edition du lundi 27 fevrier 2012

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LES ANNONCES DE LA SEINE INSTALLATION Cour d’Appel de Colmar Une ville internationale par Adrien Leiber ...........................................2 Le creuset de la réconciliation européenne par Jacques Schmelck ....3 Garantir les libertés individuelles des citoyens par Jean-François Thony ..4 AGENDA......................................................................................5 RENTRÉE SOLENNELLE Ecole Nationale de la Magistrature - Promotion 2012 Compétence, excellence et exemplarité par Jean-Claude Marin ........8 JURISPRUDENCE Election présidentielle et parrainages Conseil constitutionnel - 21 février 2012 Décision n° 2012-233 QPC...............................................................11 ADJUDICATIONS .....................................15, 25 et 29 ANNONCES LEGALES ...................................................16 VIE DU CHIFFRE Optimiser l’usage des dispositifs publics de soutien aux entreprises .....................................................32 J OURNAL OFFICIEL D’ANNONCES LÉGALES - I NFORMATIONS GÉNÉRALES, J UDICIAIRES ET TECHNIQUES bi-hebdomadaire habilité pour les départements de Paris, Yvelines, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val de Marne 12, rue Notre-Dame des Victoires - 75002 PARIS - Téléphone : 01 42 60 36 35 - Télécopie : 01 47 03 92 15 Internet : www.annoncesdelaseine.fr - E-mail : [email protected] FONDATEUR EN 1919 : RENÉ TANCRÈDE - DIRECTEUR : JEAN-RENÉ TANCRÈDE Lundi 27 février 2012 - Numéro 15 - 1,15 Euro - 93 e année L e 13 février 2012, Jean-François Thony a été installé en qualité de Procureur général près la Cour d’Appel de Colmar en présence des autorités locales et de nombreux Premiers Présidents et Procureurs Généraux venus de toute la France, mais aussi d’Allemagne, de Suisse et de Monaco. Il succède à Jacques Beaume qui a pris ses fonctions à la tête du Parquet Général de Lyon à l’occasion de la Rentrée Solennelle du 13 janvier dernier après quatre années passées à la direction de cette Cour d’Appel alsacienne (Les Annonces de la Seine du 23 janvier 2012, numéro 6). Le Premier Président Jacques Marion ayant été empêché par des problèmes de santé, c’est Adrien Leiber qui a présidé cette Audience Solennelle. L' Avocat Général Doyen Jacques Schmelck a présenté au nouveau Chef du Parquet Général ce ressort situé au cœur de l’Europe se caractérisant notamment par l'existence d'un droit local dans un certain nombre de domaines parmi lesquels la justice commerciale ou le statut des notaires et des huissiers. Après trente ans d’activité professionnelle dans la robe d’un magistrat, Jean-François Thony prend ainsi pour la première fois la direction d’un Parquet Général. Directeur de l'Ecole Nationale de la Magistrature depuis 2007, il a réformé profondément ses méthodes et axes d'enseignement en mettant en place la diversification des profils d’auditeurs ou en modernisant l’immobilier et l’infrastructure informatique. Au cours de sa brillante carrière, Jean-François Thony a aussi parcouru la planète en tant que conseiller juridique auprès d’organisations internationales : la division des stupéfiants des Nations Unies à Vienne ou le Fonds Monétaire International à Washington où il était en charge de la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. De cette riche expérience internationale Jean-François Thony a acquis « la conviction que notre système judiciaire français n’a pas à rougir de lui-même, et que sur bien des aspects, il peut servir d’exemple. » Il a aussi longuement évoqué le statut du Parquet, soulignant que, bien loin du rôle d’accusateur public dans lequel sont « confinés » les Ministères Publics des pays de common law, il est le « premier rempart institutionnel de la protection individuelle des libertés » : il a en effet la responsabilité de contrôler les lieux de privation de liberté, qu’il s’agisse des locaux de garde à vue, des hôpitaux psychiatriques ou encore des établissements pénitentiaires. Il assure aussi la surveillance et la direction de la police judiciaire. « C’est lui qui a la responsabilité de protéger les citoyens contre le crime, l’une des menaces les plus quotidiennes aux libertés individuelles des citoyens, ne l’oublions pas ! » « Déconstruire ce système judiciaire à la française basé sur l’équilibre des rôles respectifs du magistrat du Siège et du magistrat du Parquet pour la protection des droits est un pari risqué. » a ainsi rappelé avec fermeté le nouveau Procureur Général de Colmar. Jean-René Tancrède JRT SERVICES Domiciliations commerciales [email protected] 01 42 60 36 35 12, rue Notre-Dame des Victoires - 75002 PARIS Photo © Jean-René Tancrède - Téléphone : 01.42.60.36.35 Cour d’Appel de Colmar Audience solennelle d’installation 13 février 2012 Jean-François Thony

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Page 1: Edition du Lundi 27 fevrier 2012

LES ANNONCES DE LA SEINE

INSTALLATIONCour d’Appel de ColmarUne ville internationale par Adrien Leiber ...........................................2Le creuset de la réconciliation européenne par Jacques Schmelck ....3Garantir les libertés individuelles des citoyens par Jean-François Thony ..4AGENDA......................................................................................5RENTRÉE SOLENNELLEEcole Nationale de la Magistrature - Promotion 2012Compétence, excellence et exemplarité par Jean-Claude Marin ........8JURISPRUDENCEElection présidentielle et parrainages Conseil constitutionnel - 21 février 2012Décision n° 2012-233 QPC...............................................................11ADJUDICATIONS .....................................15, 25 et 29ANNONCES LEGALES ...................................................16VIE DU CHIFFREOptimiser l’usage des dispositifs publicsde soutien aux entreprises .....................................................32

JOURNAL OFFICIEL D’ANNONCES LÉGALES - INFORMATIONS GÉNÉRALES, JUDICIAIRES ET TECHNIQUESbi-hebdomadaire habilité pour les départements de Paris, Yvelines, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val de Marne

12, rue Notre-Dame des Victoires - 75002 PARIS - Téléphone : 01 42 60 36 35 - Télécopie : 01 47 03 92 15Internet : www.annoncesdelaseine.fr - E-mail : [email protected]

FONDATEUR EN 1919 : RENÉ TANCRÈDE - DIRECTEUR : JEAN-RENÉ TANCRÈDE

Lundi 27 février 2012 - Numéro 15 - 1,15 Euro - 93e année

Le 13 février 2012, Jean-François Thony a étéinstallé en qualité de Procureur général près laCour d’Appel de Colmar en présence desautorités locales et de nombreux Premiers

Présidents et Procureurs Généraux venus de toute laFrance, mais aussi d’Allemagne, de Suisse et de Monaco.Il succède à Jacques Beaume qui a pris ses fonctions àla tête du Parquet Général de Lyon à l’occasion de laRentrée Solennelle du 13 janvier dernier après quatreannées passées à la direction de cette Cour d’Appelalsacienne (Les Annonces de la Seine du 23 janvier 2012,numéro 6).Le Premier Président Jacques Marion ayant étéempêché par des problèmes de santé, c’est AdrienLeiber qui a présidé cette Audience Solennelle. L'AvocatGénéral Doyen Jacques Schmelck a présenté aunouveau Chef du Parquet Général ce ressort situé aucœur de l’Europe se caractérisant notamment parl'existence d'un droit local dans un certain nombre dedomaines parmi lesquels la justice commerciale ou lestatut des notaires et des huissiers.Après trente ans d’activité professionnelle dans la robed’un magistrat, Jean-François Thony prend ainsi pourla première fois la direction d’un Parquet Général.Directeur de l'Ecole Nationale de la Magistrature depuis2007, il a réformé profondément ses méthodes et axesd'enseignement en mettant en place la diversificationdes profils d’auditeurs ou en modernisant l’immobilieret l’infrastructure informatique.

Au cours de sa brillante carrière, Jean-François Thonya aussi parcouru la planète en tant que conseillerjuridique auprès d’organisations internationales : ladivision des stupéfiants des Nations Unies à Vienne oule Fonds Monétaire International à Washington où ilétait en charge de la lutte contre le blanchiment d'argentet le financement du terrorisme.De cette riche expérience internationale Jean-FrançoisThony a acquis «  la conviction que notre systèmejudiciaire français n’a pas à rougir de lui-même, et quesur bien des aspects, il peut servir d’exemple. » Il a aussi longuement évoqué le statut du Parquet,soulignant que, bien loin du rôle d’accusateur public danslequel sont « confinés » les Ministères Publics des paysde common law, il est le « premier rempart institutionnelde la protection individuelle des libertés » : il a en effet laresponsabilité de contrôler les lieux de privation de liberté,qu’il s’agisse des locaux de garde à vue, des hôpitauxpsychiatriques ou encore des établissementspénitentiaires. Il assure aussi la surveillance et la directionde la police judiciaire. « C’est lui qui a la responsabilité deprotéger les citoyens contre le crime, l’une des menacesles plus quotidiennes aux libertés individuelles descitoyens, ne l’oublions pas ! » « Déconstruire ce système judiciaire à la française basésur l’équilibre des rôles respectifs du magistrat du Siègeet du magistrat du Parquet pour la protection des droitsest un pari risqué. » a ainsi rappelé avec fermeté le nouveauProcureur Général de Colmar. Jean-René Tancrède

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Cour d’Appel de ColmarAudience solennelle d’installation13 février 2012

Jean-François Thony

Page 2: Edition du Lundi 27 fevrier 2012

Une ville internationalepar Adrien Leiber

(…)

Monsieur le Procureur général,attaché comme nous tous aurespect de nos usages et traditions,vous ne serez pas surpris qu'avant

de saluer votre arrivée parmi nous, je me tourneun instant vers un passé récent, pour rendre unjuste hommage au magistrat qui vous a précédéà la place que vous allez occuper.Je m'efforcerai d'être concis dans l'énumérationdes talents de Monsieur Jacques Beaume,installé il y a quelques semaines commeprocureur général à la cour d'appel de Lyon etdont Monsieur l'avocat général JacquesSchmelck vous parlera mieux que moi.Monsieur Beaume avait acquis, avant d'arriverà la tête du Parquet général de Colmar, unesolide expérience de terrain en ayant dirigé degrandes juridictions comme Aix-en-Provence,Bordeaux et Marseille. Il avait également exercédes fonctions de responsabilité à l'administrationcentrale et avait été membre du Conseilsupérieur de la magistrature, mandat prestigieuxtémoignant de la confiance de ses pairs.Il m'est difficile, en tant que magistrat civiliste,d'apprécier les mérites et compétences deM. Beaume au niveau de l'action publique, maisje peux attester qu'il était très présent, qu'il aréussi à rassembler autour de lui une équipesoudée et solidaire, qu'il s'est beaucoup investidans l'administration de la cour, en conjugaisonavec Monsieur le Premier président Marion, etque ses relations avec les magistrats du siègeétaient parfaitement courtoises et cordiales.Nous lui souhaitons plein succès et réussite dansles hautes responsabilités qui sont maintenantles siennes à la cour d'appel de Lyon.A une personnalité de grande qualité devaitsuccéder, Monsieur le procureur général, uneautre personnalité de grande qualité et c'estainsi que vous étiez tout particulièrement des-tiné à nous rejoindre, même si votre parcoursprofessionnel est sensiblement différent.En effet, si au début de votre carrière vousavez exercé des fonctions pénales à l'instruc-tion et au parquet, notamment comme procu-

reur de la République à Roanne, vous êtes sur-tout connu pour avoir travaillé dans des insti-tutions internationales prestigieuses, auprèsdes Nations unies à Vienne et au Fonds moné-taire international à Washington, dans la luttecontre le blanchiment d'argent et le finance-ment du terrorisme.Depuis 2007 vous étiez le directeur de l'Ecolenationale de la magistrature, école de formationdes magistrats dont vous avez profondémentréformé les méthodes et axes d'enseignement.Vous voilà à présent nommé procureur généralprès la cour d'appel de Colmar.Pourquoi Colmar, qui n'est pas la plus grandeville d'Alsace, est-elle restée siège de la courd'appel jusqu'à ce jour ?Il y a des raisons historiques bien connues,Colmar ayant été depuis 1698 le siège duConseil souverain d'Alsace créé par Louis XIV,mais il y a aussi des raisons plus contingentes :au tout début du XXème siècle quand les autoritésallemandes de l'époque ont pris la décision deconstruire un nouveau palais pour la courd'appel, que les Strasbourgeois aurait bien vuechez eux (les choses n'ont pas changé depuis unsiècle), Colmar l'a remporté en offrantgratuitement le terrain pour la construction,sacrifiant ainsi un vignoble implanté en ceslieux, et en participant au financement destravaux.Nous avons donc la chance d'avoir cette grandeet majestueuse demeure de style baroqueviennois (une copie, paraît-il, du château duBelvédère à Vienne en Autriche).Est-ce une petite malice des concepteurs etconstructeurs, vous examinerez les sculpturesdécoratives, qui représentent à cet étage (l'étagedu Parquet général) des divinités démoniaques,grotesques, monstrueuses, alors qu'au niveauau-dessus (l'étage des magistrats du siège) vousne verrez qu'anges et angelots célébrant l'actionrédemptrice de la jurisprudence (selon laformule empruntée à notre ancien avocatgénéral M. Jean Lorentz).Derrière moi vous admirerez, encadrée par desplantes vertes mises en place à cette occasionpar la municipalité de Colmar, une magnifiquetapisserie des Gobelins qui représente, d'aprèsun carton de Raphaël, le Pape Léon le Grand seportant au-devant d'Attila pour le convaincred'épargner Rome. Puisse-t-il aussi préserverColmar...Evidemment, depuis un siècle, les locauxdestinés au travail sont devenus insuffisants,malgré des extensions au sous-sol et dans lescombles, et certains services de la cour ont dûémigrer dans un ancien bâtiment préfectoralsitué à proximité.La cour connaît un contentieux important quenous avons réussi à maîtriser jusqu'à présent,mais les temps s'annoncent difficiles dans lamesure où, tant au parquet qu'au siège, despostes devenus vacants ne seront plus pourvus.Pour ceux qui restent il y a peu de place pourl'oisiveté, cette mère de tous les vices, et vousdevriez donc trouver ici, Monsieur le procureurgénéral, des magistrats et fonctionnairesvertueux.Dans le domaine pénal qui vous intéresse plusparticulièrement, l'Alsace est une région plutôtcalme et préservée, la délinquance y étantcontenue et maîtrisée, avec un taux moyen decriminalité de 47 pour mille, soit 9 points demoins que la moyenne nationale.

2 Les Annonces de la Seine - Lundi 27 février 2012 - numéro 15

InstallationLES ANNONCES DE LA SEINESiège social :

12, rue Notre-Dame des Victoires - 75002 PARISR.C.S. PARIS B 339 349 888

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Etablissements secondaires :l 4, rue de la Masse, 78910 BEHOUST

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Téléphone : 01 42 60 84 41l 1, place Charlemagne, 94290 VILLENEUVE-LE-ROI

Téléphone : 01 45 97 42 05

Directeur de la publication et de la rédaction :Jean-René Tancrède

Comité de rédaction :Rédactrice en chef :Annabelle ReverdyMembres :Thierry Bernard, Avocat à la Cour, Cabinet BernardsFrançois-Henri Briard, Avocat au Conseil d’EtatAntoine Bullier, Professeur à l’Université Paris I Panthéon SorbonneMarie-Jeanne Campana, Professeur agrégé des Universités de droitAndré Damien, Membre de l’InstitutPhilippe Delebecque, Professeur de droit à l’Université Paris I Panthéon SorbonneBertrand Favreau, Président de l’Institut des Droits de l’Homme des Avocats Européens,ancien Bâtonnier de BordeauxDominique de La Garanderie, Avocate à la Cour, ancien Bâtonnier de ParisBrigitte Gizardin, Substitut général à la Cour d’appelRégis de Gouttes, Premier avocat général honoraire à la Cour de cassationSerge Guinchard, Professeur de Droit à l’Université Paris II Panthéon-AssasFrançoise Kamara, Conseiller à la première chambre de la Cour de cassationMaurice-Antoine Lafortune, Avocat général honoraire à la Cour de cassation Bernard Lagarde, Avocat à la Cour, Maître de conférence à H.E.C. - EntrepreneursJean Lamarque, Professeur de droit à l’Université Paris II Panthéon-AssasChristian Lefebvre, Président de la Chambre des Notaires de ParisDominique Lencou, Président du Conseil National des Compagnies d’Experts de JusticeNoëlle Lenoir, Avocate à la Cour, ancienne MinistrePhilippe Malaurie, Professeur émérite à l’Université Paris II Panthéon-AssasJean-François Pestureau, Expert-Comptable, Commissaire aux comptesGérard Pluyette, Conseiller doyen à la première chambre civile de la Cour de cassationJacqueline Socquet-Clerc Lafont, Avocate à la Cour, Présidente d’honneur de l’UNAPLYves Repiquet, Avocat à la Cour, ancien Bâtonnier de ParisRené Ricol, Ancien Président de l’IFACFrancis Teitgen, Avocat à la Cour, ancien Bâtonnier de ParisCarol Xueref, Directrice des affaires juridiques, Groupe Essilor International

Publicité :Légale et judiciaire : Didier ChotardCommerciale : Frédéric Bonaventura

Commission paritaire : n° 0713 I 83461I.S.S.N. : 0994-3587Tirage : 12 749 exemplairesPériodicité : bi-hebdomadaireImpression : M.I.P.3, rue de l’Atlas - 75019 PARIS

Copyright 2012Les manuscrits non insérés ne sont pas rendus. Sauf dans les cas où elle est autoriséeexpressément par la loi et les conventions internationales, toute reproduction, totale oupartielle du présent numéro est interdite et constituerait une contrefaçon sanctionnéepar les articles 425 et suivants du Code Pénal.

Le journal “Les Annonces de la Seine” a été désigné comme publicateur officiel pourla période du 1er janvier au 31 décembre 2012, par arrêtés de Messieurs les Préfets :de Paris, du 27 décembre 2011 ; des Yvelines, du 20 décembre 2011 ; des Hauts-de-Seine, du 28 décembre 2011 ; de la Seine-Saint-Denis, du 26 décembre 2011 ; duVal-de-Marne, du 20 décembre 2011 ; de toutes annonces judiciaires et légales prescritespar le Code Civil, les Codes de Procédure Civile et de Procédure Pénale et de Commerceet les Lois spéciales pour la publicité et la validité des actes de procédure ou des contratset des décisions de justice pour les départements de Paris, des Yvelines, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne ; et des Hauts-de-Seine.N.B. : L’administration décline toute responsabilité quant à la teneur des annonces légales.

- Tarifs hors taxes des publicités à la ligneA) Légales :Paris : 5,48 € Seine-Saint-Denis : 5,43 €Yvelines : 5,22 € Hauts-de-Seine : 5,48 €Val-de-Marne : 5,41 €B) Avis divers : 9,75 €C) Avis financiers : 10,85 €D) Avis relatifs aux personnes : Paris : 3,82 € Hauts-de-Seine : 3,82 €Seine-Saint Denis : 3,80 € Yvelines : 5,22 €Val-de-Marne : 3,83 €- Vente au numéro : 1,15 €- Abonnement annuel : 15 € simple

35 € avec suppléments culturels95 € avec suppléments judiciaires et culturels

COMPOSITION DES ANNONCES LÉGALESNORMES TYPOGRAPHIQUES

Surfaces consacrées aux titres, sous-titres, filets, paragraphes, alinéasTitres : chacune des lignes constituant le titre principal de l’annonce sera composée en capitales (oumajuscules grasses) ; elle sera l’équivalent de deux lignes de corps 6 points Didot, soit arrondi à 4,5 mm.Les blancs d’interlignes séparant les lignes de titres n’excéderont pas l’équivalent d’une ligne de corps6 points Didot, soit 2,256 mm.Sous-titres : chacune des lignes constituant le sous-titre de l’annonce sera composée en bas-de-casse(minuscules grasses) ; elle sera l’équivalent d’une ligne de corps 9 points Didot soit arrondi à 3,40 mm. Lesblancs d’interlignes séparant les différentes lignes du sous-titre seront équivalents à 4 points soit 1,50 mm.Filets : chaque annonce est séparée de la précédente et de la suivante par un filet 1/4 gras. L’espace blanccompris entre le filet et le début de l’annonce sera l’équivalent d’une ligne de corps 6 points Didot soit2,256 mm. Le même principe régira le blanc situé entre la dernière ligne de l’annonce et le filet séparatif.L’ensemble du sous-titre est séparé du titre et du corps de l’annonce par des filets maigres centrés. Leblanc placé avant et après le filet sera égal à une ligne de corps 6 points Didot, soit 2,256 mm.Paragraphes et Alinéas : le blanc séparatif nécessaire afin de marquer le début d’un paragraphe où d’unalinéa sera l’équivalent d’une ligne de corps 6 points Didot, soit 2,256 mm. Ces définitions typographiquesont été calculées pour une composition effectuée en corps 6 points Didot. Dans l’éventualité où l’éditeurretiendrait un corps supérieur, il conviendrait de respecter le rapport entre les blancs et le corps choisi.

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Adrien Leiber

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Le creusetde la réconciliationeuropéennepar Jacques Schmelck

Il y a, Monsieur le procureur général, dansvotre arrivée à la tête de ce parquet général,une double coïncidence avec celle de votreprédécesseur, Monsieur Jacques Beaume :

vous arrivez en terre inconnue, vous intégrez,pour la première fois, un parquet général.Pour faire face à cette situation, MonsieurBeaume s'est beaucoup investi.Investissement dans la découverte et laconnaissance de l'Alsace, de son patrimoinehistorique, touristique, de sa gastronomie et desa production viticole.

Investissement dans le fonctionnement de lacour  : gestions administrative, financière etinformatique, trois domaines qui ont été l'objetde nombreux changements au cours de cesdernières années.Investissement dans les nombreuses réformesjudiciaires, et pour ne citer qu'elles, la cartejudiciaire, la garde à vue et l'hospitalisation à lademande d'un tiers.Investissement enfin pour réaliser le rêve de savie professionnelle : être procureur général àLyon, c'est chose faite maintenant et MonsieurBeaume a ainsi pu retourner à ses premièresamours.C'est à cet homme actif, au contact humainfacile et à la parfaite connaissance du fonc-tionnement de nos institutions qu'il vousappartient maintenant, Monsieur le procu-reur général, de succéder.Comme lui, il va vous falloir découvrir l'Alsace,la connaître, la comprendre et j'en suis sûr l'aimer.

Les Annonces de la Seine - Lundi 27 février 2012 - numéro 15 3

Installation

Si les grandes villes du ressort connaissent detemps en temps une flambée - je parle desincendies de voitures en série (qui sont souventdes tentatives d'escroqueries à l'assurance) leslecteurs des médias nationaux qui s'en sont faitl'écho ont surtout appris que Strasbourg ouMulhouse se trouvaient aussi en France.L'Alsace est en effet une région assez méconnue.Le dialecte, les traditions locales, le climat, voirele droit local font que les Français de«  l'intérieur  », comme on les appelle ici,assimilent volontiers l'Alsace à l'étranger.En réalité l'Alsace est très attachée à la France,mais elle se situe aussi, du fait de sa culture engrande partie d'origine germanique, au cœur del'Europe.Strasbourg est depuis fort longtemps une villeinternationale puisque c'est au Congrès deVienne, en 1815, qu'a été créée la Commissioncentrale pour la navigation du Rhin, présidéeau cours des dernières décennies par notreancien Premier président Paul Haegel.Strasbourg est aussi devenue le siège de grandesinstitutions européennes :- le Conseil de l’Europe,- le Parlement européen,

- la Cour européenne des droits de l'homme,outre d'autres institutions fréquemmentoubliées : l'Eurocorps, associant militaires alle-mands et français, Arte, télévision euro-péenne qui était au départ franco-allemande.La cour d'appel elle-même a noué depuis unedizaine d'années des relations privilégiées avecles cours d'appel de Karlsruhe (en Allemagne)et de Liège (en Belgique).Ce jumelage tripartite a été désigné sous leterme de Kalico - abréviation de KArlsruhe -LIège - COlmar (dans un autre ordre, ça sonnaitmoins bien !). (…)Des réunions organisées annuellement entreles trois cours d'appel ont été l'occasion defructueux et amicaux échanges de vues sur desquestions qui nous sont communes malgré lesdifférences de législations.Tout récemment, votre prédécesseur, Monsieurle procureur général Beaume et Monsieur leprésident de chambre Adam, se sont rendus enAlgérie pour signer le 13 novembre 2011 uneconvention de jumelage et de coopération avecla cour d'appel de Sidi Bel Abbès, en applicationd'un protocole d'accord signé à Alger en 2005par les ministres de la Justice des deux pays.

Il s’agit de la première convention de jumelagede ce type, qu’il conviendra à présent de mettreen œuvre.Pour terminer cette courte (ou peut-être troplongue) présentation du ressort qui vous est confié,l'honnêteté me porte à vous dire que vous allez yrencontrer une forte proportion d'Alsaciens.Les vicissitudes de l'histoire leur ont donnécertes la passion de la liberté et de la justice, unsens aigu de la relativité des êtres et des choses,mais aussi la manie singulière de critiquer à peuprès tout et tout le monde et un penchantnaturel pour l'ironie et la satire.Mais, même s'ils optent volontiers pour le partid'en rire, les Alsaciens sont des gens sérieux ettravailleurs.Vous rencontrerez dans notre cour des magis-trats soucieux d'assumer pleinement leurs res-ponsabilités et des greffiers et fonctionnairescompétents et dévoués au service public.Vous apprécierez les grandes qualités moralesdes avocats à la cour, faisant encore officed'avoués, avec lesquels nous entretenonsdepuis longtemps des relations faites d'estimeréciproque et de confiance, ainsi que le zèle etl'expérience des auxiliaires de justice. (…)

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Jacques Schmelck

Alain Perret, Gilbert Meyer, Jacques Schmelck, Jean-François Thony, Adrien Leiber et Pierre-Étienne Bisch

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4 Les Annonces de la Seine - Lundi 27 février 2012 - numéro 15

Installation

Garantir les libertésindividuelles descitoyenspar Jean-François Thony

[…]

Prendre pour la première fois la directiond’un parquet général est nécessairementun moment fort et un challenge dans lacarrière d’un magistrat  ; prendre la

direction du parquet général de Colmar l’estplus encore, à de nombreux titres.Tout d’abord parce que la cour d’appel deColmar est une cour d’appel un peu différentedes autres ; non pas tant d’ailleurs, comme ilvient immédiatement à l’esprit, à cause del’application du droit local d’Alsace-Moselle,dont je commence déjà à découvrir les charmes.En réalité, si la cour d’appel de Colmar estdifférente, c’est parce que cette région, l’Alsace,résonne en moi comme nulle autre : c’est la terreque mes grands-parents ont quitté à l’orée de laPremière Guerre mondiale pour ne plus yrevenir, mais en emportant avec eux uneculture, une nostalgie qui fait que, deuxgénérations et quelques périples plus tard - monpère est né normand et moi-même savoyard -,cette Alsace brille toujours d’une présencevivace dans notre patrimoine génétique familial.

Enfin, elle est surtout différente par le niveaud’excellence, d’exigence, et le professionnalismedes agents qui y travaillent et de tous ceux quiparticipent à la marche de la justice. Vous medirez, ce devrait être un motif de satisfaction etde réconfort pour un procureur général, lesentiment que peut avoir le chef d’orchestre quiprend la direction d’un grand orchestrephilarmonique rompu à son art, et qui n’a pasà se préoccuper d’éviter les fausses notes pourse concentrer sur quelques nuances dansl’interprétation de l’œuvre… Il est exact que

lorsque l’on apprécie comme moi l’ordre et larigueur, savoir que ce sentiment est partagé estréconfortant. Pourtant, j’y vois aussi une attenteréciproque de la part de tous ceux qui fontfonctionner la justice alsacienne, qu’il importede ne pas décevoir. J’ai donc un peu de « pressionsur mes épaules » pour être à la hauteur de ceniveau d’exigence qui est le vôtre. Vous pouvezêtre assuré que je mettrai toute mon énergie

-  cette énergie que génère l’enthousiasmed’embrasser un nouveau défi dans sa carrière -,pour être à la hauteur de vos attentes.Et de l’enthousiasme, je n’en manque pas encette circonstance. Je suis profondémenthonoré de la confiance que m’ont fait le gardedes Sceaux, et le Conseil de la magistrature quia avalisé sa proposition, en me donnant la res-ponsabilité de ce parquet général ; je suis heu-reux de revenir sur le terrain de la pratiquejudiciaire après de nombreuses années à courirla planète ou à m’occuper de la formation de

mes collègues magistrats. Je suis heureux deme mettre au service d’une Cour qui a tant lesouci de l’excellence, d’une équipe du parquetgénéral, magistrats et fonctionnaires, si moti-vés pour leur mission. Je suis heureux de pou-voir mettre à la disposition de la justice alsa-cienne l’expérience acquise dans les nombreuxmétiers, toujours dans la robe d’un magistrat,que j’ai exercés depuis plus de trente ans.

Il s'agit, en effet, d'une terre qui, sans doute, plusque d'autres, est pétrie d'Histoire (avec un grandH) mais aussi d'histoires croisées, spécifiques,douloureuses. Une terre de rencontres, decombats, de réconciliations, une terre de lutteset d'espérances. Une terre, creuset de laréconciliation européenne.Or, cette terre, il faut l'apprivoiser, l'approchersans la heurter, comprendre sa complexité etcelle de ses habitants. Vos grands-parentspaternels auraient pu vous en parler mieux quemoi.Cela étant dit, l'Alsace présente, sur le planadministratif et juridique, deux spécificitésnotamment.D'abord, la correspondance totale entre leressort de la cour et celui de la structureadministrative régionale, l'Alsace, avec ses deuxdépartements bas et haut-rhinois.Et puis, l'existence d'un droit local qui s'appliquenon seulement à l'Alsace, mais aussi audépartement de la Moselle, point commun avecla cour d'appel de Metz. Sans entrer dans lesdétails, ce droit local touche des domainesvariés : la justice commerciale, le livre foncier,le droit des associations, de la chasse, maissurtout, parce qu'il concerne particulièrementle parquet général, le statut des officiersministériels (notaires et huissiers).Plus petite région de France, l'Alsace n'encomporte pas moins quatre tribunaux degrande instance. Je ne vais pas les décrire plusen détail, d’autant que vous avez manifesté lesouhait de vous y rendre très rapidement et queje ne voudrais pas vous retirer le plaisir de ladécouverte.Deux, dans chaque département, avec uneparticularité pour le tribunal de grande instancede Colmar qui, bien qu'étant dans le Haut-Rhin,

possède une compétence dans le Bas-Rhin, àsavoir l'arrondissement de Sélestat.Quatre juridictions à l'activité soutenue quitoutes ont ressenti l'évolution de la délinquanceet les conséquences de la crise, même si celles-ci se sont fait ici ressentir plus tardivement qu'enVieille France.A cet égard, il convient de souligner l'efficacitédes forces de police et de gendarmerie qui,depuis plusieurs années, maintenant, ontpermis une diminution globale des crimes etdélits et une augmentation de leur tauxd'élucidation démontrant ainsi que préventionet répression sont indissociables.Voilà, Monsieur le procureur général, trèsrapidement et schématiquement présenté leressort qui sera dorénavant le vôtre.Et c'est pour vous l'occasion d'un retour auxsources de l'activité parquetière.En effet, vous avez pris vos premières fonctionsjuridictionnelles, en 1982, comme juge d'ins-truction à Albertville, vous êtes ensuite nommé,en 1984, comme substitut du procureur de laRépublique à Saint-Pierre de La Réunion. Vousrejoignez en décembre 1988 la métropolecomme procureur de la République à Roanne.Mais, en 1991, vous quittez la France pourvous installer à Vienne où vous avez éténommé conseiller juridique de l'organisationinternationale des stupéfiants.Puis, à partir de 1996 et jusqu'en 2000, vousexercerez les mêmes fonctions à la division desstupéfiants de l'Organisation des Nations uniesdans cette même ville. Puis de janvier à mai 2000vous serez directeur du programme des Nationsunies pour le contrôle des drogues.A cette date, vous rejoindrez, et pour deux ans,la France où vous serez conseiller à la courd'appel de Versailles.

Mais l'appel du grand large étant très fort, vousrepartez en 2002, mais à Washington cette fois,pour exercer les fonctions de sous-directeur desaffaires juridiques, chargé des questions de luttecontre le blanchiment de l'argent et dufinancement du terrorisme au Fonds monétaireinternational.Vous y resterez jusqu'en 2007, date de votrenomination comme directeur de l'Ecole nationalede la magistrature pour laquelle vous initierez etmettrez en place une profonde réforme.Malgré ces quatre années hors de l’international,vous restez le Français le plus connu pour sacompétence dans le domaine de la lutte contrele blanchiment d'argent et le financement duterrorisme.C'est dire si vous risquez de trouver de peud’intérêt les problèmes locaux de blanchi-ment, même si la situation géographique denotre région nous fait connaître ce genre d'ac-tivités et nous conduit, outre les réunionsqu'évoquait Monsieur le Président tout àl'heure, à des rencontres régulières avec lesautorités judiciaires policières et de gendar-merie de la Suisse et de l'Allemagne.Elles ont permis, et continueront j'en suis sûrde permettre la recherche d'une efficacitétoujours plus grande de la lutte contre lacriminalité transfrontalière.Nous vous souhaitons donc la bienvenue,Monsieur le procureur général, et une pleine etentière réussite dans vos nouvelles fonctions.Sachez que vous pouvez compter sur la totaleloyauté et l'entier dévouement des magistratsde ce parquet dans l'exercice quotidien de notreaction.J'ai été beaucoup trop long et je m'en veux carj'aurais pu simplement vous dire, car celarésume tout et règle tout en Alsace « Hopla ».

“Je tire pourtant de mon expérience internationale la convictionque notre système judiciaire français n’a pas à rougir de lui-même,et que sur bien des aspects, il peut servir d’exemple.”Jean-François Thony

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Les Annonces de la Seine - Lundi 27 février 2012 - numéro 15 5

Installation Agenda

CONFÉRENCE

Les défis dela gouvernance de l’eau

6 mars 2012

Institut catholique de Paris

Renseignements : 01 43 34 09 93

institutchoiseul@com 2012-162

RENCONTRE-DÉBATS

L’humain face à ses nouvellesresponsabilités :mutations scientifiques,révolution numérique,mondialisation, écologie8 mars 2012

Hôtel Napoléon - Paris (8ème)

Renseignements : 01 42 89 29 26www.haas-avocats.com 2012-163

SÉMINAIRE UIA

Football : contrats joueurs -partage des droits et valeuréconomique9 et 10 mars 2012

Buenos Aires - Argentine

Renseignements : 01 44 88 55 [email protected] - www.uianet.org 2012-164

COLLOQUE

Le futur de l’expertisejudiciaire civile dansl’Union Européenne16 et 17 mars 2012

Bruxelles

Renseignements : 01 41 49 07 60www.experts-institute.eu 2012-165

CONFÉRENCE SCIENTIFIQUEET PROFESSIONNELLE

Actualité de la maîtrisedes risques industriels29 et 30 mars 2012

Sophia-Antipolis

Renseignements : www.master-mri.org 2012-166

Mais si endosser les habits du procureur généralde Colmar représente un challenge si particulier,c’est d’abord en raison de la qualité de ceux quim’ont précédé dans ces fonctions, et qui ont euxaussi placé la barre très haute en matière deprofessionnalisme. Même si la liste pourrait êtrelongue de tous les procureurs généraux qui ontmarqué l’histoire de cette Cour, je ne peux pasne pas évoquer le nom de mes deuxprédécesseurs immédiats, Bernard Legras etJacques Beaume. Le premier est resté 6 ans danscette Cour, et le deuxième quatre ans. Ils onttous deux acquis par leur travail la réputationde grands serviteurs de la justice française, etde grands spécialistes de l’administration de lajustice, au point que… l’Ecole nationale de lamagistrature en a fait les référents sur cesquestions, en formation initiale comme enformation continue. J’ai ainsi eu l’honneur et leplaisir de les côtoyer et d’apprendre à lesconnaître, lors de leurs fréquents passages dansles murs de l’Etablissement que j’ai eu la chancede diriger.J’ai ainsi distrait Jacques Beaume assez réguliè-rement, je dois le dire, de ses obligationsenvers la cour de Colmar. J’espère que vous nem’en avez pas trop voulu… Je sais de toutefaçon que son ardeur au travail, et son dyna-misme, ont largement compensé les quelquesinfidélités qu’il a commises envers la Courpour le plus grand bonheur de l’Ecole ! A cetteoccasion, j’ai tissé avec Jacques Beaume desliens d’amitiés d’autant plus simples et naturelsqu’il émane de lui une chaleur et une convivia-lité communicatives. Parfait connaisseur del’institution judiciaire - il a servi comme sous-directeur de la magistrature au ministère de laJustice, puis comme membre du Conseilsupérieur de la magistrature  -, il est aussi unhomme de terrain, qui a exercé de nom-breuses années à la tête des parquets des plusgrandes villes de France -  Aix, Bordeaux,Marseille - où il a pu mettre à profit avec suc-cès son autorité naturelle et son grand profes-

sionnalisme. Cette formidable combinaisonde compétences, auquel il ajoute ce sens desrelations humaines fait de simplicité, de cor-dialité et d’humour en font pour moi, enmême temps qu’un ami, un redoutable devan-cier, qui me lance le pire des défis, celui de luisuccéder !Vous ne trouverez sans doute pas en moi lesmêmes talents, mais vous trouverez la mêmedétermination dans l’animation de l’actionpublique dans le ressort de la Cour.J’ai en effet comme mon prédécesseur la mêmevision sur l’importance de la place de la justicedans l’Etat, et je m’emploierai à la défendreardemment. Depuis Montesquieu et la théoriede la séparation des pouvoirs, depuis nos textesfondateurs, la loi et la Constitution ont confiéà l’autorité judiciaire et à elle seule le rôle depoursuivre les infractions à la loi, et laresponsabilité de juger tant les auteurs de cesinfractions, que de trancher les litiges entre lescitoyens. Le Conseil constitutionnel rappellerégulièrement dans les décisions sur lesquestions prioritaires de constitutionalité le rôlecentral du juge judiciaire dans les situations quitouchent aux libertés individuelles. Nosconcitoyens le demandent, et le recours de plusen plus fréquent au juge montre qu’au-delàd’une vision parfois critique de l’institutionjudiciaire, notre société attend beaucoup de lajustice - parfois même trop, d’où les frustrationsque ces attentes génèrent. Notre législateur lesait, qui lui confie de plus en plus de mandatsnouveaux, parfois même plus que les maigresmoyens de la justice lui permettent d’enabsorber.

N’oublions jamais que la justice est un pilierfondamental de notre République. Il estfrappant de constater que dans nombre de paysoù la population se soulève pour demander plusde démocratie, la première revendication estcelle de la justice. Ainsi, il n’est pas anodin quele Conseil national de transition libyen ait, au

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plus fort du soulèvement populaire, établi sesquartiers généraux dans un palais de justice,comme le dernier rempart contre l’arbitraire.En Egypte comme en Tunisie, l’une des prioritésaprès le soulèvement a été de confier à la justicele soin de juger les malversations présumées deses anciens dirigeants.A nos démocraties post-modernes, où seperdent parfois la hiérarchie des valeurs, lespeuples de ces pays, de la Birmanie au mondearabe, rappellent que la justice est bien plusqu’une administration de l’Etat chargée d’unservice public, elle est un des socles sur lesquelsse fonde toute société. Nous devons ainsi laprotéger comme un bien précieux et lui assurerla place qui doit être la sienne dans notresystème démocratique.Tout cela s’appelle dans le jargon judiciaire unplaidoyer pro domo… Mais il s’adresseégalement à nous-mêmes, car la placeparticulière de la justice dans l’Etat nous imposeégalement à nous, magistrats du parquetcomme du siège, une responsabilité particulièredont nous devons être pleinement conscients.Car si la justice est bien plus qu’uneadministration de l’Etat, les magistrats ont dece fait une responsabilité bien plus lourdelorsqu’ils rendent la justice. Chaque fois quenous dévions de ce que nos concitoyensattendent de nous, même cursivement, nousfaisons vaciller notre propre édifice. Rien n’estpardonné à la justice, et c’est normal, parce quele niveau d’exigence qui lui est demandé esthors-normes.Il nous appartient dès lors d’être en permanenceà la hauteur de ce niveau d’exigence.Les attentes sont certes parfois contradictoires,les critiques souvent sévères, tant il est vraiqu’on ne peut pas attendre de la justice chaquechose et son contraire. Le roi Henri IV disaitde ses sujets  : « Le naturel des Français est dene point aimer ce qu’ils voient ».  Il semble quele temps qui passe lui donne toujours raisontant notre justice est, chez nous, l’objet deremises en cause fréquentes. Je tire pourtantde mon expérience internationale la convic-tion que notre système judiciaire français n’apas à rougir de lui-même, et que sur bien desaspects, il peut servir d’exemple. Je ne me suisd’ailleurs pas privé, au cours de mes annéespassées à courir le monde en tant que conseil-ler juridique des organisations internationales,de m’en faire l’avocat d’autant plus empresséque j’en étais intimement convaincu.Mais plutôt que de me morfondre devant…l’injustice de certaines remarques sur notresystème judiciaire, je préfère pour ma partfeuilleter aussi régulièrement que j’ai demoments libres un petit ouvrage qui se trouvetoujours sur le coin de mon bureau : le Recueildes obligations déontologiques du Conseilsupérieur de la magistrature, qui fixe six règlesclaires et limpides pour orienter dans leuraction les magistrats tant au siège qu’au par-quet  : indépendance, impartialité, intégrité,légalité, attention aux autres, discrétion etréserve. Tout est dit, tout est là. Plus qu’unrecueil d’obligations, il est un vrai manuel desavoir-être à l’attention de nous tous. J’ai sou-haité, depuis sa parution, qu’il en soit remis unexemplaire à tous les futurs collègues quientrent à l’Ecole nationale de la magistrature.J’y trouve moi-même chaque jour un guideprécieux dans l’exercice de mes fonctions de

magistrat, l’une des missions les plus exi-geantes de la République.Car l’autorité judiciaire tient de la constitutionun rôle éminent et difficile, celui de garantirles libertés individuelles des citoyens. Par«  autorité judiciaire  » il faut comprendre, leConseil constitutionnel l’a rappelé, à la fois lesmagistrats du siège et du parquet. C’est ainsiqu’il revient au magistrat du parquet, autantqu’au magistrat du siège, la responsabilité ausein de l’Etat d’assurer la protection des liber-tés individuelles. C’est cela, la spécificité de cequ’on appelle parfois le « ministère public à lafrançaise ». C’est pour cela que les magistratsdu siège comme du parquet sont soumis auxmêmes règles déontologiques, et sont formésà la même école - ce qui surprend parfois noscollègues étrangers. C’est pour cela que lesmagistrats français peuvent indifféremmentpasser du siège au parquet et inversement,parce qu’ils y ont la même responsabilité, cellede protéger les libertés, dans des fonctions dif-férentes, celles d’appliquer la loi ou celle dejuger. C’est pour cela que la loi a confié aumagistrat du ministère public bien d’autresresponsabilités que celles d’accusateur public,dans laquelle sont confinés les ministèrespublics d’autres pays.

C’est lui qui a la responsabilité de contrôler leslieux de privation de liberté, des locaux degarde à vue jusqu’aux hôpitaux psychiatriquesen passant par les établissements péniten-tiaires. C’est lui qui a la surveillance et la direc-tion de la police judiciaire. C’est lui qui a la res-ponsabilité de protéger les citoyens contre lecrime, l’une des menaces les plus quoti-diennes aux libertés individuelles descitoyens, ne l’oublions pas  ! Le magistrat duministère public, dans notre système, est lepremier rempart institutionnel de la protec-tion individuelle des libertés. C’est la raisonpour laquelle je m’érige, et je m’érigerai tou-jours contre les coups de boutoir d’une idéolo-gie diffuse et d’une construction internatio-nale du droit qui voudrait que - par quel mira-cle  ?  - la protection des libertés individuellespasse par le confinement du ministère publicà son seul rôle d’accusateur public, à l’instardes systèmes de common law. L’actualité poli-tico-judiciaire outre-Atlantique nous a mon-tré il y a quelque temps, quels que soient lesmérites des faits livrés en pâture à l’opinion

publique, les dérives d’un système pourtantprésenté par certains comme le grand soir enmatière de protection des libertés indivi-duelles. Veut-on d’un système où la réputationd’un procureur est basée sur le nombre decondamnations qu’il obtient  ? Veut-on d’unsystème où l’enquête pénale n’est pas conduitesous la direction d’un magistrat  ? Pour mapart, déconstruire ce système judiciaire « à lafrançaise  » basé sur l’équilibre des rôles res-pectifs du magistrat du siège et du magistratdu parquet pour la protection des droits estun pari risqué. D’autant qu’aujourd’hui, avecl’engagement pris par le Président de laRépublique de mettre les textes en conformitéavec la pratique selon laquelle les magistratsdu parquet sont nommés dans les mêmesconditions que les magistrats du siège, avecdes garanties déontologiques identiques, avecles garde-fous posés par le Code de procédurepénale sur l’exercice de l’autorité hiérarchique,la question de l’indépendance du parquet nese pose plus. Quant à la question de l’impartia-lité, elle procède de l’affirmation que le par-quet serait une partie comme les autres, ce quine sera jamais le cas, ne serait-ce que parcequ’il est chargé de défendre la loi et non unedes parties au procès. Nos obligations déonto-logiques fixent, je le rappelle, le même devoird’impartialité au juge qu’au procureur.Veiller à l’application de la loi, c’est protégerl’état de droit et les libertés individuelles descitoyens. Or, la première menace contre l’étatde droit et contre les libertés individuelles,c’est celle de la criminalité et en particulier ducrime organisé et du terrorisme, qui consti-tuent un risque systémique pour les fonde-ments de notre société. Et si heureusement larégion alsacienne est relativement préservéede ce type de criminalité, il serait illusoire depenser qu’elle en est définitivement à l’abri. Jetire de mon expérience dans des organisationsinternationales spécialisées en la matière quecette zone présente une relative vulnérabilité,qui provient de sa position de carrefour entreplusieurs régions intra-européennes qui sontelles-mêmes concernées par les phénomènescriminels liés au trafic de drogues, au traficd’êtres humains, au blanchiment de l’argent ouaux activités des cellules terroristes. La coopé-ration qui a été mise en place par les parquetset les services de police de l’ensemble des paysfrontaliers de cette zone devront être poursui-vis avec détermination afin de continuer deprotéger notre région aussi efficacement quecela l’a été jusqu’alors grâce. J’en ferai une demes priorités, en relation directe avec la JIRSde Nancy, chargée de traiter ces phénomènescriminels.Mais à part cette remarque générale, je n’auraipas l’outrecuidance de vous faire aujourd’huiune déclaration de politique d’action publiquefaite de jugements définitifs sur ce qu’ilconvient de faire ou de ne pas faire, alors queje suis arrivé depuis trois jours  ! JacquesBeaume a dit lui-même, lors de son installa-tion à la cour d’appel de Lyon : « soit l’arrivantdéçoit par son silence, soit il agace par son assu-rance ». Je préfère prendre le risque de déce-voir. Ce que je vais faire - mais cela, je peux l’af-firmer - c’est de me mettre à l’écoute de tousceux qui contribuent à l’action de la justicedans le ressort de la cour d’appel, et même au-delà, car je sais la coopération efficace qui

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existe avec les cours d’appel du grand Est, etavec nos amis d’Outre-Rhin. Je m’entoureraides avis de mes collègues du parquet général,avec lesquels j’ai l’intention de travailler de lamanière la plus collégiale, car c’est ma manièrede fonctionner. Vous représentez, mes cherscollègues, une somme de savoir et d’expé-rience qui, mise en commun, constitue uneforce de frappe que j’ai bien l’intention d’ex-ploiter pour le bien de la cour ! Sur la base desattentes de chacun, et de la réflexion menéeen commun, nous pourrons alors donner lesimpulsions nécessaires à l’animation des poli-tiques pénales du ressort.

Madame et Messieurs les procureurs de laRépublique du ressort, chers collègues,Laissez-moi vous dire combien je suis heureuxde m’engager auprès de vous dans cette bellemission qui est la vôtre. Je n’entends pasm’immiscer dans la conduite de l’actionpublique qui est de votre compétence, et vouspouvez compter sur moi pour vous laisser laplus large autonomie, d’autant que ma confiancevous est acquise. Je remplirai malgré toutl’ensemble des responsabilités qui sont lesmiennes en matière d’animation et decoordination, pour que l’action publique s’exerce

de la manière la plus cohérente et la plus efficacepossible, en vous apportant notamment tout lesoutien dont vous avez besoin - dans la mesurede mes moyens bien sûr ! La coordination decette action impose la circulation la plus fluidepossible de l’information dans les deux sens, etje compte sur vous pour y veiller, comme vouspouvez compter sur moi pour vous donner lematériau dont vous avez besoin pour conduirevotre action de la manière la plus informée.N’abdiquez jamais face aux contraintes desmoyens, au flot des affaires, à l’adversité ou auxcritiques. Rappelez-vous sans cesse que pourune victime, l’affaire la plus bénigne est toujourspour elle l’affaire d’une vie, et si nous n’avons pasd’autres choix que celui qui consiste à établirdes priorités dans notre action, nous avons ledevoir d’apporter une réponse à chacun desjusticiables qui vient demander réparation.Gardons toujours présent à l’esprit que ce quifait la noblesse de notre métier de magistrat duparquet, c’est ce rôle particulier que je rappelaistout à l’heure de garant des libertés individuellesdes citoyens. A ce titre, si nous devons êtreimpitoyables avec la délinquance, nous devonsaussi prendre avec le plus grand sérieux enparticulier notre devoir de contrôle des lieuxde privation de liberté. S’il arrivait que nousfassions défaut à cette responsabilité qui nous

est confiée par la Constitution, elle serait confiéeà d’autres et le procureur deviendrait un seulaccusateur public, qui n’aurait alors plus devocation particulière à avoir le statut d’unmagistrat.

Monsieur le Maire de Colmar,J’ai beaucoup de plaisir à venir m’installer danscette ville dont on m’a tant vanté la beauté, etdont vous êtes le premier magistrat. Votreprésence ici, et la contribution que votre mairiea apportée à l’organisation de cette cérémonie,montrent l’importance que vous attachez àl’institution judiciaire de votre ville et de votrerégion. Je vous en remercie vivement au nomde tous.

Messieurs les bâtonniers,Je suis un magistrat de la vieille école, de ceuxqui considèrent que si nos fonctions peuventnous amener à nous opposer dans un prétoire,nos relations doivent en permanence êtreempruntes de respect mutuel, de confianceréciproque et de cordialité. C’est ainsi que nousles vivions lorsque j’étais jeune magistrat - il estvrai que c’était au siècle dernier ! Monsieur le Bâtonnier Burguburu, ancienbâtonnier du barreau de Paris qui m’a fait

l’honneur et l’amitié d’être présent aujourd’hui,sait, parce que nous avons travaillé ensembledans ce cadre, que je n’ai jamais cessé, pendantmon passage à l’Ecole nationale de la magis-trature, d’intégrer dans la pédagogie une cul-ture judiciaire commune à nos deux profes-sions. Le stage de longue durée rendu désor-mais obligatoire par la loi de 2007, a considé-rablement fait évoluer notre perception réci-proque. Un des doyens des enseignements àl’Ecole de la magistrature est un représentantrespecté du barreau, Madame le Bâtonnier deLa Garanderie. Nous avons signé un accordavec le Conseil national des barreaux pourouvrir la formation continue de l’Ecole auxavocats. Nous avons accueilli à l’Ecole tous lesans des élèves avocats qui y font, pendant lapériode d’études des auditeurs, leur «  projetprofessionnel individualisé  ». LaurentZuchowicz et Emmanuelle Spiteri-Doffe,sous-directeurs à l’Ecole qui sont venus mesoutenir dans la difficile mue qui m’a fait quit-ter les habits de directeur de l’Ecole pour revê-tir aujourd’hui ceux de procureur général,peuvent témoigner que l’un des plus beauxmoments de cette scolarité, c’est celui où lesauditeurs offrent un pot de départ aux élèvesavocats qui quittent l’Ecole. Lors du dernierpot qui a eu lieu il y a quelques semaines, les

élèves avocats ont adressé leurs remercie-ments aux auditeurs… en chansons ! Au-delàde l’anecdote, je suis intimement convaincuque ces petites révolutions contribueront àentretenir ce climat de confiance et de respectmutuel auquel nous aspirons.

Mesdames et Messieurs les représentants de ladouane, de la police et de la gendarmeriejudiciaires,Vous êtes nos collaborateurs les plus prochesdans notre infatigable lutte contre le crime. Laloi a confié au procureur général la surveil-lance de la police judiciaire. Surveiller, celaveut dire pour moi être attentif dans tous lessens du terme : attentif à votre action, attentifau respect du cadre procédural et du cadredéontologique, attentif à l’efficacité desenquêtes, mais aussi attentif à vos attentes,attentif à vos besoins de coordination, attentifà vos besoins d’information mais aussi de for-mation. J’apporterai un soin particulier à flui-difier les procédures administratives d’habili-tation et d’évaluation des OPJ, qui - pour utili-ser un jargon de technocrate - présentent desmarges de rationalisation.

Mesdames et Messieurs les fonctionnaires duressort de la cour d’appel,Si notre justice est pauvre, elle compte en sonsein un trésor  : celui de ses ressourceshumaines. Je sais votre motivation et votreengagement au service de la justice, et votregrande compétence professionnelle, qui estd’une manière générale un trait commun desagents de notre ministère. Bien sûr, même si legarde des Sceaux a obtenu qu’un effort consi-dérable soit fait pour renforcer les effectifsdans les juridictions, notamment de greffiers,l’augmentation des contentieux comme de lacharge de travail des cours et tribunaux du faitdes modifications législatives -  hospitalisa-tions sans consentement, garde à vue, etc.  -font que nos besoins réels ne seront jamaispourvus à la hauteur de nos espérances. Il nenous reste qu’à compter sur nous pour ratio-naliser toujours plus notre façon de travailler.Rationnaliser ne veut pas forcément dire faireplus avec moins. Cela veut surtout dire fairemieux, par exemple en identifiant les proces-sus inutiles pour les supprimer, ou innoverlorsque notre cadre procédural nous le per-met. Je compte sur vous pour faire remontertoutes les pratiques innovantes ou qui amélio-rent la qualité du service en le simplifiant, afinqu’elles puissent être partagées par le plusgrand nombre, notamment dans le cadre del’initiative mise en place par la Chancellerie demise en commun des pratiques innovantes.Mais cette réflexion sur l’amélioration des pra-tiques, nous pouvons la mener très simple-ment à notre niveau, et vous pourrez comptersur tout mon soutien, comme je compte moi-même sur toute votre inventivité.

Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs,J’ai beaucoup parlé, il me reste maintenant à memettre au travail. Au moment de moninstallation dans mes nouvelles fonctions, il étaitnormal que je vous tienne un discours ponctuéde « voilà ce que je ferai ». Mais comme le disaitle philosophe Alain : « le futur n’a de sens qu’à lapointe de l’outil ».

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“C’est la raison pour laquelle je m’érige, et je m’érigerai toujourscontre les coups de boutoir d’une idéologie diffuse et d’uneconstruction internationale du droit qui voudrait que - par quelmiracle ? - la protection des libertés individuelles passe par leconfinement du ministère public à son seul rôle d’accusateur public,à l’instar des systèmes de common law.”Jean-François Thony

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Rentrée solennelle

Compétence, excellenceet exemplaritépar Jean-Claude Marin

Mesdames et Messieurs les auditeursde Justice de la promotion 2012,Votre entrée solennelle au sein decette Ecole signe évidemment une

certaine forme d’aboutissement pour chacund’entre vous, mais manifeste surtout le commen-cement d’une vie nouvelle, d’une vie profession-nelle au service de la Justice.Je ne souhaite pas vous effrayer mais je dois vousavertir  : le plus dur reste à faire. Vous êtes

d’excellents juristes, apprenez maintenant àdevenir d’excellents magistrats.

1. Vous avez choisi un métier fantastique, fait toutautant de convictions que de doutes maisassurément, jamais d’ennui.Votre qualité fera de vous un des garants deslibertés individuelles, dans le cadre de votreactivité judiciaire bien sûr, mais également au-delà des murs de vos cours et tribunaux, aucœur d’une cité qui aspire chaque jour un peuplus à voir le magistrat s’ouvrir à elle.

2. Vous avez par ailleurs choisi un métier en pleinemutation, différent à bien des égards de celui quel’auditeur que je fus, découvrît le 1er février 1975.

Il est des différences bien visibles, qui frappentaisément le contemplateur de cette cérémonie.Ainsi, votre promotion est constituée à 80,28%de futures magistrates. Mais, au-delà de cettedifférence chromosomique, la liste des acteursdu monde judiciaire s’est également bien étoffée,faisant entrer en scène journalistes, mondeassociatif, élus, membres des collectivitéslocales, entraînant par conséquent la nécessitétoujours plus affirmée de renseigner, d’expliquervoire de justifier.Nous sommes dans une maison de verre, quine peut plus se satisfaire d’une communicationa minima et vous devrez savoir, vous devrezpouvoir, justifier, expliquer chacun de vos actes,afin que, dans un exercice de pédagogie

Ecole Nationale de la MagistratureAuditeurs de justice de la Promotion 2012 - Bordeaux, 30 janvier 2012

La séance solennelle de Rentrée de la promotion 2012 des auditeurs de justice s’est déroulée le 30 janvier dernier à l'Ecole Nationale dela Magistrature à Bordeaux en présence de Michel Mercier, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et des Libertés, de Vincent Lamandaet Jean-Claude Marin, respectivement Premier Président et Procureur Général de la Cour de cassation.Cherif Bassiouni, parrain de la promotion 2012 de l’ENM, Professeur émérite de la Faculté de droit de l’Université de DePaul à Chicago,Président de l’Institut International des Droits de l’Homme, Président de la Commission d’enquête de l’ONU sur la Lybie et de la commissiond’enquête indépendante de Bahreïn, a donné une conférence intitulée : « Dans le monde, aujourd’hui, on se bat pour la justice » ayantmontré comment les revendications sur la justice sont au premier plan dans les mouvements démocratiques actuels.Ces prestigieuses personnalités ont été accueillies par le Directeur Jean-François Thony. Après quatre années passées à la tête de l’uniqueécole de formation des magistrats de l'ordre judiciaire français, il vient de rejoindre le Parquet général près la Cour d’Appel de Colmar etc’est Xavier Ronsin, ancien Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Nantes qui a été nommé par un décretdu 16 février dernier pour lui succéder.Cette promotion 2012 qui est constituée à 80,28% de futures magistrates est composée de 153 auditeurs issus du premier concours (ouvertaux étudiants), 18 auditeurs du deuxième concours (ouvert aux fonctionnaires), 4 auditeurs du troisième concours (ouvert aux personnesjustifiant d’au moins 8 années d’expérience professionnelle dans le secteur privé), et 38 recrutements sur titres. Comprenant 213 auditeurs de justice, contre 138 en 2011, cette promotion correspond au souci de répondre aux besoins des juridictionsqui doivent notamment faire face à la mise en œuvre de la réforme des hospitalisations sans consentement et celle sur la participationdes citoyens au fonctionnement de la justice. Jean-René Tancrède

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Rentrée solennelle

judiciaire, ils soient compris et acceptés del’ensemble du corps social.Une autre évolution fondamentale qui impactefortement le métier de magistrat, réside dans lamontée en puissance de la place des normes etde la jurisprudence européennes, ayant pourcorollaire une exigence d’ouverture sur lemonde, facilitée par une formation adéquatequi prenne en compte ces impératifs, nonseulement au moment de votre formationinitiale, mais aussi tout au long de votre carrière.Au-delà de ces quelques exemples, ayezconscience de ce que la Justice est engagée dansun profond processus de modernisation  :dématérialisation des procédures pour favoriserla réactivité de la réponse judiciaire et la qualitédes échanges avec l’ensemble de nos partenaires,spécialisation des contentieux et des magistratspour s’adapter à la spécialisation et à lasophistication du droit, ainsi qu’aux nouvellestechnologies.

3. Mais vous avez surtout choisi un métier exigeant.Une exigence qui se mesure à l’aune desprérogatives exceptionnelles qui vont être lesvôtres et qui doivent susciter, parce qu’elles fontpeser sur vous une fonction essentielle à notredémocratie, appréhension, questionnements,mais aussi humble fierté.Etre magistrat, c’est incarner une institutionfondamentale de la République. Aussi,compétence, excellence et exemplarité, devronttoujours raisonner dans votre esprit, aux côtésdes termes des serments que vous allez prêter,d’auditeur de justice d’abord, de magistratensuite, et qui devront vous servir de viatique,tout au long de votre vie professionnelle.Votre statut vous imposera de vous comporter,en toute circonstance, dignement, loyalement,dans le respect des règles d’éthique et dedéontologie que tout magistrat se doitd’honorer, afin que le regard porté par la sociétésur sa magistrature, qu’il s’agisse des juges oudes procureurs, soit toujours frappé du sceaude l’estime et de la confiance.L’éthique et la déontologie, élémentsfondamentaux communs à l’exercice de

fonctions essentielles à la réalité d’un Etat deDroit, vont faire partie des temps forts de votreformation, mais, vous le savez, ces guides de laconscience doivent irriguer bien au-delà devotre vie professionnelle.Il en va de la confiance que l’institution doitinspirer à chaque instant aux justiciables.A cet égard, le Recueil des règles déontologiquesétabli par le Conseil supérieur de la magistratureet la jurisprudence de ce dernier dans l’exercicede ses fonctions disciplinaires, constitue sansdoute de puissants repères, de même que cetterègle fondamentale en matière d’éthique, quiveut que si l’on s’interroge sur le comportementà adopter face à une situation donnée, c’est qu’ily a vraisemblablement un risque d’entorse auxprincipes éthiques et déontologiques.Le fil rouge de cette condition exigeante ne setrouve-t-elle pas dans ces mots d’Albert Camus :« La Justice est une chaleur de l’âme » ?

4. S’il existe deux formations du Conseil supérieur dela magistrature, l’une compétente pour lesmagistrats du Siège, l’autre compétente pour lesmagistrats du Parquet, il n’y a qu’un Conseilsupérieur de la magistrature, de même qu’uneMagistrature, qui est, et doit, rester unique, nous ysommes tous profondément attachés.Plus que jamais au cours de votre carrière, vousallez comprendre, ressentir même, ce quesignifie l’unité de corps car vous êtes tous jugeset procureurs en puissance, au sein d’une écolechargée, depuis son origine, de la formationinitiale et continue de l’ensemble des magistratsfrançais.Vous permettrez au procureur général de laCour de cassation de s’appesantir quelquesinstants sur les magistrats du Ministère public.Les procureurs sont en effet autant demagistrats formant, avec les juges, un corpsjudiciaire unique. Le procureur n’est passeulement le représentant d’un organe dont laseule mission est d’engager l’action publique etde soutenir l’accusation.Il est, comme son collègue du Siège, unmagistrat à part entière dont la mission est des’assurer que la loi est appliquée de la même

façon pour tous, que les libertés publiques sontrespectées et que les citoyens, quels que soientleur statut et leur condition, ont un libre accèsà la justice.C’est la raison pour laquelle, outre sa missionde poursuite des infractions à la loi pénale, leMinistère public est chargé également, enFrance, de contrôler et de diriger la policejudiciaire dès le début des investigations,d’inspecter les lieux de privation de liberté, desurveiller les professions qui sont dépositairesd’une parcelle de l’autorité publique, de veillerau respect de l’intérêt général dans lesprocédures commerciales, de représenter la loidans les procédures civiles pour ne citer quequelques exemples de cette magistratureinvestie dans l’intérêt de tous.Cette mission fait du procureur, le premierrempart dans la défense de l’Etat de droit et cellede la garantie des libertés des citoyens, au mêmetitre que le juge lui-même. C’est pourquoi notresystème judiciaire a été conçu pour que ces deuxfonctions différentes soient exercées par lesmembres d’un même corps, celui de lamagistrature, soumis aux mêmes obligationsdéontologiques, à la même éthique, et formésà la même école.Leur comportement individuel doit donc êtreirréprochable et exemplaire et ne pas laissergermer le moindre soupçon de partialité dansl’accomplissement de leur mission.Acteur de la Justice, porteur de l’immense tâchede défense de l’intérêt général que certains seplaisent parfois à confondre avec l’intérêt dugouvernement, porte-parole du sens de l’actionjudiciaire à l’égard de la société civile et d’abordet surtout composé de magistrats, voilà ce qu’estprofondément notre parquet « à la française »,un parquet que je vous souhaite de découvriret d’apprécier comme je le fais chaque jour avecbonheur depuis 37 ans.A l’heure où sonne le moment de la fin de cediscours, je forme à l’adresse de chacun d’entrevous, des vœux sincères de pleine et entièreréussite dans vos futures fonctions, espérantque, tout comme moi, vous ferez votre cettecitation de Charles Péguy : « Un juge habitué estun juge mort pour la Justice ».

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REPÈRES

Profil de la promotion 2012En 2011, 1 700 candidats se sont

présentés aux trois concoursd’accès à l’Ecole nationale de lamagistrature. Ils sont 213 admis en2012 versus 138 en 2011.

Une diversité des auditeursrecrutésLa diversité des profils s’explique engrande partie par les différentstypes de recrutement. En effet, si le1er concours s’adresse à descandidats âgés de 18 à 31 ans,après minimum un bac +4, il existetrois autres manières d’être acceptéà l’ENM : être fonctionnaire depuis4 ans au moins et avoir moins de48 ans et six mois, ou avoir 8 ansd’expérience dans le privé et êtreâgé de moins de 40 ans. Enfin, lespersonnes recrutées sur titre ontune expérience de 4 ans dans ledomaine juridique ou économiqueou social, une maîtrise de droit etdoivent être âgées de 27 à 40 ans.

Ainsi, certaines ont déjà exercé lesprofessions suivantes : lieutenantde police, officier armée de terre,professeur certifié de philosophie,inspecteur du Travail...

La féminisation se confirmeEn 2012, la proportion de femmesest élevée puisqu’elle atteint80,28%. Cette proportionaugmente notamment parmi lesauditeurs de justice issus dupremier concours où les femmessont 86,93%. Une proportion plusélevée car les candidats des2ème concours, 3ème concours etrecrutement sur titretraditionnellement plus masculins,sont moins représentées.Cette féminisation n’est pas lerésultat d’une meilleure réussitedes femmes au concours. En effet,84,14% des candidats inscrits auxconcours sont des femmes contre15,86% d’hommes. Ceci s’explique

notamment par la féminisation dela filière tout entière du droit. Unetendance lourde puisque l’évolutiondepuis 1984 est constante et trouved’abord son origine dans unetendance sociétale.

De la maturité et de l’expérience L’âge moyen de la promotion 2012a diminué au regard de 2011 car laproportion d’auditeurs recrutés par1er concours est plus importante : ilest cette année de 28 ans. Cettemoyenne diffère en fonction desdifférents modes de recrutement.Cela implique que lors de leurpremière prise de poste, lesauditeurs de justice auront enmoyenne 30 ans. Une maturité quiest nécessaire à l’exercice du métierde magistrat. De plus, ils sontenviron 63% à avoir une expérienceprofessionnelle en arrivant à l’Ecole,dont 49% pour les auditeurs dejustices issus du 1er concours.

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Jurisprudence

Par décision du 2 février 2011, le Conseil d’Etat a renvoyé au Conseilconstitutionnel, dans les conditions prévues à l’article 61-1 de laConstitution, la question prioritaire de constitutionnalité poséepar Mme Marine Le pen. Cette question porte sur la conformité

aux droits et libertés que la Constitution garantit du cinquième alinéadu paragraphe I de l’article 3 de la loi n°62-1292 du 6 novembre 1962relative à l’élection du Président de la République au suffrage universel. Dans cette procédure, les demandes d’intervention de Mmes CorinneLepage et Christine Boutin ont en outre été admises sur le fondementde l’article 6 du règlement intérieur du Conseil constitutionnel relatif àl’examen des QPC.Par sa décision n°2012-233 QPC du 21  février 2012, le Conseilconstitutionnel a déclaré le cinquième alinéa du paragraphe I de l’article 3de la loi n°62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l’élection du Présidentde la République au suffrage universel conforme à la Constitution.

I. Les dispositions contestées

L’article 3 de la loi n°62-1292 du 6  novembre 1962 est un articled’application des articles 6 et 7 de la Constitution.Aux termes de l’article 6 de la Constitution  : « Le Président de laRépublique est élu pour cinq ans au suffrage universel direct. Nul nepeut exercer plus de deux mandats consécutifs. Les modalitésd’application du présent article sont fixées par une loi organique ». Leneuvième alinéa de l’article 7 de la Constitution dispose, en visant tousles cas de décision ou d’empêchement d’un candidat à l’élection

présidentielle : « Dans tous les cas, le Conseil constitutionnel est saisidans les conditions fixées par le deuxième alinéa de l’article 61 ci-dessousou dans celles déterminées pour la présentation d’un candidat par laloi organique prévue à l’article 6 ci-dessus ». Ces articles ont été modifiés,respectivement, par les articles  1er et 2 de la loi référendaire du6 novembre 1962.Indépendamment de son dernier alinéa sur la publication des nomsde cinq cents citoyens élus habilités à présenter des candidats à l’électionprésidentielle, l’article 3 de la loi du 6 novembre 1962 fixe les autresrègles de cette procédure de présentation : fonctions des citoyenspouvant présenter un candidat ; exigence de diversité géographique(présentations provenant d’au moins trente départements, maximumd’un dixième de présentations pour un même département) ; termede la période de présentation ; rôle du Conseil constitutionnel dans lecontrôle des présentations. L’ensemble de ces dispositions et le rôledu Conseil constitutionnel sont présentés de manière très complètedans l’article de Jean-Claude Colliard paru dans le n°34 des NouveauxCahiers du Conseil constitutionnel (premier trimestre 2012). A la suite de Jean-Claude Colliard, il convient de rappeler que cesdispositions sur la présentation des candidats à l’élection présidentielleont évolué au gré des modifications de la Constitution du 4 octobre1958 et de la loi du 6 novembre 1962. A l’origine, le dispositif était bien sûr très différent puisque le Présidentde la République était élu par un collège. Les membres de ce collègepouvaient également présenter les candidats. Cinquante présentationsétaient nécessaires pour être candidat. Lors de l’élection du21 décembre 1958, Albert Châtelet, Charles de Gaulle et GeorgesMarrane furent candidats après avoir rempli cette condition.

Election présidentielle et parrainages Commentaire de la décision 2012-233rendue par le Conseil constitutionnel le 21 février 2012

REPÈRES

Conseil constitutionnelDécision n° 2012-233 QPC du 21 février 2012

Le Conseil constitutionnel,(…)1. Considérant qu’aux termes ducinquième alinéa duparagraphe I de l’article 3 de laloi du 6 novembre 1962susvisée : « Le nom et la qualitédes citoyens qui ont proposé lescandidats inscrits sur la listesont rendus publics par leConseil constitutionnel huitjours au moins avant le premiertour de scrutin, dans la limite dunombre requis pour la validitéde la candidature » ;2. Considérant que, selon larequérante, en imposant de

rendre publics le nom et laqualité des citoyens qui ontproposé un candidat à l’électionprésidentielle, ces dispositionsméconnaîtraient les principesd’égalité et de secret dusuffrage ; que cette publicitéaurait pour effet de dissuaderles personnes habilitées deprésenter certains candidats et,par suite, méconnaîtrait leprincipe du pluralisme descourants d’idées et d’opinions ;qu’en outre, selon la deuxièmeintervention susvisée, cettepublicité porterait atteinte àl’égalité entre personnes

habilitées à présenter lescandidats à l’électionprésidentielle ;

Sur la recevabilité :3. Considérant que lesdispositions contestées sontissues du paragraphe II del’article unique de la loiorganique du 18 juin 1976susvisée ; que cette disposition aété déclarée conforme à laConstitution dans les motifs etle dispositif de la décision duConseil constitutionnel du14 juin 1976 susvisée ;4. Considérant toutefois que,

par la révision constitutionnelledu 23 juillet 2008, le constituanta complété l’article 4 de laConstitution par un alinéa ainsirédigé : « La loi garantit lesexpressions pluralistes desopinions et la participationéquitable des partis et desgroupements politiques à la viedémocratique de la Nation » ;que cette dispositionconstitutionnelle nouvelle,applicable aux dispositionslégislatives relatives à l’électionprésidentielle, constitue unchangement des circonstancesde droit justifiant, en l’espèce, le

réexamen de la dispositioncontestée issue de la loi du18 juin 1976 susvisée ;

Sur le fond :5. Considérant qu’aux termes dutroisième alinéa de l’article 3 dela Constitution : « Le suffrage…est toujours universel, égal etsecret » ; que les principesd’égalité et de secret du suffrages’appliquent à l’électionprésidentielle ; qu’aux termes dutroisième alinéa de l’article 4 dela Constitution : « La loi garantitles expressions pluralistes desopinions et la participation

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Les Annonces de la Seine - Lundi 27 février 2012 - numéro 15 11

Jurisprudence

Le dispositif a été profondément revu lors de la révision constitutionnellede 1962. La loi référendaire du 6 novembre 1962 comprenait, comme ila été dit, deux articles modifiant les articles 6 et 7 de la Constitution, unarticle 3 organique en fixant les modalités d’application et un article 4organique relatif au renvoi aux dispositions du Code électoral.Le Conseil constitutionnel s’est déclaré incompétent pour connaître decette loi référendaire(1). En 1962, cent présentations, émanant de membresdu Parlement, membres du Conseil économique et social, conseillersgénéraux ou maires, parmi lesquels devaient figurer des élus d’au moinsdix départements, étaient exigées par cet article 3 qui spécifiait que lenom et la qualité des présentateurs n’étaient pas rendus publics.Dans ses observations sur l’élection présidentielle de 1974, le Conseilconstitutionnel avait formulé l’observation suivante : « Si le principe dela présentation des candidats par certaines catégories de citoyens n’appelleaucune critique, il importe, pour respecter l’esprit même de l’institution del’élection du Président de la République par le suffrage universel, que lescandidatures aient une assise véritablement nationale. Il est égalementindispensable que tout courant réel d’opinion puisse susciter unecandidature.« A ces fins, il conviendrait d’augmenter le nombre de présentations etd’exiger que les signataires de celles-ci comprennent des élus du quart aumoins des départements et territoires tout en évitant de paraître conférerà l’une quelconque des catégories de citoyens habilités à signer desprésentations un privilège par rapport aux autres.« La présentation d’un candidat à l’élection du Président de la Républiqueest un acte politique grave. Il importe donc de l’entourer de toute la solenniténécessaire. À cette fin, il y aurait lieu, d’une part, d’exiger que les présentationsfussent établies sur des formulaires officiels tenus à la disposition des citoyenset, d’autre part, de rendre publique, pour chaque candidat, la liste desauteurs de présentations. »A la suite de cette observation, l’article 3 de la loi du 6 novembre 1962 aété modifié par la loi organique n°76-528 du 18 juin 1976. Cette loi a fixéle dispositif actuellement en vigueur : premièrement, la qualité desprésentateurs a été modifiée (ont été exclus les membres du Conseiléconomique et social - CES - mais ont été ajoutés les membres desassemblées territoriales d’outre-mer) ; deuxièmement, leur nombre a étérelevé  : cinq cents présentateurs provenant d’au moins trentedépartements ou collectivités d’outre-mer avec un maximum d’undixième pour un même département ou collectivité d’outre-mer  ;troisièmement, a été instituée la publication de la liste de cinq centsprésentateurs par le Conseil constitutionnel. Ainsi le cinquième alinéadu paragraphe I de l’article 3 de la loi du 6 novembre 1962, contesté dansla présente QPC, est issu de cette loi organique du 18 juin 1976 et n’ajamais été modifié depuis lors. Dans sa décision n°76-65 DC du 14 juin 1976, le Conseil constitutionnela jugé conforme à la Constitution cette loi organique modifiant la loin°62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l’élection du Président de laRépublique au suffrage universel :

« 1. Considérant que la loi organique dont le Conseil constitutionnel estsaisi, avant promulgation, aux fins d’appréciation de sa conformité à laConstitution, a pour objet, en modifiant les deuxième et dernier alinéasdu I ainsi que le II de l’article 3 de la loi n°62-1292 du 6 novembre 1962,d’augmenter le nombre des signataires de présentations requis pour lavalidité des candidatures à l’élection présidentielle, tout en limitant l’exercicede ce droit aux titulaires d’un mandat électif, d’élever le nombre desdépartements ou territoires d’outre-mer dont ces signataires doivent êtreles élus, sans que plus d’un dixième d’entre eux puissent être les élus d’unmême département ou territoire d’outre-mer, enfin, de prescrire que soientrendus publics, dans la limite du nombre exigé pour la validité de lacandidature, le nom et la qualité des citoyens qui ont proposé les candidatsinscrits sur la liste établie par le Conseil constitutionnel au vu de cesprésentations ;« 2. Considérant que ce texte, pris dans la forme exigée par l’article 6,deuxième alinéa, de la Constitution et dans le respect de la procédure prévueà l’article 46 n’est contraire à aucune disposition de la Constitution. » L’article premier du dispositif de cette décision est ainsi rédigé :« La loi organique modifiant les deuxième et dernier alinéas du I ainsi quele II de l’article 3 de la loi n°62-1292 du 6 novembre 1962, relative à l’électiondu Président de la République au suffrage universel, est déclarée conformeà la Constitution. » Depuis 1976, lors des élections présidentielles, le nombre de candidatsa varié entre neuf et seize : dix candidats en 1981, neuf en 1988, neuf en1995, seize en 2002, douze en 2007.Le Parlement n’a jamais modifié l’article 3 de la loi du 6 novembre 1962,ce qui a conduit à une modification de la pratique du Conseilconstitutionnel. A plusieurs reprises à compter de 1974, celui-ci ademandé dans ses observations une publication entière de la liste despersonnes ayant présenté chaque candidat et non une publication limitéeà cinq cents noms tirés au sort pour chaque candidat. En 1988, 1995 et2002, le Conseil a affiché dans ses locaux la liste complète des personnesayant présenté des candidats. Face au refus du Parlement de reprendrecette option en modifiant l’article 3 de la loi de 1962, il a abandonné cettepratique en 2007. Il a alors à nouveau formulé des observations surl’élection présidentielle pour une modification des règles de présentation :« La présence de douze candidats à l’élection présidentielle de 2007 conduitenfin le Conseil constitutionnel à s’interroger, comme il l’avait déjà faitdans ses précédentes observations, sur le bien-fondé des règles deprésentation. Ce nombre élevé de candidats a pu affecter la clarté du débatélectoral (…). On relèvera que les règles de présentation d’un candidatn’ont pas été rendues plus sévères depuis 1976. D’autres facteurs, tels quela règlementation applicable en matière de remboursement des dépensesde campagne, contribuent à une augmentation du nombre de candidats.Enfin la question de la publication, pour chaque candidat, de la listeintégrale de ses présentateurs est toujours posée. La décision relève d’uneloi organique. Ces observations appellent une réflexion d’ensemble sur cesquestions ».

équitable des partis et desgroupements politiques à la viedémocratique de la Nation » ;que le principe du pluralismedes courants d’idées etd’opinions est un fondement dela démocratie ;6. Considérant qu’aux termes del’article 6 de la Déclaration desdroits de l’homme et du citoyende 1789 : « La Loi… doit être lamême pour tous, soit qu’elleprotège, soit qu’elle punisse » ;que le principe d’égalité nes’oppose ni à ce que lelégislateur règle de façondifférente des situationsdifférentes, ni à ce qu’il déroge àl’égalité pour des raisonsd’intérêt général pourvu que,dans l’un et l’autre cas, ladifférence de traitement qui enrésulte soit en rapport directavec l’objet de la loi quil’établit ;7. Considérant que le cinquièmealinéa du paragraphe I del’article 3 de la loi du6 novembre 1962 susvisée

détermine certaines desmodalités selon lesquelles leConseil constitutionnel établit,préalablement à la tenue del’élection présidentielle, la listedes candidats à cette élection ;que la présentation de candidatspar les citoyens élus habilités nesaurait être assimilée àl’expression d’un suffrage ; que,par suite, le grief tiré de ce queles dispositions contestéesméconnaîtraient, à l’égard deces citoyens élus, les principesd’égalité et de secret du suffrageest inopérant ;8. Considérant que lesdispositions contestées assurentune publicité des choix deprésentation des candidats àl’élection présidentielle par lescitoyens élus habilités ; qu’eninstaurant une telle publicité, lelégislateur a entendu favoriser latransparence de la procédure deprésentation des candidats àl’élection présidentielle ; quecette publicité ne saurait en elle-même méconnaître le principe

du pluralisme des courantsd’idées et d’opinions ;9. Considérant que lapublication des présentations decandidats à l’électionprésidentielle est limitée auxcinq cents présentationsrequises pour être candidat etn’inclut ni les présentationssurabondantes ni lesprésentations accordées à despersonnes n’ayant pas obtenu lenombre requis de présentationspour être candidat ; que, selonla décision du Conseilconstitutionnel du 24 février1981 susvisée, les présentationspubliées sont choisies par tirageau sort ; qu’en limitant à cinqcents le nombre deprésentations renduespubliques, le législateur aentendu que la liste descandidats soit établie sur lefondement du même nombre deprésentations pour chacun descandidats ; que l’article 61-1 dela Constitution ne confère pasau Conseil constitutionnel un

pouvoir général d’appréciationet de décision de même natureque celui du Parlement ; que, s’ilrésulte des dispositionscontestées une différence detraitement entre les citoyens quiont présenté un candidat, en ceque la probabilité de voir leurnom et leur qualité publiés varieen fonction du nombre deprésentations dont les candidatsont fait l’objet, cette différencede traitement est en rapportdirect avec l’objectif poursuivipar le législateur d’assurer laplus grande égalité entre lescandidats inscrits sur la listeétablie par le Conseilconstitutionnel ;10. Considérant qu’il résulte dece qui précède que les griefstirés de la méconnaissance duprincipe du pluralisme descourants d’idées et d’opinions etdu principe d’égalité devant laloi doivent être rejetés ; que lecinquième alinéa duparagraphe I de l’article 3 de laloi du 6 novembre 1962 susvisée

n’est contraire à aucun autredroit ou liberté que laConstitution garantit,

Décide :

Article 1er - Le cinquième alinéadu paragraphe I de l’article 3 dela loi n°62-1292 du 6 novembre1962 relative à l’élection duPrésident de la République ausuffrage universel est conformeà la Constitution.Article 2.- La présente décisionsera publiée au Journal officielde la République française etnotifiée dans les conditionsprévues à l’article 23-11 del’ordonnance du 7 novembre1958 susvisée.

Délibéré par le Conseil constitutionneldans sa séance du 21 février 2012, oùsiégeaient : Jean-Louis Debré,président, Jacques Barrot, Claire BazyMalaurie, Guy Canivet, MichelCharasse, Renaud Denoix de SaintMarc, Jacqueline de Guillenchmidt,Hubert Haenel et Pierre Steinmetz.

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12 Les Annonces de la Seine - Lundi 27 février 2012 - numéro 15

Jurisprudence

II. L’examen de constitutionnalité

A. Les griefsEn premier lieu, la requérante, de même que les parties intervenantes,invoquaient l’article 3 de la Constitution relatif à l’égalité devant le suffrageet au caractère secret de ce dernier : « Le suffrage peut être direct ou indirectdans les conditions prévues par la Constitution. Il est toujours universel,égal et secret ». Elles faisaient valoir que le fait de présenter un candidatà l’élection présidentielle s’apparentait à une opération électorale et quecette opération ne garantissait pas le secret du suffrage, le nom et la qualitédes personnes présentant les candidats étant publiés.L’autre grief articulé par la requérante ainsi que par les partiesintervenantes était fondé sur le pluralisme des courants d’idées etd’opinions. La requérante invoquait à la fois la jurisprudence du Conseilconstitutionnel et l’article 4 de la Constitution, dont le troisième alinéadispose, depuis la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 : « La loigarantit les expressions pluralistes des opinions et la participation équitabledes partis et des groupements politiques à la vie démocratique de la Nation ».Il était avancé que la publicité donnée aux présentations avait pour effetde rendre possible l’exercice de pressions politiques et de dissuader lespersonnes habilitées à présenter des candidats à l’élection présidentiellede le faire. Par ces conséquences, cette publicité pourrait faire obstacleà l’obtention du nombre de présentations requises par certaines personneset ainsi, à la participation à l’élection présidentielle de candidatsreprésentant certains courants d’idées et d’opinions. Enfin, l’une des parties intervenantes faisait valoir que le principe d’égalitédevant la loi, qui est consacré par l’article 6 de la Déclaration des droitsde l’homme et du citoyen de 1789, n’était pas respecté par la publicationdes noms de cinq cents « parrains » pour chaque candidat, dans la mesureoù cette limitation du nombre de noms publiés avait pour effet de rendrela probabilité de voir son nom publié différente selon le candidat soutenu.Avant de procéder au contrôle de la conformité de la disposition contestéeaux dispositions constitutionnelles invoquées, le Conseil constitutionnels’est assuré que la question qui lui était transmise appelait un examen desa part.

B. Le changement des circonstancesdepuis la précédente décision du Conseil constitutionnelL’article 23-2 de l’ordonnance du 7  novembre 1958 sur le Conseilconstitutionnel prévoit que ce dernier ne doit pas être saisi d’une QPCportant sur une disposition législative qui a déjà été déclarée conformeà la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil,sauf changement des circonstances.Dans la présente espèce, s’agissant d’une loi organique votée par leParlement, il ne faisait pas de doute que le Conseil constitutionnel avaitdéjà jugé conforme à la Constitution le cinquième alinéa du paragraphe Ide l’article 3 de la loi du 6 novembre 1962, dans les motifs et le dispositifde sa décision n°76-65 DC du 14 juin 1976. On sait qu’importe peu lanature des griefs d’inconstitutionnalité expressément écartés par le Conseildans sa déclaration de conformité. Le Conseil ne fait en effet pas decontrôle de constitutionnalité « en tant que ». Le fait qu’il ne se soit pasprononcé sur le grief invoqué dans la QPC ne remet pas en cause l’autoritéde la chose jugée(2). Le Conseil fait une interprétation littérale de cetteseconde condition. En l’espèce il apparaissait donc que la dispositionorganique avait déjà été jugée conforme à la Constitution.Seul un « changement des circonstances » pouvait donc permettre auConseil d’Etat de transmettre la QPC au Conseil constitutionnel. Tel abien été le cas.La notion de «  changement des circonstances » existait dans lajurisprudence du Conseil constitutionnel antérieurement à la QPC. Ellea été précisée dans le contrôle a posteriori.Dans le contrôle a priori, le Conseil avait déjà eu recours à cette notioncomme le montre la décision n°2008-573 DC du 8 janvier 2009(3). LeConseil est alors revenu sur la règle imposant un nombre de deux députésminimum par département. Il a invoqué un changement descirconstances de droit (le maximum de 577 députés fixé par le Codeélectoral sur le fondement de l’article  24 de la Constitution) et unchangement des circonstances de fait (l’augmentation non homogènede la population sur le territoire).Pour la QPC, le Conseil a d’abord eu à préciser cette notion utilisée dansla loi organique du 10 décembre 2009(4). Il a apporté alors trois précisions

sur la notion de « changement des circonstances » (cons. 13). En premierlieu, ce changement peut résider dans celui des normes deconstitutionnalité applicables. Ce pourrait être par exemple l’adossementà la Constitution de la Charte de l’environnement intervenu depuis uneprécédente décision de conformité. En deuxième lieu, ce changementpeut résider dans le changement des circonstances de fait qui affecteraientla portée de la disposition législative critiquée. En troisième lieu, a contrarioet sous peine de vider le critère de toute portée, il ne faut bien sûr pasinterpréter le changement des circonstances de fait comme renvoyantaux circonstances individuelles et propres à l’instance.La notion de changement des circonstances a été utilisée par le Conseilconstitutionnel dans sa décision du 30 juillet 2010 sur la garde à vue(5).D’une part, il a jugé qu’en l’absence de changement des circonstances, ilne pouvait être posé de QPC sur les dispositions de la garde à vue relativesà la criminalité et à la délinquance organisée déjà jugées conformes à laConstitution par la décision n°2004-492 DC du 2 mars 2004(6). D’autrepart, il a relevé des modifications des circonstances de fait et de droitdepuis son examen du régime de droit commun de la garde à vue par ladécision n°93-236 DC du 11 août 1993(7) : généralisation de la pratique dutraitement dit « en temps réel » des procédures pénales ; réduction desexigences conditionnant l’attribution de la qualité d’officier de policejudiciaire aux fonctionnaires de la police nationale et aux militaires de lagendarmerie nationale ; augmentation du nombre de ces fonctionnairescivils et militaires ayant la qualité d’officier de police judiciaire de 25 000à 53 000 ; augmentation du nombre de mesures de garde à vue. Le Conseila alors jugé « que ces modifications des circonstances de droit et de faitjustifient un réexamen de la constitutionnalité des dispositions contestées ».Le Conseil constitutionnel a reconnu à une seconde reprise l’existence d’un« changement des circonstances » dans la décision n°2011-125 QPC du 6 mai2011 (M. Abderrahmane L.). Cette QPC était relative au défèrement devantle procureur de la République, à l’issue de la garde à vue, que le Conseil avaitdéjà déclaré conforme à la Constitution dans sa décision du 20 janvier 1981sur la loi « Sécurité et Liberté »(8). Le Conseil a toutefois relevé que, par sadécision n°2010-14/22 QPC du 30 juillet 2010, il avait déclaré les articlesdu Code de procédure pénale relatifs à la garde à vue contraires à laConstitution notamment en ce qu’ils permettent que la personne gardée àvue soit interrogée sans bénéficier de l’assistance effective d’un avocat. LeConseil a estimé que « cette décision constitue un changement des circonstancesde droit justifiant le réexamen de la disposition contestée » sur le défèrementdevant le procureur de la République à l’issue de la garde à vue.Dans la décision relative à l’impôt de solidarité sur la fortune(9), le Conseilconstitutionnel a constaté qu’il n’y avait pas eu de changement descirconstances depuis sa précédente décision n°81-133 DC du30 décembre 1981(10). Il n’a donc pas procédé à un nouvel examen desdispositions du Code général des impôts relatives à la détermination despersonnes assujetties à l’ISF. Le Conseil constitutionnel avait déjà jugénon contraire au principe d’égalité devant la loi fiscale la différence detraitement entre, d’une part, les contribuables mariés et les concubinsnotoires qui sont soumis à une imposition commune et, d’autre part, lespersonnes ne vivant pas en concubinage notoire qui sont imposéesséparément. Il en est allé de même dans la décision n°2011-142/145 QPCdu 30 juin 2011 (Départements de la Seine-Saint-Denis et autres), pourles dispositions législatives de 2003 relatives au revenu minimumd’insertion (RMI) et au revenu minimum d’activité (RMA).Dans la présente espèce, le Conseil devait se déterminer sur l’existenced’un changement de circonstances et ne pouvait à nouveau se prononcersur le fond que si ce changement était établi.

- Le Conseil n’a pas retenu l’existence d’un changement dans les circonstancesde fait. En particulier, le nombre de candidats à l’élection présidentielle n’estpas en baisse, ce qui aurait pu être un indice d’un tel changement. Ce nombreest plutôt en légère augmentation : dix candidats en 1981, neuf en 1988,neuf en 1995, seize en 2002, douze en 2007. Par ailleurs le nombre deprésentateurs est stable : 42 115 parrains possibles en 1974 et 47 462 en2007(11), ramenés à 42 109 compte tenu du cumul des mandats. La présenteespèce était ainsi fort différente de celle de la garde à vue, avec par exemplel’augmentation de 300 000 à 800 000 du nombre de gardes à vue. Il nesemblait pas qu’un changement des circonstances de fait fût ici établi.

- Le Conseil a retenu un changement des circonstances de droit.La décision n°2010-14/22 QPC du 30  juillet 2010 admet que lechangement de circonstances de droit peut découler de modificationsdu cadre législatif si celles-ci sont déterminantes pour la dispositionlégislative contestée. Il en allait alors ainsi pour les nouvelles règles de la

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Jurisprudence

procédure pénale relatives au traitement en temps réel. Il n’en allait pasde même dans la présente espèce. La seule modification législativemajeure est, depuis 1976, l’introduction d’une législation sur lefinancement de la campagne électorale. Ce changement est sans incidencedirecte sur la publication des noms et qualités des « présentateurs ».Le Conseil a cependant estimé que le changement des circonstancesrésidait dans les normes de constitutionnalité applicables. Comme l’arelevé le Conseil d’Etat dans sa décision de renvoi, le dernier alinéa del’article 4 de la Constitution est issu de la révision constitutionnelle du23 juillet 2008. Il consacre une jurisprudence bien établie du Conseilconstitutionnel sur la portée constitutionnelle du pluralisme.Avant même cette révision constitutionnelle, le Conseil constitutionnelavait dégagé, dès 1986, un objectif « de pluralisme dans le secteur publicde la communication audiovisuelle »(12). Dans les décisions ultérieures, leConseil affirmait avec constance que constitue un objectif de valeurconstitutionnelle « le pluralisme des courants d’expression socioculturels »(13),parfois aussi exprimé sous la forme de « pluralisme des courants de penséeet d’opinion »(14) ou, plus directement de « pluralisme des medias »(15).Lorsque le Conseil connaissait des textes relatifs à l’organisation ou à larégulation de la vie politique, il donnait une autre portée au « pluralismedes courants d’idées et d’opinion », le qualifiant soit d’« exigence »(16), soitde « principe »(17). Dans la décision du 3 avril 2003, sans préciser saqualification, il imposait au législateur, lorsqu’il fixe des règles électoralesde nature à inciter le regroupement des listes en présence, en vue defavoriser la constitution d’une majorité stable et cohérente, de respecter« le pluralisme des courants d’idées et d’opinions, lequel est un des fondementsde la démocratie »(18). Cependant, toutes ces décisions étaient largementpostérieures à la décision du 14 juin 1976.La décision « sénatoriale du Loiret » du 12 janvier 2012(19) a confirmé quele « principe » constitutionnel du pluralisme des courants d’idées etd’opinions est expressément rattaché, en matière de vie politique, autroisième alinéa de l’article 4 de la Constitution et qu’il figure au nombredes droits et libertés que la Constitution garantit qui peuvent parconséquent être invoqués à l’appui d’une QPC.En l’espèce, le Conseil constitutionnel a estimé qu’il existait un changementdu cadre constitutionnel d’analyse, justifiant un nouvel examen de ladisposition contestée. Le cinquième alinéa du I de l’article 3 de la loi du26 novembre 1962 n’avait jamais été confronté au troisième alinéa del’article 4 de la Constitution.

C. L’examen des griefs

1. L’inopérance des griefs tirés des principes d’égalité et de secret du suffrageLe grief tiré de la méconnaissance des principes d’égalité et de secret dusuffrage a été jugé inopérant par le Conseil constitutionnel. La présentationopérée par les citoyens élus habilités à présenter des candidats à l’électionprésidentielle « ne saurait être assimilée à l’expression d’un suffrage »(cons. 7). Cette présentation n’est pas un scrutin mais une opérationpréparatoire par laquelle le Conseil constitutionnel établit la liste descandidats à l’élection présidentielle. Il s’agit d’une mesure d’organisationde l’élection présidentielle, que le législateur organique est habilité àprendre en application du dernier alinéa de l’article 6 de la Constitution.Par conséquent, le fait que le nom et la qualité des présentateurs soientrendus publics ne méconnaît pas les principes d’égalité et de secret dusuffrage, qui sont applicables aux opérations électorales relatives à l’électionprésidentielle.

2. La conformité aux principes du pluralisme des courants d’idées et d’opinions etd’égalité devant la loiLe principe du pluralisme des courants d’idées et d’opinions, consacréau troisième alinéa de l’article 4 de la Constitution, est de portéeconstitutionnelle, mais il laisse au législateur une forte marge demanœuvre. Ainsi celui-ci peut subordonner une aide aux partis etgroupements à la condition qu’ils justifient d’un minimum d’audience(20).De même, le législateur a pu réserver la participation à la campagne radio-télévisée aux seuls partis et groupements habilités par la commission decontrôle de la consultation à Mayotte(21).La nouvelle rédaction de l’alinéa 3 de l’article 4 de la Constitution n’a pasmodifié cette portée du principe de pluralisme des courants d’idées etd’opinions. Le verbe « garantir » n’est pas interprété par le Conseilconstitutionnel comme conférant à lui seul une portée normative plus

forte. Il ne crée pas un droit pour les partis à participer à chaque électionet notamment à l’élection présidentielle. A titre de comparaison, on saitque le Conseil constitutionnel a, par exemple, relativisé la portée du verbe« garantir » au onzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946(la Nation « garantit à tous, notamment à l’enfant, à la mère et aux vieuxtravailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et lesloisirs »)(22).Le Conseil constitutionnel peut, par ailleurs, opérer un lien entre leprincipe du pluralisme des courants d’idées et d’opinions et le principed’égalité. Il juge ainsi qu’une règle électorale « qui affecterait l’égalité entreélecteurs ou candidats dans une mesure disproportionnée méconnaîtraitle principe du pluralisme des courants d’idées et d’opinions, lequel est unfondement de la démocratie »(23).Le Conseil constitutionnel a tout d’abord examiné la conformité auprincipe du pluralisme des courants d’idées et d’opinions de la règleprévoyant une publicité du nom et de la qualité des personnes habilitéesayant choisi de présenter un candidat à l’élection présidentielle.Cette règle participe de la transparence de la vie politique, en faisantconnaître aux citoyens comment ont été remplies par les candidats lesconditions leur permettant de figurer sur la liste établie par le Conseilconstitutionnel. Ce dernier l’a jugée conforme à la Constitution en 1976.Il l’a appliquée avec constance depuis lors et ne l’a critiquée, dans sesobservations, que pour préconiser une publication encore plus large.Cette règle résulte d’un choix du législateur organique(24). Jusqu’en 1976,le choix était inverse. En 1976, le législateur a entendu souligner lecaractère public de l’acte accompli par un citoyen élu et habilité à le faire,de présentation d’un candidat pour le scrutin considéré comme le plusimportant de la vie politique française.Le Conseil constitutionnel a donc jugé que la publicité donnée aux choixde présentation des candidats à l’élection présidentielle « ne saurait enelle-même méconnaître le principe du pluralisme des courants d’idées etd’opinions » (cons. 8).Le Conseil a, dans un second temps de sa décision, examiné la restrictionde la publication des présentations de candidats à l’élection présidentielleaux cinq cents présentations requises pour être valablement candidat,tant au regard du principe d’égalité devant la loi que du principe depluralisme des courants d’idées et d’opinions.Le principe d’égalité devant la loi trouve à s’appliquer pour les dispositionsrelatives aux personnes habilitées à présenter des candidats à l’électionprésidentielle. Le Conseil constitutionnel a déjà eu l’occasion de lereconnaître, dans sa décision du 5 janvier 1988. A l’occasion del’élargissement de la liste des personnes habilitées à présenter descandidats aux conseillers régionaux, le législateur organique n’avait pasadapté la rédaction antérieure de cette liste mentionnant les élus desassemblées territoriales des territoires d’outre-mer, en dépit deschangements de statut des collectivités de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon. Une lecture littérale aurait ainsi eu pour effet de priver lesélus de ces collectivités du droit de présentation qu’ils détenaientauparavant. Le Conseil constitutionnel avait toutefois interprété la loiorganique comme n’ayant « pas entendu priver les citoyens habilitéstitulaires de mandats électifs au sein de ces collectivités territoriales (deMayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon) du droit de présentation descandidats à l’élection présidentielle, ce qui d’ailleurs eût été contraire auprincipe d’égalité »(25). La question qui se posait dans la présente QPC était celle de la différencede traitement entre les présentateurs résultant de la limitation à cinqcents des présentations publiées pour chaque candidat. Alors qu’unepersonne accordant son soutien à un candidat qui ne recueille qu’un peuplus de cinq cents présentations est presque certaine de voir son nom etsa qualité portés à la connaissance du public, celle qui l’accorde à uncandidat qui recueille plusieurs milliers de présentations a une probabilitébien moindre de voir son nom et sa qualité publiés. Le législateur organique a souhaité cette restriction dans les modalitésde publication du nom et de la qualité des présentateurs. Le Conseilconstitutionnel, afin de procéder à une publication conforme à cetteexigence, a pris une décision, le 24 février 1981, établissant les règles dechoix des présentations publiées. Conformément à cette décision, quin’a jamais été modifiée depuis lors, la publication du nom et de la qualitédes citoyens qui ont régulièrement présenté un candidat est déterminée,à chaque élection présidentielle, par voie de tirage au sort, ce tirage portantsur l’ensemble des présentateurs d’un même candidat.Comme le font apparaître les travaux préparatoires de la loi organiquedu 16 juin 1976, la limitation à cinq cents du nombre de présentationsrendues publiques avait été introduite à l’Assemblée nationale, sur

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Jurisprudence

proposition du Gouvernement. Le garde des Sceaux avait avancé uneraison liée au contrôle des présentations par le Conseil constitutionnel :« Il est en effet apparu que le nombre des présentateurs, s’il n’était pas limité,pourrait devenir très important, ce qui rendrait fort difficile le contrôleindispensable que doit opérer le Conseil constitutionnel »(26). Après que lerapporteur s’était opposé à cette proposition, le président de la commissiondes Lois de l’Assemblée nationale, M. Jean Foyer, s’y était rallié, en faisantvaloir qu’« il ne serait certes pas bon que se fasse, dès le moment de laprésentation, une sorte d’opération plébiscitaire sur le nom de telcandidat »(27). Au Sénat, M. Pierre Marcilhacy, rapporteur du projet deloi organique, avait de la même manière considéré : « En supprimanttoute limite (au nombre de présentations publiées), vous risquez d’avoirdeux candidats dont l’un se présentera avec trente mille signatures, l’autreavec huit cents signatures seulement. (…) Le texte du paragraphe II del’Assemblée nationale, que la commission m’a donné mission de rapporter,est empreint tout autant d’esprit démocratique que de sagesse. »(28)

Le Conseil constitutionnel a reconnu que la limitation à cinq cents desprésentations publiées avait pour effet d’instituer une différence detraitement entre les présentateurs. Le Conseil a toutefois rappelé que,dans le cadre du contrôle de constitutionnalité qu’il exerce en applicationde l’article 61-1 de la Constitution, il ne dispose pas d’un pouvoir générald’appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement. Ilne lui appartient pas de juger en opportunité cette limitation, même s’ila, à de nombreuses reprises, formulé des observations tendant à supprimercette limitation, au profit d’une publication intégrale de la liste desprésentateurs. Le Conseil constitutionnel a ensuite confronté la différence de traitementinstituée par le législateur avec l’objectif poursuivi par ce même législateur.Considérant que le législateur avait « entendu que la liste des candidatssoit établie sur le fondement du même nombre de présentations pour chacundes candidats », il a jugé que « la différence de traitement entre les citoyensqui ont présenté un candidat (…) est en rapport direct avec l’objectif poursuivipar le législateur d’assurer la plus grande égalité entre les candidats inscritssur la liste établie par le Conseil constitutionnel » (cons. 9).La limitation du nombre de présentations publiées ne portait atteinte niau principe d’égalité devant la loi ni au principe du pluralisme des courantsd’idées et d’opinions (cons. 10). Le Conseil constitutionnel a donc jugéle cinquième alinéa du paragraphe I de l’article 3 de la loi du 6 novembre1962 conforme aux droits et libertés que la Constitution garantit.

Notes :1 - Décision n°62-20 DC du 6 novembre 1962, Loi relative à l’élection du Président de la République au suffrageuniversel direct, adoptée par le référendum du 28 octobre 1962.2 - Décision n°2010-9 QPC du 2 juillet 2010, Section française de l’Observatoire international des prisons(article 706-53-21 du Code de procédure pénale), cons. 3 à 5.3 - Décision n°2008-573 DC du 8 janvier 2009, Loi relative à la commission prévue à l'article 25 de la Constitutionet à l'élection des députés. 4 - Décision n°2009-595 DC du 3 décembre 2009, Loi organique relative à l’application de l’article 61-1 de laConstitution.5 - Décision n°2010-14/22 QPC du 30 juillet 2010, M. Daniel W. et autres (Garde à vue).6 - Décision n°2004-492 DC du 2 mars 2004, Loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité.7 - Décision n°93-326 DC du 11 août 1993, Loi modifiant la loi n°93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme duCode de procédure pénale.8 - Décision n°80-127 DC du 20 janvier 1981, Loi renforçant la sécurité et protégeant la liberté des personnes.9 - Décision n°2010-44 QPC du 29 septembre 2010, Epoux M. (Impôt de solidarité sur la fortune).10 - Décision n°81-133 DC du 30 décembre 1981, Loi de finances pour 1982.11 - En raison de l’ajout à la liste des présentateurs des conseillers régionaux (loi organique n°88-35 du13 janvier 1988), des membres élus du Conseil supérieur des Français de l’étranger (devenu l’Assemblée desFrançais de l’étranger ; loi organique n°88-36 du 13 janvier 1988), des maires délégués des communesassociées, des maires des arrondissements de Lyon et Marseille et des présidents des organes délibérantsdes EPCI à fiscalité propre ainsi que des ressortissants français membres du Parlement européen élus enFrance (loi organique n°2001-100 du 5 février 2001). Par ailleurs, les modifications des statuts de différentescollectivités ont conduit à des adaptations successives de la liste des présentateurs (loi organique n°95-62du 19 janvier 1995 pour l’Assemblée de Corse ; loi organique n°99-209 du 19 mars 1999 pour le congrès etles assemblées territoriales de la Nouvelle-Calédonie ; loi organique n°2004-192 du 27 février 2004 pourl’assemblée et le président de la Polynésie française ; loi organique n°2006-404 du 5 avril 2006 pour leprésident du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ; loi organique n°2007-223 du 21 février 2007 pour lesconseils territoriaux de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ; loi organique n°2011-883 du 27 juillet 2011 nonencore entrée en vigueur pour les assemblées de Guyane et de Martinique).12 - Décision n°86-217 DC du 18 septembre 1986, Loi relative à la liberté de communication, cons. 13 à 16.13 - Décisions nos 93-333 DC du 21 janvier 1994, Loi modifiant la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relativeà la liberté de communication, cons. 3 ; 2000-433 DC du 27 juillet 2000, Loi modifiant la loi n°86-1067 du30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, cons. 9 ; 2001-450 DC du 11 juillet 2001, Loiportant diverses dispositions d’ordre social, éducatif et culturel, cons. 15.14 - Décisions nos 2004-497 DC du 1er juillet 2004, Loi relative aux communications électroniques et aux servicesde communication audiovisuelle, cons. 23 ; 2007-550 DC du 27 février 2007, Loi relative à la modernisationde la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur, cons. 15.15 - Décision n°2009-577 DC du 3 mars 2009, Loi relative à la communication audiovisuelle et au nouveauservice public de la télévision, cons. 3.

16 - Décisions nos89-271 DC du 11 janvier 1990, Loi relative à la limitation des dépenses électorales et à laclarification du financement des activités politiques, cons. 12 ; 2000-428 DC du 4 mai 2000, Loi organisantune consultation de la population de Mayotte, cons. 21 ; du 6 septembre 2000 sur une requête présentéepar M. Charles Pasqua, cons. 6 ; 2010-618 DC du 9 décembre 2010, Loi de réforme des collectivités territoriales,cons. 61.17 - Décisions du 23 août 2000 sur une requête présentée par M. Pierre Larrouturou, cons. 6 ; n°2004-490DC du 12 février 2004, Loi organique portant statut d’autonomie de la Polynésie française, cons. 84 ; n°2007-559 DC du 6 décembre 2007, Loi organique tendant à renforcer la stabilité des institutions et la transparencede la vie politique en Polynésie française, cons. 12 et 13.18 - Décision n°2003-468 DC du 3 avril 2003, Loi relative à l’élection des conseillers régionaux et desreprésentants au Parlement européen ainsi qu’à l’aide publique aux partis politiques, cons. 12.19 - Décision n°2011-4538 du 12 janvier 2012, Sénat, Loiret.20 - Décision n°89-271 DC du 11 janvier 1990 précitée.21 - Décision n°2000-428 DC du 4 mai 2000 précitée.22 - Décisions nos 89-269 DC du 22 janvier 1990, Loi portant diverses dispositions relatives à la sécurité socialeet à la santé, cons. 26 ; 2001-446 DC du 27 juin 2001, Loi relative à l’interruption volontaire de grossesse età la contraception, cons. 7 ; 2005-523 DC du 29 juillet 2005, Loi en faveur des petites et moyennes entreprises,cons. 6 et 7.23 - Décisions n°2004-490 du 12 février 2004 et 2007-559 DC du 6 décembre 2007 précitées, respectivementcons. 84 et 12.24 - La disposition instaurant la publicité avait été introduite par voie d’amendement au Sénat.25 - Décision n°87-235 DC du 5 janvier 1988, Loi organique modifiant l’article 3 de la loi n°62-1292 du6 novembre 1962 relative à l’élection du Président de la République au suffrage universel, afin d’élargir auxconseillers régionaux le droit de présentation des candidats à cette élection, cons. 2.26 - Compte rendu intégral des débats, deuxième séance du 20 avril 1976, J.O. Débats, Assemblée nationale,p.1923.27 - Ibid., p. 1924.28 - Compte rendu intégral des débats, séance du 6 mai 1976, J.O. Débats, Sénat, p.909.

Source : Commentaire de la décision n° 2012-233 QPC du 21 février 2012 rédigé par le Conseil constitutionnel, http://www.conseil-constitutionnel.fr/

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Adjudications

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