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  • 7/21/2019 Edition du jeudi 16 fevrier 2012

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    LES ANNONCESDELA SEINE

    RENTRE SOLENNELLETribunal de Grande Instance de NantesObjectivit, impartialit et srnitpar Xavier Ronsin ........................2Ralisme judiciairepar Jean-Maurice Beaufrre .................................5CHRONIQUELa procdure participativepar Dominique Lencou et Patrick de Fontbressin ...............................9

    JURISPRUDENCEDcrets Hadopi Conseil dEtat - dcision no 339154 - Socits Apple Inc et I-Tunes Sarl

    Conseil dEtat - dcisions nos 339279 / 342405 - French Data Network...10Statut de la magistratureConseil constitutionnel - 9 fvrier 2012 - dcision n 2012-646 DC ...13TRIBUNEImposition des plus-values immobiliresLes nombreuses incertitudes lies la rforme en vigueur

    depuis le 1er fvrier 2012 par Nicolas Marguerat.............................14Reclassement des salaris expatris :revirement de jurisprudence par Jacques Brouillet ..............15VIE DU CHIFFRELassurance sant de lentreprise pour faire faceaux alas de crise ......................................................................16ANNONCES LGALES ................................................... 17AVIS DENQUTE .............................................. 20 et 21VIE DU DROITFutur Palais de Justice de Paris ............................................ 23

    JOURNALOFFICIEL DANNONCESLGALES- INFORMATIONS GNRALES, JUDICIAIRES ETTECHNIQUESbi-hebdomadaire habilit pour les dpartements de Paris, Yvelines, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis e t Val de Marne

    12, rue Notre-Dame des Victoires - 75002 PARIS - Tlphone : 01 42 60 36 35 - Tlcopie : 01 47 03 92 15Internet : www.annoncesdelaseine.fr - E-mail : [email protected]

    FONDATEUR EN 1919 : REN TANCRDE - DIRECTEUR : JEAN-REN TANCRDE

    Jeudi 16 fvrier 2012 - Numro 13 - 1,15 Euro - 93e anne

    Lors de la Rentre Solennelle du Tribunal deGrande Instance de Nantes, le 13 janvier dernier,Xavier Ronsin et Jean-Maurice Beaufrre,respectivement Procureur de la Rpublique et

    Prsident, ont longuement voqu la tempte judiciairequi a secou leur Juridiction en 2011, npargnant surson passage ni lAdministration Pnitentiaire ni lesServices de Police et de Gendarmerie de LoireAtlantique.Dclenche par laffaire de Pornic, elle a revtu biendes gards des aspects de nature morale, vcus parbeaucoup comme une crise majeure de confiance. , arappel Xavier Ronsin qui vient dtre nomm Directeurde lEcole Nationale de la Magistrature sur propositiondu Garde des Sceaux, lors du Conseil des Ministres dece 15 fvrier, il succde ainsi Jean-Franois Thony.Soulignant combien la Juridiction nantaise navait enrien failli ou faut par action ou omission , le Chef duParquet a dnonc le prt penser du prtendulaxisme des juges dans le prononc ou le suivi des peinestait une totale contre vrit .Cette crise qui a enflamm toute la Magistraturefranaise et lAdministration Pnitentiaire a toutefoispermis au Ministre de la Justice et des Libertsdlaborer une norme nationale de rfrence sur lescharges de travail et le nombre de dossiers admissiblespour chaque juge dapplication des peines, avec lecorollaire logique dun engagement de renforcer enmoyens humains les tribunaux . Le Procureur Xavier

    Ronsin a ainsi formul un seul vu pour 2012,

    celui que la Chancellerie aboutisse trs vite la mmeanalyse au profit des magistrats et fonctionnaires duParquet ddis lexcution des peines Pour le Prsident Jean-Maurice Beaufrre, le beaunavire du Tribunal de Grande Instance de Nantes qui navigue depuis des annes avec des machinesessouffles et des postes de quarts non pourvus a bienfailli sombrer sous le vent de la critique. La question dela responsabilit des magistrats se pose alors dans ledifficile contexte dune institution globalement boutde souffle , comme le dmontrent par les rcentesprises de position des instances reprsentant lesPrsidents de Tribunaux de Grande Instance, et lesProcureurs de la Rpublique.Il a toutefois considr, avec ralisme judiciaire , queles contraintes budgtaires pesant sur lEtat conduisent exclure tout recrutement massif de magistratsbnficiant dun statut lev dans la grille de la fonctionpublique et quil faudra en consquence bien en

    venir largir la participation des citoyens la Justice. Exprimant ainsi une position minoritaire au sein de laMagistrature, il a souhait que que dans lavenir, la

    justice franaise, tout en gardant lexprience demagistrats professionnels enfin rendus lexpressionde leurs qualits, et non des tches rptitiveseffectues au seul rythme de la pression, termeinsupportable, du nombre des affaires, senrichisse, leurs cts, de citoyens, qui seront plus que jamais eux-mmes.

    Jean-Ren Tancrde

    Photo

    Jean-RenTancrde-Tlphone:01.42.60.36.35

    Tribunal de Grande Instance de Nantes

    Rentre solennelle 13 janvier 2012

    Philippe Grosvalet, Jean Daubigny, Dominique Raimbourg, Xavier Ronsin, Jean-Marc Ayrault et Jean-Maurice Beaufrre

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    Objectivit,impartialit et srnitpar Xavier Ronsin

    ()

    Il y a un an, le 24 janvier 2011, loccasionde cette mme audience solennelle, jedcrivais une juridiction apaise, 6 moisaprs le dcs douloureux du prsident

    Guillou, grce notamment la qualit de lapriode dintrim de la 1revice-prsidente MmeTrouvat.Il y a un an je formulais divers vux dont celui

    dune anne 2011 qui puisse tre consacresereinement la rorganisation du greffe pnalet la mise en uvre de la rforme annoncede la garde vue. Apaisement, srnit des vux fort loignsde ceux clbres de Franois Ren deChateaubriand qui criait : marchant grandpas, le visage enflamm Levez-vous v ite, orages dsirs qui devez (m)emporter dans les espaces dune autre vie ! Apaisement, srnit . A lvidence, parmi lesqualits que je nai pas eu en 2011, il y a eu cellede savoir faire des prvisions ou de voir exaucermes vux !En effet, peine quelques jours plus tard,

    loccasion du crime odieux de Pornic, dbutaitune crise gravissime au sein du tribunal deNantes et du SPIP 44 (service public dinser-tion et de probation de Nantes) qui tel unorage particulirement peu dsir, enflam-mait ensuite toute la magistrature franaise et

    ladministration pnitentiaire, autre grandedirection du ministre de la Justice, et quiatteignait galement, par ricochet, les servicesde police et de gendarmerie du dpartementde Loire-Atlantique grce notamment 4 ins-pections (justice, pnitentiaire, police et gen-darmerie) venues sintresser notre beaudpartement.Une crise qui nous valait lhonneur de recevoirau tribunal de Nantes, successivement en dbutdanne 2011 Monsieur le garde des Sceaux etune dlgation importante du Conseil suprieurde la magistrature prside par le procureurgnral de la Cour de cassation.

    Loin de moi, un an plus tard, lide de com-menter les causes, le droul ou les cons-quences humaines pourtant non ngligeablesde cette crise qui revtait bien des gards desaspects de nature morale, vcus par beaucoupcomme une crise majeure de confiance.Loin de moi cette ide, car je nai eu de cesse aucours de cette anne 2011 coule de direautour de moi, aux professionnels partenairesde mon parquet que comme le disait Lao Tseu : Il valait mieu x allumer une bougie que demaudire les tnbres et quil fallait aller delavant, encore de lavant et toujours de lavant.

    Loin de moi aussi lide dpiloguer sur cesindividus, qui oublieux de leurs casiers

    judiciaires criminels ou de leurs turpitudespasses qui leur valent aujourdhui de rpondredevant la justice nantaise daccusations de violset dagressions sexuelles multiples, portaient enbandoulire leur indignation, courraient lesplateaux de tlvision et les mdias, donnaientdes leons tous et fustigeaient le prtendu

    laxisme de la magistrature alors mme que celle-ci, Nantes, na jamais t aussi svre ni aussiattentive au devenir des peines quelle prononce,

    jy reviendrai plus tard dans mon propos.

    Loin de moi, encore plus, l ide de soutenir quele crime et le malheur seraient des fatalits quilconviendrait par facilit daccepter comme unde ces accidents de la vie imprvisibles etinvitables.Je partage en effet cette conviction exprime auplus haut sommet de lEtat, qu chaque foisquun drame est rvl, dans le respect desinstitutions, des fonctions et des hommes et desfemmes qui les servent.

    Il est juste et normal que puissent tre examinsavec objectivit, impartialit et srnit lesmoyens de prvenir, dans toute la mesure dupossible le risque de renouvellement de telsdrames.Car je le disais dj lanne dernire, limpunitdes auteurs de crimes et dlits nest pas en soiun objectif dmocratique, et nous devons aux

    victimes et leurs familles de tout faire pourarrter ces criminels et de tout faire pour rduirele risque de rcidive !

    Mais alors, lissue de cet examen, lobjectivit,limpartialit et la srnit doivent commander chaque fois de dire :

    - si cest la loi qui est en cause, de dire alorspourquoi prcisment il faut la modifier, et de

    vrifier ensuite si les bnfices escompts dunchangement de lgislation sont rels et vrifis ;- si ce sont les moyens ddis lapplication deslois qui sont en cause, de dire alors pourquoi et

    2 Les Annonces de la Seine - jeudi 16 fvrier 2012 - numro 13

    Rentre solennelleLES ANNONCESDELA SEINE

    Sige social :12, rue Notre-Dame des Victoires - 75002 PARIS

    R.C.S. PARIS B 339 3 49 888Tlphone : 01 42 60 36 35 - Tlcopie : 01 47 03 92 15

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    Tlphone : 01 34 87 33 15 1, place Paul-Verlaine, 92100 BOULOGNE

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    Tlphone : 01 45 97 42 05

    Directeur de la publication et de la rdaction :Jean-Ren Tancrde

    Comit de rdaction :Rdactrice en chef :Annabelle ReverdyMembres :Thierry Bernard,Avocat la Cour, Cabinet BernardsFranois-Henri Briard,Avocat au Conseil dEtatAntoine Bullier, Professeur lUniversit Paris I Panthon SorbonneMarie-Jeanne Campana, Professeur agrg des Universits de droitAndr Damien,Membre de lInstitutPhilippe Delebecque, Professeur de droit lUniversit Paris I Panthon SorbonneBertrand Favreau, Prsident de lInstitut des Droits de lHomme des Avocats Europens,ancien Btonnier de BordeauxDominique de La Garanderie,Avocate la Cour, ancien Btonnier de ParisBrigitte Gizardin, Substitut gnral la Cour dappelRgis de Gouttes, Premier avocat gnral honoraire la Cour de cassationSerge Guinchard, Professeur de Droit lUniversit Paris II Panthon-AssasFranoise Kamara, Conseiller la premire chambre de la Cour de cassationMaurice-Antoine Lafortune,Avocat gnral honoraire la Cour de cassationBernard Lagarde,Avocat la Cour, Matre de confrence H.E.C. - Entrepreneurs

    Jean Lamarque, Professeur de droit lUniversit Paris II Panthon-AssasChristian Lefebvre,Prsident de la Chambre des Notaires de ParisDominique Lencou, Prsident du Conseil National des Compagnies dExperts de JusticeNolle Lenoir,Avocate la Cour, ancienne MinistrePhilippe Malaurie, Professeur mrite lUniversit Paris II Panthon-AssasJean-Franois Pestureau,Expert-Comptable, Commissaire au x comptesGrard Pluyette, Conseiller doyen la premire chambre civile de la Cour de cassationJacqueline Socquet-Clerc Lafont,Avocate la Cour, Prsidente dhonneur de lUNAPLYves Repiquet,Avocat la Cour, ancien Btonnier de ParisRen Ricol,Ancien Prsident de lIFACFrancis Teitgen,Avocat la Cour, ancien Btonnier de ParisCarol Xueref,Directrice des affaires juridiques, Groupe Essilor International

    Publicit :Lgale et judiciaire : Didier ChotardCommerciale : Frdric Bonaventura

    Commission paritaire : n 0713 I 83461I.S.S.N. : 0994-3587Tirage : 12 480 exemplairesPriodicit : bi-hebdomadaire

    Impression : M.I.P.3, rue de lAtlas - 75019 PARIS

    Copyright 2012Les manuscrits non insrs ne sont pas rendus. Sauf dans les cas o elle est autoriseexpressment par la loi et les conventions internationales, toute reproduction, totale oupartielle du prsent numro est interdite et constituerait une contrefaon sanctionnepar les articles 425 et suivants du Code Pnal.

    Le journal Les Annonces de la Seinea t dsign comme publicateur officiel pourla priode du 1erjanvier au 31 dcembre 201 2, par arrts de Messieurs les Prfets :de Paris, du 27 dcembre 2011 ; des Yvelines, du 20 dcembre 2011 ; des Hauts-de-Seine,du 28 dcembre 2011 ; de la Seine-Saint-Denis, du 26 dcembre 2011 ; duVal-de-Marne,du 20 dcembre 2011 ; de toutes annonces judiciaires et lgales prescritespar le Code Civil, les Codes de Procdure Civile et de Procdure Pnale et de Commerceet les Lois spciales pour la publicit et la validit des actes de procdure ou des contratset des dcisions de justice pour les dpartements de Paris, des Yvelines, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne ; et des Hauts-de-Seine.

    N.B. : Ladministration dcline toute responsabilit quant la teneur des annonces lgales.

    - Tarifs hors taxes des publicits la ligne

    A) Lgales :Paris : 5,48 Seine-Saint-Denis : 5,43 Yvelines : 5,22 Hauts-de-Seine : 5,48 Val-de-Marne : 5,41

    B) Avis divers : 9,75 C) Avis financiers : 10,85 D) Avis relatifs aux personnes :Paris : 3,82 Hauts-de-Seine : 3,82 Seine-Saint Denis : 3,80 Yvelines : 5,22 Val-de-Marne : 3,83 - Vente au numro : 1,15 - Abonnement annuel : 15 simple

    35 avec supplments culturels95 avec supplments judiciaires et culturels

    COMPOSITION DESANNONCESLGALESNORMES TYPOGRAPHIQUES

    Surfaces consacres aux titres, sous-titres, filets, paragraphes, alinas

    Titres : chacune des lignes constituant le titre principal de lannonce sera compose en capitales (oumajuscules grasses) ; elle sera lquivalent de deux lignes de corps 6 points Didot, soit arrondi 4,5mm.Les blancs dinterlignes sparant les lignes de titres nexcderont pas lquivalent dune ligne de corps6 points Didot, soit 2,256 mm.Sous-titres : chacune des lignes constituant le sous-titre de lannonce sera compose en bas-de-casse

    (minuscules grasses) ; elle sera lquivalent dune ligne de corps 9 points Didot soit arrondi 3,40mm. Lesblancs dinterlignes sparant les diffrentes lignes du sous-titre seront quivalents 4 points soit 1,50 mm.

    Filets : chaque annonce est spare de la prcdente et de la suivante par un filet 1/4 gras. Lespace blanccompris entre le filet et le dbut de lannonce sera lquivalent dune ligne de corps 6 points Didot soit2,256 mm. Le mme principe rgira le blanc situ entre la dernire ligne de lannonce et le filet sparatif.Lensemble du sous-titre est spar du titre et du corps de lannonce par des filets maigres centrs. Leblanc plac avant et aprs le filet sera gal une ligne de corps 6 points Didot, soit 2,256 mm.

    Paragraphes et Alinas : le blanc sparatif ncessaire afin de marquer le dbut dun paragraphe o dunalina sera lquivalent dune ligne de corps 6 points Didot, soit 2,256 mm. Ces dfinitions typographiquesont t calcules pour une composition effectue en corps 6 points Didot. Dans lventualit o lditeurretiendrait un corps suprieur, il conviendrait de respecter le rapport entre les blancs et le corps choisi.

    2011

    PhotoJean-RenTancrde-Tlphone:01.42.60.36.35

    Xavier Ronsin

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    Rentre solennelle

    par qui ils nont pas t allous et quand etcomment ils le seront ;- si ce sont des magistrats ou des fonctionnairesde police ou de gendarmerie ou des personnelsducatifs, de sant ou de contrles qui ont failli,qui ont t abuss ou qui ont t imprudents,de rechercher alors sils ont suffisamment taids et contrls par leur hirarchie et si enrevanche le crime relve de cette partmystrieuse de lHomme qui lui fait choisirparfois le Mal au lieu du Bien, m par les forcesles plus sombres de sa personnalit. Lobjectivit,limpartialit et la srnit doivent alorscommander de dire tout aussi clairement quecette personnalit l est la cause et la responsabledu crime et de ne pas chercher, ni dans la

    socit, ni dans les institutions charges de laprotger, une explication simpliste cette partrsiduelle du crime quaucune socit na jamaisrussi radiquer, aucune poque et dansaucun pays.

    Non, mon propos daujourdhui sur cet

    phmride 2011, vise plutt rappeler avec lemme calme et la mme srnit, combien cettejuridiction nantaise navait en rien failli ou faut par action ou omission, ni navait unequelconque part de responsabilit dans ce quia t appel laffaire de Pornic comme la

    montr sans aucune ambigut le rapportdinspection du ministre de la Justice, combienau contraire, grce ses deux juges dinstruction,M. Desaunettes et M. Martinot, cette justicenantaise a men avec laide inestimable de lasection de recherche de la gendarmerie et dugroupement 44, auxquels je rends un hommageappuy, une enqute exemplaire, en qualit, enintensit et en clrit, pour identifier et arrteren un temps record le dernier homme avoir

    vu la victime vivante, pour rcuprer les preuvesde lassassinat de celle-ci, et pour retrouver, aumoyens defforts dmesurs, lintgralit ducorps de la victime afin simplement de le rendre sa famille et de lui donner enfin une dignespulture.

    Mon propos de ce matin vise aussi soulignercombien cette juridiction nantaise a su, au coursde lanne coule, rebondir et sortir renforcede cette crise majeure quelle aurait aim viter.Bien sr, vous le constaterez dans la plaquettedistribue, un peu moins de jugementscorrectionnels ont t rendus, en raison du

    mouvement du printemps.Mais globalement le volume des rponsespnales est rest le mme et le volume descomparutions immdiates destines juger lesaffaires graves, a quant lui significativementprogress de mme que celui des ordonnances

    pnales pour juger les dlits routiers, de mmeque celui des compositions pnales pour jugerles affaire simples, avec laide prcieuse delassociation daction ducative.Lessentiel, grce vous messieurs les chefs decour, cest que toute la chane dapplication despeines a pu tre renforce en 2011 en moyenshumains significatifs, dont jespre quils serontprenniss en 2012.Lessentiel est que dsormais les 5 juges dap-plication des peines, sous lautorit particuli-rement inspire et pragmatique de leur vice-prsidente chef de service, Mme Bardet, ontprofondment modifi leurs habitudes de tra-

    vail et su trouver avec les 3 magistrats rf-rents de mon parquet et le SPIP 44 les organi-sations qui permettent dsormais que lint-gralit des peines (y compris les joursamendes et le sursis avec mises lpreuve)soient suivies dans de courts dlais.Je voulais donc leur rendre hommagecollectivement au nom de mon parquet.Lessentiel aussi est que la crise de Nantes apermis enfin la chancellerie dlaborer et de

    val ider en 2011, une norme nationale derfrence sur les charges de travail et le nombrede dossiers admissibles pour chaque jugedapplication des peines, avec le corollairelogique dun engagement de renforcer enmoyens humains les tribunaux - si jose dire - la peine .Et ce sera mon seul vu pour 2012, je lespremieux exauc que celui de 2011, celui que lachancellerie aboutisse trs vite la mme ana-lyse au profit des magistrats et fonctionnairesdu parquet ddis lexcution des peines.Lexercice rvlera alors ce que nous savonsdj en interne, cest--dire avec quelle abn-

    gation des magistrats du parquet et des fonc-tionnaires du greffe ont absorb, la force dupoignet, et malgr des logiciels dfaillants,non suffisamment connects entre eux, desaugmentations considrables de charges detravail, avec toujours ce sens du devoir en rela-

    Limpunit des auteurs de crimes et dlits nest pas en soi un

    objectif dmocratique, et nous devons aux victimes et leursfamilles de tout faire pour arrter ces criminels et de tout fairepour rduire le risque de rcidive !

    Xavier Ronsin

    PhotoJean-Ren

    Tancrde-Tlphone:01.42.60.36.35

    Jean Daubigny, Jean-Marc Ayrault et Dominique Raimbourg

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    Rentre solennelle

    tion avec les grandes responsabilits qui leurtaient confies.Lessentiel est que dsormais grce au travail dercolement exemplaire de mes adjointsM. Gambert, Mme Berhault et M. Griffon nousavons pu disposer en 2011, et ctait unepremire en France, non seulement duneanalyse prcise de lorigine des crous de lamaison darrt de Nantes 2010/2011, mais aussidu dtail de la localisation des peines en coursdexcution qui a rvl une nouvelle foiscombien le prt penser du prtendulaxisme des juges dans le prononc ou le suivides peines tait une totale contre vrit.

    Quelques chiffresseulement :

    Sur le prononc

    Si lon compare les crous 2011 ceux de 2010,y compris les placements sous surveillancelectronique, les semi liberts et les placementsextrieurs, ces crous ont augment Nantesde 25% dune anne sur lautre.Si lon compare les incarcrations 2011 cellesde 2010, elles ont quant elles augment de 17%dans une maison darrt pourtant vtuste etsurpeuple.

    Sur le suivi

    Pour quelques 7 800 condamnations pronon-ces chaque anne par le tribunal de Nantes,1 500 peines demprisonnement ferme (pro-nonces au cours des mois ou annes ant-rieures au 1erjanvier 2012 et concernant 1 300condamns) nont pas encore, ce jour, tramenes excution.Environ 63% des peines demprisonnement

    ferme en cours ou en attente de traitement quireprsentent environ 12% du total annuel despeines prononces par Nantes ont quitt lamaison justice et ont t confies aux servicesde police et de gendarmerie (en diffusionnationale ou locale) afin quils retrouventladresse dindividus ayant pris la fuite ou ayantchang dadresse sans en avertir la justice.Environ un quart des peines demprisonnementen cours de traitement (27%) qui nereprsentent que 5% du total annuel des peinesprononces par Nantes le sont pour des raisonslgales, celles issues de la loi pnitentiaire quiimposent un JAP de rexaminer aprs

    jugement toutes les condamnations infrieures

    2 ans fermes dans un dlai de 4 mois, afindtudier la possibilit damnager une peine, loiqui allonge donc mcaniquement le tempsdexcution.Environ 10% des peines demprisonnement encours de traitement qui ne reprsentent que 2%du total annuel des peines prononces parNantes sont en cours de traitement par monparquet, leur sortie principalement descabinets de JAP.Les chiffres sont donc loquents : alors que defaon polmique certains agitent priodique-ment le chiffon rouge dun chiffre de peinesnon excutes expliqu par un prtendulaxisme judiciaire, sans prendre la peine de les

    rapporter au nombre de condamnations pro-nonces et excutes annuellement danstoute la France la ralit montre qu Nantesseulement 7% des peines fermes demprison-nement prononces sont en cours de traite-ment au tribunal, et ce pour des raisons pure-

    ment lgales ou dcoulement tout fait nor-mal dun stock rsiduel.Quant aux peines en cours de traitement parla police et la gendarmerie, l encore pas derreurdinterprtation :Ds lors que tous (hommes politiques, bar-reaux, magistrature, institutions europennes,universitaires, media) saccordent dnoncerlexcs de dtention provisoire, il est videntque pour navoir aucune peine demprisonne-ment ferme en attente, il faudrait que tous lesprvenus comparaissent en dtention provi-soire, ce que personne de sens ne rclame.Il est donc vident que des prvenus convoquslibrement devant un tribunal et repartisgnralement librement en vertu toujours de laloi pnitentiaire vote en 2009 ont tout loisirde changer dadresse, ce qui oblige lesrechercher et ce qui retarde de quelques moisen gnral leur incarcration.Mais encore une fois le chiffre de 12% de cespeines confies aux services de police et degendarmerie est tout sauf anormal, et je saluela collaboration exemplaire du contrleurgnral Cussac et du colonel Hubscher pour lesefforts dploys en interne dans leurs services,afin de rduire le nombre de peines qui leur ontt confies, et les dlais de notification.Je ne peux toutefois achever mon propos surlaugmentation des crous, et sur laugmentationdes incarcrations et sur le raccourcissementdes dlais de traitement, sans voquer toutesles consquences, qui psent cruellementnotamment sur ladministration pnitentiaireet sur ses valeureux personnels, dont je saluechaleureusement lencadrement prsent danscette salle :

    Mais dabord un lment statistique decontexte :La moyenne basse europenne du nombre dedtenus par nombre dhabitants est de

    100 dtenus pour 100 000 habitants, et cestglobalement celle de la France et de lAllemagneBeaucoup de pays europens dmocratiques(lEspagne, le Royaume-Uuni) ont en revanchedes taux de dtention de 140 pour 100 000dtenus voire plus (pour mmoire les USA ontdes taux de dtention de 740 !).Pour la Loire-Atlantique et une populationdenviron un million 300 000 habitants, lenombre de places de prisons thoriquementenvisageable serait donc de 1 300 sur une base100 (ou de 1 820 sur une base 140) supposerquaucun dtenu ne vienne dun dpartementou dun tribunal extrieur, et naturellementquaucun naille excuter sa peine lextrieurdu dpartement.Or, avec dj 804 dtenus au 1erjanvier, nos deuxprisons nantaises sont plus que pleines et malgrlouverture en mai ou juin de la nouvelle MA,les capacits daccueil local resterontinsuffisantes pour respecter les normeseuropennes et mmes nationales telles queprvues par la rcente loi pnitentiaire.Dans lhypothse maximaliste et bien srirraliste dun objectif de zro stock de peinesen attente, nest-il pas lgitime de poser laquestion du lieu dincarcration des1 300 condamns concerns par les 1 500 peinesen attente que jvoquais dans mon propos ?2 100 dtenus pour 900 places thoriquesnantaises en juillet 2012, comment y parveniralors que notre dpartement est dj bien desgards exemplaire quant au nombre deplacements sous surveillances lectroniquescomme modalit dexcution des peinesdemprisonnement ?Poser la question, nest pas y rpondre, mais

    voil pour 2012, et pour les minentes

    chances lectorales qui sannoncent, unnouvel enjeu de taille, mesdames et messieursles parlementaires.()

    PhotoJean-Ren

    Tancrde-Tlphone:01.42.60.36.35

    Philippe Jeannin et Lonard Bernard de la Gatinais

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    Rentre solennelle

    Agenda

    CONFRENCE

    Libert dexpression,libert de pense,liberts hors du droit ?Deux dcisions disputesde la Cour suprme amricaine

    14 mars 2012

    Conseil constitutionnel - Paris 1er

    Renseignements : 01 44 39 86 24

    [email protected] 2012-132

    5ME SMINAIRE FRANCO/ESPAGNOL

    Responsabilit socialeet environnementale delentreprise ( RSE )31 et 31 mars 2012Valence

    Renseignements : 01 47 66 30 07

    [email protected] - www.avocats-conseils.org2012-133

    COLLOQUE DROIT ET CONOMIEDE LENVIRONNEMENT

    Droit de la concurrenceet protection delenvironnement

    2 avril 2012Cour de cassation - Paris 1er

    Renseignements : www.courdecassation.fr

    2012-134

    EXPOSITION

    Albert GallatinUn Genevois aux sourcesdu rve amricain 1761-1849

    jusquau 17 mars 2012Bibliothque de Genve BGEParc des Bastions - Genve (Suisse)

    Renseignements : +41(0)22 418 28 00/14

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    Ralisme judiciairepar Jean-Maurice Beaufrre

    Larticle R.111-2 du Code delorganisation judiciaire dispose qu

    laudience de rentre des cours ettribunaux, il est fait un expos delactivit de la juridiction durant lanne couleet que cet expos peut tre prcd dundiscours portant sur un sujet dactualit ou surun sujet dintrt juridique ou judiciaire.

    Une heure environ par dcision

    On peut imaginer que lexpos sur lactivit dela juridiction durant lanne coule pourraitprendre diverses formes et aborder diffrentsthmes. Il pourrait prendre un tour

    exclusivement ou principalement littraireportant, pourquoi pas, sur les innovations etles traits saillants de sa jurisprudence ou sur lanature des contentieux soumis et sur la maniredont ils ont t traits par les juges, bref sur biendes questions qui, au quotidien, formentlactivit de la juridiction.Il est cependant rvlateur que depuis desannes maintenant, et sans que cela mme prte interrogation ou discussion, lexpos surlactivit de la juridiction durant lanne coulesest, tout simplement, rduit au bilan quantitatifcomment des affaires rentres, des dcisionsrendues et des affaires sorties.Il est cet gard particulirement clairant, et

    instructif, de comparer les discours officiels derentre des chefs de la Cour de cassation ou decours dappel prononcs au sicle dernier et

    jusquaprs la Seconde Guerre mondiale et ceuxde leurs successeurs, dans ces mmes fonctions,depuis deux ou trois dizaines dannes.

    On y voit arriver progressivement deux thmesrcurrents et complmentaires, devenus petit petit des moments essentiels de lacommunication institutionnelle : le premierconsiste en des prsentations quantitatives desaffaires de la juridiction. Naturellement - et ilserait intressant dans certains cas de mettreen perspective sur plusieurs annes les chiffresqui sont annoncs - ils sont toujours enprogression, du moins pour les affairesnouvelles. Bien videmment, lorsque le nombredes affaires termines, qui traduit le succsclatant de la juridiction, dpasse celui desaffaires termines, il est mis en vidence et faitlobjet de commentaires appuys.Ces commentaires de satisfaction sont dautantplus logieux, tout en tant gnralementprsents avec les yeux baisss et le ton discretqui sied la modestie de ceux qui ne font,finalement, que leur travail, que les rsultatschiffrs de la juridiction sont mis en regard delinsuffisance notoire des moyens qui lui sontallous.On se demande alors si, lun rejoignant lautre,la dnonciation du manque de moyens ne tendpas aussi renforcer la prsentation des mrites,

    voire des exploits, illustrs par lnonc duchiffre des affaires termines, lorsquil estsuprieur bien entendu celui des affairesenregistres. Les deux sont prsent fondus enun indicateur unique, que lon pense venu delordre boursier, qui sappelle le taux decouverture ; positif, vous tes bon, ngatif, voustes mauvais - pardon : vous devez faire desefforts.Fort de cette tendance, je pourrais men tenir

    vous livrer de manire dtaille, peut-tremme avec des commentaires, les chiffres dac-

    tivit du tribunal de grande instance de Nanteset de son tribunal dinstance pour lanne 2011.Rassurez-vous, vous trouverez tout cela dans lepetit livret color qui est votre disposition

    vos places, gay de ces jolis camemberts statis-tiques sans lesquelles aucune dmonstrationnest dsormais probante.Souhaitant toutefois rpondre, en juristerespectueux de la loi, aux dispositions du Codede lorganisation judiciaire, je me contenteraide vous donner un chiffre, ou plus exactementun nombre et quelques observations.Le livret qui vous a t remis comporte demanire extrmement synthtique le total desaffaires termines au cours de lanne 2011 par

    les juges du sige et les fonctionnaires de lajuridiction. Toutes natures daffaires et toutescatgories de dcisions confondues, ce totalslve au chiffre, arrondi de 60 000 dcisions.Sur la base du temps de travail ordinairementretenu par la chancellerie pour les magistrats,dont les heures sont estimes, lgitimement,par rfrence leur positionnement dans lagrille statutaire de la fonction publique, cenombre de dcisions indique que les magistratsdu sige ont, globalement, consacr environ1 heure dans lanne chacune dentre elles.Certes, il ne sagit que dun indicateur quimlange allgrement les choux et les navets, lescarottes et les choux fleurs. Qui mlange

    videmment des dcisions, dont certaines ontdemand des dbats de plusieurs jours, unetude approfondie des dossiers sur la mmepriode et une rdaction de la dcisionmobilisant intgralement le temps de travail desmagistrats concerns pendant plusieurs jours

    PhotoJean-RenTancrde-Tlphone:01.42.60.36.35

    Jean-Maurice Beaufrre

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    pour reprendre un terme de jolie connotationjuridique ancienne. Vous, nous, en avons assezet trop entendu sur le sujet dans des circons-tances semblables, mme si la gravit de lasituation le justifie.Je men tiendrai seulement deux considra-tions rapides, lune nationale, lautre locale.La confrence nationale des prsidents detribunaux de grande instance, qui runitlensemble des prsidents de tribunaux deFrance mtropolitaine et doutre-mer, a remisau ministre de la justice des vux pour 2012,dans lesquels elle souhaite notamment quenmatire de rformes, la rflexion, les tudesdimpact prcdent la mise en uvre et que lesmoyens soient contemporains des entres en

    vigueur, que les ressources humaines soient

    garanties la mesure des charges confies, quela gestion des ressources humaines pour lesmagistrats comme pour les fonctionnaires

    mrite enfin son nom, que les budgets annoncssoient effectivement allous et non amputs encours danne et que les responsables politiquessabstiennent dsormais dinstrumentaliserlinstitution judiciaire, garante de ltat de droit,et de dnigrer linstitution et les hommes et lesfemmes qui la servent.Pour leur part, les procureurs de la Rpublique,runis dans une instance quivalente celle desprsidents de tribunaux, ont tir la sonnettedalarme, dans une adresse publique trsremarque, sur ltat des parquets etlimpossibilit, eu gard un nombre deparquetiers qui classe la France au dernier rangdes pays dEurope, de faire face aux

    responsabilits sans cesse alourdies qui sont lesleurs.Ces prises de position publiques, provenantdinstitutions runissant des responsables dontla caractristique premire nest gnralementpas la revendication violente ni lexcs, mritentdtre entendues comme tant les signes duneinstitution globalement bout de souffle.La considration locale rappellera, dans cecontexte gnral, ltat particulirementproccupant du tribunal pour enfants deNantes. Cette juridiction, malgr le dvouementincontestable de magistrats et de fonctionnairesqui dpassent, dans chacune de ces catgoriesde personnel, trs largement leurs obligations

    hebdomadaires de service, ne parvient plus qutraiter, imparfaitement, les affaires dassistanceducative et, seulement, les affaires pnales depremire importance. Et encore pas toutes,puisque le stock des affaires restant juger parle tribunal pour enfants, cest--dire les affaires

    dlictuelles les plus graves, reprsenteactuellement plus dun an daudiences.La dlinquance des mineurs devrait redevenirune priorit de cette juridiction, tant il est depuislongtemps acquis quune protection biencomprise des mineurs inclut galement que les

    juges e t les quipes ducatives disposent dutemps et des moyens ncessaires pour viter,chaque fois quil est possible, que des mineurs,malmens par la vie ou immatures, nedeviennent leur majorit des dlinquantschevronns et dangereux pour la paix sociale.Cest un des chantiers ncessairementprioritaires de la juridiction. Nous savons,monsieur le Premier prsident, quaprs avoirapport votre soutien actif et efficace lapplication des peines, vous prendrez les

    dispositions ncessaires, votre niveau, pourque la situation ne dgnre pas plus. Si desrformes du tribunal pour enfants doivent

    certainement tre menes en parallle, elles nepourront recevoir effet sans un renfort enmagistrats et en fonctionnaires.Je souhaite, qu cet gard, lexpriencemalheureuse de lanne passe, qui a conduitlapplication des peines et lensemble de la

    juridic tion au bord du gouffre, aprs que lesavertissements pourtant renouvels aient tignors, ne soit pas oublie et que le tribunalpour enfants de Nantes soit trait la mesurede ses besoins, avant que les circonstancesnobligent sy intresser.

    Pour une justice de qualit,avec des citoyens

    Au-del, et cause de ces insuffisances, le tempsest certainement venu de dfinir des axesprioritaires, cohrents et surtout, durables depolitique judiciaire.Je mets de ct, respectueux de la souverainetdu Parlement et de la sparation des pouvoirs,la question de linflation lgislative. Tout lemonde est depuis des annes daccord sur lediagnostic, jure ses grands dieux que dsormais,on ne fera plus que des lois ncessaires, biencrites et applicables. La scurit juridique, dontil faut rappeler que le Conseil constitutionnel

    en a fait, aprs le Conseil dEtat dans le domainerglementaire, une des conditions deconformit de la loi la norme constitutionnelle,doit tre unanimement au rendez-vous. Je nedoute pas, quelle que soit lorientation du paysen 2012, quil ne soit dans l avenir satisfait cette

    exigence. Ou, du moins, jen accepte, faute demieux, laugure.Si lon considre donc quon en revienne unordre juridique stable et de qualit, une despremires questions poses par le fonctionne-ment des cours et tribunaux sera le nombredes magistrats qui les composent. Je nentendsvidemment pas passer sous silence lindis-pensable ajustement des effectifs des fonc-tionnaires de greffe aux tches, de plus en plusnombreuses et complexes, qui sont confiesau travail de ces personnels. Les rapports desdiscussions budgtaires labors chaqueanne lAssemble nationale et au Snatmontrent la lente, mais inexorable dgrada-tion du nombre relatif des fonctionnairesdepuis plusieurs annes, rapport, commesimple paramtre primaire dapproximation,au nombre des magistrats, dont on sait quilssont pourtant eux-mmes en nombre insuffi-sant.Faut-il augmenter le nombre des magistrats enFrance ? La comparaison avec de nombreuxpays europens fournit une rponse assurmentpositive cette question. Faut-il cependantaugmenter dans des proportions sensibles lenombre des magistrats professionnels ? Diversescomparaisons europennes inclinent aussi une rponse positive.Toutefois, le ralisme judiciaire impose de nepas considrer avec un optimisme dmesurlhypothse dune augmentation sensible dunombre des magistrats.Tout dabord, les contraintes budgtaires quipsent sur lEtat, et dont la justice, mme si elleconserve un sort relativement privilgi, ne serapas exclue, risquent fort de rendre irraliste lerecrutement massif de magistrats bnficiant

    dun statut lev dans la grille de la fonctionpublique. De plus, les investissements annoncsdans le domaine pnitentiaire pour lesprochaines annes vont ncessairement entreren concurrence avec les autres dpenses duministre de la Justice. Il est cet gardsignificatif que, pour la premire fois en 2012,depuis de trs nombreuses annes, le budgetglobal nominal de ladministration pnitentiairedpasse, dans lenveloppe attribue au ministrede la Justice, celui des services judiciaires, cest--dire les moyens de fonctionnement des courset des tribunaux.Par ailleurs, la socit franaise a fait le choixdepuis 1958 de privilgier un recrutement des

    magistrats de haut niveau. Le concours dentre lEcole nationale de la magistrature estactuellement un des plus slectifs qui existe enFrance. En dpit des critiques et des politiques,l aussi volutives, il faut rendre grce lEcolenationale de la magistrature de la rfrencequelle constitue pour la qualit des services

    judiciaires. A tel point que, comme souvent enFrance, oublieux des qualits que lon a et queles autres nous reconnaissent, on ignore que lemode de recrutement des magistrats franaispar la voie privilgie dune cole spcifique slection nationale devient la norme choisie parde nombreux pays, aussi bien en Europe quedans le reste du monde. Sait-on, par exemple,

    que lEcole nationale de la magistrature, sansquil soit videmment question den dmarquerexactement dans ce pays la structure, lefonctionnement et le rle, est cependant citeparmi les rfrences du mode de recrutementdes magistrats en Allemagne, au triple titre de

    Les Annonces de la Seine - jeudi 16 fvrier 2012 - numro 13 7

    Rentre solennelle

    Peut-on rellement exiger le zro faute tout instant, tout

    niveau, pour toute question des professionnels, mmerigoureusement slectionns et forms, comptents et attentifs,quand on leur demande, aprs avoir tudi le dossier et, la plupartdu temps, cout les parties et leurs avocats, de rendre une dcision

    judiciaire toutes les heures ?

    Jean-Maurice Beaufrre

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    la qualit des magistrats quelle forme, de lgalitde laccs des citoyens au corps judiciaire et delindpendance institutionnelle quelle assurepar rapport aux autres pouvoirs ?Un recrutement de magistrats professionnelsen grand nombre et de haut niveau se heurterait des difficults pratiques dautant plus videntesque nous allons invitablement entrer dans letemps des dparts massifs de magistrats d laretraite, mme si lge lgal de la retraite, commelhorizon fuyant sur la mer, ne cesse de sloigner.Mais il y a bien un moment, et ce moment vaarriver trs prochainement, o les classes durecrutement important des annes 1970, elles-

    mmes issues du baby-boom des annes 50,finiront par atteindre la fatidique limite dge.Enfin, il ne faut pas oublier que les concoursexceptionnels rcemment organiss pour pallierle manque prvisible de magistrats, du linsuffisance des recrutements des annesprcdentes, nont pas permis de pourvoir tousles postes proposs, les jurys des examensprofessionnels spcialement organiss ayantconsidr quune partie seulement descandidats prsentait les qualits et le niveausuffisants pour exercer des fonctions demagistrat.Faute de possibilits de recrutement en grandnombre de magistrats professionnels,

    lgislation et primtre judiciaire sensiblementconstants, il faudra bien en venir largir laparticipation des citoyens la justice.Jexprime, cet gard, une opinion et je formuleun pronostic qui, je dois le dire honntement,ne sont pas majoritaires dans le corps desmagistrats. Cependant, des raisons fortesamnent considrer cette hypothse nonseulement comme vraisemblable, en raison delimpasse o se trouve maintenant linstitution,mais galement comme souhaitable, pour laqualit de la justice.Je ne reviendrai pas, videmment, sur ce que

    je viens de dire sur les obstacles qui soppo-sent, mme en rve, la multiplication sou-

    daine et massive du nombre des magistratsprofessionnels. Ceux-ci devront admettre,dans les annes venir, que leur rle va chan-ger dans les juridictions. Ils seront trs certai-nement assists de plus en plus largement pardes citoyens qui participeront, leurs cts et

    sous leur direction juridique et dontolo-gique, luvre de justice.La plupart des grands pays europens quidisposent de systmes judiciaires reconnuscomme satisfaisants par leurs citoyens font unappel large et massif la participation de jugesnon professionnels, quil sagisse des magistratsen Angleterre et au pays de Galles, qui jugent plusde 90% des affaires correctionnelles en premireinstance, ou quil sagisse des chevins qui sigentdans la plupart des juridictions allemandes.Il est intressant de noter, sagissant de ce der-nier pays, que les citoyens assesseurs qui com-mencent prendre leurs fonctions en ce

    dbut danne dans deux cours dappel expri-mentales, participent des juridictions quisont composes comme celles qui, enAllemagne, connaissent des affaires dlic-tuelles les plus graves, dans des formations quirassemblent trois juges professionnels et deuxchevins.Paralllement aux juges des tribunaux decommerce et aux conseillers prudhomaux, descitoyens sigent, on le sait, depuis longtempsavec comptence et pour le plus grand bien dufonctionnement de linstitution judiciaire,notamment dans les tribunaux pour enfants etdans diverses autres formations de jugementdes tribunaux de grande instance.

    Avant que, par un nouveau reflux imprvu dela vague lgislative, les juges de proximit,crs il y a 7 ans, ne soient bientt dchargsde leurs attributions civiles, ils ont constitudans leur majorit, aprs une ncessairepriode dadaptation du systme, des l-ments utiles du jugement des affaires pnales,dans les tribunaux correctionnels et dans lestribunaux de police. Ils font dsormais partiedu paysage quotidien de ces juridictions.Les modalits de recrutement des citoyensparticipant de manire ordinaire la justicedoivent videmment tre examines etamliores. Les exigences dontologiquesdoivent tre la hauteur dune justice franaise

    qui, malgr les critiques dont elle fait lobjet,demeure galement une rfrence europenneet mondiale en matire de probit etdindpendance. La formation des citoyensparticipant la justice doit encore tre revue etcomplte.

    Mais peut-on raisonnablement, dans ltatactuel du systme judiciaire franais, se priverdes richesses humaines incontestables quiexistent dans ce pays et de lintrt que nom-bre de ses citoyens de qualit portent au juge-ment des affaires pnales ou civiles ? Peut-onsrieusement soutenir que, dans un dparte-ment comme celui de la Loire-Atlantique,autour de ses villes phares de Nantes et deSaint-Nazaire, dans ses campagnes, on nepeut pas trouver des citoyens de qualit ennombre suffisant pour sortir, enfin, de lor-nire, des juridictions qui sont bout de souf-fle ?Le tissu associatif historiquement riche du paysnantais, lhumanisme largement partag autourde lestuaire de la Loire sont, mon avis, les gagesquune amlioration dcisive du systme

    judiciaire peut trouver ses fondements dans unlargissement vaste, profond, mais raisonn etsrieusement construit, des fonctions de juge,aux cts de magistrats professionnelsdemeurant le socle de linstitution et les garants

    vigilants de sa mission.Il est donc temps, je le crois, au-del desexpriences et des revirements, dengager unerflexion mrement pese, ambitieuse etdtermine, pour une large ouverture auxcitoyens des formations de jugement destribunaux.En disant cela, je ne parle pas seulement dequestions gestionnaires, des flux, des stocks etde la performance . Le propos va bien au-del et relve aussi dune dimension de qualithumaine, que les citoyens peuvent apporter une institution dont les paramtres essentielssont actuellement concentrs dans des tableauxde performance - mme si ces indicateurs sont

    videmment ncessaires au contrle de labonne marche du systme.Jillustrerai le saut qualitatif possible en citantlexprience, que peut-tre certains dentre vousont vu voque la tlvision ou dans les

    journaux, de certains jurs de cour dassises. Ilse trouve que les hasards du tirage au sort des

    jurs sur les listes lectorales et l inscriptiondune personne sur ces listes sous son nom de

    jeune fille, et non sous son nom de femmemarie, ont fait que lpouse dun ancien premierministre a sig comme jur aux assises. Il estdailleurs piquant de relever quelle a elle-mmeindiqu tre passe outre aux rservesexprimes par son mari, alors ministre, pour

    remplir ce devoir judiciaire qui pse sur toutcitoyen. Le fait quon ait pu lui suggrer lecontraire mriterait, au demeurant, uncommentaire sur lide quon se fait parfois,mme dans les cercles les plus rudits, desrapports entre la justice et les autoritspolitiques...Quoi quil en soit, au sortir de cette exprience,cette femme a eu la formule suivante : On n'estjamais plus soi-mme que quand on est jurd'assises .Je souhaite que dans lavenir, la justice fran-aise, tout en gardant lexprience de magis-trats professionnels enfin rendus lexpressionde leurs qualits, et non des tches rpti-

    tives effectues au seul rythme de la pression, terme insupportable, du nombre desaffaires, senrichisse, leurs cts, de citoyens,qui seront plus que jamais eux-mmes.

    2012-131

    8 Les Annonces de la Seine - jeudi 16 fvrier 2012 - numro 13

    Rentre solennelle

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    Bernard Morand, Jacques Lapallus, Philippe Joyeux et Catherine Lesage

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    Chronique

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    .42.60.36.35

    Au cours de ces dernires annes, lidede rsolution amiable des diffrendsna cess de faire son chemin.Les dispositions communes toutes

    les juridictions du code de procdure civileconsacres la conciliation et la mdiationnavaient pas manqu doffrir aux parties lapossibilit de saccorder en cours dinstance. Acet gard, il nest pas besoin de rappeler le soucides chefs de juridiction et des Ordres davocats,ainsi que du Conseil National des Barreaux, defavoriser la mise en uvre des dispositions desarticles 131-1 et suivants du code de procdurecivile relatifs la mdiation judiciaire.

    Le rcent dcret du 20 janvier 2012 sur laprocdure participative instaurant uneprocdure conventionnelle de recherche dunaccord , qui se poursuit le cas chant parune procdure aux fins de jugement sinscritdans une dmarche de pacification par lecontrat dans lesprit des modes alternatifs derglement des conflits susviss.Celle-ci est dote dun double mrite :Formaliser la recherche dun accord par lesparties assistes de leurs avocats dont laconclusion pourra permettre de dcharger lerle des tribunaux lorsquil sera de nature mettre fin en totalit au diffrend, mais aussi mieux circonscrire les lments de litige

    subsistant lorsque laccord naura pu tre concluque partiellement.

    Consacrer laccord commun des parties sur ladsignation dun professionnel comptentquand elles envisagent de recourir un

    technicien qui devra accomplir sa missionavec conscience, diligence et impartialit, dansle respect du principe du contradictoire , nonsans avoir pralablement rappel quilappartient au technicien, avant daccepter samission, de rvler toute circonstancesusceptible daffecter son indpendance afinque les parties en tirent les consquences quellesestiment utiles .On retrouve ici les critres qui distinguent letechnicien, dot de la confiance du juge, desimples prestataires de la mme discipline quine rpondront pas ncessairement auxexigences de moralit et de connaissance des

    principes directeurs du procs, qui prsident linscription sur les listes dexperts prs les Coursdappel et prs la Cour de cassation.La prsence des avocats dans le droulementde cette procdure participative apparatdemble comme une garantie de llaborationdun accord clair en raison de linformationfournie par les conseils leurs clients respectifs.De mme les exigences requises du technicienchoisi en commun par les parties apparaissentde nature donner une vigueur nouvelle auxlistes dexperts.Sans sattacher laide quest susceptible deconstituer la nomenclature des rubriquesexpertales dans la recherche de comptences

    adaptes llaboration dune mission, lescritres dinscription retenus par le lgislateuraux termes de la loi du 29 juin 1971, modifieles 11fvrier 2004 et 17 juin 2008, ainsi que dudcret 2004-1463 du 23 dcembre 2004,paraissent conditionner le succs dun

    commun accord sur le choix dun technicien.On mesure en effet le risque de remise en causede laccord qui pourrait rsulter dune inexacteapprciation des notions dindpendance oudimpartialit objective par un technicien danslignorance de leur apprciation par la CourEuropenne des Droits de lHomme et les

    juridictions nationales.Celui de la mconnaissance de ce que recouvrele principe de la contradiction nest pas moindre.Peut-tre certains objecteront-ils quil importepeu que le technicien choisi par les partiesignore les principes directeurs du procs etles rgles de procdure applicables auxmesures dinstruction confies un technicien ,dont la connaissance est exige par la loi pourtre inscrit sur une liste de Cour dappel, dslors que sa mission est extra-judiciaire.Toutefois, une telle objection sembledifficilement rsister lpreuve puisque

    prcisment, pour garantir le justiciable, ledcret se rfre de la manire la plus expresse lensemble des critres qui simposent lexpertcommis par le juge au cur du procs quitable,tant au regard de sa situation personnelle quauregard du droulement de lexpertise.A lheure o le doute semble stre instaur chezcertains sur lopportunit du maintien des listesdexperts, les valeurs qui conditionnentlinscription sur celles-ci sont soulignes par ledcret au-del de la seule sphre du procs.Dplaces au plan contractuel, loccasion durglement amiable dun litige hors du prtoire,les exigences europennes du procs quitablepourraient, au plan de la thorie juridique,

    savrer une illustration de leffet horizontal dela Convention Europenne des Droits delHomme sur les obligations civiles(1).Sans sattarder ici sur de tels dveloppements,force est de constater quau regard de lintrtdu justiciable et conformment aux principesnoncs par la Convention Europenne desDroits de lHomme, la procdure participativeest susceptible doffrir une nouvelle vie pour leslistes dexperts.

    Note :

    1 - Patrick de Fontbressin, Leffet horizontal de la Convention

    europenne des droits de lhomme et de lavenir du droit des

    obligations in Liber amicorum Marc-Andr Eissen, d. Bruylant,

    Bruxelles, 1995, p. 157 ss ; galement, Patrick de Fontbressin, Leffethorizontal de la Convention europenne des droits de lhomme, voie

    de dmocratie participative in Les droits de lhomme en volution -

    Mlanges en lhonneur du Professeur Petros Pararas, d. Sakkoulas,

    Athnes, 2009.

    2012-137

    La procdure participativeune nouvelle vie pour les listes dexperts

    par Dominique Lencou et Patrick de Fontbressin

    Patrickde Fontbressin

    DominiqueLencou

  • 7/21/2019 Edition du jeudi 16 fevrier 2012

    10/2410 Les Annonces de la Seine - jeudi 16 fvrier 2012 - numro 13

    Jurisprudence

    Dcision n 339154

    Le Conseil dEtat,

    Considrant que larticle L.331-12 du Code de la proprit intellectuelledispose que : La Haute Autori t pour la diffusion des uvres et laprotection des droits sur internet est une autorit publique indpendante .A ce titre , elle est dote de la personnalit morale ; quen application de

    larticle L.331-13, la Haute Autorit, qui se substitue lAutorit dergulation des mesures techniques, assure notamment une mission dergulation et de veille dans le domaine des mesures techniques deprotection et didentification des uvres et des objets protgs par undroit dauteur ou par un droit voisin ; que pour garantir l interoprabilitdes systmes et des services existants, dans le respect des droits desparties, larticle L.331-32 du mme code confre la Haute autorit despouvoirs de mdiation entre dune part les diteurs de logiciel, lesfabricants de systmes techniques et les exploitants de service, et dautrepart, les titulaires des droits sur les mesures techniques ; qu dfautdaccord entre les parties, la Haute autorit peut prononcer uneinjonction prescrivant, au besoin sous astreinte, les conditions danslesquelles le demandeur peut obtenir laccs aux informations essentielles linteroprabilit et les engagements quil doit respecter pour garantirlefficacit et lintgrit de la mesure technique, ainsi que les conditions

    daccs et dusage du contenu protg ; que la Haute autorit a galementle pouvoir dinfliger une sanction pcuniaire applicable soit en casdinexcution de ses injonctions, soit en cas de non-respect desengagements quelle a accepts ; quenfin en application de larticle L.331-30 du Code de la proprit intellectuelle dans sa rdaction issue de larticle12 de la loi n2009-1311 du 28 octobre 2009, le dcret attaqu nonceles rgles applicables la procdure et linstruction des dossiers devantle collge et la commission de protection des droits de la Haute autorit ;

    Sur le moyen tir de lirrgularit de la consultation du Conseil dEtat :Considrant que le dcret attaqu a t pris aprs consultation de lasection de lintrieur du Conseil dEtat ; quil ressort des pices du dossierque ce dcret ne contient aucune disposition diffrant la fois de cellesqui figuraient dans le projet soumis par le gouvernement au Conseil dEtatet de celles qui ont t adoptes par le Conseil dEtat ; que ds lors, les

    socits requrantes ne sont pas fondes soutenir que la consultationdu Conseil dEtat sur le dcret attaqu aurait t entache dirrgularit ;

    En ce qui concerne la mconnaissance de lobligation de transmission laCommission prvue par la directive 98-34 du Parlement europen et duConseil du 22 juin 1998 :

    Considrant quaux termes de larticle 8-1 de la directive 98/34/CE du22 juin 1998 : Sous rser ve de lart icle 10, les Etats membrescommuniquent immdiatement la Commission tout projet de rgletechnique, sauf sil sagit dune simple transposition intgrale dune normeinternationale ou europenne, auquel cas une simple information quant la norme concerne suffit ; quil rsulte de larticle 1 paragraphe 9 dela directive quune rgle technique est une une spcificationtechnique ou autre exigence, y compris les dispositions administratives

    qui sy appliquent, dont lobservation est obligatoire, de jure ou de facto,pour la commercialisation ou lutilisation dans un Etat membre , et duparagraphe 10 du mme article 1, que doit tre regard comme un projetde rgle technique le texte dune spcification technique ou duneautre exigence, y compris les dispositions administratives, qui est, aveclintention de ltablir ou de la faire finalement tablir comme une rgletechnique et qui se trouve un stade de prparation o il est encorepossible dy apporter des amendements substantiels , que le dcretcontest qui se borne, dune part, prescrire les dispositions relatives lagrment des personnes habilites procder des constatationspermettant de caractriser une infraction aux dispositions protgeant ledroit dauteur et droits voisins, et dautre part, fixer les rgles relatives lorganisation de la Haute autorit, ne comporte aucune rgle techniqueet ne constitue pas par lui-mme un projet de rgle technique au sensde la directive prcite, dont les dispositions de larticle 8-1 nont pas t

    mconnues ; que la circonstance que les lois du 1er aot 2006 et du 12 juin2009 nauraient elles-mmes pas fait lobjet de la notification prvue larticle 8-1, est, en tout tat de cause, sans incidence sur la lgalit dudcret attaqu ;

    Sur la violation des articles L.331-37 du Code de la proprit intellectuelleet 21 de la Constitution :Considrant que les dispositions attaques du 13) du I de larticle R.331-4se bornent, conformment lhabilitation lgislative de larticle L.331-30, prciser quil revient au collge de Haute autorit pour la diffusion desuvres et la protection des droits sur internet (Hadopi) dadopter les rglesde procdures gouvernant sa saisine dans le cadre de larticle L.331-32 ducode ; que ces dispositions nont ainsi ni pour effet ni pour objet ddicterdes rgles de fond en matire dinteroprabilit ou den confier llaborationau collge de la Hadopi ; que ds lors le moyen tir de ce que les dispositions

    attaques mconnatraient larticle 21 de la Constitution ou lhabilitationdonne par larticle L.331-37 ne peut qutre carts ;

    En ce qui concerne la violation de la directive 2001/29/CE du 22 mai 2001et de la directive du 14 mai 1991 du Parlement europen et du Conseil,concernant la protection juridique des programmes dordinateur :

    Dcrets Hadopi Conseil dEtat - 19 octobre 2011 - dcision no 339154Socit Apple Inc et Socit I-Tunes Sarl

    Conseil dEtat - 19 octobre 2011 - dcisions nos 339279 et 342405French Data Network

    Le Conseil dEtat a rejet les requtes des socits Apple Inc et French Data Network contre les dcrets Hadopi .Il a valid la procdure devant la commission de protection des droits de la Hadopi au regard de la Convention europennede sauvegarde des droits de lhomme en rappelant que les recommandations nont aucun caractre de sanction ni daccusation.

    Le systme Hadopi est conu pour mettre en garde linternaute en infraction et ne permet la sanction que par le jugejudiciaire, conformment ce qua jug le Conseil constitutionnel. Ainsi, il ny aura, en cas de rcidive de tlchargementillgal, quun procs devant le juge pnal, et pas de contentieux au fur et mesure des lettres davertissement.

  • 7/21/2019 Edition du jeudi 16 fevrier 2012

    11/24Les Annonces de la Seine - jeudi 16 fvrier 2012 - numro 13 11

    Jurisprudence

    Considrant que les dispositions attaques nayant ni pour objet ni poureffet dassurer la mise en uvre des mesures adoptes par le lgislateur larticle L.331-32 du Code de la proprit intellectuelle pour imposerlinteroprabilit des mesures techniques de protection, mais seulementdattribuer au collge de la Haute autorit comptente pour adopter desrgles procdurales permettant lexercice des pouvoirs reconnus par lelgislateur en cas de dsaccord entre parties sur linteroprabilit desmesures techniques, le moyen tir de ce que larticle L.331-32 du Codede la proprit intellectuelle dfinissant les devoirs des diffrentes partiesen matire dinteroprabilit mconnait les articles 5 et 6 de la directivedu 22 mai 2001 ou la directive du 14 mai 1991 est sans incidence surla lgalit du dcret attaqu ;

    Sur la mconnaissance des stipulations des articles 56 et 34 du trait surle fonctionnement de lUnion europenne :Considrant que les dispositions attaques, relatives aux comptencesdune autorit interne pour mettre en uvre les dispositions assurantlexacte transposition dune directive, ne mconnaissent en rien les articles34 et 56 du trait sur le fonctionnement de lUnion europenne ;Considrant quil rsulte de ce qui prcde que les requrants ne sontpas fonds demander lannulation du dcret attaqu ;

    Dcide :Article 1er : La requte de la Socit Apple Inc et de la Socit I TunesSARL est rejete.Article 2 : La prsente dcision sera notifie la Socit Apple Inc, laSocit I Tunes SARL, au Premier ministre, au ministre de la Culture etde la Communication, au garde des Sceaux, ministre de la Justice et desLiberts, au ministre de lEconomie, des Finances et de lIndustrie et laHaute autorit pour la diffusion des uvres et la protection des droitssur internet.

    Dcision n 339279

    Le Conseil dEtat,

    Sans quil soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir oppose par leministre :Considrant, dune part, quaux termes de larticle L.331-29 du Code dela proprit intellectuelle : Est autori se la cr ation, par la Haut eautorit, dun traitement automatis de donnes caractre personnel

    portant sur les personne s faisant lobjet dune procdure dan s le cadre dela prsente sous-section. / Ce traitement a pour finalit la mise en uvre,par la commission de protect ion des droit s, des mesures prvues l apr sen te sou s-section, de tou s les act es de procdure affrents et desmodalits de linformation des organismes de dfense professionnelle etdes socits de perception et de rpartition des droits des ventuellessaisines de lautor it judiciair e a insi que des notif ications prvues aucinquime alina de larticle L.335-7. Un dcret en Conseil dEtat, prisaprs avis de la Commission nationale de linformatique et des liberts ,

    fixe le s modalits dapplication du prsent article. Il prcise notamment,les catgories de donnes enregistres et leur dure de conservation ; lesdestinataires habilits recevoir communication de ces donnes,notamment les per sonnes dont lactivit est doffrir un accs des servicesde communication au public en ligne ; le s conditions dans lesquelles le spersonnes intresses peuvent e xercer, auprs de la Haute Autorit, leurdroit daccs aux donnes les concernant conformment la loi n78-17du 6 janvier 1978 relative linformatique, aux fichiers et aux liberts. ; que le dcret attaqu, pris pour lapplication de ces dispositions aprsavis de la Commission nationale de l informatique et des liberts, fixe lesmodalits dun traitement de donnes caractre personnel dnomm Systme de gestion des mesures pour la protection des uvres surinternet ;

    NOTE

    Le Conseil dEtat tait saisi detrois recours introduits par lessocits Apple Inc, I Tunes etFrench Data Network contre lesdcrets Hadopi . Les requtesdes socits Apple Inc et I Tunescontre le dcret du 29 dcembre2009 relatif lorganisation de laHaute Autorit pour la diffusiondes uvres et la protection desdroits sur Internet (Hadopi) et deFrench Data Network contre ledcret du 5 mars 2010 relatif autraitement automatis desdonnes caractre personnelsont rejetes, ds lors quaucunmoyen soulev par les socitsrequrantes ntait fond.Le Conseil dEtat rejettegalement la requte de lasocit French Data Networkdirige contre le dcret du 26juillet 2010 relatif la procduredevant la commission de

    protection des droits de laHadopi.En premier lieu, le Conseil dEtatvalide la procdure au regard dela Convention europenne desauvegarde des droits delhomme et des libertsfondamentales. Il rappelle queles recommandations quadressela commission de protection desdroits de la Hadopi nont aucuncaractre de sanction nidaccusation.En second lieu, le Conseil dEtatconfirme que le juge judiciaireest le garant du systme, cest--dire quil ny aura, en cas dercidive de tlchargementillgal, quun procs devant ce

    juge, et non un contentieux aufur et mesure des lettresdavertissement. En effet, lesrecommandations adresses parla commission de protection desdroits ntant pas des sanctions,elles ne pourront faire lobjet

    dun contentieux devant le jugeadministratif. Si les pratiques detlchargement illgal serenouvellent et que la Hadopi ensaisit le juge pnal, la personneconcerne pourra, devant cejuge, contester les faits relevsdans les lettres davertissement.

    1. Par sa dcision n339154,Socit Apple Inc et socitI Tunes SARL, le Conseil dEtatrejette la requte dirige contrele dcret n2009-1773 du29 dcembre 2009 relatif lorganisation de la Hauteautorit pour la diffusion desuvres et la protection desdroits sur Internet (Hadopi).Le dcret attaqu, pris enapplication de larticle L.331-30du Code de la propritintellectuelle dans sa rdactionissue de larticle 12 de la loi

    n2009-1311 du 28 octobre2009, nonce les rglesapplicables la procdure et linstruction des dossiers devantle collge et la commission deprotection des droits de la Hauteautorit. Le Conseil dEtat jugequil navait pas tre transmis la Commission europenne sur lefondement de la directive 98-34du Parlement europen et duConseil du 22 juin 1998. Enoutre, le dcret ne mconnatpas les articles L.331-37 du Codede la proprit intellectuelle et 21de la Constitution. Enfin,sagissant des devoirs desdiffrentes parties en matiredinteroprabilit, le dcret ne

    mconnat pas les articles 5 et 6de la directive 2001/29/CE du22 mai 2001 et la directive du14 mai 1991 du Parlementeuropen et du Conseil,concernant la protection juridiquedes programmes dordinateur.

    2. Par sa dcision n339279,French Data Network, le ConseildEtat rejette la requte dirigecontre le dcret n2010-236 du5 mars 2010 relatif autraitement automatis desdonnes caractre personnelautoris par larticle L.331-29 duCode de la propritintellectuelle dnomm Systme de gestion desmesures pour la protection desuvres sur Internet .Ce dcret a t pris pourlapplication des dispositions delarticle L.331-29 du Code de laproprit intellectuelle, aprsavis de la Commission nationalede linformatique et des liberts.Il fixe les modalits duntraitement de donnes caractre personnel dnomm Systme de gestion desmesures pour la protection des

    uvres sur Internet . Lesrequrants soutenaient que laprocdure dadoption du dcrettait irrgulire, faute deconsultation de lAutorit dergulation des communicationslectroniques et des postes(ARCEP). Mais ni lobjet du dcret,ni les dispositions du Code despostes et tlcommunicationslectroniques ou du Code de laproprit intellectuellenimposaient une consultation delARCEP.

    3. Par sa dcision n342405,French Data Network, le ConseildEtat rejette la requte dirigecontre le dcret n2010-872 du

    26 juillet 2010 relatif laprocdure devant la commissionde protection des droits de laHaute Autorit pour la diffusiondes uvres et la protection desdroits sur Internet (Hadopi).Les requrants soulevaient deux

    principaux moyens lencontredu dcret du 26 juillet 2010 : laviolation du droit, garanti parlarticle 61 de la Conventioneuropenne de sauvegarde desdroits de lhomme et desliberts fondamentales, ce quetoute personne puisse faireentendre sa cause devant untribunal indpendant etimpartial et la mconnaissancedu caractre contradictoire de laprocdure devant laCommission de protection desdroits de la Hadopi.Le Conseil dEtat valide laprocdure au regard de laConvention europenne desauvegarde des droits delhomme et des libertsfondamentales. Il rappelle queles recommandationsquadresse la commission deprotection des droits de la

    Hadopi nont aucun caractre desanction ni daccusation. Parsuite, le moyen tir de cequelles ne pourraient, raisonde leur nature, tre prise quepar une autorit rpondant auxexigences des stipulations delarticle 6 de la Conventioneuropenne de sauvegarde desdroits de lhomme et desliberts fondamentales ne peutqutre cart.Le Conseil dEtat confirme quele systme Hadopi estconu pour mettre en gardelinternaute en infraction et nepermet la sanction que par lejuge judiciaire, conformment ce qua jug le Conseil

    constitutionnel. Ainsi, il nyaura, en cas de rcidive detlchargement illgal, quunprocs devant le juge pnal, etpas de contentieux au fur et mesure des lettresdavertissement.

    Le Conseil dEtat note que lesrecommandations adresses auxabonns ont uniquement pourobjet, dune part, de procder aurelev factuel de certainesdonnes susceptibles de rvlerun manquement lobligationde scurisation de son accs Internet, dautre part, dinformerlabonn un service decommunication au public enligne, par un simple rappel laloi, des obligations pesant sur luien application des dispositionsdu Code de la propritintellectuelle. Elles ne revtentaucun caractre de sanction nidaccusation. Elles sont, parelles-mmes, dnues de touteffet autre que de rendrelgalement possiblelengagement dune procdurejudiciaire. Ainsi, lesrecommandations adresses par

    la commission de protection desdroits sont indissociables duneventuelle procdure pnaleconduite ultrieurement devantle juge judiciaire, loccasion delaquelle il est loisible lapersonne concerne de discutertant les faits sur lesquelles ellesportent que sur leur envoi.Il en rsulte que cesrecommandations ne constituentpas, par elles-mmes, desdcisions individuelles quidoivent tre motives enapplication des articles 1er et 2de la loi du 11 juillet 1979 ausens des dispositions de larticle24 de la loi du 12 avril 2000relative aux droits des citoyens

    dans leurs relations avec lesadministrations. Le moyen tirde la mconnaissance ducaractre contradictoire de laprocdure est cart pour cemotif.Source : www.conseil-etat.fr

  • 7/21/2019 Edition du jeudi 16 fevrier 2012

    12/2412 Les Annonces de la Seine - jeudi 16 fvrier 2012 - numro 13

    Jurisprudence

    Considrant, dautre part, quen vertu du premier alina de larticle L.36-5du Code des postes et communications lectroniques : LAutorit dergulation des communications lectroniques et des postes est consultesur les projets de loi, de dcr et ou de r glement relatif s au secteur descommunications lectroniques et participe leur mise en uvre ;

    Considrant que le dcret attaqu, qui fixe les modalits du traitementautomatis autoris par larticle L.331-29 du Code de la propritintellectuelle, a pour seul objet de permettre, dans le cadre de la missionde protection des uvres et objets auxquels est attach un droit dauteurou un droit voisin dvolue la Haute Autorit pour la diffusion des uvreset la protection des droits sur internet (Hadopi), la mise en uvre, parla commission de protection des droits de la Hadopi de la procdure derecommandations prvue par larticle L.331-25 du mme code ; que lesdispositions de larticle L.36-5 du Code des postes et tlcommunicationslectroniques, nimposaient pas au gouvernement de consulter lAutoritde rgulation des communications lectroniques et des postes avant deprendre le dcret attaqu relatif un traitement de donnes caractrepersonnel qui ne concerne pas les communications lectroniques ausens des dispositions de larticle L.36-5 ci-dessus rappeles ; que dailleursL.331-29 du Code de la proprit intellectuelle ne prvoyait pas cetteconsultation ; que, par suite, le moyen tir de ce que le dcret attaquserait entach dirrgularit faute davoir t prcd dune consultationde lAutorit de rgulation des communications lectroniques et despostes ne peut qutre rejet ; quil rsulte de ce qui prcde quelassociation French Data Network nest pas fonde demanderlannulation du dcret attaqu ;

    Dcide :Article 1er : La requte de lassociation French Data Network est rejete.Article 2 : La prsente dcision sera notifie lassociation French DataNetwork, au secrtaire gnral du gouvernement et au ministre de laculture et de la communication.

    Dcision n 342405

    Le Conseil dEtat,

    Sur lintervention de M. L. :Considrant que M. L. a intrt lannulation du dcret attaqu ; quainsison intervention est recevable ;

    Sur la lgalit du dcret attaqu :Considrant quaux termes de larticle L.336-3 du Code de la propritintellectuelle : La per sonn e titulaire de laccs des ser vices decommunication au public en ligne a lobligation de veiller ce que cetaccs ne fasse pas lobjet dune utilisation des fins de reproduction, dereprsentation, de mise disposition ou de communication au publicduvres ou dobjets protgs par un droit dauteur ou par un droit voisinsan s lauto ris atio n d es titulaires des droits pr vus aux livres Ier et IIlorsquelle est requise. Le manquement de la personne titulaire de laccs lobligation dfinie au premier alina na pas pour effet dengager la

    responsabilit pnale de lintress, sous rserve des articles L.335-7 etL.335-7-1 ; quen application des dispositions de larticle L.331-25 dumme code : Lorsquelle est saisie de faits susceptibles de consti tuer unmanquement lobligation dfinie larticle L.336-3, la commission deprotection des droits peut envoyer labonn, sous son timbre et pour soncompte, par la voie lectronique et par lintermdiaire de la personne dontlactivit est doffrir un accs des services de communication au publicen ligne ayant conclu un contrat avec labonn, une recommandation luirappelant les dispositions de larticle L.336-3, lui enjoignant de respecterlobligation quelles dfinissent et lavertissant des sanctions encourues enapplication des articles L.335-7 et L.335-7-1. Cette recommandationcontient galement une information de labonn sur loffre lgale de contenusculturels en ligne, sur lexistence de moyens de scurisation permettant deprvenir les manquements lobligation d finie larticle L .336-3 ainsique sur les dangers pour le renouvellement de la cration artistique et

    pour lconomie du secteur culturel des pratiques ne respectant pas le droitdauteur et les droits voisins. / En cas de renouvellement, dans un dlai desix mois compter de lenvoi de la recommand ation vis e au premieralina, de faits susceptibles de constituer un manquement lobligationdfinie larticle L.336-3, la commission peut adresser une nouvellerecommandation comportant les mmes informations que la prcdente

    par la voie lectronique dans les conditions prvue s au premier alina.Elle doit assortir cette recommandation dune lettre remise contre signatureou de tout autre moyen propre tablir la preuve de la date de prsentationde cette recommandation. / Les recommandations adresses sur le

    fondement du prsent article mentionnent la date et lheure auxquellesles faits susceptibles de constituer un manquement lobligation dfinie larticle L.336-3 ont t constats. En revanche, elles ne divulguent pas lecontenu des uvres ou objets protgs concerns par ce manquement.Elles indiquent les coordonnes tlphoniques, postale s et lectroniques

    o leur destinataire peut adresser, sil le souhaite, des observations lacommission de protection des droits et obtenir, sil en formule la demandeexpresse, des prcisions sur le contenu des uvres ou objets protgsconcerns par le manquement qui lui est reproch ; que le dcret du 26

    juillet 2010 contest na dautre objet que de prciser les conditions danslesquelles est conduite la procdure applicable devant la commission deprotection des droits de la Haute autorit pour la diffusion des uvreset la protection des droits sur internet (Hadopi) en vue de permettre lamise en uvre les dispositions lgislatives prcites du Code de laproprit intellectuelle ;Considrant, en premier lieu, que par dcision de ce jour, le Conseil dEtatstatuant au contentieux a rejet la requte de lassociation French DataNetwork dirige contre le dcret n2010-236 du 5 mars 2010 ; que, dslors, le moyen tir de ce que le dcret du 26 juillet 2010 serait illgal par

    voie de consquence de lannulation du dcret du 5 mars 2010 ne peut,en tout tat de cause, qutre cart ;Considrant, en deuxime lieu, que les dispositions attaques noncent,les rgles applicables la procdure et linstruction des dossiers devantla commission de protections des droits de la Haute autorit pour ladiffusion des uvre et la protection des droits sur internet (Hadopi) ;quelles fixent notamment les rgles concernant la recevabilit des saisinesqui lui sont adresses, ltablissement des procs-verbaux des agentsasserments et agrs mentionns larticle L.331-24, les conditions danslesquelles les abonns peuvent ventuellement faire lobjet dune audition,le cas chant leur demande, et les rgles dtablissement des procs-

    verbaux qui en rsultent, les rgles de vote et de dlibration en son sein,les modalits selon lesquelles elle peut, lissue dune dlibration, saisirle procureur de la Rpublique ; que sagissant des recommandationsadresses aux abonns, les dispositions du dcret attaqu se limitent,

    sans ajouter aux dispositions trs prcises de larticle L.331-25 du Codede la proprit intellectuelle, prvoir que lorsque, dans le dlai dun ansuivant la prsentation de la recommandation mentionne au premieralina de larticle L.335-7-1, la commission de protection des droits estsaisie de nouveaux faits susceptibles de constituer une ngligencecaractrise dfinie larticle R.335-5, elle informe labonn, par lettreremise contre signature invitant lintress prsenter ses observationsdans un dlai de quinze jours, que ces faits sont susceptibles de poursuite ;que lensemble de ces prescriptions nemportent aucune automaticitentre les constats de manquements aux obligations prvues par la loi etle prononc ventuel dune sanction pnale par lautorit judiciaire ; queds lors le moyen tir de ce que le dcret attaqu mconnatrait le principede la prsomption dinnocence garanti par larticle 9 de la Dclarationdes droits de lhomme et du citoyen ne peut qutre cart ;Considrant, en troisime lieu, quil rsulte de larticle L.331-25 prcit,

    que les recommandations vises par les dispositions des articles R.331-39 et R. 331-40 introduites dans le Code de la proprit intellectuelle parle dcret attaqu, ont uniquement pour objet, dune part, de procderau relev factuel de certaines donnes susceptibles de rvler unmanquement lobligation de scurisation de son accs internet visepar larticle L.336-3 du Code de la proprit intellectuelle, dautre part,dinformer labonn un service de communication au public en ligne,par un simple rappel la loi, des obligations pesant sur lui en applicationdes dispositions du Code de la proprit intellectuelle ; quelles ne revtentaucun caractre de sanction ni daccusation ; quelles sont, par elles-mmes, dnues de tout effet autre que de rendre lgalement possiblelengagement dune procdure judiciaire ; quil rsulte de lensemble desdispositions rappeles ci-dessus que les recommandations adresses parla commission de protection des droits sont indissociables duneventuelle procdure pnale conduite ultrieurement devant le juge

    judiciaire, loccasion de laquelle il est loisible la personne concernede discuter tant les faits sur lesquelles elles portent que sur leur envoi ;quelles ne constituent donc pas, par elles-mmes, des dcisionsindividuelles qui doivent tre motives en application des articles 1er et2 de la loi du 11 juillet 1979 au sens des dispositions de larticle 24 de laloi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations

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    13/24Les Annonces de la Seine - jeudi 16 fvrier 2012 - numro 13 13

    Jurisprudence

    avec les administrations ; que par suite le moyen tir de ce que lenvoi deces recommandations prvu par le dcret attaqu mconnatrait lecaractre contradictoire rsultant de la loi prcite, ne peut qutre cart ;Considrant enfin quaux termes de larticle 6 de la Conventioneuropenne de sauvegarde des droits de lhomme et des libertsfondamentales : 1 - Toute personne a droit ce que sa cause soitentendue quitablement, publiquement et dans un dlai raisonnable,par un tribunal indpendant et impartial, tabli par la loi , qui dciderasoit de s contest ation s sur se s droit s et obligations de caractre civ il, soit

    du bien-fond de toute accusation en matire pnale dirige contre elle ;2 - Toute per sonn e acc us e dune infraction est pr sume inno cen tejus qu ce que sa culpabil it ait t lgalement t ablie ; que lesrecommandations quadresse la commission de protection des droits dela Hadopi nont, ainsi quil a t rappel ci-dessus aucun caractre desanction ni daccusation; que, par suite, le moyen tir de ce quelles nepourraient, raison de leur nature, tre prise que par une autorit

    rpondant aux exigences des stipulations de larticle 6 de la conventionne peut qutre cart ;Considrant quil rsulte de ce qui prcde que lassociation French DataNetwork nest pas fonde demander lannulation du dcret attaqu ;

    Dcide :Article 1er : Lintervention de M. L . est admise.Article 2 : La requte de lassociation French Data Network est rejete.Article 3 : La prsente dcision sera notifie lassociation French DataNetwork, M. Renaud L ., au Premier ministre, au garde des Sceaux,ministre de la Justice et des Liberts, au ministre de la Culture et de laCommunication et au ministre de lEconomie, des Finances et delIndustrie.

    2011-138

    Statut de la magistratureConseil constitutionnel - 9 fvrier 2012 - dcision n 2012-646 DC

    Dans sa dcision n 2011-646 DC du 9 fvrier 2012, le Conseil constitutionnel s'est prononc sur la loi organique portantdiverses dispositions relatives au statut de la magistrature dont il avait t saisi par le Premier ministre le 26 janvier 2012en application des articles 46 et 61 de la Constitution.Cette loi organique a principalement pour objet d'appliquer aux magistrats de l'ordre judiciaire l'avancement d'un an durelvement des limites d'ge applicable l'ensemble des fonctionnaires civils et militaires en vertu de l'article 88 de la loi

    n 2011-1906 du 21 dcembre 2011 de financement de la Scurit sociale (LFSS) pour 2012. En application de ces dispositions,la monte en charge vers la limite d'ge s'opre plus rapidement pour les personnes nes compter de 1952.

    Le Conseil Constitutionnel,

    Vu la Constitution ;Vu l'ordonnance n 58-1067 du 7 novembre 1958 modifie portant loiorganique sur le Conseil constitutionnel ;Vu l'ordonnance n 58-1270 du 22 dcembre 1958 modifie portant loiorganique relative au statut de la magistrature ;Vu la loi organique n 2010-1341 du 10 novembre 2010 relative la limited'ge des magistrats de l'ordre judiciaire ;Le rapporteur ayant t entendu ;

    1. Considrant que la loi organique soumise l'examen du Conseilconstitutionnel a t prise sur le fondement de l'article 64 de laConstitution ; qu'elle a t adopte dans le respect des rgles de procdureprvues par les trois premiers alinas de l'article 46 de la Constitution ;2. Considrant que l'article 1er de la loi organique modifie l'article 2 de laloi organique du 10 novembre 2010 susvise ; qu'il modifie, pour lesmagistrats ns compter du 1erjanvier 1952, le calendrier selon lequella limite d'ge des magistrats de l'ordre judicaire est progressivementporte de soixante-cinq soixante-sept ans ;3. Considrant que l'article 2 modifie l'article 3-1 de l'ordonnance du22 dcembre 1958 susvise relatif aux magistrats placs ; qu'il assouplitles rgles applicables la nomination de ces magistrats, aprs deux annesd'exercice, au tribunal de grande instance du sige de la cour d'appel laquelle ils sont rattachs ou au tribunal de grande instance le plusimportant du dpartement ;

    4. Considrant que l'article 3 modifie l'article 39 de cette mmeordonnance pour rduire la proportion des emplois vacants de conseillerou d'avocat gnral la Cour de cassation qui sont pourvus par lanomination d'un magistrat du premier grade ayant exerc les fonctionsde conseiller rfrendaire ou d'avocat gnral rfrendaire pendant aumoins huit ans ;

    5. Considrant que l'article 4 modifie l'article 69 de cette mmeordonnance pour confrer de nouvelles attributions au comit mdicalnational propre aux magistrats et instaurer un comit mdical nationald'appel ;6. Considrant que l'article 5 modifie l'article 76-4 de cette mmeordonnance pour assouplir les conditions dans lesquelles les magistratspeuvent accomplir leur mobilit statutaire ;7. Considrant que ces dispositions ne sont pas contraires laConstitution,

    Dcide :Article 1er.- La loi organique portant diverses dispositions relatives austatut de la magistrature est conforme la Constitution.Article 2.- La prsente dcision sera publie au Journal officiel de laRpublique franaise.

    Jean-Louis Debr, Prsident, Jacques Barrot, Claire Bazy Malaurie, Michel Charasse, Renaud Denoix de Saint

    Marc, Jacqueline de Guillenchmidt, Hubert Haenel et Pierre Steinmetz

    2012-139

  • 7/21/2019 Edition du jeudi 16 fevrier 2012

    14/2414 Les Annonces de la Seine - jeudi 16 fvrier 2012 - numro 13

    Tribune

    1er acte : le durcissementdu rgime dexonration desplus-values immobilires issude la loi du 8 septembre 2011

    La seconde loi de finances rectificativepour 2011 du 8 septembre 2011 aentrin la rforme de l imposition desplus-values immobilires compter du

    1er fvrier 2012.Le gouvernement avait, dans son projet de loidu 24 aot 2011, propos de supprimer, effetimmdiat (ds le 25 aot 2011) purement etsimplement labattement de 10% par anne dedtention au-del de la cinquime anne cequi conduisait supprimer toute exonrationdes plus-values en cas de cession dun bienimmobilier ( lexception des cessions de rsi-dences principales qui demeuraient exon-rs).Lors des dbats parlementaires, il a t

    finalement dcid que labattement de 10% paranne de dtention au-del de la cinquimeanne serait remplac par un abattement de :- 2 % pour chaque anne de dtention au-delde la cinquime ;- 4 % pour chaque anne de dtention au-delde la dix-septime ;- 8 % pour chaque anne de dtention au-delde la vingt-quatrime.Les consquences de cette modification sont,dune part, que les cessions de biens immobiliersne sont exonres quaprs une dtention de30 annes du bien au lieu de 15 annesauparavant et, dautre part, que le dispositifdexonration progressive par abattement est

    beaucoup moins rapide.Ce nouveau dispositif est entr en vigueurdepuis le 1er fvrier 2012.

    2me acte : lassouplissement surprise introduit par la loi

    du 28 dcembre 2011instaurant un nouveau rgimedexonration des plus-values

    strictement encadr

    Lors des dbats parlementaires au cours de ladiscussion sur la loi de finances pour 2012,Messieurs Gilles Carrez, rapporteur gnral duBudget, Michel Bouvard et Jean-FranoisLamour ont prsent un amendement visant rtablir une disposition concernant les

    exonrations de plus-values immobilires quiavait t en vigueur entre 1979 et 2004.Ce rgime avait pour objectif de crer unegalit entre ceux qui taient propritaires deleur rsidence principale et qui bnficiaient,lorsqu'ils la vendaient, d'une exonration deplus-value, et ceux qui vendaient un bienimmobilier tout en n'tant pas propritaires deleur rsidence principale.Cet article 3 bis lors des dbats devenu larticle 5de la loi de finances exonre d'impt sur lerevenu la plus-value ralise lors de la premirecession d'un logement lorsque le cdant n'estpas propritaire de sa rsidence principale etremploie le produit dans l'acquisition de sarsidence principale.Cette exonration a t codifie l'article 150 U,II-1 bis du CGI.Ce dispositif concerne les cessions de loge-ments autres que la rsidence principale,puisque les plus-values de cession des rsi-dences principales demeurent exonres,et ce, que quelles que soient les modalitsde loccupation du logement (rsidence

    secondaire, logement donn en location oumis disposition titre gratuit, logementvac ant).La notion de logement exclut par contre lesterrains btir ou les locaux affects unusage autre que l'habitation comme, parexemple, les locaux commerciaux, industrielsou professionnels.

    Trois conditions sont requises pour quelexonration soit applicable :1. L'exonration ne s'applique qu la premirecession ralise par le contribuable ; seules sontprises en considration les cessions delogements qui ne constituent pas la rsidence

    principale du cdant et seules devraient treprises en considration de telles cessionsralises depuis la date dentre en vigueur dece dispositif, soit le 1er fvrier 2012,Ce rgime na donc vocation sappliquer quuneseule fois.2. Le cdant ne doit pas avoir t propritairede sa rsidence principale, directement ou parpersonne interpose, au cours des quatreannes prcdant la cession.3. L'exonration est conditionne par le remploipar le cdant, dans un dlai de vingt-quatre mois compter de la cession, du prix de cession dansl'acquisition ou la construction d'un logement,q