droit des obligations 2

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    Droit des obligations 2Introduction gnrale : titre 1 : prjudice/ causalit, titre 2 : les faitsgnrateur de responsabilit.

    Introduction gnrale : La responsabilit dlictuelle

    La notion de responsabilit, a beaucoup volue au fil des annes, le droit de la

    responsabilit civile est un droit prtorien. De grands arrts de principe ont jalonn toute

    lhistoire de la responsabilit et cela depuis les crit de Domat. La loi dans le domaine du

    dlit, du quasi-dlit est un fondement essentiel dans la construction de ce droit (1382 CC).

    Celle-ci amne linterprtation, et cest une occasion pour les juges de dire le droit leur

    manire, mais aussi de le faire voluer. La cour de cassation joue galement un rle

    fondamental, la doctrine elle-mme par ses interprtations va faire voluer ce droit prtorien

    qui est le notre. Certes, lorsquon voque la notion de droit et plus particulirement,

    lorsquon voque la notion de responsabilit civile (qui peut se dcliner en contractuelle,

    dlictuelle), on renvoi naturellement aux faits gnrateurs de responsabilit, un prjudice et

    un lien de causalit. Cette prsentation est linaire, mais celle-ci ne doit pas tromper car

    aujourdhui et depuis quelques annes, le droit de la responsabilit dlictuelles subit d es

    bouleversements imposs par lindustrialisation, par le prjudice conomique, par

    lenrichissement juridique (beaucoup de codes, de textes), par la ncessit de scurit cause

    par la multiplication des atteintes la libert, et surtout latteinte la dignit humaine. Ledommage corporel va se rapporter une toute une liste de prjudice moraux, patrimoniaux

    ou extra-patrimoniaux. Le droit de la responsabilit civile lui-mme nous dit que latteinte

    corporel est un prjudice quil faut imprativement indemnis. La loi Badinter du 5 janvier

    1985 sur les accidents de la circulation : la victime doit tre indemnise malgr sa faute sauf

    si celle-ci est inexcusable.

    Cette volution du droit de la responsabilit civile sest accompagn de la cration des lo is

    dites dindemnisation o la rparation lemporte sur la recherche des responsables, et celui

    qui a pay va se retourner contre le coupable : recours subrogatoire. Parfois la faute ne peutpas tre prouve, car on ne sait do a vient, il y a trop de coupable. Lutilit des lois

    dindemnisation tirent leur force de l. Ds lors, lindemnisation se fera par les dommages et

    intrts compensatoires. Il y a la multiplication des fonds dindemnisation comme lONIAM

    qui est intervenu dans laffaire du sang contamin (VIH, Hpatite C). Notre droit de la

    responsabilit montre que la notion de rparation a volue et elle est devenue une exigence

    1rebalayant les autres exigences du droit. La faute cest une notion dimputabilit, on

    recherche lauteur de celle-ci.

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    Dans la responsabilit dlictuelle, par dfinition, il ny a pas de lien de droit prdtermin

    entre lauteur du dommage et la victime, cest la loi qui dtermine les principes. Il faut lire les

    articles 1382 et suivants du CC. On sait que le contrat peut tre crateur de droit et

    dobligation, idem pour lacte unilatral et pour les faits juridiques. Ladjectif dlictuel nous

    renvoie la notion de faute, seul fondement de la responsabilit dlictuelle jusqu la fin du18e sicle. La notion du dlit voire de quasi dlit a sous la pouss dvnement divers, une

    volution dans le sens que lon pouvait leur attribuer.

    Dans lide commune des choses, le quasi dlit voquerait limprudence, la ngligence,

    pourtant certain considre que le terme de quasi-dlit devrait tre rserv aux responsabilits

    du fait dautrui ou aux responsabilits du fait des choses par opposition une faute donc au

    dlit. Ce dbat a, peu dimportance, il est prfrable de considrer que la notion de

    responsabilit dlictuelle renvoie tout cela. Dailleurs, cette vision uniforme des choses

    simplifie la prsentation du droit de la responsabilit dlictuelle dautant que notre droit dela responsabilit dlictuelle sest enrichi de type de responsabilit rpondant la pression

    des vnements (exemple : responsabilit sans faute : le fondement de ces rgimes cest le

    risque cre ; le dbiteur ne pourra sexonrer en prouvant quil na pas commis de faute,

    seule la faute exonratoire pourra le faire). Il existe galement des rgimes de responsabilit

    du fait dautrui et leur diversit de fondement (redcouverte du fondement de la faute), et on

    observe une altration de la notion de faute qui est passe dune conception subjective

    (imputabilit lauteur), une conception objective.

    En dehors de la faute, les fondements du risque et de la garantie sont devenues essentielles etont prit le pas sur la faute.

    Dans notre droit, le recours la justice nest pas la solution idale, certes, la procdure

    (notamment les droits de la dfense, le principe contradictoire) peut donner des garanties. La

    justice voque dans lide commune la souffrance, la lenteur donc parfois on veut viter la

    justice, on fait donc appel aux alternatives de rglement de conflit (arbitrage, conciliation,

    mdiation), et notre droit civil propose cela, il envisage la possibilit de transiger. Si on met

    de ct cette possibilit, la voie juridictionnelle simpose et cest donc le recours la justice

    civile, ou pnale, une justice dlictuelle ou contractuelle. Toutes ces responsabilits doivent

    tre distingues les unes des autres mme sil existe des points de rapprochement, et que la

    distinction classique entre responsabilit dlictuelle/ contractuelle tendrait sestomper. Il

    demeure que la responsabilit dlictuelle conserve spcificit et son histoire doit tre connue.

    1/ La spcificit

    Elle doit tre entendue au travers de la diversit des fondements qui sont les siens, la faute

    tant le 1er et elle est aujourdhui redcouverte. La notion de rparation sous en tend cette

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    volution du droit de la responsabilit dlictuelle. La responsabilit lorigine a eu

    lorigine une trs forte connotation morale, elle tait empreinte de rfrence la religion, la

    conscience< Cet encrage avait des vertus mais il avait galement des limites, mais notre

    droit les a franchi et sest loign de lencrage de la morale. Dans ce sillage les responsabilits

    civiles, pnales, dlictuelles, contractuelles ont-elles mmes volues. Lauteur dundommage peut tre poursuivi pnalement, mais il va aussi tre tenu de rparer civilement les

    consquences dommageables de son acte. La responsabilit pnale comporte une finalit qui

    lui est propre cest la punition du coupable et la rformation du comportement. Lorsquon

    rentre dans le contexte plus particulier de la responsabilit civile, la finalit est tout autre, la

    finalit de rparation, dindemnisation de la victime mais il y a galement la finalit de

    sanction, et la finalit de prvention.

    Il y a dans notre droit la possibilit dun recours civil et cela peut permettre la victime

    dobtenir des dommages et intrts soit devant le juge civil ou la juridiction pnale dans lecadre de laction civile (art 2, 3, 4 du code de procdure pnale). On sait que notre droit pnal

    exige une relation directe entre linfraction et les dommages. La distinction entre

    responsabilit dlictuelle et contractuelle implique le principe du non cumul ou le principe

    du non choix. Sil y a contrat, la responsabilit contractuelle doit jouer en cas dinexcution

    ou de mauvaise excution, et en labsence de contrat est la responsabilit dlictuelle qui joue.

    Les lois dindemnisations ont dpasss la distinction, peu importe lexistence ou labsence de

    contrat, lindemnisation est due par lapplication de rgle prcise.

    On sait quen prsence dune faute prcontractuelle ou post contractuelle, il y a place pour

    une responsabilit dlictuelle. La SNCF est responsable ds que le voyageur est descendue

    du train (arrt 1re chambre civile du 7 mars 1989). On sait galement que la responsabilit

    dlictuelle retrouve sappliquer dans les rapports entre un contractant et un tiers. Le tiers

    peut invoquer sur le fondement de la responsabilit dlictuelle un manquement contractuel

    ds lors que ce manquement lui a caus un dommage (chambre commerciale du 6 mars

    2007).

    Le droit des obligations est en cours de modification, cest lavant projet Catala, il maintient

    le projet du non cumul des responsabilits et prvoit de gnraliser les rgimes spciaux dugenre Loi Badinter, mais aussi du fait de la responsabilit des produits dlictueux (art 1386-1

    et suivants). Il y a galement la responsabilit mdicale, la loi Kouchner de 2002 : loi sur le

    droit des malades et la qualit des services hospitaliers, quand on narriver pas prouver un

    dfaut du mdecin, la victime ntait pas indemnise (art L 1142-1 et suivants du code de la

    sant public).

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    2/ Les grandes tapes de la responsabilit dlictuelle

    On peut considrer que le point de part de lvolution se situe la fin du 19e sicle, et

    lvolution est le fait essentiellement de la jurisprudence. Il y a un dtachement du

    fondement de la faute car il est bien souvent difficile de prouver la faute et on a assist au

    dveloppement de lassurance. Lassureur doit en principe la solvabilit dun dbiteurdindemnit et cela permet daller au-del de la faute. Dans le fondement de cette volution

    de la responsabilit, il faut connaitre les grands juristes, Saleilles, Plagnol, Starck qui on

    doit le fondement de la responsabilit avec la notion de garantie qui commande de

    rechercher les fondements de la responsabilit du ct de la victime et non pas du ct de

    lauteur du dommage. Lobligation dindemnisation repose sur la nature des droits qui sont

    atteint indpendamment de lattitude de lauteur du dommage. La thorie de Starck

    considre que lindemnisation est acquise de plein droit uniquement dans les hypothses de

    dommages corporels et matriels. Pour tous les autres prjudices, il faut prouver la faute.

    Cette thorie a t juge complexe mais la loi Badinter en fait une application judicieuse.

    On a pu voquer limportance des lois dindemnisations et des fonds dindemnisations. Dans

    ce contexte, la faute malgr tout nest pas totalement oublie et sans doute, cette rsurgence

    parfois inattendue de la faute peut tre rattach des milieux o on nattendait pas la

    responsabilit de la faute, et cela pour retrouver une fonction moralisatrice rattache la

    responsabilit dlictuelle.

    Dans notre droit existe aujourdhui, le principe de prcaution qui ne postule pas labstention

    cad mesurer les risques. Il inclut dans la charte de lenvironnement et maintenant il estannex la constitution franaise

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    course na pas prit le dpart, celui qui a pari pourra donc invoquer le prjudice tenant au

    fait que le cheval dont il est le propritaire a t empcher pour une raison quelconque de

    participer la course do une perte de chance en relation avec cet vnement. En effet, le

    succs nest pas garanti et cest la raison pour laquelle lindemnisation qui sera alloue au

    propritaire ne pourra pas correspondre exactement du montant des gains escompts. Il va yqui va y avoir une allocation qui va pouvoir varier en fonction de la probabilit de gagner, et

    la chance ne pourra tre rpar que si le juge estime quelle est srieuse cad que si elle est

    probable que lvnement heureux aurait pu se raliser. Sous entendu si lvnement

    heureux tait totalement improbable il ny aurait aucune indemnisation pour perte de

    chance.

    Dans le domaine mdical ce sujet, civile 1re14 octobre 2010, en lespce il y avait eu une

    intervention tardive dun mdecin qui avait provoqu la mort du patient. La cour de Cass a

    indemnis la perte dune chance de survie cad que les juges ont mis de ct lincertitudequant lvolution de la pathologie. Les juges ont estim quil existait un lien de causalit

    entre la faute du mdecin et la perte dune chance de survie de la patiente.

    En jurisprudence aujourdhui, on voque les nouveaux usages de la perte dune chance :

    civile 1re 28 janvier 2010 et civile 1re 14 janvier 2010.

    Chapitre 1 : Peut tre vers une nouvelle opposition entre les prjudices

    Au-del dune distinction traditionnelle opposant prjudices matrielles et prjudices

    moraux, une nouvelle opposition merge en droit positif qui oppose de faon nette les

    atteintes la personne et les atteintes aux biens. Le dommage corporel entendu comme un

    fait matriel est trs prsent, on veut lindemniser. On veut lui donner un rgime sa

    spcificit, sa mesure car il y a uniquement dans ce cas l une atteinte port lintgrit

    physique de la personne humaine qui se traduit par la violation des droits reconnus comme

    fondamentaux par les arts 16 et suivants du CC.

    La spcificit u dommage corporel a suscit en doctrine lmergence dune nouvelle branchedu droit le droit du dommage corporel . Mais, cette doctrine sest appuye sur des

    constats objectifs tirs de rgimes spciaux dans le droit de la responsabilit civile et de la

    rforme du droit de la prescription, et du droit commun de la responsabilit civile. Il y avait

    donc matire proposer ce nouveau droit. Exemple : illustration du dommage corporel : la

    loi Badinter de 1985 notamment, cette loi prive la faute de la victime non conductrice de sa

    vertu exonratoire en cas datteinte la personne sauf lorsque cette faute est intentionnelle

    ou inexcusable Art 3 de la loi Badinter. La faute de la victime ne permet dexonrer le

    conducteur ou le gardien du vhicule impliqu dans laccident quen prsence dune atteinte

    au bien (art 5 de la loi). De mme, au-del des rgimes spciaux de responsabilit, le droitcommun de la responsabilit agit dans le mme sens avec la rforme de la prescription de

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    laction en rparation. Le dlai pour agi en rparation est de 10 ans par lart 2226 du CC en

    prsence dun dommage corporel, alors quen principe le dlai pour agir est dsormais fix

    5 ans depuis 2008 (art 2224 CC).

    Egalement, on peut voquer le dveloppement des systmes dindemnisations qui font appel

    la solidarit nationale pour tenir compte dun dommage corporel que lon veut indemniser

    (petites affiches du 12 janvier 2005).

    On peut rappeler quaprs le scandale du sang contamin, une loi du 31 dcembre 1991 a

    cre le fonds dindemnisation des transfuss hmophiles contamins par le virus du SIDA

    (FITH).

    La loi du 23 dcembre 2000 a cre le fond dindemnisation des victimes de lamiante, la loi

    du 4 mars 2002 KouchnerCour de cassation aussi bien propos de l'application de l'alina 5et de l'alina 1 s'agissant de la faute sportive. Pour l'instant, cette exigence d'un fait fautif est

    limite aux activits sportives, pourquoi demain le champ d'application de cette exigence nepourrait pas s'tendre d'autres hypothses?

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    Chapitre 3 : La responsabilit du fait des choses

    Article 1384, alina 1er

    Introduction gnrale

    A l'origine dans l'esprit des concepteurs du code civil, la responsabilit du fait des chosesn'tait envisage que dans des cas prcis. taient vis l'article 1385 pour la responsabilit dufait des animaux et l'article 1386, le dommage caus par la ruine d'un btiment. Maisl'volution de la socit, l'apparition du machinisme ont fait que ces seules rfrences sontapparues insuffisantes pour rendre compte du phnomne dans sa globalit, il fallait au-delde ces deux seuls articles.

    Trs vite, la force d'une indemnisation s'est impose. On a pris conscience de la ncessit dene pas tre tenu par la preuve de la faute dans la personne du propritaire de la chose pourengager la responsabilit. Pourquoi? La faute que l'on recherche ne peut tre prouve et veutindemniser. On veut trouver un autre fondement ; ce sera le risque.

    Saleilles et Josserand ont pens cette volution et lui ont donn une structure. Ils sont partisde la rdaction de l'alina 1er de l'article 1384 qui dans un membre de phrase nous dit quel'on est responsable des choses que l'on a sous sa garde. Certes, et tout vient de l, de telsauteurs savaient pertinemment que normalement dans l'esprit des rdacteurs du code civil,cet alina 1er ne devait pas en lui-mme avoir une valeur autonome. C'tait un article detransition.

    La ncessit sociale d'indemnisation des victimes des choses inanimes, selon ces auteurs,devait pouvoir justifier prcisment une interprtation avant-gardiste du fameux alina 1er.Ils ont voulu que le membre de phrase en question renvoie autre chose qu'aux articles 1385et 1386. Ils ont voulu vritablement que puisse tre pos un vritable principe deresponsabilit gnrale du fait des choses que l'on a sous sa garde, dtach de la faute etfond sur cet autre fondement.

    Le principe de responsabilit du fait des choses est bien sur d'origine prtorienne. Bienvidemment, au fil des annes, la jurisprudence a affin les conditions mais galement leseffets de cette responsabilit. N'oublions pas que la jurisprudence de la Cour de cassation se

    nourrit de ses bons cts mais aussi de ses insuffisances, elle se nourrit d'elle-mme . Ellerend des arrts qui parfois sont contradictoires sur une mme question car le temps passe ettraduit l'volution de la socit.

    Dans notre droit de la responsabilit du fait des choses, il faut une chose sur laquelle unepersonne exerce un pouvoir (Cour de cass., 1941, FRANCK contre CONNOT) et bien sur lachose doit avoir caus un dommage autrui. La victime doit tablir que la chose a eu un rlecausal dans le dommage. Le gardien va bien sur tenter de s'exonrer et il le fera notammenten s'attaquant au rle causal de la chose. Il pourra invoquer la force majeure, la faute de lavictime ou encore le fait d'un tiers. Il y a toujours en jurisprudence une interrogation qui

    demeure concernant la valeur du rle passif de la chose en tant que cause d'exonration dugardien.

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    On doit deux arrts d'tre l'origine de la responsabilit du fait des choses :

    arrt TEFFAINE, 16 juin 1896 : SIREY 1897-1, page 17 arrt JAND'HEUR, 13 fvrier 1930, chambres runies ; Dalloz priodique

    L'arrt JAND'HEUR a boulevers le droit de la responsabilit du fait des choses et a posquelques grands principes sur lesquels notre jurisprudence vit encore. La responsabilit dufait des choses a connu des volutions et des rebondissements. N'oublions pas par exemplel'importance de la loi Badinter sur les accidents de la circulation du 5 juillet 1985 qui asoustrait les accidents de la circulation l'article 1384, alina 1er. Il y a un droit commun dela responsabilit du fait des choses qui s'est impos, mais galement et normalement la loi etla jurisprudence ont construit paralllement des rgimes spciaux de responsabilit du faitdes choses. Ces rgimes spciaux vont continuer restreindre le domaine d'application dudomaine gnral de la responsabilit du fait des choses, et d'autres rgimes spciaux vonttendre la responsabilit du fait des choses.

    Section I : Le rgime gnral

    1 : Les conditions

    I. La choseSur cette question de l'acception du mot chose, la jurisprudence aujourd'hui plus que jamaisadopte une acception trs large du vocable chose . Certaines choses chappent l'article1384, alina 1er mais ce sont des exceptions qui tendent se restreindre.

    Il est admis que, peu importe la dimension des choses, peu importe leur caractre(dangereux ou inoffensif), peu importe leur substance (gazeuse, liquide), mme desdsagrments matriels comme des ondes sonores peuvent tre pris en compte. Il y a unprincipe et des exceptions.

    A/ Le principe

    Sont concernes :

    les choses avec ou sans vice interne : la distinction qui a pu tre faite a t rejete.L'article 1384, alina 1er n'est pas limit aux choses qui seraient atteintes d'un vice deconstruction. La distinction a t condamne en 1920 puis elle a t refoule d'unemanire claire systmatiquement par l'arrt JAND'HEUR.

    les choses mobilires et les choses immobilires : rejet de la distinction (6 mars 1928,chambre des requte). La distinction a t rejete propos d'un accident d'ascenseur.Par la suite, l'alina 1er de l'article 1384 a t appliqu aux dommages causs par lachute d'un arbre, dommages causs par une falaise (civ. II, 26 septembre 2002, dalloz

    2003, page 1257), dommages causs par un rocher, dommages causs par un

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    glissement de terrain (civ. II, 19 juin 2003, RTDciv 2003, page 715), accident d'escalieren mauvais tat, accident caus par un btiment

    les choses dangereuses et les choses inoffensives : rejet de la distinction grce l'arrtJAND'HEUR de 1930. Observations : on observe que le caractre particulirementdangereux de certaines choses est l'origine de la mise en place de rgimes spciaux

    de responsabilit (notamment responsabilit du fait des produits dfectueux, loi de1998 transpose dans le code civil).

    les choses inertes et les choses en mouvement : rejet de la distinction grce l'arrtJAND'HEUR. Observations : on va retrouver la distinction entre chose en mouvementet chose inerte lorsqu'on se place sur le terrain de la causalit.

    il n'est pas ncessaire que le chose soit dote d'un dynamisme propre : l'arrtJAND'HEUR a permis cette prcision ; il a tendu la prsomption deresponsabilit tablie par l'alina 1er de l'article 1384 aux choses actionnes par lamain de l'homme. C'est vainement que l'on avait tent d'imposer dans ce cas lesarticles 1382 et suivants. On tait la croise des chemins entre une responsabilit

    pour faute prouve et la responsabilit pour faute prsume l'poque. Puis on vavoluer, on va passer de la faute prsume, la prsomption de responsabilit et laresponsabilit de plein droit, c'est--dire dtache de la notion de faute. Un gardienne pourra jamais s'exonrer en prouvant qu'il n'a pas commis de faute. On n'exige pasque le gardien ait commis une faute (pourtant nous verrons que la faute peut avoirune incidence). Responsabilit de plein droit : on ne peut pas s'exonrer en prouvantqu'on n'a pas commis de faute.

    Observations : en ce qui concerne l'article 1385, c'est--dire la responsabilit du fait desanimaux, cette distinction n'a jamais t propos. En effet, la jurisprudence ne distingue pas

    entre le cheval qui gambade et celui qui est attel.

    B/ Les limites

    Il y a soumission de certaines choses un rgime spcial, ce qui les carte du rgime gnral de l'alina

    1er de l'article 1384, en application d'une maxime ce qui est spcial droge ce qui est gnral

    Articles du code civil :L'alina 1er de l'article 1384 est cart lorsque l'accident est caus par un animal car on fait

    application de l'article 1385. Observons cependant qu'en ce qui concerne les animaux, ladistinction entre 1384, al. 1Er et 1385, en effet les suites de ces accidents sont les mmes quecelles causes par des accidents causs par des choses inanimes.

    Rejet de l'alina 1er lorsqu'il y a dommage caus par la ruine d'un btiment (1386 du codecivil qui s'applique). Cet article est particulier ; il met la charge du seul propritaire du

    btiment la rparation des dommages causs par la ruine d'un btiment. Il impose lavictime la preuve du dfaut d'entretien ou d'un vice de construction pour obtenir rparation.La jurisprudence a fait application de l'article 1386 pendant longtemps. Mais depuisquelques annes on observe une intrusion de l'article 1384, alina 1er dans ce contexte de

    deux manires. Deux jurisprudences mritent d'tre releves :

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    o arrt, Civ. 2me, 23 mars 2000, Dalloz 2000, p. 586 : l'article 1384, alina 1er du codecivil a pu tre retenu l'encontre du gardien non propritaire.

    o arrt, Civ. 2me, 16 octobre 2008, les petites affiches du 13 octobre 2009, fascicule 204,page 13 : par substitution d'un motif de pur droit, la responsabilit du propritaire del'immeuble a pu tre retenue sur le fondement de l'article 1384, alina 1er (on a pu

    considrer en l'espce qu'il n'y avait pas ruine d'un btiment. Cela tend dmontrerque la notion de ruine de btiment vise par l'article 1386 a un champ d'applicationde plus en plus restreint, au profit de l'extension de l'article 1384, alina 1er, telpoint que certains doutent de l'utilit de l'article 1386.)

    Les alinas 2 et 3 de l'article 1384 ; c'est la question de la communication d'un incendie. Il fautprouver la faute du dtenteur du bien dans lequel l'incendie a pris naissance (loi du 7novembre 1922). Voir propos de l'incidence de la loi Badinter et de sa conciliation avecl'article 1384, alina 2. civ. 2me, 8 janvier 2009, les petites affiches du 18 juin 2009, fasciculen121, p. 11.

    Les lois particulires qui font chec l'alina 1er, article 1384 :o loi Badintero loi du 19 mai 1998 sur la responsabilit du fait des produits dfectueux

    Quelle est la place faite au droit commun de la responsabilit, c'est--dire l'alina 1er del'article 1384, par ces deux lois. Chacun porte un rgime de responsabilit qui lui est propre,mais la jurisprudence tendra toujours privilgier le rgime indemnitaire le plus favorableaux victimes.

    Hypothse particulire

    Il y a ce que l'on appelle les choses sans matre : les res nullius . Ce sont des choses quin'ont jamais t appropries (eau de pluie, neige, boue dpose sur une route), mme siparfois la jurisprudence a pu faire application dans ces cas de l'alina 1er de l'article 1384,parce que la chose en question avait pu tre approprie pendant un temps donn parquelqu'un considr comme le gardien propritaire. Une telle jurisprudence est malgr toutisole.

    Il y a les choses abandonnes : les res derelictae . Sauf si la chose a t approprie pendantun temps par quelqu'un et qu'elle a caus un dommage ce moment l, la chose bienqu'abandonne par principe ne l'est plus et rend responsable celui qui s'est approprie cettechose. Civ. 1re, 10 fvrier 1982, bulletin n21 (cas d'une bouteille de bire)

    II. Le fait de la chose : question de la causalit entre la chose et le dommageLe fait de la chose, donc la preuve de la causalit, doit tre apport, quelle que soitl'hypothse envisage ; c'est--dire que la chose soit ou non actionne par la main del'homme, que la chose soit en mouvement ou qu'elle soit inerte (importance du fait passif de

    la chose), que la chose soit ou non entre en contact avec la personne ou avec la chose

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    Droit des obligations 257

    subissant le dommage. Il est vrai que le contact (le choc) est l'hypothse la plus frquente,mais il peut y avoir dommage sans contact...

    Ces distinctions concernent la probabilit du rle causal de la chose, et elles vont avoir uneincidence sur le rgime de la preuve du fait de la chose. N'oublions pas que le fait de la chose

    a pour finalit l'amlioration du sort des victimes qui ont en effet bien plus de chance d'treindemnises que par l'application de l'article 1382. Les conditions sont diffrentes.

    La preuve de la causalit, dit-on, doit s'entendre d'une manire articule ; il y a imbricationde deux lments :

    il va falloir tablir que la chose a t la cause du dommage mais cela suppose que l'on dmontre une autre chose

    A/ La preuve de la causalit

    Il est exig pour prouver la causalit, que l'on dmontre d'une manire successive :

    que la chose est matriellement intervenue dans la ralisation du dommage, ce qui nepose aucun problme lorsqu'il y a eu contact matriel entre la victime et la chose. Leproblme est beaucoup plus dlicat en l'absence de contact.

    que la chose est intervenue activement dans la ralisation du dommage, ou encorequ'elle a t la cause gnratrice du dommage. Cela voque de manire claire lathorie de la causalit adquate. On dit que la victime devra prouver le rle actif de lachose, ou que la chose a t l'instrument du dommage en tout ou en partie.

    Sur cette base classique, la jurisprudence a souhait se dmarquer d'une premire approcheancienne et a voulu distinguer entre chose en mouvement et chose inerte, mme s'il est vraique certains arrts trs prcis ont pu semer le doute dans les esprits en semblant vouloirprivilgier une mme attitude, que la chose soit inerte ou en mouvement. Mais d'autresarrts ont prouv qu'il n'en tait pas ainsi, il faut distinguer entre chose en mouvement etchose inerte.

    Il y a des situations qui demeurent un petit peu plus marginal. Toujours est-il que la victimedoit tenter de rapporter cette preuve de la causalit. Cela signifie que par exemple si les

    circonstances sont totalement indtermines ou si aucune chose n'est intervenue dans laralisation du dommage, dans ces cas l l'alina 1er de l'article 1384 ne doit pas recevoirapplication.

    Par ailleurs, il faut aussi considrer que si une chose intervient dans la ralisation dudommage, l'alina 1er ne pourra jouer que si le rle causal est tabli. La jurisprudence estabondante et subtile sur ces questions.

    Evolution :

    A l'origine, la jurisprudence a mis en place un systme unique fond sur la prsomption. Lachose, disait-on, est prsume tre la cause gnratrice du dommage ds lors qu'elle est intervenue

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    dans sa ralisation . Mais l'poque, la prsomption en question pouvait tre carte par lapreuve apporte par le prtendu responsable que la chose n'avait jou qu'un rle passif, et aseulement subi l'action trangre gnratrice du dommage. Autant dire que cela revenait admettre que la chose soit inerte ou en mouvement - que la chose avait eu au moment del'accident une position normale.

    2me temps : la jurisprudence volue. Le systme de prsomption de causalit n'est plusutilis de manire aussi systmatique. La rponse la question de la causalit passe par larponse de la question de la charge de la preuve ; on casse le systme unique et sans nuancede la prsomption.

    B/ La charge de la preuve

    La victime en est tenue. Une distinction doit tre faite la lumire de la jurisprudence :

    1re situation : on suppose que la chose est en mouvement. On suppose que lors de laralisation du dommage la chose est entre en contact soit avec la personne blesse,soit avec le bien endommag : la chose alors est prsume tre la cause du dommage.La prsomption de causalit est admise. Il suffit donc la victime de prouverl'intervention matrielle de la chose. Pour que soit tabli, du mme coup, contre legardien le fait actif de la chose. Le gardien ne pourra ds lors s'exonrer qu'enprouvant la cause trangre (le recours dans ce cadre l au rle passif de la chosesemble devoir tre cart, mme si certains arrts permettent parfois de penser lecontraire).

    2me situation : la chose est inerte au moment de l'accident, ou encore au moment del'accident la chose tait en mouvement mais elle n'a pas heurt le sige du dommage.Dans cette hypothse, il ne suffira pas la victime de prouver l'intervention de lachose. Elle va devoir prouver le rle actif de la chose, c'est--dire s'en tenir auxarrts les plus rcents, son caractre dfectueux, sa position anormale, son rleanormal, et donc le fait qu'elle a t l'instrument du dommage. C'est de l que seradduit le rle actif.

    Ainsi prsent, le raisonnement semble linaire et simple. Cependant, la jurisprudence nousdmontre qu'il n'en est pas ainsi. Il est vrai que les situations sont complexes et que la courde cassation est guide par une seule exigence : indemniser la victime. On va donc faire

    valoir le systme le plus avantageux. Mais pour y parvenir, la Haute Cour adopte parfois des chemins tortueux .

    Illustrations jurisprudentielles :

    illustrations concernant la causalit et la chose inerte : la Cour de cassation maintientdans sa jurisprudence la plus rcente l'exigence d'un fait actif de la chose (ncessit deprouver par exemple la position anormale ou le dfaut du produit). Arrts : civ.

    2me, 7 mai 2002, civ. 2me, 11 juillet 2002, civ. 1re, 9 juillet 2002, dalloz 2003,sommaire page 461. dans le mme sens, civ. 2me, 25 novembre 2004, bull. N507,

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    dalloz 2005, IR 114, civ. 2me, 24 fvrier 2005, dalloz 2005, p. 1395. Or, on a pu douterque la Cour de cassation s'tait loigne de cette attitude propos de dommagescauss par le bris d'une porte vitre (civ. 2me, 15 juin 2000 : RTDciv 2000, p. 849, civ.2me, 25 octobre 2001, dalloz 2002, p. 1450)... Dans ces arrts, un simple contact entrela chose et la victime a pu sembler suffire pour dire que la chose avait t l'instrument

    du dommage, c'est--dire au fond que l'on a pens que la Cour de cassation ne faisaitplus de diffrence entre chose inerte et chose en mouvement, rappelons en effet quepour les choses en mouvement la Cour de cassation pose une prsomption decausalit partir de la preuve d'un tel contact. Les arrts plus rcents prcits ontprouv que tel n'tait pas le cas.

    illustrations concernant les choses en mouvement (prsomption de causalit partirde la preuve d'un tel contact) : arrts civ. 2me, 29 mars 2001, RTDciv 2001, 598) etciv. 2me, 13 mars 2003, dalloz 2003, IR p. 866.

    III. La notion de gardien de la choseLa notion de garde, et donc de gardien, a subi dans sa dfinition une volution commandepar le souci d'accroitre les chances d'indemnisation des victimes. Il est trs vite apparu quedans de nombreuses situations, la chose instrument du dommage n'tait plus entre les mainsde son propritaire. A l'origine, il y a eu une tendance naturelle en jurisprudence consistant rattacher la garde au propritaire d'autant plus que gnralement le propritaire est assur etdonc l'indemnisation est acquise par l'assurance.

    Mais ce raisonnement n'a pas rsist la jurisprudence qui a voulu prendre en compte touteune srie d'hypothses, notamment celle o la chose, instrument du dommage, avait t

    vole son propritaire. Le voleur a caus le dommage, on a accept le transfert involontairede la garde et on a considr que le voleur tait le gardien de la chose. La garde, comme leveut la jurisprudence, obit des caractristiques bien prcises. C'est une autorit que l'onexerce, un pouvoir que l'on a qui doit tre effectif (problme de la faute), indpendant(problme de l'infans, du prpos. Ne faudrait-il pas concernant l'infans considrer que lagarde devrait pouvoir tre ramene au seul pouvoir d'usage?) et unique.

    A/ Le pouvoir effectifla garde ne se confond ni avec la proprit, ni avec la dtention

    La garde a t dfinie et la dfinition qui a t retenue a voulu prendre en compte la situation

    matrielle et non pas le pouvoir juridique sur la chose. FRANCK contre CONNOT, chambrerunies, 2 dcembre 1941, dalloz 1942, page 25.

    Depuis cet arrt, le gardien est dfinit comme celui qui a sur la chose :

    l'usage la direction le contrle

    C'est--dire celui qui a la maitrise de la chose et donc la possibilit d'empcher qu'elle puisse

    causer un dommage.

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    La responsabilit de l'alina 1er et l'article 1384 a un caractre objectif, ce qui revient direqu'il ne faut pas mler l'apprciation de la faute et l'attribution de la garde. La responsabilitdlictuelle du fait des choses est autonome, indpendante par rapport la responsabilitdlictuelle pour faute.

    Une certaine jurisprudence a pu parfois faire produire la faute un effet sur la dsignationdu gardien responsable. Il s'agit l d'une tendance de porte trs limite qui peut jouer d'unemanire sporadique et de toute faon dans un contexte trs prcis.

    Explications : l'incidence de la faute n'a gnralement pour effet que de consolider laprsomption de garde l'gard du propritaire :

    soit en faisant chec un transfert de garde l'gard d'un tiers lorsque le propritairemanque son devoir d'information envers le dtenteur de la chose. Illustrations : la

    jurisprudence a admis qu'il ne pouvait avoir transfert de la garde d'une chose

    dangereuse : civ. 2me, 23 janvier 2003, RTDciv 2003, p. 304. (pas de transfert degarde l'entrepreneur d'un dtonateur dont la prsence dans l'immeuble quel'entrepreneur devait rnover lui tait demeure inconnue).

    soit galement en s'opposant ce qu'un fabricant conserve la garde de la structure(civ. 2me, 13 dcembre 1989, RTDciv 1990, p. 292, ce raisonnement vaut pour le caso l'acqureur du bien gardien du comportement aurait commis une faute.

    A la notion de maitrise matrielle, on a galement ajout celle de pouvoirs indpendants.

    B/ L'exigence d'un pouvoir indpendant

    On sait que l'indpendance du pouvoir est parfois subtile apprcier. On sait galement parhypothse qu'un prpos ne peut pas tre gardien puisqu'il est aux ordres de soncommettant qui est le gardien de la chose utilise par le prpos. Certes, on peut considrerqu'il y a peut tre une dissociation un peu artificielle entre l'usage et la direction de la chose.

    Rappelons galement que pour des raisons tenant la volont d'indemniser des victimes, lajurisprudence a considr que l'alin, l'infans peuvent avoir la qualit de gardien. Cela estcurieux car par hypothse il est difficile de concevoir qu'ils ont la maitrise de la chose. Donc

    ici la jurisprudence apprcie la garde comme un fait objectif (arrt pour l'alin : civ. 2me,18 dcembre 1964, Dalloz 1965, p. 191. Pour l'infans : Ass. Plnire, 9 mai 1984, affaireGabillet).

    Par ailleurs, on reconnat depuis bien longtemps que la jurisprudence aprs les annes 1940 avolu vers une prsomption de garde pesant sur le propritaire, la garde ne se confond pasavec la proprit. La jurisprudence a souhait reconnatre dans certaines situations prcisesqu'elle a dfinies, que la garde d'une chose peut tre transfre du propritaire vers undtenteur. Par exemple la suite d'un vol, de la perte d'une chose rcupre par quelqu'un etpuis dans des hypothses trs nombreuses o il y a un acte juridique (ex : contrat de location,

    de rparation, de transport, d'entreprise, de prt, etc).

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    Selon une formule clbre que l'on doit la Cour de cassation : la responsabilit du dommagecaus par le fait d'une chose est lie l'usage et au pouvoir de surveillance et de contrle qui

    caractrise la garde, sauf les faits de stipulation contraire valables entre les parties, le propritaire de la

    chose, bien que la confiant un tiers, ne cesse d'en tre responsable que s'il tablit que ce tiers a reu

    corrlativement toute possibilit de prvenir lui-mme le prjudice qu'elle peut causer (Civ. I, 9 juin

    1993, dalloz 1994, p. 40). On doit en dduire que peut tre considr comme gardien celui quia effectivement reu un pouvoir indpendant sur la chose qui va lui permettre effectivementde pouvoir viter que la chose cause un dommage ; il faut un transfert effectif d'un pouvoird'autorit bien compris sur la chose en question. A dfaut, le propritaire reste le gardien ; ille restera en sa qualit de propritaire soit parce qu'il est avr qu'il est fautif, soit parce qu'ila omis de donner au dtenteur de la chose les pouvoirs ncessaires sur la chose. N'oublionspas en effet que le dtenteur d'une chose reconnat la proprit d'autrui. Il n'est pas unvoleur.

    C/ Le pouvoir unique

    Un pouvoir est par nature changeant, il peut tre complexe parfois, il peut tre transfr, unepersonne peut avoir la maitrise sur un aspect de la chose, une autre personne sur un autreaspect de cette mme chose. Le pouvoir pourtant doit demeurer unique en principe, parceque ce qui va le dterminer c'est l'aptitude prvenir le dommage. La jurisprudence a clarifile droit dans deux domaines prcis (a et b).

    Le domaine de la garde alternative et cumulative

    C'est ici voquer la question souvent voque en jurisprudence de la garde dite garde en

    commun ; ce qui revient dire que dans certaines situations - alors que normalement lepouvoir ne peut appartenir qu' une seule personne ce pouvoir appartient descoresponsables car toutes ces personnes peuvent tre considres comme exerant, au mmetitre, un pouvoir sur la chose. On dit que ces personnes sont co-gardiennes. Cela a pu treutilis pour retenir la responsabilit d'un groupe de chasseurs lorsqu'on ne savait pas lequeld'entre eux avait tir le projectile ayant atteint la victime. Dans ce l, on retient la garde encommun ; on dit qu'en l'espce tous les chasseurs avaient la garde collective des fusils ou dela gerbe de plombs (Civ. 2me, 5 fvrier 1960, Dalloz 1960, p. 365).

    Autre illustration : propos de flchettes : civ. 2me, 7 novembre 1988, bulletin 214.

    Civ. 2me, 8 mars 1995, RTDciv 1995, p. 905 : dans la garde en commun, la jurisprudenceretient que chacun des co-gardiens a sur la chose un pouvoir effectif et dpendant de celuides autres, mais encore faut-il selon la Haute Cour qu'aucun d'entre eux n'exerce sur lesautres une fonction de commandement. Car si tel tait le cas, il faudrait considrer que legardien responsable serait individualis au sein du groupe. L'arrt de 1995 en est uneillustration.

    Voir galement : civ. 2me, 28 mars 2002, Dalloz 2002 p. 3237, civ. 2me, 11 juillet 2002,Dalloz 2002, p.3297.

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    Observons par ailleurs - et cela tient des raisons d'vidence parce qu'on ne veut pas qu'unresponsable puisse se dfausser de sa responsabilit sur les autres - que les qualits degardien et de victime sont incompatibles au cas de garde en commun. Explications : lorsquela chose est soumise la garde en commun de plusieurs personnes, il se peut que l'une de cespersonnes soit la victime du fait de la chose. Celle qui sera ainsi dsigne en tant que victime

    ne va pas pouvoir invoquer contre les autres, pour obtenir rparation de son prjudice, laprsomption de responsabilit de l'article 1384 alina 1er (=la responsabilit du fait deschoses) car par hypothse elle partage avec les autres personnes la garde en commun. Lechasseur victime, appartenant au mme groupe, pourra agir sur le fondement de l'article1382 pour obtenir la rparation qui lui est due.

    La garde dissocie

    C'est une thorie que l'on doit un auteur clbre, Goldman. Au moment o il a proposcette thorie, cette dernire a fait scandale. Elle a trouv ses dtracteurs. Aujourd'hui, on a

    considr pendant un certain temps qu'elle tait inutile, inefficace, complique pour lesvictimes.

    Pourtant, la jurisprudence en fait une application assez rgulire. En effet, les hypothsessont nombreuses o, par rapport une chose donne - susceptible d'imploser, d'exploser,pouvant contenir un vice interne il est possible de retenir une dissociation de la gardedistinguant la structure/conception de la chose et l'utilisation qui en sera faite plus tard parl'utilisateur. Au fond, certaines choses peuvent prsenter un danger pour autrui. Le fabricantde la chose resterait gardien de la structure, mme aprs son transfert un utilisateur. Celui-ci ne serait que le gardien du comportement.

    - Si le dommage est d la structure, on considre qu'il doit tre rattach sondynamisme propre .

    - Si le dommage est d au comportement que l'on a sur la chose, on dit que lepouvoir et la responsabilit doivent tre rattachs l'usage que l'on fait de lachose.

    Exemple l'origine de cette thorie : explosion d'une bouteille due son dynamise propre,imputable son fabricant, affaire dite de l'oxygne liquide , Civ. 2me, 5 janvier 1956,Dalloz 1957, p. 261.

    Aprs cet arrt, la Cour de cassation a multipli les applications. Par exemples, elle a faitapplication de la distinction propos de l'explosion d'une bombe arosol.

    D'autres exemples ont t retenus par la jurisprudence propos du dommage caus parl'effondrement d'un poteau pourri de l'intrieur, de l'implosion d'un tlviseur.

    Il est vident que cette distinction entre la structure et le comportement, contient desincertitudes et peut gnrer des inconvnients rares, voire des espoirs vains. Mais la thoriedemeure mme s'il est vrai que la loi du 19 mai 1998 sur la responsabilit du fait des produits

    dfectueux rend en grande partie inutile cette distinction. Cette loi en effet prvoitnotamment de s'appliquer en plus et non pas la place du droit antrieur. Article 1386-18

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    du code civil. C'est la CJCE qui a d prciser exactement quel devait tre la place de la loi de1998, et la place donc du droit jurisprudentiel antrieur.

    Observations : concernant la CJCE, voir notamment : CJCE, 25 juillet 2002, Dalloz 2002, p.2458

    Il faut galement indiquer que la responsabilit du fait des produits dfectueux (loi du 19mai 1998, article 1386-1 et suivants) ne peut recevoir application que pour des produits misen circulation aprs l'entre en vigueur de la loi.

    Ajoutons galement que de manire plus large, la responsabilit d'un fabricant peutgalement tre envisage sur le terrain de l'obligation de scurit conue comme l'obligationde ne pas porter atteinte la sant des consommateurs. Cette obligation peut fonder laresponsabilit de certains fabricants dont les produits prsentent un dfaut de scurit(application du code de la consommation).

    2 : Les causes d'exonration du gardien

    Elles sont nombreuses, volutives sur deux points :

    d'une part, celles concernant le rle passif de la chose d'autre part, celles concernant l'acceptation des risques (il a totalement disparu)

    I.

    La force majeure

    Ses trois lments sont l'extriorit, vnement imprvisible et irrsistible. Cest une caused'exonration totale du gardien, sous rserve de ces trois lments. Voir assemble plnire,14 avril 2006, Dalloz 2006 IR p. 1131.

    II. La faute de la victimeComme pour la responsabilit pour faute, il est admis que le gardien peut tre totalement oupartiellement exonr au cas de faute de la victime ayant concouru son prjudice. Rappel :l'exonration est totale lorsque la faute prsente les caractres de la force majeure (Civ. 2me,15 dcembre 2005, Dalloz 2006 IR 101, Civ. 2me, 22 mai 2003, Dalloz 2004, 523).

    Autre hypothse, la faute de la victime ne prsente pas les caractres de la force majeure.Dans ce cas l, le gardien ne peut alors prtendre qu' une exonration partielle.

    Il n'en a pas toujours t ainsi. Il a fallu que la jurisprudence raffirme cette vrit. En effet,volution partir de 1963 : la deuxime chambre civile de la Cour de cassation a pu admettrel'exonration partielle du gardien ds lors que ce dernier pouvait prouver un fait non fautifde la victime dpourvu des caractres de la force majeure, mais ayant concouru sondommage. La mesure tait trs svre pour le gardien (civ. 2me 17 dcembre 1963). Cettesolution a t jug inacceptable et un coup d'arrt lui a t donn par un arrt clbre,DESMARES, 21 juillet 1982 (politique du tout ou rien). L'arrt a t jug provocateur, il exclut

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    toute possibilit d'exonration partielle du gardien. Le comportement de la victime, s'il n'a past pour le gardien imprvisible et irrsistible, ne peut l'exonrer mme partiellement , de laresponsabilit encourue par application de l'article 1384, alina 1er. Seule la faute de lavictime

    Cette jurisprudence DESMARES excessive, affirme propos d'un accident de la circulation,a suscit de l'moi mais surtout a provoqu une extension de son application. En effet, leprincipe pos allait tre ultrieurement tendu toute sorte de dommage caus par le fait deschoses. Or, il est vite apparu inique pour tout gardien en ce sens qu'il est injuste de fairepeser dfinitivement sur le gardien la rparation de dommage que la victime a contribu secauser elle-mme par sa propre faute. Le constat tait normal. En revanche, il tait juste parailleurs de retenir qu'il ne pouvait y avoir d'exonration partielle du gardien au cas de faitnon fautif de la victime. D'o une rsistance des juridictions du fond, tant observe que laloi Badinter du 5 juillet 1985 va elle-mme organiser une protection particulire des victimesd'accident de la circulation.

    Dans l'attente de la loi, un nouveau raisonnement s'tait dj implant dans la jurisprudencequi s'est poursuivi aprs la loi Badinter pour les dommages autres que ceux causs par unvhicule terrestre moteur (VTM). En effet, la jurisprudence DESMARES a t renverse,c'est--dire que le fait non fautif de la victime ne prsentant pas les caractres de la forcemajeure n'a pas retrouv son effet partiellement exonratoire.

    Depuis 1987, on retrouve cette mme ide dans la jurisprudence. Par exemple, la deuximechambre civile dit souvent que le gardien est partiellement exonr s'il prouve que la fautede la victime a contribu au dommage (civ. 2me, 6 avril 1987, Dalloz 1988, p. 32). Donc la

    seule cause d'exonration partielle du gardien qui subsiste est bien sur la faute de la victimene prsentant pas les caractres de la force majeure.

    Dernire observation : la question de la faute relve de l'apprciation souveraine des jugesdu fond. Bien sur, la considration de la gravit de la faute de la victime est dterminantepour les tribunaux.

    III. Le fait d'un tiersSi le fait du tiers prsente les caractres de la force majeure il y a exonration totale du

    gardien. Mais si le fait du tiers constitue seulement une faute, le gardien reste entirementresponsable, mais il dispose contre le tiers d'une action rcursoire qui va lui permettred'obtenir une contribution la charge dfinitive de l'indemnit.

    IV. Le rle passif de la choseIl a connu toute une volution en jurisprudence, tout comme le fait non fautif de la victime afait couler beaucoup d'encre. La Cour de cassation a permis au gardien de s'exonrertotalement en prouvant que la chose n'avait eu qu'un rle passif (Civ. 19 fvrier 1941).

    Puis la jurisprudence va voluer. La jurisprudence antrieure sur le rle passif de la chose estabandonne pour les choses en mouvement (voir question de la causalit), elle se maintient

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    pour les choses inertes, sauf exception (jurisprudence de la paroi vitre) vue dans le coursprcdent, mais elle se confond alors avec l'absence de dmonstration du rle actif de lachose.

    V. L'acceptation des risquesVoir supra : on sait qu'aujourd'hui depuis un arrt (civ. 2me, 4 novembre 2010),l'acceptation des risques est abandonne dans le domaine de la responsabilit du fait deschoses. Donc l'article 1384, alina 1er du code civil a vocation s'appliquer de manire ceque puisse tre retenue la responsabilit du gardien.

    Section II : Des rgimes spciaux ou des lois d'indemnisation

    1 : La loi Badinter de 1985

    En matire d'accident de la circulation, l'article 1384, alina 1er du code civil a eu pendantlongtemps vocation jouer.

    Puis la loi a t vote, c'est une loi d'indemnisation. Elle met en place un systmed'indemnisation autonome trs favorable aux victimes. Le lgislateur notamment a souhaitrejeter les moyens de dfense que le droit commun de la responsabilit du fait des chosesaccorde au gardien dfendeur au procs (Ch. mixte, 28 mars 1997, Dalloz 1997, p. 294).

    Par ailleurs, la loi veut que le paiement des indemnits soit rapide (code des assurances,article L 211-9 et suivants). Arrt : civ. 2me, 16 septembre 2010, pourvoi n09-14.210.

    Par ailleurs, un fonds de garantie a t cr en 1951, il a pour but d'indemniser les victimesde leur prjudice corporel lorsque l'auteur du dommage est inconnu ou n'est pas assur.

    Cette volont d'indemnisation rapide du prjudice n'exclut pas les recours ultrieurs entreles diffrents responsables (co-auteurs). Il y a vritablement ce qu'on appelle une vocationgnrale de la loi. Ds lors que les conditions objectives de la loi sont prsentes, la loi doits'appliquer sans restriction, c'est--dire qu'on ne peut pas considrer comme tant des

    obstacles ventuels la distinction tenant la responsabilit contractuelle qui elle-mme doittre distingu de la responsabilit dlictuelle. Le droit des victimes des accidents de lacirculation ne relve ni d'une responsabilit contractuelle, ni d'une responsabilit dlictuelle,ni d'une responsabilit du fait personnel ou du fait des choses. Au fond, il ne s'agit mmeplus, a-t-on pu dire, d'une vritable responsabilit. On dit que la victime a une cranced'indemnisation contre l'assureur du vhicule impliqu dans l'accident .

    La jurisprudence a fait uvre utile ; elle a elle -mme, partir du texte, facilitl'indemnisation (on pense notamment l'accident dit complexe), mais galement elle asouhait agir sur la notion d'implication. Les personnes responsables sont bien dtermines

    par la loi, c'est l'article 2 de la Loi Badinter qui nous dit que le responsable peut tre soit leconducteur, soit le gardien. Au fond, le gardien, tel qu'on vient de le dfinir, n'est pas absent.

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    On observe souvent que le gardien trs souvent est le conducteur lui-mme, mais il pourras'agir aussi d'une autre personne. Il en est ainsi lorsqu'on retient que le conducteur n'taitque le prpos du gardien vritable (ex : un dpanneur devient le gardien du vhiculeremorqu).

    On rappelle une jurisprudence selon laquelle le prpos conducteur d'un vhicule de soncommettant impliqu dans un accident de la circulation et qui a agit dans les limites de lamission qui lui a t impartie, n'est pas tenu indemnisation l'gard de la victime(immunit de la jurisprudence COSTEDOAT) civ. 2me, 28 mai 2009.

    Le mcanisme de l'indemnisation obit des conditions prvues par la loi (I) et va entrainercertains effets.

    I. Le champ d'application de la loiPremire condition : il faut que l'on soit en prsence d'un VTM

    C'est le droit des assurances qui l'exige, article L 211-1. On admet qu'il faut entendre parVTM, tout vhicule automoteur destin circuler sur le sol et qui peut tre actionn par uneforce mcanique sans tre li une voie ferre, ainsi que toute remorque mme non attele.En prsence d'un tel vhicule, la loi joue mme si le moteur n'est pas en fonctionnement. Laloi ne joue pas pour les dommages causs par un piton, les trains, un cycliste. La

    jurisprudence a d, dans des situations assez diverses, apporter des explications attendues.Par exemple, un conducteur victime d'un accident de la circulation ne saurait invoquer la loide 1985 lorsque seul son vhicule est impliqu dans l'accident. Par ailleurs, le conducteur ou

    le gardien d'un vhicule victime d'un accident de la circulation, ne peut invoquer la loi de1985 contre un cycliste ou contre un piton. De mme, le conducteur d'un VTM dont il estaussi le gardien ne peut invoquer la loi de 1985 contre son assureur pour obtenirl'indemnisation de son dommage et ce en l'absence d'un tiers qui serait conducteur d'unvhicule et dbiteur d'une indemnisation son gard (civ. 2me, 13 juillet 2006, RTDciv 2006,p. 780). L'exclusion de l'application de la loi de 1985 peut tre oppose aux ayants droits duconducteur dcd (Civ. 2me, 7 dcembre 2006, Dalloz 2007 AJ p. 223).

    Deuxime condition : il faut un fait de circulation

    La notion d'accident

    L'accident est un vnement fondamentalement imprvu qui va causer le dommage. Dslors, il en dcoule que le dommage caus par la violence volontaire du conducteur n'est pasun accident de la circulation. Illustration : civ. 2me, 23 janvier 2003, Dalloz 2003, p. 605. Civ.2me, 30 novembre 1994 : affaire d'une voiture blier ; ce moment l, la victime peuts'adresser un fond de garantie des victimes d'infraction.

    La notion de circulationIl est admis quest soumis la loi de 1985 l'accident rsultant de la circulation. Cette exigence

    a suscit de subtiles distinctions de la part des juges. Illustration : au sens de la loi de 1985,

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    les vhicules en mouvement sont ncessairement en circulation, mme s'ils ne se trouventpas sur la voie publique, ou s'il s'agit d'accident agricole ou sportif. Exemples : dommagecaus par un tracteur dans un champ, accident survenu lors d'un motocross en circuit ferm.

    La loi de 1985 a donc vocation recevoir une large application. Il est admis en effet que si le

    vhicule est l'arrt il faut et il suffit que les circonstances le rattachent la circulation. Il enest ainsi des accidents causs par un vhicule en stationnement, mme rgulier (civ. 2me, 22novembre 1995, Dalloz 1996, p. 163 : le stationnement est un fait de circulation au sens del'article 1, alina 1 de la loi Badinter . Mais aussi, civ. 2me, 23 mars 1994, Dalloz 1994, p. 299 : le fait qu'un VTM soit en stationnement sans perturber la circulation n'exclut pas son implicationdans un accident au sens de la loi de 1985 . Voir galement Civ. 2me, 18 mars 2004, Dalloz2004 IR p. 998 : propos d'un dommage caus par un VTM qui a pris feu dans un parking).

    En revanche, la loi de 1985 ne joue pas si l'accident a t caus par un lment du vhicule tranger sa fonction de dplacement (Civ. 2me, 5 novembre 1998, Dalloz 1999, p. 256). En

    l'espce il y avait eu ouverture par un enfant de la porte arrire d'un van pour le transport dechevaux. Autre exemple : pour un chargeur de batterie : civ. 3me, 3 mai 2006, Dalloz 2006IR p. 1404. A comparer avec civ. 2me, 20 octobre 2005, RTDciv 2006, p. 136.

    3me condition : L'implication

    Cette notion d'implication d'un vhicule terrestre doit tre distingue de la notion decausalit. La loi nous dit que le vhicule moteur doit tre impliqu dans l'accident decirculation et cette notion d'implication doit s'entendre de deux manires :

    il faut une implication assez large dans l'accident il faut de faon plus troite qu'il y ait une implication dans le dommage subi par la

    victime

    La jurisprudence nous permet d'observer que l'implication dans l'accident fait prsumerl'imputabilit du dommage. Illustrations : civ. 2me, 13 juillet 2000, RTDciv 2000 p. 847, civ.2me, 24 avril 2003, dalloz 2003, IR p.1266...

    La jurisprudence dans son volution a souhait comprendre largement la notion dans un butde protection des victimes. Illustrations :

    elle refuse la distinction entre vhicule l'arrt et vhicule en mouvement le critre est l'intervention dans l'accident : consquence : e,n l'absence de contact

    direct entre la victime et le vhicule, il peut y avoir implication, mais la victime devraalors prouver une telle implication. Exemples o l'implication a t retenue alors qu'iln'y avait pas contact : piton qui chute car surpris par le recul d'un vhicule. Ouencore : un vhicule qui va projeter des gravillons sur un trottoir a t considrcomme impliqu dans la chute ultrieure du piton

    lorsqu'il y a choc, le vhicule est ncessairement impliqu mme s'il circulait oustationnait d'une manire normale

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    Il y a en jurisprudence depuis quelle a annes la question de l'apprciation par la Haute Courde la notion dite de collision en chaine (carambolage). On admet par commodit que leprincipe est celui de l'unit de l'accident : sont impliqus tous les VTM au profit de toutes lesvictimes, sauf si l'on dmontre qu'il y a eu plusieurs accidents distincts les uns des autres.

    Jurisprudences : civ. 2me, 24 fvrier 2000, RTDciv 2000, p. 348, civ. 2me, 13 mai 2004,

    RTDciv 2004, p. 744, civ. 2me, 11 juillet 2002, bulletin n160. A comparer : civ. 2me, 5novembre 1998, RTDciv 1999, p. 121.

    Compte tenu de cette volution dans l'apprciation de l'implication, la jurisprudence nousdit galement que ds lors que le VTM est impliqu dans l'accident il est prsum avoircaus le dommage concomitant l'accident. La prsomption est simple; observons parailleurs en bonne logique que pour les prjudices rvls aprs l'accident, la victime doitalors faire la preuve de leur imputabilit l'accident.

    II. Les moyens d'exonrationConcernant les moyens d'exonration, il apparat que le lgislateur, confort par la

    jurisprudence, a souhait responsabiliser les conducteurs. Le ou les conducteurs vont devoirassumer leur faute simple, situation particulire et qui se conoit. L'largissement de lacausalit au travers des moyens d'exonration apparat comme tant indirecte. Cela signifieque les causes d'exonration habituelles ne vont pas pouvoir s'opposer l'indemnisation decertains dommages prouvs par certaines victimes (dommages corporels, victimes fragilesen raison de l'ge du handicap).

    L'article 2 de la loi nous dit que les victimes, y compris les conducteurs, ne peuvent se voir

    opposer la force majeure ou le fait d'un tiers par le conducteur ou le gardien du vhicule.Seule la faute de la victime peut tre exonratoire, et il convient de l'apprcier sous un angledouble :

    il s'agit de la faute de la victime non conducteur (piton, cycliste, passager) : il estadmis qu'elle n'est une cause d'exonration que dans deux cas :

    o lorsque la victime a volontairement recherch le dommage : article 3, al. 3 de la loio la faute est inexcusable et constitue la cause exclusive du dommage : article 3; al. 1 de

    la loi. Il a fallu dfinir ce que l'on entendait par faute inexcusable. Un arrt de

    l'Assemble plnire l'a fait, le 10 novembre 1995, dalloz 1995, p. 633. la jurisprudencea suivi : cette faute inexcusable suppose des situations extrmes ; il s'agit de la fautevolontaire d'une exceptionnelle gravit qui va exposer sans raison valable son auteur un danger dont il aurait du avoir conscience. Illustration : civ. 2me, 10 dcembre1998, piton en tat d'brit.

    Il s'agit ici de la faute du conducteur victime d'un accident de la circulation : lavolont du lgislateur de responsabiliser les conducteurs apparat ici. Il est admis quela faute du conducteur victime, mme une faute simple, limite ou exclut sonindemnisation (article 4 de la loi). La solution est rigoureuse, elle joue d'une manire

    absolue c'est--dire quelle que soit la complexit ventuelle de l'accident, quelle quesoit la nature du dommage dont le conducteur demande rparation (ch. mixtes, 28

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    Droit des obligations 269

    mars 1997, dalloz 1997, p. 294). Les juge sont un pouvoir d'apprciation souverainpour dterminer si la faute limite ou exclut l'indemnisation, mais les juges doiventtoujours tenir compte de la faute qui a t commise. Civ. 2me, 14 juillet 2002, dalloz2003, p. 859. Par ailleurs, la faute commise s'apprcie d'une manire abstraite ; celasignifie que l'on va l'apprcier indpendamment du comportement des autres. Le

    conducteur fautif ne saurait tirer profit du comportement des autres. Civ. 2me, 13mai 2004, bulletin n224.

    Article 6 de la loi : concernant les victimes par ricochet, elle est place sur le mme plan quela victime principale. La faute de la victime immdiate est opposable la victime parricochet.

    2 : La loi du 19 mai 1998, la responsabilit du fait des produits dfectueux

    La directive a t adopte par le Conseil des communauts europennes le 25 juillet 1985, il

    tait ncessaire d'harmoniser les lgislations des Etats europens. Seule, la responsabilitsans faute semblait rpondre cette volont d'une politique uniforme. En effet, une telleresponsabilit sans faute permet de prendre en compte les risques inhrents la productiontechnique et moderne.

    L'article 1er de la directive de 1985 dispose que : le producteur est responsable du dommagecaus par un dfaut de son produit .

    La loi du 19 mai 1998 a enfin transpos la directive dans notre droit national. Aujourd'hui, lalgislation se trouve dans les articles du code civil 1386-1 1386-18. Son intgration dans le

    code civil ne doit pas faire illusion ; en effet, il ne s'agit pas d'une responsabilit faisant partieintgrante du droit commun de la responsabilit civile, mais il s'agit bien d'uneresponsabilit spciale. C'est une responsabilit spciale qui s'ajoute aux responsabilits dedroit commun (voir 1386-18, alina 1er).

    La loi a souhait instaurer une responsabilit protectrice des victimes. La responsabilit est la fois objective, c'est--dire qu'elle joue en dehors de toute faute du producteur, le dfaut duproduit suffit. Mais c'est aussi une responsabilit extracontractuelle, c'est--dire que cetteresponsabilit va jouer que le producteur soit ou ne soit pas li par un contrat la victime. Ily a ici loi d'indemnisation, comme avec la loi Badinter. Il convient de retenir que doivent tre

    indemniss les dommages rsultant d'un manquement une obligation de scurit.

    Le texte franais a du tre corrig, il a t jug incorrect, le lgislateur s'tait trop loign destermes. D'o condamnation de la France : double condamnation :

    CJCE, 25 avril 2002, RTDciv 2002, p. 523 : mauvaise transposition de la directive CJCE, 14 mars 2006, RTDciv 2006, p. 265

    Le lgislateur a obit et le juge national lui-mme a tenu compte des critiques de la CJCEpour corriger la mise en uvre du droit positif.

    I. Conditions d'application de la loi

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    il faut un dommage : le dommage invoqu doit trouver sa source dans le dfaut duproduit qui a t mis en circulation.

    1386-3, le produit : la notion est large et entend tout meuble, mme incorpor dansun immeuble, les produits de la nature mais galement les lments et les produits

    du corps humains (sang, plasma). Concernant la mise en circulation : 1386-5 : laresponsabilit ne peut exister qu' compter de cette date. Un produit est mis encirculation lorsque le producteur s'en est dessaisi volontairement (al. 1er)

    Notion de dfectuosit, 1386-4, la jurisprudence nous dit n'offre pas la scurit laquelle on peut lgitimement s'attendre, compte tenu de toutes les circonstances et

    notamment de la prsentation du produit, de l'usage qui peut en tre raisonnablement attendu

    et du moment de sa circulation le produit qui est ncessairement dfectueux. Civ. 1re5 avril 2005. A propos du bton, civ. 1re, 7 novembre 2006, dalloz 2006, IR 2950, propos d'un produit antirides : civ. 1re, 22 novembre 2007, dalloz 2008, AJ p. 17. Ladfectuosit s'apprcie au moment de la mise en circulation. Peu importe les dfauts

    ns aprs, qui peuvent apparatre ultrieurement, peu importe aussi les progrsscientifiques ou techniques ultrieurs ; ces derniers ont t dsigns par l'expression risque de dveloppement , notion ayant suscit beaucoup d'atermoiements. Il s'agit desavoir quand on parle de risque de dveloppement si un dfaut peut tre retenucontre un producteur alors que l'tat des connaissances techniques et scientifiques aumoment o le produit a t mis en circulation ne lui permettait pas de dceler cedfaut. La directive de 1985 avait admis cette cause d'exonration, mais elle a ouvertaux Etats membres une facult de drogation, cela afin de pouvoir retenir laresponsabilit du producteur pour risque de dveloppement. En France, le jugenational n'a pas retenu cette cause d'exonration. Il y a eu un refus d'exonrer le

    centre de transfusion sanguine ayant livr un sang infect par le VIH alors mmequ'il tait indcelable au jour de la livraison. Civ. 1re, 12v avril 1995, bulletin n179,civ. 1re, 9 juillet 1996, RTDciv 1997, p. 146, Civ. 1re, 15 mai 2007, dalloz 2007, AJ1592. La France a lev l'option partiellement ; elle retient la cause d'exonration 1386-11, 4 mais elle la rejette pour les lments du corps humain et les produits issus decelui-ci.

    La loi n'est applicable qu'aux dommages causs par le dfaut de produit 1386-1, il estprcis qu'il s'agit de toute atteinte la personne ou un bien autre que le produitdfectueux lui-mme (1386-2), donc est exclut le dommage n'affectant que le produit

    lui-mme ; il faut dans ce cas recourir au droit commun pour indemniser. Dfinition du producteur : article 1386-7 du c. civil : la dfinition a subi plusieurs

    volutions, aujourd'hui elle est conforme la directive. Si le fournisseur (ou unvendeur, ou un loueur) ne peut tre assimil au producteur que dans le cas o cedernier demeure inconnu, il faut admettre que cette responsabilit subsidiaire nes'applique pas si le fournisseur indique la victime l'identit de son proprefournisseur ou du producteur dans un dlai de 3 mois compter de la date laquellela demande de la victime lui a t notifie.

    II. Mise en uvre ou rgime

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    1/ Le dlai des preuves et dlai des prescriptions :

    A l'expiration d'un dlai de 10 ans (c'est le plafond), compter de la mise en circulation duproduit qui a caus le dommage, la responsabilit lgale du producteur est teinte, sauf fautedu producteur (1386-16) ; il faut rserver le cas o pendant ce dlai, la victime va agir enresponsabilit. Dans ce cas l, on est confront une deuxime prescription. La loi en effetinstitue un dlai de prescription de l'action de la victime : 3 ans compter du moment o lavictime a pu exercer son action, c'est--dire partir du moment o elle a eu connaissance ouaurait du avoir connaissance du dommage, du dfaut et de l'identit du producteur (1386-17).

    2/ La victime et l'exigence d'une triple preuve (1386-20)

    La victime doit prouver le dommage, le dfaut et le lien de causalit entre le dfaut et ledommage. Al rgle semble svre pour la victime. En fin de compte, il faut relativiser la

    situation qui est la sienne puisque n'est exig qu'un lment de preuve facile apporter. Eneffet, il n'est pas exig qu'elle apporte la preuve d'une faute quelconque, seul compte ledfaut du produit. Ce dfaut engage par lui-mme la responsabilit des professionnels quil'ont produit et distribu. C'est une responsabilit de plein droit (1386-11, al. 1er).

    3/ Les moyens d'exonration

    Ces moyens se dmarquent des moyens de droit commun.

    L'article 1386-15 nous dit que les clauses limitatives de responsabilit ou clausesexonratoires sont interdites, sauf celles qui ont trait au dommage matriel caus auxbiens professionnels et cela entre les rapports professionnels.

    Le fait d'un tiers n'est pas exonratoire, pas plus que le respect des rgles de l'art, desnormes existantes ni l'obtention d'une autorisation administrative (1386-14 et 1386-10)

    seule la faute de la victime ou d'une personne dont elle rpond peut rduire ousupprimer la responsabilit du dfendeur (1386-13)

    article 1386-11 : cet article indique toutes les autres causes d'exonration, notammentl'absence de mise en circulationl'absence de dfaut potentiel du produit au moment de la mise en circulationle fait que le dfaut n'tait pas dcelable en l'tat des connaissances techniques etscientifiques du momentle fait que le dfaut rsulte des rgles lgislatives ou rglementaires impratives

    auxquelles le producteur a t contraint de se conformerconcernant le risque de dveloppement , rappelons qu'il ne peut tre invoqu lorsque

    le produit dfectueux est un lment du corps humain

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    Partie II : Le rgime gnral des obligations

    Ce rapport d'obligation va avoir un rgime juridique et on observe que ce rgime juridiqueest identique quelle que soit son origine. Rappelons qu'il va en rsulter une crance qui a une

    valeur conomique, et raison de cette valeur conomique, trs logiquement cette crance vacirculer.

    Par ailleurs, une crance le droit qu'elle reprsente doit en bonne logique conduire unpaiement et le paiement constitue la principale cause d'extinction des obligations (art. 1234).

    Titre I : La circulation de l'obligation

    Depuis le moment de sa cration jusqu' son extinction, l'obligation va pouvoir tre affectepar divers changements pouvant tenir son objet, sa cause, se modalits, ses sujets(normalement qu'un sujet, mais parfois il y a plusieurs sujets). Ces changements peuventrsulter d'une transformation mais aussi d'une transmission.

    En effet, transfrer une obligation revient la transfrer un nouveau crancier, unnouveau dbiteur qui prendra la place de l'ancien. Il y a au fond un changement de sujetpour une obligation qui en principe reste identique. Mais cela n'est vrai que pour l'obligationenvisage activement et non pas passivement. En effet, les crances sont transmissibles, les

    dettes ne le sont pas. La distinction est logique. Le changement du crancier peut se fairesans le consentement du dbiteur, peu importe au dbiteur d'avoir payer A ou d'avoir payer B. Il y a libre transmission des crances.

    Pour le changement de dbiteur le raisonnement change, car un tel changement de dbiteurest inconcevable sans le consentement du crancier. Le nouveau dbiteur peut trs bien treinsolvable, il en rsulte que notre droit n'admet pas la transmission de dette entendu commeune convention conclue entre l'ancien et le nouveau dbiteur. Il faut utiliser d'autrestechniques pour y parvenir.

    On observe que deux types de conventions ont pour objet la circulation de l'obligation :

    d'une part, celles qui permettent le transfert d'une obligation prexistante d'autre part, celles qui vont donner naissance une obligation nouvelle destine

    remplacer l'ancienne

    Concernant le transfert de l'obligation dans notre droit, il y a deux institutions quipermettent cela :

    la subrogation personnelle la cession de crance, qui peut tre simplifie par diffrents procds, mais il s'agittoujours d'une cession de l'obligation par le crancier

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    La novation (1271) et surtout la dlgation. La novation sera tudie au titre des paiementsindirects.

    Chapitre I : Le transfert d'une obligation prexistante ou de la

    circulation par changement de crancier

    Le code civil a organis deux techniques :

    la cession de crance la subrogation

    SECTION I : LA CESSION DE CREANCE

    En 1804, la cession de crance tait peu courante, ce qui justifiait d'ailleurs le recours desformalits lourdes et contraignantes.

    Aujourd'hui, elle est devenue indispensable au droit des affaires, au commerce juridique. Leprojet de rforme en cours envisage de simplifier encore plus les formalits. Elle estenvisage dans le code civil comme une cession, c'est--dire comme une vente de la crance,appele transport de crance . La crance est transporte de la tte du vendeur sur la ttede l'acqureur. L'ancien crancier est appel le cdant, le nouveau crancier s'appelle lecessionnaire et le dbiteur s'appelle le dbiteur cd.

    La cession de crance est lourde, d'o la mise en place dans le domaine commercial etprofessionnel d'une cession de crance simplifie dite cession de crance simplifie parbordereau dailly , rglementer par le code montaires et financiers.

    La loi Dailly du 2 janvier 1980 et l'ancienne loi bancaire du 24 janvier 1984 ont construit cebordereau Dailly.

    La cession de crance classique est trs prcisment rglemente par les articles 1960 1695 ;il faut une crance cessible, or toute crance est cessible ds lors qu'elle est chue, terme,conditionnelle, future, purement ventuelle pourvu qu'elle soit identifie. Il peut s'agir d'unecrance de sommes d'argent ou alors il peut s'agir d'un droit d'une autre nature.

    La cession de crance va entrainer le dnouement de relation qui se noue entre le cdant et lecessionnaire et qui va prendre en compte le rapport avec le dbiteur cd.

    1 : La relation de base entre le cdant et le cessionnaire

    La rgle est simple. Une relation contractuelle classique va se nouer entre ces deuxpersonnages. Par la force des choses la relation va avoir un rgime qui lui est propre sousentendu par la nature de l'opration qu'elle porte.

    En effet, il pourra s'agir d'une donation par ce biais l, une cession titre gratuit.

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    Il peut s'agir aussi de ce que l'on appelle la dation de paiement lorsqu'elle est faite poursatisfaire un crancier autrement.

    Il pourra s'agir aussi d'une vente, lorsqu'un prix sera dbattu.

    Il faudra que soient remplies les rgles de formation de tout contrat. Entre les parties, lacession des parfaits ds l'change des consentements, le cdant dlivre la crance par remisedu titre de crance au cessionnaire. Puis, il doit garantir l'existence de la crance, la garanties'tend aussi aux srets ventuelles, mais il ne peut pas garantir pas la solvabilit dudbiteur, sauf clause contraire limite par deux articles (1694 et 1695).

    Rappelons que la cession va entrainer un changement dans la personne du titulaire de lacrance. Le cessionnaire va acqurir la crance et l'on dit qu'on ne peut cder plus de droitsque l'on en a soi-mme, c'est--dire que le cessionnaire acquiert la mme crance que celleque dtenait le cdant, avec ses attributs et accessoires tels que les srets (voir civ. 1re, 10

    janvier 2006).

    Mais il est vrai, puisque telle est la rgle, que la crance est cde avec les ventuellesinfirmits qu'elle avait l'origine ; ce peut tre par exemple un dlai de prescription djentam, un moyen de dfense dont dispose le dbiteur.

    2 : La relation avec le dbiteur cd

    Il y a une rgle d'or qu'il faut remplir, c'est l'information au profit du dbiteur cd d'unchangement de crancier. Par rapport la relation contractuelle de base, le dbiteur cd est

    un tiers, il ne peut pas s'opposer cette opration il va donc falloir l'informer. Etant rappelque la cession de crance n'affecte pas ses droits, ni le montant qu'il doit.

    L'article 1690 dit que l'information se fait de deux manires :

    soit par la signification de la cession (acte d'huissier, mcanisme lourd) soit par l'acceptation de la cession par le dbiteur dans un acte notari (galement

    technique lourde)

    Dans un procs, l'assignation o les conclusions valent signification. Arrt : civ. 1re, 24

    octobre 2006, dalloz 2006, AJ 2796. Il faut distinguer la situation avant la signification faite audbiteur cd et aprs la signification :

    avant la signification au dbiteur cd : le futur dbiteur cd n'est pas au courant, ilne sait rien. Il est tiers, il est donc logiquement encore engag envers le cdant qu'ilpeut payer. Il ne serait pas possible de dtenir que celui qui paye mal doit payer unedeuxime fois. Il faut toujours rserver une hypothse qui fait exception toutes lesrgles : celle o il y aurait fraude. Cette relation contractuelle va donc pouvoir treconduite jusqu' son terme. Cela signifie que si les partenaires de la relationcontractuelle de base ne s'y prennent pas suffisamment tt, l'opration de crditenvisage tombera l'eau, sauf fraude.

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    Aprs la signification du dbiteur cd : l'information est donne, le dbiteur quis'appelle dbiteur cd connait son nouveau crancier. Le cdant n'a plus de lien dedroit avec le dbiteur, il ne peut plus lui demander paiement de la crance, on ditqu'il est sorti du rapport d'obligation . Mais compte tenu de ce que la cession decrance ne peut pas aggraver la situation du dbiteur cd, il est admis que ce dernier

    peut opposer au cessionnaire les moyens de dfense (appeles aussi les exceptions)qu'il aurait pu opposer au cdant.

    SECTION II : LA SUBROGATION

    C'est une technique qui permet de raliser un vrai transfert de crance. Elle permet celuiqui paye la dette d'autrui de venir la place du crancier pour rclamer paiement au

    dbiteur.En matire d'obligation dlictuelle, elle joue notamment en faveur des assurances, de lascurit sociale qui indemnisent une victime. Elle leur permet d'exercer, pour le montant dece quelles ont vers, les actions de la victime contre l'auteur du dommage. De ce fait, elles

    sont parties au procs en responsabilit.

    Par ailleurs, la subrogation existe galement en matire contractuelle ; la loi donne desexemples trs prcis. Il y a deux cas :

    au profit de la caution qui paye la dette du dbiteur cautionn, la caution pourraobtenir remboursement de ce qu'elle a vers grce la subrogation (art. 2011 : lecautionnement est un contrat par lequel une personne, appele caution, s'engageenvers un crancier payer la dette de son dbiteur au cas de dfaillance de celui-ci.Il s'agit par excellence d'une sret dite personnelle : la caution engage son entierpatrimoine ct du patrimoine du dbiteur. A distinguer de ce que l'on appelle parcommodit de langage du cautionnement rel ou de la caution relle ; dans cecas l, la caution va affecter l'un de ses biens, en l'occurrence un immeuble engarantie du paiement de la crance, on est alors en prsence d'un cautionnement dithypothcaire).

    En faveur des codbiteurs solidaires pour les sommes qu'ils ont verses la place desautres codbiteurs : voir articles 1249 et 1251.

    Le 3 de l'article 1251 prvoit une subrogation de plein droit au profit de celui qui, tant tenuavec d'autres ou pour d'autres au paiement de la dette, avait intrt l'acquitter. Il en estainsi dans les hypothses d'obligation in solidum. Voir par ailleurs : arrt rendu par civ.2me, 14 janvier 1998, dalloz 1998, p. 174, civ. 2me, 6 mars 2003, RTDciv 2003, p. 310. L'ideest la suivante : lorsque se trouve concern dans un accident un conducteur de VTM, il arrive

    bien souvent que la victime blesse transporte dans un hpital soit tenue de subir uneintervention la suite de quoi elle pourra constater une aggravation de son tat de sant,tenant notamment au fait que le sang qui lui a t transfus n'tait pas un sang sain. Laquestion va alors se poser de savoir quels vont tre les responsables potentiels? La victimepourra choisir d'agir contre l'hpital, ce dernier pourra lui-mme prtendre agir contre le

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    premier responsable, c'est--dire contre le conducteur l'origine de l'accident. Dans ce genrede situation, il y place pour des recours fonds sur deux articles :

    l'article 1382, le droit commun, raison de la faute commise l'article 1251 pour la subrogation. Il y a une utilisation de la subrogation portant un

    recours ou une action rcursoire

    La subrogation va emporter des effets et l'on retient que le paiement est la condition de lasubrogation. Sans paiement effectif du crancier, la subrogation ne peut pas avoir lieu. Lasubrogation est la mesure du paiement (article 1252). Le tiers solvens n'est subrog dans lesdroits du crancier que dans la mesure de son paiement, c'est--dire hauteur de ce qu'il luia pay.

    La subrogation a pour effet de transporter sur la tte du tiers subrog tous les droits que lecrancier accipiens possdait contre le dbiteur au moment o il a t pay. C'est ce que l'on

    appelle l'effet translatif de la subrogation.

    Le recours subrogatoire doit tre distingu du recours personnel, qui est un autre recours. Eneffet, le recours subrogatoire porte le bon et le mauvais ct des droits qui profitaient aucrancier. Le recours personnel est libre de tout cela et a une autre dimension.

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    Chapitre II : La cration d'une obligation nouvelle ou de la circulation

    par changement de dbiteur : La dlgation

    C'est une opration qui, la diffrence de la novation, a pour seul but de raliser une cessionde dette (art. 1275 et suivants).

    La dlgation est voque incidemment parmi les articles sur la novation (art. 1275 et 1276),alors pourtant que ces deux oprations sont diffrentes et que la dlgation n'opre pas enprincipe novation (art. 1275). La dlgation peut tre combine une novation, mais cettesituation constitue l'exception, car par hypothse le dlgataire perd un dbiteur.Normalement le dlgataire souhaite conserver les deux dbiteurs potentiels auxquels il peuts'adresser.

    Le dlgu peut tre ou non le dbiteur du dlguant, la dlgation doit tre distingue denotions voisines.

    Observations quant lapprciation de la dlgation dans lesprit des rdacteurs du code

    civil : explication linaire. Celui qui va accepter de payer la dette la pla ce dun autre (dudlgant) peut tre anim par le dsir de rendre service mais gnralement il est lui-mmeredevable de qque chose envers le dlgant. Plutt que de payer son crancier, le dlgupayera la place du dlgant la dette que celui-ci avait envers son propre crancier (ledlgataire). Cela signifie par hypothse que le dlgu va excuter en mme temps deux

    obligations. Cest dans cet esprit que le code civil a envisag cette notion de dlgation.

    Elle peut prendre deux formes :

    Simple Novatoire

    SECTION I : LA DELEGATION SIMPLE DITE IMPARFAITE : DROITCOMMUN DE LA DELEGATION

    La technique est trs utilise puisquelle prsente un intrt pour chacun des personnages :

    La dlgation va permettre au dlgu dobtenir terme sa libration sans quil ait excuter

    lui-mme son obligation envers son crancier dlgataire. Elle peut permettre de raliser son profit ??? Mais aussi de lui consentir un prt ou de faire jouer une garantie

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    quon va lui dsigner du moment que lexcution de cette obligation ne va pas

    accroitre le paiement de la dette. Le dlgataire : lavantage est indniable. Il obtient lengagement dun deuxime

    dbiteur.

    1 : Les conditions

    Labsence de formalisme doit tre observ,lengagement nouveau du dlgu enversle dlgataire la demande du dlguant na besoin dautre fondement que celui dela libert des conventions. Aucune formalit nest requise : ni pour la validit delopration ni pour lopposabilit aux tiers (il ny a pas en matire de dlgation

    lapplication de lart 1690 du code civil).

    Il faut un nouvel engagement pris par le dlgu envers le dlgataire toujours lademande du dlguant : il donne son accord. Le dlgataire lui-mme doit acceptercette nouvelle situation c'est--dire quil doit accepter son nouveau dbiteur pour quela dlgation soit construite.

    Gnralement des liens de droit antrieurs existent : le dlguant qui met en uvre ladlgation est en relation avec le dlgataire (son crancier) et le dlgu (sondbiteur). Mais aucun texte du code civil nexige ces relations, la dlgation sera

    quand mme valable, la seule condition imprative consiste dans la cration duneobligation nouvelle entre le dlgu et le dlgataire.

    2 : Les effets de la dlgation

    Il convient de ne pas oublier la cration dune obligation nouvelle qui va venir sajouter auxobligations existantes. Gnralement lobligation nouvelle va fermer le troisime ct dela relation triangulaire. La dlgation va emporter, dans ce contexte, des effets entre lesparties mais aussi lgard des tiers.

    I) Entre le dlgu et le dlguantIl convient de distinguer selon si le dlguant tait ou non crancier du dlgu.

    Hypothse la plus frquente

    Le dlguant tait antrieurement crancier du dlgu, lengagement nouveau qui est pris

    dans ce contexte par le dlgu va avoir une incidence sur la relation dlguant / dlgu.Etant donn, en labsence dune volont claire, quil ny a pas dans ce cas novation par

    changement de crancier, on doit considrer quil ny a pas extinction par le seul fait de

    lengagement nouveau, extinction de la dette du dlgu envers le dlguant. Au fond, adfaut dextinction on se doit de considrer que la crance du dlguant ne survit que de

    manire conditionnelle : implicitement mais ncessairement le dlguant aura renonc sesdroits contre le dlgu sous la condition de lexcution par ce dernier de lobligation

    nouvelle prise envers le dlgataire. Cest donc le moment de lexcution qui va provoquerlextinction de la crance (la fonction extinctive de la dlgation joue ce moment l) .

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    Lextinction peut tre partielle si lobligation prexistante du dlgu envers le dlguant est

    dun montant suprieur lobligation nouvelle contracte et excute envers le dlgataire

    (Comm 29/04/2002 Dalloz 2002 / Comm 14/02/2006 Dalloz 2006 AJ p 650).

    Le dlguant ntant pas antrieurement crancier du dlguDans cette hypothse, suivant les circonstances et notamment si la dlgation a t conueexclusivement comme un instrument de garantie personnelle. Le dlgu qui a par sonpaiement teint la dette prexistante du dlguant envers son dlgataire va pouvoir exercerun recours contre le dlguant.

    II) Rapports entre dlguant / dlgataireLa spcificit de la dlgation simple, sans novation, donc impar