droit des obligations s2

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    Droit civil des obligations : les faits juridiques

    Les faits juridiques qui entranent des obligations: faits auxquels la loiattache des effets de droit indpendamment de la volont des parties.

    2 types de faits juridiques :-la responsabilit civile extra contractuelle-les quasi-contrats

    Il existe un trait commun ces 2 types de faits juridiques : ils ont une fonctioncommune : le rtablissement de la consistance d'un patrimoine dans l'tat danslequel il tait avant la survenance d'un vnement donn.

    Dans la responsabilit civile, cet vnement est un dommage. La responsabilitva corriger les dommages injustement causs.

    Dans les quasi-contrats, on corrige un enrichissement injustifie, un avantageinjustement peru.

    Premire partie : la responsabilit civile extra-contractuelle

    Mme . Vacache-Gibeili : La responsabilit civile extra-contractuelle. Economica2007.

    Flour, M. Aubert, M. Savaux : Les obligations, le fait juridique. Armand Collin2009.M.Brun : Responsabilit civile extracontractuelle. Ditec 2009M.Malaury, M.Ayns : Droit civil des obligations. Defrenoy 2009.Mlle Viney et M. Jourdain : Les conditions de la responsabilit 2006, Les effetsde la responsabilit, 2001

    Introduction :

    Dfinition :

    La responsabilit civile : l'obligation qui pse sur l'auteur d'un dommagecaus autrui de le rparer. Elle fait natre une dette de rparation la chargede l'auteur et profitant la victime. Rparation peut s'effectuer en nature, maisle plus souvent elle est en quivalent cad qu'elle se traduit par l'allocation dedommages-intrts. La responsabilit civile extra-contractuelle : on laisse de ct larparation des dommages issus de l'inexcution d'un contrat ( responsabilit civilecontractuelle ). On emploie parfois un autre terme : responsabilit civile dlictuelle.Le terme de responsabilit civile extra-contractuelle est plus juste. 2 raisons :

    > le terme dlictuel renvoie dlit : cad dommages causs par une faute

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    intentionnelle. Or la responsabilit civile extra-contractuelle peut rsulter defaute non intentionnelle, ou encore d'un dommage sans aucune faute.> il existe des rgimes spciaux de responsabilit qui dpassent la distinction entreresponsabilit civile contractuelle et responsabilit civile dlictuelle. Seul le termed'extra-contractuel permet d'englober les distinctions.

    Les fonctions de la responsabilit civile extra-contractuelle.

    Traditionnellement 2 fonctions. Aujourd'hui une 3me.

    > la fonction indemnitaire: rsulte de la dfinition mme. La responsabilit a pourprincipale fonction de rparer les dommages causs autrui. Fonctionconsubstantielle la RCEC.

    > fonction normative: elle a aussi pour fonction de sanctionner les comportementsrprhensibles et les comportements dviants. Dans cette fonction , laresponsabilit civile a pour fonction de fixer une norme de comportement qui pourratre sanctionne. Elle a des vertus profilactiques : elle incite les individus adopter des comportements prudents et diligents pour viter d'tre sanctionn parl'engagement de cette responsabilit. C'est un instrument de prvention desdommages. La fonction normative est essentiellement attache la responsabilitpour faute. En revanche cette fonction ne joue plus lorsque la responsabilit civileest sans faute.

    > lafonction prventive: la responsabilit civile n'a pas simplement pour fonction derparer des dommages dj raliss, mais elle prvient aussi des risques dedommages qui ne seraient pas encore raliss. Ide se dveloppe avec apparitionde certains types de dommage : dommage de masse trs difficile rparer une foisqu'ils sont raliss ( ex : pidmie, dommages causs l'environnement, dommageslis des contaminations par transfusion sanguine )Fonction conteste par certains auteurs : on ne peut envisager une responsabilit sansdommage, sans rparation et sans victime.Il existe des illustrations en JP qui tmoignent du dveloppement de cette fonctionprventive : ex des antennes relais de tlphonie mobile. CA Versailles 4 mars2009 : les usagers riverains d'une antenne relais avaient demand l'enlvement decette antenne au motif que cette antenne crait des risques de dommages pour leursant. Le juge peut il condamner l'oprateur tlphonique enlever les antennesen raison de ce simple risque de dommage ? La CA a admis cette possibilit.Mme situation lorsque risque d'boulement.

    L'volution de la responsabilit civile extra-contractuelle

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    Elle a pour source principale la JP pour ce qui concerne le droit commun de laresponsabilit civile extra-contractuelle. En effet en cette matire les textes n'ontpratiquement pas boug depuis 1804. ex de JP contra legen : la JP cre de nouvellesrgles de droit contre les textes. Ce rgime n'est pas tjs cohrent ou ferme puisque

    construit de manire empirique par la JP. Il est propos de manire rcurrente derformer les textes. Proposition d'origine doctrinale : groupe d'universitaires dirigspar Catala : avant projet de rforme du droit des obligations et la prescription :avant projet Catala remis au garde des Sceaux en 2005. Il propose une rforme del'ensemble du droit des obligations. Texte d'origine doctrinale : il n'a aucune forceobligatoire. Mais ce texte pourrait servir d'inspiration. Il est utilis comme base dediscussion devant la commission des lois du Snat. Des auditions ont t mens devantcette commission dans le but de rformer la RCEC. Le Snat a rendu un rapport visant formuler des propositions de rforme.

    Section 1 : l'volution des fondements de la responsabilit civile extra-contractuelle.

    Etudier pourquoi l'auteur d'un dommage est oblig rparer ce dommage. Tousles dommages causs autrui ne sont pas ncessairement rparables ex : uncommerant qui dveloppe une activit qui va porter atteinte au CA de sesconcurrents. Le commerant cause un dommage ses concurrents. Pour autant cedommage ne sera pas rparable : dommage lgitimement caus autrui.Ex : la JP des portes vitres : un individu se blesse en heurtant une porte vitre qu'iln'avait pas vu. L'individu peut il agir en responsabilit contre le proprio de la porte ?Ex : un trs jeune enfant cause un dommage un autre. Peut il voir sa responsabilitengage?La responsabilit civile est prise en taux entre 2 impratifs pas forcmentconciliables :> rparation des victimes> volont de ne sanctionner que des comportements rprhensibles

    Aujourd'hui c'est le 1er impratif qui domine. On bascule dans l'idologie dela rparation( M. Cadiet ). La JP sanctionne des comportements non rprhensiblespour pouvoir indemniser les victimes. Cette volution a eu des rpercutions sur lesfondements : on passe du fondement traditionnelle de la faute, au fondement durisque.

    I.La faute, fondement exclusif dans la conception traditionnelle de la responsabilit

    civile extra-contractuelle.

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    En 1804, la faute constituait l'unique fondement de la RCEC. Le code de1804 s'tait fortement inspir de l'ancien droit. l'origine en droit romain, il n'yavait pas de ppe gnral de responsabilit pour faute, mais simplement un systme dedlit nomm, cad un systme de dlit spciaux. On ne pouvait engager la RC que

    pour certains types de faute dtermins ( ex : vol ou incendie ). En droit romain, il yavait aussi quelques cas de responsabilit sans faute. volution sous l'influence dudroit canonique : tte faute mm la plus lgre est un pch et doit entraner unerparation > on passe un ppe gnral de responsabilit pour faute. Systmefortement imprim par la moral chrtienne.Systme repris dans le code de 1804 : on retrouve un ppe gnral deresponsabilit pour faute. Le fondement unique de la responsabilit : la faute.Ex : art 1382 et 1383 > 2 art qui fondent la responsabilit du fait personnel. Laresponsabilit pour les faits commis personnellement par l'auteur du dommage.

    Ces art s'appuient trs clairement sur la faute (1382 : Tout fait quelconque del'homme, qui cause autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arriv,

    le rparer). En 1804, on sanctionne aussi les fautes non intentionnelles, cad fauted'imprudence et de ngligence ( 1383 : Chacun est responsable du dommage qu'il acaus non seulement par son fait, mais encore par sa ngligence ou par son

    imprudence ).La faute tait le fondement justifiant les art 1384 ( On est responsable nonseulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est

    caus par le fait des personnes dont on doit rpondre, ou des choses que l'on a sous

    sa garde )et suivant : ils instituaient des cas particuliers de responsabilit dufait des choses et du fait d'autrui.Responsabilit du fait du chose : faits imputables une chause dont l'auteur dudommage a la matrise ???Responsabilit du fait d'autrui : faits imputables une personne dont l'auteur dudommage a la matrise.On pouvait tre responsable du fait de son animal. Les parents pvt tre responsablesdes faits commis par leurs enfants. Ces cas reposaient sur l'ide de prsomption defaute. ( on prsumait que les parents avaient commis une erreur de surveillance )

    2 justifications :> d'ordre moral : seul celui qui a eu un comportement illicite mrite moralementd'tre sanctionn.> d'ordre social : seule la responsabilit civile fonde sur la faute est uninstrument efficace de prvention des dommages. Si on sanctionne lescomportements dviants, imprudents, les sujets de droit vont tre incits adopterun comportement prudent. ( fonction normative de la responsabilit ).

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    => Responsabilit subjective = responsabilit fonde sur la faute = responsabilitqui suppose unjugement de valeur sur le comportement de l'auteur du dommage.

    Ensuite ce caractre exclusif de la faute a t critiqu :

    >dveloppement des sciences et techniques: partir de fin XIX, de nvxdommages sont apparus, plus graves et plus nombreux qu'avant. Ils sont lis audveloppement du machinisme dans l'industrie et au dveloppement de nvx moyensde transports ( accidents du T, de la circulation ). Ces nvx dommages avaient uncaractre anonyme : souvent difficile de trouver la cause, l'auteur du dommage,souvent difficile d'tablir une faute.Le fait de fonder la responsabilit exclusivement sur la faute pvt avoir prconsquence de nier le drt rparation des victimes.

    > une volution des ides: au dbut du XIX, il paraissait normal aux victimesd'assumer les dommages imputables aucune faute. Progressivement, l'idologie dela rparation s'est dveloppe. Il n'est plus normal qu'une victime n'obtienne pasrparation. Cette ide s'est d'autant plus dveloppe que les victimes taient souventdans une situation de faiblesse ( ouvrier, piton). Il faut protger ces victimes et lesindemniser.

    > le dveloppement de l'assurance de responsabilit: dbut Xxme, le poidsfinancier de la rparation laquelle est condamn l'auteur du dommage ne psepas sur lui mais sur l'assureur. Assurance souscrite par l'auteur du dommage.L'auteur du dommage va tre dcharg de toute charge financire, l'engagement dela responsabilit devient indolore. Il est + facile d'admettre l'essor d'uneresponsabilit sans faute lorsque c'est un tiers qui paye. Assurance est devenueobligatoire en matire d'accident de la circulation.

    II.Le risque, fondement concurrent de la responsabilit civile extra-contractuelle

    La thorie du risque est d'origine doctrinale ( fin XIX ). Dveloppe sousl'influence de 2 fondateurs : Saleilles et Josserant. Cette thorie prend 2 formesprincipales :

    > la thorie du risque cr: celui qui a pris l'initiative d'une activit doit assumerla charge des risques de dommages qui seront lis cette activit.

    > la thorie du risque profit: celui qui tire des bnfices d'une activit doit

    assumer la charge des risques de dommages rsultant de cette activit.

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    Avec cette thorie on dtache la RCEC de la faute, et de tout jugementmoral.Celui qui dveloppe une activit va devoir assumer les csqc dommageablesmm s'il ne commet aucune faute.On emploie le terme de responsabilit objective = responsabilit sans faute. =

    responsabilit qui ne repose sur aucun jugement de valeur portant sur lecomportement de l'auteur du dommage.Thorie a une origine doctrinale. Elle a eu une gde influence sur l'volution du droitpositif : volution de la JP + volution lgislative. ( cpdt la JP et le lgislateur n'ontjms employ le terme de risque mm si c'est l'ide sous-jacente )

    > influence sur le lgislateur: plusieurs ex de rgime spciaux de responsabilitcrs par le lgislateur partir de la fin du XIX.Ex : Loi du 9 avril 1898 : loi sur les accidents du travail qui fait peser une

    responsabilit de plein droit, responsabilit sans faute sur l'employeur et quirepose sur l'ide de risque cr et l'ide de risque profit.Loi du 5 juillet 1985 sur les accidents de la circulation qui repose pour partie surl'ide de risque.Loi du 19 mai 1998 : loi sur la responsabilit du fait des produits dfectueuxfonde sur les risques de dommages lis certains produits.

    > influence sur la JP:La thorie a exerce uneinfluence sur l'volution de la dfinition de la

    faute. Aujourd'hui on retient une dfinition objective de la faute qui a pour csqc queles dments et enfants en bas ge peuvent tre dclars fautifs.

    Influence sur le dveloppement de la responsabilit du fait des choses:laJP a considrablement tendu le domaine de la R du fait des choses. Il existe un ppegnral. La JP a duri le rgime de la RFDC. En effet aujourd'hui le gardien d'unechose ne peut plus s'exonrer de sa responsabilit en prouvant qu'il n'a pascommis de faute de surveillance. La RFC ne repose plus sur l'ide de prsomptionde faute mais de risque. Ide : les fautes prsentent un danger, et dc celui qui lesmatrise doit assumer les risques de dommages lis la manipulation de la chose.

    Mme influence sur le dveloppement de la responsabilit du fait d'autrui.

    La JP a considrablement dvelopp le domaine de la RFA et a durci son rgime.Ex de la responsabilit des parents du fait des dommages causs par leurs enfants :les parents ne peuvent plus s'exonrer en prouvant qu'ils n'ont pas commis de fautede surveillance ou d'ducation. Responsabilit ne repose plus sur la prsomptionmais sur l'ide de risque. Enfant est source de dommage pr autrui, ce sont donc lesparents qui doivent assumer le risque de dommage.

    Cette thorie du risque a t assez svrement critique :

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    > pcq elle dcroche la responsabilit de tout jugement moral peut s'avrer injustedans certaines situations. Avec cette thorie, on dclare responsables des individusqui ont eu un comportement parfaitement licite et qui ne pouvaient pas viter lasurvenance du dommage. On se demande pq dans ce type de situation, il faut prfrer

    les intrts de la victime ceux de l'auteur du dommage.

    > elle peut paratre socialement nfaste. En effet elle peut aboutir 2 types decomportement-peut dcourager l'esprit d'initiative, d'entreprise puisque celui qui entreprend uneactivit peut tre dclar responsable mm s'il a t parfaitement prudent-peut encourager les comportements ngligents, puisque celui qui n'a pas tprudent va tre trait de la mm manire que celui qui a t prudent. Cela revient dire que la responsabilit civile fonde sur le risque ne peut plus jouer sa fonction

    normative de prvention des dommages

    > avec elle on a du mal fixer les frontires de la RCEC. En effet le danger estde considrer que la survenance du dommage est en elle-mme rvlatrice d'unrisque. On risque de rduire l'engagement de la responsabilit civile la seulesurvenance du dommage et de rparer tous les dommages causs.

    Aujourd'hui mm si la thorie du risque a fortement influ sur l'volution de laRCEC, on abandonne par pour autant la faute comme fondement.On aboutit un systme hybride qui repose sur la faute et sur le risque.Art 1382, art 1383 qui fondent la responsabilit du fait personnel = repose tjs sur lafaute.

    Mme observation pour les cas de responsabilit objective dvelopp par la JP= responsabilit du fait des choses et du fait du d'autrui. Ils reposent sur lerisque mais la faute n'est pas totalement efface. L'ide de faute demeure demanire sous-jacente mm dans les cas de responsabilit objective. Ide de fauteinspire fortement la dsignation du gardien dans la responsabilit du fait deschoses.Systme cheval entre faute et risque > les rgimes de la RCEC n'est pas tjscohrent.

    Section 2 : le domaine de la responsabilit civile extra-contractuelle.

    I.la distinction de la responsabilit civile et de la responsabilit pnale

    Ces deux responsabilits rpondent deux fonctions diffrentes.

    Responsabilit civile : fonction indemnitaire, assurer la rparation.

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    Responsabilit pnale : fonction de punir l'auteur de l'infraction.

    En ralit la frontire n'est pas aussi nette :> la responsabilit civile peut aussi avoir une fonction normative ( fonction desanctionner, punir l'auteur du dommage lorsque responsabilit fonde sur la faute )

    > historiquement la frontire n'a pas tjs t trs nette. Il y a souvent eu uneconfusion entre la responsabilit civile et la responsabilit pnale. l'poque du droit romain, la distinction n'tait pas claire. En effet il existait lesactions mixtes qui avaient pour objet la fois d'assurer la rparation parl'allocation de DI et d'aboutir au prononc d'une peine.

    Mme situation dans les lois barbares de l'poque franque : confusion entreresponsabilit civile et pnale.La victime pvt renoncer la vengeance prive enchange d'une somme d'argent ( Wergenld) : fonction de rparer le dommage et depunir le coupable.

    Epoque napolonienne : la distinction est clairement consacre. Cettedistinction apparat trs clairement au travers de deux actions diffrentes> action civile : mise en oeuvre de la responsabilit civile> action publique : mise en oeuvre de la sanction pnaleLa victime du dommage a la possibilit d'exercer son action civile soit devant le jugecivil, soit devant le juge pnal.Il subsiste des interactions trs profondes entre responsabilit civile et pnale :hypothse ou un mm fait est la fois constitutif d'une infraction et peut treconsidr comme un fait gnrateur de responsabilit.But : viter des contradictions entre dcision civile et dcision pnale.Moyens : on dcide de crer une hirarchie entre les 2 actions. L'action pnaleprime.Hirarchie exprime au travers d'un ppe : ppe de la primaut du criminel sur lecivil.2 raisons :-l'action pnale a pr objet la dfense de l'IG ( action civil : I priv )-le juge pnal dispose de pvs d'investigation plus importants que le juge civil.Le juge pnal a plus de chance d'approcher la vrit que le juge civil.

    A.le principe de primaut du criminel sur le civil

    2 manifestations de ce ppe

    1.le principe de l'autorit absolue de la chose juge au pnal sur le civil

    Ce ppe a t dgag par la JP fin XIX : civ, 7 mars 1855. Ce ppe signifie que

    le juge civil ne peut pas contredire ce qui a tjug par le juge pnal. Lorsqu'un

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    mm fait a donn lieu la fois des poursuites pnales et une action enresponsabilit civile, lejuge civil doit accepter comme des vrits acquises lesnonciations formules par le juge pnal. Le juge civil perd toute libertd'apprciation. Ce ppe ne s'applique qu'aux constatations ncessaires, qu'auxnonciations que le juge pnal dvt ncessairement opr pr pv rendre sa dcision.

    Le juge civil va tre li aux nonciations du juge pnal qui sont relatives laparticipation du prvenu la survenance du dommage.De la mm manire le juge civil est li par les nonciations du juge pnal qui sontrelatives au lien de causalit qui peut exister entre le comportement du prvenuet la survenance du dommage.

    2.le ppe selon lequel le criminel tient le civil en l'tat

    Le juge civil doit surseoir statuer, lorsque l'action publique a t mise en

    oeuvre avt le procs civil ou bien au cours du procs civil. CPP art 4 a2 : ce ppe estdestin permettre d'assurer l'effectivit, le respect de l'autorit absolue de lachose juge du pnal sur le civil. Ce ppe ne joue que dans certaines circonstances.Il ne joue que si la dcision du JP est susceptible d'exercer une influence sur ladcision du JC.Loi du 5 mars 2007 : art 4 a3 CPP : le ppe num 2 est limit aux actions civiles qui ontpr objet la rparation des dommages causs par l'infraction. Si une action civiled'une autre nature est engage, dans ce cas le ppe ne jouera plus.

    Ce ppe de la primaut n'est pas absolu : il rencontre des exceptions trs importantes.

    B.les exceptions

    Drogations trs importantes ont t apportes.

    1.l'abandon du ppe de l'unit des prescriptions civiles et pnales

    Ce ppe avait l'origine t pos dans le code d'instruction criminelle de 1810.Il signifiait que lorsqu'un mm fait donnait lieu la fois des poursuites pnaleset une action civile, l'action civile tait soumise au mm dlai de prescriptionque l'action pnale. Ce ppe pouvait conduire des csqces gnantes. Dans la plupartdes cas la prescription pnale est plus courte que la civile. Csqc gnante : rduire ledlai de prescription pour les fautes les plus graves, fautes constitutives d'uneinfraction pnale. On traitait moins bien les victimes d'infraction que les victimesde simples fautes civiles. Le ppe a fini par tre abandonn : loi du 23 dcembre1980. Dsormais l'action civile demeure soumise au dlai de prescription civile.

    Mais si la victime porte l'action civile dvt le JP, l'action civile est soumise au dlai

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    de prescription pnale.

    2.la remise en cause de l'identit des fautes civiles et pnales.

    Il existait l'origine un ppe : ppe de l'identit des fautes civiles et pnales

    dgag par la cour de cass : civ, 18 dc 1912. Ce ppe signifiait que si le JPreconnat l'existence d'une faute pnale et condamne l'auteur de l'infraction,dans ce cas le JC ne peut pas nier l'existence d'une faute civile.Si le JP niaitl'existence de la faute pnale, et relaxait le prvenu, dans ce cas le juge civil nepouvait pas reconnatre l'existence d'une faute civil. Ce ppe jouait un rle assezimportant pour assurer l'identit des fautes pnales non intentionnelles et des fautesciviles d'imprudence et de ngligence.Ppe fortement critiqu pcq il incitait le Jp prononcer des condamnations pnalesinjustifies pr permettre au JC de reconnatre la faute civile et permettre la

    victime d'obtenir rparation.Ce ppe a t partiellement remise en cause : loi du 10 juillet 2000 art 4-1

    du CPP : si le JP refuse de reconnatre l'existence d'une faute pnale nonintentionnelle, dans ce cas le JC peut reconnatre l'existence d'une faute civiled'imprudence et de ngligence.Cette remise en cause ne joue que lorsque le JP a refus de reconnatre une fautepnale non intentionnelle. Dans les autres cas, le ppe demeure. Si le Jp admetl'existence d'une faute pnale, le juge civil sera tenu de reconnatre l'existence d'unefaute civile.

    II.la distinction entre responsabilit contractuelle et responsabilit extra-contractuelle

    Enjeux de la distinction. La responsabilit contractuelle est soumise unrgime spcifique pour respecter les prvisions des parties. Le dbiteur del'obligation ne peut voir sa responsabilit engage que dans la mesure o il a pu leprvoir.

    > la 1re diffrence tien au montant de la rparation.Responsabilit contractuelle : dommage prvisible uniquement ( art 1150 CC ).En responsabilit dlictuelle : ppe de la rparation intgrale du dommage. On peutobtenir une rparation qui va au-del du dommage prvisible.

    > les clauses. En responsabilit contractuelle : possible de limiter l'engagement dela responsabilit par des clauses limitatives ou exclusives de responsabilit. Enresponsabilit dlictuelle : les clauses limitatives ou exclusives de responsabilit

    ne sont pas valables.

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    > dlai de prescription:l'action en responsabilit contractuelle : prescription de 30 ans /action en responsabilit dlictuelle : 10 ans.Cette diffrence s'est attnue : loi du 17 juin 2008 qui rforme la prescription

    par un effort d'unification. Art 2224 CC : le dlai de droit commun est de 5 ans.Ce dlai s'applique en ppe aussi bien la responsabilit contractuelle qu' laresponsabilit dlictuelle. Plus que qqlqs diffrences pr les dlais spciaux.Intrt agir le plus svt en responsabilit dlictuelle : pas de clauses + rparation del'entier prjudice.

    A.Le ppe du non cumul de la responsabilit dlictuelle et contractuelle

    Ce ppe est d'origine jurisprudentielle. Date du XIX me : Requtes, 21 janvier

    1890. Ppe mal nomm pcq il n'interdit pas simplement le cumul mais plutt l'optionentre responsabilit contractuelle et dlictuelle.Ds lors que les conditions de laresponsabilit contractuelle sont runies, le crancier qui est victime del'inexcution ne peut pas agir sur le terrain dlictuel pour obtenir rparation deson dommage. Il lui est interdit mm si l'action en responsabilit dlictuel est plusavantageuse pour lui.But : viter que le crancier ne djoue les prvisions du dbiteur.Ce ppe est un ppe qui rencontre qqlqs exceptions : notamment dvt le JP > lorsquel'action en responsabilit est exerce dvt le JP, il refuse d'appliquer les rglesde la responsabilit contractuelle mm si le dommage a t caus par l'inexcutiond'un contrat.Ce ppe du non cumul est un ppe aujourd'hui critiqu par une partie de la doctrine.Certains proposent sa suppression cf avt projet Catala

    B.les domaines respectifs de la responsabilit contractuelle et de la responsabilitextra-contractuelle

    Le domaine de la RCEC se dfinit par rapport au domaine de la responsabilitcontractuelle. La responsabilit extra-contractuelle doit tre engage dans tousles cas o la responsabilit contractuelle ne peut pas l'tre.Pour que la responsabilit contractuelle soit engage, il faut 2 conditionscumulatives :> il doit exister un contrat liant la victime du dommage et l'auteur du dommage.> le dommage doit rsulter de l'inexcution d'une obligation rsultant de cecontrat. S'il n'en rsulte pas : responsabilit dlictuelle mm dans le cadre derapports contractuels

    Si dfaut d'une des conditions : responsabilit dlictuelle

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    Si un tiers au contrat est victime de l'inexcution du contrat : il va devoir agirsur le terrain de la RCEC. Le ppe de l'effet relatif des contrats.Il y a des situations dans lesquelles la JP a impos aux tiers victimes del'inexcution d'un contrat d'agir sur le terrain contractuel.

    1.l'application de la responsabilit contractuelle au-del des rapports entre lesparties contractantes

    La JP dans certains cas a accept d'tendre le domaine de la responsabilitcontractuelle des hypothses o un tiers au contrat tait victime de l'inexcution >hypothse des groupes de contrats ou chane de c = des contrats lis par un mmobjet ou par un mm but. La JP a considr dans certains cas que les membres dugrpe de contrat devaient agir en responsabilit contractuelle les uns contre lesautres alors mm qu'ils n'avaient pas directement contract entre eux. Le but :

    respecter les prvisions du dbiteur initial de l'obligation. Eviter qu'il ne soit engagau-del de ce qu'il avait pu prvoir2 types de chanes de contrats :> chanes de contrats translatives de proprit : chanes de contrats le longdesquelles la proprit d'une chose est transmise. Chanes constitues par unesuccession de contrats qui portent sur le transfert de proprit.

    = > les maillons de la chane doivent agir en responsabilit contractuelle lesuns contre les autres. Hypothse des chanes de ventes successives : le sous-acqureur d'une chose doit agir en responsabilit contractuelle contre le vendeurinitial. Civ 1re 9 octobre 1979 : arrt Lamborgini.La solution a ensuite tait tendue des chanes translatives htrognes cad deschanes composes de contrats de nature diffrente.Hypothse d'une chane constitue par un contrat de vente conclu entre unfabriquant de matriaux et un entrepreneur et d'un contrat d'etps conclu entre lemm entrepreneur et un matre de l'ouvrage. Le matre n'a pas directement contractavec le fabriquant, pourtant la JP dcide que son action contre ce dernier est uneaction de nature contractuelle ass plnire, 7 fv 1986.Le fondement : la thorie de l'accessoire qui justifie cette nature contractuelle del'action. Ide : l'action en responsabilit contractuelle est l'accessoire de la chosedont la proprit a t transfre. L'action doit se transmettre le long de lachane avec la proprit de la chose.

    > chanes non translatives de proprit : la situation de la JP a volu.Civ 1re a dans certains arrts admis l'extension de la responsabilit contractuelledans tous les groupes de contrats, y compris pr les chanes non translatives deproprit.

    Civ 1re 8 mars 1988 : une chane de contrat tait constitue par deux contrats

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    d'etps : entre le matre de l'ouvrage et un entrepreneur / entre le mm entrepreneuret un sous-traitant > l'action du matre contre le sous-traitant : action de naturecontractuelle.Civ 1re 21 juin 1988 : dans ungrpe de contratslaresponsabilit contractuellergitncessairement la demande en rparation detous ceux qui ont souffert du

    dommage que parce qu'ils avaient un lien avec le contrat initial.Solution qui a rencontr la rsistance de civ 3 pcq le critre retenu paraissait trsflou. La notion de grpe de contrat est trs floue.Divergence tranche par Ass pln arrt Besse 12 juillet 1991 : visa art 1165 CC (effet relatif du contrat ). L'action du matre de l'ouvrage contre le sous-traitantest une action de nature dlictuelle.On s'est demand si cet arrt remettait totalement en cause la nature contractuellede l'action dans toutes les chanes de contrat ou si cette remise en question selimitait aux chanes non translatives de proprit.

    Arrts postrieurs ont confirm l'arrt de 1986 ??responsabilit contractuelle pour chanes translativesresponsabilit dlictuelle pour chane nn translatives

    Cet tat du droit positif est assez critiqu en raison de sa complexit: pq distinguerles chanes translatives et non translatives ?Cette JP conduit galement traiter de manire diffrente les diffrentesvictimes de l'inexcution. Elle conduit des diffrences injustifies de traitemententre les diffrentes victimes. Les victimes de l'inexcution sont bcp mieux traitesdans les chanes non translatives de proprit que dans les chanes translatives.Chanes non translatives : rparation intgrale.Chane translative : la victime se voit opposer toutes les clauses limitativesEnfin la cour de cassation n'est pas cohrente : elle interdit au dbiteur del'obligation inexcute de se prvaloir du contrat lorsque la victime agit contre luilorsqu'il s'agit d'une chane non translative, mais elle autorise la victime se prvaloirdu contrat pour pouvoir tablir l'existence d'une faute dlictuelle.

    2.l'identit des fautes dlictuelles et contractuelles

    En ppe le tiers victime de l'inexcution d'un contrat : terrain dlictuel.Comment le tiers peut il prouver l'existence d'une faute dlictuelle ? Le tiers doitil prouver une faute dlictuelle spcifique distincte de l'inexcution du contrat oubien si la faute dlictuelle peut se dduire de la seule inexcution du contrat ?

    Pdt lgtps en JP : le ppe de la relativit de la faute contractuelle par rapport la faute dlictuelle. > la faute contractuelle, l'inexcution du contrat n'est pas

    en soit une faute dlictuelle. Le tiers victime doit prouver l'existence d'une faute

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    dlictuelle spcifique qui se distingue de la simple inexcution.Il fallait distinguer selon le type d'obligation qui n'avait pas t excute :

    > l'obligation inexcute constitue un devoir gnral de comportement dont ledbiteur est tenu l'gard de tous. On s'est content d'intgrer dans le contrat undvr dt le dbiteur tait dj tenu l'gard de tous. Ex : l'obligation de scurit : elle

    ne fait que traduire un devoir gnral de ne pas porter atteinte l'intgrit physiqued'autrui.Il n'y aucune difficult pour admettre que la violation du contrat est aussi unefaute dlictuelle.> l'obligation inexcute est une obligation spcifiquement contractuelle qui netraduit aucun devoir gnral de comportement dont le dbiteur serait tenu l'gardde tous. On considrait que l'inexcution du contrat ne pouvait pas constituer unefaute dlictuelle.

    Les choses ont volu sous l'impulsion de Civ 1re qui a abandonn le ppe dela relativit de la faute contractuelle par rapport la faute dlictuelle et qui aadmis que tout manquement contractuel pouvait en soit constituer une fautedlictuelle ( Civ 1re 18 juillet 2000 + 13 fvrier 2001 ).

    Cette volution a rencontr les rsistances de civ 3me et de comm. Cetteopposition a t tranche par ass. plnire 6 octobre 2006 qui a donn raison civ 1re : elle abandonne le ppe de la relativit et a pos un nv ppe : le ppe del'assimilation ou de la confusion des fautes dlictuelles et contractuelles. Le tiers un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilit dlictuelle, un

    manquement contractuel, ds lors que ce manquement lui a caus un dommage.En l'espce manquement une obligation spcifiquement contractuelle qui netraduisait aucun devoir gnral de comportement l'gard de tous. Un contrat de bailavt t conclu entre le propritaire d'un immeuble et un locataire et un deuximecontrat de location grance avt t conclu entre ce locataire et un locataire grant.Le locataire grant se plaignait d'un dfaut d'entretien de l'immeuble or c'est untiers par rapport au propritaire de l'immeuble. Il agit donc sur le terrain dlictuel.Le manquement contractuel reproch consistait dans le dfaut d'entretien del'immeuble, or l'obligation d'entretenir l'immeuble est une obligation spcifiquementcontractuelle. Il n'tait pas tenu l'gard de tous d'entretenir son immeuble.Cour dcide que tout manquement contractuel est en soit une faute dlictuelle.

    Dcision fortement critique. Plusieurs reproches :> incohrence de la JP : d'un ct elle interdit au dbiteur de l'obligationinexcute de se prvaloir du contrat et de toutes ses clauses ( notammentlimitatives ou exonratoires de responsabilit ) parce que terrain dlictuel. D'unautre ct, la JP autorise la victime, le tiers se prvaloir du contrat pr pv tablir

    la faute dlictuelle. Il bnficie d'une facilit de preuve. Il lui suffit d'tablir

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    l'inexcution du contrat.> cette JP place le tiers victime dans une situation excessivement privilgie parrapport au crancier victime de l'inexcution. Le crancier victime de l'inexcutionse voit opposer toutes les clauses.> JP qui porte atteinte au ppe de l'effet relatif des contrats art 1165 CC.

    III.La concurrence exerce par d'autres mcanismes d'indemnisation

    La RCEC a essentiellement une fonction indemnitaire. La RCEC n'est pas le seulprocd qui permet la victime d'obtenir indemnisation du dommage qu'elle a subi.Ces autres techniques vont venir concurrencer la RCEC et empiter sur son domaine.Ces autres techniques : procds de socialisation ou de collectivisation des risques.Des procds qui permettent la victime d'obtenir l'indemnisation de sondommage par la collectivit sans qu'elle ait tablir le responsabilit de l'auteur

    du dommage.3 grands types de procds de socialisation :> la scurit sociale : la victime de dommage corporel peut ainsi obtenir larparation d'un certain nbr de prjudices : remboursement des dpenses de soin,indemnisation des pertes de revenus lies aux accidents du travail et maladiesprofessionnelles.Indemnisation partielle.> Le recours l'assurance prive qui peut jouer un rle de socialisation des risquesquand elle est souscrite par la victime et peut jouer un rle de collectivisation desrisques de la part de l'assureur sans avoir besoin d'tablir la responsabilit del'auteur du dommage. 2 ex : assurance souscrite dans le cadre des activitssportives ou l'assurance multirisques habitation qui couvre les risques lis aulogement.>Le recours aux fonds de garantie. Ce sont des fonds chargs d'indemniser certainstypes de dommage et qui reposent sur la solidarit nationale. La victime va pouvoirs'adresser directement au fond pour obtenir l'indemnisation de son dommage.Aujourd'hui prolifration des fonds des garantie cause du dveloppement desdommages de masse. Ex : fonds de garantie pour les accidents de la circulation. Ex :fonds de garantie qui indemnisent les victimes d'actes terroristes et les victimesd'infraction. Ex : fds de garantie contre les accidents mdicaux. Ex : Fds de garantiepr les victimes de l'amiante, ou pr les victimes de la contamination par le Sida lasuite d'une transfusion sanguine.Fds qui soulvent des difficults pcq rgles de fds et de procdures diffrentes. Ona des fds de garantie dont les domaines se recoupent. Pb de savoir si la victime peutobtenir une indemnisation complmentaire sur le fondement de la RCEC. Souvent ilsn'offrent qu'une indemnisation partielle. La victime peut elle exercer une action en

    RCEC pour obtenir la totalit de l'indemnisation ?

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    Pour les victimes du Sida : cass a dcid que l'indemnisation offerte par le fdsde garantie ne permettait pas la victime d'obtenir une indemnisationcomplmentaire sur le fondement de la RCEC alors que le conseil d'Etat a dcidexactement l'inverse.

    Ces diffrents procds de socialisation du risque ne chassent pascompltement la RCEC. Les rgles de la RCEC vont trouver s'appliquer dans lesrapports entre le dbiteur de l'indemnit et l'auteur du dommage. Si la victime areu une indemnisation de la part d'un fds de garantie qui dispose d'une actionrcursoire contre l'auteur du dommage, on dit que la RCEC tait dcal d'un cran(MM. Flour et Aubert ). La RCEC va pvr permettre la victime d'obtenir uneindemnisation complmentaire dans certains cas.

    Sous partie 1 : Le droit commun de la responsabilit civile

    extra-contractuelle.Rgles qui s'appliquent ds qu'il n'y a pas de rgimes spciales drogatoires.

    Titre 1 : les conditions de la RCEC

    3 conditions communes tous les rgimes de droit commun de la RCEC. Pour pvengager la RCEC il faut 3 conditions :-l'existence d'un fait gnrateur de responsabilit civile.

    -l'existence d'un dommage

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    -l'existence d'un lien de causalit entre le dommage et le fait gnrateur deresponsabilit.Les conditions du dommage et du lien de causalit sont apprcies de la mm manirequel que soit le fait gnrateur de responsabilit. La condition sur le fait gnrateurest variable pcq il existe plusieurs types de fait gnrateur de responsabilit.

    Sous-titre 1 : les faits gnrateurs de la responsabilit civile

    Il existe 3 types de faits gnrateurs :-le fait personnel :responsabilit engage en raison d'un fait commispersonnellement par l'auteur du dommage-le fait des choses :la responsabilit engage en raison d'un fait d'une chose quiest sous la garde de l'auteur du dommage-le fait d'autrui: responsabilit engage en raison d'un fait commis par unepersonne dont l'auteur du dommage doit rpondre.

    Chapitre 1 : la responsabilit du fait personnel

    La responsabilit du fait personnel est une responsabilit pour faute.Ncessairement un fait fautif art 1382 CC. L'art 1382 pose un ppe gnral deresponsabilit, clause gnral de responsabilit. On a abandonn le systme de dlitspciaux, tout type de faute est susceptible d'engager la responsabilit de celuiqui l'a caus. En droit anglais : systme des torts de dlit nomm. Il faut prouverune faute particulire.

    Le conseil constitutionnel est intervenu et a rig le ppe de 1382 enexigence valeur constitutionnelle. Dcision du conseil constitutionnel du 16novembre 1999. Cette exigence n'est pas une exigence absolue. Le lgislateur estautorise certaines condition y porter atteinte. certaines conditions, il peutexclure la responsabilit d'un individu auteur d'un fait dommageable fautif.22 juillet 2005 : le conseil constitutionnel autorise le lgislateur porter

    atteinte au ppe pos l'art 1382 deux conditions :-l'atteinte porte au ppe doit tre motive par un motif d'IG.-le lgislateur peut simplement amnager les conditions de la responsabilit pourfaute : il peut rendre ces conditions plus svres. En revanche il ne peut pas exclurecompltement la responsabilit de celui qui est l'auteur d'un fait dommageable fautif.

    Section 1 : la notion de faute.

    Il n'existe pas de dfinition prcise de la faute. C'est un standard juridique.

    C'est un fait illicite. On la dfinit parfois comme une dfaillance de conduite par

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    rapport un standard normal de comportement. Certains auteurs ont tent dedonner des dfinitions plus prcises de la faute.Tentative de Planiol qui avait dfini la faute comme tant la violation d'uneobligation pr-existante. La source de cette obligation pr-existante resteimprcise. L'obligation pr-existante n'est pas forcment une obligation pose par un

    texte de nature lgale ou rglementaire. Elle peut parfaitement tre pose par la JP.Elle a le pv de fixer elle-mme des normes de comportement. On a dnonc l'artificedu raisonnement de Planiol. En effet lorsque l'obligation est dgage par la JP, elleest en dgag a posteriori, aprs coup, pcq le juge a admis l'existence d'une faute.Si la dfinition de la faute reste vague, il existe tout de mme des lmentsconstitutifs de la faute.

    I.Les lments constitutifs de la faute.

    l'origine, il existait deux lments constitutifs de la faute :> lment moral, subjectif> lment matriel, objectifLe 1er lment a fini par tre supprim par la JP, si bien qu'aujourd'hui la faute serduit son seul lment objectif

    A.l'abandon de l'lment subjectif de la faute

    L'lment subjectif de la faute: la capacit de l'auteur du dommage dediscerner les consquences de ses actes. On dit aussi qu'il rside dans la consciencequ'avait l'auteur du dommage de la porte de ses actes, du caractrerprhensible ou de ses actes. On exigeait que l'auteur ait t conscient aumoment de la commission de l'acte. Autre expression : le comportement de l'auteurdu dommage devait lui tre imputable. Ce comportement devait pouvoir lui trereproch.Tout individu dpourvu de discernement ne peut pas tre considr comme fautif sion admet cette conception traditionnelle de la faute. Les alins ne peuvent pas trefautifs. On doit en dduire que les mineurs en trs bas ge qui sont dpourvus dediscernement ne peuvent pas non plus tre considrs comme fautif. On appelle lemineur en bas ge dpourvu de discernement, l'infans (tes ).Cette conception subjective de la faute tait l'origine fortement lie l'un desfonctions traditionnelles de la responsabilit civile : la fonction normative. Cettefonction normative n'a aucun sens l'gard d'un individu dpourvu de discernement.Cette conception : Faveur de la doctrine et de la JP( tout leXIX et une grande partiedu XX)civ 2me 11 mars 1965 : un alin avait empoisonn sa famille en versant un

    insecticide dans un tonneau. La cour considre qu'il n'est pas responsable pcq il

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    tait dpourvu de discernement.

    Cette conception a fini par tre critique, pas la doctrine d'abord ( AndrMazeaud ).Il considre qu'on doit dbarrassait la faute de son lment subjectif pour

    dtacher la faute civile de la faute morale. Justification : l'indemnisation desvictimes.Le lgislateur et la JP ont fini par abandonner l'lment subjectif de la faute.On passe d'une faute subjective une faute objective. On parle d'un mouvementd'objectivation de la faute. Mouvement li la fonction indemnitaire.Le mouvement a t initi par le lgislateur : loi du 3 janvier 1968 qui a rform lergime des incapables majeurs. Art 489-2 devenu Art 414-3 CC ( depuis la loi du 5mars 2007 entre en vigueur le 1er janvier 2009. )Celui qui cause un dommage autrui alors qu'il tait sous l'empire d'un trouble

    mental n'en est pas moins oblig rparation.Le majeur alin va tre oblig de rparer le dommage qu'il a caus la victime.Cet art tait plac dans une partie du code civil relative uniquement aux majeursalins. Peut on tendre le texte aux mineurs alins ? Peut on tendre l'applicationde la solution aux infantes ?Dbat doctrinal vif. 2 positions.> Une 1re partie de la doctrine considrait que ce texte mettait en place unrgime autonome de responsabilit, dtach de la responsabilit pour faute. Pources auteurs l'art 489 n'avait aucune incidence sur la dfinition de la faute quidemeurait subjective mais le majeur pouvait tre oblig rparation. Csqc : on nepeut pas tendre le texte aux mineurs dpourvus de discernement. L'infans devaitdemeurer irresponsable.> La 2me position : certains auteurs soutenaient que l'art ne mettait pas en placeun rgime autonome mais au contraire il admettait que la faute de l'alin puissetre caractrise alors mme que le majeur alin tait dpourvu dediscernement. L'art 489-2 modifiait la dfinition de la faute. Il traduisait unabandon de la faute subjective. Csqc : la solution devait tre tendue tous lesindividus dpourvus de discernement.

    => La JP a choisi la 2me position : abandon de la faute subjective auprofit de la faute objective.

    D'abord la JP a accept d'tendre aux mineurs alins. Civ 1re 20 juillet1976.

    Pour les infantes : plus long de rgler la question. JP plus hsitante.Arrts de 1984 pour trancher. Ass plnire 9 mai 1984. 2 de ces arrtss'intressent la dfinition de la faute.

    Arrt Lemaire : une installation lectrique dfectueuse dans une ferme. Un enfant

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    de 13ans tait mort lectrocut en voulant visser une ampoule. Peut on reprocherune faute cet enfant ? On lui reprochait de ne pas avoir coup le courant. La courde cass dcide que la faute de l'enfant peut tre caractrise sans que les jugesdu fond soient tenus de vrifier que le mineur tait capable de discerner lesconsquences de ses actes. La capacit de discernement de l'enfant devient une

    circonstance indiffrente.On a abandonn l'lment subjectif de la faute.Arrt Derguini : une fillette de 5ans renverse par une voiture est morte la suitede cet accident. Peut on lui reprocher une faute ? Ici la faute : avoir fait irruptionde manire brutale sur la route. La faute pvt tre caractrise sans que les jugesdu fs aient vrifier le discernement de l'enfant.

    Remarques :

    > cette objectivation de la faute consomme la rupture entre faute civile et fautepnale. La faute pnale suppose un lment subjectif. Les alins ou les mineursdpourvus de discernement ne peuvent pas se voir reprocher des fautes pnales.

    > l'alin ou l'infans peuvent dsormais tre considrs comme fautif mais ils nepeuvent commettre que certaines fautes. Ex : ils ne peuvent pas se voir reprocherune faute intentionnelle qui suppose la conscience

    > cette nouvelle dfinition encourt une critique dveloppe par l'ensemble de ladoctrine y compris par les auteurs favorables l'objectivation. Cette nouvelledfinition peut dans certaines hypothses se retourner contre les intrts del'alin ou de l'infans victime. La JP retient la mm dfinition de la faute qu'elleait t commise par l'auteur du dommage ou par la victime du dommage.Unalin ou infans peuvent tre dclars fautifs mm s'ils sont victimes. Cetteadmission de la faute peut avoir des consquences choquantes. Lorsqu'on caractriseune faute de la victime et que cette faute a contribu la ralisation du dommage,la csqc est qu'on aboutit un partage de responsabilit entre l'auteur du dommageet la victime. L'auteur va tre partiellement exonr de sa responsabilit. La victimeva subir une diminution de la rparation qui lui est accorde.Lemaire : partage pour moiti. L'enfant avait obtenu une indemnisation diminue demoiti.Ce qui a justifi l'objectivation de la faute l'origine : faciliter l'indemnisation desvictimes. On aboutit au rsultat contraire : recul de l'indemnisation des victimes.Dans de nombreuses hypothses, le risque en question n'est pas un risque assur.L'infans est assur pour les dommages qu'il cause autrui mais pas pour lesdommages qu'il se cause lui-mme.

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    Plusieurs solutions :

    -revenir une conception subjective de la faute. Aujourd'hui trs facile d'engagerla responsabilit des parents ou de ceux qui ont la garde des alins pour obtenir larparation.

    -dfinir diffremment la faute selon que la faute est la faute de la victime ou del'auteur du dommage. Avant projet Catala retient cette solution. Art 1351 de l'avtprojet : lorsque la victime est priv de discernement, la faute de la victime ne peutpas aboutir une exonration partielle de la responsabilit.

    B.le maintien de l'lment objectif de la faute.

    Aujourd'hui le seul lment de la faute qui demeure. lment matriel de la

    faute : c'est l'cart de conduite d'un individu par rapport un standard normalde comportement, dfaillance par rapport au comportement qu'aurait adopt unhomme prudent et avis plac dans les mmes circonstances.> cette dfaillance de conduite n'est pas ncessairement caractrise par laviolation d'un texte, d'une obligation lgale ou rglementaire. Si un individu viole uneobligation textuelle, il sera considr comme fautif.Le juge cre lui mm des normes sociales de conduite qui doivent tre respectes.La violation de ces normes va tre constitutive d'une faute.

    Comment apprcie-t-on la faute ? Comment fixer ce standard normal decomportement ?

    > apprciation in concreto: elle consiste apprcier la conduite d'un individu parrapport sa conduite habituelle, la prudence et la diligence dont il fait preuvehabituellement. On prend en compte les aptitudes propres de l'individu pourapprcier sa conduite.Apprciation critique pcq conduit traiter de manire diffrente les sujets dedroit, mieux traiter ceux qui sont habituellement maladroit

    > apprciation in abstracto: consiste apprcier la conduite d'un individu parrapport au comportement qu'aurait eu sa place un homme prudent et avis.La JP choisit cette conception en l'adaptant, en l'assouplissant.La JP accepte d'adapter le modle de rfrence choisi en prenant en compte uncertain nombre de circonstances internes et externes qui vont permettred'individualiser le modle de rfrence.La JP prend en compte des circonstances externes. Elle ne se demande pas comment

    aurait agi en gnral un homme prudent, mais comment aurait agi un homme prudent

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    et avis plac dans les mmes circonstances externes.La JP accepte de prendre en compte un certain nbr de circonstances internes : laqualification professionnelle de l'individu par ex, elle compare la conduite d'unmdecin celle d'un mdecin diligent. Elle prend aussi en compte l'ge : elle comparela conduite d'un enfant en bas ge avec la conduite d'un enfant du mme ge dans les

    mmes circonstances. ( Civ 2me 4 juillet 1990, civ 2me 7 mai 2002 )JP pas cohrente : elle refuse de prendre en compte les capacits de

    discernement de l'enfant puisqu'elle objective la faute. Le fait de tenir compte del'ge de l'enfant, ne revient il pas indirectement tenir compte de ses aptitudesintellectuelles ? Si on compare, on tient ncessairement compte de la capacit dediscernement d'un enfant de cet ge pour savoir si ce comportement est normal ounon.Si l'enfant est un infans, il est difficile d'exiger un comportement raisonnable pcq unenfant du mm ge n'aurait pas eu un comportement plus raisonnable.

    La cour de cass ne retient pas tjs cette solution.

    Les rles respectifs de la cour de cass et des juges du fond concernant l'apprciationde la faute :

    Lesjuges du fd sont souverains pour la constatation de l'existence desfaits.La cour de cassation contrle la qualification des faits, elle dcide si les faitsconstats mritent ou non d'tre qualifis de faute. Notion de droit contrle parla cour de cassation.

    La charge de la faute pse sur la victime qui doit prouver. La victime peutemployer tous les modes de preuve. La faute est un fait juridique. Tous les modes depreuve sont admissibles. On aura souvent recours des tmoignages.

    II.Les faits justificatifs

    Ils vont retirer l'acte son caractre fautif. Ils viennent gommer lecaractre illicite de l'acte. Si un fait justificatif est caractris, l'acte ne pourrapas tre considr comme fautif. Ces faits ne sont prvus par aucun texte de droitcivil. Ils sont emprunts au droit pnal. Si la faute pnale ne peut pas trecaractrise, la faute civile ne peut pas l'tre non plus.

    > l'ordre ou la permission de la loi: art 122-4 CP : un acte n'est pas illicite s'il estimpos ou autoris par un texte de loi. Ex : le chirurgien qui porte atteinte l'intgrit physique d'autrui est autoris par un texte.Civ 2me le 10 juin 1970 : une personne avait jet sa voiture contre celle de sonagresseur pour l'empcher de s'enfuir. Acte autoris par art 73 CPP qui autorise tte

    personne procder elle mme l'arrestation d'une personne prise en flagrant dlit.

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    > le commandement de l'autorit lgitime: un acte ordonn par une autoritpublique lgitime ne peut pas tre fautif. Ce fait ne joue que si l'autorit estpublique. Ce fait ne joue pas lorsque l'ordre donn tait manifestement arbitraire ouillgal.

    > la lgitime dfense: un individu a voulu empcher un dommage qui menaait sapersonne ou ses biens. Cet acte n'est pas une faute s'il constitue une raction uneattaque injuste et imminente. La raction doit tre ncessaire.

    > l'tat de ncessit: un individu cause un dommage pour viter la survenanced'un dommage plus grave qui menaait sa personne ou autrui.Conditions : ncessit de l'acte : l'acte doit tre ncessaire. L'auteur du dommage nepas avoir d'autres moyens.

    Le dommage qui a t vit doit tre suprieur au dommage caus.La situation ne doit pas rsulter d'une faute antrieure de l'individu. Ex : unautomobiliste en cherchant viter un piton rentre dans un bus. Si jamais il avaitcommis un excs de vitesse en amont : faute antrieur et donc pas d'tat dencessit.

    > Consentement de la victime : lorsque la victime a consenti ce qu'il soit portatteinte certains de ses intrts, cette atteinte ne constituera pas une faute.

    Ce fait justificatif ne peut pas jouer pour les dommages corporels, la victimene peut pas accepter qu'il soit port atteinte son intgrit physique ( ppe del'indisponibilit du corps humain ). Ce fait justificatif est souvent invoqu dans lesaffaires relatives au droit de la personnalit ( atteinte la vie prive et atteinte audroit l'image ). On rapproche souvent de ce fait justificatif,

    > l'acceptation des risques: une personne a particip en connaissance de cause une activit dont elle connaissait les dangers. La victime a implicitement acceptles risques lis cette activit. Si le risque se produit la victime ne pourra pasreprocher de faute l'auteur du dommage. Cette acceptation des risques n'a tadmise par la JP que dans le domaine des comptitions sportives. On ne doit pasapprcier la faute de la mm manire. Pas de faute lorsque le risque qui s'est produitest un risque normal. titre exceptionnel : faute condition de prouverl'existence de brutalit ou risques excessifs.13 janvier 2005 : le gardien avait bless la tte d'un de ses adversaires. Pas de fautepcq dgager le ballon : activit normale. Donc risque normal.Civ 2me 23 septembre 2004 : la responsabilit d'un joueur de karat. Il n'avait pasrespect les rgles. Faute : on dpasse le risque normal.

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    Section 2 : les diffrents types de faute.

    I.faute de commission / faute d'abstention

    Faute de commission : avoir fait ce qu'on aurait pas du faire.

    Faute d'abstention, faute d'omission : ne pas avoir fait ce qu'on aurait dufaire.Doit on traiter diffremment la faute de commission et la faute d'abstention ?

    Une partie importante de la doctrine dit qu'il faut traiter diffremment lesdeux. Pour certains auteurs la faute d'abstention ne peut tre caractrise que sil'auteur du dommage tait tenu d'agir en application d'une obligation d'originelgale ou rglementaire.Faute de commission : mm s'il n'y a pas d'obligationlgale ou rglementaire de ne pas agir.

    Cette diffrence de rgime est lie au respect des liberts individuelles. Un individudoit demeurer libre de ne pas agir ds lors qu'il n'y a aucun texte qui lui imposeraitd'agir. La JP ne peut pas crer d'obligations d'agir. En ralit cette doctrine proposede distinguer selon deux types d'abstention. Distinguer selon l'omission ou abstentiondans l'action et l'omission pure et simple.

    >Omission dans l'action: lorsqu'une abstention s'inscrit au sein d'une sried'actes positifs. Ex de l'automobiliste qui ne freine pas. Doctrine : lorsqu'il y aomission dans l'action, la faute doit tre traite de la mm manire que la faute decommission. La faute d'omission peut tre caractrise alors mm que l'individun'tait pas tenu d'une obligation lgale ou rglementaire d'agir.

    > L'omission pure et simple: lorsque l'abstention ne peut pas trerattache un acte positif. En cas d'omission pure et simple. L'omission pure etsimple ne pourrait tre considre comme fautive que si l'auteur du dommage aviol une obligation textuelle. Ex : une personne qui se noie. Un individu assiste sanoyade et ne le sauve pas. Il y a omission pure et simple qui est fautive pcql'individu tait tenu d'une obligation lgale de porter secours la personne qui senoyait ( art 223-6 CP )Cette doctrine considre que l'omission pure et simple redeviendrait fautivemm enl'absence d'obligation lgale ou rglementaire d'agir si jamais cette omission estdicte par l'intention de nuire.

    La JP ne distingue pas entre la faute de commission et la faute d'omissionqu'elle soumet au mm rgime. La JP admet qu'une faute puisse tre caractrisemm si l'auteur du dommage n'a viol aucune obligation textuelle et mm si sonomission n'tait pas dict par l'intention de nuire. Ex : d'omission dans l'action :

    l'affaire Branly civ 1re 27 fvrier 1951 ( Carbonnier Le silence et la gloire, dalloz

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    1951, p 119 ) : historien avait entreprise de relater l'histoire de la TSF. Il avait oublide parler de Branly. Cette omission est elle fautive ? Omission dans l'action. La courde cass admet la faute de l'historien qui tait tenu du fait de sa fonction d'un devoird'objectivit. Le 29 fvrier 1997 : un historien qui avait cit le nom d'une personneinculpe et n'avait pas prcis qu'elle bnficiait d'un non lieu : faute.

    La JP retient la mm solution pour les cas d'omission pure et simple. Danscertains arrts une omission pure et simple est fautive : 18 janvier 2003 : unpropritaire qui ne dgage pas la neige accumule sur le toit de sa maison : faute alorsqu'il n'y a pas d'obligation textuelle.

    II. faute intentionnelle/faute non intentionnelle

    On appelle la faute intentionnelle, faute dlictuelle. Cette fauteintentionnelle est prvu l'art 1382 CC. La faute non intentionnelle : faute quasi

    dlictuelle ( art 1383 CC ).Faute intentionnelle : lorsque l'auteur du dommage avait la volont de

    causer de dommage. Il doit avoir voulu l'acte et les consquences de l'acte.A contrario une situation o un individu avait conscience d'un risque important dedommage et pourtant a couru ce risque. Pas faute intentionnelle mais nonintentionnelle. Faute intentionnelle : il faut vraiment vouloir le dommage.

    Faute non intentionnelle : l'auteur du dommage ne l'a pas voulu. La faute dengligence ou d'imprudence. Soit il n'a pas envisag le risque, soit il l'a envisag maisil a qd mm accept de courir le risque mais n'a pas voulu le dommage.

    L'intrt de la distinction est trs faible pour le droit commun de la RCEC. Lafaute non intentionnelle est source de responsabilit tout comme l'est la fauteintentionnelle. Dans les deux cas, l'auteur fautif doit rparer intgralement ledommage.

    Intrt pour les rgimes spciaux : dans certains rgimes spciaux, onexige la faute intentionnelle pour engager la responsabilit ou l'existence d'unefaute intentionnelle va modifier le rgime.Ex : en matire d'accident du travail et de maladie professionnelle : la victime nepeut agir contre son employeur que si elle prouve l'existence d'une fauteintentionnelle ou d'une faute inexcusable.Ex : en matire d'accident de la circulation : la faute de la victime ne peut entranerdiminution du droit rparation que si cette faute est intentionnelle ou inexcusable.

    Intrt en droit des assurances ( L113-1 a2 du code des assurances ) : la

    faute intentionnelle n'est pas assurable. Si un dommage rsulte d'une faute

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    intentionnelle, le dommage n'est pas couvert par l'assureur.

    lment psychologique de la faute intentionnelle : apprciation in concreto.Le juge sonde la conscience de l'auteur du dommage au cas par cas. L'apprciation decet lment psychologique relve de l'apprciation souveraine des juges du fds. La

    cour de cass n'exerce pas de contrle. C'est une question de fait.Les alins et les infantes ne peuvent pas commettre de faute intentionnelle,puisqu'il faut avoir conscience de ses actes.

    Il existe une gradation des fautes concernant les fautes non intentionnelles.La faute simple, la faute lourde et la faute inexcusable.

    > Faute inexcusable: la faute d'une exceptionnelle gravit qui expose sansraison valable son auteur un danger dont il aurait du avoir conscience. ( fautenon intentionnelle la plus grave ).

    Pour ce qui concerne le droit commun de la responsabilit, la distinction entre fautesimple et faute inexcusable n'a aucune incidence. Toute faute mm la plus lgre estsusceptible d'engager la RCEC de son auteur. En revanche la faute inexcusable peutavoir une incidence dans certains rgimes spciaux de responsabilit. Ex : lesaccidents du travail. La victime ne peut agir contre son employer que si fauteintentionnelle ou faute non intentionnelle inexcusable.Ex : pour les accidents de la circulation. La faute de la victime ne peut entraner unediminution de son droit rparation que si elle est intentionnelle ou inexcusable.

    Chapitre 2 : la responsabilit du fait des choses.

    l'origine en 1804, il n'y avait que 2 cas particuliers de responsabilit dufait des choses :-art 1385 CC : la responsabilit du fait des animaux> le propritaire ou le gardiend'un animal est responsable du dommage caus par cet animal.-art 1386 CC : la responsabilit du fait des btiments en ruine> le propritaired'un btiment en ruines est responsable des dommages causs par la ruine de cebtiment condition que cette ruine soit arrive la suite d'un dfaut d'entretienou d'un vice de construction.

    l'origine pas de ppes gnraux, c'est la JP contra legen qui les a crs.

    Section 1 : la gense du principe gnral de responsabilit du fait des choses

    La JP est partie de 1384 a 1 CC : on est responsable du dommage qui est

    caus par le fait des choses que l'on a sous sa garde. l'origine le lgislateur

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    n'avait pas prvu qu'on puisse tirer un tel ppe de ce texte. Il avait t conu commeun texte de transition, d'annonce. Transition entre 1382 et 1383 relatifs au faitpersonnel et les cas particuliers du fait des choses et du fait d'autrui. Le texten'tait l que pour annoncer les cas particuliers de responsabilit du fait des choses( art 1385 et 1386 ). Les choses au sens de l'art taient les animaux et btiments

    en ruine. Le texte n'avait aucune valeur normative propre. Pendant tout le XIX,personne n'a song donner une valeur normative ce texte.

    Il a fallu attendre la fin du XIX pour que la JP finisse par dcouvrir dans letexte un ppe gnral deresponsabilit du fait des choses. Pple raison : ledveloppement des sciences et techniques et du machinisme. Les deux casparticuliers de responsabilit du fait des choses suffisaient pour rgir les dommagesdans une France rurale. Fin du XIX : insuffisance des textes puisque multiplicationdes accidents notamment du travail. Les victimes ne parvenaient pas dmontrer unefaute de leur employeur et n'obtenaient pas de rparation de leur prjudice. La JP a

    cr un ppe de gnral de responsabilit sans faute qu'elle a trouv dans 1384.Arrt Teffaine, arrt du remorqueur civ 16 juin 1896 : un ouvrier avait t tupar l'explosion d'une chaudire sur un remorqueur et Ccass a considr que l'ouvrierpouvait engager la responsabilit du propritaire sur le fondement de l'art 1384a 1 CC. Ccass a dgag pour la 1re fois un ppe gnral de responsabilit du faitdes choses et ds cet arrt elle pose le rgime de cette responsabilit: il s'agitd'une responsabilit objective cad une responsabilit sans faute.

    La doctrine a fourni une explication thorique avec la thorie du risque cret du risque profit ( Saleilles et Josserand ). Cette responsabilit du fait des chosesa failli vite disparatre. Loi du 9 avril 1898 : loi sur les accidents du travail qui acr un rgime spcial d'indemnisation pour les accidents du travail. Cette loi apriv le nv ppe de responsabilit du fait des choses de son utilit pple. La JP a trouvde nouveaux cas d'application pour ce ppe gnral, notamment avec les accidents dela circulation. Nouveau regain d'intrt du ppe. Arrt Jand'heur chambres runiesde la Ccass le 13 fvrier 1930 : un camion avait renvers et bless grivement uneenfant : la responsabilit du conducteur du camion peut elle tre engage ? Ccassadmet l'utilisation de 1384a1 CC pour indemniser la victime. La Ccass confirme lanature du ppe gnral de responsabilit du fait des choses. Elle emploiel'expression deprsomption de responsabilit. Il s'agit pour elle d'un cas deresponsabilit sans faute. 2 consquences :> la victime peut engager la responsabilit sans avoir prouver la faute dugardien de la chose> le gardien de la chose ne peut pas s'exonrer de sa responsabilit en prouvantqu'il n'a pas commis de faute.Le seul moyen pour le gardien de s'exonrer : prouver l'existence d'une fautetrangre.

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    Section 2 : le domaine de la responsabilit gnrale du fait des choses

    I.les choses soumises l'art 1384a1 du code civil.

    1384a1 :toutes les choses en ppe sont susceptibles de relever de l'art 1384a1

    du CC. Cette gnralit a t pose dans l'arrt Jand'heur : la cour de cass dcideque la loi ne distingue pas selon que la chose a t ou non actionne par la mainde l'homme. L'arrt apporte une autre prcision : il ne faut pas non plus distinguerselon que la chose ait t atteinte d'un vice interne ou non.

    La JP est venue confirmer le caractre gnral de la responsabilit du fait deschoses. Elle a dcid qu'il ne fallait pas distinguer selon que la chose est ou nonune chose dangereuse. La responsabilit s'applique aussi bien aux choses mobiliresqu'immobilires. La JP ne distingue pas non plus selon la consistance physique de lachose. Il est notamment possible d'engager la responsabilit pour des choses liquides

    ou mme gazeuses. La JP dcide que la responsabilit s'applique aussi bien auxchoses appropries qu'aux choses qui ne sont pas appropries. Il est possibled'engager la responsabilit du fait des choses pour les choses abandonnes. Civ2me le 10 fvrier 1982 : responsabilit du fait des choses o un individu avaitdonn un coup de pieds dans une bouteille abandonne et avait bless qqn.Concernant les dommages causs par le corps humain : dommage caus par la chuted'une personne ne relve pas de responsabilit gnrale du fait des choses. Unehypothse o la responsabilit du fait des choses jouelorsque le dommage est causpar le corps humain : hypothse o le corps est le prolongement d'une chose, formeun tout avec une chose. Ex : colision entre deux skieurs ou deux cyclistes : lesdommages rsultant de cette collision relvent de la responsabilit du fait des chosesmme si la collision n'a eu lieu qu'entre les deux corps humains. La JP considre quel'instrument du dommage est la chose.

    II.les limites l'application de l'art 1384 a 1 CC

    hypothses dans l'art 1384a1 ne peut pas s'appliquer

    A.l'acceptation des risques

    Exception d'origine jurisprudentielle. Domaine d'application limit. Elle ne joueque pour les dommages occasionns lors des comptitions sportives. La JP dcideque lorsque la victime participe une activit sportive dont elle connaissait lesrisques, elle a implicitement accept ces risques. La JP interdit la victime d'engagerla responsabilit d'un de ses comptiteurs sur le fondement de l'art 1384a1 CC. Ellene peut agir que sur le fondement de 1382 CC, elle devra donc prouver une faute.

    La JP limite l'application de cette rgle. Elle dcide que l'acceptation des risques ne

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    joue que pour les risques normalement prvisibles et non pour les risquesanormaux.Civ 2me 8 mars 1995 : le risque de mort lors d'une rgate en merest un risque anormal. On peut invoquer 1384a 1 CC.

    B.les dommages rsultant d'un incendie

    Ces dommages font en effet l'objet d'un rgime drogatoire : loi du 7novembre 1922 art 1384a2 CC. Rgime introduit sous la pression des assureurscontre les intrts des victimes. Rgime qui repose sur la faute : lorsque lesconditions d'application de ce rgime sont runies il n'est pas possible d'agir sur leterrain de la responsabilit gnrale du fait des choses ( 1384a1 CC ). L'art 1384a2dcide que le dtenteur d'un bien dans lequel un incendie a pris naissance n'estresponsable que si on parvient prouver sa fautepersonnelle ou bien la faute despersonnes dont il doit rpondre. La JP a fait une interprtation restrictive. Elle

    exige plusieurs conditions :-un vritable incendie qu'elle dfinit comme une combustion anormale etaccidentelle.Csqc : pas incendie lorsque le dommage a t occasionn par des tincelles quichappaient d'un moteur. / lorsque le feu a t dclench volontairement par ledtenteur du bien : pas d'incendie.-l'incendie ait vritablement pris naissance dans le bien dtenu par le dfendeur.Csqc : le texte est cart lorsque le bien dtenu par le dfendeur n'a pas lui mmet incendi mais a provoqu l'incendie des biens de la victime. Ex : si une explosion,on applique pas l'art.-la JP n'exige pas qu'il y ait eu communication d'incendie. On peut appliquer letexte mm si le feu ne s'est pas propag aux biens de la victime. Ex : on ne peut pasappliquer le texte pour les dommages causs par la fume ou la chaleur de l'incendieinitial.

    La doctrine est trs dfavorable ce texte et rclame la suppression de cetexte qui va l'encontre de l'intrt des victimes.

    C.les rgimes spciaux de responsabilit du fait des choses

    Le lgislateur a cr un certains nombres de rgimes spciaux et parconsquent les choses qui relvent de ces rgimes spciaux ne pourront pas sevoir appliquer la responsabilit gnrale du fait des choses.Par ex les animaux ne sont pas soumis l'art 1384a1 CC ( ils relvent de 1385 CC ).En ralit le rgime de l'art 1385 est quasiment identique.Par ex les btiments en ruine sont soumis 1386 CC. Le rgime est diffrent, plus

    svre pour les victimes.

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    Par ex les vhicules terrestres moteur relvent de la loi du 5 juillet 1985 sur lesaccidents de la circulation. La JP est venu dcid que cette loi excluait l'applicationde 1384a1 CC. Civ 2me du 28 janvier 1987. civ 2me 4 fv 1987.

    Section 3 : les conditions d'application de la responsabilit gnrale du fait des

    choses

    Pour pouvoir mettre en oeuvre cette responsabilit : 3 conditionsla 1re est commune toutes les responsabilits :prouver l'existence d'undommage.

    Les 2 autres sont spcifiques :> prouverl'existence du fait de la chose> dterminer qui tait le gardien de la chose

    I.Le fait de la chose

    Il dsigne tout simplement le rle causal qui a t jou par la chose dans lasurvenance du dommage. Exiger que la victime doit prouver que la chose a tl'instrument du dommage, qu'elle a jou un rle actifdans la production dudommage.La preuve de ce rle actif de la chose diffre selon que la chose estinerte ou en mouvement.Dans certaines circonstances, la JP a pos desprsomptions de rle actif :

    > 1re situation : la chose tait en mouvementet cette chose est entre encontact avec le sige du dommage. Les 2 conditions sont cumulatives. Si ces 2conditions sont runies : prsomption du rle actif de la chose. Prsomption reposesur une forte probabilit. Dans ce cas il est trs vraisemblable que la chose ait bient l'instrument du dommage. Cette prsomption est aujourd'hui irrfragable, on nepeut pas apporter la preuve contraire. Le gardien de la chose ne peut pas rapporter lapreuve que la chose n'a jou qu'un rle passif.

    > 2me situation : la chose t en mouvementmais elle n'estpas rentre encontact avec le sige du dommage.Pas de prsomption de rle actif de la chosec'est la victime qui devra tablir elle mme que la chose a bien t l'instrumentdu dommage. Civ 2me 10 juin 2004 : un nageur qui avait t noy pcq dsquilibrpar une vague cause par le passage d'un navire. Rle actif de la chose ? Pas decontact entre le bateau et la victime. Victime doit prouver. Ccass a considr que lapreuve a bien t rapporte ( pas d'autres navires + tmoins )

    > 3me situation : la chose est inerte. On ne distingue pas selon qu'il y ait eu

    ou non contact avec le sige du dommage. La JP dcide qu'il n'y a pas de prsomption

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    de rle actif de la chose. C'est la victime qui va devoir tablir que la chose a tl'instrument du dommage. Pour que la victime rapporte cette preuve elle devratablir le caractre anormal de la chose. La JP considre que la victime doit tablirsoit que la chose tait dans un tat anormal, soit que la chose tait dans une positionanormale, soit qu'elle a eu un comportement anormal.Civ 19 fvrier 1941 : une

    femme qui s'tai bless en chutant sur un tuyau dans un tablissement de bain ets'tait brle. Savoir si tuyau est l'instrument du dommage ? Civ : pas l'instrumentpcq position et tat normal du tuyau.

    Cette position a t bouleverse par certains arrts dans lesquels la JP n'aplus exig la preuve du caractre anormal de la chose. Dans certains arrts la courde cass dcidait qu' partir du moment o la chose inerte tait entre en contactavec le sige du dommage, dans ce cas le rle actif de la chose est tabli.Prsomption de rle actif de la chose pour les choses inertes, la mm que pour leschoses en mouvement. JP initie par la JP des portes vitres : civ 2me du 29 avril

    1998; civ2me du 23 mars 2000, civ 2m du 15 juin 2000. La victime avt heurtet bris une porte vitre. La victime demande rparation. Savoir si la porte a jou unrle actif ? JP : la porte a bien t l'instrument du dommage alors mm qu'chaque fois les juges du fd avaient constat que la porte vitre n'tait pas dansune position ou un tat anormal. La condition d'anormalit de la chose. Civ 2me du25 octobre 2001 : l'arrt de boite aux lettres. La victime heurte une boite auxlettres. Est elle l'instrument du dommage ? Les juges du fd avaient tabli que labote tait dans une position normale. La cour de cass dcide que la bote est bienl'instrument du dommage.Civ 2me du 18 septembre 2003 : la cliente d'un super march qui avait heurt unplot qui dlimitait un passage piton. Juges du fds : chose normale. Cass : le plot abien t l'instrument du dommage.La cour de cassation renonce au caractre anormal de chose. Mouvementfortement critiqu par la doctrine : ce mouvement revient faire peser ledommage sur le proprio de la chose alors que dommage rsulte de la maladressede la victime.

    La JP a fini par entendre ces critiques et revient sa position traditionnelle. 2arrts de Civ 2me 24 fvrier 2005. la JP exige de nouveau la dmonstration ducaractre anormal de la chose pour pouvoir tablir que la chose a tl'instrument du dommage.-1er arrt : un tremplin de VTT. Un individu plonge dans le lac partir du tremplin,l'eau n'tait pas suffisamment profonde. La cour de cass : le tremplin n'est pasl'instrument du dommage pcq il tait parfaitement normal, il n'tait pas dangereuxen lui-mme. La victime ne peut rclamer rparation.-2me arrt : une porte vitre. Motivation de la cour de cass : elle admet laresponsabilit du propritaire de la porte pcq elle considre que la porte vitre

    tait dans un tat anormale. Elle tait trop fragile. La cour de cass parvient

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    maintenir la responsabilit.Revirement confirm par des arrts ultrieurs :civ 2me du 4 janvier 2006 : la clientle d'une pharmacie s'tait heurte la portevitre qui ne s'est pas ouverte. Caractre anormal du comportement de la portevitre. Elle est l'instrument du dommage.

    Civ 2me du 5 juillet 2006 : dommage qui a lieu dans une soire mousse. Le sol taitanormalement glissant.

    II.la garde de la chose

    Dterminer qui a la garde de la chose. Le responsable : le gardien de lachose.

    A.la dfinition de la garde

    2 conceptions possibles de la garde : une conception juridique et une conceptionmatrielle.Conception juridique :le gardien est celui qui dispose d'un pouvoir de droit sur lachose, d'un pouvoir juridique de contrle et de direction de la chose. Le gardiensera le propritaire de la chose ou bien celui qui s'est vu confier un pouvoir dedroit sur la chose par un contrat. Ex : le cas du locataire.

    Conception matrielle de la garde: le gardien est celui qui dispose d'un pouvoirde fait sur la chose, celui qui dispose d'une matrise effective de la chose aumoment de la survenance du dommage.

    Pendant longtemps la JP a hsit entre ces 2 conceptions. L'arrt Franckchambres runies le 2 dcembre 1941 : dommage caus par une voiture vole. Levoleur avait tu une personne alors qu'il tait au volent de la voiture. Cour de casstranche en faveur de la conception matrielle de la garde. Le propritaire avaitperdu la garde de la chose, le voleur tant devenu le gardien de la chose. La cour decass donne une dfinition positive de la garde. 3 attributs de la garde : le gardienest celui qui a l'usage, la directionet le contrlede la chose.

    > Usage: le fait de se servir de la chose. Utilisation concrte de la chose.>Direction: le pouvoir de dcider de la destination de la chose, de la

    finalit de la chose.> Contrle: le pouvoir d'empcher que la chose ne cause un dommage.

    => Gardien: celui qui a la matrise effective de la chose.

    Remarque :

    Sur le fondement de la responsabilit du fait des choses. Essentiellement

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    fonde sur l'ide de risque. Mais avec la notion de gardien, on voit que l'ide defaute n'est pas totalement absente. Elle transparat dans la manire dont ondsigne le gardien. Celui qui est dsign comme gardien est celui qui a la matriseeffective de la chose, celui qui tait en mesure d'empcher la production dudommage, celui dont la faute peut raisonnablement tre prsume. l'inverse on

    refuse de dsigner le propritaire de la chose comme gardien lorsqu'il ne pouvait pasempcher le dommage. Cependant on exige pas la faute du gardien de la chose.Tjs une responsabilit objective.

    La JP n'exige pas que le gardien soit pourvu d'une facult de discernement.On peut parfaitement dsigner comme gardien un individu dpourvu de discernement.L'alin et l'infans peuvent tre gardien.Arrt Trichart civ 2me 18 dcembre 1964 : une personne frappe d'une crised'pilepsie au volent de sa voiture et a un accident. Pour cour de cass : la personne

    est gardienne.Solution confirme par le lgislateur : art 489-2 CC ( nv 414-3 ) : l'individu frappd'un trouble mental au moment o il a commis le dommage est oblig rparation. Cet art s'applique de manire gnrale tous les cas de responsabilit. Ils'applique galement la responsabilit du fait des choses. L'alin frapp d'untrouble mental peut bien tre considr comme gardien.La solution a ensuite t tendue l'infans : un des arrts de l'ass plnire le 9 mai1984 : arrt Gabillet : un enfant de 3 ans tomb d'une balanoire et qui avt borgnun autre enfant. L'enfant peut il tre dclar gardien du bton ? Cour : l'enfant estgardien du bton. L'absence de discernement est indiffrente.Cette solution est en contradiction avec la dfinition mme de la garde. La garde :le fait d'avoir l'usage, le contrle et la direction de la chose. On peut douter qu'unindividu dpourvu de discernement et de tout pouvoir de dcision puisse avoir cesprrogatives.La JP maintient cette solution.

    Cette JP est galement en contradiction avec une autre JP relative auprpos = celui qui est li par un lien de subordination juridique avec une autrepersonne, le commettant. La JP dcide que les qualits de prpos et de gardienne sont pas compatibles. Le prpos n'est jamais le gardien de la chose qu'ilmanipule. La JP considre en effet que le prpos ne dispose pas d'uneindpendance suffisante par rapport au commettant pour avoir une relle matrise dela chose qu'il manipule. Il n'a pas le pouvoir de dcider du sort de la chose. La JPdcide que le commettant est gardien de la chose manipul par le prpos. Si leprpos cause un dommge avec le vhicule de l'etps, c'est le commettant qui est legardien.Exception : le prpos a abus de ses fonctions. On peut admettre dans ce cas que

    le prpos est gardien de la chose.

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    On ne voit pas pq le prpos ne pourrait pas tre gardien pcq pas d'indpendancesuffisante, alors que l'inconscient qui a un pv encore moins important est considrcomme gardien.

    B.l'attribution de la garde

    La JP a pos une prsomption concernant l'attribution de la garde. Elleprsume que le propritaire est gardien de la chose. Solution pose par de nbrxarrts dont chbr mixte 4 dcembre 1981. Cette prsomption est fonde sur :-le fait que gnralement le propritaire est celui qui a la matrise de la chose-volont de faciliter l'indemnisation des victimes : le propritaire de la chose estquasiment tjs connu et il est gnralement assur.Prsomption simple, facile renverser. Le propritaire peut prouver qu'il n'avait pasvraiment la matrise de la chose et qu'il a transfr la garde une autre personne.

    1.le transfert de la garde

    2 modalits :> le transfert de la garde peut tre involontaire: il peut rsulter d'une dpossessioninvolontaire de la chose.> transfert volontairequi rsulte d'un contrat entre le propritaire de la chose et untiers. Ex : contrat de louage, prt, dpt. Ce n'est pas pcq il existe un contrat, qu'ily a forcment transfert de la garde. La JP exige que le propritaire dmontreque le tiers avait vritablement la matrise de la chose, avait la possibilitd'empcher la survenance du dommage. Trs souvent dans contrat de louage :locataire est gardien mais exception : civ 2 19 octobre 2006 : un contrat delocation d'un camion citerne avec chauffeur. Le camion explose. Qui a la garde ducamion ? Pas le gardien, pas de transfert de garde pcq contrat de location avec unchauffeur tant l'employ du propritaire du camion. Gardien : le chauffeur prposdu propritaire.

    La JP relative au transfert de la garde : JP opportuniste. Ce qui guide la JP :volont d'indemniser les victimes. Trs souvent elle refuse d'admettre le transfertde la garde pour favoriser les intrts de la victime. Civ 2me 28 fvrier 1996 :la cliente d'un supermarch qui avait fait tomb une bouteille et avt bless uneautre cliente. Qui est le gardien ? Le magasin propritaire ou y a t il transfert ? Pasde transfert de la garde. La cliente n'est pas gardienne.A contrario : Civ 2 14 fvrier 1999 : qui a la garde du chariot utilis par lesclients dans les supermarchs ? Le client est bien le gardien , il y a bien transfert.Dans le 1er arrt : la cliente tait demeure inconnue. Il fallait offrir unresponsable la victime.

    La JP a tendance refuser le transfert de la garde lorsque celui qui

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    manipulait la chose le faisait dans l'intrt du propritaire de la chose.Civ 2me7 mai 2002 : qui avt la garde d'un escabeau qui tait tomb ? La gardien : lepropritaire. Raison : l'ami avt manipul l'escabeau pour rendre service.Celui qui manipulait tait la victime et si transfert : la victime n'aurait pas pudemander rparation du dommage.

    Le 7 dcembre 2008 : qui avt la garde du fioul du navire Erika ? Total ? Ou lagarde a t elle t transfr l'armateur du navire ? La cour considre qu'il y a bientransfert.

    La JP prend galement en compte la complexit de la chose. Elle admet plusdifficilement le transfert lorsque la chose est d'un maniement complexe quirequiert des consignes ou un savoir-faire particulier. Celui qui manipule la chose n'apas la matrise intellectuelle de la chose. Trs souvent la JP considre qu'il n'y a pastransfert de la garde en raison d'un dfaut d'information. Le propritaire de lachose demeure le gardien.

    2.La garde collective

    Ou garde en commun. Est ce que plusieurs personnes peuvent tre gardien dela mme chose ? Il faut distinguer plusieurs situations :

    > plusieurs personnes exercent des pvs de nature diffrente sur la chose,o plusieurs personnes exercent des pvs titres diffrents sur la chose ( proprioet locataire/ une des personnes exercent un pv de droit et une autre un pv de fait ).La JP considre qu'il faut choisir un gardien. On ne peut pas dsigner plusieursgardiens. La garde est alternative et non cumulative. Civ 2me 8 mars 1995: quiavait la garde d'un voilier ? Peut on admettre la garde collective ? Le skipeur a lagarde et pas ses coquipiers. Il avt des pvs de nature diffrente.

    > plusieurs personnes exercent des pvs de mm type sur la chose, un mmtitre sur la chose. On peut admettre l'existence d'une garde collective de la chose.Ex : des co-propritaires peuvent tre dsigns comme co-gardien.2 csqc :-la victime peut s'adresser n'importe quel gardien pour obtenir la rparation del'intgralit du prjudice.-si la victime est en mm tps co-gardienne de la chose, elle ne pourra pas obtenirrparation de son prjudice.

    Cette notion de garde collective a t surtout employ dans une hypothse : undommage caus par un groupe de personnes qui manipulaient une chose et on nesait pas qui avt la garde de la chose au moment de la production du dommage.

    Pour permettre une indemnisation du prjudice de la victime, la JP dcide que

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    l'ensemble du grpe avt la garde de la chose. Ex : dommages causs l'occasion dejeux collectifs d'enfants, de sports collectifs, pour les accidents de chasse.

    La notion de garde collective est aujourd'hui en retrait en JP. Elle cherche identifier au sein du grp qui avait la garde de la chose. Elle considre souvent quecelui qui au sein du grpe avt la chose entre ses mains au moment de la production

    du dommage va tre considr comme gardien.Civ 2me du 11 juillet 2002 : l'arrt du briquet : 2 enfants qui faisaient des rondsde fume dans une grange. Garde collective ? Cass : un seul des enfants a la garde.L'enft qui a le briqu entre ses mains au moment de la survenance de l'incendie :gardien.Civ 2me 19 octobre 2006 : arrt des torches enflammes. Un des enfants alaiss tomb la torche. Les enfants n'avaient pas la grade collective de la torche.Enft qui avt la torche entre ses mains : gardien.

    3.la distinction entre la garde de la structure et la garde du comportement

    Distinction doctrinale : Goldman. Pour certains types de chose, il fautdistinguer selon l'origine du dommage :

    > le dommage est d la manire dont la chose est constitue, un vice dela structure de la chose. Il faut dsigner comme gardien le propritaire de lachose ou le fabriquant de la chose mm si le propritaire n'a plus la chose entre sesmains au moment o le dommage s'est produit.

    > le dommage est d la manire dont la chose a t utilise, le dommageest d au maniement, la manipulation de la chose. Il faut dsigner comme gardiencelui qui manipulait la chose au moment de la production du dommage. Cettepersonne a la garde du comportement de la chose.

    Cette distinction a ensuite t adopte par la JP pour certains types dechose : les choses dotes d'un dynamisme propre, les choses intrinsquementdangereuses, choses qui pvt exploser ou s'enflammer spontanment.Arrt oxygneliquide civ 2me 5 janvier 1956 : explosion de bouteilles d'oxygne liquide. Gardien :le transporteur ou le fabriquant des bouteilles ? Dommage li un vice de lastructure d'o gardien = fabriquant.Vice de structure pour explosions de TV, bouteilles de gaz etc.Pour le tabac : la JP refuse d'appliquer cette distinction. Civ 2me 20 novembre2003 : le fabriquant n'est pas gardien de la structure du tabac.

    Cette distinction a t assez critique par la doctrine pcq elle complique la

    tache de la victime. Elle devra dterminer l'origine du dommage pour savoir quel

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  • 8/3/2019 Droit Des Obligations S2