fiche droit des obligations

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1 FICHE DROIT DES OBLIGATIONS Chapitre 1. La notion d’obligation Section 1. Les caractères de l’obligation Un caractère personnel (= il met en rapport deux personnes désignées) Un caractère patrimonial (= il s’agit d’un droit qui a valeur pécuniaire, c.-à-d. qu’il peut être évalué en argent) Un caractère transmissible (= il s’agit d’une atténuation du caractère personnel) Transmission active du côté du créancier Transmission passive du côté du débiteur Section 2. La force juridique de l’obligation A. Le devoir B. Le pouvoir de contrainte 1. La nature de la contrainte 2. La nécessité de la contrainte a. La notion d’obligation naturelle b. Les effets de l’obligation naturelle L’exécution volontaire de l’obligation naturelle empêche la répétition de ce qui a été versé (art. 1235 al. 2 C. civ.) L’obligation naturelle peut être transformée en obligation civile (Civ. 1 ère , 10 octobre 1995) Section 3. La classification des obligations A. Les classifications des obligations en fonction de leur objet 1. La distinction entre les obligations de donner, de faire ou de ne pas faire (art. 1101 C. civ.) a. L’obligation de donner Donner signifie transférer la propriété d’un bien (art. 1136 à 1141 C. civ.) Donner un corps certain ou choses non fongibles Donner des choses de genre ou fongibles b. Les obligations de faire ou de ne pas faire L’obligation de faire (art. 1142 à 1144 C. civ.) L’obligation de ne pas faire (art. 1142, 1143 et 1145 C. civ.) c. L’intérêt de la distinction entre les 3 types d’obligations Seules les obligations de donner sont susceptibles d’une exécution forcée, directe en nature Les obligations de faire et de ne pas faire se résolvent en dommages-intérêts (art. 1142 C. civ.) 2. La distinction entre les obligations en nature et les obligations pécuniaires a. Les obligations pécuniaires Son régime d’exécution forcée : la saisie des biens du débiteur Les obligations pécuniaires sont sensibles aux variations de la monnaie, le principe du nominalisme monétaire (art. 1895 C. civ.)

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Droit des Obligations, résumé

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    FICHE DROIT DES OBLIGATIONS

    Chapitre 1. La notion dobligation Section 1. Les caractres de lobligation

    Un caractre personnel (= il met en rapport deux personnes dsignes) Un caractre patrimonial (= il sagit dun droit qui a valeur pcuniaire, c.--d. quil peut

    tre valu en argent) Un caractre transmissible (= il sagit dune attnuation du caractre personnel)

    Transmission active du ct du crancier Transmission passive du ct du dbiteur

    Section 2. La force juridique de lobligation

    A. Le devoir

    B. Le pouvoir de contrainte

    1. La nature de la contrainte

    2. La ncessit de la contrainte a. La notion dobligation naturelle b. Les effets de lobligation naturelle

    Lexcution volontaire de lobligation naturelle empche la rptition de ce qui a t vers (art. 1235 al. 2 C. civ.)

    Lobligation naturelle peut tre transforme en obligation civile (Civ. 1re, 10 octobre 1995)

    Section 3. La classification des obligations

    A. Les classifications des obligations en fonction de leur objet

    1. La distinction entre les obligations de donner, de faire ou de ne pas faire (art. 1101 C. civ.) a. Lobligation de donner

    Donner signifie transfrer la proprit dun bien (art. 1136 1141 C. civ.) Donner un corps certain ou choses non fongibles Donner des choses de genre ou fongibles

    b. Les obligations de faire ou de ne pas faire Lobligation de faire (art. 1142 1144 C. civ.) Lobligation de ne pas faire (art. 1142, 1143 et 1145 C. civ.)

    c. Lintrt de la distinction entre les 3 types dobligations Seules les obligations de donner sont susceptibles dune excution force,

    directe en nature Les obligations de faire et de ne pas faire se rsolvent en dommages-intrts

    (art. 1142 C. civ.)

    2. La distinction entre les obligations en nature et les obligations pcuniaires a. Les obligations pcuniaires

    Son rgime dexcution force : la saisie des biens du dbiteur Les obligations pcuniaires sont sensibles aux variations de la monnaie, le

    principe du nominalisme montaire (art. 1895 C. civ.)

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    La dette de valeur : elle se situe entre lobligation pcuniaire et lobligation en nature

    b. Les obligations en nature Ce sont toutes les obligations non pcuniaires Lexcution force est possible pour les obligations de donner seulement

    B. Les classifications des obligations en fonction de leurs effets : obligations de moyens et

    obligations de rsultat 1. Lorigine de la distinction

    a. La distinction entre obligation de rsultat et obligation de moyens a t initie par Demogue

    b. La condition de la responsabilit dans lobligation de rsultat est linexcution (art. 1147 C. civ.)

    c. La condition de la responsabilit dans lobligation de moyens est la faute (art. 1137 C. civ.)

    2. le contenu de la distinction a. Il y a obligation de rsultat lorsque le rsultat est promis b. Il y a obligation de moyens lorsque le dbiteur sengage simplement faire son

    possible pour y parvenir

    3. Lintrt de la distinction a. Lobligation de rsultat : pour engager la responsabilit du dbiteur, il suffit de

    constater que le dbiteur ne sest pas excut b. Lobligation de moyens : le crancier doit prouver que le dbiteur a commis une

    faute

    C. Les classifications des obligations en fonction de leurs sources (art. 1370 C. civ.) 1. les distinctions du Code civil

    a. La loi b. Les quasi-contrats c. Les dlits d. Les quasi-dlits

    2. La distinction des actes juridiques et des faits juridiques

    a. Le fait juridique est un fait que la loi prend en considration pour y attacher un effet de droit

    Les faits volontaires : ils sont voulus par leur auteur Les faits involontaires : ils sont indpendants de la volont de leur auteur

    b. Lacte juridique est une opration produite en vue dobtenir une modification dans lordre juridique

    Partie 1. Lacte juridique Chapitre 2. Les diffrents actes juridiques Section 1. Lacte juridique unilatral

    Lacte juridique unilatral est la manifestation de volont dune seule personne par laquelle elle dtermine des effets de droit

    Lacte unilatral doit tre distingu du contrat unilatral, qui est un accord de volont entre plusieurs personnes qui fait natre des obligations lgard dune seule dentre elles

    A. La question des effets juridiques des actes unilatraux

    1. Lacte unilatral peut produire des effets juridiques 2. Lacte juridique unilatral est crateur dobligations dans certaines limites :

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    a. Il peut permettre un tiers dacqurir un droit b. Il ne peut rendre autrui dbiteur

    B. Le rgime juridique de lacte unilatral

    1. Le rgime des contrats est transpos aux actes juridiques unilatraux lexclusion des

    rgles qui supposent lexistence de deux ou plusieurs personnes 2. Le rgime juridique des actes unilatraux nest pas uniforme

    Section 2. Les actes juridiques collectifs

    La manifestation de volonts de plusieurs personnes qui sont toutes tendues vers le mme buts (= actes unilatraux collectifs)

    La manifestation de volonts qui consiste en un accord de volonts soit entre deux collectivits, soit entre une collectivit et un individu (= contrats collectifs)

    Section 3. Le contrat (art. 1101 c. civ.)

    A. Le contrat et lacte juridique 1. Le contrat est un acte juridique par sa finalit (= un accord entre deux ou plusieurs

    personnes) 2. Le contrat est un acte juridique par son but (= il ralise une conciliation entre des

    intrts contradictoires et des effets de droit)

    B. Le contrat et la convention (= la notion de convention est plus large que celle de contrat) Chapitre 3. La classification des contrats Section 1. Les classifications tires du Code civil

    A. La distinction contrats synallagmatiques/contrats unilatraux 1. La distinction

    a. Le contrat synallagmatique ou bilatral est celui qui fait natre des obligations rciproques la charge de chacune des parties (art. 1102 C. civ.)

    b. Le contrat unilatral est celui qui ne cre des obligations qu la charge de lune des parties (art. 1103 C. civ.)

    2. Lintrt de la distinction a. Sur le plan de la preuve

    Dans le contrat synallagmatique, parce quil y a pluralit dobligations rciproques, lcrit probatoire sous seing priv doit tre rdig en autant doriginaux quil y a de parties (art. 1325 C. civ.) ; dans le contrat unilatral un seul crit suffit

    Sur cet crit sous seing priv, figure la mention manuscrite par le dbiteur du montant de son engagement bon pour accord (art. 1326 C. civ.)

    b. Sur le fond Dans le contrat synallagmatique les obligations des parties sont

    interdpendantes et se servent mutuellement de cause Nanmoins, un contrat unilatral lorigine, peut devenir synallagmatique

    ne cours dexcution (= contrat synallagmatique imparfait)

    B. La distinction contrats commutatifs/contrats alatoires 1. La distinction

    a. Le contrat est commutatif lorsque la prestation due par chacune des parties est certaine, dtermine lavance et considre comme quivalente celle que doit fournir lautre partie (art. 1104 al. 1 C. civ.)

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    b. Le contrat est alatoire lorsque la prestation de lune des parties est incertaine, soit dans son principe, soit dans son montant (art. 1104 al. 2 C. civ.)

    2. Lintrt de la distinction a. Le contrat alatoire nest pas rescindable pour lsion b. Nanmoins, lala nexclut pas le pouvoir judiciaire de rduction (Civ. 1re, 23

    novembre 2011)

    C. La distinction contrats titre gratuit/contrats titre onreux 1. La distinction

    a. Le contrat titre gratuit ou de bienfaisance est celui dans lequel lune des parties procure lautre un engagement purement gratuit (art. 1105 C. civ.)

    b. Le contrat titre onreux est celui qui assujettit chacune des parties donner ou faire quelque chose (art. 1106 C. civ.)

    2. Les intrts de la distinction a. Au point de vue de la formation du contrat : les rgles de formation sont en gnral

    plus strictes pour les contrats titre gratuit b. Au point de vue des effets du contrat : traditionnellement, on considre que celui

    qui est engag titre onreux est tenu plus fermement que celui qui est engag titre gratuit

    D. La distinction contrats nomms/contrats innomms

    1. Le contrat nomm fait lobjet dune rglementation particulire 2. Les contrats innomms sont ceux que la loi na pas explicitement prvus et

    rglements Section 2. Les classifications extrieures au Code civil

    A. La distinction contrats consensuels/contrats non consensuels 1. Le contenu de la distinction

    a. Les contrats consensuels se forment par le seul change des consentements b. Les contrats non consensuels ne peuvent se former par le simple change des

    consentements Les contrats solennels doivent respecter certaines formalits pour tre

    valables Les contrats rels ne se forment que par la remise de la chose quils ont

    pour objet 2. Lintrt de la distinction

    a. Labsence de formalit ou de remise de la chose, lorsquelle est exige, entrane le nullit du contrat

    b. La jurisprudence a remis en cause le caractre rel du contrat de prt consenti par un professionnel du crdit (Civ. 1re, 28 mars 2000)

    B. Les contrats excution instantane/contrats excution successive 1. Le contenu de la distinction

    a. Les contrats excution instantane font natre des obligations qui sexcutent en un trait de temps

    b. Les contrats excution successive supposent des excutions successives qui schelonnent dans le temps

    c. Les contrats dure dtermine : la date dchance et du terme est connu lavance

    d. Les contrats dure indtermine ne prvoient aucune date dchance

    2. Lintrt de la distinction a. Dans les contrats instantans les effets de la rsolution et de lannulation sont

    rtroactifs b. Dans les contrats successifs la rtroactivit nest pas possible

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    C. La distinction contrats de gr gr/contrats dadhsion

    1. Les contrats de gr gr font lobjet dune libre discussion et ngociation entre les

    parties 2. Les contrats dadhsion sont ceux dont les stipulations sont fixes lavance par lune

    des parties mais qui ne peuvent tre discutes par lautre partie

    D. La distinction contrats individuels/contrats collectifs 1. Les contrats individuels sont passs par des personnes physiques ou morales et dont

    les effets sont limits aux personnes qui les ont passs (art. 1165 C. civ.) 2. Les contrats collectifs sont pass par un groupement et produisent leurs effets sur les

    membres du groupement non parties au contrat

    E. La distinction contrats simples/contrats conjonctifs 1. Dans le contrat simple chaque partie est compose dune seule personne 2. Dans le contrat conjonctif les parties sont constitues par un groupe de personnes

    Chapitre 4. Lautonomie de la volont Section 1. Le contenu de la thorie de lautonomie de la volont

    A. Le principe de lautonomie de la volont : Qui dit contractuel, dit juste (Fouille)

    B. Les consquences juridiques de la thorie de lautonomie de la volont

    1. La primaut du contrat comme source dengagement a. La source principale des obligations ne peut rsider que dans laccord de volont b. Les autres sources dengagement ne peuvent tre quexceptionnelles

    2. Les rgles techniques de lengagement contractuel

    a. Les rgles de formation Un consentement qui sexprime clairement et librement (= intgrit du

    consentement) On lie les bufs par les cornes et les hommes par la parole (Loysel) la libert de dterminer le contenu du contrat

    b. Les effets du contrat La force obligatoire du contrat : une fois conclu, le contrat doit tre respect

    (art. 1134 C. civ.) Leffet relatif du contrat : le contrat nengage que les parties (art. 1165 C.

    civ.) Section 2. Le dclin de la thorie de lautonomie de la volont

    A. La critique de la thorie de lautonomie de la volont 1. Sur le terrain des principes

    a. Si la volont peut crer un engagement cest parce que la loi le permet b. On nest engag par sa volont que dans la mesure o cet engagement est juste et

    socialement utile

    2. Sur le terrain des ralits conomiques : Entre le fort et le faible, cest la volont qui asservit et la loi qui libre (Lacordaire)

    B. Le droit positif et son volution

    1. Le Code civil

    a. Lobligation de respecter lordre public et les bonnes murs (art. 6 C. civ.)

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    b. Le principe de la force obligatoire du contrat (art. 34 C. civ.)

    2. Lvolution postrieure du Code civil a. Linterventionnisme lgislatif

    Un fort dveloppement des rgles dordre public Lmergence dun ordre public conomique et social

    b. Les consquences techniques dans le droit des contrats Les atteintes la libert contractuelle

    Les atteintes la libert de contracter ou de ne pas contracter : le phnomne des contrats forc tel le contrat de mtayage (art. L. 417-11 C. rural)

    Les atteintes la libert de fixer le contenu du contrat : le phnomne des contrats dirigs tel le contrat dadhsion

    Les atteintes au principe du consensualisme. Une augmentation du formalisme

    Les atteintes au principe de leffet relatif des contrats : ex : les lois rglementant les conventions collectives de travail

    Les atteintes la force obligatoire des conventions : la loi peut parfois porter atteinte la force obligatoire des contrats ; ex : possibilit de rtractation en cas de dmarchage ou de vente domicile (art. L. 121-5 C. conso.) ou en permettant au juge de rduire une clause pnale manifestement excessive ou drisoire (art. 1152 al. 2 C. civ.)

    Chapitre 5. Lexistence du consentement (art. 1108 C. civ.) Section1. Loffre

    A. Loffre de contracter 1. Les pourparlers contractuels

    a. Cette priode va de la prise de contact jusqu la conclusion du contrat b. Dans certains cas la rupture de peut tre fautive et engager la responsabilit de

    auteur (Paris, 25me ch. B, 10 mars 2000) Une responsabilit dlictuelle (Com. 7 janvier et 22 septembre 1997) La perte de chance de tirer profit du contrat ne donne pas droit des

    dommages-intrts (Com. 26 novembre 2003, Manoukian)

    2. Le pacte de prfrence a. Cest lacte par lequel une personne sengage, si elle dcide de contracter, le faire

    avec telle ou telle personne dtermine b. Le bnficiaire de la promesse peut demander et obtenir la nullit du contrat ou la

    substitution de lacqureur sous condition (Ch. Mixte, 26 mai 2006, 2 arrts)

    3. Les promesses de contrat a. La promesse unilatrale de contrat

    La notion de promesse unilatrale de contrat La promesse unilatrale de contrat est un contrat La promesse unilatrale de contrat nest pas le contrat dfinitif Lindemnit dimmobilisation

    Le rgime de la promesse unilatrale de contrat La promesse unilatrale de contrat obit toutes les conditions

    gnrales des contrats et doit contenir les lments essentiels du contrat (art. 1108 C. civ.)

    v Les obligations comprises lart. 1108 C. civ. v Des obligations propres certains contrats : ex : toute

    promesse unilatrale de vente immobilire doit faire lobjet dun enregistrement peine de nullit dans les 10 jours de son acceptation par le bnficiaire (art. 1589-2 C. civ.)

    Les effets de la promesse unilatrale de contrat

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    Le promettant est tenu de maintenir son offre pendant le dlai prvu quand il y en a un

    Le bnficiaire nest pas engag avant la leve de loption Les parties peuvent prvoir que le dfaut dexcution par le

    promettant de son engagement de vendre se rsoudra en nature par la constatation judiciaire (Civ. 3me, 27 mars 2008)

    Que se passe-t-il lorsque le promettant refuse de sexcuter : tergiversations jurisprudentielles

    v Civ. 3me, 15 dcembre 1993 v Civ. 3me, 8 septembre 2010 v Civ. 3me, 11 mai 2011 v Civ. 3me, 6 septembre 2011

    b. La promesse synallagmatique de contrat La promesse de vente vaut vente lorsquil y a consentement rciproque des

    deux parties sur la chose et sur le prix (art. 1589 al. 1 C. civ.) Ce principe concerne les contrats consensuels mais pas les contrats

    rels ou solennels Les parties peuvent galement marquer leur volont de solenniser le

    contrat en subordonnant son existence laccomplissement dune formalit particulire

    B. Loffre de contrat

    1. Les caractres de loffre de contrat

    a. Loffre doit tre prcise Loffre doit caractriser les lments essentiels du contrat (Civ. 3me, 1er

    juillet 1998) b. Loffre doit tre ferme

    Loffre doit manifester lintention de son auteur de sengager Loffre nest pas ferme si elle est assortie de rserves

    c. Les autres caractristiques de loffre Loffre peut tre destine une personne dtermine, plusieurs personnes

    en particulier ou au public (Civ. 3me, 28 novembre 1968 : priorit au premier acceptant)

    Loffre doit tre extriorise par crit, parole, attitude, etc. Loffre peut tre tacite ou expresse Loffre doit tre non quivoque

    2. Loffrant peut-il retirer son offre ?

    a. Loffre comporte un dlai Loffrant doit la maintenir pendant ce dlai (Civ. 1re, 17 dcembre 1958) Lorsque le dlai est implicite, le pollicitant doit maintenir son offre pendant

    un dlai raisonnable (Civ. 3me, 10 mai 1972) Le pollicitant qui retire son offre avant lcoulement du dlai prvu engage

    sa responsabilit contractuelle (Civ. 3me, 7 mai 2008 : arrt rendu au visa de lart. 1134 C. civ.)

    b. Loffre ne comporte pas de dlai Elle doit tre maintenue pendant un dlai raisonnable (Civ. 3me, 20 mai

    2009) Parfois la loi impose le respect dun dlai dtermin

    c. La caducit de loffre Loffre peut devenir caduque par lexpiration de son dlai, une limite de

    quantit, en cas dincapacit ou de dcs de loffrant Le dcs ou lincapacit de loffrant ne fait pas en principe obstacle son

    acceptation

    3. Le choix du cocontractant a. Lauteur de loffre peut choisir son cocontractant b. Lexclusion dun cocontractant ne doit pas avoir pour effet de contrevenir aux lois

    relatives la discrimination (art. 225-1 et s. CP) Section 2. Lacceptation

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    A. Les formes de lacceptation

    1. La manifestation de volont expresse

    a. Le consentement peut tre oral b. Le consentement peut tre gestuel c. Le consentement peut tre crit

    2. La manifestation de volont tacite

    a. Elle peut rsulter du simple comportement b. Elle peut rsulter du commencement dexcution du contrat c. La loi impose parfois une manifestation de volont expresse (ex : en cas de contrat

    de cautionnement ; art 2292 C. civ.)

    3. Le comportement passif : le silence a. Le principe

    Le silence ne vaut pas acceptation (Civ. 25 mai 1870) b. Les exceptions

    Les exceptions prvues par la loi : ex : la tacite reconduction des baux crits (art. 1738 C. civ.)

    Les exceptions admises par la jurisprudence Des relations daffaires antrieures au contrat en cause Des usages commerciaux Lorsque loffre est faite dans lintrt exclusif du destinataire : ex :

    Requtes, 29 mars 1938, affaire relative des loyers impays La convention des parties le prvoit expressment Certaines situations permettent de donner au silence la signification

    dune acceptation (Civ. 1re, 24 mai 2005 et Civ. 1re, 4 juin 2009)

    B. Les contrats entre absents 1. Les intrts de la dtermination de la date et du lieu de formation du contrat entre

    absents a. La date : 4 intrts la fixation de la date

    A partir du moment o le contrat dfinitif est conclu, les parties ne peuvent plus se rtracter

    Cest partir de la date de formation du contrat que commencent se produire les effets de ce contrat

    Cest la date de formation du contrat que lon se place pour dterminer la loi applicable au contrat

    La date de formation du contrat constitue le point de dpart du dlai pour intenter laction en nullit de ce contrat

    b. Le lieu Larticle 46 du Code civil interdit que par contrat, soit prvue attribution

    au tribunal du lieu de formation du contrat Lintrt du lieu de formation du contrat concerne les contrats

    internationaux La loi applicable au contrat pour ce qui concerne les conditions de forme est

    celle du lieu o le contrat a t conclu ; Le lieu rgit lacte

    2. Les solutions a. Les solutions du Code civil : 2 solutions contradictoires

    Art. 932 C. civ. relatif la donation : ce nest pas lacceptation mais la notification de la donation au donateur qui donne naissance au contrat

    Art. 1985 al. 2 C. civ. relatif au mandat : lacceptation de loffre pouvant tre tacite, le contrat est form au jour o le mandataire a accompli le premier acte dexcution, mme si le mandat lignore. Cest le systme de lmission qui lemporte

    b. Les solutions de la doctrine Premire thorie : le contrat se forme au moment et au lieu o intervient

    lacceptation. Il existe deux variantes Thorie de la dclaration

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    Thorie de lmission Deuxime thorie : le contrat se forme au moment et au lieu o loffrant

    connat lacceptation. Il existe deux variantes Thorie de la rception Thorie de linformation

    c. Les solutions de la jurisprudence La jurisprudence sest prononce pour la thorie de lmission en labsence

    de manifestation de volont contraire des parties (Requtes, 21 mars 1932) Le droit international privilgie la thorie de la rception en matire de vente

    internationale de marchandises (art. 18-2 Conv. Vienne) Chapitre 6. Les vices du consentement Section 1. Lerreur (art. 1110 C. civ.)

    A. Les diffrents types derreurs 1. Les erreurs prises en considration

    a. Les erreurs prvues par le Code civil Lerreur sur la substance ou les qualits substantielles (art. 1110 al. 1 C.

    civ.) La doctrine est partage

    v La conception objective ; ex : Jachte des chandeliers en bronze alors que je pensais acheter des chandeliers en argent (Pothier)

    v La conception subjective : la substance rside dans la qualit de la chose qui a t principalement envisage par les parties au contrat

    La jurisprudence a retenu la conception subjective v Lerreur doit tre considre comme portant sur la

    substance de la chose lorsquelle est telle nature que, sans elle, lune des parties naurait pas contract (Civ. 28 janvier 1913)

    v La jurisprudence retient la mthode dapprciation in concreto

    v La jurisprudence ne distingue pas selon que lerreur porte sur la prestation reue, fournie ou sur la chose achete (Versailles, 7 janvier 1987, Affaire du Poussin)

    v La jurisprudence ne distingue pas si lerreur sur la substance est de fait ou de droit

    Lerreur sur la personne Lerreur sur la personne nest cause de nullit que dans les contrats

    intuitu personae (art. 1110 al. 2 C. civ.) v Dans les contrats titre gratuit car le bnficiaire de

    lintention librale est forcment une personne dtermine v Dans certains contrats onreux (ex : mandat rmunrs,

    contrat de travail, contrat dentreprise, etc.) Lerreur sur la personne nest pas une erreur sur lidentit physique

    ou civile du cocontractant ou sur ses qualits substantielles (Ch. Runies, 24 avril 1852, qui exclut la demande dannulation du mariage par une pouse dont le mari avait t au bagne durant sa jeunesse)

    b. Lerreur en dehors du Code civil Lerreur sur la nature du contrat Lerreur sur lobjet du contrat

    2. Les erreurs indiffrentes

    a. Lerreur portant sur une qualit non substantielle (ex : couleur dune voiture doccasion)

    b. Lerreur sur la personne dans les contrats non intuitu personae

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    c. Lerreur sur la valeur (ex : lobjet est estim plus cher que sa valeur relle sans quil y ait eu erreur sur les qualits de cet objet)

    d. Lerreur sur les motifs trangers la chose objet du contrat : en labsence de stipulation expresse, lerreur sur un motif du contrat extrieur lobjet de celui-ci

    B. Lannulation pour erreur

    1. Les caractres de lerreur cause de nullit

    a. Lerreur ne doit tre grossire, inexcusable b. Lerreur doit porter sur un lment connu de lautre partie : lerreur doit tre

    commune c. Lerreur de droit est prise en compte uniquement si elle constitue une erreur sur la

    substance (Civ. 17 novembre 1930)

    2. La preuve de lerreur a. Lerreur doit tre prouve

    Lerreur se prouve par tous moyens La victime doit prouver (par tous moyens) que lerreur tait dterminante

    b. Lerreur sapprcie au moment de la conclusion du contrat Lala chasse lerreur : il ny a pas erreur sil y a acceptation dun ala (TGI

    Paris, 21 janvier 1976, Affaire du Verrou du Poussin) Il y a erreur lorsque lala na pas t insr dans le contrat (Versailles, 7

    janvier 1987, Affaire du Poussin)

    3. La sanction de lerreur a. Lerreur-obstacle

    Elle est dune gravit telle quelle empche la rencontre des volonts ncessaire la formation du contrat

    Lerreur obstacle chasse lerreur inexcusable (Civ. 3me, 23 novembre 1976)

    b. Lerreur ordinaire La nullit sanctionnant lerreur vice du consentement est une nullit

    relative (le dlai de prescription est de 5 ans) En principe le contrat est totalement annul ; mais il peut arriver quune

    seule clause du contrat soit annule (Civ. 15 janvier 1898) La victime de lerreur obtenir, en plus de la nullit, des dommages-intrts

    du fait de la nullit du contrat (Civ. 3me, 29 novembre 1989) Section 2. Le dol (art. 1116 C. civ.)

    A. Les lments constitutifs du dol 1. Llment matriel du dol

    a. Les manuvres dolosives On appelle dol toute surprise, fraude, finesse, feinte et toute autre

    mauvaise voie pour tromper quelquun (Domat) exemple : trafiquer le compteur dune voiture en vue de sa vente

    b. Le mensonge De simples mensonges peuvent suffire caractriser le dol Distinction entre le dolus bonus (= pas pris en compte) et le dolus malus (=

    pris en compte) c. La rticence dolosive

    Le dol peut tre constitu par le silence dune partie dissimulant au cocontractant un fait qui, sil avait t connu de lui, laurait empch de contracter (Civ. 3me, 15 novembre 2000)

    La rticence doit comporter un lment matriel (= lomission dune information substantielle)

    Le devoir de renseignement est admis par la jurisprudence chaque fois que lune des parties possde une information ncessaire lautre partie alors que celle ci se trouve dans limpossibilit ou la quasi-impossibilit de se la procurer (Civ. 3me, 27 mars 1991)

  • 11

    Aucune obligation dinformation ne pse sur lacqureur (Civ. 1re, 3 mai 2000, Affaire Baldus)

    Dans tous les cas, les juges du fond doivent caractriser la rticence dolosive

    La rticence dolosive nest constitue quen prsence des lments constitutifs du dol (= lintention de lauteur et lerreur de la victime)

    2. Llment intentionnel du dol

    a. Lintention de tromper b. La faute intentionnelle ne ncessite pas la volont de crer un prjudice lautre

    partie

    B. Lannulation pour dol 1. Les caractres du dol

    a. Le dol doit avoir t dterminant Sans le dol la partie victime naurait pas contract Pour que le dol soit dterminant, lerreur engendre doit elle-mme avoir t

    dterminante pour contracter Distinction dol principal (= il porte sur les qualits substantielles de la

    chose) et dol incident (= le dol sans lequel le contrat aurait t nanmoins conclu)

    b. Le dol doit maner du cocontractant Le dol qui mane dun tiers permet dobtenir des dommages-intrts mais

    pas la nullit La nullit peut tre admise lorsque le cocontractant est complice du tiers ou

    le reprsentant du cocontractant Dans les contrats unilatraux il est admis que le dol mane dun tiers

    2. La preuve du dol

    a. Le dol ne se prsume pas et doit tre prouv (art. 1116 al. 2 C. civ.) b. La preuve du dol se fait par tous moyens (car cest un fait juridique) c. La Cour de cassation exerce son contrle sur le caractre lgal des moyens

    employs pour prouver le dol (Com. 1er avril 1952)

    3. Les effets du dol a. La nullit relative du contrat

    Laction en nullit se prescrit par lcoulement dun dlai de 5 ans (art. 1304 al. 1 C. civ.) compter de la dcouverte du dol ou de lerreur (art. 1304 al. 2 C. civ.)

    Chacune des parties rcupre ses prestations (ch. 9) b. Le dol permet la victime dobtenir des dommages-intrts lorsquelle subit un

    prjudice cause de lannulation du contrat Il sagit dune responsabilit dlictuelle fonde sur lart. 1382 C. civ. Une simple ngligence est suffisante (ex : violation dune obligation

    dinformation) c. la victime du dol peut galement demander rparation du prjudice sur le

    fondement de la responsabilit contractuelle sans demander la nullit du contrat Section 3. La violence

    A. Les lments constitutifs de la violence cause de nullit 1. Les formes de la violence

    a. La violence physique b. La violence envers le patrimoine

    La contrainte conomique se rattache la violence et non la lsion (Civ. 1re, 30 mai 2000)

    Les conditions de la contrainte conomique (Civ. 1re, 3 avril 2002) Existence dune dpendance conomique Exploitation abusive de cette situation de dpendance conomique

  • 12

    Le Code de la consommation sanctionne labus de faiblesse (art. 122-8 C. conso.)

    2. Le caractre imminent de la violence (art 1112 C. civ.)

    a. La crainte doit exister au moment de lacceptation du contrat b. Le contrat ne peut tre annul si la menace est trop lointaine

    3. Le caractre dterminant de la violence (art. 1112 C. civ.)

    a. La menace dun mal considrable b. Cette crainte doit tre actuelle au moment de la formation du contrat c. Le caractre dterminant de la violence sapprcie in concreto

    Les menaces peuvent viser le cocontractant Les menaces peuvent viser un tiers, tel un proche du cocontractant

    d. La violence sapprcie au jour de la conclusion du contrat

    4. Le caractre illgitime de la violence a. Lillgitimit quant au moyen de contrainte utilis (ex : coups, diffamations, etc.) b. Lillgitimit quant au but poursuivi : la menace dexercer une voie de droit

    rgulire peut devenir illgitime si elle est utilise dans le but dobtenir plus que ce qui est d

    5. Lauteur de la violence : le cocontractant ou un tiers (art. 1111 C. civ.)

    6. La victime de la violence (art. 1113 C. civ.) a. Le cocontractant b. Et/ou un membre de sa famille

    B. La sanction de la violence 1. La nullit relative

    a. La nullit peut tre partielle b. Le dlai de prescription est de 5 ans compter du moment o la violence a cess

    2. A la nullit peut sajouter une condamnation des dommages-intrts Chapitre 7. Lobjet et la cause Section 1. Lobjet

    A. Lexistence de lobjet (art. 1126 1130 C. civ.9) 1. La ralit de lobjet

    a. La ralit de lobjet Le contrat portant sur une chose qui nexiste pas au moment de la

    conclusion du contrat est nul Le contrat sera nul si ds lorigine il y a impossibilit de produire la chose Le contrat est valable si la chose a pri depuis sa formation

    b. La prestation objet de lobligation La prestation objet du contrat doit tre possible Si la prestation est impossible le contrat est nul

    La nullit doit exister au moment de la conclusion du contrat Si la nullit survient aprs la conclusion du contrat, elle est

    sanctionne par la rsolution (pour inexcution) Limpossibilit doit tre absolue

    Limpossibilit doit exister pour tous et pas seulement pour le dbiteur

    Les Romains disaient On ne put toucher le ciel du doigt

    2. La dtermination de lobjet a. Les principes gnraux

  • 13

    Lobjet doit tre dtermin ou tout du moins dterminable (art. 1129 c. civ.) Sil sagit dun corps certain, la dtermination (= identification de

    lobjet) doit tre suffisamment prcise Sil sagit dune chose de genre

    v Il nest pas ncessaire que lobjet soit dtermin v Il doit tre dterminable au moins quant son espce et sa

    quantit (ou quotit) v La qualit nest pas prcise

    b. La dtermination du prix Si lobjet est dterminable, il est indispensable que les lments qui

    permettent de dterminer le prix soient suffisamment prcis (ex : la rfrence au prix local du march est insuffisante)

    Le prix a donn lieu des difficults particulires Dans les contrats de fourniture exclusive : la C. cass. permet

    dsormais que le prix prvu dans le contrat-cadre soit simplement dterminable et pas forcment dtermin (Ass. pln. 1er dcembre 1995)

    Dans certaines lgislations, lindtermination du prix nest pas permise (ex : contrat de travail, bail dimmeuble, contrat dassurance, etc.)

    Lart. 1591 prvoit toujours que Le prix de la vente doit tre dtermin et dsign par les parties

    B. La valeur de lobjet : la lsion 1. Dfinition de la lsion

    a. Au sens strict : un dsquilibre entre les prestations de chacune des parties dans un contrat synallagmatique, existant au moment de la formation du contrat (ex : lsion dans la vente

    Au dtriment de lacheteur : prix suprieur la valeur de la chose vendue Au dtriment de lacheteur : prix infrieur la valeur de la chose vendue

    b. Dans un sens plus large : la lsion peut exister mme en dehors des contrats synallagmatiques

    Il sagit dun dfaut dquivalence entre lavantage retir dun contrat et le sacrifice consenti (ex : taux dintrt trop lev dans un contrat de prt, contrat unilatral titre onreux)

    c. Dans le Code civil il existe un seul texte gnral sur la lsion : art. 1118 C. civ. Il sagit dun texte restrictif La lsion nest une cause de nullit que dans certains contrats

    2. Le domaine de la lsion

    a. Le domaine de la lsion dans certains contrats La lsion dans le Code civil

    Le Code civil a conu la lsion de manire trs restrictive : le principe reste que la lsion ne vicie pas les conventions

    La lsion nest sanctionne que dans certains cas ou lgard de certaines personnes

    v Le partage (art. 889 C. civ.) : la lsion dun quart au dtriment de lun des hritiers

    v La vente dimmeubles (art. 1674 et 1675 C. civ.) : la lsion des 7/12e au dtriment du vendeur

    La lsion postrieurement au Code civil Dans la vente dengrais et de semences : plus dun quart au

    dtriment de lacheteur Dans le contrat dassistance maritime : lorsque les conditions du

    contrat sont inquitables Dans le contrat de cession du droit dexploitation dune uvre

    littraire ou artistique : la lsion des 7/12e lorsque lauteur cde ses droits

    Le prt intrts : lorsquil y a usure b. Le domaine de la lsion lgard de certaines personnes

  • 14

    La lsion nest prise en compte que pour les mineurs non mancips contre toutes sortes de conventions (art. 1305 C. civ.)

    Les majeurs sous sauvegarde de justice (art. 435 C. civ.) Les majeurs sous tutelle ou curatelle (art. 436 C. civ.)

    3. La sanction de la lsion

    a. Les conditions Lorsquelle est admise par les textes, la lsion est sanctionne

    indpendamment de tout vice du consentement car la lsion est un vice objectif

    Lala chasse la lsion La lsion sapprcie au moment de la formation du contrat

    b. Les modalits de la sanction En principe la sanction de la lsion est la rescision (sauf exception la

    prescription est de 2 ans) Dans la plupart des cas la loi fixe le montant partir duquel la lsion est

    prise en compte Plus exceptionnellement, la loi laisse le droit aux tribunaux dapprcier le

    montant de la lsion Lorsque la lsion touche le majeur protg, la loi laisse au juge un

    pouvoir dapprciation quant la ncessit de rescinder le contrat

    C. La licit : lobjet doit tre dans le commerce, il doit tre licite (art. 1128 C. civ.) 1. La cession de clientle

    a. La cession des clientles commerciales est licite b. La cession des clientles civiles est licite sous condition

    si la cession de la clientle mdicale, loccasion de la constitution ou de la cession dun fonds libral dexercice de la profession nest pas illicite, cest la condition que soit sauvegarde la libert de choix du patient (Civ. 1re, 7 novembre 2000)

    2. Les clauses abusives a. Dfinition

    Un dsquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, au profit du professionnel et au dtriment du non professionnel ou du consommateur

    Deux listes de clauses abusives : dcret du 18 mars 2009 Une liste grise contenant 12 clauses prsumes abusives Une liste noire contenant 10 clauses rputes irrfragablement

    abusives et donc interdites b. Domaine dapplication

    La lgislation relative aux clauses abusives sapplique toutes les formes et supports de contrats (ex : factures, bons de garanties, bon de commande, etc.)

    La notion de professionnel, non professionnel, ou de consommateur est rarement dfinie

    La jurisprudence interprte trs restrictivement la notion de professionnel Exemple : elle refuse dappliquer la lgislation sur les clauses

    abusives aux contrats de fourniture de biens et services qui ont un rapport direct avec lactivit professionnelle exerce par le cocontractant (Civ. 1re, 24 janvier 1995)

    c. La sanction de la clause abusive Les titulaires de laction

    Le professionnel, le non professionnel ou le consommateur victime de la clause abusive

    Les associations de consommateurs (art. L. 421-6 C. conso.) : elles peuvent agir par voie daction ou par voie dintervention

    Lobjet de la preuve Deux hypothses doivent tre envisage

    v Lorsque la clause se trouve dans la liste grise, le professionnel devra prouver son caractre non abusif

  • 15

    v Lorsque la clause se trouve dans la liste noire, elle est prsume abusive et le professionnel ne pourra apporter la preuve de son caractre non abusif

    Lapprciation du caractre abusif doit se faire en fonction de toutes circonstances qui entourent la conclusion du contrat (art. L. 132-1 al. 5 C. conso.)

    La nature de la sanction La clause abusive est rpute non crite Le reste du contrat subsiste ds lors quil le peut sans lexistence des

    clauses sanctionnes (art. L. 132-1 al. 8 C. conso.) La commission des clauses abusives peut galement mettre des

    recommandations de sanctions Section 2. La cause (art. 1108 et 1131 1133 C. civ.)

    A. La notion de cause 1. La conception objective de la cause (= conception classique de la cause)

    a. Dans les contrats synallagmatiques La cause rside dans lespoir pour chacune des parties dobtenir la contre-

    prestation promise par lautre partie Exemple : dans le contrat de vente, le vendeur sengage transfrer la

    proprit parce que lacheteur sengage payer le prix et inversement b. Dans les contrats unilatraux rels

    La cause est la remise matrielle de la chose lors de la formation du contrat Exemple : dans le contrat prt

    c. Dans les contrats titre gratuit La cause rside dans lintention librale Exemple : dans la donation, le donateur a la volont de gratifier le donataire

    2. La conception subjective de la cause (= conception plus moderne de la cause)

    a. La Cause serait le motif impulsif et dterminant qui a pouss chacune des parties contracter

    b. La ncessit dune cause commune a t abandonne (Civ. 1re, 7 octobre 1998)

    B. Le rgime juridique de la cause 1. La ncessit de la cause (art. 1131 C. civ.)

    a. Labsence de cause Labsence de cause se rencontre surtout dans les contrats synallagmatiques

    Linexistence ou limpossibilit de lobjet pour lune des parties est une absence de cause son obligation pour lautre partie

    Exemple : la chose a pri au moment de la conclusion du contrat Il y a absence de cause dans un contrat synallagmatique lorsque la contre-

    prestation attendue ne prsente aucune utilit Lexistence de la cause doit tre apprcie de manire spcifique lorsque le

    contrat sinscrit dans le cadre dune opration conomique constituant un ensemble contractuel indivisible

    b. La fausse cause La fausse cause est une absence de cause sur laquelle vient se greffer un

    vice du consentement ; ex : lerreur (art. 1131 C. civ.) La fausse cause peut tre partiellement fausse

    c. La cause simule Les parties donnent leurs obligations une cause apparente qui nest pas la

    vritable cause Il ny a pas nullit de lobligation

    2. La preuve de la cause (art. 1132 C. civ.)

    a. La cause est cense exister mme lorsquelle nest pas exprime dans le contrat b. Celle des deux parties qui prtend quelle nexiste pas devra le dmontrer (par tous

    moyens) c. La preuve de la cause ou de labsence de cause se fait par tous moyens

  • 16

    d. La cause sapprcie au jour de la formation du contrat

    3. La sanction de la cause a. La jurisprudence a pu opter pour la nullit absolue (Civ. 1re, 10 fvrier 1993) b. La jurisprudence a pu opter pour la nullit relative (Civ. 3me, 29 mars 2006)

    4. La moralit et la licit de la cause art. 1131 et 1133 C. civ.)

    a. Les applications de la cause illicite ou immorale Dans les contrats titre onreux

    Immoralit de la cause de lobligation (= lillicit de la contrepartie) v Une chose ou un droit qui nest pas dans le commerce v Le jeu v Les maisons de tolrance v Les prestations directement contraires aux bonnes murs

    (cela peut tre soit immoral, soit illicite) Immoralit de la cause du contrat

    v Lintention des parties est considre comme immorale par le juge

    v Lannulation ne peut cependant tre encourue que lorsquil sagit du motif dterminant des parties afin de limiter le contrle du juge

    Dans les contrats titre gratuit Cest la cause subjective qui doit tre analyse

    v Les libralits entre concubins taient jadis juges immorales (Civ. 26 mars 1860)

    v Les libralits entre concubins ne sont plus juges immorales (Civ. 1re, 3 fvrier 1999)

    b. La sanction de la cause illicite ou immorale La conception classique a opt pour la nullit absolue Le droit positif a opt pour la nullit relative La preuve de limmoralit ou de lillicit de la cause se fait par tous moyens

    Chapitre 8. Les conditions de forme : le consensualisme : le consensualisme Section 1. Les formalits ncessaires la validit du contrat

    A. Les contrats solennels 1. Lexigence dun acte authentique

    a. Exemple : donation (art. 931 C. civ.) b. Exemple : subrogation consentie par le dbiteur (art. 1250 C. civ.) c. Exemple : contrat de mariage (art. 1394 C. civ.) d. Exemple : convention constitutive dhypothque (art. 2416 C. civ.)

    2. Lexigence dun simple crit

    a. Exemple : le contrat de promotion immobilire relatif un immeuble usage dhabitation ou usage professionnel (art. L. 222-3 CCH)

    b. Exemple : vente de fonds de commerce (art. L. 141-1 C. com.)

    3. La sanction de labsence de formalisme a. La loi prvoit parfois que le contrat crit ou la mention particulire est prvue

    peine de nullit b. La loi peut prvoir une sanction particulire c. Dans certains cas la loi ne prvoit aucune sanction : la jurisprudence a alors

    tendance prononcer la nullit absolue

    B. Les contrats rels 1. Les contrats rels exigent pour tre valablement form la remise de la chose objet du

    contrat en plus du consentement

  • 17

    2. Le contrat de prt consenti par un professionnel du crdit est un contrat consensuel (Civ. 1re, 28 mars 2000) : la remise de la chose constitue le premier acte dexcution du contrat (Civ. 1re, 19 juin 2008)

    Section 2. Les formalits trangres la validit du contrat

    A. Les formalits de preuve

    Lart. 1341 C. civ. exige un crit pour constater un acte juridique lorsque la somme en jeu excde 1500

    Dautres formalits peuvent tre exiges La loi du 13 mars 2000 consacre la possibilit de recourir un support

    lectronique pour prouver l contrat (art. 1316 C. civ.)

    B. Les formalits de publicit

    Exemple : publicit en cas de changement de rgime matrimonial (art. 1397 C. civ.) Si la formalit nest pas respecte, le contrat reste valable mais est inopposable aux

    tiers

    C. Les autres formalits

    Des formalits dhabilitation Des formalits dordre fiscal Des formalits denregistrement

    Chapitre 9. La sanction des conditions de formation du contrat Section 1. La notion de nullit

    A. La distinction entre la nullit et les autres sanctions affectant le contrat 1. Nullit et rsolution

    a. La rsolution, en particulier la rsolution judiciaire, est une sanction propre linexcution dun contrat synallagmatique (art. 1184 C. civ.)

    b. La rsolution se distingue de la nullit dans ses conditions et ses effets La rsolution a pour condition linexcution du contrat La nullit trouve son origine dans lirrespect de lune des conditions mais

    pas dans ses effets Les effets de la nullit et de la rsolution sont les mmes : le contrat est

    ananti rtroactivement sauf dans les contrat excution successive o la rsolution se transforme en rsiliation

    2. Nullit et inopposabilit a. Linopposabilit est une sanction qui se rapporte une irrgularit qui ne touche

    pas lexcution du contrat b. Linopposabilit ne fait pas disparatre le contrat lgard de tous : le contrat est

    maintenu entre les parties mais les tiers sont autoriss le mconnatre

    3. Nullit et caducit a. La nullit et la caducit sanctionnent le dfaut dune condition essentielle de la

    formation du contrat Il y a caducit lorsque cette condition essentielle existait au moment de la

    formation du contrat mais a disparu ensuite La cause de nullit existe dj lors de la formation du contrat

    b. Lorsquil y a caducit, le contrat disparat lgard de tous mais seulement pour lavenir

    Exemple : un legs dimmeuble ci celui-ci existe au moment du testament Exemple : si limmeuble prit, le testament devient caduc (art. 1042 C. civ.)

  • 18

    Exemple : lannulation dune vente peut provoquer la caducit dun prt (Civ. 1re, 1er juillet 1997)

    B. La distinction entre nullit relative et nullit absolue 1. Le principe de la distinction

    a. Dans la conception classique La nullit est relative lorsque lirrgularit nest pas grave ; ex : un vice du

    consentement Lorsquun lment essentiel de lacte juridique fait dfaut, le contrat est

    mort-n (= la nullit absolue) Linexistence est conue pour les vices plus graves ; ex : le dfaut dobjet ; le

    contrat est cens navoir jamais exist b. Dans la conception moderne

    La nullit est relative si la rgle non respecte vise la protection des intrts particuliers de lune ou lautre des parties (ex : vice du consentement)

    La nullit absolue en cas de non respect de rgles visant la protection de lintrt gnral (ex : objet ou cause illicite ou immorale, violation dune rgle dordre public, etc.)

    2. Les consquences de la distinction a. La ncessit dagir en justice

    Selon la doctrine classique : la nullit absolue entrane lannulation automatique ; si la nullit est relative, le rle du juge est limit lannulation du contrat

    Selon la doctrine moderne : en tout tat de cause, il ny a pas de nullit automatique

    b. Le droit dinvoquer la nullit En cas de nullit relative : seule la personne protge peut agir En cas de nullit absolue : toute personne intresse et qui a qualit peut

    invoquer la nullit c. La disparition du droit dinvoquer la nullit (= 5 ans pour agir ; art. 1304 et 2224

    C. civ.) Section 2. Les conditions de lannulation

    A. Le droit dinvoquer la nullit 1. Le droit dinvoquer la nullit relative

    a. Seule la personne protge peut invoquer la nullit b. Dautres personnes peuvent ventuellement fair valoir la nullit

    Le reprsentant lgal du mineur ou du majeur protg Les ayants cause universels du de cujus Les cranciers chirographaires peuvent invoquer la nullit au nom de leur

    dbiteur (= action oblique) Les ayants cause titre particulier

    2. Le droit dinvoquer la nullit absolue

    a. Toute personne intresse peut invoquer la nullit absolue Les parties au contrat, les personnes qui les assistent, les reprsentent, et

    les ayants cause universels Les ayants cause titre particulier Les cranciers chirographaires Les tiers justifiant dun intrt lgitime agir

    b. Les tiers absolus ne peuvent pas invoquer la nullit absolue c. Le ministre public ne peut agir que de manire exceptionnelle d. Le juge peut soulever doffice la nullit absolue comme la nullit relative

    B. Labsence de consolidation de lacte nul

    1. La confirmation

  • 19

    a. Le domaine de la confirmation : elle est limite aux hypothses de nullit relative b. Les conditions de la confirmation

    Les conditions de fond La confirmation ne peut avoir lieu quen connaissance du vice dont

    le contrat est entach La confirmation suppose lintention de rparer le vice Lacte confirmatif doit tre exempt de vice Dans certains cas le vice doit avoir disparu ; ex : vice du

    consentement La disparition du vice nest pas ncessaire lorsquil sagit dun vice

    objet telle la lsion Les conditions de forme

    La confirmation expresse (art. 1338 al. 1 C. civ.) qui doit comporter un certain nombre de mentions

    La confirmation tacite (art. 1338 al. 2 C. civ.) c. Les effets de la confirmation

    Les effets vis--vis des parties au contrat La confirmation a un effet relatif : elle nengage que son auteur La confirmation a un effet rtroactif vis--vis de son auteur : tout se

    passe comme si le contrat initial tait valable depuis lorigine Les effets vis--vis des tiers

    La confirmation ne peut pas porter prjudice aux tiers (art. 1338 al. 3 in fine C. civ.)

    La confirmation est inopposable aux ayants cause titre particulier

    2. La prescription a. Lextinction de laction en nullit

    Laction en nullit absolue se prescrit par un dlai de 5 ans (art. 2224 C. civ.)

    Le point de dpart du dlai est le jour de la formation du contrat Ce dlai peut tre suspendu (art. 2233 2239 c. civ.) ou interrompu (art.

    2240 2246 C. civ.) La prescription de certaines nullits est parfois plus courte (ex. art. 215 et

    1398 C. civ.) En principe, le point de dpart du dlai de la prescription relative est le jour

    de la conclusion du contrat, mais il peut parfois tre repouss Pour la violence, le jour o elle a cess Pour lerreur et le dol, le jour o ils ont t dcouverts (art. 1304 al.

    2 C. civ.) Pour les personnes protges

    v Mineurs : partir de la majorit ou de lmancipation v Majeurs protgs : partir du jour o le majeur a eu

    connaissance de lacte tout en tant en tat de le refaire valablement (art. 1304 al 3 C. civ.)

    v Leurs hritiers peuvent agir compter du dcs b. La survie de lexception de nullit

    Lexception de nullit est perptuelle l diffrence de laction en nullit Lexception de nullit produit ses effets rtroactivement

    Section 3. Les effets de lannulation

    A. Leffet rtroactif de lannulation 1. Leffet rtroactif de lannulation entre les parties

    a. Le principe de la restitution des prestations ou principe des restitutions rciproques

    Restitution en nature de ce qui a t fourni ou vers de part et dautre La somme initialement perue doit tre restitue La restitution en nature doit porter sur la chose principale et sur ses

    accessoires La restitution en nature peut saccompagner du versement dindemnits

    soit par le crancier, soit par le dbiteur

  • 20

    La restitution est valeur lorsque la restitution en nature est impossible (Com. 29 fvrier 1972)

    b. Les exceptions au principe de la restitution des prestations Lindignit du demandeur la rptition

    Nul nest entendu lorsquil invoque sa propre turpitude Le domaine dapplication de la rgle est incertain

    La limitation exceptionnelle de la rptition en faveur des mineurs et majeurs protgs (art. 1312 C. civ.)

    2. Leffet rtroactif de lannulation lgard des tiers a. Les ayants cause titre particulier subissent le contrecoup de lannulation du

    contrat b. La rtroactivit ne sapplique pas aux ayants cause titre particulier de plein droit

    En matire mobilire, les tiers de bonne foi peuvent invoquer lart. 2276 C. civ.

    En matire immobilire, le tiers acqureur de bonne foi qui dispose dun juste titre est soumis une prescription acquisitive abrge de 10 ans au lieu de 30 ans (art. 2272 C. civ.)

    Le tiers ne peut se voir rclamer une restitution en nature de la part de son auteur

    Les actes dadministration passs avec les tiers de bonne foi subsistent Le tiers peut invoquer la thorie de lapparence sil est de bonne foi et si

    lerreur est commune

    3. Ltendue de lannulation a. Les textes du Code civil

    Lart. 1172 C. civ. relatif la condition prconise une nullit totale Lart. 900 C. civ. relatif aux libralits opte pour la nullit de la seule

    condition b. Le droit positif

    Lirrgularit de la clause entrane la nullit totale du contrat si dans lesprit des parties, elle tait essentielle, dterminante (= sans laquelle le contrat naurait pas t conclu)

    Si cette clause est accessoire et se rvle nulle, le contrat est maintenu pour le reste

    B. Leffet indirect de lannulation : la responsabilit civile pour annulation

    Une responsabilit de nature dlictuelle La victime doit prouver la faute pour obtenir des dommages-intrts (art. 1382 et

    1383 C. civ.) Chapitre 10. Les effets du contrat : le contrat et les parties Section 1. La dtermination des parties au contrat

    A. La reprsentation 1. Les conditions de la reprsentation

    a. Le pouvoir de reprsentation La reprsentation conventionnelle (= le contrat de mandat ; art. 1984 et s.

    C. civ.) Acte par lequel une personne donne une autre le pouvoir

    daccomplir pour elle et en son nom un ou plusieurs actes juridiques (art. 1984 C. civ.)

    Le mandat ncessite le consentement des deux parties Contrat intuitu personae La loi autorise chacune des parties de mettre fin au contrat par

    volont unilatrale v Il peut tre rvoqu par le mandant (art. 2004 C. civ.)

  • 21

    v Il peut tre rvoqu par le mandataire (art. 2007 C. civ.) v La facult de rupture disparat en cas de mandat dintrt

    commun Ltendue du pouvoir de reprsentation dpend de ce que les parties

    ont convenu La reprsentation judiciaire

    Le pouvoir de reprsentation est confr par dcision de justice Le juge dispose dune certaine marge pour fixer ltendue des

    pouvoirs du reprsentant La reprsentation lgale

    La loi dsigne le reprsentant La loi fixe ltendue des pouvoirs du reprsentant

    b. Lintention de reprsenter (= agir dans lintrt du reprsent)

    2. Les effets de la reprsentation a. La reprsentation parfaite

    Les effets du contrats se produisent chez le reprsent Le reprsentant nest pas engag Cest dans la personne du seul reprsent que sapprcie laptitude tre

    partie au contrat (= capacit) Cest la fois dans la personne du reprsent et du reprsentant que doit

    tre vrifie lexistence de lintgrit du consentement b. La reprsentation imparfaite

    Lors de la conclusion du contrat, les effets de celui-ci se produisent chez le commissionnaire/reprsentant

    Le reprsent est tiers au contrat Lorsque le contrat est conclu et que le commettant/reprsent dclare le

    prendre son compte, il devient partie la place du commissionnaire/reprsentant

    c. La mission de reprsentant est exerce titre gratuit sauf stipulation dans le contrat

    d. Le reprsentant doit rendre compte de sa mission

    B. Le contrat avec soi-mme 1. Les hypothses de contrat avec soi-mme

    a. Une seule personne agit en deux qualits diffrentes b. Une seule personne est la tte de deux patrimoines

    2. Le rgime du contrat avec soi-mme

    a. Lobjectif est dviter les risques dabus b. Le contrat avec soi-mme est en principe valable c. Dans les situations de haut risque de fraude, le lgislateur impose des contrles ou

    autorisations d. La loi exige parfois que le contrat soit pass selon une procdure particulire e. La loi interdit parfois le contrat avec soi-mme

    Section 2. Lirrvocabilit du contrat

    A. Le principe de lirrvocabilit unilatrale du contrat

    Ce que le consentement mutuel a fait, seul ce mme consentement mutuel peut le dfaire

    Les contrats doivent tre excuts de bonne foi (art. 1134 C. civ.)

    B. Ladmission exceptionnelle de la rvocation unilatrale du contrat 1. La facult de rupture unilatrale dorigine conventionnelle (des exemples dans le Code

    civil ; ex : art. 1590 C. civ. sur la vente avec arrhes)

    2. La facult de rupture unilatrale dorigine lgale a. Les contrats dure indtermine

  • 22

    Le Code civil interdit le contrat perptuel (art. 2780 c. civ.) Les conditions de la rupture varient, mais deux conditions essentielles

    La facult de rsiliation unilatrale nest pas discrtionnaire : elle ne peut intervenir que sil y a des motifs srieux

    La facult de rsiliation unilatrale suppose que le contractant soit averti un certain temps lavance de cette rupture

    b. Les contrats dure dtermine Le contrat de mandat peut prendre fin par la volont unilatrale de lune

    des parties (art. 2004 et 2007 C. civ.) Un certain nombre de textes relatifs la protection des consommateurs ont

    des facults de rtractation ou de repentir qui sont des facults de renonciation contraire lart. 1134 C. civ.

    3. La facult de rupture unilatrale dorigine jurisprudentielle la gravit du comportement dune des parties un contrat peut justifier que

    lautre partie y mette fin de faon unilatrale ses risques et prils (Civ. 1re, 13 octobre 1998)

    peu importe que le contrat soit dure dtermine ou pas (Civ. 1re, 20 fvrier 2001)

    Section 3. La dissimulation de la volont des parties : la simulation

    A. La notion de simulation 1. Les lments de la simulation

    a. La simulation est le fait pour les parties de dissimuler dans un contrat leur volont relle derrire une volont purement apparente

    b. Lacte apparent ou ostensible ralise le mensonge c. Lacte secret ou clandestin correspond la volont relle des parties (= la contre

    lettre)

    2. Les formes de la simulation a. La simulation peut porter sur lexistence mme de lacte du contrat : le contrat

    ostensible est une pure te simple apparence b. La simulation peut porter sur la nature de lacte ( = technique du dguisement) c. La simulation peut porter sur lobjet de lacte du contrat : seuls certains aspects

    rels du contrat sont dissimuls d. La simulation peut porter sur les parties lacte (= interposition de personnes)

    B. Le rgime de la simulation

    1. La simulation licite (art 1321 C. civ.)

    a. Les effets de la simulation entre les parties La contre lettre produit des effets entre les parties

    Si le contrat est lui-mme parfaitement rgulier, laccord secret sapplique car il correspond la volont des parties

    Si laccord secret est irrgulier, il sera nul pour irrgularit mais pas pour cause de simulation puisque la simulation est par dfinition licite

    La technique de la simulation est en elle-mme neutre Elle ne rend pas valable lacte secret qui, ostensible, aurait t nul Mais elle ne rend pas nul lacte simul qui est en lui-mme valable

    Pour sappliquer entre les parties, laccord secret doit tre invoqu et prouv b. Les effets de la simulation lgard des tiers

    En principe la contre lettre est inopposable aux tiers Par exception les tiers peuvent se voir opposer la contre lettre

    Les tiers de mauvaise foi lorsquils connaissent lacte secret Les ayants cause universels de lune ou de lautre des parties parce

    quils remplacent les parties sauf lorsquils agissent pour dfendre un droit qui leur est propre ; ex : les hritiers rservataires face une donation dguise

    Les tiers ont le droit de se prvaloir de la contre lettre

  • 23

    Si un conflit oppose des tiers sur la contre lettre, la jurisprudence fait prvaloir les intrts de ceux qui invoquent lacte apparent

    2. La simulation illicite a. La nullit de la seule contre lettre (ex : dissimulation dune partie du prix dans la

    cession doffice ministriel, la vente dimmeubles ou de fonds de commerce, etc.) b. La nullit de la contre lettre et de lacte apparent (ex : les donations dguises ou

    faites par personnes interposes ; art 911 C. civ.) Chapitre 11. Les effets du contrat : le contrat et les tiers Section 1. Le contrat et le juge

    A. Linterprtation du contrat 1. La notion dinterprtation

    a. Il sagit de prciser le sens et la porte du contrat b. La preuve consiste dmontrer lexistence du contrat c.--d. dun accord de

    volonts destin produire un effet juridique c. La qualification du contrat lorsquest acquise la certitude de lexistence et du

    contenu du contrat d. Linterprtation nintervient quen cas de problme entre les parties tandis que la

    qualification appartient au seul juge

    2. Les principes dinterprtation a. La mthode subjective (= demander quelle est la relle volont des parties) b. La mthode objective (= tudier le contenu prcis du contrat en tenant compte des

    exigences sociales)

    3. Linterprtation en droit positif a. La jurisprudence sen tient essentiellement la mthode subjective b. Lart. 1156 C. civ. impose de rechercher quelle a t la volont des parties c. Les tribunaux font souvent tat de la commune intention des parties d. Le juge peut modifier une convention claire qui devient dfectueuse e. Le juge peut se fonder sur la bonne foi (art. 1134 C. civ.), lquit (art. 1135 C.

    civ.) ou lintention prsume des parties (Civ. 21 novembre 1911, sur la notion de scurit dans le contrat de transport)

    f. La jurisprudence a galement recours la notion dconomie du contrat (Com. 15 fvrier 2000)

    g. Le juge dispose dun pouvoir modrateur lui permettant de supprimer ou modifier les stipulations contractuelles (ex : clauses abusives, ch. 7)

    h. La Cour de cassation ninterprte pas les contrats standardiss (Com. 15 mai 1950)

    B. La rvision du contrat 1. Limprvision contractuelle

    a. La rvision judiciaire des contrats Le principe du refus de la rvision du contrat

    La jurisprudence civile refuse la rvision du contrat pour imprvision : Civ. 6 mars 1876, Affaire Canal de Craponne

    La jurisprudence administrative accepte la rvision du contrat pour imprvision : CE, 30 mars 1916, Affaire Gaz de Bordeaux

    Les assouplissements au principe de refus du contrat La jurisprudence civile semble faire preuve dune plus grande

    souplesse en matire dimprvision depuis une vingtaine dannes Des exemples jurisprudentiels

    v Com. 3 novembre 1992 et 24 novembre 1998 : labsence de rvision aurait conduit lautre partie la ruine

  • 24

    v Civ. 1re, 16 mars 2004 : lobligation de rengocier le contrat lorsque celui-ci devient profondment dsquilibr

    v CA Nancy, 26 novembre 2007 : lobligation de rengocier le contrat sur le fondement de lobligation dexcuter le contrat de bonne foi

    v Com. 29 juin 2010 : la caducit du contrat sur le fondement de la disparition de la cause (= contre-pied de Canal de Craponne)

    b. Lintervention lgislative

    2. La prvision contractuelle a. Aujourdhui les parties prvoient frquemment dinsrer une clause dindexation b. Lart. 1895 C. civ. relatif au principe du nominalisme montaire nest pas dordre

    public (Civ. 1re, 17 juin 1957) c. Les textes interdisent les indexations fondes sur le niveau gnral des prix, des

    salaires ou sur les prix de biens et services Sauf en cas de clauses-or ou clauses-monnaie trangre

    Section 2. Le contrat et les tiers au sens strict

    A. Les tiers intresss : lopposabilit du contrat aux tiers 1. Lopposabilit aux tiers lis aux parties

    a. Lopposabilit aux ayants cause titre particulier Contrat nayant aucune relation avec le droit ou le bien objet du contrat :

    pas de transmission des contrats Contrat ayant un lien avec le droit ou le bien objet de lacquisition :

    lacqureur ne peut ignorer le contrat pass par son auteur relativement au bien quil acquiert

    Contrat ayant pour objet des droits rels : il y a transmission de plein droit des contrats layant cause titre particulier

    Contrat ayant pour objet des droits personnels En cas de transmission de crance : principe de lintransmissibilit

    sauf manifestation de volont contraire ; est admise la cession de crance accessoire

    En cas de transmission de dette : principe dintransmissibilit layant cause titre particulier ; sauf cas de motivation dtourne (Rouen, 28 novembre 1925)

    En cas de transmission la fois de dette et de crance : pas de rponse prcise

    b. Lopposabilit aux cranciers chirographaires Les contrats passs par leur auteur sont inopposables aux cranciers

    chirographaires Exceptionnellement la loi accorde aux cranciers chirographaires une

    action directe contre les dbiteurs de leur dbiteur (ex : art. 1753, le propritaire contre le sous-locataire)

    2. Lopposabilit aux tiers absolus

    B. Les tiers engags 1. La transmission du contrat aux ayants cause universels ou titre universel (sauf

    stipulation contraire dans les contrats intuitu personae)

    2. La stipulation pour autrui a. Les conditions de la stipulation pour autrui

    Les conditions relatives laccord entre le stipulant et le promettant Deux conditions (art. 1121 C. civ.)

    v Si elle est la condition dune stipulation que lon fait pour soi-mme (ex : vente dont une partie du prix est verse au vendeur et une partie du prix un tiers)

  • 25

    v Si elle est la condition dune donation que lon fait un autre (ex : donation avec charge)

    La jurisprudence a largi les conditions de la stipulation v Admission de la stipulation dans des contrats qui ne rentrent

    pas dans les hypothses de lart. 1121 C. civ. (ex. contrat dassurance vie au profit dun tiers)

    v Dsormais la validit de la stipulation est conditionne seulement par le fait quelle soit greffe sur un contrat principal contenant un engagement quelconque du stipulant envers le promettant, ds lors que le stipulant a un intrt au moins moral la stipulation au profit dun tiers

    Les conditions relatives la personne du tiers bnficiaire Stipulation pour autrui au profit dune personne indtermine : elle

    est valable mme si le bnficiaire nest pas nommment dsign au moment o la stipulations est faite

    Stipulation pour autrui au profit dune personne future : il faut que le tiers bnficiaire soit conu (sauf en cas dassurance dcs au profit des enfants natre)

    b. Les effets de la stipulation pour autrui Les rapports stipulant/promettant : le contrat doit tre excut

    conformment au droit commun Les rapports stipulant/bnficiaire

    Le stipulant peut rvoquer la stipulation pour autrui avant acceptation par le bnficiaire (art. 1121 C. civ.)

    La rvocation aprs acceptation nest pas permise (Civ. 1re, 14 novembre 1995)

    La rvocation ne remet pas en cause le contrat entre le stipulant et le promettant : la stipulation disparat et le stipulant reoit la crance ne de la stipulation dans son patrimoine

    Seul le bnficiaire ou ses reprsentants peuvent rvoquer la stipulation pour autrui ; la jurisprudence a tendu cette possibilit aux hritiers Requtes, 22 juin 1859)

    Les rapports promettant/tiers bnficiaire Le tiers bnficiaire devient crancier du promettant ds la

    conclusion du contrat entre stipulant et promettant : il ne peut pas devenir dbiteur en raison de la stipulation pour autrui

    Le tiers devient crancier avant mme davoir accept : attnuation de leffet relatif des contrats (art. 1165 C. civ.)

    Le tiers bnficiaire acquiert un droit direct contre le promettant ; il ne tient pas ce droit du stipulant

    v Les cranciers nont pas de droit de gage sur les sommes que le promettant doit au tiers

    v Les hritiers du stipulant ne peuvent pas exiger le rapport succession des sommes dues par le promettant, ni leur rduction pour atteindre la rserve hrditaire lorsquil y a libralit

    Malgr tout, le droit du tiers reste li au contrat principal entre stipulant et promettant

    v Le promettant peut refuser dexcuter sa promesse si le stipulant ne sexcute pas lui-mme ou si le contrat principal est nul

    v Le promettant peut, pour refuser de sexcuter, invoquer toutes les exceptions quil pourrait invoquer contre le stipulant

    3. La promesse de porte-fort a. La notion de promesse de porte-fort

    Lart. 1119 C. civ. interdit la promesse pour autrui Lart. 1120 C. civ. permet nanmoins de se porter fort pour un tiers La promesse de porte-fort consiste, de la part dune personne, en son

    propre nom, engager autrui : une personne sengage obtenir elle-mme lengagement dun tiers. La promesse de porte-fort consiste sengager soi-

  • 26

    mme ce quun tiers sengage ; ce dernier restant libre de ratifier ou pas, il ny a pas de vritable drogation leffet relatif du contrat

    Elle peut tre titre principal Elle peut tre titre accessoire : elle accompagne un contrat

    principal qui, lui, ncessite le consentement dun tiers b. Les effets de la promesse de porte-fort

    Les effets envers le promettant (= le porte-fort) Le tiers sengage lui-mme : le porte-fort est libr, il a rempli son

    obligation Le tiers refuse de ratifier le contrat initial : le porte-fort na pas

    accompli son obligation, il sera responsable envers son cocontractant et devra lui verser des dommages-intrts

    Les effets envers le tiers Le tiers refuse de ratifier : le contrat nest pas form et le porte-fort

    peut voir sa responsabilit contractuelle engage Le tiers hritier du porte-fort devra verser des dommages-intrts sil

    refuse de ratifier (Requtes, 22 juillet 1879) Le tiers accepte de ratifier : son consentement rtroagit au jour du

    contrat pass par le porte-fort ; la promesse de porte-fort est alors une attnuation de la rgle pose par lart. 1165 C. civ. ; la ratification peut tre tacite (Ass. Pln. 22 avril 2011)

    4. Les groupes de contrats

    Une chane homogne de contrats translative de proprit : responsabilit du premier vendeur ncessairement contractuelle (Civ. 1re, 9 octobre 1979)

    Une chane htrogne de contrats translative de proprit (Ass. Pln. 7 fvrier 1986)

    Une chane de contrats translative de proprit (=sous-contrat) : responsabilit contractuelle (Civ. 1re, 8 mars 1988 pour la relation directe) et responsabilit dlictuelle (Ass. Pln. 12 juillet 1991 pour la relation indirecte)

    Chapitre 12. Les effets du contrat : lexcution dfectueuse du contrat Section 1. La responsabilit contractuelle

    A. Les conditions de la responsabilit contractuelle 1. Le dommage

    a. Le dommage matriel, le dommage corporel et le dommage moral b. Le dommage prvisible et le dommage imprvisible

    Le dbiteur nest tenu que des dommages-intrts qui ont t prvus ou quon a pu prvoir lors du contrat (art. 1150 C. civ.)

    En cas de dol du dbiteur, celui-ci sera tenu au-del du dommage prvisible cest--dire galement du dommage imprvisible (art. 1150 C. civ.)

    2. La faute a. La distinction entre obligation de rsultat et obligation de moyens

    Le contenu de la distinction Lorsque le rsultat est garanti par le dbiteur, on parle dobligation

    de rsultat ou obligation dtermine Lobligation de moyens nimplique que la mise en uvre de tous les

    moyens possibles pour arriver au rsultat Lintrt de la distinction

    Obligation de moyens v Le crancier doit prouver la faute du dbiteur v Le crancier peut sexonrer en prouvant quil na pas

    commis de faute v La faute de la victime est un cas dexonration au moins

    partielle de responsabilit

  • 27

    v La preuve de linexcution pse sur le crancier victime Obligation de rsultat

    v Le crancier doit prouver labsence de rsultat v Le dbiteur ne peut pas sexonrer par la seule preuve de son

    absence de faut ; il doit dmontrer la cause trangre v La faute de la victime est un cas dexonration au moins

    partielle de responsabilit v La charge de la preuve pse sur le dbiteur, parce que le

    crancier nayant pas prouver la faute, le dbiteur peut sexonrer en dmontrant la cause trangre

    b. La diversit des fautes dans la responsabilit contractuelle La faute nest pas toujours exige (ex : obligation de rsultat) Toute faute peut permettre dengager la responsabilit contractuelle

    La faute simple ou lgre est la moins grave dans lchelle des fautes Lexistence dune faute intentionnelle ou dolosive (= dol dans

    lexcution du contrat diffrente du dol dans la formation du contrat) La faute lourde qui est une faute dimprudence grossire na pas

    toujours les mmes effets v La faute lourde est parfois exige pour mettre en uvre la

    responsabilit contractuelle v La faute lourde est parfois assimile au dol, cest--dire la

    faute intentionnelle La faute inexcusable : faute dune gravit exceptionnelle qui dcoule

    dun acte ou dune omission volontaire avec la conscience du danger que devait en avoir son auteur (Civ. 2me, 12 dcembre 1968)

    c. Le lien de causalit (art. 1151 C. civ.) Dans certains cas le lien de causalit est prsum (Civ. 3me, 28 septembre

    2005) Premire thorie : lquivalence des conditions Dautres thories

    Thorie de la cause proche : on prend la cause la plus proche du dommage

    Thorie de la causalit adquate : parmi les antcdents ncessaires du dommage, seuls seront considrs comme causes ceux qui, daprs le cours normal des choses, taient de nature engendrer le dommage

    La jurisprudence retient la causalit adquate (Civ. 1re, 6 octobre 1998)

    B. La mise en uvre de la responsabilit contractuelle 1. La mise en demeure

    a. Obligation dune mise en demeure pour lobtention de dommages-intrts (art. 1146 C. civ.)

    b. Lobligation de la mise en demeure a t tendue la responsabilit contractuelle de manire gnrale

    c. Diffrentes formes de la mise en demeure (art. 1139 C. civ.) Sommation Lettre missive Etc.

    d. Dans certains limits la mise en demeure nest pas obligatoire (ex : inexcution dune obligation de ne pas faire)

    2. La rparation a. La rparation en quivalent

    Les obligations de faire et ne pas faire se rsolvent en dommages-intrts (art. 1142 C. civ.)

    Les dommages-intrts constituent une rparation par quivalent : somme dargent unique, rente viagre, etc.

    b. La rparation en nature La destruction de ce qui a t fait par contravention lengagement des

    parties (art, 1143 C. civ.)

  • 28

    La possibilit pour le crancier de faire excuter lui-mme lobligation aux dpens du dbiteur (art. 1144 C. civ.)

    Lexcution du contrat en nature (art. 1184 C. civ.) La jurisprudence a affirm que lexcution de principe doit tre lexcution

    force (Com. 22 fvrier 1996)

    C. Lexclusion de la responsabilit contractuelle 1. Les stipulations contractuelles

    a. Les clauses limitatives ou exclusives de responsabilit La jurisprudence admet la validit des clauses limitatives de responsabilit Des exceptions la validit des clauses limitatives de responsabilit

    En cas de dol ou de faute lourde du dbiteur ou de ses prposs En cas de disposition lgale prvoyant lexclusion En cas de vente entre un vendeur professionnel et un acheteur non

    professionnel Voir Chronopost & Co. (p. 134)

    b. La clause pnale La clause pnale permet aux parties de fixer forfaitairement le montant des

    dommages-intrts en cas dinexcution de lobligation prvue par le contrat Le juge peut, mme doffice modrer ou augmenter la peine qui avait t

    convenue, si elle est manifestement excessive ou drisoire. Toute stipulation contraire sera rpute non-crite (art. 1152 al. 2 C. civ.)

    2. Linfluence de la cause trangre a. La force majeure (art. 1147 et 1148 C. civ.) : imprvisibilit, irrsistibilit,

    extriorit b. Le fait de la victime

    Le fait de la victime qui revt les caractres de la force majeure exonre totalement le dfendeur de sa responsabilit

    Le cas particulier de la SNCF c. Le fait dun tiers

    Pour exonrer le dbiteur, le fait du tiers doit prsenter les caractres de la force majeure

    Section 2. La rsolution pour inexcution

    A. Les conditions de la rsolution pour inexcution (art.1184 C. civ.) 1. Le domaine de linexcution

    a. La rsolution pour inexcution sapplique aux contrats synallagmatiques (art. 1184 C. civ.)

    b. La rsolution pour inexcution sapplique aux contrats synallagmatiques imparfaits et aux contrats unilatraux titre onreux

    c. La rsolution pour inexcution est carte pour certains contrats synallagmatiques Certains contrats alatoires (ex : rente viagre) La vente Le partage La cession doffice ministriel

    2. Quelle sorte dinexcution faut-il pour quil y ait rsolution ?

    a. La rsolution de lart. 1184 C. civ. est possible mme si linexcution est due la force majeure

    b. Linexcution doit tre suffisamment importante ; le juge apprciera limportance de linexcution

    3. Le rle des parties au contrat a. La rsolution doit tre demande par le crancier qui peut nanmoins choisir dagir

    en excution force ou en rsolution (art. 1184 al. 2 c. civ.) b. Le dbiteur peut chapper la rsolution en offrant de dexcuter

  • 29

    4. Le caractre judiciaire de la rsolution : elle doit tre demande en justice (art. 1184 al. 3 C. civ.) a. Le principe de la rsolution judiciaire et ses consquences

    La rsolution na pas lieu de plein droit : le tribunal dispose dun pouvoir dapprciation

    Le juge peut accorder au dbiteur un dlai pour sexcuter Le juge peut naccorder que des dommages-intrts Le juge peut prononcer une rsolution partielle La rsolution judiciaire suppose une assignation pralable devant le

    tribunal qui tiendra lieu de mise en demeure pralable b. La rsolution peut avoir lieu parfois sans lintervention du juge

    Lorsque figure dans le contrat une clause de rsolution de celui-ci, linexcution aboutit automatiquement la rsolution : cest le pacte commissoire

    La loi prvoit parfois elle-mme que la rsolution aura lieu de plein droit (ex : en matire vente de denres et deffets mobiliers)

    La jurisprudence admet dans certains cas que le crancier de lobligation inexcute puisse rompre le contrat de lui-mme avant lintervention du juge lorsque linexcution est susceptible de lui causer un prjudice irrparable, en particulier dans les contrats qui supposent une relative confiance

    B. Les effets de la rsolution pour inexcution 1. Entre les partis

    a. Les parties doivent restituer les prestations ventuellement fournies b. Lanantissement rtroactif est cart pour les contrats excution successive c. Les effets du contrat ne disparaissent qu compter de linexcution de ses

    obligations par le dbiteur d. La disparition peut remonter jusqu lorigine si de la part de lune des parties, il

    ny a jamais eu dexcution

    2. A lgard des tiers : certaines mesures permettent de protger les tiers en cas de rsolution a. Les actes dadministration faits sur la chose sont maintenus b. En matire mobilire, le sous-acqureur de bonne foi est protg par lart. 2276 C.

    civ. c. En matire immobilire, les tiers invoqueront la prescription acquisitive pour viter

    la rsolution

    Section 3. Lexception dinexcution

    A. Les conditions de lexception dinexcution

    Son domaine dapplication est le contrat synallagmatique Il doit sagir dobligations excution simultane Une inexcution est indispensable

    B. Les effets de lexception dinexcution

    Lexcution de lobligation de celui qui invoque ce mcanisme est suspendue Lexception dinexcution est opposable aux tiers Le contrat subsiste : lorsque le crancier qui linexcution tait imputable

    sexcute, lautre doit faire de mme Section 4. La thorie des risques

    A. Le droit commun des risques du contrat

  • 30

    Si pendant le bail, la chose loue est dtruite par cas fortuit, le bail est rsili de plein droit : le dbiteur et le crancier sont librs de leurs obligations (art. 1722 C. civ.)

    Lorsquil y a perte fortuite dune chose quun ouvrier avait t charg de travailler, cet ouvrier na pas le droit son salaire : les deux parties sont libres (art. 1790 C. civ.)

    B. Le cas particulier des contrats translatifs de proprit Section 5. La suspension du contrat

    A. Les cas de suspension du contrat 1. La suspension pour cause dinexcution non fautive

    a. La loi b. La jurisprudence

    2. La suspension pour cause dinexcution fautive

    B. Les effets de la suspension du contrat

    1. La disparition momentane des obligations nes du contrat

    a. Dans le contrat synallagmatique, la suspension du contrat fait disparatre les obligations de chacune des parties ; sauf exceptions

    b. La suspension nentrane en principe que la suspension des obligations principales et non des obligations accessoires

    2. La rapparition des effets du contrat a. le contrat suspendu reprend tous ses effets lissu de la priode de suspension ;

    les obligations rapparaissent lorsque la cause de suspension a disparu b. la dure totale de contrat nest en principe pas modifie (ex : en matire

    dassurances, le non paiement des primes nallonge pas la dure du contrat) Partie 2. Le fait juridique Titre 1. La responsabilit civile Chapitre 13. Le dommage et le lien de causalit Section 1. Le dommage : la lsion de nimporte quel intrt suffit constituer le dommage (Civ. 27 fvrier 1970)

    A. La nature du dommage rparable 1. Le prjudice matriel

    a. Une perte subie (= damnum emergens) : tout appauvrissement occasionn la victime

    b. Un gain manqu (= lucrum cessans) : le fait gnrateur a empch la victime de raliser certains projets

    2. Le prjudice moral a. Souffrance morale : ex : atteinte lhonneur, atteinte la vie prive, etc. b. Pretium doloris (= prix de la douleur) : dommage moral dcoulant dune douleur

    physique ou morale c. Prjudice daffection : ex : perte dun tre cher, prjudice esthtique, etc. d. Prjudice dagrment : impossibilit pour la victime dexercer une activit

    affectionne

    3. Le prjudice corporel (= prjudice la fois matriel et moral)

  • 31

    B. Les caractres du dommage rparable

    1. Latteinte un intrt lgitime

    a. Le dommage ne doit pas forcment avoir port atteinte un intrt lgitime juridiquement protg

    b. Latteinte un intrt lgitime suffit c. Le dommage doit tre licite d. Cas particulier : prjudice et naissance dun enfant

    2. Le caractre certain du dommage

    a. Le dommage actuel est certain b. Le dommage futur peut donner lieu rparation ds lors quil est certain c. Le dommage ventuel qui nest pas certain ne peut donner lieu rparation d. La rparation de la perte de chance

    3. Le caractre personnel du dommage

    a. Le dommage par ricochet Il sagit du prjudice que subit une personne du fait dune atteinte dj

    subie par une autre personne Le droit rparation du prjudice par ricochet a t admis par la

    jurisprudence (Crim. 27 mars 1877) Le dommage matriel : pas besoin dun lien de droit entre la victime

    principale et la victime par ricochet (Civ. 27 fvrier 1970) Le prjudice moral : pas besoin dun lien de droit entre la victime

    principale et la victime par ricochet (Crim. 19 juin 1975) b. Le dommage collectif (= dommage qui affecte une collectivit, c.--d. toute une

    catgorie de personnes Section 2. Le lien de causalit entre fait gnrateur et dommage

    A. La dfinition de la causalit

    Thorie de la causalit adquate Les avances de la thorie de lquivalence des conditions et ses limites

    B. La preuve de la causalit

    1. Le principe

    a. Le lien de causalit doit en principe tre prouv par le demandeur b. Quelques illustrations de la difficult de la preuve de la causalit

    2. Les prsomptions de causalit

    a. Dans certains cas les tribunaux se fondent sur des prsomptions de causalit b. Exemples de prsomption de causalit admise par la jurisprudence

    3. Lexclusion de la causalit : la cause trangre

    a. La cause trangre peut consister dans la force majeure, le fait dun tiers ou la faute de la victime

    b. Les caractres de la force majeure Imprvisibilit Irrsistibilit Extriorit (plus marque quen matire de responsabilit contractuelle)

    Chapitre 14. La responsabilit du fait personnel Section 1. La ncessit de llment objectif

    Il faut un certain comportement qualifi de fautif pour engager la responsabilit (art. 1382 C. civ.)

  • 32

    Des faits justificatifs Ordre de la loi Commandement de lautorit lgitime Etat de ncessit Lgitime dfense Consentement de la victime Faute de la victime

    Section 2. Labandon de llment psychologique de la faute Section 3. La diversit des fautes

    A. La diversit de la faute et objet de la faute

    Le comportement fautif peut tre actif ou passif La faute de commission La faute dabstention

    La faute dans lexercice des droits Les troubles du voisinage

    B. La diversit de la faute et la gravit des fautes

    En principe, dans le cadre de la responsabilit du fait personnel, la gravit de la

    faute importe peu (art. 1382 et 1383 C. civ.) Par exception, certains types de fautes engendrent des effets particuliers

    La faute inexcusable La faute intentionnelle La faute caractrise

    Chapitre 15. La responsabilit du fait dautrui Section 1. La responsabilit du commettant du fait de son prpos (art. 1384 al. 5 C. civ.)

    A. Les conditions de la responsabilit du commettant 1. Le lien de prposition

    a. Il doit exister un lien de subordination entre le commettant et le prpos (Civ. 4 mai 1937)

    b. La responsabilit du fait dautrui est exclue lorsque lactivit est exerce titre indpendant

    2. Le fait du prpos a. Un fait dommageable doit avoir t commis par le prpos b. Il doit exister un lien entre lacte dommageable commis par le prpos et ses

    fonctions

    B. Les effets de la responsabilit du commettant 1. Du point de vue de la victime

    a. La victime dispose dune action contre le prpos et contre le commettant : ils sont responsables in solidum

    b. La victime peut demander la rparation intgrale lun ou lautre, elle peut choisir

    2. Du point de vue du commettant a. Le commettant ne peut sexonrer de sa responsabilit en prouvant son absence de

    faute b. Le commettant a une action rcursoire contre le prpos c. Lvolution de la jurisprudence en matire daction rcursoire du commettant

    contre le prpos (Costedoat, Cousin, etc.)

  • 33

    Section 2. La responsabilit des parents du fait de leur enfant

    A. Les conditions de la responsabilit des parents 1. Lexercice de lautorit parentale

    a. La responsabilit est la contrepartie de lautorit parentale b. La majorit et lmancipation font cesser la responsabilit des parents du fait de

    leur enfant mineur

    2. Un fait dommageable de la part de lenfant a. Lenfant doit avoir commis un fait dommageable qui ne doit pas ncessairement

    tre fautif b. Labsence de faute de lenfant

    Un acte commis par lenfant, cause directe du dommage suffit mettre en jeu la responsabilit de plein droit encourue par le jeu de la responsabilit des parents (Ass. Pln. 9 mai 1984, Affaire Fullenwarth)

    La responsabilit de plein droit encourue par les pre et mre dub fait des dommages causs par leur enfant mineur habitant avec eux nest pas subordonne lexistence dune faute de lenfant (Civ. 2me, 10 mai 2001, Affaire Levert)

    le dommage doit avoir t directement caus par le fait, mme non fautif, du mineur (Ass. Pln. 13 dcembre 2002)

    3. La cohabitation de lenfant et ses parents : instabilit de la jurisprudence

    B. Lexonration des parents

    La jurisprudence considre que lart. 1384 al. 4 C. civ. pose un principe de responsabilit des parents (Civ. 2me, 19 fvrier 1997, Affaire Bertrand)

    Pour sexonrer, les parents doivent prouver la force majeure Les caractres dimprvisibilit et dirrsistibilit de la force majeure doivent

    sapprcier lgard du responsable du dommage et non de