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Droit civil II Les obligations

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Page 1: Droit Civil - Les Obligations

Droit civil IILes obligations

Page 2: Droit Civil - Les Obligations

Introduction! 1Chapitre 1. Le domaine et la définition des obligations! 1

Section 1. Le droit des obligations.§1. Le droit des contrats.§2. Le droit de la responsabilité.

Section 2. L'extension de la notion d’obligations§1. Une distinction à opérer.§2. La notion d’obligation naturelle et civile.

Chapitre 2. La classification des obligations.! 3Section 1. Classification selon l’objet de l’obligation.Section 2. Des modalités différentes.Section 3. Les différentes sources de l’obligation.

Partie I. Les contrats! 4Chapitre 1. La classification des contrats.! 4

Section 1. Une classification selon le type de contrat.§1. Les contrats nommés ou innomés.§2. Les contrats principaux et les contrats accessoires.

Section 2. La classification selon l’objet des contrats.§1. Les contrats synallagmatiques et unilatéraux.§2. Les contrats onéreux et les contrats à titre gratuit.§3. Les contrats commutatifs et les contrats aléatoires.§4. Les contrats instantanés et successifs.

Section 3. La classification selon la qualité des contractants.§1. Les contrats avec ou sans « intuitu personae . »§2. Les contrats de consommation

Section 4. La classification selon le mode de formation.§1. Les contrats consensuels, solennels et réels.§2. Les contrats négociés et contrats d’adhésions.

Chapitre 2. La notion de contrat.! 9Section 1. La théorie de l’autonomie de la volonté.

§1. Le principe§2. La critique de la théorie.§3. L'état du droit positif.

Section 2. L’acte unilatéral.Section 3. Les conventions obligatoires.Section 4. Les avants contrats.

§1. L’accord de principe (ou protocole d’accord).§2. Le pacte de préférence.§3. La promesse unilatérale.§4. La promesse synallagmatique.

Section 5. L’évolution du droit des contrats.§1. L’internationalisation du droit des contrats.

A. La concurrence avec le droit virtuel.B. L’influence du droit Communautaire.

§2. La fondamentalisation du droit des contrats.

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Chapitre 3. La formation du contrat! 14Section 1. Les conditions de formation du contrat.

§1. Les conditions de fond.A. Le consentement

1.L’échange des consentementa. La question de l’offre.b. L’acceptationc. Le délais de réflexion et de rétractation.d. Les contrats entre absentse. Les pour parlerf. L’obligation pré-contractuelle

2. Les vices du consentementa. L’erreurb. Le dolc. La violence

B. La capacité1. Le mineurLe majeur protégé

a. Sous sauvegarde de justiceb. Sous curatellec. Le majeur sous tutelle

C. L’objet1. L’existence de l’objet2. La détermination de l’objet3. La question de la licéité de l’objetLa question de la valeur de l’objet, la lésion

D. La cause du contrat1. L’existence de la cause

a. Les actes à titres onéreuxb. Les actes à titre gratuit

2. La licéité de la cause§2. Les conditions de formes

A. Consensualisme et formalismeB. La question des formes de validitéC. Les formes de preuves

La notion d’écritLe principe de l’exigence d’un écrit3. Les exceptions à l’exigence d’une preuve par écrit5. Les caractères de l’acte authentique.6. Comparaison de l’acte sous seing privé avec l’acte authentique.

Section 2. La nullité du contrat mal formé.§1. La typologie des nullités.

A. La distinction entre la nullité absolue et la nullité relative.B. Les conséquences de la distinction.

§2. Les effets de la nullitéSection 3. L’éviction des clauses abusives

§1. Le champ d’application de la législation sur les clauses abusives.A. Les clauses concernéesB. Le caractère abusif d’une clause

§2. La portée de l'éviction des clauses abusives

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A. Les organes chargés d’apprécier le caractère abusif des clauses.B. La sanction des clauses abusives

Chapitre 4. Les effets du contrat! 30Section 1. L’interprétation du contratSection 2. La force obligatoire du contrat

§1. Les obligations contractuelles entre les partiesA. L’interdiction de révoquer unilatéralement le contratB. L’interdiction de réviser le contratC. L’exécution de bonne foi des contrats

§2. L’effet relatif des contrats à l’égard des tiersChapitre 5. L’inexécution des contrat! 32

Section 1. La responsabilité contractuelle§1. L’inexécution d’une obligation

A. La distinction entre obligation de moyen et l’obligation de résultatB. L’incidence de la classification en matière de preuve de l'inexécutionC. Les obligations contractuelles découvertes par le juge

§2. La question de la réparation du dommageA. L’étendue de la réparationB. La nature de la réparationC. Les exigences de la mise en demeure

§3. Les clauses relatives à la responsabilité contractuelleA. La clause pénaleB. Les clauses limitatives ou exonératoires

Section 2. Les règles particulières aux contrats synallagmatiques§1. L’exception d’inexécution§2. La résolution pour inexécution

Partie II. Les quasi contrats! 37Chapitre 1. Les quasi contrats régi par le code civil! 37

Section 1. La gestion d’affaires§1. Les conditions de la gestion d’affaire

A. Les conditions relatives aux parties1. Le gérant d’affaire2. Le maitre de l’affaire

B. Les conditions relatives à l’acte de gestion§2. Les effets de la gestion d’affaire

A. Les obligations du gérant envers le maitre de l’affaireB. Les obligations du maitre de l’affaire envers le gérantC. Les obligations du gérant et du maitre de l’affaire à l’égard des tiers

Section 2. La répétition de l’indu§1. Les conditions du payement indu§2. Les modalités de la répétition de l’indu

Chapitre 2. Les quasi-contrats d’origine prétorienne! 40Section 1. L’enrichissement sans cause

§1. Les conditions de l’enrichissement sans cause§2. Le régime de l’enrichissement sans cause

Section 2. Le quasi contrat de gain annoncé à l’occasion d’une loterie publicitaire

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INTRODUCTIONCHAPITRE 1. LE DOMAINE ET LA DÉFINITION DES OBLIGATIONS! Dans le vocabulaire courant, l’obligation est le devoir qui pèse sur une personne. Juridiquement, l’obligation ou droit personnel, définit le lien de droit par lequel, une ou plusieurs personnes (physiques ou morale, créancier(ères)) peuvent exiger d’une ou d’autre personnes, (le ou les débiteurs) l’exécution d’une prestation de faire, de ne pas faire ou de donner. Ce lien de droit est juridiquement obligatoire, le propre de l’obligation est de pouvoir être exécuté en justice. C’est aussi un devoir imposé par la loi.

SECTION 1. LE DROIT DES OBLIGATIONS.! Le droit des obligations se démembre en deux branches. La première se définie comme un acte juridique, qui se traduit par une convention entre deux personnes, le droit des contrats (§1). Ensuite et le droit de la personnalité.

§1. LE DROIT DES CONTRATS.! Le droit des contrats va permettre de formaliser en terme juridique les échange qui sont né-cessaires à la vie économique (par exemple, le contrat de vente). L’article 1101 du Code civil dispose que c’est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’obligent, envers une ou plusieurs autres à donner, à faire ou ne pas faire quelque chose. Il représente ainsi la partie la plus importante des actes juridiques. C’est un instrument essentiel tant sur le plan juridique que sur le plan économi-que.Economiquement d'abords, c’est un instrument essentiel des échanges économiques ; il suffis de con-sidérer le bail ou le contrat de vente pour comprendre son importance.En suite, juridiquement parlant, il constitue la source principale des obligations, comme un mode pri-vilégié de création et de transfert du droit. Il forme un ensemble cohérent - gouverné et structuré par de s principes directeurs, constitués de règles générales applicables à tout contrat.Ainsi le droit des contrat se préoccupe de la vie des contrats. Leurs formations, dictant tel ou tel règle de formalisme ou de consensualisme à suivre. L’application des contrats est aussi en proie au Code civil, mais également, depuis le XXe siècle au Droit International Privé ou au droit Communautaire.

§2. LE DROIT DE LA RESPONSABILITÉ.! En droit des obligations il y a le droit des contrats et le droit de la responsabilité  : Le droit de la responsabilité va permettre aux victimes d’un préjudice d’obtenir une réparation lorsqu’elles ont été injustement frustrées dans leur intégrité physique ou morale, dommage extra-patrimonial. Si le dom-mage touche les biens c’est le dommage patrimonial.Ainsi le droit de la responsabilité est lui aussi très vaste de part le domaine qu’il couvre. On parle ainsi de responsabilité civile, contractuelle, ou délictuelle et quasi-délictuelle. C’est donc un droit qui tend à s’étendre sur tous les effets des différents actes juridiques dont le contrat. Ces actes peuvent être lé-gaux - encadré par la loi - ou illégaux. Pour finir, on qualifie parfois ces droits de la responsabilité de faits juridiques cela illustrant mieux la portée du droit de la responsabilité.

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SECTION 2. L'EXTENSION DE LA NOTION D’OBLIGATIONS! Ainsi, tel que nous l’avons vu, droit des contrats et de la responsabilité demeurent distincts (§1). Néanmoins, ce n’est pas le seul domaine que recouvre l’obligation, on parle aussi d’obligation naturelle (§2).

§1. UNE DISTINCTION À OPÉRER.! Il faut distinguer l’obligation au sens technique qui va lier deux personnes et l’obligation dans un sens plus général qui est un devoir imposé par la loi et qui ne va pas bénéficier à un créancier donné. Ex  : obligation de s’arrêter au feu rouge. L’obligation au sens technique est donc un lien de droit, entre deux personnes, juridiquement obligatoire. C'est-à-dire que le propre d’une obligation est de pouvoir être exécuté en justice. Il est possible lorsqu’on est créancier d’obtenir le concours de la force publique pour faire exécuter sa créance. On ne peut pas parler d’obligation lorsqu’il n’y a pas d’obligation pour un créancier ou un débiteur. À coté, il convient de distinguer l’obligation morale au sens littéral, qui elle constitue un devoir de conscience, comme par exemple le cas de la personne qui fait acte de charité. Elle n’est pas tenue juridiquement, elle remplie seulement un devoir moral. Le devoir de conscience, non consacré par le droit (le versement d’un subside à un collatéral ne pourra pas faire l’objet d’une restitution). Ou alors, l’hypothèse du devoir de conscience qui est non consacré par le droit comme le « devoir» de subside entre collatéraux.

§2. LA NOTION D’OBLIGATION NATURELLE ET CIVILE.! Il y a parfois des hypothèses où le droit est plus souple c’est le cas par exemple de tout ce qui relève de la morale, de la religion ou de la politesse... Ainsi, il existe des obligations naturelles qui constituent des obligations qui ne sont pas juridiquement sanctionnées par le droit mais qui peuvent dans certaines circonstances produire des effets juridiques. Selon Pothier, c’est celle qui, « dans le for de l’honneur et de la conscience, oblige celui qui l’a contracté à l’accomplissement de ce qui est contenu . »

À coté demeure l’obligation civile, qui elle, négativement est celle dont l’exécution est sanctionnée par le droit. Cela généralement par le biais de la contrainte étatique. Ainsi un créancier peut obtenir son exécution forcée.

Le dépassement de ces obligations donne lieu a des atténuations dans ces principes. Par exemple, lors-qu’une personne qui se sent tenu d’un devoir de conscience et qui accompli volontairement une pres-tation alors même qu’elle sait qu’elle n’est pas liée juridiquement, elle ne pourra pas en réclamer la restitution on dit alors que l’obligation naturelle c’est novée en obligation civile (par exemple l’obli-gation nulle, mal formée ou prescrite qui est exécutée spontanément et qui devient insusceptible de répétition).

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CHAPITRE 2. LA CLASSIFICATION DES OBLIGA-TIONS.! On classe traditionnellement les obligations civils, soit en fonction de leurs objets soit de leurs modalités soit de leurs sources.

SECTION 1. CLASSIFICATION SELON L’OBJET DE L’OBLIGATION.! Le Code civil, à l’article 1101 distingue les obligations de donner, de faire et ne pas faire. Les obligations de donner constitues celles ou le débiteur est tenu de transférer la propriété qu’il a sur un bien. Une obligation de faire signifie qu’un créancier oblige un débiteur à faire quelque chose. Dans ces obligations traités à l’article 1142 du Code civil, on distingues différentes qualités que revêt l’obli-gation de faire. Dans un premier temps, il peut y avoir obligation de résultats, ce qui signifie qu’un débiteur vas s’engager à un résultat précis et si il n’est obtenu, cela constitue une inexécution d’une obligation.Ensuite, on trouve l’obligation de moyen qui réside en le fait que le débiteur n’est pas tenu au résultat mais s’engage à utiliser tout les moyens qui sont en son pouvoir pour arriver au résultat demander.Pour fini, négativement il y a l’obligation de ne pas faire consacrée à l’article 1143 et suivant. Elle a pour objet une abstention, comme ne pas faire de la concurrence ou divulguer un secret lié à son activi-té professionnelle. En définitive c’est celle en vertu de laquelle un débiteur est tenu de s’abstenir de faire quelque chose. Ces deux derniers types d’obligations prennent formes sous trois conditions, elles doivent être déterminées, licites et possible.

SECTION 2. DES MODALITÉS DIFFÉRENTES.! Là, le Code civil distingue l’obligation pure et simple immédiatement exigible des obliga-tions à terme ou les conditionnelles. Les obligations à termes consacrées par l’article 1185 du Code, dispose que «le terme diffère de la condition, en ce qu’il ne suspend point l’engagement, dont il re-tarde l’exécution. » Ainsi l’obligation est reportée dans le temps. Puis, l’obligation conditionnelle est consacrée à l’article 1168 du Code civil qui dispose : « L'obligation est conditionnelle lorsqu’on la fait en dépendre d’un évènement futur et incertain, soit en la suspendant jusqu’à ce que l’évènement ar-rive, soir en la résiliant selon que l’évènement arrivera ou n’arrivera pas. » On en déduit donc que la formation et la résolution formée à la survenance d’un évènement futur et incertain. Néanmoins dans certains contrats on parle de condition résolutoire qui consiste à ne pas revenir sur le contrat quand bien même le temps entre son exécution surviendrait tard.Une obligation à terme signifie que l’obligation est reportée dans le temps. Une obligation conditionnelle est une obligation dont la formation ou la résolution est subordonnée à la survenance d’un événement futur et incer-tain. Quand c’est la formation du contrat qui est subordonné on parle de condition résolutoire et quand c’est la résolution du contrat qui est subordonnée on parle de condition suspensive. La condition résolutoire permet de ne pas revenir sur la formation du contrat mais mettre un terme au contrat de façon rétroactive, elles sont rares car fiscalement elles ne sont pas avantageuses. On parle plutôt de clause résolutoire

SECTION 3. LES DIFFÉRENTES SOURCES DE L’OBLIGATION.Il y a 5 sources d'obligations  :

- Le contrat  : un accord valable de volonté.

- Le quasi-contrat  : Ce n’est pas un contrat car c’est un fait volontaire licite qui ne résulte pas d’un ac-cord. C’est une obligation qu’impose l’équité. Ex  : le quasi-contrat de gestion d’affaire.

- Le délit  : c’est un fait volontaire illicite qui cause un dommage à autrui.

- Le quasi-délit  : c’est un fait licite mais non intentionnel. Ex  : l’acte d’imprudence. En droit civil on ne fait plus de distinction entre le délit et le quasi-délit. On a objectivité la responsabilité pour éviter de trop avoir à regarder l’intention qui est trop subjective.

- La loi  : elle impose un certain nombre de contraintes indépendamment de la volonté des parties.

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Page 8: Droit Civil - Les Obligations

PARTIE I. LES CONTRATSCHAPITRE 1. LA CLASSIFICATION DES CON-TRATS.SECTION 1. UNE CLASSIFICATION SELON LE TYPE DE CONTRAT.! Jadis dans les manuels de droit, on trouvait la distinction entre deux types de contrats, d’un coté les grands et de l’autre les petits. Les petits constituants les contrats de faible importance pécuniaire comme les contrats de prêt de dépôt, les mandats, les transactions ou le cautionnement. Les grands eux sont ceux considérer comme ayant une grande valeur pécuniaire comme la vente, le louage le contrat de société... Ensuite, de cette division on dénombre encore d’au-tres division comme celles entre les contrats nommés et innomé (§1). Et les contrats principaux, accessoires et les sous contrats (§2).

§1. LES CONTRATS NOMMÉS OU INNOMÉS.! C’est l’article 1107 du Code civil qui y en fait référence. Il faut faire aussi une distinction en-tre les contrats classiques connus du Code civil et les contrats modernes issus de la pratique. Un con-trat nommé est prévu et règlementé par le Code civil (par exemple, contrat de vente, de louage de chose, de louage d’ouvrage, de louage de service, le prêt, le dépôt, de société et de mandat). Pour tous ces contrats il y a une réglementation précise dans le Code civil. Certains ont fait l’objet d’une régle-mentation spécifique du législateur. Les contrats innomés n’ont pas de nom car la loi ne leur en a pas donné. Parfois il y a des dispositions éparses mais cela reste un contrat innommé car il n’y a pas de réglementation générale (par exemple un « contrat crédit-bail»).

Cette réglementation était très importante pour les romains car le système était formalisé et la validité du contrat pou-vait être commandée par cette dénomination. En droit positif aujourd’hui, le principe est celui de la liberté contractuelle en vertu duquel tous les contrats sont obligatoire entre les parties qui les ont signées même si ces contrats ne sont pas prévus et réglementés par la loi. Il est même possible de mêler des dispositions de plusieurs types de contrats nommés.

Cette distinction présente quand même un intérêt pour la qualification du contrat. On va s’interroger sur la nature du contrat pour lui appliquer le régime qui est prévu par la loi. Il peut y avoir des règles légales supplétives (qui s’applique à défaut d’avoir exprimé sont choix) et des règles légales impératives (qui s’impose aux parties qui ne peuvent y déro-ger). La règle supplétive remplace la volonté des parties lorsque celle-ci ne s’est pas exprimée sur un choix. La règle im-pérative s’impose dès lors qu’on retient une qualification intellectuelle. Les tribunaux ne sont pas tenus par la qualifica-tion mentionnée dans le contrat si cette qualification est inexacte. Le juge a toujours le pouvoir de requalifier le contrat. Il appliquera ensuite au contrat les règles qui découle de la qualification qu’il a retenue.

§2. LES CONTRATS PRINCIPAUX ET LES CONTRATS ACCESSOIRES.! Il y a des contrats principaux qui par eux-mêmes permettent d’atteindre le résultat qui est escompté par les parties (par exemple le contrat de vente). Il y a également des contrats accessoires qui vont compléter un contrat principal (à côté du contrat de crédit on prend un contrat d’hypothèque qui conduit à donné une garantie sur le bien à crédit). Cette distinction est très importante car en droit il existe une règle selon laquelle «  l'accessoire suit le principal  . » Donc si le contrat principal disparait alors le contrat accessoire disparait également.

! Il existe aussi la notion du groupe de contrat. C’est l’hypothèse ou il y a plusieurs contrats qui sont interdé-pendant les uns des autres et qui tendent vers un même objet. En droit français cette notion est reçu prudemment par les tribunaux en effet il existe en droit l’effet relatif des contrats et la réalité économique que constitue le groupe de con-trat n’est prise en compte que de façon marginale.Il existe aussi la notion de sous contrat. C’est un contrat qui est calqué sur un contrat principal (par exemple la sous-location, la sous-traitance (du point de vue juridique c’est lorsqu’une personne charge un entrepreneur d’une prestation et que celui-ci convient avec ‘autres entrepreneurs qu’ils vont effectuer une partie des travaux à sa place)).

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SECTION 2. LA CLASSIFICATION SELON L’OBJET DES CONTRATS.

§1. LES CONTRATS SYNALLAGMATIQUES ET UNILATÉRAUX.! Le contrat synallagmatique est bilatéral. Il va donc comprendre un engagement réciproque des contractants. Ce sont donc les contrats les plus nombreux (par exemple, le contrat de vente). Dans les promesses synallagmatiques de vente, une partie s’engage à vendre et l’autre qui s’engage à acheter ainsi il ne faut pas confondre contrat et promesses qui mènent tous deux à des effets de droit différents.

Le contrat unilatéral signifie qu’une seule partie est obligée ou s’engage à agir (par exemple le contrat de restitution, contrat de donation (seul le donateur est engagé)). Il faut bien distinguer le contrat uni-latéral et l’engagement unilatéral ou l’acte unilatéral. Dans le contrat unilatéral, une seule personne n’est engagée mais un accord de volonté est nécessaire des deux parties du contrat. Dans l’engagement unilatéral, une seule personne ne s’engage et son obligation n’est de sa seule volonté.Par ailleurs, le droit civil se méfie des contrats unilatéraux car comme il n’y a pas de contre prestation, on a peur que le contractant se soit engager un peu rapidement. Pour limiter les fraudes et pour s’as-surer que celui qui s’engage a parfaitement conscience de la portée de son acte on exige, lorsqu’est en cause une somme d’argent, que le contrat mentionne la somme qui est due en chiffre et en lettre.

Dans les contrats synallagmatiques les obligations sont interdépendantes donc si une partie n’exécute pas son obligation, l’autre partie peut refuser d’exécuter la sienne c’est ce qu’on appel l’exception d’inexécution. Cette exception ne joue pas dans les contrats unilatéraux. Par ailleurs, dans les contrats synallagmatiques, le contractant qui est victime d’une inexécution a la possibilitée de demander la ré-solution du contrat, c’est une disparition rétroactive du contrat.

Il est parfois très difficile de distinguer le contrat synallagmatique et le contrat unilatéral, notamment en matière de promesse de vente. Par exemple, dans la promesse unilatérale, le promettant s’engage à vendre un bien à un autre, le bénéficiaire qui reste libre d’acheter ou pas le bien. En pratique la distinction est plus ténue car dans les promesses uni-latérales de vente, le promettant va généralement exiger une contre partie pour compenser l’engagement qu’il prend. C’est l’indemnité d’immobilisation.

En matière de preuve, les contrats synallagmatiques doivent être établis en autant d’originaux qu’il y a de parties ayant un intérêt distinct. Chaque original indique le nombre d’originaux qui ont été établis (article 1325). Pour les contrats unilatéraux, il suffit d’établir le contrat en un seul exemplaire, en effet, il n’y a que le créancier qui a besoin d’un titre pour réclamer son du au débiteur.

En matière de contrat immobilier, il existe des différences de régime entre les promesses unilatérales et les promesses synallagmatiques  :

- La promesse synallagmatique de vente d’un immeuble ou d’un font de commerce est valable sans formalité particulière alors que la promesse unilatérale de vente d’un bien immobilier est assujettie sous peine de nullité absolue à la formalité fiscale de l’enregistrement dans les 10 jours de la formation du contrat. L’idée est d’éviter des fraudes fiscales (Article 1840A du Code Général des Impôts)

- La jurisprudence considère que l’obligation pour le bénéficiaire d’une promesse unilatérale de payer une in-demnité d’immobilisation ne retire pas à la promesse sont caractère unilatéral si cette indemnité n’est pas im-portante.

- Le Code civil prévoit que l’engagement unilatéral d’acheter un immeuble est nul si celui qui souhaite acqué-rir verse ou doit verser une somme d’argent à l’autre partie. L’article 1589-1 du Code civil sanctionne la pratique qui consiste à exiger d’un candidat acquéreur le paiement d’une somme au bénéficiaire de la promesse d’achat qui éventuellement décidera de vendre son bien sans qu’il ait souscrit aucune obligation.

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§2. LES CONTRATS ONÉREUX ET LES CONTRATS À TITRE GRATUIT. ! Les contrats à titre onéreux sont ceux dans lesquels chaque partie s’engage en vue d’obtenir de l’autre un avantage en contre partie. Il en résulte que le contrat à titre onéreux est quasiment tout le temps un contrat synallagmatique mais il peut parfois y avoir des contrats à titre onéreux qui sont unila-téraux, (par exemple, une promesse de vente car seul le promettant s’engage mais dans la mesure où le promettant espère une contre partie si le bénéficiaire décide d’acheter on peu parler d’un contre partie à titre onéreux).

Les contrats à titre gratuit ou de bienfaisance signifie quand une personne s’engage sans contrepartie car elle est animée d’une intention libérale (un service gratuit, une donation…). Il en résulte très logi-quement que le contrat à titre gratuit est généralement unilatéral. Mais il est tout à fait possible qu’un contrat synallagmatique soit à titre gratuit, ex  : la donation avec charge.

Cette distinction est relativement importante car les contrats à titre gratuit sont considérés avec circonspection par le droit civil. En effet, il faut protéger le donateur contre des mouvements inconsidérés, il faut également protéger le patrimoine familial et prévoir le risque de fraude au droit des créanciers. Il y a donc des exigences particulières en ma-tière de forme et de capacité. D’ailleurs, la révocation des contrats à titre gratuit est autorisée dans certains cas, ex  : pour les donations en cas d’ingratitude du bénéficiaire, fiscalement, les droits de mutation à titre gratuit sont tou-jours plus élevés que les droits de mutation à titre onéreux.

§3. LES CONTRATS COMMUTATIFS ET LES CONTRATS ALÉATOIRES. ! Le contrat commutatif est le contrat où chaque partie va s’engager à une prestation considé-rée comme à peut près équivalente à celle reçue (par exemple, dans un contrat d’échange on espère que les biens échangés ait la même valeur). Les avantages réciproques qu’échangent les parties sont immédiatement connus et appréciés au moment de la signature du contrat.

Le contrat aléatoire est le contrat où il y a un aléa. C’est l’étendu de la contre-prestation et parfois l’existence de la contre-prestation qui est soumis à l’aléa. Cet aléa est un élément incertain. C’est contrats sont assez fréquents, ex  : le contrat de pari, paiement fait moyennant une rente viagère, le contrat d’assurance. Le contrat sera nul s’il n’y a pas d’aléa.

En droit français cette distinction n’est pas très significative car il n’admet pas la lésion, c'est-à-dire lorsqu’il existe une différence manifeste entre la valeur des contre-prestations. Le principe de la lésion est impensable pour un contrat aléatoire, on dit que l’aléa chasse la lésion.

§4. LES CONTRATS INSTANTANÉS ET SUCCESSIFS.! Les contrats instantanés donnent naissance à une obligation qui doit être exécuté en une seule fois et à un seul instant (par exemple le contrat de vente). On l’oppose au contrat à exécution successive qui donne naissance à une obligation dont l’exécution vas s'échelonner pendent une pé-riode de temps plus ou moins longue (par exemple le bail d’un immeuble, ou un contrat de travail). La distinction ne figure pas en tant que tel dans le Code civil. Mais elle est pourtant très importante no-tamment pour ce qui concerne la nullité ou la résolution du contrat. Dans les contrats a exécution ins-tantanée la nullité vas être rétroactive. Dans les contrats à exécution successive, la nullité ne vas pas être possible, le régime juridique en est forcément différent. D'ailleurs on ne parle pas de résolution du contrat (rétroactive) mais de résiliation du contrat. Les restitutions ne sont pas possibles, il faut donc opérer des comptes entre les deux parties.

Au-delà il faut opérer une distinction entre les contrats à durée déterminée et les contrats à durée indéterminée. Et le droit tient compte de plus en plus de la durée d’exécution du contrat. Plus le contrat sera important plus le lien obli-gatoire vas être fort (aux Etat Unis on parle de contrat relationnel, qui ne peuvent être rompu unilatéralement).

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SECTION 3. LA CLASSIFICATION SELON LA QUALITÉ DES CON-TRACTANTS.

§1. LES CONTRATS AVEC OU SANS « INTUITU PERSONAE . »! Les contrats conclus intuitu personae sont conclu en tenant compte de la personne cocon-tractante. Il y en a qui le sont par nature comme par exemple le contrat de mandat ou le contrat de so-ciété de personne. D’autres par la volonté des parties, qui ont arrêté leurs choix sur un certain nombre de critères. Il y aussi des contrat pour lequel il n’y a pas d’intuitu personae, comme par exemple le con-trat de vente.

Cette distinction entre contrat conclu avec ou sans intuitu personae est importante. Par exemple un contrat intuitu personae poura être nul s'il y a erreur sur le cocontractant ou par son décès. Enfin une offre de contracté ne peut être acceptée dans un contrat intuitu personae que si celui qui fait l’offre a donné son agrément à la personnalité de l’accep-tant (les contrats peuvent justifier une discrimination, ne doit pas être des critères punis par la loi).

§2. LES CONTRATS DE CONSOMMATION! Depuis les années 70 le droit français est devenu un droit consumériste, on va ainsi distin-guer les professionnels et les consommateurs. On va ainsi trouver des contrats régis par le droit de la consommation. Les contrats de consommation sont des contrats conclus entre professionnels et con-sommateur. En revanche les contrats conclus entre professionnels ou consommateurs ne relèvent pas de ce type de contrat.

Le droit de la consommation fait l’objet d’un Code de la consommation. Dans lequel le consommateur et défini par rap-port aux actes qu’il réalise, c’est celui qui contracte pour ses besoins personnels ou familiaux. Et plus largement c’est celui qui passe des contrats qui ne sont pas nécessaire à son activité professionnel. Pendant longtemps la cour de cassa-tion, avait une définition large du consommateur. Et pendent longtemps le consommateur pouvait s’étendre aux profes-sionnels qui agissaient pour les besoins de leurs entreprises mais en dehors de leurs professions. Aujourd’hui elle est beaucoup plus restrictive « les dispositions du Code de la consommation ne s’applique pas aux contrats de fourniture de biens ou de service qui ont un rapport directe avec l’activité professionnelle exercée par le cocon-tractant » dans cet arrêt, la société qui acquiers un logiciel pour gérer la clientèle n’avait pas pus se prévaloir de la légis-lation qui protégeait les consommateur 1er civ C. Cass. 30 jan. 1996 ; « n'est pas un consommateur une personne qui consomme en vu d’une activité personnelle future . » Voir Code le la consommation...

SECTION 4. LA CLASSIFICATION SELON LE MODE DE FORMATION.

§1. LES CONTRATS CONSENSUELS, SOLENNELS ET RÉELS.! Les contrats sont consensuels, s’ils se concluent par le seul accord de volonté des parties. Par exception il y a aussi des contrats solennels, qui vas aussi supposer l’accord des volontés mais aussi l’accomplissement de divers forme (par exemple pour constituer une hypothèque, il est néces-saire que l’acte soit rédigé par un acte notarié).

À coté il y a les contrats réels, qui supposent pour leurs validité, non seulement un accord de volonté mais aussi la remise d’une chose (comme par exemple prêt, le dépôt, le gage, car tout ces contrats fixent une obligation de restitution à l’égard d’une des parties et en même temps il n’est pas possible d’envisager la restitution si la chose n’a pas été remise au préalable). 1civ C cass 28 mars 2000 : un prêt consenti par un professionnel du crédit n’est pas un contrat réel. Classification importante, en effet, si la promesse de prêt est un contrat consensuel, le prêt est susceptible d’exécution forcée. On peut contraindre le banquier à délivrer les fonds promis. En revanche si le contrat avait été réel, l’inexécution de la promesse n’aurait donné lieu qu’au versement de dommages intérêts. Pour la cour de cass, le contrat est personnel s'il est accordé par un établissement de crédit et réel si c’est par un particulier.

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§2. LES CONTRATS NÉGOCIÉS ET CONTRATS D’ADHÉSIONS.! La distinction n’est pas opérationnelle au sens juridique, sauf pour ce qui concerne l’inter-prétation des contrats. Les contractant qui passent des contrats type avec une multitude d’adhérents, ne donne lieux à aucune discussion entre les parties, les stipulations ne sont pas négociées (par exem-ple les contrats de téléphonie mobile). Dans ces contrats d’adhésion il y a supériorité d’un contractant sur l’autre et il y a toujours un risque que la partie la plus forte abuse de cette situation pour insérer dans le contrat des clauses déséquilibrées. Et dans ces contrats d’adhésions les consommateurs peu-vent en principe bénéficier de la législation sur les clauses abusives. Dans ces cas, le juge qui sera saisi de ce type de contrat aura une vision relativement souple.

! Nous avons d’un autre coté les contrats négociés, de gré à gré, d’égalité à égalité (par exem-ple l’achat d’une maison). L’interprétation du juge sera plus tenue par la lettre du contrat. Il ne sera pas souple car il sait que le contrat a fait l’objet d’une négociation.

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CHAPITRE 2. LA NOTION DE CONTRAT.! Dans une première approche cette notion est assez facile article 1101 du Code civil : le contrat est une conven-tion qui fait naitre des obligations. En réalité elle demeure assez difficile à cerner. Le fondement d’un contrat étant un accord de volonté entre les parties. Cela permis par la théorie de l’autonomie de la volonté ou du volontarisme contrac-tant. Notion en recul car les tribunaux mettent en avant la notion de bonne fois, et aussi le développement des contrats d’adhésions les conduisent a avoir moins d’égard.

SECTION 1. LA THÉORIE DE L’AUTONOMIE DE LA VOLONTÉ.! Cette théorie s’appréhende sous trois aspects. En effet elle est posée par un principe général qui pose un certain nombre de conditions inhérentes à son application. Puis, toute théorie amenant sa critique, il est intéressant de se pen-cher sur celle de notre théorie qui met en exergue certaines évolutions de la société et les échecs imputés par la mise en pratique de la dite théorie. Enfin il conviendra d’étudier l’état actuel du droit positif, ce que devient cette théorie.

§1. LE PRINCIPE! La théorie de l’autonomie de la volonté signifie que la volonté des parties fait naître la force obligatoire de l’acte. Cette théorie trouve son origine dans la pensée chrétienne occidentale... Elle a connue son âge d’or à la fin du XIXe et qui est aujourd’hui en déclin. Elle a eu beaucoup de succès car elle est très simple. Elle met en avant la force de la volonté. La force obligatoire du contrat résulte de la volonté des parties. Dans ce cas la loi n’a qu’un rôle supplétif pour régler les questions que les con-tractant n’ont pas envisagés. Pour les défenseurs de cette théorie, dans la mesure ou le contrat est li-brement consenti, il est forcément juste « qui dit contractuel dit juste . » Avec une telle affirmation cette théorie a trouvé soutien chez des libéraux. Evidement le Code civil de 1804 retranscrit ces règles mais aussi chez les juges. On en tire 5 séries de règles :

- La liberté contractuelle : l’individu est libre de contracter ou de ne pas contracter, mais les parties sont également libre de déterminer le contenu du contrat sous réserve de respecter l’ordre public.

- Le consensualisme : les contrats sont en principe valable du seul fait de l’échange des consentements. Les formes sont seulement nécessaire pour la preuve des actes juridiques mais pas pour leurs validités.

- La volonté réelle des parties doit l’emporter sur leurs volontés déclarées.

- La force obligatoire du contrat 1134 all 1 du Code civil : Les conventions légalement formées tiennent lieux de loi à ceux qui les ont faites. C a d qu’elle ne peuvent être modifiées que par un nouvel accord.

- Effet relatif des contrats : le contrat ne peut lier que ceux qui l’ont voulu (les parties). Il ne peut donc ni nuire ni profiter aux tiers Art 1155 Code civil.

§2. LA CRITIQUE DE LA THÉORIE.! Elle est aujourd’hui critiqué pour trois séries de raison, elle sous-estimerai le rôle de la loi et ferait peu de cas de la hiérarchie des normes. Ensuite, elle nierai la réalité des rapports de force économique inspirée des idées marxistes, critique anti-libéral ; Lacordaire disait, entre le fort et le faible c’est la liberté qui a servit et la loi qui libère. Puis l’idée que si la volonté joue un rôle important en droit des contrats et notamment la loyauté et la bonne foi (art 1134 : les contrats s’exécute de bonne foi, art 1135 vise l’équité qui doit animer les cocontractants « les convention obliges non seulement à ce qui est exprimé mais encore à toutes les suites que l’équité, l’usage ou la loi donne à l’obligation d’après sa nature »).

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§3. L'ÉTAT DU DROIT POSITIF.! La théorie de l’autonomie de la volonté reste importante en droit des contrats et ses princi-pes fondamentaux demeurent même si ils sont contestés. Et les critiques produisent d’abord des effet sur les juges. Ces derniers vont interpréter les contrats assez souplement et mettre à la charge de cer-tains contractant des obligation qui ne figurait pas à la base dans le contrat (par exemple l’obligation d’information...). Les juges découvrent des obligations qui n’avaient pas été envisagées par les contrac-tants car cela leur parait plus juste (des auteurs évoquent le solidarisme contractuel), on assiste à un forgeage du contrat destiné à assurer un minimum d’équité au détriment de la lettre du contrat.

À coté du rôle du juge il existe un certain nombre de réformes législatives qui ont développées l’ordre public économique qui vont limité la liberté contractuelle. Par exemple en droit du travail on parle d’ordre public social qui vise à protéger les salariés. Ce dernier sera protéger par un certain nombre de règles. Ou par exemple le droit de la consommation qui va une fois encore encadrer la liberté contrac-tuelle. Quelques exemples du recul de la liberté contractuelle :

- Contrat obligatoire mais dont le contractant est librement déterminé : propriétaire du véhicule terres-tre à moteur, chois du cocontractant mais obligation de contrat.

- Parfois le chois du contractant n’est pas libre, le législateur prévoir des droits de préemptions (exem-ple vente d’un meuble avec un locataire dedans, devoir lui proposer la vente en priorité).

- Art L122-1 Code de la consommation on ne peu pas opposer à un consommateur un refus de vente sauf cas prévu par la loi (demande disproportionné...)

- Contenu obligatoire au sein des contrats

De plus, on a l’idée du recul de la force obligatoire des contrats. Le juge c’est vu reconnaître par la loi des pouvoirs ac-crus il peu par exemple accorder des délais de payement : 1244-1 du Code civil, « compte tenu de la situation du débi-teur et en considération des besoins du créancier, le juge peu dans la limite de deux années reporter ou échelonner le paiement des sommes dues . » De la même façon la clause pénale, sanctionne le défaut d’exécution. De plus, l’article 1152 du Code civil dispose que « Lorsque la convention porte que celui qui manquera de l’exécuter payera une certaine somme en guise de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte, ni moindre. ». Il en résulte, de plus, que le juge peu contrôler la somme versée et également la possibilité de rétractation qui a été mise en œuvre par la loi.

SECTION 2. L’ACTE UNILATÉRAL.! C’est une manifestation de volonté d’une seule partie en vue de créer des effets de droit (comme par exemple te testament). A ne pas confondre avec le contrat unilatéral qui lui ne crée des obligations à l’égard d’une seule partie (comme par exemple la donation... ). Mais dans celui-ci il y a un échange des consentement au profit d’un seul. Alors que dans l’acte il n’y a pas d’échange de con-sentement.

En droit des contrats il y a une multitude d’actes unilatéraux. L’idée générale c’est qu’un acte unilaté-ral pour produire des effets de droit être porté à la connaissance de celui envers lequel il doit produire des effets. Il y a des actes unilatéraux pour lesquels il n’y a pas d’effet et d’autres qui peuvent créer des obligations. De toutes les façons on considère toujours qu'une personne ne peu pas se créer unilatéra-lement un titre de créance contre une autre personne.

Mais il y a ce que l’on appel les engagements unilatéraux de volonté, qui vont engager une personne et créer des droits pour autrui. Par exemple l’employeur qui promet une prime au salarié si la productivité augmente ou la personne qui promet une récompense à celui qui ramènera son chat.

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SECTION 3. LES CONVENTIONS OBLIGATOIRES.! Pour qu’il y ai contrat il faut que les engagements des parties fassent naître des obligations. Une remise de dette est un accord entre créancier et débiteur mais cela n’est pas un contrat car il ne fait pas naitre d’obligations.

Le point essentiel c’est les conventions non obligatoires qui sont inefficace car les parties n’ont pas l’in-tention de se liés même si elles ont formalisées un accord. Et il sera ainsi très délicat de faire la part des choses. Par exemple les actes de courtoisies ou de complaisance.

Autre point, l’échange d’honneur dont l’exécutions par les parties dépends de leurs honneurs. C’est le juge qui vas au cas par cas qui vas déterminer si c’est un engagement obligatoire ou non obligatoire. On retrouve, par exemple, ces conventions aussi en matière publicitaire. Si un document est présenté au moment de l’achat il peut avoir une valeur contractuelle.

SECTION 4. LES AVANTS CONTRATS.! C’est un contrat préparatoire, un contrat non définitif. Mais c’est déjà un contrat, on parle parfois de pro-messe, de contrat préliminaire, de contrat préparatoire, de protocole, de réservation, de compromis... Ces appellations recouvre des réalités juridiques distinctes. En général il s’agit de contrats provisoires qui sont producteurs d’obliga-tion, mais ils ne se suffisent pas a eux mêmes car ils sont rédigés en vue d’un contrat définitif.

§1. L’ACCORD DE PRINCIPE (OU PROTOCOLE D’ACCORD).! Dans celui-ci, les parties se sont mise d’accord sur un certain nombre de points essentiel. Et elles s’engagent à continuer les discutions sur les bases acquises. Ils ont une valeur (juridique) puis-qu’ils créent une situation contractuelle ; la jurisprudence est venu dire que les parties au contrat vont être tenues à négocier de bonne fois pour aboutir à la conclusion de contrat définitif. La rupture du contrat, accord de principe sans raison sérieuse, justifie le paiement de dommages-intérêts sur le fondement d’une responsabilité contractuelle ; mais pas la condamnation par le juge à la conclusion d’un contrat définitif.

§2. LE PACTE DE PRÉFÉRENCE.! C’est la convention par laquelle une personne, s’engage pour le cas ou elle déciderai à ven-dre un bien à l’offrir d’abord au bénéficiaire du pacte aux conditions proposées par un tiers. Le bénéfi-ciaire vas alors bénéficier pour se porter acquéreur d’un droit de préemption. La question qui s’est posé en jurisprudence est de savoir quelle est la sanction du non-respect du pacte de préférence ? Est-ce qu'en cas de non respect du pacte, le bénéficiaire peut exiger l’annulation ? La réponse nous sera por-tée par la ch. Mixte Ccass. 26 mai 2006 « Si le bénéficiaire d’un pacte de préférence, est en droit d’exi-ger l’annulation du contrat passé avec un tiers, en méconnaissance de ses droits, et d’obtenir sa substi-tution à l’acquéreur. C’est à la condition que ce tires est eu connaissance lorsqu’il a contracté de l’exis-tence du pacte de préférence et de l’intention du bénéficiaire de s’en prévaloir . »

§3. LA PROMESSE UNILATÉRALE.! Une promesse unilatérale est une convention, par laquelle une personne s’engage pendent un certain temps à conclure avec une autre un contrat à des conditions déterminées, le bénéficiaire va disposer d’un droit d’option (par exemple pour la vente de terrains à bâtir). Si le bénéficiaire accepte de conclure le contrat définitif, on dit qu’il lève l’option. En pratique la promesse va être assortie d’une indemnité d’immobilisation qui est destiné à compensé l’engagement qui a été pris par le pro-mettant. En effet, le promettant va réserver l’option au bénéficiaire pendent la durée de la promesse. Cette indemnité d’immobilisation (souvent entre 5 et 10 % du prix de vente) s’impute sur le prix de vente lorsque le bénéficiaire lève l’option. Et cette indemnité va restée acquise au promettant si le bénéficiaire ne le rémunère pas dans l’année.

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§4. LA PROMESSE SYNALLAGMATIQUE.! On est en présence d’une convention par laquelle les deux parties s’engagent réciproque-ment. En matière de vente, la promesse synallagmatique de vente, vaut vente. Car le Code civil à son article 1589 dispose que « la vente est parfaite chaque fois qu’il y a accord sur la chose et sur le prix. » Cela étant, ces promesses sont des avant contrat, notamment en matière immobilière elles sont néces-saire pour préparer un contrat définitif. En effet, elle va contenir toute une série de modalités (par exemple un terme) ou une condition. Cette promesse de vente vas préparer un contrat définitif qui sera réalisé par acte notarié, en matière immobilière (où une vente sur un immeuble nécessite un acte authentique pour qu’on puisse observer une publicité de l’acte à la conservation des hypothèques, condition d’opposabilité de l’acte).

SECTION 5. L’ÉVOLUTION DU DROIT DES CONTRATS.! Si on prend du recul, on peu avoir l’impression que le droit des contrat est stable voire immobile. En 2010, on applique les dispositions du Code civil de 1804 qui résulte lui-même du droit romain. Ainsi il en résulte que les choses sont extrêmement stable. Surtout si on le compare à d’autres branches du droit (comme par exemple le droit de la fa-mille). Elle est donc beaucoup plus lente, plus progressive, presque insensible. Cependant, depuis une trentaine d’année, on a un phénomène d’accélération de l’évolution des contrats. Par exemple l’autonomie de la pensée, théorie qui évolue.

§1. L’INTERNATIONALISATION DU DROIT DES CONTRATS.! En 1804, le Code avait un cadre strictement national, et lorsqu’il est rédigé, c’est un code moderne. Et il c’est imposé dans les pays voisins de la France. Pendent tout le XIXe siècle, il y a eu un rayonnement du droit français des contrats. Depuis un siècle, c’est l’inverse, il est en déclin. C’est presque un repoussoir pour un certain nombre de pays. Car des droits modernes plus influents s’impose et concurrence le moderne du Code civil.

A. La concurrence avec le droit virtuel.On a des principes unidroit qui on été arrêté par la CNUDCI (Convention des Nations Unies pour le Développement du Commerce International). Les principes ont pour objet de permettre le dévelop-pement du commerce international par l’élaboration d’un droit unifié. La CNUDCI est notamment à l’origine de la convention de Vienne de 1981 sur la vente internationale de marchandise. La CNUDCI propose l’établissement de règles juridiques sous forme d’article. Ils sont codifiés, très bien rédigé et correspondent aux nécessités modernes ce qui rend un peu obsolète la disposition du Code civil fran-çais. La Commission Européenne à par ailleurs financé les recherches du professeur Lando qui a mis au point des principes européens du droit des contrats. Ce qui conduit à une Codification et permet de mettre en avant des principes communs à tous les pays européens en droit des contrats. Ces princi-pes sont d’une très grande qualité scientifique, mais n’ont aucune valeur normative. Néanmoins ils influencent considérablement le droit français et celui des autres pays de l’union - par exemple en droit français, la résolution est uniquement judiciaire ; notament avec l’article 1186 du Code civil qui dis-pose «Ce qui n’est dû qu’à terme, ne peut être exigé avant l’échéance du terme ; mais ce qui a été payé d’avance ne peut être répété» ; de plus, la 3ème civ. CCass. 13 oct. 1998 admet la résolution unilatérale sans intervention judiciaire. Solution qui s’inspire des principes unidroit et des principes européens du droit des contrats -.

B. L’influence du droit Communautaire.Le droit français des contrats est sous l’influence du droit communautaire. Elle a été pendent long-temps parcellaire limité ; le droit communautaire se contentait de réglementer certains aspects des con-trats. Mais aujourd’hui les règles Communautaires tendent à se consolider - directive cadre 2008 qui conduirait à faire primer le droit communautaire sur le droit français -. De plus en plus les arrêts de la CJCE conduisent à la modification du droit des contrat. En 2001 Il a été envisagé l’élaboration - par la Commission et le Parlement Européen - l’élaboration d’un Code civil européen. Néanmoins, c’est une grande difficulté, alors, on parle maintenant de l’élaboration d’un Code européen des contrats. Un Commissaire de la Commission évoquait un Code européen des contrat. Face à cela les réactions fran-çaises ont été très négatives. Elles ont néanmoins amené la doctrine française à se ressaisir et donc a faire des propositions en droit des contrats. Des propositions on été faite et notamment un projet de ré-forme du droit des contrats, proposé en 2005 par le professeur Pierre Catala ; puis en 2007 le projet

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Terret. Face à cela la chancellerie à élaboré un projet, dont la première version date d’octobre 2008 et une deuxième en février 2009. Cet avant-projet, réécrit les articles du Code civil concernant le droit des contrat. Ils ne semblent pas une priorité pour les membres du Gouvernement...

§2. LA FONDAMENTALISATION DU DROIT DES CONTRATS.! Le droit français dans son ensemble est marqué par l’avènement des droits fondamentaux. Cela a une répercussion en droit des contrat et passe par une considération - de la jurisprudence de la CJCE -, ou des normes constitutionnelles. Certains auteurs les considère comme néfaste car les solu-tions communautaires sont arbitraires alors que les dispositions du Code civiles sont plus subtiles. Néanmoins le droit français est tenu de respecter le droit communautaire. Elle influence la conception que l’on a du contrat. Elle conduisent notamment à présenter le contrat un lieu de conflit où un con-tractant impose sa volonté à l’autre. Cela permettrait de limiter le pouvoir du contractant fort sur le contrac-tant faible.

Cela s’illustre en premier par l’article 8 Conv EDH invoqué par la 3ième Civ Ccas 6 mars 2007 : Concernant les obli-gations de non concurrence, comprise dans les contrats de travail. Où une clause de non concurrence est valable si elle est nécessaire à la protection des intérêts légitime des entreprises qu’elle est limité dans on objet, le temps et l’espace. Dans 3 arrêt du 10 juillet 2002 a rajouté des conditions : La clause de non concurrence comprise dans un contrat de travail doit impérativement être assortie d’une contrepartie monétaire et ce en vertu du principe fondamental du libre principe du chois de son activité professionnelle. Enfin, 3Ch. Civ Ccas 18 sep. 2002 (locataire de confession juive installation double pour porte électrique pas utilisé pendant sabat). La liberté religieuse (art 9 CEDH) n’impose pas une obligation au bailleur. Les pratiques dictées par les convictions religieuses n’entre pas - sauf conven-tion expresse - dans le champ contractuel du bail et ne font naitre à la charge du bailleur aucune obligation spécifique.

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CHAPITRE 3. LA FORMATION DU CONTRATSECTION 1. LES CONDITIONS DE FORMATION DU CONTRAT.! Le Code civil à l’art 1108 pose 4 qualités essentielles pour la validité d’un contrat. Dans un premier temps le consentement, puis sa capacité de contracté, ensuite un objet certain qui forme la matière de l'engagement et enfin une cause licite de l’obligation. Ces 4 condition constituent ce que l’on appel des conditions de fond du contrat. Et dans ces conditions de fond, il n’est nul part fait référence à la notion de forme du contrat. Cette absence fait naitre en droit français qu’il existe un principe de consenssualisme. Par ailleurs, il peut exister des exigences de formes.

§1. LES CONDITIONS DE FOND.

A. Le consentement! Pour qu’un consentement soit valable, il faut qu’il soit échangé entre les contractant et qu’il ne comprenne pas de vice susceptible d’en vicier l'intégrité (le consentement ne serait pas valable car il comprendrait un vice).

1.L’échange des consentementQuand on prend l’article 1108, il évoque le consentement de la partie qui s’oblige, ce qui est faux ; car pour qu’il y ai contrat, il faut le consentement des deux parties. Car sinon on est sur un acte unilatéral. Pour cela il faut qu’il y ai une offre et une acceptation.

a. La question de l’offre.Elle s’appelle également la pollicitation qui est une manifestation de volonté unilatérale par laquelle une personne, le pollicitant ou l’offrant, fait connaitre son intention de contracter et les conditions essen-tielles du contrat qu’il propose. Quand l’offre est accepté, le contrat est immédiatement conclus. Cette première doit tout de même présenter trois caractéristiques :

- L’offre doit être précise et contenir les éléments essentiels du contrat (l’objet et le prix). S'il n’y a pas d’information sur ces éléments essentiels, il n’y a pas d’offre.

- Elle doit être ferme, le pollicitant doit avoir l’intention de s’engager. Il arrive néanmoins qu’une offre comprenne des réserves objectives (par exemple dans la limite des stock disponibles).

- Elle doit être non équivoque.

Si une proposition ne remplie pas tous ces critères ce sera une invitation à entrer en pour parler. Si le destinataire de l’offre y répond mais fait évoluer la consistance des éléments essentiels - y fait une con-tre-proposition - il devient à son tour pollicitant. Pour formuler une offre, la forme importe peu. Il peu s’agir d’un écrit ou d’une acceptation verbale, mais elle va souvent être éditée par écrit.

Cette offre peut ainsi être faite à une personne déterminée ou au public. Néanmoins, les deux offres produisent les mêmes effets : Ccass. « l'offre au public lie le pollicitant à l’égard du premier acceptant de la même façon qu’une offre à une personne déterminée. » Attention, si on est en présence d’un contrat marqué par l’intuitu personae, le pollicitant vas se réserver implicitement, le droit de choisir son cocontrac-tant.

On s’est posé la question de savoir si l’offre pouvait avoir une durée limitée ou non. En principes elles sont assorties d’un délai express. Quand il n’y en a pas les juges considèrent que l’offre est faite pour un délai raisonnable, en fonction des circonstances et des usages. Cette idée est importante car tant que l’offre n’a pas été accepté, elle peut toujours être rétracté. Le Code de la consommation prévoit des hypothèses où une offre doit être maintenue pendant un certain délai cela en vue de protéger le consommateur (par exemple l’offre doit être maintenu pendant 15 jours pour les crédits à la consommation et 30 pour les immobiliers).

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b. L’acceptationC’est la manifestation de volonté par laquelle une personne donne son accord à l’offre qui lui est faite. Pour cela il faut qu’elle soit « pure et simple . » Si l’auteur fait des réserves ou formule une con-tre-proposition ; l’offre initiale est caduque et celui qui aurait dû être acceptant devient pollicitant.

L’acceptation peut être tacite ou expresse, mais elle ne peut jamais être équivoque (elle doit être claire). Question de savoir si le silence peu valoir acceptation car en droit civil on considère que «qui ne dit mot, ne consent pas». Néanmoins cette solution serait trop radical, ainsi la jurisprudence consi-dère qu’un silence circonstancié puisse valoir acceptation la 1ière ch. Civ. Ccass. 16 avr. 1996 nous dit que «le silence ne vaut pas à lui seul acceptation.» En principe, une acceptation peut être immédiate, mais le législateur - dans le but de protéger certain contractant - leurs impose des délais de réflexion.

c. Le délais de réflexion et de rétractation.Dans le droit des contrat on a deux types de délais qui protègent les contractants ce sont des délais d’ordre publique.

Les délais de réflexion vont conduire le destinataire d’une offre à ne pas pouvoir valablement accepté le contrat et le conclure, pendant le délai posé par le code de la consommation. Par exemple en matière d’offre de prêt immobilier, le délai est de 10 jours. On est obligé d’attendre le délai de 10 jours art L312-10 du code de la consommation. En matière d’enseignement à distance et la loi du 12 juillet 71 en son article 9 qui dispose que l’on a un délai de 6 jours après réception du contrat à respecter avant que l’élève accepte les disposition contractuelles. Ils sont, moins attentatoire à l’autonomie de la volonté que les délais de rétractation.

Dans ces délais le contrat est formé, l’offre et l’acceptant se sont accordés. Mais de façon exceptionnel, il va être possible pour une des parties de se repentir, de rétracter son consentement à postériori, sauf si cela est rentré dans le champ contractuel ; si cela a été prévu. On a 4 exemples

- L’article L121-20 du code de la consommation sur la vente à distance. Possibilité de se rétracter pen-dant 7 jours, sans frais (sans considérer les frais de retours). Il n’est pas nécessaire de justifier un motif. Sauf pour les biens consommables. Remboursement sans délais et au plus tard dans les 30 jours. Si ce n’est le cas, les sommes produisent intérêt au taux légal (dès le 31ième jour).

- L 121-25 : Concernant le démarchage à domicile, délai de 7 jours.

- Loi du 1er juil. 2010 a porté le délai en matière de rétractation pour les prêts à la consommation (avant cela était de 7 jours). Néanmoins, ce système est réduit - à recvoir-

- Art L271-1 Code de la construction et de l’habitation accorde le droit de se rétracter à l’acquéreur non professionnel d’un immeuble à usage d’habitation signataire d’un avant contrat - pendent 7 jours à compter de la notification de l’acte-.

d. Les contrats entre absentsIls sont très présent, contrat entre deux personnes qui ne sont pas physiquement présente. Distinction très importante - notamment pour connaitre le lieux du contrat, ou le moment où il a été fait - qui ne sont pas résolu par le Code civil.

La question du moment est importante pour plusieurs raison. Dans un premier temps pour apprécier les condition de validité du contrat. Mais aussi pour apprécier des effets du contrat. Enfin pour appli-quer une loi nouvelle. Pour y répondre la doctrine a posé deux théories. La première - dite de l’émis-sion de l’acceptation - est la théorie selon laquelle le contrat est formé dès qu’il a été accepté. Pour les partisans, on exige parfois que l’acceptation soit extériorisé, notamment par l’expédition de l’accepta-tion, le contrat va être formé par son expédition. À coté, s’est formée la théorie de la réception de l’ac-ceptation, pour laquelle, ce qui compte est l’information du pollicitant (qui doit savoir que le contrat est formé). Ch com Ccass. 7 jan. 1981 : la cour de cassation c’est prononcé pour la théorie de l’émission de l’acceptation, néanmoins elle laisse la liberté aux parties de décider le moment et le lieux de la con-clusion du contrat.

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e. Les pour parlerIl arrive que les contrats puissent se forment en un instant de raison, lorsqu’il y aura rencontre immé-diate de l’offre et de l’acceptation. Certains contrats se réalisent sans qu’il y ai la moindre négociation, les contrats d’adhésion. Dans ces cas là il n’y a pas de difficultés. Pour les contrats plus important, il y a des négociations complexe la période pré-contractuelle des négociations s’appelle les pour parler. Il s’agit d’une simple offre de négociation. Les pour parler peuvent être librement rompu à tout mo-ment, principe de libre rupture. Dans la mesure où le contrat ne se forme pas, chaque partie peut déci-der de rompre unilatéralement de rompre les pour parler. En revanche il appartient aux parties de conduire les négociations de bonne foie, de ne pas les rompre brutalement (comme par exemple celui qui les fait durer dans le temps pour au final ne pas les faire aboutir : négociation de barrage). Quand une faute est caractérisée par le juge, qu’il y a un préjudice et l’existence d’un lien de causalité, le co-contractant peut être condamné à payé des dommages-intérêts.

f. L’obligation pré-contractuelleAvant la formation d’un contrat, pour prévenir tout vice du consentement, il existe à la charge des co-contractant une obligation générale d’information sur sa prestation. Cette obligation est accentuée pour les professionnels. La jurisprudence est venu dire que les professionnels doivent s’informer pour informer leurs clients (pas de possibilité de se réfugier derrière son ignorance). Article L111-1 du Code de la consommation : tout professionnel vendeur de bien ou prestataire de service doit avant la conclusion du contrat mettre le consommateur en mesure de connaitre les caractéristiques essentielles du bien ou du service. Issue d’une loi du 18 jan 92. En pratique cette obligation d’information se confond avec l’obligation de conseil. En théorie on les distingue bien, puisque l’obligation d’information est mise en oeuvre avant la conclusion du contrat et l’obligation de conseil est mise en oeuvre après la conclusion du con-trat.

2. Les vices du consentementIl ne suffis pas que le consentement des parties soit échangé, il faut aussi que celui-ci soit exempt de vice, on parle d’in-tégrité et de vice du consentement. Le Code civil considère trois vices du consentement, c’est l’art 1109 : Il n’y a point de consentement valable si le consentement n’a été donné que par erreur ou si il a été extorqué par violence ou surpris par dol. La lésion n’est pas visée dans cet article, elle concerne l’objet de l’obligation. Lorsque un des vice est présent, le contrat est nul.

a. L’erreurVice du consentement le plus complexe du Code civil visé par l’art 1110. Cerati la définissent comme toute fausse représentation de la vérité qui a conduit une personne à contracté alors qu’elle ne l’aurait pas fait si elle avait connu la réalité. Il important de ne pas confondre l’erreur vice du consentement et l’erreur obstacle. Qui est une erreur tellement importante qu’elle empêche même la rencontre des vo-lontés (il n’a pas pu y avoir d’échange de consentement). Elle encoure une nullité absolue, certains au-teurs disent même que le contrat est inexistant. L’article 1110 vas distinguer deux types d’erreur, une sur la substance et une sur la personne.

1. L’erreur sur la substance : «l’erreur n’est une cause de nullité de la convention que lorsqu’elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l’objet». Le mot substance doit être compris largement, autant la matière dont la chose est faite que toute qualité substantielle de la chose objet du contrat. No-tion délicate résultant de la jurisprudence, on considère que la qualité essentielle est la qualité que les parties ont eu principalement en vue au moment de la conclusion du contrat. La jurisprudence à déga-gée plusieurs conditions : L’erreur doit porter sur une qualité qui a eu une importance sur le consentement, en conséquence, toute erreur sur les qualité accessoires ne vas pas justifier la nullité. De même on ne vas pas tenir compte de l’appréciation de la valeur économique, ou des motifs qui ont poussé les contractants à con-clure (si on ne tient pas compte des motifs, c’est sur la réserve qu’ils n’aient pas été connu de l’autre partie contractante).La qualité qui fait l’objet de l’erreur doit avoir été convenu par les parties. Elle peut avoir été expres-sément convenu, résulter de l’usage.Elle doit être une fausse représentation de la réalité. Doit être une discordance entre la croyance et la réalité. Le problème c’est dans le cas (comme pour les oeuvres d’art) de la réalité est incertaine. Exem-

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ple : arrêt civ. CCass. Poussin 22 fév. 1998 : l’erreur peut exister même si la réalité n’est pas certaine.L’erreur doit être excusable, dès lors quelle est inexcusable, elle n’est pas prise en compte pas le droit. Elle est appliquée plus sévèrement à l’égard des professionnel que des consommateurs.

2. L’erreur sur la personne. Art 1110-2 : Elle n’est point une cause de nullité lorqu’elle ne tombe que sur la personne avec laquelle on a l’intention de contracter a moins que la considération de cette personne ne soit la cause principale de la convention. Sauf que lorsque la considération de la personne a été dé-terminante du consentement et convenu entre les parties du contractant (hypothèse des contrats intui-tu personae où l’erreur sur la personne sera facilement admise).

3. La sanction de l’erreur est couverte par une nullité relative, qui ne peut être demandé que par la vic-time et ce pendent la durée de 5 ans à compté de la découverte du vice. Si elle est encoure, la victime peu demander de dommages-intérêt, si l’erreur à été provoqué par une faute du co-contractant et qu’elle lui a causé un préjudice. Sachant que là on se rapproche de l’objet du dol.

b. Le dolVice très simple visé par l’art 1116 du Code civil : le dol est une cause de nullité de la convention lors-que les manœuvres pratiquées par l’une des parties sont telles qu’il est évident que sans ces manoeu-vre sont tel qu’il est évident que sans ces manoeuvres l’autre partie n’aurait pas contracté. Il ne se pré-sume pas et doit être prouvé.

Concrètement, se sont des manœuvres employé pas un co-contractant pour pousser l’autre cocontrac-tant à conclure le contrat. Concrètement c’est une escroquerie, et correspondrait au délit pénal. Il y a une grande proximité entre le dol et l’erreur car il va vicier le consentement par l’erreur provoqué.

Pour l’illustré, histoire rapportée par Ciséron. Phycus habite à Siracus est banquier et a une villa au bord de la mer et décide de la vendre à Caillus, féru de pèche. Comme il a connaissance de cela il simule des pèche miraculeuses au mo-ment de la visite de la maison, Caillus, submergé par cette perspective de pèche, achète la maison. La manœuvre mise en place par Phycus est un dol.

1. Pour distinguer l’erreur et le dol, on dit que toute erreur qui est provoqué par un dol peut entrainer l’annulation du contrat ; quand bien même elle ne porte pas sur une qualité substantielle. Par ailleurs la jurisprudence considère que la réticence rends toujours excusable l’erreur. Pour que le dol soit pris en compte, il faut que l’erreur qui a été provoqué est été déterminante du consentement. Pour être une cause de nullité, le dol doit émaner du cocontractant et non pas d’un tiers. Depuis une 30 d’année, la jurisprudence a considérablement élargit la possibilité de demander la nullité pour dol en admettant la réticence dolosive : quand une personne garde le silence en dissimulant un fait que si il avait été connu de lui l’aurait empêché de contracté 3ième ch. civ. CCass. 2 oct. 1974 : Vendeur vend une maison de campagne mais n’informe pas son acheteur qu’à 400 mètre une porcherie sera construite.

2. Concernant la réticence dolosive des professionnels - qui a l’obligation de se renseigner - il sera donc moins facilement admit à son égard. Analyse inconcréto : le juge va tenir compte de l’âge et de l’expé-rience de la victime. La jurisprudence considère qu’il peut y avoir le «bonus dolus». Il peut y avoir le boniment publicitaire, qui ne constitue pas un dol.L’erreur provoqué sur sa propre prestation, en principe elle porte sur la prestation de son cocontrac-tant (l’acheteur peut il tromper le vendeur sur ce qu’il achète), 1ch. Civ CCass. 3 mai 2000 : savoir si l’acquéreur était tenu d’informé le vendeur de l’importance des pièces qui lui était vendu. Non dit la cour de de cassation, il n’y a pas d’obligation d’information qui pèse sur l’acheteur. Cela est sans doute excessif car généralement c’est le vendeur qui est le plus à même de connaitre la valeur de sa prédation. Dans plusieurs arrêts ultérieur la Cour de Cass. c’est montrée plus nuancée, notamment quand l’acquéreur dissimule des information.

3. La sanction du dol est une nullité relative qui doit être demandée par la victime dans les 5 ans de la découverte du dol. L’auteur qui par définition aura commit une faute pourra être amené à régler des dommages intérêts si le cocontractant aura subi un préjudice. La victime du dol pourra faire le chois de n'agir que pour demander des dommages-intérêts.

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c. La violencePrévue par l’art 1111 et suivant du Code civil : la violence exercé contre celui qui a contracté l’obliga-tion est une cause de nullité. Définie par le Code civil comme une contrainte exercée sur une personne pour l’amener à contracter. Elle peut être physique ou morale. Crainte du cocontractant qui le conduit à consentir sous la contrainte. Toute violence ne vas pas être prise en compte, il faut trois conditions :

1. Elle doit être déterminante, elle doit être suffisamment grave pour faire impression sur une personne raisonnable. Et l’inciter à contracter (Art 1112 du Code civil «Il y a violence lorsqu’elle est de nature à faire impression sur une personne raisonnable et qu’elle peut lui inspirer la crainte d’exposer sa for-tune ou sa personne à un mal considérable et présent. On a égard en cette matière à l’âge, au sexe et à la condition de ces personnes»). 13 jan. 1999 : femme dans une secte violence civil et morale tant et si bien qu’elle avait conclu un contrat de vente pour exercé les membre de la secte dans sa maison. Ana-lyse in concréto. Par ailleurs la violence est une cause de nullité du contrat, non seulement lorsque exer-cé sur une partie contractante mais aussi lorsque une violence est exercée sur son conjoint ses descen-dant ou ses ascendant 1113 du Code civil.

2. Elle doit être injuste et illégitime. Par exemple la menace d’une voie de droit n’est pas illégitime (l’exemple du bailleur qui menace un locataire mauvais payeur de l’assigner en justice). 1114 du Code civil, La seule crainte révérencielle envers père et mère ou ascendants ... Ne suffis point pour annuler le contrat.

3. Elle peut résulté d’un état de dépendance économique. Au titre de la violence morale, le cocontractant peut faire l’objet d’une contrainte économique. Si un cocontractant abuse de la situation de faiblesse économique de l’autre contractant et profite des circonstance pour lui imposé des condition défavora-ble. Ccass. 3 avr. 2002 Larousse : (Salarié de Larousse et droit d’auteur) La violence économique peut constituer une contrainte (en cas d’exploitation abusive d’une dépendance économique) mais en l’espèce la personne en question n’était pas avisé par celle-ci. Néanmoins, c’est la première fois que la cour de cassation reconnais la violence économique.

Elle doit être demandé dans les 5 ans à compté du jour où la violence a cessé et la victime a la possibili-té de demander des dommages-intérêts à l’auteur de la violence.

B. La capacitéC’est l’aptitude d’une personne à acquérir des droits et à les exercés. Principe énoncé par l’art 1123 du Code civil : toute personne peut contracter si elle n’en est pas déclarée incapable par le droit. Principe gé-nérale de capacité des personnes physique. Art 1124 sont incapable de contracté dans les mesures pré-vu par la loi, les mineurs non émancipé et les majeurs protégés. Traditionnellement on en distingue deux types :

1. Les incapacité de jouissances. Incapacités très marginales, qui empêche une personne de jouir d’un contrat ou du bénéfice d’un droit, et sont absolues, spéciales. La plus connue est celle de l’art 909, ré-écrit par la loi du 5 mars 2007 qui réforme les incapacité : Les membres des professions médicales, les phar-maciens, les auxiliaires médicaux, les ministres du culte, sont frappés d’une incapacité de jouissance concernant les disposition entre vifs ou testamentaires qui aurait été faite à leurs profit par une personne pendent la maladie dont elles mœurs.

2. Les incapacité d’exercice. C’est ce dont on parle quand on parle d’incapacité en droit, quand la per-sonne incapable n’est pas privée de ses droit, mais elle ne peut pas les exercés tout seul, elle doit le faire par le biais d’une autre personne (comme le mineur ou le majeur protégé).

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1. Le mineurLe mineur non émancipé n’a pas la possibilité de conclure un acte juridique, il doit être représenter par ses administra-teurs légaux (parents ou tuteur).

1. Concernant les actes de disposition, il ne peut pas les passer seul. En cas d’administration légal pure et simple par les parents. Les parents peuvent procéder à des actes de disposition pour le mineur mais dans certaines limites.On ne pourra par exemple pas pour un mineur vendre avec le seul accord des parents, vendre un im-meuble de gré à gré, il faudra toujours l’accord du juge des tutelles.Dans le cas où il est sous administration légale, le parent pourra faire des actes de disposition mais avec accord du juge des tutelles.Si tuteur désigné tout acte de disposition devra être accordé par le juge des familles.

2. Pour les actes d’administration, le tuteur peut en principe conclure seul ce type d’acte. Par ailleurs le mineur vas pouvoir se dispenser de toute représentation dans le cas ou la loi, l’usage autorise les mi-neurs à aigre eux même. Les menus achats de la vie quotidienne ou de la vie courante. Si par contre le mineur va accomplir un acte qui dépasse les actes de la vie courante, la nullité du contrat ne pourra être invoqué sauf si il présente un caractère lésionnaire (art 1305 «la simple lésion donne, lieu la resci-sion en faveur du mineur non émancipé contre toute sorte de convention. La nullité du contrat passé par le mineur sera de droit que pour les actes actes qui nécécitent l’autorisation du juge des tutelles de l’administrateur légal du tuteur ou du conseil de famille.»). En principe le mineur ne peut pas être commercent, mais il y a une modification sur la loi de l’EIRL (l’Entrepreneur Individuel à Responsabi-lité Limité) de juin 2010, il y a possibilité d’avoir une activité économique sous certaines condition.

2. Le majeur protégé

a. Sous sauvegarde de justicePeut librement contracté à condition qu’il ne revête pas un caractère lésionnaire et que le montant en cause ne soit pas manifestement disproportionné en considération de la fortune du majeur.

b. Sous curatelleDoit bénéficier de l’assistance du curateur pour tout les actes de disposition. En revanche il pourra conclure seul les acte d’administration

c. Le majeur sous tutelleIl est représenté et donc tous les actes qu’il passe seul, seront nul de plein droit. Le tuteur pourra procédé seul des actes d’administration et pour les actes de disposition doit avoir soit l’accord du con-seil des amis soit du juge des tutelles.

Lorsqu’une personne a contracté sous l’emprise de trouble mentaux, le contra sera susceptible d’être annulé car l’acte ne sera pas valable car il y a défaut de consentement valable.

C. L’objetQuestion de savoir ce qui est du. On parle de l’objet de l’obligation quand il s’agit de la prestation qui est promise. À coté, l’objet du contrat, vision plus large, on considère l’opération juridique dans son ensemble (par exemple, le transfert de propriété du bien).

1. L’existence de l’objetL’idée première c’est que l’objet du contrat doit exister (la prestation envisagée comme objet du con-trat doit être possible). Le contrat sera nul si la chose n’existe pas, plu ou si le cocontractant n’a pas de droit sur la chose (par exemple l’art 1589 : la vente de la chose d’autrui est nul). Si l’objet doit exister, il est néanmoins possible de prévoir des contrats sur des choses futures (par exemple la vente sur un immeuble à construire).

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2. La détermination de l’objetLa chose doit être déterminé ou déterminable sous peine de nullité du contrat. Si l’objet du contrat porte sur un corps certain. Sa détermination ne pose pas de problème en particulier, il suffis de le dé-signer précisément.À coté, il y a les contrats qui portent sur les choses de genres (les biens consomptibles). Néanmoins, il faut qu’il soit déterminé et que la quantité soit déterminable. Si il n’y a pas de précision sur la qualité de la chose de genre, elle doit être moyenne.Les difficulté apparues par la jurisprudence porte sur des question de prix, a savoir si il doit être dé-terminé ou déterminable dès le jour de la conclusion du contrat, cela vas dépendre de la nature du contrat :

1. Dans un contrat d’entreprise, une personne s’engage à effectuer un ouvrage ou service, moyennant une rémunération. L’accord préalable sur le montant de la rémunération n’est pas un élément essentiel de la formation du contrat. Le prix peut être ultérieurement déterminé en fonction d’éléments in-connu des parties. Par ailleurs quand il n’y aura pas d’accord entre les parties, le prix sera fixé par le juge en fonction de ces éléments.

2. Dans le contrat de vente, le Code civil en son article 1591 : le prix de la vente doit être déterminé et désigné par les parties. Et ce sous peine de nullité, et il doit être sérieux. Il est néanmoins possible pour les par-ties de demander à un tiers de fixer le prix (par exemple le contrat dont le prix sera fixé à tiers d’ex-perts). Il est également possible de fixer le prix en fonction d’élément qui ne dépendent pas de la vo-lonté des parties (prix fixé fonction de l’évolution du court des matières premières).

3. Les contrats cadre1, de distribution, organises les rapport entre fournisseur et distributeur, et qui dé-termine les conditions essentiels de futurs contrats d’application. Par exemple les contrats de bière qui permettent d’avoir une relation dans la durée entre le brasseur et le détaillant. Pour la variation du débit du détaillant, il suffit de modifier la quantité de fourniture en cour de route. La question c’est posée en jurisprudence à savoir si le prix des fournitures devaient être fixé dès l’origine dans le con-trat cadre de distribution. Compliqué car il avait vocation à s’appliquer dans la durée. Pendent long-temps elle a sanctionné les contrats cadres de distribution au visa de l’art 1129 du Code civil. Puis la C. cass. a opéré un revirement de jurisprudence ; Ass. plén. 1er déc. 1995 : elle admet que le prix ne doit pas forcément être déterminé dans le contrat cadre de distribution. «lorsqu’une convention prévoit la conclusion des contrats ultérieurs l’indétermination du prix de ces contrats dans la convention initiale n’affecte pas sauf disposition légale particulière, la validité de celle-ci. Seul l’abus dans la fixation du prix est sanctionnée et en cas d’abus, cela justifie seulement de la résiliation du contrat ou d’une indemnisation, il n’y aura plus de nullité du contrat cadre pour indétermination du prix.»

3. La question de la licéité de l’objet1. Le principe est posé à l’article 1128 : il n’y a que les choses qui sont dans le commerce qui puissent être l’objet

des conventions. Donc l’objet du contrat doit être dans le commerce. Certaines choses sont interdite et ne pourront pas faire l’objet de contrat valable (comme les conventions de mère porteuses). Mais il y a aussi des bien insusceptible d’appropriation privée (comme le corps humain et ses produits). Au delà, on considère que les convention ne peuvent pas porter atteinte à l’ordre publique2 et aux bonnes moeurs. Par exemple les clauses d’indexation (des salaires par exemple) sur les prix (ordre publique économique), sauf concernant l’objet qui a un rapport avec le contrat.

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1 Convention dont l’objet est de fixer les normes régissant les contrats d’application que les parties passeront, ou pour-ront passer ultérieurement entre elles.

2 Ensemble des lois et des règles auxquelles la volonté privé ne peut pas déroger concernant soit la protection de la per-sonne soit de l’économie, l’ordre publique économique.

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2. L’étendue du principe se traduit par exemple ce que dégage, Com. C. Cass 24 déc. 2003 : une mar-chandise contrefaite ne peut faire l’objet d’une vente car l’objet contrefait et hors commerce.Le problème de la clientèle civile et de sa session. Pendant longtemps la jurisprudence considérait que les clientèles civiles étaient hors commerce, il était simplement possible de monnayer un droit de pré-sentation (par exemple avocat, médecin). La Cour de cassation1 qui fait évoluer le principe et énonce que «la session d’une clientèle médicale à l’occasion de la construction ou de la session d’un fond libéral d’exercé de la profession n’est pas illicite à la condition que soit sauvegardé la liberté de choix du patient». Il en résulte un principe de licéité des sessions de clientèle civile.

4. La question de la valeur de l’objet, la lésion1. La lésion est le préjudice subi par une partie en cas de grave disproportion au moment où le contrat a

été conclu entre sa prestation et celle du cocontractant. Elle n’est pas une cause de remise en cause, de nullité du contrat. Pour le Code civil, ce n’est pas un vice du consentement. Elle va être objectivement éta-blie en dehors de toute erreur de la victime de la lésion. Elle va s’apprécier au moment de la conclu-sion du contrat. En principe ce n’est pas une cause d’annulation du contrat2, il y a ainsi absence de prise en compte de la lésion. Elle serait néanmoins, sans doute, conforme à l’équité, mais elle résulte-rait d’une grande insécurité juridique. Cette solution peut sembler sévère, c’est pour cela que le légis-lateur a prévu des exception où on va permettre l’annulation du contrat pour lésion.

2. Dans un premier temps, pour les incapables, certains actes ne sont pas nul de plein droit, il vont être susceptible d’être rescinder3 pour cause de lésion. En matière de vente d’immeuble, si le vendeur à été lésé de plus de 7/12 du prix d’un immeuble, il a le droit de demander la rescision de la vente4, il n’y a que le vendeur qui peut la demander et dans un délai de deux ans5. En matière de session des droit artistiques, si l’auteur a subi un préjudice de plus de 7/126.

3. Au delà de ces hypothèse légale, la jurisprudence donne au juge le soin de réduire la rémunération des mandataires et des agents d’affaire si elle est jugée excessive. Par exemple pour demander la ré-duction d’honoraires d’un avocat.La lésion ne peut pas jouer en matière de contrat aléatoire. Car les parties ont convenu dès l’origine de la possibilité d’un déséquilibre entre les prestations. La lésion va toujours s’apprécier au moment de la forma-tion du contrat. Lorsqu’elle est retenu on dit que l’acte est rescindable. Le terme de rescision est propre à la lésion et emporte la nullité relative du contrat. Les textes prévoient le maintien du contrat déséqui-libré, moyennant la révision du prix.

D. La cause du contrat1. La notion de cause, c’est les motifs du contrat, la raison de l’engagement des parties au contrat. C’est

l’élément le plus subjectif. L’article 1108 nous prévient que le contrat est valable si la cause existe et qu’elle est licite. De plus l’article 1131 du Code civil «L’obligation sans cause ou sur une fausse cause ou sur une cause illicite ne peut avoir aucun effet.» Notion très difficilement saisissable car les motifs qui ont poussé un contractant à s’engager sont très fluctuant d’un individu à l’autre. On dit que c’est une notion fonctionnelle. Il y a deux façons distinctes d’appréhender la cause, on va utilisé l’une ou l’au-tre selon les cas.

2. La cause objective, abstraite, immédiate ou de l’obligation, est le fait qui explique l’engagement du débi-teur de manière générale et qui vaut pour tout les contrats du même type (par exemple l’acheteur s’en-

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1 Civ. 1er, 7 nov. 2000, arrêt de principe

2 Art 1129 : La lésion ne vicie les convention que dans certains contrats ou à l’égard de certaines personnes.

3 Casser, annuler un acte, un jugement.

4 Article 1674 du Code civil.

5 Art 1683 : la rescision n’a pas lieu en faveur de l’acheteur.

6 Art L. 331-5 du code de la propriété intellectuelle;

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gage à payer le prix pour devenir propriétaire). Elle est utilisé quand on se pose la question de savoir si l’obligation a bien une cause, si la cause existe.

3. La cause subjective, lointaine ou du contrat, est le motif principal qui a conduit une personne à contracter (par exemple l’acquéreur qui a acquis la maison pour y habiter). C’est une notion plus large qui est utilisé quand on s’interroge pour savoir si la cause du contrat est licite.

1. L’existence de la causeOn se réfère nécessairement à la cause de l’obligation, et naturellement, cette référence va varier selon le type d’acte. L’idée générale est que l’obligation sans cause ou sur une fausse cause est nul d’une nullité absolue.

a. Les actes à titres onéreux1. Les contrats synallagmatiques, dans ceux ci, la cause de l’obligation de chaque partie, vas résider

dans l’obligation de l’existence de l’autre partie (par exemple la cause de l’obligation du vendeur, c’est l’obligation de l’acquéreur de payer le prix). Le contrat sera nul pour absence de cause si il n’y a pas de de contre prestation réelle ou si elle est dérisoire. Aujourd’hui, on observe une tendance de la ju-risprudence à utiliser cette notion de cause non seulement pour déterminer si le contrat existe mais aussi pour déterminer si il est équilibré. Alors même que l’on doit se référé à une cause objective, on se réfère de plus en plus à une cause relativement subjective1 (par exemple pour qualifier une clause abusive). Elle tend néanmoins à limité la porté de l’arrêt Chronoposte2, à la faute lourde. La question s’est donc posé de savoir si la faute lourde peut être constituée du seul fait du manquement à l’obligation essen-tielle du contrat. Non dit la Cour de cassation3, en matière de clause limitative de responsabilité dans les contrats d’entreprise. Sur cela l’arrêt Foretia du 22 juin 2010, étudie la portée en droit positif de l’ar-rêt Chronoposte4. Les auteur vont s’interroger si ces solutions sont opportune. L’arrêt Forétia tien compte de la doctrine et atténue la portée de l’arrêt5. Il est donc important de tenir compte du contexte de la cause et du plafond d’indemnisation qui est convenu et des concession qui sont faites par les con-tractant. Ainsi tenir compte d’un faisceau d’indice pour conclure au manquement à l’obligation essen-tielle.

2. L’utilisation de la cause dans les contrat aléatoire. La cause de l’obligation réside dans l'aléa (par exemple le contrat d’assurance vie, ou rente viagère). Il sera dépourvu de cause si au moment de la conclusion du contrat le souscripteur se sait malade, le contrat devra être annulé. Ou si il est certain que en dehors de l’intervention du généalogiste la succession n’aurait pas eu lieu.

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1 Com. 22 oct. 1996, Chronoposte : retard de la soc, perte d’un contrat d’un architecte de ce fait, volonté d’engager sa res-ponsabilité ; la soc, fait valoir une clause limitative de responsabilité, ne doit que le remboursement du prix de la course. La Cour de cass. refuse d’appliquer cette clause car elle contredit l’obligation essentielle du contrat : La clause limitative de responsabilité qui contredit l’obligation essentielle du contrat doit être réputé non écrite par application de l’article 1131 du Code civil. Répute non écrite une clause qui contredit l’obligation essentielle du contrat, sanction des clauses abusives.

2 Com., 9 juill. 2002, Chronoposte 2 : limitation de la responsabilité, quand la clause limitative de la responsabilité est réputé non écrite, on vas devoir appliquer le contrat type qui est arrêté par un décret en matière de transport terrestre de marchandises. À savoir le décret du 6 avril 1999 ; en cas de retard dans la livraison le transporteur est tenu d’une indem-nisation qui ne peut pas excéder le prix du transport sauf faute lourde.

3 Mixte, 22 mai 2005 : une clause qui limite le montant de la réparation est réputé non écrite en cas de manquement du transporteur à l’obligation du contrat (reprise arrêt 96) ; Seul une faute lourde peut mettre en échec la limitation d’in-demnité prévu au contrat type (reprise arrêt 02) ; Une faute lourde ne peut résulté du seul retard à la livraison, pour être caractérisée elle doit correspondre à une négligence d’une extrême gravité confiant au dol et dénotant l’inaptitude du débiteur à l’accomplissement de sa mission contractuelle.

4 La solution de l’arrêt est jugée comme trop brutale en son application par les juges du fond. Invalidation un certains nombre de cause à chaque fois qu’elles vise une obligation essentielle.

5 La soc oracle voulait que sa responsabilité, que sa responsabilité soit limité au montant de ses honoraires. La Cour de cass relève que ; Seul est réputé non écrite la clause limitative de réparation qui contredit la portée de l’obligation essentielle sous-crite par le débiteur ; la faute lourde ne peut résulter du seul manquement à une obligation contractuelle, fût elle essentielle, mais doit se déduire de la gravité du comportement du débiteur.

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b. Les actes à titre gratuitLa cause de l’obligation est l’intention libérale, en pratique elle se confond avec le consentement. Néanmoins, il faut tenir compte des motif de la libéralité. La jurisprudence considère qu’une libéralité peut être annulé si le motif qui avait conduit à donné se révèle ne pas ou ne plu exister1.

Si on est en présence d’un contrat synallagmatique ou aléatoire. La convention est toujours présumé être valable-ment posé2, c’est donc celui qui est débiteur qui doit prouver qu’il s’est engager sur une fausse cause.

2. La licéité de la cause1. Le principe, résulte de l’article 1133 du Code civil : La cause est illicite quand elle est prohibé par la loi,

contraire aux bonne moeurs ou à l’ordre publique. Il conduit à se référer à la cause du contrat et non de l’obligation. En effet la cause du contrat est plus large ce qui va permettre plus facilement d’annuler les contrats illicites ou immoraux. Ce qui assure un meilleurs respect de l’ordre public et des bonne moeurs. La licéité vas être présumé, c’est le débiteur qui veux se libérer qui doit prouver l’illicéité ou l’immoralité de la cause. Le contrat encourt une nullité absolue. Pour le sanctionner, les tribunaux vont rechercher le motif principal, la cause impulsive ou déterminante.

2. Cause illicite. Est annulé pour cause illicite contrat qui va être passé ente les parties pour réaliser une fraude fiscale. Ce qui entraine une nullité du contrat dans son entier.

3. Elle peut aussi être immorale. Mais compte tenu des moeurs, rare sont les contrat qui vont être annulé pour cause immorale3.

Pendent longtemps on exigeait pour annuler un contrat, en énoncent l’illécéité de la cause, que la clause illicite ai été conclu par les deux parties. La cour de cassation4 considère qu’un contrat peut être annulé pour cause illicite ou immorale même lorsque l’une des parties n’a pas eu connaissance du caractère illicite ou immoral du motif déterminant de la conclusion du contrat.

§2. LES CONDITIONS DE FORMES

A. Consensualisme et formalisme1. L’article 1108 du Code civil ne pose pas de principe de formalisme. C’est donc le consensualisme qui

prime. Exemple de l’article 1583 du Code qui dispose pour qu’il y ai contrat qu’il faut « le consente-ment, la capacité, un objet et une cause». Ainsi le droit français rompt avec la tradition romaine.Les avantages, les contrats peuvent être conclu rapidement, il ne peuvent pas être annulé pour une irrégularité formelle. Néanmoins, «la forme est le respect de la liberté» Hiring. Ainsi la forme permet de ne pas s’engager à la légère. De plus il peut ne pas rester de trace de la volonté d’engagement. Néanmoins les rédacteurs du Code civil ont prévu tout de même certaines formes pour certains cas.

2. Les formes ad-validitatem, les formes de validité : on parle de contrat solennel, un défaut de forme le rendrait nul. Le seul échange des consentement ne permettrait pas, ne suffirai pas à former un contrat valide. Traditionnellement on a le contrat de donation qui est un contrat solennel5. La validité d’une telle libéralité est conditionnée à la rédaction d’un acte notarié. De plus on constate que les loi mo-derne de plus en plus multiplient les formes de validité, comme dans les contrat d’assurance de cons-truction qui visent à protéger la partie la plus faible.

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1 Civ. 1er, 14 mai 1995 : dame donne à un couple un bien en tenant compte du fait qu’il est très unis ; ors, peu de temps après il divorce, annulation.

2 Art 1132 Code civ. : La convention n’est pas moins valable quoi que la cause n’en soit pas exprimée.

3 Civ 1er, 3 fév. 1999 : n’est pas contraire aux bonnes moeurs la cause de la libéralité dont l’auteur entend maintenir la relation adultère qu’il entretien avec le bénéficiaire. Confirmé par l’Ass plén., 29 oct. 2009.

4 Civ. 1er, 7 oct. 1998,

5 Art 931 du Code civil

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3. À coté on a la forme de preuve, forme ad-probationem, dans ces cas là elle est exigée pour servir de preuve de l'engagement. Néanmoins la distinction est parfois ténue. C’est la même chose de ne pas exister que de ne pas être prouvé. Cela étant il existe des différences, si le contrat est conclu ad-validita-tem, le non respect de sa forme entraine annulation. En revanche si elle est conclu ad-probationem, le défaut n’entraine pas la non validité de l’acte qui produit ces effet tant qu’une des parties ne l’a pas contesté et celui qui a exécuté le contrat ne pourra pas en demander la restitution. En revanche si une partie nie la réalité de l’acte, l’autre partie sera dans l’incapacité d’en exiger l’exécution. En général la forme de preuve nécessaire en matière juridique est l’écrit mais la loi impose d’autre formalité, il en existe trois. Qui ne sont ni a proprement parler des formalité de validité ni de preuve.

4. Il y a dans un premier temps les formalité de publicité, qui permettent l’opposabilité de l’acte aux tiers. Si il n’y a pas de publicité, il va être valable entre les parties mais inopposable aux tiers. À coté existe les formes administratives ou fiscales. Parfois, l’administration exige une licence, et son suscep-tible de condamnation pénal, mais pas d'annulation.

5. Enfin se trouvent les formes d’homologation judiciaire. Accord qui doit être équilibré et c’est donc pour cela que l’on fait appel au juge. Autre exemple pour changer de régime matrimonial, on en passe par le juge. Si il n’y a pas d’homologation l’acte ne produit pas d’effet, on dit qu’il est caduc.

B. La question des formes de validitéLa loi par moment exige certaines formes pour la validité.

1. Elle exige un acte authentique notarié chaque foi que le législateur estime que l’acte est dangereux pour l’une des parties. Et dans le Code civil il l’est à chaque fois qu’il concerne la famille. Par exemple dans le Code civil depuis 1804 cela concerne également les immeuble comme l'hypothèque d’un bien ou la vente d’un immeuble à construire. Comme par exemple le contrat de vente en matière immobi-lière reste un contrat consensuel, l’intervention du notaire n’est pas une condition de validité de l’acte. En revanche elle est indispensable pour rendre l’acte opposable aux tiers car seuls les actes notariés sont susceptible d’être publié à la conservation des hypothèques. L’intervention du notaire en 1804 est voulu car l’acte va être rédigé par un professionnel du droit pour respecter certaines formes d’écriture. Puis il va être conservé par ce dernier pendent 70 ans (la minute) et il peut parfois être revêtu de la formule exécutoire et être exécuté comme un jugement.

2. La loi exige que l’acte qui est dressé comprenne des mention manuscrites. Comme par exemple le testament les législateur exige qu’il soit écrit à la main qu’il soit olographe car il considère que cela at-teste de sa volonté beaucoup plus fortement. Parfois le législateur exige que la clause du contrat appa-raisse en caractère très apparent. Comme par exemple le chois d’une juridiction. Et ce notamment en matière de cautionnement.

3. Parfois le manquement peut entrainer une nullité absolue ou alors à d’autre moment une nullité relative. Traditionnellement on pesait qu’un vice de forme entraînait une nullité absolue. Mais dans la mesure ou le législateur à multiplié les conditions de formes, et ainsi celle-ci aurait pu être voulu. Ainsi le juge s’est aujourd’hui reconnu un pouvoir d’appréciation en la matière.

C. Les formes de preuvesEn droit français il y a un système dit de preuve constituée. À la différence de faits juridiques, on doit apporter la preuve de ce que l’on prétend être. On exige ainsi une preuve en amont de tout conflit. Et la preuve écrite est sensé être plus fiable, que les autres modes de preuves.

1. La notion d’écrit1. Elle est visée à l’article 1316 du Code civil résultant d’une loi du 13 mars 2000 pour tenir compte des

nouvelles technologies et tenir compte des preuves immatérielles. La preuve littérale ou par écrit ré-sulte d’une suite de lettre de caractère de chiffres ou de tout autres signes ou symboles dotés d’une signification intelligible quel que soit leurs support et de leurs modalité d’exécution. Disposition im-portante car avant cette loi l’écrit imposait une forme de support papier. L’article 1316-1 dispose que l’écrit sous forme électronique est admit en preuve au même titre que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifié la personne dont il émane et qu’il soit établit ou conservé dans des condi-

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tions de nature à en garantir la continuité. Il pourra parfois exister un conflit entre une preuve sur sup-port papier et une sur support électronique. Il existe alors une règle comme quoi le législateur exige que le juge doit faire prévaloir la plus vraisemblable quelque en soit le support.

2. Le législateur est allé encore plus loin dans la loi du 21 juin 2004 LCEN (dite Loi pour la Confiance en l’Economie Numérique). Elle pose la reconnaissance de l’acte électronique à l’hypothèse pour laquelle on aurait conclu un contrat au sens de l’article 1101 lorsque la validité d’un acte peut être établit et conservé sous forme électronique. Il prévoit néanmoins que dans quelques cas il ne sera pas possible d’éta-blir des actes sous seing privé électronique, notamment en droit de la famille et des succession ou les sureté (per-sonnelle, réelles, civiles ou commerciales) sauf si elles sont passés par une personne pour les besoins de sa profession. Toujours dans le souci d’adapter le droit à l’électronique, le droit a apporté un certain nombre de précision, notamment quand le contrat exige une partie manuscrite, il suffis une mention de la main qui n’est pas nécessairement manuscrite (exemple taper sur son clavier).

3. Pour que l’écrit puisse valoir preuve, le contrat doit être signé. 1316-4 « la signature à trois fonctions essentielles : elle identifie celui qui l’appose, elle manifeste le consentement aux obligations qui décou-lent de l’acte, quand elle est apposée par un officier publique (notaire) elle confère l'authenticité à l’acte.» Il est possible qu’il y ai une signature électronique : l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant un lien avec l’acte auquel elle s’attache. Il faut respecter un décret du 30 mars 2001 pour qu’il soit considérer comme fiable.

2. Le principe de l’exigence d’un écritL’article 1341 du Code civil est indispensable en la matière, il est souvent invoqué et exige un écrit pour faire la preuve au delà d’un seuil (1500 €). Par ailleurs il est toujours nécessaire lorsque l’on veut prouver outre1 ou contre un écrit2. L’acte notarié et l’acte sous seing privé sont tout deux écrits mais n’ont pas la même valeur probatoire. Néanmoins les actes papier et électronique eux ont la même force probante (art 1316-3).

3. Les exceptions à l’exigence d’une preuve par écritUn écrit n’est pas toujours nécessaire, on dénombre six exceptions posé par l’article 1348 du Code civil.

1. La faible valeur de l’acte. En dessous de 1500 € la preuve est libre. Évolution du montant en fonction de la volonté du législateur.

2. Par rapport à la valeur commerciale ; Art L110-3 du Code du commerce : à l’égard des commerçants les actes de commerces peuvent se prouver par tout moyen à moins qu’il n’en soit autrement disposer par la loi. C’est ce qu’on appel le principe de la liberté de preuve en droit commercial. Il va permettre au commerçant de prouver contre un écrit. La preuve par présomption et par témoin peuvent aller outre et contre le contenu d’un acte. Cela néanmoins ne s’applique pas en toute circonstance, il ne se fait qu’entre commerçant. Il ne peut être fait avec un non commerçant, il doit là utiliser le mode du droit civil de preuve.

3. En cas de perte du titre par suite d’une force majeure, la preuve se fera par tous moyens.

4. En cas d'impossibilité matérielle ou morale de se procurer une preuve littérale notamment en raison des relations de familles d’amitié ou d’usage voire même lorsqu’il existe un lien de subordination.

5. En cas de commencement de preuve par écrit (article 1387 du code civil). Il est possible de se dispen-ser d’un écrit lorsque le demandeur rapporte un commencement de preuve par écrit. Acte auquel il manque une condition exigée par la loi pour produire effet. En effet, il a une double condition à cela. L’écrit doit émaner de celui auquel on l’oppose, et doit rendre vraisemblable le fait qui est allégué. Néanmoins il ne se suffit pas à lui même mais vas simplement permettre d’utiliser d’autres modes de

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1 Exemple un contrat de prêt qui n’exige pas d’intérêt, doit être formulé dans un écrit distinct du contrat de prêt.

2 Exemple pour une quittance impayé.

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preuves. Il va permettre de corroborer, c’est un adminicule, le commencement de preuve sera admissi-ble par un autre mode de preuve.

6. En principe la loi exige la production du titre original (Art 1334), néanmoins le Code civil admet qu’une copie peut valoir écrit si elle est la reproduction fidèle et durable du titre original (art 1348). Est réputé durable toute reproduction indélébile de l’originale qui entraine une modification irréversible du support. Néanmoins concernant cela, le juge dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation. La copie d’un acte sous seing privé n’a rien a voir avec la copie d’un acte authentique. Les actes authenti-que, leurs copies ont une valeur supérieur d’un original sous seing privé (art 1335).

5. Les caractères de l’acte authentique.L’authenticité d’un acte juridique va conduire à ce que les mentions de l’acte fasse pleine foi en justice et que l’acte soit exécutoire de plein droit. Pour cela il faut que l’acte soit reçu par un officier public qui ait le droit d’instrumenter, c‘est à dire le droit de recevoir l’acte et que l’acte respecte des solennités, c’est-à-dire des règles d’écriture.

La particularité de l’acte authentique notarié est que le notaire rédacteur est délégataire de la puissance publique et impartial et donc doit arriver à l’établissement d’un acte équilibré pour les parties. Les avantages de l’acte authentique sont :

1. La date certaine : le code civil prévoit que les actes reçus par notaire vont pleine foi de leur date vis-à-vis des parties, de leur ayant cause et même des tiers. Les actes sous seing privé n’acquière pas une date certaine sauf s’ils sont enregistré ou lorsqu’une des parties à l’acte est décédée ou lorsque l’acte sou seing privé est relaté dans un acte authentique qui a une date certaine.

2. La force probante : on dit que l’acte fait pleine foi de la convention qu’il renferme (article 1319 du code civil), cela signifie que celui qui produit un acte authentique dont l’apparence est régulière, n’a pas à en prouver la véracité. L’acte fait foi jusqu’à inscription de faux que pour les faits que l’officier public a énoncé comme les ayant accompli par lui ou comme s’étant passé en sa présence dans l’exercice de ses fonctions. La force probante de l’acte authentique est telle que même lorsque l’acte authentique est nul, il peut valoir comme acte sous seing privé et notamment lorsqu’il a été signé par le partie. En présence d’un acte authentique ad validitatem il n’est pas possible de considérer l’acte nul comme ayant une valeur1.

3. La force exécutoire : les actes authentiques sont exécutoires de plein droit. Lorsqu’on constate dans un acte authentique, une créance liquide et exigible alors le notaire peut dresser une copie exécutoire. Cette copie exécutoire est revêtu de la formule exécutoire et peut être donnée à un huissier de justice pour mettre en œuvre de poursuite et des voies d’exécution e ce sans l’intervention judiciaire à priori. Lorsqu’on est en présence d’un acte sous seing privé qui constate une créance liquide et exigible, en cas d’inexécution, il est nécessaire qu’il y ait un jugement pour obtenir une décision exécutoire qui puisse être remise à un huissier de justice pour exécution.

La procédure d’inscription de faux. C’est une procédure particulière pour contester l’acte authentique. Elle doit être conduite devant le Tribunal de Grande instance, elle conduit une partie à s’inscrire en faux. Le demandeur fait un pro-cès à l’acte notarié pour prouver son caractère mensonger. Pour agir il doit disposer d’adminicule. Le ministère public est automatiquement averti. Lorsque le demandeur succombe, il est obligatoirement condamné à une amende civile.

261 Exemple : si le testament authentique contient un vice de forme alors il n’aura aucune portée.

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6. Comparaison de l’acte sous seing privé avec l’acte authentique.1. Dans les actes sous seing privé, tous les contrats synallagmatiques se voient la règle dite du double

original. Il faut en principe un exemplaire original pour chaque partie qui a un intérêt distinct. Il suffit d’un seul original pour des parties qui ont le même intérêt ou si toutes les parties déposent leur origi-nal entre les mains d’un tiers chargé de le tenir à la disposition de tous. Quand l’acte sous seing privé est enregistré il faut établir un original supplémentaire pour l’enregistrement. Il est impératif que cha-que original contienne la mention du nombre d’original créé.

2. Selon l’article 1326 du code civil, dans les contrats unilatéraux, le contrat doit être signé du débiteur mais il faut également une mention du débiteur de la somme et de la quantité en chiffre et en lettre à laquelle il s’engage. Quand il y a une différence entre la mention en chiffre et en lettre, c’est la mention en let-tre qui prévaut.

3. L’acte sous seing privé ne fait pas foi de son origine donc la signature de l’acte peut être contestée par celui à qui l’acte est opposé. S’il y a une contestation, le juge doit procéder à une vérification d’écriture. Si la signature n’est pas contestée alors l’acte fait foi de son contenu jusqu’à la preuve contraire qui devra se faire par écrit.

4. L’acte sous seing privé fait foi de sa faute entre les parties et leurs héritiers mais non à l’égard des tiers. En effet, il y a un risque d’antidate pour frauder le droit des tiers. Ou que l’acte sous seing privé ait date certaine il faudra qu’il soit enregistré, qu’une des parties décède ou qu’il soit repris dans un acte authentique.

SECTION 2. LA NULLITÉ DU CONTRAT MAL FORMÉ.Le principe est que lorsque les conditions de l’article 1108 ne sont pas respectées, le contrat est nul. Le contrat va être anéanti rétroactivement puisque l’acte est entaché d’un vice au moment de sa formation. On revient à la situation anté-rieure à la création du contrat.

Il est important de distinguer la nullité et l’inopposabilité. L’inopposabilité est l’inefficacité de l’acte à l’égard des tiers mais sans remise en cause de la validité de l’acte.

§1. LA TYPOLOGIE DES NULLITÉS.Il existe deux sortes de nullité : la nullité absolue et la nullité relative

A. La distinction entre la nullité absolue et la nullité relative.La violation d’un intérêt général est sanctionnée par la nullité absolue. La méconnaissance d’un intérêt privé est quand à elle sanctionné par la nullité relative. Concrètement, il y aura une nullité absolue dans 3 séries de cas :

1. S’il n’y a pas d’objet pour le contrat.

2. Si la cause ou l’objet du contrat est illicite.

3. Si la cause ou l’objet du contrat est immoral.

En revanche il y a aura nullité relative dans 3 cas :

1. En cas de vice du consentement.

2. En cas d’incapacité.

3. Dans l’hypothèse de la lésion.

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B. Les conséquences de la distinction.Il y 3 séries de distinctions :

1. Les personnes qui peuvent agir. En cas de nullité relative seule peu agir en nullité la personne que la loi a voulue protéger ou son représentant légal. En cas de nullité absolue, toute personne y ayant inté-rêt peur demander la nullité et même la personne qui est à l’origine par son comportement de la nulli-té. Le ministère public peut aussi demander la nullité.

2. La question de la confirmation. L’acte confirmatif est un acte par lequel une personne qui pouvait in-voquer la nullité y renonce. En cas de nullité relative, la confirmation est possible si celui qui accepte de confirmer a connaissance du vice et que ce vice a disparu. En cas de nullité absolue, la confirmation n’est pas possible mais les parties peuvent une fois la cause de la nullité disparue refaire l’acte.

3. La question de la prescription. Pendant longtemps la nullité absolue se prescrive par 30ans et la nullité relative par 5 ans à daté du jour où le vice avait disparu. La loi du 17 juin 2008 a opéré une réforme de la prescription et elle prévoit dans l’article du code civil que la prescription est désormais quinquen-nale. La prescription ne concerne que l’action en nullité. Règle de la perpétuité de l’exception de nulli-té, la jurisprudence considère que l’exception de nullité peut seulement jouer pour faire échec à la de-mande d’exécution d’un acte juridique qui n’a pas encore été exécuté.

§2. LES EFFETS DE LA NULLITÉ1. En principe un acte nul est sensé ne plus exister. Néanmoins certains restent valable si il réunissent

un certains nombre de validité. Comme par exemple un acte sous seing privé est nul si les qualité es-sentielle de ce derniers ne sont pas respectés. La nullité de l’acte peut être soit complète soit partiel. Si seulement certaines clauses sont nulles cela ne va pas entrainer la nullité de tous le contrat. Par exem-ple si elle affecte le consentement des parties, le contrat sera nul. En revanche si la clause est accessoire est nul cela n’entrainera pas sa nullité.

2. Quand la nullité est prononcée, l’anéantissement de l’acte juridique va avoir des effets rétroactifs. Pour assurer la rétroactivité de l’acte, les choses doivent être remisent en l’état comme elles existaient au moment de la conclusion du contrat, il y aura donc obligation de restitutions qui sont consécutives de la nullité. Elle pose néanmoins des difficultés quand on est en présence d’un contrat à exécution successive. Dans ces cas là les restitution vont être opérées sous forme d’indemnité. Enfin on considère en jurisprudence, que lorsque l’obligation est formée sur une cause ou un objet immoral, l’annulation n’entraine pas de restitution.

SECTION 3. L’ÉVICTION DES CLAUSES ABUSIVES! Le droit Français prévoit un certain nombre de règles, de mesures qui sont destinées à luter contre les clauses abusives dans les contrats qui sont conclus entre professionnel et consommateur. Le dispositif inventé par le législateur français, dans une loi du 10 janvier 1978 qui est aujourd’hui codifié à l’article L132-1 du Code de la consommation. À la suite de cela une directive communautaire 7 avril 1993 et modifié par une loi de 1995. Et enfin une loi du 5 aout 2008 est venue modifiée le système de la clause abusive.

§1. LE CHAMP D’APPLICATION DE LA LÉGISLATION SUR LES CLAUSES ABUSI-VES.

A. Les clauses concernées1. La législation sur les clauses abusives s’appliquent à tous les contrats, même ceux approuvés par

l’Etat, comme ceux avec les sociétés qui exploitent un service public. La condition unique pour que la législation, il faut un contrat entre un professionnel et un consommateur.

2. La question importante est de savoir qui est un consommateur. Le juge à dit que sont des consomma-teurs les personnes physiques ou morales qui font des contrats sans rapport avec leurs activités profes-sionnelles. La jurisprudence a donc souvent hésité entre deux définition du consommateur. Une étroite, le consommateur est un particulier qui contracte pour un besoin personnel ou familiale. Une

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large, c’est le professionnel qui contracte pour les besoins de son activité en dehors de son activité. Cela a néanmoins été prévu par le législateur dans l’article L132-1. La jurisprudence a d’abord opté pour une conception large du consommateur pour désormais choisir une conception étroite, pour évi-ter un développement excessif du droit de la consommation dans le droit des affaires.

3. Certaines clauses ne peuvent jamais être qualifiés d’abusives. Les clauses portant sur la définition de l’objet du contrat. Mais aussi toutes les clauses qui portent sur le montant le prix ou la rémunération du bien vendu ou du service offert, pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et com-préhensibles1.

B. Le caractère abusif d’une clause1. Dans les contrats conclu entre professionnels et consommateur sont abusives les clauses qui ont pour

effet de créer au détriment du consommateur un déséquilibre significatif, entre droit et obligations des parties au contrat. Néanmoins l’appréciation de ce déséquilibre est subjectif, au moment de la forma-tion et s’appréciera par rapport à l’ensemble du contrat.

2. Le Code de la consommation pour faciliter la preuve du caractère abusif de la clause, va fixer une liste noire. Cela est préciser à l’article R132-1 du Code de la consommation, des clauses qui sont irré-fragablement abusives2. Ces clauses noir sont également complétés par des clauses blanches, qui sont simplement présumées abusives sauf si le professionnel a rapporté la preuve contraire3.

3. En parallèle il y a une commission des clauses abusives qui fixes des recommandations qui ne sont pas contraignantes pour les tribunaux mais très incitatives et qui est généralement suivie.

§2. LA PORTÉE DE L'ÉVICTION DES CLAUSES ABUSIVES

A. Les organes chargés d’apprécier le caractère abusif des clauses.! Le pouvoir réglementaire, le Conseil d’Etat qui après un avis de la commission des clauses abusives, interdire certaines clauses. Ensuite, l’autorité judiciaire, s’est reconnu le droit de reconnaître le caractère abusif des clauses, et ce sans texte. C’est la Cour de cassation qui se réserve la qualification des clauses et considère que c’est une notion de droit4.

B. La sanction des clauses abusives1. L’article L132-1 du Code de la consommation prévoit que les clauses abusives sont réputés non écri-

tes. Ce qui signifie que le reste du contrat est en principe valable. Simplement la clause litigieuse est inopposable au consommateur, le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives si il peut subsister sans les dites clauses5. À contrario il sera caduc si les clauses abusives sont essentielles.

2. Enfin, deux choses ; le Code de la consommation accorde la possibilité aux associations agrées de con-sommateurs la possibilité d’agir en justice pour demander la suppression des clauses abusives dans les contrats types. Mais enfin que toutes ces dispositions sont d’ordre public.

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1 ord du 23 aout 2001

2 Par exemple le fait de réserver, aux professionnels le droit de modifier unilatéralement les clauses du contrat, relatives à sa durée, aux caractéristiques, ou prix du bien livré ou du service à rendre. Le fait de supprimer ou de réduire le droit à réparation du préjudice subi par le consommateur en cas de manquement par le professionnel à une quelconque de ses obligation. Ou le fait de reconnaitre au professionnel le droit de résilier discrétionnairement le contrat sans reconnaître le même droit au non professionnel ou au consommateur.

3 Par exemple, le fait de prévoir un engagement ferme du consommateur alors que l’exécution des prestations du profes-sionnel est assujéti à une condition dont la réalisation dépend de sa seule volonté. Ou encore le fait de reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis.

4 Ce qui n’est en réalité pas le cas, car notion de fait

5 Art L 132-1 du Code de la consommation

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CHAPITRE 4. LES EFFETS DU CONTRATSECTION 1. L’INTERPRÉTATION DU CONTRAT1. C’est l'opération par laquelle on en précise le sens, notamment en cas de lacune, d’ambiguité ou de

contradiction. C’est également l’office dans un contentieux. Elle est prévu dans l’article dans l’article 1156 à 1164 du Code civil. Dans les conventions on doit rechercher l’intention réelle des parties. Par exemple, il peut y avoir dans un contrat une clause écrite manuscritement en contradiction avec une clause préimprimé dans un contrat type. Dans ce cas on fera prévaloir la clause manuscrite. Le juge va avoir le premier rôle en matière d’interprétation du contrat. La jurisprudence considère même que cela relève du pouvoir souverain d’appréciation du juge.

2. Néanmoins la Cour de cassation exerce un contrôle que l’on appel de dénaturation. Elle va donc sanc-tionner les juges du fond qui auraient dénaturé une clause essentielle du contrat en cause accessoire. Il n’est pas permis aux juge lorsque les termes d’une convention sont claire et précis de dénaturer les obligations qui en résulte et de modifier les obligation1.

3. Le législateur vise à la protection de la partie faible (consommateur, salarié), notamment dans le Code de la consommation art L133-2 du code de la consommation prévoit que les clauses des contrats pro-posés par les professionnels aux consommateurs doivent être présentées et rédigées de façon claire et précise, elles s'interprète en cas de doute dans le sens le plus favorable au consommateur.

SECTION 2. LA FORCE OBLIGATOIRE DU CONTRAT

§1. LES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES ENTRE LES PARTIES(Code civil) Article 1134 Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.Elles ne peuvent être révoqué que de leurs consentement mutuels ou pour les causes que la loi autorise.Elles doivent être exécutées de bonne foi.

Il en résulte donc trois idées, l’interdiction de révoquer, de modifier unilattéralement et il doit être exé-cuté de bonne foie.

A. L’interdiction de révoquer unilatéralement le contrat1. Le principe est que si il est révoqué de comme un accord, cela n’a pas d’effet rétroactif. Le principe du

mutus dissenssus on admet la révocation à l’initiative d’une seul des parties. Cela est possible si ça a été prévu par les parties, à la condition de payer à l’autre partie un somme d’argent, fixée forfaitairement à titre d’indemnité2, ou des arrhes dans une vente qui a un régime spécifique prévu à l’art 1590 du Code civil3. Dispositions plus précises dans le Code civil, le consommateur est sensé payer des arrhes lorsque rien n’est précisé dans le contrat sur la nature des sommes qu’il laisse au professionnel.

2. Dans un contrat à exécution successive qui est conclu à durée indéterminée, chacune des parties peut résilier unilatéralement (car si non il y a un risque de perpétuité de l’engagement). Néanmoins le juge impose un délai de préavis. Mais aussi en matière de beaux d’habitation, le locataire peut décider de résilier le contrat à tout moment sous réserve d’avoir donné un préavis trois mois avant.

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1 15 avr. 1972

2 Indemnité de dédit

3 Celui qui les a versé peut se libérer en les perdant et l’autre en restituant le double de ce qu’il a reçu

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B. L’interdiction de réviser le contrat1. Cette question est notamment la question de la prévision. Il appartient donc au contractant qui conclu

un contrat à exécution successive de tenir compte des circonstances actuelles mais aussi des modifica-tions prévisibles qui pourront surgir dans le temps. Cela étant si les circonstances sont bouleversées par suite d'événement imprévu, l’exécution peut devenir onéreuse pour une des parties du contrat.

2. Question posé par l’arrêt du 6 mars 1976 « l’affaire du canal de Craponne »1, la Cour de cassation re-tient une impossibilité pour le juge judiciaire de modifier les conventions des parties pour un change-ment de circonstances. La règle de l’article 1134 du Code civil est générale et absolue et régit les contrat dont la constitution s'étend à des époques successives {...} dans aucun cas il n’appartient aux tribunaux quelque équita-ble que puisse leurs paraitre leurs décisions de prendre en considération le temps et les circonstances pour modi-fier les conventions des parties et substituer des clauses nouvelles à celles qui ont été librement acceptées par les contractants. Cela est néanmoins différent en droit administratif. Quoi qu’il en soit la Cour de cassation est sur cette position stricte et critiquée par la doctrine, néanmoins elle est beaucoup attaché à ce prin-cipe et le rappel régulièrement.

3. Face à cette difficulté il est possible de prévoir des clauses contractuelles qui vont adapter le contrat dans le temps et donc permettre de contourner le refus de la prévision par le juge civil. La clause d’in-dexation qui va permettre de faire évoluer le prix de la prestation en fonction d’un indice. Mais aussi la clause de sauvegarde (clause de hardship), qui visent à renégocier le contrat en cas d’imprévision. Parfois elles permettent à une des parties de mettre un terme au contrat ... Les clauses de renégocia-tion qui permettent de renégocier si les critères ont évolués. Parfois sous l’angle d’exécution de la bonne foie de tenir compte des circonstances économiques de contrat.

C. L’exécution de bonne foi des contratsÀ l’article 1134-3 on a le rappel de cette notion. La jurisprudence parle également de l’obligation de loyauté ou coopération. L’idée générale est qu’il faut tout mettre en oeuvre pour respecter l’économie générale du contrat. Par exemple en matière de clause résolutoire si le créancier met en oeuvre sa clause, il peut être fait échec au mécanisme de la résolution si il est démontré que le créancier est de mauvaise foie. Ou si par exemple l'inexécution qui est visée dans la clause est minime. Civ 1er 23 jan. 1973 : la Cour de cassation relève qu’au nom du devoir de loyauté un débiteur ne peut pas nier qu’il est débiteur de consommation d’eau. Ccass. 3 nov. 1992 Huard : Devoir de bonne foi : doit fournir à son co-contractant les moyen de pratiquer des prix concurrentiels. Volonté de la Cour de cassation de faire respecter la bonne foi, notion propre au droit Civil.

§2. L’EFFET RELATIF DES CONTRATS À L’ÉGARD DES TIERS1. Le principe est énoncé à l’article 1165 du Code civil : les conventions n’ont d’effet qu’entre les parties con-

tractantes, elles ne nuisent point aux tiers, et elle ne lui profite que dans le cas prévu à l’article 11212. L’idée générale c’est qu’un contrat ne peu pas créer de rapport d’obligation à l’égard des tiers, il ne concerne que les parties contractantes et ne peut pas rendre les tiers créanciers ou débiteurs. Dans la mesure ou s’est un accord de volonté il est normal que seul ceux qui l’ont conclu soient liés. Néanmoins ce prin-cipe ne joue pas pour les droit réels, il concernent seulement le droit de créance. Les droit réels sont applicables à tous.

2. La notion de partie contractante est elle même parfois à géométrie variable, il existe en effet le prin-cipe de la représentation. Qui est le mécanisme par lequel une personne (le représenté) va conclure un contrat pour son compte par le biais d’un intermédiaire (le représentant). Cette technique est utile pour conclure des contrats quand une personne n’est pas présente ou qu’elle est incapable. Dans ce cas là, seul le représenté est partie au contrat.

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1 Un homme qui a construit un canal et qui bénéfice d’une redevance en contrepartie de la jouissance et de l’entretien du canal. Au fil des années la redevance était néanmoins devenues dérisoires si tant est qu’elle ne couvrait pas les frais. Les héritiers agissent pour faire modifier le contrat.

2 Hypothèse de la stipulation pour autrui.

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3. Il faut noter également que un tiers peut devenir partie au contrat sous deux hypothèses. En cas de décès, ses cujus vont automatiquement devenir partie au contrat. Le successeur (l’ayant cause univer-sel, ou) l’est si il a reçu tout le patrimoine du défunt car il est le seul héritier ou légataire universel. à titre universel car le légataire a reçu une partie de la succession dans lequel se trouvait le contrat. Le principe est que le contrat est transmit sauf si les contractant avaient prévu le contraire, ou alors si il est conclu intuitu personae. Mais encore quand il y a la possibilité de cession de contrat. Dans ce cas le cessionnaire va être tenu de respecter le contrat.

4. Il existe enfin des exceptions réelles, comme les contrat qui sont destiné à produire des effet unique-ment à l’égard des tiers. L’exemple type est celui de la convention collective, ou tous les salariés seront salariés, y compris ceux qui ne l’ont pas négocié. Puis la stipulation pour autrui 1121, qui est l'opéra-tion par laquelle une personne (le stipulant) obtient de son cocontractant (le promettant) un engage-ment au profit d’un tiers bénéficiaire, c’est le schéma type de l’assurance vie.

CHAPITRE 5. L’INEXÉCUTION DES CONTRATSi le débiteur n’exécute pas, il engage sa responsabilité contractuelle. Néanmoins, si il y a un clause d’exonération, la responsabilité du débiteur ne peu pas être engagée. Au titre de l’inexécution, le créancier pourra obtenir des dommages et intérêt. Dans les contrats synallagmatiques, le créancier pourra suspendre l’exécution de son obligation sans pour autant amener à la résolution de cette dernière.

SECTION 1. LA RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE! Le concept a été rapproché par la doctrine et les tribunaux à la responsabilité extra contractuelle. Néanmoins aujourd’hui critiqué. La Cour de cas prends donc ses distances par rapport à ça. Les dommages et intérêt qui sont du à l’inexécution sont d’avantage un équivalent monétaire au préjudice qu’à proprement parlée de la réparation d’un dom-mage. Sur la responsabilité contractuelle, il faut relever que le Code civil n’a pas de régime structuré. Simplement, la jurisprudence exige une inexécution contractuelle, un dommage et un lien entre l’inexécution et le dommage.

§1. L’INEXÉCUTION D’UNE OBLIGATION! Le fait générateur de la responsabilité contractuelle est l’inexécution d’une disposition qui est prévu au contrat. Prévu à l’article 1147 du Code civil : Le débiteur est condamné si il y a lieu au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation soit à raison du retard dans l’exécution toutes les fois qu’il ne justifie par que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputé encore qu’il n’y ai eu aucune mauvaise foi de sa part.

Le rôle de la faute est passablement réduit, dans l’ancien droit, il y avait une gradation des fautes ; la plus grave, la faute lourde, qui était et est toujours équivalente au dol, puis la faute simple et la très légère. Cette différence va avoir une importance pour apprécier de la défaillance pré-contractuelle, mais il n’y aura plu de référence dans le Code civil. Aujourd’hui, quand on regarde à l’article 1137 on constate la mention du bon père de famille. Les textes se réfèrent à la faute (notamment la lourde) au moment de l’exécution du contrat. Lorsque le débiteur a commit une faute lourde, il est dans la situa-tion ou il a eu la certitude de causer un dommage, sans exécuter, sans pour autant être animé d’une intention de nuire (art 1150 du Code civil) « Le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévu ou qu’on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n’est point par son dol que l’exécution n’est point exécu-té. »

A. La distinction entre obligation de moyen et l’obligation de résultat1. Comme son nom l’indique, l’obligation de résultat va contraindre le débiteur à atteindre le résultat

promis, sauf hypothèse de force majeure. À coté, l’obligation de moyen impose au débiteur de tout mettre en oeuvre pour atteindre l’objectif contractuelle, sans pour autant le contraindre à réaliser cet objectif1.

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1 Par exemple, les médecins. Jusqu’au 4 mars 2002, on considérai qu’entre le médecin et le patient, il y avait un obligation de moyen. On va donc le contraindre à mettre en oeuvre ses connaissances scientifiques les plus importantes pour per-mettre à son patient de guérir.

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2. En pratique, les choses sont plus complexes. Les contrats ne précisent pas quel est la natures des obli-gations prévues à la charge du débiteur. Il y aura donc des débats judiciaires pour savoir si il est tenu à l’obligation de moyen ou de résultat. C’est essentiellement la jurisprudence qui dégage ces obligations. Par exemple dans la SNCF, si vous voyager en première classe ce sera une obligation de résultat. Ou alors en matière de courtage matrimonial, il y a simplement une obligation de moyen. En matière mé-dical, il y a parfois des obligations de résultats. Comme par exemple pour les dentistes qui posent des prothèses, ils ont une obligation de résultat, pas pour l’opération mais concernant la prothèse.

B. L’incidence de la classification en matière de preuve de l'inexécutionEn matière d’obligation de moyen, le créancier doit monter que le débiteur n’a pas tout mis en oeuvre pour s’exécuté. Si le débiteur est un professionnel, sa responsabilité sera plus facilement engagée, on va même dire qu’il a une obligation de moyen renforcé. Quand il y a une obligation de résultat, le dé-biteur doit impérativement s’exonérer de la chose promise et c’est à lui le cas contraire de prouver le cas de force majeur. En cas de force majeure atténuée, il devra simplement démontrer son absence de faute.

C. Les obligations contractuelles découvertes par le jugeEn matière d'inexécution contractuelle il est important de constater que le juge a découvert des obli-gation, qu’il découvre en général au moment où il caractérise leurs inexécution. Cela est vrai pour deux types d’obligations, de sécurité contractuelle. Au départ, elle concernait uniquement les contrats de transports de personne. Désormais, elle pèse sur toutes les activités de services dès lors qu’il y a prise en charge de la personne du contactant. Il y a également l’obligation de renseignement, qui in-tervient au stade de l’exécution du contrat, le juge va donc forcer cette obligation.

§2. LA QUESTION DE LA RÉPARATION DU DOMMAGEEn matière contractuelle, plusieurs questions se posent. Celle de l’étendue, de la nature et des formalité à accomplir né-cessaires préalablement à la demande de réparation.

A. L’étendue de la réparationOn a quelques dispositions dans le Code civil. L’idée c’est que le dommage lié à l’inexécution matériel, va être réparer par le débiteur défaillant. Il est constituer autant par la perte subie que par le gain manqué. C’est ce que nous dit l’article 1149 du Code civil : Les dommages et intérêts du au créancier sont en général de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé. 1150 ; Seul le dommage prévisible est réparable, sauf dol ou faute lourde. La jurisprudence considère que c’est le montant du dommage qui doit être prévisible et non la cause du dommage.

En matière délictuelle, la victime se voit indemnisée sur l’intégrale du dommage alors qu’en droit des contrats seul est considérer le dommage prévisible.

B. La nature de la réparation1. Elle doit se faire en nature, le débiteur va être forcé à fournir la prestation. Ce que pendent long-

temps la jurisprudence refusait pour les obligation contractuelles inexécutés. Et s’appuyait sur l’art 1142 du Code civil : Toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommage et intérêts en cas d'inexé-cution de la part du débiteur. La lettre est clairement contre l’exécution en nature. La jurisprudence fait une lecture contra legem de cet article, et donc le principe aujourd’hui, est l’obligation en nature. Si elle est néanmoins impossible, le juge condamnera au payement de dommages et intérêts, et on parle-ra à ce moment là d’exécution par équivalent, mais le principe est l’exécution en nature1.

2. L’exécution par équivalent, n’est pas l’exécution de la prestation promise. Le juge va condamner le débiteur défaillant à payer au créancier des dommages et intérêts qui doivent permettre au créancier de se trouver dans une situation patrimonial dans laquelle il aurait été en principe placé si l’exécution aurait en principe été exécuté. On distingue donc les dommages et intérêt compensatoires (qui visent à

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1 Civ. 3e 11 mai 2005 : La partie envers laquelle l’engagement n’a poins été exécuté, peut forcer l’autre à l’exécution lors-que celle-ci sera possible. Cela peut également se faire en astreinte.

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compenser l’exécution) et moratoires (compensent la privation d’une somme d’argent pendent un temps donné). Il est très difficile de déterminer de façon sur le préjudice subi en retard de versement d’une somme d’argent... le Code civil va donc forfaitisé. On va donc prendre en considération un intérêt moratoire, fonction du taux d’intérêt légal.

C. Les exigences de la mise en demeure1. Il faut s’assurer que le débiteur est bien en état d’inexécution, il faut qu’elle soit consommée. Et pour

se faire on va mettre en demeure le débiteur. Ce qui est en réalité la demande solennelle d’exécution. Et lorsqu’après la mise en demeure il n’a pas exécuté, sa carence va être établie. Le créancier va pou-voir demander des dommages et intérêts, la résolution du contrat ou encore son exécution forcée. Elle entraine le transfert des risques de la chose1.

2. Il existe néanmoins des cas où elle est inutile. Lorsque l’exécution n’est plus possible, par exemple si on a violé une obligation de ne pas faire. On considère aussi lorsque le retard dans l’exécution, rend l’exécution impossible2. C’est également possible lorsque le débiteur déclare qu’il n’exécutera pas sa prestation.

§3. LES CLAUSES RELATIVES À LA RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLEIl est possible pour les parties d’aménager l’hypothèse de leurs éventuelles défaillance. Il y a deux types de clauses, la clause pénale et la clause limitative ou exonératoire.

A. La clause pénale1. C’est lorsque les contractant prévoient forfaitairement et par avance, l'indemnité à verser pour l'in-

exécution de l’obligation. Le propre d’une clause pénale est sont aspect comminatoire. L’objectif de la clause est de forcer à l’exécution. Sa particularité est qu’elle constitue une peine qui sanctionne l’inexé-cution mais pour laquelle, il n’est pas nécessaire de prouver un préjudice. Elle va se substituer à la ré-paration. Sauf si elle va être stipulée pour le simple retard. Elle ne peut être mise en œuvre qu’après sommation du débiteur d’exécuter son obligation.

2. En principe, le juge est tenu par la clause pénale, c’est l’article 1152 alinéa 1 du Code civil : lorsque la convention porte que celui qui manquera de l’exécuter payera une certaine somme à titre de domma-ges et intérêts il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins il y a un risque d’excès. L’article 1152 alinéa 2 permet au juge d’office de modérer ou d’augmenter la peine convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire, c’est une disposition d’ordre publique3.

B. Les clauses limitatives ou exonératoires1. La clause limitative cantonne la responsabilité contractuelle de l’une des parties au contrat. Elle va

fixer en cas de défaillance établie le montant maximal des dommages et intérêts qui seront attribuées au créancier.

2. La clause exonératoires de responsabilité supprime purement et simplement toute obligation de répa-ration. Le débiteur va se dispenser de toute responsabilité en cas d'inexécution partielle ou totale de son obligation.

3. Elles ont un régime commun, et sont en principe valable en matière contractuelle. Différent en matière délictuelles ou c’est en principe l’inverse (elles sont illicites). Cependant elles on une portée limitée par la jurisprudence. Cass. Com. 15 juin 1959 : en cas de faute lourde, intentionnelle ou de dol, dans l’exé-cution du contrat, la clause limitative de responsabilité n’a plu d’effet. La deuxième limite concerne les rapports entre consommateurs et professionnels. Ces clauses sont interdites car elles sont susceptibles

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1 Exemple, si on doit livrer un meuble que le débiteur ne l’a pas fait, et que ce meuble brûle dans sa grange, ce ne sera pas moi qui en subira la perte.

2 Exemple d’un artiste qui s’est engagé à se produire à une date donnée, mais qui ne le fait pas à la date. Il y a donc im-possibilité de se présenter à une autre date.

3 Toute stipulation contraire sera réputé non écrite

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d’être abusives et donc sont réputés non écrites. Par ailleurs, elles ne doivent pas conduire à vider le contrat de ces obligations essentielles. Cass. Com. 29 juin 2010 Foretia 2 : seul est réputé non écrite la clause limitative de réparation qui contredit la portée de l’obligation essentielle souscrite par le débi-teur.

SECTION 2. LES RÈGLES PARTICULIÈRES AUX CONTRATS SYNAL-LAGMATIQUES! Les contrats synallagmatiques sont naturellement marqués par l’interdépendances des obligation. Chacune des parties ne s’engage qu’en contrepartie de la prestation qui a été promise par l’autre partie. Face à cela, cela induit des conséquences ; Si l’exécution d’un contractant est impossible en raison d’une force majeure, chaque contractant est libé-rer ; En cas d’inexécution d’une des parties, l’autre partie peut suspendre l’exécution de son obligation, c’est ce qu’on appel l’exécution d’inexécution ; en cas d’inexécution par une partie, l’autre partie peut demander la résolution en jus-tice. Nous allons donc revenir sur ces deux dernières.

§1. L’EXCEPTION D’INEXÉCUTION1. Elle va permettre au contractant de refuser d’exécuter sa prestation tant que l’autre n’aura pas accom-

plie sa propre prestation. Il s’agit évidement d’une mesure de justice privée, il n’y a pas d’intervention judiciaire. Elle va permettre au cocontractant de se préserver d’une exécution qui lui serait domma-geable car non payé de retour. Cela constitue également un moyen de pression afin d’amener le cocon-tractant à exécuter son engagement.

2. Elle n’est néanmoins pas envisagée par le Code civil mais a été validée au fil du temps par la jurispru-dence qui a posée plusieurs condition pour qu’elle soit recevable. Pour suspendre l’exécution de sa prestation, la première condition est qu’il faut que l’on démontre que les obligations sont interdépen-dantes. C’est a dire qu’elle soient nées d’un même contrat et liées entre elles. On dit en doctrine qu’el-les doivent être connexes.Deuxième condition, l’inexécution doit être suffisamment grave, auquel cas, elle constitue une riposte proportionnée. Quand elle est légitime, elle ne constitue qu’une suspension du contrat. La relation con-tractuelle est appelée à reprendre. Et l’obligation devra être exécutée dès que le cocontractant aura ac-compli son obligation. Néanmoins si les choses perdures on conduira à une résolution du contrat.

§2. LA RÉSOLUTION POUR INEXÉCUTIONC’est une demande, d'anéantissement du contrat faite en justice. En principe elle opère rétroactivement. Ce qui peut entrainer une obligation de restitution.

1. Quand le contrat est à exécution successive, le contrat va être anéantis sans rétroactivité et on va par-ler non pas de résolution, mais de résiliation, où l’extinction du contrat ne joue que pour l’avenir. L’ar-ticle 1184 du Code civil prévoit : la condition résolutoire, est toujours sous entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l’une des deux parties ne satisferait point à son engagement. À partir de cet article, on a construit le régime de la résolution, qui est essentiellement jurisprudentiel.

2. Toute inexécution ne pourra pas entrainer la résolution, il faut une certaine proportion entre l’inexé-cution et la sanction c’est les juges qui souverainement apprécierons si l’inexécution et d’une gravité suffisante pour justifier qu’il soit mi fin au contrat. Cela entraine n’anéantissement du contrat, qui né-cessite l’intervention du juge. L’article 1184 alinéa 3 dispose que la résolution doit être demandée en justice. Le juge va donc vérifier si les conditions sont réunies et va accorder un délai au défendeur. Et on considère que le juge dispose d’un large pouvoir, la résolution pourra être prononcé aux tors réci-proques si chaque contractant a commit un faute, condamner le débiter à verser des dommages et inté-rêts... Il est également possible pour le juge de condamner le débiteur à des dommages et intérêts sans prononcer la résolution, ce qui sera le cas en cas d’inexécution partielle. Cela revient à donner la possi-bilité au juge d’opérer une réfaction au contrat.

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3. Généralement les cocontractant prévoient des clauses résolutoires. Le cas échéant, on peut en théorie d’une intervention judiciaire. Il faut néanmoins distinguer selon la formulation et le contenu de la clause. Dans les clauses résolutoires de plein droit, le créancier doit faire une mise en demeure pour appliquer cette clause. Si la clause prévue est sans sommation, on a pas à priori besoin de recourir au juge et non plu de faire une mise en demeure préalable. Il reste que même si on place une clause réso-lutoire on pourra avoir besoin que le juge constate la résolution. Qui va vérifier que si ces clauses sont mises en oeuvre de bonne foi par le créancier (motif sérieux).

4. Par ailleurs la jurisprudence a depuis quelques année admit ce que l’on appel la résolution unilaté-rale. L’idée est que lorsque une des parties au contrat a commit une faute particulièrement grave. Il est possible pour l’autre partie de mettre fin à la relation contractuelle, à ses risques et périls unilatérale-ment lorsque les agissement en cause sont d’une particulière gravité. Et la jurisprudence de distingue pas les contrats à durée déterminée ou indéterminée. Le juge ne sera donc pas saisi à priori, en revan-che il va pouvoir vérifier à postériori le bien fondé des conditions de la résolution, et si la faute est suf-fisamment grave. Elle a donc considérer qu’il était possible de prévoir un délai de préavis.

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PARTIE II. LES QUASI-CON-TRATS! La notion figure à l’article 1371 du Code civil : les quasi contrats sont les faits purement volontaires de l’homme dont il résulte un engagement quelconque envers un tiers et quelque foi un engagement réciproque envers les deux parties. Les engagements qui vont naitre du quasi contrat vont produire des effets qui sont quasiment semblable aux obligations, néanmoins comme ils ne vont pas naitre d’une volonté et d’un fait juridique licite ce n’est pas un con-trat. Il n’a pas été voulu, c’est un fait juridique qui créé des obligations qui doivent être exécutés comme dans un con-trat. Le Code civil en a prévu deux. La gestion de l’affaire et la répétition de l’indu. Et la jurisprudence en a prévu deux autres, l’enrichissement sans cause et récemment celle lié au gain à l’occasion d’une loterie publicitaire.

CHAPITRE 1. LES QUASI-CONTRATS RÉGI PAR LE CODE CIVILSECTION 1. LA GESTION D’AFFAIRES! On est en présence d’une gestion d’affaire lorsqu’une personne (le gérant) qui n’est pas tenu d’agir en vertu d’un mandat de la loi ou d’une décision de justice, accompli néanmoins un acte dans l’intérêt et pour le compte d’un tiers qu’on appel le maitre de l’affaire. C’est donc un prise d’initiative pour autrui. Souvent pour en parler, on parle de quasi-mandat, car les obligations qui en découlent se rapprochent de celles d’un mandat. La gestion d’affaire devient une source d’obligation pour le maitre de l’affaire qui devra indemniser le gérant pour les frais engagés, et son altruisme va mérité qu’il soit rembourser de ses frais. Cela étant le gérant devra se comporter en bon père de famille quand il va gérer l’affaire. Son action doit être utile, nonobstant, le gérant ne pourra demander aucune indemnisation au maitre de l’affaire. L’idée du Code civil est d’éviter l'immixtion dans les affaires d’autrui qui serait désastreuses.

§1. LES CONDITIONS DE LA GESTION D’AFFAIRE

A. Les conditions relatives aux parties

1. Le gérant d’affaireIl doit être capableSon intervention doit être volontaire et spontanée (il ne sera pas obligé d’agir en vertu de la loi d’un contrat ou d’une décision de justice)Le gérant doit avoir l’intention de gérer les affaires d’autrui (véritable acte d’altruisme), il peut y avoir gestion d’affaire si l’acte sert à la foi les intérêts du gérant et du maitre de l’affaire

2. Le maitre de l’affaireIl importe peut qu’il soit capable (il peut être incapable, majeur ou mineur)Il faut que le maitre de l’affaire n’est pas donné sont accord, le cas échéant on est en présence d’un vé-ritable mandat, néanmoins il ne faut pas non plu qu’il ait exprimé son opposition au gérant (peut im-porte si il a été ignorant des actes du gérant)

B. Les conditions relatives à l’acte de gestionHue et gare la nature et l’importance de l’acte ; Il peut être matériel, juridique, conservatoire, d’admi-nistration ou même de disposition.Il doit être utile ou opportun au maitre de l’affaire 1375 du Code civil qui parle de bonne administra-tion, cette opportunitée s’apprécie lorsque l’acte est passé1.

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1 Cass. Civ. 1er 26 jan. 1988 cash & carry ; client d’un magasin fait lâcher prise à un cambrioleur en cas de vol à main ar-mée, néanmoins, le client prend un coup de feu... Le magasin (son assurance) refuse de l’indemnisé, sous prétexte que son intervention était inopportune. La Cour de cassation relève que l’intervention avait été utile car elle avait permis de récupérer la somme dérobée. (néanmoins la lecture à contrario de cet arrêt fait peur)

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§2. LES EFFETS DE LA GESTION D’AFFAIRESi le maitre de l’affaire ratifie la gestion du gérant, le quasi-contrat se transforme en mandat. Et en présence d’une telle ratification on a pas besoin de faire la preuve de l’utilité de l’intervention du gérant.

A. Les obligations du gérant envers le maitre de l’affaireLe gérant doit agir en bon père de famille, la gestion doit être appréciée in abstracto, par rapport à un homme normalement diligent, normalement attentif. L’article 1374 du Code civil, pose une atténuation à cela ; les circonstances qui ont conduit le gérant à se charger de l’affaire peuvent autoriser le juge à modérer les dommages et intérêts qui résulteraient des fautes ou de la négligence du gérant1.

Obligation pour le gérant de poursuivre sa gestion jusqu’à sont terme.

Il doit également rendre compte de sa gestion au maitre de l’affaire.

B. Les obligations du maitre de l’affaire envers le gérantLe maitre de l’affaire doit rembourser au gérant toutes les dépenses utiles et nécessaires qui ont été engagées.

Il doit également payer les intérêts légaux sur les sommes qui ont été versés.

Le gérant n’a en revanche droit à aucune rémunération.

C. Les obligations du gérant et du maitre de l’affaire à l’égard des tiersSi le gérant a traité envers les tiers en son nom personnel, il est seul engagé envers eux.

Si en revanche le gérant a déclaré agir pour le compte du maitre de l’affaire, il n’est pas engagé envers les tiers, il n’est pas tenu, le maitre le sera.

SECTION 2. LA RÉPÉTITION DE L’INDU! Art 1235 du Code civil prévoit que tout payement suppose une dette et ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition. Art 1376 prévoit celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui le lui ai pas dût s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a reçu. Cela constituerait un enrichissement sans cause. D’un point de vue terminologique celui qui reçois le payement est l’accipiens, et celui qui a opéré le payement est le solvens.

§1. LES CONDITIONS DU PAYEMENT INDUIl y a plusieurs conditions pour envisager un droit à répétition au près de l’accipiens :

1. Il faut un payement, bien souvent une somme d’argent. Qui est plus large d’un point de vue juridique que le langage commun. Peut constituer un payement toute prestation qui permet d’éteindre une obli-gation.

2. Ce payement doit avoir un caractère indu. Il n’y a pas d’indu si le solvens s'acquitte volontairement d’une obligation naturelle. N’a pas un caractère indu le payement d’une dette non encore échue. De la même façon il n’est pas indu si il a été fait en vue d’une libéralité. Au sein du payement indu on opère une distinction technique entre deux types d’indu. Dans un premier temps, l’indu objectif est lorsque la dette n’existe pas ou plus, souvent l’indu objectif est un trop payé. À coté, il y a l’indu subjectif, où la dette existe mais pas dans les rapport entre le solvens et l’accipiens. Par exemple une personne vic-time d’un dommage suite à un accident. L’assureur paye une indemnité à la victime. Mais il s’avère par la suite que le contrat d’assurance ne permettait pas la prise en charge du sinistre.

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1 Cass. Civ. 1er 3 jan. 1985 ; la dame qui perd son sac dans le magasin. Deux personnes le ramène à l'accueil, néanmoins ils se rétracte disant qu’il vont le remettre en main propre à la femme ce qu’il ne feront jamais. La Cour de cass. reconnai-tra le gérant coupable mais atténuera

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3. Le payement indu est fait par erreur, il n’y a pas d’indu si il n’y a pas d’erreur car il est parfaitement possible pour tout un chacun de payer la dette d’autrui1.

Le problème reste la preuve de l’erreur, deux distinctions sont donc a opérer. En cas d’imbu objectif, la cour de cassation considère que le solvens pour demander la répétition n’a pas a rapporter la preuve de son erreur2. Autre hypothèse, en cas d’imbu subjectif, le solvens est créancier mais l’accipiens, n’est pas débiteur. Dans ce cas le solvens doit prouver son erreur, justification tirée de l’article 1377 du Code civil. Il vise l’hypothèse d’une personne qui par erreur se croyait débitrice.

Les incidence de la faute du solvens. En matière d’indu subjectif en principe la faute du solvens le prive de son droit de recours. Solution qui est sévère, déchéance prévu par aucun texte. En revanche en matière d’indu objectif, la faute du solvens n'empêche pas la répétition. En revanche l’accipiens peut demander réparation en vertu de l’article 1382 du Code civil, il peut en effet avoir subi un dom-mage lié à la restitution3. Le préjudice de l’accipiens peut résulter par exemple de difficulté de trésore-rie, les dommages et intérêts du par le solvens qui a commit une faute vont se compenser en tout ou en partie avec la créance dont il demande la répétition. Par le biais d’une compensation judiciaire, le juge fixera le solde qui devra être payé par l’accipiens. On relève que les juges sont assez sévère avec les solvens institutionnels.

§2. LES MODALITÉS DE LA RÉPÉTITION DE L’INDUDeux remarque à faire :

1. L’accipiens peut être de mauvaise foi. Il appartient au solvens de démontrer la mauvaise foi de l’acci-piens et le solvens doit alors montrer que l’accipiens avait conscience qu’il n’était pas créancier. L’acci-piens doit alors restituer tous les fruits et intérêts qu’il a perçut. En revanche, l’accipiens de bonne foi n’est tenu de payer des intérêts qu’à compté du jour de la demande de remboursement. En pratique il sera très difficile de faire la preuve de la mauvaise foi de l’accipiens, compte tenu de la complexité des système de prestation sociale.

2. L’accipiens qui est de bonne ou de mauvaise foi, a toujours le droit au remboursement des dépenses utiles ou nécessaires qu’il a pu faire.

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1 Art 1236 du Code civil

2 Ass. Plén. Civ. 2 avr. 1993

3 Comme par exemple un mauvais calcul dans le versement de prestations sociales

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CHAPITRE 2. LES QUASI-CONTRATS D’ORIGINE PRÉTORIENNEOn en distingue deux, l’enrichissement sans cause et le quasi-contrat de gain à l’occasion d’une loterie publicitaire.

SECTION 1. L’ENRICHISSEMENT SANS CAUSE! Il n’y a pas de règles prévu à cet effet dans le Code civil. Il y a néanmoins quelques règles particulières. Par exemple le quasi-contrat de répétition. Mais aussi celle prévu à l’article 555, si une personne construit sur le terrain d’autrui, le propriétaire peut soit conserver les constructions soit exiger que le tiers les enlèves. Si il a choisi de les con-server, il doit obligatoirement les payés au tiers constructeur. Et le propriétaire, selon son chois, va payer soit la valeur de la plus-value qui est procurée à son fond soit le coût des matériaux et de la main d’œuvre. Ce dispositif est un article très utilisé en pratique puisqu’il joue souvent entre locataire et propriétaire. Il y a alors souvent dans les beaux des clau-ses d’accessions, qui permettent aux propriétaires de ne pas payer les aménagements faits sur son bien.

! Face à ces solutions du Code civil, la jurisprudence à fait le chois1 de consacrer la théorie de l’enrichissement sans cause. Le principe est que l’appauvrit a le droit d’exercer une action contre celui qui s’est indument enrichis à ses dépends. Il ne prévoit donc aucune condition à l’enrichissement sans cause. Les tribunaux sont donc venu la limité. Elles sont donc devenu strictes à tel point qu’elle est maintenant marginale. Elle est donc subsidiaire et vise à obtenir la restitution d’un enregistrement fondé sur aucune obligation contractuelle ou légale et qui ne peut être intenté qu’en l’absence de tout autre moyen de droit.

§1. LES CONDITIONS DE L’ENRICHISSEMENT SANS CAUSEIl faut pour qu’il soit valable quatre conditions :

1. Un déplacement de valeur, l’enrichissement sans cause, doit conduire à un déplacement d’une valeur apprécier en argent entre deux patrimoines, il faut donc trois choses. Dans un premier temps l’enri-chissement de l’un, un gain, quel qu’en soit la nature (plus-value, dette, économie). Ensuite il faut l’appauvrissement de l’autre. Qui est une dette appréciable en argent quel qu’en soit la nature et donc qui peut être une dépense mais aussi un gain manqué. Et la corrélation entre l’enrichissement et l’a!appauvrissement, peut être directe ou indirecte.

2. L’absence de cause, question la plus délicate. La cause de l’obligation est le titre juridique qui justifie le déplacement de valeur. Chaque foi qu’il y a une cause à l’enrichissement ou à l’appauvrissement, on ne peut pas agir2. La jurisprudence est venue dire que si une personne s’est appauvrie en fournissant à l’enrichi des prestations qui excèdent les exigences de la loi, d’un contrat, d’une décision de justice ou d’un devoir moral elle a la possibilité d'exercer cette action3. Le principe est que la cause se présume, consacré par le Code civil, en pratique, il va donc appartenir à l’appauvrit qui veux agir en enrichis-sement sans cause que l’enrichissement n’a pas de cause. Par ailleurs la jurisprudence considère que celui qui agit à ses risques et périls dans l’espoir d’obtenir un enrichissement personnel ne peut pas obtenir un enrichissement sans cause.

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1 Ch. requête 15 juin 1892, Patureau c. Boudier : M. Patureau, propriétaire de terres agricoles, et les avait données à bail à un fermier. Le bail est donc résilié. Pour payer ses dettes, le bailleur abandonne au propriétaire sa récolte. M. Boudier fournisseur d’engrais ne peut pas non plus récupérer ses engrais. Il assigne le propriétaire pour récupérer la valeur de ses engrais au motif que le propriétaire vas jouir de l’engrais de fait de la récupération de la récolte. La Cour de cassation donne raison au vendeur d’engrais. Elle met donc de coté le principe de l’effet relatif des contrats. On passe donc outre le princioe de l’article 1165 du Code civil. Mais également que Boudier consacre une action en enrichissement sans cause «de in rem verso», principe reconnu en droit romain mais non consacré dans le Code civil. « l’action de in rem verso n’ayant pas fait l’objet d’une règlementation législative {...} il s’en suit que son exercice n’est soumis à aucune condition déterminé et que pour sa recevabilité il suffit que la partie qui l’intente allègue l’existence d’un avantage qu’elle aurait par un sacrifice ou par un fait personnel, procurée à celui contre lequel elle agit. »

2 L’exemple d’une personne qui s’appauvrit en vertu de la loi, ou d’un acte juridique

3 Civ. 1er 12 juill. 1994 : (arrêt fondateur) Un enfant dont les parents sont devenu grabataires, leurs entretien entraine une perte dans son activité professionnelle. À leurs mort, il réclame une indemnité à la succession, argumentation suivie par la Cours de cassation. Son engagement est allé au delà de son devoir moral.

Page 45: Droit Civil - Les Obligations

3. L’absence de contournement d’un obstacle de droit. L’action en enrichissement sans cause, a un ca-ractère subsidiaire, elle ne peut pas venir suppléer une autre action, notamment tirée d’un contrat d’un délit, d’un quasi-contrat ou de la loi. On ne doit pas contourner les règles juridiques applicables à une situation donnée1. Elle permet néanmoins de contourner un obstacle de fait comme l’insolvabilité du contractant. Cette condition permet de limier l’action en enrichissement sans cause et d’éviter qu’elle soit invoqué trop facilement.

4. L’absence de faute grave de l’appauvrit. Question pas parfaitement tranchée en jurisprudence. En principe, traditionnellement, on considère que la faute de l’appauvrit est la cause de l’appauvrisse-ment et donc il n’a aucune action. Aujourd’hui la jurisprudence est beaucoup moins stricte et dans plusieurs arrêt la cour de cassation a considérée que le fait d’avoir commis une négligence ou impru-dence ne prive pas l’appauvrit de son recours fondé sur l’enrichissement sans cause. À contrario en cas de faute lourde ou de dol, l’appauvrit est privé de son droit.

§2. LE RÉGIME DE L’ENRICHISSEMENT SANS CAUSEL’action doit en principe permettre de rétablir l’équilibre qui est faussé par le déplacement de valeur. Il ne faut pas de l’appauvrit reçoive plus que se dont il s’est appauvrit et inversement pour l’enrichit. La jurisprudence fixe donc la règle de la double limite. L’appauvrit ne doit que la plus faible des deux sommes de l’appauvrissement ou de l’enrichissement.

Pour la jurisprudence, l’enrichissement doit exister au jour de la demande, si il a disparu, la demande est rejeté. La chose est différente en matière de gestion d’affaire.

SECTION 2. LE QUASI CONTRAT DE GAIN ANNONCÉ À L’OCCA-SION D’UNE LOTERIE PUBLICITAIRE

Nouveau contrat découvert par la Ch. Mixte de la Cour de cass. du 6 sept. 2002. L’idée est d’imposer le payement à l’organisateur d’une loterie lorsqu’il a créé l'illusion d’un gain. Vise l’article du Code civil. L’organisateur d’une loterie qui annonce un bien à une personne dénommée sans mettre en existence d’un aléa s’oblige par ce fait purement volontaire à le délivrer. Dans ces arrêts deux solution, dans le premier, la Cour a considérer que la personne avait été abusée. Dans l’autre le plaignant ne fait pas valoir que le plaignant avait été abusé (il avait envoyé une lettre recommandé).

Pour pouvoir revendiquer il y a deux conditions :

L’organisateur doit avoir pris un engagement certain qui ne laisse croire à aucun aléa.

Il faut établir la croyance du destinataire dans la réalité du gain, le gagnant doit rester de bonne foi tout en se ménageant la preuve de l’envoi de l’annonce du gain.

411 Civ. 1er 29 avr. 1971 : l’action fondée sur l’enrichissement sans cause ne peut être admise {...}