cours de droit des obligations

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  • 8/3/2019 Cours de Droit Des Obligations

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    INTRODUCTION GENERALE AU DROIT DES OBLIGATIONS

    Le cours a pour objet le droit des obligations. Ce droit peut tre sommairement dfini comme la traductionjuridique des rapports marchands entre sujets de droit.Mais, il y a lieu, pour en avoir une perception plus exacte, de partir de lobligation pour la dfinir (1), souligner ses caractres

    (2), avant de mettre laccent sur limportance du droit des obligations (3) et de terminer par la classification des obligations(4).

    1 : La dfinition de lobligation

    Cest un lien de droit en vertu duquel une personne, le crancier, peut exiger dune autre, le dbiteur, lexcutiondune certaine prestation qui peut tre une abstention. Il y a par consquent dans toute obligation un sujet actif (le crancier)et un sujet passif (le dbiteur) et ce quoi ce dbiteur est tenu cest la prestation.

    partir de cette dfinition, il est possible de relever les caractres du lien de lobligation.

    2 : Les caractres de lobligation

    Lobligation prsente trois caractres.- Cest dabord un lien personnel parce quil met ncessairement en face au moins deux personnes, lune pouvant

    exiger de lautre une certaine prestation. Par consquent, le pouvoir du crancier sexerce sur la personne du dbiteur, ce quien fait un lien de droit personnel, un droit de crance par opposition au droit rel qui est le pouvoir de direction dune

    personne sur une chose.

    - Cest ensuite un lien juridique. Son application peut tre assure par la force publique. Il y a un lment decontrainte dans toute obligation, ce qui permet de la distinguer des autres obligations qui nont pas un tel caractre, telles quelobligation morale et lobligation matrielle.

    - Enfin lobligation a un caractre patrimonial en ce sens quil sagit dun droit susceptible dtre valu enargent, dun droit pcuniaire. Le droit des obligations porte donc sur le nerf de la guerre : largent.

    Mais ce nest pas seulement cela qui atteste de son importance.

    3 : Limportance du droit des obligations

    Cette importance est la fois thorique et pratique.- Dabord limportance pratique cest que le droit des obligations se vit au quotidien. Cest un droit qui nous

    interpelle chaque instant de la vie, soit parce quon achte du pain, on loue une chambre, on paie une facture ou on prend untaxi. Il y a l autant de situations qui sont ncessairement soumises au droit des obligations. Une personne peut vivre toute savie sans jamais rencontrer le droit pnal mais, on ne peut pas avoir vcu sans jamais rencontrer un acte qui relve du droit desobligations.

    - Mais il y a aussi une importance thorique, cest que le droit des obligations est un droit qui ncessite unecertaine abstraction et un esprit critique. Cest un droit qui utilise des concepts techniques que lon rencontre dans toutes lesautres disciplines juridiques tant en droit public quen droit priv.

    Le droit des obligations va finir de ce fait par illuminer, par irradier dans toutes les autres branches du droit telenseigne quun juriste ne peut se prtendre juriste sil ne matrise pas le droit des obligations.

    Le droit des obligations demeure certes une discipline de droit priv mais, il nen reste pas moins quil continue exercer son influence sur les autres disciplines du droit. Il a pour objet lobligation qui peut prsenter plusieurs varits do

    une tentative de classification des obligations.

    4 : La classification des obligations

    On peut titre provisoire retenir que les obligations peuvent tre classes soit selon leur mode dexcution, soitselon leur source.

    La classification selon le mode dexcution renferme elle-mme deux variantes. En premier lieu, il y a la distinction entre lobligation de faire, de ne pas faire et lobligation de donner.- Il y a obligation de faire lorsque le dbiteur est astreint lexcution dune certaine prestation, dun certain acte

    positif. Lentrepreneur est tenu de raliser louvrage commandit.

    - Par contre lobligation est de ne pas faire lorsque le dbiteur sastreint ne pas agir, lorsquil est tenu duneabstention. Par exemple le salari est tenu dune obligation de non concurrence vis--vis de son employeur.

    - Quant lobligation de donner, cest celle qui consiste transfrer la proprit dune chose. Cest une obligationque lon rencontre rarement en droit franais parce que dans ce droit le transfert de proprit sopre solo consensus, dsle seul change de consentement. Alors quen droit sngalais, si lobjet du transfert est un immeuble, le transfert sopre

    partir de linscription au registre foncier, et sil sagit dun bien meuble partir de la remise de la chose.

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    La seconde variante cest la distinction entre obligation de moyens et obligation de rsultat.- Lorsquun dbiteur est tenu dune obligation de rsultat, si ce rsultat promis na pas t atteint, il engage sa

    responsabilit. Le crancier na donc pas prouver que le dbiteur a commis une faute, il suffit de faire constater que lersultat na pas t atteint.

    - Par contre, lorsque le dbiteur est tenu une obligation de moyens, il ne promet pas un rsultat, il sengagesimplement se comporter en bon pre de famille, cest--dire en homme prudent, diligent et avis. Ds lors, pour que le

    crancier puisse engager sa responsabilit, il lui faudra prouver que le dbiteur a commis une faute.Lobligation de rsultat est donc mieux protge que lobligation de moyens. Par exemple lobligation du mdecinvis--vis du patient.

    Sagissant de la classification selon la source, lobligation peut rsulter soit de la loi comme en matire deresponsabilit civile : elle a donc une origine lgale. Elle peut aussi avoir pour source le contrat, cest--direune origine contractuelle. Ces diffrentes sources lgales et contractuelles ont un support unique, un supporttextuel. Cest la loi 63-62 du 10 juillet 1963 portant partie gnrale du Code des obligations civiles etcommerciales (COCC). Cest ce texte qui est lobjet du cours et il peut tre tudi dans deux rubriques. La

    premire renvoie prcisment aux sources des obligations, cest--dire les mcanismes de cration delobligation, leurs origines, leur naissance (Premire partie).

    Quant la seconde, elle suppose une fois lobligation identifie que lon puisse dterminer les rgles qui lui sontapplicables quelle que soit sa source. Cest ce que lon appelle le rgime gnral des obligations (Deuxime partie).

    PREMIERE PARTIE : LES SOURCES DES OBLIGATIONS

    Ici, il sagit de se demander comment se cre lobligation ? O encore comment expliquer quun dbiteur puissetre tenu vis--vis dun crancier ?

    En droit, la rponse est double. On est crancier ou dbiteur parce quon la voulu, parce quon a manifest unevolont dans ce sens : cest la volont source dobligation.

    Mais, on peut aussi tre crancier ou dbiteur sans lavoir voulu mais, parce que la loi la voulu indpendammentde toute manifestation de volont.

    Finalement, soit lobligation est volontaire (Titre I), soit lobligation est lgale (Titre II).

    TITRE I : LOBLIGATION VOLONTAIRE

    Ici, on est crancier ou dbiteur parce quon la voulu. Cest la manifestation de volont qui cre le droit.Lexemple typique cest le contrat que le Code des obligations civiles et commerciales (COCC) dfinit comme un accordde volonts gnrateur dobligations . Il y a lieu donc de sappesantir sur la notion de contrat (Chapitre I), avant dtudier saformation (Chapitre II), pour ensuite envisager ses effets (Chapitre III), pour terminer par les hypothses dans lesquelles lecontrat connat des difficults dexcution ou encore nest pas du tout excut (Chapitre IV).

    CHAPITRE I : LA NOTION DE CONTRAT

    On sait que le contrat cest un accord de volonts gnrateur dobligations. Mais, les accords de volonts sontvaris do la ncessit de les classer (section 1ere).

    Et, au del de cette classification, il faut souligner un principe fondamental qui gouverne la matire contractuelle etqui est connu sous le nom de principe de lautonomie de la volont (section 2).

    Section 1 : La classification des actes juridiques.

    Lacte juridique cest une manifestation de volont destine produire des effets de droit. Lacte juridique peut trebilatral (paragraphe 1er) ou unilatral (paragraphe 2) : cest la distinction de base.

    Mais au pralable, il faut faire des prcisions dordre smantique sur le contrat et la convention. Le contrat est unaccord de volonts crateur dobligations, tandis que la convention cest un accord de volonts qui peut crer, modifier,transfrer ou teindre des droits.

    Par consquent, la convention est plus large que le contrat : tout contrat est une convention, mais toute conventionnest pas un contrat. La rciproque nest donc pas vraie. Mais, par commodit de langage, on utilise souvent les deux termescomme tant synonymes.

    Paragraphe 1 : Lacte juridique bilatral

    - Cest un contrat dans lequel les obligations des parties sont interdpendantes, rciproques. On lappelle aussicontrat synallagmatique. La particularit du contrat synallagmatique cest que chaque partie a le droit de refuser de sexcutersi son contractant ne sexcute pas. Cest ce que lon appelle lexception dinexcution.

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    - Le contrat synallagmatique a pour oppos le contrat unilatral qui est un contrat dans lequel une seule partie esttenue dobligations. Par exemple le contrat de dpt o seul le dpositaire est tenu de restituer ce quil a reu en dpt.

    Lintrt de cette distinction cest que le contrat synallagmatique et le contrat unilatral sont soumis desformalits probatoires diffrentes ; le contrat synallagmatique tant soumis la formalit du double, cest--dire quil doittre rdig en autant dexemplaires quil y a de parties lacte. Il faut que chaque partie ait une preuve du contrat.

    Par contre, lorsque le contrat est unilatral, seule la partie qui sengage est tenue la formalit du bon pour ,cest--dire elle doit rdiger de sa main, en toutes lettres et en tous chiffres, le montant de son engagement.

    A ct de cette premire sous distinction, il faut ajouter parmi les actes bilatraux, les contrats consensuels etles contrats solennels.

    - Le contrat est consensuel lorsquil se forme ds le seul change de consentements, sans quil soit besoin derespecter une formalit particulire. Le simple change de consentements suffit pour la validit du contrat.

    - Par contre, le contrat est solennel lorsque pour sa validit, il faut en plus une formalit particulire, une formalitsolennelle. On dit quil sagit dune formalit requise ad validitatem ou ad solemnitatem. Par exemple, toute transactionimmobilire doit faire lobjet dun acte notari peine de nullit. La formalit requise ici est un acte authentique, un crit.Mais, cela aurait pu tre un acte sous seing priv, cela aurait mme pu tre un tmoignage ou nimporte quelle formalit.Mais, ce quil faut retenir cest que sans cette formalit, le contrat nexiste pas ; il nest pas valable mme si toutes les autresconditions sont runies.

    Mais, le principe cest que les contrats sont consensuels. Les contrats solennels constituent donc une exception ; uncontrat pouvant exister sans crit.

    Il y a par ailleurs la distinction entre les contrats commutatifs et les contrats alatoires.- Le contrat commutatifcest le contrat dans lequel les parties peuvent apprcier les avantages que leur procure le

    contrat ainsi que les obligations quil leur assigne ds sa conclusion.- Par contre, dans le contrat alatoire, lapprciation de lavantage procur par le contrat est subordonne un

    ala, cest--dire un vnement incertain, de ralisation hypothtique, qui peut se raliser ou non. Par exemple le contratdassurance.

    Lintrt de la distinction cest que dans les contrats alatoires on ne peut invoquer la lsion, cest--dire que lunedes parties ne peut contester la validit du contrat au motif que sa prestation est dsquilibre par rapport celle de soncontractant. On dit ce propos que lala chasse la lsion.

    Il y a aussi la distinction entre contrats instantans et contrats successifs.- Lecontrat instantan cest celui qui sexcute en un trait de temps, en une seule prestation. Gnralement, la

    conclusion et lexcution sont concomitantes, elles se font en mme temps.- Par contre, les contrats successifs ou excution successive sont des contrats dont lexcution schelonne dans

    le temps. Par exemple, le contrat de bail ou le contrat de travail. Lorsque lune des parties au contrat successif nexcute passon obligation, lautre peut demander la rupture du contrat. On parle alors de rsiliation, alors que sil sagissait dun contratinstantan, on aurait parl de rsolution.

    La diffrence entre rsiliation et rsolution cest que la rsolution rtroagit comme la nullit alors que la rsiliationne produit deffets que pour lavenir.

    Il y a en outre les contrats dure dtermine et les contrats dure indtermine.

    - Les premiers sont assortis de terme, dune chance fixe lavance. Par exemple un contrat de trois mois.- En revanche, dans les contrats dure indtermine, il y a une absence de prcision de la dure.

    Lintrt cest que dans les contrats dure dtermine, les parties sont tenues de respecter leurs engagementsjusqu leur terme. Aucune delles ne peut modifier ou rompre le contrat de faon unilatrale avant le terme, sauf en cas deforce majeure ou de faute lourde ou grave.

    Mais, dans les contrats dure indtermine chaque partie a un droit de rupture unilatrale parce quon veut viterquon ne sengage vie de faon perptuelle. Toutefois, ce droit de rupture unilatrale doit tre exerc bon escient, de faonlgitime.

    Il y a par ailleurs les contrats titre onreux et les contrats titre gratuit.- Dans les contrats titre onreux chaque contractant reoit une contrepartie, un quivalent.- Tandis que dans les contrats titre gratuit, une des parties se dpouille dun lment de son patrimoine sans rien

    recevoir en retour. Cest un acte de bienfaisance, cest la prfrence dautrui soi-mme.

    Il y a aussi les contrats de gr gr et les contrats dadhsion.- Le contrat de gr gr cest le contrat dans lequel les parties discutent chaque lment du contrat jusqu convenir

    dun accord.

    - En revanche, dans le contrat dadhsion, il sagit de contrat gnralement prrdig par la partie la plus puissanteconomiquement et qui ne laisse lautre partie aucune possibilit de ngociation, celle-ci ne fait quy adhrer ou ne pasconclure. Par exemple, le contrat dabonnement la SONATEL.

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    Il faut en conclusion faire allusion aux contrats nomms et aux contrats innomms.- Les contrats nomms tant ceux qui ont fait lobjet dune rglementation dans le code et qui ont t expressment

    nomms (vente, bail, dpt, mandat, etc.).- Quant aux contrats innomms, ce sont des contrats qui gnralement ont t dcouverts par la pratique

    postrieurement et, qui de ce fait nont pas fait lobjet dune rglementation. Mais, cela ne signifie pas pour autant que lescontrats innomms ne sont pas soumis au droit. Ce sont des contrats peut tre sans loi, mais qui sont assujettis au droit desobligations.

    On peut aussi faire allusion aux contrats individuels et aux contrats collectifs.- Le contrat est individuel lorsquil ne lie que les parties qui lont conclu, et cest cela le principe. Il ne peutproduire deffets lgard des individus qui ny ont pas souscrit.

    - loppos, le contrat collectif est une exception au contrat individuel parce quil sagit dun contrat susceptiblede dvelopper des effets mme lgard de gens qui nont pas conclu. Lexemple typique cest la convention collective detravail qui est un accord conclu dune part entre un employeur ou un groupement demployeurs et une organisation

    professionnelle de salaris dautre part : accord qui porte sur les conditions de travail. Cette convention collective estapplicable tout le personnel de lentreprise ds linstant que lemployeur la sign ou y a adhr, mme si son personnel nefait pas partie de lorganisation professionnelle signataire. Laccord collectif est donc une drogation laccord individuel.

    Paragraphe 2 : Lacte juridique bilatral

    Il sagit dune manifestation de volont susceptible de crer des effets de droit, mais avec une seule personne quimanifeste une volont dans ce sens, soit son profit, soit sa charge.

    Il y a des actes juridiques unilatraux qui ne posent pas de difficults parce quils sont expressment consacrs parla loi (1).

    Par contre, il en est dautres, plus prcisment un qui fait lobjet de discussions, de controverses : cest le problmede lengagement unilatral de volont (2).

    1 : Les actes juridiques unilatraux consacrs

    On peut en distinguer plusieurs varits, soit quils modifient, soit quils transmettent, soit quils teignent.- Il y a en premier lieu les actes unilatraux dclaratifs en ce sens quils ne font que dclarer des situations

    juridiques prexistantes. Ils ne font que constater ces situations juridiques. Par exemple la reconnaissance dun enfant naturel.

    - Il y a ensuite des actes juridiques unilatraux translatifs qui oprent un dplacement dun patrimoine un autre.Cest lexemple du testament, acte par lequel une personne, le testateur, de son vivant dtermine la faon dont ses biensseront rpartis partir de sa mort.

    - Il y a enfin les actes juridiques unilatraux extinctifs qui mettent fin une situation de droit. Par exemple lelicenciement du salari, ou la dmission du salari, ou la rvocation dun mandat.

    2 : Le problme de lengagement unilatral de volont

    Ici, la question est de savoir si une personne agissant seule peut tre tenue vis--vis dune autre, alors que cetteautre na pas encore accept, donc il ny a pas de crancier. Certes, nul ne peut se crer des droits son profit par sa seulevolont, nul ne peut crer une crance sur autrui par sa seule volont.

    La question de lengagement unilatral de volont est envisager par rapport la situation du dbiteur. Ce dernierpeut-il tre tenu par sa seule volont sans quil y ait un crancier ?

    Certains droits lacceptent, notamment le droit allemand. Mais, les droits franais et sngalais sont rticents, mmesil y a des hypothses que lon ne peut expliquer que par la thorie de lengagement unilatral de volont. priori, le droitsngalais ne semble pas favorable une telle thorie, parce quil dcide quen cas dincapacit ou de dcs de loffrant,loffre devient caduque, elle ne passe pas aux hritiers. Ce qui peut vouloir dire que lauteur prdcd ntait pas tenu par

    son offre.

    Sous rserve de ces considrations terminales, le droit des contrats est tout imprgn dun principe fondamental quelon appelle le principe de lautonomie de la volont.

    Section 2 : Le principe de lautonomie de la volont

    Tout le droit des contrats doit tre ncessairement apprci la lumire de ce principe dont il faut souligner lasignification (paragraphe 1er) avant de relever les atteintes qui lui ont t apportes (paragraphe 2).

    Paragraphe 1 : La signification du principe de lautonomie de la volont

    Ce principe signifie quen matire contractuelle cest la volont qui rgne et qui gouverne. Les parties bnficientdune libert quasi absolue sur tout ce qui concerne leur contrat. Elles sont libres de contracter ou de ne pas contracter. Leurcontrat est valablement form ds le seul change de leur volont. Cest le principe du consensualisme. Les parties sont libresde ngocier le contenu de leur accord, les diffrentes clauses, les modalits dexcution, voire les causes dextinction de leurcontrat. Il suffit quelles manifestent leur volont, celle-ci est autonome, elle na pas besoin dautre support et le lgislateurna pas sen mler. Le contrat nest pas de son ressort.

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    Le principe de lautonomie de la volont a pu tre expliqu pour diverses raisons. Dabord on a fait valoir que lesparties sont les mieux places pour apprcier leurs intrts, parce quon est toujours mieux servi par soi-mme.

    Ensuite, les parties bnficient dune certaine libert dans la conclusion et lexcution du contrat. Elles recherchentle juste dans le contrat et comme elles sont dans une situation galitaire, elles vont y aboutir plus facilement que la loi. Lelgislateur na pas intervenir. Cest pourquoi on dit Qui dit juste dit contractuel. Ce sont les parties elles-mmes quisont la mesure de leur contrat. Elles sont mieux armes que quiconque pour la dfense de leurs intrts. Ce principe a connuses heures de gloire pendant tous les 18 e et 19e sicles, mais il a fini par tre remis en cause la suite de lvolutioncontractuelle.

    Paragraphe 2 : Les atteintes lautonomie de la volont

    La premire atteinte cest lexigence de lordre public. Certes, les parties sont libres, elles peuvent tout faire, maisdans un Etat de droit les intrts particuliers ne peuvent pas prvaloir sur lintrt gnral. Lordre public constitue donc lalimite naturelle au principe de lautonomie de la volont.

    Il sy ajoute par ailleurs que lgalit entre les parties est une illusion optique pour certains contrats, notammentdans les contrats dadhsion o lautre partie na comme alternative que de se soumettre. Il y a donc un dcalage entrelgalit formelle et lgalit relle et, cest prcisment ce propos quon a pu crire, pour justifier lintervention dulgislateur quentre le fort et le faible cest la volont qui opprime et cest la loi qui libre . Il y a en effet toute une sriede contrats o lune des parties est faible par rapport lautre. Elle a donc besoin dune certaine protection pour rquilibrerle contrat. Le juge peut certes y procder en recourant lquit, mais il est prfrable que cela soit luvre du lgislateur.Cest cette philosophie de rquilibrage contractuelle qui constitue lune des manifestations les plus clatantes de la remiseen cause du principe de lautonomie de la volont.

    Lordre public sest amplifi en se diversifiant avec aujourdhui comme principale distinction lordre public dedirection par lequel la loi intervient sur lconomie et lordre public de protection qui vise protger lune des parties.

    Finalement, la libert contractuelle sest amenuise. La volont reste toujours autonome, mais il sagit duneautonomie dulcore, mme si depuis quelques temps on constate un nouvel essor contractuel.

    Le droit des contrats doit tre tudi travers ces deux oscillations que sont lautonomie de la volont et lancessit dassurer une meilleure justice contractuelle en tant que de besoin par le rquilibrage du contrat. Cest cette

    perspective qui oriente ltude de la formation du contrat comme de ses effets.

    BIBLIOGRAPHIE

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    BOCARA : De la notion de promesse unilatrale, JCP 1970, 1ere partie, n2357 bis. Rmy CABRILLAC : Remarques sur la thorie gnrale du contrat et les pratiques rcentes de la pratique

    commerciale, Mlanges Marti 1978, p. 235 et s. M. L. CROS : Les contrats excution chelonne, Dalloz 1989, chr. p. 49 et s. GRUA : Les effets de lala et la distinction des contrats commutatifs et alatoires, Revue Trimestrielle de Droit

    Civil, 1983, p. 263et s. V. GUELFUCCI-THIBIERGE : Libres propos sur la transformation du droit des contrats, RTDC 1987, p. 357 et s. PICOD : Droit du march et droit commun des obligations, Revue Trimestrielle de Droit Commercial 1989, p. 128

    et s. ROUBETTE : La force obligatoire du contrat, in le contrat aujourdhui, comparaison franco-anglaise, LGDJ 1987.

    TESTU : Le juge et le contrat dadhsion, JCP 1993, 1ere partie, n3673.

    CHAPITRE II : LA FORMATION DU CONTRAT

    On sait que le contrat cest un accord de volonts gnrateur dobligations. Mais, ce ne sont pas tous les accords devolonts qui peuvent produire de tels effets. Encore faudrait-il que ces accords aient t rgulirement conclus, quils aientt valablement forms. Ce qui suppose que laccord doit respecter certaines conditions. Quelles sont-elles ces conditions ?(Section 1ere).

    Mais, il y a l une autre, quadvient-il du contrat lorsque lune quelconque de ces conditions na pas t respecte ?Cest le problme de la sanction de lirrgularit commise au moment de la formation du contrat (section 2).

    Section 1 : Les conditions de formation du contrat

    Quelles sont les conditions auxquelles le contrat est assujetti pour tre valable ? On fait gnralement une

    distinction, le contrat est ncessairement soumis des conditions de fond qunumre larticle 47 du COCC (paragraphe 1

    er

    ).Mais, il peut arriver, titre exceptionnel il est vrai, que le contrat soit soumis en plus au respect dune certaineformalit, cest lhypothse du formalisme contractuel de validit auquel nous avons dj fait allusion (paragraphe 2).

    Finalement, on peut donc retenir quil y a des conditions de fond et parfois des conditions de forme.

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    Paragraphe 1 : Les conditions de fond

    Il y en a quatre et elles sont cumulatives pour tous les contrats. Ce sont celles qui sont vises expressment parlarticle 47 du COCC. Il sagit respectivement du consentement des parties (I), de la capacit de contracter, dun objetdtermin et licite (II), et dune cause licite (III).

    I : Le consentement des parties

    Cest lessence du contrat mme si cette condition est formule de faon ngative par larticle 58 du COCC quidispose : Il ny a point de contrat sans consentement manant de lune et de lautre partie .Ltude du consentement renvoie trois aspects. Dabord comment se manifeste le consentement ? (A), ensuite

    comment sopre la rencontre des volonts ? (B), et quels sont les caractres que doit revtir le consentement ? Cest leproblme de lintgrit du consentement (C).

    A : Les manifestations du consentement

    Il y a ici deux questions, comment consentir ? (1), qui doit consentir ? (2).

    1 : Les formes du consentement

    Le consentement susceptible dentraner des effets de droit doit tre extrioris. La volont interne ne suffit pas, ilfaut quil sagisse dune volont dclare.

    Mais, sur ce point, il y a un principe, cest celui de la libert des parties dans la manifestation de la volont, libertqui se justifie par le principe du consensualisme, corollaire du principe de lautonomie de la volont. Les parties sont donclibres de dterminer comment se va se manifester leur volont. Par consquent, les formalits sont en principe inutiles. Ilsuffit que lon puisse prouver cette formalit et cette preuve peut tre rapporte par tous moyens. Le consentement peut donctre verbal, par crit ventuellement pour viter les contestations futures. Il peut mme se faire par simple geste tel que cest

    pratiqu dans les ventes aux enchres.

    Il reste toutefois une question que lon peut se poser, cest celle de savoir si le simple silence peut quivaloir unconsentement. En droit, la rponse est ngative contrairement au langage courant dans lequel Qui ne dit mot consent. Endroit, le silence en tant que tel na aucune valeur juridique. Il ne peut accder en principe la vie juridique sauf, lorsquilsagit dun silence loquent ou dun silence bruissant de paroles. Il y a en effet des hypothses dans lesquelles le silence estcirconstanci tel enseigne quon peut en dduire quil quivaut une volont exprime. Ces hypothses, il y en a deux quisont dorigine lgale. La premire cest lorsquil existait entre les parties des relations daffaires antrieures. La seconde cestlorsque cest prvu par les usages.

    A ces deux exceptions lgales, il faut ajouter une drogation dorigine prtorienne, uvre de la jurisprudence, cest

    lorsque loffre de contracter a t fait dans le seul intrt de son destinataire.

    2 : Les personnes aptes consentir

    Il faut combiner ici deux principes, cest que pour contracter il faut tre capable et la capacit est donc unecondition de validit du contrat (a).

    Mais rien nempche que lon puisse consentir par personnes interposes, par autrui : cest le mcanisme de lareprsentation (b).

    A : Lexigence de capacit

    Cette exigence est rappele par larticle 57 du COCC qui dispose : Toute personne peut contracter si elle nenest dclare incapable par la loi .

    Le principe cest que toute personne est capable. La capacit tant laptitude avoir des droits et pouvoir les

    exercer. Il sagit de la capacit de jouissance et de la capacit dexercice.Prcisment, cest quil y a des cas o lon rencontre des personnes incapables parce que la loi en a dcid ainsi,soit pour les protger, soit pour les sanctionner. Il en va ainsi par exemple du mineur, cest--dire la personne ge de moinsde 18 ans. Mais, il peut aussi sagir dun majeur incapable parce que ses facults mentales ou physiques sont altres etncessitent un rgime de protection qui peut tre selon les cas la curatelle, la tutelle ou la sauvegarde de justice.

    Dans toutes ces hypothses, lincapacit qui est exceptionnelle est dicte en raison de la protection que la loientend assurer ces personnes.

    Mais, il peut arriver quil y ait une incapacit de dfiance, une incapacit titre de sanction parce que la personnequelle frappe a commis un acte dune certaine gravit. Cest notamment le cas des personnes qui ont t condamnes une

    peine afflictive ou infamante, qui ne peuvent plus ni recevoir ni donner, ni titre gratuit ni titre onreux.

    Sous rserve de ces cas exceptionnels, le principe demeure que toute personne peut contracter parce que capable.

    B : Le mcanisme de la reprsentation

    Cest le mcanisme par lequel une personne demande une autre dagir en ces lieu et place. Cest le reprsentantqui va conclure un contrat pour le compte dun autre que lon appelle le reprsent. Le pouvoir de reprsentation peut tredorigine conventionnelle, exemple du contrat de mandat.

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    Mais il peut aussi sagir dune reprsentation lgale : cest le cas du tuteur.Il peut aussi sagir dune reprsentation judiciaire, notamment lorsquun poux va tre habilit en justice pour

    reprsenter son conjoint qui est hors dtat de manifester sa volont. Dans ce cas, on consent par personnes interposes, maistout se passe comme si le reprsent avait lui-mme accompli lacte.

    Donc, pour contracter, il faut le faire personnellement lorsquon est capable moins que lon ne se fassereprsenter.

    B : La rencontre des volonts

    En ralit, le vritable consentement cest celui qui opre une jonction de deux volonts concordantes. Chaquepartie dit Oui et cest la rencontre de ce double Oui qui constitue le consentement, qui scelle le contrat. Cest larencontre de loffre et de lacceptation (2).

    En principe il ny a aucune difficult sur ce point sauf, lorsque les deux personnes qui veulent contracter ne sontpas lune en face de lautre. Cest lhypothse des contrats par correspondance, abusivement appels contrats entre absents(3).

    La rencontre des volonts ne se fait pas toujours de faon instantane. Il y a en effet des contrats qui, compte tenude leur complexit, vont amener les parties rflchir, ngocier, discuter pendant une certaine priode avant de sengagerdfinitivement. Cette priode, cest la priode prcontractuelle qui obit un rgime juridique spcial (1).

    1 : La priode prcontractuelle

    Cest une priode qui peut tre plus ou moins longue. Les parties nont pas encore conclu leur contrat dfinitif.Elles en sont aux prludes. Cest une priode quon peut srier en trois principales phases, soit il sagit de la priode des

    pourparlers (a), soit il sagit de la priode des avants contrats ; promesse unilatrale de contrat (b) et promessesynallagmatique de contrat (c).

    A : Les pourparlers

    Cest une priode dans laquelle les parties nont pas encore contract. Elles viennent tout juste de dbuter leurdiscussion. Le contrat est simplement envisag. Les pourparlers peuvent ou non dcider les parties sengagerdfinitivement.

    La question est de savoir si lune quelconque des parties peut se dgager en rompant les pourparlers sans aucuneconsquence juridique. La rponse est positive, le principe tant la libert de rupture des pourparlers. Chaque partie peut sensortir sans que sa responsabilit soit engage sauf, lorsque la rupture a t brutale ou intempestive, ou marque dune

    lgret blmable. En dautres termes, cest lorsque celui qui prend linitiative a abus de sa libert de rompre lespourparlers.

    Au-del des pourparlers on entre dans une nouvelle phase, une nouvelle tape, celle des avants contrats quipeuvent prendre la forme soit dune promesse unilatrale de contrat, soit dune promesse synallagmatique de contrat.

    B : La promesse unilatrale de contrat

    Ici, une des parties est dj engage. Son engagement se traduit par la promesse faite lautre partie que lonappelle bnficiaire de conclure un contrat dtermin des conditions dtermines. Seul le promettant est engag, le

    bnficiaire de la promesse lui nest tenu aucune obligation. On dit quil a une option, soit conclure le contrat la dateconvenue avec le promettant, on dit alors quil a lev loption ; soit ne pas conclure le contrat et dans ce cas on dit quil na

    pas lev loption.

    Toutefois, il peut arriver que la promesse unilatrale soit accompagne dune clause de ddit ou clausedimmobilisation en vertu de laquelle si le bnficiaire ne lve pas loption, il sera condamn payer au promettant uneindemnit de ddit ou dimmobilisation.

    C : La promesse synallagmatique de contrat

    Ici, les deux parties sont toutes deux dj engages. En fait, il ne reste qu finaliser le contrat dfinitif.Gnralement, on rencontre une telle promesse dans les contrats complexes qui ncessitent souvent un certain formalisme.Comme les deux parties sont dj engages, lorsque lune delles ne sexcute pas, on peut ly contraindre par la force.

    Au-del de cette priode, le contrat va tre dfinitivement scell. Cest la rencontre entre une offre et uneacceptation.

    2 : Loffre et lacceptation

    Il sagit des deux lments du consentement dont la runion cre le lien contractuel.

    A : Loffre

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    Cest une dclaration unilatrale de volont par laquelle loffrant, encore appel pollicitant, fait savoir son intentionde conclure un contrat dtermin des conditions dtermines. Pour tre considre comme offre, cette dclarationunilatrale de volont doit revtir certains caractres.

    En premier lieu, il faut prciser que loffre ou la pollicitation peut tre faite personne dtermine ou au public.Cette offre doit tre ferme, prcise et non quivoque. Elle doit renfermer les lments essentiels du contrat. En principe, elledoit tre assortie dun dlai avant de pouvoir tre rtracte. Ce dlai peut tre expressment convenu. Mais si tel nest pas lecas, il peut rsulter des circonstances, donc tre implicite. Tant que le dlai nest pas expir, loffrant ne peut retirer son offre.

    Mais, lincapacit ultrieure ou le dcs du pollicitant rendent caduques loffre. Ce qui signifie que le COCC napas consacr la thorie de lengagement unilatral de volont : Lincapacit ultrieure ou le dcs de loffrant rendentcaduques loffre art. 80, al. 2.

    B : Lacceptation

    Cest le second terme de laccord. Cest la rponse positive apporte par le destinataire loffre de contracter. Elledoit tre identique tout point de vue loffre. Elle peut tre expresse ou tacite, elle doit tre prcise et non quivoque. Et,elle ne doit pas tre accompagne de rserves sinon, il sagit dune contre offre, dune contre-proposition. Lacceptantdevient nouvel offrant parce que du fait de la rserve ou de la modification de loffre, les rles vont tre renverss.

    3 : Les contrats par correspondance ou contrats entre absents

    Cest une hypothse plus ou moins complexe, celle dans laquelle les personnes qui veulent contracter sontgographiquement distantes lune de lautre. Elles ne sont pas en face lune de lautre : loffrant est Dakar, lacceptant Ziguinchor. Cest par abus de langage quon parle de contrat entre absents, parce que labsent en droit cest celui dont on estrest longtemps sans nouvelles jusqu douter de son existence. Cest lhypothse de lincertitude sur la personne.

    Or, ici on fait allusion au contrat de personnes non prsentes. Cest pourquoi, lappellation de contrat parcorrespondance traduit mieux la ralit.

    Cest un problme qui prsente au moins deux intrts relativement la date et au lieu de conclusion du contrat. Eneffet, la date du contrat va permettre de dterminer partir de quels moments les parties sont soumises aux obligationscontractuelles.

    Quant au lieu du contrat, il permet souvent de dterminer le tribunal comptent.

    Le problme du contrat entre absents a suscit en France une controverse doctrinale accompagne dunejurisprudence contrariante et contraste.

    Mais, en droit sngalais, la situation est paradoxalement plus inquitante, mme sil existe un texte ce propos,contrairement au droit franais. Mais, cest que le texte sngalais consacre une fausse solution un vrai problme. Pour en

    avoir la conviction, il y a lieu dans un premier temps de rappeler brivement la valse hsitation du droit franais (a) avant derelever la fausse solution sngalaise (b).

    A : Les pripties du droit franais

    Les pripties du droit franais se ramnent une doctrine controverse et une jurisprudence embarrasse.En ce qui concerne la doctrine, elle se manifeste travers deux thories : la thorie de lmission et la thorie de la

    rception.En vertu de la premire thorie, cest--dire celle de lmission, le contrat entre absents est conclue partir du

    moment o lacceptant aura mis son intention daccepter le contrat. Cette thorie renferme elle-mme deux sous variantes.La premire on lappelle la thorie de la dclaration : il suffit que le destinataire ait mis son intention, son

    acceptation.La deuxime sous variante est appele systme de lexpdition. Cest lorsque le destinataire se sera dessaisi de son

    acceptation, par exemple en expdiant sa rponse.

    Cette thorie connat des critiques dans la mesure o elle nest pas totalement satisfaisante. Cest pourquoi on apropos une seconde thorie, cest la thorie de la rception qui connat elle-mme deux sous variantes.

    La premire variante cest la thorie de la rception proprement dite dans laquelle le contrat est form en lieu et aumoment de larrive de lacceptation.

    La deuxime variante cest la thorie de linformation en vertu de laquelle le contrat est conclu quand loffrant auraeu effectivement connaissance de lacceptation, cest--dire concrtement quand il aura lu la lettre. Mais, dans ce cas aussi, ilfaut convenir que lon fait dpendre la conclusion du contrat de la diligence bonne ou mauvaise de loffrant.

    Cest ce qui explique certainement la contrarit de jurisprudence, parce quaucune des deux thories nesttotalement satisfaisante. Ainsi, la jurisprudence a eu consacrer successivement, sans aucune logique, lune et lautre thorie

    jusqu ce que la Cour de cassation soit saisie de la question et aggrave le problme, parce quelle dcide que le problme dela conclusion du contrat dpend de lapprciation souveraine des juges du fond. Cest une fuite en avant de la Cour1.

    B : La fausse solution sngalaise

    1 Cf. : dcision du 2 fv. 1932, SIREY 1932, 1erepartie, page 68.Dcision du 21 mars 1932, Dalloz priodique 1933, 1erepartie, page 65 ; cette dcision est rapporte dans lesGAJC, arrt n93.

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    Cette solution a son sige dans larticle 82 du COCC qui constitue un texte clair obscur, ce que lon appelle uncamaeu juridique. Cest un texte qui ne veut rien dire ou qui dit ce quil vient de contredire. En effet, larticle 82 du COCCdispose : Entre absents, le contrat se forme comme entre personnes prsentes au moment et au lieu de lacceptation.

    Cependant, si loffre est accepte tacitement, le contrat se forme au moment o lacceptation tacite est rpute tre

    intervenue .Cette solution nen est pas une. Dabord, elle peut faire lobjet de critiques quant la forme pour la maladresse de

    rdaction. Le terme absent est impropre parce quil ne traduit pas la ralit vise, labsent tant en droit la personne dont on

    est rest longtemps sans nouvelles.Mais, il sagit l dune critique vnielle. Cest au fond que larticle 82 est surtout contestable. Le texte semble dire

    que le contrat entre personnes non prsentes se fait de la mme faon quentre personnes prsentes et que le contrat estconclu au lieu et au moment o lacceptation est intervenue. Il faut dabord remarquer que lassimilation avec les personnes

    prsentes est impossible parce quobjectivement les deux contractants sont loigns lun de lautre. Par dfinition, cela ne peut pas se passer comme entre personnes prsentes. Il sy ajoute quentre personnes prsentes le problme de ladtermination du lieu et du moment ne se pose pas parce que tout se fait en mme temps. Chaque partie sait que soncontractant a dit Oui de faon instantane. Lhsitation nest pas permise.

    Mais, si lon sen tient la lettre de larticle 82, alina 1 er on peut estimer a priori quon a consacr la thorie de larception si le contrat se forme comme entre personnes prsentes parce que dans ce cas loffrant sait que lacceptant a ditOui.

    Or, dans le mme temps, lalina 1er dispose que : Le contrat est form au moment et au lieu de lacceptation . Sicest le lieu de lacceptation qui dtermine la formation du contrat, alors cest la thorie de lmission.

    Il y a par consquent dans le mme alina deux solutions contradictoires. Cest pourquoi larticle 82 napporte pasde solution au problme pos.

    Mais il y a pire, parce que lalina 2 semble apport une solution diffrente, or il dit la mme chose.Finalement, lexistence de texte ne rgle pas le problme en droit sngalais et on peut mme dire que lopacit est

    plus grande quen droit franais. Nul ne peut affirmer quelle est la solution retenue par le droit sngalais en matire decontrats par correspondance. On peut tout au moins se rassurer parce quil est possible aux parties de prvoir dans une clausequelle est la date de formation de leur accord. La dtermination de cette date ntant pas dordre public.

    C : Lintgrit du consentement

    Il ne faut pas que le consentement existe seulement, encore faudrait-il quil soit valablement exprim. Mais, quandest-ce un consentement est valablement exprim ?

    Cest lorsquil a t exprim sans tre altr, sans tre entach de vices.

    Quels sont les vices qui peuvent entachs le consentement ? Il y en a trois : cest lerreur (1), le dol (2) et laviolence (3).Le consentement valablement exprim cest donc celui qui na pas t extorqu par la violence, ni surpris par erreur

    ou par dol. Lerreur, le dol et la violence peuvent altrer le consentement exprim et le rendre non valable. Mais, encorefaudrait-il que ces vices du consentement se prsentent sous une certaine physionomie.

    1 : lerreur

    Lerreur cest une fausse apprciation de la ralit. Lexemple typique cest celui qui croyait acheter de lor alorsquil a acquis du bronze. Cest larticle 61 du COCC qui ramasse dans une formule gnrale les trois vices du consentement.Ce texte dispose en effet : Il ny a point de contrat valable si le consentement na t donn que par erreur, sil a tsurpris par dol ou extorqu par violence . Le consentement qui a t donn par erreur na pas t donn en connaissance decause. Si on la consenti cest parce quon sest tromp.

    Mais, pour que lerreur puisse vicier le consentement, il faut quelle ait t dterminante, cest--dire que sans elle,

    on naurait pas consenti. Il importe peu que lerreur porte sur lobjet du contrat, sur sa nature, sur son tendue ou mme sur lapersonne du contractant. En droit franais on dit que lerreur doit porter sur la substance.

    En second lieu, il faut que lerreur soit entre dans le champ contractuel, cest--dire il faut que lautre partie ait puconnatre le motif qui a dtermin son contractant. Il nest pas besoin quelle connaisse effectivement ce motif, il suffitquelle nait pu lignorer compte tenu des circonstances.

    En revanche, il y a des erreurs qui ne sont pas prises en compte au titre des vices du consentement. Cest dabordlerreur qui porte sur les motifs personnels qui restent inconnus lautre contractant. Cest aussi lerreur inexcusable parceque grossire, quun minimum de vigilance aurait permis dviter. Enfin, il peut aussi sagir de lerreur sur la valeur de la

    prestation, car admettre une telle erreur comme vice du consentement aurait t consacrer la lsion comme cause de nullit,ce qui nest pas le cas sauf circonstances exceptionnelles.

    2 : Le dol

    Cest une erreur provoque. Avec lerreur, on sest tromp, avec le dol, on a t tromp. Aux termes de larticle 63du COCC : Le dol consiste en une tromperie provoque par des manuvres que lun des contractants a pratiqu lencontre de lautre pour lamener donner son consentement. Il y a par consquent dans le dol deux lments. Un

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    immorale lorsque le motif dterminant de la volont des parties est contraire lordre public et aux bonnes murs . Il sagitpar consquent dun contrle du motif qui a amen les parties contracter. Lorsque ce motif porte atteinte lordre public etaux bonnes murs, le contrat sera annul par le juge.

    En conclusion, tous les contrats quels quils soient sont soumis ces quatre conditions de validit qui sont leconsentement, la capacit, lobjet et la cause. Ces deux dernires conditions doivent tre conformes lordre public quiconstitue la principale limite la libert des contractants. Cette notion dordre public nest pas une cinquime condition devalidit. Larticle 42 du COCC interdit de droger des conventions particulires lordre public et aux bonnes murs. Lesarticles 76 (73)et 77 (74) du COCC ne font que rappeler propos de lobjet et de la cause cette exigence. La notion dordre

    public est donc fondamentale. Elle est gnralement accouple aux bonnes murs. Lune et lautre notion visent assurer lasuprmatie de la socit sur lindividu, la sauvegarde de lintrt gnral contre les gosmes asociaux, la primaut delintrt gnral sur les intrts particuliers, sur les intrts catgoriels.

    La notion de bonnes murs est volutive, elle est contingente parce quelle peut varier dans le temps et danslespace.

    Quant la notion dordre public, elle revt aujourdhui une double signification. Il y a lordre public classique dontla finalit est de garantir certaines valeurs essentielles de civilisation. Cet ordre public vise notamment tout ce qui est relatif lorganisation de lEtat, la dfense de la famille, la dfense de lindividu en tant qutre humain ou encore en tant quedfense de la morale avec les bonnes murs.

    Mais aujourdhui, il existe un nouvel ordre public, cest lordre public conomique qui est un ordre publicprogressiste parce quil vise reformer les rapports conomiques et sociaux. Il se subdivise en ordre public de direction et enordre public de protection.

    Lordre public de direction a pour finalit la mise en uvre dune politique conomique dtermine. Cest enquelque sorte le droit au service de la politique conomique, soit pour la diriger, soit pour garantir la libert de laconcurrence. La violation de cet ordre public de direction est sanctionne par la nullit absolue.

    A ct, il y a lordre public de protection destin protger un des contractants qui est prsum faible. Cet ordrepublic de protection est assorti dune sanction de nullit relative.

    Mais la difficult provient du fait quil nest pas facile de pouvoir distinguer lordre public de direction et lordrepublic de protection2.

    Paragraphe 2 : Le formalisme contractuel

    Il faut commencer par rappeler quen principe la validit du contrat nest soumise aucune formalit parce quecest le consensualisme qui gouverne les rapports contractuels.

    Toutefois, de plus en plus, il y a un regain du formalisme. Mais, ce formalisme peut ne pas tre un formalisme devalidit, mais plutt un formalisme defficacit. Ce peut tre un formalisme de publicit telle que linscription dune

    hypothque. Ce peut tre aussi un formalisme probatoire tel que vis par larticle 14 du COCC qui exige une preuve littraleprconstitue pour toute convention dont lobjet excde 20.000 francs CFA.Dans ces situations, lorsque le formalisme nest pas respect, le contrat quil accompagne nen demeure pas moins

    valable. Tout au plus, risque-t-il de ne pas tre efficace, notamment en cas de contestation de lexistence de lacte, ou encorelorsque lon veut faire produire lacte certains effets.

    Par contre, lorsque la validit mme du contrat est subordonne au respect dun certain formalisme alors, il sagitdune cinquime condition de validit qui vient sajouter aux quatres de fond dont lirrespect va entraner la nullit ducontrat. Dans une telle hypothse, on est en face dun contrat solennel et le formalisme qui est exig est par consquent unformalisme de validit, ce qui constitue une exception au principe du consensualisme. Il faut que ce formalisme soit prvu

    par la loi peine de nullit comme en matire de transaction immobilire.

    Mais rien ne soppose ce que les parties elles-mmes exigent un formalisme de mme nature pour la validit deleur convention. En tout tat de cause, ce quil faut retenir cest que lacte juridique ne peut produire des effets que si lors de

    sa formation il a respect, il sest conform aux conditions de validit telles que prvues. A dfaut, linobservation de lunequelconque de ces conditions de fond ou de forme est sanctionne de faon nergique.

    Section 2 : La sanction du contrat irrgulier

    Lorsquun contrat a t irrgulirement conclu, il nest pas valable, il est annulable. La nullit est en effet lasanction dun vice contemporain la formation du contrat.

    Il y a lieu de distinguer cette sanction dautres sanctions voisines telles que la rsolution ou la rsiliation quiconstituent des sanctions de linexcution contractuelle pour un contrat instantan ou pour un contrat successif.

    De mme la nullit se diffrencie de la rfaction qui constitue rduire les prestations des parties pour les rendreplus quilibres.

    Sous rserve de ces prcisions, il y a lieu de mettre laccent sur la mise en uvre de la nullit (paragraphe 1er) avantdapprcier les effets de la nullit (paragraphe 2).

    Paragraphe 1 : La mise en uvre de la nullit

    2 Cf. larticle de COUTURIER Heurs et malheurs dune vieille notion neuve , Mlanges Jacques FLOUR,p.95 et s.

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    Ici, il faut se poser trois questions. Dabord quelles sont les causes de nullit ? Ensuite quels sont les titulaires delaction en nullit ? Enfin, quels sont les obstacles laction en nullit ? Pour rsoudre ces trois questions, il suffit de faire unraccourci vers la distinction entre nullit absolue et nullit relative.

    La nullit absolue cest la nullit qui sanctionne la violation dune rgle qui avait pour finalit la protection delintrt gnral (article 85, al.1 du COCC).

    Par contre, il y a nullit relative lorsque la condition viole tendait assurer la protection dun intrt priv,dun intrt particulier (article 86, al.1 du COCC).

    partir de cette distinction, il est possible didentifier les causes de nullit, les titulaires de laction en nullit et lesobstacles laction en nullit.Comme causes de nullit absolue, il y a labsence totale de consentement, ou encore lobjet ou la cause illicites ou

    contraires lordre public et aux bonnes murs.Quant aux causes de nullit relative, il sagit des vices du consentement, de labsence de cause, des incapacits de

    protection, ou encore de la lsion lorsque celle-ci est admise.

    Lorsque le contrat est entach dune cause de nullit absolue, toute personne intresse peut agir en nullit, demme que le ministre public et le juge peut la soulever doffice.

    Par contre, sil sagit dune nullit relative, seule la personne que la loi entendait protger peut agir en nullit, elleou ses reprsentants.

    Laction en nullit peut toutefois tre paralyse parce quelle rencontre des obstacles dans sa mise en uvre. Cesobstacles sont de deux nature. Lun ne peut tre invoqu quen matire de nullit relative, il sagit de la confirmation, cest--dire de lacte par lequel la personne qui pouvait agir en nullit y renonce. Cette confirmation peut tre expresse ou tacite.Mais, en tout tat de cause, elle ne peut intervenir quaprs que le vice ait cess et en pleine connaissance de cause. Lorsquela confirmation intervient, elle rtroagit en faisant disparatre le vice originel, cest--dire quon va considrer que lacte na

    jamais t irrgulier depuis sa conclusion.

    Le second obstacle est commun aux deux types de nullit, cest la prescription, cest--dire lcoulement duntemps, dun dlai au-del duquel on perd son droit. Cest pourquoi on parle de prescription extinctive ou libratoire. A partirde ce moment laction en nullit ne pourra plus tre exerce. La question est alors de savoir quel est ce dlai et partir dequand commence-t-il courir.

    Sil sagit dune nullit absolue, le dlai de prescription est celui de droit commun, cest--dire 10 ans, et ilcommence courir partir de la formation du contrat.

    Par contre, lorsquil sagit dune nullit relative, ce dlai est de 2 ans. Sil sagit dune nullit pour incapacit ouviolence, ce dlai commence courir partir de la cessation du vice, et sil sagit de dol ou derreur partir de la dcouvertedu vice.

    Lorsque le vice est tabli, que laction en nullit ait t utilement exerce et quelle ne rencontre pas dans sa miseen uvre les obstacles susviss, alors le juge va tre tenu de prononcer la nullit, sanction du contrat irrgulier. Cette sanctionest remarquable par les effets quelle dveloppe.

    Paragraphe 2 : Les effets de la nullit

    Les effets de la nullit peuvent tre apprcis un double niveau. Cest dune part, le principe de la rtroactivit(1), cest dautre part le problme de ltendue de la nullit (2).

    1 : La rtroactivit de la nullit

    Cest leffet principal de la nullit. Le contrat nul est totalement ananti non seulement dans son prsent et sonfutur, mais aussi pour le pass. Concrtement, on va considrer que le contrat nul na jamais exist. Comme il na jamaisexist, les parties doivent tre mises dans ltat o elles se trouvaient avant la conclusion de leur contrat irrgulier. Cest ce

    que lon appelle le statu quo ante. Par voie de consquence, si le contrat navait pas encore t excut, il ne le sera jamaisplus, et sil avait t dj excut, la partie qui a reu est tenue de restituer ce quelle a reu. Cest cette restitution qui estlillustration la plus acheve de la rtroactivit. Cest leffet nergique de la nullit.

    Toutefois, ce principe de restitution, consquence de la rtroactivit, na pas une porte absolue. Il y a deshypothses dans lesquelles la restitution va tre attnue ou disparatre.

    La premire hypothse cest lorsque la nullit du contrat a t prononce sur le fondement de lincapacit. En effet,il y a une rgle selon laquelle lincapable nest tenu restitution que dans la mesure de son enrichissement (art. 92 duCOCC).

    La deuxime hypothse o il ny a pas restitution du tout cest lorsque la nullit du contrat a t prononce sur lefondement de la cause immorale. Cest quen lespce il existe un adage selon lequel Nul ne peut se prvaloir de sa propreturpitude , cest la rgle Nemo auditur propriam turpidinem allegans ou encore In pari causa , cest--dire que celuiqui est lorigine dune immoralit ne peut la suite de lannulation du contrat bnficier des avantages de la rtroactivit,notamment avec lobligation de restitution.

    Donc, il peut y avoir nullit sans restitution pour lune des parties. Leffet principal de la nullit cest la

    rtroactivit sous rserve de ce double temprament.

    2 : Ltendue de la nullit

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    Il sagit ici de se demander si cest tout le contrat qui doit tre annul ou seulement certaines de ses clauses. Il y aune solution qui se dgage de larticle 94 du COCC.

    Si lirrgularit ne concerne quune clause accessoire du contrat, alors dans ce cas cest cette clause, elle seule, quiva tre annule, les autres clauses du contrat vont subsister. Cest ce que lon appelle la nullit partielle.

    Par contre, lorsque cette irrgularit touche une clause substantielle, la survie du contrat est mise en cause, cesttout le contrat qui va tre ananti, remettant ainsi les parties dans ltat o elles se trouvaient avant la conclusion du contratirrgulier.

    En conclusion, la nullit a pour effet de dtruire le contrat. Peu importe cet gard quil sagisse dune nullitabsolue ou dune nullit relative, moins que laction en nullit ne puisse tre exerce soit parce quil y a eu confirmation,lorsquil sagit de nullit relative, soit parce quil y a prescription, avec cette prcision fondamentale que seule laction ennullit peut tre prescrite, et quen revanche, lorsquil sagit dune exception en nullit3, celle-ci est perptuelle, cest--direquelle ne se prescrit jamais (art. 90 du COCC).

    BIBLIOGRAPHIE

    AUBERT : Lerreur, Dalloz 1987, p.489 ou JCP 1988, 2e partie, n 21121 avec note de GHESTIN. COUTURIER : Notes et commentaires sur lerreur, Dalloz 1987, p.23. JOURDAIN : Le devoir de se renseigner, Dalloz 1993, chr.p.139. LE TOURNEAU : De lallgement de lobligation de renseignements ou de conseils, Dalloz 1987, chr.p.101. LUSSAU : Des problmes actuels poss par la promesse unilatrale de vente immobilire, RTDC 1997, p.483. MALINVAUD : De lerreur sur la substance, Dalloz 1972, chr.p.215. Ibrahim NAJJAR : laccord de principe, Dalloz 1991, chr. p.57 et s. J. SCHMIDT : La priode prcontractuelle en droit franais, Revue Internationale de Droit Compar 1990, p.545 et

    s. J. SCHMIDT : La sanction de la faute prcontractuelle, RTDC 1974, p.46 et s. VIVIEN : De lerreur dterminante et substantielle, RTDC 1992, p.305.

    Rupture abusive des pourparlers, Cour de Cassation, 16 janvier 1998, JCP 1998, 1 erepartie, n10090 avec une notede FAGES.

    3Lexception en nullit est souleve pour se dfendre. Lorsquon demande quelquun dexcuter un contrat, ilpeut dire non parce quil est nul mme 60 ans aprs.

    CHAPITRE III : LES EFFETS DU CONTRATLorsque le contrat a t rgulirement conduit, il devient un accord gnrateur dobligations, cest--dire quil va

    produire certains effets. Ces effets peuvent tre apprcis de faon diffrente selon quil sagisse deffets lgard des parties(section 1ere) ou selon quil sagisse deffets lgard des tiers (section 2).

    Section 1 : Les effets du contrat lgard des parties

    Ces effets se ramnent un principe fondamental que lon appelle le principe de la force obligatoire du contrat(paragraphe 1er). Cest ce principe que les parties sont soumises moins que lexcution du contrat ne soit assortie decertaines modalits qui sont le terme et la condition (paragraphe 2).

    Paragraphe 1 : La force obligatoire du contrat

    Le principe de la force obligatoire du contrat trouve son sige dans larticle 96 du COCC ou dans larticle 1134 du

    Code civil franais. En effet, aux termes de ces textes : Le contrat lgalement form cre entre les parties un lienirrvocable ou encore les conventions lgalement formes tiennent lieu de loi ceux qui les ont faites . La formulation de largle traduit son importance et ce principe signifie que les parties au contrat rgulirement form sont tenues dexcuter leursengagements jusqu leur terme, jusquau bout. Aucune delles ne peut modifier, ni rompre le contrat de faon unilatrale aurisque de voir sa responsabilit engage. Ce que la volont commune a fait, seule la volont commune peut le dfaire. Parconsquent, les deux parties sont tenues de respecter toutes les obligations issues du contrat, sinon elles porteraient atteinte au

    principe de la force obligatoire du contrat.

    Non seulement les parties y sont soumises, mais aussi le juge qui ne peut modifier les termes dun contratrgulirement conclu. Mme la loi ne peut venir porter atteinte la force obligatoire du contrat. Cest pour dire toute lavigueur et la rigueur qui sattachent un tel principe.

    Sous cette rserve, le principe de la force obligatoire na pas une porte absolue, parce quil y a des situations danslesquelles il y a une tentative de refoulement. On sait en effet que dans les contrats dure indtermine chaque partie a undroit de rupture unilatrale quelle peut exercer bon escient. Par ailleurs, dans les contrats qui sont marqus par la

    confiance, il est possible de mettre fin tout moment au contrat. Cest ce que lon appelle la rvocation ad nutum.

    3

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    Il y a lieu maintenant didentifier les parties qui sont soumises au principe de la force obligatoire du contrat. Cesparties appartiennent diverses catgories. Il sagit dabord des personnes qui ont conclu le contrat en leur nom et pour leurcompte.

    Mais, il peut aussi sagir des personnes qui se sont faites reprsenter, parce que lacte du reprsentant produit effetssur la tte du reprsent, donc le reprsent est partie au contrat.

    Il y a enfin les ayants cause universels et les ayants cause titre universel, cest--dire respectivement ceux qui ontvocation recueillir la totalit ou une fraction du patrimoine de leur auteur. A lgard de ces gens l, le contrat cre un lien

    irrvocable. Ils sont tenus de lexcuter ds la conclusion du contrat au risque de voir leur responsabilit engage, moinsque lexcution du contrat ait t assortie de certaines modalits pouvant diffrer, teindre ou faire disparatre les obligationsissues du contrat. Il sagit du terme et de la condition.

    Paragraphe 2 : Les modalits dexcution : le terme et la condition

    En principe, le contrat doit tre immdiatement excut lorsquil est simple. Le terme et la condition donnent lexcution une autre physionomie.

    A : Le terme

    Le terme peut tre dfini comme un vnement futur mais de ralisation certaine dont on fait dpendre lexigibilitou lextinction de lobligation.

    Dans le premier cas, on parle de terme suspensif : par exemple un prt remboursable dans 3 mois. Cest larrivedu troisime mois que le remboursement du prt devient exigible. Donc lexcution du contrat avait t retarde jusqularrive de cette chance.

    Quant au terme extinctif, cest lorsque son arrive, sa ralisation teint lobligation : par exemple un contrat detravail de 3 mois. Dans une telle hypothse, larrive du troisime mois concide avec la cessation du contrat.

    Gnralement, le terme est donn dans lintrt du dbiteur. Par consquent, ce dernier peut y renoncer. Mais, si parerreur il lui arrivait de payer avant lchance, il ne peut rclamer restitution.

    Parfois, il arrive aussi que le dbiteur soit dchu du terme : la dchance tant une sanction qui se traduit ici par lefait que lobligation va tre immdiatement exigible.

    Le terme peut tre conventionnel, lgal ou judiciaire. Il peut tre aussi certain ou incertain. Le terme est dit certainlorsque sa date de survenance est connue ds la conclusion du contrat.

    En revanche, il y a terme incertain lorsquon ne sait pas au moment de la naissance de lobligation quand est-ce quele terme va arriver.

    Quant aux effets du terme, sil sagit dun terme extinctif, le contrat sexcute de faon pure et simple, mais lchance convenue il cesse de produire effets.Lorsquil sagit dun terme suspensif, le crancier ne peut rclamer lexcution avant lchance, mais il peut

    prendre des mesures conservatoires pour prserver sa crance qui existe dj mais elle nest pas encore exigible.

    B : La condition

    Cest un vnement futur mais de ralisation incertaine dont on fait dpendre la naissance ou la disparition delobligation.

    Dans le premier cas, on parle de condition suspensive : par exemple je vous vends mon ouvrage de droit desobligations si je passe en 3e anne. Passer en 3e anne cest dans le futur et on na pas la certitude que a se fera. Parconsquent, tant que dure cette incertitude, on ne sait pas si les parties deviendront respectivement crancires et dbitrice.

    Dans le second cas, on parle de condition rsolutoire. Dans ce cas, cest le maintien de lobligation qui est

    conditionnel, cest--dire que la survie de lobligation dpend dun vnement dont la ralisation est incertaine.Au-del de ces questions terminologiques, la validit de la condition est subordonne deux exigences.La premire exigence renvoie au caractre extrieur par rapport la volont des parties, cest--dire que la

    condition sera valable selon quelle est ou non dpendante de la volont des parties. A cet gard, on distingue entre plusieursvarits de conditions.

    - Il y a dabord la condition casuelle qui dpend du hasard et elle est valable. Par exemple, je vous vends monouvrage sil pleut.

    - Il y a ensuite la condition mixte, cest celle qui dpend de la volont de lun des contractants et dun tiers. Parexemple, jachte votre voiture si jobtiens un prt bancaire.

    - Lorsque la condition dpend de la volont exclusive de la personne qui sengage, on parle de condition purementpotestative qui nest pas valable. Par exemple, je vous paierai quand je voudrai.

    - A ct, il y a la condition simplement potestative qui elle est valable. Cest celle qui dpend de la volont de

    lune des parties et qui sexprime par laccomplissement dun acte ou dun fait dtermin. Par exemple, je vous vends mavoiture si je suis affect This.

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    La deuxime exigence relative la validit de la condition tient sa possibilit matrielle ou juridique. Cestpourquoi la condition impossible, immorale ou illicite est nulle.

    En ce qui concerne les effets de la condition, lorsquil y a condition rsolutoire, lobligation doit tre excutecomme sil sagissait dune obligation pure et simple. Par exemple, je vous donne ma maison si je nai pas de descendant.Dans ce cas, le donataire devient immdiatement propritaire. Mais, si le donateur a un descendant, le droit du donatairedisparat rtroactivement comme sil na jamais t propritaire.

    Par contre, si le donateur meurt sans laisser de descendant, le droit de proprit du donataire est consolid

    dfinitivement. On dit que la condition est dfaillie parce que lvnement ne sest pas ralis.Mais, si le donateur avait un descendant, donc la condition se serait accomplie, elle ferait perdre au donataire ledroit quil avait sur la maison. Son droit de proprit est dfinitivement vanoui et laccomplissement de la condition oprede faon rtroactive, le donataire est cens navoir jamais t propritaire.

    Dans lhypothse o il sagit dune condition suspensive, cest laccomplissement de la condition qui fait natre ledroit. Et si la condition est dfaillie, le droit est cens navoir jamais exist.

    Sous rserve de ces prcisions, il faut faire deux remarques. Dabord leffet rtroactif de la condition nest pasdordre public, par consquent les parties peuvent lcarter.

    En second lieu, lorsque la condition ne sest pas ralise par la faute du dbiteur, on prsume quelle sestaccomplie parce quon considre que laccomplissement ou non de la condition doit dpendre du cours naturel des choses,mais aider le hasard cest tricher.

    En conclusion, le contrat lgalement form doit tre excut par les parties conformment au principe de la forceobligatoire du contrat sous rserve des modalits dexcution dont le contrat peut tre assorties.

    Il y a lieu ensuite de se poser la question de savoir quelle est la situation des tiers par rapport au contrat.

    Section 2 : Le contrat et les tiers

    Il y a ici un principe inverse celui de la force obligatoire du contrat. Ce principe cest celui de la relativit ducontrat ou des effets relatifs du contrat. Il faut en relever la signification (paragraphe 1 er) avant dtudier les exceptions qui luisont assorties (paragraphe 2).

    Paragraphe 1 : La signification du principe de la relativit des conventions

    Ce principe trouve son sige dans larticle 110 du COCC qui dispose Le contrat ne produit dobligations pour lestiers que dans les cas prvus par la loi.

    Cependant, le contrat leur est opposable dans la mesure o il cre une situation juridique que les tiers ne peuvent

    mconnatre .Le principe de la relativit des conventions signifie en premier lieu quun tiers ne peut tre ni crancier, ni dbiteuren vertu dun contrat auquel il na pas souscrit, en vertu dun contrat quil na pas conclu. Nul ne peut tre crancier par uncontrat sil ne la voulu, nul ne peut tre dbiteur par un contrat sil ne la voulu. Par consquent, on ne peut exiger dun tiersquil excute une obligation contractuelle. Rciproquement, un tiers ne peut exiger dune partie lexcution dun contrat son

    profit parce que le contrat a un effet relatif vis--vis du tiers.

    Mais, le contrat est opposable aux tiers et par les tiers. Lopposabilit aux tiers signifie que le contrat est unesituation de fait objective qui simpose tous y compris aux tiers. Par voie de consquence, un tiers ne peut mconnatre uncontrat lgalement form, sous le prtexte quil est tiers, sous peine de voir sa responsabilit engage parce que le contrat luiest opposable.

    Mais, il y a aussi lopposabilit du contrat par les tiers. Dans ce cas, le tiers va invoquer lexistence dun contratpour bnficier ventuellement des avantages que procure ledit contrat.

    Il reste alors dterminer qui sont ces tiers qui sont soumis au principe de la relativit des conventions. Il y aplusieurs catgories de tiers. Parmi ces catgories, il yen a une seule dont on a la certitude absolue que le principe de larelativit des conventions leur est applicable sans restriction de faon pleine et entire. Cette catgorie ce sont les tiersabsolus que lon appellePenitus Extranei, cest--dire les personnes qui nont aucun lien ni direct, ni indirect avec le contrat ;les personnes que le contrat laisse totalement indiffrent. A lgard de ces gens-l, le contrat ne produit aucun effet, le

    principe de la relativit des conventions joue temps plein.Mais, il y a des tiers qui sont dans des situations plus nuances qui peuvent parfois faire douter ou hsiter.Il y a dabord les cranciers chirographaires de lune des parties, cest--dire les cranciers qui nont aucune

    garantie de leur dbiteur, sauf son patrimoine, gage gnral. Donc, ces cranciers, pour quils soient pays, il faudrait que lepatrimoine de leur dbiteur soit consistant lchance. Or, ce patrimoine peut fluctuer entre temps, des biens peuvent ysortir dautres y entrer.

    Mais, dans lhypothse o il y a plus de sorties que dentres, le crancier chirographaire voit ses chances dtrepay se restreindre. Ne peut-on pas alors envisager pour eux des techniques qui leur permettent de prserver leurs intrtsdans le patrimoine de leur dbiteur, partie contractante ? En dautres termes, doit-on sous le prtexte quils sont des tiers leurappliquer rigoureusement le principe de la relativit des conventions au risque de sacrifier leurs intrts mme lorsque le

    dbiteur, partie au contrat, est ngligent ou de mauvaise foi ? Le droit na pu rester insensible leur sort, cest pourquoi il aprvu deux actions qui permettent aux cranciers chirographaires de se prmunir contre la ngligence ou la fraude de leurdbiteur.

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    Cest dabord laction oblique accorde au crancier chirographaire et qui lui permet dagir directement contre ledbiteur de son dbiteur ngligent, ce qui constitue une immixtion du crancier dans un rapport contractuel qui lui esttranger.

    Il y a ensuite laction paulienne qui permet au crancier de faire rvoquer, de faire annuler les contrats frauduleuxconclus par son dbiteur.

    Laction oblique et laction paulienne permettent donc des tiers, cranciers chirographaires de simpliquer, desimmiscer dans un contrat qui leur est tranger.

    En matire daction paulienne, on prsume sil sagit dun acte titre gratuit quil y a fraude parce que nul ne peutfaire des libralits tant que lui-mme nest pas libr (Nemo liberalis nisi liberatus).Par contre, sil sagit dun acte titre onreux, le crancier doit prouver que le dbiteur a voulu porter atteinte ses

    intrts, quil a fraud.Donc, le principe de la relativit des conventions est quelque peut assoupli par rapport au crancier chirographaire.

    Il y a une dernire catgorie de tiers qui se trouve dans une situation plus singulire, ce sont les ayants cause titreparticulier, cest--dire les personnes qui ont reu un droit ou un bien dtermin de leur auteur. Ces ayants cause titreparticulier sont-ils tenus par rapport au contrat conclu par leur auteur ? Il faut illustrer cette situation par lexemple delimmeuble lou qui finalement a t acquis par un nouvel acqureur. Quel est le sort du contrat de bail conclu

    prcdemment ? Sur ce point particulier il y a une rponse de principe en ce qui concerne les dettes, les obligations delauteur. Layant cause titre particulier ne peut-tre tenu des obligations de son auteur. Mais, quen est-il des droits de sonauteur ? Est-ce que ces droits lui sont transmis ? Ici, on estime lorsque ces droits sont laccessoire du bien transmis layantcause titre particulier les acquiert en mme temps que le droit, donc toutes les fois o il y a un lien troit entre le bientransmis et le droit envisag. Cest en quelque sorte lapplication de la rgle selon laquelle Laccessoire suit le principal.

    En dehors de ces situations, il peut y avoir des situations ponctuelles, des situations lgales qui prvoient latransmissibilit des droits et des obligations. Ainsi, en est-il par exemple en droit du travail en cas de modifications dans lasituation juridique de lemployeur, cest--dire lorsquun nouvel employeur succde un ancien, lorsquun employeur estremplac par un autre. Dans ce cas, le Code du travail prvoit dans larticle L 66 que Les contrats de travail semaintiennent avec le nouvel employeur sil survient une modification dans la situation juridique de lemployeur, notamment

    par vente, succession, transformation de fonds, mise en socit.

    Finalement, le principe de la relativit des conventions sapplique de faon vigoureuse lgard des tiers absolus etdevient plus souple, plus flexible, lorsquil sagit des cranciers chirographaires et des ayants cause titre particulier. Cetteflexibilit est due au fait quil nest pas toujours facile de distinguer le tiers au contrat de la partie au contrat parce quil y atoujours des tiers intresss par le contrat qui leur est tranger tel enseigne quon peut se demander sil faut toujourscontinuer les considrer comme de vritables tiers. La question a connue une certaine acuit dans les ensemblescontractuels, les groupes de contrats ou les chanes de contrats, que ces chanes de contrats soient homognes ou htrognes.

    En effet, il sest pos la question de savoir quelle tait la nature dlictuelle ou contractuelle de laction en responsabilitexerce par un extrme contre un autre extrme du groupe ou de la chane. La Cour de Cassation franaise semble avoir misun frein aux incertitudes qui ont gouvern pendant longtemps cette situation. La doctrine a eu renouveler sur ce point ladistinction classique entre les parties et les tiers. Ce qui atteste quil nexiste pas de barrires tanches entre les deuxconcepts, lun pouvant se trouver dans lautre. Il sagit donc de concepts quil faut relativiser mme si les deux principesconcurrents demeurent, celui de la force obligatoire entre les parties et celui de la relativit des conventions lgard destiers4.

    Paragraphe 2 : Lexception au principe : la stipulation pour autrui

    Larticle 110 du COCC prvoit des hypothses dans lesquelles on peut porter atteinte la relativit desconventions. Il dispose : Le contrat ne peut produire dobligations pour les tiers que dans les cas prvus par la loi . Il y adonc des cas lgaux o un tiers peut devenir crancier en vertu dun contrat quil na pas conclu. Il sagit alors dunevritable drogation leffet relatif des contrats. Cette drogation renvoie lhypothse de la stipulation pour autrui (B).

    Par contre, la promesse de porte-fort est une fausse drogation (A), et il faut faire une place part pour ce que lonappelle la simulation (C).

    A : La fausse drogation : la promesse de porte-fort

    La promesse de porte-fort peut tre dfinie comme une convention par laquelle une personne, le porte-fort,sengage auprs de son contractant quun tiers ratifiera le contrat conclu. Cette convention, en aucune faon, ne peut treconsidre comme une exception la relativit des conventions. En effet, quel que soit le ct par lequel on laborde, on ne

    peut trouver une exception. Soit, premire hypothse, le tiers pour lequel on sest port fort ratifie le contrat, mais alors ildevient partie au contrat et le porte-fort est cart de lopration.

    Soit, et cest la deuxime hypothse, le tiers pour lequel on sest port fort refuse de ratifier le contrat, mais alorsdans ce cas seul le porte-fort reste tenu vis--vis de son contractant.

    Par voie de consquence, dans aucune des deux situations, il ny a pas datteinte la relativit des conventions.Donc, on ne peut prsenter la promesse de porte-fort comme une exception.

    B : La vritable exception : la stipulation pour autrui

    4 Cf. assemble plnire Cour de Cassation, 12 juillet 1991, Dalloz 1991 avec une note de GHESTIN, p.549 ouJCP 1991, 2e partie, n21743 avec observation de Genevive VINEY.

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    Cest parce quil sagit dun contrat par lequel une personne, que lon appelle le promettant, sengage vis--visdune autre, que lon appelle le stipulant, dexcuter une prestation dtermine au profit dun tiers que lon appelle le tiers

    bnficiaire. En vertu de ce contrat, ce tiers bnficiaire acquiert un droit direct, une crance contre le promettant. Cest encela quil y a vritablement une drogation la relativit des conventions, parce quun tiers devient crancier de lune des

    parties par la grce dun contrat quil na pas conclu.

    La stipulation pour autrui obit certaines conditions il est vrai, mais les effets quelle dveloppe confirment que la

    situation du tiers est exceptionnelle vis--vis de la rgle de la relativit des conventions.Quelles sont les conditions de la stipulation pour autrui? Comme il sagit dun contrat entre le promettant et lestipulant, il faudra respecter toutes les conditions de validit des contrats : consentement, absence de vices, capacit, objet etcause conformes lordre public et aux bonnes murs. Une fois que ces conditions sont respectes, la stipulation est valable.Il nest pas besoin que le tiers accepte la stipulation faite son profit. Son droit contre le promettant nat ds linstant quelaccord est conclu entre le promettant et le stipulant.

    Mais, tant quil na pas accept le stipulant peut toujours rvoquer la stipulation. Et, une fois quil accepte, son droitdevient intangible, irrvocable.

    Le tiers bnficiaire peut tre une personne dtermine, mais il peut aussi sagir dune personne non encore ne,dune personne future, dune personne indtermine. Ce tiers bnficiaire acquiert un droit direct contre le promettant, droitqui na jamais appartenu au stipulant, donc qui chappe aux hritiers et aux cranciers de ce dernier.

    Il est possible que le tiers bnficiaire soit tenu en mme temps dobligations, mais encore faudrait-il que cesobligations nabsorbent pas les avantages que lui procure la stipulation.

    Enfin, comme le droit du tiers bnficiaire est driv du contrat, mme sil sagit dun droit direct, le promettantpourra toujours opposer au tiers les exceptions quil pouvait opposer au stipulant.

    C : La simulation

    La simulation cest la situation de superposition de deux contrats : lun est un contrat ostensible parce quil est faitau vu et au su de tout le monde, lautre est un contrat secret, cach que seules les parties connaissent. Le premier contrat estappel acte ostensible ou acte apparent, le second est connu sous le nom de contre-lettre.

    La simulation peut prendre plusieurs formes. Soit la contre-lettre dtruit lacte apparent qui nest alors que fictif,soit elle attnue lacte apparent.

    Mais, il peut aussi y avoir simulation par interposition de personnes. Dans ce cas, une personne figure commepartie au contrat apparent mais, la contre-lettre prcise que cest une autre qui est engage et qui bnficiera des effets ducontrat.

    Bien souvent, la simulation apparat comme un instrument de fraude, mais il nen est toujours pas ainsi. Cest cequi explique la complexit de son rgime juridique. Il y a un principe, cest celui selon lequel la simulation est neutre, cest--dire que la contre-lettre nest pas nulle parce quelle est cache. Elle ne devient nulle que, si faite ostensiblement, elle auraitt dclare nulle. En dautres termes, la simulation nest pas nulle en elle-mme a priori. Cest pourquoi, entre les parties, lacontre-lettre va tre soumise au principe de la force obligatoire du contrat. Mais, par rapport aux tiers, la loi leur donne uneoption selon leurs intrts. Ils peuvent se prvaloir soit de lacte apparent, soit de la contre-lettre. Mais, dans ce dernier cas,les tiers doivent intenter une action en dclaration de simulation tendant dtruire lacte apparent. Par suite, celui-ci ne leursera pas opposable.

    BIBLIOGRAPHIE

    J. L. AUBERT : A propos dune distinction renouvele des parties et des tiers, RTDC 1993, p.263 et s.

    GHESTIN : La distinction des parties et des tiers au contrat, JCP 1992, 1erepartie, n3268. GHESTIN : Nouvelles propositions pour un renouvellement de la distinction des parties et des tiers, RTDC 1994,

    p.777 et s. Christophe JAMIN : Une restauration de leffet relatif du contrat, Dalloz 1991, chr. p.257. Patrice JOURDAIN : La nature de la responsabilit civile dans les chanes de contrat aprs larrt de lassemble

    plnire de la Cour de Cassation du 12 juillet 1991, Dalloz 1992, chr. p.149 et s.

    Christian LARROUMET : Leffet relatif du contrat et la ngation dune action ncessairement contractuelle dansles ensembles contractuels, JCP 1991, 1erepartie, n3531.

    Boris STARCK : Des contrats conclus en violation des droits contractuels dautrui, JCP 1954, 1erepartie, n1180. THIBIERGE : De llargissement de la notion de partie au contrat llargissement de la porte du principe de

    leffet relatif, RTDC 1994, p.275 et s.

    VENANDET : La stipulation pour autrui avec obligation accepte par le tiers bnficiaire, JCP 1989, 1erepartie,n3391.

    VERICEL : Dsutude ou actualit de la promesse de porte-fort, Dalloz 1988, chr. p.123.

    CHAPITRE IV : LES DIFFICULTES DEXECUTION ET LINEXECUTION CONTRACTUELLE

    Leffet normal dun contrat cest dtre excut. Mais, il peut arriver que lexcution du contrat rencontre certainsobstacles (section 1ere). Il peut aussi arriver que le contrat form ne soit pas excut du tout (section 2).

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    La question est alors de savoir quelle est la raction du droit vis--vis de ces situations anormales. Les rponsesapportes par le droit varient selon la nature de la difficult ou de la cause dinexcution du contrat.

    Section 1 : Les difficults dexcution du contrat

    Lexcution du contrat peut rencontrer deux sries de difficults contingentes. Certaines de ces difficults sontdordre intellectuel (paragraphe 1er), dautres ont une connotation matrielle, conomique (paragraphe 2).

    Paragraphe 1 : Les difficults dinterprtation du contratIl arrive que lexcution du contrat soit paralyse parce que les parties ne sentendent pas sur le contenu de leur

    accord. Cest parce que chacune delles a une comprhension diffrente de celle de lautre sur les clauses contractuelles. Cesclauses, en effet, sont quivoques, ambigus, imprcises. Chaque partie en a une lecture qui lui est propre, ce qui constitueune source de blocage, de paralysie dans lexcution contractuelle.

    La question est alors de savoir comment dpasser un tel handicap, comment revigorer le contrat en parvenant lefaire excuter par les parties.

    La rponse cest quil y a un organe qui est charg de linterprtation du contrat. Cet organe cest le juge du fond,cest--dire le juge des cours et tribunaux. Cest ce juge qui a pour mission dinterprter, de dchiffrer les clausescontractuelles obscures, ambigus ou quivoques.

    Mais, le juge ne bnficie pas dans cette mission dun pouvoir absolu et ce un double niveau. Dabord parce quilexiste des directives dinterprtation (A), ensuite parce que la Cour de Cassation opre un contrle sur le pouvoirdinterprtation du juge du fond (B).

    A : Les mthodes ou les directives dinterprtation

    Les rgles qui gouvernent le pouvoir dinterprtation du juge sont contenues dans les articles 99 et suivants duCOCC. Ces rgles se dcomposent en deux directives, en deux mthodes.

    - La premire est dite mthode subjective dinterprtation. Elle consiste pour le juge rechercher la communeintention des parties en sattachant non pas la lettre du contrat, qui par dfinition est ambigu, mais lesprit de ce contrat.Cest ce que traduit larticle 99 du COCC qui dispose : Par del la lettre du contrat, le juge doit rechercher la communeintention des parties pour qualifier le contrat et en dterminer les effets . Lorsque le contrat est obscur, le juge doitinterprter les clauses les unes aprs les autres pour leur donner un sens en tenant compte des circonstances de la cause.

    Et sil existe une contradiction entre des clauses dactylographies et des clauses manuscrites, le juge doit faireprvaloir les clauses qui refltent le mieux le caractre personnel, donc les clauses manuscrites.

    - Lorsque les clauses sont inconciliables, le juge doit rechercher celles qui refltent le mieux la commune intention

    des parties. Si en dpit de la recherche de cette commune volont des parties le juge ne parvient pas donner un sens aucontrat, il pourra alors se rfrer lquit, la bonne foi ou aux usages : cest la mthode objective.

    Enfin, lorsque aucune de ces mthodes nest fonctionnelle, alors le contrat devra tre interprt en faveur de celuiqui soblige, en faveur du dbiteur. Cest ce que lon appelle linterprtation in favorem (art.103, al.2 du COCC). Cest parceque dans ce cas le droit estime quil appartenait au crancier de veiller ses intrts par la rdaction de clauses claires et nonquivoques. Ne layant pas fait, le crancier va supporter les risques de lambigut du contrat lorsque le juge nest pas enmesure, malgr les deux mthodes dinterprtation, donner un sens au contrat.

    B : Le contrle effectu par la Cour de Cassation

    Le pouvoir du juge du fond dans linterprtation du contrat fait lobjet dun double contrle exerc par la HauteJuridiction, la Cour de Cassation qui est juge du droit. Cette juridiction va dabord exercer un contrle de dnaturation, cest--dire va vrifier si le juge du fond na pas interprt des clauses claires et prcises parce que il ne peut interprter que ce qui

    est interprtable, imprcis, quivoque, ambigu. Lorsque les clauses du contrat sont claires et prcises, le juge du fond ne peutles interprter, il doit les appliquer telles quelles. Sinon, il va les dnaturer et la dnaturation de termes clairs et prcisconstitue un motif de cassation. Par consquent, la Cour de Cassation va censurer la dcision du juge du fond interprtant desclauses claires et prcises du contrat.

    Mais, il y a un second contrle opr par la Cour de Cassation. Cest le contrle de qualification, cest--dire lecontrle effectu sur la catgorie dappartenance de tel ou tel autre contrat. Ainsi, si en interprtant le contrat, le juge du fondfait une erreur de qualification en retenant par exemple une vente la place dun bail, la Cour de Cassation fera censurer cettedcision de mauvaise qualification, parce que la qualification est un problme de droit qui relve de la comptence de la Courde Cassation.

    Finalement, les difficults dinterprtation du contrat peuvent tre dpasses grce lintervention du juge du fondqui dispose de certaines directives dans ce sens, mais qui est contrl par le juge de cassation.

    Paragraphe 2 : La thorie de limprvision ou les difficults dexcution dordre conomique

    Il faut ici envisager lhypothse o le contrat est lgalement form, mais que son excution devienne laborieuse outrop onreuse pour lune des parties en raison de circonstances conomiques imprvues. La question est alors de savoir si enlabsence daccord entre les parties, il nest pas possible de demander au juge de modifier le contrat pour tenir compte de

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    cette donne nouvelle et imprvue. Cest ce que lon appelle la thorie de limprvision. Certains estiment quelle devrait treadmise parce que dans tous les contrats il y a une clause sous-entendue selon laquelle le contrat ne doit tre maintenu dansson tat initial, originel que si toutes les conditions restent en ltat sans changement. Cest la clause rebus sic stantibus. Pourtre concret, il faut prendre lexemple de la dvaluation.

    Mais, le principe demeure, conformment la jurisprudence arrt Canal de Craponne5, quil nappartient pas aujuge, quoi ququitable que puisse tre sa dcision, de tenir compte du temps et des circonstances pour modifier un contratlgalement form. Cest la solution en droit positif sngalais comme en droit positif franais, et cest une solution qui a pour

    support la force obligatoire du contrat qui ne peut tre carte en dpit de la survenance de circonstances conomiquesimprvues.

    Cette solution ne sest jamais dmentie, mais devant sa rigueu