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LE DROIT DES CONTRATS – COURS DE X. LAGARDE Licence 2 – Université Paris Ouest La Défense - Nanterre INTRODUCTION lundi 4 octobre 2010 Définition du contrat : accord de volonté créateur d’un rapport d’obligations. Ex : Dans une vente on a un acheteur et un vendeur qui se mettent d’accord pour créer un ou plusieurs rapports d’obligations. Le vendeur s’oblige à transférer la propriété de la chose qu’il vend. En contrepartie de quoi l’acheteur s’oblige à payer le prix de la chose. 1. L’intérêt du droit des contrats 2. Les sources du droit des contrats 3. La place du droit des contrats 1. L’INTÉRÊT DU DROIT DES CONTRATS Le droit des contrats encadre la plupart des segments de notre vie en société, des actes de notre vie quotidienne. Pour se loger, on est soit acquéreur soit locataire, mais de toute manière la base du logement est un contrat. Contrats de vente, contrat de travail, contrat d’entreprise… Sont en rapports avec les sociétés, par exemple. (Vie économique). Le contrat se saisit de la vie politique et sociale du pays, un certain nombre d’actes et de normes qui gouvernement certains segments de notre vie économique et sociale sont fixés par des accords. Lorsque les partenaires sociaux négocient ce qu’on appelle des conventions ou accords collectifs, alors les partenaires sociaux négocient les avantages sous forme de contrats. La théorie générale du contrat a vocation à s’appliquer à l’ensemble de ces secteurs. La matière a aussi un intérêt théorique de première importance. Intérêt pédagogique et intérêt politique. Le droit des contrats définit les grandes règles qui permettent de régir les relations volontaires entre les individus. Dans une société il y a des relations entre les individus. Ces relations peuvent être conflictuelles ou volontaires. Ces dernières sont régies par toutes sortes de dispositions mais elles ont toujours comme modèle le droit commun des contrats. Ex : le droit des successions. Intérêt politique : les individus ont des relations les uns avec les autres. Il faut les faire cohabiter pacifiquement. Il faut donc organiser cette vie en société. On définit des droits et obligations des uns avec les autres. Comment déterminer les relations entre les uns et les autres ? 1

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Prise de note du droit des obligations niveau licence 2, à l'université Paris Ouest Nanterre la Défense, d'après le cours de monsieur Xavier Lagarde. Semestre 1, 2010-2011.

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LE DROIT DES CONTRATS – COURS DE X. LAGARDELicence 2 – Université Paris Ouest La Défense - Nanterre

INTRODUCTIONlundi 4 octobre 2010

Définition du contrat : accord de volonté créateur d’un rapport d’obligations.

Ex : Dans une vente on a un acheteur et un vendeur qui se mettent d’accord pour créer un ou plusieurs rapports d’obligations. Le vendeur s’oblige à transférer la propriété de la chose qu’il vend. En contre-partie de quoi l’acheteur s’oblige à payer le prix de la chose.

1. L’intérêt du droit des contrats

2. Les sources du droit des contrats

3. La place du droit des contrats

1. L’INTÉRÊT DU DROIT DES CONTRATS

Le droit des contrats encadre la plupart des segments de notre vie en société, des actes de notre vie quotidienne. Pour se loger, on est soit acquéreur soit locataire, mais de toute manière la base du logement est un contrat.

Contrats de vente, contrat de travail, contrat d’entreprise… Sont en rapports avec les sociétés, par exemple. (Vie économique).

Le contrat se saisit de la vie politique et sociale du pays, un certain nombre d’actes et de normes qui gouvernement certains segments de notre vie économique et sociale sont fixés par des accords. Lorsque les partenaires sociaux négocient ce qu’on appelle des conventions ou accords collec-tifs, alors les partenaires sociaux négocient les avantages sous forme de contrats. La théorie générale du contrat a vocation à s’appliquer à l’ensemble de ces secteurs.

La matière a aussi un intérêt théorique de première importance. Intérêt pédagogique et intérêt politique. Le droit des contrats définit les grandes règles qui permettent de régir les relations volon-taires entre les individus. Dans une société il y a des relations entre les individus. Ces relations peuvent être conflictuelles ou volontaires. Ces dernières sont régies par toutes sortes de dispositions mais elles ont toujours comme modèle le droit commun des contrats. Ex : le droit des successions. Intérêt poli-tique : les individus ont des relations les uns avec les autres. Il faut les faire cohabiter pacifiquement. Il faut donc organiser cette vie en société. On définit des droits et obligations des uns avec les autres. Comment déterminer les relations entre les uns et les autres ?

Le modèle statutaire et hiérarchique : il consiste à définir les droits et obligations des individus en fonction de leur appartenance à une communauté. Ce groupe et cette communauté est organisé hiérarchiquement et ce sont les autorités à la tête de cette communauté qui définissent les droits et obligations de chacun en fonction de la place, du rang qu’il occupe au sein d’une communauté. Par exemple dans l’armée, les droits et obligations ne sont pas volontaires mais définis selon le grade et le rang. C’est aussi le cas dans une famille avec l’autorité parentale. Ce modèle peut s’appliquer à toute une société, comme l’est la société de l’ancien régime. Les serfs ont leurs obligations définies selon leur appartenance à une seigneurie.

On oppose à ce modèle, le modèle libéral. Ce qui y compte, ce n’est pas le groupe mais l’indivi-du. Il ne se définit pas par son appartenance à un groupe ou comme soumis à une hiérarchie. Il a pour qualité première d’être libre. Il est d’abord individu avant d’être membre d’une communauté. Dans ce modèle comment définir les droits et obligations des individus ? Ils le sont par l’expression de leur vo-lonté, grâce à des accords de volonté. Ainsi on comprend l’intérêt théorique à l’étude du contrat, qui

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est l’instrument d’une société libérale. Plus la part du contrat est étendue, plus la société est libérale, moins le contrat est étendu, plus la société est statutaire.

Les relations économiques en France reposent essentiellement sur le contrat et donc relèvent d’un modèle libéral. Les relations professionnelles sont plus nuancées. Pour partie elles relèvent du mo-dèle libéral, et pour partie du modèle statutaire. Les avocats, médecins, travaillent plus largement sur un modèle libéral. Les fonctionnaires eux travaillent plus sur un modèle statutaire. Quant aux salariés, ils sont entre les deux. Le contrat de travail résulte d’un accord de volonté mais il donne droit à un cer-tain nombre de protections statutaires. Les relations familiales sont largement de type statutaire.

Derrière la technique contractuelle se situent des enjeux d’ordre sociétaux.

2. LES SOURCES DU DROIT DES CONTRATS

A) LES SOURCES USUELLES

Première source: le code civil et les articles 1101 à 1167 qui n’ont presque pas varié depuis 1804. En réalité ils sont plus anciens car ils sont la synthèse de multiples courants usuels et doctrinaux qui remontent au droit romain. Malgré il a fallu faire évoluer ce corpus de règles.

Seconde source : la jurisprudence. Il n’est pas possible de comprendre le droit des contrats par une simple lecture du code civil. A propos de chaque article la jurisprudence est abondante qui permet de saisir le sens exact de ces articles. Nécessairement la doctrine a ici un rôle plus important que dans d’autres matières. Le rôle de la doctrine est d’aider la jurisprudence à se construire de manière cohé-rente.

En 2008 la Chancellerie (ministère de la justice) a décidé de réécrire la partie du code civil du droit des contrats : il existe un projet de réforme du droit des contrats, qui date de 1989. On pensait que ce projet aboutirait assez vite car il est consensuel et a longtemps muri. Il n’a cependant pas en-core été lancé car ça n’a pas de vertu électorale directe. Ce projet verra certainement le jour mais n’a pas encore accédé au débat législatif Il faut en retenir qu’il sera un jour l’expression du droit positif, mais l’ambition de ce projet de réforme est essentiellement d’intégrer dans le texte du code civil les principaux acquis de la jurisprudence, autrement dit il s’agit de moderniser le texte du code civil sans modifier substantiellement le fonds du droit qui constitue le droit positif. Ici ou là le projet apporte de réelles innovations mais il y en a peu mais il s’agit d’expliciter l’état du droit positif.

Quel est le principal avantage économique d’un droit codifié ? Il permet de prendre connais-sance du droit positif à la seule lecture du code, par opposition d’un droit de common law, où il faut prendre connaissance de la jurisprudence. Cet avantage n’est réel que si ce code est suffisamment mo-derne, précis pour exprimer ce qu’est réellement l’état de notre droit positif. Autrement dit l’entreprise de réécriture de la partie du code civil consacrée au droit des contrats est un moyen d’accroître l’attrac-tivité économique de notre droit des contrats.

B) LES AUTRES SOURCES

Les autres sources sont essentiellement des sources supra législatives: la constitution, le droit euro-péen. Actuellement ces textes nous disent relativement peu de choses du droit des contrats.

La constitution : dans le texte même, aucune disposition n’est directement applicable. En re-vanche dans la constitution figure des principes qui sont écrits ou non-écrits, qui sont les principes fon-damentaux reconnus par les lois de la république, que le conseil constitutionnel découvre ou invente au fil de sa jurisprudence. Dans celle-ci on s’aperçoit que plus les choses avancent, plus le conseil constitu-tionnel s’intéresse au contrat. La question est discutée mais on peut considérée que le conseil constitu-tionnel reconnaît quasiment une valeur constitutionnelle à la liberté contractuelle. On peut d’ailleurs aujourd’hui envisager la QPC à propos de cette liberté.

Le droit européen (droit de l’UE) : tout d’abord les objectifs de l’UE peuvent avoir une incidence indirecte sur le droit français des contrats. Parmi ces objectifs, la protection des consommateurs sur le marché unique de l’union donne lieu à un certain nombre de textes, des règlements, directives, qui auront un impact direct sur le droit français des contrats. A travers des objectifs le droit de l’UE in-fluence le droit interne contrats. De manière prospective il a d’ailleurs une ambition de constitution

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d’un droit uniforme européen des contrats, avec le raisonnement suivant : un des objectifs de l’UE est de constitué un marché unique à l’échelle de l’UE, or le contrat est l’instrument qui permet à l’offre de rencontrer la demande. La commission européenne a depuis environ dix ans eu l’idée que le contrat fusse soumis au même régime en quelque lieu que ce soit de l’UE. Des grands travaux intellectuels ont été lancés de grande ampleur pour réfléchir à la création d’un code européen des contrats.

Cette initiative a suscité des réactions diverses, parfois excessives des juristes des différents états membres. Notamment les français étaient effrayés à l’idée. La commission Von Bar avait pour président un allemand, les français se sont exclus linguistiquement (anglais et allemand) et ont ressenti que le code n’aurait rien de français. De plus les français ont une certaine fierté à propos de l’art de bien légiférer (le code civil a rayonné dans toute l’Europe) mais ça a été mis à mal par les premières démarches de la commission. Il existe aujourd’hui un cadre commun de référence qui est un début de codification à l’échelle européenne, il n’a aucune portée normative mais présente un intérêt pour l’instant seulement intellectuel.

3. LA PLACE DU DROIT DES CONTRATS

Le droit des contrats s’inscrit dans un plan d’ensemble du droit privé. La théorie générale contrat prend place dans la théorie générale des obligations, qui prend elle-même place au sein de la théorie générale du patrimoine. Au dessus il y a les personnes, cela donne lieu à une division qu’on appelle une summa divisio. Le droit civil s’occupe des personnes privées, il les considère sous deux angles pos-sibles : un angle patrimonial ou un angle extrapatrimonial.

- Angle patrimonial : Cela concerne toutes les relations des personnes qui sont susceptibles de recevoir un équivalent monétaire : la sphère marchande.

- Angle extrapatrimonial : cela renvoie à toutes les relations que la personnes peut avoir insuscep-tibles de faire l’objet d’une contrepartie monétaire.

Le droit des contrats s’inscrit dans la dimension patrimoniale de la vie de l’individu, elle fait l’objet d’une théorie générale du patrimoine.

A) LA THÉORIE GÉNÉRALE DU PATRIMOINE

Le patrimoine au sens courant signifie, les richesses. Au sens économique, le patrimoine c’est les biens : des actions, des créances, l’argent, et au passif du patrimoine on a les dettes. En économie, le patrimoine sera le solde entre les créances et les dettes.

En droit : l’actif et le passif d’un individu sont considérés comme formant un tout. Et l’actif et le passif forment un tout en vertu d’un principe qui est exprimé à l’article 2284 du code civil (ex article 2292).

« Tout individu répond de ses dettes sur ses biens actuels et à ve-nir ». Art 2284.

Ainsi les individus sont responsables des dettes qu’ils contractent sur les dettes dont ils sont propriétaires. C’est l’expression de la règle que tout individu qui est libre doit être responsable de ses actes. Cette règle crée un lien entre l’actif et le passif. Ce qui intéresse ce n’est pas le contenu : le pa-trimoine n’est pas le contenu mais le contenant dans lequel tous les actifs et les passifs qui s’agrègent les uns avec les autres. En terme plus précis, on dit que le patrimoine est une universalité.

mardi 5 octobre 2010

Le patrimoine est soumis à un principe de personnalité, ce qui signifie que toute personne a un patrimoine, et que inversement (sauf quelques exceptions) il n’y a pas de patrimoine sans personne à sa tête. Il y a une indissociabilité entre la personne et le patrimoine.

Pourquoi sont-ils liés ? Cela découle de la définition même du patrimoine et de l’origine de cette définition. Il fait le lien entre l’actif et le passif, parce qu’il repose sur un principe personnel, de liberté de s’enrichir, de s’endetter, liberté qui s’accompagne d’un principe de responsabilité. La conception

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française du patrimoine s’appuie sur une conception de la personne humaine, qui est une personne libre et responsable. Parce que la conception du patrimoine s’appuie sur une conception de la per-sonne, ce patrimoine est soumis à un principe de personnalité. On dit encore que le patrimoine est une manifestation de la personnalité juridique.

Second principe : le patrimoine est intransmissible. Cela découle de la personnalité du patri-moine, de la même manière qu’on ne peut transmettre une personne, on ne peut transmettre son patri-moine. Evidemment on peut transmettre la propriété d’un bien ou transmettre des dettes, mais on ne peut pas transmettre le patrimoine lui-même, le contenant de nos biens et nos dettes. L’intransmissibi -lité du patrimoine ne reçoit exception que si la personne qui est le soutien, support de ce patrimoine vient à disparaître. Alors il n’y a plus de rattachement possible du patrimoine, il faut que le patrimoine soit transmis à une autre personne. Transmission universelle du patrimoine. Car alors ce qu’on transmet c’est l’universalité qu’est le patrimoine et non tel ou tel bien. Lorsqu’une personne morale est absorbée, son patrimoine est transmis à la société absorbante.

Troisième principe : le patrimoine est soumis à un principe d’indivisibilité. Ça signifie qu’une per-sonne a un patrimoine et un seul seulement. Cela constitue du point de vue économique un certain handicape. Exception : fiducie (2007).

B) LA THÉORIE GÉNÉRALE DES OBLIGATIONS

Il faut revenir sur la composition du patrimoine.

Actifs PassifsBiens corporels Les dettes. Biens incorporels : droits, abstractions, parmi les-quels on distingue les droits réels et droits person-nels ou créances.

Le créancier peut exiger du débiteur (art 1101) :

- paiement d’un prix

- transfert de la propriété d’un bien

- faire ou ne pas faire quelque chose : exemple de l’entrepreneur de repeindre la maison, obligation de non concurrence.

Le rapport d’obligation va permettre de faire évoluer la composition des patrimoines. Le lien d’obliga-tion va permettre la circulation des richesses. Le droit des obligations permet la circulation des biens et des richesses. Les obligations ont deux sources : l’accord de volonté, le contrat et le fait juridique.

C) LA THÉORIE GÉNÉRALE DU CONTRAT

La matière du droit des contrats a la cohérence d’une théorie car la matière est parfaitement agencée. De plus les règles sont générales, elles ont la vocation à s’appliquer à tous les contrats, quels qu’ils soient. L’autonomie de la volonté a une origine incertaine, prêtée à Kant. Un être libre doit être respon-sable de ses actes. Chaque individu doit par sa volonté se donner sa propre loi, il s’en déduit qu’un ac-cord de volonté donne naissance à un rapport de droit contraignant, à un rapport d’obligation.

L’autonomie de la volonté permet ainsi de justifier la force obligatoire du contrat, sa force contrai-gnante. Tout le droit des contrats repose sur cette idée que la force obligatoire du contrat, la contrainte qui s’attache aux rapports d’obligations a pour raison d’être la volonté des parties.

Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Cette contrainte est la seule conforme à l’idée de liberté. Moralement, le contrat est vertueux. La force obligatoire du contrat garantie la valeur des créances : on est garantie d’être payé.

Quelle est la portée pratique de cette théorie qui fonde la force obligatoire du contrat sur la volonté exprimée par les parties ? Elle pèse sur l’ensemble du régime du droit des contrats. La théorie de l’au-

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tonomie de la volonté explique la définition du contrat, les conditions de sa validité, les effets du contrat.

La validité du contrat est soumise à l’autonomie de la volonté, qui fonde la force obligatoire du contrat. Ça fait cependant plus d’un siècle et demi qu’on critique la théorie de l’autonomie de la volonté, cela en affecte la valeur.

Cette théorie a fait l’objet de deux grandes critiques : une critique traditionnelle et une critique mo-derne.

Critique classique  : Gounot. Il a écrit « le principe de l’autonomie de la volonté en droit privé, étude critique de l’individualisme juridique ». Essentiellement, il dénonce son manque de réa-lisme. Gounot reproche aux auteurs de réfléchir sur une pure abstraction, or la volonté provient d’un individu socialement situé, or dans une société les individus n’ont pas tous la même puis-sance, bref il n’y a pas d’égalité entre les individus dès lors qu’on les considère dans le contexte social. Il n’y a pas d’égalité entre les individus qui soutiennent ces volontés. En réalité derrière un accord de volonté, il n’y a en réalité qu’un être plus fort qui impose sa volonté au plus faible. Cette critique se solde par des conséquences pratiques, en droit positif qui vont se révéler pro-gressivement tout au long du 20ème siècle. Dans tous les contrats déséquilibrés le législateur va adopter des règles spéciales destinées à protéger les parties faibles. Ainsi le droit des contrats va perdre de sa portée générale, et dans de nombreux secteurs il sera concurrencé par des règles spéciales qui viendront réduire son domaine d’application.

Critique moderne   : elle a été formulée une dizaine d’année auparavant. Christophe Jamin a écrit « plaidoyer pour le solidarisme » au Mélange Ghestin.

lundi 11 octobre 2010

Cette critique va plus loin que la théorie de Gounot. L’idée est la suivante : le contrat est sans doute un accord de volonté mais le contrat c’est aussi et surtout un lien de droit donc un lien social entre deux individus. Un contrat de bail (contrat à usage d’habitation) il crée un lien entre un propriétaire et un locataire. Ce qui justifie la force obligatoire de ce lien de droit ce n’est pas la volonté des parties, c’est la qualité de ce lien, c’est la solidarité que crée ce lien entre les contractants. Le contrat mérite de rece-voir force obligatoire s’il crée entre les parties un lien social de qualité qui mérite la consécration par la société : s’il est vecteur de lien ou de cohésion sociale.

A partir de cette idée générale se développent des variantes, essentiellement deux : une variation mo-rale et une variante sociale.

Variante morale : le lien crée par le contrat doit avoir une force contraignante à la condition qu’il soit respectueux de la dignité des individus.

Variante sociale   : le lien crée par le contrat doit être contraignant, doit avoir une force obligatoire à la condition que ce lien, les obligations issues du contrat soient satisfaisantes pour les intérêts des deux parties en présence. Elle a reçu des critiques et reste minoritaire en doctrine.

Critiques : on considère qu’elle est d’une mise en œuvre très délicate. Les notions de dignité, d’intérêt sont difficiles à manier. Cette critique est aussi critiquée car elle est une négation du modèle libéral adopté par le code civil. Malgré tout également consacré par la jurisprudence constitutionnelle qui re-connait une valeur constitutionnelle à la liberté contractuelle qui est l’expression juridique de l’autono-mie de la volonté. Marginalement cette théorie a une certaine influence sur le régime du contrat.

Variante morale : cette idée a une influence sur le droit positif, notamment le droit français admet qu’un débiteur puisse se soustraire à la force obligatoire du contrat s’il apparaît que l’application du contrat est de nature à porter atteinte à sa dignité. Exemple : la procédure de surendettement, si un individu est endetté de telle manière à le faire sombrer dans la misère, on peut suspendre ou mettre fin à cela.

Variante sociale : Art 1134. Les conventions doivent être exécutées de bonne foi. La jurisprudence a utilisé cette notion de bonne foi pour tempérer la force obligatoire du contrat.

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PARTIE 1. LA DÉFINITION DU CONTRAT

CHAPITRE 1. LE CONTRAT : UN ACCORD DE VOLONTÉ

SECTION 1. LA MANIFESTATION DES VOLONTÉS

Une volonté de produire des effets de droits. Le contrat appartient à la catégorie des actes juridiques. Les effets juridiques ont été voulus.

Notion de quasi-contrat : elle emprunte aux faits et aux actes juridiques. Le quasi-contrat est un fait qui crée des effets de droit identiques à ceux d’un contrat. Ex : la gestion d’affaire. Un individu décide d’agir pour le compte d’autrui alors même qu’elle n’a pas été mandatée, sollicitée à cette fin. Il n’y a pas de contrat, mais un fait : que le voisin se soit occupé de la maison de son voisin. Mais il serait in-juste que le gérant d’affaires intervienne et ne soit pas indemnisé d’où le mécanisme de la gestion d’affaires. Si les actes de gestion ont été utiles, pourra être indemnisé par celui pour le compte de qui il est intervenu. On décidera de l’indemnisation en considérant qu’entre le gérant d’affaires et celui pour le compte de qui il est intervenu (le maître de l’affaire) il y avait eu un contrat de mandat, au terme duquel le maître de l’affaire aurait sollicité le gérant d’affaires pour qu’il prenne un certains nombres d’actes à son profit.

Une volonté de s’engager. Pour qu’il y ait contrat il faut une volonté de s’engager, volonté de devenir débiteur d’un rapport d’obligations. Cette volonté de s’engager caractéristique du contrat permet de faire la différence entre le contrat et les actes de courtoisie. Il faut une volonté de créer une dette dans son patrimoine. Mais il existe une catégorie mal définie d’engagements à la lisière de l’engagement contractuel et de l’acte de courtoisie.

Ex : une société commerciale qui est filiale d’une société mère. Cette filiale s’apprête à contracter avec un opérateur étranger. L’opérateur aimerait avoir des assurances de la société mère. Si celle-ci garan-tie la fiabilité de la société mère, on appelle ça lettre de confort ou engagement d’honneur qui n’est pas officiellement un engagement juridique mais est un peu plus qu’un acte de courtoisie. La tendance ju-risprudentielle est de les assimiler à des contrats.

SECTION 2. LA RENCONTRE DES VOLONTÉS

C’est une question qui comporte des aspects théoriques et pratiques.

1§ LES ASPECTS THÉORIQUES

Le contrat se distingue des actes juridiques unilatéraux à cause de la rencontre de volontés. L’intérêt pratique de la distinction tient à ce que l’acte juridique unilatéral n’est pas soumis au même régime que le contrat. L’acte juridique unilatéral produit moins d’effets que les contrats.

Les effets de l’acte juridique unilatéral : pour appréhender les effets de celui-ci on peut formuler deux propositions en apparence paradoxales. D’abord, l’acte unilatéral ne produit pas les effets d’un contrat. Mais, l’acte unilatéral produit des effets de droit (autres que ceux d’un contrat).

L’acte unilatéral ne produit pas les effets du contrat : c’est discuté car certains de ces actes res-semblent à des engagements. Un acte unilatéral ne peut jamais créer un engagement sur la tête d’autrui.

o Mais cet acte peut-il engager son auteur ? Quels sont les enjeux ? Quel est l’état du droit positif ? Nous sommes en droit des contrats. On se réfère aux fondements de l’autonomie de la volonté. Si on raisonne en termes d’autonomie de la volonté, en vertu de cette théorie, la force obligatoire, contraignante s’appuie sur la volonté des parties. Sous un angle philosophique, ça ne pose pas de problème de reconnaître la force obligatoire.

o En revanche d’un point de vue morale, elle s’attache à la force obligatoire des engagements s’appuie sur la nécessité de respecter la parole donnée ce qui justifie la force obligatoire de l’en-gagement, qu’il ait été donné à quelqu’un, reçu par un autre. La vertu morale de l’engagement résulte du fait qu’il ait fait l’objet d’un accord.

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o Point de vue économique : ce qui justifie la force obligatoire de l’engagement est le fait qu’il créer des attentes. Le vendeur peut s’attendre à recevoir le prix. Un engagement unilatéral crée moins d’attentes qu’un accord de volonté.

o En droit positif : il n’y a normalement pas de reconnaissance de l’engagement de l’acte unilaté-ral de volonté. On ne s’engage pas tout seul.

o Exception : les actes unilatéraux pris par les employeurs. Exemple : verser une prime à la fin de l’année en fonction des résultats de l’entreprise. Cela le lie. Car l’employeur a un pouvoir de direc-tion de l’entreprise, il exerce un pouvoir hiérarchique sur les salariés. Il peut unilatéralement en-gager les salariés faisant partie de l’entreprise et créer des obligations sur la tête de ses salariés. En contrepartie les engagements qu’il prend à l’égard des salariés sont des engagements qui le lient. En dehors de la situation de l’employeur il n’y a que des nuances. Première nuance : les offres de contracter. Si on met « à vendre » derrière la voiture. Cette offre crée une espérance, une attente à tous ceux qui en ont été les destinataires, même si c’est un acte unilatéral. On considérera que si l’auteur de l’offre déçoit cette attente, alors il engage sa responsabilité.

Exemple : toutes les promesses faites à des fins commerciales, publicitaires. Arrêt du 13 juin 2006, Cass : la cour de cassation a considéré que dans ce type de promesse publicitaire, la promesse engage son auteur en raison de ce que la cour de cassation désigne comme un fait volontaire. Cela signifie que cette promesse n’a pas la valeur d’un engagement unilatéral mais cette promesse constitue aux yeux de la Cour une pratique commerciale discutable. Pour sanctionner les espérances que crée ce type de promesse, elle consacre pour l’auteur de ses promesses la solution sévère, elle considère que l’auteur de la promesse publicitaire doit l’honorer.

Au lieu et place de l’engagement unilatéral de volonté la cour de cassation consacre un principe de cohérence, lorsqu’on adopte un comportement qui crée des attentes au bénéfice d’autrui on ne peut pas impunément adopter ultérieurement un comportement contradictoire avec le premier. L’engage-ment unilatéral ne lie pas son auteur mais le non respect des attentes crées est source de responsabili-té. L’acte unilatéral ne produit pas les effets d’un contrat, en revanche il produit des effets de droit.

2§ L’ACTE UNILATÉRAL PRODUIT DES EFFETS DE DROIT (AUTRES QUE CEUX D’UN CONTRAT)Ces effets de droit peuvent être des effets à l’égard de l’auteur de l’acte.

Des effets par rapport à l’auteur de l’acte. Pour le comprendre, il faut bien saisir que parmi les effets de droit qu’on rencontre dans le droit du patrimoine, il n’y a pas que des actes créateurs d’obligations. Essentiellement trois qui peuvent être atteints par les actes unilatéraux. Tout d’abord, un acte juridique peut avoir exclusivement un effet translatif, il a pour effet de transférer mécaniquement la propriété d’un bien, patrimoine à un autre. Sans pour autant créer la moindre obligation. Cet effet translatif peut être produit par de simples actes unilatéraux. Ex : le testament.

Certains actes ont un effet abdicatif, lorsque par cet acte son auteur abandonne un droit dont il était titulaire. Par exemple : la renonciation à une succession.

L’effet déclaratif : on dit qu’un acte a un effet déclaratif lorsqu’il rend certain une situation juridique incertaine. Par exemple, un jugement. Avant il y a un litige, on a des droits incertains.

Acte juridique : exemple de la reconnaissance de dettes. Cet acte est déclaratif mais aussi un acte uni-latéral. Cela produit des effets de droit ou de l’effet translatif, abdicatif ou déclaratif.

Des effets par rapport aux tiers.

Cette situation se produit dans la configuration suivante. Deux individus sont engagés dans une situa-tion contractuelle de longue durée. Par exemple un bailleur, un contrat de travail, ou un fournisseur et son client. Lorsque les contrats sont conclus pour une durée longue voire indéterminé. Une partie peut seule décider de mettre un terme au contrat. Ce qui est un acte juridique unilatéral. Cette décision ré-sulte d’un acte juridique unilatéral. Le propriétaire décide de donner congé à son locataire, le client dé-cide de ne plus s’adresser à tel fournisseur. Ils sont autorisés. Ils peuvent être source d’un préjudice considérable, ils sont soumis cependant à des dispositifs de contrôle et qui en limitent l’efficacité.

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mardi 12 octobre 2010

Pour que les volontés se rencontrent, il faut une offre, une acceptation, et que l’offre et l’acceptation se rencontrent.

1) L’OFFRE

A.- DÉFINITION

L’offre est une proposition de conclure un contrat.

Les caractéristiques nécessaires. L’offre doit être ferme et précise.o Ferme  : elle exprime clairement la volonté de son auteur de contracter. Pour l’auteur de l’offre

il suffit que quelqu’un l’accepte pour que le contrat soit conclu. Exemple : le vendeur met les produits sur l’étalage avec un prix indiqué, cela vaut l’offre. En revanche il peut y avoir des invitations à entrer en négociation, lorsqu’on fait une offre avec une réserve. Et celui qui la reçoit ne peut se contenter de dire qu’il accepte l’offre pour qu’il y ait un contrat. Si l’offre est offerte sans réserve elle est considérée comme ferme. Sauf en matière com-

merciale, où l’offre n’est jamais qu’une invitation en pourparlers. Ou sauf quand le contrat est conclu en considération de la personne : intuitu personae.

Cela signifierait que l’auteur de l’offre. Ex : l’offre d’emploi. o Précise. L’offre a la valeur juridique d’une offre à la condition qu’en cas d’acceptation elle

constitue le contrat conclu entre les parties. Autrement dit l’offre doit contenir tous les élé-ments qui seront constitutifs du contrat qui a vocation à être conclu. L’offre précise indique l’ensemble des éléments essentiels du contrat ayant vocation à être conclu. Ils varient d’un contrat à l’autre. On trouve parmi les éléments essentiels :

La prestation caractéristique. C’est ce que doit accomplir une des deux parties au contrat et qui détermine la qualification du contrat.

Contrat de vente. L’obligation de transfert de propriété caractérise le contrat de vente.

Le prix. Les caractéristiques indifférentes sans incidences sur la portée juridique de l’offre.o Peu importe que l’offre soit expresse ou tacite. Ex : le taxi.o Peu importe que l’offre soit personnalisée ou faite au public.o Peu importe que l’offre soit ou non assortie d’un délai. Ça peut avoir une influence sur les ef-

fets de l’offre.

B.- LES EFFETS DE L’OFFRE

L’offre a un effet principal : si elle est acceptée alors elle devient un contrat. Mais quel est l’effet de l’offre tant que celle-ci n’a pas été acceptée ? Tant qu’il n’y a pas d’acceptation de l’offre il n’y a pas de contrats. La liberté contractuelle s’applique, l’auteur peut la retirer quand bon lui semble. Il n’est pas lié.

Deuxième thèse : l’auteur de l’offre est l’auteur d’un engagement unilatéral.

3ème thèse : dans certaines conditions le non respect de l’offre peut dans certaines conditions engager la responsabilité de son auteur. Cette thèse est consacrée par le droit positif. L’auteur de l’offre ne peut jamais être contraint de contracter s’il a révoqué son offre avant l’acceptation de celle-ci. En revanche on peut à certaines conditions mettre en jeu sa responsabilité. La révocation de l’offre pendant le délai précisé est constitutive d’une faute. Quand il n’y a pas de délai l’offre est librement révocable sauf qu’il faut respecter un délai raisonnable. Le rejet de l’offre par le destinataire libère l’auteur de l’offre défini-tivement.

2) L’ACCEPTATION

Concernant l’existence de l’acceptation, on dit quelle a une portée juridique à partir du moment où elle est pure et simple. Cela veut dire d’une part que l’acceptation doit manifester l’intention de son auteur de conclure le contrat. Exemple : celui à qui on fait une offre et qui dit qu’il est intéressé ne manifeste pas clairement son intention de contracter. Si d’autre part, l’acceptation ne doit comporter aucune ré-serve. Sinon il s’agit d’une contre-proposition, elle constitue à son tour une offre.

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Le principal effet de l’acceptation est de créer le contrat. Problème : l’offre comporte à la fois, le plus souvent, des conditions particulières qui précisent les éléments essentiels du contrat et des éléments généraux qui sont toujours les mêmes. L’acceptation des conditions particulières emporte l’acceptation des conditions générales à condition qu’il en ait eu acceptation. En pratique, pour le professionnel qui entend opposer les conditions générales, il devra prouver que les conditions générales ont été portées à la connaissance du cocontractant et qu’il les a acceptés. Pour résoudre cette difficulté les profession-nels vont se préconstituer une preuve.

3) RENCONTRE DE L’OFFRE ET DE L’ACCEPTATION

Il faut que l’offre rencontre l’acceptation. La question de la rencontre des volontés devient plus com-plexe lorsque le contrat est conclu à distance. Il existe un temps de latence entre l’offre est émise et l’offre est reçue. Intérêt de droit transitoire.

Elle ne suscite aucune difficulté pratique dès lors que les deux agents sont physiquement en présence l'un de l'autre, lorsque l'acceptation est donnée.

La question devient plus complexe à partir du moment où l'auteur de l'acceptation et de l'offre ne sont pas physiquement présents au même moment: contrats conclus à distance. Entre le moment où l'acceptation est émise et où l'auteur va la recevoir, il y a un temps de latence. Il faut alors identifier à quel moment s'opère la rencontre de l'offre et de l'acceptation.

Intérêt pratique: intérêt de droit transitoire. Loi en vigueur lors de la conclusion du contrat : information de 1ère importance.

Le système de la réceptionLe contrat est réputé conclu au jour où l'auteur de l'offre reçoit l'acceptation. Pour être lié, l'auteur de l'offre doit savoir si le destinataire de cette offre l'a acceptée. Ce système créé cependant une insécuri-té juridique pour l'auteur de l'acceptation car l'auteur de l'offre a toujours la possibilité de révoquer son offre tant qu'il n'a pas reçu l'acceptation : le contrat n'étant pas formé. L'auteur de l'offre peut revenir sur celle-ci alors même que le destinataire de l'offre a déjà donné son acceptation, d'où l'insécurité pour l'auteur de l'acceptation, qui pense que le contrat est conclu, mais qui va apprendre que l'offre a été révoquée.

Ex : un consommateur signe un bon de commande pour acheter à distance. En le signant, l'au-teur fait une offre d'achat. Le professionnel qui reçoit le bon de commande accepte et expédie le draps mais n'a pas été réceptionnée par l'auteur de l'offre. L'auteur de l'offre peut parfaitement revenir sur son bon d'achat, son offre. Position délicate de l'expéditeur, qui pourrait se voir le fait que l'offre est désormais révoquée. Ce système de la réception créé de l'insécurité pour l'auteur de l'acceptation, car il n'a aucune certitude que la délivrance de l'acceptation permettra la conclusion du contrat.

Système de l'émissionLe contrat est réputé conclu au moment où l'auteur de l'acceptation expédie son acceptation. Insécurité pour l'offrant. Car l'auteur de l'acceptation, avant même que l'acceptation de ne soit reçue et peut faire savoir que l'acceptation délivrée est sans objet.

Entre les deux systèmes, le moins dangereux est celui de l'émission.

Le choix du droit positif- La question de la date de conclusion du contrat peut être librement réglée par les parties. ces

systèmes n'ont qu'une position supplétive. En pratique, les professionnels qui émettent des offres ont tendance à faire valoir le système de l'émission

- Si les parties n'ont rien dit, il existe un arrêt: Crim, 7 janvier 1981 qui ditqu'à défaut de choix, le système adopté est celui de l'émission.

- Le projet de la Chancellerie fait le choix du système de la réception. On peut penser que le pro-jet fait ce choix, car aujourd'hui les temps nécessaires à la circulation des informations se sont raccourcis, que la plupart du commerce à distance se fait par voie électronique, de sorte que l'on peut adopter le système de la réception. Risque :temps de latence entre l'émission et le moment où l'auteur de l'offre la reçoit. Dès lors que ce temps est raccourcis, le risque diminue d'autant plus.

A. Les facteurs de complication Deux origines : les complications tenant à la pratique et les complications tenant de la loi

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1) Les facteurs de complication tenant à la pratique Un certain nombre de contrats sont simples et leur conclusion est simple. Mais il peut y avoir des phases de négociations (fabrication d'une usine, d'un avion…). La conclusion ne se fait pas par une seule acceptation, mais au terme d'un processus de négocation, long, complexe et où chaque clause sera discutée. Il n'y a alors pas vraiment de rencontre entre une offre et une acceptation. Le contrat est conclu au jour pù à l'issue des négociations, les parties constatent qu'elles sont d'accord sur l'intégralité du contrat qu'elles viennent de négocier : processus de double adhésion.

Cette configuration pose une difficulté. Quelles sont les obligations des parties au cours de cette phase précontractuelle?

Le principe Le principe est que les négociations sont libres, de telle sorte qu'à tout moment des négociations, les parties sont libres d'y mettre un terme. Pendant la période des négociations, aucune contrainte ne pèse sur les parties.

Les tempéraments - Contractuels. Tempéraments liés au fait que les parties, avant même d'entammer leur négociation, concluent un contrat dont le seul objet est de définir leurs obligations respectives au cours de la phase de négociation. Ce contrat n'oblige pas les parties à conclure un contrat définit, mais régit la période de négociation. On y inclus souvent des clauses de confidentialité. Ex: processus de fabrication. On peut aussi trouver des clauses d'exclusivité. On peut introduire également des clauses relatives au coût des études préalables. Ex: contruction d'une usine supposera de nombreuses études : faisabilité, des sols, environnementales… qui en supportera les coûts? Toute violation des clauses de ce contrat en-gage la responsabilité contractuelle des parties.

- Jurisprudentiels. Il se peut que les parties n'aient rien prévu pour organiser leurs négociations. Elles sont donc libres en principe. Mais ce principe de liberté est tempéré par le principe de loyauté. Un com-portement déloyal des parties au cours de la négociation est susceptible d'engager leur responsabilité. Cette responsabilité sera une responsabilité délictuelle.

Le comportement déloyal est caractérisé lorsqu'une partie négocie sans intention véritable de conclure le contrat. Une partie peut par exemple négocier avec une autre pour obtenir des secrets de fabrique. Le seul but est de capter des informations. Autre exemple, on négocie avec une entreprise pour l'occu-per et ce, pour éviter qu'elle n'interfère dans une autre négociation qu'on ne veut vouloir aboutir.

La faute est donc caractérisée quand on a créé l'apparence d'une volonté de conclure alors qu'elle pas réelle. La victime de cette rupture fautive peut obtenir des dommages et intérêts.

Comment identifier le préjudice consécutif à une faute dans la rupture des négociations ?

Jusqu'en 2003 et un arrêt Manoukian, Com. 26 novembre 2003, pourvoi n°0010243, bulletin n°186, la cour de cassation disait que dès lors qu'il y a eu rupture fautive des négociaitons, on fait perdre à la victime de cette rupture une chance de conclure le contrat qui était négocié. En conséquence, la vic -time pouvait obtenir une fraction des gains espérés du contrat. Cela pouvait représenter des sommes considérables. Ex: construction d'un avionde ligne.

La cour de cassation a pris conscience que la sanction était disproportionnée.

L'arrêt Manoukian a décidé qu'en réalité, il n'y a pas de lien de causalité entre la faute dans la négocia-tion et la perte de chance de conclure le contrat, d'obtenir les gains espérés du contrat. La perte de chance du contrat est la conséquence de la rupture des pourparlers. Il y a donc un lien de causalité rup-ture/perte des gains. Mais la rupture n'a en elle-même aucun caractère fautif. Le préjudice dont se plai -gnait la victime n'était pas en réalité la conséquence d'une faute, mais de la rupture. Ce qui est fautif, ce n'est pas la rupture, mais les circonstances l'accompagnant, dans lesquelles les négociations ont été conduites et romptues. Ce qui est fautif, c'est le fait d'avoir créer une apparence de négociation.

Le seul préjudice indemnisable est celui résultant de cette faute là : préjudice lié à la perte du'ne infor -mation confidentielle, qu'on a perdu temps, de l'argent… la rupture des pourparlers est aujourd'hui moins intéressant pour les victimes.

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2) Les facteurs de complication liés à la loiDans un certain nombre de contrats, le législateur a pu craindre que compte tenu du contexte, le pro-cessus de rencontre des volontés ne soit phagocité, qu'il ne soit trop rapide ou trop au désavantage d'une des parties, de sorte qu'il ne soit pas un processus au terme duquel ne s'exprime des volontés parfaitement libres et parfaitement éclairées.

Deux types de contrat de la sorte.

- les contrats conclus sous forme électronique. Crainte : contrat conclu trop vite. Le consentement n'est alors pas parfaitement libre et éclairé, car le contractant n'a pas mesuré tous les éléments sur lesquels il était prêt à s'engager. Une loi du 21 juin 2004 est introduire aux articles 1369-1 à 1369-11 du Code civil, des dispositions propres au contrat conclu sous forme électronique.

Cette réglementation dit trois choses.

1) Concernant l'offre, elle doit être ferme et précise, mais également comporter des informations sur le processus de formation du contrat et sur les conditions contractuelles qui s'appliqueront. Cette offre doit être plus complète.

2) L'acceptation doit se faire en deux temps. Il n'y a d'acceptation que si cette dernière fiat l'objet d'une confirmation : système du double-clic.

3) Le texte ne précise s'il adopte le système de l'émission ou de la réception, mais il prévoit que l'au-teur de l'offre, lorsqu'il reçoit l'acceptation doit délivrer un accusé de réception, le contrat étant alors formé. Implicitement, consécration du système de la réception. Ceci n'est pas dangereux car quasi-ins-tantanéité de ce procédé.

- Les contrats déséquilibrés. Dans les années 30, théorie du contrat d'adhésion de Saleilles : dans cer-tains contrats, la marge de négociation des parties est réduite. Opposition entre les contrats de droits communs avec des parties équilibrées : l'ensemble est librement négocié. Mais à côté, il existe des contrast d'adhésion où la partie faible ne peut qu'accepter le contrat en bloc ou le refuser, mais n'a aucune possibilité de négociation. Cette théorie exerce une certaine séduction sur la doctrine (le projet chancellerie veut l'adopter). En principe, les conséquences de cette qualification sont extrêment minces. Ce que le législateur a consacré au fil du temps, c'est la reconnaissance de certains contrats caractéristiques d'un déséquilibre entre les parties et pour lesquels il a réglementé le processus d'offre et d'acceptation. Le législateur n'a pas consacré une catégorie générale de contrat d'adhsion relevant d'unrégime spécifique, mais il a ponctuellement pris l'acte d'un déséquilibre et a contrôlé le processus.

La principale catégirue de contrat pour lesquels le législateur contrôle la rencontre de l'offre et de l'ac-ceptation est la contrat de consommation : contrat conclu entre un professionnel et un consommateur (contractant pour ses besoins personnnels).

Il existe dans ces contrats une multitude de règles spéciales qui encadrent très strictement le proces-sus de rencontre. Ex: contrats de crédit à la consommation, immobilier, contrat de démarchage.

Toutes ces règles spéciales s'appuient toujours sur deux dispositifs :

- Le 1er consiste à imposer un modèle-type d'offres. Le législateur réglemente le contenu de l'offre que le professionnel présente au consommateur (art.L311-8 et suiv).

- Le 2nd dispositif porte sur l'acceptation. Dans tous ces contrats de consommation, on retrouve toujours un mécanisme qui permet au consommateur soit de différer son acceptation, soit de revenir sur celle qu'il a déjà donné. Le mécanisme permettant de différer l'acceptation s'appelle un délai de réflexion. Ex: en matière de crédit immobilier, le consommateur recevant l'offre ne peut l'accepter avant un délai de 10 jours. On veut éviter l'offre acceptée au guichetde la banque. Par ailleurs, il existe également un délai de rétractation. Le consommateur accep-tant le crédit a un délai de 7 jours et en 2011 de 14 jours pour se dégager du crédit.

lundi 18 octobre 2010

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4) LES FACTEURS DE COMPLICATION

CHAPITRE 2. UN ACTE CRÉATEUR D’OBLIGATION

On distingue ainsi les contrats des conventions. La convention est un accord de volonté, mais qui n'a pas nécessairement pour effet de créer un rapport d'obligation.

Cette distinction est marquée d'un certain rigorisme. En pratique, on utilise souvent comme synonymes ces textes.

Comme il est des conventions qui ne créent pas de rapports de droit, quels sont les principales conven-tions ? il y en a 3 principales :

les conventions abdicatives. Conventions par lesquelles une ou deux parties abdiquent/re-noncent à un droit. ex: la remise de dette, convention entre un créancier et un débiteur par la-quelle le 1er renonce à son droit contre le débiteur.

les conventions déclaratives. La convention a pour seul objet de substituer à une solution incer-taine une solution certaine. Ex: la transaction (art.2044Cciv), convention par laquelle on met fin à un litige en se mettant d'accord, sans passer par le juge. Elle produit les mêmes effets qu'un jugement. Elle rend certains les droits qui avant sa conclusion étaient contestés, et donc incer-tains.

les conventions normatives. Convention qui a pour objet de créer une norme, une règle de droit qui sera applicable à une catégorie d'individus dont le nombre excède largement celui des par-ties au contrat. Ex: la convention collective négociées par les partenaires sociaux d'une branche professionnelle.

La distinction contrat/convention est assez riche, car les conventions renvoient à des choses impor-tantes en pratique. De manière artificielle, présentation des classifications des contrats.

Mardi 19 octobre 2010

SECTION 1. LES CLASSIFICATIONS TRADITIONNELLES

1§ LE CRITÈRE DE LA RÉGLEMENTATION DES CONTRATS

Distinction entre les contrats nommés et innomés : mentionnés par le code civil ou non. En droit romain seuls les contrats nommés bénéficiaient d’une action en justice et leur inexécution pou-vait être sanctionnée. Le code civil apporte une théorie générale du contrat : tous les contrats bénéficient d’une action en justice et peuvent être sanctionnés par un juge.

Art 1134.

Lorsque le contrat est nommé il est une qualification spécifique, à laquelle s’attachent des règles spé-ciales qui s’ajoutent.

Contrats internes et contrats internationaux : les contrats de droit international peuvent être soumis à d’autres règles que celles de droit français.

On dit qu’il présente un élément d’extranéité1 à quoi on oppose le contrat de droit in-terne. Les éléments d’extranéité : lorsqu’un cocontractant est étranger, ou un contrat qui s’exécutera à l’étranger.

Il peut aussi être défini comme celui qui emporte un mouvement de fonds ou de biens au-delà des frontières. Un tel contrat peut faire l’objet de règles françaises mais qui son réservées aux contrats internationaux. Exemple : le règlement du prix du contrat sup-pose des transferts de fonds dans plusieurs pays. Ce contrat sera soumis au droit français mais à l’intérieur du droit français il y a des règles spécifiques.

2§ LES CRITÈRES LIÉS AUX CONDITIONS DE FORMATION DU CONTRAT

1 Elément du contrat ou qui caractérise une des parties au contrat et qui rattache celui-ci à un système juridique étranger.

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- On distingue les contrats consensuels : simple accord de volontés. Aucune forme ne doit être respectée pour garantir la validité de ces contrats. En principe, tous les contrats sont des contrats consensuels. Ce principe est la conséquence de la théorie de l’autonomie de la volonté, elle suffit à fonder la force obligatoire du contrat.

- Les contrats solennels : la validité est subordonnée au respect de certaines formes. o Donation : contrat par lequel le donateur se dépouille d’un bien, d’un droit au profit d’une

autre qu’on appelle le donataire. Le dépouillement est gratuit. Elle doit se faire devant notaire.

o Tous les contrats solennels ne sont pas nécessairement des contrats notariés. Exemple : les contrats de crédit conclus avec des consommateurs. Il doit être passé par écrit sous seing privé.

- Contrats réels : ils se forment par la remise effective d’une chose comme le dépôt et le prêt. Cela s’explique par a confiance qui est nécessaire à ce type de contrat, et elle se manifeste par la remise de la chose plutôt que l’accord de volontés.

LES CRITÈRES DES EFFETS DU CONTRAT :4 distinctions :

- 1102 et 1103 : contrats synallagmatiques et contrats unilatéraux. Le premier, c’est un contrat qui crée des obligations réciproques entre les parties. NPCF contrat et engagement unilatéral. L’engagement est créateur d’obligation mais c’est le fait d’un seul et on reconnait rarement sa valeur. Le contrat unilatéral procède de la volonté de deux parties mais ne crée d’engagements que sur la tête d’une seule partie, comme les donations. Le contrat de cautionnement est aussi un contrat unilatéral. C’est un contrat dans lequel une personne qu’on appelle la caution s’en-gage à garantir la dette d’autrui. Il n’y a qu’un seul engagement : celui de payer la caution.

Régime juridique : les règles divergent selon le type de contrat.

- Art 105 et 1106  : distinction entre les contrats à titre onéreux et à titre gratuit ou de bienfai-sance. Dans le contrat à titre onéreux : les deux parties poursuivent un but onéreux.

o Ex : contrat synallagmatique à titre gratuit : donation avec charges. (Je vous donne mes biens immobiliers à condition que vous me logiez et que vous m’entreteniez).

o Ex : contrat unilatéral à titre onéreux : prêt d’argent qui n’est pas consenti par une banque, le prêt à intérêt est un contrat réel et aussi unilatéral qui fait peser sur l’emprun-teur l’obligation de restituer l’argent plus intérêts.

Contrat de bienfaisance : procuration d’un avantage gratuit. Les parties ne cherchent pas à s’enrichir. C’est essentiellement un service, le contrat de bienfaisance.

- Art 1104  : contrat commutatif et contrat aléatoire. - Contrats instantanés et contrats à exécution successives.

SECTION 2. LES CLASSIFICATIONS MODERNES

Poids en commun par rapport aux classifications traditionnelles d’éléments de faits : sociaux et écono-miques. Les parties sont souvent déséquilibrées : une partie faible et une partie forte. Il n’existe pas de théorie générale des contrats déséquilibrés. Le législateur a reconnu 3 catégories de contrat qu’il prend en considération :

- Contrats de consommation dans lesquels le déséquilibre se singularise par l’asymétrie d’infor-mation. Sur l’objet du contrat le professionnel en sait toujours plus que le consommateur.

- Contrat de travail (lien de subordination). - Contrat de dépendance : la pérennité conditionne l’activité économique de l’une ou l’autre des

parties. Ex : contrat de pompe entre un fournisseur et un distributeur de produits pétroliers.

Distinction d’inspiration doctrinale pratiquement reconnue dans le projet Chancellerie entre contrats-échanges et les contrats-organisation. Cette distinction a été présenté au mélange Terré p635.

Sens de cette distinction : l’auteur a observé qu’il y a des contrats qui se bornent à réaliser un échange de valeurs et qui de ce fait définissent l’ensemble des obligations auxquelles les parties s’engagent.

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Ex : vente. Mais il y a des contrats qui instituent des organes afin de définir les obligations respectives des parties comme les contrats de société. Ils définissent une collaboration commune qui va s’étaler sur de nombreuses années. Le contrat ne peut pas tout prévoir, il est nécessaire de prévoir des relais qui définiront les obligations respectives des parties tout au long de la relation contractuelle.

La théorie générale du contrat n’envisage pas expressément les contrats-organisations.

PARTIE 2. LA THÉORIE GÉNÉRALE DU CONTRAT ET LA VALIDITÉ DU CONTRATOn présume toujours la validité du contrat. C’est à celui qui conteste la validité qui doit apporter la preuve de l’invalidité.

lundi 25 octobre 2010

Si le contrat n’a pas toutes les conditions de validité, alors il est sanctionné de nullité. On distingue les nullités relatives et les nullités absolues, elles produisent exactement les mêmes effets. On dit qu’il y a nullité relative lorsqu’il y a méconnaissance d’une condition de validité du contrat qui est protectrice des intérêts de l’une des parties au contrat. Exemple : le consentement libre et éclairé. On dit que la nullité est absolue lorsque la condition de validité méconnue est protectrice d’un intérêt d’ordre géné-ral.

CHAPITRE 1. LES CONDITIONS DE VALIDITÉ

L’article 1108 identifie :

- La capacité- Le consentement- L’objet - La cause - Quelle forme ? Est-elle parfois une condition de validité du contrat ?

SECTION 1. LA CAPACITÉ ET LE POUVOIR La capacité: Aptitude à contracters pour soi même. Le pouvoir: aptitude à contracter pour autrui. Exemple : l’héritage d’un enfant de 7 ans. Il n’a pas l’aptitude de contracter pour lui-même. Le pouvoir : deux époux propriétaires d’un bien immobilier. L’un des époux peut-il vendre seul le bien ? Non, car le bien appartient aux deux. L’époux seul n’a pas le pouvoir de contracter dans l’intérêt des époux, sur le bien qui est la propriété des deux époux.

§1. LA CAPACITÉ

Capacité à contracter pour soi même. Tout individu a un patrimoine ce qui veut dire que tout individu est apte à s’enrichir comme à s’endetter. Toute personne est en principe capable de contracter. Art 1123 : principe de la capacité. Lorsqu’on étudie la question de la capacité, on étudie seulement les ex-ceptions au principe. Il y en a deux types : les incapacités de jouissance et d’exercice. La première se définit comme une interdiction absolue de contracter. Il ne peut d’aucune manière contracter. Elle s’op-pose à l’incapacité d’exercice, qui est l’interdiction de contracter seul. Ex : le mineur.

Les incapacités de jouissance.

Toute personne peut contracter. Poser une interdiction de contracter revient à dire qu’un individu est un patrimoine. C’est une négation de principe de personnalité du patrimoine. C’est un mécanisme ex-ceptionnel et elle ne peut être que spéciale.

- Catégorie  qui s’applique aux personnes morales et physiques : les interdictions profession-nelles. Un certain nombre de professions font l’objet d’un monopole. Seule une catégorie de per-sonnes peut exercer une profession. Les interdictions professionnelles se traduisent par des

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règles qui réservent à certaines personnes l’exercice de certaines professions. Deux justifica-tions : elle tient à la compétence des personnes. On ne peut être médecin si on est diplômé de la faculté de médecine. De plus ça tient à la confiance, certaines professions doivent être réser-vées à certaines entités, exemple : les banques. En conséquence de l’interdiction profession-nelle, tous ceux qui sont à l’extérieur du monopole, toutes ces personnes sont frappées d’une incapacité d’une personne à l’égard de l’ensemble des contrats nécessaires à l’exercice de la profession réglementée.

- Catégorie des incapacités de jouissance propre aux PM : cela résulte de la spécialité de la PM. On associe un groupement à une personne lorsqu’on fait une PM. Cette abstraction juridique n’est admise que si le groupement est institué en vue d’une certaine fin. Le principe de spéciali -té veut que la personne morale ait une capacité de jouissance dans les limites de l’objet social qu’elle s’est assigné. Si une société s’est constitué pour produire et faire des voitures, elle devra s’y conformer.

- Catégorie de l’incapacité de jouissance propre aux PP : dans certains cas on considère qu’il y a intrinsèquement un risque trop grand que le contrat que projetteraient les parties ne soit enta-ché d’un vice majeur. Ex : le contrat de donation qui pourrait être conclu entre une personne mourante et le médecin qui suit cette personne jusqu’à son dernier jour. Art 909 code civil  : il frappe le médecin, les personnels de santé d’une incapacité de recevoir des biens en donation de la personne mourante.

Les incapacités d’exercice.

Elles font l’objet de règles de droit commun et de règles spéciales.

Le droit commun des incapacités d’exercice : l’individu a un patrimoine mais qu’il n’est pas capable de le gérer tout seul. Pour contracter il faut être capable de comprendre ce qu’on fait et résister aux pres-sions d’autrui. Le consentement pur n’existe pas mais le droit doit s’accommoder d’un standard. En moyenne les individus ont la liberté suffisante, l’intelligence suffisante pour contracter dans des condi-tions de liberté et de connaissances qui sont jugées suffisantes. Ce standard s’appelle le bon père de famille. C’est cet homme moyen qui comprend à peu près ce qu’il fait. Certains individus sont en deçà de ce seuil. Ils souffrent soit d’une déficience intellectuelle qui les empêchent de comprendre le mini-mum requis pour contracter. D’autres ont une insuffisance mentale : même s’ils comprennent, ils ne peuvent pas résister à la pression. Exemple : le dépressif profond comprend mais n’est pas capable de résister à la pression d’un démarcheur à domicile. Ils vont être considérés comme incapables de contracter seul et vont être frappés d’une incapacité.

Loi du 5 mars 2007 entrée en vigueur le 1er janvier 2009 : réforme du régime des incapacités. La règle générale est que les individus qui sont frappés de troubles mentaux ou d’incapacité d’esprit. Ils peuvent demander l’annulation du contrat qu’ils ont conclus. L’insanité d’esprit fait que c’est une cause intrinsèque d’annulation du contrat. Il existe des dispositifs préventifs. Ces dispositifs sont compliqués à organiser car ils sont à la croisée de deux exigences :

- Protection : des individus plus faibles méritent une protection qui passe par l’assistance. Cet impératif heurte un autre impératif.

- Liberté : la personne protégée perd sa capacité d’action, elle devra être assistée ou représentée.

C’est le juge des tutelles qui arbitrera entre ces deux exigences, en considération de l’état de l’inca-pable. Trois dispositifs : la sauvegarde de justice, dispositif dans lequel la personne protégée conserve la capacité d’action, de contracter seul. Mais cette personne protégée dispose par rapport aux autres d’un avantage : elle peut demander l’annulation des contrats qu’elle conclue dès lors qu’ils sont lésion-naires. La lésion (le déséquilibre économique du contrat) ne constitue pas en principe une cause de nullité du contrat.

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L’incapable sous curatelle peut faire seul des actes conservatoires2 et des actes d’administration3. En revanche il ne peut pas faire seul un acte de disposition4. L’incapable sous curatelle doit se faire assis-ter du curateur.

La tutelle : l’incapable ne peut faire que les actes de la vie courante. Les actes de disposition doivent être fait par le tuteur avec l’approbation du juge des tutelles ou le conseil de famille ( 4 personnes choi-sies par le juge des tutelles). Il est des actes que le tuteur ne peut même pas faire avec l’autorisation du juge des tutelles : les actes de disposition à titre gratuit. La vieille personne sous tutelle ne peut faire de donation. L’incapacité d’exercice devient une incapacité de jouissance.

Les règles spéciales. Elles sont fondées sur de la méfiance. En raison de leur situation certains indivi-dus peuvent être tentés d’agir frauduleusement. Ces individus on décide de les mettre sous sur-veillance qui aboutit à un contrôle des actes et contrats. C’est le cas des individus sous redressement judiciaire (faillite). Le risque est que la personne en redressement judiciaire tente de soustraire une par-tie de ses actifs au droit de gage de ses créanciers. Il peut alors être placé sous un régime d’administra-tion, un administrateur sera chargé d’administrer l’entreprise en lieu et place de l’ancien dirigeant.

§2. LE POUVOIR

La question du pouvoir se pose dans l’hypothèse ou une personne contracte pour le compte d’autrui. Dans quelle mesure le contrat engage celui qui l’a conclu et celui pour le compte de qui il a été conclu. On contracte pour le représenté qui charge un représentant de conclure à sa place avec un tiers contractant. Il le fait grâce à un pouvoir de procuration. Le contrat s’appelle un mandat avec un mandant (représenté) et un mandataire (représentant).

Les avantages de cela est que la représentation est parfois une nécessité, comme les contrats conclus par des incapables. Lorsqu’une personne est déclarée incapable il est nécessaire qu’elle soit représen-tée. C’est également une nécessité pour les personnes morales.

La représentation est également une opportunité. Un certain nombre de contrats sont faits par le tru-chement d’un représentant. Dans une économie développée la représentation est un mécanisme incon-tournable, car elle a pour trait de pouvoir rapprocher une offre et une demande qui sont très éloignées l’une de l’autre. Ce dispositif de rapprochement suppose l’intervention d’intermédiaires par le truche-ment du pouvoir de la représentation.

La représentation n’est pas sans dangers. Le risque auquel est soumis le représenté est celui de l’ex-cès de pouvoir ou le détournement de pouvoir : le risque que le représentant agisse pour ses inté-rêts à lui, ou qu’il ne fasse pas exactement les mêmes choses que ce qu’on lui a demandé.

L’autre risque est pour le tiers, qui n’aura rencontré que le représentant. Le risque est de ne pas connaître qui est son cocontractant effectif, que s’opère une confusion entre le représentant et le repré-senté : risque de défaut de transparence.

mardi 26 octobre 2010

Trois règles conditionnent le pouvoir :

- Il faut s’assurer de l’existence du pouvoir du représentant.- Pour que la représentation fonctionne il faut que le contrat conclu par le représentant entre

dans les limites du pouvoir accordé au représentant.- La représentation doit s’opérer en toute transparence.

1) Existence du pouvoir :

2 Acte nécessaire à la sauvegarde de ses droits. Exemple : l’incapable fait l’objet d’un procès. Il peut, pour se défendre, se choisir un avocat pour assurer sa défense. 3 Acte de gestion courante : un incapable propriétaire de biens immobiliers. Le fait de mettre un bien immobilier à bail est un acte d’administration.4 Acte qui entraîne une modification importante du patrimoine de l’incapable, par exemple la vente d’un bien immobilier.

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- Origine légale : par exemple le pouvoir du tuteur qui représente l’incapable, son pouvoir a une origine légale car le tuteur est désigné par le code civil qui identifie ses pouvoirs. Le code de commerce identifie les individus aptes à représenter la société.

- Le représentant peut avoir un pouvoir d’origine judiciaire. Des fois le juge décide qu’une per-sonne sera désormais représentée par une autre. Exemple : les associés d’une société en désac-cord. On est dans une situation de blocage car la société sera incapable de prendre des déci-sions. Le juge peut désigner un administrateur ad hoc à la demande d’un des associés. Cet ad-ministrateur sera chargé de représenté la société et il prendra les décisions.

- Le pouvoir peut avoir une origine contractuelle ou conventionnelle alors le pouvoir résulte d’un contrat de mandat. Dans cette hypothèse le mandataire sera investi d’un pouvoir par le repré-senté (mandant) ce au terme d’un contrat. Il peut être payé, on l’appellera alors le mandataire salarié, mais son statut ne sera pas celui d’un salarié.

2) Le représentant agit dans les limites de son pouvoir. Alors les contrats conclus par le représen-tant feront sentir les effets exclusivement dans le patrimoine du représenté. Si le représentant excède ses pouvoirs :- les risques peuvent être supportés par le représenté et le contrat sera tout de même conclu. Il pourra faire une action en responsabilité contre le représentant. - soit on considère que les risques doivent être pour le tiers contractant : lorsqu’il y a excès de pouvoir on considère qu’il n’y a pas de contrat entre le tiers contractant et le représenté et dans ce cas le tiers contractant pourra exercer une action en responsabilité contre le représentant.

Choix du droit positif : le risque est pour le tiers contractant car il dispose d’une capacité de réaction que n’a pas le représenté. Si le représenté se choisit un représentant pour négocier à sa place alors le représenté sera absent lors de la négociation du contrat. Le représenté n’a aucune capacité de réaction pour empêcher l’excès de pouvoir du représentant. En revanche le tiers contractant est présent lors de la négociation et il est en mesure de réagir en exigeant du représentant qu’il justifie de son pouvoir. Aussi le contrat sera considéré comme nul à l’égard du représenté, mais avec deux limites :*

- Le représenté malgré l’excès de pouvoir peut considérer que le contrat est malgré tout à son avantage. Le représenté peut donner à posteriori son accord au contrat qui a été négocié par le représentant. Hypothèse de la ratification.

- Il arrive que le tiers contractant soit légitimement en situation de croire que le représentant n’excède pas ses pouvoirs. Ex : le tiers contractant est un particulier à la recherche d’un bien immobilier. Il traite avec un agent immobilier. Le particulier a de bonnes raisons de penser qu’il n’excède pas ses pouvoirs. Lorsque la croyance est légitime on applique la théorie du mandat apparent, on considère donc que le contrat malgré l’excès de pouvoir est valablement conclu entre le représenté et le tiers contractant. Dans cette hypothèse on renverse le risque de l’excès de pouvoir qui est normalement supporté par le tiers contractant, car il a toutes les raisons de penser que le représentant n’excède pas ses pouvoirs.

3) La transparence du représentant : il doit révéler au contractant du représenté. En pratique cette transparence n’est pas toujours souhaitée. Deux types de configurations existent où le représentant ne révèle pas l’identité du représenté :

- Le contrat de commission : dans ce contrat le représenté qu’on appelle le commettant se choi-sit un représentant appelé le commissionnaire qui indiquera au tiers contractant qu’il agit pour le compte d’autrui mais sans révéler l’identité du commettant. Et seul le commissionnaire est engagé à l’égard du tiers contractant.

- Le représentant ne révèle pas l’identité du représenté et n’indique pas qu’il agit en qualité de représenté. Il agit en nom propre, par exemple il agit en nom propre et c’est seulement que le contrat est conclu qu’il rétrocédera le bien qu’il a acquis. On appelle ça la convention de prête-nom. Le représentant prendra le nom de prête-nom. Dans certaines hypothèses le prête-nom est interdit mais en droit commun ce n’est pas illicite.

SECTION 2. LE CONSENTEMENT

ART 1109  : le consentement doit être libre et éclairé. Vices du consentement : erreur, dol, violence.Le législateur contemporain a vite compris que cette théorie est nécessaire. Mais elle n’est pas suffi-sante. Il est opportun d’y ajouter des mécanismes de prévention des vices du consentement.

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§1. LA THÉORIE DES VICES DU CONSENTEMENT

Si on admet trop facilement l’existence du vice du consentement il est trop facile pour les parties de se délier de leurs engagements. L’admission trop généreuse des vices du consentement donne un moyen de ne pas respecter la parole donnée. D’un point de vue morale on peut sanctionner les vices du consentement mais avec une certaine modération. Les vices du consentement les plus graves.

Sous l’angle économique : on n’a aucun intérêt à admettre trop facilement les vices du consentement. Il faut donc que le vice du consentement soit partagé entre les parties.

1) L’ERREUR

ART 1110 C. CIV . Une erreur consiste à croire vrai ce qui est faux.

Nuance avec l’affaire Poussin. Pour constater une erreur il faut comparer les propositions qui décrivent la réalité du contrat et ce qu’est concrètement cette réalité. Mais ce ne sont pas toutes des propositions simples. Certaines sont affectées d’une modalité. Les propositions simples décrivent la réalité. Or la modalité peut être celle de la certitude ou de l’incertitude. La proposition descriptive de la réalité sera que « le tableau est peut être un tableau de Poussin ». Le constat de l’erreur ne se fait pas de la même manière selon que la description est affectée d’une modalité ou non.

A : LES DIFFÉRENTS TYPES D’ERREUR

1) ERREUR OBSTACLE

C’est l’erreur d’une gravité telle qu’elle empêche la rencontre des volontés. Par exemple les erreurs qui portent sur l’objet du contrat ou sur la nature du contrat. On pense acquérir un bien mais en fait on en a acquis un autre. Erreur sur la nature du contrat : l’acquéreur pense avoir conclu un contrat de vente, et le prétendu vendeur pense avoir conclu un contrat de bail. L’erreur sur l’objet du contrat est assez fréquence : exemple de la vente en l’état futur d’achèvement, qui porte sur des lots d’un programme immobilier en construction. On pense avoir acheté tel lot mais on en achète un autre.

2) ERREUR SUR LES QUALITÉS SUBSTANTIELLES

Définition. Art 1110 : l’erreur est cause de nullité lorsqu’elle porte sur la substance même de la chose. Très vite la jurisprudence va considérer que la nullité peut être invoquée lorsque l’erreur porte sur les qualités substantielles. On doit arbitrer entre des considérations d’ordre moral et d’ordre économique. Deux conceptions vont s’affronter : une conception objective ou abstraite selon laquelle sont substan-tielle les qualités qui sont définies préalablement comme telles par type d’objet. L’autre définition est d’avoir une conception concrète : selon les parties. La jurisprudence en a fait un compromis : la qualité substantielle est une qualité convenue entre les parties c'est-à-dire une qualité dont le caractère sub-stantielle a été reconnu comme tel par les parties.

Peu importe que l’erreur soit sur sa propre prestation : on peut se tromper légitimement sur la presta-tion d’autrui en revanche on ne le serait pas sur sa propre prestation. La jurisprudence considère que peu importe qu’on se trompe sur sa propre prestation ou sur l’autre. Souvent l’erreur est légitime. Ex : l’affaire Poussin.

Peu importe que l’erreur soit une erreur de droit. Si un acquéreur achète un terrain qu’il pense constructible, il se trompe et en fait il ne l’est pas. C’est une erreur qui porte sur une qualité substan-tielle de la chose achetée. Mais c’est aussi une erreur de droit car le caractère constructible ou nom du terrain dépend de règles d’urbanismes. Or nul n’est censé ignorer la loi, mais il a surtout une portée en droit pénal et droit de la responsabilité. Ça signifie surtout qu’on ne peut pas prétexter de son igno-rance de la loi pour justifier une violation de celle-ci. L’erreur de droit ici a pour seul effet de vicier son consentement et non pas de violation de la règle de droit. Dès lors que l’erreur porte sur une qualité substantielle, cette erreur justifie l’annulation du contrat quand bien même cette erreur serait une er-reur de droit.

Erreur sur les mobiles. Les mobiles, ce sont le contexte dans lequel le contrat s’insère. Ce ne sont pas les obligations issues du contrat. L’erreur sur les mobiles n’est pas une erreur sur les qualités substan-tielles. Peut-on les assimiler à une erreur sur une qualité substantielle  de ce qu’on puisse la nullité du contrat ? Depuis longtemps le principe est que l’erreur sur les mobiles ne constitue pas une cause d’an-nulation du contrat. On refuse de la prendre en considération car il faut arbitrer entre la justice et l’effi-cacité. Théoriquement il est normal de sanctionner les erreurs, mais en même temps il est nécessaire

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de cantonner le champ des erreurs sources d’annulation du contrat, pour éviter les mauvaises sur-prises, qu’il ne soit trop facile de remettre en cause la force obligatoire du contrat. Atténuation :

Arrêt du 24 avril 2003, Civ. 3ème., admet une erreur sur un motif dès lors que ce mobile bien qu’extérieur au contrat, ait fait l’objet d’une stipulation expresse. Alors les 2 parties sauront que ce mobile est déterminant du consentement de l’autre partie.

Dans les actes à titre gratuit : on observe que certains mobiles sont plus récurrents que d’autres. Pour ce type de contrat on observe que les mobiles sont souvent les mêmes. Dès lors le risque à la sécurité juridique est moindre. Le plus souvent les donations sont faites par des liens de parenté. Le lien de parenté est un mobile. On peut donc l’admettre comme un élément déterminant du contrat et que l’erreur sur ce mobile constitue une cause d’annulation du contrat.

Erreur sur la valeur. Elle ne porte pas sur les qualités substantielles de l’objet du contrat, mais exclusi-vement sur la valeur de cette chose. Elle n’est pas prise en considération et ne peut justifier l’annula-tion du contrat car le droit français refuse de contrôler l’équilibre économique des conventions, de contrôler le juste prix. C’est l’affaire du marché et non pas l’affaire du juge. Si on admettait l’erreur sur la valeur, il faudrait contrôler, apprécier la véritable valeur de la chose.

3) ERREUR SUR LA PERSONNE L’erreur sur la personne devient une cause de nullité lorsqu’il y a intuitus personae. Comme le contrat de travail. C’est autant l’erreur sur l’identité de la personne que sur ses qualités substantielles.

Peut-on prendre en considération toutes les qualités d’une personne ? Il y a un obstacle : celui de non-discrimination. Certaines qualités ne peuvent pas être prises en considération car leur prise en considé-ration conduirait à une discrimination. Cela réduit alors le champ des qualités substantielles qui pour-raient donner lieu à une erreur.

Elles se définiront essentiellement par rapport aux prestations qui seront attendues de cette personne dans l’exécution du contrat de sorte que ces qualités substantielles résideront essentiellement dans ses aptitudes à réaliser la prestation objet du contrat.

B) LES SANCTIONS DE L’ERREUR

Si l’erreur remplit ces conditions, le contrat entaché d’une erreur peut faire l’objet d’une annulation. Est-ce une nullité absolue ou relative ? Relative car la dénonciation de l’erreur à protéger la victime de l’erreur. Elle se prescrit par 5 ans à partir du moment où l’erreur est découverte.

La victime de l’erreur ne pourra pas obtenir l’annulation du contrat si elle a été acceptée et si l’erreur est inexcusable. L’erreur renvoie à l’hypothèse en concluant le contrat, que les parties aient accepté le risque d’une erreur. Exemple : un contrat sur une œuvre d’art à propos de laquelle les parties laissent planer un doute sur son authenticité. C’est un contrat aléatoire car il dépend de la capacité d’une partie à lever l’incertitude. On dit que « l’aléa chasse l’erreur ».

L’erreur ne peut conduire à l’annulation du contrat si elle inexcusable. Elle n’est en considération des compétences professionnelles de la personne. Exemple : un architecte se trompe sur le caractère constructible d’un terrain, c’est une erreur inexcusable.

2) LE DOL

Article 1116 du code civil. C’est une cause de nullité lorsque sans les manœuvres l’autre partie n’au-rait pas contractée. C’est l’équivalent de l’escroquerie. Ce n’est pas cependant un vice du consente-ment mais un agissement coupable en vue de provoquer une erreur. Intérêts à invoquer un dol :

Etendre le champ de l’erreur : cela facilite l’annulation du contrat pour cause d’erreur. On admet l’annulation du contrat pour des erreurs qui s’ils n’y avaient pas dol ne justifieraient pas l’annu-lation du contrat.

o Erreur sur les qualités substantielleso Erreur sur les mobileso Erreur sur la valeuro Erreur inexcusable

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Le dol permet de faire présumé de l’existence d’une erreur. Obtention de DI

A) LES ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS

Elément matériel

Les manœuvres, comme la production de faux bilans. Ou alors le mensonge. Egalement la réticence dolosive (silence d’une partie sur un élément qui s’il avait été connu du cocontractant, l’aurait empêché de contacté.) mais alors on fait peser sur les parties une obligation précontractuelle d’information, car pour éviter qu’il y ait réticence dolosive, chaque partie devra avant le contrat révéler tout ce qui peut paraître important aux yeux de l’autre partie. Or le régime du dol s’explique essentiellement par le fait que c’est une faute morale.

Il est donc discutable d’appliquer la même sanction à la réticence dolosive et celle d’obligation précon-tractuelle d’information : 28 mai 2008, Cass. Dans cet arrêt la cour fait la distinction entre le manque-ment à une obligation précontractuelle d’information et la réticence dolosive. La cour de cassation d’en déduire que la réticence dolosive peut justifier comme le mensonge, comme les manœuvres, l’annula-tion du contrat, mais qu’en revanche la violation d’une obligation précontractuelle d’information ne peut pas justifier la violation du contrat, mais seulement des DI.

Critère de la distinction : il y a réticence dolosive dès lors que le silence est intentionnel et il n’y a que violation d’une obligation précontractuelle d’information dès lors que le silence gardé par une partie ne procédait pas d’une intention de tromper l’autre partie.

Elément intentionnel

Lundi 7 novembre 2010

Il faut qu’il y ait eu intention de tromper le contractant. Cependant quand il y a eu manœuvre ou men-songe, on présume l’élément intentionnel. Lorsqu’il y a simplement réticence il est nécessaire de carac-tériser l’élément intentionnel, qui ne se présume pas. Sa caractérisation permettra de faire la différence entre le dol et le manquement à une obligation précontractuelle d’information.

Arrêt du 28 mai 2008 : si l’acquéreur de l’appartement n’a pas fait savoir que la vue était un élément déterminant alors le manquement à l’information n’est pas intentionnel.

Quelles sont les sanctions du dol ?

Nullité Responsabilité de l’auteur du dol

La nullité qui sanctionne le dol :

- Pour que le dol entraîne la nullité il faut qu’il ait provoqué une erreur, mais du coup les erreurs sur la valeur et sur les mobiles peuvent être sanctionnées.

- Pour que l’erreur provoquée par le dol justifie l’annulation du contrat il faut que l’erreur soit dé-terminante, c'est-à-dire qu’il faut montrer que si l’erreur n’avait pas été commise, aurait eu pour conséquences que le contrat n’aurait pas été conclu.

o Depuis longtemps les auteurs ont proposé une distinction entre ce qu’on appelle le dol principal et le dol incident.

o Dol principal : il provoque une erreur telle que si elle n’avait pas été commise la victime de cette erreur n’aurait pas contracté.

o On l’oppose au dol incident. On considère que la victime de l’erreur aurait contracté à des conditions différentes si précisément elle n’avait pas été victime de cette erreur.

Alors on en a déduit que la nullité ne serait possible qu’en cas de dol principal, mais en cas de dol inci -dent il n’y aurait lieu qu’à dommages et intérêts. Mais les auteurs ont considéré que la distinction était trop subtile. La distinction que fait la jurisprudence entre réticence dolosive et manquement à une obli-gation précontractuelle d’information donne une certaine actualité à cette distinction.

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En cas de manquement, il n’y a pas d’élément intentionnel. Comment caractérise-t-on l’absence d’élé-ment intentionnel ? On considérera qu’il n’y a pas d’élément intentionnel à partir du moment où l’au-teur du manquement à cette obligation d’information établie qu’il ignorait l’importance de l’information qu’il n’a pas révélée. Lorsqu’il y a manquement à une obligation précontractuelle d’information c’est généralement que le manquement ne porte pas sur un élément absolument déterminant du consente-ment. Autrement dit le manquement à une obligation contractuelle d’information correspond à l’hypo-thèse d’un dol incident.

- Pour que le dol entraîne l’annulation du contrat il faut (1116 du code civil) émane du cocontrac-tant. Si le dol émane d’un tiers, le dol du tiers est source de responsabilité mais n’entraînera pas la nullité du contrat. On veut que les conséquences de la faute n’aient d’effets que sur celui qui l’a commise. Cette solution est malgré tout critiquée.

Le projet chancellerie prévoit que le dol du tiers peut justifier l’annulation du contrat dès lors que le contractant bénéficiaire de ce dol a eu connaissance de ce dernier.

3) LA VIOLENCE

Art 1111 du code civil. Définition : comportement illégitime, souvent une menace de nature à contraindre le consentement. Elle porte atteinte non pas au caractère éclairé du consentement mais à son caractère libre. Comme le dol c’est un comportement illégitime qui a pour conséquence un vice du consentement, et ici une contrainte exercée sur le consentement. Toutes les contraintes exercées sur le consentement ne sont cependant pas sanctionnées.Objectif de protégé le caractère éclairé du consentement : erreur et dol.Cette nécessité est inscrite dans le code civil qui refuse de sanctionner la crainte révérencielle, celle des parents sur leurs enfants.

- Comportement illégitime - Atteinte à la liberté du consentementComportement illégitime : ça peut prendre deux formes.

Menaceo Physiqueo Moral o D’une voie de droit : normalement ce n’est pas une cause de violence illégitime car

l’exercice d’une voie de droit est un droit fondamental garanti par la constitution. Cass civ 3ème 17 janv. 1984. Si l’action en justice est fantaisiste ou alors on la met en avant pour obtenir des avantages disproportionnés.

Abus de puissance économique : on profite de conditions extérieures contraignantes pour imposer un contrat désavantageux.

o Loi NRE 15 mai 2001 qui a introduit l’article L142- 6 c. comm. que « engage la respon-sabilité de son auteur le fait pour tout producteur commerçant industriel ou commer-çant d’abuser de la relation de dépendance dans laquelle se tient son partenaire. »

On consacre la notion d’abus de puissance pour justifier une responsabilité. Ce ne sont pas des violences au sens strict qui pourraient entraîner l’annulation du contrat. Au vu de ces textes la cour de cassation a fini par consacrer de manière générale la violence tirée de l’ex-ploitation abusive de la contrainte économique.

La contrainte se juge-t-elle in concreto ou in abstracto ? on dit que la jurisprudence consacre l’appréciation concrète de la personne, et non pas selon le standard du père de famille. En pratique c’est plus subtile et un mélange d’appréciation concrète et abstraite.

B) LES SANCTIONS

La nullité est relative qui a pour seul but de protéger la victime de la violence.

§2. LA PRÉVENTION DES VICES DU CONSENTEMENT

En pratique cette théorie souffre de quelques défauts. En effet elle fonctionne a posteriori, elle permet de sanctionner les fautes ou les erreurs, une fois que le contrat a été conclu. Ça requière une procédure judiciaire qui sera complexe. Elle se relève inadaptée quand le contrat est d’un montant peu élevé.

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Première stratégie : réduire le coût des procédures. Les petits contrats se font devant le tribunal d’ins-tance, sans avocat.

Autre stratégie : les actions de groupe.

2nde stratégie : prévenir les vices du consentement.

Prévention par l’information qui résulte de textes spéciaux qu’on retrouve dans le code de la consommation. Art L113-3 : cet article oblige les professionnels à donner une information sur les prix et sur les conditions particulières de la vente.

Obligation précontractuelle d’information consacrée par la cour de cassation, source de res-ponsabilité.

C’est plus ou moins efficaces. 2 défauts : information qui si elle est communiquée, mais elle est peu lue et qui atteint rarement ses objectifs. 2nde insuffisance : pas assez de sanctions.

La prévention par la réflexion, destinée à protéger la protection du consentement. Ils ré-sultent de textes spéciaux, aucun dispositif de portée générale. Ça se caractérise par

o Le contractant ne peut pas donner son consentement en présence de l’autreo et dispose d’un délai de réflexion.

lundi 15 novembre 2010

L’objet du contrat.

Exigence d’équilibre.

Deux niveaux dans le contrat :

Exigence d’équilibre au regard des obligations essentielles : la lésion Exigence d’équilibre au regard des clauses accessoires : les clauses abusives

I. LA LÉSION

Art 1118 : la lésion n’est pas une cause de nullité des contrats, on ne sanctionne pas les déséquilibres entre les obligations essentielles du contrat.

1) JUSTIFICATION DU PRINCIPE

La volonté suffit à fonder la force obligatoire du contrat. Si la volonté est libre et éclairée il n’y a pas à contrôler l’équilibre de la convention. Le prix est l’expression pour les parties de la valeur de l’objet du contrat et cette valeur est nécessairement subjective. Par exemple pour le vendeur et l’acheteur d’un bien, un bien n’a pas la même valeur ce qui permet la marge du vendeur. Cette valeur dépend de la volonté des deux parties. Si on applique la théorie de l’autonomie de la volonté, on doit s’en tenir à l’appréciation des parties. On pourra présumer que si la volonté est libre et éclairée alors chaque partie aura acquis à la valeur pensée.

D’un point de vue moral il existe une tradition doctrinale qui a donné la théorie du juste prix, selon laquelle le contrat est moralement bon que s’il y adéquation entre la chose achetée et le prix payé. Cependant cette théorie comporte un risque d’arbitraire et si on reconnaît au juge la faculté de fixer le juste prix on s’en remet à un arbitraire judiciaire et il sera difficile de dire comment on déterminera le juste prix dans tel ou tel contrat. Dans une économie libérale on fait confiance au marché et à sa régu-lation pour permettre l’identification d’un juste prix par la rencontre de l’offre et de la demande.

D’un point de vue économique il serait dangereux de contrôler l’adéquation du prix à la chose. Il est en effet relativement rare que tout le monde paie la même chose exactement au même prix. Même sur les produits de masse il est rare que tout le monde paie exactement le même prix. Il est certain qu’il y au-rait de trop nombreuses réclamations des parties qui viendraient contester le prix payer et invoquer une lésion dans le contrat, si on laissait l’offre et la demande faire le juste prix. La lésion serait donner un moyen trop facile de contester la validité des contrats. Le risque d’insécurité juridique serait trop

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élevé. Toutes ses raisons ont poussé le législateur en 1804 a ne pas reconnaître la lésion comme une source de rescision des conventions.

Les justifications sont nuancées, et de ce fait le principe souffre d’exceptions.

2) EXCEPTION

Deux actes dont l’importance est telle que la lésion est sanctionnée par la nullité :

Vente d’immeuble La lésion est sanctionnée au profit du vendeur. C’est une règle destinée à protéger le vendeur et l’idée générale est qu’on souhaite protéger le vendeur d’un bien immobilier et qui ayant besoin de liquidités sera prêt à le vendre rapidement et à bas prix. En 1804 la protection répond à une inspiration protec-tionniste qui avait pour objectif de propriétaires français à l’égard d’acquéreurs étrangers. Cette disposition a demeuré par souci de protéger la propriétaire immobilière. La lésion est sanctionnée si elle atteint les 7/12 de la valeur. L’acheteur peut racheter à la lésion et ainsi conserver l’achat de l’immeuble.

Partage des successions.

Le partage est un acte déclaratif qui vient substituer aux droits indivis des héritiers sur une masse suc -cessorale des droits exclusifs sur une partie de cette masse successorale. Le partage doit se faire de manière égalitaire mais si un des héritiers subit une lésion dite du quart alors le partage peut être re-scindé pour cause de lésion sauf rachat de celle-ci par les héritiers.

3) EXCEPTION À L’EXCEPTION DE PORTÉE GÉNÉRALE

=> Les contrats aléatoires. Les parties acceptent le risque d’une lésion. Ex : vente d’immeuble à rente viagère.

II. CONTRÔLE DE L’ÉQUILIBRE SUR LES CLAUSES ACCESSOIRES AU CONTRAT : LES CLAUSES ABUSIVES

1) CONDITIONS

Source : analyse du rapport de consommation donc des contrats de consommation. Raisonnement : concernant l’adéquation entre le prix et la chose payée par le consommateur, le législateur contempo-rain considère que le consommateur est protégé par le droit de la concurrence. Mais d’autres clauses peuvent prendre de l’importance : une clause qui exonère le professionnel est exonéré de toutes fautes, ou encore les clauses qui lient une personne à l’opérateur. Ces clauses ne participent pas des obligations essentielles du contrat et peuvent peser sur l’économie du contrat. Le plus souvent elles sont imposées par le professionnel et ne sont pas lues par le consommateur, et il n’a pas de marge de négociation. Par ailleurs le libre jeu de la concurrence ne le protège pas à l’égard de ces clauses abu-sives parce que ces clauses ne sont pas prises en considération ou très peu pour l’appréciation du prix de la prestation.

Pour protéger le consommateur :

10 janv. 1978, loi Scrivener . Elle sera ensuite intégrée à l’article L232-1 du code de la consomma-tion lequel sera modifié à de nombreuses reprises, dont par la loi du 4 août 2008, LME.

Quel est le domaine dans lequel ces clauses sont sanctionnées et quel est le régime sanctionnant ces clauses ?

Sont concernés essentiellement les contrats conclus entre professionnels et les non professionnels et consommateurs. Un professionnel est celui qui offre des biens ou services rémunérés.

Est un consommateur quelqu’un qui consomme pour son intérêt personnel, ou alors un professionnel qui contracte dans le domaine qui n’est pas le sien.

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Choix de la jurisprudence : ambigu mais qui rapproche de la 1ère définition, elle considère que doivent être considérés comme des consommateurs ceux qui concluent un contrat dont l’objet n’a pas de rap-port direct avec une activité professionnelle.

Malgré tout de nombreux auteurs ont pensé que les clauses abusives devraient être sanctionnées ailleurs que dans les contrats de consommation.

Evolution des sanctions des clauses abusives :

Par le législateur : loi du 4 août 2008, constitue une pratique commerciale déloyale les pra-tiques qui ont pour effet d’introduire un déséquilibre significatif entre les parties et cette disposi-tion figure à l’art L442-6.1.2 du code de commerce.

o Déséquilibre significatif est la définition même de la clause abusive. Depuis la loi du 4 août 2008, lorsqu’il existe une clause abusive dans un contrat entre professionnels cette clause ne sera pas forcément sanctionnée comme tel (annulé) en revanche elle pourra être une source de responsabilité au détriment du professionnel qui aura introduit cette clause dans ses relations avec un autre.

o Si le projet de réforme du droit des obligations le choix sera fait d’étendre la théorie de la clause abusive à l’ensemble des contrats.

Par la jurisprudence. Nous verrons dans la section 4 dans la théorie de la cause, dans certains cas la jurisprudence a utilisé la théorie de la cause pour sanctionner des clauses qui corres-pondent à la définition donnée par le C. Conso à la clause abusive.

2) LE RÉGIME DES CLAUSES ABUSIVES

Identification de la notion de clause abusive. Art L132-1 C. conso propose une définition générale.

Clause abusive = clause qui a pour effet d’introduire un déséquilibre significatif entre les droits et obli -gations des parties au détriment du consommateur. Ex : clause qui exonère ou qui limite la responsabi-lité du professionnel en cas d’inexécution par ce dernier de ses obligations. La loi du 4 août 2008 a in-troduit les art R132-1 et R132- qui viennent donner une liste des clauses abusives, et le R132-1 donne une liste de clauses abusives irréfragables. Ex : la clause qui exonère la responsabilité du professionnel. L’autre article donne une liste de clauses présumées abusives.

Certaines sont abusives car elles viennent rompre l’équilibre voulu par les parties comme la clause exo-nératoire de responsabilité ou encore les clauses d’indétermination du prix.

Autre exemple : les clauses qui ne modifient pas substantiellement l’équilibre convenu mais marginale-ment elle donne un avantage sans contrepartie au professionnel.

Les clauses abusives seront réputées non écrites. => Pas la nullité du contrat. LA théorie des clauses abusives permet de réaliser une police des contrats et permet de le nettoyer de ce qui est illicite.

SECTION IV. LA CAUSE Art 1108.

JCP 2006, Jacques Ghestin, 1, n°2007.

Xavier Lagarde, Dalloz 2007, p740.

La notion de cause varie en fonction des utilités qu’elle joue. La notion perd de son unité selon les rôles qu’elle joue.

Elle sert à

- Garantir le respect des attentes des parties- Extension de la théorie des clauses abusives- Renforcement le contrôle de la licéité des conventions

§1. LE RESPECT DES ATTENTES DES PARTIES

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Elle renvoie aux raisons d’être du contrat, ce pour quoi les parties contractent. Or le droit des contrats est indifférent aux motifs du contrat. Mais il faut admettre une certaine prise en considération des mo-biles. Elle permet une prise en considérations des atteintes des parties au-delà du strict respect de l’ob-jet du contrat.

Exemple : ch. Comm. 1996   : arrêt vidéo-Color.

Mardi 16 novembre 2010

En l’espèce nous avons une entreprise qui louent des vidéo-cassettes et le locataire prend location d’une quantité importante de vidéos cassettes pour créer un point vidéocassettes pour lui-même les louer à des particuliers. Il y a dans ce contrat aucune déception sur les cassettes louées. Mais le loca-taire a l’issu de ce contrat les attentes du locataire sont déçues car il se rend compte qu’il a ouvert le vidéo club dans une ville trop petite pour lui permettre de réaliser un commerce viable fondé sur le fait de louer des vidéocassettes à des particuliers. Les raisons d’être du contrat de location, louer des cas-settes à des particuliers ne se vérifient pas, les attentes sont déçues.

Par les vices de consentement le locataire ne pourra pas obtenir la nullité du contrat. Or l’impossibilité de louer les cassettes a privé le contrat de cause et a donc entaché le contrat de nullité.

La cause se présente comme la raison d’être du contrat.

Si la cause autorise la prise en compte des attentes, des raisons d’être, il est nécessaire de borner cette théorie et d’éviter que puissent-être prises en considération l’ensemble des raisons d’être du contrat. La cause et le défaut de cause seraient des raisons trop faciles pour obtenir la nullité du contrat.

La jurisprudence a ajouté à une interprétation concrète de la cause.

I) LA CONCEPTION ABSTRAITE OU OBJECTIVE DE LA CAUSE

Nombre limité de la conception de causes. On vite ainsi une conception extensive de la cause. Pour définir la cause par catégorie de contrat on en identifie principalement trois.

- Les contrats synallagmatiqueso Principe : chaque obligation issue du contrat a pour cause l’obligation réciproque issue de

ce contrat Contrat de vente : la cause est de délivré la chose achetée pour l’un, et de payer

le prix pour l’autre. o Nuance 

Pour une catégorie spéciale, les contras aléatoires. On ne peut pas dire que la cause est égale à la contrepartie car on déclarerait a posteriori qu’ils sont dépour-vus de cause. Si aucun sinistre ne survient dans un contrat d’assurance l’assuré a le sentiment de n’avoir payé pour rien, et sera tenté de dire que le contrat n’a pas de cause. On ne peut donc pas fixer la cause sur la contrepartie d’une des deux parties. Dans ce contrat la cause réside dans l’aléa. S’il n’y a pas d’aléa alors le défaut de cause sera caractérisé.

Absence de cause o L’assuré provoque lui-même le risqueo L’aléa s’est déjà produito Le risque couvert a déjà été couvert par un autre contrat d’assu-

rance Le contrat réel : contrat de prêt (obligation de restituer la chose prêtée) et le dé-

pôt (obligation de restituer la chose déposée à l’issue du contrat) La remise de la chose constitue la cause, la raison d’être de l’obligation de

restitution. - Les contrats unilatéraux : la recherche de la cause abstraitement définie est problématique. Ça

ne peut pas être la contrepartie, ni la remise de la chose. On recherche le motif déterminant à condition que pour tel type de contrat le motif déterminant soit toujours le même. Le seul motif

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déterminant qu’on puisse déterminer est celui du motif de l’existence du lien de parenté dans les contrats à titre gratuit = erreur sur le motif déterminant.

II) LA CONCEPTION CONCRÈTE OU SUBJECTIVE DE LA CAUSE

Notion insuffisante pour prendre en compte les attentes des parties Impropre, grossière

Mais on risquerait alors de mettre en danger l’ensemble des contrats. Certaines attentes concrètes pourront alors être élevées au rang de cause et d’autres resteront au rang de simple mobiles et ne se-ront pas prises en considération pour apprécier la validité du contrat. La sélection s’opère par le contrat. Les attentes élevées au nom de cause seront les attentes qui seront entrées dans le champ contractuel ou encore les attentes qui participent de l’économie de la convention. Mais dans certains cas on considérera que cette entrée dans le champ contractuel aura été implicite. Cela ressort de l’in-terprétation de l’ensemble des clauses du contrat. On parle aussi du fait que ces attentes constitue-raient des « contreparties convenues ».

En jurisprudence les deux conceptions sont prises en compte, mais en pratique mais c’est une des causes d’annulation les plus fréquemment utilisées avec l’erreur et le dol.

En cas de défaut de cause, le contrat est entaché de nullité. Le défaut de cause est caractéristique d’une atteinte aux intérêts d’une des deux parties, la partie qui n’obtient pas la contrepartie convenue.

Nullité relative

Si la cause vient à disparaître pendant le contrat successif alors il sera frappé de caducité.

Deux autres utilités à la théorie de la cause : permettre une extension de la théorie des clauses abu-sives.

2§ L’EXTENSION DE LA THÉORIE DES CLAUSES ABUSIVES

Utilisation atypique de la théorie de la cause parce que l’objectif n’est plus la nullité mais de supprimer certaines clauses tout en maintenant la validité d’ensemble de ce contrat. Ce n’est plus une condition de validité du contrat mais une utilisation marginale.

Malgré tout faut-il utiliser la notion de cause pour sanctionner certaines clauses ?

Malgré tout ici encore la notion de cause est utilisée avec une source d’inspiration qui est assez proche de celle dont on vient de parler. Certaines certaine clauses détruisent la contrepartie dans le contrat, ex : clause exonératoire de responsabilité, qui font que l’autre n’a quasiment aucune contrepartie.

Arrêt chronopost.

La Cour de cassation a sanctionné les clauses de réclamation de la victime, dans les contrats d’assu-rance quand l’assureur s’engage à couvrir les sinistres. Il arrive souvent que le sinistre produise ses effets après la période de validité. En principe si le sinistre se relève plus tard mais qu’il trouve son ori -gine dans la période de validité, l’assurance doit payer. Mais les compagnies d’assurance ont estimé qu’elles ne pouvaient pas couvrir indéfiniment les sinistres dont l’origine dans la période de validité et elles ont introduit dans leur contrat la clause de réclamation de la victime qui consiste à dire que le sinistre sera pris en charge pourvu qu’il soit dénoncé dans une période de temps fixée après la période de validité.

Or la cour de cassation a estimé que cette clause de réclamation de la victime vient ruiner l’économie du contrat d’assurance parce que l’assuré lorsqu’il souscrit un tel contrat, le fait avec l’attente que l’en-semble des sinistres qui se seront produits, visibles ou non pendant la période de validité seront indem-nisés par l’assureur.

La cour de cassation pour ces différentes clauses a considéré que ces clauses sont dépourvues de cause et donc elle considère que ces clauses devaient être éliminées du contrat.

La théorie de la cause permet de renforcer le contrôle de la licéité du contrat.

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3§ CONTRÔLE DE LA LICÉITÉ DU CONTRAT L’objet ne suffit pas à sanctionner l’ensemble des illicéités que les parties à un contrat peuvent com-mettre car la plupart des illicéités sont dissimulées.

Il faut donc examiner les intentions des parties, et la cause s’apparente aux mobiles des parties.

Avant on considérait que pour que le contrat soit nul, il fallait que le motif illicite soit connu des deux parties.

Lire « Conclusions générales Sainte-Rose »

7 oct. 1998 : revirement de jurisprudence, le contrat est entaché de nullité pour cause illicite même si une seule des parties connaissait cette illicéité.

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SECTION 5. QUESTION DE LA FORME Art 1108 C. civ. Quatre conditions de validité, parmi lesquelles la forme ne figure pas. En principe, auto-nomie de la volonté et consensualisme.

Mais ça ne vaut que pour les contrats patrimoniaux. Quand on sort du droit patrimonial, quand on s’in-troduit dans le droit des personnes, la forme joue un rôle prééminent, comme le mariage où la forme est une nécessité.

Donation au profit de quelqu’un d’autre : acte à titre gratuit qui a pour objet le transfert de la propriété d’un bien mais sa portée a une dimension extrapatrimoniale. On ne fait pas une donation à n’importe qui. En général le donataire pense qu’il existe un lien privilégié entre le donateur et le donataire et ce contrat est porteur au-delà de son objet patrimonial d’un lien personnel entre deux individus, et cet acte peut justifier l’adoption d’un certain formalisme.

lundi 22 novembre 2010

Angle moral : danger du juridisme. Lorsqu’un contrat est entaché d’une siùmple irrégularité formelle et qu’une des parties en profite pour dénoncer l’irrégularité du contrat. La dénonciation interviendra le plus souvent sans qu’elle n’ait causé de préjudice. Souvent c’est un mauvais prétexte pour se dégager d’un contrat.

Mais en même temps le formalisme a une vertu protectrice du consentement puisqu’on invite les par-ties à réfléchir, à faire attention à ce à quoi elles consentent et c’est aussi le vecteur d’une information qui permet d’éclairer le consentement des parties.

Angle économique. Ça présente les mêmes désavantages qu’au niveau moral. Mais ça présente aussi une vertu en matière économique, une vertu de reconnaissance. Le respect de certaines formes permet d’identifier de manière certaine la nature de l’acte dont on prend connaissance.

Exemple : un chèque qui est un instrument de paiement. Pour que cet instrument offre toute sécurité à celui qui le reçoit, il est nécessaire que le bénéficiaire du chèque puisse reconnaître ce document comme ayant valeur de chèque, alors il est nécessaire que ce document soit soumis à certaines formes précises.

Quel est l’Etat du droit positif au regard de ces considérations nuancées.

- Principe du consensualisme- Exceptions - Nuances

1) Les exceptions

Elles sont caractérisées lorsqu’en vertu d’une règle spéciale une forme est imposée comme condition de validité du contrat. Par exception le contrat est soumis à une forme imposée.

Exemples :

- Art 931 C.civ. il soumet le contrat de donation à une forme notariée. Parce que la donation est un acte lourd de conséquences et c’est un acte qui comporte une dimension extrapatrimoniale. Rédaction écrite de la donation et devant notaire.

- Art 1907 C. civ. Dans le prêt d’argent avec intérêts la stipulation d’intérêts doit faire l’objet d’un écrit. C’est une condition de validité de la stipulation d’intérêt. L’exigence d’un écrit à titre de validité n’est pas forcément l’exigence d’un écrit notarié. Pour parfaire l’information de l’em-prunteur, c’est une forme protectrice des intérêts de l’emprunteur. La forme est à la fois protec-trice de l’emprunteur considéré individuellement mais aussi protecteur des emprunteurs consi-dérés collectivement. Cela signifie que la stipulation d’intérêts informera celui qui contracte le crédit.Mais (aspect collectif) l’exigence d’un écrit oblige le prêteur à révéler au public le taux d’intérêts qu’il pratique. Cela engendre un contrôle social, une forme d’autocensure, puisque le prê-teur est obligé de révéler au public le montant du taux d’intérêt et cela l’oblige de répondre de-

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vant l’opinion des taux qu’il pratique. L’opinion est plus forte que l’individu, et cela l’oblige à une certaine modération. En 1804 cet argument a emporté la conviction des rédacteurs du code ci-vil.

- Les instruments de paiement sont soumis à un formalisme qui a essentiellement pour fonction de permettre leur reconnaissance (ex : certaines mentions pour une traite).

2) Les nuances

N’ont pas d’incidence sur la validité du contrat mais sur son efficacité. La forme peut conditionner l’effi-cacité du contrat entre les parties.

a) entre les parties

Les formes probatoires : il existe des règles de forme qui conditionnent la forme des contrats et non leur validité. Les grands principes : en matière civile lorsque le contrat met en présence soit deux parti-culiers soit un professionnel et un particulier, la preuve du contrat à l’égard du particulier doit se faire au moyen d’un écrit, art 1341 C. civ. Il y a un seuil quantitatif qui déclenche l’obligation de prévoir un écrit, qui est actuellement de 1500 euros, à partir duquel le contrat doit être rédigé à l’écrit. Il est fait exception à cette règle s’il est fait un commencement de preuve par écrit, qui émane de la partie à qui on l’oppose. Ce n’est pas un contrat acte instrumentaire, par exemple un courriel.

Mais il peut exister entre les parties une impossibilité matérielle ou morale d’imposer un écrit  : exis-tence de liens affectifs renforcés, liens familiaux. C’est la preuve civile. En matière commerciale en re-vanche la preuve est libre. La plupart des contrats commerciaux qui présentent un minimum d’impor-tance sont suivis d’un écrit, qui est un gage de sécurité.

b) à l’égard des tiers

La forme peut être une condition d’efficacité à l’égard des tiers. Lorsque deux parties concluent un contrat, ce contrat ne fait naître d’obligations qu’à la charge des parties au contrat. Mais pour que le contrat puisse s’exécuter conformément aux attentes des parties il est souvent nécessaire que les tiers respectent le contenu de ce contrat.

Ex : contrat de travail qui comporte une clause de non concurrence. Ça oblige le salarié à l’égard de l’employeur, mais pour que cette obligation soit respectée il faut éviter qu’un autre employeur ne cherche à débaucher ce salarié en violation de l’obligation de non concurrence.

Le problème est que les tiers n’ont pas forcément connaissance du contenu d’un contrat auxquels ils ne sont pas partie.

Pour certains contrats, notamment pour les contrats de vente de biens immobiliers, il est nécessaire de prévoir des formalités qui permettront de porter le contrat à la connaissance des tiers. Si ces formalités ne sont pas respectées on dira que le contrat devient opposable aux tiers. Si les tiers ne les respectent pas ils engagent leur responsabilité. Les formalités viennent conditionner l’efficacité du contrat à l’égard des tiers.

CHAPITRE 2. LA SANCTION DES CONDITIONS DE VALIDITÉ

Nullité: anéantissement rétroactif du contrat.

On devra faire comme si le contrat n’a jamais existé.

Jean Carbonnier. La nullité c’est un contrat à l’envers.

C’est une sanction lourde, donc le régime est stricte, qui se caractérise par des conditions d’exercice de la nullité puis les effets de la nullité.

SECTION 1. LES CONDITIONS D’EXERCICE DE LA NULLITÉ

- Qui peut demander la nullité ?

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- Peut-on renoncer à demander à la nullité ?- Dans quel délai ?

La théorie des nullités repose sur la distinction entre nullité relative et absolue. Pendant longtemps on a distingué les deux d’une manière anthropomorphique, en comparant l’état du contrat affecté d’un vice de nullité à l’état d’un homme malade. La nullité est alors relative. Ou alors le vice est particulièrement grave et l’acte est comme mort, et la nullité est absolue. Cette distinction pèse encore sur certains es-prits, et elle a parfois cours.

Mais aujourd’hui depuis une thèse des années 30, la distinction entre nullité relative et nullité absolue se fait en considération des finalités de la règle dont la violation justifie la nullité.

Où bien la règle méconnue est protectrice des intérêts de l’une des parties au contrat, dans ce cas la nullité est une nullité relative, ou bien la règle méconnue est protectrice (nullité relative) ou alors elle dépasse l’intérêt des parties (nullité absolue).

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On classe alors les différents vices du contrat :

Nullité relative Nullité absolue- Règles protectrices des incapables. - Les règles de pouvoir : règles protectrices de

la partie représentée. Donc normalement sanctionnée de nullité relative, lorsqu’il y a eu excès de pouvoir.

-

- Les vices du consentement. : erreur, dol, vio-lence.

-

- Détermination de l’objet : destiné à protégé les intérêts d’une partie. S’il y a indétermina-tion c’est une cause de nullité relative.

-

- Objet licite non conforme à l’ordre pu-blic, d’ordre public de protection.

- Objet licite : conforme à l’ordre public, aux bonnes mœurs et sur une chose indisponible.

L’objet indisponible traduit une conception sociétale de ce qui est marchand et de ce qui ne l’est pas : considérations d’intérêt général.

Ordre public : de direction = nullité absolue.

- La sanction de la lésion est destinée à proté-gée la partie lésée, lorsqu’elle est une cause de nullité du contrat.

- Absence de cause : concernant le respect des attentes. La partie cherche à défendre ses intérêts.

Cause illicite : méconnaissant une règle d’intérêt général, par exemple une règle fiscale.

- Cause illicite ne respectant pas un intérêt privé.

- Forme imposée car protectrice : nullité rela-tive.

- Lorsque la forme est imposée en raison de la gravité d’un acte, la méconnaissance de cette exigence est sanctionnée de nullité absolue.

Forme pour une raison économique de reconnaissance, la sanction est une déqualification, l’acte ne vaut pas ce qu’il devrait valoir. Chèque : peut valoir reconnaissance de dettes.

1) QUI PEUT DEMANDER LA NULLITÉ

Si la nullité est relative elle est protectrice d’une des parties au contrat. C’est donc cette partie et seulement elle (ou ses héritiers) qui pourra demander la nullité du contrat. L’autre partie ne le peut pas. Pour deux raisons : elle est d’aspiration libérale, chacun a la maîtrise de la défense de ses intérêts, c’est donc à celui dont les intérêts ont été lésés, méconnus, de se plaindre de cette méconnaissance, et c’est donc à lui seul que revient le droit de réclamer la nullité. On ne protège pas les individus malgré eux.

La seconde raison est d’ordre moral. En présence d’une nullité relative il serait choquant que celui dont les intérêts ne sont pas lésés puisse invoquer la nullité du contrat. Ex : contrat annulable pour cause de dol, il serait choquant que l’auteur du dol puisse invoquer la nullité.

En revanche si la nullité est absolue cela signifie que la règle méconnue est une règle protectrice de l’intérêt général, il faut donc se donner le plus de chances possibles d’obtenir le prononcé de la nullité. Il faut donc reconnaître à tout individu qui trouverait un intérêt le droit de demander la nullité. Consé-quences pratiques : les deux parties au moins peuvent demander l’annulation du contrat. Derrière cette règle il y a une logique d’efficacité. En même temps c’est assez cynique. Lorsque le contrat est entaché d’une cause de nullité absolue, généralement l’une des deux parties est l’origine de cette cause de nul -lité.

Un contrat conclu dans le but pour l’une des parties dans le but de réaliser une fraude fiscale. Celui qui a eu l’intention de réaliser la fraude fiscale peut alors demander la nullité du contrat, ce qu’elle fera si

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le contrat ne l’arrange plus. En droit, on considère que les considérations d’intérêt général doivent l’em-porter sur la morale.

Nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude.Nemo auditur propriam turpitudinem allegans.

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Cet adage n’empêche pas l’action en nullité de la partie coupable mais cet adage a une incidence sur le jeu des restitutions consécutives à la nullité. Il fait ressentir ses conséquences sur les effets de la nulli -té.

2) PEUT-ON RENONCER À LA NULLITÉ ? Si la nullité est relative et que seuls les intérêts d’une seule partie sont lésés, elle peut renoncer à l’exercice de l’action en nullité. => acte unilatéral abdicatif. En droit des contrats cela s’appelle la confirmation. Conditions :

L’auteur doit avoir connaissance du vice qui entache le contrat. Il faut qu’elle ait une volonté délibéré à renoncer à le dénoncer.

o On peut le voir à la parfaite exécution du contrat et vaudra renonciation.

Si le contrat est entaché d’une nullité absolue, au contraire la renonciation est impossible, parce que le contrat dépasse l’intérêt de la partie au contrat. On peut renoncer à la défense de ses propres intérêts mais on ne peut pas renoncer à préserver les intérêts autres que les siens.

Nuance : il existe des procédés de consolidation d’un contrat entaché d’une irrégularité. Il y en a deux : la régularisation. Cette régularisation est un mécanisme par lequel on supprime la cause de nullité du contrat.

Par exemple : un contrat est conclu par un représentant qui excède ses pouvoirs. Le représenté pro-cède à une ratification du contrat conclu par le mandataire. Cela signifie que le représenté donne a pos-teriori les pouvoirs qui lui faisaient défaut au moment où il a conclu le contrat. Cette ratification vient supprimer la cause de nullité puisqu’elle vient effacer l’excès de pouvoir. Lorsqu’il y a régularisation la cause de nullité disparaît alors elle est assurément possible lorsqu’il s’agit d’une nullité relative mais elle est envisageable lorsque c’est une cause de nullité absolue.

La réflexion : consiste à renoncer aux droits et créances issus du contrat entaché de nullité et on conclue un nouveau contrat identique au 1er, sauf qu’on supprime l’élément justifiant la nullité du contrat.

Or la date du contrat change et on est soumis à la loi nouvelle.

3) QUEL DÉLAI POUR AGIR EN NULLITÉ ?Au-delà d’un certain délai, l’action en nullité (demande en justice) n’est plus possible, on dit que l’ac-tion est prescrite et le délai à l’issu duquel l’action est prescrite s’appelle le délai de prescription.

C’est un mécanisme qui traverse toutes les branches du droit mais dont la théorie générale a été construite sur l’action en nullité. La prescription est un mécanisme injuste, parce que la prescription permet de couvrir une irrégularité, mais c’est d’une indiscutable nécessité, parce que passé un certain temps il y a plus d’inconvénients à remettre en cause le passé, le statu quo qu’il n’y a d’avantages à dénoncer l’irrégularité du contrat. On fait alors le choix de couvrir l’irrégularité.

Inconvénients à remettre en cause le passé :

Nullité en cascades. On risque en effet le plus souvent de remettre en cause toute une série de contrats qui sont la conséquence du 1er.

Impossibilité de juger correctement ces évènements qui remontent à loin dans le passé. Les preuves font défaut et on ne parvient jamais à la vérité, et donc ce sont de mauvais procès. Il est nécessaire de laisser passer : c’est un impératif de paix civile qui justifie le méca-nisme de la prescription.

Mardi 23 novembre 2010

1) LES CONDITIONS DE LA PRESCRIPTION

a) Quel est le délai   ? Jusqu’à une loi du 17 juin 2008 il existait deux délais. Un pour l’action en nullité absolue et un autre pour l’action en nullité. Désormais toutes les actions en nullité sont de 5 ans.

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Il faut cependant connaître le régime antérieur, car les instances qui étaient en cours au moment de l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 restent soumises à l’ancien régime de prescription. Le ré-gime de nullité relative se prescrivait par 5 ans et l’action en nullité absolue se prescrivait par 30 ans. Pour l’action en nullité relative on faisait le raisonnement suivant : la nullité relative ne peut être de-mandée que par l’une des deux parties, autrement dit la survie du contrat dépend de la volonté d’une des parties d’agir ou non en nullité, pour éviter que l’autre partie ne soit trop longtemps soumise aux hésitations de celui qui peut agir en nullité, on avait retenu un délai plus court, de 5 ans. En revanche pour la nullité absolue il faut se donner le maximum de chances d’obtenir l’annulation du contrat donc le droit positif consacrait une prescription trentenaire.

b) Quel est le point de départ   ? En principe il commence à courir à compter de la conclusion du contrat. Mais ce principe est nuancé dès lors que la cause de nullité n’est pas immédiatement visible lors de la conclusion du contrat. Et dans ce cas on peut parler de clandestinité du vice et on admet que le point de départ du délai de pres-cription se situe au jour de la découverte du vice. Lorsque le vice de consentement est un vice ou un dol le principe que le délai de prescription ne coure qu’à partir du moment de la découverte de l’erreur. Le point de départ dans d’autres cas est reporté à partir du moment de la possibilité d’agir en justice. Par exemple pour le vice de violence, le délai ne commence à courir qu’au jour où la violence a cessé, car ça affecterait aussi la capacité d’agir en jus -tice de la victime.

2) LES EFFETS DE LA PRESCRIPTION

Lorsque la prescription est acquise, l’action en nullité est éteinte. Les parties qui pourraient dénoncé le vice n’ont plus le droit de le faire.

Mais un adage vient nuancer cela :

« La prescription de l’action laisse survivre l’exception ». Quae temporalia sunt ad agendum perpetua sunt ad excipiendum.

A) SENS

Action en nullité : Une partie à un contrat qui a déjà été exécuté demande en justice l’annulation de ce contrat pour obtenir l’anéantissement rétroactif. Cette action se prescrit dans les conditions déjà évo-quées.

Voie d’exception perpétuelle : en présence d’un contrat qui est inexécuté, une partie demande l’exécu-tion de ce contrat, en défense l’autre partie oppose la nullité du contrat pour empêcher l’exécution de celui-ci. On dit que le défendeur oppose la nullité par voie d’exception. Lorsque le défendeur fait cela il n’est pas soumis au délai de prescription.

B) JUSTIFICATION

b) La survie de l’exception se justifie par un impératif de paix civile. a. Le contrat n’a pas été exécuté et ce pendant toute la durée du délai de prescription. La

prescription de l’action comme la survie de l’exception permettent de consolider l’une et l’autre une situation de fait qui a duré tout le temps de la prescription. Dans un cas il s’agit d’un contrat non exécuté dont on va demander la nullité et dans l’autre il s’agit de ne pas revenir sur un contrat déjà exécuté.

c) Plus marginalement elle se justifie par un principe moral. a. On veut éviter qu’une partie qui aurait conscience de l’irrégularité du contrat n’attende le

terme de la prescription pour demander l’exécution du contrat. Ça permet d’éviter la fraude.

A) LA PORTÉE

La cour de cassation a décidé à compter d’un arrêt du 1 er déc. 1998 est venue dire que la voie d’ex-ception ne pouvait être invoquée qu’en cas d’inexécution totale du contrat et non pas en cas d’in-

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exécution partielle du contrat. Cf du Conseiller Aubert dans les mélanges Ghestin publiés à l’année 2000.

L’exception de nullité constitue un mécanisme de blocage et n’emporte pas remise en cause d’un contrat exécuté, mais elle empêche l’exécution d’un contrat qui n’a pas été intégralement exécuté. Ce mécanisme aboutirait à un résultat critiquable, en cas d’exécution partielle. Car une partie profiterait des avantages du contrat sans en assumer les contreparties.

Par exemple un acquéreur conserverait la chose achetée sans en payer le prix. C’est pourquoi la cour de cassation pose que celui qui demande la nullité doit demander l’anéantissement rétroactif de ce qui a déjà été exécuté.

Il n’y a donc pas de place pour l’exception de nullité, on doit donc former une action en nullité qui se prescrit comme toute autre action.

Cependant dans un arrêt du 20 mai 2009 la Cour de Cassation, 1 ère ch. Civile , elle énonce que la règle établie le 1er déc. 1998 ne vaut pas quand la cause de nullité est absolue. C’est une faveur faite à la dénonciation des causes de nullité absolue, c’est inspiré par la conception ancienne des nullités.

SECTION 2. LES EFFETS DE LA NULLITÉ

Le principe qui s’applique quasiment tout le temps, c’est qu’on ne distingue plus entre nullités absolues et relatives. Etendue de la nullité : lorsqu’un élément du contrat est entaché de nullité, l’ensemble du contrat doit-elle être annulé ? Or la plupart du temps la question de l’étendue de la nullité ne se pose pas car les clauses affectent l’ensemble du contrat, qui est donc nul dans sa validité. Mais dans certains cas il ar -rive que l’illicéité ne frappe qu’une clause du contrat, la tendance dans ce cas est que le juge déclare illicite cette clause tout en maintenant le contrat dans lequel figure cette clause. Ce n’est que dans des cas rares on peut dire que la clause était assez importante pour les parties pour que le contrat soit an-nulé. On dit que la clause était la cause impulsive et déterminante du contrat alors la déclaration d’illi-céité de cette clause justifie l’annulation du contrat. Cette possibilité est aujourd’hui d’une portée ré-duite.

1§ PRINCIPE DE RESTITUTION

La nullité produit des effets rétroactifs et les parties doivent donc procéder à des restitutions et elles doivent se restituer des restitutions à l’une à l’autre. Ex de la vente : l’acquéreur doit restituer la chose achetée, le vendeur doit restituer le prix. Le but est de remettre les parties en l’état et faire comme si le contrat n’avait jamais été conclu. Pour aboutir à ce résultat le droit positif est obligé de procéder à une certaine casuistique en fonction du type d’obligations issues du contrat. On ne procède pas aux restitutions de la même manière selon les prestations. On distingue les obligations monétaires des obli-gations de transférer la propriété et les obligations de faire.

Obligation monétaire : celui qui doit restituer verse exactement la même somme que celle qu’il a reçue. Il n’y a pas de réévaluation de l’obligation monétaire.

Obligations de restituer la propriété, le principe est simple mais la mise en œuvre est plus com-plexe. Lorsque le contrat a donné naissance à une obligation de délivrance, l’obligation de resti-tution porte sur la chose reçue.

Principe : restitution de la chose dans l’état où elle se trouvait où elle se trouvait au jour de la conclu-sion du contrat.

Cas 1. La chose s’est améliorée.o Amélioration du fait de l’acquéreur. Le vendeur ne pourra pas profiter de ces améliora-

tions, l’acquéreur est tenu de restituer la chose abstraction faite des améliorations apportées. La solution consiste à l’indemnisation des travaux effectués.

o Amélioration non liés à l’action de l’acquéreur : elles profitent alors au vendeur. Cas 2. La chose s’est détériorée. Le vendeur a le droit à l’indemnisation de la différence.

Cependant il n’a pas le droit à une indemnité correspondant à l’usage de la chose. Arrêt Ch. Mixte, 9 juil. 2004.

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Cas 3. La chose a disparue ou elle a été revendue. En principe la restitution se fait en équi-valent et cela suppose une évaluation de la chose, qui se fait en principe au jour de la conclusion du contrat.

Les obligations de faire.

Ex : contrat d’entreprise qui porte sur des travaux de peinture. Si ce contrat est annulé il faudra procé-der à des restitutions, et les unes seront relatives à des restitutions monétaires mais aussi à la restitu-tion d’une obligation de faire. Il va donc falloir rendre une restitution en équivalent qu’on va devoir éva-luer. La cour de cassation admet donc que l’obligation de faire peut être évaluée au prix qui avait été fixé dans le contrat ayant donné naissance à cette obligation. L’obtention de la nullité n’a donc aucun intérêt.

2§ ATTÉNUATION AU JEU DES RESTITUTIONS - Considérations économiques- Considérations morales

Considérations économiques.

La nullité oblige à la réévaluation des obligations en argent des années après et cela pèse particulière-ment dans les contrats à exécution successive. Il a été suggéré que la nullité ne produise dans ces cas d’effets que pour l’avenir. Actuellement l’état du droit positif ne correspond pas à cette analyse et l’an-nulation correspond à un anéantissement rétroactif, mais avec trois précisions.

- Des auteurs écrivent que la nullité ne produit d’effet que pour l’avenir dans les contrats à exécu-tion successive, mais pour certains juges cela devient vrai et ils appliquent cette solution. C’est une chose qui se plaide.

- Cette idée a des vertus et elle figure dans le projet de la Chancellerie. - L’intérêt pratique qu’il y aurait à limiter les effets de la nullité a sensiblement diminué depuis la

loi du 17 juin 2008 puisque la prescription a été sérieusement raccourcie. Cela évitera de remon-ter trop loin dans le temps pour procéder aux évaluations et restitutions et cela évitera l’arbi-traire.

Mardi 30 novembre 2010

Les considérations morales : la théorie des nullités a pour objet de faire disparaitre un contrat irrégulier. En revanche la théorie des nullités n’a pas pour objectif de pénaliser ou de sanctionner les contrac-tants.

Si la nullité n’entrainait pas l’effacement rétroactif du contrat alors il n’y a aucune atteinte au principe d’équilibre qui domine la théorie des nullités. L’exception de nullité empêche par exemple l’exécution d’un contrat qui n’a jamais existé. On maintient une situation. En revanche on n’admet qu’une partie profite de l’exécution du contrat et l’autre non.

Considérations morales qui viennent perturber la théorie de nullité, et elles sont telles que dans cer-taines hypothèses on fera en sorte pour pénaliser une partie que les restitutions soient à la charge d’une partie et l’autre non. Ces considérations morales transparaissent lorsque le contrat est affecté d’un vice particulièrement grave propre à une partie, ça suppose la réunion des deux contions :

- Gravitéo Cause de nullité plus grave.

Méconnaissance d’une règle d’OP de direction, plus précisément, généralement, pénalement sanctionné.

Contrat conclu pour réaliser une fraude fiscale. Contrat de bail pour faciliter un trafic illicite. => on cherche à pénaliser sous un angle civil la partie coupable. Le vice

correspond souvent à la violation d’une règle sanctionnée pénalement.- Spécialement imputable à l’une des deux parties car il s’agit de pénaliser une partie qui suppor-

tera dès lors l’exécution de ses obligations sans être créancière des obligations de l’autre partie.

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La nullité du bail pour le trafic illicite fera que le locataire devra payer deux fois le loyer à l’occu-pant du trafic d’armes sans que l’autre ne le dédommage.

Cela suppose alors d’identifier la partie la plus coupable. Dans certains cas, l’identification est com-plexe. Ex : contrat de prostitution. En terme d’ordre public on peut considérer que le plus coupable des deux est le proxénète et non pas la prostituée.

In pari causa turpidudinem, cesat repetitio.

Lorsqu’une des deux parties est plus coupable, alors elle ne peut bénéficier du jeu des restitutions. Elle se décline à travers la maxime « nemo auditur ». Cependant « in pari causa » est plus précis car il montre bien que ce ne sont pas les 2 parties qui sont visées.

La partie responsable du vice est privée du droit d’obtenir les restitutions que justifie la nullité.

FIN PROGRAMME GALOP D’ESSAI

3ÈME PARTIE – LES EFFETS DU CONTRAT

CHAPITRE 1. LA FORCE OBLIGATOIRE DU CONTRAT

Il faut identifier le contenu des obligations dotées de cette force obligatoire.

SECTION 1. LE CONTENU DES OBLIGATIONS

- Autonomie de la volonté qui fonde la force obligatoire du contrat

C’est au regard des volontés qui se sont exprimées dans le contrat qu’il y a lieu d’identifier le contenu des obligations. Mais cette théorie a subi des aménagements. Concernant le contenu des obligations, ces aménagements ont suscité de la part des juges deux types de réaction. Lorsque le contrat a été conclu, les volontés sont désormais figées dans les termes désignés par les parties, il arrive alors que pour que le contrat réponde parfaitement aux attentes des parties, il faut aller au-delà de la lettre du contrat.

Le 1er aménagement tient à la nécessité pour les juges de considérer les attentes des parties au-delà de ce que les parties ont expressément voulu. Le 2nd type d’aménagement illustre le solidarisme. Aussi le contrat est un lien de droit, un lien social entre deux individus. Et le droit des contrats est sensible ou soucieux que ce lien social soit un lien de qualité, et que ça soit un lien qui présente pour les individus comme pour la collectivité une certaine utilité sociale. Et ce souci que le lien de droit ait une utilité so-ciale peut conduire à renforcer le contenu des obligations au-delà de ce que les parties ont expressé-ment stipulé.

Lorsqu’on étudie le contenu des obligations issues du contrat on doit distinguer les obligations voulues (qui naissent de la volonté de la partie) et ce qu’on appellera les obligations imposées.

§1. LES OBLIGATIONS VOULUES

La difficulté posée au juge et le décalage éventuel entre la volonté des parties et ce qu’est rédigé dans le contrat. Cela pose un problème d’interprétation des termes du contrat. Concernant cette interpréta-tion, il existe essentiellement deux principes.

1er principe : le juge doit rechercher la volonté des parties. (art 1156->1162, qui sont indicatives mais ne sont pas impératives).

Méthode : identifier l’économie générale de la convention. Il faut voire à travers la confrontation des clauses ce que les parties ont souhaité. S’aider des documents précontractuels aussi. (Mails, et autres).

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2nd principe : Interdiction pour le juge d’interpréter les stipulations claires et précises. On fait prévaloir

la volonté déclarée aux intentions interprétées. Dénaturation (cas d’ouverture à cassation).

Nuances aux principes :

- Pour certains contrats standardisés, la Cour de cassation devrait faire prévaloir une interpréta-

tion normalisée, car il serait absurde, si les clauses manquent de clarté, de rechercher la com-

mune intention des parties, il importe qu’on précise pour ces contrats de masse ce qu’il faut

entendre de manière générale. Pas de consécration officielle par la cour de cassation.

o Tendance : la cour de cassation peut admettre plus facilement la dénaturation lorsque le

contrat est standardisé que lorsqu’il ne l’est pas.

- Pour les contrats d’adhésion, en cas d’incertitude d’une clause, qu’elle s’interprète en faveur de

la partie qui n’a pas rédigé la clause : in favorem.

o Idée justifiée dans la mesure où s’il y a un doute, il est évidemment imputable à celui qui

a rédigé le contrat, il est donc pertinent de faire supporter à l’auteur de l’incertitude les

conséquences de celle-ci. C’est pourquoi l’interprétation in favorem s’est imposée en

législation de la manière suivante : il existe aujourd’hui une disposition spéciale, art

L133-2 C. conso, selon lequel en cas de doute dans un contrat d’adhésion, l’interprétation

se fait dans le sens le plus favorable au consommateur. Le projet de la Chancellerie, pré-

voit qu’on généralise l’interprétation in favorem dans les contrats d’adhésion.

§2. LES OBLIGATIONS IMPOSÉES

Théorie du solidarisme. Le forçage du contrat, il s’agit de forcer les portes du contrat pour y faire entrer des obligations que les parties n’ont pas expressément voulues.

Deux textes, qui font varier la signification de forçage.

- 1134 al 3- 1135

1) ARTICLE 1134, AL 3« Les conventions doivent s’exécuter de bonne foi ». C’est le point d’appui des obligations voulues par les parties. Les parties doivent respecter le contenu des obligations qu’elles ont voulu, mais de bonne foi, et donc cela amène à un aménagement du contenu de ces obligations. Idée générale : les parties peuvent respecter les termes d’un contrat, mais en méconnaître l’esprit.

Si l’on veut (forçage) que les parties soient de bonne foi, que les parties respectent cet esprit, il peut être nécessaire d’aller au-delà des termes du contrat. Le devoir d’exécution de bonne foi du contrat (devoir de loyauté contractuelle) peut amener le juge à exiger des parties plus que ce qu’elles ont ex-pressément voulu.

P. ex. une clause résolutoire dans un contrat permet de rompre le contrat si les obligations ne sont pas respectées, dans un contrat de bail cette clause assortie d’une obligation de payer à une date précise, alors le locataire pourrait pour retard même faible, permettre à celui-ci de rompre le contrat, parce qu’il souhaite faire cesser le contrat. La jurisprudence a imposé alors dans ce cas au propriétaire de ne pas appliquer cette clause résolutoire lorsque l’incidence est faible et ne porte pas atteinte aux intérêts du bailleur.

Quelles sont les obligations qui peuvent être déduites du devoir d’exécution du contrat de bonne foi ?

Obligation de ne pas nuire à l’autre partieo Obligation de prévenir les comportements qui pourraient nuire à l’autre partie. Ex : un

banquier est créancier d’un débiteur qui ne paie pas ses dettes. Le banquier tarde à solli-

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citer le remboursement du crédit, et cela va entraîner un accroissement considérable des intérêts. Dans cette configuration la jurisprudence a pu considérer que le retard pris par le banquier à réclamer le remboursement est un manquement à l’exécution de bonne foi du contrat parce qu’on considère que si le banquier avait réclamé le remboursement plus tôt, il aurait pu éviter une situation préjudiciable aux intérêts de l’emprunteur.

Obligation de favoriser une exécution utile du contrat : faire en sorte que le contrat soit tout au long de son exécution conforme aux attentes des parties, à leurs intérêts.

o Obligation de pratiquer des prix compétitifs par le fournisseur au distributeur, fondé sur l’exécution de bonne foi, pour que le contrat conserve son utilité au distributeur.

o Contrat de travail : l’employeur doit adapter le salarié aux évolutions de son emploi.

Lorsqu’on fait référence à ce devoir d’exécution de bonne foi, il s’agit d’une œuvre jurisprudentielle, le seul argument décisif pour invoquer l’exécution de bonne foi restera l’identification d’un précédant ju-risprudentiel.

2) ART 1135

Obligation de sécuritéo Cass. 21 nov. 1911

Obligation d’information et de conseilo 2 avril 1872, essentiellement compris comme une obligation professionnelle liée aux

qualités du notaire, mais elle a été étendue par la jurisprudence récente pour l’appliquer dans de très nombreux contrats. A l’origine ces obligations sont destinées à favoriser les obligations voulues par les parties. Mais peu à peu elles vont donner au contrat une utili -té sociale accrue.

SECTION 2. LES PARTIES OBLIGÉES PAR LE CONTRAT Le principe de l’effet relatif des conventions

C’est une question difficile.

Qui est obligé par le contrat ? Les parties obligées par le contrat sont celles qui ont conclu un contrat. C’est la conséquence logique de la théorie de l’autonomie de la volonté : pour être lié par le contrat, il faut naturellement l’avoir voulu. Il faut donc y avoir consenti, il faut avoir été partie contractante.

Cette conséquence logique a dans le CC un fondement textuel : art. 1165 CC, qui rappelle que le contrat n’a d’effet qu’entre les parties. Le principe dit de l’effet relatif des conventions, posé par l’art. 1165 CC, est d’une compréhension extrêmement simple. Mais en revanche, la portée de ce principe suscite des questions complexes et techniques. Non seulement la portée des principes pose des difficul-tés, mais aussi ses exceptions.

§1. La portée du principe de l’effet relatif

Le principe de l’effet relatif : seules les parties sont liées par le contrat. On oppose les parties qui ont conclu le contrat aux tiers qui ne l’ont pas conclu. A priori, on dirait que les parties sont liées par le contrat et que les tiers peuvent être indifférents à ce contrat. Auparavant, on disait que le contrat des tiers est une feuille de papier blanc. En réalité, c’est plus nuancé.

S’il est vrai que seules les parties sont liées, les tiers subissent malgré tout l’influence du contrat. Pour en rendre compte, on utilise une formule d’un éminent auteur Alex Weill : on dit que le contrat est op-posable aux tiers. Autrement dit, lorsque l’on veut préciser la portée du principe de l’effet relatif, on dit :

- Seules les parties sont liées (I) ;- Mais le contrat est opposable aux tiers (II).

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I. Seules les parties sont liées

A) Signification

Précisément, cela signifie que le contrat ne crée d’obligations, au sens patrimonial du terme, que pour les parties. Si on précise davantage, cela veut dire que seule une partie est créancière en vertu du contrat ; seule une partie peut être débitrice du contrat.

Illustration :

Une personne qui souscrit un contrat de crédit auprès d’un établissement spécialisé. Elle a du mal à rembourser. Le prêteur dit qu’il verra alors voir ses parents, les frères et sœurs pour les contraindre à rembourser. C’est une pratique qui a parfois cours. Cette proposition est juridiquement erronée par le principe de l’effet relatif. Les parents ne sont pas partie au contrat, ils ne sont donc pas débiteurs en vertu de ce contrat et on ne peut pas leur demander de l’exécuter.

Si on veut demander l’exécution d’un contrat à un parent, il faut logiquement avoir conclu un contrat de cautionnement (un autre contrat). Et ce sera à ce parent de payer la dette du débiteur en cas de défaillance de ce dernier.

Les choses sont un peu plus compliquées parce que certaines personnes sont assimilées aux parties.

B) Parties et ayants cause

Tout d’abord, sont assimilées aux parties, « les parties représentées ». Le créancier a conclu avec un représentant. Dans cette hypothèse, le représentant a en fait agi en vertu d’un pouvoir que lui a donné le représenté et le fait de ce pouvoir est que le contrat finisse par reproduire les effets dans le patri-moine du représenté et que le représentant s’efface à la conclusion du contrat.

Les aménagements pour les ayants cause. Un ayant cause, c’est simplement quelqu’un qui a acquis un droit d’une autre personne (=l’auteur). Ex : l’acquéreur d’un bien est l’ayant cause du vendeur (=au-teur).

Il y a 2 types d’ayants cause :

- Ayant cause universel ou à titre universel : celui qui acquiert de son auteur une universalité de droits (universel) ou une fraction de celle-ci (à titre universel).

- On oppose à la première catégorie l’ayant cause à titre particulier, qui acquiert de son auteur un ou plusieurs biens déterminés. Ex : acquéreur d’un bien immobilier.

La question qui se pose est de savoir si les ayants cause peuvent être assimilés aux parties.

1) Les ayants cause universels ou à titre universel

Ce sont ceux qui recueillent une universalité. Qu’est-ce qui constitue en droit patrimonial une universa-lité ? La seule universalité que l’on connaît est le patrimoine, qui est en possession de chacun. Le patri -moine est indissociable de la personne. Autrement dit, l’ayant cause universel ne peut recueillir une universalité, un patrimoine, qu’à condition que le titulaire de ce dernier vienne à disparaitre.

L’ayant cause de la personne physique ne prend ses droits qu’au décès de son auteur. S’agissant de la personne morale : uniquement lorsqu’elle est absorbée par fusion par exemple.

L’ayant cause universel succède à son auteur, donc l’ayant cause universel prend la place de son au-teur. On dit même plus précisément que l’ayant universel continue la personne de son auteur. En conséquence, l’ayant cause universel ou à titre universel qui continue la personne de son auteur de-vient créancier et débiteur des créanciers et des dettes de son auteur. L’ayant cause universel est mé-caniquement assimilé à la partie du contrat. S’il ne veut pas payer les dettes de son auteur, il n’aura qu’une seule solution, celle de refuser à la succession.

L’ayant cause universel est donc assimilé à une partie. Qu’en est-il de l’ayant cause à titre particulier ?

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2) Les ayants cause à titre particulier

Ex : un contrat de bail avec d’un côté, un propriétaire et, de l’autre côté, un locataire. Principe de l’effet relatif : le contrat lie le propriétaire et le locataire. Le propriétaire vend son bien immobilier. Donc, l’ac-quéreur est l’ayant cause à titre particulier du propriétaire qui devient l’auteur de l’ayant cause. La question est de savoir si l’ayant cause à titre particulier peut être assimilé à une partie revient à se de-mander si le contrat de bail liera l’acquéreur au locataire, une fois le bien vendu.

La question est débattue. Réponse de principe : l’ayant cause à titre particulier n’est pas assimilé à la personne de son auteur. Pour être assimilé à la personne de son auteur, il faut succéder, il faut prendre sa place, mais cela ne se produit qu’en cas de transmission universelle du patrimoine.

Si on reprend une entreprise en difficulté, cela ne signifie pas que le preneur doit assumer toutes les dettes : Com., 19 décembre 1995.

Exceptionnellement, il existe des règles spéciales, notamment en matière de bail à usage d’habitation, qui considèrent qui les ayants cause à titre particulier sont assimilés aux ayants cause à titre universel, mais cela doit être expressément précisé.

Les ayants cause à titre particulier sont donc, sauf règles spéciales, assimilés aux tiers.

II. Le contrat est opposable aux tiers

Cette formule a été largement utilisée par la doctrine car elle permet de faire passer l’idée que le contrat n’est pas sans incidence à l’égard des tiers même s’il ne peut rendre les tiers créanciers ou dé-biteurs d’un contrat qu’ils n’ont pas conclu.

Une fois qu’on a dit cela, il faut préciser la notion d’opposabilité. Pour préciser la situation des tiers et la notion d’opposabilité, il y a différentes manières de procéder.

On peut retenir 2 propositions, qui précisent déjà ce rapport des tiers au contrat.

A) Les tiers ne peuvent nuire au contrat

Les tiers, c’est une découverte de Weil, sont soumis à l’obligation générale d’abstention. Attention ! Cette obligation générale d’abstention n’est aucunement une obligation issue du contrat : les tiers ne sont pas en principe liés par le contrat qu’ils n’on pas conclu. C’est une obligation légale et qui est une déduction logique de l’art. 1134 CC : si l’on veut que le contrat ait une force obligatoire entre les par-ties, encore faut-il que les tiers n’interviennent pas pour empêcher l’exécution du contrat. C’est cela l’obligation générale d’abstention : les tiers ont l’obligation de ne pas empêcher l’exécution du contrat.

Ex : un contrat de travail qui comporte une obligation de non-concurrence. Un tiers ne doit pas tenter de débaucher un salarié au mépris de cette obligation de non-concurrence. Voilà un vendeur qui a pro-mis de vendre tel bien immobilier à tel acquéreur. Un tiers ne doit pas venir démarcher le vendeur pour faire surenchère et venir acheter en lieu et place de l’acquéreur. Si un tiers tente quelque chose en vio-lant la clause de non-concurrence, il méconnaît l’obligation générale d’abstention et engage sa respon-sabilité. Cela suppose que le tiers ait la connaissance du contrat. Dans certains cas, la connaissance du tiers dépendra du fait des cocontractants : s’ils l’ont avisé ou non.

Mais il existe des règles, pour les contrats spécialement importants, qui organisent la connaissance du contrat par les tiers. Notamment, dans le domaine de la propriété immobilière, il existe un système lé-gal d’information – la publicité foncière – qui oblige les parties à publier sur un registre (Registre de la publicité foncière) tous les actes qui ont une incidence sur la propriété immobilière.

Si un tiers vient surenchérir une vente, c’est le système de publicité foncière qui permet de savoir quels sont les droits des uns et des autres. Ce système est très bien rodé car il s’appuie sur les notaires, qui ont un monopole d’accès à ces informations. C’est la raison pour laquelle les actes de vente immobi-lière doivent être notariés.

Lorsqu’il existe des formes destinées à faire connaître les contrats aux tiers, cette obligation ne condi-tionne pas la validité du contrat.

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Lorsque les tiers méconnaissent leur obligation générale d’abstention, ils engagent leur responsabilité délictuelle (car ils méconnaissent une disposition légale et non pas contractuelle), dès lors qu’ils ont connaissance du contrat.

B) Le contrat ne peut nuire aux tiers

Cette seconde proposition va être déclinée en 2 sous-propositions :

1/ L’exécution du contrat ne peut nuire aux tiers ;

2/ L’inexécution du contrat ne peut nuire aux tiers.

1) Le contrat exécuté ne peut nuire aux tiers

En quoi le contrat qu’on exécute peut-il nuire aux tiers ?

Ex d’une vente immobilière. On a un vendeur, un bien immobilier et un acquéreur. L’acquéreur verse le prix, et le vendeur fait transférer les fonds dans un pays lointain. En quoi ce contrat peut-il nuire aux tiers ? Admettons que ce tiers est un banquier qui a prêté de l’argent au vendeur pour acquérir un bien immobilier. Le banquier avait donc une créance à l’égard du vendeur et le bien immobilier (=le gage). Lorsque le vendeur dispose de son bien immobilier pour récupérer les espèces qu’il va éloigner de son banquier, ce contrat va diminuer le gage du créancier.

Les tiers qui peuvent être affectés par l’exécution du contrat sont essentiellement les créanciers. Pour-quoi ? Parce que les créanciers ont pour gage l’ensemble des biens de leurs débiteurs. Les créanciers peuvent donc être affectés par les contrats que concluent leurs débiteurs car ces contrats diminuent le patrimoine de leurs débiteurs. Mais attention ! Ce n’est pas parce qu’on est endetté qu’on ne peut rien faire. Mais dès lors qu’un contractant est par ailleurs débiteur il ne peut conclure un contrat en fraude des droits de ses créanciers, c'est-à-dire plus précisément avec l’intention de priver ses créanciers de leurs droits de gage général de toute effectivité.

Pour se défendre, le créancier (le banquier) dispose d’une action, dont l’existence est reconnue à l’art. 1167 CC, qui est une action paulienne (Paul Croiton). Cette action permet au créancier de faire inoppo-sable le contrat conclu en fraude de ses droits par le débiteur. Dans notre ex, le banquier peut déclarer une vente inopposable à lui. Dans ce cas, on considérera que le bien vendu par le débiteur n’est jamais sorti du patrimoine du débiteur, et donc le créancier pourra se saisir de ce bien immobilier en quelque main qu’il se trouve.

2) Un contrat inexécuté ne peut nuire aux tiers

On distingue ici entre 2 types de tiers :

- Créanciers ;- Penitus extranei = ceux qui sont pleinement étrangers aux contrats (« super-tiers ») ; absolu-

ment tiers.

a) Créanciers

Un banquier qui est créancier assez vigilant. Il prête de l’argent à un propriétaire qui fait des investisse-ments immobiliers. Grâce au prêt accordé, il met un bien en location au profit d’un locataire. Le loca-taire paye des loyers, et le propriétaire, avec ces loyers, rembourse son prêt. Si le propriétaire est un bon investisseur, généralement il a investi de telle sorte que les loyers soient supérieurs à l’emprunt, et donc tous les mois le propriétaire fait une petite plus-value. Si jamais les loyers deviennent d’un mon-tant inférieur à l’emprunt et qu’il veut revendre le bien, le danger pour le banquier ici ne vient pas de la fraude, mais que le propriétaire se décourage. Il y a chez le propriétaire une perte d’intérêt qui peut le laisser se satisfaire de l’inexécution du contrat, et cela va nuire aux intérêts du banquier créancier qui voit son droit de gage diminuer. Il existe une action pour le banquier.

L’inexécution du contrat peut nuire aux intérêts du créancier en ce qu’elle affecte le droit du gage du créancier. Il existe une action qui permettra au créancier de vaincre l’inaction de son débiteur et donc

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de vaincre l’inexécution du contrat. Cette action est inscrite à l’art. 1166 CC : l’action oblique. C’est une action en vertu de laquelle le créancier peut agir au nom et pour le compte de son débiteur en vue d’obtenir l’exécution du contrat conclu par ce débiteur.

Ex : le banquier peut exercer une action oblique pour obtenir le paiement des loyers par le locataire.

Attention ! L’action oblique a une application limitée. Si le créancier obtient l’exécution du contrat conclu par son débiteur, cette action bénéficie à son débiteur et non directement au créancier. Ce n’est que dans le second temps que le créancier en exerçant son droit de gage pourra bénéficier de l’exécu-tion du contrat. Ex du banquier : le banquier obtient que le locataire règle les loyers au propriétaire. C’est uniquement après qu’il pourra prétendre à être payé. Mais encore faut-il que ces loyers soient utilisés pour rembourser le banquier.

Mardi 07 déc. 2010

Un contrat d’entreprise : celui qui commande les travaux, on l’appelle le maître de l’ouvrage (MO). Si l’entreprise = construction d’une maison.

Existence d’un voisin du MO.

MO : manquement contractuel, qui a pour conséquences des désordres (p. ex. des fissures) qui appa-raissent sur la maison du voisin.

Le tiers est ici affecté par la mauvaise exécution du contrat. Le tiers peut donc engager la responsabili-té de la partie qui a manqué à ses obligations. Il n’y a pas de contrat entre le voisin et l’entrepreneur, l’action en responsabilité sera donc une action en responsabilité délictuelle.

Notre voisin victime de désordre peut-il dire que l’entrepreneur a manqué à certaines obligations

- Légales (faute caractérisée)- Contractuelles (manquement aux obligations du contrat)

Une des thèses de la doctrine est de dire que le tiers qui n’est pas contractant ne peut pas invoquer l’inexécution du contrat parce que par application de l’effet relatif ce tiers ne pouvait en qualité de créancier réclamer l’exécution du contrat.

Ass. 6 oct. 2006 : la cour de cassation a jugé que le tiers qui subit un préjudice peut se contenter d’invoquer un manquement des parties à ses obligations contractuelles. Il n’a pas à se prévaloir d’une norme légale.

L’inexécution du contrat constitue désormais une faute à l’égard des tiers. D’un point de vue théorique on peut considérer que le principe de l’effet relatif reste sauf parce que le tiers ne peut pas et ne peut toujours pas réclamer l’exécution par une partie de ses obligations contractuelles. Le tiers ne se voit pas par l’effet de cette jurisprudence reconnaître la qualité de créancier, il peut simplement se plaindre de l’inexécution du contrat et réclamer son exécution.

§2. LES EXCEPTIONS AU PRINCIPE DE L’EFFET RELATIF DES CONVENTIONS.Il y a exception au sens stricte à partir du moment où un tiers devient créancier ou débiteur en vertu du contrat. Ces exceptions sont assez nombreuses.

Quand l’acquéreur d’un bien achète pour revendre (promesse de vente) avant même que son acquisition ait été formalisée, l’acquéreur se réserve dans la promesse de se substituer un tiers. Si cette substitution s’opère le tiers prend la place du bénéficiaire et il devient créancier ou débiteur envers un contrat qu’il n’a pas conclu.

Une E est reprise par un entrepreneur distinct du 1er chef d’E. Ce repreneur va le plus souvent reprendre une partie des contrats déjà conclus par le précédent entrepreneur. Il devient alors partie

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à des contrats qu’il n’a pas conclu et devient créancier ou débiteur de contrat auquel il n’a pas été partie.

Cette situation pose deux problèmes au moins :

- Le tiers prend la place d’un des contractants, si ce contrat est synallagmatique, ce tiers devien-dra alors débiteur d’un contrat qu’il n’a pas conclu. Il faut alors admettre que le tiers ne peut y devenir partie que s’il y a consentement. L’exception suppose (principe) l’acceptation par le tiers de cette exception.

- Pour autant il existait entre les 2 premiers contractants une relation de confiance vis-à-vis de la solvabilité du contractant débiteur. Or lorsque le tiers vient prendre la place d’un des contrac-tants alors le cocontractant peut ne pas avoir nécessairement la volonté de substituer les contractants. Cela suppose donc que le cocontractant ait donné son accord que soit donnée une exception à l’effet relatif.

Cela nécessite donc le consentement du tiers et du cocontractant.

1) LA STIPULATION POUR AUTRUI

=> art 1121 C. civ. L’objet de la stipulation pour autrui est d’accorder un droit à un tiers.

- le stipulant demande ( à un promettant) d’allouer un droit à un tiers (le bénéficiaire)

Stipulant <--- Promettant

La stipulation pose deux difficultés, en pratique.

Le bénéficiaire peut-il être amené à supporter des obligations en contrepartie des droits. La sti-pulation pour autrui n’est donc pleinement efficace qu’à partir du moment où le bénéficiaire ac-cepte le bénéfice de la stipulation.

Ex. de l’assurance vie. Elle tient à ce que la situation du bénéficiaire peut évoluer entre le mo-ment de la conclusion de la stipulation pour autrui et le moment ou le bénéficiaire accepte le bénéfice de la dite stipulation. Le stipulant peut alors discrétionnairement remettre en cause du bénéficiaire tant que ce dernier ne l’a pas accepté. A compter du jour où le bénéficiaire a accep-té la stipulation pour autrui le stipulant ne peut plus révoquer le bénéfice de la stipulation.

2) L’ACTION DIRECTE

Action directe : donne droit à un tiers à un contrat d’exiger pour son propre compte l’exécution de ce contrat.

Ex. un contrat de bail a été conclu entre un locataire et un sous-locataire. Si le sous locataire ne paie pas ses loyers et que le locataire se montre négligent dans le paiement des loyers. Le bailleur peut, en qualité de créancier réclamer le paiement de la sous location au sous-locataire par l’effet de l’action oblique.

Il demande l’exécution au profit du locataire, créancier, en vertu de la sous location. Mais c’est peu effi-cace car ce sous-locataire risquerait de travailler pour la communauté des créanciers du locataire. L’ac-tion directe permettra alors elle d’agir directement contre le sous locataire pour obtenir le paiement des sous loyers pour son propre compte.

Cette action directe permet donc d’agir sur un contrat auquel il n’a pas participé. Le titulaire obtient pour lui-même l’exécution d’une créance issue d’un contrat auquel il n’a pas été partie. Cette exception sous l’angle du principe de l’effet relatif ne pose pas de grandes difficultés.

Elle pose en revanche une difficulté en ce qu’elle déroge au droit de gage général des créanciers. L’in-térêt pratique de l’action direct est que son bénéficiaire profitera seul d’une créance issue d’un contrat auquel il n’a pas été partie. Son bénéficiaire qui est un créancier échappera au concours des autres créanciers.

L’action directe fait exception au principe de l’égalité des créanciers sur le patrimoine de leur débiteur. Donc c’est une double exception :

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- Principe de l’effet relatifo Peu de difficultés car à l’exclusivement à l’avantage du tiers sans nuire aux parties

- Egalité des créancierso => problème, cela explique que cette action directe n’est possible que lorsqu’il existe

une action directe.

Principalement quelques textes (justifié par une proximité par les deux créances successives) :

Action directe du bailleur sur le sous locataire Action directe du sous traitant à l’égard du maître de l’ouvrage, loi de 1975.

Maître de l’ouvrage = celui qui commande des travaux. Il s’adresse à un entrepreneur qui naturellement s’adresse à une série d’individus qui sont des sous traitants. Ca lui permet en qualité de créancier de l’entrepreneur de se faire payer directement par le maître de l’ou-vrage, qui au lieu de payer l’entrepreneur général, paiera le sous-traitant.

Opération de cession de contrat : une partie cède un contrat à un tiers. Dans le contrat initial les parties s’appelleront le cédé et le cédant. Le cédant cède à un tiers (cessionnaire) un contrat qu’il a préalablement passé avec le cédé. Le tiers devient créancier ou débiteur à un contrat qu’il n’a pas conclu et le cédé aura désormais pour cocontractant non plus le cédant mais le cessionnaire.

Raisons : une entreprise a pour principale richesse les contrats qu’elle a conclus avec ses banques ou ceux qui la financent, avec les fournisseurs, ou encore les contrats de travail. Lorsqu’une entreprise est cédée, celui qui la rachète ses contrats avec.

De plus les E changent souvent d’activité, et lorsque c’est le cas elle a intérêt à se défaire des contrats relatifs aux activités qu’elles abandonnent mais ils peuvent avoir été conclus pour de nombreuses années. Pour s’en débarrasser qui ne présente plus d’intérêt pour l’une des parties. Cependant cette cession de contrat ne peut pas intervenir sans le consentement du cessionnaire. Par ailleurs le cédé se voit attribuer un nouveau contrac-tant, le cessionnaire, prenant la place cédant.

C’est pourquoi le cédé doit donner son accord. Il existe des exceptions, le législa-teur impose la cession de contrat sans l’accord du cédé sans même parfois du cessionnaire. Il faut alors nécessairement une règle spéciale.

Le repreneur est tenu de conserver les contrats de travail. Le salarié est le cédé. C’est imposé aux parties dans un souci de protection du cédé.

3) LA CESSION DU CONTRAT

LUNDI 13 DÉCEMBRE 2010 – COURS DE JUSTINEOpération par laquelle une partie cède à un tiers un contrat qu'elle a conclu avec une autre partie.

Dans la cession de contrat, les parties initiales s'appelleront le cédé et le cédant. Le cédant cède à un cessionnaire le contrat qu'il a préalablement conclu avec le cédé.

En vertu de la cession du contrat, le cessionnaire devient partie (créancier/débiteur) à un contrat qu'il n'a pas conclu et le cédé aura désormais pour cocontractant non plus le cédant mais le cessionnaire.

La cession de contrat est une opération fréquente dans la vie économique. Deux raisons majeures.

1/ Opération de reprise d'ense. Une ense a pour principale richesse les contrats qu'elle a conclu (banque/fournisseur/travail). Lorsqu'elle est cédée, celui qui la rachète a naturellement intérêt racheter également les contrats. La technique juridique privilé-giée sera la cession de contrat.

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2/ Les enses sont par nature évolutives et changent assez régulièrement d'activité. Elle a intérêt à se défaire relatifs aux activités abandonnées, mais ils peuvent avoir été conclus pour de nombreuses années. L'ense n'a d'autre solution que de s'en défaire. La cession de contrat est vecteur de fluidité.

Régime général.

La cession de contrat pose un problème au cessionnaire et au cédé.

Le cessionnaire devient créancier et débiteur d'un contrat qu'il n'a pas conclu. Cette cession suppose donc son accord.

Le cédé se voit attribuer un nouveau contractant qui est le cessionnaire, prenant la place du cédant. Rien ne garantit au cédé que le cessionnaire présente les mêmes garanties que le cédant. Il est donc nécessaire qu'il donne son accord à la cession de créance.

Exceptions.

Généralement imposées dans l'intérêt du cédé. Le législateur impose la cession du contrat sans l'accord du cédé, ni même par -fois du cessionnaire. Ex. cession des contrats de travail en cas de reprise d'entreprise. La cession du contrat de travail est impo -sée aux parties.

SECTION 3 – LA FORCE OBLIGATOIRE DU CONTRAT

Particularité française : principe de la force obligatoire du contrat est compris comme traduisant notamment un principe d'intan-gibilité du lien contractuel en vertu duquel le contenu des obligations déterminé au moment de la conclusion du contrat ne varie pas est insusceptible de variation en cours d'exécution du contrat. ce principe est acté dans un vieil arrêt : l'arrêt Canal de Cra-ponne en date du 8 mars 1876. rendu à propos du montant d'une redevance arrêtée au XV° siècle. Au XIX° on fait valeur que le montant est devenu dérisoire, mais peu importe, le contrat ne doit pas varier dans son contenu.

§1. L'INTANGIBILITÉ DU LIEN CONTRACTUEL Le principe se traduit par le rejet de la théorie de l'imprévision en vertu de laquelle le bouleversement/chmgt des circonstances économiques entraine pour l'une au moins des parties une exécution excessivement onéreuse du contrat. Le rejet de cette théo-rie consiste en le refus de modifier le contenu du contrat. ce principe est régulièrement contesté, ce qui amène à s'interroger sur ses raisons d'être.

1) LES JUSTIFICATIONS DE CE PRINCIPE Point de vue théorique. A priori, il pleine en faveur de la théorie de l'imprévision. C'est la volonté qui fonde la force obligatoire, mais cette volonté n'est pas celle d'un instant, mais une volonté pérenne, par laquelle l'individu se projette dans l'avenir. La volonté fondatrice de la force du contrat s'exprime à un instant mais est destiné à lier l'individu pour toujours. Mais l'argument est réversible : la volonté de celui qui s'engage est une volonté qui s'est déterminée en considération d'un certain contexte éco-nomique. Si le contexte change, cette volonté va probablement changer également. En se plaçant au jour de la conclusion du contrat, cette volonté n'aurait pas été la même si son auteur avait eu connaissance des évolutions du contexte économique. On a soutenu que dans tout contrat figure la clause res sic standibus : clause en vertu de laquelle celui qui s'engage le fait les choses demeurant en l'état. D'un coté, la volonté de celui qui s'engage est pérenne mais d'un autre coté elle se fait en considération du contexte, donc si la situation change, tout est remis en question.

Point de vue moral. A priori, il plaide contre la théorie de l'imprévision. La force obligatoire du contrat a pour principale vertu le respect de la parole donnéé. Mais l'argument trouve sa limite dans la formule summum jus, summa injuria : droit extrême, injus-tice extrême. Si le chgmt des circonstances vient bouleverser l'économie des contrats pour une des parties, n'est-il pas injuste de s'en tenir à une stricte application de l'article 1134 ? cela aboutit aux règles relatives aux débiteurs surrendettés.

Point de vue économique. A priori contre la théorie de l'imprévision. Il faut respecter les prévisions que les parties font, ce qui suppose l'intangibilité du lien contractuel. Mais d'un point de vue économique, ce qui fait la valeur d'une créance contractuelle, c'est le fait qu'un jour où l'autre elle sera exécutée : il s'agit de la force exécutoire du contrat. En revanche, cette force exécutoire du contrat est parfaitement compatible avec une évolution raisonnée de son contenu en fonction des circonstances. on peut parfaitement prévoir une modification du contenu du contrat en fonction des circonstances dès lors qu'à un instant "T" on est sûr de pouvoir obtenir l'exécution. Ce est important, c'est moins la permanence que la possibilité d'obtenir l'exécution des créances. Le droit anglais des contrats admet beaucoup plus facilement une modification, mais plus sévère envers les débiteurs, car ce droit est beaucoup plus économique.

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2) LES ÉVOLUTIONS EN DROIT POSITIF Le principe de Canal de Craponne est maintenu. Civ 1ère 16 mars 2004. cet arrêt a fait croire un temps à une remise en cause de ce principe, car il a mal été interprété. Or on se rend compte qu'il ne s'agit pas d'une remise en cause (Note de Ghestin JCP 2004 I, n° 173, n°2).

Cass.com 29 juin 2010, cet arrêt fait référence à une évolution des circonstance économiques qui pourraient justifier que l'on exécute plus le contrat. mais il n'y a aps reconnaissance de la théorie de l'imprévision, mais seulement l'admission de l'idée que l'évolution des circonstances économiques peut être telle qu'elle entraine en cours d'exécution du contrat une disparition de la cause. Ici, on ne dit pas que les obligations sont devenus excessives pour l'une des parties. La Cour de cassation retient le cas où il y a disparition de la cause. Le contrat est alors frappé de caducité car un élément de sa validité disparaît en cours d'exécution.

Le principe demeure donc.

On peut cependant distinguer deux évolutions fondées sur l'exécution de bonne fois des conventions.

A) LORSQU'UNE PARTIE PEUT UNILATÉRALEMENT DÉTERMINER LE PRIX DANS UN CONTRAT.Il est admis, au nom de la bonne foi, que la fixation unilatérale du prix en cours d'exécution doit se faire conformément aux inté-rêts du débiteur de ce prix. Ces intérêts s'apprécient en considération du contexte économique tel qu'il est au moment où le prix est fixé.

Dans un contrat de fourniture de produits pétroliers, le fournisseur peut fixer unilatéralement les prix. Il doit le faire conformé -ment aux intérêts du distributeur pour qu'il puisse pratiquer des prix à peu prèt compétitifs.

Ce n'est pas vraiment une exception au rejet de la théorie de l'imprévision. Une partie peut fixer unilatéralement le prix car né-cessité de pouvoir s'adapter aux évolutions économiques en cours de contrat. lorsqu'il y a pouvoir de fixation unilatéral des prix, il y a anticipation des évolutions. Dès la conclusion du contrat, les parties anticipent que l'évolution des circonstances aura une influence sur le contenu du contrat. cette pirse en considération est conforme aux anticipations des parties

B) DROIT DU TRAVAIL : L'EMPLOYEUR DOIT ADAPTER LE SALARIÉ AUX ÉVOLUTIONS DE SON CONTRAT DE TRAVAIL. A travers cette obligation que l'évolution des circonstances justifie la naissance d'une obligation nécessaire à l'employeur : per -mettre au salarié de faire face. Mais il n'y a pas remise en cause complète du contrat.

Demain, les choses pourraient changer, car la France est isolée et nos voisins reconnaissent prudemment la prise en considéra-tion de l'imprévision lors d'une évolution du contexte économique. Il est alors souhaitable d'adapter le contenu du contrat qui doit être satisfaisant pour les deux parties.

Le projet de la Chancellerie prévoit une introduction prudente de cette théorie : en cas d'évolution des circonstances écono-miques pendant l'exécution du contrat, une partie pourra demander la renégociation du contrat si celui-ci devient trop oné-reuse. Le juge peut faire deux choses : soit les parties sont d'accord pour lui permettre de réviser lui-même le contrat. Soit elles ne sont pas d'accord, et le juge a alors la possibilité de mettre un terme au contrat. cela pourra peut-etre inciter les parties à se mettre d'accord pour ne pas être incertaines vàv de la décision du juge. Il s'agit que du droit prospectif.

§2. LES REMÈDES AU REJET DE LA THÉORIE DE L'IMPRÉVISION

Ils procèdent de deux techniques contractuelles.

1) JOUER SUR LA DURÉE Plus la durée est courte, plus les risques de l'imprévision sont limités. On décide que le contrat a une durée déterminée. Mais ce souci de la durée peut être pris en considération mêem lorsque le contrat est à durée indéterminée.

A) LE CONTRAT À DURÉE DÉTERMINÉE Contrat dont on dit qu'il est assorti d'un terme. C'est un terme extinctif car à son échéance, les obligations issues du contrat s'éteignent. Ex. contrat de bail de 3 ans. Terme : évènement qui se produira nécessairement. Un terme peut être certain ou in-certain.

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Terme certain le terme dont on connaît la date au moment où on le stipule. Le terme est incertain lorsque la date de l'évène -ment qui constitue le terme n'est pas connue à l'avance. Ex. la mort dans un contrat de rente viagère.

Mais à ne pas vouloir prendre de risque, on s'expose à perdre des opportunités. Il se peut qu'à l'échéance du terme, les parties aient intérêt à prolonger le contrat. Si elles veulent poursuivre le contrat, elles disposent de trois techniques. 1/ La prorogation du contrat. Déplacement dans le temps le terme extinctif. Il s'agit du même contrat qui se prolonge. 2/ Le renouvellement du contrat. Les parties concluent un nouveau contrat identique au précédent. Si entre temps une loi impérative est promulguée, elle s'applique au contrat nouveau. 3/ La tacite reconduction. La plus fréquente et risquée. Consiste à reconduire le contrat par le simple effet de la poursuite de l'exécution du contrat au-delà du terme extinctif. Ex. contrat de bail conclu pour 3 ans, mais à l'échéance le locataire reste dans les lieux, le propriétaire ne réagit pas et tout continu comme avant. Attention, cette reconduc -tion produit deux effets : elle s'apparente à un renouvellement du contrat (loi nouvelle) et de plus, le contrat reconduit devient un contrat à durée indéterminée.

B) LE CONTRAT À DURÉE INDÉTERMINÉE

Il existe à l'article 1780 Cciv, un ppe d'inspiration libérale : il n'existe pas de contrat perpétuel. C'est une contrainte, une atteinte à la liberté. Elle est acceptable car voulue. Mais elle ne peut pas être illimitée. Ainsi, il ne peut y avoir de contrat perpétuel. Totu contrat à durée indéterminée est susceptible de faire l'objet d'une résiliation unilatérale, mode d'extinction pour l'avenir des obligations du contrat. chacune des deux parties peut décider d'y mettre un terme. Valeur constitutionnelle fondée sur la liberté : CC, 9 nov 1999.

Ce droit de résiliation est l'expression d'une liberté mais l'exercice de ce droit procède d'une décision unilatéral, d'un acte unila-téral extinctif. Ex. contrat de bail indéterminé. Le bailleur décide unilatéralement d'y mettre terme. Contrat de travail où l'em-ployeur décide unilatéralement de le résilier. Contrat de fourniture/de dépendance. Ces actes unilatéraux sont des actes qui causent un préjudice à la partie qui les subit.

C'est pourquoi il existe un encadrement plus ou moins contraignant de ce type de décisions. Cet encadrement est extremement limité dans la théorie générale du contrat : nécessité d'un préavis. Mais il existe des règles spéciales qui vont plus loin en droit du travail : règles du licenciement prévoyant un préavis mais aussi une procédure de licenciement et d'un contrôle par le juge de la motivation.

2) JOUER SUR LE CONTENU

Prévoir des clauses de sauvegarde qui permettront une modification du contenu du contrat.

L'idée est de se prémunir des risques de l'imprévision et de prévoir dès l'origine des clauses contractuelles permettant de faire évoluer le contenu du contrat selon les circonstances. deux techniques possibles.

1/ L'indexation. Il s'agit d'intégrer dans le contrat une clause qui fera varier l'obligation de payer le prix en fonction d'un indice répertorié et dont la variation intègre des évolutions économiques. Dans un contrat de bail, le loyer évolue en fonction de l'in-dice du coût de la construction. L'indice doit toujours avoir un lien avec l'objet du contrat.

2/ Introduction de clauses de renégociation dans le contrat, parfois clauses de hardship (dureté).a partir du moment où une exécution est trop onéreuse pour une partie, elle peut obtenir une renégociation. Ces clauses figurent souvent dans les contrats internationaux. Généralement, ces clauses sont assorties de clauses de conciliation ou d'arbitrage.

Cette clause ne remet pas en cause le rejet de la théorie de l'imprévision car ici, les parties l'ont prévu dès la conclusion du contrat. la renégociaiton est une application de la volonté des parties.

CHAPITRE 2 – LES SANCTIONS DE L'INEXÉCUTION

Matière délicate. Deux articles majeurs : Denis Dallon, revue trimestrielle de Droit civil, 1994 page 223. Phillipe Rémi, revue tri -mestrielle Droit civil 1997, page 323 (plus difficile à lire)., revue trimestrielle Droit civil 1997, page 323 (plus difficile à lire).

Pour sanctionner l'inexécution du contrat, il faut d'abord la déterminer. Il y a des solutions temporaires et définitives.

SECTION 1 – L'INEXÉCUTION Pour l'examiner, il faut se demander en quoi elle consiste puis s'interroger sur son imputabilité.

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§1. LA CONSISTANCE DE L'INEXÉCUTION

Il suffit de constater le non-respect d'une obligation. Mais encore faut-il que l'obligation présente trois caractéristique : certaine, liquide et exigible.

1) UNE OBLIGATION CERTAINE Notion récurrente et dont le sens n'est pas bien fixé. Notion de certitude peut renvoyer à deux choses. Tout d'abord, certitude du contenu, certain lorsqu'il ne suscite aucun doute.

La certitude peut plus strictement renvoyer à la force contraignante du contrat. des obligations peuvent avoir un contenu cer-tain, mais frappées d'incertitude car leur force obligatoire est incertaine.

Le principe est que normalement, toutes les obligations issues d'un contrat ont une force obligatoire certaine. Ex. le livreur doit livrer la chose. Mais les parties peuvent introduire un dispositif qui influera sur la force obligatoire des obligations. Ex. l'acquisi -tion d'un bien immobilier. Il est rare que l'acquéreur achète tout de suite. Introduction d'une clause en vertu de laquelle il se porte acquéreur à la condition d'obtenir un crédit lui permettant de payer le prix. Il y a une vente dont le contenu est certain (prix/chose), mais ce contrat a une force obligatoire incertaine, car elle est conditionnée à l'obtention d'un crédit. Cette tech -nique de qui permet de contionner la force obligatoire s'appelle la condition, qui se définit comme une technique qui fait dé-pendre la force obligatoire du contrat de la survenance d'un évènement incertain.

La condition s'oppose au terme. Car sa survenance même n'est pas certaine. L'obtention du prêt est incertaine. C'est précisé -ment car l'évènement est de survenance incertaine que les obligations résultant du contrat sont frappées d'incertitude quant à leur force obligatoire.

L'inexécution suppose une obligation certaine si l'obligation est affectée d'une condition, elle est incertaine, elle ne devient cer-taine qu'au jour où l'évènement qui constitue la condition se produit. C'est à ce seul moment que l'obligation devient certaine.

Le jour où l'évènement se produit, on dit que c'est le jour où la condition s'accomplit. Si l'évènement ne se produit pas, on parle de défaillance de la condition.

2) UNE OBLIGATION LIQUIDE Cette condition ne s'applique pas à toutes les obligations. Elle concerne les obligations qui ont un contenu quantitatif, qui portent sur des choses de genre (interchangeables) ou des espèces monétaires. Alors, pour qu'elles puissent être exécutées, elles doivent être liquidées. Cette liquidation suppose de connaître le nombre de choses de genre ou d'espèces dues par le débi-teur. Cette exigence de liquidité nécessité de quantifier l'objet de l'obligation. En principe, cette quantification est faite par le contrat. généralement, la quantification/liquidation est fait par le contrat. mais il arrive que les termes du contrats ne suffisent pas. Il y a deux hypothèses auxquelles on pense en priorité. 1/ L'obligation est seulement déterminable (le contenu peut être déterminé au moment de l'exécution du contrat en fonction de critères fixés lors de la conclusion du contrat. il est nécessaire de la quantifier avec précision. il ne suffit pas de lire le contrat, il faut procéder à une opération en fonction des critères du contrat. Ex. loyer indexé sur le coût de la construction. Pour liquider l'obligation, il faut faire un calcul. Tant que l'obligation n'est pas rendue liquide, elle ne peut pas être exécutée. 2/ L'obligation a été partiellement exécutée. Il est alors nécessaire de faire les comptes entre les parties pour identifier le solde exact de ce qui est dû. Ex. contrat de prêt partiellement identifié. Pour identifier le solde, calculs complexes.

3) UNE OBLIGATION EXIGIBLE

Une créance est exigible dès lors que son paiement n'est pas suspendu par un terme. Ici, terme suspensif : évènement certain qui a pour effet de suspendre le caractère exécutoire de l'obligation. En principe, les obligations issues d'un contrat sont toutes exigibles. Mais les parties peuvent introduire dans le contrat un terme suspensif. Elles peuvent décider que l'exécution du contrat sera suspendue jusqu'à la survenance d'un évènement certain qui est défini dans le contrat. La technique du terme est constamment utilisée. Ex. contrat de vente portant sur un bien qui n'est pas disponible immédiatement. Les parties stipulent qu'une partie du prix est payable à la commande, l'autre à la livraison. Cela permet au bénéficiaire d'une terme d'avoir une ga -rantie. Il existe des contrats dans lesquels le terme constitue la raison d'être du contrat. Ex. contrat financiers dont le contrat de prêt d'argent. Ce que paye l'emprunteur lorsqu'il verse des intérêts, c'est la possibilité de rembourser les sommes prêtées selon un échéancier, càd des les rembourser après la survenance d'un terme suspensif. Ce que paye l'emprunteur, c'est le droit de ne pas rembourser immédiatement les sommes qui lui ont été prêtées.

Tant que l'obligation n'est pas exigible, il n'y a pas d'exécution possible et donc pas d'inexécution.

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MARDI 14 DÉC. 2010 - JUSTINE

2§. L'IMPUTABILITÉ DE L'INEXÉCUTION

C'est la volonté qui fonde la force obligatoire du contrat. Donc on doit sanctionner l'inexécution du contrat si cette inexécution est volontaire. On sanctionne la trahison à la parole donnée. Or il est des hypothèses où l'inexécution ne procède pas de la mau -vaise volonté d'une des parties. Alors elle n'est pas imputable à cette partie, on ne peut lui les imputer les sanctions de l'inexécu -tion.

Ex. Civ 1ère 6 nov 2002. bulletin 1 n° 258. En l'espèce, un agence de voyage offre un séjour en Egypte avec la présence d'une égyp-tologue renommée. Quelques jours avant le départ, l'égyptologue est hospitalisée. L'agence de voyage est en situation d'inexé-cution involontaire. Deux questions : il faut caractériser l'impossibilité d'exécuter, puis il faut réfléchir au sort du contrat.

1) L'IMPOSSIBILITÉ D'EXÉCUTER L'impossibilité d'exécuter qui fait que l'inexécution n'est pas considérée comme fautive, doit résulter (art.1148 Cciv) d'un évène-ment de force majeure/cas fortuit. Pour que l'évènement de force majeure soit reconnu, il faut qu'il soit extérieur, irrésistible et imprévisible. 1/ Extérieur : étranger à la personne du débiteur. Cette condition est d'un contenu assez faible et peu contrai -gnante. La maladie qui n'est pas étrangère à la personne est malgré tout considéré comme un évènement extérieur. L'extériorité renvoit à ce qui est étranger à la volonté du débiteur. Evènement qui empêche le débiteur d'accomplir ses obligations malgré sa bonne volonté. Cette condition ramène en fait au caractère irrésistible. 2/ Irrésistible. Evènement insurmontable. En principe, les parties doivent exécuter leurs obligations même si elles rencontrent des difficultés, car il n'y a pas de théorie de l'imprévision, sauf si les difficultés sont telles que cette exécution devient impossible. A l'impossible, nul n'est tenu. Avec l'égyptologue, évène-ment irrésistible pour l'agence de voyage. 3/ Imprévisible. Discuté en doctrine et jurisprudence. Il faut que l'évènement n'ait pu être anticipé lors de la conclusion du contrat. pour l'Egyptologue, la Cour de cassation à seulemetn retenu le caractère irrésis -tible pour retenir la force majeure. Car l'évènement était parfaitement prévisible (l'égyptologue était agée). Pourquoi la Cour retient-elle un évènement prévisible. Cet évènement est caractérisé dès lors qu'il est significatif d'une inexécution qui est non fautive. On peut considérer qu'à partir du moment où l'évènement est insurmontable, on ne peut reprocher au débiteur de ne pas exécuter ses obligations. Le caractère irrésistible de l'évènement suffit à dédouaner le débiteur. Qu'elle que soit la bonne volonté du débiteur, il ne peut pas exécuter ses obligations. Cependant, si l'évènement est prévisible, le débiteur pouvait antici -per la possibilité d'une inexécution, alors il doit faire preuve de transparence. Soit compte tenu des risques, il s'abtenait d'offrir la prestation promise, soit il intégrait expressément le risque dans le contrat pour le partager avec le cocontractant. Alors, l'agence de voyage, pour ne pas être en faute, n'aurait pas dû promettre la présence d'un certain égyptologue ou bien dire que la présence n'est pas garantie.

L'exigence de prévisibilité est significative de la bonne foi des parties. lorsque l'évènement était prévisible, on peut considérer que celui qui ne l'exécute pas manque à son devoir de bonne foi à l'égard de l'autre partie. En conséquence, Ass. 14 avril 2006. JCP 2006, 2ème partie, 1087. Revue des contrats 2006, p. 1206. La Cour revire sa jurisprudence et reprend la condition d'imprévisi-bilité. Il faut que l'évènement soit extérieur, irrésistible et imprévisible. Alors, impossibilité d'exécution et on ne peut la repro-cher au débiteur. Les sanctions de l'inexécution du contrat ne s'appliquent pas.

Cela ne règle pas toutes les difficultés.

2) LE SORT DU CONTRAT

Que devient le contrat entre l'agence de voyage et la clientèle une fois que l'on sait que l'égyptologue. L'agence n'a commis aucune faute. Soit on considère qu'il n'y a pas de faute du débiteur et que le contrat est maintenu, alors le prix du voyage doit quand même être payé. Les risques de la force majeure sont ici supportés par la clientèle, le créancier de l'obligation inexécutée. Soit on considère qu'il n'y a pas de faute mais l'on considère que la clientèle n'a plus à payer. L'évènement de force majeure justifie la disparition du contrat. La clientèle n'a plus à payer le prix et les risques de la force majeure sont supportés par le débi -teur.

Droit positif. Théorie des risques composée de deux règles, qui est supplétive.

A) PRINCIPE Adage de principe : les risques sont pour le débiteur (res perit debitori). Le débiteur qui, à la suite d'un évènement de force ma-jeure, ne peut pas exécuter ses obligations, ne peut pas demander la contrepartie de ces obligations. Le contrat disparaît en même temps que le débiteur est dispensé de l'exécution de ses obligations. Explication : le contrat a perdu sa cause en cours d'exécution. Application de la théorie de la cause au cours de l'exécution du contrat.

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Disparition nuancée du contrat. il se peut que l'évènemetn de force majeure n'est qu'une irrésistibilité temporaire. Alors, il a été admis (Civ 1ère 24 fév 1981) une simple suspension de l'exécution de l'obligation. Le contrat reprendra à compter du jour où la force majeure disparaitra, où l'on pourra reprendre l'exécution du contrat. Technique de la suspension reprise du droit du tra-vail. Ex. contrat bail. Inondations considérables dans la maison. Evènement de force majeure ne permettant plus au propriétaire de remplir ses obligations. Mais cette impossibilité est temporaire. Il serait excessif de mettre à terme définitivement au contrat.

Principe : les risques sont pour le débiteur.

B) NUANCE Principe tempéré lorsque le contrat est translatif de propriété. Il faut alors appliquer "res perit domino" : les risques sont pour le propriétaire. Solution normale dans son principe : le propriétaire est la maitre absolu de la chose. En contrepartie, il supporte les risques et donc les conséquences de l'évènement de force majeure qui vient porter atteinte à cette chose.

L'application de cet adage dans un contrat translatif de propriété peut avoir pour conséquence d'entrainer une dérogation à la règle res perit debitori. Dans un tel contrat, par application du principe du consensualisme qui est acté à l'article 1138 Cciv, la propriété est par la seul effet de la conclusion du contrat, transférée à l'acquéreur. Une fois que les parties se sont mises d'ac -cord, l'acquéreur en devient propriétaire. Mais il se peut que la chose soit restée entre les mains du vendeur qui la délivrera plus tard. Alors, le vendeur a déjà transféré la propriété, mais il reste débiteur de l'obligation de délivrer concrètement la chose : la remettre entre les mains de l'acquéreur. Il y a une dissociation entre le transfert de la propriété mécanique et la délivrance pos-térieure de la chose. Si la chose disparaît à la suite d'un évènement de force majeure alors qu'elle n'a pas encore été remise à l'acquéreur. Par application de l'adage res perit domino, les risques sont supportés par le propriétaire (l'acquéreur). On déroge alors à l'adage res perit debitori car le vendeur n'est plus tenu de délivrer la chose qu'il a vendu. Les risques sont supportés par le créancier. Les risques ne sont plus supportés par le débiteur de l'obligation de délivrance. Ex. achat d'une antiquité, accord im -médiat mais le bien n'est pas livré tout de suite. Or destruction par évènement de force majeure : le risque est supporté par l'acquéreur qui devra payer le prix alors qu'il ne verra jamais la chose.

3 remèdes à ce risque :

1/ Souscription d'un contrat d'assurance.

2/ Caractère supplétif : introduction dans le contrat une dérogation à l'adage res perit domino.

3/ Hypothèse ou le vendeur tarde à délivrer la chose. L'acquéreur peut adresser au vendeur une mise en demeure. A compter de la mise en demeure, les risques sont désormais pour le vendeur.

SECTION 2 – LES SANCTIONS D'ATTENTE Il manque 10 minutes de cours…

LUNDI 03 JANVIER 2010 Les solutions qui s’ouvrent à la victime d’une exécution (avant les vacances).

La mise en demeure : ses conditions. D’abord de forme : il faut un document écrit qui interpelle suffi-samment le débiteur. D’abord il est en situation d’inexécution, et ensuite il doit exécuter. La solution la plus simple consiste à faire apparaître en haut de la lettre le terme « mise en demeure ».

Sur le fond cette mise en demeure est en principe exigée dans toute situation d’inexécution, mais ce principe est assorti de nombreuses nuances et exceptions.

Les nuances reposent sur l’idée que l’assignation vaut mise en demeure. L’assignation est le premier acte de la procédure par lequel une partie engage un procès. La victime de l’inexécution peut adresser la mise en demeure par une simple lettre mais elle peut aussi dors et déjà engager une procédure. On considérera que le premier acte de la procédure à la même valeur qu’une mise en demeure.

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L’apparentement de l’assignation à la mise en demeure rend cette dernière relativement surabondante. En pratique il peut être utile d’adresser une demeure distincte d’une assignation parce qu’elle reste moins brutale et radicale que ne peut l’être une assignation. Par ailleurs la victime d’inexécution peut être dispensée de la mise en demeure, lorsqu’il existe une dispense contractuelle, puisque les parties au contrat prévoient dans ce dernier que la victime de l’inexécution sera dispensée d’adresser au débi-teur une mise en demeure.

Il peut y avoir une dispense d’origine prétorienne, la jurisprudence pose, Ch. mixte. 6 juil. 2007, qu’il y a dispense de mise en demeure lorsque l’inexécution est définitivement acquise, p. ex. si une entre-prise de spectacle engagée à l’égard de sa clientèle à produire un spectacle à une date donnée, si l’en -treprise est défaillante à la date donnée, alors dès la date passée, l’inexécution est définitivement ac-quise.

Les effets de la mise en demeure : le créancier espère que le constat du retard fera provoquer l’exécu-tion de l’obligation. Elle produit également comme effet accessoire qui consiste à transférer les effets du retard sur la personne du débiteur et sur son patrimoine. Il faut distinguer les obligations monétaires et les obligations de faire.

Lorsque la mise en demeure porte sur une obligation monétaire, p. ex. le banquier qui demande le rem-boursement d’un prêt. La mise en demeure fait courir les intérêts moratoires, calculés au taux légal, taux fixé tous les ans par voie de décret, et égal aux taux de refinancement des banques. A compter de la mise en demeure la somme d’argent non payée devient une somme productive d’intérêts.

Les risques sont supportés par l’acheteur alors même que la chose vendue est encore en possession du vendeur (Res perit domino). La mise en demeure lorsqu’elle porte sur l’obligation de délivrance a pour effet de transférer les risques sur la tête du débiteur. Ce n’est plus l’acquéreur propriétaire qui supporte les risques mais le débiteur en possession de la chose qui les supporte.

§2. LES MESURES DE SAUVEGARDE

La mise en demeure ne vaincra pas la résistance d’un débiteur de mauvaise foi, refusant d’exécuter ses obligations. En conséquence si le créancier se heurte à une inexécution, nécessairement il devra envi-sager des sanctions et des mesures définitives. Simplement l’obtention de ces mesures définitives sup-posent de s’adresser à un juge en vertu d’un principe qui traverse tout le droit privé selon lequel nul ne peut se faire justice à soi même. Nécessairement il s’écoulera un certain temps entre la saisine du juge et le moment où ce juge prendra les sanctions de l’inexécution.

La période qui s’écoule entre le 1er acte de la procédure et le prononcé de la sanction est une période au cours de laquelle le débiteur peut se mettre dans une situation telle que les sanctions de l’inexécu-tion deviendraient impossibles, p. ex. le débiteur fait l’objet d’une action en paiement et l’action dure 6 mois mais pendant cette période pourrait organiser son insolvabilité alors les sanctions prononcées par le juge seront impossible à exécuter. Autrement dit il y a un risque compte tenu de la nécessité d’aller devant un juge que l’inexécution devienne définitive d’où la nécessité de prévoir pour le créancier des mesures de sauvegarde.

Certaines concernent plus spécialement les obligations monétaires d’autres sont plus générales.

1) LES MESURES DE SAUVEGARDE EXCLUSIVEMENT APPLICABLES AUX OBLIGATIONS MONÉTAIRES

La garantie consiste en le droit de gage et la possibilité de saisir les biens du débiteur et de se payer sur le prix de la vente. Ce droit de gage présente un double danger.

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Première source d’inefficacité : le droit de gage est soumis à un principe d’égalité entre les créanciers. En conséquence de quoi si un même débiteur a plusieurs créanciers et n’a pas les moyens de payer l’intégralité de ces créanciers, alors les créanciers ne seront pas intégralement payés. Si un créancier veut être intégralement payé, il doit être le 1er à réclamer paiement, on dit que le paiement est le prix de la course. Cela nécessite une certaine rapidité dans le recouvrement.

Seconde source d’inefficacité : le débiteur reste titulaire de son patrimoine et donc il a la possibilité de se séparer des actifs, des biens qui constituent son patrimoine. Si le débiteur est décidé à ne pas payer, alors il décidera de se séparer des biens qui constituent l’actif de son patrimoine et le créancier n’aura plus qu’un droit de gage parfaitement théorique.

Or les mesures de sauvegarde permettent de contourner ces deux risques.

Elles sont au nombre de deux :

Saisie conservatoire, qui rendent indisponibles tel ou tel bien du débiteur. Elles peuvent être obtenues par une autorisation donnée par le juge au vue d’une créance en apparence fondée dans son principe. Elle a pour avantage d’être plus rapide et facile à mettre en place, avant même l’assignement en justice.

Sureté judiciaire : elle va donner au créancier un droit de préférence et un droit de suite sur tel ou tel bien du débiteur.

o Droit de préférence : le titulaire de ce droit est préféré à tout autre créancier sur le bien auquel il s’applique

o Droit de suite : il permet de maintenir ce droit de préférence en quelque main que se trouve le bien.

Généralement on le demande sur un bien immobilier et on demande l’inscription à l’hypothèque, et publié.

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2) LES MESURES DE SAUVEGARDE APPLICABLES AUX OBLIGATIONS MONÉTAIRES MAIS SURTOUT AUX OBLIGATIONS DE FAIRE

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L’exception d’inexécution : exception non adimpleti contractus.

Cette exception d’inexécution ne s’applique que dans les contrats synallagmatiques, elle suppose donc des obligations réciproques. L’exception d’inexécution donne au créancier victime d’une inexécution le droit de ne pas exécuter (suspendre) l’exécution de ses obligations. P. ex. l’acquéreur qui n’est pas li -vré de la marchandise achetée peut suspendre le paiement de cette marchandise.

Conditions :

Les obligations sont réciproques

Les obligations doivent faire l’objet d’une exécution simultanée

Il doit y avoir proportion entre les inexécutions réciproques.

o P. ex. Dans un contrat de bail à usage d’habitation, le bailleur n’entretient pas convena-blement la chose louée, ce défaut d’entretien ne justifie pas systématiquement une ex-ception d’inexécution de la part du locataire. Le refus de paiement du loyer ne sera justi-fié que si le défaut d’entretien a pour effet de rendre la chose impropre à un usage d’ha-bitation.

Article 1184, prévoit 3 sanctions à l’inexécution du contrat. D’abord il ouvre une alternative dont les termes sont exclusifs l’un de l’autre. Soit on choisit l’exécution forcée soit on choisit la résolution pour inexécution. Il prévoit aussi la responsabilité contractuelle grâce à laquelle la victime de l’inexécution pourra obtenir des dommages et intérêts destinés à réparer le préjudice consécutif à l’inexécution. Cette responsabilité contractuelle peut s’appliquer quelle qu’ait été son choix entre résolution et exécu-tion forcée. Ce n’est pas un troisième terme du choix, c’est s’ajouter aux possibilités. Cependant selon la demande première l’appréciation du préjudice ne se fait pas de la même manière.

§1. L’EXÉCUTION FORCÉE

On saisit le juge pour demander l’exécution d’un contrat, c’est la conséquence naturelle de l’article 1134 de l’article du code civil. Ce droit d’obtenir l’exécution en justice d’un contrat bute malgré tout sur des limites naturelles mais également sur une limite juridique.

1) Les limites naturelles

En évoquant la mise en demeure, nous avons vu que pour certaines obligations l’inexécution est défini-tivement acquise, de sorte qu’il est inutile de solliciter l’exécution forcée.

Pour les obligations de faire, art 1142 : elles se résolvent en dommages et intérêt. Selon cet article on ne peut pas demander l’exécution forcée d’une obligation de faire. En effet l’exécution forcée d’une obligation de faire risque de constituer une atteinte à la liberté physique du débiteur. Or les sanctions qui portent atteinte à la liberté d’un individu sont exclusivement des sanctions pénales. Or en droit français il n’y a pas de sanctions pénales des obligations contractuelles. C’est le souci de préserver la liberté du débiteur qui justifie que les obligations de faire soit insusceptible d’exécution forcée.

Ce principe est cependant d’une portée de plus en plus limitée. La pratique et la jurisprudence ont pris conscience que pour de nombreuses obligations de faire on peut prévoir une exécution forcée sans at-teinte à la liberté du débiteur. Tout d’abord, pour les obligations de délivrance, du vendeur qui doit re-mettre la chose, l’exécution forcée est possible puisqu’elle suppose uniquement la saisie de la chose à délivrer sans qu’il soit besoin de porter atteinte à la liberté du vendeur.

Pour les obligations de ne pas faire, on peut également ordonner l’exécution forcée sans porter atteinte à la liberté, il suffit de détruire l’ouvrage, la chose qui a été faite en violation de cette obligation de ne pas faire.

Pour les obligations de faire proprement dite il existe des moyens pour arriver à l’exécution concrète de cette obligation sans porter atteinte à la liberté du débiteur. L’une d’entre elles est ouverte part l’ar-ticle 1144 du code civil qui établit la faculté de remplacement.

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La victime de l’inexécution de l’obligation de faire peut demander à un juge l’autorisation de s’adresser à un tiers pour qu’il accomplisse les obligations aux frais du débiteur auteur de l’inexécution.

Mardi 04 janvier 2011

La victime peut demander l’anéantissement du contrat, car l’inexécution en nature se révèle impos-sible, ou encore parce qu’elle juge inopportune l’inexécution du contrat. Bien souvent le contrat sup-pose une relation de confiance entre les parties. Lorsqu’il y a inexécution, celle-ci porte atteinte à cette relation de confiance, qui peut pousser la victime de l’inexécution à demander l’anéantissement du contrat. L’anéantissement du contrat prend la forme d’une résolution, c'est-à-dire l’anéantissement rétroactif du contrat.

Il est une autre variante de l’anéantissement, qu’on appelle la résiliation. C’est aussi un anéantisse-ment du contrat, mais à la différence de la résolution dépourvu d’effet rétroactif.

Quelles sont tout d’abord les conditions de l’anéantissement du contrat ?

Quels sont les effets de cette dernière ?

1) LES CONDITIONS DE L’ANÉANTISSEMENT DU CONTRAT

La résolution est en principe judiciaire, ce qui veut dire qu’elle ne peut en principe être prononcée que par un juge, car nul ne peut se faire justice à soi même. La victime de l’inexécution doit faire constater par le juge et doit soliciter que le juge prononce la résolution du contrat. Cela signifie que normalement, aussi longtemps que le contrat n’a pas été judiciairement résolu, les parties doivent exécuter le contrat.

Pour obtenir la résolution la victime de l’inexécution doit apporter La preuve de l’inexécution Etablir que l’inexécution est suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat

o En pratique, on considère qu’elle est grave lorsqu’elle porte sur une des obligations es-sentielles du contrat.

o On peut aussi admettre la gravité lorsqu’elle entame la relation de confiance entre les parties.

Ex : contrat de distribution sur la fourniture régulière d’un bien dont on se rend compte que le bien est de moindre qualité.

Le principe est gênant car il faut continuer d’exécuter le contrat tant que le juge ne s’est pas prononcé, et que le juge a une marge d’appréciation.C’est pourquoi il existe des dérogations importantes à ce principe de résolution.

=> DÉROGATION D’ORIGINE JURISPRUDENTIELLE

On admet que la victime de l’inexécution décide unilatéralement la résolution du contrat si l’inexécu-tion est jugée particulièrement grave. Particularisme : l’inexécution porte atteinte aux intérêts de la victime de l’inexécution. La victime doit montrer que la poursuite du contrat porterait atteinte grave-ment à ses intérêts.

Exemple : Une clinique est liée à un médecin par un contrat par lequel celui-ci accomplit certaines de ses fonctions, mais que celui-ci accomplit mal ses obligations. Ici la gravité ne s’apprécie par rapport au manquement au contrat, mais par rapport aux intérêts de la victime de l’inexécution. Malgré tout, elle le fait à ses risques et périls, ce qui signifie que la décision unilatérale pourra faire l’objet d’un contrôle a posteriori par le juge, qui s’il estime que l’inexécution ne justifiait pas la résolution, alors il considére-ra que celui qui a résolu le contrat est l’auteur de l’inexécution.

=> DÉROGATION D’ORIGINE CONVENTIONNELLE

Elle permet de se passer du juge et du contrôle judiciaire. Elle résulte des clauses résolutoires. Elle stipule que le contrat est résolu de plein droit si une partie ne respecte pas ses obligations. Avantages :

La victime de l’inexécution peut décider, en vertu de la clause résolutoire, la résolution unilaté-rale du contrat

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Le juge perd de la marge d’appréciation dont il dispose, et ne peut pas contrôler la gravité de l’inexécution.

Elles ont tendance à se répandre dans les contrats. Les juges, à partir de la fin des années 1970 ont construit une jurisprudence pour tempérer les effets des clauses résolutoires. Cette jurisprudence est une des principales applications du devoir d’exécution de bonne foi.

Exigence formelle de clarté de la clause résolutoireo Elle doit identifie les obligations du contrat dont la violation est sanctionnée par la clause

résolutoire. Exigence procédurale

o Exigence d’une mise en demeure à l’auteur de l’inexécution visant la clause résolutoire La clause résolutoire ne doit pas être invoquée de mauvaise foi.

o Est de mauvaise foi la partie qui prend prétexte d’une inexécution pour mettre fin au contrat. L’inexécution invoquée ne constitue pas le motif réel de la résolution du contrat.

2) LES EFFETS DE LA RÉSOLUTION

On distingue les contrats à exécution instantanée et les contrats à exécution successive. Les effets de la résolution sont donc quasiment identiques à ceux d’une nullité. Si la résolution porte sur une vente alors l’acquéreur doit restituer la chose et le vendeur restituer le prix.

Dans les contrats à exécution successive, on peut considérer que la résolution est en réalité une résilia-tion. Ce n’est pas la solution que la jurisprudence applique. Le contrat à exécution successive inexécuté ne fait pas nécessairement l’objet d’une résiliation en vue et place d’une résolution. Ce n’est pas la qualification de contrat à exécution successive, qui détermine en elle-même le choix entre résolution et résiliation.

Simplement, dans un contrat à ES, on constate le plus souvent que pendant un certain temps le contrat s’est régulièrement exécuté, puis à partir d’un moment il ne l’a plus été. Dans le contrat à ES la résilia-tion ou résolution opère à compter du jour où le contrat n’a plus été exécuté.

§3. LA RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE

S’y mélangent des règles du droit des contrats et de la responsabilité. Elle repose sur le principe de toute responsabilité, le principe qui est énoncé à l’article 1382 du code civil, selon lequel tout fait quel-conque de l’homme…

Il faut identifier une faute, un préjudice et établir le lien entre les deux pour engager la responsabilité de quelqu’un sur le fondement de la responsabilité délictuelle.

Lorsque la responsabilité est contractuelle :

1) FAUTE

La faute consiste dans l’inexécution du contrat.les obligations du contrat ne sont pas toujours parfaite-ment bien identifiées et définies par le contrat. Ceci est encore plus vrai pou les obligations imposées (de sécurité, d’information et de conseil) qui procèdent d’un forçage du contrat et qu’ont pas été défi-nies par les parties. D’im une difficulté pour caractériser la faute et le manquement à ces obligations dont les contours sont imparfaitement définis. Ex : dans un contrat de transport, il existe comme presque dans les contrats avec un professionnel, une obligation de sécurité. Est-ce une obligation de moyen ou de résultat ?

Cette distinction a été inventée pour résoudre un problème de responsabilité. Elle est fondée sur une analyse des articles 1137 – et 1147, la doctrine a construit la distinction entre ces deux obligations (cf. Article de Maseau).

Intérêt de la distinction : la victime pourra différemment caractériser la faute du débiteur, car il faut un manquement aux diligences qu’on pouvait attendre du débiteur, lorsqu’il y a obligation de moyens.

OBLIGATIONS DE MOYENS ET DE RÉSULTAT

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Comment déterminer l’obligation de moyens et de résultat : la matière est jurisprudentielle, et ça se fait presque au cas par cas, il faut consulter la jurisprudence. Il y a malgré tout quelques critères, mais ils ne sont pas irréfutables :

- L’aléa : incertitude. Plus le résultat est aléatoire, plus il y a de chances que l’obligation sera qua-lifiée d’obligations de moyen.

- Présence d’un professionnel : en général on leur impute des obligations de résultat. Du fait de sa compétence, mais aussi du fait de son obligation d’assurance qui lui assure de couvrir plus faci -lement les dommages du fait de ses inexécutions.

Distinction entre les obligations principales et les obligations accessoires : normalement on se réfère à la volonté des parties. C’est la grille de lecture pour savoir si l’obligation est de moyen ou de résultat. Cependant la jurisprudence se saisit des obligations principales pour préciser que ses obligations princi-pales constituent une obligation de moyen ou de résultat. P. ex. l’obligation principale du vendeur, de livrer la chose à tel moment est une obligation de résultat. C’est également le cas des entrepreneurs, et les prestations de service.

Nuance : on tient compte de l’aléa. On tient aussi compte aux prises de risque que le bénéficiaire a ac-cepté de partager, p. ex. sur les sports dangereux.

LES OBLIGATIONS D’INFORMATION ET DE CONSEIL

Ce devoir est destiné à faire en sorte que le contrat soit parfaitement satisfaisant pour le bénéficiaire de la prestation. LA jurisprudence identifie pour chacune de ces obligations les informations, les conseils et éventuellement les mises en garde qui doivent être accomplies par le professionnel. Autre-ment dit la jurisprudence définit assez précisément le contenu des informations, des conseils et des mises en garde qui sont dues au bénéficiaire. A partir du moment où le contenu est clairement identifié, il n’est plus nécessaire de distinguer obligations de moyen et de résultat car elle n’est utile que lorsque le contenu est incertain.

2) PRÉJUDICE

=> Exécution en équivalent de l’obligation inexécutée prix de ce qui a été inexécutée=> Conséquences dommageables de l’inexécution le préjudice étendu aux conséquences sur l’activi-té de celui qui a demandé le contrat, la désorganisation p. ex. de l’entreprise engendrée par les dys-fonctionnements du logiciel informatique inadapté.

Le préjudice 1 s’analyse comme une simple exécution du contrat. On distingue deux situations : ou bien la victime de l’inexécution demande l’exécution forcée.

demande de l’exécution forcée exécution en équivalent (obtention du prix pour que quelqu’un d’autre le

fasse à sa place) Responsabilité contractuelle : dommages et intérêts, conséquences dom-

mageables résolution

restitution du prix Responsabilité contractuelle

3) LIEN DE CAUSALITÉ

Notion indéfinissable. La vache de Pothier : un agriculteur achète une vache malade qui contamine le reste du troupeau et il perd tout.

La tendance est de considérer, d’admettre une conception de plus en plus extensive du lien de causali-té.

4) FACTEUR DE COMPLICATION

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Les clauses limitatives ou exonératoires de responsabilité. Est-il permis de déroger conventionnelle-ment au principe de responsabilité contractuelle ? Oui, elles sont valables en principe. Elles sont nulles dans trois cas :

Lorsqu’elle est abusive, c'est-à-dire dans un contrat de consommation

Nulle pour défaut de cause, lorsque la clause porte sur l’obligation essentielle du contrat.

Lorsqu’elle concerne un préjudice consiste dans une atteinte corporelle.

FIN DU SEMESTRE

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