fascicule secondaire d’actualisation droit des obligations

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Toute reproduction de ce document ou communication à des personnes autres que les étudiants du Pré-Barreau - sauf autorisation expresse et écrite de notre établissement – expose son auteur à des poursuites judiciaires. LE PRE-BARREAU FORMATION ESTIVALE 2012 FASCICULE SECONDAIRE D’ACTUALISATION DROIT DES OBLIGATIONS " LA FORMATION DU CONTRAT " SÉANCE 2

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Toute reproduction de ce document ou communication à des personnes autres que les étudiants

du Pré-Barreau - sauf autorisation expresse et écrite de notre établissement – expose son auteur

à des poursuites judiciaires.

LE PRE-BARREAU FORMATION ESTIVALE 2012

FASCICULE SECONDAIRE D’ACTUALISATION

DROIT DES OBLIGATIONS

" LA FORMATION DU CONTRAT "

SÉANCE 2

2

_________________ Copyright © 2012 Pré-Barreau

PLAN DE COURS

Introduction : Notion et classifications des contrats

§.1 : La notion de contrat

A. Un accord de volontés

1. L’acte juridique unilatéral

2. L’engagement unilatéral de volonté

a. La controverse doctrinale

a-1. Le rejet de l’engagement unilatéral de

volonté au rang des sources d’obligation

a-2. L’admission de l’engagement unilatéral

de volonté au rang des sources d’obligation

b. La position de la jurisprudence

B. La création d’obligations

1. La convention

2. Les actes de courtoisie ou de complaisance

3. Les engagements d’honneur

§.2 : Les classifications de contrats

A. Les contrats synallagmatiques et les contrats

unilatéraux

1. L’exposé de la distinction

a. Principe de distinction

b. Tempéraments

2. L’intérêt de la distinction

B. Les contrats à titre onéreux et les contrats à titre

gratuit

1. L’exposé de la distinction

2. L'intérêt de la distinction

C. Les contrats commutatifs et les contrats aléatoires

1. L’exposé de la distinction

2. L'intérêt de la distinction

3. Relativité de la distinction

D. Les contrats consensuels, solennels et réels

E. Les autres classifications

Chapitre 1 : La formation du contrat : la rencontre des

volontés

Section 1 : Les contrats en présents

Sous-section 1 : La rencontre instantanée des volontés

§.1 : L’obligation précontractuelle d’information

§.2 : L’offre

A. La notion de l’offre

1. La précision

2. La fermeté

B. Formes de l'offre

C. Régime juridique de l'offre

1. La révocation de l’offre

a-. Le principe de la libre révocation

b. Les tempéraments au principe de la libre

révocation

c. La caducité de l’offre

§.3 : L’acceptation

A. L’existence de l’acceptation

1. Les conditions de l’acceptation

2. La portée de l’acceptation

B. L’expression de l’acceptation

Sous-section 2 : La rencontre progressive des volontés

§.1 : La négociation du contrat futur

A. La négociation sans contrat

1. Le principe : la liberté de rompre la

négociation

2. Le tempérament : l'exigence de loyauté dans

la rupture de la négociation

B. Les contrats de négociation

1. Variété des contrats de négociation

a. La lettre d'intention

b. L’accord de principe

c. L’accord partiel

2. Efficacité des contrats de négociation

a. La création d'obligations

a-1. L’obligation générale

a-2. Les obligations spécifiques

b. La sanction de l'inexécution des

obligations

§2. Les avants-contrats

A. Variété des contrats préparatoires

1. La promesse unilatérale de contrat

2. Le pacte de préférence

B. Efficacité des contrats préparatoires

1. Les effets de la promesse de contrat

a. Effets à l'égard du bénéficiaire

b. Effets à l'égard du promettant

c. Effets de la rétractation du promettant

2. Les effets du pacte de préférence

a. Effets à l'égard du bénéficiaire

b. Effets à l'égard du promettant

c. Effets de la rétractation du promettant

Sous-section 3 : Le droit spécial de la rencontre des

volontés

§.1 : L'information des contractants

§.2 : La réflexion des contractants

A. Le délai de réflexion

B. Le droit de repentir

Section 2 : Les contrats entre absents

§.1 : Le traitement classique de la question

A. Les systèmes concevables

B. Les intérêts pratiques

C. La solution du droit positif

§.2 : Le renouvellement de la question avec les

dispositions sur le contrat électronique.

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BIBLIOGRAPHIE

• A. Bénabent, Les obligations, Montchrestien, coll. “Domat”, 12e éd., 2010.

• R. Cabrillac, Droit des obligations, Dalloz, coll. “Cours”, 9e éd., 2010.

• J. Carbonnier, Les obligations, PUF, coll. "Quadrige", 2004.

• B. Fages, Les obligations, LGDJ, 3e éd., 2011.

• M. Fabre-Magnan, Droit des obligations 1 – Contrat et engagement unilatéral, PUF, coll. "Thémis", 2e

éd., 2010.

• J. Flour, J.-L. Aubert et E. Savaux, Les obligations, t. 1, L’acte juridique, Armand Colin, coll. “U”, 14e éd.,

2010 ; (avec Y. Flour), Le rapport d’obligation, t.3 Armand Colin, coll. “U”, 7e éd., 2011.

• Ch. Lapoyade Deschamps, L. Bloch et S. Moracchini-Zeidenberg, Droit des obligations, Ellipses, 2e éd.,

2008

• Ch. Larroumet, Les obligations – Le contrat, 1ère partie : Conditions de formation & 2ème partie : Effets,

Economica, 6e éd., 2007.

• Ph. Le Tourneau, Droit de la responsabilité et des contrats, Dalloz, coll. "Dalloz action", 8e éd., 2010.

• Ph. Malaurie, L. Aynès et Ph. Stoffel-Munck, Les obligations, Defrénois, 5e éd., 2011.

• P. Malinvaud et Dominique Fenouillet, Droit des obligations, Litec, coll. “Manuel”, 11e éd., 2010.

• F-J. Pansier et Ph. Delebecque, Droit des obligations, t. 1, Contrat et quasi-contrats, Litec, 2010.

• S. Porchy-Simon, Les obligations, Dalloz, coll. “HyperCours”, 6e éd., 2010.

• M. Poumarède, Droit des obligations, Montchrestien, 1re éd., 2011.

• A. Sériaux, Manuel de droit des obligations, PUF, 3e éd., 2006.

• F. Terré, P. Simler et Y. Lequette, Les obligations, Dalloz, coll. “Précis”, 10e éd., 2009.

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SOMMAIRE

Textes ......................................................................................................................................................................................... 5

Ecrit électronique ................................................................................................................................................................... 5

Document n°1: Loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (art. 1108-1 et 1108-2 du Code

civil), ** 5

Contrat sous forme électronique ........................................................................................................................................... 5

Document n°2: Loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, ** ............................................ 5

Document n°3: ordonnance n° 2005-674 du 16 juin 2005 relative à l'accomplissement de certaines formalités

contractuelles par voie électronique, * .......................................................................................................................... 6

Jurisprudence :........................................................................................................................................................................... 9

Assurance-vie ......................................................................................................................................................................... 9

Document n°4: Ch mixte 23 novembre 2004, 4 arrêts (pourvois n°01-13.592/03-13.673/02-17.507/02-11.352), P,

** 9

Obligation de contracter de bonne foi (information) ........................................................................................................... 14

Document n°5: Cass. 1ère

Civ., 15 mars 2005 (pourvoi 01-13.018), F-P+B, * ............................................................ 14

Obligation de conseil du banquier ........................................................................................................................................ 14

Document n°6: Ass. Plèn., 2 mars 2007 (pourvoi n°06-15.267), P+B+R+I, *** ......................................................... 14

Document n°7: Cass. 2ème

Civ., 2 octobre 2008 (deux arrêts) (pourvois n°07-15.276 et n°07-16.018), FS-P+B, * ... 15

Document n°8: Cass. 2ème

Civ., 13 janvier 2011 (pourvoi n°10-30.009), inédit F-D, * .............................................. 16

Sanction de la violation de son obligation de conseil par le banquier ................................................................................. 17

Document n°9: Cass. 1ère

Civ., 18 septembre 2008 (pourvoi n°06-17.859), FS-P+B+I, *........................................... 17

Obligation d’information du professionnel .......................................................................................................................... 18

Document n°10: Cass. 3ème

Civ., 18 février 2004 (pourvoi n°02-17.523), FS-P+B, * ................................................. 18

Document n°11: Cass. 1ère

Civ., 30 novembre 2004 (pourvoi n°01-14.314), F-P+B, * .............................................. 19

Obligation de conseil du vendeur professionnel .................................................................................................................. 20

Document n°12: Cass. 1ère

Civ., 4 janvier 2005 (pourvoi n°02-11.339), F-P+B, * ..................................................... 20

Tacite reconduction .............................................................................................................................................................. 21

Document n°13: Cass. 1ère

Civ. 15 novembre 2005 (pourvoi n°02-21.366), FS-P+B, ** ........................................... 21

Exécution forcée d’une promesse de louer .......................................................................................................................... 22

Document n°14: Cass. 3ème

Civ., 6 avril 2004 (pourvoi n°00-19.991), inédit F-D, * .................................................. 22

Droit spécial de la rencontre des volontés – droit de résiliation – office du juge ................................................................ 22

Document n°15: CJUE, 17 décembre 2009, (affaire n°C-227/08) Martín Martín contre EDP Editores SL, ** .......... 22

Droit spécial de la rencontre des volontés – délai de rétractation....................................................................................... 24

Document n°16: Cass. 3ème

Civ., 17 novembre 2010 (pourvoi n°09-17.297), FS-P+B+R, ** ..................................... 24

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Textes

Ecrit électronique

Document n°1: Loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (art. 1108-1 et 1108-2 du

Code civil), **

Article 1108-1

(Inséré par Loi nº 2004-575 du 21 juin 2004 art. 25 I Journal Officiel du 22 juin 2004)

Lorsqu'un écrit est exigé pour la validité d'un acte juridique, il peut être établi et conservé sous forme électronique dans les

conditions prévues aux articles 1316-1 et 1316-4 et, lorsqu'un acte authentique est requis, au second alinéa de

l'article 1317.

Lorsqu'est exigée une mention écrite de la main même de celui qui s'oblige, ce dernier peut l'apposer sous forme

électronique si les conditions de cette apposition sont de nature à garantir qu'elle ne peut être effectuée que par lui-même.

Article 1108-2

(Inséré par Loi nº 2004-575 du 21 juin 2004 art. 25 I Journal Officiel du 22 juin 2004)

Il est fait exception aux dispositions de l'article 1108-1 pour :

1º Les actes sous seing privé relatifs au droit de la famille et des successions ;

2º Les actes sous seing privé relatifs à des sûretés personnelles ou réelles, de nature civile ou commerciale, sauf s'ils sont

passés par une personne pour les besoins de sa profession.

Commentaire : traditionnellement, le respect d’un formalisme ad validitatem passe par la rédaction d'un écrit. Avec le

développement des nouvelles technologies, la question s’est posée de savoir si cet écrit pouvait être établi en la forme

électronique. Le droit communautaire, soucieux de favoriser les échanges économiques sur le marché commun, a exercé

une pression sur les Etats membres pour qu'ils fassent évoluer leur législation (Directive commerce électronique du 8

juin 2000). L'on sait que cette adaptation du droit aux nouvelles technologies sous la pression communautaire a été faite

sur le terrain de la preuve avec la loi du 13 mars 2000. Il en a été de même pour le formalisme ad validitatem par la loi du

21 juin 2004 pour la confiance en l'économie numérique, qui est venue introduire deux nouveaux articles dans le Code

civil, les articles 1108-1 et 1108-2. En substance, le texte (1108-1) retient un principe d'équivalence entre l'écrit

électronique et l'écrit traditionnel : « lorsqu'un écrit est exigé pour la validité d'un acte juridique, il peut être établi et

conservé sous forme électronique (...) ». Cette équivalence opère même pour les actes authentiques, ainsi que pour les

mentions devant être apposées de la main du débiteur.

Deux exceptions sont toutefois apportées par l'article 1108-2 : « les actes sous seing privé relatifs au droit de la famille et

des successions » et les « actes sous seing privé relatifs à des sûretés personnelles ou réelles, de nature civile ou

commerciale, sauf s'ils sont passés par une personne pour les besoins de sa profession ». Ces exceptions montrent que,

malgré l’équivalence posée par la loi, il semble que l’électronique ne présente pas les mêmes garanties que l’écrit

traditionnel relativement à la sécurité juridique. Lorsque l’acte est paré d’une dimension importante pour la personne

(famille, succession, engagement par une sûreté), l’écrit électronique est écarté.

Contrat sous forme électronique

Document n°2: Loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, **

« Chapitre VII

« Des contrats sous forme électronique

« Art. 1369-1. - Quiconque propose, à titre professionnel, par voie électronique, la fourniture de biens ou la prestation de

services, met à disposition les conditions contractuelles applicables d'une manière qui permette leur conservation et leur

reproduction. Sans préjudice des conditions de validité mentionnées dans l'offre, son auteur reste engagé par elle tant

qu'elle est accessible par voie électronique de son fait.

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« L'offre énonce en outre :

« 1° Les différentes étapes à suivre pour conclure le contrat par voie électronique ;

« 2° Les moyens techniques permettant à l'utilisateur, avant la conclusion du contrat, d'identifier les erreurs commises dans

la saisie des données et de les corriger ;

« 3° Les langues proposées pour la conclusion du contrat ;

« 4° En cas d'archivage du contrat, les modalités de cet archivage par l'auteur de l'offre et les conditions d'accès au contrat

archivé ;

« 5° Les moyens de consulter par voie électronique les règles professionnelles et commerciales auxquelles l'auteur de l'offre

entend, le cas échéant, se soumettre.

« Art. 1369-2. - Pour que le contrat soit valablement conclu, le destinataire de l'offre doit avoir eu la possibilité de vérifier le

détail de sa commande et son prix total, et de corriger d'éventuelles erreurs, avant de confirmer celle-ci pour exprimer son

acceptation.

« L'auteur de l'offre doit accuser réception sans délai injustifié et par voie électronique de la commande qui lui a été ainsi

adressée.

« La commande, la confirmation de l'acceptation de l'offre et l'accusé de réception sont considérés comme reçus lorsque

les parties auxquelles ils sont adressés peuvent y avoir accès.

« Art. 1369-3. - Il est fait exception aux obligations visées aux 1° à 5° de l'article 1369-1 et aux deux premiers alinéas de

l'article 1369-2 pour les contrats de fourniture de biens ou de prestation de services qui sont conclus exclusivement par

échange de courriers électroniques.

« Il peut, en outre, être dérogé aux dispositions de l'article 1369-2 et des 1° à 5° de l'article 1369-1 dans les conventions

conclues entre professionnels. »

Document n°3: ordonnance n° 2005-674 du 16 juin 2005 relative à l'accomplissement de certaines

formalités contractuelles par voie électronique, *

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu la Constitution, notamment son article 38 ;

Vu la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des

services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur, notamment son

article 9 ;

Vu le code civil ;

Vu la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, modifiée par la loi n° 2004-669 du 9

juillet 2004, notamment son article 26 ;

Le Conseil d'Etat entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Ordonne :

Article 1

Le chapitre VII du titre III du livre III du code civil est ainsi modifié :

I. - Les articles 1369-1, 1369-2 et 1369-3 deviennent respectivement les articles 1369-4, 1369-5 et 1369-6.

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II. - Il est créé une section 1 intitulée : « De l'échange d'informations en cas de contrat sous forme électronique », qui

comprend les articles 1369-1, 1369-2 et 1369-3 suivants :

« Art. 1369-1. - La voie électronique peut être utilisée pour mettre à disposition des conditions contractuelles ou des

informations sur des biens ou services.

« Art. 1369-2. - Les informations qui sont demandées en vue de la conclusion d'un contrat ou celles qui sont adressées au

cours de son exécution peuvent être transmises par courrier électronique si leur destinataire a accepté l'usage de ce

moyen.

« Art. 1369-3. - Les informations destinées à un professionnel peuvent lui être adressées par courrier électronique, dès

lors qu'il a communiqué son adresse électronique.

« Si ces informations doivent être portées sur un formulaire, celui-ci est mis, par voie électronique, à la disposition de la

personne qui doit le remplir. »

III. - Après la section 1, il est créé une section 2 intitulée : « De la conclusion d'un contrat sous forme électronique » qui

comprend les articles 1369-4, 1369-5 et 1369-6.

A l'article 1369-6, les références aux articles 1369-1 et 1369-2 sont remplacées respectivement par des références aux

articles 1369-4 et 1369-5.

IV. - Après l'article 1369-6, sont ajoutées les dispositions suivantes :

« Section 3

« De l'envoi ou de la remise d'un écrit par voie électronique

« Art. 1369-7. - Une lettre simple relative à la conclusion ou à l'exécution d'un contrat peut être envoyée par courrier

électronique.

« L'apposition de la date d'expédition résulte d'un procédé électronique dont la fiabilité est présumée, jusqu'à preuve

contraire, lorsqu'il satisfait à des exigences fixées par décret en Conseil d'Etat.

« Art. 1369-8. - Une lettre recommandée relative à la conclusion ou à l'exécution d'un contrat peut être envoyée par

courrier électronique à condition que ce courrier soit acheminé par un tiers selon un procédé permettant d'identifier le

tiers, de désigner l'expéditeur, de garantir l'identité du destinataire et d'établir si la lettre a été remise ou non au

destinataire.

« Le contenu de cette lettre, au choix de l'expéditeur, peut être imprimé par le tiers sur papier pour être distribué au

destinataire ou peut être adressé à celui-ci par voie électronique. Dans ce dernier cas, si le destinataire n'est pas un

professionnel, il doit avoir demandé l'envoi par ce moyen ou en avoir accepté l'usage au cours d'échanges antérieurs.

« Lorsque l'apposition de la date d'expédition ou de réception résulte d'un procédé électronique, la fiabilité de celui-ci

est présumée, jusqu'à preuve contraire, s'il satisfait à des exigences fixées par un décret en Conseil d'Etat.

« Un avis de réception peut être adressé à l'expéditeur par voie électronique ou par tout autre dispositif lui permettant

de le conserver.

« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

« Art. 1369-9. - Hors les cas prévus aux articles 1369-1 et 1369-2, la remise d'un écrit sous forme électronique est

effective lorsque le destinataire, après avoir pu en prendre connaissance, en a accusé réception.

« Si une disposition prévoit que l'écrit doit être lu au destinataire, la remise d'un écrit électronique à l'intéressé dans les

conditions prévues au premier alinéa vaut lecture.

« Section 4

« De certaines exigences de forme

« Art. 1369-10. - Lorsque l'écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l'écrit

sous forme électronique doit répondre à des exigences équivalentes.

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« L'exigence d'un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d'accéder au formulaire et

de le renvoyer par la même voie.

« Art. 1369-11. - L'exigence d'un envoi en plusieurs exemplaires est réputée satisfaite sous forme électronique si l'écrit

peut être imprimé par le destinataire. »

Article 2

L'article 1325 du code civil est complété par un cinquième alinéa ainsi rédigé :

« L'exigence d'une pluralité d'originaux est réputée satisfaite pour les contrats sous forme électronique lorsque l'acte est

établi et conservé conformément aux articles 1316-1 et 1316-4 et que le procédé permet à chaque partie de disposer

d'un exemplaire ou d'y avoir accès. »

Article 3

Les dispositions de la présente ordonnance sont applicables à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres

australes et antarctiques françaises et en Nouvelle-Calédonie.

Article 4

Le Premier ministre, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'outre-mer sont responsables, chacun en

ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République

française.

Commentaire : la loi du 21 juin 2004 a aussi sensiblement transformé le régime de la formation à distance du contrat,

dès lors qu’elle s’opère par voie électronique. Le dispositif s’applique à quiconque propose à titre professionnel, par voie

électronique, la fourniture de biens ou la prestation de services. L’objectif du dispositif est de protéger l’internaute,

supposé en situation de faiblesse au moins technique, contre des engagements irréfléchis ou mal maîtrisés, rendus plus

faciles avec le commerce électronique. L’échange des consentements est alors beaucoup plus contrôlé et formaliste que

dans le schéma classique. Cette rigueur du droit porte en substance sur un double point :

1. Le contenu de l’offre électronique : l’objectif est d’informer le mieux possible le destinataire de l’offre, eu égard à la

rapidité et à la technicité du support électronique, qui peut conduire à des engagements irréfléchis ou mal maîtrisés.

L’offre doit par exemple mentionner les conditions contractuelles applicables, ou encore les différentes étapes de

conclusion du contrat. Le dispositif s’apparente au formalisme protecteur du droit de la consommation (d’ailleurs, il peut

être exclu dans les conventions entre professionnels).

2. La réitération de l’acceptation : Le destinataire de l’offre doit avoir eu la possibilité de vérifier le détail de sa

commande et son prix, et de corriger d’éventuelles erreurs, avant de confirmer celle-ci pour exprimer son acceptation.

On le voit, la loi met en œuvre une double manifestation de volonté pour que l’acceptation ait lieu : une commande, puis

une confirmation de cette commande, afin d’éviter les effets de surprise (c’est le double-clic).

Ainsi, contrairement à ce que laisserait penser l’introduction de ces règles dans le Code civil, le régime de la formation

électronique du contrat n’a pas été calqué, c’est peu de le dire, sur le droit commun.

L’ordonnance du 16 juin 2005, moins d’un an après l’élaboration de la loi, vient compléter le dispositif. Du coup, la

nomenclature change. Les anciens articles 1369-1, 2 et 3 deviennent les articles 1369-4, 1369-5 et 1369-6. De nouvelles

dispositions voient le jour, sous les articles 1369-1, 2 et 3 nouveaux et les articles 1369-7 à 11. L’objectif est d’adapter à la

voie électronique certaines formalités contractuelles. La cohérence n’est pas vraiment de mise, puisque certaines formes

relatives à l’écrit trouvaient davantage leur place aux côtés des articles 1108-1 et 2. Comme tous les textes

contemporains, l’ordonnance crée un patchwork.

La première section, qui comprend les articles 1369-1 à 1369-3, est relative à la communication d’informations ; ce n’est

pas l’échange des consentements qui est en cause, mais seulement l’échange d’informations, avant la conclusion du

contrat, voire après cette conclusion. L’ordonnance prévoit que la voie électronique (site et courrier électronique) peut

être utilisée pour mettre à disposition ou transmettre des conditions contractuelles ou des informations sur les biens ou

services, à condition que leur destinataire ait accepté l’usage de ce moyen. En revanche, le professionnel qui donne son

adresse de courrier électronique ne peut refuser ce mode de communication.

La deuxième section ne fait que reprendre les dispositions issues de la loi du 21 juin 2004, en modifiant la nomenclature

(1369-4 à 1369-6), s’agissant de la conclusion du contrat.

La troisième section (1369-7 à 1369-9) autorise et encadre l’envoi sous la forme électronique de lettres simples ou de

lettres recommandées ou la remise d’un écrit dans le cadre de la conclusion du contrat ou de son exécution.

La quatrième section (1369-10 et 11) traite de certaines exigences de forme. Le premier article prévoit que lorsque l’écrit

sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l’écrit sous forme électronique doit

répondre à des exigences équivalentes. Le second énonce que l’exigence d’un envoi en plusieurs exemplaires est réputée

satisfaite sous forme électronique si l’écrit peut être imprimé par le destinataire.

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Enfin, l’ordonnance modifie l’article 1325 du Code civil qui, impose, pour les contrats synallagmatiques, la rédaction

d’autant d’actes sous seing privé qu’il existe de parties. Cette formalité est réalisée lorsque l’acte est établi et conservé

conformément aux articles 1316-1 et 1316-4, tels qu’issus de la loi du 13 mars 2000 relative à la signature électronique.

Jurisprudence :

Assurance-vie

Document n°4: Ch mixte 23 novembre 2004, 4 arrêts (pourvois n°01-13.592/03-13.673/02-17.507/02-

11.352), P, **

Ch mixte 23 novembre 2004 (rejet), (pourvoi n°01-13.592),

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 24 avril 2001), que les 2 juin et 1er septembre 1989, Mme X... a souscrit

des contrats d'assurance-vie auprès de la société Cardif Société Vie (la société) et a désigné le 4 août 1995 M. Y..., Mme Y...

et M. Z... à parts égales comme bénéficiaires ; qu'à son décès le 2 avril 1996, elle a laissé pour lui succéder M. X..., son fils

adoptif, qui a fait opposition au paiement des sommes dues au titre de ces contrats ; que les époux Y... ont alors assigné M.

X... et la société pour les voir condamner au paiement de ces sommes, outre les intérêts au taux légal ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son opposition au paiement par la société du capital revenant aux époux

Y... en leur qualité de bénéficiaires des deux contrats d'assurance-vie souscrits par Mme X..., alors, selon le moyen :

1 ) qu'en retenant que les contrats litigieux étaient des contrats d'assurance sans constater qu'ils avaient pour objet la

fourniture par l'assureur d'une prestation en cas de réalisation d'un risque, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa

décision au regard des articles 913, 922 et 1964 du Code civil ;

2 ) qu' en retenant que les contrats souscrits étaient affectés d'aléas sans caractériser en quoi les parties au contrat étaient

exposées à un risque de perte ou à une chance de gain dépendant d'un événement de réalisation incertaine, la cour d'appel

n'a pas légalement justifié sa décision au regard du texte précité ;

3 ) qu'en se fondant sur la circonstance que Mme X... ne s'était pas dépouillée de son vivant des capitaux investis dans les

contrats Cardif croissance et Cardif multi croissance pour décider que ces capitaux ne devaient pas faire partie de la masse

de calcul de la réserve, quand la réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du

donateur ou testateur auxquels l'on réunit fictivement les biens donnés, la cour d'appel a violé l'article 922 du Code civil ;

Mais attendu que le contrat d'assurance dont les effets dépendent de la durée de la vie humaine comporte un aléa au

sens des articles 1964 du Code civil, L. 310-1,1 et R 321-1,20. du Code des assurances et constitue un contrat d'assurance

sur la vie ;

Et attendu que la cour d'appel ayant relevé qu'à la date de souscription des contrats litigieux Mme X... ignorait qui d'elle ou

des bénéficiaires recevrait le capital puisque le créancier de l'obligation de l'assureur différait selon que l'adhérent était

vivant ou non au moment où le versement du capital devait intervenir, a caractérisé l'aléa inhérent aux contrats au sens des

textes précités et ainsi légalement justifié sa décision ;

Et sur le second moyen :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le moyen :

1 ) qu'en se fondant sur l'absence d'une nouvelle communication des pièces produites devant les premiers juges en cause

d'appel pour refuser d'apprécier le caractère excessif des primes versées au regard des revenus de Mme X..., la cour d'appel

n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 132-13 du Code des assurances ;

2 ) qu'en se bornant à relever que le compte bancaire de Mme X... faisait apparaître un solde positif de 207 715 francs à son

décès, quand M. X... faisait valoir qu'au jour de son décès le patrimoine de Mme X... était essentiellement composé de

contrats d'assurance-vie souscrits au profit de différents bénéficiaires d'un montant très largement supérieur à l'actif de la

succession, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 132-13 du Code des assurances ;

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3 ) qu'en ne s'expliquant pas sur le moyen de M. X... qui faisait valoir que l'importance des contrats d'assurance-vie

souscrits au profit de tiers non réservataires par rapport à l'actif net de la succession de Mme X... révélait que ces contrats

avaient pour but de détourner les règles d'ordre public relatives à la réserve, la cour d'appel a méconnu les exigences de

l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 132-13 du Code des assurances que les règles du rapport à succession et celles de

la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers ne s'appliquent pas aux sommes versées par le contractant à titre de

primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés ; qu'un tel caractère s'apprécie

au moment du versement, au regard de l'âge ainsi que des situations patrimoniale et familiale du souscripteur ;

Et attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que Mme X..., âgée de 65 ans au moment des versements est

décédée à l'âge de 72 ans laissant un seul héritier, que ses pensions et retraites lui assuraient un revenu mensuel de 30 000

francs, que ses comptes présentaient un solde largement créditeur depuis la souscription des contrats outre les placements

effectués en 1992 et qu'elle disposait de valeurs mobilières ; que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a

exactement déduit que les primes d'un montant global de 310 000 francs qui ne représentaient qu'un quart du patrimoine

mobilier, n'étaient pas manifestement exagérées eu égard à ses facultés ; qu'elle a ainsi, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer, d'une part, aux époux Y... et, d'autre part, à

la société Cardif, chacun, une somme de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, siégeant en Chambre mixte, et prononcé par le premier président en son

audience publique du vingt-trois novembre deux mille quatre.

Ch mixte 23 novembre 2004 (Cassation) (pourvoi n°03-13.673)

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1964 du Code civil, L. 310-1,1 et R 321-1,20. du Code des assurances ;

Attendu que le contrat d'assurance dont les effets dépendent de la durée de la vie humaine comporte un aléa au sens

des textes susvisés et constitue un contrat d'assurance sur la vie ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Crédit foncier de France et la société Auxiliaire du Crédit foncier de France ont

financé l'acquisition d'un bien immobilier par la société l'Orchidée dont M. X... était le gérant ; que le remboursement des

fonds prêtés était notamment garanti par un contrat dénommé Foncier Variance 2 souscrit par M. X... auprès de la société

Foncier assurance, la société Auxiliaire du Crédit foncier de France étant désignée comme bénéficiaire de ce contrat en cas

de vie de M. X... et en l'absence de remboursement du prêt à concurrence de sa créance sur la société l'Orchidée ; que

cette dernière a été mise en liquidation judiciaire ; que M. X... ayant été mis en redressement judiciaire, le commissaire à

l'exécution du plan de redressement de M. X... ainsi que ce dernier ont assigné la société Crédit foncier de France, la société

Auxiliaire du Crédit foncier de France et la société Foncier assurance en demandant que les établissements prêteurs ne

puissent être admis à se prévaloir de la garantie constituée par le contrat Foncier Variance 2 en ce qu'elle constituait un

privilège au sens de l'article L. 621-44 du Code de commerce et en soutenant que le bénéficiaire n'avait déclaré sa créance

qu'à titre chirographaire à la procédure collective de M. X... ;

Attendu que pour dire que le contrat Foncier Variance 2 était un contrat de capitalisation et non un contrat d'assurance sur

la vie, l'arrêt retient que la survie de M. X... était dénuée d'influence sur l'existence et le montant des versements effectués

en exécution du contrat, seule l'identité de ses bénéficiaires pouvant être affectée par l'éventualité d'un décès du

souscripteur, que l'exécution de la prestation de l'assureur et le montant des sommes devant être versées par lui étaient

indépendantes de la durée de la vie de l'assuré ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu, entre les parties, le 24 janvier 2003, par la

cour d'appel de Fort-de-France ; remet en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit

arrêt et pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ;

Condamne M. Y..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de continuation de M. Guy X... et de M. Guy X... aux

dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., ès qualités de commissaire à

l'exécution du plan de continuation de M. Guy X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit

en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, siégeant en Chambre mixte, et prononcé par le premier président en son

audience publique du vingt-trois novembre deux mille quatre.

Ch mixte 23 novembre 2004 (rejet) (pourvoi n°02-17.507)

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 25 mars 2002), que les consorts Marie-Christine, Pascal et Claudine X..., ont fait

assigner Mme Edith X..., leur soeur, ainsi que Mlle Y..., leur nièce, pour voir ordonner à cette dernière la restitution, à la

succession de sa grand-mère Mme Z... veuve X..., du bénéfice de trois contrats d'assurance-vie souscrits par cette dernière

à son profit auprès de la société Natio-Vie, au motif que les libéralités consenties dépassaient la quotité disponible ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt d'avoir retenu que les contrats souscrits étaient des contrats d'assurance-

vie, alors, selon le moyen :

1 ) qu'en retenant que l'opération d'assurance sur la vie n'est pas une assurance de placement, qu'elle vise à couvrir soit le

risque de survie, soit le risque de décès de l'assuré, que le risque couvert par l'assurance sur la vie est un événement certes

certain dans sa réalisation mais incertain quant à sa date, qu'elle est alternative dès lors que si le risque décès se réalise en

premier le bénéficiaire sera le tiers désigné, cependant qu'en cas de survie de l'assuré à l'échéance il bénéficiera d'une

garantie vie, que l'obligation de l'assureur prend en compte non pas le terme fixé à l'avance mais la durée de vie de l'assuré,

la mort ou la survie constituant la réalisation du risque dont la date est inconnue d'où l'aléa, cependant que dans tels types

de contrats l'assureur s'engage à verser à l'assuré s'il est en vie aux termes du contrat ou, s'il meurt avant, au bénéficiaire

désigné, un capital qui dans les deux cas est égal aux primes cumulées majorées des produits financiers et diminuées des

frais de gestion, ce qui exclut tout aléa tenant à la date du décès laquelle est indifférente, la cour d'appel n'a pas légalement

justifié sa décision au regard des articles L 132-1 et suivants du Code des assurances et 1104 du Code civil ;

2 ) qu' en retenant que dans un contrat d'assurance sur la vie l'assureur est propriétaire des primes mais ne devient

débiteur d'une obligation personnelle que lorsque le risque se réalise, que son créancier lui est désormais connu, que le

souscripteur ne récupèrera la valeur acquise de son épargne que s'il survit à l'échéance du contrat d'où un risque de perte

puisque l'actif successoral sera dans ce cas privé d'un actif correspondant à l'épargne du souscripteur, la cour d'appel n'a

nullement caractérisé la perte encourue par le souscripteur, lequel connait à la date de conclusion du contrat le montant du

capital devant être versé, que ce soit à lui-même ou au bénéficiaire désigné, la cour d'appel a privé sa décision de base

légale au regard des articles L 132-1 et suivants du Code des assurances ;

3 ) qu'en ne procédant à aucune analyse du contrat dans lequel la défunte avait versé un capital avec rachat trimestriel

réduisant le capital dû au décès ce dont il se déduisait l'absence d'aléa dès lors que l'assureur s'engageait à verser le capital

acquis au jour du décès lequel dépendait uniquement des cotisations versées, étant assorti d'une demande de prélèvement

libératoire, la cour d'appel, qui se prononce par des motifs généraux sur la distinction entre le contrat d'assurance-vie et le

contrat de capitalisation a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

4 ) qu' en ne statuant pas sur le moyen faisant valoir que dans le cadre d'un contrat (formule B souscrit le 28 décembre

1987) conclu pour une durée déterminée et stipulant qu'en cas de vie au terme du contrat, le capital serait versé à la de

cujus et en cas de décès avant terme à la bénéficiaire, le contrat prévoyant aussi le dénouement sous la forme d'une rente

viagère calculée sur le montant des cotisations, ce qui excluait tout aléa, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau

Code de procédure civile ;

5 ) qu' en ne statuant pas sur le moyen faisant valoir que la de cujus avait souscrit un contrat ( Natio-Vie le 31 octobre 1993)

mixte vie et décès pour une durée déterminée, l'article I des conditions générales valant note d'information précisant que

"l'objet du contrat est la constitution d'un capital ou d'une rente viagère. L'épargne est accumulée par des cotisations

périodiques ou libres. Elle se valorise au choix de l'adhérent, soit par une capitalisation garantie complétée de participation

aux bénéfices, soit conversion d'actions de SICAV ou de parts de SCI," la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code

de procédure civile ;

Mais attendu que le contrat d'assurance dont les effets dépendent de la durée de la vie humaine comporte un aléa au

sens des articles 1964 du Code civil, L. 310-1,1 et R. 321-1,20. du Code des assurances et constitue un contrat d'assurance

sur la vie ;

Et attendu que l'arrêt retient que l'exécution des engagements de faire fructifier l'épargne du souscripteur par une

méthode commune aux opérations de capitalisation et à celles d'assurance dépendait de la durée de la vie humaine ; que la

cour d'appel en a exactement déduit l'existence de l'aléa inhérent aux contrats au sens des textes précités et a ainsi

légalement justifié sa décision ;

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Et sur le second moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la

succession décidant que Mlle Y... était bénéficiaire des contrats d'assurance sur la vie, alors, selon le moyen :

1 / que la cour d'appel qui a pris en considération les avoirs boursiers tels qu'ils existaient antérieurement à la conclusion

du contrat Duo Dix souscrit le 9 octobre 1992 et la souscription du contrat Multiplacement du 31 octobre 1993 n'a pas

légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 132-13 du Code des assurances ;

2 / que la cour d'appel, qui n'a pas apprécié la situation à la date à laquelle a été conclu chacun des contrats, n'a, par là-

même, pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 132-13 du Code des assurances ;

3 / qu' en relevant que les contrats ont été souscrits en 1987,1992 et 1993 à une époque où la défunte avait 73 ans pour le

premier, 78 et 79 pour les suivants étant décédée à l'âge de 82 ans et que dès lors les primes payées étaient manifestement

exagérées par rapport à ses facultés, la cour d'appel, qui n'explique pas en quoi la souscription de tels contrats peu

d'années avant le décès étaient utiles pour la défunte n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 132-13

du Code des assurances;

Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 132-13 du Code des assurances que les règles du rapport à succession et celles de

la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers ne s'appliquent pas aux sommes versées par le contractant à titre de

primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés ; qu'un tel caractère s'apprécie

au moment du versement, au regard de l'âge ainsi que des situations patrimoniale et familiale du souscripteur ;

Et attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que Mme Z... veuve X..., âgée de 73, 78 et 79 ans au moment

des versements est décédée à 82 ans laissant plusieurs héritiers, qu'elle disposait de valeurs mobilières d'un montant de 1

200 000 francs en 1992, possédait un mobilier estimé à 336 000 francs en 1990, des biens immobiliers évalués à 500 000

francs lors de l'ouverture de sa succession et percevait une retraite mensuelle de 11 000 francs ; que la cour d'appel en a

exactement déduit que les primes versées d'un montant global de 900 000 francs n'étaient pas manifestement exagérées

eu égard aux facultés du souscripteur ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Condamne, ensemble, Mme Marie-Christine X... A..., M. Pascal X... et Mme Claudine X... B... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, Mme Marie-Christine X... A..., M. Pascal X... et

Mme Claudine X... B... à payer à Mme Edith X... et à Mlle Y..., ensemble, une somme de 3 000 euros et rejette les demandes

de Mme Marie-Christine X... A..., M. Pascal X... et Mme Claudine X... B... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, siégeant en Chambre mixte, et prononcé par le premier président, en son

audience publique du vingt-trois novembre deux mille quatre.

Ch mixte 23 novembre 2004 (Cassation partielle) (pourvoi n°02-11.352)

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Célestin X..., décédé le 17 décembre 1997 en laissant pour lui succéder son fils Joseph, a

souscrit sept contrats d'assurance sur la vie au bénéfice notamment de l'Association des paralysés de France, de

l'Association française contre la myopathie ainsi que de la Fondation de France ; que M. Joseph X... a saisi le tribunal de

grande instance pour voir juger que ces contrats étaient en réalité des contrats de capitalisation et que le montant des

primes était manifestement exagéré au regard des facultés du contractant ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Joseph X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en requalification des contrats, alors, selon le

moyen :

1 ) que les contrats d'assurance mixte vie-décès Assurdix n° 1, 2, 3 et n 4 Préviposte, qui donnaient lieu à versement d'une

prime unique, se confondant avec le capital placé, qui comportaient une faculté de rachat par le souscripteur et qui

donnaient lieu à remboursement du capital placé augmenté des produits financiers ou bien au profit du bénéficiaire en cas

de décès, ou bien au profit du souscripteur au terme fixé, ne comportaient aucun aléa financier mais caractérisaient une

opération de capitalisation, si bien que la cour d'appel a faussement appliqué à ces contrats les dispositions des articles L.

132-12 et suivants du Code des assurances ;

2 ) que les contrats dits vie entière Poste avenir et Predige qui ne comportaient aucun terme mais une faculté de rachat à

tout moment et qui à l'issue du contrat obligeaient seulement l'assureur au remboursement de la prime valant capital

placé, augmentée des produits financiers et diminuée des frais de gestion, ou bien au souscripteur en cas de rachat, ou bien

au bénéficiaire en cas de décès, ne comportaient aucun aléa financier mais caractérisaient une opération de capitalisation si

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bien que la cour d'appel a faussement appliqué à ces contrats les dispositions des articles L. 132-12 et suivants du Code des

assurances ;

Mais attendu que le contrat d'assurance dont les effets dépendent de la durée de la vie humaine comporte un aléa au

sens des articles 1964 du Code civil, L. 310-1,1 et R. 321-1,20. du Code des assurances et constitue un contrat d'assurance

sur la vie ;

Et attendu que l'arrêt retient, d'une part, que les contrats litigieux, Assurdix et Préviposte, d'assurance vie mixte en ce qu'ils

comprenaient une assurance sur la vie à capital différé et une assurance temporaire décès, comportaient un aléa tenant à

la durée de la vie du souscripteur dont devait dépendre le réel bénéficiaire, d'autre part, que l'exécution des contrats Poste

avenir et Predige, dépendait de la durée de la vie de l'assuré ; que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a

exactement déduit l'existence de l'aléa inhérent aux contrats au sens des textes précités et ainsi légalement justifié sa

décision ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'après avoir relevé que le montant des primes versées de février 1991 à septembre 1995 qui s'élevait à 531 100

francs, y compris celle du contrat Assurdix conclu le 2 février 1991 était manifestement exagéré eu égard aux facultés du

souscripteur, l'arrêt retient dans son dispositif que les primes versées pour les contrats Assurdix n'étaient pas sujettes à une

éventuelle réduction;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que les primes versées pour les contrats Assurdix ne

sont pas sujettes à une éventuelle réduction, l'arrêt rendu, entre les parties, le 9 octobre 2001, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, et pour être

fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Prédica, la Caisse nationale de prévoyance assurance, l'association Fondation de France, l'Association

des paralysés de France et l'Association française contre les myopathies aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de l'association Fondation de France, de

l'association des paralysés de France et de l'Association française contre les myopathies ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit

en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, siégeant en Chambre mixte, et prononcé par le premier président en son

audience publique du vingt-trois novembre deux mille quatre.

Commentaire : pour des raisons de pure opportunité, le juge a parfois retenu la qualification de contrat aléatoire malgré

l’absence de tout aléa.

Il s’agissait de savoir si les contrats par lesquels, moyennant le versement de sommes périodiques par une personne, une

compagnie d’assurance s’engage à reverser lesdites sommes capitalisée à l’échéance fixée au contrat, soit à cette

personne si elle est encore en vie, soit à ses héritiers si elle est décédée.

En toute rigueur, ce contrat qui constitue une opération de placement, une opération d’épargne, n’est pas un contrat

aléatoire.

En effet, ce que détermine ici la survie du souscripteur à la date fixée dans le contrat, ce n’est pas l’existence ou le

montant d’un gain ou d’une perte à son égard, mais seulement le destinataire de la somme que devra payer la

compagnie d’assurance. Autrement dit l’importance de la prestation due par l’assureur ne dépend en rien de la date du

décès de l’assuré. En effet, l’assureur versera exactement la même somme à la date fixée au contrat que le souscripteur

soit encore en vie ou déjà décédée ; simplement il le versera à une personne différente. Ce n’est donc pas techniquement

un contrat aléatoire.

Pourtant, la Cour de cassation en a jugé autrement parce que si elle avait décidé que les contrats de capitalisation n’était

pas des contrats aléatoires, cela aurait abouti, pour des raisons tenant aux règles du droit successoral, à une remise en

cause potentielle de centaine de milliers de ces contrats et à une fragilisation des marchés financiers.

Ce sont donc des raisons d’ordre économique et financier qui ont conduit la Cour de cassation a retenir une qualification

plutôt qu’une autre.

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Obligation de contracter de bonne foi (information)

Document n°5: Cass. 1ère

Civ., 15 mars 2005 (pourvoi 01-13.018), F-P+B, *

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que la Société d'études et d'assistance technique temporaire (SEATT), qui avait mis à la disposition de la société

Bedos imprimeurs un salarié victime en la circonstance d'un accident du travail aux conséquences particulièrement graves

le 24 mai 1983, a été condamnée, au titre d'une faute inexcusable commise par l'intermédiaire de la société utilisatrice, à

rembourser à la Caisse primaire d'assurance maladie les indemnités versées ; que la société Affiche européenne holding,

aux droits de la société Bedos imprimeurs en vertu de cessions ou absorptions intervenues depuis 1986, a elle-même été

condamnée à couvrir la société SEATT des sommes versées et de ses frais de procédure ;

Attendu que pour débouter la société Affiche européenne holding de son action en garantie contre les consorts X...,

héritiers de Marc X..., gérant et associé de la société Bedos imprimeurs à l'époque de l'accident et de la cession initiale, la

décision attaquée relève que, s'il lui était fait grief d'avoir cédé les parts de sa société à une société Infimex selon protocole

du 14 novembre 1986, en taisant les suites potentielles que pourrait avoir l'accident survenu sur la situation active et

passive de la société cédée, aucune pièce n'établissait cette prétendue obligation précontractuelle ; qu'au contraire cédant

et cessionnaire des parts sociales avaient entendu ne déterminer le prix de cession, ferme et définitif, qu'en considération

du bilan de la société cédée établi au 31 décembre 1985 et de celui de la société Bedos II, l'un des associés, arrêté à la

même date ; qu'en outre, les parties avaient expressément stipulé que tout passif d'origine sociale ou fiscale qui se

révélerait postérieurement à la cession mais né avant cette date ne pourrait remettre en cause le prix retenu ; que les

ayants droit et ayants cause successifs du cessionnaire ne pouvaient avoir plus de droits que lui ; qu'aucune autre

manœuvre dolosive n'était démontrée ni même alléguée ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si Marc X..., pénalement condamné le 29 janvier 1987 pour blessures

involontaires et infraction à la législation du travail, n'avait pas manqué à son obligation de contracter de bonne foi en

omettant d'informer la société Infimex des conséquences probables d'un accident du travail intervenu avant la cession

litigieuse, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes

ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 avril 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les

renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Commentaire : la Cour de cassation considère que manque à son obligation de contracter de bonne foi le cédant qui

omet d’informer son contractant des conséquences probables d’un accident du travail intervenu avant l’opération de

cession litigieuse. Ce faisant, elle donne une consistance au devoir de bonne foi en amont du processus contractuel. La

bonne foi est très présente lors de l’exécution du contrat, à travers l’article 1134 al. 3 du code civil et l’usage qu’en fait la

jurisprudence. Elle tend donc aussi à se développer lors de la formation du contrat à travers l’obligation d’information.

Quel est alors le fondement de cette obligation : le contrat, la faute ou la réticence dolosive ?

Le fondement invoqué par la Cour est l’article 1382, contrairement à des décisions antérieures qui visaient l’article 1134.

La faute présente une nature délictuelle même si elle intervient dans une relation contractuelle, ce qui est logique car

elle intervient en amont de la relation contractuelle.

Cette obligation de contracter de bonne foi tend aussi à s’émanciper de la réticence dolosive, dont les conditions de

déclenchement sont plus sévères (nécessité de manœuvres destinées à tromper). La sanction est alors limitée à

l’allocation de dommages et intérêts, ce qui est heureux, car le manquement au devoir de bonne foi n’a pas

nécessairement altéré le consentement de l’autre partie.

Obligation de conseil du banquier

Document n°6: Ass. Plén., 2 mars 2007 (pourvoi n°06-15.267), P+B+R+I, ***

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1147 du code civil ;

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Attendu que le banquier, qui propose à son client auquel il consent un prêt, d'adhérer au contrat d'assurance de groupe

qu'il a souscrit à l'effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l'exécution de tout ou partie de ses

engagements, est tenu de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur, la

remise de la notice ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Com., 26 mai 2004, pourvoi n° 02-11.504), qu'à l'occasion

de prêts consentis par la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou (la caisse), M. X..., exploitant

agricole, a adhéré à des assurances de groupes souscrites par le prêteur auprès de la Caisse nationale de prévoyance

(l'assureur) ; que par arrêt irrévocable du 25 mars 1997, la cour d'appel a rejeté sa demande, et celle de son épouse,

tendant à voir dire que l'assureur devait sa garantie ; qu'estimant que la caisse avait manqué à son devoir d'information et

de conseil en faisant adhérer le mari à une assurance de groupe inadaptée, les époux X... l'ont assignée en réparation du

préjudice subi du fait de la situation de non-assurance ;

Attendu que pour rejeter la demande indemnitaire, l'arrêt retient qu'en présence d'une clause claire et précise des contrats

d'assurance, les époux X... ne pouvaient ignorer que l'assurance de groupe ne couvrait que l'invalidité totale et définitive et

ne s'appliquait pas à la seule inaptitude à la profession d'agriculteur et que la caisse, qui n'avait pas l'obligation de conseiller

à M. X... de souscrire une assurance complémentaire, n'a pas manqué à son obligation de conseil et d'information ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE

Commentaire : les opérations bancaires sont très diverses et, dans d’autres domaines que l’octroi d’un crédit, il arrive

que le banquier soit tenu d’autres obligations à la portée très différente.

C’est ici – en matière d’assurance de groupe à l’occasion de la conclusion d’un prêt – une véritable obligation de conseil

personnalisée, individualisée qui pèse sur le banquier, en sus d’une obligation légale d’informer qui prend la forme d’une

notice réglementée remise au client. Il faut noter qu’en cette matière précise, la jurisprudence ne distingue pas selon la

qualité de l’emprunteur (averti ou non, professionnel ou non : tout client est a priori concerné), à la différence de sa

position au sujet de l’obligation de mise en garde relative au montant excessif du crédit octroyé.

Document n°7: Cass. 2ème

Civ., 2 octobre 2008 (deux arrêts) (pourvois n°07-15.276 et n°07-16.018), FS-P+B,

*

1er

arrêt (pourvoi n°07-15.276)

Vu l'article 1147 du code civil ;

Attendu que le banquier, qui propose à son client auquel il consent un prêt, d'adhérer au contrat d'assurance de groupe

qu'il a souscrit à l'effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l'exécution de tout ou partie de ses

engagements, est tenu de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur, la

remise de la notice ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 2 août 1995, à l'occasion d'un prêt consenti par la caisse régionale de crédit agricole

mutuel du Languedoc (la banque) les époux X... ont adhéré à un contrat d'assurance de groupe souscrit par le prêteur

auprès de la Caisse nationale de prévoyance, garantissant les risques de décès, d'invalidité permanente absolue et

d'incapacité temporaire totale mais non le risque d'invalidité totale et définitive ; que placé en congé maladie le 29 juillet

1996, M. X..., fonctionnaire de police, a été déclaré invalide par décision du 26 octobre 1998 ; que l'assureur ayant refusé

de prendre en charge les échéances du prêt, M. X... a assigné la banque en responsabilité contractuelle ainsi que la CNP ;

Attendu que, pour rejeter la demande formée par les époux X..., l'arrêt retient que le contrat souscrit par la banque qui a

été proposé à l'emprunteur ne couvre pas le risque d'invalidité totale et définitive ; que M. X..., qui s'est vu remettre la

notice d'assurance rédigée en termes clairs et précis, a été parfaitement informé de ce que l'assurance de groupe

garantissait exclusivement les risques de décès, d'invalidité permanente et absolue et d'incapacité temporaire de travail ;

que l'établissement de crédit n'était donc pas tenu de lui conseiller une assurance complémentaire et qu'il ne peut pas lui

être reproché un manquement à son obligation d'information et de conseil ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la banque avait éclairé M. X... sur l'adéquation du risque couvert par le contrat

avec sa situation personnelle d'emprunteur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE

16

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2ème

arrêt (pourvoi n°07-16.018)

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu que le banquier, qui propose à son client auquel il consent un prêt, d'adhérer au contrat d'assurance de groupe

qu'il a souscrit à l'effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l'exécution de tout ou partie de ses

engagements, est tenu de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur, la

remise de la notice ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à l'occasion d'un prêt consenti par la société Crédit foncier de France (la banque), Gilbert

X..., alors âgé de 61 ans et retraité, a adhéré à une assurance de groupe souscrite par le prêteur auprès de la société Axa

France (l'assureur) ; que la notice remise à l'assuré précisait notamment que les garanties incapacité de travail et invalidité

cessaient au jour du départ à la retraite de l'assuré et au plus tard à son soixantième anniversaire ; que, victime d'un

accident cérébral en octobre 2003, Gilbert X... est décédé le 6 août 2004 ; que l'assureur a procédé, au titre de la garantie

décès, au règlement du capital restant dû mais a refusé de prendre en charge les mensualités de remboursement du prêt

pendant la période d'invalidité de la victime, en opposant la limite contractuelle fixée à 60 ans ; que les ayants droit de

Gilbert X... ont assigné la banque et l'assureur aux fins de les voir condamnés à leur payer le montant des échéances qu'ils

avaient remboursées au cours de la période d'invalidité;

Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt, par motifs adoptés, retient que les consorts X... ne peuvent valablement

invoquer un manquement de la part de la banque à son obligation précontractuelle d'information et de conseil alors que

Gilbert X... était parfaitement informé des conditions de mise en œuvre des garanties par la notice dont il avait reconnu

expressément avoir pris connaissance et dont un exemplaire était annexé à la demande d'admission à l'assurance ; que

Gilbert X... ne pouvait donc ignorer que l'assurance compte tenu de son âge et de sa condition de retraité ne pouvait

couvrir que le risque décès ;

Qu'en statuant ainsi sans rechercher si la banque avait éclairé Gilbert X... sur l'adéquation du risque couvert par le

contrat avec sa situation personnelle d'emprunteur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte

susvisé ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE

Commentaire : par ces deux arrêts, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation applique la jurisprudence dégagée

par l’Assemblée plénière, le 2 mars 2007, en rappelant que la remise d’une notice ne suffit pas à satisfaire à l’obligation

d’information pesant sur le banquier en matière d’assurance de groupe à l’occasion de la conclusion d’un prêt ; encore

faut-il, en effet, que le banquier éclaire en plus son client sur l’adéquation des risques couverts à la situation personnelle

de l’emprunteur.

Document n°8: Cass. 2ème

Civ., 13 janvier 2011 (pourvoi n°10-30.009), inédit F-D, *

Sur le troisième moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche :

Vu l'article 1147 du code civil ;

Attendu que le banquier qui propose à son client, auquel il consent un prêt, d'adhérer au contrat d'assurance de groupe

qu'il a souscrit à l'effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l'exécution de tout ou partie de ses

engagements, est tenu de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur, la

remise de la notice ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation ;Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. A... X... a

souscrit, le 4 octobre 1990, un emprunt immobilier auprès de la société Uniphenix et, à cette occasion, a adhéré à la

police d'assurance de groupe souscrite par cet établissement auprès de la société AGF IART, aujourd'hui dénommée

Allianz IARD, garantissant les risques décès, invalidité absolue et définitive, et incapacité de travail ; que, le 11 juin 1998,

il s'est trouvé en arrêt de travail ; que la société AGF IART, après avoir pris en charge les échéances du prêt, à l'issue d'un

nouvel examen médical, par courrier du 8 mars 2000, a informé M. A... X... que ses prestations seraient servies, à

compter du 11 décembre 1999, sur la base de 49, 45 % du montant des échéances, conformément au tableau à double

entrée reproduit dans la notice d'information ; que M. A... X..., qui, le 18 août 2002, ayant atteint l'âge de 60 ans, a fait

l'objet d'une mise à la retraite pour inaptitude, le 2 février 2004 a fait assigner la société AGF IART et la société Entenial,

venue aux droits de la société Uniphenix, afin d'obtenir la condamnation de la première à prendre en charge le

remboursement de son prêt à compter du mois de juin 1998, et à lui verser des dommages-intérêts ; que la société NACC,

venue aux droits de la société Entenial, a sollicité la condamnation de l'emprunteur à lui verser la part impayée des

échéances entre le 5 janvier 2000 et le 5 octobre 2002, ainsi que les échéances impayées depuis cette date ; que M. A...

17

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X... a ultérieurement sollicité la condamnation de la société AGF IART à le garantir des éventuelles condamnations

prononcées à son encontre au profit de la société NACC ; qu'il a également sollicité la condamnation de cette dernière à

lui verser des dommages-intérêts pour lui avoir fait signer un prêt disproportionné au regard de ses facultés

contributives ;

Attendu que pour le débouter de l'ensemble de ses demandes et le condamner à payer à la société NACC une certaine

somme, l'arrêt énonce que pour solliciter la condamnation de la société NACC au paiement de dommages-intérêts, M. A...

X... reproche à la société Uniphenix, aux droits de laquelle se trouve la société NACC, d'avoir failli à ses devoirs de conseil,

d'information et de mise en garde en se prévalant tout à la fois de l'absence de remise de la notice, d'une absence de

conseil sur la faculté de souscrire une assurance complémentaire en adéquation avec sa situation personnelle, et encore

d'un défaut de mise en garde dans le cadre de l'octroi d'un crédit difficilement soutenable, eu égard à ses facultés

financières et à ses charges ; que le manquement au devoir d'information du fait de l'absence de remise de la notice ne

peut être retenu ; qu'à juste titre, par ailleurs, la société NACC soutient qu'il n'appartenait pas à l'organisme prêteur de

conseiller M. A... X..., âgé de 48 ans au moment de l'octroi d'un prêt remboursable sur quinze ans souscrivant à une

assurance de groupe de souscrire une assurance complémentaire ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, CASSE ET ANNULE (…)

Commentaire : cet arrêt confirme la solution des arrêts rendus par la deuxième chambre civile le 2 octobre 2008 :

Lorsqu’un établissement de crédit propose à son client une assurance de groupe pour garantir le remboursement d'un

prêt immobilier , il est tenu de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle.

Sanction de la violation de son obligation de conseil par le banquier

Document n°9: Cass. 1ère

Civ., 18 septembre 2008 (pourvoi n°06-17.859), FS-P+B+I, *

Attendu que la société Carpi a consenti à Mme X... un prêt aidé à l'accession à la propriété; que placée en invalidité à

compter du 1er avril 1993, Mme X... a demandé à la société Suisse, auprès de laquelle elle avait adhéré à un contrat

d'assurance de groupe, la prise en charge du remboursement des échéances ; que celle-ci lui a opposé un refus au motif

que seul le risque décès était garanti ; que reprochant à la société Carpi d'avoir manqué à son obligation de conseil, Mme

X... lui a réclamé à titre de dommages-intérêts une somme correspondant aux échéances de remboursement dues à

compter du 1er avril 1993 ; que, subsidiairement, invoquant une absence d'offre de prêt, elle a demandé l'application du

taux d'intérêt légal aux lieu et place du taux conventionnel et sollicité la condamnation de la société Carpi à lui rembourser

les sommes trop perçues ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 15 septembre 2005) d'avoir partiellement accueilli sa demande

principale en condamnant la société Carpi à l'indemniser au titre d'une perte de chance alors, selon le moyen :

1°/ qu'en relevant d'office, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations, le moyen tiré de ce que le

préjudice causé à Mme X... par la faute de la société Carpi s'analysait en une perte de chance, laquelle était de faible

importance, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2°/ que la société Carpi s'était bornée à soutenir que les mensualités d'accession avaient été réglées, pour partie, par la

Caisse d'allocations familiales au titre de l'APL, de sorte que les sommes réellement versées par Mme X... ne s'étaient

élevées qu'à 43 868,63 euros ; qu'ainsi, en retenant qu'il résultait des éléments par elle relevés, qui n'étaient pas invoqués

par la société Carpi, que le préjudice causé à Mme X... s'analysait en une perte de chance de faible importance, la cour

d'appel a modifié l'objet du litige et violé les articles 4 et 5 du du code de procédure civile;

Mais attendu que la cour d'appel, statuant sur les demandes et éléments de fait qui étaient dans le débat, a décidé que si

le manquement de la société Carpi à son devoir de conseil pour n'avoir pas informé Mme X... de ce que l'assurance

assortissant le prêt ne garantissait pas le risque invalidité permanente l'avait privée de la possibilité de s'adresser à

d'autres assureurs, ceux-ci, s'ils avaient accepté de garantir ce risque, lui auraient alors réclamé un supplément de prime

qui aurait pu lui faire renoncer à cette garantie ; qu'ainsi, sans méconnaître l'objet du litige ni le principe de la

contradiction, elle a considéré que le préjudice imputable s'analysait en une perte de chance qu'elle a souverainement

évalué ; qu'en ses deux premières branches, le moyen n'est pas fondé;

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Et sur la troisième branche du moyen, ci-après annexé :

Attendu que la demande tendant à la substitution du taux d'intérêt légal au taux conventionnel en raison de l'absence

alléguée d'offre de prêt et à la condamnation de la société Carpi à rembourser à Mme X... le trop perçu d'intérêt n'avait été

formée qu'à titre subsidiaire dans le cas où il serait décidé que "la société Carpi n'avait pas manqué à son devoir de

conseil"; qu'ayant admis ce manquement, la cour d'appel n'avait pas à se prononcer sur cette demande ; qu'en sa troisième

branche, le moyen n'est pas davantage fondé ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Commentaire : cet arrêt est relatif à la sanction de la violation de l’obligation d’information du banquier en matière

d’assurance de groupe assortissant un prêt. Il indique que la sanction peut être limitée à la réparation de la perte d’une

chance de contracter une meilleure assurance, ce qui justifie que le client ne reçoive que des dommages-intérêts très

inférieurs aux échéances dont il a dû assurer le paiement.

Obligation d’information du professionnel

Document n°10: Cass. 3ème

Civ., 18 février 2004 (pourvoi n°02-17.523), FS-P+B, *

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Montpellier, 4 juin 2002, 25 octobre 1994 et 10 juillet 1996), que la société Port Leucate

nature, venant aux droits de la société SEGESPAR Immobilier, assurée, selon police "dommages-ouvrage", auprès de la

compagnie Préservatrice foncière, aux droits de laquelle se trouve la compagnie Assurances générales de France (AGF), est

maître d'ouvrage d'un ensemble d'immeubles, dont la réalisation a été confiée, pour le gros oeuvre, à la société Someteg,

puis, pour les travaux de second oeuvre, à la société Soleg, assurées toutes deux auprès de la compagnie Société mutuelle

d'assurances du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) ; que la société Soleg, aux droits de laquelle se trouve la société

Eiffage construction Languedoc, a sous-traité les travaux de peinture à la société Poch et Lavieville, actuellement en

liquidation judiciaire, laquelle a utilisé comme enduit de façade un produit fabriqué par la société Master peintures,

devenue Peintures Maestria ; que des désordres affectant, notamment, cet enduit, sont apparus dont la société Port

Leucate nature a demandé réparation ;

Attendu que la société Peintures Maestria fait grief à l'arrêt de la condamner à payer diverses sommes à la société Port

Leucate nature, alors, selon le moyen :

1 / qu'à l'égard de l'acheteur professionnel, l'obligation d'information du fabricant n'existe que dans la mesure où la

compétence de cet acheteur ne lui donne pas les moyens d'apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques des

biens qui lui sont livrés ; qu'en l'espèce, la société Soleg et son sous-traitant, la société Poch et Lavieville, en tant que

professionnelles, avaient une compétence suffisante pour apprécier les caractéristiques du produit acheté ; qu'en

conséquence, en jugeant que la société Master peintures avait manqué à son devoir de conseil, la cour d'appel a violé les

articles 1147 et 1615 du Code civil ;

2 / que le vendeur ne saurait manquer à son devoir de renseignement lorsqu'il ignore l'importance que revêt l'information

pour son client et n'est tenu de l'informer que des conditions d'utilisation normales, mais non des conditions d'utilisation

inhabituelles du produit vendu ; qu'en l'espèce, la société Master peintures faisait valoir que le revêtement avait été utilisé

en site marin exposé à de très fortes chaleurs durant la période estivale ; que l'arrêt lui-même relève que le produit s'est

révélé inadapté en raison de la spécificité et des contraintes du site sur lequel il devait être employé ; qu'en condamnant la

société Master peintures pour avoir manqué à son obligation de conseil, sans rechercher si, simple vendeur d'un produit

fini, elle avait été spécialement informée par l'acquéreur des contraintes particulières et inhabituelles auxquelles son

produit se trouverait exposé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la mauvaise tenue de l'enduit était la conséquence des sollicitations climatiques et des

caractéristiques intrinsèques de l'enduit qui présentait une élasticité quasi nulle, que la composition de cet enduit, qui

n'était pas celle habituelle des enduits de parement plastique, entraînait une augmentation de sa porosité ainsi qu'une

diminution de la résistance du liant à la saponification, non conforme à l'usage auquel il était destiné, la cour d'appel, qui

n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa

décision en retenant que la société Master peintures aurait dû préciser d'elle-même que la texture inhabituelle de son

produit impliquait une contre-performance particulière dans certains sites, une telle obligation de renseignement pesant

sur le fabricant d'un produit nouveau à l'égard de l'acquéreur, ce dernier fût-il un utilisateur professionnel ;

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Sur le second moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi provoqué des sociétés SMABTP, Entreprise Rosina,

Eiffage construction Languedoc, réunis :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de prononcer des condamnations au profit de la société Port Leucate nature, alors, selon

le moyen :

1 / qu'ayant relevé que les désordres affectant les peintures étaient purement esthétiques, non généralisés, et qu'ils

n'atteignaient ni la solidité de l'ouvrage, ni sa destination, ne s'agissant pas de bâtiments de caractère prestigieux, la cour

d'appel ne pouvait, sans violer les articles 1382 et 1147 du Code civil, condamner la société Master peintures à indemniser

la SNC du préjudice résultant de l'impossibilité dans laquelle elle s'était trouvée de louer les immeubles en raison de la non-

conformité à l'usage auquel ils étaient destinés ;

2 / qu'en tout état de cause, la cour d'appel qui indemnise la SNC au titre de la totalité des lots, y compris ceux dans

lesquels aucun désordre n'affectant les façades n'est relevé, viole derechef les textes susvisés ;

3 / que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, la société Port Leucate

nature estimait elle-même son préjudice financier à la somme de 368 067,72 euros HT ; qu'en conséquence, en allouant à la

société Port Leucate nature, au titre de son préjudice, la somme de 800 000 euros, la cour d'appel a méconnu les termes du

litige et violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant souverainement retenu que l'évaluation du préjudice financier subi par la société Port Leucate

nature ne pouvait pas être limitée aux seuls lots affectés de désordres, alors que ceux-ci portaient également sur des

parties communes, l'état des façades, notamment, rendant l'aspect de l'ensemble peu attirant pour des vacanciers

dissuadés d'y renouveler leur séjour et que le préjudice invoqué s'analysait en réalité comme une perte de chance de louer

les appartements s'ils avaient été dans un état normal, la cour d'appel, qui par ailleurs a rectifié, par un arrêt du 26 juin

2002, l'erreur matérielle relative au montant de la condamnation prononcée, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le moyen unique du pourvoi provoqué de la société Port Leucate nature :

Attendu que la société Port Leucate nature fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son action contre la société

Préservatrice foncière, alors, selon le moyen, que les dispositions des articles L. 242-1 et L. 243-1 et son annexe du Code des

assurances, d'ordre public, interdisent à l'assuré de saisir directement une juridiction aux fins de désignation d'un expert ;

qu'il en résulte que l'assureur qui participe, sans élever la moindre réserve, à l'expertise ordonnée en référé en

méconnaissance des dispositions précitées renonce nécessairement à opposer, devant la juridiction du fond, la fin de non

recevoir tirée de cette méconnaissance ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé qu'il ne résultait pas de la présence, sans réserves, de la société Préservatrice foncière aux

opérations d'expertise, que celle-ci avait renoncé sans équivoque à soulever l'irrecevabilité de la demande de son assurée

qui l'a assignée devant le juge du fond, la cour d'appel a légalement justifié sa décision, la renonciation ne pouvant résulter

que d'une manifestation claire et explicite ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque demandeur la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, la société Port Leucate nature et les sociétés

Eiffage construction Languedoc, Entreprise Rosina et la SMABTP à payer à la compagnie AGF la somme de 1 900 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toute autre demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique

du dix-huit février deux mille quatre.

Commentaire : entre professionnels l’obligation d’information existe aussi, si le cocontractant n’a pas les moyens

d’obtenir seul cette information. Tel est le cas lorsque le produit en cause est un produit nouveau.

Document n°11: Cass. 1ère

Civ., 30 novembre 2004 (pourvoi n°01-14.314), F-P+B, *

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu qu'en 1999, M. X..., exploitant agricole, a utilisé, pour traiter 50 hectares de vergers, des produits phytosanitaires

achetés à la société Etablissements Vias et fils ; qu'une dizaine de jours après le traitement, les fruits sont tombés et

devenus impropres à la consommation ; qu'après avoir obtenu en référé la désignation d'un expert, M. X... a assigné cette

société et son assureur en réparation de son préjudice sur le fondement du manquement du vendeur à son obligation

d'information et de conseil ;

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Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen :

1 / que si M. X... est pruniculteur, il n'est pas professionnel des produits phytosanitaires ; qu'en considérant, cependant,

que la société Etablissements Vias et fils n'était pas tenue d'une obligation de renseignement et de conseil à l'égard d'un

acheteur lui-même professionnel, la cour d'appel a violé l'article 1615 du Code civil ;

2 / que celui qui est tenu d'une obligation particulière d'information doit rapporter la preuve de l'exécution de cette

obligation. La société Etablissements Vias et fils n'a jamais démontré qu'elle a bien informé M. X... sur les conditions

d'emploi du produit fourni. En affirmant cependant que c'était à M. X..., acheteur des produits litigieux, d'établir une

violation de l'obligation de conseil et de renseignement, posant sur la société Etablissements Vias et fils, la cour d'appel a

inversé la charge de la preuve, violant ainsi l'article 1315 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir relevé, par motifs propres et adoptés, qu'en sa qualité de professionnel de la culture des

pruniers, M. X... était tenu d'une obligation de prudence et de précaution élémentaire, et que les étiquettes du produit

vendu, à l'origine du sinistre, mentionnaient qu'il s'agissait d'un fongicide pour céréales, dont l'utilisation pouvait avoir

des effets irréversibles, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a estimé que M.

X... ne pouvait ignorer les risques qu'il encourait en utilisant ce produit contrairement aux prescriptions du fabricant et

en le mélangeant à deux autres produits sans essai préalable, de sorte qu'il ne pouvait reprocher au vendeur un

manquement à son obligation d'information et de conseil ;

Que le moyen, non fondé dans sa première branche, est inopérant en sa seconde branche ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; (…)

Commentaire : cet arrêt vous montre que le silence d’un professionnel lors de la conclusion du contrat n’est pas

nécessairement un manquement à son obligation d’information et de conseil. En l’espèce, il n’y a pas de manquement

car son cocontractant avait les moyens de s’informer pour éviter le préjudice ; et même le devoir en tant que

professionnel

Obligation de conseil du vendeur professionnel

Document n°12: Cass. 1ère

Civ., 4 janvier 2005 (pourvoi n°02-11.339), F-P+B, *

Obligation d’information dans le contrat médical

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'exposé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 25 octobre 2001) de les avoir déboutés de leur action en

responsabilité contre Mme Y..., gynécologue, pour défaut d'information quant à la nécessité d'une amniocentèse sur la

personne de Mme X..., ultérieurement accouchée d'un enfant trisomique ;

Attendu que, s'agissant d'un fait juridique, le médecin prouve par tous moyens la délivrance de l'information permettant au

patient d'émettre un consentement ou un refus éclairé quant aux investigations ou soins auxquels il est possible de

recourir ; que la cour d'appel a relevé qu'il résultait des attestations produites par Mme X..., de ses propres déclarations au

cours de l'expertise, et du dossier médical tenu par Mme Y... que Mme X... avait été particulièrement sensibilisée à

l'éventualité de l'examen dont s'agit, que toutes deux avaient discuté en temps utile de l'opportunité d'y procéder, et que

le refus de la patiente figurait dans la lettre que Mme Y... avait alors adressée pour ce motif à une consoeur en vue d'une

échographie de subsistution, document restitué par sa destinataire pour les besoins de l'expertise et dans des conditions

exclusives de toute collusion ; que c'est donc dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, sans violer les

articles 1134, 1135 et 1147 du Code civil, sans dénaturer le rapport de l'expert ni admettre que, par la lettre évoquée,

Mme Y... se serait constitué un titre à elle-même, prohibition limitée à la preuve des actes juridiques, que la juridiction

du second degré a estimé que cette ensemble de présomptions démontrait que Mme Y... avait satisfait à son obligation ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Commentaire : le médecin peut prouver par tous moyens la délivrance de l'information permettant au patient d'émettre

un consentement ou un refus éclairé car c’est un fait juridique.

En outre, la Cour par cet arrêt trace de façon nette les limites du principe selon lequel on ne peut se constituer un preuve

a soi-même ; il ne s’applique qu’en matière d’acte juridique.

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Tacite reconduction

Document n°13: Cass. 1ère

Civ. 15 novembre 2005 (pourvoi n°02-21.366), FS-P+B, **

Attendu que pour développer la notoriété de son commerce de planches à voile et accessoires, la société North sports, ci-

après la société, avait conclu avec Mlle X..., véliplanchiste, un contrat triennal "de parrainage" prenant effet le 31 décembre

1993 et renouvelable par tacite reconduction ; que des relations contractuelles ont été entretenues après le 31 décembre

1996, jusqu'à ce que, par lettre du 3 mars 1997, la société procède unilatéralement à leur résiliation ; qu'après avoir

vainement agi en référé, Mlle X... a assigné au fond, en constatation de rupture fautive et paiement de diverses sommes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mlle X... fait grief à la cour d'appel de l'avoir déboutée, alors, selon le moyen, que deux des magistrats ayant

statué figuraient déjà dans la formation de référé ayant réformé l'ordonnance par laquelle, sur la base du caractère non

sérieusement contestable de sa réclamation, une provision lui avait été initialement accordée ; qu'il en résulterait que, en

violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'arrêt attaqué n'aurait pas été rendu par un

tribunal indépendant et impartial au sens de ce texte ;

Mais attendu que l'arrêt de référé précédemment intervenu n'avait écarté les demandes de Mlle X... que par refus de se

prononcer sur elles, ayant retenu que les appréciations de fait et de droit qu'elles impliquaient relevaient exclusivement

des pouvoirs du juge du fond ; que cette précédente décision n'ayant pas décidé de la contestation sur les droits et

obligations en litige, le moyen s'avère dépourvu de tout fondement ;

Sur le second moyen pris en ses quatre premières branches, tel qu'exposé au mémoire en demande et reproduit en annexe

:

Attendu que, sauf disposition ou volonté contraire, la tacite reconduction d'un contrat de durée déterminée, dont le

terme extinctif a produit ses effets, donne naissance à un nouveau contrat, de durée indéterminée, et dont les autres

éléments ne sont pas nécessairement identiques ;

Que la cour d'appel, après avoir constaté la commune intention des parties de poursuivre le principe de leurs relations

contractuelles à compter du 1er janvier 1997, a relevé l'échec ultérieur de leurs négociations quant à la durée de celles-ci et

au budget à allouer à Mlle X... ; qu'elle a pu en déduire que la rupture unilatérale alors opérée par la société avait été

exempte de toute méconnaissance de l'article 1134 du Code civil ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur la cinquième branche, pareillement énoncée et reproduite :

Attendu que la cour d'appel, qui a jugé Mlle X... non fondée à reprocher à la société d'avoir profité de son image en la

reproduisant dans son catalogue de 1997, a retenu qu'à l'évidence celui-ci avait été imprimé bien avant sa parution et qu'il

ne pouvait s'agir que de la publication contractuellement autorisée de photographies anciennes puisque l'intéressée n'avait

participé à aucune manifestation sous les couleurs de North sports en 1997 ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

Mais sur la sixième branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'en laissant sans réponse les conclusions par lesquelles Mlle X... faisait valoir que, dans un magazine de février

1999, la société continuait d'utiliser son image, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il n'est pas prononcé sur le grief d'utilisation de l'image de Mlle X... par la

société dans un magazine de février 1999, l'arrêt rendu le 27 avril 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

Commentaire : « Sauf disposition ou volonté contraire, la tacite reconduction d’un contrat à durée déterminée, dont le

terme extinctif a produit ses effets, donne naissance à un nouveau contrat, de durée indéterminée, et dont les autres

éléments ne sont pas nécessairement identiques ».

La tacite reconduction donne naissance à un nouveau contrat. La solution est classique. Elle s’applique même lorsque,

comme en l’espèce, une clause du contrat prévoit expressément le jeu de la tacite reconduction.

- « sauf disposition ou volonté contraire » : donc le législateur et les parties ont le pouvoir de déroger au principe qui

veut que la reconduction tacite donne naissance à un nouveau contrat.

- nouveau contrat à durée indéterminée : ici encore, rien de bien nouveau même si il est rare que la Cour de cassation

ait l’occasion de le dire.

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- nouveau contrat à durée indéterminée « dont les autres éléments ne sont pas nécessairement identiques » : c’est la

partie inédite et même surprenante de l’arrêt. Jusque là on considérait que le contrat nouveau était conclu aux

mêmes conditions que l’ancien. Mais, estiment les commentateurs, cette conception traditionnelle était-elle si

justifiée ? Est-ce parce que les parties laissent entendre par leur comportement qu’elles souhaitent poursuivre leur

relation contractuelle que cela signifie nécessairement qu’elles souhaitent les poursuivre aux mêmes conditions ? Ce

serait la une question d’interprétation de la volonté des parties à partir de leur comportement. Et la clause de tacite

reconduction, à l’évidence, n’implique pas nécessairement volonté de reconduction aux mêmes conditions.

Pratiquement, quel sera le schéma ? Un premier contrat à durée déterminée, une sorte d’essai, qui, si l’on continue

à exécuter, donne naissance à un CDI accompagné d’une phase de renégociation qui, si elle échoue, se conclura par

la cessation des relations contractuelles.

Exécution forcée d’une promesse de louer

Document n°14: Cass. 3ème

Civ., 6 avril 2004 (pourvoi n°00-19.991), inédit F-D, *

Sur le premier moyen :

Attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que le principe même de l'obligation pesant sur l'acquéreur de

louer les biens vendus à des agriculteurs était conforme à l'objectif statutaire de la Société d'aménagement foncier et

d'établissement rural, que l'acte de vente du 8 juillet 1994 prévoyait ainsi expressément l'obligation de la SCI La Clairière de

louer aux époux Gérard X..., qu'il ne prévoyait pas de possibilité de renoncement à ce bail par l'acquéreur des terres, que le

fait que la signature du bail avec les époux Gérard X... n'ait pas été concomitante à la signature de l'acte de vente ne saurait

dès lors avoir pour conséquence de libérer la SCI La Clairière de l'obligation intangible de louer qu'elle avait contractée,

Que le terme "simultanément" devait ainsi s'analyser comme caractérisant la nécessité soulignée par le vendeur de voir

se réaliser sans délai les obligations réciproques et indivisibles des parties de vendre les immeubles et de les voir donner

à bail, que la persistance de l'obligation de louer postérieurement à la signature de l'acte de vente ressortait du reste de

la commune intention des parties, nonobstant le comportement reproché aux époux X..., la cour d'appel, qui n'était pas

tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, en a exactement déduit que la SCI La

Clairière devait, sous astreinte, signer le bail convenu au contrat de vente au profit des époux X... ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCA La Clairière aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCA La Clairière à payer à la Société d'aménagement

foncier et d'établissement rural d'Ile-de-France, la somme de 1 900 euros, et aux époux X... la somme de 1 900 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCA La Clairière ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique

du six avril deux mille quatre.

Commentaire : cet arrêt a été signalé par les auteurs pour montrer la dissymétrie entre la promesse unilatérale de louer

et celle de vendre. Alors que la Cour de cassation refuse toujours l’exécution forcée de la seconde, elle admet celle de la

première.

Droit spécial de la rencontre des volontés – droit de résiliation – office du juge

Document n°15: CJUE, 17 décembre 2009, (affaire n°C-227/08) Martín Martín contre EDP Editores SL, **

(Extraits)

(…) L'article 4 de la directive 85/577, concernant la protection des consommateurs dans le cas de contrats négociés en

dehors des établissements commerciaux, ne s'oppose pas à ce qu'une juridiction nationale déclare d'office la nullité d'un

contrat relevant du champ d'application de cette directive au motif que le consommateur n'a pas été informé de son

droit de résiliation, alors même que cette nullité n'a à aucun moment été invoquée par le consommateur devant les

juridictions nationales compétentes.

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En effet, d'une part, ladite disposition relève de l'intérêt public pouvant justifier une intervention positive du juge national

afin de suppléer au déséquilibre existant entre le consommateur et le commerçant dans le cadre des contrats conclus en

dehors des établissements commerciaux. D'autre part, une mesure consistant à déclarer la nullité du contrat litigieux peut

être qualifiée d'«appropriée», au sens de l'article 4, troisième alinéa, de la directive 85/577, en ce qu'elle sanctionne la

méconnaissance d'une obligation dont le respect est essentiel aux fins de la formation de la volonté du consommateur et

de la réalisation du niveau de protection voulu par le législateur communautaire. Toutefois, cette conclusion n’exclut pas

que d’autres mesures puissent également assurer ledit niveau de protection telles que, par exemple, la réouverture des

délais applicables en matière de résiliation du contrat permettant de mettre le consommateur en mesure d’exercer le droit

qui lui est conféré par l’article 5, paragraphe 1, de la directive. Par ailleurs, la juridiction nationale saisie pourrait également

devoir tenir compte, dans certaines circonstances, de la volonté du consommateur à ne pas voir annuler le contrat en

cause.

Commentaire : la Cour de justice de l’Union européenne était amenée à se prononcer en l’espèce sur l’office du juge en

matière de nullité dans le cadre d’un contrat de démarchage à domicile. Les termes du contrat conclu par un

consommateur ne mentionnaient pas l’existence d’un droit de résiliation. Condamné en paiement forcé par son

cocontractant, le consommateur n’invoque pas la nullité du contrat pour ne pas avoir été informé de son droit de

résiliation. La question était alors de savoir si le juge avait le pouvoir de prononcer cette nullité d’office. La Cour de

justice répond par l’affirmative : la disposition imposant la mention d’un droit de résiliation étant d’intérêt public, le juge

pouvait relever d’office cette nullité. Cette solution rappelle celle qu’avait prise la Cour de justice au sujet des contrats de

crédit à la consommation (CJCE, 4 octobre 2007, Rampion, C- 429/05).

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Droit spécial de la rencontre des volontés – délai de rétractation

Document n°16: Cass. 3ème

Civ., 17 novembre 2010 (pourvoi n°09-17.297), FS-P+B+R, **

Sur le moyen unique :

Vu l'article L.271-1 du code de la construction et de l’habitation ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, du 24 novembre 2008) que suivant promesse du 23 juillet 2004, M. X... a vendu un bien

immobilier aux consorts Z...-A..., que l'acte authentique devait être signé le 8 novembre 2004 ; que le 5 novembre

précédent les acquéreurs ont notifié au vendeur leur volonté de ne pas donner suite à la vente ;

Attendu que pour dire que les conditions d'information posées par l'article L. 271-1 du code de la construction et de

l'habitation n'avaient pas été respectées, l'arrêt retient que l'acte sous seing privé du 23 juillet 2004 comporte en dernière

page un paragraphe stipulant que la loi " SRU " instaure au profit de l'acquéreur non-professionnel un délai de rétractation

de sept jours à compter du lendemain de la première présentation de la lettre lui notifiant l'acte et que la faculté de

rétractation est exercée par lettre recommandée avec accusé de réception ou tout autre moyen présentant des garanties

équivalentes que le texte est reproduit en substance et en caractères d'imprimerie normaux et que la notification de ce

texte a été faite par lettres recommandées distinctes reçues le 27 juillet 2004 ne faisant aucune référence à la faculté de

rétractation ouverte aux acquéreurs ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui a ajouté à l'exigence légale de notification de l'acte une condition qu'elle ne

comporte pas, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 novembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de

Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait

droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau, autrement composée ;

Commentaire : l’article L. 271-1 du Code de la construction et de l’habitation permet à toute personne non

professionnelle qui acquiert ou fait construire un immeuble à usage d’habitation de se rétracter dans un délai de sept

jours à compter « du lendemain de la première présentation de la lettre lui notifiant l’acte ». Cette notification peut être

réalisée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par « tout autre moyen présentant des garanties

équivalentes pour la détermination de la date de réception ou de remise ». En l’espèce, une promesse de vente est

notifiée aux bénéficiaires par lettre recommandée avec accusé de réception. Plus de trois mois après cette notification,

les acquéreurs expriment leur volonté de ne plus acquérir le bien en affirmant que les prescriptions de l’art. L. 271-1 du

Code de la construction et de l’habitation (délai de rétractation) n’ont pas été respectées. Une copie de la promesse avait

pourtant été envoyée aux acquéreurs, accompagnée d’un écrit précisant que les dispositions de l’article L. 271-1 du Code

de la construction et de l’habitation avaient été respectées, sans que toutefois ne figure expressément la faculté de

rétractation. La cour d’appel suit pourtant l’argumentaire du demandeur au pourvoi en précisant que la promesse en

elle-même mentionne simplement le délai de rétractation en caractères d’imprimerie normaux et que la copie de la

promesse, notifiée aux acquéreurs, ne précise pas expressément ce délai de rétractation. La Cour de cassation, au visa de

l’art. L. 271-1 du Code de la construction et de l’habitation, casse cette solution, considérant que la Cour d’appel a ajouté

à l’article précité. Cette solution, si elle est classique, évite une remise en cause trop aisée et trop tardive de la promesse

de vente.