droit civil 2ème année droit des obligations 1er semestre

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Droit civil Introduction : 1) Définition du terme obligation Obligatio en latin signifie « un lien de droit entre plusieurs personnes en vertu duquel, le créancier peut exiger de son débiteur une prestation ou une abstention ». Exemple : les clauses de non concurrence. Quel est la source des obligations ? Elles ont deux sources principales, la loi ou la convention. La convention vient du latin convenire (=venir ensemble) c’est un accord de volonté. En revanche, le contrat est une sorte de convention, c’est un accord de volonté entre plusieurs personnes destiné à faire naitre des droits et des obligations. Dans un contrat, on trouve un ensemble d’obligations et de droits. Exemple : dans la vente, il y a pour le vendeur deux obligations : Remettre l’objet, la délivrance : mettre la chose à la disposition de l’acheteur. Garantie de la chose Pour l’acheteur il y aussi deux obligations : Payer le prix Retirement (venir chercher la chose) 2) Les sources des obligations Le code civil dans les articles 1100 et suivant distingue deux catégories de source. Des articles 1101 à 1369, il y a les obligations conventionnelles et à partir de l’article 1370, il y a les obligations qui se forment sans convention, pour l’essentiel la responsabilité civile. Le fait juridique est un évènement volontaire ou non qui fait naitre des effets de droit pas nécessairement prévus par les partis. L’acte juridique quand à lui est une manifestation de volonté destinée à produire des effets juridiques. 3) Contrat et notion voisine A. Contrat et convention 1

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Page 1: Droit civil 2ème année droit des obligations 1er semestre

Droit civil

Introduction :

1) Définition du terme obligation

Obligatio en latin signifie « un lien de droit entre plusieurs personnes en vertu duquel, le créancier peut exiger de son débiteur une prestation ou une abstention ».

Exemple : les clauses de non concurrence.

Quel est la source des obligations ? Elles ont deux sources principales, la loi ou la convention.

La convention vient du latin convenire (=venir ensemble) c’est un accord de volonté. En revanche, le contrat est une sorte de convention, c’est un accord de volonté entre plusieurs personnes destiné à faire naitre des droits et des obligations. Dans un contrat, on trouve un ensemble d’obligations et de droits.

Exemple : dans la vente, il y a pour le vendeur deux obligations :

Remettre l’objet, la délivrance : mettre la chose à la disposition de l’acheteur.

Garantie de la chose

Pour l’acheteur il y aussi deux obligations :

Payer le prix

Retirement (venir chercher la chose)

2) Les sources des obligations

Le code civil dans les articles 1100 et suivant distingue deux catégories de source. Des articles 1101 à 1369, il y a les obligations conventionnelles et à partir de l’article 1370, il y a les obligations qui se forment sans convention, pour l’essentiel la responsabilité civile.

Le fait juridique est un évènement volontaire ou non qui fait naitre des effets de droit pas nécessairement prévus par les partis. L’acte juridique quand à lui est une manifestation de volonté destinée à produire des effets juridiques.

3) Contrat et notion voisine

A. Contrat et convention

La convention est une manifestation de volonté.

Le contrat résulte d’un accord de volonté donc c’est une convention mais d’un genre particulier. L’article 1101 donne la définition : « le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personne s’oblige par rapport à une ou plusieurs personnes à faire (exemple : contrat de travail), ne pas faire (exemple : clause de non concurrence) ou à donner (obligation de transférer une propriété) ».

B. Différence entre contrat et acte unilatéral de volonté

L’acte unilatéral de volonté est celui ou il n’y a qu’une seule volonté qui s’exprime (exemple : testament).

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Le contrat unilatéral n’entraine des obligations que pour une seule des parties (exemple : donation).

4) L’omniprésence du droit des obligations

Le contrat est partout, il est présent dans de nombreux domaines.

En droit de la famille, on trouve le mariage, le PACS, les obligations des époux entre eux, par rapport aux enfants, les conventions de divorce…

En droit des affaires, le cautionnement est un contrat par lequel une personne accepte de répondre des dettes d’une autre.

Le droit de la consommation, de la concurrence… sont du droit des obligations.

Le contrat est un outil qui sert à la réalisation des échanges économiques. En droit des contrats, on va retrouver certaines conceptions économiques.

L’autonomie de la volonté est la grande théorie du code civil de 1804. Elle se traduit par une triple liberté :

La liberté de contracter ou de ne pas contracter La liberté de choix du cocontractant La liberté de choix du contenu du contrat, la liberté de négocier

En 1804, il n’y a que deux limites : l’ordre public (les lois publiques) et les bonnes mœurs. Il fallait aussi obtenir l’acceptation de l’autre partie.

Si on est adepte d’un système d’économie dirigée, il y a un recul de la liberté contractuelle.

Aujourd’hui, il y a des contrats qui sont interdits et d’autre qui sont obligatoires (exemple : assurance automobile). La liberté du choix de cocontractant est un recul sous la pression de la législation sur la non discrimination. Egalement dans la liberté du contenu du contrat. Il y a des clauses qui sont imposées, d’autres qui sont interdites (les clauses abusives).

Chapitre préliminaire : la classification des contrats

Section 1 : les principales classifications

1) Les contrats synallagmatiques et les contrats unilatéraux

A. L’exposé de la distinction

Les articles 1102 et 1103 du code civil traitent de ce problème. Le contrat synallagmatique est celui qui fait naitre des obligations à la charge des deux partis.

Exemple : contrat de vente/ contrat de bail

Le contrat unilatéral né de la rencontre de deux volontés mais il n’impose d’obligation que pour une des parties.

Exemple : donation/ contrat de prêt à usage (prêt d’un outil par exemple)/ contrat de dépôt (il peut y avoir une hésitation : obligation pour le dépositaire (celui qui reçoit) qui doit conserver la chose pendant que dure le contrat et il doit la restituer à l’expiration.

Exemple : contrat de garde meuble : le dépositaire est rémunéré (celui qui garde les meubles) par le déposant donc ici synallagmatique.

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Exemple : dépôt hôtelier (louer une chambre d’hôtel en y déposant les affaires) contrat unilatéral.

B. Les intérêts de la distinction

Il y en a deux :

La preuve : pour les contrats synallagmatiques, il faut autant d’originaux qu’il y a de partis. Pour les unilatéraux, l’article 1326 prévoit la possibilité de rédiger qu’un seul original qui doit comporter la signature de celui qui s’engage et la mention manuscrite du prix en chiffre et en lettre. C’est pour attirer l’attention du contractant sur l’engagement qu’il prend.

L’irrégularité de la mention manuscrite :

- On n’a pas écrit la même somme, c’est la discordance. La Cour de cassation article 1326 en cas de discordance, c’est la somme en lettre qui l’emporte.

- Il manque une des deux mentions manuscrites : l’insuffisance de la mention manuscrite est sans effet sur la validité du contrat. La jurisprudence dit que le contrat n’est pas nul pour autant mais la force probante se trouve atténuée et il appartient à chaque partie de compléter cette notion.

Les effets : dans le contrat unilatéral, il y a des obligations pour une partie alors que le synallagmatique il y en a pour les deux.

Dans le synallagmatique, c’est à la foi réciproque et interdépendant. Les deux parties sont tenues d’une obligation et interdépendante car elles sont liées l’une à l’autre, elles sont la contre partie les une des autres.

Exemple : dans la vente, il y a deux obligations pour le vendeur (délivrance et garantie) et pour l’acheteur (retirement et paiement). L’interdépendance se retrouve : l’acheteur doit payer car le vendeur lui délivre la chose. Cette interdépendance engendre des règles spécifiques au contrat synallagmatique :

- La résolution pour inexécution- L’exception d’inexécution : c’est un moyen de se faire justice soi-même. Par exemple si

quelqu’un qui loue un appartement à un problème dans cet appartement qui le rend difficile à vivre, il peut arrêter de payer jusqu’à ce que le propriétaire ait rétabli le problème.

2) Les contrats à titre onéreux et les contrats à titre gratuit (articles 1105 et 1106)

A. Exposé de la distinction

Dans le contrat à titre onéreux, il y a une contrepartie alors que dans le contrat à titre gratuit une partie s’appauvrit sans recevoir de contrepartie.

La contrepartie n’est pas toujours un prix (exemple : contrat d’échange : un bien contre un autre bien).

La distinction (gratuit/onéreux) semble coïncider avec la distinction synallagmatique et unilatéral. Ce n’est pas toujours vérifié. Il y a des contrats unilatéraux à titre onéreux (exemple : prêt d’argent car il y a un taux d’intérêt lorsqu’il rembourse).

B. Intérêt

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Il y en a un essentiel : dans les contrats à titre gratuit, la considération du cocontractant est souvent déterminante, contrat intuitu personae. C’est celui conclu en considération du cocontractant.

Le plus souvent, dans les contrats à titre gratuit on a de l’intuitu personae.

3) Les contrats commutatifs par opposition aux contrats aléatoires (article 1104)

Le contrat est commutatif lorsque les prestations de chacune des parties sont parfaitement définies au moment de la conclusion du contrat. Chacun connait exactement la portée de son engagement.

Dans un contrat aléatoire, la prestation de l’une des parties est soumise à un aléa de sorte que cette partie ne connait pas la nature exacte de son engagement.

Exemples :

Le contrat d’assurance : si une personne n’a pas d’accident l’assureur n’a pas à payer en revanche s’il en a plusieurs il est dans la merde.

Le jeu : quand on achète un billet, on achète une chance La vente conclue avec rente viagère : un droit viager est un droit qui s’arrête au décès de son

titulaire. Par exemple, si une vieille personne vend une maison. La personne qui l’achète la laisse y rester jusqu’à la fin de sa vie. Elle achète donc la maison pour pas cher mais s’engage à verser une somme à la vieille personne tous les mois jusqu’à sa mort. Si la personne meurt vite, la maison reviendra donc pas chère en revanche si elle met plusieurs années à mourir c’est plus cher.

L’intérêt de la distinction : les contrats aléatoires ne peuvent pas faire l’objet d’une action en rescision pour lésion. Ce sont les articles 1118 et suivants. C’est la possibilité de remettre en cause des contrats dont les prestations sont trop gravement déséquilibrées. L’aléa chasse la lésion.

4) Contrats nommés et contrats innommés (article 1107)

Le contrat nommé est celui qui est règlementé par le code civil ou par une loi.

Le contrat innommé est celui qui n’est pas règlementé. Il sort de l’imagination des partis. On peut créer autant de contrat qu’il y a de manifestation de volonté. L’innommée pose problème en cas d’inexécution.

Exemple : ils ont crée un contrat ressemblant à rien. Tant qu’ils sont d’accord il n’y a pas de souci mais dès qu’un s’arrête, l’autre doit rattacher ce contrat innommé à une catégorie juridique existante (=qualification).

Remarque : le législateur intervient souvent pour règlementer les contrats innommés.

Exemple : le contrat de crédit bail : le législateur est intervenu par une loi du 2 juillet 1966 pour règlementer un contrat innommé.

5) Contrats consensuels, contrats solennels et contrats réels

Contrat consensuel : celui qui résulte de l’échange des consentements. Aucune formalité, aucun écrit n’est exigé pour sa validité.

Contrat solennel : l’échange des consentements doit être recueilli par écrit. L’écrit est ici une condition de validité du contrat.

Exemple : la vente d’un fond de commerce/ le bail commercial/ le bail d’habitation lorsqu’il est soumis à la loi du 6 juillet 1989

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Contrat réel : c’est un contrat qui exige pour être valable non seulement l’échange des consentements mais encore la remise du bien, de la chose objet du contrat

Exemple : le gage (crédit municipal) : remise d’une chose mobilière pour constituer une garantie de paiement.

Exemple : le louage de meuble

Exemple : le contrat de dépôt

6) Distinction des contrats à exécution instantanée et des contrats à exécution successive

Contrat à exécution instantanée : les prestations auxquelles sont liées les parties s’exécutent en une seule foi.

Exemple : la vente

Contrat à exécution successive : ce sont ceux dont l’exécution s’inscrit dans la durée. Il y a un élément de répétition.

Exemple : le bail

Lorsque la durée est définie dans le contrat, on est en présence d’un contrat à durée déterminée et lorsqu’on ne sait pas, c’est un contrat à durée indéterminée.

L’existence d’une durée conduit la jurisprudence à consacrer des règles dérogatoires.

Exemple : la nullité ou la résolution qui sont rétroactive. Il y a lieu à restitution des prestations. La résolution est la sanction de l’inexécution du contrat. La nullité est la sanction du non respect des conditions de formation du contrat. Dans les contrats à exécution successive il y a une particularité pour la durée. On écarte la rétroactivité dans ces contrats de sorte qu’ils ne disparaissent que pour l’avenir.

7) Distinction des contrats de gré à gré et des contrats d’adhésion

Contrat de gré à gré : l’échange des consentements est le résultat d’une négociation véritable entre les deux partis.

Contrat d’adhésion : il n’y a pas la possibilité de discuter des conditions de ce contrat car il y a un déséquilibre économique entre les contractants.

Exemple : le contrat d’assurance, les contrats bancaires, les contrats de transport

Il y a toujours une acceptation mais elle n’est pas dans la discussion des engagements, on accepte ou on refuse.

Exemple : les abonnements : on choisie un abonnement mais on ne peut pas discuter les engagements.

8) distinction entre les contrats individuels et les contrats collectifs

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Contrat individuel : chaque contractant à donné son consentement Contrat collectif : le contrat s’impose à certaines personnes qui n’ont pas forcément

consenties.

Exemple : les conventions collectives (instrument juridique du droit du travail).

Section 2 : l’évolution du droit des contrats

Le principe d’autonomie de la volonté est aujourd’hui critiqué.

1) Contenu de l’autonomie de la volonté

Les partis sont libres de conclure le contrat et d’en fixer le contenu.

A. Les fondements de cette théorie

1- Un fondement politique (article 1 de la DDHC)

Les citoyens sont libres donc il y a la liberté de contracter.

Kant : « une personne ne peut être soumise à d’autre loi que celles qu’elle se donne à elle-même. Toute obligation dont elle ne serait pas la source serait contraire à la dignité de l’individu ».

2- Un fondement économique

Cette théorie s’appuie sur le libéralisme économique. Le contrat à un rôle économique essentiel car il permet l’exercice des activités économiques et le transfert des richesses. La liberté des individus rejoint la liberté économique.

Plus on règlemente les contrats, plus on crée de contraintes sur l’individu.

B. Les conséquences pratiques

1- Les conséquences sur la formation du contrat

Le principe du consensualisme : il est appliqué. Le contrat est valable dès lors qu’il y a échange de consentement.

Liberté des conventions : liberté de contracter ou pas, de choisir le cocontractant et de fixer le contenu du contrat.

2- Les conséquences sur l’exécution du contrat

On considère que l’autonomie de la volonté à pour conséquence la force obligatoire du contrat (article 1134). On dit que le contrat est la loi des partis.

Le juge n’a en principe aucun pouvoir de révision des contrats.

Il y a une limitation : la théorie de l’imprévision.

Les lois nouvelles ne sont pas applicables au contrat en cours sauf lorsque la loi nouvelle est d’ordre public.

2) La critique de l’autonomie de la volonté

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Critique politique : la liberté contractuelle totale risque d’être dangereuse car les partis risquent de ne pas être à égalité. Le contrat va plus servir au riche.

Critique économique : l’accord de volonté n’est pas toujours juste. Il existe des contrats de dépendance qui sont des contrats dans lesquels une des parties (la faible) est obligée d’acceptée les conditions imposées par l’autre car elle en est dépendante.

Exemple : contrat d’électricité/gaz/parfois téléphoneCes critiques aboutissent à un recul de l’autonomie de la volonté en droit positif.

Recul du consensualisme (de plus en plus de contrats deviennent solennel)

Recul de la liberté contractuelle : contrats obligatoires, législation sur les discriminations.

Titre 1 : la formation du contrat

Chapitre 1 : les conditions de fond de validité des contrats

Elles sont définies par l’article 1108 : « il faut quatre conditions essentielles à la validité d’une convention :

Le consentement La capacité de contracter L’objet La cause »

Section 1 : le consentement des parties

Pour que le contrat soit valable, il faut que le consentement existe et qu’il ne soit pas vicié.

1) L’existence du consentement

Le contrat suppose la rencontre de deux volontés. Il faut :

Une offre de contrat Que cette offre rencontre une acceptation

A. L’offre

1. La notion

C’est une proposition de contracter qui va être adressée par une personne à une autre. On l’appelle aussi pollicitation, celui qui fait l’offre est le pollicitant.

Cette offre doit être extériorisée. Si elle reste secrète, personne ne peut l’accepter. Ce peut être une annonce, une publicité, des objets installés sur un présentoir.

2. Les caractères

La jurisprudence exige deux caractères :

Elle doit être précise : elle doit préciser tous les éléments, toutes les informations qui sont indispensables à l’acceptation par l’autre partie. « On doit trouver dans l’offre tous les éléments essentiels », Cour de cassation. Tout dépend du type de contrat.

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Exemple : le contrat de vente. D’après l’article 1583 suppose un accord sur la chose et sur le prix. Du coup les éléments essentiels concernent la chose (nature : toutes ses caractéristiques ; capacité : ses accessoires) et le prix (montant, modalité des paiements).

Exemple : contrat de travail. Les éléments essentiels sont la nature du travail, le lieu d’exercice du travail, les horaires (si possible) et la rémunération.

Si l’offre n’est pas suffisamment précise, on considère qu’elle constitue une simple invitation à des pourparlers.

Elle doit être ferme : l’offre doit manifester l’intention de contracter qui anime l’auteur de l’offre. La jurisprudence en déduit que lorsque l’offre est assortie de réserve elle constitue seulement une invitation à des pourparlers.

Exemple : une banque envoie à un client une offre de crédit ou il est indiqué qu’elle se réserve le droit de consulter la situation de la personne.

L’offre réserve à son auteur la possibilité d’agréer (=accepter ou refuser) le cocontractant. On est dans le cas des contrats intuitu personae.

Exemple : l’offre d’emploi/ allocation d’appartement

Il y a un renversement des rôles (le chercheur d’emploi en allant au rendez-vous d’embauche, c’est le patron qui doit accepter l’offre des services du chercheur d’emploi qui est venu).

Remarque : l’offre doit persister un certain temps.

En jurisprudence, une personne fait une offre de vente. Le lendemain, il en veut deux fois plus d’argent.

Si l’offre à déjà été acceptée, elle ne peut plus être rétractée car cela veut dire qu’il n’y a plus d’offre mais un contrat.

Avant l’acceptation :

Principe : l’offre est un acte unilatéral de volonté. Donc le pollicitant peut la retirer à tous moment.

Limites : cette libre révocabilité présente des inconvénients : Insécurité juridique Si l’offre risque d’être retirée à tous moment, l’acceptant risque de l’accepter trop

vite sans avoir pris un temps de réflexion suffisant.

Les limites légales :

Ce sont les offres de crédit qui sont formulées par les banques ou les établissements financiers. Elles ne peuvent pas être acceptées avant le 9ème jour donc l’établissement bancaire est obligé de maintenir son offre durant ce délai de réflexion.

Les limitations jurisprudentielles :

L’offre est assortie d’un délai par le pollicitant. Celui qui fait l’annonce à insérer dans son annonce un délai. La jurisprudence exige que le pollicitant respecte le délai qu’il a lui-même fixé. A l’expiration du délai, on considère que l’offre est caduque.

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Les offres dans lesquelles il n’y a pas de délai (arrêt de la 3ème chambre civile, 25/05/2005, dalloz 2005) : la Cour de cassation décide que toute offre doit être maintenue pendant un délai raisonnable d’acceptation. Ce délai est apprécié souverainement par les juges du fond.

B. L’acceptation de l’offre

1- La notion d’acceptation

Dans les contrats consensuels, l’acceptation suffit à former le contrat. Il peut arriver que l’acceptant assortisse son acceptation d’une condition. La jurisprudence considère que ce n’est pas une acceptation donc que le contrat n’est pas formé. C’est une contre proposition. C’est une offre nouvelle qui rend la première offre caduque.

Quel est l’étendu de l’acceptation ? C’est le champ contractuel.

L’acceptation ne peut porter que sur l’offre. Elle ne peut porter que sur les éléments dont l’acceptant à eu connaissance. Cela fait référence aux closes inscrites en petit. Il y a une évolution de la jurisprudence. Longtemps, on est resté à l’arrêt du 28 avril 1971 JCP72 n°17280 : les clauses écrites en caractères minuscule et qui se trouvaient au dos du contrat ou sur des documents annexes, elles n’entraient pas dans le champ contractuel sauf si le pollicitant pouvait démontrer l’acceptation par le bénéficiaire de l’offre ».

Arrêt chambre civile 3 mai 1979, bulletin n°128 : un bon de commande concerne un achat de mobilier. Sur le bon de commande qui concerne les risques (=savoir qui supporte le risque de perte ou de destruction de la chose objet du contrat) : on considère que les risques doivent être supportés par le propriétaire. Si la chose est détruite au cours du transport, c’est le propriétaire qui supporte les risques. Res perit domino : les risques de la chose incombent au propriétaire. Il est indispensable de savoir à quel moment la chose est détruite. Les stipulations en petit ne sont pas considérées comme acquises.

Arrêt du 6 mai 2010 p1730 : c’est une clause qui figurait sur des documents publicitaire. En 71, il ne faisait pas parti du champ contractuel. Il y a un assouplissement de la méthode de 1971. C’est entré dans le champ contractuel dès lors que c’est précis et que ça a eu une influence sur le consentement de la personne. Mais comment prouver la dernière prérogative ?

2- Les caractères de l’acceptation

Il y a une certitude, c’est que l’acceptation ne doit pas être secrète, il faut l’extérioriser.

Problème sur les formes de l’acceptation :

L’acceptation expresse : c’est celle dans laquelle le bénéficiaire de l’offre déclare ouvertement qu’il accepte. Problème de preuve ? Ce peut être :

- Un écrit (signature, lettre d’acceptation…)- Tous les signes dont la signification est dépourvue d’équivoque (celui qui à dit oui,

signe dans les enchères)

L’acceptation tacite : l’acceptant se tait. Lorsqu’il se comporte comme s’il acceptait. C’est notamment l’exécution spontanée du contrat.

Exemple : vente à distance (envoie d’une commande, le cocontractant ne répond pas mais envoi l’objet)

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La question du silence : Peut-on accepter l’offre en ne disant rien ?

- Principe : le silence ne vaut jamais acceptation (arrêt du 25 mai 1870) car le silence peut marquer une indifférence, une hostilité.

- Exception : il y a des exceptions légales et des exceptions jurisprudentielles.Les exceptions légales : la tacite reconduction : en matière de bail, quand il

arrive à expiration (article 1738), la tacite reconduction est reconduite (cela suppose qu’on continu à payer et que le propriétaire est d’accord).

Les exceptions jurisprudentielles : l’existence de relations d’affaire habituelles qui aboutissent à la conclusion répétée de contrat de même nature. Il c’est créer une habitude contractuelle, le silence vaut acceptation (hypothèse des contrats d’appauvrissement). Il faut que ce soit toujours les mêmes conditions contractuelles.

Même en l’absence d’habitudes contractuelles, la jurisprudence décide que le silence vaut acceptation si les deux parties appartiennent à la même profession et lorsque dans cette profession, le silence vaut acceptation (entre commerçant).

Lorsque l’offre est faite dans l’intérêt exclusif du destinataire.

Remarque : au-delà de ces trois cas, la Cour de cassation dans un arrêt 24 mai 2005 semble élargir encore les exceptions (JCP 2005, légifrance pourvoi 002 15 188). Un homme propriétaire d’un terrain ou il veut faire une maison. Il lui faut un permis de construire qui lui est accordé avec une réserve : il doit faire réaliser un diagnostic archéologique. Une association de fouille archéologique est mandatée. L‘association envoi au propriétaire du terrain un devis et le propriétaire ne répond pas. L’association fait les fouilles et envoi une facture. Le propriétaire refuse de payer la facture car il n’a pas accepté le devis. L’association l’assigne en justice. La Cour d’appel de Versailles fait droit à l’association. Le propriétaire fait un pourvoi :

Le silence ne vaut pas acceptation Il n’a jamais accepté le devis Il appartient au créancier de rapporter la preuve de son acceptation.

La Cour de cassation rejette au motif que si le silence ne vaut pas à lui seul acceptation, il n’en est pas de même lorsque les circonstances permettent de donner à ce silence la signification d’une acceptation.

3- Les contrats entre absent

On devrait dire les contrats à distance. Ce sont des contrats dans lesquels l’auteur de l’offre et le bénéficiaire de l’offre ne sont pas présent au moment de la conclusion du contrat.

Problème : les parties ne sont pas physiquement présentes donc celui qui l’accepte ne le fait pas en même temps que celui qui fait l’offre.

On n’a jamais contesté la validité de ces contrats.

Le problème est double : A quel moment le contrat c’est il formé ? Cela à une incidence sur la rétroaction de l’offre. Il y a aussi le problème du lieu de formation du contrat or le lieu de formation du contrat donne le droit applicable à la forme du contrat.

Solution :

Les solutions proposées par la doctrine :

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- La théorie de la réception : on estime que le contrat n’est véritablement formé que lorsque l’auteur de l’offre a reçu l’acceptation du bénéficiaire. Ce système est tardif car il faut attendre que l’offrant reçoive la réponse positive de l’acheteur alors que normalement dès qu’il y a acceptation le contrat est formé.

- La théorie de l’émission : le contrat est formé dès que le bénéficiaire de l’offre l’accepte (dès qu’il envoie son acceptation).

Les solutions de la jurisprudence : elle consacre la théorie de l’émission, arrêt chambre commerciale Cour de cassation 7 janvier 1981, bulletin Cour cassation arrêt n°14. Depuis cet arrêt le législateur désavoue cette théorie.

Les solutions du législateur : deux textes désavouent cette théorie.- Convention de Viennes relative à la vente internationale de marchandise du 11 avril

1980 entrée en vigueur le 1 janvier 1988. L’article 18 consacre la théorie de la réception. Un contrat international suppose que l’une des parties est de nationalité étrangère ou que le contrat a été formé à l’étranger. Les conditions de forme du contrat sont soumises à la loi du lieu de rédaction (locus regit actum). S’agissant des conditions de fond, c’est la loi d’autonomie qui s’applique. Ce sont les contractants qui choisissent la loi applicable aux conditions de validités et d’effets. Ils peuvent choisir leur loi nationale et la loi du lieu de rédaction (donc trois choix possible).Une loi du 21 juin 2004, loi sur la confiance dans l’économie numérique. Elle ajoute au code civil l’article 1369-5.Il existe un projet de code européen qui consacre lui aussi la théorie de la réception.

Remarque : les avant contrats

Avant la conclusion du contrat définitif, il arrive que les parties se livrent à des pourparlers. Dans le cadre de ces pourparlers, elles concluent des contrats préparatoires au contrat définitif. Il y en a trois sortes :

Le pacte de préférence : c’est une convention par laquelle une partie s’engage au cas où elle contracterait, à donner la priorité à une autre personne.

La promesse unilatérale de vente : contrat dans lequel une personne, le promettant, s’engage à vendre un bien au profit du bénéficiaire de la promesse et il maintient son offre pendant un certain délai. L’auteur de la promesse s’engage à vendre, le bénéficiaire ne s’engage pas à acheter. Le bénéficiaire dispose du délai de la promesse pour réfléchir et ensuite il donnera sa position (ou bien acceptation et il lève l’option donc le contrat est formé ou bien il refuse de lever l’option et le contrat n’est pas formé).

A s’engage à vendre à B pendant une durée X. Durant ce délai, A doit maintenir son offre. Pendant ce délai, A s’interdit de vendre à autrui. Si à l’expiration du délai, B refuse d’acquérir, A a immobilisé son bien durant tout le délai pour rien. En échange de l’indisponibilité du bien on prévoit que le bénéficiaire de la promesse doit verser une indemnité d’immobilisation. Si B lève l’option, l’indemnité se déduit du prix de vente. S’il refuse de lever l’option l’indemnité reste à A. La Cour de cassation dit que l’indemnité ne doit pas être trop élevée (pas plus de 10% du prix). Car si elle était trop élevée, l’acheteur aurait une pression qui le contraindrait à acheter.

Les promesses synallagmatiques de vente : le promettant s’engage à vendre au bénéficiaire qui s’engage à acheter. Ils ont prévu que la vente définitive sera réitérée dans un délai. Souvent c’est pour obtenir un prêt, des autorisations administratives. En jurisprudence, il y a une difficulté : l’une des parties refuse la réitération de la vente. Elle n’a pas le droit car le contrat est déjà formé.

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En droit des obligations il y a trois grandes catégories : donner/ faire/ ne pas faire. L’obligation de donner est l’obligation de transférer la propriété d’un bien. On considère que seules les obligations de donner peuvent faire l’objet d’exécution forcée. Les obligations de faire et de ne pas faire ne sont pas susceptibles d’exécution forcées car cela porterait atteinte à la liberté individuelle. On a recours à l’exécution par équivalant, elles se résolvent par des dommages et intérêts.

La Cour de cassation fait une exception dans le cas des promesses synallagmatiques de vente : le promettant peut être condamné à réitérer son consentement, éventuellement sous astreinte.

2) L’intégrité du consentement : le problème des vices

L’idée est que pour que le contrat soit valable, il faut que le consentement soit libre et éclairé. On trouve cette règle dans l’article 1109 du code civil.

A. L’erreur

C’est une mauvaise appréciation de la réalité. L’un des contractants se trompe. Peut-il remettre en cause le contrat ? Il y a deux intérêts contradictoires :

Si on veut protéger efficacement les consentements de contractant il faut admettre que l’erreur est toujours une cause de nullité.

Mais cela remettrait en cause la sécurité juridique.

Le droit français admet que l’erreur est une cause de nullité mais seulement dans certaines situations.

Dans le code civil, il n’y a qu’un article sur l’erreur, l’article 1110. Il ne vise que deux types d’erreur (personne/ substance).

1- Les différents types d’erreurs

L’erreur obstacle : le code n’en parle pas. C’est une création doctrinale reprise par la jurisprudence. C’est une erreur, tellement énorme qu’elle fait obstacle à la formation du contrat. Les deux parties ne parlent pas de la même chose.

Exemple : une personne croit acheter une voiture 1700 euros comme sur la publicité mais en fait c’est 17000 euros.

Exemple : Cour d’appel d’Orléans 13 mai 2004, JC 2005, édition entreprise p 1060

Erreur de vice de consentement (article 1110) : il y a l’erreur sur la substance, sur la personne ainsi que l’erreur de droit.

Erreur sur la substance de la chose : cela peut avoir deux signification : la matière avec laquelle la chose est fabriquée et il peut s’agir d’une erreur sur les qualités substantielles de l’objet. Il s’agit de qualités importantes dans l‘esprit du cocontractant à tel point qu’elles ont déterminé son consentement.

Exemple : une personne achète un terrain pour bâtir. Après avoir conclu le contrat elle découvre qu’il n’est pas constructible.

Celui qui agit pour erreur sur une qualité substantielle doit démontrer :

- Que la qualité fait défaut : la chose n’a pas la qualité qu’il croyait.

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- Que cette qualité était primordiale pour lui- Erreur sur l’aptitude de la chose à son usage.

Exemple : la machine à photocopier achetée par une entreprise ne va pas assez vite

Exemple : pour les œuvres d’art, erreur sur l’authenticité, affaire du tableau de Poussin arrêt Cour de cassation première chambre civile 22 février 1978.

Remarque : pour éviter que la sécurité juridique soit sacrifiée et que les contrats soient annulés trop facilement, la jurisprudence exige que le caractère déterminant de la qualité qui fait défaut soit connue de l’autre partie. On dit que l’erreur doit être commune.

Erreur sur la personne : elle n’est cause de nullité que dans les contrats intuitu personae. Contrat conclu en considération des qualités personnelles du contractant.

Exemple : le contrat de travail/ le contrat médical/ le contrat de bail.

La jurisprudence ajoute le contrat d’entreprise (contrat de service, on loue les services de quelqu’un), le contrat de mandat.

Evidemment, il faut qu’elles soient déterminantes du consentement (les qualités personnelles)

Erreur de droit : elle est cause de nullité. La jurisprudence à quasiment toujours admit que l’erreur sur le contenu de la loi est une cause de nullité.

Exemple : arrêt troisième chambre civile, 5 juillet 1995

Exemple : arrêt Cour de cassation 24 mai 2000 RTDC : un propriétaire vend son bien et offre se bien à une personne car il croit qu’elle est titulaire d’un droit de préemption. C’est le droit d’acquérir en priorité et éventuellement d’écarter l’acquéreur qui c’est déjà manifesté.

Les erreurs indifférentes : il y a des erreurs qui ne sont pas cause de nullité selon la jurisprudence :

- L’erreur sur une qualité non substantielle- L’erreur sur la personne dans les contrats non intuitu personae- L’erreur sur la valeur : c’est une erreur sur l’évaluation de la chose.

Exemple : le vendeur a vendu trop bon marché.

Elle n’est pas cause de nullité car :

Il s’agit d’inciter les cocontractants à être vigilant Justification judiciaire : si on admettait l’erreur sur la valeur, les tribunaux

risqueraient d’être submergés. C’est assez proche de la lésion or la lésion est admise comme cause de rescision

mais dans des cas assez restreint.Atténuations :

L’erreur sur la valeur est parfois liée à une erreur sur les qualités substantielles. L’erreur sur la valeur peut entrer dans le domaine du dol (erreur provoquée par des

manouvres frauduleuses).

- L’erreur sur les mobiles : ce sont les raisons qui nous poussent à agir.

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Exemple : une personne qui répond à une annonce d’emploi qui dit qu’il est indispensable d’avoir une voiture. Il va acheter une voiture mais un moi plus tard, il n’a pas le travail.

Exemple : celui qui espère obtenir une mutation et décide de vendre. Mais il n’obtient pas la mutation.

L’erreur sur les mobiles est écartée pour éviter une dérive psychologique du droit, pour éviter des difficultés de preuve et pour la sécurité judiciaire.

En jurisprudence, il y a des applications : arrêt première chambre civile, 13 février 2001, bulletin civil première partie n°31 : une personne achète un appartement dans le but de réaliser une opération de défiscalisation. Or pour son immeuble cela ne marche pas. Il va en justice. La Cour de cassation décide que cela ne suffit pas à entrainer l’annulation du contrat de vente.

Remarque : si les mobiles sont entrés dans le champ contractuel, notamment sous la forme d’une condition alors la nullité pour erreur devient possible.

Exemple : la condition résolutoire d’obtention d’une mutation : je vous vends si j’obtiens la mutation.

2- Les caractères que doit revêtir l’erreur pour être une cause de nullité

Elle doit être déterminante Elle ne doit pas être inexcusable : c’est l’erreur qui aurait pu être découverte par celui qui

l’invoque.

Exemple : arrêt chambre sociale 3 juillet 1990 : l’employeur a l’obligation de se renseigner sur la situation personnelle de son salarié.

Elle doit être prouvée : les modes de preuves sont libres.

B. le dol

Le dol est défini à l’article 1116 du code civil : c’est une erreur provoquée par des manœuvres frauduleuses. L’une des parties a réalisé ces manœuvres pour l’induire en erreur.

1- les éléments constitutifs du dol

a) l’élément matériel du dol

Le dol est une tromperie. Cette tromperie peut revêtir trois formes différentes : les manœuvres : c’est une mise en scène, une machination destinée à obtenir le

consentement de l’autre partie (exemple : dissimulation de l’état de santé ou de l’âge d’un animal ; cacher les défauts d’un véhicule d’occasion).

Le mensonge : la jurisprudence le retient

Exemple : en matière de contrat d’assurance : assuré qui fait de fausse déclaration sur son état de santé.Exemple : un directeur de banque qui gère le compte d’une société est interrogé par la caution qui cherche à savoir quel est la santé financière de la société. Le directeur de la Banque lui assure que la société est saine (arrêt chambre commerciale du 7 février 1983). Le cautionnement est un contrat par lequel une personne, la caution, s’engage à assumer les dettes d’un débiteur, le débiteur principal. La caution est une sureté personnelle. La caution s’engage à répondre des dettes de son débiteur sur l’intégralité de son patrimoine.

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Exemple : arrêt chambre sociale, 30 mars 1999, bulletin des arrêts chambre sociale 5° parti N°142. C’est un contrat de travail annulé pour dol car le salarié avait fourni des renseignements mensonges sur ses diplômes.Certains mensonges ne sont pas constitutifs d’un dol, c’est le bon dol. C’est une exagération autorisée car c’est admis par les usages et cela ne doit tromper personne (la lessive qui lave plus blanc que blanc).

La réticence : un des contractant détient une information dont il sait qu’elle est déterminante pour l’autre mais il garde le silence. Il existe des textes spécifiques qui imposent à celui qui détient une information déterminante pour l’autre de la révéler, c’est une obligation de renseignement. Certains textes imposent à une partie une obligation de renseignement. Dans cette situation, la réticence est sanctionnée.

Exemple : article 1641 et suivant du code civil prévoient que le vendeur à l’obligation de déclarer à l’acheteur les vices cachés de la chose dont lui vendeur a connaissance.Exemple : en droit des assurances, l’article 113-8 prévoit que l’assuré à l’obligation d’informer l’assureur de toutes les circonstances qui sont de nature à modifier l’appréciation du risque.

En l’absence de l’obligation de renseignement, l’arrêt de la 3° chambre civile, 15 janvier 1971, la Cour de cassation accepte, même en l’absence d’obligation de renseigner, le silence d’une partie peut être une cause de nullité si « se silence porte sur un fait qui s’il avait été connu l’aurait empêché de contracter ». On voit apparaitre le caractère déterminant.

Exemple : arrêt 3° chambre civile, 2 octobre 1974, bulletin arrêt Cour de cassation 3° partie N°330 : une personne achète un terrain et après découvre qu’à côté se construit une porcherie. Il démontre que le vendeur était au courant. Annule.Exemple : chambre commerciale, 14 novembre 1995, JCP 97N°22818 : vente de fond de commerce : le vendeur a omis de déclarer à l’acheteur qu’il n’y avait plus de bail commercial. Présence d’un dol par réticence qui cause la nullité du contrat.Exemple : chambre commerciale, 13 octobre 1980, Dalloz p309. La Cour de cassation retient le dol par réticence au motif que « le contractant n’a pas suffisamment attiré l’attention de l’autre sur l’élément de défaut ». On n’est pas dans une réticence absolue mais la Cour de cassation retient quand même le dol par réticence.

b) les éléments intentionnels du dol

Le dol est une erreur provoquée par une des parties, il y a donc l’intention de tromper le cocontractant. Comment rapporter la preuve de cette intention de tromper ?La jurisprudence retient une espèce de présomption d’intention de tromper lorsque deux éléments sont présents :

L’auteur du dol connaissait l’information mais il n’a rien dit Il connaissait le caractère déterminant de cette information pour l’autre partie

c) l’auteur du dol

L’article 1116 exige que le dol provienne du cocontractant. S’il vient d’un tiers, il n’est pas cause de nullité de la convention. La Cour de cassation prévoit néanmoins que le contractant victime du dol pourra demander des dommages et intérêts au tiers en réparation du préjudice. Dans la vente se sera donc le vendeur ou l’acheteur. En pratique, le dol est presque toujours le fait du vendeur. On s’est demandé s’il pouvait venir de l’acquéreur.Exemple : un acquéreur professionnel des œuvres d’art qui voit dans un vide grenier un tableau original. La Cour de cassation, arrêt 1° civile 3 mai 2000, arrêt Baldus décide que l’acquéreur n’est tenu d’aucune obligation d’information. Donc le dol par réticence de l’acquéreur n’est pas une cause de nullité du contrat.

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La Cour de cassation a réitéré cette décision, arrêt 17 janvier 2007, dalloz 2007 p1051 « attendu que l’acquéreur même professionnel n’est pas tenu d’une obligation d’information au profit du vendeur sur la valeur des biens acquis ».

2- les caractères du dol

Il doit donner naissance à une erreur et le dol doit être déterminant, il doit avoir déclenché le consentement de l’autre partie, « avoir déterminé le cocontractant à accepter ».Exemple : arrêt chambre sociale du 16 février 1999, légifrance : un salarié qui a menti sur son expérience professionnelle. La Cour dit qu’il n’est pas démontré que la fausse mention avait été déterminante du consentement de l’employeur.

C. la violence (article 1112 et suivants)

Il y a violence, lorsqu’une personne contracte sous la menace d’un mal qui engendre chez elle un sentiment de peur.Dans l’erreur ou le dol, le consentement n’a pas été donné en totale connaissance de cause alors que dans la violence il n’y a pas d’erreur mais une contrainte.

1- les éléments constitutifs de la violence

La violence est :Une pression qui s’exerce sur l’agent : il peut s’agir :

D’une violence physique D’une violence morale : elle peut résulter de la menace d’une violence physique D’une menace de révélation D’une menace financière (assigner un contrat sous peine de perdre d’argent, un emploi, un

logement)Cette menace ne vise pas forcément le cocontractant. Elle peut être dirigée contre un tiers (membres de la famille, amis…).Remarque : cette contrainte doit être d’une certaine gravité (article 1112 alinéa 1). A partir de quand la violence est de nature à faire impression sur une personne raisonnable ? La jurisprudence procède à une appréciation in concreto. On se demande si celui qui agit en nullité a été victime d’une pression de nature à l’impressionner. L’appréciation in abstrato ce fait par rapport à l’individu moyen qui serait placé dans la même situation. L’appréciation in concreto on cherche si la violence était de nature à impressionner la victime.

Une pression émanant du cocontractant : le code ne le dit pas expressément. Lorsque la violence émane du cocontractant, tout le monde admet qu’elle est cause de nullité. Mais si elle émane d’un tiers, elle constitue aussi une cause de nullité.Problème : la violence peut elle résulter des circonstances extérieures ? La Cour de cassation l’a admise dans le cas de l’affaire du Lamarissière, bateau qui a coulé. Arrêt chambre des requêtes, 27 avril 1887, la Cour considère que les contrats de sauvetage concluent à un prix exorbitant pouvaient être annulés pour violence. Aujourd’hui, les contrats de dépendance économique : une entreprise exerce presque toute son activité avec une autre. Celui qui est en position de force risque d’exploiter sa supériorité économique par un abus de puissance économique. La Cour de cassation a admis que c’est constitutif d’une violence, civile 1° 3 avril 2002 p1860.La doctrine estime que pour que l’abus de puissance économique soit une violence il faut une situation de dépendance et un abus de cette situation par le cocontractant en position de force.L’avant projet de réforme du droit des obligations prévoit d’inscrire dans le code civil un article 1114-3 qui consacre l’abus de puissance économique.

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2- les caractères de la violence

La violence doit présenter deux caractères pour être cause de nullité :

Elle doit être déterminante du consentement de l’autre partie. Il faut démontrer que le cocontractant ne ce serait pas engagé s’il n’avait pas subi les contraintes consécutives à la violence.

Elle doit être injuste : pour que la violence soit cause de nullité, il ne suffit pas que le consentement ait été forcé, il faut que cette violence soit illégitime. Il y a donc des moyens de contrainte légitime qui n’entrainent pas la nullité du contrat. Il faut donc les distinguer : plusieurs solutions :

- L’utilisation de voies de fait (violence physique, menace de violence) est toujours illégitime donc toujours cause de nullité.

- La menace d’employer des voies de droit (actions en justice, déposition de plainte) n’est pas une violence illégitime. Ce n’est que l’exercice d’un droit. Utilisé constamment en matière de grève ou un employé est contraint de conclure un accord sous la pression d’une grève, la Cour a considéré que c’était valable.

Exemple : chambre sociale, 6 novembre 1984, bulletin arrêt chambre sociale 5° N°423 : accord signé par un employeur et ses salariés alors que l’employeur était séquestré. La Cour a considéré que l’accord pouvait être annulé pour violence du fait de l’illégitimité de la contrainte.

Cette distinction est perturbée par, civile 3°, 17 janvier 1984, bulletin 3° partie N°13 qui consacre l’abus de droit.

Remarque : l’article 1141 du code civil s’intéresse à la crainte révérencielle envers ses ascendants (peur de déplaire, de décevoir) ne peut pas être invoquée pour obtenir la nullité du contrat.

Section 2 : la capacité

D’après l’article 1123, elle est le principe

La capacité est une condition de validité du contrat : c’est-à-dire que pour que le contrat soit valablement formé, il faut que le consentement émane d’une personne apte à consentir, d’une personne qui dispose d’une volonté véritable et qui a conscience de la portée de ses actes.

Les mineurs non émancipé sont en principe incapable de contracter. S’ils doivent contracter ils doivent être représentés par leurs administrateurs légaux. Dérogation pour les actes de la vie courante (article 473).

Les majeurs protégés ont une incapacité variable selon le régime de protection qui s’applique. Si en tutelle théorie des actes de la vie courante.

Section 3 : l’objet

Le mot objet en droit des obligations revêt deux significations différentes :

L’objet de l’obligation : c’est ce que chaque partie doit faire. L’objet est la réponse à la question que doit-il faire ? C’est la prestation due par chacun.

L’objet du contrat : c’est le but poursuivi par les partis. C’est l’opération juridique dans son ensemble.

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Exemple : l’objet du contrat de vente est le transfert de propriété

Exemple : l’objet du contrat de bail est la mise à disposition d’une chose

1) L’objet de l’obligation : les prestations dues par les parties

Introduction : les prestations dues par les parties peuvent être de différentes sortes. Il existe trois types d’obligation, de prestation :

l’obligation de faire : l’objet consiste dans une prestation positive

Exemple : le propriétaire doit mettre les lieux loués à disposition du locataire

l’obligation de ne pas faire : l’objet consiste dans une prestation négative, une abstention.

Exemple : la vente d’un fond de commerce s’accompagne toujours d’une clause de non ré installation à proximité.

L’obligation de donner : cela n’a rien à voir avec la donation, c’est l’obligation de transférer la propriété.

Pour que le contrat soit valable, l’objet doit présenter trois caractères :

Il doit exister

Il doit être licite

Il doit être déterminé

A. L’existence de l’objet

Les prestations prévues par les parties sont possibles. En droit romain on disait « est obligatoire nul faute d’objet, le contrat par lequel une personne verse de l’argent à une autre pour décrocher la Lune ».

1- Les contrats portants sur des choses futures

C’est une chose qui n’existe pas encore lors de la formation du contrat. Est-ce que les prestations des parties peuvent avoir pour objet des choses futures ? Article 1130, les choses futures peuvent être l’objet d’une obligation. Il n’est pas nécessaire que la chose existe au moment de la conclusion du contrat.

Exemple : on achète une récolte sur 5 ans

Exemple : la vente d’immeuble à construire

Exemple : les objets commandés à fabriquer

Mais, il est indispensable que la chose existe au jour de l’exécution du contrat.

Pour que le contrat soit valable, il faut que la chose puisse exister. S’il devient certain que la chose n’existera jamais, on considère que le contrat est caduc. La caducité est une sanction qui frappe un contrat valable lors de sa formation mais qui a perdu ensuite une de ces conditions de validité.

2- Les contrats portant sur la chose d’autrui

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Ils sont en principe nuls faute d’objet. C’est l’application nemo plus juris transfere potese cuam ipse habet (« nul ne peut transférer à autrui plus de droit qu’il n’en a lui-même).

Il y a une dérogation qui concerne le bail sur la chose d’autrui. Il est valable mais il n’est pas opposable au propriétaire. C’est-à-dire que tant que le propriétaire ne veut pas reprendre le lieu cela continu mais lorsqu’il le veut c’est finie.

B. la licéité de l’objet

La prestation de chaque partie doit être licite, c’est-à-dire conforme au droit. On trouve l’article 1128 qui dit qu’on ne peut contracter, la prestation des parties ne peut avoir pour objet que des choses dans le commerce juridique.

Conséquences :

est nul le contrat de vente de marchandise contrefaite, arrêt chambre commerciale, 24 septembre 2003, légifrance

Les mandats politiques, civil 1°,3 novembre 2004, légifrance.

En jurisprudence, il y a trois séries de difficultés.

1- Les contrats sur une personne humaine

La personne humaine est hors du commerce juridique. La jurisprudence applique ce principe en déduisant la nullité des conventions portant sur le commerce de personne humaines.

Exemple : jugement TGI Paris, 3 juin 1969, Dalloz 7 p136 : affaire de la rose tatouée : contra avec un mannequin qui devait apparaitre nu avec une rose tatouée sur une fesse dans un film. Ensuite, la rose serait prélevée par une exérèse. Elle a refusé. La société de production engage une procédure pour exécuter le contrat. Le TGI a considéré que le contrat était nul.

Exemple : arrêt, assemblée plénière, 31 ami 1991, légifrance : sanctionne par la nullité les conventions de mère porteuse. « La convention par laquelle une femme s’engage à concevoir, porter un enfant et à l’abandonner à la naissance contrevient au principe… de l’indisponibilité du cops humain ».

Remarque : l’indisponibilité ou extra commercialité qui s’applique au corps ne s’applique pas toujours aux organes ni aux produits du corps humain. Il faut que ce soit une donation (contrat à titre gratuit) et obligatoirement anonyme sauf pour le don d’organe dans une même famille.

2- Les conventions sur les droits de la personnalité

Ils sont généraux et extra patrimoniaux. Problème des conventions sur le nom ou sur l’image des personnes célèbres. La jurisprudence a admis la validité de telle convention : on peut céder les droits à reproduction de l’image. La personne célèbre ce fait rémunérer une renonciation à agir en justice en défense de son image.

3- Les clientèles civiles

Il y a eu une difficulté et une évolution. La clientèle est l’élément principal du fond de commerce, c’est même la clientèle qui donne au fond l’essentiel de sa valeur. En cas de vente du fond de commerce peut-on admettre la cession de la clientèle. La clientèle est elle dans le commerce juridique ? Est-elle susceptible de convention ou pas ? Pour les clientèles commerciales, la jurisprudence a admis qu’elles pouvaient faire l’objet d’une cession en même temps que le fond.

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La clientèle peut être analysée de deux manières :

C’est un groupe de personne donc on ne peut pas admettre la cession car le commerçant n’est pas propriétaire de ces clients.

On a considéré la clientèle comme un élément de l’activité commerciale, un élément du fond de commerce ayant une valeur économique. On cédait la valeur économique représentée par la clientèle.

Le problème renaît pour la clientèle civile. En matière civile, il s’agit de la clientèle du médecin, du dentiste, de l’avocat… des professions libérales. Cette clientèle présente le particularisme qu’elle repose sur un intuitu personae fort. La clientèle civile n’est pas un bien, elle est un lien dans les capacités du professionnel. Cette analyse à conduit la Cour de cassation a refusé toute cession, arrêt chambre des requêtes du 12 mai 1885, les clientèles civiles sont hors du commerce juridique donc elles ne peuvent faire l’objet d’une cession. Cette situation est gênante pour le professionnel qui souhaite vendre son affaire. A partir de là, la pratique à cherché le moyen de contourner la prohibition de l’arrêt de 1885. Ce contournement c’est réalisé au moyen de se que l’on appelait le droit de présentation. C’est-à-dire que le médecin ne pouvait pas céder sa clientèle du coup il s’engageait à présenter à ses clients son successeur et il se faisait rémunérer cette présentation. On ne vendait pas les clients mais ils récupéraient quand même une partie de la valeur de la clientèle. Cette technique a été validée par la Cour de cassation, arrêt 1e civile, 7 juin 1995, si la clientèle du médecin n’est pas dans le commerce, le droit de ce médecin de présenter un confrère à sa clientèle constitue un droit patrimonial qui peut faire l’objet d’une convention. Cette jurisprudence faisait l’objet d’appréciation diverse : certains auteurs considéraient que c’était une jurisprudence intelligente car elle conciliait l’analyse civiliste de la clientèle (extra patrimoniale) et les réalités économiques. Une autre partie de la doctrine considérait que c’était de l’hypocrisie juridique. Cette tendance doctrinale l’a emporté sur la première, il y a donc eu une nouvelle jurisprudence, arrêt 1 e

civile, 7 novembre 2000. La Cour de cassation dit que la cession d’une clientèle civile n’est pas en principe illicite donc la clientèle est désormais susceptible de convention. Cet arrêt consacre l’entrée des clientèles civiles dans le commerce juridique.

C. La détermination de l’objet

Elle figure dans l’article 1129. Pourquoi l’objet doit-il être déterminé ? C’est pour protéger les parties, pour que chacun sache à quoi il s’engage.

Il faut distinguer deux situations :

La détermination de l’objet autre que la somme d’argent : par exemple, on a vendu une maison, c’est l’objet du vendeur. Il s’agit d’une chose. On trouve une distinction, si le contrat porte sur un corps certain (=une chose corporelle qui a une individualité, c’est-à-dire qu’elle ne se confond pas avec une autre chose, par exemple : j’ai acheté tel bijoux) il faut qu’il soit désigné le plus précisément possible dans le contrat. Lorsque l’objet est une chose fongible (ce sont des choses qui n’ont pas d’individualité, elles n’ont pas de caractéristiques physique qui les distinguent des autres du coup elles sont interchangeable, par exemple j’achète du sable) on la détermine par la qualité et la quantité. Il faut donc déterminer qu’elle qualité de la chose on veut et la quantité.

Remarque : A quel moment doit intervenir la détermination ? Il y a deux moments possibles. Le plus protecteur pour les contractant est que l’objet soit déterminé lors de la conclusion du contrat. Mais la jurisprudence admet que la chose peut être seulement déterminable lors de la conclusion dès lors qu’elle pourra être précisément déterminée lors de l’exécution.

La détermination de l’objet portant sur une somme d’argent :

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- Problème : il c’est posé à propos des contrats cadre de distribution. Ces contrats cadres permettent l’approvisionnement exclusif de certains commerçants. On les rencontre dans certaines activités économiques, il s’agit de l’approvisionnement en hydrocarbure et les contrats de bière (contrat de fourniture des boissons dans les bars). L’intérêt de ces contrats est double. Pour le fabriquant, cela lui permet d’écouler de la marchandise, de disposer d’un réseau de distribution et donc de réaliser des ventes. L’intérêt du détaillant est qu’il distribue une marque, il bénéficie de la publicité faite par le fabriquant et le distributeur apporte une aide au détaillant dans l’aménagement du point de vente. Ces contrats cadres de distribution sont conclus pour plusieurs années (moyenne cinq ans). Comment faire pour satisfaire l’article 1129 alors que durant les cinq ans il va y avoir plusieurs contrats dont on ne connait pas la totalité de la teneur (surtout pour le prix des ventes successives).

- Solution : jusqu’en 1995, la Cour de cassation décidait que le contrat cadre était valable même si le prix des ventes successives, des contrats d’application n’était pas déterminé dès l’origine. La Cour de cassation exigeait que le prix soit déterminable lors de la conclusion du contrat cadre et il fallait donc qu’il soit déterminé lors du contrat d’application. Quelle clause prévoit dans le contrat cadre que le prix soit déterminable ? La pratique a utilisé la clause prix du marché. On prévoyait dans le contrat cadre que le détaillant devait s’approvisionner en carburant (dans le cas de pompistes) uniquement auprès du fournisseur et le prix de vente serait celui du marché. Le problème est que les distributeurs (les pompistes) se sont vus confrontés à des situations de monopole. Du coup le pompiste se trouvait enchainait à un distributeur qui proposait des prix qui n’étaient pas forcément ceux du marché. Revirement de jurisprudence en 1995 qui résulte de quatre arrêts d’assemblée plénière de la Cour de cassation du 1 décembre 1995 (Dalloz 96 p.13, note Aynes) : dans la convention cadre, le prix n’a plus à être déterminé ni être déterminable. L’abus dans la fixation du prix ne donne lieu qu’à résiliation ou à indemnisation. Cela signifie que le pompiste si on lui impose des prix plus élevés qu’à la moyenne nationale il va pouvoir obtenir la disparition du contrat pour l’avenir (= résiliation) ou des dommages et intérêts.

La jurisprudence sur l’abus dans la fixation du prix n’est pas très libérale. L’arrêt 1 e

chambre civile du 30 juin 2004, il s’agit d’un contrat conclu entre une personne et une banque. C’est un contrat de location de coffres forts pour un montant de 54 000 francs. Pour l’année suivante, le prix est porté à 145 000 francs. La banque avait écrit au client 6 mois à l’avance de cette augmentation et la motivation était : « en raison de l’évolution des charges liées à cette installation ». Le client refuse de payer. La banque l’assigne pour obtenir le paiement mais le client invoque la dernière jurisprudence de 1995. La Cour de Paris avait considéré que le prix était abusif et elle a accordé des dommages et intérêts correspondant à la différence. La Cour de cassation casse : « en statuant ainsi alors que la banque était libre de fixer le prix qu’elle entendait pratiquer (…) et le client avait été tenu informé du changement de politique de la banque plus de 6 mois avant l’échéance ». Cette jurisprudence est un peu décevante. Pour l’instant, la révision unilatérale du prix peut être admise.

Remarque : pour que le contrat soit valable, le prix doit être sérieux. C’est un principe, la vente à vil prix (=dérisoire) est une vente qui est nulle. La jurisprudence dit que c’est une nullité absolue sauf dans le cas de la donation déguisée. La donation est taxée fiscalement. Lors des donations entre étranger, le taux de fiscalité est de 60%. Pour éviter cette ponction fiscale, on peut déguiser la donation par une vente. On vent un objet pour une valeur ridicule par rapport à la valeur réelle de l’objet.

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Remarque : le prix doit être licite c’est-à-dire qu’il doit être fixé conformément à la loi. Le premier texte est la loi Le chapelier sur la liberté du commerce et de l’industrie (=le travail) de 1791 pose le principe de liberté des prix. Ce système a engendré des inconvénients dans les périodes de pénuries notamment en France lors des deux guerres mondiales. A partir de 1945, le législateur à encadré les prix dans certains secteurs : le logement et les produits alimentaires. On a vécu sur ce système de contrôle des prix jusqu’au 1 décembre 1986 ou une ordonnance fixe le retour à la liberté des prix. C’est la résurgence de la loi Le chapelier. Le prix des produits et des services est libre. Il y a une exception pour le prix des médicaments qui est encore contrôlé. En 1988, Mitterrand est réélu et instaure à nouveau un contrôle des prix notamment les prix des loyers, loi du 6 juillet 1989 sur le bail d’habitation qui prévoit le système des références. Lors du renouvellement du bail, si le propriétaire veut modifier le montant du loyer, il doit justifier cette augmentation par référence aux immeubles de même standing dans le même quartier.

2) L’objet du contrat

C’est l’opération juridique en elle-même, l’opération contractuelle envisagée de manière globale.

A. Les modalités de l’opération contractuelle : l’étude de la condition

La condition c’est un évènement futur et incertain auquel est suspendue ou bien la naissance d’obligation ou bien sa disparition. Dans la condition suspensive, la formation de l’obligation est suspendue jusqu’à la réalisation de la condition.

Exemple : condition suspensive d’obtention d’un prêt : j’achète si j’obtiens le prêt. Tant que je n’ais pas la réponse de la banque tout est suspendu.

A coté, il y a la condition résolutoire ou l’obligation est née mais c’est provisoire. La survie de l’obligation dépend d’une condition. Si cette condition se réalise, le contrat est rétroactivement effacé.

Exemple : vente sous condition résolutoire de l’exercice d’un droit de préemption. Le droit de préemption c’est le droit d’acquérir par priorité. Les mairies sont titulaires d’un droit de préemption, les SAFER (autorité qui s’occupe des terres agricoles) aussi.

1- la notion de condition

Elle doit présenter quatre caractères :

c’est un évènement futur

c’est un évènement qui doit être possible (article 1172)

la condition doit être licite donc pas contraire à l’ordre public, la jurisprudence décide que la condition est nulle et entraine l’annulation de toute la convention.

C’est un évènement incertain, c’est l’incertitude qui permet de distinguer la condition du terme.

Exemple : le décès est un terme car ce n’est pas une incertitude.

Or, il existe différent degré d’incertitude : la condition casuelle c’est celle qui dépend du hasard. Elle n’est maitrisée ni par le débiteur ni par le créancier.

Exemple : je vous vends ma maison si demain il pleut.

Elle est valable.

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Deuxième hypothèse, la condition simplement potestative : elle dépend de la volonté de l’une des parties mais elle dépend aussi d’un évènement extérieur.

Exemple : je vous vends la maison si je me marie.

Elle est valable.

Dernière catégories, la condition purement potestative : c’est celle qui dépend de la volonté de l’une des parties.

Exemple : je vous vends la maison si j’en ai envie.

Elle est nulle quand elle est stipulée par le débiteur. En revanche, quand elle est stipulée par le créancier elle est considérée comme valable.

2- Le régime de la condition

Dans la condition il y a toujours une incertitude. Il faut distinguer :

pendant la période d’incertitude (pendente conditione) : il faut re-distinguer selon qu’il s’agit d’une condition suspensive ou résolutoire.

Pour la condition résolutoire : le contrat est formé et commence à s’exécuté on fait comme si elle n’existait pas.

Pour la condition suspensive, la condition suspens les obligations. Donc le contrat est formé mais il ne s’exécute pas, il est suspendu. Tous les effets du contrat sont suspendus par la condition.

Exemple : la vente sous condition suspensive de l’obtention d’un prêt.

Le contrat est formé, il y a eu une offre et une acceptation qu’il n’est plus possible de rétracter.

A la fin de l’incertitude : on sait si la condition c’est défaillie ou si elle a été réalisée.

- Dans une condition résolutoire qui s’est admise, les conditions sont toujours rétroactives, donc le contrat est rétroactivement effacé. Il y a donc restitution des prestations.

- Dans la condition résolutoire qui fait défaut, le contrat est définitivement consolidé. On continue à l’exécuter.

- Dans la condition suspensive qui se réalise, le contrat s’exécute

- Dans la condition suspensive qui fait défaut, le contrat est rétroactivement effacé.

Remarque : parfois, la condition suspensive ne se réalise pas par la faute de celui qui devait remplir la condition (le débiteur).

Exemple : je viens de signé une promesse synallagmatique de vente pour un appartement. Dans cette promesse synallagmatique de vente il y a une condition suspensive de prêt avec un délai de 6 moi pour obtenir le prêt. Dans le délai de 6 moi, je trouve un meilleur appartement. Je ne peux pas rétracter ma promesse synallagmatique. Je ne fais aucune démarche auprès des banques pour dire de manière à ce que la condition fasse défaut. Je fais une même promesse synallagmatique avec le propriétaire du second appartement. La jurisprudence applique l’Art 1178, la condition est réputée

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accomplie lorsque c’est le débiteur qui en a empêché l’accomplissement. Donc la sanction est dure car le contrat est formé et il s’exécute donc je suis propriétaire mais comme je n‘ait pas l’argent, cela amène une action en résolution de la vente et le propriétaire va demander des dommages et intérêts.

B. La durée de l’obligation contractuelle

Distinction entre les contrats instantanés ou à exécution instantanés et les contrats à exécution successive.

Dans le premier, le contrat est conclu et est exécuté en un instant, en un trait de temps, c’est celui exécuté sans durée.

Exemple : la boulangère et son client

Distinction entre les contrats à exécution successives (les prestations prévues au contrat se renouvelles dans le temps, elles s’exécutent dans la durée).

Exemple : le contrat de bail ou les prestations se renouvelles : pour le propriétaire la mise à disposition des lieux et pour le locataire le paiement du loyer.

Exemple : le contrat de travail

Exemple : les contrats d’abonnement

Il y a une distinction supplémentaire dans les contrats à exécution successive :

1- les contrats à durée déterminée

C’est celui dans lequel les partis ont inscrit un terme extinctif, c’est-à-dire qu’à l’arrivé du terme, le contrat prend fin.

Exemple : la date d’expiration du bail.

a) notion de terme

Le terme est un évènement futur et certain dont dépend ou bien l’exigibilité de l’obligation ou bien son extinction. Si le terme conditionne l’exigibilité c’est un terme suspensif, lorsqu’il porte sur l’extinction on est en présence d’un terme extinctif. Le fait que ce soit un évènement futur et certain le distingue de la condition. Le terme peut être déterminé ou indéterminé. Déterminé dans le cas ou les partis ont stipulé une date. Le terme indéterminé est celui dans lequel on n’a pas stipulée une date mais il existe tout de même un évènement futur et certain.

Exemple : le contrat conclu pour la durée d’un chantier

Exemple : je vends lorsque je meurs

b) l’échéance du terme

C’est l’arrivé du terme. A quel moment le terme survient il ? Le terme arrive au moment qui était prévu par le contrat. Ce principe connait deux exceptions :

la renonciation au terme : c’est le fait pour le débiteur de renoncer au délai prévu au contrat. La renonciation entraine l’exigibilité immédiate de l’obligation.

Exemple : le contrat de prêt : il y a donc l’emprunteur qui à l’obligation de rembourser en fonction d’un tableau d’amortissement qui prévoit l’expiration du plan de remboursement. Si le débiteur

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décide de renoncer au terme cela entraine l’exigibilité immédiate. La renonciation ne peut concerner que le débiteur.

la déchéance du terme : c’est une sanction contre le débiteur qui n’a pas exécuté ses obligations. C’est une sanction particulièrement lourde car elle entraine l’exigibilité immédiate de l’obligation. Pour atténuer la rigueur de cette sanction, le débiteur qui est déchu du terme peut utiliser l’article 1244-1 qui permet à tous les débiteurs de saisir le juge pour obtenir des délais de grâce. Le juge compétent est le juge de l’exécution.

Exemple : le contrat de prêt : le débiteur ne rembourse pas plusieurs mois de suite. Donc ici, le débiteur devra rembourser la totalité de la somme.

c) les effets du terme extinctif

Lorsque le terme extinctif arrive, le contrat prend fin. C’est-à-dire qu’il ne produira plus aucun effet pour l’avenir mais les effets passés sont maintenus. Il existe deux dérogations :

la prorogation du contrat : c’est un accord de volonté pour continuer l’exécution du contrat aux mêmes conditions. La jurisprudence décide que dans la prorogation il doit y avoir une date. On est en présence d’une volonté express.

La reconduction : lorsqu’elle est express, elle s’assimile à une prorogation, les deux partis ont décidé de reconduire le contrat. En revanche, lorsqu’elle est tacite c’est plus compliqué. Reconduction tacite cela veut dire qu’après l’arrivé du terme, les choses restent en l’état.

Exemple : dans le contrat de bail : le locataire reste dans les lieux et continu de payer son loyer et le propriétaire le laisse dans les lieux et continu de percevoir le loyer. Le propriétaire n’a pas donné son intention de reprendre les lieux.

Le problème est de savoir comment analyser juridiquement la tacite reconduction. La situation actuelle résulte d’un arrêt du 18 février 1992 de la chambre commerciale de la cour de cassation : la cour de cassation décide que la tacite reconduction d’un contrat à durée déterminée donne naissance à un nouveau contrat à durée indéterminé. C’est un nouveau contrat alors que dans la prorogation c’est le même contrat qui est prolongé. Donc les conditions du contrat reconduit ne sont pas forcément les mêmes. Il est donc possible pour l’une des parties notamment le propriétaire de demander une augmentation du loyer. C’est un nouveau contrat à durée indéterminé.

2- les contrats à durée indéterminé

Cela veut dire que les partis n’ont pas stipulés de terme extinctif. Le problème est de savoir quand ces contrats prennent t’ils fin ? La jurisprudence s’appui sur l’article 1134 alinéa 2 : le contrat à durée indéterminé prend fin par le mutulus disensus, il va prendre fin par un accord de volonté pour mettre fin au contrat. C’est rare car la question est de savoir si le contrat à durée indéterminée peut prendre fin par volonté unilatérale. L’article 1780 alinéa 1 : « on ne peut engager ces services qu’à temps ou pour une entreprise indéterminée » il y a donc forcément un terme déterminé (date) ou un terme indéterminé (pour une entreprise). C’est le texte par lequel le code civil de 1804 à voulu interdire le rétablissement du servage. Alinéa 2, le louage de service fait sans détermination de durée peut toujours cesser par une résiliation unilatérale. Ces deux alinéas sont là pour respecter la liberté individuelle. Dans les contrats à durée indéterminé, la jurisprudence reconnait un droit de résiliation unilatérale à chaque partie.

Un problème est apparu en jurisprudence : faut-il motiver sa résiliation unilatérale ? La réponse est en demi-teinte. Il semble que l’auteur de la résiliation n’est pas à justifier d’un motif légitime. Vouloir

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reprendre sa liberté est suffisant pour justifier sa décision unilatérale (Cour de cassation 25 avril 2001). Dans le même temps, la jurisprudence sanctionne les résiliations abusives, l’abus du droit de résiliation unilatérale. Arrêt chambre commerciale 8 avril 1986 : la cour de cassation dit que l’auteur de la résiliation doit respecter un délai de préavis suffisant. La Cour de cassation semble avoir durci sa jurisprudence dans un arrêt chambre commerciale 3 novembre 2004 dans lequel il est question d’une résiliation unilatérale dont l’auteur à respecter les délais de préavis et la chambre commercial décide que la résiliation est abusive au motif que l’auteur n’a justifié d’aucun motif légitime.

C. L’équilibre de l’opération contractuelle : l’étude de la lésion

1- définition

La lésion est un déséquilibre des prestations. Traditionnellement, la lésion était présentée comme un vice du consentement. Pourquoi considérait-on la lésion comme un vice du consentement ? Car elle est prévue à l’article 1118 du code civil qui est dans la section sur le consentement. C’est la sanction d’un déséquilibre objectif des prestations. Cela suppose qu’on est dans un contrat synallagmatique, à titre onéreux, commutatif.

Remarque : dans les contrats à titre gratuit, le déséquilibre des prestations est volontaire, il est recherché par les parties donc la lésion ne peut pas être invoquée.

Remarque : dans les contrats aléatoires, la prestation de l’une des parties est soumise à un aléa. Les parties prennent le risque d’un déséquilibre. En 1804, on disait que l’aléa chasse la lésion.

Remarque : il ne faut pas confondre la lésion et l’imprévision. Dans la lésion, le déséquilibre des prestations existe dès la formation du contrat alors que dans l’imprévision, le déséquilibre se crée en cours d’exécution du contrat.

2- domaine

La lésion peut elle entrainer l’annulation du contrat ? Il y a deux doctrines :

L’école classique : les partisans de l’autonomie de la volonté et du libéralisme économique sont réticents à admettre que la lésion soit une cause de nullité. Le résonnement consiste à dire que le règlement des conventions protège les parties. S’il a accepté le contrat quoi que déséquilibré c’est qu’il acceptait le déséquilibre. L’annulation du contrat est un facteur d’insécurité juridique qui risque d’aboutir à une multiplication des actions en nullité qui aboutirait à un engorgement supplémentaire des tribunaux.

Le solidarisme : on explique que c’est l’idée de justice qui commande de sanctionner les contrats déséquilibrés. Pour répondre à l’autonomie de la volonté, ils disent qu’il y a des contrats déséquilibré car il y a des déséquilibres de puissance économique entre les contractants.

Le code civil à une réponse à mis chemin car il admet que la lésion peut être sanctionnée mais dans un domaine relativement étroit.

a) les cas de lésion admis par le code

L’article 1305 prévoit que les contrats conclus par un mineur peuvent faire l’objet d’une action en rescision pour lésion.

Certains contrats peuvent faire l’objet d’une action en rescision pour lésion. Les deux principaux contrats sont les ventes d’immeuble (article 1674) et les partages (article 1689). Il faut rajouter les ventes d’engrais, de semence, des lots de copropriété. En droit positif la lésion n’est pas une cause

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générale d’annulation des contrats. La lésion doit être d’une certaines importance pour être cause de nullité. Pour les partages, il faut que la lésion soit supérieure à ¼. La lésion dans les ventes d’immeuble n’est sanctionnée que si elle est supérieure au 7/12. Seul le vendeur peut agir (article 1683). Le vendeur à vendu pas assez cher.

La jurisprudence semble vouloir élargir le domaine de la lésion sanctionnée. S’agissant des clauses de non concurrence, la Cour de cassation sanctionne les clauses qui ne sont pas limitées géographiquement et dans la durée. On considère que la clause est disproportionnée lorsqu’on n’a pas déterminé ces deux critères (16 décembre 97).

Le cautionnement est une sureté, une convention qui a pour but d’instituer une garantie de paiement. Le cautionnement est une sureté personnelle, c’est-à-dire que la caution répond des dettes qu’elle cautionne sur l’intégralité de son patrimoine. La jurisprudence sanctionne les cautionnements disproportionnés, on fait sanctionner une dette trop importante par rapport au revenu de la personne.

Les honoraires des mandataires, le mandat est un contrat de représentation, le mandataire représente le mandant dans un acte juridique. C’est un contrat à titre onéreux. La jurisprudence réduit les rémunérations qui lui paraissent disproportionnées. La Cour de cassation dit que le juge exerce son pouvoir modérateur en sanctionnant les honoraires disproportionnés.

b) la mise en œuvre

L’action en rescision est un cas particulier de nullité relative. Du coup, elle reprend certains caractères des nullités relatives :

l’action n’est ouverte qu’au contractant lésé

la lésion doit être confirmée

quand on veut agir en rescision d’un partage c’est 5 ans. En revanche pour les ventes d’immeubles, le délai est de 2 ans, la Cour de cassation décide que c’est un délai préfixe (délai insusceptible d’interruption ou de suspension). Dans l’interruption, le temps déjà écoulé sur le délai est effacé, c’est-à-dire que quand le délai recommence à courir, quand l’interruption prend fin, le délai recommence à courir pour sa totalité. Quand un délai est suspendu, le temps déjà écoulé reste acquis, c’est-à-dire que quand la suspension prend fin, le délai recommence à courir pour la différence. Le délai préfixe est celui qui ne peut être ni suspendu ni interrompu.

3- les conséquences de l’action en rescision

Il y en a deux :

la rescision produit un effet rétroactif, il y a donc restitution des prestations. Lorsque les prestations ne sont pas restituables, il y a lieu à des dommages et intérêts.

Le rachat de la lésion : l’inconvénient de la nullité est qu’il fait tomber le contrat, elle ne correspond pas au but recherché au départ. Le rachat permet de ne pas prononcer la rescision du contrat. Le cocontractant peut conserver l’immeuble en offrant de payer un supplément du prix. Le code civil (article 1681) fait un abattement de 10%, c’est une close licite de lésion.

D. La sincérité de l’opération contractuelle : la simulation

1- la notion

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La simulation est un mensonge organisé par les deux partis au contrat. Elles vont dissimuler leur volonté réelle derrière un contrat apparent.

Exemple : la donation déguisée entre étranger. Cette donation est taxée à 60% de la valeur du bien. Pour éviter de payer, les partis vont déguiser cette donation sous la forme d’une vente. On rédige un contrat de vente pour un prix dérisoire. On peut aussi stipuler le paiement d’un prix mais ce prix ne sera jamais payé. On peut ensuite stipuler le paiement et son remboursement.

On est en présence de deux conventions. Il y a un acte apparent qui est mensonger et un acte secret qui est caché mais sincère. C’est l’acte secret qui exprime la volonté réelle des partis. L’acte apparent n’est qu’une façade.

2- régime

Certaines simulations sont illicites.

Exemple : fiscalement, l’administration fiscale va, ou bien poursuivre l’annulation du contrat ou bien elle demande la requalification, c’est-à-dire qu’elle dit qu’elle ne s’intéresse pas à l’acte apparent et taxe l’opération en ce qu’elle est réellement.

La simulation n’est pas en principe une cause de nullité de la convention. Le code civil autorise les partis à dissimuler. Le problème est qu’on est en présence de deux actes juridiques qui se contredisent et donc on ne sait pas lequel appliquer. L’acte secret est appelé la contre lettre. Pour résoudre ce problème, l’article 1321 prévoit que les contre lettre ne peuvent avoir d’effets qu’entre les partis et le texte ajoute qu’elles n’ont point d’effet contre les tiers.

Entre les partis, c’est l’acte secret qui s’applique donc pour être valable, la contre lettre doit respecter les conditions de fond de l’acte secret. Les conditions de forme qu’il convient de respecter se sont les conditions de l’acte apparent car c’est la logique du déguisement. Le problème se pose sur le terrain de la preuve, l’une des partis n’est plus d’accord avec la simulation et entend appliquer l’acte apparent et conteste l’existence de la contre lettre. Elle dispose d’une action en justice spécifique qui s’appelle l’action en déclaration de simulation. Elle l’engage conteste l’acte secret. La jurisprudence fait une distinction, si l’acte a été rédigé par écrit, on applique l’article 1341, si la contre lettre n’est pas écrite, on peut la contester librement sauf appliquer les droits de la preuve.

A l‘égard des tiers, ils ne connaissent que l’acte apparent, l’article 1321 dit que l’acte secret ne peut pas leur être opposé. Mais la Cour de cassation décide que les tiers peuvent invoquer l’acte secret sous réserve qu’ils en aient connaissance et si cet acte est plus avantageux pour eux que ne le serait l’acte apparent (arrêt chambre civile, 25 avril 1939 : la Cour ajoute qu’ils peuvent engager l’action en déclaration de simulation pour qu’on leur applique l’acte secret).

Section 4 : la cause de l’engagement

Les fondements textuels : il y a deux textes dans le code sur la cause, le 1108 c’est le texte qui énumère les conditions de validité des actes juridiques et le 1131 « l’obligation sans cause, ou sur fausse cause ou sur cause illicite ne peut avoir aucun effet ». Le cumul des deux articles prévoit qu’il faut que la cause existe et en plus qu’elle soit licite.

La notion de cause : la cause est la réponse à la question pourquoi. Pourquoi les parties sont elles tenues de telles obligations ? L’objet était la réponse à la question quoi. Le problème est que c’est plus compliqué car le mot cause a deux sens différents. On distingue la cause de l’obligation et la cause du contrat. La cause de l’obligation résulte de l’analyse technique du contrat, on l’appelle cause objective. La cause du contrat, ce sont les motifs, les mobiles, les raisons qui poussent les parties à conclure ce contrat là.

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Exemple : une vente d’immeuble : la cause du contrat pour l’acheteur est ce qu’il veut en faire (s’y installer, y mettre son commerce…), pour le vendeur (déménager…).

Les mobiles, on appelle cela la cause subjective car ce sont les raisons qui poussent le sujet de droit à agir, elle est variable d’un individu à l’autre.

1) L’existence de la cause

Article 1131, l’obligation sans cause ne peut avoir aucun effet. On en déduit que l’absence de cause entraine la nullité du contrat. Le problème est de savoir à partir de quand un contrat a t’il une cause ?

A. la cause dans les contrats à titre onéreux

Depuis un arrêt du 30 décembre 1941 la Cour de cassation a posé en principe que dans les contrats synallagmatiques à titre onéreux commutatifs, la cause de l’obligation de l’une des parties réside dans l’objet de l’obligation de l’autre. A partir de cet arrêt, est nulle la vente d’un brevet qui n’existe pas, le brevet d’invention est un monopole d’exploitation (arrêt chambre commerciale du 14 octobre 1997)

Remarques : on est dans une approche objective, l’absence de cause abouti à un déséquilibre objectif du contrat. L’annulation pour absence de cause ici rejoint la protection du cocontractant lésé.

Pour annuler les contrats pour absence de cause, la jurisprudence se réfère parfois à la cause subjective. Cela résulte notamment d’un arrêt première chambre civile du 3 juillet 1996 (légifrance pourvoi 94-14800) : il s’agit des deux personnes qui veulent créer dans leur village un point de location de vidéo. Ils s’adressent à la société DPM qui va leur louer un stock de film et eux vont relouer à leur client. L’activité ne fonctionne pas. Ils veulent agir en nullité du contrat passé avec la société DPM, l’avocat dit qu’on va agir en nullité pour absence de cause. L’avocat de la société dit qu’il y a bien une cause vu qu’ils ont mis à disposition les films. Mais la cour de cassation dit qu’il faut la cause subjective ici « la cause, mobile déterminant de l’accord des époux, était la diffusion certaine de cassette auprès de leur clientèle, que cela était voué à l’échec dans une petite commune ».

Certains arrêts plutôt que de s’en tenir à la cause objective s’en tiennent donc à la cause subjective.

Cet arrêt a soulevé une large controverse en doctrine : deux courants s’affrontent, un favorable à la protection de la partie faible qui trouve que c’est normal d’avoir retenu la cause subjective. D’autres auteurs disent que c’est un peu gênant car cela conduit à annuler une convention alors que l’une des parties avait parfaitement exécuté ses obligations et que la difficulté réside dans un défaut de rentabilité économique. Un autre argument avancé est la sécurité des conventions. Mais la cour de cassation n’a pas renié cette jurisprudence.

Problème : quel est la nature de cette nullité ? Depuis un arrêt du 9 novembre 1999, la cour de cassation dit que la nullité pour absence de cause est une nullité relative, c’est celle qui protège un intérêt privé.

B. la cause dans les contrats à titre gratuit

C’’est un contrat qui est dépourvu de contrepartie. Par exemple, la donation.

Qu’elle est la cause dans les contrats à titre gratuit ? La cause est la réponse à la question pourquoi. L’obligation de A est de remettre l’argent. Mais pourquoi en a-t-il l’obligation ?

La cause objective résulte de l’analyse technique des contrats : la cause ne peut pas être la contrepartie car il ne perçoit rien. On considère que la cause objective dans les contrats à titre gratuit est l’intention libérale, c’est l’intention de gratifier, de s’appauvrir sans contrepartie. A partir de là,

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dans tout les actes à titre gratuit, la cause objective sera la même, se sera toujours l’intention de gratifier. Lorsque la Cour de cassation veut contrôler la libéralité, elle abandonne la cause objective car elle ne le lui permet pas étant toujours la même, elle se réfère à la cause subjective. Quels sont les mobiles de la libéralité ? Par exemple les libéralités entre concubin. Dans un premier temps, la jurisprudence considérait que les libéralités à une concubine avaient une cause immorale lorsque le donateur avait pour objectif, ou bien d’obtenir la création des relations de concubinage ou bien la poursuite ou la rémunération. Progressivement la jurisprudence a assoupli son exigence. A partir des années 1960 elle considérait que la libéralité était nulle que s’il s’agissait d’une concubine adultère. Depuis un arrêt du 3 février 1999, la Cour de cassation décide que la libéralité à la concubine adultère est parfaitement valable. L’appréciation des motifs est donc elle aussi sujette à évolution.

2) la licéité de la cause

C’est ce qui est conforme à la loi. Elle apparait dans l’article 6 du code civil et à l’article 1133. La cause est illicite quand elle est prohibée par la loi ou quant elle est contraire aux mœurs ou à l’ordre public. Dans ce 1133, le texte mélange illicéité et immoralité.

A. la notion de cause illicite

On retrouve la même idée, c’est le glissement de la cause objective à la cause subjective. La cause objective est une cause technique elle est identique à l’intérieur de chaque catégorie de contrat, à l’intérieur de chaque acte juridique donc elle ne permet pas de vérifier l’immoralité éventuelle de la convention.

Exemple : si on achète un immeuble : le prix sera la cause de l’obligation du vendeur, le transfert de propriété est la cause de l’obligation de l’acheteur (peut être l’inverse).

Arrêt du 16 septembre 2010, légifrance exposition Hour Body : la cour de cassation a considéré qu’elle était illicite et immorale « exposition à but mercantile en totale contradiction avec l’article 16 du code civil ».

On retrouve l’arrêt du 3 février 1999 sur l’adultère (légifrance pourvoi 96-11946) : un homme qui meurt laisse pour successeur son épouse et son enfant. Au moment de sa mort, on retrouve un testament ou il révoque une donation qu’il avait faite à son épouse et il la déshérite. Tous les autres biens, il les lègue à X sa maitresse. L’épouse et le fils agisse en nullité du testament pour cause immorale (cause subjective) en invoquant que le but poursuivie par le mort était de poursuivre une relation adultère et ils invoquent le mariage (concubine adultère). La CA de Paris le 20 novembre 1995 prononce l’annulation du testament, pourvoi et la Cour de cassation casse pour violation des articles 1131 et 1133. La libéralité à une concubine adultère n’est plus contraire à la morale. Cette décision à soulevé beaucoup de protestation mais a été confirmé par une deuxième, arrêt assemblée plénière 25 octobre 2004 (légifrance) : la Cour dit que « attendu que n’est pas contraire aux bonnes mœurs la cause de la libéralité dont l’auteur entend maintenir la relation adultère qu’il entretient avec la bénéficiaire ». La cause subjective à un avantage car elle permet de contrôler les motifs mais à un inconvénient parce que les bonnes mœurs ne sont pas définis par le code.

Dans ces deux arrêts, à chaque foi on dit qu’annuler la libéralité c’est une violation de l’article 1133 car ce n’est pas immoral. Mais le 1133 vise la cause illicite. Mais l’immoralité avec la maitresse est illicite car tant qu’il y aura un divorce pour faute à cause d’adultère on sera obligé de considérer que la libéralité à une maitresse est illicite (contraire à l’article 215).

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B. la preuve de l’illicéité de la cause

L’article 1132 du code civil a une incidence sur la charge de la preuve. Il prévoit que « la convention est valable quoi que la cause n’est pas exprimée ». Les auteurs déduisent une présomption de régularité de la cause. La cause est présumée licite même si elle n’est pas exprimée. C’est donc à celui qui agit en nullité qu’il incombe de rapporter la preuve.

S’agissant des moyens de preuve, on a toujours admis que la preuve est libre, elle peut être apportée par tout moyen.

C. conséquence de l’illicéité

la nullité : il s’agit ici d’une nullité absolue.

Cela entraine l’anéantissement rétroactif du contrat. Il y a donc lieu à restitution des prestations. Il y a deux dérogations à ce principe :

- les prestations non restituables donc restitution sous forme de dommages et intérêt

- la règle nemo auditur suam (ou propriam) turpitudinem allegans (= nul ne sera entendu en alléguant sa propre turpitude) : celui qui est à l’origine de l’illicéité ou de l’immoralité, lorsqu’il invoque l’immoralité qu’il a créé, il invoque sa propre malhonnêteté.

Exemple : je conclu un bail pour installer une salle de jeux clandestin. Je change d’avis en agissant en nullité pour cause immorale.

Mais puisque c’est une nullité absolue, tout le monde peut agir y compris l’auteur de l’illégalité. Donc quelle est l’incidence de la règle nemo auditur ? La Cour dit qu’elle empêche celui qui est à l’origine de l’immoralité d’obtenir la restitution des prestations qu’il avait fourni. C’est là que se place la sanction de son immoralité.

Chapitre 2 : les conditions de forme

Principe du consensualisme : le contrat est valable par le seul échange des consentements. La rédaction d’un écrit n’est pas une condition de validité, c’est simplement une condition de preuve pour les contrats en matière civile et lorsque l’intérêt en jeux est supérieur à 1500 euros.

Avantages et inconvénients : l’avantage du consensualisme est la simplicité. La rapidité notamment dans le domaine de la vie des affaires, la rapidité des transactions est un avantage. Le consensualisme présente un intérêt moral car comme il n’y a pas d’écrit, on est engagé par la parole donné. Donc on ne peut pas revenir sur la parole donnée au motif qu’il y aurait un problème formel (comme pour un écrit).

Mais le formalisme à lui aussi certains avantages : les facilités de preuve et la participation à la protection du consentement. Dans le formalisme, il y a une idée de protection des parties car cela va moins vite donc cela permet une réflexion sur l’équilibre du contrat et sur l’étendu des prestations.

A partir de là, notre droit retient les deux. Le principe est quand même le consensualisme mais on y apporte des dérogations aussi bien pour des raisons probatoires que pour des raisons de validité du contrat.

Section 1 : la forme exigée comme condition de validité

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On retrouve les contrats solennels, c’est-à-dire que l’écrit n’est pas simplement une règle de preuve, il est une condition de validité du contrat ce qui signifie qu’en cas d’irrégularité de cet écrit ou en cas de son absence, le contrat est nul.

Cet écrit peut être un écrit authentique (acte notarié) : il y a quatre contrats qui doivent être rédigés sous cette forme :

la donation article 931(sauf le don manuel) : la donation est un acte entre vif, qui s’exécute dès qu’il est fait. Le don manuel est celui qui se fait de la main à la main car quand il se dessaisi, il comprend tout de suite la porté de sa donation, pas besoin d’un temps de réflexion.

Le contrat de mariage

La constitution d’hypothèque : garantie de paiement qui porte sur un immeuble (article 1127)

La subrogation conventionnelle par la volonté du débiteur (article 1250 alinéa 2) : la subrogation c’est le remplacement, c’est un mécanisme de remplacement. Il y en a deux types : la subrogation réelle ou la subrogation personnelle.

o La subrogation réelle veut dire que dans un patrimoine un bien réel en remplace un autre. Par exemple dans un patrimoine il y a un immeuble qui est vendu, donc il sort du patrimoine et en contrepartie il y a un prix, c’est la subrogation réelle. Avec ce prix, on achète un autre immeuble qui rentre dans le patrimoine. On considère que cet immeuble remplace le prix.

o La subrogation personnelle c’est une personne qui en remplace une autre. Par exemple, l’assureur : on est victime d’un accident, il nous indemnise. Il va indemniser son cocontractant qui est la victime. Mais elle disposait d’un droit d’agir contre le responsable. Tous les contrats d’assurance prévoient que l’assureur est subrogé dans les droits de l’assuré contre les responsables. Il peut donc agir contre le responsable.

Il faut qu’elle soit écrite et authentique. B débiteur de A demande à C d’être subrogé à ses obligations donc en tant qu’on ne lui cède que des obligations ont considère que cela doit passer devant le notaire pour qu’il explique les conséquences de cette subrogation.

La forme peut être aussi un acte sous seing privé : par exemple la vente d’un brevet est forcément par écrit. La transaction (article 2044) aussi, c’est un contrat qui met fin à une contestation et qui se caractérise par des concessions réciproques. C’est-à-dire que chaque partie renonce à certaines de ces prestations. Le contrat d’assurance est forcément par écrit de même que le bail d’habitation.

Section 2 : le formalisme d’opposabilité

Cela veut dire que l’écrit est exigé non pas pour rendre le contrat valable mais pour rendre le contrat opposable (obligation pour les tiers de tenir compte du contrat) aux tiers. L’opposabilité repose sur la publicité.

Exemple : l’hypothèque : l’écrit est exigé comme condition de validité mais en plus d’opposabilité.

Exemple : la vente d’immeuble : elle est toujours rédigée par acte authentique mais ce n’est pas une condition de validité, c’est une condition d’opposabilité. Pour être opposable aux tiers, la vente doit être publiée à la conservation des hypothèques. C’est cette publication qui rendra la vente opposable. Mais la vente d’immeuble par acte sous seing privé est valable mais elle ne sera jamais opposable (car acte sous seing privé non publié). Par exemple vente d’immeuble par acte sous sein

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privé de A vers B. Avant de s’être dessaisi de l’immeuble il le vend par acte authentique à C. le notaire ne peut pas savoir qu’il y avait déjà vente car non publiée. Il va donc publiée la seconde. Donc celle qui sera valable sera la seconde. B disposera seulement d’une action en dommages et intérêts contre A donc il peut exiger le remboursement du prix et en plus l’indemnisation du préjudice.

Chapitre 3 : la sanction des conditions de formation du contrat

La sanction est l’annulation.

Section 1 : distinction des nullités absolues et des nullités relatives

Nullité relative : elle sanctionne le non respect d’une règle d’intérêt privé. Par exemple, le vice du consentement.

Seule la personne protégée peut agir.

La prescription : l’action en nullité relative se prescrit en 5 ans. En matière de violence, le point de départ est le jour ou la violence a cessé. S’agissant du dol ou de l’erreur, le point de départ est le jour de la découverte. Ce délai de 5 ans est un délai d’action, qui concerne l’action en nullité. Mais il ne s’applique pas à l’exception de nullité car elle est perpétuelle. A n’importe quel moment, on peut invoquer l’exception de nullité (les moyens de défenses qui sont déduit de la nullité du contrat).

La confirmation est une renonciation à agir en nullité, elle a pour conséquence de rendre l’acte pleinement valable. La confirmation est possible et peut prendre deux formes :

une confirmation express, c’est-à-dire que la victime de l’irrégularité va déclarer expressément qu’elle renonce à agir en nullité.

Une confirmation tacite qui résulte de l’exécution spontanée du contrat. On déduit qu’elle a renoncé à se prévaloir de cette nullité.

La nullité absolue : elle sanctionne le non respect d’une règle d’ordre public parce que c’est l’intérêt général qui est concerné. La conséquence est que sur le terrain des demandeurs, l’action est ouverte à toutes personnes qui y a un intérêt à agir.

Prescription : traditionnellement elle se prescrivait par 30 ans mais le législateur est intervenu et à modifié la règle. Aujourd’hui la prescription de l’action en nullité absolue est de 5 ans.

Confirmation : les nullités absolues ne sont pas susceptible de confirmation car si une personne confirme cela atteint son droit à elle mais ici comme il peut y avoir d’autre personne donc ce n’est pas possible.

Section 2 : domaine

Dans quel cas l’irrégularité est sanctionnée par une nullité relative et dans quel cas par une nullité absolue ? Aucun texte du code civil ne défini le domaine de la nullité relative ou le domaine de la nullité absolue. Il y a donc une part d’incertitude.

La nullité pour vice de consentement, est considérée comme une nullité relative. En revanche, l’absence de consentement (par exemple, l’erreur obstacle ou l’aliéné mental total) la Cour de cassation décide que c’est de la nullité absolue (arrêt 23 novembre 1976). L’aliéné mental total prévoit que c’est une nullité relative (ancien article 490). L’absence de consentement pour trouble mental est aujourd’hui une nullité relative.

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La nullité pour absence de cause : c’est sanctionner un contrat déséquilibré donc on cherche à protéger le cocontractant donc normalement nullité relative. Mais la Cour de cassation le 20 octobre 1981 décide que la vente avec un prix dérisoire est sanctionné par de la nullité absolue.

Section 3 : les effets de l’annulation

L’idée principale c’est l’anéantissement rétroactif du contrat que ce soit en nullité relative ou absolue. On va essayer de revenir à l’état antérieur à la conclusion du contrat.

1) l’étendu de l’annulation

A. le problème

La nullité d’un contrat a souvent pour origine une disposition du contrat. Le problème de l’étendu est donc de savoir si la nullité est limitée à la disposition irrégulière du contrat (nullité partielle) ou est-ce qu’elle s’étend à tout le contrat ? Ce peut être la clause de l’objet, une clause de subrogation, une clause limitant la responsabilité, une clause exclusive de responsabilité ou encore les clauses d’indexation (c’est une clause qui prévoit la révision des prestations notamment monétaires prévus par le contrat en fonction de l’évolution d’un indice de référence, par exemple, dans le contrat de travail, le salaire est indexé), qui est irrégulière.

B. les solutions

La loi prévoit l’étendu : c’est la législation sur les clauses abusives. Elle prévoit que la nullité ne frappe que la clause irrégulière. On dit que ces clauses abusives sont réputées non écrites.

Lorsque la loi ne dit rien : traditionnellement on distinguait les actes à titre gratuit et les actes à titres onéreux.

- Dans les actes à titre gratuit, c’est l’article 900 qui prévoit que la nullité se limite à la clause. Les conditions impossibles sont réputées non écrites. Cet article date de 1804 et il se justifie par le contexte politique de l’époque. On a abolie les privilèges et il y avait un risque que par le moyen du testament des gens essayent de prévoir des clauses qui réorganiserait une distinction selon les classes (je donne à mon fils à condition qu’il ne se marie pas avec une roturière).

- Dans les actes à titre onéreux, article 1312 prévoit la nullité absolue. Depuis la jurisprudence à fait son œuvre. Pour les contrats à titre onéreux, elle décide Cour de Cassation, 24 juin 1971, décide que la nullité de la clause n’entraine celle du contrat dans son entier que si la clause avait un caractère impulsif et déterminant. C’est-à-dire qu’elle a été déterminante du consentement, les partis n’ont accepté le contrat qu’en raison de la clause.

2) la portée de l’annulation

L’idée est la rétroactivité. Il faut préciser la portée de cette rétroactivité.

A. Principes de la rétroactivité

Le contrat nul est effacé pour le passé et pour l’avenir.

Cela veut dire restitution des prestations.

Si les prestations ont disparus, par exemple contrat de vente d’immeuble, l’acheteur a reçu l’immeuble, il l’a revendu. Postérieurement à cette revente, le contrat est annulé. Si on applique le principe de rétroactivité, cela donne qu’au moment ou il a revendu il n’était pas propriétaire car la

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rétroactivité fait que le contrat n’a jamais existé. C’est la règle qu’on ne peut pas transférer à autrui plus de droit qu’on en a soit même.

B. limitation au caractère rétroactif des limitations

1- entre les parties au contrat

Les contrats à exécution successive : contrat de travail ou de bail ou la restitution des prestations est parfois impossible. Du coup, les prestations qui ne sont pas restituables vont s’exécuter sous forme de dommages et intérêts.

Les fruits : lorsqu’il y a une annulation d’une vente, on considère que lorsque l’acquéreur était de bonne foi, il doit restituer l’immeuble mais il peut conserver les fruits qu’il avait perçus. La bonne foi est caractérisée par l’ignorance de la cause de nullité qui atteint le contrat. Il se croyait légitimement propriétaire.

S’il est de mauvaise foi, à l‘origine de la cause de nullité, celui qui se prévaut de la cause de nullité du contrat, il y a la règle nemo auditur qui n’empêche pas d’agir en nullité mais fait seulement obstacle aux restitutions.

2- à l’égard des tiers

C’est le problème qui concerne les annulations en chaine. A vend à B qui revend à C. Donc plusieurs ventes successives d’un même bien, or il se trouve que la première vente est annulée. Donc il faut que B rende le bien or il ne la plus.

Il existe trois mécanismes qui permettent d’échapper à la rétroactivité de l’annulation et donc à la restitution en chaine.

Lorsque la vente porte sur des biens meubles : on applique le principe selon lequel « en fait de meuble possession vaut titre » (article 2276). Cette règle à deux effets :

o Un effet probatoire c’est-à-dire que la simple possession d’un meuble dispense de prouver la propriété. Il y a une réserve qui concerne les meubles immatriculé (voitures, avions, navires) ou on demande un acte de propriété quand on veut le faire immatriculer.

o L’article 2276 fait acquérir la propriété du meuble et c’est une acquisition instantanée. A la différence des immeubles, ou il y a une prescription acquisitive il faut un délai pour acquérir la propriété quand on était de mauvaise foi, pour les meubles, il n’y a pas de délai, c’est une prescription instantanée de propriété. C’est cette dimension acquisitive de propriété qui est utilisée ici.

Pour les immeubles : on retrouve la prescription acquisitive prévue à l’article 2272. Il faut donc l’écoulement d’un délai qui est de trente ans lorsqu’on est de mauvaise foi, c’est-à-dire qu’on sait qu’on n’a aucun droit sur l’immeuble, et lorsqu’on est de bonne foi, lorsqu’on se pensait légitimement propriétaire, la prescription est aujourd’hui de 10 ans.

Pour les immeubles, il y a aussi la théorie de l’apparence : cela résulte d’une règle error communis facit jus (=l’erreur commune à toutes les parties est créatrice de droit). C’est l’apparence qui va créer du droit. Au moment de la deuxième vente, B est encore pleinement propriétaire car l’annulation va intervenir plus tard donc C voit en apparence le propriétaire. Il c’est crée une apparence tout à fait normale de transfert de propriétaire. Donc C peut invoquer la théorie de l’apparence. Elle a été consacrée par la jurisprudence à la fin du 19 ème

siècle et est reprise par un arrêt du 22 juillet 1986 : « les tiers de bonne foi qui agissent sous

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l’emprise de l’erreur commune (=l’apparence) ne tiennent leur droit (droit de propriété) ni du propriétaire apparent ni du propriétaire véritable mais de la loi ». La Cour de cassation en déduit que la nullité du titre du propriétaire apparent, serait elle d’ordre public, même en cas de nullité absolue, est sans incidence. Il y a quand même une précision : la théorie de l’apparence suppose l’erreur commune donc les deux parties (B et C) ignoraient la cause de nullité.

Titre 2 : la force obligatoire du contrat

Chapitre 1 : la force obligatoire du contrat entre les parties

Section 1 : l’effet obligatoire du contrat entre les parties

Il résulte de l’article 1134 du code civil. Alinéa 1 : « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faite ». Dans cet alinéa, le contrat a, pour les parties, la même force obligatoire que la loi. Les commentateurs ont dit que la loi à laquelle il fait référence est une loi impérative. A partir de là, le contrat est obligatoire pour les parties comme le serait une loi d’ordre public. L’article 1134, alinéa 3 ajoute que les conventions doivent être exécutées de bonne foi. Donc c’est obligatoire comme si c’était une loi impérative mais l’exécution de bonne foi est aussi exigée. La bonne foi est reprise dans l’article 1135 : « les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé mais encore à toutes les suites que l’équité, l’usage, ou la loi donne à l’obligation ». Si on cumule ces deux textes (alinéa 3 avec 1135) cela donne que les parties sont tenues non seulement d’un respect littéral du contrat mais encore à toutes les conséquences qui résultent de la bonne foi, de l’équité, des usages ou de la loi.

1) l’interprétation du contrat

A. l’interprétation littérale du contrat

Dans l’hypothèse ou les stipulations contractuelles ne sont pas claires, les parties ne se sont pas exprimées avec assez de précision de sorte qu’on ne sait pas comment le contrat doit être exécuté. Le code civil prévoit aux articles 1156 à 1164 un certains nombres de directives d’interprétation. Plagnol disait que ces articles sont un guide ânes, c’est-à-dire des règles ou bien évidentes ou bien inutiles.

L’article 1156, il faut rechercher la commune intention des partis plutôt que de s’arrêter au sens littéral des termes. Il faut interpréter dans le sens de la validité (article 1157). L’article 1162 prévoit l’hypothèse du doute qui doit s’interpréter en faveur du débiteur, de celui qui a contracté l’obligation.

La Cour de cassation a posé un principe, c’est que les clauses claires et précises ne peuvent pas être interprétées par le juge. S’il n’y a pas d’ambigüité, le juge ne peut pas interpréter sinon il y aurait dénaturation qui porterait atteinte à la volonté des contractants.

B. les suites de l’obligation

C’est l’article 1135. L’idée est que sous prétexte d’interprétation, les juges ont tendance à ajouter au contrat des obligations que les parties n’avaient pas prévues, n’avaient pas stipulées dans la convention. C’est ce que la doctrine appelle le développement par le juge du contenu du contrat.

Il y a un problème car si la stipulation contractuelle est claire elle n’a pas à être interprétée car ce serait de la dénaturation.

1- les illustrations

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Il y en a trois :

L’obligation de sécurité : elle a été découverte, ajoutée pour la première foi dans le contrat de transport. Arrêt de la Cour de cassation du 21 novembre 1911, compagnie générale transatlantique : un bateau fait naufrage et les victimes engagent la responsabilité de la société qui exploitait le bateau. Elles demandent des dommages et intérêts en réparation de leur préjudice. La société répond qu’elle a exécuté le contrat car elle soutient que le contrat de transport engendre pour le transporteur une obligation qui est d’acheminer les passagers ou les marchandises à destination. La seule obligation est d’arriver à destination. Donc pour les personnes qui sont blessées, elles sont bien arrivées à destination. La Cour de cassation relève que le transporteur est tenu non seulement d’acheminer à destination mais il doit aussi le conduire sain et sauf. Depuis 1911, l’obligation de sécurité n’a cessé de se développer notamment dans les contrats d’ébergement et dans les contrats de fourniture (distribution d’un produit).

L’obligation d’information : les tribunaux considèrent que dans tous les contrats conclus entre un professionnel et un consommateur, le professionnel est tenu d’une obligation d’information au profit du consommateur. Certains arrêts précisent obligation d’information sur les éléments que le consommateur ne peut pas connaitre lui-même. Cette obligation d’information vient du fait qu’on considère qu’il y a dans ces contrats là une illégalité de connaissance entre le professionnel et le consommateur. Donc le consommateur risque de se trouver à la merci du professionnel. Le problème est de définir un consommateur. La jurisprudence décide que la notion de consommateur peut envelopper deux catégories de personnes : c’est d’abord le consommateur du langage courant, celui qui achète pour ses besoins personnels donc il s’oppose au professionnel. Mais la jurisprudence décide aussi qu’est considéré comme un consommateur le professionnel qui agit dans une autre spécialité (le professionnel en automobile qui va acheter du matériel informatique). Tous les contrats sont considérés comme passés entre professionnel et consommateur. Au début la jurisprudence avait commencé par faire une énumération mais aujourd’hui, elle décide que l’obligation d’information existe dans tous les contrats concluent entre un professionnel et un consommateur.

Le devoir de conseil : il a été consacré par un arrêt de la Cour de cassation du 27 juin 1995 : il s’agit d’un banquier qui a accordé un prêt à un de ses clients alors qu’il avait un salaire très modeste de sorte qu’on pouvait douter de la capacité du client à rembourser le prêt. Le client ne peut pas rembourser et engage une action en responsabilité contre le banquier. Le problème est de savoir si le banquier à commis une faute ? Le banquier à conclu avec le client un contrat de prêt donc il a l’obligation de débloquer les fonds donc il l’a respecté. L’avocat du client soutient que le banquier à manqué à son devoir de conseil, il aurait dut lui déconseiller de souscrire un prêt supplémentaire. Le devoir de conseil est donc un peu plus que l’obligation d’information car cela porte sur l’opportunité de conclure le contrat ou bien pour une raison technique ou bien pour une raison financière. La Cour de cassation a considéré que le banquier à violé le devoir de conseil et la banque à été condamnée à verser des dommages et intérêts. Depuis cet arrêt, le devoir de conseil s’étend. Il y a la jurisprudence sur les banques, sur les assureurs, sur les agents de change ou les sociétés de bources, sur les notaires… A la différence du devoir d’information, on n’a pas encore de généralisation du devoir de conseil.

2- fondements

L’article 1134, alinéa 1 devrait s’opposer à ce que le contrat soit modifié par un autre que les parties. La doctrine a invoqué deux justifications :

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l’article 1134, alinéa 3 la bonne foi justifie le devoir de conseil, l’obligation d’information et l’obligation de sécurité.

l’article 1135, ces obligations répondent à l’équité ou à l’usage.

2) le problème de l’imprévision

Le problème est qu’il faut partir du 1134 alinéa 1, puisque le contrat est la loi des parties, il est en quelque sorte intangible sauf accord de volonté des deux parties pour modifier leur contrat (article 1134 alinéa 2). Le problème vient du fait que dans les contrats à exécution successive, la durée peut justifier, nécessiter la révision des prestations. Du fait de la perte des valeurs de la monnaie par exemple. De plus, pendant toute cette durée il peut arriver des évènements qui justifieraient la modification des prestations. Si les deux parties sont d’accord pour réviser il n’y aura pas de problème en revanche si l’une des deux parties n’est pas d’accord, il y a un souci.

A. le principe d’intangibilité

Cette solution résulte d’un arrêt rendu par la Cour de cassation le 6 mars 1876, affaire du Canal de Craponne. Il s’agit d’une redevance d’arrosage. Il y a un canal, des propriétaires autour de ce canal et pour arroser ils puisent de l’eau dans le canal. Un contrat conclu au 16 ème siècle prévoit que les propriétaires doivent payer une redevance. L’entreprise qui exploite le Canal demande une augmentation de la redevance car cette somme ne permet plus l’entretient du canal. La Cour d’appel d’Aix en Provence fait droit à cette demande avec une justification qui est l’équité. Les propriétaires forment un pourvoi en cassation. Ils exposent que le contrat du 16ème siècle ne prévoit aucune clause de révision et il n’y a pas eu de nouvel accord pour modifier la redevance. La Cour de cassation casse l’arrêt d’Aix avec la motivation suivante : « il n’appartient pas aux tribunaux de tenir compte du temps ou des circonstances pour modifier la convention des parties ». C’est l’article 1134 qui s’y oppose. Cette solution a été largement critiquée : en faveur de la solution, on a avancé l’argument de la lettre de l’article 1134, les parties avaient la possibilité de stipuler une clause de révision pour tenir compte de l’évolution donc si elles ne l’ont pas fait c’est qu’elles ne le souhaitaient pas, enfin le troisième argument est celui de la sécurité juridique. En revanche, en faveur de la révision l’argument principal est l’équité, on estime qu’il n’est pas juste de laisser s’exécuter des contrats qui sont devenus totalement déséquilibrés. Cette jurisprudence marquerait un divorce entre le droit d’un coté et l’équité et la justice d’un autre. Certains auteurs ont proposé d’estimer que dans tous les contrats il y aurait une clause rebuse sic stantibus (=tant que les choses restent ainsi), une clause qui subordonnerait le maintient du contrat tant que les choses restent en l’état. Cette doctrine n’a jamais été admise.

En droit administratif, la solution est opposée. L’arrêt de principe est un arrêt CE, Gaz de Bordeaux, rendu en 1916 admet la révision, le juge administratif peut modifier les contrats en raison des modifications économiques, de situations.

B. les assouplissements à ce principe

En droit positif il y en a deux :

la révision conventionnelle : les parties peuvent au moment de la conclusion du contrat prévoir un mécanisme de révision pour tenir compte de l’évolution de la situation économique. Techniquement, il y a deux possibilités :

o la clause d’indexation : c’est une clause qui fait varier les prestations financières d’un contrat en fonction de l’évolution d’un indice de référence. Le but est d’aboutir à une égalité en euro constant. Par exemple un bail emphytéotique (pour une durée de 99 ans) dans lequel il y a un loyer qui trente ans plus tard ne représente plus

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grand-chose. Donc on va réévaluer le prix du loyer. Les parties ne peuvent pas choisir librement l’indice, le code prévoit que l’indice de référence doit être en rapport ou bien avec l’objet du contrat ou bien avec l’activité des parties. Le loyer va donc être indexé sur l’indice des prix à la consommation ou l’indice du coup de la construction.

o La clause de révision : cette clause prévoit qu’en cas de modification des circonstances économiques, de l’équilibre contractuel l’une des parties pourra saisir le juge pour obtenir la révision.

La révision judiciaire : c’est-à-dire en l’absence de clause de révision ou de clause d’indexation. La loi autorise dans quelques cas la révision judiciaire, l’une des parties va saisir le juge en révision de la convention :

o La loi Neiertz du 30 décembre 1989, loi sur le surendettement des particuliers. Elle permet au juge d’instance de modifier les échéances pour le paiement des dettes. Elle lui permet également de modifier le taux des intérêts. Cela se traduit par la mise en place d’un plan de surendettement.

o L’article 1244-1 qui vise tous les contrats. Dans tous les contrats, le juge peut accorder au débiteur un délai de grâce maximum de deux années. Il modifie la date d’exigibilité.

o Le cas des clauses pénales : ce sont des dommages et intérêts contractuels. Il s’agit d’une clause du contrat qui prévoit à l’avance le montant des dommages et intérêts qui seront dus en cas d’inexécution. Le but est double : le premier est un but de prévisibilité, il faut que le débiteur sache à quoi il s’expose en cas d’inexécution et deuxième but, c’est d’inciter le débiteur à exécuter son obligation.

Le problème de la révision de la clause pénale : certains contrats prévoyaient des clauses pénales dont le montant était très élevé et cela n’avait plus aucun rapport avec le préjudice pouvant résulter de l’inexécution. Par exemple dans des contrats d’hôtel de catégorie 1 ou les gens louent au mois. Dans ces contrats, il y avait parfois des clauses pénales qui prévoyaient qu’en cas de non paiement, le débiteur devait payer 100 fois le prix de la location. Pour faire barrage à ces abus, le législateur est intervenu par une loi du 9 juillet 1975 qui a modifié l’article 1152 du code civil, texte relatif à la clause pénale. Elle ajoute l’alinéa 2 qui prévoit que le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine. Sur le fondement de ce texte, la jurisprudence c’est arrogé le droit de réviser les honoraires de certaines professions.

Section 2 : la méconnaissance par les parties de la force obligatoire du contrat

Sous-section 1 : l’exécution en nature du contrat

A Rome, la loi des douze tables permettait au créancier lorsqu’il n’avait pas été payé de tuer son débiteur et le créancier pouvait aussi le réduire en esclavage.

Le code de 1804 retenait le système de la contrainte par corps, c’est-à-dire l’emprisonnement pour dette. Elle a été supprimée en 1867 pour les dettes civiles mais elle existe encore pour les dettes en matière pénale et s’appelle la contrainte judiciaire.

Le créancier aujourd’hui a un droit de gage général, c’est l’article 2092 du code civil. Il prévoit que celui qui c’est obligé personnellement est tenu sur tous ses biens, présents ou à venir. C’est l’ensemble du patrimoine du débiteur qui répond des dettes de ce débiteur. Mais le droit de gage général ne sert souvent à rien. Il y a deux raisons :

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Il existe des patrimoines vides

Il existe une hiérarchie des créanciers parce que certains créanciers disposent de suretés, ce sont des garanties de paiement. Par exemple, l’hypothèque. Du coup, ils sont privilégiés c’est-à-dire qu’ils doivent être payé en priorité. Ainsi, quand arrive les créanciers non privilégié (=chirographaire), ils n’ont plus rien. Dans ce cas, il dispose de trois possibilités :

o Il peut mettre en œuvre des mesures conservatoires : elles sont destinées à éviter une évaporation de l’actif du débiteur. Il s’agit par exemple des saisies conservatoires (on garde jusqu’à ce que le débiteur rembourse). Elle s’oppose à la saisie exécution ou on vent aux enchères et on garde le prix.

o La condamnation sous astreinte : pour obtenir l’exécution, le juge va condamner le débiteur à payer une pénalité par jour de retard dans l’exécution. Elle est règlementée par les articles 34 et suivants de la loi du 9 juillet 1991.

o L’exécution forcée proprement dite

1) principe de l’exécution forcée en nature

L’article 1142 dit que les obligations en natures ne peuvent être exigées que pour les obligations de donner. Le texte de référence est l‘article 1142 qui réserve l’exécution forcée en nature aux obligations de donner. Elle est définie par l’article 1136 comme étant l’obligation de livrer la chose. La doctrine voit dans l’obligation de donner l’obligation de transférer la propriété. Elle est parfaitement susceptible d’une exécution forcée en nature et un des moyens sera la saisie.

L’article 1142 dit que « toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts en cas d’inexécution du débiteur ». La doctrine en a déduit que l’exécution forcée était impossible pour l’exécution de faire ou l’exécution de ne pas faire. La justification est le respect de la liberté du débiteur. Dans l’obligation de donner on peut le contraindre car on exerce une contrainte sur son patrimoine. Pour une exécution de faire, l’exécution forcée serait une contrainte sur sa personne donc on estime que le respect de la liberté individuelle l’interdit.

Exemple : le peintre qui s’est engagé à réaliser un tableau et qui finalement ne le fait pas, il ne peut pas y être contraint, son obligation se résout uniquement par des dommages et intérêts. C’est un arrêt du 14 mars 1900.

Exemple : contentieux du licenciement abusif : un employeur licencie son employé. Le salarié a contesté se licenciement devant la conseil des Prud’homme (pas de cause réelle et sérieuse). Le conseil lui donne raison de sorte que le licenciement est déclaré abusif. Depuis un arrêt du 21 juin 1974, la Cour de cassation estime que le salarié ne peut pas obtenir sa réintégration. Il ne peut obtenir que des dommages et intérêts en réparation du licenciement abusif.

2) les atténuations à ce principe

L’idée est que la jurisprudence admet de plus en plus souvent l’exécution forcée en nature des obligations de faire.

Le premier arrêt de la Cour de cassation sur cette question arrêt, 3°ch civile, 25 janvier 2006, légifrance, il s’agit d’un contrat de bail. Le bail porte sur plusieurs bâtiments et l’un de ces bâtiments s’est écroulé. Le locataire veut obtenir que le propriétaire soit condamné à rebâtir (obligation de faire). La Cour de cassation a condamné le propriétaire à faire des travaux de reconstruction avec la motivation suivante : « en vertu du contrat de bail, le propriétaire doit assurer au locataire la jouissance paisible des lieux loués. Le locataire est fondé à demander au bailleur tenu de lui assurer

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la jouissance paisible de la totalité des lieux loués à demander de restaurer le bâtiment qui avait été démoli ».

Sous-section 2 : l’exécution par équivalant : la responsabilité civile contractuelle

On utilise l’exécution par équivalant lorsque l’exécution en nature n’est pas possible.

La responsabilité est un processus au terme duquel, une personne doit répondre de ses actes. Ici, on est en matière contractuelle donc c’est la partie qui n’a pas exécuté son obligation qui doit répondre. Il doit répondre en payant des dommages et intérêts qui sont censé réparer le préjudice causé par l’inexécution. Le problème est de savoir ou s’arrête l’obligation de réparer ?

1) les conditions de la responsabilité civile contractuelle

La responsabilité suppose trois conditions :

une faute

un préjudice

un lien de causalité entre les deux

En matière contractuelle on retrouve ces trois conditions mais parfois elles sont différentes.

A. La faute

La faute c’est l’inexécution du contrat ou d’une des obligations du contrat. Il peut y avoir une inexécution totale qui sera compensée par des dommages et intérêts compensatoires. Ce peut être aussi une inexécution partielle qui prend souvent la forme d’un retard dans l’exécution, les dommages et intérêts s’appellent des dommages et intérêts moratoires.

L’article 1147 est le texte sur la responsabilité contractuelle.

1- la caractérisation de la faute

Il y a une règle spécifique à la responsabilité contractuelle. La faute diffère selon que le débiteur est tenu d’une obligation de résultat ou d’une obligation de moyens.

L’obligation de résultat : le débiteur s’engage par la convention qu’il a signé à procurer au créancier un résultat qui est prévu au contrat. Sa faute sera démontrée, sera établie dès qu’on aura prouvé l’absence de résultat. Il y a un rejaillissement sur la cause d’exonération, il ne peut pas s’exonérer en prouvant son absence de cause. La seule exonération possible ici est la force majeure. C’est une responsabilité pour une faute présumée.

Exemple : le contrat de transport : le transporteur doit acheminer les marchandises d’un point à un autre.

Obligation de moyens : le débiteur ne peut pas promettre un résultat car le résultat est aléatoire. C’est la le critère de distinction des obligations de moyens et des obligations de résultat. Le débiteur va donc s’obliger à mettre en œuvre tous les moyens qui sont normalement de nature à procurer le résultat. Pour engager sa responsabilité contractuelle, il faut prouver qu’il n’a pas mis en œuvre tous les moyens dont il disposait. L’absence de résultat ne démontre pas la faute ici. Il y a un rejaillissement sur la cause d’exonération, le débiteur de moyens peut s’exonérer en démontrant qu’il a mis en œuvre tout les moyens dont il disposait pour parvenir au résultat, et si ce résultat n’a pas était atteint c’est à cause de l’aléa.

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Exemple d’obligation de résultat : l’obligation de sécurité dans le contrat de transport. La Cour de cassation décide que c’est une obligation de résultat lorsque le créancier (la personne transportée) à un rôle passif. En revanche, lorsque le passager à un rôle actif, il va participer lui même à l’obligation de transport, la Cour de cassation décide que l’obligation de sécurité n’est qu’une obligation de moyens. Cela se trouve notamment dans des jurisprudences sur le parapente, arrêt 5 novembre 1996, association qui organise un stage de parapente. Lors des vols, les stagiaires ne sont pas accompagnés d’un moniteur. La jurisprudence décide que l’obligation de sécurité ici n’est que de moyens. Or dans la même hypothèse dans un vol accompagné, la Cour de cassation décide qu’on est en présence d’une obligation de sécurité de résultat.

Exemple d’obligation de moyens : le contrat médical depuis un arrêt du 20 mai 1936 « attendu qu’il se forme entre le médecin et son client un véritable contrat comportant pour le praticien l’engagement sinon de guérir le malade sinon de donner des soins consciencieux et attentifs ». La Cour de cassation aujourd’hui a précisé ces moyens en disant que le médecin doit prodiguer des soins qui sont conformes aux données actuelles de la science. Le contrat médical fait parfois place à une obligation de résultat. Par exemple en matière chirurgicale, lorsqu’il y a oublie d’une compresse ou d’un instrument à l’intérieur du corps du patient, la Cour de cassation décide que c’est une obligation de résultat, ne pas oublier quelque chose à l’intérieur du patient. Deuxième exemple, les infections nosocomiales (=celle qu’on contracte dans un établissement hospitalier) la Cour de cassation depuis un arrêt du 29 juin 1999 décide que le médecin est tenu en matière d’infection nosocomiales d’une obligation de sécurité de résultat dont « il ne peut se libérer qu’en rapportant la preuve d’une cause étrangère ».

2- les causes d’exonération

On les voit apparaitre dans l’article 1147 prévoit la cause étrangère (cause extérieure au débiteur, comportement d’un tiers qui empêche le débiteur d’exécuter son obligation) et l’article 1148 qui dispose qu’il n’y a lieu à aucun dommages et intérêts lorsque le débiteur à été empêché de faire ce à quoi il était obligé par suite d’un cas de force majeure ou d’un cas fortuit. Le cas fortuit est le mauvais hasard.

La force majeure faisait l’objet d’une définition classique qui a été modifiée par la jurisprudence.

Définition classique : aucun texte du code civil ne défini la force majeure. La jurisprudence avait posé plusieurs critères, plusieurs conditions pour qu’un fait puisse constituer un cas de force majeure. A l’origine, il avait quatre conditions :

o Un fait imprévisible (au jour de la conclusion du contrat) : il a été jugé par exemple à propos d’un contrat avec des convoyeurs de fond, l’attaque à main armé du convoi est un évènement prévisible donc la société de convoyage de fond ne peut pas invoquer la force majeure.

o Un évènement irrésistible : quand l’évènement s’est présenté, on n’a pas pu y résister, le contenir.

o Il fallait que ce soit insurmontable : on n’a pas pu le contenir mais en plus on n’a pas pu prendre le dessus. Arrêt Cour de cassation du 21 octobre 1997, le passager d’un train qui tombe car une portière était resté ouverte. La SNCF invoque un évènement de force majeure. La Cour de cassation a considéré que ce n’était ni irrésistible ni imprévisible ni insurmontable.

o Il fallait une condition d’extériorité : extérieur au débiteur à celui qui invoque la force majeure. On considéré que c’était une condition de moralisation, il ne faut pas qu’on puisse invoquer comme force majeure un évènement qu’on a crée. La Cour de

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cassation considère que la grève n’est pas un cas de force majeure (chambre mixte 4 décembre 1981) car cela ne vient pas d’un évènement extérieur.

Définition actuelle : la définition classique de la force majeure est devenu incertaine notamment car il existe en jurisprudence une tendance à ne plus exiger la condition d’extériorité. Arrêt 1°ch civile, 9 mars 1994, l’évènement de force majeure invoquée est la maladie du débiteur. Or ce n’est pas extérieur donc du point de vue classique on n’aurait pas pu l’admettre. Or la Cour de cassation l’admet « attendu que la maladie constitue un cas de force majeure bien qu’elle ne soit pas extérieure au débiteur ». La Cour de cassation a essayé de mettre un terme à cette incertitude par un arrêt d’assemblée plénière du 14 avril 2006 (légifrance) : deux arrêts, un concernant la responsabilité délictuelle et l’autre la responsabilité contractuelle. Dans le premier il s’agit d’une femme qui s’est suicidée en se jetant sous les roues d’un métro. Le mari de cette femme réclame des dommages et intérêts à la RATP. Il fonde sa demande sur l’article 1384, alinéa 1 (responsable des préjudices causés par les choses dont on a la garde) et la RATP invoque la force majeure. « La faute de la victime n’exonère totalement le gardien qu’à la condition de présenter les caractères de la force majeure. Cette exigence est satisfaite lorsque la faute présente un caractère imprévisible et irrésistible ». Cet arrêt ne fait aucune référence à la condition d’extériorité.

Le deuxième arrêt : il s’agit d’un industriel qui conclu un contrat au terme duquel il doit livrer à son cocontractant une machine. Elle ne sera jamais livrée car le fabriquant est mort d’un cancer foudroyant. On est en présence d’un cas de force majeure lié à la maladie qui n’est jamais un élément extérieur. L’autre demande action en responsabilité contractuelle devant héritiers. La Cour de cassation retient que le fait d’avoir été empêché d’exécuté par maladie est constitutif d’un cas de force majeure dès lors que cet évènement présente un caractère imprévisible lors de la conclusion du contrat et irrésistible dans son exécution.

La conclusion de ses deux arrêts est que la condition d’extériorité semble être abandonnée. Mais certains auteurs ne sont pas d’accord. Ils disent qu’il s’agit de deux arrêts d’espèce car l’histoire du suicide c’est forcément extérieur pour la RATP. Du coup l’arrêt n’avait pas besoin de le préciser. L’autre arrêt, ils disent que la maladie est un évènement interne mais c’est un arrêt d’espèce par compassion pour les héritiers du défunt.

Nota bene : quels sont les effets de la force majeure ? Le débiteur est déchargé de son obligation du coup sa responsabilité ne peut pas être engagée. Mais c’est une exonération temporaire, cela résulte d’un arrêt 3°civ, 22 février 2006 (légifrance) « la force majeure n’exonère le débiteur de ses obligations que pendant le temps ou elle l’empêche d’exécuter ». Il s’en déduit que si l’on est en matière d’exécution successive, à la fin de la force majeure, le débiteur doit en principe reprendre l’exécution du contrat.

B. le préjudice

A la différence de la responsabilité pénale, la responsabilité civile exige toujours un préjudice. En matière pénale ce qui compte c’est qu’il y ait eu une infraction.

Certains auteurs ont essayé de distinguer le préjudice du dommage. Le dommage se serait ce qui c’est passé, le fait brut. Le préjudice serait la conséquence du dommage.

Exemple : un avion qui s’écrase : le dommage c’est le crash et le préjudice c’est les personnes qui sont mortes.

Aujourd’hui, cette distinction n’est pas retenue.

1- les différentes sortes de préjudices réparables

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La jurisprudence distingue trois types de préjudices qui sont considérés comme réparables :

le dommage corporel : c’est celui qui résulte d’une atteinte à l’intégrité physique. Il est réparé en fonction du taux d’incapacité de la victime après la consolidation. La consolidation c’est le stade auquel l’état n’évolue plus. Les tribunaux utilisent des barèmes selon le taux d’invalidité, d’incapacité : pour une incapacité de 15% entre 10 et 25 000 euros, pour une incapacité de 50%, entre 100 000 et 250 000… Il faut ajouter que rentre dans le dommage corporel ce qu’on appelle le préjudice d’agrément et le préjudice esthétique. Le préjudice d’agrément est une perte d’activité du fait de l’atteinte, certains arrêts parlent de la perte provisoire ou définitive des plaisirs de la vie. Le préjudice esthétique est la persistance d’une cicatrice, d’une malformation. Ces différents postes de préjudices s’ajoutent.

Le dommage matériel : c’est celui qui résulte d’une atteinte patrimoniale (destruction d’un bien, incendie, …). Il est évalué en fonction de la valeur vénale du bien. Il faut noter que ce préjudice matériel peut être aussi un préjudice économique. C’est la perte de salaire (incapacité de travailler, frais médicaux, perte des droits à la retraite, …).

Le dommage moral : c’est le prix de la souffrance, de la douleur psychologique, physique, sentiment d’affection. Il est à la foi difficile à prouver et difficile à évaluer. Ainsi, pendant très longtemps, la jurisprudence n’admettait pas le dommage moral jusqu’à un revirement, arrêt Lunus, 1° ch civ, 16 janvier 1962 (légifrance) : Lunus est un cheval. Le cheval meurt alors qu’il était sous la responsabilité de son entraineur. Le propriétaire demande remboursement de la valeur vénale plus préjudice moral. La Cour lui accorde. La Cour de cassation rejette le pourvoi de l’entraineur « la perte d’un animal peut être pour son propriétaire cause d’un préjudice moral pouvant donner lieu à indemnisation ».

Rentre dans le préjudice moral, les souffrances physiques, les souffrances morales, le préjudice sexuel. Les juridictions ici aussi utilisent des barèmes, le presium doloris évalué sur une échelle de 1 à 7.

Remarque : pour obtenir réparation, le préjudice doit être indemnisable. En jurisprudence, il y a des difficultés sur certains types de préjudices dont on se demande s’ils sont réparables ou pas. Il y a eu une controverse assez nourrie à propos de l‘échec d’une interruption de grossesse. Une femme qui est enceinte demande une IVG (situation de détresse). Elle est admise dans une clinique privée. Les faits se sont passé le 5 juin 1987, le chirurgien pratique l’IVG. Le 5 juillet est pratiquée une échographie de contrôle qui montre que la grossesse se poursuit. On n’est plus dans les délais pour pratiquer l’IVG donc la grossesse va à son terme. Une petite fille nait. Le 11 février elle assigne la clinique et le médecin en dommages et intérêts. Les faits ont démontré que le médecin qui a pratiqué l’intervention n’a pas vérifié que l’embryon avait été retiré (donc faute). Mais le problème se centre sur le préjudice, la Cour d’appel de Rion a rejeté la demande de dommages et intérêts au motif que la mère ne rapportait pas la preuve d’un préjudice ni matériel ni moral. La mère fait un pourvoi. La Cour de cassation 1°ch civ, 25 juin 1991 (légifrance), rejette le pourvoi : « l’existence de l’enfant qu’elle a conçu ne peut à elle seule constituer un préjudice pour sa mère… L’arrêt relève que l’enfant était parfaitement constitué…». Depuis il y a eu d’autres arrêts pour des IVG ou on n’a pas enlevé l’ensemble de l’enfant donc l’embryon était mutilé.

Lorsque l’échec à lieu dans un hôpital public, arrêt Conseil d’Etat du 2 juillet 1982, le Conseil d’Etat retient la même solution « attendu que la naissance d’un enfant même si elle survient après une erreur d’IVG n’est pas génératrice d’un préjudice réparable, à moins qu’il existe des circonstances particulières ».

2- les caractères que doit présenter un préjudice pour être réparable

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Le préjudice doit présenter quatre caractères qui sont commun à la responsabilité délictuelle et contractuelle.

il doit être né : il doit exister au moment ou le juge statu. Si le préjudice n’est pas encore né, en principe l’action en réparation n’est pas possible car il n’y a pas de préjudice.

Il doit être actuel : il existe encore au moment ou le juge statu. Si le préjudice est éteint au moment ou le juge statu, la demande ne peut pas aboutir. Il y a donc deux hypothèses : la réparation (dans le délai juridique, le préjudice à déjà était réparé), l’hypothèse de la transaction (ils ont conclu une transaction pour réparer).

Il doit être certains : cela s’oppose à hypothétique. Ce préjudice ne doit pas être trop hypothétique. La victime doit rapporter la preuve de l’existence, de la matérialité, de l’effectivité du préjudice. Il y a deux atténuations à la certitude du préjudice. La première concerne le préjudice futur : le dommage futur est réparable s’il est certains. La Cour de cassation dit qu’il est certain lorsqu’il est le prolongement direct et certain de l’état actuel.

Exemple : un couple confie leur gosse aux grands parents : le gosse se fait bouffer par le caniche. On demande réparation en invoquant le préjudice futur (faire des opérations de chirurgie esthétique dans le futur pour améliorer son apparence).

La deuxième atténuation est la perte d’une chance : c’est la disparition d’une éventualité favorable qui aurait pu se produire. Il y a un élément d’éventualité.

Exemple : l’avocat qui n’a pas respecté le délai d’appel. Du coup il a fait perdre une chance à son client d’obtenir gain de cause en appel.

Exemple : l’accident de la circulation qui empêche le demandeur d’emploi d’aller à l’entretien d’embauche ou qui empêche l’étudiant d’allé à l’examen.

La cour de cassation décide que la perte d’une chance peut être indemnisable à la condition que la chance qui a été perdue soit sérieuse, c’est-à-dire qu’il existe une réelle probabilité qu’elle se réalise (appréciation souveraine des juges du fond). On va vérifier le dossier de la personne. Puisque le préjudice demeure incertain, l’indemnisation n’est pas totale. Les juges du fond accordent une partie de l’indemnité qu’on aurait pu obtenir pour tenir compte de la perte d’une chance.

Il doit être direct : cela signifie que le préjudice doit être la conséquence directe de l’inexécution du contrat.

Il doit être personnel : cela signifie qu’il doit léser celui qui demande réparation. La jurisprudence a aussi admis le préjudice causé aux proches.

Remarque : en matière de responsabilité contractuelle il y a une sixième exigence : le préjudice doit aussi être prévisible. La règle figure à l’article 1150 du code civil « le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont étaient prévu ou qu’on a pu prévoir lors du contrat ». C’est une considération de sécurité des relations contractuelles.

Exemple : si on veut acheminer des objets précieux il faut faire une déclaration de valeur au transporteur.

Il y a néanmoins dans le 1150 une exception, c’est lorsque le débiteur a commis une faute intentionnelle, il fait exprès de ne pas exécuter ses obligations. L’article 1150 supprime l’exigence du dommage prévisible.

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Remarque : les dommages et intérêts punitifs : dommages et intérêts moratoire qui indemnisent le retard dans l’exécution du contrat. Les dommages et intérêts punitifs puniraient la mauvaise foi u cocontractant et ne seraient pas forcément lié à l’exigence d’un préjudice puisqu’ils n’auraient pas pour but de réparer mais de punir. Arrêt du 1 décembre 2010 (légifrance pourvoi 09-13 303) : il s’agit de la question de l’effet en France d’une décision étrangère. Cette décision étrangère porte sur des dommages et intérêts punitifs. La question est de savoir si elle peut s’appliquer en France alors qu’à l’heure où on parle, les dommages et intérêts punitifs n’existe ? La Cour de cassation répond par l’affirmative. Donc c’est un pas de plus vers leur admission.

C. Le lien de causalité

Pour obtenir réparation, il faut démontrer le lien de causalité entre l’inexécution contractuelle et le préjudice qu’on invoque. Il faut que cette inexécution soit bien la cause de ce dommage-là. Si le dommage à une autre origine que l’inexécution contractuelle la responsabilité ne peut pas s’appliquer. Le problème qui se pose est celui de la caractérisation du lien de causalité.

Il n’y a pas de difficulté lorsque le préjudice a pour origine une cause unique. Par exemple le chirurgien qui oubli une pince dans le ventre du patient.

En revanche, il arrive souvent que le préjudice soit la conséquence d’une succession de faits. Là, la caractérisation va être difficile.

Pour résoudre cette difficulté, la doctrine a proposé trois systèmes :

La cause proxima : cela veut dire la case la plus proche. Dans ce système, on propose de retenir le dernier fait causal. Donc la responsabilité de l’auteur du dernier fait causal. Le problème est que le dernier fait causal est peut-être le moins causal.

La théorie de la causalité adéquate : il faut rechercher le fait le plus causal, la cause efficiente. Il faut rechercher le fait qui explique le mieux la survenance du préjudice, donc la responsabilité d l’auteur de ce fait là.

La théorie de l’équivalence des conditions : on aurait dut dire l’équivalence des causes. Tous les faits qui se sont succédé pour produire ce préjudice ont le même rôle causal. Ils sont tous équivalent. La conséquence est qu’on peut retenir la responsabilité de tous les auteurs de ces faits. Le problème est de savoir comment on peut expliquer que tous les faits n’ont un rôle causal équivalent ? La Cour considère que s’il avait manqué un des faits alors le préjudice n’aurait pas eu lieu. Ce système à un avantage car on peut choisir n’importe quel responsable donc c’est très efficace sur le terrain de l’indemnisation des victimes. L’inconvénient est que c’est une erreur judiciaire car les juges sont là pour juger les fautes hors toutes les fautes ne peuvent avoir le même poids.

Exemple : un samedi soir, un homme va en boite avec sa copine. Ils repartent mais lui n’est plus en état de conduire. Lui dort et elle à 17ans est jolie et fait la conduite accompagnée donc elle prend le volant. A 50 mètres de son domicile elle est arrêtée par les gendarmes. Mais comme elle est pas mal ils la laissent partir. A 10 mètres de chez elle, elle renverse une grand-mère qui est gravement blessé et est admise en urgence dans une clinique privée. L’opération se passe bien mais elle fait un accident post opératoire. En l’occurrence, l’infirmière était malade et c’est l’aide-soignante qui s’est endormi. Donc si on prend causa proxima c’est l’aide-soignante qui est responsable. Mais on pourrait trouver la fille, la clinique qui est responsable de son personnel, les gendarmes et le gérant de la boite. Donc il y a cinq causalités possibles. Si on prend l’aide-soignante il est possible qu’elle ne soit pas solvable. Dans la théorie de la causalité adéquate on retiendrait la fille. Là, il n’y aurait aucune indemnisation car en cas de conduite sans permis l’assureur n’indemnise pas. Si on retient l’équivalence des conditions, on peut tout retenir. En pratique on condamnera le gendarme car c’est un fonctionnaire.

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Le problème est donc de savoir quel est le système que retient la jurisprudence ?

Initialement : les premiers arrêts de la Cour de cassation excluaient l’équivalence des conditions et retenaient généralement la causalité adéquate. Un des premiers arrêts et l’arrêt Franck rendu le 2 décembre 1941 (légifrance) : cela s’est passé dans la nuit du 24 au 25 décembre 1929. C’est un accident de la circulation dans la région de Nancy entre la voiture d’un médecin qu’il avait prêté à son fils qui se l’est fait volé. Donc l’auteur de l’accident est le voleur qui a renversé un cycliste. C’est un arrêt sur la responsabilité délictuelle. Cet arrêt écarte l’équivalence de la condition. Les proches invoquent l’article 1384 sur la garde car le responsable n’était pas identifier donc ils ne pouvaient pas engager sa responsabilité. Donc on engage contre le médecin qui avait la garde de sa voiture. La Cour de cassation écarte la garde car il se l’est fait volé. Le gardien c’est celui qui a l’usage, la direction et le contrôle de la chose. Mais les membres de la famille de la victime invoquaient aussi une responsabilité pour faute, la faute du fils. Il avait laissé la voiture en stationnement et avait oublié de la fermer à clef. Si on retient l’équivalence des conditions, on peut retenir sa responsabilité. La Cour d’appel écarte la responsabilité du fils et la Cour de cassation rejettera le pourvoi sur ce terrain-là.

Actuellement : la Cour de cassation n’a pas officiellement renoncé à la causalité adéquate mais assez souvent elle retient le système de l’équivalence des conditions afin de procurer à la victime un débiteur solvable, un responsable solvable.

Exemple : arrêt du 24 mai 2006 (pourvoi 05 17 091 légifrance) contentieux de la contamination par le virus de l’hépatite C. Le 11 juillet 1987 Mm X est victime d’un accident de la circulation. Elle est hospitalisée au Mans ou elle reçoit plusieurs transfusions. De plus, la victime a été indemnisée par l’assureur de la conductrice (accord sur l’indemnisation). A l’occasion d’un dépistage réalisé en 1997, Mm X apprend qu’elle est atteinte du virus de l’hépatite C. Elle estime que c’est une contamination transfusionnelle donc engage une action en responsabilité contre le centre de transfusion sanguine. Or ce dernier n’entend pas être le seul responsable donc il y a intervention (l’intervention c’est une procédure qui permet à une personne de s’associer à un procès, c’est quelqu’un qui devient parti à un procès qui avait déjà était engagé) de son assureur pour appeler en garanti l’assureur de la conductrice. Il existe deux sortes d’interventions, l’intervention volontaire (un tiers qui demande à être partie, ici l’assureur du centre) et l’exécution forcée (les paries qui demandent la mise en cause d’un tiers, ici l’assureur de la conductrice). « Attendu qu’il résulte clairement du rapport d’expertise que si la transfusion s’avère un facteur de risque réel, il n’existe aucune preuve certaine que le virus présent chez X à une origine transfusionnelle ». La Cour d’appel déboute la victime de sa demande au motif qu’il n’est pas prouvé que le virus ait d’origine transfusionnelle. La Cour de cassation casse avec la motivation suivante : « quand statuant ainsi qu’alors que les transfusions sanguine avait était rendue nécessaire par l’accident, la Ca n’a pas retenu les conséquences légales de sa propres expertise ».

Exemple : arrêt du 28 mars 2002 (légifrance pourvoi 00-11293) : il s’agit d’un particulier qui a acheté une voiture d’occasion. Cette voiture est en très mauvais états mais il ne s’en rend pas compte. Il fait réaliser un contrôle technique par une société Auto Bilan qui relève des petits défauts mineurs. La vente est conclue et très vite le véhicule tombe en panne de sorte que le préjudice pour la victime devient important. L’acheter agit contre le vendeur pour obtenir réparation en raison des vices cachés et contre la société Auto Bilan. La Cour d’appel condamne la société Auto Bilan à indemniser l’acquéreur et c’est une condamnation in solidum.

En présence de codébiteur conjoint chacun n’est tenu que de sa part. Ce système a pour le créancier deux inconvénients : il doit engager autant d’action en justice qu’il y a de débiteur et il supporte le risque d’insolvabilité. Il ne peut pas reporter la part d’un sur l’autre. Pour échapper à ces inconvénients, le créancier peut demander que les débiteurs seront solidaires. Chaque codébiteur est tenu pour la totalité. Le créancier ne fera qu’une action en justice contre le plus solvable et va

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récupérer tout de suite la totalité de sa créance. Mais le débiteur qui a payé la totalité de la somme pourra agir contre ses autres débiteurs, actions récursoire. Ces actions récursoires sont conjointes. La conséquence est que cela déplace les inconvénients car celui qui a payé doit faire autant d’action qu’il y a de personnes qui doivent le rembourser et en plus il se peut que les autres ne soient pas solvables.

L’obligation in solidum est une sorte d’obligation solidaire en l’absence de toute stipulation contractuelle. On la trouve dans l’ensemble des solutions de justice.

Donc la victime a engagé une action contre le vendeur et contre la société in solidum. La CA a condamné les deux in solidum. La somme pouvait donc être payée en totalité par une des deux parties. La société forme un pourvoi en cassation avec le moyen : « l’arrêt attaqué ne constate aucun lien de causalité entre les manquements reprochés et le préjudice subie par l’acquéreur ». La Cour de cassation rejette le pourvoi.

On trouve aussi se glissement vers l’équivalence des conditions en matière pénale : arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 14 janvier 1971 (pourvoi 69-92 994 légifrance) : il s’agit d’un accident de la circulation entre le conducteur d’une voiture et le conducteur d’un deux roues. Le conducteur du deux-roues a subi diverses blessures et un traumatisme crânien. On poursuit le conducteur pour blessures involontaires. Mais la victime fait une dépression suite à cet accident et fini par se suicider. Le responsable est condamné pour homicide involontaire.Jugement du tribunal correctionnel du 4 février 2004 : un mec bourré à l’origine d’un accident mortel de la route. Le cafetier est condamné pour homicide involontaire et mise en danger délibérée de la vie d’autrui.Arrêt de la chambre criminelle du 5 juin 2007 (pourvoi 06-86 228) : dans une entreprise le personnel fait un repas de fin d’années. Un gardien rend ses clefs à un mec bourré parce qu’il a peur de lui. Le mec se tue. Le gardien est condamné pour homicide involontaire.

Problème : la vaccination contre l’hépatite B et la stérose en plaque. Arrêt du 25 novembre : établir un lien de causalité entre la vaccination d’un côté et la maladie de l’autre. Est-ce que celui qui est atteint après avoir était vacciné peut poursuivre le mec qui a fait le vaccin ? Arrêt du 9 juillet 2009, la Cour de cassation estime que le lien de causalité est établi et condamne le laboratoire. Deux motivations : en fait, la Cour relève que la maladie est apparu moins de deux mois après la dernière injection du vaccin, et en droit, elle dit qu’il existe des présomptions permettant de retenir une causalité probable. La Cour de cassation dans un arrêt du 25 novembre 2010 (pourvoi 09 16 556) : une femme développe une stérose en plaque agit contre le médecin. La Cour d’appel fait droit à l’action a motif que a demanderesse ne présentait aucun antécédent ni personnel ni familial et les symptômes sont apparus 15 jours après la dernières injection. La Cour de cassation casse au motif que le lien de causalité certain n’est pas démontré en raison « de l’absence de certitude scientifiques sur la corrélation entre la vaccination et la skérose en plaque ».

2) la mise en œuvre de la responsabilité civile contractuelle

Il y a deux questions.

A. Le non cumul des responsabilités contractuelles et délictuelles

Problème : la victime d’une inexécution contractuelle peut-elle engager contre son débiteur une action délictuelle ? Est-ce qu’elle a le choix du fondement ? L’idée est que la responsabilité contractuelle c’est souvent plus favorable à la victime en ce qui concerne la faute. Notamment en matière d’une obligation de résultat. Il suffit de démontrer que le résultat n’a pas était fourni pour démontrer la faute. Mais la responsabilité délictuelle est

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plus intéressante sur le dommage réparable. En matière de responsabilité délictuelle on n’a pas l’obligation de la prévisibilité. Les contrats peuvent contenir des cluses limitatives de responsabilité ou même exclusive de responsabilité.

Solution : la Cour de cassation a posé le principe du non cumul des responsabilités contractuelles et délictuelles ce qui signifie que la victime de l’inexécution du contrat ne peut jamais agir sur le fondement délictuel. Le problème c’est de dégager la portée de cette solution. Quand la victime agit, il faut savoir si elle agit pour l’inexécution du contrat ou pour autre chose. Il faut qualifier la situation juridique qui est l’origine de l’inexécution (problème de qualification).

Exemple : arrêt du 17 décembre 1997 : il s’agit d’un entrepreneur de bâtiment qui fait des travaux de terrassement et ces travaux provoquent l’effondrement de l’immeuble voisin. La victime de l’effondrement va agir contre l’entreprise de terrassement. Ici, ce ne peut pas être contractuel donc responsabilité délictuelle (pas de contrat entre l’auteur du préjudice et la victime).

Exemple : arrêt du 21 novembre 1982 : quelqu’un souffre de troubles mentaux et du coup il est accueilli dans un établissement médical et il se livre à des actes de violence sur le personnel. La victime engage des dommages et intérêts. C’est délictuel car il y a sans doute un contrat entre le malade et le soignant mais le préjudice n’a pas pour origine une inexécution du contrat. L’acte de violence est extra contractuel.

Exemple : un instructeur de pilotage d’avion a donné son cour à son élève ils se sont posés. Il reparte pour un tour sauf que c’est lui qui conduit et l’avion s’écrase. L’élève est mort donc ces proches engagent une action en responsabilité contre l’instructeur. La Cour d’appel de Bordeaux 15 février 1965, dit que c’est délictuel car c’est après la fin de la leçon.

B. La nécessité d’une mise en demeure

Notion : c’est l’acte par lequel le créancier demande à son débiteur d’exécuter le contrat. La mise en demeure poursuit plusieurs objectifs. D’abord c’est ce qu’on pourrait appeler un rappel à l’ordre. Ensuite, elle permet de démontrer la mauvaise foi éventuelle du débiteur car si c’est juste un étourdie quand il reçoit la mise en demeure il va payer. En revanche si l’inexécution se poursuit malgré la mise en demeure alors cela démontre qu’elle est volontaire.

Régime : o il n’y a pas d’exigence de forme si ce n’est que la mise en demeure doit contenir une

sommation d’exécuter, il faut qu’elle exprime la volonté express de mettre à exécution le contrat. En pratique, la jurisprudence admet qu’elle peut résulter d’un acte d’huissier mais aussi d’une lettre recommandée avec avis de réception. Le plus souvent, la sommation d’exécuter est assortie d’un délai car s’il n’y a pas de délai cela sera moins pertinent pour prouver la mauvaise foi.

o Les effets de la mise en demeure : il y en a deux principaux. Elle fait courir les intérêts moratoires. Parfois, s’il y a une mise en demeure avec délai c’est l’expiration du délai qui fera courir les intérêts moratoires. Ensuite, elle permet d’obtenir des dommages et intérêts compensatoire car elle permet de mettre en valeur l’inexécution.

III. Les aménagements conventionnels de la responsabilité contractuelle

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La jurisprudence a toujours admis des clauses aménageant la responsabilité contractuelle et va le faire par deux grands types de clauses :

A. Clauses portant sur la responsabilité

C’est ou bien des clauses limitatives de responsabilités ou bien de clauses exclusives de responsabilités.

1. Définition

La clause limitative permet à l’une des parties de limiter l’indemnisation qu’elle pourrait être amenée à verser en cas d’inexécution. Exemple : les compagnies aériennes, les clauses limitatives concernent la perte des bagages.La clause exclusive, supprime toute indemnisation en cas d’inexécution.Exemple : les stations de sports d’hiver

2. Le principe de validité

Ce qui justifie la validité de ces clauses c’est le principe de l’autonomie de la volonté. La Cour de Cassation rappelle souvent ce principe  arrêt de la 1ère cambre civile, 5 juillet 2005, compagnie aérienne.

3. Les dérogations à ce principe

Il y a 4 groupes d’exceptions :- la faute lourde   : elle empêche le contractant de se prévaloir d’une cause limitative ou d’une clause exclusive. Le problème est la définition : livrée par un arrêt de la chambre des requêtes du 24 octobre 1932  c’est une faute assimilable au dol (au sens de la responsabilité pénale), c’est une faute intentionnel d’une particulière gravité. Exemple : pour le transport routier le fait de stationner sur une aire de stationnement expressément interdit par le contrat.- les exceptions légales   : dans certains contrats, les clauses limitatives ou exclusives de responsabilité sont considérées comme nulles par les textes. Le contrat de travail, c’est l’article L12214-7.- les clauses abusives   : Sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. La jurisprudence décide que dans ces contrats les clauses exclusives ou limitatives sont abusives car elles vont créer un déséquilibre significatif. - l’affaire Chronopost   : arrêt rendu par la chambre commercial de la cour de cassation le 22 octobre 1996, n°93-18632. C’est une société de transport. Le client est une société qui voulait participer à une procédure d’appel d’offre. Cette société va expédier son offre par Chronopost qui lui garantit que son offre arrivera avant 11h le lendemain, l’offre s’achevant a 14h le lendemain. La lettre n’arrive pas à temps. La société est donc d’office écartée du marché. Elle engage une action ne responsabilité contractuelle contre Chronopost pour inexécution du contrat. Une clause indique qu’en cas de retard la responsabilité de Chronopost est limitée au remboursement du prix du transport. La société va faire valoir que son préjudice est plus important que le prix du transport. C’est donc une perte de chance de conclure un contrat qui aurait pu être intéressant. La société conteste la validité de la clause. Les juridictions n’ont pas

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admises cette contestation. La CA de Rennes considère que la clause est complètement valable. Pourvoi de la société cliente. La cour de cassation casse l’arrêt d’appel. Elle créée un nouveau cas d’éviction des clauses limitatives. Le respect du délai c’est l’obligation essentielle de Chronopost. La clause limitative ou exclusive doit être réputée non écrite lorsqu’elle permet au débiteur de s’exonérer de son obligation essentielle.

B. Les clauses pénales

1. définition

La clause pénale c’est une clause par laquelle les parties définissent, évaluent, déterminent à l’avance et de façon forfaitaire le montant des dommages et intérêts qui seront dus en cas d’inexécution. La clause est pénale ce sont des D et I contractuels. Les clauses pénales sont très fréquentes car deux avantages principaux :

- permet de gagner du temps- c’est une menace contractuelle qui devrait encourager le débiteur à exécuter.

2. Le principe de validité  

La clause pénale ne s’applique qu’en cas d’inexécution ce qui la distingue de l’indemnité d’immobilisation mais également de la clause de dédit (qui permet de quitter un contrat, sortir d’un contrat).La clause pénale ne s’applique que si la responsabilité contractuelle est engagée. La conséquence : si l’inexécution a pour origine la force majeure, la clause pénale ne s’applique pas car la responsabilité du débiteur n’est pas engagée.La clause pénale a un caractère forfaitaire, c’est-à-dire qu’en théorie elle n’est pas révisable. Si le dommage est inférieur, la clause pénale est quand même due en totalité. Et inversement.

Sous section 3   : les règles propres aux contrats synallagmatiques

Ils donnent naissance à des obligations réciproques et interdépendante donc l’inexécution a des conséquences particulières.

I. L’exception d’inexécution

C’est le droit pour l’une des parties de suspendre l’exécution de ses obligations tant que l’autre n’exécute pas les siennes.Exemple : un contrat de bail, obligation du bailleur : délivrance e la chose, mettre les lieux à disposition. Obligation du locataire : payer le loyer. Si le bailleur ne délivre pas, le locataire peut suspendre son obligation de payer.En réalité, derrière cela il y a une idée d’équité.Le mot exception veut dire : moyen de défense.

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A. les conditions

- il faut que les obligations soient interdépendantes, c’est-à-dire qu’elles se servent mutuellement de cause

- il faut qu’elles soient simultanées, c’est-à-dire que les deux obligations doivent être exigibles. Si l’une des obligations est suspendue (par une condition, un délai…) elle n’est pas alors exigible et donc on ne peut invoquer l’exception d’inexécution.

- Il faut qu’elles soient proportionnelles, c’est-à-dire que l’exception ne joue qu’entre obligation de la même importance. L’une des parties ne peut pas suspendre son obligation principale au motif que l’autre n’exécute pas une obligation secondaire.

B. les effets

Le contrat est suspendu. La situation est en quelque sorte bloquée jusqu’à ce que l’exécution reprenne. C’est un moyen de pression sur le débiteur.

II. La résolution judiciaire

Le texte est l’article 1184 cc : « la condition résolutoire est toujours sous entendu dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l’une des parties ne satisfera point à son engagement ».

A. Les conditions

- il faut un contrat synallagmatique. Certains contrats synallagmatiques ne peuvent pas faire l’objet d’une résolution judiciaire : le partage, la cession d’office ministériel, le contrat de travail des représentants du personnel

- il faut une inexécution. L’inexécution partielle suffit. Ce sont les juges qui décideront si cette inexécution partielle justifie la résolution judiciaire. Il n’est pas nécessaire que l’inexécution soit fautive, c’est-à-dire l’action en résolution peut être engagée alors même que l’inexécution à pour origine un cas de force majeure.

- il faut une décision de justice. On considère que la résolution doit être prononcée par le juge. Mais aujourd’hui, la résolution judiciaire recule. Le recours au juge recule car il y a deux exceptions qui sont en train d‘acquérir de plus en plus d’importance:- les clauses résolutoires   : clauses que les parties ont insérée dans leur contrat et par laquelle les contractants prévoient la résolution automatique du contrat en cas d’inexécution. Elles sont de plus en plus contestées en justice. La jurisprudence a dégagé un certains nombres de principes : - cette clause s’impose au juge : il suffit de démontrer l’inexécution. - depuis un arrêt du 6 juin 1984, la cour de cassation décide que le juge peut décider de refuser une clause résolutoire lorsqu’elle est de mauvaise foi.

- la résolution unilatérale   : arrêt de principe de la 1ère chambre civile du 13 octobre 1998 : la gravité du comportement de l’une des parties à un contrat peut justifier que l’autre partie y mette fin de façon unilatérale. C’est un contrat de travail conclu entre une clinique et un médecin anesthésiste

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réanimateur. La clinique adresse un courrier au médecin lui notifiant sa décision à mettre un terme à leur relation contractuelle. Evidemment, le médecin conteste car il n’y avait pas de clause résolutoire. La cour de cassation rejette le pourvoi contre l’arrêt d’appel car il est établit que le médecin était très souvent absent.

B. Les effets

1. Entre les parties

C’est de la résolution, c’est toujours rétroactif donc l’effet principal entre les parties est la destruction rétroactive du contrat synallagmatique. Les choses doivent être remises dans leur état antérieur.

2. A l’égard des tiers

La disparition rétroactive du contrat leur est opposable. Mais il y a un cas particulier qui concerne les ensembles contractuels. Ce sont des contrats qui sont liés entre eux :Exemple : le prêt est lié à une vente : quel est le devenir du contrat de prêt ? a). Le principe   : l’indépendance des contrats résolution de la vente est sans incidence sur le contrat de prêt. L’acheteur, l’emprunteur est tenu de rembourser le prêt. La résolution judiciaire de la vente entraine de plein droit la résolution du contrat de prêt. L’acheteur va échapper aux pénalités de remboursement Depuis un arrêt de la chambre mixte de novembre 1990, la cour de cassation décide que la résolution de la vente entraine nécessairement la résiliation du contrat.

CHAPITRE 2 LA FORCE OBLIGATOIRE DU CONTRAT A L’EGARD DES TIERS

C’est l’article 1165 qui énonce le principe de l’effet relatif du contrat

SECTION 1 L’EFFET RELATIF DU CONTRAT

La convention, le contrat, ne peut obliger que les parties car elles ont consentit à la naissance du contrat. Les tiers parce qu’ils n’ont pas consentit ne sont pas tenu des obligations crées par le contrat. Les tiers ne peuvent se prévaloir des droits crées par le contrat. Les tiers ne peuvent ignorer totalement ce contrat, c’est le mécanisme de l’opposabilité.

§1 LA NOTION DE TIERS

Les tiers sont ceux qui n’ont pas consentit au contrat. Mais entre le jour de la formation du contrat et l’exécution du contrat les notions de partie ou de tiers peuvent évoluer. Notamment il peut y avoir des tiers qui vont devenir partie au contrat. Cette qualité de tiers n’est donc pas figée. On distingue 4 situations ou 4 catégories de personne.

1. Les parties au contrat : elles ont donné leur consentement, on va les retrouver au moment de la conclusion et de l’exécution du contrat.

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2. Les ayant-cause universels ou à titre universel: ce sont des personnes qui ont vocation à recueillir la totalité ou une partie du patrimoine des contractants. Ex : les héritiers, ou le légataire (quotité disponible). Le patrimoine des futurs défunt comprend le plus souvent deux parties, il ya la réserve héréditaire qui est la fraction qui doit impérativement revenir aux héritiers, le reste constitue la quotité disponible, que le futur défunt peut en disposer en utilisant un testament et en faire bénéficier à qui il veut. Ces personnes n’ont pas la qualité de partie au contrat au moment de la formation de celui-ci met peuvent le devenir à la mort de l’auteur du contrat. Le contrat se transmet pour cause de mort. Ce principe de transmission du contrat aux ayant-cause connait deux exceptions

1. Pour les contrats intitui personnae : ex : le contrat de travail2. Pour les clauses d’agrément: Ex : le contrat de société (limiter le principe de la

transmission universelle)

3. Les ayant-cause à titre particulier : ce sont des personnes qui ont recueillis un bien ou un droit dans le patrimoine de leur auteur (celui duquel on tient le droit). Ex : dans le contrat de vente, le vendeur est l’auteur de l’acheteur ; celui dont l’acheteur obtient ces droits.Ce sont des tiers au contrat, ils ont un lien avec l’une des parties mais ils ne vont pas recevoir l’intégralité ou une fraction des droits. Les dettes ne leur sont jamais transmises, sauf stipulation contraire.

4. Les tiers absolus sont des personnes totalement étrangères au contrat, elles n’ont rien reçues de la part des contractants, elles ne sont pas soumises à l’effet obligatoire, mais le contrat leur est opposable

§2 L’OPPOSABILITE DU CONTRAT AUX TIERS

L’opposabilité signifie que même si les tiers ne sont pas tenu d’exécuter le contrat, ils doivent tenir compte de l’existence du contrat, car le ce dernier à modifier le paysage, la situation juridique et cette modification s’impose à eux. Les tiers ne peuvent pas faire comme si le contrat n’existait pas.

SECTION 2 LES 4 EXCEPTIONS A L’EFFET RELATIF DES CONVENTIONS

§1 L’ACTION OBLIQUE

A) NotionElle est prévue par l’article 1166, c’est une action par laquelle un créancier (C) exerce les droits de son débiteur (A) contre ces propres débiteurs (C…). On est dans une hypothèse où le débiteur est un créancier négligeant. Le créancier n’agit pas pour son compte mais pour le compte de son débiteur, qui est créancier dans un autre rapport juridique

B) EffetsPuisque le créancier agit au nom et pour le compte de son débiteur, les sommes qu’il va recouvrer (récupérer) vont rentrer dans le patrimoine de son débiteur. L’action oblique permet la réintégration dans le patrimoine du débiteur des sommes qu’il avait négligé de recouvrer. (Pas d’intérêt, pas d’action). La valeur que l’on va récupérer profite à tous les débiteurs, elles ne sont pas réservées au créancier qui à agit. Ce mécanisme est un peu injuste. L’article 1166 interdit d’exercer l’action

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oblique pour des droits attachés à la personne du débiteur, par exemple la diminution, la suppression ou le paiement d’une pension alimentaire.

§2 L’ACTION PAULIENNE

C’est l’article 1167, les créanciers peuvent aussi en leur nom personnel les actes faits par les débiteurs en fraude de leur droit.

A) NotionL’action paulienne se distingue de l’action oblique car elle suppose une fraude du débiteur. Le débiteur à essayer d’organiser son insolvabilité pour échapper aux poursuites de son créancier. (ex le débiteur à fait une donation à ses proches : c’est un acte d’insolvabilité) ou (une vente à prix dérisoire, ou sans prix, c’est une donation déguisée). Le créancier peut exercer l’action paulienne.

B) EffetsCette action aboutit à l’inopposabilité au créancier de l’acte d’appauvrissement qui avait été fait par le débiteur. On fait déclarer cet acte juridique inopposable. Le créancier exerce une action pour son propre compte, il est le seul bénéficiaire. Le créancier agissant peut faire comme si l’acte n’existait pas, mais elle n’est pas nulle. Le créancier peut faire saisir les biens du débiteur là où ils se trouvent même si ils sont détenus par un autre.

§3 LA PROMESSE DE PORTE FORT

A) NotionC’est l’article 1120. C’est l’engagement pris par un contractant d’obtenir l’accord d’un tiers à un acte juridique. L’hypothèse c’est celle dans laquelle le contractant n’a pas juridiquement le pouvoir d’agir seul. Il va obtenir le consentement d’un tiers. Ex : le tuteur qui ne peut agir seul pour les actes de disposition (accord du conseil de famille, ou du juge des tutelles). C’est quelqu'un qui contracte mais qui n’a pas ce pouvoir à lui seul. Ex : un époux commun en bien, qui signe une promesse de vente seul et qui s’engage auprès de l’acheteur d’obtenir le consentement de l’autre époux

B) Effets1. Si le tiers ratifie la promesse (donne son consentement) le contrat est valablement formé

avec effet rétroactif. L’autre est censé avoir accepter dès l’origine2. Si le tiers refuse de ratifier, alors le contrat est nul. Le porte fort qui s’était engagé doit

indemniser le cocontractant. Le porte fort est tenu à une obligation de résultat, il engage sa responsabilité contractuelle.

§4 LA STIPULATION POUR AUTRUI

C’est l’article 1121. C’est un mécanisme par lequel un contractant, le stipulant demande à un autre contractant : le promettant d’exécuter les obligations prévues au contrat au profit d’un tiers. Ce mécanisme à pour but de reporter sur un tiers le bénéfice d’un acte juridique. Ex : le contrat d’assurance et spécialement le contrat d’assurance vie.

A) Les conditions de la stipulation pour autrui

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1. Il faut un contrat préalable. Il s’agit de reporter sur un tiers le bénéfice d’un contrat. La jurisprudence ajoute que ce contrat doit être valable.

2. Il faut une stipulation il faut une clause au terme de laquelle, le stipulant demande l’exécution du contrat au profit du tiers. En jurisprudence il y deux hypothèse. Si la stipulation est express, il n’y a pas de difficulté. Si la stipulation est tacite, peut on admettre la stipulation pour autrui en l’absence de clause. La réponse est oui et elle a été donnée à propos du contrat de transport dans un arrêt de la cour de cassation du 6 décembre 1932 : dans tout contrat de transport il existe une stipulation tacite du client en faveur de ces héritiers qui sont les tiers bénéficiaires, cette stipulation transmet aux héritiers l’action en responsabilité de la victime en cas de décès accidentel, car il y a inexécution du contrat de transport. (responsabilité délictuelle article 1382).

3. Il faut une stipulation au profit d’un tiers. Le tiers doit être désigné. Mais la désignation n’est pas forcément nominative on peut juste indiquer la qualité. Ex : dans les contrats d’assurance vie on convient que le capital soit versé aux enfants de l’assuré. Le tiers bénéficiaire peut être futur (ex : l’arrêt Segers, avec des jumeaux à naitre).

4. Article 1121 dernier alinéa. Lorsque le tiers accepte la stipulation pour autrui elle ne peut plus être révoquée. L’acception est irrévocable.

B) Les effets de la stipulation pour autrui L’effet recherché est que le tiers bénéficiaire devient créancier du promettant. Si le promettant n’exécute pas le contrat, le tiers peut exercer une action en responsabilité contractuelle.

TRANSITION

LES QUASI CONTRATS

Ce ne sont pas véritablement des contrats car il n’y a pas d’échange des consentements. C’est l’article 1371. Les quasi contrats sont des faits juridiques volontaires dont il résulte un engagement, mais pas proprement contractuelle.

§1 LA GESTION D’AFFAIRES

C’est l’article 1372 et suivant. Une personne, le gérant accomplit un acte pour le compte d’une autre personne que l’on appelle le géré, ou le maître de l’affaire en dehors de tout mandat. Ex : le propriétaire d’un immeuble absent, dont l’immeuble subit un dommage et un voisin décide donc de prendre des mesures conservatoires.

Conséquences : 1. Le géré ratifie la gestion d’affaire il en résulte un mandat. Dans le mandat c’est le mandant qui est seul tenu par les actes accomplis par le mandataire.

2.Le géré ne ratifie pas car il considère qu’il n’y avait pas de raison d’intervenir, le tiers (ex : maçon) ne peut agir contre le géré mais peut agir en paiement contre le gérant. Le gérant peut être indemnisé (les arrêts parlent de dommages et intérêts) mais seulement pour les dépenses utiles.

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§2 LE PAIEMENT DE L’INDU

C’est l’article 1376 du code civil. Une personne que l’on appelle l’accipiens (accipere=recevoir) reçoit paiement une somme d’argent ou un objet qui ne lui été pas du par celui qui a payé que l’on appel le solvens (solvere=payer). Hypothèse1 le solvens est animé d’une intention libérale voulait gratifier, c’est une donation (ex : lorsque l’on donne un pourboire), Hypothèse 2 en l’absence d’intérêt libérale on est en présence d’un paiement fait par erreur, le code prévoit que le solvens peut agir en répétition (restitution) de ce qui n’était pas du. On appel cette action l’action de in rem verso.

§3 L’ENRICHISEMENT SANS CAUSE

Aucun texte du code civil ne le prévoit. C’est une théorie jurisprudentielle, c’est la cours de cassation qui a inventé cette notion dans un arrêt de la chambre des requêtes du 15 juin 1992. Dès lors qu’une personne s’est enrichie au détriment d’une autre qui s’est appauvrit. Dès lors qu’il n’existe aucune justification juridique, la cours de cassation considère que l’appauvrit peut demander une indemnité à l’enrichit.

A) Les 3 conditions de l’enrichissement sans cause1. Il faut un enrichissement. La cours dit qu’il peut s’agir d’un gain ou d’une dépense qui a

été évitée.2. Il faut un appauvrissement qui peut prendre la forme d’une dépense que l’on a faite, ou

ce peut être un gain que l’on n’a pas perçut.3. Il faut une absence de cause : il ne doit pas y avoir de justification juridique à ce transfert

de richesse. Ex 1 : arrêt de la première chambre civile de la cours de cassation 9 janvier 1979. Pourvoi 77-12991 il s’agit de la collaboration bénévole à la profession du conjoint. Ex : de la cours de cassation du 23 janvier 2001

B) Effets de l’enrichissement sans cause

Il y a la possibilité d’obtenir des dommages et intérêts. La cours de cassation décide que l’enrichissement sans cause est une théorie subsidiaire. On ne peut l’utiliser que si l’on n’a pas d’autre moyen d’obtenir réparation.

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