les principales dispositions du projet de loi de finances...

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1 Association des maires de France et des présidents d’intercommunalité 41 quai d’Orsay / 75343 Paris cedex 07 / tél. 01 44 18 14 14 / fax 01 44 18 14 15 / www.amf.asso.fr Département Finances LES PRINCIPALES DISPOSITIONS DU PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2016 AVANT 1ERE LECTURE A L’ASSEMBLEE NATIONALE Cette note a pour objet de présenter les principales dispositions du projet de loi de finances pour 2016 impactant le bloc communal et notamment : I. L’objectif de réduction du déficit pour 2016 II. La réforme de la DGF III. La baisse de la DGF et les concours financiers de l’Etat aux collectivités locales en 2016 IV. FSRIF et FPIC en 2016 V. Les mesures de soutien à l’investissement local : Fonds de soutien de 800 Met élargissement du FCTVA VI. Fiscalité - Le report de la dépénalisation du stationnement - Exonération des activités de méthanisation agricole - Relèvement de 9 à 11 salariés du seuil des exonérations pour les entreprises - Impôt sur le revenu - Indemnisation des fonctionnaires et agents contractuels de la fonction publique victimes de l’amiante VII. Indemnisation des fonctionnaires et agents contractuels de la fonction publique victimes de l’amiante VIII. Les contributions des organismes chargés de service public au redressement des finances publiques IX. Les autres mesures du PLF 2016 - l’abaissement de la cotisation au CNFPT à 0,8% (au lieu de 1%) - le logement social - l’augmentation du fonds de soutien aux collectivités ayant souscrit des emprunts structurés

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1Association des maires de France et des présidents d’intercommunalité

41 quai d’Orsay / 75343 Paris cedex 07 / tél. 01 44 18 14 14 / fax 01 44 18 14 15 / www.amf.asso.fr

Département Finances

LES PRINCIPALES DISPOSITIONS

DU PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2016 AVANT 1ERE

LECTURE A L’ASSEMBLEE NATIONALE

Cette note a pour objet de présenter les principales dispositions du projet de loi definances pour 2016 impactant le bloc communal et notamment :

I. L’objectif de réduction du déficit pour 2016

II. La réforme de la DGF

III. La baisse de la DGF et les concours financiers de l’Etat aux collectivités

locales en 2016

IV. FSRIF et FPIC en 2016

V. Les mesures de soutien à l’investissement local : Fonds de soutien de800 M€ et élargissement du FCTVA

VI. Fiscalité

- Le report de la dépénalisation du stationnement

- Exonération des activités de méthanisation agricole

- Relèvement de 9 à 11 salariés du seuil des exonérations pour les

entreprises

- Impôt sur le revenu

- Indemnisation des fonctionnaires et agents contractuels de la fonction

publique victimes de l’amiante

VII. Indemnisation des fonctionnaires et agents contractuels de la fonction

publique victimes de l’amiante

VIII. Les contributions des organismes chargés de service public au redressement

des finances publiques

IX. Les autres mesures du PLF 2016- l’abaissement de la cotisation au CNFPT à 0,8% (au lieu de 1%)- le logement social- l’augmentation du fonds de soutien aux collectivités ayant souscrit des

emprunts structurés

2Association des maires de France et des présidents d’intercommunalité

41 quai d’Orsay / 75343 Paris cedex 07 / tél. 01 44 18 14 14 / fax 01 44 18 14 15 / www.amf.asso.fr

SOMMAIRE

I. L’objectif de réduction du déficit pour 2016 .................................................. 3

II. La réforme de la DGF ....................................................................................... 6

III. La baisse de la DGF et les concours financiers de l’État aux collectivitéslocales en 2016 ................................................................................................

23

IV. FSRIF et FPIC en 2016...................................................................................... 26

V. Les mesures de soutien à l’investissement local : Fonds de soutien de800 M€ et élargissement du FCTVA ...............................................................

30

VI. Fiscalité ............................................................................................................ 32

VII. Indemnisation des fonctionnaires et agents contractuels de la fonctionpublique victimes de l’amiante ………………………………………………………...

42

VIII. Les contributions des organismes chargés de service public auredressement des finances publiques ………………………………………………

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IX. Les autres mesures du PLF 2016 50

3Association des maires de France et des présidents d’intercommunalité

41 quai d’Orsay / 75343 Paris cedex 07 / tél. 01 44 18 14 14 / fax 01 44 18 14 15 / www.amf.asso.fr

I. L’objectif de réduction du déficit pour 2016

Le déficit public devrait passer à 3,3 % en 2016 après 3,8 % du PIB en 2015 pour atteindremoins de 3% en 2017.

Ainsi, le déficit s’établirait à -72 Md€ en 2016 contre -73 Md€ en 2015 :

Md€ Exécution2014

2015 PLF 2016(courant)*

2014 à 2016

DEPENSES TOTALES 374,0 366,3 374,8 +0,8

DEPENSES DU BUDGET GENERAL 299,2 295,6 306,2 +7

dont prélèvement au profit des collectivités territoriales 54,4 50,7 47,1 -7,3

dont prélèvement au profit de l'Union européenne 20,3 20,7 21,5 +1,2

RECETTES FISCALES NETTES 274,3 278,2 286,0 +11,7

RECETTES NON FISCALES 13,9 14,1 15,7 +1,8

SOLDE COMPTES SPECIAUX - HORS FMI 0,2 1,0 1,1 +0,9

SOLDE BUDGETAIRE ÉTAT -85,6 -73,0 -72,0 -13,6

Ces évolutions sont fondées sur :- des hypothèses de croissance de1 % en 2015 et 1,5 % en 2016,

- une inflation de +1% en 2016 contre +0,1% en 2015 et +0,5% en 2014,

- une progression de la dépense publique hors crédits d’impôts de 1,3% en 2016 après

1,0 % en 2015 et 0,9 % en 2014,

- une hypothèse de croissance du pouvoir d’achat de + 1,5 % en 2015 puis + 1,3 % en

2016 après + 1,1 % en 2014,

- une croissance de l’investissement hors construction de + 2,5 % en 2015 puis + 4,9 %

en 2016, après + 1,6 % en 2014,

- une balance commerciale qui resterait négative : - 0,2 pt en 2016,

- une reprise de la hausse de l’emploi marchand avec + 130 000 postes en fin d’année

2016.

La dette publique s’établirait à 96,5 % du PIB en 2016 contre 96,3 % (+ 0,7 point) en 2015.et

évoluerait de la façon suivante :

Prévision d'évolution du ratio d'endettement par sous-secteur des administrations publiques

(Points de PIB) 2014 2015 2016

Ratio d'endettement au sens de Maastricht 95,6 96,3 96,5

dont contribution des administrations publiques centrales (APUC) 76,6 77,5 78,3

dont contribution des administrations publiques locales (APUL) 8,8 8,7 8,5

dont contribution des administrations de sécurité sociale (ASSO) 10,2 10,1 9,8Source : Rapport économique, social et financier- Perspectives économiques et des finances publiques –Projet de loi de finances pour 2016

Le programme d’économies

L’effort est chiffré à 16 Md€ en 2016 et se répartit de la façon suivante :

2015 2016 2017 Cumul

Etat & agences 8,7 5,1 5,1 19

Collectivités locales 3,5 3,5 3,7 10,7

ASSO 6,4 7,4 6,5 20,3

TOTAL 12,2 16 15,3 50

4Association des maires de France et des présidents d’intercommunalité

41 quai d’Orsay / 75343 Paris cedex 07 / tél. 01 44 18 14 14 / fax 01 44 18 14 15 / www.amf.asso.fr

Le détail de la contribution au déficit est le suivant :- les collectivités locales supportent une « réduction des dépenses » via une réduction de

leurs recettes de 3,7 Md€ (et non pas 3,5 Md€ comme indiqué dans les tableaux du PLFcar l’Etat déduit 50 K€ de DETR et 150K€ de Fonds d’aide à l’investissement local),

- l’Etat supporte un effort budgétaire qui est en fait une moindre croissance de sesdépenses pour un montant de 3,6 Md€ en 2015, ainsi qu’une réduction de ses dépensesde 1,5 Md€,

- les administrations sociales portent essentiellement une réduction de la croissance deleurs dépenses de 6,45 M€ en 2016.

2015 2016 2017 Total

État 8,7 5,1 5,1 19Effort budgétaire 2,4 3,6 n.c n.cRéduction de dépenses 6,3 1,5 n.c n.c

Administrations sociales 6,4 7,4 6,5 20,3Effort budgétaire 5 6,45 n.c n.cRéduction de dépenses 1,4 0,95 n.c n.c

Administrations locales 3,5 3,5 3,7 10,7Effort budgétaireRéduction de dépenses

03,5

03,5

n.c3,7

n.c3,7

Pour les collectivités locales, l’effort porte sur une réduction des recettes. Pour l’Etat et lasécurité sociale, l’effort porte essentiellement sur un ralentissement de la hausse des dépenses.

L’effort porté par les collectivités localesLa répartition de l’effort entre catégories de collectivités est le suivant :

- 2 071 M€ pour le bloc communal (1 450 M€ pour les communes et 621 M€ pour leurs

groupements), soit 56% de l’effort,

- 1 148 M€ pour les départements, soit 31%,

- 451 M€ pour les régions, soit 13%.

Répartition au prorata des recettes totales Bloc communal Départements Régions Total

Recettes totales en Md€ (Comptes de gestion 2013) 129,62 71,82 28,23 229,67

Part dans les recettes totales des collectivités territoriales 56% 31% 13% 100%

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Au-delà, la loi de programmation des finances publiques prévoit un l’objectif d’évolutionde la dépense publique locale (ODEDEL) fixé à 1,2 % pour la dépense publique locale dansson ensemble, dont + 1,6 % pour les dépenses de fonctionnement.

Déclinaison de l’ODEDEL

Catégorie de collectivité 2016

Collectivités locales et leurs groupementsdont évolution des dépenses de fonctionnement

1,20%1,60%

EPCI à fiscalité propredont évolution des dépenses de fonctionnement

dont évolution des dépenses d’investissement

0,60%0,70%0,9%

Communesdont évolution des dépenses de fonctionnement

dont évolution des dépenses d’investissement

1,20%1,30%0,9%

Départementsdont évolution des dépenses de fonctionnement

1,90%2,70%

Régionsdont évolution des dépenses de fonctionnement

0,40%0,60%

Bloc communal

56%Départements

31%

Régions

13%

Répartition de l'effort des collectivités locales auredressement des finances publiques

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II. La réforme de la DGF

A l’initiative de l’AMF, les associations d’élus du bloc communal (AMF, AMGVF, APVF, VF,ADCF, ACUF1) ont adopté, en juillet dernier, une résolution commune sur la réforme de la DGF,qui rassemble leurs positions et propositions :

- si la refonte de la DGF est nécessaire, une réforme de qualité exige des bases de travailsolides et des simulations exhaustives.

- constatant que ces conditions ne sont pas réunies pour permettre l’inscription d’une telleréforme dans le PLF 2016, la résolution préconise de procéder par étapes :

. corriger dans le projet de budget 2016 les dispositifs susceptibles de faire l’objetd’aménagements dès 2016 ; à cette fin, plusieurs améliorations sont proposées, notamment enmatière de péréquation ;

. poursuivre le travail de fond afin d’aboutir à une réforme globale de la DGF, inscrite dansune loi spécifique, et non dans une loi de finances.

Cette résolution a été adoptée par le CFL, le 16 juillet 2015, à la quasi-unanimité de sesmembres.

A l’issue de ses travaux, qui ont été menés en liaison avec ceux conduits au sein du CFL, lamission parlementaire Pirès-Beaune – Germain a remis son rapport2 fin juillet au Premierministre ; le rapport formule plusieurs propositions et milite pour l’inscription d’une réformeglobale dans le PLF 2016.

Confirmant la volonté affichée par le Gouvernement, depuis plusieurs mois, de modifier la DGFrapidement et en profondeur, le PLF intègre une réforme d’ensemble, reprenant certainespropositions de la mission, avec une application dès 2016.

Les objectifs poursuivis par le Gouvernement à travers cette réforme sont les suivants :

- supprimer les écarts de ressources injustifiés entre collectivités territoriales, enprogrammant leur disparition progressive, et faire reposer la DGF sur des critères objectifs deressources et de charges ;NB : il s’agit de l’objectif prioritaire, qui répond au constat dressé par la mission parlementaire,selon lequel les écarts de DGF par habitant qui existent au sein de chaque stratedémographique correspondent principalement à des écarts historiques liés à des composantesde la DGF qui ont été figées lors de réformes antérieures (il s’agit, pour les communes, descomposantes intitulées « complément de garantie » et « compensation part salaires »,identifiées jusqu’en 2014 sur les fiches DGF, et, pour les EPCI, de la « dotation decompensation ») ; partant de ce constat, la réforme proposée par le Gouvernement vise à fairedisparaître progressivement les parts de DGF correspondant à ces composantes figées.

- accroître son efficacité en concentrant davantage les versements sur les communes etintercommunalités les moins favorisées et en encourageant l'intégration intercommunale ;

- renforcer la lisibilité de la DGF.

1Association des maires des grandes villes de France, Association des petites villes de France, Villes de France,

Association des communautés de France, Association des communautés urbaines et métropoles de France2

Mission parlementaire conduite par la députée Christine Pires-Beaune et le sénateur Jean Germain ; rapport intitulé« Pour une dotation globale de fonctionnement équitable et transparente : osons la réforme »

7Association des maires de France et des présidents d’intercommunalité

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1. La dotation forfaitaire rénovée des communes

Le PLF prévoit que la dotation forfaitaire comporte trois composantes : une dotation de base,calculées en fonction de la population, une dotation de ruralité, versée aux communes en-dessous d’un seuil de densité de population, et une dotation de centralité, partagée avec lesEPCI.S’agissant de l’entrée en vigueur de la réforme, un mécanisme de lissage est proposé afind’encadrer d’une année sur l’autre les variations de dotation forfaitaire liées à la réforme.

1.1. Les composantes de la dotation forfaitaire rénovée

A compter de 2016, la dotation forfaitaire définie dans le PLF comprend trois composantes :

a) Une dotation de base, égale pour chaque commune au produit de sapopulation par un montant de 75,72 euros par habitant.

Il s’agit donc d’un montant par habitant identique pour chaque commune, quelle que soit sa tailledémographique.

Ce dispositif supprime le coefficient logarithmique utilisé jusqu’en 2015, qui a pour effetd’augmenter, dans un rapport de 1 à 2, le montant versé par habitant selon la tailledémographique de la commune : avec ce coefficient, la dotation varie entre 64,46 € par habitantpour les communes les moins peuplées (communes de moins de 500 habitant) à 128,93 € pourles plus peuplées (communes de plus de 200 000 habitants).

Le montant retenu (75,72 €) correspond au montant moyen dont bénéficient actuellement lescommunes entre 1000 et 2000 habitants.

Montant total de la dotation : 5,4 Md€La nouvelle dotation de base devrait atteindre un volume total de 5,4 Md€, ce qui correspond àla moitié de la dotation forfaitaire actuelle (10,8 Md€ en 2015).

b) Une dotation destinée à tenir compte des charges de ruralité liées à la sous-densité.

Eligibilité : la dotation est attribuée aux communes dont la densité de population est inférieure à75 % de la densité moyenne nationale.Pour le calcul de cette densité, la population prise en compte est la population INSEE (et non lapopulation DGF). La densité correspond au rapport entre population INSEE et superficie de lacommune.25 611 communes seraient éligibles à la dotation de ruralité.

Calcul des attributions individuelles : le montant attribué à chaque commune éligible est calculéen fonction :

- de sa population DGF (pour le calcul des attributions, c’est la population DGF qui estprise en compte),

- et de son rapport de sous-densité (rapport entre la densité moyenne et la densité de lacommune).

Cas des communes situées en tout ou partie dans le cœur d’un parc national et des communesinsulaires situées dans un parc naturel marin :Ces communes bénéficient d’un coefficient destiné à majorer leur dotation : pour cescommunes, la densité est affectée d’un coefficient de 0,2 (ce qui revient à multiplier leur rapportde sous-densité par 5).NB : Ce coefficient de 0,2 s’applique également pour la détermination de l’éligibilité à la dotation.

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Ce dispositif vise à remplacer le mécanisme applicable actuellement pour ces communes, quibénéficient jusqu’à présent d’une composante spécifique au sein de la dotation forfaitaire.

Plafonnement du montant de dotation de ruralitéLe montant de dotation de ruralité accordé à une commune ne peut pas excéder 4 fois lemontant perçu au titre de la dotation de base (la dotation de base étant de 75,72 € par habitant,le montant plafond de la dotation de ruralité est ainsi de 303 € par habitant).

139 communes éligibles à la dotation de ruralité seraient concernées par ce plafonnement.

Remarque : le PLF ne prévoit pas de dispositif spécifique pour les communes de montagne.Pour mémoire, elles bénéficient jusqu’à présent d’une dotation majorée de leur dotation desuperficie (5,37 € /hectare au lieu de 3,22 €).

Montant total de la dotation : il correspond au produit de la population de l’ensemble descommunes éligibles par un montant de 20 euros (soit 272 M€).

c) Une dotation de centralité, affectée aux territoires intercommunaux et partagéeentre EPCI et communes

Présentation généraleSelon le PLF, cette dotation est destinée « à prendre en compte les charges qui résultent, pourles communes centres, de l'utilisation de leurs équipements par les habitants des communesvoisines ».

C’est cette dotation qui fait l’objet, dans le PLF, d’une territorialisation au niveau des territoiresintercommunaux (son montant est calculé à l’échelle de chaque ensemble intercommunal, puisréparti au sein du territoire).

Au printemps, deux hypothèses étaient évoquées pour mettre en place la DGF locale :- une hypothèse particulièrement large, proposée par la mission parlementaire et

privilégiée par le Gouvernement : territorialiser la totalité des parts forfaitaires de DGF (dotationforfaitaire des communes + dotation de compensation des EPCI), ce qui aurait signifié répartirau niveau des territoires intercommunaux un volume total de 15,2 Md€, soit 82 % de la DGF dubloc communal ;

- une hypothèse plus restrictive car portant sur une part plus limitée de DGF, à savoir ladotation destinée à compenser les charges de centralité (selon les choix opérés dans le PLF, ladotation de centralité atteint 2,3 Md€).

A noter que cette seconde hypothèse, retenue dans le PLF, ne constitue pas, pour leGouvernement, la mise en œuvre d’une DGF locale : en témoignent les propos de MaryliseLEBRANCHU lors du CFL du 29 septembre, indiquant que le Gouvernement a renoncé àintégrer dans la réforme une part de DGF locale, considérant que les conditions pour mettre enœuvre un tel dispositif n’étaient pas réunies.

Volume total de la dotation de centralité : 2,3 Md€ environ (comprenant la part revenant auxEPCI, pour 653 M€, et la part revenant aux communes, pour 1,650 Md€)

Eligibilité : la dotation est attribuée aux ensembles intercommunaux et aux communesn'appartenant à aucun groupement à fiscalité propre (communes isolées) de plus de 500habitants.

Montant : le montant attribué à chaque territoire intercommunal (et aux communes isolées le caséchéant) va de 15 à 45 euros par habitant, en fonction de la population du territoire ou de lacommune isolée.

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Ce montant sera déterminé selon une fonction croissante de la population, dont les conditionsseront définies par décret en Conseil d’Etat.Remarque : pour le Gouvernement, cette modulation des montants permet de tenir compte del’augmentation des charges de centralité en fonction de la taille des territoires.

Le décret précisant les modalités de calcul ne paraîtra qu’après le vote définitif de la loi definances ; ces modalités ne sont donc pas connues à ce jour.

Les services de l’Etat ont toutefois donné certaines précisions quant au dispositif pour l’instantenvisagé. Selon ces informations, la dotation par habitant serait calculée par application d’uncoefficient logarithmique, qui ferait varier le montant de 15 € par habitant pour les territoires lesmoins peuplés à 45 € pour les territoires les plus peuplés. Les bornes envisagées sont de 5 000habitants et de 500 000 habitants (les territoires de 5 000 habitants et moins recevraient 15 €par habitant ; les territoires de 500 000 habitants et plus toucheraient 45 € par habitant ; entreles deux bornes, le montant augmente selon une courbe logarithmique).

Répartition de la dotation de centralité au sein des ensembles intercommunaux

Une fois calculé le montant attribué à chaque territoire intercommunal, celui-ci fait l’objet d’unerépartition au sein du territoire, entre l’EPCI et les communes.

NB : le PLF prévoit que seuls les EPCI à FPU bénéficient d’une part de dotation de centralité.Autrement dit, les EPCI à fiscalité additionnelle ou fiscalité professionnelle de zone nebénéficient pas de la dotation de centralité, qui est répartie entièrement entre les communesmembres.

Sur le modèle du FPIC, le PLF définit des modalités de droit commun pour la répartition de ladotation, et ouvre la possibilité de définir des modalités alternatives, selon des règles de majoritéspécifiques.

Règles de droit commun prévues par le PLF :

- répartition entre l’EPCI et les communes membres : la répartition est calculée enfonction du CIF, plafonné toutefois à 0,4 (l’objectif est que plus l'EPCI est intégré, plus sa part dedotation de centralité est importante par rapport à celles des communes membres ; toutefois, lapart lui revenant est plafonnées à 40 % de la dotation de centralité affectée sur le territoire,même si son CIF est supérieur à 0,4 ; inversement, la part revenant à l’ensemble descommunes est donc dans tous les cas d’au moins 60 % de la dotation de centralité) ;

- répartition entre les communes membres : la répartition de l’enveloppe revenant auxcommunes est répartie entre celles-ci en fonction de leur poids démographique respectif, porté àla puissance 5.Le PLF prévoit en effet que « Cette dotation est ensuite répartie entre les communes-membresen fonction du rapport entre la population de chaque commune et la population del’établissement public de coopération intercommunale. Ce rapport est porté à la puissance 5 ».

Le mode de calcul retenu, par le jeu de la puissance 5, aboutit à affecter aux communes-centresdes EPCI la quasi-totalité de la part communale de la dotation.

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Illustration pour un territoire hypothétique

Pour illustrer l’effet de ce mécanisme, voici ce que donnerait la répartition de la dotation decentralité, sur un territoire intercommunal hypothétique composé de trois communes.

Hypothèse d’un EPCI de 20 000 habitants, comportant 3 communesCommune A : 13 000 habitants, soit 65 % du territoireCommune B : 6 000 habitants, soit 30 %Commune C : 1 000 habitants, soit 5 %

Part de dotation de centralité à répartir entre les communes : 280 000 €

Selon le PLF, cette dotation est « répartie entre les communes-membres en fonction du rapportentre la population de chaque commune et la population de l'établissement public decoopération intercommunale. Ce rapport est porté à la puissance 5. »

Application :

Rapport popcommune/pop EPCI(à la puissance 1)

Rapport élevéà la

puissance 5

Poids de chaquecommune dans le

total

Attribution dedotation decentralité

Commune A 0,65soit 65%

0,116029060,979

soit 97,95 %274 256 €

Commune B 0,3soit 30%

0,002430,0205

soit 2,05 %5 744 €

Commune C 0,05soit 5%

3,125E-072,638E-06

soit 0,00 %0

Total 1soit 100%

0,11845938 1 (100 %) 280 000 €

Deux modalités de répartition dérogatoire sont prévues dans le PLF :

1. Dérogation encadrée : répartition entre l’EPCI et les communes en fonction du CIF, puisrépartition entre les communes en fonction des dépenses réelles d'équipement (constatées dans lesderniers comptes administratifs).

Cette répartition est soumise à une délibération de l’EPCI, prise à la majorité des deux tiers,avant le 30 juin de l'année de répartition.

Le PLF prévoit un encadrement de sa portée : cette répartition ne doit pas avoir pour effet deminorer de plus de 30 % la part revenant à une commune ou à un EPCI par rapport à larépartition issue de l’application des règles de droit commun.

2. Répartition totalement libre : celle-ci relève d’une délibération de l’EPCI à l’unanimité, priseavant le 30 juin.

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1.2. Le lissage dans le temps de la réforme

Pour chaque commune, il va être calculé chaque année un montant de « dotation forfaitairerénovée », qui sera la somme de sa dotation de base et, le cas échéant, de sa dotation deruralité et de sa dotation de centralité.

Pour certaines communes, ce montant sera supérieur au montant perçu en 2015 ; il s’agit descommunes « gagnantes à la réforme ». 24 078 communes sont concernées sur 36 658.Pour d’autres, ce montant sera inférieur au montant perçu en 2015 ; il s’agit des communes« perdantes à la réforme ».

Le niveau de l’écart entre le montant de dotation forfaitaire rénové et le montant perçu avantréforme est très variable selon les communes.

Pour éviter les trop fortes variations de dotation d’une année sur l’autre, l’entrée en vigueur de laréforme s’accompagne d’un dispositif d’encadrement à la hausse et à la baisse des variationsde dotation forfaitaire : le montant de dotation forfaitaire, avant application de la contribution auredressement des finances publiques et de l’éventuel écrêtement3, ne peut être ni supérieur niinférieur de 5 % au montant de dotation forfaitaire perçu l’année précédente.

Ainsi, pour chaque commune va être comparé le montant de dotation forfaitaire rénové et lemontant de dotation forfaitaire perçu en N-1. Cette comparaison permet de calculer pourchacune le montant de « dotation forfaitaire spontané », sur lequel seront ensuite appliqués lacontribution et l’éventuel écrêtement.

Selon les communes, trois situations peuvent se présenter pour le calcul de la dotationforfaitaire spontanée :

Dans le cas où la dotation forfaitaire rénovée (dotation de base + dotation de ruralité +dotation de centralité) est supérieure ou égale à 105 % de la dotation forfaitaire perçue en N-1,un mécanisme de plafonnement est prévu : la dotation forfaitaire spontanée (hors contribution etéventuel écrêtement) correspond à 105 % de la dotation forfaitaire N-1.

Inversement, dans le cas où la dotation forfaitaire rénovée (dotation de base + dotation deruralité + dotation de centralité) est inférieure ou égale à 95 % de la dotation forfaitaire perçueen N-1, un mécanisme de garantie est prévu : la dotation forfaitaire spontanée (hors contributionet éventuel écrêtement) correspond à 95 % de la dotation forfaitaire N-1.

Si l’écart entre dotation forfaitaire rénovée et dotation forfaitaire perçue en N-1 est inférieurà 5 % (en plus ou en moins), le dispositif de lissage ne s’applique pas et la dotation forfaitairespontanée est calculée sur la base du montant de dotation rénovée ; c’est donc sur ce montantque sont appliqués l’éventuel écrêtement et la contribution au redressement des financespubliques.

Ce dispositif de plafonnement et de garantie permet de lisser les effets de la réforme dans letemps. Il permet de réduire progressivement les écarts de dotation, et vise par ailleurs à assurerla soutenabilité de la réforme pour les communes perdantes.

Pour chaque commune, la durée du lissage sera fonction de l’écart entre son niveau de dotationforfaitaire avant réforme et le niveau de dotation forfaitaire rénovée. Le lissage sera donc plusou moins long selon les communes et le niveau d’écart à combler.

3Voir le paragraphe 1.3 pour l’écrêtement et le paragraphe 1.4 pour la contribution 2016.

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Application en 2016 : le calcul se fera par rapport au montant de dotation forfaitaire perçu en2015. Ainsi, la dotation forfaitaire spontanée (hors contribution 2016 et écrêtement éventuel) sesituera pour chaque commune dans une fourchette de 95 % / 105 % de la dotation forfaitaireperçue en 2015.

Cas particulier des communes dont la dotation forfaitaire est nulle en 2015Il s’agit notamment des communes dont le montant de contribution a absorbé la totalité de leurdotation forfaitaire ; 59 communes ont été concernées en 2015 (contre une seule en 2014).

Pour ces communes, il n’est pas possible d’appliquer les mécanismes de garantie ou deplafonnement en 2016.

Le PLF prévoit donc le dispositif suivant pour 2016 :- une dotation forfaitaire rénovée leur est calculée selon les règles de droit commun

(dotation de base + dotations de superficie et de centralité si concernées) ;- le montant obtenu est divisé par deux (abattement de 50 %) et constitue leur dotation

forfaitaire spontanée 2016 (avant application de la contribution et de l’éventuel écrêtement).

1.3. Le maintien d’un dispositif d’écrêtement pour financer les besoins internes à laDGF du bloc communal

Présentation du dispositif

Comme dans le système actuel, un dispositif d’écrêtement de la dotation forfaitaire de certainescommunes est prévu, dans l’objectif de financer chaque année la progression spontanée decertaines enveloppes de DGF.

Le dispositif prévu dans le PLF reprend les mêmes modalités qu’en 2015 :- l’écrêtement s’applique aux communes dont le potentiel fiscal dépasse le seuil fixé à 75

% de la moyenne (pas d’écrêtement pour les communes en-dessous de ce seuil).- pour chaque commune écrêtée, le montant de l’écrêtement est au maximum de 3 % de

sa dotation forfaitaire perçue l’année précédente ; l’ampleur de l’écrêtement est fonction de sapopulation et de l'écart de potentiel fiscal.

Le montant total de l’écrêtement à opérer pour financer les besoins identifiés est fixé chaqueannée par le CFL.

1.4. La contribution des communes au redressement des finances publiques en2016 : un nouveau prélèvement de 1 450 millions d’euros

Le montant global de la dotation forfaitaire des communes est diminué en 2016 de 1 450 M€.

NB : Ce montant est identique à la contribution des communes appliquée en 2015.

Pour mémoire : depuis 2014, première année de contribution au redressement des financespubliques, les communes supportent un effort total de 3 488 M€ (588 M€ en 2014, 1 450 M€ en2015 puis 1 450 M€ en 2016).

Contributions individuelles : l’introduction d’une règle de plafonnementLa répartition de l’effort entre les communes est calculée de la même manière qu’en 2015 (c’est-à-dire au prorata des recettes réelles de fonctionnement (RRF) du budget principal4.

4Le périmètre des RRF servant d’assiette de calcul à la contribution est identique à 2015 : ainsi, ne sont pas prises

en compte les recettes exceptionnelles, les atténuations de produits et les recettes liées aux mises à disposition depersonnel dans le cadre de mutualisation de services entre l’EPCI et les communes membres. Par ailleurs, pour lescontributions 2016, ce sont les RRF figurant aux comptes de gestion 2014 qui sont prises en compte.

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NB : Pour mémoire, le taux appliqué en 2015 aux RRF pour calculer les contributionsindividuelles était de 1,84 % pour chaque commune.

Toutefois, une nouvelle règle est introduite : pour chaque commune, la contribution 2016 nepeut pas dépasser 50 % de la dotation forfaitaire 2016 (calculée après application du dispositifde lissage et de l’éventuel écrêtement).

Ce dispositif plafonne la baisse de DGF et évite que certaines communes subissent desdiminutions très fortes de leur dotation ; à fortiori, il permet également d’éviter que descommunes se retrouvent avec une dotation forfaitaire nulle, et un prélèvement sur leur produitfiscal, comme cela a pu être le cas en 2014 et 2015.

NB : On ne dispose pas à ce stade de l’impact de ce plafonnement. Le montant non supportépar les communes bénéficiant du plafonnement sera toutefois mécaniquement reporté surl’ensemble des communes.

Récapitulatif sur le calcul de la dotation forfaitaire en 2016- calcul de la dotation forfaitaire rénovée- calcul de la dotation forfaitaire spontanée, par comparaison avec le montant de dotation

forfaitaire versé l’année précédente et application du dispositif de lissage (encadrement dansune fourchette 95% / 105%)

- application de l’écrêtement, pour les communes concernées (sous condition depotentiel fiscal),

- application de la contribution au redressement des finances publiques

2. La réforme de la DGF des EPCI

Le PLF propose de fusionner en une masse globale les deux enveloppes perçues actuellementpar les EPCI (dotation d’intercommunalité et dotation de compensation), puis de ventiler cettemasse en trois composantes, réparties entre chaque EPCI.

Le calcul d'enveloppes différentes en fonction des catégories juridiques des EPCI, appliquéjusqu’à présent, est donc abandonné.

2.1. Les trois composantes de la DGF des EPCI

a) La part revenant aux EPCI au titre de la dotation de centralité

Se reporter aux développements ci-dessus, situés dans la partie consacrée à la dotationforfaitaire des communes (paragraphe 1.1, c).

Pour mémoire, cette part concerne les seuls EPCI à FPU ; pour les EPCI à fiscalité additionnelleet FPZ, la dotation de centralité est entièrement affectée aux communes.

Volume global estimé pour 2016 : 653 M€ (il s’agit de la part de dotation de centralité revenantaux EPCI)

b) Une dotation de péréquation

Volume global : l’enveloppe à répartir entre les EPCI éligibles est calculée sur la base d’unmontant de 49 € par habitant (soit un montant de 3,23 Md€ en 2016).

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Eligibilité : EPCI dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur à 1,5 fois le potentiel fiscalmoyen par habitant de sa catégorie.1 975 EPCI seraient éligibles à cette dotation de péréquation.

Attributions individuelles : pour chaque EPCI éligible, l’attribution est calculée en fonction de sapopulation, de son niveau de potentiel fiscal et du CIF.

c) Une dotation d’intégration

Volume global : calculé sur la base d’un montant de 21 € par habitant (soit un montant de 1,39Md€ en 2016).

Eligibilité : tous les EPCI sont éligibles à cette dotation.

Attributions individuelles : l’attribution est calculée en fonction du CIF et de la population del’EPCI.

NB : Le Gouvernement a renoncé à utiliser un coefficient de type « coefficient d’intégration et demutualisation » (CIM), défini par la loi Maptam, car jugé non opérant. Le CIF reste donc le seulcritère utilisé en termes d’appréciation de l’intégration intercommunale.

2.2. Le lissage dans le temps de la réforme

Le PLF prévoit un dispositif similaire à celui des communes, auquel s’ajoutent toutefois desgaranties spécifiques.

Pour chaque EPCI, il va être calculé chaque année un montant de DGF rénovée, qui sera lasomme de sa dotation d’intégration et, le cas échéant, de sa dotation de péréquation et de sadotation de centralité.

Pour certains EPCI, ce montant sera supérieur au montant perçu en 2015 ; il s’agit des EPCI« gagnants à la réforme » ; cela concerne 1 649 EPCI sur 2 136.Pour d’autres, ce montant sera inférieur au montant perçu en 2015 ; il s’agit des EPCI« perdants à la réforme ».

Le niveau de l’écart entre le montant de DGF rénové et le montant perçu avant réforme est trèsvariable selon les EPCI.

Application de la fourchette 95 % / 105 %Pour éviter les trop fortes variations de dotation d’une année sur l’autre, l’entrée en vigueur de laréforme s’accompagne d’un dispositif d’encadrement à la hausse et à la baisse des variationsde dotation : l’attribution de DGF par habitant, avant application de la contribution auredressement des finances publiques, ne peut être ni supérieure ni inférieure de 5 % au montantde DGF par habitant perçu l’année précédente.

Ainsi, pour chaque EPCI va être comparé le montant par habitant de DGF rénové et le montantpar habitant de DGF perçu en N-1. Cette comparaison permet de calculer pour chacun lemontant par habitant de « DGF spontané », sur lequel sera ensuite appliquée la contribution.

Selon les EPCI, trois situations peuvent se présenter pour le calcul de la DGF spontanée :

Dans le cas où la DGF rénovée par habitant (dotation d’intégration + dotation depéréquation + dotation de centralité) est supérieure ou égale à 105 % de l’attribution par habitantperçue en N-1, un mécanisme de plafonnement est prévu : la DGF spontanée par habitant (horscontribution) correspond à 105 % de la DGF N-1.

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Inversement, dans le cas où la DGF rénovée par habitant est inférieure ou égale à 95 % del’attribution par habitant perçue en N-1, un mécanisme de garantie est prévu : la DGF spontanée(hors contribution) correspond à 95 % de la DGF N-1.

Si l’écart entre DGF rénovée et DGF perçue en N-1 est inférieur à 5 % (en plus ou enmoins), le dispositif de lissage ne s’applique pas et l’attribution par habitant de DGF spontanéeest calculée sur la base du montant par habitant de DGF rénovée ; c’est donc sur ce montantqu’est appliquée la contribution au redressement des finances publiques.

Ce dispositif de plafonnement et de garantie permet de lisser les effets de la réforme dans letemps. Il permet de réduire progressivement les écarts de dotation, et vise par ailleurs à assurerla soutenabilité de la réforme pour les EPCI perdants.

Pour chaque EPCI, la durée du lissage sera fonction de l’écart entre son niveau de DGF avantréforme et le niveau de DGF rénovée. Le lissage sera donc plus ou moins long selon les EPCIet le niveau d’écart à combler.

Garantie à 100 %Des dispositifs de garantie spécifiques (garanties de non-baisse) sont prévus pour certainsEPCI. Le PLF prévoit ainsi que le montant de DGF par habitant ne peut être inférieur au montantperçu l’année précédente pour :

- les EPCI dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur à 50 % de la moyenne de leurcatégorie ; 35 EPCI pourraient bénéficier de cette garantie de non-baisse ;

- les EPCI dont le CIF est supérieur à 0,5 ; cette garantie bénéficierait à 2 EPCI.

Application en 2016 : pour l’application en 2016 de ces dispositifs de plafonnement et degarantie, la DGF à prendre en compte pour 2015 est égale aux montants perçus en 2015 au titre de

la dotation d'intercommunalité et de la dotation de compensation.

Cas particulier des EPCI dont la dotation d’intercommunalité ou la dotation decompensation est nulle en 2015

Pour ces EPCI, le PLF prévoit que la DGF rénovée est calculée en 2016 selon les règles dedroit commun.Le montant obtenu est divisé par deux (abattement de 50 %) et constitue leur DGF spontanée2016 (avant application de la contribution).

258 EPCI seraient concernés par ce dispositif.

2.3. La contribution des EPCI au redressement des finances publiques en2016 : un nouveau prélèvement de 621 millions d’euros

Le montant global de la DGF des EPCI est diminué en 2016 de 621 M€.

NB : Ce montant est identique à la contribution appliquée en 2015.Depuis 2014, première année de contribution au redressement des finances publiques, les EPCIsupportent un effort total de 1 494 M€ (252 M€ en 2014, 621 M€ en 2015 puis 621 M€ en 2016).

La répartition de l’effort entre les EPCI est calculée de la même manière qu’en 2015 (c’est-à-direau prorata des recettes réelles de fonctionnement (RRF) du budget principal5.

5Le périmètre des RRF servant d’assiette de calcul à la contribution est identique à 2015 : ainsi, ne sont pas prises

en compte les recettes exceptionnelles, les atténuations de produits et les recettes liées aux mises à disposition de

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NB : Pour mémoire, le taux appliqué en 2015 aux RRF pour calculer les contributionsindividuelles était de 2,51 % pour chaque EPCI.

Cas particulier des EPCI ayant connu un changement de périmètre entre 2014 et 2016

Des règles spécifiques sont prévues pour le calcul des RRF pour les EPCI dont le périmètre aévolué entre 2014, année de référence des RRF, et 2016, année d’application de la contribution.Sont visés les cas de modification de périmètre, de fusion, scission ou dissolution d’un ouplusieurs EPCI entre 2014 et 2016.Pour ces EPCI, si aucune disposition spécifique n’était prévue, la baisse de la DGF seraitcalculée à partir de données (2014) qui ne correspondent plus à la réalité des EPCI au 1erjanvier 2016.Les règles proposées dans le PLF 2016 sont identiques à celles déjà appliquées en 2014 et2015 aux EPCI ayant connu des mouvements de périmètre. Elles consistent à calculer la partque représentait chaque commune dans les RRF de son EPCI d’appartenance au moment oùont été établis les comptes de gestion (2014), puis d’appliquer ces parts au périmètre des EPCIau 1er janvier 2016.

L’introduction d’une règle de plafonnement des contributions en 2016

Comme pour les communes, le PLF introduit un mécanisme de plafonnement des contributions.

Ainsi, la contribution 2016 de chaque EPCI est plafonnée à 50 % du montant de sa DGF 2016(calculé après application des dispositifs de lissage et de garantie).194 EPCI bénéficieraient de ce plafonnement.

NB : On ne dispose pas à ce stade de l’impact de ce plafonnement. Le montant non supportépar les EPCI bénéficiant du plafonnement sera toutefois mécaniquement reporté sur l’ensembledes EPCI.

NB : les chiffres communiqués (nombre d’EPCI concernés par les différents mécanismes)résultent de simulations réalisées par la DGCL à partir des données utilisées pour la répartitionde la DGF en 2015, sans prise en compte des mouvements de périmètre des EPCI intervenusau cours de l’année 2015.

Récapitulatif sur le calcul de la DGF des EPCI en 2016- calcul de la DGF rénovée,- calcul de la DGF spontanée, par comparaison avec le montant par habitant de DGF

versé l’année précédente et application du dispositif de lissage (encadrement dans unefourchette 95% / 105%)

- application de la contribution au redressement des finances publiques

personnel dans le cadre de mutualisation de services entre l’EPCI et les communes membres. Par ailleurs, pour lescontributions 2016, ce sont les RRF figurant aux comptes de gestion 2014 qui sont prises en compte.

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3. La réforme de la péréquation des communes

Le PLF 2016 propose de recentrer les dotations de péréquation sur les communes identifiéescomme les moins favorisées ; il supprime par ailleurs la DNP et répartit ses crédits entre la DSUet la DSR.

3.1. La réforme de la DSU

Eligibilité à la DSU

S’agissant des communes de plus de 10 000 habitants, la proportion des communes éligibles àla DSU diminue, passant des trois quarts aux deux tiers (742 communes étaient éligibles à laDSU en 2015 ; ce nombre serait de 659 dans le dispositif proposé ; 83 communes perdraientdonc leur éligibilité).

Il n’y a pas de modification du nombre de communes éligibles pour les communes de 5 à 10 000habitants (la proportion reste fixée à un dixième des communes, soit 119 communes en 2015).

Les communes continuent à être classées en fonction de l’indice synthétique DSU, dont lacomposition n’est pas modifiée. Cet indice, en permettant de classer les communes, déterminel’éligibilité à la DSU ; il est également utilisé dans le calcul des attributions (cf ci-dessous).NB : Pour mémoire, cet indice est composé de 4 critères, différemment pondérés : potentielfinancier (45 %), nombre d’allocataires APL (30 %), nombre de logements sociaux (15%) etrevenu des habitants (10 %).

En revanche, le PLF propose de mettre fin à la catégorie spécifique des communes dites« DSU – cible » (aussi bien pour les communes de plus de 10 000 habitants que pour celles de5 à 10 000 habitants). En effet, cette catégorie génère de forts effets de seuil entre communeset concentre sur les « communes-cible » la quasi-totalité de la progression annuelle des créditsde DSU.

Calcul des attributions individuelles de DSU et intégration des attributions de DNP dans lesmécanismes de garantie

Communes restant éligibles à la DSU d’une année sur l’autre (en année N et en année N-1)Ces communes bénéficient d’une garantie de non-baisse : elles sont garanties de percevoirune attribution au moins égale à celle perçue l’année précédente.

Pour l’application de cette garantie en 2016, le montant servant de référence en 2015correspond à la somme des attributions perçues en 2015 au titre de la DSU et au titre de laDNP. Cela permet de neutraliser la suppression de la DNP, pour les communes ayant perçu unedotation à ce titre en 2015.

En plus de cette DSU de base, ces communes perçoivent une attribution au titre de la haussede DSU d’une année sur l’autre. Cette hausse de DSU est répartie en fonction de leurpopulation et de leur indice (avec application d’un coefficient permettant de moduler les sommesattribuées en fonction du rang de classement), ainsi que de leur effort fiscal (plafonné à 1,3) etde la population située en ZUS et en ZFU.

Communes perdant l’éligibilité à la DSU en 2016Une garantie de sortie dégressive sur 3 ans est introduite dans le PLF : en 2016, ces communespercevront une dotation égale à 90 % de la dotation perçue en 2015. La garantie sera de 75 %en 2017, 50 % en 2018, la perte étant totale en 2019.

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La dotation perçue en 2015, qui sert de référence pour le calcul de la garantie versée entre 2016et 2018, correspond à la somme des attributions perçues en 2015 au titre de la DSU et au titrede la DNP.Cela permet de lisser à la fois la perte de DSU et la perte de DNP.

Communes nouvellement éligibles à la DSUPour les communes qui deviennent éligibles à la DSU, leur attribution est calculée, commeactuellement, en fonction de leur population, de leur indice DSU (avec application d’uncoefficient permettant de moduler les sommes attribuées en fonction du rang de classement), deleur effort fiscal (plafonné à 1,3) et de la population située en ZUS et en ZFU.

Lien avec le bénéfice de l’attribution majorée au titre du fonds de soutien « rythmes scolaires »Jusqu’à présent, les communes « DSU-cible » bénéficient d’une majoration au titre du fondspour la mise en place de la réforme des rythmes scolaires.

Afin de neutraliser la suppression de cette catégorie et de maintenir ce bénéfice aux anciennescommunes « DSU-cible », le PLF 2016 prévoit que cette majoration sera attribuée aux 250premières communes de plus de 10 000 habitants et aux 30 premières communes de moins de10 000 habitants classées en fonction de l’indice DSU.

3.2. La réforme de la DSR : la fusion des fractions péréquation et cible

Présentation généraleLa réforme proposée dans le PLF consiste à fusionner les deuxièmes et troisièmes fractions deDSR (« DSR-péréquation » et « DSR-cible ») en une seule part.

Comme pour la DSU, cette fusion supprime la catégorie des communes-cible.

Les communes sont classées selon un indice synthétique, de manière à déterminer lescommunes éligibles et à moduler les attributions versées.

Le nombre de communes éligibles est diminué, de manière à concentrer la DSR sur lescommunes les plus fragiles. Le nombre de communes éligibles passerait ainsi de 34 615communes éligibles en 2015 au titre de l’une au moins des deux fractions, à un peu moins de23 100 communes. 11 530 communes environ sortiraient du dispositif en 2016.

Eligibilité : sont éligibles les deux premiers tiers des communes de moins de 10 000 habitantsdont le potentiel financier est inférieur au double de la moyenne, classées selon un indicesynthétique.L’indice retenu est identique à celui utilisé pour la DSR-cible (potentiel financier et revenu parhabitant, pondérés respectivement à hauteur de 70 % et de 30 %).

Modalités de répartition : les dotations individuelles sont calculées en fonction de la population,de l'effort fiscal (dans la limite de 1,2), d'un coefficient de majoration variant de 0,5 à 4 enfonction du rang de classement et d'un indice synthétique de ressources et de charges.Cet indice synthétique est composé du potentiel financier (pour 30 %), de la longueur de lavoirie (pour 30 %), du nombre d’enfants scolarisés dans les écoles maternelles et élémentairespubliques ou privées sous contrat (pour 30 %) et du potentiel financier moyen par hectare (pour10 %).

NB : Pour les communes situées en zone de montagne ou pour les communes insulaires, lalongueur de la voirie est doublée.

NB : La principale modification introduite dans le calcul des attributions individuelles concerne lamesure des charges liées aux enfants ; alors que jusqu’à présent, il est tenu compte des enfants

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de 3 à 16 ans domiciliés sur le territoire de chaque commune éligible, le PLF prévoit que lecalcul prenne en compte à l’avenir les enfants scolarisés dans la commune, dans les écolesmaternelles et élémentaires.Nous ne disposons pas d’informations sur l’impact de ce changement.

Encadrement des évolutions de dotation d’une année sur l’autre ; intégration de la DNP 2015Pour les communes restant éligibles d’une année sur l’autre, l’attribution au titre de cettenouvelle fraction de DSR ne pourra être inférieure à 95 % ni supérieure à 120 % de celle perçuel’année précédente.

NB : Comme actuellement, l’évolution de l’attribution d’une année sur l’autre est donc encadrée ;le PLF propose toutefois de porter la garantie en cas de baisse de 90 % (applicable jusqu’àprésent) à 95 %.

Pour l'application de cette garantie en 2016, le montant pris en compte au titre de 2015correspond à la somme des attributions perçues en 2015 au titre de la DSR-péréquation, de laDSR-cible et de la DNP.Cela permet de neutraliser la suppression de la DNP, pour les communes ayant perçu unedotation à ce titre en 2015.

Garantie de sortie pour les communes perdant leur éligibilité à la DSR en 2016, avec intégrationde la DNP 2015Le PLF prévoit une garantie de sortie spécifique à l’année 2016, pour les communes perdantl’éligibilité à la DSR (garantie dégressive sur 3 ans, avec versement d’une dotation égale en2016 à 90 % de la dotation perçue en 2015, puis 75 % en 2017, 50 % en 2018 et perte totale en2019).

La dotation perçue en 2015, qui sert de référence pour le calcul de la garantie versée entre 2016et 2018, correspond à la somme des attributions perçues en 2015 au titre de la DSR-péréquation, de la DSR-cible et de la DNP.Cela permet de lisser à la fois la perte de DSU et la perte de DNP.

Observation concernant la fraction bourg-centreCette fraction n’est pas impactée par la réforme.

Lien avec le bénéfice de l’attribution majorée au titre du fonds de soutien « rythmes scolaires »Jusqu’à présent, les communes « DSR-cible » bénéficient d’une majoration au titre du fondspour la mise en place de la réforme des rythmes scolaires.

Afin de neutraliser la suppression de cette catégorie et de maintenir ce bénéfice aux anciennescommunes « DSR-cible », le PLF 2016 prévoit que cette majoration sera attribuée aux 10 000premières communes classées en fonction de l’indice DSR tel que défini par la réforme de laDGF.

3.3. La suppression de la Dotation nationale de péréquation (DNP)

La mission parlementaire propose dans son rapport de supprimer la DNP. Cette proposition sefonde sur les considérations suivantes :

- sur les 22 572 communes éligibles à la DNP en 2014, 99 % cumulent cette dotationavec la DSU et/ou la DSR. Seules 79 communes ont perçu uniquement de la DNP en 2015 ;

- par ailleurs, contrairement aux autres dotations de péréquation, qui combinent critèresde ressources et de charges, la DNP n’est fondée sur aucun critère de charges, mis à part lapopulation (elle prend en compte le potentiel fiscal et financier et l’effort fiscal).

Reprenant cette proposition, PLF prévoit de supprimer la DNP.

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La DNP (794 M€ en 2015, soit près de 22 % de l’ensemble DSU-DSR-DNP) est supprimée àcompter de 2016.

Ses crédits sont ventilés entre la DSU et la DSR, à hauteur de 341 M€ pour la DSU (soit 43 %de la DNP) et de 453 M€ pour la DSR (57 %).

Pour les communes qui étaient éligibles en 2015 à la DNP ainsi qu’à la DSU et/ou à la DSR, lePLF prévoit d’intégrer la DNP perçue en 2015 dans les garanties applicables en 2016 :

- aux communes continuant de bénéficier de la DSU et/ou de la DSR ; l’intégration desmontants de DNP aux montants de DSU et de DSR permet de stabiliser pour ces communesl’attribution globale au titre de la péréquation ;

- aux communes perdant leur éligibilité à la DSU ou à la DSR en 2016 ; la garantiedégressive est appliquée sur la base des montants cumulés de DSR-DNP ou de DSU-DNP.

En revanche, le PLF ne prévoit aucun dispositif de garantie pour les 79 communes quipercevaient uniquement de la DNP en 2015.Selon le Gouvernement, « cette suppression apparaît soutenable pour ces communes. La DNPperçue par ces communes s’élève à 28 M€ et représente 0,9 % de leurs recettes réelles defonctionnement. »

3.4. La progression de la péréquation en 2016

Le PLF 2016 propose, pour la DSU et la DSR, une hausse identique à celle appliquée en 2015 :- + 180 M€ pour la DSU,- + 117 M€ pour la DSR.

Cette hausse de 297 M€ est financée, selon le PLF, pour moitié (148,5 M€) au sein de la DGF(c’est-à-dire via le dispositif d’écrêtement de la dotation forfaitaire des communes), et pourmoitié par la baisse des compensations fiscales servant de variables d’ajustement.

Au total, selon le PLF, en ajoutant les masses provenant de la DNP :- la DSU augmente de 521 M€, passant de 1 731 M€ en 2015 à 2 252 M€ à 2016,- la DSR augmente de 570 M€, passant de 1 125 M€ en 2015 à 1 695 M€.

4. Communes nouvelles

S’agissant des communes nouvelles, le Gouvernement indique, dans son évaluationpréalable de l’article 58 (consacré à la réforme de la DGF), que « Pour les communesnouvelles, les règles de répartition de la DGF ont été adaptées pour tenir compte de la nouvellearchitecture. Les communes nouvelles créées avant le 1er janvier 2016 dont la population estinférieure à 10 000 habitants ou qui regroupent la totalité des communes membres d’un mêmeEPCI continueront à bénéficier de la garantie de non baisse de leur DGF et des avantagesfinanciers comme la dotation de consolidation de la DGF de l’EPCI ou la majoration de 5 % de ladotation forfaitaire. Le régime financier des communes nouvelles prévu par la loi n° 2015-292 du16 mars 2015 n’est pas modifié. »

La lecture des dispositions prévues à l’article 58 soulève toutefois des interrogationsquant à l’objectif affiché dans l’évaluation préalable ; en effet, telles qu’elles sont rédigées,ces dispositions semblent contradictoires avec l’objectif affiché, qui est de maintenir le régimefinancier des communes nouvelles au-delà de la réforme de la DGF.

L’AMF est vigilante à ce que la réforme de la DGF ne remette pas en cause le pacte de stabilitéde la DGF adopté dans la loi du 16 mars 2015 relative à l’amélioration du régime des communesnouvelles.

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5. Eléments d’impact de la réforme

L’évaluation préalable du Gouvernement sur le PLF 2016 donne des indications sur l’impact dela réforme.

Impact de la seule réforme de la DGFSans tenir compte la baisse des dotations, de la progression de la péréquation ni des évolutionsde périmètres des EPCI, l’impact de la seule réforme de la DGF serait favorable pour 24 078communes (sur 36 744) et pour 1 649 EPCI (sur 2 136).Autrement dit, pour ces communes et EPCI, la dotation rénovée calculée selon les nouvellescomposantes de DGF (et hors application des autres facteurs d’évolution de la DGF, notammentla contribution au redressement des finances publiques) est supérieure à la dotation perçueaujourd’hui.

Impact combiné de la réforme de la DGF, de la contribution au redressement des financespubliques et de la progression de la péréquation

Impact pour les communes

En moyenne l’effet cumulé de la contribution au redressement des finances publiques et dela réforme de la DGF aboutit à une baisse moyenne de la DGF des communes de 1,65 % desrecettes réelles de fonctionnement ; cette baisse moyenne est modulée au sein de chaquestrate en tenant compte : des charges de ruralité (via la DSR et la dotation forfaitaire), descharges de centralité (via la dotation forfaitaire), des charges urbaines (via la DSU), du niveaud’intégration dans l’EPCI (via la dotation forfaitaire) et le niveau de richesse (via la DSU, la DSRet la contribution au redressement des finances publiques).

Selon les simulations réalisées, sur 36 744 communes, 5 415 communes enregistreraientune progression de leur DGF malgré la contribution au redressement des finances publiques.

A l’inverse, 31 329 communes enregistreraient une baisse de leur DGF.NB : dans les informations ci-dessous, l’ampleur de la baisse est estimée par rapport aupourcentage de 1,84 % des recettes réelles de fonctionnement, qui correspond au pourcentageappliqué en 2015 pour le calcul des contributions et qui devrait être utilisé, toutes choses égalespar ailleurs, pour calculer le montant des contributions 2016.

Parmi ces 31 329 communes :- 20 897 communes enregistreraient une baisse de leur DGF inférieure ou égale à 1,84

% de leurs recettes réelles de fonctionnement. Ainsi pour 72 % des communes, la progressionde la péréquation et la réforme de la DGF du bloc communal permettraient de réduire leurcontribution au redressement des finances publiques ;

- pour 10 298 communes (soit 28 % d’entre elles), la baisse de la DGF entre 2015 et2016 représenterait entre 1,84 % et 5 % de leurs recettes réelles de fonctionnement ;

- pour 94 communes, la baisse de la DGF entre 2015 et 2016 serait comprise entre 5 %et 10 % des recettes réelles de fonctionnement 2016.

Impact pour les EPCI

En moyenne l’effet cumulé de la contribution au redressement des finances publiques et dela réforme de la DGF aboutit à une baisse de la DGF des EPCI de 2,51 % des recettes réellesde fonctionnement. Cette baisse est modulée en fonction du niveau de richesse des EPCI (via ladotation de péréquation), du niveau de leur charge de centralité (avec la dotation de centralité)et du niveau d’intégration fiscale (avec la dotation d’intégration).

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Selon les simulations réalisées, sur 2 136 EPCI à fiscalité propre, et toutes choses égalespar ailleurs :

- 1 703 enregistreraient une baisse de leur DGF représentant moins de 2,51 % de leursrecettes réelles de fonctionnement (soit 80 % des EPCI en 2015) ;

- 423 EPCI enregistreraient une baisse de leur DGF représentant entre 2,51 % et 5 % deleurs recettes réelles de fonctionnement

- 10 EPCI enregistreraient une baisse représentant entre 5 % et 10 % de leurs recettesréelles de fonctionnement.

NB : dans ces informations, l’ampleur de la baisse est estimée par rapport au pourcentage de2,51 % des recettes réelles de fonctionnement, qui correspond au pourcentage appliqué en2015 pour le calcul des contributions et qui devrait être utilisé, toutes choses égales par ailleurs,pour calculer le montant des contributions 2016.

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Ci-dessous deux tableaux comparant l’architecture de la DGF du bloc communal 2015(avant réforme) et 2016 (après réforme)

(tableaux issus de l’évaluation préalable de l’article 58 du PLF 2016)

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III. La baisse de la DGF et les concours financiers de l’Etat auxcollectivités locales en 2016 article 10

1. Montant de la DGF en 2016

Le PLF fixe le montant de DGF pour 2016 à 33 108 514 000 euros.En loi de finances 2015, la DGF était fixée à 36,607 Md€. La baisse est donc de - 3,5 Md€,soit – 9,6 %.

Selon l’exposé des motifs, cette baisse représente 1,89 % des recettes réelles defonctionnement des collectivités en 2014.

Le montant de la baisse de DGF résulte principalement de deux facteurs :- la diminution de 3,67 Md€ des concours financiers au titre de la contribution des collectivités

au redressement des finances publiques, imputée comme en 2014 et 2015 sur la DGF,- une augmentation de 158,5 M€, destinée à financer la moitié de la progression des

dotations de péréquation internes à la DGF (DSU, DSR et péréquation des départements) ;cette augmentation est prise en charge par les collectivités locales, via la diminution descompensations fiscales.

2. Variables d’ajustement et compensations d’exonérations fiscales

Chaque année, afin de respecter la trajectoire des concours financiers de l’Etat aux collectivitéslocales, une partie des compensations d’exonérations fiscales fait l’objet d’une minoration fixéeen loi de finances.

En 2016, la trajectoire prévoit que les concours financiers soient réduits de 3,67 Md€,conformément à la loi de programmation des finances publiques 2014-2019.

Le taux de diminution à appliquer aux compensations servant de variables d’ajustementest évalué, en PLF initial, à - 5,4 % par rapport à la loi de finances 2015.

Selon l’exposé des motifs de l’article 10 du PLF 2016, cette baisse permet d’atteindre l’objectiffixé en loi de programmation et de neutraliser les évolutions impactant les transferts suivants :- les évolutions tendancielles du FCTVA de + 12 M€ ;

NB : le texte initial du PLF propose donc à nouveau d’intégrer le FCTVA dans l’enveloppe.Pour mémoire : l’an dernier, le FCTVA figurait dans l’enveloppe dans le PLF initial et enavait finalement été sorti en cours de débat. La hausse était évaluée à + 166 M€ en PLF2015.

- les évolutions tendancielles de la compensation des pertes de base de CET et deredevance des mines de + 50,7 M€,

- les évolutions de la mission « Relations avec les collectivités territoriales » (+ 30,7 M€) ;- les majorations de la DGF liées notamment à la progression des dotations de péréquation

au sein de la DGF de 158,5 M€ ;- l’évolution spontanée des allocations compensatrices par rapport à la précédente loi de

finances de - 192,1 M€. Cette évolution négative est principalement due à la fin de lamesure temporaire d’exonération de la taxe d’habitation pour certains redevables et donc àla fin de l’incidence budgétaire issue de sa compensation en 2015 ;

- la suppression du fonds de solidarité aux collectivités touchées par des catastrophesnaturelles (5 M€), du fait de sa fusion dans le fonds « Calamités publiques ».

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3. La création d’une dotation de solidarité en faveur de l’équipement descollectivités territoriales touchées par des événements climatiques ougéologiques

Jusqu’à présent, l’État peut intervenir en direction des collectivités victimes de catastrophesnaturelles, au titre de deux fonds distincts :

- le fonds de solidarité en faveur des collectivités territoriales et de leurs groupementstouchés par des catastrophes naturelles,

- le fonds pour la réparation des dommages causés aux biens des collectivitésterritoriales et de leurs groupements par les calamités publiques.

Le recours à l’un ou l’autre de ces fonds dépend du montant des dégâts éligibles. Par ailleurs,ces fonds relèvent de règles de fonctionnement différentes et ne sont pas de même nature auregard de leur alimentation (le premier est un prélèvement sur recettes de l’Etat, le secondconstitue une dotation budgétaire suivie dans la mission « Relations avec les collectivitésterritoriales » (mission RCT).

Afin de simplifier une architecture héritée des conditions particulières de création de ces fonds,institués successivement, le PLF 2016 prévoit leur fusion dans une nouvelle dotation, intitulée« dotation de solidarité en faveur de l’équipement des collectivités territoriales touchées par desévénements climatiques ou géologiques », suivie dans la mission RCT.

Cette fusion prolonge la réforme des procédures d’indemnisation conduite au cours de l’année2015 : le décret n° 2015-693 du 18 juin 2015, relatif à l'indemnisation des collectivitésterritoriales et de leurs groupements touchés par des événements climatiques ou géologiques, aen effet d’ores et déjà harmonisé les règles de procédure applicables aux deux fondspréexistant.

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IV. FSRIF et FPIC en 2016

1. Le fonds national de péréquation des ressources intercommunales etcommunales (FPIC) connaît deux modifications.

1.1. Montant du FPIC en 2016 : 1 Md€ et 2 % des recettes fiscales à compterde 2017

Le PLF propose de réduire la montée en charge du FPIC en 2016. Celle-ci sera limitée à220 M€ supplémentaires, au lieu des 370 M€ qui auraient nécessaires pour que le FPIC atteignesa cible.Avec cette augmentation, le FPIC atteindra 1 Md€ en 2016.

En créant un palier de ressources à 1 Md€, les contributions par habitant augmentent de 30 %et les attributions continuent de progresser de 22,67 € en 2015 à 29,84 € en 2016.

Par ailleurs, le Gouvernement devait remettre au Parlement, avant le 1er octobre 2015, unrapport sur le fonctionnement et l’évolution du FPIC. Ce rapport doit évaluer notamment laquestion de la soutenabilité des prélèvements pour les communes contributrices aux différentsdispositifs de péréquation.

Pour mémoire, la loi de finances pour 2012 prévoyait que le FPIC atteigne sa cible en 2016,fixée à 2 % des recettes fiscales du bloc communal ; soit un montant évalué à 1,150 Md€ .

Le PLF repousse d’un an l’objectif fixé au FPIC ; à compter de 2017, les ressources du FPICsont fixées et stabilisées à 2 % des recettes fiscales du bloc communal.

1.2. Dispositifs permettant d’exonérer de contribution les communespauvres situées dans une intercommunalité contributrice.

Le PLF 2016 propose de renforcer ces dispositifs (exonération totale pour toutes les communesex DSU-cible ; mise en place d’un dispositif d’exonération pour la DSR) :- pour les communes DSU : exonération totale pour les 250 premières communes de plus de

10 000 habitants éligibles à la DSU et pour les 30 premières communes DSU de 5 à 10 000habitants ;

- pour les communes DSR : exonération totale pour les 2 500 premières communes éligiblesà la DSR.

Ainsi, le dispositif ne concernant que les communes appartenant à un territoire contributeur auFPIC, le nombre de communes bénéficiant du dispositif en 2016 et donc exonérées decontribution est estimé à :- 106 communes DSU- 226 communes DSR.

Rappel du dispositifActuellement, des dispositifs permettent d’exonérer de contribution, totalement ou partiellement,les communes DSU cible :- exonération totale pour les 150 premières communes de + de 10 000 h, et pour les 10

premières communes de 5 à 10 000 h ;- abattement de 50 % pour les autres communes DSU cible (rang 151 à 250 pour les + de

10 000 h, rang 11 à 30 pour les 5/10 000 h).Ces contributions sont alors supportées par l’EPCI d’appartenance. 106 communes DSU ciblesont concernées.Toutefois, aucun dispositif similaire n’existe actuellement pour les communes DSR cible.

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1.3. Pour mémoire : le seuil d’exclusion en fonction de l’effort fiscal estporté à 1 en 2016.

Il ne s’agit pas d’une disposition du PLF 2016, mais d’une mesure déjà adoptée en loi definances pour 2015.Fixé à 0,9 en 2015, le niveau d’effort fiscal à respecter pour bénéficier du FPIC a été porté à 1pour 2016.

Rappel sur dispositif du FPIC

1) Évolution du montant du FondsLa montée en charge du FPIC de 2012 à 2016 est la suivante :

Évolution du montant du FPIC (M€)

2012 2013 2014 2015 2016 2017

150 360 570 780 1 000 1 150*

*2 % des ressources fiscales communales et intercommunales

2) Contributeurs et bénéficiaires

a. Les contributeurs :

- les contributeurs au FPIC sont les ensembles intercommunaux et communes isolées dont le potentielfinancier agrégé par habitant (PFiA) est supérieur à 90% du potentiel financier agrégé par habitantmoyen ;

- les critères de prélèvement sont les suivants : le plafond du prélèvement sur une collectivité est fixé à 13% des ressources fiscales ; pour les ensembles intercommunaux de la région Ile-de-France, le prélèvement dû par les communes

membres de l’EPCI est minoré des montants prélevés l’année précédente au titre du FSRIF6 ; Exonération de la contribution :

pour les communes DSU : exonération totale pour les 250 premières communes de plus de 10 000habitants éligibles à la DSU et pour les 30 premières communes DSU de 5 à 10 000 habitants ;pour les communes DSR : exonération totale pour les 2500 premières communes éligibles à la DSR.

Pour les contributeurs, le prélèvement est calculé de la façon suivante :

Prélèvement FPIC = indice synthétique x Population DGF x valeur de point de prélèvement

Indice synthétique =75% (l’écart à 90% de la moyenne nationale du PFiA/hab. de l’EI*) deprélèvement + 25% (l’écart à la moyenne nationale du revenu/hab. de l’EI)masse redistribuée

valeur de point =nombre de points de l’ensemble des collectivités bénéficiaires au titre del’indice synthétique

6La somme des prélèvements du FSRIF acquitté l’année précédente est déduit du potentiel financier agrégé des collectivités de l’année en

cours, tandis que l’attribution perçue l’année précédente au titre du FSRIF est ajoutée au potentiel financier agrégé de l’année en cours

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b. Les bénéficiaires :

- sur l’éligibilité des collectivités : à compter de 2016, les communes ayant un effort fiscal inférieur à 1 nepourront plus être éligibles au FPIC (relèvement de l’effort fiscal décidé en loi de finances pour 2015).

Versement FPIC = indice synthétique x Pop DGF x valeur de point de versement

Indice synthétique =

20% (PfiA moyen par hab. national /PfiA de l’EI par hab.)+ 60% (revenu moyen par hab. national/ revenu moyen parhab. de l’EI)+ 20% (Effort Fiscal agrégé de l’EI/ Effort Fiscal moyennationale)

NB: les bénéficiaires ont un effort fiscal > 1

3) Modalités de répartition du prélèvement et du reversementUne fois le prélèvement, ou le reversement, du FPIC calculé au niveau d’un ensemble intercommunal, celui-ciest réparti entre l’EPCI et ses communes membres en deux temps.Dans un premier temps entre l’EPCI d’une part et l’ensemble de ses communes membres d’autre part. Dansun second temps entre les communes membres.Trois modalités de répartition sont possibles :

- une répartition de « droit commun : le prélèvement est réparti dans un premier temps entre l’EPCI et sescommunes membres en fonction du coefficient d’intégration fiscale (CIF) de l’EPCI, puis dans un secondtemps, entre les communes membres en fonction de leur contribution au PFIA ;

- une répartition dérogatoire à la majorité des 2/3. Le prélèvement est réparti dans un premier tempsentre l’EPCI et ses communes membres en fonction du CIF de l’EPCI, puis dans un second temps, entresles communes membres en fonction de multiples critères (population, revenu par habitant, potentielfiscal financier par habitant voire d’autres critères). Le choix de la pondération de ces critères appartientà l’organe délibérant de l’EPCI. Toutefois, cette répartition dérogatoire à la majorité des 2/3 ne sauraitavoir pour effet de majorer de plus de 30 % le prélèvement individuel d’une commune par rapport àcelui qui lui aurait été imposé selon les règles du droit commun.

- la répartition libre est adoptée à la majorité des deux tiers de l’EPCI et par délibération des conseilsmunicipaux de l’ensemble des communes membres à la place de l’unanimité du conseil communautaire.

2. Le fonds de solidarité des communes de la région Ile-de France (FSRIF) n‘est pasmodifié.

C’est la loi qui fixe l’objectif de ressources du FSRIF chaque année. Ainsi, le PLF 2016 proposede pérenniser, à compter de 2016, l’objectif de ressources redistribuées entre les communes dela région Ile-de-France prévu pour 2015. Ainsi, l’objectif de 270 M€ de ressources du FSRIFs’applique en 2016 et aux années suivantes.

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Rappel sur dispositif du FSRIF

1) Evolution du montant du fonds

Évolution des montants du FSRIF (M€)

2012 2013 2014 2015 2016FSRIF 210 230 250 270 270

2) Contributeurs et bénéficiaires

a. Les contributeurs :- Les communes contributrices au FSRIF sont celles dont le potentiel financier par habitant est supérieur au potentiel

financier moyen par habitant des communes de la région Ile-de-France. Il est calculé au regard du montant total àatteindre qui a été fixé par la loi de finances, soit 270 millions d’euros pour 2016.

- les critères de prélèvement sont les suivants :

le plafond du prélèvement est fixé à 11% des dépenses réelles de fonctionnement de la commune, constatées dans lecompte administratif de l’avant-dernier exercice ;

l’augmentation de la contribution communale est également plafonnée à la moitié de la hausse du fonds ;

les 150 premières communes de plus de 10 000 habitants éligibles à la DSU sont exonérées de leur contribution auFSRIF ;

pour les contributeurs au FSRIF et au FPIC : le total des prélèvements FSRIF et FPIC de l’année n-1 d’un ensembleintercommunal est plafonné à 11% des recettes fiscales n-1 de l’année en cours, lorsque ce taux est atteint, le montantà prélever pour le FPIC est écrêté.Les prélèvements et reversements des communes au titre du FSRIF sont pris en compte dans le calcul du PFiA del’ensemble intercommunal (donc déduit du prélèvement FPIC).

Pour les contributeurs, le prélèvement est donc calculé de la façon suivante :

Prélèvement FSRIF Indice synthétique x population DGF x valeur de point

Indice synthétique20% (l’écart à 50 % de la moyenne régionale du revenu/hab.80% (l’écart de la moyenne régionale du PFiA/hab.

Valeur de point

La valeur de point correspond au rapport entre la masse à prélever et la somme dunombre de points de chaque commune

Le nombre de points de chaque commune est défini en fonction de son écart relatifau carré et de sa population

b. Les bénéficiaires :Sont éligibles au versement du FSRIF les communes de la région IDF dont la population DGF est supérieure à 5 000habitants, et lorsque leur indice synthétique est supérieur à l’indice synthétique médian de l’ensemble des communes dela région IDF.

Versement FSRIF population DGF x indice synthétique x coefficient multiplicateur x valeur de point

Indice synthétique

50 % x (PFiA/hab. régional / PFiA/hab. de la commune)25 % x (proportion moyenne régionale logement sociaux / total des logementssociaux de la commune)25% x (Rev / hab. régional / Rev / hab. de la commune)

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V. Les mesures de soutien à l’investissement local : fond

d’aide à l’investissement local et FCTVA

1. Création d'un fonds d'aide à l’investissement local de 800 M€- Article 59

L’article 59 du PLF 2016 créé une dotation budgétaire de soutien à l’investissement descommunes et de leurs groupements à fiscalité propre de métropole et des départements d’outre-mer.

Les attributions au titre de cette dotation sont inscrites à la section d’investissement du budgetdes communes et de leurs groupements à fiscalité propre bénéficiaires.

Le dispositif reste provisoire, uniquement pour 2016, et non pérenne

Cette dotation est divisée en deux enveloppes :

a. Une enveloppe de 500 M€.Les bénéficiaires sont les communes et les EPCI à fiscalité propre. Cette enveloppe est répartieentre les régions au prorata de la population par le préfet de régions entre les communes et lesEPCI.Ces subventions sont attribuées par le représentant de l’État pour les projets suivants :- rénovation thermique,- transition énergétique,- développement des énergies renouvelables,- mise aux normes des équipements publics,- développement d’infrastructures en faveur de la mobilité ou de construction de logements,- réalisation d’hébergements et d’équipements publics rendus nécessaires par l’accroissementdu nombre d’habitants.

Les modalités de la répartition ne sont cependant pas précisées par la loi.

b. Une enveloppe de 300 M€ pour les communes et EPCI de moins de 50 000habitants.

Peuvent bénéficier d’une subvention au titre de cette seconde enveloppe les communes demoins de 50 000 habitants.Toutefois, lorsque les opérations concernées relèvent d’une compétence transférée par unecommune éligible à un EPCI à fiscalité propre, celui-ci peut bénéficier, sur décision dureprésentant de l’État dans la région ou dans le Département de Mayotte, d’une subvention autitre de cette seconde part.

Les modalités de répartition des enveloppes feront l’objet d’une circulaire à l’attention despréfectures de région..

3. Les montants des crédits de paiement du nouveau fonds et de l’augmentation dela DETR

Ainsi, le nouveau fonds s’élève un montant de 800 M€ en autorisation d’engagement maisseulement 150 M€ sont effectivement inscrits en crédits de paiement pour 2016.De même pour la DETR, si l’autorisation d’engagement s’élève à 200 M€ en 2016, le PLF 2016ne prévoit que 56,2 M€ supplémentaires en crédit de paiement en 2016. Au total, lesautorisations d’engagement de la DETR s’élève à 815,69 M€ avec seulement 666,58 M€effectivement inscrits en crédit de paiement en 2016.

Autorisation d’engagement (M€) Crédit de paiement 2016 (M€)

DETR 815,69 666,58

Fonds d’aide à l’investissement local 800,00 150,00

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2. FCTVA : Élargissement du FCTVA aux dépenses d’entretien des bâtiments

publics- Article 11Le FCTVA n’est normalement ouvert qu’aux seules dépenses réelles d’investissement.

Le PLF propose de déroger à ce principe en étendant le bénéfice du FCTVA aux dépensesréalisées par les bénéficiaires du FCTVA pour l’entretien des bâtiments publics.

Entrée en vigueur : mesure applicable pour les dépenses payées à compter du 1er janvier2016.

Selon l’exposé des motifs, « ces dépenses, qui peuvent représenter des montants significatifs,font partie intégrante des coûts financiers à prévoir et à prendre en compte lors de l’étuded’impact des projets d’investissement ». « Cet élargissement de l’assiette du FCTVA a pour but,en accompagnant financièrement l’effort d’entretien et de réhabilitation des bâtiments publics, depermettre aux collectivités de dégager des ressources pour financer leurs projetsd’investissement. »

Cet article traduit l’annonce faite par le Gouvernement lors du comité interministériel auxruralités à Vesoul, le 14 septembre dernier.

Impact budgétaire pour l’État :

L’évaluation de l’impact budgétaire a été calculée en fonction du régime de versement descollectivités :9% du FCTVA est verse aux collectivités percevant le FCTVA en N,67% du FCTVA est verse aux collectivités percevant le FCTVA en N+1,24 % du FCTVA est verse aux collectivités percevant le FCTVA en N+2.

Ainsi, les montants sont les suivants :

- 12 M€ en 2016,- 109 M€ en 2017- 143 M€ à compter de 2018 (impact croissant en raison des trois régimes de versement du

FCTVA : l’extension de l’assiette génèrera pour l’Etat un surplus de FCTVA dès 2016uniquement pour les collectivités bénéficiant du FCTVA l’année même bénéficieront de lamesure).

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VI. FISCALITE

1. Report de l’entrée en vigueur de la décentralisation du stationnement payantsur voirie - Article 17

L'article 63 de la loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation desmétropoles (MAPTAM) a prévu que la décentralisation-dépénalisation du stationnement payantentrerait en vigueur au 1er janvier 2016. Dans le cadre de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe), cette date d'entrée envigueur a été repoussée dans un 1er temps au 1er octobre 2016.

L’article 17 du PLF pour 2016 propose un nouveau report de l'entrée en vigueur de la réformeau 1er janvier 2018, avec le maintien en conséquence, jusqu’au 31 décembre 2017, du caractèrepénal des infractions aux règles du stationnement payant, ainsi que la perception des recettesassociées au profit de l'État et des collectivités territoriales.

Selon le gouvernement, il est nécessaire de reporter l’entrée en vigueur de cette réforme à unedate ultérieure compatible avec les délais de mise en place opérationnelle de la réforme du côtéde l’Etat en particulier (commission nationale du contentieux du stationnement).Ce projet implique des évolutions techniques importantes, consistant notamment en la création

de nouvelles applications informatiques de traitement des forfaits de post-stationnement et des

recours contentieux qui sont susceptibles de lui succéder. Le recours à des procédures de

marché spécifiques serait nécessaire pour répondre aux besoins et sécuriser les procédures. Le

report au 1er janvier 2018 permettrait aussi d’avoir une période de préfiguration destinée à

laisser aux collectivités la possibilité de passer des conventions avec les services de l’État

concernés et notamment avec l’Agence nationale de traitement automatisé des infractions

(ANTAI), afin de valider les dispositifs techniques ainsi que les procédures destinés à garantir le

paiement et la perception du forfait post-stationnement (FPS).

Rappel : la dépénalisation du stationnement payant conduit à substituer à l’amende pénale leFPS (redevance d’occupation du domaine public versée à la collectivité locale par l’usager quine s’est pas acquitté de la somme due au titre du stationnement payant. Elle transforme lerelevé de l’infraction (verbalisation) en constat de non-paiement de la redevance destationnement. L’absence de paiement au réel donne lieu à l’établissement d’un reçu defacturation précisant le montant forfaitaire à payer, apposé sur le véhicule ou transmis par voieélectronique par l’agent en charge de la constatation.

La loi MAPTAM du 27 janvier 2014 prévoit une compensation des pertes de recettes de l’État et

des collectivités territoriales liées à la décentralisation du stationnement payant. C’est

l’application du principe de neutralité financière de la réforme pour l’Etat et les collectivités

locales.

A cet effet, le projet de loi de finances pour 2016 fixe le dispositif qui sera applicable à compterdu 1er janvier 2018, en modifiant l’architecture du compte d’affectation spéciale « Contrôle de lacirculation et du stationnement routiers ». Pour les communes de moins de 10 000 habitants,cette architecture préserve les ressources qui leur étaient affectées avant la réforme.

Pour l’Etat, il sera prélevé une partie des 170 M€ des recettes issues du contrôle-sanctionautomatisé, aujourd’hui reversées aux collectivités territoriales en application de l’article 49 de laloi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006.Pour les collectivités territoriales, la compensation de la perte de recettes se fera en interne auprogramme 754 :« Contribution à l’équipement des collectivités territoriales pour l’améliorationdes transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières », grâce à une

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modification des règles de répartition du produit des amendes de police entre les collectivitésterritoriales.Conformément à l’article L. 2334-25 du code général des collectivités territoriales (CGCT) quirenvoie à un décret le soin de fixer les modalités de répartition du produit des amendes depolice entre les collectivités territoriales, ces règles de répartition sont définies aux articles R.2334-10 à R. 2334-12 du CGCT. Le Gouvernement modifiera ces règles, par décret en Conseild’État (après consultation du Comité des finances locales), afin de prévoir des mesures decompensation pour les collectivités territoriales qui seraient perdantes avec la mise en place dela décentralisation du stationnement payant, conformément aux dispositions de l’article 63-VI dela loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014. Ces mesures de compensation seront financées par lescommunes et les EPCI à fiscalité propre qui seront gagnants avec la mise en place de ladécentralisation du stationnement payant.

2. Conséquences de la limitation des effets de seuil sur la fiscalité locale -Article 4

2.1. Relèvement du seuil d’assujettissement du versement transport de 10 à 11

salariés- . Article 4

Le versement transport (VT) est dû par les employeurs publics et privés de plus de 9 salariés

disposant d’un établissement situé dans un périmètre de transport urbain, à l’exception de ceux

qui en sont exonérés. Il est affecté aux collectivités organisatrices de transport urbain et destiné

au financement des réseaux de transport en milieu urbain.

Dans le cadre de son plan en faveur des Très petites entreprises (TPE) et Petites et moyennesentreprises (PME), le gouvernement avait annoncé, le 9 juin 2015, une limitation des effets deseuil d'effectif de certains régimes fiscaux.Ainsi, l’article 4 du PLF pour 2016 propose le relèvement des seuils d’assujettissement du VT de10 à 11 salariés permettant la sortie de plusieurs employeurs du champ d’application de la taxe.

Les employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteindront ou dépasserontl'effectif de 11 salariés (10 actuellement) seront dispensés pendant trois ans du paiement duversement. Le montant du versement est réduit de 75 %, 50 % et 25 %, respectivementchacune des trois années suivant la dernière année de dispense.

Le PLF prévoit une compensation de 105 M€ dont seulement 78 M€ versés en 2016.

L’estimation du manque à gagner est de 105 M€ pour le gouvernement, mais environ300 M€ pour les associations d’élus. De plus sur les 105 M€, les autorités organisatrices detransport (AOT) ne vont percevoir que 78 M€ car seuls 3 trimestres sur 4 donneront lieu à unversement en 2016.

2.2. Relèvement du seuil des exonérations pour les TPE et les PME - Article 4

Aujourd’hui, les entreprises de 9 salariés et moins bénéficient de certaines exonérations.L’article 4 du PLF 2016 propose :- de relever le seuil des entreprises bénéficiant de ces allègements fiscaux sur certaineszones du territoire à 10 salariés et moins,- de geler les effets des seuils d’effectifs constatés d’ici fin 2018 pendant les trois annéessuivant la date de leur franchissement. Ce dispositif concerne les allègements fiscaux suivants :

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- L’exonération d'impôt sur les bénéfices, de cotisation foncière des entreprises (CFE) etde cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) le cas échéant en zone derevitalisation rurale (ZRR)

• relèvement du seuil d’exonération de 9 salariés et moins à 10 salariés et moins,• neutralisation du franchissement du seuil de 10 salariés pendant trois ans (pour les

exercices clos entre le 31 décembre 2015 et le 31 décembre 2018) et pour trois ans ;

Rappel du dispositif d’exonérations d’impôts en zone de revitalisation rurale(Article 44 quindecies du CGI)

Les entreprises de moins de dix salariés, et désormais 11 en PLF 2016, créées dans les ZRR créées oureprises entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2015 dans les ZRR sont, sous certaines conditions,totalement exonérées d’impôt sur les bénéfices pendant cinq ans.

Ces entreprises peuvent aussi bénéficier d’une exonération de cotisation foncière des entreprisesCFE et de CVAE sur délibération des communes ou EPCI.

Il s’agit des entreprises ayant :- une activité industrielle, commerciale, artisanale ou libérale,- un siège social et toutes les activités implantées dans la ZRR,- un régime réel d'imposition (de plein droit ou sur option),- moins de 10 salariés, ce seuil étant désormais relevé à 11 en PLF 2016,- moins de 50 % du capital détenu par d'autres sociétés.

Certaines entreprises remplissent les conditions ci-dessus mais ne peuvent cependant pas bénéficierde ces exonérations. Il s’agit en effet des entreprises :

- ayant une activité financière, bancaire, d'assurance, de gestion ou de location d'immeubles oude pêche maritime,- réalisant des bénéfices agricoles,- créées par extension d'une activité qui existait déjà ou par transfert d'une activité provenantd'une entreprise déjà exonérée,- reprises au profit du conjoint (ou pacsé), des ascendants ou descendants, les frères et sœurs ducédant reprises ou dont le cédant détient plus de 50 % des droits de la société.

- L’exonération de CFE et de CVAE le cas échéant au profit de certaines entreprisessituées dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville

• relèvement du seuil d’exonération de 9 salariés et moins à 10 salariés et moins ;

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Rappel du dispositif d’exonération de fiscalité locale dans les quartiers prioritairesde la politique de la ville (QPV)

L’exonération s’applique sauf délibération contraire de la collectivité (I septies de l’article 1466 A duCGI) et permet une exonération de CFE pendant cinq ans, puis un abattement dégressif de base autitre des trois années suivantes (60 %, 40 % et 20 %) pour les très petites entreprises. Il s’agit desentreprises :- de moins de dix salaries, ce seuil passant à 11 désormais en PLF 2016- ayant un chiffre d’affaires annuel ou total de bilan n’excédant pas 2 M€- et qui exercent donc une activité commerciale dans un QPV.

Sauf délibération contraire de la commune ou de l’EPCI, les entreprises pouvant être exonérées deCFE sont, sur demande, exonérées de CVAE (article 1586 nonies - III du CGI).

En outre, les immeubles existant au 1er janvier 2015 et rattaches à ces entreprises entre le 1er janvier2015 et le 31 décembre 2020 sont exonérés de TFPB (taxe foncière sur les propriétés bâties - article1383 C ter du CGI)

- L’exonération de CFE applicable aux micro-sociétés coopératives agricoles etleurs unions, aux sociétés d’intérêt collectif agricole et aux organismes agricolesdivers

• neutralisation pour trois années du franchissement des seuils de 2 ou 3 salariés quiinterviendraient pendant les périodes de références retenues pour les impositions établies de2016 à 2018.

Rappel du dispositif d’exonération de CFE pour les sociétés coopératives agricoles et leurs unions, les sociétésd'intérêt collectif agricole et les organismes agricoles divers

(Article 1451 du CGI)

Une exonération permanente et de plein droit de CFE est prévue pour notamment :- les sociétés coopératives agricoles et leurs unions ainsi que les sociétés d'intérêt collectif agricole quiplus trois salaries ;- les coopératives agricoles et vinicoles, pour leurs activités autres que la vinification, lorsque l'effectif salariecorrespondant n'excède pas trois personnes ;- les caisses locales d'assurances mutuelles agricoles qui ont au plus deux salaries ou mandataires rémunérés.

Le PLF 2016 indique que, compte tenu du coût actuel des exonérations de CFE et de TFPB, lamesure aurait un impact marginal sur le produit de la fiscalité locale.

3. Elargissement du champ d’exonération de TFPNB de CFE et de CVAE pourles activités de méthanisation agricole- Article 7

3.1. L’élargissement du dispositif d’exonération

Dans le cadre du « plan énergie méthanisation autonomie azote » (EMAA), l’article 51 de la loide la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 avait ouvert lapossibilité aux collectivités locales d’exonérer les installations et les bâtiments affectés à laméthanisation agricole pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) qui leurrevient et pour une durée de 5 ans, à condition que cette production soit issue pour au moins

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50% de matières provenant de l’exploitation agricole (art. L 311-1 du Code rural et de la pêchemaritime). Les sociétés agricoles sont exclues de ce dispositif d’exonération.

Cette exonération était à l’initiative des organes délibérants des collectivités locales et de leurs

groupements pour la part de TFPB qui leur revient. Les collectivités pouvaient délibérer avant le

1er octobre 2014, pour une application de l’exonération à compter des impositions dues au titre

de 2015.

L’article 60 de loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 a transformél’exonération facultative en exonération obligatoire. De plus l’exonération de TFPB emporteexonération de CFE (cotisation foncière des entreprises). Ces exonérations de TFPB et de CFEdevraient uniquement s’appliquer aux installations achevées ou dont l'activité a débuté après le1er janvier 2015 et pour 7 ans à compter de l’année qui suit l’achèvement de la construction desbâtiments. Elles sont donc applicables à compter du 1er janvier 2016.

L’article 7 du PLF pour 2016 propose d’étendre à compter de 2016, ces exonérationsobligatoires aux méthaniseurs agricoles « pionniers ». Les exonérations serontt ainsiapplicables aux installations achevées avant le 1er janvier 2015 (pour la TFPB) et aux activitésdont le début de la production était antérieur à cette même date (pour la CFE et la CVAE le caséchéant).L’exonération serait valable pour 7 ans mais pour la fraction de ce délai à courir à partir del’année suivant celle de l’achèvement de l’installation ou du début de l’activité de production.Pour bénéficier de cette exonération, les « méthaniseurs agricoles pionniers » auraient jusqu’au1er mars 2016 pour déposer leur déclaration auprès des services fiscaux.

Ces exonérations ne sont pas compensées par l’Etat. Le manque à gagner pour les communeset les intercommunalités concernées au titre de cette nouvelle exonérations est estimé à 18 M€entre 2016 et 2021.

Le coût global des exonérations d’impôts locaux en faveur des unités de méthanisation agricoleest estimé à 32 M€ entre 2016 et 2018.

3.2. Un dégrèvement spécifique de TFPB et de CFE au titre des impositions 2015

L’article 7 du PLF propose par ailleurs de rembourser à tous les méthaniseurs agricoles« pionniers » la TFPB, la CFE et la CVAE qu’ils auraient payées au titre de 2015 à conditiond’en faire la demande à l’administration fiscale au plus tard le 31 décembre 2016. Cesdégrèvements seront pris en charge par le budget de l’Etat.

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Définition des activités agricoles.

L’article L311-1 du code rural indique que sont réputées agricoles toutes les activités :- correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou

animal,- et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les

activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte deproduction ou qui ont pour support l'exploitation.

Sont réputées agricoles :- les activités de culture marine,- les activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur

exploitation, à l'exclusion des activités de spectacle,- la production et, le cas échéant, la commercialisation, par un ou plusieurs exploitants

agricoles, de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation, lorsque cette productionest issue pour au moins 50 % de matières provenant de ces exploitations. La production des50 % est appréciée sur une durée d’un an.

Les revenus tirés de la commercialisation sont aussi considérés comme des revenus agricoles.

4. Rehaussement en 2017 de la part CVAE de la région et compensation destransferts de compétences entre régions et départements- Article 39 :

4.1. Rehaussement de la part CVAE de la région

Depuis la suppression de la taxe professionnelle en 2010, la contribution économique territoriale(CET) est le principal impôt économique des collectivités locales. Elle est composée de lacotisation foncière des entreprises (CFE) entièrement perçue par le bloc communal et de lacotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) affectée aux différentes catégories decollectivités locales.

L’article 39 du PLF pour 2016 prévoit le rehaussement de la part CVAE de la région à compterde 2017. La répartition de la CVAE se fera de la manière suivante :

• région : de 25 % à 50 %• département : de 48,5 % à 23,5 %• bloc communal (part préservée) : 26,5 %

Un rapport d’évaluation des ajustements du partage des ressources entre régions etdépartements sera remis au parlement avant le 15 septembre 2016. La baisse des ressourcesdu département pourrait conduire à aggraver, dans un contexte de baisse des dotations, ladiminution des subventions versées par les départements aux communes.Depuis 2010, les régions demandent une redistribution de la fiscalité locale entre les différentescatégories de collectivités locales, particulièrement la fiscalité économique. Elles demandent àpercevoir une plus grande part de CVAE en fonction de l’évolution de leurs compétences enmatière économique.En réponse à cette demande, le gouvernement avait annoncé une « refiscalisation » desressources financières des régions par l’attribution d’une plus grande part de CVAE aux régions.

4.2. Compensations des transferts de compétences entre régions et départements

Afin de couvrir le coût du transfert de compétences entre les régions et les départements,l’article 133 de la loi NOTRe avait annoncé un mécanisme de compensation dont les modalitéssont désormais précisées par l’article 39 du PLF pour 2016.Ce mécanisme de compensation est inspiré des attributions de compensation du bloc communalrégies par l’article 1609 nonies C du CGI et est entièrement fondé sur un accord local. Il est

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ajustable aux transferts successifs de compétences et maintient un lien avec la dynamique desbases de l’imposition.

Une attribution de compensation financière est versée de la région au département. Cetteattribution est égale à la différence entre le montant correspondant à 25 % du produit de laCVAE perçue par le département l’année précédant celle de la première application du présentarticle et le coût net des charges transférées calculé selon les modalités définies au V de l’article133 de la loi NOTRe. Elle ne peut être indexée.Lorsque l’attribution de compensation financière est négative, la région peut demander audépartement d’effectuer à due concurrence un versement à son profit.Le montant de l’attribution de compensation financière est fixe par délibérations concordantesdu conseil régional et du conseil départemental. A défaut, son montant est fixé par arrête dureprésentant de l’Etat dans le département. L’attribution de compensation financière constitueune dépense obligatoire pour la région ou, le cas échéant, le département.

La compensation des transferts de compétences devrait être intégrale quel que soit lerendement la CVAE. Par ailleurs, le mécanisme de compensation nécessitera un traitementparticulier en matière de reversement pour la région Ile-de-France dès lors que la compétencetransport est exercée par le Syndicat des transports d’Ile-de-France (STIF).

La loi NOTRe réorganise la répartition des compétences entre les régions et les départements :

- suppression de la clause de compétence générale des départements et des régions ;

- renforcement des responsabilités régionales en matière de développement économique,d’aménagement et de développement durable du territoire, de prévention et de gestion desdéchets (planification) et attribution de compétences départementales en matière detransports y compris les transports scolaires ;

- les départements conservent des compétences de solidarité (action sociale, autonomie despersonnes …), la gestion des voiries et des collèges ; ils conservent en outre la possibilité departiciper aux projets des communes ou de leurs groupements et peuvent mettre à leurdisposition une ingénierie territoriale.

L’article 39 propose aussi de neutraliser les conséquences fiscales au titre de 2016 de la fusiondes régions et des élections régionales de 2015 notamment en ce qui concerne les délibérationsà prendre. Un certain nombre de mesures sont proposées concernant :- la CVAE,- la TICPE (taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques),- les taxes sur les permis de conduire et les certificats d'immatriculation,- les droits sur les transferts.

5. Suppression de l’exonération de TFPNB en faveur des terrains « Natura2000 »- Article 47

L’article 47 supprime à compter de 2016 l'exonération de TFPNB en faveur des parcelles «Natura 2000 » (article 1395 E du CGI) qui font l'objet d'un engagement de gestion, sous réservedes engagements de gestion en cours et dès lors que ces parcelles bénéficient déjà d’aidesdirectes jugées plus efficaces.

Instaurée par la loi de 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoiresruraux, cette exonération bénéficie aux terrains situés dans des zones spéciales deconservation et de protection désignées par arrêté pour lesquelles les propriétaires ont pris un

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engagement de gestion pour 5 ans (signature d’un contrat « Natura 2000 » ou adhésion à lacharte « Natura 2000 »). L’exonération est applicable de plein droit et est valable pour 5 ans àcompter de l’année suivant celle de la signature de l’engagement.

RappelLe réseau « Natura 2000 » est un ensemble de sites naturels européens, terrestres et marins,identifiés pour la rareté ou la fragilité des espèces sauvages, animales ou végétales, et de leurshabitats (1758 sites en France).

6. Suppression de la TGAP sur les autorisations d'ICPE- Article 8

Cette mesure fait partie du plan de simplification de l’administration pour les entreprises.Jusqu’ici, les personnes qui exploitent des installations classées pour la protection del’environnement (ICPE) sont tenues d'acquitter une taxe générale sur les activités polluantes(TGAP). Certaines collectivités déposent ainsi elles-mêmes des dossiers de demanded’autorisation, par exemple pour une décharge, une installation de traitement de déchets ou unestation d’épuration.

La suppression de la TGAP permet ainsi aux collectivités concernées de bénéficier donc decette simplification au même titre que les entreprises.Il ne s'agit pas de supprimer la TGAP sur les installations de traitement de déchets maisseulement la TGAP sur les autorisations d'ICPE allouée au budget général de l'Etat.

7. Impôt sur le revenu

7.1. Baisse de l'impôt sur le revenu (IR) des ménages aux revenus moyens etmodestes et indexation du barème Impôt sur le revenu- Article 2

En 2016, le projet de loi de finances propose une nouvelle baisse d’impôt sur le revenu de2 Md€ après 3 Md€ en 2015 avec la suppression de la première tranche.

L’article 2 du PLF propose une revalorisation du barème de l’impôt sur le revenu (IR) par rapportà l’inflation (évolution de l’indice des prix hors tabac de 2014 à 2015), soit 0,1 %.

Cette indexation s’accompagne aussi d’une revalorisation de la décote permettant la baisse del’IR de plusieurs foyers fiscaux.

Indexation du barème de l’impôt sur le revenu : 0,1 %

Chaque année, les seuils de revenus à prendre en compte dans le calcul des allègements defiscalité locale des ménages évoluent en principe de la même manière que les barèmes de l’IR.

En effet, sauf dispositions spécifiques contraires, notamment en loi de finances, les barèmes del’IR évoluent chaque année en fonction de l’inflation constatée l’année précédente. « Introduit en1969, le principe d'indexation des tranches du barème de l'IR en fonction de l'inflation permet dene pas prélever davantage d'impôt en l'absence de progression réelle des revenus7 ». Le tauxd’inflation est de 0,8 % en 2013, 0,5% en 2014 et 0,1 % en 2015.

7Rapport parlementaire du Sénat sur le projet de loi de finances pour 2015 : Les conditions générales de

l'équilibre financier (première partie de la loi de finances)

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L’évolution du barème de l’IR pour 2016 (composé de 5 tranches comme l’année dernière) estindexée sur celle de l’inflation, soit 0,1 % :

Barème de l'IR pour 2015 (revenus 2014) Barème de l'IR pour 2016 (revenus 2015)Fraction du revenu

imposablepar part

Tauxapplicable

Fraction du revenuimposable

par part

Tauxapplicable

Jusqu’à 9 690 € 0 % Jusqu'à 9 700 € 0 %

De 9 690 € à 26 764 € 14 % 9 700 € à 26 791 € 14 %

De 26 764 € à 71 754 € 30 % De 26 791 € à 71 826 € 30 %

De 71 754 € à 151 956 € 41 % 71 826 à 152 108 € 41 %

Supérieur à 151 956 € 45 % Supérieur à 152 108 €. 45 %

L'absence de revalorisation du barème de l'IR aboutirait à augmenter en euros constants l'impôtdes ménages dont les revenus ont augmenté comme l'inflation et dont le niveau de revenu réeln'a donc pas augmenté.

Revalorisation de la décote

L’article 2 du PLF aménage le mécanisme de la décote afin d’en faire bénéficier un plus grandnombre de contribuables : sa pente est adoucie (l'impôt sera réduit du montant de la décotediminué de trois quarts du montant de l'impôt et non plus de la totalité de ce montant) et sonmontant est relevé (le montant de la décote passe de 1 135 € à 1 165 € pour les célibataires etde 1 870 € à 1 920 € pour les couples). Ainsi, sa limite d'application (exprimée en impôt avantdécote) est portée de 1 135 € à 1 553 € pour les célibataires et de 1 870 € à 2 560 € pour lescouples.

La baisse de l'impôt sur le revenu des ménages impacte-t-elle- les finances du bloccommunal ?

La revalorisation à 0,1 % emporte des conséquences sur de nombreux seuils et limites indexéssur le barème de l'IR et, en particulier, sur des régimes dérogatoires en matière de fiscalitédirecte locale ou de contributions sociales, qui sont placés soit sous condition de ressourcesindexées sur le barème de l'IR, soit sous condition d'impôt.

En effet, plusieurs abattements, exonérations et dégrèvements de fiscalité directe locale sontapplicables en fonction des seuils de revenu fiscal de référence des foyers fiscaux concernés.

La revalorisation du barème de l’IR entraine de facto l’évolution des seuils de revenus ouvrantdroit à plusieurs réductions ou exonérations d’impôts locaux. Les articles 1417 et 1414 A ducode général des impôts (CGI) définissent, pour le premier, les plafonds de revenus et, pour lesecond, des montants d’abattements, utilisés par plusieurs régimes d’exonérations oud’abattements en matière de taxe d’habitation (TH) et de taxe foncière sur les propriétés bâties(TFPB) :

- exonération de taxe d’habitation (TH) afférente à l’habitation principale des titulaires del’allocation adulte handicapé, des contribuables âgés de plus de 60 ans ainsi que les veufs etveuves, de ceux atteints d’une infirmité ou d’une invalidité (article 1411 I du CGI) ;

- exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) en faveur des personnesâgées de plus de soixante-quinze ans, afférente à leur habitation principale (article 1391 duCGI) ;

- dégrèvement d'office de 100 € de la TFPB afférente à l’habitation principale des redevables

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âgés de plus de soixante-cinq ans au 1er janvier de l'année d'imposition (article 1391 B CGI) ;- dégrèvement de la fraction de la cotisation de TFPB afférente à l’habitation principalesupérieure à 50 % des revenus (article 1391 B ter du CGI) ;

- plafonnement de la cotisation de TH pour la fraction de leur cotisation qui excède 3,44 % deleur revenu fiscal de référence (RFR), diminué d’un abattement variable selon le nombre departs de quotient familial (I de l’article 1414 A du CGI).

Les plafonds de revenus, limites et abattements retenus pour l'application de ces dispositifsévoluent chaque année comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l’IR(articles 1414 A et 1417 du CGI).

En dehors de la fiscalité, l’indexation en fonction de l’évolution du barème de l’IR des seuils etlimites en matière de fiscalité directe locale prévus aux articles 1414 A et 1417 précités entraînela revalorisation automatique de dispositifs non fiscaux qui y font référence, notamment lesseuils de revenus retenus pour l'ouverture ou la prolongation d’un compte sur livret d’épargnepopulaire (article L. 221-15 du code monétaire et financier).

7.2. Engagement du prélèvement à la source - Article 34

Le projet de loi de finances pour 2016 ouvre la mise en place du prélèvement à la source del’impôt sur le revenu prévue au 1er janvier 2018. Cette réforme supprime le décalage d'un anentre la perception du revenu et du paiement de l'impôt.Le projet de réforme sera présenté par le gouvernement au parlement avant le 1er octobre 2016et trouvera sa traduction législative d'ici fin 2016 pour une entrée en vigueur au 1er janvier 2018.

7.3. Déclaration et paiement en ligne

La généralisation s’effectuerait en fonction du niveau du revenu fiscal de référence (RFR) avec :

En 2016 : déclaration en ligne pour les contribuables dont le RFR 2014 est supérieur à 40 000 €.2017 : déclaration en ligne pour les contribuables dont le RFR 2015 est supérieur à 28 000 €.2018 : déclaration en ligne pour les contribuables dont le RFR 2016 est supérieur à 15 000 €.2019 : déclaration en ligne pour l’ensemble des foyers fiscaux concernés.

Le paiement en ligne est dans le même temps progressivement rendu obligatoire pour lesautres impôts perçus par voie de rôle : taxe d’habitation, taxes foncières. Ainsi, l’article 34 duPLF 2016 propose d'abaisser progressivement le seuil d'obligation de paiement dématérialiséaux valeurs suivantes- de 30 000 € à 10 000 €, l’obligation de paiement en ligne s’applique dès 2016 ;- de 10 000 € à 2 000 € dès 2017 ;- de 2 000 € à 1 000 € dès 2018 ;- de 1 000 € à 300 € en 2019.

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VII. Indemnisation des fonctionnaires et agents contractuels dela fonction publique victimes de l’amiante – article 57

1. Le dispositif d’indemnisation

Le dispositif « amiante » bénéficie aux salariés du secteur privé depuis 1999.Le droit à la cessation anticipée d’activité et à l’allocation afférente (l’allocation de cessationanticipée d’activité des travailleurs de l’amiante - ACAATA) a été ouvert à deux catégories debénéficiaires :- les travailleurs de l’amiante (1er volet ou approche collective). Ils exercent ou ont exercé unmétier dans l’un des trois domaines d’activité définis par la loi (fabrication de matériauxcontenant de l’amiante, flocage et calorifugeage, construction et réparation navales). L’accès audispositif est subordonné à certaines conditions, conditions liées à l’exercice du métier (lesétablissements et, éventuellement, les métiers exercés doivent figurer sur une liste) etconditions d’âge (à partir de 50 ans et jusqu’à 60 ans) ;- les personnes reconnues atteintes d’une maladie professionnelle liée à l’amiante et figurant surune liste (2ème volet ou approche individuelle).

Le dispositif « amiante » a été progressivement transposé aux agents publics depuis 2001.La transposition a d’abord visé le premier volet du dispositif (travailleurs de l’amiante), c’est-à-dire qu’elle s’est intéressée à des personnels exerçant ou ayant exercé certains métiers danscertains établissements relevant du domaine d’activité de la construction et de la réparationnavales.Ainsi, ont eu accès à un dispositif « amiante », spécifique au secteur public, comprenantautorisation de cessation anticipée d’activité et versement d’une allocation spécifique decessation anticipée d’activité (ASCAA) :- les ouvriers de l’État en 2001 ;- les fonctionnaires et agents non titulaires du ministère de la défense en 2006 ;- les fonctionnaires et agents non titulaires du ministère chargé de la mer (textes échelonnés de2011 à 2015).Ces agents ont pu bénéficier aussi du second volet du dispositif qui concerne les personnesreconnues atteintes d’une maladie professionnelle liée à l’amiante.

Tous les fonctionnaires et agents contractuels des 3 versants de la fonction publique victimes del’amiante ne sont actuellement pas reconnus atteints d’une maladie professionnelle liée àl’amiante et ne peuvent, par conséquent, bénéficier du dispositif de cessation anticipée d’activitéet de l’allocation spécifique de cessation anticipée d’activité.

L’article 57 du PLF pour 2016 propose ainsi d’étendre le bénéfice de la cessation anticipée

d’activité et de l’allocation spécifique de cessation anticipée d’activité dite ASCAA) à l’ensemble

des fonctionnaires et agents contractuels des trois versants de la fonction publique, dès lors

qu’ils sont reconnus atteints d’une maladie professionnelle ou d’origine professionnelle liée à

l’amiante et figurant sur une liste. Toutefois, la mesure n’est pas applicable aux agents locaux

des collectivités d’outre-mer ne relevant pas du titre 1er du statut général des fonctionnaires.

Un décret en Conseil d’État déterminera les conditions d'application du présent article,notamment les conditions d'âge et de cessation d'activité ainsi que les modalités d'affiliation aurégime de sécurité sociale.

2. Le coût de la mesure

Les personnes reconnues atteintes d’une maladie professionnelle liée à l’amiante pourrontbénéficier d’une pré-retraite indemnisée par un revenu de remplacement équivalent à 65 % deleur rémunération d’activité.

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Le coût annuel de la mesure est estimé à 18,4 M€, dont 6,8 M€ qui seront pris en charge par lescollectivités locales.Selon l’Etat, le coût de la mesure n’a pas vocation à croître à l’avenir ; compte tenu desdispositions prises pour éliminer l’amiante, le stock des malades va diminuant, d’après lesdonnées observées dans le secteur privé.

L’Etat affirme que le coût de cette mesure est estimé au maximum. Cependant son évaluationest à prendre avec beaucoup de réserves.L’évaluation du montant des allocations et du nombre d’allocataires a été réalisée par projectiondes données du secteur privé telles qu’elles sont analysées dans les rapports du FCAATA(Fonds de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante).Ainsi, sur environ 18,7 millions de salariés du secteur privé, environ 3 000 personnespercevaient l’ACAATA au titre de la maladie professionnelle en 2014, soit un pourcentage deprès de 0,02 % de personnes bénéficiaires. Si l’on applique ce même pourcentage aux effectifscivils des trois fonctions publiques, on peut estimer à 815 le nombre d’agents publicspotentiellement concernés.

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VIII. Contributions des organismes chargés de service public auredressement des finances publiques- Article 14

Les mesures de périmètre afférentes au plafonnement de taxes affectées s’élèvent à 2,5 Md€dans le PLF 2016. La part excédant ce plafond est reversée au budget de l’Etat. Le champ destaxes affectées plafonnées concerne 69 dispositifs pour un volume total de près de 6 Md€.

1. Le plafonnement des taxes affectées au Agence de l’eau

Le plafonnement de taxes affectées aux Agences de l’eau s’élèvent à 2,3 Md€ dans le PLF 2016Le prélèvement est réparti entre les Agences de l'eau proportionnellement aux produitsprévisionnels de l’année en cours.

Ce plafonnement s’ajoute ainsi au prélèvement de 175 millions d’euros par an pour la périodede 2015 à 2017 inclus, sur les fonds de roulement des agences de l’eau (article 32 de la loi definances pour 2015).

Ce prélèvement a été réalisé à hauteur de 30 % avant le 30 juin 2015, et le solde avant le 30novembre 2015.La répartition de cet effort demandé aux six agences de l’eau a été réalisée au prorata du poidsrespectif de chaque agence dans le total du produit prévisionnel 2014 des redevances perçues.Il s’ajoute au dispositif prévu par l’article 48 de la LF 2014 qui avait déjà fixé un prélèvement de210 millions d’euros en 2014 sur les fonds de roulement des agences de l’eau.

En 2015, les recettes des agences de l’eau se sont élevées à 2,150 Md€ et réparties de la façonsuivante

2015 (M€)

Redevances pour prélèvement 340,785

dont prélèvement collectivités – AEP 251,399

Redevances pour autres usages 9,070

Redevances pour pollution et collecte 1 801,733

dont collectivités 1 644,280

TOTAL 2 156,144

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Les Agences de l’Eau

Il existe six agences de l'eau en métropole : Adour-Garonne (AEAG), Artois-Picardie (AEAP), Rhin-Meuse(AERM), Loire-Bretagne (AELB), Rhône-Méditerranée-Corse (AERMC) et Seine-Normandie (AESN). Cesagences ont le statut d'établissements publics administratifs de l'État. Outre-mer, quatre offices de l'eau,ayant le statut d’établissements publics locaux ont été créés : Guadeloupe, Guyane, La Réunion etMartinique.

Les agences de l’eau prélèvent des redevances sur les utilisateurs d’eau. L’article L. 213-10 du code del’environnement dispose qu’« en application du principe de prévention et du principe de réparation desdommages à l'environnement, les agences de l’eau établissent et perçoivent auprès des personnes publiquesou privées des redevances pour pollution de l'eau, pour modernisation des réseaux de collecte, pourpollutions diffuses, pour prélèvement sur la ressource en eau, pour stockage d'eau en période d'étiage, pourobstacle sur les cours d'eau et pour protection du milieu aquatique ».

Le produit de ces redevances est consacré à 90 % à des dépenses d’investissement et à 10 % à des dépensesde fonctionnement.

Les Agences de l’eau attribuent notamment des subventions afin de réaliser des infrastructures concourant àla collecte ou à l’assainissement de l’eau. Les collectivités territoriales et particulièrement les communes etleurs EPCI sont maîtres d’œuvre et peuvent recevoir des subventions des Agences de l’eau pour la réalisationde leurs investissements

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2. Chambres de commerce et d’industries

2.1. Les taxes affectées aux CCI sont plafonnées à hauteur de 905 117 euros.

Ce nouveau plafonnement succède aux dispositions de la loi de finances pour 2015 instituantun prélèvement de 500 M€ sur le produit 2015 de la TA-CVAE au profit du budget général et unprélèvement de 500 M€ reparti entre les CCI disposant au 31 décembre 2013 de plus de 120jours de couverture de leurs charges de fonctionnement par leur fonds de roulement.

Rappel

La taxe pour frais de chambres perçue par les CCI est constituée de deux contributions :

- une taxe additionnelle a la CFE, dont le taux est vote annuellement par chaque CCIR acompter de 2013, sans pouvoir toutefois excéder le taux de l’année précédente ;

- une taxe additionnelle a la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (TA-CVAE), Le tauxfixe au niveau national, a été progressivement réduit sur la période 2011-2013 (- 4 % en 2011, -8 % en 2012 et - 15 % en 2013). Le produit de la TA-CVAE est verse a un fonds definancement des chambres de commerce et d’industrie de région (FCCIR), et reparti entre elles.

2.2. Création d’un fonds de péréquation entre les chambres de commerce et d'industrie(CCI) – Article 52

Le PLF 2016 crée un fonds de péréquation qui succède ainsi au FCCIR et continue de percevoirla TA-CVAE. Ce fond est doté de 20 M€ supplémentaires par prélèvement additionnel sur lestaxes pour frais de chambres. Il est destiné à soutenir des CCI en difficultés financières ou desprojets d’investissements, sur la base de décisions prises par la tête du réseau des chambres,CCI France.

Si la totalité des 20 M€ n’était pas redistribué, la différence sera affectée au budget de l’Etat

Les modalités de prise en compte des délibérations de CCI France pour affecter les 20 M€seront précisées par décret. L’affectation des 20 M€ sur la base des délibérations de CCIFrance sera réalisée par les services de la DGFIP et par la Direction générale des entreprises.

3. Prélèvement sur le fonds de roulement de la Caisse de garantie dulogement locatif social

La Caisse de garantie du logement locatif social (CGLLS) est assujettie à un prélèvement de100 M€ sur ses fonds propres affecté au budget général de l’Etat.

4. Prélèvement sur le fonds de roulement de l’ADEME (Agence del’environnement et de la maîtrise de l’énergie)

Pour financer ces opérations, l’ADEME perçoit une contribution de l’État au moyen d’une taxeaffectée, la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) qui avait déjà été plafonnée à448,7 M€ en loi de finances initiale 2015. Ce montant de plafonnement reste identique en 2016

L’ADEME est un établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC) placé sous latutelle conjointe du ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie et duministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.

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L’ADEME a pour mission d’aider au financement de projets et à leur mise en œuvre dans les depolitique environnementale tels que la gestion des déchets, la préservation des sols, l’efficacitéénergétique et les énergies renouvelables, la qualité de l’air et la lutte contre le bruit.

A cet effet, elle met à disposition des entreprises, des collectivités locales, des pouvoirs publicset du grand public, ses capacités d'expertise et de conseil.

5. Baisse de la part de TICPE affectée à l’Agence de financement desinfrastructures de transport de France (AFITF)

En 2016, le PLF prévoit un prélèvement de 90 M€ sur son fond de roulement et un maintien duplafonnement de ses taxes affectées à 566 M€

RappelL’AFITF, établissement public à caractère administratif est administrée par un conseild’administration composé pour moitié de représentants de l'Etat et pour moitié d'élus nationauxet locaux.Les ressources de l’AFITF sont composées :

- d’une part du produit de TICPE,- de la taxe d’aménagement du territoire prélevée par les concessionnaires d’autoroutes,- de la redevance domaniale versée par les sociétés concessionnaires d’autoroutes,- d’une partie du produit des amendes des radars automatiques du réseau routier national,- d’une contribution volontaire des sociétés concessionnaires d’autoroutes

En 2015, une part de 1 139 M€ de TICPE a été affectée à l’AFITF, dont une partie a permis definancer le paiement par l’Etat en 2015 de l’indemnité due à la société Ecomouv’ suite à larésiliation du contrat conclu avec cette société.

La baisse de la part de TICPE affectée à l’AFITF en 2016 tient compte du paiementexceptionnel par l’Etat en 2015 de l’indemnité due à la société Ecomouv’ à la suite de larésiliation du contrat qu’il avait conclu avec cette société

Tableau récapitulatif de plafonnements prévus dans le 2016

Plafond dans le PLF 2016 Plafond 2015

Agence de financement des infrastructures de transport de France(AFITF)

566 000 561 000

Agence nationale de l'habitat (ANAH) 21 000 61 000

nationale de contrôle du logement social7 6 790 7 000

Agence nationale de contrôle du logement social 11 931 12 300

Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA) 85 000 100 000

Caisse de garantie du logement locatif social est transformée en Fondsnational d’aide au logement

45 000 45 000

Centre national pour le développement du sport (CNDS) 223 350 229 100

Chambres d'agriculture 292 000 292 000

Chambres de métiers et de l'artisanat 243 018 244 009

Organismes bénéficiaires de la redevance d'archéologie préventive Suppression 118 000

Office national de la chasse et de la faune sauvage 66 200 67 620

Société du Grand Paris (SGP) 532 000 552 000

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5. Suppression de l’affectation de la redevance pour archéologie préventive(RAP) au Fonds national pour l'archéologie préventive.

La RAP, aujourd’hui affectée à l’Institut national de recherches archéologiques préventives(INRAP), au Fonds national pour l’archéologie préventive et aux services archéologiques decollectivités territoriales, est intégrée au budget général de l’Etat. Les crédits d’archéologiepréventive sont inscrits à hauteur de 118 M€ dans le budget de l’Etat qui correspond au produitde la taxe précédemment affecté.Le Fonds national pour l’archéologie Préventive (FNAP) est ainsi désormais financé par uneSubvention de l‘Etat.Pour les diagnostics réalisés par les services des collectivités, ceux-ci pourront bénéficierdésormais d’une subvention de l’Etat, et non plus du reversement de la RAP, via l’INRAP.

Une réintégration au sein du budget général de l’État de la redevance d’archéologie préventiveaujourd’hui affectée à l’Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP), auFonds national pour l’archéologie préventive et aux services archéologiques de collectivitésterritoriales concerné pourrait être neutre pour ces affectataires puisque des crédits budgétairesseront substitués, à un même montant, au produit de la taxe qui leur était précédemmentaffectée. Néanmoins, il faut d’une part souligner que la rédaction du texte n’est pas impérativepour le versement d’une subvention aux collectivités laissant ainsi une marge de manœuvre àl’Etat. D’autre part, il ne corrèle le versement de la subvention qu’à la réalisation d’un diagnostic,ce qui change a priori les choses pour les communes et communautés qui assuraientl’intégralité des diagnostics sur leur territoire et obtenaient en contrepartie l’intégralité de la RAPperçue sur leur territoire (qui est due, rappelons-le pour toute opération d’aménagement mêmelorsqu’aucun diagnostic n’est réalisé).

6. Etablissements publics fonciers

Le PLF 2016 prévoit le plafonnement de leurs ressources (Cf. Annexe 2).Les taxes spéciales d'équipement (TSE) sont perçues au profit d'établissements publics enaddition aux deux taxes foncières, à la taxe d'habitation et à la cotisation foncière desentreprises. La TSE est due par toutes les personnes physiques ou morales assujetties auxtaxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, à la taxe d'habitation ou à la cotisationfoncière des entreprises dans les communes comprises dans le ressort géographique del'établissement public concerné.

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Plafond du produit de la TSE encaissable par les EPF dans le PLF 2016

PLF 2016 Situation en 2015

Etablissement public foncier de Lorraine 25 275 25 300

Etablissement public foncier de Normandie 14 286 22 100

Etablissement public foncier de l'Ouest Rhône-Alpes 30 600 30 600

Etablissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d'Azur 83 700 83 700

Etablissement public foncier d’Ile de France (changement de

dénomination anciennement dénommé EPF de la région Ile de France)192 747 125 200

Etablissement public foncier des Hauts-de-Seine Suppression 27 100

Etablissement public foncier des Yvelines Suppression 23 700

Etablissement public foncier du Val-d'Oise Suppression 19 600

Etablissement public foncier de Poitou-Charentes 9 890 12 100

Etablissement public foncier de Languedoc-Roussillon 19 754 31 800

Etablissement public foncier de Bretagne 21 648 21 700

Etablissement public foncier de Vendée 7 700 7 700

Etablissement public foncier Nord-Pas-de-Calais 80 200 80 200

Établissement public de sécurité ferroviaire (EPSF) 10 200 10 500

7. Révision des circuits de la dépense du Fonds interministériel pour la préventionde la délinquance (FIPD)

Le FIPD a été créé au sein de l’Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité deschances (ACSe) par la loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance. Sesressources sont constituées par :

- un prélèvement sur les recettes des amendes forfaitaires et amendes forfaitairesmajorées (hors radars) pour un montant de 45 M€ par an,

- des subventions à hauteur de 7,9 M€, provenant notamment des ministères de la justice,de l’éducation nationale, des affaires sociales et de l’intérieur (2,4 M€)

En 2015, une subvention exceptionnelle supplémentaire de 20 M€ au titre du plan de lutte anti-terrorisme (60 M€ sur le triennal 2015-2017) sera versée par le programme « Police nationale »au profit du FIPD.

La dissolution de l’ACSe et le transfert de ses activités a l’Etat au 1er janvier 2016,conformément aux dispositions de la loi du 21 février 2014, nécessitent de revoir le circuit de ladépense du FIPD,Le PLF 2016 propose ainsi de rebudgétiser ce fonds.La disparition de l’ACSe et la rebudgétisation de ce fonds donnent ainsi lieu à des transfertsentre l’agence et le budget général de l’Etat qui ainsi reprend les droits et obligations del’établissement public. L’Etat, dans le cadre de la rebudgétisation du FIPD, se voit ainsi affecter45 M€ de recettes d’amendes forfaitaires (hors contrôle automatise) et amendes forfaitairesmajorées de toute nature, qui auparavant étaient affectées à l’ACSe.

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IX. Les autres mesures proposées par le PLF 2016

1. Abaissement du plafond de cotisation au Centre national de la fonctionpublique territoriale(CNFPT) - Article 62

Le plafond du taux de la cotisation obligatoire versée au CNFPT par les employeurs territoriauxpasse de 1 % à 0,8 %, soit une baisse de recettes pour le CNFPT estimée à 68 M€ pour l’année2016.

2. Financement de l'augmentation de la capacité de soutien aux collectivités

territoriales et aux établissements publics de santé ayant contracté des

"emprunts toxiques"- Article 9

Compte tenu des répercussions de l’évolution de la parité entre le franc suisse et l'euro sur lasituation financière de certaines collectivités territoriales et de certains hôpitaux ayant contractédes emprunts structurés, le montant du fonds est doublé et passe ainsi de 1,5 M€ à 3 Md€, àraison de 200 millions d'euros par an sur quinze ans (au lieu de 100 M€), soit de 2015 à 2028.

La taxe pour le financement du fonds de soutien avait été créée par l'article 92 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014. Pour financer l’augmentation du montant dufonds, le taux de la taxe est porté à 0,0642 %(au lieu de 0,026%) pour les années 2016 à 2025et à 0,0505 % pour les années 2026 à 2028.

3. Centre national pour le développement du sport (CNDS)

Le PLF 2016 prévoit une hausse de la fraction du prélèvement sur les jeux de loterie et les parissportifs affectée au CNDS afin de financer la candidature de la Ville de Paris aux Jeuxolympiques et paralympiques pour 2024.

RappelUn prélèvement de 1,80 % est effectué sur les sommes misées sur les jeux exploités en Francemétropolitaine et dans les départements d'outre-mer par la personne morale chargée del'exploitation des jeux de loterie à l'exception des paris sportifs.Le produit de ce prélèvement est affecté au Centre national pour le développement du sport(CNDS).Un prélèvement complémentaire de 0,3 % est effectué de 2011 à 2017 sur ces mêmes sommesmisées sur les jeux. Son produit est affecté au CNDS en vue du financement des projets deconstruction ou de rénovation des enceintes sportives destinées à accueillir la compétitionsportive dénommée " UEFA Euro 2016 " ainsi que des équipements connexes.

Ce prélèvement complémentaire est plafonné à 24 millions d'euros par an pour les années 2011à 2015. Le prélèvement de 15,5 millions d'euros en 2017 n’est pas modifié. Mais le PLF 2016modifie le prélèvement 2016 en l’augmentant à 27,6 M€ au lieu des 16,5 millions d'euros afin definancer la candidature de la ville de Paris aux Jeux olympiques et paralympiques de 2024

Suite à la remise, le 12 février 2015 à la Maire de Paris, du rapport réalisé par le Comité françaisdu sport international(CFSI) évaluant l’opportunité d’une candidature et le coût d’unecandidature française aux Jeux olympiques et paralympiques (JO/JP) de 2024, le budget de lacandidature est estime à 60 M€ financé à hauteur de 50 % sur fonds publics (10 M€ Etat, 10 M€Conseil régional, 10 M€ Ville de Paris) et 50 % sur fonds privés. La part Etat se traduit ainsi parun relèvement de la part du prélèvement sur les jeux de loterie et les paris sportifs affecte auCNDS, à hauteur de 10,4 M€ (frais d’assiette et de recouvrement inclus) dont l’objet est étenduau financement de la candidature de la ville de Paris aux Jeux olympiques et paralympiques de2024.

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4. Logement

4.1. Prêts à taux zéro

4.1.1. Simplification du PTZ et élargissement de son éligibilité dans l'ancien- Article 41

Le PLF 2016 étend le nombre des zones bénéficiaires du prêt à taux zéro pour la réhabilitationdans l’ensemble de la zone C.L’article 41 étend l’éligibilité du PTZ aussi à l’achat de logements anciens à réhabiliter del’ensemble des communes de la zone C. Les 340 communes des zones A, B1 et B2 restentcependant éligibles jusqu’au 31 décembre 2016.L’ouverture du dispositif en zone C a pour but de soutenir l’acquisition de logements ancienssous condition de travaux dans 24 930 communes rurales supplémentaires par rapport audispositif actuel.

De plus, afin de favoriser la mobilité des accédants à la propriété, l’article 41 du PLF 2016 limitela durée de l’obligation d’occupation du logement en tant que résidence principale. Ainsil’emprunteur n’est plus contraint d’occuper le logement en tant que résidence principale jusqu’àla fin du remboursement du PTZ (jusqu’à 25 ans) mais sur une durée de 6 ans après ledéblocage du prêt. Le logement ainsi acquis peut être ensuite plus rapidement offert en locationlibre.

Le coût de l’extension de l’éligibilité de l’acquisition de logements anciens sous condition detravaux dans l’ensemble de la zone C serait de l’ordre de 20 à 25 M€ par génération annuelle dePTZ.

4.1.2. Prorogation de l'éco-prêt à taux zéro (éco-PTZ) et élargissement aux

bénéficiaires des aides de l'Agence nationale de l'habitat- Article 42

L’article 42 du PLF 2016 prolonge de 3 ans (jusqu’au 31 décembre 2018), le prêt à taux zéro

destiné au financement de travaux de rénovation afin d’améliorer la performance énergétique

des logements anciens (éco-PTZ).

L’éligibilité au PTZ est étendue à l’achat de logements anciens à réhabiliter dans l’ensemble des

communes de la zone C. Les bénéficiaires des aides de l’ANAH seront également éligibles à

l’éco-PTZ, de manière à pouvoir préfinancer l’aide de l’ANAH, et financer leur reste à charge.

4.2. Réforme des aides personnelles au logement (APL)- Article 55

Sera désormais pris en compte la situation patrimoniale des bénéficiaires dans le calcul des

aides. Ainsi, le patrimoine d'un bénéficiaire entrera dans le calcul de son revenu fiscal de référence

qui détermine le montant de l'APL. Un décret fixera le patrimoine pris en compte.

En outre, le montant de l’aide devient dégressif à partir d’un plafond de loyer : un loyer plafond

sera fixé, à un niveau plus élevé, à partir duquel l'APL sera dégressive. Environ 500 000

ménages, sur les 6,5 millions de bénéficiaires des APL, seraient concernés.

Enfin, l’article 55 propose de supprimer la minoration forfaitaire dans le calcul des ressources,

accordée sur critère d’âge : les salariés de moins de 25 ans qui viennent de trouver un emploi

ne bénéficieront plus d'une dérogation qui leur était favorable: leur revenu annuel réel sera

désormais pris en compte et non plus celui déclaré l'année précédente.

L’ensemble de ces mesures génèrerait une économie estimée à 185 M€ en 2016 et à 274 M€

en 2017

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4.3. Affectation de recettes au Fonds national d'aide au logement (FNAL)- Article 54

La loi de finances pour 2013 a prévu un prélèvement en 2013, 2014 et 2015 sur les organismescollecteurs agréés aux fins de collecter la participation des employeurs à l'effort de construction(la PEEC) et son affectation au Fonds national d'aide au logement (FNAL).Les montants de ces prélèvements sont les suivants :

- 400 M€ en 2013,- 300 M€ en 2014,- 300 M€ pour 2015

Depuis 2015, en application de la loi ALUR, une convention Etat – Action logement doit fixer lesemplois d’Actions logement par période quinquennale, et notamment le financement despolitiques publiques. La première convention a été signée le 2 décembre 2014 ; elle prévoyaitpour 2015 un financement des politiques publiques de 1,2 Md€ au FNAL décomposés commesuit :

- 850 M€ au profit de l’agence nationale de rénovation urbaine (ANRU),- 300 M€ au profit du FNAL,- 50 M€ au profit de l’Agence nationale de l’habitat (ANAH).

Pour 2016, cette convention prévoit un montant global de 1 Md€ décomposé comme suit :- 850 M€ pour l’ANRU- 50 M€ pour l’ANAH,

Les 100 M€ restants n’étaient pas affectés à la date de signature de la convention.

L’article 54 du PLF 2016 :- reconduit la contribution de la PEEC au FNAL en 2016 pour un montant de100 M€,- affecte au FNAL le produit de la taxe sur les plus-values (taxe prévue à l'article 1609

nonies G du code général des impôts) antérieurement affectée au fonds géré par la

CGLLS, fonds qui est cependant supprimé au 31 décembre 2015. L’Etat finance une part

en effet une part des aides personnelles à travers le Fonds national d’aides au logement.

Les modalités de financement des aides à la pierre allant être reformées, la taxe sur les

plus-values n’est donc plus affectée à ce financement.

Ainsi, le PLF 2016 permet de limiter à due concurrence la dotation de l’Etat

4.4. Création et financement du Fonds national des aides à la pierre (FNAP) et

cotisation des bailleurs sociaux fixée à 3%- Article 56

Le Fonds national des aides à la pierre (FNAP), établissement public administratif àcaractère national sera créé par décret en Conseil d’État et aura pour objet de contribuer aufinancement des opérations de développement, d’amélioration et de démolition du parc delogements locatifs sociaux appartenant aux bailleurs sociaux .

Ce fonds national d’aide à la pierre se substitue à l’actuel fonds de péréquation géré par laCGLLS ainsi qu’au Fonds national de développement d'une offre de logements locatifs trèssociaux (FNDOLLTS- l’article L. 302-9-1 du CCH).

Les ressources des 2 fonds supprimés sont transfères au FNAP.

La mise en place du FNAP permet d’associer les collectivités locales à la gouvernance desaides en les intégrant dans les instances décisionnelles La gouvernance de cet établissementpublic sera ainsi exercée par un conseil d’administration composé de représentants :

- de l’État- des collectivités territoriales,- des établissements publics de coopération intercommunale- des bailleurs sociaux.

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L’article 56 du PLF 2016 fixe aussi à 3% le taux de la cotisation des bailleurs sociaux au lieu de1,5%.

Rappel :Le FNDOLLTS était exclusivement destiné au financement de la réalisation de logementslocatifs sociaux à destination des ménages. Ce Fonds était financé par les prélèvementsimposés aux collectivités en cas de carence dans le nombre de logements locatifs sociaux àréaliser.

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ANNEXES

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Impôt sur le revenu

Les 5 tranches de revenu sont désormais les suivantes :

Revenu imposable par part(+0,1%)

Taux applicables aux revenus 2015(impôt 2014)

jusqu’à 9 700 € 0 %

de 9 701 € à 26 791 € 14 %

de 26 792 € à 71 826 € 30 %

de 71 827 € à 152 108 € 41 %

plus de 152 108€ 45 %

Grilles de tarifs établies par les collectivitésLe quotient familial est notamment utilisé par les communes et EPCI, les CCAS, les associationsdu secteur périscolaire ou accueil de loisirs pour établir leur grille de tarifs en fonction de lasituation financière des familles.

Pour mémoire, le nombre de parts à prendre en considération pour la division du revenuimposable est déterminé comme suit :

Situation de famille Nombre de parts

Célibataire, divorcé ou veuf sans enfant à charge 1

Marié sans enfant à charge 2

Célibataire ou divorcé ayant un enfant à charge 1,5

Marié ou veuf ayant un enfant à charge 2,5

Célibataire ou divorcé ayant deux enfants à charge 2

Marié ou veuf ayant deux enfants à charge 3

Célibataire ou divorcé ayant trois enfants à charge 3

Marié ou veuf ayant trois enfants à charge 4

Célibataire ou divorcé ayant quatre enfants à charge 4

Marié ou veuf ayant quatre enfants à charge 5

Célibataire ou divorcé ayant cinq enfants à charge 5

Marié ou veuf ayant cinq enfants à charge 6

Célibataire ou divorcé ayant six enfants à charge 6

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Récapitulatif des plafonnements liés au revenu dans le PLF 2016

Objet de la limite ou du seuilMontanten euros

Plafonnement de chaque demi-part de quotient familial 1 510

Plafonnement de la part entière de quotient familial accordée au titre du premier enfant àcharge des personnes vivant seules et élevant seules leurs enfants

3 562

Plafonnement de la demi-part supplémentaire accordée aux personnes célibataires, divorcéesou veuves sans charge de famille et ayant élevé un enfant âgé de plus de 25 ans et imposédistinctement

902

Réduction d'impôt accordée au titre de la demi-part supplémentaire dont bénéficient lescontribuables anciens combattants, invalides ou parents d'enfants majeurs âgés de moins de26 ans et imposés distinctement

1506

Plafond de la décote pour un célibataire 567

Plafond de la décote pour un couple 935

Abattement accordé en cas de rattachement d'un enfant majeur marié ou chargé de famille 5 732

Réduction d'impôt pour la part supplémentaire attribuée aux veufs ayant des enfants àcharge

1 682

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Plafonnement des taxes affectées

B - PERSONNE affectaire C. - PLAFOND ou montant

2 Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) 448 700

3 Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF) 566 000

4Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués(AGRASC)

1 806

5 Agence nationale de l'habitat (ANAH) 21 000

6 Agence nationale de contrôle du logement social 6 790

7 Agence nationale de contrôle du logement social 11 931

8 Agence nationale des fréquences 3 000

9 Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA) 85 000

10Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, del'environnement et du travail

2 000

11 Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) 11 250

12 Agence nationale des titres sécurisés 7 000

13 ANTS 118 750

14 ANTS 14 490

15ANTS

36 200

16 Agence de services et de paiement 12 000

17Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, del'environnement et du travail

4 200

18 Agence de services et de paiement 10 000

Agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite descinquante pas géométriques en Guadeloupe

1 700

Agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite descinquante pas géométriques en Martinique

1 700

19 Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) 190 000

20 Autorité des marchés financiers (AMF) 94 000

21 Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières (ARAFER) 10 457

22 Association pour le soutien du théâtre privé 8 000

23 Fonds national d'aide au logement 45 000

24 Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres (CELRL) 37 000

25Centre d’étude et de recherche de l’industrie du béton (CERIB) ; centretechnique de matériaux naturels de construction (CTMNC)

14 000

26 Centre national pour le développement du sport (CNDS) 32 300

27 CNDS 163 450

28 CNDS 27 600

29 CNDS 40 900

30 Centre national du livre (CNL) 5 300

31 CNL 29 400

32 Centre national de la chanson, des variétés et du jazz (CNV) 30 000

33 Chambres d'agriculture 292 000

34 Chambres de commerce et d'industrie 549 000

35Chambres de commerce et d'industrie 356 117

36Chambres de métiers et de l'artisanat

243 018

37Comité de développement et de promotion de l'habillement (DEFI) 9 310

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38comité professionnel de développement des industries françaises del’ameublement et du bois (CODIFAB) : institut technologique filière cellulose, bois,ameublement (FCBA)

13 300

39Comité professionnel de développement cuir, chaussure, maroquinerie (CTC)

12 250

40 Centre technique de la conservation des produits agricoles 2 900

Centre technique des industries de la fonderie 1 159

Centre technique industriel de la plasturgie et des composites 3 000

41

Centres techniques industriels de la mécanique (CETIM, Centre technique desindustries mécaniques et du décolletage, Centre technique industriel de laconstruction métallique, Centre technique des industries aérauliques etthermiques, Institut de soudure)

70 256

43 Établissement public foncier de Lorraine25 275

44 Établissement public foncier de Normandie 14 286

45 Établissement public foncier de l'Ouest Rhône-Alpes 30 600

46 Établissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d'Azur 83 700

47 Établissement public foncier d’Île-de-France 192 747

51 Établissement public foncier de Poitou-Charentes 9 890

52 Établissement public foncier de Languedoc-Roussillon 19 754

53 Établissement public foncier de Bretagne 21 648

54 Établissement public foncier de Vendée 7 700

55 Établissement public foncier Nord - Pas-de-Calais 80 200

56 Établissement public de sécurité ferroviaire (EPSF) 10 200

57Fonds d'assurance

formation des chefs d'entreprise inscrits au répertoire des métiers mentionné au IIIde l'article 8 de l'ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003

54 000

Fonds national de gestion des risques en agriculture 60 000

58 Fonds national de promotion et de communication de l'artisanat (FNPCA) 9 910

59 Fonds de solidarité pour le développement (FSD) 160 000

60 FSD 210 000

61 FranceAgriMer 3 977

62 FranceAgriMer 18 000

63 FranceAgriMer 2 000

64 FranceAgriMer 2 000

65Comité professionnel de développement de l'horlogerie, de la bijouterie, de lajoaillerie, de l'orfèvrerie et des arts de la table (Francéclat)

12 740

Institut des corps gras 404

66 Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) 7 000

67 Institut national de prévention et d'éducation pour la santé (IN PES) 5 000

69 Médiateur national de l'énergie 6 723

Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire 62 500

70 Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) 105 000

71 OFII 23 000

72 OFII 7 000

73 OFII 1 500

74 OFII 500

75 OFII 3 000

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76 Office national de la chasse et de la faune sauvage 66 200

77 Société du Grand Paris (SGP) 350 000

78 SGP 117 000

79 SGP 65 000

80 Voies navigables de France (VNF) 132 844

81 Personnes publiques ou privées exploitant des aérodromes 47 000