les principales dispositions du projet de loi de...

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1 Association des maires de France et des présidents d’intercommunalité 41 quai d’Orsay / 75343 Paris cedex 07 / tél. 01 44 18 14 14 / fax 01 44 18 14 15 / www.amf.asso.fr Département Finances 10 décembre 2015 LES PRINCIPALES DISPOSITIONS DU PROJET DE LOI DE FINANCES RECTIFICA TIVE POUR 2015 TEL QUE VOTE PAR L’ASSEMBLEE NATIONALE Cette note a pour objet de présenter les principales dispositions du projet de loi de finances rectificative pour 2015 impactant le bloc communal et notamment : I. FCTVA et Fonds de soutien aux activités périscolaires II. Réforme des zones de revitalisation rurale –Article 18 III. Dispositions fiscales concernant les communes nouvelles Article 24 IV. Aménagement de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels – Article 20 V. Autres mesures concernant la fiscalité locale VI. Autres dispositions

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1Association des maires de France et des présidents d’intercommunalité

41 quai d’Orsay / 75343 Paris cedex 07 / tél. 01 44 18 14 14 / fax 01 44 18 14 15 / www.amf.asso.fr

Département Finances10 décembre 2015

LES PRINCIPALES DISPOSITIONSDU PROJET DE LOI DE FINANCES RECTIFICA TIVE

POUR 2015TEL QUE VOTE PAR L’ASSEMBLEE NATIONALE

Cette note a pour objet de présenter les principales dispositions du projet deloi de finances rectificative pour 2015 impactant le bloc communal etnotamment :

I. FCTVA et Fonds de soutien aux activités périscolaires

II. Réforme des zones de revitalisation rurale –Article 18

III. Dispositions fiscales concernant les communes nouvelles Article 24

IV. Aménagement de la révision des valeurs locatives des locauxprofessionnels – Article 20

V. Autres mesures concernant la fiscalité locale

VI. Autres dispositions

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SOMMAIRE

I. FCTVA et Fonds de soutien aux activités périscolaires …………………… 41. FCTVA ……………………………………………………………………………………….. 42. Fonds de soutien aux activités périscolaires - Articles 5 et 42 ………………………… 5

II. Réforme des zones de revitalisation rurale –Article 18 ……………………. 61. Réforme des critères de classement ……………………………………………………….. 62. Exonérations ………………………………………………………………………………….. 73. Entrée en vigueur du nouveau dispositif ………………………………………………….. 84. Délai de vote des délibérations contraires ………………………………………………… 85. Rappel des autres dispositions relatives aux ZRR ………………………………………. 9

.

III. Dispositions fiscales concernant les communes nouvelles - Article 24 …. 141. Suppression des abattements liés au transfert de la taxe d'habitation départementale

en cas de création de commune nouvelle …………………………………………………. 142. Taxe d’aménagement –article 24 bis ……………………………………………………….. 143. Taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties ……………………. 144. Procédure d’intégration progressive des taux de fiscalité des communes nouvelles …. 145. Date de délibération des communes nouvelles sur la TEOM ……………………………. 156. Taxe communal sur la consommation finale d’électricité (TCCFE) ……………………... 157. Maintien des délibérations fiscales prises antérieurement à la création de la

commune nouvelle ……………………………………………………………………………. 158. Prise en compte des futurs mouvements de périmètre des ECPI ………………………. 21

IV. Aménagement de la révision des valeurs locatives des locauxprofessionnels - Article 20 ………………………………………………………… 21

1. Report de l’entrée en vigueur de la révision à 2017 ………………………………………….. 212. Actualisation du coefficient de neutralisation ………………………………………………….. 213. Prolongement et modification du mécanisme de lissage ……………………………………. 224. Possibilité de modulation du coefficient de localisation jusqu’à plus ou moins 30 % …….. 225. Institution d’une procédure de rectification des tarifs d’évaluation manifestement erronés 226. Mise en place d’un mécanisme temporaire de limitation de moitié des variations de

valeurs …………………………………………………………………………………………….. 227. Extension de l’abattement de 50 % de la valeur locative à tous les propriétés affectées à

un service public ou d’utilité générale et évaluées par voie d’appréciation directe ……….. 23

V. Autres mesures concernant la fiscalité locale ………………………………… 241. Refonte de la majoration obligatoire de TFPNB sur les terrains constructibles – Article

25 quinquies …………………………………………………………………………………… 242. Pérennisation de l’exonération de TFPB de CFE au profit des « méthaniseurs »

agricoles - Articles 25 quater et 25 sexies ………………………………………………….. 243. Exonération et abattement de TFPB au profit des propriétés transférés par l’État aux

grands ports maritimes - Article 35 quinquies ……………………………………………… 254. Assouplissement des conditions de dégrèvement de TFPNB applicable aux jeunes

agriculteurs - Article 25 septies ……………………………………………………………… 265. Refonte de la participation des collectivités au coût du dégrèvement affèrent au

plafonnement de la CET en fonction de la valeur ajoutée – Article 23 …………………. 266. Taxe communale sur la consommation finale d’électricité (TCCFE) - Article 25

quindecies ……………………………………………………………………………………... 277. Rationalisation du cadre incitatif de la TEOM – Article 25 ……………………………….. 278. TasCom ………………………………………………………………………………………... 28

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9. Intégration au budget de l'État du coût de la mesure votée dans le cadre du PLF 2016qui exonère en 2015 de taxe foncière et de taxe d'habitation les personnes qui n'enpayaient pas jusque-là - Article 4 et 5 ……………………………………………………… 28

10. Remise d’un rapport sur les conditions d’exonérations et d’abattements de fiscalitélocales au profit des personnes de revenus modestes – Article 35 duodecies ………... 29

11. Modification des modalités de recouvrement de l’amende forfaitaire prévue en cas dedéfaut de déclaration en matière de fiscalité foncière ……………………………………. 29

12. Aménagement du régime fiscal et social de la prise en charge par l’employeur desfrais exposés par les salariés qui utilisent un vélo pour se rendre à leur travail- Article 11 bis ………………………………………………………………………………… 29

VI. Autres dispositions ………………………………………………………………… 311. Neutralisation des dotations aux amortissements des subventions d’équipement

versées - Article 42 bis ……………………………………………………………………….. 312. Report de la suppression des indemnités de fonction des présidents et vice-

présidents des syndicats de communes, des syndicats mixtes fermés et dessyndicats mixtes ouverts restreints –Article 42 ter ………………………………………… 31

3. Remises accordées sur les redevances dues aux agences et offices de l’eau- Article 35 bis …………………………………………………………………………………. 31

4. Garantie de l’État sur les emprunts contractés par la Société du Grand Paris- Article 39 ……………………………………………………………………………………... 32

5. Fonds d’épargne de la Caisse des dépôts et consignations - Article 39 bis …………… 326. Modalités de répartition transitoire du fonds de solidarité en faveur

des départements entre la métropole de Lyon et le département du Rhône- Article 42 ……………………………………………………………………………………... 32

7. Réunification du plan cadastral et de la base de données parcellaire en unereprésentation parcellaire cadastrale unique (RPCU) – Article 22 ……………………… 32

8. Octroi de mer - Articles 25 undecies et undecies …………………………………………. 339. Modification de la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité(TICFE) qui

inclut désormais la contribution au service public de l’électricité (CSPE)- Article 11 ……………………………………………………………………………………... 34

10. Travaux du tunnel de Toulon - Article 1er bis ………………………………………………. 36

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Déficit public -Article liminaire

La prévision de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble des administrations publiquespour 2015 en points de PIB s’établit comme suit :

Solde structurel (1) -1,7

Solde conjoncturel (2) -2,0

Mesures exceptionnelles et temporaires (3) -0,1

Solde effectif (1 + 2 + 3) -3,8

Solde structurel (1) -1,7

I. FCTVA et Fonds de soutien aux activités périscolaires

1. FCTVA

Eligibilité au FCTVA des dépenses réalisées dans le cadre du plan France très haut débit– article 25 bis

La disposition adoptée prévoit que les collectivités territoriales bénéficient du FCTVA au titre deleurs dépenses d'investissement réalisées sur la période 2016 - 2022, sous maîtrise d'ouvragepublique, en matière d'infrastructures passives intégrant leur patrimoine dans le cadre du planFrance très haut débit.

Une première période dérogatoire, couvrant les années 2003 – 2014, avait été prévue dans laloi pour rendre éligibles au FCTVA les dépenses engagées en matière de déploiementd’internet. Cette période est arrivée à son terme fin 2014, et les dépenses réalisées au cours del’année 2015 ne sont pas éligibles, en l’état du droit.

NB sur la question de l’année 2015 : l’amendement déposé à l’Assemblée proposait l’éligibilitéau FCTVA sur l’ensemble de la période 2015 – 2022 ; à la demande du Gouvernement,l’amendement a été rectifié en cours de discussion pour le limiter à la période 2016 – 2022, leGouvernement évoquant le coût de l’extension à l’année 2015 mais surtout les difficultéstechniques que cela pose (cette extension nécessite d’appliquer la mesure de manièrerétroactive pour 2015, pour les collectivités qui perçoivent le FCTVA l’année de la dépense).

Le secrétaire d’Etat au Budget a proposé d’examiner, d’ici l’adoption définitive de la loi, cesdifficultés afin de rendre éligibles les dépenses de 2015.

Le Gouvernement a chiffré le coût de la mesure, pour 2016, à environ 20 millions d'euros.

Transmission d'informations entre services de l'État concernant les demandesd'attribution au titre du FCTVA – article 25 octies

Une des conditions d’éligibilité au FCTVA est que la dépense pour laquelle le FCTVA estdemandé ne porte pas sur un bien affecté à une activité soumise à TVA, car dans ce cas, laTVA supportée par la collectivité locale peut être déduite par la voie fiscale.

Lors du traitement des demandes de FCTVA, les préfectures doivent procéder aux contrôlesnécessaires pour le respect de cette condition, afin d’éviter les cas de double récupération deTVA.

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Pour cela, il est prévu par voie de circulaire « une transmission systématique par les servicesfiscaux d'attestations fiscales relatives à la situation des activités des collectivités au regard dela TVA » (circulaire du 17 mars 2011 du ministre du budget et du ministre de l'intérieur, relativeau FCTVA). Cependant, cette transmission n'est pas faite car elle serait contraire aux règles dusecret fiscal qui ne prévoient pas de dérogation en ce domaine pour les préfets.

La mesure adoptée instaure une dérogation au secret professionnel permettant aux agents de laDirection générale des finances publiques (DGFIP) de transmettre les informations utiles auxservices préfectoraux pour apprécier l’éligibilité des dépenses engagées par les collectivités auFCTVA.

La disposition introduit un nouvel article L. 135 ZC dans le livre des procédures fiscales, quiprévoit :

- que les agents de l'administration fiscale transmettent chaque année aux services

préfectoraux compétents, l'information relative à la qualité d'assujetti à la TVA des

collectivités territoriales, au titre des activités qu'ils exercent,

- que les agents de la DGFIP transmettent aux services préfectoraux les informationsnécessaires à l'appréciation des demandes de FCTVA. Cette disposition permet deprévoir, outre la transmission annuelle des informations relatives à la qualité d'assujetti,la possibilité de transmettre d'autres informations dans la mesure où elles seraient« nécessaires à l'appréciation » des demandes de versement au titre du FCTVA ;

- que les agents bénéficiant de cette dérogation sont eux-mêmes soumis au secretprofessionnel.

2. Fonds de soutien aux activités périscolaires - Articles 5 et 42

Jusqu’ici, seuls les élèves scolarisés des écoles publiques étaient comptabilisés pour le calculdes aides du fonds de soutien aux activités périscolaires. L’article 5 augmente de 146 200 eurosles crédits du programme 230 "Vie de l'élève" pour financer l’élargissement du nombre d’élèvescomptabilisés aux élèves du privé mais à 3 conditions cumulatives déterminées par l’article 42 :

- s’il s’agit d’élèves d’écoles privées sous contrat présentes sur le territoire de la commune,- si ces écoles mettent en œuvre une organisation de la semaine scolaire identique à celle des

écoles publiques,- si ces élèves du privé bénéficient d’activités périscolaires organisées par la commune (ou par

l'EPCI) dans le cadre de son projet éducatif territorial.

L’article 42 a donc pour objectif de faciliter les mutualisations réalisées dans le cadre d’un projetéducatif territorial entre écoles publiques et écoles privées d’un même territoire

Le coût global de cette mesure est évalué à 0,4 M€ et est financé par redéploiement de créditsentre programmes de la mission.

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II. Réforme des zones de revitalisation rurale –Article 18

La réforme des zones de revitalisation rurale (ZRR) telle qu’elle figure à l’article 18 du PLFRpour 2015 a été réalisée sur la base du Rapport d’information sur les zones de revitalisationrurale ( octobre 2014) de MM. les députés Alain Calmette et Jean-Pierre Vigier.

L’article 18 vise ainsi à modifier la définition des zones de revitalisation rurale (ZRR) à partir du1er juillet 2017 et :

- proroge jusqu’en 2020 les exonérations d’impôt sur les bénéfices, de CFE et de CVAE,- supprime certaines mesures fiscales portant sur les investissements immobiliers de PME.

Sur la base d’une carte des EPCI et de données INSEE de 2014, le nouveau classement enZRR compterait 1000 communes de moins: 4 000 communes perdraient le statut de ZRR et3 000 autres auraient accès à ce statut.Le coût de cette mesure pour l’État s’élèverait à 5 millions d’euros en 2017 et à 11 M€ en 2018.

L’ensemble de ces éléments ont fait l’objet de discussions et de réunions entre l’AMF et leministère du Logement, de l'Egalité des territoires et de la Ruralité. L’ensemble des demandesde l’AMF, notamment relatives au maintien des exonérations ont été prises en compte.Toutefois, l’AMF continue de s’opposer au périmètre intercommunal des ZRR et demande unelocalisation des zones au niveau communal (rédaction d’un amendement pour le maintien dupérimètre à l’échelle de la commune, et d’un amendement pour le maintien des dispositifsd’exonération dans les communes nouvelles).

1. Réforme des critères de classement.

L’article 18 prévoit un nouveau dispositif de classement en ZRR. Ainsi, sont classées en ZRRles communes membres d'un EPCI à fiscalité propre qui satisfont à deux nouveaux critères :

- la densité de population doit être inférieure ou égale à la densité médiane nationale des EPCIà fiscalité propre métropolitains,

- le revenu fiscal par unité de consommation médian doit être inférieur ou égal à la médianedes revenus médians par EPCI à fiscalité propre métropolitain.

Les données utilisées sont établies par l’INSEE à partir de celles disponibles au 1er janvier del'année de classement. La population prise en compte pour le calcul de la densité depopulation est la population municipale définie à l'article R. 2151-1 du code général descollectivités territoriales.

Ainsi, le classement en ZRR est désormais réalisé au niveau de l'intercommunalité,sans distinction entre les communes la composant.

Les communes autorisées à déroger au principe général de regroupement au sein d’EPCI àfiscalité propre sont « le territoire des îles maritimes composées d’une seule commune, lesschémas départementaux de coopération intercommunale ne sont pas dans l’obligation deprévoir la couverture intégrale du territoire par des établissements publics de coopérationintercommunale à fiscalité propre ». (Article L. 5210-1-1 du CGCT)

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Dans les faits, cette dérogation est limitée à 9 (dont seulement six métropolitaines) des 15 îlesmaritimes mono-communales qui ne sont pas membres d’un EPCI à savoir : Bréhat (Côtesd’Armor), Sein (Finistère), Ouessant (Finistère), Hoëdic (Morbihan), Houat (Morbihan), Yeu(Vendée), La Désirade (Guadeloupe), Terre-de-Bas (Guadeloupe), Terre-de-Haut(Guadeloupe).Les six autres îles composées d’une seule commune sont rattachées à uneintercommunalité : Aix en Charente-Maritime, Batz et Molène dans le Finistère, Groix, Île-aux-Moines et Île d’Arz dans le Morbihan.

Sont classées en ZRR les communes de Guyane, ainsi que celles de La Réunion comprisesdans la zone spéciale d’action rurale délimitée par décret.

2. Exonérations

Impôt sur les bénéfices

Les entreprises de moins de onze salariés (seuil porté de 10 à 11 par l’article 4 du projet de loide finances pour 2016) pourront continuer à bénéficier d’une exonération d’impôt sur lesbénéfices pendant cinq ans, suivis d’un abattement dégressif pendant trois ans (75 %, 50 %,25 %).

Les entreprises pourront également continuer de bénéficier d’une exonération de CFEjusqu’au 31 décembre 2020.

Ainsi, l’article 18 indique que les entreprises répondant aux conditions nécessaires pour êtreexonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés sont désormais les entreprisescréées ou reprises entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2020 (au lieu du 31 décembre2015).

Les entreprises nouvelles dont la commune d’implantation sortirait de la liste des communesclassées pourront cependant continuer à bénéficier de l’exonération de CFE prévue àl’article 1465 A pour la durée restant à courir. L’exonération reste donc applicable pour sa duréerestant à courir lorsque la commune d’implantation de l’entreprise cesse d’être classée en ZRRaprès la date de la création ou de la reprise de l’activité.

Nouvelle clause contre la délocalisation d’une même activité à des fins uniquementfiscale dans une autre commune

Le dispositif d’exonération est réservé aux activités nouvelles qui se développent sur la zone.Dans ce cadre, sont toujours exclues les sociétés mises en place dans un but de restructuration,de concentration ou d’extension d’activités préalablement existantes sur la zone. Les entreprisesreprenant ce genre d’activités sont également exclues. L’article 18 précise cette disposition enindiquant le terme des exonérations. Ainsi :

- l’exonération n’est possible que si l’activité préexistante à la reprise (ou à la restructuration)bénéficiait déjà des exonérations,

- cette exonération ne vaut que sur la durée qui restait à courir préalablement à la reprise.

Suppression de certaines mesures fiscales portant sur les investissements immobiliers

de PME

Les dispositifs de soutien à l’investissement immobilier des PME en ZAFR et en ZRR arriveront

à expiration à la fin de l’année 2015. Ils ne sont pas prorogés.

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3. Entrée en vigueur du nouveau dispositif

Arrêté ministériel

Le classement des communes en ZRR est établi par arrêté ministériel. Ce classement estrévisé au 1er janvier de l'année qui suit le renouvellement général des conseilscommunautaires.La modification du périmètre d'un EPCI à fiscalité propre n'emporte d'effet sur le classementqu'à compter de la révision. Ainsi, le classement est pluriannuel et reste valable sur toute ladurée des mandats communautaires.

Entrée en vigueur du nouveau dispositif en deux temps

L’article 18 du PLFR 2015 prévoit une entrée en vigueur du dispositif en deux temps :

- la prorogation de l’exonération d’impôt sur les bénéfices pendant cinq ans entrera en vigueurdès le 1er janvier 2016,

- les nouveaux critères et la nouvelle carte des ZRR n’entreront en vigueur qu’au 1er juillet2017. Il s’agit d’attendre la fin des travaux de modification de la carte des intercommunalitésprévue par la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, leseuil minimal de population des EPCI à fiscalité propre ayant été relevé de 5 000 à15 000 habitants. Il convient en effet de rappeler que les arrêtés permettant la mise en œuvredes nouveaux schémas départementaux de coopération intercommunale (SDCI) peuvent êtrepris jusqu’au 31 décembre 2016 ;

- le classement en zone de revitalisation rurale d’anciennes communes devenues communesdéléguées d’une commune nouvelle au 1er janvier 2016 ou au 1er janvier 2017 demeureégalement applicable jusqu’au 30 juin 2017.

Rapport

Le Gouvernement doit remettre au Parlement, avant le 1er juillet 2020, un rapport relatif àl’impact du dispositif sur les territoires classés en ZRR. Le rapport devra notamment mesurerl’impact du dispositif global des ZRR sur les territoires classés. L’article 18 indique que lepremier rapport devra être rendu pour le 1er juillet 2020, soit six mois avant la date deréactualisation du dispositif fixée au 1er janvier 2021.

4. Délai de vote des délibérations contraires

Les délibérations contraires des communes et EPCI s’opposant aux exonérations de fiscalitélocale doivent être prises dans les 60 jours suivant la publication de l'arrêté fixant la liste descommunes classées en ZRR.

Pour mémoire, le dispositif d'exonération d'impôt sur les bénéfices (IS) en faveur desentreprises créées ou reprises dans les ZRR emporte en effet exonérations des impôtslocaux suivants :

- cotisation foncière des entreprises (CFE),- cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE),- taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB)

Ces exonérations de fiscalité locale ne s’appliquent cependant qu’en l’absence de délibérationcontraire de la collectivité concernée.

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5. Rappel des autres dispositions relatives aux ZRR

Les autres dispositions relatives au ZRR sont maintenues, à savoir :

- la majoration de 30 % de la fraction bourg-centre de la dotation de solidarité rurale (DSR),- la bonification de la dotation d’intercommunalité pour les communautés de communes situées

en ZRR de montagne,- la possibilité, à titre expérimental, pour les fonctionnaires de cumuler des emplois à temps

partiel ;- les facilités de financement des maisons de services au public,- la possibilité pour les collectivités territoriales de verser des aides destinées à favoriser

l’installation ou le maintien de professionnels de santé, l’assouplissement des conditions decréation d’officines de pharmacie, l’affectation prioritaire pour les internes en médecine et lesétudiants en médecine dentaire, etc.

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PRINCIPAUX DISPOSITIFS D’EXONÉRATIONEN ZONES DE REVITALISATION RURALE

Source : Rapport Assemblée Nationale, novembre 2015

Mesures à la charge de l’État

Base légale Impôt Exonération fiscale Évolution

Article 44 quindeciesdu CGI

ISIR

Exonération d’impôt sur lesbénéfices pendant cinq ans,suivie d’un abattementdégressif pendant trois ans(75 %, 50 %, 25 %), dans lesentreprises de moins de10 salariés.*

Prorogé jusqu’en 2020par le PLFR 2015

Article 722 bis du CGI DMTO Exonération des droits demutation pour la part revenantà l’État pour les acquisitions defonds de commerce et declientèle (à la fois pour les ZRRet les zones franches urbaines(ZFU))

Mesure non limitée dansle temps

Article 1465 A du CGI CFE Exonération de CFE de cinq ansmaximum pour les entreprisesqui créent certaines activitésnouvelles (compensée parl’État)

Prorogé jusqu’en 2020par le PLFR 2015

Article 1586 nonies duCGI

CVAE Exonération de CVAE surdélibération de la collectivitéterritoriale pour les entreprisesbénéficiaires de l’exonérationtemporaire de CFE prévue auxarticles 1464 B, 1464 D et1465 A du CGI (partiellementcompensée)

Modalités alignées surcelles des articles 1464 B,1464 D et 1465 A du CGI

Article 39 quinquies Ddu CGI

IS Amortissement exceptionnelégal à 25 % du prix de revientdes immeubles à usageindustriel ou commercialconstruits pour les PME ou pourles travaux de rénovation pourles TPE et PME

Expire le 1er

janvier 2016

Article 239 sexies D duCGI

IS Dispense de réintégration de lafraction des loyers versés aucours d’un contrat de crédit-baildans le résultat fiscal en cas delevée d’option d’achat en fin decontrat

Expire le 31 décembre2015

Mesures à la charge des collectivités territoriales

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Article 1464 Bdu CGI

CFEExonération temporaire de CFE entre 2 et 5 ans pourles entreprises visées à l’article 44 quindecies du CGI,sur délibération de la collectivité territoriale

Modalités alignées surcelles de l’article 44quindecies du CGI

Article 1464 Ddu CGI

CFE

Exonération temporaire de CFE entre 2 et 5 ans pourles médecins, les auxiliaires médicaux et lesvétérinaires, sur délibération de la collectivitéterritoriale

Mesure non limitéedans le temps

Article 1407-IIIdu CGI

THExonération de TH pour les gîtes ruraux, les meublésde tourisme et les chambres d’hôtes, sur délibérationde la collectivité territoriale

Mesure non limitéedans le temps

Article 1383 Adu CGI

TFPBExonération temporaire de TFPB entre 2 et 5 anspour les entreprises créées ou reprises, surdélibération de la collectivité territoriale

Mesure non limitéedans le temps

Article 1383 Edu CGI

TFPBExonération de TFPB pour les logements locatifsacquis et améliorés avec l’aide de l’ANAH, surdélibération de la collectivité territoriale

Mesure non limitéedans le temps

Article 1383 Ebis du CGI

TFPBExonération de TFPB pour les hôtels, les gîtes ruraux,les meublés de tourisme et les chambres d’hôtes, surdélibération de la collectivité territoriale

Mesure non limitéedans le temps

Article1594 F ter du

CGI

Taxe publicitéfoncière

Taxed’enregistrement

Abattement pour l’acquisition d’immeubles affectés àl’habitation ou de garages

Mesure non limitéedans le temps

Article 1594 Fquinquies

du CGI

Taxe publicitéfoncière

Taxed’enregistrement

Taux réduit de 0,70 % pour l’acquisition d’immeublesruraux pour les jeunes agriculteurs

Mesure non limitéedans le temps

Mesures relatives aux cotisations patronales

ArticleL. 131-4-2du code

de la sécuritésociale

Cotisationspatronales de

sécurité sociale

Exonération pour embauche de douze mois decotisations patronales de sécurité sociale totale pourles salaires n’excédant pas 1,5 SMIC, puislinéairement dégressive pour s’annuler à 2,4 SMICdans les entreprises de moins de 50 salariés

Abrogation prévue parl’article 10 du PLFSS

pour 2016, suppriméepar l’Assemblée

nationale en premièrelecture, suppression

confirmée par le Sénat

Article L. 131-4-3 du code

de la sécuritésociale

Cotisationspatronales de

sécurité sociale

Exonération pour embauche par les établissementsdes organismes d’intérêt général (OIG)

Non codifiéCotisations

sociales

Exonération de cotisations d’assurances sociales etd’allocations familiales, versement transport etcontribution au Fonds national d’aide au logementpour les établissements des organismes d’intérêtgénéral (OIG) de moins de 500 salariés, pour lescontrats conclus avant le 1

ernovembre 2007, totale

pour les salaires n’excédant pas 1,5 SMIC, puislinéairement dégressive pour s’annuler à 2,4 SMIC

Mesure non limitée dansle temps

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Rappel des anciens critères de zonage

Les critères définissant les ZRR étaient essentiellement liés à la densité et à l’évolution de lapopulation. Il s’agit ainsi des comprennent les communes situées :

- soit dans les arrondissements dont la densité démographique est inférieure ou égale à 33habitants au km2 ;

- soit dans les cantons dont la densité démographique est inférieure ou égale à 31 habitantsau km2.

Ces arrondissements ou ces cantons devaient également satisfaire à l'un des 3 critèressuivants :

- le déclin de la population totale entre les deux précédents recensements- le déclin de la population active,- un taux de population active agricole supérieur au double de la moyenne nationale.

Les ZRR comprenaient également les communes situées dans les cantons dont la densité depopulation est inférieure ou égale à 5 habitants au km2, même s'ils ne répondent pas à l'un deces trois critères.

Chaque année, une mise à jour du zonage intervenait par arrêté ministériel afin de prendre encompte les modifications de périmètre des EPCI à fiscalité propre constatées au 31 décembrede l’année précédente: La révision peut aussi classer des communes en ZRR car appartenant àun EPCI dont plus de la moitié de la population relève de ce zonage.

Cependant, le classement annuel ne tenait pas compte du critère démographique dont les seuilsétaient figés, aucune périodicité de révision des seuils n’ayant été prévue.

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Rappel des dispositifs d’exonération fiscale

Créées par la Loi d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire du 4 février1995, les zones de revitalisation rurale (ZRR) regroupent des territoires ruraux qui rencontrentdes difficultés particulières : faible densité démographique, handicap structurel sur le plan socio-économique. Ce sont donc des zones rurales défavorisées caractérisées par un faible niveau dedéveloppement économique

L’objectif est de favoriser le développement de ces territoires essentiellement par desallègements de charges fiscales ou sociales.

Le dispositif d’exonération des entreprises, est subordonné au respect de certaines conditionsgénérales tenant notamment au nombre de salariés employés, à la détention du capital ouencore aux formes de reprises envisagées. Sous réserve de respecter ces conditions, cesentreprises sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison desbénéfices réalisés, à l'exclusion des plus-values constatées lors de la réévaluation des élémentsd'actif. Les bénéfices sont ensuite soumis progressivement à l'impôt sur le revenu ou à l'impôtsur les sociétés.

Ainsi, 14 691 communes sont classées en ZRR aujourd’hui ce qui permet :

- l’exonération d’impôt sur les bénéfices, totale puis dégressive, sur huit ans, pour lesentreprises de moins de onze salariés créées à partir de 2011. Les entreprises nouvellescréées ou reprises bénéficient d'une exonération d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur lessociétés : totale pendant 5 ans, partielle pendant les 3 années suivantes : 75 % la 6e année,50 % la 7e année et 25 % la 8e année. L'entreprise installée en ZRR peut aussi bénéficierd'une exonération de charges patronales pendant 12 mois.

- l’exonération, sauf délibération contraire des collectivités, de CFE, de cotisation sur la valeurajoutée des entreprises (CVAE) et de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB),

- l’exonération de cotisations sociales et mesures ciblées sur les investissements immobiliersdes PME.

Par ailleurs, sur délibération des collectivités territoriales et de leurs EPCI dotés d'une fiscalitépropre ces entreprises peuvent le cas échéant également bénéficier d'exonérations, decontribution économique territoriale (CET) ainsi que de taxe foncière sur les propriétés bâties(TFPB). S'agissant de la TFPB et de la CFE, le bénéfice de l'exonération est subordonné à unedéclaration préalable conformément aux dispositions des articles 1383 A et 1464 B du CGI : lesentreprises ne peuvent bénéficier de cette exonération qu'à la condition de déclarer leursacquisitions au service des impôts de la situation des biens dans les quinze jours de la signaturede l'acte.

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III. Dispositions fiscales concernant les communes nouvellesArticle 24

1. Suppression des abattements liés au transfert de la taxe d'habitationdépartementale en cas de création de commune nouvelle.

À la demande de l’AMF, ces dispositions répondent aux problèmes liés aux ajustements desabattements TH suite au transfert de la TH départementale au bloc communal en cas decréation d’une commune nouvelle. L’article 24 du PLFR supprime en effet les correctionsappliquées aux montants des abattements de TH liées au transfert de la part départementalede TH de chaque commune qui rejoint la commune nouvelle à compter de l'année au coursde laquelle les abattements appliqués sur son territoire sont harmonisés.

En effet, la procédure d'intégration fiscale progressive des taux de TH applicable auxcommunes nouvelles ne peut démarrer qu’après l’homogénéisation des abattementsappliqués pour le calcul de la taxe d’habitation. L’article 1638 du CGI indique en effet que «les différences qui affectent les taux d'imposition appliqués sur le territoire des communespréexistantes sont réduites chaque année par parts égales. Cette procédure d'intégrationfiscale progressive est précédée d'une homogénéisation des abattements appliqués pour lecalcul de la taxe d'habitation. »

Cela répond également aux problèmes liés aux communes nouvelles créées sur le territoirede départements différents, le maintien des ajustements TH à un niveau infra-communaln’étant pas techniquement possible.

2. Taxe d’aménagement –article 24 bis

Une commune dotée d’un PLU perçoit la taxe d’aménagement de droit. Mais, le code del’urbanisme lui offre la possibilité d’y renoncer par délibération valable 3 ans minimum.

Lorsqu’une commune nouvelle est créée il devient donc nécessaire d’homogénéiser lasituation fiscale des administrés au risque de créer une rupture d’égalité manifeste au sein decette nouvelle collectivité locale. L’article 24 bis propose donc que, à titre dérogatoire, ladélibération renonçant à la taxe d’aménagement ne crée plus de droit l’année suivant l’acte decréation de la commune nouvelle : « Par exception, cette durée s’interrompt l’année suivantcelle de l’arrêté de création d’une commune nouvelle » indique l’article 24 bis.

3. Taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties

L’article 24 précise les modalités de calcul du taux de la taxe additionnelle à la taxe foncière despropriétés non bâties (TA-TFNB) lorsque les communes nouvelles sont à cheval sur deuxdépartements, deux régions ou se situent en Ile-de-France.

4. Procédure d’intégration progressive des taux de fiscalité des communesnouvelles

Il n’était jusque-là pas possible de mettre en place une procédure d’intégration progressive sil’écart entre les taux de la commune la moins imposée est égal ou supérieur à 80% du taux dela commune la plus imposée : dans ce cas, était en effet appliqué immédiatement le taux votépar la nouvelle commune.

À la demande de l’AMF, les conditions d'application de la procédure d'harmonisationprogressive des taux d'imposition seraient assouplies. L’article 24 permet désormais de mettreen place une procédure d’intégration progressive des taux, lorsque le taux de la commune lamoins imposée est inférieur à 90 % du taux le plus élevé. Cet assouplissement est étendu auxEPCI à fiscalité propre, ce qui facilitera les possibilités d’harmonisation.

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5. Date de délibération des communes nouvelles sur la TEOM

Le régime de TEOM applicable à compter de la première année d’existence fiscale de lacommune n’est aujourd’hui pas prévu par la loi. À la demande de l’AMF, l’article 24 du PLFRpropose d’adapter la souplesse des fusions de communautés au régime des communesnouvelles. Cela offre une période de 5 ans pour harmoniser des modes de financement, destaux ainsi que des tarifs différents.

L’article 24 complète ainsi l’article 1639 bis du CGI qui portait jusque-là sur les dates dedélibération des EPCI et des communes à prendre avant le 15 octobre pour la TEOM, sanspréciser la validité de ces délais pour les délibérations des communes nouvelles.

Le PLFR précise ainsi – à la demande de l’AMF - que la commune nouvelle ou, par desdélibérations de principe concordantes des communes fondatrices prises avant le 15 octobrede l'année précédant celle de sa création, les communes et, le cas échéant, l’EPCI à fiscalitépropre participant à sa création prennent les délibérations relatives à la TEOM, ainsi que lesdélibérations relatives à la part incitative de la TEOM (harmonisation).

À défaut de délibérations, le régime applicable en matière de TEOM sur le territoire de lacommune nouvelle est maintenu pour une durée maximale de 5 ans à compter de l’année oùla commune nouvelle prend fiscalement effet (N ou N+1 selon la date de l’arrêté préfectoralde création de la commune nouvelle).

6. Taxe communale sur la consommation finale d’électricité (TCCFE)

Les dispositions relatives à la TCCFE et à la perception de son produit qui étaient en vigueursur le territoire de chaque commune préexistante sont maintenues l’année où la création de lacommune nouvelle produit ses effets au plan fiscal. Cependant, les délibérations prises parles communes préexistantes sont rapportées au 31 décembre de l’année au cours de laquellela fusion produit ses effets au plan fiscal.

7. Maintien des délibérations fiscales prises antérieurement à la création de lacommune nouvelle.

À la demande de l’AMF, le PLFR prévoit la continuité des délibérations fiscales prises par lescommunes fondatrices de la commune nouvelle afin de leur donner suffisamment de tempspour harmoniser ces décisions.

Les communes nouvelles dont l’arrêté préfectoral de création a été pris après le 1er octobre2015 n’auront d’effet sur le plan fiscal qu’au 1er janvier 2017 (l’existence juridique de lacommune nouvelle débutant quant à elle au 1er janvier 2016). Ainsi, pour ces communesnouvelles, l’année 2016 sera une année de transition fiscale où le principe de continuités’appliquera : toutes les délibérations fiscales de 2015 s’appliqueront en 2016. Par ailleurs etcomme l’a demandé l’AMF, les conseils municipaux de ses communes nouvelles pourrontfixer des taux différents sur les communes fondatrices pendant cette année de transitionfiscale.

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L’article 24 prévoit aussi la rédaction de deux nouveaux articles (article 1640 du CGI, articleL.2113-5-1 du CGCT) qui permettent aux communes nouvelles de prendre leurs délibérationsfiscales de manière adaptée en fonction de leur date de création :

1) Si l’arrêté de création d’une commune nouvelle a été pris avant le 1er octobre (N-1), elleprendra ses effets sur le plan fiscal lors de son année de création (N). Dans ce cas, lescommunes fondatrices ont pu prendre des décisions en termes d’exonérations fiscales (parexemple) qui seront applicables dès l’année N. Sinon, la loi leur offre un délai d’un an pourprendre ces décisions ;

2) Si l’arrêté de création d’une commune nouvelle a été pris après le 1er octobre (N-1), elleprendra ses effets sur le plan fiscal l’année suivant celle de sa création (N+1). Cescommunes nouvelles auront donc deux années pour prendre les délibérations fiscalesharmonisées.

Dans ces deux cas, si les communes fondatrices ne se sont pas prononcées en ce quiconcerne les délibérations fiscales (exonérations de taxe d’habitation, de taxe sur le foncierbâti et non bâti, de cotisation foncière des entreprises le cas échéant, et de décisions enmatière de taxe communale sur la consommation finale d'électricité), ces deux articlespermettent le maintien de certaines délibérations (cf. récapitulatif infra) adoptéesantérieurement par les communes fondatrices qui seront donc maintenues pour toute leurdurée et leur quotité (en l’absence de délibération contraire de la commune nouvelle) jusqu’àl’année suivant celle où la commune nouvelle prendra ses effets sur le plan fiscal.

8. Prise en compte des futurs mouvements de périmètre des ECPI

8.1. Retrait d’une commune

Afin de faciliter la mise en place des nouveaux schémas sur la carte intercommunale issus dela loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République(NOTRe) et de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publiqueterritoriale et d'affirmation des métropoles, il est proposé de permettre aux EPCI dont lepérimètre évolue suite au retrait d'une commune, de modifier la procédure d'unification destaux de fiscalité directe locale en cours :

- dès 2016 pour les territoires concernés dans les départements de l'Essonne, de Seine-et-Marne, du Val-d'Oise et des Yvelines,

- dès 2017 pour les territoires concernés des autres départements.

8.2. EPCI nouvellement créés

L’article 24 bis permet aux EPCI à fiscalité additionnelle issus d’une fusion de supprimer laprocédure d’intégration fiscale progressive (IFP) en cours ou de réduire sa durée, sans que lapériode totale d’intégration ne puisse excéder 12 ans

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Récapitulatif de délibérations en matière d’exonérations

Toutes les exonérations prises antérieurement par les communes qui n’avaient pas une duréed’application limitée ne s’appliquaient plus dès la première année. Toutefois, en l’absence dedélibération contraire de la commune nouvelle, un nouvel article 1640 du CGI maintientcertaines délibérations en matière d’exonérations adoptées par les communes et EPCIantérieurement à la création de la commune nouvelle. Ainsi, les délibérations d’exonérationsadoptées antérieurement à la constitution de la commune nouvelle sont maintenues soit surtoute leur durée, soit pour un an.

1. Concernant les délibérations d’exonérations adoptées par les communesantérieurement à la constitution de la commune nouvelle

a) Les délibérations adoptées antérieurement par les communes et maintenues pourtoute la durée des opérations auxquelles elles s’appliquent et dans les mêmes termessont les suivantes :

Taxe Contenu de la délibération Article du CGI Durée

TFPB Locaux universitaires faisant l’objet d’opérations de rénovation 1382DDurée de larénovation

TFPBSuppression de l'exonération en faveur des propriétés situées dans l'emprise desgrands ports maritimes

1382E 15 ans

TFPBSuppression de l’exonération sur les constructions nouvelles, reconstructions etadditions de construction sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâtiesdurant les deux années qui suivent celle de leur achèvement

1383

TFPBEntreprises nouvelles pour les établissements qu’elles ont créés ou repris à uneentreprise en difficulté

1383A 2 à 5 ans

TFPBLogements achevés avant le 1er janvier 1989 ayant fait l'objet de dépensesd'équipement destinées à économiser l'énergie

1383-0 B 5 ans

TFPBLogements achevés à compter du 1er janvier 2009 présentant une performanceénergétique globale élevée

1383-0 B bis5 ans

minimum

TFPBSuppression d’exonération en ZFU Immeubles rattachés à un établissementremplissant les conditions pour bénéficier de l’exonération de CFE

1383 C bis

TFPBSuppression d’exonération Quartiers prioritaires de la politique de la villeImmeubles rattachés à un établissement remplissant les conditions pour bénéficierde l'exonération de cotisation foncière des entreprises

1383 c ter

TFPB Jeunes entreprises innovantes et jeunes entreprises universitaires 1383 D 7 ans

TFPBZRR : Logements acquis et améliorés au moyen d’une aide financière de l’ANAH pardes personnes physiques

1383 E 15 ans

TFPBSuppression d’exonération sur les bassins d’emploi à redynamiserImmeubles rattachés à un établissement remplissant les conditions pourbénéficier de l’exonération de CFE

1383 H

TFPBZone de restructuration de la défense. Immeubles rattachés à un établissementremplissant les conditions pour bénéficier de l’exonération de CFE

1383 I 5 ans

TFPB Exonération des logements sociaux faisant l'objet d'un bail à réhabilitation 1384 B

TFPB

Suppression de l'exonération en faveur des logements acquis par un établissementpublicfoncier dans le cadre des opérations de requalification des copropriétés dégradéesd'intérêt national

1384 E

TFPBDOM. Suppression de l’abattement de 30% sur la base d’imposition de certainslogements à usage locatif

1388 ter

TFPBDOM. Suppression de l’abattement dégressif sur la base d’imposition des immeublesrattachés entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2018 à un établissementremplissant les conditions pour bénéficier de l'abattement de CFE

1388 quinquies

TFPNB Terrains plantés en noyers 1395 A8 ans

maximum

TFPNB Vergers, cultures fruitières d'arbres et arbustes, vignes 1395 A bis8 ans

maximum

TFPNB Terrains plantés en arbres truffiers 1395 B 15 ans

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TFPNB Terrains agricoles exploités selon un mode de production biologique 1395 G 5 ans

TFPNB Dégrèvement de la taxe afférente aux parcelles exploitées par de jeunes agriculteurs 1647-00 bis5 ans

maximum

CETEntreprises nouvelles pour les établissements qu’elles ont créés ou repris à uneentreprise en difficulté

1464 B

2 ansminimumà 5 ans

maximum

CETZRR ou communes de moins de 2000 hab. Médecins, auxiliaires médicaux ouvétérinaires

1464 D

2 ansminimumà 5 ans

maximum

CETZone d’aide à finalité régionale ou Zone d’aide à l’investissement des PME.Créations, extensions, reconversions ou reprises d’établissements

1465 et 1465 B5 ans

maximum

CETQPV.Créations ou extensions d’établissements

1466 A I5 ans

maximum

CETBassin d’emploi à redynamiser ;Créations et extensions d’établissements

1466 A Iquinquies A

CETZRD ;Créations et extensions d'établissements

1466 A Iquinquies B

5 ans

CETSuppression d’exonération en ZFU.Créations ou extensions d’établissements

1466 A I sexies

CETSuppression d’exonération en QPV.Créations ou extensions d'établissements ;

1466 A I septies

CET Jeunes entreprises innovantes et jeunes entreprises universitaires 1466 D 7 ans

CETZone de recherche et de développement.Exonérer de CFE ;

1466 E5 ans

maximum

CET

DOM.Suppression de l’abattement dégressif sur la base nette imposable à la CFE desétablissements existant au 1er janvier 2009 ou faisant l’objet d’une création ou d’uneextension à compter du 1er janvier 2009.

1466 F

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b. Les délibérations adoptées antérieurement par les communes mais maintenues

pendant 1 an l’année où la création de la commune prend fiscalement effet sont les

suivantes :

Taxe Contenu de la délibération Article du CGI

TFPB Bâtiments affectés à l’activité de déshydratation de fourrages 1382 B

TFPB Établissements participant au service public hospitalier 1382 C

TFPB

ZRR.Hôtels pour les locaux affectés exclusivement à une activité d’hébergementLocaux meublés à titre de gîte ruralLocaux classés meublés de tourismeChambres d’hôtes

1383 E bis

TFPBLogements situés dans le périmètre d’exposition aux risques délimité par un plan deprévention des risques technologiques

1383 G

TFPBLogements situés à proximité d’une installation classée susceptible de créer des risques pour lasanté, la sécurité des populations voisines et pour l’environnement

1383 G bis

TFPBLogements situés dans les « zones de danger » délimitées par un plan de prévention desrisques miniers

1383 G ter

TFPBAbattement en faveur des locaux faisant l'objet d'une convention ou d'un contrat derésidence temporaire

1388 quinquies A

TFPBRéduction portée à 100% de la valeur locative des installations destinées à la lutte contre lapollution des eaux et de l'atmosphère et de certaines catégories de matériels

1518 A

TFPNB

Exonération des terrains agricoles ou non plantés en oliviers 1395 C

TH Assujettissement des logements vacants depuis plus de deux ans 1407 bis

THMajoration de la cotisation due au titre des logements meublés non affectés à l'habitationprincipal

1407 ter

TH Abattement obligatoire pour charges de famille. 1411

CETSuppression d’exonération.Personnes effectuant des locations de leur habitation personnelle à titre de gîte rural,meublé classé de tourisme ou meublé ordinaire.

1459 3°

CET Caisses de crédit municipal 1464

CET Entreprises de spectacles vivants 1464 A

CETActivités des établissements publics administratifs d’enseignement supérieur ou derecherche gérées par des services d’activités industrielles et commerciales

1464 H

CETÉtablissements de vente de livres neufs au détail labellisés "librairie indépendante deréférence"

1464 I

CET Établissements de vente d'écrits périodiques 1464 L

CETEtablissement vendant au public des écrits périodiques en qualité de mandataires inscritsau Conseil supérieur des messageries de presse.

1469 A quater

CET Barème des bases CFE 1647 D

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2. Les délibérations adoptées antérieurement par les EPCI sont maintenues soit surtoute leur durée, soit pour une année.

a) Les délibérations adoptées antérieurement par les EPCI mais maintenues pour toute la

durée des opérations auxquelles elles s’appliquent et dans les mêmes termes sont les

suivantes :

Taxe Contenu de la délibération Article du CGI Durée

CETEntreprises nouvelles pour les établissements qu’elles ont créés ou repris àune entreprise en difficulté

1464 B2 ans minimum à5 ans maximum

CETZRR ou communes de moins de 2000 hab. Médecins, auxiliaires médicauxou vétérinaires

1464 D2 ans minimum à5 ans maximum

CETZone d’aide à finalité régionale ou Zone d’aide à l’investissement des PME.Créations, extensions, reconversions ou reprises d’établissements

1465 et 1465 B 5 ans maximum

CETQPV.Créations ou extensions d’établissements

1466 A I 5 ans maximum

CETBassin d’emploi à redynamiser ;Créations et extensions d’établissements

1466 A Iquinquies A

CETZRD ;Créations et extensions d'établissements

1466 A Iquinquies B

5 ans

CETSuppression d’exonération en ZFU.Créations ou extensions d’établissements

1466 A I sexies

CETSuppression d’exonération en QPV.Créations ou extensions d'établissements ;

1466 A I septies

CET Jeunes entreprises innovantes et jeunes entreprises universitaires 1466 D 7 ans

CETZone de recherche et de développement.Exonérer de CFE ;

1466 E 5 ans maximum

CET

DOM.Suppression de l’abattement dégressif sur la base nette imposable à la CFEdes établissements existant au 1er janvier 2009 ou faisant l’objet d’unecréation ou d’une extension à compter du 1

erjanvier 2009.

1466

b) Les délibérations adoptées antérieurement par les communes mais maintenuespendant 1 an l’année où la création de la commune prend fiscalement effet sont lessuivantes :

Taxe Contenu de la délibération Article du CGI

CETSuppression d’exonération.Personnes effectuant des locations de leur habitation personnelle à titre de gîterural, meublé classé de tourisme ou meublé ordinaire.

1459 3

CET Caisses de crédit municipal 1464

CET Entreprises de spectacles vivants 1464 A

CETActivités des établissements publics administratifs d’enseignement supérieur oude recherche gérées par des services d’activités industrielles et commerciales

1464 H

CETÉtablissements de vente de livres neufs au détail labellisés "librairie indépendante deréférence"

1464 I

CET Établissements de vente d'écrits périodiques 1464 L

CETEtablissement vendant au public des écrits périodiques en qualité de mandatairesinscrits au Conseil supérieur des messageries de presse.

1469 A quater

CET Barème des bases CFE 1647 D

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IV. Aménagement de la révision des valeurs locatives des locauxprofessionnels – Article 20

1. Report de l’entrée en vigueur de la révision à 2017

L’article 20 reporte de 2016 à 2017 l’entrée en vigueur de la révision des valeurs locatives deslocaux professionnels, (précisément lors de l’établissement des rôles d’impôt à l’automne 2017)conformément à l'engagement pris par le Gouvernement d'évaluer dans le détail lesconséquences de la révision avant toute mise en œuvre.

2. Actualisation du coefficient de neutralisation

L’article 20 actualise et adapte les règles relatives au coefficient de neutralisation devantpermettre de maintenir inchangée la proportion contributive des locaux dont la valeur locativen'est pas révisée (locaux d'habitation et établissements industriels principalement) et celle deslocaux professionnels.Le mode de calcul du coefficient de neutralisation prend en compte les valeurs locatives deslocaux entrant dans le champ de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels etqui aboutissent à une taxation effective (totale ou partielle). Les locaux n’aboutissant pas àune taxation effective seront donc exclus du calcul du coefficient, que ces exonérationssoient compensées ou non compensées.Le coefficient de neutralisation s’applique aux cotisations relatives à la TH et à la TEOM, à laTFPB et à la CFE, ainsi que leurs taxes annexes le cas échéant.

Ce coefficient est égal, pour chaque taxe et chaque collectivité territoriale, au rapport entre,d'une part, la somme des valeurs locatives non révisées au 1er janvier 2017 des propriétésbâties imposables au titre de cette année dans le ressort territorial et, d'autre part, la somme desvaleurs locatives révisées de ces propriétés à la date de référence du 1er janvier 2013.

Coefficient de neutralisation=

Somme des VL non révisées des propriétés bâties imposables en 2017/

Somme des VL révisées des propriétés bâties imposables en 2013

Remarque : le coefficient de neutralisation applicable aux bases d'imposition de La Poste faitl’objet d’un calcul spécifique mais selon les mêmes principes que ci-dessus.

L’article 20 précise en outre que ce coefficient cessera de s'appliquer l'année de la prise encompte des résultats de la révision de la valeur locative des locaux d'habitation. Cetterévision a fait l’objet d’une expérimentation dans 5 départements. Le rapport d’expérimentationprévu en septembre 2015 n’a pas encore été transmis au parlement.

3. Prolongement et modification du mécanisme de lissage

L’article 20 propose aussi de porter la durée du lissage des variations de cotisationsd'impôt issues de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels de 5 ansinitialement, à 10 ans (c’est-à-dire jusqu’à 2025). Ce lissage devait s’appliquer uniquementen cas de variation des cotisations avant et après réforme à hauteur de 10 % et 200 €. Le PLFRpropose cependant son application au premier euro et en modifie les modalitésd'application.

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Ainsi, en cas d’augmentation des cotisations du fait de la révision, la hausse est réduite de90 %, la 1ère année de mise en œuvre. Elle est ensuite augmentée de 10 % chaque annéependant 10 ans, toute chose égale par ailleurs.

A l’inverse, en cas de baisse des cotisations du fait de la révision, la baisse est majorée de 90 %la 1ère année de mise en œuvre. Elle est ensuite diminuée de 10 % chaque année pendant,toute chose égale par ailleurs.

4. Possibilité de modulation du coefficient de localisation jusqu’à plusou moins 30 %

Les tarifs par mètre carré sont déterminés sur la base des loyers moyens constatés danschaque secteur d'évaluation par catégorie de propriétés ; ces tarifs peuvent être majorés de 1,1ou 1,15 ou minorés de 0,85 ou 0,9 par application d'un coefficient de localisation destiné à tenircompte de la situation géographique notamment, de la parcelle d'assise de la propriété au seindu secteur d'évaluation.

En l’état actuel de la législation, les commissions locales1 peuvent majorer les tarifs appliqués àun local ou un groupe de locaux situés par exemple dans une rue particulièrement commerçantede 1,1 ou 1,15, soit une majoration jusqu’à 15 %. Elles peuvent aussi minorer les tarifsappliqués à un local ou un groupe de locaux situés par exemple près d’une source de nuisancede 0,85 ou 0,9, soit une minoration jusqu’à 15 %.

Pour mieux tenir compte de la situation particulière de certains locaux professionnels, l’article20 donne la possibilité aux commissaires siégeant dans les commissions locales demoduler le coefficient de localisation jusqu’à plus ou moins 30 %, soit une majoration de1,1 ; 1,2 ; 1,3 ou 1,15 ou une minoration de 0,9 ; 0,85 ; 0,8 ou 0,7. Ces dispositions trouverontà s’appliquer lors de la mise à jour permanente des valeurs locatives sur la base desdéclarations de loyers annuels des locaux professionnels, à compter de 2018, c’est-à-direl’année suivant l’entrée en vigueur de la révision.

5. Institution d’une procédure de rectification des tarifs d’évaluationmanifestement erronés

L’article 20 propose d’instituer une procédure de rectification des tarifs d’évaluation des valeurslocatives manifestement erronés associant les élus locaux et les représentants descontribuables. En effet, lorsque les décisions relatives aux tarifs prises par la CDVLLP ou laCDIDL ne sont manifestement pas conformes aux loyers moyens constatés dans chaquesecteur d'évaluation par catégorie de propriétés, l’administration fiscale saisit à nouveau laCDIDL afin qu’elle élabore de nouveaux tarifs.À défaut de nouveaux tarifs conformes dans un délai de 30 jours après la saisine, lereprésentant de l’État dans le département arrête les tarifs. Si la décision du représentant del’État dans le département s’écarte de celle de la commission départementale des impôts directslocaux, elle est assortie d’une motivation.

1Commissions départementales des valeurs locatives des locaux professionnels (CDVLLP) après avis des commissions

communales ou intercommunales des impôts directs (CCID ou CIID)

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6. Mise en place d’un mécanisme temporaire de limitation de moitié desvariations de valeurs

L’article 20 propose d’instituer un mécanisme temporaire de limitation des variations de valeurslocatives qui réduirait de 50 % les hausses et les baisses de valeurs locatives imposablespendant toute la durée du dispositif de lissage, c’est-à-dire jusqu’en 2025. Ce mécanismetemporaire dit de « planchonnement » vise à favoriser la soutenabilité de la réforme pour lescontribuables afin d’éviter des transferts de charges trop importants entre les contribuables.

Concrètement, le principe de ce mécanisme consiste à « limiter le gain des gagnants et laperte des perdants à 50 % en redistribuant l’écrêtement dégagé auprès des premiers surles seconds au prorata du delta de base entre la base 70 et la base révisée neutralisée.Selon l’exposé des motifs de l’amendement proposé par le gouvernement, ce dispositif ne remetpas en cause la faisabilité de la révision à produit fiscal constant et donc à recettes constantespour les collectivités territoriales.

7. Extension de l’abattement de 50 % de la valeur locative à tous les propriétésaffectées à un service public ou d’utilité générale et évaluées par voied’appréciation directe

L’article 20 propose de rectifier « une erreur rédactionnelle » de l’article 34 de la loi de financesrectificative pour 2010 qui conduit, dans sa rédaction en vigueur à appliquer l’abattement de50 % pour affectation à un service public ou d’utilité générale uniquement lorsque la valeurlocative est déterminée en ajoutant à la valeur vénale du terrain la valeur de reconstruction del’immeuble. Cet abattement a vocation à s’appliquer à l’ensemble des propriétés affectées à unservice public ou d’utilité générale dont la valeur locative est déterminée par voie d’appréciationdirecte.

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V. Autres mesures concernant la fiscalité locale

1. Refonte de la majoration obligatoire de TFPNB sur les terrains constructibles– Article 25 quinquies

Mise en place pour lutter contre la rétention foncière dans les zones tendues, la majorationobligatoire de la TFPNB établie sur les terrains constructibles est entrée en vigueur en 2015.Dans les 533 communes actuellement concernées, la valeur locative des terrains constructiblesdevait être majorée de 25 % et d'une valeur forfaitaire fixée à 5 € par m² pour les impositionsdues au titre des années 2015 et 2016, puis à 10 € par m² pour les impositions dues au titre del'année 2017 et des années suivantes.

Face à la charge excessive subie par les contribuables concernés en automne 2015, 2amendements du gouvernement ont été adoptés à l’Assemblée nationale pour assouplir ledispositif de majoration obligatoire. Les amendements prévoient :

En 2015- Suppression de la majoration forfaitaire de 5€ par m² et remboursement des contribuables

(sous forme de dégrèvements) pris en charge par les collectivités ; la majoration de 25 % dela valeur locative est maintenue.

En 2016- Réduction de 200 m² (sous forme d’abattement) de la valeur locative de chaque terrain

constructible concerné par la majoration obligatoire ce qui permettrait de sortir les petitsterrains du dispositif,

- Suppression de la majoration forfaitaire de 5€ par m² ; la majoration de 25 % de la valeurlocative est maintenue.

À partir de 2017- Suppression de la majoration de la valeur locative de 25 % ainsi que de la majoration

forfaitaire de 10 € par m² initialement prévue, remplacés par une majoration forfaitaire de3 €/m² avec possibilité de modulation des collectivités pour fixer la majoration entre 1€par m² et 5€ par m² ;

- Possibilité pour les collectivités qui souhaitent mobiliser l’ensemble du foncier disponible deprendre une délibération pour supprimer la réduction de 200 m² (sous forme d’abattement) dela valeur locative de chaque terrain constructible.

2. Pérennisation de l’exonération de TFPB de CFE au profit des« méthaniseurs » agricoles - Articles 25 quater et 25 sexies

L’évolution progressive du dispositif d’exonération

Dans le cadre du « plan énergie méthanisation autonomie azote » (EMAA), l’article 51 de la loide la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 avait ouvert lapossibilité aux collectivités locales d’exonérer les installations et les bâtiments affectés à laméthanisation agricole pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) qui leurrevient et pour une durée de 5 ans, à condition que cette production soit issue pour au moins50% de matières provenant de l’exploitation agricole (art. L 311-1 du Code rural et de la pêchemaritime).

Cette exonération était à l’initiative des organes délibérants des collectivités locales et de leursgroupements pour la part de TFPB qui leur revient. Les collectivités pouvaient délibérer avant le1er octobre 2014, pour une application de l’exonération à compter des impositions dues au titrede 2015.

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L’article 60 de loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 a transformél’exonération facultative en exonération obligatoire. De plus l’exonération de TFPB emporteexonération de CFE (cotisation foncière des entreprises). Ces exonérations de TFPB et de CFEdevraient uniquement s’appliquer aux installations achevées ou dont l'activité a débuté après le1er janvier 2015 et pour 7 ans à compter de l’année qui suit l’achèvement de la construction desbâtiments. Elles sont donc applicables à compter du 1er janvier 2016.

L’article 7 du PLF pour 2016 propose d’étendre à compter de 2016, ces exonérationsobligatoires aux méthaniseurs agricoles « pionniers ». Les exonérations seront ainsi applicablesaux installations achevées avant le 1er janvier 2015 (pour la TFPB) et aux activités dont le débutde la production était antérieur à cette même date (pour la CFE et la CVAE le cas échéant).L’exonération devrait être valable pour 7 ans mais pour la fraction de ce délai à courir à partir del’année suivant celle de l’achèvement de l’installation ou du début de l’activité de production

La pérennisation du dispositif d’exonération

Les députés souhaitent aller au-delà des 7 ans et ont voté 2 amendements au PLFR pourpérenniser les exonérations de CFE et de TFPNB en faveur des méthaniseurs agricoles.

La compensation des pertes de recettes pour les collectivités n’est pas intégrale.

Définition activité agricole : article L. 311-1 du Code rural et de la pêche maritime

Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique decaractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsique les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou quiont pour support l'exploitation. Les activités de cultures marines sont réputées agricoles, nonobstant le statutsocial dont relèvent ceux qui les pratiquent. Il en est de même des activités de préparation et d'entraînement deséquidés domestiques en vue de leur exploitation, à l'exclusion des activités de spectacle. Il en est de même de laproduction et, le cas échéant, de la commercialisation, par un ou plusieurs exploitants agricoles, de biogaz,d'électricité et de chaleur par la méthanisation, lorsque cette production est issue pour au moins 50 % dematières provenant d'exploitations agricoles. Les revenus tirés de la commercialisation sont considérés commedes revenus agricoles, au prorata de la participation de l'exploitant agricole dans la structure exploitant etcommercialisant l'énergie produite.

3. Exonération et abattement de TFPB au profit des propriétés transférés parl’Etat aux grands ports maritimes - Article 35 quinquies

Une décision du Conseil d’État du 2 juillet 2014 avait indiqué que les grands ports maritimes(GPM) ne devaient pas bénéficier d’une exonération de TFPB parce qu’ils étaientsubstantiellement différents des ports autonomes et que leurs missions ne justifiaient plus lemaintien des exonérations de taxes foncières décidées en 1942.

Tirant les conséquences de cette décision, la 2ème loi de finances rectificative pour 2014 aaccordé l’exonération TFFPB aux grands ports maritimes avec cependant la possibilitéreconnue aux collectivités de supprimer cette exonération ou de la limiter à 10, 20, 30, 40, 50,60, 70, 80 ou 90 %.

Par ailleurs selon le gouvernement, ce nouveau régime fiscal est susceptible de freiner lestransferts de propriété de l’État aux GPM qui sont opérées progressivement depuis 2009. Eneffet, les transferts de propriété de l’État aux GPM a pour conséquence de rendre le GPMredevable de la taxe foncière et, par suite, de faire sortir la propriété du champ des exonérationsdont l’État propriétaire était susceptible de bénéficier aux motifs de l’appartenance du bien à unepersonne publique, son affectation à une activité de service public ou d’utilité générale et sonimproductivité de revenus.

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Par conséquent, pour éviter que ces transferts ne se traduisent pas une hausse trop importantede la fiscalité directe locale des GPM, les députés ont adopté un amendement visant à :

- maintenir les exonérations de TFPB dont bénéficiait auparavant l’État pour les propriétésaffectées à un service public ou d’utilité générale et non productives de revenus. Ainsi, lesbiens des GPM affectés au service public et non productifs de revenus, notamment ceuxaffectés aux activités portuaires régaliennes, continueront d’être exonérés ;

- accorder un abattement sur la valeur locative des autres propriétés transférés par l’Etat et quine remplissent pas les conditions d’affectation à un service public et de non productivité derevenus. Cet abattement dure 5 ans et s’applique à compter de la première année suivantl’année de publication du transfert au fichier immobilier. Il est égal à 100 % les 2 premièresannées, 75 % la troisième, 50 % la quatrième, et 25 % la cinquième.

4. Assouplissement des conditions de dégrèvement de TFPNB applicable auxjeunes agriculteurs - Article 25 septies

Les jeunes agriculteurs qui perçoivent la dotation d’installation, ou des prêts à moyen termespéciaux (MTS) ou qui ont souscrit un contrat territorial d’exploitation (CTE) bénéficient d’office,pendant les 5 années suivant celle de leur installation, d’un dégrèvement automatique deTFPNB égal à 50 % et à la charge de l'État.

Sur délibération des collectivités locales ou des EPCI à fiscalité propre, les 50 % restants deTFPNB peuvent aussi leur être accordés pendant 5 ans sous forme de dégrèvement à partir del’année suivant celle de l’installation de l’exploitant.

Pour bénéficier de ces dégrèvements, l'exploitant doit souscrire, avant le 31 janvier de l'annéesuivant celle de son installation, une déclaration par commune et par propriétaire des parcellesexploitées au 1er janvier de l'année. Le non-respect de cette formalité déclarative entraine laperte totale des dégrèvements.

Jugeant cette condition « sévère et injuste », les députés ont adopté un amendement pourpermettre aux jeunes agriculteurs qui ont souscrit tardivement à la déclaration requise decontinuer à bénéficier de ces dégrèvements pour la durée restant à courir après le 31décembre de l’année de souscription.

5. Refonte de la participation des collectivités au coût du dégrèvement affèrentau plafonnement de la CET en fonction de la valeur ajoutée – Article 23

Les redevables de la contribution économique territoriale (CFE et CVAE) bénéficie d’undégrèvement au titre du plafonnement de leurs contributions à 3 % de leur valeur ajoutée. Eneffet dès lors que la CET d’une entreprise est supérieure à 3 % de sa valeur ajoutée, cettedernière pourra obtenir un dégrèvement égal à la différence entre le montant de sa CET et 3%de sa valeur ajoutée. La participation des collectivités au financement de ce dégrèvement met àla charge des communes et des EPCI à fiscalité propre ayant un taux de CFE supérieur à celuide 2010, la hausse du coût des dégrèvements de CET accordés aux entreprises bénéficiairesdu plafonnement en fonction de la valeur ajoutée deux années consécutives.Les mécanismes de cette participation présente 3 défauts :

- Il peut tout d'abord conduire à mettre à la charge des collectivités un montant de participationexcessif c'est-à-dire supérieur à celui du dégrèvement de CET résultant de l'augmentation deleur taux de CFE ;

- du fait de son mode de calcul, le montant de la participation n'est connu que tardivementdans l'année et est donc peu prévisible pour les collectivités locales ;

- il existe un décalage de 2 ans entre l’effectivité de la hausse du taux de CFE et l’effectivité dela participation car celle-ci est calculée la 2ème année suivant celle au titre de laquelle ledégrèvement est accordé.

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L’article 23 propose les modifications suivantes :

- la participation de chaque collectivité sera définie en fonction de la fraction des dégrèvementsdes entreprises situées sur son territoire due à leur hausse de taux de CFE depuis 2010 ;

- les collectivités pourront évaluer leur participation lors du vote de leur taux ;- un montant de participation « plafond » sera mis à la charge des collectivités l'année suivante

- soit pour la première fois en 2017 - et l'éventuel trop-perçu sera restitué à la collectivitéaprès le calcul définitif de la participation, la 2ème année suivant celle au titre de laquelle laparticipation est due.

6. Taxe communale sur la consommation finale d’électricité (TCCFE) - Article 25quindecies

Les nouvelles délibérations des collectivités locales intégrant le nouveau barème de coefficientsauraient dû intervenir avant le 1er octobre 2015 pour pouvoir s’appliquer à compter du 1erjanvier 2016.Cependant certaines collectivités locales n’ont pas effectué cette correction et ont conservé uncoefficient multiplicateur dont la valeur ne correspond plus au nouveau barème, à savoir : 0 ; 2 ;4 ; 6 ; 8 ou 8,50 (article L. 2333-4 du CGCT). Lorsque le coefficient multiplicateur résultantde la dernière délibération de la commune ou de l’EPCI ne correspond pas à l’une desvaleurs du nouveau barème, le coefficient multiplicateur applicable au titre desconsommations de l’année 2016 est celui dont la valeur est immédiatement inférieure àcelle qui résulte de cette délibération.

Le coefficient ainsi défini s’applique pour l’année 2016.Mais les collectivités concernéesdevront cependant délibérer avant le 1er octobre 2016 pour une application de la taxe en2017. Dans le cas contraire, le coefficient serait ramené à zéro.

Pour les autres collectivités qui ont déjà délibéré sur les nouveaux coefficients tels qu’ilsrésultent de l’article 37 de la LFR 2015, la délibération reste valable tant qu’elle n’a pas étérapportée.

7. Rationalisation du cadre incitatif de la TEOM – Article 25

Un arrêt du Conseil d’Etat du 31 mars 2014 impose aux collectivités ayant institué une TEOM demettre en place la redevance spéciale pour financer la gestion des déchets d’activitéséconomiques « assimilés ».

Ainsi, par souci de simplification, l’article 25 du PLFR propose de permettre auxcollectivités locales de financer par la TEOM les dépenses afférentes à la gestion desdéchets assimilés à des ordures ménagères. Corrélativement, elles ne seraient plustenues d'instituer la redevance spéciale prévue pour le financement de la gestion desdéchets assimilés.

Les collectivités disposeraient ainsi de plusieurs possibilités :

- mettre en place uniquement la redevance d’enlèvement des ordures ménagères (REOM),- mettre en place uniquement la TEOM,- mettre en place la TEOM et la redevance spéciale (selon le PLFR, et toujours dans le but de

simplifier, les collectivités peuvent délibérer pour ne pas assujettir à la TEOM les locauxsoumis à la redevance spéciale).

L’article 25 du PLFR autorise en outre les collectivités qui le souhaitent à expérimenter,sur une portion de leur territoire, la mise en place de la part incitative (variable enfonction du service rendu) de TEOM. Cette expérimentation ne pourrait dépasser 5 ans. Al'issue de cette période, les collectivités devront soit étendre la part incitative àl'ensemble de leur territoire, soit y renoncer.

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8. TasCom

8.1. Possibilité pour les collectivités de mettre un terme à l’exonération de TaSComapplicables aux établissements ouverts avant 1960 - Article 25 nonies

Un amendement aux PLFR 2015 permet aux collectivités locales de mettre un terme àl’exonération de taxe sur les surfaces commerciales (TaSCom) applicable aux établissementsouverts avant 1960 dans les zones touristiques internationales.

Un sous-amendement propose d’aller plus loin en donnant la possibilité aux collectivités desupprimer l’exonération de la TaSCom à tous les commerces antérieurs à 1960, qu’ils soientsitués ou non en zone touristique internationale.

8.2. Assujettissement conjoint du cédant et du cessionnaire à la TaSCom l’année suivantla cession d’une exploitation - Article 25 decies

En l’état actuel du droit, en cas de cession d’une exploitation commerciale, seul l’exploitant del’établissement au jour du fait générateur de la taxe, c’est-à-dire au 1er janvier de l’année, seraassujetti à la TaSCom, au prorata de la durée de son exploitation au cours de l’année quiprécède. En conséquence, dans le cas où un exploitant A cède son commerce à un exploitant Ble 31 août 2015, seule la période d’exploitation de B, c’est-à-dire la période du 1er septembre2015 au 31 décembre 2015, est susceptible d’être taxée en 2016 et A ne sera pas taxé, au 1erjanvier 2015, que sur son exploitation en 2014.

Les députés ont adopté un amendement pour corriger cette situation en créant un nouveau faitgénérateur de la taxe au changement d’exploitant. La période d’exploitation du cédant sera enconséquence désormais taxée Ainsi, pour une cession intervenant au 1er avril 2015, le cédantsera redevable de la taxe au titre de 2016, si le chiffre d’affaires qu’il a réalisé au cours des troispremiers mois de l’année 2015, ramené à une année entière excède 460 000 €. Le montant dela taxe calculé à partir de ce chiffre d’affaires annualisé est ensuite rapporté à la durée effectivede cette exploitation.

9. Intégration au budget de l'Etat du coût de la mesure votée dans le cadre duPLF 2016 qui exonère en 2015 de taxe foncière et de taxe d'habitation lespersonnes qui n'en payaient pas jusque-là - Article 4 et 5

En réaction aux réclamations récentes des contribuables de revenues modestes dont lesretraités par rapport à l’augmentation de leurs impôts locaux 2015 du fait notamment del’effectivité en 2015 de la suppression de la demi-part des veuves et veufs et personnes isolées,l’Assemblée nationale a voté un amendement sur proposition du gouvernement pour lisser leretour à l’imposition des contribuables concernées :

Cet amendement prévoit que les personnes qui devraient sortir du dispositif d’exonérationd’impôts locaux du fait notamment de la suppression de la demi-part accordée aux veuves etaux parents isolés continueront à bénéficier de ces exonérations les 2 premières années suivantcelle au titre de laquelle elles devraient cesser de bénéficier des exonérations.A l’issue de ces 2 années, la valeur locative servant à l’établissement de la TH et de la TFPB estréduite de 2/3 la troisième année et d’1/3 la quatrième année.

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Cette mesure implique la majoration des remboursements et dégrèvements d’impôtslocaux en 2015 de 483 M€ :- la majoration des remboursements et dégrèvements de taxe foncière de 87 M€ ;- la majoration des remboursements et dégrèvements de taxe d’habitation de 306 M€ ;- la majoration des remboursements et dégrèvements de contribution à l’audiovisuel

public de 90 M€.Les députés ont adopté un amendement au PLFR 2015 pour inscrire dans le budget del’Etat les recettes et les dépenses relatives au financement de cette mesure en 2015.

10. Remise d’un rapport sur les conditions d’exonérations et d’abattements defiscalité locales au profit des personnes de revenus modestes – Article 35duodecies

Les députés ont demandé au gouvernement de remettre au parlement, avant le 15 septembre2016, un rapport sur l’impact pour les bénéficiaires de prestations et minima sociaux, de revenusde remplacement et de revenus d’activité modestes, des conditions d’exonération etd’abattement de TFPB et de taxe d’habitation applicables aux contribuables modestes.

11. Modification des modalités de recouvrement de l’amende forfaitaire prévueen cas de défaut de déclaration en matière de fiscalité foncière

Selon l’article 1729 C, le défaut de production dans le délai prescrit notamment de ladéclaration à effectuer dans le cadre de la révision des valeurs locatives des locauxprofessionnels par les propriétaires concernés, entraîne l'application d'une amende de 150 €.Les omissions ou inexactitudes constatées dans les mêmes déclarations entraînentl'application d'une amende de 15 € par omission ou inexactitude, sans que le total desamendes applicables par déclaration puisse être inférieur à 60 € ni supérieur à 150 €.

Le recouvrement et le contentieux de cette amende ainsi que celles émises pour défaut dedéclaration constatant une construction nouvelle, un changement de consistance oud'affectation d'une propriété bâtie ou non bâtie sont actuellement régis par les dispositionsapplicables aux taxes sur les chiffres d’affaires (article 1754 du CGI). La mise enrecouvrement des amendes forfaitaires qui ne se rapportent pas directement à aucun impôtest effectuée par avis de mise en recouvrement (AMR) :

L’article 20 propose de moderniser les modalités de recouvrement de ces amendesforfaitaires par une émission par voie de rôle, de la même manière que sont émis les impôtsfonciers. Cette disposition s'appliquerait aux procédures en cours.

À cette occasion, il est proposé de supprimer l'amende prévue en cas de défaut oud'insuffisance de la déclaration prévue dans le cadre de l'expérimentation de la révision desvaleurs locatives des locaux d'habitation (RVLLH).

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12. Aménagement du régime fiscal et social de la prise en charge parl’employeur des frais exposés par les salariés qui utilisent un vélo pour serendre à leur travail – Article 11 bis

L’article 50 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour lacroissance verte (TECV) a institué une indemnité kilométrique forfaitaire (dont le montant doitêtre fixé par décret) exonérée d’impôt sur le revenu et de cotisations sociales.

Or, ces exonérations ne sont pas conformes aux principes applicables en matière de fraisprofessionnels qui reposent sur la prise en compte des dépenses réellement supportées par lessalariés pour l’exercice de leur activité.

Les députés ont ainsi adopté un amendement pour limiter l’exonération d’impôt sur lerevenu et de cotisations sociales à la prise en charge des frais réellement engagés parles salariés, dans la limite d’un montant égal à 200 € par an et par salarié. Corrélativement,cette prise en charge serait exonérée de cotisations sociales et de contribution socialegénéralisée dans la même limite.

Par ailleurs, l’amendement adopté par les députés propose plusieurs modificationsrédactionnelles de l’article 50 de la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour lacroissance verte (TECV) :

- la locution « prend en charge » paraît conférer un caractère obligatoire pour l’employeur. Or,les débats parlementaires sur le projet de loi TECV ont porté sur un dispositif entendu commefacultatif pour l’employeur. Les députés proposent donc, dans un objectif de clarté du droit,d’énoncer pleinement le caractère facultatif de cette prise en charge par la locution « peutprendre »;

- la possibilité de cumul de cette prise en charge avec le remboursement de l’abonnementtransport était déjà comprise dans la possibilité de cumul avec les remboursements prévuspar l’article L. 3261‑2 du code du travail, qui intègre déjà les abonnements aux services detransports collectifs, ainsi que les abonnement aux services publics de location de vélo.L’amendement propose donc de supprimer la référence spécifique au « cumul de cette priseen charge avec le remboursement de l’abonnement transport » ;

- la notion de périmètre de transport urbain (PTU) a été remplacée par celle de ressortterritorial d’une autorité organisatrice de mobilité (AOM) par l’article 18 de la loi NOTRe. Lesdéputés proposent alors de faire plutôt référence à la notion d’AOM ;

- enfin, les députés proposent de supprimer la référence au critère de résidence dans les

conditions de cumul (prise en charge des frais exposés par les salariés qui utilisent un vélo et

remboursement de l’abonnement transport) car les trajets de rabattement peuvent également

être effectués vers une gare située en dehors du ressort territoriale d’une AOM.

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VI. Autres dispositions

1. Neutralisation des dotations aux amortissements des subventionsd’équipement versées - Article 42 bis

L’article 42 bis élargit aux communes et EPCI la neutralisation des dotations auxamortissements des subventions d’équipement versées. Ce mécanisme de neutralisation existedéjà pour les métropoles et les régions. Le périmètre précis de la neutralisation sera décrit dansles instructions budgétaires et comptables.

2. Report de la suppression des indemnités de fonction des présidents et vice-présidents des syndicats de communes, des syndicats mixtes fermés et dessyndicats mixtes ouverts restreints –Article 42 ter

La suppression des indemnités de fonction pour les présidents et vice-présidents dessyndicats de communes dont le périmètre est inférieur à celui de l’EPCI à fiscalité propreet de tous les syndicats mixtes ouverts dits "restreints » (c’est à dire composésexclusivement de communes, d’EPCI, de départements et de régions) est reportée au 1erjanvier 2017, en parallèle avec l’entrée en vigueur de la nouvelle carte intercommunale.Le paiement des indemnités de fonction de ces élus est donc rétabli avec effet rétroactif,depuis le 9 août 2015 jusqu’au 31 décembre 2016.

A compter du 1er janvier 2017, seuls les présidents et vice-présidents des syndicats decommunes, des syndicats mixtes fermés et des syndicats mixtes ouverts « restreints » dont lepérimètre est supérieur à celui d’un EPCI à fiscalité propre pourront continuer à percevoir desindemnités de fonction.

Contexte

L'article 42 de la loi NOTRe (loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisationterritoriale de la République) avait supprimé la base légale pour le versement d’ indemnités defonction aux présidents et vice-présidents des syndicats intercommunaux dont le périmètre estinférieur à celui d’une communauté ou d’une métropole, et de tous les syndicats mixtes ouverts« restreints ». Le dispositif était entré en application dès la publication de la loi NOTRe, soit le 9août 2015.

3. Remises accordées sur les redevances dues aux agences et offices de l’eau -Article 35 bis

L’article 35 bis étend le régime existant des remises gracieuses, règles de droit commun déjàprévues pat le livre des procédures fiscales, aux redevances des agences de l’eau et offices del’eau des départements d’outre-mer,Actuellement, le code de l’environnement restreint, au regard du droit commun, les possibilitésd’accorder des remises à la demande du contribuable. Cette situation conduit ainsi à ne paspouvoir accorder de remises gracieuses de majorations d’impôts, par exemple en cas dedéclaration tardive ou de paiement tardif, pour certains redevables comme des services d’eaude collectivités locales, même en cas de bonne foi et pour des raisons objectives telles que parexemple l’absence imprévue pour maladie du personnel d’une collectivité de très petite taille, leretard de mise en paiement par le comptable public lié à des difficultés de transmission,informatique, etc.

La solution proposée par l’article 35 bis permet ainsi aux ordonnateurs des agences et offices del’eau d’utiliser l’ensemble des outils offerts par le livre des procédures fiscales en matière deremise de redevances, majorations et intérêts de retard.

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4. Garantie de l’État sur les emprunts contractés par la Société du Grand Paris- Article 39

L’article 39 fixe la garantie de l’État aux emprunts contractés par la Société du Grand Parisauprès de la Banque européenne d’investissement au cours des années 2016 à 2023, à unplafond d’un montant de 4,017 milliards d’euros en principal (donc hors intérêts de la dette) pourle financement du réseau de transport public du Grand Paris Pour le remboursement de cesemprunts, l’article 39 indique notamment que « le produit des taxes perçues par la Société duGrand Paris [est affecté] prioritairement au remboursement des emprunts ».

5. Fonds d’épargne de la Caisse des dépôts et consignations - Article 39 bis

Le fonds d’épargne n’a pas de personnalité morale. Toutefois, l’article 39 bis organise le prêt dela Caisse des Dépôts au fonds d’épargne, après autorisation du Ministre chargé de l’économieet avis de la commission de surveillance.La ressource BEI étant actuellement plus compétitive que la ressource livret A, la Caisse desdépôts pourra verser au fonds d’épargne une ressource empruntée à la BEI. L’objectif est depermettre au fonds d’épargne d’octroyer des prêts à des conditions plus avantageuses pour lesemprunteurs.

6. Modalités de répartition transitoire du fonds de solidarité en faveurdes départements entre la métropole de Lyon et le département du Rhône -Article 42

L’article 42 organise le partage de la part de ressources du fonds de solidarité desdépartements (FSD) entre le département du Rhône et la métropole de Lyon.

L’article 116 de la loi de finances pour 2015 prévoit que le fonds de solidarité desdépartements est applicable à la métropole de Lyon dès 2015 Les données N-2 nécessairesau calcul de la répartition du FSD pour 2015 et 2016 ne sont pas disponibles pour lamétropole de Lyon puisque celle-ci n’existait pas en 2013 ni en 2014, cette collectivitéterritoriale à statut particulier ayant été instituée au 1er janvier 2015. Il convient donc deprévoir une méthode de répartition transitoire des attributions du FSD pour le département duRhône et la métropole de Lyon au titre des années 2015 et 2016.

L’article 42 propose ainsi d’attribuer en 2015 et 2016 à la métropole de Lyon et audépartement du Rhône un montant de dotation versée au titre des ressources du fonds desolidarité en faveur des départements égal à celui attribué au département du Rhône dansses limites territoriales antérieures. La clé de répartition correspond au poids des chargesrespectives de chacune de ces collectivités au titre du RSA, de l’APA et de la PCH : Lamétropole de Lyon percevra ainsi 81,3556 % de ce montant et le département du Rhône,18,6444 %.

Au titre de l’année 2015, la dotation revenant au département du Rhône s’établirait à0,6 million d’euros et celle revenant à la métropole de Lyon s’élèverait à 2,7 millions d’euros.

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7. Réunification du plan cadastral et de la base de données parcellaire en unereprésentation parcellaire cadastrale unique (RPCU) – Article 22

Il existe aujourd’hui 2 représentations parcellaires : le plan cadastral géré par la DGFiP et labase de données parcellaire gérée par l’Institut national de l’information géographique etforestière (IGN).

Afin d’offrir une version modernisée et améliorée, et conformes aux attentes desutilisateurs de l'information géographique, notamment les usagers propriétaires et lescollectivités, le gouvernement propose de réunir ces outils en une seule représentation :la représentation parcellaire cadastrale unique (RPCU).

Cette démarche qui associera les collectivités locales et les géomètres-experts dans les travauxde mise en œuvre, va permettre d'asseoir la fiscalité directe locale (FDL) sur un socle plussolide et de faciliter la mise à jour des valeurs locatives des biens non bâtis. Par ailleurs,l'amélioration de la continuité géographique des feuilles cadastrales facilitera le rapprochementdes données cadastrales avec les plans locaux d'urbanisme nécessaire à la transmission dedonnées par les communes afin d'établir certaines taxes.

Les collectivités territoriales et les acteurs de l'aménagement du territoire s'appuieront sur cenouveau référentiel dans leurs systèmes d'information géographique (SIG), améliorant ainsil'exercice de leurs missions dans le domaine de l'urbanisme, de gestion des réseaux, des plansde prévention de risques et autres zonages réglementaires. La RPCU permettra aux usagers dedisposer d'une représentation unique, homogène et continue des parcelles et des limitescommunales sur l'ensemble du territoire.

8. Octroi de mer - Articles 25 undecies et undecies

1. Franchise

L’article 8 de la loi n° 2004-639 modifiée du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer indique que lafranchise d’octroi de mer bénéficie :- aux biens en provenance d'un Etat ou d'un territoire n'appartenant pas à l'Union européenne

qui sont importés en franchise de droits de douane et de taxe sur la valeur ajoutée,- aux biens en provenance d'un Etat membre de l'Union européenne qui sont importés en

franchise de taxe sur la valeur ajoutée et d'octroi de mer lorsque leur valeur totale n'excèdepas 1 000 € pour les biens transportés par les voyageurs, 205 € pour les biens qui font l'objet de petits envois non commerciaux.

L’article 25 undecies met un terme à ces différences et supprime les plafonds de valeur desbiens importés. Le nouveau dispositif entre en vigueur de façon rétroactive à compter du 1erjuillet 2015.

2. Répartition de l’octroi de mer entre les communes de Mayotte

La répartition de l’octroi de mer entre les Communes et le Département de Mayotte secaractérise par le versement d’une dotation globale garantie (DGG) aux Communes qui est unefraction du produit de l’octroi de mer (hors octroi de mer régional).Afin de permettre aux Communes de Mayotte de bénéficier de l’évolution de l’octroi de mer,

sans pour autant déséquilibrer le mécanisme de prélèvement sur ressources (PSR) qui permet

d’abonder le budget du Département, l’article 25 undecies propose, sur le modèle guyanais, de

plafonner la part de l’octroi de mer communal allouée au Département au niveau atteint au titre

de l’exercice 2014, soit 24 588 072 €

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9. Modification de la taxe intérieure sur la consommation finaled'électricité(TICFE) qui inclut désormais la contribution au service public del’électricité (CSPE) -Article 11

L’article 11 organise le basculement, à partir de 2016, de la CSPE vers la TICFE. La TICFEconserve les caractéristiques des taxes intérieures de consommation et les principauxchangements proposés sont les suivants :

- la TICFE est désormais « dénommée “contribution au service public de l’électricité” ».– l’assiette de la TICFE est élargie à toutes les puissances souscrites, alors qu’elle est

actuellement limitée aux seules quantités d’électricité consommées dans le cadre d’unepuissance souscrite supérieure à 250 kVa ;

– le taux de la TICFE, qui n’est à l’heure actuelle que de 0,5 euro par MWh, sera porté, dès2016, à 22,5 euros par MWh, c’est-à-dire au niveau du taux qu’aurait atteint l’actuelleCSPE en 2016. Ainsi, l’actuel produit de TICFE sera entièrement supprimé et remplacé parcelui de la CSPE. En outre le tarif 2016 fixé à 22,5 euros par MWh reste identique en2017 ;

– des tarifs réduits et dégressifs de TICFE sont créés pour les industries électro-intensives,c’est-à-dire celles qui consomment plus de 7 GWh par an d’électricité et qui seraientredevables, sans mesure spécifique, d’un montant de TICFE supérieur ou égal à 0,5 % deleur valeur ajoutée. Ces tarifs débutent à 8,5 euros par MWh et peuvent descendre jusqu’à2 euros par MWh, pour les entreprises qui ont le plus recours à l’électricité au sein de leurvaleur ajoutée ;

– un tarif super-réduit de TICFE de 0,5 euro par MWh est créé pour les entreprises hyper-électro-intensives, définies comme celles qui consomment plus de 6 kWh d’électricité pareuro de valeur ajoutée et qui appartiennent à un secteur d’activité où l’intensité deséchanges avec des pays tiers est supérieure à 25 %, ainsi que pour des transports par railou assimilés (train, métro, tramway et trolleybus). Toutefois ces modes de transportétaient, jusqu’ici, entièrement exonérés de TICFE.

Le dispositif est applicable le 1er janvier 2016, à l’exception de deux changements dont ladate d’entrée en vigueur sera déterminée par décret :

– la légère majoration (de 0,33 euro par MWh en pouvoir calorifique supérieur) du tarifpréférentiel de TICGN dont pourront continuer à bénéficier les entreprises grandesconsommatrices d’énergie;

– les tarifs réduits de TICFE dont pourront bénéficier les entreprises électro-intensives ethyper-électro-intensives, ainsi que les transports collectifs terrestres afin de conserver leplus possible les avantages tarifaires qui existaient jusqu’ici pour ces catégories deredevables dans le cadre de la CSPE.

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La contribution au service public de l’électricité (CSPE)- Rappel du dispositif

Source : Rapport sur le PLFR 2015- Assemblée Nationale

Création

Créée par la loi du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité

la CSPE est due par les fournisseurs d’électricité (ou les entreprises locales de distribution). La taxe est imputée sur

les factures des consommateurs finaux.

Objectifs de la CSPE

Cette ressource a pour but de financer les missions de service public mises à la charge des opérateurs électriques et

qui sont les suivantes :

obligations de rachats d’énergie d’origine renouvelable (énergie éolienne et photovoltaïque notamment),

surcoûts de production dans les parties non continentales du territoire français : départements d’outre-mer

(DOM), collectivités d’outre-mer (COM) d’Amérique, Corse et plusieurs petites îles,

charges liées à la mise en œuvre des tarifs sociaux de l’électricité, au profit des personnes à faibles ressources

ou en situation de précarité,

couverture des frais financiers des opérateurs supportant des charges de service public, ainsi que des frais de

gestion de la Caisse des dépôts et consignations, par qui transitent les sommes collectées,

alimentation du budget du Médiateur de l’énergie, lequel bénéficie également, depuis 2013, du versement

d’une fraction de la CTSSG,

versement de la prime prévue au profit des opérateurs d’effacement, l’effacement consistant à faire baisser la

consommation électrique en cas de pic de demande, pour éviter de devoir soudainement importer de

l’électricité ou en produire à partir de centrales thermiques.

Calcul de la CSPE

Le calcul du coût de ces missions supportées par les opérateurs est calculé chaque année par la Commission de

régulation de l’énergie (CRE). Le taux de la CSPE est ensuite fixé chaque année par un arrêté du ministre chargé du

budget, pris sur proposition de la CRE. (Article L. 121-13 du code de l’énergie). En l’absence d’arrêté ministériel, la

proposition de tarif formulée par la CRE devient applicable à compter du 1er janvier.

La hausse annuelle du tarif de la CSPE est cependant limitée à un maximum de 3 euros par MWh. Pour compenser

le coût des missions portées par les opérateurs, la CRE a augmenté le tarif de la CSPE de ce maximum de 3 euros

par MWh chaque année depuis 2010. Ce taux s’est ainsi établi à 16,5 euros par MWh en 2014 et 19,5 euros par

MWh en 2015.

Par ailleurs, la CSPE prévoit actuellement, au bénéfice des entreprises électro-intensives, plusieurs mécanismes

d’exonération ou de plafonnement, au sujet desquels la Commission européenne a ouvert, le 27 mars 2014, une

enquête au titre de son contrôle sur les aides d’État. Ces mécanismes sont actuellement de trois types :

l’électricité autoproduite est exonérée dans la limite de 240 gigawattheures (GWh) par site industriel (article L.

121-11 du code de l’énergie) ;

le montant de CSPE dû pour un même site est plafonné à 627 783 euros (article L. 121-12 du code de l’énergie)

;

ce montant est également plafonné, pour les seules entreprises qui consomment plus de 7 GWh d’électricité

par an, à 0,5 % de leur valeur ajoutée (article L. 121-21 du code de l’énergie).

Montant de la CSPE.

Le produit de la CSPE est passé de de 3,7 milliards d’euros en 2012 à 7,1 milliards d’euros en 2015.

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10. Travaux du tunnel de Toulon - Article 1er bis

L’article 1 bis du PLFR permet le versement par l’Etat à la région Provence-Alpes-Côte d’Azur,au département du Var et à la communauté d’agglomération de Toulon Provence Méditerranéed’un montant de 37,715 M€ au titre des financements apportés par ces trois collectivités localespour les travaux du tunnel de Toulon.Ce versement est réparti de la façon suivante :

Région Provence-Alpes-Côte d’Azur 13 000 000

Département du Var 14 715 000

Communauté d’agglomération Toulon Provence Méditerranée 10 000 000

Total 37 715 000

Ce versement de l’Etat est financé par un prélèvement sur le produit des sommes versées par lasociété des autoroutes Estérel-Côte d’Azur-Provence-Alpes (ESCOTA) d’un montant total de162,9 M€ à l’Etat.