loi de finances pour 2016 principales dispositions pour...

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1 Association des maires de France et des présidents d’intercommunalité 41 quai d’Orsay / 75343 Paris cedex 07 / tél. 01 44 18 14 14 / fax 01 44 18 14 15 / www.amf.asso.fr LOI DE FINANCES POUR 2016 PRINCIPALES DISPOSITIONS POUR LE BLOC COMMUNAL Cette note a pour objet de présenter les principales dispositions du projet de loi de finances pour 2016 impactant le bloc communal et notamment : I. le solde budgétaire de l’État II. les dispositions relatives à la DGF III. les dispositions relatives aux autres dotations et transferts de l’Etat IV. le FPIC et le FRSIF V. l’intercommunalité VI. la fiscalité VII. les contributions des organismes chargés de service public au redressement des finances publiques VIII. les dispositions relatives à la fonction publique IX. les dispositions relatives au logement social X. les dispositions spécifiques à l’Outre-mer XI. les autres mesures de la LF 2016

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41 quai d’Orsay / 75343 Paris cedex 07 / tél. 01 44 18 14 14 / fax 01 44 18 14 15 / www.amf.asso.fr

LOI DE FINANCES POUR 2016PRINCIPALES DISPOSITIONS POUR LE BLOC COMMUNAL

Cette note a pour objet de présenter les principales dispositions du projet de loi de financespour 2016 impactant le bloc communal et notamment :

I. le solde budgétaire de l’État

II. les dispositions relatives à la DGF

III. les dispositions relatives aux autres dotations et transferts de l’Etat

IV. le FPIC et le FRSIF

V. l’intercommunalité

VI. la fiscalité

VII. les contributions des organismes chargés de service public au redressementdes finances publiques

VIII. les dispositions relatives à la fonction publique

IX. les dispositions relatives au logement social

X. les dispositions spécifiques à l’Outre-mer

XI. les autres mesures de la LF 2016

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SOMMAIRE

I. Solde budgétaire de l’État ………………………………………………………… 61. L’objectif de réduction du déficit pour 2016 ……………………………………………….. 62. Dette publique ……………………………………………………………………………….. 63. Le programme d’économies ……………………………………………………………….. 64. Revues des dépenses –Annexe au projet de loi de finances pour 2016 ………………. 9

II. Dispositions relatives à la Dotation globale de fonctionnement (DGF) ….. 101. Le report à 2017 de la réforme de la DGF ………………………………………………… 10

2. Les modalités de répartition de la DGF pour 2016 ……………………………………….. 112.1. Montant de la DGF en 2016 ………………………………………………………………… 112.2. Contributions 2016 au redressement des finances publiques pour le bloc communal .. 112.3. Dispositions relatives aux dotations de péréquation en 2016 (DSU, DSR, DNP) …….. 14

3. Ajustements des textes relatifs à la compensation part salaires (CPS) et au potentielfiscal des communes ; règles spécifiques en cas de changement de régime fiscal del’EPCI de rattachement ………………………………………………………………………

15

4. Garantie dégressive accordée aux communes cessant de bénéficier de la DSU enraison d’une baisse de leur population en deçà du seuil de 5 000 habitants …………..

17

5. Communes nouvelles ……………………………………………………………………….. 18

III. Dispositions concernant les dotations et transferts de l’État autres quela DGF …………………………………………………………………………………

20

1. Mesures relatives au FCTVA ………………………………………………………………. 201.1. Élargissement du FCTVA aux dépenses d’entretien des bâtiments publics et de la

voirie …………………………………………………………………………………………..20

1.2. Prolongation sur la période 2015 – 2022 de l’éligibilité au FCTVA des dépensesd’investissement réalisées dans le cadre du plan « France très haut débit » ………….

20

1.3. Imputation en section de fonctionnement du FCTVA attribué pour le remboursementde la TVA acquittée sur des dépenses de fonctionnement ………………………………

21

2. La dotation de soutien à l’investissement : 800 M€ ………………………………………. 213. La dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) ………………………………… 234. Dotation de solidarité en faveur des collectivités locales touchées par des

événements climatiques ou géologiques …………………………………………………..24

5. Dispositions relatives à la Dotation politique de la ville (DPV) …………………………... 246. Extension des crédits de la DGD bibliothèques au profit du financement des projets

d’extension des horaires d’ouverture des bibliothèques ………………………………….25

1.IV. FPIC et FSRIF ………………………………………………………………………. 261. Dispositions relatives au FPIC …………………………………………………………….. 26

1.1. Montant du FPIC en 2016…………………….. 261.2. Publication annuelle d’un rapport sur le FPIC ……………………………………………. 261.3. Modification des modalités de recours aux répartitions dérogatoires du FPIC ………... 261.4. Modification des critères de répartition du FPIC utilisés dans le cadre de la répartition

dérogatoire encadrée (prélèvements et attributions) ……………………………………..27

1.5. Exonération de contribution au FPIC au profit des communes les plus défavorisées ... 281.6. Mise en place d’une garantie de sortie pour les communes et EPCI perdant en 2016

leur éligibilité au FPIC ……………………………………………………………………….28

1.7. Ajustements des textes relatifs au calcul du potentiel fiscal et financier agrégé desensembles intercommunaux ………………………………………………………………..

28

1.8. Pour mémoire : le seuil d’exclusion en fonction de l’effort fiscal est porté à 1 en 2016 . 282. Progression du FSRIF en 2016 ……………………………………………………………. 29

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V. Dispositions diverses relatives à l’intercommunalité ……………………………… 301 Dispositifs concernant les attributions de compensations (AC) et les dotations de

solidarité communautaire (DSC) ………………………………………………………….30

2. Dispositions concernant la métropole du grand Paris (MGP) ou d’autres catégoriesspécifiques d’intercommunalité ……………………………………………………………

30

VI. Fiscalité ……………………………………………………………………………………. 331. Impôt sur le revenu ………………………………………………………………………. 33

1.1. Baisse de l'impôt sur le revenu (IR) des ménages aux revenus moyens et modestes 331.2. Engagement du prélèvement à la source ……………………………………………….. 33

2. Les mesures d’exonération et d’abattement prévues dans la LF pour 2016 ………… 342.1. Les exonérations et abattements obligatoires …………………………………………… 34

2.1.1. Revalorisation des seuils d’abattement et d’exonération fiscaux …………………………….. 342.1.2. Élargissement du champ d’exonération de TFPNB de CFE et de CVAE pour les activités

de méthanisation agricole …………………………………………………………………………37

2.1.3 Conséquences de la limitation des effets de seuil sur la fiscalité locale = versementtransport, CET ………………………………………………………………………………………

38

2.1.4. Diminution de 90 % du tarif de l’IFER sur les stations radioélectriques applicables auxmicro-cellules ……………………………………………………………………………………….

40

2.1.5. Extension de l’exonération de CFE accordée aux sociétés coopératives de production(Scop) aux groupements de Scop ……………………………………………………………….

40

2.2. Les exonérations facultatives …………………………………………………………….. 412.2.1 Exonération de TFPB au profit des maisons de santé pluriprofessionnelles appartenant

aux collectivités …………………………………………………………………………………….41

2.2.2. Exonération de la taxe d’aménagement des maisons de santé ........................................... 412.2.3. Exonération pendant 5 ans de TFPB au profit des locaux à usage d’habitation affectés à

l’habitation principale et issus d’une transformation de locaux à usage de bureaux.............42

2.2.4. Extension de l’exonération de CFE et de TFPB au profit des petits commerces deproximité situés sur l’autre bordure de la voie publique lorsque les limites du quartierprioritaire (QPPV) correspondent à une voie publique ..........................................................

42

2.3. Les abattements facultatifs................................................................................................... 422.3.1. Relèvement du taux d’abattement facultatif de TH en faveur des personnes handicapées

de 10 % jusqu’à 20 % ............................................................................................................42

2.3.2. Rétablissement de l’abattement de 30 % sur la valeur locative des logements issus de latransformation des friches industrielles ou commerciales (« loft ») et situés dans lescommunes disposant d’un ou plusieurs QPPV......................................................................

43

2.3.3. Abattement de 50 % sur la valeur locative des bâtiments affectés à la recherche ............... 433. Les autres mesures fiscales ………………………………………………………………. 44

3.1. Allègement de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau applicableaux fontaines patrimoniales situées en zone de montagne ....................................

44

3.2. Report de l’entrée en vigueur de la décentralisation du stationnement payant survoirie ......................................................................................................................

44

3.3. Mesures relatives à la taxe de séjour .................................................................... 463.4. La TGAP sur les autorisations d'ICPE est maintenue ............................................. 473.5. Compensation accordée par l'État aux collectivités territoriales qui enregistrent,

d'une année sur l'autre, une perte importante de produit de contributionéconomique territoriale (CET).................................................................................

48

3.6. Élargissement du champ de l’évaluation de la valeur locative des biens industrielsselon la méthode comptable...................................................................................

50

3.7. Possibilité pour les métropoles d’instituer la part communale ou intercommunalede la taxe d’aménagement .....................................................................................

50

3.8. Rehaussement en 2017 de la part CVAE de la région et compensation destransferts de compétences entre régions et départements .....................................

50

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VII. Contributions des organismes chargés de service public auredressement des finances publiques…………………………………………..

52

1. Le plafonnement des taxes affectées aux Agences de l’eau …………………………… 522. Chambres de commerce et d’industrie (CCI) ............................................................... 523. Prélèvement sur le fonds de roulement de la Caisse de garantie du logement locatif

social ..........................................................................................................................53

4. Prélèvement sur le fonds de roulement de l’Agence de l’environnement et de lamaîtrise de l’énergie.....................................................................................................

53

5. Baisse de la part de TICPE affectée à l’Agence de financement des infrastructures detransport de France .....................................................................................................

54

6. Suppression de l’affectation de la redevance pour archéologie préventive (RAP) auFonds national pour l'archéologie préventive. .............................................................

55

7. Établissements publics fonciers ……………………………………………………………. 56

VIII. Dispositions relatives à la fonction publique …………………………………. 571. Plafond de cotisation au Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) à

0,9% ...........................................................................................................................57

2. Indemnisation des fonctionnaires et agents contractuels de la fonction publiquevictimes de l’amiante ………………………………………………………………………..

57

3. Expérimentation du contrôle par les caisses primaires d’assurance maladie desarrêts maladie des fonctionnaires …………………………………………………………

57

4. Protocole relatif à l’avenir de la fonction publique et à la modernisation des parcoursprofessionnels ……………………………………………………………………………….

58

IX. Dispositions relatives au logement hors dispositions relatives à lafiscalité locale ………………………………………………………………………..

60

1. Rehaussement de la compensation des communes au titre de l’abattement de TFPBdans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPPV) …………………………

60

2. Dispositions relatives à la TVA dans le logement social …………………………………. 603. Prorogation d'une année des dispositifs d'exonération applicables en matière

d'imposition de plus-values ………………………………………………………………….61

4. Extension de la décote applicable aux cessions immobilières de l'État en faveur dulogement social ………………………………………………………………………………

62

5. Suppression du plafonnement à 30% de la décote applicable aux cessions duministère de la défense ………………………………………………………………………

63

6. Dispositif Malraux ……………………………………………………………………………. 637. Prêts à taux zéro …………………………………………………………………………….. 648. Réforme des aides personnelles au logement (APL) …………………………………….. 65

9. Astreintes pour les contentieux DALO …………………………………………………… 65

10. Nouvelle prorogation pour 5 ans (2016-2020) du fonds d’aide pour le relogementd’urgence (FARU) …………………………………………………………………………..

66

11. Affectation de recettes au Fonds national d'aide au logement (FNAL) ………………… 66

12. Création et financement du Fonds national des aides à la pierre (FNAP) et cotisationdes bailleurs sociaux fixée à 2,5% …………………………………………………………

66

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X. Dispositions spécifiques à l’Outre-mer ………………………………………… 681. Report au 1er janvier 2019 de l'application dans les DOM du prélèvement

supplémentaire de la TGAP sur les carburants …………………………………………..68

2. Adaptation du mode de calcul de la baisse de DGF au profit des communes d’outre-mer ……………………………………………………………………………………………

68

3. Adaptation des règles d’éligibilité à la DETR pour les EPCI dans les DOM :relèvement des plafonds démographiques ………………………………………………..

68

4. Passage à l’autonomie de la collectivité de Saint-Barthélemy : réduction de la DGC ... 695. Dotation territoriale pour l’investissement au profit des communes de la Polynésie

française (DTIC) et dotation globale d’autonomie de la Polynésie française (DGA) :fixation des montants …………………………………………………………………………

70

6. Suppression de la condition d’obligation minimale de financement par subventionpublique de 5 % permettant aux logements sociaux outre-mer de bénéficier de l’aidefiscale à l’investissement outre-mer ……………………………………………………….

71

7. Réduction et aménagements fiscaux en Outre-mer …………………………………….. 71

XI. Les autres mesures de la LF 2016 ………………………………………………. 721. Financement de l'augmentation du fonds de soutien aux collectivités ayant contracté

des "emprunts toxiques" ……………………………………………………………………72

2. Centre national pour le développement du sport (CNDS) ……………………………….. 72

3. Suppression de l’obligation de transmission aux services de la DGFiP des relevésdes actes de décès ………………………………………………………………………….

73

4. Prorogation jusqu’en 2017 du fonds d’amorçage en faveur des communes faisantl’acquisition des équipements nécessaires à l’utilisation du procès-verbal électronique

73

5. Révision des circuits de la dépense du Fonds interministériel pour la prévention de ladélinquance (FIPD) …………………………………………………………………………...

74

6. Fonds national de compensation de l’énergie éolienne en mer ………………………… 74

7. Sanctions financières prononcées contre la France prononcées par la Cour de justicede l’Union européenne ……………………………………………………………………..

75

8. Inventaire annuel des investissements portés par l’État et ses établissements publics 75

ANNEXE RELATIVE A LA REFORME DE LA DGF ……………………………………………………. 77

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I. Solde budgétaire de l’État - Article liminaire et article 57

1. L’objectif de réduction du déficit pour 2016

Le déficit public devrait passer à 3,3 % en 2016 après 3,8 % du PIB en 2015 pour atteindremoins de 3% en 2017.

(En points de produit intérieur brut)Exécution 2014 Prévision d’exécution 2015 Prévision 2016

Solde structurel (1) -2,0 -1,7 -1,2

Solde conjoncturel (2) -1,9 -2,0 -1,9

Mesures exceptionnelles ettemporaires (3)

0 -0,1 -0,1

Solde effectif (1 + 2 + 3) -3,9 -3,8 -3,3

Le solde public par sous-secteur s’établit ainsi de la façon suivante :2014 2015

État - 3,5 - 3,4

Organismes divers d'administration centrale (ODAC) 0,1 0,0

Administrations publiques locales (APUL) - 0,2 0,0

Administrations de sécurité sociale (ASSO) - 0,4 - 0,3

Solde public - 3,9 - 3,8

Ainsi, le déficit s’établirait à -72 Md€ en 2016 contre -73 Md€ en 2015 :

Md€ Exécution2014

2015 PLF 2016 2014 à 2016

SOLDE BUDGETAIRE ÉTAT -85,6 -73,0 -72,0 -13,6

2. Dette publique

La dette publique s’établirait à 96,5 % du PIB en 2016 contre 96,3 % (+ 0,7 point) en 2015.etévoluerait de la façon suivante :

Prévision d'évolution du ratio d'endettement par sous-secteur des administrations publiques

(Points de PIB) 2014 2015 2016

Ratio d'endettement au sens de Maastricht 95,6 96,3 96,5

dont contribution des administrations publiques centrales (APUC) 76,6 77,5 78,3

dont contribution des administrations publiques locales (APUL) 8,8 8,7 8,5

dont contribution des administrations de sécurité sociale (ASSO) 10,2 10,1 9,8Source : Rapport économique, social et financier- Perspectives économiques et des finances publiques –Projet de loi de finances pour 2016

3. Le programme d’économies

L’objectif de 50Md€ d’économies

Les économies entre sous-secteurs des administrations publiques ont été calculées en fonctionde leur poids respectif dans la dépense publique. L’objectif de 50 milliards d'euros d'économiesentre 2015 et 2017 est maintenu et se répartit de la façon suivante :

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Répartition de l'effort en dépenses sur la période 2015-2017entre les administrations publiques

État et ODAC APUL ASSO

Part dans les économies 38,0 % 21,4 % 40,6 %

Part dans les dépenses publiques 37,4 % 19,0 % 43,5 %

Part dans la dette publique 81,8 % 9,5 % 8,7 %

(Source Sénat)

Pour 2016, l’effort est chiffré à 16 Md€ en 2016 et se répartit de la façon suivante :

2015 2016 2017 Cumul

Etat & agences 8,7 5,1 5,1 19

Collectivités locales 3,5 3,5 3,7 10,7

ASSO 6,4 7,4 6,5 20,3

TOTAL 12,2 16 15,3 50

Le détail de la contribution au déficit est le suivant :- les collectivités locales supportent une « réduction des dépenses » via une réduction de leurs

recettes de 3,7 Md€ (et non pas 3,5 Md€ comme indiqué dans les tableaux de la loi definances car l’Etat déduit 50 K€ de DETR et 150K€ de Fonds d’aide à l’investissement local),

- l’Etat supporte un effort budgétaire qui est pour l’essentiel une moindre croissance de sesdépenses pour un montant de 3,6 Md€ en 2015, ainsi qu’une réduction de ses dépenses de1,5 Md€,

- les administrations sociales portent essentiellement une réduction de la croissance de leursdépenses de 6,45 M€ en 2016.

2015 2016 2017 Total

État 8,7 5,1 5,1 19Effort budgétaire 2,4 3,6 n.c n.cRéduction de dépenses 6,3 1,5 n.c n.c

Administrations sociales 6,4 7,4 6,5 20,3Effort budgétaire 5 6,45 n.c n.cRéduction de dépenses 1,4 0,95 n.c n.c

Administrations locales 3,5 3,5 3,7 10,7Effort budgétaireRéduction de dépenses

03,5

03,5

n.c3,7

n.c3,7

Total 18,6 16,0 15,4 50,0

L’effort porté par les collectivités locales en 2016

La répartition de l’effort entre catégories de collectivités est le suivant :- 2 071 M€ pour le bloc communal (1 450 M€ pour les communes et 621 M€ pour leurs

groupements), soit 56% de l’effort,- 1 148 M€ pour les départements, soit 31%,- 451 M€ pour les régions, soit 13%.

Répartition au prorata des recettes totales Bloc communal Départements Régions Total

Recettes totales en Md€ (Comptes de gestion 2013) 129,62 71,82 28,23 229,67

Part dans les recettes totales des collectivités territoriales 56% 31% 13% 100%

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L’objectif non prescriptif d’évolution de la dépense publique locale

Au-delà, la loi de programmation des finances publiques prévoit un l’objectif d’évolution de ladépense publique locale (ODEDEL) fixé à 1,2 % pour la dépense publique locale dans sonensemble, dont + 1,6 % pour les dépenses de fonctionnement.

Déclinaison de l’ODEDEL

Catégorie de collectivité 2016

Collectivités locales et leurs groupementsdont évolution des dépenses de fonctionnement

1,20%1,60%

EPCI à fiscalité propredont évolution des dépenses de fonctionnement

dont évolution des dépenses d’investissement

0,60%0,70%0,9%

Communesdont évolution des dépenses de fonctionnement

dont évolution des dépenses d’investissement

1,20%1,30%0,9%

Départementsdont évolution des dépenses de fonctionnement

1,90%2,70%

Régionsdont évolution des dépenses de fonctionnement

0,40%0,60%

L’ODEDEL a été complété par des hypothèses d’évolution des dépenses de fonctionnement descollectivités territoriales fixées par le Gouvernement.

Ces hypothèses sont les suivantes (en milliards d'euros):

Frais de personnelAchats et charges

externesCharges financières

Allocations desolidarité

Autres dépensesde fonctionnement

Total des dépensesde fonctionnement

2015 2016 % 2015 2016 % 2015 2016 % 2015 2016 % 2015 2016 % 2015 2016 %

Communes 37,3 38,1 2,14% 16,9 16,9 0,00% 2,3 2,4 4,35% - - - 12,7 12,8 0,79% 69,2 70,1 1,30%

EPCI 7,4 7,5 1,35% 6,1 6,1 0,00% 0,7 0,7 0,00% - - - 16,6 16,6 0,00% 30,82 31 0,60%

Départements 12,4 12,7 2,42% 5,5 5,6 1,82% 1,1 1,1 0,00% 18,2 19,5 7,14% 23,1 23,1 0,00% 60,4 62 2,70%

Régions 3,3 3,3 0,00% 2 2 0,00% 0,6 0,6 0,00% - - 11,9 12 0,84% 17,8 18 0,60%

Total 60,4 61,7 2,10% 30,6 30,6 0,10% 4,7 4,9 3,70% 18,21 19,5 7,10% 64,4 64,5 0,11% 178,2 181,1 1,60%

Source : commission des finances du Sénat (d'après les données transmises par le ministère des finances et des comptes publics)

Bloc communal56%Départements

31%

Régions13%

Répartition de l'effort des collectivités locales au redressement desfinances publiques

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S'agissant des dépenses d'investissement, un taux d'évolution différent a été retenu pourchaque échelon :

Evolution des investissements en 2016

Bloc communal +0,9%

Départements -2,4%

Régions 0%

Revues des dépenses –Annexe au projet de loi de finances pour 2016

En outre, la revue des dépenses liste des dépenses publiques à réduire et engage ainsi laréflexion dès 2016 pour fixer des objectifs de réduction dans le cadre de la préparation dubudget 2017.Ainsi, les revues de dépenses 2016 porteront sur les sujets suivants, avec notamment, pour lescollectivités territoriales des objectifs d’économies sur leurs budgets annexes et ceux de leurssyndicats, la gestion du Fonds de compensation de la TVA, la fonction achats des collectivitésterritoriales, le patrimoine des collectivités territoriales

Revues de dépenses en vue de la préparation du budget 2017Annexe au projet de loi de finances pour 2016

Thèmes Enjeux

Toutes administrations publiques La formation initiale des fonctionnaires (toutes écoles sauf les écolesd'ingénieurs)

~ 250 M€

Toutes administrations publiques L'optimisation des interventions en faveur du sport 13 Md€

Collectivités territoriales Les budgets annexes des collectivités territoriales et de leurs syndicats 22 Md€

Collectivités territoriales La gestion du Fonds de compensation de la TVA 6 Md€

Collectivités territoriales La fonction achats des collectivités territoriales 9 Md€

Collectivités territoriales Le patrimoine des collectivités territoriales NC

Organismes de sécurité sociale Les transports sanitaires 4,2 Md€

Organismes de sécurité sociale Les soins à l'étranger des assurés 1 Md€

Agences Le pilotage de la masse salariale des agences et des opérateurs ~ 17 Md€

État/agences La gestion des aides agricoles de la politique agricole commune (PAC)par l'Agence de services et de paiement (ASP)

250 M€et 2 000 ETP

État/agences Mutualisation des forces d'hélicoptères ~ 200 M€

État/agences Les zones franches d'activité 90 €

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41 quai d’Orsay / 75343 Paris cedex 07 / tél. 01 44 18 14 14 / fax 01 44 18 14 15 / www.amf.asso.fr

II. Dispositions relatives à la Dotation globale de fonctionnement(DGF)

1. Le report à 2017 de la réforme de la DGF (article 150)

Le projet de loi de finances pour 2016 comportait, dans sa version initiale, le dispositif deréforme de la DGF, avec une application prévue pour 2016. Le Premier ministre a toutefoisannoncé le 3 novembre 2015 le report d’un an de la mise en œuvre de cette réforme.

Le Parlement a adopté dans la loi de finances définitive un article définissant le cadre de laréforme ainsi que son report à 2017. Ainsi :

les principes et l’architecture de la réforme tels que proposés par le Gouvernement dans lePLF initial sont conservés : même si la réforme n’entre en vigueur qu’en 2017, l’ensemble dudispositif de réforme est donc intégré et défini dans la loi de finances, de manière à servir decadre pour les travaux qui seront menés en 2016.Néanmoins, la loi de finances définitive ajoute des dispositions complémentaires sur certainspoints de la réforme (ces dispositions seront applicables en 2017, comme l’ensemble de laréforme), notamment :

- un double mécanisme de garantie supplémentaire est introduit pour préserver lescommunes contre des baisses trop importantes de leur DGF (NB : ces garantiessupplémentaires sont définies pour les communes mais pas pour les EPCI) ;

- des règles spécifiques sont définies pour la répartition de la dotation de centralité entre lescommunes membres de la Métropole du Grand Paris, dans la mesure où les règles de droitcommun sont inopérantes pour ce territoire.

L’entrée en vigueur de la réforme de la DGF est reportée à 2017 ; ce report concerne nonseulement la réforme de la dotation forfaitaire des communes et de la DGF des EPCI maiségalement la réforme des dotations communales de péréquation (DSU, DSR et DNP).

Le Gouvernement devra remettre au Parlement, avant le 30 juin 2016, un rapport surl’évaluation de la réforme, tenant compte des nouveaux périmètres des EPCI issus desschémas départementaux de coopération intercommunale qui auront été arrêtés fin mars. Cerapport pourra proposer des adaptations aux dispositifs de réforme définis par la LF 2016.

La poursuite des travaux en 2016

Lors des débats au Parlement, le Gouvernement a indiqué que le travail de réforme reprendraitdès le début de l’année, sur la base des principes arrêtés en LF 2016. La concertation associeraun groupe de travail parlementaire transpartisan, le Comité des finances locales (CFL), l’AMF etles autres associations d’élus. Les échanges s’appuieront sur les travaux menés parl’Administration, dans le cadre de la préparation du rapport.

L’ensemble de ces travaux devrait permettre d’identifier les modifications à apporter à la réformevotée en LF 2016, l’objectif étant d’adopter ces modifications d’ici la fin 2016.

L’ensemble du dispositif de réforme de la DGF, tel qu’adopté en loi de finances pour2016 et dont l’application est prévue pour 2017, est présenté en annexe de cette note.

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2. Le montant et les modalités de répartition de la DGF pour 2016 (articles 33,151 et 152)

L’architecture et les modalités de calcul de la DGF 2016 sont quasiment identiques à 2015,aussi bien pour la dotation forfaitaire des communes, pour la DGF des EPCI que pour lesdotations de péréquation.

Le dispositif adopté :- détermine les montants et les modalités de la baisse de DGF en 2016,- définit la progression de la DSU et de la DSR,- comporte des ajustements concernant le calcul du potentiel fiscal des communes et des

règles spécifiques en cas de changement de régime fiscal de l’EPCI de rattachement,- prévoit des dispositifs spécifiques concernant les métropoles.

2.1. Montant de la DGF en 2016 – article 33

La loi de finances fixe le montant de DGF pour 2016 à 33 221 814 000 euros, en baisse de 3,38Md€ par rapport à 2015 ( soit - 9,2 %).

Ce montant résulte principalement des mouvements suivants :- la diminution de 3,67 Md€ des concours financiers au titre de la contribution des collectivités

au redressement des finances publiques, imputée comme en 2014 et 2015 sur la DGF,- un abondement de 158,5 M€, destiné à financer la moitié de la progression des dotations de

péréquation internes à la DGF (DSU, DSR et péréquation des départements) ; cetabondement est pris en charge par les collectivités locales, via la diminution descompensations fiscales jouant le rôle de variables d’ajustement,

- un abondement de 113 M€, destiné à financer la DGF des métropoles du Grand Paris etd’Aix-Marseille-Provence, instituées au 1er janvier 2016 ; cet abondement n’est pas financépar les variables d’ajustement, mais par l’Etat.

Rappel des montants de DGF inscrits en loi de finances initiale depuis 2013(2013 : dernier exercice avant la période de baisse de DGF)

Montant inscrit en LF

2013 41 505 415 000 €

2014 40 121 044 000 € (- 3,3 %)

2015 36 607 053 000 € (- 8,8 %)

2016 33 221 814 000 € (- 9,2 %)

2.2. Contributions 2016 au redressement des finances publiques pour le bloc communal

L’article 151 reconduit en 2016 le dispositif appliqué en 2015.

a) Montant global de l’effort : reconduction des montants 2015

Le montant total de contribution appliqué à l’ensemble des collectivités locales est fixé à 3,67Md€ pour 2016, soit un montant identique à celui appliqué en 2015.

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Ce montant est réparti entre régions, départements et bloc communal, de la même manièrequ’en 2014 et 2015.

en millions d’€ (M€)

Bloc communal Départements Régions TotalPart dans les recettes totales(données 2013)

56,4 % 31,4 % 12,2 % 100 %

Contribution 20162 071 M€ :

communes : 1 450 M€EPCI : 621 M€

1 148 M€ 451 M€ 3 670 M€

Rappel de la contribution 20152 071 M€

communes : 1 450 M€EPCI : 621 M€

1 148 M€ 451 M€ 3 670 M€

Rappel de la contribution 2014840 M€

communes : 588 M€EPCI : 252 M€

476 M€ 184 M€ 1 500 M€

b) Calcul des contributions individuelles : reconduction des règles 2015 (avec unemodification concernant les communes d’outre-mer)

Comme en 2015, les contributions individuelles seront calculées en 2016 en fonction desrecettes réelles de fonctionnement (RRF) du budget principal de chaque commune et EPCI. Unpourcentage de prélèvement identique sera appliqué pour toutes les communes d’une part etpour tous les EPCI d’autre part.

Pour mémoire, les taux de prélèvement se sont élevés :- en 2014 ; à - 0,75 % pour les communes et - 1,06 % pour les EPCI,- en 2015 : à - 1,84 % pour les communes et - 2,51 % pour les EPCI.

Pour 2016, les pourcentages devraient être sensiblement identiques à ceux appliqués en2015.

Le périmètre des RRF pris en compte pour le calcul des contributions 2016 est identiqueà celui retenu en 2015 :

Montant deRRF

servant debase de calcul

=RRF dubudget

principal–

atténuationsde produit

(chapitre 014)–

compte 70846 pourles communes

et 70845pour les EPCI

(mise à dispositionde personnel entreEPCI et communes

membres)

–recettes

exceptionnelles

CRFP 2016 =Montant de RRF

servant de base de calculx % de prélèvement

Année de référence : Le montant de RRF qui sera pris en compte est celui constaté au 1er

janvier 2016 dans les comptes de gestion 2014.En 2015, il s’agissait des montants figurant dans les comptes de gestion 2013.

Disposition spécifique aux communes d’outre-mer, visant à atténuer leur CRFP(article 152)La loi de finances pour 2016 modifie le périmètre des RRF pris en compte pour les communesdes départements d’outre-mer : pour ces communes, l’assiette de calcul de la contribution 2016est diminuée également des recettes qu’elles perçoivent au titre de l’octroi de mer.NB : une disposition identique est prévue pour le calcul des contributions 2017, dans l’article 150relatif à la réforme de la DGF.

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c) Modalités de prélèvement pour 2016 : reconduction des modalités appliquées en2015

Comme en 2014 et 2015, les contributions 2016 sont prélevées sur la dotation forfaitaire pourles communes, et sur la dotation d’intercommunalité pour les EPCI.

Dans le cas où la dotation forfaitaire ou d’intercommunalité 2016 est insuffisante pour absorberla totalité de la contribution, le solde est prélevé sur les compensations d’exonération de fiscalitélocale ou, à défaut, sur les produits de fiscalité des communes et EPCI concernés.

NB : Une seule commune et quatre EPCI ont été concernés en 2014, puis 59 communes et 58EPCI en 2015.Le nombre de collectivités en situation de « dotation négative » augmentera à nouveau en 2016,en raison du cumul des contributions d’année en année.

Calcul de la dotation forfaitaire des communes en 2016(hors cas des communes dont la dotation forfaitaire est nulle en 2015)

Le calcul se fera selon les étapes suivantes (similaires à 2015).

La dotation forfaitaire 2016 sera déterminée à partir de la dotation forfaitaire notifiée en 2015, qui subirales mouvements suivants :

- actualisation (en plus ou en moins) en fonction de l’évolution de population DGF entre 2015 et 2016 :

Actualisation * = pop 2016 – pop 2015 * xmontant par habitant

selon la taille démographique de la commune

* L’actualisation sera à la hausse pour les communes enregistrant une hausse de la population DGF entre 2015et 2016. Il s’agira d’une actualisation à la baisse dans les cas inverses.

- le montant par habitant pris en compte pour cette actualisation augmente en fonction de la tailledémographique de la commune : communes dont la population DGF 2016 < 500 habitants : montant = 64,46 € communes dont la population DGF 2016 > 200 000 habitants : montant = 128,93 € communes dont la population DGF 2016 se situe entre les deux bornes : le montant augmente

selon une formule logarithmique.

- application de l’écrêtement, pour les communes concernées :il s’agit d’un écrêtement appliqué aux communes dont le potentiel fiscal par habitant est supérieur à 75% du potentiel fiscal moyen ; le montant de l’écrêtement, imputé sur la dotation forfaitaire, est fonctiondu niveau de potentiel fiscal de la commune concernée.Il est plafonné en tout état de cause à 3 % de la dotation forfaitaire de l’année précédente.

- application de la contribution au redressement des finances publiques 2016. Les modalités de calculde la contribution 2016 sont identiques à celles appliquées en 2015 (cf ci-dessus).

DF2016

=DF

2015

+ou-

Actualisation liée à l’évolutionde la population

(à la baisse ou à la hausse)-

Ecrêtement(sous condition de pot. fiscal) :

au maximum 3 % de la DF2015 pour les communes

concernées

-CRFP2016

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2.3. Dispositions relatives aux dotations de péréquation en 2016 (DSU, DSR, DNP)1

– Article 151-4° et 6°

a) Répartition et montants des dotations de péréquation en 2016

Les dotations de péréquation sont réparties en 2016 de la même manière qu’en 2015 : la DNP est maintenue, sans changement ; la DSR continue d’être répartie en trois fractions (bourg-centre / péréquation / cible) ; la DSU conserve le même nombre de communes éligibles ainsi que la catégorie des

communes-cibles.NB sur la DSU : au cours du débat parlementaire, des amendements avaient été adoptés,prévoyant des modifications importantes, en particulier la diminution dès 2016 du nombrede communes éligibles à la DSU (comme envisagé dans la réforme de la DGF). Cesmodifications ont finalement été supprimées, si bien que les règles applicables à la DSUrestent inchangées en 2016.

La progression des crédits de la DSU et de la DSR est identique à celle appliquée en 2015,à savoir + 180 M€ pour la DSU et + 117 M€ pour la DSR (soit une hausse de 10,4 %) (article151-4°).

Cette progression est financée comme l’année passée pour moitié par des écrêtements internesà la DGF (écrêtement de la dotation forfaitaire des communes et de la dotation de compensationdes EPCI) et pour moitié par la baisse de certaines compensations fiscales.

b) Prise en compte, pour le calcul de la DSU, de la population des QPV, des ZUS et desZFU – article 151-6°

RappelLa nouvelle géographie prioritaire de la politique de la ville, définie dans la loi du 21 février 2014de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, remplace les zones urbaines sensibles(ZUS) par les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV).

Pour les communes nouvellement éligibles à la DSU, le critère de population habitant en ZUSintervient dans le calcul de l’attribution de DSU versée la première année, par le jeu d’uncoefficient multiplicateur. Il en est de même de la population habitant en zone franche urbaine(ZFU). Dans la mesure où les ZUS sont remplacées par les nouveaux quartiers prioritaires de laville, la loi de finances pour 2015 prévoyait qu’à compter de 2016, le coefficient tiendraitdésormais compte de la population située dans les QPV.

Or, aucun décret n’est venu fixer la population légale pour les QPV au 1er janvier 2016.

Disposition adoptéeL’article 151 repousse à 2017 la prise en compte de la population située dans les QPV. Parconséquent, pour 2016, le coefficient continue à tenir compte de la population en ZUS.

L’article 151 précise par ailleurs que la population des ZUS et des ZFU prise en compte en 2016pour le calcul de la DSU est celle authentifiée à l'issue du dernier recensement de populationdans les zones existant au 1er janvier 2014.

NB : le critère de population en ZUS est utilisé également pour la répartition de la dotationpolitique de la ville (DPV). Une disposition transitoire est donc également prévue pour la DPV,permettant de pallier l’absence de mise à jour des chiffres de population (cf développementsinfra, concernant la Dotation politique de la ville).

1 DSU : dotation de solidarité urbaine ; DSR : dotation de solidarité rurale ; DNP : dotation nationale de péréquation

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Communes carencées en logement social : maintien de l’éligibilité aux dotations depéréquation (DSU, DSR, DNP) et au FPIC

En cours de débat parlementaire, une disposition avait été adoptée visant, à compter de 2016,à exclure du bénéfice des dispositifs de péréquation (DSU, DSR, DNP, FPIC) les communesfaisant l’objet d’un arrêté de carence en matière de logement social.

Ce dispositif a finalement été supprimé et ne figure donc pas dans la loi de finances définitive.

Les communes dites « carencées » pourront donc continuer à bénéficier de ces dotations etdu FPIC, dans les conditions de droit commun.

3. Ajustements des textes relatifs à la compensation part salaires (CPS) et aupotentiel fiscal des communes ; règles spécifiques en cas de changement derégime fiscal de l’EPCI de rattachement - article 151-1° et 2°

Ces ajustements sont rendus nécessaires pour tenir compte :- d’une part de la réforme de la dotation forfaitaire intervenue en 2015,- et d’autre part des baisses de dotation forfaitaire appliquées depuis 2014 (CRFP).

a) Montant de CPS pris en compte pour le calcul du potentiel fiscal – article 151-1°

ExplicationLe potentiel fiscal des communes prend en compte la « compensation part salaires » (CPS), quiconstitue une des composantes de la dotation forfaitaire.

Jusqu’en 2015, le montant de CPS pris en compte dans le potentiel était le montant de CPSperçu l’année précédente (donc la CPS perçue en 2014 pour le potentiel établi en 2015).

Or, en 2015, la dotation forfaitaire a été réformée : les anciennes composantes de la dotationforfaitaire ont été additionnées et fusionnées en un seul montant. Depuis 2015, elles ne sontplus individualisées (leur montant ne figure plus sur les notifications et fiches DGF).Le dernier montant connu pour la CPS est donc celui de 2014.

Disposition adoptéePar conséquent, il est nécessaire de modifier la loi pour déterminer quel montant de CPS estpris en compte pour calculer le potentiel fiscal.

C’est ce que fait l’article 151 de la LF 2016, qui indique qu’à compter de 2016, le montant pris encompte correspond à la CPS perçue en 2014 (dernière année connue), à laquelle est appliquéle taux d’évolution de la dotation forfaitaire constaté l’année précédente. Cette indexation vise àrépercuter sur la CPS les baisses de dotation forfaitaire.

Ainsi, pour 2016, la CPS prise en compte dans le potentiel est égale, pour chaque communeconcernée, à la CPS perçue en 2014, mise à jour en fonction du taux d’évolution de la dotationforfaitaire entre 2014 et 2015.

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b) Changement de régime fiscal de l’EPCI de rattachement et transfert de CPS entrecommunes et EPCI : détermination du montant de CPS à transférer – article 151-2°

Transfert de CPS de la commune vers l’EPCILorsque des communes adhèrent à un EPCI à FPU, ou en cas d’adoption de la FPU par l’EPCIde rattachement, la CPS perçue antérieurement par les communes est obligatoirementtransférée à l’EPCI, la première année d’application de la FPU.La LF 2016 prévoit que le montant de CPS à transférer à l’EPCI est « reconstitué » et calculé dela même manière qu’indiqué ci-dessus.

Transfert de CPS de l’EPCI vers la communeInversement, lorsqu’une commune cesse d’appartenir à un EPCI à FPU, la part de CPS perçueprécédemment par l’EPCI sur le territoire de cette commune est rebasculée dans la dotationforfaitaire de la commune.La LF 2016 précise le mode de calcul de cette part de CPS.

c) Ajustement des modalités de calcul de l’écrêtement appliqué sur la dotationforfaitaire en cas de changement de régime fiscal de l’EPCI de rattachement– article 151-2°

RappelPour certaines communes, la dotation forfaitaire fait l’objet d’un écrêtement2.Les communes concernées par cet écrêtement sont celles dont le potentiel fiscal par habitantdépasse 75 % du potentiel fiscal moyen des communes.Le montant de l’écrêtement appliqué est calculé en tenant compte de la population et dupotentiel fiscal de la commune, tout en étant plafonné à 3 % de la dotation forfaitaire perçuel’année précédente.

Disposition adoptéeLa disposition adoptée précise les modalités de calcul de ce plafonnement :- pour les communes membres d’un EPCI soumis pour la première fois à la FPU ou adhérant à

un EPCI à FPU,- et, inversement, pour les communes cessant d’appartenir à un EPCI à FPU.

Elle modifie le mode de calcul du plafonnement appliqué à ces communes l’année où intervientle changement de régime fiscal.

En cas de passage en FPU :Pour calculer le plafonnement de l’écrêtement la première année d’application de la FPU, lemontant de dotation forfaitaire pris en compte est celui perçu en N-1, diminué du montant deCPS de la commune.

Exemple pour une commune adhérant en 2016 à un EPCI à FPU=> en 2016, cette commune transfère à l’EPCI un montant égal à la CPS perçue en 2014,corrigée du taux d’évolution de sa dotation forfaitaire entre 2014 et 2015 ;=> si cette commune est soumise à l’écrêtement sur sa dotation forfaitaire, cet écrêtementest plafonné, en 2016, à 3 % du montant correspondant à sa dotation forfaitaire 2015,diminuée du montant de CPS calculé comme indiqué ci-dessus (CPS 2014, corrigée du tauxd’évolution de la DF entre 2014 et 2015). Sans cette disposition, l’écrêtement aurait étéplafonné à 3 % de la dotation forfaitaire 2015, y compris la CPS.

2 Cet écrêtement, de même que la diminution appliquée chaque année à la dotation de compensation des EPCI, sert à financer lahausse de certaines enveloppes de la DGF des communes et des EPCI.

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L’exposé des motifs de l’amendement à l’origine de la disposition explicite l’objectif de lamesure : « Afin de financer les contraintes internes de la DGF (augmentation de la population,modification des périmètres intercommunaux et surtout augmentation des dotations depéréquation verticales) les DGF des communes et des EPCI sont écrêtées. Pour les communes,l’écrêtement sera réalisé en 2016 sur la dotation forfaitaire dans la limite de 3 % de la dotationforfaitaire perçue l’année précédente. Pour les EPCI cet écrêtement sera réalisé sur leurdotation de compensation. La dotation de compensation des EPCI à FPU est composée, pourl’essentiel, des parts CPS des dotations forfaitaires des communes de son périmètre (transfertobligatoire de cette part des communes vers les EPCI).Ainsi les communes qui intégreront un EPCI à FPU au 1 er janvier 2016 ne percevront plus cettepart CPS car elle sera transférée à leur EPCI et alimentera leur dotation de compensation. Or ladotation forfaitaire n-1 de ces communes comportera toujours cette part CPS. En l’état actuelde la loi, dans ce cas précis, un même territoire est doublement ponctionné sur sa part CPS :écrêtement de la dotation de compensation de l’EPCI (composé des parts CPS des communes)et écrêtement des dotations forfaitaires des communes gonflées de la part CPS perçue l’annéeprécédente.Par conséquent afin de ne pas doubler les ponctions réalisées sur un même territoire, il estnécessaire de diminuer de la part CPS transférée la dotation forfaitaire n-1 des communes priseen compte pour le calcul de l’écrêtement ».

Pour les communes cessant d’appartenir à un EPCI à FPU, le raisonnement inverse estappliqué :

Pour calculer le plafonnement de l’écrêtement l’année de changement de régime fiscal, lemontant de dotation forfaitaire pris en compte est celui perçu en N-1, majoré du montant de CPSperçu par l’EPCI sur le territoire de la commune (montant qui sera reversé à la communel’année de changement de régime fiscal).

Exemple pour une commune cessant d’appartenir à un EPCI à FPU en 2016 :=> cette commune récupère en 2016 une part de la compensation de l’EPCI ;=> si cette commune est soumise à l’écrêtement sur sa dotation forfaitaire, cet écrêtementest plafonné, en 2016, à 3 % du montant correspondant à sa dotation forfaitaire 2015,augmentée du montant de CPS ainsi récupéré

4. Garantie dégressive accordée aux communes cessant de bénéficier de laDSU en raison d’une baisse de leur population en deçà du seuil de 5 000habitants - Article 155

RappelJusqu’en 2015, lorsqu’une commune perd son éligibilité du fait d’une population passant sous leseuil de 5.000 habitants, elle perçoit, à titre de garantie pour les 3 exercices suivants, unedotation égale respectivement à 90 %, 75 % et 50 % du montant perçu l’année précédant cellede la perte d’éligibilité.

Disposition adoptéeL’article 155 de la LF 2016 vient augmenter la durée de la garantie accordée à ces communes.Au lieu d’être versée pendant 3 ans, la garantie est versée sur une période de 9 années, etdiminue d’un dixième chaque année.

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Selon l’exposé des motifs de l’amendement ayant introduit cette disposition, celle-ci vise àrépondre aux difficultés que peuvent rencontrer les communes en rénovation urbaine.En effet, les projets de rénovation urbaine impliquent souvent des destructions d’immeublesanciens, suivies par une reconstitution voire une augmentation de l’offre de logements. Celapeut se traduire par des baisses de populations importantes sur plusieurs années, avec desrépercussions négatives sur leur montant de DGF.

NB : cette disposition ne modifie pas la garantie de droit commun applicable en cas de perted’éligibilité à la DSU (pour d’autres motifs que la baisse de population en-dessous du seuil de5 000 habitants, par exemple en raison de l’évolution de leur indice de classement) : lescommunes cessant d’être éligibles à la DSU perçoivent une garantie d’une année, égale à lamoitié de l’attribution de DSU perçue l'année précédente.

5. Communes nouvelles (articles 153 et 154)

a) Prolongation du dispositif d’incitation financière à la création de communesnouvelles (article 154)

Le délai accordé aux créations de communes nouvelles ouvrant droit aux dispositifs incitatifs enmatière de DGF est prolongé jusqu’au 30 septembre 2016, sous réserve de délibérations prisespar l’ensemble des conseils municipaux avant le 30 juin 2016.

Le dispositif adopté ne modifie pas le plafond à respecter pour bénéficier de ces dispositifs, quiest maintenu à 10 000 habitants.

Ainsi, les communes nouvelles dont l’arrêté de création a été pris entre le 2 janvier 2016 et le30 septembre 2016, en application de délibérations concordantes des conseils municipauxprises avant le 30 juin 2016, bénéficient des dispositifs suivants :- exonération de CRFP en 2017,

NB : les communes qui fusionnent dans une commune nouvelle après le 1er janvier 2016supporteront quant à elles la baisse de DGF au titre de 2016 (en effet, c’est à elles que seraversée la DGF 2016, et le pacte financier dont bénéficie la commune nouvelle ne s’appliquequ’à compter de 2017).

- garantie de non-baisse de la dotation forfaitaire,- majoration de 5 % de la dotation forfaitaire (pour les communes nouvelles de 1 000 à

10 000 habitants, comme actuellement),- garantie de non-baisse des dotations de péréquation.

Ces dispositifs sont applicables pendant les trois premières années suivant la création de lacommune nouvelle, soit en l’occurrence en 2017, 2018 et 2019 (l’exonération de CRFP est defait limitée à l’année 2017, dernière année de baisse des dotations).

Cas des communes nouvelles se substituant à un ou des EPCI

Jusqu’à présent, les dispositions du pacte financier s’appliquent aux communes nouvellescréées sur le périmètre d’un ou plusieurs EPCI, quelle que soit leur taille démographique.

Le dispositif adopté à l’article 154 de la LF 2016 introduit un plafonnement, fixé à 15 000habitants. L’ensemble des dispositifs incitatifs est reconduit.

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Ainsi, les communes nouvelles, créées dans les délais fixés par ce même article (entre le 2janvier et le 30 septembre 2016, avec délibérations concordantes de l’ensemble des conseilsmunicipaux avant le 30 juin 2016) et issues d’EPCI dont la population ne dépasse pas 15 000habitants, bénéficieront des dispositifs incitatifs suivants :- exonération de CRFP en 2017,- garantie de non baisse en matière de dotation forfaitaire et de dotations de péréquation,- garantie en matière de dotation de consolidation (la commune nouvelle est garantie de

percevoir une dotation de consolidation au moins égale à la dotation d’intercommunalitéperçue par le ou les EPCI préexistant l’année précédant la création de la commune nouvelle),

- garantie en matière de part compensation (la commune nouvelle est garantie de percevoirune part compensation au moins égale à la dotation de compensation perçue par le ou lesEPCI préexistant l’année précédant la création de la commune nouvelle).

Ces dispositifs sont applicables pendant les trois premières années suivant la création de lacommune nouvelle, soit en l’occurrence en 2017, 2018 et 2019 (l’exonération de CRFP est defait limitée à l’année 2017, dernière année de baisse des dotations).

b) Maintien du pacte financier en cas d’extension de communes nouvelles (article 153)

L’article 153 permet de préserver les avantages financiers accordés à une commune nouvelle,lorsque celle-ci s’agrandit du fait de l’adhésion de nouvelles communes. Les avantages en courssont maintenus, pour la durée restant à courir (ainsi par exemple, une commune nouvelle crééeau 1er janvier 2016 qui s’étendrait au 1er janvier 2017 conserverait le pacte de stabilité de laDGF jusqu’en 2018, et non pas jusqu’en 2019).

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III. Dispositions concernant les dotations et transferts de l’Étatautres que la DGF

1. Mesures relatives au FCTVA

1.1. Élargissement du FCTVA aux dépenses d’entretien des bâtiments publics et de lavoirie - Article 34

En principe, le FCTVA n’est ouvert qu’aux seules dépenses réelles d’investissement.

La loi de finances pour 2016 ouvre le bénéfice du FCTVA au profit des dépenses d’entretien desbâtiments publics et de la voirie, payées à compter du 1er janvier 2016.

Impact budgétaire pour l’État

Compte-tenu des différents régimes de versement du FCTVA, cette extension de l’assiette duFCTVA impactera le budget de l’État dès 2016, mais uniquement pour les collectivitésbénéficiant du FCTVA l’année même de la dépense ; l’impact de cette mesure atteindra sonrégime de croisière à compter de 2018.

L’impact de la mesure concernant les bâtiments est évalué par l’Etat :- à 12 M€ pour 2016,- à 109 M€ pour 2017,- à 143 M€ à compter de 2018.

L’Etat évalue l’impact de la mesure concernant la voirie à 15 M€ en 2016, puis de l'ordre de300 M€ en année pleine.

1.2. Prolongation sur la période 2015 – 2022 de l’éligibilité au FCTVA des dépensesd’investissement réalisées dans le cadre du plan « France très haut débit »

Les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient des attributions du FCTVA au titrede leurs dépenses d’investissement réalisées sur la période 2015-2022, sous maîtrise d’ouvragepublique, en matière d’infrastructures passives intégrant leur patrimoine dans le cadre du plan“France très haut débit”.NB : cette mesure permet l’attribution du FCTVA au titre des dépenses qui seront effectuées surla période à venir (2016-2022) mais également pour les dépenses qui ont été réalisées surl’année 2015.

Une première période, couvrant les années 2003 – 2014, avait été prévue dans la loi pourrendre éligibles au FCTVA les dépenses engagées en matière de déploiement d’internet. Cettepériode était arrivée à son terme en 2014.

La mesure adoptée en loi de finances 2016 vise à continuer à soutenir les projets descollectivités, en particulier des départements, en matière d’aménagement numérique duterritoire.

Coût estimé pour l’EtatLes dépenses des collectivités au titre du plan France très haut débit étant évaluées à 3,5 Md€,le coût maximum de la mesure serait de l’ordre de 575 M€ sur dix ans, soit moins de 60 M€ paran. Dans la mesure où 75 % des collectivités bénéficient du remboursement par le FCTVA autitre des dépenses effectuées en année N ou N – 1, le coût serait d’environ 45 M€ en 2016.

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Le coût lié en 2016 à ces différentes mesures d’extension de l’assiette du FCTVA n’estpas financé par la minoration des compensations fiscales (variables d’ajustement).

NB : pas de nouvelle période d’éligibilité pour les dépenses de téléphonie mobileUne disposition, adoptée en cours de débat, prévoyait l’éligibilité au FCTVA des dépensesd’investissement en faveur de l’extension de la couverture du territoire par les réseaux detéléphonie mobile, pour une période allant de 2015 à 2022 (ces dépenses étaient éligibles sur lapériode 2003 – 2014). Cette mesure a finalement été supprimée dans la loi de financesdéfinitive. Elle est toutefois à nouveau discutée dans le cadre du projet de loi pour uneRépublique numérique, en cours de débat au Parlement.

1.3. Imputation en section de fonctionnement du FCTVA attribué pour leremboursement de la TVA acquittée sur des dépenses de fonctionnement– article 35 de la LF 2016

Rappel : jusqu’à présent, les attributions du FCTVA sont imputées en section d’investissement.Toutefois, à titre exceptionnel et dans la mesure où elles excèdent le total des dépenses figurantà la section d’investissement, elles peuvent être inscrites à la section de fonctionnement pourassurer le paiement des intérêts afférents aux emprunts souscrits (article L 1615-5 du CGCT).

Disposition adoptéeÀ compter du 1er janvier 2016, les versements de FCTVA attribués au titre de dépenses defonctionnement sont inscrits à la section de fonctionnement du budget de la collectivité, del’établissement ou de l’organisme bénéficiaire.

Ainsi, le FCTVA perçu au titre des dépenses d’entretien sur les bâtiments et la voirie,nouvellement éligibles à compter de 2016, sera imputé en fonctionnement.

L’objectif, selon l’exposé des motifs de l’amendement, est d’améliorer l’épargne brute descollectivités.

2. La dotation de soutien à l’investissement : 800 M€ - article 159 - I LF 2016

En 2016, il est créé un fonds d’aide à l’investissement, dénommé « dotation budgétaire desoutien à l’investissement des communes et des EPCI à fiscalité propre de métropole et desdépartements d’outre-mer ».

Ce fonds prend la forme d’une dotation budgétaire dont les crédits sont portés par la mission dubudget de l’Etat intitulée « Relations avec les collectivités territoriales ».

Les crédits de cette dotation s’élèvent à 800 M€ en autorisations d’engagement (AE) en 2016 ;sur ces 800 M€, 150 M€ sont inscrits en crédits de paiement (CP) pour l’année 2016.

Les sommes perçues au titre de cette dotation sont inscrites à la section d’investissement dubudget des communes et EPCI bénéficiaires.

Cette dotation est divisée en deux enveloppes :

a) Une enveloppe de 500 M€ (AE), destinée aux communes et EPCI et consacrée auxgrandes priorités d’investissement définies par l’Etat

Peuvent bénéficier d'une subvention au titre de cette première enveloppe les communes et lesEPCI à fiscalité propre.

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Les subventions sont attribuées par le représentant de l’État dans la région (ou dans ledépartement de Mayotte) pour les projets suivants :

- rénovation thermique,- transition énergétique,- développement des énergies renouvelables,- mise aux normes des équipements publics,- développement d’infrastructures en faveur de la mobilité ou de construction de

logements,- réalisation d’hébergements et d’équipements publics rendus nécessaires par

l’accroissement du nombre d’habitants.

L’enveloppe globale est répartie entre les régions et le Département de Mayotte, au prorata deleur population (population municipale résultant du recensement de la population).

b) Une enveloppe de 300 M€ (AE) pour les communes de moins de 50 000 habitants etleurs EPCI

Peuvent bénéficier d’une subvention au titre de cette seconde enveloppe les communes demoins de 50 000 habitants. Lorsque les opérations concernées relèvent d’une compétencetransférée par une commune éligible à un EPCI à fiscalité propre, celui-ci peut bénéficier, surdécision du représentant de l’État dans la région ou dans le Département de Mayotte, d’unesubvention au titre de cette seconde part.

Selon l’exposé des motifs de la disposition, cette enveloppe est spécifiquement dédiée auxbourgs-centres et aux villes moyennes.

La loi indique que « ces subventions sont attribuées en vue de la réalisation d’opérationsd’investissement s’inscrivant dans le cadre d’un projet global de développement du territoireconcerné ».

L’enveloppe globale est répartie entre les régions et le Département de Mayotte en fonction dela population des communes situées dans une unité urbaine de moins de 50 000 habitants. Lapopulation à prendre en compte est celle issue du dernier recensement et les unités urbainessont celles qui figurent sur la liste publiée par l’INSEE.

NB : Pour chacune des deux enveloppes, les données servant à la répartition des crédits sontappréciées au 1er janvier 2015.

Des précisions utiles dans la circulaire d’applicationUne circulaire du Premier ministre, datée du 15 janvier 2016, a été adressée aux préfets pourleur préciser les règles de répartition et d’éligibilité de cette dotation de soutien àl’investissement, ainsi que les modalités d’attribution des subventions.

Cf ci-dessous le lien vers cette circulaire :http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2016/01/cir_40455.pdf

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Récapitulation des montants du fonds de soutien à l’investissement et de la DETR

Dans sa communication, le Gouvernement a annoncé des mesures de soutien àl’investissement local à hauteur d’un milliard d’euros.

Ce montant de 1 Md€ correspond à la dotation de soutien à l’investissement instituée pour 2016(800 M€), mais comprend aussi la reconduction sur 2016 des 200 M€ de créditssupplémentaires ayant abondé la DETR en 2015.Il s’agit cependant d’un montant d’autorisations d’engagement, dont les crédits seraientconsommés sur plusieurs années.

On a au total les montants suivants :

Autorisation d’engagement (M€) Crédit de paiement 2016 (M€)

DETR 815,69 666,58

Fonds d’aide à l’investissement local 800,00 150,00

Total 1 615,69 816,58

3. La dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR)

a) Les montants de la DETR

Le montant supplémentaire de 200 M€ des crédits de la DETR, adopté en loi de finances pour2015, est reconduit en 2016. Le montant total de DETR s’élève à 667 M€ en crédits de paiementpour 2016.

b) Elargissement de la DETR au profit des projets réalisés dans le domaine sportif -article 159 - II LF 2016

La disposition adoptée ajoute à la liste des domaines pouvant être financés par la DETR lesprojets réalisés dans le domaine sportif.Cet ajout dans le CGCT (article L 2334-36) vise, selon les parlementaires à l’origine de cettemesure, à lever l’ambigüité quant à l’éligibilité des équipements sportifs à la DETR, illustrée pardes pratiques très variables selon les départements.

RappelLes crédits de la DETR sont attribués en vue de la réalisation d'investissements, ainsi que deprojets dans le domaine économique, social, environnemental, sportif et touristique ou favorisantle développement ou le maintien des services publics en milieu rural.

c) Toilettage des règles d’éligibilité à la DETR en métropole et adaptation des règlesd’éligibilité pour les EPCI dans les DOM - Article 161 LF 2016

Toilettage des dispositions du CGCT :

Le 1° de l’article L 2334-33 du CGCT définit les EPCI susceptibles d’être éligibles à la DETR.Compte-tenu de l’ajout de mesures successives dans le temps au sein de cet article, certainesdispositions n’étaient plus applicables. L’article 161 réécrit le 1° de l’article, de manière àsupprimer les dispositions devenues de fait inutiles.Cette réécriture ne modifie pas les règles d’éligibilité applicables aux EPCI en métropole (elle nemodifie pas non plus les règles applicables aux communes).

Ainsi, en métropole, continuent à être éligibles, comme depuis 2012, les EPCI remplissantplusieurs conditions cumulatives :- population n’excédant pas 50 000 habitants,- un territoire d’un seul tenant et sans enclave,- absence de communes membres de plus de 15 000 habitants.

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Adaptation des seuils pour les EPCI d’outre-mer :

Jusqu’en 2015, ces seuils étaient identiques pour les EPCI de métropole et d’outre-mer.

L’article 161 adapte les règles applicables aux EPCI d’outre-mer, en relevant les seuilsdémographiques d’éligibilité.

plus de détails dans la partie relative à l’outre-mer.

4. Dotation de solidarité en faveur des CL touchées par des événementsclimatiques ou géologiques – article 160 LF 2016

RappelJusqu’en 2015, l’État pouvait intervenir en direction des collectivités victimes de catastrophesnaturelles, au titre de deux fonds distincts :- le fonds de solidarité en faveur des collectivités territoriales et de leurs groupements touchés

par des catastrophes naturelles,- le fonds pour la réparation des dommages causés aux biens des collectivités territoriales et

de leurs groupements par les calamités publiques.

Le recours à l’un ou l’autre de ces fonds dépendait du montant des dégâts éligibles. Par ailleurs,ces fonds relevaient de règles de fonctionnement différentes et n’étaient pas de même nature auregard de leur alimentation (le premier était un prélèvement sur recettes de l’Etat, le secondconstituait une dotation budgétaire suivie dans la mission « Relations avec les collectivitésterritoriales » - mission RCT).

Disposition adoptéeAfin de simplifier une architecture héritée des conditions particulières de création de ces fonds,institués successivement, l’article 160 de la LF 2016 procède à leur fusion dans une nouvelledotation, intitulée « dotation de solidarité en faveur de l’équipement des collectivités territorialestouchées par des événements climatiques ou géologiques », suivie dans la mission RCT.

Cette fusion prolonge la réforme des procédures d’indemnisation conduite au cours de l’année2015 : le décret n° 2015-693 du 18 juin 2015, relatif à l'indemnisation des collectivitésterritoriales et de leurs groupements touchés par des événements climatiques ou géologiques, aen effet d’ores et déjà harmonisé les règles de procédure applicables aux deux fondspréexistant.

5. Dispositions relatives à la Dotation politique de la ville (DPV)

a) Extension des dépenses pouvant être couvertes par la DPV, au profit des dépensesde fonctionnement – article 156 LF 2016

Jusqu’à présent, la dotation politique de la ville (DPV)3 était réservée essentiellement auxdépenses d’investissement.

La disposition adoptée élargit la DPV aux dépenses de fonctionnement, sous réserve que cesdépenses correspondent aux objectifs fixés dans les contrats de ville.

L’objectif est de soutenir les capacités d’autofinancement des communes concernées, alors quela grande partie des actions menées dans le cadre de contrat de ville relèvent des dépenses defonctionnement.

3La DPV remplace depuis 2015 l’ancienne dotation de développement urbain (DDU).

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b) Définition de la population prise en compte pour 2016 – article 160-2°

RappelLes communes susceptibles de bénéficier de la DPV doivent avoir été éligibles, l'annéeprécédente, à la dotation de solidarité urbaine (DSU) et figurer parmi les 120 premièrescommunes d'un classement établi chaque année « en fonction de critères tirés notamment de laproportion de population résidant dans des quartiers inclus dans les zones prioritaires de lapolitique de la ville, du revenu fiscal moyen des habitants de ces quartiers et du potentiel fiscal »(article L. 2334-40 du CGCT).

Ces critères sont appréciés l'année précédant celle au titre de laquelle est répartie la dotationpolitique de la ville.

Disposition adoptéeL’article 160 (2°) précise qu’à titre dérogatoire en 2016, la population résidant dans des quartiersinclus dans les zones prioritaires de la politique de la ville est appréciée au 1er janvier 2014. Parconséquent, il sera fait référence aux populations résidant, au 1er janvier 2014, dans les zonesurbaines sensibles (ZUS) et dans les zones franches urbaines (ZFU).

Il modifie donc l’année de référence retenue pour établir la proportion de population résidantdans des quartiers inclus dans les zones prioritaires de la politique de la ville. En effet, enl’absence de population légale authentifiée par l’INSEE pour les quartiers prioritaires de lapolitique de la ville au 1er janvier 2016, il a été décidé de s'appuyer sur la dernière géographiede la politique de la ville en date.

Cette modification a vocation à s’appliquer uniquement pour la répartition de la dotation en2016, dans l’attente de données fiables et complètes relatives aux nouveaux quartiers politiquede la ville.

6. Extension des crédits de la DGD bibliothèques au profit du financement desprojets d’extension des horaires d’ouverture des bibliothèques – article 168LF 2016

La DGD « bibliothèques municipales » et « bibliothèques départementales de prêt » est jusqu’àprésent réservée essentiellement au financement des projets d’investissement ; elle permetégalement de financer des dépenses de fonctionnement accordées au titre d'une aide initiale etnon renouvelable lors de la réalisation d'une opération.

L’article adopté étend la DGD au financement de projets d’extension ou d’évolution des horairesd’ouverture des bibliothèques.

Cette mesure vise à répondre à l’annonce de la ministre de la Culture, qui a indiqué souhaiterune ouverture plus large des bibliothèques.

Les conditions d’application de cette disposition seront précisées par décret.

NB : Les crédits de la DGD ne sont pas augmentés.

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IV. FPIC et FSRIF

1. Dispositions relatives au FPIC - Article 162 LF 2016

1.1. Montant du FPIC en 2016 : 1 Md€ (+ 220 M€ par rapport à 2015) – article 162 I-1°

RappelAprès une progression de 210 M€ chaque année depuis 2012, le FPIC devait atteindre en 2016son objectif, correspondant à 2 % des recettes fiscales du bloc communal (montant estimé, en2012, à environ 1 milliard d’euros).

Or, ce volume a été évalué, fin 2015, à 1,150 Md€, ce qui aurait nécessité une progression de+ 370 M€ par rapport au montant du FPIC en 2015.

Disposition adoptée en LF 2016Pour tenir compte du contexte de baisse massive des dotations et faire en sorte que la haussedu FPIC soit soutenable pour les communes et EPCI contributeurs, le législateur a décidéd’étaler sur deux ans la hausse supplémentaire du FPIC permettant d’atteindre son objectifinitial.

Ainsi :- la loi de finances fixe le montant du FPIC à 1 milliard d’euros en 2016.- elle prévoit que les ressources du FPIC s’élèveront à 2 % des recettes fiscales des

communes et des EPCI à fiscalité propre à compter de 2017.

NB : la progression adoptée correspond à la progression proposée par le Gouvernement en PLFinitial. Sur cette question de la progression du FPIC, les positions défendues en cours de débatparlementaire ont été partagées. Certains amendements prévoyaient le gel du FPIC pour 2016,et d’autres, à l’inverse, proposaient d’atteindre l’objectif de 2 % dès 2016, compte-tenu du reportde la réforme de la DGF.

1.2. Publication annuelle d’un rapport sur le FPIC - Article 166

Il est désormais prévu que le Gouvernement remette chaque année (avant le 1er octobre) unrapport sur le fonctionnement et l’évolution du FPIC. Ce rapport devra évaluer notamment lasoutenabilité des prélèvements pour les communes contributrices et le caractère péréquateurdes reversements pour les communes bénéficiaires.

1.3. Modification des modalités de recours aux répartitions dérogatoires du FPIC –article 162-I-3°

RappelJusqu’en 2014, le recours aux modalités dérogatoires de répartition du FPIC se faisait dans lesconditions suivantes (identiques pour la répartition des prélèvements et des reversements) :- pour la répartition dérogatoire encadrée4 : délibération de l’EPCI, prise à la majorité des deux

tiers, avant le 30 juin,- pour la répartition dérogatoire libre : délibération de l’EPCI statuant à l’unanimité, prise avant

le 30 juin

4 La répartition est encadrée dans la mesure où elle ne peut avoir pour effet :- pour la répartition du prélèvement : de majorer de plus de 30 % la contribution d'une commune par rapport à celle calculée selon

la répartition de droit commun,- pour la répartition du reversement : de minorer de plus de 30 % l’attribution d'une commune par rapport à celle calculée selon la

répartition de droit commun.

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La loi de finances pour 2015 a modifié les modalités de recours à la répartition libre. Ainsi, en2015, l’utilisation de la répartition dérogatoire libre nécessitait l’intervention de délibérationsconcordantes, prises avant le 30 juin, de l’EPCI à la majorité des deux tiers et de l’ensemble desconseils municipaux.

Or, il apparaît que les délais prévus pour délibérer (délibération avant le 30 juin) sont trop courtspour trouver un accord et, en cas de répartition libre, le faire approuver par l’ensemble desconseils municipaux.

Les modifications adoptées en LF 2016

Les modifications adoptées en LF 2016 visent à répondre à ces difficultés en prévoyant :- un délai qui court à compter de la notification de la répartition, et non plus enfermé par une

date butoir,- un dispositif d’avis implicite des communes, lorsque leur avis est demandé (répartition libre),- la proposition de deux modalités possibles pour recourir à la répartition libre.

Répartition dérogatoire encadrée :

Le dispositif adopté maintient le principe de la délibération de l’EPCI à la majorité des deux tiers,mais il prévoit que la délibération doit être prise dans un délai de deux mois à compter de sanotification par les services de l’Etat (et non plus avant le 30 juin comme antérieurement).

Répartition dérogatoire libre :

Le dispositif adopté propose désormais deux possibilités pour recourir à la répartition libre :

- soit l’intervention d’une délibération de l’EPCI statuant à l’unanimité, prise dans un délai dedeux mois à compter de sa notification par les services de l’Etat ;

- soit sur la base d’une délibération de l’EPCI, statuant à la majorité des deux tiers dessuffrages exprimés, prise dans un délai de deux mois à compter de sa notification par lesservices de l’Etat, et approuvée par les conseils municipaux. Les conseils municipauxdisposent d’un délai de deux mois à compter de la notification de la délibération de l’EPCIpour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l’avis des conseilsmunicipaux est réputé favorable.

1.4. Modification des critères de répartition du FPIC utilisés dans le cadre de larépartition dérogatoire encadrée (prélèvements et attributions) – article 162-I-3°

La loi de finances pour 2016 modifie le critère servant à répartir le FPIC entre l’EPCI et sescommunes, dans le cas de l’utilisation de la répartition dérogatoire encadrée.

Jusqu’en 2015, les prélèvements et les reversements étaient obligatoirement répartis enfonction du CIF de l’EPCI, en cas de recours à la répartition dérogatoire encadrée.

La LF 2016 supprime le critère obligatoire du CIF ; elle laisse l’EPCI libre de définir le critère deson choix, tout en encadrant la portée du critère retenu (la répartition opérée ne doit pas avoirpour effet de s’écarter de plus de 30 % de la répartition calculée selon les règles de droitcommun (c’est-à-dire en fonction du CIF).

NB : cette modification ne concerne que la répartition des prélèvements et des attributions duFPIC entre l’EPCI et ses communes.

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1.5. Exonération de contribution au FPIC au profit des communes les plusdéfavorisées – article 162-I-4°

La disposition adoptée vise à améliorer le sort des communes défavorisées, membres d’unterritoire contributeur au FPIC. En effet, elle renforce les dispositifs d’exonération de contributionau profit des communes relevant des catégories « cible » :

Exonération totale au profit de l’ensemble des communes relevant de la DSU-cible (soit 250communes de plus de 10 000 habitants, et 30 communes de 5 à 10 000 habitants)

NB : jusqu’en 2015, l’exonération totale s’appliquait à une partie seulement des communesDSU-cible, les autres communes DSU-cible bénéficiant d’une exonération à hauteur de 50 %de leur contribution5.

Introduction d’un dispositif d’exonération totale de contribution pour les 2 500 premièrescommunes éligibles à la DSR-cible

NB : jusqu’en 2015, aucun dispositif d’exonération n’était prévu pour les communes DSRcible.

Les montants ainsi exonérés sont pris en charge par l’EPCI.

Le dispositif ne concernant, par définition, que les communes appartenant à un territoirecontributeur au FPIC, le nombre de communes bénéficiant du dispositif d’exonération estestimé, pour 2016, à 106 communes DSU et 226 communes DSR.

1.6. Mise en place d’une garantie de sortie pour les communes et EPCI perdant en 2016leur éligibilité au FPIC – article 162-I-5°

RappelLorsqu’un territoire intercommunal ou une commune isolée perd son éligibilité au FPIC, uneattribution lui est attribuée l’année de sortie, à hauteur de la moitié de l’attribution perçue l’annéeprécédente (Article L 2336-6 du CGCT).

Disposition adoptéeLa loi de finances introduit une garantie spécifique pour les ensembles intercommunaux et lescommunes isolées qui perdraient leur éligibilité au FPIC en 2016. Il s’agit d’une garantiedégressive versée pendant 3 ans (90 %, 75 % et 50 % du montant perçu en 2015).

1.7. Ajustements des textes relatifs au calcul du potentiel fiscal et financier agrégé desensembles intercommunaux – Article 162-I-2°

La LF 2016 procède à des ajustements du calcul du potentiel fiscal et financier agrégés,similaires à ceux prévus par l’article 151 de la LF 2016 pour le potentiel fiscal des communes, etdestinés à tenir compte de la consolidation de la dotation forfaitaire intervenue en 2015 et desbaisses de DGF.

1.8. Pour mémoire : le seuil d’exclusion en fonction de l’effort fiscal est porté à 1 en2016.

Il ne s’agit pas d’une disposition nouvelle, votée en LF 2016, mais d’une mesure déjà adoptéeen loi de finances pour 2015.

Fixé à 0,9 en 2015, le niveau d’effort fiscal à respecter pour bénéficier du FPIC a été porté à 1pour 2016.

5 - Exonération totale pour les 150 premières communes de + de 10 000 h, et pour les 10 premières communes de 5 000 à 10 000 h,- Abattement de 50 % pour les autres communes DSU cible (rang 151 à 250 pour les + de 10 000 h, rang 11 à 30 pour

les 5/10 000 h).

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2. Progression du FSRIF en 2016 : + 20 M€, pour un montant total de 290 M€ àcompter de 2016 - Article 162-I-6°

RappelLa LF pour 2012 avait fixé à 270 M€ le montant cible du Fonds de solidarité de la région Ile-de-France (FSRIF) ; ce montant devait être atteint en 2015, après une progression de 20 M€ par andepuis 2012.Conformément à cet objectif, le montant réparti en 2015 s’est élevé à 270 M€.

Disposition adoptée en LF 2016Le Parlement décide de faire progresser le FSRIF de 20 M€ en 2016, ce qui porte le montant dufonds, à compter de 2016, à 290 M€.

NB : La LF ne modifie pas les règles de répartition du FSRIF.

Pour info : Dispositions spécifiques concernant la répartition du FPICsur certains territoires de la région Ile-de-France :

dispositions invalidées par le Conseil constitutionnel(Paragraphes VII et VIII de l’article 50 de la LFR 2015)

Refonte de la carte intercommunale en Ile-de-France : situation des communes,précédemment contributrices au FPIC, intégrées dans un nouvel EPCI non contributeur (article 50– VII) :Avec la refonte de la carte intercommunale dans l’unité urbaine de Paris, certaines communes, quiétaient contributrices au FPIC dans leur ancien EPCI, ne le sont plus du fait de leur intégration dans unnouvel EPCI.Une disposition de la LFR 2015 prévoyait l’obligation, pour ces communes, de reverser en 2016 lemontant de leur ancienne contribution au FPIC, au profit de certaines communes de leur nouvel EPCI(communes DSU cible ou communes ayant plus de 40 % de logements sociaux sur leur territoire).

Répartition du FPIC au sein de la Métropole du grand Paris (MGP) (article 50 – VIII) :La loi de finances pour 2016 a introduit des dispositions dérogatoires pour la répartition du FPIC sur leterritoire de la MGP (article 162-I-8° de la LF 2016).L’article 50 de la LFR pour 2015 (paragraphe VIII) est venu compléter ces dispositions sur le point précisde la répartition des prélèvements du FPIC entre les établissements publics territoriaux (EPT) et leurscommunes membres, en prévoyant que ces prélèvements sont pris en charge pour moitié par les EPT etpour moitié par les communes.

Ces deux dispositions ont été invalidées par le Conseil constitutionnel, qui a considéré qu’ellesont été adoptées selon une procédure contraire à la Constitution (elles n'étaient pas en relation directeavec une disposition restant en discussion, lorsqu'elles ont été introduites en nouvelle lecture àl'Assemblée nationale) (Décision n° 2015-726 DC du 29 décembre 2015).Les paragraphes VII et VIII de l’article 50 ne sont donc pas applicables.

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V. Dispositions diverses relatives à l’intercommunalité

1. Dispositifs concernant les attributions de compensations (AC) et lesdotations de solidarité communautaire (DSC)

a) Modification des modalités de fixation et de révision libre des AC - article 163

Jusqu’en 2014, les attributions de compensation (AC) pouvaient être fixées et révisées librementsur délibération prise à l’unanimité du conseil communautaire.En 2015, la règle de l’unanimité a été remplacée par celle de délibérations concordantes duconseil communautaire (majorité des deux tiers) et de l’ensemble des conseils municipaux.

Le dispositif adopté assouplit la procédure en limitant la nécessité de délibérer aux seulescommunes concernées par la révision. Ainsi, la révision peut s’opérer dès lors qu’elle recueillel’accord des seules communes membres concernées.

b) Modification des modalités de délibération instituant la DSC - article 164

Le principe et les critères de répartition de la DSC sont fixés par délibération du conseilcommunautaire, statuant à la majorité des deux tiers.

La disposition adoptée précise que cette majorité est appréciée aux deux tiers des suffragesexprimés, et non de l’ensemble des conseillers communautaires.

NB : Attention, la loi NOTRe a considérablement modifié le régime des DSC qui sont

obligatoires dans certains cas (voir page 18 de la note CW13789).

2. Dispositions concernant la métropole du grand Paris (MGP) ou d’autrescatégories spécifiques d’intercommunalité

a) Adaptation des règles du FPIC sur le territoire de la MGP – article 162-I-8°

Les règles relatives au FPIC sont adaptées pour tenir compte de la spécificité de l’organisationinstitutionnelle de la MGP, créée au 1er janvier 2016.

Il est notamment prévu que la répartition du FPIC se fait à l’échelle des établissements publicsterritoriaux (EPT), et non pas à l’échelle des territoires des EPCI, comme c’est le cas pour lesautres territoires intercommunaux.

b) DGF des métropoles (notamment MGP et MAMP) - article 151

L’article 151 précise les modalités et éléments de calcul de la DGF de la métropole du grandParis (MGP) et de la métropole Aix-Marseille-Provence, à compter de 2016.

DGF des métropoles

L’article 151-16° précise certains éléments de calcul de la DGF des métropoles : il définit le CIFà utiliser la première année de mise en place d’une métropole, pour le calcul de la dotation debase de la dotation d'intercommunalité.

Il prévoit que la première année d’attribution de DGF dans la catégorie des métropoles, le CIF àprendre en compte est le CIF moyen de la catégorie des métropoles. Il est donc fait applicationdes règles de droit commun applicables aux différentes catégories d’EPCI.

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DGF de la Métropole d’Aix-Marseille

L’article 151-17° définit les modalités de calcul de la dotation d’intercommunalité de la MAMP.Celle-ci est calculée, la première année (c’est-à-dire 2016), en fonction de sa population et dela dotation par habitant la plus élevée perçue en 2015 par les EPCI préexistants (alors que ledroit commun prévoit que soit pris en compte le montant par habitant le plus élevé plafonné à105 % de la moyenne).

Les années suivantes, la dotation d'intercommunalité de la métropole d'Aix-Marseille-Provenceest calculée selon les modalités de droit commun.

L’article précise que les minorations au titre de la CRFP s’appliquent à la dotationd’intercommunalité de la MAMP.

DGF de la Métropole du Grand Paris

L’article 151-18° précise les éléments de calcul de la dotation d’intercommunalité de la MGP.Il définit le mode de calcul du CIF pour 2016 et 2017 : il sera égal au CIF le plus élevé parmi lesEPCI préexistant, dans la limite de 105 % de la moyenne des CIF de ces établissementspondérés par leur population.

En 2016, la dotation d’intercommunalité de la MGP sera calculée en fonction de la population etde la moyenne des dotations par habitant des EPCI préexistants pondérées par leur population.

L’article précise que les minorations au titre de la CRFP s’appliquent à la dotationd’intercommunalité de la MGP.

Au total, la hausse de la dotation d'intercommunalité résultant de la mise en place de ces deuxmétropoles est estimée à 113 millions d'euros en 2016. Ce montant est financé parabondement de la DGF des EPCI lui-même pris en charge par le budget de l’Etat, horsenveloppe normée.Ainsi, le coût de la mise en place des deux métropoles n’impacte ni la DGF des autresintercommunalités, ni les variables d’ajustement.

c) Disposition relative aux AC de certaines communes de la MGP – article 158

La mesure adoptée concerne le cas de certaines communes, membres d’EPCI à FPU avant lacréation de la MGP et dont les AC sont particulièrement élevées.

Une disposition de la loi NOTRe corrigeait ce décalage en prévoyant la baisse de ces AC en2017 et 2018. Cette disposition avait vocation à préserver les ressources de la MGP, quiacquitte le montant des attributions historiques. Toutefois, son application pouvait conduire, àcompter de 2017, à des baisses importantes pour certaines communes de la MGP.

Afin d’éviter ces baisses, la mesure adoptée supprime cette disposition de la loi NOTRe.

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d) Ajustement des modalités de calcul des potentiels fiscaux pour les EPCI issus deSAN – article 157

Des modalités de calcul spécifiques ont été mises en place pour le potentiel fiscal descommunautés d’agglomération issues de syndicats d’agglomération nouvelle (SAN).

L’ajustement prévu par l’article 157 permet de conserver l’application de ces modalitésspécifiques dans le cadre des changements à venir des périmètres intercommunaux et deneutraliser les conséquences financières de ces changements de périmètre.Il concerne aussi bien le potentiel fiscal des EPCI concernés que leur potentiel fiscal agrégé(utilisé pour le calcul du FPIC).

En l’absence de disposition, des évolutions très importantes de potentiel fiscal auraient eu lieu,avec des conséquences financières lourdes pour les EPCI concernés.

e) Clarification confirmant la perception de la taxe d’aménagement par les métropoles– article 165 LF 2016

Jusqu’à présent, le code de l’urbanisme (article L. 331-2) ne mentionnait que la métropole deLyon parmi les collectivités percevant la taxe d’aménagement, aux côtés des communes et descommunautés urbaines.

La mesure adoptée clarifie la rédaction du code de l’urbanisme afin d’y mentionner explicitementles métropoles en qualité de bénéficiaires de plein droit et d’éviter toute ambiguïté, source depossibles contentieux.

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VI. Fiscalité

1. Impôt sur le revenu – article 2, 76 et 77

1.1. Baisse de l'impôt sur le revenu (IR) des ménages aux revenus moyens et modestes

L’article 2 de la loi de finances pour 2016 adopte une nouvelle baisse d’impôt sur le revenu de2 Md€ en 2016 après 3 Md€ en 2015 avec la suppression de la première tranche.

Cette baisse est d’abord liée à la revalorisation du barème de l’impôt sur le revenu (IR) auniveau de l’inflation constatée (évolution de l’indice des prix hors tabac de 2014 à 2015), soit0,1 %.

Barème de l'IR pour 2015 (revenus 2014) Barème de l'IR pour 2016 (revenus 2015)Fraction du revenu

imposablepar part

Tauxapplicable

Fraction du revenuimposable

par part

Tauxapplicable

Jusqu’à 9 690 € 0 % Jusqu'à 9 700 € 0 %

De 9 690 € à 26 764 € 14 % 9 700 € à 26 791 € 14 %

De 26 764 € à 71 754 € 30 % De 26 791 € à 71 826 € 30 %

De 71 754 € à 151 956 € 41 % 71 826 à 152 108 € 41 %

Supérieur à 151 956 € 45 % Supérieur à 152 108 €. 45 %

Les modifications du barème de l’IR impactent les dispositifs indexés comme la limite supérieurede la première tranche de l’impôt sur le revenu :- le seuil de chiffre d’affaires du régime micro-entreprise,- le seuil de recettes annuelles du régime de déclaration contrôlée et le seuil de recettes

annuelles du régime déclaratif spécial dans le cadre de la déclaration de revenus entrantdans la catégorie des bénéfices non commerciaux,

- le plafonnement de la taxe d’habitation, ainsi que les dégrèvements d’office et abattementscommuns à cette taxe et à la taxe foncière au profit des contribuables qui ne dépassent pasun certain niveau de revenu fiscal de référence mentionné à l’article 1417 du code généraldes impôts.

La baisse de 2 Md€ est aussi et surtout liée à la revalorisation de la décote permettant laréduction de l’IR de plusieurs foyers fiscaux. L’article 2 de la LF pour 2016 aménage en effet lemécanisme de la décote afin d’en faire bénéficier un plus grand nombre de contribuables : sapente est adoucie (l'impôt sera réduit du montant de la décote diminué de trois quarts dumontant de l'impôt et non plus de la totalité de ce montant) et son montant est relevé (le montantde la décote passe de 1 135 € à 1 165 € pour les célibataires et de 1 870 € à 1 920 € pour lescouples). Ainsi, sa limite d'application (exprimée en impôt avant décote) est portée de 1 135 € à1 553 € pour les célibataires et de 1 870 € à 2 560 € pour les couples.

1.2. Engagement du prélèvement à la source - article 76

La loi de finances pour 2016 ouvre la mise en place du prélèvement à la source de l’impôt sur lerevenu prévue au 1er janvier 2018. Cette réforme supprime le décalage d'un an entre laperception du revenu et du paiement de l'impôt.Le projet de réforme sera présenté par le Gouvernement au Parlement avant le 1er octobre 2016et trouvera sa traduction législative d'ici fin 2016 pour une entrée en vigueur au 1er janvier 2018.

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Déclaration et paiement en ligne

La généralisation s’effectuerait en fonction du niveau du revenu fiscal de référence (RFR) avec :

En 2016 : déclaration en ligne pour les contribuables dont le RFR 2014 est supérieur à 40 000 €.2017 : déclaration en ligne pour les contribuables dont le RFR 2015 est supérieur à 28 000 €.2018 : déclaration en ligne pour les contribuables dont le RFR 2016 est supérieur à 15 000 €.2019 : déclaration en ligne pour l’ensemble des foyers fiscaux concernés.

Le paiement en ligne est dans le même temps progressivement rendu obligatoire pour lesautres impôts perçus par voie de rôle : taxe d’habitation, taxes foncières. Ainsi, l’article 76 de laLF 2016 propose d'abaisser progressivement le seuil d'obligation de paiement dématérialisé auxvaleurs suivantes :- de 30 000 € à 10 000 €, l’obligation de paiement en ligne s’applique dès 2016 ;- de 10 000 € à 2 000 € dès 2017 ;- de 2 000 € à 1 000 € dès 2018 ;- de 1 000 € à 300 € en 2019.

2. Les mesures d’exonération et d’abattement prévues dans la LF pour 2016

2.1. Les exonérations et abattements obligatoires

2.1.1. Revalorisation des seuils d’abattement et d’exonération fiscaux

a) Revalorisation de 0,1 % des seuils de revenus pris en compte dans le calcul decertains allègements de fiscalité locale des ménages – article 2

La LF pour 2016 fixe l’évolution des seuils de revenus à prendre en compte dans le calcul decertains allègements de fiscalité locale des ménages en fonction de l’inflation constatée en2015, soit 0,1 %.

Chaque année, les seuils de revenus à prendre en compte dans le calcul des allègements defiscalité locale des ménages évoluent en principe de la même manière que les barèmes de l’IR.En effet, sauf dispositions spécifiques contraires, notamment en loi de finances, les barèmes del’IR évoluent chaque année en fonction de l’inflation constatée l’année précédente. « Introduit en1969, le principe d'indexation des tranches du barème de l'IR en fonction de l'inflation permet dene pas prélever davantage d'impôt en l'absence de progression réelle des revenus6 ».Cette revalorisation de 0,1 % augmente les seuils de revenu fiscal de référence7 à ne pasdépasser pour bénéficier, au titre de 2016, des allègements d’impôts locaux (article 1417du CGI) :

Exonération de TFPB au profit :- des titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées (Aspa), qui a remplacé l'ancien

« minimum vieillesse » (article 1390 du CGI) ;- des titulaires de l'allocation supplémentaire d'invalidité (article 1390 du CGI) ;- des redevables âgées de plus de soixante-quinze ans au 1er janvier de l'année d'imposition,

sous condition de revenu (article 1391 du CGI).

6Rapport parlementaire du Sénat sur le projet de loi de finances pour 2015 : Les conditions générales de l'équilibre financier (première partie

de la loi de finances)

7Le RFR est calculé par l'administration fiscale à partir du montant net des revenus et plus-values retenus pour le calcul de l'impôt sur le revenu,

majoré de certains revenus exonérés ou soumis à un prélèvement libératoire. Il permet d'appréhender la plupart des ressources effectivementperçues par un foyer fiscal au cours d'une année civile et est considéré comme permettant de mieux apprécier les capacités contributives d'unménage que le revenu imposable. Il est par conséquent utilisé dans de nombreux dispositifs fiscaux ou sociaux.

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Exonération de taxe d'habitation (TH), en application de l'article 1414 du CGI au profit :- des titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées (Aspa) ;- des titulaires de l'allocation supplémentaire d'invalidité ;- des titulaires de l'allocation aux adultes handicapés (AAH), sous condition de ressources ;- des contribuables âgées de plus de 60 ans, sous conditions de ressources et à condition de

ne pas être passibles de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) ; ils sont égalementexonérés s'ils occupent l'habitation avec leurs enfants majeurs inscrits comme demandeursd'emploi et dont les revenus les rendraient éligibles au dégrèvement à la taxe d'habitation (Ide l'article 1414 A du CGI) ;

- des veuves et veufs sous conditions de revenus et à condition de ne pas être passibles del'ISF ;

- des contribuables atteints d'une infirmité ou d'une invalidité sous certaines conditions.

b) Dispositif pérenne de sortie progressive des exonérations de TFPB et de TH pourles contribuables modestes dont le revenu fiscal de référence aurait dépassé leplafond d'éligibilité à ces avantages – article 75

Les députés et les sénateurs ont validé la proposition du Gouvernement consistant à lisser leretour à l’imposition de certains contribuables de condition modeste (principalement despersonnes retraitées, veuves, en situation de handicap ou d'invalidité) dont les impôts locauxnotamment en 2015 devaient fortement augmentés du fait des conséquences en matière defiscalité locale de 2 mesures :- la suppression (effective depuis 2014) de la demi-part accordée aux personnes seules

ayant eu un enfant à charge pendant une période inférieure à 5 ans (demi part dite« des veuves » ou des « vieux parents » ; désormais seuls les contribuables remplissant lacondition d'avoir élevé seuls leur(s) enfant(s), devenus majeur(s), pendant au moins 5 ansconservent le bénéfice de cette demi-part. Par conséquent, les contribuables âgés vivantseuls qui ne sont plus éligibles à la demi-part des « vieux parents », et qui pouvaientauparavant bénéficier de l'exonération de TH ou de TFPB jusqu'à 13 539 € de revenu fiscalde référence, devaient désormais avoir un RFR inférieur à 10 686 €.

- la fiscalisation des majorations de pensions de retraite ; l'article 5 de la loi de financespour 2014 a en effet supprimé de la liste des revenus exonérés d'impôt sur le revenu lesmajorations de pensions de retraite versées aux retraités ayant eu ou élevé au moins troisenfants.

Le mécanisme de « sortie en sifflet » adopté à l’article 75 de la LF pour 2016 prévoit que lespersonnes qui devaient sortir des dispositifs d’exonération de TH et de TFPB du fait desconséquences des 2 mesures précitées continueront à bénéficier de ces exonérations les2 premières années suivant celle au titre de laquelle elles devraient cesser d’enbénéficier.A l’issue de ces 2 années, la valeur locative servant à l’établissement de la TH et de laTFPB est réduite de 2/3 la troisième année et d’1/3 la quatrième année.

Par exemple, les personnes modestes qui devaient perdre le bénéfice des exonérations deTFPB et de TH du fait notamment de la suppression de la demi-part accordée aux personnesseules ayant eu un enfant à charge pendant moins de 5 ans verront leurs exonérationsmaintenues en 2015 et 2016. Un retour progressif (lissage) dans l’imposition des contribuablesconcernés est prévu avec :- un abattement de 2/3 de la valeur locative servant à l’établissement de la TH et de la TFPB

en 2017 ;- un abattement d’1/3 de la valeur locative servant à l’établissement de la TH et de la TFPB en

2018.

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c) Le maintien à compter de 2017 de certaines exonérations de TH et de TFPB pour lescontribuables modestes âgés de plus de 60 ans, veufs ou veuves et qui ontbénéficié d’une exonération exceptionnelle de taxe d’habitation et de contribution àl’audiovisuel en 2014 - article 75

Compte tenu des conséquences des mesures fiscales précitées (suppression de la demi-partdes « parents isolées » et fiscalisation des majorations de pensions de retraite) et del'insuffisance de la revalorisation exceptionnelle de 4 % des limites de revenu fiscal de référencepar la loi de finances pour 2014 pour compenser certains effets de seuil indésirables, la loi du 8août 2014 de finances rectificative pour 2014 avait maintenu, pour l'année 2014, l'exonérationde taxe d'habitation dont avaient bénéficié en 2013 les contribuables âgés de plus de 60 ansainsi que les veuves et veufs. La LFR du 8 août 2014 prévoyait également le maintien en 2014du dégrèvement de la contribution à l'audiovisuel public (CAP) pour ces mêmes contribuables.

Le dispositif de sortie progressive des exonérations de TH et de TFPB prévu à l’article 75 de laLF pour 2016 permet aux personnes âgées de plus de 60 ans ainsi qu’aux veuves et veufsciblés par les exonérations exceptionnelles de TH et de CAP en 2014 d’être totalementexonérés de TH et de TFPB en 2015 et 2016.

Afin de permettre aux personnes âgées de plus de 60 ans ainsi qu’aux veuves et veufs decontinuer à bénéficier totalement de certaines exonérations de TH et de TFPB au-delà desannées 2015 et 2016, l’article 75 de la LF pour 2016 prévoit un dispositif exceptionnel demaintien des droits acquis, à compter de 2017.Ce dispositif consiste à créer une nouvelle catégorie de contribuables, ayant déjà été exonérésen 2014, pour lesquels un revenu fiscal de référence plus élevé, correspondant à l'équivalentd'une part et demie, est fixé. Ainsi, le revenu fiscal de référence applicable à ces seulscontribuables (13 539 euros) est égal, pour la première part, à la somme du revenu fiscal deréférence « de droit commun » pour la première part (10 686 euros) et pour la première demi-part (2 853 euros).

Le montant des revenus pour la 1ère part est fixé à 15 682 € pour la Martinique, la Guadeloupe etLa Réunion et à 16 878 € pour la Guyane et Mayotte,

Concrètement, les contribuables âgés de 60 ans ou veufs et qui devaient perdre le bénéfice desexonérations ci-dessous du fait notamment de la suppression de la demi-part des « parentsisolés » continueront à bénéficier (totalement) des mêmes exonérations au-delà de 2016, dèslors que leurs revenus n’augmentent pas de manière substantielle.

S’ils en remplissent les conditions, ces contribuables continueront ainsi à bénéficier de :- l’exonération de TFPB pour les personnes âgées de plus de 75 ans occupant un logement

qui leur appartient ;- l’exonération de TH pour les titulaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées ou de

l'allocation supplémentaire d'invalidité ;- l’exonération de TH pour les contribuables atteints d'une infirmité ou d'une invalidité les

empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de l'existence ;- l’exonération de TH applicables aux contribuables âgés de plus de 60 ans ainsi que les

veuves et veufs.

d) Coût pour les collectivités locales

Le coût total de cette mesure est estimé à 400 millions d'euros par an.

La compensation étant calculée à partir des taux de 1991, une partie du coût est à la charge descollectivités territoriales (140 M€, soit 35 %).

En 2015, l’augmentation du coût est entièrement prise en charge par l'État, dans le cadre de lamission « Remboursements et dégrèvements ». Les collectivités territoriales auraient donc desrecettes supplémentaires de 140 millions d'euros pour cette seule année, par rapport à lasituation qui prévalait avant 2014.

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La mise en place d'une « sortie en sifflet » des exonérations représentera un manque à gagnerpour les collectivités à partir de 2017, qui n'a pas été chiffrée, mais qui devrait être limitée , etqui se répartirait entre l'État (65 %) et les collectivités territoriales (35 %).

Selon le Rapporteur général du budget au Sénat, le coût de cette réforme pour l'État et lescollectivités territoriales en régime de croisière serait comparable à celui qu'ils auraient dûsupporter si les exonérations avaient été maintenues dès l'origine8.

2.1.2. Élargissement du champ d’exonération de TFPNB de CFE et de CVAE pour lesactivités de méthanisation agricole- Article 24

a) L’élargissement du dispositif d’exonération

Dans le cadre du « plan énergie méthanisation autonomie azote » (EMAA), l’article 51 de la loide la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 avait ouvert lapossibilité aux collectivités locales d’exonérer les installations et les bâtiments affectés à laméthanisation agricole pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) qui leurrevient et pour une durée de 5 ans, à condition que cette production soit issue pour au moins50 % de matières provenant de l’exploitation agricole (art. L 311-1 du Code rural et de la pêchemaritime).

Cette exonération était à l’initiative des organes délibérants des collectivités locales et de leursgroupements pour la part de TFPB qui leur revient. Les collectivités pouvaient délibérer avant le1er octobre 2014, pour une application de l’exonération à compter des impositions dues au titrede 2015.

L’article 60 de loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 a transformél’exonération facultative en exonération obligatoire. De plus l’exonération de TFPB emporteexonération de CFE (cotisation foncière des entreprises). Ces exonérations de TFPB et de CFEs’appliquent aux installations achevées ou dont l'activité a débuté après le 1er janvier 2015 etpour 7 ans à compter de l’année qui suit l’achèvement de la construction des bâtiments. Ellessont donc applicables à compter du 1er janvier 2016.

L’article 24 de la LF pour 2016 a étendu à compter de 2016, ces exonérations obligatoires auxméthaniseurs agricoles « pionniers ». Les exonérations devraient ainsi applicables auxinstallations achevées avant le 1er janvier 2015 (pour la TFPB) et aux activités dont le début dela production était antérieur à cette même date (pour la CFE et la CVAE le cas échéant).L’exonération serait valable pour 7 ans mais pour la fraction de ce délai à courir à partir del’année suivant celle de l’achèvement de l’installation ou du début de l’activité de production.

Par ailleurs, les députés ont décidé d’aller au-delà des 7 ans d’exonération enpérennisant les exonérations de CFE et de TFPNB en faveur des méthaniseurs agricoles(articles 61 et 63 de la LFR pour 2015).Par conséquent, l’exonération de 7 ans de CFE et de TFPB à compter de 2016 en faveurdes méthaniseurs pionniers prévue par le II de l’article 24 de la LF pour 2016 devientinutile puisque l’exonération permanente concerne tous les méthaniseurs.

8Rapport général fait au nom de la Commission des finances du Sénat sur le projet de loi de finances pour 2016,

enregistré à la Présidence du Sénat le 19 novembre 2015

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b) Un dégrèvement de TFPB et de CFE au titre des impositions 2015 est prévu au profitdes méthaniseurs agricoles

Le I de l’article 24 de la LF pour 2016 prévoit de rembourser aux méthaniseurs agricoles« pionniers » la TFPB et la CFE qu’ils auraient payées au titre de 2015 à condition notammentd’en faire la demande à l’administration fiscale au plus tard le 31 décembre 2016. Cesdégrèvements seront pris en charge par le budget de l’Etat.

Définition des activités agricoles.

L’article L311-1 du code rural indique que sont réputées agricoles toutes les activités :- correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal,- et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées

par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour supportl'exploitation.

Sont réputées agricoles :- les activités de culture marine,- les activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à

l'exclusion des activités de spectacle,- la production et, le cas échéant, la commercialisation, par un ou plusieurs exploitants agricoles, de biogaz,

d'électricité et de chaleur par la méthanisation, lorsque cette production est issue pour au moins 50 % dematières provenant de ces exploitations. La production des 50 % est appréciée sur une durée d’un an.

Les revenus tirés de la commercialisation sont aussi considérés comme des revenus agricoles.

2.1.3 Conséquences de la limitation des effets de seuil sur la fiscalité locale - article 15

Conséquences sur le versement transport

a) Rappel du dispositif

Le versement transport (VT) est dû par les employeurs publics et privés de plus de 9 salariésdisposant d’un établissement situé dans un ressort territorial d’une autorité organisatrice demobilité (AOM), à l’exception de ceux qui en sont exonérés. Il est affecté aux autoritésorganisatrices de mobilité (AOM) :- les collectivités et EPCI gestionnaires de transport urbain (autorités organisatrices de

transport - AOT),- le Syndicat des transports d’Ile de France (STIF),- le Syndicat mixte des transports pour le Rhône et l’agglomération lyonnaise (SYSTRAL) et la

métropole de Lyon ;- les syndicats mixtes dits « SRU » (habilités à percevoir un VT additionnel en raison de leur

compétence obligatoire en matière de coordination des services et de la tarification et enmatière d’information des usagers).

Le VT est destiné au financement des réseaux de transport en milieu urbain.

b) Relèvement du seuil d’assujettissement du versement transport de 10 à 11 salariés

Dans le cadre de son plan en faveur des Très petites entreprises (TPE) et Petites et moyennesentreprises (PME), le Gouvernement avait annoncé, le 9 juin 2015, une limitation des effets deseuil d'effectif de certains régimes fiscaux.

Ainsi, l’article 15 de la LF pour 2016 a relevé les seuils d’assujettissement du VT de 10 à 11salariés permettant la sortie de plusieurs employeurs du champ d’application de la taxe.Les employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteindront ou dépasserontl'effectif de 11 salariés seront dispensés pendant trois ans du paiement du VT. Le montant duversement est réduit de 75 %, 50 % et 25 %, respectivement chacune des trois années suivantla dernière année de dispense.

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c) Compensation

L’organisme de recouvrement du versement transport transmet aux AOM, à leurdemande, les données relatives au calcul de la compensation, dans des conditions quiseront fixées par décret. Les données transmises sont couvertes par le secretprofessionnel.

L’estimation du manque à gagner est de 105 M€ selon le Gouvernement, mais environ 300 M€pour les associations d’élus. De plus sur les 105 M€, les autorités organisatrices de mobilité(AOM), ne vont percevoir que 78 M€ car seuls 3 trimestres sur 4 donneront lieu à un versementen 2016.

Conséquences sur la contribution économique territoriale (CET)

a) Relèvement des seuils de certaines exonérations de CET

Ce sont les entreprises de 9 salariés et moins qui bénéficiaient de certaines exonérations.Cependant, l’article 15 de la LF pour 2016 prévoit :- de relever le seuil des entreprises bénéficiant de ces allègements fiscaux sur certaines zones

du territoire à 10 salariés et moins,- de geler les effets des seuils d’effectifs constatés d’ici fin 2018 pendant les trois années

suivant la date de leur franchissement. Ce dispositif concerne les allègements fiscauxsuivants :

- L’exonération d'impôt sur les bénéfices, de cotisation foncière des entreprises (CFE) etde cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) le cas échéant en zone derevitalisation rurale (ZRR) : relèvement du seuil d’exonération de 9 salariés et moins à 10 salariés et moins, neutralisation du franchissement du seuil de 10 salariés pendant trois ans (pour les

exercices clos entre le 31 décembre 2015 et le 31 décembre 2018) et pour trois ans.

- L’exonération de CFE et de CVAE le cas échéant au profit de certaines entreprisessituées dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville : relèvement du seuil d’exonération de 9 salariés et moins à 10 salariés et moins ;

→ L’exonération de CFE applicable aux micro-sociétés coopératives agricoles et leursunions, aux sociétés d’intérêt collectif agricole et aux organismes agricoles divers : neutralisation pour trois années du franchissement des seuils de 2 ou 3 salariés qui

interviendrait pendant les périodes de références retenues pour les impositions établies de2016 à 2018 ;

Par exemple, une caisse locale d’assurances mutuelles agricoles qui emploie 2 salariés en 2013(période de référence pour 2015) et qui est exonérée de CFE en 2015, mais qui a embauché un4ème salarié en 2014 (période de référence pour 2016) se verra maintenir l’exonération de CFEen 2016, 2017 et 2018.

b) Coût de la mesure

Selon le Gouvernement, la limitation des effets de seuil aurait un impact marginal sur le produitde la CET.

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2.1.4.Diminution de 90 % du tarif de l’IFER sur les stations radioélectriques applicablesaux microcellules - article 102

L’article 102 de la LF pour 2016 réduit de 90 % le montant de l’IFER applicables aux émetteursdes réseaux de téléphonie mobile de faible puissance particulièrement les petites cellulespermettant le déploiement du très haut débit et présentant une puissance rayonnée faible. Ils’agit d’émetteurs assurant la couverture d’une zone par un réseau de radiocommunicationsmobiles, et dont le déploiement n’impose pas l’accord ou l’avis de l’Agence nationale desfréquences (ANF). Leur mise en place est soumise à une simple déclaration auprès de l’ANF(leur puissance d’émission étant inférieure à 5 Watts).Au lieu de 1 591 € (tarif applicable en 2015), chaque petite cellule serait imposée à 159 €,soit 10 % du tarif de droit commun le cas échéant.

Selon l’exposé des motifs de l’amendement ayant introduit le dispositif, les micro-cellules nedevraient pas se substituer aux stations radioélectriques dites « macro cellules » maisrenforcent la densification et l’amélioration de la couverture. « Il est admis qu’un site de macrocellules peut être associé jusqu’à 10 petites cellules pour faire face à l’augmentation du trafic. »Ainsi, le fait de soumettre les petites cellules au même tarif d’IFER que les macro-cellulesconstituerait un frein majeur à leur déploiement.

Rappel du dispositif de l’IFER sur les stations radioélectriques

L’imposition forfaitaire s’applique aux stations radioélectriques dont la puissance impose un avis, un accord ouune déclaration à l’Agence nationale des fréquences.

Une station radioélectrique est un ensemble d’émetteurs ou de récepteurs, d’antennes et d’auxiliaires permettantd’assurer un service de radiocommunication en un emplacement donné. Les stations radioélectriques detéléphonie mobile sont couramment dénommées « antennes relais ».L’imposition forfaitaire est due chaque année par la personne qui dispose pour les besoins de son activitéprofessionnelle des stations radioélectriques au 1

erjanvier de l’année d’imposition.

Le montant de l’imposition au titre de 2015, par station radioélectrique dont le redevable dispose au 1er

janvier estfixé à :a)1 591 € (tarif de droit commun) ;

b) 795,5 € (réduction de moitié par rapport au tarif de droit commun) pour les stations qui satisfont aux conditionscumulatives suivantes :

- elles ont fait l’objet d’un avis, d’un accord ou d’une déclaration à l’ANF à compter du 1er janvier 2010,

- elles assurent la couverture par un réseau de radiocommunications mobiles de zones qui n’étaient couvertespar aucun réseau de téléphonie mobile au 1er janvier 2010 (zones dites "blanches" de la téléphonie mobile).

c) tarif réduit de moitié pendant les 3 premières années d'imposition en faveur des nouvelles stations. Ce tarifréduit s'applique, à compter de l'année 2011, aux stations soumises aux tarif de droit commun ainsi qu'auxnouvelles stations situées dans les zones "blanches" de la téléphonie mobile et dont l'opérateur a la dispositionpour la première fois au 1

erjanvier d'une année N.

L’IFER sur les stations radioélectriques est affecté :

- pour les 2/3 au bloc communal ;

- et pour 1/3 au département.

2.1.5.Extension de l’exonération de CFE accordée aux sociétés coopératives deproduction (Scop) aux groupements de Scop - article 95

La loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire prévoit laconstitution de groupes coopératifs, pour se développer et atteindre une taille compétitive surdes marchés concurrentiels. Les Scop peuvent ainsi constituer des groupements lors detransformation de filiale(s) en Scop ou lors de regroupement de Scop existantes (prise departicipation directe) ; la Scop « mère » pouvant détenir 51 % du capital et des droits de vote.

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Cependant, les groupements de Scop ne bénéficient pas du même régime fiscal que les Scopnotamment en ce qui concerne la CFE. Ce qui constitue un frein à la création de sesgroupements.

Afin de favoriser leur création, la LF pour 2016 étend l’exonération de CFE accordée auxScop aux groupements respectant les conditions définies loi n° 78-763 du 19 juillet 1978portant statut des sociétés coopératives de production.

2.2. Les exonérations facultatives

2.2.1 Exonération de TFPB au profit des maisons de santé pluriprofessionnellesappartenant aux collectivités - article 92

DispositifLes collectivités territoriales et les EPCI à fiscalité propre peuvent exonérer de TFPB pour la partde la taxe qui leur revient, les locaux qui appartiennent à une collectivité territoriale ou à unEPCI et occupés à titre onéreux par une maison de santé pluriprofessionnelle.L’exonération concerne aussi les taxes spéciales d’équipements additionnelles à la TFPBperçues au profit des établissements publics fonciers et à la taxe additionnelle à la TFPB auprofit de la région d’Ile-de-France.Pour que l’exonération soit applicable, les revenus tirés de l’exploitation de l’immeuble doiventservir exclusivement au remboursement des frais de construction et de fonctionnement de lamaison de santé.

Pour bénéficier de cette exonération, la collectivité ou l’EPCI propriétaire des locaux doitadresser une déclaration aux services fiscaux avant le 1er janvier de la 1ère année au titre delaquelle l’exonération est applicable. Passé ce délai, l’exonération s’applique à compter du 1er

janvier de l’année suivant celle au cours de laquelle la déclaration est déposée.

DuréeL’organe délibérant de la collectivité ou l’EPCI à fiscalité propre détermine la durée d’applicationde l’exonération à compter de l’année qui suit celle de l’occupation de la maison de santé.

TauxIl revient aussi à l’organe délibérant de la collectivité ou l’EPCI à fiscalité propre de fixer, pour laTFPB qui le concerne, un taux unique d’exonération à concurrence de 25 %, 50 %, 75 % ou100 %.

DélibérationL’exonération sera applicable pour la 1ère fois en 2017 à condition qu’une délibération en cesens soit prise par les collectivités ou les EPCI concernés avant le 1er octobre 2016.

2.2.2. Exonération de taxe d’aménagement en faveur des maisons de santépluriprofessionnelles dont la maîtrise d’ouvrage est assurée par une commune- article 104

Les organes délibérants des communes ou des EPCI compétents, le conseil de la métropole deLyon, les conseils départementaux et le conseil régional de la région d'Ile-de-France peuventexonérer de taxe d'aménagement, en tout ou partie, les maisons de santé« pluriprofessionnelles » en faveur des communes maîtres d’ouvrage.

La délibération d’exonération doit être adoptée avant le 30 novembre pour être applicable àcompter de l’année suivante. Ce dispositif est entré en vigueur au 1er janvier 2016 mais seraeffectif à compter du 1er janvier 2017, sous réserve d’une délibération en ce sens par lescollectivités et EPCI concernés avant le 30 novembre 2016.

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2.2.3.Exonération pendant 5 ans de TFPB au profit des locaux à usage d’habitationaffectés à l’habitation principale et issus d’une transformation de locaux à usage debureaux - article 93

Les collectivités locales et les EPCI à fiscalité propre peuvent exonérer pendant 5 ans de TFPB,pour la part de la taxe qui leur revient, les locaux d’habitation achevés à compter de 2016 etissus d’une conversion de bureaux en logements.

Sont concernés, d'une part, les bureaux proprement dits et leurs dépendances immédiates etindispensables destinés à l'exercice d'une activité, de quelque nature que ce soit, par despersonnes physiques ou morales privées, ou utilisés par l'Etat, les collectivités territoriales, lesétablissements ou organismes publics et les organismes professionnels, et, d'autre part, leslocaux professionnels destinés à l'exercice d'activités libérales ou utilisés par des associationsou organismes privés poursuivant ou non un but lucratif.

L’exonération est applicable à compter de l’année qui suit la date d’achèvement des travaux detransformation.

2.2.4.Extension de l’exonération de CFE et de TFPB au profit des petits commerces deproximité situés sur l’autre bordure de la voie publique lorsque les limites duquartier prioritaire (QPPV) correspondent à une voie publique - article 96

L’article 49 de la loi n° 2014- 1655 de finances rectificative du 29 décembre 2014 (LFR 2 2014)accorde aux petits commerces de proximité situés dans les QPPV des exonérations de TFPB etde CFE à l’instar de ce qui existait dans les ZUS, avec le respect de critères liés notamment aunombre de salariés et au chiffre d’affaires.

Actuellement, lorsque la limite d’un quartier prioritaire correspond au tracé d’une voie publique,les établissements situés sur l’autre bordure de la voie publique sont exclus du dispositifd’exonération.

Afin de remédier à cette inégalité de traitement, la loi de finances pour 2016 permet d’appliquerl’exonération de CFE et de TFPB au profit des petits commerces de proximité situés de part etd’autre de la voie publique.

Le dispositif concerne exclusivement les exonérations de CFE et de TFPB prévues aux articles1383 C ter et 1466 A I septies du CGI. Il est applicable aux impositions dues au titre de 2015qui peuvent faire l’objet d’une demande de dégrèvement.

2.3. Les abattements facultatifs

2.3.1.Relèvement du taux d’abattement facultatif de TH en faveur des personneshandicapées de 10 % jusqu’à 20 % - article 94

En plus de l'abattement facultatif à la base et de l’abattement spécial facultatif en faveur despersonnes de condition modeste, les conseils municipaux ou intercommunaux à fiscalité proprepeuvent instituer un abattement supplémentaire de la valeur locative moyenne des habitationsde la commune applicable aux contribuables :- titulaires de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 du code de

la sécurité sociale ;- titulaires de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 et suivants

du code de la sécurité sociale ;- atteints d'une infirmité ou d'une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux

nécessités de l'existence ;- titulaires de la carte d'invalidité mentionnée à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et

des familles ;- ou qui occupent leur habitation avec des personnes mentionnées ci-dessus.

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Cet abattement n’est pas d’office et doit faire l’objet d’une demande de dégrèvement adresséeaux services fiscaux par les contribuables concernés. Le taux de cet abattement était jusque-làfixé à 10 %.Face à la faiblesse des demandes de dégrèvements et dans le but d’encourager lespersonnes concernées à profiter de ce dispositif, la loi de finances permet auxcollectivités qui le souhaitent de porter le taux de l’abattement entre 10 % et 20 % et ennombre entier.

2.3.2.Rétablissement de l’abattement de 30 % sur la valeur locative des logements issusde la transformation des friches industrielles ou commerciales (« loft ») et situésdans les communes disposant d’un ou plusieurs QPPV – article 99 (ancien 39decies)

L’article 110 de la loi n° 2008 1443 de finances rectificative pour 2008 du 30 décembre 2008,avait donné la possibilité aux communes et EPCI à fiscalité propre situés dans les zonesurbaines sensibles (ZUS) d’instituer un abattement de 30 % sur la valeur locative des locauxaffectés à l’habitation situés dans des immeubles collectifs (« lofts »)) et issus de latransformation d’usines ou de locaux industriels.Compte tenu de la redéfinition des périmètres de la politique de la ville par l’article 29 de la loi n°2014 173 du 21 février 2014, ce dispositif avait été abrogé.

La loi de finances pour 2016 rétablit ce dispositif d’abattement à compter de 2016 surdélibération des communes et des EPCI à fiscalité propre disposant d’un ou plusieurs quartiersprioritaires de la politique de la ville (QPPV).

Pour 2015, des dégrèvements équivalents à un abattement de 30 % de la valeur locative des« lofts » sont accordés aux contribuables ayant déjà bénéficié du dispositif d’abattement en2014. Ces dégrèvements sont pris en charge par les communes et les EPCI à fiscalité propreconcernés.

2.3.3.Abattement de 50 % sur la valeur locative des bâtiments affectés à la recherche- article 100

Les collectivités locales et les EPCI à fiscalité propre peuvent instituer un abattement de 50 %sur la valeur locative des établissements affectés à la recherche. Cet abattement réduit ainsi demoitié la valeur locative servant à l’établissement de la TFPB, de la CFE ainsi que des taxesadditionnelles ou annexes qui leur sont rattachées, toute chose égale par ailleurs.

Pour bénéficier de cet abattement, la propriété doit remplir 3 conditions cumulatives :- l’immeuble doit être affecté à la recherche scientifique et technique, tels que définis au titre

du crédit d’impôt recherche. Il s’agit des immeubles affectés directement à la recherchescientifique et technique, y compris la réalisation d’opération de conception de prototypes oud’installations pilote, dont les dotations d’amortissement entrent dans le champ du calcul decrédit d’impôt recherche (article 244 quater B, II-a du CGI) ;

- la valeur locative de l’immeuble industriel est évaluée selon son prix de revient (méthodecomptable) et c’est le cas aujourd’hui pour l’ensemble des terrains et bâtiments inscrits àl’actif du bilan d’un propriétaire soumis à un régime réel d’imposition ;

- l’immeuble doit faire l’objet d’une première imposition à compter du 1er janvier 2016.

DélibérationLa délibération instituant cet abattement doit être prise avant le 1er octobre de l’année précédantcelle de l’imposition.Pour l’application de l’abattement en 2016, la délibération doit être prise au plus tard le 5février 2016.

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3. Les autres mesures fiscales

3.1. Allègement de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau applicableaux fontaines patrimoniales situées en zone de montagne – article 116

Aux termes de l'article L. 213-10-9 du code de l'environnement, toute personne dont les activitésentraînent un prélèvement sur la ressource en eau est assujettie à une redevance pourprélèvement sur la ressource en eau. Il existe cependant certaines exonérations, portant, parexemple, sur les prélèvements effectués en mer ou les prélèvements liés à l'aquaculture.

Prenant en compte la situation particulière des communes de montagne pour ce qui concerne laredevance pour prélèvement sur la ressource, les parlementaires ont voté un allègement quis’applique aux fontaines patrimoniales existantes avant 1950. Cet allègement est de 2 ordres :- Exonération des fontaines patrimoniales alimentées par une eau issue d’une ressource

en eau largement disponible (catégorie 1) dans la limite de 5000 m3 par an ;- Instauration d’une assiette de redevance forfaitaire pour les prélèvements destinés

exclusivement à l’alimentation des fontaines patrimoniales situées en zone déficitaireen eau (catégorie 2) ; l’assiette forfaitaire est fixée à 5000 m3 sauf si elle fait l’objet d’unemesure directe, avec pour objectif d’inciter les communes qui le peuvent de mettre en placeun dispositif de comptage. Le tarif de la redevance est dans ce cas fixé en appliquant l’usage« autres usages économiques », si l’eau ne subit pas de traitement chimique, horsstérilisation.

- Dans les zones déficitaire, le tarif « autres usages économiques » est aussi applicable àla part de l’eau destinée aux fontaines pour un volume de 5000 m3 et provenant desvolumes distribués par un réseau ayant différents usages, sous réserve de comptage etd’absence de traitement chimique, hors stérilisation.

Rappel du dispositif

Pour rappel, le tarif de la redevance est fixé par l'agence de l'eau en centimes d'euros par mètre cube, dans la limitedes plafonds suivants, en fonction des différents usages auxquels donnent lieu les prélèvements :

Usages Catégorie 1Catégorie 2Irrigation (sauf irrigation gravitaire) 3,6 7,2

Irrigation gravitaire 0,5 1Alimentation en eau potable 7,2 14,4

Refroidissement industriel conduisant à une restitution supérieure à 99 % 0,5 1Alimentation d'un canal 0,03 0,06

Autres usages économiques 5,4 10,8

3.2. Report de l’entrée en vigueur de la décentralisation du stationnement payant survoirie - Article 45

ReportL'article 63 de la loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation desmétropoles (MAPTAM) a prévu que la décentralisation-dépénalisation du stationnement payantentrerait en vigueur au 1er janvier 2016. Dans le cadre de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe), cette date d'entrée envigueur avait été repoussée au 1er octobre 2016.L’article 45 de la loi de finances pour 2016 propose un nouveau report de l'entrée en vigueur dela réforme au 1er janvier 2018, avec le maintien en conséquence, jusqu’au 31 décembre 2017,du caractère pénal des infractions aux règles du stationnement payant, ainsi que la perceptiondes recettes associées au profit de l'État et des collectivités territoriales.

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Selon le Gouvernement, il est nécessaire de reporter l’entrée en vigueur de cette réforme à unedate ultérieure compatible avec les délais de mise en place opérationnelle de la réforme du côtéde l’Etat en particulier (commission nationale du contentieux du stationnement).Ce projet implique des évolutions techniques importantes, consistant notamment en la créationde nouvelles applications informatiques de traitement des forfaits de post-stationnement et desrecours contentieux qui sont susceptibles de lui succéder. Le recours à des procédures demarché spécifiques serait nécessaire pour répondre aux besoins et sécuriser les procédures. Lereport au 1er janvier 2018 permettrait aussi d’avoir une période de préfiguration destinée àlaisser aux collectivités la possibilité de passer des conventions avec les services de l’Étatconcernés et notamment avec l’Agence nationale de traitement automatisé des infractions(ANTAI), afin de valider les dispositifs techniques ainsi que les procédures destinés à garantir lepaiement et la perception du forfait post-stationnement (FPS).

DispositifLa dépénalisation du stationnement payant conduit à substituer à l’amende pénale le FPS(redevance d’occupation du domaine public versée à la collectivité locale par l’usager qui nes’est pas acquitté de la somme due au titre du stationnement payant. Elle transforme le relevéde l’infraction (verbalisation) en constat de non-paiement de la redevance de stationnement.L’absence de paiement au réel donne lieu à l’établissement d’un reçu de facturation précisant lemontant forfaitaire à payer, apposé sur le véhicule ou transmis par voie électronique par l’agenten charge de la constatation.

La loi MAPTAM du 27 janvier 2014 prévoit une compensation des pertes de recettes de l’État etdes collectivités territoriales liées à la décentralisation du stationnement payant. C’estl’application du principe de neutralité financière de la réforme pour l’Etat et les collectivitéslocales.

A cet effet, la LF pour 2016 fixe le dispositif qui sera applicable à compter du 1er janvier 2018, enmodifiant l’architecture du compte d’affectation spéciale « Contrôle de la circulation et dustationnement routiers ». Pour les communes de moins de 10 000 habitants, cette architecturepréserve les ressources qui leur étaient affectées avant la réforme.Pour l’Etat, il sera prélevé une partie des 170 M€ des recettes issues du contrôle-sanctionautomatisé, aujourd’hui reversées aux collectivités territoriales en application de l’article 49 de laloi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006.Pour les collectivités territoriales, la compensation de la perte de recettes se fera en interne auprogramme 754 :« Contribution à l’équipement des collectivités territoriales pour l’améliorationdes transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières », grâce à unemodification des règles de répartition du produit des amendes de police entre les collectivitésterritoriales.

Décret en Conseil d’EtatConformément à l’article L. 2334-25 du code général des collectivités territoriales (CGCT) quirenvoie à un décret le soin de fixer les modalités de répartition du produit des amendes depolice entre les collectivités territoriales, ces règles de répartition sont définies aux articles R.2334-10 à R. 2334-12 du CGCT. Le Gouvernement modifiera ces règles, par décret en Conseild’État (après consultation du Comité des finances locales), afin de prévoir des mesures decompensation pour les collectivités territoriales qui seraient perdantes avec la mise en place dela décentralisation du stationnement payant, conformément aux dispositions de l’article 63-VI dela loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014. Ces mesures de compensation seront financées par lescommunes et les EPCI à fiscalité propre qui seront gagnants avec la mise en place de ladécentralisation du stationnement payant.

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3.3. Mesures relatives à la taxe de séjour

3.3.1.Fixation de la date limite de prise des délibérations de taxes de séjour au 1er octobrede l’année précédant celle de l’imposition – article 90

La législation en vigueur au 31 décembre 2014 autorisait les communes et les EPCI concernéespar la taxe de séjour à délibérer à n’importe quel moment de l’année pour instituer la taxe et enfixer les tarifs etc.

Cependant, le décret du 31 juillet 2015 relatif à la taxe de séjour, impose aux communes et auxEPCI ayant institué une taxe de séjour ou une taxe de séjour forfaitaire de faire connaitre à laDirection générale des finances publiques (DGFiP), dans un délai de 2 mois précédant le débutde la période de perception des taxes :- les dates de début et de fin de la période de perception ;- les tarifs de la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire pour chaque nature et pour

chaque catégorie d’hébergement, arrêtés par délibération municipal conformément auxbarèmes en vigueur ;

- le montant du loyer maximal en dessous duquel la taxe de séjour « au réel » n’est pas due ;- le taux d’abattement de taxe de séjour forfaitaire voté par la commune.

Le décret du 31 juillet 2015 prévoit aussi l’obligation pour la DGFiP de publier les informationsci-dessus sur son site internet. Le décret fixe les dates de publication de ces informations au 1er

juin et au 31 décembre de chaque année (article R. 2333-43 du CGCT).

La publication d’informations exhaustives sur le site de la DGFiP est nécessaire pour que leshébergeurs (hôtels et autres natures d’hébergements classés le cas échéant), puissenttransférer comme le prévoit la loi, la collecte et les déclarations de taxe de séjour au réel auxsites de réservation d’hébergements touristiques.

Ainsi, afin de permettre une mise en ligne à jour des délibérations prises par lescollectivités, l’article 90 de la LF pour 2016 fixe une date limite d’adoption desdélibérations relatives à la fixation des tarifs et des dates de période de perception detaxe de séjour et de taxe de séjour forfaitaire. Ces délibérations de taxe de séjour devrontêtre prises avant le 1er octobre de N-1 pour la taxe de séjour perçue en N.

Cette mesure s’applique à compter du 1er janvier 2016. Exceptionnellement, lesdélibérations relatives à la taxe de séjour perçue en 2016 peuvent être prises jusqu’au 1er

février 2016.

3.3.2.Obligations pour les plateformes de mise à disposition d’hébergements touristiquesd’informer les logeurs sur leurs obligations sociales et fiscales – article 87

L’article 87 de la LF pour 2016 impose aux entreprises établies en France ou à l’étranger quimettent en relation à distance, par voie électronique, des personnes en vue de la vente d’unbien, de la fourniture d’un service ou de l’échange ou du partage d’un bien ou d’un service defournir, à l’occasion de chaque transaction, une information loyale, claire et transparente surles obligations fiscales et sociales qui incombent aux personnes qui réalisent destransactions commerciales par leur intermédiaire.

Ce dispositif a pour but de permettre aux contribuables qui exercent leurs activités lucrativesvia une plateforme de connaitre leurs obligations déclaratives notamment en matière fiscale.

Les plateformes sont également tenues de mettre à disposition un lien électronique vers lessites des administrations permettant de se conformer, le cas échéant, à ces obligations (parexemple, les informations sur les tarifs de taxe de séjour publiés sur le site de la DGFiP)

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L’obligation de la plateforme consiste à informer les propriétaires ou les gestionnaires de deshébergements touristiques sur le droit social et fiscal et de leur transmettre en janvier dechaque année les recettes annuelles réalisées sur son site.

La plateforme devra également adresser à l’administration fiscale avant le 15 mars dechaque année et par voie dématérialisée, un certificat attestant la transmission, l’annéeprécédente, des informations obligatoires à fournir à ses commettants. Ce certificat estdélivré par un tiers selon des modalités qui seront définies par décret.

Le non-respect de ces obligations est sanctionné d’une amende fiscale d’un montant de10 000 €.

Ce dispositif devrait consolider le recouvrement de la taxe de séjour due par les logeurs quimettent à disposition des hébergements touristiques via une plateforme sans transmettre lacollecte de la taxe et la réalisation des obligations déclaratives afférentes à la plateforme. Eneffet, la bonne information des particuliers qui mettent à disposition des hébergements à titreonéreux sur leurs obligations en matière de taxe de séjour devrait renforcer l’acquittement decelle-ci notamment par les particuliers.

3.3.3.Reclassement des gîtes ruraux en meublés de tourisme - article 91

Les gîtes ruraux faisaient jusque-là l’objet d’une définition fiscale autonome à savoir unlogement meublé classé « gîte de France ». En raison de la suppression de la procédure declassement règlementaire des gîtes de France depuis 1997 et du développement d’autres labelsprivés dont les caractéristiques se rapprochent de celles des gîtes de France, le législateur asouhaité simplifier, à compter de 2016, la classification des gites ruraux en les intégrant dans lacatégorie des meublés de tourisme. Les références de classement des gîtes ruraux serontremplacées par celles des meublés de tourisme.

Les gîtes ruraux bénéficiaient de certaines exonérations de fiscalité locale qui resterontvalables pour 2016. Pour être maintenues en 2017 et des années suivantes, cesexonérations devront faire l’objet de nouvelles délibérations avant le 1er octobre 2016 enfaisant référence :- aux « locaux classés meublés de tourisme dans les conditions prévues à l’article L.

324-1 du code du tourisme » pour l’exonération facultative de TFPB dans les zones derevitalisation rurale - ZRR (art 1383 E bis du CGI) et l’exonération facultative de THdans les ZRR (art. 1407 du CGI),

- aux « personnes qui louent en meublé des locaux classés dans les conditions prévuesà l'article L. 324-1 du code de tourisme » pour l’exonération de CFE au profit despersonnes qui louent en totalité ou en partie leur habitation personnelle.

3.4. La TGAP sur les autorisations d'ICPE est maintenue

Les personnes qui exploitent des installations classées pour la protection de l’environnement(ICPE) sont tenues d'acquitter une taxe générale sur les activités polluantes (TGAP). Certainescollectivités déposent ainsi elles-mêmes des dossiers de demande d’autorisation, par exemplepour une décharge, une installation de traitement de déchets ou une station d’épuration.

Le PLF 2016 dans sa rédaction initiale avait supprimé la TGAP sur les autorisations d'ICPEdans le cadre de la simplification bénéficiant aux entreprises. Toutefois, la taxe a étérétablie par l’Assemblée Nationale.

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3.5. Compensation accordée par l'État aux collectivités territoriales qui enregistrent,d'une année sur l'autre, une perte importante de produit de contributionéconomique territoriale (CET) - article 37

La perte de base de contribution économique territoriale (CET) est compensée par l’État.L’année suivante, ce versement est complété par un versement complémentaire pour tenircompte de l’évolution de la CVAE d’une année sur l’autre. Toutefois, dans la pratique, leversement de la perte de base initiale est réalisé lors de l’exercice suivant car les données de laperte initiale sont connues en fin d’exercice. L’article 37 prend acte de ce décalage qui a aussipour conséquence de décaler d’un an le versement du régime de perte de basecomplémentaire. Ainsi, la première année de compensation est définie comme l’année qui suitcelle pour laquelle la perte de produit est constatée : la compensation est donc versée auxcollectivités territoriales à compter de l'année suivant celle pour laquelle une perte importante deproduit de CET est constatée - et non l'année même de la perte. Cette modification viseà aligner le calendrier légal sur le calendrier effectif de versement de la compensation.

Cette modification permet de diminuer de 2 M€ le prélèvement sur les recettes de l'État.

Le montant du prélèvement sur recettes est passé de 20,4 M€ en 2014 à 75,7 M€ en PLF 2016.

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Compensation de pertes de produit de contribution économique territorialeRappel du dispositif

Les dispositifs de compensation de perte de CET sont financés par un prélèvement sur recettes de l’Etat. Ils sontfixés par l’article 78 de la loi de finances n°2009 -1673 pour 2010 et par l’article 44 de la loi de finances rectificativen°2011-1978 pour 2011.

Durée de la compensation Pour les communes et les EPCI à fiscalité propre, la durée de compensation est de 3 ansDans ce cas, le montant de la compensation s'élève la première année, à 90 % de la perte de produit, à 75 % de lacompensation reçue l'année précédente la deuxième année, à 50 % de la compensation perçue la première annéela troisième année. La durée de compensation est portée à cinq ans pour les communes et les établissementspublics de coopération intercommunale à fiscalité propre situés dans les cantons où l'Etat anime une politique deconversion industrielle et dont la liste est fixée par décret. Dans ce cas, les taux de la compensation sont fixés à 90%la première année, 80 % la deuxième année, 60 % la troisième année, 40 % la quatrième année et 20 % lacinquième année.Dans les communes ou EPCI à fiscalité propre situés dans des cantons où l'État anime une politique de conversionindustrielle, la durée de compensation est portée à cinq ans.Pour les communes et les EPCI à fiscalité propre, les compensations versées les deuxième et troisième années

293(*)

peuvent être majorées d'un montant tenant compte de la perte de produit de CVAE afférent aux entreprises àl'origine de la perte de base de CFE.

Eligibilité à la compensation. Pour être éligibles à la compensation, deux conditions doivent être réunies :- La diminution du produit de la CFE doit être supérieure ou égale à 10 % à celui de l’année précédente.- La perte de CET doit représenter au moins 2% du produit fiscal total.

Calcul la diminution du produit de CFE. Le montant de la perte de produit de CFE est obtenu en appliquant auxbases d’imposition résultant des rôles généraux de chacune des deux années, le taux appliqué l’année précédant laperte. Les bases d’imposition considérées incluent : les bases exonérées sur décision des communes et des EPCI, lesbases exonérées de plein droit dans certaines zones du territoire telles que les ZRR (article1465 A du CGI), lesquartiers prioritaires de la politique de la ville (article 1466 A du CGI), la Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, àLa Réunion et à Mayotte (article 1466 F du CGI) et en Corse (article 1466 C du CGI)

La perte de CET. L’année de constatation de la perte de produit de CFE ou l’année qui suit, la somme de cette pertede CFE et de la perte de produit de CVAE doit être supérieure ou égale à 2%de la somme globale du produit fiscal.On a : Perte de CET > 2% du produit fiscal total

Le produit fiscal total est la somme des produits fiscaux constatés l’année de la perte de produit de CFE, à savoir : -TFPB, TFPNB, TH, CFE, CVAE,- redevances des mines,-taxe sur les pylônes,- IFER,- TASCOM,- FNGIR venant s’ajouter ou se soustraire selon que la collectivité est bénéficiaire ou contributrice.

Calcul des pertes et montant de la compensationCalcul de la perte de CVAE.Le montant de la perte de produit de CVAE est déterminé l’année de constatation de la perte de produit de CFE etl’année suivante. Il est obtenu par différence entre d’une part la somme des produits de CVAE des établissementsgénérant la perte de bases de CFE l’année précédant la constatation de la perte de produit de CFE, et d’autre part,la somme des produits de CVAE de ces mêmes établissements respectivement chacune des deux années suivantes.On a Perte de CVAE = Produits CVAE générant la perte de CFE - produits CVAE les 2 années suivantes de ces mêmesétablissements.

Montant de perte retenue pour le calcul de la compensation de perte de ressources de CET Le montant de perteretenue pour le calcul de la compensation de perte de ressources de CET résulte de la somme de la perte de CFE etde la perte de produit de CVAE l’année au cours de laquelle cette perte globale de CFE et de CVAE rend éligible à lacompensation la commune ou l’EPCI. Si la différence entre le produit de la CVAE de l’année de sa constatationafférent aux établissements à l’origine de la perte de base de CFE et celui de l’année suivante est positive, la perteest majorée d’une perte complémentaire égale à cette différence. La compensation versée l’année suivant laconstatation de la perte de CFE est majorée d’un montant équivalent au rattrapage de la première année decompensation de cette perte complémentaire de produit de CVAE.

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3.6. Elargissement du champ de l’évaluation de la valeur locative des biens industrielsselon la méthode comptable – article 97

Sont évalués selon la méthode comptable (application d’un taux d’intérêt sur le prix de revientdes immobilisations de nature foncière, revalorisé le cas échéant des taux d’intérêt variablesselon leurs dates d’acquisition – article 1499 du CGI), les immeubles industriels :- figurant à l’actif du bilan de leur propriétaire ou de leur exploitant,- et soumis à l’impôt sur les bénéfices selon un régime réel d’imposition (article 53 A du CGI).

Les immeubles industriels qui ne satisfont pas à ces conditions sont évalués selon les règlesdéfinies pour les locaux commerciaux.

L’article 97 de la loi de finances pour 2016 élargit le champ d’application de la méthodecomptable aux immeubles industriels figurant à l’actif du bilan des entreprises :- ayant pour principale activité la location de ces biens,- mais qui ne sont pas soumises à l’impôt sur les bénéfices selon un régime réel

d’imposition (article 53 A du CGI)

3.7. Possibilité pour les métropoles d’instituer la part communale ou intercommunale dela taxe d’aménagement – article 165

L’article 165 de la LF pour 2016 donne la possibilité aux métropoles d’instituer la partcommunale ou intercommunale de la taxe d’aménagement. Cette possibilité avait notammentdéjà été reconnue à la métropole de Lyon.

3.8. Rehaussement en 2017 de la part CVAE de la région et compensation des transfertsde compétences entre régions et départements- Article 89

3.8.1. Rehaussement de la part CVAE de la région

Depuis la suppression de la taxe professionnelle en 2010, la contribution économique territoriale(CET) est le principal impôt économique des collectivités locales. Elle est composée de lacotisation foncière des entreprises (CFE) entièrement perçue par le bloc communal et de lacotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) affectée aux différentes catégories decollectivités locales.Depuis 2010, les régions demandent une redistribution de la fiscalité locale entre les différentescatégories de collectivités locales, particulièrement la fiscalité économique. Elles demandent àpercevoir une plus grande part de CVAE en raison de l’évolution de leurs compétences enmatière économique.

L’article 89 de la LF pour 2016 prévoit le rehaussement de la part CVAE de la région à compterde 2017. La répartition de la CVAE se fera de la manière suivante :- région : de 25 % à 50 %- département : de 48,5 % à 23,5 %- bloc communal (part préservée) : 26,5 %

Un rapport d’évaluation des ajustements du partage des ressources entre régions etdépartements sera remis au Parlement avant le 15 septembre 2016.

3.8.2. Compensations des transferts de compétences entre régions et départements.

Afin de couvrir le coût du transfert de compétences entre les régions et les départements,l’article 133 de la loi NOTRe avait annoncé un mécanisme de compensation dont les modalitéssont désormais précisées par l’article 89 de la LF pour 2016.

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Une attribution de compensation financière est versée de la région au département. Cetteattribution est égale à la différence entre le montant correspondant à 25 % du produit de laCVAE perçue par le département l’année précédant celle de la première application du présentarticle et le coût net des charges (transférées) liées aux transports scolaires et interurbains. Ellene peut être indexée.

Lorsque l’attribution de compensation financière est négative, la région peut demander audépartement d’effectuer à due concurrence un versement à son profit.Le montant de l’attribution de compensation financière est fixé par délibérations concordantesdu conseil régional et du conseil départemental. À défaut, son montant est fixé par arrêté dureprésentant de l’État dans le département.

L’attribution de compensation financière constitue une dépense obligatoire pour la région ou, lecas échéant, le département.

La compensation des transferts de compétences devrait être intégrale quel que soit lerendement de la CVAE. Par ailleurs, le mécanisme de compensation nécessitera un traitementparticulier en matière de reversement pour la région Ile-de-France dès lors que la compétencetransport est exercée par le Syndicat des transports d’Ile-de-France (STIF).

L’article 89 précise également les modalités de compensation financière des transferts parle département de la propriété, l’aménagement, l’entretien et la gestion des ports à uneautre collectivité ou un EPCI au plus tard le 1er janvier 2017 (article 22 de la loi NOTRe).

Il organise la neutralité financière de ces transferts par le recours à une dotation decompensation des charges transférées versée par le département à la collectivité bénéficiaire.

L’article 89 neutralise aussi les conséquences fiscales de la fusion des régions et des électionsrégionales de 2015 notamment en ce qui concerne les délibérations à prendre en matièred’exonérations et abattements de CVAE.Ainsi, les délibérations adoptées avant les regroupements dans les limites territoriales envigueur au 31 décembre 2015 demeurent applicables pour la durée et pour la quotitéinitialement prévues. Cependant, lorsqu'elles ont été accordées sans limite de durée, elles nedemeurent applicables que pour les impositions dues au titre de 2016.

La loi NOTRe réorganise la répartition des compétences entre les régions et les départements :

- suppression de la clause de compétence générale des départements et des régions ;- renforcement des responsabilités régionales en matière de développement économique, d’aménagement et

de développement durable du territoire, de prévention et de gestion des déchets (planification) et attributionde compétences départementales en matière de transports y compris les transports scolaires ;

- les départements conservent des compétences de solidarité (action sociale, autonomie des personnes …), lagestion des voiries et des collèges ; ils conservent en outre la possibilité de participer aux projets descommunes ou de leurs groupements et peuvent mettre à leur disposition une ingénierie territoriale.

3.9. Relèvement de la compensation de l’abattement de TFPB en faveur des logementssociaux situés dans les communes politique de la ville- article 33

Les logements sociaux situés dans les quartiers prioritaire de la politique de la ville (QPPV) etfaisant l’objet d’une signature d’un contrat de ville bénéficient jusqu’en 2020, d’un abattement de30 % sur la base de l’imposition à la TFPB (article 1388 bis du CGI).

La perte de recettes pour les collectivités locales concernées n’est pas intégralementcompensée. En effet, l’abattement fait partie des variables d’ajustement et faisait chaque annéel’objet d’une minoration de plus en plus importante depuis 2009.Cependant, l'Assemblée nationale a adopté un dispositif visant à maintenir, à compter de2016, au taux de minoration de 2014, le montant de la compensation de l’abattement. Cedispositif a permis de relever la compensation à hauteur de 40 % de la perte de recettesoccasionnée.

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VII. Contributions des organismes chargés de service public auredressement des finances publiques- Article 41

1. Le plafonnement des taxes affectées aux Agences de l’eau

Le plafonnement de taxes affectées aux Agences de l’eau s’élèvent à 2,3 Md€ dans le PLF 2016Le prélèvement est réparti entre les Agences de l'eau proportionnellement aux produitsprévisionnels de l’année en cours déduction faite des contributions des Agences de l’eau auxactions menées par l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques et des redevances pourpollutions diffuses.

Ce plafonnement s’ajoute:- au dispositif prévu par l’article 48 de la LF 2014 qui avait déjà fixé un prélèvement de 210

millions d’euros en 2014 sur les fonds de roulement des agences de l’eau.- au prélèvement de 175 millions d’euros par an pour la période de 2015 à 2017 inclus, sur les

fonds de roulement des agences de l’eau (article 32 de la loi de finances pour 2015).

En 2015, les recettes des agences de l’eau se sont élevées à 2,150 Md€ et réparties de la façonsuivante

2015 (M€)

Redevances pour prélèvement 340,785

dont prélèvement collectivités – AEP 251,399

Redevances pour autres usages 9,070

Redevances pour pollution et collecte 1 801,733

dont collectivités 1 644,280

TOTAL 2 156,144

Les Agences de l’Eau

Il existe six agences de l'eau en métropole : Adour-Garonne (AEAG), Artois-Picardie (AEAP), Rhin-Meuse (AERM),Loire-Bretagne (AELB), Rhône-Méditerranée-Corse (AERMC) et Seine-Normandie (AESN). Ces agences ont le statutd'établissements publics administratifs de l'État. Outre-mer, quatre offices de l'eau, ayant le statutd’établissements publics locaux ont été créés : Guadeloupe, Guyane, La Réunion et Martinique.

Les agences de l’eau prélèvent des redevances sur les utilisateurs d’eau. L’article L. 213-10 du code del’environnement dispose qu’« en application du principe de prévention et du principe de réparation des dommagesà l'environnement, les agences de l’eau établissent et perçoivent auprès des personnes publiques ou privées desredevances pour pollution de l'eau, pour modernisation des réseaux de collecte, pour pollutions diffuses, pourprélèvement sur la ressource en eau, pour stockage d'eau en période d'étiage, pour obstacle sur les cours d'eau etpour protection du milieu aquatique ».

Le produit de ces redevances est consacré à 90 % à des dépenses d’investissement et à 10 % à des dépenses defonctionnement.

Les Agences de l’eau attribuent notamment des subventions afin de réaliser des infrastructures concourant à lacollecte ou à l’assainissement de l’eau. Les collectivités territoriales et particulièrement les communes et leurs EPCIsont maîtres d’œuvre et peuvent recevoir des subventions des Agences de l’eau pour la réalisation de leursinvestissements

2. Chambres de commerce et d’industrie (CCI)

2.1. Les taxes affectées aux CCI sont plafonnées à hauteur de 925 117 euros

Ce nouveau plafonnement succède aux dispositions de la loi de finances pour 2015 instituantun plafonnement de 1 055 M€ en 2015 (prélèvement de 500 M€ sur le produit 2015 de la TA-CVAE au profit du budget général et un prélèvement de 500 M€ reparti entre les CCI disposantau 31 décembre 2013 de plus de 120 jours de couverture de leurs charges de fonctionnementpar leur fonds de roulement).

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Sur ces 925 117 euros, 376 117 euros correspondent au plafonnement sur le produit de la TA-CVAE. Les CCI pourront encaisser jusqu’à 376,1 M€ au titre de la taxe additionnelle à la CVAEau lieu des 356 ,1 M€ prévue en projet de loi de finances initial, soit 20 M€ supplémentaires.

Rappel

La taxe pour frais de chambres perçue par les CCI est constituée de deux contributions :

- une taxe additionnelle a la CFE, dont le taux est vote annuellement par chaque CCIR acompter de 2013, sans pouvoir toutefois excéder le taux de l’année précédente ;

- une taxe additionnelle a la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (TA-CVAE), Letaux fixe au niveau national, a été progressivement réduit sur la période 2011-2013 (- 4 % en2011, - 8 % en 2012 et - 15 % en 2013). Le produit de la TA-CVAE est verse à un fonds definancement des chambres de commerce et d’industrie de région (FCCIR), et reparti entreelles.

2.2. Création d’un fonds de péréquation entre les CCI – Article 136

L’article 136 donne l’autonomie financière à CCI France, tête du réseau des Chambres deCommerce et d’Industrie (comme c’est le cas pour le réseau des Chambres de Métiers et del’Artisanat).

La loi de finances pour 2016 crée un fonds de péréquation qui succède ainsi au FCCIR etcontinue de percevoir la TA-CVAE. Ce fond est doté de 20 M€ supplémentaires par prélèvementadditionnel sur les taxes pour frais de chambres. Il est destiné à soutenir des CCI en difficultésfinancières ou des projets d’investissements, sur la base de décisions prises par la tête duréseau des chambres, CCI France.

Le fonds de péréquation est dénommé « fonds de modernisation, de rationalisation et desolidarité financière » En cohérence avec l’autonomie financière de CCI France, l’article 136établit qu’une partie de ce fonds finance, à hauteur de 2 millions d’euros, des projets nationauxde modernisation et d’innovation : CCI de demain, e-CCI, CCI International, … L’autre partie, àhauteur de 18 millions d’euros, reviendra aux CCIR pour financer des projets régionaux demodernisation et la solidarité financière entre les chambres.L’article 136 prévoit enfin la transmission d’une information annuelle à la tutelle sur l’utilisationde ce fonds.

Si la totalité des 20 M€ n’était pas redistribué, la différence sera affectée au budget de l’Etat

3. Prélèvement sur le fonds de roulement de la Caisse de garantie du logementlocatif social

La Caisse de garantie du logement locatif social (CGLLS) est assujettie à un prélèvement de100 M€ sur ses fonds propres affecté au budget général de l’Etat.

4. Prélèvement sur le fonds de roulement de l’ADEME (Agence del’environnement et de la maîtrise de l’énergie)

Pour financer ces opérations, l’ADEME perçoit une contribution de l’État au moyen d’une taxeaffectée, la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) qui avait déjà été plafonnée à448,7 M€ en loi de finances initiale 2015. Ce montant de plafonnement reste identique en 2016.En outre, Il est opéré un prélèvement de 90 millions d’euros pour l’année 2016 sur le fonds deroulement de l’ADEME.

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RappelL’ADEME est un établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC) placé sous latutelle conjointe du ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie et duministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.

L’ADEME a pour mission d’aider au financement de projets et à leur mise en œuvre dans les depolitique environnementale tels que la gestion des déchets, la préservation des sols, l’efficacitéénergétique et les énergies renouvelables, la qualité de l’air et la lutte contre le bruit.

A cet effet, elle met à disposition des entreprises, des collectivités locales, des pouvoirs publicset du grand public, ses capacités d'expertise et de conseil.

5. Baisse de la part de TICPE affectée à l’Agence de financement desinfrastructures de transport de France (AFITF)

En 2016, le PLF prévoit un prélèvement de 90 M€ sur son fond de roulement et un maintien duplafonnement de ses taxes affectées à 566 M€

RappelL’AFITF, établissement public à caractère administratif est administrée par un conseild’administration composé pour moitié de représentants de l'Etat et pour moitié d'élus nationauxet locaux.Les ressources de l’AFITF sont composées :- d’une part du produit de TICPE,- de la taxe d’aménagement du territoire prélevée par les concessionnaires d’autoroutes,- de la redevance domaniale versée par les sociétés concessionnaires d’autoroutes,- d’une partie du produit des amendes des radars automatiques du réseau routier national,- d’une contribution volontaire des sociétés concessionnaires d’autoroutesEn 2015, une part de 1 139 M€ de TICPE a été affectée à l’AFITF, dont une partie a permis definancer le paiement par l’Etat en 2015 de l’indemnité due à la société Ecomouv’ suite à larésiliation du contrat conclu avec cette société.

La baisse de la part de TICPE affectée à l’AFITF en 2016 tient compte du paiementexceptionnel par l’Etat en 2015 de l’indemnité due à la société Ecomouv’ à la suite de larésiliation du contrat qu’il avait conclu avec cette société

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Tableau récapitulatif de plafonnements prévus dans le 2016

Plafond dans le PLF2016

Plafond 2015

Agences de l’eau 2 300 000

Agence de financement des infrastructures de transport de France(AFITF)

566 000 561 000

Agence nationale de l'habitat (ANAH) 21 000 61 000

Agence nationale de contrôle du logement social 6 790 7 000

Agence nationale de contrôle du logement social 11 931 12 300

Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA) 85 000 100 000

Fonds National d’aide au logement 45 000 45 000

Centre national pour le développement du sport (CNDS) 231 950 229 100

Chambres d'agriculture 292 000 292 000

Chambres de commerce et d’industrie 925 117 1 055 000

Chambres de métiers et de l'artisanat 243 018 244 009

Organismes bénéficiaires de la redevance d'archéologie préventive Suppression 118 000

Office national de la chasse et de la faune sauvage 67 620 67 620

Société du Grand Paris (SGP) 532 000 552 000

6. Suppression de l’affectation de la redevance pour archéologie préventive(RAP) au Fonds national pour l'archéologie préventive.

La RAP, aujourd’hui affectée à l’Institut national de recherches archéologiques préventives(INRAP), au Fonds national pour l’archéologie préventive et aux services archéologiques decollectivités territoriales, est intégrée au budget général de l’Etat. La redevance d'archéologiepréventive (RAP) affectée à l'Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP)restera acquittée par les aménageurs, mais est rebudgétisée à partir de 2016. 118 millionsd'euros sont donc inscrits au budget général de l'État tandis que les articles instituant laredevance sont supprimés

Le Fonds national pour l’archéologie Préventive (FNAP) est ainsi désormais financé par unesubvention de l‘Etat.Pour les diagnostics réalisés par les services des collectivités, ceux-ci pourront bénéficierdésormais d’une subvention de l’Etat, et non plus du reversement de la RAP, via l’INRAP.

Une réintégration au sein du budget général de l’État de la redevance d’archéologie préventiveaujourd’hui affectée à l’Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP), auFonds national pour l’archéologie préventive et aux services archéologiques de collectivitésterritoriales concerné pourrait être neutre pour ces affectataires puisque des crédits budgétairesseront substitués, à un même montant, au produit de la taxe qui leur était précédemmentaffectée. Néanmoins :- la rédaction du texte n’est pas impérative pour le versement d’une subvention aux

collectivités laissant ainsi une marge de manœuvre à l’Etat.- le texte ne corrèle le versement de la subvention qu’à la réalisation d’un diagnostic, qui était

due pour toute opération d’aménagement même lorsqu’aucun diagnostic n’était pas réalisépréalablement.

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7. Etablissements publics fonciers

La loi de finances pour 2016 prévoit le plafonnement de leurs ressources (Cf. Annexe 2).

RappelLes taxes spéciales d'équipement (TSE) sont perçues au profit d'établissements publics enaddition aux deux taxes foncières, à la taxe d'habitation et à la cotisation foncière desentreprises. La TSE est due par toutes les personnes physiques ou morales assujetties auxtaxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, à la taxe d'habitation ou à la cotisationfoncière des entreprises dans les communes comprises dans le ressort géographique del'établissement public concerné.

Plafond du produit de la TSE encaissable par les EPF dans le PLF 2016

PLF 2016 Situation en 2015

Établissement public foncier de Lorraine 25 275 25 300

Établissement public foncier de Normandie 14 286 22 100

Établissement public foncier de l'Ouest Rhône-Alpes 30 600 30 600

Établissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d'Azur 83 700 83 700

Établissement public foncier d’Ile de France (changement dedénomination anciennement dénommé EPF de la région Ile de France)

192 747 125 200

Établissement public foncier des Hauts-de-Seine Suppression 27 100

Établissement public foncier des Yvelines Suppression 23 700

Établissement public foncier du Val-d'Oise Suppression 19 600

Établissement public foncier de Poitou-Charentes 9 890 12 100

Établissement public foncier de Languedoc-Roussillon 19 754 31 800

Établissement public foncier de Bretagne 21 648 21 700

Établissement public foncier de Vendée 7 700 7 700

Établissement public foncier Nord-Pas-de-Calais 80 200 80 200

Établissement public de sécurité ferroviaire (EPSF) 10 200 10 500

.

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VIII. Dispositions relatives à la fonction publique

1. Plafond de cotisation au Centre national de la fonction publique territoriale(CNFPT) à 0,9%– Article 167

Le taux plafond de cotisation des collectivités auprès du Centre national de la fonction publiqueterritoriale (CNFPT) est réduit à 0,9% au lieu de 1% en 2015.

2. Indemnisation des fonctionnaires et agents contractuels de la fonctionpublique victimes de l’amiante – article 146

2.1. Le dispositif d’indemnisation en vigueur avant le 1er janvier 2016

Tous les fonctionnaires et agents contractuels des 3 versants de la fonction publique victimes del’amiante n’étaient pas reconnus atteints d’une maladie professionnelle liée à l’amiante et nepouvaient, par conséquent, bénéficier du dispositif de cessation anticipée d’activité et del’allocation spécifique de cessation anticipée d’activité.

L’article 146 de la LF pour 2016 a étendu le bénéfice de la cessation anticipée d’activité et del’allocation spécifique de cessation anticipée d’activité (dite ASCAA) à l’ensemble desfonctionnaires et agents contractuels des trois versants de la fonction publique, dès lors qu’ilssont reconnus atteints d’une maladie professionnelle ou d’origine professionnelle liée à l’amianteet figurant sur une liste. Toutefois, la mesure n’est pas applicable aux agents locaux descollectivités d’outre-mer ne relevant pas du titre 1er du statut général des fonctionnaires.

Un décret en Conseil d’État déterminera les conditions d'application du présent article,notamment les conditions d'âge et de cessation d'activité ainsi que les modalités d'affiliation aurégime de sécurité sociale.

2.2. Le coût de la mesure

Les personnes reconnues atteintes d’une maladie professionnelle liée à l’amiante pourrontbénéficier d’une pré-retraite indemnisée par un revenu de remplacement équivalent à 65 % deleur rémunération d’activité.

Le coût annuel de la mesure est estimé à 18,4 M€, dont 6,8 M€ qui seront pris en chargepar les collectivités locales.

3. Expérimentation du contrôle par les caisses primaires d’assurance maladiedes arrêts maladie des fonctionnaires – Article 147

L’expérimentation du contrôle par les caisses primaires d’assurance maladie des arrêts maladiedes fonctionnaires a été initiée par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2010.L’article 147 prolonge cette expérimentation, du 31 décembre 2015 au 31 décembre 2018 afinde permettre d’établir le bilan de l’expérimentation et de pouvoir tester les conclusions de lamission avant le début de la généralisation.

Ce contrôle délégué à titre expérimental concerne les services de l’État situés dans le territoirede compétence des six caisses suivantes : Strasbourg, Lyon, Nice, Clermont-Ferrand, Renneset Paris.Les établissements de santé ainsi que les collectivités locales pouvaient également participer àcette expérimentation sur la base du volontariat.Initiée en 2010, cette expérimentation a fait l’objet d’une dernière prolongation en loi de financespour 2014 pour la porter jusqu’au 31 décembre 2015.

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Au terme de cinq années de mise en œuvre effective, une mission d’inspection diligentée parlettre du 4 août 2015 des ministres chargés des finances, de la santé, de l’intérieur et de lafonction publique, procèdera à l’évaluation de l’expérimentation conformément aux termes del’article 91 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2010. Par ailleurs, cette missionévaluera le coût et les modalités d’une généralisation. La mission effectuera des propositionsprécises sur les conditions techniques, juridiques et financières de sa mise en œuvre au regarddes enseignements de l’expérimentation.

Rappel du dispositif de contrôle actuelActuellement le contrôle est exercé par l’administration employeur. Ainsi, l’employeur peut faire procéder à toutmoment à une contre-visite du fonctionnaire par un médecin agréé. L'intéressé doit s'y soumettre, sous peined'interruption du versement de sa rémunération. Si le médecin agréé conclut à l'aptitude à la reprise des fonctions,l'employeur a la possibilité d'enjoindre le fonctionnaire de reprendre son travail. Les conclusions du médecin agréépeuvent être contestées par l'agent ou l'administration devant le comité médical compétent.

4. Protocole relatif à l’avenir de la fonction publique et à la modernisation desparcours professionnels –Article 148

Le gouvernement a décidé de mettre en œuvre les mesures prévues par le protocole relatif àl’avenir de la fonction publique et à la modernisation des parcours professionnels, des carrièreset des rémunérations. Le plan « parcours professionnels carrières et rémunération » (PPCR) estissu d'une négociation entre les employeurs publics et les syndicats entamée en octobre 2014.

Ce dispositif se propose de:

- renforcer l'unité de la fonction publique par la rénovation des épreuves des concoursadministratifs et l’harmonisation des conditions d'appréciation de la valeur professionnelledes agents,

- modifier la politique de rémunération de la fonction publique par la refonte des grillesindiciaires, un « tassement » ayant été constaté entre les catégories C, B et A , latransformation des primes indemnitaires en points d'indice, la restructuration des catégories Aet C et enfin l’organisation de négociations régulières concernant l'évolution desrémunérations et des carrières.

Dans la loi de finances pour 2016 figurent ainsi les premiers éléments de ce nouveau dispositif,à savoir:

• Transformation d’une part des indemnités perçus en points d’indices.Alors que les fonctionnaires peuvent appartenir à un corps ou cadres d’emplois de mêmecatégorie, leur rémunération peut varier selon le régime indemnitaire versé. Il a donc été décidéde transformer une partie du montant indemnitaire perçu par les agents civils en point d’indicesmajorés qui seront intégrés à leur grille de rémunération.Toutefois, ne seront pas concernées les indemnités visant à compenser la réalisation effectived’heures supplémentaires ou prenant en compte les conditions particulières d’exercice desmissions.

En 2016, l'impact financier de cette mesure est évalué à 188 millions d'euros répartis de la façonsuivante :

- 106 millions pour la fonction publique hospitalière- 48 millions d'euros pour la fonction publique territoriale.- 34 millions d'euros pour la fonction publique d'État,

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• Harmonisation des dispositions sur la prise en compte de la valeurprofessionnelle lors des avancements d’échelons

La prise en compte de la valeur professionnelle lors des avancements d’échelons n’obéit pasaux mêmes règles selon la fonction publique d’appartenance.L’article 148 harmonise les dispositions portant sur la prise en compte de la valeurprofessionnelle lors des avancements d’échelons, dans les lois statutaires applicables à chacundes trois versants. Il est prévu que celles-ci s’appliquent à l’occasion de la mise en œuvre desmesures prévues par le protocole relatif à l’avenir de la fonction publique et à la modernisationdes parcours professionnels, des carrières et des rémunérations, lors de l’intégration dans lesnouvelles grilles indiciaires.Ces modifications permettraient de dégager une économie de 113 millions d'euros répartis de lafaçon suivante :

- 61 millions pour la fonction publique hospitalière- 46 millions pour la fonction publique territoriale,- 6 millions d'euros pour la fonction publique d'État.

• Revalorisation des catégoriesL’article 148 prévoit l’entrée en vigueur au 1er janvier de chaque année des textes qui serontpubliés en vue de la revalorisation d’une catégorie d’agents. Ainsi, est retenue une même datede mise en œuvre des mesures prévues par le protocole relatif à l’avenir de la fonction publiqueet à la modernisation des parcours professionnels, des carrières et des rémunérations.

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IX. Dispositions relatives au logement hors dispositions relatives à lafiscalité locale

1. Rehaussement de la compensation des communes au titre de l’abattementde TFPB dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPPV)-Article 33 de la LF 2016

L’article 33 de la loi de finances pour 2016 rehausse le montant de la compensation des pertesde recettes liées à l'abattement de TFPB pour certains logements sociaux situés dans lesquartiers prioritaires de la politique de la ville

Cet abattement s’élève à 30 % et fait partie des variables d’ajustement : la compensation de laperte pour les collectivités concernées est de plus en plus minorée depuis 2009. Le dispositifadopté à l’article 33 de la loi de finances vise à maintenir, à compter de 2016, au niveau de2014, le montant de la compensation de l'abattement de 30 % de TFPB pourcertains logements sociaux situés dans les QPPV.

Selon un communiqué de presse du Ministre de la Ville du 17 décembre 2015, le Gouvernementa rehaussé la compensation par l’Etat de cet abattement à 40%.

2. Dispositions relatives à la TVA dans le logement social

2.1. Prorogation du taux de TVA à 5,5% pour l’accession sociale à la propriétéArticles 11 et 12

Dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville ou situés à moins de 300 mètresde ces quartiers

Le bénéfice du taux réduit de TVA à 5,5% était limité aux opérations dont la demande de permisde construire avait été déposée entre le 1er janvier 2015. Le bénéfice du taux réduit intervenait àla date de signature du contrat de ville. La date de signature du contrat de ville devait intervenirau plus tard le 31 décembre 2015. L’article 11 maintient cependant le bénéfice du taux réduit deTVA pendant les deux années suivant la date d’échéance de ces conventions pour lesdemandes de permis de construire déposée au cours de ces deux années de prolongation.

73 % des contrats de ville étaient signés en métropole au 1er septembre 2015, soit 321 contratssur les 438 attendus d'ici la fin 2015 (Source : ministère de la ville)En l’absence de signature, ces opérations n’auraient pu bénéficier du taux réduit de TVA.

Dans les quartiers en zone ANRU ou situés à moins de 300 mètres

Le taux réduit de TVA bénéficie aux opérations d’accession à la propriété engagées en 2015 àcondition que les demandes de permis de construire aient été déposées avant le 31 décembre2015. L’article 12 maintien cependant le taux de TVA à 5,5% pendant les deux années suivantla date d’échéance de ces conventions pour les opérations dont la demande de permis deconstruire a été déposée au cours de ces deux années.Dans ces mêmes quartiers, les opérations faisant l’objet d’une convention de rénovation urbaineet réalisées dans le cadre d’un traité de concession d’aménagement (Article L.300-5 du Code del’urbanisme) bénéficient aussi du taux réduit de TVA à 5,5%.

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2.2. TVA à 10% dans le logement intermédiaire : le minimum des 25% de logementssociaux est supprimé dans certaines conditions– Article 13

Pour accéder au bénéfice du taux de TVA à 10%, la condition du minimum de 25% de surfacede logements sociaux par ensemble immobilier est supprimée :

- dans les communes comptant déjà plus de 50% de logements locatifs sociaux- dans les quartiers faisant l’objet d’un projet de renouvellement urbain au titre du NPNRU

(Nouveau programme national de renouvellement urbain). Le minimum des 25%interdisait la construction de logements intermédiaires en cas de démolition deslogements sociaux. La suppression de ce minimum permet ainsi la construction delogements intermédiaires après la démolition de logements sociaux.

Le bénéfice du taux de TVA à 10% emporte l’exonération de taxe foncière sur les propriétésbâties(TFPB). Ainsi, le bénéfice de l’exonération de TFPB pendant 20 ans est étendu.

3. Prorogation d'une année des dispositifs d'exonération applicables en matièred'imposition de plus-values - Article 32

L’article 32 prévoit de proroger d'une année et donc jusqu’au 31 décembre 2016 les dispositifsd'exonération d'imposition de plus-values immobilières des particuliers en cas de cessions debiens immobiliers au profit direct ou indirect d'organismes chargés du logement social, sauf dansles quartiers entrant dans le champ du NPNRU.

Ces exonérations sont encadrées de la façon suivante :

- l'acte authentique d'acquisition doit mentionner la réalisation et l’achèvement des logementssociaux dans un délai de quatre ans ; l’exonération de plus-value est donc applicable sousréserve d’achèvement des travaux dans un délai de 4 ans à compter de la date d’acquisition ;l’acquéreur est passible d’une amende si ce délai n’est pas respecté. En revanche, l’article 32supprime l’autre amende qui s’appliquait en cas d’absence d’agrément de construction dansles 18 mois après l’acquisition. L’exposé des motifs de l’amendement supprimant cetteamende indique en effet que cette amende est « source de complexité, alors même qu’ilexiste une amende en cas de non-réalisation des logements sociaux dans le délai de quatreans ».

- l’exonération ne vaut que pour les cessions au profit: des organismes d’habitations à loyer modéré (HLM) ; des sociétés d’économie mixte gérant des logements sociaux ; des organismes bénéficiant de l’agrément relatif à la maîtrise d’ouvrage prévu par

l’article L. 365-2 du code de la construction et de l’habitation. de l’association foncière logement mentionnée à l’article L. 313-34 du code de la

construction et de l’habitation et les sociétés civiles immobilières dont cette associationdétient la majorité des parts pour les logements visés au 4° de l’article L. 351-2 du mêmecode ;

d’une collectivité territoriale, un EPCI, ou à un établissement public foncier touscompétents.

- elles sont calculées au prorata de la surface habitable des logements sociaux construits parrapport à la surface totale des constructions mentionnées sur le permis de construire duprogramme immobilier.

- ces exonérations ne s’appliquent pas dans les quartiers qui feront l’objet d’un projet derenouvellement urbain au titre du NPNRU (Nouveau programme national de renouvellementurbain)

- l’exonération s’applique si la promesse de vente a acquis date certaine au plus tard le 31décembre 2016 et que la cession est effectivement réalisée au plus tard le 31 décembre de ladeuxième année suivant la date de la promesse de vente.

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4. Extension de la décote applicable aux cessions immobilières de l'État enfaveur du logement social- Article 54

L’article 54 étend la possibilité d'une décote sur les cessions immobilières de l'État à l'ensembledes programmes de logement, et non plus aux seules opérations de construction.

Ainsi, le dispositif permet à des programmes de réhabilitation ou de rénovation, et non plusseulement de construction ou de restructuration lourde, de bénéficier de la décote prévue parL. 3211-7 du code général de la propriété des personnes publiques.

Rappel du dispositif de décote

L'article 95 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale a autorisél'État à céder des terrains de son domaine privé à un prix inférieur à leur valeur vénale, lorsque cesterrains sont essentiellement destinés à la construction de logements, dont une partie au moins delogements sociaux : c’est le principe de la « décote » (article L. 3211-7 du code général de la propriétédes personnes publiques, l'article 3 de la loi n° 2013-61 du 18 janvier 2013).

Ainsi, la décote est utilisée dans les conditions suivantes :- elle s’applique aux terrains nus ou bâtis ;- la cession peut aller jusqu'à la gratuité s'il s'agit de construire des logements sociaux ;- la décote ne peut excéder 50 % pour les logements financés en prêts locatifs sociaux et pour les

logements en accession à la propriété ;- le bénéfice de la décote en faveur de la construction de logements sociaux s'applique également à la

part du programme consacrée à la construction d'équipements publics destinés en tout ou partie auxoccupants de ces logements ;

- la décote est de droit lorsque les terrains sont cédés à une collectivité territoriale ; un EPCI à fiscalitépropre ; un établissement public foncier et d'aménagement de l'État ; un établissement public foncierlocal ; un organisme agréé exerçant des activités de maîtrise d'ouvrage d'opérations d'acquisition, deconstruction ou de réhabilitation de logements ou de structures d'hébergement en tant quepropriétaire ou preneur de bail à construction, emphytéotique ou de bail à réhabilitation ; unorganisme d'habitation à loyer modéré (HLM) ; une société d'économie mixte (SEM) ; un opérateur liéà une collectivité ou à un EPCI à fiscalité propre par une concession d'aménagement dont l'objetprévoit notamment la réalisation de logements sociaux.

Il faut cependant, pour bénéficier de la décote de droit, que les terrains figurent sur une liste de parcellesétablie par le préfet de région, après avis, dans un délai de deux mois, du comité régional de l'habitat, dumaire de la commune et du président de l'EPCI compétent. Cette liste, qui est mise à jour annuellement,peut être complétée, à la demande d'une des personnes morales mentionnées précédemment, surprésentation d'un projet s'inscrivant dans une stratégie de mobilisation du foncier destinée à satisfairedes besoins locaux en matière de logement.

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5. Suppression du plafonnement à 30% de la décote applicable aux cessions duministère de la défense.- Article 55

L'article 55 supprime le plafonnement à 30 % de la décote applicable aux cessions par leministère de la défense, de terrains destinés à la réalisation de programmes de construction delogements sociaux.

Le taux de la décote était en effet jusque-là plafonné à 30 % de la valeur vénale du terrain cédé.

RappelLe ministère de la défense reste astreint à un devoir de solidarité spécifique envers lescollectivités les plus touchées par les restructurations militaires. Celles-ci bénéficient en effetd'un dispositif de cession à l'euro symbolique des immeubles libérés par le ministère de ladéfense. Les modalités d'application de ce dispositif, qui a été reconduit jusqu'au 31 décembre2019 par l'article 39 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015, ne sontdonc pas modifiées.

6. Dispositif Malraux

6.1. Extension de la réduction d’impôt Malraux dans les quartiers dégradés - Articles 5et 79

L’article 5 prolonge la durée du dispositif jusqu’au 31 décembre 2017. Pour les immeublessitués dans un quartier ancien dégradé, le dispositif de déduction devait en effet s’arrêter au 31décembre 2015

Rappel du dispositif Malraux - Article 199 tervicies du code général des impôts

EligibilitéLes particuliers qui investissent dans des opérations de restauration immobilière dans certains quartiers urbainspeuvent bénéficier d’une réduction d’impôt dès lors que ces immeubles sont destinés à la location.L’opération doit être réalisée :- soit dans un quartier ancien dégradé, défini par la loi du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement etdont la liste est fixée par décret : il s’agit de quartiers « présentant soit une concentration élevée d’habitatindigne et une situation économique et sociale des habitants particulièrement difficile, soit une part élevéed’habitat dégradé vacant et un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements » ;- soit dans un secteur sauvegardé ;- soit dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP) ;- soit dans une aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine (AVAP).

Réduction d’impôt sur le revenu- Si la demande la déclaration de travaux ou de permis de construire a été déposée avant le 1

erjanvier 2009 les

dépenses de restauration peuvent être déduites :*des revenus fonciers de certaines dépenses telles que définies par l’article31,I-1°-b du CGI,*du revenu global, sans limitation de montant, de l’éventuel déficit foncier calculé hors intérêts

d’emprunt (article 156, I-3°-2e

à 4e

alinéas).

- Si la demande la déclaration de travaux ou de permis de construire a été déposée depuis le 1er

janvier 2009 lesdépenses de restauration peuvent être déduites de l’impôt sur le revenu de 22 à 30% du montant desdépenses retenues dans la limite annuelle de 100 000 €. Le montant de la réduction est fonction de lalocalisation de l’immeuble :

*la réduction est de 22% du montant des dépenses pour les immeubles situés en ZPPAUP ou dans lesAVAP,

*la réduction est de 30% pour les immeubles situés en secteur sauvegardé ou dans un quartier dégradé.

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L’article 79 étend le dispositif à de nouveaux quartiers anciens dégradés : ainsi ; le dispositifest étendu aux quartiers présentant une concentration élevée d’habitant ancien dégradé etfaisant l’objet d’une convention pluriannuelle telle que prévue par la loi du 1er aout 2003d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine. La liste de ces nouveauxquartiers sera fixée par décret. 30% des dépenses engagées seront déductibles des revenusperçus à compter du 1er janvier 2016.

6.2. Limitation au 31 décembre 2017 de la réduction d’impôt Malraux - - Article 118

La réduction d’impôt pour les dépenses de restauration d’un immeuble dans les quartiersvisés par le programme national de requalification des quartiers anciens dégradés doits’achever au 31 décembre 2017.

7. Prêts à taux zéro

7.1. Simplification du PTZ et élargissement de son éligibilité dans l'ancien- Article 107

• Extension du PTZ dans l'ancien avec travaux à l'ensemble du territoire. Le prêt àtaux zéro dans l'ancien avec travaux est désormais étendu à l'ensemble du territoirefrançais et non plus à la seule zone C.

• Le prêt à taux zéro pourrait désormais financer jusqu'à 40 %, et non plus 35 %, del'achat d'un logement dans le neuf. Ainsi, la quotité de PTZ pour les opérations dans leneuf sera fixée à 40 % sur tout le territoire, contre actuellement 26 % en zones A et B1,21 % en zone B2 et 18 % en zone C (Source : Sénat).

• Le plafond des ressources permettant de bénéficier du PTZ est relevé. Le montanttotal des ressources des ménages concernés et destinées à occuper le logement à titrede résidence principale), pondéré par le coefficient familial ne pourra désormais êtreinférieur à 16 500 euros ou supérieur à 37 000 euros, et non plus 36 000 euros, afind’accroître le nombre des bénéficiaires. Le décret n° 2015-1813 du 29 décembre 2015relatif aux prêts ne portant pas intérêt consentis pour financer la primo-accession à lapropriété fixe le montant des ressources de manière suivante selon les zones :

NOMBRE DE PERSONNES ZONE A ZONE B1 ZONE B2 ZONE C

1 37 000 € 30 000 € 27 000 € 24 000 €

2 51 800 € 42 000 € 37 800 € 33 600 €

3 62 900 € 51 000 € 45 900 € 40 800 €

4 74 000 € 60 000 € 54 000 € 48 000 €

5 85 100 € 69 000 € 62 100 € 55 200 €

6 96 200 € 78 000 € 70 200 € 62 400 €

7 107 300 € 87 000 € 78 300 € 69 600 €

8 et plus 118 400 € 96 000 € 86 400 € 76 800 €

• Assouplissement de la condition d'occupation à titre de résidence principale. Afinde favoriser la mobilité des accédants à la propriété, la LF 2016 limite la durée del’obligation d’occupation du logement en tant que résidence principale. Ainsi l’emprunteurn’est plus contraint d’occuper le logement en tant que résidence principale jusqu’à la findu remboursement du PTZ (jusqu’à 25 ans) mais sur une durée de 6 ans après ledéblocage du prêt. Le logement ainsi acquis peut être ensuite plus rapidement offert enlocation libre. Enfin, est augmentée la durée des différés de remboursement.

Pour assurer le financement de l’extension du PTZ, le plafond du crédit d'impôt versé auxétablissements de crédit et aux sociétés de financement est relevé. Le montant du crédit d'impôtafférent aux PTZ émis sur une même période de douze mois, fixé chaque année par décret, estplafonné à 2,1 milliards d'euros contre 1 milliard d'euros en 2015.L’ensemble de ces dispositions entre en vigueur au 1er janvier 2016.

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7.2. Prorogation du crédit d’impôt éco-prêt de l'éco-prêt à taux zéro (éco-PTZ) etélargissement aux bénéficiaires des aides de l'Agence nationale de l'habitat- Article108

L’article 108 prolonge de 3 ans (jusqu’au 31 décembre 2018) le crédit d’impôt bénéficiant auxétablissements de crédit qui accordent des avances prêt à taux zéro destiné au financement detravaux de rénovation afin d’améliorer la performance énergétique des logements anciens (éco-PTZ).

Les bénéficiaires des aides de l’ANAH seront également éligibles à l’éco-PTZ, de manière àpouvoir préfinancer l’aide de l’ANAH, et financer leur reste à charge.

L’article 108 permet aussi le couplage entre le financement de l’acquisition du logement et celuide travaux de rénovation énergétique en autorisant les banques à émettre une offre d’éco-PTZ,incluse dans l’offre globale d’accession à la propriété, sous condition suspensive de la fourniturede devis.

8. Réforme des aides personnelles au logement (APL)- Article 140 et 143

Sera désormais pris en compte la situation patrimoniale des bénéficiaires dans le calcul desaides. Ainsi, le patrimoine d'un bénéficiaire entrera dans le calcul de son revenu fiscal de référencequi détermine le montant de l'APL à un un seuil de 75 000 € pour la prise en compte dupatrimoine Un décret fixera le patrimoine pris en compte. En outre, les particuliers rattachés aufoyer fiscal de leurs parents ne sont pas éligibles lorsque ces derniers sont redevables de l'impôtannuel de solidarité sur la fortune.

En outre, le montant de l’aide devient dégressif à partir d’un plafond de loyer : un loyer plafondsera fixé, à un niveau plus élevé, à partir duquel l'APL sera dégressive. Ce seuil serait fixé à 2,5fois le loyer plafond afin de prendre en compte les spécificités des loyers en région parisienne.

Environ 500 000 ménages, sur les 6,5 millions de bénéficiaires des APL, seraient concernés.

L’ensemble de ces mesures génèrerait une économie estimée à 185 M€ en 2016 et à 274 M€en 2017

Montant des aides personnelles au logementMd€ 2012 2013 2014 2015 2016

Aide personnalisée au logement (APL) 7,4 7,8 8,0 8,3 8,6

Source : Sénat – PLF 2016

9. Astreintes pour les contentieux DALO- Article 141 et 142

L'article 141 réaffecte à l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) une partie des recettes issuesdes astreintes administratives encourues par les propriétaires dans le cadre de la lutte contrel'habitat indigne. Lorsque les polices de l'insalubrité sont exercées par un maire ou un présidentd'EPCI, après délégation du préfet, les astreintes administratives sont recouvrées au bénéficede la commune ou de l'EPCI ou, à défaut de leur liquidation par ces autorités dans le moissuivant la demande du préfet, au bénéfice de l'ANAH par l’État.

L’article 142 prévoit :- une liquidation immédiate des astreintes dès le prononcé de l’injonction sous astreinte par le

juge compétent pour le contentieux spécifique du DALO (droit au logement opposable)- un versement tous les six mois des astreintes prononcées.

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10. Nouvelle prorogation pour 5 ans (2016-2020) du fonds d’aide pour lerelogement d’urgence (FARU) – article 169

Le fonds d’aide pour le relogement d’urgence (FARU) a été créé par la loi de finances pour 2006pour une durée initiale de cinq ans, afin d’apporter un financement aux communes qui prennenten charge, soit l’hébergement d’urgence ou le relogement temporaire de personnes occupantdes locaux présentant un danger pour leur santé ou leur sécurité, soit la réalisation de travauxinterdisant l’accès à ces locaux.Ce fonds a déjà été prorogé une première fois en 2011, pour cinq ans.Cette nouvelle prorogation (période 2016 – 2020) vise à permettre à l’État de continuer à aiderles communes à faire face à des situations ponctuelles d’urgence nécessitant le relogementd’habitants.

NB : Les crédits alloués au FARU ne sont pas modifiés.

11.Affectation de recettes au Fonds national d'aide au logement (FNAL)- Article 139

Le fonds national d'aide au logement (FNAL), dont la subvention d'équilibre est versée par l'État,finance désormais l'ensemble des « allocations de logement » et des primes de déménagementauparavant prises en charge par la branche famille de chaque régime.

La loi de finances pour 2016 :- reconduit la contribution de la PEEC (participation des employeurs à l'effort de construction)

au FNAL en 2016 pour un montant de100 M€,- affecte au FNAL le produit de la taxe sur les plus-values (taxe prévue à l'article 1609 nonies

G du code général des impôts) antérieurement affectée au fonds géré par la CGLLS, fondsqui est cependant supprimé au 31 décembre 2015. L’Etat finance une part en effet une partdes aides personnelles à travers le Fonds national d’aides au logement. Les modalités definancement des aides à la pierre allant être reformées, la taxe sur les plus-values n’est doncplus affectée à ce financement.

12.Création et financement du Fonds national des aides à la pierre (FNAP) etcotisation des bailleurs sociaux fixée à 2,5%- Article 144

Création du Fonds national d’aide à la pierre

Le Fonds national des aides à la pierre (FNAP), établissement public administratif àcaractère national est créé par décret en Conseil d’État et aura pour objet de contribuer aufinancement des opérations de développement, d’amélioration et de démolition du parc delogements locatifs sociaux appartenant aux bailleurs sociaux .

Ce fonds national d’aide à la pierre se substitue à l’actuel fonds de péréquation géré par laCGLLS ainsi qu’au Fonds national de développement d'une offre de logements locatifs trèssociaux (FNDOLLTS- l’article L. 302-9-1 du CCH).

Le FNDOLLTS était exclusivement destiné au financement de la réalisation de logementslocatifs sociaux à destination des ménages. Ce Fonds était financé par les prélèvementsimposés aux collectivités en cas de carence dans le nombre de logements locatifs sociaux àréaliser.

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Les ressources des 2 fonds supprimés sont transférées au FNAP.

La mise en place du FNAP a pour but d’associer les collectivités locales à la gouvernance desaides en les intégrant dans les instances décisionnelles La gouvernance de cet établissementpublic sera ainsi exercée par un conseil d’administration composé de représentants :- de l’État- de membres de l’Assemblée nationale et du Sénat- des collectivités territoriales,- des bailleurs sociaux.Le conseil d’administration du FNAP est composé à parité de représentants de l’État et desbailleurs sociaux auxquels s’ajouteraient des représentants des collectivités locales et desparlementaires.

Taux de la cotisation des bailleurs sociaux fixé à 2,5%

Les ressources du FNAP sont les suivantes :

- 270 M€ dont : 120 M€ prélevés sur les cotisations versées à la CGLLS. Ce montant était

antérieurement versé par la CGLLS au fonds de péréquation et son montant avait étéfixé par la loi de finances pour 2015 à 120 millions d’euros pour les années 2015 à 2017,

150 M€ en 2016 en provenance de l’Etat : la participation de l’État au financement estpérenne et non optionnelle.

- le produit de la hausse du taux plafond de la cotisation versée par les bailleurs (article L.452-4 du code de la construction et de l’habitation) : le taux de la cotisation des bailleurssociaux est fixé à 2,5% au lieu de 1,5%.Rappel : Un supplément de loyer dit supplément de loyer de solidarité (SLS) peut être réclamé au locataire dès lorsque ses revenus excèdent les plafonds de ressources exigés pour l'attribution d'un logement social. Les locatairesassujettis au SLS sont ceux dont les ressources excèdent d'au moins 20 % les plafonds de ressources pourl'attribution d'un logement social.

- des subventions et contributions des collectivités territoriales et de toutes autres personnespubliques.

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X. Dispositions spécifiques à l’Outre-mer

1. Report au 1er janvier 2019 de l'application dans les DOM du prélèvementsupplémentaire de la TGAP sur les carburants - article 28

L’article 28 reporte l’application de la TGAP (Taxe générale sur les activités polluantes) au 1erjanvier 2019 dans les départements d’Outre-merLa taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) sur les carburants est due en Francemétropolitaine et dans les départements d'Outre-mer. Son application était cependantsuspendue dans les départements d'outre-mer jusqu'au 1er janvier 2016. Le PLF 2016 reporteson application au 1er janvier 2019. Ce nouveau report est due à « la taille des marchés locauxtous inférieurs à 1 million d’habitants, (…) actuellement insuffisante pour assurer la viabilitééconomique de la production de biocarburants. » indique l’exposé des motifs de l’amendementvoté par l’assemblée nationale et instaurant le report. L’objectif de ce report est donc d’éviterune augmentation du prix de l’essence consécutive à l’entrée en vigueur de la taxe.

2. Adaptation du mode de calcul de la baisse de DGF au profit des communesd’outre-mer - article 152

Pour les communes des départements d’outre-mer, l’assiette de calcul de la contribution 2016au redressement des finances publiques (CRFP) est diminuée des recettes qu’elles perçoiventau titre de l’octroi de mer.Selon l’exposé des motifs de l’amendement proposant cette mesure, leur contribution seraitatténuée d’environ 13 M€.

NB : une disposition identique est prévue pour le calcul des contributions 2017, dans l’article 150relatif à la réforme de la DGF.

3. Adaptation des règles d’éligibilité à la DETR pour les EPCI dans les DOM :relèvement des plafonds démographiques – article 161 LF 2016

RappelDans le droit actuel, sont éligibles les EPCI remplissant plusieurs conditions cumulatives :- population n’excédant pas 50 000 habitants ;- un territoire d’un seul tenant et sans enclave ;- absence de communes membres de plus de 15 000 habitants.

Jusqu’en 2015, ces seuils étaient identiques pour les EPCI de métropole et d’outre-mer.

Disposition adoptéeA compter de 2016, les plafonds démographiques sont relevés pour les EPCI situés dans lesDOM et dans le département de Mayotte : dans ces territoires, seront ainsi éligibles les EPCI demoins de 150 000 habitants, d’un seul tenant et sans enclave, ne comportant pas de communesde plus de 85 000 habitants.

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Par ailleurs, l’article 161 prévoit les ajustements suivants :- il procède à des coordinations relatives au Département de Mayotte, qui bénéficie désormais

de la DETR dans les conditions de droit commun et non plus sur l'enveloppe « collectivitésd'outre-mer » ;

- pour les départements d’outre-mer et Mayotte, une garantie de non-baisse est appliquéed’une année sur l’autre (le montant de l’enveloppe ne pourra être inférieur au montant perçul’année précédente, alors que dans le droit commun, l'enveloppe d'un département estgarantie à 95 % au moins de celle de l'année précédente) ;les enveloppes sont en revanche soumises au même plafonnement, en métropole et enoutre-mer : elles ne peuvent pas dépasser 105 % par rapport à l’année précédente ;

- la composition des commissions départementales des élus dans les DOM et à Mayotte estadaptée aux nouvelles règles d’éligibilité des EPCI : dans ces territoires, pourront participer àces commissions les représentants des EPCI de moins de 150 000 habitants.

Selon un rapport parlementaire, cette mesure « vise à tenir compte du fait que les EPCI desdépartements d'outre-mer sont en moyenne plus peuplés : 92 000 habitants environ contre prèsde 29 000 habitants en moyenne en métropole. L'absence de seuils différenciés a empêché cesdépartements de bénéficier pleinement de la majoration de 200 millions d'euros de la DETR en2015. Cet article permet donc d'apporter une solution à cette situation, sans pour autant peserexcessivement sur les autres départements, dans la mesure où, en tout état de cause,l'enveloppe des départements d'outre-mer ne peut augmenter de plus de 5 %. » (annexe n° 26« Relations avec les collectivités territoriales » du rapport de la Commission des finances duSénat sur le PLF 2016).

4. Passage à l’autonomie de la collectivité de Saint-Barthélemy : réduction de laDGC– Article 36

La loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires etinstitutionnelles relatives à l'outre-mer, complétée par la loi n° 2007-224 du 21 février 2007, acréé la collectivité d’Outre-mer (COM) de Saint-Barthélemy qui est une collectivité d'outre-merdotée de l'autonomie régie par l'article 74 de la Constitution.

L’article L. 6264-6 du CGCT permet actuellement à la collectivité de Saint- Barthélémy depercevoir des attributions au titre du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée(FCTVA). L’article 36 supprime, pour la collectivité de Saint-Barthélemy, le bénéfice du FCTVAà compter du 1er janvier 2016.

En 2014, la collectivité de Saint-Barthélemy a bénéficié d’une attribution au titre du FCTVA d’unmontant de 2 890 927 €. Pour compenser la perte du FCTVA, la créance de l’État sur la COMde Saint Barthélémy est donc diminuée du même montant :

En 2015, le montant annuel de dotation globale de compensation (DGC) dû à l’État par Saint-Barthélemy étant de 5 773 499 € : cette créance est ainsi diminuée du montant de FCTVAsupprimé soit 2 890 927€.

Au total, l’article 36 réduit la créance de l’État sur la COM de Saint- Barthélémy à 2 882 572 €compte tenu de l’indexation prévue à l’article LO 6271-5 du CGCT.

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Financement des transferts de compétences à la COM de Saint-Barthélemy

L’instauration de la COM de Saint-Barthélemy s’est accompagnée, à compter du 1er janvier 2008 :- d’un transfert complet des compétences du département et de la région de la Guadeloupe,- d’un transfert partiel des compétences de l’État. (fiscalité par exemple, résidents, etc.) conformément àl’accession au statut de COM.

Les articles L.O. 6271-1 et suivants du CGCT déterminent les modalités financières de ces transferts decompétences.Les charges résultant des transferts des compétences sont compensées par (article L.O. 6271-5 du CGCT) :

• le transfert d’impôts. Pour l’évaluation du produit des impositions, est retenu le montant total desproduits fiscaux recouvrés pour leur niveau potentiel théorique (et non pour les montants effectivementrecouvrés en 2005) au titre d’impositions établies sur le territoire de la commune de Saint-Barthélemy, au profitde la commune, du département, de la région et de l’État, la pénultième année précédant celle de l’entrée envigueur de la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnellesrelatives à l’outre-mer ».

• la dotation globale de fonctionnement ;

• la dotation globale de construction et d’équipement scolaire (article L. 6264-5 du CGCT) ;

• et, pour le solde, par l’attribution d’une dotation globale de compensation inscrite au budget de l’État.

La dotation globale de compensation assure donc le "solde" de la compensation financière du transfert decompétences et c’est la loi de finances qui précise chaque année le montant de cette dotation.Compte tenu de la surcompensation des compétences transférées, ce solde est favorable à la COM de Saint-Barthélemy. C’est pourquoi, la dotation globale de compensation est versée par la collectivité de Saint-Barthélemy à l’État .La collectivité de Saint-Barthélemy se voit ainsi attribuer une DGC négative et se trouve ainsidans une situation de débiteur vis-à-vis de l’État.

5. Dotation territoriale pour l’investissement au profit des communes de laPolynésie française (DTIC) et dotation globale d’autonomie de la Polynésiefrançaise (DGA) : fixation des montants – article 149

L’article 149 porte sur la dotation territoriale pour l’investissement au profit des communes de laPolynésie française (DTIC) et sur la dotation globale d’autonomie de la Polynésie française(DGA).

5.1. Dotation territoriale pour l’investissement au profit des communes de la Polynésiefrançaise

Instituée par l’article 168 de la loi n°2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, ladotation territoriale pour l’investissement au profit des communes de la Polynésie française estaffectée au financement des projets des communes et de leurs établissements en matière detraitement des déchets, d’adduction d’eau, d’assainissement des eaux usées, d’adaptation faceaux effets du changement climatique et au financement des projets de constructions scolairespréélémentaires et élémentaires.Son montant évoluait par application du taux de croissance de la formation brute de capital fixedes administrations publiques prévu pour l’année à venir, tel qu’il est estimé dans la projectionéconomique présentée en annexe au projet de loi de finances ( article L. 2334-32 du CGCT) Or,ces critères d’évolution ont été supprimés par l’article 30 de la loi n°2011-1977 du 28 décembre2011.L’article 149 de la loi de finances pour 2016 indique que le montant est désormais fixé en loi definances.

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5.2. Dotation globale d’autonomie de la Polynésie française

Instituée par l’article 168 de la loi n°2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, ladotation globale d’autonomie (DGA) constitue l’instrument financier principal du régime d’aide del’État à la reconversion de l’économie polynésienne.Afin de limiter l’impact des mesures d’économies relatives aux concours financiers de l’État, il aété prévu, que la DGA ne soit plus indexée sur la dotation globale de fonctionnement (DGF) àcompter du 1er janvier 2015 (article 104 de la loi n°2014-1654 du 29 décembre 2014 definances pour 2015).L’article 149 fixe pour l’année 2016, le montant de la DGA à 80 547 668 €, déduction faite de laparticipation de la collectivité au redressement des comptes publics.

6. Suppression de la condition d’obligation minimale de financement parsubvention publique de 5 % permettant aux logements sociaux outre-mer debénéficier de l’aide fiscale à l’investissement outre-mer- Article 109

L’article 21 de la loi de finances pour 2014 introduit une obligation minimale de financement parsubvention publique de 5 % pour que les logements sociaux outre-mer puissent bénéficier del’aide fiscale à l’investissement outre-mer.

L’obligation d’obtenir un financement minimal par subvention publique de 5 % pour de l’aidefiscale à l’investissement outre-mer est supprimée. Cette obligation est remplacée parl’obtention de l’agrément du représentant de l’Etat

7. Réduction et aménagements fiscaux en Outre-mer- Article 110

L’article 43 proroge les régimes d’aides en faveur du logement social jusqu’en 2020, à savoir lecrédit d’impôt prévu à l’article 244 quater X du CGI pour les départements d’outre-mer (DOM), etla réduction d’impôt prévue à l’article 199 undecies C du CGI pour les collectivités (COM) danslesquelles le crédit d’impôt ne s’applique pas.

En outre, les dispositifs de défiscalisation (art. 199 undecies B et C) dans les collectivitésd’outre-mer sont prorogés jusqu’au 31 décembre 2025, en cohérence avec le schémad'aménagement et de développement de la Nouvelle-Calédonie (SADNC), intitulé "Nouvelle-Calédonie 2025".Il est précisé s’agissant de Saint-Martin, du fait de son statut de région ultrapériphérique (RUP),que les règles communautaires s’appliquent. Pour ce motif, la prorogation de la défiscalisation àSaint-Martin est limitée à 2020.

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XI. Les autres mesures de la LF 2016

1. Financement de l'augmentation du fonds de soutien aux collectivités ayantcontracté des "emprunts toxiques"- Article 31

Compte tenu des répercussions de l’évolution de la parité entre le franc suisse et l'euro sur lasituation financière de certaines collectivités territoriales et de certains hôpitaux ayant contractédes emprunts structurés, le montant du fonds est doublé et passe ainsi de 1,5 M€ à 3 Md€, àraison de 200 millions d'euros par an sur quinze ans (au lieu de 100 M€), soit de 2015 à 2028.

La taxe pour le financement du fonds de soutien avait été créée par l'article 92 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014.Afin que les banques contribuent à ce renforcement, l’article 31 augmente le taux de la taxepour le financement du fonds du soutien de 0,026 % à 0,0642 % pour les années 2016 à 2025puis le ramène à 0,0505 % pour les années 2026 à 2028 afin de tenir compte de l'extinction dudispositif de soutien aux établissements publics de santé (Aux termes de l'article 26 de la loi definances rectificative pour 2014 précitée, cette taxe sera abrogée à compter du 1er janvier 2029,date qui correspond à l'extinction du fonds de soutien aux collectivités territoriales).

L’article 31 indique par ailleurs que les prêts structurés ne peuvent être refinancés qu’enemprunt à taux fixe ou à taux variable simple. Ainsi, le prêt refinancé doit être libellé en euros etne peut être libellé en devises étrangères, il ne peut comporter de contrat d'échange dedevises contre euros, ni comporter d’écarts d'indices.

Enfin, pour refinancer ou sortir des emprunts structurés, le taux maximal applicable auxnouveaux emprunts est égal au taux de rendement de l’obligation assimilable du Trésor dematurité la plus proche de la durée de vie moyenne initiale de l’emprunt structuré quitté,constaté à la date à laquelle celui-ci a été initialement consenti, majoré de 150 points de base.

2. Centre national pour le développement du sport (CNDS) –Article 41

L’article 41 prévoit une hausse de la fraction du prélèvement sur les jeux de loterie et les parissportifs affectée au CNDS afin de financer la candidature de la Ville de Paris aux Jeuxolympiques et paralympiques pour 2024.Le PLF 2016 modifie le prélèvement 2016 en l’augmentant à 27,6 M€ au lieu des 16,5 millionsd'euros afin de financer la candidature de la ville de Paris aux Jeux olympiques etparalympiques de 2024

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Rappel du dispositif

Un prélèvement de 1,80 % est effectué sur les sommes misées sur les jeux exploités en France métropolitaine etdans les départements d'outre-mer par la personne morale chargée de l'exploitation des jeux de loterie àl'exception des paris sportifs.Le produit de ce prélèvement est affecté au Centre national pour le développement du sport (CNDS).Un prélèvement complémentaire de 0,3 % est effectué de 2011 à 2017 sur ces mêmes sommes misées sur les jeux.Son produit est affecté au CNDS en vue du financement des projets de construction ou de rénovation des enceintessportives destinées à accueillir la compétition sportive dénommée " UEFA Euro 2016 " ainsi que des équipementsconnexes.

Ce prélèvement complémentaire est plafonné à 24 millions d'euros par an pour les années 2011 à 2015. Leprélèvement de 15,5 millions d'euros en 2017 n’est pas modifié. Mais le PLF 2016 modifie le prélèvement 2016 enl’augmentant à 27,6 M€ au lieu des 16,5 millions d'euros afin de financer la candidature de la ville de Paris aux Jeuxolympiques et paralympiques de 2024

Suite à la remise, le 12 février 2015 à la Maire de Paris, du rapport réalisé par le Comité français du sportinternational(CFSI) évaluant l’opportunité d’une candidature et le coût d’une candidature française aux Jeuxolympiques et paralympiques (JO/JP) de 2024, le budget de la candidature est estime à 60 M€ financé à hauteur de50 % sur fonds publics (10 M€ Etat, 10 M€ Conseil régional, 10 M€ Ville de Paris) et 50 % sur fonds privés. La partEtat se traduit ainsi par un relèvement de la part du prélèvement sur les jeux de loterie et les paris sportifs affecteau CNDS, à hauteur de 10,4 M€ (frais d’assiette et de recouvrement inclus) dont l’objet est étendu au financementde la candidature de la ville de Paris aux Jeux olympiques et paralympiques de 2024.

3. Suppression de l’obligation de transmission aux services de la DGFiP desrelevés des actes de décès - Article 84

Les services de la Direction générale des finances publiques (DGFiP) ont notamment pourmission le suivi du dépôt des déclarations de successions.

Afin de pouvoir assurer cette mission, les services de l’administration fiscale sont aujourd’huidestinataires des informations relatives aux décès des personnes physiques selon deuxsources, l’INSEE d’une part, les mairies d’autre part.L’article 84 supprime l’obligation de transmission aux services de la DGFiP des relevés desactes de décès qui s’imposent aux maires en application de l’article L. 102 A du livre desprocédures fiscales.

4. Prorogation jusqu’en 2017 du fonds d’amorçage en faveur des communesfaisant l’acquisition des équipements nécessaires à l’utilisation du procès-verbal électronique – article 170 de la LF 2016

La loi de finances rectificative pour 2010 a prévu la création d'un fonds d'amorçage destiné auxcommunes ou leurs groupements faisant l'acquisition des équipements nécessaires à l'utilisationdu procès-verbal électronique.

Ce fonds est doté de 7,5 millions d'euros et les bénéficiaires peuvent percevoir une participationfinancière à concurrence de 50 % de la dépense, dans la limite de 500 euros par terminal.

Initialement fixée à trois ans, la durée de vie du fonds a été prolongée deux annéessupplémentaires en 2013. Il devait donc s'éteindre le 31 décembre 2015.

Or, sur les 4 009 communes dotées d’au moins un agent de police municipale, près de 2 600collectivités sont enregistrées à l’Agence nationale de traitement automatisé des infractions(ANTAI). Il reste donc un nombre significatif de collectivités susceptibles d’être intéressées parle bénéfice de cette aide financière.

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Un nombre important de grandes villes étant aujourd’hui dotées du procès-verbal électronique(662 communes de plus de 10 000 habitants dont 37 communes de plus de 100 000 habitants),les objectifs poursuivis sont notamment d’inciter les autres collectivités concernées à s’équiperet poursuivre le déploiement du procès-verbal électronique sur l’ensemble du territoire. Lesobjectifs sont également de permettre aux communes déjà équipées de renouveler leurséquipements et de préparer la mise en œuvre de la décentralisation du stationnement payantreportée au 1er janvier 2018.

La loi de finances pour 2016 proroge jusqu’en 2017 l’existence du fonds.

5. Révision des circuits de la dépense du Fonds interministériel pour laprévention de la délinquance (FIPD) – Article 45

Le FIPD a été créé au sein de l’Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité deschances (ACSe) par la loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance. Sesressources sont constituées par :- un prélèvement sur les recettes des amendes forfaitaires et amendes forfaitaires majorées

(hors radars) pour un montant de 45 M€ par an,- des subventions à hauteur de 7,9 M€, provenant notamment des ministères de la justice, de

l’éducation nationale, des affaires sociales et de l’intérieur (2,4 M€)

En 2015, une subvention exceptionnelle supplémentaire de 20 M€ au titre du plan de lutte anti-terrorisme (60 M€ sur le triennal 2015-2017) sera versée par le programme « Police nationale »au profit du FIPD.

La dissolution de l’ACSe et le transfert de ses activités a l’Etat au 1er janvier 2016,conformément aux dispositions de la loi du 21 février 2014, nécessitent de revoir le circuit de ladépense du FIPD,Ce fonds est donc rebudgétisé.La disparition de l’ACSe et la rebudgétisation de ce fonds donnent ainsi lieu à des transfertsentre l’agence et le budget général de l’Etat qui ainsi reprend les droits et obligations del’établissement public. L’Etat, dans le cadre de la rebudgétisation du FIPD, se voit ainsi affecter45 M€ de recettes d’amendes forfaitaires (hors contrôle automatise) et amendes forfaitairesmajorées de toute nature, qui auparavant étaient affectées à l’ACSe.

6. Fonds national de compensation de l’énergie éolienne en mer- Article 101

L’article 101 affecte une des ressources du fonds national de compensation de l’énergie en mer– financé par la taxe sur les éoliennes maritimes – à la société nationale de secours en mer(SNSM). La nouvelle affectation de 5 % des ressources issues de la « taxe sur les éoliennesmaritimes » a pour but de maintenir les équilibres financiers de la SNSM fragilisée par labaisse des subventions des collectivités territoriales187

Actuellement, le produit de la taxe sur les éoliennes maritimes est affecté au fonds national decompensation de l’énergie éolienne en mer (Article 1519C du code général des impôts). Lesressources de ce fonds sont réparties de la façon suivante :- 50 % aux communes littorales concernées,- 35 % au comité national des pêches maritimes et des élevages marins,- 15 % à des projets concourant au développement durable des autres activités maritimes.

L’article 101 affecte à la SNSM, sur cette part de 15 %, 5 % du produit de la taxe.

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Rappel du dispositif du Fonds national de compensation de l’énergie éolienne en mer

L’article 1519 B du code général des impôts (CGI) institue au profit des communes et des usagers de la mer, unetaxe annuelle sur les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent situées dans leseaux intérieures ou la mer territoriale.Cette taxe est acquittée chaque année par l’exploitant de l’unité de production d’électricité utilisant l’énergiemécanique du vent.La taxe éolienne en mer alimente le fonds national de compensation de l’énergie éolienne en mer. Les ressourcesdu fonds sont réparties de la façon suivante :

- 50 % sont affectés aux communes littorales d’où des installations sont visibles. Il est tenu compte, dans larépartition de ce produit entre les communes, de la distance qui sépare les installations de l’un des points duterritoire des communes concernées et de la population de ces dernières. Par exception, lorsque lesinstallations sont visibles de plusieurs départements, la répartition est réalisée conjointement dans lesdépartements concernés ;

- 35 % sont affectés au comité national mentionné à l’article L. 912-1 du code rural et de la pêche maritimepour le financement de projets concourant à l’exploitation durable des ressources halieutiques (exploitationdes ressources vivantes) ;

- 15 % sont affectés, à l’échelle de la façade maritime, au financement de projets concourant audéveloppement durable des autres activités maritimes. Les activités maritimes concernées sont la plaisance,les sports et loisirs nautiques, la pêche de loisir, la navigation maritime, l’extraction de granulat etl’aquaculture. C’est sur ces 15%, 5% sont désormais affectés à la société nationale de secours en mer(SNSM).

7. Sanctions financières prononcées contre la France prononcées par la Courde justice de l’Union européenne –Article 127

L’article 127 indique que « Le Gouvernement présente chaque année de manière détaillée, ausein d’une partie dédiée de l’annexe au projet de loi de finances intitulée « Relations financièresavec l’Union européenne », l’ensemble des sanctions et corrections financières prononcéescontre la France au cours de l’année écoulée en conséquence de violations du droitcommunautaire : les refus d’apurement des dépenses de la politique agricole commune, lescorrections financières au titre des fonds structurels, les sanctions financières dans le cadre dela gouvernance européenne des finances publiques, les amendes et astreintes prononcées parla Cour de justice de l’Union européenne. Il y retrace également les activités du Secrétariatgénéral des affaires européennes relatives aux contentieux européens en cours de traitementou conclus au cours de l’année, qu’ils aient ou non donné lieu à une sanction ou unecorrection ».

8. Inventaire annuel des investissements portés par l’État et ses établissementspublics- Article 128

Le Gouvernement doit désormais présenter chaque année, au sein d’une annexe générale auprojet de loi de finances, un rapport relatif aux investissements financés avec la participation del’État, ses établissements publics, les établissements publics de santé et les structures decoopération sanitaire. En effet, les documents existants ne présentent que les projetsd'investissement.L’exposé des motifs de cet amendement voté par l’Assemblée nationale indique que :« il n’existe pas aujourd’hui de cartographie exhaustive des investissements portés par l’État etses établissements publics. Il n’existe pas non plus par conséquent d’évaluation consolidée desmontants d’investissement engagés dans les années à venir, du fait du lancement passé decertains investissements.La mise en place d’une véritable stratégie nationale d’investissement public ne peut s’affranchird’une vision globale des investissements financés par l’État. Le pilotage des investissementspublics passe en premier lieu par une meilleure connaissance de ceux-ci (…) L’objet du présentamendement est par conséquent de prévoir un inventaire annuel des investissements portés parl’État et ses établissements publics. ».

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ANNEXE RELATIVE A LA REFORME DE LA DGF(article 150)

La réforme de la DGF, dont l’entrée en vigueur est prévue pour 2017, est définie dans l’article150 de la loi de finances pour 2016.

Le dispositif reprend celui proposé dans le projet de loi de finances pour 2016, avec quelquesmodifications sur certains points.

La réforme comprend trois volets :- la dotation forfaitaire des communes,- la DGF des EPCI,- les dotations de péréquation des communes au sein de la DGF.

Cette annexe présente le dispositif de réforme tel qu’adopté en loi de finances définitive.

I. La dotation forfaitaire rénovée des communes

La réforme prévoit que la dotation forfaitaire comporte trois composantes : une dotation de base,calculée en fonction de la population, une dotation de ruralité, versée aux communes en-dessous d’un seuil de densité de population, et une dotation de centralité, partagée avec lesEPCI.

S’agissant de l’entrée en vigueur de la réforme, un mécanisme de lissage est proposé afind’encadrer d’une année sur l’autre les variations de dotation forfaitaire liées à la réforme.

1. Les composantes de la dotation forfaitaire rénovée

À compter de 2017, la dotation forfaitaire comprend trois composantes :

1.1. Une dotation de base, égale pour chaque commune au produit de sa population parun montant de 75,72 euros par habitant.

Il s’agit donc d’un montant par habitant identique pour chaque commune, quelle que soit sa tailledémographique.

Ce dispositif supprime le coefficient logarithmique utilisé jusqu’en 2016, qui a pour effetd’augmenter, dans un rapport de 1 à 2, le montant versé par habitant selon la tailledémographique de la commune : avec ce coefficient, la dotation varie entre 64,46 € par habitantpour les communes les moins peuplées (communes de moins de 500 habitant) à 128,93 € pourles plus peuplées (communes de plus de 200 000 habitants).

Le montant retenu (75,72 €) correspond au montant moyen dont bénéficient actuellement lescommunes entre 1000 et 2000 habitants.

Montant total de la dotation : 5,4 Md€ (estimation donnée en PLF 2016).

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1.2. Une dotation « destinée à tenir compte des charges de ruralité » liées à la sous-densité.

Éligibilité : la dotation est attribuée aux communes dont la densité de population est inférieure à75 % de la densité moyenne nationale.Pour le calcul de cette densité, la population prise en compte est la population INSEE (et non lapopulation DGF). La densité correspond au rapport entre population INSEE et superficie de lacommune.25 611 communes seraient éligibles à la dotation de ruralité.

Calcul des attributions individuelles : le montant attribué à chaque commune éligible est calculéen fonction :- de sa population DGF (pour le calcul des attributions, c’est la population DGF qui est prise en

compte),- et de son rapport de sous-densité (rapport entre la densité moyenne et la densité de la

commune).

Cas des communes situées en tout ou partie dans le cœur d’un parc national et des communesinsulaires situées dans un parc naturel marin :Ces communes bénéficient d’un coefficient destiné à majorer leur dotation : pour cescommunes, la densité est affectée d’un coefficient de 0,2 (ce qui revient à multiplier leur rapportde sous-densité par 5).NB : Ce coefficient de 0,2 s’applique également pour la détermination de l’éligibilité à la dotation.

Ce dispositif vise à remplacer le mécanisme applicable actuellement pour ces communes, quibénéficient jusqu’à présent d’une composante spécifique au sein de la dotation forfaitaire.

Plafonnement du montant de dotation de ruralitéLe montant de dotation de ruralité accordé à une commune ne peut pas excéder 4 fois lemontant perçu au titre de la dotation de base (la dotation de base étant de 75,72 € par habitant,le montant plafond de la dotation de ruralité est ainsi de 303 € par habitant).

139 communes éligibles à la dotation de ruralité seraient concernées par ce plafonnement.

Remarque : la réforme ne prévoit pas de dispositif spécifique pour les communes de montagne.Pour mémoire, elles bénéficient jusqu’à présent d’une dotation majorée de leur dotation desuperficie (5,37 € /hectare au lieu de 3,22 €).

Montant total de la dotation : il correspond au produit de la population de l’ensemble descommunes éligibles par un montant de 20 euros (soit 272 M€).

1.3. Une dotation de centralité, affectée aux territoires intercommunaux et partagée entreEPCI et communes

a) Présentation générale

La loi définit cette dotation comme étant destinée « à prendre en compte les charges quirésultent, pour les communes centres, de l'utilisation de leurs équipements par les habitants descommunes voisines ».

C’est cette dotation qui fait l’objet, dans le dispositif de réforme, d’une territorialisation au niveaudes territoires intercommunaux (son montant est calculé à l’échelle de chaque ensembleintercommunal, puis réparti au sein du territoire).

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Au printemps 2015, lors de l’examen de la réforme, deux hypothèses étaient évoquées pourmettre en place la DGF locale :- une hypothèse particulièrement large, proposée par la mission parlementaire et privilégiée

par le Gouvernement : territorialiser la totalité des parts forfaitaires de DGF (dotationforfaitaire des communes + dotation de compensation des EPCI), ce qui aurait signifiérépartir au niveau des territoires intercommunaux un volume total de 15,2 Md€9, soit 82 % dela DGF du bloc communal ;

- une hypothèse plus restrictive car portant sur une part plus limitée de DGF, à savoir ladotation destinée à compenser les charges de centralité (soit un volume de 2,3 Md€, selon ladotation de centralité telle que définie dans le dispositif de réforme).

C’est cette seconde hypothèse10 qui a été retenue dans le dispositif de réforme.

Volume total de la dotation de centralité : 2,3 Md€ environ (comprenant la part revenant auxEPCI, pour 653 M€, et la part revenant aux communes, pour 1,650 Md€) (estimation donnée en

PLF 2016).

Eligibilité : la dotation est attribuée aux ensembles intercommunaux et aux communesn'appartenant à aucun groupement à fiscalité propre (communes isolées) de plus de 500habitants.

Montant : le montant attribué à chaque territoire intercommunal (et aux communes isolées le caséchéant) va de 15 à 45 euros par habitant, en fonction de la population du territoire ou de lacommune isolée.

Ce montant sera déterminé selon une fonction croissante de la population, dont les conditionsseront définies par décret en Conseil d’Etat.Remarque : pour le Gouvernement, cette modulation des montants permet de tenir compte del’augmentation des charges de centralité en fonction de la taille des territoires.

Selon les précisions données par les services de l’Etat sur le dispositif envisagé pour ce décretà venir, la dotation par habitant serait calculée par application d’un coefficient logarithmique, quiferait varier le montant de 15 € par habitant pour les territoires les moins peuplés à 45 € pour lesterritoires les plus peuplés. Les bornes envisagées sont de 5 000 habitants et de 500 000habitants (les territoires de 5 000 habitants et moins recevraient 15 € par habitant ; les territoiresde 500 000 habitants et plus toucheraient 45 € par habitant ; entre les deux bornes, le montantaugmenterait selon une courbe logarithmique).

b) Répartition de la dotation de centralité au sein des ensembles intercommunaux

Une fois calculé le montant attribué à chaque territoire intercommunal, celui-ci fait l’objet d’unerépartition au sein du territoire, entre l’EPCI et les communes.

NB : le dispositif de réforme prévoit que seuls les EPCI à FPU bénéficient d’une part de dotationde centralité.Autrement dit, les EPCI à fiscalité additionnelle ou fiscalité professionnelle de zone nebénéficient pas de la dotation de centralité, qui est répartie entièrement entre les communesmembres.

9 Montant correspondant à l’hypothèse d’une réforme appliquée dès 201610 A noter toutefois que cette hypothèse ne constitue pas, pour le Gouvernement, la mise en œuvre d’une DGF locale : entémoignent les propos de Marylise LEBRANCHU lors du CFL du 29 septembre 2015, indiquant que le Gouvernement a renoncé àintégrer dans la réforme une part de DGF locale, considérant que les conditions pour mettre en œuvre un tel dispositif n’étaient pasréunies.

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Sur le modèle du FPIC, la loi définit des modalités de droit commun pour la répartition de ladotation, et ouvre la possibilité de définir des modalités alternatives, selon des règles de majoritéspécifiques.

Les règles de droit commun prévues dans le dispositif de réforme :

- répartition entre l’EPCI et les communes membres : la répartition est calculée enfonction du CIF, plafonné toutefois à 0,4 (l’objectif est que plus l'EPCI est intégré, plus sa part dedotation de centralité est importante par rapport à celles des communes membres ; toutefois, lapart lui revenant est plafonnée à 40 % de la dotation de centralité affectée sur le territoire, mêmesi son CIF est supérieur à 0,4 ; la part revenant à l’ensemble des communes est donc dans tousles cas d’au moins 60 % de la dotation de centralité) ;

- répartition entre les communes membres : la répartition de l’enveloppe revenant auxcommunes est répartie entre celles-ci en fonction de leur poids démographique respectif, porté àla puissance 5 : « Cette dotation est ensuite répartie entre les communes-membres en fonction durapport entre la population de chaque commune et la population de l’établissement public de coopérationintercommunale. Ce rapport est porté à la puissance 5 ».

Le mode de calcul retenu, par le jeu de la puissance 5, aboutit à affecter aux communes-centresdes EPCI la quasi-totalité de la part communale de la dotation.

Illustration pour un territoire hypothétique

Pour illustrer l’effet de ce mécanisme, voici ce que donnerait la répartition de la dotation decentralité, sur un territoire intercommunal hypothétique composé de trois communes.

Hypothèse d’un EPCI de 20 000 habitants, comportant 3 communesCommune A : 13 000 habitants, soit 65 % du territoireCommune B : 6 000 habitants, soit 30 %Commune C : 1 000 habitants, soit 5 %

Part de dotation de centralité à répartir entre les communes : 280 000 €

Selon le PLF, cette dotation est « répartie entre les communes-membres en fonction du rapportentre la population de chaque commune et la population de l'établissement public decoopération intercommunale. Ce rapport est porté à la puissance 5. »

Application :

Rapport popcommune/pop EPCI(à la puissance 1)

Rapport élevéà la

puissance 5

Poids de chaquecommune dans le

total

Attribution dedotation decentralité

Commune A 0,65soit 65%

0,116029060,979

soit 97,95 %274 256 €

Commune B 0,3soit 30%

0,002430,0205

soit 2,05 %5 744 €

Commune C 0,05soit 5%

3,125E-072,638E-06

soit 0,00 %0

Total 1soit 100%

0,11845938 1 (100 %) 280 000 €

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L’adaptation des règles de répartition de la dotation de centralité au sein de la Métropoledu Grand Paris

En cours de débat parlementaire, le dispositif proposé dans le PLF initial en matière de dotationde centralité a été modifié pour permettre son application sur le territoire de la Métropole dugrand Paris (MGP).

- La principale adaptation concerne la répartition de droit commun de la part communale dedotation de centralité entre les communes de la MGP : l’article 150 indique que cette part estrépartie entre les communes membres en fonction du poids démographique de chacune dans lamétropole (contrairement aux autres territoires intercommunaux, il n’est pas appliqué lapuissance 5 au poids démographique des communes ; le législateur a en effet considéré que lerecours à la puissance 5 n’était pas opérant pour la MGP car il aboutirait à verser à la ville deParis la totalité de la part communale de la dotation de centralité).

- L’article 150 prévoit par ailleurs que, pour la mise en œuvre de la dotation de centralité, laMGP constitue un ensemble intercommunal : la dotation de centralité est donc calculée àl’échelle de la MGP puis répartie entre la métropole et ses communes membres.

- La répartition de droit commun entre la MGP et les communes se fait comme pourl’ensemble des territoires (répartition entre la métropole et les communes en fonction du CIF,pris en compte dans la limite de 0,4).NB : Le CIF de la MGP sera égal, en 2017, au CIF le plus élevé des EPCI qui préexistaient à la MGP,dans la limite de 105 % de la moyenne des CIF de ces EPCI pondérés par la population.

Deux modalités de répartition dérogatoire sont prévues :

1. Dérogation encadrée : répartition entre l’EPCI et les communes en fonction du CIF, puisrépartition entre les communes en fonction des dépenses réelles d'équipement (constatées dans lesderniers comptes administratifs).

Cette répartition est soumise à une délibération de l’EPCI, prise à la majorité des deux tiers dessuffrages exprimés, avant le 30 juin de l'année de répartition.

Le dispositif de réforme prévoit un encadrement de sa portée : cette répartition ne doit pas avoirpour effet de minorer de plus de 30 % la part revenant à une commune ou à un EPCI parrapport à la répartition issue de l’application des règles de droit commun.

2. Répartition libre : celle-ci relève d’une délibération de l’EPCI à l’unanimité, prise avant le 30juin.

2. Le lissage dans le temps de la réforme de la dotation forfaitaire

a) Calcul de la dotation forfaitaire spontanéePour chaque commune, il va être calculé chaque année un montant de dotation forfaitairespontanée, qui sera la somme de sa dotation de base et, le cas échéant, de sa dotation deruralité et de sa dotation de centralité.

NB : un dispositif de majoration est appliqué aux dotations forfaitaires individuelles ainsicalculées, de manière à ce que le montant total de dotation forfaitaire spontanée (dotation debase + dotation de ruralité + dotation de centralité de l’ensemble des communes), avant CRFPet écrêtement, atteigne le montant de dotation forfaitaire versé l’année précédente.

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Illustration de la majoration avec l’hypothèse d’une application de la réforme en 2016 :Total dotation forfaitaire 2015 : 10,1 Md€11 ;Total dotation forfaitaire spontanée (base + ruralité + centralité) en 2016 : 7,3 Md€Différence : 2,8 Md€Ce montant est ajouté au volume global de dotation forfaitaire spontanée (d’où le termede « majoration ») ; elle est répartie entre toutes les communes, au prorata de ladotation forfaitaire spontanée, dans la limite du tunnel 95 / 105 %.

b) Application du tunnel 95 / 105 %Pour éviter les trop fortes variations de dotation d’une année sur l’autre, l’entrée en vigueur de laréforme s’accompagne d’un dispositif d’encadrement à la hausse et à la baisse des variationsde dotation forfaitaire : le montant de dotation forfaitaire, avant application de l’éventuelécrêtement12 et de la contribution au redressement des finances publiques, ne peut être nisupérieur ni inférieur de 5 % au montant de dotation forfaitaire perçu l’année précédente (ladotation doit se situer dans un tunnel dont le plancher et le plafond sont fixés à 95 % et 105 %de la dotation forfaitaire N-1)13.

Selon les communes, trois situations peuvent se présenter :

Dans le cas où la dotation forfaitaire spontanée (dotation de base + dotation de ruralité +dotation de centralité), cumulée avec la majoration, est supérieure ou égale à 105 % de ladotation forfaitaire perçue en N-1, un mécanisme de plafonnement est prévu : la dotationforfaitaire (hors contribution et éventuel écrêtement) est ramenée à 105 % de la dotationforfaitaire N-1.

Inversement, dans le cas où la dotation forfaitaire spontanée (dotation de base + dotationde ruralité + dotation de centralité), cumulée avec la majoration, est inférieure ou égale à 95% de la dotation forfaitaire perçue en N-1, un mécanisme de garantie est prévu : la dotationforfaitaire spontanée (hors contribution et éventuel écrêtement) correspond à 95 % de ladotation forfaitaire N-1.

Si l’écart avec la dotation forfaitaire perçue en N-1 est inférieur à 5 % (en plus ou enmoins), la dotation forfaitaire est calculée sur la base du montant de dotation spontanée etmajorée ; c’est donc sur ce montant que sont appliqués l’éventuel écrêtement et lacontribution au redressement des finances publiques.

Ce dispositif de plafonnement et de garantie permet de lisser les effets de la réforme dans letemps. Pour chaque commune, la durée du lissage sera fonction de l’écart entre son niveau dedotation forfaitaire avant réforme et le niveau de dotation forfaitaire rénovée. Le lissage seradonc plus ou moins long selon les communes et le niveau d’écart à combler.

C’est sur le montant de dotation forfaitaire issu de l’application du tunnel que sont ensuiteappliqués l’éventuel écrêtement puis la contribution au redressement des finances publiques.

c) Cas particulier des communes dont la dotation forfaitaire est nulle en 2016Il s’agit des communes dont les contributions successives ont absorbé la totalité de leur dotationforfaitaire ; 59 communes sont concernées en 2015 (contre une seule en 2014).

Pour ces communes, il n’est pas possible d’appliquer les mécanismes de garantie ou deplafonnement en 2017.

11 (hors CPS des communes transférée aux EPCI, pour les communes adhérant à un EPCI à FPU)12 Voir ci-dessous les paragraphes 1.3 pour l’écrêtement et 1.4 pour la contribution 2017.13 Cas particulier des communes membres d’un EPCI soumis pour la première fois à la FPU : la première année de mise en œuvrede la FPU, le montant de dotation forfaitaire N-1 servant de référence pour l’application du tunnel est diminué du montant de CPStransféré par la commune à l’EPCI.

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Le dispositif de réforme prévoit un mécanisme permettant de « redonner » à ces communes unedotation forfaitaire l’année d’entrée en vigueur de la réforme.Ainsi, pour ces communes, en 2017 :

- une dotation forfaitaire est calculée selon les règles de droit commun (dotation de base+ dotations de superficie et de centralité si concernées) ;

- le montant obtenu est divisé par deux (abattement de 50 %) et constitue leur dotationforfaitaire 2017 (avant application de l’éventuel écrêtement et de la contribution 2017).

3. Le maintien d’un dispositif d’écrêtement pour financer les besoins internes àla DGF du bloc communal

Comme dans le système actuel, un dispositif d’écrêtement de la dotation forfaitaire de certainescommunes est prévu, dans l’objectif de financer chaque année la progression spontanée decertaines enveloppes de DGF.

Le dispositif prévu reprend les mêmes modalités que dans la DGF actuelle :- l’écrêtement s’applique aux communes dont le potentiel fiscal dépasse 75 % de la moyenne

(pas d’écrêtement pour les communes en-dessous de ce seuil) ;- pour chaque commune écrêtée, le montant de l’écrêtement est au maximum de 3 % de sa

dotation forfaitaire perçue l’année précédente ; l’ampleur de l’écrêtement est fonction de sapopulation et de l'écart de potentiel fiscal.

Le montant total de l’écrêtement à opérer pour financer les besoins identifiés est fixé chaqueannée par le Comité des finances locales (CFL).

4. La contribution des communes au redressement des finances publiques en2017

a) La contribution en 2017Il est d’ores et déjà prévu dans l’article 150 de la LF 2016 portant réforme de la DGF que lemontant global de la dotation forfaitaire des communes est diminué en 2017 de 1 450 M€.NB : Ce montant est identique à la contribution des communes appliquée en 2015 et 2016.

b) Contributions individuelles : l’introduction d’une règle de plafonnementL’article 150 fixe également les modalités de calcul des contributions individuelles.

La répartition de l’effort entre les communes est calculée, comme en 2015 et 2016, au proratades recettes réelles de fonctionnement (RRF) du budget principal.

Par ailleurs, une règle de plafonnement est introduite : pour chaque commune, la contribution2017 ne peut pas dépasser 50 % de la dotation forfaitaire 2017 (calculée après application dudispositif de lissage et de l’éventuel écrêtement).

NB : On ne dispose pas à ce stade de l’impact de ce plafonnement. Le montant non supportépar les communes bénéficiant du plafonnement sera toutefois mécaniquement reporté surl’ensemble des communes.

Récapitulatif sur le calcul de la dotation forfaitaire en 2017, telle que prévue par laréforme- calcul de la dotation forfaitaire issue de la réforme,- application de la majoration et du tunnel (encadrement dans une fourchette 95% / 105% par

rapport à la dotation forfaitaire versée en 2016),- application de l’écrêtement, pour les communes concernées (sous condition de potentiel

fiscal) ; celui-ci peut aller jusqu’à 3 % de la dotation forfaitaire 2016,- application de la contribution au redressement des finances publiques pour 2017.

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5. Dispositif de garantie prévu pour les communes en matière de baisse de DGF

Une disposition, non prévue dans le dispositif initial de réforme, a été adoptée en coursd’examen du PLF, sur la base d’un amendement du Gouvernement ; elle complète lesmécanismes de garantie d’ores et déjà prévus par la réforme pour éviter de trop fortesdiminutions de dotation.

Il est en effet déjà prévu que la réforme s’accompagne de plusieurs dispositifs encadrant lesvariations de dotation : limitation à 5 % maximum des baisses annuelles de dotation forfaitairedu fait de la réforme (application du « tunnel »), plafonnement des contributions annuelles auredressement des finances publiques à 50 % de la dotation forfaitaire, garantie de baisse limitéeen matière de DSU et DSR.

A ces dispositifs ciblés est ajouté un double mécanisme de garantie, qui porte quant à luisur les attributions totales de DGF : il vise à éviter une réduction rapide et importante de DGF dufait du cumul des différents facteurs de diminution (réforme de la DGF, écrêtement pour financerla progression de la péréquation et contribution au redressement des finances publiques, impactde la réforme des dotations de péréquation).

Le mécanisme se déclenche lorsque les baisses annuelles ou cumulées de DGF dépassent unpourcentage des recettes réelles de fonctionnement (RRF) :

- garantie en terme de baisse annuelle de DGF : à compter de 2017, lorsque, pour unecommune, la baisse annuelle du montant de DGF excède 10 % de ses RRF, cettecommune perçoit l’année suivante, une attribution de DGF au moins égale à celle perçuel’année précédente ;Les RRF prises en compte sont celles constatées au 1er janvier de l’année de répartitiondans les derniers comptes de gestion disponibles.

- garantie en terme de baisse cumulée de DGF, applicable de 2017 à 2021 (soit pendant 5ans à compter de la mise en œuvre de la réforme) : si la baisse cumulée de DGF, appréciéepar rapport au montant perçu en 2016, dépasse 25 % des RRF au cours de cette période,la commune perçoit, l’année suivante et jusqu’en 2021, une attribution de DGF au moinségale à celle perçue l’année précédente.Les RRF prises en compte sont celles constatées dans les comptes de gestion 2014.

NB : cette double garantie est prévue pour les communes, mais pas pour les EPCI.

II. La réforme de la DGF des EPCI

Le dispositif de réforme propose de fusionner en une masse globale les deux enveloppesperçues actuellement par les EPCI (dotation d’intercommunalité et dotation de compensation),puis de ventiler cette masse en trois composantes, réparties entre chaque EPCI.

Le calcul d'enveloppes différentes en fonction des catégories juridiques des EPCI, appliquéjusqu’à présent, est donc abandonné.

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1. Les trois composantes de la DGF des EPCI

a) La part revenant aux EPCI au titre de la dotation de centralitéPrésentation de la dotation de centralitéSe reporter aux développements ci-dessus, situés dans la partie consacrée à la dotationforfaitaire des communes (paragraphe 1.1, c).

Pour mémoire, cette part concerne les seuls EPCI à FPU ; pour les EPCI à fiscalité additionnelleet FPZ, la dotation de centralité est entièrement affectée aux communes.

Volume global estimé pour 2016 : 653 M€ (il s’agit de la part de dotation de centralité revenantaux EPCI ; estimation donnée en PLF 2016)

b) Une dotation de péréquationVolume global : l’enveloppe à répartir entre les EPCI éligibles est calculée sur la base d’unmontant de 49 € par habitant (soit un montant de 3,23 Md€, selon estimations données en PLF2016).

Éligibilité : EPCI dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur à 1,5 fois le potentiel fiscalmoyen par habitant de sa catégorie.1 975 EPCI seraient éligibles à cette dotation de péréquation.

Attributions individuelles : pour chaque EPCI éligible, l’attribution est calculée en fonction de sapopulation, de son niveau de potentiel fiscal et du CIF.

c) Une dotation d’intégrationVolume global : calculé sur la base d’un montant de 21 € par habitant (soit un montant de1,39 Md€, selon les estimations du PLF 2016).

Éligibilité : tous les EPCI sont éligibles à cette dotation.

Attributions individuelles : l’attribution est calculée en fonction du CIF et de la population del’EPCI.

NB : Le Gouvernement a renoncé à utiliser un coefficient de type « coefficient d’intégration et demutualisation » (CIM), défini par la loi Maptam, car jugé non opérant. Le CIF reste donc le seulcritère utilisé en termes d’appréciation de l’intégration intercommunale.

2. Le lissage dans le temps de la réforme

La réforme prévoit un dispositif similaire à celui des communes, auquel s’ajoutent toutefois desgaranties spécifiques.

a) Calcul de la DGF spontanéePour chaque EPCI, un montant de DGF spontanée est calculé, correspondant à la somme desa dotation d’intégration et, le cas échéant, de sa dotation de péréquation et de sa dotation decentralité.

NB : comme pour les communes, un dispositif de majoration est appliqué aux dotationsspontanées individuelles ainsi calculées, de manière à ce que le montant total de dotationspontanée (dotation d’intégration, dotation de péréquation et dotation de centralité de l’ensembledes EPCI), avant CRFP, atteigne le montant de DGF versé l’année précédente.

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b) Application du tunnel 95 / 105 %Pour éviter les trop fortes variations de dotation d’une année sur l’autre, l’entrée en vigueur de laréforme s’accompagne d’un dispositif d’encadrement à la hausse et à la baisse des variationsde dotation : l’attribution de DGF par habitant, avant application de la contribution auredressement des finances publiques, ne peut être ni supérieure ni inférieure de 5 % au montantde DGF par habitant perçu l’année précédente14.

c) Des dispositifs de garantie à 100 % pour certains EPCIDes dispositifs de garantie spécifiques (garanties de non-baisse) sont prévus pour certainsEPCI. La réforme prévoit ainsi que le montant de DGF par habitant ne peut être inférieur aumontant perçu l’année précédente pour :- les EPCI dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur à 50 % de la moyenne de leur

catégorie ;- les EPCI dont le CIF est supérieur à 0,5.

Application en 2017 : pour l’application en 2017 de ces dispositifs de plafonnement et degarantie (tunnel et garantie à 100 %), la DGF à prendre en compte pour 2016 est égale aux

montants perçus en 2016 au titre de la dotation d'intercommunalité et de la dotation de compensation.

d) Cas particulier des EPCI dont la dotation d’intercommunalité ou la dotation decompensation est nulle en 2016

Pour ces EPCI, il n’est pas possible d’appliquer les mécanismes de garantie ou deplafonnement en 2017.

Le dispositif de réforme prévoit un mécanisme permettant de leur « redonner » une DGF l’annéed’entrée en vigueur de la réforme. Ainsi, en 2017 :- une DGF rénovée est calculée selon les règles de droit commun (dotation d’intégration

+ dotation de péréquation et de centralité si concernés) ;- le montant obtenu est divisé par deux (abattement de 50 %) et constitue leur DGF 2017

(avant application de la contribution 2017).

3. La contribution des EPCI au redressement des finances publiques en 2017

a) La CRFP 2017Il est d’ores et déjà prévu dans l’article 150 de la LF 2016 portant réforme de la DGF que lemontant global de la DGF des EPCI est diminué en 2017 de 621 M€.NB : Ce montant est identique à la contribution appliquée en 2015 et 2016.

b) Contributions individuelles : l’introduction d’une règle de plafonnementL’article 150 fixe également les modalités de calcul des contributions individuelles.

La répartition de l’effort entre les EPCI est calculée de la même manière qu’en 2015 et 2016(c’est-à-dire au prorata des recettes réelles de fonctionnement (RRF) du budget principal.

Comme pour les communes, le dispositif de réforme introduit un mécanisme de plafonnementdes contributions.

Ainsi, la contribution 2017 de chaque EPCI est plafonnée à 50 % du montant de sa DGF 2017(calculé après application des dispositifs de lissage et de garantie).

NB : On ne dispose pas à ce stade de l’impact de ce plafonnement. Le montant non supportépar les EPCI bénéficiant du plafonnement sera toutefois mécaniquement reporté sur l’ensembledes EPCI.

14 Cas particulier des EPCI soumis pour la première fois à la FPU : la première année de mise en œuvre de la FPU, le montant deDGF N-1 servant de référence pour l’application du tunnel est majoré du montant de CPS transmis par la commune à l’EPCI.

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Récapitulatif sur le calcul de la DGF des EPCI en 2017, telle que prévue par la réforme- calcul de la DGF issue de la réforme,- mise en oeuvre de la majoration et du tunnel (application, par rapport à la DGF versée en

2016, de la fourchette 95% / 105%, voire 100% / 105% pour les EPCI bénéficiant de lagarantie de non-baisse),

- application de la contribution au redressement des finances publiques pour 2017.

III. La réforme de la péréquation des communes

Le dispositif de réforme propose de recentrer les dotations de péréquation sur les communesidentifiées comme les moins favorisées ; il supprime par ailleurs la DNP et répartit ses créditsentre la DSU et la DSR.

1. La réforme de la DSU

a) Eligibilité à la DSU : diminution du nombre de communes éligiblesS’agissant des communes de plus de 10 000 habitants, la proportion des communes éligibles àla DSU diminue, passant des trois quarts aux deux tiers (742 communes étaient éligibles à laDSU en 2015 ; ce nombre serait de 659 dans le dispositif proposé ; 83 communes perdraientdonc leur éligibilité, selon les estimations données en PLF 2016).

Il n’y a pas de modification du nombre de communes éligibles pour les communes de 5 à 10 000habitants (la proportion reste fixée à un dixième des communes, soit 119 communes en 2015).

Les communes continuent à être classées en fonction de l’indice synthétique DSU, dont lacomposition n’est pas modifiée. Cet indice, en permettant de classer les communes, déterminel’éligibilité à la DSU ; il est également utilisé dans le calcul des attributions.

NB : Pour mémoire, cet indice est composé de 4 critères, différemment pondérés : potentielfinancier (45 %), nombre d’allocataires APL (30 %), nombre de logements sociaux (15%) etrevenu des habitants (10 %).

b) Une incertitude sur la catégorie des communes cibles.Le projet initial de réforme, inscrit dans le PLF pour 2016, proposait de mettre fin à la catégoriespécifique des communes dites « DSU – cible » (aussi bien pour les communes de plus de10 000 habitants que pour celles de 5 à 10 000 habitants).

L’objectif était de mettre un terme aux effets de seuil existant entre les communes relevant decette catégorie et les autres communes DSU, dans la mesure où le système actuel concentresur les « communes-cible » la quasi-totalité de la progression annuelle des crédits de DSU.

Toutefois, il semble que la catégorie des communes DSU-cible ait été conservée dans ledispositif de réforme adopté en loi de finances définitive.

c) Calcul des attributions individuelles de DSU et intégration des attributions de DNPdans les mécanismes de garantie

Communes restant éligibles à la DSU d’une année sur l’autreCes communes bénéficient d’une garantie de non-baisse : elles sont garanties de percevoirune attribution au moins égale à celle perçue l’année précédente.Pour l’application de cette garantie en 2017, le montant servant de référence en 2016correspond à la somme des attributions perçues en 2016 au titre de la DSU et au titre de laDNP. Cela permet de neutraliser la suppression de la DNP, pour les communes ayant perçu unedotation à ce titre en 2016.

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En plus de cette DSU de base, ces communes perçoivent le cas échéant une attribution au titrede la hausse de DSU d’une année sur l’autre.

Communes perdant l’éligibilité à la DSU en 2017Une garantie de sortie dégressive sur 3 ans est introduite dans le dispositif de réforme, demanière à lisser dans le temps la perte de dotation pour les communes sortant de la DSU : en2017, ces communes percevront une dotation égale à 90 % de la dotation perçue en 2016. Lagarantie est fixée à 75 % en 2018, 50 % en 2019, la perte étant totale en 2020.

La dotation perçue en 2016, qui sert de référence pour le calcul de la garantie, correspond à lasomme des attributions perçues en 2016 au titre de la DSU et au titre de la DNP.Cela permet de lisser à la fois la perte de DSU et la perte de DNP.

Communes nouvellement éligibles à la DSUPour les communes qui deviennent éligibles à la DSU, leur attribution est calculée, commeactuellement, en fonction de leur population, de leur indice DSU (avec application d’uncoefficient permettant de moduler les sommes attribuées en fonction du rang de classement), deleur effort fiscal (plafonné à 1,3) et de la population située dans les quartiers classés en politiquede la ville.

2. La réforme de la DSR : la fusion des fractions péréquation et cible

a) Présentation généraleLa réforme proposée consiste à fusionner les deuxièmes et troisièmes fractions de DSR(« DSR-péréquation » et « DSR-cible ») en une seule part.

Cette fusion supprime la catégorie des communes-cible.

Les communes sont classées selon un indice synthétique, de manière à déterminer lescommunes éligibles et à moduler les attributions versées.

Le nombre de communes éligibles est diminué, de manière à concentrer la DSR sur lescommunes les plus fragiles. Le nombre de communes éligibles passerait ainsi de 34 615communes éligibles en 2015 au titre de l’une au moins des deux fractions, à un peu moins de23 100 communes. 11 530 communes environ sortiraient du dispositif.

Eligibilité : sont éligibles les deux premiers tiers des communes de moins de 10 000 habitantsdont le potentiel financier est inférieur au double de la moyenne, classées selon un indicesynthétique.L’indice retenu est identique à celui utilisé pour l’actuelle DSR-cible (potentiel financier et revenupar habitant, pondérés respectivement à hauteur de 70 % et de 30 %).

b) Modalités de répartitionLes dotations individuelles attribuées à chaque commune sont calculées en fonction de lapopulation, de l'effort fiscal (dans la limite de 1,2), d'un coefficient de majoration variant de 0,5 à4 en fonction du rang de classement et d'un indice synthétique de ressources et de charges.Cet indice synthétique est composé du potentiel financier (pour 30 %), de la longueur de lavoirie (30 %), du nombre d’enfants scolarisés dans les écoles maternelles et élémentairespubliques ou privées sous contrat (30 %) et du potentiel financier moyen par hectare (10 %).

NB : Pour les communes situées en zone de montagne ou pour les communes insulaires, lalongueur de la voirie est doublée.

NB : La principale modification introduite dans le calcul des attributions individuelles concerne lamesure des charges liées aux enfants ; alors que jusqu’à présent, il est tenu compte des enfantsde 3 à 16 ans domiciliés sur le territoire de chaque commune éligible, la réforme prévoit que lecalcul prenne en compte à l’avenir les enfants scolarisés en maternelle et élémentaire dans lacommune.Nous ne disposons pas d’informations sur l’impact de ce changement.

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c) Encadrement des évolutions de dotation d’une année sur l’autre ; intégration de laDNP 2016

Pour les communes restant éligibles d’une année sur l’autre, l’attribution au titre de cettenouvelle fraction de DSR ne pourra être inférieure à 95 % ni supérieure à 120 % de celle perçuel’année précédente.

NB : Comme actuellement, l’évolution de l’attribution d’une année sur l’autre est donc encadrée ;la réforme propose toutefois de porter la garantie à 95 %, au lieu de 90 % comme actuellement.

Pour l'application de cette garantie en 2017, le montant pris en compte au titre de 2016correspond à la somme des attributions perçues en 2016 au titre de la DSR-péréquation, de laDSR-cible et de la DNP.Cela permet de neutraliser la suppression de la DNP, pour les communes ayant perçu unedotation à ce titre en 2016.

d) Garantie de sortie pour les communes perdant leur éligibilité à la DSR en 2017,avec intégration de la DNP 2016

La réforme prévoit une garantie de sortie spécifique à l’année 2017, pour les communes perdantl’éligibilité à la DSR (garantie dégressive sur 3 ans, avec versement d’une dotation égale en2017 à 90 % de la dotation perçue en 2016, puis 75 % en 2018, 50 % en 2019 et perte totale en2020).

La dotation perçue en 2016, qui sert de référence pour le calcul de la garantie versée entre 2017et 2019, correspond à la somme des attributions perçues en 2016 au titre de la DSR-péréquation, de la DSR-cible et de la DNP.Cela permet de lisser à la fois la perte de DSU et la perte de DNP.

e) Lien avec le bénéfice de l’attribution majorée au titre du fonds de soutien« rythmes scolaires »

Jusqu’à présent, les communes « DSR-cible » bénéficient d’une majoration au titre du fondspour la mise en place de la réforme des rythmes scolaires.

Afin de neutraliser la suppression de cette catégorie et de maintenir ce bénéfice aux anciennescommunes « DSR-cible », le dispositif de réforme prévoit que cette majoration sera attribuéeaux 10 000 premières communes classées en fonction de l’indice DSR tel que défini par laréforme de la DGF.

La fraction bourg-centre de la DSR n’est pas impactée par la réforme de la DGF.

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3. La suppression de la Dotation nationale de péréquation (DNP)

La mission parlementaire propose dans son rapport de supprimer la DNP. Cette proposition sefonde sur les considérations suivantes :- sur les 22 572 communes éligibles à la DNP en 2014, 99 % cumulent cette dotation avec la

DSU et/ou la DSR. Seules 79 communes ont perçu uniquement de la DNP en 2015 ;- par ailleurs, contrairement aux autres dotations de péréquation, qui combinent critères de

ressources et de charges, la DNP n’est fondée sur aucun critère de charges, mis à part lapopulation (elle prend en compte le potentiel fiscal et financier et l’effort fiscal).

Reprenant cette proposition, le dispositif de réforme prévoit de supprimer la DNP.

La DNP (794 M€ en 2015, soit près de 22 % de l’ensemble DSU-DSR-DNP) est supprimée àcompter de 2017.

Ses crédits sont ventilés en 2017 entre la DSU et la DSR, à hauteur de 341 M€ pour la DSU(soit 43 % de la DNP) et de 453 M€ pour la DSR (57 %).

Pour les communes qui étaient éligibles en 2016 à la DNP ainsi qu’à la DSU et/ou à la DSR, ledispositif de réforme prévoit d’intégrer la DNP perçue en 2016 dans les garanties applicablesl’année d’entrée en vigueur de la réforme :- pour les communes continuant de bénéficier de la DSU et/ou de la DSR ; l’intégration des

montants de DNP aux montants de DSU et de DSR permet de stabiliser pour ces communesl’attribution globale au titre de la péréquation ;

- pour les communes perdant leur éligibilité à la DSU ou à la DSR en 2017 ; la garantiedégressive est appliquée sur la base des montants cumulés de DSR-DNP ou de DSU-DNP.

En revanche, la réforme ne prévoit aucun dispositif de garantie pour les communes percevantuniquement de la DNP en 2016 (nombre de communes concernées en 2015 : 79).Selon le Gouvernement, « cette suppression apparaît soutenable pour ces communes. La DNPperçue par ces communes s’élève à 28 M€ et représente 0,9 % de leurs recettes réelles defonctionnement. » (montants 2015).

4. La progression de la péréquation en 2017

L’article 150 de la LF 2016 propose, pour la DSU et la DSR, une hausse identique à celleappliquée en 2015 et 2016 :

- + 180 M€ pour la DSU,- + 117 M€ pour la DSR.

La loi prévoit d’ores et déjà que cette hausse de 297 M€ est financée, pour moitié (148,5 M€) ausein de la DGF (c’est-à-dire via le dispositif d’écrêtement de la dotation forfaitaire descommunes), et pour moitié par la baisse des compensations fiscales servant de variablesd’ajustement.

Ces augmentations s’ajoutent à celles découlant du « recyclage » des crédits de la DNP au seindes enveloppes de DSU et de DSR.