presentation loi de finances 2014

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LES PRINCIPALES MESURES FISCALES PORTANT LOI DE FINANCES POUR LA GESTION 2014 1 MOHAMED ILYES GHRAB

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Page 1: Presentation loi de finances 2014

LES PRINCIPALES MESURES

FISCALES PORTANT LOI DE

FINANCES POUR LA

GESTION 20141

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Page 2: Presentation loi de finances 2014

2

Préparé par :

Mohamed Ilyes GHRAB

Rym SOUISSI

Présenté par: Mohamed Ilyes GHRAB

Expert Comptable membre de l’ordre

& Enseignant universitaire

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LES CHIFFRES DE

FINANCES PUBLIQUES

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Page 5: Presentation loi de finances 2014

HYPOTHÈSES DE BASE POUR LE BUDGET DE L’ETAT 2013

Budget 2012 Budget 2012

COMP

Budget 2013 Budget 2013

COMP

Budget 2014

Prix du Baril

en $ 100 110 110 109,3 110

Cours du

$US 1,42 1,5 1,58 1,625 1,67

Croissance

PIB 4,50% 3,50% 4,50% 3,60% 4,00%

Déficit

budgétaire 6,00% 6,60% 5,90% 6,80% 5,70%

Dette

publique en

% du PIB

44,50% 45,90% 46,80% 47,20% 49,10%5

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Page 6: Presentation loi de finances 2014

RESSOURCES PUBLIQUES

2012 Loi de

finances

2013

Loi de

finances

2013 COMP

Loi de

finances

2014

% Loi Fin Comp

Ressources

propres 19644 19 975 20 545 20 287 -1,26%

Recettes

fiscales 14566 16650 16 600 17 897 7,81%

Recettes

non fiscales 5078 3325 3 945 2 390 -39,42%

Ressources

d’emprunts 5757 6817 6 936 7 738 13,00%

25 401 26 792 27 481 28 025 6

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RESSOURCES PUBLIQUES

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Page 8: Presentation loi de finances 2014

LES RECETTES FISCALES

Loi de

finances

2012 COMP

Loi Fin 2013

Loi de

finances

2013 COMP

Loi de

finances

2014

%

Impôts

directs 6302 6857 7427 7 743 4,25%

Impôts

indirects 8264 9793 9173 10 154 10,69%

TOTAL

Recettes

Fiscales

14566 16650 16600 17897 7,81%

8

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IMPÔTS DIRECTS

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Page 10: Presentation loi de finances 2014

IMPÔTS DIRECTS

Loi de finances

2012 COMPLoi Fin 2013

Loi de finances

2013 COMP

Loi de finances 2014

%

Impôts / le revenu

3180 3835 3 765 4 221 12,11%

Impôts/les sociétés

3122 3022 3 662 3 522 -3,82%

TOTAL Recettes Fiscales

6302 6857 7427 7743 4,25%

10

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Page 11: Presentation loi de finances 2014

IMPÔTS INDIRECTS

Loi de

finances

2012 COMP

Loi Fin 2013

Loi de

finances

2013 COMP

Loi de

finances

2014

%

TVA 4 154 4800 4 400 4 715 7,16%

DC 1580 2005 1600 1704 6,50%

DD 585 750 730 780 6,85%

TAFT

1 945 2 238 2 443 2 955 20,96%

DE

D/T

Amendes et

divers

TOTAL 14 566 16 650 9 173 10 154 10,69%11

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CLASSEMENT DES RECETTES FISCALES

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

TVA DC DD TAFT DE D/T Amendes et

divers

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RESSOURCES D’EMPRUNTS

Budget 2012 COMP

Loi Fin 2013

Loi de finances 2013 COMP

Loi de finances 2014

variation

%

Ressources d’emprunts intérieurs

2832 1800 2280 2500 220,00 9,65%

Ressources d’emprunts extérieurs

3249 4314 3830 4712 782,00 20,42%

Ressources d’emprunts extérieurs affectées

710 703 826 526 -100,00 -12,11%

TOTAL 6791 6817 6936 7838 902,00 13,00% 13

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Page 14: Presentation loi de finances 2014

DÉPENSES DE L’ETAT

Budget 2012 COMP

Loi Fin 2013 Loi de

finances 2013 COMP

Loi de finances 2014

%

Dépenses de gestion 14787 16 972 17 946 17 563 -2,14%

Dépenses d'investissem

ent 6400 4563 4 292 4 835 12,64%

Crédit et avances sur

trésor 125 937 508 953 87,56%

Services de la dette 4089 4220 4 445 4 675 5,17%

TOTAL DEPENSES 25401 26 692 27 191 28 025 3,07%

14

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DÉPENSES DE GESTION

Budget 2012 COMP

Loi Fin 2013 Loi de

finances 2013 COMP

Loi de finances 2014

%

Salaires 8647 9 781 9 781 10 555 7,91%

Compensation 3208 4 200 5 514 4 292 -22,16%

Moyens de service

922 996 996 1 051 5,52%

Intervention publique

1332 1500 1500 1369 -8,73%

Dépenses imprévues

678 495 155 296 90,97%

14 787 16 972 17 946 17 563 -2,13%15

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Page 16: Presentation loi de finances 2014

COMPENSATION

Budget 2012 COMP

Loi Fin 2013 Loi de

finances 2013 COMP

Loi de finances 2014

2014/2013

%

Produits de base

1200 1350 1 450 1 407 -2,97%

Carburant 1360 2520 3 734 2 500 -33,05%

Transport 278 330 330 385 16,67%

Total 2 838 4 200 5 514 4 292 -22,16%

16

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Page 17: Presentation loi de finances 2014

SERVICE DE LA DETTE2012 Loi de finances

2013Loi de finances 2013 COMP

Loi de finances 2014

PartRéalisé

Remboursement principal sur

dette publique intérieure

960 1305 1380 2150 55,80%

Remboursement principal sur

dette publique extérieure

1879 1555 1625 1050 -35,38%

TOTAL Remboursement

du Principal2839 2860 3005 3200 6,49%

Intérêts sur dette publique

intérieure 682 695 775 800 3,23%

Intérêts sur dette publique

extérieure 618 665 665 675 1,50%

TOTAL Remboursement des Intérêts

1300 1360 1440 1475 2,43%

Service de la Dette Intérieure

1642 2000 2155 2950 36,89%

Service de la Dette Extérieure

2497 2220 2290 1725 -24,67%

Service de la Dette Totale

4139 4220 4445 4675 5,17%17

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Page 18: Presentation loi de finances 2014

STRUCTURE DE LA DETTE PUBLIQUE

2012 Loi de

finances

2013

Loi de

finances

2013 COMP

Loi de

finances

2014

Part

Réalisé

Encours de la

dette publique

intérieure

12780 13565 14570 15120 3,77%

Encours de la

dette publique

extérieure

20 131 23 093 22 046 26 634 20,81%

Encours général

de la dette 32911 36658 36616 41754 14,03%

dette publique

en % PIB 46,10% 46,80% 47,20% 49,10% 4,03%

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Page 19: Presentation loi de finances 2014

Budget 2012 Budget 2013 Loi de finances 2013 COMP

Loi de finances 2014 %ATTENDU

Dépenses de gestion 15 723 16 785 17 946 17 563

Salaires 8847 9781 9781 10555 7,91%Compensation 4226 4200 5514 4292 -22,16%

Moyens de service 1042 996 996 1051 5,52%

Intervention publique 1488 1313 1500 1369 -8,73%

Dépenses imprévues 120 495 155 296 90,97%

Dépenses d'investissement

5514 4527 4292 4834,5 12,64%

Crédit et avces sur trésor

175 1160 508 952,8 87,56%

Services de la dette 4139 4220 4445 4675 5,17%

TOTAL DEPENSES 25 551 26 692 27 191 28 025 3,07%

Ressources propres 19740 19975 20545 20287 -1,26%

Recettes fiscales 15170 16650 16600 17897 7,81%

Impôts directs 6295 6857 7427 7743 4,25%

Impôts / le revenu 3340 3835 3765 4221 12,11%

Impôts/les sociétés 2955 3022 3662 3522 -3,82%

Impôts indirects 8875 9793 9173 10154 10,69%

TVA 4 475 4 800 4 400 4 715 7,16%DC 1 595 2 005 1 600 1 704 6,50%DD 690 750 730 780 6,85%

Autres taxes 2 115 2 238 2 443 2 955 20,96%Recettes non fiscales 4 570 3 325 3 945 2 390 -39,42%

Ressources d’emprunts

5 811 6 717 6 936 7 738 13,00%

TOTAL RECETTES 25 551 26 692 27 481 28 025 2,34%

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LES PRINCIPALES

DISPOSITIONS

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Page 21: Presentation loi de finances 2014

ENTRÉE EN VIGUEUR DU RÉGIME DÉFINITIF À

L’EXPORTATION

Mettre fin à la reconduction de la déduction des revenus etbénéfices provenant de l’exportation

21

L’application du régime définitif à

l’exportation, portant sur l’imposition des

bénéfices provenant de l’export est entrée en

vigueur à partir du 1er janvier 2014

• au taux réduit d’IS de 10% pour les PM

• et la déduction des 2/3 des revenus des

personnes physiques

Pour les entreprises qui entrent en activité

effective au cours de l’année 2014 :

• Les entreprises qui ont obtenu une attestation

de dépôt de déclaration d’investissement avant

le 1er janvier 2014 bénéficient de la

déduction totale des revenus et bénéfices

provenant de l’exportation au cours des dix

premières années d’activité à partir de la

première opération d’exportation à condition

que cette opération soit réalisée au cours de

l’année 2014.

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Page 22: Presentation loi de finances 2014

RÉDUCTION DU TAUX D’IMPOSITION SUR LES

BÉNÉFICES DES SOCIÉTÉS (ARTICLE 18)

Réduction du taux d’imposition sur les

bénéfices des sociétés de 30% à 25% au titre

des bénéfices réalisés à partir du 1er janvier

2014.

Soumettre les entreprises qui rendent services avec les

sociétés opérant dans le secteur d’hydrocarbures à

un taux d’IS de 35%.

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Page 23: Presentation loi de finances 2014

Suppression d’exonération des

dividendes des PP non résidentes ou PM non

établies et non domiciliées en Tunisie

Tout en maintenir la déductibilité, de ces revenus, de la base imposable pour les PM résidentes

Suppression d’exonération des dividendes des PP

résidentes

RÉDUCTION DU TAUX D’IMPOSITION SUR LES

BÉNÉFICES DES SOCIÉTÉS (ARTICLE 19)

L’imposition des dividendes

entre les mains des associés et

des actionnaires à hauteur de

5% par voie de RAS

libératoire. Toutefois, cette

Retenue est déductible de

L’IIRPP annuel en cas où le

montant des dividendes

distribués ne dépasse pas les

10.000 dinars.

Ces dispositions ne sont pas

applicable pour les bénéfices

distribués au titre des

exercices 2013 et antérieurs.

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Page 24: Presentation loi de finances 2014

RECONDUCTION DE L’ENCOURAGEMENT DE

CRÉATION DES PME (ART 20)

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Page 25: Presentation loi de finances 2014

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MESURES POUR L’ENCOURAGEMENT DE L’EMPLOI

(ART 21)

Prorogation d’une année des avantages accordés au titre des

recrutements effectués au titre des primo-demandeurs et des ouvriers

de chantiers jusqu’au 31/12/2014 (5 ans TFP, FOPROLOS, CNSS).

• La prise en charge par l’Etat de 50% de son salaire (limité à 250 dinars)

pendant une année seulement pour les ouvriers de chantiers.

• La prise en charge de la cotisation patronale à la sécurité sociale pendant 5

ans

• une exonération de la TFP et la FOPROLOS pendant 5 ans au titre des dits

salaires.

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Page 26: Presentation loi de finances 2014

SOUTIEN DES ENTREPRISES INSTALLÉES

DANS LES ZONES DE DÉVELOPPEMENT

RÉGIONAL PRIORITAIRES (ART 22)

Octroi de l’exonération dégressive de la

contribution patronale pour les projets

installées dans les ZDRP durant les années

2008, 2009 et 2010 pour une période de 5 ans

supplémentaire au titre des recrutements

avant le 31/12/2014

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Page 27: Presentation loi de finances 2014

SOUTIEN DES ENTREPRISES INSTALLÉES

DANS LES ZONES DE DÉVELOPPEMENT

RÉGIONAL (ART 23)

les entreprises disposant d'une attestation de dépôt de déclaration d'investissement

avant la date d'entrée en vigueur des dispositions de la loi d’initiative économique

(avant 2008) et qui entrent en activité effective avant le 31 décembre

2014, continuent de bénéficier des avantages, relatifs aux zones de

développement régional avant la modification de 2008, jusqu'à la fin de la période qui leur est impartie à cet effet conformément à la

législation en vigueur.27

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Page 28: Presentation loi de finances 2014

ENCOURAGEMENT DE L’ÉPARGNE À LONG TERME

EN MATIÈRE D’ASSURANCE VIE (ART 24)

Reconduction des avantages, en matière d’impôt, accordés aux

souscripteurs des contrats d’assurance-vie, aux contrats

de capitalisation.

28

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Page 29: Presentation loi de finances 2014

LES TYPES DE CONTRAT D’ASSURANCE VIE

L’assurance vie couvre essentiellement deux besoins: un besoin de

prévoyance en vue de faire face aux conséquences financières du

décès, d’où l’assurance en cas de décès, et un besoin d’épargne afin

de disposer dans l’avenir d’un revenu sous forme de capital ou de

rente, ce qui correspond à l’assurance en cas de vie et à la

capitalisation.

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Page 30: Presentation loi de finances 2014

LES TYPES DE CONTRAT D’ASSURANCE VIE

Les

cont

rats

d’ass

uranc

e e

n ca

s de v

iequi garantissentle versementdes capitauxassurés en casde survie del’assuré

Les

cont

rats

capita

lisa

tion qui sont des

produitsfinanciers qui serapprochent deceux del’épargnebancaire.

Les

cont

rats

en

unité d

e c

ompt

e qui sont descontrats baséssur des supportsd’investissementscomposésessentiellementd’actions, obligations et valeursmobilières quisuivent l’évolutionde leur marché.

30

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Page 31: Presentation loi de finances 2014

INSTITUTION D’UN RÉGIME FISCAL SPÉCIFIQUE AUX

SUKUK ISLAMIQUES ET AU FONDS COMMUN DE

SUKUK (ART 25-30)

31

Enregistrement au droit fixe de 20D la page

Les contrats de mutation de biens conclus par le fonds commun de Sukuk dans le cadre de l’opération d’émission

de sukuk

La location de biens par le fonds commun de Sukuk dans le cadre de

l’opération d’émission de sukuk.

Enregistrement au droit fixe de 100D

Les contrats de mutation de biens conclus par le fonds commun des Sukuk dans le cadre de l’opération d’émission de sukuk sont inscrits moyennant un

droit fixe de cent dinars.

Les contrats de mutation de biens conclus par le fonds commun de Sukuk dans le cadre de l’opération d’émission de Sukuk sont soumis au droit fixe de

cent dinars.

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Page 32: Presentation loi de finances 2014

EXONÉRATION DE LA TVA DES ENTREPRISES

EXERÇANT DANS LE SECTEUR CULTUREL (ART 31-32)

32

Est ajouté au tableau « A » annexéau code de la taxe sur la valeurajoutée et supprimées du tableau« B »:c) La production, la diffusion et laprésentation des œuvresthéâtrales, scéniques, musicales, littéraires et plastiques à l’exclusiondes représentations réalisées dansdes espaces où il est d’usage deconsommer des repas et desboissons pendant la séance.

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Page 33: Presentation loi de finances 2014

RÉDUCTION DU TAUX DE LA TVA APPLICABLE AU PAPIER

DESTINÉ À L’IMPRESSION DES REVUES DE 18% À 6%

(ART 33)

33

Est ajouté au numéro 13 du paragraphe III du tableau « B » annexé au code de la taxe sur la valeur ajoutée l’expression suivante : Le papier destiné à l’impression de revues relevant du n°48.10 du tarif des droits des douanes, importé ou acquis localement par les entreprises d’impression de revues.

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Page 34: Presentation loi de finances 2014

RATIONALISATION DES OPÉRATIONS COMMERCIALES

EFFECTUÉES EN ESPÈCES (ART 34 ET 35)

Cette mesure vise à limiter l’ampleur de l’économie informelle qui dépasserait selon certaines études 50% du total des transactions.

Par ailleurs, il a été décidé de faire supporter les sociétés qui bénéficient dudit règlement d’une amende de 8% du total de la facture si l’identité du client n’est

pas mentionnée au niveau de la déclaration employeur .

Ne pas admettre en déduction les charges ainsi que les amortissements relatifs à des immobilisations acquises en espèce pour une valeur supérieure ou égale à

20.000 dinars. De même, la Taxe sur la valeur ajoutée associée à cette acquisition ne sera pas admise en déduction.

Ce montant sera réduit à 10.000 dinars en 2015 et 5.000 dinars en 2016.

34

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Page 35: Presentation loi de finances 2014

AUTORISATION DES SERVICES FISCAUX POUR L’ACCÈS AUX

PROGRAMMES, APPLICATIONS, SYSTÈMES INFORMATIQUES

AINSI QU’ENREGISTREMENTS ET TRAITEMENTS Y AFFÉRENTS

(ART 36 ET 37)

Autorisation des services fiscaux pour l’accès aux programmes, applications, systèmes informatiques ainsi

qu’enregistrements et traitements y afférents

La permission aux agents de l’administration fiscale d’accéder aux programmes, systèmes, applications informatiques

auxiliaires, fichiers et bases de données utilisées dans la gestion des achats, des ventes, des services, de la facturation, des recettes, des recouvrements, des

paiements, des actifs ou des stocks.

La sanction de 100D à 10.000D35

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Page 36: Presentation loi de finances 2014

APPLICATION DE LA SANCTION EXIGIBLE EN CAS DE

MINORATION DES MONTANTS FACTURÉS AUX

OPÉRATIONS DE SUR FACTURATION (ART 38)

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Page 37: Presentation loi de finances 2014

MAITRISE DE LA DÉDUCTIBILITÉ DES CHARGES (ART 39)

Avant la promulgation de cette

loi, la non déductibilité est

réservé seulement pour les

retenues à la source supportées

au lieux et place des personnes

non résidentes ni établies au titre

des redevances payées.

Extension de la

non déductibilité

de la retenue à

la source

supportée à tout

impôt et retenue

supportés

Exemple: une

personne qui

supporte les 15%

de loyer va être

privé de la

déductibilité de la

prise en charge de

cette retenue en

tant que charge.

37

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Page 38: Presentation loi de finances 2014

DÉDUCTION PAR LES ASSUJETTIS DE LA TVA AU

TITRE DES ACHATS AYANT SERVI À LA

RECONSTITUTION DU CHIFFRE D’AFFAIRES (ART 40)

Cette nouvelle loi a validé la jurisprudence administrative qui permet la déduction de la TVA

mentionnée sur les factures d’achats conformes aux dispositions de l’article 18 du code de TVA et

rattachée aux factures d’achat non déclarées en cas de reconstitution extracomptable du chiffre d’affaires

Est appliquée une amende fiscale administrative au taux de 50% du montant de la taxe sur la valeur ajoutée

déduite.

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Page 39: Presentation loi de finances 2014

APPLICATION D’UNE AMENDE FISCALE

ADMINISTRATIVE EN CAS DE VENTE EN

SUSPENSION DES DROITS ET TAXES SANS

DISPOSER DES ORIGINAUX DES BONS DE

COMMANDES ( ART 41)

Est puni d’une amende fiscale administrative égale à 50% du

montant de la taxe et du droit objet de la suspension, tout

assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ayant effectué des

ventes en suspension de la taxe sur la valeur ajoutée et des

droits et taxes dus sur le chiffre d’affaires sur la base des

attestations générales et sans qu’ils disposent des originaux

des bons de commande devant être présentés par le

bénéficiaire du régime suspensif de la taxe sur la valeur

ajoutée.39

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Page 40: Presentation loi de finances 2014

HABILITATION DES CHEFS DE SERVICES CENTRAUX ET

RÉGIONAUX DES IMPÔTS POUR L’ÉTABLISSEMENT DES

ARRÊTÉS DE TAXATION D’OFFICE ET LA MISE EN

MOUVEMENT DE L’ACTION PUBLIQUE( ART 42)

le directeur général des impôts, le chef de l’unité du contrôle national

et des enquêtes fiscales, le directeur des grandes entreprises ou le

chef du centre régional de contrôle des impôts sont habilités à:

• Etablir les arrêtés de taxation d’office et la mise en mouvement de

l’action publique

• Mettre en mouvement l’action publique et transmettre les procès-

verbaux dûment établis au procureur de la république auprès du

tribunal compétent, et ce, pour les infractions fiscales pénales non

passibles d’une peine corporelle.40

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Page 41: Presentation loi de finances 2014

HABILITATION DES CHEFS DE SERVICES CENTRAUX ET

RÉGIONAUX DES IMPÔTS POUR L’ÉTABLISSEMENT DES

ARRÊTÉS DE TAXATION D’OFFICE ET LA MISE EN

MOUVEMENT DE L’ACTION PUBLIQUE( ART 42)

le directeur général des impôts, le chef de l’unité du contrôle national

et des enquêtes fiscales, le directeur des grandes entreprises ou le

chef du centre régional de contrôle des impôts sont habilités à:

• Mise en mouvement de l’action publique pour les infractions fiscales

pénales passibles d’une peine corporelle, par délégation du ministre

des finances après avis d’une commission dont la composition, les

attributions et les modalités de fonctionnement sont fixées par

décret. 41

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Page 42: Presentation loi de finances 2014

EXTENSION DU CHAMP D’APPLICATION

DES ARRÊTÉS DE TAXATION D’OFFICE (ART 43)

Au titre des amendes fiscales administratives prévues par les articles 84

bis à 85 Et ce en cas de non régularisation de la situation fiscale du

contribuable dans un délai de trente jours à compter de la date de sa mise

en demeure

42

ARTICLES SANCTIONS

84 BIS •20% des revenus ou bénéfices transférés, s’il s’agit detransfert de revenus ou bénéfices soumis à l’impôt en Tunisie•1% des revenus ou bénéfices transférés s’il s’agit , s’il s’agit detransfert de revenus ou bénéfices non soumis à l’impôt en Tunisie

84 TER •2000D au titre de chaque bon de commande non apuré parmi les5 premiers bon de commande.•5000D au titre de chaque bon de commande non apuré au-delàde cinq premiers bons de commande

84 QUARTER •8% du total de la facture si l’identité du client n’est pasmentionnée au niveau de la déclaration employeur

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Page 43: Presentation loi de finances 2014

EXTENSION DU CHAMP D’APPLICATION

DES ARRÊTÉS DE TAXATION D’OFFICE (ART 43)

Au titre des amendes fiscales administratives prévues par lesarticles 84 bis à 85 relatives au:

43

ARTICLES SANCTIONS

84 QUINQUIES 50% du montant de la taxe sur la valeur ajoutée déduite en cas

de reconstitution du CA

84 SEXIES 50% du montant de la taxe et du droit objet de la suspension,

tout assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ayant effectué

des ventes en suspension de la taxe sur la valeur ajoutée sans

qu’ils disposent des originaux des bons de commande devant être

présentés par le bénéficiaire du régime suspensif de la taxe sur

la valeur ajoutée

85 Une pénalité au taux de 1 % des revenus et bénéfices exonérés

de l’impôt ou soumis à une retenue à la source libératoire.

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Page 44: Presentation loi de finances 2014

RELÈVEMENT DU TAUX DE LA RETENUE À LA SOURCE SUR

LES MONTANTS PAYÉS À DES RÉSIDENTS DANS DES

PARADIS FISCAUX (ART 44)

44

* Redevances

* Revenus de capitaux mobiliers, les jetons de présence,

* les dividendes,

* les intérêts des prêts bancaires

Le

taux

de

la r

etenu

e à

la

sour

ce

est

rele

vé à

25

% a

u ti

tre

des

:

servis à des personnes résidentes ou établies dans des paradis fiscaux.

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Page 45: Presentation loi de finances 2014

MAITRISE DU BÉNÉFICE DU RÉGIME FORFAITAIRE (ART

45)

45

Sont exclues du bénéfice de ce

régime les entreprises qui

exercent dans les zones

communales des activités qui sont

fixées par décret.

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Page 46: Presentation loi de finances 2014

MAITRISE DU BÉNÉFICE DU RÉGIME FORFAITAIRE (ART

45)

46

de 50 dinars à 75 dinars

100 dinars à 150 dinars

Le minimum d’impôt dû par les forfaitaires est augmenté comme suit:

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Page 47: Presentation loi de finances 2014

MAITRISE DU BÉNÉFICE DU RÉGIME FORFAITAIRE (ART

45)

47

Obligation d’établissement des factures selon les dispositions de l’article 18 code de la TVA pour les personnes morales et

aux personnes physiques soumises à l’obligation de dépôt de la déclaration

d’existence autres que celles soumises à l’impôt sur le revenu selon le régime

forfaitaire et ce, pour leurs opérations dont la valeur ne dépasse pas 500 dinars pour

chaque opération.

L’impôt dû conformément aux dispositions du présent article est

majoré de 50% en cas de dépôt de la déclaration annuelle de l’impôt après 30 jours de l’expiration des délais légaux.

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Page 48: Presentation loi de finances 2014

RATIONALISATION DE L’ASSIETTE FORFAITAIRE EN

CE QUI CONCERNE LES BÉNÉFICES NON

COMMERCIAUX (ART 46)

L’assiette forfaitaire passible de l’impôt sur

le revenu selon le régime de forfait

d’assiette est relevée à 80% des revenus

TTC au lieu de 70%.

48

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Page 49: Presentation loi de finances 2014

ELARGISSEMENT DU CHAMP D’APPLICATION DE

L’IMPÔT SUR LE REVENU AU TITRE DE LA PLUS-

VALUE IMMOBILIÈRE (ART 47)

Extension du champ d’application à tout type d’immeubles

sauf:

Les terrains agricoles situés dans les zones agricoles cédés au

profit de personnes autres que les promoteurs immobiliers et

au profit de personnes qui s’engagent dans le contrat de

cession de ne pas réserver le terrain objet de la cession à la

construction avant l’expiration d’une période de 4 ans à partir

de la date de cession.49

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Page 50: Presentation loi de finances 2014

ELARGISSEMENT DU CHAMP D’APPLICATION DE

L’IMPÔT SUR LE REVENU AU TITRE DE LA PLUS-

VALUE IMMOBILIÈRE (ART 47)

la plus-value imposable, est égale à la différence entre d’une

part, le prix de cession déclaré des biens et droits susvisés ou

celui révisé suite aux opérations de vérifications fiscales

selon les procédures applicables en matière de droits

d’enregistrement

50

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Page 51: Presentation loi de finances 2014

ELARGISSEMENT DU CHAMP D’APPLICATION DE

L’IMPÔT SUR LE REVENU AU TITRE DE LA PLUS-

VALUE IMMOBILIÈRE (ART 47)

51

Age de l'usufruitier Valeur de l'usufruit Valeur de la nue propriété

Moins de 20 ans révolus 7/10 3/10

Moins de 30 ans révolus 6/10 4/10

Moins de 40 ans révolus 5/10 5/10

Moins de 50 ans révolus 4/10 6/10

Moins de 60 ans révolus 3/10 7/10

Moins de 70 ans révolus 2/10 8/10

Plus de 70 ans révolus 1/10 9/10

Le prix de revient pour les opérations de cession de l’usufruit et de la nue-

propriété est déterminé sur la base d’une quotepart de la valeur de la

propriété totale et ce conformément au tableau suivant (art 38 CDET)

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Page 52: Presentation loi de finances 2014

1er donateur : l’assiette de la plus value

immobilière en cas de donation est la

différence entre le prix de vente et le prix

d’achat chez le 1er donateur (art 28 du code

de l’IRPP et de l’IS).

52

ELARGISSEMENT DU CHAMP D’APPLICATION DE

L’IMPÔT SUR LE REVENU AU TITRE DE LA PLUS-

VALUE IMMOBILIÈRE (ART 47)

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Page 53: Presentation loi de finances 2014

ELARGISSEMENT DE L’ASSIETTE DU CALCUL DU MINIMUM

D’IMPÔT ET AUGMENTATION DE SON TAUX (ART 48)

• 0,2% du montant brut du chiffred’affaires ou des recettes à l’exceptiondu chiffre d’affaires ou des recettesprovenant de l’exportation avec unminimum égal à 300 dinars exigiblemême en cas de non réalisation dechiffre d’affaires.

• 0,1% du montant brut du chiffred’affaires ou des recettes provenant del’exportation ainsi que les recettes descliniques travaillant avec les non-résidents ainsi que les ventes desproduits bénéficiant de l'homologationadministrative des prix et dont la margene dépasserait pas 6% avec un minimumégal à 200 dinars exigible même en casde non réalisation de chiffre d’affaires.

L'impôt annuel calculé conformément aux

dispositions du code de l'IRPP et l'IS pour les activités commerciales et les activités non commerciales des

personnes physiques, ne peut être inférieur à :

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Page 54: Presentation loi de finances 2014

ELARGISSEMENT DE L’ASSIETTE DU CALCUL DU MINIMUM

D’IMPÔT ET AUGMENTATION DE SON TAUX (ART 48)

54

La question qui se pose:

est ce que ces deux

Minimums sont cumulables ou

non.

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Page 55: Presentation loi de finances 2014

ELARGISSEMENT DE L’ASSIETTE DU CALCUL DU MINIMUM

D’IMPÔT ET AUGMENTATION DE SON TAUX (ART 48)

• 0,2% du chiffre d’affaires brut local

avec un minimum exigible même en cas

de non réalisation de chiffre d’affaires

égal à 500 dinars pour les entreprises

non soumises au taux de 10%,

• 0,1% du chiffre d’affaires brut avec

un minimum exigible même en cas de

non réalisation de chiffre d’affaires

égal à 300 dinars pour les entreprises

soumises au taux de 10% ou encore sur

le chiffre d'affaires réalisé suite à la

vente de produits homologués et dont la

marge bénéficiaire ne dépasserait pas

6%,

Concernant les personnes morales et conformément à l'article 49 du code de L'IRPP et IS nouveau, l’impôt

annuel ne peut être inférieur à un

montant égal à:

55

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Page 56: Presentation loi de finances 2014

ELARGISSEMENT DE L’ASSIETTE DU CALCUL DU MINIMUM

D’IMPÔT ET AUGMENTATION DE SON TAUX (ART 48)

56

Ce minimum ne s'applique pas aux activités nouvelles durant la période de réalisation du projet sans que cette période ne dépasse dans tous les cas trois ans à compter de la date du dépôt de

la déclaration d'existence.

Les dispositions du présent

paragraphe ne s’appliquent pas aux bénéficiaires d’une déduction

totale des revenus dans la

limite de la période légale.

Ce minimum exigible sera

augmenté de 50% lorsqu’il est payé en dehors des délais légaux dépassant 30

jours.

Le minimum d’impôt s’applique aux entreprises en cessation

d’activité et qui n’ont pas déposé leur déclaration.

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Page 57: Presentation loi de finances 2014

ELARGISSEMENT DE L’ASSIETTE DU CALCUL DU MINIMUM

D’IMPÔT ET AUGMENTATION DE SON TAUX (ART 48)

57

Le minimum d’impôt prévu au titre d’un exercice, est

déductible de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les

sociétés exigible conformément aux

dispositions du présent code successivement au titre des exercices ultérieurs et ce

dans la limite de la cinquième année inclusivement et sans que la déduction aboutisse à

un impôt inférieur au minimum d’impôt

Le taux du minimum d’impôt fixé à 0.2% prévu au présent article y compris le minimum exigible à ce titre s’applique au chiffre d’affaires réalisé au titre de l’année 2013 et

aux recettes réalisées durant le même exercice.

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Page 58: Presentation loi de finances 2014

SOUMISSION DU CHIFFRE D’AFFAIRES

PROVENANT DE L’EXPORTATION À LA TCL (ART 49 + 50)

58

Application du taux de 0,1% au :

Chiffre d’affaires provenant de l’exportation,

Chiffre d’affaires réalisé par les établissements de santé prêtant la totalité de leurs services au profit des non résidents provenant de

leur activité avec les non résidents,

Chiffre d’affaires réalisé par les prestataires des services financiers non résidents provenant de leurs prestations avec les non résidents,

Chiffre d’affaires réalisé par les sociétés d’investissement à capital variable à règles d’investissement allégées provenant de l’utilisation de

leurs actifs avec les non résidents.

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Page 59: Presentation loi de finances 2014

ASSOUPLISSEMENT DE L’APPLICATION DE LA RETENUE À LA

SOURCE ET L’AMÉLIORATION DU RECOUVREMENT DE

L’IMPÔT (ART 51)

La généralisation de la RAS au

titre des montants

supérieurs ou égaux à 1000D

(au lieu de 2000D

antérieurement ) aux entreprises du secteur privé

Les

forfaitaires

BNC sont

tenues

d’appliquer

cette RAS

Cette RAS n’est pas applicable pour les produits

homologués et dont la

marge bénéficiaire brute ne

dépasse pas 6%

La RAS de 50% de la TVA n’est

pas applicable pour les produits

homologués et dont la marge ne

dépasse pas 6%.

La retenue à la source de 50% de la TVA est

appliquée, même si le

paiement des montants est effectué pour

le compte d’autrui.

59

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Page 60: Presentation loi de finances 2014

ASSOUPLISSEMENT DE L’APPLICATION DE LA RETENUE À LA

SOURCE ET L’AMÉLIORATION DU RECOUVREMENT DE

L’IMPÔT (ART 51)

60

Application d’une RAS au titre des opérations

qualifiées comme export au taux de 5% et ce

au titre des

honoraires, commissions, courtage, loyers

(???) et rémunération des activités non

commerciales qu’elle qu’en soit l’appellation.

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Page 61: Presentation loi de finances 2014

ASSOUPLISSEMENT DES OBLIGATIONS FISCALES DES

SALARIÉS NON RÉSIDENTS QUI TRAVAILLENT EN

TUNISIE PENDANT UNE PÉRIODE LIMITÉE (ART 52)

Les salariés ou non salariés non résidents qui travaillent en

Tunisie pour une ou des périodes ne dépassant pas en totalité

6 mois, sont soumis à une retenue à la source libératoire au

taux de 20% de leur montant brut majoré des avantages en

nature selon leur valeur réelle.

61

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Page 62: Presentation loi de finances 2014

RATIONALISATION DES RÉGIMES DE FAVEUR

ACCORDÉS AUX ACQUISITIONS AUPRÈS DES

PROMOTEURS IMMOBILIERS (ART 53)

62

Application d’un taux d’enregistrement de 3%

des acquisitions auprès des promoteurs immobiliers

pour usage d’habitation et ceci sur la partie de la valeur du logement qui excède 150000 dinars.

L’application du droit proportionnel dans ce cas ne doit pas aboutir à un

montant inférieur au droit fixe calculé sur la base du nombre des pages et des

copies du contrat.

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Page 63: Presentation loi de finances 2014

SUPPRESSION DE L’EXONÉRATION DES REDEVANCES

PAYÉES PAR LES ENTREPRISES TOTALEMENT

EXPORTATRICES AUX NON- RÉSIDENTS NON-

ÉTABLIS (ART 54)

Annulation de l’exonération des rémunérations payées par les entreprisestotalement exportatrices telles que définies par la législation en vigueur, autitre:

•Des droits d’auteur ;

•De l’usage, de la concession de l’usage ou de la cession d’un brevet, d’une marque defabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’unprocédé de fabrication, y compris les films cinématographiques ou de télévision ;

• De l’usage ou de la concession de l’usage d’un équipementindustriel, commercial, agricole, portuaire ou scientifique ;

• Des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaineindustriel, commercial ou scientifique ;

• Des études techniques ou économiques, ou d’une assistance technique. L’impôt estégalement dû par les personnes physiques non résidentes qui réalisent des revenus desource tunisienne ou qui réalisent la plus-value immobilière.

63

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Page 64: Presentation loi de finances 2014

INSTITUTION D’UN IMPÔT SUR LES IMMEUBLES (ART 55)

Montant :

une fois et demie, la taxe

sur les immeubles

bâtis ou la taxe sur les

immeubles non bâtis, selon le

cas,

Echéance :

au plus tard à la fin du mois de mars de

chaque année,

Lieu de déclaration :

auprès la recette des

Finances dans la circonscription de laquelle se trouve la résidence

principale du contribuable,

64

Documents :

une déclaration selon un modèle

spécifique, accompagnée d’une attestation

comportant le montant de la taxe sur les immeubles bâtis ou de la taxe

sur les immeubles non bâtis exigible sur l’immeuble durant

l’année d’exigibilité de l’impôt foncier

délivrée par la collectivité locale

concernée.

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Page 65: Presentation loi de finances 2014

INSTITUTION D’UN IMPÔT SUR LES IMMEUBLES (ART 55)

65

Ledit impôt n’est pas dû sur :

• l’habitation principale,

• les immeubles bâtis exploités par leurs propriétaires pour l’exercice d’une activité industrielle, commerciale ou professionnelle,

• les immeubles dans le cadre d’une opération d’émission de sukuk conformément à la législation les régissant,

• les terrains agricoles situés dans les zones agricoles, et ce, sur la base d’une attestation délivrée par les autorités compétentes,

• les terrains non bâtis situés dans les zones industrielles, d’habitation, de tourisme et dans les zones destinés à un usage artisanal ou professionnel qui sont lotis conformément à la législation et aux réglementations en vigueur,

• les terrains non bâtis exploités par leurs propriétaires pour l’exercice d’une activité industrielle, commerciale ou professionnelle,

• les immeubles destinés à la location à condition de joindre à la déclaration de l’impôt foncier une copie de la déclaration annuelle de l’impôt sur le revenu dû sur les revenus fonciers, dont le délai de dépôt de déclaration est échu avant l’expiration du délai légal du dépôt de la déclaration de l’impôt foncier.

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Page 66: Presentation loi de finances 2014

AMÉLIORATION DU RECOUVREMENT DE LA TAXE AU

NIVEAU DES FOURNISSEURS DE MARCHANDISES, DE

TRAVAUX ET DE BIENS AU PROFIT DES SERVICES

PUBLICS (ART 62) Le paiement par l’Etat, les collectivités locales, les établissements publics à

caractère administratif et les entreprises publiques des montants égaux ou

supérieurs à 1000 dinars y compris la taxe sur la valeur ajoutée revenant à leur

fournisseur de marchandises, de services, de travaux et de biens, est

subordonné à la présentation d’une attestation délivrée par les services

fiscaux attestant que le fournisseur en question a déposé toutes les

déclarations fiscales échues et non prescrites à la date de

l’ordonnancement du paiement desdits montants ou à la présentation, le cas

échéant, des justificatifs prouvant l’établissement d’un calendrier de

recouvrement par le receveur de finances au titre des créances fiscales

constatées à leur charge à la date de l’ordonnancement du paiement

desdits montants .

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Page 67: Presentation loi de finances 2014

MAÎTRISE DE LA RESTITUTION DES SOMMES PERÇUES EN

TROP ( ART 63)

La restitution des sommes perçues en trop ne peut être

accordé qu’au contribuable ayant une situation fiscale

régularisée à la date de dépôt de la demande de

restitution ainsi qu’ à la date de l’ordonnancement de

restitution des sommes perçues en trop

67

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Page 68: Presentation loi de finances 2014

SUPPRESSION DE L’EXONÉRATION DE LA TVA POUR LES

SERVICES DE SANTÉ RENDUS AU PROFIT DES ÉTRANGERS

NON-RÉSIDENTS (ART 64)

Soumission des services de santé rendus

au profit des étrangers non résidents à la

TVA

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Page 69: Presentation loi de finances 2014

CLARIFICATION DU CHAMP D’APPLICATION DE

L’EXONÉRATION DE LA TVA DES VENTES DE LOCAUX

DESTINÉS À L’HABITATION PAR LES PROMOTEURS

IMMOBILIERS (ART 65)

69

L’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée au titre des ventes des immeubles bâtis àusage exclusif d'habitation, réalisée par les promoteurs immobiliers tels que définis par lalégislation en vigueur, ainsi que leurs dépendances y compris les parkings collectifsattenants à ces immeubles est accordée seulement pour les acquisitions faites par lespersonnes physiques ou les promoteurs immobiliers publics.

Le changement d’affectation des locaux à usage d’habitation par l’acquéreur entraine lepaiement de la TVA normalement due.

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Page 70: Presentation loi de finances 2014

EXTENSION DE L’OBLIGATION DU DÉPÔT DE LA

DÉCLARATION D’EXISTENCE AUX AGRICULTEURS ET AUX

PERSONNES RÉALISANT DES REVENUS FONCIERS

BÉNÉFICIANT D’AVANTAGES FISCAUX (ART 66)

Ces personnes sont tenues

de déposer une déclaration

d’existence, et ce, dans le

cas où elles bénéficient

d’avantages fiscaux au

titre des revenus en

question conformément à

la législation en vigueur.

Les agriculteurs doivent

procéder au dépôt d’une

déclaration d’existence

telle que prévue par

l’article 56 du code de

l’impôt sur le revenu des

personnes physiques et de

l’impôt sur les

sociétés, pour pouvoir

bénéficier de la réduction

de 80% de la taxe unique

de compensation sur leurs

véhicules.70

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Page 71: Presentation loi de finances 2014

RENFORCEMENT DE RESSOURCES DU FONDS DE LA

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE PROFIT (ART 66-68)

71

par une taxe due sur les produits

énergétiques consommés. La

liste des produits

soumis, le taux de la taxe et ses

modalités de recouvrement sont fixés par

décret.

par une taxe due à l’importation

de moteurs et de pièces de

rechange usagés calculée sur la

base de 3 dinars par kilogramme

du poids du moteur ou de la

pièce de rechange.

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Page 72: Presentation loi de finances 2014

RENFORCEMENT DES RESSOURCES

DU FONDS DE DÉPOLLUTION (ART 71)

Extension du champ

d’application de la taxe

de dépollution qui est

fixé à 5% par l’ajout

d’autres articles

72

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Page 73: Presentation loi de finances 2014

ALLÉGEMENT DE LA CHARGE FISCALE DES PERSONNES À

FAIBLE REVENU (ART 73)

Exonérer les personnes qui réalisent des revenus classés dans la

catégorie traitements, salaires et pensions et que le montant

imposable annuel ne dépasse les 5.000 dinars après les

déductions au titre de la situation et des charges de famille

(chef de famille+ enfants à charge et parents à charge) à

condition de ne pas réaliser d’autres natures de revenus.

Suppression de la déduction supplémentaire de 1000 D pour les

SMIGARDS.

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Page 74: Presentation loi de finances 2014

ALLÉGEMENT DE LA CHARGE FISCALE DES PERSONNES À

FAIBLE REVENU (ART 73)

Exonérer les personnes qui réalisent des revenus classés dans la catégorie traitements, salaires

et pensions et que le montant imposable annuel ne dépasse les

5.000 dinars après les déductions au titre de la situation et des

charges de famille (chef de famille+ enfants à charge et parents à charge) à condition de ne pas réaliser d’autres natures de

revenus.

Suppression de la déduction

supplémentaire de 1000 D pour les

SMIGARDS.

74

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Page 75: Presentation loi de finances 2014

RÉVISION DU CHAMP D’APPLICATION DE LA TAXE

UNIQUE DE COMPENSATION DE TRANSPORTS

ROUTIERS (ART 56-61)

Extension du champ d’application de la

taxe unique de compensation aux autres

véhicules autres que ceux utilisés pour le

transport de personnes ou le transport de

marchandises autorisés à utiliser la route

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Page 76: Presentation loi de finances 2014

RÉVISION DU CHAMP D’APPLICATION DE LA TAXE

UNIQUE DE COMPENSATION DE TRANSPORTS

ROUTIERS (ART 56-61)

Le montant annuel de la taxe unique de compensation de transports routiers pour les véhicules et les remorques

destinés au transport de marchandises pour propre compte ou pour compte d’autrui et dont la charge utile

ne dépasse pas 2 tonnes est fixé comme suit :

Transport pour propre compte :

Charge utile ne dépassant pas une tonne : 200 dinars,

Charge utile supérieure à une tonne et ne dépassant pas 2

tonnes : 400 dinars.

Transport pour compte d’autrui :

Charge utile ne dépassant pas une tonne : 150 dinars,

Charge utile supérieure à une tonne et ne dépassant pas 2

tonnes : 250 dinars.

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Page 77: Presentation loi de finances 2014

RENFORCEMENT DES RESSOURCES DE LA CAISSE GÉNÉRALE DE

COMPENSATION (ART 76) Les voitures particulières selon le tarif figurant au tableau

suivant :

Voitures particulières Montant de la

redevance en

dinars

- Les voitures dont la puissance est égale à :

4 chevaux fiscaux 20

5 chevaux fiscaux 40

6 chevaux fiscaux 70

7 chevaux fiscaux 100

8 chevaux fiscaux 120

9 chevaux fiscaux 140

10 chevaux fiscaux 160

11 chevaux fiscaux 180

12 chevaux fiscaux 500

13 chevaux fiscaux 550

14 chevaux fiscaux 650

15 chevaux fiscaux 750

- Les voitures dont la puissance est égale ou supérieure à 16 chevaux

fiscaux ainsi que les voitures de sport

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Page 78: Presentation loi de finances 2014

RENFORCEMENT DES RESSOURCES DE LA CAISSE

GÉNÉRALE DE COMPENSATION (ART 76)

Les véhicules soumis à la taxe unique de compensation

de transports routiers : un montant égal à 25% de la

taxe unique de compensation de transports routiers

due.

Ces dispositions sont mise en suspension jusqu‘à

nouvel ordre78

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RENFORCEMENT DES RESSOURCES DE LA CAISSE

GÉNÉRALE DE COMPENSATION (ART 77-78)

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Suppression du plafond de la redevance de 1% (Maximum :

2.000 dinars)

Clarification du champ d’application de la redevance de compensation applicable pour les personnes physiques dont le revenu net annuel dépasse 20.000 dinars, quelque soit leur régime d’imposition.

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RENFORCEMENT DES RESSOURCES DE LA CAISSE

GÉNÉRALE DE COMPENSATION (ART 77-78)

Le revenu annuel net soumis à ladite redevance couvre lesrevenus soumis à l’impôt déduction faite de l’impôt sur le revenuexigible et majoré des revenus exonérés et des revenus situéshors champ d’application de l’impôt sur le revenu ainsi que lesrevenus soumis à des régimes spécifiques .

Ladite redevance n’est pas due sur :

• les montants revenant aux personnes non résidentes non établies,

• la plus value mobilière et immobilière.

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Page 81: Presentation loi de finances 2014

RENFORCEMENT DES RESSOURCES DE LA CAISSE

GÉNÉRALE DE COMPENSATION (ART 77-78)

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Redevance

Pour les montants soumis à la retenue à la source prévue par les

articles 52 et 53 du code de l’impôt sur le revenu des

personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés, la redevance est

due par voie de retenue à la source au taux de 1% des

montants nets de la retenue et par voie de régularisation lors de dépôt de la déclaration annuelle

de l’impôt sur le revenu.

La retenue à la source au taux de 1% s’applique aux

rémunérations dont le montant annuel global

dépasse 20.000 dinars nonobstant les

montants payés.

Ladite redevance est recouvrée dans les

mêmes délais et selon les mêmes modalités

fixées pour le paiement de l’impôt

sur le revenu. La redevance n’est pas

déductible de l’impôt sur le revenu.

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MESURES POUR LE TRAITEMENT DE L’ENDETTEMENT DU

SECTEUR DE L’AGRICULTURE ET DE PÊCHE (ART 79-80)

l’Etat prend en charge le

remboursement du principal du crédit abandonné par les établissements de crédit ayant la

qualité de banque, selon les critères prévus au paragraphe 3 du

présent article, relatif aux

crédits obtenus jusqu’au 31

décembre 2012 qui ont fait l’objet de

montants non recouvrés et dont le montant en principal ne dépasse pas cinq milles dinars par agriculteur ou par

pêcheur à la date de leur obtention.

L’Etat abandonne les montants dus en principal et en

intérêts au titre des crédits agricoles

obtenus jusqu’au 31 décembre 2012

objet de dettes non recouvrées et dont

le montant en principal ne dépasse pas cinq mille dinars par agriculteur ou par pêcheur à la

date de leur obtention et qui ont été accordés sur des

ressources budgétaires ou sur

des crédits extérieurs directs au profit de l’Etat, et ce, dans la limite de quatre vingt millions de dinars (80 millions

dinars).

Le crédit abandonné est remboursé en principal sur une

durée de vingt ans sans intérêts, et ce, en vertu des

conventions conclues le 31 décembre de chaque année à cet

effet entre le ministère des finances et

l’établissement de crédit concerné, et ce, dans la limite de quarante millions de dinars (40 millions dinars) et après présentation des

banques concernées d’une liste nominative des agriculteurs et des pêcheurs ayant

bénéficié de l’abandon et des

montants abandonnés pour chaque

agriculteur ou pêcheur.

Les crédits susvisés sont abandonnés sur la base d’une étude des dossiers des

bénéficiaires au cas par cas, par des

commissions régionales

multilatérales et sur présentation des demandes à cet

effet et selon des critères fixés

portant notamment sur la poursuite de

l’exercice de l’activité agricole ou

de pêche et l’incapacité de

remboursement du crédit objet de

l’abandon.

La composition desdites commissions

régionales et les modalités de leur

fonctionnement sont fixées par une

circulaire conjointe des ministres des finances et de l’agriculture.

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Page 83: Presentation loi de finances 2014

MESURES POUR LE TRAITEMENT DE L’ENDETTEMENT DU

SECTEUR DE L’AGRICULTURE ET DE PÊCHE (ART 79-80)

Les établissements de crédit ayant la qualité

de banque peuvent déduire de l’assiette soumise à l’impôt sur

les sociétés, la totalité des intérêts conventionnels qui ont fait partie de leurs produits, ayant fait l’objet d’abandon et ayant été décomptés

sur les crédits agricoles, obtenus

jusqu’ au 31 décembre 2012 et ayant fait l’objet de montants

non recouvrés et dont le montant en principal ne dépasse pas cinq milles dinars par agriculteur ou par

pêcheur à la date de son obtention.

La déduction s’opère sur une

période maximale de 3 ans à compter de l’année de l’abandon.

Le bénéfice de cette déduction est subordonné à

la présentation par l'établissement de crédit concerné, à

l'appui de la déclaration

annuelle de l'impôt sur les

sociétés, d'un état détaillé des créances

abandonnées indiquant

notamment le montant des

intérêts abandonnés, l’exer

cice de leur imposition et l’identité du

bénéficiaire de l’abandon.

Les établissements de crédit ayant la qualité de banque peuvent radier de leurs comptes la

totalité des intérêts relatifs aux crédits agricoles obtenus

jusqu’au 31 décembre

2012, dont le montant en principal ne dépasse pas cinq milles dinars à la

date de son obtention et qui font l’objet d’abandon au cours des années 2014 et 2015.

Cette opération de radiation ne doit aboutir ni à l'augmentation

ni à la diminution du

bénéfice soumis à l'impôt sur les

sociétés de l'année de la radiation.

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Page 84: Presentation loi de finances 2014

EXONÉRATION DES ACQUISITIONS DANS LE CADRE DES

CONTRATS DE VENTE MURABAHA ET DANS LE CADRE DU

MÉCANISME DES SUKUK ISLAMIQUES DE LA RETENUE À

LA SOURCE (ART 81)

La retenue à la source ne s’applique pas aux montants

payés par les établissements de crédit au titre des

acquisitions effectuées dans le cadre des contrats de

vente Murabaha, et ce, lorsque les bénéficiaires

desdits contrats ne sont pas tenus d’effectuer la

retenue à la source ainsi qu’au titre des acquisitions

réalisées dans le cadre du mécanisme des sukuk prévus

par la législation les régissant.84

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Page 85: Presentation loi de finances 2014

CLARIFICATION DES OBLIGATIONS FISCALES DES

PERSONNES PHYSIQUES SOUMISES AU RÉGIME RÉEL

SIMPLIFIÉ (ART 82)

L’harmonisation des dispositions comptables et fiscales

pour les personnes physiques soumises au régime réel

simplifié.

L’extension du champ d’application de la déduction des

provisions aux personnes physiques soumises au régime réel

simplifié.

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Page 86: Presentation loi de finances 2014

DÉTERMINATION DE L’ASSIETTE DE LA TVA POUR

LES EXCÉDENTS DE L’ÉLECTRICITÉ ET LE PRIX DE

TRANSPORT DE L’ÉLECTRICITÉ PRODUITE À PARTIR

DES ÉNERGIES RENOUVELABLES (ART 83)

Pour les excédents de l’électricité produite à partir des

énergies renouvelables, la taxe sur la valeur ajoutée est

liquidée sur la base de la différence entre le prix de

l’énergie électrique livrée par la société tunisienne de

l’électricité et du gaz et le prix de l’énergie qu’elle reçoit

des clients et ce en se basant sur les tarifs et prix

appliqués conformément aux réglementations en vigueur

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Page 87: Presentation loi de finances 2014

RELÈVEMENT DE LA DÉDUCTION AU TITRE DES ENFANTS

HANDICAPÉS ET DES ÉTUDIANTS (ART 94)

1000 dinars par enfant poursuivant des études supérieures sans bénéfice de bourse et âgé de moins de 25 ans au 1er

janvier de l'année d'imposition.

1200 dinars par enfant infirme quel que

soit son âge et son rang.

La loi de finances pour l’année 2014 a prévu

d’augmenter les déductions

supplémentaires en les fixant comme suit :

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A noter que ces déductions sont prises en considération au

niveau du calcul de la retenue à la source.

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Page 88: Presentation loi de finances 2014

SIMPLIFICATION DES PROCÉDURES

ADMINISTRATIVES, FISCALES ET DOUANIÈRES (ART 88-

90)

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En cas de cessation d’activité, la carte

d’identification fiscale est

restituée contre reçu dans les

mêmes délais aux services fiscaux compétents dont

relève l’entreprise concernée (bureau

de contrôle et non à la recette) .

La réduction du taux de la RAS de 15% à 5% au titre

des honoraires versées aux PP

soumis au RR est subordonné

dorénavant à la présentation de la

carte d’identification

fiscale au lieu de l’attestation

délivrée auparavant par les services des impôts compétents .

La suppression de l’obligation de dépôt

d’une copie de PV AGEO et la liste

des éléments d’actifs objet

d’apport et la liste de provisions

constituées le cas échéant pour les

opérations de fusion.

La déclaration de cessation pour les

sociétés fusionnées ou scindées doivent être déposée dans

un délai ne dépassant pas la fin du troisième mois à compter de la date de la tenue de la

dernière assemblée générale

extraordinaire ayant approuvé

l’opération de fusion ou l’opération de

scission

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Page 89: Presentation loi de finances 2014

SIMPLIFICATION DES PROCÉDURES

ADMINISTRATIVES, FISCALES ET DOUANIÈRES (ART 88-

90)

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Réduction du délai de restitution des sommes perçues en trop par les douanes

dans un délai d’un mois au lieu de six

mois

La suppression des livres cotés et paraphés de

comptes d’achat et de vente pour les

commerçants détaillants qui

tiennent pas une comptabilité conforme à la

législation comptable des entreprises.

La suppression de l’obligation de l'engagement express de présenter à

l'administration les pièces justificatives

de la sortie des marchandises dans les vingt jours du mois suivant celui

de l'exportation au niveau de la

demande pour bénéficier de la suspension de la

TVA pour l’acquisition de marchandises destinées à

l’export, par les non assujettis.

Suppression pour les assujettis à la

TVA de l’obligation de joindre à leur déclaration

mensuelle un état des affaires

résiliés.

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