tribunal administratif - dossier n°1001926 - 9 juillet 2010

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Accéder au site web de votre juridiction 1001926 - Monsieur LANDEL Guy / MINISTRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT - Affectation : 3ème Chambre Terminé Article 1er : Les requêtes enregistrées sous les n°s 1001539 et 1001926, présentées par M. LANDEL sont rejetées. Requérants et défendeurs Qualité Nom Mandataire Requérant Monsieur LANDEL Guy Défendeur MINISTRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE, PORTE- PAROLE DU GOUVERNEMENT Date de l'audience : 21/02/2012 à 10:00 Sens synthétique des conclusions : Rejet au fond Sens des conclusions et moyens ou causes retenus : Date et heure de la mise en ligne : 17/02/2012 à 18:00 Le signe indique les sous-événements Date Mesure Acteur Qualité Délai 09/07/2010 Requête nouvelle Monsieur LANDEL Guy Requérant 12/07/2010 Réception de la requête original suite au fax Maître Avocat 30/07/2010 Accusé de réception de la requête Maître Avocat 30/07/2010 Communication de la requête MINISTRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE, Défendeur 60 j Dossier https://sagace.juradm.fr/Dossier.aspx 1 sur 3 04/04/2012 11:31

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TRIBUNAL ADMINISTRATIF D'AMIENS : Demande en annulation de l'arrêté ministériel [ Luc CHATEL ] de la sanction disciplinaire de MISE A LA RETRAITE D'OFFICE - 18 Mai 2010

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Page 1: Tribunal administratif - Dossier n°1001926 - 9 juillet 2010

Accéder au site web de votre juridiction

1001926 - Monsieur LANDEL Guy / MINISTRE DE L'ÉDUCA TION NATIONALE,PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT

- Affectation : 3ème Chambre

Terminé

Article 1er : Les requêtes enregistrées sous les n° s 1001539 et 1001926, présentées par M. LANDEL sont rejetées.

Requérants et défendeurs

Qualité Nom Mandataire

Requérant Monsieur LANDEL Guy Maître BOUKHELOUA Mohamed

DéfendeurMINISTRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT

Date de l'audience : 21/02/2012 à 10:00Sens synthétique des conclusions : Rejet au fondSens des conclusions et moyens ou causes retenus :

Date et heure de la mise en ligne : 17/02/2012 à 18:00

Le signe indique les sous-événements

Date Mesure Acteur Qualité Délai

09/07/2010 Requête nouvelleMonsieur LANDELGuy

Requérant

12/07/2010Réception de la requête original suiteau fax

MaîtreBOUKHELOUAMohamed

Avocat

30/07/2010 Accusé de réception de la requêteMaîtreBOUKHELOUAMohamed

Avocat

30/07/2010 Communication de la requête

MINISTRE DEL'ÉDUCATIONNATIONALE,

Défendeur 60 j

Dossier https://sagace.juradm.fr/Dossier.aspx

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PORTE-PAROLEDUGOUVERNEMENT

02/03/2011 Réception d'un mémoire en défense

MINISTRE DEL'ÉDUCATIONNATIONALE,PORTE-PAROLEDUGOUVERNEMENT

Défendeur

03/03/2011Communication d'un mémoire endéfense

MaîtreBOUKHELOUAMohamed

Avocat

29/07/2011Ordonnance de clôture d'instructionau 29/08/2011

29/07/2011Notification d'ordonnanced'instruction

29/07/2011Notification d'ordonnanced'instruction

MINISTRE DEL'ÉDUCATIONNATIONALE,PORTE-PAROLEDUGOUVERNEMENT

Défendeur

29/07/2011Notification d'ordonnanced'instruction

MaîtreBOUKHELOUAMohamed

Avocat

26/08/2011 Réception d'un mémoireMaîtreBOUKHELOUAMohamed

Avocat

31/08/2011Communication d'un mémoire pourinformation

MINISTRE DEL'ÉDUCATIONNATIONALE,PORTE-PAROLEDUGOUVERNEMENT

Défendeur

20/01/2012 Mise au rôle

23/01/2012 Avis d'audience

23/01/2012 Avis d'audience

MINISTRE DEL'ÉDUCATIONNATIONALE,PORTE-PAROLEDUGOUVERNEMENT

Défendeur

23/01/2012 Avis d'audienceMaîtreBOUKHELOUAMohamed

Avocat

06/02/2012Réception d'une demande sur lamise au rôle

MaîtreBOUKHELOUAMohamed

Avocat

09/02/2012 Lettre du présidentMaîtreBOUKHELOUAMohamed

Avocat

17/02/2012Mise en ligne du sens desconclusions

21/02/2012 Audience publique

13/03/2012 Jugement

16/03/2012 Notification de jugement

Dossier https://sagace.juradm.fr/Dossier.aspx

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Page 3: Tribunal administratif - Dossier n°1001926 - 9 juillet 2010

16/03/2012 Notification de jugementMonsieur LANDELGuy

Requérant

16/03/2012 Notification de jugement

MINISTRE DEL'ÉDUCATIONNATIONALE,PORTE-PAROLEDUGOUVERNEMENT

Défendeur

16/03/2012 Notification de jugementMaîtreBOUKHELOUAMohamed

Avocat

16/03/2012 Notification de jugementRECTORATD'AMIENS

Divers

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Dossier https://sagace.juradm.fr/Dossier.aspx

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DOSSIER N° 1001926 – TRIBUNAL ADMINISTRATIF D’AMIEN S

SANCTION DISCIPLINAIRE DE MISE À LA RETRAITE D’OFFICE

En date du 1er avril 2010, un deuxième conseil de discipline décide, par un vote illégal, ma mise à la retraite d’office.

Par arrêté en date du 18 mai 2010, le Ministre de l’éducation nationale, Luc CHATEL, prononce la sanction disciplinaire de mise à la retraite d’office.

En date du 9 juillet 2010, une requête en annulation est déposée par mon avocat au Tribunal administratif d’Amiens.

En date du 30 juillet 2010, la requête est communiquée au Ministre de l’éducation nationale par le Tribunal administratif d’Amiens.

En date du 2 mars 2011, soit 7 mois plus tard, un mémoire en réponse du Ministre de l’éducation nationale est enregistré au TA d’Amiens puis communiqué à mon avocat.

Le 29 juillet 2011 : Ordonnance de clôture d’instruction au 29 août 2011 prise par le Tribunal administratif d’Amiens.

En date du 25 août 2011, un mémoire en réplique est déposé par mon avocat au Tribunal administratif d’Amiens.

En date du 23 janvier 2012, un avis d’audience est communiqué aux deux parties [Ministre de l’éducation nationale et mon avocat].

En date du 6 février 2012, un mémoire complémentaire est déposé par mon avocat au Tribunal administratif d’Amiens demandant le report de l’audience prévue le mardi 21 février 2012.

En date du 9 février 2012, mon avocat reçoit un courrier du vice-

Page 5: Tribunal administratif - Dossier n°1001926 - 9 juillet 2010

président du Tribunal administratif d’Amiens, M. CELERIER

Le 21 février 2012 : Audience publique

Le 13 mars 2012 : Jugement

Le 16 mars 2012 : Notification de jugement

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Le jugement étant une véritable supercherie de la part du tribunal administratif d’Amiens, il va de soi que l’appel devant la Cour administrative d’appel de Douai s’impose !

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Le 18 avril 2012 : Mes réponses aux nombreux mensonges contenus dans le jugement du TA d’Amiens.

Le 11 mai 2012 : Appel de mon avocat devant la Cour administrative d’appel de Douai suite au jugement bidon du Tribunal administratif d’Amiens …

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MB Av o c a t a u B a r r e a u d e P a r i s __________________________________________________________

TRIBUNAL ADMINISTRATIF D’AMIENS

REQUETE ET MEMOIRE

POUR : Monsieur Guy LANDEL, demeurant 25, rue de Général Leclerc, 02300 - CHAUNY.

CONTRE : L’arrêté en date du 18 mai 2010 par lequel le Ministre de l’Education Nationale a décidé de lui infliger la sanction de 4ème groupe de mise à la retraite d’office (Prod. n° 1).

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2

FAITS ET PROCEDURE

I- En fait , Monsieur Guy LANDEL est fonctionnaire du Ministère de l’Education Nationale. Après avoir obtenu le Diplôme d’Ingénieur électricien de l’Ecole d’Electricité Industrielle de PARIS, il a exercé plusieurs fonctions en Algérie en tant qu’ingénieur à la Société nationale de distribution d’eau potable et industrielle (SONADE) puis en tant qu’enseignant à l’Université de CONSTANTINE (1973-1987), avant de revenir en France où il a été affecté en tant qu’enseignant au Lycée Gay-Lussac à CHAUNY.

Au cours de sa carrière, il n’avait jamais rencontré de difficultés avant l’année 2000. Mais, au cours de l’année 2000, il a fait l’objet de graves accusations diffamatoires et infondées qui seront à l’origine de tous les déboires professionnelles qu’il subit depuis.

Pour bien comprendre le contexte, il convient de rappeler chronologiquement les faits :

1) Par une lettre en date du 13 octobre 2000, le Proviseur du lycée Gay-Lussac de CHAUNY a demandé au Recteur de l’Académie d’AMIENS de lui faire bénéficier d’une "aide psychologique" (Prod. n° 2).

A compter de cette date, le Rectorat de l’Académie d’AMIENS a commencé à harceler Monsieur LANDEL sachant que dès le mois de novembre 2000, une procédure de vérification de son aptitude à enseigner a été ordonnée.

Par lettre en date du 13 novembre 2000, le Recteur de l’Académie d’AMIENS a informé Monsieur LANDEL de la saisine du comité départemental afin de statuer sur son aptitude à l'enseignement (Prod. n° 3 et 4).

Depuis dix ans, le Rectorat de l’Académie d’AMIENS tente d’imposer à Monsieur LANDEL de se soumettre à une expertise médicale chez le Docteur Luc MARGAT, psychiatre, au Centre Médico-Psychologique de TERGNIER, antenne de l’Hôpital Psychiatrique de PREMONTRE dans l’Aisne (Prod. n° 5).

Par lettre en date du 27 novembre 2000, l’Inspecteur d’Académie a informé Monsieur LANDEL que le comité médical départemental avait été saisi pour émettre un avis sur son aptitude à exercer ses fonctions (Prod. n° 6).

Par lettre en date du 29 novembre 2000, le Docteur Monique VILLETTE, médecin de prévention, lui a fixé un rendez-vous (Prod. n° 7).

Par lettre en date du 4 décembre 2000, la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales (D.D.A.S.S.) lui a demandé de se mettre en rapport avec le Centre Médico-Psychologique de TERGNIER pour effectuer une contre-visite chez le psychiatre Luc MARGAT (Prod. n° 8).

Par lettre en date du 22 décembre 2000 le Centre Médico-Psychologique de TERGNIER lui a fixé un rendez-vous chez le Docteur MARGAT (Prod. n° 9).

Par lettre en date du 12 janvier 2001, la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales (D.D.A.S.S.) lui a demandé de prendre un autre rendez-vous chez le Docteur MARGAT, en assortissant son courrier de menaces financières (Prod. n° 10).

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Par lettre en date du 15 mars 2001, le Recteur de l’Académie d’AMIENS lui a demandé de justifier ses absences aux expertises en l’informant du maintien de la procédure de saisine du comité médical départemental concernant la vérification de son aptitude à enseigner (Prod. n° 11 et 12).

Par lettre en date du 22 mars 2001, l’Inspecteur d’Académie lui a demandé de se rendre chez le docteur MARGAT au Centre Médico-Psychologique de TERGNIER (Prod. n° 13).

Par lettre en date du 23 mars 2001, le Recteur de l’Académie d’AMIENS lui a envoyé, après avis favorable de la commission d’accès aux documents administratifs, la lettre que lui avait adressée le proviseur JAILIN le 13 octobre 2000. C’est cette lettre qui est à l’origine des problèmes professionnels de Monsieur LANDEL (Prod. n° 14 et 15).

Par lettre en date du 30 mars 2001, le Docteur Monique VILLETTE, médecin de prévention, lui a fixé un rendez-vous (Prod. n° 16).

Par lettre en date du 10 avril 2001, l’Inspecteur d’Académie lui a demandé de se rendre chez le Docteur MARGAT au Centre Médico-Psychologique de TERGNIER (Prod. n° 17).

Par lettre en date du 30 mai 2001, le Recteur de l’Académie d’AMIENS lui a indiqué qu’une procédure disciplinaire était engagée en raison de son comportement et de ses actes qualifiés de "contraires aux obligations de fonctionnaire de l’Etat" (Prod. n° 18).

Par lettre en date du 29 août 2001, le Recteur de l’Académie d’AMIENS l’a convoqué devant le Conseil de discipline (Prod. n° 19).

Au terme de ce Conseil de discipline, qui s’est tenu le 21 septembre 2001 au Rectorat de l’Académie d’AMIENS, le Recteur de l’Académie d’AMIENS a infligé à Monsieur LANDEL une sanction du deuxième groupe, en prononçant son déplacement d’office au collège Gérard-Philipe de SOISSONS (Prod. n° 20).

2) L’année scolaire 2001/2002 sera le cadre d’un harcèlement financier incessant de la part des services du Rectorat de l’Académie d’AMIENS qui ont adressé à Monsieur LANDEL de nombreuses lettres tantôt de mises en demeure tantôt de menaces de retrait de salaire.

Par lettre en date du 13 septembre 2002, le Recteur de l’Académie d’AMIENS l’a informé de la saisine du comité médical départemental afin de statuer sur son aptitude à l’enseignement (Prod. n° 21).

Par lettre en date du 20 septembre 2002, l’Inspecteur d’Académie l’a informé que le comité médical départemental avait été saisi pour émettre un avis sur son aptitude à exercer ses fonctions (Prod. n° 22).

Par lettre en date du 8 octobre 2002, le Médecin Inspecteur de la Santé publique (D.D.A.S.S.) lui a demandé de se mettre en rapport avec le Centre Médico-Psychologique de TERGNIER pour une contre-visite chez le psychiatre MARGAT (Prod. n° 23).

Par lettre en date du 18 novembre 2002, le Centre Médico-Psychologique de TERGNIER lui a fixé un rendez-vous chez le Docteur MARGAT (Prod. n° 24 et 25).

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Par lettre en date du 22 janvier 2003, le Recteur de l’Académie d’AMIENS l’a informé qu’une nouvelle procédure disciplinaire était engagée (Prod. n° 26).

Par lettre en date 7 avril 2003, l’Inspecteur d’Académie lui a demandé de se rendre chez le Docteur MARGAT au Centre Médico-Psychologique de TERGNIER (Prod. n° 27).

Par lettre en date du 9 avril 2003, le Docteur VILLETTE, médecin de prévention, lui a fixé un rendez-vous (Prod. n° 28).

Par lettre en date du 9 avril 2003, le Recteur de l’Académie d’AMIENS l’a informé qu’il avait décidé de lui infliger la sanction disciplinaire du blâme avec inscription au dossier, assortie d’une suspension de salaire jugée illégale par la Cour administrative d’appel de DOUAI (Prod. n° 28).

Par lettre en date du 15 avril 2003, le Centre Médico-Psychologique de TERGNIER lui a fixé un nouveau rendez-vous chez le Docteur MARGAT (Prod. n° 29).

Par lettre en date du 5 décembre 2003, l’Inspecteur d’Académie l’a informé que le comité médical départemental a été saisi pour émettre un avis sur son aptitude à exercer ses fonctions (Prod. n° 30).

Par lettre en date du 16 décembre 2003, le Docteur Monique VILLETTE, médecin de prévention, lui a fixé un rendez-vous (Prod. n° 31).

Par lettre en date du 12 janvier 2004, le Médecin Inspecteur de la Santé publique (D.D.A.S.S.) lui a demandé de se mettre en rapport avec le Centre Médico-Psychologique de TERGNIER pour une contre-visite chez le psychiatre MARGAT (Prod. n° 32).

Par lettre en date du 16 janvier 2004, l’Inspecteur d’Académie lui a enjoint de se rendre chez le Docteur MARGAT au Centre Médico-Psychologique de TERGNIER (Prod. n° 33).

Par lettre en date du 10 mars 2004, le Recteur de l’Académie d’AMIENS lui a demandé de justifier, par retour du courrier, son défaut de présentation chez le Docteur MARGAT le 13 février 2004 (Prod. n° 34).

Par lettre en date du 16 avril 2004, le Recteur de l’Académie d’AMIENS lui a enjoint de justifier, par retour du courrier, son défaut de présentation chez le Docteur MARGAT le 13 février 2004 en le menaçant (Prod. n° 35).

Par lettre en date du 21 octobre 2004, l’Inspecteur d’Académie l’a informé que le comité médical départemental avait été saisi pour émettre un avis sur son aptitude à exercer ses fonctions (Prod. n° 36).

Par lettre en date du 26 octobre 2004, le Médecin Inspecteur de la Santé publique (D.D.A.S.S.) lui a demandé de se mettre en rapport avec le Centre Médico-Psychologique de TERGNIER pour une contre-visite chez le Docteur MARGAT (Prod. n° 37).

Par lettre en date du 15 novembre 2004, le Docteur Monique VILLETTE, médecin de prévention, lui a fixé un rendez-vous (Prod. n° 38).

Par lettre en date du 13 décembre 2004, l’Inspecteur d’Académie lui a enjoint de se rendre chez le Docteur MARGAT au Centre Médico-Psychologique de TERGNIER (Prod. n° 39).

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Par lettre en date du 26 janvier 2005, le Recteur de l’Académie d’AMIENS lui a demandé de justifier, par retour du courrier, son défaut de présentation chez le Docteur MARGAT le 14 janvier 2005 en le sommant de prendre contact avec ce psychiatre sous un délai de 8 jours sous peine d’interrompre sa rémunération (Prod. n° 40).

Par lettre en date du 16 février 2005, le Recteur de l’Académie d’AMIENS l’a informé de sa décision de suspendre le versement de sa rémunération jusqu’à ce qu’il obtempère à sa demande (Prod. n° 41). Cette suspension de salaire de 16 mois a été jugée illégale par le Tribunal administratif d’AMIENS.

Par lettre en date du 29 avril 2005, le Recteur de l’Académie d’AMIENS lui a indiqué que le versement de sa rémunération serait rétabli dès lors qu’il aura accepté de se soumettre aux expertises médicales diligentées par le comité médical départemental, dans le cadre d’une vérification d’aptitude physique à l’emploi (Prod. n° 41).

Par lettre en date du 29 août 2005, le Recteur de l’Académie d’AMIENS lui a indiqué encore une fois que le versement de sa rémunération serait rétabli dès lors qu’il aura accepté de me soumettre aux expertises médicales diligentées par le comité médical départemental, dans le cadre d’une vérification d’aptitude physique à l’emploi. Pour ce faire, il appartenait à Monsieur LANDEL de prendre rendez-vous auprès du Docteur MARGAT (Prod. n° 42).

Par lettre en date du 12 juin 2009, le Recteur de l’Académie d’AMIENS l’a informé de la saisine du comité médical départemental de l’Aisne pour vérifier son aptitude physique à l’exercice des fonctions enseignantes (Prod. n° 43).

Par lettre en date du 15 juin 2009, le Docteur VILLETTE, médecin de prévention, lui a fixé un rendez-vous (Prod. n° 44).

Par lettre en date du 17 juin 2009, l’Inspectrice d’Académie l’a informé que le comité médical départemental avait été saisi pour émettre un avis sur son aptitude à exercer ses fonctions (Prod. n° 45).

Par lettre en date du 25 juin 2009, le Recteur de l’Académie d’AMIENS l’a mis en demeure de se rendre à la nouvelle convocation du Docteur VILLETTE en lui indiquant qu’à défaut une nouvelle procédure disciplinaire serait engagée (Prod. n° 46 et 47).

Par lettre en date du 14 septembre 2009, la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales (D.D.A.S.S.) lui a demandé de prendre contact avec le Docteur MARGAT du Centre Médico-Psychologique de TERGNIER (Prod. n° 48).

Par lettre en date non daté, le Centre Médico-Psychologique de TERGNIER lui a fixé un rendez-vous avec le Docteur MARGAT le vendredi 25 septembre 2009.

Par lettre en date du 23 novembre 2009, le Médecin Inspecteur de la Santé publique (D.D.A.S.S.) lui a demandé de se mettre à nouveau en rapport avec le Centre Médico-Psychologique de TERGNIER pour une contre-visite chez le psychiatre MARGAT (Prod. n° 49).

Par lettre en date du 29 janvier 2010, le Recteur de l’Académie d’AMIENS l’a convoqué devant le conseil de discipline, qui s’est réuni le 1er avril 2010 (Prod. n° 50).

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Par lettre en date du 3 mars 2010, le Recteur de l’Académie d’AMIENS lui a adressé le rapport disciplinaire daté du 2 mars 2010 destiné aux membres de la commission administrative paritaire académique siégeant en formation disciplinaire (Prod. n° 51).

3) Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que durant ces dix dernières années, le Rectorat de l’Académie d’AMIENS s’est acharné sur Monsieur LANDEL pour le contraindre à aller voir un psychiatre. Les nombreuses relances, mises en demeure et menaces du Rectorat, souvent relayées par la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales (D.D.A.S.S.) et divers intermédiaires, afin de le contraindre à consulter le Docteur MARGAT du Centre Médico-Psychologique de TERGNIER, s’inscrivent dans le cadre d’une action concertée savamment orchestrée par le Rectorat de l’Académie d’AMIENS.

II- C’est dans ces conditions que le Rectorat de l’Académie d’AMIENS a décidé le 29 janvier 2010 de traduire Monsieur LANDEL devant le Conseil de discipline pour obtenir son éviction de la fonction publique.

Le Conseil de discipline s’est réuni le 1er avril 2010 et a entériné par 37 voix sur 38 la proposition du Recteur de l’Académie d’AMIENS de mise à la retraite d’office.

Le 18 mai 2010, Madame Josette THEOPHILE, Directrice des Ressources Humaine s’est crue autorisée de signer directement en sa qualité un arrêté du Ministre de l’Education Nationale décidant d’infliger la sanction de 4ème groupe de mise à la retraite d’office à l’encontre de Monsieur LANDEL (Prod. n° 1).

C’est l’arrêté attaqué (Prod. n° 1).

DISCUSSION

III- Monsieur LANDEL montrera que l’arrêté attaqué en date du 18 mai 2010 encourt l’annulation en raison des nombreuses illégalités externes (IV) et des nombreuses illégalités internes (V) qui l’entachent.

IV- SUR LES ILLEGALITES EXTERNES QUI ENTACHENT L’ARRÊTE ATTAQUE .

A- SUR L’IRREGURITE QUI ENTACHE LE DEROULEMENT ET LA COMPOSITION DU CONSEIL DE DISCIPLINE AU MOMEN T DU DELIBERE .

L’arrêté attaqué en date du 18 mai 2010 a été pris au terme d’un Conseil de discipline qui s’est illégalement réuni dans la mesure où certains membres titulaires ont siégé et délibéré avec leurs suppléants.

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En droit , l’article 5 du décret n°82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires dispose :

"Les commissions administratives paritaires comprennent en nombre égal des représentants de l'administration et des représentants du personnel. Elles ont des membres titulaires et un nombre égal de membres suppléants".

L’article 31 alinéa 1 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires ajoute :

"Les suppléants peuvent assister aux séances de la commission sans pouvoir prendre part aux débats. Ils n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent".

En l’espèce, il y a eu violation de la loi car le Conseil de discipline, où étaient présents en début de séance 38 membres [dont 19 représentants de l’administration et 19 représentants des agents], était composé de certains membres titulaires qui ont siégé avec leurs suppléants (Prod. n° 53).

L’exposant en veut pour preuve l’arrêté du Recteur d’Académie d’AMIENS en date du 2 novembre 2009 (Prod. n° 54) qui mentionne que :

- parmi les représentants de l’administration, Madame Valérie BERTOUX est la suppléante du Recteur de l’Académie d’AMIENS [titulaire], Monsieur Guy MEITINGER est le suppléant de Monsieur Didier FRANÇOIS [titulaire] et Monsieur Philippe MORGAT est le suppléant de Mademoiselle Daphnée FERET [titulaire];

- parmi les représentants des agents, Monsieur Lucien KLEIN est le suppléant de Monsieur Christophe BOUCHEZ [titulaire] et Mademoiselle Blandine FORE est la suppléante de Monsieur Olivier CAUDRON [titulaire].

Force est de constater qu’il ressort du procès verbal de l’avis de la Commission administrative paritaire académique qui s’est réunie le 1er avril 2010 que toutes ces personnes ont siégé et ont délibéré ensemble au Conseil de discipline en violation de l’article 31 alinéa 1 du décret n°82-451 du 28 mai 1982 (Prod. n° 53 et 54).

De ce chef, cette irrégularité substantielle devra entraîner l’annulation de l’arrêté attaqué.

B- SUR L’INCOMPETENCE DE L’AUTEUR DE L'ARRETE ATTAQUE .

L'arrêté attaqué en date du 18 mai 2010 a été pris par une autorité réputée incompétente (Prod. n° 1).

En droit , il y a incompétence quand une autorité administrative prend une décision sans avoir qualité pour le faire, c’est-à-dire lorsqu’elle n’est ni habilitée juridiquement à se comporter comme elle l’a fait, ni en mesure d’établir sa compétence. L’incompétence est un moyen d’ordre public. C’est le vice le plus grave qui puisse entacher un acte administratif.

Page 13: Tribunal administratif - Dossier n°1001926 - 9 juillet 2010

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D’ailleurs le Président Raymond ODENT a eu l’occasion d’écrire que :

"(…) toute autorité administrative qui sort de ses attributions légales est (...) incompétente, que l'autorité à la compétence de laquelle elle porte atteinte lui soit hiérarchiquement supérieure ou inférieure ou lui soit étrangère" (Raymond ODENT, Contentieux administratif, Les cours du droit, p. 1796).

Il faut savoir que la délégation de signature a un caractère personnel. A ce titre, le Conseil d’Etat a jugé illégale la décision prise par une personne agissant en vertu d'une délégation de signature qui ne la désigne pas nommément mais en raison de sa fonction (CE 30 septembre 1996 Préfet de la Seine-Maritime c/ DJE BONY, Rec. 353).

Une telle irrégularité est sanctionnée d’annulation.

En l’espèce, Madame Josette THEOPHILE, Directrice des Ressources Humaine, ne détient, à la connaissance de l’exposante, aucune délégation de signature émanant de Monsieur Luc CHATEL, Ministre de l’Education Nationale pour prendre une telle décision.

Enfin, il n’échappera pas au Tribunal de céans que dans l’arrêté attaqué, la signature de Madame THEOPHILE n’est pas précédée de la formule administrative classique "pour le Ministre de l’Education Nationale et par délégation".

En l'absence de production de l'arrêté portant délégation de signature, et en l’absence de la formule administrative classique "pour le Ministre de l’Education Nationale et par délégation", il doit être tenu pour acquis que l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente.

De ce chef, l'annulation de l'arrêté attaqué s'impose.

V- SUR LES ILLEGALITES INTERNES QUI ENTACHENT L’ARRÊTE ATTAQUE .

A- SUR LES FAITS MATERIELLEMENT INEXACTS .

L’arrêté attaqué en date du 18 mai 2010 repose sur des faits matériellement inexacts (Prod. n° 1).

En droit , il convient de rappeler qu’il appartient au Conseil d’Etat de vérifier la matérialité des faits qui ont motivé une décision administrative (CE 14 janvier 1916 CAMINO, Rec. 15). Il s’agit en l’occurrence pour le juge de l’excès de pouvoir de contrôler l’exactitude matérielle des faits sur lesquels est fondée une décision.

En raison du caractère répressif des sanctions disciplinaires, la charge de la preuve incombe à l'administration. Comme l'a indiqué le Président Raymond ODENT :

"En matière disciplinaire et à raison du caractère répressif des décisions prises, la jurisprudence a renversé la charge de la preuve ; une sanction n'est donc légale que si l'exactitude des griefs retenus à rencontre de l'intéressé se trouve établie dans les pièces du dossier soumis au juge administratif (25 janvier 1950, Oublié, P. 24) ou est corroborée par l'instruction (2 mars 1951, Mesure, p. 128) (Raymond ODENT, Contentieux administratif, Tome 1, Dalloz, p. 719 ; Cf. également : Raymond ODENT, Contentieux administratif, Tome 2, Dalloz, p. 676).

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Une sanction ne peut être légalement infligée que si l'exactitude matérielle des griefs retenus à l'encontre de l'agent se trouve établie par les pièces du dossier qui résulte de l'instruction (CE 16 juin 1965 MORIN, Rec. 355, CE 8 juin 1966 BANSE, Rec. T. 1011 ; CE 6 décembre 1957 SERRE, Rec. 657).

En l’espèce, pour sanctionner sévèrement Monsieur LANDEL, le Ministère de l’Education Nationale a retenu dans son arrêté en date du 18 mai 2010 les griefs suivants :

"- Considérant que, compte tenu du caractère systématique des manquements de l’intéressé qui, sans évoquer la moindre excuse valable, s’est soustrait aux convocations à l’effet de vérifier son état de santé ; que ces convocations ne présentant pas le caractère de décisions manifestement illégales et de nature à compromettre gravement un intérêt public, M. Landel était tenu de s’y rendre ; que le requérant apparaît, en l’espèce, particulièrement infondé à invoquer un harcèlement de l’administration à son encontre ;

- Considérant en revanche que, par ces manquements délibérés, M. Landel perturbe le fonctionnement du service public de l’éducation et, de manière plus générale porte gravement atteinte à la réputation de l’administration."

Une telle motivation, totalement erronée, repose sur des faits matériellement inexacts.

En effet, pour justifier une sanction aussi grave que la mise à la retraite d’office, la partie adverse a dénaturé les faits en faisant une présentation partielle et partiale d’une situation pour lui donner l’apparence d’un grief fondé.

En l’espèce, l’avalanche de courriers [dont 17 ont été adressés sous pli recommandé avec accusé de réception] traduit de la part des divers recteurs qui se sont succédés une volonté délibérée et manifeste de nuire à la carrière de Monsieur LANDEL (Prod. n° 2 à 51).

Depuis l’année 2000, le Rectorat de l’Académie d’AMIENS a usé de menaces pour contraindre Monsieur LANDEL à se rendre chez un psychiatre pour tenter d’obtenir la constatation d’une prétendue inaptitude professionnelle de cet agent :

- interventions écrites du Recteur de l’Académie d’AMIENS ;

- interventions écrites du médecin de prévention ;

- interventions écrites de l’Inspectrice d’Académie ;

- interventions écrites de la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales (D.D.A.S.S.) ;

- interventions écrites du Docteur MARGAT ;

- interventions écrites du Centre Médico-Psychologique de TERGNIER ;

- interventions écrites du Médecin Inspecteur de la Santé publique (D.D.A.S.S.).

Tout a été savamment orchestré et organisé par le Rectorat de l’Académie d’AMIENS pour tenter de faire passer Monsieur LANDEL pour un malade mental sachant qu’aucune de ces mesures n’était motivée par l'intérêt du service.

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Monsieur LANDEL a légitimement refusé de se rendre chez un psychiatre parce que le Rectorat de l’Académie d’AMIENS avait un objectif précis : faire constater son aptitude à exercer ses fonctions en lui jetant une tâche psychologique sur sa figure.

A ce titre, il faudra bien que le Rectorat de l’Académie d’AMIENS justifie les raisons pour lesquelles il a persisté durant dix ans à vouloir imposer à Monsieur LANDEL un examen médical d’aptitude professionnelle chez un psychiatre, en l’occurrence le Docteur MARGAT.

Rien ne peut justifier l’acharnement du Rectorat de l’Académie d’AMIENS que l’ordre du jour du Conseil de discipline qui s’est réuni le 1er avril 2010 est libellé en ces termes :

"Refus d’obéissance caractérisé à son supérieur hiérarchique et conséquences qu’il convient de tirer du refus de Monsieur LANDEL de se soumettre aux contrôles médicaux diligentés pour vérifier le bien-fondé des arrêts maladie successifs produits par l’intéressé" (Prod. n° 52 et 50).

Un tel passage confirme la lecture pour le moins partiale et partielle avec laquelle le Rectorat de l’Académie d’AMIENS tente de masquer la finalité de la procédure disciplinaire qu’il a engagée. Il est important de relever que l’ordre du jour du Conseil de discipline a été modifié suite à la réception du mémoire de Monsieur LANDEL (Contre-rapport disciplinaire).

Si Monsieur LANDEL a refusé de se rendre chez un psychiatre c’est pour trois raisons :

- En premier lieu, rien ne pouvait permettre au Rectorat de l’Académie d’AMIENS de prétendre [et tenter de faire accroire] que Monsieur LANDEL était fragile mentalement au point de ne plus pouvoir assumer l’exercice de ses fonctions.

- En second lieu, ni sa famille ni son médecin traitant n’ont constaté une déficience mentale ou pour être plus précis et direct un problème de folie. Si Monsieur LANDEL avait été malade au point de ne plus pouvoir exercer ses fonctions, sa prétendue inaptitude aurait certainement été avant tout constatée par son médecin traitant. Or, son administration n’a jamais invoqué le moindre motif légitime qui puisse justifier le fait qu’il soit convoqué chez un spécialiste du corps médical et plus précisément chez un psychiatre.

- En troisième lieu, un tel comportement va à l’encontre des règles qui régissent et qui garantissent le secret médical, qui est inviolable et sacré (Cour de cass., Crim., 8 mai 1947, Bull. civ. n° 124, Dalloz 1948. 109, JCP 1948. II. 4141 ; Cour de cass., Crim., 22 décembre 1966, Bull. crim. n° 305, Dalloz 1967. 122, JCP 1967. II. 15126 ; Cour de cass., Crim., 5 juin 1985, Bull. crim. n° 218, Dalloz 1988. 106, cité in Code de la fonction publique, éd. 2009, Dalloz, p. 389 ; Cour de cass., Crim., 11 février 1960, Gaz. Pal. 1960. 2. 258 ; Cour de cass., Crim. 24 janvier 1957, Bull. crim. n° 86 ; Gaz. Pal. 1957. 1. 412, Dalloz 1957. 298 ; Cour de cass., 20 janvier 1976, Bull. crim. n° 23, Dalloz 1900 116. 1. 308 ; CE Ass. 22 janvier 1982 Administration Générale de l’Assistance Publique à PARIS, Dalloz 1982. 291, concl. Bruno GENEVOIS ; CE 23 décembre 1988 Banque de France c/ HUBERSCHWILLER, Rec. 464).

Une telle situation est d’autant plus inquiétante que lors du Conseil de discipline, elle a suscité des soupçons chez l’un des membres du Conseil de discipline. Il ressort du Procès-verbal d’avis du Conseil de discipline que :

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"Madame POLIAKHOVITCH s’étonnant des convocations de Monsieur LANDEL devant un médecin psychiatre, il lui est précisé que ce choix relève de la compétence de la Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales mais qu’il peut être justifié par le fait que les arrêts de Monsieur LANDEL sont prescrits par un médecin psychiatre."

Madame POLIAKHOVITCH s’est même interrogée sur

"(…) l’objet exact du Conseil de discipline, comprenant mal qu’il se réunisse (…)".

C’est dire que cette situation est ubuesque et révélatrice du fait que les membres du conseil de discipline n’ont été ni destinataire du rapport disciplinaire ni des pièces du dossier ni du mémoire défense de Monsieur LANDEL. En réalité, le Rectorat de l’Académie d’AMIENS a agi comme si le Conseil de discipline était une chambre d’enregistrement chargée d’entériner les décisions futures du Recteur.

Cependant, lorsque le Recteur a soutenu que le choix de convoquer Monsieur LANDEL relève de la compétence de la Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales mais qu’il peut être justifié par le fait que les arrêts de Monsieur LANDEL sont prescrits par un médecin psychiatre, il commet une erreur majeure.

En effet, affirmer comme le fait le Président que les convocations de la D.D.A.S.S. devant un médecin psychiatre seraient justifiées par le fait que les arrêts de travail de Monsieur LANDEL seraient prescrits par un médecin psychiatre n’est pas très convaincant et de surcroît particulièrement malhonnête.

Aussi, faut-il rappeler que du mois d’octobre 2001 au mois de juin 2006, soit pendant près de 5 ans, les arrêts de travail de Monsieur LANDEL ont été prescrits uniquement par son médecin référent, le docteur Dominique DUHAMEL, qui est généraliste. D’ailleurs, durant l’année scolaire 2000-2001, le Rectorat de l’Académie d’AMIENS a harcelé Monsieur LANDEL pour qu’il se rende en consultation chez le psychiatre MARGAT alors qu’il n’avait jamais présenté d’arrêts de travail. En effet, Monsieur LANDEL travaillait au Lycée Gay-Lussac de CHAUNY.

Ce n’est, qu’à partir du mois de juin 2006 que les arrêts de travail de Monsieur LANDEL ont été prescrits par un médecin psychiatre, en l’occurrence le Docteur Jean-Marie MENGUY.

En revanche, le harcèlement organisé par le Rectorat de l’Académie d’AMIENS pour obliger Monsieur LANDEL à rencontrer le psychiatre Luc MARGAT a commencé bien avant l’année 2006 et plus précisément depuis l’année 2000.

Il est permis de soutenir au vu de ce qui précède que les griefs manquent en fait.

De ce chef, l’arrêté attaqué doit être annulé.

B- SUR L'ERREUR MANIFESTE D'APPRÉCIATION QUI ENTACHE L’ARRETE ATTAQUE .

Il est permis de soutenir au vue de ce qui précède que l’arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

En droit , il s’agit de dénoncer une disproportion flagrante entre la sanction infligée et les faits reprochés, qui doit entrainer l’annulation de l’arrêté attaqué.

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Cette erreur se manifeste lorsque par son interprétation, une administration dénature non seulement les faits existants mais également lorsqu’elle émet une appréciation déraisonnable qui peut être "décelée par le simple bon sens" (Cf. : Marceau LONG, Prosper WEIL, Guy BRAIBANT, Pierre DELVOVE, Bruno GENEVOIS, Les grands arrêts de la jurisprudence administrative, Dalloz, 2007).

Ainsi que l’a écrit le président Raymond ODENT, dans son cours de contentieux administratif, le contrôle de ce type d’erreur

"(…) est destiné à imposer aux autorité administrative et minimum de bon sens et de logique. Il censure les erreurs grossières et les solutions déraisonnables" (Raymond ODENT, Contentieux administratif, Les cours du droit, p. 1996).

C’est notamment le cas lorsque l’autorité territoriale a décidé d’infliger à un agent une sanction disproportionnée (CE 22 novembre 1967 Administration général de l’Assistance Publique c/ CHEVREAU, Dalloz 1969, jurispr. p. 51 ; CE 21 juin 1995 BAS de PARIS, Req. n° 129566 ; CE 5 mai 1995 DAUTRICHE, Req. n° 120890 ; CE 21 juillet 1995 Ministre de l’Intérieur c/ MANGOT, DA 1995, comm. 603 ; CE 6 mai 1996 CH FAUGERES, Req. n° 164832).

En l’espèce, et dès lors que la matérialité des faits n’est pas établie mais surtout que les griefs tendent à sanctionner sévèrement un agent public qui a refusé légitiment de consulter un psychiatre car il était en droit, au nom du secret médical, de refuser que son administration puisse préjuger ou présumer du mal dont il souffre, l’arrêté attaqué procède d’une erreur manifeste d’appréciation.

Déférer en Conseil de discipline un agent puis le sanctionner parce qu’il a refusé de laisser son administration utiliser un subterfuge pour tenter de connaître sa maladie est un acte ignominieux et inadmissible sur le plan de la morale et la légalité.

La sanction attaquée est non seulement injustifiée mais elle est totalement disproportionnée et, de surcroît, entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.

De ce chef, l’arrêté attaqué en date du 18 mai 2010 doit être annulé.

C- SUR LE DETOURNEMENT DE PROCEDURE ET DE POUVOIR QUI ENTACHENT L’ARRETE ATTAQUE .

L’arrêté attaqué contient une sanction entachée de détournement de pouvoir qui procède elle-même d’un détournement de procédure.

En droit , il convient de souligner le Président Raymond ODENT a eu l'occasion de souligner que :

"Le vice de détournement de pouvoir tient à ce qu'un pouvoir conféré à une autorité a été détourné par cette autorité de l'objet en vue duquel il lui a été attribué ; ce pouvoir a ainsi été utilisé à des fins autres que celles auxquelles il était destiné. (…)

Pour déceler le détournement de pouvoir, le juge de l'excès de pouvoir ne peut pas se borner à contrôler la légalité externe ou même seulement la légalité objective de la décision qui lui est déférée, il doit rechercher les mobiles qui ont inspiré l'auteur de cette décision et apprécier si les mobiles étaient juridiquement corrects" (Raymond ODENT, Contentieux administratif, Les cours du droit, p. 2010).

En somme, il y a détournement de pouvoir lorsqu'une autorité administrative a agi dans un intérêt autre que l'intérêt général et pour reprendre la formule du Président Raymond ODENT,

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"(…) il y a détournement de pouvoir lorsqu'une autorité administrative, trahissant l'esprit de la mission qui lui est confiée, utilise ses prérogatives à des fins qui ne sont pas d'intérêt général, donc à des fins illégitimes" (cf. : Raymond ODENT, Contentieux administratif, Les cours du droit, p. 2018).

Les actes pris dans l'intention de nuire encourent également l'annulation. C'est ainsi que le Professeur René CHAPUS a eu l'occasion de préciser que :

"(…) la pratique de l'annulation pour détournement de pouvoir apparaît largement comme destinée à dénoncer la mauvaise foi de l'autorité administrative qui, en connaissance de cause, a détourné de son but le pouvoir qu'elle a exercé" (René CHAPUS, Droit administratif Général, Tome 1, 15ème éd. Montchrestien, Août 2001, n° 1242, p. 1048).

A cela s’ajoute que le Professeur René CHAPUS a eu l’occasion de rappeler que

"Du détournement de pouvoir on rapproche souvent une illégalité dite "détournement de procédure", réalisée par le fait de mettre en œuvre une procédure dans un but autre que celui en vue duquel elle est instituée" (René CHAPUS, Droit administratif général, Tome 1, 15ème éd. Montchrestien, coll. Domat droit public, 2001, n° 1245-3°, p. 1054).

Le doyen Maurice HAURIOU avait présenté le détournement de procédure comme un cas original d’illégalité, qu’il a qualifié de

"(…) détournement de pouvoir d’une nouvelle espèce" (note Maurice HAURIOU sous CE 17 janvier 1902 FAVATIER et 14 février 1902 LALAQUE, S. 1903.3.97).

En l’espèce, constatant qu’il n’obtiendrait pas une inaptitude médicale, le Rectorat de l’Académie d’AMIENS a décidé de s’enferrer dans une démarche peu constructive en engageant une énième procédure disciplinaire pour tenter d’évincer Monsieur LANDEL de ses fonctions par ce biais.

A ce titre, la lettre recommandée du Recteur de l’Académie d’AMIENS en date du 29 janvier 2010 repose sur 4 griefs (Prod. n° 50) :

- Refus de se présenter à la convocation du Docteur VILLETTE, médecin de prévention, le 22 juin 2009 à Laon ;

- Nouveau refus, malgré une mise en demeure du Recteur, de se rendre à une nouvelle convocation chez le Docteur VILLETTE, le 3 juillet 2009 à LAON ;

- Refus de se rendre chez le Médecin-psychiatre MARGAT le 25 septembre 2009, au Centre Médico-Psychologique de TERGNIER, antenne de l’Hôpital Psychiatrique de PREMONTRE dans l’Aisne ;

- Refus de donner suite au courrier du Médecin Inspecteur de la D.D.A.S.S. de l’Aisne en date du 23 novembre 2009 lui demandant de prendre à nouveau rendez-vous chez le Docteur MARGAT au Centre Médico-Psychologique de TERGNIER.

C’est hélas ce qu’a vécu quotidiennement Monsieur LANDEL depuis 10 ans sachant que les nombreux courriers énumérés dans la partie "FAITS ET PROCEDURE" de la présente requête ne font que confirmer les pratiques illégales de harcèlements dont il a toujours été victime (Prod. n° 2 à 51).

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Il est important de préciser que Monsieur LANDEL a récemment demandé au Recteur de l’Académie d’AMIENS les copies des prétendus certificats médicaux qui ont justifié la décision de faire application de l’article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984.

Dans son avis n°20101555-EDC du 26 avril 2010, la Commission d’Accès aux Documents Administratifs (C.A.D.A.) a émis l’avis suivant :

"En réponse à la demande qui lui a été adressée, le recteur de l’académie d’Amiens a informé la commission de ce que la décision de faire application de l’article 34 de la loi n° 84.16 du 11 janvier 1984 vis-à-vis de Monsieur Guy LANDEL, a été prise non pas sur la base d’une attestation médicale ou sur le rapport de supérieurs hiérarchiques, mais sur la base de certificats médicaux fournis par le demandeur lui-même.

Dès lors que de tels documents n’existent pas, la commission ne peut que déclarer sans objet la demande d’avis" (Prod. n° 53).

Il est difficile de comprendre comment le Recteur de l’Académie d’AMIENS peut encore vouloir faire passer Monsieur LANDEL pour un malade mental ou lui reprocher d’avoir légitiment refuser de rencontrer un psychiatre.

C’est uniquement parce qu’il lui était difficile d’obtenir une inaptitude médicale que le Rectorat de l’Académie d’AMIENS a décidé d’évincer Monsieur LANDEL en le sanctionnant par une mise à la retraite d’office.

Un tel détournement de procédure est tout à fait le cas en l’espèce, et ce d’autant plus que la mesure querellée a constitué en réalité le moyen d’éloigner définitivement Monsieur LANDEL de la fonction publique en l’évinçant.

De ce chef, l’arrêté attaqué en date du 18 mai 2010 doit être annulé.

VI- Monsieur LANDEL, a dû, pour assurer la défense de ses intérêts, exposer des frais de justice dont il demande le remboursement pour la somme de 5000 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative.

PAR CES MOTIFS, et tous autres, l’exposant conclut :

- à l’annulation de L’arrêté en date du 18 mai 2010 par lequel le Ministre de l’Education Nationale a décidé d’infliger la sanction de 4ème groupe de mise à la retraite d’office à l’encontre de Monsieur LANDEL (Prod. n° 52).

- à la condamnation de l’Etat à verser à Monsieur LANDEL la somme de 5000 € en remboursement de ses frais de justice,

avec toutes conséquences de droit.

A PARIS, le 5 juillet 2010

M B Avocat à la Cour

PRODUCTIONS :

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1)- Arrêté du Ministre de l’Education Nationale en date du 18 mai 2010 infligeant la sanction de mise à la retraite d’office (DECISION ATTAQUEE) ; 2)- Lettre en date du 13 octobre 2000 du Proviseur du lycée Gay-Lussac de CHAUNY ; 3)- Lettre en date du 13 novembre 2000 du Recteur de l’Académie d’AMIENS ; 4)- Lettre en date du 13 novembre 2000 du Recteur de l’Académie d’AMIENS ; 3)- Lettre en date du 13 novembre 2000 du Recteur de l’Académie d’AMIENS ; 6)- Lettre en date du 27 novembre 2000 de l’Inspecteur d’Académie ; 7)- Lettre en date du 29 novembre 2000 du Docteur Monique VILLETTE 8)- Lettre en date du 4 décembre 2000 de la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales (D.D.A.S.S.) ; 9)- Lettre en date du 22 décembre 2000 du Centre Médico-Psychologique de TERGNIER ; 10)- Lettre en date du 12 janvier 2001 de la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales (D.D.A.S.S.) ; 11)- Lettre en date du 15 mars 2001 du Recteur de l’Académie d’AMIENS ; 12)- Lettre en date du 15 mars 2001 du Recteur de l’Académie d’AMIENS ; 13)- Lettre en date du 22 mars 2001 de l’Inspecteur d’Académie ; 14)- Lettre en date du 23 mars 2001 du Recteur de l’Académie d’AMIENS ; 15)- Lettre en date du 23 mars 2001 du Recteur de l’Académie d’AMIENS ; 16)- Lettre en date du 30 mars 2001 du Docteur Monique VILLETTE ; 17)- Lettre en date du 10 avril 2001 de l’Inspecteur d’Académie ; 18)- Lettre en date du 30 mai 2001 du Recteur de l’Académie d’AMIENS ; 19)- Lettre en date du 29 août 2001 du Recteur de l’Académie d’AMIENS ; 20)- Avis du Conseil de discipline du 21 septembre 2001 ; 21)- Lettre en date du 13 septembre 2002 du Recteur de l’Académie d’AMIENS ; 22)- Lettre en date du 20 septembre 2002 de l’Inspecteur d’Académie ; 23)- Lettre en date du 8 octobre 2002 du Médecin Inspecteur de la Santé publique (D.D.A.S.S.) ; 24)- Lettre en date 15 novembre 2002 de l’Inspecteur d’Académie ; 25)- Lettre en date du 18 novembre 2002 du Centre Médico-Psychologique de TERGNIER ; 26)- Lettre en date du 22 janvier 2003 du Recteur de l’Académie d’AMIENS ; 27)- Lettre en date 7 avril 2003 de l’Inspecteur d’Académie ; 28)- Lettre en date du 9 avril 2003 du Docteur VILLETTE et lettre en date du 9 avril 2003 du Recteur de l’Académie d’AMIENS ; 29)- Lettre en date du 15 avril 2003 du Centre Médico-Psychologique de TERGNIER ; 30)- Lettre en date du 5 décembre 2003 de l’Inspecteur d’Académie ; 31)- Lettre en date du 16 décembre 2003 du Docteur Monique VILLETTE ; 32)- Lettre en date du 12 janvier 2004 du Médecin Inspecteur de la Santé publique (D.D.A.S.S.) ; 33)- Lettre en date du 16 janvier 2004 de l’Inspecteur d’Académie ; 34)- Lettre en date du 10 mars 2004 du Recteur de l’Académie d’AMIENS ; 35)- Lettre en date du 16 avril 2004 du Recteur de l’Académie d’AMIENS ; 36)- Lettre en date du 21 octobre 2004 de l’Inspecteur d’Académie ; 37)- Lettre en date du 26 octobre 2004 du Médecin Inspecteur de la Santé publique (D.D.A.S.S.) ; 38)- Lettre en date du 15 novembre 2004 du Docteur Monique VILLETTE 39) Lettre en date du 13 décembre 2004 de l’Inspecteur d’Académie ; 40)- Lettre en date du 26 janvier 2005 du Recteur de l’Académie d’AMIENS ; 41)- Lettre en date du 16 février 2005 du Recteur de l’Académie d’AMIENS ;

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42)- Lettre en date du 29 avril 2005 du Recteur de l’Académie d’AMIENS et lettre en date du 29 août 2005 du Recteur de l’Académie d’AMIENS ; 43)- Lettre en date du 12 juin 2009 du Recteur de l’Académie d’AMIENS ; 44)- Lettre en date du 15 juin 2009 du Docteur VILLETTE ; 45)- Lettre en date du 17 juin 2009 de l’Inspectrice d’Académie ; 46)- Lettre en date du 25 juin 2009 du Recteur de l’Académie d’AMIENS ; 47)- Lettre en date du 25 juin 2009 du Recteur de l’Académie d’AMIENS ; 48)- Lettre en date du 14 septembre 2009 de la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales (D.D.A.S.S.) ; 49)- Lettre en date du 23 novembre 2009 du Médecin Inspecteur de la Santé publique (D.D.A.S.S.) ; 50)- Lettre en date du 29 janvier 2010 du Recteur de l’Académie d’AMIENS ; 51)- Lettre en date du 3 mars 2010 du Recteur de l’Académie d’AMIENS ; 52)- Ordre du jour du Conseil de discipline du 1er avril 2010 ; 53)- Procès-Verbal d’Avis du Conseil de discipline ; 54)- Arrêté du Recteur d’Académie d’AMIENS en date du 2 novembre 2009.

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MB

A v o c a t a u B a r r e a u d e P a r i s __________________________________________________________

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

D’AMIENS

MEMOIRE EN REPLIQUE

POUR : Monsieur Guy LANDEL.

CONTRE : L’Etat représenté par le Ministre de l’Education Nationale.

Requête n° 1001926-2

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2

I- Le mémoire en défense du Ministre de l’Education Nationale

appelle de la part de Monsieur Guy LANDEL, exposant, les observations suivantes :

II- A titre liminaire, Monsieur LANDEL entend apporter un correctif

capital au mémoire adverse dans lequel le Ministre de l’Education Nationale écrit que :

"Le recteur d’académie a souhaité à de nombreuses reprises au cours

de ces dernières années, qu’il se soumette à un examen médical."

Il est un peu facile pour la partie adverse de nier l’évidence et de

tenter de balayer 10 années de harcèlement au cours desquelles, le Rectorat de l’Académie

d’AMIENS n’a eu qu’une idée pour ne pas parler d’obsession : celle d’obtenir que Monsieur

LANDEL soit considéré comme malade mental et de le faire passer pour un fou en allant

jusqu’à lui imposer des visites médicales dans un centre psychiatrique.

Ces agissements sont ni plus ni moins choquants, indignes et

vexatoires. En effet, au cours de ces dix dernières années, de l’année 2000 à l’année 2010, le

Rectorat de l’académie d’AMIENS n’a cessé de harceler Monsieur LANDEL au moyen d’une

cinquantaine de convocations rédigées dans les mêmes termes, dont 17 en recommandé avec

accusé de réception, en lui intimant l’ordre de se soumettre à une expertise psychiatrique chez

le docteur Luc MARGAT au Centre médico-psychologique de TERGNIER, antenne de

l’hôpital psychiatrique de PREMONTRE dans l’AISNE.

Que doit faire Monsieur LANDEL quand il fait l’objet de mesures

illégales ? Il doit accepter et se résigner ? La réponse est négative. Monsieur LANDEL a le

droit de se défendre sachant que la justice lui a déjà donné raison.

Et là, le Rectorat de l’académie d’AMIENS n’a pas apprécié.

Constatant qu’il n’obtiendrait pas une inaptitude médicale, le Rectorat de l’Académie

d’AMIENS a décidé de s’enferrer dans une démarche peu constructive en engageant une

énième procédure disciplinaire pour tenter d’évincer Monsieur LANDEL de ses fonctions par

ce biais.

Ensuite, le Ministre de l’Education Nationale ajoute :

"Le 3 mars 2010, le rapport disciplinaire du 2 mars 2010 destiné à la

commission administrative paritaire académique (CAPA) siégeant en formation disciplinaire

a été envoyé à M. Landel.

Le conseil de discipline, réuni le 1er

avril 2010, a rendu à 37 voix sur

38 un avis favorable à la mise à la retraite d’office de l’intéressé."

Dans sa requête, le requérant a démontré que ce vote a été obtenu en

violation de l’article 31 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions

administratives paritaires. Dans la discussion exposée ci-après, les allégations de la partie

adverse seront plus amplement analysées pour établir à la fois leur inanité mais également

leur caractère calomnieux.

L’exposant montrera également que la discussion qui a précédé ce

vote est de nature à entacher la décision attaquée d’illégalité, puisqu’elle procède d’une

énième manipulation du Rectorat de l’Académie d’AMIENS qui a appelé cette fois le Conseil

de discipline sur un ordre du jour bien précis (Cf. : Rapport disciplinaire en date 2 mars 2010)

pour in fine demander aux commissaires paritaires de voter sur un ordre du jour différent.

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3

Avec de telles pratiques, il n’est plus étonnant d’atteindre un taux de

97 % d’avis favorables. Il est même regrettable, que le législateur de la période 1983 à 1986

(Lois Anicet LEPORS) n’ait pas pensé à confier la présidence des conseils de discipline à un

juge administratif pour garantir une certaine impartialité à ces instances qui ont tendance à se

juridictionnaliser. A ce titre, les textes qui régissent la fonction publique territoriale

permettent de garantir cette impartialité.

Certaines féodalités persistent toujours au profit de l’Etat. Il suffit de

constater que l’Etat est dispensé d’avocat en appel ou en cassation pour comprendre que

l’égalité fait toujours défaut dans ses rapports avec ses agents ou l’usager qui eux seront

toujours contraints, pour se défendre, de dépenser de l’argent pour avoir accès à la justice.

III- En premier lieu, concernant le moyen tiré de l’incompétence du

signataire de la décision, la partie adverse semble se contenter d’un décret général de

délégation pris en 2005 (décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005), soit lorsque Monsieur

Jacques CHIRAC était le Président de la République en exercice et Monsieur Dominique DE

VILLEPIN son Premier Ministre.

Là encore ce type de pratique n’existe pas dans les collectivités

locales où les arrêtés de délégations sont nominatifs.

Plus important, la délégation de signature a un caractère personnel au

point que le Conseil d’Etat a jugé illégale la décision prise par une personne agissant en vertu

d'une délégation de signature qui ne la désigne pas nommément mais en raison de sa fonction

(CE 30 septembre 1996 Préfet de la SEINE-MARITIME c/ DJE BONY, Rec. 353).

Le signataire de l’arrêté attaqué semble avoir désigné délégataire de la

signature du Ministre en raison de sa fonction. C’est du moins ce qui ressort clairement du

mémoire en défense.

IV- En deuxième lieu, sur le moyen tiré de l’irrégularité de la

composition du conseil de discipline, la partie adverse appuie son argumentaire sur la

circulaire du 23 avril 1999 pour tenter d’ajouter au décret n° 82-451 du 28 mai 1982 des

dispositions qui n’existent pas.

A- Tout d’abord, il ne s’agit pas d’une circulaire interprétative mais

d’une circulaire déclarative voire réglementaire puisqu’elle modifie l'ordonnancement

juridique, soit en ajoutant à la réglementation soit en imposant des obligations nouvelles à

l'administré.

De telles circulaires sont condamnées par la jurisprudence (CE Ass.

29 janvier 1954, Institution NOTRE-DAME DU KREISKER, Rec. 64) :

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4

"Considérant qu'aucune disposition de la loi du 15 mars 1850 ne

prévoit un contrôle particulier de l'enseignement donné par un établissement libre

d'instruction secondaire ou de sa gestion financière quand cet établissement bénéficie d'une

subvention en vertu de l'art. 69 de ladite loi; que, lorsqu'un conseil général ou un conseil

municipal, usant des pouvoirs que lui confère à cet égard l'art. 69 précité de la loi susvisée du

15 mars 1850, décide d'accorder une subvention à un de ces établissements, il ne saurait

appartenir qu'à cette assemblée de subordonner, le cas échéant, l'octroi de cette subvention à

l'acceptation par l'établissement d'un tel contrôle particulier; que, dès lors, l'institution

requérante est fondée à soutenir que le ministre de l'éducation nationale a commis un

excès de pouvoir en prescrivant, par la circulaire attaquée, la production, par

l'établissement qui forme une demande de subvention, d'un engagement du directeur de cet

établissement d'accepter, au cas où la subvention serait accordée, le contrôle administratif et

pédagogique dudit établissement, en ce qui concerne tant sa gestion économique et financière

que l'enseignement, par les autorités universitaires investies du pouvoir d'inspection;"

La circulaire citée sera écartée tant elle va à l’encontre de l’esprit du

décret.

B- Ensuite, la partie adverse ajoute :

"Afin de respecter la parité administrative en l’absence de trois

membres titulaires de l’administration, trois membres suppléants, Mme Bertoux ainsi que

MM. Meitinger et Morgat, ont pu siéger avec voix délibérative et participer aux débats."

Le Ministère de l’Education Nationale mentionne en somme que sur

les 19 membres titulaires de l’administration, 3 membres étant absents, ils auraient été

remplacés par 3 membres suppléants, à savoir Madame BERTOUX, Monsieur MEITINGER

et Monsieur MORGAT.

Cependant, Monsieur LANDEL a déjà dénoncé le fait que ces 3

suppléants ont été appelés par l’administration alors que leurs titulaires respectifs

(Monsieur GUIDET, Monsieur FRANÇOIS et Mademoiselle FERET) étaient déjà

présents au conseil (violation de l’article 31 du décret n°82-451 du 28 mai 1982).

De plus, le Ministère de l’Education Nationale omet de préciser que le

nombre de membres titulaires de l’administration qui étaient absents à ce conseil discipline ne

se limitait pas à 3 personnes, contrairement à ce qu’il tente de faire accroire dans ses écritures,

mais 7, soit 4 de plus que les chiffres officiels du Rectorat de l’Académie d’AMIENS.

Par ailleurs, il est totalement inadéquat, indélicat et inadmissible de

pouvoir soutenir que des représentants suppléants sont "banalisés". La République Française

est un Etat de droit et il n’est acceptable de banaliser les représentants d’instance pour des

raisons de commodité. Cette espèce de laisser-aller où pour faciliter les absences pour le

plaisir d’organiser plus souplement un conseil de discipline est le genre de pratique qui

conduit le citoyen à se détourner de la République en allant vers les plus extrêmes. Un tel

comportement est dangereux pour notre démocratie qui demeure fragile.

L’exposant persiste et signe, il y avait 7 titulaires absents au lieu des

3 recensés par l’administration [Cf. : Procès-verbal du conseil de discipline]. Il s’agit de :

- Madame l’Inspectrice d’Académie de l’Aisne,

- Monsieur l’Inspecteur d’Académie de l’Oise,

- Monsieur l’Inspecteur d’Académie de la Somme,

- Monsieur François COISEUR,

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5

- Madame Blandine DUVERLIE,

- Monsieur Philippe KOSZYK,

- Monsieur Bruno REVELLE.

Ce qui signifie que 4 membres titulaires de l’administration n’ont pas

prévenu leur hiérarchie de leur absence à ce conseil de discipline du 1er

avril 2010.

En conséquence, les 4 autres membres suppléants présents à ce

conseil, à savoir Monsieur François SIREL, Monsieur Dany DESCHAMPS, Monsieur

Ludovic LEGRY, Madame Catherine GUICHET, n’ayant pas été appelés à siéger en

remplacement des 4 membres titulaires absents, en votant à ce conseil, ont violé délibérément

la circulaire du 23 avril 1999 (dont croit se prévaloir la partie adverse) qui dispose en son

article 30 :

"Un membre suppléant d'une commission administrative paritaire ne

dispose d'une voix délibérative que s'il est appelé à siéger en remplacement d'un représentant

titulaire défaillant."

De même, l’article 30 de cette même circulaire ajoute :

"Lorsqu'il n'est pas convoqué par l'administration pour remplacer un

titulaire défaillant, tout membre suppléant d'une commission administrative paritaire a la

possibilité, s'il le souhaite, d'assister aux séances de la commission, mais sans pouvoir

prendre part aux débats et aux votes."

Or, la partie adverse poursuit dans son mémoire en soutenant que :

"S’agissant des représentants des personnels, l’administration avait

été informée de l’indisponibilité de trois représentants titulaires élus au titre de la F.S.U.

C’est donc sans commettre d’illégalité que trois représentants suppléants élus du même grade

et de la même liste, MM. Lucien Klein et Bellegueule et Mme Fore, ont été appelés à siéger

avec voix délibérative."

Le Ministère de l’Education Nationale indique donc que sur les 19

membres titulaires des personnels, l’administration a été informée de l’indisponibilité de 3

représentants titulaires élus de la F.S.U., qui ont été remplacés par 3 membres suppléants, à

savoir Monsieur KLEIN, Monsieur BELLEGUEULE et Mademoiselle FORE.

L’exposant a déjà dénoncé le fait que 2 suppléants sur les 3 (Monsieur

KLEIN et Mademoiselle FORE) ont été appelés par l’administration alors que leurs

titulaires respectifs (Monsieur BOUCHEZ et Monsieur COAUDRON) étaient déjà

présents au conseil (violation de l’article 31 du décret n°82-451 du 28 mai 1982).

Ce qu’oublie de mentionner le Ministère de l’Education Nationale

c’est que le nombre de membres titulaires des personnels qui étaient absents à ce conseil

n’était pas 3 mais 7, soit 4 de plus que les chiffres officiels.

Dans cette fournée de suppléants "banalisés", il est extrêmement

difficile de savoir qui remplace qui.

Ce qui est sûr c’est qu’à ce conseil il y avait aussi, tout comme pour

l’administration, 7 titulaires absents au lieu des 3 (de la FSU) recensés par l’administration

[Cf. : Procès-verbal du conseil de discipline]. Il s’agit de :

- Monsieur VILLEMENOT pour le SNALC,

- Madame REITZMAN pour FO,

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- Madame CHEVALLIER pour le SNES-FSU,

- Madame HENICQUE pour le SNES-FSU,

- Monsieur BRENDLE pour le SNES-FSU,

- Monsieur LORENZO pour FO,

- Monsieur LEQUIEN pour le SGEN.

Ce qui signifie que les 4 autres membres titulaires des personnels

absents lors du Conseil de discipline le 1er

avril 2010 (en plus des 3 du SNES-FSU), à

savoir Monsieur VILLEMENOT, Madame REITZMAN, Monsieur LORENZO et

Monsieur LEQUIEN) ont été remplacés par 4 suppléants alors qu’ils n’avaient pas

prévenus l’administration de leur indisponibilité.

En conséquence, les 4 autres membres suppléants présents à ce

conseil, à savoir Monsieur Pierre FLEURY, Madame Catherine POLIAKHOVITCH,

Monsieur François POZZO DI BORGO, Mademoiselle Odile FISCHER, n’ayant pas été

appelés à siéger en remplacement des 4 membres titulaires absents, en votant à ce conseil, ont

également violé délibérément l’article 30 de la circulaire du 23 avril 1999 (dont croit pouvoir

se prévaloir la partie adverse).

C- Enfin, l’article 30 de cette même circulaire prévoit que :

"Le même principe vaut pour tous les représentants suppléants du

personnel élus au titre du même grade et de la même liste. C'est ainsi que lorsqu'un

représentant titulaire du personnel a officiellement averti l'administration qu'il se trouve dans

l'impossibilité de siéger ou lorsque celui-ci se trouve dans l'impossibilité de siéger,

l'administration doit obligatoirement convoquer le premier suppléant proclamé élu au titre du

même grade et de la même liste que le représentant titulaire empêché. Si le suppléant ainsi

convoqué avertit à son tour l'administration qu'il ne pourra pas assister aux travaux de la

commission, l'administration doit, s'il existe, convoquer le second suppléant proclamé élu au

titre du même grade et de la même liste, et ainsi de suite, dans l'ordre de leur élection, jusqu'à

ce que tous les suppléants de cette liste pour le grade considéré, s'ils existent, aient informé

l'administration de leur absence.

La jurisprudence a précisé la notion d'impossibilité de siéger : une

période de congé annuel ne met pas nécessairement le titulaire dans l'impossibilité de siéger ;

l'administration doit le convoquer (CE, 23 novembre 1956, Dressayre, Lebon p. 447). En

revanche, un congé de maladie met le titulaire dans l'impossibilité de siéger ; il n'a pas à être

convoqué. Si l'administration omet de procéder à ces convocations, la commission est

irrégulièrement convoquée et les décisions prises par l'administration à propos des questions

sur lesquelles cette commission a émis un avis sont susceptibles d'être annulées par le juge

administratif pour vice de forme (CE, 9 octobre 1970, sieur Fontaine, Lebon p. 562). De

même, il serait irrégulier de convoquer un représentant suppléant du personnel élu au titre

d'une liste autre que celle à laquelle appartient le représentant titulaire empêché.

Par contre, si un représentant titulaire du personnel n'a pas, à la

suite de la convocation qui lui avait été adressée en temps utile, fait officiellement connaître

à l'administration qu'il ne pourrait pas assister à la réunion de la commission,

l'administration n'est pas tenue de convoquer son suppléant (CE, 23 novembre 1956, sieur

Hubert, Lebon p. 446).

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7

Lorsqu'il n'est pas convoqué par l'administration pour remplacer un

titulaire défaillant, tout membre suppléant d'une commission administrative paritaire a la

possibilité, s'il le souhaite, d'assister aux séances de la commission, mais sans pouvoir

prendre part aux débats et aux votes. Signalons que, dans une telle hypothèse,

l'administration n'a pas à convoquer les représentants suppléants du personnel. Il lui

appartient seulement de les informer de la tenue de la réunion de la commission."

1- Primo, si l’on considère l’article 31 du décret n° 82-451 du 28 mai

1982 (qui prévoit que "Les suppléants peuvent assister aux séances de la commission sans

pouvoir prendre part aux débats. Ils n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires

qu'ils remplacent") on peut affirmer que le fait que 3 suppléants de l’administration (Madame

BERTOUX, Monsieur MEITINGER, Monsieur MORGAT) ainsi que 2 suppléants des

personnels aient voté au conseil de discipline du 1er

avril 2010 est constitutif d’une illégalité.

Le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 a été violé.

De plus, toujours en prenant en considération l’article 31 de ce même

décret, la titulaire Madame Dominique REITZMAN n’ayant pas prévenu l’administration de

son indisponibilité à siéger le 1er

avril 2010, sa suppléante Madame Catherine

POLIAKHOVITCH, n’avait pas la possibilité de pouvoir prendre part aux débats, ce

qu’elle a pourtant fait à quatre (4) reprises en posant quatre (4) questions au Président. Il suffit

de lire le procès-verbal du conseil de discipline pour s’en convaincre.

L’article 31 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 qui prévoit que

"Les suppléants peuvent assister aux séances de la commission sans

pouvoir prendre part aux débats. Ils n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires

qu'ils remplacent")

n’a pas été rédigé pour amuser la galerie ou pour donner un semblant

de procédure au droit disciplinaire de la fonction publique étatique.

2- Deuxio, si l’on considère maintenant la circulaire du 23 avril 1999,

il est possible d’affirmer que le fait que 4 suppléants de l’administration (Monsieur SIREL,

Monsieur DESCHAMPS, Monsieur LEGRY, Madame GUICHET) ainsi que 4 suppléants des

personnels (Monsieur FLEURY, Madame POLIAKHOVITCH, Monsieur POZZO DI

BORGO et Mademoiselle FISCHER) aient voté au conseil de discipline du 1er

avril 2010 est

constitutif d’une illégalité. La circulaire du 23 avril 1999 ou ses prescriptions ont été

méconnues.

En comparant la liste des commissaires paritaires présents au conseil

de discipline (Cf. procès-verbal, Prod. n° 53 de la requête) avec celle donnée par l’arrêté de

la Rectrice de la Académie d’AMIENS en date du 2 novembre 2009 (Prod. n°54 de la

requête), il est indéniable que la participation de certains commissaires paritaires entache

d’illégalité la procédure.

En conséquence, ce conseil de discipline est donc totalement illégal.

D- Pour être complet, aucun des 19 commissaires paritaires,

représentants des personnels, étant tous représentants de syndicats enseignants, n’avait une

quelconque légitimité à représenter Monsieur LANDEL qui n’est pas syndiqué et

farouchement opposé aux syndicats de l’Education Nationale.

A titre d’exemple, il convient de citer un échange de courriel entre

Monsieur LANDEL et Monsieur Martial CLOUX, Président du syndicat SNALC PICARDIE.

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Suite au courrier en date du 29 janvier 2010 de la Rectrice SANCIER-

CHATEAU convoquant Monsieur LANDEL devant le conseil de discipline du 1er

avril 2010,

le requérant a envoyé le 19 février 2010, à tous les commissaires paritaires, pour

information, le courriel suivant :

"Veuillez trouver en pièce jointe la lettre envoyée à la rectrice

SANCIER-CHATEAU concernant mon conseil de discipline du 1er

avril 2010.

La rectrice n’étant plus là, c’est M. MUCCHIELLI Jean-Louis qui

hérite du bébé !"

Le lendemain, en date du 20 février 2010, le Président du SNALC lui

répond :

"Pourquoi m’envoyez-vous ce message ?

M. CLOUX

Président."

Inquiet de ce qui s’apparente à de l’indifférence, Monsieur LANDEL

lui rétorque le jour même :

"Tout simplement pour informer le président du syndicat SNALC

Picardie !

LANDEL Guy

Président de rien du tout."

Le 21 février 2010, la réponse du président du SNALC, commissaire

paritaire, représentant des personnels, ne laisse planer aucun doute sur l’issue du conseil de

discipline :

"Vous êtes une honte pour l’Education Nationale !

Vous ne méritez qu’une chose : en être viré !

M. CLOUX."

Dans ces circonstances, il n’est pas étonnant qu’il y ait eu un vote

quasi unanime contre Monsieur LANDEL.

V- En troisième lieu, sur le moyen tiré de l’irrégularité de la

procédure devant le conseil de discipline, le Ministère de l’Education Nationale écrit :

"Contrairement à ce que soutient le requérant, le rapport de saisine

du conseil de discipline ainsi que ses observations ont été lus en séance et ainsi,

nécessairement portées à la connaissance des membres de la commission ainsi qu’en atteste

le procès-verbal du conseil de discipline."

La partie adverse à mal compris le moyen, l’exposant soutient

uniquement que le rapport disciplinaire signé par le Recteur MUCCHIELLI en date du 2 mars

2010 transmis aux commissaires paritaires en vue de sa traduction devant le conseil de

discipline du 1er

avril 2010 comporte en première page l’intitulé suivant (Prod. n°52 de la

requête) :

"ORDRE DU JOUR

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9

Refus d’obéissance caractérisé à son supérieur hiérarchique et

conséquences qu’il convient de tirer du refus de Monsieur LANDEL de se soumettre aux

contrôles médicaux diligentés pour vérifier le bien-fondé des arrêts maladie successifs

produits par l’intéressé."

De même, en conclusion de ce même rapport disciplinaire (page 6 sur

7), juste avant l’énoncé des sanctions disciplinaires réparties en quatre groupes, le rapport

disciplinaire réitère en ces termes :

"Le conseil de discipline est donc saisi du dossier de Monsieur

LANDEL pour donner son avis sur le refus d’obéissance caractérisé de l’intéressé et les

conséquences qu’il convient de tirer de son refus de se soumettre aux contrôles médicaux

diligentés pour vérifier le bien-fondé des arrêts maladie successifs."

D’après ce rapport disciplinaire, les 38 commissaires paritaires ont été

amenés à voter sur le prétendu "refus d’obéissance caractérisé de me soumettre aux contrôles

médicaux diligentés pour vérifier le bien-fondé" des arrêts de travail de Monsieur LANDEL

sur la période allant de 2000 à 2010.

Faut-il également croire que le Conseil de discipline a vocation à se

muer en comité médical pour vérifier le bien fondé d’arrêts de travail établis par les

médecins ? à moins qu’encore une circulaire le prévoit ?

Or, qu’atteste le procès-verbal du conseil de discipline envoyé par le

Recteur de l’Académie d’AMIENS le 1er

juin 2010 suite à la demande de Monsieur LANDEL

en date du 2 avril 2010 ?

En premier lieu, l’intitulé de l’ordre du jour a été modifié par rapport à

celui du rapport disciplinaire ! En effet, en page 1, il est écrit :

"Ordre du jour : Refus d’obéissance caractérisé à son supérieur

hiérarchique et conséquences qu’il convient de tirer du refus de Monsieur LANDEL de se

soumettre aux contrôles médicaux diligentés pour vérifier l’état de santé de l’intéressé."

De même, en page 3, il est possible de lire :

"Le Président de la commission administrative paritaire académique

rappelle aux membres de la commission qu’ils sont présents pour rendre un avis sur la suite

qu’il convient de réserver au comportement de Monsieur Guy LANDEL.

Puis, il ajoute en page 3 :

"Il précise que l’objet de la réunion du conseil est de donner un avis

sur les suites qu’il convient de réserver au refus de ce professeur d’obtempérer aux

demandes de l’administration tendant à faire vérifier son aptitude à l’exercice de ses

fonctions. Il donne lecture de l’ordre du jour, puis indique qu’il sera fait lecture du rapport

disciplinaire par lequel le conseil de discipline est saisi, (…)"

En comparant les deux ordres du jour (l’officiel écrit dans le rapport

disciplinaire du 2 mars 2010 transmis à tous les commissaires paritaires et celui relaté dans le

procès-verbal du conseil de discipline), on s’aperçoit qu’il y a eu une manipulation qui a

consisté in fine à faire voter les commissaires paritaires sur un ordre du jour différent de

celui pour lequel ils avaient été convoqués.

Ce comportant est inacceptable et va à l’encontre des droits de la

défense.

Page 114: Tribunal administratif - Dossier n°1001926 - 9 juillet 2010

10

VI- En quatrième lieu, concernant les motifs de la sanction, le

Ministère de l’Education Nationale soutient :

"En dépit des multiples rappels à l’ordre de l’administration, M.

Landel s’est soustrait, de manière systématique et sans justifications valables, à toutes les

convocations à des examens médicaux qui lui ont été adressés à l’effet de contrôler son état

de santé et son aptitude à servir. Or, l’administration est fondée à faire exercer de tels

contrôles, en application des dispositions du décret n°86-442 du 14 mars 1986 (…), et

notamment son article 25."

De telles allégations sont infondées et la partie adverse ferait bien

mieux de relire voire de lire le jugement n° 0500814-3 du Tribunal administratif d’AMIENS

en date du 19 janvier 2006 qui a jugé :

"Considérant que par la décision attaquée du 16 février 2005, le

recteur de l’académie d’Amiens a décidé de suspendre le versement de la rémunération de M.

LANDEL à défaut pour celui-ci de se conformer à une vérification d’aptitude physique à

l’enseignement, suite à sa convocation à une visite médicale pour la date du 14 janvier

2005 ;

Considérant qu’aux termes de l’article 25 du décret n°86-442 du 14

mars 1986 : « Pour obtenir un congé de maladie, ainsi que le renouvellement du congé

initialement accordé, le fonctionnaire doit adresser à l'administration dont il relève, par

l'intermédiaire de son chef de service, une demande appuyée d'un certificat d'un médecin,

d'un chirurgien-dentiste ou d'une sage-femme. L'administration peut faire procéder à tout

moment à la contre-visite du demandeur par un médecin agréé ; le fonctionnaire doit se

soumettre, sous peine d'interruption du versement de sa rémunération, à cette contre-

visite. Le comité médical compétent peut être saisi, soit par l'administration, soit par

l'intéressé, des conclusions du médecin agréé. » ; que ces dispositions permettaient au

recteur de vérifier le bien-fondé d’un congé de maladie et de suspendre la rémunération

d’un agent refusant de se soumettre à la contre-visite ordonnée à cette intention ; que

toutefois, en décidant le 13 décembre 2004 de soumettre M. LANDEL à une contre-visite

médicale le 14 janvier 2005 alors qu’il était en congé maladie du 7 décembre au 17 décembre

2004 et qu’il n’est pas soutenu qu’à cette époque M. LANDEL avait déposé une demande de

congé maladie relative au mois de janvier 2005, le recteur de l’académie d’Amiens a fait

procéder à une contre-visite dont l’objet ne pouvait pas être de vérifier le bien-fondé du

congé de maladie de M. LANDEL ; que dès lors le recteur de l’académie d’Amiens a

méconnu les dispositions précitées ; que par ailleurs, il n’est allégué d’aucune autre

disposition législative ou réglementaire susceptible de fonder la décision litigieuse ; qu’il

suit de là que le recteur de l’académie d’Amiens en décidant de suspendre la rémunération

de M. LANDEL sans texte l’y autorisant a commis une erreur de droit ; que sa décision du

16 février 2005 ne peut par ce seul moyen qu’être annulée ;"

Le jugement du Tribunal administratif d’AMIENS est très clair : en

aucun cas, l’article 25 ne permet à l’administration de contrôler mon état de santé et mon

aptitude à servir, mais est destiné uniquement à vérifier le bien-fondé des congés de

maladie.

Il y a vraiment un mélange des genres qui confirme que le Rectorat de

l’Académie d’AMIENS voulait ériger le Conseil de discipline en comité médical voire de

réforme après avoir tenté d’imposer à Monsieur LANDEL des visites médicales dans un

centre psychiatrique.

Page 115: Tribunal administratif - Dossier n°1001926 - 9 juillet 2010

11

VI- En quatrième lieu, concernant le caractère disproportionné de la

sanction, le Ministère de l’Education Nationale soutient :

"M. Landel a manqué au devoir d’obéissance hiérarchique et

contrevenu aux dispositions de l’article 28 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits

et obligations des fonctionnaires."

L’article 28 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 dispose :

"Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est

responsable de l’exécution des tâches qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux

instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l’ordre donné est

manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public (…)."

En l’espèce, la cinquantaine de convocations dont 17 en

recommandé avec avis de réception lui intimant durant 10 ans d’aller se faire expertiser

chez le psychiatre Luc MARGAT au Centre médico-psychologique de TERGNIER, antenne

de l’hôpital psychiatrique de PREMONTRE dans l’AISNE procède d’un acharnement

inadmissible et scandaleux de la part d’une administration.

Le grief avancé montre une fois de plus la lecture pour le moins

partiale et partielle avec laquelle le Rectorat de l’Académie d’AMIENS veut masquer la

finalité de la procédure disciplinaire qu’il a engagée en tentant de faire accroire que Monsieur

LANDEL serait l’auteur d’un manquement au devoir hiérarchique.

Il faut être sérieux : imposer à un citoyen de se faire expertiser par un

psychiatre pour tenter de le faire passer pour un fou ne relève nullement d’un ordre légal. Il

s’agit d’une méthode d’un autre temps, digne des régimes soviétiques.

En effet, Monsieur LANDEL a refusé de consulter un médecin

psychiatre pour un motif légitime qui tient au fait que ni sa famille ni son médecin traitant

n’ont constaté une déficience mentale ou pour être plus précis et direct un problème de folie.

Or, constatant qu’il n’obtiendrait pas une inaptitude médicale, le

Rectorat de l’Académie d’AMIENS a décidé de s’enferrer dans une démarche peu

constructive en engageant une énième procédure disciplinaire pour tenter d’évincer Monsieur

LANDEL de ses fonctions par ce biais.

En aucun cas, il n’y a eu la moindre désobéissance pour des

instructions de services ou liées à l’exercice des fonctions de l’agent.

Tous ces actes relèvent-ils d’un exercice normal du pouvoir

hiérarchique ou du harcèlement ?

Il y a un moment où il convient de s’interroger sur l’action

administrative et ses dysfonctionnements voire ses débordements. Une décision

administrative est exécutoire tant qu’elle n’est pas annulée. Le Rectorat de l’Académie

d’AMIENS, qui a parfaitement compris ce fait, a cru qu’il pourrait atteindre Monsieur

LANDEL en prenant une série de mesures défavorables. Cependant, Monsieur LANDEL, qui

est un agent responsable, a refusé de se soumettre, non pas au pouvoir hiérarchique de

l’administration, mais aux excès et à l’arbitraire de certains agents qui ont commis des

détournements de pouvoir et de procédure pour le contraindre à renoncer à faire valoir ses

droits. Or, vouloir faire passer un agent pour un fou en l’envoyant chez un psychiatre est une

grave atteinte à son honneur.

Page 116: Tribunal administratif - Dossier n°1001926 - 9 juillet 2010

12

Les instructions du Rectorat de l’Académie d’AMIENS sont en

l’espèce totalement illégales et constituent de fait un harcèlement inadmissible interdit par la

loi. En effet, la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 dispose en son l’article 6 quinquiès :

"Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de

harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de

travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique

ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la

titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la

mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération :

1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de

harcèlement moral visés au premier alinéa ;

2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur

hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ;

3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait

relatés.

Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou

ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus.

Les dispositions du présent article sont applicables aux agents non

titulaires de droit public."

La partie adverse poursuit :

"Compte tenu de la persistance de l’attitude fautive de l’intéressé, la

sanction de mise à la retraite d’office apparaît fondée.

Il sera d’ailleurs noté que cette sanction a fait l’objet d’un avis quasi

unanime des membres de la CAPA réunis."

En aucun cas il y a eu "persistance de l’attitude fautive de

l’intéressé", mais uniquement persistance depuis 10 ans du refus du harcèlement orchestré

par le Rectorat de l’Académie d’AMIENS, ce harcèlement constituant indubitablement une

attitude fautive de l’administration selon l’article 6 quinquiès de la loi n°83-634 du 13 juillet

1983.

Pour être complet, l’article V de la déclaration des droits de l’homme

et du citoyen de 1789, qui a valeur constitutionnelle, dispose que :

"(…) Tout ce qui n’est pas défendu par la Loi ne peut être empêché, et

nul ne peut être contraint à faire ce qu’elle n’ordonne pas."

La partie adverse devrait méditer sur le sens de ce texte avant

d’accuser Monsieur LANDEL de prétendus manquements au devoir hiérarchique.

Toutes les procédures mises en œuvre par le Rectorat de

l’Académie d’AMIENS sont totalement illégales. Elles étaient toutes animées par deux

objectifs totalement inacceptables dans un Etat de droit : faire passer Monsieur LANDEL

pour un fou et préparer progressivement son éviction en fabriquant des motifs qui ont été

finalement utilisés en 2010 puisque une sanction illégale de mise a la retraite d’office lui a été

infligée.

Page 117: Tribunal administratif - Dossier n°1001926 - 9 juillet 2010

13

D’ailleurs, le Tribunal administratif d’AMIENS constatera que la

convocation au Conseil de discipline qui débouché sur la sanction attaquée de mise à la

retraite d’office a envoyé uniquement parce que Monsieur LANDEL a refusé de répondre à

un ordre manifestement illégale qui consister à ce qu’il se rende chez le psychiatre MARGAT

pour une expertise médicale. Ce n’est donc pas une faute disciplinaire qui a justifié

l’ouverture de la procédure disciplinaire mais uniquement l’orgueil d’une rectrice qui s’est

vue opposer un refus légitime (cf Prod. n° 50 de la requête).

La méthode utilisée est non seulement illégale, abusive et abjecte mais

elle est surtout tout à fait comparable aux pratiques indignes que certains régimes utilisent

pour discréditer leur intelligentsia.

Pour appuyer son argumentation, le ministre essaye, sans trop y croire,

d’avoir recours à une jurisprudence (CAA Bordeaux, 8 septembre 2008, req. N°06BX00289) :

"Nonobstant les allégations contraires du requérant, le juge

administratif a eu l’occasion de confirmer le bien-fondé d’une sanction, en l’occurrence de

révocation, prononcée par l’administration à l’encontre d’un fonctionnaire qui s’était

soustrait systématiquement et sans la moindre excuse aux contrôles médicaux prévus par la

réglementation en vigueur en vue de vérifier son état de santé (CAA BORDEAUX 8 septembre

2008, Req.n°06BX00289)."

Le recours à cet arrêt d’espèce est d’une totale mauvaise foi tant en

l’espèce Monsieur LANDEL a dénoncé les ordres manifestement illégaux car le Rectorat de

l’Académie d’AMIENS n’avait d’autre objectif que de vouloir le faire passer pour un malade

mental.

Le Rectorat de l’Académie d’AMIENS exagère sachant que les

certificats médicaux ont été établis par des médecins assermentés, des médecins formés par

les universités de l’Etat français. Il est particulièrement difficile de croire à la bonne foi du

Rectorat de l’Académie d’AMIENS, qui sans connaître la maladie de Monsieur LANDEL

[dont la nature de l’affection est couverte par le secret médical], veut lui imposer d’aller voir

un psychiatre dans un centre psychiatrique.

La méthode employée pour vérifier la bonne foi d’un agent et de son

médecin est pour le moins cocasse sachant qu’en l’espèce il ne s’agissait pas de contre visite

médicale mais de contrôler l’aptitude mentale de Monsieur LANDEL à exercer ses fonctions.

Il est important de rappeler que, depuis l’année 2000 jusqu’à sa mise à

la retraite d’office suite au conseil de discipline du 1er

avril 2010, Monsieur LANDEL n’a

jamais refusé de se rendre aux 14 contre-visites médicales diligentées par le Rectorat de

l’Académie d’AMIENS afin de vérifier le bien-fondé de ses 104 arrêts de travail.

Pour rappel, Monsieur LANDEL s’est rendu le :

- vendredi 22 novembre 2002 à 14h00 chez le Docteur Jean-Claude

COTTIGNIES à TERGNIER,

- vendredi 20 décembre 2002 à 20h00 chez le Docteur Alain TEXIER

à LA FERE,

- vendredi 24 janvier 2003 à 21h00 chez le Docteur Alain TEXIER à

LA FERE,

- mardi 18 mars 2003 à 15h00 chez le Docteur Jean-Claude

COTTIGNIES à TERGNIER,

Page 118: Tribunal administratif - Dossier n°1001926 - 9 juillet 2010

14

- vendredi 4 avril 2003 à 20h00 chez le Docteur Alain TEXIER à LA

FERE,

- vendredi 16 mai 2003 à 20h00 chez le Docteur Alain TEXIER à LA

FERE,

- mardi 16 septembre 2003 à 8h45 chez le Docteur Yves

DESRUELLE à LA FERE,

- jeudi 4 décembre 2003 à 16h30 chez le Docteur Yves DESRUELLE

à LA FERE,

- lundi 15 mai 2006 à 16h30 chez le Docteur Yves DESRUELLE à

LA FERE

- mercredi 14 juin 2006 à 14h chez le Docteur. Giovanni SERIO

[Psychiatre] à SOISSONS,

- mercredi 10 octobre 2007 à 14h15 à domicile par le Docteur Yves

DESRUELLE de LA FERE,

- vendredi 19 octobre 2007 à 9h15 chez le Docteur Yves

DESRUELLE à LA FERE,

- vendredi 26 octobre 2007 à 14h30 chez le Docteur Yves

DESRUELLE à LA FERE.

Il a également reçu le lundi 19 novembre 2007 à 15h à domicile la

visite du Docteur DE MUIZON de CHAUNY.

Cette procédure étant légale, Monsieur LANDEL n’a jamais refusé ce

type de contrôle.

Cependant, l’exposant persiste et signe : le Rectorat de l’Académie

d’AMIENS avait une idée en tête c’était en réalité de contrôler l’aptitude mentale de

Monsieur LANDEL aux fonctions d’enseignant.

L’administration rectorale, avec le concours de l’Inspection

académique, a bien saisi pour avis le Comité médical départemental de l’AISNE. Mais cette

saisine était illégale puisque pour que le Comité médical départemental de l’AISNE puisse

donner son avis au Rectorat de l’Académie d’AMIENS, fallait-il encore au vu de la loi que le

médecin de prévention ait rédigé un rapport au préalable.

De quel droit peut-on forcer un agent à aller voir un médecin pour

qu’il statue sur son aptitude mentale sachant que cette situation n’a cessé de se répéter

depuis 10 ans ?

Comment le Ministère de l’Education Nationale peut avoir

l’outrecuidance d’écrire que :

"Le moyen devra être écarté dès lors que la sanction est fondée sur la

méconnaissance par l’intéressé de son obligation d’obéissance.

M. Landel qui, de fait, a cessé toute activité professionnelle depuis

2001, sur le fondement de multiples arrêts de maladie, interrompus pendant les seules

périodes de congés scolaires, a refusé de se soumettre aux contre-visites médicales ordonnées

par l’administration pour vérifier la pertinence de ces arrêts maladie et, partant, la

compatibilité de son état avec la reprise d’un exercice effectif de ses fonctions."

Page 119: Tribunal administratif - Dossier n°1001926 - 9 juillet 2010

15

Il est totalement faux de vouloir prétendre que Monsieur LANDEL

aurait méconnu son obligation d’obéissance hiérarchique sachant que le requérant a établi

qu’il s’est rendu au 14 contre-visites médicales diligentées par le Rectorat de l’Académie

d’AMIENS de l’année 2000 à l’année 2010.

Le Tribunal administratif d’AMIENS a lui-même conscience de cette

situation et aucun texte de loi ne permettait au Rectorat de l’Académie d’AMIENS d’agir de

la sorte. Pour rappel, dans son jugement n° 0500814-3 en date du 19 janvier 2006, le Tribunal

de céans a jugé que :

"(…) le recteur de l’académie d’Amiens a fait procéder à une contre-

visite dont l’objet ne pouvait pas être de vérifier le bien-fondé du congé de maladie de M.

LANDEL ; que dès lors le recteur de l’académie d’Amiens a méconnu les dispositions

précitées ; que par ailleurs, il n’est allégué d’aucune autre disposition législative ou

réglementaire susceptible de fonder la décision litigieuse ; qu’il suit de là que le recteur de

l’académie d’Amiens en décidant de suspendre la rémunération de M. LANDEL sans texte

l’y autorisant a commis une erreur de droit ; que sa décision du 16 février 2005 ne peut par

ce seul moyen qu’être annulée ;"

Le comportement du Rectorat de l’Académie d’AMIENS n’avait

d’autre but que de nuire à la carrière d’un fonctionnaire qui a résisté contre le fait que son

employeur ait voulu le faire passer pour un inapte mental.

Pour l’ensemble de ces motifs, la décision attaquée doit être annulée.

PAR CES MOTIFS, et tous autres, l’exposant persiste dans ses

précédentes écritures,

avec toutes conséquences de droit.

A PARIS, le 25 août 2011

M B

Avocat à la Cour

Page 120: Tribunal administratif - Dossier n°1001926 - 9 juillet 2010

Mohamed BOUKHELOUA

A v o c a t a u B a r r e a u d e P a r i s

D.E.S.S. Administration et Gestion Publique __________________________________________________________

[email protected]

95, rue Jouffroy d’Abbans 75017 PARIS Palais D 0942

T. 01.45.44.63.32 M. 06.09.24.74.71

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

D’AMIENS

MEMOIRE COMPLEMENTAIRE

POUR : Monsieur Guy LANDEL.

CONTRE : L’Etat représenté par le Ministre de l’Education Nationale.

Requête n° 1001926-2

Dossier n° D025-0410/03 suivi par Mohamed BOUKHELOUA.

Page 121: Tribunal administratif - Dossier n°1001926 - 9 juillet 2010

M. BOUKHELOUA, Avocat au Barreau de PARIS

LANDEL / RECTORAT DE L’ACADEMIE D’AMIENS

D025-0410/03

2

I- Par le présent mémoire, le requérant demande un report de

l’audience pour les motifs suivants :

II- Deux affaires sont appelées à l’audience du 21 février 2012 à 10

heures :

-La requête n° 1001539/3 inscrite au rôle de l’audience à venir,

-La requête n° 1001926/3, également inscrite au rôle de l’audience à

venir.

Deux autres requêtes sont encore en cours d’instruction :

-La requête n° 1102122-3 par laquelle Monsieur LANDEL a déféré à

la censure du Tribunal administratif la décision par laquelle le Ministre de l’Education

Nationale a refusé de lui communiquer les convocations des commissaires paritaires à son

conseil de discipline.

-La requête n° 1102722-3 par laquelle Monsieur LANDEL a déféré à

la censure du Tribunal administratif la décision par laquelle le Recteur de l’Académie

d'AMIENS a refusé de lui communiquer les convocations des commissaires paritaires à son

conseil de discipline.

Or, ces demandes de communication ne sont pas anodines puisqu’elles

ont pour objet de réclamer des pièces nécessaires au jugement des requêtes n° 1001539/3 et n°

1001926/3 inscrites au rôle de l’audience du 21 février 2012.

Monsieur LANDEL avait fait un référé instruction de mesures utiles

ayant pour objet la communication de ces documents (Requête n° 1102545-3 introduite le 19

septembre 2011 et ayant fait l’objet d’un rejet).

Pour une bonne administration de la justice, Monsieur LANDEL

demande au nom des principes qui gouvernent les droits de la défense et le principe du

contradictoire qu’il puisse bénéficier au préalable des pièces nécessaires à la défense de ses

intérêts.

Le renvoi de la présente affaire est donc clairement demandé par le

requérant.

PAR CES MOTIFS, et tous autres, l’exposant persiste dans ses

précédentes écritures, et conclut au renvoi de l’affaire,

avec toutes conséquences de droit.

A PARIS, le 6 février 2012

Mohamed BOUKHELOUA

Avocat à la Cour

Page 122: Tribunal administratif - Dossier n°1001926 - 9 juillet 2010

R E P U B L I Q U E FRANÇAISE Amiens, le 09/02/2012

TRIBUNAL ADMINISTRATIF D'AMIENS

14, rue Lemerchier CS 81114

80011 Amiens Cedex Téléphone : 03.22.33.61.70 Télécopie : 03.22.33.61.71

Greffe ouvert du lundi au vendredi de 8h30à 12h00- 13h30à 16H30

1001539-3

Maître BOUKHELOUA Mohamed 60 boulevard Montparnasse

75015 PARIS

Dossier n° :T 001539-3 1001926-3 (à rappeler dans toutes correspondances) Monsieur Guy LANDEL c/ RECTORAT D'AMIENS Vos réf. : M . Guy LANDEL / Recteur Amiens D025-0410

L E T T R E DU V I C E - P R E S I D E N T

Maître,

Par lettre en date du 6 février 2012, vous avez sollicité un report d'audiencement des deux affaires visées en références.

Comme i l vous l'a été indiqué parj'ordonnance nf 1102545_en date_du 14 septembre 2011, i l appartiendra au juge du fond, saisi des recours tendant à l'annulation de la décision du 18 mai 2010 du ministre de l'éducation nationale prononçant la mise à la retraite d'office de votre client et à la réparation des préjudices que ce dernier estime avoir subis, de statuer sur ces affaires au vu des pièces versées à l'instruction, notamment s'agissant de la convocation des membres du conseil de discipline.

A l'issue de l'audience du 21 février prochain, le Tribunal appréciera s'il y a lieu, dans l'hypothèse où i l s'estimerait insuffisamment éclairé, de prévoir un supplément d'instruction.

Je vous prie de bien vouloir recevoir, Maître, l'assurance de ma considération distinguée.

Le vice-président,

Page 123: Tribunal administratif - Dossier n°1001926 - 9 juillet 2010

REPUBLIQUE FRANCAISE

TRIBUNAL ADMINISTRATIFD'AMIENS

14, nte Lemerchiercs 81114

80011 Amiens CedexTéléphone : A3.22.33.67.70Télécopie : 03.22.33.67.7 7

Greftè ouvert du lundi au vendredi de

8h30 à 12h00 - 13h30 à 16H30

I-e Greffierou par délégatio

Amiens, le 7610312012

1001 539-3

Monsieur LANDEL Guy25 rue du Général Leclerc

O23OO CHAUNY

n Chef,..-,*-'*le-,Gfêffier,

..t'',"."

é/

âdministrative les délais supplémentaires de distânce préws aux artlcles 643 et 644 du nouveau code de procédure civile s'ajoutent aux délais prévus ci-dessus.

possiernfrool53g-3 ( o \ %ZÉ(à rappeler dons toutes correspondances)

Monsieur Guy LANDEL c/ RECTORAT D'AMIENSVos réf. : Demande réparation des préjudices subis

NoTIpICR.TIoN DE JTjGEMENTLettre recommandée avec avis de réception

Monsieur,

J'ai l'honneur de vous adresser, sous ce pli, l'expédition du jugement en date du

1310312012 rendu dans l'instance effegistrée sous le numéro mentionné ci-dessus.

La présente notification fait courir le délai d'appel qui est de 2 mois.

Si vous estimez devoir faire appel du jugement qui vous est notifié, il vous appartientde saisir la COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE DOUAI" Hôtel d'Aoust 50 rue de laCcrmédie 59507 DOUAI CEDEX d'une requête motivée en joignant une copie de laprésente lettre.

A peine d'irrecevabilité, la requête en appel doit :

- être assortie d'une copie de la décision juridictionnelle contestée.- être présentée par un avocat.- être accompagnée d'un timbre fiscal de 35 euros, sauf pow les bénéficiaires de l'aide

juridictionnelle. L'achat de ce timbre peut s'effectuer par voie électronique en vous

connectant au site timbre.justice.gouv.fr et en suivant les instructions qui vous seront

données.

Enfin, si une demande d'aide juridictionnelle a été déposée, il vous appartientégalement de justifier de ce dépôt.

Je vous prie de bien vouloir recevoir, Monsieur, l'assurance de ma considérationdistinguée.

Page 124: Tribunal administratif - Dossier n°1001926 - 9 juillet 2010

TRIBUNAL ADMINISTRATIFD'AMIENS

N"'1001539 , 1001926

M. Guy LANDEL

M. PapinRapporteur

M. BinandRapporteur public

Audience du 21 février 2012Lecture du 13 mars 2012

RE,PUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal administratif d'Amiens

(3ème Chambre)

Vu Io), sous le n' 1001539, l'ordonnance en date du 25 mai 2070,par laquelle le vice-président de la 5è*' section du tribunal administratif de Paris transmet, en applicatiôn des articlesR.221-3, R. 351-3 alinéa 1" et R. 312-12 du code de justice administrative, la requête,enregistrée le 3 rnai 20lA au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée pourM. LANDEL ;

Vu ladite requête, présentée pour M. Guy LANDEL, demeurant au 25 rue du GénéralLeclerc à chauny (02300), par Me Boukheloua ; M. LANDEL demande au Tribunal :

l') de condamner l'Etat à lui verser une somme totale de 100 000 euros, à parfaire,augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de la présente requête, lesdits intérêtsétan| capitalisés pour former eux-mêmes intérêts, en réparation des préjudices qu'il estime avoirsubis en raison de l'attitude adoptée par le rectorat de l'académie d'Amiens à son égard

2') de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros correspondant aux frais deprocédure qu'il a exposés ;

Vu la réclamation préalable, adressée par M. LANDEL le l8 février2010 au recteur del'académie d'Amiens, et l'avis de réception postal correspondant ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2010, présenté par le recteur de['académie d'Amiens, qui conclut au rejet de la requête ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 5 avril 2011, présenté pour M.LANDEL, quipersiste dans ses précédentes conclusions ;

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No' 1001539, I 001926

Vu I'ordonnance en date du 29 juillet 20l l fixant la clôture d'instruction au29 août2011,en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu II'), sous le n" 1001926, la requête, enregistrée le 9 juillet 2010, présentée pourM. Guy LANDEL, demeurant au 25 rue du Général Leclerc à Chauny (02300), parMe Boukheloua;M. LANDEL demande au Tribunal :

1o) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision en date du 18 mai 2070,par laquelle leministre de l'éducation nationale lui a infligé la sanction disciplinaire du 4"-'groupe de mise à Iaretraite d'office ;

2') de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en remboursement des fraisde procédure qu'il a exposés ;

Vu la décision attaquée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2011, présenté par le ministre del'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative, qui conclut au rejet de la requête ;

Vu I'ordonnance en date du 29 juillet 2011fixant la clôture d'instruction au29 aoûrt2}ll,en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée, portant droits et obligations desfonctionnaires ;

Vu la loi no 84-11 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à lafonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n" 2002-73 du l7 janvier 2002 de modemisation sociale ;

Vu la loi n" 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité dudroit;

Vu le décret no82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administrativesparitaires ;

Vu le décretn" 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, àl'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitudephysique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie desfonctionnaires ;

Vu le décret n"2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature desmembres du Gouvernement ;

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No' 1001539,1001926

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de I'audience publique du 21 fevrier 2012 :

- le rapport de M. Papin,

- les conclusions de M. Binand, rapporteur public,

- et les observations de M. LANDEL ;

Considérant que M. LANDEL, fonctionnaire titulaire, professeur certifié de sciencesphysiques, affecté, à compter de l'année scolaire 200112002, en tant qu'enseignant au collègeGérard Philippe à Soissons (02), s'est vu infliger, par arrêté du ministre de l'éducation nationaleen date du 18 mai 2010 et après avis du conseil de discipline, la sanction disciplinaire duquatrième groupe de mise à la retraite d'office, aux motifs notamment qu'il n'avait pratiquementplus exercé ses fonctions depuis le 10 octobre 2001, qu'il s'était soustrait depuis 2009 demanière systématique et sans excuse valable, aux convocations qui lui avaient été adressées àl'effet de vérifier son état de santé, que le fait, pour un fonctionnaire, de se soustraite ainsi, surune longue période, à des contrôles médicaux réglementairement prévus constituait une faute denature à justifier légalement une sanction disciplinaire et que, par ces manquements délibérés,M. LANDEL perturbait le fonctionnement du service public de l'éducation et portait gravementatteinte à la réputation de l'administration ;

Considérant que, par la requête enregistrée sous Ie numéro 1001926, M. LANDELdemande au Tribunal d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; que, par la requête enregistréesous le numéro 1001539, M. LANDEL demande, par ailleurs, la condamnation de l'Etat à luiverser une somme totale de 100 000 euros augmentée des intérêts au taux légal, lesdits intérêtsétant capitalisés pour former eux-mêmes intérêts, en réparation des divers préjudices qu'il estimeavoir subis en raison des agissements de l'administration de l'éducation nationale à son égard,qu'il considère comme constitutifs d'un harcèlement moral ou, à tout le moins, de fautes denature à engager la responsabilité de l'Etat ;

Considérant que les requêtes susmentionnées, enregistrées sous les numéros 1001539 et1001926, introduites pour M. LANDEL présentent à juger des questions connexes et ont faitI'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seuljugement;

Sur les faits de harcèle(nent moral invoqués :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 6 quinquies de la loi susvisée du 13juillet 1983 : «Aucunfonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moralqui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porteratteinte à ses droils et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou menlale ou de compromettreson avenir professionnel. / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, latitularisation, laformation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation nepeut être prise à l'égard d'unfonctionnaire en prenant en considération : / 1" Le fait qu'il aitsubi ou refusé de subir les agissemenTs de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2o Le

fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en

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No' 1001 539,1001926

justice visant à faire cesser ces agissemenTs ; / 3" Ou bien le fait qu'il ait témoigné de telsagissements ou qu'il les ait relatés. / Est passible d'une sanction disciplinaire tout agenT ayantprocédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus. / Les dispositions duprésent arricle sont applicables aux agents non titulaires de droit public»; qu'indépendammentmême de ces dispositions, qui sont issues de l'article 178 de la loi susvisée du 17 janvier2002 et

ne sont entrées en vigueur que le 19 janvier 2002, un agent public est en droit de demanderréparation d'agissements répétés de sa hiérarchie excédant les limites de l'exercice normal dupouvoir hiérarchique ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 7 du décret susvisée du 14 mars1986 : «Les comités médicaux sont chargés de donner à I'autorité compétente, dans lesconditions fixées par le présent décre|, un avis sur les contestations d'ordre médical qui peuvents'élever à propos de l'admission des candidats aux emplois publics, de I'octroi et durenouvellement des congés de maladie et de la réintégration à l'issue de ces congés. / (...) / Ilspeuÿent recottrir, s'il y a lieu, au concours d'experts pris en dehors d'eux. (...) / Le secrétarialdu comité médical informe le fonctionnaire : / - de la date à laquelle le comité médicalexaminera son dossier ; / - de ses droits concernant la communication de son dossier et lapossibilité de faire entendre le médecin de son choix ; / - des voies de recours possibles devant lecomité médical supérieur / (...) ,; qu'aux termes de l'article 24 de ce décret '. « Sous réserve des

dispositions de I'article 27 ci-dessous, en cas de maladie dûment constatée et mettant le

fonctionnaire dans I'impossibiliTé d'exercer sesfonctions, celui-ci est de droit mis en congé de

maladie n ; qu'aux termes de son article 25 : « Pour obtenir un congé de maladie, ainsi que lerenouvellement du congé initialement accordé, le fonctionnaire doit adresser à I'administrationdonT il relève, par l'intermédiaire de son chef de service, une demande appuyée d'un certificaTd'un médecin, d'un chirurgien dentiste ou d'une sage femme. / L'administration peut foireprocéder à tout moment à la contre-visite du demandeur par un médecin agréé ; le fonctionnairedoit se soumettre, sous peine d'inferuuption du versement de sa rémunération, à cette contre-visite. / Le comité médical compétent peut être saisi, soit par I'cdminisTration, soiT pcrl'intéressé, des conclusions du médecin agréé »; qu'aux termes de l'article 34 du même décret :

« Lorsqu'un chef de service estime, au ÿu d'une attestation médicale ou sur le rapport de

supérieurs hiérarchiques, que l'état de santé d'unfoncTionnaire pouruait justifier qu'il lui soilfait application des dispositions de I'article 34 (3'ou 4") de la loi du ll janvier 1984 susvisée, ilpeut provoquer I'examen médical de l'intéressé dans les conditions prévues aux alinéas 3 etsuivants de I'article 35 ci-dessus. Un rapport écrit du médecin chargé de la prévention attachéau service auquel appartient le fonctionnaire concerné doit figurer au dossier soumis au comitémédical )) ; que, selon les troisième et quatrième alinéas de I'article 35 : « (...) le secrétaire du

comité médical fait procéder à la contre-visite du demandeur par un médecin agréé compétentpour I'affection en cause. / Le dossier est ensuite soumis au comité médical compétent (...) » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. LANDEL, qui a été placé à de très

nombreuses reprises en congé de maladie ordinaire, n'a plus exercé ses fonctions d'enseignantdepuis le 10 octobre 2001, à l'exception toutefois de deux courtes périodes, du 3 au 9 novembre2003, puis du 10 au 74 décembre 2003 ; que les congés de maladie ordinaires dont a ainsibénéficié M. LANDEL ont eu pour effet de le tenir éloigné de son service pendant la quasi-totalité des années scolaires ; que, si M. LANDEL soutient que les très nombreux courriers quilui ont été adressés à compter du mois de novembre 2000, notamment par le rectorat de

l'académie d'Amiens, l'inspecteur d'académie, le médecin de prévention ou le secrétariat du

comité médical départemental, constituent des agissements répétés de harcèlement moral au sens

de l'article 6 quinquies précité de la loi du l3 juillet 1983, il résulte toutefois de f instruction que,

par ces courriers, l'administration s'est bornée à user de la possibilité, qu'elle tenait des

dispositions règlementaires précitées, de vérifier l'aptitude de M. LANDEL à l'exercice de ses

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No' 1001539,1001926

fonctions de professeur, en vue en particulier de rechercher s'il y avait lieu de placer cet agentdans les situations de congé de longue maladie ou de congé de longue durée faisant l'objet des 3o

et 4o de l'article 34 dela loi du 1l janvier 1984 susvisée, comme de s'assurer, eu égard à leurnombre et à leur caractère systématique, du bien-fondé des certificats d'arrêts de travail produitspar f intéressé ; qu'à cet effet et comme elle le pouvait sur la même base, elle a, à de trèsnombreuses reprises, demandé à l'intéressé de se rendre auprès d'un médecin en vue d'unecontre-visite et d'une expertise médico-psychologique, les certificats d'anêts de travail émanant,à partir de l'année 2006, d'un médecin psychiatre I Que, toutefois, M. LANDEL asystématiquement éludé ces demandes et refusé de se rendre auprès du médecin agréé en vued'une contre-visite comme de se soumettre à cette expertise, alors même qu'il continuait àprésenter des certificats d'arrêts de travail émanant d'un médecin psychiatre ; qu'enconséquence, le comité médical départemental, saisi à plusieurs reprises, n'a pu rendre d'avis surla situation du requérant ; qu'en présence de tels refus systématiques, l'administration était endroit de réitérer la procédure tendant à la vérification de l'aptitude physique de l'intéressécomme à la vérification du bien-fondé des certifrcats d'arrêts de travail qui continuaient à êtreremis par ce dernier ; que ce faisant, elle n'a pas commis à l'égard de M. LANDELd'agissements répétés de harcèlement moral et ce, alors même que certaines des convocationsadressées à cet enseignant auraient été irrégulières ; qu'elle n'a pas non plus commis de telsagissements, ni n'a excédé les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique, endemandant à plusieurs reprises à M. LANDEL de s'expliquer sur les raisons pour lesquelles ilrefusait de se plier à ces procédures de contrôle médical, demandes auxquelles n'a pas donnésuite le requérant, qui, contrairement à ce qu'il soutient, n'était pas en droit de se soustraire à untel contrôle ; que le recteur n'a pas, non plus, excédé les limites d'un exercice normal du pouvoirhiérarchique ; qu'il n'en est pas allé différemment lorsque, par plusieurs courriers, le recteur aaverti M. LANDEL des conséquences, disciplinaires ou pécuniaires, susceptibles de résulter deson attitude ; que le requérant n'est, ainsi, pas fondé à soutenir qu'il aurait été victime de faitsconstitutifs d'un harcèlement moral, au sens de l'article 6 quinquies précité de la loi susvisée dul3 juillet 1983, de lapart de l'administration, ni même d'agissements fautifs de nature à engagerla responsabilité de l'Etat à son égard ;

Sur la légalité de l'arrêté du 18 mai 2010 portant mise à la retraite d'office del'intéressé :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1"' du décret susvisé du27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvemement : «A compterdu jour suivant la publication au Journal fficiel de la République française de l'acte lesnommant dans leurs fonctions ou à compler du jour où cet acte prend effet, si ce jour estpostérieur, peuÿent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d'Elal et par délégation,l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relarifs aux affaires des services placés sous leuraüoriré : / l" Les secrétaires générarux des ministères, les directeurs d'administration centrale(...). / Cette délégation s'exerce sous l'autorité du ou des ministres et secrétaires d'Etat dontrelèvent les agents, ainsi que, le cas échéant, de leur supérieur hiérarchique immédiat. / Lechangement de ministre ou de secrétaire d'Etat ne met pas fin à cette délégation, sous réservedes dispositions de l'article 4 (...), ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en litige a été signé parMme Josette Théophile, directrice générale des ressources humaines du ministère de l'éducationnationale et du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, qui avait été nommée àces fonctions par décret du l"'octobre 2009 publié au joumal officiel de la République françaisele 2 octobre 2009; que les dispositions précitées du décret du 27 juillet 2005 relatif auxdélégations de signature des membres du Gouvernement, lequel texte a lui-même été publié au

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No' 1001539, 1001926

journal officiel de la République française le 28 juillet 2005, habilitaient Mme Théophile, en saqualité de directeur d'administration centrale et alors même qu'une telle délégation n'est pasnominative, à signer l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires relevantdes services placés sous son autorité i Que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteurde l'arrêté attaqué, qui manque en fait nonobstant la circonstance, sans incidence sur sa légalité,que cet acte ne comporte pas de mention expresse selon laquelle il est pris par délégation duministre, doit être écarté1'

Considérant, en deuxième lieu, d'une part, qu'aux termes de l'article 5 du décret susvisédu 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires : <<Les commissionsadministratives paritaires comprennent en nombre égal des représentants de l'administration etdes représentanTs du personnel. Elles ont des membres titulaires el un nombre égal de membressuppléants »,'qu'aux termes de l'article 15 du même décret, dans sa rédaction alors envigueur : « Chaque liste comprend autant de noms qu'il y a de postes à pourvoir, titulaires etsuppléants, pour un grade donné, sans qu'il soit fait mention pour chacun des candidats de laqualité de Titulaire ou de suppléant (...) , ; qu'en vertu de l'article 22 du même décret, lesreprésentants du personnel suppléants élus sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste ;qu'aux termes des dispositions de l'article 10 du même décret : « Les représentants del'administration, titulaires el suppléants, au sein des commissions administratives visées àl'article 2 sont nommés par arrêté du ou des ministres intéressés ou par décision de l'autoritéauprès de laquelle sont placées les commissions (...) » et qu'aux termes de l'article 31 du mêmedécret « Les suppléants peuvent assister aux séances de la commission sans pouvoir prendrepart aux débats. Ils n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent (...) , ;qu'il résulte de ces dispositions qu'un suppléant n'est pas attaché à un représentant titulaire etpeut remplacer tout représentant titulaire absent ; qu'en outre ni le décret du 28 mai 1982 relatifaux commissions administratives paritaires, ni le décret du 25 octobre 1984 relatif à la procéduredisciplinaire concemant les fonctionnaires de l'Etat ne précisent les modalités selon lesquelles, àpeine d'irrégularité, les membres du conseil de discipline doivent être convoqués ;

Considérant, d'autre part, que si les actes administratifs doivent être pris selon lesformes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant ledéroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif,n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'ila été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il aprivé les intéressés d'une garantie ; que l'application de ce principe n'est pas exclue en casd'omission d'une procédure obligatoire, à condition qu'une telle omission n'ait pas pour effetd'affecter la compétence de l'auteur de l'acte ;

Considérant que M. LANDEL soutient que la commission administrative paritaire,siégeant en conseil de discipline, se serait réunie dans une composition irrégulière lorsqu'elle aexaminé, au cours de sa séance du 1" avril2070,le projet de sanction disciplinaire envisagé àson égard par l'administration, en faisant valoir que certains membres suppléants auraient siégéet délibéré sans avoir été convoqués et alors que les membres titulaires qu'ils avaientrespectivement pour fonction de remplacer étaient présents ;

Considérant qu'il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment du procès-verbalde ladite séance, que le requérant verse lui-même au dossier et dont les mentions font foi jusqu'àpreuve du contraire, que la parité prévue par les dispositions précitées de l'article 5 du décretsusvisé du 28 mai 1982 était respectée au cours de la séance en cause, puisque siégeaient au titredu collège des représentants de l'administration l8 commissaires, auxquels il convient d'ajouterle président de la commission, représentant le recteur de l'académie d'Amiens, tandis que

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No§ 1001539, I 001926

siégeaient au titre du collège des représentants du personnel 19 commissaires;que le conseil dediscipline a donné un avis favorable à la mise à la retraite d'office de f intéressé par 37 voix sur38 ; que, dans ces conditions, ni le vice de procédure allégué, ni celui, également invoqué parM. LANDEL, que f intitulé de l'ordre du jour de ladite séance auraitété modifié, à les supposermême établis, ne peuvent être regardés comme ayant été susceptibles d'exercer, en l'espèce, uneinfluence sur le sens de la décision prise, ni comme ayant privé l'intéressé d'une garantie ;

Considérant, en troisième lieu, que si M. LANDEL soutient que les membres de lacommission administrative paritaire, siégeant en conseil de discipline, n'auraient pas disposé del'ensemble des éléments leur permettant d'émeffre un avis éclairé sur la proposition de sanctiondisciplinaire formulée à son encontre, il ressort du procès-verbal de la réunion de laditecommission, au cours de laquelle cette proposition a été examinée, d'une part, qu'il a été donnélecture aux membres de celle-ci du rapport de saisine, ainsi que des observations transmises parM. LANDEL dans le but d'assurer sa défense et du « contre-rapport » qui était joint à celles-ci,d'autre part, que les membres de la commission, qui ont pu disposer de l'ensemble du dossierindividuel de M. LANDEL, ont longuement discuté de la situation de celui-ci i gue, dès lors,M. LANDEL n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué aurait été pris sur une procédureimégulière ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit,que M. LANDEL s'est systématiquement soustrait, sans avancer aucun motif susceptible dejustifier cette attitude, aux convocations qui lui avaient été à bon droit adressées parl'administration dans le but de s'assurer de son aptitude à exercer ses fonctions ; queM. LANDEL soutient, à l'appui de sa requête, que son refus d'obtempérer était dicté par desmotifs légitimes, tirés de ce que rien ne pouvait permettre au rectorat de prétendre qu'il étaitfragile mentalement au point de ne plus pouvoir assumer l'exercice de ses fonctions et que ni safamille ni son médecin traitant n'avaient constaté une quelconque déficience mentale de sa part ;

que, toutefois, ainsi qu'il a été dit, les congés de maladie ordinaires dont a bénéficiéM. LANDEL ont eu pour effet de le tenir éloigné de son service pendant la quasi-totalité desannées scolaires depuis 2001 ; qu'il est constant que les certificats d'arrêts de travail émanaientd'un médecin psychiatre depuis 2006

' que M. LANDEL a systématiquement refusé de se rendre

auprès du médecin agréé en vue d'une contre-visite comme de se soumettre à cette expertise,alors qu'il appartenait à l'administration de vérifier l'aptitude de M. LANDEL à l'exercice de ses

fonctions de professeur, en vue en particulier de rechercher s'il y avait lieu de placer cet agentdans les situations de congé de longue maladie ou de congé de longue durée comme de s'assurer,eu égard à leur nombre et à leur caractère systématique, du bien-fondé des certificats d'arrêts detravail produits par l'intéressé ; que, dans ces circonstances, le moyen tiré de ce que l'arrêté enlitige serait fondé sur des faits matériellement inexacts et qui n'étaient pas de nature à justifierlégalement une sanction disciplinaire doit être écarté;

Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 28 de la loi susvisée du13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires «Tout fonctionnaire, quel quesoit son rang dans la hiérarchie, esl responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées.Il doit se conformer aux instruclions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordredonné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public (. .)» ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-avant, que M. LANDEL a, sciemment etde façon répétée, commis des actes de désobéissance caractérisée aux instructions que lui avaitdonnées sa hiérarchie, lesquelles étaient légalement fondées et motivées par f intérêt du servicepublic de l'éducation ; qu'eu égard à la gravité de ces manquements et à leurs caractères délibéréet récurrent, le ministre de l'éducation nationale rfa pas commis d'erreur manifeste

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No' 1001539,1001926

d'appréciation, compte tenu de la situation professionnelle de M. LANDEL et dans lescirconstances de l'espèce, en estimant que ceux-ci étaient de nature à justifier que soit prise àl'égard de l'intéressé, par 1'arrêté attaqué, la sanction disciplinaire du quatrième groupe de miseà la retraite d'office ;

Considérant, en dernier lieu, que, dans les circonstances sus-rappelées et alors mêmeque l'administration a successivement mis en æuvre à l'égard de M. LANDEL la procédure devérification de son aptitude à exercer ses fonctions prévue par les dispositions sus-rappelées, puisla procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires titulaires de l'Etat, le détournement deprocédure et le détournement de pouvoir allégués ne sont pas établis ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. LANDEL n'est pas fondé àdemander l'annulation de l'arrêté en date du l8 mai2010 par lequel le ministre de l'éducationnationale a prononcé à son égard la sanction disciplinaire du quatrième groupe de mise à laretraite d'office ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'annulation que l'intéressé présente parsa requête enregistrée sous le numéro 1001926 doivent être rejetées ;

Sur l'indemnisation demandée :

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, il ne résulte pas de l'instruction que l'attitudeadoptée à l'égard de M. LANDEL par l'administration ait été constitutive d'un harcèlementmoral, ni qu'elle ait excédé les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique, ni mêmequ'elle ait pu revêtir, dans les circonstances de l'espèce, un caractère fautifde nature à engager àson égard la responsabilité de l'Etat; qu'il suit de là que les conclusions indemnitaires queI'intéressé présente par sa requête enregistrée sous le numéro 1001539 doivent être rejetées ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justiceadministrative :

Considérant que lesdites dispositions font obstacle à ce que soient mises à la charge del'Etat, qui n'est pas, dans les présentes instances, la partie tenue aux dépens, les sommes queM. LANDEL demande au titre des frais de procédure exposés par lui ;

DECIDE:

Article l": Les requêtes enregistrées sous les no' 1001539 et 1001926. présentées parM. LANDEL sont rejetées.

Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. Guy LANDEL, au recteur de l'académied'Amiens et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative.

Délibéré après I'audience du 2l février 2012, à laquelle siégeaient :

M. Célérier, président,M. Auger, premier conseiller,M. Papin, conseiller,

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No' 1001539, t00lg26

Lu en audience publique le 13 mars 2012.

Le rapporteur,

La République mande et ordonne au ministlg de l!dgca!!o4 nqlignqle, dg la jgu4epse el dela vie associative, en ce qui le concerne et à tous huissiers dejustice à ce requis, en ce qui concerneles voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

9

Le présidait,

J.F. PAPIN

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Dossiers n° 1001539 et 1001926

RÉPONSES AU JUGEMENT DU 13 MARS 2012 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

D’AMIENS RENDU « AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS » Les mensonges, omissions, déformations, copiages et autres subterfuges contenus dans le jugement de mes deux dossiers n°1001539 et n°1001926 m’obligent à réagir et à rétablir la vérité « AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ». Ce jugement, rendu par le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif d’Amiens, M. CELERIER, ayant été lui aussi rendu « AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS » !

MAIS DE QUEL PEUPLE S’AGIT-IL ? Dès le premier paragraphe, en page 3, les premiers mensonges apparaissent. Il est écrit, je cite : « Considérant que M. LANDEL, fonctionnaire titulaire, professeur certifié de sciences physiques, affecté, à compter de l’année scolaire 2001/2002, en tant qu’enseignant au collège Gérard Philippe à Soissons (02), s’est vu infliger, par arrêté du ministre de l’éducation nationale en date du 18 mai 2010 et après avis du conseil de discipline, la sanction disciplinaire du quatrième groupe de mise à la retraite d’office, aux motifs notamment qu’il n’avait pratiquement plus exercé ses fonctions depuis le 10 octobre 2001, qu’il s’était soustrait depuis 2009 de manière systématique et sans excuse valable, aux convocations qui lui avaient été adressées à l’effet de vérifier son état de santé, que le fait, pour un fonctionnaire, de se soustraite ainsi, sur une longue période, à des contrôles médicaux réglementairement prévus constituait une faute de nature à justifier légalement une sanction disciplinaire et que, par ces manquements délibérés, M. LANDEL perturbait le fonctionnement du service public de l’éducation et portait gravement atteinte à la réputation de l’administration ; » Le tribunal, dans ce paragraphe, n’a fait que reproduire les propos mensongers contenus dans l’arrêté du ministre de l’éducation nationale en date du 18 mai 2010 qui seront analysés de nouveau ci-dessous. Arrêté ministériel en date du 18 mai 2010, alinéa 7 : « Considérant que, au cours de l’année 2009, il s’est soustrait de manière systématique, sans évoquer de motif valable, aux contrôles médicaux sollicités par l’administration afin de faire vérifier son état de santé ; » Les contrôles médicaux émanant du rectorat et de ses complices, au cours de l’année 2009, ont été les suivants : Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 juin 2008, la rectrice SANCIER-CHATEAU m’écrit :

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« J’ai l’honneur de vous informer qu’eu égard à la succession des arrêts de travail produits depuis 2001, j’ai décidé de saisir le comité médical départemental de l’Aisne, pour vérifier votre aptitude physique à l’exercice des fonctions enseignantes. Je vous demande en conséquence de répondre aux convocations médicales qui vous seront adressées dans le cadre de ce contrôle. » Par courrier en date du 15 juin 2009, le docteur VILLETTE, médecin de prévention, m’écrit : « Votre dossier va être soumis au Comité Médical Départemental pour une vérification d’aptitude. Afin d’étudier votre situation, je vous propose un rendez-vous le Lundi 22 juin 2009 à 16 heures au cabinet médical – Cité administrative – LAON. » Par courrier en date du 17 juin 2009, l’Inspectrice d’académie de l’Aisne, m’écrit : « Je tiens à vous informer que le Comité Médical Départemental est saisi pour émettre un avis sur VOTRE APTITUDE A EXERCER VOS FONCTIONS. » Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 juin 2009, la rectrice me met en demeure, avec menaces à l’appui, de me rendre à la nouvelle convocation du médecin de prévention, le docteur VILLETTE, le vendredi 3 juillet 2009 (les vacances officielles d’été commençant le 3 juillet 2009 !) Concernant les menaces, la rectrice, en conclusion de sa lettre m’écrit : « A défaut, je vous précise que je serai dans l’obligation d’en tirer les conséquences et d’engager une procédure disciplinaire à votre encontre. » Par courrier en date du 14 septembre 2009, la Directrice départementale des Affaires Sanitaires et Sociales de l’Aisne, me demande de prendre contact avec le docteur psychiatre Luc MARGAT du centre médico-psychologique de Tergnier. Par courrier non daté, le centre médico-psychologique de Tergnier me fixe un rendez-vous chez le docteur MARGAT le vendredi 25 septembre 2009 : « Monsieur le Docteur MARGAT a été chargé par la DDASS de vous rencontrer au sujet de votre Congé Longue Maladie. » (Je précise que je n’ai jamais fait une demande de congé de longue maladie à qui que ce soit !) Par courrier en date du 23 novembre 2009, le Médecin Inspecteur de la DDASS de l’Aisne, me demande de me mettre en rapport avec le docteur MARGAT le plus rapidement possible ! Le tribunal reprend à son compte les nombreux mensonges du ministre de l’éducation nationale M. Luc CHATEL, contenus dans son arrêté du 18 mai 2010 (Vu que le ministre ment, n’importe qui peut se permettre d’en faire autant, il ne risque pas grand-chose !) Effectivement je me suis soustrait de manière systématique à tous ces contrôles médicaux sollicités par l’administration, n’ayant nullement besoin d’évoquer le moindre motif valable ou non, toutes ces convocations au cours de l’année 2009 comme toutes celles depuis octobre 2000 étant totalement illégales. Concernant les conclusions gratuites et démagogiques relatives à « la perturbation du service public de l’éducation --- », je rectifierai par ces propos : ce qui porte gravement atteinte à la réputation de l’administration, ce sont plutôt les nombreux mensonges proférés aussi bien par le ministre de l’éducation nationale M. CHATEL que par le recteur de l’académie d’Amiens, M. MUCCHIELLI. Tous ces personnages qui occupent plus ou moins des responsabilités au sein de l’appareil d’État devraient donner l’exemple et être irréprochables ! On en est bien loin.

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Dossier n° 1001926

Sur la légalité de l’arrêté du 18 mai 2010 portant mise à la retraite d’office de l’intéressé :

1. Page 6 : Le tribunal mélange les articles « Considérant, en deuxième lieu, d’une part, qu’aux termes de l’article 5 du décret susvisé du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires : « Les commissions administratives paritaires comprennent en nombre égal des représentants de l’administration et des représentants du personnel. Elles ont des membres titulaires et un nombre égal de membres suppléants » ; qu’aux termes de l’article 15 du même décret, dans sa rédaction alors en vigueur : « Chaque liste comprend autant de noms qu’il y a de postes à pourvoir, titulaires et suppléants, pour un grade donné, sans qu’il soit fait mention pour chacun des candidats de la qualité de titulaire ou de suppléant (…) » ; qu’en vertu de l’article 22 du même décret, les représentants du personnel suppléants élus sont désignés selon l’ordre de présentation de la liste ; qu’aux termes des dispositions de l’article 10 du même décret : « Les représentants de l’administration, titulaires et suppléants, au sein des commissions administratives visées à l’article 2 sont nommés par arrêté du ou des ministres intéressés ou par décision de l’autorité auprès de laquelle sont placées les commissions (…) » et qu’aux termes de l’article 31 du même décret « Les suppléants peuvent assister aux séances de la commission sans pouvoir prendre part aux débats. Ils n’ont voix délibérative qu’en l’absence des titulaires qu’ils remplacent (…) » Le tribunal, ci-dessus, fait référence au décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires. Il cite dans le désordre les articles 5, 15, 22, 10, 2 et 31. Tout d’abord, je citerai dans son intégralité l’article 22 que le tribunal a travesti pour ne garder que ce qui l’arrange : « Il est attribué à chaque liste et pour chaque grade un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des représentants titulaires élus au titre de cette liste pour la représentation du grade considéré. Les représentants suppléants élus sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste, après désignation des représentants titulaires désignés dans les conditions définies au c de l'article 21. » Ensuite, je ferai remarquer au tribunal que les 24 premiers articles de ce décret sont relatifs à l’organisation et au vote des listes des commissaires paritaires de l’administration et des différentes listes syndicales. Ce n’est seulement qu’à partir de l’article 25 que ce décret traite des attributions et du fonctionnement des commissions administratives paritaires. Donc, quand le tribunal en déduit immédiatement : « qu’il résulte de ces dispositions qu’un suppléant n’est pas attaché à un représentant titulaire et peut remplacer tout représentant titulaire absent », il prend ses désirs pour des réalités car sa déduction est tout sauf logique. Il

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raconte n’importe quoi, comme à son habitude, ne sachant pas quoi inventer pour essayer de vendre sa camelote au service des nantis ! Il s’agit là d’une erreur de droit de la part du tr ibunal

2. Page 6 : Mauvaise foi manifeste ou incompétence totale ? Sans aucune référence législative ou réglementaire, le président écrit, je cite : « Considérant, d’autre part, que si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie ; que l’application de ce principe n’est pas exclue en cas d’omission d’une procédure obligatoire, à condition qu’une telle omission n’ait pas pour effet d’affecter la compétence de l’auteur de l’acte ; » Tout en le cachant, il semblerait que le président ait voulu faire référence à l’article 70 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit, comme mentionné en page 2 du jugement. En effet, selon l’article 70 de la loi 2011-525 du 17 mai 2011, je cite :

« Lorsque l'autorité administrative, avant de prendre une décision, procède à la consultation d'un organisme, seules les irrégularités susceptibles d'avoir exercé une influence sur le sens de la décision prise au vu de l'avis rendu peuvent, le cas échéant, être invoquées à l'encontre de la décision. L'alinéa précédent s'applique également aux consultations ouvertes conduites en application de l'article 16 de la présente loi. »

Le président d’une chambre de Tribunal administratif d’un pays comme la France devrait quand même savoir qu’une loi n’est pas rétroactive. Cette loi, datant du 17 mai 2011, parue au JORF le 18 mai 2011, n’était donc pas en vigueur à l’époque des faits, à savoir le jour de la consultation de la commission administrative paritaire académique le 1er avril 2010 au rectorat d’Amiens, jour de mon conseil de discipline. Le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif d’Amiens devrait consulter l’article 2 du code civil :

« La loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif. »

En conclusion cette loi est nulle et non avenue en ce qui concerne mon dossier

3. Page 6 : Mensonges manifestes, omissions volontaires et manipulation Le président de la 3ème chambre écrit, je le cite : « Considérant que M. LANDEL soutient que la commission administrative paritaire, siégeant en conseil de discipline, se serait réunie dans une composition irrégulière lorsqu’elle a examiné, au cours de sa séance du 1er avril 2010, le projet de sanction disciplinaire envisagé à son égard par l’administration, en faisant valoir que certains membres suppléants auraient siégé et délibéré sans avoir été convoqués et alors que les membres titulaires qu’ils avaient respectivement pour fonction de remplacer étaient présents ; »

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Le président me prête ici des propos que je n’ai jamais tenus ! Ecrire de tels mensonges dans un jugement de tribunal administratif est très grave et doit être dénoncé avec force. Voyons tout cela en détail, en prenant en considération le procès-verbal de mon conseil de discipline qui, d’après le tribunal lui-même, je le cite : « Considérant qu’il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment du procès-verbal de ladite séance, que le requérant verse lui-même au dossier et dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire ». Le procès-verbal [« dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire »] fait état de 7 suppléants présents représentant l’administration. Il s’agit de : 1) Monsieur François SIREL, convoqué par le recteur MUCCHIELLI, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 12 mars 2010. 2) Monsieur Dany DESCHAMPS, convoqué par le recteur MUCCHIELLI, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 15 mars 2010. 3) Monsieur Ludovic LEGRY, convoqué par le recteur MUCCHIELLI, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 11 mars 2010. 4) Monsieur Guy MEITINGER, convoqué par le recteur MUCCHIELLI, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 15 mars 2010. 5) Madame Catherine GUICHET, convoquée par le recteur MUCCHIELLI, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 10 mars 2010. 6) Madame Valérie BERTOUX, convoquée oralement par le recteur MUCCHIELLI. 7) Monsieur Philippe MORGAT, convoqué oralement par le recteur MUCCHIELLI. De même, le procès-verbal [« dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire »] fait état de 7 suppléants présents représentant le personnel. Il s’agit de :

1) Monsieur Pierre FLEURY du syndicat SNALC, convoqué par le recteur MUCCHIELLI, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 10 mars 2010. 2) Monsieur Vincent BELLEGUEULLE du syndicat SNES-FSU, convoqué par le recteur MUCCHIELLI, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 12 mars 2010. 3) Monsieur Lucien KLEIN du syndicat SNES-FSU, convoqué par le recteur MUCCHIELLI, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 15 mars 2010. 4) Mademoiselle Odile FISCHER du syndicat SGEN, convoquée par le recteur MUCCHIELLI, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 25 mars 2010. 5) Madame Catherine POLIAKHOVITCH du syndicat FO, non convoquée par le recteur MUCCHIELLI ! 6) Monsieur François POZZO DI BORGO du syndicat FO, non convoqué par le recteur MUCCHIELLI ! 7) Mademoiselle Blandine FORE du syndicat SNES-FSU, non convoquée par le recteur MUCCHIELLI ! En résumé, sur les 14 membres suppléants présents le jour de mon conseil de discipline le 1er avril 2010, 3 d’entre eux ont siégé et délibéré sans avoir été convoqués ! Le président continue son raisonnement par un mensonge grossier, je le cite : « et alors que les membres titulaires qu’ils avaient respectivement pour fonction de remplacer étaient présents ; » Je rappelle au président, qui manifestement n’a pas lu le dossier, que :

1) Madame Catherine POLIAKHOVITCH du syndicat FO est la suppléante de Madame Dominique REITZMAN du syndicat FO qui n’était pas présente ce jour-là !

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2) Monsieur François POZZO DI BORGO du syndicat FO est le suppléant de Monsieur Fernando LORENZO du syndicat FO qui n’était pas présent ce jour-là !

3) Mademoiselle Blandine FORE du syndicat SNES-FSU est la suppléante de Monsieur Olivier CAUDRON du syndicat SNES-FSU qui lui, par contre, était bien présent ce jour-là ! Notons que le rôle joué par Mademoiselle Blandine FORE est des plus obscurs ! En effet, dans un mémoire en date du 24 février 2011 [dossier n° 1001926], le ministre de l’éducation nationale écrit, je cite : « S’agissant des représentants des personnels, l’administration avait été informée de l’indisponibilité de trois représentants titulaires élus au titre de la F.S.U. C’est donc sans commettre d’illégalité que trois représentants suppléants élus du même grade et de la même liste, MM. Lucien Klein et Bellegueule et Mme Fore, ont été appelés à siéger avec voix délibérative. » Puis, dans un autre mémoire en date du 19 octobre 2011 [dossier n° 1102122], le même ministre de l’éducation nationale écrit, je cite : « Mme Poliakhovitch, Mlle Blandine Fore et M. François Pozzo di Borgo, membre suppléants représentants les personnels, qui se sont présentés en lieu et place des membres titulaires, qui n’avaient pas prévenu l’administration de leur absence, sans avoir été convoqués par écrit. » Donc, selon la première version du ministre (mémoire du 24 février 2011), Mme FORE, du syndicat SNES-FSU, a été appelée à siéger avec voix délibérative pour remplacer le titulaire, Monsieur Olivier CAUDRON, absent excusé et selon la deuxième version du même ministre (mémoire du 19 octobre 2011), la même Mme FORE s’est présentée, sans avoir été convoquée, pour remplacer le titulaire Monsieur Olivier CAUDRON, absent non excusé !!!

QUELLE INCOHÉRENCE DANS LES PROPOS DE NOS IRRESPONSABLES POLITIQUES ! C’EST UN DOUBLE MENSONGE DE LA PART DU MINISTRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE LUC CHATEL ET CELA POUR DEUX RAISONS :

� D’une part, Mme FORE n’a pas été appelée à siéger, l’absence de convocation de la part du recteur MUCCHIELLI le prouve,

� D’autre part, le titulaire Olivier CAUDRON, n’était pas comme le prétend le ministre, absent excusé, mais bien présent, le procès-verbal, qui fait foi, le prouve.

Toujours est-il que les propos du président CELERIER sont consternants à plus d’un titre : ils dénotent de sa part, soit un amateurisme de débutant, soit une méconnaissance totale du dossier (alors qu’il est payé pour instruire le dossier), soit une volonté délibérée de travestir la vérité ! En effet, selon des constatations fantaisistes erronées qu’il essaye de m’attribuer, le vice de procédure allégué se limiterait uniquement au cas de Mademoiselle Blandine FORE, suppléante SNES-FSU, qui, sans avoir été convoquée (ce qui est vrai), aurait siégé et délibéré (ce qui est toujours vrai), alors que le titulaire SNES-FSU, Monsieur Olivier CAUDRON était présent (ce qui est vrai) !

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Mais la réalité est tout autre : ce n’est pas seulement 1 membre suppléant, Mme FORE du syndicat SNES-FSU en l’occurrence qui a siégé et délibéré, en violation de l’article 31 du décret du 28 mai 1982 mais bien 13 membres suppléants qui ont violé l’article 31 du décret 82-451 du 28 mai 1982 ! En effet, toujours selon le mémoire du ministre de l’éducation nationale en date du 24 février 2011, concernant le moyen tiré de l’irrégularité de la composition du conseil de discipline, il est écrit, je cite : « Afin de respecter la parité administrative en l’absence de trois membres titulaires de l’administration, trois membres suppléants, Mme Bertoux ainsi que MM. Meitinger et Morgat, ont pu siéger avec voix délibérative et participer aux débats. S’agissant des représentants des personnels, l’administration avait été informée de l’indisponibilité de trois représentants titulaires élus au titre de la F.S.U. C’est donc sans commettre d’illégalité que trois représentants suppléants élus du même grade et de la même liste, MM. Lucien Klein et Bellegueule et Mme Fore, ont été appelés à siéger avec voix délibérative. » Officiellement, le ministre nous informe donc qu’il y a eu au total 6 (six) commissaires paritaires titulaires qui se sont excusés de leur absence, sans nous en préciser les noms d’ailleurs ! Ces 6 (six) titulaires absents auraient été remplacés par les 6 (six) suppléants suivants : Mme Bertoux, M. Meitinger, M. Morgat, M. Klein, M. Bellegueule et Mme Fore. La réalité est tout autre. Je constate que le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 a été violé de nombreuses fois lors de mon conseil de discipline du 1er avril 2010 au rectorat d’Amiens : 1) Madame Valérie BERTOUX, convoquée oralement par le recteur MUCCHIELLI, a siégé et délibéré, alors que le titulaire Monsieur Patrick GUIDET était bien présent ! D’où violation de l’article 31 du décret n°82-451 du 28 mai 1982 ! 2) Monsieur Dany DESCHAMPS a été convoqué par le recteur MUCCHIELLI, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 15 mars 2010 alors que le titulaire Monsieur l’Inspecteur d’Académie de la Somme n’avait pas prévenu l’administration de son absence. Il était même présent à mon conseil de discipline selon le ministre ! D’où violation de l’article 31 du décret n°82-451 du 28 mai 1982 ! 3) Madame Catherine GUICHET a été convoquée par le recteur MUCCHIELLI, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 10 mars 2010 alors qu’il n’est pas établi que le titulaire Monsieur Bruno REVELLE avait prévenu l’administration de son absence ! D’où violation de l’article 31 du décret n°82-451 du 28 mai 1982 ! 4) Monsieur Ludovic LEGRY a été convoqué par le recteur MUCCHIELLI, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 11 mars 2010 alors qu’il n’est pas établi que le titulaire Monsieur François COISEUR avait prévenu l’administration de son absence ! D’où violation de l’article 31 du décret n°82-451 du 28 mai 1982 !

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5) Monsieur Guy MEITINGER, convoqué par le recteur MUCCHIELLI, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 15 mars 2010 a siégé et délibéré, alors que le titulaire Monsieur Didier FRANCOIS était bien présent ! D’où violation de l’article 31 du décret n°82-451 du 28 mai 1982 ! 6) Monsieur Philippe MORGAT, convoqué oralement par le recteur MUCCHIELLI, a siégé et délibéré, alors que la titulaire Mademoiselle Daphnée FERET était bien présente ! D’où violation de l’article 31 du décret n°82-451 du 28 mai 1982 ! 7) Monsieur François SIREL, a été convoqué par le recteur MUCCHIELLI, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 12 mars 2010 alors que la titulaire Madame l’Inspectrice d’Académie de l’Aisne n’avait pas prévenu l’administration de son absence. Elle était même présente à mon conseil de discipline selon le ministre ! D’où violation de l’article 31 du décret n°82-451 du 28 mai 1982 ! 8) Mademoiselle Odile FISCHER du syndicat SGEN, convoquée par le recteur MUCCHIELLI, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 25 mars 2010 alors que le titulaire Monsieur Sébastien LEQUIEN n’avait pas prévenu l’administration de son absence ! D’où violation de l’article 31 du décret n°82-451 du 28 mai 1982 ! 9) Monsieur Pierre FLEURY du syndicat SNALC a été convoqué par le recteur MUCCHIELLI, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 10 mars 2010 alors que le titulaire Monsieur Dominique VILLEMENOT n’avait pas prévenu l’administration de son absence ! D’où violation de l’article 31 du décret n°82-451 du 28 mai 1982 ! 10) Mademoiselle Blandine FORE du syndicat SNES-FSU, non convoquée par le recteur MUCCHIELLI a siégé et délibéré, alors que le titulaire Monsieur Olivier CAUDRON était bien présent ! D’où violation de l’article 31 du décret n°82-451 du 28 mai 1982 ! 11) Monsieur Lucien KLEIN du syndicat SNES-FSU, convoqué par le recteur MUCCHIELLI, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 15 mars 2010 a siégé et délibéré, alors que le titulaire Monsieur Christophe BOUCHEZ était bien présent ! D’où violation de l’article 31 du décret n°82-451 du 28 mai 1982 ! 12) Madame Catherine POLIAKHOVITCH du syndicat FO, non convoquée par le recteur MUCCHIELLI a siégé et délibéré, alors que la titulaire Madame Dominique REITZMAN n’avait pas prévenu l’administration de son absence ! D’où violation de l’article 31 du décret n°82-451 du 28 mai 1982 ! 13) Monsieur François POZZO DI BORGO du syndicat FO, non convoqué par le recteur MUCCHIELLI a siégé et délibéré, alors que le titulaire Monsieur Fernando LORENZO n’avait pas prévenu l’administration de son absence ! D’où violation de l’article 31 du décret n°82-451 du 28 mai 1982 !

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14) Mademoiselle Odile FISCHER du syndicat SGEN a été convoquée par le recteur MUCCHIELLI, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 25 mars 2010, pour venir siéger à mon conseil de discipline du 1er avril 2010. Ce courrier, comprenant l’ordre du jour et le rapport disciplinaire n’est parvenu à son destinataire (Lycée Européen de Villers-Cotterêts) au plus tôt que le lendemain soit le vendredi 26 mars 2010, mon conseil de discipline ayant lieu 6 jours plus tard ! Or, selon l’article 39 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982, je cite : « Toutes facilités doivent être données aux commissions administratives paritaires par les administrations pour leur permettre de remplir leurs attributions. En outre, communication doit leur être donnée de toutes pièces et documents nécessaires à l’accomplissement de leur mission huit jours au moins avant la date de la séance. » D’où violation de l’article 39 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 par le recteur MUCCHIELLI ! 15) Madame Catherine POLIAKHOVITCH du syndicat FO, non convoquée par le recteur MUCCHIELLI a siégé et délibéré. De plus, au cours du conseil de discipline, elle a pris part aux débats à quatre (4) reprises en posant quatre (4) questions au Président. Il suffit de se référer au procès-verbal du conseil de discipline « dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire » pour le prouver, je cite : 1ère question [page 4]: « Madame POLIAKHOVITCH souhaite connaître l’objet exact du conseil de discipline, comprenant mal qu’il se réunisse ce jour. » Le Président lui apporte sa réponse : une douzaine de lignes selon le procès-verbal. 2ème question [page 4]: « Madame POLIAKHOVITCH s’étonne dans ces conditions que le conseil n’ait pas été réuni plus tôt. » Le Président lui apporte sa réponse : deux lignes selon le procès-verbal. 3ème question [page 4]: « Madame POLIAKHOVITCH évoque la situation d’un autre professeur placé en position de retraite d’office en raison de sa maladie et s’étonne qu’il ne puisse en être de même pour Monsieur LANDEL. » Le Président lui apporte sa réponse : deux lignes selon le procès-verbal. [La question de Madame POLIAKHOVITCH était un peu prémonitoire car quelques minutes plus tard, le conseil vota sur la sanction de mise à la retraite d’office …] 4ème question [page 4]: « Madame POLIAKHOVITCH s’étonne des convocations de Monsieur LANDEL devant un médecin psychiatre. »

L’article 31 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 précise :

« Les suppléants peuvent assister aux séances de la commission sans pouvoir prendre part aux débats. »

L’article 31 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 a une nouvelle fois été violé !

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16) Violation de la loi concernant le quorum non atteint lors de mon conseil de discipline : « Les commissions administratives ne délibèrent valablement qu’à la condition d’observer les règles de constitution et de fonctionnement édictées par la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat et par le présent décret, ainsi que par le règlement intérieur. En outre, les trois quarts au moins de leurs membres doivent être présents lors de l’ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n’est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres de la commission qui siège alors valablement si la moitié de ses membres sont présents. (…). » Sur les 38 commissaires paritaires composant cette commission administrative paritaire académique, 13 ont violé l’article 31 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 en étant présents et en ayant voté en fin de conseil la sanction disciplinaire de Mise à la retraite d’office ! Si l’on exclut donc ces 13 commissaires paritaires « illégaux » qui ne devaient pas siéger et voter, il ne reste plus que 25 commissaires paritaires présents sur les 38 ayant le droit de siéger et de voter à ce conseil de discipline. Or, d’après l’article 41 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982, le quorum minimum requis en début de séance devait être de 29 commissaires paritaires présents légalement [les trois quarts au moins de 38]. Le 1er avril 2010, mon conseil de discipline a délibéré alors que le quorum minimum n’avait pas été atteint. Il y a donc eu de la part du recteur violation de l’article 41 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 ! En conclusion, je constate que le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 a été violé 16 fois lors de mon conseil de discipline du 1er avril 2010 au rectorat d’Amiens :

� Violation de l’article 31 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 par les 13 commissaires paritaires suivants :

1) Madame Valérie BERTOUX [administration] 2) Monsieur Dany DESCHAMPS [administration] 3) Madame Catherine GUICHET [administration] 4) Monsieur Ludovic LEGRIS [administration] 5) Monsieur Guy MEITINGER [administration] 6) Monsieur Philippe MORGAT [administration] 7) Monsieur François SIREL [administration] 8) Mademoiselle Odile FISCHER [SGEN] 9) Monsieur Pierre FLEURY [SNALC] 10) Mademoiselle Blandine FORE [SNES] 11) Monsieur Lucien KLEIN [SNES] 12) Madame Catherine POLIAKHOVITCH [FO] 13) Monsieur François POZZO DI BORGO [FO]

� Violation de l’article 39 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 par le recteur MUCCHIELLI [concernant la convocation tardive de Mlle FISCHER]

� Violation de l’article 31 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 par le commissaire

paritaire Mme POLIAKHOVITCH [a pris part aux débats à quatre (4) reprises]

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� Violation de l’article 41 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 par le recteur MUCCHIELLI :

4. Page 6 : La magouille et la manipulation sont de rigueur au rectorat Le président poursuit, en pages 6 et 7 : « Considérant qu’il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment du procès-verbal de ladite séance, que le requérant verse lui-même au dossier et dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire, que la parité prévue par les dispositions précitées de l’article 5 du décret susvisé du 28 mai 1982 était respectée au cours de la séance en cause, puisque siégeaient au titre du collège des représentants de l’administration 18 commissaires, auxquels il convient d’ajouter le président de la commission, représentant le recteur de l’académie d’Amiens, tandis que siégeaient au titre du collège des représentants du personnel 19 commissaires ; que le conseil de discipline a donné un avis favorable à la mise à la retraite d’office de l’intéressé par 37 voix sur 38 ; que, dans ces conditions, ni le vice de procédure allégué, ni celui, également invoqué par M. LANDEL, que l’intitulé de l’ordre du jour de ladite séance aurait été modifié, à les supposer même établis, ne peuvent être regardés comme ayant été susceptibles d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise, ni comme ayant privé l’intéressé d’une garantie ; » Il faut être sérieux ! Il n’est pas question dans cette affaire d’une petite tricherie, sans importance, dans laquelle le recteur aurait laissé voter, certes illégalement, mais sans doute par inadvertance, sans s’en rendre compte, un commissaire paritaire suppléant le jour de mon conseil de discipline ! La réalité est tout autre : il s’agit là d’une magouille organisée par le recteur où le mensonge est roi, où la manipulation est de rigueur, où la violation des lois de la République est monnaie courante et où l’abus de pouvoir est manifeste ! En effet, le jour de mon conseil de discipline, le 1er avril 2010 à Amiens, il y a bien eu :

� Violation de l’article 31 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 par 13 commissaires paritaires suppléants sur les 14 présents !

� Violation de l’article 31 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 par 1 commissaire

paritaire suppléant qui a pris part aux débats en posant 4 questions !

� Violation de l’article 39 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 par le recteur MUCCHIELLI qui a envoyé une convocation à Mademoiselle Odile FISCHER le 25 mars 2010, soit moins de 8 jours avant la date du conseil !

� Violation de l’article 41 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 par le recteur

MUCCHIELLI

� Manipulations, mensonges et magouilles inadmissibles du recteur MUCCHIELLI, représentant du ministre de l’éducation nationale en Picardie, qui envoie à tous les commissaires paritaires avant le conseil de discipline le rapport disciplinaire avec l’ordre du jour mensonger inscrit en première page :

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Conseil de discipline du jeudi 1er avril 2010

de Monsieur GUY LANDEL

ORDRE DU JOUR

Refus d’obéissance caractérisé à son supérieur hiérarchique et conséquences qu’il convient de tirer du refus de Monsieur LANDEL de se soumettre aux contrôles médicaux diligentés pour vérifier le bien-fondé des arrêts maladie successifs produits par l’intéressé.

Puis rappelé à la fin du rapport disciplinaire, en page 6 sur 7, juste avant l’énoncé des sanctions disciplinaires : « Le conseil de discipline est donc saisi du dossier de Monsieur LANDEL pour donner son avis sur le refus d’obéissance caractérisé de l’intéressé et les conséquences qu’il convient de tirer de son refus de se soumettre aux contrôles médicaux diligentés pour vérifier le bien-fondé des arrêts maladie successifs. » C’est un véritable scandale de la part du recteur d’écrire de telles ignominies et de convoquer les 38 commissaires paritaires pour un conseil de discipline le 1er avril 2010 sur un tel ordre du jour mensonger et diffamatoire ! C’est un véritable scandale de la part du recteur de modifier l’ordre du jour de mon conseil de discipline le jour même de mon conseil, le 1er avril 2010 puis de faire voter les 38 commissaires paritaires en fin de séance sur cet ordre du jour modifié ! Le procès-verbal ne fait nullement mention que l’ordre du jour a été changé et que les commissaires paritaires seront appelés à voter en fin de conseil sur un ordre du jour différent ! En effet, l’ordre du jour marqué en en-tête de la première page du procès-verbal de mon conseil de discipline est le suivant, je cite : « Ordre du jour : Refus d’obéissance caractérisé à son supérieur hiérarchique et conséquences qu’il convient de tirer du refus de Monsieur LANDEL de se soumettre aux contrôles médicaux diligentés pour vérifier l’état de santé de l’intéressé. »

Pour être sûr que la sanction disciplinaire de mise à la retraite d’office soit crédible et votée à une large majorité, voire à l’unanimité, le recteur n’a pas hésité à magouiller, à mentir et à manipuler les 38 commissaires paritaires. En effet, il les a convoqué sur un ordre du jour mensonger rendant ma situation administrative indéfendable par qui que ce soit en conseil de discipline. Car, écrire comme ORDRE DU JOUR que M. LANDEL refuse de se soumettre aux contrôles médicaux diligentés pour vérifier le bien-fondé des arrêts maladie successifs produits par l’intéressé ne peut recueillir, à juste titre, qu’un vote unanime contre moi en fin de conseil de discipline ! [Voir article 25 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986].

CELA S’APPELLE DE LA MANIPULATION !

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Le mensonge et la manipulation de la part du recteur est d’autant plus ignoble que depuis l’année 2007 et le dernier contrôle de novembre 2007, il n’y a pas eu de la part du recteur un seul contrôle médical ! Car je n’ai jamais refusé de me soumettre à un contrôle médical diligenté par le rectorat destiné à vérifier le bien-fondé de mes arrêts de maladie, conformément à l’article 25 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ! Je rappelle que de 2000 à 2010, il y a eu au total 14 contrôles demandés par le rectorat : le premier contrôle médical demandé datant du vendredi 22 novembre 2002 et le dernier du lundi 19 novembre 2007. Ce qui veut dire que depuis le lundi 19 novembre 2007 (date du dernier contrôle demandé par le rectorat) jusqu’au 1er avril 2010 (date de mon conseil de discipline), il n’y a pas eu un seul contrôle demandé par le rectorat, alors qu’entre ces deux dates, j’ai fourni au rectorat 19 avis d’arrêt de travail totalisant 579 jours d’arrêt de travail ! Pour en finir avec ce paragraphe, si l’on retire du procès-verbal de mon conseil de discipline toutes les interventions illégales, c'est-à-dire les quatre (4) questions posées par Madame Catherine POLIAKHOVITCH, suppléante FO, ainsi que les réponses correspondantes du président, il ne reste pas grand-chose de répréhensible, c’est le moins que l’on puisse dire ! Le procès-verbal de mon conseil serait résumé de la sorte : « (…). Il est donné lecture du rapport disciplinaire. Il est ensuite donné lecture du courrier de Monsieur LANDEL en date du 18 février puis de son contre-rapport. Le président porte à la connaissance des membres de la commission l’avis du 11 mars 2010 du docteur MENGUY, qui estime que l’état de santé de Monsieur LANDEL ne justifie pas l’attribution d’un congé de longue durée. Il invite ensuite les membres du conseil à faire connaître leurs observations ou leurs questions. Monsieur TREPAGNE s’étonnant que cette situation perdure depuis plusieurs années, le Président rappelle que l’administration ne peut vérifier le bien fondé des arrêts de travail qu’en diligentant des contre-visites ou des expertises médicales, auxquelles Monsieur LANDEL refuse de se soumettre. Monsieur LE FIBLEC se fait confirmer que les arrêts de traitement opérés sur la paye de Monsieur LANDEL correspondaient à des décisions du Recteur et non à l’épuisement de ses droits à congés de maladie rémunérés, puis s’étonne qu’il conserve des droits à rémunération, malgré la succession de ses arrêts maladie. Le Président rappelle que Monsieur LANDEL ne demandant pas à être placé en congé de maladie lors des vacances scolaires, il conserve des droits à congés rémunérés à demi ou à plein traitement. Monsieur LANDEL ayant fait état, concernant sa rémunération, de décisions en sa faveur de la part de la justice administrative, annulant les décisions du Recteur de suspendre le traitement de l’intéressé, le Président rappelle qu’à ce jour, 131 saisines des tribunaux administratifs par Monsieur LANDEL ont fait l’objet d’un jugement et qu’au total, seules 9

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décisions lui ont été favorables, soit 122 rejets, dont le dernier en date concerne sa plainte pour harcèlement moral. Il précise à Monsieur LE FIBLEC, qui en fait la demande, que les 9 jugements favorables à Monsieur LANDEL concernent uniquement l’annulation de suspensions de rémunération ou de notations administratives. Monsieur FARCE souhaite savoir si l’argument de Monsieur LANDEL consistant à nier la compétence du comité médical à statuer sur les congés de maladie ordinaire de moins de 6 mois est recevable. Le Président explique que le comité médical est obligatoirement saisi pour les congés de maladie ordinaire de plus de 6 mois, ce qui ne fait pas obstacle à ce qu’il statue pour des congés d’une durée inférieure, sur demande de l’employeur. Madame CONTANT s’inquiète du précédent que créé Monsieur LANDEL en étant placé en congés de maladie uniquement hors vacances scolaires. Le Président précise qu’il n’est pas fait obligation aux enseignants de se couvrir pendant les congés des élèves. Les membres de la commission n’ayant pas d’autres observations à formuler, le Président propose de passer au délibéré, qui n’est pas retranscrit au présent procès-verbal. (…) » Mis à part la première question posée par Monsieur TREPAGNE, titulaire SNALC, toutes les autres questions n’ont quasiment rien à voir avec l’ordre du jour du rectorat ! Reste donc à reprendre les explications scandaleuses mensongères données par le Président en réponse à la question posée par Monsieur TREPAGNE. S’il est vrai que l’administration ne peut vérifier le bien-fondé des arrêts de travail qu’en diligentant des contre-visites, en conformité avec l’article 25 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986, par contre aucun texte législatif ou réglementaire ne permet à l’administration de vérifier le bien-fondé des arrêts de travail au moyen d’expertises médicales. Quant à l’assertion du recteur selon laquelle il est écrit que je refuse de me soumettre, je répète tel un gâteux, pour la nième fois, que jamais je n’ai refusé de me soumettre aux contre-visites (celles légales en conformité avec l’article 25 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986), mais par contre que j’ai toujours refusé de me soumettre aux expertises médicales psychiatriques, illégales, chez le docteur MARGAT au centre médico-psychologique de Tergnier (02700), antenne de l’hôpital psychiatrique de Prémontré dans l’Aisne ! Les conclusions du tribunal s’appuyant sur l’article 70 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011, loi non rétroactive qui n’existait pas au moment des faits, sont inopérantes : le conseil de discipline du 1er avril 2010 ayant débouché sur la sanction disciplinaire de mise à la retraite d’office est totalement illégal, la loi ayant été violée à maintes reprises que ce soit avant ou pendant le conseil de discipline le 1er avril 2010 au rectorat d’Amiens ! [Voir ci-dessus]

5. Page 7 : Remarques concernant le 2ème paragraphe Le président de la 3ème chambre écrit, je cite : « Considérant, en troisième lieu, que si M. LANDEL (…), ont longuement discuté de la situation de celui-ci ; (…). »

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Il est vrai que le procès-verbal mentionne, en page 3, qu’il a été donné lecture du rapport disciplinaire, de mon courrier en date du 18 février 2010, de mon contre-rapport en date du 26 mars 2010 et de l’avis du 11 mars du docteur MENGUY. Le tribunal, comme à son habitude, sans aucune preuve, se permet d’écrire n’importe quoi comme par exemple que les commissaires paritaires « ont longuement discuté de la situation de celui-ci [M. LANDEL]. » Quand on pense que les 37 commissaires (j’exclue le président Patrick GUIDET qui devait être le seul personnage à connaître déjà un peu les documents), ont dû ingurgiter en un temps record plusieurs dizaines de pages de faits aussi nouveaux qu’étranges. Voyons en détail :

Rapport disciplinaire du recteur MUCCHIELLI – 8 pages !

Lettre recommandée avec avis de réception en date du 18 février 2010 adressée à la rectrice SANCIER-CHÂTEAU ayant pour objet : Convocation devant le conseil de discipline le 1er avril 2010 - Demande de 100.000 euros au titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral - 11 pages !

Contre-Rapport adressé au recteur MUCCHIELLI – 24 pages !

Avis du 11 mars 2010 du docteur MENGUY - 1 page !

Soit au total 44 pages à ingurgiter d’un seul tenant ! Il me semble difficile, à moins d’être un individu ayant des facultés d’adaptation, de compréhension, de synthèse et possédant une mémoire d’éléphant en plus d’un QI hors du commun (ce que les 38 commissaires n’ont pas réussi à nous montrer tout au long de ce conseil !), d’avoir une attitude sereine et de poser les bonnes questions au président qui à la fois préside le conseil et répond aux questions (l’homme à tout faire en quelque sorte). D’ailleurs le procès-verbal abonde dans ce sens : les cinq (5) questions posées par les représentants du personnel si l’on retire les quatre (4) illégales (celles de la suppléante FO Mme POLIAKHOVITCH), sont pour la plupart d’un niveau au ras des pâquerettes ; les représentants de l’administration étant comme d’habitude tous muets comme des carpes, attendant bêtement la fin du conseil pour voter, tels des moutons, la proposition de sanction du recteur ! Alors, écrire que les commissaires paritaires « ont longuement discuté de la situation de celui-ci [M. LANDEL]. » est assez comique et fait rire, je suppose pas mal de personnes, du moins ceux qui connaissent un peu le dossier.

6. Page 7 : Mensonges contenus dans le 3ème paragraphe « Considérant, en quatrième lieu, qu’il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit, que M. LANDEL s’est systématiquement soustrait, sans avoir aucun motif susceptible de justifier cette attitude, aux convocations qui lui avaient été à bon droit adressées par l’administration dans le but de s’assurer de son aptitude à exercer ses fonctions ;(…) » Le tribunal, comme à son habitude, reprend à son compte les assertions mensongères de l’administration, en particulier celles du ministre de l’éducation nationale Luc CHATEL et de son toutou d’Amiens, le recteur MUCCHIELLI, qui depuis, fort heureusement, a fait son balluchon et a déménagé le 18 mars 2012 !

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Je rappelle au président CELERIER, qui théoriquement doit connaître le droit, qu’il n’existe aucun texte de loi (du moins en France) autorisant l’administration à me harceler depuis le mois de novembre 2000 au moyen d’une cinquantaine de convocations comme l’écrit le tribunal « dans le but de s’assurer de son aptitude à exercer ses fonctions » ! Il existe bien une circulaire au sujet de la vérification de l’aptitude physique mais celle-ci ne me concerne nullement. En effet, la circulaire n° 1711, 34/CMS et 2B9 du 30 janvier 1999, paragraphe 6.11.1. Vérification de l'aptitude physique, je cite : « A l'exception d'un congé ordinaire de maladie de moins de douze mois consécutifs, le bénéficiaire d'un congé de maladie ne peut reprendre ses fonctions si son aptitude à l'exercice des fonctions n'a pas été vérifiée. Le fonctionnaire est alors examiné par un médecin agréé suivant des modalités prévues par arrêté. Le comité médical doit ensuite donner un avis favorable. » Depuis le mois de novembre 2000 (date du début du harcèlement par JAILIN, « proviseur psychiatre » du lycée Gay-Lussac de Chauny) jusqu’à ma mise à la retraite d’office le 18 mai 2010 par le ministre de l’éducation nationale Luc CHATEL, n’ayant jamais totalisé de congé de maladie ordinaire de douze mois consécutifs, ni même de six mois consécutifs, je suis au regret de contredire les mensonges du ministre, du recteur et du tribunal qui reprend à son compte, bêtement, sans les vérifier, les dits mensonges. Si le président est si sûr de lui, qu’il me fournisse les références de loi françaises sur lesquelles il s’appuie, en tant que juge, pour donner systématiquement raison à l’administration ! Jusqu’à preuve du contraire, nous sommes dans un pays de droit et non pas dans une dictature extraterrestre ! Le président termine fort ce paragraphe en ressortant toujours les mêmes mensonges éculés : « que M. LANDEL a systématiquement refusé de se rendre auprès du médecin agrée en vue d’une contre-visite » : MENSONGE ÉCULÉ DIFFAMATOIRE ! (Des dizaines de fois j’ai écrit que je n’avais jamais refusé de me rendre auprès du médecin agréé en vue d’une contre-visite du 22 novembre 2002 au 19 novembre 2007. Après cette date, il n’y a plus eu de contre-visites demandées par le rectorat ! ) ; « comme de se soumettre à cette expertise, alors qu’il appartenait à l’administration de vérifier l’aptitude de M. LANDEL à l’exercice de ses fonctions de professeur » : MENSONGE ÉCULÉ ! [Voir plus haut Circulaire n° 1711, 34/CMS et 2B9 du 30 janvier 1999, paragraphe 6.11.1. Vérification de l'aptitude physique] ; « en vue en particulier de rechercher s’il y avait lieu de placer cet agent dans les situations de congé de longue maladie ou de longue durée » : MENSONGE ÉCULÉ ! Le rectorat a « recherché » pendant dix (10) ans une telle possibilité, mais ne l’a jamais trouvée, la procédure étant totalement illégale (mon médecin traitant et moi-même n’avons jamais sollicité de tels congés !) « comme de s’assurer, eu égard à leur nombre et à leur caractère systématique, du bien-fondé des certificats d’arrêts de travail produits par l’intéressé ; »

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Peu importe le nombre et le caractère des certificats d’arrêts de travail, l’article 25 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 permet à l’administration de s’assurer du bien-fondé des certificats d’arrêts de travail, même s’il y en a qu’un seul ! Je pose la question au tribunal : Pourquoi le rectorat ne s’est-il pas assuré du bien-fondé de mes 19 arrêts de travail de novembre 2007 au 1er avril 2010, période où j’ai totalisé 579 jours d’arrêt de travail et où il n’y a pas eu une seule contre-visite demandée ? « que, dans ces circonstances, le moyen tiré de ce que l’arrêté en litige serait fondé sur des faits matériellement inexacts et qui n’étaient pas de nature à justifier légalement une sanction disciplinaire doit être écarté ; » Je rappelle au tribunal que les faits qui me sont reprochés sont, d’après le rapport disciplinaire, page 5 sur 7 : IV / LES FAITS REPROCHÉS A MONSIEUR LANDEL : « Par courrier en date du 12 juin 2009, eu égard à la succession des arrêts de travail produits depuis 2001, Monsieur LANDEL a été avisé que le comité médical départemental de l’Aisne avait été saisi pour vérifier son aptitude physique à l’exercice des fonctions enseignantes et il lui était demandé de répondre aux convocations médicales qui lui seraient adressées. Dans le cadre de ce contrôle, Monsieur LANDEL est convoqué le 22 juin 2009 à un entretien médical avec le médecin de prévention. Il ne se rend pas à cette convocation. Monsieur LANDEL est alors mis en demeure le 25 juin 2009 de se rendre à une seconde convocation chez le médecin de prévention le 3 juillet 2009, sous peine d’engagement d’une procédure disciplinaire à son encontre. Il ne se rend pas à cette convocation. Madame l’Inspectrice d’Académie, Directrice des Services départementaux de l’Education nationale de l’Aisne, confirme par ailleurs à Monsieur LANDEL, par correspondance du 17 juin 2009, que le comité médical départemental est saisi pour émettre un avis sur son aptitude à exercer ses fonctions. Par courrier du 14 septembre 2009 et toujours dans le même cadre, Madame la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales de l’Aisne demande à Monsieur LANDEL de prendre rendez-vous avec le docteur MARGAT, afin de se soumettre à une expertise médicale. Le docteur MARGAT demande à Monsieur LANDEL de se présenter le 25 septembre 2009. Il ne se rend pas à cette convocation. Enfin, le 23 novembre 2009, le Médecin Inspecteur de la Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales de l’Aisne demande à Monsieur LANDEL de prendre à nouveau rendez-vous chez le docteur MARGAT, mais Monsieur LANDEL ne donne pas suite à cette injonction. Par courrier du 21 décembre 2009 adressé à Madame le Recteur, Monsieur LANDEL confirme qu’il refuse de se soumettre au contrôle diligenté pour vérifier son aptitude aux fonctions enseignantes. » Alinéa 1 : N’ayant jamais totalisé douze mois consécutifs de congé ordinaire de maladie, je pouvais reprendre mes fonctions librement sans faire vérifier mon aptitude à l’exercice des fonctions

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enseignantes, conformément à la circulaire n° 1711, 34/CMS et 2B9 du 30 janvier 1999, paragraphe 6.11.1. Vérification de l'aptitude physique. En conséquence le courrier du 12 juin 2009 ne me concerne pas : c’est une erreur de destinataire. Alinéa 2 : La convocation du 22 juin 2009, entrant dans le même cadre, pour les mêmes raisons, ne me concerne pas non plus : c’est la même erreur de destinataire. Alinéa 3 : La convocation pour le 3 juillet 2009, entrant dans le même cadre, pour les mêmes raisons, ne me concerne pas non plus : c’est la même erreur de destinataire. J’ajoute que le 3 juillet 2009, j’étais en vacances officielles ! Alinéa 4 : La correspondance du 17 juin 2009 me confirme que le comité médical départemental est saisi ! Tout cela c’est du pipeau : depuis l’an 2000, le comité médical départemental a été saisi de nombreuses fois mais ne s’est jamais réuni car toute cette procédure est illégale ! Alinéa 5 : Toujours dans le même cadre, il m’est demandé de me présenter chez le psychiatre MARGAT à Tergnier le 25 septembre 2009 car « Monsieur le Docteur MARGAT a été chargé par la DDASS de me rencontrer au sujet de mon Congé Longue Maladie ». C’est encore la même erreur de destinataire car je n’ai jamais demandé à pouvoir bénéficier d’un congé de longue maladie ! Alinéa 6 : Toujours dans le même cadre, même demande et même refus (implicite) de ma part ! Le tribunal reprend donc à son compte les nombreux mensonges du ministre de l’éducation nationale M. Luc CHATEL, contenus dans son arrêté du 18 mai 2010 (Vu que le ministre ment, n’importe qui peut se permettre d’en faire autant, il ne risque pas grand-chose !) Effectivement je me suis soustrait de manière systématique à tous ces contrôles médicaux sollicités par l’administration, n’ayant nullement besoin d’évoquer le moindre motif valable ou non, toutes ces convocations au cours de l’année 2009 comme toutes celles depuis octobre 2000 étant totalement illégales. Je passe rapidement sur les deux paragraphes suivants en pages 7 et 8 qui ne sont que blablabla et démagogie de la part du tribunal. Cela ne mérite même pas de s’y arrêter tellement c’est nul ! Reste à redire un dernier mot sur la conclusion du tribunal : « Considérant, en dernier lieu, que, dans les circonstances sus-rappelées et alors même que l’administration a successivement mis en œuvre à l’égard de M. LANDEL la procédure de vérification de son aptitude à exercer ses fonctions prévue par les dispositions sus-rappelées, puis la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires titulaires de l’Etat, le détournement de procédure et le détournement de pouvoir allégués ne sont pas établis ;» Ecrire que la procédure de vérification de mon aptitude à exercer mes fonctions est prévue par les dispositions sus-rappelées est un non-sens et un mensonge sans nom !

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A QUELLE(S) PAGE(S) DU JUGEMENT SE TROUVENT LES FAMEUSES DISPOSITIONS SUS-RAPPELÉES ? QUELLES SONT LES RÉFÉRENCES LÉGALES OU RÉGLEMENTAIRES DONT SE PRÉVAUT LE TRIBUNAL ? Je suis bien curieux de les connaître si elles existent bien sûr ! La conclusion est évidente et saute aux yeux : c’est une mascarade de jugement au service de l’administration (Ministère de l’éducation nationale et rectorat d’Amiens) qui nécessite un appel devant la Cour administrative d’appel de Douai !

7. EPILOGUE Dans ce mémoire, pour montrer les incohérences et les mensonges émanant aussi bien du recteur MUCCHIELLI que du ministre de l’éducation nationale Luc CHATEL, je me suis servi de nombreux documents fournis par le ministre de l’éducation nationale lui-même qui n’apparaissent pas dans ces deux dossiers n° 1001539-3 et 1001926-3. Il s’agit des dossiers suivants : 25 juillet 2011 - Dossier n° 1102122 : requête enregistrée au TA d’Amiens Je demande au tribunal d’annuler la décision du ministre de l’éducation nationale refusant de me communiquer les convocations adressées aux membres du conseil de discipline réunie le 1er avril 2010 en vue de ma mise à la retraite d’office. Dans son mémoire adressé au Tribunal administratif d’Amiens en date du 19 octobre 2011 (requête n°1102122-3), le ministre de l’éducation nationale Luc CHATEL précise que les 3 représentants suppléants des personnels (Madame Catherine POLIAKHOVITCH de FO, Mademoiselle Blandine FORE du SNES et Monsieur François POZZO DI BORGO de FO), « se sont présentés en lieux et place des membres titulaires (qui n’avaient pas prévenu l’administration de leur absence) sans avoir été convoqués par écrit. » 9 septembre 2011 - Dossier n° 1102545 : Référé « Mesures utiles » En conclusion de mon référé, je demande au Tribunal la jonction des deux dossiers n° 1001926 et 1102122 sachant que le deuxième dossier concerne des pièces nécessaires au premier dossier. Le président du TA d’Amiens ayant désigné M. CELERIER (président de la 3ème chambre) comme juge des référés, ce dernier rejette ma requête par ordonnance en date du 14 septembre 2011 : « (…) Mais considérant qu’en l’espèce M. LANDEL a introduit devant le tribunal administratif de céans, sous le n° 101926, un recours dirigé contre l’arrêté du 18 mai 2010 du ministre de l’éducation nationale le mettant à la retraite d’office ; qu’il appartient au juge du fond chargé de l’instruction de cette requête d’ordonner, le cas échéant, le versement au dossier des pièces ou informations qui peuvent lui apparaître nécessaires au jugement de l’affaire ; qu’il n’appartient pas en revanche au juge des référés de se substituer à lui : que, dès lors, la requête en référé de M. LANDEL doit être rejetée ; » Pour bien comprendre comment fonctionne la justice administrative à Amiens, il faut d’abord définir les rôles de chacun du moins en ce qui concerne mes dossiers :

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1) le juge des référés désigné par le président du tribunal est ici M. CELERIER, président de la 3ème chambre du tribunal administratif d’Amiens. 2) « le juge du fond » de mon dossier n° 1001926 (Sanction disciplinaire de mise à la retraite d’office) est ici le même M. CELERIER, président de la même 3ème chambre ! En somme, M. CELERIER considère qu’il ne lui appartient pas, en tant que juge des référés, de se substituer au même M. CELERIER, juge du fond de mon dossier n° 1001926 (Sanction disciplinaire de mise à la retraite d’office) ! Par contre, M. CELERIER, en tant que juge des référés, considère, je le cite : « qu’il appartient au juge du fond chargé de l’instruction de cette requête d’ordonner, le cas échéant, le versement au dossier des pièces ou informations qui peuvent lui apparaître nécessaires au jugement de l’affaire ; » Le juge du fond CELERIER n’a pas suivi le juge des référés CELERIER. Ce juge multi casquettes a considéré que toutes les informations contenues dans les mémoires postérieurs au mémoire de mon avocat en date du 5 juillet 2010 ne lui apparaissaient pas nécessaires, sans doute parce qu’ils contenaient trop d’informations prouvant les mensonges, les magouilles et les manipulations du ministre de l’éducation nationale et de son mouton au rectorat d’Amiens. C’est un déni de justice ! Dans un pays développé comme la France, un tel juge devrait être sanctionné comme il se doit pour faute professionnelle ! 6 février 2012 : réception au TA d’une demande de mon avocat sur la mise au rôle Mon avocat demande un report de l’audience du 21 février 2012 concernant le dossier n° 1001926 (Sanction disciplinaire) en liaison avec les deux dossiers n° 1102122 et 1102722 (refus de communication des convocations des commissaires paritaires à mon conseil de discipline par le ministre de l’éducation nationale et le recteur de l’académie d’Amiens). 9 février 2012 : Réponse du vice-président M. CELERIER à mon avocat « Comme il vous l’a été indiqué par l’ordonnance n°1102545 en date du 14 septembre 2011, il appartiendra au juge du fond, saisi des recours tendant à l’annulation de la décision du 18 mai 2010 du ministre de l’éducation nationale prononçant la mise à la retraite d’office de votre client et à la réparation des préjudices que ce dernier estime avoir subis, de statuer sur ces affaires au vu des pièces versées à l’instruction, notamment s’agissant de la convocation des membres du conseil de discipline. A l’issue de l’audience du 21 février prochain, le Tribunal appréciera s’il y a lieu, dans l’hypothèse où il s’estimerait insuffisamment éclairé, de prévoir un supplément d’instruction. » Les deux mémoires envoyés par le ministre de l’éducation nationale Luc CHATEL au Tribunal administratif d’Amiens [mémoire en date du 24 février 2011 concernant la requête n°1001926-3 et mémoire en date du 19 octobre 2011 concernant la requête n°1102122-3] permettent d’établir « clairement » les nombreuses irrégularités et vices de procédure concernant mon conseil de discipline du 1er avril 2010. De même, je constate que le Tribunal, à l’issue de l’audience du 21 février 2012, dont le président était M. CELERIER en personne, a estimé qu’il était « suffisamment éclairé » !

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Effectivement, je peux comprendre que si M. CELERIER avait pris en considération les différents mémoires du ministre Luc CHATEL, nul doute qu’il aurait alors été carrément ébloui par tous les mensonges proférés et aurait été contraint de délibérer muni de lunettes de soleil, qu’il n’avait peut-être pas à portée de main ce jour-là à Amiens ! Pour terminer, je remarque que l’ordonnance qui conclut à un non-lieu à statuer a été prise le 13 mars 2012 par le président de la 3ème chambre du TA d’Amiens, M. CELERIER. Or, le même jour, le 13 mars 2012, en audience publique, le même président de la 3ème chambre du TA d’Amiens, M. CELERIER, donne lecture du jugement concernant les deux dossiers n° 1001539 (Harcèlement moral) et n° 1001926 (Sanction disciplinaire de mise à la retraite d’office). Belle synchronisation dans les jugements ! Chauny, le 27 avril 2012 LANDEL Guy Retraité d’office