fiche droit des obligations
Post on 09-Nov-2015
109 Views
Preview:
DESCRIPTION
TRANSCRIPT
-
1
FICHE DROIT DES OBLIGATIONS
Chapitre 1. La notion dobligation Section 1. Les caractres de lobligation
Un caractre personnel (= il met en rapport deux personnes dsignes) Un caractre patrimonial (= il sagit dun droit qui a valeur pcuniaire, c.--d. quil peut
tre valu en argent) Un caractre transmissible (= il sagit dune attnuation du caractre personnel)
Transmission active du ct du crancier Transmission passive du ct du dbiteur
Section 2. La force juridique de lobligation
A. Le devoir
B. Le pouvoir de contrainte
1. La nature de la contrainte
2. La ncessit de la contrainte a. La notion dobligation naturelle b. Les effets de lobligation naturelle
Lexcution volontaire de lobligation naturelle empche la rptition de ce qui a t vers (art. 1235 al. 2 C. civ.)
Lobligation naturelle peut tre transforme en obligation civile (Civ. 1re, 10 octobre 1995)
Section 3. La classification des obligations
A. Les classifications des obligations en fonction de leur objet
1. La distinction entre les obligations de donner, de faire ou de ne pas faire (art. 1101 C. civ.) a. Lobligation de donner
Donner signifie transfrer la proprit dun bien (art. 1136 1141 C. civ.) Donner un corps certain ou choses non fongibles Donner des choses de genre ou fongibles
b. Les obligations de faire ou de ne pas faire Lobligation de faire (art. 1142 1144 C. civ.) Lobligation de ne pas faire (art. 1142, 1143 et 1145 C. civ.)
c. Lintrt de la distinction entre les 3 types dobligations Seules les obligations de donner sont susceptibles dune excution force,
directe en nature Les obligations de faire et de ne pas faire se rsolvent en dommages-intrts
(art. 1142 C. civ.)
2. La distinction entre les obligations en nature et les obligations pcuniaires a. Les obligations pcuniaires
Son rgime dexcution force : la saisie des biens du dbiteur Les obligations pcuniaires sont sensibles aux variations de la monnaie, le
principe du nominalisme montaire (art. 1895 C. civ.)
-
2
La dette de valeur : elle se situe entre lobligation pcuniaire et lobligation en nature
b. Les obligations en nature Ce sont toutes les obligations non pcuniaires Lexcution force est possible pour les obligations de donner seulement
B. Les classifications des obligations en fonction de leurs effets : obligations de moyens et
obligations de rsultat 1. Lorigine de la distinction
a. La distinction entre obligation de rsultat et obligation de moyens a t initie par Demogue
b. La condition de la responsabilit dans lobligation de rsultat est linexcution (art. 1147 C. civ.)
c. La condition de la responsabilit dans lobligation de moyens est la faute (art. 1137 C. civ.)
2. le contenu de la distinction a. Il y a obligation de rsultat lorsque le rsultat est promis b. Il y a obligation de moyens lorsque le dbiteur sengage simplement faire son
possible pour y parvenir
3. Lintrt de la distinction a. Lobligation de rsultat : pour engager la responsabilit du dbiteur, il suffit de
constater que le dbiteur ne sest pas excut b. Lobligation de moyens : le crancier doit prouver que le dbiteur a commis une
faute
C. Les classifications des obligations en fonction de leurs sources (art. 1370 C. civ.) 1. les distinctions du Code civil
a. La loi b. Les quasi-contrats c. Les dlits d. Les quasi-dlits
2. La distinction des actes juridiques et des faits juridiques
a. Le fait juridique est un fait que la loi prend en considration pour y attacher un effet de droit
Les faits volontaires : ils sont voulus par leur auteur Les faits involontaires : ils sont indpendants de la volont de leur auteur
b. Lacte juridique est une opration produite en vue dobtenir une modification dans lordre juridique
Partie 1. Lacte juridique Chapitre 2. Les diffrents actes juridiques Section 1. Lacte juridique unilatral
Lacte juridique unilatral est la manifestation de volont dune seule personne par laquelle elle dtermine des effets de droit
Lacte unilatral doit tre distingu du contrat unilatral, qui est un accord de volont entre plusieurs personnes qui fait natre des obligations lgard dune seule dentre elles
A. La question des effets juridiques des actes unilatraux
1. Lacte unilatral peut produire des effets juridiques 2. Lacte juridique unilatral est crateur dobligations dans certaines limites :
-
3
a. Il peut permettre un tiers dacqurir un droit b. Il ne peut rendre autrui dbiteur
B. Le rgime juridique de lacte unilatral
1. Le rgime des contrats est transpos aux actes juridiques unilatraux lexclusion des
rgles qui supposent lexistence de deux ou plusieurs personnes 2. Le rgime juridique des actes unilatraux nest pas uniforme
Section 2. Les actes juridiques collectifs
La manifestation de volonts de plusieurs personnes qui sont toutes tendues vers le mme buts (= actes unilatraux collectifs)
La manifestation de volonts qui consiste en un accord de volonts soit entre deux collectivits, soit entre une collectivit et un individu (= contrats collectifs)
Section 3. Le contrat (art. 1101 c. civ.)
A. Le contrat et lacte juridique 1. Le contrat est un acte juridique par sa finalit (= un accord entre deux ou plusieurs
personnes) 2. Le contrat est un acte juridique par son but (= il ralise une conciliation entre des
intrts contradictoires et des effets de droit)
B. Le contrat et la convention (= la notion de convention est plus large que celle de contrat) Chapitre 3. La classification des contrats Section 1. Les classifications tires du Code civil
A. La distinction contrats synallagmatiques/contrats unilatraux 1. La distinction
a. Le contrat synallagmatique ou bilatral est celui qui fait natre des obligations rciproques la charge de chacune des parties (art. 1102 C. civ.)
b. Le contrat unilatral est celui qui ne cre des obligations qu la charge de lune des parties (art. 1103 C. civ.)
2. Lintrt de la distinction a. Sur le plan de la preuve
Dans le contrat synallagmatique, parce quil y a pluralit dobligations rciproques, lcrit probatoire sous seing priv doit tre rdig en autant doriginaux quil y a de parties (art. 1325 C. civ.) ; dans le contrat unilatral un seul crit suffit
Sur cet crit sous seing priv, figure la mention manuscrite par le dbiteur du montant de son engagement bon pour accord (art. 1326 C. civ.)
b. Sur le fond Dans le contrat synallagmatique les obligations des parties sont
interdpendantes et se servent mutuellement de cause Nanmoins, un contrat unilatral lorigine, peut devenir synallagmatique
ne cours dexcution (= contrat synallagmatique imparfait)
B. La distinction contrats commutatifs/contrats alatoires 1. La distinction
a. Le contrat est commutatif lorsque la prestation due par chacune des parties est certaine, dtermine lavance et considre comme quivalente celle que doit fournir lautre partie (art. 1104 al. 1 C. civ.)
-
4
b. Le contrat est alatoire lorsque la prestation de lune des parties est incertaine, soit dans son principe, soit dans son montant (art. 1104 al. 2 C. civ.)
2. Lintrt de la distinction a. Le contrat alatoire nest pas rescindable pour lsion b. Nanmoins, lala nexclut pas le pouvoir judiciaire de rduction (Civ. 1re, 23
novembre 2011)
C. La distinction contrats titre gratuit/contrats titre onreux 1. La distinction
a. Le contrat titre gratuit ou de bienfaisance est celui dans lequel lune des parties procure lautre un engagement purement gratuit (art. 1105 C. civ.)
b. Le contrat titre onreux est celui qui assujettit chacune des parties donner ou faire quelque chose (art. 1106 C. civ.)
2. Les intrts de la distinction a. Au point de vue de la formation du contrat : les rgles de formation sont en gnral
plus strictes pour les contrats titre gratuit b. Au point de vue des effets du contrat : traditionnellement, on considre que celui
qui est engag titre onreux est tenu plus fermement que celui qui est engag titre gratuit
D. La distinction contrats nomms/contrats innomms
1. Le contrat nomm fait lobjet dune rglementation particulire 2. Les contrats innomms sont ceux que la loi na pas explicitement prvus et
rglements Section 2. Les classifications extrieures au Code civil
A. La distinction contrats consensuels/contrats non consensuels 1. Le contenu de la distinction
a. Les contrats consensuels se forment par le seul change des consentements b. Les contrats non consensuels ne peuvent se former par le simple change des
consentements Les contrats solennels doivent respecter certaines formalits pour tre
valables Les contrats rels ne se forment que par la remise de la chose quils ont
pour objet 2. Lintrt de la distinction
a. Labsence de formalit ou de remise de la chose, lorsquelle est exige, entrane le nullit du contrat
b. La jurisprudence a remis en cause le caractre rel du contrat de prt consenti par un professionnel du crdit (Civ. 1re, 28 mars 2000)
B. Les contrats excution instantane/contrats excution successive 1. Le contenu de la distinction
a. Les contrats excution instantane font natre des obligations qui sexcutent en un trait de temps
b. Les contrats excution successive supposent des excutions successives qui schelonnent dans le temps
c. Les contrats dure dtermine : la date dchance et du terme est connu lavance
d. Les contrats dure indtermine ne prvoient aucune date dchance
2. Lintrt de la distinction a. Dans les contrats instantans les effets de la rsolution et de lannulation sont
rtroactifs b. Dans les contrats successifs la rtroactivit nest pas possible
-
5
C. La distinction contrats de gr gr/contrats dadhsion
1. Les contrats de gr gr font lobjet dune libre discussion et ngociation entre les
parties 2. Les contrats dadhsion sont ceux dont les stipulations sont fixes lavance par lune
des parties mais qui ne peuvent tre discutes par lautre partie
D. La distinction contrats individuels/contrats collectifs 1. Les contrats individuels sont passs par des personnes physiques ou morales et dont
les effets sont limits aux personnes qui les ont passs (art. 1165 C. civ.) 2. Les contrats collectifs sont pass par un groupement et produisent leurs effets sur les
membres du groupement non parties au contrat
E. La distinction contrats simples/contrats conjonctifs 1. Dans le contrat simple chaque partie est compose dune seule personne 2. Dans le contrat conjonctif les parties sont constitues par un groupe de personnes
Chapitre 4. Lautonomie de la volont Section 1. Le contenu de la thorie de lautonomie de la volont
A. Le principe de lautonomie de la volont : Qui dit contractuel, dit juste (Fouille)
B. Les consquences juridiques de la thorie de lautonomie de la volont
1. La primaut du contrat comme source dengagement a. La source principale des obligations ne peut rsider que dans laccord de volont b. Les autres sources dengagement ne peuvent tre quexceptionnelles
2. Les rgles techniques de lengagement contractuel
a. Les rgles de formation Un consentement qui sexprime clairement et librement (= intgrit du
consentement) On lie les bufs par les cornes et les hommes par la parole (Loysel) la libert de dterminer le contenu du contrat
b. Les effets du contrat La force obligatoire du contrat : une fois conclu, le contrat doit tre respect
(art. 1134 C. civ.) Leffet relatif du contrat : le contrat nengage que les parties (art. 1165 C.
civ.) Section 2. Le dclin de la thorie de lautonomie de la volont
A. La critique de la thorie de lautonomie de la volont 1. Sur le terrain des principes
a. Si la volont peut crer un engagement cest parce que la loi le permet b. On nest engag par sa volont que dans la mesure o cet engagement est juste et
socialement utile
2. Sur le terrain des ralits conomiques : Entre le fort et le faible, cest la volont qui asservit et la loi qui libre (Lacordaire)
B. Le droit positif et son volution
1. Le Code civil
a. Lobligation de respecter lordre public et les bonnes murs (art. 6 C. civ.)
-
6
b. Le principe de la force obligatoire du contrat (art. 34 C. civ.)
2. Lvolution postrieure du Code civil a. Linterventionnisme lgislatif
Un fort dveloppement des rgles dordre public Lmergence dun ordre public conomique et social
b. Les consquences techniques dans le droit des contrats Les atteintes la libert contractuelle
Les atteintes la libert de contracter ou de ne pas contracter : le phnomne des contrats forc tel le contrat de mtayage (art. L. 417-11 C. rural)
Les atteintes la libert de fixer le contenu du contrat : le phnomne des contrats dirigs tel le contrat dadhsion
Les atteintes au principe du consensualisme. Une augmentation du formalisme
Les atteintes au principe de leffet relatif des contrats : ex : les lois rglementant les conventions collectives de travail
Les atteintes la force obligatoire des conventions : la loi peut parfois porter atteinte la force obligatoire des contrats ; ex : possibilit de rtractation en cas de dmarchage ou de vente domicile (art. L. 121-5 C. conso.) ou en permettant au juge de rduire une clause pnale manifestement excessive ou drisoire (art. 1152 al. 2 C. civ.)
Chapitre 5. Lexistence du consentement (art. 1108 C. civ.) Section1. Loffre
A. Loffre de contracter 1. Les pourparlers contractuels
a. Cette priode va de la prise de contact jusqu la conclusion du contrat b. Dans certains cas la rupture de peut tre fautive et engager la responsabilit de
auteur (Paris, 25me ch. B, 10 mars 2000) Une responsabilit dlictuelle (Com. 7 janvier et 22 septembre 1997) La perte de chance de tirer profit du contrat ne donne pas droit des
dommages-intrts (Com. 26 novembre 2003, Manoukian)
2. Le pacte de prfrence a. Cest lacte par lequel une personne sengage, si elle dcide de contracter, le faire
avec telle ou telle personne dtermine b. Le bnficiaire de la promesse peut demander et obtenir la nullit du contrat ou la
substitution de lacqureur sous condition (Ch. Mixte, 26 mai 2006, 2 arrts)
3. Les promesses de contrat a. La promesse unilatrale de contrat
La notion de promesse unilatrale de contrat La promesse unilatrale de contrat est un contrat La promesse unilatrale de contrat nest pas le contrat dfinitif Lindemnit dimmobilisation
Le rgime de la promesse unilatrale de contrat La promesse unilatrale de contrat obit toutes les conditions
gnrales des contrats et doit contenir les lments essentiels du contrat (art. 1108 C. civ.)
v Les obligations comprises lart. 1108 C. civ. v Des obligations propres certains contrats : ex : toute
promesse unilatrale de vente immobilire doit faire lobjet dun enregistrement peine de nullit dans les 10 jours de son acceptation par le bnficiaire (art. 1589-2 C. civ.)
Les effets de la promesse unilatrale de contrat
-
7
Le promettant est tenu de maintenir son offre pendant le dlai prvu quand il y en a un
Le bnficiaire nest pas engag avant la leve de loption Les parties peuvent prvoir que le dfaut dexcution par le
promettant de son engagement de vendre se rsoudra en nature par la constatation judiciaire (Civ. 3me, 27 mars 2008)
Que se passe-t-il lorsque le promettant refuse de sexcuter : tergiversations jurisprudentielles
v Civ. 3me, 15 dcembre 1993 v Civ. 3me, 8 septembre 2010 v Civ. 3me, 11 mai 2011 v Civ. 3me, 6 septembre 2011
b. La promesse synallagmatique de contrat La promesse de vente vaut vente lorsquil y a consentement rciproque des
deux parties sur la chose et sur le prix (art. 1589 al. 1 C. civ.) Ce principe concerne les contrats consensuels mais pas les contrats
rels ou solennels Les parties peuvent galement marquer leur volont de solenniser le
contrat en subordonnant son existence laccomplissement dune formalit particulire
B. Loffre de contrat
1. Les caractres de loffre de contrat
a. Loffre doit tre prcise Loffre doit caractriser les lments essentiels du contrat (Civ. 3me, 1er
juillet 1998) b. Loffre doit tre ferme
Loffre doit manifester lintention de son auteur de sengager Loffre nest pas ferme si elle est assortie de rserves
c. Les autres caractristiques de loffre Loffre peut tre destine une personne dtermine, plusieurs personnes
en particulier ou au public (Civ. 3me, 28 novembre 1968 : priorit au premier acceptant)
Loffre doit tre extriorise par crit, parole, attitude, etc. Loffre peut tre tacite ou expresse Loffre doit tre non quivoque
2. Loffrant peut-il retirer son offre ?
a. Loffre comporte un dlai Loffrant doit la maintenir pendant ce dlai (Civ. 1re, 17 dcembre 1958) Lorsque le dlai est implicite, le pollicitant doit maintenir son offre pendant
un dlai raisonnable (Civ. 3me, 10 mai 1972) Le pollicitant qui retire son offre avant lcoulement du dlai prvu engage
sa responsabilit contractuelle (Civ. 3me, 7 mai 2008 : arrt rendu au visa de lart. 1134 C. civ.)
b. Loffre ne comporte pas de dlai Elle doit tre maintenue pendant un dlai raisonnable (Civ. 3me, 20 mai
2009) Parfois la loi impose le respect dun dlai dtermin
c. La caducit de loffre Loffre peut devenir caduque par lexpiration de son dlai, une limite de
quantit, en cas dincapacit ou de dcs de loffrant Le dcs ou lincapacit de loffrant ne fait pas en principe obstacle son
acceptation
3. Le choix du cocontractant a. Lauteur de loffre peut choisir son cocontractant b. Lexclusion dun cocontractant ne doit pas avoir pour effet de contrevenir aux lois
relatives la discrimination (art. 225-1 et s. CP) Section 2. Lacceptation
-
8
A. Les formes de lacceptation
1. La manifestation de volont expresse
a. Le consentement peut tre oral b. Le consentement peut tre gestuel c. Le consentement peut tre crit
2. La manifestation de volont tacite
a. Elle peut rsulter du simple comportement b. Elle peut rsulter du commencement dexcution du contrat c. La loi impose parfois une manifestation de volont expresse (ex : en cas de contrat
de cautionnement ; art 2292 C. civ.)
3. Le comportement passif : le silence a. Le principe
Le silence ne vaut pas acceptation (Civ. 25 mai 1870) b. Les exceptions
Les exceptions prvues par la loi : ex : la tacite reconduction des baux crits (art. 1738 C. civ.)
Les exceptions admises par la jurisprudence Des relations daffaires antrieures au contrat en cause Des usages commerciaux Lorsque loffre est faite dans lintrt exclusif du destinataire : ex :
Requtes, 29 mars 1938, affaire relative des loyers impays La convention des parties le prvoit expressment Certaines situations permettent de donner au silence la signification
dune acceptation (Civ. 1re, 24 mai 2005 et Civ. 1re, 4 juin 2009)
B. Les contrats entre absents 1. Les intrts de la dtermination de la date et du lieu de formation du contrat entre
absents a. La date : 4 intrts la fixation de la date
A partir du moment o le contrat dfinitif est conclu, les parties ne peuvent plus se rtracter
Cest partir de la date de formation du contrat que commencent se produire les effets de ce contrat
Cest la date de formation du contrat que lon se place pour dterminer la loi applicable au contrat
La date de formation du contrat constitue le point de dpart du dlai pour intenter laction en nullit de ce contrat
b. Le lieu Larticle 46 du Code civil interdit que par contrat, soit prvue attribution
au tribunal du lieu de formation du contrat Lintrt du lieu de formation du contrat concerne les contrats
internationaux La loi applicable au contrat pour ce qui concerne les conditions de forme est
celle du lieu o le contrat a t conclu ; Le lieu rgit lacte
2. Les solutions a. Les solutions du Code civil : 2 solutions contradictoires
Art. 932 C. civ. relatif la donation : ce nest pas lacceptation mais la notification de la donation au donateur qui donne naissance au contrat
Art. 1985 al. 2 C. civ. relatif au mandat : lacceptation de loffre pouvant tre tacite, le contrat est form au jour o le mandataire a accompli le premier acte dexcution, mme si le mandat lignore. Cest le systme de lmission qui lemporte
b. Les solutions de la doctrine Premire thorie : le contrat se forme au moment et au lieu o intervient
lacceptation. Il existe deux variantes Thorie de la dclaration
-
9
Thorie de lmission Deuxime thorie : le contrat se forme au moment et au lieu o loffrant
connat lacceptation. Il existe deux variantes Thorie de la rception Thorie de linformation
c. Les solutions de la jurisprudence La jurisprudence sest prononce pour la thorie de lmission en labsence
de manifestation de volont contraire des parties (Requtes, 21 mars 1932) Le droit international privilgie la thorie de la rception en matire de vente
internationale de marchandises (art. 18-2 Conv. Vienne) Chapitre 6. Les vices du consentement Section 1. Lerreur (art. 1110 C. civ.)
A. Les diffrents types derreurs 1. Les erreurs prises en considration
a. Les erreurs prvues par le Code civil Lerreur sur la substance ou les qualits substantielles (art. 1110 al. 1 C.
civ.) La doctrine est partage
v La conception objective ; ex : Jachte des chandeliers en bronze alors que je pensais acheter des chandeliers en argent (Pothier)
v La conception subjective : la substance rside dans la qualit de la chose qui a t principalement envisage par les parties au contrat
La jurisprudence a retenu la conception subjective v Lerreur doit tre considre comme portant sur la
substance de la chose lorsquelle est telle nature que, sans elle, lune des parties naurait pas contract (Civ. 28 janvier 1913)
v La jurisprudence retient la mthode dapprciation in concreto
v La jurisprudence ne distingue pas selon que lerreur porte sur la prestation reue, fournie ou sur la chose achete (Versailles, 7 janvier 1987, Affaire du Poussin)
v La jurisprudence ne distingue pas si lerreur sur la substance est de fait ou de droit
Lerreur sur la personne Lerreur sur la personne nest cause de nullit que dans les contrats
intuitu personae (art. 1110 al. 2 C. civ.) v Dans les contrats titre gratuit car le bnficiaire de
lintention librale est forcment une personne dtermine v Dans certains contrats onreux (ex : mandat rmunrs,
contrat de travail, contrat dentreprise, etc.) Lerreur sur la personne nest pas une erreur sur lidentit physique
ou civile du cocontractant ou sur ses qualits substantielles (Ch. Runies, 24 avril 1852, qui exclut la demande dannulation du mariage par une pouse dont le mari avait t au bagne durant sa jeunesse)
b. Lerreur en dehors du Code civil Lerreur sur la nature du contrat Lerreur sur lobjet du contrat
2. Les erreurs indiffrentes
a. Lerreur portant sur une qualit non substantielle (ex : couleur dune voiture doccasion)
b. Lerreur sur la personne dans les contrats non intuitu personae
-
10
c. Lerreur sur la valeur (ex : lobjet est estim plus cher que sa valeur relle sans quil y ait eu erreur sur les qualits de cet objet)
d. Lerreur sur les motifs trangers la chose objet du contrat : en labsence de stipulation expresse, lerreur sur un motif du contrat extrieur lobjet de celui-ci
B. Lannulation pour erreur
1. Les caractres de lerreur cause de nullit
a. Lerreur ne doit tre grossire, inexcusable b. Lerreur doit porter sur un lment connu de lautre partie : lerreur doit tre
commune c. Lerreur de droit est prise en compte uniquement si elle constitue une erreur sur la
substance (Civ. 17 novembre 1930)
2. La preuve de lerreur a. Lerreur doit tre prouve
Lerreur se prouve par tous moyens La victime doit prouver (par tous moyens) que lerreur tait dterminante
b. Lerreur sapprcie au moment de la conclusion du contrat Lala chasse lerreur : il ny a pas erreur sil y a acceptation dun ala (TGI
Paris, 21 janvier 1976, Affaire du Verrou du Poussin) Il y a erreur lorsque lala na pas t insr dans le contrat (Versailles, 7
janvier 1987, Affaire du Poussin)
3. La sanction de lerreur a. Lerreur-obstacle
Elle est dune gravit telle quelle empche la rencontre des volonts ncessaire la formation du contrat
Lerreur obstacle chasse lerreur inexcusable (Civ. 3me, 23 novembre 1976)
b. Lerreur ordinaire La nullit sanctionnant lerreur vice du consentement est une nullit
relative (le dlai de prescription est de 5 ans) En principe le contrat est totalement annul ; mais il peut arriver quune
seule clause du contrat soit annule (Civ. 15 janvier 1898) La victime de lerreur obtenir, en plus de la nullit, des dommages-intrts
du fait de la nullit du contrat (Civ. 3me, 29 novembre 1989) Section 2. Le dol (art. 1116 C. civ.)
A. Les lments constitutifs du dol 1. Llment matriel du dol
a. Les manuvres dolosives On appelle dol toute surprise, fraude, finesse, feinte et toute autre
mauvaise voie pour tromper quelquun (Domat) exemple : trafiquer le compteur dune voiture en vue de sa vente
b. Le mensonge De simples mensonges peuvent suffire caractriser le dol Distinction entre le dolus bonus (= pas pris en compte) et le dolus malus (=
pris en compte) c. La rticence dolosive
Le dol peut tre constitu par le silence dune partie dissimulant au cocontractant un fait qui, sil avait t connu de lui, laurait empch de contracter (Civ. 3me, 15 novembre 2000)
La rticence doit comporter un lment matriel (= lomission dune information substantielle)
Le devoir de renseignement est admis par la jurisprudence chaque fois que lune des parties possde une information ncessaire lautre partie alors que celle ci se trouve dans limpossibilit ou la quasi-impossibilit de se la procurer (Civ. 3me, 27 mars 1991)
-
11
Aucune obligation dinformation ne pse sur lacqureur (Civ. 1re, 3 mai 2000, Affaire Baldus)
Dans tous les cas, les juges du fond doivent caractriser la rticence dolosive
La rticence dolosive nest constitue quen prsence des lments constitutifs du dol (= lintention de lauteur et lerreur de la victime)
2. Llment intentionnel du dol
a. Lintention de tromper b. La faute intentionnelle ne ncessite pas la volont de crer un prjudice lautre
partie
B. Lannulation pour dol 1. Les caractres du dol
a. Le dol doit avoir t dterminant Sans le dol la partie victime naurait pas contract Pour que le dol soit dterminant, lerreur engendre doit elle-mme avoir t
dterminante pour contracter Distinction dol principal (= il porte sur les qualits substantielles de la
chose) et dol incident (= le dol sans lequel le contrat aurait t nanmoins conclu)
b. Le dol doit maner du cocontractant Le dol qui mane dun tiers permet dobtenir des dommages-intrts mais
pas la nullit La nullit peut tre admise lorsque le cocontractant est complice du tiers ou
le reprsentant du cocontractant Dans les contrats unilatraux il est admis que le dol mane dun tiers
2. La preuve du dol
a. Le dol ne se prsume pas et doit tre prouv (art. 1116 al. 2 C. civ.) b. La preuve du dol se fait par tous moyens (car cest un fait juridique) c. La Cour de cassation exerce son contrle sur le caractre lgal des moyens
employs pour prouver le dol (Com. 1er avril 1952)
3. Les effets du dol a. La nullit relative du contrat
Laction en nullit se prescrit par lcoulement dun dlai de 5 ans (art. 1304 al. 1 C. civ.) compter de la dcouverte du dol ou de lerreur (art. 1304 al. 2 C. civ.)
Chacune des parties rcupre ses prestations (ch. 9) b. Le dol permet la victime dobtenir des dommages-intrts lorsquelle subit un
prjudice cause de lannulation du contrat Il sagit dune responsabilit dlictuelle fonde sur lart. 1382 C. civ. Une simple ngligence est suffisante (ex : violation dune obligation
dinformation) c. la victime du dol peut galement demander rparation du prjudice sur le
fondement de la responsabilit contractuelle sans demander la nullit du contrat Section 3. La violence
A. Les lments constitutifs de la violence cause de nullit 1. Les formes de la violence
a. La violence physique b. La violence envers le patrimoine
La contrainte conomique se rattache la violence et non la lsion (Civ. 1re, 30 mai 2000)
Les conditions de la contrainte conomique (Civ. 1re, 3 avril 2002) Existence dune dpendance conomique Exploitation abusive de cette situation de dpendance conomique
-
12
Le Code de la consommation sanctionne labus de faiblesse (art. 122-8 C. conso.)
2. Le caractre imminent de la violence (art 1112 C. civ.)
a. La crainte doit exister au moment de lacceptation du contrat b. Le contrat ne peut tre annul si la menace est trop lointaine
3. Le caractre dterminant de la violence (art. 1112 C. civ.)
a. La menace dun mal considrable b. Cette crainte doit tre actuelle au moment de la formation du contrat c. Le caractre dterminant de la violence sapprcie in concreto
Les menaces peuvent viser le cocontractant Les menaces peuvent viser un tiers, tel un proche du cocontractant
d. La violence sapprcie au jour de la conclusion du contrat
4. Le caractre illgitime de la violence a. Lillgitimit quant au moyen de contrainte utilis (ex : coups, diffamations, etc.) b. Lillgitimit quant au but poursuivi : la menace dexercer une voie de droit
rgulire peut devenir illgitime si elle est utilise dans le but dobtenir plus que ce qui est d
5. Lauteur de la violence : le cocontractant ou un tiers (art. 1111 C. civ.)
6. La victime de la violence (art. 1113 C. civ.) a. Le cocontractant b. Et/ou un membre de sa famille
B. La sanction de la violence 1. La nullit relative
a. La nullit peut tre partielle b. Le dlai de prescription est de 5 ans compter du moment o la violence a cess
2. A la nullit peut sajouter une condamnation des dommages-intrts Chapitre 7. Lobjet et la cause Section 1. Lobjet
A. Lexistence de lobjet (art. 1126 1130 C. civ.9) 1. La ralit de lobjet
a. La ralit de lobjet Le contrat portant sur une chose qui nexiste pas au moment de la
conclusion du contrat est nul Le contrat sera nul si ds lorigine il y a impossibilit de produire la chose Le contrat est valable si la chose a pri depuis sa formation
b. La prestation objet de lobligation La prestation objet du contrat doit tre possible Si la prestation est impossible le contrat est nul
La nullit doit exister au moment de la conclusion du contrat Si la nullit survient aprs la conclusion du contrat, elle est
sanctionne par la rsolution (pour inexcution) Limpossibilit doit tre absolue
Limpossibilit doit exister pour tous et pas seulement pour le dbiteur
Les Romains disaient On ne put toucher le ciel du doigt
2. La dtermination de lobjet a. Les principes gnraux
-
13
Lobjet doit tre dtermin ou tout du moins dterminable (art. 1129 c. civ.) Sil sagit dun corps certain, la dtermination (= identification de
lobjet) doit tre suffisamment prcise Sil sagit dune chose de genre
v Il nest pas ncessaire que lobjet soit dtermin v Il doit tre dterminable au moins quant son espce et sa
quantit (ou quotit) v La qualit nest pas prcise
b. La dtermination du prix Si lobjet est dterminable, il est indispensable que les lments qui
permettent de dterminer le prix soient suffisamment prcis (ex : la rfrence au prix local du march est insuffisante)
Le prix a donn lieu des difficults particulires Dans les contrats de fourniture exclusive : la C. cass. permet
dsormais que le prix prvu dans le contrat-cadre soit simplement dterminable et pas forcment dtermin (Ass. pln. 1er dcembre 1995)
Dans certaines lgislations, lindtermination du prix nest pas permise (ex : contrat de travail, bail dimmeuble, contrat dassurance, etc.)
Lart. 1591 prvoit toujours que Le prix de la vente doit tre dtermin et dsign par les parties
B. La valeur de lobjet : la lsion 1. Dfinition de la lsion
a. Au sens strict : un dsquilibre entre les prestations de chacune des parties dans un contrat synallagmatique, existant au moment de la formation du contrat (ex : lsion dans la vente
Au dtriment de lacheteur : prix suprieur la valeur de la chose vendue Au dtriment de lacheteur : prix infrieur la valeur de la chose vendue
b. Dans un sens plus large : la lsion peut exister mme en dehors des contrats synallagmatiques
Il sagit dun dfaut dquivalence entre lavantage retir dun contrat et le sacrifice consenti (ex : taux dintrt trop lev dans un contrat de prt, contrat unilatral titre onreux)
c. Dans le Code civil il existe un seul texte gnral sur la lsion : art. 1118 C. civ. Il sagit dun texte restrictif La lsion nest une cause de nullit que dans certains contrats
2. Le domaine de la lsion
a. Le domaine de la lsion dans certains contrats La lsion dans le Code civil
Le Code civil a conu la lsion de manire trs restrictive : le principe reste que la lsion ne vicie pas les conventions
La lsion nest sanctionne que dans certains cas ou lgard de certaines personnes
v Le partage (art. 889 C. civ.) : la lsion dun quart au dtriment de lun des hritiers
v La vente dimmeubles (art. 1674 et 1675 C. civ.) : la lsion des 7/12e au dtriment du vendeur
La lsion postrieurement au Code civil Dans la vente dengrais et de semences : plus dun quart au
dtriment de lacheteur Dans le contrat dassistance maritime : lorsque les conditions du
contrat sont inquitables Dans le contrat de cession du droit dexploitation dune uvre
littraire ou artistique : la lsion des 7/12e lorsque lauteur cde ses droits
Le prt intrts : lorsquil y a usure b. Le domaine de la lsion lgard de certaines personnes
-
14
La lsion nest prise en compte que pour les mineurs non mancips contre toutes sortes de conventions (art. 1305 C. civ.)
Les majeurs sous sauvegarde de justice (art. 435 C. civ.) Les majeurs sous tutelle ou curatelle (art. 436 C. civ.)
3. La sanction de la lsion
a. Les conditions Lorsquelle est admise par les textes, la lsion est sanctionne
indpendamment de tout vice du consentement car la lsion est un vice objectif
Lala chasse la lsion La lsion sapprcie au moment de la formation du contrat
b. Les modalits de la sanction En principe la sanction de la lsion est la rescision (sauf exception la
prescription est de 2 ans) Dans la plupart des cas la loi fixe le montant partir duquel la lsion est
prise en compte Plus exceptionnellement, la loi laisse le droit aux tribunaux dapprcier le
montant de la lsion Lorsque la lsion touche le majeur protg, la loi laisse au juge un
pouvoir dapprciation quant la ncessit de rescinder le contrat
C. La licit : lobjet doit tre dans le commerce, il doit tre licite (art. 1128 C. civ.) 1. La cession de clientle
a. La cession des clientles commerciales est licite b. La cession des clientles civiles est licite sous condition
si la cession de la clientle mdicale, loccasion de la constitution ou de la cession dun fonds libral dexercice de la profession nest pas illicite, cest la condition que soit sauvegarde la libert de choix du patient (Civ. 1re, 7 novembre 2000)
2. Les clauses abusives a. Dfinition
Un dsquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, au profit du professionnel et au dtriment du non professionnel ou du consommateur
Deux listes de clauses abusives : dcret du 18 mars 2009 Une liste grise contenant 12 clauses prsumes abusives Une liste noire contenant 10 clauses rputes irrfragablement
abusives et donc interdites b. Domaine dapplication
La lgislation relative aux clauses abusives sapplique toutes les formes et supports de contrats (ex : factures, bons de garanties, bon de commande, etc.)
La notion de professionnel, non professionnel, ou de consommateur est rarement dfinie
La jurisprudence interprte trs restrictivement la notion de professionnel Exemple : elle refuse dappliquer la lgislation sur les clauses
abusives aux contrats de fourniture de biens et services qui ont un rapport direct avec lactivit professionnelle exerce par le cocontractant (Civ. 1re, 24 janvier 1995)
c. La sanction de la clause abusive Les titulaires de laction
Le professionnel, le non professionnel ou le consommateur victime de la clause abusive
Les associations de consommateurs (art. L. 421-6 C. conso.) : elles peuvent agir par voie daction ou par voie dintervention
Lobjet de la preuve Deux hypothses doivent tre envisage
v Lorsque la clause se trouve dans la liste grise, le professionnel devra prouver son caractre non abusif
-
15
v Lorsque la clause se trouve dans la liste noire, elle est prsume abusive et le professionnel ne pourra apporter la preuve de son caractre non abusif
Lapprciation du caractre abusif doit se faire en fonction de toutes circonstances qui entourent la conclusion du contrat (art. L. 132-1 al. 5 C. conso.)
La nature de la sanction La clause abusive est rpute non crite Le reste du contrat subsiste ds lors quil le peut sans lexistence des
clauses sanctionnes (art. L. 132-1 al. 8 C. conso.) La commission des clauses abusives peut galement mettre des
recommandations de sanctions Section 2. La cause (art. 1108 et 1131 1133 C. civ.)
A. La notion de cause 1. La conception objective de la cause (= conception classique de la cause)
a. Dans les contrats synallagmatiques La cause rside dans lespoir pour chacune des parties dobtenir la contre-
prestation promise par lautre partie Exemple : dans le contrat de vente, le vendeur sengage transfrer la
proprit parce que lacheteur sengage payer le prix et inversement b. Dans les contrats unilatraux rels
La cause est la remise matrielle de la chose lors de la formation du contrat Exemple : dans le contrat prt
c. Dans les contrats titre gratuit La cause rside dans lintention librale Exemple : dans la donation, le donateur a la volont de gratifier le donataire
2. La conception subjective de la cause (= conception plus moderne de la cause)
a. La Cause serait le motif impulsif et dterminant qui a pouss chacune des parties contracter
b. La ncessit dune cause commune a t abandonne (Civ. 1re, 7 octobre 1998)
B. Le rgime juridique de la cause 1. La ncessit de la cause (art. 1131 C. civ.)
a. Labsence de cause Labsence de cause se rencontre surtout dans les contrats synallagmatiques
Linexistence ou limpossibilit de lobjet pour lune des parties est une absence de cause son obligation pour lautre partie
Exemple : la chose a pri au moment de la conclusion du contrat Il y a absence de cause dans un contrat synallagmatique lorsque la contre-
prestation attendue ne prsente aucune utilit Lexistence de la cause doit tre apprcie de manire spcifique lorsque le
contrat sinscrit dans le cadre dune opration conomique constituant un ensemble contractuel indivisible
b. La fausse cause La fausse cause est une absence de cause sur laquelle vient se greffer un
vice du consentement ; ex : lerreur (art. 1131 C. civ.) La fausse cause peut tre partiellement fausse
c. La cause simule Les parties donnent leurs obligations une cause apparente qui nest pas la
vritable cause Il ny a pas nullit de lobligation
2. La preuve de la cause (art. 1132 C. civ.)
a. La cause est cense exister mme lorsquelle nest pas exprime dans le contrat b. Celle des deux parties qui prtend quelle nexiste pas devra le dmontrer (par tous
moyens) c. La preuve de la cause ou de labsence de cause se fait par tous moyens
-
16
d. La cause sapprcie au jour de la formation du contrat
3. La sanction de la cause a. La jurisprudence a pu opter pour la nullit absolue (Civ. 1re, 10 fvrier 1993) b. La jurisprudence a pu opter pour la nullit relative (Civ. 3me, 29 mars 2006)
4. La moralit et la licit de la cause art. 1131 et 1133 C. civ.)
a. Les applications de la cause illicite ou immorale Dans les contrats titre onreux
Immoralit de la cause de lobligation (= lillicit de la contrepartie) v Une chose ou un droit qui nest pas dans le commerce v Le jeu v Les maisons de tolrance v Les prestations directement contraires aux bonnes murs
(cela peut tre soit immoral, soit illicite) Immoralit de la cause du contrat
v Lintention des parties est considre comme immorale par le juge
v Lannulation ne peut cependant tre encourue que lorsquil sagit du motif dterminant des parties afin de limiter le contrle du juge
Dans les contrats titre gratuit Cest la cause subjective qui doit tre analyse
v Les libralits entre concubins taient jadis juges immorales (Civ. 26 mars 1860)
v Les libralits entre concubins ne sont plus juges immorales (Civ. 1re, 3 fvrier 1999)
b. La sanction de la cause illicite ou immorale La conception classique a opt pour la nullit absolue Le droit positif a opt pour la nullit relative La preuve de limmoralit ou de lillicit de la cause se fait par tous moyens
Chapitre 8. Les conditions de forme : le consensualisme : le consensualisme Section 1. Les formalits ncessaires la validit du contrat
A. Les contrats solennels 1. Lexigence dun acte authentique
a. Exemple : donation (art. 931 C. civ.) b. Exemple : subrogation consentie par le dbiteur (art. 1250 C. civ.) c. Exemple : contrat de mariage (art. 1394 C. civ.) d. Exemple : convention constitutive dhypothque (art. 2416 C. civ.)
2. Lexigence dun simple crit
a. Exemple : le contrat de promotion immobilire relatif un immeuble usage dhabitation ou usage professionnel (art. L. 222-3 CCH)
b. Exemple : vente de fonds de commerce (art. L. 141-1 C. com.)
3. La sanction de labsence de formalisme a. La loi prvoit parfois que le contrat crit ou la mention particulire est prvue
peine de nullit b. La loi peut prvoir une sanction particulire c. Dans certains cas la loi ne prvoit aucune sanction : la jurisprudence a alors
tendance prononcer la nullit absolue
B. Les contrats rels 1. Les contrats rels exigent pour tre valablement form la remise de la chose objet du
contrat en plus du consentement
-
17
2. Le contrat de prt consenti par un professionnel du crdit est un contrat consensuel (Civ. 1re, 28 mars 2000) : la remise de la chose constitue le premier acte dexcution du contrat (Civ. 1re, 19 juin 2008)
Section 2. Les formalits trangres la validit du contrat
A. Les formalits de preuve
Lart. 1341 C. civ. exige un crit pour constater un acte juridique lorsque la somme en jeu excde 1500
Dautres formalits peuvent tre exiges La loi du 13 mars 2000 consacre la possibilit de recourir un support
lectronique pour prouver l contrat (art. 1316 C. civ.)
B. Les formalits de publicit
Exemple : publicit en cas de changement de rgime matrimonial (art. 1397 C. civ.) Si la formalit nest pas respecte, le contrat reste valable mais est inopposable aux
tiers
C. Les autres formalits
Des formalits dhabilitation Des formalits dordre fiscal Des formalits denregistrement
Chapitre 9. La sanction des conditions de formation du contrat Section 1. La notion de nullit
A. La distinction entre la nullit et les autres sanctions affectant le contrat 1. Nullit et rsolution
a. La rsolution, en particulier la rsolution judiciaire, est une sanction propre linexcution dun contrat synallagmatique (art. 1184 C. civ.)
b. La rsolution se distingue de la nullit dans ses conditions et ses effets La rsolution a pour condition linexcution du contrat La nullit trouve son origine dans lirrespect de lune des conditions mais
pas dans ses effets Les effets de la nullit et de la rsolution sont les mmes : le contrat est
ananti rtroactivement sauf dans les contrat excution successive o la rsolution se transforme en rsiliation
2. Nullit et inopposabilit a. Linopposabilit est une sanction qui se rapporte une irrgularit qui ne touche
pas lexcution du contrat b. Linopposabilit ne fait pas disparatre le contrat lgard de tous : le contrat est
maintenu entre les parties mais les tiers sont autoriss le mconnatre
3. Nullit et caducit a. La nullit et la caducit sanctionnent le dfaut dune condition essentielle de la
formation du contrat Il y a caducit lorsque cette condition essentielle existait au moment de la
formation du contrat mais a disparu ensuite La cause de nullit existe dj lors de la formation du contrat
b. Lorsquil y a caducit, le contrat disparat lgard de tous mais seulement pour lavenir
Exemple : un legs dimmeuble ci celui-ci existe au moment du testament Exemple : si limmeuble prit, le testament devient caduc (art. 1042 C. civ.)
-
18
Exemple : lannulation dune vente peut provoquer la caducit dun prt (Civ. 1re, 1er juillet 1997)
B. La distinction entre nullit relative et nullit absolue 1. Le principe de la distinction
a. Dans la conception classique La nullit est relative lorsque lirrgularit nest pas grave ; ex : un vice du
consentement Lorsquun lment essentiel de lacte juridique fait dfaut, le contrat est
mort-n (= la nullit absolue) Linexistence est conue pour les vices plus graves ; ex : le dfaut dobjet ; le
contrat est cens navoir jamais exist b. Dans la conception moderne
La nullit est relative si la rgle non respecte vise la protection des intrts particuliers de lune ou lautre des parties (ex : vice du consentement)
La nullit absolue en cas de non respect de rgles visant la protection de lintrt gnral (ex : objet ou cause illicite ou immorale, violation dune rgle dordre public, etc.)
2. Les consquences de la distinction a. La ncessit dagir en justice
Selon la doctrine classique : la nullit absolue entrane lannulation automatique ; si la nullit est relative, le rle du juge est limit lannulation du contrat
Selon la doctrine moderne : en tout tat de cause, il ny a pas de nullit automatique
b. Le droit dinvoquer la nullit En cas de nullit relative : seule la personne protge peut agir En cas de nullit absolue : toute personne intresse et qui a qualit peut
invoquer la nullit c. La disparition du droit dinvoquer la nullit (= 5 ans pour agir ; art. 1304 et 2224
C. civ.) Section 2. Les conditions de lannulation
A. Le droit dinvoquer la nullit 1. Le droit dinvoquer la nullit relative
a. Seule la personne protge peut invoquer la nullit b. Dautres personnes peuvent ventuellement fair valoir la nullit
Le reprsentant lgal du mineur ou du majeur protg Les ayants cause universels du de cujus Les cranciers chirographaires peuvent invoquer la nullit au nom de leur
dbiteur (= action oblique) Les ayants cause titre particulier
2. Le droit dinvoquer la nullit absolue
a. Toute personne intresse peut invoquer la nullit absolue Les parties au contrat, les personnes qui les assistent, les reprsentent, et
les ayants cause universels Les ayants cause titre particulier Les cranciers chirographaires Les tiers justifiant dun intrt lgitime agir
b. Les tiers absolus ne peuvent pas invoquer la nullit absolue c. Le ministre public ne peut agir que de manire exceptionnelle d. Le juge peut soulever doffice la nullit absolue comme la nullit relative
B. Labsence de consolidation de lacte nul
1. La confirmation
-
19
a. Le domaine de la confirmation : elle est limite aux hypothses de nullit relative b. Les conditions de la confirmation
Les conditions de fond La confirmation ne peut avoir lieu quen connaissance du vice dont
le contrat est entach La confirmation suppose lintention de rparer le vice Lacte confirmatif doit tre exempt de vice Dans certains cas le vice doit avoir disparu ; ex : vice du
consentement La disparition du vice nest pas ncessaire lorsquil sagit dun vice
objet telle la lsion Les conditions de forme
La confirmation expresse (art. 1338 al. 1 C. civ.) qui doit comporter un certain nombre de mentions
La confirmation tacite (art. 1338 al. 2 C. civ.) c. Les effets de la confirmation
Les effets vis--vis des parties au contrat La confirmation a un effet relatif : elle nengage que son auteur La confirmation a un effet rtroactif vis--vis de son auteur : tout se
passe comme si le contrat initial tait valable depuis lorigine Les effets vis--vis des tiers
La confirmation ne peut pas porter prjudice aux tiers (art. 1338 al. 3 in fine C. civ.)
La confirmation est inopposable aux ayants cause titre particulier
2. La prescription a. Lextinction de laction en nullit
Laction en nullit absolue se prescrit par un dlai de 5 ans (art. 2224 C. civ.)
Le point de dpart du dlai est le jour de la formation du contrat Ce dlai peut tre suspendu (art. 2233 2239 c. civ.) ou interrompu (art.
2240 2246 C. civ.) La prescription de certaines nullits est parfois plus courte (ex. art. 215 et
1398 C. civ.) En principe, le point de dpart du dlai de la prescription relative est le jour
de la conclusion du contrat, mais il peut parfois tre repouss Pour la violence, le jour o elle a cess Pour lerreur et le dol, le jour o ils ont t dcouverts (art. 1304 al.
2 C. civ.) Pour les personnes protges
v Mineurs : partir de la majorit ou de lmancipation v Majeurs protgs : partir du jour o le majeur a eu
connaissance de lacte tout en tant en tat de le refaire valablement (art. 1304 al 3 C. civ.)
v Leurs hritiers peuvent agir compter du dcs b. La survie de lexception de nullit
Lexception de nullit est perptuelle l diffrence de laction en nullit Lexception de nullit produit ses effets rtroactivement
Section 3. Les effets de lannulation
A. Leffet rtroactif de lannulation 1. Leffet rtroactif de lannulation entre les parties
a. Le principe de la restitution des prestations ou principe des restitutions rciproques
Restitution en nature de ce qui a t fourni ou vers de part et dautre La somme initialement perue doit tre restitue La restitution en nature doit porter sur la chose principale et sur ses
accessoires La restitution en nature peut saccompagner du versement dindemnits
soit par le crancier, soit par le dbiteur
-
20
La restitution est valeur lorsque la restitution en nature est impossible (Com. 29 fvrier 1972)
b. Les exceptions au principe de la restitution des prestations Lindignit du demandeur la rptition
Nul nest entendu lorsquil invoque sa propre turpitude Le domaine dapplication de la rgle est incertain
La limitation exceptionnelle de la rptition en faveur des mineurs et majeurs protgs (art. 1312 C. civ.)
2. Leffet rtroactif de lannulation lgard des tiers a. Les ayants cause titre particulier subissent le contrecoup de lannulation du
contrat b. La rtroactivit ne sapplique pas aux ayants cause titre particulier de plein droit
En matire mobilire, les tiers de bonne foi peuvent invoquer lart. 2276 C. civ.
En matire immobilire, le tiers acqureur de bonne foi qui dispose dun juste titre est soumis une prescription acquisitive abrge de 10 ans au lieu de 30 ans (art. 2272 C. civ.)
Le tiers ne peut se voir rclamer une restitution en nature de la part de son auteur
Les actes dadministration passs avec les tiers de bonne foi subsistent Le tiers peut invoquer la thorie de lapparence sil est de bonne foi et si
lerreur est commune
3. Ltendue de lannulation a. Les textes du Code civil
Lart. 1172 C. civ. relatif la condition prconise une nullit totale Lart. 900 C. civ. relatif aux libralits opte pour la nullit de la seule
condition b. Le droit positif
Lirrgularit de la clause entrane la nullit totale du contrat si dans lesprit des parties, elle tait essentielle, dterminante (= sans laquelle le contrat naurait pas t conclu)
Si cette clause est accessoire et se rvle nulle, le contrat est maintenu pour le reste
B. Leffet indirect de lannulation : la responsabilit civile pour annulation
Une responsabilit de nature dlictuelle La victime doit prouver la faute pour obtenir des dommages-intrts (art. 1382 et
1383 C. civ.) Chapitre 10. Les effets du contrat : le contrat et les parties Section 1. La dtermination des parties au contrat
A. La reprsentation 1. Les conditions de la reprsentation
a. Le pouvoir de reprsentation La reprsentation conventionnelle (= le contrat de mandat ; art. 1984 et s.
C. civ.) Acte par lequel une personne donne une autre le pouvoir
daccomplir pour elle et en son nom un ou plusieurs actes juridiques (art. 1984 C. civ.)
Le mandat ncessite le consentement des deux parties Contrat intuitu personae La loi autorise chacune des parties de mettre fin au contrat par
volont unilatrale v Il peut tre rvoqu par le mandant (art. 2004 C. civ.)
-
21
v Il peut tre rvoqu par le mandataire (art. 2007 C. civ.) v La facult de rupture disparat en cas de mandat dintrt
commun Ltendue du pouvoir de reprsentation dpend de ce que les parties
ont convenu La reprsentation judiciaire
Le pouvoir de reprsentation est confr par dcision de justice Le juge dispose dune certaine marge pour fixer ltendue des
pouvoirs du reprsentant La reprsentation lgale
La loi dsigne le reprsentant La loi fixe ltendue des pouvoirs du reprsentant
b. Lintention de reprsenter (= agir dans lintrt du reprsent)
2. Les effets de la reprsentation a. La reprsentation parfaite
Les effets du contrats se produisent chez le reprsent Le reprsentant nest pas engag Cest dans la personne du seul reprsent que sapprcie laptitude tre
partie au contrat (= capacit) Cest la fois dans la personne du reprsent et du reprsentant que doit
tre vrifie lexistence de lintgrit du consentement b. La reprsentation imparfaite
Lors de la conclusion du contrat, les effets de celui-ci se produisent chez le commissionnaire/reprsentant
Le reprsent est tiers au contrat Lorsque le contrat est conclu et que le commettant/reprsent dclare le
prendre son compte, il devient partie la place du commissionnaire/reprsentant
c. La mission de reprsentant est exerce titre gratuit sauf stipulation dans le contrat
d. Le reprsentant doit rendre compte de sa mission
B. Le contrat avec soi-mme 1. Les hypothses de contrat avec soi-mme
a. Une seule personne agit en deux qualits diffrentes b. Une seule personne est la tte de deux patrimoines
2. Le rgime du contrat avec soi-mme
a. Lobjectif est dviter les risques dabus b. Le contrat avec soi-mme est en principe valable c. Dans les situations de haut risque de fraude, le lgislateur impose des contrles ou
autorisations d. La loi exige parfois que le contrat soit pass selon une procdure particulire e. La loi interdit parfois le contrat avec soi-mme
Section 2. Lirrvocabilit du contrat
A. Le principe de lirrvocabilit unilatrale du contrat
Ce que le consentement mutuel a fait, seul ce mme consentement mutuel peut le dfaire
Les contrats doivent tre excuts de bonne foi (art. 1134 C. civ.)
B. Ladmission exceptionnelle de la rvocation unilatrale du contrat 1. La facult de rupture unilatrale dorigine conventionnelle (des exemples dans le Code
civil ; ex : art. 1590 C. civ. sur la vente avec arrhes)
2. La facult de rupture unilatrale dorigine lgale a. Les contrats dure indtermine
-
22
Le Code civil interdit le contrat perptuel (art. 2780 c. civ.) Les conditions de la rupture varient, mais deux conditions essentielles
La facult de rsiliation unilatrale nest pas discrtionnaire : elle ne peut intervenir que sil y a des motifs srieux
La facult de rsiliation unilatrale suppose que le contractant soit averti un certain temps lavance de cette rupture
b. Les contrats dure dtermine Le contrat de mandat peut prendre fin par la volont unilatrale de lune
des parties (art. 2004 et 2007 C. civ.) Un certain nombre de textes relatifs la protection des consommateurs ont
des facults de rtractation ou de repentir qui sont des facults de renonciation contraire lart. 1134 C. civ.
3. La facult de rupture unilatrale dorigine jurisprudentielle la gravit du comportement dune des parties un contrat peut justifier que
lautre partie y mette fin de faon unilatrale ses risques et prils (Civ. 1re, 13 octobre 1998)
peu importe que le contrat soit dure dtermine ou pas (Civ. 1re, 20 fvrier 2001)
Section 3. La dissimulation de la volont des parties : la simulation
A. La notion de simulation 1. Les lments de la simulation
a. La simulation est le fait pour les parties de dissimuler dans un contrat leur volont relle derrire une volont purement apparente
b. Lacte apparent ou ostensible ralise le mensonge c. Lacte secret ou clandestin correspond la volont relle des parties (= la contre
lettre)
2. Les formes de la simulation a. La simulation peut porter sur lexistence mme de lacte du contrat : le contrat
ostensible est une pure te simple apparence b. La simulation peut porter sur la nature de lacte ( = technique du dguisement) c. La simulation peut porter sur lobjet de lacte du contrat : seuls certains aspects
rels du contrat sont dissimuls d. La simulation peut porter sur les parties lacte (= interposition de personnes)
B. Le rgime de la simulation
1. La simulation licite (art 1321 C. civ.)
a. Les effets de la simulation entre les parties La contre lettre produit des effets entre les parties
Si le contrat est lui-mme parfaitement rgulier, laccord secret sapplique car il correspond la volont des parties
Si laccord secret est irrgulier, il sera nul pour irrgularit mais pas pour cause de simulation puisque la simulation est par dfinition licite
La technique de la simulation est en elle-mme neutre Elle ne rend pas valable lacte secret qui, ostensible, aurait t nul Mais elle ne rend pas nul lacte simul qui est en lui-mme valable
Pour sappliquer entre les parties, laccord secret doit tre invoqu et prouv b. Les effets de la simulation lgard des tiers
En principe la contre lettre est inopposable aux tiers Par exception les tiers peuvent se voir opposer la contre lettre
Les tiers de mauvaise foi lorsquils connaissent lacte secret Les ayants cause universels de lune ou de lautre des parties parce
quils remplacent les parties sauf lorsquils agissent pour dfendre un droit qui leur est propre ; ex : les hritiers rservataires face une donation dguise
Les tiers ont le droit de se prvaloir de la contre lettre
-
23
Si un conflit oppose des tiers sur la contre lettre, la jurisprudence fait prvaloir les intrts de ceux qui invoquent lacte apparent
2. La simulation illicite a. La nullit de la seule contre lettre (ex : dissimulation dune partie du prix dans la
cession doffice ministriel, la vente dimmeubles ou de fonds de commerce, etc.) b. La nullit de la contre lettre et de lacte apparent (ex : les donations dguises ou
faites par personnes interposes ; art 911 C. civ.) Chapitre 11. Les effets du contrat : le contrat et les tiers Section 1. Le contrat et le juge
A. Linterprtation du contrat 1. La notion dinterprtation
a. Il sagit de prciser le sens et la porte du contrat b. La preuve consiste dmontrer lexistence du contrat c.--d. dun accord de
volonts destin produire un effet juridique c. La qualification du contrat lorsquest acquise la certitude de lexistence et du
contenu du contrat d. Linterprtation nintervient quen cas de problme entre les parties tandis que la
qualification appartient au seul juge
2. Les principes dinterprtation a. La mthode subjective (= demander quelle est la relle volont des parties) b. La mthode objective (= tudier le contenu prcis du contrat en tenant compte des
exigences sociales)
3. Linterprtation en droit positif a. La jurisprudence sen tient essentiellement la mthode subjective b. Lart. 1156 C. civ. impose de rechercher quelle a t la volont des parties c. Les tribunaux font souvent tat de la commune intention des parties d. Le juge peut modifier une convention claire qui devient dfectueuse e. Le juge peut se fonder sur la bonne foi (art. 1134 C. civ.), lquit (art. 1135 C.
civ.) ou lintention prsume des parties (Civ. 21 novembre 1911, sur la notion de scurit dans le contrat de transport)
f. La jurisprudence a galement recours la notion dconomie du contrat (Com. 15 fvrier 2000)
g. Le juge dispose dun pouvoir modrateur lui permettant de supprimer ou modifier les stipulations contractuelles (ex : clauses abusives, ch. 7)
h. La Cour de cassation ninterprte pas les contrats standardiss (Com. 15 mai 1950)
B. La rvision du contrat 1. Limprvision contractuelle
a. La rvision judiciaire des contrats Le principe du refus de la rvision du contrat
La jurisprudence civile refuse la rvision du contrat pour imprvision : Civ. 6 mars 1876, Affaire Canal de Craponne
La jurisprudence administrative accepte la rvision du contrat pour imprvision : CE, 30 mars 1916, Affaire Gaz de Bordeaux
Les assouplissements au principe de refus du contrat La jurisprudence civile semble faire preuve dune plus grande
souplesse en matire dimprvision depuis une vingtaine dannes Des exemples jurisprudentiels
v Com. 3 novembre 1992 et 24 novembre 1998 : labsence de rvision aurait conduit lautre partie la ruine
-
24
v Civ. 1re, 16 mars 2004 : lobligation de rengocier le contrat lorsque celui-ci devient profondment dsquilibr
v CA Nancy, 26 novembre 2007 : lobligation de rengocier le contrat sur le fondement de lobligation dexcuter le contrat de bonne foi
v Com. 29 juin 2010 : la caducit du contrat sur le fondement de la disparition de la cause (= contre-pied de Canal de Craponne)
b. Lintervention lgislative
2. La prvision contractuelle a. Aujourdhui les parties prvoient frquemment dinsrer une clause dindexation b. Lart. 1895 C. civ. relatif au principe du nominalisme montaire nest pas dordre
public (Civ. 1re, 17 juin 1957) c. Les textes interdisent les indexations fondes sur le niveau gnral des prix, des
salaires ou sur les prix de biens et services Sauf en cas de clauses-or ou clauses-monnaie trangre
Section 2. Le contrat et les tiers au sens strict
A. Les tiers intresss : lopposabilit du contrat aux tiers 1. Lopposabilit aux tiers lis aux parties
a. Lopposabilit aux ayants cause titre particulier Contrat nayant aucune relation avec le droit ou le bien objet du contrat :
pas de transmission des contrats Contrat ayant un lien avec le droit ou le bien objet de lacquisition :
lacqureur ne peut ignorer le contrat pass par son auteur relativement au bien quil acquiert
Contrat ayant pour objet des droits rels : il y a transmission de plein droit des contrats layant cause titre particulier
Contrat ayant pour objet des droits personnels En cas de transmission de crance : principe de lintransmissibilit
sauf manifestation de volont contraire ; est admise la cession de crance accessoire
En cas de transmission de dette : principe dintransmissibilit layant cause titre particulier ; sauf cas de motivation dtourne (Rouen, 28 novembre 1925)
En cas de transmission la fois de dette et de crance : pas de rponse prcise
b. Lopposabilit aux cranciers chirographaires Les contrats passs par leur auteur sont inopposables aux cranciers
chirographaires Exceptionnellement la loi accorde aux cranciers chirographaires une
action directe contre les dbiteurs de leur dbiteur (ex : art. 1753, le propritaire contre le sous-locataire)
2. Lopposabilit aux tiers absolus
B. Les tiers engags 1. La transmission du contrat aux ayants cause universels ou titre universel (sauf
stipulation contraire dans les contrats intuitu personae)
2. La stipulation pour autrui a. Les conditions de la stipulation pour autrui
Les conditions relatives laccord entre le stipulant et le promettant Deux conditions (art. 1121 C. civ.)
v Si elle est la condition dune stipulation que lon fait pour soi-mme (ex : vente dont une partie du prix est verse au vendeur et une partie du prix un tiers)
-
25
v Si elle est la condition dune donation que lon fait un autre (ex : donation avec charge)
La jurisprudence a largi les conditions de la stipulation v Admission de la stipulation dans des contrats qui ne rentrent
pas dans les hypothses de lart. 1121 C. civ. (ex. contrat dassurance vie au profit dun tiers)
v Dsormais la validit de la stipulation est conditionne seulement par le fait quelle soit greffe sur un contrat principal contenant un engagement quelconque du stipulant envers le promettant, ds lors que le stipulant a un intrt au moins moral la stipulation au profit dun tiers
Les conditions relatives la personne du tiers bnficiaire Stipulation pour autrui au profit dune personne indtermine : elle
est valable mme si le bnficiaire nest pas nommment dsign au moment o la stipulations est faite
Stipulation pour autrui au profit dune personne future : il faut que le tiers bnficiaire soit conu (sauf en cas dassurance dcs au profit des enfants natre)
b. Les effets de la stipulation pour autrui Les rapports stipulant/promettant : le contrat doit tre excut
conformment au droit commun Les rapports stipulant/bnficiaire
Le stipulant peut rvoquer la stipulation pour autrui avant acceptation par le bnficiaire (art. 1121 C. civ.)
La rvocation aprs acceptation nest pas permise (Civ. 1re, 14 novembre 1995)
La rvocation ne remet pas en cause le contrat entre le stipulant et le promettant : la stipulation disparat et le stipulant reoit la crance ne de la stipulation dans son patrimoine
Seul le bnficiaire ou ses reprsentants peuvent rvoquer la stipulation pour autrui ; la jurisprudence a tendu cette possibilit aux hritiers Requtes, 22 juin 1859)
Les rapports promettant/tiers bnficiaire Le tiers bnficiaire devient crancier du promettant ds la
conclusion du contrat entre stipulant et promettant : il ne peut pas devenir dbiteur en raison de la stipulation pour autrui
Le tiers devient crancier avant mme davoir accept : attnuation de leffet relatif des contrats (art. 1165 C. civ.)
Le tiers bnficiaire acquiert un droit direct contre le promettant ; il ne tient pas ce droit du stipulant
v Les cranciers nont pas de droit de gage sur les sommes que le promettant doit au tiers
v Les hritiers du stipulant ne peuvent pas exiger le rapport succession des sommes dues par le promettant, ni leur rduction pour atteindre la rserve hrditaire lorsquil y a libralit
Malgr tout, le droit du tiers reste li au contrat principal entre stipulant et promettant
v Le promettant peut refuser dexcuter sa promesse si le stipulant ne sexcute pas lui-mme ou si le contrat principal est nul
v Le promettant peut, pour refuser de sexcuter, invoquer toutes les exceptions quil pourrait invoquer contre le stipulant
3. La promesse de porte-fort a. La notion de promesse de porte-fort
Lart. 1119 C. civ. interdit la promesse pour autrui Lart. 1120 C. civ. permet nanmoins de se porter fort pour un tiers La promesse de porte-fort consiste, de la part dune personne, en son
propre nom, engager autrui : une personne sengage obtenir elle-mme lengagement dun tiers. La promesse de porte-fort consiste sengager soi-
-
26
mme ce quun tiers sengage ; ce dernier restant libre de ratifier ou pas, il ny a pas de vritable drogation leffet relatif du contrat
Elle peut tre titre principal Elle peut tre titre accessoire : elle accompagne un contrat
principal qui, lui, ncessite le consentement dun tiers b. Les effets de la promesse de porte-fort
Les effets envers le promettant (= le porte-fort) Le tiers sengage lui-mme : le porte-fort est libr, il a rempli son
obligation Le tiers refuse de ratifier le contrat initial : le porte-fort na pas
accompli son obligation, il sera responsable envers son cocontractant et devra lui verser des dommages-intrts
Les effets envers le tiers Le tiers refuse de ratifier : le contrat nest pas form et le porte-fort
peut voir sa responsabilit contractuelle engage Le tiers hritier du porte-fort devra verser des dommages-intrts sil
refuse de ratifier (Requtes, 22 juillet 1879) Le tiers accepte de ratifier : son consentement rtroagit au jour du
contrat pass par le porte-fort ; la promesse de porte-fort est alors une attnuation de la rgle pose par lart. 1165 C. civ. ; la ratification peut tre tacite (Ass. Pln. 22 avril 2011)
4. Les groupes de contrats
Une chane homogne de contrats translative de proprit : responsabilit du premier vendeur ncessairement contractuelle (Civ. 1re, 9 octobre 1979)
Une chane htrogne de contrats translative de proprit (Ass. Pln. 7 fvrier 1986)
Une chane de contrats translative de proprit (=sous-contrat) : responsabilit contractuelle (Civ. 1re, 8 mars 1988 pour la relation directe) et responsabilit dlictuelle (Ass. Pln. 12 juillet 1991 pour la relation indirecte)
Chapitre 12. Les effets du contrat : lexcution dfectueuse du contrat Section 1. La responsabilit contractuelle
A. Les conditions de la responsabilit contractuelle 1. Le dommage
a. Le dommage matriel, le dommage corporel et le dommage moral b. Le dommage prvisible et le dommage imprvisible
Le dbiteur nest tenu que des dommages-intrts qui ont t prvus ou quon a pu prvoir lors du contrat (art. 1150 C. civ.)
En cas de dol du dbiteur, celui-ci sera tenu au-del du dommage prvisible cest--dire galement du dommage imprvisible (art. 1150 C. civ.)
2. La faute a. La distinction entre obligation de rsultat et obligation de moyens
Le contenu de la distinction Lorsque le rsultat est garanti par le dbiteur, on parle dobligation
de rsultat ou obligation dtermine Lobligation de moyens nimplique que la mise en uvre de tous les
moyens possibles pour arriver au rsultat Lintrt de la distinction
Obligation de moyens v Le crancier doit prouver la faute du dbiteur v Le crancier peut sexonrer en prouvant quil na pas
commis de faute v La faute de la victime est un cas dexonration au moins
partielle de responsabilit
-
27
v La preuve de linexcution pse sur le crancier victime Obligation de rsultat
v Le crancier doit prouver labsence de rsultat v Le dbiteur ne peut pas sexonrer par la seule preuve de son
absence de faut ; il doit dmontrer la cause trangre v La faute de la victime est un cas dexonration au moins
partielle de responsabilit v La charge de la preuve pse sur le dbiteur, parce que le
crancier nayant pas prouver la faute, le dbiteur peut sexonrer en dmontrant la cause trangre
b. La diversit des fautes dans la responsabilit contractuelle La faute nest pas toujours exige (ex : obligation de rsultat) Toute faute peut permettre dengager la responsabilit contractuelle
La faute simple ou lgre est la moins grave dans lchelle des fautes Lexistence dune faute intentionnelle ou dolosive (= dol dans
lexcution du contrat diffrente du dol dans la formation du contrat) La faute lourde qui est une faute dimprudence grossire na pas
toujours les mmes effets v La faute lourde est parfois exige pour mettre en uvre la
responsabilit contractuelle v La faute lourde est parfois assimile au dol, cest--dire la
faute intentionnelle La faute inexcusable : faute dune gravit exceptionnelle qui dcoule
dun acte ou dune omission volontaire avec la conscience du danger que devait en avoir son auteur (Civ. 2me, 12 dcembre 1968)
c. Le lien de causalit (art. 1151 C. civ.) Dans certains cas le lien de causalit est prsum (Civ. 3me, 28 septembre
2005) Premire thorie : lquivalence des conditions Dautres thories
Thorie de la cause proche : on prend la cause la plus proche du dommage
Thorie de la causalit adquate : parmi les antcdents ncessaires du dommage, seuls seront considrs comme causes ceux qui, daprs le cours normal des choses, taient de nature engendrer le dommage
La jurisprudence retient la causalit adquate (Civ. 1re, 6 octobre 1998)
B. La mise en uvre de la responsabilit contractuelle 1. La mise en demeure
a. Obligation dune mise en demeure pour lobtention de dommages-intrts (art. 1146 C. civ.)
b. Lobligation de la mise en demeure a t tendue la responsabilit contractuelle de manire gnrale
c. Diffrentes formes de la mise en demeure (art. 1139 C. civ.) Sommation Lettre missive Etc.
d. Dans certains limits la mise en demeure nest pas obligatoire (ex : inexcution dune obligation de ne pas faire)
2. La rparation a. La rparation en quivalent
Les obligations de faire et ne pas faire se rsolvent en dommages-intrts (art. 1142 C. civ.)
Les dommages-intrts constituent une rparation par quivalent : somme dargent unique, rente viagre, etc.
b. La rparation en nature La destruction de ce qui a t fait par contravention lengagement des
parties (art, 1143 C. civ.)
-
28
La possibilit pour le crancier de faire excuter lui-mme lobligation aux dpens du dbiteur (art. 1144 C. civ.)
Lexcution du contrat en nature (art. 1184 C. civ.) La jurisprudence a affirm que lexcution de principe doit tre lexcution
force (Com. 22 fvrier 1996)
C. Lexclusion de la responsabilit contractuelle 1. Les stipulations contractuelles
a. Les clauses limitatives ou exclusives de responsabilit La jurisprudence admet la validit des clauses limitatives de responsabilit Des exceptions la validit des clauses limitatives de responsabilit
En cas de dol ou de faute lourde du dbiteur ou de ses prposs En cas de disposition lgale prvoyant lexclusion En cas de vente entre un vendeur professionnel et un acheteur non
professionnel Voir Chronopost & Co. (p. 134)
b. La clause pnale La clause pnale permet aux parties de fixer forfaitairement le montant des
dommages-intrts en cas dinexcution de lobligation prvue par le contrat Le juge peut, mme doffice modrer ou augmenter la peine qui avait t
convenue, si elle est manifestement excessive ou drisoire. Toute stipulation contraire sera rpute non-crite (art. 1152 al. 2 C. civ.)
2. Linfluence de la cause trangre a. La force majeure (art. 1147 et 1148 C. civ.) : imprvisibilit, irrsistibilit,
extriorit b. Le fait de la victime
Le fait de la victime qui revt les caractres de la force majeure exonre totalement le dfendeur de sa responsabilit
Le cas particulier de la SNCF c. Le fait dun tiers
Pour exonrer le dbiteur, le fait du tiers doit prsenter les caractres de la force majeure
Section 2. La rsolution pour inexcution
A. Les conditions de la rsolution pour inexcution (art.1184 C. civ.) 1. Le domaine de linexcution
a. La rsolution pour inexcution sapplique aux contrats synallagmatiques (art. 1184 C. civ.)
b. La rsolution pour inexcution sapplique aux contrats synallagmatiques imparfaits et aux contrats unilatraux titre onreux
c. La rsolution pour inexcution est carte pour certains contrats synallagmatiques Certains contrats alatoires (ex : rente viagre) La vente Le partage La cession doffice ministriel
2. Quelle sorte dinexcution faut-il pour quil y ait rsolution ?
a. La rsolution de lart. 1184 C. civ. est possible mme si linexcution est due la force majeure
b. Linexcution doit tre suffisamment importante ; le juge apprciera limportance de linexcution
3. Le rle des parties au contrat a. La rsolution doit tre demande par le crancier qui peut nanmoins choisir dagir
en excution force ou en rsolution (art. 1184 al. 2 c. civ.) b. Le dbiteur peut chapper la rsolution en offrant de dexcuter
-
29
4. Le caractre judiciaire de la rsolution : elle doit tre demande en justice (art. 1184 al. 3 C. civ.) a. Le principe de la rsolution judiciaire et ses consquences
La rsolution na pas lieu de plein droit : le tribunal dispose dun pouvoir dapprciation
Le juge peut accorder au dbiteur un dlai pour sexcuter Le juge peut naccorder que des dommages-intrts Le juge peut prononcer une rsolution partielle La rsolution judiciaire suppose une assignation pralable devant le
tribunal qui tiendra lieu de mise en demeure pralable b. La rsolution peut avoir lieu parfois sans lintervention du juge
Lorsque figure dans le contrat une clause de rsolution de celui-ci, linexcution aboutit automatiquement la rsolution : cest le pacte commissoire
La loi prvoit parfois elle-mme que la rsolution aura lieu de plein droit (ex : en matire vente de denres et deffets mobiliers)
La jurisprudence admet dans certains cas que le crancier de lobligation inexcute puisse rompre le contrat de lui-mme avant lintervention du juge lorsque linexcution est susceptible de lui causer un prjudice irrparable, en particulier dans les contrats qui supposent une relative confiance
B. Les effets de la rsolution pour inexcution 1. Entre les partis
a. Les parties doivent restituer les prestations ventuellement fournies b. Lanantissement rtroactif est cart pour les contrats excution successive c. Les effets du contrat ne disparaissent qu compter de linexcution de ses
obligations par le dbiteur d. La disparition peut remonter jusqu lorigine si de la part de lune des parties, il
ny a jamais eu dexcution
2. A lgard des tiers : certaines mesures permettent de protger les tiers en cas de rsolution a. Les actes dadministration faits sur la chose sont maintenus b. En matire mobilire, le sous-acqureur de bonne foi est protg par lart. 2276 C.
civ. c. En matire immobilire, les tiers invoqueront la prescription acquisitive pour viter
la rsolution
Section 3. Lexception dinexcution
A. Les conditions de lexception dinexcution
Son domaine dapplication est le contrat synallagmatique Il doit sagir dobligations excution simultane Une inexcution est indispensable
B. Les effets de lexception dinexcution
Lexcution de lobligation de celui qui invoque ce mcanisme est suspendue Lexception dinexcution est opposable aux tiers Le contrat subsiste : lorsque le crancier qui linexcution tait imputable
sexcute, lautre doit faire de mme Section 4. La thorie des risques
A. Le droit commun des risques du contrat
-
30
Si pendant le bail, la chose loue est dtruite par cas fortuit, le bail est rsili de plein droit : le dbiteur et le crancier sont librs de leurs obligations (art. 1722 C. civ.)
Lorsquil y a perte fortuite dune chose quun ouvrier avait t charg de travailler, cet ouvrier na pas le droit son salaire : les deux parties sont libres (art. 1790 C. civ.)
B. Le cas particulier des contrats translatifs de proprit Section 5. La suspension du contrat
A. Les cas de suspension du contrat 1. La suspension pour cause dinexcution non fautive
a. La loi b. La jurisprudence
2. La suspension pour cause dinexcution fautive
B. Les effets de la suspension du contrat
1. La disparition momentane des obligations nes du contrat
a. Dans le contrat synallagmatique, la suspension du contrat fait disparatre les obligations de chacune des parties ; sauf exceptions
b. La suspension nentrane en principe que la suspension des obligations principales et non des obligations accessoires
2. La rapparition des effets du contrat a. le contrat suspendu reprend tous ses effets lissu de la priode de suspension ;
les obligations rapparaissent lorsque la cause de suspension a disparu b. la dure totale de contrat nest en principe pas modifie (ex : en matire
dassurances, le non paiement des primes nallonge pas la dure du contrat) Partie 2. Le fait juridique Titre 1. La responsabilit civile Chapitre 13. Le dommage et le lien de causalit Section 1. Le dommage : la lsion de nimporte quel intrt suffit constituer le dommage (Civ. 27 fvrier 1970)
A. La nature du dommage rparable 1. Le prjudice matriel
a. Une perte subie (= damnum emergens) : tout appauvrissement occasionn la victime
b. Un gain manqu (= lucrum cessans) : le fait gnrateur a empch la victime de raliser certains projets
2. Le prjudice moral a. Souffrance morale : ex : atteinte lhonneur, atteinte la vie prive, etc. b. Pretium doloris (= prix de la douleur) : dommage moral dcoulant dune douleur
physique ou morale c. Prjudice daffection : ex : perte dun tre cher, prjudice esthtique, etc. d. Prjudice dagrment : impossibilit pour la victime dexercer une activit
affectionne
3. Le prjudice corporel (= prjudice la fois matriel et moral)
-
31
B. Les caractres du dommage rparable
1. Latteinte un intrt lgitime
a. Le dommage ne doit pas forcment avoir port atteinte un intrt lgitime juridiquement protg
b. Latteinte un intrt lgitime suffit c. Le dommage doit tre licite d. Cas particulier : prjudice et naissance dun enfant
2. Le caractre certain du dommage
a. Le dommage actuel est certain b. Le dommage futur peut donner lieu rparation ds lors quil est certain c. Le dommage ventuel qui nest pas certain ne peut donner lieu rparation d. La rparation de la perte de chance
3. Le caractre personnel du dommage
a. Le dommage par ricochet Il sagit du prjudice que subit une personne du fait dune atteinte dj
subie par une autre personne Le droit rparation du prjudice par ricochet a t admis par la
jurisprudence (Crim. 27 mars 1877) Le dommage matriel : pas besoin dun lien de droit entre la victime
principale et la victime par ricochet (Civ. 27 fvrier 1970) Le prjudice moral : pas besoin dun lien de droit entre la victime
principale et la victime par ricochet (Crim. 19 juin 1975) b. Le dommage collectif (= dommage qui affecte une collectivit, c.--d. toute une
catgorie de personnes Section 2. Le lien de causalit entre fait gnrateur et dommage
A. La dfinition de la causalit
Thorie de la causalit adquate Les avances de la thorie de lquivalence des conditions et ses limites
B. La preuve de la causalit
1. Le principe
a. Le lien de causalit doit en principe tre prouv par le demandeur b. Quelques illustrations de la difficult de la preuve de la causalit
2. Les prsomptions de causalit
a. Dans certains cas les tribunaux se fondent sur des prsomptions de causalit b. Exemples de prsomption de causalit admise par la jurisprudence
3. Lexclusion de la causalit : la cause trangre
a. La cause trangre peut consister dans la force majeure, le fait dun tiers ou la faute de la victime
b. Les caractres de la force majeure Imprvisibilit Irrsistibilit Extriorit (plus marque quen matire de responsabilit contractuelle)
Chapitre 14. La responsabilit du fait personnel Section 1. La ncessit de llment objectif
Il faut un certain comportement qualifi de fautif pour engager la responsabilit (art. 1382 C. civ.)
-
32
Des faits justificatifs Ordre de la loi Commandement de lautorit lgitime Etat de ncessit Lgitime dfense Consentement de la victime Faute de la victime
Section 2. Labandon de llment psychologique de la faute Section 3. La diversit des fautes
A. La diversit de la faute et objet de la faute
Le comportement fautif peut tre actif ou passif La faute de commission La faute dabstention
La faute dans lexercice des droits Les troubles du voisinage
B. La diversit de la faute et la gravit des fautes
En principe, dans le cadre de la responsabilit du fait personnel, la gravit de la
faute importe peu (art. 1382 et 1383 C. civ.) Par exception, certains types de fautes engendrent des effets particuliers
La faute inexcusable La faute intentionnelle La faute caractrise
Chapitre 15. La responsabilit du fait dautrui Section 1. La responsabilit du commettant du fait de son prpos (art. 1384 al. 5 C. civ.)
A. Les conditions de la responsabilit du commettant 1. Le lien de prposition
a. Il doit exister un lien de subordination entre le commettant et le prpos (Civ. 4 mai 1937)
b. La responsabilit du fait dautrui est exclue lorsque lactivit est exerce titre indpendant
2. Le fait du prpos a. Un fait dommageable doit avoir t commis par le prpos b. Il doit exister un lien entre lacte dommageable commis par le prpos et ses
fonctions
B. Les effets de la responsabilit du commettant 1. Du point de vue de la victime
a. La victime dispose dune action contre le prpos et contre le commettant : ils sont responsables in solidum
b. La victime peut demander la rparation intgrale lun ou lautre, elle peut choisir
2. Du point de vue du commettant a. Le commettant ne peut sexonrer de sa responsabilit en prouvant son absence de
faute b. Le commettant a une action rcursoire contre le prpos c. Lvolution de la jurisprudence en matire daction rcursoire du commettant
contre le prpos (Costedoat, Cousin, etc.)
-
33
Section 2. La responsabilit des parents du fait de leur enfant
A. Les conditions de la responsabilit des parents 1. Lexercice de lautorit parentale
a. La responsabilit est la contrepartie de lautorit parentale b. La majorit et lmancipation font cesser la responsabilit des parents du fait de
leur enfant mineur
2. Un fait dommageable de la part de lenfant a. Lenfant doit avoir commis un fait dommageable qui ne doit pas ncessairement
tre fautif b. Labsence de faute de lenfant
Un acte commis par lenfant, cause directe du dommage suffit mettre en jeu la responsabilit de plein droit encourue par le jeu de la responsabilit des parents (Ass. Pln. 9 mai 1984, Affaire Fullenwarth)
La responsabilit de plein droit encourue par les pre et mre dub fait des dommages causs par leur enfant mineur habitant avec eux nest pas subordonne lexistence dune faute de lenfant (Civ. 2me, 10 mai 2001, Affaire Levert)
le dommage doit avoir t directement caus par le fait, mme non fautif, du mineur (Ass. Pln. 13 dcembre 2002)
3. La cohabitation de lenfant et ses parents : instabilit de la jurisprudence
B. Lexonration des parents
La jurisprudence considre que lart. 1384 al. 4 C. civ. pose un principe de responsabilit des parents (Civ. 2me, 19 fvrier 1997, Affaire Bertrand)
Pour sexonrer, les parents doivent prouver la force majeure Les caractres dimprvisibilit et dirrsistibilit de la force majeure doivent
sapprcier lgard du responsable du dommage et non de
top related