flash statut n°8 mai 2016

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FLASH STATUT Service Juridique Numéro 8 Mai 2016 Loi relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires La loi a été publiée au JO le 21 avril 2016. Elle comprend 5 titres. Le titre Ier (DE LA DÉONTOLOGIE) est consacré à la déontologie et la prévention des conflits d'intérêts (Chapitre Ier : articles 1 à 6)) aux cumuls d'activités (Chapitre II : articles 7 à 9), à la commission de déontologie de la fonction publique (Chapitre III : articles 10 et 11). Le titre II (DE LA MODERNISATION DES DROITS ET DES OBLIGATIONS DES FONCTIONNAIRES) porte sur le renforcement de la protection fonctionnelle des agents et de leurs familles (Chapitre Ier : articles 20 à 27), la mobilité (Chapitre II : articles 28 à 35), et la modernisation des garanties disciplinaires des agents (Chapitre III : articles 36 à 39). Le titre III (DE L'EXEMPLARITÉ DES EMPLOYEURS PUBLICS) comporte deux volets : l’amélioration de la situation des agents contractuels (Chapitre Ier : articles 40 à 46) et l'amélioration du dialogue social dans la fonction publique (Chapitre II : articles 47 à 61) Le chapitre IV du titre 1 et le Titre IV traitent respectivement de la déontologie des membres des juridictions administratives et financières (articles 12 à 19) et des dispositions relatives aux juridictions administratives et financières (articles 62 à 64) Un dernier titre comporte les dispositions diverses et finales (article 65 à 90). Loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 Apprentissage Abrogation du décret du 30 11 92 Notice : Le décret n° 92‐1258 du 30 novembre 1992, pris en application de la loi du 17 juillet 1992, n'est quasiment plus applicable aujourd'hui, car il repose sur le mécanisme d'agrément préfectoral supprimé par la loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009. Seul son article 3, qui précise qu'un maître d'apprentissage peut accueillir simultanément au plus deux apprentis, conserve une portée. Par conséquent, le dispositif réglementaire régissant le nombre maximum d'apprentis par maître d'apprentissage dans le secteur public non industriel et commercial est aligné sur celui du droit commun, à savoir deux apprentis et un apprenti dont la formation est prolongée suite à échec à un examen Décret n° 2016-456 du 12 avril 2016 Information de l'administration par l'autorité judiciaire et protection des mineurs Suite aux conclusions du rapport de l'Inspection générale des services judiciaires et de l'Inspection générale de l'administration de l'éducation et de la recherche de juin 2015, la loi du 14 avril 2016 modifie les dispositions de plusieurs codes afin de renforcer le contrôle des antécédents judiciaires des personnes exerçant des activités ou professions impliquant un contact avec des mineurs, ou, de façon plus générale, des personnes exerçant une activité soumise au contrôle des autorités publiques. Loi n° 2016-457 du 14 avril 2016

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Page 1: Flash statut n°8   mai 2016

FLASH STATUT

Service Juridique

Numéro 8 Mai 2016

Loi relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires

La loi a été publiée au JO le 21 avril 2016. Elle comprend 5 titres. Le titre Ier (DE LA DÉONTOLOGIE) est consacré à la déontologie et la prévention des conflits d'intérêts (Chapitre Ier : articles 1 à 6)) aux cumuls d'activités (Chapitre II : articles 7 à 9), à la commission de déontologie de la fonction publique (Chapitre III : articles 10 et 11). Le titre II (DE LA MODERNISATION DES DROITS ET DES OBLIGATIONS DES FONCTIONNAIRES) porte sur le renforcement de la protection fonctionnelle des agents et de leurs familles (Chapitre Ier : articles 20 à 27), la mobilité (Chapitre II : articles 28 à 35), et la modernisation des garanties disciplinaires des agents (Chapitre III : articles 36 à 39). Le titre III (DE L'EXEMPLARITÉ DES EMPLOYEURS PUBLICS) comporte deux volets : l’amélioration de la situation des agents contractuels (Chapitre Ier : articles 40 à 46) et l'amélioration du dialogue social dans la fonction publique (Chapitre II : articles 47 à 61) Le chapitre IV du titre 1 et le Titre IV traitent respectivement de la déontologie des membres des juridictions administratives et financières (articles 12 à 19) et des dispositions relatives aux juridictions administratives et financières (articles 62 à 64) Un dernier titre comporte les dispositions diverses et finales (article 65 à 90).

Loi n° 2016-483 du 20 avril 2016

Apprentissage Abrogation du décret du 30 11 92

Notice : Le décret n° 92‐1258 du 30 novembre 1992, pris en application de la loi du 17 juillet 1992, n'est quasiment plus applicable aujourd'hui, car il repose sur le mécanisme d'agrément préfectoral supprimé par la loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009. Seul son article 3, qui précise qu'un maître d'apprentissage peut accueillir simultanément au plus deux apprentis, conserve une portée. Par conséquent, le dispositif réglementaire régissant le nombre maximum d'apprentis par maître d'apprentissage dans le secteur public non industriel et commercial est aligné sur celui du droit commun, à savoir deux apprentis et un apprenti dont la formation est prolongée suite à échec à un examen

Décret n° 2016-456 du 12 avril 2016

Information de l'administration par l'autorité judiciaire et protection des

mineurs

Suite aux conclusions du rapport de l'Inspection générale des services judiciaires et de l'Inspection générale de l'administration de l'éducation et de la recherche de juin 2015, la loi du 14 avril 2016 modifie les dispositions de plusieurs codes afin de renforcer le contrôle des antécédents judiciaires des personnes exerçant des activités ou professions impliquant un contact avec des mineurs, ou, de façon plus générale, des personnes exerçant une activité soumise au contrôle des autorités publiques.

Loi n° 2016-457 du 14 avril 2016

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LA JURISPRUDENCE

L'autorité qui prononce une sanction doit préciser dans sa décision les

griefs qu'elle entend retenir à l'encontre de la personne intéressée

Aux termes de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 : " Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination. / (...) Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe par les dispositions statutaires relatives aux fonctions publiques de l'Etat, territoriale et hospitalière ne peut être prononcée sans consultation préalable d'un organisme siégeant en conseil de discipline dans lequel le personnel est représenté. / L'avis de cet organisme de même que la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés ". Aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, alors applicable : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) -infligent une sanction (...) " Aux termes de l'article 3 de cette même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu imposer à l'autorité qui prononce une sanction l'obligation de préciser elle-même dans sa décision les griefs qu'elle entend retenir à l'encontre de la personne intéressée, de sorte que cette dernière puisse à la seule lecture de la décision qui lui est notifiée connaître les motifs de la sanction qui la frappe

CAA de NANCY, 07/04/2016, 15NC00344

Refus de promotion - obligation du

juge de rechercher si l'illégalité a entraîné pour l'intéressé une perte de

chance sérieuse d'être promu

Une cour administrative d'appel, après avoir jugé que l'intéressé était fondé à soutenir que la procédure ayant conduit à l'appréciation de ses mérites avait été entachée d'une illégalité fautive, ne peut se borner ensuite, à peine d'erreur de droit, à affirmer, pour rejeter les conclusions indemnitaires de l'intéressé, que le préjudice qu'il aurait subi ne pouvait être regardé comme la conséquence du vice dont ces décisions étaient entachées, sans rechercher si l'irrégularité de la procédure de promotion n'avait pas entraîné pour lui de perte de chance sérieuse d'être nommé dans le grade supérieur.

Conseil d'Etat, 25/03/2016, 386199

Rémunération d'agent contractuel

En application des dispositions combinées de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 et de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983, les agents contractuels des collectivités territoriales occupant un emploi permanent ont droit à un traitement fixé en fonction de cet emploi, à une indemnité de résidence, le cas échéant au supplément familial de traitement ainsi qu'aux indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire Le Conseil d’Etat a ainsi considéré que « les stipulations du contrat de Mme A...qui, selon les énonciations de l'arrêt non arguées de dénaturation, fixaient sa rémunération sur la base d'un taux horaire appliqué au nombre d'heures de travail effectuées et excluaient le versement de tout complément de rémunération, méconnaissaient ces dispositions »

Conseil d'Etat, 30/03/2016, 380616

Page 3: Flash statut n°8   mai 2016

Rubrique « La jurisprudence »

Recours devant une juridiction incompétente – absence des voies et délais – inopposabilité des délais de

recours contentieux

Si l'auteur d'un recours juridictionnel tendant à l'annulation d'une décision administrative doit être réputé avoir eu connaissance de la décision qu'il attaque au plus tard à la date à laquelle il a formé son recours, ni le recours devant une juridiction incompétente ni la notification d'une décision de rejet par une telle juridiction ne sont de nature à faire courir les délais de recours devant le juge administratif à l'encontre de la décision litigieuse (il s’agissait d’une décision qui ne comportait pas de mention des voies et délais de recours).

Conseil d'État, 25/03/2016, 387755

Transfert d'un spic à un EPCI – pas

d’obligation de transférer le solde du compte administratif du budget

annexe de ce spic

Pour l'application des articles L. 5211-18 et L. 1321-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), relatifs au transfert de compétences d'une commune à un établissement public de coopération intercommunale (EPCI), le solde du compte administratif du budget annexe d'un service public à caractère industriel ou commercial (SPIC) ne constitue pas un bien qui serait nécessaire à l'exercice de ce service public, ni un ensemble de droits et obligations qui lui seraient attachés. Par suite, ces articles n'imposent pas le transfert du solde du compte administratif du budget annexe d'un tel service lorsque celui-ci est transféré à un EPCI par une commune.

Conseil d'État, 25/03/2016, 386623

Le contrôle de la proportionnalité de la sanction disciplinaire par le juge

administratif

Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. Un agent de catégorie B a mis en ligne un commentaire sur la page Facebook de la société gérée par le premier adjoint de la commune. Selon le conseil de discipline, les propos litigieux sont injurieux et insultants et portent atteinte à la réputation d'un élu de la commune, dans laquelle M. F...est employé, et révèlent un manquement à son devoir de réserve. Ces propos injurieux justifiaient une sanction disciplinaire L’agent avait fait l'objet, de plusieurs rappels sur son comportement et les propos qu'il pouvait tenir en public ; une première sanction disciplinaire a été prise à son encontre à la suite d'un manquement à son obligation de réserve au cours d'une réunion. Si l'intéressé a adressé des excuses au premier adjoint, il n'a cependant manifesté aucun regret devant le conseil de discipline en tentant au contraire de justifier ce qui l'avait poussé à cette démarche et les attestations et témoignages produits par le requérant ne sont pas de nature à atténuer cette faute. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, en prononçant la révocation de M.F..., le maire de Montargis a pris une sanction proportionnée à la gravité des fautes commises par cet agent communal

CAA de NANTES, 21/01/2016, n° 14NT02263

Page 4: Flash statut n°8   mai 2016

Rubrique « La jurisprudence »

Congés sur un compte épargne temps –

Pas de report du départ à la retraite au-delà de la limite d’âge

L'existence de congés figurant sur un compte épargne temps, non pris au cours de la période d'activité de l'agent ne saurait, en tout état de cause, avoir pour conséquence de reporter le départ à la retraite de l'intéressé au-delà de la limite d'âge applicable au corps auquel il appartient. Contrairement à ce que soutient l'intéressé, il n'appartenait pas au centre de gestion de l'informer de ses droits et de la nécessité de solder son compte épargne temps ; Eu égard aux fonctions de directeur qu'il exerçait au sein du centre hospitalier départemental …depuis 1983, il ne pouvait ignorer qu'il lui appartenait de prendre les congés épargnés sur ce compte avant la cessation de son activité ; L'intéressé ne peut pas utilement se prévaloir de la circonstance que le centre hospitalier était dans une situation financière " excédentaire " lui permettant de provisionner des sommes pour le paiement des congés de ses agents dès lors qu'aucun texte ne prévoyait à l'époque où M. D... a été admis à faire valoir ses droits à la retraite le paiement des jours de congés cumulés sur un compte épargne temps qui n'avaient pas été pris en jours de congés. Si M. D... se plaint de n'avoir perçu aucune rémunération entre le 1er septembre 2012 et le 13 juillet 2013 dès lors que son dossier de retraite n'avait pas été instruit, que son évaluation annuelle a été réalisée le 18 septembre 2012 alors qu'il n'était plus en activité et, enfin, qu'il avait parfaitement atteint les objectifs professionnels qui lui avaient été fixés, ces éléments ne sont pas de nature à établir que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Enfin, en se bornant à soutenir qu'en reportant à deux reprises la date de cessation de son activité, report au demeurant justifié par l'intérêt du service, l'administration aurait implicitement reconnu l'erreur de droit qu'elle aurait commise, l'intéressé n'établit pas davantage l'illégalité de la décision contestée prononçant sa radiation des cadres au 31 août 2012.

CAA de NANTES, 24/03/2016, 14NT01981

Rubrique « La jurisprudence »

Un arrêté obtenu par fraude, ne crée pas de droits au profit de l’intéressé.

M. B..., DGS d’une commune, a exercé en outre les fonctions de directeur de la régie du port de Royan à compter du 8 janvier 2002. A ce second titre lui a été allouée une indemnité mensuelle dont le montant a été porté à 1 052 euros par un arrêté du vice-président du conseil d'administration de la régie du 31 mars 2006. En 2010, le directeur de la régie ayant succédé à M. B...a informé celui-ci que cette majoration avait été perçue à tort, avant d'émettre à son égard le 23 décembre 2010 trois titres exécutoires au titre des années 2006, 2007 et 2008, afin de recouvrer les sommes indûment versées. Le tribunal administratif a fait droit, le 7 mars 2013, à la demande d'annulation de ces titres exécutoires. La CAA de Bordeaux a annulé ce jugement et rejeté la demande de première instance de M.B..., qui forme un pourvoi en cassation. La régie du port de Royan était dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière et gérait un SPIC M. B...ne pouvait ignorer l'illégalité de l'arrêté du 31 mars 2006 lui accordant un avantage pécuniaire injustifié. En effet, l'intéressé était chargé de la direction de la régie et de la liquidation des rémunérations de son personnel et que cet acte avait été pris par une autorité incompétente, à l'insu du conseil d'administration de la régie et sans être transmis au contrôle de légalité. M.B..., eu égard aux fonctions qu'il exerçait tant au sein de la commune qu'au sein même de la régie, ne pouvait ignorer le caractère illégal de l'avantage financier consenti à son profit. Selon la CAA, il avait participé consciemment et activement à l'octroi à l'augmentation indue de sa rémunération et devait dès lors être regardé comme s'étant livré à une manœuvre frauduleuse. La CAA en a déduit que l'arrêté revalorisant sa rémunération, obtenu par fraude, n'avait pu créer des droits à son profit. La CAA a souverainement apprécié les faits soumis à son appréciation, sans les dénaturer, et sans erreur de droit.

Conseil d'État, 06/04/2016, 386875

Page 5: Flash statut n°8   mai 2016

LE DEFENSEUR DES DROITS

Non-renouvellement de contrat d’un agent en raison de son état de santé

Le Défenseur des droits a été saisi par une employée d’un centre hospitalier, qui dénonce le non-renouvellement de son contrat au-delà du 30 juin 2015, alors qu’il avait été renouvelé à 14 reprises, sans interruption, depuis juillet 2009. La réclamante a été placée en congé de grave maladie de juillet 2014 à juillet 2015. Le 25 mai 2015, elle informait son employeur qu’elle serait apte à reprendre ses fonctions à compter du 5 juillet 2015, à mi-temps thérapeutique. Le 28 mai 2015, l’employeur l’informait du non-renouvellement de son contrat arrivant à échéance le 30 juin 2015. S’il est vrai qu’un agent contractuel n’a aucun droit au renouvellement de son contrat, une telle décision ne saurait être motivée par un critère discriminatoire. Conformément au principe d’aménagement de la charge de la preuve applicable en matière de discrimination, il incombe à l’employeur de démontrer que le non-renouvellement du contrat de travail de l’agent est justifié par des raisons objectives tirées de l’intérêt du service. S’agissant de l’argument tiré de la nécessité budgétaire de réduire les effectifs, l’analyse des mouvements de personnel au sein du service démontre que, si des contrats de travail n’ont pas été renouvelés, des recrutements ont pourtant eu lieu. Quant aux insuffisances professionnelles de la réclamante, cet argument est contredit par le fait que la dernière évaluation professionnelle de la réclamante, établie avant son placement en congé maladie, était très favorable, et que son contrat de travail a été renouvelé à 14 reprises. Au regard de la concomitance entre l’annonce de la reprise à mi-temps thérapeutique de l’agent et la décision de ne pas renouveler son contrat de travail, et en l’absence de justifications objectives de la part de l’employeur, il est possible de conclure que la réclamante a été victime de discrimination en lien avec son état de santé. Le Défenseur des droits présentera ses observations devant la juridiction

administrative saisie par la réclamante.

Décision MLD-2016-094 du 7 avril 2016 Source : Site du Défenseur des Droits

Refus de promotion lié au handicap

Le Défenseur des droits a été saisi par un fonctionnaire de catégorie C, reconnu travailleur handicapé, qui dénonce le rejet de sa candidature à un poste de catégorie B (ouvert en interne aux agents de catégorie C) en raison de la prise en considération de son handicap. Le réclamant a présenté sa candidature à ce poste. Il a été présélectionné et a été reçu en entretien par un jury. Finalement, sa candidature n’a pas été retenue. Le jury de recrutement fait état des mérites professionnels du réclamant, mais il émet des réserves quant à l’aptitude physique de l’intéressé à assurer les fonctions de catégorie B. Les conclusions du jury n’ont pas été confirmées médicalement. Le Défenseur des droits rappelle que l’administration doit apprécier les sur la seule base des mérites professionnels des candidats, indépendamment de toute considération liée au handicap de l’agent. Seul le médecin de prévention auquel ne peut se substituer l’administration est habilité à apprécier l’aptitude d’un agent au poste. En outre, l’appréciation de l’aptitude à occuper un emploi ne peut se faire sans tenir compte des aménagements raisonnables susceptibles d’être mis en place pour permettre à l’agent d’exercer l’emploi concerné. En l’espèce, il apparaît que le jury en charge de l’examen des candidatures a procédé à une appréciation discriminatoire de l’aptitude du réclamant à exercer les fonctions correspondant au poste à pourvoir. Le Défenseur des droits considère que le rejet de la candidature du réclamant n’est pas motivé par des considérations tenant à ses compétences professionnelles, mais bien à son handicap, ce qui est constitutif d’une discrimination au sens de l’article 6 de la loi du 13 juillet 1983. Il recommande à l’administration de prendre toute mesure de nature à prévenir le renouvellement d’une telle situation.

Décision MLD-2016-087 du 29 mars 2016 Source : Site du défenseur des Droits

Page 6: Flash statut n°8   mai 2016

LES CIRCULAIRES / INSTRUCTIONS

ET NOTES D’INFORMATION MINISTÈRIELLES

Inaptitude totale et définitive – agent

IRCANTEC - chômage

Le recrutement de fonctionnaires à temps non complet a été prévu par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, pour répondre à des besoins spécifiques aux collectivités territoriales. Toutefois, l'affiliation de ces fonctionnaires à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) n'est logiquement prévue qu'à partir d'un nombre minimal d'heures de travail. Celui-ci a été fixé par délibération de la CNRACL du 3 octobre 2001 à 4/5ème de la durée légale hebdomadaire, soit 28 heures. Pour les durées de service inférieures, les fonctionnaires sont affiliés à l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'État et des collectivités publiques (IRCANTEC) et donc au régime général de la sécurité sociale pour l'ensemble des risques maladie, maternité, invalidité, vieillesse, décès et accidents du travail. En revanche, et c'est une mesure protectrice pour eux, ces fonctionnaires bénéficient du régime chômage prévu pour les fonctionnaires à temps complet. Or, les collectivités territoriales doivent assurer elles-mêmes le financement de l'allocation d'assurance chômage de leurs agents titulaires. C’est l'équilibre trouvé par le législateur entre les droits des agents et les contraintes imposées aux collectivités territoriales.

QE n°78613 R JO AN 05 04 2016

Pesticides : utilisation règlementée à proximité de personnes vulnérables

L'utilisation des produits phytopharmaceutiques à proximité des établissements scolaires, crèches, haltes garderies, centres de loisirs, aires de jeux (…) est subordonnée à la mise en place de mesures de protection adaptées telles que des haies, des équipements pour le traitement ou le respect de dates et horaires de traitement permettant d'éviter la présence des personnes. Lorsque de telles mesures ne peuvent pas être mises en place, le préfet détermine alors une distance minimale, en deçà de laquelle il est interdit d'utiliser des produits phytosanitaires. Par ailleurs, des mesures de protection physique doivent être mises en place en cas de nouvelle construction d'un des établissements mentionnés ci-dessus en bordure d'une parcelle agricole.

QE n° 90995 R JO AN 08 03 2016

Etude de l’application du dispositif indemnité kilométrique

vélo au secteur public

L'article 50 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 prévoit la création d'une indemnité kilométrique vélo. Il s'agit d'une mesure d'incitation, destinée à encourager l'usage du vélo pour les trajets domicile-travail grâce à la prise en charge facultative par les employeurs privés de tout ou partie des frais engagés par les salariés utilisant le vélo pour ces trajets. L'application du dispositif aux salariés du secteur public est à l'étude.

QE n° 19539 R JO Sénat 31/03/2016

Page 7: Flash statut n°8   mai 2016

Rubrique « Les circulaires, instructions et notes ministérielles »

Titres-restaurants et télétravail

En application du principe d'égalité de traitement entre salariés, et comme le rappelle l'article 4 de l'accord national interprofessionnel du 19 juillet 2005 sur le télétravail, « les télétravailleurs bénéficient des mêmes droits et avantages légaux et conventionnels que ceux applicables aux salariés en situation comparable travaillant dans les locaux de l'entreprise. »

Se fondant sur ce principe, l'Urssaf considère que si les salariés de l'entreprise bénéficient de titres-restaurants, les télétravailleurs à domicile, nomades ou en bureau satellite doivent en bénéficier également dès lors que leurs conditions de travail sont équivalentes à celles des salariés exerçant leur activité dans les locaux de l'entreprise : une journée organisée en deux vacations entrecoupées d'une pause réservée à la prise d'un repas.

Toutefois, il convient de préciser que si le code du travail, en son article R3262-7, soumet l'attribution de titres-restaurants à la condition que les repas soient compris dans l'horaire journalier de travail, ce qui inclut les télétravailleurs, aucune disposition légale n'impose à l'employeur d'accorder des titres-restaurants. La Cour de cassation a par ailleurs admis qu'il peut en fixer les conditions d’attribution de manière différenciée selon les salariés, à condition que ces disparités de traitement reposent sur des raisons objectives exclusives de toute discrimination.

Source : Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)

Mise en œuvre du dispositif des nominations équilibrées entre femmes et hommes sur les emplois dirigeants et supérieurs de la fonction publique

La circulaire du 13 avril 2016 précise les modalités de mise en œuvre de ce dispositif: les emplois et les agents concernés, le calcul de l’objectif chiffré de nominations de personnes du sexe le moins représenté et de la contribution financière éventuelle dont l’employeur doit s’acquitter en cas de non-respect de cette obligation, les circuits de déclaration pour chacun des versants de la fonction publique. La circulaire comporte également en annexe les modèles de formulaires déclaratifs à disposition des employeurs.

Circulaire du 11 avril 2016

Page 8: Flash statut n°8   mai 2016

LES PROJETS ET ACTUALITÉS

Projet de loi “Égalité et Citoyenneté” Des dispositions concernent l’accès à la fonction publique :

Dans la lignée de l’avant-projet, le projet de loi généralise le principe d'un accès par la troisième voie, qui ne concerne aujourd’hui pas tous les cadres d'emplois. Le projet supprimerait également les restrictions fixées par les statuts particuliers, quant à la nature des activités pouvant être prises en compte et permettrait la prise en compte de la durée d'un contrat d'apprentissage, auprès d'un employeur public comme d'un employeur privé, comme durée d'activité professionnelle permettant de se présenter à un troisième concours. Ne figure plus dans le projet l’extension notamment aux emplois de catégorie B du dispositif "Pacte"

Projet de loi Exposé des motifs

Etude d'impact Avis du Conseil d'Etat

Communiqué de presse du Conseil des ministres du 13 avril 2016

Objectif:

permettre "la diversification des

profils socioéconomiques"

Généralisation de l'accès au troisième

concours

Page 9: Flash statut n°8   mai 2016

CE QU’IL NE FALLAIT PAS RATER !

Un module de sensibilisation à la déontologie

Pour accompagner la promulgation à venir de la loi relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, la DGAFP a dans le cadre d’un groupe de travail conçu et mis en ligne un module de sensibilisation à la déontologie.

Source : Le Portail de la Fonction Publique

Lien : Le module de sensibilisation à la déontologie

Dotations versées par l’Etat aux collectivités territoriales

Un site de la DGCL permet :

- D’accéder pour chaque commune, EPCI, chaque département et chaque région aux montants versés au titre des différentes composantes de la DGF.

- D’accéder aux attributions et aux contributions au titre des fonds nationaux de péréquation pour chaque commune, chaque établissement de coopération intercommunale, chaque

département et chaque région. - D’accéder aux principaux critères physiques et financiers utilisés pour la répartition des fonds

nationaux de péréquation et pour la répartition des dotations de l’Etat aux collectivités territoriales.

- De comprendre les modalités de répartition des dotations et des fonds de péréquation. - De consulter les circulaires expliquant pour chaque dotation les règles de répartition et comprendre ainsi les montants attribués ou prélevés pour chaque collectivité territoriale;

- D’analyser sur plusieurs années les évolutions des montants de DGF ou des fonds nationaux de péréquation.

Lien : Montants DGF

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A SUIVRE

PROPOSITION DE LOI visant à réserver le statut de la fonction publique

aux agents exerçant une fonction régalienne Cette proposition de loi vise à réformer le statut de la fonction publique en le limitant aux seules missions régaliennes, revenant ainsi aux sources de ce statut spécifique. Dans son article 1er, elle modifie et complète les articles 2 et 3 de la loi du 13 juillet 1983 en restreignant le champ d’application du statut de la fonction publique aux seuls emplois de souveraineté nationale et de puissance publique. Dans son article 2, elle précise que cette modification ne s’applique qu’aux nouveaux entrants au sein de la fonction publique et non aux agents actuellement en poste afin de ne pas porter atteinte à leur choix initial. Dans son article 3, la proposition crée un droit d’option pour ceux qui souhaiteraient bénéficier du nouveau régime généré par le contrat de travail de droit commun. Enregistrée à la Présidence de l’Assemblée nationale le 22 mars 2016.

Source : Assemblée Nationale Proposition de loi

Lancement de la concertation « Développement des Compétences et Parcours Professionnels ».

La ministre de la Fonction publique, Annick Girardin, a lancé mardi 12 avril 2016 une concertation sur le développement des compétences et l’accompagnement des parcours professionnels. Les différents volets de cette concertation sont ainsi déclinés :

- Outils et droits de la formation continue (réunions en mai et juin 2016) - Professionnalisation des modes de recrutement et à la formation initiale (réunions

de juin à septembre). - Accompagnement des parcours professionnels (réunion en octobre 2016)

Le bilan de ces travaux sera établi à l’automne prochain, période à laquelle seront

envisagées les suites à leur donner.

Source : Le Portail de la Fonction Publique Intervention de la Ministre de la Fonction Publique