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Le service juridique du Centre de Gestion est à votre disposition pour toute question statutaire FLASH STATUT Service Juridique Numéro 19, Juin 2017 LES TEXTES PUBLIÉS Formations visant à améliorer les pratiques du dialogue social communes aux salariés, aux employeurs, à leurs représentants, aux magistrats judiciaires ou administratifs et aux agents de la fonction publique Entré en vigueur le 5 mai 2017 (à l'exception des dispositions du 5° de l'article R. 2212-2), le décret prévoit que les salariés et les employeurs ou leurs représentants peuvent bénéficier de formations communes visant à améliorer les pratiques du dialogue social dans les entreprises, dispensées par les centres, instituts ou organismes de formation. Ces formations peuvent être également suivies par des magistrats judiciaires ou administratifs et par d'autres agents de la fonction publique. Décret n° 2017-714 du 2 mai 2017 Revalorisation du montant forfaitaire du revenu de solidarité active Le montant forfaitaire mensuel du revenu de solidarité active est porté à 536,78 euros à compter du mois d'avril 2017 et à 545,48 euros à compter du mois de septembre 2017. Décret n° 2017-739 du 4 mai 2017 Accès des sapeurs-pompiers volontaires au compte d'engagement citoyen du compte personnel d'activité Entré en vigueur au 1 er janvier 2017, le décret prévoit que les activités de sapeurs-pompiers volontaires sont au nombre des activités bénévoles ouvrant des droits au titre du compte engagement citoyen intégré au compte personnel d'activité. Ce décret précise les modalités selon lesquelles ces droits sont inscrits, en particulier la durée minimale d’engagement requise. Décret n° 2017-828 du 5 mai 2017 Révision des tableaux des maladies professionnelles annexés au livre IV du code de la sécurité sociale Entré en vigueur le 8 mai 2017, le décret prévoit que les manifestations morbides d’intoxications aiguës ou chroniques présentées par les travailleurs exposés d’une façon habituelle à l’action des agents nocifs ou les affections présumées résulter d’une ambiance ou d’attitudes particulières nécessitées par l’exécution de certains travaux sont présumées d’origine professionnelle. Les tableaux des maladies professionnelles n° 57 relatif aux affections périarticulaires et n° 79 relatifs aux lésions du ménisque à caractère dégénératif sont remplacés. Les tableaux n° 52 bis relatif au carcinome hépatocellulaire provoqué par l'exposition au chlorure de vinyle monomère et n° 99 relatif aux hémopathies provoquées par le 1.3 butadiène sont ajoutés. Décret n° 2017-812 du 5 mai 2017

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FLASH STATUT

Service

Juridique

Numéro 19, Juin 2017

LES TEXTES PUBLIÉS

Formations visant à améliorer les pratiques du dialogue social communes aux salariés, aux

employeurs, à leurs représentants, aux magistrats judiciaires ou administratifs et aux agents de la

fonction publique Entré en vigueur le 5 mai 2017 (à l'exception des dispositions du 5° de l'article R. 2212-2), le décret prévoit que les salariés et les employeurs ou leurs représentants peuvent bénéficier de formations communes visant à améliorer les pratiques du dialogue social dans les entreprises, dispensées par les centres, instituts ou organismes de formation. Ces formations peuvent être également suivies par des magistrats judiciaires ou administratifs et par d'autres agents de la fonction publique.

Décret n° 2017-714 du 2 mai 2017

Revalorisation du montant forfaitaire du revenu de solidarité active

Le montant forfaitaire mensuel du revenu de solidarité active est porté à 536,78 euros à compter du mois d'avril 2017 et à 545,48 euros à compter du mois de septembre 2017.

Décret n° 2017-739 du 4 mai 2017

Accès des sapeurs-pompiers volontaires au compte d'engagement citoyen du compte personnel d'activité

Entré en vigueur au 1er janvier 2017, le décret prévoit que les activités de sapeurs-pompiers volontaires sont au nombre des activités bénévoles ouvrant des droits au titre du compte engagement citoyen intégré au compte personnel d'activité. Ce décret précise les modalités selon lesquelles ces droits sont inscrits, en particulier la durée minimale d’engagement requise.

Décret n° 2017-828 du 5 mai 2017 Révision des tableaux des maladies professionnelles

annexés au livre IV du code de la sécurité sociale Entré en vigueur le 8 mai 2017, le décret prévoit que les manifestations morbides d’intoxications aiguës ou chroniques présentées par les travailleurs exposés d’une façon habituelle à l’action des agents nocifs ou les affections présumées résulter d’une ambiance ou d’attitudes particulières nécessitées par l’exécution de certains travaux sont présumées d’origine professionnelle. Les tableaux des maladies professionnelles n° 57 relatif aux affections périarticulaires et n° 79 relatifs aux lésions du ménisque à caractère dégénératif sont remplacés. Les tableaux n° 52 bis relatif au carcinome hépatocellulaire provoqué par l'exposition au chlorure de vinyle monomère et n° 99 relatif aux hémopathies provoquées par le 1.3 butadiène sont ajoutés.

Décret n° 2017-812 du 5 mai 2017

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Mise en œuvre du compte personnel d'activité dans la fonction publique

Entré en vigueur le 11 mai 2017, le décret précise les modalités d'application de la mise en œuvre du compte personnel d'activité et de formation au sein de la fonction publique, notamment les modalités d'utilisation du compte.

Décret n° 2017-928 du 6 mai 2017

Prestations de fin de service allouées aux sapeurs-pompiers volontaires

Entré en vigueur le 1er janvier 2016, le texte vise à préciser les dispositions des prestations de fin de service existantes et définit celles relatives à la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance instaurée par la loi n° 2016-1867 du 27 décembre 2016 relative aux sapeurs-pompiers professionnels et aux sapeurs-pompiers volontaires.

Décret n° 2017-912 du 9 mai 2017

Action de groupe et action en reconnaissance de droits (Loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de

modernisation de la justice du XXIe siècle). Entré en vigueur le 11 mai 2017, le décret définit les règles procédurales applicables, devant le juge judiciaire d'une part, et devant le juge administratif, d'autre part, aux actions de groupe régies par la loi de modernisation de la justice du xxie siècle. Il comporte des dispositions spécifiques à l'action de groupe relative à une discrimination imputable à un employeur. S'agissant de l'action de groupe en matière environnementale, il détermine les conditions d'agrément des associations dont l'objet statutaire comporte la défense des victimes de dommages corporels ou la défense des intérêts économiques de leurs membres. Il procède aux coordinations nécessaires dans le code de la santé publique. Le présent décret définit également les règles procédurales applicables aux actions en reconnaissance de droits devant le juge administratif.

Décret n° 2017-888 du 6 mai 2017

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Cadre d'emplois des conseillers territoriaux socio-éducatifs – PPCR

Statut particulier du cadre d'emplois les dispositions du chapitre I et de l'article 12 du décret entrent en vigueur le 1er février 2018 ; les dispositions du chapitre II entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Le décret crée la nouvelle structure de carrière des conseillers socio-éducatifs de la fonction publique territoriale afin de reconnaître les nouvelles missions identifiées lors des états généraux du travail social et afin de prendre en compte le passage en catégorie A des assistants socio-éducatifs et des éducateurs de jeunes enfants. Un concours d'accès interne au cadre d'emplois des conseillers socio-éducatifs est ouvert aux personnes justifiant de six ans au moins de services publics en qualité d'assistants socio-éducatifs, d'éducateurs de jeunes enfants, d'assistants de service social, de conseillers en économie sociale et familiale et d'éducateurs techniques et spécialisés. Le cadre d'emplois est dorénavant structuré en trois grades. Un premier grade d'avancement (conseillers supérieurs socio-éducatifs) correspond à l'exercice de fonctions d'encadrement et un deuxième grade d'avancement (conseiller hors classe socio-éducatif) est créé pour les agents qui exercent des missions à haut niveau de responsabilité dans le domaine de l'action sociale.

Décret n° 2017-903 du 9 mai 2017

Échelonnement indiciaire Les dispositions du décret entrent en vigueur le 1er février 2018, avec un ré échelonnement indiciaire qui entrera en vigueur le 1er janvier 2020. Le décret fixe les échelons des agents relevant des cadres d'emplois des conseillers territoriaux socio-éducatifs. Un premier grade d'avancement (conseillers supérieurs socio-éducatifs) correspond à l'exercice de fonctions d'encadrement et un deuxième grade d'avancement est créé pour ceux qui exercent des missions à haut niveau de responsabilité dans le domaine de l'action sociale. Par ailleurs, il rectifie une erreur commise dans une ligne du tableau portant échelonnement indiciaire applicable au grade de puéricultrice territoriale hors classe.

Décret n° 2017-906 du 9 mai 2017

Cadre d'emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs- PPCR

Statut particulier du cadre d'emplois les dispositions des chapitres Ier à V et de l'article 38 du décret entrent en vigueur le 1er février 2018. Les dispositions du chapitre VI, relatives à la fusion des deux classes du premier grade du cadre d'emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs, entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Le décret prévoit que le cadre d'emplois d'assistants territoriaux socio-éducatifs relève, à compter du 1er février 2018, de la catégorie A. Le décret précise la nouvelle structure de carrière de ces personnels sociaux. Le cadre d'emplois est structuré en deux grades, le premier grade étant, lors de la constitution initiale, structuré en deux classes. Le décret fixe les modalités de reclassement des agents, au 1er février 2018, dans le nouveau cadre d'emplois de catégorie A.

Décret n° 2017-901 du 9 mai 2017

Échelonnement indiciaire Les dispositions du décret entrent en vigueur le 1er février 2018, avec un rééchelonnement qui entrera en vigueur le 1er janvier 2020, à la date de la fusion des deux classes du premier grade. Le décret fixe le nouvel échelonnement indiciaire applicable au cadre d'emplois de catégorie A des assistants territoriaux socio-éducatifs.

Décret n° 2017-904 du 9 mai 2017

Modification du compte d'engagement citoyen du compte personnel d'activité

Le décret est applicable aux activités réalisées à compter du 1er janvier 2017, à l'exception des activités de réserve civique, de réserve citoyenne de la police nationale et de réserve citoyenne de l'éducation nationale, pour lesquelles il est applicable aux activités réalisées à compter du 1er janvier 2018 . Le décret précise les modalités de mise en œuvre du compte d'engagement citoyen. Il détermine les modalités de déclaration et de validation de l'engagement des réservistes et fixe la durée de l'engagement permettant d'acquérir vingt heures au titre du compte personnel de formation.

Décret n° 2017-1058 du 10 mai 2017

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Cadre d'emplois des éducateurs territoriaux de jeunes enfants –PPCR

Statut particulier du cadre d'emplois

Les dispositions des chapitres Ier à V et de l'article 37 du présent décret entrent en vigueur le 1er février 2018 ; les dispositions du chapitre VI relatives à la fusion des deux classes du premier grade du cadre d'emplois des éducateurs de jeunes enfants entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Le cadre d'emplois des éducateurs territoriaux de jeunes enfants relève, à compter du 1er février 2018, de la catégorie A. Le décret précise la nouvelle structure de carrière de ces personnels sociaux : le cadre d'emplois est structuré en deux grades, le premier grade étant, lors de la constitution initiale, structuré en deux classes. Le décret fixe les modalités de reclassement des agents, au 1er février 2018, dans les nouveaux cadres d'emplois de catégorie A. Enfin, à compter du 1er janvier 2020, il est procédé à la fusion des deux classes du premier grade du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux de jeunes enfants, pour parvenir à la structure de carrière définitive du cadre d'emplois de catégorie A.

Décret n° 2017-902 du 9 mai 2017

Échelonnement indiciaire Les dispositions du décret entrent en vigueur le 1er février 2018, avec un ré échelonnement qui entrera en vigueur le 1er janvier 2020, à la date de la fusion des deux classes du premier grade. Le texte fixe les échelons des agents relevant du nouveau cadre d'emplois sociaux de catégorie A.

Décret n° 2017-905 du 9 mai 2017

Modalités de décompte et de déclaration des effectifs, au recouvrement et au calcul des cotisations

et des contributions sociales

Le texte entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication sous réserve des dispositions spécifiques prévues à l'article 12. Le décret simplifie et harmonise les modalités de décompte de l'effectif d'une entreprise, dans le contexte de la généralisation de la déclaration sociale nominative qui vise à automatiser le décompte de l'effectif par les organismes du recouvrement et ainsi faciliter les obligations déclaratives de l'employeur. Il procède également à une simplification des règles du calcul du plafond de la sécurité sociale. Il clarifie par ailleurs les règles de recouvrement du versement transport en précisant les règles de décompte de l'effectif. Par ailleurs, le décret abaisse progressivement le seuil de l'obligation de versement en lieu unique auprès d'un seul organisme de recouvrement applicable aux entreprises comprenant plusieurs établissements et introduit une obligation unique pour les sociétés appartenant à un même groupe. Enfin, il précise le périmètre des déclarations que les employeurs effectuent par le moyen de la déclaration sociale nominative et précise que les éléments relatifs au prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu figurent sur le bulletin de paie.

Décret n° 2017-858 du 9 mai 2017

Modalités déclaratives du prélèvement à la source La déclaration concernant la retenue à la source mentionnée au 1° du III de l’article 39 D de l’annexe III au code général des impôts doit être déposée sur l’un des portails mentionnés à l’article 1er de l’arrêté du 11 décembre 2014 relatif à la déclaration sociale nominative.

Arrêté du 9 mai 2017

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LA JURISPRUDENCE

Renouvellement de contrat et stipulation d’une période d’essai

M. B. a été engagé par le département des Deux-Sèvres, par contrat pour une période de trois ans en qualité de journaliste chargé notamment de la rédaction du site web, du journal et autres publications du département et de communiqués et dossiers de presse. Le président du conseil général a prononcé son licenciement, à l'issue de la période d'essai de trois mois prévue par le contrat. M. B. relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision de licenciement et à la condamnation du département des Deux-Sèvres à lui verser diverses indemnités, pour un total de 52 000 euros, en réparation des préjudices qu'il soutient avoir subis du fait de ce licenciement. Sur les conclusions en annulation : Aux termes de l'article 4 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Une période d'essai dont la durée ne peut dépasser trois mois peut être prévue par l'acte d'engagement ". Toutefois, une période d'essai ne peut être valablement stipulée lorsque le contrat est renouvelé à son expiration, pour les mêmes fonctions et par le même employeur, celui-ci ayant déjà pu apprécier les capacités professionnelles de l'agent. Par ailleurs, dans le cas où l'agent fait valoir, à bon droit, que son contrat comporte des clauses illégales, le juge est tenu, pour établir l'étendue de ses droits, d'écarter les clauses de son contrat qui ne sont pas légales.

CAA de BORDEAUX, 02/05/2017, 15BX00288

Protection de la santé physique et mentale des agents Il résulte des dispositions de l'article 23 de la loi du 13 juillet 1983 et de l'article 2-1 du décret du 10 juin 1985 que les autorités administratives ont l'obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale de leurs agents. Il résulte de l'instruction que le médecin de prévention a signalé à trois reprises à la commune un malaise et un mal être de trois des quatre agents du service financier, liés à des difficultés relationnelles avec le DGS et générateurs de stress professionnel s'accompagnant de souffrance au travail ; Par un courrier il préconisait la réalisation d'une enquête interne ; la commune en dépit de ses allégations ne justifie pas de la réalisation d'une telle enquête qu'elle n'allègue en tout état de cause avoir diligentée qu'après réception de la demande indemnitaire de la requérante, soit près de deux ans après la lettre d'alerte du médecin de prévention. Le courrier adressé à l'intéressée pour l'informer qu'à son retour de congé maladie elle serait reçue par la DRH, pas plus que la reprise de contact après la réception de la demande indemnitaire de la requérante et la mise en œuvre ultérieure d'un programme d'accompagnement psychologique individuel proposé par une compagnie d'assurance et pas davantage que la fusion de ce service avec le service de la commande publique décidée juste après la troisième intervention du médecin de prévention, ne suffisent à établir que la commune aurait mis en œuvre en temps utile les mesures nécessaires pour assurer la protection de la santé de ses agents ; La commune n'est par suite pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a retenu l'existence d'une carence fautive de sa part à assurer la protection de la santé et de la sécurité de Mme B. et l'a condamnée en conséquence à réparer le préjudice moral subi par cet agent ; qu'elle n'est par suite pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué.

CAA de PARIS, 02/05/2017, 16PA02470

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Saisine de la commission de réforme

Les dispositions de l'article 16 du décret du 30 juillet 1987 n'excluent la saisine de la commission de réforme que pour autant que l'imputabilité au service de la maladie est reconnue par l'administration ; elles ne peuvent dès lors avoir ni pour objet ni pour effet de dispenser la collectivité employeur de saisir cette commission pour déterminer le régime applicable pour les périodes pour lesquelles cette imputabilité n'est pas reconnue ; Il s'ensuit que dès lors qu'elle s'était vu adresser un nouvel arrêt de travail pour Mme B. pour la période du 9 mai au 3 juin 2015 alors qu'elle ne reconnaissait l'imputabilité de l'état de santé de celle-ci à l'accident de service du 28 janvier 2010 que jusqu'à la date du 30 mai 2015, la commune de Brie-Comte-C. ne pouvait placer cet agent en congé de maladie ordinaire du 31 mai au 3 juin 2015 sans saisir la commission de réforme ; que le tribunal a pu dès lors sans erreur de droit juger que l'arrêté du 12 mai 2015 était entaché d'illégalité. Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret n°2005-442 du 2 mars 2005 susvisé : " La réalité des infirmités invoquées par le fonctionnaire, leur imputabilité au service, la reconnaissance du caractère professionnel des maladies, leurs conséquences ainsi que le taux d'invalidité qu'elles entraînent sont appréciés par la commission de réforme prévue par l'article 31 du décret du 26 décembre 2003 susvisé " ; dès lors que la commune entendait par la décision du 26 mai 2015 déterminer son taux d'invalidité, même si Mme B. n'avait pas présenté de demande d'allocation temporaire d'invalidité, il lui appartenait de saisir à cette fin la commission de réforme ; dans ces conditions, ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges, la commune ne pouvait sans irrégularité prendre la décision attaquée sans consulter préalablement la commission de réforme.

CAA de PARIS, 02/05/2017, 16PA02469

Réintégration après disponibilité

Il résulte des dispositions de l’article 72 de la loi du 26 janvier 1984 et de celles de l'article 26 du décret du 13 janvier 1986 que le fonctionnaire territorial ayant bénéficié d'une disponibilité pour convenances personnelles d'une durée inférieure à trois années a le droit d'obtenir sa réintégration dans l'un des trois premiers emplois devenus vacants, que la collectivité est tenue de lui proposer ; si ces dispositions n'imposent pas à l'autorité dont relève le fonctionnaire de délai pour procéder à cette réintégration, celle-ci doit intervenir, en fonction des vacances d'emplois qui se produisent, dans un délai raisonnable. Si le requérant fait état de nombreux établissements à vocation sportive et de loisirs relevant de la collectivité, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment du tableau des effectifs, que des emplois permanents d'opérateur des activités physiques et sportives auraient été vacants, ou auraient même existé, au sein de ces autres établissements ; au demeurant, la réintégration de M. D. dans un emploi d'opérateur n'a pu intervenir qu'après la transformation par la collectivité d'un emploi d'adjoint technique territorial. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'administration aurait entaché d'illégalité ses décisions refusant de le réintégrer au cours de l'année 2014.

CAA de NANCY, 04/05/2017, 15NC02059

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Décharge de fonctions

Il peut être mis fin au détachement des agents occupant les emplois fonctionnels mentionnés à l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 pour des motifs tirés de l'intérêt du service ; eu égard à l'importance du rôle des titulaires de ces emplois et à la nature particulière des responsabilités qui leur incombent, le fait pour le DGS d'une communauté de communes de s'être trouvé placé dans une situation ne lui permettant plus de bénéficier de la confiance de l'autorité territoriale peut légalement justifier qu'il soit, pour ce motif, déchargé de ses fonctions ; Il ressort des pièces du dossier que les maires de plusieurs communes appartenant à la communauté de communes de l'Est lyonnais ont témoigné des carences de M. B. dans la préparation et le suivi des réunions des instances de la CCEL, et de ses insuffisances concernant, notamment, la gestion des RH, la gestion financière, ou la préparation des dossiers intéressant le fonctionnement de la collectivité ; ces éléments sont corroborés par l'audit, joint au dossier, établi par la société KPMG relatif à l'"Analyse de l'organisation des services de la communauté de communes" ayant donné lieu à une présentation faite aux agents ; En se bornant à soutenir que les attestations en cause ont été rédigées postérieurement à la décision litigieuse et qu'elles n'émanent que de la moitié des maires des communes concernées, M. B. ne conteste pas utilement les reproches précis et circonstanciés dont elles font état quant à sa manière de servir et dont l'exactitude peut, ainsi, être tenue pour établie ; Alors même qu'il aurait bénéficié de notations et appréciations favorables entre 2012 et 2014, les insuffisances relevées ci-dessus établissent que M. B. s'est trouvé placé dans une situation qui ne lui permettait plus de bénéficier de la confiance du président de la communauté de communes qui a pu légalement, pour ce motif, le décharger de ses fonctions de DGS ; que cette mesure, prise dans l'intérêt du service, ne peut dès lors être qualifiée de sanction disciplinaire comme le soutient à tort M.B. , qui n'est par suite pas fondé à soutenir qu'il a été privé des garanties procédurales correspondantes ;

CAA de LYON, 11/05/2017, 15LY02230

Absence de recherche d’un reclassement

Préalablement à l'édiction de l'arrêté contesté plaçant Mme A. en disponibilité d'office pour maladie, le maire de la commune de Pierre Bénite n'a pas invité l'intéressée à présenter une demande de reclassement et n'a pas recherché si son reclassement était possible ; il ne résulte pas de l'instruction que, préalablement à l'édiction de cet arrêté, le comité médical départemental se soit prononcé sur sa capacité à occuper, par voie de réaffectation, de détachement ou de reclassement, un autre emploi, éventuellement dans un autre corps ou un autre grade ; Mme A. a soulevé dans le mémoire introductif de sa demande de première instance le moyen tiré de l'absence d'invitation à présenter une demande de reclassement et de recherche de reclassement ; dans ces conditions, elle est recevable et fondée à soutenir qu'en ne l'invitant pas à présenter une demande de reclassement et en ne recherchant pas si son reclassement était possible, le maire de la commune de Pierre Bénite a entaché d'illégalité son arrêté litigieux et a, ainsi, commis une faute susceptible d'engager la responsabilité de la commune.

CAA de LYON, 11/05/2017, 15LY01137

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Fin de détachement : avis de la CAP

M. B. a été détaché dans l'emploi fonctionnel de DGS d’une communauté de communes jusqu’à ce que le président y mette fin par arrêté puis le réintègre dans le cadre d'emploi des attachés territoriaux et le maintienne en surnombre par l'arrêté contesté; Un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. Aux termes de l'article 30 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : " Les CAP connaissent des questions d'ordre individuel résultant de l'application, notamment, de l'article 25 du titre Ier du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales, de l'article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques et des articles (. ) 67 (. ) de la présente loi. " Elle prévoit en son article 67 que : " (. ) Le fonctionnaire détaché qui est remis à la disposition de sa collectivité ou de son établissement d'origine avant l'expiration normale de la période de détachement pour une cause autre qu'une faute commise dans l'exercice de ses fonctions et qui ne peut être réintégré dans son corps ou cadre d'emplois d'origine faute d'emploi vacant continue d'être rémunéré par l'organisme de détachement au plus tard jusqu'à la date à laquelle le détachement devait prendre fin (. ). " ; Il résulte de ces dispositions que la consultation de la CAP, qui constitue une garantie, est requise avant que le fonctionnaire dont le détachement a pris fin pour un motif autre que fautif soit réintégré dans son corps d'origine ; Il est constant que la CAP compétente n'a pas été consultée avant que soit pris l'arrêté litigieux ; que l'omission d'une telle formalité qui, ainsi qu'il vient d'être dit, revêt un caractère substantiel, a vicié la procédure au terme de laquelle cet arrêté a été pris ; il suit de là que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de sa requête, M. B. est fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté.

CAA de LYON, 11/05/2017, 15LY02231

Proportionnalité d’une sanction disciplinaire

Il ressort des pièces du dossier, et en particulier du rapport disciplinaire, que l'agent a été vu, dans le cadre du repas des aînés ruraux, dans un état d'imprégnation alcoolique qui a été par ailleurs constaté à plusieurs reprises et a valu à l'agent un premier avertissement. Il a été constaté que la porte de la chambre froide était entrouverte, avec de la glace formée sur le chambranle de la porte et que M. A. n'en a pas moins fait servir le lundi midi aux enfants des glaces qui n'avaient pas été conservées à la température adéquate ; Le maire a été prévenu par un agent de la cantine que M.A. , qui est en contact avec les élèves et qui venait de faire un stage relatif à la sécurité sanitaire des denrées alimentaires quelques jours plus tôt, se trouvait en état d'ivresse ; le rapport disciplinaire mentionne également parmi les manquements reprochés que M. A. , qui en qualité de chef de cuisine a la responsabilité des aliments, se refuse à en assurer la traçabilité, que le respect des règles élémentaires d'hygiène et de sécurité n'est pas assuré, que l'absence de rangement méthodique aboutit à la péremption de denrées qui doivent alors être détruites et que l'imprégnation alcoolique récurrente de l'agent le conduit à tenir des propos irrespectueux et agressifs ; Le conseil de discipline a retenu que l'état d'ébriété, les propos irrespectueux répétés à l'égard des élus et les manquements dans le respect de l'hygiène en cuisine constituaient des fautes professionnelles ; ces faits sont corroborés par les témoignages produits par la commune ; ainsi, alors que l'agent n'a produit aucun élément de nature à les infirmer, ces faits doivent être regardés comme établis et de nature à justifier une sanction disciplinaire ; Enfin, M.A. responsable de la restauration scolaire et qui avait déjà été sanctionné d'un avertissement, ne pouvait ignorer les conséquences de ses agissements ; les faits reprochés sont répétés et potentiellement graves pour la sécurité des enfants qui fréquentent le service de restauration scolaire ; dans ces conditions, le maire de la commune, en décidant l'exclusion temporaire de fonctions du requérant pour une durée de deux mois, a pris une sanction proportionnée à la faute commise.

CAA de NANTES, 12/05/2017, 15NT02796

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Examen professionnel : seuil d’admission

Lorsque l'arrêté fixant les modalités d'organisation d'un examen professionnel se borne à prévoir, à l'instar de l'article 4 de l'arrêté du 17 mars 1988 relatif à l'accès au grade d'attaché principal territorial, d'une part que toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves entraîne l'élimination du candidat et, d'autre part, qu'un candidat ne peut être déclaré admis si la moyenne de ses notes aux épreuves est inférieure à 10 sur 20, il est loisible au jury de cet examen, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des mérites des candidats, d'arrêter, après examen des résultats des épreuves, un seuil d'admission supérieur au seuil minimal fixé par cet arrêté. L'autorité organisatrice de l'examen peut informer les candidats du seuil d'admission correspondant à la moyenne des notes en dessous de laquelle aucun d'entre eux n'a, ainsi, pu être admis. Dès lors, en jugeant que la détermination de la note minimale exigée des candidats pour être admis à l'issue des épreuves d'un examen professionnel est un élément de l'organisation de cet examen et que le jury de l'examen professionnel d'accès au grade d'attaché professionnel n'était pas compétent pour fixer cette note sans rechercher au préalable si ce jury ne s'était pas borné, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des mérites des candidats, à arrêter, après examen des résultats des épreuves, un seuil d'admission supérieur au seuil minimal fixé par la réglementation de l'examen, la cour a commis une erreur de droit. Le centre de gestion requérant est, par suite, fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué.

Conseil d'État, 12/05/2017, 396335

Sapeurs-pompiers volontaires : garanties syndicales Aux termes du sixième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 : " Tout homme peut défendre ses droits et ses intérêts par l'action syndicale et adhérer au syndicat de son choix. ". Aux termes de l'article L. 723-5 du code de la sécurité intérieure : " L'activité de sapeur-pompier volontaire, qui repose sur le volontariat et le bénévolat, n'est pas exercée à titre professionnel mais dans des conditions qui lui sont propres ". Aux termes de l'article L. 723-6 du même code : " Le sapeur-pompier volontaire prend librement l'engagement de se mettre au service de la communauté. Il exerce les mêmes activités que les sapeurs-pompiers professionnels. Il contribue ainsi directement, en fonction de sa disponibilité, aux missions de sécurité civile de toute nature confiées aux services d'incendie et de secours ou aux services de l'Etat qui en sont investis à titre permanent mentionnés au premier alinéa de l'article L. 721-2. (. ) ". Aux termes de l'article L. 723-8 du même code : " L'engagement du sapeur-pompier volontaire est régi par le présent livre ainsi que par la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers. Ni le code du travail ni le statut de la fonction publique ne lui sont applicables, sauf dispositions législatives contraires, et notamment les articles 6-1 et 8 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers (. ) ". Il résulte des dispositions du code de la sécurité intérieure que les sapeurs-pompiers volontaires exercent la même activité que les sapeurs-pompiers professionnels dans des conditions qui leur sont propres et qui excluent, en principe, l'application du code du travail et du statut de la fonction publique. Ces dispositions n'ont toutefois ni pour objet ni pour effet de leur refuser le droit syndical, et notamment le droit de constituer des organisations syndicales, d'y adhérer ou d'être représenté par ces organisations, dès lors qu'au titre du service qu'ils accomplissent et eu égard aux conditions dans lesquelles il est organisé, ils ont des intérêts communs à défendre en ce qui concerne notamment leurs conditions d'emploi, les indemnités qui leur sont dues ou la protection sociale dont ils bénéficient. Par suite, la cour, qui a suffisamment motivé son arrêt sur point, n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que le président du SDIS de la Marne avait illégalement fait obstacle à l'exercice du droit syndical dont pouvaient se prévaloir les sapeurs-pompiers volontaires de ce département.

Conseil d'État, 12/05/2017, 390665

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Proportionnalité d’une sanction disciplinaire

Le comportement de M.B. recruté en qualité de stagiaire sur le grade d'agent technique territorial, titularisé le 1er janvier 2003 et affecté au service des " espaces verts ", s'est dégradé dès l'année 2005 ; il s'est opposé à sa hiérarchie avec laquelle il a volontairement entretenu des relations extrêmement tendues ainsi qu'avec ses collègues ; en avril 2005, il n'avait pas effectué ses tâches de ramassage des papiers sur la pelouse avant d'y passer la tondeuse, ce qui a déclenché une rixe sur le lieu de travail avec un de ses collègues, blessé à l'arme blanche ; en dépit de la sanction dont il a fait l'objet et de nombreux rappels à l'ordre, il a persisté dans son agressivité, en proférant des insultes à son chef d'équipe ; le 5 octobre 2005 une mise en garde verbale lui a été adressée et sa notation pour l'année 2005 révèle son attitude ; le chef du service des espaces verts a demandé qu'il soit muté car aucun agent ne voulait travailler avec lui ; l'intéressé a persisté dans son comportement ; un rapport du 13 octobre 2006 a constaté le vol de matériel communal ; l'intéressé a admis la réalité des faits sans pour autant faire état de regrets et sans hésiter à menacer ses supérieurs hiérarchiques et à s'emporter avec violence ; une nouvelle sanction lui a été infligée ; sa notation pour l'année 2006 révèle ces errements inadmissibles ; en février 2007, elle a été saisie de nouvelles plaintes en raison du comportement de M. B. envers d'autres agents de son service ; le personnel concerné a été entendu et une note a été établie le 19 mars 2007 par le DGS, d'où il ressortait qu'une nouvelle fois, l'intéressé avait injurié ses collègues sur lesquels il exerçait des pressions dans une affaire le concernant à titre privé ; à la suite d'une mutation le 27 mars 2007 au service des sports, en 2010, elle a été à nouveau saisie par le chef de service des manquements professionnels de l'intéressé auquel il était reproché une attitude agressive vis-à-vis des collègues, le refus d'obéissance et la tenue de propos inconvenants à l'attention d'un groupe de travail ; dans le cadre d'une réunion organisée avec le personnel du service, M. B. a quitté les lieux en claquant la porte ; il a admis l'intégralité des faits et a été averti qu'en cas de persistance d'une telle attitude, une sanction serait prise à son encontre ; au cours de la nouvelle réunion de régulation du 12 novembre 2010, il s'est à nouveau emporté et a quitté les lieux en claquant violemment la porte en dépit des injonctions de son chef de service et du DGS ; son comportement conflictuel justifie la baisse significative de sa notation pour l'année 2010 ; en début d'année 2011, le supérieur hiérarchique direct de l'intéressé a signalé;

qu'il n'exécutait plus les ordres et manquait à son devoir de conscience professionnelle ; deux notes officielles lui ont été remises sans qu'il en tienne compte ; en mai et juin 2011, elle a été à nouveau saisie de divers manquements, absence sans autorisation, fermeture anticipée du complexe sportif, refus d'astreinte, comportement inadmissible générateur d'un climat délétère au sein du service justifiant une notation pour l'année 2011 particulièrement sévère ; l'agent n'a au demeurant pas contesté ces notations ; Le conseil de discipline de recours a admis la matérialité et le caractère fautif des faits reprochés en 2011, relatés avec précision dans le rapport de saisine, absences injustifiées, omission de fermeture des installations sportives, d'extinction des lumières, de sortie des containers, de nettoyage des locaux ; l'agent s'est également absenté en gardant le téléphone d'astreinte et a persisté dans son agressivité à l'égard de sa hiérarchie et de ses collègues dont font état ses notations des trois dernières années ; il s'est emporté lors d'une réunion de régulation présidée par le DGS le 12 novembre 2010 et a quitté la salle, n'a pas respecté les instructions, s'est absenté sans autorisation à de nombreuses reprises, s'est abstenu d'effectuer ses tâches, a persisté dans son attitude agressive incompatible avec le bon fonctionnement du service en dépit des sanctions précédentes et de la mutation d'office ; la sanction d'exclusion pendant un mois assortie d'un sursis de 20 jours n'est pas proportionnée aux manquements aux devoirs d'obéissance et de respect de sa hiérarchie et de ses collègues, eu égard à leur caractère répété et délibéré.

CAA de BORDEAUX, 16/05/2017, 15BX02939

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LES RÉPONSES/ CIRCULAIRES/ NOTES MINISTÉRIELLES

Modalités de mise en œuvre du compte personnel

d’activité dans la fonction publique La circulaire présente les enjeux et les principes du compte personnel d’activité (CPA) dans la fonction publique, lequel comprend un compte personnel de formation (CPF) et un compte d’engagement citoyen (CEC)

Circulaire du 10 mai 2017

Disponibilité et détachement pour l’exercice d'un mandat local

L'article L. 231 du code électoral interdit aux agents salariés communaux d'être élus au conseil municipal de la commune qui les emploie. Le détachement pour exercice d'un mandat local prévu à l'article L. 2123-10 du code général des collectivités territoriales ne peut ainsi bénéficier à un fonctionnaire qui serait élu au conseil municipal de la commune qui l'emploie. En revanche, ce régime d'inéligibilité ne s'applique pas à un fonctionnaire qui n'était plus en position d'activité dans sa commune au moment de l'élection (Conseil d'Etat, 8 juillet 2002, n 236267). Tel est le cas du fonctionnaire qui était placé en disponibilité mais également de celui qui était placé en détachement. Dans ce dernier cas, l'élu doit toutefois respecter les règles relatives à la prévention des conflits d'intérêt.

QE n°66929 R JO AN du 9 mai 2017

Régime indemnitaire du cadre d'emplois des chefs de

service de police municipale Le régime indemnitaire du cadre d'emplois des chefs de service de police municipale est fixé par le décret n 2000-45 du 20 janvier 2000. Il comprend à titre principal, l'indemnité spéciale mensuelle de fonctions (ISF) avec laquelle peuvent se cumuler l'indemnité d'administration et de technicité (IAT) et l'indemnité horaire pour travaux supplémentaires (IHTS), accordée en cas d'heures supplémentaires réellement effectuées. Le décret n 2002-61 du 14 janvier 2002 réserve le bénéfice de l'IAT aux fonctionnaires de catégorie C et à ceux de catégorie B dont l'indice brut est au plus égal à 380. Aucune dérogation à cette condition n'a été prise par arrêté interministériel comme prévu par le décret du 14 janvier 2002 précité. Les agents du cadre d'emplois des chefs de service de police municipale qui disposent d'un régime indemnitaire peuvent percevoir une indemnité spéciale mensuelle de fonctions (ISF) dont le plafond du taux individuel varie en fonction du cumul ou non de l'ISF avec l'IAT. Ainsi, à ce jour, les chefs de service de police municipale peuvent voir appliquer, au montant mensuel du traitement soumis à retenue pour pension, un taux individuel fixé dans la limite de 22 % jusqu'à l'indice brut 380 et 30 % au-delà de cet indice. La mise en oeuvre du protocole sur les parcours professionnels, les carrières et les rémunérations, qui s'applique progressivement depuis le 1er janvier 2016 permet enfin aux fonctionnaires de catégorie B, et notamment, aux agents du cadre d'emplois des chefs de service de police municipale de bénéficier d'une revalorisation indiciaire. Le montant de l'ISF qu'ils perçoivent étant indexé sur le traitement, cette indemnité s'en trouve également augmentée.

QE n°101867 R JO AN du 16 mai 2017

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Circulaire interministérielle précisant certaines règles applicables aux prestations en espèces servies au titre

de la maladie et de la maternité aux personnes exerçant une profession à caractère saisonnier ou

discontinu La présente circulaire précise certaines règles applicables aux prestations en espèces servies au titre de la maladie et de la maternité aux personnes exerçant une profession à caractère saisonnier ou discontinu

CIRCULAIRE INTERMINISTERIELLE N° DSS/2A/5B/2017/126 du 19 avril 2017