flash statut n°10 juillet 2016

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FLASH STATUT Service Juridique Numéro 10 Juillet 2016 Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique Le décret permet au FIPHFP de verser des financements aux organismes ou associations qui concourent à l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique et autorise le fonds à utiliser ses crédits de sa propre initiative. Les agents handicapés pourront le saisir directement. La durée du mandat du comité national et des comités locaux (hors représentation des employeurs territoriaux) et la représentation des organisations syndicales sont alignées sur celles du Conseil commun de la fonction publique tout en maintenant la parité avec les employeurs publics. Une deuxième vice-présidence est créée. Enfin le texte précise certaines modalités de fonctionnement du fonds et harmonise le mode de calcul des équivalents bénéficiaires avec celui du secteur privé. Le texte entre en vigueur 13 juin 2016, à l'exception des dispositions relatives aux dépenses réalisées en application de l’article L 5212-6 du code du travail (dans le cadre des entreprises adaptées, des centres de distribution de travail à domicile ; des établissements ou services d'aide par le travail…) qui entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2017. Décret n°2016-783 du 10 juin 2016 Bénéfice du dispositif de retraite anticipée des parents d'un enfant invalide à 80 % ou des parents de trois enfants Le décret est entré en vigueur le 19 juin 2016. Il abroge les dispositions fixant la période durant laquelle la condition d'interruption ou de réduction d'activité, pour les fonctionnaires civils, militaires, magistrats et ouvriers des établissements industriels de l'Etat qui souhaitent bénéficier du dispositif de retraite anticipée des parents d'un enfant invalide à 80 % ou des parents de trois enfants était requise. Le décret supprime par ailleurs les dispositions fixant la période durant laquelle la condition d'interruption ou de réduction d'activité doit être réalisée s'agissant des enfants recueillis par l'agent. Pour le bénéfice de ces dispositifs de départ anticipé en retraite, la condition d'interruption ou de réduction d'activité doit désormais être réalisée avant l'âge auquel les enfants cessent d'être à la charge de l'agent au sens du code de la sécurité sociale. Décret n° 2016-810 du 16 juin 2016

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Page 1: Flash statut n°10  juillet 2016

FLASH STATUT

Service Juridique

Numéro 10 Juillet 2016

Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique

Le décret permet au FIPHFP de verser des financements aux organismes ou associations qui concourent à l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique et autorise le fonds à utiliser ses crédits de sa propre initiative. Les agents handicapés pourront le saisir directement. La durée du mandat du comité national et des comités locaux (hors représentation des employeurs territoriaux) et la représentation des organisations syndicales sont alignées sur celles du Conseil commun de la fonction publique tout en maintenant la parité avec les employeurs publics. Une deuxième vice-présidence est créée. Enfin le texte précise certaines modalités de fonctionnement du fonds et harmonise le mode de calcul des équivalents bénéficiaires avec celui du secteur privé. Le texte entre en vigueur 13 juin 2016, à l'exception des dispositions relatives aux dépenses réalisées en application de l’article L 5212-6 du code du travail (dans le cadre des entreprises adaptées, des centres de distribution de travail à domicile ; des établissements ou services d'aide par le travail…) qui entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2017.

Décret n°2016-783 du 10 juin 2016

Bénéfice du dispositif de retraite

anticipée des parents d'un enfant invalide à 80 % ou des parents de trois enfants

Le décret est entré en vigueur le 19 juin 2016. Il abroge les dispositions fixant la période durant laquelle la condition d'interruption ou de réduction d'activité, pour les fonctionnaires civils, militaires, magistrats et ouvriers des établissements industriels de l'Etat qui souhaitent bénéficier du dispositif de retraite anticipée des parents d'un enfant invalide à 80 % ou des parents de trois enfants était requise. Le décret supprime par ailleurs les dispositions fixant la période durant laquelle la condition d'interruption ou de réduction d'activité doit être réalisée s'agissant des enfants recueillis par l'agent. Pour le bénéfice de ces dispositifs de départ anticipé en retraite, la condition d'interruption ou de réduction d'activité doit désormais être réalisée avant l'âge auquel les enfants cessent d'être à la charge de l'agent au sens du code de la sécurité sociale.

Décret n° 2016-810 du 16 juin 2016

Page 2: Flash statut n°10  juillet 2016

Rubrique « Les textes publiés »

Affiliation au régime général de sécurité sociale des personnes participant de

façon occasionnelle à des missions de service public :

modification de la liste des activités et rémunérations concernées

Le décret publié au JO le 5 juin 2016 modifie la liste des activités et rémunérations entrant dans le champ d'application de l'affiliation au régime général en tant que collaborateur occasionnel du service public. Il s’agit des personnes participant de façon occasionnelle à des missions de service public à caractère administratif pour le compte d'une personne publique ou privée. Le décret entre en vigueur pour les cotisations dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2016, à l'exception des dispositions relatives aux conseillers prud'homaux, qui entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2018

Décret n° 2016-744 du 2 juin 2016

Missions des centres communaux et intercommunaux d'action sociale

Les centres communaux et intercommunaux d'action sociale doivent réaliser une analyse des besoins sociaux de la population de leur ressort. Le présent décret précise que cette analyse donne lieu à un rapport effectué au cours de l'année civile qui suit le renouvellement des conseils municipaux. Sur la base de ce rapport, des analyses complémentaires peuvent être présentées au conseil d'administration des centres d'action sociale lors du débat d'orientation budgétaire ou à défaut lors du vote du budget. Cette analyse est fondée sur un diagnostic sociodémographique partagé avec l'ensemble des acteurs publics et privés concernés par la mise en œuvre des actions de prévention et de développement social.

Décret n° 2016-824 du 21 juin 2016

RIFSE-EP Infirmiers

Parution d’arrêtés – JO 10 06 2016

- Infirmiers de catégorie A de la fonction publique de l’Etat

L’arrêté fixe au sein de deux groupes de fonctions : - les plafonds annuels et les montants minimaux annuels de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise. - les montants maximaux annuels du complément indemnitaire.

Arrêté du 31 mai 2016

- Infirmiers de catégorie B de la fonction publique

de l’Etat L’arrêté fixe au sein de deux groupes de fonctions : - les plafonds annuels et les montants minimaux annuels de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise. - les montants maximaux annuels du complément indemnitaire.

Arrêté du 31 mai 2016 RESTENT A PARAITRE : les corps de référence des cadres d’emplois territoriaux définis par le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 au sein de l’annexe de cet arrêté.

Page 3: Flash statut n°10  juillet 2016

Rubrique « Les textes publiés »

Mise en ligne par les collectivités territoriales et leurs EPCI de documents

d'informations budgétaires et financières

Le décret publié au JO le 25 juin 2016 précise les modalités de mise en ligne des documents d'information budgétaire et financière Il vise à permettre aux citoyens de disposer

d'informations financières claires et lisibles.

Le décret fixe les règles de mise en ligne, sur le site

internet lorsqu'il existe, des documents budgétaires

des collectivités locales.

Ainsi, ces documents doivent être mis en ligne

gratuitement dans un délai d'un mois à compter de

leur adoption.

Ils doivent être accessibles, lisibles et conformes aux

documents soumis à l'organe délibérant.

Décret n° 2016-834 du 23 juin 2016

Missions des centres communaux et intercommunaux d'action sociale

Les centres communaux et intercommunaux d'action sociale doivent réaliser une analyse des besoins sociaux de la population de leur ressort. Le présent décret précise que cette analyse donne lieu à un rapport effectué au cours de l'année civile qui suit le renouvellement des conseils municipaux. Sur la base de ce rapport, des analyses complémentaires peuvent être présentées au conseil d'administration des centres d'action sociale lors du débat d'orientation budgétaire ou à défaut lors du vote du budget. Cette analyse est fondée sur un diagnostic sociodémographique partagé avec l'ensemble des acteurs publics et privés concernés par la mise en œuvre des actions de prévention et de développement social.

Décret n° 2016-824 du 21 juin 2016

GIPA Prolongation en 2016

Le décret du 27 juin entré en vigueur le 29 juin 2016

modifie le décret n° 2008-539 du 6 juin 2008 relatif

à l'indemnité dite de garantie individuelle du

pouvoir d'achat

fixe, la période de référence prise en compte pour la

mise en œuvre de cette indemnité.

Pour la mise en œuvre de la garantie en 2016, la

période de référence est fixée du 31 décembre 2011

au 31 décembre 2015.

Décret n° 2016-845 du 27 juin 2016

L’arrêté du 27 juin 2016 fixe au titre de l'année 2016

les éléments à prendre en compte pour le calcul de

l'indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir

d'achat.

Le taux de l'inflation ainsi que les valeurs annuelles du point à prendre en compte pour la mise en œuvre de la formule figurant à l'article 3 du décret n° 2008-539 du 6 juin 2008 relatif à l'indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d'achat sont les suivants :

- taux de l'inflation : + 3,08 % ; - valeur moyenne du point en 2011 : 55,5635 euros ; - valeur moyenne du point en 2015 : 55,5635 euros

Arrêté du 27 juin 2016

Page 4: Flash statut n°10  juillet 2016

LA JURISPRUDENCE

Licenciement assistant maternel

Les dispositions du code de l'action sociale et des

familles (CASF) prévoient que l'entretien

préalable au licenciement d'un assistant maternel

implique notamment, au regard du code du

travail, que le salarié peut se faire assister par une

personne de son choix appartenant au personnel

de l'entreprise et que, s'il n'y a pas d'institutions

représentatives du personnel dans l'entreprise, il

est informé de sa possibilité de se faire assister

par un membre du personnel de l'entreprise ou

par un conseiller du salarié choisi sur une liste

dressée par l'administration.

Eu égard au rôle et aux modalités d'élection du

comité technique départemental, un

département doit être regardé, lorsqu'il envisage

de licencier un assistant familial qu’il emploie,

comme étant doté d'une institution

représentative du personnel au sens des

dispositions du code du travail.

Il en résulte que la convocation à l'entretien

préalable n'a pas à préciser à l'agent qu'il peut se

faire assister d'un conseiller du salarié ni à lui

communiquer l'adresse des services pouvant lui

communiquer la liste de ces conseillers.

Conseil d'État, 30/05/2016, 381274

Modalités du constat de l'insuffisance professionnelle

Le licenciement pour inaptitude professionnelle d'un agent public ne peut être fondé que sur des éléments révélant l'inaptitude de l'agent à exercer normalement les fonctions pour lesquelles il a été engagé ou correspondant à son grade et non sur une carence ponctuelle dans l'exercice de ces fonctions. Toutefois, une telle mesure ne saurait être subordonnée à ce que l'insuffisance professionnelle ait été constatée à plusieurs reprises au cours de la carrière de l'agent ni qu'elle ait persisté après qu'il ait été invité à remédier aux insuffisances constatées. Par suite, une évaluation portant sur la manière dont l'agent a exercé ses fonctions durant une période suffisante et révélant son inaptitude à un exercice normal de ses fonctions est de nature à justifier légalement son licenciement. En particulier, aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe ne fait obstacle à ce que l'insuffisance professionnelle d'un agent contractuel de la fonction publique territoriale exerçant des fonctions d'enseignement dans un centre de formation des apprentis (CFA) soit constatée à l'occasion d'une visite d'inspection pédagogique diligentée dans les conditions prévues par les articles R. 6251-1 et suivants du code du travail et portant sur l'activité pédagogique de l'agent examinée dans la durée.

Conseil d'État, 01/06/2016, 392621

Page 5: Flash statut n°10  juillet 2016

Rubrique « La jurisprudence »

Reclassement pour inaptitude physique – précisions concernant les

agents en CDI (Figure parmi les décisions juridictionnelles de portée jurisprudentielle majeure rendues

par le Conseil d’Etat)

Il résulte d'un principe général du droit dont s'inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés qui, pour des raisons médicales, ne peuvent plus occuper leur emploi que les règles statutaires applicables dans ce cas aux fonctionnaires, que, lorsqu'il a été médicalement constaté qu'un agent non titulaire se trouve de manière définitive atteint d'une inaptitude physique à occuper son emploi, il appartient à l'employeur public de le reclasser dans un autre emploi et, en cas d'impossibilité, de prononcer, dans les conditions prévues pour l'intéressé, son licenciement; Ce principe est applicable en particulier aux agents contractuels de droit public (en l’espèce, il s’agissait d’une assistante maternelle). Dans le cas où un tel agent, qui bénéficie des droits créés par son contrat de recrutement, est employé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, cette caractéristique de son contrat doit être maintenue, sans que puissent y faire obstacle les dispositions applicables le cas échéant au recrutement des agents contractuels. Il résulte de ce qui précède que, si c'est à juste titre que la cour a jugé qu'il appartenait à la ville de Paris de reclasser Mme C... sur un autre emploi, les juges d'appel ont en revanche entaché leur arrêt d'une erreur de droit en déduisant des dispositions de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984, en vertu desquelles les contrats passés par les collectivités territoriales en vue de recruter des agents non titulaires sont en principe conclus pour une durée déterminée, que la ville de Paris ne pouvait s'acquitter de son obligation qu'en proposant à Mme C... un contrat à durée déterminée.

Conseil d'État, 13/06/2016, 387373

Accident de service

Un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet événement du service, le caractère d'un accident de service. Il appartient au juge administratif, saisi d'une décision de l'autorité administrative compétente refusant de reconnaître l'imputabilité au service d'un tel événement, de se prononcer au vu des circonstances de l'espèce.

CAA de Marseille, 31/05/2016, 14MA03387

Litige disciplinaire et sursis à statuer au vu d'une procédure pénale – appréciation souveraine des

juges du fond

Sous réserve de dénaturation, il n'appartient pas au Conseil d'Etat, juge de cassation, de contrôler l'appréciation souveraine à laquelle se livrent les juges du fond lorsqu'ils décident ou refusent, dans le cadre d'un litige disciplinaire, de surseoir à statuer dans l'attente d'éléments issus d'une procédure pénale en cours. Les juges du fond ne sont pas tenus de motiver leur refus de prononcer un tel sursis à statuer.

Conseil d'État, 22/06/2016, 383246

Page 6: Flash statut n°10  juillet 2016

Rubrique « La jurisprudence »

Mutation et sanction déguisée

Une mutation dans l'intérêt du service constitue

une sanction déguisée dès lors qu'il est établi que

l'auteur de l'acte a eu l'intention de sanctionner

l'agent et que la décision a porté atteinte à la

situation professionnelle de ce dernier.

En l’espèce, il est clairement établi par les pièces

du dossier que la commune a manifesté, à

plusieurs reprises, son intention de sanctionner

M. C... pour s'être autorisé à effectuer des heures

supplémentaires sans autorisation préalable ou

pour avoir fait de fausses déclarations d'heures

supplémentaires.

Ce sujet a notamment été évoqué lors de

réunions qui se sont déroulées les 13 et 23 janvier

2012, ainsi que lors d'une réunion du 8 février

2012 au cours de laquelle le directeur général des

services par intérim avait alors expressément

indiqué à l'intéressé que la perte de confiance de

sa hiérarchie justifiait un changement de service

et qui s'était conclue, selon son compte-rendu, de

la manière suivante : " (...) il est convenu de se

revoir sous dix jours afin de fixer le niveau de

sanction et d'officialiser le changement de service

de M. C... "

Dans un courrier daté du 20 avril 2012 adressé au

maire de la commune, le premier adjoint

indiquait que la mutation de M. C... avait eu lieu

dans l'attente d'une commission disciplinaire.

Dans ces conditions, la décision d'affectation

contestée du 22 février 2012 constituant en

réalité une sanction disciplinaire déguisée, M. C...,

qui n'a pu bénéficier des garanties préalables

requises pour toute sanction, est fondé à soutenir

qu'elle se trouve entachée d'un vice de procédure

et, partant, à en demander l'annulation.

CAA de Marseille, 03/05/2016, 14MA04720

Contentieux : les parties doivent être informées des modifications du sens des conclusions

du rapporteur public dans l'application Sagace

Le rapporteur public qui, après avoir communiqué le sens de ses conclusions, envisage de modifier sa position doit, à peine d'irrégularité de la décision, mettre les parties à même de connaître ce changement. Par suite, l'intervention, après une première mise en ligne par le rapporteur public du sens de ses conclusions dans l'application Sagace, d'une nouvelle mise en ligne modifiant le sens de ces conclusions, sans que les parties soient informées de ce qu'un nouvel élément est intervenu dans cette application, ne met pas ces dernières en mesure de connaître le sens des conclusions du rapporteur public et méconnaît, en principe, l'article R.711-3 du code de justice administrative.

Conseil d'État, 04/05/2016, 380548

Référé liberté : Procédure non soumise à la condition

de production de la décision concernée ou la justification de la non production de cette décision

La recevabilité de ces conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative (CJA) ne saurait être soumise, eu égard à l'objet de cette voie de droit et à ses modalités de mise en œuvre, à la condition que le requérant produise, lorsque celle-ci existe, la décision dont la suspension de l'exécution est demandée, ou justifie de l'impossibilité de la produire.

Conseil d'État, 04/05/2016, 396332

Page 7: Flash statut n°10  juillet 2016

LE DEFENSEUR DES DROITS

Pratique de notation visant à geler la note chiffrée des agents absents

Le Défenseur des droits est régulièrement saisi par des agents de la fonction publique hospitalière qui se plaignent de la reconduction de leur note chiffrée du fait de leurs absences en lien avec leur maternité.

Dans ces réclamations, les intéressées soutiennent qu’elles sont pénalisées dans l’avancement et allèguent une discrimination fondée sur leur grossesse.

Le Défenseur des droits a adopté plusieurs décisions établissant que le gel de la notation motivé par l’absence de l’agent liée au congé maternité constituait une discrimination fondée sur le sexe et la grossesse et recommandant aux structures concernées de procéder à un réexamen de la situation de l’agent.

Le Défenseur des droits rappelle le cadre juridique en matière de notation et notamment le caractère discriminatoire d’une règle générale qui conditionne la notation d’un fonctionnaire à une période minimale de présence

S’agissant de la charge de la preuve, l’agent devra présenter des éléments de fait laissant supposer que sa note chiffrée n’est pas fondée sur des éléments objectifs mais sur la prise en compte de son absence liée à son congé maternité.

Il appartiendra alors à l’employeur de « prouver que la mesure en cause est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination » (article 4 de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008).

Le Défenseur des Droits rappelle qu’en vertu d’une jurisprudence constante, la victime d’un agissement fautif tel une discrimination a droit, tant en matière civile qu’administrative, à une réparation intégrale des préjudices subis ( CE, 11 juillet 2011, n°321225).

Décision MLD-2016-117 du 24 mai 2016

Source : Site du Défenseur des Droits

Page 8: Flash statut n°10  juillet 2016

LES REPONSES MINISTERIELLES

Délégation de signature

La délégation de signature, qui vise essentiellement à faciliter l'organisation et le fonctionnement d'un service, est en principe personnelle. Son bénéficiaire est donc nommément désigné. De ce fait, la subdélégation de signature, conformément au principe « délégation sur délégation ne vaut », est en général proscrite sauf si un texte l'autorise expressément (CE, 31 octobre 1986, Ministre de l'urbanisme, du logement et des transports, n° 66612). Dans ces conditions, et dans la mesure où l'article L. 5211-9 du code général des collectivités territoriales ne la prévoit pas, un directeur général des services, un directeur général adjoint des services, un directeur général des services techniques, un directeur des services techniques et les responsables de services ne peuvent subdéléguer leur signature, même pour pallier un éventuel empêchement de l'un d'eux. En revanche, l'arrêté de délégation de signature peut prévoir les modalités selon lesquelles la signature peut être exercée en cas d'empêchement des signataires susmentionnés.

QE n°19688 R JO S 26 05 2016

Plan canicule 2016

L’instruction du 27 mai 2016 définit le Plan National Canicule 2016 (PNC 2016).

Elle présente les objectifs et les niveaux d’intervention du plan, le rôle des différents partenaires ainsi que les mesures de gestion qui s’y rapportent.

Instruction du 27 mai 2016 relative au Plan National Canicule 2016

Autorité territoriale

Numérisation de signature

Une signature manuscrite reproduite graphiquement sur un support électronique ne peut être considérée comme une véritable signature électronique telle que définie par le décret no 2001-272 du 30 mars 2001 pris pour l'application de l'article 1316-4 du code civil et relatif à la signature électronique. Le juge judiciaire a considéré que la seule signature scannée est insuffisante pour s'assurer de l'authenticité de l'engagement juridique et ne permet pas une parfaite identification du signataire (CA Fort de France, 14 déc. 2012 – RG/120311). En l'absence de dispositions précises ou de jurisprudence sur le caractère original ou manuscrit des signatures, il est ainsi possible de considérer, aux termes des dispositions du code civil précitées, que les signatures, pour être valables, doivent être originales ou correspondre au cadre juridique des signatures électroniques tel que défini par le décret no 2001-272 du 30 mars 2001 pris pour l'application de l'article 1316-4 du code civil et relatif à la signature électronique. Le juge administratif a pu accepter l'apposition du fac-similé d'une signature dès lors que cette apposition résulte d'un procédé inhérent à un traitement automatique offrant l'ensemble des garanties nécessaires à faire regarder ces décisions comme conformes à la législation (CE, 31 mars 2008, 311095). Une signature manuscrite reproduite graphiquement sur un support électronique ne peut donc être considérée comme une véritable signature électronique. Dans la mesure où une signature engage la responsabilité du maire, il convient donc de ne pas recourir à des reproductions de signatures pour ne pas faire porter un doute quelconque sur l'authenticité d'un acte administratif et de privilégier l'apposition d'une signature manuscrite originale ou électronique au sens de l'article 1316-4 du code civil précité. Par ailleurs, les délégations de signatures régies par le CGCT permettent de faire face au nombre d'actes juridiques à prendre dans une commune.

QE n°62900 R JO AN 17 05 2016

Page 9: Flash statut n°10  juillet 2016

Rubrique « Les réponses ministérielles »

Décharges syndicales d'activité

réglementation

L'article 100 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 prévoit la création d'un crédit de temps syndical dont les deux contingents sont calculés en tenant compte du nombre d'électeurs inscrits sur la liste électorale du ou des comités techniques compétents. Tel est l'objet du I de l'article 100-1 de la loi statutaire du 26 janvier 1984. Le décret du 24 décembre 2014 a traduit au plan réglementaire ces dispositions, à l'issue d'une large concertation avec les employeurs territoriaux et les organisations syndicales, conformément au relevé de conclusions du 29 septembre 2011 relatif à la modernisation des droits et moyens syndicaux. Le contingent d'autorisations d'absence est calculé proportionnellement au nombre d'électeurs inscrits sur la liste électorale au comité technique compétent. Le contingent de décharges d'activité de service est calculé selon un barème dégressif appliqué au nombre d'électeurs inscrits sur la liste électorale du ou des comités techniques compétents. Le nombre d'électeurs inscrits sur la liste électorale du ou des comités techniques compétents se substitue aux effectifs budgétaires comme effectif de référence pour le calcul du contingent d'autorisations d'absence et aux agents occupant un emploi à équivalent temps plein figurant au dernier compte administratif approuvé pour le calcul du contingent de décharges d'activité de service. Cette modification n'entraîne pas nécessairement une hausse : si, pour les décharges d'activité de service, les électeurs sont en nombre plus important que les emplois en équivalent temps plein, pour les autorisations d'absence, les électeurs sont en principe moins nombreux que les effectifs budgétaires. Il est à noter que les crédits de temps syndical ne sont aujourd'hui pas intégralement utilisés par les organisations syndicales alors que les centres de gestion perçoivent, de la part des collectivités ou établissements affiliés, une cotisation qui a pour objet de financer le remboursement des charges salariales afférentes à une utilisation totale de ces crédits, sans préjudice des autres missions obligatoires prévues à l'article 23 de la loi du 26 janvier 1984.

QE n°74602 R JO AN 7 06 2016

Conditions de mise à disposition des

agents territoriaux exerçant des responsabilités syndicales

L'article 100 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 repris dans l'article L. 1613-5 du CGCT indiquent que les collectivités et établissements qui mettent des fonctionnaires à la disposition des organisations syndicales sont remboursés des charges salariales de toute nature correspondantes par une dotation particulière prélevée sur les ressources affectées à la dotation globale de fonctionnement par la loi de finances de l'année. (…) Les charges salariales remboursées en application de l'article L. 1613-5 comprennent l'ensemble des rémunérations définies par le décret n° 85-730 du 17 juillet 1985, et par le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985, y compris les avantages ayant le caractère de complément de rémunération définis à l'article 111 al 3 de la loi du 26 janvier 1984. Elles incluent également les cotisations sociales afférentes à ces rémunérations. L'article R. 1613-2 du CGCT fixe à 103 le nombre total en équivalents temps plein des agents de la FPT mis à disposition au titre de l'article 100 de la loi du 26 janvier 1984 auprès d'organisations syndicales pour exercer un mandat à l'échelon national auxquels s'ajoutent les agents territoriaux mis à disposition au titre de leur participation au Conseil commun de la fonction publique. L'effectif total des permanents syndicaux du CCFP s'élève à 12,5 postes. La répartition de ces 103 postes est déterminée par l'arrêté du 12 février 2015 avec effet au 1er mars 2015. L'arrêté du 24 juillet 2015 publié au JO le 26 juillet 2015 fixe les attributions de postes à chaque syndicat relevant de la fonction publique territoriale siégeant au CCFP. La mise à disposition est décidée, sous réserve des nécessités de service, avec l'accord du fonctionnaire et de l'organisation syndicale d'accueil, après avis de la CAP, par arrêté de l'autorité investie du pouvoir de nomination (article 1 décret n° 85-447 du 23 avril 1985). Le versement de ce concours particulier aux collectivités concernées s'effectue par les préfectures qui procèdent au remboursement des charges salariales des permanents syndicaux sur la base des justificatifs transmis par les collectivités et en vérifiant que l'agent figure sur la liste nationale des permanents syndicaux mis à disposition d'organisations syndicales tenue par la DGCL.

QE n°19256 R JO S 16 06 2016

Page 10: Flash statut n°10  juillet 2016

Rubrique « Les réponses ministérielles »

Dons de jours – pas d’extension

immédiate du dispositif

La loi n° 2014-459 du 9 mai 2014 permettant le don de jours de repos à un parent d'un enfant gravement malade a (…) instauré la possibilité pour un salarié, en accord avec son employeur, de renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu'ils aient été affectés ou non sur un CET, et ce, au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de 20 ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants. Les décrets en CE qui déterminent les conditions d'application de la loi aux agents publics civils, et aux militaires, ont été publiés le 28/05/2015 (JO du 29 mai). L'extension de cette possibilité de dons aux salariés et aux agents publics dont le conjoint est gravement malade semble prématurée à ce stade, alors que le dispositif actuel n'a pas encore été évalué. Une telle extension pourrait porter préjudice à l'objectif initial de la loi, à savoir l'accompagnement des enfants gravement malades : les cas de conjoints malades pourraient en effet s'avérer beaucoup plus nombreux, au détriment des enfants, population privilégiée par la réforme. D'autres dispositifs ont néanmoins été instaurés dans la FP afin de prendre en compte ces situations familiales difficiles : Les agents peuvent se voir accorder une autorisation d'absence d'une durée maximale de 3 jours ouvrables, sous réserve des nécessités de service, en cas de maladie très grave du conjoint ou du partenaire lié par un PACS. D'autre part, la disponibilité pour donner des soins au conjoint gravement malade est accordée de droit, sur demande écrite du fonctionnaire accompagnée des justificatifs médicaux. Elle est accordée par périodes maximales de 3 ans, renouvelables. Enfin, le congé de solidarité familiale permet à l'agent de s'absenter pour assister un proche souffrant d'une pathologie mettant en jeu son pronostic vital. Il est accordé pour une période continue de 3 mois maximum renouvelable 1 fois, ou par périodes fractionnées d'au moins 7 jours consécutifs, dont la durée cumulée ne peut être supérieure à 6 mois, ou encore sous forme d'un service à temps partiel. Le bénéficiaire de ce congé perçoit une allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie.

QE n°91179 R JO AN 7 06 2016

Conseil de discipline

Fonctionnement

Les dispositions relatives à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires sont fixées par la loi du 13 juillet 1983 et les modalités d'application sont précisées par le décret du 18 septembre 1989.

Le fonctionnement du conseil de discipline, présidé par un magistrat de l'ordre administratif, est régi par les articles 3 et suivants du décret précité qui prévoit notamment une obligation d'information et de communication du dossier par l'autorité territoriale. L'article 9 du même décret s'attache plus particulièrement à la tenue de la séance et précise que lorsque le conseil de discipline examine l'affaire au fond, le président porte à la connaissance des membres du conseil, en début de séance, les conditions dans lesquelles le fonctionnaire poursuivi et le cas échéant son ou ses conseils ont exercé leur droit à recevoir communication intégrale du dossier individuel et des documents annexés. Le rapport établi par l'autorité territoriale et les observations écrites éventuellement présentées par le fonctionnaire sont lus en séance. Le conseil de discipline entend séparément chaque témoin cité. Toutefois, le président peut décider une confrontation des témoins. Il peut également décider de procéder à une nouvelle audition d'un témoin déjà entendu. Les parties ou, le cas échéant, leurs conseils peuvent, à tout moment de la séance, demander au président l'autorisation d'intervenir afin de présenter des observations orales. Ils doivent être invités à présenter d'ultimes observations avant que le conseil ne commence à délibérer. Le conseil délibère à huis clos hors la présence du fonctionnaire poursuivi, de son ou de ses conseils et des témoins. L'ensemble des dispositions prévues par le décret du 18 septembre 1989 précité garantissent ainsi le respect du principe du contradictoire.

QE n°20871 R JO S 16 06 2016

Page 11: Flash statut n°10  juillet 2016

LES PROJETS ET ACTUALITÉS

CSFPT du 22 juin 2016

Trois projets de textes étaient à l’ordre du jour de la séance.

CSFPT- Communiqué de presse du 22 juin 2016

Tableau récapitulatif :

Intitulé du projet de texte Avis rendu par le CSFPT

Projet de décret relatif à l’application du chapitre Ier du titre III de la loi n°2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et

obligations des fonctionnaires (décret en Conseil d’Etat) ;

Favorable à la majorité

Projet d'arrêté modifiant l'arrêté du 20 avril 2012 fixant l'indice brut minimal et l'indice brut maximal servant de base de calcul de l'indemnité de responsabilité définie par l'article 6-4 du décret n°90-850 du 25

septembre 1990 modifié portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels

Défavorable à la majorité

(ce projet d’arrêté a déjà été examiné lors du

CSFPT du 18 mai 2016)

Projet de décret relatif à la date et aux modalités de transfert définitif des services ou parties de services des centres de ressources, d’expertise et de

performance sportive qui participent à l’exercice des compétences transférées aux régions par la loi n° 2015-991 du 7

août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République

Partagé

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CE QU’IL NE FALLAIT PAS RATER !

Installation le 7 juin 2016 de la commission

« Laïcité et Fonction Publique »

Cette commission est chargée « d’apporter des réponses cohérentes et concrètes aux agents de la fonction publique et à leurs

employeurs, aux questions qu’ils se posent quant à l’application du principe de laïcité et ses remises en cause. »

Source : Portail du Ministère de la Fonction Publique

Lien : Le communiqué de presse

Rubrique « Ma rému »

Cette rubrique vise à informer les fonctionnaires s’agissant des évolutions en matière de rémunération compte tenu de l’augmentation du point d’indice et de la mise en

œuvre du protocole Parcours professionnels, carrières et rémunérations.

Source : Portail du Ministère de la Fonction Publique

Lien : Rubrique "Ma rému"