flash statut n14 décembre 2016

15
FLASH STATUT Service Juridique Numéro 14, Décembre 2016 LES TEXTES PUBLIÉS Maintien des communes associées, sous forme de communes déléguées, en cas de création d’une commune nouvelle Entrée en vigueur le 10 novembre 2016, la loi n°2016-1500 précise également le régime applicable aux communes déléguées. Elle permet le maintien des communes associées, sous forme de communes déléguées, en cas de création d’une commune nouvelle. Par ailleurs, elle ne limite plus aux communes de moins de 1000 habitants la possibilité pour le conseil de fixer le montant de l’indemnité de fonction des maires à un niveau plus faible que le montant maximum prévu. (Nouvelle rédaction de l’article L 2123-23 du CGCT) LOI n° 2016-1500 du 8 novembre 2016 Modernisation de la justice Issue d’un projet de loi du ministre de la Justice, la loi de modernisation de la justice du XXIe, publiée le 19 novembre, a pour ambition de rendre la justice plus efficace, plus lisible et accessible. Un des titres est consacré aux « MODES ALTERNATIFS DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS » dont la médiation fait partie. Par ailleurs, plusieurs dispositions sont relatives à l’officier d’État civil : - l’article 48 transfère la compétence du Pacs aux mairies - l’article 56 transfère aux officiers d’état civil les demandes de changement de prénom - l’article 57 transfère aux officiers d’état civil les demandes de changement de nom des personnes inscrites sur le registre de l’état civil d’un autre État. LOI n° 2016-1547 du 18 novembre 2016

Upload: cdg45

Post on 12-Apr-2017

286 views

Category:

Government & Nonprofit


1 download

TRANSCRIPT

Page 1: Flash statut n14 décembre 2016

FLASH STATUT

Service Juridique

Numéro 14, Décembre 2016

LES TEXTES PUBLIÉS

Maintien des communes associées, sous forme

de communes déléguées, en cas de création d’une commune nouvelle

Entrée en vigueur le 10 novembre 2016, la loi n°2016-1500 précise également le régime applicable aux communes déléguées. Elle permet le maintien des communes associées, sous forme de communes déléguées, en cas de création d’une commune nouvelle. Par ailleurs, elle ne limite plus aux communes de moins de 1000 habitants la possibilité pour le conseil de fixer le montant de l’indemnité de fonction des maires à un niveau plus faible que le montant maximum prévu. (Nouvelle rédaction de l’article L 2123-23 du CGCT)

LOI n° 2016-1500 du 8 novembre 2016

Modernisation de la justice

Issue d’un projet de loi du ministre de la Justice, la loi de modernisation de la justice du XXIe, publiée le 19 novembre, a pour ambition de rendre la justice plus efficace, plus lisible et accessible.

Un des titres est consacré aux « MODES ALTERNATIFS DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS » dont la médiation fait partie. Par ailleurs, plusieurs dispositions sont relatives à l’officier d’État civil : - l’article 48 transfère la compétence du Pacs aux mairies - l’article 56 transfère aux officiers d’état civil les demandes de changement de prénom - l’article 57 transfère aux officiers d’état civil les demandes de changement de nom des personnes inscrites sur le registre de l’état civil d’un autre État.

LOI n° 2016-1547 du 18 novembre 2016

Page 2: Flash statut n14 décembre 2016

Rubrique « Les textes publiés

Liste des pièces à fournir pour l'exercice, par un

ressortissant étranger, d'une activité professionnelle salariée

L’arrêté précise les pièces à fournir par l'employeur à l'appui d'une demande d'autorisation de travail ou de son renouvellement pour l'emploi d'un ressortissant étranger.

Arrêté du 28 octobre 2016

Passeport et CNI - traitement des données à caractère personnel : habilitation des agents

communaux

Entré en vigueur le 31 octobre 2016, le décret permet la création d'un traitement de données à caractère personnel commun aux passeports et aux cartes nationales d'identité. L’article 3 du décret dispose que seuls peuvent accéder aux données enregistrées dans le composant électronique les agents des communes individuellement désignés et dûment habilités par le maire

Décret n° 2016-1460 du 28 octobre 2016

Utilisation des téléprocédures devant le Conseil d’État, les cours administratives d’appel et les tribunaux administratifs.

Le décret rend obligatoire l'utilisation de l'application Télérecours, tant en demande qu'en défense ou en intervention, pour les avocats, les personnes publiques, à l'exception des communes de moins de 3 500 habitants, et les personnes morales de droit privé chargées d'une mission permanente de service public.

Décret n° 2016-1481 du 2 novembre 2016

Développement de la facturation électronique

Le décret fixe les modalités d'application des nouvelles obligations de transmission et d'acceptation des factures électroniques, prévues par l'ordonnance n° 2014-697 du 26 juin 2014 relative au développement de la facturation électronique. Pour les personnes publiques le décret entre en vigueur au 1er janvier 2017.

Décret n° 2016-1478 du 2 novembre 2016

Page 3: Flash statut n14 décembre 2016

LA JURISPRUDENCE

Réserve opérationnelle : temps non pris en compte pour déterminer le nombre de jours de repos prévus au titre de

la réduction du temps de travail

Les agents de la fonction publique hospitalière qui accomplissent des périodes d'activité dans la réserve opérationnelle ne sont pas, durant ces périodes, à la disposition de leur employeur au sens et pour l'application de l'article 5 du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 modifié relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, les périodes en cause ne peuvent dès lors être prises en compte au titre de la réduction du temps de travail.

CE, 19/10/2016, n° 392820

Fin de détachement anticipée

Pour les détachements de courte ou de longue durée l'article 24 du décret du 16/09/1985 prévoit que l'administration d'origine, en tant qu'autorité investie du pouvoir de nomination, est seule compétente pour mettre fin au détachement avant le terme fixé. Saisie d'une demande en ce sens du fonctionnaire intéressé ou de l'administration ou de l'organisme d'accueil, elle est tenue d'y faire droit. Si elle ne peut le réintégrer immédiatement, le fonctionnaire continue à être rémunéré par l'administration ou l'organisme d'accueil jusqu'à ce qu'il soit réintégré, à la première vacance, si la demande de fin de détachement émanait de cet administration ou organisme d'accueil ; il cesse d'être rémunéré et est placé en position de disponibilité jusqu'à ce qu'intervienne sa réintégration à l'une des trois premières vacances dans son grade, si la demande émanait de lui.

CE, 21/10/2016, 380433

Arrêté préfectoral d’adoption du schéma départemental de coopération intercommunale et

recours

Les actes relatifs à l'institution des structures des organismes de coopération entre collectivités territoriales et à la répartition des compétences entre ces organismes et les collectivités qui en sont membres ne revêtent pas le caractère d'actes réglementaires.

La légalité des actes qui ne revêtent pas un caractère réglementaire n'est plus susceptible d'être contestée par voie d'exception au-delà du délai de recours contentieux ouvert à leur encontre.

CE, 21/10/2016, n°390052

Altercation en service et imputabilité de l’arrêt de travail

Le 6/12/2012, une altercation a opposé en service Mme D..., adjoint administratif, au service d'accueil d’un hôpital à un de ses collègues. Celui-ci l'a insultée, l'a saisie par le cou et l'a projetée contre une table. Elle a subi des douleurs au niveau des cervicales et à la main gauche ayant entrainé des arrêts de travail du 6/12/2012 au 31/03/2013. Le DG du CHU a refusé d'en reconnaître l'imputabilité de l'accident au service, par une décision du 18 /03/2013, plaçant Mme D...en congé de maladie ordinaire pour la période en cause. L'accident dont a été victime Mme D. est survenu sur le lieu et pendant le temps du service. Il a pour cause, une agression dont la matérialité n'est pas contestée, de Mme D... par un collègue de travail, lors d'une altercation du fait d'une question posée par Mme D. à son collègue au sujet de sa mutation. Il ne ressort pas des pièces du dossier que, contrairement à ce qu'allègue le CHU sans autre précision, l'altercation ait eu pour origine le comportement de Mme D. Le CHU, qui a sanctionné d'un blâme l'agresseur de Mme D., ne peut utilement faire valoir ni que la faiblesse de la sanction infligée démontrerait la responsabilité de Mme D...dans l'altercation entre les deux agents ni qu'aucun lien hiérarchique n'existait entre les protagonistes. Mme D...est fondée à soutenir que l' accident dont elle a été victime n'est pas directement imputable à un fait personnel qui puisse être regardé comme détachable du service et que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux s'est fondé sur le fait que l'altercation s'est déroulée au cours d'une conversation privée, sans lien avec l'exécution des missions des deux agents en cause, et sans qu'aucun lien hiérarchique n'existe entre les protagonistes de l'altercation.

CAA de Bordeaux, 24/10/2016, 14BX02777, Inédit rec. Lebon

Page 4: Flash statut n14 décembre 2016

Rubrique « la jurisprudence »

Devoir de probité et sanction disciplinaire

La participation d'une fonctionnaire, antérieurement à son recrutement et à sa titularisation en qualité d'attachée territoriale, à une émission de téléréalité, et sa prestation de « gogo-danseuse » à titre gracieux dans une discothèque au cours d'une soirée, ne justifient pas de sanction disciplinaire prise à son encontre, dans la mesure où ces agissements ne sont, respectivement, ni constitutifs d'une faute disciplinaire, ni révélateurs de l'existence d'un cumul de rémunération. Si, dans les circonstances de l'espèce, il est également reproché à l'intéressée d'avoir manqué à son devoir de probité pour avoir signé à tort, dans le cadre de ses fonctions de directrice du conseil d'administration du centre communal d'action sociale de la commune, la remise de 6 chèques d'une valeur unitaire de 10 euros sans justifier du bénéficiaire réel de ces chèques, la sanction d'exclusion du service pour une durée de deux ans à raison de ce seul fait constitutif d'une faute disciplinaire, est disproportionnée

CAA de Versailles, 03/11/2016, 15VE03654, Inédit rec. Lebon

Proportionnalité d’une sanction disciplinaire

Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes ; Le refus de M. E...de se soumettre aux instructions de ses supérieurs hiérarchiques quant à la collecte de données au titre de l'année 2013 en vue de l'établissement du bilan d'activités et, en particulier, d'utiliser la grille de collecte de données, dite simplifiée, refus réitéré par l'intéressé lors d'un premier entretien avec sa hiérarchie le 28/02/2014 et lors d'un second entretien ayant eu lieu le 20/05/2014, constitue une faute de nature à justifier le prononcé à son encontre d'une sanction disciplinaire ; D'autre part, nonobstant les appréciations portées sur sa manière de servir depuis son recrutement et compte tenu de la nature des faits reprochés à M. E..., soit un refus d'obéissance caractérisé et réitéré aux instructions de ses supérieurs hiérarchiques et de ses effets sur le bon fonctionnement du service, son refus ayant, contrairement à ce qu'il prétend, généré une charge de travail supplémentaire pour les autres agents chargés de collecter les données à sa place, l'autorité investie du pouvoir disciplinaire n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, pris une sanction disproportionnée en prononçant à son encontre un blâme, mesure du 1er groupe.

CAA de Versailles, 03/11/2016, 15VE04053, Inédit rec. Lebon

Preuve du harcèlement moral

Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, au sens de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Mme D...allègue qu'elle a subi des actes de harcèlement ayant conduit à une dégradation de son état de santé et, en raison d'arrêts de travail, à une perte de revenus ; elle soutient ainsi que sa supérieure hiérarchique a eu l'intention, dès sa prise de poste, en janvier 2011, de l'écarter du service, qu’il lui a été reproché de travailler à temps partiel, qu'elle a été contrainte de s'éloigner de sa famille en sollicitant un détachement à Paris et que la réunion du 5 juillet 2012, au cours de laquelle elle aurait essuyé des reproches, a constitué un évènement traumatisant, entraînant son placement en arrêt de travail. Toutefois la demande de détachement produite par l'intéressée ne mentionne aucun motif de la nature de ceux invoqués ; si un certificat médical du 20 juillet 2012 fait état de "symptômes consécutifs à des conflits professionnels ayant justifié des arrêts de travail", le lien entre l'état de santé de la requérante et ses conditions de travail n'est pas établi autrement que par ses propres allégations ; ni l'intention d'écarter la requérante du service, ni les reproches qui lui auraient été adressés quant à son emploi à temps partiel ne sont établis, alors qu'aucun élément précis n'est produit sur la teneur de la réunion du 5 juillet 2012, pourtant présentée comme étant à l'origine de l'arrêt de travail de Mme D... ; par suite, Mme D...ne produit pas d'élément permettant de présumer qu'elle aurait subi des agissements constitutifs de faits de harcèlement moral.

CAA de Lyon, 03/11/2016, 14LY02955, Inédit rec. Lebon.

Page 5: Flash statut n14 décembre 2016

Rubrique « la jurisprudence »

Indemnités et avantages divers

Sur le paiement des indemnités : Selon les dispositions de l'article 7 du décret du 22 décembre 2006, le fonctionnaire territorial intégrant en qualité de stagiaire puis de titulaire un cadre d'emplois doit bénéficier d'un traitement au moins égal à celui qu'il percevait en qualité d'agent contractuel avant son intégration, sans qu'il y ait lieu de tenir compte, pour effectuer cette comparaison, des indemnités versées à l'agent. Il résulte des pièces du dossier qu'antérieurement à sa titularisation, M B...percevait une rémunération exempte de toute prime. Ainsi c'est régulièrement que la région Aquitaine l'a intégré à un indice correspondant à sa rémunération totale. Par suite, la région Aquitaine ne pouvait réduire les indemnités qu'elle lui servait après sa titularisation à un montant inférieur à celui résultant des coefficients de variation arrêtés par la région Aquitaine. Sur le paiement de l’indemnité d’ingénieur : Le tribunal administratif a jugé que M. B...n'a été promu au grade d'ingénieur principal qu'à compter du 5 mai 2009, et ne pouvait donc prétendre au versement de l'ISS de mai à juillet 2009, cette indemnité n'ayant été intégrée dans le cadre indemnitaire applicable à son nouveau grade qu'à compter du 1er août 2009, et a rejeté sa demande sur ce point. Par suite le moyen tiré de ce que ce n'est que par sa délibération du 9 juillet 2009, que le conseil régional d'Aquitaine a décidé d'accorder I'ISS pour les grades d'ingénieurs principaux et d'ingénieurs en chef de la filière technique, par référence au décret et à l'arrêté du 25 août 2003 précités, avec effet au 1er août 2009, doit être écarté. Il résulte de ce qui précède que le président de la région Nouvelle Aquitaine n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a fait partiellement droit à la demande de M.B

CAA de BORDEAUX, 07/11/2016, 14BX00557, Inédit au

recueil Lebon

Proportionnalité d’une sanction disciplinaire

Il résulte de l'instruction et notamment des témoignages établis par les collègues de Mme B...qui, s'ils ont été rédigés postérieurement à la décision de licenciement, sont suffisamment circonstanciés et tous concordants, que l'intéressée a procédé, à plusieurs reprises, à des prélèvements indus sur la nourriture destinée à la consommation des enfants ; plusieurs manquements lui sont également imputables dans la gestion du service, conduisant notamment à la distribution de portions insuffisantes aux enfants ou compromettant le respect des règles d'hygiène ; que le juge administratif peut tenir compte des témoignages précités alors même qu'ils ne répondraient pas aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile ; les attestations établies en faveur de Mme B...par des parents d'élèves, qui font état de ses qualités de puéricultrice, ne sont pas de nature à contredire les griefs retenus par l'administration à son encontre. Ainsi, la matérialité des faits reprochés à Mme B..., lesquels justifient le prononcé d'une sanction, doit être regardée comme établie. En dernier lieu, eu égard à la nature des faits reprochés à Mme B...et à la méconnaissance qu'ils traduisent, de sa part, des responsabilités qui étaient les siennes, l'autorité disciplinaire n'a pas, en l'espèce, pris une sanction disproportionnée en décidant de licencier l'intéressée

CAA de NANCY, 10/11/2016, 15NC01267, Inédit au recueil Lebon

Page 6: Flash statut n14 décembre 2016

Rubrique « la jurisprudence »

Congés de maladie des agents contractuels

Le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un comme l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier ; la différence de traitement appliqué, en matière de congé de grave maladie, entre fonctionnaires territoriaux et agents non titulaires de la fonction publique territoriale, est justifiée par la spécificité des conditions d'emploi de ces derniers ainsi que par le fait que ces deux catégories d'agents bénéficient de régimes de protection différents ; elle est ainsi en rapport direct avec l'objet de la norme qui l'établit ; elle n'est pas manifestement disproportionnée au regard des motifs qui la justifient ; par suite, les dispositions précitées de l'article 8 du décret du 15 février 1988 susvisé ne sauraient être regardées comme ayant porté illégalement atteinte au principe d'égalité de traitement entre les agents publics, qu'ils soient titulaires ou non titulaires, ni, pour les mêmes motifs, comme entachées d'erreur manifeste d'appréciation. Aucun principe général du droit n'impose que tout agent public, titulaire ou contractuel, puisse bénéficier, en cas d'affection cancéreuse et sans aucune condition de durée de service, d'un congé de longue durée de trois ans à plein traitement. Il suit de là que Mme A..., dont il est constant qu'elle ne remplissait pas la condition de durée de services de trois ans prévue à l'article 8 du décret du 15 février 1988 susvisé et ne pouvait donc bénéficier d'un congé de grave maladie, n'est pas fondée à soutenir que le maire de la commune d'Aulnay-sous-Bois, en la plaçant, en 2010 et en 2011, en congé de maladie ordinaire, puis en congé sans traitement, aurait, en faisant application des dispositions de ce décret, notamment de ses articles 7 et 13 précités, commis une illégalité constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de la commune

CAA de VERSAILLES, 17/11/2016, 14VE02006, Inédit au

recueil Lebon

Refus du renouvellement d’un contrat

Le titulaire d'un contrat à durée déterminée ne saurait se prévaloir d'un droit au renouvellement de ce contrat et l'administration peut toujours, pour des motifs tirés de l'intérêt du service ou en raison de ce que le comportement de l'agent n'aurait pas donné entière satisfaction, décider de ne pas renouveler son contrat et mettre fin à ses fonctions. Mme B soutient que la commune n'a pas justifié du motif de l'intérêt du service de la décision de non renouvellement de son contrat à durée déterminée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'à la suite du retour d'un agent de congé maladie, tous les emplois de la commune de Vanves étaient pourvus ; en effet, la requérante a été affectée au service lingerie de la crèche Sucre d'Orge le 1er août 2010 à la suite de l'affectation de Mme C..., agent titulaire lingère, à la cuisine de la crèche, affectation qui avait été rendue nécessaire du fait du départ en congé maladie de l'un des trois cuisiniers ; l'affectation de Mme C...en cuisine était temporaire dans l'attente du recrutement d'un nouveau cuisinier ; Mme D..., agent titulaire revenant de congé longue maladie, a été affectée à l'essai en cuisine en mai 2011 ; le maire de la commune de Vanves a confirmé son affectation définitive à compter du 1er septembre 2011 par lettre en date du 11 juillet 2011. Dès lors, tous les emplois en cuisine étant pourvus, Mme C...a pu rejoindre son poste de lingère ; Mme B n'est donc pas fondée à soutenir que la décision de ne pas renouveler son contrat à durée déterminée était fondée sur un motif inexact.

CAA de VERSAILLES, 17/11/2016, 14VE00630, Inédit au recueil Lebon

Indemnisation des jours placés sur un compte épargne temps

Il résulte de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et des articles 3 et 3-1 du décret n° 2004-878 du 26 août 2004 que les agents des collectivités territoriales ne peuvent solliciter l'indemnisation des jours qu'ils ont épargnés sur leur compte épargne-temps que si une délibération a prévu une telle possibilité. Par suite, lorsqu'une collectivité n'a adopté aucune délibération permettant l'indemnisation des droits épargnés sur un compte épargne-temps à la date à laquelle une demande d'indemnisation est formée par l'un de ses agents, elle a compétence liée, au sens de la jurisprudence Montaignac, pour rejeter cette demande.

Conseil d'État, 23/11/2016, 395913

Page 7: Flash statut n14 décembre 2016

DU CÔTÉ DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL

Inconstitutionnalité du dispositif de rattachement d’une commune nouvelle à un EPCI

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 21 juillet 2016 par le Conseil d'État d'une question prioritaire de

constitutionnalité portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du

paragraphe II de l'article L. 2113-5 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction

résultant de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la

République.

Les dispositions contestées prévoient que lorsqu'une commune nouvelle est créée à partir de

communes appartenant à plusieurs établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à

fiscalité propre, son conseil municipal choisit l'établissement public dont elle souhaite être membre. Si

le préfet n'est pas d'accord, il saisit la commission départementale de coopération intercommunale

d'un autre projet de rattachement. Cette commission peut, à la majorité des deux tiers de ses

membres, faire prévaloir le souhait de rattachement de la commune nouvelle. À défaut, la commune

nouvelle rejoint l'EPCI à fiscalité propre retenu par le préfet.

Il était reproché à ces dispositions de porter atteinte à la libre administration des collectivités

territoriales.

Le Conseil Constitutionnel a relevé qu'alors que le rattachement à un EPCI à fiscalité propre a

nécessairement des conséquences pour la commune nouvelle, pour les communes membres des

établissements publics concernés et pour ces établissements publics eux-mêmes, les dispositions

contestées ne prévoient ni la consultation de l'organe délibérant de l'EPCI à fiscalité propre auquel le

rattachement est envisagé, ni celle des organes délibérants des EPCI à fiscalité propre dont la

commune nouvelle est susceptible de se retirer. Elles ne prévoient pas, non plus, la consultation des

conseils municipaux des communes membres de ces établissements publics. Par ailleurs, en cas de

désaccord avec le projet de rattachement, ni ces établissements publics, ni ces communes ne peuvent,

contrairement à la commune nouvelle, provoquer la saisine de la commission départementale de

coopération intercommunale.

Pour ces motifs, compte tenu des conséquences qui résultent du rattachement de la commune

nouvelle à un EPCI à fiscalité propre, le Conseil constitutionnel a jugé que les dispositions contestées

portent à la libre administration des communes une atteinte manifestement disproportionnée.

Le Conseil constitutionnel a, en conséquence, déclaré contraire à la Constitution le paragraphe II de

l'article L. 2113-5 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction résultant de la loi du

7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République.

Source : Conseil constitutionnel: Communiqué de presse - 2016-588 QPC

Page 8: Flash statut n14 décembre 2016

LES REPONSES/ CIRCULAIRES/ NOTES

MINISTERIELLES

Taux d'emploi des personnes en

situation de handicap

Pour la première fois en 2015, le taux d'emploi légal des personnes handicapées dans la fonction publique dépasse les 5 %. Il est de 6,22 % pour la fonction publique territoriale, de 5,41 % pour la fonction publique hospitalière et de 4,18 % pour la fonction publique de l'Etat. Hors éducation nationale dont le taux s'établi à 3,03 %, le taux de l'Etat s'établit à 5,35 %. Le taux d'emploi des travailleurs handicapés dans la fonction publique est en constante progression depuis la mise en place du fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP). Il est passé de 3,74 % en 2006 à 5,17 % en 2015, soit une progression moyenne annuelle de 0,15 point. Le taux d'emploi est de 3,1 % dans le secteur privé (taux d'emploi direct 2012) mais il ne peut pas être comparé avec celui de la fonction publique, les bases de calcul étant différentes pour tenir compte des spécificités de chacun (par exemple, prise en compte des agents reclassés dans la fonction publique et prise en compte des stagiaires handicapés dans la limite de 2 % de l'effectif pour le secteur privé). Cette évolution s'inscrit dans un contexte de stabilisation des effectifs dans la fonction publique, notamment pour l'Etat. Par ailleurs, en matière de recrutement, les employeurs peuvent rencontrer des difficultés à pourvoir les postes. Un grand nombre de personnes handicapées ont, en effet, un niveau d'étude inférieur au baccalauréat tandis que la majorité des postes proposés sont de niveau baccalauréat ou licence. Ainsi par exemple, le ministère de l'éducation nationale n'arrive pas à pourvoir tous les postes d'enseignants proposés aux personnes en situation de handicap, faute de vivier suffisant. Toutefois, les employeurs publics poursuivent leurs efforts en matière d'accueil et de maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap, notamment avec l'appui du FIPHFP avec lequel ils ont conventionné.

QE 55737 R JO AN du 01/11/2016

Plafond du remboursement de

l’abonnement aux transports en commun pour les fonctionnaires

Les modalités de prise en charge des frais de transports pour les déplacements entre le domicile et le lieu de travail des agents des trois fonctions publiques ont été définies par le décret n° 2010-676 du 21 juin 2010. Ce texte met en œuvre un régime unifié en couvrant l'ensemble du territoire pour les abonnements aux transports collectifs et en y ajoutant les abonnements à un service public de location de vélos. Dans ce cadre et jusqu'à une date récente, l'employeur prenait en charge 50 % du coût des titres d'abonnement dans la limite d'un plafond, qui faisait directement référence aux zones tarifaires des transports publics en Ile-de-France de la compétence du Syndicat des transports d'Ile-de-France (STIF). Cette disposition permettait d'indexer le montant du plafond sur l'évolution des tarifs du STIF. Conformément à une délibération du STIF en date du 11 février 2015, ont été créés à compter du 1er septembre 2015 les forfaits Navigo annuel, mensuel et hebdomadaire toutes zones à tarif unique pour les transports publics en Ile-de-France. Cette décision du STIF visant à supprimer pour partie les zones tarifaires précédentes pour instaurer un tarif unique toutes zones impactait directement la référence à l'assiette de calcul citée ci-dessus. Afin de prendre en compte cette modification tarifaire décidée par le STIF, un décret du 2 octobre 2015 a simplifié la formule de calcul du plafond de remboursement prévue à l'article 3 du décret du 21 juin 2010 tout en préservant son montant antérieur. Pratiquement, le plafond mensuel a été maintenu au même niveau qu'auparavant (de 80,67 euros avant le 2 octobre 2015 à 80,20 euros après la modification réglementaire). Par ailleurs, le principe de la prise en charge par l'employeur public à hauteur de la moitié du tarif de l'abonnement (article 3 du décret) est demeuré inchangé. Il n'y a donc pas d'abaissement de la prise en charge.

QE N°91051 R JO AN du 01/11/2016

Page 9: Flash statut n14 décembre 2016

Qualification du suicide sur un lieu de travail

Le Conseil d'État a précisé le régime d'imputabilité au service des suicides et tentatives du suicide des fonctionnaires en lien avec le travail, le 16 07 2014 (n°

361.). Il rappelle tout d'abord que, de manière générale, un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet évènement du service, le caractère d'accident de service. Ensuite, appliquant ce principe à la situation du suicide ou de la tentative de suicide, le CE précise que ces évènements doivent être qualifiés d'accident de service s'il n'existe pas de circonstances particulières conduisant à les détacher du service. Cette qualification appréciée au cas par cas concerne tant les suicides et tentatives de suicide survenant sur le lieu de travail et dans le temps de service que ceux intervenant sur un autre lieu ou à un autre moment à la condition que ces derniers présentent un lien direct avec le service. Dès lors, les suicides et tentatives de suicide reconnus imputables au service engagent la responsabilité administrative de l'employeur public sur le fondement de la responsabilité sans faute dans les mêmes conditions que les autres accidents de service. Cette responsabilité implique la prise en charge des conséquences financières de l'accident de service, notamment le maintien de la rémunération du fonctionnaire durant le congé maladie imputable au service et la prise en charge des honoraires médicaux et frais exposés par lui et directement entraînés par l'accident (…) Par ailleurs, le fonctionnaire peut bénéficier d'une allocation temporaire d'invalidité au titre de la réparation du préjudice résultant de l'incapacité partielle permanente liée à l'accident. En outre, lorsque l'agent est dans l'incapacité physique d'exercer ses fonctions, l'administration est tenue de chercher une solution de reclassement (…) et, si aucune solution n'est possible en la matière, mettre le fonctionnaire à la retraite pour invalidité imputable au service (…). Enfin, si l'accident de service entraîne le décès du fonctionnaire, ses ayants-droit bénéficient d'un capital décès majoré (…). Le fonctionnaire ou ses ayants-droit peuvent demander à l'administration l'indemnisation de préjudices non pris en charge par les dispositions législatives et dont ils s'estimeraient victimes (cf. CE ass, 4 juillet 2003, n° 211.106).

QE N°61870 R JO AN du 01/11/2016

Appellations des grades de la police municipale et de la police nationale

La filière police municipale comprend quatre cadres d'emplois. Le cadre d'emplois de catégorie A dénommé « directeur de police municipale » comprend deux grades : directeur de police municipale et directeur principal de police municipale. Le cadre d'emplois de catégorie B « chef de service de police municipale » comprend trois grades : chef de service de police municipale, chef de service de police municipale principal de 2ème classe et chef de service de police municipale principal de 1ère classe. La catégorie C est composée de deux cadres d'emplois dont l'un est dénommé « agent de police municipale » et comprend les grades de gardien, de brigadier, de brigadier-chef principal et de chef de police municipale, grade en voie d'extinction, et le second, celui des gardes champêtres territoriaux. Les personnels actifs de la police nationale sont organisés en trois corps qui n'ont pas d'équivalence statutaire dans la fonction publique territoriale. Il s'agit du corps de conception et de direction qui comprend les grades de commissaire et de commissaire divisionnaire, du corps de commandement composé des grades de lieutenant de police, de capitaine de police et de commandant de police et du corps d'encadrement et d'application qui comprend le grade de gardien de la paix, de brigadier de police, de brigadier-chef de police et de major de police. Les candidats au concours de recrutement au premier grade de la filière police municipale doivent être titulaires au moins d'un diplôme de niveau V (CAP, BEP…) tandis que les recrutements au premier grade des personnels actifs de la police nationale s'effectuent au niveau du baccalauréat. De plus, les missions et les prérogatives des policiers municipaux et des policiers nationaux ne sont pas identiques, quel que soit le niveau hiérarchique. Pour ces raisons, il n'est pas souhaitable d'aligner les appellations des grades de la police municipale sur celles de la police nationale, ce qui aurait en outre pour effet de créer, pour les administrés, une confusion entre la police nationale et la police municipale.

QE N°93862 R JO AN du 08/11/2016

Page 10: Flash statut n14 décembre 2016

Maintien des emplois fonctionnels suite à la création d’une commune nouvelle

La loi n°2015-292 du 16 mars 2015 relative à l'amélioration du régime de la commune nouvelle, pour des communes fortes et vivantes, a modifié le dispositif existant de fusion de communes afin de faciliter la création de communes nouvelles. L'article 114 IX de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 (NOTRe) a prévu par ailleurs des dispositions spécifiques relatives aux emplois fonctionnels des communes regroupées dans une commune nouvelle, applicables jusqu'au 31 décembre 2016. Le directeur général des services de la commune qui regroupe le plus grand nombre d'habitants est maintenu dans ses fonctions jusqu'à la date de la délibération créant les emplois fonctionnels de la commune nouvelle, et au plus pendant six mois. Et, de la même façon, les autres directeurs généraux et les directeurs généraux adjoints sont maintenus en qualité de directeur général adjoint. Ces dispositions relatives aux emplois fonctionnels visent à faciliter la mise en œuvre de réformes territoriales prévues ou encouragées par la loi. Les régions qui ont été regroupées le 1er janvier 2016 ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui fusionneront le 1er janvier 2017 dans les conditions prévues par le VIII de l'article 114 de la loi NOTRe bénéficient d'un dispositif identique en matière d'emplois fonctionnels. S'agissant des communes nouvelles, le dispositif a également été conçu pour celles qui seraient créées dans un calendrier contraint, c'est-à-dire jusqu'au 31 décembre 2016. Après cette date, dans le cadre d'une démarche volontaire de création d'une commune nouvelle, il appartiendra aux élus, avant sa création, de mettre en œuvre les dispositions de droit commun relatives à la fin des emplois fonctionnels, prévues aux articles 47 et 53 de la loi statutaire du 26 janvier 1984, et, dès la mise en place de la nouvelle collectivité, de choisir le directeur général des services, comme c'est déjà le cas pour les fusions volontaires d'EPCI à fiscalité propre en application de l'article L 5211-47-3 du code général des collectivités territoriales.

QE N°96286 R JO AN du 08/11/2016

Logements de fonction et fonctionnaires

concernés

Le décret n° 2012-752 du 9 mai 2012 procède à une refonte des conditions dans lesquelles les concessions de logement peuvent être accordées aux agents de l'Etat et de ses établissements publics, l'objectif principalement recherché étant d'établir un lien direct entre l'existence d'astreintes et l'attribution de concessions de logement. Ainsi, seuls les personnels ayant une obligation de disponibilité totale et qui occupent les fonctions listées par arrêtés interministériels ont désormais vocation à bénéficier d'un logement par nécessité absolue de service (NAS). Les concessions de logement par utilité de service sont remplacées par un régime de convention d'occupation précaire au bénéfice des catégories de personnels qui occupent des fonctions listées par arrêtés interministériels et qui sont tenues d'accomplir un service d'astreinte. En outre, cette réforme a permis de rétablir l'égalité de traitement entre les fonctionnaires des différentes administrations. S'agissant des prestations accessoires, la réforme prévoit qu'elles sont désormais à la charge des occupants sauf dans les cas strictement prévus à l'article 10 du décret susvisé. Cela étant, il est rappelé que la réforme du régime des concessions de logement susvisée ne s'applique qu'aux agents de l'État et des établissements publics nationaux (fonctionnaires ou contractuels) excluant ainsi du champ de la réforme les agents de la fonction publique territoriale et ceux de la fonction publique hospitalière.

QE N°81445 R JO AN du 15/11/2016

Page 11: Flash statut n14 décembre 2016

Loi NOTRe : Transfert de la compétence tourisme

La loi NOTRe du 7/08/2015 a rationalisé l'exercice des compétences en matière de gestion touristique en introduisant aux articles L. 5214-16 et L. 5216-5 du CGCT la « promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme » parmi les compétences obligatoires des communautés de communes et des communautés d'agglomération, transférées au plus tard le 1er/01/17. Mais ces évolutions n'épuisent pas le contenu de la compétence « tourisme ». La gestion des équipements touristiques, comme les stations de ski ou les casinos, ainsi que la fiscalité liée au tourisme, restent du ressort des communes. Selon l'article 68 de la loi NOTRe, l'EPCI et les conseils municipaux des communes membres règlent, par délibérations concordantes, les questions de transfert de biens et d'équipements accompagnant le transfert de compétence dans les conditions fixées par l'article L. 5211-17 du CGCT. S'agissant du renouvellement des contrats liant les communes dans le cadre d'actions de promotion touristique, ils sont exécutés « dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties. La substitution de personne morale aux contrats conclus par les communes n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. La commune qui transfère la compétence informe les cocontractants de cette substitution ». En raison de sa compétence « promotion du tourisme », l'EPCI peut instituer un office du tourisme intercommunal (art. L. 133-1 à L. 133-10 code du tourisme). Il lui appartient notamment de fixer le statut juridique de cet office. Si l'EPCI choisit de conserver un ou plusieurs offices de tourisme communaux existants, il apparaît nécessaire de modifier leur gouvernance au profit d'élus intercommunaux, et d'adapter leurs statuts aux nouvelles missions. Toutefois, le maintien d'offices du tourisme distincts peut être possible : Ainsi, la création de plusieurs offices du tourisme sur le terrain d'une même commune ou d'une même intercommunalité est possible lorsque coexistent sur ce territoire plusieurs marques territoriales protégées. De même, l'EPCI à fiscalité propre peut délibérer avant le 30/09/2016 pour maintenir un office distinct dans les stations classées. Enfin, les offices de tourisme des communes touristiques et des stations classées sont transformés en bureau d'information de l'office intercommunal. Dans tous les cas, ces offices ou structures font l'objet d'une gestion intercommunale. Pour autant, le Gouvernement, après une concertation de plusieurs mois, a décidé d'introduire une dérogation au transfert de la compétence de "promotion du tourisme, dont la création d'office du tourisme". Si cette disposition est adoptée, elle permettra aux communes classées ou ayant engagé leur procédure de classement, situées en zone de montagne, de conserver la gestion de leur office du tourisme.

QE N°89574 R JO AN du 22/11/2016

Indemnité de résidence

Créée en 1919, l'indemnité de résidence (IR) concerne 2 millions d'agents pour un montant total de 1 milliard d'euros par an pour les 3 versants de la fonction publique.

L'IR correspond à un pourcentage du traitement indiciaire brut, variable selon la zone de résidence en vertu d'un classement des communes datant de 2001.

La question d'une réforme de l'indemnité de résidence et du zonage des communes est abordée dans le rapport sur « l'accès au logement des agents de l'Etat » remis à la ministre de la fonction publique le 14 juin 2016 par Alain Dorison.

Une réflexion est en cours sur les suites susceptibles de lui être données, dans le cadre de l'agenda social conduit par la ministre de la fonction publique avec les organisations syndicales et les employeurs publics.

QE N°91109 R JO AN du 22/11/2016

Organisation du temps scolaire et encadrement des activités périscolaires

La circulaire 2016-165 précise les modalités d'accompagnement et de suivi des collectivités territoriales par les services déconcentrés chargés de la jeunesse (DDCS/PP, DDCS et DJSCS) dans l'application des mesures portant sur l'encadrement des accueils de loisirs périscolaires. Elle redéfinit l'action des groupes d'appui départementaux (GAD) en soutien des élus locaux, en particulier ceux des petites communes et communes rurales

Circulaire n° 2016-165 du 8 novembre 2016

Fusion EPCI – impacts sur le personnel

Dans le cadre des SDCI et de la création, par fusion, de nouveaux EPCI, la direction générale des collectivités territoriales a élaboré une note présentant les modalités de préparation de ces fusions ainsi que les garanties individuelles et collectives applicables aux agents lors de la mise en œuvre de ces procédures.

Note Fusion EPCI – Novembre 2016

Page 12: Flash statut n14 décembre 2016

LES PROJETS ET ACTUALITÉS

Projet de loi relatif à l'égalité et à la citoyenneté: examen par la commission spéciale du

Sénat

Projet de loi relatif à la transparence contre la corruption et à la modernisation de la vie économique,

et

Proposition de loi organique relative à la compétence du Défenseur des droits pour l'orientation et la protection des lanceurs d'alerte

Mardi 8 novembre 2016, le Parlement a adopté définitivement le projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, et la proposition de loi organique relative à la compétence du Défenseur des droits pour l'orientation et la protection des lanceurs d'alerte.

Mercredi 9 novembre 2016, le Premier ministre a saisi le Conseil constitutionnel sur la loi organique relative à la compétence du Défenseur des droits pour l'orientation et la protection des lanceurs d'alerte.

Mardi 15 novembre 2016, le Président du Sénat, ainsi qu'au moins 60 sénateurs, ont saisi le Conseil constitutionnel sur la loi relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.

Dossier de presse

Le projet de loi relatif à l'égalité et à la citoyenneté vise à favoriser l’insertion des jeunes et comporte notamment des dispositions relatives au recrutement et aux fonctionnaires momentanément privés d'emploi. Après l’échec mardi 25 octobre 2016, de la commission mixte paritaire, le projet de loi Egalité et Citoyenneté a été adopté le 23 novembre en deuxième lecture par l'Assemblée nationale, Le projet a été transmis au Sénat, le 25 novembre, pour une nouvelle lecture.

Texte adopté par l’AN

Page 13: Flash statut n14 décembre 2016

Rubrique « Les projets et actualités »

Séance du CSFPT du 16 novembre 2016

19 projets de textes étaient à l’ordre du jour de la séance.

Communiqué de presse du CSFPT du 16 novembre 2016

Tableau récapitulatif:

Intitulé du projet de texte Avis rendu par le CSFPT

19 10 2016

Projet de décret modifiant plusieurs décrets concernant les sapeurs-pompiers professionnels.

Favorable à la majorité

Projet de décret relatif à l’emploi de directeur départemental et directeur départemental

adjoint des services d'incendie et de secours Favorable à la majorité

Projet de décret portant échelonnement indiciaire applicable aux emplois de directeur et directeur-adjoint des services départementaux d’incendie et de secours

Favorable à la majorité

Projet de décret portant statut particulier du cadre d'emplois de conception et de direction des

sapeurs-pompiers professionnels Favorable à la majorité

Projet de décret portant échelonnement indiciaire applicable au cadre d’emplois de conception

et de direction des sapeurs-pompiers professionnels Favorable à la majorité

Projet de décret fixant les modalités d’organisation du concours et de l’examen professionnel prévus à l’article 5 et à l’article 6 du décret n° 201X-XXX du XXX 201X portant

statut particulier du cadre d’emplois de conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels

Favorable à la majorité

Projet de décret portant statut particulier du cadre d'emplois des capitaines, commandants et

lieutenants-colonels de sapeurs-pompiers professionnels Favorable à la majorité

Projet de décret portant échelonnement indiciaire applicable au cadre d’emplois des capitaines,

commandants et lieutenants-colonels de sapeurs-pompiers Favorable à la majorité

Projet de décret fixant les modalités d’organisation des concours et de l’examen professionnel prévus aux articles 5 et 13 du décret n° 201X-XXX du XXX 201X portant statut particulier du cadre d’emplois des capitaines, commandants et lieutenants-

colonels de sapeurs-pompiers

Favorable à la majorité

Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 20 avril 2012 fixant l’indice brut minimal et l’indice brut

maximal servant de base de calcul de l’indemnité de responsabilité définie par l’article 6-4 du décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant

dispositions communes à l’ensemble des sapeurs-pompiers professionnels

Favorable à la majorité

Projet de décret modifiant le décret n° 2012-521 du 20 avril 2012 portant statut particulier du

cadre d’emplois des sous-officiers de sapeurs-pompiers professionnels Favorable à la majorité

Page 14: Flash statut n14 décembre 2016

Rubrique « Les projets et actualités »

Intitulé du projet de texte Avis rendu par le CSFPT

Projet d’arrêté

modifiant l’arrêté du 20 avril 2012 fixant l’indice brut minimal et l’indice brut maximal servant de base au calcul de l’indemnité de responsabilité définie par l’article 6-4 du décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à l’ensemble des sapeurs-pompiers professionnels

Favorable à la majorité

Projet de décret modifiant le décret n°2006-1391 du 17 novembre 2006 portant statut

particulier du cadre d'emplois des agents de police municipale

Favorable à la majorité

Projet de décret

modifiant le décret n° 94-932 du 25 octobre 1994 relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation du concours pour le recrutement des

agents de police municipale

Favorable à la majorité

Projet de décret

modifiant diverses dispositions statutaires relatives aux agents de police municipale

Défavorable à la majorité

Projet de décret modifiant l’échelonnement indiciaire applicable aux agents de police

municipale

Défavorable à la majorité

Projet de décret relatif à la date et aux modalités de transfert définitif des services ou parties

de services des centres de ressources, d’expertise et de performance sportive qui participent à l’exercice des compétences transférées aux régions

par la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République

Défavorable à la majorité

Projet de décret relatif aux commissions consultatives paritaires et aux conseils de discipline

de recours compétents à l’égard des agents contractuels de la fonction publique territoriale

Favorable à la majorité

Projet de décret

modifiant le décret n°87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d’emplois des attachés territoriaux

Défavorable à la majorité

Page 15: Flash statut n14 décembre 2016

CE QU’IL NE FALLAIT PAS RATER !

Publication du rapport annuel sur l’état de la fonction publique – édition 2016

L'édition 2016 du rapport annuel sur l'état de la fonction publique rassemble les chiffres et les analyses sur les

ressources humaines des trois versants de la fonction publique.

Faits et chiffres : l’essentiel sur l’état de la fonction publique

L’année 2015-2016 a été

marquée par plusieurs temps

forts

La revalorisation du point d’indice

La mise en œuvre du

protocole sur les PPCR

Le régime indemnitaire lié aux fonctions et à l’engagement professionnel

La loi du 20 avril 2016 relative à la

déontologie et aux droits et

obligations des fonctionnaires