flash statut n°3 - décembre 2015 · 2015. 12. 30. · flash statut numéro 3, décembre 2015 les...
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FLASH STATUT
Numéro 3,
Décembre 2015
LES TEXTES PUBLIÉS
Dispositifs de formation des brevets d’aptitude aux fonctions d’animateur et aux fonctions de directeur
d’accueils collectifs de mineurs.
Une instruction précise les modifications apportées par le décret n°2015-872 et l’arrêté du
15 juillet 2015 aux dispositifs de formation des brevets d’aptitude aux fonctions
d’animateur et aux fonctions de directeur d’accueils collectifs de mineurs.
Ainsi désormais le directeur de la session doit obligatoirement être titulaire, soit d’un
BAFD en cours de validité (avec si besoin l’autorisation d’exercer renouvelée), soit de l’un
des titres ou diplômes prévus à l’article 1 er de l’arrêté du 9 février 2007.
Cette fonction est également ouverte aux fonctionnaires titulaires exerçant dans l'un des
corps ou cadres d'emplois de la fonction publique territoriale listés à l'article 2 de
l'arrêté du 20 mars 2007.
Pour garantir la prise en compte des stages pratiques comme temps de formation:
- les stagiaires ne peuvent plus effectuer leur stage au sein d’un accueil de jeunes ;
- le stage dans un accueil de loisirs périscolaire est reconnu, mais n’est pris en compte que
dans la limite de six jours (consécutifs ou non) dans le cursus de formation du candidat ;
- le stage qui reste d’au moins quatorze jours effectifs, doit s’effectuer en deux parties au
plus (correspondant à deux fiches de déclaration maximum), avec un minimum de quatre
jours (consécutifs ou non).
Les autorisations d’exercer les fonctions de directeur obtenues avant l’entrée en vigueur
du décret du 15 juillet 2015 restent valables jusqu’à leur terme.
Instruction n°DJEPVA/A3/2015/314 du 22 octobre 2015 relative à la réforme des brevets
d’aptitude aux fonctions d’animateur (BAFA) et de directeur (BAFD) en accueils collectifs
de mineurs. (NOR : VJSJ1525296J)
Rubrique « Les textes publiés »
Médiateur/Collectivités territoriales
Un décret du 13 novembre 2015 institue un
médiateur des normes applicables aux
collectivités territoriales.
Le médiateur des normes peut être saisi par
les collectivités territoriales et leurs
groupements des difficultés rencontrées dans
l'application des lois et règlements.
Le médiateur peut émettre toutes
recommandations et propositions utiles aux
administrations concernées, qui l'informent
des suites qui leurs sont données.
Il informe sans délai le préfet de département
territorialement compétent des saisines
effectuées par les collectivités territoriales et
leurs groupements.
Le médiateur remet un rapport annuel
d'activité au Premier ministre. Ce rapport est
rendu public.
Ce décret est entré en vigueur le 16
novembre 2015.
Décret n°2015-1479 du 13 novembre 2015
JO du 15/11/2015
Dispositions des accords d'assurance chômage
Le système de l’assurance-chômage est
organisé par le code du travail, qui prévoit
qu’une partie des dispositions d’application
est négociée par les partenaires sociaux.
La convention relative à l’assurance
chômage, à laquelle sont annexés un certain
nombre de textes, fait ensuite l’objet d’un
agrément par le ministre chargé du travail,
qui rend cette convention obligatoire pour
tous les employeurs et salariés concernés.
De nouvelles règles concernant la
convention d'assurance chômage viennent
ainsi d'être agréées.
Ces dispositions, sous forme d’avenants à la
convention d'assurance chômage
concernent notamment:
- la généralisation du contrôle du
caractère involontaire de la perte
d'emploi en fin de contrat;
- le formalisme des demandes
d'allocations avec la suppression de
l'obligation de demande de reprise
de versement des allocations après
une interruption de versement d'au
moins trois mois.
Ces nouvelles règles s'appliquent aux fins de
contrats de travail postérieures au 8 juillet
2015.
Arrêté du 9 novembre 2015 relatif à
l’agrément d’accords d’assurance chômage.
JO 20/11/2015
LA JURISPRUDENCE
Convocation et composition des CAP
Une commission administrative paritaire ne
peut valablement délibérer, en formation
restreinte ou en assemblée plénière, qu'à la
condition qu'aient été régulièrement
convoqués, en nombre égal, les
représentants de l'administration et les
représentants du personnel, membres de la
commission, habilités à siéger dans chacune
de ces formations, et eux seuls, et que le
quorum ait été atteint.
Si la règle de la parité s'impose ainsi pour la
composition des commissions
administratives paritaires, en revanche, hors
le cas où ladite commission siège en conseil
de discipline en application des dispositions
de l'article 90 de la loi du 26 janvier 1984, la
présence effective en séance d'un nombre
égal de représentants du personnel et de
représentants de l'administration ne
conditionne pas la régularité de la
consultation d'une commission
administrative paritaire.
Aucune autre règle, ni aucun principe ne
subordonnent la régularité des délibérations
des commissions administratives paritaires à
la présence en nombre égal de
représentants de l'administration et de
représentants du personnel.
CAA de Marseille, 6/10/2015, 14MA01158.
Inaptitude physique : procédure de reclassement
Une commission départementale de
réforme a conclu qu’un agent ne pouvait, du
fait de son état de santé, être employé que
sur un poste aménagé sans port de charges
lourdes ; lors d’une visite de contrôle le
médecin de prévention a soumis toute
reprise du travail à la condition qu'elle
s'effectue " chez des personnes âgées un
peu autonomes pour faire les courses et un
peu de ménage ".
L’agent prenant acte du fait qu'elle ne
pouvait plus exercer son activité
professionnelle d'aide à domicile, a, de sa
propre initiative, demandé à son employeur
un reclassement professionnel, si possible
dans le secrétariat.
En présence de cette demande de
reclassement, l’employeur n'a pas estimé
nécessaire d'inviter l'intéressée à présenter
à nouveau une demande identique.
Le juge administratif a estimé que s'il s'est
ainsi abstenu d'appliquer les dispositions
règlementaires relatives à l’invitation de
l’agent par la collectivité à présenter une
demande de reclassement, il ne ressort pas
des pièces du dossier que cette abstention
ait été susceptible d'exercer une influence
sur le sens de la décision de licenciement
prise ni qu'elle ait privé l'agent concerné
d'une garantie, celui-ci ayant utilement
exercé, son droit à reclassement.
CAA de Versailles, 12/11/2015, 14VE00495
Rubrique « La jurisprudence »
Recrutement (en l’absence de caractéristiques
particulières de l’emploi) en vue d’une mise à
disposition immédiate : nomination pour ordre
« Considérant que la date d'effet de la mise
à disposition de M. A...à l'association SAM
Promotion étant, ainsi qu'il a été dit ci-
dessus, fixée par avance au jour du
recrutement par la CCINCA de l'intéressé, il
ressort des pièces du dossier que M. A...n'a,
à aucun moment, exercé préalablement à sa
mise à disposition des fonctions au sein de la
CCI et ne peut, par suite, être regardé
comme continuant, pendant sa mise à
disposition, à occuper "son" emploi au sens
des dispositions précitées ; que, de même,
ce recrutement n'apparaît pas comme étant
intervenu exclusivement en vue de pourvoir
à un emploi vacant à la CCINCA et de
permettre à son bénéficiaire d'exercer les
fonctions correspondantes ; (…)
le recrutement de M. A...à compter du 1er
juillet 2005 par décision du président de la
CCINCA du 16 juin 2005 pour être mis à
disposition de l'association Sam Promotion
par convention du 16 juin 2005 annexée à
l'acte de recrutement prenant effet le 1er
juillet 2005 constitue une nomination pour
ordre ; que, dès lors, la CCINCA était tenue
d'y mettre fin ; que, par suite, alors même
que l'éviction de l'intéressé du service aurait
été prise à l'issue d'une procédure
irrégulière ou que le motif tiré de
l'insuffisance professionnelle ne serait pas
fondé, les conclusions de M. A...tendant à
l'annulation de son licenciement le 20 juillet
2001 ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il en
est de même des conclusions tendant à
l'annulation de la décision implicite de rejet
du recours gracieux que M. A... avait formé
contre ce licenciement. (…) »
CAA de Marseille, 12/05/2015, 13MA02301
Calcul de l’indemnité due à un agent non titulaire de la
fonction publique territoriale licencié
« l'indemnité due à Mme A..., licenciée le
1er avril 2006, devait être calculée en se
référant à la rémunération qui lui a été
versée au cours du mois de mars 2006, alors
même que celle-ci lui a été allouée au titre
du service accompli en février 2006, et non à
la rémunération versée au mois d'avril
2006. »
Conseil d'État, 12/11/2015, 380917
Inscription au tableau d’avancement après
réussite à un examen professionnel
L’administration peut ne pas inscrire
immédiatement au tableau d’avancement
les candidats sélectionnés par voie
d’examen professionnel qui remplissent les
conditions statutaires pour pouvoir y
prétendre, après avis de la commission
administrative paritaire, dès lors que cette
appréciation n’est entachée d’aucune erreur
manifeste.
L’agent lauréat de l’examen professionnel ne
peut se prévaloir d'aucun droit à être inscrit
sur ce tableau.
CAA de Nantes, 16 octobre 2015,
14NT00767.
Rubrique « La jurisprudence »
Agent en congé de maladie qui refuse de
soumettre à une contre-visite .
L'agent en position de congé de maladie n'a
pas cessé d'exercer ses fonctions et une
lettre adressée à un agent à une date où il
est dans une telle position ne saurait, en
tout état de cause, constituer une mise en
demeure avant licenciement pour abandon
de poste.
Si l'autorité compétente constate qu'un
agent en congé de maladie s'est soustrait,
sans justification, à une contre-visite qu'elle
a demandée en application des dispositions
du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987, elle
peut lui adresser une lettre de mise en
demeure de rejoindre son poste ou de
reprendre son service dans un délai
approprié et précisant en outre
explicitement que, en raison de son refus de
se soumettre, sans justification, à la contre-
visite à laquelle il était convoqué, l'agent
court le risque d'une radiation sans mise en
œuvre de la procédure disciplinaire, alors
même qu'à la date de notification de la
lettre il bénéficie d'un congé de maladie.
Si, dans le délai fixé par la mise en demeure,
l'agent ne justifie pas son absence à la
contre-visite à laquelle il était convoqué,
n'informe l'administration d'aucune
intention et ne se présente pas à elle, sans
justifier, par des raisons d'ordre médical ou
matériel, son refus de reprendre son poste,
et si, par ailleurs, aucune circonstance
particulière, liée notamment à la nature de
la maladie pour laquelle il a obtenu un
congé, ne peut expliquer son abstention,
l'autorité compétente est en droit d'estimer
que le lien avec le service a été rompu du
fait de l'intéressé.
Conseil d'État, n° 375736
11 décembre 2015
Accident de la circulation : agents publics conducteur
et victime -
Action en responsabilité et ordre de juridiction
compétent Dans le cas d'un accident de service dont est
victime un agent public titulaire en raison
d’un véhicule conduit par un agent public, la
victime peut :
-soit demander réparation à son employeur
sur le fondement de la législation des
accidents de service devant la juridiction
administrative,
- soit engager la responsabilité pour faute de
l’auteur de l’accident ou de l’employeur
public devant les juridictions judiciaires en
application de la loi du 31 décembre.
TC, 16 novembre 2015, M. et Mme B… c/
Ministre des finances et des comptes
publics, n° 4036, A.
LES RÉPONSES MINISTÈRIELLES
Situation des rédacteurs territoriaux lauréats de l’examen professionnel
exceptionnel
« Les agents de catégorie C lauréats de
l'examen professionnel ont bénéficié
pendant près de dix années de quotas de
promotion interne très favorables et sont
toujours éligibles, pour ceux qui n'auraient
pas été nommés, à la promotion interne au
cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux
au même titre que les adjoints territoriaux
ayant exercé les fonctions de secrétaire de
mairie pendant au moins quatre ans et ceux
ayant atteint le grade sommital d'adjoint
administratif principal de 1re classe. Au
regard de ces éléments, mais aussi pour
tenir compte du juste pyramidage des
effectifs, il n'est pas prévu de nouvelles
dérogations à la règle de principe en matière
de quotas au bénéfice de ces agents. » Question écrite n° 72398 R. JO AN le 17
novembre 2015
Remboursement des frais de déplacement et de
repas des fonctionnaires – pas de révision du barème
en perspective
Au vu de la souplesse de la règlementation
et dans la mesure où il s’agit « d'un dispositif
qui s'applique à l'ensemble des
fonctionnaires des trois versants de la
fonction publique, il n'est pas envisagé, dans
le contexte contraint des finances publiques,
de réviser à court terme le barème
interministériel relatif aux frais
d'hébergement fixé à 60 euros en 2006 en
rapport avec le prix du marché. Ce prix du
marché correspondant d'ailleurs toujours au
prix moyen d'une nuitée avec petit-déjeuner
dans un hôtel de première catégorie (1
étoile) selon les critères de l'institut national
de la statistique et des études économiques
(INSEE) pour l'année 2015 ».
Question écrite Sénat n°17519 – R JO Sénat
26 novembre 2015
LES PROJETS ET ACTUALITÉS
Projets de textes examinés par le CSFPT
le 16 décembre 2015
Le 16 décembre 2015 , le Conseil Supérieur de la Fonction Publique Territoriale (CSFPT) a examiné 11 projets de textes. Communiqué de presse du 16 décembre 2015
Rubrique « Les projets et actualités »
Intitulé du projet de texte Avis rendu par le CSFPT
16 12 15
Projet de décret fixant les conditions d’accès et les modalités
d’organisation des concours pour le recrutement des
ingénieurs territoriaux
Favorable
Projet de décret
fixant les modalités d’organisation des examens professionnels
pour l’accès au cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux. Favorable
Projet de décret
fixant les conditions d’accès et les modalités d’organisation
des concours pour le recrutement des ingénieurs en chef
territoriaux
Favorable
Projet de décret
fixant les modalités d’organisation de l’examen professionnel
d’accès au cadre d’emplois des ingénieurs en chef territoriaux
Favorable
Projet de décret
relatif à l’organisation de la formation initiale des élèves
ingénieurs en chef territoriaux
Favorable
Projet de décret
relatif aux conditions d’intégration, de détachement et de
mise à disposition des fonctionnaires des administrations
parisiennes en application de l'article 13 de la loi n° 2014-58
du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique
territoriale et d’affirmation des métropoles
Favorable
Projet de décret portant statut particulier du cadre d’emplois
des infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels Favorable
Projet de décret fixant les règles d’organisation générale du
concours d’accès au cadre d’emplois des infirmiers de sapeurs-
pompiers professionnels
Favorable
Projet de décret
portant échelonnement indiciaire applicable aux infirmiers de
sapeurs-pompiers professionnels
Favorable
Projet d’arrêté
modifiant l’arrêté du 20 avril 2012 fixant l’indice brut minimal
et l’indice brut maximal servant de base de calcul de
l’indemnité de responsabilité définie par l’article 6-4 du décret
n° 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions
communes à l’ensemble des sapeurs-pompiers professionnels
Favorable
Tableau comparatif rédaction section 5 du projet de décret
CREPS (centres de ressources, d’expertise et de performance
sportive)
Favorable
CE QU’IL NE FALLAIT PAS RATER ! A lire sur Le Portail de la Fonction publique – Commission de déontologie
Commission de déontologie : dématérialisation de la procédure
A partir du 1er janvier 2016, la saisine du secrétariat de la commission de déontologie de la fonction publique pour les demandes de cumul d’activités et de départ dans le secteur privé sera entièrement dématérialisée. Cette commission exerce notamment un contrôle dans le cadre du départ des agents publics vers l’exercice d’une activité dans le secteur privé et dans le secteur public concurrentiel. Elle examine si les activités privées qu'ils envisagent d'exercer ne sont pas incompatibles avec leurs précédentes fonctions. Elle est également compétente pour donner un avis sur la déclaration de création ou de reprise d'une entreprise faite par un agent qui cumule cette activité avec son emploi public. De même, elle donne un avis sur la déclaration de poursuite d'une activité privée dans une entreprise ou une association faite par un agent qui vient d'entrer dans la fonction publique par concours ou sur contrat.
A SUIVRE !
Projet de loi de finances pour 2016 36 A lire sur le site de l'assemblée Nationale Le 10 décembre 2015 : la commission mixte paritaire a constaté l’absence d’accord sur l’ensemble
des dispositions restant en discussion et a conclu à l’échec de ses travaux.
le 11 décembre 2015 : Le projet de loi de finances pour 2016 a été examiné en nouvelle lecture
par l’assemblée Nationale (voir infra)
Le 16 décembre 2015 : Le projet de loi de finances pour 2016 a été rejeté en Nouvelle lecture par
le Sénat
Le PLF 2016 (et projet de loi de finances rectificative pour 2015) fera l’objet d’une adoption
définitive lors d’un vote solennel à l’Assemblée nationale jeudi 18 décembre 2015.
Dernières étapes de la procédure
Vote solennel à l'assemblée Nationale
18 décembre 2015
Soumission au Conseil
Constitutionel
Promulgation le 31 décembre au plus
tard
Rubrique « A suivre »
Le projet de loi de finances 2016 au 11 décembre 2015
Le 10 décembre 2015, la commission mixte paritaire a constaté l’absence d’accord sur l’ensemble
des dispositions restant en discussion et a conclu à l’échec de ses travaux.
Au sein du projet examiné en nouvelle lecture par l’assemblée Nationale, plusieurs dispositions
intéressent les collectivités dont notamment :
Communes nouvelles : Les incitations financières prévues par la loi, devaient disparaître à la fin de l'année. En première lecture, l’Assemblée avait prorogé le délai de création de communes nouvelles
jusqu’au 31 mars 2016. Le Sénat a décidé de le proroger jusqu’au 31 décembre 2016.
Par deux amendements identiques, acceptés par le Gouvernement et adoptés par l’Assemblée
Nationale, le 11 décembre 2015, la date est fixée au 30 juin 2016.
Cotisation CNFPT : (Article 62) Par la voie d’un amendement du Gouvernement voté par l’Assemblée Nationale le 11 décembre
2015 le taux plafond des cotisations obligatoires des collectivités au Centre national de la fonction
publique territoriale (CNFPT) est fixé à 0,9 %, au lieu de 1 % actuellement.
L’article 12-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique devrait ainsi être modifié :
« 1° Au dixième alinéa, le taux : « 1 % » est remplacé par le taux : « 0,9 % »
Jours de carence au sein des trois fonctions publiques : (Article 57 bis A) Le Sénat a souhaité réintroduire trois jours de carence dans la fonction publique.
« Hormis les cas de congé de longue maladie, de congé de longue durée ou si la maladie provient
de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et
militaires de retraite ou d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs
fonctions, les agents publics civils et militaires en congé de maladie, ainsi que les salariés dont
l’indemnisation du congé de maladie n’est pas assurée par un régime obligatoire de sécurité
sociale, ne perçoivent pas leur rémunération au titre des trois premiers jours de ce congé. »
La commission propose de supprimer cette disposition.
L’adoption d’un amendement en ce sens et accepté par le Gouvernement, conduit à la
suppression de l’article 57 bis A.
Protocole parcours professionnels carrières et rémunération : (Article 57 ter) L’assemblée Nationale a le 11 décembre voté un amendement visant à rétablir l’article 57 ter, et à
étendre aux militaires la transposition des mesures définies dans le protocole.
Le projet de loi de finances pour 2016 a été rejeté en nouvelle lecture par le Sénat le 16 décembre 2015.