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FLASH STATUT Numéro 3, Décembre 2015 LES TEXTES PUBLIÉS Dispositifs de formation des brevets d’aptitude aux fonctions d’animateur et aux fonctions de directeur d’accueils collectifs de mineurs. Une instruction précise les modifications apportées par le décret n°2015-872 et l’arrêté du 15 juillet 2015 aux dispositifs de formation des brevets d’aptitude aux fonctions d’animateur et aux fonctions de directeur d’accueils collectifs de mineurs. Ainsi désormais le directeur de la session doit obligatoirement être titulaire, soit d’un BAFD en cours de validité (avec si besoin l’autorisation d’exercer renouvelée), soit de l’un des titres ou diplômes prévus à l’article 1 er de l’arrêté du 9 février 2007. Cette fonction est également ouverte aux fonctionnaires titulaires exerçant dans l'un des corps ou cadres d'emplois de la fonction publique territoriale listés à l'article 2 de l'arrêté du 20 mars 2007. Pour garantir la prise en compte des stages pratiques comme temps de formation: - les stagiaires ne peuvent plus effectuer leur stage au sein d’un accueil de jeunes ; - le stage dans un accueil de loisirs périscolaire est reconnu, mais n’est pris en compte que dans la limite de six jours (consécutifs ou non) dans le cursus de formation du candidat ; - le stage qui reste d’au moins quatorze jours effectifs, doit s’effectuer en deux parties au plus (correspondant à deux fiches de déclaration maximum), avec un minimum de quatre jours (consécutifs ou non). Les autorisations d’exercer les fonctions de directeur obtenues avant l’entrée en vigueur du décret du 15 juillet 2015 restent valables jusqu’à leur terme. Instruction n°DJEPVA/A3/2015/314 du 22 octobre 2015 relative à la réforme des brevets d’aptitude aux fonctions d’animateur (BAFA) et de directeur (BAFD) en accueils collectifs de mineurs. (NOR : VJSJ1525296J)

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FLASH STATUT

Numéro 3,

Décembre 2015

LES TEXTES PUBLIÉS

Dispositifs de formation des brevets d’aptitude aux fonctions d’animateur et aux fonctions de directeur

d’accueils collectifs de mineurs.

Une instruction précise les modifications apportées par le décret n°2015-872 et l’arrêté du

15 juillet 2015 aux dispositifs de formation des brevets d’aptitude aux fonctions

d’animateur et aux fonctions de directeur d’accueils collectifs de mineurs.

Ainsi désormais le directeur de la session doit obligatoirement être titulaire, soit d’un

BAFD en cours de validité (avec si besoin l’autorisation d’exercer renouvelée), soit de l’un

des titres ou diplômes prévus à l’article 1 er de l’arrêté du 9 février 2007.

Cette fonction est également ouverte aux fonctionnaires titulaires exerçant dans l'un des

corps ou cadres d'emplois de la fonction publique territoriale listés à l'article 2 de

l'arrêté du 20 mars 2007.

Pour garantir la prise en compte des stages pratiques comme temps de formation:

- les stagiaires ne peuvent plus effectuer leur stage au sein d’un accueil de jeunes ;

- le stage dans un accueil de loisirs périscolaire est reconnu, mais n’est pris en compte que

dans la limite de six jours (consécutifs ou non) dans le cursus de formation du candidat ;

- le stage qui reste d’au moins quatorze jours effectifs, doit s’effectuer en deux parties au

plus (correspondant à deux fiches de déclaration maximum), avec un minimum de quatre

jours (consécutifs ou non).

Les autorisations d’exercer les fonctions de directeur obtenues avant l’entrée en vigueur

du décret du 15 juillet 2015 restent valables jusqu’à leur terme.

Instruction n°DJEPVA/A3/2015/314 du 22 octobre 2015 relative à la réforme des brevets

d’aptitude aux fonctions d’animateur (BAFA) et de directeur (BAFD) en accueils collectifs

de mineurs. (NOR : VJSJ1525296J)

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Rubrique « Les textes publiés »

Médiateur/Collectivités territoriales

Un décret du 13 novembre 2015 institue un

médiateur des normes applicables aux

collectivités territoriales.

Le médiateur des normes peut être saisi par

les collectivités territoriales et leurs

groupements des difficultés rencontrées dans

l'application des lois et règlements.

Le médiateur peut émettre toutes

recommandations et propositions utiles aux

administrations concernées, qui l'informent

des suites qui leurs sont données.

Il informe sans délai le préfet de département

territorialement compétent des saisines

effectuées par les collectivités territoriales et

leurs groupements.

Le médiateur remet un rapport annuel

d'activité au Premier ministre. Ce rapport est

rendu public.

Ce décret est entré en vigueur le 16

novembre 2015.

Décret n°2015-1479 du 13 novembre 2015

JO du 15/11/2015

Dispositions des accords d'assurance chômage

Le système de l’assurance-chômage est

organisé par le code du travail, qui prévoit

qu’une partie des dispositions d’application

est négociée par les partenaires sociaux.

La convention relative à l’assurance

chômage, à laquelle sont annexés un certain

nombre de textes, fait ensuite l’objet d’un

agrément par le ministre chargé du travail,

qui rend cette convention obligatoire pour

tous les employeurs et salariés concernés.

De nouvelles règles concernant la

convention d'assurance chômage viennent

ainsi d'être agréées.

Ces dispositions, sous forme d’avenants à la

convention d'assurance chômage

concernent notamment:

- la généralisation du contrôle du

caractère involontaire de la perte

d'emploi en fin de contrat;

- le formalisme des demandes

d'allocations avec la suppression de

l'obligation de demande de reprise

de versement des allocations après

une interruption de versement d'au

moins trois mois.

Ces nouvelles règles s'appliquent aux fins de

contrats de travail postérieures au 8 juillet

2015.

Arrêté du 9 novembre 2015 relatif à

l’agrément d’accords d’assurance chômage.

JO 20/11/2015

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LA JURISPRUDENCE

Convocation et composition des CAP

Une commission administrative paritaire ne

peut valablement délibérer, en formation

restreinte ou en assemblée plénière, qu'à la

condition qu'aient été régulièrement

convoqués, en nombre égal, les

représentants de l'administration et les

représentants du personnel, membres de la

commission, habilités à siéger dans chacune

de ces formations, et eux seuls, et que le

quorum ait été atteint.

Si la règle de la parité s'impose ainsi pour la

composition des commissions

administratives paritaires, en revanche, hors

le cas où ladite commission siège en conseil

de discipline en application des dispositions

de l'article 90 de la loi du 26 janvier 1984, la

présence effective en séance d'un nombre

égal de représentants du personnel et de

représentants de l'administration ne

conditionne pas la régularité de la

consultation d'une commission

administrative paritaire.

Aucune autre règle, ni aucun principe ne

subordonnent la régularité des délibérations

des commissions administratives paritaires à

la présence en nombre égal de

représentants de l'administration et de

représentants du personnel.

CAA de Marseille, 6/10/2015, 14MA01158.

Inaptitude physique : procédure de reclassement

Une commission départementale de

réforme a conclu qu’un agent ne pouvait, du

fait de son état de santé, être employé que

sur un poste aménagé sans port de charges

lourdes ; lors d’une visite de contrôle le

médecin de prévention a soumis toute

reprise du travail à la condition qu'elle

s'effectue " chez des personnes âgées un

peu autonomes pour faire les courses et un

peu de ménage ".

L’agent prenant acte du fait qu'elle ne

pouvait plus exercer son activité

professionnelle d'aide à domicile, a, de sa

propre initiative, demandé à son employeur

un reclassement professionnel, si possible

dans le secrétariat.

En présence de cette demande de

reclassement, l’employeur n'a pas estimé

nécessaire d'inviter l'intéressée à présenter

à nouveau une demande identique.

Le juge administratif a estimé que s'il s'est

ainsi abstenu d'appliquer les dispositions

règlementaires relatives à l’invitation de

l’agent par la collectivité à présenter une

demande de reclassement, il ne ressort pas

des pièces du dossier que cette abstention

ait été susceptible d'exercer une influence

sur le sens de la décision de licenciement

prise ni qu'elle ait privé l'agent concerné

d'une garantie, celui-ci ayant utilement

exercé, son droit à reclassement.

CAA de Versailles, 12/11/2015, 14VE00495

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Rubrique « La jurisprudence »

Recrutement (en l’absence de caractéristiques

particulières de l’emploi) en vue d’une mise à

disposition immédiate : nomination pour ordre

« Considérant que la date d'effet de la mise

à disposition de M. A...à l'association SAM

Promotion étant, ainsi qu'il a été dit ci-

dessus, fixée par avance au jour du

recrutement par la CCINCA de l'intéressé, il

ressort des pièces du dossier que M. A...n'a,

à aucun moment, exercé préalablement à sa

mise à disposition des fonctions au sein de la

CCI et ne peut, par suite, être regardé

comme continuant, pendant sa mise à

disposition, à occuper "son" emploi au sens

des dispositions précitées ; que, de même,

ce recrutement n'apparaît pas comme étant

intervenu exclusivement en vue de pourvoir

à un emploi vacant à la CCINCA et de

permettre à son bénéficiaire d'exercer les

fonctions correspondantes ; (…)

le recrutement de M. A...à compter du 1er

juillet 2005 par décision du président de la

CCINCA du 16 juin 2005 pour être mis à

disposition de l'association Sam Promotion

par convention du 16 juin 2005 annexée à

l'acte de recrutement prenant effet le 1er

juillet 2005 constitue une nomination pour

ordre ; que, dès lors, la CCINCA était tenue

d'y mettre fin ; que, par suite, alors même

que l'éviction de l'intéressé du service aurait

été prise à l'issue d'une procédure

irrégulière ou que le motif tiré de

l'insuffisance professionnelle ne serait pas

fondé, les conclusions de M. A...tendant à

l'annulation de son licenciement le 20 juillet

2001 ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il en

est de même des conclusions tendant à

l'annulation de la décision implicite de rejet

du recours gracieux que M. A... avait formé

contre ce licenciement. (…) »

CAA de Marseille, 12/05/2015, 13MA02301

Calcul de l’indemnité due à un agent non titulaire de la

fonction publique territoriale licencié

« l'indemnité due à Mme A..., licenciée le

1er avril 2006, devait être calculée en se

référant à la rémunération qui lui a été

versée au cours du mois de mars 2006, alors

même que celle-ci lui a été allouée au titre

du service accompli en février 2006, et non à

la rémunération versée au mois d'avril

2006. »

Conseil d'État, 12/11/2015, 380917

Inscription au tableau d’avancement après

réussite à un examen professionnel

L’administration peut ne pas inscrire

immédiatement au tableau d’avancement

les candidats sélectionnés par voie

d’examen professionnel qui remplissent les

conditions statutaires pour pouvoir y

prétendre, après avis de la commission

administrative paritaire, dès lors que cette

appréciation n’est entachée d’aucune erreur

manifeste.

L’agent lauréat de l’examen professionnel ne

peut se prévaloir d'aucun droit à être inscrit

sur ce tableau.

CAA de Nantes, 16 octobre 2015,

14NT00767.

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Rubrique « La jurisprudence »

Agent en congé de maladie qui refuse de

soumettre à une contre-visite .

L'agent en position de congé de maladie n'a

pas cessé d'exercer ses fonctions et une

lettre adressée à un agent à une date où il

est dans une telle position ne saurait, en

tout état de cause, constituer une mise en

demeure avant licenciement pour abandon

de poste.

Si l'autorité compétente constate qu'un

agent en congé de maladie s'est soustrait,

sans justification, à une contre-visite qu'elle

a demandée en application des dispositions

du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987, elle

peut lui adresser une lettre de mise en

demeure de rejoindre son poste ou de

reprendre son service dans un délai

approprié et précisant en outre

explicitement que, en raison de son refus de

se soumettre, sans justification, à la contre-

visite à laquelle il était convoqué, l'agent

court le risque d'une radiation sans mise en

œuvre de la procédure disciplinaire, alors

même qu'à la date de notification de la

lettre il bénéficie d'un congé de maladie.

Si, dans le délai fixé par la mise en demeure,

l'agent ne justifie pas son absence à la

contre-visite à laquelle il était convoqué,

n'informe l'administration d'aucune

intention et ne se présente pas à elle, sans

justifier, par des raisons d'ordre médical ou

matériel, son refus de reprendre son poste,

et si, par ailleurs, aucune circonstance

particulière, liée notamment à la nature de

la maladie pour laquelle il a obtenu un

congé, ne peut expliquer son abstention,

l'autorité compétente est en droit d'estimer

que le lien avec le service a été rompu du

fait de l'intéressé.

Conseil d'État, n° 375736

11 décembre 2015

Accident de la circulation : agents publics conducteur

et victime -

Action en responsabilité et ordre de juridiction

compétent Dans le cas d'un accident de service dont est

victime un agent public titulaire en raison

d’un véhicule conduit par un agent public, la

victime peut :

-soit demander réparation à son employeur

sur le fondement de la législation des

accidents de service devant la juridiction

administrative,

- soit engager la responsabilité pour faute de

l’auteur de l’accident ou de l’employeur

public devant les juridictions judiciaires en

application de la loi du 31 décembre.

TC, 16 novembre 2015, M. et Mme B… c/

Ministre des finances et des comptes

publics, n° 4036, A.

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LES RÉPONSES MINISTÈRIELLES

Situation des rédacteurs territoriaux lauréats de l’examen professionnel

exceptionnel

« Les agents de catégorie C lauréats de

l'examen professionnel ont bénéficié

pendant près de dix années de quotas de

promotion interne très favorables et sont

toujours éligibles, pour ceux qui n'auraient

pas été nommés, à la promotion interne au

cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux

au même titre que les adjoints territoriaux

ayant exercé les fonctions de secrétaire de

mairie pendant au moins quatre ans et ceux

ayant atteint le grade sommital d'adjoint

administratif principal de 1re classe. Au

regard de ces éléments, mais aussi pour

tenir compte du juste pyramidage des

effectifs, il n'est pas prévu de nouvelles

dérogations à la règle de principe en matière

de quotas au bénéfice de ces agents. » Question écrite n° 72398 R. JO AN le 17

novembre 2015

Remboursement des frais de déplacement et de

repas des fonctionnaires – pas de révision du barème

en perspective

Au vu de la souplesse de la règlementation

et dans la mesure où il s’agit « d'un dispositif

qui s'applique à l'ensemble des

fonctionnaires des trois versants de la

fonction publique, il n'est pas envisagé, dans

le contexte contraint des finances publiques,

de réviser à court terme le barème

interministériel relatif aux frais

d'hébergement fixé à 60 euros en 2006 en

rapport avec le prix du marché. Ce prix du

marché correspondant d'ailleurs toujours au

prix moyen d'une nuitée avec petit-déjeuner

dans un hôtel de première catégorie (1

étoile) selon les critères de l'institut national

de la statistique et des études économiques

(INSEE) pour l'année 2015 ».

Question écrite Sénat n°17519 – R JO Sénat

26 novembre 2015

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LES PROJETS ET ACTUALITÉS

Projets de textes examinés par le CSFPT

le 16 décembre 2015

Le 16 décembre 2015 , le Conseil Supérieur de la Fonction Publique Territoriale (CSFPT) a examiné 11 projets de textes. Communiqué de presse du 16 décembre 2015

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Rubrique « Les projets et actualités »

Intitulé du projet de texte Avis rendu par le CSFPT

16 12 15

Projet de décret fixant les conditions d’accès et les modalités

d’organisation des concours pour le recrutement des

ingénieurs territoriaux

Favorable

Projet de décret

fixant les modalités d’organisation des examens professionnels

pour l’accès au cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux. Favorable

Projet de décret

fixant les conditions d’accès et les modalités d’organisation

des concours pour le recrutement des ingénieurs en chef

territoriaux

Favorable

Projet de décret

fixant les modalités d’organisation de l’examen professionnel

d’accès au cadre d’emplois des ingénieurs en chef territoriaux

Favorable

Projet de décret

relatif à l’organisation de la formation initiale des élèves

ingénieurs en chef territoriaux

Favorable

Projet de décret

relatif aux conditions d’intégration, de détachement et de

mise à disposition des fonctionnaires des administrations

parisiennes en application de l'article 13 de la loi n° 2014-58

du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique

territoriale et d’affirmation des métropoles

Favorable

Projet de décret portant statut particulier du cadre d’emplois

des infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels Favorable

Projet de décret fixant les règles d’organisation générale du

concours d’accès au cadre d’emplois des infirmiers de sapeurs-

pompiers professionnels

Favorable

Projet de décret

portant échelonnement indiciaire applicable aux infirmiers de

sapeurs-pompiers professionnels

Favorable

Projet d’arrêté

modifiant l’arrêté du 20 avril 2012 fixant l’indice brut minimal

et l’indice brut maximal servant de base de calcul de

l’indemnité de responsabilité définie par l’article 6-4 du décret

n° 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions

communes à l’ensemble des sapeurs-pompiers professionnels

Favorable

Tableau comparatif rédaction section 5 du projet de décret

CREPS (centres de ressources, d’expertise et de performance

sportive)

Favorable

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CE QU’IL NE FALLAIT PAS RATER ! A lire sur Le Portail de la Fonction publique – Commission de déontologie

Commission de déontologie : dématérialisation de la procédure

A partir du 1er janvier 2016, la saisine du secrétariat de la commission de déontologie de la fonction publique pour les demandes de cumul d’activités et de départ dans le secteur privé sera entièrement dématérialisée. Cette commission exerce notamment un contrôle dans le cadre du départ des agents publics vers l’exercice d’une activité dans le secteur privé et dans le secteur public concurrentiel. Elle examine si les activités privées qu'ils envisagent d'exercer ne sont pas incompatibles avec leurs précédentes fonctions. Elle est également compétente pour donner un avis sur la déclaration de création ou de reprise d'une entreprise faite par un agent qui cumule cette activité avec son emploi public. De même, elle donne un avis sur la déclaration de poursuite d'une activité privée dans une entreprise ou une association faite par un agent qui vient d'entrer dans la fonction publique par concours ou sur contrat.

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A SUIVRE !

Projet de loi de finances pour 2016 36 A lire sur le site de l'assemblée Nationale Le 10 décembre 2015 : la commission mixte paritaire a constaté l’absence d’accord sur l’ensemble

des dispositions restant en discussion et a conclu à l’échec de ses travaux.

le 11 décembre 2015 : Le projet de loi de finances pour 2016 a été examiné en nouvelle lecture

par l’assemblée Nationale (voir infra)

Le 16 décembre 2015 : Le projet de loi de finances pour 2016 a été rejeté en Nouvelle lecture par

le Sénat

Le PLF 2016 (et projet de loi de finances rectificative pour 2015) fera l’objet d’une adoption

définitive lors d’un vote solennel à l’Assemblée nationale jeudi 18 décembre 2015.

Dernières étapes de la procédure

Vote solennel à l'assemblée Nationale

18 décembre 2015

Soumission au Conseil

Constitutionel

Promulgation le 31 décembre au plus

tard

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Rubrique « A suivre »

Le projet de loi de finances 2016 au 11 décembre 2015

Le 10 décembre 2015, la commission mixte paritaire a constaté l’absence d’accord sur l’ensemble

des dispositions restant en discussion et a conclu à l’échec de ses travaux.

Au sein du projet examiné en nouvelle lecture par l’assemblée Nationale, plusieurs dispositions

intéressent les collectivités dont notamment :

Communes nouvelles : Les incitations financières prévues par la loi, devaient disparaître à la fin de l'année. En première lecture, l’Assemblée avait prorogé le délai de création de communes nouvelles

jusqu’au 31 mars 2016. Le Sénat a décidé de le proroger jusqu’au 31 décembre 2016.

Par deux amendements identiques, acceptés par le Gouvernement et adoptés par l’Assemblée

Nationale, le 11 décembre 2015, la date est fixée au 30 juin 2016.

Cotisation CNFPT : (Article 62) Par la voie d’un amendement du Gouvernement voté par l’Assemblée Nationale le 11 décembre

2015 le taux plafond des cotisations obligatoires des collectivités au Centre national de la fonction

publique territoriale (CNFPT) est fixé à 0,9 %, au lieu de 1 % actuellement.

L’article 12-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la

fonction publique devrait ainsi être modifié :

« 1° Au dixième alinéa, le taux : « 1 % » est remplacé par le taux : « 0,9 % »

Jours de carence au sein des trois fonctions publiques : (Article 57 bis A) Le Sénat a souhaité réintroduire trois jours de carence dans la fonction publique.

« Hormis les cas de congé de longue maladie, de congé de longue durée ou si la maladie provient

de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et

militaires de retraite ou d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs

fonctions, les agents publics civils et militaires en congé de maladie, ainsi que les salariés dont

l’indemnisation du congé de maladie n’est pas assurée par un régime obligatoire de sécurité

sociale, ne perçoivent pas leur rémunération au titre des trois premiers jours de ce congé. »

La commission propose de supprimer cette disposition.

L’adoption d’un amendement en ce sens et accepté par le Gouvernement, conduit à la

suppression de l’article 57 bis A.

Protocole parcours professionnels carrières et rémunération : (Article 57 ter) L’assemblée Nationale a le 11 décembre voté un amendement visant à rétablir l’article 57 ter, et à

étendre aux militaires la transposition des mesures définies dans le protocole.

Le projet de loi de finances pour 2016 a été rejeté en nouvelle lecture par le Sénat le 16 décembre 2015.