convention irca version 2009

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1 VERSION DU 2 JUILLET 2009 Préambule Depuis de nombreuses années, les assureurs opérant en France ont mis en place des systèmes qui permettent d’accélérer l’indemnisation des dommages subis par les as- surés. Dans le domaine corporel, la loi du 5 Juillet 1985 a suggéré aux assureurs la mise en place d’une convention permettant de désigner l’assureur mandaté qui, en cas de plu- ralité d’assureurs de véhicules impliqués, est chargé de la procédure d’offre (Article L 211-9 du Code des Assurances). Ce souhait a été réalisé par la mise en place de la Convention d’Indemnisation pour Compte d’Autrui (ICA). L’expérience a montré que, dans certaines situations complexes, la prise en charge des procédures d’indemnisation par l’assureur direct permettait d’accélérer l’indemnisation des victimes. Il est alors apparu que le système du règlement direct, en vigueur pour le préjudice matériel, pouvait être généralisé à toutes les catégories de victimes, quelle que soit la typologie de l’accident. C’est l’objet de la convention d’Indemnisation et de Recours Corporel Automobile (IRCA) qui oblige l’assureur direct à gérer le dossier de la victime et, dans la grande majorité des cas, à l’indemniser, selon les règles du droit commun, pour le compte de l’assureur du responsable. Aussi, en principe, la victime n’aura plus à correspondre avec l’assureur du responsa- ble dont le rôle se limitera, sauf cas exceptionnel, au remboursement des sommes réglées par l’assureur direct. La dernière édition de cette convention remonte au 1 er avril 2002. La Commission d’Application a, depuis cette date, publié plusieurs notes d’interprétation qui nécessitaient leur intégration dans le dispositif conventionnel. Au delà de cette nécessité de pure forme, les avancées sur le fond justifiaient une réécriture du texte avec l’adoption : - d’un recours sur la base d’un forfait pour les dossiers de victimes ne présentant aucune AIPP, - de la nomenclature Dintilhac à laquelle se réfère la mission 2006 de l’AREDOC. Avec le forfait de recours, l’idée d’automatiser les échanges entre sociétés s’est imposée aux Instances de la Profession. Les réflexions engagées à cet effet ont conduit au développement d’un applicatif performant qui, outre l’automatisation et la compensation des recours forfaitaires, dans les accidents entre deux véhicules : - organise les échanges d’informations entre sociétés, - calcule le montant des recours pour les victimes indemnisées présentant un taux d’AIPP ne dépassant pas 5%. Le texte en vigueur devait, dans ce contexte, être adapté aux contraintes de cette nouvelle donne. Ce dispositif, destiné à favoriser les échanges entre assureurs traduit toujours la volonté des assureurs d’apporter des réponses concrètes aux souhaits exprimés par les victimes d’accidents et leurs représentants et d’améliorer la qualité du service rendu.

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VERSION DU 2 JUILLET 2009

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Depuis de nombreuses années, les assureurs opérant en France ont mis en place des systèmes qui permettent d’accélérer l’indemnisation des dommages subis par les as-surés. Dans le domaine corporel, la loi du 5 Juillet 1985 a suggéré aux assureurs la mise en place d’une convention permettant de désigner l’assureur mandaté qui, en cas de plu-ralité d’assureurs de véhicules impliqués, est chargé de la procédure d’offre (Article L 211-9 du Code des Assurances). Ce souhait a été réalisé par la mise en place de la Convention d’Indemnisation pour Compte d’Autrui (ICA). L’expérience a montré que, dans certaines situations complexes, la prise en charge des procédures d’indemnisation par l’assureur direct permettait d’accélérer l’indemnisation des victimes. Il est alors apparu que le système du règlement direct, en vigueur pour le préjudice matériel, pouvait être généralisé à toutes les catégories de victimes, quelle que soit la typologie de l’accident. C’est l’objet de la convention d’Indemnisation et de Recours Corporel Automobile (IRCA) qui oblige l’assureur direct à gérer le dossier de la victime et, dans la grande majorité des cas, à l’indemniser, selon les règles du droit commun, pour le compte de l’assureur du responsable. Aussi, en principe, la victime n’aura plus à correspondre avec l’assureur du responsa-ble dont le rôle se limitera, sauf cas exceptionnel, au remboursement des sommes réglées par l’assureur direct. LLaa ddeerrnniièèrree ééddiittiioonn ddee cceettttee ccoonnvveennttiioonn rreemmoonnttee aauu 11eerr aavvrriill 22000022.. LLaa CCoommmmiissssiioonn dd’’AApppplliiccaattiioonn aa,, ddeeppuuiiss cceettttee ddaattee,, ppuubblliiéé pplluussiieeuurrss nnootteess dd’’iinntteerrpprrééttaattiioonn qquuii nnéécceessssiittaaiieenntt lleeuurr iinnttééggrraattiioonn ddaannss llee ddiissppoossiittiiff ccoonnvveennttiioonnnneell.. AAuu ddeellàà ddee cceettttee nnéécceessssiittéé ddee ppuurree ffoorrmmee,, lleess aavvaannccééeess ssuurr llee ffoonndd jjuussttiiffiiaaiieenntt uunnee rrééééccrriittuurree dduu tteexxttee aavveecc ll’’aaddooppttiioonn :: -- dd’’uunn rreeccoouurrss ssuurr llaa bbaassee dd’’uunn ffoorrffaaiitt ppoouurr lleess ddoossssiieerrss ddee vviiccttiimmeess nnee pprréésseennttaanntt aauuccuunnee AAIIPPPP,, -- ddee llaa nnoommeennccllaattuurree DDiinnttiillhhaacc àà llaaqquueellllee ssee rrééffèèrree llaa mmiissssiioonn 22000066 ddee ll’’AARREEDDOOCC.. AAvveecc llee ffoorrffaaiitt ddee rreeccoouurrss,, ll’’iiddééee dd’’aauuttoommaattiisseerr lleess éécchhaannggeess eennttrree ssoocciiééttééss ss’’eesstt iimmppoossééee aauuxx IInnssttaanncceess ddee llaa PPrrooffeessssiioonn.. LLeess rrééfflleexxiioonnss eennggaaggééeess àà cceett eeffffeett oonntt ccoonndduuiitt aauu ddéévveellooppppeemmeenntt dd’’uunn aapppplliiccaattiiff ppeerrffoorrmmaanntt qquuii,, oouuttrree ll’’aauuttoommaattiissaattiioonn eett llaa ccoommppeennssaattiioonn ddeess rreeccoouurrss ffoorrffaaiittaaiirreess,, ddaannss lleess aacccciiddeennttss eennttrree ddeeuuxx vvééhhiiccuulleess :: -- oorrggaanniissee lleess éécchhaannggeess dd’’iinnffoorrmmaattiioonnss eennttrree ssoocciiééttééss,, -- ccaallccuullee llee mmoonnttaanntt ddeess rreeccoouurrss ppoouurr lleess vviiccttiimmeess iinnddeemmnniissééeess pprréésseennttaanntt uunn ttaauuxx dd’’AAIIPPPP nnee ddééppaassssaanntt ppaass 55%%.. LLee tteexxttee eenn vviigguueeuurr ddeevvaaiitt,, ddaannss ccee ccoonntteexxttee,, êêttrree aaddaappttéé aauuxx ccoonnttrraaiinntteess ddee cceettttee nnoouuvveellllee ddoonnnnee.. CCee ddiissppoossiittiiff,, ddeessttiinnéé àà ffaavvoorriisseerr lleess éécchhaannggeess eennttrree aassssuurreeuurrss traduit toujours la volonté des assureurs d’apporter des réponses concrètes aux souhaits exprimés par les victimes d’accidents et leurs représentants et d’améliorer la qualité du service rendu.

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VERSION DU 2 JUILLET 2009

CONVENTION D’INDEMNISATION et de RECOURS CORPOREL AUTOMOBILE (IRCA)

CHAPITRE 1. DISPOSITIONS GENERALES............................. .......................................................................7

1.1 OBJET ET PRINCIPES FONDAMENTAUX ............................................................................................7 1.2 CHAMP D'APPLICATION........................................................................................................................7

1.2.1 Notion d'implication..........................................................................................................................7 1.2.1 a Définition.....................................................................................................................................................7 1.2.1 b Moyens de preuve ......................................................................................................................................8 1.2.1 c Portée de la définition.................................................................................................................................8

1.2.2 Conditions relatives à la garantie....................................................................................................8 1.2.3 Victimes concernées........................................................................................................................9 1.2.4 Dommages concernés.....................................................................................................................9

1.3 INSTANCES CONVENTIONNELLES .....................................................................................................9 1.3.1 Commission d'Application..............................................................................................................10

1.3.1 a Commission Médicale...............................................................................................................................10 1.3.1 b Commission Statistique ............................................................................................................................10 1.3.1 c Commission d’Arbitrage............................................................................................................................10

1.3.2 Comité d'Ethique............................................................................................................................11 1.4 SECRETARIAT......................................................................................................................................11 1.5 ADHESIONS ET RETRAITS..................................................................................................................11

1.5.1 Adhésions ......................................................................................................................................11 1.5.2 Retraits...........................................................................................................................................12 1.5.3 Cas particulier du retrait à une société de son agrément ..............................................................12

1.6 DEFINITIONS ........................................................................................................................................12 1.7 COMPUTATION DES DELAIS DE LA CONVENTION ..........................................................................12

1.7.1 Délais exprimés en jours ...............................................................................................................13 1.7.2 Délais exprimés en mois et en années..........................................................................................13

1.8 ORGANISME GESTIONNAIRE.......................................................................................................................13 1.9 DATE D'ENTREE EN VIGUEUR ...........................................................................................................13

CHAPITRE 2. REGLES COMMUNES DE GESTION ......................................................................................14

2.1 MANDAT................................................................................................................................................14 2.1.1 Désignation de l'assureur mandaté ...............................................................................................14

2.1.1 a Occupants d'un véhicule assuré auprès d'une société adhérente ............................................................14 2.1.1 b Autres victimes .........................................................................................................................................15 2.1.1 c Cas particuliers.........................................................................................................................................15

2.1.1c1 Ensemble tracté garanti par deux assureurs différents.............................................................................15 2.1.1c2 Véhicule assuré auprès d'assureurs adhérents différents au titre de plusieurs usages............................15 2.1.1c3 Non garantie* ............................................................................................................................................16 2.1.1c4 Absence d’assureur du véhicule tiers........................................................................................................16 2.1.1c5 Véhicule volé.............................................................................................................................................16 2.1.1c6 Recours dirigé par la victime ou son conseil contre l’assureur du responsable ........................................16

2.1.2 Rôle de l'assureur mandaté...........................................................................................................17 2.1.2 a A l'égard de la victime...............................................................................................................................17 2.1.2 b A l'égard des tiers payeurs .......................................................................................................................17 2.1.2 c A l'égard des autres assureurs de véhicules impliqués ............................................................................17

2.1.2c1 Transmission des premiers éléments d’information- échanges assureur mandaté/ assureur RC.............17 2.1.2c2 Transmission des éléments d’information relatifs à l’expertise médicale ..................................................19 2.1.2c3 Transmission par courrier des conditions de l’offre en cas d’AIPP > 5% ou en cas de décès ..................20

2.1.3 Revendication du mandat ..............................................................................................................20 2.1.3 a Revendication interdite en cas d’AIPP ≤≤≤≤ 5%..........................................................................................20 2.1.3 b Revendication obligatoire en cas d’AIPP >>>> 5% ou en cas de décès.......................................................21

2.1.3b1 Principe.....................................................................................................................................................21 2.1.3b2 Sanctions ..................................................................................................................................................21

2.1.3 c Cas particulier des carambolages impliquant plus de 7 véhicules..........................................................21 2.1.3 d Exception..................................................................................................................................................21

2.1.4 Transfert automatique du mandat pour le conducteur en cas d’AIPP >5% ou de décès.............21 2.1.4 a Dans les accidents entre 2 véhicules........................................................................................................21 2.1.4 b Dans les accidents en chaîne et les carambolages de 3 à 7 véhicules ..................................................22

2.1.5 Conséquences du transfert ou de la revendication du mandat ....................................................22 2.1.5 a Obligation d’information............................................................................................................................22

Page 3: Convention IRCA Version 2009

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2.1.5 b Mesures prises à l’égard de la victime......................................................................................................22 2.1.5 c Mesures prises à l’égard des tiers payeurs ..............................................................................................22 2.1.5 d Remboursement des sommes réglées à l’assureur initialement mandaté...............................................23

2.1.6 Actions judiciaires ..........................................................................................................................23 2.2 REGLES D'EVALUATION DU DOMMAGE CORPOREL.........................................................................23

2.2.1 Mise en œuvre de l’expertise médicale .........................................................................................24 2.2.1 a Désignation de l’expert médical................................................................................................................24 2.2.1 b Mission type..............................................................................................................................................24

2.2.2 Participation d'un autre expert médical..........................................................................................24 2.2.2 a Expertise conjointe ...................................................................................................................................24 2.2.2 b Expertise contradictoire ............................................................................................................................24

2.2.3 Arbitrage médical ...........................................................................................................................24 2.2.4 Opposabilité des conclusions entre assureurs ..............................................................................24

2.2.4 a En cas d’AIPP ≤≤≤≤ 5%..................................................................................................................................25 2.2.4 b De 6 à 10 % d’AIPP..................................................................................................................................25 2.2.4 c En cas d’AIPP > 10% ...............................................................................................................................25 2.2.4 d Erreur médico-légale manifeste en cas d’AIPP > 5% ..............................................................................25

2.3 RECOURS EN CONTRIBUTION FORFAITAIRE OU ENCADRE..................................................................26 2.3.1 Principes généraux ........................................................................................................................26 2.3.2 L’exercice du recours.....................................................................................................................26

2.3.2 a Recours en cas d’AIPP nulle ....................................................................................................................26 2.3.2 b Recours encadré en cas d’AIPP n’excédant pas 5%...............................................................................27 2.3.2 c Justificatifs à produire ...............................................................................................................................30 2.3.2 d Alimentation du fichier des victimes indemnisées...................................................................................30

2.3.3 Incontestabilité des sommes réclamées........................................................................................30 2.3.4 Détermination du droit à recours ...................................................................................................30

2.3.4 a Règle générale .........................................................................................................................................30 2.3.4 b Cas particuliers.........................................................................................................................................31

2.3.4b1 Intervention d'un élément extérieur aux VTM assurés auprès d'une société adhérente ...........................31 2.3.4b2 Implication d'un VTM assuré auprès d'une société non adhérente ou appartenant à l'ETAT ...................31 2.3.4b3 Protocole d'Accord Organismes Sociaux/ Entreprises d'Assurances - cas 60 - conducteur victime Particularités..........................................................................................................................................................31 2.3.4b4 Ensemble tracté........................................................................................................................................31 2.3.4b5 Véhicule garanti pour des usages différents auprès d'assureurs différents ..............................................32

2.3.5 Délais de présentation ...................................................................................................................32 2.3.5 a Victimes sans AIPP ..................................................................................................................................32 2.3.5 b Victimes avec AIPP ..................................................................................................................................32 2.3.5 c Sanctions de l’article 2.1.2c2 ....................................................................................................................32 2.3.5 d Interruption des délais ..............................................................................................................................32

2.3.6 Unicité du recours en contribution .................................................................................................33 2.3.6 a Recours contre plusieurs assureurs de responsabilité ............................................................................33 2.3.6 b Réclamation sur le fondement d’une évaluation erronée des responsabilités .......................................33 2.3.6 c Action en aggravation de la victime ..........................................................................................................33 2.3.6 d Litige avec un organisme social adhérent au PAOS................................................................................34

2.4 RECOURS EN CONTRIBUTION VICTIMES AIPP > 5% OU DECES ..........................................................35 2.4.1 Principes généraux ........................................................................................................................35 2.4.2 Présentation du recours.................................................................................................................35

2.4.2 a Justificatifs à produire à peine d’irrecevabilité de la demande.................................................................35 2.4.2 b Alimentation du fichier des victimes indemnisées...................................................................................36

2.4.3 Incontestabilité ...............................................................................................................................36 2.4.4 Fondement du recours en contribution..........................................................................................36

2.4.4 a Protocole d'Accord Organismes Sociaux Entreprises d'Assurances - cas 60 - conducteur victime - Particularités ..............................................................................................................................................................36 2.4.4 b Ensemble tracté........................................................................................................................................36

Les règles applicables sont celles de 2.3.4b4. ......................................................................................................36 2.4.4 c Véhicule garanti pour des usages différents auprès d'assureurs différents.............................................37

2.4.5 Délais de présentation ...................................................................................................................37 2.5 ACTIONS EN REMBOURSEMENT EN CAS D’AIPP ≤ 5%..................................................................................38

2.5.1 Dispositions communes.................................................................................................................38 2.5.2 Cas particuliers ..............................................................................................................................38

2.5.2 a Assureur qui a repris le mandat suite à la carence de l’assureur mandaté..............................................38 2.5.2 b Véhicule assuré auprès d’assureurs différents au titre de plusieurs usages ..........................................39

2.5.3 Contribution aux frais de gestion ...................................................................................................39 2.6 REGLEMENT ............................................................................................................................................39

2.6.1 Principes généraux ........................................................................................................................39 2.6.2 Cas particulier du reversement faisant suite à une contestation d’un recours forfaitaire compensé (dans le cadre de l’automatisation des échanges exclusivement) .............................................40 2.6.3 Contestation du bien fondé de la demande...................................................................................40

CHAPITRE 3. ACCIDENTS ENTRE 2 VEHICULES........................ ................................................................41

Page 4: Convention IRCA Version 2009

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3.1 DEFINITION...............................................................................................................................................41 3.2 MANDAT...................................................................................................................................................41 3.3 RECOURS EN CONTRIBUTION...........................................................................................................41

3.3.1 En cas d’AIPP nulle .......................................................................................................................41 3.3.1 a Délai de présentation................................................................................................................................41 3.3.1 b Compensation des recours.......................................................................................................................42 3.3.1 c Annulation d’une émission de recours......................................................................................................42 3.3.1 d Principe de l'unicité de présentation .........................................................................................................42 3.3.1 e Contestation des recours..........................................................................................................................43

3.3.1e1 Délai de contestation ................................................................................................................................43 3.3.1e2 Recevabilité des contestations .................................................................................................................43 3.3.1e3 Délai de péremption..................................................................................................................................43 3.3.1e4 Clôture du dossier par l’organisme centralisateur.....................................................................................44

3.3.1 f Reversements ..........................................................................................................................................44 3.3.1f1 Reversement automatique par l’organisme centralisateur .........................................................................44 3.3.1f2 Reversement déclenché par l’émetteur du recours ...................................................................................44 3.3.1f3 Reversement à la demande du meneur de jeu (hors automatisation) .......................................................44

3.3.2 En cas d’existence d’une AIPP de 1 à 5% ....................................................................................44 3.3.2 a Présentation du recours............................................................................................................................44 3.3.2 b Calcul du droit à recours ...........................................................................................................................45 3.3.2 c Obligation de l’assureur RC à réception du recours ................................................................................45

3.3.3 Accord formel.................................................................................................................................45 3.3.4 En cas d’AIPP > 5% ou de décès..................................................................................................45

CHAPITRE 4. ACCIDENTS EN CHAINE ................................ .........................................................................46

4.1 DEFINITION...........................................................................................................................................46 4.2 MANDAT................................................................................................................................................46

4.2.1 Transfert automatique du mandat pour le conducteur en cas d’AIPP > 5% ou de décès............46 4.2.2 Cas particulier d’un véhicule non assuré ou assuré auprès d’une société non adhérente ..........46

4.3 RECOURS EN CONTRIBUTION...........................................................................................................46 4.3.1 En cas d’AIPP nulle ou ≤ 5%, ........................................................................................................46

4.3.1 a Règle générale .........................................................................................................................................47 4.3.1 b Implication d'un VTM assuré auprès d'une société non adhérente ou appartenant à l’Etat....................47 4.3.1 c Réponse de l’assureur destinataire du recours ......................................................................................47

4.3.2 En cas d’AIPP > 5% ou de décès..................................................................................................47

CHAPITRE 5. CARAMBOLAGES ENTRE TROIS A SEPT VEHICULES ......... ............................................48

5.1 DEFINITION...........................................................................................................................................48 5.2 MANDAT ..................................................................................................................................................48

5.2.1 La société meneur de jeu ..............................................................................................................48 5.2.2 Transfert automatique du mandat pour le conducteur en cas d’AIPP >5% ou de décès.............48

5.3 RECOURS EN CONTRIBUTION...........................................................................................................49 5.3.1 En cas d’AIPP nulle ou ≤ 5%, .......................................................................................................49

5.3.1 a Règle générale .........................................................................................................................................49 5.3.1a1 Conducteur victime bénéficiant d'un coefficient 0 .....................................................................................49 5.3.1a2 Conducteur victime supportant un coefficient 1 ........................................................................................49 5.3.1a3 Conducteur victime supportant un coefficient 2 ........................................................................................49 5.3.1a4 Autres victimes : passagers*, piétons (y compris le conducteur descendu du véhicule), cyclistes, conducteurs non assurés… ...................................................................................................................................49

5.3.1 b Réponse de l’assureur destinataire du recours en contribution ..............................................................50 5.3.2 En cas d’AIPP > 5% ou de décès – Obligations du meneur de jeu dans le cadre de la reddition des comptes...................................................................................................................................................50

5.3.2 a Recevoir les informations des assureurs concernés ..............................................................................51 5.3.2 b Etablir une proposition de règlement ........................................................................................................51 5.3.2 c Organiser une réunion..............................................................................................................................51 5.3.2 d Animer la réunion .....................................................................................................................................51

5.4 DISPOSITIONS PARTICULIERES...................................................................................................................52 5.4.1 Cas particulier de la carence du meneur de jeu en cas d’AIPP > 5% ou de décès .....................52 5.4.2 Responsabilité totale ou partielle d'un VTM assuré auprès d'une société non adhérente ou appartenant à l'Etat........................................................................................................................................52

CHAPITRE 6. CARAMBOLAGES DE PLUS DE SEPT VEHICULES............ ................................................54

6.1 DEFINITION...........................................................................................................................................54 6.2 MANDAT ..................................................................................................................................................54

6.2.1 La société meneur de jeu ..............................................................................................................54 6.2.2 Cas particulier de transfert du mandat : ........................................................................................55

6.3 RECOURS EN CONTRIBUTION...........................................................................................................55 6.3.1 Modalités d'application de la franchise et du plafond ....................................................................55

Page 5: Convention IRCA Version 2009

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6.3.2 Modalités du recours en contribution.............................................................................................56 6.3.2 a Montants à prendre en compte pour le calcul du droit à recours .............................................................56 6.3.2 b Obligations du meneur de jeu dans le cadre de la reddition des comptes.............................................56

6.3.2b1 Recevoir les d’informations des assureurs concernés..............................................................................56 6.3.2b2 Etablir une proposition de règlement ........................................................................................................57 6.3.2b3 Organiser une réunion ..............................................................................................................................57 6.3.2b4 Animation de la réunion ............................................................................................................................57

6.4 DISPOSITIONS PARTICULIERES...................................................................................................................58 6.4.1 Cas particulier de la carence du meneur de jeu en cas de préjudice supérieur à la franchise prévue à l’annexe 2 .......................................................................................................................................58 6.4.2 Imputation de la franchise en cas d'implication d'un véhicule assuré auprès d'une société non adhérente ou appartenant à l'Etat ................................................................................................................58

CHAPITRE 7. REGLEMENT DES LITIGES.............................. .......................................................................59

7.1 RENONCIATION AUX ACTIONS JUDICIAIRES...................................................................................59 7.2 PROCEDURE D'ESCALADE ................................................................................................................59

7.2.1 Echelon chef de service.................................................................................................................60 7.2.2 Echelon direction ...........................................................................................................................60 7.2.3 Conditions de recevabilité..............................................................................................................60 7.2.4 Cas particuliers : litiges portant sur l’implication conventionnelle, la typologie de l’accident, la matérialité des faits dans les accidents entre deux véhicules, la détermination du cas de barème ou l’attribution des coefficients...........................................................................................................................60

7.3 REUNIONS DE CONCILIATION............................................................................................................60 7.3.1 Principe ..........................................................................................................................................61 7.3.2 Procédure ......................................................................................................................................61 7.3.3 Convocation ...................................................................................................................................62 7.3.4 Participation ...................................................................................................................................62 7.3.5 Déroulement des réunions.............................................................................................................62

7.4 ARBITRAGE ..........................................................................................................................................62 7.4.1 Compétence de la Commission.....................................................................................................63 7.4.2 Arbitrage après échec de conciliation............................................................................................63 7.4.3 Arbitrage direct...............................................................................................................................64 7.4.4 Décisions de la Commission..........................................................................................................64

ANNEXE 1. BAREMES DE REPARTITION DES RECOURS....... .......................................................................66

1.1 BAREME DEUX VEHICULES ............................................................................................................66 1.2 CARAMBOLAGES ENTRE TROIS ET SEPT VEHICULES ...............................................................66

ANNEXE 2. ELEMENTS CHIFFRES ........................ ............................................................................................67

ANNEXE 2. ELEMENTS CHIFFRES 2009 ................... ........................................................................................68

ANNEXE 3. TABLEAUX RECAPITULATIFS................. .....................................................................................70

ANNEXE 3.1 SCHEMA DE LA CONVENTION ........................... ..................................................................71

ANNEXE 3.2 NON GARANTIE OPPOSEE PAR UN ASSUREUR AD HERENT................................................72

ANNEXE 3.3 LES CAS DE CLOTURE DEFINITIVE DU DOSSIE R ET LES CAS DE CLOTURE DE LA GESTION AUTOMATISEE ................................ ...................................................................................................73

ANNEXE 3.4 SANCTIONS APPLICABLES.................. ......................................................................................74

ANNEXE 4 - MISSIONS D’EXPERTISE MEDICALE ........... ................................................................................75

ANNEXE 5. DEFINITIONS CONVENTIONNELLES ............. ...............................................................................76

ANNEXE 5. DEFINITIONS CONVENTIONNELLES ............. ...............................................................................77

ANNEXE 6. ............................................................................................................................................................80

IMPRIMES DE REFERENCE POUR L’APPLICATION DE LA CONV ENTION ..................................................80

ECHANGES D'INFORMATIONS – PRESENTATIONS DE RECOURS – CONTESTATIONS - SAISINE DE LA COMMISSION DE CONCILIATION ......................... .............................................................................................80

Page 6: Convention IRCA Version 2009

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ANNEXE 6-1. ASSUREUR MANDATE VERS LES AUTRES ASSUREURS ................................................81

ANNEXE 6-2. ASSUREUR RC VERS L'ASSUREUR MANDATE... ...................................................................86

ANNEXE 7. TEXTES DE REFERENCE POUR L’APPLICATION DE LA CONVENTION ..................................89

1. CONVENTION D’INDEMNISATION DIRECTE DE L’ASSURE ET DE RECOURS ENTRE SOCIETES D’ASSURANCE AUTOMOBILE (IRSA)....................................................................................................89 2. PROTOCOLE D’ACCORD ORGANISMES SOCIAUX/ENTREPRISES D’ASSURANCES (PAOS) ....89 3. CONVENTION DE RENONCIATION A RECOURS A L’ENCONTRE DES ASCENDANTS OU COLLATERAUX D’UN ENFANT MINEUR VICTIME D’UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION OCCASIONNE PAR UN VTAM ................................................................................................................89

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CHAPITRE 1. DISPOSITIONS GENERALES

1.1 OBJET ET PRINCIPES FONDAMENTAUX

Les dispositions de la présente convention ont pour but d'accélérer l'indemnisation du préjudice corporel des victimes d'un accident de la circulation. A cette fin, la convention : ���� désigne dès la survenance de l'accident, l'assure ur chargé, dans le respect de la loi du 5 juillet 1985 et de son décret d'application du 6 janvier 1986, d'instruire le dossier de la victime et de satisfaire à la procédure d’offre, ���� organise les échanges entre les sociétés adhérentes , � fixe les règles régissant les recours en contributi on entre assureurs de véhicules impliqués dans un même accident en fonction du nombre de véhi cules impliqués et de la gravité du dommage indemnisé. Ces dispositions s'imposent aux assureurs adhérents qui s'interdisent d'appliquer des règles de gestion différentes mais sont inopposables à la victime dont l'indemnisation est effectuée en application des règles du droit commun ; ces ass ureurs s’engagent par ailleurs à n’exercer de recours que si la victime dispose d’un droit à r éparation et si elle a été effectivement indemnisée. Tous les échanges dans le cadre de la présente conv ention doivent comporter a minima les éléments permettant l’identification du dossier (Cf . éléments décrits aux annexes 6.1 et 6.2).

1.2 CHAMP D'APPLICATION

La convention s'applique aux accidents de la circu lation, ayant entraîné des atteintes à la personne, survenus en France (métropolitaine et DOM ) et dans la principauté de Monaco, impliquant au moins deux véhicules terrestres à mot eur* assurés auprès de sociétés adhérentes.

1.2.1 Notion d'implication

1.2.1 a Définition

Est impliqué dans l'accident : • en cas de collision*,

- tout véhicule entré en contact avec l'un quelconque des autres véhicules (ou un de ses occupants), avec un piéton, un cycliste, un animal, ou un objet projeté par un véhicule,

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• en l'absence de collision*,

- tout véhicule dont le conducteur a commis une faute au sens du barème à condition qu'il ait participé au moins partiellement à la réalisation de l'accident, - tout véhicule endommagé (y compris ses objets transportés) ou dont un occupant (même descendu) a subi une atteinte à sa personne.

1.2.1 b Moyens de preuve Les éléments caractérisant l'implication (collision*, faute au sens du barème, participation, dommages), sont établis à l'aide de tout moyen de preuve recevable en droit commun, notamment la déclaration d'un conducteur non responsable en droit commun. Toutefois, si la participation à l'accident résulte de la seule incrimination par un conducteur responsable en droit commun, elle ne sera retenue que si elle n'est pas contestée.

1.2.1 c Portée de la définition • Typologie de l’accident : Quel que soit le niveau de gravité du préjudice de la victime, seuls les véhicules impliqués au sens de la définition conventionnelle sont pris en compte pour déterminer le nombre de véhicules et la typologie de l'accident. • Mandat : Quel que soit le niveau de gravité du préjudice de la victime, seuls les assureurs des véhicules impliqués au sens de la définition conventionnelle peuvent être désignés comme assureurs mandatés conformément au 2.1.1. • Recours en contribution :

- En cas d’AIPP ≤ 5%, les recours en contribution ne s'exercent qu'entre assureurs de véhicules impliqués au sens de la définition conventionnelle. L'implication dans l'accident induit nécessairement l'implication dans le dommage. - En cas d’AIPP > 5% ou de décès, les recours en contribution s'exercent entre assureurs de véhicules impliqués au sens du droit commun (sans que puisse être remise en cause la typologie de l'accident et les règles qui en découlent).

1.2.2 Conditions relatives à la garantie Le contrat doit avoir été souscrit auprès d'un assureur adhérent à la convention.

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Cas particuliers Ensemble tracté garanti par deux assureurs différen ts : L'assureur du véhicule tracteur doit obligatoirement être adhérent à la convention. Véhicule assuré auprès d'assureurs différents au ti tre de plusieurs usages : Si le véhicule est assuré pour des usages différents auprès de plusieurs sociétés, la convention s'applique pour ce véhicule, si l'assureur automobile garantissant l'usage correspondant à la nature du déplacement au moment du sinistre est adhérent.

1.2.3 Victimes concernées

Les victimes concernées par la convention sont celles qui bénéficient de la procédure d'offre prévue à l’article L 211.9 alinéa 2 du code des assurances, qu'elles soient victimes directes ou par ricochet.

1.2.4 Dommages concernés Les dommages concernés par la convention sont les atteintes à la personne ainsi que les dommages aux : - vêtements, - objets personnels (casque, lunettes, montre, bijoux (liste limitative)) portés par les personnes justifiant de blessures par un certificat médical initial*.

1.3 INSTANCES CONVENTIONNELLES

La Commission d'Application est l'instance conventi onnelle chargée de suivre les conditions d'application de la convention, d'étudier et de pre ndre toute mesure de nature à en améliorer le fonctionnement. Sont rattachées à la Commission d'Application qui d étermine leur règlement intérieur, trois commissions : - Commission Médicale, - Commission Statistique, - Commission d’Arbitrage . Un Comité d'Ethique est chargé de veiller au respec t, par l'ensemble des sociétés, des règles conventionnelles.

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1.3.1 Commission d'Application

La Commission d’Application : • prend toute mesure de nature à améliorer le fonctionnement de la convention en donnant des interprétations et en modifiant si nécessaire le texte ; toutefois, celles qui modifient de façon substantielle son économie générale seront soumises à l'ensemble des sociétés adhérentes, • procède à l’actualisation des éléments chiffrés, • informe de ces modifications les sociétés adhérentes, • prononce, après avis du Comité d'Ethique, des sanctions pouvant aller jusqu’à l'exclusion d'une société adhérente qui aurait gravement manqué aux obligations conventionnelles. La composition et les modalités de fonctionnement de cette Commission sont fixées par son règlement intérieur. Trois commissions sont rattachées à la Commission d'Application qui en encadre le fonctionnement.

1.3.1 a Commission Médicale La Commission Médicale est chargée de la gestion de la liste des médecins experts. La composition et les modalités de fonctionnement de cette Commission sont fixées par son règlement intérieur.

1.3.1 b Commission Statistique La Commission statistique est chargée d'assurer le suivi statistique de la convention et de proposer chaque année à la Commission d'Application une actualisation de ses éléments chiffrés. La composition et les modalités de fonctionnement de cette Commission sont fixées par son règlement intérieur.

1.3.1 c Commission d’Arbitrage La Commission d’Arbitrage est l'instance à laquelle les sociétés sont tenues de recourir, en cas de litige, après échec de la procédure d'escalade décrite au Chapitre 7. La composition et les modalités de fonctionnement de cette commission sont fixées par son règlement intérieur.

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1.3.2 Comité d'Ethique Le Comité d'Ethique est chargé de veiller au respect par l'ensemble des sociétés adhérentes, des règles conventionnelles. Sur saisine de la Commission d'Application ou d’une des deux familles professionnelles, il peut intervenir sur un problème ponctuel ou d'ordre général, recueillir des informations auprès des sociétés, procéder à des investigations, proposer des sanctions. La composition et les modalités de fonctionnement de ce comité sont fixées par son règlement intérieur.

1.4 SECRETARIAT

Le secrétariat de la convention est assuré par GCA "Gestion des Conventions d'Assurance", 1 rue Jules Lefebvre 75431 PARIS CEDEX 09.

1.5 ADHESIONS ET RETRAITS

Toute société habilitée à pratiquer le risque menti onné à la branche 10 de l'article R 321-1 du Code des Assurances peut adhérer à la présente conv ention.

1.5.1 Adhésions Les demandes et les retraits d'adhésion doivent être adressés à GCA qui les soumet à la Commission d'Application. La société candidate doit adresser un dossier à GCA comportant : • les justificatifs de son adhésion aux différents organismes prévus par la réglementation (Bureau central français (B.C.F.) ; Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages (F.G.A.O) ; Organisme d’indemnisation ; Organisme d’information…), • les justificatifs de son adhésion à l’ensemble des conventions automobiles gérées par GCA,

• la confirmation de sa capacité à gérer des échanges informatisés

directement en EDI ou par le canal d’un extranet sécurisé en respectant les clauses contractuelles conclues avec le prestataire informatique retenu pour l’hébergement et les échanges IRCA,

• un engagement de respecter les règles conventionnelles et les décisions prises par les instances conventionnelles, • le nom des personnes qui la représenteront à l’échelon « direction »,

• un relevé d’identité bancaire pour les besoins de la compensation financière,

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• un engagement de respecter les règles de la convention du 1er janvier 1987 « d’abandon de recours à l’encontre des ascendants ou collatéraux d’un enfant mineur victime d’un accident de la circulation occasionné par un VTM » figurant en annexe 7.

Sous réserve de la conformité de ces documents, la Commission d'Application entérine l'adhésion de la société candidate. Les nouvelles adhésions prennent effet à la date figurant sur la circulaire diffusée par GCA et pour tous les accidents survenus à compter de cette date.

1.5.2 Retraits Les demandes de retrait d'adhésion doivent être adressées à GCA qui en informe les autres sociétés adhérentes. Les retraits d'adhésion prennent effet le premier jour de l'année civile suivant celle de leur enregistrement. Les dispositions de la convention demeurent toutefo is applicables aux dossiers d’accidents survenus antér ieurement à la date du retrait. Les échanges entre cette société et les autres adhérents pour les accidents survenus avant son retrait, se font hors automatisation dans le respect des prescriptions conventionnelles (échanges d’information et recours).

1.5.3 Cas particulier du retrait à une société de s on agrément Les effets de la convention cessent à compter du retrait de son agrément.

Les échanges entre cette société et les autres adhérents se font hors automatisation et en droit commun pour tous les dossiers quelle que soit la date de l’accident.

1.6 DEFINITIONS

Les définitions conventionnelles figurent en Annexe 5. Définitions conventionnelles.

1.7 COMPUTATION DES DELAIS DE LA CONVENTION

Les délais de la convention se décomptent à partir de l’événement ou de l’acte visé (date accident, date émission courrier ou émission messag e informatique, émission du titre de paiement…).

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1.7.1 Délais exprimés en jours Exemple :

30 jours à compter de l’accident survenu le 3 janvier : le délai commence le 3 janvier et expire le 1er février à minuit.

1.7.2 Délais exprimés en mois et en années Lorsqu’un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quan-tième que le jour de l’événement qui fait courir le délai ; à défaut d’un quantième identique le délai expire le dernier jour du mois. Exemples :

- un mois à compter de la date de l’accident : surv enu le 3 janvier : le délai expire le 3 février à minuit. - un mois à compter de la date de l’accident surven u le 30 janvier : le délai expire selon les années le 28 ou le 29 février à minuit. - deux ans à compter de la date de l’accident surve nu le 3 janvier 2010 : le délai expire le 3 janvier 2012 à minuit.

1.8 ORGANISME GESTIONNAIRE

Les sociétés adhérentes à la convention s’engagent à respecter les clauses contractuelles conclues avec le prestataire informatique retenu po ur l’hébergement et les échanges IRCA.

1.9 DATE D'ENTREE EN VIGUEUR

Les dispositions de la présente convention s'appliq uent aux accidents survenus à compter du 1er janvier 2010.

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CHAPITRE 2. REGLES COMMUNES DE GESTION Dans leurs échanges, les assureurs doivent utiliser : • pour la typologie « accident entre deux véhicules » le support télématique d’échanges

entre sociétés (EDI ou télétransmission).

• Pour les autres typologies et les dossiers d’accide nts entre deux véhicules sortis de l’automatisation, les imprimés de référence des ann exes 6-1 et 6-2.

Les autres échanges, notamment ceux concernant les victimes avec une AIPP avérée > 5% n’obéissent pas à ce formalisme.

2.1 MANDAT L’assureur mandaté a un triple rôle : • A l’égard de la victime : il accomplit les formalit és énumérées au 2.1.2, prend les mesures nécessaires à la détermination de son préjudice et satisfait à la procédure d'offre sauf exception du 3.2. • A l’égard des tiers payeurs : il remplit les obliga tions incombant à l’assureur gestionnaire dans le cadre du PAOS et donne suite au recours des autres tiers payeurs. • A l’égard du ou des autres assureurs de véhicules i mpliqués : il est garant des obligations découlant de l’application de la loi au bénéfice de la victime. A ce titre il doit leur communiquer les informations de nature à leur perm ettre d'apprécier l'étendue du préjudice et éventuellement l'opportunité de revendiquer le m andat dans les cas où cette revendication est possible ou obligatoire. Il s'oblige à accorder aux intérêts du ou des autre s assureurs concerné(s) les mêmes soins que s'ils étaient les siens. Ces derniers, dans les accidents impliquant plus de deux véhicules, doivent se faire connaître auprès de l’assureur mandaté ou du meneur de jeu d ès l'ouverture du dossier et lui communiquer les informations qu'ils détiennent sur les circonstances de l'accident, sur l'identité des victimes et sur l'importance de leur préjudice.

2.1.1 Désignation de l'assureur mandaté L'assureur mandaté est désigné, victime par victime, parmi les assureurs de véhicules impliqués au sens du 1.2.1, selon les dispositions suivantes :

2.1.1 a Occupants d'un véhicule assuré auprès d'une société adhérente

Si la victime, passager* ou conducteur, se trouvait avant l'accident, dans ou sur un VTM assuré auprès d'une société adhérente, le mandat est attribué à l'assureur de ce véhicule.

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2.1.1 b Autres victimes

Pour les autres victimes (piéton, cycliste, occupant d'un véhicule non assuré ou assuré auprès d'une société non adhérente ou appartenant à l'Etat…), si aucun assureur non adhérent ne s'est déclaré mandaté, le mandat est attribué, parmi les VTM impliqués et assurés auprès d'une société adhérente et garante : • A l'assureur du véhicule entré en contact avec cette victime ou avec le véhicule dans ou sur lequel elle se trouvait avant l'accident, • Si plusieurs de ces véhicules sont entrés en contact avec cette victime ou le véhicule la transportant et s'ils sont tous identifiés, à l'assureur qui garantit, parmi ces véhicules, celui portant le plus faible numéro minéralogique*(exception faite pour les victimes visées au 4.2). • Dans tous les autres cas et notamment :

- lorsque les véhicules entrés en contact ne peuvent être tous identifiés, - lorsqu’aucun de ces véhicules entrés en contact n'est garanti auprès d'une société adhérente, - lorsqu'aucun véhicule impliqué n'est entré en contact avec cette victime ou le véhicule la transportant,

le mandat est attribué à l'assureur du véhicule, parmi les véhicules impliqués et garantis auprès d'une société adhérente, portant le plus faible numéro minéralogique*.

2.1.1 c Cas particuliers 2.1.1c1 Ensemble tracté garanti par deux assureurs diffé-

rents Lorsque les dispositions de la Convention conduisent à désigner comme mandaté "l'assureur" de l'ensemble tracté, l'assureur mandaté est l'assureur du véhicule tracteur. 2.1.1c2 Véhicule assuré auprès d'assureurs adhérents

différents au titre de plusieurs usages Lorsqu'un véhicule est garanti pour des usages différents (privé, professionnel, autre), auprès d'assureurs différents, le mandat est attribué à celui qui garantit l'usage correspondant à la nature du déplacement au moment de l'accident. En cas de litige sur la nature du déplacement, le mandat est attribué à l'assureur garantissant l'usage privé. Dans le cadre des échanges informatisés, il appartient à l’assureur qui garantit l’usage d’émettre le message « Information victime ». L’assureur qui ne garantit pas l’usage doit s’abstenir de toute démarche à l’égard de l’assureur de RC.

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2.1.1c3 Non garantie* Si un assureur entend se prévaloir d'une non garantie*, il en avise aussitôt l'assureur du ou des autres véhicules ou le meneur de jeu selon le cas, en leur adressant tout document justifiant sa position. Les modalités pratiques d’attribution du mandat sont traitées en annexe 3.2. 2.1.1c4 Absence d’assureur du véhicule tiers En cas d’absence d’assureur du véhicule tiers dont la responsabilité du conducteur est susceptible d’être recherchée dans l’hypothèse d’un accident entre deux véhicules, la Convention ne s’applique pas ; l’assureur direct doit en aviser sans tarder le Fonds de Garantie pour lui permettre de satisfaire à la procédure d’offre. 2.1.1c5 Véhicule volé

Lorsque la victime est l’auteur, le coauteur ou le complice du vol d’un véhicule, le mandat d’indemniser cette victime, quelle que soit sa qualité (conducteur ou autre), n’est pas confié à l’assureur du véhicule volé. Ce mandat est transféré à l’assureur du véhicule entré en contact avec le véhicule volé ou, à défaut, celui portant le plus faible numéro minéralogique*.

Il est rappelé qu’en cas de vol du véhicule, l'assurance de la responsabilité civile cesse de produire ses effets : - soit à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter de la déclaration de vol aux Autorités de police ou de gendarmerie, à la condition que la garantie ait été suspendue ou le contrat résilié à l'initiative de l'une des parties après le vol, - soit au jour du transfert de la garantie du contrat sur un véhicule de remplacement lorsque ce transfert intervient avant l'expiration de ce délai.

Ces dispositions s'appliquent nonobstant toute convention dérogatoire contraire qui aurait pour objet de réduire les délais fixés ci-dessus ; en revanche, elles ne font pas obstacle aux effets d'une suspension ou d'une résiliation légale ou conventionnelle qui résulterait d'une notification ou d'un accord antérieur au vol.

2.1.1c6 Recours dirigé par la victime ou son conseil contre

l’assureur du responsable

Il appartient : • à l’assureur de responsabilité :

- de renvoyer systématiquement cette victime ou son conseil sur l’assureur mandaté,

- de prévenir l’assureur mandaté de l’intervention de la victime ou de son conseil en lui communiquant ses coordonnées.

• à l’assureur mandaté :

- de prendre contact avec cette victime ou son conseil pour la (le) convaincre de discuter avec lui.

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2.1.2 Rôle de l'assureur mandaté

2.1.2 a A l'égard de la victime

L'assureur mandaté accomplit auprès de la victime les formalités découlant de l'application des articles L 211-9 alinéa 2 et suivants du Code des Assurances. Par ailleurs : • il prend les mesures nécessaires à l'évaluation de son dommage corporel dans les conditions prévues au 2.2, • il lui adresse une offre d'indemnisation dans les conditions prévues par la loi et les textes d'application,

• il procède au règlement lorsque l'offre est acceptée.

2.1.2 b A l'égard des tiers payeurs L'assureur mandaté doit donner suite aux recours des tiers payeurs. Il a la qualité d'assureur gestionnaire dans le cadre du PAOS, y compris pour l'application du cas 60.

2.1.2 c A l'égard des autres assureurs de véhicules impliqués

Les informations énumérées ci-dessous doivent être communiquées

à l’assureur du ou des autres véhicules ou au meneur de jeu dans les accidents visés aux CHAPITRE 6.

2.1.2c1 Transmission des premiers éléments d’information-

échanges assureur mandaté/ assureur RC

Dès l’ouverture du dossier, l'assureur mandaté doit transmettre les premières informations qu'il détient sur la victime.

- dans la typologie « deux véhicules » le message télématique « information sur la victime » déclenche l’attribution d’un dossier IRCA, - dans les autres typologies les mentions obligatoires de l’annexe 6.1 à l’ouverture du dossier devront être renseignées. Le ou les assureurs destinataires de cette information sont tenus d’y répondre : - par voie télématique dans la première hypothèse (message réponse assureur RC), - par courrier dans la seconde (annexe 6.2),

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en communiquant à l’assureur mandaté les références sous lesquelles ils instruisent leur propre dossier ou bien préciser les raisons pour lesquelles ils ne sont pas concernés ; en cas de confusion possible de sigle avec une société du même groupe, ils sont par ailleurs tenus de rediriger l’assureur mandaté vers l’entité concernée par le dossier. A réception du CMI * et à réception des informations contenues dans le questionnaire corporel 1 complété par la victime, l’assureur mandaté est tenu : • dans la typologie « deux véhicules » de renseigner avec ces

nouvelles informations les données du message télématique « mise à jour des informations sur la victime »,

• dans les autres typologies de renseigner les mentions obligatoires de l’annexe 6.1 prévues à cet effet.

L’assureur mandaté est également tenu de renseigner la rubrique « estimation du degré de gravité des blessures » : - absence de blessure, - absence d’AIPP, - AIPP ≤ 5%, - AIPP > 5%». Dans cette dernière hypothèse, une copie de ce CMI *doit être obligatoirement communiquée par courrier à l’autre ou aux autres assureurs de véhicules impliqués. L’assureur mandaté n’en conserve pas moins le manda t sauf accord de transfert entre les sociétés concernées. A l'issue d'un délai de deux mois à compter de la d ate de l'accident, l’assureur d’un autre véhicule, à défau t de communication des informations précitées, peut in tervenir auprès de l’assureur mandaté : • dans la typologie « deux véhicules » avec le message télématique « relance », • dans les autres typologies en renseignant les mentions obligatoires de l’annexe 6.2 prévues à cet effet. L’assureur mandaté dispose alors d'un délai d'un mo is à compter de cette intervention pour lui communiquer les éléments requis. Si ces éléments ne sont pas transmis à l'expiration de ce délai, l'assureur qui s'est manifesté auprès de l’assureur initialement mandaté peut prendre le mandat. S’il décide de le faire, il est tenu d’en informer l'assureur initialement mandaté : • dans la typologie « deux véhicules » avec le message télématique « demande de reprise de mandat» qui a pour effet de faire sortir le dossier de l’automatisation, • dans les autres typologies en renseignant les mentions obligatoires de l’annexe 6.2 prévues à cet effet.

1 L’information du silence de la victime vaut « information sur la victime »

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Il doit dans le même temps, le cas échéant, en informer les autres assureurs de véhicules impliqués. Ce transfert est définitif sous réserve du 2.1.3 b concernant la revendication du mandat. L'assureur auquel le mandat aura ainsi été retiré devra verser à l'assureur nouvellement mandaté une pénalité de 10% des sommes versées à la victime et aux tiers payeurs avec un minimum de 1000 €. Cette pénalité n’est pas due à l’assureur qui a, dans les conditions du 2.1.3 b l’obligation de revendiquer le mandat et à celui qui a, dans les conditions du 2.1.3c, refusé le transfert demandé. 2.1.2c2 Transmission des éléments d’information relatifs à

l’expertise médicale

L'assureur mandaté doit : • dans les huit mois de l’accident informer de la s aisine de l'expert médical IRCA lorsque l'expertise médicale est obligatoire :

- dans la typologie « deux véhicules » en renseignant les données du message télématique « mise à jour des informations sur la victime », - dans les autres typologies en renseignant les mentions obligatoires de l’annexe 6.1 prévues à cet effet.

A défaut du respect du délai de huit mois pour info rmer de la saisine d’un expert médical : - la dette de l’assureur RC sera, à titre de sanction, limitée au montant du forfait sauf si le taux d’AIPP est supérieur à 5%. - le mandat peut être pris par l’assureur d’un autre véhicule après information de l’assureur initialement mandaté et des autres assureurs de véhicules impliqués. Ce transfert est définitif sous réserve du 2.1.3 b concernant la revendication du mandat. L'assureur auquel le mandat aura ainsi été retiré devra dans ce cas verser à l'assureur nouvellement mandaté une pénalité de 10% des sommes versées à la victime et aux tiers payeurs avec un minimum de 1000 € ; en l’absence d’AIPP cette pénalité n’est pas due. Cette sanction et cette pénalité ne sont pas dues à l’assureur RC qui a, dans les conditions du 2.1.3 b, l’obligation de revendiquer le mandat et à celui qui a, dans les conditions du 2.1.3 c, refusé le transfert demandé. • en cas d’AIPP ≤ à 5%, communiquer les informations contenues dans le rapport médical que celui-ci soit définitif ou provisoire ou de carence :

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- dans la typologie « deux véhicules » en renseignant les données du message télématique « mise à jour des informations sur la victime », - dans les autres typologies en renseignant les mentions obligatoires de l’annexe 6.1 prévues à cet effet.

A défaut de communication de ces informations et si le taux d’AIPP est inférieur ou égal à 5%, le recours de l’assureur gestionnaire devra, à peine de forclusion, s’exercer dans le délai de deux ans à compter de la date de l’accident, ceci même en présence d’une AIPP. • en cas d’AIPP > à 5%, ou de prévision d’AIPP > à 5% (exemple AIPP mini 2% AIPP maxi 6%) communiquer le rapport médical. Cet envoi se fait dans tous les cas par courrier. 2.1.2c3 Transmission par courrier des conditions de l’offre en

cas d’AIPP > 5% ou en cas de décès

Avant de faire une proposition d’indemnisation, il doit informer par courrier, du contenu de l’offre qu’il entend formuler à la victime. A défaut, son offre pourra être contestée dans les conditions prévues au 2.4.3.

2.1.3 Revendication du mandat En cas d’AIPP prévisionnelle, il convient de présumer que le taux est ≤ 5% tant que le taux minimum d’AIPP prévisible retenu par l'expert médical qui a examiné la victime ne dépasse pas 5%. Cette présomption ne dispense toutefois pas l’assureur mandaté, qui conserve le mandat , de son obligation de communication du rapport d’expertise provisoire.

2.1.3 a Revendication interdite en cas d’AIPP ≤ 5%

Toute revendication du mandat par un autre assureur que celui qui est désigné conformément au 2.1.1 est impossible. Exceptions :

- carence de l’assureur mandaté prévue au 2.1.2c1 et au 2.1.2.c2,

- rapprochement familial : en cas d’accord des assureurs concernés, le mandat peut être transféré à un assureur RC qui a déjà en charge l’indemnisation d’une victime de la même famille.

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2.1.3 b Revendication obligatoire en cas d’AIPP > 5% ou en cas de décès

2.1.3b1 Principe A tout moment, l'assureur qui reconnaît à son assuré, selon les règles du Droit Commun, une responsabilité prépondérante, doit revendiquer le mandat. Il en avise les autres assureurs. La revendication du mandat est sans effet si elle intervient alors qu'une offre d'indemnisation définitive a été faite à la victime même si elle ne l'a pas encore acceptée. 2.1.3b2 Sanctions

L'assureur qui, en méconnaissance des règles conventionnelles d'at-tribution du mandat n’a pas revendiqué le mandat :

- ne peut contester l'indemnité payée pour son compte par un autre assureur, - doit supporter une majoration de 10% du montant du recours de ce dernier avec un minimum de 1000 €.

2.1.3 c Cas particulier des carambolages impliquant plus de 7 véhicules

Lorsque la victime a un préjudice indemnisable supérieur à deux fois la franchise fixée à l'annexe 2 (Cf. dispositions particulières du Chapitre 6) : • l’assureur qui reconnaît à son assuré une responsabilité

prépondérante peut revendiquer le mandat, • l’assureur mandaté peut exiger le transfert de mandat à l’assureur

dont l’assuré encourt une responsabilité prépondérante. Dans cette dernière hypothèse, le fait pour l’assureur de responsabili-té de ne pas prendre le mandat l’expose, si la responsabilité prépon-dérante de son assuré est retenue, aux sanctions prévues au 2.1.3b2.

2.1.3 d Exception

Le mandat peut être exercé par un assureur qui ne garantit pas la plus grande part de responsabilité après accord entre les sociétés concernées.

2.1.4 Transfert automatique du mandat pour le condu cteur en cas d’AIPP >5% ou de décès

2.1.4 a Dans les accidents entre 2 véhicules

Le mandat est transféré automatiquement à l’assureur de l’autre véhicule.

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2.1.4 b Dans les accidents en chaîne et les carambolages de 3 à 7 véhicules

Le mandat est transféré automatiquement à l’assureur qui, dans le délai de 15 jours prévu au 2.4.3, conteste le droit à indemnisation at-tribué à la victime ou les montants proposés par l’assureur mandaté. S’ils sont plusieurs à contester, le mandat est transféré, parmi ceux-ci, à celui qui garantit le véhicule portant le plus faible numéro minéralogique*. Ce transfert automatique ne dispense pas l’assureur qui reconnaît à son assuré une responsabilité prépondérante de l’obligation de re-vendiquer le mandat dans les conditions du 2.1.3.b1.

2.1.5 Conséquences du transfert ou de la revendicat ion du mandat

2.1.5 a Obligation d’information

En cas de transfert du mandat, l’assureur précédemment mandaté informe sans délai de cette circonstance la victime (ou le cas échéant son assureur recours) et les tiers payeurs en leur faisant connaître les noms, adresse et références du nouvel assureur mandaté. Il transmet à ce dernier l’ensemble des éléments de son dossier nécessaires à la poursuite de la procédure d’offre ainsi que le double des courriers adressés à la victime et aux tiers payeurs.

2.1.5 b Mesures prises à l’égard de la victime

L’assureur substitué dans le mandat s’engage à ne pas revenir sur les mesures prises par le précédent assureur mandaté et, en particulier, à ne pas contester les accords déjà passés avec la victime. Toutefois, lorsque l’assureur initialement mandaté n'a pas tenu compte de l'existence d'une faute de nature à réduire le droit à indemnisation et que l'évolution de l'état de la victime a pour conséquence de porter le taux d’AIPP au-delà du seuil de 5%, l'assureur qui revendique le mandat ainsi que celui auquel le mandat est transféré automatiquement en application du 2.1.4, dispose d'un recours contre le précédent assureur mandaté pour la part d'indemnité correspondant à la réduction du droit à indemnisation.

A défaut d’accord entre les parties, cette réduction est déterminée dans le cadre des procédures d'escalade et d'arbitrage.

2.1.5 c Mesures prises à l’égard des tiers payeurs

L'assureur substitué dans le mandat s'engage à ne pas remettre en cause les accords intervenus avec les tiers payeurs sauf s’ils sont contraires au droit protocolaire selon l’article C 5 25 du PAOS.

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Toutefois, en cas d’AIPP > 5 % ou de décès, il conserve la possibilité, s’il n’admet pas le bien fondé de l’accord passé par l’assureur initialement mandaté d’en contester le contenu dans le cadre de la procédure d’escalade et d’arbitrage visée au Chapitre 7. Si cette contestation est reconnue dans le cadre de cette procédure, les conséquences financières qui en découlent incombent à l’assureur initialement mandaté même si celui-ci invoque une non garantie*.

2.1.5 d Remboursement des sommes réglées à l’assureur initialement mandaté

L’assureur substitué rembourse à ce dernier les sommes ou provisions versées à la victime ou aux tiers payeurs si elles n’ont pas déjà fait l’objet d’un recours en contribution. Ces sommes portent intérêt conformément au 2.6.

2.1.6 Actions judiciaires L'assureur qui se trouve directement ou pour défendre son assuré, obligé de répondre à une action en justice, doit en informer sans délai les autres assureurs et notamment l'assureur mandaté. Le mandat ne lui est pas pour autant attribué, à moins qu'il ne le revendique dans les cas où cette revendication est admise. Il défendra au procès, en prenant obligatoirement l'avis de l'assureur mandaté. A défaut, sa position pourra être contestée dans les conditions du 2.3.3. La décision, condamnant à une provision ou une indemnisation définitive, étant exécutoire contre l’assureur de responsabilité et/ou son assuré, ce dernier devra régler le montant de la condamnation. En cas de désignation d’un expert judiciaire, l’assureur de responsabilité choisira, sur la liste IRCA, le médecin qui assistera aux opérations d’expertise et qui doit être différent de celui qui aura initialement vu la victime. L’assureur qui était normalement mandaté devra néanmoins tenter de transiger avec le mandataire après dépôt du rapport judiciaire. La reddition des comptes interviendra quoi qu’il en soit dans le cadre de l’action en remboursement de l’article 2.5.

2.2 REGLES D'EVALUATION DU DOMMAGE CORPOREL

L’évaluation du dommage corporel s’effectue sous l a responsabilité de l’assureur mandaté. Le recours à l’expertise médicale est obligatoire e n cas d’AIPP prévisible.

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2.2.1 Mise en œuvre de l’expertise médicale

2.2.1 a Désignation de l’expert médical

L'expert médical est choisi par l’assureur mandaté sur une liste établie, mise à jour et diffusée dans les conditions prévues par le règlement intérieur de la Commission Médicale. Par exception à cette règle, il peut être convenu entre les assureurs concernés de missionner un expert médical qui ne figure pas sur la liste précitée.

2.2.1 b Mission type

L'expert médical est missionné sur la base des documents visés à l’annexe 4.

2.2.2 Participation d'un autre expert médical Dans le cas de la participation de plusieurs experts médicaux, ceux-ci devront tenter d'établir des conclusions communes.

2.2.2 a Expertise conjointe

S’il apparaît que le taux d’AIPP peut excéder 5%, l'assureur mandaté invite le ou les autres assureurs de responsabilité en leur communiquant le rapport initial, à faire participer, s'ils le souhaitent, un autre expert médical, choisi sur la liste commune, à l'examen de la victime.

2.2.2 b Expertise contradictoire

En cas de désaccord de la victime, motivé par un document médical, l’assureur mandaté peut organiser une expertise amiable et contradictoire entre l'expert médical désigné par lui et celui choisi par la victime.

2.2.3 Arbitrage médical En cas d'échec des deux procédures décrites ci-dessus, l'assureur mandaté propose à l’auteur de la contestation (victime ou assureur), une liste de trois experts médicaux sur laquelle il désignera l’arbitre de son choix. L'assureur mandaté a toutefois la possibilité de recourir directement à l'arbitrage médical (sans faire d'expertise contradictoire). La mission d’arbitrage devra être conforme à la mission visée à l’annexe 4.

2.2.4 Opposabilité des conclusions entre assureurs

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2.2.4 a En cas d’AIPP ≤ 5%

Les conclusions de l'expert médical sont incontestables.

2.2.4 b De 6 à 10 % d’AIPP

Les conclusions de l'expert médical sont incontestables (sauf erreur médico-légale manifeste*) dès lors que l'assureur mandaté a invité les autres assureurs à participer conformément aux prescriptions du 2.2.2 et que ceux-ci n'ont pas utilisé cette possibilité.

2.2.4 c En cas d’AIPP > 10% Les conclusions de l'expert médical peuvent être contestées.

2.2.4 d Erreur médico-légale manifeste en cas d’AIPP > 5%

La société qui invoque une erreur médico-légale* doit en saisir son service médical.

A la suite de cette saisine les médecins des sociétés en litige doivent se concerter en vue d’une conciliation. En cas d’échec, les deux médecins établissent conjointement un procès verbal de non conciliation consignant les termes de leur désaccord. La Commission médicale pourra alors être saisie à la demande de l’un des deux assureurs qui devra lui transmettre à peine d’irrecevabilité : - le rapport médical qui a fait l'objet de la contestation, - joindre le procès-verbal de non conciliation, - il doit dans le même temps en aviser l’autre assureur en lui communiquant une copie de la lettre de saisine. Dans l'hypothèse où la Commission médicale reconnaît l'existence d'une erreur médico-légale* manifeste, elle en informe les assureurs et les invite à trouver un accord par tous moyens, y compris par la voie de l’arbitrage. A l'issue de cette procédure, et si la victime a déjà été indemnisée, l'assureur mandaté conserve, le cas échéant, à sa charge la différence qui en découle.

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2.3 RECOURS EN CONTRIBUTION FORFAITAIRE OU ENCADRE

Le recours en contribution de l’assureur mandaté s’ effectue selon les règles ci-après définies. Il s’exerce, victime par victime, contre le ou les autres assureurs de véhicules impliqués selon la part de responsabilité déterminée conformément a ux dispositions des Chapitres 3, 4, 5 et 6 de la convention en fonction de la typologie de l’a ccident et/ou du nombre de véhicules conventionnellement impliqués.

2.3.1 Principes généraux L’assureur qui a procédé à l’indemnisation définitive de la victime et/ou des tiers payeurs, peut exercer un recours en contribution étant précisé que : • L'indemnité forfaitaire (hors majoration de 50% prévue au C5.221 du PAOS) versée aux organismes sociaux est incluse dans l'assiette des recours. • Sont exclus du recours les intérêts de retard dont l'assureur mandaté peut être redevable envers les organismes sociaux au titre du Protocole, les pénalités dues à la victime ou au Fonds de Garantie en raison des articles. L.211-13 et suivants du Code des Assurances et les frais de gestion du dossier.

• En cas de non garantie, ce recours s’effectue selon les modalités de l’annexe 3.2.

• Les charges patronales réglées à l’employeur sont considérées comme des prestations versées par les tiers payeurs.

2.3.2 L’exercice du recours Le recours s’effectue, dans le cadre des échanges automatisés à l’aide du message « recours ». C’est l’organisme centralisateur qui, en fonction de l’existence ou non d’une AIPP, orientera le recours (forfaitaire ou encadré). En dehors de l’automatisation, le recours s’effectuera par courrier dans le respect des prescriptions conventionnelles.

2.3.2 a Recours en cas d’AIPP nulle

Les recours s’effectuent sur la base d’un forfait déterminé chaque année dont le montant figure en annexe 2. Aucun recours en contribution n’est recevable lorsq ue les seuls tiers payeurs ont bénéficié d’un règlement.

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Les éléments devant être obligatoirement renseignés sont énumérés en annexe 6.1.

2.3.2 b Recours encadré en cas d’AIPP n’excédant pas 5%

L’assureur mandaté doit communiquer à l’assureur RC :

• La valeur du « montant conventionnel » (Total A) déterminée comme suit :

- coût réel pour les Dépenses de Santé Actuelles (DSA), les Dépenses de Santé Futures (DSF) prises en charge par les tiers payeurs, les Pertes de Gains Professionnels Actuels (PGPA) incluant les charges patronales réglées à l’employeur, l’Indemnité Forfaitaire (IF), - coût réel dans les limites fixées par l’annexe 2 pour le Déficit Fonctionnel Temporaire (DFT), le Déficit Fonctionnel Permanent (DFP), les Souffrances Endurées (SE), le Préjudice Esthétique Permanent (PEP), le préjudice vestimentaire*, - Valeur nulle pour les autres postes de préjudice

• La somme versée à la victime (même si elle dépasse pour certains postes les plafonds de l’annexe 2 ou si elle inclut des postes qui font l’objet d’un abandon de recours dans le cadre du « montant conventionnel »), la somme versée aux tiers payeurs (Indemnité Forfaitaire et charges patronales comprises) ainsi que le total réglé (Total B).

Le recours encadré s’effectue sur la base de la plu s faible des 2 sommes indiquées ci-dessus. Il est calculé : - par l’organisme centralisateur pour les recours automatisés, - par l’assureur mandaté, à peine d’irrecevabilité de sa demande, dès lors que le dossier est traité hors automatisation. Les éléments devant être obligatoirement renseignés sont énumérés en annexe 6.1.

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EXEMPLES

Préjudice de la victime DSA : 1 000 € dont 200 € restés à la charge de la v ictime DFT : Période GTP indemnisée à hauteur de 800 € en deçà du plafond de 1 000 € DFP : AIPP 1% indemnisée à hauteur de 1 000 € entre le plancher et le plafond SE 2,5/7 : indemnisées à hauteur de 3 500 € au-delà du plafond de 3 000 € PEP 0,5/7 : indemnisé à hauteur de 100 € en deçà du plancher de 128 € PA : indemnisé à hauteur de 1 000 € Préjudice vestimentaire * : 600 € PAOS : créance 800€ ; recours sur 50% selon cas de barème protocolaire Hypothèse 1 : droit à indemnisation de la victime i ntégral

Postes indemnisés Préjudice

sur 100% Préjudice 100% en-

cadré

Sommes ré-glées

à la victime

Assiette tiers payeurs

Somme réglée aux tiers payeurs

DSA 1 000 1 000 200 500 300

(500 – 200)

DFT 800 800 800 0 0

DFP 1 000 1 000 1 000 0 0

SE 3 500 3 000 3 500 0 0

PEP 100 0 100 0 0

PA 1 000 0 1 000 0 0

P. Vestimentaire 600 100 600 0 0

Total 8 000 5 900 7 200 500 300

+ IF 100

400

TOTAL A : MONTANT CONVENTIONNEL : 5 900 (préjudice 100% encadré) + 100 (IF) = 6 000 € TOTAL B : TOTAL REGLE A LA VICTIME ET AUX TIERS PAYEURS : 7 200 + 400 = 7 600 € Les chiffres en BORDEAUX doivent obligatoirement être communiqués par l’assureur mandaté quelle que soit la typologie. Les chiffres en GRAS sont calculés automatiquement pour les accidents entre deux véhicules (sauf sortie automatisation) et doivent être communiqués par l’assureur mandaté dans les autres cas. Les AUTRES CHIFFRES ne sont pas communiqués. 1 Recours en contribution IRCA : Le montant conventionnel (6000 €) est inférieur à la somme réglée à la victime et aux tiers payeurs (7 600 €). Le recours doit donc s’effectuer sur la base du montant conventionnel soit :

• en cas de recours sur 100% : 6 000 €

• en cas de recours sur 50% : 6000 € x 50% = 3 000 €

1 Calcul automatique dans les accidents entre deux véhicules

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Hypothèse 2 : droit à indemnisation de la victime d e 50 % Postes indemnisés Préjudice

sur 100% Préjudice 100% en-

cadré

Sommes ré-glées

à la victime

Assiette tiers payeurs

Somme réglée aux

tiers payeurs

DSA 1 000 1 000 200 500 300

(500 – 200)

DFT 800 800 400 0 0

DFP 1 000 1 000 500 0 0

SE 3 500 3 000 1750 0 0

PEP 100 0 50 0 0

PA 1 000 0 500 0 0

P. Vestimentaire 600 100 300 0 0

Total 8 000 5 900 3 700 500 300

+ IF 100

400

TOTAL A :MONTANT CONVENTIONNEL : 5 900 (préjudice 100% encadré) + 100 (IF) = 6 000 € TOTAL B : TOTAL REGLE A LA VICTIME ET AUX TIERS PAYEURS : 3700 + 400 = 4 100 € Les chiffres en BORDEAUX doivent obligatoirement être communiqués par l’assureur mandaté quelle que soit la typologie. Les chiffres en GRAS sont calculés automatiquemen t pour les accidents entre deux véhicules (sauf sortie automatisation) et doivent être communiqués par l’assureur mandaté dans les autres cas. Les AUTRES CHIFFRES ne sont pas communiqués 1 Recours en contribution IRCA : Le montant conventionnel (6000 €) est supérieur à la somme réglée à la victime et aux tiers payeurs (4 100 €). Le recours doit donc s’effectuer sur la base du montant réglé à la victime et aux tiers payeurs soit :

• en cas de recours sur 100% : 4 100 €

• en cas de recours sur 50% : 4 100 € x 50% = 2050 €

1 Calcul automatique dans les accidents entre deux véhicules

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2.3.2 c Justificatifs à produire La conservation des originaux s'effectue sous la responsabilité de l'assureur mandaté. • En l’absence d’AIPP : Aucun justificatif n’est requis. • En cas d’AIPP de 1 à 5% : Aucun justificatif n’est requis à l’exception des pièces relatives aux dépenses de santé actuelles et aux pertes de gains professionnels actuels dont la production peut être demandée (par courrier) lorsque le cumul de leurs montants excède 15000 €.

2.3.2 d Alimentation du fichier des victimes indemnisées

L’organisme centralisateur est chargé de l’alimentation du fichier AGIRA pour les accidents entre 2 VTM dès lors qu’un recours forfaitaire ou encadré est présenté par voie télématique. Dans les autres situations, l’alimentation reste à la charge de l’assureur qui a indemnisé la victime qui doit en justifier par engagement global ou dossier par dossier.

2.3.3 Incontestabilité des sommes réclamées En cas d’AIPP de 1 à 5%, les sommes réclamées par l'assureur mandaté, conformément au 2.3.2b, ne peuvent être contestées ni sur l’appréciation du droit à indemnisation de la victime, ni sur le montant des indemnités versées sauf en cas d’erreur manifeste matérielle dans le règlement de la victime ou de droit protocolaire dans le règlement de la créance des organismes sociaux selon l’article C 5 25 du PAOS. Cette contestation n’est possible, à peine d’irrecevabilité, qu’à l’échelon Direction.

2.3.4 Détermination du droit à recours

2.3.4 a Règle générale

Le recours s’exerce selon la part de responsabilité déterminée aux Chapitres 3, 4, 5 et 6 et selon les règles qui s’y rattachent en fonction du nombre de véhicules conventionnellement impliqués.

Page 31: Convention IRCA Version 2009

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2.3.4 b Cas particuliers 2.3.4b1 Intervention d'un élément extérieur aux VTM assurés

auprès d'une société adhérente

Il s’agit notamment d’un événement naturel, d'un animal, d'un objet, de l'état de la chaussée, d'un VTM non assuré ou non identifié, d'un piéton, d'un cycliste (victime ou non)... Quelle que soit la victime indemnisée (occupante ou non d'un véhicule assuré auprès d'une société adhérente), les recours en contribution entre sociétés adhérentes sont exercés dans les accidents visés aux Chapitres 3 à 5, par application des règles conventionnelles de détermination des droits à recours. Chaque Société adhérente conserve son droit à recours éventuel contre le tiers responsable ou le cas échéant, son assureur. Si une société exerce un tel recours, elle doit en informer les autres assureurs.

2.3.4b2 Implication d'un VTM assuré auprès d'une société

non adhérente ou appartenant à l'ETAT

Des dispositions particulières figurent aux Chapitres 4 à 6.

2.3.4b3 Protocole d'Accord Organismes Sociaux/ Entrepri-ses d'Assurances - cas 60 - conducteur victime Particularités

En cas d’absence d’AIPP ou d’un taux d’AIPP ≤ 5% : si l'assureur mandaté ne dispose pas de droit à recours conventionnel, il conserve à sa charge les sommes réglées à l'organisme social en application du cas 60 du PAOS. 2.3.4b4 Ensemble tracté L'indemnité mise à la charge d'un ensemble tracté est répartie en fonction du poids total autorisé en charge de la remorque et quel que soit le rôle joué par l'un quelconque des éléments de l'attelage dans l'accident, entre l'assureur du véhicule tracteur et celui du véhicule tracté ou de la remorque selon les dispositions suivantes :

• Si le P.T.A.C. de la remorque est ≤ 750 kg : 100% à l'assureur du véhicule tracteur.

• Si le P.T.A.C. de la remorque est > 750 kg et ≤ 3.500 kg :

- 70% à la charge de l'assureur du véhicule tracteur, - 30% à la charge de l'assureur de la remorque.

• Si le P.T.A.C. de la remorque excède 3.500 kg :

- 50 % à la charge de l'assureur du véhicule tracteur, - 50% à la charge de l'assureur de la remorque.

Page 32: Convention IRCA Version 2009

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Cette règle s’applique quelle que soit l’importance du préjudice. 2.3.4b5 Véhicule garanti pour des usages différents auprès

d'assureurs différents

Lorsqu'un recours est exercé contre l’assureur d’un véhicule garanti pour des usages différents (privé, professionnel, autre) auprès d'assureurs différents, la charge de l'indemnisation doit être supportée par celui qui garantit l'usage correspondant à la nature du déplacement au moment de l'accident.

Jusqu’à la détermination définitive de la nature du déplacement, la charge de l'indemnisation doit être supportée par l'assureur garantissant l'usage privé.

2.3.5 Délais de présentation

Le recours en contribution doit, à peine de forclusion, être présenté au plus tard :

2.3.5 a Victimes sans AIPP Le recours forfaitaire doit, à peine de forclusion, être présenté dans le délai de 2 ans à compter de la date de l’accident.

2.3.5 b Victimes avec AIPP

Le recours s’effectue dans le délai de 1 an à compter du règlement définitif du dernier créancier ou de la décision judiciaire définitive statuant sur l'exception de garantie ou l'irrecevabilité soulevée par l'assureur mandaté ou condamnant l’assureur RC à indemniser définitivement la victime.

2.3.5 c Sanctions de l’article 2.1.2c2

A défaut d’avoir communiqué, à réception du rapport médical (définitif, provisoire ou de carence), les informations prévues à la rubrique D de l’annexe 6.1, le recours de l’assureur mandaté, devra, à peine de forclusion, s’exercer dans le délai de 2 ans à compter de la date de l’accident sauf si le taux d’AIPP se révèle supérieur à 5%.

2.3.5 d Interruption des délais Ces délais sont interrompus lorsqu’un litige sur la typologie, l’implication conventionnelle, la matérialité des faits dans les accidents entre deux véhicules, le cas de barème ou l’attribution des coefficients est pendant devant la Commission de conciliation ou d’Arbitrage IRSA. Un nouveau délai de 6 mois court à compter : • de l’accord intervenu après saisine de la Commission de

conciliation ou d’Arbitrage IRSA, • ou de la décision de la Commission d’Arbitrage IRSA (date figurant

sur le courrier de notification).

Page 33: Convention IRCA Version 2009

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2.3.6 Unicité du recours en contribution Le recours pour les sommes réglées à une victime et aux tiers payeurs ne peut faire l’objet que d’une seule présentation. Si l’assureur a omis de faire figurer dans sa réclamation une partie des sommes réglées à la victime et aux tiers payeurs, il ne dispose d’aucun recours complémentaire. Lorsque le calcul du recours encadré n’a pas été effectué conformément aux dispositions du 2.3.2b, ce recours ne fait courir ni les délais de règlement de l’article 2.6.1 ni le délai de saisine de l’article 7.3.2 ; toutefois, une nouvelle présentation est admise dans la limite des délais conventionnels.

2.3.6 a Recours contre plusieurs assureurs de responsabilité

Lorsqu’un recours est possible contre plusieurs assureurs de responsabilité l’unicité du recours s’apprécie par assureur. Dans les carambolages visés par le chapitre 6, si la part contributive de chaque assureur n’a pas été fixée au moment où le préjudice a été liquidé, la réclamation doit être adressée au meneur de jeu calendaire pour interrompre les délais des 2.3.5a et 2.3.5b.

2.3.6 b Réclamation sur le fondement d’une évaluation erronée des responsabilités

Si l’assureur a présenté un recours sur la base d’une appréciation erronée des responsabilités, il n’est pas autorisé à rectifier sa réclamation ; seule la répartition peut être modifiée en cas de changement de la typologie.

2.3.6 c Action en aggravation de la victime Le règlement effectué dans le cadre d'une aggravation* de l'état de la victime correspond à l’indemnisation d’un préjudice nouveau qui autorise l’assureur à présenter une nouvelle réclamation, hors périmètre automatisation, pour les sommes réglées à ce titre. Le rapport d’expertise médicale sera à peine d’irrecevabilité obligatoirement joint à la demande. Exception : L’aggravation * de l’état d’une victime pour laquelle un recours forfaitaire a été présenté, interdit tout recours d e la part de l’assureur mandaté dès lors que le taux d’AIPP fina l n’excède pas 5%.

Page 34: Convention IRCA Version 2009

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2.3.6 d Litige avec un organisme social adhérent au PAOS

Lorsque l’assureur mandaté présente son recours, alors qu’il a préalablement refusé de régler intégralement la créance d’un organisme social adhérent au PAOS et que ce dernier obtient, au moins partiellement gain de cause à la suite d’une intervention à l’échelon Chef de Service, à l’échelon Direction ou devant la Commission de Conciliation, cet assureur est autorisé à présenter une réclamation complémentaire portant sur les sommes réglées à l’organisme social. Le recours complémentaire doit être exercé hors périmètre automatisation dans le délai de six mois à compter du règlement définitif de la créance de l’organisme social.

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2.4 RECOURS EN CONTRIBUTION VICTIMES AIPP > 5% OU DECES

Le recours en contribution de l’assureur mandaté po rte sur les paiements effectués pour compte à la victime et aux tiers payeurs. Il s’exerce contre le ou les autres assureurs de vé hicules impliqués selon leur part de responsabilité déterminée conformément au droit com mun.

2.4.1 Principes généraux L’assureur qui a procédé à l’indemnisation des victimes peut exercer un recours sur la base des sommes qu’il a versées à la victime et aux tiers payeurs étant précisé que : • L'indemnité forfaitaire (hors majoration de 50% prévue au C5.221 du PAOS) versée aux organismes sociaux est incluse dans l'assiette des recours. • Sont exclus du recours les intérêts de retard dont l'assureur mandaté peut être redevable envers les organismes sociaux au titre du Protocole, les pénalités dues à la victime ou au Fonds de Garantie en raison des art. L.211-13 et suivants du Code des Assurances et les frais de gestion du dossier. • Les débours de l'assureur mandaté au titre de provisions versées à la victime ou de remboursements partiels aux tiers payeurs peuvent faire l'objet d'un recours à la double condition que :

- les responsabilités aient été définitivement tranchées entre co-impliqués assurés auprès de sociétés adhérentes, - la somme réclamée à l’ensemble des autres assureurs soit au moins égale à la moitié de la franchise fixée à l’annexe 2.

• En cas de non garantie ce recours s’effectue selon les modalités de l’annexe 3.2 • Les charges patronales réglées à l’employeur sont considérées comme des prestations versées par les tiers payeurs.

2.4.2 Présentation du recours

La présentation du recours n’obéit à aucune règle spécifique.

2.4.2 a Justificatifs à produire à peine d’irrecevabilité de la demande

Les justificatifs à produire sont les suivants : • le procès verbal de transaction détaillant les chefs de préjudice

réglés à la victime,

Page 36: Convention IRCA Version 2009

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• le rapport d’expertise médicale, • la réclamation des tiers payeurs,

• la justification par tout moyen de l’alimentation des fichiers des

victimes indemnisées, • Les justificatifs des frais à charge et des pertes de revenus. Lorsque les justificatifs requis ne sont pas joints à la réclamation, celle-ci ne fait pas courir les délais de règlement prévus à l’article 2.6. Ce délai ne court qu’à réception des pièces manquantes.

2.4.2 b Alimentation du fichier des victimes indemnisées

L’alimentation est à la charge de l’assureur qui a indemnisé la victime qui doit en justifier par engagement global ou dossier par dossier.

2.4.3 Incontestabilité

L’incontestabilité des sommes réclamées est limitée à l’hypothèse de l’assureur qui, ayant été avisé au préalable du droit à indemnisation et du montant de l'offre à la victime et/ou des conditions de règlement aux tiers payeurs, n'a pas fait part dans les 15 jours de l’envoi de cet avis, de ses objections motivées.

2.4.4 Fondement du recours en contribution Le recours en contribution s’effectue selon les règles du droit commun.

2.4.4 a Protocole d'Accord Organismes Sociaux Entreprises d'Assurances - cas 60 - conducteur victime - Particularités

Si le conducteur victime n'a aucun droit à indemnisation sur la base du droit commun et, • s'il est assuré auprès d'une société adhérente, l'assureur mandaté

conserve à sa charge les sommes réglées à l'organisme social en application du cas 60 du PAOS,

• s'il n'est pas assuré ou s'il est assuré auprès d'une société non adhérente, les sommes réglées à l'organisme social en application du cas 60 du PAOS sont réparties en parts égales entre tous les assureurs adhérents de véhicules impliqués (après application de la franchise prévue à l’annexe 2 dans les carambolages de plus de sept véhicules).

2.4.4 b Ensemble tracté Les règles applicables sont celles de 2.3.4b4.

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2.4.4 c Véhicule garanti pour des usages différents auprès d'assureurs différents

Les règles applicables sont celles du 2.3.4b5.

2.4.5 Délais de présentation

Le recours s’effectue dans le délai de 1 an à compter du règlement définitif du dernier créancier ou de la décision judiciaire définitive concernant l'exception de garantie ou l'irrecevabilité dont entendait se prévaloir l'assureur mandaté. Dans les carambolages visés par les chapitres 5 et 6, si la part contributive de chaque assureur n’a pas été fixée au moment où le préjudice a été liquidé, la réclamation doit être adressée au meneur de jeu pour interrompre le délai. Ce délai est interrompu lorsqu’un litige sur la typologie, l’implication conventionnelle, la matérialité des faits dans les accidents entre deux véhicules ou la détermination d‘un cas de barème est pendant devant la Commission de conciliation ou d’Arbitrage IRSA. Un nouveau délai de 6 mois court à compter : • de l’accord intervenu après saisine de la Commission de

conciliation ou d’Arbitrage IRSA. • ou de la décision de la Commission d’Arbitrage IRSA (date figurant

sur le courrier de notification). Ce délai n’est pas applicable dès lors que le montant du préjudice dépasse le plafond de l’arbitrage obligatoire visé à l’annexe 2.

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2.5 ACTIONS EN REMBOURSEMENT EN CAS D’AIPP ≤ 5%

Dans tous les cas où une société d'assurance a inde mnisé la victime au lieu et place de l'assureur conventionnellement mandaté (action judi ciaire, transfert de mandat, prise de mandat en cas de carence…), cette société peut obte nir de cet assureur, sur présentation de justificatifs, le remboursement de la différence en tre les indemnités versées et celles qui auraient été normalement à sa charge.

2.5.1 Dispositions communes

Dans tous les cas où une société d'assurance a indemnisé la victime au lieu et place de l'assureur conventionnellement mandaté (action judiciaire, prise de mandat en cas de carence…), cette société peut obtenir de cet assureur le remboursement de la différence entre les indemnités versées et celles qui auraient été normalement à sa charge : • en dehors du périmètre de l’automatisation,

• en application des barèmes de répartition des recours visés à l’annexe 1, • par référence au forfait en cas d’AIPP nulle ou au montant conventionnel déterminé à l’article 2.3.2b en cas d’AIPP de 1 à 5%. En cas d’action judiciaire de la victime, il peut également obtenir de cet assureur le remboursement : • des indemnités allouées au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ou de l’article 475.1 du code de procédure pénale, • des frais, honoraires et pénalités. En cas de constitution de partie civile, il est considéré qu’en raison de la défense pénale du prévenu, l’assureur de responsabilité conserve à sa charge 50% des honoraires d’avocat se rapportant aux audiences où cette défense a été nécessaire. Sa ou ses demande(s) doivent être formulées à peine de forclusion dans le délai d’un an à compter du dernier paiement (principal ou frais). • En cas de non garantie cette action en remboursement s’effectue selon les modalités de l’annexe 3.2

2.5.2 Cas particuliers

2.5.2 a Assureur qui a repris le mandat suite à la carence de l’assureur mandaté

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L'assureur auquel le mandat aura été retiré dans le cadre du 2.1.2c1 ou du 2.1.2c2 devra verser à l'assureur nouvellement mandaté une pénalité de 10% des sommes versées à la victime et aux tiers payeurs avec un minimum de 1000 €. Cette pénalité n’est pas due à l’assureur qui : • a repris le mandat dans le cadre du 2.1.2c2 alors qu’il n’y a

aucune AIPP, • a, dans les conditions du 2.1.3b obligation de revendiquer le

mandat et à celui qui a, dans les conditions du 2.1.3c refusé le transfert demandé.

2.5.2 b Véhicule assuré auprès d’assureurs différents au titre de plusieurs usages

Lorsqu’un assureur a dû honorer une réclamation consécutive à un accident survenu au cours d’un déplacement ne correspondant à l’usage souscrit par son assuré, il peut se faire rembourser par l’autre assureur.

2.5.3 Contribution aux frais de gestion Lorsque, en contradiction avec les principes édictés par le 2.1.1, un assureur de responsabilité est contraint de faire une offre amiable ou judiciaire définitive à la victime, il est fondé à réclamer à l'assureur normalement mandaté une contribution aux frais de gestion de 500 euros par victime à la double condition :

• qu'il ait renvoyé systématiquement cette victime ou son conseil vers cet assureur,

• qu'il ait prévenu ce dernier dans le même temps de l'intervention de la victime ou d'un conseil en lui communiquant ses coordonnées.

2.6 REGLEMENT

En dehors de l’exception du 3.3.1b, qui prévoit la compensation des recours, l’assureur appelé en contribution, en remboursement ou en reversement d’un recours forfaitaire, fait toute diligence pour effectuer le règlement ou le rembour sement qui lui incombe ou effectuer le reversement sollicité.

2.6.1 Principes généraux Toute somme exigible dans le cadre de la convention porte intérêt à l’exception des intérêts, des pénalités et de la contribution aux frais de gestion.

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Un intérêt de 1 % par mois, avec un minimum de 100 € par mois de retard, est dû après le terme du deuxième mois suivant le mois de l’émission de la demande de règlement ou de remboursement ; tout mois commencé est dû. La date à laquelle est arrêté le cours des intérêts, est la date de l'émission du titre de paiement. Cet intérêt n’est pas applicable dès lors que le montant du préjudice dépasse le plafond de l’arbitrage obligatoire de l’annexe 2.

2.6.2 Cas particulier du reversement faisant suite à une contestation d’un recours forfaitaire compensé (da ns le cadre de l’automatisation des échanges exclusiveme nt)

Un intérêt de 1 % par mois, avec un minimum de 100 € par mois de retard, est dû après le terme du deuxième mois suivant le mois de contestation du recours ; tout mois commencé est dû. Cet intérêt est calculé sur la base du forfait en vigueur au moment de l’accident. Il est appliqué directement par l’organisme centralisateur dès lors que le reversement intervient au delà du délai de 2 mois de la contesta-tion. Dans les 8 mois de la contestation, le dossier se trouvant clos infor-matiquement, il appartient à la société qui émet un reversement de l’affecter des intérêts y afférents.

2.6.3 Contestation du bien fondé de la demande. L’assureur tenu au paiement doit, avant toute contestation, régler la partie non contestée de la demande. La contestation de la demande n’interrompt pas les intérêts qui portent également sur la partie contestée qui serait reconnue à la charge de l’assureur à l’issue de la procédure d’escalade.

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CHAPITRE 3. ACCIDENTS ENTRE 2 VEHICULES

3.1 DEFINITION

Est visé par le présent chapitre, tout accident pou r lequel deux véhicules et deux seulement sont conventionnellement impliqués.

3.2 MANDAT

L’assureur mandaté, désigné en application du 2.1.1 , remplit à l’égard de la victime, des tiers payeurs et de l’assureur de l’autre véhicule impliq ué les obligations du 2.1.2.

Le rôle de l’assureur mandaté ne déroge pas aux règles communes de gestion du chapitre 2. En cas d’AIPP > 5% ou de décès d’un conducteur, le mandat est transféré automatiquement à l'assureur de l’autre véhicule.

3.3 RECOURS EN CONTRIBUTION

Le recours en contribution de l'assureur ayant inde mnisé la victime s'effectue en fonction des droits à recours déterminés sur la base de règles d ifférentes selon le niveau de gravité du préjudice et sous réserve, en cas d’AIPP ≤ 5%, que la matérialité des faits soit établie conformément aux règles de la Convention IRSA.

3.3.1 En cas d’AIPP nulle

Quelle que soit la victime indemnisée (occupante ou non d’un véhicule assuré auprès d’une société adhérente), l’assureur mandaté dispose d’un recours sur la base du forfait visé à l'Annexe 2 et en fonction des droits à recours déterminés par référence au barème de l'annexe 1. Si le cas de barème applicable prévoit un recours s ur moitié, le recours est effectué sur la moitié du forfait. Les seuls supports acceptés pour le recours sont la télétransmission ou la saisie via internet.

3.3.1 a Délai de présentation

Les sociétés disposent d'un délai de deux ans à compter de la date de l’accident pour présenter leur recours par voie télématique. A l'expiration de ce délai de deux ans, aucun recours ne pourra plus être exercé par l’assureur mandaté.

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Exemples : accident du 04.01.2010 : le recours devra être émis au plus tard le 04.01.2012. Toutefois, ce délai est interrompu lorsqu’un litige sur la typologie, l’implication conventionnelle, la matérialité des faits dans les accidents entre deux véhicules ou la détermination du cas de barème est pendant devant la Commission de Conciliation ou d’Arbitrage IRSA. Un nouveau délai de 6 mois court à compter : • de la décision de la Commission d’Arbitrage IRSA (date figurant

sur le courrier de notification), • ou, de l’accord intervenu après saisine de la Commission de

conciliation ou d’Arbitrage IRSA. Dans cette hypothèse, le recours sort du périmètre de l’automatisation.

3.3.1 b Compensation des recours

Les recours sont émis au fur et à mesure avec le message télémati-que « recours » ; le destinataire du recours en est avisé immédiate-ment. La compensation financière des recours intervient le 20 de chaque mois à minuit à l’initiative de l’organisme centralisateur qui constitue pour chaque société une cession avec les recours émis entre le 21 à 0 heure du mois précédent et le 20 du mois en cours.

3.3.1 c Annulation d’une émission de recours

Tout recours émis entre le 21 du mois écoulé et le 20 du mois en cours peut être annulé avant son intégration à une cession de re-cours devant faire l’objet de la compensation financière mensuelle :

• spontanément par celui qui l’a émis, • à la suite de la demande de l’autre assureur qui aura utilisé le

message télématique « désaccord » (si l’émetteur admet le bien fondé de la demande).

Ce recours ainsi annulé ne sera pas intégré à la cession constituée par l’organisme centralisateur le 20 de chaque mois. Le recours annulé est réputé inexistant ; il ne fait courir aucun délai. Si l’assureur direct ne procède pas à son annulation, il sera intégré à la cession ; en cas de désaccord, l’assureur destinataire du re-cours sera tenu d’initier la procédure de contestation du recours en utilisant le message télématique « contestation ».

3.3.1 d Principe de l'unicité de présentation

Une société ne peut présenter qu'un seul recours pour une même victime.

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Une nouvelle présentation de recours à la suite d'un reversement motivé par une non identification est admise dès lors que : � la première présentation à laquelle elle fait suite a été effectuée avant l'expiration du délai de présentation de 2 ans, � la seconde présentation est effectuée dans le délai d'1 an à

compter de la date du dernier reversement compensé.

Le recours sur la base du forfait sort du périmètre de l’automatisation s’il ne peut plus être émis dans le délai de deux ans à compter de la date de l’accident.

3.3.1 e Contestation des recours La société ayant subi un recours passé en compensation dispose d'un délai de 3 mois pour le contester. 3.3.1e1 Délai de contestation

Le point de départ du délai de trois mois est fixé au 25 du mois au cours duquel le recours est compensé. Pour le calcul de ce délai, la date faisant foi est celle figurant sur la contestation qui doit être émise au plus tard le 25ème jour du 3ème mois suivant la compensation du recours. 3.3.1e2 Recevabilité des contestations

Pour interrompre le délai, la contestation doit être formulée par voie télématique en utilisant le message «contestation». Lorsque le désaccord porte sur le cas du barème appliqué, la société qui conteste doit transmettre les moyens de preuve dont elle se prévaut à l’échelon « chef de service » et au plus tard à l’échelon "Direction" sous peine d’irrecevabilité de la demande d’arbitrage (hors périmètre de l’automatisation). 3.3.1e3 Délai de péremption La société qui conteste un recours forfaitaire compensé dispose d'un délai d’un an, à compter de cette contestation, pour saisir la Commission de conciliation IRSA ou IRCA tout en respectant la procédure d'escalade prévue au Chapitre 7. Pour le calcul du délai d’un an, il y a lieu de tenir compte : � de la date de la contestation du recours compensé, � de la date de réception de la demande de conciliation par GCA. Exemple : si la contestation est datée du 30 avril, GCA doit avoir reçu la demande de conciliation au plus tard le 30 avril de l’année suivante.

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3.3.1e4 Clôture du dossier par l’organisme centralisateur En l'absence de contestation dans les 3 mois de la compensation du recours, l'organisme centralisateur procède à la clôture du dossier.

3.3.1 f Reversements 3.3.1f1 Reversement automatique par l’organisme centrali-

sateur

Le reversement est effectué automatiquement dans la cession qui suit la date de contestation : � En cas de non identification du recours (après recherche manuelle des rejets informatiques) � En cas de non garantie* 3.3.1f2 Reversement déclenché par l’émetteur du recours Au reçu de la contestation, l’émetteur doit, s’il admet le bien fondé de cette dernière, déclencher l’opération de reversement qui doit inter-venir avant le terme du deuxième mois suivant le mois de contesta-tion du recours ; au-delà, le montant du forfait sera majoré des inté-rêts prévus au 2.6.2. L’organisme centralisateur affectera directement, le cas échéant, au montant du forfait reversé les intérêts dus. Dans le délai de huit mois à compter de la contestation, le dossier est clôturé informatiquement. Le reversement éventuel devra dans cette hypothèse être effectué en dehors de l’automatisation majoré des intérêts y afférents. 3.3.1f3 Reversement à la demande du meneur de jeu (hors

automatisation) Lorsqu'un recours forfaitaire automatisé a été présenté, alors que les dispositions des Chapitres 5 et 6 étaient applicables, le meneur de jeu doit faire procéder au reversement même si le délai de contestation est expiré.

3.3.2 En cas d’existence d’une AIPP de 1 à 5%

3.3.2 a Présentation du recours

Quelle que soit la victime indemnisée (occupante ou non d’un véhicule assuré auprès d’une société adhérente), l’assureur mandaté dispose d’un recours selon les dispositions du 2.3.2b et sur la base du barème visé à l’Annexe 1. Le recours sort du périmètre de l’automatisation s’il n’est pas présenté dans le délai de 3 ans à compter de la date de l’accident.

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3.3.2 b Calcul du droit à recours Le droit à recours est calculé conformément aux règles du 2.3.2b : • par l’organisme centralisateur, • par l’assureur mandaté, à peine d’irrecevabilité de sa demande,

dès lors que le dossier est sorti de l’automatisation.

3.3.2 c Obligation de l’assureur RC à réception du recours

A réception du recours en contribution l’assureur RC doit : • par voie télématique si le recours lui a été présenté par cette voie, • par courrier dans les autres cas.

- soit confirmer son accord sur le recours qu’il doit honorer en application des dispositions de l’article 2.6, le paiement s’effectuant en dehors de la compensation entre les sociétés, - soit manifester son désaccord dans les trois mois sur le recours en utilisant, pour le motiver, le message télématique « réponse recours encadré » ou les mentions de l’annexe 6.2 prévues à cet effet.

L’absence de réponse de cet assureur, dans le trois mois de la présentation du recours, vaut acceptation du recour s présenté qui devra être honoré majoré le cas échéant des int érêts de retard.

3.3.3 Accord formel En cas d’AIPP ≤ 5% (cf. 3.3.1 et 3.3.2) et lorsqu’un accord formel* sur l’application d’un cas de barème est intervenu dans le cadre de la Convention IRSA ou IRCA, les recours doivent s’effectuer sur la base de ce cas. La seule absence de contestation d’un recours forfaitaire n’est pas considérée comme un accord formel* ; par contre, le fait d’avoir présenté un recours dans le cadre de l’IRSA ou de l’IRCA engage celui qui l’a présenté pour son propre recours (sauf si la typologie de l’accident est remise en cause).

3.3.4 En cas d’AIPP > 5% ou de décès

Les responsabilités sont déterminées selon les règles du droit commun et le recours échappe à l’automatisation.

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CHAPITRE 4. ACCIDENTS EN CHAINE

4.1 DEFINITION

Est considéré comme « accident en chaîne », tout ac cident dans lequel plus de deux véhicules circulant dans le même sens et sur la même file au sens du barème de répartition de l'annexe 1, entrent en collision *. Le cas 10 doit être applicable à chaque collision* . Ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque l’acci dent en chaîne a été provoqué par : ���� un objet tombant ou déjà tombé d'un véhicule, ���� l’implication sans collision * d’un véhicule.

4.2 MANDAT

L’assureur mandaté, désigné en application du 2.1.1 , remplit à l’égard de la victime, des tiers payeurs et de l’assureur des autres véhicules impli qués les obligations du 2.1.2.

4.2.1 Transfert automatique du mandat pour le condu cteur en cas d’AIPP > 5% ou de décès

Le mandat est transféré automatiquement à l’assureur qui, dans le délai de 15 jours prévu au 2.4.3, conteste le droit à indemnisation attribué à la victime ou les montants proposés par l’assureur mandaté. S’ils sont plusieurs à contester, le mandat est transféré, parmi ceux-ci, à celui qui garantit le véhicule portant le plus faible numéro miné-ralogique*.

4.2.2 Cas particulier d’un véhicule non assuré ou a ssuré auprès d’une société non adhérente

Si un véhicule non assuré ou assuré auprès d'une société non adhé-rente se trouve entre deux véhicules assurés auprès de sociétés adhérentes, l’assureur mandaté pour les occupants de ce véhicule est, par exception au 2.1.1, celui du véhicule suiveur assuré auprès d’une société adhérente.

4.3 RECOURS EN CONTRIBUTION

Le recours en contribution de l'assureur ayant inde mnisé la victime s'effectue en fonction des droits à recours déterminés sur la base de règles d ifférentes selon le niveau de gravité du préjudice.

4.3.1 En cas d’AIPP nulle ou ≤≤≤≤ 5%,

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4.3.1 a Règle générale Quelle que soit la victime indemnisée (occupante ou non d'un véhicule assuré auprès d'une société adhérente), l’assureur mandaté dispose d’un recours pour la moitié : • du forfait dans le cadre du 2.3.2a, • du montant déterminé dans le cadre du 2.3.2b. Ce recours s'exerce contre l'assureur adhérent du véhicule suiveur. Par exception, l'assureur du premier véhicule de la file dispose d’un droit à recours intégral pour la totalité : • du forfait dans le cadre du 2.3.2a, • du montant déterminé dans le cadre du 2.3.2b.

4.3.1 b Implication d'un VTM assuré auprès d'une société non adhérente ou appartenant à l’Etat

Le recours est exercé, en faisant abstraction de ce véhicule, contre l’assureur adhérent du véhicule suivant. Chaque société adhérente conserve son droit à recours éventuel contre l'assureur non adhérent ou contre l’Etat.

4.3.1 c Réponse de l’assureur destinataire du recours

La société qui conteste le recours forfaitaire ou encadré qui lui est présenté doit, en utilisant les mentions de l’annexe 6.2 « réponse recours » notifier son désaccord dans un délai de 3 mois à compter de la présentation du recours en le motivant. L’absence de réponse dans ce délai vaut acceptation du recours présenté qui devra être honoré majoré le cas échéant des intérêts de retard. Le point de départ du délai de trois mois est la date figurant sur le courrier de présentation du recours qui doit être envoyé le jour même.

4.3.2 En cas d’AIPP > 5% ou de décès Le recours en contribution s’effectue selon les règles du droit commun.

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CHAPITRE 5. CARAMBOLAGES ENTRE TROIS A SEPT VEHICULES

5.1 DEFINITION

Est visé par le présent chapitre, tout accident ent re trois à sept véhicules qui ne répond pas à la définition de l' "accident en chaîne."

5.2 MANDAT

L’assureur mandaté, désigné en application du 2.1.1 , remplit à l’égard de la victime, des tiers payeurs et de l’assureur des autres véhicules impli qués les obligations du 2.1.2. Dans les accidents visés dans ce présent chapitre, un meneur de jeu est désigné afin de veil-ler à l’attribution du mandat pour chaque victime.

5.2.1 La société meneur de jeu

La société « meneur de jeu » est l’assureur adhérent qui garantit le véhicule portant le plus faible numéro minéralogique*. Les sociétés adhérentes doivent communiquer au meneur de jeu l’identité des victimes pour lesquelles elles se reconnaissent la qualité d’assureur mandaté conformément aux dispositions générales du cha-pitre 2 ainsi que les informations détenues par elles sur la nature et l’importance des préjudices. Elles sont tenues par ailleurs de l’informer de toutes les difficultés (ex-ception de garantie…) ou de tout litige relatif à l'attribution du mandat. Dans cette hypothèse, le meneur de jeu a tout pouvoir de décision pour attribuer le mandat à l'un des assureurs adhérents, y compris lui-même. En cas de litige sur la typologie de l’accident, le meneur de jeu est l’assureur adhérent qui garantit le véhicule portant le plus faible numéro minéralogique* parmi les véhicules entrés en collision*.

5.2.2 Transfert automatique du mandat pour le condu cteur en cas d’AIPP >5% ou de décès

Le mandat est transféré automatiquement à l’assureur qui, dans le délai de 15 jours prévu au 2.4.3, conteste le droit à indemnisation attri-bué à la victime ou les montants proposés par l’assureur mandaté. S’ils sont plusieurs à contester, le mandat est transféré, parmi ceux-ci, à celui qui garantit le véhicule portant le plus faible numéro minéralogique*.

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5.3 RECOURS EN CONTRIBUTION

Le recours en contribution de l'assureur mandaté co nformément au 2.2.1, qui a indemnisé la victime, s'effectue en fonction des droits à recour s déterminés sur la base de règles différentes selon le niveau de gravité du préjudice .

5.3.1 En cas d’AIPP nulle ou ≤≤≤≤ 5%,

5.3.1 a Règle générale

Les recours s’effectuent en fonction d'un coefficient 1 ou 2 attribué à chaque véhicule selon les règles du Titre 5 de la Convention IRSA. Aucun recours n'est possible contre les assureurs des véhicules bénéficiant d'un coefficient 0.

5.3.1a1 Conducteur victime bénéficiant d'un coefficient 0

L'assureur mandaté dispose d'un recours pour la totalité : • du forfait dans le cadre du 2.3.2a, • du montant déterminé dans le cadre du 2.3.2b. Ce recours s'exerce contre les autres assureurs au prorata de leurs coefficients (2 ou 1).

5.3.1a2 Conducteur victime supportant un coefficient 1

L'assureur mandaté dispose d'un recours pour la moitié : • du forfait dans le cadre du 2.3.2a, • du montant déterminé dans le cadre du 2.3.2b. Ce recours s'exerce contre les autres assureurs au prorata de leurs coefficients (2 ou 1).

5.3.1a3 Conducteur victime supportant un coefficient 2

L’assureur mandaté ne dispose d'aucun droit à recours y compris pour les sommes réglées dans le cadre du cas 60 du PAOS.

5.3.1a4 Autres victimes : passagers*, piétons (y compris le

conducteur descendu du véhicule), cyclistes, conducteurs non assurés…

L'assureur mandaté dispose d'un recours forfaitaire dans le cadre du 2.3.2a ou d’un recours pour le montant déterminé dans le cadre du 2.3.2b. La somme correspondant au droit à recours conventionnel (forfait ou recours encadré) est répartie entre l’assureur mandaté et les autres assureurs au prorata de leurs coefficients (2 ou 1).

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Les différentes situations envisageables peuvent se résumer comme suit :

VICTIME AIPP≤5%

DROIT A RECOURS CONVENTIONNEL*

REPARTITION

DE LA CHARGE

Coef 0 Intégral

Dans la proportion de l'ensemble des coefficients

Coef 1 Moitié

Dans la proportion des coefficients des autres véhicules

Conducteur

Coef 2 Néant Sans objet

Autre victime (y compris le conducteur descendu du véhicule)

Dans la proportion de l'ensemble des coefficients

* Le droit à indemnisation de la victime est établi selon les règles du droit commun.

5.3.1 b Réponse de l’assureur destinataire du recours en contribution

• pour l’attribution des coefficients les règles applicables sont celles

de la convention IRSA Titre 5, • pour les autres motifs de contestation, la société qui conteste le

recours forfaitaire ou encadré qui lui est présenté doit, en utilisant les mentions de l’annexe 6.2 « réponse recours » notifier son désaccord dans un délai de 3 mois à compter de la présentation du recours en le motivant.

L’absence de réponse dans ce délai vaut acceptation du recours présenté qui devra être honoré majoré le cas échéant des intérêts de retard. Le point de départ du délai de trois mois est la date figurant sur le courrier de présentation du recours qui doit être envoyé le jour même.

5.3.2 En cas d’AIPP > 5% ou de décès – Obligations du meneur de jeu dans le cadre de la reddition des comptes

Les recours en contribution s’effectuent selon les règles du droit commun. Les échanges entre le meneur de jeu et les assureur s se font à l’échelon Direction.

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5.3.2 a Recevoir les informations des assureurs concernés

Les assureurs sont tenus de faire connaître au meneur de jeu, dans les 3 mois de sa sollicitation, leur avis concernant l’appréciation des responsabilités en lui communiquant les éléments justifiant leur position. A défaut, la proposition de règlement leur sera opposable dès lors qu’aucun autre assureur ne l’aura contestée et à condition que le montant du préjudice ne dépasse pas le plafond de l’arbitrage obligatoire.

Si au maximum deux assureurs sont appelés à garantir les conséquences de l’accident, le « meneur de jeu » invite ces deux sociétés à trouver un accord et à défaut, à poursuivre la procédure d’escalade prévue au Chapitre 7.

5.3.2 b Etablir une proposition de règlement Si plus de deux assureurs sont appelés à garantir les conséquences de l’accident ou si les assureurs n’ont pas tous fait connaître leur position sur les responsabilités dans les 3 mois de sa demande, « le meneur de jeu » établit une proposition de règlement qu’il adresse à toutes les parties en cause.

5.3.2 c Organiser une réunion

En cas de désaccord exprimé dans les 3 mois de l’envoi de la proposition de règlement, par au moins une des sociétés parmi celles ayant au préalable fait connaître sa position sur l’appréciation des responsabilités, le meneur de jeu fixe avec le secrétariat la date et le lieu d’une réunion. Sont conviés à participer à cette réunion les responsables à l’échelon « Direction » des sociétés adhérentes mais aussi, selon le cas, les sociétés non adhérentes, le Bureau Central Français, ou l’État. La participation à ces réunions est obligatoire. En cas d'empêchement du responsable titulaire à l'échelon "Direction", celui-ci peut se faire remplacer par une personne dûment mandatée ayant tout pouvoir de décision. La non-représentation d'une société à une réunion vaut acceptation de la décision prise.

5.3.2 d Animer la réunion Le meneur de jeu anime la réunion à partir de la proposition de règlement transmise aux participants et met tout en œuvre pour aboutir à un accord sur la contribution de chaque assureur. Il adresse à l’issue de cette réunion un procès verbal à toutes les sociétés convoquées (représentées ou non), et le cas échéant au Bureau Central Français, à l’État ainsi qu’au secrétariat.

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Si le procès-verbal consigne un désaccord, la Commission d’Arbitrage est saisie par le « meneur de jeu » ou par l’assureur qui y a intérêt.

5.4 DISPOSITIONS PARTICULIERES

Des dispositions particulières sont prévues dans l’ hypothèse de la carence du meneur de jeu conventionnellement désigné ou de la responsabilité totale ou partielle d'un VTM assuré auprès d'une société non adhérente ou appart enant à l'Etat

5.4.1 Cas particulier de la carence du meneur de je u en cas d’AIPP > 5% ou de décès

L'assureur le plus diligent peut se substituer au meneur de jeu qui ne répond pas à ses obligations, après lui avoir adressé une lettre à l’échelon Direction lui demandant d'établir une proposition de règlement ou à défaut les raisons qui s'y opposent. Si plusieurs sociétés manifestent leur intention de se substituer au meneur de jeu défaillant, la substitution s’opère en faveur de celle qui garantit le véhicule portant le plus faible numéro minéralogique*. Si le meneur de jeu, en possession d’éléments suffisants, n'établit pas une proposition de règlement dans les 3 mois à compter de l'envoi de ce courrier, la proposition de règlement sera établie par cet assureur diligent et adressée à toutes les parties en cause (une pénalité de 500 € sera mise à la charge du meneur de jeu défaillant au bénéfice de l’assureur diligent qui s’est substitué à lui). En cas de désaccord exprimé dans les 3 mois de l'envoi de la proposition, cet assureur devra prendre l'initiative d'une réunion (une pénalité de 1000 € sera mise à la charge du meneur de jeu défaillant au bénéfice de l’assureur diligent qui s’est substitué à lui). Le meneur de jeu initialement désigné ne pourra reprendre son rôle.

5.4.2 Responsabilité totale ou partielle d'un VTM a ssuré auprès d'une société non adhérente ou appartenant à l'Eta t

Les recours en contribution entre sociétés adhérentes s’effectuent, quelle que soit la victime indemnisée, selon les règles du droit commun tant en ce qui concerne l’appréciation des responsabilités que le quantum. La société "meneur de jeu" formule une proposition de règlement à l'ensemble des parties.

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Si cette proposition n'est pas acceptée, elle organise une réunion de toutes les parties concernées en vue de rechercher une solution commune. Dès lors que le non adhérent est représenté à la réunion, les décisions prises sont opposables aux sociétés adhérentes convoquées qu'elles aient été ou non représentées. En l'absence d'accord avec le non adhérent à l'issue de la réunion, les sociétés gardent la possibilité de faire trancher le différend par voie judiciaire.

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CHAPITRE 6. CARAMBOLAGES DE PLUS DE SEPT VEHICULES

6.1 DEFINITION

Est visé par le présent chapitre, tout accident de plus de sept véhicules qui ne répond pas à la définition de l' "accident en chaîne."

6.2 MANDAT

L’assureur mandaté, désigné en application du 2.1.1 , remplit à l’égard de la victime, des tiers payeurs et de l’assureur des autres véhicules impli qués les obligations du 2.1.2. Dans les accidents visés dans ce présent chapitre, un meneur de jeu est désigné afin de veiller à l’attribution du mandat pour chaque victi me.

6.2.1 La société meneur de jeu Dans les accidents visés dans le présent chapitre, un meneur de jeu est désigné afin de veiller à l’attribution du mandat pour chaque victime.

La société «meneur de jeu» est désignée par un calendrier annuel commun avec la Convention IRSA. Ce calendrier est établi par le secrétariat de la Commission d’Application en fin d’exercice pour l’année suivante. Il est communiqué avant le 31 décembre à l’ensemble des sociétés adhé-rentes. Les sociétés adhérentes doivent communiquer au meneur de jeu l’identité des victimes pour lesquelles elles se reconnaissent la qualité d’assureur mandaté conformément aux dispositions générales du 2.1 ainsi que les informations détenues par elles sur la nature et l’importance des préjudices. Le meneur de jeu établit un tableau récapitulatif qu’il transmet pour aval à l’ensemble des assureurs concernés. Après validation, ce tableau est transmis au secrétariat de la Commission d’Application et aux organismes sociaux signataires du PAOS. En cas de contestation, le meneur de jeu organise une réunion dont la date et le lieu sont fixés en concertation avec le secrétariat. Participent à cette réunion, les représentants des sociétés ayant tout pouvoir de décision. A défaut d'accord pour une ou plusieurs victimes, il fait procéder à un vote à la majorité simple des participants (un vote par mandat à attribuer, une voix par véhicule).

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A l’issue de cette réunion, le «meneur de jeu» adresse un procès-verbal à chaque société convoquée, au secrétariat de la Commission d’Application ainsi qu’aux organismes sociaux signataires du PAOS. Les décisions prises s’imposent aux sociétés convoquées, qu’elles aient ou non été représentées lors de la réunion. En cas de litige sur la typologie de l’accident, le meneur de jeu est l’assureur adhérent qui garantit le véhicule portant le plus faible numéro minéralogique* parmi les véhicules entrés en collision*.

6.2.2 Cas particulier de transfert du mandat : Lorsque la victime a un préjudice indemnisable supérieur à deux fois la franchise fixée à l'annexe 2 : • l’assureur qui reconnaît à son assuré une responsabilité prépondérante peut revendiquer le mandat, • l’assureur mandaté peut exiger le transfert de mandat à l’assureur dont l’assuré encourt une responsabilité prépondérante. Dans cette dernière hypothèse, le fait pour l’assureur de responsabili-té de ne pas prendre le mandat l’expose, si la responsabilité prépon-dérante de son assuré est retenue, aux sanctions prévues au 2.1.3b2.

6.3 RECOURS EN CONTRIBUTION

Quelle que soit la victime indemnisée (occupante ou non d’un véhicule assuré auprès d’une société adhérente), l'assureur mandaté, conformémen t au 2.1.1, n'est admis à exercer un recours en contribution qu’après application, par v ictime, d’une franchise absolue dont le montant figure en annexe 2. En cas de pluralité de victimes indemnisées par cet assureur au titre du même véhicule, le cumul des sommes restant à sa charge ne peut toutef ois pas dépasser le plafond de l’annexe 2. Cette franchise ou ce plafond doit rester à sa char ge, y compris dans les hypothèses de transfert du mandat à un autre assureur.

6.3.1 Modalités d'application de la franchise et du plafond

Exemple 1 : Application de la franchise

L’assureur adhérent d’un véhicule a indemnisé deux victimes l’une à hauteur de 35 K€ et l’autre de 6 K€. Un recours est possible pour l’indemnité servie à la première victime à hauteur de 5 K€ (35 K€ - 30 K€) Pour la deuxième, l’assureur doit abandonner son recours.

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Exemple 2 : Application du plafond

L’assureur adhérent d’un véhicule a indemnisé 8 victimes à hauteur de 25 K€ chacune soit au total 200 K€. Pour chaque victime prise individuellement aucun recours ne serait possible. Le cumul des indemnités versées s’élevant à 200 K€ , cet assureur peut exercer un recours au-delà du plafond de 80 K€ et se faire rembourser 120 K€.

Exemple 3 : Application de la franchise et du plafond

L’assureur adhérent d’un véhicule a indemnisé 8 victimes à hauteur de 50 K€ chacune soit au total 400 K€ Pour chaque victime prise individuellement, le recours serait possible à hauteur de (50 K€-30 K€)= 20 K€ x 8 victimes = 160 K€. Toutefois, le cumul des indemnités versées s’élevant à 400 K€, cet assureur peut exercer un recours au delà du plafond de 80 K€ et se fait rembourser 320 K€ (400-80). Autrement dit, dans l’hypothèse où les deux règles viennent en concurrence (par victime ou par véhicule), il y a lieu de prendre la solution la plus favorable à l’assureur qui a indemnisé les victimes.

6.3.2 Modalités du recours en contribution Au-delà de la franchise ou du plafond, le recours s’exerce selon les règles du droit commun.

6.3.2 a Montants à prendre en compte pour le calcul du droit à recours

Pour appliquer la franchise et calculer le plafond lorsqu’une ou plusieurs victimes ont été indemnisées il convient de prendre en compte : • le montant du forfait pour les victimes indemnisées dans le cadre

du 2.3.2a. • le montant du recours encadré pour les victimes indemnisées

dans le cadre du 2.3.2b. • le total des sommes réglées à la victime et aux tiers payeurs dans

les autres cas.

6.3.2 b Obligations du meneur de jeu dans le cadre de la reddition des comptes

6.3.2b1 Recevoir les d’informations des assureurs concernés

Les assureurs sont tenus de faire connaître au «meneur de jeu» leur avis concernant l’appréciation des responsabilités en lui communiquant les éléments justifiant leur position ; à défaut, la proposition du règlement leur sera opposable dès lors qu’aucun autre assureur ne l’aura contestée.

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Si au maximum deux assureurs sont appelés à garantir les conséquences de l’accident, le « meneur de jeu » invite ces deux sociétés à trouver un accord et à défaut, à engager la procédure d’escalade prévue au chapitre 7. 6.3.2b2 Etablir une proposition de règlement

Si plus de deux assureurs sont appelés à garantir les conséquences de l’accident ou si les assureurs n’ont pas tous fait connaître leur position sur les responsabilités dans les 3 mois de sa demande, « le meneur de jeu » établit une proposition de règlement qu’il adresse à toutes les parties en cause ; cette proposition ne prend en compte que les préjudices ouvrant droit à recours en contribution après application de la franchise. 6.3.2b3 Organiser une réunion

En cas de désaccord exprimé dans les 3 mois de l’envoi de la proposition de règlement, par au moins une des sociétés parmi celles ayant au préalable fait connaître sa position sur l’appréciation des responsabilités, le meneur de jeu fixe avec le secrétariat la date et le lieu d’une réunion. Sont conviés à participer à cette réunion les responsables à l’échelon « Direction » des sociétés adhérentes mais aussi, selon le cas, les sociétés non adhérentes, le Bureau Central Français, ou l’État. La participation à ces réunions est obligatoire. En cas d'empêchement du responsable titulaire à l'échelon "Direction", celui-ci peut se faire remplacer par une personne dûment mandatée ayant tout pouvoir de décision.

La non-représentation d'une société à une réunion vaut acceptation de la décision prise.

6.3.2b4 Animation de la réunion

Le meneur de jeu anime la réunion à partir de la proposition de règlement transmise aux participants et met tout en œuvre pour aboutir à un accord sur la contribution de chaque assureur. Il adresse à l’issue de cette réunion un procès verbal à toutes les sociétés convoquées (représentées ou non), et le cas échéant au Bureau Central Français, à l’État ainsi qu’au secrétariat. Si le procès-verbal consigne un désaccord, la Commission d’Arbitrage est saisie par le « meneur de jeu » ou par l’assureur qui y a intérêt.

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6.4 DISPOSITIONS PARTICULIERES

Des dispositions particulières sont prévues dans l’ hypothèse de la carence du meneur de jeu conventionnellement désigné ou de la responsabilité totale ou partielle d'un VTM assuré auprès d'une société non adhérente ou appart enant à l'Etat.

6.4.1 Cas particulier de la carence du meneur de je u en cas de préjudice supérieur à la franchise prévue à l’anne xe 2

Le Président de la Commission d’Application est saisi, à charge pour lui de faire respecter par tous moyens le dispositif conventionnel.

6.4.2 Imputation de la franchise en cas d'implicati on d'un véhicule assuré auprès d'une société non adhérente ou appartenant à l'Etat

En présence d’une société non adhérente ou de l’Etat, il est procédé dans un premier temps à l’imputation des indemnités versées aux victimes au premier euro à la charge du non adhérent au prorata de sa responsabilité. La franchise absolue de recours s’applique entre assureurs adhérents pour la part demeurée à leur charge après intervention au premier euro de cette société non adhérente ou de l’Etat. Exemple :

La société X, mandatée pour : • le conducteur d’un véhicule assuré auprès d’une société non adhérente, • les occupants de son véhicule, • un piéton, a réglé pour l’ensemble de ces victimes la somme de 120 K€. Sur proposition du meneur de jeu, un assureur étranger, non adhérent à la convention a accepté de supporter la moitié de la charge du carambolage. Cet assureur étranger va de ce fait rembourser à la société X la moitié de ses débours soit 60 K€. Il reste donc désormais à la charge de la société X la somme de 60 K€. Si la somme restée à sa charge est supérieure à 30 K€ pour une victime, elle dispose d’un droit à recours pour ce complément auprès des autres sociétés adhérentes en fonction des responsabilités appréciées en droit commun. Si les 60 K€ restant à sa charge correspondent à des indemnités toutes inférieures à 30 K€ par victime, l’assureur mandaté ne dispose d’aucun recours puisque la somme restant à sa charge n’atteint pas le plafond de 80 K€.

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CHAPITRE 7. REGLEMENT DES LITIGES

7.1 RENONCIATION AUX ACTIONS JUDICIAIRES

Les litiges relatifs : - à l’attribution du mandat, - à l’application du Protocole d’Accord Organismes Sociaux/Entreprises d’Assurances, - aux recours en contribution jusqu'au montant fix é à l’annexe 2, - aux actions en remboursement, sont obligatoirement soumis aux procédures d’escala de et d’arbitrage, à l'exclusion de toute intervention judiciaire. Pour les autres litiges, ce recours à l’arbitrage s era subordonné à l’accord des parties.

Le plafond fixé à l’annexe 2 s’apprécie tous chefs de préjudices confondus et incluant les prestations des tiers payeurs par référence : • au préjudice global définitif de la victime concernée, • à la somme des préjudices subis par l’ensemble des ayants droit

d’une victime décédée. Les décisions obtenues en violation de ces principes sont sans effet entre les assureurs à l’exception de celles statuant sur une exception de garantie. Lorsque, dans un litige relevant obligatoirement de l’arbitrage, l’un des assureurs aura engagé une procédure judiciaire, il devra rembourser les frais et honoraires que le ou les autres assureurs adhérents auront éventuellement exposés ainsi que les indemnités allouées au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure civile.

7.2 PROCEDURE D'ESCALADE

En cas de litige, les sociétés doivent obligatoirem ent faire application de la procédure d’escalade dont les modalités sont précisées ci-apr ès.

Pour l’application de la procédure d’escalade les sociétés adhérentes désignent chacune : • un responsable à l’échelon chef de service et un ou plusieurs suppléant(s), • un responsable à l’échelon direction et un ou plusieurs suppléant(s), chargés de proposer des solutions aux litiges qui leurs sont soumis lorsqu’ils n’ont pu se résoudre au stade précédent.

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7.2.1 Echelon chef de service

Si la première intervention n’est pas suivie d’effet dans un délai de 30 jours, le responsable à l’échelon chef de service intervient auprès de la société défenderesse.

7.2.2 Echelon direction Si 30 jours après l’intervention à l’échelon chef de service le différend n’a toujours pas trouvé de solution, les responsables à l’échelon direction peuvent se mettre en rapport. En cas de désaccord persistant à l’issue d’un nouveau délai de 30 jours, la procédure de conciliation, lorsqu'elle est obligatoire, ou d'arbitrage, est mise en œuvre par l’assureur le plus diligent.

7.2.3 Conditions de recevabilité A peine d'irrecevabilité, les correspondances adressées tant en demande qu’en défense par les responsables désignés ou leurs suppléants doivent : • porter la mention " Convention IRCA échelon chef de service" ou "Convention IRCA échelon direction", • être adressées dans le respect des délais visés au 7.2.1 et 7.2.2

• comporter toutes explications permettant, par une motivation plus rigoureuse et plus complète, d’aboutir à un accord. • pour l’échelon « direction », être adressées nominativement à leurs homologues, (Cf. liste diffusée par GCA),

7.2.4 Cas particuliers : litiges portant sur l’impl ication conventionnelle, la typologie de l’accident, la ma térialité des faits dans les accidents entre deux véhicules, la détermination du cas de barème ou l’attribution de s coefficients

Si la procédure d’escalade a été engagée dans le cadre de la Convention IRSA, elle doit être menée à son terme, par les responsables désignés pour cette convention. A défaut, et si aucun accord formel * n'est intervenu dans le cadre de la Convention IRSA, la procédure d’escalade peut être engagée et menée à son terme par les responsables visés au 7.2.

7.3 REUNIONS DE CONCILIATION

En l'absence d'accord à l'échelon "direction", la p rocédure d'escalade se poursuit, à l'initiative de la partie la plus diligente, par une réunion de conciliation permettant aux responsables des sociétés de procéder à l'examen commun des dossiers .

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7.3.1 Principe Cette procédure constitue un préalable obligatoire à la saisine de la Commission d’Arbitrage.

Sont exclus de cette procédure :

• les litiges relatifs à la typologie de l’accident, à l’implication conventionnelle, à la matérialité des faits dans les accidents entre deux véhicules, à l’application du cas de barème (hors cas spécifiques PAOS) et à l’attribution des coefficients qui sont de la compétence exclusive des Commissions de Conciliation et d’Arbitrage IRSA dans les limites et conditions fixées au 7.3 de la Convention IRSA.

• les litiges entre plus de deux assureurs, • et ceux dont le montant se situe au delà du seuil de l’annexe 2. à moins que les parties n'acceptent de s'y soumettre.

7.3.2 Procédure

La demande d'inscription d'un litige à l'ordre du jour d'une réunion de conciliation doit être adressée au secrétariat de la Commission d'Application au moyen du formulaire de l’annexe 6.3. Celui-ci doit être accompagné d’une note précisant l'objet du litige (exposé des faits et moyens et nature du litige). Sous peine de forclusion, cette demande doit être reçue au plus tard dans le délai d’un an à compter : • de la date du recours en contribution, • de la contestation du recours forfaitaire compensé dans la

typologie 2 véhicules, • de l’action en remboursement. Ce délai d’un an est suspendu lorsque le litige est pendant devant la Commission de Conciliation ou d’Arbitrage IRSA. Cette forclusion ne s’applique pas : • à une demande de remboursement provisionnel, • à la demande de remboursement visée au 2.1.5d, • aux recours en contribution exercés pour des victimes présentant

un taux d’AIPP supérieur à 5% ou décédées dans les typologies visées aux chapitres 5 et 6.

Toutefois, si au maximum deux assureurs sont appelés à garantir les conséquences de l’accident, la Commission de Conciliation doit être saisie dans le délai d’un an à compter du courrier du « meneur de jeu » invitant les deux sociétés à trouver un accord.

Ce délai se substitue à celui de l'article 7.4.3 pour la saisine de la Commission d’Arbitrage et rend inopposable la prescription qui en découle. Le secrétariat accuse réception de la demande de conciliation et en avise la ou les autres sociétés concernées.

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Ces dernières ont la possibilité, dans les quinze jours suivant l'envoi de ce courrier, de faire parvenir au secrétariat une note consignant leur point de vue sur la nature du litige et les intérêts en cause.

7.3.3 Convocation Chaque réunion est précédée d'une convocation adressée aux responsables à l'échelon "Direction" des sociétés concernées, 30 jours au moins avant la date prévue, avec l'indication des dossiers devant être évoqués.

7.3.4 Participation La participation aux réunions de conciliation est obligatoire. En cas d'empêchement du responsable titulaire à l'échelon "direction", celui-ci peut se faire remplacer par son suppléant au même échelon ou par une personne dûment mandatée ayant tout pouvoir de décision. A titre exceptionnel, en cas d'empêchement de ces personnes, une société peut se faire représenter par une autre société, dans les conditions prévues ci-dessus. La non-représentation d'une société à une réunion vaut acceptation de la position de l'autre. Est assimilée à une non-représentation, une représentation par une personne autre que celles expressément désignées aux paragraphes précédents.

7.3.5 Déroulement des réunions

Un membre de la Commission d'Application, assiste aux réunions en qualité de Conciliateur pour donner un avis. Cet avis doit obligatoirement être sollicité en cas de désaccord persistant entre les sociétés, avant toute saisine de la Commission d’Arbitrage.

7.4 ARBITRAGE

En cas d’échec de la procédure d’escalade et de con ciliation, lorsqu'elle est obligatoire, le litige est soumis par la partie la plus diligente à une Commission d’Arbitrage désignée par la Commission d’Application. Ses modalités de fonctionnement sont fixées par son règlement intérieur. La Commission d’Arbitrage peut décider de mettre à la charge d’un assureur, en cas de manquement aux obligations prévues par la Conventio n, des dommages intérêts à la mesure du préjudice subi par un autre assureur impliqué, n otamment en cas d'inobservation de l'obligation d'information. Cette pénalité peut êtr e réduite par la Commission en raison de circonstances exceptionnelles non imputables à l’as sureur. La Commission d’Arbitrage statue en dernier ressort ; ses décisions s’imposent aux parties.

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7.4.1 Compétence de la Commission Une société adhérente ou non à la Convention, intervenant non en qualité d’assureur d’un véhicule impliqué à l’égard de la victime, mais comme chargée du recours de cette dernière, est recevable à utiliser à l’égard des assureurs de véhicules impliqués, la procédure d’escalade visée au 7.2, dans la seule hypothèse où aucun assureur ne s’est déclaré mandaté ou ne veut prendre le mandat, et, à seule fin d’obtenir la désignation d’un assureur mandaté. La Commission dans cette hypothèse a seule compétence pour se prononcer sur la désignation de l'assureur mandaté.

Exceptions : Les litiges relatifs à la typologie de l’accident, à l’implication conventionnelle, à la matérialité des faits dans les accidents entre deux véhicules, à la détermination du cas de barème (hors cas spécifiques PAOS) et à l’attribution des coefficients sont de la compétence exclusive des Commissions de Conciliation et d’Arbitrage IRSA dans les limites et conditions fixées au 7.3 de la Convention IRSA.

Les litiges mixtes (ex : détermination du cas de barème ou litige sur la

typologie de l’accident et autre litige de la compétence de la Commission d’Arbitrage IRCA) doivent faire l’objet de deux saisines distinctes. Les litiges d’ordre médical visés au 2.2.4d sont de la compétence de la Commission Médicale.

7.4.2 Arbitrage après échec de conciliation Si le désaccord persiste à l'issue de la "réunion de conciliation", les sociétés doivent, adresser au secrétariat de la commission d’arbitrage, dans le délai de 60 jours à compter de la réunion de conciliation, les pièces nécessaires à l'arbitrage, énumérées au 7.4.3, accompagnées d’une note (qui peut être conjointe), explicitant les points restant en litige. Au delà d’un délai de 60 jours à compter de la tenue de la réunion de conciliation, le demandeur est réputé avoir renoncé à ses prétentions. Le secrétariat accuse réception de la demande et en transmet copie accompagnée de la note de synthèse à la société défenderesse. Il l’invite dans le même temps à lui adresser, dans les 30 jours, ses pièces et une note écrite exposant les faits et son point de vue. Si, à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du courrier de GCA, la société défenderesse n’a pas adressé les pièces de son dossier, le secrétariat l’invite alors, par une lettre de rappel, à lui communiquer ses pièces dans un nouveau délai de 30 jours. Si à l’expiration de ce nouveau délai, la société défenderesse n’a toujours pas produit son dossier, la Commission pourra statuer valablement au vu des seuls éléments présentés par le demandeur.

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7.4.3 Arbitrage direct La Commission d’Arbitrage est saisie sur l’initiative de la partie la plus diligente par le responsable désigné ou son suppléant à l’échelon direction ou par le meneur de jeu dans les accidents relevant des typologies 5 et 6. Sous peine de forclusion, cette demande doit être reçue au plus tard dans le délai d’un an à compter : • de la date du recours en contribution, • de l’action en remboursement. Ce délai d’un an est suspendu lorsque le litige est pendant devant la Commission de Conciliation ou d’Arbitrage IRSA. Cette forclusion ne s’applique pas : • à une demande de remboursement provisionnel, • à la demande de remboursement visée au 2.1.5d, • aux recours en contribution exercés pour des victimes présentant

un taux d’AIPP supérieur à 5 ou décédées dans les typologies visées aux chapitres 5 et 6,

• aux litiges qui, d’un commun accord entre les parties, sont soumis à l’arbitrage alors que leur montant est supérieur au seuil de l’annexe 2.

La demande d’arbitrage doit être adressée au secrétariat de la Commission accompagnée des pièces originales du dossier pour les éléments de preuve de responsabilité et/ou du préjudice, des copies des correspondances échangées dans le cadre de la procédure d’escalade et d’une note présentant les arguments de la partie demanderesse. Le secrétariat accuse réception de la demande et en transmet copie accompagnée de la note de synthèse à la ou aux sociétés défenderesses ; Il les invite dans le même temps à lui adresser dans les 30 jours leurs pièces et une note écrite exposant les faits et leur point de vue et à en faire tenir une copie chacune à l’autre ou aux autres partie(s) dans le même délai. Si à l’expiration de ce délai, une société défenderesse n’a pas produit son dossier, le secrétariat l’invite alors, par une lettre de rappel, à lui communiquer ses pièces dans un nouveau délai de 30 jours. Si à l’expiration de ce nouveau délai, une société défenderesse n’a toujours pas produit son dossier, la Commission pourra statuer valablement au vu des seuls éléments présentés par les sociétés qui ont répondu dans les délais.

7.4.4 Décisions de la Commission

La Commission a pleine liberté : • de recourir à tous moyens d’information, • d'entendre tout sachant, y compris les parties, • de procéder à toute investigation supplémentaire qu’elle juge

nécessaire.

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La Commission statue en dernier ressort, ses décisions s'imposent aux parties qui doivent faire toute diligence pour les exécuter dans le délai de 30 jours à compter de la notification de la décision. Au delà de ce délai, la société bénéficiaire peut faire exécuter la sentence par voie de justice.

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ANNEXES

Annexe 1. Barèmes de répartition des recours

1.1 BAREME DEUX VEHICULES

VOIR ANNEXE 1 DE LA CONVENTION IRSA

1.2 CARAMBOLAGES ENTRE TROIS ET SEPT VEHICULES

VOIR TITRE 5 DE LA CONVENTION IRSA

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Annexe 2. Eléments chiffrés Les recours entre assureurs s’effectuent, pour les victimes qui ne présentent aucune AIPP sur la base d’un forfait Pour les victimes présentant une AIPP, les valeurs retenues dans la présente annexe ont été établies après une analyse statistique des fichiers d’indemn isation des victimes. L’importance de l’écart constatée entre les valeur s planchers et plafonds est le reflet des disparité s jurisprudentielles observées. Ces éléments chiffrés sont, comme l’ensemble des di spositions de la convention, inopposables aux victimes. Les offres d’indemnisation adressées à ces dernière s doivent donc tenir compte de la jurisprudence applicable. La présentation du recours de l’assureur mandaté ob éit, en revanche, aux règles conventionnelles suivantes : • Les indemnités réglées entre le plancher et le plaf ond font l’objet d’un recours au coût réel. • Les indemnités inférieures au plancher ne peuvent f aire l’objet d’aucun recours. • Les indemnités excédant le plafond font l’objet d’u n recours limité à ce plafond. La différence entre le coût réel et le plafond res te alors à la charge de l’assureur mandaté. Les barèmes de recours seront chaque année actualis és suivant les méthodes retenues à partir de fichiers plus récents. Cette procédure permettra de les adapter à l’évolution des indemnisations.

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Annexe 2. Eléments chiffrés 2009 ______________________________________________________________________________________________________________________________

1 – ATTEINTE A L’INTEGRITE PHYSIQUE ET/OU PSYCHIQUE (AI PP) SE TRADUISANT PAR UN DFP (DEFICIT FONCTIONNEL PERMANENT) (1) (2)

Taux d'AIPP TRANCHES D’AGE

1 2 3 4 5

Plancher 628 691 754 817 879

- de 20 ans Plafond 1 082 1 146 1 208 1 270 1 333

Plancher 605 655 707 758 810

20-39 ans Plafond 1 058 1 110 1 161 1 212 1 264

Plancher 576 613 651 689 726

40-49 ans

Plafond 1 029 1 067 1 105 1 143 1 181

Plancher 556 585 613 642 670

50-59 ans Plafond 1 010 1 039 1 067 1 097 1 126

Plancher 537 556 576 596 615

60-69 ans

Plafond 991 1 011 1 031 1 050 1 070

Plancher 513 521 529 537 545

+ de 70 ans Plafond 967 975 984 992 1 001

2 – SOUFFRANCES ENDUREES (SE) (1) (2)

Lorsque le poste SE est évalué au-delà de la cotation maximale de 3/7, le recours en contribution s’effectue dans la limite du plafond de cette cotation.

(1) Victimes consolidées avec AIPP entre le 1er janvier et le 31 décembre 2009 (2) Si le poste DFP, SE ou PEP est indemnisé en deçà des barèmes, il ne peut donner lieu à aucun recours

DEMI-DEGRE PLANCHER PLAFOND

0.5 96 364

1 313 951

1.5 470 1 427

2 690 2 092

2.5 941 3 120

3 1 386 4 204

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Annexe 2 (suite)

ELEMENTS CHIFFRES 2009

__________________________________________________________________________________________________________________________________

3 – PREJUDICE ESTHETIQUE PERMANENT (PEP) (1) (2)

Lorsque le poste PEP est évalué au-delà de la cotation maximale de 3/7, le recours en contribution s’effectue dans la limite du plafond de cette cotation.

4 – PERTE DE GAINS PROFESSIONNELS ACTUELS (PGPA) Il s’agit de la perte de revenus nette quel que soit le type de revenu (salaire, honoraire, bénéfice…) 5 – DEFICIT FONCTIONNEL TEMPORAIRE (DFT) Recours au coût réel plafonné aux valeurs mensuelle s ci-après : GTT 660 GTP 440 PO (4) 220

6 - FORFAIT APPLICABLE AUX RECOURS EN CONTRIBUTION AU TITRE DES INDEMNITES SERVIES AUX VICTIMES NE PRESENTANT AUCUNE ATTEINTE A L’INTEGRITE PHYSIQUE ET/OU PSYCHIQUE : 1490€ (3) 7 - FRANCHISES ET PLAFONDS • Franchise et plafond du chapitre 6 La franchise absolue de recours est de 30 000 € par victime plafonnée à 80 000 € par assureur d'un même véhicule • Plafond jusqu'auquel l'arbitrage est obligatoire Le plafond jusqu'auquel l'arbitrage est obligatoire est de 100 000 €. • Préjudice vestimentaire * La franchise absolue de recours est de 500 €.

(1) Victimes consolidées avec AIPP entre le 1er janvier et le 31 décembre 2009 (2) Si le poste DFP, SE ou PEP est indemnisé en deçà des barèmes, il ne peut donner lieu à aucun recours (3) Accidents survenus à compter du 1er janvier 2009 (4) PERIODE D'OBSERVATION - remplace GTR

DEMI-DEGRE PLANCHER PLAFOND

0.5 154 624

1 348 1 040

1.5 480 1 585

2 750 2 600

2.5 1 140 3 640

3 1 800 5 200

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_______________________________________ Annexe 3. Tableaux récapitulatifs

ANNEXE 3.1 schéma de la convention ANNEXE 3.2 Détermination de l’assureur mandaté en cas de non garantie opposée par un assureur adhérent ANNEXE 3.3 Motifs de sortie de l’automatisation et de clôture ANNEXE 3.4 Sanctions applicables

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Annexe 3.1 Schéma de la convention

Catégorie de GESTION ET INDEMNISATION RECOURS EN CONTRIBUTION

DÉSIGNATION DE L’ASSUREUR MANDATE RESPONSABILITÉ QUANTUM

FONDEMENT REGLEMENT DES LITIGES

victimes

Nature de l’accident

Gravité

Conducteur

(A)

Passagers

(B)

Autres

(C) Conducteur

(D) Passagers et autres

(E) Conducteur

(F) Passagers et autres (G)

Conducteur

(H)

Passagers et autres

(I)

AIPP nulle ou ≤ 5%

Assureur Direct Assureur Direct Assureur du VTM entré en contact

Barème 2 VTM IRSA Annexe 1 Escalade

Arbitrage IRSA

Forfait si AIPP nulle Coût réel si AIPP 1 à 5%

(encadré pour DFT, DFP, SE et PEP)

I

2 véhicules

II

AIPP > 5% ou décès

Assureur Direct jusqu’à transfert automatique

Assureur Direct jusqu’à Revendica-

tion (1)

Assureur du VTM entré en contact jusqu’à

revendication (1) Droit Commun

Escalade et Arbitrage (4)

Coût réel Opposa-bilité si info préala-

ble non contestée

AIPP nulle ou

≤ 5% Assureur Direct Assureur Direct

Assureur du VTM entré en contact

Recours sur ½ contre VTM suiveur (Recours intégral pour 1er de file)

(3) Escalade et arbitrage

Forfait si AIPP nulle Coût réel si AIPP 1 à 5%

(encadré pour DFT, DFP, SE et PEP)

Accidents en Chaîne III 3 véhicules et plus IV AIPP > 5%

ou décès

Assureur Direct jusqu’à

revendication (1)

ou transfert automatique (2)

Assureur Direct jusqu’à revendica-

tion (1)

Assureur du VTM entré en contact jusqu’à

revendication (1) Droit Commun

- si 2 sociétés concernées : conciliation et arbitrage (4) - si + de 2 sociétés concernées : Com-mission d’arbitrage (4)

Coût réel Opposabilité si info préalable

non contestée

AIPP nulle ou

≤ 5% Assureur Direct Assureur Direct

Assureur du VTM entré en contact

Selon coefficients IRSA Titre 5 (5) Escalade et arbitrage IRSA

Forfait si AIPP nulle Coût réel si AIPP 1 à 5%

(encadré pour DFT, DFP, SE et PE)P

V Carambolages 3 à 7 véhicules

(Meneur de jeu : assu-reur du plus petit n°) VI

AIPP > 5% ou décès

Assureur Direct jusqu’à

revendication (1)

ou transfert automatique (2)

Assureur Direct jusqu’à revendica-

tion (1)

Assureur du VTM entré en contact jusqu’à

revendication (1)

Droit Commun

- si 2 sociétés concernées : conciliation et arbitrage (4)

- si + de 2 sociétés concernées : propo-sition du meneur de jeu ; réunion si désaccord. Com. d’arbitrage si échec (4)

Coût réel Opposabilité si info préalable

non contestée

AIPP nulle ou

≤ 5%

Forfait si AIPP nulle Coût réel si AIPP 1 à 5%

(encadré pour DFT, DFP, SE et PEP)

Carambolages 8 véhicules VII et plus

(Meneur de VIII jeu calendaire)

AIPP > 5% ou décès

Assureur Direct (6)

Assureur Direct (6)

Assureur du VTM entré en contact

(6)

Droit Commun Franchise absolue 30 K€ /victime

(plafonnée à 80 K€ par assureur d’un même VTM)

- si 2 sociétés concernées : conciliation et arbitrage (4)

- si + de 2 sociétés concernées : propo-sition du meneur de jeu ; réunion si désaccord. Com. d’arbitrage si échec (4)

Coût réel Opposabilité si info préalable non

contestée

Définitions :

« Conducteur » ; « passager » = Victime se trouvant avant l’accident dans ou sur un véhicule assuré auprès d’une société adhérente. « Autres » = piéton, cycliste, occupants d’un véhicule non assuré ou assuré auprès d’une société non adhérente. « Assureur direct » = assureur du véhicule dans ou sur lequel se trouvait la victime avant l’accident. « Assureur du véhicule entré en contact » : assureur du véhicule entré en contact avec la victime ou avec le véhicule dans ou sur lequel elle se trouvait avant l’accident.

(1) Pénalités si pas de revendication par l’assureur dont l’assuré encourt 1 responsabilité prépondérante. (2) Transfert automatique à l’assureur qui contest e le droit à indemnisation du conducteur ou les mon tants proposés par l’assureur mandaté. (3) Même en cas d’implication d’un véhicule non as suré ou assuré auprès d’une société non adhérente o u d’un véhicule appartenant à l’État.

(4) Arbitrage facultatif lorsque le préjudice dépasse 100 000 €. (5) Si RC totale ou partielle d’1 VTM, assuré auprès d’une société non adhérente, ou appartenant à l’ÉTAT : Droit commun. (6) Sauf si mandat revendiqué par un autre assureur ou transféré à la demande du mandaté initial (possibilités ouvertes

seulement si le préjudice est > 60 000 €)

Page 72: Convention IRCA Version 2009

72

Annexe 3.2 Non garantie opposée par un assureur adhérent

Si un assureur entend se prévaloir d'une non garantie*, il en avise aussitôt l'assureur du ou des autres véhicules ou le meneur de jeu selon le cas, en leur adressant tout document justifiant sa position

VICTIME ACCIDENT IMPLIQUANT

ASSUREUR DÉNIANT

SA GARANTIE

MANDAT RECOURS EN CONTRIBUTION

ET ACTION EN REMBOURSEMENT

Assureur direct

Transféré à l'assureur de l'autre VTM

Pas de recours

2 VTM Assureur

RC

Transféré à l'assureur RC qui en informe sans délai le FGAO et les tiers payeurs.

Cet assureur rembourse à l’assureur direct les sommes versées à la victime et aux tiers payeurs (sans pouvoir invoquer les limites fixées par l’annexe 2 en cas d’AIPP ≤ 5%). Si la non garantie est acceptée ou reconnue judiciairement, il intervient auprès du FGAO et des tiers payeurs pour obtenir le remboursement des sommes réglées.

Assureur direct

Transféré à l'assureur du VTM entré en contact avec celui dont l'assureur dénie sa garantie ou à défaut celui portant le plus petit n° minéralogique A moins qu'un autre assureur ne revendique le mandat en cas d’AIPP > 5 % ou de décès.

Cet assureur rembourse à l’assureur direct les sommes versées à la victime et aux tiers payeurs (sans pouvoir invoquer les limites fixées par l’annexe 2 en cas d’AIPP ≤ 5%). Recours selon les règles conventionnelles ou en droit commun en fonction de la gravité du dommage (à l’exclusion de l’assureur direct si la non garantie est acceptée ou reconnue judiciairement).

CONDUCTEUR

+ 2 VTM

Un des assureurs

RC

Conservé par l'assureur direct

A moins qu’un autre assureur ne revendique le mandat en cas d’AIPP > 5% ou de décès.

Recours selon les règles conventionnelles ou en droit commun en fonction de la gravité du dommage (à l’exclusion de l’assureur direct si la non garantie est acceptée ou reconnue judiciairement).

Assureur mandaté

désigné par les articles 2.1.1.a et

2.1.1.b

Conservé par cet assureur mandaté Toutefois, le mandat est transféré :

- lorsqu’un autre assureur le revendique en cas d’AIPP > 5 % ou de décès,

- lorsque l’assureur qui se trouverait alors mandaté (assureur du VTM entré en contact avec celui dont l'assureur dénie sa garantie ou à défaut celui portant le plus petit n° minéralogique) accepte la non garantie ou que celle-ci est reconnue judiciairement.

Si la non garantie est acceptée ou reconnue judiciairement, il peut réclamer aux assureurs des autres véhicules impliqués, le remboursement des sommes versées à la victime et aux tiers payeurs (sans se voir opposer les limites fixées à l’annexe 2 en cas d’AIPP ≤ 5%).

AUTRE VICTIME

2 VTM ET

PLUS

Assureur non

désigné par les articles 2.1.1.a et

2.1.1.b

Conservé par l'assureur mandaté désigné par les articles 2.1.1.a et 2.1.1.b A moins qu’un autre assureur ne revendique le mandat en cas d’AIPP > 5 % ou de décès (si + 2 VTM)

Si l’assureur de responsabilité convainc l’assureur direct du bien fondé de son exception, ce dernier conserve les indemnisations à sa charge (sauf recours contre d’autres co-impliqués). Dans le cas contraire, l’assureur de responsabilité fait droit au recours de l'assureur direct jusqu'à ce qu'il dispose d'un titre définitif* confirmant le bien fondé de l'exception soulevée qui lui permette d’obtenir le reversement de ce remboursement.

AUTEUR, COAUTEUR

OU COMPLICE DU

VOL

2 VTM ET

PLUS

Assureur du véhicule

volé

Transféré à l’assureur du véhicule entré en contact avec le véhicule volé ou, à défaut, celui portant le plus petit numéro minéralogique. Ces dispositions s’appliquent quelle que soit la qualité de la victime (conducteur ou autre)

Recours selon les règles conventionnelles ou en droit commun en fonction de la gravité du dommage.

Page 73: Convention IRCA Version 2009

73

Annexe 3.3 LES CAS DE CLOTURE DEFINITIVE DU DOSSIER ET LES CAS DE CLOTURE DE LA GESTION AUTOMATISEE

S i t u a t i o n s C o n s é q ue n ces

RECOURS FORFAITAIRE - Expiration du délai de deux ans à compter de date de l’accident sans présentation de recours (sauf cas de non identification)

RECOURS FORFAITAIRE - Reversement effectué suite à une contestation sur recours forfaitaire (sauf cas de non identification) RECOURS FORFAITAIRE - Absence de contestation dans les 3 mois de la compensation

AIPP ≤ 5% -Expiration du délai de 2 ans, en cas d’absence de communication par l’assureur mandaté des conclusions médicales, sans présentation de recours

L’assureur mandaté informe l’assureur RC que le corporel de la victime est sans suite

CLOTURE DEFINITIVE DU DOSSIER DE LA VICTIME

AVANT PRESENTATION DU RECOURS ENCADRE OU FORFAITAIR E L’un ou l’autre des assureurs invoque une non garantie, L’un ou l’autre des assureurs invoque une typologie d’accident impliquant plus de deux véhicules, L’un ou l’autre des assureurs invoque l’existence d’un litige pendant devant la commission de conciliation ou d’arbitrage, L’un ou l’autre des assureurs invoque l’existence d’un préjudice > à 5%, L’un ou l’autre des assureurs invoque le décès de la victime, L’un ou l’autre des assureurs évoque une action judiciaire de la victime, L’assureur RC reprend le mandat.

RECOURS FORFAITAIRE - Absence de reversement dans les huit mois de la contestation

RECOURS FORFAITAIRE - Expiration du délai de deux ans à compter de date de l’accident sans présentation de recours après reversement pour non identification RECOURS ENCADRE - Absence de réponse de l’assureur RC, dans le délai de 3 mois à compter de la présenta-tion du recours (l’absence de réponse vaut accord) – En attente du règlement RECOURS ENCADRE - Réponse de l’assureur RC, dans le délai de 3 mois à compter de la présentation du re-cours, pour confirmer son accord ou exprimer son désaccord – En attente du règlement RECOURS ENCADRE - Expiration du délai de trois ans à compter de date de l’accident sans présentation de recours

CLOTURE DE LA GESTION AUTOMATISEE UNIQUEMENT -

REPRISE DE LA GESTION MANUELLE

Page 74: Convention IRCA Version 2009

74

Annexe 3.4 Sanctions applicables

N° Situation pénalisante Nature de la sanction Article Assureur subissant la sanction Assureur bénéficiant de la sanction

1 Carence de l'assureur mandaté concernant la communication des 1ers éléments d'information 1 mois après la relance de l'assureur RC

10% de l'indemnité versée à la victime et aux tiers payeurs avec un minimum de 1 000 €

2.1.2.c1 Assureur mandaté initial

Assureur RC ayant repris le mandat (sauf si obligation de le revendiquer)

2 Absence d'information de la saisine de l'expert médical dans les 8 mois de l'accident si risque d'AIPP

10% de l'indemnité versée à la victime et aux tiers payeurs avec un minimum de 1 000 €

(en cas d'AIPP)

2.1.2.c2 Assureur mandaté Assureur RC ayant repris le mandat

(sauf si obligation de le revendiquer)

Dette de l'assureur RC calculée sur la base du forfait en cas d'AIPP de 1 à 5%

Assureur RC

3 Absence de transmission des conclusions médicales Forclusion du recours présenté au-delà du délai de 2 ans à compter de l'accident en cas d'AIPP de 1 à

5%

2.1.2.c2 2.3.5.c Assureur mandaté Assureur RC

4 Absence d'invitation à participer à l'examen médical en cas d'AIPP pouvant dépasser 5%

Conclusions contestables en cas d'AIPP de 6 à 10%

2.2.4.b Assureur mandaté Assureur RC

5 Reversement du forfait au-delà des 2 mois suivant le mois de contestation du recours (Absence d'AIPP)

Pénalité de 100 € par mois 2.6.2 Assureur mandaté Assureur RC

6 Règlement du recours en contribution ou de l'action en remboursement au-delà des 2 mois suivant le mois de réception de la demande (AIPP ≠ 0)

Pénalité de 1% par mois avec un minimum de 100 € par mois

(si préjudice ≤ plafond d'arbitrage obligatoire) 2.6.1 Assureur RC Assureur mandaté

7 Absence de revendication du mandat de la part de l'assureur ayant 1 RC prépondérante en cas d'AIPP > 5% ou de décès (ou refus dans carambolage + 7 véhicules)

Majoration de 10 % du montant du recours avec un minimum de 1 000 €

+ incontestabilité des sommes versées 2.1.3.b.2

Assureur dont l'assuré encourt 1 RC

prépondérante Assureur mandaté

8 Recours forfaitaire non présenté dans le délai de 2 ans à compter de l'accident (Absence d'AIPP)

Forclusion du recours 2.3.5.a Assureur mandaté Assureur RC

9 Recours en contribution non présenté dans le délai d'un an à compter du règlement du dernier créancier (ou décision judiciaire définitive sur non garantie)

Forclusion du recours (si préjudice ≤ plafond d'arbitrage obligatoire)

2.3.5b Assureur mandaté Assureur RC

10 Action en remboursement non exercée dans le délai d'un an à compter du dernier paiement

Forclusion de l'action en remboursement 2.5.1 Assureur RC Assureur mandaté

11 Absence de proposition de règlement du meneur de jeu dans les 3 mois de la demande d'un assureur dans un carambolage entre 3 et 7 véhicules en cas d'AIPP > 5% ou de décès

500 € + 1 000 € en cas de réunion 5.4.1 Meneur de jeu défail-lant

Assureur s'étant substitué au meneur de jeu défaillant

12 Absence de réponse dans les 3 mois à la demande du meneur de jeu relative aux responsabilités dans les carambolages de 3 à 7 VTM en cas d'AIPP > 5% ou de décès

Proposition du meneur de jeu opposable si aucun autre assureur ne l'a contestée (si préjudice ≤ seuil

d'arbitrage obligatoire) 5.3.2.a

Assureur n'ayant pas répondu dans les

délais Autres assureurs adhérents

13 Non respect du délai de saisine de la Commission de Conciliation et/ou d'Arbitrage

Forclusion (si préjudice ≤ plafond d'arbitrage obligatoire)

7.2 7.3.2 7.4.3

Assureur n'ayant pas respecté le délai

Autres assureurs adhérents

En rouge : les sanctions nouvelles.

Page 75: Convention IRCA Version 2009

75

Annexe 4 - Missions d’expertise médicale

VOIR BROCHURE AREDOC

MISSIONS D’EXPERTISE MEDICALE

TEXTES ET COMMENTAIRES

Page 76: Convention IRCA Version 2009

76

Annexe 5. Définitions conventionnelles

Page 77: Convention IRCA Version 2009

77

Annexe 5. Définitions conventionnelles Accord formel Dans les accidents entre deux véhicul es, est considéré comme un

accord formel : � un accord exprès, � un reversement forfaitaire IRSA ou IRCA � un règlement au coût réel (matériel ou corporel). La seule absence de contestation d'un recours forfaitaire n'est pas considérée comme un accord formel ; par contre, le fait d’avoir présenté un recours dans le cadre de l’IRSA ou de l’IRCA engage celui qui l’a présenté pour son propre recours (sauf si la typologie de l’accident est remise en cause). � l’absence de réponse d’un assureur RC dans le délai de trois mois de l’émission d’un recours en contribution dans le cadre du 3.3.2c.

Aggravation L'aggravation s'entend d'une augmentation du taux d'AIPP initial,

déterminé en droit commun, et réactualisé le cas échéant. CMI Il s’agit du certificat médical initial descriptif des blessures consécutives à

l’accident ; il doit être établi dans les 10 jours maximum du jour de l’accident. Est assimilé à un CMI, un bulletin d’admission aux urgences établi le jour de l’accident. A contrario, n’est pas considéré comme un CMI au sens conventionnel le certificat médical ou le bulletin d’admission aux urgences qui mentionne expressément l’absence de blessures.

Collision On entend par collision, une collision avec le véhicule proprement dit, mais

également avec ses occupants, éléments, accessoires, objets, substances ou produits qu'il transporte, qui en proviennent, qui en sont tombés ou qu’il projette.

Erreur médico-légale manifeste L'erreur médico-légale manifeste est celle qui découle de la

méconnaissance d'un état antérieur, de la méconnaissance de son aggravation, d'une imputabilité ignorée ou retenue à tort ou de la fixation aberrante d'une date de consolidation. Elle ne peut, en aucun cas, se déduire de la seule constatation d'une différence d'appréciation médicale des postes de préjudices.

Garantie (non) Sont conventionnellement considérés comme non garantie :²

� la nullité, la suspension ou la résiliation du contrat, ���� l'acte intentionnel, ���� les dommages subis par la victime auteur, coauteur ou complice du vol (pour l’assureur du véhicule volé).

Page 78: Convention IRCA Version 2009

78

Garantie (oui) Ne peuvent être invoqués

� le défaut ou la suspension du permis de conduire, exception faite de l’hypothèse où la victime, propriétaire du véhicule et souscripteur du contrat d’assurances qui, passagère du véhicule, s’est placée en connaissance de cause et en violation des stipulations du contrat d’assurance dans une situation exclusive de garantie en confiant le véhicule à un conducteur qu’elle savait non titulaire du permis de conduire. � la non validité du permis de conduire en raison de la catégorie du véhicule, � la conduite du véhicule par une personne n'ayant pas l'âge requis, � l'adjonction au véhicule d'une remorque, non assurée en responsabilité civile, d'un poids total en charge inférieur ou égal à 750 kg (sauf réticence ou fausse déclaration intentionnelle de l'assuré), � la règle proportionnelle de prime, � les franchises de responsabilité civile, � le transport de matières inflammables, explosives, corrosives ou comburantes, � la conduite non autorisée du véhicule dans les limites et conditions fixées par l’article L.211-1 du code des assurances, � la survenance de dommages au cours d'épreuves, courses, compétitions ou leurs essais, � le droit de retenir sur l’indemnité revenant à la victime le montant des primes échues antérieurement au sinistre et non réglées, � le dépassement d'usage (sauf réticence ou fausse déclaration intentionnelle de l'assuré).

Numéro minéralogique le plus faible Par numéro minéralogique le plus faible , il faut entendre,

le numéro pris successivement dans ses deux éléments suivants : � numéro : lorsqu'il se compose de 4 chiffres, le premier n'est pas pris en considération, � lettre : seules les lettres de droite sont prises en compte dans la nou-velle numérotation ; pour l’ancienne et lorsqu’il y a 3 lettres, la première n'est pas prise en considération. Dans les trois exemples ci-dessous est par suite réputé le plus faible le premier numéro cité :

1° 886 BC 37 2 886 BC 37 3° 4886 BC 37

AA-986- AB AA-886-BD 986 AB 36

� Si l'un des véhicules est constitué par un ensemble véhicule tracteur et remorque, seul est pris en considération le numéro minéralogique du véhicule tracteur. � Si l'un des véhicules est un cyclomoteur ou n'est pas assuré ou porte une immatriculation administrative spéciale, il n'en sera pas tenu compte pour la détermination du plus faible numéro. En présence exclusive de véhicules précités, sera réputé porter le plus faible numéro minéralogique*, celui dont les trois derniers chiffres du numéro de série sont les plus faibles. � Si un seul des véhicules est immatriculé, il est réputé porter le plus faible numéro minéralogique*.

Passager Est notamment considéré comme un passager, un élève d'un

établissement d'enseignement de la conduite d’un véhicule terrestre à moteur.

Page 79: Convention IRCA Version 2009

79

Préjudice vestimentaire Il s’agit de dommages causés aux :

- vêtements, - objets personnels (casque, lunettes, montre, bijoux (liste limitative))

portés par la victime justifiant de blessures par un certificat médical.

Titre définitif Décision judiciaire passée en force de chose jugée. Véhicules Terrestres Soumis à l’obligation d’assurance (VTM) Les véhicules terrestres visés par la Convention sont :

� les véhicules soumis à l’obligation d’assurance ayant leur stationnement habituel en France (métropolitaine et DOM) ou dans la principauté de Monaco, à l’exclusion des chemins de fer et des tramways, � les véhicules terrestres construits en vue d’être attelés à un véhicule terrestre à moteur et destinés au transport de personnes ou de choses (remorques ou semi-remorques attelées ou dételées, même tenues à la main),

� tout appareil terrestre attelé à un véhicule terrestre à moteur (charrue, etc…)

Ne constitue qu’un seul et même véhicule : � un véhicule attelé d'une remorque, d'une semi-remorque ou d'un appareil terrestre, � en cas de dépannage, le véhicule tracteur et le véhicule tracté, lorsqu'il n'y a qu'un seul conducteur pour l'ensemble.

Page 80: Convention IRCA Version 2009

80

Annexe 6. Imprimés de référence pour l’application de la convention Echanges d'informations – présentations de recours – Contestations - saisine de la commission de conciliation

Dans la typologie 2 véhicules, les échanges se font en EDI ou télétrans-mission sauf sortie d’automatisation. Ces imprimés de références (1) sont obligatoirement utilisés pour tous les échanges dès lors que la gestion se fait en dehors de l’automatisation. Les autres échanges, notamment ceux concernant les victimes avec une AIPP avérée > 5% ou décédées, n’obéissent pas à ce formalisme.

(1) - seules les mentions sont obligatoires dans la phase de gestion correspondante (sauf informations communiquées

dans une phase de gestion précédente), - seuls les postes de préjudice sur lesquels la victime a été indemnisée doivent être renseignés.

Page 81: Convention IRCA Version 2009

81

Annexe 6-1. Assureur mandaté vers les autres

assureurs

1. INFORMATIONS RELATIVES A L’ASSUREUR MANDATE

A ASSUREUR MANDATE

Date de l’accident___________________________________________________

Nom de l’assuré____________________________________________________

Numéro de sinistre__________________________________________________

Coordonnées du gestionnaire __________________________________________

C DONNEES RELATIVES A LA VICTIME

Nom________________ Prénom______________________________________

Date de naissance ___/____/_____ Sexe : ____________________________

Qualité :

� conducteur � passager � piéton � cycliste

Hospitalisation � oui � non

Si arrêt d’activité : durée prévisible _______________________________ jour(s)

Gain annuel net si arrêt d’activité_______________________________________

Date du certificat médical initial ______/______/_______

Estimation du degré de gravité des blessures : 0. � Absence de blessures

1. � Absence d’AIPP

2. � AIPP ≤ à 5%

3. � AIPP > à 5% (+ copie CMI)

� Absence de réponse de la victime au questionnaire corporel

B INFORMATIONS RELATIVES A L’ASSUREUR RC

Numéro de sinistre __________________________________________________

Ou à défaut : Numéro d’immatriculation du véhicule _______________________

Ou à défaut numéro de contrat________________________________________

Nom de l’assuré ____________________________________________________

Page 82: Convention IRCA Version 2009

82

D DONNEES RELATIVES AUX CONCLUSIONS MEDICALES

Saisine d’un expert médical � oui � non

���� Conclusions médicales provisoires

Taux d’AIPP mini : ______% Taux d’AIPP maxi : _______

(Si AIPP maxi > 5 % : + rapport médical)

���� Conclusions médicales définitives Durée hospitalisation __________________________________________ jours Date de consolidation ou de guérison________/_______/_______

Durée de l’arrêt d’activité professionnelle __________________________ jours

Durée Gênes temporaires totales ________________________________ jours

Durée Gênes temporaires partielles ______________________________ jours

Durée de la période d’observation _______________________________ jours

Degré Souffrances endurées ___________________________________________

Degré Préjudice esthétique permanent ___________________________________

Taux d’AIPP définitif : ____________________________________________%

���� Rapport de carence � oui � non

Page 83: Convention IRCA Version 2009

83

2. PRESENTATION DU RECOURS

E DROIT A RECOURS CONVENTIONNEL

� 2VTM (sortie automatisation uniquement)

� cas de barème

� Accident en chaîne

� 1er file � Autre

� Carambolages

� 3 à 7 coefficient retenu _________ total des coefficients _________

� > 7

F RECOURS FORFAITAIRE

Montant des sommes réglées à la victime : ____________€

Montant des sommes réglées aux tiers payeurs (IF comprise) ____________€

Forfait applicable : ___________ €

Forfait applicable affecté du taux de recours ___________ €

Page 84: Convention IRCA Version 2009

84

TOTAL A : MONTANT CONVENTIONNEL

Postes indemnisés Préjudice sur 100%

Préjudice 100% encadré

DSA

DSF victime

DSF tiers payeurs

PGPA (charges patronales réglées comprises)

GTT : GTP : DFT PO :

DFP

SE

PEP

Préjudice Vestimentaire

Autres postes faisant l’objet d’un aban-don de recours

Indemnité Forfaitaire

Total A :

TOTAL B : SOMMES REGLEES A LA VICTIME ET AUX TIERS PAYEURS

Somme réglée à la victime : le .../.../... (sur la base d’un droit à indemnisation de %)

Somme réglée aux tiers payeurs : le .../.../... (IF et charges patronales comprises) Selon cas de barème PAOS .… (si différent IRSA)

Total B :

MONTANT DU RECOURS ENCADRE

Valeur r etenue (Total A ou Total B) .....................€ x Taux de recours ........... (la plus faible des deux)

Ne pas remplir

G RECOURS ENCADRE

G RECOURS ENCADRE

Page 85: Convention IRCA Version 2009

85

H AUTRE

_______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________

Page 86: Convention IRCA Version 2009

86

Annexe 6-2. Assureur RC vers l'assureur mandaté

A ASSUREUR RC

Date de l’accident_________________________________________________________

Numéro de sinistre

Nom de l’assuré__________________________________________________________

Coordonnées du gestionnaire _______________________________________________

B INFORMATIONS RELATIVES A L’ASSUREUR MANDATE

Numéro de sinistre _______________________________________________________

Ou à défaut : Numéro d’immatriculation du véhicule______________________________

Ou à défaut : Numéro de contrat ____________________________________________

Nom de l’assuré __________________________________________________________

C DONNEES SPECIFIQUES A LA VICTIME

Nom_____________________________ Prénom_______________________________

Qualité : � conducteur � passager � piéton � cycliste

D INSTRUCTION DU DOSSIER

� Accusé de réception ���� F1 Non identification � Pas d’assuré au nom indiqué � Je n’assure pas ce véhicule � Numéro de contrat erroné

���� F2 Non garantie

� Nullité :

date courrier recommandé à l’assuré ___/___/___

� résilié

date résiliation ____/____/____

� Acte intentionnel :

� Victime auteur, coauteur ou complice du vol

Page 87: Convention IRCA Version 2009

87

���� F3 confusion de sigle

Assureur concerné _______________________________________________________

� Rappel à l’assureur mandaté en l’absence d’information dans les deux mois de l’accident

� Reprise de mandat � absence d’information un mois après le rappel à l’assureur mandaté � absence d’information sur la désignation d’un expert médical dans les huit mois de l’accident � dépassement du seuil de 5% d’AIPP ou décès

� Autres (+ texte libre)

E DESACCORD SUR RECOURS PRESENTE

Date de présentation______________________________________________________

Motif de désaccord _____________________________________________________

F AUTRE

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________

Page 88: Convention IRCA Version 2009

88

Annexe 6-3. Date : _________________________

Informations à produire obligatoirement pour toute demande d’

INSCRIPTION D’UN DOSSIER A UNE RÉUNION DE CONCILIATION IRCA

Date accident :

Nature Du litige

Mandat (1)

Recours en contribution

RC (1)

Quantum(1)

Action en remboursement

Absence de réponse ou de paiement (1)

Autres à préciser (1) :

� �

Demandeur Nom de la société

Code société

Adresse :

Nom du Resp. Echelon Direction

Références du dossier

Défendeur Nom de la société

Code société

Adresse :

Nom du Resp. Echelon Direction

Références du dossier

(1) Cochez la case utile P. J. : en deux exemplaires note précisant l’objet du litige (exposé des faits et moyens et nature du litige) ainsi que la copie des pièces liées à celui-ci.

Signature du responsable Echelon Direction

(toute demande incomplète sera retournée à la socié té)

GCA 1 rue Jules Lefebvre 75431 PARIS CEDEX 09

Page 89: Convention IRCA Version 2009

89

Annexe 7. Textes de référence pour l’application de la Convention

1. CONVENTION D’INDEMNISATION DIRECTE DE L’ASSURE ET DE RECOURS ENTRE SOCIETES D’ASSURANCE AUTOMOBILE (IRSA)

2. PROTOCOLE D’ACCORD ORGANISMES SOCIAUX/ENTREPRISES D’ASSURANCES (PAOS)

3. CONVENTION DE RENONCIATION A RECOURS A L’ENCONTRE DES ASCENDANTS OU COLLATERAUX D’UN ENFANT MINEUR VICTIME D’UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION OCCASIONNE PAR UN VTAM

VOIR PIECE JOINTE

Page 90: Convention IRCA Version 2009

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CONVENTION DE RENONCIATION A RECOURS A L'ENCONTRE DES ASCENDANTS OU

COLLATERAUX D'UN ENFANT MINEUR VICTIME D'UN ACCIDENT DE LA

CIRCULATION OCCASIONNE PAR UN V.T.A.M

Rappel des dispositions

Le groupe de Liaison et de Coordination pour l'application de la Loi BADINTER (G.L.I.C.) a mis

au point une Convention de Renonciation à Recours à l'encontre des ascendants ou

collatéraux d'un enfant mineur, en cas de collision *ou d'accident de la circulation

occasionné par un V.T.A.M (Convention du 1er janvier 1987).

Les dispositions de cette Convention sont reprises ci-après :

⇒⇒⇒⇒ LES SOCIETES SIGNATAIRES DE LA PRESENTE CONVENTION :

- considérant que la loi du 5 juillet 1985 ne prive pas l'assureur qui a indemnisé un enfant

mineur victime d'un accident de la circulation de la possibilité de recouvrer tout ou partie de

l'indemnité auprès des parents lorsque ceux-ci sont reconnus responsables pour défaut de

surveillance ;

- considérant cependant que de tels recours ne sont pas souhaitables car de nature à porter

atteinte à l'image de marque de l'assurance en raison des conséquences sociales graves qui

peuvent en résulter pour les parents ;

⇒⇒⇒⇒ ONT DECIDE D'APPLIQUER ENTRE ELLES LES DISPOSITIONS SUIVANTES :

1° La société adhérente, tenue d'indemniser dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985 le préju-

dice consécutif aux blessures ou au décès d'un enfant mineur accidenté en qualité de piéton

ou de cycliste, renonce à exercer une action récursoire à l'encontre des ascendants ou colla-

téraux de cet enfant lorsque leur responsabilité totale ou partielle peut être recherchée.

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Elle renonce également à exercer cette action à l'encontre d'une Société adhérente qui garan-

tirait cette responsabilité.

2° La renonciation à recours porte sur toutes les indemnités dues à la suite de l'atteinte à la

personne de l'enfant.

3° Les litiges concernant l'application de cette Convention sont réglés dans le cadre de la

procédure d'escalade et d'arbitrage prévue par la Convention I.R.C.A.

Tout manquement à la Convention de la part d'une société signataire doit être porté

par la voie hiérarchique à la connaissance des organismes professionnels.