transfert de la dÉductibilitÉ de la tva

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© 2016 CROEC - Casa Sud . Tous droits réservés TRANSFERT DE LA DÉDUCTIBILITÉ DE LA TVA 20 Décembre 2016 El Mehdi FAKIR Expert comptable Commissaire aux comptes

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Page 1: TRANSFERT DE LA DÉDUCTIBILITÉ DE LA TVA

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TRANSFERT DE LA DÉDUCTIBILITÉ DE LA TVA

20 Décembre 2016 El Mehdi FAKIR Expert comptable Commissaire aux comptes

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SOMMAIRE

I INTRODUCTION GENERALE ET CONCEPTS DE BASE

CAS DES CONTRATS POUR LA RÉALISATION DE MARCHÉS CLEFS EN MAINS

CAS FUSION

CAS DE LA TRANSFORMATION DE LA FORME JURIDIQUE DE L'ENTREPRISE

CAS SCISSION

CAS D’APPORT EN SOCIÉTÉ

CAS DE CESSION D’UN BIEN AMORTISSABLE

SYNTHÈSE DU SÉMINAIRE

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

Page 3: TRANSFERT DE LA DÉDUCTIBILITÉ DE LA TVA

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Pour commencer ….

… Vos attentes ?

Page 4: TRANSFERT DE LA DÉDUCTIBILITÉ DE LA TVA

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I INTRODUCTION GENERALE ET CONCEPTS DE BASE

CAS DES CONTRATS POUR LA RÉALISATION DE MARCHÉS CLEFS EN MAINS

CAS FUSION

CAS DE LA TRANSFORMATION DE LA FORME JURIDIQUE DE L'ENTREPRISE

CAS SCISSION

CAS D’APPORT EN SOCIÉTÉ

CAS DE CESSION D’UN BIEN AMORTISSABLE

SYNTHÈSE DU SÉMINAIRE

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

Page 5: TRANSFERT DE LA DÉDUCTIBILITÉ DE LA TVA

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I. INTRODUCTION GÉNÉRALE ET CONCEPTS DE BASE

En règle générale ne peuvent être déduites,

toutes autres conditions étant remplies, que les

taxes figurant sur les factures ou quittances en

douane, libellées au nom de l'assujetti lui-

même.

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I. INTRODUCTION GÉNÉRALE ET CONCEPTS DE BASE

Toutefois, cette condition n'est pas exigée dans

les cas suivants :

1. Entreprises liées par des contrats pour la

réalisation de marchés clefs en mains

2. Fusion, scission, apport en société ou

transformation de la forme juridique de

l'entreprise

3. Cessions de biens constituant des

immobilisations.

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I INTRODUCTION GENERALE ET CONCEPTS DE BASE

CAS DES CONTRATS POUR LA RÉALISATION DE MARCHÉS CLEFS EN MAINS

CAS FUSION

CAS DE LA TRANSFORMATION DE LA FORME JURIDIQUE DE L'ENTREPRISE

CAS SCISSION

CAS D’APPORT EN SOCIÉTÉ

CAS DE CESSION D’UN BIEN AMORTISSABLE

SYNTHÈSE DU SÉMINAIRE

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

Page 8: TRANSFERT DE LA DÉDUCTIBILITÉ DE LA TVA

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II. CAS DES CONTRATS POUR LA RÉALISATION DE MARCHÉS CLEFS EN MAINS

L’article 105 du CGI, traitant des Déductions en cas de

marché clefs en main dispose que :

« - Lorsque deux entreprises sont liées par un contrat

pour la réalisation d’un marché clé en mains et que le

maître d’œuvre importe en son nom tout ou partie

des fournitures prévues dans le contrat, la taxe sur la

valeur ajoutée réglée en douane ouvre droit à

déduction chez l’entreprise qui a réalisé l’ouvrage.

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II. CAS DES CONTRATS POUR LA RÉALISATION DE MARCHÉS CLEFS EN MAINS

Ainsi, lorsqu'une entreprise ou un organisme sont

liés par un contrat pour la réalisation d'un marché

"clés en mains" et que le maître de l'ouvrage

importe en son nom tout ou partie des

équipements prévus dans le contrat.

La taxe sur la valeur ajoutée réglée en douane

ouvre droit à déduction chez l'entreprise qui a

réalisé l'ouvrage.

Toutefois, cette condition n'est pas exigée dans

certains cas, entre autres, le cas de cessions de

biens constituant des immobilisations.

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I INTRODUCTION GENERALE ET CONCEPTS DE BASE

CAS DES CONTRATS POUR LA RÉALISATION DE MARCHÉS CLEFS EN MAINS

CAS FUSION

CAS DE LA TRANSFORMATION DE LA FORME JURIDIQUE DE L'ENTREPRISE

CAS SCISSION

CAS D’APPORT EN SOCIÉTÉ

CAS DE CESSION D’UN BIEN AMORTISSABLE

SYNTHÈSE DU SÉMINAIRE

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

Page 11: TRANSFERT DE LA DÉDUCTIBILITÉ DE LA TVA

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III. CAS FUSION

L’article 105 du CGI, traitant des Déductions en cas de

fusion ou transformation de la forme juridique dispose

que :

« ….

- Dans les cas de concentration, de fusion, de scission

ou de transformation dans la forme juridique d’un

établissement, la taxe sur la valeur ajoutée réglée au

titre des valeurs d’exploitation est transférée sur le

nouvel établissement assujetti ou sur l’entreprise

absorbante à condition que lesdites valeurs soient

inscrites dans l’acte de cession pour leurs montants

initiaux. »

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III. CAS FUSION

En règle générale:

La régularisation des déductions n'est donc pas

exigée en cas de:

1. Fusion,

2. Scission,

3. Apport en société,

4. Ou transformation dans la forme juridique

d'une entreprise.

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III. CAS FUSION

Ce qui équivaut au transfert du droit à

déduction acquis par une entité

déterminée à une autre entité

distincte de la première.

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III. CAS FUSION

Ce transfert du droit à déduction

trouve sa justification dans le fait que

la continuité de l'activité assujettie à

la taxe sur la valeur ajoutée est

assurée malgré l'extinction de l'être

juridique ancien et l'apparition d'un

être nouveau.

Page 15: TRANSFERT DE LA DÉDUCTIBILITÉ DE LA TVA

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III. CAS FUSION

Aussi, l’article 114 du CGI précise que :

« En cas de changement dans la personne du

contribuable, pour quelque cause que ce soit,

de transfert ou de cessation d’entreprise, une

déclaration identique à celle prévue à l’article

109 ci-dessus doit être souscrite dans le même

délai par le successeur ou cessionnaire.

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III. CAS FUSION

«…

Tout contribuable qui cède son entreprise, ou

en cesse l’exploitation, doit fournir dans les

trente (30) jours qui suivent la date de cession

ou de cessation, une déclaration contenant les

indications nécessaires à la liquidation de la

taxe due jusqu’à cette date et à la

régularisation des déductions dans les

conditions prévues aux articles 101 à 105 ci-

dessus. La taxe due est exigible dans le délai

précité…

Page 17: TRANSFERT DE LA DÉDUCTIBILITÉ DE LA TVA

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III. CAS FUSION

«…

Toutefois, le paiement de la taxe due au titre

des clients débiteurs et de la régularisation

des déductions prévues à l’alinéa précédent

n’est pas exigé en cas de fusion, de scission,

d’apport en société ou de transformation dans

la forme juridique de l’entreprise, à condition

que la ou les nouvelles entités s’engagent à

acquitter, au fur et à mesure des

encaissements, la taxe correspondante. »

Page 18: TRANSFERT DE LA DÉDUCTIBILITÉ DE LA TVA

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III. CAS FUSION

Il en découle que la nouvelle entité

doit s'engager à acquitter, au fur et à

mesure de leurs encaissements, la

taxe afférente aux clients débiteurs

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III. CAS FUSION

Dans le cas de fusion:

La transmission des stocks et immobilisations

dans le cadre d’une concentration ou d’une

fusion n’entraîne aucune régularisation chez

la ou les entreprises absorbées.

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III. CAS FUSION

Dans le cas de fusion: (suite)

La société absorbante ou la société nouvelle

se substitue purement et simplement à la

société absorbée au regard de la TVA.

Ainsi, tout crédit de TVA chez la société

absorbée est transféré comme une créance

sur le trésor à la société absorbante.

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III. CAS FUSION

Dans le cas de fusion: (suite)

Si la société absorbante ou la société nouvelle

cède l’immobilisation reçue dans le cadre de

la fusion : Elle procède au reversement

éventuellement dû de la TVA selon les

fractionnements calculés comme depuis la

date d’acquisition de l’immobilisation chez

l’absorbée.

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I INTRODUCTION GENERALE ET CONCEPTS DE BASE

CAS DES CONTRATS POUR LA RÉALISATION DE MARCHÉS CLEFS EN MAINS

CAS FUSION

CAS DE LA TRANSFORMATION DE LA FORME JURIDIQUE DE L'ENTREPRISE

CAS SCISSION

CAS D’APPORT EN SOCIÉTÉ

CAS DE CESSION D’UN BIEN AMORTISSABLE

SYNTHÈSE DU SÉMINAIRE

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

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IV. CAS DE LA TRANSFORMATION DE LA FORME JURIDIQUE DE L'ENTREPRISE

Les mêmes règles s’appliquent en cas de

transformation de la forme juridique de

l’entreprise.

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I INTRODUCTION GENERALE ET CONCEPTS DE BASE

CAS DES CONTRATS POUR LA RÉALISATION DE MARCHÉS CLEFS EN MAINS

CAS FUSION

CAS DE LA TRANSFORMATION DE LA FORME JURIDIQUE DE L'ENTREPRISE

CAS SCISSION

CAS D’APPORT EN SOCIÉTÉ

CAS DE CESSION D’UN BIEN AMORTISSABLE

SYNTHÈSE DU SÉMINAIRE

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

Page 25: TRANSFERT DE LA DÉDUCTIBILITÉ DE LA TVA

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V. CAS SCISSION

Le transfert de la déduction de la TVA aux

nouvelles entités est effectué selon une clé

basée sur les données réelles de l’entreprise.

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I INTRODUCTION GENERALE ET CONCEPTS DE BASE

CAS DES CONTRATS POUR LA RÉALISATION DE MARCHÉS CLEFS EN MAINS

CAS FUSION

CAS DE LA TRANSFORMATION DE LA FORME JURIDIQUE DE L'ENTREPRISE

CAS SCISSION

CAS D’APPORT EN SOCIÉTÉ

CAS DE CESSION D’UN BIEN AMORTISSABLE

SYNTHÈSE DU SÉMINAIRE

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

Page 27: TRANSFERT DE LA DÉDUCTIBILITÉ DE LA TVA

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VI. CAS D’APPORT EN SOCIÉTÉ

En cas d’apport le transfert du droit à

déduction est automatique

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I INTRODUCTION GENERALE ET CONCEPTS DE BASE

CAS DES CONTRATS POUR LA RÉALISATION DE MARCHÉS CLEFS EN MAINS

CAS FUSION

CAS DE LA TRANSFORMATION DE LA FORME JURIDIQUE DE L'ENTREPRISE

CAS SCISSION

CAS D’APPORT EN SOCIÉTÉ

CAS DE CESSION D’UN BIEN AMORTISSABLE

SYNTHÈSE DU SÉMINAIRE

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

Page 29: TRANSFERT DE LA DÉDUCTIBILITÉ DE LA TVA

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VII. CAS DE CESSION D’UN BIEN AMORTISSABLE

La Circulaire 717 précise que l'entreprise qui

opère le transfert d'un bien soumis à

amortissement, peut délivrer à l'acquéreur une

attestation mentionnant le montant total de la

taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé

l'acquisition du bien susceptible d'être déduite,

atténuée d'un cinquième par année ou fraction

d'année écoulée depuis la date de cette

acquisition.

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VII. CAS DE CESSION D’UN BIEN AMORTISSABLE

Un double de cette attestation est joint à la

prochaine déclaration du chiffre d'affaires.

Cette attestation doit comporter toutes les

mentions propres à identifier l'ancien et le

nouvel utilisateur à savoir, le nom, prénom, ou

raison sociale, adresse, identifiant fiscal,

description sommaire des biens, date

d’acquisition par l'ancien détenteur, date de

transfert, montant de la taxe calculé comme il

est indiqué ci-dessus.

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VII. CAS DE CESSION D’UN BIEN AMORTISSABLE

L'attestation ne peut être délivrée que si

l'acquéreur est lui-même utilisateur du bien et

que s'il est assujetti à la taxe sur la valeur

ajoutée. Le montant de la taxe figurant sur

ladite attestation est déductible chez

l'acquéreur.

L'attention du service est tout spécialement

appelée sur l'intérêt qui s'attache à la régularité

des attestations de l'espèce et à un contrôle

effectif de la réalité des transferts dont elles

font mention.

Page 32: TRANSFERT DE LA DÉDUCTIBILITÉ DE LA TVA

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VII. CAS DE CESSION D’UN BIEN AMORTISSABLE

Illustration:

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VII. CAS DE CESSION D’UN BIEN AMORTISSABLE

Exemple chiffré:

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VII. CAS DE CESSION D’UN BIEN AMORTISSABLE

Exemple chiffré: (Suite)

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I INTRODUCTION GENERALE ET CONCEPTS DE BASE

CAS DES CONTRATS POUR LA RÉALISATION DE MARCHÉS CLEFS EN MAINS

CAS FUSION

CAS DE LA TRANSFORMATION DE LA FORME JURIDIQUE DE L'ENTREPRISE

CAS SCISSION

CAS D’APPORT EN SOCIÉTÉ

CAS DE CESSION D’UN BIEN AMORTISSABLE

SYNTHÈSE DU SÉMINAIRE

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

Page 36: TRANSFERT DE LA DÉDUCTIBILITÉ DE LA TVA

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VIII. SYNTHÈSE

Nouveauté du PLF 2017: Modifications du dispositif régissant la conservation des biens d’investissement:

Suite à l’institution du régime de taxation

des biens meubles d’occasion par la loi de

finances 2013, le régime de conservation des

biens d’investissement nécessite des

adaptations.

Il es proposé d’introduire les modifications

suivantes :

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VIII. SYNTHÈSE

Nouveauté du PLF 2017: Modifications du dispositif régissant la

conservation des biens d’investissement:

1.L’abrogation de l’obligation de conservation des biens

meubles:

Avant la loi de finances 2013, l’entreprise ayant acquis des

biens d’investissement (meubles et immeubles) était tenue de

conserver lesdits biens d’investissement pendant une durée de

5ans. A défaut de cette conservation, elle était tenue de

procéder à une régularisation en reversant au Trésor une

somme égale au montant de la déduction initialement opérée au

titre desdits biens, diminuée d’un cinquième par année ou

fraction d’année écoulée depuis la date d’acquisition de ces

biens.

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Nouveauté du PLF 2017: Modifications du dispositif régissant la

conservation des biens d’investissement:

1.L’abrogation de l’obligation de conservation des biens

meubles: (suite)

Avec l’institution du régime de taxation des biens meubles

d’occasion par la loi de finances 2013, la régularisation pour

défaut de conservation prévue à l’article 104-II-2° du CGI est

devenue désormais caduque.

VIII. SYNTHÈSE

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Nouveauté du PLF 2017: Modifications du dispositif régissant la

conservation des biens d’investissement:

2- L’institution d’une nouvelle durée de conservation des biens

immeubles

Actuellement et à l’instar des biens meubles, la durée de

conservation des biens immeubles est de 5 années. Le défaut

de conservation durant cette période est sanctionné par le

reversement de la TVA comme développé ci-dessus.

A défaut d’un régime de taxation des biens immeubles anciens

similaire à celui des biens meubles d’occasion et vu la

spécificité des biens en question, il est proposé de relever la

durée de conservation desdits biens immeubles de 5 à 10 ans.

VIII. SYNTHÈSE

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MERCI POUR VOTRE ATTENTION

ET VOTRE PRÉCIEUX INTÉRÊT

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