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Fiscalité des Entreprises :

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cours complet de fiscalité- taxe sur valeur ajoutéeImpots sur les sociétés

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  • Fiscalit des Entreprises :

  • Chapitre 1 :

    LA TAXE SUR LA VALEUR

    AJOUTEE

  • I. CHAMP DAPPLICATION

    DE LA TVA

  • Dispositions gnrales

    La TVA sapplique aux oprations de nature industrielle, commerciale, artisanale, ou relevant de lexercice dune profession librale effectues par les personnes autre que lEtat non entrepreneur titre habituel ou occasionnel quels que soient leur statut juridique, leur forme ou nature dintervention et accomplies au Maroc

  • 1. La territorialit de la

    TVA

  • Principe retenir :

    Un bien est taxe l o il est consomm

    Un service est tax l ou il est utilis ou exploit

  • 2. Les oprations

    imposables la TVA

  • 2.1. Les oprations

    imposables obligatoirement.

  • 2.1.1 Les oprations

    portant sur les biens meubles

    a/ Les ventes et les livraisons ralises

    par les entrepreneurs de manufactures

    des produits fabriqus, extraits ou

    conditionns directement ou travers

    un travail faon ;

  • b/ Les ventes et les livraisons des

    produits imports ralises par

    les commerants importateurs ;

  • c/ Les ventes et les livraisons en

    ltat raliss par les :

    - commerants grossistes

    - Commerants dtaillants dont

    le CA est = ou > 2.000.000 DH

  • 2.1.2 Les oprations portant

    sur les biens immeubles

    Promotion immobilire

    Viabilisation et lotissement

    Travaux immobiliers

  • 2.1.3 Les prestations de services

  • Les oprations dhbergement et/ou de vente

    de denres ou de boissons consommer sur

    place ;

    Les oprations dinstallations, de pose ou de

    rparation ;

    Les oprations de banque, de crdit et de

    change ;

    Les professions librales ou assimiles

  • 2.1.4 Les livraisons soi

    mme

    Des biens meubles

    Des biens immeubles

  • 2.2 Les oprations imposables

    par option

  • Les personnes qui exercent certaines

    activits normalement exonres ou

    places hors champ dapplication de

    la TVA peuvent, sur leur dclaration

    la TVA, avoir intrt opter pour leur

    assujettissement.

  • a. Commerants et les prestataires de

    services qui exportent directement les

    produits, objets, marchandises ou

    services, en ce qui concerne leur CA

    lexportation ;

  • b. Petits fabricants et les petits prestataires de

    services qui ralisent un CA annuel gal ou

    infrieur 500.000 dh ;

    c. Revendeurs en ltat de produits, autre que

    les produits exonrs dsigns ci-dessous.

    RQ : Loption peut tre globale ou partielle.

  • 3. Les exonrations et le

    rgime suspensif de la TVA

  • 3.1. Exonrations sans

    droit dduction :

  • Sont exonres de la TVA :

    Les ventes autrement qu consommer

    sur place, portant sur :

    Le pain et ses drivs, Le lait,

    Le sucre, Les dattes

    conditionnes, Les produits de

    la pche, la viande, les bois, le

    charbon de bois, lhuile dolive

  • Les ventes portant sur : les

    journaux, les publications, les

    livres, les timbres fiscaux, les

    papiers destins limpression des

    journaux et priodiques ainsi qu

    ldition, les films

    cinmatographiques, documentaires

    ou ducatifs.

  • Les ventes et prestations

    ralises par les petits fabricants

    et prestataires dont le CA ne

    dpasse pas les 500.000 dh /an

    (exemple : les taxis) ;

  • Les prestations fournies par les

    mdecins, les mdecins dentistes,

    masseurs kinsithrapeutes,

    orthoptistes, orthophonistes, infirmiers,

    sage-femme, exploitants de cliniques,

    maison de sant, et exploitants de

    laboratoires danalyses mdicales.

  • 3.2. Exonrations avec

    droit dduction :

  • Sont exonrs de la TVA avec droit

    dduction :

    - Les produits et les services livrs lexportation ;

    - Les engrais et certain matriel agricole ;

    - Les ventes des biens dinvestissement des E/se nouvelles pendant les 24 premiers mois du dbut de leur activit ;

  • Le transport international ;

    Les oprations de construction de

    locaux usage dhabitation dont la

    superficie couverte est comprise entre

    50 et 100 m2 et la V.M (HT) < ou =

    250.000DH.

    Les marchandises ou objets placs sous

    les rgimes suspensifs en douane ;

  • 3.3 Le rgime

    suspensif de la TVA

  • a. Les entreprises exportatrices des

    produits peuvent demander la

    suspension de la TVA sur les

    marchandises, matires premires,

    emballages irrcuprables et les

    services ncessaires aux oprations

    bnficiant de la dduction.

  • b. Les entreprises exportatrices de

    services, peuvent galement sur leur

    demande tre autorises recevoir

    en suspension de la TVA lintrieur,

    les produits et les services

    ncessaires ces oprations

    susceptibles douvrir droit aux

    dductions et au remboursement de

    la TVA.

  • REMARQUE :

    Le montant de cette suspension ne peut tre

    suprieur au montant du CA ralis au cours

    de lanne coule et ayant bnfici du droit

    dduction.

  • II. LE FAIT GNRATEUR DE

    LA TVA.

  • Dfinition :

    Le fait gnrateur est lvnement

    qui entrane lexigibilit de l'impt

    suite la ralisation des conditions

    requises pour son paiement.

  • Au Maroc, on distingue deux rgimes

    en matire du fait gnrateur :

    - Le rgime de lencaissement

    (rgime de droit commun)

    - Le rgime du dbit

    (rgime optionnel)

  • 1. Le rgime de lencaissement

  • Il est le fait gnrateur en rgime du

    droit commun.

    Il est constitu par lencaissement

    total ou partiel du prix des

    marchandises, des travaux ou des

    services au comptant .

  • En cas de rglement par chque ou

    par effet de commerce, le fait

    gnrateur de la TVA est constitu

    par la date de lencaissement

    effectif du chque ou de leffet par

    le redevable.

  • 2. Le rgime du dbit

  • Le dbit consiste en

    linscription de la somme due au

    compte client ; il intervient

    gnralement au moment de la

    facturation .

  • Toutefois, si lencaissement est

    antrieur au dbit, la TVA devient

    exigible sur le montant des sommes

    encaisses (versement dune avance

    par exemple).

  • Les redevables ayant choisi ce

    rgime doivent faire une dclaration

    crite avant le 1er janvier ou dans

    les 30 jours qui suivent le dbut de

    leurs activits pour les nouveaux

    assujettis.

  • III. LA LIQUIDATION DE

    LA TVA

  • 1. La base imposable de

    la TVA

  • Le code des impt prvoit que le

    chiffre daffaire imposable

    comprend le prix des

    marchandises, des travaux ou des

    services et les recettes

    accessoires qui sy rapportent,

    ainsi que les droits et taxes y

    affrents lexception de la

    TVA.

  • 2. Les taux de la TVA

  • 2.1. Taux advalorem

    Taux normal de 20 % est le taux de

    droit commun. Il sapplique toutes

    les oprations imposables pour

    lesquelles un autre taux nest pas

    expressment prvu par la loi ou qui

    ne sont pas exonres.

  • Taux rduits :

    14%

    10%

    7%

  • 2.2. Taux spcifiques

    Les ventes et livraisons autrement qu consommer sur place, portant sur les vins et les boissons alcoolises, sont soumises la TVA au tarif de 100 dh par hectolitre.

    Les livraisons et les ventes de tous ouvrages ou articles, autres que les outils, composs en tout ou en partie dor, de platine ou dargent sont soumises la TVA fixe 5 dh par gramme dor et de platine et 0,10 dh par gramme dargent.

  • 3. Le principe de rcupration

    de la TVA.

  • 3.1. Principe de base de la

    dduction

    Le principe fondamental sur lequel

    repose tout le systme de la TVA est

    que la taxe qui a grev les lments

    du prix dune opration imposable

    (taxe damont), est dductible de la

    TVA applicable cette opration (taxe

    daval).

  • Ainsi, toute TVA facture lentreprise, ouvre droit

    dduction.

    Le droit dduction prend naissance lexpiration du mois de

    ltablissement des quittances de

    douanes ou de paiement partiel ou

    intgral des factures ou mmoires

    tablis au nom du bnficiaire .

  • 3.2. Modalits dapplication de la

    dduction

    Cest par voie dimputation que doit soprer la rcupration de la taxe dductible mentionne sur la dclaration de lassujetti. ainsi :

    TVA due (M) = TVA facture (M)

    TVA rcuprable/IMMO et Charges (M)

  • Si le solde est positif, le

    montant est vers la

    perception ;

    Sil est ngatif, il constitue

    un crdit dimpt qui sera

    report sur la TVA des mois

    suivants jusqu puisement,

    sans limitation de dlai.

  • Exemple

    Soit un assujetti, plac sous le

    rgime de la dclaration

    mensuelle, et qui vend des

    produits soumis au taux de

    20%.

    Les dclarations des mois mars,

    avril et mai de lanne N sont

    ainsi :

  • Dclaration

    mars

    dposer en

    avril

    Dclaration

    avril

    dposer en

    mai

    Dclaration

    mai dposer

    en juin

    TVA facture

    60.000

    44.000 76.000

    Taxe

    dductible au

    titre du mois

    M

    35.000 56.000 40.000

    Taxe verser

    au trsor

    25.000

    Nant

    76.000

    -40.000 12.000

    = 24.000

    Crdit

    reporter

    Nant

    12.000 Nant

  • 3.3. Dtermination du

    montant de la dduction

  • Les redevables qui exercent des activits exonres, mais

    bnficient du droit dduction ,

    sont considrs comme des

    assujettis 100%.

  • Quant aux assujettis partiels qui

    effectuent concurremment des

    oprations taxables et des

    oprations exonres (sans droit

    dduction) ou situes hors champ

    dapplication un pourcentage

    gnral de dduction (appel

    prorata) est dtermin en fonction

    des oprations passibles de la TVA.

  • Le prorata est un pourcentage qui rsulte du rapport existant entre le montant annuel des recettes affrentes des oprations ouvrant droit dduction et le montant annuel des recettes affrentes lensemble des oprations ralises, cd le CA total de lanne.

  • Au numrateur du prorata

    on trouve les CA suivants :

    Le montant du CA TTC soumis la TVA

    Les recettes des oprations exonres

    ADD augmentes dune TVA fictive.

    Les recettes provenant des oprations

    faites en rgime suspensif , augmentes

    de la TVA fictive correspondante.

  • Au dnominateur du

    prorata on trouve :

    Le total du numrateur

    Les recettes exonres SDD

    Les recettes provenant des

    oprations places hors champ

    dapplication de la TVA.

  • Exemple

    Un assujetti partiel dont les recettes de lanne considre se prsentent comme suit :

    Oprations ouvrant droit dduction : 3.000.000

    Ensemble des oprations (ouvrant droit ou non dductible) : 4.000.000

    P = 3.000.000/4.000.000 = 0.75 = 75%

    Si lintress acquiert, au cours de ladite anne, une immobilisation greve dune TVA de 12000 dh. La fraction dductible de cette taxe sera de : 12000 * 75% = 9000 dh

  • 3.4. Exclusion du droit

    dduction

  • Nest dductible qu concurrence de

    50 % de son montant, la taxe ayant

    grev les achats, travaux ou services

    dont le montant est gal ou suprieur

    10.000 dh et dont le rglement

    nest pas justifi par :

    Un chque barr non endossable,

    Effet de commerce,

    Moyen magntique de paiement ou

    Par virement bancaire ou postal

  • Les biens, produits, matires et

    services non utiliss pour les

    besoins de lexploitation ;

    Les immeubles et locaux non lis

    lexploitation ;

  • Les vhicules de tourisme

    Les achats et prestations revtant

    un caractre de libralit ;

    Les frais de mission, de rception ou

    de reprsentation ;

  • Les produits ptroliers non utiliss

    comme combustibles ; matires

    premires ou agents de fabrication

    lexclusion du gasoil utilis par les

    vhicules affects au transport

    routier de voyageurs et de

    marchandises.

  • Pour la taxe ayant grev lachat du

    gasoil utilis par les vhicules

    affects au transport de

    marchandises est dductible lorsque

    lentreprise assure le transport par

    ses propres moyens.

    La TVA paye aux personnes soumises au

    taux de 14% SDD

  • 3.5. Le remboursement de la

    TVA

  • En matire de dduction le rgime

    normal est limputation. toutefois,

    certaines entreprises disposent dun

    crdit de taxe quelles ne peuvent

    imputer et se trouve en situation de

    butoir.

    Le remboursement constitue une

    drogation la rgle de droit

    commun qui est celle du report de

    crdit.

  • Le remboursement est rserv aux

    personnes assujetties qui effectuent

    des

    Oprations exonrs ADD ;

    Oprations de vente dans le cadre

    du rgime suspensif.

  • Le remboursement de la TVA nest

    pas automatique. Il est subordonn ltablissement dune demande crite et la justification du droit au remboursement par la production de documents tablissant que les achats ont t grev de la taxe, soit lintrieur, soit limportation.

  • Le plafond du remboursement

    Le montant de la TVA rembourse ne peut tre

    suprieur celui de la TVA que le contribuable

    aurait d dduire sil tait imposable

  • 3.6. Le mcanisme des

    rgularisations

  • 3.6.1 Cas de la cession des

    immobilisations

    En cas de la cession dune immobilisation avant

    lexpiration de 5 ans partir de la date de son

    acquisition (une fraction danne est quivalente

    une anne), une partie de la TVA dj rcupre

    doit tre reverse au Trsor :

    TVA reverser = TVA dduite x n/5

    Avec n le nombre dannes restant courir

    jusqu 5 ans

  • 3.6.2. Rgularisation en

    cas de variation du

    prorata

    Le prorata est calcul pour une anne.

    Il peut varier dune anne lautre.

  • La rvision des dductions

    initialement admises est dsigne

    sous le nom de la rgularisation.

    Elle peut se traduire soit par un

    reversement de taxe, soit par une

    dduction complmentaire.

  • La dduction pratique lors de

    lacquisition dune immobilisation sur la base du prorata de lanne correspondante (prorata initial) est susceptible de donner lieu rgularisation lorsque, au cours dune anne ultrieure comprise dans une certaine priode, le prorata subit une variation positive (augmentation) ou ngative (diminution) de plus de 5 points.

  • En cas de variation positive :

    Le calcul est effectu partir de la

    diffrence entre le montant de la

    dduction calcule sur la base du

    prorata dgag la fin de lanne

    considre et le montant de la

    dduction initiale.

  • La dduction complmentaire est

    gale au 1/5 de la diffrence entre la

    dduction calcule au prorata rel et

    la dduction calcule au prorata

    initial.

  • En cas de variation ngative :

    Le reversement est gal au 1/5 de

    la diffrence entre la dduction

    initiale et la dduction calcule

    sur la base du pourcentage de la

    fin de lanne considre.

  • Application :

    Un industriel achte en N, des biens immobiliers grevs de taxes dductibles pour un montant de 150000 dh. Le pourcentage annuel de dduction pour lanne N est de 75% (pourcentage initial) dtermin partir des lments de (N-1).

    Au titre de lanne N, lindustriel dduira :

    150000 * 75% = 112500 dh (dduction initiale)

  • 1re rgularisation (variation

    positive) :

    Le pourcentage rellement applicable lanne N, calcul en N+1, est de 85% au lieu de 75%.

    La variation du % initial est de

    85 75 = 10 points.

    Cette variation en hausse excde le seuil de 5 points, lindustriel opre une dduction complmentaire.

  • Sur la base du % applicable lanne

    N, la dduction aurait t de :

    150000 * 85% = 127500 dh.

    Donc la dduction complmentaire

    effectuer en (N+1) est gale :

    (127500 112500 )/5 = 3000 dh

  • Supposons que le % rel applicable

    N+1 et dtermin en N+2 est de 60%.

    On a donc une variation ngative de 60 75 = 15 points.

    Cette variation en baisse excde le seuil de 5 points, lindustriel doit oprer un reversement en N+2, dune partie de la dduction effectue en N (anne dacquisition des biens).

    2me rgularisation (variation

    ngative) :

  • Sur la base du % applicable en (N+1), la dduction aurait t de :

    150000 * 60% = 90000 dh

    La dduction initiale a t de 112500 dh. Le reversement est gal :

    (112500 90000)/5 = 4500 dh

  • Le % applicable lanne (N+2),

    dtermin en n+3 devient 79%.

    La variation du % initial est de

    79 75 = 4 points.

    Cette variation est infrieure de

    5%, aucune rgularisation nest

    exige de lentreprise en N+3.

  • IV. LES OBLIGATIONS

    DES ASSUJETTIS

  • 1. Les rgimes dimpositions

  • A partir du moment o

    lencaissement, total ou partiel, est

    ralis ou au moment du dbit (en cas

    doption) lassujetti doit faire face ses

    obligations fiscales.

    Ces dernires commencent par une

    dclaration et se terminent par le

    paiement.

  • Ainsi, limposition des redevables la TVA seffectue soit :

    - Sous le rgime de la dclaration

    mensuelle:

    - Sous le rgime de la dclaration

    trimestrielle :

  • 5.1.1. Sous le rgime de la

    dclaration mensuelle

    Sont obligatoirement imposs ce rgime :

    dune part les redevables dont le CA taxable ralis au cours de lanne coule atteint ou dpasse 1000000 dh ;

    et dautre part les personnes nayant pas dtablissement au Maroc et y effectuant des oprations imposables

  • Le CGI donne la possibilit aux

    assujettis imposs sous le rgime de la dclaration trimestrielle, dopter pour la dclaration mensuelle condition den faire la demande avant le 31 janvier auprs du service local des taxes sur le CA dont dpend le redevable.

  • 1.2 Sous le rgime de la

    dclaration trimestrielle :

  • Sont obligatoirement assujettis ce

    rgime :

    Les redevables dont le CA taxable ralis

    au cours de lexercice coul est infrieur

    1000000 dh.

    Les redevables exploitant des

    tablissements saisonniers, ainsi que

    ceux exerant une activit priodique ou

    effectuant des oprations occasionnelles.

    Les nouveaux redevables pour la priode

    de lanne civile en cours.

  • 2. Lobligation dordre

    comptable & ltablissement

    des factures.

  • La gestion de la TVA a pour

    support essentiel la tenue dune

    comptabilit par les assujettis,

    leur permettant de justifier les

    oprations, imposables ou non,

    quils effectuent.

  • Dune manire gnrale, la

    comptabilit doit permettre au

    redevable de fournir lensemble des

    renseignements demands.

    En plus, la dduction de la TVA est

    subordonne la possession par les

    assujettis dune facture. Cette dernire

    doit tre tablie selon une forme bien

    dtermine.

  • 3. Le paiement

  • Tout redevable de la TVA est tenu de

    produire chaque mois une dclaration

    conforme au modle:

    N 718/86 pour la dclaration

    mensuelle,

    et N 609/86 pour la dclaration

    trimestrielle

  • Elle est prescrite par

    ladministration fiscale et

    indique pour le mois prcdent:

    Le montant total des oprations

    quil a ralises et,

    Le dtail de ses oprations

    taxables.

  • Le paiement de la taxe intervient au moment mme

    du dpt ou de lenvoi de la dclaration.

    Les redevables peuvent se librer de l'impt selon

    lune ou lautre des modalits suivantes :

    Numraire, chque bancaire barr, un virement

    postal ou un mandat tabli lordre du percepteur.

  • Chapitre 2 :

    L IMPT SUR LES SOCIETES

    IS

  • 1. CHAMP DAPPLICATION

  • 1.1 Les personnes imposables

    Les socits quels que soient leur

    forme et leur objet, lexclusion :

    - des SNC, SCS ne comprenant que des

    personnes physiques ainsi que les

    socits en participation (imposables

    sur option) ;

    - des socits de fait ne comprenant

    que des personnes physiques ;

    - des socits objet immobilier ;

    - des GIE

  • Les tablissements publics et autres

    personnes morales qui se livrent une

    exploitation ou des oprations

    caractre lucratif.

    les associations et les organismes

    lgalement assimils.

    les fonds crs par voie lgislative ou par

    convention ne jouissant pas de la

    personnalit morale et dont la gestion

    est confie des organismes de droit

    public ou priv

  • 1.2. Territorialit de l'impt :

    Les socits quelles aient ou non leur sige au Maroc, sont

    passibles de lIS sur lensemble de bnfices ou revenus :

    - se rapportant des biens quelles possdent, aux activits quelles

    exercent et aux oprations lucratives quelles ralisent au Maroc,

    mme titre occasionnel ;

    - dont le droit dimposition est attribu au Maroc en vertu de

    convention internationale

    Les socits non rsidentes nayant pas leur sige au Maroc sont

    imposables en raison des produits cits par lart 15.

  • Exonration permanentes :

    Les associations SBL.

    La Ligue nationale de lutte contre les

    maladies cardio-vasculaires

    la Fondation Hassan II pour la lutte contre le

    cancer

    La fondation Mohammed VI pour la solidarit

    Les OPCVM

    Les plus valus sur la cession des V.M

    ralises par les socits trangres

    1.3. Les exonrations

  • Exonration permanentes (Suite)

    Les coopratives et leurs unions :

    lorsque leur C.A < 5.000.000 DH

    (HT) selles exercent une activit de

    transformation.

    ou lorsque leurs activits se limitent

    la collecte de matires premires

    auprs des adhrents et leur

    commercialisation.

  • Exonrations temporaires suivies de

    limposition permanente au taux

    rduit

    Les E/ses exportatrices de B/S et les E/ses

    htelires sont exonres pendant les 5

    premires annes et bnficient dun taux

    rduit de 17,5% partir de la 6me anne

    .

  • Imposition permanente au

    taux rduit :

    Les entreprises minires exportatrices

    Les entreprises ayant leur domicile

    fiscal ou leur sige social dans la

    province de Tanger et exerant une

    activit principale dans le ressort de

    ladite province

  • Imposition temporaire au taux

    rduit

    Les entreprises artisanales, les tablissements

    privs denseignement et de F.P ainsi que les

    E/ses qui sinstallent dans des prfectures ou

    provinces fixes par dcret sont soumises au

    taux rduit de 17,5% pendant les 5 premires

    annes.

  • 2. La liquidation de lIS

  • 2.1 Dtermination de la base

    imposable.

    Rsultat Fiscal = produits imposables - charges dductibles

    R.F = R.C + Rintgrations - Dductions

  • 2.1.1 Les produits imposables

  • a. Les produits courants

    Le chiffre daffaires = Prix * quantit vendue

    La variation des stocks de produits, de services

    et de travaux en cours,

    Les produits accessoires

    Les produits financiers

    Les immobilisations produites par lentreprise

    pour elle mme,

    Les subventions dexploitation reues de

    lexercice ou les exercices antrieurs.

  • Imposition rduite des produits

    de participation

    Elle concerne:

    Les dividendes et autres produits de

    participations provenant de la

    distribution des bnfices par des

    socits relevant de l IS, mme si ces

    dernires sont exonres. Ces

    produits bnficient dun abattement

    de 100%.

  • Imposition la source des

    intrts perus

    Les intrts perus sont soumis une

    retenue la source de 20% non

    libratoire de lIS.

  • b. Les produits non courants

    Les produits de cessions des

    immobilisations corporelles,

    incorporelles ou financires,

    Les subventions dquipement,

    Pnalits reues sur le march,

    Dgrvement dimpt dductible,

    Dons reus soit de lEtat,

    collectivits locales ou des tiers.

  • 2.1.2. Les charges dductibles

  • Sont dductibles du rsultat fiscal, les charges suivantes :

    Les achats de matires et produits

    Les frais de personnel et de main

    duvre

    Les frais gnraux : Les loyers, les

    redevances, Les frais dassurance et

    de publicit, les cadeaux publicitaires

    Les frais dtablissements

    Les impts et taxes.

    Les amortissements et les provisions..

  • Remarque :

    Ces charges sont dductibles

    seulement 50% de leur montant,

    lorsque celui ci dpasse 10.000 dh

    et que le rglement n est pas justifi

    par CBNE, effet de commerce,

    moyen magntique de paiement ou

    par virement bancaire.

  • Les frais financiers

    Agios bancaires et intrts pays des tiers ou

    des organismes agres,

    Intrts servis aux associs en raison des

    sommes avances la socit condition que le

    capital soit entirement libr et en tenant

    compte des deux limites suivantes :

    - Le taux maximum ne peut tre suprieur un

    taux fix annuellement, par arrt du ministre

    des finances, en fonction du taux dintrt

    moyen des bons de trsor 6 mois de lanne

    prcdente,

    - Le montant des avances ne doit pas dpasser le

    capital social.

  • Conditions de dductibilit

    des amortissements

    Les biens concerns par

    lamortissement doivent tre inscrits

    en actif immobilis ainsi que leur

    amortissement,

    Ils sont dductibles dans la limite des

    taux admis,

    Ils sont dductibles partir du

    premier jour du mois dacquisition.

  • N.B :

    Les socits qui ont reu une prime

    dquipement qui a t rapporte

    intgralement lexercice au cours

    duquel elle a t perue, peuvent

    pratiquer, au titre de lexercice ou de

    lanne dacquisition des quipements en

    cause, un amortissement exceptionnel

    dun montant gal celui de la prime,

  • Cas particulier : Amortissements des vhicules de tourisme

    Le taux damortissement des vhicules de

    transport de personnes ne peut tre infrieur

    20% par an, et la valeur totale (TTC)

    fiscalement dductible, rpartie sur 5 ans

    parts gales, ne peut tre suprieure

    300000 dh par vhicule.

  • Cette disposition sapplique galement

    dans le cas de location ou de crdit bail

    concernant ces vhicules.

  • Conditions de dductibilit des

    provisions

    Les provisions classiques sont

    dductibles lorsquelles sont

    rgulirement constitues et vrifient les

    deux conditions suivantes :

    - justifies ;

    - individualises.

  • Les dons en argent ou en

    nature octroys :

    - Aux Habous publics et lentraide nationale ;

    - Aux associations reconnues dutilit publique ;

    - Aux tablissements publics qui ont pour mission

    de dispenser des soins ou dassurer des actions

    culturelles denseignements ou de recherches ;

    - la ligue nationale de lutte contre les maladies

    cardio-vasculaire.

    - la fondation Hassan II pour lutte contre le

    cancer ;

  • Aux comits olympiques nationale et aux

    fdrations sportives ;

    Aux uvres sociales des entreprises publiques

    ou prives, dans la limite de 2 pour mille du

    montant du chiffre daffaires du donateur,

    Aux uvres sociales des institutions

    autorises par la loi qui les institue percevoir

    des dons, dans la limite de 2 pour mille du

    montant du chiffre daffaires du donateur,

  • 2.1.3. Les charges non

    dductibles

    Il sagit des Amendes, pnalits et

    majorations de toutes nature notamment

    pour infraction en matire:

    D assiette des impts directs et indirects,

    De paiement tardif desdits impts,

    De la lgislation du travail,

    De rglementation de contrle des changes

    De rglementation de circulation,

    De rglementation de contrle de prix.

  • 2.1.4 Report du dficit

    Lorsquun exercice comptable est dficitaire, la lgislation fiscale permet de dduire ce dficit du bnfice de lexercice comptable suivant.

    Lorsque le rsultat de lexercice suivant ne permet pas labsorption du dficit, celui ci peut tre dduit des exercices comptables suivants jusquau 4me exercice qui suit lexercice dficitaire.

  • 2.2 Taux de l IS

    30% pour toutes les socits soumises au rgime gnral de lIS

    37% pour les tablissements de crdit, Bank al Maghreb, CDG, ainsi que les socits dassurances et de rassurances,

    10% pour les produits bruts perus par les socits trangres (art 15),

    8% du montant hors taxe des travaux immobiliers ou de montage dinstallations industrielles ou techniques, raliss par les socits trangres ayant opt pour limposition forfaitaire conformment aux dispositions de larticle 16 du CGI.

  • 20% en ce qui concerne les produits de

    placements revenu fixe numrs larticle 9

    de la prsente loi.

    17,5%

    10% pour les PME dont le Rsultat 300.000 DH

  • 3. La cotisation Minimale

  • L'impt d par les socits ne peut

    tre infrieur la cotisation

    minimale (CM) quelque soit le

    rsultat fiscal .

  • 3.1. La base de calcul de la CM

    Elle est constitue par:

    Le chiffre daffaires HT

    Les produits accessoires

    Les produits financiers

    Les subventions, primes et dons

    reus de l'tat, des collectivits

    locales ou de tiers.

  • 3.2 Taux de CM

    Taux de la cotisation minimale = 0,5% (LF

    1992).

    Toutefois, ce taux est ramen 0,25% (LF

    1994) pour les oprations effectues par des

    socits commerciales au titre des ventes

    portant sur : Les produits ptroliers, Le

    beurre, Lhuile, La farine, Leau,

    Llectricit.

  • A noter :

    Le montant de la CM ne peut tre infrieur

    3.000 dh par exercice,

    La CM nest pas due par les socits

    pendant les 3 premires annes suivant la

    date du dbut de leur exploitation.

  • 3.3 Crdit de La CM

    La CM acquitte au titre dun exercice dficitaire ainsi que la

    partie de la cotisation qui excde le montant de l'impt

    acquitt au titre dun exercice donn, sont imputes sur le

    montant de l'impt qui excde celui de la CM exigible au titre

    de lexercice suivant,

    dfaut de cet excdent, ou en cas dexcdent insuffisant

    pour que limputation puisse tre opre en totalit ou en

    partie, le reliquat de la CM peut tre dduit du montant de l'IS

    d au titre des exercices suivants jusquau troisime exercice

    qui suit lexercice dficitaire ou celui au titre duquel le

    montant de ladite cotisation excde celui de l'impt (LF 1994).

  • 4. Paiement de l IS

  • 4.1. Paiement des acomptes

    provisionnels

    Quatre paiements (acomptes provisionnels)

    doivent tre effectus spontanment par les

    socits assujetties lIS.

    Chaque acompte provisionnel est gal 25%

    du montant de l'impt d au titre du dernier

    exercice clos (exercice de rfrence),

  • 4.2. Les versements sont

    chelonns de la faon suivante :

    Avant lexpiration du mois de mars de lexercice

    en cours,

    Avant lexpiration du mois de juin de lexercice

    en cours,

    Avant lexpiration du mois de septembre de

    lexercice en cours,

    Avant lexpiration du mois de dcembre de

    lexercice en cours,

    Chaque versement est accompagn dun bordereau

    avis conforme au modle fourni par

    ladministration dat et sign par la partie

    versante.

  • 4.3.3. L imposition par voie de

    rle

    Les socits peuvent tre imposes

    par voie de rle:

    lorsquelles ne paient pas

    spontanment, l'impt d, ainsi

    que les majorations et pnalits.

    Lorsquil y a taxation doffice ou

    rectification, notamment :

  • - Si la socit ne fait pas sa dclaration,

    - Si ladministration fiscale conteste la base

    dimposition et procde une rectification,

    - En cas de procdure de rectification acclre

    pour des socits en cession, cessation, ou

    transformation de la forme juridique

  • Dclaration d existence

    Dclaration du rsultat fiscal et du chiffre

    d affaire

    5. Les dclarations fiscales

  • Tenir une comptabilit rgulire,

    Dlivrer des factures,

    Conservation des documents comptables

    (10 ans).

    6. Les obligations comptables

    et procdures de contrle

  • Tenir une comptabilit rgulire,

    Dlivrer des factures,

    Conservation des documents comptables

    (10 ans).

    6. Les obligations comptables

    et procdures de contrle

  • Bon courage