cours fiscalité is tva
DESCRIPTION
cours complet de fiscalité- taxe sur valeur ajoutéeImpots sur les sociétésTRANSCRIPT
-
Fiscalit des Entreprises :
-
Chapitre 1 :
LA TAXE SUR LA VALEUR
AJOUTEE
-
I. CHAMP DAPPLICATION
DE LA TVA
-
Dispositions gnrales
La TVA sapplique aux oprations de nature industrielle, commerciale, artisanale, ou relevant de lexercice dune profession librale effectues par les personnes autre que lEtat non entrepreneur titre habituel ou occasionnel quels que soient leur statut juridique, leur forme ou nature dintervention et accomplies au Maroc
-
1. La territorialit de la
TVA
-
Principe retenir :
Un bien est taxe l o il est consomm
Un service est tax l ou il est utilis ou exploit
-
2. Les oprations
imposables la TVA
-
2.1. Les oprations
imposables obligatoirement.
-
2.1.1 Les oprations
portant sur les biens meubles
a/ Les ventes et les livraisons ralises
par les entrepreneurs de manufactures
des produits fabriqus, extraits ou
conditionns directement ou travers
un travail faon ;
-
b/ Les ventes et les livraisons des
produits imports ralises par
les commerants importateurs ;
-
c/ Les ventes et les livraisons en
ltat raliss par les :
- commerants grossistes
- Commerants dtaillants dont
le CA est = ou > 2.000.000 DH
-
2.1.2 Les oprations portant
sur les biens immeubles
Promotion immobilire
Viabilisation et lotissement
Travaux immobiliers
-
2.1.3 Les prestations de services
-
Les oprations dhbergement et/ou de vente
de denres ou de boissons consommer sur
place ;
Les oprations dinstallations, de pose ou de
rparation ;
Les oprations de banque, de crdit et de
change ;
Les professions librales ou assimiles
-
2.1.4 Les livraisons soi
mme
Des biens meubles
Des biens immeubles
-
2.2 Les oprations imposables
par option
-
Les personnes qui exercent certaines
activits normalement exonres ou
places hors champ dapplication de
la TVA peuvent, sur leur dclaration
la TVA, avoir intrt opter pour leur
assujettissement.
-
a. Commerants et les prestataires de
services qui exportent directement les
produits, objets, marchandises ou
services, en ce qui concerne leur CA
lexportation ;
-
b. Petits fabricants et les petits prestataires de
services qui ralisent un CA annuel gal ou
infrieur 500.000 dh ;
c. Revendeurs en ltat de produits, autre que
les produits exonrs dsigns ci-dessous.
RQ : Loption peut tre globale ou partielle.
-
3. Les exonrations et le
rgime suspensif de la TVA
-
3.1. Exonrations sans
droit dduction :
-
Sont exonres de la TVA :
Les ventes autrement qu consommer
sur place, portant sur :
Le pain et ses drivs, Le lait,
Le sucre, Les dattes
conditionnes, Les produits de
la pche, la viande, les bois, le
charbon de bois, lhuile dolive
-
Les ventes portant sur : les
journaux, les publications, les
livres, les timbres fiscaux, les
papiers destins limpression des
journaux et priodiques ainsi qu
ldition, les films
cinmatographiques, documentaires
ou ducatifs.
-
Les ventes et prestations
ralises par les petits fabricants
et prestataires dont le CA ne
dpasse pas les 500.000 dh /an
(exemple : les taxis) ;
-
Les prestations fournies par les
mdecins, les mdecins dentistes,
masseurs kinsithrapeutes,
orthoptistes, orthophonistes, infirmiers,
sage-femme, exploitants de cliniques,
maison de sant, et exploitants de
laboratoires danalyses mdicales.
-
3.2. Exonrations avec
droit dduction :
-
Sont exonrs de la TVA avec droit
dduction :
- Les produits et les services livrs lexportation ;
- Les engrais et certain matriel agricole ;
- Les ventes des biens dinvestissement des E/se nouvelles pendant les 24 premiers mois du dbut de leur activit ;
-
Le transport international ;
Les oprations de construction de
locaux usage dhabitation dont la
superficie couverte est comprise entre
50 et 100 m2 et la V.M (HT) < ou =
250.000DH.
Les marchandises ou objets placs sous
les rgimes suspensifs en douane ;
-
3.3 Le rgime
suspensif de la TVA
-
a. Les entreprises exportatrices des
produits peuvent demander la
suspension de la TVA sur les
marchandises, matires premires,
emballages irrcuprables et les
services ncessaires aux oprations
bnficiant de la dduction.
-
b. Les entreprises exportatrices de
services, peuvent galement sur leur
demande tre autorises recevoir
en suspension de la TVA lintrieur,
les produits et les services
ncessaires ces oprations
susceptibles douvrir droit aux
dductions et au remboursement de
la TVA.
-
REMARQUE :
Le montant de cette suspension ne peut tre
suprieur au montant du CA ralis au cours
de lanne coule et ayant bnfici du droit
dduction.
-
II. LE FAIT GNRATEUR DE
LA TVA.
-
Dfinition :
Le fait gnrateur est lvnement
qui entrane lexigibilit de l'impt
suite la ralisation des conditions
requises pour son paiement.
-
Au Maroc, on distingue deux rgimes
en matire du fait gnrateur :
- Le rgime de lencaissement
(rgime de droit commun)
- Le rgime du dbit
(rgime optionnel)
-
1. Le rgime de lencaissement
-
Il est le fait gnrateur en rgime du
droit commun.
Il est constitu par lencaissement
total ou partiel du prix des
marchandises, des travaux ou des
services au comptant .
-
En cas de rglement par chque ou
par effet de commerce, le fait
gnrateur de la TVA est constitu
par la date de lencaissement
effectif du chque ou de leffet par
le redevable.
-
2. Le rgime du dbit
-
Le dbit consiste en
linscription de la somme due au
compte client ; il intervient
gnralement au moment de la
facturation .
-
Toutefois, si lencaissement est
antrieur au dbit, la TVA devient
exigible sur le montant des sommes
encaisses (versement dune avance
par exemple).
-
Les redevables ayant choisi ce
rgime doivent faire une dclaration
crite avant le 1er janvier ou dans
les 30 jours qui suivent le dbut de
leurs activits pour les nouveaux
assujettis.
-
III. LA LIQUIDATION DE
LA TVA
-
1. La base imposable de
la TVA
-
Le code des impt prvoit que le
chiffre daffaire imposable
comprend le prix des
marchandises, des travaux ou des
services et les recettes
accessoires qui sy rapportent,
ainsi que les droits et taxes y
affrents lexception de la
TVA.
-
2. Les taux de la TVA
-
2.1. Taux advalorem
Taux normal de 20 % est le taux de
droit commun. Il sapplique toutes
les oprations imposables pour
lesquelles un autre taux nest pas
expressment prvu par la loi ou qui
ne sont pas exonres.
-
Taux rduits :
14%
10%
7%
-
2.2. Taux spcifiques
Les ventes et livraisons autrement qu consommer sur place, portant sur les vins et les boissons alcoolises, sont soumises la TVA au tarif de 100 dh par hectolitre.
Les livraisons et les ventes de tous ouvrages ou articles, autres que les outils, composs en tout ou en partie dor, de platine ou dargent sont soumises la TVA fixe 5 dh par gramme dor et de platine et 0,10 dh par gramme dargent.
-
3. Le principe de rcupration
de la TVA.
-
3.1. Principe de base de la
dduction
Le principe fondamental sur lequel
repose tout le systme de la TVA est
que la taxe qui a grev les lments
du prix dune opration imposable
(taxe damont), est dductible de la
TVA applicable cette opration (taxe
daval).
-
Ainsi, toute TVA facture lentreprise, ouvre droit
dduction.
Le droit dduction prend naissance lexpiration du mois de
ltablissement des quittances de
douanes ou de paiement partiel ou
intgral des factures ou mmoires
tablis au nom du bnficiaire .
-
3.2. Modalits dapplication de la
dduction
Cest par voie dimputation que doit soprer la rcupration de la taxe dductible mentionne sur la dclaration de lassujetti. ainsi :
TVA due (M) = TVA facture (M)
TVA rcuprable/IMMO et Charges (M)
-
Si le solde est positif, le
montant est vers la
perception ;
Sil est ngatif, il constitue
un crdit dimpt qui sera
report sur la TVA des mois
suivants jusqu puisement,
sans limitation de dlai.
-
Exemple
Soit un assujetti, plac sous le
rgime de la dclaration
mensuelle, et qui vend des
produits soumis au taux de
20%.
Les dclarations des mois mars,
avril et mai de lanne N sont
ainsi :
-
Dclaration
mars
dposer en
avril
Dclaration
avril
dposer en
mai
Dclaration
mai dposer
en juin
TVA facture
60.000
44.000 76.000
Taxe
dductible au
titre du mois
M
35.000 56.000 40.000
Taxe verser
au trsor
25.000
Nant
76.000
-40.000 12.000
= 24.000
Crdit
reporter
Nant
12.000 Nant
-
3.3. Dtermination du
montant de la dduction
-
Les redevables qui exercent des activits exonres, mais
bnficient du droit dduction ,
sont considrs comme des
assujettis 100%.
-
Quant aux assujettis partiels qui
effectuent concurremment des
oprations taxables et des
oprations exonres (sans droit
dduction) ou situes hors champ
dapplication un pourcentage
gnral de dduction (appel
prorata) est dtermin en fonction
des oprations passibles de la TVA.
-
Le prorata est un pourcentage qui rsulte du rapport existant entre le montant annuel des recettes affrentes des oprations ouvrant droit dduction et le montant annuel des recettes affrentes lensemble des oprations ralises, cd le CA total de lanne.
-
Au numrateur du prorata
on trouve les CA suivants :
Le montant du CA TTC soumis la TVA
Les recettes des oprations exonres
ADD augmentes dune TVA fictive.
Les recettes provenant des oprations
faites en rgime suspensif , augmentes
de la TVA fictive correspondante.
-
Au dnominateur du
prorata on trouve :
Le total du numrateur
Les recettes exonres SDD
Les recettes provenant des
oprations places hors champ
dapplication de la TVA.
-
Exemple
Un assujetti partiel dont les recettes de lanne considre se prsentent comme suit :
Oprations ouvrant droit dduction : 3.000.000
Ensemble des oprations (ouvrant droit ou non dductible) : 4.000.000
P = 3.000.000/4.000.000 = 0.75 = 75%
Si lintress acquiert, au cours de ladite anne, une immobilisation greve dune TVA de 12000 dh. La fraction dductible de cette taxe sera de : 12000 * 75% = 9000 dh
-
3.4. Exclusion du droit
dduction
-
Nest dductible qu concurrence de
50 % de son montant, la taxe ayant
grev les achats, travaux ou services
dont le montant est gal ou suprieur
10.000 dh et dont le rglement
nest pas justifi par :
Un chque barr non endossable,
Effet de commerce,
Moyen magntique de paiement ou
Par virement bancaire ou postal
-
Les biens, produits, matires et
services non utiliss pour les
besoins de lexploitation ;
Les immeubles et locaux non lis
lexploitation ;
-
Les vhicules de tourisme
Les achats et prestations revtant
un caractre de libralit ;
Les frais de mission, de rception ou
de reprsentation ;
-
Les produits ptroliers non utiliss
comme combustibles ; matires
premires ou agents de fabrication
lexclusion du gasoil utilis par les
vhicules affects au transport
routier de voyageurs et de
marchandises.
-
Pour la taxe ayant grev lachat du
gasoil utilis par les vhicules
affects au transport de
marchandises est dductible lorsque
lentreprise assure le transport par
ses propres moyens.
La TVA paye aux personnes soumises au
taux de 14% SDD
-
3.5. Le remboursement de la
TVA
-
En matire de dduction le rgime
normal est limputation. toutefois,
certaines entreprises disposent dun
crdit de taxe quelles ne peuvent
imputer et se trouve en situation de
butoir.
Le remboursement constitue une
drogation la rgle de droit
commun qui est celle du report de
crdit.
-
Le remboursement est rserv aux
personnes assujetties qui effectuent
des
Oprations exonrs ADD ;
Oprations de vente dans le cadre
du rgime suspensif.
-
Le remboursement de la TVA nest
pas automatique. Il est subordonn ltablissement dune demande crite et la justification du droit au remboursement par la production de documents tablissant que les achats ont t grev de la taxe, soit lintrieur, soit limportation.
-
Le plafond du remboursement
Le montant de la TVA rembourse ne peut tre
suprieur celui de la TVA que le contribuable
aurait d dduire sil tait imposable
-
3.6. Le mcanisme des
rgularisations
-
3.6.1 Cas de la cession des
immobilisations
En cas de la cession dune immobilisation avant
lexpiration de 5 ans partir de la date de son
acquisition (une fraction danne est quivalente
une anne), une partie de la TVA dj rcupre
doit tre reverse au Trsor :
TVA reverser = TVA dduite x n/5
Avec n le nombre dannes restant courir
jusqu 5 ans
-
3.6.2. Rgularisation en
cas de variation du
prorata
Le prorata est calcul pour une anne.
Il peut varier dune anne lautre.
-
La rvision des dductions
initialement admises est dsigne
sous le nom de la rgularisation.
Elle peut se traduire soit par un
reversement de taxe, soit par une
dduction complmentaire.
-
La dduction pratique lors de
lacquisition dune immobilisation sur la base du prorata de lanne correspondante (prorata initial) est susceptible de donner lieu rgularisation lorsque, au cours dune anne ultrieure comprise dans une certaine priode, le prorata subit une variation positive (augmentation) ou ngative (diminution) de plus de 5 points.
-
En cas de variation positive :
Le calcul est effectu partir de la
diffrence entre le montant de la
dduction calcule sur la base du
prorata dgag la fin de lanne
considre et le montant de la
dduction initiale.
-
La dduction complmentaire est
gale au 1/5 de la diffrence entre la
dduction calcule au prorata rel et
la dduction calcule au prorata
initial.
-
En cas de variation ngative :
Le reversement est gal au 1/5 de
la diffrence entre la dduction
initiale et la dduction calcule
sur la base du pourcentage de la
fin de lanne considre.
-
Application :
Un industriel achte en N, des biens immobiliers grevs de taxes dductibles pour un montant de 150000 dh. Le pourcentage annuel de dduction pour lanne N est de 75% (pourcentage initial) dtermin partir des lments de (N-1).
Au titre de lanne N, lindustriel dduira :
150000 * 75% = 112500 dh (dduction initiale)
-
1re rgularisation (variation
positive) :
Le pourcentage rellement applicable lanne N, calcul en N+1, est de 85% au lieu de 75%.
La variation du % initial est de
85 75 = 10 points.
Cette variation en hausse excde le seuil de 5 points, lindustriel opre une dduction complmentaire.
-
Sur la base du % applicable lanne
N, la dduction aurait t de :
150000 * 85% = 127500 dh.
Donc la dduction complmentaire
effectuer en (N+1) est gale :
(127500 112500 )/5 = 3000 dh
-
Supposons que le % rel applicable
N+1 et dtermin en N+2 est de 60%.
On a donc une variation ngative de 60 75 = 15 points.
Cette variation en baisse excde le seuil de 5 points, lindustriel doit oprer un reversement en N+2, dune partie de la dduction effectue en N (anne dacquisition des biens).
2me rgularisation (variation
ngative) :
-
Sur la base du % applicable en (N+1), la dduction aurait t de :
150000 * 60% = 90000 dh
La dduction initiale a t de 112500 dh. Le reversement est gal :
(112500 90000)/5 = 4500 dh
-
Le % applicable lanne (N+2),
dtermin en n+3 devient 79%.
La variation du % initial est de
79 75 = 4 points.
Cette variation est infrieure de
5%, aucune rgularisation nest
exige de lentreprise en N+3.
-
IV. LES OBLIGATIONS
DES ASSUJETTIS
-
1. Les rgimes dimpositions
-
A partir du moment o
lencaissement, total ou partiel, est
ralis ou au moment du dbit (en cas
doption) lassujetti doit faire face ses
obligations fiscales.
Ces dernires commencent par une
dclaration et se terminent par le
paiement.
-
Ainsi, limposition des redevables la TVA seffectue soit :
- Sous le rgime de la dclaration
mensuelle:
- Sous le rgime de la dclaration
trimestrielle :
-
5.1.1. Sous le rgime de la
dclaration mensuelle
Sont obligatoirement imposs ce rgime :
dune part les redevables dont le CA taxable ralis au cours de lanne coule atteint ou dpasse 1000000 dh ;
et dautre part les personnes nayant pas dtablissement au Maroc et y effectuant des oprations imposables
-
Le CGI donne la possibilit aux
assujettis imposs sous le rgime de la dclaration trimestrielle, dopter pour la dclaration mensuelle condition den faire la demande avant le 31 janvier auprs du service local des taxes sur le CA dont dpend le redevable.
-
1.2 Sous le rgime de la
dclaration trimestrielle :
-
Sont obligatoirement assujettis ce
rgime :
Les redevables dont le CA taxable ralis
au cours de lexercice coul est infrieur
1000000 dh.
Les redevables exploitant des
tablissements saisonniers, ainsi que
ceux exerant une activit priodique ou
effectuant des oprations occasionnelles.
Les nouveaux redevables pour la priode
de lanne civile en cours.
-
2. Lobligation dordre
comptable & ltablissement
des factures.
-
La gestion de la TVA a pour
support essentiel la tenue dune
comptabilit par les assujettis,
leur permettant de justifier les
oprations, imposables ou non,
quils effectuent.
-
Dune manire gnrale, la
comptabilit doit permettre au
redevable de fournir lensemble des
renseignements demands.
En plus, la dduction de la TVA est
subordonne la possession par les
assujettis dune facture. Cette dernire
doit tre tablie selon une forme bien
dtermine.
-
3. Le paiement
-
Tout redevable de la TVA est tenu de
produire chaque mois une dclaration
conforme au modle:
N 718/86 pour la dclaration
mensuelle,
et N 609/86 pour la dclaration
trimestrielle
-
Elle est prescrite par
ladministration fiscale et
indique pour le mois prcdent:
Le montant total des oprations
quil a ralises et,
Le dtail de ses oprations
taxables.
-
Le paiement de la taxe intervient au moment mme
du dpt ou de lenvoi de la dclaration.
Les redevables peuvent se librer de l'impt selon
lune ou lautre des modalits suivantes :
Numraire, chque bancaire barr, un virement
postal ou un mandat tabli lordre du percepteur.
-
Chapitre 2 :
L IMPT SUR LES SOCIETES
IS
-
1. CHAMP DAPPLICATION
-
1.1 Les personnes imposables
Les socits quels que soient leur
forme et leur objet, lexclusion :
- des SNC, SCS ne comprenant que des
personnes physiques ainsi que les
socits en participation (imposables
sur option) ;
- des socits de fait ne comprenant
que des personnes physiques ;
- des socits objet immobilier ;
- des GIE
-
Les tablissements publics et autres
personnes morales qui se livrent une
exploitation ou des oprations
caractre lucratif.
les associations et les organismes
lgalement assimils.
les fonds crs par voie lgislative ou par
convention ne jouissant pas de la
personnalit morale et dont la gestion
est confie des organismes de droit
public ou priv
-
1.2. Territorialit de l'impt :
Les socits quelles aient ou non leur sige au Maroc, sont
passibles de lIS sur lensemble de bnfices ou revenus :
- se rapportant des biens quelles possdent, aux activits quelles
exercent et aux oprations lucratives quelles ralisent au Maroc,
mme titre occasionnel ;
- dont le droit dimposition est attribu au Maroc en vertu de
convention internationale
Les socits non rsidentes nayant pas leur sige au Maroc sont
imposables en raison des produits cits par lart 15.
-
Exonration permanentes :
Les associations SBL.
La Ligue nationale de lutte contre les
maladies cardio-vasculaires
la Fondation Hassan II pour la lutte contre le
cancer
La fondation Mohammed VI pour la solidarit
Les OPCVM
Les plus valus sur la cession des V.M
ralises par les socits trangres
1.3. Les exonrations
-
Exonration permanentes (Suite)
Les coopratives et leurs unions :
lorsque leur C.A < 5.000.000 DH
(HT) selles exercent une activit de
transformation.
ou lorsque leurs activits se limitent
la collecte de matires premires
auprs des adhrents et leur
commercialisation.
-
Exonrations temporaires suivies de
limposition permanente au taux
rduit
Les E/ses exportatrices de B/S et les E/ses
htelires sont exonres pendant les 5
premires annes et bnficient dun taux
rduit de 17,5% partir de la 6me anne
.
-
Imposition permanente au
taux rduit :
Les entreprises minires exportatrices
Les entreprises ayant leur domicile
fiscal ou leur sige social dans la
province de Tanger et exerant une
activit principale dans le ressort de
ladite province
-
Imposition temporaire au taux
rduit
Les entreprises artisanales, les tablissements
privs denseignement et de F.P ainsi que les
E/ses qui sinstallent dans des prfectures ou
provinces fixes par dcret sont soumises au
taux rduit de 17,5% pendant les 5 premires
annes.
-
2. La liquidation de lIS
-
2.1 Dtermination de la base
imposable.
Rsultat Fiscal = produits imposables - charges dductibles
R.F = R.C + Rintgrations - Dductions
-
2.1.1 Les produits imposables
-
a. Les produits courants
Le chiffre daffaires = Prix * quantit vendue
La variation des stocks de produits, de services
et de travaux en cours,
Les produits accessoires
Les produits financiers
Les immobilisations produites par lentreprise
pour elle mme,
Les subventions dexploitation reues de
lexercice ou les exercices antrieurs.
-
Imposition rduite des produits
de participation
Elle concerne:
Les dividendes et autres produits de
participations provenant de la
distribution des bnfices par des
socits relevant de l IS, mme si ces
dernires sont exonres. Ces
produits bnficient dun abattement
de 100%.
-
Imposition la source des
intrts perus
Les intrts perus sont soumis une
retenue la source de 20% non
libratoire de lIS.
-
b. Les produits non courants
Les produits de cessions des
immobilisations corporelles,
incorporelles ou financires,
Les subventions dquipement,
Pnalits reues sur le march,
Dgrvement dimpt dductible,
Dons reus soit de lEtat,
collectivits locales ou des tiers.
-
2.1.2. Les charges dductibles
-
Sont dductibles du rsultat fiscal, les charges suivantes :
Les achats de matires et produits
Les frais de personnel et de main
duvre
Les frais gnraux : Les loyers, les
redevances, Les frais dassurance et
de publicit, les cadeaux publicitaires
Les frais dtablissements
Les impts et taxes.
Les amortissements et les provisions..
-
Remarque :
Ces charges sont dductibles
seulement 50% de leur montant,
lorsque celui ci dpasse 10.000 dh
et que le rglement n est pas justifi
par CBNE, effet de commerce,
moyen magntique de paiement ou
par virement bancaire.
-
Les frais financiers
Agios bancaires et intrts pays des tiers ou
des organismes agres,
Intrts servis aux associs en raison des
sommes avances la socit condition que le
capital soit entirement libr et en tenant
compte des deux limites suivantes :
- Le taux maximum ne peut tre suprieur un
taux fix annuellement, par arrt du ministre
des finances, en fonction du taux dintrt
moyen des bons de trsor 6 mois de lanne
prcdente,
- Le montant des avances ne doit pas dpasser le
capital social.
-
Conditions de dductibilit
des amortissements
Les biens concerns par
lamortissement doivent tre inscrits
en actif immobilis ainsi que leur
amortissement,
Ils sont dductibles dans la limite des
taux admis,
Ils sont dductibles partir du
premier jour du mois dacquisition.
-
N.B :
Les socits qui ont reu une prime
dquipement qui a t rapporte
intgralement lexercice au cours
duquel elle a t perue, peuvent
pratiquer, au titre de lexercice ou de
lanne dacquisition des quipements en
cause, un amortissement exceptionnel
dun montant gal celui de la prime,
-
Cas particulier : Amortissements des vhicules de tourisme
Le taux damortissement des vhicules de
transport de personnes ne peut tre infrieur
20% par an, et la valeur totale (TTC)
fiscalement dductible, rpartie sur 5 ans
parts gales, ne peut tre suprieure
300000 dh par vhicule.
-
Cette disposition sapplique galement
dans le cas de location ou de crdit bail
concernant ces vhicules.
-
Conditions de dductibilit des
provisions
Les provisions classiques sont
dductibles lorsquelles sont
rgulirement constitues et vrifient les
deux conditions suivantes :
- justifies ;
- individualises.
-
Les dons en argent ou en
nature octroys :
- Aux Habous publics et lentraide nationale ;
- Aux associations reconnues dutilit publique ;
- Aux tablissements publics qui ont pour mission
de dispenser des soins ou dassurer des actions
culturelles denseignements ou de recherches ;
- la ligue nationale de lutte contre les maladies
cardio-vasculaire.
- la fondation Hassan II pour lutte contre le
cancer ;
-
Aux comits olympiques nationale et aux
fdrations sportives ;
Aux uvres sociales des entreprises publiques
ou prives, dans la limite de 2 pour mille du
montant du chiffre daffaires du donateur,
Aux uvres sociales des institutions
autorises par la loi qui les institue percevoir
des dons, dans la limite de 2 pour mille du
montant du chiffre daffaires du donateur,
-
2.1.3. Les charges non
dductibles
Il sagit des Amendes, pnalits et
majorations de toutes nature notamment
pour infraction en matire:
D assiette des impts directs et indirects,
De paiement tardif desdits impts,
De la lgislation du travail,
De rglementation de contrle des changes
De rglementation de circulation,
De rglementation de contrle de prix.
-
2.1.4 Report du dficit
Lorsquun exercice comptable est dficitaire, la lgislation fiscale permet de dduire ce dficit du bnfice de lexercice comptable suivant.
Lorsque le rsultat de lexercice suivant ne permet pas labsorption du dficit, celui ci peut tre dduit des exercices comptables suivants jusquau 4me exercice qui suit lexercice dficitaire.
-
2.2 Taux de l IS
30% pour toutes les socits soumises au rgime gnral de lIS
37% pour les tablissements de crdit, Bank al Maghreb, CDG, ainsi que les socits dassurances et de rassurances,
10% pour les produits bruts perus par les socits trangres (art 15),
8% du montant hors taxe des travaux immobiliers ou de montage dinstallations industrielles ou techniques, raliss par les socits trangres ayant opt pour limposition forfaitaire conformment aux dispositions de larticle 16 du CGI.
-
20% en ce qui concerne les produits de
placements revenu fixe numrs larticle 9
de la prsente loi.
17,5%
10% pour les PME dont le Rsultat 300.000 DH
-
3. La cotisation Minimale
-
L'impt d par les socits ne peut
tre infrieur la cotisation
minimale (CM) quelque soit le
rsultat fiscal .
-
3.1. La base de calcul de la CM
Elle est constitue par:
Le chiffre daffaires HT
Les produits accessoires
Les produits financiers
Les subventions, primes et dons
reus de l'tat, des collectivits
locales ou de tiers.
-
3.2 Taux de CM
Taux de la cotisation minimale = 0,5% (LF
1992).
Toutefois, ce taux est ramen 0,25% (LF
1994) pour les oprations effectues par des
socits commerciales au titre des ventes
portant sur : Les produits ptroliers, Le
beurre, Lhuile, La farine, Leau,
Llectricit.
-
A noter :
Le montant de la CM ne peut tre infrieur
3.000 dh par exercice,
La CM nest pas due par les socits
pendant les 3 premires annes suivant la
date du dbut de leur exploitation.
-
3.3 Crdit de La CM
La CM acquitte au titre dun exercice dficitaire ainsi que la
partie de la cotisation qui excde le montant de l'impt
acquitt au titre dun exercice donn, sont imputes sur le
montant de l'impt qui excde celui de la CM exigible au titre
de lexercice suivant,
dfaut de cet excdent, ou en cas dexcdent insuffisant
pour que limputation puisse tre opre en totalit ou en
partie, le reliquat de la CM peut tre dduit du montant de l'IS
d au titre des exercices suivants jusquau troisime exercice
qui suit lexercice dficitaire ou celui au titre duquel le
montant de ladite cotisation excde celui de l'impt (LF 1994).
-
4. Paiement de l IS
-
4.1. Paiement des acomptes
provisionnels
Quatre paiements (acomptes provisionnels)
doivent tre effectus spontanment par les
socits assujetties lIS.
Chaque acompte provisionnel est gal 25%
du montant de l'impt d au titre du dernier
exercice clos (exercice de rfrence),
-
4.2. Les versements sont
chelonns de la faon suivante :
Avant lexpiration du mois de mars de lexercice
en cours,
Avant lexpiration du mois de juin de lexercice
en cours,
Avant lexpiration du mois de septembre de
lexercice en cours,
Avant lexpiration du mois de dcembre de
lexercice en cours,
Chaque versement est accompagn dun bordereau
avis conforme au modle fourni par
ladministration dat et sign par la partie
versante.
-
4.3.3. L imposition par voie de
rle
Les socits peuvent tre imposes
par voie de rle:
lorsquelles ne paient pas
spontanment, l'impt d, ainsi
que les majorations et pnalits.
Lorsquil y a taxation doffice ou
rectification, notamment :
-
- Si la socit ne fait pas sa dclaration,
- Si ladministration fiscale conteste la base
dimposition et procde une rectification,
- En cas de procdure de rectification acclre
pour des socits en cession, cessation, ou
transformation de la forme juridique
-
Dclaration d existence
Dclaration du rsultat fiscal et du chiffre
d affaire
5. Les dclarations fiscales
-
Tenir une comptabilit rgulire,
Dlivrer des factures,
Conservation des documents comptables
(10 ans).
6. Les obligations comptables
et procdures de contrle
-
Tenir une comptabilit rgulire,
Dlivrer des factures,
Conservation des documents comptables
(10 ans).
6. Les obligations comptables
et procdures de contrle
-
Bon courage