la compétance de juridiction

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La Compétance de Juridiction .

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  • Introduction

    premiere partie : competences dattribution sous partie 1 : determination de competence dattribution 1 - les mthodes de determination 2- critres de determination

    sous partie 2 :competence dattribution des juridictions 1 comptences dattribution des tpi 2 compteneces dattribution des tribunaux commerciaux 3 comptences dattribution des tribunaux administratifs 4- comptences dattribution des cours dappels 5 comptences dattribution de cour de cassation

    Deuxime partie : competences territorial sous partie 1 : Rgles de dtermination de la comptence territoriale 1 principes de determination de la comptence trritorial 2 - drogations au principe de la territorialit

    sous partie 2 : la comptence territoriale de la cour de cassation

  • Nul ne peut se faire justice lui-mme cette rgle simpose dans tous les pays civiliss. La

    protection des droits reconnus chaque nombre de la collectivit suppose la mise en place par lEtat dune autorit indpendante

    savoir le pouvoir judiciaire dont lintervention

    peut tre sollicite par toute personne dont les droits ont t lss.

  • Le rle essentiel des tribunaux dtenteurs de pouvoirs judiciaire est de vrifier lexistence des droits invoqus par ceux qui leur agissement, ont port atteinte aux droits dautrui. Le recours aux tribunaux publics permet davancer, en outre que la prdominance du droit dans la solution des dfrents en principe consacre il est rare quun sujet fait appel une justice rendue selon lquit, voire selon le bon sens au moyen des modes non juridictionnels, telles la conciliation, la mdiation et la transaction. Ainsi ltat marocain ou la participation des citoyens la cration de leur justice na pas t toujours le trait dominant, privilge le mode de rglement juridictionnel des litiges au dtriment des modes non juridictionnels, il sagit de lensemble des institutions permettant de juger les procs

  • La Comptence dattribution dtermine:

    - lordre (judiciaire, administratif, pnal)

    - le degr (premier degr, appel)

    - la nature de la juridiction saisir

  • Mthodes de dtermination :

    Dtermination spciale ou positive :

    les juridictions spcialises ne peuvent connaitre que les seuls litiges dont la loi leur attribue spcialement cette comptence.

    Dtermination gnrale ou ngative :

    les juridictions de droit commun connaissent des litiges que la loi nattribue pas spcialement aux juridictions dexception. Ces

    juridictions ont donc une comptence rsiduelle.

  • Critres de dtermination

    La comptence peut tre dtermine suivant plusieurs critres :

    La matire du litige comptence rationae materiae .

    La qualit des parties : par exemple, les conflits entre commerants sont juges par des juridictions commerciales.

    La valeur du litige : par exemple, quand la valeur en litige est infrieure 3000 dh , cest le tribunal de premiere instance qui est comptent .

  • La comptence en raison de la valeur en litige

    Selon larticle 19 de code de procedure civile:

    Les tribunaux de premire instance connaissent En matire civile :

    En premier ressort : pour toutes les demandes d'une valeur suprieure ce taux ou si la valeur est indtermine, le tribunal statue uniquement en premier ressort et lappel est possible

    en dernier ressort :des demandes jusqu' la valeur de trois mille dirhams; Dans ce cas lappel est exclu

    .

  • comptence en raison de la matire

    Selon larticle 18 alina 1 :

    les tribunaux de premire instance connaissent de toutes les affaires civiles, les affaires de la famille, commerciales, administratives et sociales, soit en premier et dernier ressort, soit charge d'appel.

  • en matire sociale Le tribunal de premire instance est comptent en matire

    sociale pour connatre :a) Des contestations d'ordre individuel relatives aux contrats de travail ou d'apprentissage et des diffrends individuels en relation avec le travail ou l'apprentissage b) De la rparation des demandes rsultant des accidents du travail et des maladies professionnelles conformment la rglementation en vigueur ;c) Des contestations auxquelles peut donner lieu l'application des lgislations et rglementations sur la scurit sociale.

  • En matire pnale

    les tribunaux de premire instance sont comptents pour juger

    les contraventions; et

    les dlits.

    En revanche, les crimes relvent de la comptence de la cour dappel (chambre criminelle).

  • concernant le sujet de conflit

  • Les tribunaux de commerce sont comptents pour connatre : 1 - des actions relatives aux contrats commerciaux; 2 - des actions entre commerants l'occasion de leurs

    activits commerciales; 3 - des actions relatives aux effets de commerce; 4 - des diffrends entre associs d'une socit

    commerciale; 5 - des diffrends raison de fonds de commerce.. Le commerant peut convenir avec le non commerant

    d'attribuer la comptence au tribunal de commerce pour connatre des litiges pouvant les opposer l'occasion de l'exercice de l'une des activits du commerant.

    Les parties pourront convenir de soumettre les litiges prvus ci-dessus la procdure d'arbitrage et de mdiation conformment aux dispositions des articles 306 327-70 du code de procdure civile

  • concernant la valeur de litige

    Les tribunaux de commerce sont comptents pour connatre des demandes dont le principal excde la valeur de 20.000 dirhams,

    ils connaissent galement toutes demandes reconventionnelles ou en compensation quelle quen soit la valeur.

  • Competences de premier ressort

  • Les tribunaux administratifs sont comptents sous rserve des dispositions des articles 9 et 11 de la loi n a loi n 41-90, pour juger, en premier ressort :

    les recours en annulation pour excs de pouvoir forms contre les dcisions des autorits administratives,

    les litiges relatifs aux contrats administratifs et les actions en rparation des dommages causs par les actes ou les activits des personnes publiques, l'exclusion toutefois de ceux causs sur la voie publiques par un vhicule quelconque appartenant une personne publique.

    Les tribunaux administratifs sont galement comptents pour connatre des litiges ns l'occasion de l'application de la lgislation et de la rglementation des pensions et du capital-dcs des agents de l'Etat, des collectivits locales, des tablissements publics et du personnel de l'administration de la Chambre des reprsentants, de la lgislation et de la rglementation en matire lectorale et fiscale,

    du droit de l'expropriation pour cause d'utilit publique, des actions contentieuses relatives aux recouvrements des crances du Trsor, des litiges relatifs la situation individuelle des fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivits locales et des tablissements publics, le tout dans les conditions prvues par la prsente loi.

    Ils sont, en outre, comptents pour l'apprciation de la lgalit des actes administratifs dans les conditions prvues par l'article 44 de la prsente loi

  • Competences exclusives

  • Par drogation aux dispositions des articles 8 prcit, la cour de cassation et le tribunal administratif de Rabat demeurent comptents pour statuer en premier et dernier ressort sur :

    - les recours en annulation pour excs de pouvoir dirigs contre les actes rglementaires ou individuels du chef du gouvernement;

    - les recours contre les dcisions des autorits administratives dont le champ d'application s'tend au-del du ressort territorial d'un tribunal administratif.

  • les cours d'appel connaissent des appels des jugements des tribunaux de premire instance ainsi que des appels des ordonnances rendues par leurs prsidents.

    Les cours dappel sont aussi comptents pour juger les crimes en premier et dernier ressort (chambres criminelles).

  • En matire civile

  • le recours en cassation n'est ouvert contre les dcisions rendues en dernier ressort que dans sept cas dtermins par l'article 353 du code de procdure civile ;

    1- les pourvois en cassation forms contre les dcisions rendues en dernier ressort par toutes les juridictions du Royaume lexception des

    demandes dont la valeur est infrieure vingt mille (20.000) dirhams et de celles relatives au recouvrement des loyers et des charges qui en dcoulent ou leur rvision1 13 30 0 ;

    2- les recours en annulation pour excs de pouvoirs forms contre les dcisions manant des autorits administratives ;

    3- les recours forms contre les actes et dcisions par lesquels les juges excdent leurs pouvoirs ;

  • 4- Les rglements de juges entre juridictions n'ayant au dessus d'elles aucune juridiction suprieure commune autre que la Cour de cassation ;

    5- les prises partie contre les magistrats et les juridictions l'exception de la Cour de cassation ;

    6- les instances en suspicion lgitime ;

    7- les dessaisissements pour cause de sret publique, ou pour l'intrt d'une bonne administration de la justice.

  • En matire pnale

    d'aprs le code de procdure pnale ; la cour est comptente pour connatre les pourvoir en cassation contre les dcisions rendues sur le fond et en dernier ressort, mme excutes, pour incomptence ,excs de pouvoir; violation ou fausse application de la loi.

    Elle est comptente aussi en matire de rglement de juges et du renvoi d'un tribunal a un autre.

  • Les rgles relatives la comptence territoriale ont pour objet la rpartition gographique des affaires entre les juridictions de mme degr.

    Il ne suffit pas en effet de savoir quelle juridiction matriellement comptente il convient de s'adresser, mais encore de dterminer parmi les juridictions matriellement comptentes laquelle sera gographiquement apte juger du litige.

  • Rgles de dtermination de la comptence territoriale

  • I- PRINCIPES

    Le premier critre est un critre personnel : celui de la comptence du Tribunal du domicile du dfendeur .

    Cette rgle de principe sapplique chaque fois quaucune rgle spciale drogatoire nest applicable.

    Cette rgle sexplique dans la mesure o le dfendeur qui ne demande rien est a priori prsum tre dans son droit et quil convient en consquence de limiter le drangement occasionn par la demande en Justice en lui vitant de se dplacer pour se dfendre.

  • DETERMINATION DU LIEU OU DEMEURE LE DEFENDEUR C'est au moment o l'assignation est dlivre que la demeure du dfendeur dtermine la

    comptence territoriale et les changements de domicile ultrieures n'entranent pas de modification de la comptence du Tribunal.

    Si le premier critre est celui du domicile, la rsidence peut intervenir comme rattachement subsidiaire.

    1) Le domicile: Il s'agit du lieu o la personne a son principal tablissement et un tablissement stable. C'est le lieu o elle habite effectivement en permanence ou celui o se trouve le centre principal

    de ses affaires. 2) La rsidence: Il s'agit l d'un tablissement temporaire ou pisodique (rsidence secondaire, rsidence pour

    l'accomplissement d'un travail pendant un certain temps, etc.). Ce n'est qu' dfaut de domicile connu que le dfendeur peut tre assign au lieu de sa rsidence. 3) Particularits concernant les personnes morales: En principe, une personne morale peut toujours tre assigne au lieu de son sige social qu'il est

    facile de connatre puisqu'il est mentionn au Registre du Commerce et des Socits. De surcrot, une personne morale ayant plusieurs tablissements peut tre assigne au lieu d'un

    de ses tablissements secondaires ou succursales aussi bien qu'au sige social.

  • PARTICULARITES

    En cas de pluralit de dfendeurs domicilis dans le ressort de juridictions diffrentes, le demandeur saisit, son choix, la juridiction du lieu o demeure lun deux.

    Si le dfendeur na ni domicile ni rsidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu o il demeure.Si le dfendeur demeure lEtranger, le demandeur peut saisir la juridiction de son choix, cest--dire celle de son propre domicile, mais encore toute autre.

  • Les rgles de comptence territoriale prvues par les articles 27 30 du code de procdure civile sont applicables devant;

    Les tribunaux de premiere instance; les tribunaux de commerce ; Les tribunaux administratifs; Les cours dappel; Et qui disposent :

  • La comptence territoriale appartient au tribunal du domicile rel ou lu du dfendeur.

    Lorsque ce dernier n'a pas de domicile au Maroc, mais y dispose d'une rsidence, la comptence appartient au tribunal de cette rsidence.

    Lorsque le dfendeur n'a ni domicile, ni rsidence au Maroc, il pourra tre traduit devant le tribunal du domicile ou de la rsidence du

    demandeur ou de l'un d'eux s'ils sont plusieurs.

    S'il y a plusieurs dfendeurs, le demandeur peut saisir, son choix, le tribunal du domicile ou de la rsidence de l'un d'eux.

  • Drogations au principe de comptence territorial

    Le lgislateur prvoit dans larticle 28 et 29 de code de procdure civile un ensemble des actions qui ne sont pas soumis au principe de comptence territorial , et parmi ces drogations ; on cite :

  • - en matire immobilire, y compris les actions ptitoires ou possessoires, le tribunal de la situation des biens litigieux;

    - en matire mixte portant la fois sur la contestation d'un droit personnel et d'un droit rel, devant le tribunal de la situation des lieux ou celui du domicile ou de la rsidence du dfendeur;

    - en matire de pension alimentaire, devant le tribunal du lieu du domicile ou de la rsidence du dfendeur ou du demandeur, au choix de ce dernier;

    - en matire de prestations de soins mdicaux ou de nourriture, devant le tribunal du lieu o les soins ont t donns ou la nourriture fournie;

    - en matire de rparations de dommages, devant le tribunal du lieu o le fait dommageable s'est produit ou devant celui du domicile du dfendeur, au choix du demandeur;

  • en matire de socits, devant le tribunal de commerce du lieu du sige social de la socit ou de sa succursale;

    en matire de difficults de l'entreprise, devant le tribunal de commerce du lieu du principal tablissement du commerant ou du sige social de la socit;

    - en matire de mesures conservatoires, devant le tribunal de commerce dans le ressort territorial duquel se trouve l'objet desdites mesures.

  • la comptence territoriale de la cour de cassation

    Sa comptence couvre tout le territoire de la Rpublique.