fiches juridiques des sports de nature

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LE CONSEIL GÉNÉRAL DU BAS-RHIN AU DE VOS VIES FICHES JURIDIQUES DES SPORTS DE NATURE www.bas-rhin.fr

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Page 1: FICHES JURIDIQUES DES SPORTS DE NATURE

LE CONSEIL GÉNÉRAL DU BAS-RHINAU DE VOS VIES

FICHES JURIDIQUES

DES SPORTS DE NATURE

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Page 2: FICHES JURIDIQUES DES SPORTS DE NATURE

Les sports de nature se sont développés au cours des dix dernières années et vont probablement connaître un essor encore plus important dans le futur. Le législateur a confié le développement maîtrisé des sports de nature à la collectivité départementale.

Nous poursuivons l’objectif de permettre le développement de ces activités tout en préservant l’environnement naturel et humain et en assurant la sécurité des pratiquants. Nous souhaitons garantir la qualité des sites naturels en les inscrivant au PDESI (Plan Départemental des Espaces, Site et Itinéraires relatifs aux sports de nature). Compte tenu du nombre importants d’acteurs qui interviennent, nous le faisons progressivement au travers d’une démarche basée sur la concertation.

Ainsi, au sein de la Commission Départementale des Espaces, Sites et Itinéraires de sports de nature, présidée par mon collègue Roland BRENDLE, un groupe de travail s’est constitué pour réaliser cet outil destiné à un public diversifié : élus, associations, fédérations, professionnels, etc… afin de faciliter la gestion des espaces et surtout prévenir les éventuels conflits. Par ce biais, notre volonté est de prévenir et d’anticiper les risques et conflits qui peuvent survenir entre les différents intervenants.

Je tiens à souligner la qualité du travail accompli et à remercier la trentaine de personnes qui ont contribué à son élaboration. Le travail était colossal pour non seulement recenser tous les textes existants mais aussi pour synthétiser les informations afin de rendre l’utilisation du guide la plus pratique possible.

Dans le domaine législatif, les évolutions peuvent être plus ou moins rapides. C’est pourquoi, la formule utilisée à base de fiches permet une réactualisation des informations en fonction de l’actualité parlementaire et jurisprudentielle.

Je vous souhaite un bon usage de ces fiches pour une pratique harmonieuse des sports de nature dans notre département.

Guy-Dominique KENNELPrésident du Conseil Général du Bas-Rhin

Page 3: FICHES JURIDIQUES DES SPORTS DE NATURE

PRÉSENTATION DES FICHES THÉMATIQUES

FICHE 1 - Droit de propriété et sports de nature, nature juridique des ESI

FICHE 2 - Le milieu terrestre : la problématique des voies et chemins

FICHE 3 - Le milieu terrestre forestier

FICHE 4 - Le milieu aérien et les sports de nature

FICHE 5 - Le milieu nautique et les sports de nature : la problématique des cours d’eau

FICHE 6 - Le milieu nautique et les sports de nature : la problématique des plans d’eau et gravières

FICHE 7 - Outils juridiques mobilisables pour garantir la pratique des sports de nature – Un objectif de pérennisation

FICHE 8 - Documents d’urbanisme/de planification et sports de nature

FICHE 9 - Portée juridique des protections environnementales sur les sports de nature

FICHE 10 - La réglementation Natura 2000

FICHE 11 - Evaluation d’incidences Natura 2000 et sports de nature

FICHE 12 - Evaluation d’incidences Natura 2000 et manifestations sportives

FICHE 13 - Quel type d’évaluation environnementale/étude d’impact pour quel projet sports de nature ?

FICHE 14 - Les pouvoirs de police du Maire et du Préfet en fonction des milieux de pratique

FICHE 15 - Les autorités exécutantes des pouvoirs de police

FICHE 16 - La mise en cause de la responsabilité

FICHE 17 - La responsabilité liée à l’aménagement/l’équipement

FICHE 18 - La chasse et les sports de nature

FICHE 19 - La prévention des conflits d’usage

SOMMAIRE :

Page 4: FICHES JURIDIQUES DES SPORTS DE NATURE

DOMAINE PUBLIC

Collectivités publiques et établissements publics

Règles du droit administratif / Juge

administratif

- les biens mis à la disposition du public usager

- les biens affectés à un service public

Collectivités publiques et établissements publics

Principe : règles de droit privé/ juge judiciaire.

Exception : règles du droit administratif/ juge administratif.

- Chemins ruraux- Biens communaux- Bois et forêts des personnes

publiques relevant du régime forestier…

Propriétaires privés (personne physique et

personne morale)

Règles de droit privé / Juge

judiciaire

- Bois

- Terrains

- Chemins…

DOMAINE PRIVÉ

Comme l’indique très clairement l’article L311-1 du Code du sport « les sports de nature s’exercent dans des espaces ou sur des sites et itinéraires qui peuvent comprendre des voies, des terrains et des souterrains du domaine public ou privé des collectivités publiques ou appartenant à des propriétaires privés, ainsi que des cours d’eau domaniaux ou non domaniaux ». Le législateur n’a pas inclus dans cet article l’espace aérien (régi par le C. de l’aviation civile) comme espace d’exercice des sports de nature, mais celui-ci n’en est pas moins un espace privilégié de pratiques et surtout dans le Bas-Rhin au même titre que l’espace terrestre et l’espace aquatique.

Ainsi l’étude portera sur trois volets différents : LE MILIEU TERRESTRE LE MILIEU AÉRIEN LE MILIEU NAUTIQUE

La pratique des sports de nature est très souvent encadrée, limitée et dans certains cas interdite pour des raisons variées comme nous allons le voir.Nous allons tout d’abord nous concentrer sur les sports de nature s’exerçant sur le milieu terrestre. Ainsi, les sports terrestres sont très nombreux, nous les partagerons en deux grandes catégories : les sports relatifs aux voies et chemins puis les sports s’exerçant en milieu forestier.

Type de domaines

Type de propriétaires

Type de biens

Régime juridique

FICHE 1 DROIT DE PROPRIÉTÉ ET SPORTS DE NATURE (NATURE JURIDIQUE DES ESI)

Page 5: FICHES JURIDIQUES DES SPORTS DE NATURE

VOIES PUBLIQUES VOIES PRIVEES

Domaine public routier

> Inaliénabilité et imprescriptibilité des voies (qui n’est pas susceptible de disparaître avec le temps)

> Obligation d’entretien pour la collectivité propriétaire et l’Etat

Domaine privé des personnes publiques> Aliénabilité et prescriptibilité des voies > Pas d’obligation d’entretien pour l’usage

du public (La responsabilité de la commune propriétaire de l’ouvrage n’est pas encourue pour l’absence d’entretien des chemins ruraux sauf si, postérieurement à l’incorporation des chemins ruraux dans la voirie rurale, les communes ont exécuté des travaux destinés à en assurer ou à en améliorer la viabilité et ainsi accepté, en fait, d’en assurer l’entretien)

Propriété privé

> Voirie nationale : routes nationales et autoroutes (art. L111-1 et art. L121-1 C. voirie routière)

> Routes départementales (art. L131-1 C. voirie routière)

> Voies publiques communales (art. L141-1 C. voirie routière)

Le domaine privé communal avec les chemins ruraux : art. L161-1 C. vr et art. L 161-1 à art. L161-13 C. rur.

1/ Chemins forestiers

2/ Espaces naturels sensibles (article L. 142-1 du C. urb.)

1/ Chemins privés art. L162-4 C. vr.

2/ Chemins d’exploitation art. L162-2 C. vr et art. L162-1 C. rur.

Affectation à la circulation publique

N.B : seul le « hors-piste » est interdit ainsi les véhicules à moteur peuvent librement circuler sur les routes et chemins ouverts à la circulation publique.

Affectation à l’usage du public

1/ Routes privées construites et utilisées pour la gestion de la forêt

2/ Mise en œuvre une politique de protection, de gestion et d’ouverture au public

1/ Communication et desserte d’une propriété

2/ Communication entre les fonds ruraux et exploitation de ces fonds

Affectation sans condition d’état à la circulation des véhicules à moteur sauf réglementation locale et lorsque la circulation des véhicules à moteur est permise innovation de la circulaire Olin amendée

> Autoroutes : ouverture aux véhicules à moteur mais interdiction des piétons, cavaliers, tracteurs et cyclistes

> Routes nationales, départementales et voies communales : ouverture aux véhicules à moteur, piétons, cavaliers et cyclistes

N.B : interdiction de circulation des véhicules à moteur sur les voies vertes (décret n°2004-998 du 16 septembre 2004) art. R110-2 C. route

Chemins ruraux : ouverture aux piétons, cyclistes, cavaliers mais aussi véhicules à moteur

N.B : interdiction de circulation des véhicules à moteur sur les voies vertes (sauf desserte et véhicules d’entretien).

Ouverture à la circulation lorsqu’il y a accord du propriétaire conformément à l’art. 544 du C. civ. Il est vivement conseillé au propriétaire de faire connaître la nature privée de son chemin s’il ne souhaite pas de circulation.

Pour les ENS, affectation à l’usage du public selon les dispositions régissant ces espaces (sauf incompatibilité avec la protection des milieux).

En vue d’assurer la protection des espaces naturels, la circulation des véhicules à moteur est interdite en dehors des voies classées dans le domaine public routier de l’Etat, des départements et des communes, des chemins ruraux et des voies privées ouvertes à la circulation publique des véhicules à moteur. (le hors piste est donc interdit)

FICHE 2 LE MILIEU TERRESTRE : LA PROBLEMATIQUE DES VOIES ET DES CHEMINS

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Page 6: FICHES JURIDIQUES DES SPORTS DE NATURE

VOIES PUBLIQUES VOIES PRIVEES

Domaine public routier Domaine privé des personnes publiques Propriété privée

Ordre public : impératifs de sécurité, sûreté, salubrité et de tranquillité publique (article L. 2212-2 et L2213-4 CGCT)

Ordre écologique : Pour motifs liés à la qualité de l’air, à la protection des espèces, espaces naturels, paysages ou sites (art. L2213-4 et art.L2215-3 CGCT)

Une décision unilatérale du propriétaire en vertu de son droit de propriété (art. 647 et 682 C.civ.)

En principe : le maire

Exception : Préfet, notamment pour la protection de l’environnement ou de la tranquillité publique (art.L2215-3 CGCT) il peut encadrer les conditions d’horaires et d’accès à certains lieux et les niveaux sonores admissibles.

Le propriétaire est seul à décider de l’ouverture ou la fermeture à la circulation publique

> Arrêté de l’autorité de police

> Motivation de l’arrêté sous peine d’annulation pour illégalité (motifs de fait et de droit)

> L’exercice des pouvoirs de police, qui par nature, porte atteinte aux libertés publiques, doit veiller à ne limiter ces dernières que dans la stricte mesure de ce qui est nécessaire au maintien de l’ordre public au sens large : ne doit pas présenter un caractère général et absolu, être proportionné et non discriminatoire. Ex : TA de Rouen, 2011, Commune de Vittefleur/Codever a jugé et statué en annulation l’arrêté interdisant de manière totale et permanente la circulation des véhicules à moteur sur tous les chemins ruraux. Le Tribunal a jugé l’interdiction injustifiée et disproportionnée donc excessive. N.B : interdiction de circulation ne s’applique pas aux véhicules utilisés pour les services publics comme de secours ou ONF conformément de l’art. L362-1 C. env.

Aucun formalisme n’est demandé

> Obligation de publicité de l’arrêté

> Mise en place d’une signalisation adéquate aux abords de la voirie (signalisation réglementaire BO)

Mise en place d’une signalisation et d’un dispositif de fermeture pour les chemins non ouverts (N.B : éviter les câbles et les fils)

Pour les chemins ruraux et le domaine public routier : : L’article L362-1 du C. env. dispose que « La charte de chaque parc naturel régional ou la charte de chaque parc national comporte un article établissant les règles de circulation des véhicules à moteur sur les voies et chemins de chaque commune adhérente du parc naturel régional ou du parc national et des communes comprises en tout ou partie dans le cœur du parc national. »

> Les services de l’Etat ont une obligation de conseil envers les propriétaires concernant la matérialisation de la décision de fermeture (innovation directive 13 décembre 2011, amendement circulaire Olin)

> Les propriétaires privés ne peuvent utiliser la signalisation réglementaire régissant le domaine public

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Page 7: FICHES JURIDIQUES DES SPORTS DE NATURE

FICHE 3 LE MILIEU TERRESTRE FORESTIER

ESPACE BOISE CLASSE (EBC)

Peut concerner tant une forêt soumise au régime forestier qu’une forêt privée

FORÊT DE PROTECTION

Peut concerner tant une forêt soumise au régime

forestier qu’une forêt privée

FORÊT SOUMISE AU REGIME FORESTIER FORÊT PRIVEE

Articles L 130-1 à L130-6/ Articles R130-1 à L130-23 C. urb.

Art. L. 141-1 et s. et art R.141-1 et s. C. forestier nouveau

Titre I du Livre II du C. forestier nouveau Livre II du C. forestier

Oui

Si forêt privée, les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent passer avec les propriétaires de bois et parcs des conventions tendant à l’ouverture au public de ces espaces (art. L130-5 C.urb.)

Oui mais limitée car régime spécial forestier

> La fréquentation par le public de toute forêt de protection peut être réglementée voire même interdite

> La circulation et le stationnement de véhicules motorisés sont interdits en dehors des voies et des aires prévues à cet effet (exception pour les véhicules de gestion et d’exploitation et de défense de la forêt contre les incendies)

Oui (importance particulière du public)

Concernant les forêts communales, il faut obtenir une délibération du conseil municipal

Oui mais limitée

Nécessité d’une convention d’autorisation de passage pour permettre l’ouverture au public (elle est révocable unilatéralement)- (art. L130-5 C.urb.).

La collectivité territoriale et/ ou propriétaire privé

Le Préfet, sur proposition de la DDT (directeur départemental des territoires) pour les forêts ne relevant pas du régime forestier et de l’ONF pour les forêts relevant de ce régime.

La personne publique propriétaire (commune concernant les forêts communales) décide de l’accueil du public et donc est la seule à décider de la fermeture des sentiers.

Le propriétaire de la forêt

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N.B : Certaines forêts possèdent la certification PEFC (Program for Endorsement of Forest Certification), qui a pour but de promouvoir une gestion raisonnée et durable de la forêt. Un cahier des charges existe pour chaque propriété forestière incluant notamment l’interdiction d’utiliser des OGM (organisme génétiquement modifié) ou de pesticides, ou encore l’obligation de conserver quelques arbres morts par hectare pour favoriser la biodiversité. Cette certification n’a pas d’incidences importantes sur la pratique des sports de nature, exception faite en cas de travaux ou aménagements envisagés qui peuvent remettre en cause les dispositions du cahier des charges.

N.B : Il ne faut pas oublier que des contraintes environnementales pèsent sur d’autres types de milieux. En effet, des milieux comme les prairies, Ried et paysages agricoles sont protégés tant au titre des dispositions du Code rural (article L 111-2, article R 114-1 à R 114-10) qu’au titre de Natura 2000 par l’intermédiaire de la protection des habitats. Cette protection doit être prise en compte dans l’exercice des sports de nature.

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Page 9: FICHES JURIDIQUES DES SPORTS DE NATURE

FICHE 4 LE MILIEU AERIEN ET LES

SPORTS DE NATURE

I- L’espace aérien :L’espace aérien correspond à une partie de l’atmosphère (entre 0 et 15 km d’altitude). Cet espace est divisé en classes d’espace qui sont au nombre de sept (de A à G) déterminant le niveau de contrôle :> un ensemble de procédures auxquelles doit se conformer

le pratiquant (vitesse limitées, conditions météo minimales),> un ensemble de règles qu’il doit respecter,> mais également un ensemble de services dont bénéficie le

pilote lorsqu’il circule dans la zone (information de trafic...).

III- Les règles de volAéronefs habités> Garder une hauteur suffisante permettant en cas d’urgence d’atterrir sur une zone sûre ne mettant en danger ni les

biens ni les personnes.> 150 mètres au-dessus du sol ou de l’eau et à une distance de plus de 150 mètres de toute personne, véhicule, navire

ou obstacle naturel.> 300 mètres au-dessus des rassemblements de personnes, hameaux.> 300 mètres au-dessus de l’obstacle le plus élevé situé à moins de 600 mètres de l’aéronef.> 300 mètres au-dessus des parcs et réserves naturels définis sur les cartes IGN-OACI, peut-être élevé à 1000m

règlementairement.> 500 mètres au-dessus des agglomérations de largeur moyenne inférieure à 1200 mètres ou rassemblements de

personnes ou d’animaux importants.> 1000 mètres au-dessus des agglomérations de largeur moyenne comprise entre 1200 et 3600 mètres ou de

rassemblements de 10000 à 100000 personnes.> 1500 mètres au-dessus des agglomérations de largeur moyenne supérieure à 3600 mètres ou de rassemblements de

plus de 100 000 personnes.> Des hauteurs minimales peuvent être fixées pour d’autres cas spécifiques tels que certaines installations (300 mètres).

Aéronefs non-habités» (aéromodélisme) :> Vol à vue obligatoire> Obligation de respecter la hauteur de vol> Survol de personnes et d’obstacles interdits

II- AéronefsAéronef : Appareil capable de s’élever ou de circuler dans les airs (article L110-1 C. aviation civile).> Aéronefs non-motorisés : Ballon, cerf-volant, deltaplane, parapente, deltaplane, parachutisme, vol à voile, …> Aéronefs motorisés : ULM, aéromodélisme, …Les aéronefs légers évoluent en régime de vol à vue qui est le système de pilotage le plus simple puisqu’il consiste à voir et à éviter.N.B : Les principes de la circulation aérienne sont désormais inscrits dans le Code des transports depuis l’ordonnance n° 2010-1307 du 28/10/ 2010. N.B : L’exploitant d’un aéronef est responsable de plein droit des dommages causés par l’aéronef lui-même ou des objets qui s’en échappent aux personnes et aux biens se trouvant à terre. Pour que la responsabilité dudit exploitant soit atténuée ou qu’il en soit exonéré il est nécessaire de prouver la faute de la victime. (Article L6131-2 C. des transports).

Page 10: FICHES JURIDIQUES DES SPORTS DE NATURE

ORDRE PUBLIC

Cas invocable Régime juridique

Survol propriétéLe droit pour un aéronef de survoler les propriétés privées ne peut s'exercer dans des conditions telles qu'il entraverait l'exercice du droit du propriétaire. Art. L 6211-3 C. des transports

Bruit des aéronefs

Circulaire du 6 décembre 2005 relative à la maîtrise des nuisances sonores au voisinage des aérodromes d’aviation légère : consignes aux préfets pour la gestion des crises liées à la gêne sonore.

> Limitation des nuisances sonores

Sécurité des personnes et des biens

Lorsque l’exercice des activités ou l’exploitation des aéronefs, des produits ou des matériels mentionnés aux articles L. 6221-1 et L. 6221-2 présente des risques particuliers pour la sécurité des biens et des personnes, l’autorité administrative peut : Prescrire des mesures correctives ou restrictives d’exploitation ou ordonner l’interdiction totale ou partielle de l’exercice des activités ou de l’utilisation des produits ou des matériels mais aussi de procéder à l’immobilisation au sol d’un aéronef jusqu’à l’élimination du risque identifié pour la sécurité.

N.B : Un aéronef ne doit pas être conduit d'une façon négligente ou imprudente pouvant entraîner un risque pour la vie ou les biens de tiers. (Arrêté du 3 mars 2006 relatif aux règles de l’air et services de la circulation aérienne, annexe 1, chapitre 3, 3§1.1)

Hauteur de survol Survol interdit sur certaines parties du territoire pour des motifs militaires ou de sécurité des personnes

Sécurité publique

Le survol de certaines zones du territoire français peut être interdit pour des raisons d’ordre militaire ou de sécurité publique dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. L’emplacement et l’étendue des zones interdites sont définis par l’autorité administrative. Art. L 6211-4 C. des transports

ORDRE ECOLOGIQUE

Cas invocable Régime juridique

Survol animaux

> Arrêté du 10 octobre 1957 relatif au survol des agglomérations et des rassemblements de personnes ou d’animaux

> Arrêté du 3 mars 2006 relatif aux règles de l’air et services de la circulation aérienne, annexe 1, chapitre 3, 3§1.2 « les aéronefs ne volent pas au-dessous du niveau minimal fixé par arrêté pour le survol des villes ou autres agglomérations, ou des rassemblements de personnes ou d’animaux en plein air »

Survol réserves naturelles

Décrets et arrêtés relatifs aux parcs nationaux et aux réserves naturelles.

> Arrêté du 3 mars 2006 relatif aux règles de l’air et services de la circulation aérienne, annexe 1,chapitre 3, 3§1.2 « les aéronefs ne volent pas au-dessous du niveau minimal fixé au 4.6 (vols VFR), 5.1.2 (vols IFR) et au-dessous du niveau minimal fixé par arrêté pour le survol des villes ou autres agglomérations, ou des rassemblements de personnes ou d’animaux en plein air » de personnes ou d’animaux

N.B : hauteur minimum entre 200 et 1000 mètres.

IV- Restrictions de vol : raisons d’ordre public ou d’ordre écologique

Page 11: FICHES JURIDIQUES DES SPORTS DE NATURE

IV- Restrictions de vol : raisons d’ordre public ou d’ordre écologique

FICHE 5 LE MILIEU NAUTIQUE ET LES

SPORTS DE NATURE : LA PROBLÉMATIQUE DES COURS D’EAU

Bon à savoir :Un bref rappel historique paraît fort utile. En effet, la loi de 1898 distinguait les voies navigables et flottables (cela signifiait qu’elles pouvaient « porter » des bateaux ou flotter du bois) et les voies ni navigables ni flottables. Les premières relèvent ainsi du droit public et sont devenus les actuels cours d’eau domaniaux, et les autres de droit privé. Une nouvelle catégorie est apparue en 1964 : les cours d’eau mixtes. Néanmoins cette catégorie fut tout bonnement supprimée avec l’entrée en vigueur de la loi sur l’Eau de 1992. Aujourd’hui, nous entendons parler essentiellement des cours d’eau domaniaux et des cours d’eau non domaniaux.

NB : La domanialité ne se caractérise plus depuis l’ordonnance n02006-460 du 21 avril 2006 par la navigabilité ou par la flottabilité mais par le classement dans le domaine public.

Il s’agit notamment des voies navigables et flottables comme un canal, lac ou plan d’eau ou rivière

COURS D’EAU DOMANIALEtat/collectivités

Le cours d’eau traverse ou sépare des propriétés privées

Appartenance du lit à l’Etat et collectivités, mais usage de l’eau à tous. Les propriétaires riverains sont soumis à diverses servitudes (voir tableau)

Le cours d’eau traverse la propriété privée

Le propriétaire est en possession de la totalité du cours d’eau et reste libre d’en déplacer le cours d’eau en aval.

Le cours d’eau sépare deux propriétés

- le lit appartient pour moitié à chaque riverain suivant une ligne qui passe au milieu du lit

- chaque riverain est propriétaire de la rive située du côté de son terrain.

- chaque propriétaire peut puiser l’eau pour son usage.

Auparavant les cours d’eau non navigables ni flottables comme les ruisseaux, torrents et petites rivières

COURS D’EAU NON DOMANIALPropriétés privées

Type de cours d’eau

Espace d’application

Droit des propriétaires

La loi sur l’eau du 31 décembre 2006 a mis en place de nouvelles dispositions qui sont essentielles :> La réaffirmation des principes énoncés dans la loi sur l’eau de

1992 en matière de circulation sur l’eau. En l’absence de schéma d’aménagement et de gestion des eaux approuvé, la libre circulation sur l’eau des engins nautiques non motorisés est garantie tant sur les cours d’eau domaniaux que non domaniaux sauf interdiction expresse comme par un APPB (art. L214-12 C.env) ;

> dans les opérations groupées d’entretien des rivières, la prise en compte de la sécurité des engins nautiques non motorisés (article L.215-15 C.env.) ;

> l’extension au bénéfice de tous les piétons de la servitude de marchepieds sur les cours d’eau domaniaux (article L.2131-2 CG3P) ;

> l’aménagement des ouvrages pour la sécurité des engins nautiques non motorisés et signalisation des ouvrages pour la sécurité des engins nautiques non motorisés (art. L.211-3 C. env.).

Les cours d’eau sont divisés en deux catégories :> La première catégorie comprend les eaux

piscicoles qui sont principalement peuplées de truites, ainsi que celles où il paraît désirable d’assurer une protection spéciale des poissons de cette espèce.

> La seconde catégorie comprend toutes les autres eaux dans lesquelles les cyprinidés (poissons blancs) dominent.

Dans le Bas-Rhin, les cours d’eau domaniaux sont :- les canaux- le Rhin- l’Ill et ses dépendances- le réseau du Rhin tortu- la Sarre

Page 12: FICHES JURIDIQUES DES SPORTS DE NATURE

COURS D’EAU DOMANIAUX COURS D’EAU NON DOMANIAUX

-Art. L2111-7 à art. L2111-12 CGPPP -Article L210-1 C. env. - Article L210-1 C. env. et Art. 644 du C.Civ.

- L’Etat ou les collectivités, en tant que propriétaire du lit dispose d’un droit sur l’eau organisé et protégé par les règles de police de la conservation du domaine public fluvial.

- Les activités de baignade et de navigation peuvent être exercées librement. Il doit être exercé dans le respect des lois et règlements

- Les navigants doivent veiller à ne pas gêner ou entraver les activités des autres usagers de la rivière.

- Sur les cours d’eau non domaniaux, la circulation et la navigation sont libres mais subordonnées au respect des droits des propriétaires riverains et des tiers

N.B : Art L 214-12 du Code de l’Environnement : « En l’absence de schéma d’aménagement et de gestion des eaux approuvé, la circulation sur les cours d’eau des engins nautiques de loisir non motorisés s’effectue librement dans le respect des lois et règlements de police et des droits des riverains. Le préfet peut, après concertation avec les parties concernées, réglementer sur des cours d’eau ou parties de cours d’eau non domaniaux la circulation des engins nautiques de loisir non motorisés ou la pratique du tourisme, des loisirs et des sports nautiques afin d’assurer la protection des principes mentionnés à l’article L. 211-1 »

- servitude de marchepied : elle oblige les propriétaires riverains du cours d’eau domanial à ne pas planter d’arbres et de ne pas clore par des haies à une distance de moins 3, 25 mètres à compter du bord. Cette servitude s’exerce sur chaque rive du cours d’eau. Le propriétaire doit laisser les terrains grevés de cette servitude de marchepied à l’usage du gestionnaire de ce cours d’eau ou du lac, des pêcheurs et des piétons. N.B : la violation de cette servitude constitue une contravention de grande voirie (art. L2132-16 CGPPP) imposant de remettre en état les lieux ou de payer les frais de remise en état. Peut également être infligée l’amende prévue l’article L.2132-26 CGPPP

- servitude de halage : La servitude de halage est une servitude d’utilité publique destinée à permettre la navigation. Aujourd’hui, les chemins de halage ne servent plus à tirer les bateaux par des hommes ou des chevaux, mais permettent la promenade, la pêche et le passage des agents d’entretien des canaux et écluses.

- La servitude de halage oblige les riverains à laisser une bande de 7,80 m le long du cours d’eau, sur laquelle ils ne peuvent ni planter, ni bâtir, ni clore et s’ajoute une autre de 1,95 m sur laquelle il est interdit de planter des arbres, des haies ou une clôture soit au total, la une bande de 9,75 m le long du cours d’eau domanial. (art. L2131-2 CGPPP).

- Le propriétaire doit accorder un droit de passage aux agents en charge de la surveillance la surveillance de l’état des eaux aux membres d’une association de pêche avec laquelle il y a un accord et aux agents assermentés.

- l’accès au public aux abords des rivières est possible lorsqu’il existe une voie publique d’accès ou lorsque le propriétaire riverain ne s’y oppose pas.

- Le gestionnaire (Etat ou collectivités) du domaine public fluvial est titulaire du droit de pêche.

N.B : Pour pêcher, il faut nécessairement posséder une carte de pêche (CPMA) et détenir l’autorisation du détenteur du droit de pêche.

- Les propriétaires riverains ont, chacun de leur côté, le droit de pêche jusqu’au milieu du cours d’eau, sous réserve de droits contraires établis par possession ou titre.

- Nécessité d’obtenir l’accord du détenteur du droit de pêche (ex : propriétaire riverain).

- Droits de pêche appartenant aux propriétaires des berges : cession ou location de son lot de pêche à un particulier ou association de pêche (art. L435-4 C. env.)

- Possibilité de pêcher sur les lots de pêche gérés par la Fédération ou les AAPPMA (association agréée de pêche et de protection des milieux aquatiques), depuis la rive jusqu’à moitié du cours d’eau (veiller à pêcher uniquement dans cette zone) ; pour pêcher sur l’autre moitié du cours d’eau, il vous faut obtenir également l’accord du détenteur du droit de pêche de l’autre rive.

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Page 13: FICHES JURIDIQUES DES SPORTS DE NATURE

SCHEMA EXPLICATIF DES SERVITUDES DE HALAGE ET DE MARCHEPIED

Propriété n°2

Interdiction de plantation et de clôture

Chemin de halage

Cours d’eau domanial

Servitude de marchepied

Propriété n°1

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COURS D’EAU DOMANIAUX COURS D’EAU NON DOMANIAUX

- Le gestionnaire (Etat ou collectivités) a l’obligation de maintenir le bon écoulement des eaux et le maintien de la vie aquatique. Sa responsabilité peut être mise en cause en cas de dommages provoqués ou aggravés par carence d’entretien.

- Une commune, un groupement de communes, un département ou un syndicat mixte concerné peut, après accord avec le propriétaire du domaine public fluvial concerné, et le cas échéant avec son gestionnaire, entretenir l’emprise de la servitude de marchepied le long des cours d’eau domaniaux.

- L’entretien de la servitude de halage est fait généralement par le service de la navigation.

- Principe : Responsabilité des propriétaires riverains à garantir le bon écoulement des eaux par un entretien régulier (article L215-14 C. env.) Exception : en cas de carence, les associations syndicales, collectivités territoriales ou groupements peuvent légalement se substituer aux propriétaires (art. L215-16 C. env.).

- Obligation pour le propriétaire du droit de pêche de participer à la protection du patrimoine piscicole (art. L432-1 C. env.)

- Le propriétaire ou son locataire doivent se conformer aux prescriptions du Plan de Prévention des Risques Inondations (PPRI) consultable en mairie s’il existe.

- Obligation de protéger les berges contre l’érosion.

- Par arrêté préfectoral , tout propriétaire ou exploitant d’une zone humide, identifiée par décret comme « stratégique pour la gestion de l’eau », a obligation de s’abstenir de tout acte pouvant nuire à la nature, au rôle, à l’entretien et à la conservation de la zone humide, notamment le drainage, le remblaiement ou le retournement de prairie (art. L 211.12 du C. env.)

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Page 14: FICHES JURIDIQUES DES SPORTS DE NATURE

FICHE 6 LE MILIEU NAUTIQUE ET LES

SPORTS DE NATURE : LA PROBLÉMATIQUE DES PLANS D’EAU

I - définitions :Un plan d’eau est une étendue d’eau douce continentale, de surface, libre, stagnante d’origine naturelle ou anthropique. Il peut comprendre un étang, lac ou marais mais aussi une gravière. Ces plans d’eau peuvent être publics ou privés. (Voir fiche sur l’exercice des pouvoirs de police partie de la police des lieux de baignade)

Une gravière est un plan d’eau d’origine artificielle créé par extraction de granulats et alimenté essentiellement par la nappe phréatique.

Différentes pratiques sportives nautiques peuvent ainsi se superposer comme la baignade, la pêche, des sports nautiques comme le kite-surf, le ski nautique mais aussi la plongée.

Un point doit ainsi être fait concernant les pratiques s’exerçant sur les plans d’eau et les gravières.

II - explications :En effet, la baignade est autorisée dans les plans d’eau lorsqu’elle est aménagée et surveillée dans le cas contraire elle est interdite. Les sports nautiques sont autorisés par l’arrêté municipal qui encadre strictement les pratiques. Un arrêté municipal interdisant la baignade ne signifie pas pour autant l’interdiction des activités sportives se déroulant sur le plan d’eau ou la gravière.

N.B : la pêche est considérée comme étant une activité nautique sur un plan d’eau ou une gravière.

Un point rapide doit être fait concernant une activité : la plongée. En effet, il se trouve qu’elle n’est pas suffisamment prise en compte dans les arrêtés municipaux. En effet, elle n’est souvent pas considérée comme de la baignade ni réellement comme un sport nautique. Le problème survient lorsqu’il y a un arrêté municipal interdit la baignade et les sports nautiques puisqu’il est délicat de savoir si cette interdiction inclut ou non la plongée.

Ainsi, il est important lors de l’adoption d’un arrêté municipal interdisant la baignade et les sports nautiques d’être précis au niveau des interdictions et de mentionner par exemple l’autorisation des activités d’un club donné comme la plongée ou alors du fait que les activités subaquatiques sont strictement encadrées. Il faut

ainsi penser à spécifier ce qui est interdit et ce qui est autorisé. En effet, il faut à la fois penser aux activités se pratiquant à la surface de l’eau mais aussi celles se pratiquant sous l’eau.

Il faut également développer des conventions entre les communes et les associations de plongée permettant ainsi la pratique même en cas de baignade interdite sauf bien sûr

en cas de pollution avérée de l’eau empêchant toute activité sportive.

En dernier lieu, il est intéressant de souligner qu’il est généralement stipulé dans les contrat d’assurance des comités départementaux de plongée que « l’Assureur renonce à tous recours contre l’Etat et les Collectivités territoriales (communes, départements, régions) et contre leurs personnels, en vertu d’engagements contractuels, pouvant intervenir entre l’Assuré et les susdits Etat et Collectivités et supporte, dans la limite de la garantie Responsabilité Civile du contrat, les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile de l’Etat et des collectivités précitées chaque fois que, contractuellement, les conséquences de cette responsabilité doivent être supportées par l’Assuré ».

Page 15: FICHES JURIDIQUES DES SPORTS DE NATURE

FICHE 7 OUTILS JURIDIQUES MOBILISABLES

POUR GARANTIR LA PRATIQUE DES

SPORTS DE NATURE - UN OBJECTIF DE PÉRENNISATION

NOM DE L’OUTIL BASE JURIDIQUE AVANTAGES LIMITES

Accord tacite Gain de tempsAbsence de garantie d’accessibilité et absence de responsabilité civile adéquate

Accord verbal Gain de temps Absence de garantie d’accessibilité

Convention d’usage (Contrat de prêt collectivité)

Art. 1108 et art. 1134 C. civ. Art. L130-5 C. urb.

Outil souple et adaptable (facilité de mise en œuvre), garantie de l’accessibilité (+)

N.B : les collectivités peuvent prendre en charge tout ou une partie des dépenses concernant l’aménagement et l’entretien

Convention facilement révocable mais un délai de préavis à respecter (fixé dans la convention)

Contrat de prêt (comité national olympique et sportif français)

Art. L364-1 C. env.

Garantie de l’accessibilité (+)

N.B : Le comité national peut prendre en charge tout ou une partie des dépenses concernant l’aménagement et l’entretien.

Obtention de l’accord du propriétaire

Bail emphytéotique administratif (BEA)

Art. L1311-1 à art. L1311-4 CGCT

Garantie de l’accessibilité et durabilité (++)

Investissement important (paiement d’une redevance), procédure d’institution longue et complexe

Autorisation d’occupation temporaire (AOT)

Art. L2122-6 et L2122-9 CGPPP Garantie d’accessibilité (++)

Révocabilité de l’autorisation, donne lieu au paiement d’une redevance

Convention d’occupation temporaire du domaine public

Art. L2122-11 CGPPP Garantie d’accessibilité (++) Révocabilité de l’autorisation,

procédure complexe

Servitude de halage et de marchepied

Art.L2131-2 CGPPP

Garantie d’accessibilité (+++) et durabilité, procédure simple

Institution limitée de ces servitudes (cours d’eau domanial)

Servitude d’accès aux ESI relatifs aux sports de nature

Art. L342-16 à art. L342-26 C. tourisme Garantie d’accessibilité (+++)

Possibilité de restriction dans le temps et portée limitée (application seulement pour assurer l’accès aux sites d’alpinisme et d’escalade), indemnisation du propriétaire par la personne publique mais accord sur le prix

Servitude Loi montagne Art. L342-20 et suivant C. tourisme Garantie d’accessibilité (+++)

Portée limitée, indemnisation du propriétaire du terrain dans certaines conditions

Servitude conventionnelle Art. 686 C civ. Garantie d’accessibilité (+++)

Champ d’application limité par les conditions à remplir, contrepartie financière peut être prévue

Servitude d’accès à la voirie Art. 682 C. civ Garantie d’accessibilité

(++++) et durabilité Conditions à remplir

Acquisition par exercice du droit d’expropriation

Art. L11-1 à art. L11-9/ art. R11-1 à R11-31 C. expropriation pour cause d’utilité publique

Garantie d’accessibilité (++++) et durabilité

Procédure lourde (délais, pièces justificatives à fournir), indemnisation du commissaire enquêteur, frais à prévoir pour la constitution du dossier avec étude d’impact

Acquisition par exercice du droit de préemption

Art. L142-1 à art. L142-3/ art. R142-2 et suivants C. urb.

Garantie d’accessibilité (++++) et durabilité

Le propriétaire peut retirer à tout moment son bien de la vente, procédure longue

Page 16: FICHES JURIDIQUES DES SPORTS DE NATURE

NOM DE L’OUTIL BASE JURIDIQUE AVANTAGES LIMITES

Servitude d’accès aux espaces naturels en montagne

Art. L342-20 à art. L342-26 C. tourisme Garantie d’accessibilité (+++)

Possibilité de restriction dans le temps et portée limitée (application seulement pour l’équipement des pistes de ski et des sites nordiques, pour assurer l’accès aux sites d’alpinisme et d’escalade, et des sports de nature en zone de montagne), indemnisation du propriétaire par la personne publique mais accord sur le prix

Servitude conventionnelle Art. 686 C civ. Garantie d’accessibilité (+++)

Champ d’application limité par les conditions à remplir, contrepartie financière peut être prévue

Servitude d’accès à la voirie Art. 682 C. civ Garantie d’accessibilité

(++++) et durabilité Conditions à remplir

Acquisition par exercice du droit d’expropriation

Art. L11-1 à art. L11-9/ art. R11-1 à R11-31 C. expropriation pour cause d’utilité publique

Garantie d’accessibilité (++++) et durabilité

Procédure lourde (délais, pièces justificatives à fournir), indemnisation du commissaire enquêteur et du propriétaire, frais à prévoir pour la constitution du dossier avec étude d’impact

Acquisition par exercice du droit de préemption

Art. L142-1 à art. L142-3/ art. R142-2 et suivants C. urb.

Garantie d’accessibilité (++++) et durabilité

Le propriétaire peut retirer à tout moment son bien de la vente, procédure longue

Page 17: FICHES JURIDIQUES DES SPORTS DE NATURE

FICHE 8 DOCUMENTS D’URBANISME /

DE PLANIFICATION ET SPORTS DE NATURE

OUTIL JURIDIQUE

BASE JURIDIQUE

AUTORITÉ COMPÉTENTE PORTÉE JURIDIQUE

INTÉRÊT PRATIQUE POUR LES SPORTS DE

NATURE

DOCUMENTS D’URBANISME

Carte communale

Articles L 124-1 à L121-4/ Articles R124-1 à 124-8 C. urb.

Elaboration par la commune, le cas échéant dans le cadre de groupements intercommunaux

- Document d’urbanisme de valeur réglementaire

- Compatibilité avec les documents d’urbanisme qui lui sont supérieurs

Inscription dans le document de zonage des zones naturelles par exemple permettant ainsi la pratique futureDoit être compatible notamment avec le SCOT.

Plan d’occupation des sols (POS)

Article L123-19 C. urb.

Elaboration par la commune ou un EPCI

- Document d’urbanisme de valeur réglementaire

- Compatibilité avec les documents d’urbanisme qui lui sont supérieurs

Inscription dans le document de zonage des zones naturelles par exemple permettant ainsi la pratique futureDoit être compatible avec le SCOT.

Plan local d’urbanisme (PLU)

Articles L 123-1 à L123-20 C. / Articles L123-1 à R123-19 C. urb.

Elaboration par la commune ou un EPCI

- Document d’urbanisme de valeur réglementaire

- Compatibilité avec le SCOT et autres documents d’urbanisme supérieurs

- Inscription dans le document des zones naturelles, des Espaces Boisés Classés, les zones à urbaniser

- Mise en œuvre des orientations du SCOT : identification de zones protégées de l’urbanisme voire affectées à des usages de loisir

Schéma de cohérence territoriale (SCOT)

Articles L121-1 à L123-20/ Articles L122-1 à L122-12 C. urb.

Elaboration par l’EPCI regroupant les communes concernées ou un syndicat mixte regroupant des communes et EPCI

- Document de valeur réglementaire

- Le PLU doit être compatible avec lui. Mais le SCOT doit être compatible avec le SDAGE et charte de parcs naturels régionaux.

- le SCOT doit prendre en compte le PDESI.

- un zonage inscrit au SCOT comme espace de loisir sera protégé de toute forme d’urbanisation

L’inscription d’une zone en zone à urbaniser à vocation de sports et loisirs (AUL) dans un document d’urbanisme permet une pratique future. Ex : une ancienne carrière peut devenir un site d’escalade.

Page 18: FICHES JURIDIQUES DES SPORTS DE NATURE

OUTIL JURIDIQUE

BASE JURIDIQUE

AUTORITÉ COMPÉTENTE

PORTÉE JURIDIQUE

INTÉRÊT PRATIQUE POUR LES SPORTS DE

NATURE

DOCUMENTS DE PLANIFICATION RELATIFS AUX SPORTS DE NATURE

Plan départemental des espaces, sites et itinéraires (PDESI)

Articles L311-3/ Articles R311-1 à R311-3 C. sportArticle L. 361-1 C. env.Article L. 130-5 C. urb.

Elaboration par le département avec l’aide de la CDESI qui est mis en place par le Département

N.B : ce plan concerne tous les sports de nature

Portée réglementaire limitée. Il y a des incidences de l’inscription d’un ESI pour différents acteurs (responsabilité, devoirs)

- l’inscription garantit l’accessibilité du lieu de pratique

- les travaux ou mesures de protection de l’environnement qui sont susceptibles de porter atteinte aux ESI inscrits doivent faire l’objet d’une consultation de la CDESI

Plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnées(PDIPR)

Loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit codifiéeArt. L361-1 C. env.

Etablissement par le Département après avis des communes intéressées et conventionnement avec les propriétaires intéressés

N.B : ce plan concerne uniquement les itinéraires pédestres, équestres et VTT.

Protection immédiate des itinéraires : opposable aux tiers en ce qui concerne les chemins ruraux inscrits

- en cas de besoin de suppression ou d’aliénation d’un chemin rural, la commune doit proposer au Département un itinéraire de substitution afin de rétablir la continuité de l’itinéraire.

Plan départemental des itinéraires de randonnée motorisé (PDIRM)

Art. L311-4 C. sportArt. L361-2 C. env.

Etablissement par le Département après avis de communes intéressées et conventionnement avec les propriétaires intéressés

L’objectif est de garantir la protection des milieux naturels-Non opposable

N.B : aucun plan n’a pour le moment été adopté en France. Dans le Bas-Rhin a été fait le choix de la prise en compte des activités motorisées dans le PDESI.

- Les itinéraires inscrits à ce plan doivent emprunter les voies classées dans le domaine public routier de l’Etat, des départements et des communes, les chemins ruraux et les voies privées ouvertes à la circulation publique des véhicules à moteur

- Obligation d’entretien des itinéraires à la charge du Département.

Page 19: FICHES JURIDIQUES DES SPORTS DE NATURE

FICHE 9 PORTEE JURIDIQUE DES PROTECTIONS

ENVIRONNEMENTALES SUR LES SPORTS

DE NATURE

Comme vous le savez tous, il existe une pluralité d’outils juridiques en faveur de la protection et de la préservation de l’environnement du fait d’une part de la multiplicité des milieux concernés et d’autre part des sources juridiques les instituant. Ces divers outils sont susceptibles de restreindre ou d’encadrer fortement la pratique sportive. Néanmoins, ces outils peuvent également être au service de la pratique des sports de nature comme nous le verrons dans la suite de la plaquette.

En effet, l’environnement naturel se décompose en plusieurs éléments :

> l’environnement faunistique

> l’environnement floristique

> l’environnement paysager

Concernant l’environnement sociologique, il correspond principalement à l’environnement culturel et patrimonial.

À la suite de ces explications préliminaires, il faut nous intéresser plus particulièrement aux outils juridiques de protection s’appliquant aux pratiques sportives. En effet, il est fondamental de connaître les limites ou les restrictions instaurées par le droit pour savoir s’il est possible sur un terrain donné, d’exercer un sport de nature.

N.B : il ne faut pas oublier que des habitats et des espèces sont protégés indépendamment de tout zonage environnemental soit par protection par l’intermédiaire d’une convention internationale interdisant leur destruction ou perturbation ou soit par le biais du Code de l’environnement à l’article L 411-1 interdisant également leur destruction et perturbation. Ainsi il ne faut pas négliger ces protections spécifiques.

Où trouver ces zonages ?

- CARMEN : http://carmen.developpement-durable.gouv.fr/5/Carte_Alsace.map

- Légifrance : http://legifrance.gouv.fr/

- Espaces naturels : http://bibliothequeenligne.espaces-naturels.fr/outilsjuridiques/?arbo=les_fiches&sel=reste:fiche&val=6:29 N.B : guide d’utilisation sur le site de la DREAL : http://www.alsace.developpement-durable.gouv.fr/cartographie-interactive-carmen-a387.html

- GEOPORTAIL : http://www.geoportail.fr/visu2D.do?ter=metropole

Où trouver les documents de gestion ?

- Natura 2000 : http://www.alsace.developpement-durable.gouv.fr/natura-2000-r82.html

- CARMEN : http://carmen.developpement-durable.gouv.fr/5/Carte_Alsace.map

- Site de la préfecture du Bas-Rhin (arrêtés préfectoraux à partir du 1er janvier 2007) : http://bas-rhin.gouv.fr/site/RAA-du-Bas-Rhin-37.html

Page 20: FICHES JURIDIQUES DES SPORTS DE NATURE

I - Zonages environnementaux ayant une incidence sur la pratique des sports de nature

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Page 22: FICHES JURIDIQUES DES SPORTS DE NATURE

I-

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II - Rappel des autres zonages environnementaux présents dans le département du Bas-Rhin ayant moins d’incidence sur les sports de nature

Page 23: FICHES JURIDIQUES DES SPORTS DE NATURE

I-

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Page 24: FICHES JURIDIQUES DES SPORTS DE NATURE

FICHE 10 LA RÉGLEMENTATION NATURA 2000

Quelques rappels et explications sont nécessaires pour bien comprendre à quoi correspond le réseau Natura 2000 en France.

> Qu’est-ce que Natura 2000 ? Il s’agit d’un réseau européen de sites écologiques dont l’objectif est de préserver la diversité biologique et de valoriser le patrimoine naturel des territoires de l’Union européenne. Ce régime de protection est assuré par l’intermédiaire de deux directives européennes :- la directive dite Oiseaux de 1979 codifiée en 2009 par la directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009 concernant

la conservation des oiseaux sauvages : cette directive a instauré des zones de protection spéciale (ZPS).- la directive Habitats du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la

flore sauvages : cette directive a instauré les zones spéciales de conservation (ZSC).

> La mise en œuvre en France : Les directives ayant proposé un cadre directeur les moyens de mise en œuvre doivent être déterminés par les Etats. La France a ainsi opté pour la concertation et la gestion contractuelle des sites.

DOCOB (document d’objectifs) Article R414-11 C. env.

N.B : DOCOB(s) consultables sur le site de la DREAL ALSACE (http://www.alsace.developpement-durable.gouv.fr/natura-2000-r82.html)

Contrat Natura 2000

- Une personne privée physique ou morale peut s’engager pour une période de cinq ans minimum sur une zone déterminée afin de financer des actions favorables aux espèces et aux milieux naturels.

- Possibilité de contrepartie financière.

N.B : le contrat est passé avec le Préfet et peut porter sur des terrains agricoles, forestiers, des milieux aquatiques ou autres milieux.

Exemple : contrat Natura 2000 portant sur la gestion douce des cours d’eau

Charte Natura 2000

- Engagements de gestion courante et durable des terrains et espaces.

- Exonération de la taxe foncière pour le propriétaire en échange d’un engagement à préserver les milieux.

N.B : les activités sportives pratiquées selon les engagements spécifiques définis par une charte Natura 2000 seront dispensés d’évaluation des incidences Natura 2000.

Exemple :

- charte Natura 2000 sur la gestion agricole durable

- une charte Natura 2000 favorisant les espèces végétales locales.

Evaluation d’incidences

- dispositif d’instruction et d’autorisation de toutes les activités, projets, plans, programmes, manifestations et interventions qui sont susceptibles d’avoir des effets tangibles sur Natura 2000.

- 3 listes définissent le champ d’application : une liste nationale (article R414-19 C. env.), deux listes locales : la première liste datant du 26 avril 2011 et la seconde liste du 9 avril 2014.

COPIL (comité de pilotage)

Où trouver les périmètres ? http://www.alsace.developpement-durable.gouv.fr/natura-2000-r82.html

Attention ne pas oublier les MAET qui peuvent être mises en place sur les sites Natura 2000.

Exemple : MAET pour la fauche tardive des prairies donc pas de fauche pour la pratique.

Outils de protection

Élaboration

Page 25: FICHES JURIDIQUES DES SPORTS DE NATURE

FICHE 11 EVALUATION D’INCIDENCES NATURA 2000

ET LES SPORTS DE NATURE

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u 9

avril

201

4

Insc

riptio

n de

cer

tain

es

man

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atio

ns s

porti

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r le

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suiv

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es

méc

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trava

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am

énag

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ts

rela

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es

méc

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ues

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tori

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n se

si

tuan

t en

tout

ou

en

part

ie à

l’i

ntér

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n si

te N

atur

a 20

00,

doiv

ent f

aire

l’ob

jet

d’un

e év

alua

tion

d’in

cide

nces

.

* Il n

e s’

agit

que

des

plat

es-fo

rmes

sou

mis

es à

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oris

atio

n ou

agr

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t au

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arrê

tés

min

isté

riels

pris

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ion

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s aé

rodr

omes

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élis

tatio

ns e

n so

nt e

xclu

s.

Les

plat

es-fo

rmes

pe

rman

ente

s d’

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rriss

age

et d

e dé

colla

ge,

PD

ESI,

PD

IPR

et

PD

IRM

son

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mis

à

éval

uatio

n d’

inci

denc

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ces

activ

ités

soie

nt

situ

ées

ou n

on

dans

le p

érim

ètre

d’

un s

ite N

atur

a 20

00.

PD

ESI,

PD

IRM

et

PD

IPR

son

t so

umis

en

plus

à

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éval

uatio

n en

viro

nnem

enta

le

en v

ertu

des

arti

cles

L

122-

4 et

R12

2-14

C

. env

.C

ette

éva

luat

ion

cont

ient

div

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docu

men

ts

dont

l’év

alua

tion

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cide

nces

.

Les

trava

ux o

u am

énag

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tout

ou

en

part

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l’in

térie

ur d

es

site

s N

atur

a 20

00 «

 Vos

ges

du N

ord 

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u « 

Val d

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ied

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Sch

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.N

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uipe

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néce

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res

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pro

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séc

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grim

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cide

nces

Cré

atio

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ion

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révu

e en

to

ut o

u pa

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à

l’int

érie

ur d

’un

site

N

atur

a 20

00.

NB

: l’a

mén

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ent

de s

entie

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xist

ants

(b

alis

age,

bor

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’éva

luat

ion

des

inci

denc

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Pla

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terr

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ge e

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ge *

Par

ois

roch

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DE

SI,

PD

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et

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IRM

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min

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sent

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cyc

liste

SPO

RTS

DE

NA

TUR

E

Page 26: FICHES JURIDIQUES DES SPORTS DE NATURE

* Fait suite à la proposition de loi de Jean-Luc Warsmann adoptée le 29 février 2012 (loi n° 2012-387 du 22 mars 2012)

Les manifestations sportives pratiquées dans les conditions définies par une charte Natura 2000 sont dispensées d’évaluations d’incidence*

EVALUATION D’INCIDENCES (MANIFESTATIONS SPORTIVES)

NATURA 2000

LISTE NATIONALE : article R414-19 C. env. : Manifestations sportives (dans

et en dehors du site) Natura 2000)

LISTE LOCALE Manifestations sportives

(dans et en dehors du site)

Conditions :- déroulement sur

tout ou partie sur la voie publique

- délivrance titre international ou national

- budget > 100 000 €- soumise à

autorisation /déclaration

Epreuves et compétition sur la voie publique : articles L331-2 et R331-6 à R331-17 du C. sport

Manifestations sportives à but lucratif : article R331-4 C. sport

Véhicules terrestres à moteur organisées en dehors des voies ouvertes à la circulation publique : articles R331-18 à R331-34 C. sport

Conditions :- réunion de plus de

1500 personnes- soumise à

déclaration (voir Code du Sport)

- but lucratif de la manifestation

- déclaration un an avant au plus et en cas d’urgence un mois mais motivée

Conditions :- tout ou en partie

en site Natura 2000

- soumise à déclaration ou autorisation (voir Code du sport)

Article 4.14 « véhicules terrestres à moteur… voies ouvertes à la circulation publique ou en dehors susceptibles (...) de mobiliser plus de 1000 personnes »

Conditions :- soumise à

autorisation (voir Code du Sport).

- si déroulement sur circuits homologués qui sont déjà soumis à évaluation, il y a alors dispense d’évaluation.

Conditions :La manifestation doit être susceptible d’affecter de manière significative un site Natura 2000.

En vertu du IV bis de l’article L414-4 C. env., le Préfet peut soumettre à évaluation une manifestation n’y figurant pas, par décision motivée

FICHE 12 EVALUATION D’INCIDENCES NATURA 2000

ET MANIFESTATIONS SPORTIVES

Page 27: FICHES JURIDIQUES DES SPORTS DE NATURE

* Fait suite à la proposition de loi de Jean-Luc Warsmann adoptée le 29 février 2012 (loi n° 2012-387 du 22 mars 2012)

FICHE 13 QUEL TYPE D’EVALUATION

ENVIRONNEMENTALE / ETUDE D’IMPACT

POUR QUEL PROJET SPORTS DE NATURE ?

N.B

: A

u pr

éala

ble,

il fa

ut s

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ffére

ntes

éva

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env

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l’ét

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son

t d’in

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com

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auta

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u’el

les

sont

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Elle

s on

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nat

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PD

IPR

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s s’

appl

ique

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ent e

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ités

indi

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sabl

es

pour

la c

ontin

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de

la p

ratiq

ue o

u la

cré

atio

n de

tels

pla

ns.

tro

uver

des

info

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d’o

bjet

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éval

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plic

atio

nC

onte

nu d

e l’é

tude

Aut

orit

é ch

argé

e du

con

trôl

e

Etude d’impact

Dire

ctiv

e 85

/337

/C

EE

Déc

ret n

° 20

11-

2019

du

29

déce

mbr

e 20

11

port

ant r

éfor

me

des

étud

es

d’im

pact

des

pr

ojet

s de

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aux,

d’

ouvr

ages

ou

d’am

énag

emen

ts

Art

. L12

2-1

à ar

t. L1

22-3

-5 C

. en

v. e

t R12

2-1

à 16

du

code

de

l’env

ironn

emen

t

Iden

tifica

tion

et a

naly

se d

es

effe

ts p

ositi

fs

et n

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ifs

des

proj

ets

et

prog

ram

mes

de

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aux

sur

l’env

ironn

emen

t, le

cad

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e vi

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la s

anté

.

Les

proj

ets

men

tionn

és e

n an

nexe

à l’

artic

le

R. 1

22-2

C.

env.

en

fonc

tion

de s

euils

qu’

il dé

finit,

le d

écre

t im

pose

soi

t une

ét

ude

d’im

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ob

ligat

oire

en

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es

circ

onst

ance

s,

soit

une

étud

e d’

impa

ct a

u ca

s pa

r cas

, apr

ès

exam

en d

u pr

ojet

pa

r l’a

utor

ité d

e l’E

tat c

ompé

tent

e en

mat

ière

d’

envi

ronn

emen

t (D

RE

AL

en

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ral).

Pro

jets

sou

mis

à

étud

e d’

impa

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- A

mén

agem

ent

de te

rrai

ns

pour

la p

ratiq

ue

de s

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s ou

lo

isirs

mot

oris

és

(sup

érie

ure

à 4

hect

ares

)P

roje

ts s

oum

is a

u ca

s pa

r cas

:-

Equi

pem

ents

cu

lture

ls, s

port

ifs

ou d

e lo

isirs

su

scep

tible

s d’

accu

eillir

plu

s de

1

000

pers

onne

s et

moi

ns d

e 5

000

pers

onne

s

L’ét

ude

com

pren

d no

tam

men

t (li

ste

non

exha

ustiv

e):

- un

e de

scrip

tion

du p

roje

t ;-

une

anal

yse

de l’

état

initi

al

du s

ite ;

- l’é

tude

des

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u pr

ojet

su

r l’e

nviro

nnem

ent o

u la

sa

nté

hum

aine

;-

une

esqu

isse

des

prin

cipa

les

solu

tions

de

subs

titut

ion

exam

inée

s pa

r le

maî

tre

d’ou

vrag

e et

une

indi

catio

n de

s pr

inci

pale

s ra

ison

s de

son

ch

oix;

- le

s m

esur

es p

ropo

rtio

nnée

s en

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gées

pou

r évi

ter,

rédu

ire

et, l

e ca

s éc

héan

t, co

mpe

nser

le

s ef

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nég

atifs

not

able

s du

pr

ojet

; -

lors

que

le p

roje

t con

cour

t à

la ré

alis

atio

n d’

un p

rogr

amm

e de

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aux

dont

la ré

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atio

n es

t éch

elon

née

dans

le

tem

ps, l

’étu

de d

’impa

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com

pren

d un

e ap

préc

iatio

n de

s im

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s de

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sem

ble

du

prog

ram

me,

…P

our p

lus

de d

étai

ls, i

l est

féré

à l’

artic

le R

122

-5 d

u C

. env

.

• Le

Pré

fet d

e ré

gion

(exc

eptio

n : m

inis

tre c

harg

é de

l’en

viro

nnem

ent

ou d

e l’a

utor

ité

envi

ronn

emen

tale

du

Con

seil

géné

ral d

e l’e

nviro

nnem

ent e

t du

déve

lopp

emen

t dur

able

), au

quel

inco

mbe

le

rôle

d’a

utor

ité

envi

ronn

emen

tale

• le

Pré

fet d

e dé

part

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t, qu

i est

l’a

utor

ité d

écis

ionn

elle

po

ur le

pro

jet c

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(l’ap

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atio

n,

auto

risat

ion

et e

xécu

tion

des

trav

aux

dans

un

déla

i de

deux

moi

s).

Page 28: FICHES JURIDIQUES DES SPORTS DE NATURE

I-

Cad

re j

urid

ique

Obj

ecti

fTy

pe d

’obj

et

soum

is à

év

alua

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Exem

ples

d’

appl

icat

ion

Con

tenu

de

l’étu

deA

utor

ité

char

gée

du

cont

rôle

Evaluation d’incidences (Natura 2000)

Dire

ctiv

e di

te «

Hab

itats

» 92

/43/

CEE

du

21 m

ai

1992

Art

icle

L41

4-4

C. e

nv

Ana

lyse

des

in

cide

nces

de

l’opé

ratio

n au

rega

rd

des

obje

ctifs

de

cons

erva

tion

du s

ite

Nat

ura

2000

.

Tout

pro

jet o

u pr

ogra

mm

e de

tr

avau

x, d

’ouv

rage

s ou

d’a

mén

agem

ent

soum

is à

un

régi

me

d’au

toris

atio

n ou

d’

appr

obat

ion

adm

inis

trat

ive

et d

ont

la ré

alis

atio

n es

t de

natu

re à

affe

cter

un

site

Nat

ura

2000

.

List

e na

tiona

le (a

rt.

R41

4-19

C. e

nv.)

:

- ce

rtai

nes

man

ifest

atio

ns s

port

ives

List

e lo

cale

:-P

DES

I, P

DIP

R e

t P

DIR

M

- Le

s pl

ates

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mes

pe

rman

ente

s d’

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rris

sage

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e dé

colla

ge

-loca

lisat

ion

et d

escr

iptio

n du

pro

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u du

pl

an

-exp

osé

som

mai

re d

es ra

ison

s po

ur

lesq

uelle

s le

pro

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st o

u no

n su

scep

tible

d’

avoi

r une

inci

denc

e-a

naly

se d

es in

cide

nces

/effe

ts  p

erm

anen

ts

et te

mpo

raire

s, d

irect

s et

indi

rect

s, c

umul

és

avec

ceu

x d’

autre

s ac

tivité

s po

rtée

s pa

r le

port

eur d

e pr

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- m

esur

es d

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ppre

ssio

n et

de

rédu

ctio

n de

s in

cide

nces

- da

ns le

cas

les

mes

ures

de

supp

ress

ion

et d

e ré

duct

ion

ne

perm

ettr

aien

t pas

d’e

fface

r l’e

ffet

sign

ifica

tif, l

e po

rteu

r de

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et d

oit j

oind

re

à so

n do

ssie

r les

élé

men

ts v

isés

à l’

artic

le

R.4

14-2

3, IV

C. e

nv. (

anal

yse

des

solu

tions

al

tern

ativ

es ;

rais

ons

pour

lesq

uelle

s il

n’ex

iste

pas

d’a

utre

s so

lutio

ns, m

esur

es

com

pens

atoi

res

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ur c

oût).

Si l

a lé

gisl

atio

n ou

glem

enta

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appl

icab

le a

u ré

gim

e de

déc

lara

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conc

erné

ne

per

met

pas

à l’

auto

rité

adm

inis

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ive

com

péte

nte

pour

inst

ruire

un

doss

ier d

e dé

clar

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n de

s’o

ppos

er

au p

rogr

amm

e, a

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ojet

, à

la m

anife

stat

ion,

l’au

torit

é ad

min

istr

ativ

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mpé

tent

e a

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moi

s su

ivan

t la

réce

ptio

n du

dos

sier

pou

r don

ner s

a ré

pons

e :

- re

fus

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cord

- pe

ut d

eman

der d

es

rens

eign

emen

ts d

ans

un d

élai

de

deu

x m

ois

N.B

: le

sile

nce

de

l’adm

inis

trat

ion

vaut

ac

cept

atio

n à

com

pter

de

l’exp

iratio

n du

dél

ai d

e de

ux

moi

s (.A

rtic

le R

414-

24 C

. env

.)

Evaluation stratégique environnementale

Dire

ctiv

e 20

01/1

42/C

E

Art

. L12

2-4

à a

rt.

L122

-12

C. e

nv.

Art

. L12

1-10

C. u

rb.

L’év

alua

tion

des

inci

denc

es d

e ce

rtai

ns p

lans

et

prog

ram

mes

sur

l’e

nviro

nnem

ent,

les

plan

s, s

chém

as,

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mes

et

autre

s do

cum

ents

de

pla

nific

atio

n su

scep

tible

s d’

avoi

r de

s in

cide

nces

sur

l’e

nviro

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ent

Pro

cess

us d

’éva

luat

ion

et d

’exa

men

des

pl

ans,

pro

gram

mes

, po

litiq

ues

et te

xtes

gisl

atifs

.

- P

LU e

t Car

te

com

mun

ale

susc

eptib

les

d’av

oir

des

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otab

les

sur

l’env

ironn

emen

t

-Pla

ns e

t sch

émas

, pr

ogra

mm

es e

t au

tres

docu

men

ts d

e pl

anifi

catio

n so

umis

à

éval

uatio

n de

s in

cide

nces

Nat

ura

2000

do

nt le

PD

ESI

-Cha

rte

des

parc

s na

tiona

ux

-obj

ectif

s et

con

tenu

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ana

lyse

de

l’éta

t ini

tial d

e l’e

nviro

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ent e

t des

per

spec

tives

de

son

évol

utio

n-l’

’éva

luat

ion

des

inci

denc

es N

atur

a 20

00-id

entifi

catio

n de

s ef

fets

not

able

s su

r l’e

nviro

nnem

ent e

t et

les

prob

lèm

es p

osés

pa

r la

mis

e en

œuv

re d

u pl

an-

expo

sé d

es m

otifs

pou

r les

quel

s le

pro

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a ét

é re

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au

rega

rd d

es o

bjec

tifs

de

prot

ectio

n de

l’en

viro

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ent

- m

esur

e en

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gées

pou

r évi

ter,

rédu

ire e

t si

pos

sibl

e co

mpe

nser

les

cons

éque

nces

do

mm

agea

bles

- dé

finiti

on d

es c

ritèr

es, i

ndic

ateu

rs, e

t m

odal

ités

rete

nus

pour

sui

vre

les

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ts d

u pl

an o

u do

cum

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- ré

sum

é no

n te

chni

que

des

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rmat

ions

pr

évue

s ci

-des

sus

NB

 : le

con

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de

l’éva

luat

ion

envi

ronn

emen

tale

des

doc

umen

ts à

vo

catio

n ur

bani

stiq

ue p

rése

nten

t cer

tain

es

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Page 30: FICHES JURIDIQUES DES SPORTS DE NATURE

FICHE 14 LES POUVOIRS DE POLICE DU MAIRE ET

DU PREFET EN FONCTION DES MILIEUX

I - Le pouvoir de police générale :> Le Maire peut et doit intervenir sur la pratique des sports de nature, au titre de son pouvoir de police

générale (article L2212-2 CGCT), en cas de trouble à l’ordre public (sécurité, sûreté, salubrité et tranquillité publique).

> Ce pouvoir s’applique sur l’ensemble du territoire communal aussi bien sur des propriétés publiques que privées.

> Le Maire devra cependant justifier sa mesure de police laquelle devra être motivée et proportionnée.

Exemples : Le pouvoir de police générale du Maire s’exerce dans plusieurs domaines des sports de nature dont la baignade, les sports nautiques, le milieu aérien et les chemins de randonnée.…

L’article L361-1 C. en. rappelle que le maire est compétent en matière de conditions d’utilisation des chemins intégrés au PDIPR (« Les maires, en vertu de leur pouvoir de police, peuvent, le cas échéant, réglementer les conditions d’utilisation de ces itinéraires »).

Quels sont les risques encourus ?

La responsabilité de la commune sur le territoire de laquelle un accident de ski s’est produit peut être engagée au titre de la carence ou de la défaillance par le Maire de ces pouvoirs de police. Ce sera alors une responsabilité pour faute simple puisqu’« il appartient au Maire de signaler spécialement les dangers excédant ceux contre lesquels les intéressés doivent personnellement par leur prudence se prémunir » (Conseil d’Etat, 22/12/1971, Commune de Mont-de-Lans).

Le Préfet a également la qualité d’autorité de police générale conformément à l’article L 2215-1 CGCT dans le cas de carences du maire ou si une mesure de police excède le territoire d’une seule commune.

LE MILIEU TERRESTRE : Le Maire peut faire usage de son pouvoir de police générale pour interdire la pratique des sports terrestres pour cause de trouble à la tranquillité publique (proximité d’habitations, bruit…) ou à la sécurité publique (voies dangereuses, incommodes, prévention d’accidents naturels ou éboulements de terre ou de rochers).

Concernant la règlementation sur la circulation dans les espaces naturels, elle ne se rapporte en général qu’aux motorisés. Il est donc nécessaire que l’arrêté municipal en plus d’être motivé (raisons de l’interdiction) précise s’il a pour but d’encadrer la circulation des véhicules à moteur.

L’interdiction de circulation ne doit en aucun cas être générale et absolue, c’est-à-dire sur l’ensemble des voies de la commune sous peine que le tribunal administratif compétent annule ledit arrêté.

LE MILIEU AÉRIEN: Quel pouvoir a le Maire ?

Titulaire de la police de la circulation aérienne des planeurs ultralégers (modèles réduits ou aéromodèles) MAIS son pouvoir ne peut s’exercer que sur les modalités d’utilisation des appareils d’aéromodélisme pour assurer la tranquillité et la sécurité des habitants de la commune. En effet, le pouvoir de police de la navigation aérienne (possibilité d’interdire le survol d’un territoire) appartient au ministre ou au préfet en cas d’urgence. Le Maire ne peut interdire l’utilisation car ne rentre pas dans son pouvoir de police.

En application de l’article L.213-2 du Code de l’aviation civile, le préfet est seul compétent pour exercer sur les aérodromes les pouvoirs de police générale conféré au maire. Ainsi, le Maire ne peut interdire toute activité sur un aérodrome d’ULM car seul le préfet est compétent Conseil d’Etat (CE), 18/10/1995, req. 149179, Commune de Bechy).

Page 31: FICHES JURIDIQUES DES SPORTS DE NATURE

Le Maire en vertu de son pouvoir de police générale (article L2212-2 CGCT) peut-il interdire une activité en interdisant le survol du territoire de la commune?

Non le Maire n’a pas ce pouvoir.

Cour administrative d’appel (CAA) Paris, 07/08/2002, n°2PA01634, Commune de Deuil-la-Barre : En vertu de la jurisprudence Société des films Lutetia (CE section, 18/12/1959, n°36385), il est en principe possible pour une autorité de police administrative générale d’intervenir dans un domaine attribué à une police administrative spécialisée en cas de circonstances locales particulières pouvant aboutir à des désordres spécifiques. Dans l’affaire en l’espèce, la CAA y met une exception concernant la police de la navigation aérienne dans la mesure où elle est exclusivement et explicitement confiée à des autorités déterminées et cette police, «par nature», exclut toute concurrence avec la police générale détenue par le maire.

Quels sont les pouvoirs du maire ?

- Un Maire peut interdire pour raisons de sécurité et de tranquillité publique (mesure justifiée et proportionnée), l’utilisation d’appareils d’aéromodélisme sur le territoire de la commune les dimanches, jours fériés toute la journée, autres jours de la semaine après 18 heures pendant la période du 1er avril au 31 octobre. CE, 10 mars 1993, req. 102027, Commune des Molières

- Concernant les exercices de « tours de piste », les enchaînements à basse altitude de décollage et d’atterrissage d’aéronefs d’écoles nécessaires à la formation, le maire ne peut user de son pouvoir pour réglementer les évolutions au-dessus du territoire de sa commune cette compétence relevant du ministre chargé de l’aviation civile. CE, 10 avril 2002, req.238212, Communes de Balmas, Saint Orens de Gameville et Pin Balma

LE MILIEU NAUTIQUE : Le ministre chargé des transports ou le préfet de département sont les seules autorités compétentes pour réglementer les activités au titre de la police de la navigation sur tous les cours d’eau domaniaux et non domaniaux.

A noter que l’article L. 4241-3 du code des transports habilite le gestionnaire de la voie d’eau à prendre « sans préjudice des compétences dévolues au représentant de l’État territorialement compétent en matière de police de la navigation, à titre temporaire, des mesures d’interruption ou de modification des conditions de la navigation, justifiées par des incidents d’exploitation, des travaux de maintenance ou des événements climatiques. La liste de ces mesures est fixée par voie réglementaire ».Le Maire n’a donc pas de compétence sauf en cas de circonstances exceptionnelles ou de péril imminent conformément à son pouvoir de police générale.

Page 32: FICHES JURIDIQUES DES SPORTS DE NATURE

II - Le pouvoir de police spéciale :À côté du pouvoir de police général existe des pouvoirs de police spéciale partagée entre le Maire et le Préfet de département mais également avec certains ministres.

A - LE MAIRE :LE MILIEU TERRESTRE

LE MILIEU AÉRIEN :Le Maire ne dispose d’aucun pouvoir de police spéciale en matière de circulation aérienne qui relève du ministre chargé de l’aviation civile et dans une moindre mesure du Préfet.

LE MILIEU NAUTIQUE :

B - LE PRÉFET :LE MILIEU TERRESTRE

POLICE DE L’ENVIRONNEMENT

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Maire

Article L. 2213-4 CGCT« Le maire peut, par arrêté motivé, interdire l’accès de certaines voies ou de certaines portions de voies ou de certains secteurs de la commune aux véhicules dont la circulation sur ces voies ou dans ces secteurs est de nature à compromettre soit la tranquillité publique, soit la protection des espèces animales ou végétales, soit la protection des espaces naturels, des paysages ou des sites ou leur mise en valeur à des fins esthétiques, écologiques, agricoles, forestières ou touristiques.(…)peut, en outre, par arrêté motivé, soumettre à des prescriptions particulières relatives aux conditions d’horaires et d’accès à certains lieux et aux niveaux sonores admissibles les activités s’exerçant sur la voie publique(…).»

Maire

Article L161-5 C. rural et de la pêche maritime: « L’autorité municipale est chargée de la police et de la conservation des chemins ruraux. »N.B : possibilité des transferts du pouvoir au président d’un établissement public de coopération intercommunale.De plus s’ajoute à ces polices spéciales des chemins, la police dite rurale qui regroupe des objets d’intervention éclatés entre différents codes.

POLICE DES LIEUX DE BAIGNADE ET DES ACTIVITÉS NAUTIQUES

Maire

Article L 2213-23 CGCT- le Maire doit faire signaler les dangers et prendre toutes les mesures préventives pour assurer la sécurité des baignades et des activités nautiques - le Maire réglemente, le cas échéant, l’utilisation des aménagements réalisés pour la pratique des activités nautiques et en informe les usagers- le Maire doit prendre toutes les mesures nécessaires à l’organisation des secours en cas d’accident qui doivent intervenir rapidement.

POLICE DE L’ENVIRONNEMENT

Préfet

Article L2215-3 CGCT« Les pouvoirs confiés au maire par l’article L. 2213-4 ne font pas obstacle à ce que le représentant de l’Etat dans le département puisse, pour plusieurs communes ou pour une seule commune après mise en demeure adressée au maire et restée sans résultat, interdire, par arrêté motivé, l’accès de certaines voies ou de certaines portions de voies ou de certains secteurs de la ou des communes aux véhicules dont la circulation sur ces voies ou dans ces secteurs est de nature à compromettre soit la tranquillité publique, soit la protection des espèces animales ou végétales, soit la protection des espaces naturels, des paysages ou des sites ou leur mise en valeur à des fins esthétiques, écologiques, agricoles, forestières ou touristiques. (…)Peut, en outre, dans les conditions prévues au premier alinéa, soumettre à des prescriptions particulières relatives aux conditions d’horaires et d’accès à certains lieux et aux niveaux sonores admissibles les activités s’exerçant sur la voie publique(..)».

Page 33: FICHES JURIDIQUES DES SPORTS DE NATURE

POLICE EN MATIÈRE DE CHASSE

Préfet

Pouvoirs de police en matière de chasse au niveau local car service déconcentré de l’Etat. Or d’après le Code de l’environnement Article L420-2 « Le Gouvernement exerce la surveillance et la police de la chasse dans l’intérêt général. » Le maire au niveau de sa commune n’a qu’un pouvoir de police de chasse résiduel (article L. 2112-2 Code général des collectivités territoriales).

MILIEU NAUTIQUE

Préfet

Article L214-12 C. env. « Le préfet peut, après concertation avec les parties concernées, réglementer sur des cours d’eau ou parties de cours d’eau non domaniaux la circulation des engins nautiques de loisir non motorisés ou la pratique du tourisme, des loisirs et des sports nautiques afin d’assurer la protection des principes mentionnés à l’article L. 211-1 ».N.B : A contrario, les maires ne peuvent pas règlementer la navigation des menues embarcations.

POLICE DE CIRCULATION AÉRIENNE

Préfet

Il est titulaire de la police de la circulation aérienne des ULM et de la police de circulation des hélicoptères.Le Préfet peut interdire l’utilisation d’un site.Selon l’art. L131-1 du C. aviation civile, « les aéronefs peuvent circuler librement au-dessus des territoires français » mais peuvent être interdits pour des raisons militaires ou de sécurité publique.En principe, l’autorité compétente est le ministre chargé de l’aviation civile qui est titulaire du pouvoir de police spéciale mais par exception si urgent et si la zone interdite ne dépasse pas une hauteur de 1000 mètres, les mesures peuvent alors être édictées par le Préfet après consultation du directeur de la région d’aviation civile.N.B : mesures valables quatre jours consécutifs, renouvelables une fois.

Page 34: FICHES JURIDIQUES DES SPORTS DE NATURE

FICHE 15 LES AUTORITÉS EXÉCUTANTES

Le Maire et le Préfet sont les premiers dans le cadre de leur pouvoir de police à prendre des mesures pour sanctionner des comportements illicites. Cependant, ces autorités sont secondées par un certain nombre d’agents.

LE MILIEU NAUTIQUE : ONEMA :

L’Onema veille au respect de la réglementation des usages de l’eau et des milieux aquatiques et constate les infractions éventuelles. Ainsi son pouvoir est limité au milieu nautique.

Les infractions constatées se traduisent par des sanctions administratives (suspension de l’activité d’un ouvrage, exécution d’office des mesures décidées…) ou pénales (amendes, peine d’emprisonnement).

Garde champêtre :

Le garde champêtre est placé sous les ordres du Maire ou du président d’un EPCI. Il est agréé et assermenté par le Procureur de la République. Il peut seulement constater les infractions de sa compétence (compétences spéciales issues de diverses lois dont la police de l’eau) par procès-verbal.

LE MILIEU TERRESTRE : ONCFS :

Il s’agit d’agents en charge de la police de l’environnement.

Ils relèvent les infractions en matière de police de la chasse et de protection du patrimoine naturel par le biais de procès-verbaux (PV).

ONF :

L’ONF apporte par le biais de ces agents un appui en matière de police municipale notamment pour faire respecter les arrêtés municipaux relatifs à la circulation des véhicules motorisés dans les espaces naturels, la prévention des risques naturels (éboulement, chutes de pierres...).

Pour répondre à cette mission, les agents de l’ONF disposent de pouvoirs de police judiciaire concernant les infractions au Code forestier et les délits de droit commun comme l’abattage illégal d’arbres, délits de chasse ou pêche. Les agents assermentés de l’ONF constatent les infractions.

Garde champêtre :

Le Garde champêtre exerce également la police de campagne, la police de la circulation dans les espaces naturels, police de la faune et de la flore sauvage et toujours sous l’autorité du Maire ou du Président de l’EPCI.

Garde d’un espace naturel comme des réserves naturelles ou d’un parc naturel régional:

Le garde d’un espace naturel est aussi amener à constater des infractions à la législation sur la faune, la flore, la chasse, la circulation des véhicules terrestres à moteur, ou autre, et à dresser des procès-verbaux. Dans ce cadre, il peut être amené à conduire des actions transversales avec d’autres gardes, ou d’autres services de police (ONF, ONCFS, ONEMA, Gendarmerie…).

Page 35: FICHES JURIDIQUES DES SPORTS DE NATURE

LE MILIEU AÉRIEN :Les infractions sont constatées par la Gendarmerie nationale, la Direction générale de l’aviation civile ou la police aux frontières.

La gendarmerie des Transports Aériens

La Gendarmerie des Transports Aériens (GTA) est une formation spécialisée de la gendarmerie nationale dont la mission s’exerce au sein de l’aviation civile. La GTA est placée « pour emploi » auprès de la DGAC, dans le cadre des textes en vigueur.

La GTA intervient ainsi dans le cadre du signalement des incidents et accidents aéronautiques, de la constatation des infractions ou manquements aux règles aériennes, ainsi que de la conduite des mesures de contrôle et de surveillance de la sûreté.

La direction générale de l’aviation civile

La direction générale de l’aviation civile est rattachée au Ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie et regroupe l’ensemble des services de l’État chargés de réglementer et de superviser la sécurité aérienne, le transport aérien et les activités de l’aviation civile en général.

Les fonctionnaires et agents de cette administration commissionnés et assermentés à cet effet au titre de l’article L.6142-1 du Code des transports sont en mesure de constater les infractions aux Code du transport et au Code de l’aviation civile.

La Police aux frontières

La Direction centrale de la police aux frontières (DCPAF) est une direction de la Police nationale française chargée de contrôler l’immigration et les frontières du pays.

La DCPAF assure notamment des missions de police aéronautique (sécurité générale des ports et aéroports).

POUVOIRS DE POLICE TRANSVERSAUX AUX TROIS MILIEUX : Gendarmerie nationale :

La gendarmerie nationale est rattachée au ministère de l’Intérieur et du ministère de la Défense. La gendarmerie est ainsi compétente pour intervenir et sanctionner les comportements illicites sur le milieu nautique.

Police nationale et police municipale :

La police municipale existe pour chaque commune et les agents doivent être agréés par le Procureur de la République. La police municipale exécute les arrêtés municipaux, réprime les atteintes à la tranquillité publique et à l’ordre public en général.

Dès lors qu’un service de police municipale compte au moins cinq emplois d’agent de police municipale, une convention de coordination doit être conclue entre le maire de la commune et le représentant de l’État dans le département, après avis du procureur de la République.

Les communes de plus 10 000 habitants sont assujetties au régime de police d’Etat et ont donc une police nationale. Cependant, ces communes peuvent toujours avoir la possibilité de créer une police municipale.

Page 36: FICHES JURIDIQUES DES SPORTS DE NATURE

FICHE 16 LA MISE EN CAUSE DE RESPONSABILITÉ

NOTIONS FONDAMENTALES DE RESPONSABILITÉS

Il existe trois grands types de responsabilité : la responsabilité privée, administrative et pénale.

La responsabilité (civile) privée : Cette responsabilité appelée plus communément responsabilité civile suppose que le dommage ait été causé à un tiers. Il existe trois grands domaines de la responsabilité civile : - La responsabilité du fait de l’homme qui est celle du fait personnel de l’auteur du dommage : article 1382 et article 1383 du Code civil. - La responsabilité du fait d’autrui, c’est-à-dire du fait de personnes tierces dont on doit répondre : article 1384 du Code civil. - La responsabilité du fait des choses article 1384 alinéa 1 du Code Civil, des animaux article 1385, et des bâtiments article 1386 dont on est propriétaire ou gardien.

La responsabilité administrative : C’est un dommage imputable à l’administration donc à une personne publique uniquement. Il y a alors deux types de fondements : - La responsabilité pour faute - La responsabilité sans faute

La responsabilité pénale : C’est l’obligation pour une personne de répondre des infractions (trois catégories triées par ordre de gravité : contraventions, délits et crimes) qu’elle a commises en se voyant infliger une sanction pénale.

Avant de voir en détails les responsabilités dues par chaque acteur impliqué dans les sports de nature, il est important de savoir quels régimes de responsabilités peuvent se cumuler.

INCIDENT

PERSONNE PRIVÉE

Cumul des responsabilités

Personne morale (gestionnaire)

Responsabilité civile privée

Personne morale de droit publique

Responsabilité administrative

Personne physique (usager)

Responsabilité pénale

Personne physique

Responsabilité pénale

PERSONNE PUBLIQUE

Cumul des responsabilités

Recherche de la cause du dommage et de l’auteur du dommage

Page 37: FICHES JURIDIQUES DES SPORTS DE NATURE

RESPONSABILITÉ (CIVILE) PRIVÉE

Responsabilité civile du fait des choses et du fait d’autrui

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83 e

t 138

4 du

C.c

iv.

Exem

ple 

:

Le p

ropr

iéta

ire re

spon

sabl

e de

s ch

oses

situ

ées

sur

sa p

ropr

iété

com

me

les

arbr

es.

Res

pons

abilit

é en

gagé

e su

r la

base

des

art

icle

s 13

83 e

t 138

4 du

C.c

iv.

Exem

ple 

: un

mur

d’

esca

lade

a u

n dé

faut

pr

ovoq

uant

un

inci

dent

. Le

ges

tionn

aire

est

ga

rdie

n de

la c

hose

don

c re

spon

sabl

e.

Info

juris

pru

den

ce :

Arrê

t Cou

r d’a

ppel

de

Mon

tpel

lier 2

1/12

/201

1 : l

a co

mm

une

de F

ont-

Rom

eu e

xplo

itant

en

régi

e le

s pi

stes

de

ski

a ét

é co

ndam

née

à ve

rser

des

dom

mag

es e

t int

érêt

s à

une

vict

ime

deve

nue

tétra

plég

ique

à c

ause

d’u

ne p

laqu

e de

ver

glas

en

rais

on

du fa

it qu

e la

com

mun

e a

sou

s-es

timé

le ri

sque

de

chut

e. C

et a

rrêt n

on c

onfir

par l

a C

our d

e C

assa

tion

pour

rait

avoi

r de

grav

es

cons

éque

nces

pou

r l’e

xplo

itant

car

la C

our d

’app

el s

oulig

ne q

ue l’

expl

oita

nt «

aur

ait d

û so

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terd

ire le

pas

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de

cett

e p

ortio

n,

soit

pré

veni

r et b

alis

er la

pré

senc

e d

e ce

tte

pla

que

ou

pos

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es fi

lets

de

pro

tect

ion

».

Cet

te c

ond

amna

tion

pou

rrai

t avo

ir d

es ré

per

cuss

ions

sur

l’en

sem

ble

des

sp

orts

de

natu

re

Un

élu

ne p

eut ê

tre

cond

amné

s’il

a ac

com

pli le

s di

ligen

ces

norm

ales

com

pte

tenu

des

ci

rcon

stan

ces

(Loi

Fau

chon

10

/07/

2000

)

Page 38: FICHES JURIDIQUES DES SPORTS DE NATURE

RESPONSABILITÉ ADMINISTRATIVE

Responsabilité sans fauteResponsabilité pour faute

Usa

ger

Pro

pri

étai

re p

ublic

Pro

pri

étai

re

pri

véS

truc

ture

g

esti

onn

aire

(p

erso

nne

pub

lique

)

Str

uctu

re

ges

tio

nnai

re

(per

sonn

e p

rivé

e)A

uto

rité

de

po

lice

Ce

type

de

resp

onsa

bilit

é ne

peu

t êt

re e

ngag

é pu

isqu

e c’

est u

ne p

erso

nne

priv

ée.

Si t

rava

il ou

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rage

pub

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Res

pons

abilit

é po

ur fa

ute

prés

umée

vis

-à-

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des

usag

ers 

: res

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able

des

dég

âts

corp

orel

s ou

mat

érie

ls c

ausé

s pa

r un

vice

de

con

stru

ctio

n ou

un

défa

ut d

’ent

retie

n no

rmal

.

Faut

e de

l’ad

min

istr

atio

n es

t pré

sum

ée

dès

que

les

usag

ers

vict

imes

pro

uven

t le

lien

de

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alité

ent

re l’

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et le

pr

éjud

ice.

L’ad

min

istr

atio

n pe

ut s

’exo

nére

r en

prou

vant

l’en

tretie

n no

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de

l’ouv

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, l’a

bsen

ce d

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ce d

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nstr

uctio

n, la

forc

e m

ajeu

r ou

la fa

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de la

vic

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La re

spon

sabi

lité

peut

ne

pas

être

cel

le

de la

col

lect

ivité

pro

prié

taire

si c

elle

-ci n

’a

pas

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harg

e de

son

ent

retie

n.

Ce

type

de

resp

onsa

bilit

é ne

pe

ut ê

tre e

ngag

é pu

isqu

e c’

est u

ne

pers

onne

priv

ée.

Si t

rava

il ou

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pu

blic

 :

Res

pons

abilit

é po

ur fa

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prés

umée

vis

-à-v

is d

es

usag

ers 

: la

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t alo

rs

prés

umée

la s

truc

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de

vra

alor

s pr

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r par

ex

empl

e qu

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s ch

emin

s de

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es s

ont

corr

ecte

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t ent

rete

nus,

curis

és e

t bal

isés

.

Ce

type

de

resp

onsa

bilit

é ne

peu

t êt

re e

ngag

é pu

isqu

e c’

est

une

pers

onne

pr

ivée

.

Res

pons

abilit

é po

ur fa

ute

lour

de o

u po

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sim

ple

selo

n la

diffi

culté

lié

e à

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ité e

ntre

pris

e.

Ex. f

aute

lour

de p

our l

a pr

éven

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mat

érie

lle d

es n

oyad

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t or

gani

satio

n de

s se

cour

s.

Il y

a fa

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lour

de s

i un

prép

osé

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icip

al o

rient

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s en

fant

s ve

rs u

n en

droi

t dan

gere

ux p

our s

e ba

igne

r sa

ns a

vert

ir le

s re

spon

sabl

es d

u gr

oupe

du

risqu

e en

cour

u.

Ce

type

de

resp

onsa

bilit

é ne

peu

t êt

re e

ngag

é pu

isqu

e c’

est u

ne p

erso

nne

priv

ée

Si t

rava

il ou

ouv

rage

pub

lic :

Res

pons

abilit

é sa

ns fa

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pour

les

dom

mag

es s

ubis

par

les

tiers

en

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de

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e an

orm

al e

t spé

cial

Ce

type

de

resp

onsa

bilit

é ne

pe

ut ê

tre e

ngag

é pu

isqu

e c’

est u

ne

pers

onne

priv

ée

Si t

rava

il ou

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pu

blic

 :

Res

pons

abilit

é sa

ns fa

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pour

les

dom

mag

es s

ubis

pa

r les

tier

s en

cas

de

dom

mag

e an

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al e

t sp

écia

l : p

ar e

xem

ple

dans

le

cas

des

dom

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es

sont

sub

is s

ur le

terr

ain

d’un

pro

prié

taire

sur

lequ

el

pass

e un

che

min

de

rand

onné

e.

Ce

type

de

resp

onsa

bilit

é ne

peu

t êt

re e

ngag

é pu

isqu

e c’

est

une

pers

onne

pr

ivée

.

Res

pons

abilit

é sa

ns fa

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en c

as d

e do

mm

age

anor

mal

et s

péci

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- p

our l

’util

isat

ion

par l

a po

lice

d’ar

mes

et d

’eng

ins

prés

ente

nt d

es

risqu

es e

xcep

tionn

els

(ex.

ble

ssur

es

par a

rme

à fe

u de

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sant

s lo

rs

d’un

e op

érat

ion

de p

olic

e) ;

- po

ur in

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n ju

stifi

ée d

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pol

ice

(ex.

refu

s du

con

cour

s de

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rce

de

polic

e);

- po

ur le

s ac

tivité

s d’

édic

tion

de

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ures

de

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e (e

x. in

terd

ictio

n de

circ

ulat

ion

prov

oqua

nt le

ta

risse

men

t de

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lient

èle

d’un

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is

rout

ier).

A p

riori,

ce

type

de

resp

onsa

bilit

é jo

uera

peu

dan

s le

dom

aine

des

sp

orts

de

natu

re.

Page 39: FICHES JURIDIQUES DES SPORTS DE NATURE

RESPONSABILITÉ PÉNALE

Infractions non-intentionnellesInfractions intentionnelles

Usa

ger

Pro

pri

étai

re p

ublic

Pro

pri

étai

re

pri

véS

truc

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g

esti

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aire

(p

erso

nne

pub

lique

)

Str

uctu

re

ges

tio

nnai

re

(per

sonn

e p

rivé

e)A

uto

rité

de

po

lice

Res

pons

abilit

é en

gagé

e en

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d’

acte

pos

itif.

Exem

ple 

: des

at

tein

tes

à la

pr

otec

tion

de

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ironn

emen

t, la

dég

rada

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des

chem

ins

par l

es e

ngin

s m

otor

isés

mai

s au

ssi d

es v

iole

nces

à

l’enc

ontre

d’u

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tre u

sage

r.

Une

per

sonn

e pu

bliq

ue n

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ut v

oir s

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spon

sabi

lité

enga

gée

que

si l’

infra

ctio

n a

été

com

mis

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r un

orga

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u un

repr

ésen

tant

de

la p

erso

nne

mor

ale

(ass

embl

ée, e

xécu

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titul

aire

d’u

ne d

élég

atio

n de

pou

voir)

à

l’exc

lusi

on d

’un

prép

osé

(age

nt d

e co

llect

ivité

).

Les

colle

ctiv

ités

terr

itoria

les

et le

urs

grou

pem

ents

ne

sont

resp

onsa

bles

que

de

s in

fract

ions

com

mis

es d

ans

l’exe

rcic

e d’

activ

ités

susc

eptib

les

de fa

ire l’

obje

t d’u

ne

conv

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n de

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égat

ion

de s

ervi

ce p

ublic

.

La p

olic

e ad

min

istr

ativ

e ne

pou

vant

faire

l’o

bjet

d’u

ne d

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atio

n de

ser

vice

pub

lic, u

ne

com

mun

e ne

sau

rait

voir

sa re

spon

sabi

lité

péna

le e

ngag

ée à

ce

titre

.

Sel

on l’

artic

le 1

21.3

al.3

du

nouv

eau

Cod

e P

énal

: «

La re

spon

sabi

lité

péna

le d

es

pers

onne

s m

oral

es n

’exc

lut p

as c

elle

des

pe

rson

nes

phys

ique

s au

teur

s ou

com

plic

es

des

mêm

es fa

its »

Res

pons

abilit

é en

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e en

cas

d’

acte

pos

itif.

Exem

ple 

: en

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d’in

fract

ion

aux

arrê

tés

en

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e ru

rale

ou

d’ob

stac

les

mis

à

la c

ircul

atio

n pu

bliq

ue.

Une

per

sonn

e pu

bliq

ue n

e pe

ut v

oir s

a re

spon

sabi

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(ass

embl

ée, e

xécu

tif,

titul

aire

d’u

ne d

élég

atio

n de

pou

voir)

à l’

excl

usio

n d’

un p

répo

sé (a

gent

de

colle

ctiv

ité).

Sel

on l’

artic

le 1

21.3

al.3

du

nou

veau

Cod

e P

énal

: «

La re

spon

sabi

lité

péna

le

des

pers

onne

s m

oral

es

n’ex

clut

pas

cel

le d

es

pers

onne

s ph

ysiq

ues

aute

urs

ou c

ompl

ices

des

m

êmes

faits

»

Les

pers

onne

s m

oral

es, à

l’e

xclu

sion

de

l’Éta

t, so

nt

resp

onsa

bles

nale

men

t, de

s in

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ions

co

mm

ises

pou

r le

ur c

ompt

e,

par l

eurs

or

gane

s ou

re

prés

enta

nts.

En c

as d

’infra

ctio

n in

tent

ionn

elle

de

l’aut

orité

de

polic

e, s

a re

spon

sabi

lité

péna

le p

eut ê

tre re

cher

chée

.

Man

quem

ent à

un

e ob

ligat

ion

de

prud

ence

ou

de

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rité

prév

ue

par l

a lo

i ou

le

règl

emen

t.

Exem

ple 

: om

issi

on

de p

orte

r sec

ours

, no

n-as

sist

ance

à

pers

onne

en

dan

ger

ou h

omic

ide

et b

less

ures

in

volo

ntai

res

à l’e

ncon

tre d

’un

autre

usa

ger.

Une

per

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ngag

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ce

titre

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Sel

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le 1

21.3

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nouv

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Cod

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rson

nes

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s ou

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mêm

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Man

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un

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ligat

ion

de

prud

ence

ou

de

sécu

rité

prév

ue

par l

a lo

i ou

le

règl

emen

t

Exem

ple 

: ho

mic

ides

et

ble

ssur

es

invo

lont

aire

s

Sel

on l’

artic

le 1

21-2

du

nouv

eau

Cod

e P

énal

: «

Les

pers

onne

s m

oral

es, à

l’e

xclu

sion

de

l’Eta

t, so

nt

resp

onsa

bles

pén

alem

ent,

selo

n le

s di

stin

ctio

ns d

es

artic

les

121-

4 à

121-

7 (re

latif

s à

la te

ntat

ive

et à

la

com

plic

ité) d

es in

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ions

co

mm

ises

, pou

r leu

r co

mpt

e, p

ar le

urs

orga

nes

ou re

prés

enta

nts

».

Les

pers

onne

s m

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es, à

l’e

xclu

sion

de

l’Éta

t, so

nt

resp

onsa

bles

nale

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t, de

s in

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ions

co

mm

ises

pou

r le

ur c

ompt

e,

par l

eurs

or

gane

s ou

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prés

enta

nts.

Exem

ple

: ho

mic

ides

et

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ssur

es

invo

lont

aire

s,

délit

de

mis

e en

da

nger

d’a

utru

i

Les

pers

onne

s m

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es d

e dr

oit p

ublic

ne

pouv

ent v

oir l

eur

resp

onsa

bilit

é pé

nale

eng

agée

s en

rais

on d

es a

ctiv

ités

de p

olic

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istr

ativ

e.

En re

vanc

he, l

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orité

de

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e pe

rson

ne p

hysi

que

(ex.

le m

aire

) pe

ut v

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a re

spon

sabi

lité

péna

le

enga

gée

en c

as i

nfra

ctio

ns n

on

inte

ntio

nnel

les

(man

quem

ent à

un

e ob

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ion

de p

rude

nce

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e sé

curit

é) te

lles

que

l’hom

icid

e et

les

bles

sure

s in

volo

ntai

res

ou la

mis

e en

da

nger

d’a

utru

i.

Page 40: FICHES JURIDIQUES DES SPORTS DE NATURE

FICHE 17 LA RESPONSABILITE LIEE À

L’AMENAGEMENT/EQUIPEMENT

Ceci est un bref récapitulatif des responsabilités qui peuvent être engagées par le maître d’ouvrage public ou l’exploitant ou gestionnaire du site à l’encontre d’un entrepreneur ou responsable des travaux.

RESPONSABILITÉ CIVILE DÉLICTUELLE : Responsabilité engagée sur la base de l’article 1382 du C. civ. l’usager doit par exemple démontrer la faute à l’origine de son dommage

RESPONSABILITÉ CIVILE LIÉE À LA CONSTRUCTION :

> Garantie de parfait achèvement : (article 1792-6 alinéa 2 du Code civil) la garantie à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an à compter de la réception. Elle correspond à tous les désordres signalés par le maître d’ouvrage mentionnés dans le procès-verbal de réception au moyen de réserves.

> Responsabilité biennale : (article 1792-3 du code civil) une garantie de bon fonctionnement de deux ans à compter de la réception de l’ouvrage. Elle concerne les seuls éléments d’équipements d’un bâtiment qui sont dissociables de celui-ci.

> Responsabilité décennale : selon l’article 1792 du C. civ. tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître d’ouvrage des dommages compromettant la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination.

> Responsabilité contractuelle : le maître d’ouvrage peut mettre en cause la responsabilité civile contractuelle de l’entrepreneur si le dommage ne relève pas des champs de garanties légales. En effet, l’entrepreneur est tenu à ses obligations contractuelles relevant du contrat d’entreprise/du marché public ou des obligations relevant des règles de l’art du métier (cf. notamment l’article 1147 du C. civ).

RESPONSABILITÉ LIÉE À LA VIOLATION DES NORMES FÉDÉRALES ET DES NORMES AFNOR :

Les fédérations sont titulaires d’un pouvoir réglementaire, par le biais d’une délégation de service public. Les normes édictées sont de force exécutoire et s’imposent alors au responsable des travaux. Les normes AFNOR (Association française de normalisation) relatives aux équipements et aux matériels de sport sont imposées par voie réglementaire ou législative. Ce sont des garanties de technique et de sécurité s’imposant à l’entrepreneur.

Exemple : en matière de signalisation et de balisage des pistes de ski ou des exigences particulières de sécurité pour le parapente.

Le juge lorsqu’un incident se produit vérifiera si le produit répond bien aux exigences d’une norme applicable en la matière avant d’engager la responsabilité de l’exploitant. L’exploitant pourra se retourner contre l’entrepreneur si toutes les prescriptions fédérales et les normes AFNOR n’ont été respectées alors même que ces différentes normes ont été inscrites dans le contrat.

Bon à savoir : Le risque de voir engager sa responsabilité pour la mise en place d’une signalétique est très faible sauf en cas de faute mais aussi lorsque la signalétique est contraire à la signalisation réglementaire en vigueur.

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FICHE 18 LA CHASSE ET LES SPORTS DE NATURE

I-Les dispositions du droit local alsacien-mosellan

En Alsace et en Moselle, la chasse est soumise à un régime local régi au Chapitre IX du Code de l’environnement soit aux articles L429-1 à L429-39. La commune a l’obligation de louer pour le compte des propriétaires l’ensemble de son ban communal, qu’elle peut diviser en plusieurs lots d’une superficie minimale de 200ha.

Principe : tout le ban communal doit être loué par la commune. Exception : Certaines propriétés ne sont pas concernées par la gestion communale de la chasse comme: > les terrains militaires > les emprises de Réseau ferré de France et de la Société nationale des chemins de fer français > les forêts domaniales > les forêts indivises entre l’Etat et d’autres propriétaires > les terrains d’une surface de 25 ha de terres ou de 5ha d’eaux pour lesquels le propriétaire se réserve le droit de chasse > les terrains entourés d’une clôture continue faisant obstacle à toute communication avec les propriétés voisines.

Les lots de chasse communaux sont loués pour une période de 9 ans alors que les forêts domaniales sont louées pour une période d’un jour à 12 ans.

Les propriétaires fonciers sont consultés avant les locations pour décider de l’affectation du produit de la chasse : soit le reversement aux propriétaires soit l’abandon au profit de la commune.

La chasse se déroule du 15 avril au 28 février à l’affût le soir et le matin, et généralement les battues sont concentrées sur la période allant du deuxième samedi d’octobre à fin février. Les dates de battues sont affichées en mairie après le 1er septembre, et les chasseurs sont tenus de signaliser au moyen de panneaux triangulaires rouge sur fond jaune « Chasse en cours » les principaux chemins et voies d’accès aux zones chassées.

Selon l’article 15 de l’arrêté préfectoral du 27 juin 2005 définissant le cahier des charges type relatif à la location des chasses communales, dès lors qu’une battue rassemble au moins 12 participants il est obligatoire que le locataire de chasse mette en place une signalisation réglementaire aux points d’accès à la zone de chasse, indiquant qu’une chasse est en cours.

II-La chasse et la pratique des sports de nature

1-PRÉLIMINAIRES

Les pratiquants des sports de nature, doivent solliciter l’autorisation de passage auprès des propriétaires à titre gratuit ou à titre onéreux.

Ainsi sur un même terrain ou secteur, des activités sportives et de chasse peuvent se superposer. Il est donc primordial de pouvoir partager ce secteur de pleine nature de façon amiable.

Il est impératif de se concerter avant toute nouvelle activité dans le but d’éviter un conflit et d’éventuels contentieux.

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2-CONFLIT D’USAGE TYPE

Quels sont les droits des chasseurs et les droits des pratiquants des sports de nature, se trouvant sur un même terrain ?

Le propriétaire peut disposer librement de son terrain et a donc si nous pouvons dire tous les droits sur celui-ci conformément à l’article 544 du Code civil «La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ». Il peut conventionner à titre gratuit ou onéreux avec une association sportive pour voir se réaliser sur son terrain cette activité sportive. Même s’il n’existe aucune obligation légale, il est important que le propriétaire du terrain et l’organisme sportif mettent au courant le maire de la commune et les chasseurs, dans le but de se concerter, d’instaurer des règles entre les pratiques pour y assurer la sécurité et d’éviter des conflits entre les pratiquants.

Si le propriétaire est une commune c’est la même problématique mais l’obligation de communication est quelque peu renforcée puisqu’elle est en contact direct avec la commission consultative communale ou intercommunale de chasse.

Cependant, les chasseurs ne sont pas dépourvus de moyens pour contester des activités troublant l’exercice de la pratique de la chasse. En effet, d’après l’article 1719 du Code civil «Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière (…) d’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ». Ainsi la commune répond des agissements des propriétaires fonciers, si elle a loué la chase au nom et pour le compte de ceux-ci. Cependant, les chasseurs ne peuvent mettre en cause la responsabilité de la commune que si les activités sportives auxquelles ils sont confrontés sont d’une certaine importance en entrainant la disparition d’éléments essentiels de l’habitat du gibier (arrêté préfectoral du 27 juin 2005 définissant le cahier des charges type relatif à la location des chasses communales article 2). Il faut de plus que ces activités sportives n’aient pas été portées à connaissance des candidats avant la location du lot de chasse. Dans ce cas-là, les locataires de chasse pourront demander soit une réduction du loyer de chasse correspondant alors au préjudice subi soit la résiliation du bail si la chasse est gravement compromise.

Par conséquent, avant le développement d’activités sportives de nature, le maire est l’interlocuteur privilégié à aller voir avant toute chose, pour qu’il puisse, dans ce cadre, consulter la Commission communale consultative de la chasse.

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FICHE 19 LA PRÉVENTION DES CONFLITS D’USAGE

Vous avez un projet sport de nature : implantation d’une nouvelle activité sportive, développement d’une activité existante, organisation d’une manifestation ?

Le milieu naturel est utilisé par de nombreux usagers, ce qui peut être source de conflits d’usage.

Afin de prévenir ces conflits, pensez à respecter quelques règles simples :

1/ La première des règles est le respect de l’autre. La consultation des acteurs en amont du projet peut prévenir la grande majorité des conflits. Ne laissez jamais le conflit s’installer !

2/ Renseignez-vous auprès de la mairie de la (des) commune(s) d’implantation de votre projet.

3/ Aspect sportif de la future pratique : votre projet peut être soumis à déclaration ou à autorisation. Renseignez-vous auprès des services de l’Etat compétent (Direction Départementale de la cohésion sociale).

4/ Aspect environnemental de la future pratique : Le lieu d’implantation de votre projet se situe peut-être dans un espace protégé. Prenez connaissance des textes réglementaires et législatifs qui s’appliquent à la pratique et informez-en vos pratiquants : - La réglementation en matière d’espaces naturels protégés (voir thématique I). - Les interdictions et les restrictions de la pratique mais aussi les codes de bonne conduite.

5/ Aspect foncier de la future pratique : Demandez l’accord de la personne qui détient le terrain. En effet, même si chaque individu peut jouir de la nature qui nous entoure, elle appartient toujours à quelqu’un : > Un propriétaire privé ou public : ce droit de

propriété en droit français se définit comme étant « le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par la loi ou les règlements» article 544 du Code civil. Ainsi le propriétaire est le seul à pouvoir exercer ses prérogatives sur son bien sauf exception légales par exemple.

> Un fermier : le fermage est un type de bail où le propriétaire met à la disposition de l’exploitant qui est le fermier la jouissance du bien agricole et qui doit l’immeuble loué, c’est à dire avoir une activité qui se caractérise par la maîtrise d’un cycle de production végétal ou animal.

> Un gestionnaire privé ou public comme : le Conservatoire des sites alsaciens, le Conseil général ou l’Office national des forêts, ...

6/ Autres usagers : Vous n’êtes surement pas le seul à utiliser le lieu de pratique, pensez à prévenir les autres usagers. Qui sont-ils ? > Les propriétaires riverains, > L’autorité représentante d’une autre activité sportive > L’association de chasse: (se référer à la fiche précédente soulignant les risques de ne pas prévenir les chasseurs). > L’association communale de pêche > L’agriculteur > …

7/ Aspect conciliation : En cas de conflit, essayez de résoudre le litige par le biais de la médiation ou de la conciliation qui seront animées par des autorités ou personnes impartiales tout d’abord au niveau local avec l’intervention du maire ou si le conflit est important auprès du Conseil général avec la mise en place au sein de la CDESI, d’une cellule de médiation/conciliation permettant d’apporter une expertise technique et de constituer une cellule d’écoute et de concertation légitime entre les protagonistes.

8/ Aspect contentieux : Dans le cas où un compromis est impossible il faut alors envisager de porter le litige devant les juridictions administratives soit le tribunal administratif ou les juridictions civiles soit le tribunal d’instance selon le type de litige, les personnes concernées ou l’objet du litige.

Où trouver l’information-CARMEN : http://carmen.developpement-durable.gouv.fr/5/Carte_Alsace.map-GEOPORTAIL : http://www.geoportail.fr/visu2D.do?ter=metropole- DREAL Alsace (interlocuteur privilégié) : http://www.alsace.developpement-durable.gouv.fr/- Légifrance : http://legifrance.gouv.fr/

Prendre contact avec l’Office des données naturalistes d’Alsace (ODONAT) spécialiste des espèces et milieux d’Alsace : http://odonat-alsace.org/ (certaines informations payantes)

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CONSEIL GÉNÉRAL DU BAS-RHINHÔTEL DU DÉPARTEMENTPlace du Quartier Blanc / 67964 STRASBOURG cedex 9Tél : 03 88 76 67 67 / Fax : 03 88 76 67 97

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