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Le texte intégral du Dahir N°1.58.376 du 3 joumada I 1378 (15 novembre 1958)

relatif au droit d’association tel qu’il a été modifié et complété par suite et notamment par

la nouvelle loi N° 75-00

tel qu’il a été complété et modifié

TITRE 1ER

DES ASSOCIATIONS EN GENERAL

Art.1er L’association est la convention par laquelledeux ou plusieurs personnes mettent en commund’une façon permanente leurs connaissances ou leuractivité dans un but autre que de partager des béné-fices.

Art.2 (Modifié, Dahir portant loi N°1-73-283 du 6Rabia I 1393 (10 avril 1973) – Les associations depersonnes peuvent se former librement sans auto-risation sous réserves des dispositions de l’art.5.

Art.3 (Modifié, loi N°75-00 du Dahir N°1-02-206 du 12joumada I 1423 (23 juillet 2002) – Toute associationfondée sur une cause ou en vue d’un objet illicite,contraire aux lois, aux bonnes mœurs ou qui a pour butde porter atteinte à la religion islamique, à l’intégrité duterritoire national, au régime monarchique ou de faireappel à discrimination est nulle.

Art.4 Tout membre d’une association qui n’est pasformée pour un temps déterminé peut s’en retirer entout temps, après paiement de ses cotisationséchues et de l’année courante, nonobstant touteclause contraire.

Art.5 (Modifié, loi N°75-00 du Dahir N°1-02-206 du12 joumada I 1423 (23 juillet 2002) – Toute associa-tion devra faire l’objet d’une déclaration au siège del’autorité administrative locale dans le ressort duquelse trouve le siège de l’association, directement oupar l’intermédiaire d’un huissier de justice. Il en seradonnée récépissé provisoire cacheté et daté sur le

Guide pratique d’information des associations Textes juridiques 149148

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champ. Un exemplaire de cette déclaration ainsi quedes pièces qui lui sont annexées, visées au troisièmealinéa ci-dessous, sont adressés par cette autoritélocale, au parquet du tribunal de première instancecompétent afin de lui permettre de formuler, le caséchéant, un avis sur la demande.

Lorsque la déclaration remplit les conditions prévues àl’alinéa ci-dessous, le récépissé définitif est délivréobligatoirement dans un délai maximum de 60 jours ;à défaut, l’association peut exercer son activitéconformément à l’objet prévu dans ses statuts.

Cette déclaration fera connaître :

n Le nom et l’objet de l’association ;

n La liste des prénoms, noms, nationalité, âge, dateet lieu de naissance, profession et domicile desmembres du bureau dirigeant ;

n La qualité dont ces membres disposent pour repré-senter l’association sous quelque dénominationque ce soit ;

n Copies de leurs cartes d’identité nationale ou pourles étrangers de cartes de séjour et des copies de casier judiciaires ;

n Le siège de l’association ;

n Le nombre et les sièges de ses succursales, filia-les ou établissements détachés, par elle créés,

n Fonctionnant sous sa direction ou en relation cons-tante avec elle et dans un but d’action commune.

Les statuts seront joints à la déclaration visée aupremier alinéa du présent article. Trois exemplairesde ces pièces seront déposés au siège de l’autoritéadministrative locale qui en transmettra un au secré-tariat général de gouvernement.

La déclaration et les pièces y annexées devront êtresignées et certifiées conformes par l’auteur de ladéclaration. Elles seront assujetties au timbre dedimension, à l’exception de deux exemplaires.

Dans le cas où aucun changement dans le personnelde direction n’est intervenu, les intéressés doivent enfaire la déclaration à l’époque prévue statutairement

pour ledit renouvellement Récépissé cacheté et datésur-le-champ est délivré pour toute déclaration demodification ou de non modification.

Art.6 (Modifié, loi N°75-00 du Dahir N°1-02-206 du12 joumada I 1423 (23 juillet 2002) – Toute associa-tion régulièrement déclarée peut ester en justice,acquérir à titre onéreux, posséder et administrer :

n Les subventions publiques ;

n Les droits d’adhésion de ses membres ;

n Les cotisations annuelles de ses membres ;

n L’aide du secteur privé ;

n Les aides que les associations peuvent recevoird’une partie étrangère ou d’organisions internatio-nales, sous réserve des dispositions des articles17 et 32 bis de la présente loi ;

n Les locaux et matériel destinés à l’administrationde l’association et à la réunion de ses membres ;

n Les immeubles nécessaires à l’exercice de sonactivité et à la réalisation de ses objectifs.

Art.7 (Modifié, loi N°75-00 du Dahir N°1-02-206 du12 joumada I 1423 (23 juillet 2002) – Le tribunal depremière instance est compétent pour connaître desdemandes de déclaration de nullité de l’associationprévue à l’article 3.

Il est également compétent pour connaître desdemandes de dissolution de l’association si cettedernière est en situation non conforme à la loi, à lademande de toute personne concernée ou à l’initiativedu ministère public.

Le tribunal peut ordonner à titre de mesure conserva-toire, et nonobstant toute voie de recours, la fermeturedes locaux et l’interdiction de toute réunion desmembres de l’association.

Art.8 (Modifié, loi N°75-00 du Dahir N°1-02-206 du12 joumada I 1423 (23 juillet 2002) – Sont puniesd’une amende de 1200 à 5000 dirhams les personnesqui après la constitution d’une association, entre-prennent l’une des actions visées à l’article 6 sans

Guide pratique d’information des associations Textes juridiques 151150

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et de leurs résultats. Les états de synthèse, les piècesjustificatives des écritures comptables et les livresdoivent être conservés pendant une période decinq ans.

Ces associations sont tenues de soumettre un rap-port annuel au secrétariat général du gouvernementcomportant l’affectation des ressources qu’elles ontobtenues pendant une année civile. Ce rapport doitêtre certifié par un expert comptable inscrit à l’ordredes experts comptables, attestant la sincérité descomptes qu’ils décrit, sous réserve des dispositionsde la loi relative au code des juridictions financières.

La reconnaissance de l’utilité publique peut être reti-rée en cas de non-respect par l’association de sesobligations légales ou statutaires après l’avoir avertide régulariser sa situation comptable dans un délaide trais mois.

Toute association reconnue d’utilité publique jouiraindépendamment des avantages prévus à l’article 6ci-dessus, des privilèges résultant des dispositionsci-après.

Par dérogation à la législation relative aux appels à lagénérosité publique ou tout autre moyen autoriséprocurant des recettes, le décret reconnaissant l’utili-té publique peut prévoir que l’association pourra, unefois par an, et sans autorisation préalable, faire appelà la générosité publique ou tout autre moyen autori-sé procurant des recettes. Toutefois, elle est tenued’en faire déclaration au secrétaire générale dugouvernement dans les quinze jours au moins quiprécèdent la date de la manifestation. Cette déclarationdoit indiquer la date et le lieu de la manifestation ainsique les recettes prévisionnelles et leur affectation.

Pendant ce délai, le secrétaire général du gouverne-ment peut s’opposer, par décision motivée, à l’appel àla générosité publique ou à l’organisation de tout ce quipeut procurer des recettes financières s’il estime qu’ilssont contraires aux lois et règlements en vigueur.

Art.10 (Modifié, loi N°75-00 du Dahir N°1-02-206du 12 joumada I 1423 (23 juillet 2002) – Toute asso-ciation reconnue d’utilité publique peut posséder les

Textes juridiques

respecter les formalités prévues à l’article 5 ; en casde récidive, l’amende est portée au double.

Sont également punis d’un emprisonnement de un àsix mois et d’une amende de 10000 à 20000 dirhamsou de l’une de ces deux peines, toute personne quis’y serait maintenue ou reconstituée illégalementaprès sa dissolution par décision judiciaire.

Les mêmes peines sont applicables aux personnesqui auront favorisé la réunion des membres de l’as-sociation dissoute par décision judiciaire.

TITRE IIDES ASSOCIATIONS RECONNUES

D’UTILITE PUBLIQUE

Art.9 (Modifié, loi N°75-00 du Dahir N°1-02-206 du12 joumada I 1423 (23 juillet 2002) – A l’exceptiondes partis politiques et des associations à caractèrepolitique visés au titre IV de la présente loi, touteassociation, après enquête préalable de l’autoritéadministrative sur son but et ses moyens d’action,peut être reconnue d’utilité publique, par décret, surdemande présentée à cet effet.

Il doit être statué sur cette demande par décisionmotivée dans un délai maximum de six mois courantà partir de la date de son dépôt auprès de l’autoritéadministrative locale.

Les conditions nécessaires à l’obtention de lareconnaissance d’utilité publique sont fixées par voieréglementaire.

Toutefois, les fédérations sportives habilitéesconformément aux dispositions de l’article 17 de laloi N°06-87 relative à l’éducation physique et auxsports acquièrent de plein droit la reconnaissanced’utilité publique. Cette reconnaissance est conféréepar décret.

Les associations reconnues d’utilité publique doiventtenir une comptabilité dans les conditions fixés parvoie réglementaire, permettant de donner une imagefidèle de leur patrimoine, de leur situation financière

Guide pratique d’information des associations 153152

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biens, meubles ou immeubles nécessaires au butqu’elle poursuit ou l’accomplissement de l’œuvrequ’elle se propose dans les limites fixées par le décretde reconnaissance.

Art.11 (Modifié, loi N°75-00 du Dahir N°1-02-206du 12 joumada I 1423 (23 juillet 2002) - Toute asso-ciation reconnue d’utilité publique peut, dans lesconditions prévues par ses statuts et après autori-sation par arrêté du Premier ministre, acquérir àtitre gratuit entre vifs ou par testament et acquérir àtitre onéreux, qu’il s’agisse de deniers, valeurs,objets mobiliers ou immeubles.

Aucune association reconnue d’utilité publique nepeut accepter une donation mobilière ou immobilièreavec réserve d’usufruit au profit du donateur.

Art.12 (Modifié, loi N°75-00 du Dahir N°1-02-206 du12 joumada I 1423 (23 juillet 2002) – Toutes lesvaleurs mobilières d’une association devront êtreplacées en titres immatriculés au nom de l’associa-tion. L’aliénation des valeurs ainsi immatriculées, leurconversion, leur emploi en autres valeurs ou enimmeubles, ne pourra avoir lieu qu’après autorisationpar arrêté du Premier ministre.

Art.13 Tout immeuble compris dans une donation entrevifs ou testamentaire qui ne serait pas nécessaire aufonctionnement de l’association sera aliéné dans lesformes et délais prescrits par l’acte d’autorisationprévu à l’article 11 ci-dessus ; le prix en est versé àla caisse de l’association et doit être employé ainsiqu’il est dit à l’article précédent.

TITRE IIIDES UNIONS OU FEDERATIONS

D’ASSOCIATIONS

Art.14 (Modifié, Dahir portant loi N°1.73.283, 10 avril1973-6 Rabia I 1393, art.1er) Les associations peuventse constituer en unions ou fédérations.

Ces unions ou fédérations doivent faire l’objet d’unedéclaration présentée dans les formes prévues à

l’article 5 ci-dessus qui comprend, en outre, le titre,l’objet et le siège des associations qui les composent.L’adhésion de nouvelles associations ou d’unionsou fédérations doit être déclarée dans les mêmesformes.

Les unions ou fédérations sont soumises au mêmerégime que les associations.

TITRE IVDES PARTIS POLITIQUES ET ASSOCIATIONS

A CARACTERE POLITIQUE

Art.15 Sont soumises aux dispositions du présentdahir, les associations constituant des partis poli-tiques ou poursuivant ,sous quelque forme que cesoit, une activité politique.

Est réputée activité politique, au sens du présentdahir, toute activité tendant, directement ou indirecte-ment, à faire prévaloir la doctrine de l’associationdans la conduite et la gestion des affaires publiqueset à en faire assurer l’application par ses représen-tants.

Art.16 Les partis politiques et les associations àcaractère politique sont régis, en outre, par les dispo-sitions particulières, ci-après.

Art.17 (Modifié, loi N°75-00 du Dahir N°1-02-206du 12 joumada I 1423 (23 juillet 2002) – Les partispolitiques et associations à caractère politique nepeuvent être légalement formés que si n’encourantpas la nullité édictée à l’article 3 et ayant fait la décla-ration prévue à l’article 5, ils remplissent en outre lesconditions suivantes :

1• être constitués uniquement par les nationauxmarocains et leur être ouverts à tous, sans aucu-ne discrimination suivant la race, le sexe, laconfession ou la région d’origine ;

2• être constitués et fonctionner exclusivement avecdes fonds d’origine nationale ;

3• avoir des statuts donnant vocation à tous lesmembres de participer effectivement à la directionde l’association ;

Guide pratique d’information des associations Textes juridiques 155154

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4• ne pas être ouverts aux militaires en activité, auxmagistrats, aux fonctionnaires d’autorité, auxfonctionnaires de police, aux agents des forcesauxiliaires, aux gardiens de prisons, aux officierset gardes forestiers et aux agents du service actifde la douane ;

5• ne pas être ouverts aux personnes déchues deleurs droits civiques.

Art.18 (Modifié, loi N°75-00 du Dahir N°1-02-206 du12 joumada I 1423 (23 juillet 2002) – Les partispolitiques et les associations à caractère politiquene peuvent recevoir de façon directe ou indirectedes subventions de l’Etat, des municipalités oud’autres collectivités publiques, des offices et éta-blissements publics.

Art.19 (Modifié, loi N°75-00 du Dahir N°1-02-206 du12 joumada I 1423 (23 juillet 2002) – En cas d’infrac-tion aux dispositions des articles 3, 5 et 7 ci-dessus,la dissolution est prononcée dans les conditions pré-vues à l’article 7 de la présente loi.

Art.20 (Modifié, loi N°75-00 du Dahir N°1-02-206du 12 joumada I 1423 (23 juillet 2002) – Sans préjudicedes sanctions prévues aux articles 7 et 8 sontpunies d’une amende de 1200 à 10000 dirhams,les personnes qui, en violation des dispositions desparagraphes 1,4 et 5 de l’article 17, ont adhéré àun parti politique ou à une association à caractèrepolitique ou ont sciemment accepté l’adhésion depersonnes ne remplissant pas les conditions prévuesaux mêmes paragraphes.

Sont punies de la même peine les personnes quiont versé ou reçu des subventions en violation desdispositions de l’article 18.

Est puni d’un emprisonnement d’un à 5 ans et d’uneamende de 10.000 à 50.000 dirhams quiconque areçu des fonds d’un pays étranger en vue de la cons-titution ou du fonctionnement d’un parti politique oud’une association à caractère politique.

TITRE VDES ASSOCIATIONS ETRANGERES

Art.21 (Modifié, loi N°75-00 du Dahir N°1-02-206du 12 joumada I 1423 (23 juillet 2002) – Sont répu-tées associations étrangères au sens du présenttitre, les groupement présentant les caractères d’uneassociation et qui ont un siège à l’étranger ou dontles dirigeants sont des étrangers ou dont la moitiédes membres sont étrangers ou qui sont effective-ment dirigées par des étrangers et dont le siège estau Maroc.

Art.22 (Modifié, loi N°75-00 du Dahir N°1-02-206 du12 joumada I 1423 (23 juillet 2002) – Pour l’applica-tion de l’article précédent peut, l’autorité locale, àtoute époque, adresser aux dirigeants de toute asso-ciation exerçant ses activités dans son ressort unedemande l’invitant à lui fournir par écrit, dans ledélai maximum d’un mois, tous renseignements denature à déterminer le siège auquel se rattachel’association intéressée, son objet, la nationalité deses membres, de ses administrateurs et de sesdirigeants effectifs.

Modifié, Dahir portant loi N°1.73.283, 10 avril 1973-6Rabia I 1393, art.2) ceux qui ne se conforment pas àcette injonction ou font des déclarations mensongèressont punis des peines prévues à l’article 8 ci-dessus.

Art.23 Aucune association étrangère ne peut seformer ni exercer son activité au Maroc si elle n’enfait la déclaration préalable dans les conditions fixéespar l’article 5.

Art.24 (Modifié, loi N°75-00 du Dahir N°1-02-206 du12 joumada I 1423 (23 juillet 2002) – Dans un délaide trois mois à partir de la date figurant sur le dernierrécépissé, le gouvernement peut s’opposer à laconstitution d’une association étrangère, ainsi qu’àtoute modification aux statuts, à tout changementdans le personnel de direction ou d’administration, àtoute création de succursales, filiales, établissementsdétachés d’une association étrangère existente.

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Art.25 Toute association étrangère ne peut effectuerles opérations autorisées par l’article 6 qu’à l’expira-tion du délai de trois mois prévu à l’article 24.

Art.26 (Modifié, loi N°75-00 du Dahir N°1-02-206 du12 joumada I 1423 (23 juillet 2002) – Les unions oufédérations d’associations étrangères sont soumisesaux dispositions des articles 14,23 et 24 et doivent,en outre, être autorisées par décret.

Art.27 (Modifié, loi N°75-00 du Dahir N°1-02-206du 12 joumada I 1423 (23 juillet 2002) – Lorsqu’uneassociation étrangère tombe sous le coup de lanullité prévue par l’article 3 ou se trouve en infractionaux dispositions des articles 14, 23 et 25 oulorsque ses activités portent atteinte à l’ordrepublic, sa dissolution est prononcée conformémentà la procédure prévue à l’article 7.

Les fondateurs, directeurs ou administrateurs de l’as-sociation sont, en outre, punis d’un emprisonnementde trois mois à deux ans et d’une amende de 10.000à 50.000 dirhams ou de l’une de ces deux peinesseulement.

Art.28 Les associations étrangères sont soumises àtoutes les dispositions du présent dahir qui ne sontpas contraires à celles du présent titre.

TITRE VIDES GROUPES DE COMBAT

ET DES MILICES PRIVEES

Art.29 Seront dissous, par décret, toutes associa-tions ou groupements de faits :

1• qui provoqueraient à des manifestations arméesdans la rue ;

2• ou qui présenteraient, par leur forme et leur orga-nisation militaire ou paramilitaire, le caractère degroupes de combat ou de milices privées ;

3• ou qui auraient pour but de porter atteinte à l’inté-grité du territoire national ou de s’emparer du pou-voir par la violence ou d’attenter à la formemonarchique de l’Etat.

Art.30 (Modifié, Dahir portant loi N°1.73.283, 10 avril1973-6 Rabia I 1393, art.1er) – Sera puni d’unemprisonnement d’un à cinq ans et d’une amendede 20.000 à 100.000 dirhams quiconque aura par-ticipé au maintien ou à la reconstitution directe ouindirecte de l’association ou du groupement visé àl’article 29.

Si le coupable est un étranger, le tribunal devra, enoutre, prononcer l’interdiction du territoire marocain.

Art.31 Les uniformes, insignes, emblèmes desassociations et groupements maintenus ou recons-titués seront confisqués, ainsi que toutes armes,tout matériel utilisé ou destiné à être utilisé par les-dits groupements ou associations.

Les biens mobiliers et immobiliers des mêmesassociations et groupements seront placés sousséquestre et leur liquidation sera effectuée par l’admi-nistration des domaines dans les formes et conditionsprévues pour les séquestres d’intérêt général.

TITRE VIIDISPOSITIONS GENERALES

ET TRANSITOIRES

Art.32 Les associations qui reçoivent périodique-ment des subventions d’une collectivité publique sonttenues de fournir leur budget et leurs comptes auxministères qui leur accordent lesdites subventions.

La comptabilité à tenir par ces associations, ainsi queles conditions dans lesquelles sont fournies auxministères le budget et les comptes visés au premieralinéa sont réglées par un arrêté du sous-secrétaired’Etat aux finances. La comptabilité est soumise aucontrôle des inspecteurs de ce ministère.

Les infractions à l’arrêté visé à l’alinéa, ci-dessus,sont punies d’une amende de 200 à 1.000 dirhams,prononcée à l’encontre de tout gérant responsable.L’association est civilement responsable.

Art.32 bis (Modifié, loi N°75-00 du Dahir N°1-02-206 du 12 joumada I 1423 (23 juillet 2002) – Les

Guide pratique d’information des associations Textes juridiques 159158

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associations qui reçoivent des aides étrangères sonttenues d’en faire la déclaration au secrétariatgénéral du gouvernement en spécifiant le montantobtenu et son origine et ce dans un délai de 30 joursfranc à compter de la date d’obtention de l’aide.

Toute infraction aux dispositions du présent articleexpose l’association concernée à la dissolutionconformément aux dispositions de l’article 7.

Art.32 ter. (Modifié, loi N°75-00 du Dahir N°1-02-206 du 12 joumada I 1423 (23 juillet 2002) – Lesassociations qui reçoivent périodiquement dessubventions d’un montant supérieur à 10 000 dhd’une collectivité locale, d’un établissement publicou d’une société dont le capital est détenu en totalitéou en partie par l’Etat ou par les dits collectivités ouétablissements, sont tenues de fournir leurs comptesaux organismes qui leur accordent lesdites subven-tions sous réserve des dispositions de la loi formantcode des juridictions financières.

Sont fixés par arrêté du ministre chargé des financesles livres comptables que doivent tenir les associationsvisées à l’alinéa précédent. Ces livres sont soumis aucontrôle des inspecteurs du ministère des finances.

Art.33 A défaut de toute prévision contraire ou spé-ciale des statuts, et sans que cette disposition puis-se préjudicier à l’exercice des poursuitesrépressives, les actions intéressant les associa-tions et groupements visés au présent dahir sontvalablement exercées par leur président, quelleque soit sa dénomination. Ces mêmes actions sontvalablement engagées contre lui.

Si, une action étant engagée contre une association,le président conteste la qualité en laquelle il est prisou se dérobe par un artifice quelconque, un manda-taire ad litem est nommé à l’association par ordon-nance du président de la juridiction saisie et il estprocédé valablement contre ce mandataire.

Un administrateur séquestre, peut le cas échéant,être nommé à l’association.

Art.34 Sont nuls et de nul effet tous actes entre vifset testamentaires à titre onéreux ou gratuit accomplissoit directement, soit par personne interposée outoute voie indirecte ayant pour objet de permettre auxassociations légalement ou illégalement formées dese soustraire aux dispositions des articles 6, 10, 11,12 et 13 du présent dahir. Cette nullité est poursuiviedevant la juridiction compétente par toute personneintéressée ou par le ministère public.

Art.35 (Modifié, loi N°75-00 du Dahir N°1-02-206 du12 joumada I 1423 (23 juillet 2002) - Si par des dis-cours, exhortations, invocations en quelque langue,que ce soit ou par lecture, affiches, publications, dis-tributions, exposition d’écrits quelconques ou parprojection, il a été fait dans les réunions tenues parune association quelque provocation à des crimes oudélits, le ou les dirigeants d’une association reconnusresponsables des actes prévus ci-dessous serontpassibles d’un emprisonnement de 3 mois à 2 ans etd’une amende de 1.200 à 50.000 dirhams ou del’une de ces deux peines seulement, sans préjudicedes peines plus fortes qui seraient prévues contre lesindividus dirigeants reconnus responsables.

Art.36 (Modifié, loi N°75-00 précitée) - Toute associa-tion se livrant à une activité autre que celle prévuepar ses statuts peut être dissoute dans les conditionsprévues à l’article 7. Les dirigeants de l’associationsont punis d’une amende de 1200 à 5000 dirhams,sans préjudice des sanctions prévues par la législa-tion pénale.

Art.37 (Modifié, loi N°75-00 du Dahir N°1-02-206 du12 joumada I 1423 (23 juillet 2002) - En cas de dis-solution spontanée, les biens de l’association sontdévolus conformément aux statuts ou, à défaut derègles statutaires relatives à la dissolution, suivantles règles déterminées par l’assemblée générale.

En cas de dissolution prononcée par décision judi-ciaire, celle-ci fixera, conformément aux dispositionsstatutaires ou par dérogation à celles-ci, les modali-tés de la liquidation.

Guide pratique d’information des associations Textes juridiques 161160

Page 9: TEXTES JURIDIQUES

Toutefois, en ce qui concerne les associations qui ontbénéficié périodiquement de subventions de l’Etat,des collectivités publiques, des établissementspublics ou des sociétés dans le capital est détenu entotalité ou en partie par l’Etat ou par lesdits collectivitéset établissements, leurs bien sont attribués à l’Etatpour être consacrés à des œuvres d’assistance, debienfaisance ou de prévoyance

Art.38 (Modifié, loi N°75-00 du Dahir N°1-02-206 du12 joumada I 1423 (23 juillet 2002) – Les dispositionsrelatives aux circonstances atténuantes sont appli-cables à l’inobservation des dispositions prévuespar la présente loi.

Art.39 (Modifié, loi N°75-00 du Dahir N°1-02-206 du12 joumada I 1423 (23 juillet 2002) – Toutes lesactions répressives ou civiles en matière d’asso-ciations sont du ressort des tribunaux de premièreinstance.

Art.40 (Abrogé ), (Modifié, loi N°75-00 du Dahir N°1-02-206 du 12 joumada I 1423 (23 juillet 2002).

Art.41 Le présent dahir est applicable dans toutel’étendue de Notre royaume. Il abroge et remplacetoutes législations antérieures relatives aux asso-ciations.

Guide pratique d’information des associations Dahir d’utilité publique 163162

Droit d’association

Décret n° 2-04-969 du 28 Kaada 1425 (10 janvier2005) pris pour l’application du dahir n° 1-58-376du 3 joumada 1 1378 (15 novembre 1958) régle-mentant le droit d’association.......................................................

.....................................................................................................................................

Appels à la générosité publiqueDécret n° 2-04-970 du 28 Kaada 1425 (10 janvier2005) pris pour l’application de la loi n° 004 – 71 du21 chaabane 1391 (12 octobre 1971) relative auxappels à la générosité publique ..................................................

.....................................................................................................................................

Décret n° 2-04-969 du 28 Kaada 1425 (10 janvier2005) pris pour l’application du dahir n° 1-58-376du 3 joumada I 1378 (15 novembre 1958) régle-mentant le droit d’association.

LE PREMIER MINISTRE

Vu le dahir n° 1-58-376 du 3 joumada I 1378 (15novembre 1958) réglementant le droit d’association,tel qu’il a été modifié et complété, par la loi n° 75-00promulguée par le dahir n° 1-02-206 du 12 joumadaI 1423 (23 juillet 2002), notamment son article 9 :

Après examen par le conseil des ministres réuni le24 Kaada 1425 (6 janvier 2005),

DECRETE :

ARTICLE PREMIER. Toute association quidemande à être reconnue d’utilité publique, doit :

1. être constituée conformément aux dispositions dudahir n° 1-58-376 du 3 joumada I 1378 (15 novem-bre 1958) susvisé et fonctionner conformément àses statuts ;

TEXTES GÉNÉRAUX

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Guide pratique d’information des associations Textes juridiques164 165

2. posséder les capacités financières notamment, àréaliser les missions d’intérêt général fixées parses statuts ;

3. avoir des statuts et un règlement intérieur garan-tissant à tous ses membres de participer effective-ment à la gestion, à la direction de l’association etd’en exercer le contrôle périodiquement, et préci-sant expressément le rôle et les fonctions desmembres de ses organes délibérants, ainsi queles dates et l’ordre du jour de la tenue de l’assem-blée générale ;

4. poursuivre un but d’intérêt général à l’échelonlocal, régional ou national ;

5. tenir une comptabilité permettant l’établissementd’états de synthèse donnant une image fidèle deson patrimoine, de sa situation financière et desrésultats conformément à la réglementation envigueur ;

6. respecter les obligations d’information et s’astreindreau contrôle administratif prévu par la législation etla réglementation en vigueur.

ART. 2. – La demande de reconnaissance d’utili-té publique doit, préalablement à son dépôt faire l’ob-jet d’une délibération spéciale prise par l’organecompétent en vertu des statuts de l’associationconcernée.

ART. 3. – La demande de reconnaissance d’utili-té publique doit être déposée contre récépissé par leprésident de l’association ou la personne habilitée àcet effet, auprès du gouverneur dans le ressortduquel se trouve le siège de l’association, accompa-gnée des pièces et document suivants :

- Une copie du récépissé définitif de dépôt dudossier constitutif de l’association ;

- deux copies des statuts et du règlement intérieur,à jour de l’association ; et, le cas échéant, l’indica-tion de ses lieux d’implantation ;

- deux copies de la liste des membres responsa-bles de l’administration de l’association, avecindication de leur nationalité, profession et domi-cile et une copie du récépissé du dernier renou-vellement du bureau de l’association ;

- le rapport des activités de l’association présen-tant ses réalisations depuis sa création et, le caséchéant, son programme d’action prévisionnelpour les trois ans à venir :

- les états de synthèse du patrimoine, de lasituation financière et des résultats de l’associa-tion ainsi que la valeur des biens meubles etimmeubles que l’association possède et envisa-ge de posséder ;

- Une copie du procès-verbal des délibérationsde l’organe compétent de l’association, autori-sant l’introduction de la demande de reconnais-sance d’utilité publique au profit de l’associationconcernée, accompagnée de la liste des memb-res présents.

Les pièces et documents susvisés doivent être certi-fiés conformes à l’original.

ART.4. – Conformément à l’article 9 du dahir n° 1-58-376 du 3 joumada I 1378 (15 novembre 1958)précité, le gouverneur procède, dans un délai maxi-mum de trois mois à compter de la date du dépôt dela demande de reconnaissance d’utilité publique, àune enquête préalable sur les buts et les moyensd’action de l’association concernée.

ART.5. – La demande de reconnaissance d’utilitépublique, accompagnée des pièces et documentsvisés à l’article 3 ci-dessus, est transmise par le gou-verneur au secrétaire général du gouvernement,assortie des résultats de l’enquête prévue à l’article 4et d’une appréciation sur le caractère d’intérêtgénéral de l’association.

ART.6. – Le secrétaire général du gouvernement,après avoir pris connaissance des résultats de

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Guide pratique d’information des associations Textes juridiques 167166

l’enquête préalable, s’être assuré que l’associationremplit toutes les conditions prévues pour l’obtentionde reconnaissance d’utilité et que les pièces justifica-tives exigées sont jointes au dossier, saisit, pour avis,le ministre chargé des finances ainsi que les autoritésgouvernementales concernées par les activités del’association.

Les résultats de l’instruction de la demande sontsoumis à l’appréciation du Premier ministre.

ART.7. – La reconnaissance d’utilité publique estaccordée par décret qui fixe la valeur maximale desbiens que l’association peut posséder.

Le décret est notifié à l’association et publié au«Bulletin officiel».

ART.8. – En vertu des dispositions des deux der-niers alinéas de l’article 9 du dahir n° 1-58-376 du 3joumada I 1378 (15 novembre 1958) susvisé, touteassociation reconnue d’utilité publique à la date depublication du présent décret ou lors de la demandede reconnaissance d’utilité publique, peut solliciterl’autorisation de faire appel d’office à la générositépublique une fois par an, dans les conditions prévuesaudit article 9, sous réserve de :

- s’engager à ce que les fonds collectés soientutilisés aux fins pour lesquelles ils sont destinés ;

- préciser le montant estimé de l’appel à lagénérosité publique ainsi que les conditionsdans lesquelles il s’effectuera, notamment sadurée et son étendue.

L’autorisation est accordée par le décret déclaratif del’utilité publique.

L’association doit, dans les 15 jours précédant ladate de l’appel à la générosité publique faire parvenirau secrétaire général du gouvernement une déclara-tion comportant les indications prévues à l’article 2du décret pris pour l’application de la loi n° 004-71 du

21 chaabane 1391 (12 octobre 1971) relative auxappels à la générosité publique.

ART.9. – En application de l’alinéa 7 de l’article 9du dahir n° 1-58-376 du 3 joumada I 1378 (15novembre 1958) précité, lorsque le gouverneur cons-tate le non-respect par l’association reconnue d’utili-té publique de ses obligations légales ou statutaires,il la met en demeure de régulariser sa situation dansun délai maximum de trois mois. Si cette mise endemeure s’avère sans effet, le gouverneur saisit lesecrétaire général du gouvernement de la situationqui soumet l’affaire au Premier ministre aux fins dedécision.

ART.10. – Les associations reconnues d’utilitépublique doivent tenir leur comptabilité dans lesconditions fixées par arrêté de l’autorité gouverne-mentale chargée des finances.

Dans l’attente de l’édiction de cet arrêté, le présidentde l’association produit les états de synthèse dupatrimoine de l’association ainsi que la valeur desbiens meubles ou immeubles qu’elle possède.

Ces documents certifiés par un expert comptableinscrit à l’Ordre national des experts comptables,sont adressés annuellement au secrétaire du gou-vernement.

ART.11. – Le retrait de la reconnaissance d’utilitépublique est prononcé par décret motivé. Il est notifié àl’association concernée et publié au «Bulletin officiel».

ART.12. – Le ministre de l’intérieur, le ministre desfinances et de la privatisation et le secrétaire généraldu gouvernement sont chargés, chacun en ce qui leconcerne, de l’exécution du présent décret qui serapublié au Bulletin officiel.

Fait à Rabat, le 28 Kaada 1425 (10 janvier 2005).

DRISS JETTOU

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Guide pratique d’information des associations Textes juridiques168 169

Pour contreseing :Le ministre de l’intérieur ;EL MOSTAFA SAHEL.

Le ministre des financeset de la privatisation,

FATHALLAH OUALALOU

Le Secrétaire Généraldu gouvernement

ABDESSADEK RABIAH

Le texte en langue arabe a été publié dans l’éditiongénérale du «Bulletin officiel» n° 5339 du 25 jouma-da II 1425 (1er août 2005).

Décret n° 2-04-970 du 28 Kaada 1425 (10 janvier2005) pris pour l’application de la loi n° 004-71 du 21chaabane 1391 (12 octobre 1971) relative auxappels à la générosité publique.

LE PREMIER MINISTRE,

Vu la loi n° 004-71 du 21 chaabane 1391 (12 octobre1971) relative aux appels à la générosité publique ;

Après examen par le conseil des ministres réuni le24 Kaada 1425 (6 janvier 2005),

DECRETE :

ARTICLE PREMIER, - En application de l’articlepremier de la loi n° 004-71 du 21 chaabane 1391 (12octobre 1971) relative aux appels à la générositépublique, toute demande d’autorisation d’appel à lagénérosité publique doit être formulée quinze joursau moins avant la tenue de la manifestation.

Elle doit être déposée contre récépissé par le repré-sentant dûment mandaté des œuvres ou groupe-ments ayant leur siège au Maroc et régulièrementconstitués,

1- auprès du gouverneur de la préfecture ou de laprovince où doit se dérouler la manifestation sicelle – ci a un caractère local, provincial ou préfec-toral ;

2- auprès du wali de la région lorsque l’appel concer-ne plus d’une province ou préfecture de la régionconcernée ;

3- auprès du secrétaire général du gouvernement sila manifestation a un caractère national.

ART.2. – La demande doit préciser la nature de lamanifestation, la destination des fonds à collecter,ainsi que la date et lieu de son déroulement. Elle doitcomporter :

- Une copie du récépissé de dépôt du dossier constitu-tif de l’association ou du dernier renouvellement del’instance compétente pour décider de cet appelconformément aux statuts de l’organisme concerné ;

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Guide pratique d’information des associations Textes juridiques170 171

Pour contreseing :Le ministre de l’intérieur ;EL MOSTAFA SAHEL.

Le ministre des financeset de la privatisation,

FATHALLAH OUALALOU

Le Secrétaire Généraldu gouvernement

ABDESSADEK RABIAH

Le texte en langue arabe a été publié dans l’éditiongénérale du “Bulletin officiel” n° 5339 du 25 joumada II1246 (1er août 2005).

- Une copie du bilan financier de l’organisation ;

- Le programme de la manifestation ;

- L’identité et la qualité des personnes physiqueschargées de la collecte des fonds.

ART. 3. – Lorsque la demande d’appel à la géné-rosité publique est effectuée dans le cadre des para-graphes 1 et 2 de l’article premier ci-dessus, legouverneur ou le wali de la région le transmet ausecrétaire général du gouvernement, assortie de sonavis.

ART. 4. – Toutes les demandes d’autorisationd’appel à la générosité publique sont soumises par lesecrétaire général du gouvernement à l’avis d’unecommission composée des représentants des auto-rités gouvernementales chargées des finances, del’intérieur, de la santé et de la communication.

ART . 5. – La décision du secrétaire général dugouvernement est notifiée aux ministres de l’intérieur,des finances et de la communication, et selon le cas,soit directement à la personne qui en a fait la deman-de, soit au wali ou au gouverneur qui en informe l’or-ganisation qui en a fait la demande.

ART. 6. – L’annonce de l’appel à la générositépublique doit porter obligatoirement la mention dunuméro et la date de l’autorisation du secrétairegénéral du gouvernement.

ART. 7. – Le ministre de l’intérieur, le ministre desfinances et de la privatisation et le secrétaire généraldu gouvernement sont chargés, chacun en ce qui leconcerne, de l’exécution du présent décret qui serapublié au Bulletin officiel.

Fait à Rabat, le 28 Kaada 1425 (10 janvier 2005).

DRISS JETTOU

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Guide pratique d’information des associations 172

Appel d’offre lancé par le Ministère du Développementsocial, de la Famille et de la Solidarité en septembre2005 concernant :

n l’étude, l’examen et l’évaluation des 648 projetsassociatifs avec audit d’un échantillonnage de 30%,soit 195 projets des 648 projets financés par leMinistère du Développement social, de la Famille etde la Solidarité pour les années 2000 à 2003 ;

n l’évaluation de leur impact socio-économique sur lapopulation cible ;

n l’évaluation globale du partenariat Etat/ONG pourles années 2000 à 2004.