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Explication des différents types de montages juridiques - droits et devoirs des associés - affectio societatis

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PATRICE CHESSÉ

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Entrepreneurs agiles en affairesTel: 514-521-57334080,rue Wellington -310Verdun, Qc, H4G [email protected]

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«L’art de la réussite consiste à savoir s’entourer des meilleurs. » John Fitzgerald Kennedy

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Entreprendre n’est pas une science, c’est un art !

Le génie, c’est 1% d’inspiration et 99% de

transpiration !La constitution d’une société est l’aboutissement

d’une réflexion, pas le démarrage

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Être entrepreneur, c’est construire un projet qui repose sur :

Un modèle économique(business model) Un modèle de gouvernance

Un modèle organisationnel et managérial

(business organisation)

Business Model Canvaset Problèmes / Solutions

Stratégie et gestion des ressources

Ressources

Actionnaires

Société commercialesujet du jour

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Les sociétés commerciales sont des techniques de collecte des ressources.

Il s’agit de trouver les règles du jeu pour gérer les problèmes de gouvernance :

- le pouvoir - le contrôle

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1- Société et actionnariatAssociation de type privée (OSBL)

Une association est une personne morale.

Elle a une responsabilité et des devoirs propres.

Elle a des instances de représentation (bureau, conseil d’administration, assemblée générale, …)

Une association peut détenir des parts dans une société commerciale mais il faut faire attention aux problèmes de pouvoir (qui est changeant par définition dans une association).

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1- Société et actionnariatOSBL et utilisation

On peut utiliser une OSBL pour peaufiner son image (intégrer des universitaires, des personnalités d’un secteur, …).

Faire attention aux problèmes de leadership et de patrimoine :

- Conseil scientifique

- Conseil de représentation du sport dans la ville

- Dimension éthique et travail sur l’image

- Chercher des partenaires là où l’entreprise ne peut plus aller les chercher

- Réseau et relations

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1- Société et actionnariatConstitution d’une société

La constitution d’une société nécessite 3 éléments :

1. Apports qui constituent le capital (numéraire, industrie et nature)

2. Partager un profit ou réaliser une économie

3. affection societatis

Donne lieu à un contrat (entre actionnaires) et une institution

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1- Société et actionnariatLes apports et le capital

Les apports en nature peuvent être matériels ou immatériels (brevet, marque, droit au bail, contrat, …) qui sont validés par un commissaire aux apports.

Le capital donne un signal fort aux clients sur sa solvabilité et son intention.

C’est un signal de confiance !

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1- Société et actionnariatLes apports en nature : risques

Pour apporter un brevet ou une technologie, on crée une société avec un apport de brevet pour le montant minimum (coût de dépôt) et on valorise le société pour le goodwill (technologie + plan d’affaires + équipe).

C’est une technique de négociation pour éviter le risque fiscal d’un apporte en nature (taxation sur les plus values).

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1- Société et actionnariatLe profit – le but lucratif

Le but d’une entreprise est le profit. Il existe deux logiques :

Entreprise Société(logique de développement économique et personnel)

(objectif patrimonial)

Idée

EntrepreneuriatOpérationnel

Plan d’affaires

Moyens et fins

InvestissementRécompense

Dividendes et plus values

Approche risk / reward

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1- Société et actionnariatL’affectio societatis

L’affection societatis donne :

- droit politique (représentativité aux Assemblées Générales)

- droit pécuniaire (dividendes, plus values, boni de liquidation, …)

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2- Formes juridiquesLes différentes formes possibles

- Entreprise individuelle (ou travailleur autonome)

- Société en nom collectif (SNC)

- Société en commandite

- Société par actions ou personne morale

- Coopérative

Soci

étés

con

trac

tuel

les

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Quiconque désire exploiter une entreprise au Québec doit se conformer à diverses lois, notamment, - à la Loi sur les sociétés par actions (Québec) (L.R.Q., c. S-31.1) ("Lsa") ou - à la Loi canadienne sur les sociétés par actions (L.R.C. (1985), ch. C-44) (la "Lcsa"), - au Code civil du Québec (le "Code civil" ou le "C.c.Q.") et - à la Loi sur la publicité légale des entreprises (L.R.Q., chapitre P-44.1) (la "Loi sur la publicité légale" ou "Lpl").

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2- Formes juridiquesL’entreprise individuelle

Toute personne qui désire faire affaires au Québec doit s’immatriculer.

Exception : la personne qui entend exploiter une entreprise sous ses seuls nom et prénom, même accompagnés d'un terme générique quelconque, tel "Plomberie", n'a pas l'obligation de s'immatriculer.

La personne physique qui désire exploiter une entreprise individuelle au Québec et qui entend le faire sous un nom ne comprenant pas son nom de famille et son prénom doit s'immatriculer en remettant au registraire des entreprises sa déclaration d'immatriculation

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2- Formes juridiquesLa société contractuelle

En droit québécois, la société résulte d'un contrat que le Code civil décrit comme suit :

"Art. 2186. Le contrat de société est celui par lequel les parties conviennent, dans un esprit de collaboration, d'exercer une activité, incluant celle d'exploiter une entreprise, d'y contribuer par la mise en commun de biens, de connaissances ou d'activités et de partager entre elles les bénéfices qui en résultent. »

Attention : le contrat se forme par l’échange de consentement des parties !!! (art. 1385 du C.c.Q.)

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2- Formes juridiquesA- La société en nom collectif (1/2)

a) Chacun des associés est débiteur envers la société de tout ce qu'il promet d'y apporter (2198 C.c.Q.);b) L'apport d'un associé ne se fait pas nécessairement en argent; il peut se faire, entre autres, en connaissances (2199 + 2200 C.c.Q.);c) Chaque associé doit participer aux bénéfices de la société; il peut cependant être exclus de la participation dans les pertes, sauf à l'égard des tiers (2203 C.c.Q.) = limitéed) Un associé n'a pas le droit de faire concurrence à la société dont il est membre (2204 C.c.Q.);

e) La part d'un associé dans l'actif de la société peut faire l'objet d'une hypothèque si le contrat de société le prévoit ou encore si tous les associés y consentent; la part d'un associé dans les bénéfices de la société peut faire l'objet d'une hypothèque sans condition particulière (2211 C.c.Q.); Elle n’est pas propriétaire des biens !!

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2- Formes juridiquesA- La société en nom collectif (2/2)

f) Les associés peuvent confier la gestion de la société à l'un ou l'autre d'entre eux ou encore à un tiers qu'ils désignent (2213 C.c.Q.);g) Tous les associés ont le droit de participer aux décisions collectives (2216 C.c.Q.);h) La société en nom collectif ne peut faire appel publiquement à l'épargne, c'est-à-dire solliciter des fonds dans le public pour son propre financement (2224 C.c.Q.);i) La société, outre les causes de dissolution prévues au contrat, est dissoute par l'accomplissement de son objet ou l'impossibilité de l'accomplir, ou encore, du consentement de tous les associés (2230 C.c.Q.).

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2- Formes juridiquesB- La société en commandite (1/2)

La société en commandite a ceci de particulier qu'elle comprend deux catégories d'associés, alors qu'il n'y a pas de différences juridiques entre les associés d'une société en nom collectif.

Le commandité est une personne physique ou morale qui administre en exclusivité la société et qui est responsable de toutes ses dettes et obligations à l'égard des tiers (art. 2238 + 2246 C.c.Q.).

Les commanditaires sont également des personnes physiques ou morales qui fournissent un apport à la société (art. 2240 C.c.Q.) mais à qui la loi interdit de participer à son administration (art. 2244 C.c.Q.). En contrepartie, ils ne sont pas responsables de ses dettes et obligations au-delà de leur apport (art. 2246 C.c.Q.).

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2- Formes juridiquesB- La société en commandite (2/2)

a) contrairement à la société en nom collectif, la société en commandite peut faire publiquement appel à l'épargne (art. 2237 C.c.Q.);

b) le ou les commandités ont seuls le droit d'administrer la société (art. 2236 C.c.Q.);

c) tout commanditaire qui s'immisce dans l'administration de la société ou qui en agit comme le mandataire ou l'agent peut être tenu responsable comme un commandité des obligations de la société résultant de ces actes et, suivant l'importance ou le nombre de ces actes, il peut être tenu, comme celui-ci, de toutes les obligations de la société (art. 2244 C.c.Q.);

d) est sans effet toute stipulation qui oblige un commanditaire à cautionner ou à assumer les dettes de la société au-delà de l'apport convenu (art. 2246 C.c.Q.).

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2- Formes juridiquesC- La personne morale / société par actions

L'article 2188 C.c.Q. cité plus haut détermine donc que le dernier type de société à but lucratif est la société par actions qui, elle, possède la personnalité morale.

Elle est la seule qui possède la personnalité juridique si l'on fait exception du syndicat des copropriétaires prévu aux articles 1039 et suivants du Code civil.

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2- Formes juridiquesC- La personnalité juridique de la SA

- L'article 298 C.c.Q. établit que les "personnes morales ont la personnalité juridique" et l'article 301 C.c.Q. qu'elles "ont la pleine jouissance de leurs droits civils".

- Il découle de cette disposition de la loi, comme le dit l'article 309 C.c.Q., que les "personnes morales sont distinctes de leurs membres" et qu'en conséquence, comme le prévoit l'article 314 C.c.Q. "[L]'existence d'une personne morale est perpétuelle. »

Les personnes morales ont donc aussi des DEVOIRS !!!

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2- Formes juridiquesC- Le patrimoine propre d’une SA

- Les personnes morales ont un patrimoine propre qui leur permet d'accomplir leurs activités et de se développer: ◦ Art. 302. Les personnes morales sont titulaires d'un patrimoine qui peut, dans la seule

mesure prévue par la loi, faire l'objet d'une division ou d'une affectation. Elles ont aussi des droits et obligations extrapatrimoniaux liés à leur nature.

◦ Art. 303. Les personnes morales ont la capacité requise pour exercer tous leurs droits, et les dispositions du présent code relatives à l'exercice des droits civils par les personnes physiques leur sont applicables, compte tenu des adaptations nécessaires.

- Elles n'ont d'autres incapacités que celles qui résultent de leur nature ou d'une disposition expresse de la loi. ◦ Cette personnalité ne peut cependant être invoquée à l'encontre d'une personne de bonne

foi dès lors qu'on l'invoque pour masquer "la fraude, l'abus de droit ou une contravention à une règle intéressant l'ordre public. "(art. 317 C.c.Q.).

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2- Formes juridiquesC- La durée illimitée

Une personne morale a une durée illimitée.

La société par actions perdure même si tous ses actionnaires, administrateurs ou dirigeants décèdent simultanément. Les actions d'une personne morale, qui sont des biens mobiliers par détermination de la loi, font immédiatement partie du patrimoine des héritiers ou successeurs d'un actionnaire décédé dès la survenance du décès.

Une personne morale a donc toujours un ou des actionnaires qui peuvent élire des administrateurs pour en continuer l'administration. La seule façon, pour les actionnaires, de mettre fin à l'existence d'une personne morale est d'initier et de mener à terme des procédures de dissolution. Le registraire des entreprises peut dissoudre une société de juridiction québécoise en rayant son immatriculation pour défaut de produire les déclarations annuelles ou autres requises par la Loi sur la publicité légale.

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2- Formes juridiquesC- L’acquisition de biens d’une SA

- L'article 302 C.c.Q. précité établit clairement un principe qui découle de la personnalité juridique : celui qui permet à une personne morale de détenir et de posséder des biens en son nom propre. Tout bien acquis par une personne morale fait partie de son patrimoine et lui appartient en exclusivité.

- Il y a lieu de rappeler ici que l'actionnaire n'est pas "propriétaire" de la personne morale dont il est membre, et encore moins des biens qui en composent le patrimoine. Toute action qu'il détient lui confère un droit éventuel aux biens de la personne morale mais seulement lors d'une distribution de biens qui se fait notamment par déclaration de dividendes ou distribution de biens à la liquidation.

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2- Formes juridiquesC- L’accès au tribunaux d’une SA

Une société par actions a le libre accès aux tribunaux.

Ce droit découle encore une fois de sa personnalité juridique propre. Le Code civil établit à l'article 303 précité que les "personnes morales ont la capacité requise pour exercer tous leurs droits": c'est donc dire qu'elles peuvent, entre autres choses, s'adresser aux tribunaux.

Cependant, elles doivent le faire par l'entremise de procureurs. C'est ce qu'exige l'article 61 du Code de procédure civile du Québec.

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2- Formes juridiquesD- Les coopératives

L’article 3 de la Loi sur les coopératives du Québec définit ainsi la coopérative :

« Une coopérative est une personne morale regroupant des personnes ou sociétés qui ont des besoins économiques, sociaux ou culturels communs et qui, en vue de les satisfaire, s’associent pour exploiter une entreprise conformément aux règles d’action coopérative. »

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2- Formes juridiquesD- Les 5 catégories de coopératives

1. La coopérative de consommateursLa coopérative de consommateurs offre des produits et services pour l’usage personnel de ses membres. (ex. librairie scolaire)

2. La coopérative de producteursLa coopérative de producteurs regroupe des personnes physiques ou morales, qui bénéficient d’économie quant à l’achat de biens ou de services nécessaires à l’exercice de leur profession ou de l’exploitation d’une entreprise. (ex. secteur agroalimentaire)

3. La coopérative de travailLa coopérative de travail regroupe des personnes qui ont pour objectif de créer leur propre emploi. Les membres sont donc à la fois propriétaires et employés de la coopérative. (ex. secteur forestier ou ambulanciers)

4. La coopérative de travailleurs actionnaires (CTA)Cette formule constitue un partenariat entre l’entreprise privée et la coopérative. La coopérative de travailleurs actionnaires détient des actions de l’entreprise qui fournit du travail à ses membres. (ex. secteur du multimédia)

5. La coopérative de solidaritéLa coopérative de solidarité regroupe des membres travailleurs, des membres utilisateurs et des membres de soutien (toute autre personne physique ou morale qui appuie le développement de la coopérative) afin de répondre à leurs besoins. (ex. soins à domicile de santé)

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Ceci est un survol des principes de droit que le ou les fondateurs

doivent résoudre avant de créer leur entreprise.

Allez voir votre conseiller juridique !!

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