accord general sur les tarifs restricted

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ACCORD GENERAL SUR LES TARIFS DOUANIERS ET LE COMMERCE Original: anglais SYSTEME GENERALISE DE PREFERENCES Notification de l'Autriche Addendum Dans une communication en date du 3 janvier 1989, la Mission perma- nente de l'Autriche a fait parvenir au secrétariat les renseignements ci-après concernant certaines modifications apportées à l'application du schéma de préférences autrichien. 1. On trouvera ci-après la nouvelle version des règles d'origine appliquées dans le cadre du schéma autrichien de préférences généralisées, telles qu'elles sont énoncées à l'annexe D de la Loi autrichienne relative aux préférences tarifaires, c'est-à-dire les règles d'origine autres que celles de la liste unique. Certains détails de ces règles ont été modifiés avec effet à compter du 1er janvier 1988. Les modifications de fond peuvent se résumer comme suit: le plafond fixé pour les petits envois de caractère non commercial a été porté de 3 000 à 5 000 schillings autrichiens, le plafond fixé pour les bagages personnels des voyageurs a été porté de 10 000 à 13 000 schillings autrichiens, les règles régissant la délivrance des certificats de rempla- cement ont désormais un caractère formel. Les autres modifications sont principalement dues à la mise en place du Système harmonisé. 2. En outre, se prévalant de la clause de sauvegarde prévue dans son schéma de préférences, l'Autriche a suspendu l'application du SGP en ce qui concerne les importations des produits ci-après, originaires de la République de Corée, qui s'étaient accrues dans des proportions substantielles : 8521 -- Appareils d'enregistrement ou de reproduction vidéophoniques: 10 - A bandes magnétiques: A - D'un poids unitaire n'excédant pas 40 kg 89-0181 RESTRICTED L/4108/Add.33 3 février 1989 Distribution limitée

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Page 1: ACCORD GENERAL SUR LES TARIFS RESTRICTED

ACCORD GENERAL SUR LES TARIFS

DOUANIERS ET LE COMMERCE

Original: anglais

SYSTEME GENERALISE DE PREFERENCES

Notification de l'Autriche

Addendum

Dans une communication en date du 3 janvier 1989, la Mission perma­nente de l'Autriche a fait parvenir au secrétariat les renseignements ci-après concernant certaines modifications apportées à l'application du schéma de préférences autrichien.

1. On trouvera ci-après la nouvelle version des règles d'origine appliquées dans le cadre du schéma autrichien de préférences généralisées, telles qu'elles sont énoncées à l'annexe D de la Loi autrichienne relative aux préférences tarifaires, c'est-à-dire les règles d'origine autres que celles de la liste unique. Certains détails de ces règles ont été modifiés avec effet à compter du 1er janvier 1988. Les modifications de fond peuvent se résumer comme suit:

le plafond fixé pour les petits envois de caractère non commercial a été porté de 3 000 à 5 000 schillings autrichiens,

le plafond fixé pour les bagages personnels des voyageurs a été porté de 10 000 à 13 000 schillings autrichiens,

les règles régissant la délivrance des certificats de rempla­cement ont désormais un caractère formel.

Les autres modifications sont principalement dues à la mise en place du Système harmonisé.

2. En outre, se prévalant de la clause de sauvegarde prévue dans son schéma de préférences, l'Autriche a suspendu l'application du SGP en ce qui concerne les importations des produits ci-après, originaires de la République de Corée, qui s'étaient accrues dans des proportions substantielles :

8521 -- Appareils d'enregistrement ou de reproduction vidéophoniques:

10 - A bandes magnétiques:

A - D'un poids unitaire n'excédant pas 40 kg

89-0181

RESTRICTED

L/4108/Add.33 3 février 1989

Distribution limitée

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8528 -- Appareils récepteurs de télévision (y compris les moniteurs vidéo et les projecteurs vidéo), même combinés, sous une même enve­loppe, à un appareil récepteur de radiodiffusion ou à un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ou des images:

10 - En couleurs:

A - Appareils d'enregistrement ou de reproduction des images, combinés, sous une même enveloppe, à un tuner vidéo; 1 - D'un poids unitaire n'excédant pas 40 kg

B - Autres: 1 - A écran d'un diamètre inférieur à 20 pouces

(= 50,80 cm)

3. Les produits suivants ont été ajoutés à la liste des produits exclus du schéma SGP de l'Autriche:

8703 -- Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles princi­palement conçus pour le transport de personnes (autres que ceux du N° 8702), y compris les voitures du type "break" et les voitures de course.

Les deux dernières modifications ont pris effet le 1er septembre 1988.

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ANNEXE D

Règles générales d'origine

Règle n° 1 - Produits originaires

1) Pour l'application des dispositions de la présente loi fédérale, et au sens de son article 4, sont considérés comme originaires d'un pays bénéficiaire:

a) les produits entièrement obtenus dans ce pays;

b) les produits obtenus dans ce pays et dans la fabrication desquels sont entrés des produits autres que ceux visés à l'alinéa a) à condition que lesdits produits aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de la règle n° 4.

2) Les conditions, indiquées au paragraphe 1, dans lesquelles un produit peut être considéré comme originaire doivent être remplies sans inter­ruption dans le pays bénéficiaire concerné. Si des produits originaires exportés par un pays bénéficiaire vers un autre pays sont retournés, ils doivent être considérés comme non originaires à moins qu'il ne puisse être démontré à la satisfaction des autorités douanières que

les produits retournés sont les mêmes que ceux qui ont été exportés,

ces produits n'ont pas fait l'objet d'autres opérations que celles qui étaient nécessaires pour assurer leur conservation en l'état tant qu'ils se trouvaient dans ce pays.

Règle n° 2 - Dispositions interprétatives

1) Au sens de la règle n° 1, les termes "pays bénéficiaires" couvrent également les eaux territoriales de ce pays, ainsi que les fonds marins correspondant à ces eaux. Les navires de haute mer, y compris les navires-usines, à bord desquels sont effectués la transformation ou le traitement des produits de leur pêche, sont réputés faire partie du territoire du pays bénéficiaire dont ils battent pavillon.

2) Dans la détermination de l'origine d'un produit, il n'est pas tenu compte de l'origine de l'énergie, du combustible, des installations, des machines et de l'outillage utilisés pour l'obtention de ce produit.

3) Le terme "produit" utilisé dans les annexes D, E et F s'entend d'un "article", d'une "matière", d'une "marchandise" ou de tout autre objet similaire.

Règle n° 3 - Produits entièrement obtenus dans un pays bénéficiaire

Sont considérés, au sens de la règle n° 1, alinéa a), comme entièrement produits dans un pays bénéficiaire:

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a) les produits minéraux extraits de son sol ou de ses fonds marins ou océaniques;

b) les produits du règne végétal qui y sont récoltés;

c) les animaux vivants qui y sont nés et élevés;

d) les produits qui y proviennent d'animaux vivants;

e) les produits de la chasse ou de la pêche qui y sont pratiquées;

f) les produits de la pêche maritime et autres produits tirés de la mer par ses navires;

g) les produits fabriqués à bord de ses navires-usines, exclusi­vement à partir de produits visés à l'alinéa f);

h) les produits usagés, ne pouvant servir qu'à la récupération des matières premières, qui y sont recueillis;

i) les déchets provenant d'opérations manufacturières qui y ont été effectuées ;

j) les produits qui y sont fabriqués exclusivement à partir de produits visés aux alinéas a) à i).

Règle n° 4 - Ouvraison ou transformation suffisante

1) Pour l'application des dispositions du paragraphe 1) de la règle n° 1), il est considéré que les matières non originaires ont subi une ouvraison ou transformation suffisante lorsque le produit obtenu est classé sous une position différente de celles dont relèvent toutes les matières non originaires utilisées pour sa fabrication, sous réserve des dispo­sitions des paragraphes 2) et 4) ci-après.

2) En ce qui concerne les produits mentionnés dans les colonnes 1 et 2 de la liste de l'annexe E, les conditions stipulées dans la colonne 3 pour le produit en question priment les règles énoncées au paragraphe 1) ci-dessus.

3) Les notes introductives se rapportant à la liste de l'annexe E s'appliquent également, s'il y a lieu, à tous les produits fabriqués au moyen de matières non originaires même s'ils sont assujettis non pas aux conditions spécifiques indiquées dans la liste de l'annexe E, mais à la règle concernant le changement de position énoncée au paragraphe 1) ci-dessus.

4) Les termes "section", "chapitre" et "position" utilisés dans la présente loi fédérale désignent les sections, chapitres et positions (à quatre chiffres) du tarif douanier.

Le terme "classé" se rapporte au classement d'un produit ou d'une matière sous une position déterminée.

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5) Pour l'application des dispositions du paragraphe 1), alinéa b), de la règle n° 1, les ouvraisons ou transformations suivantes sont toujours considérées comme insuffisantes pour conférer le caractère originaire, qu'il y ait ou non changement de position tarifaire:

a) les manipulations destinées à assurer la conservation en l'état des produits pendant leur transport et leur stockage (aération, étendage, séchage, réfrigération, mise dans l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres produits, extraction de parties avariées et opérations similaires);

b) les opérations simples de dépoussiérage, de criblage, de triage, de classement, d'assortiment (y compris la composition de jeux de produits), de lavage, de peinture, de découpage;

c) i) les changements d'emballage, et les divisions et réunions de colis,

ii) la simple mise en bouteilles, en flacons, en sacs, en étuis, en boîtes, sur planchettes, etc., et toutes autres opérations simples de conditionnement;

d) l'apposition sur les produits eux-mêmes ou sur leurs emballages de marques, d'étiquettes ou d'autres signes distinctifs similaires;

e) le simple mélange de produits, même d'espèces différentes, dès lors qu'un ou plusieurs composants du mélange ne satisfont pas aux conditions énoncées dans la loi fédérale qui permettraient de les considérer comme des produits originaires;

f) la simple réunion de parties de produits en vue de constituer un produit complet;

g) le cumul de deux ou plusieurs opérations, reprises aux points a) à f) ci-dessus;

h) l'abattage des animaux.

Règle n° 5 - Détermination de la "valeur" et du "prix départ usine"

1) Le terme "valeur" utilisé dans la liste de l'annexe E s'entend de la valeur en douane au moment de l'importation des matières non originaires utilisées ou, si celle-ci n'est pas connue et ne peut être déterminée, du premier prix verifiable payé pour ces matières dans le pays bénéficiaire concerné. S'il est nécessaire d'établir la valeur des matières originaires utilisées, les présentes dispositions s'appliquent mutatis mutandis.

2) On entend par "valeur en douane" celle déterminée conformément à l'Accord relatif à la mise en oeuvre de l'article VII de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, fait à Genève le 12 avril 1979 et publié au Journal officiel n° 31/1981.

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3) L'expression "prix départ usine" utilisée dans la liste de l'annexe E s'entend du prix départ usine du produit obtenu, déduction faite des taxes intérieures qui sont ou peuvent être remboursées lorsque ledit produit est exporté. C'est le prix payé au fabricant dans l'entreprise duquel s'est effectuée la dernière ouvraison ou transformation, y compris la valeur de tous les produits mis en oeuvre.

Règle n° 6 - Traitement de l'emballage

Lorsque, selon la règle générale n° 5 du tarif douanier, l'emballage et le produit sont considérés comme un tout aux fins du classement, il en va de même aux fins de la détermination de l'origine.

Règle n° 7 - Unité à prendre en considération

1) Pour l'application des règles d'origine, l'unité à prendre en considé­ration est le produit particulier qui est retenu comme unité de base lorsque l'on détermine le classement à l'aide de la nomenclature du tarif douanier. S'agissant des assortiments de produits classés selon la règle générale n° 3 du tarif douanier, l'unité à prendre en considération est déterminée pour chaque pièce de l'assortiment; il en va de même pour les assortissements relevant des positions 6308, 8206 et 9605.

Ainsi,

lorsqu'un produit composé d'un groupe ou d'un assemblage d'articles est classé, selon le tarif douanier, sous une seule position, l'ensemble constitue l'unité à prendre en considération;

lorsqu'un envoi consiste en un certain nombre de produits identiques classés sous la même position du tarif douanier, chacun des produits doit être considéré séparément aux fins d'application des règles d'origine.

2) Dans les cas prévus à la note 6 de la section XVI du tarif douanier, et sans préjudice des dispositions du paragraphe 4 de la règle n° 4, un article démonté ou non assemblé relevant des chapitres 84 ou 85 dudit tarif est considéré comme un seul et même article si un certificat d'origine, formule A, a été fourni pour l'ensemble de l'article lors de l'importation du premier envoi.

3) Les accessoires, pièces détachées et outils expédiés avec un matériel, une machine, un appareil ou un véhicule, qui font partie de l'équipement normal et sont inclus dans le prix ou ne sont pas facturés séparément, sont considérés comme partie intégrante du matériel, de la machine, de l'appareil ou du véhicule en question.

4) Les assortiments, au sens de la règle générale n° 3 du tarif douanier, sont considérés comme originaires à condition que tous les articles entrant dans leur composition soient des produits originaires; toutefois, un assortiment composé d'articles originaires et non originaires est considéré

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comme originaire dans son ensemble, à condition que la valeur des articles non originaires n'excède pas 15 pour cent du prix départ usine de l'assortiment.

Règle n° 8 - Transport direct

1) Au sens de l'article 4 de la présente loi fédérale, sont considérés comme transportés directement du pays d'exportation bénéficiaire dans le territoire douanier de l'Autriche:

a) les produits dont le transport s'effectue sans passer par le territoire d'un autre pays;

b) les produits dont le transport s'effectue en passant par le territoire de pays autres que celui du pays d'exportation bénéficiaire, avec ou sans transbordement ou entreposage temporaire dans ces pays, pour autant que les produits soient restés sous la surveillance des autorités douanières du pays de transit ou d'entreposage, n'y aient pas été mis dans le commerce ou à la consommation et n'y aient pas subi d'autres opérations que le déchargement et le rechargement, le fractionnement de la charge ou toute opération destinée à assurer leur conservation en l'état;

c) les produits dont le transport s'effectue en passant par le territoire des Etats membres de la Communauté économique euro­péenne, de la Finlande, de la Norvège, de la Suède ou de la Suisse et qui sont ensuite réexportés totalement ou partiellement vers l'Autriche, pour autant qu'ils soient restés sous la surveil lance des autorités douanières de ces pays, n'y aient pas été mis à la consommation et n'y aient pas subi d'autres opérations que le déchargement et le rechargement, le fractionnement de la charge ou toute opération destinée à assurer leur conservation en l'état.

2) La preuve que les conditions visées au paragraphe 1, alinéas b) et c), sont réunies est fournie par la production lors de la déclaration en douane :

a) soit d'un titre justificatif du transport unique établi dans le pays d'exportation bénéficiaire et sous le couvert duquel s'est effectuée la traversée du ou des pays de transit;

b) soit d'une attestation délivrée par les autorités douanières du ou des pays de transit contenant:

la désignation exacte des produits;

la date du déchargement et du rechargement des produits ou, éventuellement, de leur embarquement ou de leur débar- . quement, avec l'indication des navires ou des autres moyens de transport utilisés;

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la certification des conditions dans lesquelles s'est effectué le séjour des produits;

c) soit, à défaut des titres justificatifs mentionnés aux alinéas a) et b) ci-dessus, de tous documents probants.

Règle n° 9 - Dispositions spéciales relatives aux produits destinés à une exposition

1) Les produits expédiés d'un pays bénéficiaire pour une exposition dans un autre pays et transportés en Autriche sont admis à l'importation au bénéfice des droits préférentiels, sous réserve qu'ils satisfassent aux conditions prévues dans la présente annexe pour être reconnus originaires du pays d'exportation bénéficiaire et pour autant que la preuve soit apportée lors du dédouanement à la satisfaction des autorités douanières:

a) qu'un exportateur a expédié ces produits du territoire du pays d'exportation bénéficiaire directement dans le pays de l'exposition;

b) que cet exportateur a vendu les produits ou les a cédés à un destinataire en Autriche;

c) que les produits ont été expédiés en Autriche, dans l'état où ils ont été expédiés à l'exposition;

d) que, depuis le moment où ils ont été expédiés à l'exposition, les produits n'ont pas été utilisés à des fins autres que la démons­tration à cette exposition.

2) La preuve de l'origine au sens de l'annexe F doit être produite lors du dédouanement. Le nom et le lieu de l'exposition devront y être indiqués. Au besoin, une preuve documentaire supplémentaire de la nature des produits et des conditions dans lesquelles ils ont été exposés peut être demandée.

3) Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent à toute exposition, foire ou manifestation publique analogue de caractère commercial, industriel, agricole ou artisanal, autre que celles organisées à des fins privées dans des magasins ou locaux commerciaux, qui ont pour objet la vente de produits étrangers et pendant lesquelles les produits restent sous surveillance de la douane.

Règle n° 10 - Preuve de l'origine

1) Les produits originaires sont admis à l'importation au bénéfice des droits préférentiels si un certificat d'origine, fourmule A, conforme au modèle figurant à l'annexe F, est présenté au bureau de douane. Ce certificat d'origine doit être visé, dans la case 11, par les autorités douanières ou par une autre autorité gouvernementale du pays d'exportation bénéficiaire et, dans les cas prévus à la règle n° 8 1) c), par les autorités douanières des pays qui y sont mentionnés.

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2) Les certificats d'origine dont la case 11 est revêtue, non pas du visa des autorités douanières ou d'une autre autorité gouvernementale, mais de celui d'un autre organisme habilité à cet effet par le gouvernement du pays d'exportation bénéficiaire (par exemple Chambre de commerce, Fédération d'industries, etc.) sont acceptés pour autant que ces organismes aient reçu l'agrément du pays concerné. Cet agrément n'est pas expressément requis si le pays bénéficiaire a fait savoir que cet organisme est habilité à viser les certificats d'origine et qu'il est disposé à procéder à un contrôle a posteriori des certificats.

3) Les droits de douane préférentiels s'appliquent également aux produits originaires sur production au bureau de douane d'une déclaration d'origine, formulaire APR, conforme au modèle figurant à l'annexe F, lorsque ces produits font l'objet d'envois postaux, pour autant qu'il s'agisse d'envois contenant uniquement de tels produits et que leur valeur n'excède pas 50 000 schillings autrichiens par envoi.

4) Lorsqu'un pays bénéficiaire ne s'est pas montré disposé à prêter une assistance administrative à l'Autriche, par l'entremise des administrations douanières compétentes, pour le contrôle a posteriori de l'authenticité et de la régularité des certificats d'origine, lesdits certificats ne sont pas reconnus et les taux de droit préférentiels ne sont pas appliqués s'il y a des doutes fondés quant à l'exactitude matérielle des renseignements qui y figurent concernant l'origine.

5) Si une demande de contrôle a posteriori des titres justificatifs de l'origine a été adressée aux autorités ou organismes compétents d'un pays bénéficiaire, et s'il n'y est pas répondu dans un délai de six mois (ou de huit mois pour les cas prévus au paragraphe 1) c) de la règle n° 8), ou si la réponse fournie ne contient pas de renseignements suffisants pour déterminer l'authenticité des titres justificatifs de l'origine au sujet desquels il y a des doutes fondés, ou pour établir l'origine réelle des produits, une deuxième communication est adressée aux autorités ou orga­nismes intéressés. Si après cette deuxième communication, les résultats du contrôle ne sont pas communiqués dans un délai de quatre mois à l'autorité qui en a fait la demande ou s'ils ne permettent pas de déterminer l'authen­ticité des titres justificatifs en question ni l'origine réelle des produits, le pays est présumé, sauf s'il s'agit d'un cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles, ne pas être disposé à prêter une assistance administrative aux termes du paragraphe 4.

6) A la demande de l'exportateur ou de la personne habilitée, il est possible de remplacer un ou plusieurs certificats d'origine, formule A, par un ou plusieurs autres certificats similaires, pour autant que cette opération s'effectue au bureau de douane qui assure la surveillance des produits, et que les produits n'aient pas été mis à la consommation en Autriche et n'aient pas subi, le cas échéant, d'autres opérations que le déchargement, le rechargement ou toute opération destinée à assurer leur conservation en l'état.

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Règle n° 11 - Reconnaissance des titres justificatifs de l'origine

1) Les certificats d'origine, formule A, ne sont reconnus que si les produits auxquels ils se rapportent sont présentés en vue du dédouanement dans un délai de dix mois à compter de la date du visa figurant dans la case 11.

2) Les certificats d'origine peuvent également être acceptés après l'expiration du délai fixé au paragraphe 1) lorsque l'inobservation du délai est due à un cas de force majeure ou à des circonstances exceptionnelles.

3) Les certificats d'origine, formule A, qui sont revêtus des mentions "DELIVRE A POSTERIORI" ou "DUPLICATA" portées à l'encre rouge sont acceptés s'il est établi qu'ils se rapportent aux produits présentés en vue du dédouanement.

4) De légères erreurs de forme dans les titres justificatifs de l'ori­gine, ou la constatation de légères discordances entre les mentions portées sur ces titres et celles portées sur la déclaration des produits ou sur d'autres documents présentés en vue des formalités d'importation, ou encore de légères discordances au regard des dispositions concernant le transport direct, n'empêchent pas l'application des taux de droit préférentiels s'il est dûment établi que les titres se rapportent aux produits présentés en vue du dédouanement et que, malgré les erreurs ou discordances constatées, il n'y a aucun doute quant à l'origine des produits dans le pays bénéfi­ciaire concerné.

Règle n° 12 - Certificats de remplacement

1) Il est possible de remplacer un ou plusieurs certificats d'origine, formule A, par un ou plusieurs autres certificats similaires, pour autant que cette opération s'effectue au bureau de douane qui assure la surveil­lance des produits auxquels se rapporte le(s) certificates) et que les produits n'aient pas été mis à la consommation en Autriche et n'aient pas subi d'autres opérations que le déchargement, le rechargement ou toute opération destinée à assurer leur conservation en l'état.

2) Les certificats de remplacement visés au paragraphe 1) sont considérés comme des certificats valides pour les produits auxquels ils se rapportent. Ils sont délivrés sur demande du réexportateur ou de la personne concernée, qui doit les présenter au moins en double exemplaire.

3) Les certificats de remplacement doivent porter, dans la case placée en haut et à droite, la mention du nom du pays intermédiaire dans lequel ils ont été délivrés. L'indication "certificat de remplacement" ou "repla­cement certificate" doit figurer dans la case 4, de même que la date du certificat original et son numéro de série. Le nom du réexportateur doit être inscrit dans la case 1 et celui du destinataire final dans la case 2. Toutes les indications figurant sur le certificat original au sujet des produits réexportés doivent être recopiées dans les cases 3 à 9. Celles concernant la facture du réexportateur doivent être inscrites dans la

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case 10. Le bureau de douane qui a délivré le certificat de remplacement appose son visa dans la case 11; sa responsabilité ne va pas au-delà de la délivrance dudit certificat. Les indications à fournir dans la case 12 au sujet du pays d'origine et du pays de destination doivent être reprises du certificat original. Le réexportateur appose sa signature dans cette case. Le réexportateur qui signe de bonne foi n'est pas responsable de l'exac­titude des renseignements figurant sur le certificat original.

4) Les dispositions de la règle n° 11 s'appliquent aussi aux certificats de remplacement.

5) Les dispositions des paragraphes 1) à 4) ci-dessus s'appliquent aux certificats de remplacement des certificats d'origine, formule A, délivrés en Autriche; ils s'appliquent mutatis mutandis aux certificats qui ont été délivrés par une autorité douanière dans l'un des pays mentionnés au paragraphe 1) c) de la règle n° 8.

Règle n° 13 - Envois privés de faible valeur

1) Les taux de droit préférentiels prévus par les dispositions de la présente loi fédérale s'appliquent, sans qu'il y ait lieu de produire un certificat d'origine, formule A, ou un formulaire APR, aux produits originaires qui font l'objet de petits envois adressés à des particuliers ou qui sont contenus dans les bagages personnels des voyageurs, pour autant qu'il s'agisse d'importations dépourvues de tout caractère commercial, dès lors qu'elles sont déclarées comme répondant aux conditions requises pour l'application de ces dispositions et qu'il n'existe aucun doute quant à la véracité de cette déclaration.

2) Sont considérées comme dépourvues de tout caractère commercial les importations qui présentent un caractère occasionnel et qui portent exclusivement sur des produits réservés à l'usage personnel ou familial des destinataires ou des voyageurs, ces produits ne devant traduire, par leur nature et leur quantité, aucune préoccupation d'ordre commercial. En outre, la valeur globale de ces produits ne doit pas être supérieure à 5 000 schillings autrichiens en ce qui concerne les petits envois ou à 13 000 schillings autrichiens en ce qui concerne le contenu des bagages personnels des voyageurs.

Aux fins d'application des règles d'origine, lorsque les pays membres de l'ANASE (Association des nations de l'Asie du Sud-Est) bénéficiaires de préférences exportent à destination de l'Autriche, ils peuvent considérer les matières utilisées dans un procédé de production qui sont originaires d'un autre pays membre de l'ANASE comme des matières originaires du pays exportateur ("cumul régional"). Le pays membre de l'ANASE qui est l'expor­tateur final garantit, sous sa propre responsabilité, que les matières importées sous ce régime de "cumul" sont en fait originaires d'un autre pays membre de l'ANASE conformément aux règles d'origine du schéma autrichien. C'est au pays exportateur qu'il incombe de vérifier les certificats lorsque demande lui en est faite.