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LORHO Gérard & PELISSIER Pierre LE DROIT DES PEINES L’Harmattan, coll. La Justice au quotidien, Paris, 2003, 118 p. Collection dirigée par Jean-Paul Céré Résumé : “La justice n’est véritablement rendue que lorsque les décisions judiciaires sont exécutées” (C. Garnier). Mettre à exécution une peine, rôle principalement dévolu au procureur de la République, est souvent assimilé à l’incarcération ou au recouvrement des amendes. Or ce rôle est beaucoup plus complexe qu’il n’y paraît. Au sens juridique stricto sensu, la mise à exécution d’une peine s’assimile à la signature par laquelle le procureur de la République authentifie la peine prononcée et qui va en déclencher l’exécution matérielle par les services compétents. Mais c’est aussi un ensemble de vérifications, de démarches, de contrôles avant cette signature. C’est encore l’inscription au casier judiciaire de l’intéressé de la condamnation prononcée ou la mise à exécution des mesures de nature à garantir l’exécution de la peine (mandats d’arrêt, ordre d’incarcération immédiate...). C’est enfin la gestion de “l’après-peine”. Cet ouvrage examine toutes les étapes de la mise à exécution des peines, depuis leur prononcé par le tribunal jusqu’à la réhabilitation. Il est un guide juridique de “première urgence” pour tous ceux qui veulent mieux comprendre ce processus. Gérard Lorho est magistrat. Il a dirigé pendant 14 ans le bureau des affaires juridiques au casier judiciaire national. Il est délégué général de la commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité. Droit des Peines Lorho et Pelissier L’harmattan 2003 1

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LORHO Gérard & PELISSIER Pierre

LE DROIT DES PEINESL’Harmattan, coll. La Justice au quotidien, Paris, 2003, 118 p.

Collection dirigée par Jean-Paul Céré

Résumé : “La justice n’est véritablement rendue que lorsque les décisions judiciaires sont

exécutées” (C. Garnier). Mettre à exécution une peine, rôle principalement dévolu au procureur

de la République, est souvent assimilé à l’incarcération ou au recouvrement des amendes. Or ce

rôle est beaucoup plus complexe qu’il n’y paraît. Au sens juridique stricto sensu, la mise à

exécution d’une peine s’assimile à la signature par laquelle le procureur de la République

authentifie la peine prononcée et qui va en déclencher l’exécution matérielle par les services

compétents. Mais c’est aussi un ensemble de vérifications, de démarches, de contrôles avant cette

signature. C’est encore l’inscription au casier judiciaire de l’intéressé de la condamnation

prononcée ou la mise à exécution des mesures de nature à garantir l’exécution de la peine

(mandats d’arrêt, ordre d’incarcération immédiate...). C’est enfin la gestion de “l’après-peine”.

Cet ouvrage examine toutes les étapes de la mise à exécution des peines, depuis leur prononcé

par le tribunal jusqu’à la réhabilitation. Il est un guide juridique de “première urgence” pour

tous ceux qui veulent mieux comprendre ce processus.

Gérard Lorho est magistrat. Il a dirigé pendant 14 ans le bureau des affaires juridiques au casier

judiciaire national. Il est délégué général de la commission nationale de contrôle des interceptions

de sécurité.

Pierre Palissier est magistrat. Ancien juge de l’application des peines, il a aussi été vice-

procureur à l’exécution des peines de Paris.

Jean-Paul Céré est Maître de conférences à l’Université de Pau et des Pays de l’Adour.

“La collection La Justice au quotidien a pour objectif de rendre le droit accessible à tous, aux

professionnels comme aux particuliers. Elle se destine à la publication d’ouvrages, rédigés par

des spécialistes reconnus, permettant de présenter de manière fonctionnelle et complète le

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système de justice actuel et de proposer des solutions aux problèmes juridiques de la vie

courante”.

Synthèse

Le droit des peines

Mise à exécution et après peine Mots clés : Exécution des peines - Casier judiciaire - Relèvement - Emprisonnement -

Amende - Autres peines

Introduction

La plupart des pays européens confient l’exécution des peines au procureur de la République

(Andorre, Belgique, France, Hongrie, Italie, Pays-Bas, Norvège, Pologne, Portugal, Roumanie,

Turquie) [cf. J. Pradel, “Le ministère public, autorité omnipotente ou colosse au pied d’argile”

in Revue pénitentiaire droit pénal n°3 déc. 2001 p. 464]. D’autres pays l’abandonne à un service

spécial relevant du ministère de l’intérieur (Estonie, Irlande, Malte, Royaume-Uni, République

Tchèque). La France, l’Italie, le Portugal, font parfois intervenir un magistrat du siège dans

l’exécution des peines (mesures individuelles telles que semi-liberté pou liberté conditionnelle).

Article 707 CPP :

“Le ministère public et les parties poursuivent l’exécution de la sentence chacun en ce qui le

concerne.

Néanmoins, les poursuites pour le recouvrement des amendes et confiscations sont faites au nom

du procureur de la République, par le percepteur.”

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Nota : La loi n° 204-204 du 9 mars 2004 va modifier les articles 707 et suivants du code de

procédure pénale. Il n’est donc pas inutile de s'approprier la synthèse avec un code de l’édition

2005. La loi entre en vigueur le 01 janvier 2005.

En dehors de quelques autres articles, l’essentiel des dispositions concernant l’exécution des

peines est de nature réglementaire (la Constitution de 1958 n’a pas réservé ce domaine à la loi).

Dans le code de procédure pénale français, aucun article ne permet de recours contre les

décisions du procureur de la république (ni de la victime pour décision de non mise à exécution

de la peine prononcée, ni du condamné dans le cas d’une urgence d’exécution (sans saisine du

juge d'application des peines) ou du refus d’une demande de fractionnement ou d’une suspension

de peine.

Finalement aucune définition (légale ou jurisprudentielle) de la nature juridique de la décision

d’exécution n’est disponible. La distinction faite par le Conseil d’Etat entre mesures touchant à la

nature et aux limites de la peine et les autres semble insuffisante (CE 17 février 1995, Marie, JCP

1995 II. 22426). Si l’on peut déterminer l’ordre de compétent juridiction (qui apparaît relever de

la fonction d’administration pénitentiaire), on ne révèle pas la nature de l’acte.

Toujours est-il qu’en amont de la poursuite de l’exécution de la peine, il faut une décision qui soit

exécutable (1) avant la mise en oeuvre (2) et c’est seulement ensuite que l’on pourra envisager

l’après-peine (3) (conséquences de la mise en mémoire des condamnations).

1

La présente étude se limite aux décisions prononcées par le tribunal correctionnel.

1 : L’obligation d’une décision exécutoire

2 : La mise à exécution proprement dite

3 : L’après-peine

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1 : L’obligation d’une décision exécutoire

Article 708 CPP :

“L’exécution à la requête du ministère public a lieu lorsque la décision est devenue définitive.

Toutefois, le délai d’appel accordé au procureur général par les articles 505 et 548 ne fait pas

obstacle à l’exécution de la peine”.

L’épuisement de toutes les voies de recours (sauf celles offertes au procureur général) ouvre

l’exécution possible de la décision.

Section 1. Le caractère exécutoire du jugementC’est de la nature du jugement que peut découler le caractère exécutoire de la décision.

§1. Les différents types de jugement

Jugements contradictoires : en principe rendus en présence du prévenu ou de son représentant.

Le prévenu peut être absent de façon expresse (art. 411 CPP) ou en cours de procédure. Les

conséquences juridiques ne changent pas. Pour recevoir copie du jugement il faut en faire

demande. Ils deviennent définitifs à compter de deux mois du prononcé mais sont exécutables à

l’issue du délai d’appel (10 jours : art. 708 CPP).

Jugements contradictoires à signifier : par définition rendus en l’absence du prévenu ou de son

représentant. C’est la signification qui va les rendre exécutoires. Cette éventualité s’ouvre soit

devant une excuse valable (d’ordre médical ou professionnel) appréciée souverainement par le

tribunal (Cf. Cass. crim. 22 février 1961 : Bull. crim. n° 113). Soit la citation n’a pas été faite à

personne ou le prévenu a été convoqué par l’officier de police judiciaire ou le procureur à une

audience (art. 390-1 et 394 CPP). En dehors de ces cas le jugement sera dit contradictoire (mais

devra être signifié et ne deviendra exécutoire qu’après dix jours). L’enjeu est de s’assurer que le

condamné a été personnellement informé (sinon il y a défaut de qualification).

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Les jugements par défaut : le prévenu est absent à l’audience et n’a pu être informé. Le jugement

devient exécutoire sous dix jours après une nouvelle signification (qui se fera souvent à Parquet).

Le condamné peut s’y opposer en comparaissant (une nouvelle audience s’ouvre alors).

Les jugements itératifs défaut : Ici le prévenu ne s’est pas présenté à la nouvelle audience

(remettant en cause le jugement par défaut). Son opposition est non avenue, le jugement est dit

“itératif par défaut”. Ce jugement est exécutoire après signification (par tout mode) après dix

jours.

La qualification du jugement rendu emporte une importance particulière pour les droits du

prévenu. Ainsi un jugement qualifié contradictoire à signifier alors qu’il devait être prononcé par

défaut ouvre l’exercice de l’opposition dans le second cas alors qu’il pouvait être analysé comme

impossible dans le premier cas (situation lorsque l’accusé de réception du courrier a été signé par

un tiers alors que l’on pouvait croire qu’il a été signé par la personne concernée).

§2. Signification des jugements

Les jugements contradictoires : sans difficulté, la présence (ou situations assimilées) du

condamné emporte exécution sous dix jours de la décision (la copie n’est fournie que sur

demande expresse).

Les autres jugements : ici l’acquisition du caractère exécutoire dépend directement de la

signification. Le condamné doit être mis en mesure d’exercer les voies de recours. L’exploit

d’huissier (art. 550 CPP) est généralement engagé. L’huissier doit tout faire pour faire parvenir la

“Grosse” (copie du jugement revêtu de la formule exécutoire : formule définie par décret n° 47-

1047 du 12 juin 1947) au condamné. A défaut de domicile ou résidence connu le Parquet reçoit la

copie de l’exploit. L’huissier est tenu par le délai de prescription de l’action public pour faire

parvenir son exploit (1 an pour les contraventions, 3 ans pour les délits, 10 ans pour les crimes).

Des exceptions prolongent ce délai : notamment en matière de terrorisme et de stupéfiants (20 ans

pour les délits, 30 ans pour les crimes) [art. 421-1 à 421-5 CP (terrorisme) et art. 222-34 à 222-39

CP (stupéfiants)].

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Un délai pour former recours est dans tous les cas ouvert qui suspend l’exécution de la peine.

La loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 à supprimer les articles 583 et suivants renforçant ainsi les

droits du condamné dans cette situation.

Section 2. Les voies de recoursAu delà des mesures prononcées immédiatement exécutoires, le Parquet doit vérifier les

éventuelles voie de recours formées contre le jugement.

§1. Appel

Principe du double degré de juridiction oblige. L’appel doit être interjeté dans le délai de dix

jours à compter de la signification du jugement (rendus par défaut, itératif par défaut ou

contradictoire à signifier). Cinq jours supplémentaires sont accordés aux autres parties pour

interjeter appel. Pendant ces délais il est sursis à exécution du jugement (art. 506 CPP).

Si le condamné se désiste de son appel en cours de procédure il faut attendre que la Cour d’appel

se prononce sur la validité du désistement ( “le désistement n’a pas pour effet à lui seul de rendre

la condamnation exécutoire” Cass. crim. 24 oct. 19991 ; Circulaire Crim. 02.12 - E3-10-07-02).

§2. Opposition

Seul le prévenu peut faire opposition à l’exécution (par tout moyen). L’opposition suivie d’une

comparution rend non avenu tout jugement par défaut (art. 489 CPP). Même si le prévenu s’en

désiste à l’audience (Cass. crim. 04 déc. 1975, Bull. crim. N° 269).

Le caractère exécutoire de la peine est éteint. Seul le désistement d’opposition redonne à la

condamnation son caractère exécutoire. Il est de toute façon acquis par une condamnation par

défaut (dix jours après signification par tout mode).

Cet “acquiescement” d’un jugement par défaut n’emporte pas la déchéance du droit d’opposition

du prévenu si l’exécution est engagée dans le délai de la possibilité de la voie de recours (art. 492

CPP) (Jurisprudence constante : Cass. crim. 10 déc. 1903, DP 1905. 1. 374). Le prévenu arrêté

dans ces délais qui forme opposition doit donc être libéré immédiatement.

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Sur la définition “d’acte d’exécution quelconque” (non précisé par le CPP), le problème de

l’extradition et le mandat d’arrêt : Cf. Cass. crim. 15 oct. 1984, Bul. crim. n° 300 et Cass. Crim. 4

mai 1984 : Bull. crim. n° 170.

§3 Recours en grâce

“Le Président de la République a le droit de faire grâce” (art. 17 Constitution 4 oct. 1958) [art.

133-7, 133-8, R.133-1, R.133-2 Code Pénal : règles applicables aux recours individuels ou

collectifs].

La grâce est une dispense d’exécution de la peine et non une suppression de la condamnation.

Ainsi en cas de confusion de peine avec une peine graciée, la grâce ne s’impute pas à la peine

non graciée (Circulaire du 14 mai 1993). Reste à savoir si la grâce (même collective) doit être

prise en compte dans le calcul de la modalité d’exécution de la peine (intérêt de l’octroi d’une

liberté conditionnelle). La jurisprudence antérieure (toujours appliquée) l’admet [Cass. crim. 5

juill. 1983, Bull. crim. n° 214].

L’exécution d’une peine d’emprisonnement ne sera pas suspendu par l’effet du recours en grâce.

Sauf à faire valoir une circulaire pour une peine inférieure à trois mois (selon l’article C 816

CPP). Pour les peines supérieures ou égales à trois mois, le Parquet général ou le procureur

peuvent exercer une suspension en attente du résultat du recours (pouvoir d'opportunité : art. C

816 CPP). Cette suspension ou le fait de différer est engagé sous une responsabilité propre et

pour des motifs sérieux (maladies, familles, profession,...). En pratique l’exécution est ordonnée.

Pour les amendes et les jours-amendes, le recouvrement est suspendu (avis notifié au comptable

du Trésor [art. 10 décret n° 64-1333 du 22 déc. 1964).

§4. Pourvoi en cassation

Précision nécessaire même si l’étude s’attache aux décisions des tribunaux correctionnels.

Les jugements rendus en dernier ressort peuvent être annulés en cas de violation de la loi (art.

567 et suiv. CPP). Il est sursis à exécution sauf si l’appel confirme le mandat décerné par le

tribunal (art. 464-1 ou 465 al. 1 CPP). Le délai de pourvoi est de cinq jours francs (soit sept jours

ouvrables en pratique).

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Si une même décision condamne plusieurs personnes mais que toutes n’ont pas formé un recours

en grâce, la Cour de cassation peut ordonner l’annulation pour tous les prévenus (notion d’ordre

public) [art. 612-1 CPP]. Il peut donc être dans l’intérêt du ministère public de ne pas mettre à

exécution et d’attendre l’arrêt de la Cour de cassation (et de vérifier si un pourvoi a été formé et

de contrôler les conséquences d’une annulation).

§5. Les recours dilatoire ou manifestement tardifs

La condamnation devient définitive lorsque toutes les voies de recours sont épuisées. Le Parquet

n’est en principe pas juge de la recevabilité mais il lui appartient tout de même de vérifier si le

délai est révolu ou non [Cass. crim. 27 nov. 1963, Bull. crim. n° 333 ; Cass. crim. 14 déc. 1966,

Bull. crim. n° 291 ; Cass. crim. 23 mars 1993, Bull. crim. n° 126). Cela évité la perspective

dilatoire du recours.

Néanmoins il faudra apprécier le caractère tardif (force majeur, motif évident de nullité de

jugement, de la signification) et considérer alors le délai on forclos. Le Parquet peut également

surseoir à exécution (opportunité de la mise en exécution ?). Cette procédure est valable pour

toutes les formes de jugement.

Section 3. Les décisions immédiatement exécutoiresSur la base d’une mesure de sûreté justifiée le tribunal peut rendre sa décision exécutoire par

provision (sous certaines conditions).

§1. Les décisions d’incarcération

Le tribunal peut, dans cinq cas, décider d’une détention provisoire (ou de son maintien). La

décision devra être motivée et ne s’apparente pas vraiment à une mise à exécution puisqu’une

demande de mise en liberté peut être demandée pendant le délai de l’appel (toujours ouvert).

- 1 : art. 397-4 CPP : au terme de la comparution immédiate et quelque soit la durée de

l’emprisonnement.

- 2 : art. 464-1 CPP : maintien possible de la détention.

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- 3 : art. 22 de l’Ord. 2 fév. 1945 : pour les mineurs et dans tous les cas la décision peut

être exécutoire (malgré l’opposition ou l’appel) ; confirmation : Cass. crim. 07 mars 2000, Bull.

crim. n° 105.

- 4 : art. 465 CPP : pour une peine sans sursis d’au moins un an : mandat de dépôt

possible ou mandat d’arrêt (si le prévenu est en fuite).

- 5 : art. 132-51 Code Pénal : révocation d’un sursis avec mise à l’épreuve ou sursis avec

travail d’intérêt général : ordre d’incarcération immédiate.

A. Les mandats d’arrêt ou de dépôt

Décernés ou confirmés (ceux délivrés par la juridiction d’instruction), ces mandats

engagent la mise à exécution provisoire de la décision (les délais de recours n’étant pas épuisés).

Le mandat de dépôt s’exerce en toute logique lorsque la personne concernée est présente. Le

mandat d’arrêt vise une personne absente : en cas d’opposition l’affaire doit venir sous huit jours

devant le tribunal.

Différence de traitement : la personne arrêtée en vertu d’un mandat d’arrêt délivré par le tribunal

peut faire opposition et devra être présentée au tribunal sous huit jours. Mais la même personne

arrêtée (après clôture de l'information) par un mandat d’arrêt délivré par le juge d'instruction

devra être présentée “dans un délai raisonnable” (le CPP ne prévoit rien).

B. Les ordres d’incarcération provisoire

La révocation (“ordre d’incarcération immédiate”) du sursis avec mise à l’épreuve peut

être ordonner dès que le condamné commet dans le délai d’épreuve un crime ou un délit

(emportant condamnation d’une peine privative de liberté) ou s’il ne satisfait pas à ces

obligations. En général (et sauf précision expresse) la révocation couvre l’ensemble des

condamnations.

Il ne faut pas confondre : les ordres d’incarcération immédiate, ni de l’incarcération provisoire

(art. 714-2 CPP) [prononcé par le juge d’application des peines pour non respect des obligations,

avec saisine du tribunal sous cinq jours], ni de l’ordre d’arrestation provisoire (Loi du 10 mars

1927 relative à l’extradition des étrangers) [prononcé par le procureur].

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C. Le rôle du Parquet

Les mandats d’arrêt ou de dépôt et les ordres d’incarcération immédiate s’imposent aux

services chargés de leur exécution : les forces de l’ordre en premier.

Il semble bien que l’article 40 CPP (“Le procureur de la République reçoit les plaintes et les

dénonciations et apprécie la suite à leur donner”) limite le pouvoir d’opportunité de poursuite au

fait de pouvoir poursuivre ou classer une affaire ; non de pouvoir intervenir dans l’exécution.

Même si aucun texte ne vient limiter (outre la prescription de la peine) le moment ou le Parquet

décide la mise à exécution de la peine proprement dite. La seule limite étant qu’au final une

décision de mise à exécution s’impose à ceux qui doivent l’exécuter donc au procureur de la

République.

§2. L’exécution provisoire des peines alternatives et complémentaires

Les sanctions complémentaires (art. 131-10 CP) ou alternatives (art. 131-6 CP) peuvent être

déclarées exécutoires par provision (art. 471 CPP) [qu’elles soient prononcées à titre principales

ou à titre de peines complémentaires]. Par exemple un tribunal correctionnel peut ordonner

l’exécution provisoire d’une peine de suspension de permis de conduire qu’il vient de prononcer

(la suspension est donc immédiate). On notera la différence avec la remise du permis le jour de la

notification de la sanction.

Section 4. Les lois d’amnistieLes articles 133-9 à 133-11 du code pénal encadrent les principes de l’amnistie que chaque loi

appliquera ensuite. Il est important de vérifier qu’aucune loi ne viendrait faire obstacle à

l’exécution d’une condamnation. La loi du 6 août 2002 (JO du 9 août 2002 p. 13647) a réduit

considérablement le nombre d’infractions amnistiées. Cette “tradition républicaine” va-t-elle se

recentrée vers son objet initial, apaiser des faits marquants de notre histoire ?

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2 : La mise à exécution proprement dite

Section 1. Les dispositions applicables à toutes les peines

§1. L’établissement des extraits de jugement

Le nombre d’extrait peut varier suivant la nature des sanctions. Les plus courants sont :

- l’extrait des minutes pour écrou : incontournable pour l’emprisonnement ferme

- la fiche casier judiciaire : permet l'inscription sur le dit registre

- l’extrait finances : transmis au Trésor public pour le recouvrement des amendes au nom

du procureur de la République (art. 708 al. 2 CPP)

- l’extrait dit référence 7 : exécution suspension ou annulation du permis de conduire

Les mandats de dépôt ou d’arrêt et les ordres d’incarcération provisoire sont édités en toute

logique. Comme les extraits de jugement concernant le prononcé d’une interdiction de territoire,

une confiscation, une obligation d’affichage, etc.

Ces extraits sont établis par le greffe et le délai de publication peut varier de quelques jours à

quelques mois (suivant l’encombrement du tribunal). Ils sont transmis au procureur qui vérifie, et

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vise. L’examen du bulletin numéro 1 du casier judiciaire permet de croiser les condamnations

antérieures (cas de la révocation d’un sursis par exemple). Ou de rechercher de savoir si

l’intéressé d’un jugement contradictoire à signifier ou par défaut était incarcéré lors de l’exploit

d'huissier ce qui l’entache de nullité (Cass. crim. 27 juin 2000, Bull. crim. n° 245).

§2. La rectification d’erreur matérielle et les contentieux liés à l’exécution

Art. 710 CPP : “Tous incidents contentieux relatifs à l’exécution sont portés devant le tribunal ou

la cour qui a prononcé la sentence ; cette juridiction peut également procéder à la rectification

des erreurs purement matérielles contenues dans ses décisions (...)”.

Sur environ 400.000 jugements correctionnels rendus par an il n’est pas rare d’avoir quelques

erreurs. La notion d’erreur matérielle ouvre le droit de la réparer sans y rien ajouter (Cass. crim.

16 mars 1964, Bull. crim. n° 99) ; et sans restrictions ou accroissement des droits consacrés par la

décision (Cass. crim. 28 mars 1996, Bull. crim. n° 144). La jurisprudence est nombreuse. Au delà

des erreurs matérielles, il est possible de demander au tribunal de préciser sa décision.

Les articles 748 et 778 CPP règlent l’erreur ou l’usurpation d’identité dans la procédure.

La contestation et la rectification de l’identité s’effectue comme en matière d’incidents

d’exécution, par requête auprès du président au près du président de la juridiction.

§3. La recherche du condamné

Si le condamné n’est pas retrouvé à l’adresse fournie lors du jugement ou après investigations des

forces de l’ordre il est parfois nécessaire de le rechercher sur l’ensemble du territoire ou à

l’étranger.

A. L’inscription au fichier des personnes recherchées (F.P.R.)

Le FPR est à disposition des autorités administratives et judiciaires (il est géré par la

police nationale et la gendarmerie). Textes judiciaires de référence : Circulaire Crim. 83-36-E.

1/27.12.83 du ministère de la justice et articles C.225 à C.253 CPP.

Dans le domaine de l’exécution des peines seuls apparaissent les décisions suivantes :

- jugements et arrêts portant privation de liberté (délais de recours épuisés sauf celui de

l’opposition).

- jugements portant révocation d’une liberté conditionnelle

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- réquisitions d’incarcérations (suite à des jours-amende impayés)

- contraintes par corps

- interdiction de territoire, annulation ou suspension du permis de conduire

- ordres d’incarcération (après révocation d’un sursis avec mise à l’épreuve ou travail

d’intérêt général)

S’ajoutent les ordres de recherches du juge de l’application des peines (art. 494 CPP)

éventuellement ceux du juge des enfants. Les mandats d’arrêt des juges d’instructions, les

ordonnances portant contrôle judiciaire.

Normalement toute inscription au FPR est subordonnée à un délai de radiation (soit que l’objet ait

été rempli soit par caducité de la décision qui a permis son inscription).

B. Les recherches internationales

1. Le système d’information Schengen (S.I.S.)

L’espace Schengen concerne 15 Etats depuis le 25 mars 2001 : Allemagne,

Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grèce, Islande, Italie, Luxembourg,

Norvège, Pays-Bas, Portugal et Suède.

Les relations extraditionnelles sont réglées par la Convention européenne d’extradition du 11

décembre 1957 et la Convention d’application de l’accord Schengen (art. 59 à 66).

En principe toute décision concernant la recherche ou la mise à exécution d’une peine privative

de liberté (à partir de quatre mois) à l’encontre d’une personne en fuite ou non localisée doit y

apparaître. Dans la pratique il est consulté le fichier Interpol avant toute inscription. De plus les

peines inférieures à un an n’apparaissent que rarement (compte tenu des mécanismes susceptibles

de faire baisser le quantum (grâce, amnistie)).

Le Parquet est tenu d’établir un formulaire permettant la consultation des 14 pays membres dans

le respect de leur législation nationale et au vu (notamment) du principe de la double

incrimination (Circulaires de la direction des affaires criminelles et des grâces des 27 septembre

1993, 31 juillet 1998 et 24 janvier 202).

2. Les autres procédures internationales

Droit des Peines Lorho et Pelissier L’harmattan 200313

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Ici la voie diplomatique est la seule possible dans la transmission d’une

arrestation provisoire en vue d’extradition (la demande est en général doublée d’un contact avec

Interpol). Des Conventions bilatérales peuvent être engagées entre certains pays (s’y reporter).

Précision : l’article 16 de la Convention européenne d’extradition permet d’adresser la demande

directement à l’autorité judiciaire compétente.

§4. La mise à exécution de peines illégales définitives

Ceci est possible lorsqu’une juridiction prononce une sanction non prévue par les textes ; et cette

erreur ne peut être corrigée par la rectification d’erreur matérielle.

Les Parquets reçoivent régulièrement (du casier judiciaire) une liste des infractions dont le

quantum de la peine prononcé ne correspond pas aux textes : soit que le maximum de

l’emprisonnement encouru soit dépassé (exhibition sexuelle, entrée ou séjour des étrangers,

rébellion...), soit prononcé alors que non encouru (outrage à une personne chargée d’une mission

de service public, provocation directe à la rébellion, dégradation ou détérioration légère d’un

bien...).

Exemple : l’outrage à une personne chargée d’une mission de service public (art. 433-5 CP) est

puni de 7500 € d’amende. Or il n’est pas rare que le tribunal prononce une courte peine

d’emprisonnement ou un travail d’intérêt général (qui ne peut être qu’alternative à

l’emprisonnement).

L’unique recours se fait devant la Cour de cassation pour violation de la loi (art. 591 CPP).

En pratique les Parquets limitent les effets de la peine dépassée au maximum prévue par la loi ce

qui permet d’éviter l’impossibilité de la mise à exécution.

[nota : on s’interrogera sur la validité d’une peine illégale assimilée par opportunité de poursuite

au quantum maximum autorisé]

De surcroît au termes de l’article 432-5 CP l’ensemble des personnels de justice sont passibles de

poursuites pénales si ils n’interviennent pas ou ne provoquent pas l’intervention de l’autorité

compétente pour faire cesser la mise à exécution d’une peine illégale [jusqu’à 3 ans et 45000

euros tout de même...]

§5. Fractionnement et suspension de peine

Droit des Peines Lorho et Pelissier L’harmattan 200314

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Cette perspective peut s’engager autour de considérations médicales, familiales, professionnelles,

sociales, concernant le détenu. L’article 720-1-1 CPP prévoit un motif particulier tenant à la santé

(loi 04 mars 2002). Les articles codifiés sont les suivants :

- art. 132-27 CP : matière correctionnelle, la peine d’un an d’emprisonnement peut être

fractionnée sur maximum trois ans (décision de la juridiction).

- art. 132-28 CP : matière correctionnelle, amende, jour-amende, suspension permis de

conduire peuvent exécutés par fraction sur maximum trois ans (décision de la juridiction).

- art. 708 CPP : peines de police ou correctionnelles (sans privation de liberté), suspension

ou fractionnement possible ; si suspendues pendant moins de trois mois : décision du ministère

public), au delà : proposition du ministère public mais décision de la juridiction.

- art. 720-1 CPP : peines correctionnelles d’emprisonnement ; si il reste à subir un temps

inférieur ou égal à un an : suspension ou fractionnement possible par période minimale de deux

jours sur trois ans maximum (décision du juge d'application des peines après débat

contradictoire).

- art. 720-1-1 CPP : toutes peines d’emprisonnement ou de réclusion peuvent être

suspendues si le pronostic vital est en jeu ou que l’état de santé révèle une incompatibilité avec le

maintien en détention : la durée n’a pas à être déterminée.

En pratique ces articles sont peu mis en oeuvre tant ils compliquent le service de l’administration

pénitentiaire (chaque entrée ou sortie nécessite les formalités d’écrou). De plus le ministère

public étant maître de la mise à exécution des peines, il est rare qu’il demande au tribunal

correctionnel un fractionnement ou une suspension : pour cause, il retarde très souvent la mise à

exécution lui même.

La mise en application de l’article 720-1-1 CPP est à surveiller puisqu’aucune restriction tenant

même à la nature des infractions (Cass. crim. 12 février 2003, pourvoi 02-86.531 “affaire

Papon”) ne vient la limiter. Sur la possibilité de suspension de peine confère M. Herzog-Evans in

Dalloz n° 38 du 31 octobre 2002 (jurisprudence p. 2893). Le JAP peut vérifier l’état de santé du

condamné à tout moment (soit d’office, soit sur avis du procureur).

Droit des Peines Lorho et Pelissier L’harmattan 200315

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Section 2. Les dispositions applicables par types de sanction

§1. Sanctions financières et patrimoniales

A. Amendes

Les recouvrements (nombreux) sont confiés (dès condamnation définitive) aux

comptables directs du Trésor. Application est faite de l’article 707 CPP et du décret n° 64-1333

du 22 décembre 1964 (fixe notamment à 35 jours -voeux pieux- le délai d’envoi (au comptable)

des extraits de jugement établi par le greffier et visé par le procureur).

Dès réception le comptable envoie un avertissement au débiteur l’invitant à se libérer. Un mois

plus tard il adresse une mise en demeure. Si le débiteur ne s’acquitte pas de sa dette, le Trésor

peut exercer des poursuites sur ses biens soit sur la personne (si la loi a prévu la contrainte par

corps).

Les service du Trésor dispose notamment du Fichier des comptes bancaires (FICOBA) ou du

fichier des impôts mais aussi d’autres comme celui de l’EDF (accès restreint par la Commission

National Informatique et Libertés.

Les recouvrements peut ainsi prendre la forme d’opposition administrative sur comptes des

personnes morales ou physiques détenants des créances du débiteur (par avis à tiers détenteur, 15

jours après la notification de l’avis le tiers devient redevable si il détient les sommes).

L’administration fiscale dispose aussi (en priorité) des procédures civiles d’exécution (privilèges,

gages, nantissement, hypothèque légale). [il n’est pas exclu de faire valoir la somme insaisissable

“à caractère alimentaire” prévue par le décret n° 2002-1150 du 11 septembre 2002 limitant la

saisie d’un compte : à formuler dans les 15 jours de la saisie (JO 13 septembre 2002 p. 15133)].

On notera que la violation de l’obligation d’assurance engendre la majoration de la peine de 50%

(reversée au fonds de garantie - art. L. 211-1 code des assurances).

B. La contrainte par corps

Selon les articles 750 et 706-31 CPP, il est possible d'engager une mesure coercitive

contre un débiteur condamné à une amende défaillant en incarcérant pour une durée de cinq jours

à quatre mois (et jusqu’à deux ans en matière de stupéfiant lorsque le montant dépasse les 75000

euros). L’emprisonnement ne libère pas la dette pour autant.

Droit des Peines Lorho et Pelissier L’harmattan 200316

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La réquisition d’incarcération est demandée par le Trésor après cinq de la signification du

commandement de payer (le procureur perd son pouvoir d’appréciation et doit donc s’exécuter

sauf preuve de la solvabilité qui permet la délivrance d’un sursis).

Cette contrainte ne s’exerce pas pour les réparations civiles (elle implique uniquement le Trésor

et le recouvrement) ; les sommes dues doivent dépasser 150 €.

Elle ne s’applique ni aux mineurs ni aux majeurs de plus de 65 ans ni aux personnes non

imposable (certificat de non imposition à fournir).

La libération est immédiate dans trois cas :

- paiement de la dette (même partiel si accepté par le créancier)

- consignation d’une somme suffisante

- fourniture de caution

Le condamné peut évidemment porter recours sur la régularité de la contrainte notamment si son

état nouveau d’insolvabilité n’a pas été pris en compte (Cass. comm. 25 janvier 1995, Bull. IV

n°21).

Au 01 janvier 2001 les contraintes par corps représentaient 0,2% de la population carcérale (soit

99 personnes).

C. Les jours-amende

Créés par la loi n° 83-466 du 10 juin 1983 les jours-amende (applicables aux délits punis

d’une peine d’emprisonnement) engagent une amende quotidienne pendant un nombre de jours

déterminés par la décision ; le non paiement entraîne automatiquement un emprisonnement égale

à la moitié du nombre de jours restant à payer (art. 131-5 et 131-25 CP).

La contribution quotidienne est fixé selon les ressources (maximum 300 € : 1000 € à partir du

01/01/2005) et le nombre de jours-amende ne peut dépasser 360.

La mise à exécution de l’incarcération libère le condamné de la dette (évidemment la procédure

de contrainte par corps n’est pas applicable). Les régimes lés à l’incarcération sont valables (art.

D. 49-1 CPP notamment).

D. La confiscation

Droit des Peines Lorho et Pelissier L’harmattan 200317

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Pour les objets qualifiés (par la loi ou le règlement) de dangereux ou de nuisibles, le

principe de la peine de confiscation est obligatoire (art. 131-21 CP). Le législateur peut prévoir

en sus des objets n’entrant pas dans ce critère (art. 222-49 CP pour les stupéfiants et art. 442-13

CP pour la fausse monnaie).

La confiscation pourra être totale ou partielle, la décision sera publiée au JO afin que toute

personne détenant des biens concernés puissent faire une déclaration de ceux qu’elle possède (loi

n° 47-520 du 21 mars 1947).

Les objets sont dévolus à l’Etat sauf si ils sont destinés à la destruction. La confiscation s’opère

au delà de la mort du condamné ou de la dissolution de la personne morale.

E. Le droit fixe de procédure et les frais de justice

Tout procès entraîne un coût. Certains sont laissés à la charge du condamné d’autres à la

partie civile (jusqu'à la réforme de la procédure pénale : loi n° 932 du 04 janvier 1993 ; les frais y

sont fixés par l’art. R. 92 CPP et sont maintenant à la charge de l’Etat).

Les condamnés doivent toujours s’acquitter d’un droit fixe de procédure (de nature fiscale ; art.

1018A CGI) recouvrer comme en matière d’amende ; ainsi :

- 22 € pour les ordonnances pénales, tribunaux de police et juridictions ne statuant pas sur

le fond.

- 90 € pour les décisions des tribunaux correctionnels

- 120 € pour les décisions des cours d’appel statuant en correctionnelle ou en police.

- 375 € pour les décisions des cours d’assises

- 150 € pour les décisions de la Cour de cassation statuant en matière criminelle,

correctionnelle, police

Si un non lieu ou une relaxe est prononcée, c’est la partie civile qui a mis l’action en mouvement

qui est redevable (sauf si la décision s’appuie sur un défaut d’identification de l’auteur de

l’infraction).

§2. Sanctions devant être mises en application par le juge de l’application des peines

Droit des Peines Lorho et Pelissier L’harmattan 200318

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(JAP)

A. Le travail d’intérêt général (TIG)

Les formes sont diverses mais pour ce qui concerne la mise à exécution il existe deux

forme : la peine de TIG proprement dite et l’obligation qui assortit une peine d’emprisonnement

avec sursis. Dans les deux cas c’est le JAP du domicile de l’intéressé qui est compétent pour la

mise en oeuvre (sauf pour les mineurs pouvoir du juges des enfants : art. 5 du décret 76-1073 du

22 novembre 1976 modifié).

Le procureur qui doit saisir le JAP doit être avisé de toute décision d’affectation à un TIG (art. R.

131-27 CP). C’est logique l’exécution comme la non exécution d’une peine intéresse le Parquet.

Inscription est faite au casier judiciaire.

Si le TIG est prononcé comme peine principale ou complémentaire, la non exécution est

assimilée à une nouvelle infraction (peine maximale : 2 ans et 30000 €).

Si il a été prononcé comme obligation assortit d’un sursis, la violation de l’obligation est

assimilée à celle particulière avec mise à l’épreuve (le sursis devient effectif et l’obligation

demeure).

B. Le sursis avec mise à l’épreuve

Le procureur devra vérifier que la légalité de la décision avant de saisir le JAP.

Notamment que la durée de la mise à l’épreuve ne peut être inférieur à 18 mois ni supérieur à 3

ans. La peine principale ne devant pas dépasser 5 ans. Si la juridiction n’a pas prononcé

l’exécution provisoire, la mesure n’est applicable qu’à partir du jour où la condamnation devient

exécutoire (la réalité des délais de transmission des copies de jugement tempèrent le principe).

C. L’interdiction de séjour

Elle est régie par les article 131-31 et suivants CP. Défense de paraître dans certains lieux

accompagnées de mesures d’assistance et de surveillance. Le JAP (saisit par copie du jugement)

qui les met en oeuvre peut aussi modifier la liste des lieux prohibés. La durée de l’interdiction ne

doit pas dépasser (vérification du procureur) dix ans pour les crimes, cinq ans pour les délits.

L’inscription a fichier des personnes recherchées est automatique. L’interdiction s'applique même

si il y a emprisonnement sans sursis (intérêt pour la libération conditionnelle). La violation de

l’interdiction est un délit (art. 434-8 CP : 2 ans et 30000 €).

Droit des Peines Lorho et Pelissier L’harmattan 200319

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D. Le suivi socio-judiciaire

Instauré par la loi n° 98-468 du 17 juin 1998. Il peut être prononcé uniquement pour les

infractions suivantes : viol ou agressions sexuelles, mise en péril des mineurs, atteintes

volontaires à la vie. Il s’agit de soumettre le condamné à un contrôle du JAP (saisi après copie du

jugement) (pendant 10 maximum pour les délits et 20 ans maximum pour es crimes.

Le JAP peut ordonner l’emprisonnement (dans la limite de 2 ans pour les délits et 5 ans pour les

crimes) soit pour non-respect des obligations, soit pour non respect de l’obligation de soin

(engagé après expertise) ; cette dernière mise à exécution est effective après débat contradictoire.

§3. L’emprisonnement

A. L’article D. 49-1 du code de procédure pénale : règles et pratiques

1 Art. D. 49-1 CPP al. 1 : “Préalablement à la mise à exécution d’une condamnation à une

peine égale ou inférieure à un an d’emprisonnement concernant une personne non incarcérée, le

ministère public communique au juge de l’application des peines un extrait de la décision

accompagné, le cas échéant, de toutes informations utiles. Il en est de même en cas de cumul de

condamnations concernant la même personne si le total des peines prononcées n’excède pas un

an.”

La force réglementaire (décret simple) et non législative (non application non sanctionnée)

impose donc le principe que le JAP doit examiner toute courte peine d’emprisonnement pour

rechercher une modalité d’exécution allégée (semi-liberté, placement extérieur, libération

conditionnelle...

L’article D. 49-1 ne s’applique ni en cas de détention provisoire ni en cas de comparution

immédiate. En pratique la notion d’urgence à retrouver l’intéressé supplante la rigueur de la

mesure. De surcroît il n’est pas certain que le JAP dispose d’un pouvoir de coercition pour

l’imposer.

B. L’ordre de mise à exécution des peines d’emprisonnement

Sur ce point le CPP est muet. L’ordre est donc lié au hasard des interpellations et à la

célérité des Parquets. Néanmoins le code pénal a prévu dans certains cas un ordre pour la mise à

exécution.

Droit des Peines Lorho et Pelissier L’harmattan 200320

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Art. 132-48 et 132-50 CP : Lorsqu’une juridiction ordonne l’exécution d’une peine

d’emprisonnement prononcée avec sursis et mise à l’épreuve et si ce sursis a été accordé après

une première condamnation (déjà prononcée avec ce bénéfice) alors la première peine est d’abord

exécutée. En pratique cela reste compliqué car dans le cas d’une révocation d’un sursis d’une

première condamnation alors la mise en oeuvre d’une deuxième condamnation avec un nouveau

sursis risque de conduire à la libération puis à la réincarcération immédiate du condamné ; ce qui

a pour effet une révocation automatique de la deuxième peine... L’intéressé devant pouvoir faire

appel de cette situation défavorable (pour lui).

C. Décrets de grâce collectives

Depuis environ vingt ans il est de tradition que le Président de la République prononce un

décret -(non publié au JO) de grâce collective au moment du 14 juillet. En général il est accordé

une remise exceptionnelle de peine aux personnes condamnées à une peine d’emprisonnement

ferme d’un an prononcée quelques jours après la signature et exécutoire avant une autre date

fixée [conditions cumulatives].

Pour les condamnés détenus à la date fixée par le décret dont la peine est exécutoire et portée à

écrou et pour les personnes condamnées au plus tard à cette même date : la remise de peine est de

sept jours par mois restant à exécuter (dans la limite de quatre mois).

Pour les personnes libres, condamnées au plus tard à la date fixée et dont la peine est devenue

exécutoire avant la date, bénéficient de deux mois de remise de peine.

Ces décrets de grâces sont inégalitaires car les dates fixant ainsi la prise en compte d’une

procédure aléatoire (en terme de délai : notification, copie d’extrait, recherches,...) Valorisent une

situation administrative et non les comportements individuels des bénéficiaires. Ainsi il n’est pas

rare qu’un toxicomane qui vend pour sa consommation soit exclu de la mesure qui va profiter à

un meurtrier récidiviste...

Le seul intérêt est donc uniquement l’effet “soupape de sécurité” dans les établissements

pénitentiaires.

D. L’imputation des détentions provisoires

Droit des Peines Lorho et Pelissier L’harmattan 200321

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Art. 716-4 CPP : “Quand il y a eu détention provisoire à quelque stade que ce soit de la

procédure, cette détention est intégralement déduite de la peine prononcée ou, s’il y a lieu, de la

durée totale de la peine à subir après confusion.” Le principe est simple, l’application complexe.

Le cas n’est pas rare d’une détention provisoire (décision à date certaine par le tribunal ou le Juge

des libertés) qui prend fin soit par décision spéciale soit par condamnation et exécution en

continu de la peine prononcée. Mais entre temps le ministère public peut porter à l’écrou une

décision exécutoire : problème la détention provisoire est alors suspendue sans décision.

La confusion des détentions provisoires et des délais dans la mise en oeuvre des peines

exécutoires pose question quand à la mise en liberté de la personne concernée.

E. La confusion des peines d’emprisonnement

Le principe de non-cumul des peines est inscrit dans notre tradition pénale. Toute la

difficulté se trouve dans le cadre des infractions en concours (le Parquet est tenu de vérifier les

confusions de peines éventuellement prononcées ; deux situations :

- première situation : une seule procédure est engagée à l’encontre d’une seule personne

pour plusieurs infractions en concours (art. 132-3 CP). Ch aque peine prévue peut être prononcée

mais pour les peines de même nature une seule sera prononcée dans la limite de la plus haute

encourue.

- deuxième situation : des procédures séparées sont engagées à l’encontre d’une même

personne coupable de plusieurs infractions en concours. Ici les peines seront cumulatives (y

compris celles de même nature) dans la limite du maximum légal encouru le plus haut (art. 132-4

CP).

§4. Des certaines sanctions restrictives ou privatives de droits

A. La suspension du permis de conduire

Entre l’annulation, la suspension et l’interdiction de délivrance du permis, la suspension

est la plus courante. Elle ne pourra dépasser cinq ans mais peut être aménagée en dehors de

l’activité professionnelle (décision de la juridiction).

Un extrait de jugement est transmis (sur un imprimé dit “Référence 7”) aux services de police et

gendarmerie ; ce qui marque le jour de l’effectivité de la mesure (sauf exécution provisoire). Si

Droit des Peines Lorho et Pelissier L’harmattan 200322

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une suspension administrative (pour les même faits) a été prononcée (par le Préfet) celle-ci

s’impute prend fin au moment de l’exécution judiciaire et s’y impute (art. L. 224-9 code de

route). A l’inverse la suspension administrative ne s’impute pas à l’interdiction de conduire

(Cass. crim. 9 février 2000, Bull. n° 62 ; Rev. Sc. Crim. 2000, 819, obs. B. Bouloc ; Dr. Pénal

2000, Comm. 62, obs. J.H. Robert).

B. L’annulation du permis de conduire

Prévues pour diverses infractions elle est prononcée le plus souvent pour celles liées au

code de la route. Elle est de plein droit notamment pour l’homicide involontaire avec conduite

sous l’empire d’un état alcoolique ou la récidive de conduite sous le même empire (le tribunal

prononcera également le délai d’interdiction de (re)passage des épreuves de conduite.

Sauf exécution provisoire, la mesure prend effet le jour de la notification de l'imprimé “Référence

7” (voir ci-dessus).

La suspension administrative ne s’impute pas au délai nécessaire pour repasser les épreuves

(Cass. crim. 23 février 1982, Bull. crim. n° 58).

C. L’interdiction de délivrance du permis de conduire

Cette peine (art. L. 224-12 code de route) remplace les deux autres lorsque le condamné

n’est pas titulaire du permis. La durée ne doit pas dépasser le maximum prévu pour la suspension

ou l’annulation. C’est le tribunal qui doit prononcé cette peine et non le ministère public dans la

mise à exécution. Cet impératif se déduit notamment de la sanction de la Cour de cassation

envers une décision d’un tribunal qui avait remplacé l’interdiction par une suspension lorsqu’il

s’était rendu compte que le condamné était bien titulaire du permis le jour de la condamnation

(Cass. crim. 12 novembre 1975, Bull. crim. ° 243).

D. Interdiction du territoire

Cette peine (appelée “double peine” par ses opposants en ce qu’elle traite inégalement les

étrangers et les nationaux) est prévue par plusieurs textes : Ord. n° 45-2658 du 02 novembre

1945, art. L. 362-6 code du travail et art. 8-1 de la loi n>° 73-548 du 27 juin 1973 relative à

l’hébergement collectif, sans oublier les articles du code pénal.

La durée d’interdiction débute le jour où la condamnation est devenue définitive. Et la peine

complémentaire sera suspendue le temps d’une privation de liberté sans sursis et reprendra le jour

Droit des Peines Lorho et Pelissier L’harmattan 200323

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de la libération. La demande de relèvement n’est admissible que si la peine est prononcée à titre

complémentaire et uniquement depuis une résidence à l’étranger du condamné.

E. Fermeture d’établissement

Il s’agit en fait de l’interdiction de pratiquer l’activité au sein de laquelle une infraction a

été commise. L’inscription au bulletin n° 2 permet au service du Parquet (via la police) de vérifier

le respect de l’interdit.

F. Affichage ou publication de la décision

Certains crimes et certains délits voient la possibilité de cette peine complémentaire (art.

131-10 CP). Dans la limite de l’amende encourue les frais de publication sont à la charge du

condamné (art. 132-35 CP).

La juridiction devra préciser dans sa décision l’étendue de la publication (totale ou partielle), les

lieux et la durée (qui ne peut dépasser deux mois). Les services de communication choisis ne

peuvent s’opposer à une telle mesure.

G. Interdiction de stade

Elle est prévue par l’article 42-11 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à

l’organisation et la promotion des activités physiques et sportives. L’interdiction d’entrée dans un

lieu de manifestations sportives ne peut dépasser cinq ans et peut être astreinte à une convocation

régulière d’une autorité régulièrement désignée au moment des manifestations.

Inscription est faite au fichier des personnes recherchées.

Droit des Peines Lorho et Pelissier L’harmattan 200324

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3 : L’après peineLe casier judiciaire est certainement “la mémoire douloureuse de la justice” (d’après Robert

Badinter). Il est dans tous les cas un trace de la condamnation, au mieux un simple souvenir de

peine et au pire un augmentateur des effets du passé.

Section 1. Le casier judiciaireOn a tendance à oublier que le casier ne s’ouvre qu’une fois la “dette” payée. En réalité il est

ouvert dès le début de la procédure et bien avant que la peine soit exécutée. Véritable outil

indispensable du Parquet il permet une évaluation en direct de l’évolution des condamnations.

Mais aussi celui du JAP pour préparer au mieux la réinsertion du condamné et apurer

éventuellement la situation pénale.

§1. Bref historique

Le casier judiciaire inventé en France en 1850 ne sera mis en réseau national qu’en 1982

(création du Casier Judiciaire National). Le pragmatisme qui en faisait une institution

décentralisée était liée à l’évidence d’une population peut mobile soucieuse d’une délinquance

locale et de la bonne tenue des scrutins et de l’honorabilité des postulants à différents droits ou

professions (la liste était doublé à celle électorale dans le tribunal d’arrondissement).

Mais au delà de cette lecture sociale, le casier renforçait les volontés de pouvoir traiter la

récidive. Les criminologues s’engagent pour le sursis au primo délinquant ce qui justifiait alors

une peine forte (élimination, relégation) en cas de récidive. Les positivistes y voyaient eux aussi

Droit des Peines Lorho et Pelissier L’harmattan 200325

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le souci de palier à l’abandon des marquages à vifs (traitements cruels mais tellement pratiques)

depuis l’abolition des châtiments corporels et des peines de marquages. La question de la

réitération pourrait être prise en compte de façon objective.

Vers 1970 on hésita à informatiser les informations récoltées. C’est à Nantes que s’organisera le

casier judiciaire national autour du plus gros fichier existant alors : le casier central des fiches des

étrangers condamnés en France et des français condamnés à l’étranger.

L’informatisation va permettre l’établissement d’une nomenclature des infractions (table

NATINF) unique outil de communication entre les postes informatiques du ministère de la

justice.

§2. Règles d’inscription

A. Décisions rendues par les juridictions françaises

Ici limitation est faite aux inscriptions relatives à de décisions pénales. Ainsi sont inscrites

au casier judiciaire les condamnations pour : crime, délit, contravention de 5° classe et de 4°

classe (si prononcé à titre principal ou complémentaire), les mesures à caractère d’interdiction,

déchéance ou incapacité (art. 768 CPP).

Deux précisions :

- les condamnations par défauts et par contumace (actuellement inscrite au casier)

semblent contraire à la Convention européenne des droits de l’homme, et devraient être

substituées par des jugements et arrêt de recherche (comme le mandat).

- les décisions prononcées en application de l’ordonnance de 1945 (art. 768 3° CPP) sont

inscrites bien que n’étant pas toujours des mesures de condamnation, il s’agit alors de mesures de

protection et de suivi.

D’autres mesures y figurent, renvoi est fait aux articles 768 et 769 CPP.

B. Echange international

Art. 768-8° CPP : les condamnations des français par des juridictions étrangères sont

inscrites au casier (application des conventions ou accord internationaux).

Droit des Peines Lorho et Pelissier L’harmattan 200326

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La convention européenne d’entraide en matière pénale du 20 avril 1959 est la plus connue (elle

concerne l’Union Européenne mais aussi les Républiques et Etats de l’ancien bloc de l’est ainsi

qu’Israël et la Turquie). Les échange sont fructueux avec les pays frontaliers notamment avec

l’Allemagne même si des transcriptions des décisions juridiques se heurtent à la double difficulté

linguistique et juridique.

Exemples : les défauts d’assurance et de permis de conduire restent des délits en Allemagne qui

ne connaît pas non plus la distinction délit/contravention dans le cas d’homicide ou de blessures

involontaires en fonction de la durée de l’incapacité de travail (comme en France). Ces

inscriptions apparaissent à titre de renseignement et ne peuvent (aujourd’hui) être prisent en

compte dans l’appréciation d’une récidive.

1

§3. La délivrance des extraits et leur contenu

A. Généralités

Il existe trois bulletins qui sont parfaitement gigognes :

- bulletin n° 1 : relevé intégral des fiches, destiné aux autorités judiciaires dans le cadre

d’une affaire pénale ; (le bulletin n° 1 ne nécessite pas de commentaire autre que celles portant

sur les règles d’effacement)

- bulletin n° 2 : moins complet, destiné aux administrations chargées de vérifier l’accès à

un emploi public ou une profession réglementée

- bulletin n° 3 : ne contient que les condamnations graves, destiné à quiconque veut

s’assurer de l’honorabilité d’une personne (bénéfice d’un droit ou accès à une profession

réglementée)

B. Bulletin n° 2

Il ressemble de très près au bulletin n° 1 depuis le nouveau code pénal (1994). Il se

distingue du relevé général par l’absence d’inscription des décisions suivantes :

Droit des Peines Lorho et Pelissier L’harmattan 200327

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- compositions pénales

- contraventions de police

- toute décision prononcée à l’encontre des mineurs

- déclarations de culpabilité assorties d’ajournement ou de dispense de peine

- décisions étrangères

Les sursis non révoqués à l’issu du délai d’épreuve disparaissent du bulletin n° 2.

Les motifs invoqués par les autorités destinataires du bulletin n° 2 n’ont cessés d’augmenter. La

loi est inchangée (art. 776 CPP mais le règlement prévoit 24 alinéas pour la délivrance du bulletin

n° 2 (art. R. 79 CPP).

C. Bulletin n° 3

La volonté d’accéder au bulletin n° 2 (ci dessus) démontre que la notion d’oubli et de

réinsertion est abandonnée au profit du “principe de précaution” et de “traçabilité” des individus.

Le Bulletin n° 3 ne comportant que peut d’informations (uniquement les plus graves se reporter à

l’article 777 CPP).

D. La procédure de communication du relevé intégral

Le casier judiciaire est évidemment soumis à la loi informatique et libertés de 1978.

L’accès à l’intégralité des informations est donc prévu par l’article 777-2 CPP (loi n° 80-2 du 04

janvier 1980 complétée par la loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992). Cette procédure individuelle

est rarement engagée par simple curiosité. Néanmoins il est possible de demander correction des

informations erronées auprès du procureur qui enverra un courrier (avec les pièces justificatives )

au casier national.

Seules les hypothèses entraînent les procédures spéciales de rectification : l’usurpation d’identité

et les difficultés soulevées par une loi d’amnistie (art. 778 CPP) et l’erreur strictement matérielle

affectant le jugement (art. 710 et 711 CPP).

[Adresse : Casier judiciaire national, Bureau des affaires juridiques - 107 rue de Landreau -

44079 Nantes cedex]

§4. Règles d’effacement

A. Généralités

Droit des Peines Lorho et Pelissier L’harmattan 200328

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La recommandation européenne R 84-10 sur le casier judiciaire et la réhabilitation des

condamnés (objectif d’effacement réel des condamnations du casier judiciaire) à entraîner

l’adoption de l’article 133-16 CP en 1994 (la réhabilitation prend la même forme que l’amnistie :

étrange comparaison lorsque l’on connaît les critiques portées sur l’amnistie). Avant cette date

seule le bulletin n° 2 était effacer, subsistait le n° 1.

La réhabilitation prend deux formes : légale et judiciaire.

B. La réhabilitation légale

Seules les personnes condamnées à des peines fermes sont concernées (peines

pécuniaires, alternatives ou d’emprisonnement ; si la peine est mixte elle relève comme celle du

sursis du régime du non avenu). L’article 133-13 CP énonce les délais, le quantum et le nombre

de condamnations. Les délais de réhabilitation courent à compter de la prescription ou de

l’exécution de la peine. On comprend mieux pourquoi le casier judiciaire a besoin d’être informé

en continu. Toute nouvelle condamnation survenant dans les délais prévus remettant en cause la

réhabilitation légale.

Les effets sont l’effacement des condamnations (application conjointe des art. 133-16 et 133-11

CP et 769 al. 2 CPP) ainsi que de toutes les incapacités et déchéances qui en résultent.

Ce dernier point a ennuyé le législateur dans son intention de mettre en oeuvre les mesures de

suivi socio-judiciaire (notamment en matière de délits sexuels). Il a donc été adopté un article

133-16 al. 2 CP disposant que la mesure de suivi socio-juidciaire ou d’interdiction de fréquenter

des mineurs doit expirer pour que le délai de réhabilitation puisse courir.

On pourra s’interroger sur le fait de savoir pourquoi d’autres interdictions ne sont pas soumis au

même régime sans compter la difficulté de traitement de la mesure définitive.

1

C. La réhabilitation judiciaire

Elle est encadrée par les articles 782 à 798 CPP. La demande peut être faite après un délai

de cinq ans pour les peines criminelles, de trois ans pour les peines correctionnelles et de un an

pour les peines contraventionnelles (art. 786 CPP). En pratique la réhabilitation légale profite à la

plupart des condamnés et elle est donc demandée que pour des peines criminelles supérieures à

dix ans. Elle reste donc très marginale.

Droit des Peines Lorho et Pelissier L’harmattan 200329

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D. L’effacement des condamnations avec sursis

Toutes condamnations assorties d’un sursis (en tout ou partie) sont effacées du casier à la

date ou expire les délais prévus aux art. 133-13 et 133-14 CP au jour où les condamnations sont

non avenues. Le condamné avec sursis est donc moins bien traité que celui qui exécute

fermement la même peine.

Exemple :

- une personne est condamnée à un an de prison ferme ; sa réhabilitation légale

interviendra dans les cinq ans à compter de sa libération

- une autre condamnée à un an avec sursis simple verra son casier effacé dans un délai

minimum de dix ans (justification : condamnation définitive après délais d’appel (deux mois), la

peine est non avenue au bout de cinq ans (délai d’épreuve du sursis simple), le délai d’effacement

après le caractère non avenu est de cinq ans (le quantum ne dépasse pas un an). Soit dix ans et

deux mois d’attente.

La chambre criminelle s’oppose à la réhabilitation judiciaire d’une condamnation avec sursis

parce que le délai d’épreuve était en cours (Cass. crim. 9 novembre 1998, Bull. crim. n° 292).

Est-ce à dire qu’elle l’autoriserait si le délai d’épreuve était échu ?

E. Autres règles d’effacement

Au bout d’un délai de trois ans sont effacés les contraventions et les déclarations de

culpabilité avec dispense de peine ainsi que les compositions pénales (à compter de l’exécution

de la mesure.

Les peines supérieures à dix ans et les multiples peines supérieures à cinq ans sont effacées au

bout de quarante ans à compté du prononcé de la peine (sauf nouvelle condamnation).

Les mineurs bénéficient d’une règle dérogatoire pour l’effacement des mesures dont ils ont fait

l’objet, ce qui est vivement décrié comme abusivement généreux.

F. L’amnistie

Normalement réservé à des périodes sombres de l’histoire d’un pays en vue d’une

réconciliation, elle est devenue une tradition républicaine qui érige l’inexécution d’une peine

Droit des Peines Lorho et Pelissier L’harmattan 200330

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comme une indulgence de droit. Des sommets ont été atteints en 1981 (les peines fermes de six

mois et les sursis de quinze mois ont été amnistiés). En 1988, 1995 et 2002 ont succédés des lois

de plus en plus restrictive rendent peu lisible l’intérêt d’une telle pratique puisque la loi se met à

définir les mesures qui seront exclues de l’objet même de l’amnistie.

Exemple : la loi d’amnistie du 6 août 2002 (art. 16) aura exclue des mesures personnelles

(interdiction du territoire, privation des droits civiques) et des mesures réelles (confiscations

d’armes, mesures de démolition ou de remise en état des lieux)...

§5. La gestion automatisée du casier judiciaire (effacement des condamnations et gestion

des incapacités)

A. Gestion des règles d’effacement

L’ensemble de la procédure d’enregistrement d’une condamnation détermine l’issue de la

réhabilitation. Un exemple va nous en convaincre.

Un individu est condamné le 03 mars 2001 à 6 mois d’emprisonnement (pour vol simple) par

jugement contradictoire. La condamnation devient définitive le 04 mai 2001 (délai d’appel du

procureur général). Au terme de la réhabilitation légale (sauf nouvelle condamnation) son casier

est effacé le 04 mai 2011 (04 mai 2001 + prescription, 5 ans + délai de réhabilitation, 5 ans). Sans

autre information son casier demeure jusqu’en 2011 (bulletin n° 1 et n° 2 ; le bulletin n° 3 n’y fait

pas mention puisque la peine est inférieure à deux ans).

Le même individu a exécuté sa peine le 12 octobre 2001. L’article 769 CPP enjoint le greffe de

l’établissement pénitentiaire à transmettre l’information au casier. Le délai de réhabilitation

s’appuiera donc sur la date de l’exécution et non de la prescription. L’effacement interviendra le

12 octobre 2006.

On comprendra alors la complexité des modes de calculs pour certains multicondamnés

supportant des mesures multiples. La loi d’amnistie pouvant à un jour près transformer un

bulletin n° 1 chargé à un bulletin néant.

B. Gestion de l’incapacité électorale

Condamnations prononcées en dernier ressort avant le 01 mars 1994 :

Droit des Peines Lorho et Pelissier L’harmattan 200331

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- les personnes concernées n’ont pas retrouvées leur droit de vote (conformément à

l’art. 370 de la loi 92-1336 du 16 décembre 1992) ; seules ont retrouvé leur droits civiques celles

qui l’avaient perdu lors d’une faillite commerciale ; l’art. 370 ne visait que les condamnations

pénales.

Condamnations privatives du droit de vote prononcées après le 01 mars 1994 :

- l’article 131-26 CP devra être mis en oeuvre par la juridiction répressive pour

que la condamnation soit effective ; les faits antérieurs mais non encore jugés pouvaient alors

tombés sous le coup de la loi ancienne (si les faits ainsi constatés y seraient entrés et qu’il en

aurait résulté cette privation).

Condamnations pour corruption assimilées commises après le 21 janvier 1995 :

- Aux termes de l’article L. 7 code électoral (rétabli par la loi n° 95-65 du 19 janvier

1995), “ne doivent pas être inscrites sur la liste électorale, pendant un délai de cinq ans à

compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive, les personnes condamnées

pour l’une des infractions prévues par les art. 432-10 à 432-16, 433-2 et 433-4 du code pénal ou

pour les délits de recel de l’une de ces infractions, définies par les art. 321-1 et 321-2 du code

pénal” (Cf. Egalement arrêt 2° civ. 03 février 2000).

Le rôle du casier, outre la publicité, est d’adresser à l’INSEE (gestionnaire du fichier des

électeurs) un avis sur la privation de vote de tel ou tel citoyen (identité et date de fin

d’incapacité). La réinscription sur les listes électorales n’est pas automatique après la radiation. Il

faudra donc se réinscrire.

Section 2. Le relèvement des interdictions déchéances ou incapacitésIl s’agit, pour une personne condamnée à une mesure (d’interdiction, de déchéance ou

d’incapacité, de publication), de solliciter la réduction totale ou partielle du champ d’application

ou d’en réduire la durée.

§1. Domaine du relèvement

Droit des Peines Lorho et Pelissier L’harmattan 200332

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La procédure est prévue par les art. 132-21 al. 2 CP, 702-1 et 703 CPP. Cette procédure concerne

uniquement les mesures visées prononcées par les juridictions répressives (ou découlant

directement d’une condamnation pénale).

Les condamnations disciplinaires n’entrent pas dans le champ d’application (Cass. crim. 04

janvier 1990, Bull. crim. n° 3). Ni la perte de point du permis de conduire (n’étant pas une

sanction pénale accessoire) (Cass. crim. 18 mai 1994 et 11 juillet 1994, Bull. crim. n° 191 et

271). Seules peuvent être relevées les peines complémentaires (art. 702-1 CPP). Il est admis pour

le permis de conduire que l’on puisse solliciter une réduction de l’interdiction de sollicitation

d’un nouveau permis (Cass. crim. 17 octobre 1991, Bull. crim. n° 358) ou de limiter la

suspension hors de l’activité professionnelle (art. 702-1 in fine CPP et Cass. crim. 26 juillet 1994,

Bull. crim. n° 287).

§2. Procédure du relèvement

A. Compétence

Domaine exclusive des juridictions répressives, chaque tribunal est compétent pour ses

propre décisions. Une seule exception oblige la Cour d’assises envers la chambre de l’instruction.

La compétence du juge unique qui a prononcé la mesure ne peut être remise en cause (Cass. crim.

27 janvier 1988, Bull. crim. n° 41).

Le code de justice militaire reconnaît la procédure de relèvement (art. 382 CJM) devant ses

propres juridictions. Les requêtes sont présentés au Commissaire du Gouvernement dans les

conditions de l’art. 703 CPP.

Si la juridiction a été supprimé, se reporter à l’art. 665-1 CPP (et la jurisprudence précisant l’art.).

Dans le cas d’une pluralité de condamnations c’est la dernière juridiction ayant statué qui est

compétente (art. 702-1 CPP).

B. Relèvement immédiat

Les peines prononcées à titre complémentaire ne sont pas concernées (et pour cause il

suffirait de demander à l’audience de ne pas les prononcer). Même si en principe tout peine

complémentaire doit être prononcée pour être valable (art. 132-17 CP) il en reste quelques unes

qui subsistent dans des textes antérieurs (exemple avec art. L. 234-13 code de route : annulation

Droit des Peines Lorho et Pelissier L’harmattan 200333

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de plein droit du permis pour certaines infractions). Certains tribunaux relèvent immédiatement

l’intéressé de la mesure ou ne fixe aucune durée ce qui implicitement revient au même. Pour les

autres peines (d’interdiction, de déchéances, d’incapacités) entraînées de plein droit par la

condamnation, le relèvement immédiat est toujours possible.

C. Relèvement différé ou sur requête

Jusqu’au 01 mars 1994, aucun délai ne s’imposait à la requête en relèvement. Aujourd’hui

l’art. 702-1 al. 3 énonce : “Sauf lorsqu’il s’agit d’une mesure de plein droit d’une condamnation

pénale, la demande ne peut être portée devant la juridiction compétente qu’à l’issue d’un délai

de six mois après la décision initiale de condamnation. En cas de refus opposé à la première

demande, une autre demande ne peut être présentée que six mois après cette décision de refus. Il

en est de même des décisions ultérieures. (...).”

Le relèvement différé ne peut être ordonné d’office, il doit être engagé par requête du condamné

(ou son conseil).

L’exigence d’impartialité prévue par l’art. 6 CEDH ne fait pas obstacle à ce que la même

juridiction qui condamne connaisse de la requête (Cass. crim. 15 juin 1994, Bull. crim. n° 93).

La juridiction dispose d’une grande latitude mais ne doit pas modifier les modalités d’exécution

de la peine. La décision (en chambre du conseil) respecte le contradictoire et pourra être frappé

d’appel. Le rejet de la demande ne fait pas obstacle à une nouvelle requête (dans un délai de six

mois).

§3. Relèvements particuliers

A. Faillites encourues en matière de banqueroute

La juridiction répressive peut prononcer la faillite personnelle ou l’interdiction de gérer

(art. L. 625-2 et L. 625-8 code de commerce) contre la personne coupable de banqueroute.

Si l’art. 702-1 al. 2 CPP permet le relèvement de ces mesures (et assimilées) devant le juge

commercial, la contribution à l’apurement du passif sera exigée.

Si la juridiction commerciale prononce une interdiction en sus de celle prononcée par le juge

pénal, c’est la deuxième qui sera exécutée (l’autre est effacée du casier) (art. 769 al. 2.1° CPP)

Droit des Peines Lorho et Pelissier L’harmattan 200334

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B. Suivi socio-judiciaire

Art. 763-6 CPP : “Toute personne condamnée à un suivi socio-juidiciare peut demander à

la juridiction qui a prononcé la condamnation ou, en cas de pluralité de condamnations, à la

dernière qui a statué, de la relever de cette mesure.”

La chambre de l’instruction sera compétente si la mesure a été prononcée par la Cour d’assises.

Dans tous les cas la demande ne pourra être faite qu’à l’issue d’un délai d’un an à compter de la

décision. La demande est transmise au JAP qui ordonne expertise médicale et renvoi son avis

motivé (avec les conclusions de l’expertise) à la juridiction concernée.

Cas particuliers : deux experts sont obligés dans les condamnations de meurtres ou assassinat

d’un mineur précédé ou accompagné d’un viol, de tortures ou d’acte de barbarie.

Le relèvement peut être totale ou partielle sauf si le suivi socio-judiciaire a tété prononcé comme

peine principale.

C. Interdiction du territoire

Le rejet de la requête doit ici être motivé au regard de la situation familiale du requérant

(Cas. crim. 13 mars 2001).

§4. Effets du relèvement

Seules les dispositions ou conséquences visées concernant l’interdiction, la déchéance ou

l’incapacité peuvent disparaître. Mention est faite au casier (art. 703 in fine CPP). Le relèvement

de l’incapacité électorale entraîne effacement du bulletin n° 2 “électoral”. De même le

relèvement d’un suivi socio-judiciaire ou de l’interdiction de fréquenter des mineurs fait

disparaître ces mentions du bulletin n° 3 et n° 2.

Les rejets des requêtes peuvent également figurer au casier judiciaire (intérêt de fonder

l’irrecevabilité d’une nouvelle demande avant le délai de six mois).

Section 3. L’exclusion de mention de condamnation des bulletins n° 2 et n° 3

Droit des Peines Lorho et Pelissier L’harmattan 200335

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§1. L’exclusion de mention du bulletin n° 2

Se reporter aux art. 775-1, 702-1 et 703 CPP.

L’objectif est de pouvoir rapidement se réinsérer le plus rapidement possible dans la société.

A. Décisions concernées

Seules les condamnations prononcées par les juridictions répressives sont concernées, sont

exclues :

- les décisions disciplinaires (Cass. crim. 04 janvier 1990, Bull. crim. n° 3)

- les décisions commerciales (Cass. crim. 27 novembre 1991, Bull. civ. IV n° 365)

- les décisions administratives (arrêté d’expulsion par exemple)

- les décisions civiles (retrait des droits attachés à l’autorité parentale)

B. Procédure

Se reporter aux développements concernant le relèvement. Un délai de six mois doit être

observé avant la décision de condamnation (ou après celle d’un refus) [art. 702-1 CPP].

Il semblerait que la procédure de l’art. 775-1 CPP (en tant que limitée aux peines accessoires) ne

serait pas soumise au délai de six mois ; jurisprudence contestée : Cass. crim. 19 octobre 1982,

Bull. crim. n° 223. Il suffira au ministère public de demander au casier judiciaire l’édition des

bulletins n° 1 et 2 pour s’assurer de la validité de la requête.

C. Effets de la décision

Cass. crim. 05 février 1990, Bull. crim. n° 62 : “L’exclusion de la mention d’une

condamnation du bulletin n° 2 constitue pour les juges du fond une simple faculté de l’exercice

de laquelle ils ne doivent aucun compte.”

Cass. crim. 19 octobre 1982, Bull. crim. n° 223 (déjà cité) : “L’exclusion de la mention

d’une condamnation du bulletin n° 2 du casier judiciaire n’emporte relèvement des interdictions,

déchéances ou incapacités de quelque nature qu’elles soient que lorsque celles-ci, résultant de la

condamnation ont le caractère de peines accessoires.”

Paradoxe : le simple effacement ne relève pas les peines accessoires mais supprime la preuve de

leur existence...ce qui limite terriblement la faculté de contrôle.

Droit des Peines Lorho et Pelissier L’harmattan 200336

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Dans un souci d’efficacité le casier judiciaire ne suit pas la jurisprudence dans ses relations avec

l’INSEE (gestionnaire du fichier des électeurs). Et inscrit comme rétablies dans leurs droits des

personnes privées du droit de vote qui ont obtenu une dispense de mention de la condamnation au

bulletin n°2.

Autre paradoxe : si le relèvement d’une peine principal n’est pas possible (Cass. crim. 31 mai

1994, Bull. crim. n° 214) il est loisible de mander la dispense d’inscription au bulletin n° 2.

Enfin on notera que la non inscription d’une condamnation au bulletin n° 2 n’empêche pas

l’administration de mettre en oeuvre son pouvoir disciplinaire à l’encontre d’un fonctionnaire

(C.E. 26 mai 1993, réf. 1913).

D. La procédure spéciale de l’article 775-2 CPP

Très peut utile en pratique, la procédure (engagée par la loi d’amnistie de 1998 (art. 33))

permet au condamné qui ne bénéficie pas de la réhabilitation de plein droit de solliciter par

requête simple la non inscription au bulletin n° 2 de sa condamnation (demande possible après un

délai de 20 ans à compter de la libération définitive).

§2. L’exclusion de mention de condamnation du bulletin n° 3

Possible en application de l’art. 777-1 CPP (qui renvoie aux art. 775-1, 702-1 et 703 CPP).

Procédure peu utilisée puisque le bulletin n° 3 comprend très peu d’informations. L’inscription

du suivi socio-judiciaire et de l’interdiction de fréquenter les mineurs redonnent de l’intérêt aux

condamnés concernés.

Se reporter aux développements concernant le relèvement et l’exclusion de mention du bulletin

n° 2. Les effets sont strictement attachés à ce bulletin n° 3 et ne gagent pas des inscriptions sur les

autres. Il ne s’agit évidemment pas d’un relèvement mais seulement de la disparition de la

preuve.

Section 4. La restitution des objets saisisLes articles 478 et 484 CPP offrent la possibilité au prévenu de demander la restitution de ses

objets placés sous main de justice (demande près tribunal correctionnel ou cour d’appel).

Droit des Peines Lorho et Pelissier L’harmattan 200337

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En aucun cas il peut être restitué des objets potentiellement dangereux pour la sécurité des

personnes ou des biens.

Le refus de restitution pour motif de dangerosité peut être contesté dans le mois de la notification

de la décision de refus (près tribunal correctionnel ou chambre des appels correctionnels statuant

en chambre du conseil). En dehors de cette hypothèse c’est la voie de l’art. 710 CPP qui

s’applique.

ConclusionToute la difficulté de la matière se résume au delà de la pure technique juridique dans la

recherche de savoir si l’exécution est réelle ou absente. “Que signifie une réhabilitation de droit si

la peine n’a pas été mise à exécution et s’il a fallu attendre la prescription ? Que signifie

l’application de plusieurs décrets de grâces collectives sur une courte peine d’emprisonnement

avant sa mise à exécution effective ?

Il semble que le rapport sur l’effectivité des sanctions pénales ( services Inspection Judiciaire

Garde des Sceaux 2000) a mis en évidence la difficulté d’établir un taux global d’exécution des

sanctions pénales. La suppression des jugements par défauts pourrait permettre une meilleur

lecture.

Au delà il est urgent de replacer l’exécution et l’application des peines comme parties intégrantes

du procès pénal plutôt que de les laisser comme “simple appendice”.

“Ce qui importe en terme d’efficience de la justice, c’est à la fois la certitude qu’une sera

exécutée et qu’elle le sera dans les meilleurs délais” (Rapport d’inspection précité).

Seule cette considération permettra une réhabilitation réelle du condamné dans une société qui

tarde encore aujourd’hui à le pardonner par un relèvement hasardeux.

Droit des Peines Lorho et Pelissier L’harmattan 200338