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Préfet de Maine-et-Loire Direction départementale des Territoires Service urbanisme, aménagement et risques Unité Animation-Coordination DOSSIER DE PORTER À LA CONNAISSANCE Communauté de communes Anjou, Loir et Sarthe (Baracé, La Chapelle-Saint-Laud, Cheffes, Cornillé-les-Caves, Corzé, Durtal, Étriché, Huillé-Lézigné, Jarzé-Villages, Marcé, Montigné-les- Rairies, Montreuil-sur-Loir, Morannes-sur-Sarthe-Daumeray , Les Rairies, Seiches-sur-le-Loir, Sermaise, Tiercé) Plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) Document établi le 10 décembre 2019

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Préfet de Maine-et-Loire

Direction départementale des Territoires

Service urbanisme, aménagement et risques

Unité Animation-Coordination

DOSSIER DE

PORTER À LA CONNAISSANCE

Communauté de communes

Anjou, Loir et Sarthe(Baracé, La Chapelle-Saint-Laud, Cheffes, Cornillé-les-Caves,

Corzé, Durtal, Étriché, Huillé-Lézigné, Jarzé-Villages, Marcé, Montigné-les-Rairies, Montreuil-sur-Loir, Morannes-sur-Sarthe-Daumeray ,

Les Rairies, Seiches-sur-le-Loir, Sermaise, Tiercé)

Plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi)

Document établi le 10 décembre 2019

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SOMMAIREpages

PRÉAMBULE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3

NOTE DE PRÉSENTATION : LE DÉVELOPPEMENT DURABLE EN URBANISME---------------- 4

CHAPITRE 1 - LE CADRE JURIDIQUE D’ÉLABORATION DU PLUi --------------------------------- 8

1.1 - Respect des principes fondamentaux ............................................................................................... 9

1.2 - Articulation avec les documents de portée supérieure ..................................................................... 10

1.3 - Respect des dispositions du code de l'urbanisme ............................................................................ 13

CHAPITRE 2 - LES DISPOSITIONS JURIDIQUES PARTICULIÈRES APPLICABLES AU TERRITOIRE DU PLUi -------------------------------------------------------------------------- 20

2.1 - Servitudes d’utilité publique ............................................................................................................... 21AC1 (p.23) ; AC2 (p.25) ; AC4 (p.26) ; AS1 (p.27) ; EL3 (p.28) ; EL7 (p.29) ; EL11 (p.29) ; I1 (p.30)I3 (p.32) ; I4 (p.33) ; PM1 (p.34) ; PT1 (p.34) ; PT2 (p.35) ; PT3 (p.36) ; T1 (p.37) ; T4 (p.37) ; T5(p.38) ; T7 (p.38) ; T8 (p.39)

2.2 - Autres dispositions spécifiques applicables ...................................................................................... 40

CHAPITRE 3 - LES PRESCRIPTIONS NATIONALES ET LEUR APPLICATION LOCALE ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 43

3.1 - Gestion de la ressource en eau et protection des milieux naturels humides................................... 44

3.2 - Protection et remise en bon état des continuités écologiques ; trame verte et bleue...................... 57

3.3 - Protection, conservation et mise en valeur des paysages et du patrimoine bâti.............................. 60

3.4 - Maîtrise du développement et gestion économe de l'espace........................................................... 67

3.5 - Préservation des activités et des espaces agricoles et sylvicoles ; activités artisanales, commerciales et industrielles............................................................................................................. 71

3.6 - Cohésion sociale et urbaine, mixité sociale dans l'habitat, mixité fonctionnelle .............................. 77

3.7- Mobilité durable (déplacements, sécurité routière)............................................................................ 83

3.8 - Performances énergétiques et économies d’énergie....................................................................... 87

3.9 - Développement des communications électroniques........................................................................ 90

3.10 - Prévention des risques et des nuisances ; installations classées (carrières)................................. 92

3.11 - Gestion des déchets (ISDI : installations de stockage des déchets inertes).................................107

SOUS-DOSSIER DES PIÈCES JOINTES

ARRÊTÉS, FICHES ET PLANS DE SERVITUDES ; RÉGLEMENTATION ET LOCALISATION DES BORNES GÉODÉSIQUES

CAHIER DES CHARGES DU GÉOPORTAIL URBANISME SUR LA NUMÉRISATION

RÉFÉRENTIEL RÉGIONAL « AGIR POUR UN URBANISME FAVORABLE À LA SANTÉ »

LEXIQUE NATIONAL D’URBANISME ; CHARTE NATIONALE ÉCOQUARTIER

PLAQUETTES : AMÉNAGEMENT DURABLE, CONSTRUIRE OU RÉNOVER, BIEN VIVRE EN PETITE PARCELLE,PROGRAMMATIONS URBAINES

NOTE SUR L’ARCHÉOLOGIE

AUTRES.

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PRÉAMBULE

L’ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015 et le décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015ont procédé à la recodification de la partie législative du Livre 1er du code de l'urbanisme au 1er

janvier 2016. Ses articles cités dans le présent document correspondent donc à cette nouvelleécriture.

Les articles des différents codes (de l’urbanisme, de la construction et de l’habitation, del’environnement, du patrimoine, rural et de la pêche maritime, …) mentionnés dans le présentdossier de porter à connaissance, disposent d’un lien internet pour un accès direct à leur version laplus récente, à partir du site :

https://www.legifrance.gouv.fr/

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NOTE DE PRÉSENTATION

LE DÉVELOPPEMENTDURABLE

EN URBANISME

Face aux enjeux environnementaux d’aujourd’hui, la planification est une clé d’entrée majeure pouragir localement dans le sens du développement durable.

L’organisation de l’espace au travers des projets : aménagement, activités, équipements et services,habitat, espaces publics, infrastructures de transport, est déterminante pour répondre au mieux auxcinq finalités du développement durable désignées en article L.110 du code de l’environnement :

– la lutte contre le changementclimatique,

– la préservation de labiodiversité, des milieux et desressources,

– la cohésion sociale et lasolidarité entre les territoires et lesgénérations,

– l’épanouissement de tous lesêtres humains,

– la transition vers une économiecirculaire.

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Le plan local d’urbanisme (PLUi) est la traduction d’un projet territorial pour tous (à traversnotamment le logement) dans un cadre de qualité, adapté aux caractéristiques du territoire, tout enlimitant son empreinte écologique. Par conséquent, son élaboration peut s’analyser comme assisesur les trois piliers du développement durable, avec sa gouvernance à l’interface :

– le pilier social de la démarche PLUi résultede ses dispositions concernant le cadre devie, les équipements et autres aménités ;

– le pilier économique de la démarche PLUiréside dans le sens particulier du termecomme économie du développementterritorial ;

– le pilier environnement de la démarchePLUi correspond à l’ensemble des sujets àprendre en compte : eau, risques etnuisances, biodiversité, déchets, ressources.

Un référentiel ARS et DREAL « Agir pour un urbanisme favorable à la santé » qui s’inscrit dans unedes actions portées par le plan régional santé-environnement 2016-2021 de 3è génération (PRSE3),vise à conforter et enrichir les éléments du porter à connaissance pour les SCoT et les PLU dansl’objectif d’une meilleure intégration des enjeux de santé dans l’aménagement et la planificationurbaine : il est à disposition dans le sous-dossier des pièces jointes (dont - Fiche socle AGIR POURUN URBANISME FAVORABLE À LA SANTÉ - ÉLÉMENTS DE CADRAGE).

Les choix d’aménagement des territoires constituent en effet des leviers incontournables pourpromouvoir la santé des populations, la santé étant considérée, au sens de l’Organisation mondialede la Santé (OMS), comme « un état de complet bien-être, à la fois physique, mental et social, etpas seulement l’absence de maladie ou d’infirmité ».

Un urbanisme favorable à la santé vise à encourager desmesures qui permettent le développement d’unenvironnement sain, favorable au bien-être et réduisantdans le même temps les inégalités. De nombreusesproblématiques de santé, la perte d’autonomie, l’expositionà des agents délétères, constituent autant d’enjeuxcontemporains de santé publique étroitement conditionnéspar des facteurs environnementaux qui sont eux-mêmes enlien avec les choix du PLUi, car liés :

- à l’état des milieux dans lesquels évoluent les popu-lations (qualité de l’air, de l’eau, des sols) ;

- au cadre de vie (habitat, aménagement du territoire,transports, équipements et services publics) ;

- à l’entourage social.

Le PLUi, à travers les orientations d’aménagement et de programmation (OAP), a vocation à définirles grandes lignes de la faisabilité ultérieure des aménagements en donnant quelques principes. Il est

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souhaitable que la réflexion sur les OAP de secteurs, sur les OAP thématiques, soit menée selon ladémarche de développement durable : déclinée en 20 axes de l’aménagement durable (cf. fiche dansle sous-dossier des pièces jointes).

Des plaquettes de communication sur l’aménagement durable et les écoquartiers sont jointes auprésent dossier de PàC et sont à disposition sur le site des services de l’État :

http://www.maine-et-loire.gouv.fr/documentation-r 312 .html

Si une forme de concertation réglementée par le code de l'urbanisme constitue le minimumobligatoire, une démarche beaucoup plus participative est envisageable à toutes les étapes del’élaboration du PLUi.

Voir aussi lien interactif :

https://www.cerema.fr/fr/activites/amenagement-cohesion-territoires/strategies-territoriales/planification-territoriale

Cette dimension est particulièrement importante pour la réalisation des OAP, lorsqu’elles concernentdes secteurs inclus dans le milieu urbanisé et qui prévoient une intensification des constructions. Lacompréhension des enjeux et la possibilité d’intervenir dans l’élaboration du projet sont en effetindispensables à son appropriation par la population.Mener de la concertation pour s’assurer de cette appropriation, est certainement la meilleure garantiede l’acceptation par les habitants du projet porté par le PLUi, limitant par ailleurs les recourséventuels.

En termes plus largement de la gouvernance locale en matière d’urbanisme, les communautés decommunes / d’agglomération / urbaines se sont vues devenir l’échelon privilégié appelé à se voirtransférer la compétence communale d’élaboration des PLU. Le PLU élaboré par un EPCI(établissement public de coopération intercommunale) compétent est dit PLUi et il est devenu laréférence, le PLU de commune isolée devenant l’exception hormis en cas de commune nouvellerassemblant plusieurs communes historiques. Ces dispositions datent de la loi du 7 août 2015portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRé).

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La loi NOTRé faisait suite à celle de janvier 2015 qui a organisé la France en 12 régionsmétropolitaines créées à partir des 21 anciennes, à compter du 1er janvier 2016, tout en supprimant laclause générale de compétence des départements et régions.

En redéfinissant clairement les compétences attribuées à chaque niveau de collectivité territoriale, laloi NOTRé vise à renforcer les intercommunalités organisées autour de bassins de vie, avec un seuilplancher à 15 000 habitants pour tout EPCI à fiscalité propre (dérogation en montagne et territoirespeu denses, seuil minimal à 5 000 habitants).

Élément de démocratie locale, la dématérialisation du PLU pour mise en ligne (sur le géoportail del’urbanisme, cf. fiche dans le sous-dossier des pièces jointes) est une initiative que la collectivitédevra avoir adoptée au premier janvier 2020. Autre fiche dans le dossier des pièces jointes, le guidede recommandations pour la passation du marché de numérisation du PLU ; lien :

https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/geoportail-de-lurbanisme-mode-demploi

Conformément aux dispositions des articles L.1 3 2-1 à L.132- 4 et R.132-1 du code de l'urbanisme,le préfet porte à la connaissance de la collectivité les informations nécessaires à l’exercice de sesattributions en matière d’urbanisme. C’est le « porter à connaissance » ou PàC.

Les informations du PàC sont complétées au fur et à mesure de l’étude en fonction de leurdisponibilité ou d’événements nouveaux intéressant le territoire de la collectivité (article R.132-2 ducode de l'urbanisme).

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CHAPITRE 1

CADRE JURIDIQUED’ÉLABORATION DU PLUi

Le plan local d’urbanisme valant programme local de l’habitat (PLUiH) de votre collectivité doitrespecter, tant dans son contenu que dans sa représentation graphique, les dispositions du code del'urbanisme modifié par la loi portant engagement national pour l'environnement du 12 juillet 2010(loi ENE dite «Grenelle 2 » second volet d’une réforme traduite en loi de programmation du 3 août2009 dite «Grenelle 1 » relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement) et plusrécemment par la loi du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et à un urbanisme rénové (dite loiALUR).

Il doit assurer une réelle prise en compte des politiques publiques nationales. Il est assujetti aurespect de la hiérarchie des normes et doit être compatible avec les documents supra-communauxtels que SCoT*, PDU, PLH, PCAET, autres (cf. plus loin). Il doit également prendre en compte lesorientations territoriales (SRADDET, SRCE, SRCAE, PGRi, autres : cf. plus loin).

Les lois, d’avenir de l’agriculture, de l’alimentation et de la forêt du 13 octobre 2014, du 20décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositionsde simplification et de clarification du droit et des procédures administratives, du 16 mars 2015relative à l’amélioration du régime de la commune nouvelle pour des communes fortes et vivantes,du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, du 7 août 2015portant nouvelle organisation territoriale de la République, du 17 août 2015 relative à la transitionénergétique pour la croissance verte, du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, àl’architecture et au patrimoine, du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature etdes paysages, du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté, du 23 novembre 2018portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, ont également des incidences surles documents d’urbanisme.

Le cadre juridique d’élaboration du PLUi ainsi repéré encadre l’écriture du projet, et, notamment,des règles qui figureront dedans ; ces dernières formeront alors le cadre juridique de tous les actesd’urbanisme sur votre territoire. Au code de l'urbanisme, pour ce qui est du cadre juridique de cesrègles, il convient de consulter les articles L.151-8 à L.151-42 et R.151-9 à R.151-50.

Rappel : tous les articles des codes mentionnés disposent d’un lien internet de redirectionsur le site : https://www.legifrance.gouv.fr/

* Les sigles sont développés deux pages plus loin

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1.1 – Le PLUi doit être élaboré dans le respectdes principes fondamentaux précisés par lecode de l’urbanisme

À cet effet, il devra être conforme au principe général visé à l'article L.1 0 1- 1 du code de l'urbanisme, deterritoire national patrimoine commun dont les collectivités sont garantes dans le respect réciproque de leurautonomie.

Pour ce faire, le PLUi devra atteindre tous les objectifs communs à l’ensemble des documents d’urbanismetels qu’ils sont énoncés par l’article L.101-2 du code de l'urbanisme pour respecter les enjeux dudéveloppement durable. La loi décline largement les nouvelles priorités relevant du PLUi au-delà del’aménagement et de l’urbanisme :

. utilisation économe de l'espace,

. sauvegarde du patrimoine,

. meilleure répartition des emplois, de l'habitat et des équipements,

. réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES),

. préservation / restauration des continuités écologiques.

L’ensemble des dispositions du plan local d’urbanisme doit s’inspirer du principe d’équilibre entre les deuximpératifs de protection et d’aménagement.

Par ailleurs, la notion de patrimoine commun est confortée dans le code de l’environnement (article L.110-1)qui énonce que les espaces, ressources et milieux naturels terrestres et marins, les sites, les paysages diurneset nocturnes, la qualité de l'air, les êtres vivants et la biodiversité font partie du patrimoine commun de lanation.

La réglementation de l’urbanisme qui résultera au PLUi de l’application de tels principes devra suivre lavocation que lui assigne l’article L.101-3 du code de l'urbanisme : régir l’utilisation qui est faite du sol,notamment par des constructions (localisation, desserte, implantation, architecture), et exception faite desproductions agricoles.

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1.2 – Le PLUi doit s’articuler avec les documentsde portée supérieure

Afin d’assurer une plus grande sécurité juridique des documents d’urbanisme locaux, la loi ALUR avaitclarifié la hiérarchie des normes en renforçant le caractère intégrateur du schéma de cohérenceterritoriale : SCoT, qui s’affirmera désormais comme le garant de la cohérence des politiques publiques àson échelle (échelle du bassin de vie). À l’issue de la loi ALUR, le PLUi s’insérait dans le diagrammesuivant qui a un peu évolué (voir page suivante).

PIG Projet d’intérêt généralOIN Opération d’intérêt nationalPEB Plan d’exposition au bruitDTADD Directive territoriale d’aménagement et de développement durableSDRIF Schéma directeur Région Île-de-FranceSRCE Schéma régional de cohérence écologiqueSRCAE Schéma régional climat-air-énergiePNR Parc naturel régionalPN Parc nationalSDAGE Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eauxSAGE Schéma d’aménagement et de gestion des eauxPCET Plan climat-énergie territorial, devenu PCAET Plan climat-air-énergie territorialDAAC Document d’aménagement artisanal et commercialUTN Unités touristiques nouvellesSMVM Schéma de mise en valeur de la merSDC Schéma de développement commercialPDU Plan de déplacements urbainsPLH Programme local de l’habitatZAD Zone d’aménagement différéDPU Droit de préemption urbainZAC Zone d’aménagement concertéADS Application du droit des solsPC Permis de construirePA Permis d’aménager

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Les articles L.1 3 1-1 , L.131-2, L.131-3, L.131-4 , L.131-5 du code de l(urbanisme actualisent le contenu dudiagramme (lequel résultait de la loi ALUR) par l’intégration du PGRI (plan de gestion des risquesd'inondation) en lien de compatibilité entre ses objectifs et le SCoT, ainsi que du SRADDET (schémarégional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires) en lien de :compatibilité entre les règles générales de son fascicule et le SCoT, et de prise en compte de ses objectifs parle SCoT. Au niveau du PLUi est créé le lien de prise en compte du PCAET (plan climat-air-énergieterritorial).

Les articles L.131-6 et L.131-7 du code de l’urbanisme donnent les délais et modalités de compatibilité etde prise en compte par le PLUi des documents de portée supérieure.

En particulier :

Dès lors qu’ils sont situés dans le périmètre d’un SCoT approuvé, les projets d’élaboration ou derévision d’un PLU, d’un PSMV ou d’une carte communale doivent impérativement être compatibles avecles dispositions du SCoT approuvé. Dans ce cas, le lien de compatibilité sera examiné au regard desdispositions du SCoT approuvé, qui aura lui-même intégré les normes supérieures.

Si le territoire est dépourvu de SCoT, les PLU, PSMV et carte communale se retrouvent en lien decompatibilité direct avec les documents de portée supérieure

Lorsqu’un SCoT va n’être approuvé qu’après l’approbation du PLU, PSMV, carte communale, cesdocuments sont à rendre compatibles avec son contenu (si nécessaire) dans le délai d’un an aprèsapprobation du SCoT. Ce délai est porté à 3 ans si la mise en compatibilité nécessite la mise en œuvred’une révision.

Pour parer à toute insécurité juridique, dans le cas où un SCoT est applicable sur le territoire mais tropancien pour avoir intégré les documents et politiques de portée supérieure, le PLU est invité à se référerdirectement à ces documents supérieurs plus récents.Pour les mêmes raisons, dans le cas où le projet en cours du SCoT est assez avancé, il sera logique dansles réflexions du PLU de s’appuyer sur les orientations du SCoT en cours d’études, ceci afin de s’assurerla cohérence des stratégies d’aménagement à toutes les échelles du territoire.

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Une partie du territoire communautaire (communes de La Chapelle-Saint-Laud, Cornillé-les-Caves, Corzé,Huillé-Lézigné, Jarzé-Villages, Marcé, Montreuil-sur-Loir, Seiches-sur-le-Loir et Sermaise) est couverte parle SCoT du Pôle métropolitain Loire-Angers, approuvé le 9 décembre 2016.Le lien de compatibilité avec les documents cités ci-dessus sera examiné au regard des dispositions du SCoTapprouvé (qui a intégré ces normes supérieures).

L’autre partie du territoire (communes de Baracé, Cheffes, Durtal, Étriché, Montigné-les-rairies, Morannes-sur-Sarthe-Daumeray, Les Rairies et Tiercé), même incluse dans un périmètre de SCoT, n’est pas couvert parun document de SCoT opposable, le PLU est soumis au principe d’urbanisation limitée.

La loi ALUR du 24 mars 2014 renforce le principe d’urbanisation limitée en l’absence de SCoT. Depuis le1er janvier 2017, les PLUi et les cartes communales ne peuvent ouvrir à l’urbanisation de nouveaux secteursque si un SCoT est applicable sur le territoire.

Les possibilités de dérogation fixées par l’article L.1 42 - 4 du code de l’urbanisme sont durcies et soumises àdes conditions explicitement définies par la loi : absence de remise en cause de protections, absenced’impact excessif en termes de consommation d’espace et de déplacements. Demandée par le porteur deprojet, cette dérogation soumise à l’avis préalable de la CDPENAF et à celui du Pôle métropolitain Loire-Angers, ne peut être accordée que par le Préfet.

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1.3 – Le PLUi doit être élaboré dans le respectdes dispositions du code : contenu etprocédure

Ä Dispositions du code de l’urbanisme relatives au contenu du PLUivalant PLH

D’un point de vue formel, la composition du dossier de PLUi, précisée par l’article L.1 51 - 2 du code del'urbanisme, contient cinq pièces :

• Un rapport de présentation qui comprend tous les éléments de compréhension et de justification duprojet visés à l’article L.1 51 - 4 et à l’article L.151-45 en cas de PLUiHD = projet visant à tenir lieude programme local de l’habitat / de plan de déplacements urbains ainsi que sur un diagnostic établiau regard de diverses prévisions.

Le rapport explique les choix retenus pour établir le PADD, les OAP et le règlement.

• Un projet d’aménagement et de développement durables (PADD) qui définit les orientationsgénérales retenues pour l’ensemble de la collectivité, et dont le contenu est à l’article L.1 51 - 5.

De plus, le PADD doit désormais fixer des objectifs chiffrés de modération de la consommationd’espace et de lutte contre l'étalement urbain et peut prendre en compte les spécificitésd’anciennes communes (communes déléguées) lorsqu’il existe une ou plusieurs communesnouvelles sur le territoire du PLU.

• Les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) portent sur l'aménagement (dontactions et opérations nécessaires pour mettre en valeur les entrées de ville et le patrimoine, lespaysages, et l’environnement, notamment les continuités écologiques) sur l'habitat (dont possibilitéd’imposer qu’un pourcentage des opérations à réaliser en mixité fonctionnelle soit dédié à laréalisation de commerces) et sur transports et déplacements. Leurs dispositions (articles L. 151-6 etL.151-7) doivent se combiner avec le contenu du PADD. Elles s’articulent avec le DOO du SCoT(cf. articles L.141-16 et L.141-17 qui assignent au SCOT des "objectifs prescriptifs"). Outils deprogrammation, elles peuvent comporter un « échéancier prévisionnel de l’ouverture àl’urbanisation des zones à urbaniser et de la réalisation des équipements correspondants ».Voir aussi les articles L.151-46 et L.151- 47 sur les contenus obligatoires des OAP en cas de projetvisant à tenir lieu de programme local de l’habitat PLH : PLUiH / de plan de déplacements urbainsPDU : PLUiD.

• Un règlement (articles L.151-8 à L.151-4 2) pour fixer, exclusivement en application du PADD, lesrègles générales et servitudes d’utilisation des sols nécessaires à sa traduction. Il comprend unepartie écrite dont la structure suit 3 sous-sections : règles possibles à donner mais jamaisobligatoires d’affectation des sols et destination des constructions ; de qualité urbaine,architecturale, environnementale et paysagère ; d’équipements, d’emplacements réservés. Leséléments de sa partie graphique (plans de zonage) délimitent les zones, secteurs, périmètres,espaces que le PADD identifie comme urbaines ou à urbaniser, naturelles ou agricoles etforestières ; ils peuvent à eux seuls porter des règles d’affectation des sols, prévoir l'interdiction deconstruire. (voir aussi articles R.151-9 à R.151- 16 et la fiche technique « lexique nationald’urbanisme » en sous-dossier des pièces jointes).

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• Des annexes (article L.151-4 3 et liste en annexe du livre I partie réglementaire - décrets enConseil d’État) celle signalant les servitudes d’utilité publique qui affectent l’utilisation du sol et,s’il y a lieu, (articles R.151-51 à R.151-53), les autres à faire figurer au PLUi, notamment lesannexes sanitaires, comme éléments joints au dossier.

• Le programme d’orientations et d’actions (articles combinés L.151-44 et L.151-48, article L.151-45) complété en cas de PLUiD ou PLUiHD, par les objectifs requis à l’article L.151-47, et par descalculs et évaluations précisés au code des transports (article L.1214-8-1).

À la nécessaire logique interne de chaque pièce du dossier de PLUi s’ajoute l’indispensableenchaînement de la succession de ces pièces (cf., dans le sous-dossier des pièces jointes, la plaquette duministère « Modernisation du contenu du PLU ») :

Communauté de communes Anjou, Loir et Sarthe – Porter à la connaissance 10/12/2019 14/108

Le projet politique Les éléments de mise en œuvre

Un rapport deprésentation

(art. L.151-4)

Un PADD :Projet d’aménagement

et de développementdurables

(art. L.151-5)

Des OAP :Orientations

d’aménagement etde programmation

(art. L.151-6 et L.151-7)

Un règlement

(art. L.151-8à L.151-42)

Orientations duprojet et objectifs

à atteindre

dans le respect desprincipes du

développementdurable

(art. L.101-2)

Dispositionsréglementaires

(graphiqueset écrites)

Actions et opérationsthématiques et transversales

ou à l’échelle de secteursou de quartiers

État initial del’environnement

Diagnostic

Mise en reliefdes enjeux

Motifs etjustifications

+

+

Pour les PLUiH, PLUiD,PLUiHD, un POA

(programme d’orientationset d’actions)

Plans de secteurs des PLUi

L’article L.151-3 offre la possibilité de définir un ou plusieurs « plans de secteurs » à condition que chacuncouvre l’intégralité d’une ou plusieurs communes membres de l’EPCI (établissement public de coopérationintercommunale).Ces plans de secteurs, établis à la demande d’une ou plusieurs communes et avec l’accord de l’organe déli-bérant de l’EPCI, permettent, tout en préservant l’unicité du projet global -diagnostic, état initial de l’envi-ronnement et PADD établis à l’échelle de l’EPCI- de mieux prendre en compte certains espaces communau-taires et leurs spécificités en précisant les OAP et le règlement spécifiques à chacun des secteurs.

OAP élaborées àl ‘échelle d’un secteur

ou d’un quartier

Elles doivent définir lesconditions garantissantla prise en compte desqualités architecturales,urbaines et paysagèresdes espaces dans lesquelselles s’inscrivent, notam-ment en entrées de ville.

OAP patrimoniales,notamment dans les éventuels

secteurs de zones urbainessoumis au RNU (règlement

national d’urbanisme)

Elles peuvent comprendre des dispo-sitions portant sur la conservation lamise en valeur ou la requalificationdes éléments de paysage, quartiers,îlots, immeubles, espaces publics,monuments, sites et secteurs qu’ellesont identifiés pour des motifs d’ordreculturel, historique, architectural ouécologique.

OAP des éventuels secteurssans règlement

Elles doivent porter au moins sur :

- la qualité de l’insertion architecturale,urbaine et paysagère,- la mixité fonctionnelle et sociale,- la qualité environnementale et laprévention des risques,- les besoins en matière de stationnement,- la desserte par les transports en commun,- la desserte par les voies et réseaux.

Elles comportent un schéma d’aménagementqui précise les principales caractéristiquesd’organisation spatiale du secteur.

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Ä Dispositions du code de l’urbanisme relatives à la procédure

L’autorité chargée de la procédure (article L.153-8) est l’établissement public de coopération intercom-munale (article L.153-9) ou la commune nouvelle (article L.153-10) ; sinon c’est la commune.

Votre collectivité relève de l’article L.153-9 et l’autorité chargée de la procédure est la communauté decommunes d’Anjou, Loir et Sarthe.

L’élaboration du projet doit être conduite selon les dispositions des articles suivants du code del'urbanisme, dans le respect des différentes étapes de la procédure allant de la prescription jusqu’àl’approbation, en particulier :

• Conférence intercommunale réunissant l’ensemble des maires. Le PLUi est à l’initiative et sousla responsabilité de l’EPCI en collaboration avec les communes membres. Son président convoqueune conférence des maires qui définit les conditions de la collaboration des conseils municipaux,conditions arrêtées ensuite formellement en conseil communautaire (article L.1 5 3- 8). Cetteconférence, qui peut être réunie par le président à tout moment selon les termes de la collaboration,devra a minima être aussi convoquée juste avant l’approbation du PLUi afin d’examiner les avisémis, les observations formulées par le public au cours de l’enquête publique ainsi que le rapport ducommissaire-enquêteur (article L.1 5 3- 2 1).

• Définir les modalités d’association des personnes publiques (articles L.1 32- 7, L.132-9 à L.132-1 1)

• Procéder à la consultation des différents partenaires (articles L.1 32- 12 et L.132- 13).

• Poursuivre une concertation au sens des articles L. 103-2 à L.103 - 6 dont les modalités doiventimpérativement être définies au moment de la prescription et dont le bilan doit être tiré avantd’arrêter le projet de PLUi (la délibération peut être simultanée : article R.153-3 du code del'urbanisme).

• Organiser un débat au sein du conseil autour des orientations du projet d’aménagement et dedéveloppement durable (PADD) en amont (au plus tard 2 mois avant) de l’examen du projet dePLUi (article L.1 5 3- 12).

• D’autres avis et consultations peuvent également être sollicités dans le cadre de l’élaboration, larévision ou la modification du document d’urbanisme : auprès du Conseil d’architecture,d’urbanisme et d’environnement (CAUE), de tout organisme, association ou État limitrophecompétents en matière d’aménagement du territoire, d’urbanisme, d’environnement, d’architecture,d’habitat ou de déplacements (articles R.132-4 et R.132-5).

• Avis et consultations particuliers en cas de PLUiH : le projet arrêté sera soumis à l’avis ducomité régional de l’habitat et de l’hébergement (article L.153-1 6).

• Avis des communes membres. À l’arrêt du projet du PLUi, lorsqu’une commune membre del’EPCI émet un avis défavorable sur les OAP ou le règlement qui la concernent directement, unenouvelle délibération de l’organe délibérant est nécessaire pour arrêter le PLUi à la majorité des 2/3des suffrages exprimés (article L.1 5 3- 1 5 et R.153-5).

• Consultations spécifiques. Un avis de la commission départementale de préservation des espacesagricoles, naturels et forestiers (CDPENAF) est susceptible d’être requis sur l’opportunité, auregard de l’objectif de préservation des terres naturelles, agricoles ou forestières, de certainesprocédures ou autorisations d’urbanisme (cf. article L. 1 12-1-1 du code rural et de la pêchemaritime) : cet avis est obligatoire si le projet de PLUi prévoit une réduction des espaces agricolesou forestiers ; ainsi que (cf. article L.112-3 du code rural et de la pêche maritime) l’avis de la

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Chambre d’Agriculture, celui de l’Institut national de l’origine et de la qualité dans les zonesd’appellation d’origine contrôlée et celui du Centre national de la propriété forestière (si des boissont concernés).La CDPENAF doit aussi se prononcer sur certaines dispositions du règlement de PLU (cf. articlesL.151-11 à L.151-13 du code de l’urbanisme) : tableau des saisines et auto-saisines en sous-dossierdes pièces jointes.

Lorsque le projet de PLUi sera arrivé à l'étape de l’arrêt du projet, la collectivité saisira la commission àl'adresse ci-après, en l’accompagnant d'un exemplaire couleur du dossier complet du projet arrêté (sousforme de CD-Rom) :

Adresse de la commission :

Direction départementale des territoiresSecrétariat de la CDPENAF

(Service urbanisme, aménagement, risques - SUAR)Cité administrative

15bis, rue Dupetit-Thouars

49047 ANGERS CEDEX 01

mail : [email protected]

02 41 86 65 72 - 02 41 86 62 03

Vous recevrez du secrétariat de cette commission un accusé de réception précisant la dated'enregistrement de la saisine et la date à partir de laquelle l'avis de la commission sera réputétacitement favorable en l'absence d'avis émis dans le délai réglementaire.

La collectivité sera, par ailleurs, invitée à répondre aux questions des membres de la commission lors dela réunion d'examen du projet.

L'avis émis par la CDPENAF devra obligatoirement être joint au dossier soumis à l'enquête publique.

Ä L’évaluation environnementale comme procédure imposée

Rappel

La démarche d’évaluation environnementale est partie intégrante du développement durable del’urbanisme sans procédure imposée, puisqu’elle vise à la prise en compte simultanée (cf pagesprécédentes NOTE DE PRÉSENTATION) :

• des enjeux de développement durable : repérer de manière préventive les impacts potentiels surl’environnement des grandes orientations du plan, au fur et à mesure quand les infléchissementssont encore aisés à mettre en œuvre

• et des enjeux de gouvernance : une vision mieux partagée des enjeux environnementaux et latransparence des décisions.

Ce n’est pas un processus a posteriori ou en parallèle, mais une démarche intégrée de recherche deschoix possibles à chaque stade, et qui consiste à les exprimer puis à justifier une fois qu’ils sont retenus.

L’idée est d’aboutir à la définition du meilleur plan possible au regard de l’environnement, tout enaméliorant la compréhension par tous de toutes les étapes de décisions. Elle se traduit par une approcheconciliant objectifs de déplacements et enjeux environnementaux et par une information au public, àl’État, aux collectivités territoriales, à la société civile, des effets notables et prévisibles du plan surl’environnement, de la manière dont il en a été tenu compte et des consultations auxquelles il a étéprocédé. Elle est expliquée au rapport de présentation (article R.151-3 du code de l’urbanisme).

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La maîtrise d’ouvrage pourra utilement s’appuyer sur les guides existants, particulièrement le guide« l’évaluation environnementale des documents d’urbanisme », disponible sur le site internet de laDREAL :

http://www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/documents-d-appui-et-publications-r1108.html

Sitôt après l’approbation du PLU, s’opère le suivi des incidences sur l’environnement de la mise enœuvre de celui-ci. Ceci suppose que le dispositif de suivi soit prévu et opérationnel dès l’adoption duplan.

La démarche d’évaluation environnementale prend un aspect de procédure imposée dans des cas précisrégis par les articles L.104- 2 et L.104-3, L.104-4 et L.104-5, L.104- 6, R.104-1 et R.104-2, puis R.104-8, R.104- 9, R.104-13, R.104-14 et R.104-18 et suivants du code de l'urbanisme. Les PLU soumis àévaluation environnementale imposée le sont, soit de manière systématique, soit après un examen au caspar cas (article R.104-28) par l’autorité environnementale de l’État définie à l’article R.104-21 du codede l’urbanisme : croquis en sous-dossier des pièces jointes.

Un décret en Conseil d’État fixe les critères en fonction desquels l’évaluation environnementale suit uneprocédure incontournable : si le PLU est susceptible d’avoir, en déterminant l'usage de petites zones auniveau local, des effets notables sur l’environnement compte tenu, notamment, de la superficie duterritoire, de la nature et de l’importance des travaux et aménagements planifiés, et de la sensibilité dumilieu dans lequel ces derniers doivent être réalisés. Ces critères sont, soit examinés au cas par cas, soitsystématiques si le projet porte sur un site Natura 2000 en tout ou partie (article R.104- 9) ; et/ou parceque comprenant les dispositions d’un plan de déplacements urbains (article R .104- 14) ; ou parce quetenant lieu de schéma de cohérence territoriale (article R.104-13).

Note relative à une disposition temporaire, jusqu’à nouvel ordre (projet de décret mis en concertation nationale du11/09/2018 au 12/10/2018) : Conseil d’État, décision n° 400420 du 19 juillet 2017 (ECLI:FR:CECHR:2017:400420.20170719), Art. 1 : Sont annulés les articles R.104-1 à R.104-16 du code de l'urbanisme, en ce qu'ilsn'imposent pas, lors d’évolutions apportées au PLU par la procédure de la modification et, d'autre part, à samise en compatibilité avec un document d'urbanisme supérieur, la réalisation d'une évaluation environnementaledans tous les cas où le PLU est alors susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement au sens del'annexe II de la directive 2001/42/ CE du 27 juin 2001. (transitoire)

Du fait de la présence de plusieurs zones relevant du réseau Natura 2000, votre collectivité estconcernée par la procédure imposée et systématique d’évaluation environnementale.

Depuis la réforme de l’autorité environnementale en 2016, celle-ci n’est plus de la compétence du préfetde département pour le PLU, mais d’une mission régionale d’autorité environnementale dite MRAe. Ledossier de saisine de cette autorité environnementale est à adresser à la DREAL à l’attention de madamela présidente de la MRAe :

• soit, via un envoi électronique à :

evaluation-environnementale.dreal-pdl@ developpement-durable.gouv.fr

(ou, si les fichiers s’avèrent être trop lourds, vous pouvez passer par le site) :

https://melanissimo.developpement-durable.gouv. fr

• soit, sous forme papier (2 exemplaires) ou numérique (clef USB ou CD-Rom) à l’adressepostale ci-après :

Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement des Pays de la Loire

Service connaissance des territoires et évaluation / Division évaluation environnementaleSCTE / DEE

5, rue Françoise Giroud – CS 16326

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44263 NANTES CEDEX 2

Une fois l’évaluation menée, la demande d’avis de la MRAe se fait à l’arrêt de projet du PLUi ; elle sedistingue désormais de la demande d’avis préfectoral : l’envoi du PLUi arrêté à la MRAe s’ajoute audépôt du dossier d’arrêt du projet de PLUi en préfecture du département.La demande d’avis transmise à la MRAe comporte le rapport de présentation du PLU arrêté, qui (voirarticle R.151-3 du code de l’urbanisme) :

1° Décrit et évalue les incidences notables que peut avoir le document sur l'environnement ;

2° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, dans la mesure du possible, compenser cesincidences négatives ;

3° Expose les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de la protection de l'environnement,parmi les partis d'aménagement envisagés, le projet a été retenu.

La procédure imposée d’évaluation environnementale donne lieu à un rapport très exigeant spécifiquesur les incidences environnementales (articles R.104-18 et R.104- 19 du code de l’urbanisme).

La DREAL (SCTE/division évaluation environnementale) demeure, après la réforme, le « serviceinstructeur » non plus du préfet de département, mais de la MRAe, qui bénéficie pour instruire lesdossiers, de l’appui d’agents de cette division placés sous l’autorité fonctionnelle de la présidente de lamission régionale.

Le conseil général de l’environnement et du développement durable (CGEDD) peut, de sa propreinitiative de formation nationale d'autorité environnementale et par décision motivée au regard de lacomplexité et des enjeux environnementaux, se saisir de dossiers relevant normalement de laMRAe (articles L.104-6 et R.104-21 du code de l’urbanisme).

Les délais de délivrance de l’avis de l’autorité environnementale sur l’évaluation demeurent inchangés,soit 3 mois.

Ä Suivi et analyse des résultats de l'application du PLUi valant PLH

Les articles L.1 5 3-2 7 à L.153-30 du code de l’urbanisme imposent à la collectivité compétente deprocéder à une analyse des résultats de l'application du plan au regard de tous les objectifs prévus àl’article L.1 0 1- 2 (cf. chapitre 1) dans un délai de neuf ans après l'approbation du PLUi.

Le PLUi tient lieu de PLH, l’analyse prévue est faite au plus tard dans les six ans et de plus , dans lestrois ans, un bilan de l'application des dispositions de ce plan relatives à l'habitat est à réaliser, au regarddes objectifs prévus à l'article L. 302-1 du code de la construction et de l'habitation. Ce bilan estorganisé tous les trois ans dès lors que le plan n'a pas été mis en révision.

Lorsque le PLUi tient lieu de PDU, l’analyse porte aussi sur l’application du plan au regard du code destransports (articles L.1214-1 et L.1214-2).

Ä Modalités d’évolution des PLUi

Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant,d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone à urbaniser AU ont une capacitésuffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone et que desorientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini lesconditions d'aménagement et d'équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisationd'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements

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internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, lerèglement.Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant,d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pourdesservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation estsubordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme comportant notamment lesorientations d'aménagement et de programmation de la zone (article R.151-20 du code de l’urbanisme).

L’ouverture à l’urbanisation des zones 2AU délimitées depuis plus de 9 ans et qui n'ont fait l'objetni d'acquisitions foncières significatives ni d'aucun aménagement de la part de la commune ou de l'EPCIcompétent, ne pourra s’effectuer que par le biais d'une procédure de révision (articles L.1 5 3- 3 1 àL.153-35 du code de l’urbanisme).

L'ouverture à l'urbanisation des autres zones 2 AU est possible dans le cadre d'une procédure demodification faisant alors l'objet d'une délibération motivée de l'autorité compétente qui doit justifierdes raisons pour lesquelles il est nécessaire d’ouvrir la zone à l’urbanisation (articles L.1 5 3-3 6 à L.153-38 et L.153-40 du code de l’urbanisme).

Cependant, en l’absence de SCoT opposable, c’est le principe d’urbanisation limitée qui s’appliquera(article L.142-4 du code de l’urbanisme).

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CHAPITRE 2

DISPOSITIONS JURIDIQUESPARTICULIÈRES

APPLICABLES AUTERRITOIRE DU PLUi

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2.1 – Servitudes d’utilité publique

Conformément aux dispositions des articles L.1 51-43, L.152-7 et L.153-60 du code de l'urbanisme, lesservitudes d’utilité publique s’imposent au PLUi et doivent obligatoirement être annexées au dossier, seulesles servitudes annexées (article R.151-51 du même code) étant opposables aux demandes d’occupation dusol.

On trouve la mention de ce que sont les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol en annexedu livre I du code de l’urbanisme, partie réglementaire - décrets en conseil d’État.

L’annexion de chaque servitude donne lieu à d’éventuels documents graphiques de détail, mentionne l’actede création de la servitude, et signale toutes dispositions réglementaires qui y sont liées.L’ensemble forme l’annexe des servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol : cette annexe secompose d’un plan de synthèse des servitudes reportées et d’une liste récapitulative.Toute servitude nouvellement instaurée fait évoluer cette annexe au PLU par procédure de mise à jour(article R.153-18 du code de l’urbanisme).

Afin d’assurer une absence de contradiction entre les règles et pour une clarté du droit applicable, lacollectivité veille à l’adéquation des dispositions du PLUi avec les effets des servitudes (article L.151-28 ducode de l’urbanisme).

L’attention de la collectivité est attirée sur les servitudes suivantes, dont l’annexion au PLU n’a plus lieud’être.

Servitudes d’utilité publique suspendues

A 1 - BOIS ET FORÊTS

Servitudes relatives à la protection des bois et forêts soumis au régime forestier.(abrogées par la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001, article 72).

La servitude A1 ne s’applique plus, en France, que sur le territoire de Mayotte.

A 3 - DISPOSITIF D'IRRIGATION

Servitudes pouvant être rendues applicables aux terrains riverains des canaux d'irrigationet émissaires d'assainissement des terres.

LOCALISATION : Sections remembrées dans le cadre de la réalisation de diverses opérations(plans déposés en mairies et au service des hypothèques).

Ces dépôts aux hypothèques ont permis de rendre les servitudes opposables, mais pas de les qualifier deservitude d’utilité publique. Ce ne sont donc pas des A3.

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A 4 - CONSERVATION DES EAUX

Servitudes de libre-passage.(en attente d’abrogation).

Les arrêtés qui ont instauré ces servitudes mentionnent des indications de localisation qui ne sont plusaisément définissables sur le terrain. En conséquence, le service gestionnaire a cessé de réclamer cesservitudes opposables du fait de la difficulté ou de l’impossibilité de les cartographier. Enfin, ces servitudesne devraient pas être reportées sur le Géoportail de l’urbanisme à l’échéance du 01/01/2020.

EL 2 - D É FENSE CONTRE LES INONDATIONS

Servitudes en zones submersibles.(abrogée).

EL 6 - CIRCULATION ROUTI È RE

Servitudes grevant les terrains nécessaires aux routes nationales et aux autoroutes.(obsolète).

Cette servitude n’est plus mise en œuvre par la direction générale des infrastructures, des transports et de lamer (DGITM) du Ministère.

PT 2 - T É L É COMMUNICATIONS

Servitudes relatives aux transmissions radioélectriques concernant la protectioncontre les obstacles des centres d'émission et de réception exploités par l'État.

(en l’absence de décret d’application, ne pas reprendre).

La servitude PT2, en l’absence de décret d’application des articles L.56-1 et L.62-1 du code des postes et descommunications électroniques, ne peut bénéficier, à ce jour, aux exploitants des réseaux de communicationsélectroniques ouverts au public.

Servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation dusol sur le territoire de la collectivité

En application des articles L.132-2, R.132-1 et L.133-3 du code de l’urbanisme, les servitudes d’utilitépublique affectant l’utilisation du sol sur votre collectivité sont les suivantes ; tous autres éventuelsdocuments et plans y afférant sont versés dans le sous-dossier des pièces jointes, les éléments graphiquesnon joints étant à reprendre dans les documents d’urbanisme actuellement en vigueur.

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AC 1 - MONUMENTS HISTORIQUES CLASS É S ET INSCRITS

Servitudes de protection des monuments historiques.Code du patrimoine (livre VI) du 20 février 2004 (incluant, entre autres,

la loi du 31 décembre 1913),Ordonnance n° 2005-1128 du 8 septembre 2005.

Décret n° 2007-487 du 30 mars 2007.Décret n° 2017-456 du 29 mars 2017.

NATURE : Obligation pour tout propriétaire de biens de solliciter l'accord préalable du serviceresponsable pour toute restauration, travaux, destruction, modification ou changementd'affectation.

LOCALISATION et DATE D'ETABLISSEMENT : Périmètres de protection de 500 mètresautour des monuments historiques classés et/ou inscrits ; périmètres de protection modifiés(PPM) ; périmètres délimités des abords (PDA) :

Cheffes :- Église, classée le 19 avril 1974- Château du Plessis-Bourré (à Écuillé), classé les 1er juin 1931 et 21 mai 1957

Cornillé-les-Caves :- Maison de maître de La Masselière, inscrite le 15 février 2007- Maison de maître de La Charpenterie, inscrite le 1er mars 2007

Corzé :- Ancienne Abbaye de Chaloché, inscrite le 26 mars 1973- Dolmen du Bois de La Pidoucière, inscrite le 12 février 1984- Dolmen dit « La Pierre Césée » à Soucelles (Rives-du-Loir-en-Anjou), classé le 8 juillet 1910

Durtal :- Château, classé le 22 mai 1900- Porte Véron de l’enceinte du Château, classée le 20 juin 1950- Manoir d’Auvers, inscrit le 10 avril 1974- Manoir du Serrain, inscrit le 19 décembre 1985- Château de Bosset, inscrit le 1er juillet 1987- Ancienne Chapelle du Château de Bosset, classée le 26 janvier 1989- Château de La Motte-Grollier, inscrit le 13 août 1991

Étriché :- Ancien Prieuré de Port-l’Abbé, classé le 16 février 1965, inscrit le 27 mai 1997

Huillé-Lézigné :. (Huillé)- Château du Plessis-Greffier, inscrit le 23 mai 1969, PDA le 26 septembre 2019- Château, inscrit le 7 avril 1975, PDA le 26 septembre 2019- Église Saint-Jean-Baptiste, inscrite le 4 juillet 1980, PDA le 26 septembre 2019

Jarzé-Villages :. (Beauvau)

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- Église Saint-Martin, inscrite le 20 septembre 1968, PDA le 26 septembre 2019

. (Chaumont-d’Anjou)- Ancienne Abbaye de Chaloché, inscrite le 26 mars 1973- Château de Rouvoltz, inscrit le 11 février 1993- Ensemble défensif du Château de Vaux, inscrit le 8 décembre 1993

. (Jarzé)- Chapelle de Montplacé, classée le 11 mai 1950- Église, classée le 22 juin 1967- Manoir de La Roche-Thibault, inscrit le 13 décembre 1978- Château, inscrit le 14 avril 2008

. (Lué-en-Baugeois)- Croix de cimetière et Église, inscrites le 20 septembre 1968- Château et Métairie de La Perraudière, inscrits le 17 avril 1986

Marcé :- Église Saint-Martin-de-Tours, inscrite le 26 octobre 1972, PDA le 26 septembre 2019- Manoir de La Brideraie, inscrit le 7 décembre 1972, PDA le 26 septembre 2019- Manoir du Bois de l’Humeau, inscrit le 21 mars 1979, PDA le 26 septembre 2019- Rempart de terre dit « Fossé des Romains », inscrit le 31 mars 1987

Montreuil-sur-Loir :

- Château de Montreuil, inscrit le 16 février 2018- Dolmen dit « La Pierre Césée » à Soucelles (Rives-du-Loir-en-Anjou), classé le 8 juillet 1910- Menhir dit « Le Doigt de César » à Soucelles (Rives-du-Loir-en-Anjou), classé le 23 juillet 1975

M orannes-sur-Sarthe - Daumeray :. (Chemiré-sur-Sarthe)- Église, inscrite le 17 juillet 1926- Ancien Presbytère, inscrit le 21 décembre 1977

. (Morannes)- Manoir des Grignons, inscrit le 20 septembre 1968- Église, inscrite le 20 novembre 1972- Logis de l’Asnerie, inscrit le 21 décembre 1984- Manoir de Gennetay, inscrit le 1er juin 1987- Prieuré de Juigné, inscrit le 12 juillet 1991- Manoir de Chandemanche, inscrit le 19 septembre 2005- Église et Presbytère de Brissarthe (Les Hauts-d’Anjou), inscrits le 9 septembre 1965- Ancien Prieuré du Gravier à Contigné (Les Hauts-d’Anjou), inscrit le 29 décembre 1977

. (Daumeray)- Chapelle Saint-Étienne-de-Doussé, inscrite le 26 octobre 1972- Château de La Roche-Jacquelin, inscrit le 21 février 1974- Ferme de Vaux, inscrite le 19 novembre 1990- Église Saint-Germain, inscrite le 19 septembre 2002- Manoir de Chandemanche, inscrit le 19 septembre 2005- Ancien Prieuré Saint-Augustin, inscrit le 30 septembre 2006

Les Rairies :- Tuilerie du Croc, inscrite le 11 avril 1995, PPM le 16 janvier 2007

Seiches-sur-le-Loir :- Chapelle Notre-Dame-de-la-Garde, inscrite le 30 janvier 1973- Dolmen de La Pierre au Loup, classé le 2 août 1978- Église Saint-Aubin, inscrite le 20 février 1987, PDA le 26 septembre 2019- Château du Verger, inscrit le 12 novembre 2001- Château de Brignac, inscrit le 23 mai 2014

Communauté de communes Anjou, Loir et Sarthe – Porter à la connaissance 10/12/2019 24/108

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Sermaise :- Église Saint-Hilaire, inscrite le 25 juillet 1973, PDA le 26 septembre 2019

SERVICE RESPONSABLE : Direction régionale des affaires culturelles – Unité départementalede l'architecture et du patrimoine – Bâtiment M – Cité administrative – 49047 ANGERS CEDEX01.

AC 2 - PROTECTION DES SITES CLASS É S ET INSCRITS

Servitudes de protection des sites et des monuments naturels.Articles L.341-1 à L.341-22 du code de l’environnement (loi du 2 mai 1930 codifiée).

Ordonnance n° 2004-637 du 1er juillet 2004.Loi n° 2005-157 du 23 février 2005.

Ordonnance n° 2010-638 du 10 juin 2010.Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010.

Ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012.

NATURE : Site inscrit : obligation pour tout propriétaire de biens immobiliers situés dans le périmètre deprotection du site inscrit de déclarer son intention d'entreprendre des travaux (sauf ceuxd'entretien courant) 4 mois à l'avance.Site classé : obligation pour le propriétaire d'obtenir une autorisation avant l'exécution de tous lestravaux susceptibles de détruire ou de modifier l'état ou l'aspect des lieux dans le périmètre deprotection du site classé.

LOCALISATION et DATE D'ETABLISSEMENT : Périmètre de protection des sites classéset/ou inscrits :

Cornillé-les-Caves :. Village et ses abords, inscrit le 24 août 1976

Huillé-Lézigné :. Bourg de Huillé et ses abords, inscrit le 20 avril 1976. Rive gauche du Loir, inscrit le 19 août 1976

Morannes-sur-Sarthe - Daumeray :

. Parc du Château des Grignons et Champ de Tête Noire, classé le 18 avril 1967 (à Morannes)

. Hameau de Saint-Germain, inscrit le 10 octobre 1973 (à Daumeray)

SERVICE RESPONSABLE : Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et dulogement des Pays de la Loire – 5, rue Françoise Giroud – BP 16326 – 44263 NANTES CEDEX2.

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AC 4 - PATRIMOINE ARCHITECTURAL, URBAIN et PAYSAGER

Servitudes de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP),aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine (AVAP),plans de valorisation de l’architecture et du patrimoine (PVAP),

sites patrimoniaux remarquables (SPR).Code du patrimoine : art. L. 642-1 à L. 642-8.

Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010.Loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016.

Décret n° 2017-456 du 29 mars 2017.

NATURE : Obligation pour tout propriétaire de biens d'obtenir une autorisation spéciale enmatière de permis de construire après avis conforme de l'architecte des bâtiments de France, pourles travaux de construction, de démolition, de déboisement, de transformation et de modificationde l'aspect extérieur compris dans le périmètre de la zone de protection.

LOCALISATION et DATE D'ETABLISSEMENT :

Cornillé-les-Caves :. ZPPAUP, approuvée le 12 juin 2012

Jarzé-Villages :. ZPPAUP de Chaumont-d’Anjou, approuvée le 22 mai 2012. ZPPAUP de Lué-en-Baugeois, approuvée le 2 juillet 2012

SERVICE RESPONSABLE : Direction régionale des affaires culturelles – Unité départementalede l'architecture et du patrimoine – Bâtiment M – Cité administrative – 49047 ANGERS CEDEX01.

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AS 1 - CONSERVATION DES EAUX

Servitudes résultant de l'instauration de périmètres de protectiondes eaux potables et minérales.

Code de la santé publique : articles L. 1321-2, R. 1321-13 et L. 1322-3 à L. 1322-13.Loi n° 2004-806 du 9 août 2004.

Ordonnance 2010-177 du 23 février 2010.

NATURE : Détermination des périmètres de protection des points de prélèvement, par l’acteportant déclaration d’utilité publique des travaux de prélèvement d’eau destinée à l’alimentationdes collectivités humaines.Les périmètres de protection comportent : le périmètre de protection immédiate, le périmètre deprotection rapprochée sensible, le périmètre de protection rapprochée complémentaire, lepérimètre de protection rapprochée et le périmètre de protection éloignée.Ces périmètres sont déterminés au vu du rapport géologique établi par un hydrogéologue agréé enmatière d’hygiène publique et, en considération de la nature des terrains, après consultation d’uneconférence inter-services, après avis du conseil départemental d’hygiène et, le cas échéant, duconseil supérieur d’hygiène.

LOCALISATION et DATE D'ETABLISSEMENT :

- Prise d’eau dans La Sarthe « Le Pendu » à Morannes, arrêté inter-préfectoral (49-53-72) du 22 août2006

- Prise d’eau dans Le Loir « La Petite Bouchardière » à Durtal, arrêté inter-préfectoral (49-72) du 21octobre 2008

- Prise d’eau dans Le Loir « La Fuye » à Seiches-sur-le-Loir, arrêté préfectoral du 17 octobre 2006

- Captage en eau souterraine « Pont Herbault » à Seiches-sur-le-Loir, arrêté préfectoral du 8 juillet 2005

- Captage en eau souterraine « Le Clos des Ferriers » à Jarzé, arrêté préfectoral du 8 juillet 2005

- Prise d’eau dans La Sarthe « L’Arche » à Châteauneuf-sur-Sarthe, arrêté préfectoral du 11 octobre 2005

- Captage en eau souterraine « Les Renardières » à Bazouges-sur-le-Loir (72), arrêté en instance designature.

SERVICE RESPONSABLE : Agence régionale de Santé – Délégation territoriale de Maine-et-Loire – Sécurité sanitaire des personnes et de l’environnement – 26ter, rue de Brissac – Citéadministrative - 49047 ANGERS CEDEX 01.

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EL 3 - NAVIGATION INT É RIEURE

Servitudes de halage et de marchepied.Loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006.

Ordonnance n° 2006-460 du 22 avril 2006.Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure : articles 15, 16, 28.

Loi n° 2015-992 du 17 août 2015.Code rural : article 424 (devenu article L. 2131-2 du Code

général de la propriété des personnes publiques).

NATURE : Obligation pour tout propriétaire de laisser le terrain libre à la circulation.

I - Rivières navigables :ð du côté du chemin de halage (côté écluse) : - ni plantation d'arbre, ni clôture par haies ou autrement à moins de 9,75 m. de la rivière, - espace libre de 7,80 m. à maintenir à l'usage du service de la navigation,ð de l'autre côté : - espace libre de 3,25 m. à maintenir à l'usage du service de la navigation,ð de chaque côté : - espace libre de 3,25 m. à l'usage des pêcheurs.

II - Rivières domaniales, rayées de la nomenclature des voies navigables :ð de chaque côté : - espace libre de 3,25 m. à l'usage des services chargés de la police, de la gestion et del'exploitation, - espace libre de 1,50 m. à l'usage des pêcheurs.

LOCALISATION : le long des rives de :

- La Sarthe : Cheffes, Étriché, Morannes-sur-Sarthe - Daumeray, Tiercé

- Le Loir : Baracé, Corzé, Durtal, Huillé-Lézigné, Montreuil-sur-Loir, Seiches-sur-le-Loir, Tiercé

SERVICE RESPONSABLE : Conseil Départemental de Maine-et-Loire – Direction del'ingénierie, du tourisme et de l’environnement – Hôtel du Département – Place Michel Debré –BP 94104 – 49941 ANGERS CEDEX 9.

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EL 7 - ALIGNEMENT

Servitudes relatives à l'alignement des constructions par rapport à la voirie.Loi n° 89-413 du 22 juin 1989.

Code de la voirie routière : articles L.112-1 à L.112-7.

NATURE : Plans d'alignement relatifs à la voirie départementale.

LOCALISATION et DATE D'ETABLISSEMENT :

- RD 68 et RD 136, les 27 février 1854 et 9 mars 1953 à Baracé- RD 18 et RD 197 à Montigné-les-Rairies- RD 26 et RD 29, les 11 décembre 1899 et 14 janvier 1896 à Chemiré-sur-Sarthe (communenouvelle de Morannes-sur-Sarthe - Daumeray).

SERVICE RESPONSABLE : Conseil départemental - Direction de l'aménagement local - Hôteldu Département - BP 94104 - 49941 ANGERS CEDEX 9 ou Mairie (voirie communale).

Ces plans d’alignement étant très anciens, la collectivité est invitée à se rapprocher des servicesdu Conseil départemental afin de savoir s’il est nécessaire ou pas de maintenir la servitude.

EL 11 - CIRCULATION ROUTI È RE

Servitudes relatives aux interdictions d'accès grevant les propriétés limitrophesdes autoroutes, routes express et déviations d'agglomération.

Loi n° 89-413 du 22 juin 1989.Code de la voirie routière : articles L.122-2, L.151-3, L.152-1 et L.152-2.

NATURE : Interdiction d'accès aux routes.

LOCALISATION : Emprises des Autoroutes A 11 et A 85.

SERVICE RESPONSABLE : ASF – COFIROUTE – 12-14, rue Louis Blériot – 92500 RUEIL-MALMAISON.Direction interdépartementale des Routes Ouest – Site Atalante Champeaux – L’Armorique – 10,rue Maurice Fabre – CS 63108 – 35031 RENNES CEDEX.

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I 1 - HYDROCARBURES LIQUIDES

Servitudes relatives à la maîtrise de l’urbanisation autour des canalisations detransport de gaz, d’hydrocarbures, de produits chimiques et de certaines canalisations

de distribution de gaz.

Articles L.555-16, R.555-30b, R.555-30-1 et R.555-31 du Code de l’environnement.

NATURE : Servitudes d'enfouissement, d'essartage, d'élagage d'arbres et d'arbustes, de librepassage, non-aedificandi, non-plantandi. Servitudes (SUP1, SUP2, SUP3) de prise en compte dela maîtrise des risques autour des canalisations, instituées dans les zones d’effets générées par lesphénomènes dangereux susceptibles de se produire sur les canalisations.

LOCALISATION : (voir documents dans le sous-dossier des pièces jointes)

- Oléoduc de Défense DONGES-MELUN-METZ dont le tracé est précisé sur les plans parcel-laires détenus en Mairies : Morannes-sur-Sarthe – Daumeray et Étriché ;

- Canalisations et postes de gaz énumérés ci-après :

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DATE D'ETABLISSEMENT : Arrêté ministériel du 5 mars 2014 (pour les canalisations degaz) ; décret du 24 mai 1954 (pour l’oléoduc Donges-Metz).

SERVICE RESPONSABLE : GRT Gaz – Pôle exploitation Centre-Atlantique – Service travauxtiers et urbanisme – 10, Quai Émile Cormerais – CS 10002 – 44801 SAINT-HERBLAIN CEDEX.

Société française du DONGES-METZ (SFDM) - 47, avenue Franklin Roosevelt - 77210 AVON(à qui a été confié l’exploitation du pipeline pour une durée de 25 années par décret en date du 24février 1995, JO du 26 février 1995).

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Canalisations / Postes DN(mm)

PMS(bar)

SUP 1(en m)

SUP 2(en m)

SUP 3(en m)

Nozay – Genneteil 450 67,7 165 5 5

BRT Tiercé 50 67,7 15 5 5

BRT Tiercé 80 67,7 15 5 5

Seiches-sur-le-Loir – Sablé-sur-Sarthe 150 67,7 45 5 5

Daumeray – Durtal 80 67,7 15 5 5

BRT Durtal 100 67,7 25 5 5

BRT Seiches-sur-le-Loir Le Tronchet 50 67,7 15 5 5

BRT Seiches-sur-le-Loir Le Tronchet 80 67,7 15 5 5

Jarzé – Mazé 250 67,7 75 5 5

BRT Jarzé 50 67,7 15 5 5

BRT Jarzé 80 67,7 15 5 5

BRT Jarzé 150 67,7 45 5 5

Jarzé – Mazé 200 67,7 55 5 5

Mazé – Trélazé 250 67,7 75 5 5

BRT Cornillé-les-Caves 80 67,7 15 5 5

BRT Cornillé-les-Caves 100 67,7 25 5 5

Cornillé-les-Caves 100 4 5 5 5

Cornillé-les-Caves 150 4 8 5 5

Poste de Tiercé / / 35 6 6

Poste de Daumeray / / 35 6 6

Poste de Cornillé-les-Caves / / 35 6 6

Poste de Cornillé-les-Caves CI / / 20 5 5

Poste de Jarzé / / 35 6 6

Poste de Jarzé Beaulieu / / 35 6 6

Poste de Seiches-sur-le-Loir / / 80 6 6

Poste de Seiches-sur-le-Loir Le Tronchet / / 35 6 6

Poste de Durtal / / 35 6 6

Poste de Durtal ZI / / 35 6 6

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I 3 - GAZ

Servitudes relatives à l'établissement des canalisations de transport de gaz,d’hydrocarbures et de produits chimiques.

Articles L.555-27, R.555-30-a) et L.555-29 du Code de l’environnement.

NATURE : Servitudes d'ancrage, d'appui, d'enfouissement, d'abattage et d'élagage d'arbres, delibre passage, non-aedificandi, non-plantandi. Obligation, pour tout propriétaire d'immeublesassujettis aux servitudes, de déclarer au Service Responsable, tous travaux exécutés à proximitédes canalisations de transport de gaz, en application de l'arrêté préfectoral du 13 mars 1965modifié, du décret n° 91-1147 du 14 octobre 1991 et de l’arrêté du 16 novembre 1994 pris enapplication et du décret n° 2011-1241 du 1er juillet 2012. Servitude avec bande non aedificandidans laquelle le propriétaire s’est engagé, par convention, à ne pas procéder, sauf accord préalablede GRT Gaz, à la modification du profil du terrain, à des constructions, à des plantations d’arbresou de poteaux et à l’édification de murettes.

LOCALISATION et DATE D'ETABLISSEMENT : Ouvrages désignés ci-avant (cf.documents dans le sous-dossier des pièces jointes, conformément aux plans parcellaires déposésen Mairies) : arrêtés préfectoraux du 29 août 2016.Oléoduc de Défense DONGES-MELUN-METZ dont le tracé est précisé sur les plans parcellairesdétenus en Mairie, décret du 24 mai 1954.

SERVICE RESPONSABLE : GRT Gaz – Pôle exploitation Centre-Atlantique – Service travauxtiers et urbanisme – 10, Quai Émile Cormerais – CS 10002 – 44801 SAINT-HERBLAIN CEDEX.

Société française du DONGES METZ (SFDM) - 47, avenue Franklin Roosevelt - 77210 AVON (àqui a été confié l’exploitation du pipeline pour une durée de 25 années par décret en date du 24février 1995, JO du 26 février 1995).

En application de l’arrêté du 4 août 2006 et du décret n° 2011-1241 du 6 octobre 2011 et de sonarrêté d’application du 5 février 2012, tous travaux à réaliser à proximité d’un oléoduc doiventdonner lieu à l’envoi à SFDM d’une déclaration de projet de travaux par le maître d’œuvre oud’ouvrage un mois à l’avance et d’une déclaration d’intention de commencement de travaux(DICT) par le propriétaire ou l’entreprise intervenante 15 jours avant le début des travaux aumoyen du formulaire réservé à cet effet (imprimé CEFA 14434.01 à la Société SFDM - Bureaurégional d'exploitation de l'oléoduc DONGES-MELUN-METZ - 47, avenue Franklin Roosevelt -77210 AVON ( 01 60 72 49 33).

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I 4 - É LECTRICIT É

Servitudes relatives à l'établissement des canalisations électriques.Loi du 15 juin 1906 (articles 12 et 12 bis) modifiée.

Décret n° 70-492 du 11 juin 1970 modifié par décret n° 85-1109 du 15 octobre 1985.

NATURE : Servitudes d'ancrage, d'appui, d'abattage et d'élagage d'arbres, de libre passage.

LOCALISATION : Lignes HTA et Lignes HTB ci-après :

- liaison 90 kV n° 1 Baugé – La Corbière : Cornillé-les-Caves, Corzé, Sermaise

- liaison 90 kV n° 1 La Corbière – Montreuil-sur-Loir : Corzé, Montreuil-sur-Loir

- liaison 90 kV n° 2 La Corbière – Montreuil-sur-Loir : Montreuil-sur-Loir

- liaison 90 kV n° 1 Montreuil-sur-Loir – Sablé-sur-Sarthe : Montreuil-sur-Loir, Morannes-sur-Sarthe –Daumeray, Tiercé

- poste de liaison 90 kV Montreuil-sur-Loir

SERVICE RESPONSABLE : ÉNEDIS Électricité réseau - Direction territoriale Anjou - 25,Quai Félix Faure – BP 30828 - 49008 ANGERS CEDEX 01 (pour la HTA).

Réseau transport électricité - Transport électricité Ouest - Groupe exploitation-transport Anjou -ECOPARC - ZI Nord - Avenue des Fusillés - 49412 SAUMUR CEDEX (pour la HTB).

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PM1 - D É FENSE CONTRE LES INONDATIONS

Plan de prévention des risques naturels inondation.Loi n° 2012-1460 du 27 décembre 2012.

Code de l'Environnement : articles L. 562-1 et L. 562-6.

LOCALISATION et DATE D'ETABLISSEMENT : Zones inondables (conformément auxdossiers en votre possession).

■ Plan de prévention des risques naturels prévisibles inondation du Val d’Authion et de la Loiresaumuroise, approuvé le 7 mars 2019 : Cornillé-les-Caves.

■ Plan de prévention des risques naturels prévisibles inondation du Loir, approuvé le 29 novem-bre 2005 : Tiercé, Baracé, Corzé, Durtal, Huillé-Lézigné, Montreuil-sur-Loir, Les Rairies,Seiches-sur-le-Loir.

■ Plan de prévention des risques naturels prévisibles inondation de La Sarthe, approuvé le 20avril 2006 : Étriché, Morannes-sur-Sarthe – Daumeray, Cheffes.

SERVICE RESPONSABLE : Direction départementale des Territoires - Service urbanisme,aménagement, risques - Cité administrative - 49047 ANGERS CEDEX 01.

PT 1 - T É L É COMMUNICATIONS

Servitudes relatives aux transmissions radioélectriques concernant la protectiondes centres de réception contre les perturbations électromagnétiques.

Lois n° 2004-669 du 9 juillet 2004 et n° 2005-516 du 20 mai 2005.Code des postes et des communications électroniques : articles L. 57 à L. 62-1 et R. 27 à R. 39.

NATURE : Zone de protection autour des centres de réception.

LOCALISATION et DATE D'ETABLISSEMENT :- Station hertzienne du Pin *, décret du 20 octobre 2010 : La Chapelle-Saint-Laud, Marcé.

- Station hertzienne Pylône ASF-A11 ** : La Chapelle-Saint-Laud, Marcé.

- Station hertzienne Peloton autoroutier ** : Durtal.

- Station Tour de contrôle Angers-Marcé ***, décret du 23 janvier 2002 : Jarzé-Villages (Chaumont-d’Anjou), Marcé.

SERVICE RESPONSABLE : * Ministère de l’Intérieur – DSIC/GMN/CIS – Préfecture deHaute-Garonne – Place Saint-Étienne – 31038 TOULOUSE CEDEX.** Ministère de la Défense – DGGN – Groupement de Gendarmerie de Maine-et-Loire – 33chemin du Nid de Pie – 49000 ANGERS.*** Ministère de la Transition Écologique et Solidaire – DGAC – Service national d’ingénierieaéroportuaire – Département Ouest – CS 14321 – 44343 BOUGUENAIS CEDEX.

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PT 2 - T É L É COMMUNICATIONS

Servitudes relatives aux transmissions radioélectriques concernant la protectioncontre les obstacles des centres d'émission et de réception exploités par l'État.

Loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004.Code des postes et des communications électroniques : articles L. 54 à L. 56-1 et R. 21 à R. 26-1.

NATURE : Droit de faire procéder à des modifications dans les zones de dégagement ou derefuser des aménagements.

LOCALISATION et DATE D'ETABLISSEMENT : (source ANFR)

Centres radioélectriques :

- Station hertzienne du Pin *, décret du 20 octobre 2010 : La Chapelle-Saint-Laud, Marcé.

- Station hertzienne Pylône ASF-A11 ** : La Chapelle-Saint-Laud, Marcé.

- Station Tour de contrôle Angers-Marcé ***, décret du 23 janvier 2002 : Corzé, Marcé.

- Station hertzienne La Gauffrie ****, décret du 28 novembre 1988 : Durtal.

- Station hertzienne La Jarriaie ****, décret du 5 janvier 1989 : Morannes-sur-Sarthe – Daumeray(Morannes).

Liaisons hertziennes (LH), faisceaux hertziens (FH) :

- LH La Chapelle-Saint-Laud – Écommoy (72) ** : La Chapelle-Saint-Laud, Durtal.

- LH Angers – Durtal, décret du 28 novembre 1988 **** : Huillé-Lézigné, Durtal, Montreuil-sur-Loir,Seiches-sur-le-Loir.

- LH Angers – Le Mans, décret du 19 mai 1982 **** : La Chapelle-Saint-Laud, Corzé, Durtal, Marcé,Montigné-les-Rairies, les Rairies, Seiches-sur-le-Loir.

- LH Angers – Morannes, décret du 5 janvier 1989 ****, Étriché, Morannes-sur-Sarthe – Daumeray(Daumeray, Morannes), Tiercé.

- FH Champigné – Cheviré-le-Rouge, décret du 22 mai 2005 * : Baracé, La Chapelle-Saint-Laud,Huillé-Lézigné, Durtal, Étriché, Jarzé-Villages (Beauvau), Montigné-les-Rairies, Seiches-sur-le-Loir,Tiercé.

- FH La Chapelle-Saint-Laud – La Flèche (72), décret du 20 octobre 2010 * : La Chapelle-Saint-Laud,Durtal, Marcé, Les Rairies.

- FH Saint-Barthélémy-d’Anjou – La Chapelle-Saint-Laud, décret du 20 octobre 2010 * : La Chapelle-Saint-Laud, Corzé, Marcé, Seiches-sur-le-Loir.

SERVICE RESPONSABLE : * Ministère de l’Intérieur – DSIC/GMN/CIS – Préfecture deHaute-Garonne – Place Saint-Étienne – 31038 TOULOUSE CEDEX.** Ministère de la Défense – DGGN – Groupement de Gendarmerie de Maine-et-Loire – 33chemin du Nid de Pie – 49000 ANGERS.*** Ministère de la Transition Écologique et Solidaire – DGAC – Service national d’ingénierieaéroportuaire – Département Ouest – CS 14321 – 44343 BOUGUENAIS CEDEX.**** France-Télécom/Orange - URR Pays de la Loire – GRR/FH – 5, rue du Moulin de la Garde– BP 53149 – 44331 NANTES CEDEX 3.

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PT 3 - T É L É COMMUNICATIONS

Servitudes attachées aux réseaux de télécommunications.Loi n° 2011-302 du 22 mars 2011.

Code des postes et des communications électroniques : articles L. 45-1 et L. 48.

NATURE : Droit pour l'État d'établir :

des supports à l'extérieur des murs ou façades donnant sur la voie publique, sur les toits etterrasses des bâtiments si l'on peut y accéder de l'extérieur, dans les parties communes despropriétés bâties à usage collectif ;

des conduits et supports sur le sol et le sous-sol des propriétés non bâties et non fermées demurs ou de clôtures.

LOCALISATION :

Câbles du réseau national de liaison à grande distance (LGD)

. n° 36 Angers – Le Mans : La Chapelle-Saint-Laud, Corzé, Durtal, Huillé-Lézigné (Lézigné), Seiches-sur-le-Loir

. n° 383 Paris - Nantes : Durtal, Étriché, Morannes-sur-Sarthe – Daumeray (Daumeray, Morannes),Huillé-Lézigné (Huillé

. n° 540 Angers – Le Mans : Jarzé-Villages (Chaumont-d’Anjou, Jarzé

Câbles du réseau régional

. n° 49-239 : Morannes-sur-Sarthe – Daumeray (Morannes)

. n° 49-219 Angers – La Flèche : Corzé, Marcé

. n° 49-F 201 la Flèche - Angers : Jarzé-Villages (Beauvau, Chaumont-d’Anjou), Corzé

. n° 49-224 Angers – Beaufort-en-Vallée : Cornillé-les-Caves

SERVICE RESPONSABLE : Orange – UPRO Pays de la Loire – 5, rue du Moulin de la Garde– BP 53149 – 44331 NANTES CEDEX 3 (câbles régionaux).Orange - Unité infrastructure réseau - Département travaux régionaux - 23, rue Pierre Brossolette- 37705 SAINT-PIERRE DES CORPS CEDEX (câbles nationaux).* ETAS – Ingénieur général de l’Armement – BP 4107 – 49041 ANGERS CEDEX.

Communauté de communes Anjou, Loir et Sarthe – Porter à la connaissance 10/12/2019 36/108

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T 1 - VOIES FERRÉES

Servitudes relatives aux chemins de fer.Loi du 15 juillet 1845 modifiée.

Décret-Loi du 30 octobre 1935, abrogé par la Loi n° 89-413 du 22 juin 1989.Code de la voirie routière : article L. 114-6.

NATURE : Servitudes d'alignement, non-aedificandi, non-plantandi, de débroussaillement,d'élagage et de libre passage.

LOCALISATION : (de part et d'autre du domaine public ferroviaire existant sur le territoirecommunautaire) :

. ligne n° 450 000 Le Mans – Angers : Morannes-sur-Sarthe – Daumeray (Morannes, Daumeray),Étriché, Tiercé.

SERVICE RESPONSABLE : SNCF Immobilier – Direction immobilière territoriale de l’Ouest- 15, boulevard de Stalingrad – 44000 NANTES.

T 4 - RELATIONS A É RIENNES (Balisage)

Servitudes aéronautiques instituées pour la protection de la circulation aérienne.Servitude de balisage (aérodromes civils et militaires).

Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010.Code des transports : articles L. 6372-8 à L. 6372-10.

Code de l’Aviation civile : articles R. 241-1 à R. 243-3.

NATURE : Droit d'établir à demeure : des supports et ancrages pour dispositifs de balisage etconducteurs aériens d'électricité ; des canalisations souterraines. Droit d'abattage et d'élagaged'arbres. Droit d'effectuer, sur les murs et les toitures, les travaux de signalisation appropriés.

LOCALISATION et DATE D'ETABLISSEMENT : Aérodrome d’Angers-Marcé : LaChapelle-Saint-Laud, Cornillé-les-Caves, Corzé, Jarzé-Villages (Beauvau, Chaumont-d’Anjou,Jarzé, Lué-en-Baugeois), Marcé, Montreuil-sur-Loir, Seiches-sur-le-Loir, Sermaise ; arrêtéministériel du 20 janvier 2003.

SERVICE RESPONSABLE : Direction générale de l'aviation civile - SNIA – DépartementOuest – Zone aéroportuaire – CS 14321 - 44343 BOUGUENAIS CEDEX.

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T 5 - RELATIONS A É RIENNES (Dégagement)

Servitudes aéronautiques instituées pour la protection de la circulation aérienne.Servitude de dégagement.

Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010.Code des transports : articles L. 6372-8 à L. 6372-10.

Code de l’Aviation civile : articles R. 241-1 à R. 243-3.

NATURE : Droit d'expropriation ou de suppression des obstacles susceptibles de constituer undanger pour la circulation aérienne.

LOCALISATION et DATE D'ETABLISSEMENT : Aérodrome d’Angers-Marcé : LaChapelle-Saint-Laud, Cornillé-les-Caves, Corzé, Jarzé-Villages (Beauvau, Chaumont-d’Anjou,Jarzé, Lué-en-Baugeois), Marcé, Montreuil-sur-Loir, Seiches-sur-le-Loir, Sermaise ; arrêtéministériel du 20 janvier 2003.

SERVICE RESPONSABLE : Direction générale de l'aviation civile - SNIA – DépartementOuest – Zone aéroportuaire – CS 14321 - 44343 BOUGUENAIS CEDEX.

T 7 - RELATIONS A É RIENNES (Installations particulières)

Servitudes aéronautiques instituées pour la protection de la circulation aérienne.Servitudes à l'extérieur des zones de dégagement concernant des installations particulières.

Décret n° 2011-1073 du 8 septembre 2011.Arrêté et circulaire du 25 juillet 1990.

Code de l'aviation civile : art. R.244-1, D.244-1 à D.244-4.

NATURE : Interdiction de créer certaines installations déterminées par arrêtés ministériels qui, enraison de leur hauteur, seraient susceptibles de nuire à la navigation aérienne, et cela en dehors dezones de dégagement.

LOCALISATION : Applicable sur tout le territoire national.

SERVICE RESPONSABLE : Direction générale de l'aviation civile - SNIA – DépartementOuest – Zone aéroportuaire – CS 14321 - 44343 BOUGUENAIS CEDEX.

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T 8 - RELATIONS A É RIENNES(Protection des centres radioélectriques)

Servitudes radioélectriques de protectiondes installations de navigation et d'atterrissage.

Loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004.Code des postes et des communications électroniques : articles L. 54 à L. 56-1 et R. 26-1.

NATURE : Droit de suppression des obstacles et des causes de perturbations des communicationsradioélectriques.

LOCALISATION et DATE D'ETABLISSEMENT : Aérodrome d’Angers-Marcé :

PT1 : Marcé, Jarzé-Villages ; décret du 23 janvier 2002.

PT2 : Marcé, Corzé ; décret du 15 novembre 2001.

SERVICE RESPONSABLE : Direction générale de l'aviation civile - SNIA – DépartementOuest – Zone aéroportuaire – CS 14321 - 44343 BOUGUENAIS CEDEX.

Autres servitudes

Repères géodésiques

L’établissement des points géodésiques fait l’objet d’une servitude de droit public. À ce titre, aucunélément constituant ces points ne peut être modifié, détérioré ou déplacé.

Sur le territoire de la collectivité sont implantées plusieurs bornes géodésiques ainsi que des repères denivellement dont la localisation et le détail figurent sur le support numérique fourni dans le sous-dossierdes pièces jointes.

La consultation des données et le repérage de ces points est disponible à l’adresse internet suivante :

www.g eodesie.ign.fr

Tout éventuel déplacement d’une de ces bornes, qui serait rendu nécessaire pour la mise en œuvre d’unprojet, ne pourrait s’envisager qu’à la condition d’avoir reçu l’autorisation préalable de l’institutgéographique national (IGN – service de géodésie et de nivellement).

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2.2 – Autres dispositions spécifiques applicables

2.2.1 – Informations relatives aux projets intéressant leterritoire communautaire

Il s’agit des projets des collectivités territoriales et de l’État en cours d’élaboration ou existants,susceptibles d’impact sur la démarche de PLU, et connus par les services de la DDT49.

Ä Projets étatiques

L’État peut qualifier de projet d'intérêt général tout projet d'ouvrage, de travaux ou de protectionprésentant un caractère d'utilité publique et répondant aux deux conditions suivantes (article L.10 2- 1 ducode de l'urbanisme) :

1° - être destiné à la réalisation d'une opération d'aménagement ou d'équipement, au fonctionnementd'un service public, à l'accueil et au logement des personnes défavorisées ou de ressources modestes, àla protection du patrimoine naturel ou culturel, à la prévention des risques, à la mise en valeur desressources naturelles, à l'aménagement agricole et rural ou à la préservation ou remise en bon état descontinuités écologiques ;

2° - et avoir fait l'objet, soit a) d'une décision d'une personne ayant la capacité d'exproprier, arrêtant leprincipe et les conditions de réalisation du projet, et mise à la disposition du public ; soit b) d'uneinscription dans un des documents de planification prévus par les lois et règlements, approuvée parl'autorité compétente et ayant fait l'objet d'une publication.

Conformément aux dispositions des articles L.1 32- 1 à L.132-3 du code de l'urbanisme, les plans locauxd’urbanisme doivent obligatoirement prendre en compte les projets d’intérêt général qui concernent leterritoire de la collectivité, ainsi que les opérations d'intérêt national.

À ce jour, la collectivité n’est concernée par aucun projet d’ouvrage, de travaux ou de protectionconstituant un « projet d’intérêt général ».

Ä Les autres projets

Dans le domaine ferroviaire, le territoire est concerné par des opérations de renouvellement de voies,dans les années à venir sur l’axe Le Mans – Angers, en particulier entre les PK 269 et PK 290. En 2020,le chantier de suite rapide consistera en un renouvellement de voie-ballast (RVB) de la voie 2, puis en2022/2023 et 2028/2030 avec des opérations de RVB sur la voie 1.

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2.2.2 – Les voies à grande circulation

Ä Les textes de référence

• Les articles L.111- 6 à L.111-10 du code de l'urbanisme, qui posent un principe d’inconstructibilité des terrains situés dans une bande de 100 mètres de part et d’autre de l’axe des autoroutes, des routes expresset des déviations au sens du code de la voirie routière ; et, de 75 mètres de part et d’autre des voies classées à grande circulation.

• L’article L.111- 8 précité prévoit que le document d’urbanisme peut fixer d’autres principes autorisant la constructibilité ; et l’article L.111-10 également précité admet une dérogation à la marge de recul

Cette règle restrictive qui vise à préserver les entrées de ville et les abords des grands itinéraires routierss’applique aux terrains situés en dehors des espaces déjà urbanisés.Leur constructibilité est subordonnée à la condition que la collectivité ait élaboré un projet urbainqualitatif, traduit au PLU par la production dans ses annexes d’une étude justifiant de la prise en comptedes nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et despaysages.

Le PLU fixe alors les prescriptions d’implantation qui permettront la constructibilité des terrains mêmedans la bande des 75 m ou 100 m selon la voie considérée, le rapport de présentation justifiant, enfonction des spécificités locales, que la constructibilité autorisée sur ces espaces est compatible avec laprise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité del'urbanisme et des paysages.

• L'article L.110-3 du code de la route modifié par la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 – article 22 (JO du 17 août 2004), entrée en vigueur le 1er janvier 2005, qui définit le classement des voies en routes à grande circulation (dites RGC). La liste en est fixée par décret en Conseil d'État, après avis des collectivités et des groupements propriétaires des voies. Le décret n° 2010-578 du 31 mai 2010, modifiant le décret n° 2009-615du 3 juin 2009, a fixé la liste nationale des routes à grande circulation (RGC).

Les routes à grande circulation, quelle que soit leur appartenance domaniale, sont les voiries qui, parcequ’elles permettent d'assurer la continuité des itinéraires principaux et, notamment, le délestage dutrafic, la circulation des transports exceptionnels, des convois et des transports militaires et la desserteéconomique du territoire, justifient à ces titres de règles particulières en matière de police de lacirculation.

L’article L.141-19 du code de l'urbanisme qui précise que : « Le document d'orientation et d'objectifs du SCoT peut étendre l'application de l'article L. 111-6 à d'autres routes que celles mentionnées au premier alinéa dudit article ».

Dans le cas d’un SCoT dont le document d'orientation et d'objectifs a étendu l'application de cette règleà d'autres routes que l’autoroute, la voie expresse, la déviation, la RGC, la constructibilité sousconditions s'applique également : dans une bande de soixante-quinze mètres de part et d’autre des voiesmentionnées au DOO du SCoT.

Ä Situation de la collectivité

Sur le territoire communautaire, les voies suivantes restent ou sont désormais concernées :

- A 11 : La Chapelle-Saint-Laud, Huillé-Lézigné (Lézigné), Marcé, Seiches-sur-le-Loir, Durtal

- A 85 : Cornillé-les-Caves, Jarzé-Villages (Lué-en-Baugeois),

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- RD 323 : La Chapelle-Saint-Laud, Huillé-Lézigné (Lézigné), Seiches-sur-le-Loir, Durtal

- RD 766 : Jarzé-Villages (Jarzé), Marcé, Seiches-sur-le-Loir

- RD 859 (pour partie) : Durtal

Aux abords des autoroutes, voies expresses, déviations, RGC (routes à grande circulation) , laconstructibilité des espaces concernés : sur la bande des 75 m ou 100 m selon la voie considérée, etterrains situés en dehors des parties déjà urbanisées, ne peut être admise qu'à condition que lacollectivité y étudie un projet urbain qualitatif prenant en compte les nuisances, la sécurité, la qualitéarchitecturale, celle de l'urbanisme et celle des paysages.

La voie suivante qui était précédemment concernée n’est plus classée au titre des voies à grandecirculation :

- RD 859 (pour partie) : Huillé-Lézigné (Huillé), Durtal, Étriché, Morannes-sur-Sarthe–Daumeray(Daumeray, Morannes)

Aux abords de cet axe, la contrainte réglementaire tombe. Néanmoins, votre attention est attirée surl'intérêt de faire figurer dans votre PLUi, des règles permettant de promouvoir de véritables projetsqualitatifs assurant une continuité urbaine et paysagère au droit de ces routes encore très structurantesmême si elles sont moins fréquentées.

2.2.3 – Organisation de la mobilité durable

Ä Les textes de référence

▪ L’article L. 1231-1 du code des transports précise que, dans son ressort territorial, la commune est une autoritécompétente pour organiser la mobilité ; de même pour leurs groupements, dont de droit les communautésd’agglomération et les communautés urbaines, et dont les syndicats mixtes de transport.

En Maine-et-Loire, en 2018, seuls les quatre groupements qui ont obligatoirement la compétence pourorganiser la mobilité, à savoir les CA et CU, sont autorités organisatrices de mobilité durable AOMD :puisqu’elles le sont de droit.

Aucun des autres groupements (CC, syndicats) ni aucune des communes isolées, pourtant autoritésorganisatrices au sens du code des transports, n’exercent dans les faits leur compétence (optionnelle) demobilité durable.ALM, Mauges communauté, AdC, Saumur val de Loire sont les quatre AOMD.

▪ L’article L.1 5 3-1 3 du code de l'urbanisme indique que le maire recueille l'avis de l'autorité organisatrice ausens de l'article L. 1231-1 du code des transports, sur les orientations du projet d'aménagement et dedéveloppement durables, lorsque le plan local d'urbanisme est élaboré par une commune qui n'est nimembre d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan locald'urbanisme ni membre de l'autorité organisatrice, et qui est située à moins de quinze kilomètres de lapériphérie d'une agglomération de plus de 50 000 habitants.

Ä Situation de la collectivité

Le PLUi est élaboré par un EPCI compétent en matière de PLU, la collectivité n'est pas concernée par lerecueil obligatoire d’avis.

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CHAPITRE 3

PRESCRIPTIONSNATIONALES ET LEURAPPLICATION LOCALE

Les onze parties qui suivent sont rangées par thématiques correspondant aux politiques nationalesqui guident la démarche d’urbanisme, signalant les prescriptions réglementaires incontournables.

Il convient d’accompagner la lecture des onze parties de ce chapitre par un contact suivi avec lespersonnes associées, au premier rang desquelles les équipes de la DDT 49.

Les renvois aux données connues ou produites dans les services de l’État sont rassemblés dans unsous-dossier des pièces jointes au porter à connaissance.Ce sous-dossier, qui fait partie intégrante du porter à connaissance, contient également l’ensembledes doctrines développées au niveau de l’État local en Maine-et-Loire.

Les études des autres partenaires de la démarche d’urbanisme, à consulter également, sont citéeslorsqu’elles sont connues des services et validées par l’État.

À noter

La DDT 49 peut être amenée à produire, en complément du présent porter à la connaissance, undocument spécifique d'association : la note d'enjeux, ciblée sur le territoire.

Cette note d'enjeux, qui se veut transversale aux 11 thématiques du présent chapitre, exprimealors en les croisant la vision de l’État sur l’urbanisme de vos territoires, sous forme depréconisations issues de l'application locale des onze politiques nationales analysées ci-après.

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3.1 – Gestion équilibrée de la ressource en eau etpréservation des milieux naturels humides

Ä Les textes de référence

• La loi sur l’eau du 3 janvier 1992 reconnaît que l’eau fait partie du patrimoine commun de la Nation. Saprotection, sa valeur et le développement de la ressource utilisable, dans le respect des équilibres naturels,sont d’intérêt général. Elle instaure une gestion équilibrée de la ressource en eau qui vise notamment :

. au renforcement de la protection de la ressource en eau

. à préserver les écosystèmes aquatiques des sites et des zones humides,

. à la protection contre toute pollution et à la restauration de la qualité des eaux.

Des nouveaux outils de gestion des eaux sont créés : le SDAGE (Schéma directeur d’aménagement et degestion des eaux) qui fixe les orientations fondamentales à l’échelle des bassins ou groupes de bassinshydrographiques ; et le SAGE (Schéma d’aménagement et de gestion des eaux) qui détermine les modalitésd’utilisation et de protection des ressources en eau et des écosystèmes aquatiques à l’échelle des unitéshydrographiques.

Ces dispositions sont codifiées à l’article L.210-1 du code de l’environnement sur la protection de l'eaupatrimoine commun de la nation, sa mise en valeur et le développement de la ressource utilisable, dans lerespect des équilibres naturels, sont d'intérêt général ; Articles L.212-1 (SDAGE) et L.212-3 (SAGE) dumême code.

La loi impose aux collectivités de conduire un certain nombre de contrôles sur les installationsd’assainissement autonome : mettre en place un Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) ;et d’établir les :

. zonages d’assainissement collectif et non collectif,

. zones où des mesures doivent être prises pour limiter l’imperméabilisation des sols ou ses effets etpour assurer la maîtrise du débit et des écoulements des eaux pluviales et de ruissellement,

. zones où la collecte, le stockage et le traitement éventuels des eaux pluviales et de ruissellement sontnécessaires.

• Article L. 2224-10 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) complété, aux articles L.2224-7-1 etL.2224-8 du même code, par la loi G2 du 12 juillet 2010 puis par le décret n° 2012-97 du 27 janvier 2012 relatif au service public de l’eau et de l’assainissement :

. l’exigence de schéma d'assainissement collectif comprenant un descriptif détaillé des ouvrages decollecte et de transport des eaux usées,. la possibilité de fixer des prescriptions techniques, notamment pour l'étude des sols ou le choix de lafilière, en vue de l'implantation ou de la réhabilitation d'un dispositif d'assainissement non collectif,. un schéma de distribution d'eau potable déterminant les zones desservies, avec descriptif détaillé desouvrages, et un plan d’actions pour réduire les pertes d’eau du réseau de distribution d’eau potable.

• Article L.1 0 1- 2 du code de l'urbanisme, qui énumère les objectifs de l’action de la collectivité en urbanisme : elle vise, dans le respect des objectifs du développement durable, entre autres, la préservation de la qualité de l'eau ; la protection des milieux naturels.

• Articles L. 111-11 et R.111-11 du code de l'urbanisme, les autorisations d’urbanisme sont délivrées dans lerespect des conditions d'hygiène et de sécurité ainsi que les conditions de satisfaction des besoins en eau,assainissement et électricité des habitants, le cas échéant, fixées par le plan local d'urbanisme.

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Ä Les études de référence et l’identification des enjeux locaux

SDAGE et SAGELes orientations stratégiques de l’État dans le domaine de l’eau s’appuient notamment sur lesinstruments de planification que sont le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux(SDAGE) du bassin Loire Bretagne et les SAGE (Schémas d'Aménagement et de Gestion des Eaux),déclinaisons du SDAGE à l’échelle et selon les enjeux locaux. Ces instruments ont été définis enconcertation étroite avec les collectivités, qui ont participé à leur élaboration.

À ce titre, les différents projets ou actions de la collectivité concernant directement ou indirectement ledomaine de l’eau qui nécessitent une validation ou approbation par décision administrative, se devrontd’être compatibles avec les préconisations du SDAGE.

La collectivité d’Anjou, Loir et Sarthe appartient au périmètre du SDAGE du bassin Loire-Bretagne(Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux à l'échelle de bassins versants) approuvé le 18novembre 2009, révisé le 25 novembre 2015 et qui définit, pour la période 2016-2021, les orientationset les objectifs à atteindre afin de satisfaire au principe législatif de gestion équilibrée de la ressource eneau et de préservation des milieux aquatiques :

repenser les aménagements des cours d'eauréduire la pollution par les nitratesréduire la pollution organiquemaîtriser la pollution par les pesticidesmaîtriser les pollutions dues aux substances dangereusesprotéger la santé en protégeant l'environnementmaîtriser les prélèvements d'eaupréserver les zones humides et leur biodiversitérouvrir les rivières aux poissons migrateurspréserver le littoralpréserver les têtes de bassin versantréduire le risque d'inondations par les cours d'eaurenforcer la cohérence des territoires et des politiques publiquesmettre en place des outils réglementaires et financiersinformer, sensibiliser, favoriser les échanges.

Le SCoT prenant la charge d’intégrer les documents supérieurs (on parle de « SCoT intégrateur ») lesobjectifs du SDAGE y sont traduits explicitement pour cette partie du territoire ; afin de ne pas risquerun recours pour défaut de compatibilité, la collectivité déclinera les préconisations et prescriptions duSCoT qui permettent d’atteindre les objectifs du SDAGE en matière de gestion équilibrée de laressource en eau et de préservation des milieux aquatiques.

Sur la partie de territoire non couverte par un SCoT opposable, c’est au PLU d’intégrer les objectifs duSDAGE. Le PADD du PLU devra être compatible avec ceux-ci. La compatibilité n’étant pas une notiondéfinie juridiquement, la doctrine et la jurisprudence la cernent comme une obligation de ne pascontrarier les orientations fondamentales, en laissant une certaine marge de manœuvre tant que lesdispositions du PADD ne font pas obstacle à l’application des dispositions du SDAGE et ne comportentpas de différences substantielles de nature à remettre en question ces orientations.

Les SAGE (schémas d’aménagement et de gestion des eaux), déclinent le SDAGE à l’échelle et selondes enjeux locaux, ces instruments ayant été définis en concertation étroite avec les collectivités, qui ontparticipé à leur élaboration ; ils expriment des orientations stratégiques encore plus localisées partagéespar l’État dans le domaine de l’eau.

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La collectivité est concernée par trois SAGE : Sarthe aval, Loir et Authion, dont il convient de sereporter aux dispositions.

Le SCoT intégrateur traduit explicitement le SAGE pour la partie du territoire couverte ; la collectivités’y référera.

Pour la partie de territoire non couverte par un SCoT, c’est au PLU d’intégrer les SAGE.

Le SAGE de l’Authion concerne les communes de Cornillé-les-Caves, Corzé, Jarzé-Villages, Marcé etSermaise.

Il a été approuvé par arrêté inter-préfectoral en date du 22 décembre 2017 et a mis en évidence lesenjeux et règles suivants :

Enjeux du SAGE Règles du SAGE

. Gestion quantitative (irrigation, gestiondes nappes)

. Restauration des cours d’eau

. Qualité de l’eau

. Préservation du patrimoine écologique(zones humides)

. Prévention des risques (inondations,remontée de nappes, rupture de barrage)

1. Répartition des volumes disponibles par catégoriesd’utilisateurs

2. En unité de gestion déficitaire, encadrer le dévelop-pement de la substitution ; en unité de gestion nondéficitaire, encadrer le stockage hivernal de l’eau dans lesréserves étanches

3. Obligations d’ouverture périodique de certains ou-vrages hydrauliques fonctionnant au fil de l’eau

4. Encadrement des opérations conduisant à l’entretienrégulier des cours d’eau ou des canaux

www.sage-authion.fr

Le SAGE de la Sarthe aval dont le périmètre a été défini le 20 juillet 2010 concerne les communes deCheffes, Étriché et Morannes-sur-Sarthe–Daumeray.

Le diagnostic a été validé par la commission locale de l'eau (CLE) le 24 février 2014 et le choix de lastratégie, le 5 juillet 2016, a mis en avant les enjeux suivants :

- gouvernance, la communication et la mise en cohérence des actions ;- amélioration de la qualité des eaux ;- amélioration de l’hydromorphologie et de la continuité écologique ;- préservation des zones humides ;- gestion équilibrée de la ressource ;- réduction de la vulnérabilité aux inondations et du ruissellement.

www.bassin-sarthe.org

Le SAGE du Loir comprend les communes de Baracé, La Chapelle-Saint-Laud, Corzé, Durtal, Étriché,Huillé-Lézigné, Jarzé-Villages, Marcé, Montigné-les-Rairies, Montreuil-sur-Loir, Morannes-sur-Sarthe–Daumeray, Les Rairies, Seiches-sur-le-Loir et Tiercé.

Il a été approuvé par arrêté inter-préfectoral en date du 25 septembre 2015 et a mis en évidence lesenjeux et les règles suivants :

Enjeux du SAGE Règles du SAGE

. Organisation de la maîtrise d’ouvrage et du portage duSAGE

1. Préservation des réservoirs biologiques

2. Protection des zones d’expansion des crues

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. Qualité physico-chimique des eaux superficielles et sou-terraines

. Qualité des milieux aquatiques (morphologie / continuité)

. Connaissance, préservation et valorisation des zones hu-mides

. Sécurisation de l'alimentation en eau potable

. Gestion quantitative des eaux superficielles et souter-raines

. Inondations

www.sage-loir.fr

3.1.1 – La ressource en eau

Les réglementations spécifiques à anticiper au PLU

En application de l'article R.1321-57 du code de la santé publique, une disconnexion de l'eau deprocess industriel et de l'eau du réseau public est obligatoire ; de même pour toute adduction au réseaud’eau potable présentant un risque chimique ou bactériologique (présence de double alimentation « puitsprivé /réseau public par exemple) (cf. annexe Prescriptions relatives à la protection du réseau public).

Les rejets existants et prévus ainsi que tous travaux, implantation ou imperméabilisation ayant unimpact sur la qualité et/ou le régime hydraulique des eaux doivent faire l'objet d'une déclaration ou d'uneautorisation préfectorale conformément aux prescriptions des décrets n° 93.742 et 93.743 pris enapplication de la loi sur l’eau.

Toute évacuation des boues issues de l’épuration sur des terrains agricoles doit se faire dans le cadrefixé par le décret du 8 décembre 1997 qui précise, entre autres, l’établissement d’un périmètred’épandage hors de toute zone sanitaire sensible.

Ä Études de référence et identification des enjeux locaux

Le référentiel ARS et DREAL « Agir pour un urbanisme favorable à la santé » (voir dans le sous-dossierdes pièces jointes) comporte une fiche thématique : EAUX DESTINÉES À LA CONSOMMATIONHUMAINE :

. prescriptions relatives à la protection du réseau public d’eau potable,

. prescriptions relatives aux systèmes de récupération des eaux de pluie,

. eau potable et puits : difficultés de cohabitation entre puits et assainissement non collectif.

Préservation de la qualité de l'eau potable

Le maintien de la qualité de l’eau potable constitue un enjeu majeur en matière de santé publique. Il estégalement important de vérifier la disponibilité de la ressource en eau potable, au regard des objectifsd’accueil de la population, et de la localisation des secteurs d’urbanisation envisagés.

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Les communes sont compétentes en matière de distribution de l'eau potable. Elles peuvent également enassurer la production (alimentation en eau potable), ainsi que son transport (réseaux) et son stockage(réservoir ou château d'eau), et se grouper en SIAEP (Service Public Intercommunal d'Alimentation enEau Potable). 5 sites de production sont présents sur le territoire communautaire ; ils sont couverts par des servitudesd’utilité publique (code AS1) énumérées au chapitre 2.1 qui déterminent les différents périmètres deprotection des captages.La protection des captages, afin d’éviter toute pollution pouvant altérer la qualité de la ressource, estfondamentale. En plus de cette protection réglementaire, une démarche volontariste de reconquête de laqualité des milieux est nécessaire sur les zones les plus menacées par les pollutions diffuses (captages« Grenelle »).

Les communes sont alimentées à partir des différentes stations de production suivantes :

- station de Morannes : commune de Morannes-sur-Sarthe–Daumeray

- station de Durtal : communes de Baracé, Durtal, Huillé-Lézigné, Les Rairies, Montigné-les-Rairies

- station de Seiches-sur-le-Loir : Corzé, La Chapelle-Saint-Laud, Seiches-sur-le-Loir

- station de Jarzé : communes de Jarzé-Villages, Marcé, Sermaise

- station de Mazé : commune de Cornillé-les-caves

- station des Ponts-de-Cé : communes de Cheffes, Étriché, Montreuil-sur-Loir, Tiercé

L'eau distribuée en 2018 est de qualité globalement satisfaisante sur l’ensemble du territoirecommunautaire. Le rapport sur la qualité de l’eau distribuée l’année précédente (2017) est consultablesur le site Internet de la Préfecture de Maine-et-Loire :

http://www.maine-et-loire.gouv.fr/l-eau-potable-en-maine-et-loire-bilan-2017-a6000.html

Assainissement des eaux usées

Les diagnostics « eaux usées » sont en cours de réalisation sur les agglomérations suivantes : Beauvau,La Chapelle-Saint-Laud (bourg et Bourgneuf), Chaumont-d’Anjou, Chemiré-sur-Sarthe, Cornillé-les-Caves, Corzé, Daumeray, Durtal, Jarzé, Lué-en-Baugeois, Marcé, Montigné-les-Rairies, Montreuil-sur-Loir, Les Rairies et Seiches-sur-le-Loir.

Les possibilités de développement de ces agglomérations dépendent du résultat de ces études. Leséléments suivants peuvent néanmoins être indiqués :

. au niveau de systèmes de traitement : les stations de La Chapelle-Saint-Laud (bourg) et Les Rairiessont à saturation organique ; celle de Seiches-sur-le-Loir doit être remplacée ; le point A2 de celle deDurtal doit être équipé d’une mesure de débit (autosurvaillance).

. au niveau des systèmes de collecte : des rejets de temps sec doivent impérativement être éliminés surMorannes et Daumeray ; une partie des eaux parasites doit être également éliminée sur les systèmesd’assainissement de Corzé, Marcé et Seiches-sur-le-Loir.

La compétence assainissement collectif des eaux usées est assurée par la Communauté de communesAnjou, Loir et Sarthe qui possède trois services :

. un service géré en régie qui concerne les communes de Baracé, Cheffes, Cornillé-les-Caves, Corzé,Durtal, Étriché, Huillé, Jarzé-Villages, La Chapelle-Saint-Laud, Les Rairies, Lézigné, Marcé,Montigné-les-Rairies, Montreuil-sur-Loir, Seiches-sur-le-Loir et Sermaise ;

. deux services gérés en délégation privée par la SAUR à Chemiré-sur-Sarthe (Moranne-sur-Sarthe–Daumeray) et à Tiercé.

Le schéma directeur d’assainissement établissant les zones d’assainissement autonome et collectif doitêtre réalisé, sous la forme d’un zonage par exemple, et doit être annexé au document d’urbanisme. Les

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études de zonage établissant les zones d’assainissement autonome et collectif ont été réalisées àdifférentes dates et sont, pour certaines, déjà anciennes.La mise en révision du PLUi est l’occasion d’actualiser ces zonages.

La compétence assainissement non collectif est assurée par la Communauté de communes Anjou, Loir etSarthe.

Maîtrise des eaux pluviales

Un document pédagogique, intitulé "guide méthodologique pour la prise en compte des eaux pluvialesdans les projets d'aménagement", est accessible sur le site internet de la DREAL des Pays de Loire :

http://www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/etudes-et-guides-r1515.html

Il traite du recours à des techniques compensatoires alternatives lors de l’instruction des dossiersd’autorisation et de déclaration au titre de la loi sur l'eau (procédures en aval du PLUi). Son fascicule II,qui fournit des préconisations pour les projets assujettis à la loi sur l’eau (outils de calculs…) adaptéesau département du Maine-et-Loire, exprime une doctrine de gestion et d’aménagements en termequantitatif et qualitatif que la MISEN a instaurée dans le souci d’une approche globale à l’échelle desbassins versants.

Conformément à l’article R.214-53 du code de l’environnement, la collectivité doit procéder à ladéclaration d’existence des rejets d’eaux pluviales de l’ensemble de son territoire. La connaissance, parla police de l’eau : contacter la DDT49, des points de rejets du réseau d’eaux pluviales sera un préalableobligatoire à la validation de tout nouveau projet d’aménagement se rejetant dans le réseau d’eauxpluviales de la commune ; les surfaces aménagées après 1992 doivent faire l’objet de mesurescompensatoires compatibles avec les dispositions du SDAGE Loire-Bretagne et avec les préconisationsde la MISEN 49.

La régularisation auprès de la police de l’eau, dans les conditions indiquées ci-dessus, des points derejets du réseau d’eaux pluviales, sera un préalable obligatoire à la validation de tout nouveau projetd’aménagement se rejetant dans le réseau d’eaux luviales de la collectivité, même si la surface du projetest inférieure à 1 hectare. Il convient donc de réaliser la déclaration d’existence des eaux pluviales ou unzonage d’eaux pluviales en cas de désordre constaté sur le réseau.

Pollutions diffuses

Pour le volet nitrates,, il convient de respecter l’arrêté préfectoral régional n° 2017-014 du 2 février2017 a classé toutes les communes du Maine-et-Loire en zones vulnérables à la pollution par les nitratesd’origine agricole.

Il convient donc de se conformer aux prescriptions de l’arrêté ministériel du 19 décembre 2011, modifiépar les arrêtés des 23 octobre 2013 et 11 octobre 2016 relatifs au programme d’actions national, ainsiqu’à l’arrêté n° 2014-132 du 24 juin 2014 établissant le programme d’actions régional en vue de laprotection des eaux contre la pollution par les nitrates d’origine agricole pour la région des Pays-de-la-Loire.

Pour le volet phytosanitaires, il convient de respecter les arrêtés suivants :

- arrêté du 4 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et à l’utilisation des produits phytopharma-ceutiques et de leurs adjuvants visés à l’article L.253-1 du code rural et de la pêche maritime ;

- arrêté DDT49-SEEF-MMT n° 2017-01 du 6 juillet 2017 relatif à l’interdiction de l’application deproduits phytopharmaceutiques à proximité des milieux aquatiques ;

- arrêté DDT49-SEEF-MMT n° 2016-12-01 du 20 janvier 2017 fixant les mesures destinées à préserverles établissements fréquentés par des personnes vulnérables du risque d’exposition aux produits phyto-

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pharmaceutiques et plus particulièrement son article 7 relatif aux nouvelles constructions d’établis-sements.

Eaux de baignade

Les sites d’eaux de loisirs (baignade, activités nautiques) sont des moteurs d’une activité économique ettouristique importante ; ils ont un véritable rôle social et contribuent fortement au bien-être deshabitants, notamment pour ceux qui ne peuvent pas partir en vacances. Le maintien de leur qualité estdonc fondamental. Le référentiel ARS et DREAL « Agir pour un urbanisme favorable à la santé » (voirdans le sous-dossier des pièces jointes) comporte une fiche thématique : EAUX DE LOISIRS.

La collectivité est concernée par le site de baignade de l’étang de Malagué à Chaumont-d’Anjou(commune nouvelle de Jarzé-Villages). La qualité de l’eau y est jugée excellente depuis de nombreusesannées, aucun développement d’algues potentiellement toxiques (cyanobactéries) n’y a été décelé.

Pour ce qui concerne les piscines, la communauté de communes est équipée d’un seul équipement, àDurtal (une piscine découverte, récemment rénovée). Là aussi, la qualité sanitaire est indéniable.

Ä Les prises en compte dans l’élaboration du PLUi

Le développement de l’urbanisation devra être conditionné par la capacité des équipements, existants oufuturs, à subvenir aux besoins en alimentation en eau potable.

Chaque captage fait l’objet d’un périmètre de protection rapprochée et d’un périmètre de protectionéloignée. Il est nécessaire de préserver ces espaces de tout risque pouvant entraîner la pollution totale oupartielle du captage, l’étude devra justifier des mesures prises pour assurer la protection des points decaptage et notamment la prise en compte des périmètres de protection et des mesures réglementairesparticulières qui en découlent.

Les zonages d’urbanisation actuelle et future figurant au projet d’urbanisme seront en adéquation avecle zonage actuel d’assainissement collectif des eaux usées et / ou avec les éventuels zonages futursd’assainissement collectif retenus. Ces zonages, objet du schéma d’assainissement collectif des eauxusées, n’ont pas obligation d’être versés au dossier du PLU même si ce dernier doit obligatoirementjustifier de son adéquation avec eux ; cependant, si le schéma est prêt au moment de l’enquête publique,il bénéficiera de la possibilité de faire l’objet d’une enquête publique concomitante. Si la carte deszonages d’un schéma d’assainissement est modifiée, elle doit faire l’objet d’une enquête publique pourpouvoir être intégrée aux annexes du PLU : cette enquête peut être concomitante à celle du PLU.

Le projet doit justifier que l’échéancier des extensions urbaines correspond à la capacité des différentssystèmes d’assainissement existants et à réaliser, en tenant compte de la maîtrise des eaux pluviales.L’article L.151-24 du code de l’urbanisme donne la possibilité au règlement du PLU de délimiter, pourla qualité du cadre de vie, les zones nécessitant une maîtrise des écoulements d’eaux pluviales et deruissellement, zones que la collectivité est tenue d’au moins établir (en complément du zonaged’assainissement des eaux usées). Ce travail pourra prendre la forme d'un schéma directeurassainissement "eaux pluviales".Afin de contribuer à la qualité du cadre de vie et répondre aux enjeux environnementaux et dans unobjectif de salubrité et de prévention des risques naturels prévisibles, notamment pluviaux, le règlementpeut fixer (article R.151-49 du code de l’urbanisme) les conditions sur la parcelle de réalisation d'unassainissement non collectif et de desserte par les réseaux publics d'eau et d'assainissement ; lesconditions pour limiter l'imperméabilisation des sols, pour assurer la maîtrise du débit et del'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement, et prévoir le cas échéant des installations decollecte, de stockage voire de traitement des eaux pluviales et de ruissellement selon son schémad’assainissement eaux pluviales. Une infiltration à la parcelle peut être imposée : que les surfaces nonimperméabilisées ou éco-aménageables d'un projet représentent une proportion minimale de l'unité

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foncière (article R.151-43 du code de l’urbanisme) ; ainsi que les sortes d’installations nécessaires à lagestion des eaux pluviales et du ruissellement. Les zones de baignade étant particulièrement sensibles auxpollutions par ruissellement, pour préserver la qualité de ces sites, il convient d’agir sur lesaménagements situés en amont, intégrant notamment la gestion des eaux usées et des eaux pluviales, etl’occupation des sols.

Les deux schémas d’assainissement : eaux usées et eaux pluviales sont concernés par l’examen au caspar cas dans le cadre de la procédure d’évaluation environnementale (cf. chapitre 1.3).Dans les secteurs que les contraintes mises en évidence par les schémas rendent non raccordables à desréseaux, le PLU justifiera des orientations du projet et des mesures réglementaires adoptées pourassurer un développement intégrant ces contraintes.

Sont à faire figurer en annexe du dossier de PLUi : le tracé des réseaux de distribution d’eau potable etd’assainissement, ainsi qu’une notice sur les annexes sanitaires ; les zones délimitées par les schémasd’assainissement et concernant les eaux pluviales et de ruissellement, en précisant les emplacementsretenus pour le captage, le traitement et le stockage des eaux destinées à la consommation, et les stationsd'épuration des eaux usées.

La notice indiquera la capacité à répondre aux besoins puisqu’elle conditionne les extensions ; si une ouplusieurs haltes de courte durée pour campings-cars sont aménagées sur la collectivité, elle en signaleral’indispensable raccordement.

3.1.2 – Protection des milieux naturels, aquatiqueset humides

Ä Les textes de référence

• Loi du 10 juillet 1976, relative à la protection de la nature, qui fonde la politique de préservation de l'environnement, avec de nouveaux instruments visant spécifiquement la protection des espèces sauvages et des milieux naturels : inventaire de zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floristique en 1982, arrêté de biotope, réserve naturelle, espace boisé classé, parcs naturels régionaux.

• Loi du 3 janvier 1992, dite loi sur l’Eau, qui définit les zones humides comme des « terrains habituellement inondés ou gorgés d’eau de façon permanente ou temporaire ». Cette loi affirme la nécessité de préserver et de protéger les écosystèmes aquatiques.

• Directive européenne du 21 mai 1992 et sa transposition en droit français sur la conservation des habitats naturels de la faune et la flore sauvages et la constitution d’un réseau de zones spéciales (Natura 2000).

• Loi solidarité et renouvellement urbain (SRU) du 13 décembre 2000 qui vise à assurer une meilleure maîtrise du développement urbain et répondre aux grands enjeux de la « ville aujourd'hui » . Cette loi conforte les objectifs à atteindre pour les documents d'urbanisme en matière d'environnement : préservation de la qualité de l’air, de l’eau, du sol et du sous-sol, des écosystèmes, des espaces verts, des milieux, sites et paysages naturels. Elle pose les bases de l'évaluation environnementale pour les documents d'urbanisme.

• Directive 2001/42/ CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement et sa transposition en droit français parl'ordonnance n° 2004-489 du 3 juin 2004 et le décret du 27 mai 2005 renforcent l'application de l'évaluation environnementale.

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• Loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement dont un des objectifs majeurs vise à préserver la ressource et la biodiversité. Notamment, elle généralise l'évaluation d'incidence Natura 2000 pour tous les documents d'urbanisme, que le territoire soit situé ou non dans le périmètre d'un site Natura 2000.

Ä Études de référence et identification des enjeux locaux

Inventaire des ZNIEFF

Au regard de la préservation des milieux naturels aquatiques et humides, tous les lieux sensibles yconcourent ; il conviendra ainsi de prendre connaissance des secteurs inventoriés « Zones naturellesd'intérêt écologique, faunistique et floristique » (ZNIEFF) repérés sur le territoire en tant qu’espacesnaturels à enjeux particuliers (article L.411- 1-A du code de l’environnement) notamment aquatiques ethumides. L’inventaire ZNIEFF et diverses précisions pour en savoir plus sont disponibles sur le site dela DREAL :

http://www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/inventaire-znieff-r305.html

Deux types de données co-existent : les ZNIEFF dites de 1ère génération, qui sont des donnéeshistoriques pouvant avoir été utilisées dans les documents d’urbanisme anciens ; et l’inventaire desZNIEFF de 2ème génération (validées en 2006) dont les mises à jour sont opérées régulièrement. Cesdernières seules sont à prendre en compte désormais, réparties en zones de type I ou II ; elles sont listéesci-après pour le territoire d’Anjou, Loir et Sarthe :

F zones de type I (secteurs de superficie en général limitée, caractérisés par un intérêt biologiqueremarquable) :

. n° 520006746 – Rives et abords du Loir de La Flèche à Bazouges-sur-le-Loir : Durtal

. n° 520014648 – Étang de Singé et étangs voisins : La Chapelle-Saint-Laud, Durtal, Marcé

. n° 520015201 – Prairies de La Sarthe de Moyrès à La Voutonne : Morannes-sur-Sarthe–Daumeray

. n° 520015286 – Cavité souterraine « Les Caves » : Les Rairies

. n° 520015287 – Cavité souterraine des « Fourneaux » : Les Rairies

. n° 520015290 – Cavité souterraine de « Châtillon » : Jarzé-Villages

. n° 520015291 – Cavité souterraine du « Bignon » : Jarzé-Villages

. n° 520015292 – Cavité souterraine de « La Gautraie » : Marcé

. n° 520015394 – Basses Vallées Angevines, prairies alluviales de La Mayenne, de La Sarthe et du Loir :Cheffes, Corzé, Étriché, Tiercé

. n° 520016111 – Prairies et bocage sur les bords de La Sarthe à Daumeray : Morannes-sur-Sarthe–Daumeray

. n° 520016123 – Pont entre La Boussairie et La Presle : Durtal

. n° 520016130 – Cavité souterraine « Gandon » : Cornillé-les-Caves

. n° 520016131 – Cavité souterraine « Sous la Tour » : Cornillé-les-Caves

. n° 520016134 – Cavité souterraine « Les Tauperies » : Cornillé-les-Caves

. n° 520016146 – Étangs de La Table au Roy : Durtal, Les Rairies

. n° 520030045 – Cave Bignon : Jarzé-Villages

. n° 520030045 – Cave de La Pressaye : Jarzé-Villages

. n° 520030100 – Ancienne sablière en eau des Bretonnières à Montreuil-sur-Loir : Montreuil-sur-Loir

. n° 520030101 – Ancienne gravière de l’Ouvrardière à Lézigné : Lézigné

. n° 520220017 – Gravière de La Charpenterie : Montreuil-sur-Loir

. n° 520220024 – Étangs de l’Égout et de Malaguet, vallon humide et landes : Jarzé-Villages

. n° 520220027 – Coteau calcaire et zone humide entre Huillé et Baracé : Baracé, Lézigné

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. n° 520220028 – Zones humides de la boucle du Loir : Montreuil-sur-Loir, Seiches-sur-le-Loir, Tiercé,Baracé

. n° 520220040 – Marais de La Grange et périphérie : Étriché

. n° 520220080 – Les Herveaux : Jarzé-Villages

F zones de type II (grands ensembles naturels riches et peu modifiés offrant des potentialitésbiologiques importantes) :

. n° 520004477 – Forêt de Chambiers et Bois de La Roche-Hue : Jarzé-Villages, Marcé, Montigné-les-Rairies, Les Rairies, Lézigné, La Chapelle-Saint-Laud, Durtal

. n° 520004479 – Bois, landes et tourbières de Chaumont-d’Anjou : Corzé, Marcé, Jarzé-Villages

. n° 520007293 – Vallée du Loir en Maine-et-Loire : Tiercé, Seiches-sur-le-Loir, Montreuil-sur-Loir,Lézigné, Durtal, Corzé, Baracé

. n° 520015393 – Basses Vallées Angevines : Tiercé, Morannes-sur-Sarthe–Daumeray, Montreuil-sur-Loir,Étriché, Cheffes, Corzé

. n° 520220006 – Bois Maurice, Bois de Briançon, Bois de Mont : Cornillé-les-Caves, Corzé

. n° 520220011 – Bois du Grip : Morannes-sur-Sarthe–Daumeray, Lézigné, Durtal

. n° 520220018 – Bois et landes des Allards : Tiercé, Montreuil-sur-Loir

. n° 520220023 – Étangs de Sélène et de La Houssaye : Tiercé, Morannes-sur-Sarthe–Daumeray

Sites Natura 2000

Natura 2000 c'est le nom du réseau écologique européen d'espaces naturels. Ce réseau cohérent,composé d'espaces protégés à l'échelon européen, a pour but la conservation des habitats et des espècesd'intérêt communautaire au titre des directives « habitats » et « oiseaux » dans un souci dedéveloppement durable. Le réseau Natura 2000 est composé des Zones Spéciales de Conservation(ZSC) et des Zones de Protection Spéciale (ZPS) adoptées par les États de l’union européenne sur labase réglementaire des deux directives :

- « Habitats faune flore » = Zones Spéciales de Conservation (ZSC)

- « Oiseaux », qui a permis de sélectionner, notamment par la France, un ensemble d'espaces naturelsen tant que Zones de Protection Spéciale (ZPS) ; cette sélection s’est appuyée généralement sur lesZones importantes pour la conservation des oiseaux (ZICO), fruit d’une enquête scientifique de terrainvalidée par les services de l'État. La transcription en droit français des Zones de Protection Spéciale(ZPS) se fait par parution d’un arrêté de désignation au Journal Officiel, puis notification du site à lacommission européenne.

En France, les espaces relevant du réseau sont appelés sites Natura 2000 : les articles L.414-1 à L.414-7et R.414-1, R.414-3 à R.414-7, R.414-8, R.414-9, R.414-10, R.414-11, R.414-12, R.414-13 à R.414-17, R.414-18 et R.414-19 à R.414-24 du code de l’environnement précisent le cadre général de ladésignation et de la gestion de ces sites.

L'objectif principal des sites Natura 2000 est de contribuer à la diversité biologique, d’assurer lemaintien des habitats naturels et des espèces d’intérêt communautaire dans un état de conservationfavorable, voire leur rétablissement lorsqu’ils sont dégradés, tout en tenant compte des exigenceséconomiques, sociales, culturelles et dans une logique de développement durable : diversité biologique ;valorisation du patrimoine naturel. Cet objectif, qui recoupe celui de préserver les milieux naturels etaquatiques, peut requérir le maintien voire l’encouragement, d’activités humaines adaptées.

La collectivité comprend comme sites Natura 2000 :

- les Zones de protection spéciale (ZPS) visant la conservation des 182 espèces et sous-espècesd'oiseaux figurant à l'annexe I de la directive Oiseaux ainsi que des espèces migratrices : zone n°FR5210115 – Basses Vallées Angevines et prairies de La Baumette : Cheffes, Tiercé, Seiches-sur-le-Loir, Morannes-sur-Sarthe–Daumeray, Montreuil-sur-Loir, Étriché et Corzé.

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- les Zones spéciale de conservation (ZSC) visant la conservation des 253 types d'habitats, des200 espèces animales et des 434 espèces végétales figurant aux annexes de la directive Habitats etdéfinies au sein des sites d'intérêt communautaire (SIC) proposés par les États à la commissioneuropéenne : zone n° FR5200630 – Basses Vallées Angevines, aval de la rivière Mayenne et prairies deLa Baumette : Corzé, Cheffes, Seiches-sur-le-Loir, Tiercé, Étriché, Montreuil-sur-Loir et Morannes-sur-Sarthe–Daumeray.

À ce titre, la collectivité est concernée par le décret n° 2016-1110 qui soumet à évaluationenvironnementale les révisions ou élaborations des PLUi des communes comprenant tout ou partied’un site Natura 2000.

Zones humides : pré-localisations

La Mission Inter-Services de l’Eau et de la Nature (MISEN) du Maine et Loire met à disposition uninventaire des zones humides (note synthétique DDT 49 / SEEF de présentation dans le sous-dossier despièces jointes) dont la cartographie (version 2006 actualisée) est accessible sur le site internet suivant :

http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/325/PJ_carte_ZONES_HUMIDES.map

Une pré-localisation réalisée par la DREAL Pays de la Loire en est complémentaire ; c’est une aidecartographique préalable également à disposition des acteurs devant réaliser ou actualiser leur inventairede zones humides, selon un travail de photo-interprétation calé par quelques observations de terrain quirestent à valider par visites systématiques. La pré-localisation est consultable à l’adresse :

http://www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/pre-localisation-des-marais-et-r410.html)

Y est recensée la zone humide suivante n° FR513003 – Basses Vallées Angevines et aval de la rivièreMayenne, sur les communes de Tiercé, Morannes-sur-Sarthe–Daumeray, Montreuil-sur-Loir, Étriché,Corzé et Cheffes.

Afin de procéder à l’évaluation des fonctions des zones humides, une fois inventoriées et localisées parvisites de terrain, une méthode nationale élaborée par l’ONEMA (office national de l’eau et des milieuxaquatiques) et le MNHN (Muséum national d’histoire naturelle), ainsi que plusieurs autres partenaires, apour but d’harmoniser sur l’ensemble du territoire français métropolitain :

- les modalités de réalisation de l’état initial des zones humides, en proposant une caractérisationcommune de leurs fonctions ;

- l’alerte sur les conséquences et sur l’ampleur et intensité probables, lorsque les fonctions des zoneshumides sont impactées ;

- une adaptation au cas par cas des choix techniques à effectuer pour la réalisation du projet, et desmesures de réduction et de compensation à proposer.

Le guide de mise en œuvre de cette méthode est disponible sur les sites suivants :

https://professionnels.afbiodiversite.fr/fr/documentation

http://sciencepress.mnhn.fr/fr/collections

Autres (protection de biotopes, inventaire du patrimoine géologique, créationd’aires protégées, etc.)

Dans le cadre de la stratégie de création d’aires protégées ou démarche SCAP conduite depuis 2009 à unniveau national sur la base de critères scientifiquement fondés (espèces et habitats patrimoniauxtellement menacés que seul l’outil de protection la plus forte « aire protégée » apparaît être une réponseappropriée), 173 territoires à fort enjeu pour la conservation de la biodiversité ont été identifiés en Paysde la Loire. Pour chacun, une fiche donne leur intérêt écologique, la localisation des enjeux, les

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éventuelles menaces qui pèsent, et les mesures de protection et de gestion existantes. Ces données sontmises à disposition à l’adresse suivante :

http://www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/aires-protegees-r530.html

En fonction d’opportunités qui se présenteraient, suite à la volonté des acteurs locaux et notamment descollectivités pour la mise en place de mesures de gestion, de tels territoires pourraient faire l’objet d’unniveau fort de protection allant jusqu’à la création d’aires protégées.

D’autres modes de protection moins forte existent, par des outils réglementaires tels que la réservenaturelle régionale (RNR), les arrêtés préfectoraux de protection de biotope (APPB), les arrêtéspréfectoraux de protection de géotope (APPG créés par décret n° 2015-1787 du 28 décembre 2015relatif à la protection des sites d’intérêt géologique au titre de l’article L.411-1 du code del’environnement ; le décret ouvre la possibilité de liste départementale de sites d’intérêt géologique avecarrêtés préfectoraux de protection de sites à prendre progressivement en 2017-2018), les réservesbiologiques forestières (RB), etc.

Tous ces outils consultables sont évolutifs et actualisés par le Conservatoire botanique national deBrest ; la DREAL (service ressources naturelles et paysages) est à disposition pour aider à mieuxprendre en compte les dernières informations non encore publiées concernant des espèces protégées.

Un inventaire national du patrimoine géologique naturel, dont le BRGM est le responsable techniquenational, offre les données concernant 1131 sites géologiques d’intérêt patrimonial en France, désormaisaccessibles en ligne (juillet 2017) :

INPN Inventaire national du patrimoine naturel.

Sur le territoire communautaire sont recensées les mesures de protection suivantes :- SCAP 010 – Prairies alluviales de La Sarthe à Briollay : Montreuil-sur-Loir, Seiches-sur-le-Loir, Corzé

- SCAP 016 – Cavités souterraines du Bignon et des Herveaux : Jarzé-Villages

- SCAP 065 – Zones humides de la boucle du Loir : Baracé, Lézigné, Montreuil-sur-Loir, Seiches-sur-le-Loir,Tiercé

- SCAP 081 – Gravière de La Charpenterie et ancienne sablière en eau des Bretonnières à Montreuil-sur-Loir : Corzé, Montreuil-sur-Loir, Seiches-sur-le-Loir

- SCAP 090 – Vallée de La Sarthe de Briollay à Étriché : Cheffes, Étriché, Tiercé

- SCAP 092 – Butte de Saint-Georges-du-Bois, cavités souterraines et abords : Sermaise

- SCAP 151 – Basses Vallées Angevines et combles d’une maison à Châteauneuf : Étriché

- SCAP 152 – Cave de La Plesse à Fontaine-Milon : Cornillé-les-Caves, Jarzé-Villages

- SCAP 156 – Cavité souterraine sous le Tour à Cornillé : Cornillé-les-Caves

- SCAP 175 – Étangs de l’Égout et de Malagué, vallon humide et landes : Jarzé-Villages

- APB FR3800967 – Combles de l’école René rondeaux à Durtal : Durtal

- APB – Souterrain des Herveaux à Jarzé : Jarzé

- RAMSAR FR7200015 – Basses Vallées Angevines, marais de Basse-Maine et de Saint-Aubin : Corzé,Étriché, Montreuil-sur-Loir, Cheffes, Tiercé

Charte du PNR LAT (parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine)

La commune de Cornillé-les-Caves fera partie du périmètre de la révision du Parc naturel régional dontla nouvelle charte courra sur la période 2023/2038. elle n’est pas concernée par celle en vigueuractuellement, renouvelée par décret du 22 mai 2008), pour la période 2008/2020.

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Ä Prise en compte au niveau du PLUi

Le zonage et le règlement du PLU doivent être adaptés au niveau d’enjeux d’espèces ou d’habitats ou depatrimoine géologique particulier que signalent les inventaires ZNIEFF, ainsi que pour désigner les sitesNatura 2000 ; une attention à ces enjeux est nécessaire dans les politiques de préservation de labiodiversité appliquées aux projets et aménagements futurs.Le zonage et le règlement du PLU doivent justifier d’une concordance avec les règles de ceux desmilieux qui bénéficient d’une protection réglementaire (réserves naturelles, arrêtés de protection debiotope). Sans constituer des servitudes, elles sont à prendre en compte par le document d'urbanisme.Pour ceux des espaces considérés par tout cet ensemble de données et qui ne bénéficient pas encore detelles protections réglementaires, les règles du PLU peuvent venir en garantie. Certaines espèces defaune ou de flore protégées ont en effet conduit à la délimitation de ces ZNIEFF/périmètres parcequ’elles sont rares ou menacées. Il ne devra donc pas être porté atteinte à ces espèces (séquence « éviter-réduire-compenser »). Toute destruction (spécimen ou habitat) ou intervention (déplacement) lesconcernant devra faire l'objet d'une demande de dérogation pour obtenir une autorisation préfectorale.

Pour atteindre les objectifs environnementaux définis par le SDAGE 2016-2021 du Bassin Loire-Bretagne de préserver les zones humides, la disposition 8A-1 invite les communes élaborant ou révisantleurs documents d'urbanisme à réaliser, en l'absence d’inventaire précis sur leur territoire ou dedémarche en cours à l'initiative d'une commission locale de l'eau, un inventaire des zones humides surleur territoire dans le cadre de l'état initial de l'environnement.

Le rôle d’inventaires étant aussi dévolu aux SAGE par le SDAGE, à effet de hiérarchiser desenveloppes de forte probabilité de présence de zones humides en fonction de l’importance de l’enjeupour la conservation ou l’atteinte du bon état des masses d’eau et pour la biodiversité, la collectivité quirelève des SAGE du Loir, de la Sarthe aval et de l’Authion dont les CLE (commissions locales de l’eau)ont fait réaliser l’inventaire, les prendront comme cadre de son état initial de l’environnement.

L’élaboration du projet devra correspondre à l’esprit qui a guidé les priorités de la charte du parc naturelLoire Anjou Touraine, notamment en matière de protection des milieux naturels aquatiques et humides,et intégrer les prescriptions énoncées par la charte sur le territoire de la collectivité si le SCoT ne l’a pasencore fait.

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3.2 – Protection et remise en bon état des continuités écologiques ; trame verteet bleue

Ä Les textes de référence

• Loi de programmation « Grenelle 1 » n° 2009-967 du 3 août 2009, relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement qui prévoit la création d’ici à 2012 d’une trame verte et bleue devant être prise en compte dans les documents d’urbanisme.

• Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement qui inclut au code del'urbanisme un principe de préservation et de remise en bon état des continuités écologiques dans l’objectif majeur de préserver la biodiversité. Elle décide un dispositif consistant, en région et dans les territoires, à mener un travail d’identification de toutes les continuités écologiques issues de la trame verte et bleue nationale devant être traduites localement (L.371-3 code de l’Environnement) par le schéma régional de cohérence écologique (SRCE), à élaborer dans chaque région conjointement par l’État et le Conseil régional en association avec un comité régional Trame verte et bleue, au sein duquel les collectivités sont représentées.

• Décret n° 2012-290 du 29 février 2012 (article 27) relatif aux documents d’urbanisme qui, afin de tenir compte de l’article 51 de la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l’agriculture et de la pêche, précise notamment les conditions de classement des terrains en zone naturelle et forestière et en zoneagricole et en outre celles dont le PLU prend en compte les trames verte et bleue des documents supérieurs.

• Décret n° 2012-1492 du 27 décembre 2012 qui codifie le dispositif réglementaire de la trame verte et bleue : définitions de ce qu’est la trame verte / la trame bleue (article L.371-1 code de l’Environnement), et documents et projets relevant du niveau national qui deviennent soumis à une obligation de compatibilité vis-à-vis des orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques.

• Décret n° 2014-45 du 20 janvier 2014 portant adoption des orientations nationales pour la préservation et laremise en bon état des continuités écologiques.

Tous ces textes ont motivé les articles L.371-1 à L.371-6 du code de l’environnement et L.1 51 -1 et suivants ducode de l'urbanisme. Les dispositions de la loi ENE sont entrées en vigueur au 13 janvier 2011.

• Article L.1 0 1- 2 code de l'urbanisme, dans le respect des objectifs du développement durable, l'action des collectivités publiques en matière d'urbanisme vise à atteindre les objectifs de préservation et remise en bon état des continuités écologiques.

• Article L.151-5 code de l’urbanisme, le projet d'aménagement et de développement durables du PLU définit les orientations générales des politiques de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques.

• Loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages qui créel’article L.113-29 du code de l’urbanisme donnant la possibilité au PLU de classer en espaces de continuitésécologiques des éléments des trames verte et bleue qui sont nécessaires à la préservation ou à la remise en bonétat des continuités écologiques.

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Ä Études de référence et identification des enjeux locaux

Au niveau local : les documents de planification SCoT traduisent spatialement la trame verte et bleue àleur échelle dans un principe de préservation et de remise en bon état des continuités écologiques.

Une partie du territoire communautaire (communes de La Chapelle-Saint-Laud, Cornillé-les-Caves,Corzé, Huillé-Lézigné, Jarzé-Villages, Marcé, Montreuil-sur-Loir, Seiches-sur-le-Loir et Sermaise) estcouverte par le SCoT du Pôle métropolitain Loire-Angers, approuvé le 9 décembre 2016.Le lien de compatibilité sera examiné au regard des dispositions du SCoT approuvé.

Pour l’autre partie du territoire (communes de Baracé, Cheffes, Durtal, Étriché, Montigné-les-Rairies,Morannes-sur-Sarthe-Daumeray, Les Rairies et Tiercé), même incluse dans le périmètre du SCoT dupôle métropolitain Loire Angers mis en révision le 29 janvier 2018 qui devra être pris en compte au furet à mesure de l’avancée de ses études, le PLU est soumis au principe de prise en compte du SRCE dansson contenu.

LE SRCE schéma régional de cohérence écologique des pays de la Loire

Le SRCE de la région des Pays de la Loire, approuvé le 30 octobre 2015, présente :

1 – les enjeux régionaux relatifs à la préservation et à la remise en état des continuités écologiques ;

2 – dans une cartographie comportant la TVB (1/100 000ème) identifiant les espaces naturels, les corri-dors écologiques, ainsi que les cours d’eau, parties de cours d’eau, canaux ou zones humidescomposant la trame ;

3 – des mesures contractuelles permettant d’assurer la préservation, la remise en état de la fonction-nalité des continuités écologiques et des mesures prévues pour accompagner la mise en œuvre descontinuités écologiques pour les communes concernées.

Voir dans le sous-dossier des pièces jointes la doctrine locale État formalisant la prise en compte duSRCE dans le document d’urbanisme.

Charte du PNR LAT (parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine)

Comme indiqué au chapitre précédent, la commune de Cornillé-les-Caves fera partie du périmètre de larévision du Parc naturel régional dont la nouvelle charte courra sur la période 2023/2038. elle n’est pasconcernée par celle en vigueur actuellement, renouvelée par décret du 22 mai 2008), pour la période2008/2020 dont le plan stratégique est la traduction des orientations de la charte en matière de gestiondes milieux naturels.

Ä Prise en compte au niveau du PLUi

Traduire l’enjeu de « préservation et de remise en bon état des continuités écologiques » est un devoirdu PADD ; c’est aussi une panoplie de possibilités dans l’ensemble des documents composant le PLU.

Le PADD doit préciser les orientations et les objectifs visant à maintenir et restaurer les continuitésécologiques identifiées au SRCE puis au SCoT puis à l’échelle locale. En effet, localement, lacollectivité a pour rôle d’analyser si de nouvelles continuités écologiques sont à préserver /remettre enétat à son niveau, en plus de traduire celles des documents de portée supérieure.

Le PADD, pour énoncer ses orientations relatives aux continuités écologiques, croisera avec l'ensembledes thématiques explorées dans le PLU afin de formuler dans les enjeux toutes les menaces qui pèsentsur la biodiversité. Par ailleurs, la reconnaissance cartographiée des continuités écologiques qui forment

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une trame verte et bleue (TVB) sur le territoire du PLU, est le support à privilégier pour exprimer lePADD.

Le rapport de présentation, qui établit l’état initial de l’environnement dont font partie les composantesdes continuités écologiques qui sont le fondement de la TVB, doit permettre sous forme cartographiquede spatialiser, hiérarchiser et expliciter :

• l’emprise des éléments actuels formant la TVB existante, et ceux actuels qui pourraient former uneTVB potentielle sur le territoire suite à l’application du PLU

• les éléments des discontinuités (points de conflits existants ou à venir en anticipant l’impact desinfrastructures et zones d’extension urbaines futures).

Le rapport justifiera le cas échéant des mesures adoptées pour aboutir à des classements, en espaces decontinuités écologiques, d’éléments de trame verte / bleue nécessaires à la préservation / remise en bonétat des continuités écologiques, si cette TVB, devenant ainsi un état pérenne de l’environnement duterritoire à prendre en compte pour toute opération d’aménagement, est relayée dans les plans dezonages réglementaires.

L’OAP spatialisée en zone d’urbanisation ou à urbaniser est à même de faire intégrer à tout projetd’aménagement d’un quartier les continuités écologiques, qui peuvent alors en constituer l’épinedorsale.

L’OAP thématique, donc utilisable pour l’ensemble du territoire, peut détailler les actions et opérationsnécessaires pour la pérennité de la TVB.

Le règlement graphique inclura de préférence les réservoirs de biodiversité / les corridors à dominantenaturelle les plus stratégiques, en zone N. Sur les terrains que la collectivité entend afficher commeespaces agricoles pérennes (en zone A) et éléments de la TVB, les zonages pourront recevoir un indice.En zone U ou AU traversée de continuités écologiques à ménager, il ne devrait y avoir d’espaces entierszonés comme de la TVB, que si la superficie concernée est réduite et à condition d’utiliser un outil deprotection supplémentaire.

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3.3 – Protection, conservation et mise en valeurdes paysages et du patrimoine bâti

Ä Les textes de référence

• Loi paysage du 8 janvier 1993, elle contient un certain nombre de mesures destinées à renforcer la protection et la mise en valeur des paysages, et celles relatives, notamment, à l’élaboration et au contenu desPOS ont été reprises par la loi SRU au travers des PLUi.

• Convention européenne du paysage signée le 20 octobre 2000, entrée en vigueur en France au 1er juillet 2006, qui explicite la notion de paysage : terme qui désigne une partie de territoire telle que perçue par les populations, dont le caractère résulte de l'action de facteurs naturels et/ou humains et de leurs interrelations.

• Loi ALUR pour l’accès au logement et à un urbanisme rénové du 24 mars 2014, qui réaffirme les préoccupations que doivent satisfaire les documents d’urbanisme en matière de qualité paysagère.

. Article L.1 0 1- 2 du code de l'urbanisme, principe d’équilibre entre le développement urbain et laprotection des paysages naturels, la sauvegarde du bâti remarquable, dans une logique dedéveloppement durable.

. Articles L.1 51-17 à L.151-25 du code de l’urbanisme facilitent la protection des éléments remarquablesdu paysage jusqu’à prévoir une servitude d'absence de construction dans les zones à protéger en raisonde la qualité de leurs paysages.

. Articles L.1 1 3-1 et L.113-2 du code de l’urbanisme permettent d’étendre le champ d’application desespaces boisés classés aux arbres isolés, aux haies ou réseaux de haies et aux plantationsd’alignement.

• Loi du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine (LCAP), qui a substitué automatiquement la notion de « sites patrimoniaux remarquables (SPR) » aux dispositions antérieures en matière de conservation et de mise en valeur du patrimoine. Les règlements et plans de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV) issus des secteurs sauvegardés, aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine (AVAP) et zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP) continuent à produire leurs effets.

Les périmètres de protection adaptés (PPA) et les périmètres de protection modifiés (PPM) créés autour desmonuments historiques sont devenus des périmètres dits «délimités des abords» (PDA), ceux qui étaientrestés « 500 mètres » continuant à produire leurs effets.

• Décret n° 2017-456 du 29 mars 2017 relatif au patrimoine mondial, aux monuments historiques et aux sitespatrimoniaux remarquables, qui détermine la procédure de classement au titre des sites patrimoniaux remarquables : notifié par le préfet de région à la commune ou à l'EPCI qui annexe le tracé du site patrimonial remarquable au PLU. Il précise les procédures liées aux outils créés par la loi LCAP, notamment le PVAP, et ceux en vue d'assurer la préservation des biens reconnus en tant que biens du patrimoine mondial : le PLU fait figurer dans ses annexes les périmètres des biens inscrits au patrimoine mondial et de leur zone tampon (article R.151-53 code de l’urbanisme).

• Loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, qui crée à l’article L.3 5 0-1C du code de l’environnement la notion d’objectifs de qualité paysagère (à poursuivre par le SCoT sous forme d’orientations visant les structures paysagères, pour garantir à l'échelle nationale la qualité et ladiversité des paysages ; à poursuivre par les parcs naturels régionaux de manière à garantir la prévention des nuisances lumineuses) ; qui étend au paysage la mission du CAUE de développer l'information, la sensibilité et l'esprit de participation du public (dans le domaine de l'architecture, de l'urbanisme, de l'environnement et du paysage).

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Ä Les études de référence et l’identification des enjeux locaux

En matière de paysage, il convient de citer l’Atlas régional des paysages des Pays de Loire disponiblesur un site internet ouvert en juin 2016 (voir plaquette dans le sous-dossier des pièces jointes) etsouligner qu’il est riche de l’Atlas des paysages de Maine-et-Loire, réalisé en 2003 en partenariatentre le Département de Maine-et-Loire, la Direction Régionale de l’environnement des Pays de Loire etla Direction Départementale de l’Équipement, véritable outil de connaissance des paysages.

Cet atlas localise le territoire communautaire dans plusieurs unités paysagères (UP) aux caractéristiquesbien distinctes les unes des autres (certaines communes faisant la transition entre plusieurs unités) :

- UP 16 – Les Clairières entre Sarthe et Loir : Durtal- UP 19 – La Vallée du Loir : Huillé-Lézigné, Tiercé, Seiches-sur-le-Loir, Les Rairies, Montreuil-sur-Loir, Durtal, La Chapelle-Saint-Laud, Baracé- UP 20 – Les Vallées du Haut-Anjou : Durtal, Corzé, Cheffes, Baracé, Tiercé, Seiches-sur-le-Loir,Morannes-sur-Sarthe–Daumeray, Montreuil-sur-Loir, Huillé, Étriché- UP 27 – L’Agglomération angevine : Corzé- UP 28 – Les Plateaux du Baugeois : La Chapelle-Saint-Laud, Cornillé-les-Caves, Corzé, Durtal,Jarzé-Villages, Lézigné, Marcé, Montigné-les-Rairies, Les Rairies, Seiches-sur-le-Loir, Sermaise- UP 29 – Le Val d’Anjou : Cornillé-les-Caves

La collectivité est donc concernée par les multiples analyses qui figurent à l’atlas pour fonder son projetde protection des paysages et valorisation du patrimoine bâti.

Ä Données archéologiques

Aspects législatifs et réglementaires applicables à l’archéologie (Voir note-cadre dans le sous-dossier des pièces jointes).

En plus des protections édictées au titre des servitudes d’utilité publique mentionnées au chapitre 2.1(servitudes spécifiques pour la conservation des éléments de patrimoine) (AC1-AC2-AC4), votrecollectivité comporte un certain nombre d'entités archéologiques.

La carte archéologique nationale rassemble et ordonne, pour l’ensemble du territoire national, lesdonnées archéologiques disponibles. Sa réalisation est, aux termes de l’article L.522-5 du code dupatrimoine, une mission que l’État assure avec le concours des établissements publics et celui descollectivités territoriales ayant des activités de recherche archéologique. L’article L.501-1 du code dupatrimoine précise ce qui peut être considéré comme étant du patrimoine archéologique, c’est-à-dire lesvestiges, les biens et autres traces de l’existence de l’Humanité. L’archéologie préventive est unemission de service public et a pour objet de détecter les éléments du patrimoine affectés ou susceptiblesd’être affectés par des travaux d’aménagement. C’est une dimension à considérer lors de l’élaborationdes documents d’urbanisme.

Le territoire de la collectivité compte un certain nombre d'entités archéologiques localisées sur la cartejointe :

Baracé :- n° 49 017 0001 – Le Petit Grand Champ des Loges (enclos)- n° 49 017 0002 – La Vieille Ville (motte castrale)- n° 49 017 0003 – Église (église)

La Chapelle-Saint-Laud :- n° 49 079 0001 – La Chopinière (enclos)- n° 49 079 0002 – Église Notre-Dame (église)

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- n° 49 079 0003 – La Bouchetière (château fort)

Cheffes :- n° 49 090 0002 – Le Val Saint-Sulpice (chapelle)- n° 49 090 0003 – Église Notre-Dame (cimetière, église)- n° 49 090 0004 – Haute Folie (édifice fortifié, enclos)

Cornillé-les-Caves :- n° 49 107 0001 – Église (église)- n° 49 107 0002 – La Touche (occupation)- n° 49 107 0003 – Les Hayes-Guérin (enclos, parcellaire, silo, villa)- n° 49 107 0004 – Le Bois du Lac (carrière)

Corzé :- 49 110 0001 – Dolmen de Bronne (dolmen)- 49 110 0002 – Pierre couverte de La Filoussière, Dolmen de La Pidoucière (dolmen)- 49 110 0003 – L’Île du Buisson (enclos)- 49 110 0005 – Château d’Ardanne (château fort)- 49 110 0006 – Château de Bronne (maison)- 49 110 0007 – Église Saint-Germain (église)- 49 110 0008 – La Mabilière (édifice fortifié)- 49 110 0009 – Château de Voisin (motte castrale)- 49 110 0010 – Les Touches (fossé)- 49 110 0011 – Villiers (enclos)- 49 110 0012 – L’Usage (parcellaire)

Durtal :- n° 49 127 0001 – Les Éveillardières (souterrain)- n° 49 127 0002 – Les Thiberges (enclos)- n° 49 127 0003 – La Touchardière (motte castrale)- n° 49 127 0004 – Église Notre-Dame (église)- n° 49 127 0005 – Le Grip (chapelle, château fort)- n° 49 127 0006 – Gouis (cimetière, église)- n° 49 127 0007 – Château de Durtal (dépôt)- n° 49 127 0008 – La Motte Crouillon (atelier de terre cuite architecturale, four)- n° 49 127 0009 – Le Bignon (canalisation)- n° 49 127 0010 – Le Pont Ramé (construction)- n° 49 127 0011 – Manoir d’Auvers (demeure)- n° 49 127 0012 – Château de Durtal (château fort)- n° 49 127 0013 – Les Saintonnières (enclos, ferme)- n° 49 127 0014 – La Pichonnière (enclos, ferme)- n° 49 127 0015 – Aussigné (fosse, four, occupation)- n° 49 127 0016 – Bourg de Durtal (bourg castral)- n° 49 127 0017 – Gouis (bourg)- n° 49 127 0018 – Maison de retraite (sépulture)

É triché :- n° 49 132 0001 – Église Saint-Hilaire (église)- n° 49 132 0002 – Prieuré de Port l’Abbé (inhumation ,prieuré)- n° 49 132 0003 – Le Plessis-Chivré (demeure)

Jarzé-Villages :- n° 49 163 0001 – La Pièce de La Bénetière (menhir)- n° 49 163 0002 – Dolmen des Landes ou du Plessis (dolmen)- n° 49 163 0003 – La Pierre droite des Landes des Crassières (menhir)- n° 49 163 0004 – Dolmen de La Roche-Thibault (dolmen)

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- n° 49 163 0005 – Dolmen de La Fresnaie (dolmen)- n° 49 163 0006 – Taillis Mauchet (enclos)- n° 49 163 0007 – Château (château non fortifié)- n° 49 163 0008 – Cimetière (cimetière, inhumation)- n° 49 163 0009 – Église Saint-Cyr (cimetière, inhumation, sarcophage, église)- n° 49 163 0010 – Montplacé (chapelle)- n° 49 163 0011 – Le Prieuré (prieuré)- n° 49 163 0012 – Manoir de la Roche-Thibault (demeure)- n° 49 163 0013 – Dolmen des Mollières (dolmen)- n° 49 163 0014 – Le Grès (motte castrale)- n° 49 163 0015 – Église Saint-Martin et prieuré (cimetière, église)- n° 49 163 0016 – L’Oisellerie (fosse)- n° 49 163 0017 – Abbaye cistercienne de Chaloché (monastère)- n° 49 163 0018 – Église Saint-Pierre (cimetière, inhumation, église)- n° 49 163 0019 – Château de Vaux (chapelle, maison forte)- n° 49 163 0020 – La Motte (maison)- n° 49 163 0021 – Le Chêne (enclos)- n° 49 163 0022 – Église Notre-Dame (église)- n° 49 163 0023 – Les Narrières (chemin, fossé)- n° 49 163 0024 – La Pâture Baudouin (fossé, parcellaire, silo)- n° 49 163 0025 – La Haut Tiré, Le Grand Clos (fossé)

Huillé-Lézigné :- n° 49 159 0001 – Église Saint-Jean-Baptiste (église)- n° 49 159 0002 – Ferme d’Aubigné (ferme)- n° 49 174 0001 – Chemin de Chauffour à Durtal (voie)- n° 49 174 0002 – La Motte-Crouillon (château fort, maison forte)- n° 49 174 0003 – Église Saint-Jean-Baptiste (prieuré, église)- n° 49 174 0004 – Le Vivier (manoir)- n° 49 174 0005 – La Robinière (pigeonnier)

Marcé :- n° 49 188 0001 – Le Deffroux I (amas de débitage)- n° 49 188 0002 – Fossé ou tranchée des Romains (fossé)- n° 49 188 0003 – La Maison Brûlée (fossé)- n° 49 188 0004 – Les Ormeaux (ferme)- n° 49 188 0005 – Hélouine I (enclos, ferme, jardin)- n° 49 188 0006 – La Chanterie (fosse, fossé, parcellaire)- n° 49 188 0007 – Le Moulin d’Ahy (moulin à eau)- n° 49 188 0008 – Église Saint-Martin (cimetière, église)- n° 49 188 0009 – Baucé (occupation)- n° 49 188 0010 – Hélouine II (ferme, silo)- n° 49 188 0011 – Les Vieux Moulins (ferme)- n° 49 188 0012 – Le Deffroux II (enclos, ferme, palissade, silo)- n° 49 188 0013 – Le Sain Fouin du Vieux Champ (amas de débitage)- n° 49 188 0014 – La Picardière (bâtiment, fossé)- n° 49 188 0015 – La Petite Pièce (chemin)- n° 49 188 0016 – Le Bois Clos (fossé, parcellaire, puits)- n° 49 188 0017 – Le Grand Sain Fouin (enclos)- n° 49 188 0018 – Fossé ou tranchée des Romains (inhumation)- n° 49 188 0019 – Baucé (enclos, parcellaire)- n° 49 188 0020 – Baucé (ferme)

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Montigné-les-Rairies :- n° 49 209 0001 – Église Saint-Pierre (église)

Montreuil-sur-Loir :- n° 49 216 0001 – Dolmen de Vaux (dolmen)- n° 49 216 0002 – Château de Montreuil (manoir)- n° 49 216 0003 – Église Saint-Aubin (église)

Morannes-sur-Sarthe – Daumeray :- n° 49 220 0001 – Le Buron (chapelle, manoir)- n° 49 220 0002 – La Motte (motte castrale, souterrain)- n° 49 220 0003 – Église Saint-Aubin (cimetière, église)- n° 49 220 0004 – la Millasserie (maison forte)- n° 49 220 0005 – L’Asnerie (logis)- n° 49 220 0006 – Chandemanche (chapelle, maison forte)- n° 49 220 0007 – La Jarriaie (maison forte, motte castrale)- n° 49 220 0008 – Juigné / La Prée (prieuré)- n° 49 220 0009 – La Motte du Pendu (motte castrale)- n° 49 220 0010 – Le Gennetay (maison forte)- n° 49 220 0011 – Drugeon (bâtiment)- n° 49 220 0012 – La Saulnerie / La Halberderie (inconnu)- n° 49 220 0013 – Église Saint-Jacques (cimetière, église)- n° 49 220 0014 – La Pièce de l’Écu (enclos)- n° 49 119 0001 – Le Plessis (motte castrale)- n° 49 119 0002 – Manoir de Vaux (manoir, souterrain)- n° 49 119 0003 – La Motte (motte castrale)- n° 49 119 0004 – la Badinière (chapelle, maison forte)- n° 49 119 0005 – Doucé (maison forte)- n° 49 119 0006 – Chapelle Saint-Étienne de Doucé (prieuré)- n° 49 119 0007 – Église Saint-Éloi / Saint-Martin (église, prieuré)- n° 49 119 0008 – Église Saint-Germain (cimetière, église)- n° 49 119 0009 – Manoir de Vaux (entrepôt, fosse, silo)- n° 49 119 0010 – La Rochette (habitat)- n° 49 119 0012 – Chandemanche (chapelle, maison forte)

Les Rairies :- n° 49 257 0001 – Église (église)

Seiches-sur-le-Loir :- n° 49 333 0001 – la Pierre au Loup (dolmen)- n° 49 333 0002 – Les Lizieux / La Pierre à Jallais (dolmen)- n° 49 333 0003 – Matheflon II (enceinte)- n° 49 333 0004 – Marolles (demeure)- n° 49 333 0005 – Le Verger (château fort)- n° 49 333 0006 – Église Saint-Aubin (église)- n° 49 333 0007 – Matheflon I (enclos)- n° 49 333 0008 – Matheflon (chapelle, motte castrale)- n° 49 333 0010 – Le Grand Chaussé (manoir)

Sermaise :- n° 49 334 0001 – Église Saint-Hilaire (église)- n° 49 334 0002 – la Vieille Cour (motte castrale)- n° 49 334 0003 – Le Paradis (occupation)- n° 49 334 0004 – Bourg castral de Sermaise (bourg castral)

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Tiercé :- n° 49 347 0001 – Église Saint-Marcel-de-Châlon (église)- n° 49 347 0002 – Chemin des Halles (enclos)- n° 49 347 0003 – Chemin des Halles (occupation)- n° 49 347 0004 – Chemin des Halles (bâtiment, enclos, temple)- n° 49 347 0005 – Chemin des Halles (chemin, enclos, ferme)- n° 49 347 0006 – Cimbré (château fort)- n° 49 347 0007 – Eaussigné (château non fortifié)- n° 49 347 0008 – La Besnerie (château fort)

Les informations relatives à ces entités feront, si nécessaire, l’objet d’un porter à la connaissancecomplémentaire qui permettra d'en préciser la nature et les terrains concernés.

Ä Prise en compte au niveau du PLUi

Les paysages ordinaires et le cadre de vie des habitants sont à prendre en considération (paysagesurbains, ruraux, voire péri-urbains) avec la plus grande exigence dans la perspective de leur évolution.

La partie diagnostic du rapport de présentation devra décliner, dans une logique concrète et deprogrammation, comment les enjeux paysagers sont pris en compte sur l’ensemble du territoire, qu’ilsconcernent des paysages remarquables (sites inscrits et classés), du quotidien ou dégradés.

Une analyse paysagère pourra s’avérer incontournable, de façon à mettre en évidence leur caractère etsensibilité aux changements (lignes de force, silhouettes, effets de lisières, etc).

Elle serait à produire, sinon sur l’ensemble du territoire, du moins :

• sur les espaces de projet (urbanisation ; aménagements d’ampleur ; renouvellement urbain ;etc),

• pour cadrer ce qu’est la qualité paysagère des lieux, dans les zones agricoles, naturelles ouforestières qui autorisent - sous réserve de ne pas la compromettre - les extensions d’habitat(article L.151-11 du code de l’urbanisme), les changements de destination (article L.151-12 ducode de l’urbanisme),

• pour cadrer ce que serait l’atteinte à la sauvegarde des paysages dans ces mêmes zonesagricoles, naturelles ou forestières, suite à construction / installation nécessaires à deséquipements collectifs ;

et en dehors des secteurs mentionnés à l'article L.151-13 du code de l’urbanisme (les STECAL), lesbâtiments d'habitation existants peuvent faire l'objet d'extensions ou d'annexes, dès lors que cesextensions ou annexes ne compromettent pas l'activité agricole ou u site. »

Le diagnostic partira d’une connaissance aussi précise que possible :

- du cadre naturel (contextes physique, climatique, morphologique et biogéographique) dans lequelévolue la collectivité ;

- de l’histoire des aménagements successifs qui ont modelé, organisé, transformé son territoire, depuisles périodes les plus anciennes connues, qu’ils soient liés à l’habitat (rural ou urbain), aux transports,à la protection ou à la mise en valeur des terres.

La concertation avec l’ensemble des personnes publiques ou privées identifiées, permettra :

ð d’établir un état des lieux des paysages en s’accordant sur les atouts du paysage local ou leséléments dévalorisants pour le cadre de vie ;

ð de s’interroger sur les tendances d’évolution de ces paysages afin de définir un partid’aménagement permettant de concilier enjeux de développement et patrimoine paysager ;

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Les dispositions applicables issues de la réglementation nationale de l’affichage publicitaire sontrappelées dans une fiche du sous-dossier des pièces jointes.

La zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP) signalée au titre desservitudes d’utilité publique en pages précédentes a vocation à être transformée en plan de valorisationde l’architecture et du patrimoine (PVAP).

• La partie diagnostic du rapport de présentation devra reprendre les informations relatives aupatrimoine, notamment archéologique identifié sur le territoire : localisation des entités etdescription de la sensibilité archéologique de la collectivité.

• La deuxième partie du rapport de présentation devra justifier les orientations du PADD et lesmesures réglementaires adoptées pour assurer la préservation du patrimoine archéologique.

• Les documents graphiques feront apparaître, par une trame particulière, le périmètre des espacessensibles du point de vue de l’archéologie.

• Le règlement signalera l’obligation de déclarer toute découverte fortuite de vestiges archéologiquesmentionnée à l'article L.531-14 du code du patrimoine et reprise à l'article L.112-7 du code de laconstruction et de l'habitation. Il mentionnera également les dispositions de l'article R.111-4 ducode de l'urbanisme.

En application de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme «le règlement du PLU peut identifier etlocaliser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics,monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordreculturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leurpréservation».

Le PLU doit veiller à recenser le patrimoine bâti remarquable, les éléments du petit patrimoine rural oule patrimoine paysager valorisant le patrimoine bâti dans l’objectif de le protéger et de le mettre envaleur. À l’issue de ce recensement, le PLU pourra également utiliser l’article R.151-2 du code del’urbanisme qui permet de distinguer les règles des orientations d’aménagement et de programmation(OAP) entre bâtis ancien et neuf.

Sur le territoire communal sont présents de nombreux éléments du patrimoine non inscrits qui méritentune attention particulière afin d’assurer leur préservation. Il s’agit notamment de : moulins, chapelles,demeures, fermes, manoirs, croix, lavoirs, etc. (voir guide « Le Patrimoine des communes de Maine-et-Loire »).

En cas de nouvel outil valant servitude d’utilité publique tel que les SPR (ou sites patrimoniauxremarquables), l’annexe des servitude d’utilité publique sera mise à jour ; les SPR sont classés sous lecode alpha-numérique AC4, qu’ils soient régis par un PSMV ou par un PVAP.

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3.4 – Maîtrise du développement et gestionéconome de l'espace

L'enjeu est d'apprécier les possibilités de réaliser les projets portés par votre PLUi en les localisantentièrement, ou presque, au sein du tissu déjà urbanisé ; le corollaire en est de réussir à dimensionner au plusjuste les éventuels besoins en extension.

Tous ces objectifs de renouvellement urbain et de reconquête des espaces libres et des friches conduisent àanalyser les potentialités de vos enveloppes urbaines à se reconstruire sur elles-mêmes et à évoluer, et ce,dans un contexte de, notamment, préservation des caractéristiques de la ville et des quartiers, qualité ducadre de vie, préservation de la nature en ville, et continuités écologiques. Il s'agit bien d'éviter de construirepartout et d’éviter de densifier systématiquement.

Ä Les textes de référence

• Loi n° 2009-967 du 3 août 2009, de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environ-nement puis Loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement (dite Grenelle 2).

• Loi du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et à un urbanisme rénové (ALUR), codifiée articles L.151-4 et R.151-1 à R.151-5 du code de l’urbanisme.

Ä Les études de référence

Ce sont toutes les études de référence citées par l’ensemble des autres sortes de prescriptions nationalesau présent chapitre 4.

Ä La prise en compte dans le cadre du PLUi

L’expression du projet

Le rapport de présentation contient une double analyse :

• quelle consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers depuis la dernière révision duPLUi, sinon au cours des 10 dernières années ;

• quelle capacité de densification et de mutation au sein des espaces bâtis (voir si le SCoT les avaitidentifiés). Cette analyse doit tenir compte des formes urbaines et architecturales.

Au rapport de présentation figure :

• un inventaire des capacités de stationnement des véhicules motorisés et des véhicules hybrides etélectriques et de vélos, établi pour ce qui est des parcs de stationnement ouverts au public

• et complété par l’inventaire de leurs possibilités de mutualisation.

Dans sa partie du projet constituant le PLUi, le rapport de présentation contient un exposé desdispositions qui favorisent :

• la densification de ces espaces

• ainsi que la limitation de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers.

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Le PADD devant impérativement fixer les objectifs chiffrés de modération de la consommation del'espace et de lutte contre l'étalement urbain, le rapport de présentation a des justifications àexprimer sur ces objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contrel'étalement urbain compris dans le PADD, au regard des objectifs de consommation de l'espace (fixés, lecas échéant, d’abord en amont par le SCoT) et au regard des dynamiques économiques etdémographiques.

Afin de mieux assurer la maîtrise des terrains situés dans l’enveloppe urbaine, le zonage AU peutdésormais concerner toute zone destinée à être urbanisée (article R.151-19 du code de l’urbanisme:suppression du caractère naturel), à justifier.

Le rapport, enfin, identifie les indicateurs nécessaires à l'analyse des résultats du PLU, notamment auregard de l'évolution de la consommation d'espaces et de lutte contre l'étalement urbain.

Les OAP (orientations d'aménagement et de programmation) peuvent notamment :

• définir les actions et opérations nécessaires pour permettre le renouvellement urbain ;

• comporter un échéancier prévisionnel de l'ouverture à l'urbanisation des zones à urbaniser et de laréalisation des équipements.

Depuis la loi ALUR (2014), le règlement n’a plus vocation à fixer de coefficient d’occupation du sol(COS) ni de taille minimale de parcelle.De nombreuses autres mesures sont au contraire mobilisables au règlement, à travers des règlesautorisant l’implantation des constructions à l’alignement par rapport aux voies, sur les limitesséparatives, à des hauteurs non limitatives, et d’emprises au sol non restrictives, pour conduire à desformes urbaines denses.

Dès lors, l’adoption de dispositions réglementaires traduit à la fois des objectifs de renouvellementurbain et de densification pour la qualité de vie, mais aussi des enjeux d’insertion de projets, ainsi que laprise en considération des caractéristiques urbaines et patrimoniales existantes :

- possibilité d'imposer une densité minimale des constructions, dans des secteurs situés à proximité destransports collectifs existants ou programmés (articles L.151-26 et R.151-28 du code de l’urbanisme) ;

- déterminer en zone d’aménagement concerté (ZAC) la surface de plancher dont la construction estautorisée dans chaque îlot, en fonction le cas échéant de la nature et de la destination des bâtiments

- règles minimales d'emprise au sol et de hauteur pour traduire cet objectif de densité minimale deconstruction, à justifier de manière circonstanciée et en délimitant les secteurs dans lesquels elles sontimposées (article R.151-39 du code de l’urbanisme) ;

- possibilité dans les zones urbaines et à urbaniser d’autoriser un dépassement des règles relatives augabarit pour les constructions faisant preuve d’exemplarité énergétique ou environnementale ou qui sont àénergie positive. Le dépassement peut être modulé sans dépasser 30 %. La limitation en hauteur desbâtiments ne peut avoir pour effet d’introduire une limitation du nombre d’étages plus contraignante d’unsystème constructif à l’autre (article R.151-38-3° du code de l’urbanisme) ;

- en zones urbaines possibilité de secteurs autorisant un dépassement des règles relatives au gabarit, à lahauteur et à l’emprise au sol, pour permettre l’agrandissement ou la construction de bâtiments à usaged’habitation (article R.151-28-1°), la réalisation de programmes de logement comportant des logementslocatifs sociaux bénéficie d’une majoration du volume constructible (article R.151-28-2° du code del’urbanisme)

- majoration d'emprise au sol et de hauteur pour certaines destinations ou sous-destinations (article R.151-37-2° du code de l’urbanisme) ; majoration du volume constructible qui résulte des règles relatives augabarit, à la hauteur et à l’emprise au sol pour des programmes de logements comportant des logementsintermédiaires. Pour chaque opération, cette majoration, fixée pour chaque secteur et ne pouvant excéder30 %, ne peut être supérieure au rapport entre le nombre de logements intermédiaires et celui total del’opération (article R.151-38- 3 ° du code de l’urbanisme).

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Pour favoriser la mutabilité de certains espaces :

• définir de- règles différenciées entre le rez-de-chaussée et les étages supérieurs des constructions(article R.151-37-3° du code de l’urbanisme).

Mesures préparatoires et de sauvegarde

• création d’emplacements réservés dédiés à la création d’ouvrage publics, aux installationsd’intérêt général et aux espaces verts. Ces emplacements réservés (ER) sont identifiés sur ledocument graphique -trame particulière + numérotation + tableau précisant la surface de l’emprise,l’affectation et le destinataire (article L.151-41 du code de l’urbanisme).

Les ER doivent viser des projets relevant de « l’intérêt général et collectif » et ne peuvent êtreréalisés que par une collectivité qui a la compétence en matière d’expropriation.

Le classement en ER ne donne pas automatiquement la maîtrise des terrains à la collectivité. Pourréaliser le projet ou l’équipement, le bénéficiaire de l’ER doit procéder à l’acquisition des terrains(acquisition amiable, acquisition par voie de préemption -DPU :droit de préemption urbain-,-ZAD : zone d’aménagement différé- ou acquisition « forcée », par voie d’expropriation).

Le propriétaire concerné peut de son côté, mettre la collectivité en demeure d’acquérir les terrains(« droit de délaissement »).

• instauration d’un périmètre de sursis à statuer, qui permet dans une zone de projet et pendantune période de 5 ans, de figer l’urbanisation dans son état actuel afin donner à la collectivité letemps de mener à bien l’étude globale d’un projet d’aménagement (seule une extension limitée oule changement de destination des constructions existantes pourront être admises dans le respect desconditions définies par le PLU).

Cette disposition peut être très utile dans les secteurs de renouvellement urbain dans lesquels il estsouvent indispensable de mener des réflexions assez poussées et où la collectivité peut avoir besoinde temps pour mûrir ses projets tout en évitant que des initiatives privées viennent à l’encontre desobjectifs souhaités par la collectivité (surtout si le secteur est classé en zone urbaine).

Mise en œuvre d’outils de maîtrise foncière

Outre l'acquisition amiable, la collectivité dispose d'un certain nombre de moyens pour acquérir lesterrains qu'elle souhaite aménager.

La finalité de ces outils est la réalisation, dans l'intérêt général, d'actions ou d'opérations répondant auxobjectifs définis à l'article L.300-1 du code de l'urbanisme (à l'exception de la mise en valeur desespaces naturels) ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation des ditesactions ou opérations d'aménagement.

Le droit de préemption urbain (DPU)

La collectivité peut décider d'instituer un DPU sur tout ou partie des zones urbaines (zones U) ou deszones à urbaniser (zones AU). Toute aliénation d'un bien immobilier doit y faire l'objet d'une déclarationd'intention d'aliéner (DIA) par le propriétaire à la mairie. Le titulaire du DPU peut déléguer son droit àl'État, à une autre collectivité locale, à un EPCI ou à une société d'économie mixte, sur tout ou partie duterritoire couvert par le DPU. La durée du DPU est illimitée.

La zone d'aménagement différé (ZAD)

La ZAD peut être créée dans toute commune, dotées ou non d'un document d'urbanisme, et dans toutesles zones, qu'elles soient urbaines ou naturelles (à condition que le périmètre soit délimité et que la ZADsoit motivée). Comme avec le DPU, toute aliénation d'un terrain concerné par une ZAD doit faire l'objetd'une DIA par le propriétaire. La ZAD est une procédure qui n'a pas été décentralisée. Elle est créée par

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arrêté du préfet, sur demande motivée de la collectivité, et pour une durée de 6 ans renouvelable.

L'expropriation

Les actions ou opérations d'aménagement reconnues d'intérêt général peuvent faire l'objet d'unedéclaration d'utilité publique (DUP) par décision préfectorale et après enquête publique.

Les biens fonciers et immobiliers situés dans le périmètre de la DUP sont acquis par voied'expropriation.

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3.5 – Préservation des activités et des espacesagricoles et sylvicoles ; activités artisanales,commerciales et industrielles

3.5.1 – Activités et espaces agricoles et sylvicoles

Ä Textes de référence

· Loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d’orientation agricole.

· Loi solidarité et renouvellement urbains (SRU) du 13 décembre 2000 qui vise notamment à répondre auxconséquences d'un développement urbain non maîtrisé et aux grands enjeux de « la ville aujourd'hui » etdont un grand objectif est de lutter contre la péri-urbanisation et le gaspillage de l'espace en favorisant lerenouvellement urbain. Cette loi conforte les objectifs à atteindre pour les documents d'urbanisme enmatière de développement durable :- préservation des secteurs affectés aux espaces agricoles et forestiers,- utilisation économe des espaces naturels, urbains et ruraux.

· Loi sur le développement des territoires ruraux du 23 février 2005 qui a notamment pour objectifs :- de favoriser l'installation de jeunes agriculteurs et de soutenir les activités qui contribuent au pleinemploi et à l'aménagement comme l'activité équestre ou l'agro-tourisme,- de valoriser et de protéger les espaces agricoles et naturels en zones péri-urbaines par la prise encompte dans les dispositions d'aménagement foncier des préoccupations environnementales etpaysagères,- d'assurer une meilleure gestion de la filière forêt-bois,- de sauvegarder les zones humides.

· Loi d’orientation agricole du 5 janvier 2006 qui vise à donner une impulsion nouvelle à l'agriculture etau secteur de l'agro-alimentaire et à consolider leur compétitivité en :- modernisant le statut de l'exploitant,- répondant aux attentes des citoyens et des consommateurs (amélioration de la sécurité sanitaire,promotion des produits de qualité, pratiques respectueuses de l'environnement),- favorisant ces pratiques agricoles les plus respectueuses de l'environnement.

· Loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement (Grenelle 2) dont les objectifsmajeurs visent notamment à lutter contre l'étalement urbain, à maîtriser la consommation d'espaces et àpréserver les ressources. Elle modifie l'ancien article L.121-1 du code de l'urbanisme (devenu articleL.101-2).

· Loi de modernisation de l'agriculture et de la pêche » du 27 juillet 2010 dont certains des objectifs sont enlien très étroit avec le domaine de l'urbanisme :- nécessité d'inscrire l'agriculture et la forêt dans un développement durable des territoires,- création de « plans régionaux de l'agriculture durable » qui fixent les grandes orientations de lapolitique agricole, agro-alimentaire et agro-industrielle et dont la loi prévoit l'articulation avec lesdocuments d'urbanisme (sans lien de compatibilité), http://draaf.pays-de-la-loire .agriculture.gouv.fr/Plan-regional-de-l-agriculture,177- création de la commission de la consommation des espaces agricoles (CDCEA) qui peut être consultéesur toute question relative à la régression des surfaces agricoles et sur les moyens de contribuer à lalimitation de la consommation d'espaces agricoles et qui émet un avis sur l'opportunité de certainesprocédures ou autorisations d'urbanisme.

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· Loi pour l’accès au logement et à un urbanisme rénové (ALUR) du 24 mars 2014 dont un des objectifs estnotamment d’offrir une meilleure protection des terres naturelles et agricoles au travers du plan locald’urbanisme intercommunal. L’avis de la CDCEA est requis dès lors que le document définit, à titreexceptionnel, des secteurs de taille et de capacité limitées (STECAL) autorisant des constructions, des airesd’accueil et des terrains familiaux locatifs destinés à l’habitat des gens du voyage, des résidencesdémontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs.

· Loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt du 13 octobre 2014 qui permet les extensions deshabitations de tiers en zones agricole et naturelle hors STECAL dès lors que l’extension ne compromet pasl’activité agricole ou la qualité paysagère du site , et qui modifie la règle permettant les changements dedestination. Elle transforme la CDCEA en CDPENAF commission de préservation qui étend son rôle auxespaces naturels, agricoles et forestiers.

En matière de PLUi, la CDPENAF est obligatoirement consultée dès lors que le projet de documentd'urbanisme d'une commune située en dehors du périmètre d'un SCoT approuvé a pour conséquence deréduire des surfaces non urbanisées sur lesquelles s'exerce une activité agricole (articles L.1 5 3- 8, L.153-11et L.1 5 3- 12 à L.153-13, L.153-14 à L.153-17 du code de l'urbanisme). L’avis émis par la CDPENAF estjoint au dossier d’enquête publique.

La CDPENAF peut notamment s’auto-saisir de tout document d’urbanisme dès lors que le SCoT a étéapprouvé avant le 14 octobre 2014.

Dispositions particulières du Code rural

· Article L.111-3 du code rural ou « règle de réciprocité » des conditions de distance exigées des bâtimentsagricoles à construire vis-à-vis des habitations ultérieures

· Article L.112-3 du code rural prévoyant l'avis de l'INAO dans les zones AOC pour tout projet de PLUiréduisant l'espace agricole : " En cas de réduction de l’espace agricole dans le cadre de la révision ou dela modification d’un document d’urbanisme, l’avis de la chambre d’agriculture, de l’institut national del'origine et de la qualité, le cas échéant du centre national de la propriété forestière dans les zonesd’appellation d’origine contrôlée doit être sollicité avant que les documents soient rendus publics » (article111 de la loi d’orientation agricole).

Ä Documents et études de référence

La charte agriculture et urbanisme de Maine-et-Loire

Cette charte, dont la dernière version a été signée le 27 janvier 2016, a pour objectif de permettre unemeilleure prise en compte de l'agriculture dans les documents d'urbanisme, objectif qui s'inscrit dans larecherche d'un équilibre ville-campagne à bénéfices mutuels, pour le développement durable de nosterritoires en cohérence avec les dispositifs législatifs et le projet agricole départemental.

Sans être un document à portée réglementaire et opposable, la charte fixe le cadre de prise en comptedes enjeux agricoles dans l'élaboration des documents d'urbanisme et plus particulièrement des PLUi,en mettant notamment l'accent sur :

- les enjeux, en particulier en terme de maîtrise du développement urbain et de lutte contre le mitage ;- le processus de concertation et d'association ;- les leviers du PLUi en terme de diagnostic comme dans l'énoncé du projet agricole pour le territoire

et du dispositif réglementaire mobilisable.

La charte foncière de l'Anjou

Le secteur végétal est identifié comme une filière majeure de l'économie de l'Anjou et relève du pôle decompétitivité à vocation mondiale.

À ce titre, une charte foncière a été élaborée, dans une démarche partenariale de collaboration entre lesélus, les professionnels et les services de l'État. L'objectif de cette charte est de renforcer la capacité à

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accueillir de nouveaux projets d'implantation dans le domaine de la production végétale spécialisée surun territoire allant d'Angers à Saumur.

La finalité de ce document est de contribuer aux conditions de développement des filières végétalesspécialisées dans le département de Maine-et-Loire (hors viticulture) par la mise en place d'unepolitique foncière adaptée.

Ses enjeux sont de favoriser la convergence des moyens vers les sites structurants identifiés par lacharte et répondant aux critères d'implantation des entreprises ; de répondre durablement dès le courtterme aux besoins fonciers liés au développement du pôle végétal ; de pérenniser et conforter les sitesexistants et porteurs d'avenir.

Les objectifs opérationnels consistent à valider la liste des critères d'implantation d'entreprises ;d'identifier les sites à préserver sur la base des critères précédents ; de proposer des modalités deconcertation et de présenter les outils à disposition des collectivités.

Le SCoT (schéma de cohérence territoriale)

Une partie du territoire communautaire (communes de La Chapelle-Saint-Laud, Cornillé-les-Caves,Corzé, Huillé-Lézigné, Jarzé-Villages, Marcé, Montreuil-sur-Loir, Seiches-sur-le-Loir et Sermaise) estcouverte par le SCoT du Pôle métropolitain Loire-Angers, approuvé le 9 décembre 2016.

Le PLUi doit être compatible avec le document d'orientations et d'objectifs du SCoT qui a déterminé lesespaces et sites naturels, agricoles et forestiers à protéger ; et a arrêté les objectifs chiffrés deconsommation économe de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain.

L’autre partie du territoire (communes de Baracé, Cheffes, Durtal, Étriché, Montigné-les-rairies,Morannes-sur-Sarthe-Daumeray, Les Rairies et Tiercé), même incluse dans un périmètre de SCoT, n’estpas couverte par un document de SCoT opposable. Celui du Pôle métropolitain qui intégrera ce secteurest en cours de révision depuis le 29 janvier 2018.

Le PLUi devra être compatible avec le document d'orientations et d'objectifs du SCoT qui déterminerales espaces et sites naturels, agricoles et forestiers à protéger ; et arrêtera les objectifs chiffrés deconsommation économe de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain.

Ä Données et informations propres au territoire

Les communes composant la communauté Anjou, Loir et Sarthe sont comprises dans plusieurs airesgéographiques d’appellations d’origine protégées (AOP) et d’indications géographiques protégées(AOP) ainsi que, pour certaines d’aires d’appellations d’origine protégées viticoles (cf. tableau ci-après).

CommunesIGP et AOP agro-alimentaires

Bœuf duMaine

MaineAnjou

Échaloted’Anjou

Œufs deLoué

Oied’Anjou

Porc de laSarthe

Volaillesde Loué

Volaillesdu Maine

VolaillesAncenis

Val deLoire

Morannes-sur-Sarthe X X X X X X X X

Daumeray X X X X X X X X

Durtal X X X X X X X X

Baracé X X X X X X X X

Huillé X X X X X X X X

Lézigné X X X X X X X X

Les Rairies X X X X X X X X

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Montigné-les-Rairies X X X X X X X

Étriché X X X X X X X X

Cheffes X X X X X X X X

Tiercé X X X X X X X X

La Chapelle-Saint-Laud X X X X X X X

Marcé X X X X X X X

Seiches-sur-le-Loir X X X X X X X

Montreuil-sur-Loir X X X X X X X

Corzé X X X X X X X

Jarzé-Villages X X X X X X X

Sermaise X X X X X X X

Cornillé-les-Caves X X X X X X X

CommunesAOP viticoles

Anjou Cabernet d’Anjou Crémant de Loire Rosé d’Anjou Rosé de Loire

Jarzé-Villages(Huillé et Lué-en-Baugeois) X X X X X

Ä Prise en compte dans le cadre du PLUi

L es zones agricoles

Elles sont dites zones A. Peuvent être classés en zone agricole les espaces, équipés ou non, à protéger enraison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Peuvent y êtreautorisées : les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et àl'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation du matériel agricole agréées au titre del'article L.525-1 du code rural et de la pêche maritime ; les constructions, installations, extensions ouannexes aux bâtiments d'habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articlesL.151-11, L.151-12 et L.151-13 du code de l’urbanisme, dans les conditions fixées par ceux-ci.

Le PLUi a la possibilité d'identifier, voire de localiser, des éléments de paysage à protéger, à mettreen valeur ; et d’y définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation ausens des articles L.1 51-19 à L.151-23 du code de l’urbanisme.

Les espaces forestiers, les espaces plantés ou boisés, les espaces à boiser

La protection ou la création de boisements ou d'espaces verts, particulièrement en milieu urbain oupéri-urbain car justifiées par un intérêt d'urbanisme, est possible en organisant la procédure d'espaceboisé classé (EBC : articles L.1 1 3-1 et L.113-2 du code de l’urbanisme). Ce classement peut s’appli-quer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, voire des plantationsd’alignements.

Dans tout espace boisé classé, le changement d’affectation du sol de nature à compromettre laconservation, la protection ou la création de boisement est interdit. Les coupes et abattages d'arbres ysont régies par des textes (déclaration préalable, sauf cas tels que plan simple de gestion agréé ouautres arrêtés préfectoraux par exemple).

Remarque : ce classement entraîne le rejet de plein droit de la demande d’autorisation dedéfrichement prévue à l’article L.341-3 du code forestier ; cependant, les règles applicables àl’entretien des bois et forêt ne sont d'aucune utilité pour préserver les intérêts d'urbanisme de ces

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espaces. Elles touchent les coupes et défrichements qui sont susceptibles de pouvoir être autorisés dupoint de vue purement forestier.

De plus, le code forestier ne s'applique qu'aux espaces déjà boisés, alors que des intérêts d'urbanismepeuvent être attachés à des parcelles non encore boisées ou qui ne le sont plus, dans le but de les(re)boiser.

Réglementation générale du code forestier :

Article L.341-1 et arrêté préfectoral SG/BCIC n° 20036613 du 3 octobre 2003

1) Tout défrichement impliquant la suppression de l'état boisé dans un massif forestier de plus de 4ha, même divisé en propriétés distinctes, doit faire l'objet d'une autorisation administrativepréalable.

2) Tout défrichement impliquant la suppression de l'état boisé dans un parc ou jardin clos de plus de10 ha doit faire l'objet d'une autorisation administrative préalable. Lorsque le défrichement est lié àla réalisation d'une opération d'aménagement prévue au titre 1er du livre III du code de l'urbanismeou d'une opération de construction soumise à autorisation au titre de ce même code, ce seuil desuperficie est abaissé à 4 hectares.

Articles L.124-5 et L.124-6 et arrêté préfectoral SG-BCC n° 2005-597 du 17 août 2005

1) Dans tout massif boisé, d’une étendue supérieure ou égale à 4 ha même divisé en propriétésdistinctes, toute coupe rase d’une surface supérieure ou égale à 1 ha, doit être suivie, en l’absence derégénération ou de reconstitution naturelle satisfaisante, des mesures nécessaires au renouvellementdes peuplements forestiers, dans un délai de 5 ans à compter de la date de début de la coupe.

2) Dans les bois et forêts ne présentant pas l’une des garanties de gestion durable définie parl’article L.124-1 du code forestier, les coupes d’un seul tenant, d’une surface supérieure ou égale à 1ha, enlevant plus de la moitié du volume des arbres de futaie, sont soumises à autorisationadministrative préalable. Ne sont pas concernées les coupes effectuées dans les peupleraies ainsi queles coupes autorisées au titre d’une autre disposition du code forestier ou des articles L.113-1 etL.113-2 du code de l’urbanisme.

Selon le contexte, la protection des plus petits boisements, par leur classement au titre des articlesL.113-1 et L.113-2 du code de l'urbanisme, sera utile. À défaut d’apposer cette protection surl’ensemble des massifs encore présents, ce classement a des raisons d’être mis en œuvre de façonprioritaire sur les massifs les plus sensibles, c’est-à-dire ceux dont la trop faible surface (inférieure à 4hectares d'un seul tenant) ne permet pas la protection contre le défrichement au titre du code forestier.

Ä Données et informations propres au territoire

Le territoire communautaire comporte des boisements de toutes natures. La répartition de cesboisements est assez hétérogène, les massifs les plus importants étant localisés plutôt en partie Est duterritoire.

Les boisements sont majoritairement du domaine privé dont les plus grands massifs sont gérés etcultivés conformément aux documents de gestion durable prévus par le code forestier (plan simple degestion).Il convient de noter toutefois la présence de deux forêts publiques : les forêts communale de Chambiers(197 ha) et départementale de Boudré (environ 300 ha) dont la gestion sylvicole est assurée par l’Officenational des forêts (ONF).

En dehors des massifs importants, les peupleraies caractérisent aussi le paysage de ce territoire. Ellessont situées principalement dans le secteur Ouest. Elles contribuent, en partie, à l’activité industrielle dela filière bois de la région et sont donc un enjeu prioritaire pour ce territoire.

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3.5.2 – Activités artisanales, commerciales,industrielles

Ä Les textes de référence

▪ Loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie.

Ä Données communales

À ce jour, le territoire communautaire compte 547 entreprises artisanales inscrites au répertoire desmétiers dont les activités appartiennent majoritairement aux secteurs suivants :

. bâtiment (42%)

. production (19%)

. services à la population (17%)

. autres activités (22%)

En terme d’évolution, la communauté de communes a vu son tissu artisanal augmenter au cours des 10dernières années.

Le territoire communautaire a également comporté ou comporte encore un certain nombre de sitesindustriels ou activités de services.L’inventaire historique en recense une centaine sur le territoire (voir site BASIAS).

Ä La prise en compte dans le cadre du PLUi

- Le rapport de présentation s’appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiqueset […] des besoins répertoriés en matière de développement économique, […] de commerce,d’équipements et de services.

- Le projet d’aménagement et de développement durables arrête les orientations générales concer-nant […] l’équipement commercial, le développement économique […]. Il fixe des objectifs demodération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain.

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3.6 – Cohésion sociale et urbaine, mixité socialedans l'habitat, mixité fonctionnelle

Ä Les textes de référence

• Loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et à un urbanisme rénové qui a pour but de combattre la crise du logement, marquée depuis de nombreuses années par une forte augmentation des prix, une pénurie de logements et une baisse du pouvoir d’achat des ménages.

Structuré selon trois axes complémentaires, ce texte est porteur d’une démarche de régulation, d’unelogique de protection et d’une dynamique d’innovation. Les quatre titres de la loi sont :

- favoriser l’accès de tous à un logement digne et abordable

- lutter contre l’habitat indigne et les copropriétés dégradées

- améliorer la lisibilité et l’efficacité des politiques publiques du logement

- moderniser l’urbanisme dans une perspective de transition écologique des territoires.

• Dans le prolongement des orientations de la loi sur la ville (loi LOV) du 13 juillet 1991, la loi SRU, du 13 décembre 2000, rappelle le principe de mixité sociale dans l’habitat qui doit présider à l’élaboration des documents d’urbanisme.

Elle fait obligation au PLUi de déterminer les conditions permettant « d’assurer la mixité urbaine et lamixité sociale dans l’habitat en prévoyant les capacités de construction et de réhabilitation pour lasatisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs en matière d’habitat, d’activités ainsi qued’équipements publics ».

Elle a également pour vocation d'intensifier la lutte contre l'habitat indigne, soit l'éradication de l'habitatinsalubre ou menaçant péril et la résorption du logement non décent.

L'objectif de mixité sociale qui vise à répondre aux besoins des populations, notamment les plusdéfavorisées ou qui ont des besoins d'accueil spécifiques, concerne en particulier les gens du voyage.

La loi n° 90-449 du 31 mai 1990 dite « première loi Besson », relative à la mise en œuvre du droit aulogement traite dans son article 28 de l’accueil des gens du voyage en évoquant notamment l’outil deschéma départemental qui prenne en compte les conditions d’accueil spécifiques des gens du voyage en cequi concerne le passage et le séjour, en y incluant les conditions de scolarisation des enfants et cellesd’exercices d’activités économiques.

La loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 et ses décrets d'application prescrit l'élaboration de ces schémasdépartementaux, l’implantation d'aires permanentes d'accueil, ainsi que des emplacements temporairespour les grands rassemblements. Elle vise à organiser les conditions d’accueil en précisant les obligationsdes collectivités et les aides financières apportées par l'État.

Pour les familles sédentarisées, l’article L.444-1 du code de l'urbanisme précise : « L'aménagement deterrains bâtis ou non bâtis, pour permettre l’installation de résidences démontables constituant l'habitatpermanent de leurs utilisateurs définies en Conseil d'État ou de résidences mobiles au sens de l'article 1er dela loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, est soumis à permisd'aménager ou à déclaration préalable, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État. Ces terrainsdoivent être situés dans des secteurs constructibles. Ils peuvent être autorisés dans des secteurs de taille et decapacité d'accueil limitées, dans les conditions prévues à l'article L.151-13 du code de l’urbanisme».

• Loi pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées du 11 février 2005 a étendu le champ d'application réglementaire des règles de construction et d'aménagement en matière d'accessibilité, a renforcé les procédures de contrôle et a pris en considération tous les types de handicaps ou de situation de handicap. Elle vise de permettre à toute personne handicapée ou en situation de handicap de se déplacer, de se loger, d'accéder aux lieux publics, de travailler et d'utiliser les transports en commun.

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Elle a notamment défini, en son article 45, la notion de chaîne de déplacement. Elle instaure le plan demise en accessibilité de la voirie et des espaces publics. Les aménagements de voirie et d'espaces publicssont soumis à des règles d'accessibilité.

Outre les bâtiments d'habitation collectifs neufs, sont désormais soumis aux règles d'accessibilité auxpersonnes handicapées, les maisons individuelles neuves dès lors qu'elles sont construites pour un autreusage que celui du demandeur et les bâtiments d'habitation collectifs existants faisant l'objet de travaux.

• La loi du 5 août 2015, ratifiant l’ordonnance du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des établissements recevant du public, des transports publics ferroviaires, des bâtiments d’habitation, et de la voirie pour les personnes handicapées, et visant à favoriser l’accès au service civique pour les jeunes en situation de handicap, complète et a modifié les dispositions précitées.

• La loi du 13 juillet 2006 dite " engagement national pour le logement " (loi ENL) demande aux collectivitéslocales de s'engager au côté de l'État dans l’effort de développement et de diversification de l'offre de logements. Elle réaffirme la nécessité d'intégrer dans tout document d'urbanisme une réflexion préalable sur les besoins et les moyens à mettre en œuvre pour répondre au souhait de chacun de disposer d'un logement correspondant à ses besoins.

Pour ce faire, elle a créé, notamment par son article 68, l'outil de plan départemental de l'habitat (codifiéaux articles L.302-10 et suivants du code de la construction et de l'habitation).

• En date du 5 mars 2007, la loi DALO institue le droit au logement opposable et comporte diverses mesures en faveur de la cohésion sociale. Désormais, toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et stable, n’est pas en mesure d’accéder par ses propres moyens à un logement décent et indépendant ou de s’y maintenir, peut en cas de non obtention d’un logement après avoir fait les démarchesprévues à cet effet, exercer un recours amiable devant la commission de médiation.

En dehors du droit au logement opposable qui constitue la pièce maîtresse, le texte comporte des mesuresd’ordre financier et fiscal dont certaines sont destinées à favoriser le développement de l’offre de logementset de places d’hébergement pour des personnes sans abri.

Cette loi a modifié le champ d'application de l'article 55 loi SRU et l'a étendu à certaines communes.

• Votée le 25 mars 2009, cette loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre les exclusions assouplit la règle de constructibilité limitée.

Elle donne la possibilité pour le PLUi d'imposer la réalisation de logements d'une taille minimale ; ellerend possibles par le PLU des prescriptions relatives à la réalisation de programmes de logements dans lesPLUi ; elle permet de majorer les règles de construction en faveur de l'habitat ainsi que les règles en faveurdes logements locatifs sociaux, et de déroger aux règles du PLUi afin de faciliter l'accessibilité auxlogements ; elle porte extension des éléments du débat triennal sur le PLUi ; elle fait évoluer les éléments decalcul de la taxe sur les terrains rendus constructibles ; elle renforce les règles de compatibilité du PLUiavec le PLH et intègre le PLH au PLUi ; enfin, elle instaure le principe de possibles conventions de « projeturbain partenarial » (PUP) relatives au financement des équipements.

• La loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement.

Elle a pour objectif de concevoir et construire des bâtiments plus sobres énergétiquement et un urbanismemieux articulé avec les politiques d'habitat, de développement commercial et de transports, tout enaméliorant la qualité de vie des habitants. Pour ce faire, il convient d'engager une rupture technologiquedans le neuf et d'accélérer la rénovation thermique du parc ancien et aussi de favoriser un urbanismeéconome en ressources foncières et énergétiques.

• Décret du 29 février 2012 relatif aux documents d'urbanisme.

Il modifie les dispositions réglementaires du code de l'urbanisme relatives aux schémas de cohérenceterritoriale et aux plans locaux d'urbanisme pour tirer les conséquences de la loi portant engagementnational pour l'environnement. Il précise le contenu de ces documents, notamment le contenu des planslocaux d'urbanisme intercommunaux (dispositions tenant lieu de programme local de l'habitat).

• Loi n° 2013-61 du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au renforcement des obligations de production de logement social

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Les obligations de production de logements sociaux sont renforcées : le taux minimal de production delogements sociaux est relevé de 20 % à 25 % et les sanctions des communes en état de carence sontaugmentées. Toutefois, un décret doit préciser la liste des communes dont le taux sera maintenu à 20 %.D'autre part, est instaurée la possibilité d'une cession gratuite des terrains appartenant au domaine privé del'État et de ses établissements publics au profit du logement social. Enfin, diverses mesures ont été adoptées,parmi lesquelles :

- la modification de la définition de la vacance (réduction pour la réquisition des logements) ;

- la possibilité pour le PLUi de comporter plus de logements sociaux que le PLH en vigueur ;

- la confirmation de la cohérence d'ensemble des orientations au sein des SCOT.

• Loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté

Cette loi vise, par son titre deux, à pérenniser les premières dispositions de la loi ALUR en assurant unemeilleure répartition spatiale de l’offre de logements locatifs sociaux, des attributions plus lisibles et unetraduction de la mixité sociale à travers l’habitat.

Elle engage les collectivités à :

I – améliorer l’équité et la gouvernance territoriale des politiques d’attribution des logements sociaux ;

II – favoriser la mobilité dans le parc social et l’accès à des ménages défavorisés aux quartiers attractifs ;

III – mieux répartir l’offre de logement social sur les territoires et favoriser le développement desstratégies foncières, notamment au sein des PLH, par la réalisation d’un volet « plan d’interventionfoncière » applicable à l’échelle de l’EPCI. Ce volet se compose d’un diagnostic foncier et d’un pland’actions.

• Loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique

Élaborée en partant du terrain, la loi ELAN a pour ambition, notamment, de faciliter la construction denouveaux logements et de protéger les populations les plus fragiles.

Ä Études de référence et identification des enjeux locaux

Le schéma de cohérence territoriale (SCoT)

Le territoire communautaire est partiellement couvert par le SCoT du Pôle métropolitain Loire Angers,approuvé le 9 décembre 2016. Le PLUiH doit être compatible avec les orientations de ce SCoT quiprévoit, sur l’ex-communauté de communes du Loir, une production de logements de l’ordre de 80 à 95logements annuels.La révision du SCoT est en cours afin d’intégrer la partie de territoire non couverte par un SCoTopposable.

Ces orientations devront être reprises dans le PADD et dans les orientations d'aménagement pourconstituer les principes de développement du territoire.

Le plan départemental de l'habitat et de l’hébergement (PDHH)

En 2019, l’État et le Département de Maine-et-Loire ont engagé la révision du plan départemental del’habitat et de l’hébergement (issu de la fusion de deux plans : le plan départemental de l’habitat-PDH- et le plan départemental d’actions pour le logement et l’hébergement des personnesdéfavorisées -PDALHPD-) dont les orientations sont en cours de validation finale et au regarddesquelles la présente note est établie.

Le PDHH doit assurer la cohérence entre les politiques de l’habitat conduites sur les territoirescouverts par des PLH ou des volets Habitat des PLUi et celles qui sont menées sur le reste dudépartement, afin de fixer une stratégie globale de lutte contre les déséquilibres et les inégalités enmatière de logement.

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La fusion du PDH avec le PDALHPD sera effective en 2020. Les orientations de ce plan sont de :

1) Passer d’une logique « logement » à une logique « habitat » ;

2) Poursuivre et amplifier la requalification du parc existant ;

3) Diversifier la production de logement et d’hébergement pour l’adapter aux besoins ;

4) Faciliter l’accès aux logements des ménages les plus modestes ;

5) Poursuivre la coordination des actions de prévention des expulsions locatives.

Le PDHH prévoit, pour la communauté de communes Anjou, Loir et Sarthe, une fourchette deproduction de logements, sur la période 2020-2025, de 55 à 115 logements par an dont 5 à 15logements de reprise de vacance.Avec près de 8,8 % de logements vacants, soit 966 logements (la moyenne départementale est de 8%),le traitement de la vacance est un enjeu important. Les moyens mis en place pour faire baisser cettevacance devront être développés dans le PLUiH qui devra également montrer dans quelle mesure lacollectivité contribue à une gestion économe du foncier avec des objectifs de réduction de laconsommation de l’espace et de densité de la production de logements.

Comme dans tous les territoires, un des enjeux majeurs est d’inciter les propriétaires à améliorer laqualité de leur logement. 4 100 logements (source ADIL, registre DPE 2013) sur 11 040 résidencesprincipales auraient une étiquette énergétique comprise entre E et G et sont donc considérés commeénergivores.

La communauté de communes a été identifiée comme un secteur soumis à forte demande avec unobjectif de production de 25 % de logement locatif social dont une des actions est de tendre vers 50 %en PLAI, avec un travail important à mener sur les charges avec les bailleurs publics.

Le schéma départemental des gens du voyage 2018–2023 a été co-approuvé par le Préfet etle Président du Conseil départemental, par arrêté DIDD-BCI n° 2018-055 en date du 19 décembre2018.

Ce nouveau schéma prend en compte l’article 149 de la Loi égalité et citoyenneté qui modifie celle du 5juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage. Il définit le cadre dans lequell’obligation imposée aux communes de plus de 5 000 habitants de réaliser ou de participer à laréalisation des aires d’accueil peut être satisfaite.

Cette obligation est assortie d’un délai de deux ans à compter de la signature du schéma pour répondreà leurs obligations, le préfet pouvant ensuite se substituer à elles au-delà de ces deux ans pour réaliserles aires.

La communauté de communes Anjou, Loir et Sarthe est le seul EPCI du département à ne pas disposerd’une aire d’accueil.

L’analyse des besoins préalables à la rédaction du schéma départemental a permis les quatrepréconisations suivantes pour ce territoire :

- assurer la sécurité juridique des occupants et développer la production d’habitats adaptés au mode devie des gens du voyage ;

- réétudier l’accueil sur le territoire ;

- prendre en compte la décohabitation des jeunes sur les 6 ans à venir ;

- engager l’animation et le suivi du projet social local.

(voir document « Porter à connaissance – volet habitat, octobre 2019 » dans le sous-dossier despièces jointes).

L'accessibilité

Les politiques locales d’accessibilité sont un plus pour le maire, qui, en vertu de son pouvoir de

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police, est le garant de l’application de la réglementation relative à l’accessibilité :• des établissements recevant du public (ERP), en prenant l’avis de la commission consultative

départementale de sécurité incendie et d’accessibilité (CCDSA)• des logements, des installations ouvertes au public (IOP), et de la voirie (après avis de la

CCDSA dans les cas de dérogation).

Les subventions publiques accordées peuvent être retirées dans le cas de non-respect des dispositionsréglementaires (cf. article L.111-8-3-1 du code de la construction et de l’habitation).

Ces politiques reposent sur les commissions intercommunales (ou communales) d’accessibilité (cf.article L.2143-3 du code général des collectivités territoriales), -instances de concertation qui sontobligatoires en collectivité de plus de 5000 habitants-.En effet, une commission locale de l’accessibilité a notamment pour mission :

- de dresser un constat sur l'état d'accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie, des espacespublics et des transports (les communes devant disposer d’un plan de mise en accessibilité de lavoirie et de l’aménagement des espaces publics ou PAVE, à l’initiative du maire ou, le caséchéant, du président de l’EPCI) ;

- de faire toutes propositions utiles de nature à améliorer la mise en accessibilité de l'existant,

- de tenir à jour (par voie électronique) la liste des établissements privés déjà accessibles auxpersonnes handicapées ;

- d’organiser un système de recensement annuel de l'offre de logements accessibles aux personneshandicapées ;

- de faire la liste des établissements recevant du public situés sur le territoire qui ont eu besoind’élaborer un agenda d’accessibilité programmée AD’AP ; d’être destinataire des projetsd’AD’AP, des documents de suivi, et de l’attestation d’achèvement des travaux (l’ensemble desERP existants et non conformes à la réglementation au 1er janvier 2015, doit se mettre enconformité ou produire une attestation (cf. articles L.111-7-5 et L.111-7-10 du code de laconstruction et de l’habitation) ;

- d’être destinataire des schémas directeurs d’accessibilité, agendas d’accessibilité programméepour les services de transport ferroviaire.

Par ailleurs, elles sont chargées d’établir un rapport annuel (présenté en conseil communautaire /municipal).

Par conséquent, les commissions d’accessibilité sont des instances à consulter au cours des études duPLU, pour mesurer les enjeux d’accessibilité de toutes sortes à relever dans le projet de territoire, etpour préparer l’application des actions du PAVE. Ce dernier doit d’ailleurs faire partie intégrante duPDU lorsqu’il existe.

Ä La prise en compte dans le cadre du PLUi

Les éléments constitutifs du PLUi précisent la politique de l’habitat dans les documents suivants :

1 – Le diagnostic de territoire doit permettre de qualifier le marché local du logement et la situation del’hébergement. Ce diagnostic présenté dans le rapport de présentation fera aussi apparaître les besoinsrecensés dans le cadre du plan d’actions en faveur des populations défavorisées (PDALHPD) ainsique les besoins pour les populations spécifiques (jeunes, personnes âgées, personnes handicapées,…).

Concernant l’habitat indigne et l’habitat précaire, un dispositif départemental (MOUS insalubrité etPIG habitat précaire) est actuellement en vigueur ; les communes pourront également être amenées,dans ce cadre, à déterminer des secteurs à réhabiliter le cas échéant.

2 – Le rapport de présentation expliquera les choix opérés pour définir les orientations du PADD enfaveur de la mixité sociale et, en particulier, pour satisfaire les besoins spécifiques d’accueil des gens

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du voyage et justifiera des dispositions adoptées. Un bilan de l'application des dispositions de ce planrelatives à l'habitat est à réaliser dans les trois ans, au regard des objectifs prévus à l'article L.302-1du code de la construction et de l'habitation.

3 – Le PADD définira les orientations générales concernant l’habitat et fixera les objectifs de modérationet de consommation d’espaces et de lutte contre l’étalement urbain.

4 – Les orientations d’aménagement devront tenir compte des orientations du PDHH et du SCoT en cequi concerne l’habitat. Elles définissent les objectifs et les principes d’une politique visant à répondreaux besoins en logements et en hébergements, à favoriser le renouvellement urbain et la mixitésociale et à améliorer l’accessibilité du cadre bâti aux personnes handicapées en assurant, entre lescommunes et entre les quartiers d’une même commune, une répartition équilibrée et diversifiée del’offre de logements. Elles tiennent lieu de programme local de l’habitat défini par les articles L.302-1 à L.302-4 du code de la construction et de l’habitation.

En outre, elles comprennent, notamment, les objectifs mentionnés aux d, e et g de l’article R.302-1-2du code de la construction et de l’habitation ainsi que le programme d’actions défini à l’articleR.302-1-3 de ce même code. Ces orientations d’aménagement et de programmation seront en outreaccompagnées d’éléments d’information nécessaires à la mise en œuvre des politiques du logement.

5 – Le règlement comporte les mesures particulières suivantes :

Impossibilité d’exiger plus d’une aire de stationnement par logement lors de la construction, del’extension, de l’amélioration ou de la transformation de logements locatifs financés avec un prêtaidé par l’État (articles L.1 5 1- 34, L.151-35 et L.151-36 du code de l'urbanisme).

Possibilité, pour les programmes de logements comportant des logements locatifs sociaux, danscertains secteurs délimités par le PLU, de bénéficier d'une majoration du volume constructible quine peut excéder 50 % (article L.1 5 1- 28 du code de l'urbanisme).

Possibilité d’inscrire des emplacements réservés en faveur d’une mixité sociale pour préserver desterrains destinés à la réalisation de logements (article L.1 51 - 41 du code de l'urbanisme) ou dans laperspective d’aménager des aires permanentes ou des aires de petit passage des gens du voyage.

Possibilité d’imposer une proportion de logements d'une taille minimale dans les secteurs U et AUdélimités par le PLU (article L.1 5 1- 14 du code de l'urbanisme).

Possibilité d'imposer, dans les secteurs U et AU délimités par le PLU, qu'en cas de réalisation d'unprogramme, un pourcentage de celui-ci soit affecté à des catégories de logements définis par leplan dans le respect des objectifs de mixité sociale (article L.1 5 1- 1 5 du code de l'urbanisme).

Dans les zones C des plans d’exposition au bruit (PEB), les opérations de reconstruction renduesnécessaires par une opération de démolition en zones A ou B, peuvent être autorisées sous certainesconditions (article L.1 12 - 10 du code de l'urbanisme).

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3.7 – Mobilité durable (déplacements,marchandises, sécurité routière)

3.7.1 – Diminuer les obligations de se déplacer ;rééquilibrer vers du transport plus économe

Ä Les textes de référence

• Loi d'orientation sur les transports intérieurs (LOTI) du 30 décembre 1982 qui affirme le droit au transport(complétée par la loi « Voynet » LOADDT d’orientation pour l’aménagement et de développement durabledu territoire du 25 juin 1999), codifiée à l’issue des lois « Grenelle » qui précisent le contenu des plans dedéplacements urbains (PDU) nés de la LOTI (Code des Transports né en 2010).

• Loi sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie (LAURE) du 30 décembre 1996, codifiée aux articlesL.220-1 et suivants du code de l'environnement, qui impose expressément aux autorités publiques, enparticulier celles des documents d’urbanisme, de se saisir de la question des déplacements et des transportsdans un but prioritaire de qualité de l’air et d’épargne en énergie dépensée.

• Loi solidarité et renouvellement urbains (SRU) du 13 décembre 2000, codifiée au code de l'urbanisme quiajoute aux objectifs poursuivis par les documents d’urbanisme celui de «la maîtrise de la circulationautomobile» selon l’idée de préserver sa qualité à l'air. Elle inaugure un volet (à traiter dans les PDU) desécurité du déplacement.

• Loi pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées du11 février 2005 qui dans les 10 ans prescrit l’accessibilité tous publics aux véhicules de transport collectif etinstaure les plans de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics (PAVE).

• Loi portant engagement national pour l'environnement (ENE) du 12 juillet 2010 qui actualise le code del'urbanisme aux articles L.1 0 1- 1 et L.1 0 1-2 par une reformulation plus exigeante des objectifs que doiventpoursuivre les documents locaux d’urbanisme : «réduire les émissions de gaz à effet de serre et réduire lesconsommations d'énergie» ; «diminution des obligations de déplacements, développer les transportscollectifs».

Absente avant 2010, la réglementation du stationnement des vélos dans les bâtiments a été introduite par laloi ENE.

• Loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) du 24 mars 2014 qui institue (code del’urbanisme) le programme d’orientations et d’actions (POA) pour porter la politique globale des transportset déplacements lors d’une démarche intercommunale de PLU qui décide de tenir lieu de plan dedéplacements urbains (PDU).

L’entrée en vigueur des lois de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles(Maptam du 27 janvier 2014), de nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe du 7 août 2015) etsur la croissance, l’activité et l’égalité des chances (Macron du 6 août 2015) a considérablement renouvelé lecadre législatif de la compétence transport (code général des collectivités territoriales : schéma régionald’aménagement et développement durables et d’égalité des territoires -SRADDET- et conseil régionalqui devient seule autorité organisatrice de tous les services réguliers de transports non urbains et detransport scolaire ; apparition des autorités organisatrices de la mobilité durable -AOMD- : communes,leurs groupements, syndicats mixtes assurant des services réguliers de transport public urbain depersonnes dans les périmètres des transports urbains ; peuvent organiser des services de transport à lademande concourant au développement des modes de déplacement terrestres non motorisés et à celuid’un usage partagé des véhicules terrestres à moteur. Les AOMD peuvent, en outre afin de réduire la

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congestion urbaine ainsi que les pollutions et nuisances affectant l'environnement, et en casd'inadaptation de l'offre privée à cette fin, organiser du service public de transport de marchandises et delogistique urbaine).

Les nouveaux textes après 2015 laissent aux élus le choix des outils pour une politique de déplacementset de fret au service du développement durable à travers le PLU, et, notamment, intercommunal (valantPDU).

Les options offertes visent un urbanisme limitant le recours aux modes motorisés, parce qu’il veille à nepas augmenter les distances parcourues et planifie l’urbanisation avec des infrastructures adaptéesalternatives au tout routier : dans le sens des économies d’énergie, de temps, d’argent, et de l’adaptationau changement climatique. L’atteinte de tels objectifs de mobilité durable, en plus de réduire lapollution atmosphérique due aux transports, contribue à la promotion de modes de vie plus sains, carfavorisant l’activité physique en réduisant la sédentarité.

Ä Études de référence ; identification des enjeux locaux

Les orientations du PLUi veillent à leur lien de compatibilité avec le plan de déplacements urbains del’agglomération angevine et avec le plan régional de qualité de l'air (PRQA), tant que le SRADDET estencore à l’étude (approbation à l’horizon fin 2020).

Pour la partie concernée, le PADD projet d'aménagement et de développement durables du SCoT(schéma de cohérence territoriale) approuvé du Pôle métropolitain Loire Angers a fixé des objectifspour les politiques publiques des transports et des déplacements à mener sur votre territoire ; objectifsqui intègrent une approche qualitative prenant en compte le temps du déplacement : comparaison dutemps passé à faire un déplacement imposé en mode motorisé individuel, par rapport aux autres moyenspossibles de locomotion. Il convient de s’y référer, dans la mesure où les principes définis dans votrePLU sont en lien de compatibilité avec son contenu.

Pour la partie de territoire qui n’est pas régie par un document de SCoT opposable, le PLU est soumisau principe d’urbanisation limitée, dont les possibilités de dérogation (fixées par l’article L.1 42 - 4 ducode de l’urbanisme) sont soumises à une condition d’absence d’impact excessif en termes dedéplacements : essentiellement, la distance obligée au quotidien des trajets domicile/travail.

La collectivité, qui par ses décisions d'utilisation de l'espace doit assurer sans discrimination auxpopulations résidentes et futures des conditions de transports et déplacements répondant à la diversité deleurs besoins et ressources, définit des orientations générales concernant les transports et lesdéplacements.

Les études du PLU s’inspireront également avec profit de celles du document de SRCAE des pays deLoire (Schéma régional climat-air-énergie) approuvé le 18 avril 2014. Pour rappel, la France n’impose pasd’objectifs régionaux contraignants en faveur du climat ou de l’énergie. Cependant l’élaboration desschémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie (SRCAE) a permis de fixer des objectifsstratégiques régionaux en matière de lutte contre le changement climatique, de qualité de l’air etd’adaptation aux effets du réchauffement climatique. Ce schéma stratégique a vocation à faire partagerdes objectifs encadrant les mesures ou actions qui relèvent des collectivités, notamment le PLU ainsique le plan climat air énergie territorial (PCAET : voir partie suivante).

http://www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/adoption-du-schema-regional-climat-air-energie-a2641.html

Le SRCAE comporte les objectifs stratégiques suivants à l’horizon 2020 :

- développement de modes alternatifs au tout routier ;

- amélioration de l’efficacité énergétique des moyens de transport ;

- programmation d’aménagements afin de réduire les distances.

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Les effets bénéfiques de l’activité de marche, de vélo, et autres, sur l’ensemble des composantes de lasanté : physique et pathologies chroniques, mentale, vie sociale, ne sont plus à démontrer. Cf sous-dossier des pièces jointes le référentiel « Agir pour un urbanisme favorable à la santé » : Fichesthématiques : PROMOTION DES MODES DE VIE SAINS et QUALITÉ DE L’AIR.

En cas de prévision dans le terme du PLU d’une réalisation ou rénovation de voie, la mise au point àcette occasion d'itinéraires cyclables étant imposée (article L. 228-2 du code de l'environnement) entenant compte des orientations du PDU lorsqu'il existe, le PLU inscrit sa réflexion dans la doctrinenationale : aménagement de ces itinéraires cyclables en fonction des besoins et contraintes de lacirculation ; un aménagement de voie qui ne s'accompagne pas d'un aménagement cyclable estsusceptible d'illégalité ; l'expression « contraintes de la circulation » indique que le choix de la solutiontechnique (piste, bande, marquages au sol, couloir indépendant...) dépend de ces contraintes, mais quedes itinéraires cyclables doivent, dans tous les cas, être aménagés (arrêt de la Cour administratived'appel de Lyon juillet 2003, procès REVV c/ Valence). Cette obligation s'applique entre les panneauxd'entrée et de sortie d'agglomération, quelle que soit la taille de la commune. Chaque gestionnaire estconcerné, selon le réseau entrant dans sa domanialité.

• Articles L.151-30 à L.1 5 1- 33 du code de l’urbanisme : si le PLU impose la réalisation d'aires destationnement pour les véhicules motorisés, alors il fixe pour les vélos les obligations minimales enmatière de stationnement en immeuble (conditions à l’article L.111-5-2 du code de la constructionet de l'habitation).

• Article L.1 51 -3 4 du code de l’urbanisme : possibilité pour le règlement lors de certainesconstructions de les exonérer de la réalisation d'aire de stationnement imposée à d’autres.

• Articles L.1 51 -3 5 à L.151-36 du code de l’urbanisme : nonobstant toute disposition du PLU, il nepeut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement locatif construit avecun prêt aidé de l’État ; de même pour les constructions destinées à l’habitation situées à moins decinq cents mètres d’une gare ou d’une station de transport public guidé ou de transport collectif ensite propre et dès lors que la qualité de la desserte le permet.

Ä La prise en compte à l’échelle du PLUi

Le rapport de présentation comporte un inventaire des capacités de stationnement - véhicules motorisés,hybrides et électriques, vélos - dans les parcs ouverts au public et des possibilités de mutualisation deces capacités.L'organisation des transports prévue par les AOT présentes sur le territoire y est relatée pour faireapparaître une corrélation manifeste avec le projet porté par le PLU.Les choix retenus pour le PADD, pour les OAP, et pour le règlement, sont justifiés par la démonstrationqu’ils s’équilibrent entre les besoins en matière de mobilité et les autres objectifs à atteindre

- en tenant compte de l’objectif de diminution des obligations de déplacements motorisés,- et de l’objectif de développement des transports alternatifs à l'usage individuel de l'automobile.

Un ou plusieurs indicateurs d’analyse des résultats de l’application du PLU au regard des objectifs ci-dessus sont envisagés, à échéance de neuf ans au plus tard après l’approbation.

Le PADD arrête les orientations générales concernant les transports et les déplacements. Il veille à leurlien de compatibilité avec celles du SCoT. Il examine comment éviter une consommation excessive del'espace en prévoyant la densification des secteurs desservis par les transports, secteurs qu’il analyse auregard de la notion de proximité des arrêts et de qualité du service rendu.

Les OAP, obligatoires, comprennent des dispositions portant sur les transports et les déplacements ; ence qui concerne l'aménagement, les OAP peuvent prendre la forme de schémas d'aménagement etpréciser les principales caractéristiques des voies et espaces publics.

En zones urbaines ou à urbaniser, des servitudes peuvent être instituées consistant à indiquer unelocalisation prévue et des caractéristiques de voies à créer ou à modifier, en délimitant les terrains.

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3.7.2 – Sécurité routière

La sécurité routière est un enjeu national visant à diminuer sensiblement le nombre de victimes etd'accidents sur la route. Elle concerne le PLUi à plus d'un titre, car cette politique à définir par lacollectivité, qui s'articule autour de la perception du danger, touche autant l'exploitation du réseau routierque les conditions de circulation locale : elle est une composante de la politique d’urbanisme dudéveloppement urbain visant à l’amélioration de la sécurité de tous les déplacements.

Ä Données communales et identification des enjeux locaux

Le bilan général des accidents survenus sur le territoire communautaire Anjou, Loir et Sarthe, pour lapériode 2013-2017, fait état de 88 accidents corporels dans lesquels 7 personnes ont été tuées, 72blessés ont été hospitalisés et 45 blessés n'ont pas été hospitalisés.Cinq usagers de véhicules légers sont décédés, ainsi qu’un conducteur de cyclomoteur et un pilote demoto.

Ces chiffres donnent un éclairage sur l’importance du défi à relever : les usagers des deux-rouesmotorisées et les jeunes de 14 à 24 ans constituent des enjeux majeurs en Maine-et-Loire, au sens dudocument général d'orientations approuvé en mars 2018, établi pour la période 2018/2022.

Avec un indice de gravité (nombre de tués pour 100 accidents) de 8,0, la communauté de communess’inscrit au-dessus de la moyenne départementale qui est de 5,2 pour la même période.

Des fiches et plans de situation figurent dans le sous-dossier des pièces jointes et montrent que les axesles plus fréquentés (A11, RD 323 et 766) demeurent les plus accidentogènes.

Ä La prise en compte dans le cadre du PLUi

Pour contribuer à la mise en œuvre des enjeux de sécurité routière, le PLUi doit tenir compte d’analysessur l’exposition au risque routier des usagers se déplaçant dans son territoire. Ces analyses serontmenées (ou partagées/actualisées si elles existent déjà) au cours de la démarche, de manière à prendreles bonnes décisions pour le projet de PLUi.

En particulier, sur le réseau des voies locales, hiérarchisation des itinéraires → depuis ceux qui sontles plus dédiés aux véhicules encombrants (assurer des conditions de fluidité aux trafics y comprispoids-lourds / engins agricoles) jusqu’à ceux délibérément ouverts au partage total de la rue entre toutesles catégories d’usagers qui deviennent alors moins vulnérables ; une carte insérée au PADD différencieles voiries ainsi hiérarchisées (effet d’affichage pour toute la population).

D’autres étapes sont susceptibles de garantir des conditions de sécurité pour les déplacements :

lors des choix de localisation des zones de développement ;

par la qualité des prescriptions réglementaires en zone bâtie / OAP en zone à bâtir pour l’accès auxéquipements publics (sportifs, culturels ou commerciaux), l’aménagement des carrefours lors del’ouverture à l’urbanisation des zones desservies, des aménagements sécurisants en faveur de lapromotion des modes alternatifs à l’"auto-solo", comme le bus ;

par le soin accordé aux enjeux de visibilité dans les accès aux voies, notamment celles empruntéesdans le cadre des trajets domicile-travail et domicile-établissements scolaires ;

lors des décisions de voiries nouvelles, par la réduction du nombre de carrefours sur les voiesprincipales.

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3.8 – Performances énergétiques et économiesd’énergies

Ä Les textes de référence

• Le « paquet législatif climat-énergie » adopté le 23 avril 2009 par les institutions européennes comporte unedécision, un règlement et cinq directives fixant un ensemble d'objectifs. À l'horizon 2020, l'Union européenne doit ainsi :

. réduire de 20 % ses émissions de gaz à effet de serre (GES) par rapport à 1990,

. porter à 20 % la part de l’énergie produite à partir de sources renouvelables dans la consommationénergétique finale,

. réduire de 20 % la consommation énergétique européenne par rapport à la consommation tendancielle).

• La loi n° 2009-967 du 3 août 2009 (article 2) inscrit ces objectifs au niveau législatif et la loi Grenelle II du 12 juillet 2010 portant engagement pour l'environnement donne les outils pour aboutir à la réalisation de ces objectifs au travers d'une série de dispositions permettant aux auteurs de PLUi d'intégrer plus fortement la thématique « énergie ». L’ article L.1 0 1- 1 du code de l'urbanisme énonce désormais que l'action des collectivités publiques en matière d'urbanisme « contribue à la lutte contre le changement climatique et à l'adaptation à ce changement ». L'article L.1 0 1- 2 du code de l'urbanisme, modifié par l'article 14 de la loi, fixe désormais comme un des objectifs du PLU « la réduction des émissions de gaz à effet de serre, la maîtrise de l'énergie et la production énergétique à partir de sources renouvelables ».

• La loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte et les plans d’action qui l’accompagnent, pour contribuer plus efficacement à la lutte contre le dérèglement climatique :la loi mobilise les documents d’urbanisme en procurant aux auteurs des PLU de nouveaux outils pour parvenir aux objectifs qui sont désormais inscrits dans le marbre aux articles L.100-1 à L.100-4 du code de l’énergie (et L.231-3 du même code, les dispositions favorisant la performance énergétique et les énergies renouvelables dans l'habitat sont énoncées au 3° de l'article L.151-28 du code de l'urbanisme) ; la loi vise de renforcer l’indépendance énergétique en équilibrant mieux les différentes sources d’approvisionnement :l’État et les collectivités ont à prendre en compte la stratégie bas-carbone dans ceux de leurs documents de planification et de programmation qui ont des incidences significatives sur les émissions de gaz à effet de serre.

• L’article L.151-21 du code de l'urbanisme : le PLUi peut imposer aux constructions de couvrir une part de leur consommation d’énergie par la production d’énergie renouvelable.

• L’article L.151-31 du code de l'urbanisme : le porteur de projet peut exiger que soit réduit d’au moins 15 % le nombre d’aires de stationnement fixé par le PLU en contre-partie de la mise à disposition de véhicules électriques en autopartage.

Dispositions particulières

• Les articles L.111- 1 6 et L.151-28 du code de l'urbanisme comportent des dispositions particulières surl’utilisation de matériaux renouvelables et le dépassement des règles relatives au gabarit.

Ä Documents et études de référence

Le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie (SRCAE), créé par l'article 68 de laloi « Grenelle 2 » portant engagement national pour l'environnement, des Pays de Loire lancé en juin2011 a été approuvé le 18 avril 2014.

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http://www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/adoption-du-schema-regional-climat-air-energie-a2641.html

Il définit les objectifs suivants à l’horizon 2020 :

- émissions de GES : stabilisation de nos émissions par rapport à leur niveau de 1990. Celareprésente une baisse de 16 % par rapport aux émissions de 2008 et une baisse de 23 % desémissions par habitat par rapport à 1990 ;

- efficacité énergétique : réduction de 23 % de notre consommation énergétique finale par rapport àla consommation finale tendancielle ;

- énergie renouvelable : porter à 21 % la part des énergies renouvelables dans la consommationénergétique finale.

Ce document stratégique n’a pas vocation à comporter des mesures ou actions ; celles-ci relèvent descollectivités territoriales via notamment les plans climat-air-énergie territoriaux (PCAET)pour décliner les orientations du SRCAE en programmes d'actions.

Le SRCAE ne comporte pas non plus de volet éolien (une annexe du SRCAE dite schéma régionaléolien terrestre qui avait été adopté par arrêté du Préfet de Région le 8 janvier 2013 puis annulé pourdéfaut d’évaluation environnementale par le Tribunal administratif de Nantes le 31 mars 2016, estremplacé par une concertation en continu sur ce sujet).

Le Pôle métropolitain Loire Angers auquel appartient la communauté de communes Anjou, Loir etSarthe a, par délibération en date du 20 novembre 2017, décidé du lancement de la procédured’élaboration de son PCAET, en application du décret du 28 juin 2016. Un site permet de suivrel’avancement de cette démarche :

https://pole-metropolitain-loire-angers.fr/planclimat/plan-climat-air-energie-territorial-loire-angers/

En matière de politique énergétique, le législateur rappelle qu'outre les actions tendant à réduire laconsommation d'énergie de leurs services, les collectivités compétentes « définissent des politiquesd'urbanisme visant, par les documents d'urbanisme ou la fiscalité locale, à une implantation relativementdense des logements et des activités à proximité des transports en commun et à éviter un étalementurbain non maîtrisé ».

Dans le même sens, les orientations de la loi précisent qu'en matière de « promotion des énergiesrenouvelables, les collectivités peuvent favoriser le recours à ces sources de production, notamment pardes dispositions d'urbanisme ».

Il convient également, pour les collectivités encourageant les particuliers à la mise en place dedispositifs individuels de production d’énergie (éolien, pompes à chaleur), de prendre en compte lesnuisances potentielles (bruit notamment) que peuvent engendrer ces installations, notamment dans leszones d’habitat dense.

Ä La prise en compte à l’échelle du PLUi

La partie diagnostic du rapport de présentation est l'endroit où peut figurer l'analyse des caractéristiquesénergétiques du territoire, avec ses atouts et faiblesses, au travers des données sur les consommationsd'énergie, le préjudice à la biodiversité (critères environnementaux) des systèmes éoliens, et lespotentiels de production d'énergies renouvelables sur ce territoire.

Le PADD pourra contenir une charte de qualité environnementale (imposant des obligations de sobriétéénergétique ; il pourra également afficher des principes de construction en haute qualitéenvironnementale pour des opérations d'aménagement publiques ou privées ; il pourra enfin déterminer

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des choix de localisation des zones en fonction de critères énergétiques (conditions climatiques locales,facilité d'installation de réseaux énergétiques comme les réseaux de chaleur, optimisation de la qualitérésidentielle des constructions en favorisant l'approche énergétique, …).

Les OAP peuvent permettre de fixer des principes d'aménagement qui s'imposent en termes decompatibilité, notamment les lignes de composition urbaine, l'orientation des bâtiments (sens desfaîtages), ...

Le règlement peut édicter des règles propices au déploiement et au développement des énergiesrenouvelables, tels que, par exemple, les réseaux de distribution de chaleur et/ou de froid, tant en termesd'implantations, de raccordement, de densité (proximité des transports en commun), d'aspect extérieur etde hauteurs des équipements, notamment dans les secteurs à ouvrir à l'urbanisation.

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3.9 – Développement des communicationsélectroniques

Le développement de l'internet et des communications numériques, tant auprès des entreprises que desparticuliers, en fait un enjeu national majeur. Il constitue un levier essentiel en matière de compétitivité etd'attractivité pour le développement économique des territoires. Il devient, en outre, un élément de cohésionsociale pour : l'accès à la santé (télémédecine), à l'emploi (télétravail), à l'éducation (enseignement àdistance), aux services administratifs (dématérialisation de formulaires, offres de services en ligne) et à laculture (accès au web). Enfin, facilitant les mises en relation à distance, il constitue un facteur de limitationet/ou d’optimisation des déplacements.

Prendre en compte le développement des communications électroniques est maintenant une obligationréglementaire imposée aux plans locaux d’urbanisme depuis la parution de la Loi portant engagementnational pour l’environnement (ENE).

Ä Les textes de référence

• Loi portant engagement national pour l'environnement (ENE) du 12 juillet 2010, qui actualise aux articles L.1 0 1- 1 et L.1 0 1-2 le code de l'urbanisme : les collectivités publiques ont désormais obligation de tenir compte en particulier des objectifs de développement des communications électroniques, dans leur action enmatière d'urbanisme.

• Article L.1 21 - 1 du code de l’urbanisme qui prévoit que les documents d’urbanisme déterminent les conditions permettant d’assurer, dans le respect des objectifs du développement durable (…) la diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l’habitat, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination des besoins présents et futurs en matière (…) tenant compte du (…) développement des communications électroniques.

• Dans le PLU (articles L.151-5, L.151-40 et L.151-41 du code de l’urbanisme), le projet d'aménagement et de développement durables (PADD) arrêté les orientations générales concernant (...) le développement des communications numériques (…) retenues pour l’ensemble de l’EPCI ou de la commune. Le règlement peut, notamment dans les secteurs qu'il ouvre à l'urbanisation, imposer aux constructions, travaux, installations et aménagements de respecter, en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques, des critères de qualité renforcés qu'il définit.

Ä Études de référence

Le Conseil départemental de Maine-et-Loire a approuvé son schéma directeur territorial del'aménagement numérique (SDTAN) le 16 décembre 2013, révisé le 19 décembre 2016.

Le portage de la mise en œuvre du SDTAN actualisé est assuré par le Syndicat mixte ouvert AnjouNumérique, créé le 6 juillet 2015, associant le Conseil départemental et les EPCI du Maine-et-Loire.

En dehors de la communauté urbaine d’Angers Loire Métropole 1, d’une partie de l’agglomération duCholetais et de la ville de Saumur dans lesquelles l’opérateur Orange déploie la fibre sur ses fondspropres, le programme de déploiement et d’exploitation de la fibre optique jusqu’au domicile(FTTH) a été délégué par Anjou Numérique à la Société TDF.

1 la commune nouvelle de Loire-Authion ayant rejoint la Communauté Urbaine au 1er janvier 2018, ne fait pas partiedu programme de déploiement d’Orange, mais de celui d’Anjou Numérique.

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Ce programme prévoit de desservir 100 % du territoire en fibre optique d’ici 2022.

Le développement des communications électroniques doit également tenir compte du principe deprécaution, recommandant par exemple de ne pas installer ou aménager de bâtiment accueillant despersonnes sensibles (établissements pour les enfants) à proximité de sources de rayonnements non-ionisants (antennes-relais) ; et réciproquement. Cf. dans le sous-dossier des pièces jointes le référentiel « Agir pour un urbanisme favorable à la santé »- Fiche thématique : PRÉVENTION DES RISQUES LIÉS AUX RAYONNEMENTS NON-IONISANTS.

Ä La prise en compte à l’échelle du PLUi

Les documents suivants du PLUi : projet d'aménagement et de développement durables (PADD),orientations d'aménagement et de programmation (OAP), règlement et annexes devront assurer lacohérence entre la montée en débit et le déploiement de la fibre optique prévus, et le projet dedéveloppement urbain de la collectivité.

Il s'agit tout à la fois de faciliter le déploiement de ces réseaux de communication là où ils seront prévuset de limiter le développement sur les secteurs ne pouvant bénéficier d'une desserte satisfaisante àterme.

Le PADD, au travers de ses orientations générales, doit fixer la stratégie de développement duterritoire de la collectivité en cohérence avec le déploiement des infrastructures de réseauxnumériques.

les OAP peuvent porter sur des quartiers ou secteurs à mettre en valeur, à réhabiliter, à restructurerou à aménager en coordination avec les déploiements prévus (fibrage, raccordement).

Le règlement peut édicter des règles propices au déploiement et au développement descommunications numériques, tant en termes d'implantations, d'aspect extérieur des équipements,que d'enfouissement des réseaux ou de hauteurs d'antennes émettrices.

La procédure d'emplacement réservé peut également être mise en œuvre afin d'anticiperl'acquisition d'un terrain en vue de l'implantation d'un projet précis, au bénéfice d'une collectivitégestionnaire de services publics de réseau de télécommunications électroniques.

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3.10 – Prévention des risques et des nuisances

Dans le respect des objectifs du développement durable, l'action des collectivités publiques en matièred'urbanisme vise à atteindre les objectifs de prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers,des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature (article L.101-2 du code del’urbanisme).

Le PLUi, en définissant quelles occupations de l’espace sont possibles ou non, constitue un élémentimportant en faveur de la protection des populations notamment par son effet préventif qui consiste à éviterl’implantation de constructions et d’activités dans des zones à risque ou à nuisances.

3.10.1 – Les risques

Ä Les textes de référence

• Loi du 22 juillet 1987, relative à l’organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l’incendie et à la prévention des risques majeurs, a notamment instauré les dossiers départementaux des risques majeurs (DDRM) qui ont pour objet de rassembler dans un même document l’ensemble des donnéesrelatives aux risques, d’en déterminer la nature et l’importance et de préciser les lieux où l’information préventive doit être organisée.

• Loi du 2 février 1995, relative au renforcement de la protection, qui modifie celle du 22 juillet 1987, a notamment mis en place les plans de prévention des risques naturels prévisibles (PPR).

• Article L.562-4 du code de l’environnement, le plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé vaut servitude d'utilité publique. Il est donc annexé au plan local d'urbanisme.

• Article L.563-6 du code de l’environnement qui précise que la collectivité assume son obligation d’information par des cartes délimitant là où sont situées cavités souterraines et marnières susceptibles de provoquer l'effondrement du sol.

Ä Études de référence et identification des enjeux locaux

Pour les risques d’inondation, un PGRI (plan de gestion des risques d’inondation) du bassin Loire-Bretagne 2016-2021, approuvé le 23 novembre 2015 (par arrêté du préfet de la région Centrecoordonnateur du bassin Loire-Bretagne, publié au JO le 22 décembre 2015) est le document destratégie à l’échelle du bassin versant pour la période, avec six objectifs (déclinés en 46 dispositions) :

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Les six objectifs de gestion des risques d'inondation PGRI s’appliquent à toute commune inondable,même en l’absence de plan de prévention des risques inondation (PPRI).

Ces objectifs se retrouvent assimilés dans le SCoT intégrateur ; à défaut de SCoT opposable ayantintégré les objectifs du PGRi, c’est au PLUi de le faire : le PGRI a une portée directe sur les documentsd’urbanisme (cf. chapitre 1.2 en pages précédentes – « Le PLUi doit être compatible avec les documentsde portée supérieure).

Au sein des 46 dispositions qui explicitent ces six objectifs, une part (7) porte sur les documentsd’urbanisme :

Le PGRi est disponible sur le site de la délégation de bassin Loire-Bretagne en DREAL (directionrégionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement) Centre – Val de Loire :

http://www.centre.developpement-durable.gouv.fr/a-l-echelle-du-bassin-le-plan-de-gestion-du-risque-a2826.html

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1-1 Préservation des zones inondables non urbanisées

1-2 Préservation des zones d’expansion des crues (et ralentissement dessubmersions marines)

2-1 Gestion des zones potentiellement dangereuses

2-2 Indicateurs de prise en compte du risque inondation

2-4 Prise en compte du risque de défaillance des digues

3-7 Délocalisation hors zone inondable des enjeux générant un risque important

3-8 Devenir des biens acquis en raison de la gravité du danger encouru

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Pour l’ensemble des risques recensés, il existe un dossier départemental des risques majeurs (DDRM)mis à jour en 2013 ; il recense, sur le territoire d’Anjou, Loir et sarthe, six risques naturels majeurs : lerisque inondation, le risque mouvements de terrain, le risque retrait-gonflement des argiles, lerisque feu de forêt, le risque sismique et le risque tempête, mais ce dernier n’est pas retenu dans leprésent porter à la connaissance.

Deux risques technologiques sont également mentionnés : le risque transport de matières dangereuseset le risque industriel, ainsi que la présence de canalisations de transport d’hydrocarbures et de gaz.

Deux nouveaux risques sont également à prendre en compte : le risque de sols pollués et le risquesanitaire lié à la présence de radon.

http://www.maine-et-loire.gouv.fr/le-document-d-information-communal-sur-les-risques-a1669.html

Le risque d'inondations :

La collectivité est concernée par ce risque consécutif aux crues du fleuve la Loire et des rivièresl’Authion, le Loir et la Sarthe.Trois plans de prévention des risques inondations (PPRi) approuvés couvrent ce territoire et constituentdes servitudes d'utilité publique (cf. chapitres 1.3 et 2.1 et documents graphiques dans le sous-dossierdes pièces jointes).

. le PPRi du Val d’Authion et de la Loire saumuroise, approuvé le 7 mars 2019, concerne lacommune de Cornillé-les-Caves ;

. le PPRi du Loir, approuvé le 29 novembre 2005, concerne les communes de Tiercé, Baracé, Corzé,durtal, Huillé-Lézigné, Montreuil-sur-Loir, Les Rairies et Seiches-sur-le-Loir ;

. le PPRi de la Sarthe, approuvé le 20 avril 2006, concerne les communes d’Étriché, Morannes-sur-Sarthe – Daumeray et Cheffes.

Ces PPRI constituant une servitude d’utilité publique opposable aux autorisations d’occupation du sol,il conviendra de les annexer au PLUi avec, au minimum, le règlement et les cartographiquesréglementaires au 1/10 000 concernant le territoire et de faire apparaître, dans les dispositionsréglementaires, les zones soumises à ce risque.

Par ailleurs, il conviendra de chercher à mettre en œuvre les documents qui établissement un cadreréglementaire qui doit être pris en compte dans le PLU : : les dispositions préconisées par le PGRI2016-2021 (évoqué plus haut), adopté le 23 novembre 2015 par le Préfet coordonnateur de bassin.

Les dispositions devront répondre aux objectifs qui fondent la politique de gestion du risqueinondation :

- préserver les capacités d’écoulement et les zones d’exapnsion des crues ;

- planifier l’organisation et l’aménagement du territoire en préservant de toute urbanisation nouvelleles zones inondables, en dehors des zones urbanisées ;

- autoriser de façon mesurée les extensions des constructions existantes et les annexes.

La collectivité doit, en effet, traduire dans son document d’urbanisme les mesures de protection etd’aménagement prescrites par ces documents pour maîtriser les risques dus aux inondations.

Le risque de mouvements de terrains :

Ce risque concerne les communes de Cornillé-les-Caves, Jarzé-Villages (Jarzé et Lué-en-Baugeois),Marcé, Les Rairies, Seiches-sur-le-Loir et Tiercé.

Les études approfondies, avec qualification d’aléas (voir cartographies jointes), sont regroupées dansl’Atlas des cavités souterraines du département de Maine-et-Loire. Les fiches communales détaillées

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issues de ces études et les données numériques sont téléchargeables sur le site internet des services del’État :

http://www.maine-et-loire.gouv.fr/atlas-des-cavites-souterraines-r862.html

Il conviendra, en particulier, de faire apparaître, dans les dispositions réglementaires, les zonessoumises à ce risque.

Le risque de retrait-gonflement des argiles :

Des études conduites par le bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) – Servicegéologique régional ont montré que le département de Maine-et-Loire était concerné par un risque deretrait-gonflement des argiles susceptible d’affecter les constructions.

Une information spécifique (TIM : transmission des informations aux maires portées à connaissance surles mouvements différentiels liés à ce phénomène) vous a été adressée en communes, dont le contenuprésente la carte des aléas à une échelle communale (carte mise à jour le 26/08/2019) et lesrecommandations concernant les mesures constructives préventives, qui portent sur les modalités demise en œuvre d’une construction à bâtir. La constructibilité des terrains n’est pas restreinte par cettecarte.

Le territoire communautaire est concerné par des niveaux d’aléas allant de faible à fort, suivant des axestraversants Nord-Est / Sud-Ouest (cf. cartographie dans le sous-dossier des pièces jointes).

Le rapport de présentation du PLUi doit évoquer ce phénomène afin de garantir l'information des futursconstructeurs ou propriétaires existants. Le règlement du PLUi devra indiquer que des dispositionsconstructives sont à prendre en compte au vu de la nature argileuse des sols (voir fiche constructive dansle sous-dossier des pièces jointes).

La loi ELAN (dans son article 68) a introduit de nouvelles obligations, à partir du 1 er janvier 2020, pourles zones d’aléas moyen à fort.

D’autre part, plusieurs arrêtés portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, relatif auxmouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols ont été prissur le territoire :

Communes Code CATNAT Date début Date fin Date arrêté Date JO

Sermaise 49PREF20060050 2003-07-01 2003-09-30 2006-07-27 2006-08-08

Baracé 49PREF20050347 2003-07-01 2003-09-30 2005-11-22 2005-12-13

49PREF20080009 2005-07-01 2005-09-30 2008-02-20 2008-02-22

Jarzé 49PREF20060012 2003-07-01 2003-09-30 2006-01-09 2006-01-22

Morannes 49PREF20000033 1992-01-01 1992-09-30 2000-12-27 2000-12-29

49PREF20050362 2003-07-01 2003-09-30 2005-11-22 2005-12-13

49PREF20080065 2005-07-01 2005-09-30 2008-02-20 2008-02-22

49PREF20100008 2009-07-01 2009-09-30 2010-12-13 2011-01-13

Huillé 49PREF20060053 2003-07-01 2003-09-30 2006-12-01 2006-12-07

La Chapelle-Saint-Laud 49PREF20080148 2003-07-01 2003-09-30 2008-03-31 2008-04-04

49PREF20080149 2005-07-01 2005-09-30 2008-03-31 2008-04-04

Chaumont-d’Anjou 49PREF20060030 2003-07-01 2003-09-30 2006-03-02 2006-03-11

49PREF20080023 2005-07-01 2005-09-30 2008-02-20 2008-02-22

Corzé 49PREF20080032 2005-07-01 2005-09-30 2008-02-20 2008-02-22

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Montigné-les-Rairies 49PREF20060014 2003-07-01 2003-09-30 2006-01-09 2006-01-22

49PREF20080061 2005-07-01 2005-09-30 2008-02-20 2008-02-22

Les Rairies 49PREF20060036 2003-07-01 2003-09-30 2006-03-30 2006-04-02

Seiches-sur-le-Loir 49PREF20080101 2005-07-01 2005-09-30 2008-02-20 2008-02-22

49PREF20080138 2005-07-01 2005-09-30 2008-04-18 2008-04-23

Tiercé 49PREF19970005 1991-01-01 1996-10-31 1997-02-11 1997-02-23

49PREF19990004 1996-11-01 1998-08-31 1999-01-21 1999-02-05

49PREF20070009 2003-07-01 2003-09-30 2007-04-24 2007-05-04

49PREF20080105 2005-07-01 2005-09-30 2008-02-20 2008-02-22

Durtal 49PREF19980074 1996-01-01 1997-12-31 1998-06-12 1998-07-01

49PREF20060049 2003-07-01 2003-09-30 2006-07-27 2006-08-08

Cheffes 49PREF19980020 1995-01-01 1997-05-31 1998-03-12 1998-03-28

49PREF20060038 2003-07-01 2003-09-30 2006-05-05 2006-05-14

Cornillé-les-Caves 49PREF20080030 2005-07-01 2005-09-30 2008-02-20 2008-02-22

Le risque de feux de forêts :

Ce risque est recensé sur les communes de Durtal et Seiches-sur-le-Loir à une sensibilité élevée et surles communes de Montigné-les-Rairies et Jarzé-Villages (communes déléguées de Beauvau et Jarzé) àune sensibilité moyenne.Les forêts représentent 28 % du territoire communautaire (cf. cartographie en pièces jointes).

Il convient donc de rappeler d'éviter toute urbanisation dans les zones boisées et dans les secteurs situésà proximité immédiate et d'affecter un zonage naturel protecteur interdisant tout développement del'habitat.

Le risque sismique :

Une cartographie sismique a été élaborée en 2012 au niveau national. Le Nord du département, dont leterritoire d’Anjou, Loir et Sarthe, est en aléa faible.

Cette cartographie sert de support à un zonage sismique réglementaire ; les règles de constructionparasismiques sont entrées en vigueur à compter du 1er mai 2011. Cette information est à intégrer, cffiche dans le sous-dossier des pièces jointes, même si elle n’a pas d’incidence sur le droit des sols, cardes dispositions constructives seront à prendre par les pétitionnaires. Ce sont des obligations quis'appliquent aux nouvelles constructions et aux travaux de remplacement ou d'ajout des éléments nonstructuraux (balcons ou extensions par exemple).

Le risque lié au transport de matières dangereuses :

Ce risque, consécutif à un accident susceptible de se produire par voie routière ou ferroviaire, sur leparcours des autres infrastructures de tuyaux de transport, ou sur place entre bâtiments, est signalé dansle DDRM mis à jour en 2013.

La carte du DDRM a été actualisée en calculant pour chaque territoire communal cette intensité d'aléa.

Les itinéraires dits principaux, dans la mesure où ils supportent les plus grands flux de transport dematières dangereuses, sont signalés (cf. cartographie dans le sous-dossier des pièces jointes) : ilconvient d'éviter l'urbanisation à proximité de ces itinéraires pour en limiter le risque.

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Le risque industriel : (voir DIRI : document d’information sur les risques industriels)

- La société ALLOGA (ex DEPOLABO), implantée à Seiches-sur-le-Loir, a fait l’objet d’un porter àconnaissance en date du 2 mars 2018,- La société GINGER (ex LOGISTIPARC), implantée à Durtal, a fait l’objet d’un porter à connaissanceen date du 2 mars 2018 également,

en application de la circulaire DPPR/SEI2/FA-07-0066 du 4 mai 2007 concernant les risques techno-logiques autour des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE).

Les phénomènes « risques » produisent des effets plus ou moins graves en fonction de leur distanceavec l’origine du risque.

Il conviendra d’appliquer les préconisations en matière de maîtrise de l’urbanisation autour del’installation classée des deux sociétés et de rester vigilant et prudent sur les projets en limite de zoned’exposition aux risques et d’éloigner autant que possible les projets importants ou sensibles.

Le risque lié aux canalisations de transport d’hydrocarbures et de gaz mentionnées autitre des servitudes d'utilité publique est à prendre en compte au travers des réglementations qui existent,fixant des mesures de conception, d'exploitation et de surveillance des ouvrages : le PLU en étudiel’intégration et se donne les moyens de maîtriser l'urbanisation autour des tracés des canalisations.

Deux porter à connaissance sont à prendre en compte :

- celui pour la canalisation de transport d’hydrocarbures liquides qui concerne les communes d’Étrichéet Morannes-sur-Sarthe – Daumeray (commune déléguée de Morannes) ;

- celui pour les canalisations de transport de gaz naturel qui concerne les communes de Tiercé, Baracé,Seiches-sur-le-Loir, Morannes-sur-Sarthe – Daumeray (commune déléguée de Daumeray), Huillé-Lézigné (commune déléguée de Huillé), Jarzé-Villages (commune déléguée de Jarzé), Marcé,Montreuil-sur-Loir, La Chapelle-Saint-Laud, Seiches-sur-le-Loir et Sermaise.

Une transmission des informations aux maires (TIM) spécifique avait été adressée le 9 décembre 2009par la Préfecture à chaque commune concernée, expliquant la démarche sur ce type de risque avec uneannexe explicative et une cartographie.

Les secteurs d’information sur les sols (SIS), au regard des sites pollués, identifient les sites et solspollués présents sur le territoire nécessitant des précautions en cas de projets d’aménagements. Ilsdoivent être intégrés aux documents d’urbanisme.Les terrains identifiés en SIS traduisent la présence d’une pollution avérée des sols à l’échellecadastrale. Ils font l’objet d’une fiche descriptive et cartographique.

À ce jour, il a été recensé, sur les communes de Cheffes, Jarzé-Villages (commune déléguée de Jarzé) etMorannes-sur-Sarthe – Daumeray (commune déléguée de Morannes), un site dont le sol présente unepollution avérée.

L’information sur ces sites pollués est en ligne sur le portail « Géorisques », dédié aux risques naturelset technologiques à l’adresse suivante :

http://www.georisques.gouv.fr/dossiers/pollution-des-sols-sis-et-anciens-sites-industriels

Le risque sanitaire lié à l'exposition au radon :

Le radon est un gaz radioactif naturel issu de la désintégration de l’uranium contenu dans la croûteterrestre. Il est présent partout à la surface de la planète et provient surtout des sous-sols granitiques. Il

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se dilue à l’air libre mais peut s’accumuler dans des espaces clos, notamment dans les maisons lorsquel’étanchéité de l’interface sol/bâtiment n’est pas assurée.

Les récents travaux menés par l’Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire (IRSN) ont démontréque la majeure partie des communes est concernée par ce risque.

Les communes de Durtal, Huillé-Lézigné (commune déléguée de Huillé) et Morannes-sur-Sarthe –Daumeray (commune déléguée de Daumeray) sont classées « communes à potentiel radon moyen à fort(catégorie 3) ». Au moins une partie de leur superficie présente des formations géologiques dont lesteneurs en uranium sont estimées plus élevées comparativement aux autres formations.

Les autres communes du territoire communautaire sont classées « communes à potentiel radon faible(catégorie 1) ».

Outre l’obligation d’information des acquéreurs et locataires, entre en vigueur une obligationconcernant les propriétaires ou, à défaut, les exploitants des établissements recevant du public (ERP)situés dans ces zones à risque. Ces derniers doivent faire procéder au mesurage de l’activité en radondans les zones 3, ainsi que dans les zones 1 et 2 lorsque les résultats des mesures existants dépassent300 Bq/m³.

Le rapport de présentation doit évoquer ce phénomène, ceci afin de garantir l’information des futursconstructeurs ou propriétaires existants.

Il conviendra de s’assurer de la qualité des sols auprès d’experts avant toutes nouvelles constructions, etd’apporter les mesures correctives ou préventives appropriées de réduction de toute exposition auxconcentrations de radon à l’intérieur des bâtiments.

(pour connaître le potentiel radon de sa commune) : https://www.irsn.fr

Le risque d’explosion de poussières des silos de stockage de céréales :

Comme tous les stockages de céréales, les silos soumis à autorisation présentent un risque d’explosionde poussières qui pourrait avoir des conséquences sur l’environnement immédiat du site, en l’absencede maîtrise de l’urbanisation. Afin de prendre en compte ce phénomène dangereux, il est proposé deretenir un périmètre d’isolement correspondant à 1,5 fois la hauteur des capacités de stockage et destours de manutention, sans être inférieur à une distance minimale. Celle-ci pourrait être de 25 mètrespour les silos plats et de 50 mètres pour les silos verticaux (hauteur des parois latérales retenant lesproduits supérieure à 10 mètres).

Sur la commune de Tiercé, il faut signaler l’existence d’un silo de l’établissement Boucheron (exGuémas).

Dans ce périmètre, il conviendra de veiller en particulier à proscrire les constructions suivantes :habitations, immeubles occupés par des tiers, immeubles de grande hauteur, établissements recevant dupublic, voies de communication, voies ferrées, ainsi que des zones destinées à l’habitation par desdocuments d’urbanisme opposables aux tiers.

Ä Prise en compte au niveau du PLUi

Les objectifs de prévention de toutes les sortes de risques citées passent par l’exécution des obligationsrappelées à chaque risque.

Les objectifs affinés de prévention des risques pour la collectivité sont à établir en concertation, carseule une analyse détaillée et précise peut rendre compte de la réalité de l'exposition au risque, enparticulier pour quantifier le nombre de personnes exposées.

Ils sont alors aussi à formuler :

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ð dans la partie diagnostic du rapport de présentation : identification des risques (exemple :indication des zones inondées constatées localement), secteurs concernés, nature et importance durisque, conséquences en urbanisme ;

ð au PADD ;

ð sous forme de mesures réglementaires : repérage des risques sur les documents graphiques ; règlesécrites éventuelles (exemple : permettant de ne pas augmenter la population des espaces soumis àces risques ou amenant à atténuer leurs effets) ;

ð annexion au dossier de PLUi des documents relatifs aux servitudes correspondant à des risques.

3.10.2 – Les nuisances

La pollution atmosphérique :

La pollution de l’air extérieur constitue un enjeu de santé publique. Elle concerne l’ensemble de lapopulation. La pollution de fond est notamment liée aux particules et oxydes d’azote provenant dessources de combustion, en particulier les véhicules à moteur thermique, mais aussi le brûlage à l’airlibre et les systèmes de chauffage peu performants. Les sources de pollution doivent être plusparticulièrement appréhendées à proximité des zones de concentration de populations ou d’accueil depopulations vulnérables.

La prise en compte de la pollution atmosphérique dans un document d’urbanisme peut égalementpermettre d’y associer la prévention et l’adaptation au changement climatique. Cf dans le sous-dossierdes pièces jointes le référentiel « Agir pour un urbanisme favorable à la santé » :- Fiche thématique :QUALITÉ DE L’AIR.

Prévention des nuisances sonores :

La politique de l’État dans le domaine de la lutte contre le bruit vise essentiellement la qualité sonore del’environnement vis-à-vis des bruits ou vibrations de nature à présenter des dangers, ou à causer untrouble excessif tel que nuire à la santé aux personnes et porter atteinte à l’environnement : prévenir cesbruits, limiter leur émission ou leur propagation, les supprimer (notamment, s’ils sont émis sansnécessité ou par manque de précautions.)

Le référentiel « Agir pour un urbanisme favorable à la santé » dans le sous-dossier des pièces jointescomporte une Fiche thématique : QUALITÉ DE L’ENVIRONNEMENT SONORE.

Ä Les textes de référence

• Loi n° 92-1444 sur le bruit du 31 décembre 1992, relative à la lutte contre le bruit, qui crée des devoirs nouveaux pour les aménageurs et constructeurs et élargit la protection des riverains et occupants de logements.

• Articles L.571-1, L.571-2 à L.571-5 et L.571-6 à L.571- 8 du code de l’environnement relatif aux dispositionsde lutte contre le bruit ; article L.571-9 sur le bruit des transports terrestres ; articles L.571-11, L.571-12, L.571-13 et L.571-14 à L.571- 16 sur le bruit des transports aériens.

• Articles L.572 -1 à L.572-11 du même code, qui instaurent les cartes de bruit avec plan de prévention du bruit dans l'environnement (PPBE) correspondant, et portent sur l’évaluation et la réduction du bruit dans l’environnement.

• Articles L.112-3 et L.112-4, L.112-5, L.112-6, L.112-7 à L.112-9, L.112-10 à L.112-15, L.112-16 et L.112- 17, R.112-1 à R.112-3, R.112-4 à R.112-6, R.112-7, R.112-8 à R.112- 17 du code de l’urbanisme sur les

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conditions d'utilisation des sols exposés aux nuisances dues au bruit des aéronefs au voisinage des aérodromes (zones de bruit et plan d’exposition au bruit PEB).

• Article L. 151-29 du code de l’urbanisme qui signale que, dans les zones du PEB, tout dépassement de la densité est exclu.

• Article L.111-8 du code de l’urbanisme qui permet au PLU de lever l’interdiction de construire le long des grands axes routiers sous réserve d’une étude justifiant de la prise en compte des nuisances pour fixer la règle d’implantation.

• LOI n°2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages et article L.153-31 du code de l’urbanisme qui stipule que si la collectivité décide de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance ou en raison d'une évolution de nature à induire de graves risquesde nuisance, c’est une démarche de révision totale du PLU qui est requise.

Ä Études de référence

La réglementation relative au classement sonore des infrastructures de transports terrestres est issue del’article 13 de la loi du 31 décembre 1992 : classement en fonction de leurs caractéristiques et de leurtrafic, sur la base duquel sont déterminés les secteurs affectés par le bruit, car situés « au voisinage » deces infrastructures. Le niveau sonore à prendre en compte pour toute construction et les prescriptionstechniques de nature à les réduire découlent de ce classement.Les études techniques menées en application des articles L.571-10 et R.571-32 à R.571-43 du code del'environnement, ont abouti sur certaines communes de Maine-et-Loire, au classement de certainesvoiries par arrêté préfectoral DIDD-BCI 2016-099 du 9 décembre 2016 consultable sur le site internetdes services de l’État à l’adresse suivante :

http://www.maine-et-loire.gouv.fr/revision-du-classement-sonore-du-departement-de-a4119.html.

Tableau du classement sonore sur le territoire communautaire Anjou, Loir et Sarthe :

Voies concernées Débutant au point Finissant au point Catégorieinfrastructure

Largeur affectéepar le bruit de partet d’autre de la voie

La Chapelle-Saint-Laud

A 11 242 + 638 224 + 199 2 250 m

RD 323 PR 11 + 454 Limite Lézigné 3 100 m

RD 323 PR 11 + 972 PR 11 + 454 4 30 m

RD 323 PR 11 + 972 Limite Seiches/le-Loir 2 250 m

Cornillé-les-Caves

A 85 Limite communale Limite communale 2 250 m

Corzé

A 11 RD 52 242 + 638 2 250 m

A 11 A 85 A 85 1 300 m

A 11 RD 52 242 + 638 1 300 m

A 85 A 11 A 11 2 250 m

A 85 A 11 A 11 2 250 m

A 85 A 85 A 85 1 300 m

A 85 Limite communale Limite communale 2 250 m

RD 323 PR 19 + 493 Limite Seiches/le-Loir 12 250 m

RD 323 PR 20 + 309 PR 19 + 493 3 100 m

RD 323 PR 20 + 309 Limite Villevêque 2 250 m

Durtal

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Voies concernées Débutant au point Finissant au point Catégorieinfrastructure

Largeur affectéepar le bruit de partet d’autre de la voie

A 11 242 + 638 224 + 199 2 250 m

A 11 242 + 638 224 + 199 2 250 m

A 11 A 11 A 11 2 250 m

A 11 Les Chênelleries A 11 2 250 m

RD 323 PR 2 + 578 PR 1 + 555 4 30 m

RD 323 Limite Bazouges/le-Loir PR 1 + 555 3 100 m

RD 323 PR 4 + 4 PR 2 + 578 4 30 m

RD 323 Limite Lézigné PR 4 + 4 3 100 m

RD 323 Limite Lézigné Limite Lézigné 3 100 m

Étriché

RD 89 PR 12 + 702 Limite Châteauneuf 3 100 m

RD 52 Limite Tiercé PR 22 + 417 3 100 m

Voie ferrée Ligne 450000 PK 285 + 932 PK 279 + 481 3 100 m

Jarzé-Villages

RD 766 Limite Marcé Limite Échemiré 3 100 m

A 85 Limite communale Lué Limite communale Lué 2 250 m

Marcé

A 11 242 + 638 224 + 199 2 250 m

A 11 RD 52 242 + 638 2 250 m

RD 766 Limite Seiches/le-Loir Limite Jarzé 1 300 m

Huillé-Lézigné

A 11 242 + 638 224 + 199 2 250 m

RD 323 Limite Chapelle-St-Laud Limite Durtal 3 100 m

RD 323 Limite Durtal Limite Cuon 3 100 m

Morannes-sur-Sarthe - Daumeray

Voie ferrée Ligne 450000Daumeray

PK 279 + 481 PK 278 + 334 3 100 m

Voie ferrée Ligne 450000Morannes

PK 278 + 334 PK 269 + 545 3 100 m

Seiches-sur-le-Loir

A 11 242 + 638 224 + 199 2 250 m

A 11 RD 52 242 + 638 2 250 m

A 11 242 + 638 224 + 199 2 250 m

A 11 RD 52 242 + 638 2 250 m

RD 323 PR 16 + 170 Limite Chapelle-St-Laud 3 100 m

RD 323 PR 16 + 170 PR 17 + 86 4 30 m

RD 323 Limite Corzé PR 17 + 86 3 100 m

RD 766 PR 41 + 826 Limite Marcé 3 100 m

RD 766 PR 42 + 508 PR 41 + 826 4 30 m

Tiercé

RD 52 PR 19 + 458 Limite commune 4 30 m

RD 52 Limite Étriché PR 19 + 458 3 100 m

Voie ferrée Ligne 450000 PK 290 + 967 PK 285 + 932 3 100 m

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Le classement de chacune de ces voies a pour conséquence la délimitation d’un secteur de nuisance depart et d’autre de l’infrastructure. Des règles de construction à l’intérieur de ce secteur sont imposées autitre du code de la construction et de l’habitation, afin de garantir un isolement phonique renforcé desconstructions nouvelles (bâtiments d’habitation, établissements d’enseignement, bâtiments de santé, desoins et d’action sociale, bâtiments d’hébergement à caractère touristique).

En application de la directive européenne 2002/49/CE du 25 juin 2002 sur la gestion du bruit dansl'environnement, transposée en France par les articles L.572-1 à L.572-11 et R.572-1 à R.572-11 ducode de l'environnement qui en précisent les modalités d’établissement, des cartes de bruit destinées àpermettre l'évaluation globale de l'exposition au bruit et à établir des prévisions de son évolution, et leurplan de prévention du bruit dans l’environnement correspondant dont l'objectif est de prévenir les effetsdu bruit, réduire les niveaux de bruit si nécessaire, protéger les zones calmes, forment le dispositif degestion du bruit dans les grandes agglomérations et à proximité des grandes infrastructures de transport.Ils recensent également les mesures prévues par les autorités compétentes pour traiter les situationsparticulières (points noirs bruit). Dans le département de Maine-et-Loire, les cartes de bruit et Plans dePrévention du Bruit dans l'Environnement PPBE sont consultables sur :

http://www.maine-et-loire.gouv.fr/bruit-des-infrastructures-de-transports-terrestres-r57.html

Ä La prise en compte dans le cadre du PLUi

Chaque collectivité est invitée à réaliser un diagnostic des sources d’émission de polluantsatmosphériques ainsi que des enjeux d’exposition de la population. Dans les zones les plus éloignéesdes pôles urbains, il convient de prendre en compte les enjeux liés à l’agriculture et à l’usage desproduits phytosanitaires, en mettant notamment en place des zones de recul vis-à-vis des établissementsaccueillant des personnes sensibles (écoles, crèches, établissements de santé, …) et des zones d’habitat.

Il est possible de définir, en lien avec un bureau d’études spécialisé en acoustique, des axes deprévention susceptibles d’être mis en œuvre dans le PLU : informations et « bonnes pratiques »permettant d’enrichir les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) avant leur applicationdans les projets d’aménagement ; PADD sur l’habitat, les transports et les déplacements ; éventuellesrestrictions à l’urbanisation.

Les informations suivantes relatives au classement des voies doivent être annexées au dossier de PLU :

• une cartographie précisant la largeur des secteurs affectés par le bruit et les prescriptionsrelatives aux caractéristiques acoustiques qui s'y appliquent,

• la référence de l'arrêté préfectoral correspondant et l'indication des lieux où il peut être consulté.

Dans la mesure où ces éléments influent sur le projet, le rapport de présentation s’y référera pourpréciser les dispositions qui sont prises pour lutter contre les nuisances sonores, au moins concourir àréduire, si possible, les nuisances sonores qui affectent déjà les habitations et bâtiments existants, etdans tous les cas, éviter de les augmenter.

Ce classement est sans effet direct sur les possibilités d’occuper ou d’utiliser le sol, mais implique, pourle constructeur, une obligation de respecter les normes d’isolement imposées, afin d’éviter la création denouveaux points noirs du bruit.

Afin de tenir compte de l’impact que peuvent avoir les nuisances sonores sur la santé des riverains, lerapport de présentation indiquera comment le projet s’efforce de séparer nettement les sources de cesnuisances (zones d’activités, grandes voies de circulation) des secteurs d’habitat et s’assure que desdistances d’isolement suffisantes permettent de garantir cette protection dans les choix de zonages.

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S’il est difficile de mettre en place des protections pour les situations existantes, elles sont à rechercherpour les nouvelles zones à urbaniser, l'urbanisation se planifiant de préférence en dehors de la zoneaffectée par le bruit afin de limiter les nuisances sonores et d'éviter la création de nouvelles "zones debruit critiques".

3.10.3 – Défense contre l'incendie et urbanisme

La défense contre l’incendie relève directement de la responsabilité du maire, en application du Codegénéral des collectivités territoriales (article L.2212-2-5 °) et de l’arrêté préfectoral n° 2014-357.003 du23 décembre 2014 portant règlement du service départemental d’incendie et de secours de Maine-et-Loireet approbation du « Guide départemental de la Défense Extérieure Contre l’Incendie ».

Eu égard aux risques inhérents à chaque zone et en application de la réglementation en vigueur, toutprojet de plan local d’urbanisme devra prendre en compte la défense contre l’incendie.

Ä Les textes de référence

• Le code de la construction et de l’habitation, 2ème partie – livre 1er – titre II – chapitre III concernant laprotection contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public ainsi queson règlement annexé.

• L’arrêté ministériel du 31 janvier 1986 relatif à la protection des bâtiments d’habitation contre l’incendie.

• Le code de l'environnement (titre V) et le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 relatifs aux installationsclassées pour la protection de l’environnement.

Ä Les études de référence

Les moyens de défense externe contre l’incendie seront définis à partir des éléments du guide qui a étéadressé à tous les maires du département.

Tout point particulier non évoqué dans le guide fera l’objet d’un avis du SDIS 49.

Également, tout projet de création de zone ou de construction de locaux doit lui être soumis, pour avispréalable.

Ä Prise en compte au niveau du PLUi

ð justifier dans le rapport de présentation des orientations du PADD sur les zones urbaines et àurbaniser en adéquation avec les moyens décrits ci-dessus du point de vue du réseau d'eau potable etdes réserves naturelles ou artificielles d'eau ;

ð prévoir au règlement l'accès des engins de lutte contre l'incendie.

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3.10.4 – Les installations classées

Ä Les textes de référence

• Code de l’environnement, titre 1er du livre V relatif aux installations classées pour la protection del’environnement et divers décrets d’application.

• Loi du 4 janvier 1993 relative aux carrières et l’arrêté ministériel du 22 septembre 1994 qui substituentla loi du 19 juillet 1976 sur les installations classées au code minier comme fondement juridique desautorisations d’ouverture et d’exploitation de carrières.

Ä Données communales et identification des enjeux

Plusieurs exploitations de matériaux sont en activité sur le territoire communautaire. On les retrouve surles communes de Durtal, Les Rairies, Montigné-les-Rairies et Montreuil-sur-Loir.

En matière d’accès à la ressource en matière de granulats, le schéma des carrières doit constituer lecadre général. En effet, il doit permettre d’évaluer les besoins -en les mettant en perspective à la bonneéchelle notamment en fonction de la nature des gisements et de leurs usages, du recours à des produitsde substitution (issus du recyclage), des dynamiques en place- mais aussi la qualification des secteurspotentiellement concernés au regard des richesses naturelles à protéger et des orientations choisies.

Récemment, le Tribunal Administratif de Nantes a décidé, par audience du 16 février 2018 et lecture du23 mars 2018, l’annulation de l’arrêté du 8 octobre 2015 par lequel le Préfet de Maine-et-Loire avaitapprouvé le schéma départemental des carrières. Le schéma en vigueur, en attendant un schéma régionalvers 2020, est de nouveau celui du 9 janvier 1998.

Sur le territoire sont recensées 200 installations classées réparties par secteurs d’activités suivants :115 à vocation agricole, 40 gérées par la DREAL, 13 carrières, 9 tours aéroréfrigérantes, 5 lieux destockage de déchets et 1 silo.

Les données relatives à ces installations sont disponibles sur les bases nationales et locales aux adressesinternet suivantes :

http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/

https://base-territoriale.sigloire.fr/?page=base-territoriale

Ä La prise en compte dans le cadre du PLUi

La législation des installations classées est indépendante du code de l'urbanisme et l’instruction desautorisations reste de la compétence de l’État. Cependant, les installations classées constituent un modeparticulier d’affectation des sols et peuvent, à ce titre, être réglementées par le PLUi.Celui-ci devra intégrer la question de la possibilité ou non d’implantation de carrières sur le territoire.La planification doit, en effet, permettre d’identifier le plus en amont possible les éventuels conflitsd’usage sur un territoire afin de tenter de les éviter (recherches d’alternatives de moindre impact, choixd’autres localisations, …).L’élaboration ou la révision du document d’urbanisme, en application des dispositions de l'articleR.151-34 du code de l’urbanisme, doit donc être l’occasion :

- d’identifier les enjeux environnementaux du territoire concerné, incluant les ressources naturellesdans toutes leurs composantes dont le patrimoine géologique et les ressources du sous-sol ;

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- de faire état du potentiel de gisements de matières premières sur le territoire étudié et de les qualifier(notamment au regard de leur éventuelle rareté, cf. schéma départemental des carrières) ; d’identifierles exploitations déjà en activité (nature, état d’avancement, perspectives d’ores et déjà autoriséesnotamment) et les projets connus ;

- de confronter cet état avec les projets tels qu’ils ressortent du PADD, tant en matière dedéveloppement (urbanisation future, équipements et infrastructures, activités économiques dontl’agriculture et commerciales, …) que de protection (paysage, continuités écologiques, ressourcesen eau, milieux d’intérêt écologique, etc), voire de reconquête ;

- d’identifier les éventuels points de conflits et de justifier les choix alors opérés au regard des textesréglementaires et orientations prévues par les plans et programmes avec lesquels le documententretient des rapports de conformité, de compatibilité ou de prise en compte, des besoins identifiés(échelle à justifier), des alternatives éventuelles étudiées, des impacts résiduels et de leuracceptabilité.

Le rapport de présentation devra permettre d’identifier les activités ou pôles d’activités susceptibles degénérer des nuisances pour l’environnement ou vis-à-vis des zones habitées ainsi que les éventuellesétudes de danger déjà réalisées pour ces établissements.

Il devra également justifier des orientations du PADD et des mesures réglementaires adoptéesnotamment dans la délimitation des zones d’activités pour éviter toute implantation d’installationssusceptibles de présenter des dangers ou des nuisances dans des secteurs sensibles au titre del’environnement ou à proximité de zones habitées.

En cas d’analyse favorable à l’exploitation d’un gisement, le PLU, à travers son PADD, affichera unprincipe général reconnaissant la possible mise en exploitation du gisement, considéré comme uneressource exploitable mais sans projet spécifique.En cas de carrière existante, ou dans l’hypothèse d’un projet de création ou d’extension connu etsuffisamment défini, le PADD pourra formaliser graphiquement l’insertion de ce projet dans la visionprojetée du territoire communal, et les règlements graphiques et écrits seront présentés en conséquence.

3.10.5 – Pollution industrielle des sols

Les sites figurant dans les bases mentionnées plus bas sont d’anciens sites industriels ou de services quiont pu être à l’origine d’une contamination des sols ou du milieu environnant, sans que des informationsenvironnementales détaillées soient disponibles.

Les terrains présentant une problématique « sites et sols pollués » ou potentiellement pollués appellentune action des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif. En cas de projet sur ces terrains, il conviendrad’être attentif à l’existence potentielle d’une pollution liée aux anciennes activités pratiquées sur le site.

Ä Les textes et études de référence

• La loi portant engagement national pour l'environnement et la loi ALUR, qui renforcent la prise en comptedes sols pollués par les documents d'urbanisme : article L.101-2 du code de l'urbanisme et L.125-6 du codede l'environnement.

• Décret n° 2015-1353 du 26 octobre 2015 relatif à la procédure d’élaboration des secteurs d’information surles sols (SIS) qui précise les modalités de leur création et prévoit que la liste de ces secteurs doit être établiepar le préfet de département avant le 1 er janvier 2019.

Les données relatives à ces pollutions sont consultables sur les sites internet suivants :

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http s ://basol. developpement-durable .gouv.fr : inventaire des sites et sols pollués ou potentiellementpollués appelant une action des pouvoirs publics à titre préventif ou curatif.

http:// www.georisques.gouv.fr/dossiers/inventaire-historique-des-sites-industriels-et-activites-de-service- basias # / : inventaire historique de sites industriels et activités de service.

http://www.georisques.gouv.fr/les-secteurs-dinformations-des-sols-sis : secteurs d’information sur lessols (SIS).

Ä La prise en compte dans le cadre du PLUi

Les SIS (secteurs d'information sur les sols) sont des zones où la connaissance de la pollution justifie,notamment en cas de changement d’usage, la réalisation d’études de sols et de mesures de gestion de lapollution pour préserver la sécurité, la santé ou la salubrité publiques et l’environnement. Les SIS sont àindiquer sur un ou plusieurs documents graphiques et annexés au PLU.

À ce jour, les communes de Cheffes, Jarzé-Villages (commune déléguée de Jarzé) et Morannes-sur-Sarthe – Daumeray (commune déléguée de Morannes), comportent des sites dont le sol présente unepollution avérée.

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3.11 – installations liées aux déchets

Les choix d’urbanisme ont une incidence sur la production urbaine ou territoriale de déchets ménagers, dedéchets du bâtiment et des travaux publics, et sur leur gestion : stockage, traitement, élimination.Une meilleure prise en compte dans la planification urbaine des conditions de cette production est unimpératif au regard des enjeux sanitaires, environnementaux et même économiques qui y sont associés.

Ä Les textes de référence

• Directive européenne 98/2008/CE du 19 novembre 2008 relative aux déchets, qui donne des notions de base(définition du déchet, la valorisation, élimination) et établit le cadre juridique d’exigences essentielles enmatière de gestion des déchets, notamment le grand principe de l'obligation de traiter les déchets d'unemanière qui ne soit pas nocive pour l'environnement et la santé humaine.

Ce texte établit 5 niveaux de modes de gestion des déchets comprenant, par ordre de priorité : la préventionqui est classée comme prioritaire, puis la réutilisation, le recyclage, la valorisation et enfinl'élimination « sans danger pour l'environnement et les populations ». Il préconise même, comme recyclagedes déchets, leur réemploi.

Cette directive impose aux États membres, d'ici à 2020, le recyclage des déchets ménagers et assimilés àhauteur de 50 %, ainsi que la « valorisation matière » des déchets même dangereux de construction et dedémolition, à hauteur de 70 % en poids (à l'exclusion des excédents de terrassements).

• Loi dite Grenelle I d'août 2009, qui prévoit des orientations en matière de gestion des déchets dubâtiment et des travaux publics ; et la Loi Grenelle II du 12 juillet 2010, qui précise les objectifs à atteindre.

• Article R.151-53 du code de l’urbanisme qui précise que les schémas des systèmes d'élimination des déchets,existants ou en cours de réalisation, sont portés en annexe du PLU, en précisant les emplacements retenuspour le stockage et le traitement des déchets.

• Article R.151-47 du code de l’urbanisme qui indique que le règlement peut fixer, afin de répondre auxbesoins en matière de salubrité, les conditions permettant une bonne desserte des terrains par les servicespublics de collecte des déchets.

• Articles L.541-1 à L.541-8, L.541-9 à L.541-10- 11, L.541-11 à L.541-15-3, L.541-16 à L.541-20, L.541-21 àL.541-21-4, L.541-22 à L.541-30-1, L.541-31 à L.541-39, L.541-40 à L.541-42-2, L.541-43, L.541-44 àL.541-45, L.541-46 à L.541-48, L.541-49 à L.541-50 du code de l'environnement : « élimination des déchetset récupération des matériaux » et R.541-65 à R.541-75 du même code : « stockage de déchets inertes »pour ce qui concerne les installations de stockage soumises à autorisation.

Ä Études de référence

Au niveau régional, il convient de citer le plan de prévention et de gestion des déchets, dontl’approbation est intervenue le 17 octobre 2019 par délibération du Conseil régional des Pays de laLoire, suite à l’enquête publique qui s’est déroulée en avril-mai 2019 (voir lienhttps://www.paysdelaloire.fr/no_cache/actualites/actu-detaillee/n/plan-de-prevention-et-de-gestion-des-dechets-avis-denquete-publique/).Ce document remplace les plans départementaux qui étaient en vigueur jusqu’alors.

En Maine-et-Loire, le premier plan départemental d'élimination des déchets ménagers et assimilésavait été approuvé par arrêté préfectoral en date du 20 juin 1996 et révisé par arrêté du 17 juin 2013.

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L’autre étude en Maine-et-Loire est celle du plan départemental de gestion des déchets du BTP(bâtiment et travaux publics) qui, validé le 7 novembre 2002, a fait l'objet d'une étude d'actualisation en2010.

Le volume des déchets produits pour le BTP est estimé entre 1,4 et 3,3 millions de tonnes par an, dont lamajeure partie est constituée de déchets inertes. Au niveau départemental, les flux de déchets issus desentreprises du BTP sont estimés par an entre 249 000 et 305 000 tonnes, dont 62 % d'inertes.

Une certaine partie de ces flux de déchets est collectée par le réseau des déchetteries.

Sur le territoire communautaire sont recensés 5 sites de stockage des déchets : 3 sur la commune deDurtal et 2 sur celle de Tiercé.

Ä La prise en compte à l’échelle du PLUi

Le rapport de présentation décrira l’organisation locale de collecte, traitement et élimination de toutesles sortes de déchets selon la situation de la collectivité.

Il justifiera des mesures prises au PLU au regard des orientations des plans départementaux de gestion,notamment :

- Maîtrise de l'urbanisation à la périphérie immédiate des installations existantes et adoption demesures permettant d'assurer la protection des populations voisines

- Anticipation de la création de nouvelles installations de traitement, en le prévoyant dans les règlesd'occupation du sol

- Prise en compte des projets de nouvelles installations, notamment ISDI (installations de stockagede déchets inertes) par des dispositions appropriées, et au besoin par la création d’emplacementsréservés.

- Production dans les annexes, s’il y a lieu d’une note technique sur les moyens de collecte desdéchets et leur périodicité y compris collectes sélectives (verre, carton, encombrants, ...), ainsi quesur les moyens, existants ou en cours de réalisation, d’élimination de ces déchets, en précisant lesemplacements retenus pour le stockage et le traitement des déchets, y compris filières deretraitement (type et lieu de traitement).

Ainsi, le PLUi doit décrire l’organisation de la collecte et du traitement de l’ensemble des déchets miseen œuvre sur la collectivité tant pour ce qui concerne les compétences communalesqu’intercommunales.

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