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AUDIT ET REVISION COMPTABLE Séance 6 Dominique LEDOUBLE / Olivier CRETTE Année 2011/2012

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AUDIT ET REVISION COMPTABLE

Séance 6

Dominique LEDOUBLE / Olivier CRETTE

Année 2011/2012

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CNAM – Audit et révision comptable – Année 2011/2012 – Démarche générale / Phases de la mission 2

DEMARCHE GENERALE PHASES DE LA MISSION

SOMMAIRE

Pages

1. Cadre conceptuel des interventions du commissaire aux comptes 3 1.1. Mission d’audit 4 1.2. Mission d’examen limité 4 1.3. Autres interventions 4 2. Missions légales du commissaire aux comptes 5 2.1. Mission générale 5 2.2. Missions particulières 6 3. Etapes générales de la démarche d’audit 7 3.1. Acceptation du mandat 7 3.2. Orientation et planification de la mission 7 3.3. Appréciation du contrôle interne 7 3.4. Contrôle des comptes et collecte des éléments probants 7 3.5. Travaux de fin de mission 8 3.6. Opinion sur les comptes 8 Annexe : CAS (QUIZ)

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DEMARCHE GENERALE PHASES DE LA MISSION

1. Cadre conceptuel des interventions du commissaire aux comptes Le cadre conceptuel des interventions du commissaire aux comptes comporte schématiquement quatre principaux objectifs : - définir les interventions possibles, en identifier les limites et les situer par rapport

à celles effectuées par d’autres personnes que le commissaire aux comptes, - assurer la cohérence d’ensemble du dispositif normatif et harmoniser au mieux,

pour chaque catégorie d’interventions, la nature des travaux à effectuer et l’expression des conclusions qui s’y rattachent,

- homogénéiser le comportement professionnel des auditeurs dans des situations

types et favoriser une meilleure appréciation de leur engagement en termes de responsabilité,

- permettre aux tiers intéressés (émetteur et utilisateur de l’information financière,

législateur notamment) de distinguer les différentes interventions du commissaire aux comptes et d’appréhender les éléments fondamentaux sur lesquels elles se fondent.

Le cadre conceptuel porte sur les interventions possibles aux termes des textes légaux ou réglementaires, ou encore par convention ; il définit trois catégories d’interventions, qui correspondent chacune à des natures et expressions d’assurance différentes : - audit, - examen limité, - autres interventions, étant précisé que des normes professionnelles spécifiques s’appliquent à chacune de ces interventions.

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1.1. Mission d’audit Une mission d’audit des comptes sociaux ou consolidés (généralement annuels) doit permettre au commissaire aux comptes de formuler une opinion exprimant si ces comptes sont établis, dans tous leurs aspects significatifs, conformément au référentiel comptable qui leur est applicable ; la certification de l’auditeur est exprimée en termes de régularité, sincérité et image fidèle. Pour fonder son opinion, le commissaire aux comptes obtient des éléments probants, suffisants et appropriés (cf. infra § 3.4.). Par ailleurs, son opinion renforce la crédibilité des comptes ; il convient cependant de rappeler que cette opinion ne peut fournir à leur lecteur qu’une assurance élevée, qualifiée de « raisonnable », mais non absolue : en effet, l’auditeur fait appel à son jugement personnel, utilise des techniques de sondages et collecte des éléments probants, qui, par nature, conduisent davantage à des déductions qu’à des convictions. 1.2. Mission d’examen limité Une mission d’examen limité des comptes sociaux ou consolidés (généralement intermédiaires : situation semestrielle par exemple) doit permettre au commissaire aux comptes, sur la base de diligences ne mettant pas en œuvre l’ensemble des procédures requises pour un audit, de conclure qu’il n’a pas été relevé d’élément conduisant à considérer que ces comptes ne sont pas établis, dans tous leurs aspects significatifs, conformément au référentiel comptable qui leur est applicable. L’examen analytique, au sens le plus courant, comporte essentiellement une revue analytique de données et des demandes d’informations. Dans le cadre d’un examen limité, le commissaire aux comptes s’efforce d’avoir connaissance de tout élément ou fait significatif. Cependant, ce type d’intervention ne permet au lecteur des comptes d’obtenir qu’une assurance modérée, d’un niveau inférieur à l’assurance raisonnable apportée par un audit. 1.3. Autres interventions Le commissaire aux comptes peut être conduit à effectuer d’autres missions définies soit par les textes légaux ou réglementaires, soit conventionnellement ; dans ce cas de figure, lesdites missions ne constituent ni un audit, ni un examen limité ; à titre d’exemples : - examen des comptes prévisionnels, - examen de comptes pro forma - intervention « Webtrust », - attestations particulières. La nature et le degré d’assurance apportée par l’auditeur dans ce cadre varient selon les circonstances et doivent être clairement explicités dans son rapport (constat de conformité, constat de concordance, constat de cohérence, constat de vraisemblance, constat de pertinence, exposé de faits ou de situations par exemple),

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ainsi que les caractéristiques de son intervention et les diligences mises en œuvre pour répondre aux objectifs qui lui ont été assignés. 2. Missions légales du commissaire aux comptes 2.1. Mission générale La mission générale de commissariat aux comptes comporte : - un audit conduisant à la certification, - des vérifications spécifiques, - des interventions particulières à l’occasion d’opérations décidées par la société

ou d’événements spécifiques. 2.1.1. Certification La certification porte sur les comptes annuels et les comptes consolidés ; elle nécessite la mise en œuvre d’un audit, i.e. de normes de travail permettant au commissaire aux comptes de fonder son opinion sur la régularité, la sincérité et l’image fidèle que donnent ces comptes (cf. supra § 1.1.). 2.1.2. Vérifications spécifiques Les vérifications spécifiques portent sur le respect de certaines dispositions légales et sur diverses informations énumérées par la loi ; celle-ci ne requière pas la certification de la régularité, de la sincérité et de l’image fidèle que fournissent ces informations et dispense par conséquent le commissaire aux comptes de mettre en œuvre les normes de travail d’audit ; à titre d’exemples : - documents rétrospectifs et prévisionnels légaux, - actions détenues par les administrateurs, - égalité entre actionnaires, - informations contenues dans le rapport de gestion, - conventions réglementées. Les conclusions des travaux effectués à ce titre sont consignées soit dans la dernière partie du rapport général sur les comptes annuels, soit dans un rapport spécial. En tout état de cause, le commissaire aux comptes effectue les contrôles de légalité définie par la loi, mais ne peut garantir la légalité de l’ensemble des opérations au sein de l’entité auditée. 2.1.3. Interventions particulières Ces interventions, qui viennent compléter la mission générale telle que définie ci-dessus (§ 2.1.), relèvent d’examens particuliers définis par la loi et propres à chaque intervention ; elles requièrent donc, de la part de l’auditeur, la mise en œuvre de différentes techniques applicables au cas par cas :

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- interventions consécutives à des opérations particulières décidées par la société : distribution d’acomptes sur dividendes, augmentation de capital par compensation de créances, suppression du droit préférentiel de souscription,…

- interventions consécutives à des événements survenant dans la société :

révélation des faits délictueux au Parquet, alerte, convocation de l’assemblée générale en cas de carence des organes sociaux,…

2.2. Missions particulières Les commissaires aux comptes sont susceptibles d’être désignés pour effectuer des missions particulières, qui ne relèvent pas de leur mission générale ; à titre d’exemples : - commissariat aux apports (appréciation de la valeur des apports en nature et des

avantages particuliers le cas échéant, d’une part, vérification que la valeur des apports correspond au moins à la valeur au nominal des titres à émettre par la société qui en est bénéficiaire, augmentée éventuellement de la prime d’émission, de fusion ou de scission selon les cas, d’autre part),

- commissariat à la fusion (vérification que les valeurs relatives attribués aux titres

des sociétés participant à l’opération sont pertinentes, d’une part, vérification que le rapport d’échange, ou la rémunération des apports dans le cas d’un apport partiel d’actif, est équitable, d’autre part),

- acquisition d’un bien appartenant à un actionnaire (lorsque ce bien représente au

moins 1/10ème du capital et est apporté dans un délai de deux ans suivant l’immatriculation de la société),

- retrait obligatoire (appréciation de l’évaluation des titres de la société visée par la

procédure), - certification des partis constitués en groupements politiques (vérification du

respect des dispositions relatives au financement des partis politiques ayant une incidence comptable).

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3. Etapes générales de la démarche d’audit 3.1. Acceptation du mandat L’acceptation d’une mission par le commissaire aux comptes implique de sa part : - la prise de connaissance globale de l’entreprise obligatoire, afin d’identifier ses

particularités et les risques généraux, - l’appréciation de l’indépendance de l’intéressé et de l’absence d’incompatibilité

(cf. exemples en annexe), - l’examen de la compétence disponible, - le contact avec le confrère précédent, le cas échéant, - la formalisation de la décision d’acceptation du mandat, - le respect des autres obligations professionnelles. 3.2. Orientation et planification de la mission La phase d’orientation et de planification de la mission doit permettre à l’auditeur d’allouer les moyens dont il dispose aux domaines et systèmes significatifs où des erreurs peuvent se produire sans qu’elles soient détectées et corrigées par l’entreprise. Cette étape doit se conclure par la rédaction d’un plan de mission précisant la nature, l’étendue et le calendrier des travaux à réaliser. 3.3. Appréciation du contrôle interne Se référer au support pédagogique de la séance ultérieure consacrée à ce sujet. 3.4. Contrôle des comptes et collecte des éléments probants La rédaction d’un programme de contrôle des comptes, détaillant les orientations générales du plan de mission (cf. supra § 3.2.), s’impose à ce stade ; ce document doit être adapté en fonction de la fréquence des opérations auditées (récurrentes, ponctuelles ou exceptionnelle) et de la fiabilité de la conception et du fonctionnement des systèmes, et conclure à la mise en œuvre de contrôles allégés, étendus ou spécifiques. Le commissaire aux comptes, tout au long de sa mission, collecte des éléments probants, qui doivent être « suffisants et appropriés » pour obtenir l’assurance raisonnable lui permettant d’exprimer une opinion sur les comptes. Les techniques de collecte sont les suivantes : - l’inspection (de l’enregistrement à la pièce justificative et inversement), - l’observation physique (des actifs, en particulier des stocks), - les demandes de confirmations externes (circularisations), - les demandes d’informations ou d’explications (auprès des dirigeants en

particulier), - les procédures analytiques (comparaison de données internes et externes,

examen des interrelations entre ces données).

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3.5. Travaux de fin de mission Les travaux de fin de mission comprennent en particulier : - l’examen des événements postérieurs à la clôture, - la finalisation des vérifications spécifiques, - l’obtention de confirmations auprès des dirigeants (sous forme de lettre

d’affirmation), - la réponse à certains questionnaires types pré-renseignés, tels que le

« questionnaire de fin de mission », qui permet de s’assurer in fine de la réalisation formelle de l’essentiel des diligences usuelles,

- la rédaction de la synthèse générale de la mission aboutissant à la proposition de l’opinion qui sera exprimée dans le rapport.

3.6. Opinion sur les comptes Se référer à la séance ultérieure consacrée à ce thème (rédaction du rapport de certification).

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ANNEXE

CAS

-=-

Indépendance du commissaire aux comptes et situations d’incompatibilités

Non-immixtion du commissaire aux comptes dans la gestion

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CNAM – Audit et révision comptable – Année 2011/2012 – Démarche générale / Phases de la mission 10

Indépendance du commissaire aux comptes

et situations d’incompatibilités

Non-immixtion du commissaire aux comptes dans la gestion

Questions Oui Non Observations

Les fonctions de commissaires aux comptes sont incompatibles avec un emploi salarié

Un commissaire aux comptes ne peut occuper un emploi rémunéré chez un confrère ou un expert comptable

Un commissaire aux comptes ne peut dispenser un enseignement se rattachant à l’exercice de sa profession

Un commissaire aux comptes peut exercer une activité commerciale par personne interposée

Le conjoint d’un administrateur d’une société possédant le dixième du capital d’une S.A. ne peut être commissaire aux comptes de cette S.A.

Les règles d’indépendance et d’incompatibilité ne s’appliquent qu’aux commissaires aux comptes personnes physiques et non aux sociétés d’audit

Le commissaire aux comptes d’une société peut réaliser pour le compte de cette dernière une mission d’audit dans une entité susceptible d’entrer dans le périmètre de consolidation

Dans les années précédant sa nomination, le commissaire aux comptes peut avoir exercé la fonction de directeur général de l’entreprise au sein de laquelle il exerce désormais son mandat

A l’issue de son mandat, le commissaire aux comptes peut être désigné administrateur de l’entreprise dont il assurait l’audit

La règle de non immixtion du commissaire aux comptes dans la gestion de l’entreprise lui interdit de juger du caractère normal de certaines conventions

La procédure d’alerte est une dérogation à la règle de non-immixtion du commissaire aux comptes dans la gestion de l’entreprise