les cahiers juridiques - l'agence technique...
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N°8 - mars 2013
semestriel
Les Cahiers Juridiques de l’atD13
les règles De commuNicatioN
eN périoDe préélectorale
et le fiNaNcemeNt
De la campagNe électorale
Les Cahiers Juridiques de l’atD13
3 Les Cahiers Juridiques de l’atD13
Depuis le début de cette année 2013, l’agence technique
Départementale des Bouches-du-rhône propose à l’ensem-
ble des élus des collectivités adhérentes un cycle complet de
formations consacrées à la préparation des élections munici-
pales.
Qu’il s’agisse des questions liées à la réglementation de la
communication et de ses outils en période préélectorale, qu’il
s’agisse des problématiques de financement de la campagne
électorale ou encore des questions relatives à l’organisation et
au déroulement du scrutin électoral, vous êtes très nombreu-
ses et nombreux à participer à toutes ces sessions.
a l’instar de votre intérêt pour ces thématiques, vos services
nous interrogent de manière fréquente sur toutes ces problé-
matiques juridiques, qui, d’ici le mois de mars 2014, vont
devenir peu à peu des préoccupations quotidiennes dans vos
collectivités.
face à ces échéances importantes, l’atD13 vous propose, à
travers ce nouveau numéro des cahiers Juridiques, de reve-
nir sur les questions et problématiques juridiques essentielles
liées à la communication en période préélectorale et au finan-
cement d’une campagne électorale.
ancré dans la ligne éditoriale de notre collection, ce huitième
opus des cahiers Juridiques a pour objectif de vous apporter,
à travers des questions claires et des réponses précises et
synthétiques, les connaissances théoriques et opérationnel-
les fondamentales pour aborder cette année préélectorale en
toute sérénité.
présenté sous la forme de 92 questions, ce cahier Juridique
N°8 participe à la mission d’assistance technique et juridique
de proximité développée par l’agence au service des collecti-
vités locales du département.
Nous souhaitons qu’il puisse répondre à vos attentes et res-
tons à votre disposition pour compléter cette base documen-
taire et vous apporter toutes les précisions qui vous semble-
raient utiles.
l’équipe de l’atD13
Les Cahiers Juridiques de l’atD13
Les Cahiers Juridiques de l’atD13
six mois avaNt
l’électioN R page 9
la veille De
l’électioN
R page 13
1. Qu’est-ce qu’une campagne de promotion publicitaire prohibée au sens de l’article L. 52-1 du Code électoral ?
2. Quelles sont les collectivités concernées par l’interdiction de toute promotion publicitaire ?
3. Quels sont les critères jurisprudentiels à respecter en matière de communication institutionnelle ?
4. La collectivité peut-elle continuer à publier son bulletin municipal durant les six mois précédant l’élection ?
5. L’éditorial du maire dans le bulletin municipal peut-il être maintenu ?
6. Les photos du maire et des élus candidats dans le bulletin municipal doivent-elles être supprimées ?
7. La tribune de l’opposition dans le bulletin municipal doit-elle être maintenue ?
8. Le site internet de la commune est-il soumis aux règles de communication en période préélectorale ?
9. Le maire peut-il continuer à présenter ses vœux à la population ?
10. Les manifestations locales peuvent-elles être encore organisées ?
11. Les inaugurations peuvent-elles avoir lieu ?
12. Les réunions publiques organisées par la commune peuvent-elles se poursuivre ?
13. Toute présentation d’un bilan de mandat est-elle à proscrire ?
14. Le candidat peut-il recourir à la publicité commerciale dans les six mois précédant l’élection ?
15. Quels sont les exemples jurisprudentiels de procédés de publicité commerciale interdits par l’article L. 52-1 ?
16. La presse peut-elle rendre compte librement de la campagne électorale ?
17. Les candidats peuvent-ils faire procéder à un affichage en dehors des espaces réservés ?
18. Les numéros verts gratuits sont-ils interdits ?
19. La communication électorale sous forme de mailing est-elle autorisée ?
s o m m a i r e
20. Quand débute la période d’interdiction de porter à la connaissance du public un élément nouveau de polémique électorale ?
21. Quand considère-t-on qu’un élément de polémique est « nouveau » ?
22. Qu’entend-on par « propagande électorale » ?
23. Quels sont les documents ne pouvant être distribués la veille de l’élection ?
24. Quels sont les moyens de communication électronique diffusant des messages de propagande électorale interdits ?
25. L’interdiction de diffuser des messages à caractère de propagande par voie électronique contraint-elle le candidat à fermer son site internet ?
26. L’appel téléphonique en série ou « phoning » est-il autorisé la veille du scrutin ?
27. Que désigne-t-on par le terme « sondage d’opinion » ?
28. Quelles sont les modalités de diffusion interdites en matière de sondages d’opinion?
29. Dans quels cas la responsabilité du candidat commanditaire du sondage peut-elle être engagée ?
30. L’interdiction des sondages d’opinion s’applique-t-elle aussi aux sondages déjà publiés avant la veille de l’élection ?
préamBule
partie i : les règles De commuNicatioN eN périoDe préélectorale
4
5 Les Cahiers Juridiques de l’atD13
31. Quelles sont les règles à respecter le jour de l’élection ?
32. Quand est-il possible de rendre public le résultat de l’élection ?
le Jour De
l’électioN
R page 15
les saNctioNs R page 16
33. Quels sont les critères retenus par le juge des élections pour qualifier une fraude électorale et évaluer la sanction correspondante ?
34. Comment le juge apprécie-t-il l’écart de voix entre les listes pour juger de l’existence d’une fraude électorale ?
35. Dans quelle mesure le juge prend-il en considération le principe d’égalité entre les candidats pour juger de l’existence d’une fraude électorale ?
36. Comment le juge évalue-t-il le coût de la communication supporté par la collectivité pour juger de l’existence d’une fraude électorale ?
37. Comment le juge apprécie-t-il le degré de propagande pour juger de l’existence d’une fraude électorale ?
38. Le juge prend-il en compte la bonne foi du candidat pour juger de l’existence d’une fraude électorale ?
39. Quelles sont les sanctions électorales encourues en cas de non respect des règles de la communication préélectorale ?
40. Quelles sont les sanctions pénales encourues en cas de non respect des règles de communication applicables dans les 6 mois précédant l’élection ?
41. Quelles sont les sanctions pénales encourues en cas de non respect des règles de communication applicables la veille et le jour de l’élection ?
partie i i : le fiNaNcemeNt De la campagNe électorale
le laNcemeNt
Du fiNaNcemeNt
De la campagNe
électorale R page 19
1. Quelle est la période de financement d’une campagne électorale ?
2. Qu’est-ce qu’un mandataire financier ?
3. La désignation d’un mandataire financier est-elle obligatoire ?
4. Qui peut être mandataire financier ?
5. Quand désigner un mandataire financier ?
6. En quoi consiste la déclaration d’un mandataire financier ?
7. Peut-on changer de mandataire financier en cours de campagne ?
8. Qu’advient-il du mandataire financier si le candidat ne va pas au bout du processus électoral ?
9. Quelle est la distinction entre le compte bancaire unique et le compte de campagne ?
10. Quand ouvrir les comptes ?
11. Qui est le détenteur des moyens de paiement du compte bancaire ?
12. Que faire en cas de refus de la part de l’établissement bancaire d’ouvrir un compte bancaire ?
13. Qu’advient-il du compte de campagne si le candidat ne va pas au terme de sa candidature ?
14. Qu’advient-il du compte de campagne et du mandataire financier en cas de fusion de listes ?
Les Cahiers Juridiques de l’atD136
la fiN De la périoDe
De fiNaNcemeNt
De la campagNe
électorale
R page 27
34. Quelles sont les modalités de règlement des dépenses électorales ?
35. Que sont les menues dépenses et disposent-elles d’un statut particulier ?
36. Quelles sont les pièces justificatives devant être incluses dans le compte de campagne ?
37. à quel moment le compte de campagne doit-il être déposé ?
38. Qui dépose et signe le compte de campagne ?
39. à quel moment le mandataire doit-il clôturer le compte bancaire ?
40. Quand prennent fin les fonctions du mandataire ?
41. Quelles sont les responsabilités du mandataire ?
42. à quel moment le candidat et son mandataire doivent-ils désigner un expert-comptable ?
43. Quel est le rôle de l’expert-comptable ?
44. Qu’est-ce que la Commission Nationale des Comptes de Campagne et des Financements Politiques ?
45. Quelles sont les procédures que doit respecter la CNCCFP ?
46. Quels sont les délais légaux pour les décisions de la CNCCFP ?
47. Quelles sont les différentes décisions prises par la CNCCFP ?
48. Quelles sont les modalités de remboursement des dépenses du compte de campagne ?
49. Comment la CNCCFP caractérise-t-elle la notion de menue dépense ?
50. Quelles sont les conséquences d’un compte de campagne excédentaire ?
51. Quelles sont les suites contentieuses possibles aux décisions de la CNCCFP ?
s o m m a i r e15. Les dons des personnes physiques sont-ils autorisés ?
16. Un reçu doit-il être délivré lors du versement d’un don par une personne physique ?
17. Dans quelles conditions le candidat peut-il recourir aux appels publics aux dons ?
18. Les dons et avantages en nature provenant de personnes morales de droit privé sont-ils prohibés ?
19. Dans quelles conditions les partis politiques participent-ils au financement de la campagne électorale ?
20. Dans quelle mesure les concours en nature sont-ils admis ?
21. Les apports personnels des candidats au financement de leur campagne sont-ils légaux ?
22. Les dons et avantages en nature provenant de personnes publiques sont-ils prohibés ?
23. L’utilisation des moyens humains d’une personne publique au profit du candidat peut-elle être considérée comme un don prohibé ?
24. La mise à disposition de moyens matériels ou de fournitures appartenant à une personne publique au profit d’un candidat est-elle constitutive d’un don ou d’un avantage prohibé ?
25. La mise à disposition d’une salle communale au profit d’un candidat est-elle possible ?
26. Dans quelle mesure les moyens de communication de la collectivité utilisés par le candidat constituent-ils des dons ou avantages prohibés ?
27. La mise à disposition de fichiers informatiques au profit d’un candidat est-elle constitutive d’un don ou d’un avantage prohibé ?
28. Dans quelle mesure les festivités ou manifestations organisées par la collectivité constituent-elles des dons ou avantages prohibés ?
29. En cas d’aide prohibée, une régularisation est-elle possible ?
30. Quelles sont les sanctions encourues en cas de perception de dons prohibés ?
31. Comment est définie la notion de dépense électorale ?
32. Quelles sont les grandes typologies de dépenses électorales ?
33. Quelles sont les modalités de calcul du plafonnement des dépenses électorales ?
la gestioN
Du fiNaNcemeNt
De la campagNe R page 22
7 Les Cahiers Juridiques de l’atD13
préamBule Si l’article L. 52-4 du Code électoral n’instaure l’obligation de désigner un mandataire financier et de tenir un compte de campagne que pour les candi-dats des communes ou des cantons de plus de 9 000 habitants, il est néanmoins certain que les obligations qui découlent de l’article L. 52-8 du Code élec-toral, prohibant le financement des campagnes électorales par les personnes morales, et de l’article L. 52-1 du Code électoral prohibant les campagnes de promotion publicitaire, s’imposent à toutes les collectivités en dehors de tout critère de population (CE, 21 déc. 2001, El. mun. de Chasse-sur-Rhône, req. n°234827).Ainsi, les petites circonscriptions (communes ou cantons de moins de 9 000 habitants) doivent rester vigilantes quant aux obligations qui s’imposent à elles. Elles ne devront accorder aucune aide directe ou indirecte à un candidat et éviter que leur communication ne soit le vecteur d’une campagne promo-tionnelle en faveur du candidat sortant.
partie i :
les règles De commuNicatioN eN périoDe préélectorale
Les Cahiers Juridiques de l’atD138
9 Les Cahiers Juridiques de l’atD13
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➜s ix mois avaNt l’élect ioN
Qu’est-ce Qu’uNe campagNe De promotioN
puBlicitaire prohiBée au seNs De l’article
l. 52-1 Du coDe électoral ?
Dans les six mois qui précédent le scrutin électoral, « aucune
campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la ges-
tion d’une collectivité ne peut être organisée sur le territoire
des collectivités intéressées par le scrutin » (art. 52-1, al. 2 du C.
élect.). L’idée est que la communication de la collectivité terri-
toriale ne soit pas le vecteur d’une campagne promotionnelle en
faveur du candidat sortant (ou des candidats disposant déjà d’un
autre mandat). Ces dispositions n’ont pas vocation à interdire
toute forme de communication. Il s’agit d’éviter que les actions
de communication d’une collectivité, financées sur des fonds pu-
blics, ne favorisent les élus-candidats qui l’administrent par rap-
port aux autres candidats. Les élections municipales ayant lieu en
mars 2014, l’interdiction posée par cet article entre en vigueur
dès le 1er septembre 2013.
Quelles soNt les collectivités coNcerNées
par l’iNterDictioN De toute promotioN
puBlicitaire ?
La règle posée à l’article L. 52-1 al. 2 s’applique dans tou-
tes les circonscriptions électorales quelle que soit leur taille,
y compris dans les cantons ou les communes de moins de
9 000 habitants. En outre, la prohibition des campagnes pu-
blicitaires ne vise pas seulement les collectivités territoriales,
objets du scrutin, mais concerne toutes les collectivités (région,
département, commune), leurs établissements publics (CCAS,
OPHLM, OPAC …) et EPCI compris en tout ou partie dans
la circonscription intéressée par le scrutin. à titre d’illustration,
un président de syndicat intercommunal à vocation unique, qui
avait fait procéder à une campagne de promotion publicitaire
de son groupement (campagne d’affichage massive, spots radio,
encarts publicitaires), dans les six mois précédant l’élection can-
tonale à laquelle il était candidat, a été condamné pénalement
en vertu de l’article L. 52-1 (T. corr. de Grenoble, 11 janv. 1994,
El. cant. d’Echirolles).
Quels soNt les critères JurispruDeNtiels
à respecter eN matière De commuNicatioN
iNstitutioNNelle ?
Plusieurs critères ont été dégagés par les juges électoraux pour per-
mettre d’écarter le risque de qualification de l’action de communica-
tion « en campagne de promotion publicitaire » interdite.
•Critère d’antériorité : il exige que l’initiative de commu-
nication s’inscrive dans une pratique habituelle de la collectivité.
•Critère de régularité : il exige que la périodicité d’une
initiative de communication ne soit pas modifiée. La commu-
nication institutionnelle ne doit pas être intensifiée à l’approche
des élections.
•Critère d’identité : il suppose que ne soit pas apporté de
changement dans la forme de la communication. Le juge
examinera ainsi si le support de communication a évolué dans
sa forme ou dans sa présentation à l’approche des élections, afin
de rendre le support plus attrayant, ou si le nombre de destina-
taires visés a augmenté…
•Critère de neutralité et d’objectivité : il signifie que le
contenu de l’information institutionnelle doit rester politique-
ment neutre et strictement informatif. Les différents supports
de communication ne doivent comporter aucune référence aux
élections à venir et à leurs enjeux, ni mettre en avant l’action
du ou des candidats sortants.
la collectivité peut-elle coNtiNuer à puBlier
soN BulletiN muNicipal DuraNt les six mois
précéDaNt l’électioN ?
Une collectivité peut poursuivre la diffusion de son magazine
dès lors que celui-ci demeure « informatif et consacré à des
projets, manifestations ou évènements intéressant la vie locale »
(CE, 29 juill. 2002, El. Mun. de Chelles, req. n°239844) ou
contient « des informations de caractère général sur la vie de la
collectivité et de ses habitants, sans élément polémique » (CE,
29 juill. 2002, El. mun. de Bastia, req. n°240103). Les bulletins
municipaux méritent cependant une attention toute particulière
en période préélectorale. Ainsi, pour éviter que le bulletin mu-
nicipal ne soit assimilé à un instrument de propagande élec-
torale, les quatre principes traditionnels (antériorité, identité,
régularité, neutralité) devront être respectés. La publication ne
doit pas avoir été créée en vue de l’élection et à l’approche du
scrutin. Il convient également d’éviter de changer de charte
graphique, de modifier la pagination du support, d’augmenter
le tirage du bulletin ou de modifier la périodicité de la publica-
tion en cherchant à rapprocher ses dates de parution. Enfin, le
contenu devra rester purement informatif.
l’éDitorial Du maire DaNs le BulletiN muNicipal
peut-il être maiNteNu ?
Aucun texte n’interdit formellement le maintien de l’éditorial
du maire dans un bulletin municipal en période préélectorale.
Le juge vérifie toutefois que l’éditorial ne fasse aucune allusion
aux élections ou aux thèmes abordés dans la campagne (CE, 30
sept. 1996, El. mun. de Pont de Claix, req. n°177023). Ainsi, a été
considéré comme un acte de propagande électorale, un éditorial
présenté sur « la première page de trois numéros en raison de
son caractère polémique relayant des thèmes de la campagne du
candidat » (CC, 21 nov. 2002, AN Oise, 5ème circ. N°2002-2672).
Le maire peut donc continuer à signer et à écrire un éditorial à
condition d’être particulièrement vigilant sur son contenu et sur
la neutralité du texte.
Les Cahiers Juridiques de l’atD1310
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Partie i : Les règLes de communication en Période PrééLectoraLe
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6➜s ix mois avaNt l’élect ioN
les photos Du maire et Des élus caNDiDats DaNs
le BulletiN muNicipal DoiveNt-elles être
supprimées ?
La présence de photographies d’un élu dans plusieurs numéros
d’un magazine municipal peut être considérée par la jurispruden-
ce comme contraire au droit électoral (CE, 5 juin 1996, El. mun.
de Morhange, req. n°173642). Mais généralement cet élément ne
suffit pas à lui seul à remettre en cause le scrutin (CE, 21 déc.
2001, El. mun. de Chasse sur Rhône, req. n°234827). Ici encore,
tout est question de dosage et de prudence. Ainsi, la circonstance
qu’un article d’un bulletin municipal soit accompagné d’une pho-
tographie ne suffit pas en elle-même à conférer à ce document
un caractère de propagande électorale (CE, 20 mai 2005, El. Cant.
de Dijon, req. n°274400). Néanmoins, pour être régulière, cette
photographie doit rendre compte de manifestations locales et
ne pas revêtir le caractère de propagande électorale. Ainsi, n’est
pas apprécié comme une campagne de promotion publicitaire le
bulletin municipal dressant le bilan des réalisations culturelles et
sportives de la commune comportant de nombreuses photogra-
phies du maire, dès lors que celui-ci est présenté dans l’exercice
de ces fonctions, sans mise en valeur de son action personnelle
et de son programme de candidat (CE, 15 avril 2005, El. cant. de
Cilaos, req. n°270423).
la triBuNe De l’oppositioN DaNs le BulletiN
muNicipal Doit-elle être maiNteNue ?
Les communes de plus de 3500 habitants sont tenues de réserver
à l’opposition un espace d’expression dans leur bulletin municipal
(art. L. 2121-27 du CGCT). Ce droit est permanent, y compris
en période électorale. Il est toutefois susceptible de nourrir des
contentieux. Si le maire, directeur de la publication, doit inciter
les bénéficiaires au respect de la loi (diffamation, injure, intérêt
public local), il ne dispose du pouvoir de « censure » qu’en cas
d’infraction manifeste et de violation de l’ordre public. L’élu
d’opposition, par ailleurs candidat, doit également veiller à ne
pas utiliser ces tribunes à l’appui de sa campagne électorale. Le
Conseil d’État a toutefois considéré que si de telles tribunes
sont susceptibles d’être regardées, en fonction de leur contenu
et de leur date de parution, comme des éléments de propagande
électorale de leurs auteurs, elles ne sauraient être assimilées à
des dons émanant de la commune, personne morale, au sens des
dispositions de l’article L.52-8 du Code électoral (CE, 7 mai
2012, Cne de St Cloud, req. n°353536).
le site iNterNet De la commuNe est-il soumis
aux règles De commuNicatioN eN périoDe
préélectorale ?
L’outil internet de la collectivité se trouve directement concer-
né par le dispositif d’interdictions tel que posé par les articles
L. 52-8 et L. 52-1 du Code électoral. Il convient, d’une part,
d’éviter toute utilisation du site internet de la collectivité territo-
riale par le candidat pour les besoins de sa campagne électorale,
afin d’écarter tout risque d’assimilation à un avantage indirect
prohibé, et, d’autre part, de veiller à ce que le contenu du site de
la collectivité ne puisse être regardé comme une campagne de
promotion publicitaire prohibée (CE, 10 juin 1996, El. cant. du
Portel, req. n°201622). La collectivité doit veiller à ne pas créer
ou remodeler substantiellement son site internet, et en contrôler
le caractère strictement informatif.
le maire peut-il coNtiNuer à préseNter
ses vœux à la populatioN ?
Les vœux du maire, évènement qui a lieu chaque année à la
même époque, pourront avoir lieu. Ils ne devront cependant pas
prendre une envergure exceptionnelle. La prise de parole des
élus, candidats à leur renouvellement, doit être dépourvue de
dimension promotionnelle de leur bilan ou de leur programme.
En outre, le juge admet que les cartes de vœux du maire soient
adressées à la population dès lors que l’envoi s’inscrit dans le ca-
dre de la politique de communication habituelle de la ville (CE,
20 mai 2005, El. cant. de St Gervais, req. n°273749). La collecti-
vité doit cependant veiller à envoyer les cartes de vœux dans les
mêmes conditions que les années précédentes (autant de destina-
taires, mêmes catégories de population, tarifs comparables…) et à
ce qu’elles ne contiennent aucune allusion, ni aux réalisations de
la collectivité qui l’envoie, ni aux élections à venir.
les maNifestatioNs locales peuveNt-elles
être eNcore orgaNisées ?
Les diverses manifestations locales peuvent continuer à être organi-
sées dans la mesure où elles revêtent un caractère traditionnel et ne
sont pas assorties d’actions destinées à influencer les électeurs (CC,
13 déc. 2007, Bouches du Rhône 15ème circ., Mme Aude Prieur).
Les collectivités peuvent donc organiser toutes les manifestations
qui leur sont habituelles dans la mesure où elles ne sont pas le
vecteur d’une campagne promotionnelle en faveur d’un candidat.
Il convient de veiller à la neutralité politique de la manifestation
et notamment à la teneur des discours, lesquels devront s’abstenir
impérativement de tout propos de campagne et de toute référence
au scrutin à venir. Une vigilance accrue doit être observée quant
aux moyens de la collectivité mobilisés pour les besoins de ces
manifestations, lesquels devront correspondre aux usages habituels.
Enfin, toute manifestation nouvelle, organisée l’année de l’élection,
n’est pas systématiquement prohibée ; toutefois, son absence d’an-
tériorité fera peser sur ses motivations une présomption d’initiative
à caractère éventuellement électoraliste. Il convient alors qu’elle
puisse s’inscrire sans ambiguïté dans le cadre normal d’une poli-
tique d’animation de la vie locale et que le contenu de cette dé-
marche ne manifeste aucune trace d’acte de propagande électorale.
Il demeure plus prudent d’exclure toute nouvelle manifestation à
proximité de la date de l’élection.
11 Les Cahiers Juridiques de l’atD13
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les iNauguratioNs peuveNt-elles avoir lieu ?
Les inaugurations mettant à l’honneur les réalisations du mandat
ne sont pas interdites pendant la période des six mois qui précède
les élections, mais ne doivent pas apparaître comme des campagnes
de promotion publicitaire prohibées (CE, 7 mai 1997, El. mun.
d’Annonay, req. n°176788). Le juge électoral considère qu’elles
doivent correspondre à des évènements précis, tels que la pose de
la première pierre, l’achèvement effectif des travaux ou l’ouverture
au public. Autrement dit, la date de l’inauguration doit être choisie
en dehors de toutes considérations relatives à la tenue des élections.
Le juge électoral a également souligné l’importance d’en rester aux
pratiques antérieures et de garder de la modération dans ce type
d’évènement public (dans le nombre comme sur le contenu) et a
clairement considéré que six inaugurations en moins de trois mois
en période préélectorale peuvent être révélatrices d’une campagne
de promotion prohibée par l’article L. 52-1 (CE, 10 juill. 2009, Cne
de Briançon, req. n°322070).
les réuNioNs puBliQues orgaNisées
par la commuNe peuveNt-elles
se poursuivre ?
Le maire peut continuer d’assurer la représentation normale de
lamunicipalité:lesréunionsdecomitésdequartierscommeles
réunions publiques ouvertes à l’ensemble des élus et des habi-
tants pourront continuer d’avoir lieu (CE, 29 juill. 2002, El. mun.
d’Amiens, req. n°239992). Les réunions de quartier doivent pou-
voirsepoursuivreenpériodeélectoralesouslesréservessuivantes:
ces réunions doivent préexister à la période électorale et ne pas
être créées pour l’occasion, les propos des élus durant ces réunions
devront éviter au maximum toute référence à l’élection, la com-
munication autour de ces réunions devra rester identique à celle
faite antérieurement, l’organisation de ces réunions devra rester
sobre.
toute préseNtatioN D’uN BilaN De maNDat
est-elle à proscrire ?
L’article L. 52-1 al. 2 précise expressément que dans le cadre de
l’organisation de sa campagne, la présentation par un candidat ou
pour son compte du bilan de la gestion des mandats qu’il détient
ou qu’il a détenus est autorisée. L’élu sortant pourra donc faire va-
loir son bilan de mandat ou celui de son équipe, mais à la condition
d’agir avec sa « casquette » de candidat, c’est-à-dire d’utiliser les
moyens financiers de sa campagne (et non ceux de la collectivité)
et dans le cas où un compte de campagne doit être déposé, y im-
puter les dépenses afférentes. En revanche, le financement par une
collectivité territoriale ou ses établissements publics de toute opé-
ration de communication électorale est assimilé à un financement
de campagne électorale, interdit par l’article L. 52-8. Ce ne sont
donc pas les bilans de mandat qui sont interdits mais les seuls bilans
de mandat qui transparaîtraient d’une campagne de communica-
tion publique menée par la commune et financée par elle.
le caNDiDat peut-il recourir à la puBlicité
commerciale DaNs les six mois précéDaNt
l’électioN ?
Dans les six mois qui précèdent le scrutin, « l’utilisation à des
fins de propagande électorale de tout procédé de publicité com-
merciale par la voie de la presse ou par tout moyen de com-
munication audiovisuelle » est interdite (art. 52-1, al. 1 du C.
élect.). L’interdiction générale édictée par cet article concerne
la diffusion de tout message de propagande électorale ayant un
support publicitaire, que la publicité soit effectuée avec ou sans
contrepartie financière (Crim. 7 juin 1990, pourvoi n°87-85479),
qu’elle utilise la presse ou un moyen de communication audio-
visuelle. Si cette interdiction ne concerne, en principe que les
candidats et non pas les collectivités, il convient que ces dernières
la conservent à l’esprit.
Quels soNt les exemples JurispruDeNtiels
De procéDés De puBlicité commerciale
iNterDits par l’article l. 52-1 ?
Constitue un procédé illicite de publicité commerciale par
voie de presse, l’achat par le candidat d’un encart publici-
taire appelant à son élection ou à sa réélection ou destiné à
annoncer une réunion électorale (CE, 28 juill. 1993, El. mun.
de Castelsarrasin, req. n°138903 - CE, 28 déc. 1992, Perna,
req. n°135973). Quant à l’interdiction de toute publicité com-
merciale par un moyen de communication audiovisuelle, elle
implique qu’aucun candidat, ni aucun parti ne puissent acheter
des espaces publicitaires diffusés par des radios ou des télévi-
sions (CE, 7 mai 1993, El. rég. La réunion, req. n°135815) ou
par des sites internet. Enfin, le juge électoral a considéré que
le site internet d’un candidat, s’il constitue une forme de pro-
pagande électorale par voie de communication audiovisuelle,
n’a pas pour autant le caractère d’une publicité commerciale,
dès lors qu’il n’est accessible qu’aux seuls électeurs se connec-
tant volontairement (CE, 8 juill. 2002, El. mun. de Rodez, req.
n°239220). En revanche, le référencement commercial d’un
site à finalité électorale sur un moteur de recherche, qui a
pour but d’attirer vers lui des internautes qui effectuent des
recherches, même dépourvues de tout lien avec les élections
municipales, revêt le caractère d’un procédé de publicité com-
merciale interdit par l’article L. 52-1 (CE, 13 fév. 2009, El.
mun. de Fuveau, req. n°317637).
la presse peut-elle reNDre compte liBremeNt
De la campagNe électorale ?
La liberté d’expression des organes de presse écrite ne saurait
être restreinte en période électorale. Par conséquent, la presse
est entièrement libre de ses prises de position, elle reste libre
de couvrir tous les évènements liés à la vie locale et à la cam-
pagne électorale (CE, 12 juin 1996, El. mun. de Bar sur Aube,
req. n°173527). Dès lors, les articles de presse relatifs aux can-
Les Cahiers Juridiques de l’atD1312
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17
didats ne sont pas considérés par le juge comme un procédé de
publicité commerciale interdit par l’article L. 52-1, al.1. à titre
d’exemple, le Conseil d’État a jugé que la publication par le
Dauphiné Libéré, d’articles relatant les actions du maire de Saint-
Gervais, ne devait pas être considérée comme une violation de
l’interdiction de la publicité commerciale (CE, 20 mai 2005, El.
cant. de St-Gervais, req. n°273749).
les caNDiDats peuveNt-ils faire procéDer
à uN affichage eN Dehors Des espaces
réservés ?
L’affiche comme moyen de propagande est strictement règlementée
par l’article L. 51 du Code électoral qui prévoit que dans les six
mois qui précèdent l’élection, tout affichage relatif à l’élection
estinterdit:
•endehorsdesemplacementsspéciauxréservésparl’auto-
rité municipale pour l’apposition des affiches électorales,
•surl’emplacementréservéauxautrescandidats,
•en dehors des panneaux d’affichage d’expression libre,
lorsqu’ils existent.
les Numéros verts gratuits soNt-ils iNterDits ?
Parmi les autres règles entrant en vigueur six mois avant l’élec-
tion, figure l’interdiction de porter à la connaissance du public
« un numéro d’appel téléphonique ou télématique gratuit » (art.
L. 50-1 du C. élect.). Un site internet n’est pas considéré par le
juge comme équivalent à un numéro d’appel téléphonique ou
télématique gratuit (CE, 8 juill. 2002, req. n°239220, El. mun. de
Rodez), de même que le recours au procédé d’appel d’ordina-
teur à ordinateur Skype (CE, 15 mai 2009, El. mun. d’Asnières,
req. n°322132). Enfin, l’interdiction de mettre en place un nu-
méro vert gratuit ne concerne que les candidats et non les col-
lectivités, dans la mesure où les numéros verts de la collectivité
ne sont utilisés que pour de la communication institutionnelle
ou dans le cadre du fonctionnement d’un service public (CE, 9
juill. 1993, El. cant. de Vitrolles, req. n°143447).
la commuNicatioN électorale sous forme
De mailiNg est-elle autorisée ?
Le mailing (ou envoi en nombre, par voie postale, de tracts,
circulaires et autres journaux électoraux) suppose que l’expé-
diteur dispose d’un fichier de correspondants. La CNIL rap-
pelle qu’au regard de la loi, les partis ou groupements à carac-
tère politique, élus et candidats, doivent veiller au respect de
l’ensemble des dispositions de la loi « informatique et libertés »
du 6 janvier 1978. Elle a édité à cette fin un guide pratique
sur«lacommunicationpolitique:obligationslégalesetbon-
nes pratiques ». Elle considère notamment que l’utilisation de
fichiers des administrations publiques ou des collectivités loca-
les est interdite sous peine de détournement de finalité (délib.
n°2006-228, 5 oct. 2006). Cette interdiction ne concerne bien
évidemment pas les listes électorales. Tout candidat et tout
parti ou groupement politique peut prendre communication et
copie de la liste électorale (art. L. 28 du Code électoral). Le
maire, saisi d’une demande de communication de la liste élec-
torale, doit accorder les mêmes facilités à tous les candidats au
titre du principe d’égalité.
Partie i : Les règLes de communication en Période PrééLectoraLe
➜s ix mois avaNt l’élect ioN
QuaND DéBute la périoDe D’iNterDictioN
De porter à la coNNaissaNce Du puBlic
uN élémeNt Nouveau De polémiQue électorale ?
L’article L.48-2 du Code électoral indique qu’ « il est interdit à
tout candidat de porter à la connaissance du public un élément
nouveau de polémique électorale à un moment tel que ses ad-
versaires n’aient pas la possibilité d’y répondre utilement avant
la fin de la campagne électorale ».
Ces dispositions, susceptibles de donner lieu à des interpréta-
tions divergentes, ont été progressivement décryptées par la ju-
risprudence.
Lorsque ces éléments nouveaux ont été rendus publics le jeudi
précédant l’élection, le juge a estimé qu’il était laissé au candi-
dat visé « un délai suffisant » pour répondre (CE, 8 mars 1972,
El. mun. de Thiais, req. n°84114).
à l’inverse, si la diffusion a eu lieu la veille, l’avant-veille (TA
Nancy, 24 juin 1992, Boulanger) ou au cours des trois jours pré-
cédant l’élection (CE, 5 mars 1990, El. mun. de Dunkerque, req.
n°108939), elle peut être considérée comme « tardive » et donc
illégale, entraînant par suite une annulation des élections.
Outre le caractère de nouveauté de l’élément de polémique, le
juge prend en compte certains éléments lui permettant, le cas
échéant, de qualifier une telle diffusion de « manœuvre portant
atteinteàlasincéritéduscrutin»:l’écartdesvoix(CE,5mars
1990, El. mun. de Dunkerque, précité), l’amplitude de la distri-
bution (CE, 26 janv. 1961, El. mun. de Cannes), le caractère dif-
famatoire ou encore le dépassement des limites de la polémique
électorale (CE, 26 mai 1993, req. n°142505).
Il considère enfin qu’il n’y a pas lieu de sanctionner une
manœuvre lorsque des abus analogues ont été commis par le
camp adverse (CE, 23 déc. 1966, El. mun. de Poitiers).
QuaND coNsiDère-t-oN Qu’uN élémeNt
De polémiQue est « Nouveau » ?
Il n’existe pas de définition légale de ce que le Code qualifie
d’ « élément nouveau de polémique électorale » mais le juge
administratif a pu détecter un certain nombre de cas répon-
dant à cette acception.
Ce dernier qualifie d’ « élément nouveau » tout élément sus-
ceptible d’altérer la sincérité du scrutin par une diffusion de
«dernièreminute»:ilfaudradoncconsidérer,enplusduca-
ractère inédit de l’information diffusée, la capacité de celle-ci
à influencer le résultat des élections.
Le juge va sanctionner des allégations mensongères et diffa-
matoires destinées à discréditer un candidat, dès lors qu’on ne
lui a pas laissé l’opportunité de démentir dans les temps (CE,
5 mars 1990, El. mun. de Dunkerque, req. n°108939). Toute
manœuvre tendant à générer la confusion chez l’électeur au
dernier moment, comme la diffusion d’une circulaire faisant
figurer le nom d’un candidat dans une liste qui n’était pas la
sienne, va constituer un élément nouveau (CE, 23 juil. 1993,
El. terr. de Wallis-et-Futuna, req. n°139428).
à l’inverse, des critiques, même diffusées au dernier moment,
n’ont pas le caractère d’un élément nouveau de polémique si el-
les ne constituent qu’une reprise de critiques déjà émises avant
la veille de l’élection (CE, 9 déc. 1977, El. mun. de Fâches-
Thumesnil, req. n°08614).
Qu’eNteND-oN par « propagaNDe électorale » ?
Le Code électoral n’apporte pas de définition légale de cette
expression. La « propagande » étant une action exercée sur
l’opinion dans le but de la convaincre de quelque chose. On
peut avancer que la « propagande électorale » consiste en la
mise en œuvre de moyens d’information permettant d’in-
fluencer l’opinion des électeurs et susciter une décision en
faveur d’un candidat en particulier.
Les actes de propagande électorale sont très strictement en-
cadrés dès le 6ème mois précédant l’élection, et les restrictions
à son usage sont renforcées à compter de la veille du scrutin.
C’est l’article L.49 du Code électoral qui va préciser les
moyens de propagande interdits « à partir de la veille du scru-
tin à zéro heure », à savoir la distribution de documents, et la
communication de messages au public par voie électronique.
Quels soNt les DocumeNts Ne pouvaNt être
DistriBués la veille De l’électioN ?
L’article L.49 du Code électoral indique qu’à partir de la veille
du scrutin, la distribution de « bulletins, circulaires et autres
documents » est interdite.
La jurisprudence a dégagé quelques exemples de documents
dontladistributionestinterdite:
•les « tracts » (CC, 29 nov 2007, AN Pas-de-Calais,
déc. n°2007-3897) ;
•les«affiches»dès lorsqu’elles incitentauvoted’un
parti déterminé (TA Pau, 27 juin 1951) ;
•les«revues»comprenantdesdéclarationsàcaractère
diffamatoire (CE, 30 sept. 2002, El. mun. d’Agde,
req. n°239516) ;
•les«courriers»contenantdesaffirmationsmensongères
(CE, 8 mars 2002, El. mun. de Poligny, req. n°235796).
Cettelisten’estpardéfinitionpasexhaustive:touslestypes
de documents sont a priori concernés, dès lors qu’ils sont sus-
ceptibles d’être considérés comme des moyens de propagande
électorale.
Quels soNt les moyeNs De commuNicatioN
électroNiQue DiffusaNt Des messages
De propagaNDe électorale iNterDits ?
Le Code électoral indique que « tout moyen de communi-
cation au public par voie électronique » peut être considéré
comme un vecteur de propagande (art. L. 49 al. 2). Cette
nouvelle disposition a remplacé l’ancienne rédaction de cet
article, qui interdisait l’usage de « tout moyen de communica-
13 Les Cahiers Juridiques de l’atD13
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➜l a ve ille De l’élect ioN
Les Cahiers Juridiques de l’atD1314
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26➜l a ve ille De l’élect ioN
tion audiovisuelle » à titre de propagande (Loi n°85-1317 du
13 déc. 1985).
La loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de commu-
nication (loi n°861067) définit le terme de « communication
électronique » comme toute forme d’ « émissions, transmis-
sions ou réceptions de signes, de signaux, d’écrits, d’images ou
de sons, par voie électromagnétique ».
La « communication au public par voie électronique » consiste
donc à « toute mise à disposition du public ou de catégories
de public, par un procédé de communication électronique, de
signes, de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages
de toute nature qui n’ont pas le caractère d’une correspon-
dance privée ».
Par conséquent, constituent « un moyen de communication au
public par voie électronique » non seulement les sites internet
(CE, 29 avr. 2009, El. mun. de La Gaude, req. n°317471), mais
également les services de radiodiffusion (CE, 25 janv. 1984, El.
mun. de Cosne-sur-Loire, req. n°51674) et de télévision (CE,
30 juil. 1997, Broquere, req. n°179964). La diffusion de fax,
SMS et courriels constituent également des moyens de com-
munication électroniques (CE, 15 mai 2009, El. mun. d’Asnières
req. n°322132).
à compter de la veille du scrutin, ces moyens de communica-
tion électronique ne pourront plus véhiculer des messages de
propagande électorale.
l’iNterDictioN De Diffuser Des messages
à caractère De propagaNDe par voie
électroNiQue coNtraiNt-elle le caNDiDat
à fermer soN site iNterNet ?
Bien qu’un site internet puisse être considéré comme un
« moyen de communication au public par voie électronique »
tel que défini par l’article L.49 alinéa 2 du Code électoral, rien
n’oblige le candidat à en fermer l’accès au public à compter
de la veille de l’élection (CE, 18 oct. 2002, El. mun. de Lons,
req. n°064467).
Il a ainsi été jugé que le maintien d’éléments de propagande
électorale sur le site du candidat ou d’une liste, la veille et le
jour du scrutin, n’était pas interdit. En réalité, seule une modi-
fication intégrant de nouveaux messages de propagande sur le
site à partir de la veille du scrutin constitue une opération de
diffusion prohibée (CE, 8 juil. 2002, El. mun. de Rodez, req.
n°239220).
Pour justifier cette tolérance, le Conseil d’État a indiqué que
l’interrogation volontaire d’un site par un électeur ne pou-
vait être assimilée à une « pression extérieure non sollicitée »,
comme peut l’être la distribution de documents par exemple
(CE, 6 mars 2002, El. mun. de Bagnères-de-Luchon, req.
n°235950).
l’appel téléphoNiQue eN série ou « phoNiNg »
est-il autorisé la veille Du scrutiN ?
Le terme « phoning » désigne à l’origine une technique com-
merciale de démarchage par téléphone ayant pour but de réa-
liser des ventes à distance. Appliqué au domaine électoral, ce
terme, légalement désigné par l’expression d’« appel télépho-
nique en série » (art. L. 49-1 du C. élect.), consiste en un dé-
marchage téléphonique auprès des électeurs afin de les inviter
à voter pour un candidat en particulier.
Ce n’est que récemment que ce type de démarchage a été in-
terdit à partir de la veille des élections (loi n°2011-412 du 14
avril 2011). Il n’est pas nécessaire que ces appels soient réalisés
à l’aide d’un automate d’appel pour considérer cette démarche
comme du « phoning ».
Que DésigNe-t-oN par le terme
« soNDage D’opiNioN » ?
L’article 1er de la loi du 19 juillet 1977 (loi n°77-808 modifiée
par la loi n°90-55 du 15 janv. 1990) qualifie de « sondage d’opi-
nion » tout sondage « ayant un rapport direct ou indirect avec
[…] l’une des élections réglementées par le Code électoral […] »
ainsi que « les opérations de simulation de vote réalisées à partir
de sondages d’opinion ».
Un sondage d’opinion est donc tout simplement un sondage re-
latif aux élections ou y faisant allusion, qu’il expose des chiffres
réels ou de simples prévisions.
L’article 2 du décret du 16 mai 1980 (décret n°80-351) indique
que, pour qu’il y ait sondage au sens de la loi du 19 juillet 1977,
« l’échantillon des personnes interrogées doit être représentatif
de l’ensemble des catégories sur lesquelles porte l’enquête ».
Enfin, la Commission des sondages a pu préciser qu’étaient pris
en compte « non seulement les sondages sur les intentions de
vote des électeurs, mais aussi ceux sur la popularité des hommes
politiques, sur l’opinion à l’égard du gouvernement des partis
ou groupements politiques, de leur programme ou générale-
ment des sujets liés au débat électoral » (JOAN Q, 21 août
2007, n°3473).
Quelles soNt les moDalités De DiffusioN
iNterDites eN matière De soNDages D’opiNioN?
Afin de préserver la liberté de recevoir et de préserver des
informations, la loi du 19 février 2002 (art. 5 de la loi n°2002-
214) n’interdit « la publication, la diffusion ou le commentaire »
de sondages d’opinion qu’à compter de la veille du scrutin.
Il est nécessaire de définir ces trois termes afin de mieux ca-
drercetteinterdiction:
• la«publication»est lareproductiondesrésultatsdu
sondage par un organe de presse écrite ;
•la«diffusion»consisteàporteràlaconnaissancedu
public de tels résultats, mais par l’intermédiaire d’un
organe de communication audiovisuelle ;
Partie i : Les règLes de communication en Période PrééLectoraLe
15 Les Cahiers Juridiques de l’atD13
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•le«commentaire»estl’exploitationetl’interprétation
des chiffres publiés ou diffusés par un organe de presse
écrite ou de communication audiovisuelle, afin d’en
dégager une tendance.
L’interdiction de rendre publics des sondages d’opinion n’est
pas restreinte à la presse, la radiodiffusion, la télévision ou
encore internet : de simples déclarations orales à l’occasion
d’une conférence de presse, voire la distribution d’un tract, qui
n’a pourtant pas la nature d’une publication de presse, peuvent
être considérées comme des modalités de diffusion interdites
dès lors qu’elles mentionnent un sondage d’opinion (JOAN Q,
8 mai 2007, n°121096).
DaNs Quels cas la respoNsaBilité Du caNDiDat
commaNDitaire Du soNDage peut-elle être
eNgagée ?
Classiquement, la jurisprudence attribuait au directeur de pu-
blication la responsabilité quant à la diffusion ou la publica-
tion d’un sondage d’opinion pendant la période d’interdiction
(Cass. crim., 9 févr. 1950 ; Cass. crim., 13 déc. 1988, pourvoi
n°88-81805).
Une jurisprudence plus récente (CA Paris, 11e ch. B, 14 sept.
1995) a cependant exclu la responsabilité de ce dernier, au
motif que la loi de 1977 relative à la publication et à la diffu-
sion de certains sondages d’opinion (loi n°77-808 modifiée par
la loi n°90-55 du 15 janv. 1990) ne faisait aucunement men-
tion de ce dernier et ne renvoyait pas à la loi de 1881 sur la
liberté de la presse, laquelle établit justement la responsabilité
du directeur de publication en cas de délit commis par voie de
presse (art. 42 de la loi du 29 juil. 1881).
La Commission des sondages, autorité administrative indépen-
dante chargée de contrôler la diffusion et la publication de
sondages, indique que l’interdiction de la loi de 1977 ne tient
aucunement compte de l’intention de diffusion : ainsi, peut
être inquiété le commanditaire d’un sondage rendu public la
veille de l’élection, quand bien même il n’aurait pas été dans
son intention de le rendre public.
l’iNterDictioN Des soNDages D’opiNioN
s’appliQue-t-elle aussi aux soNDages DéJà
puBliés avaNt la veille De l’électioN ?
L’interdiction de publication, de diffusion et de commentaire
dès la veille de l’élection s’étend aux sondages ayant déjà été
publiés,diffusésoucommentés:ilsnepeuventêtreremisen
ligne, repris ou commentés à compter de cette date.
Par contre, la loi ne contraint pas l’arrêt de la diffusion ou
le retrait de la mise en ligne, si ces procédés ont été engagés
avant la période d’interdiction, et se poursuivent de manière
continue depuis lors (CE, 23 nov. 1984, Tête et Roujanski, req.
n°59918).
En résumé, la veille, tous les sondages d’opinion sont figés.
30
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➜le Jour De l’électioN
Quelles soNt les règles à respecter
le Jour De l’électioN ?
Le jour de l’élection, c’est l’ensemble des règles, instaurées pour
la période des 6 mois précédant l’élection ainsi que pour la veille,
qui va s’appliquer.
Sontdoncinterdits:
•lescampagnesdepromotionpublicitairevantantlesréali-
sations ou la gestion du maire sortant ;
•lapublicitécommerciale,parvoiedepresseoudecommu-
nication audiovisuelle, prônant l’élection d’un candidat ;
•l’affichagesauvage;
•lamiseenplaced’un«numérovert»pourlecandidat;
•la pratique d’appels téléphoniques en série incitant les
électeurs à voter pour un candidat ;
•la publication ou la diffusion d’un élément nouveau de
polémique électorale ;
•lapublicationou ladiffusiondemessagesàcaractèrede
propagande, par le biais de documents ou par voie électro-
nique ;
•lapublication,ladiffusionetlecommentairedesondages
d’opinion.
QuaND est-il possiBle De reNDre puBlic
le résultat De l’électioN ?
L’article L.52-2 du Code électoral dispose qu’ « en cas d’élections
générales, aucun résultat d’élection, partiel ou définitif, ne peut être
communiqué au public par la voie de la presse ou par tout moyen
de communication au public par voie électronique, en métropo-
le, avant la fermeture du dernier bureau de vote sur le territoire
métropolitain. Il en est de même dans les départements d’Outre-
mer avant la fermeture du dernier bureau de vote dans chacun des
départements concernés ».
Ainsi, que ce soit par voie de presse ou voie électronique, aucun
résultat d’élection ne peut être communiqué au public avant la fer-
meture du dernier bureau de vote, et ce, qu’il s’agisse d’un résultat
partiel ou bien définitif.
Les Cahiers Juridiques de l’atD1316
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33➜les saNct ioNs
Quels soNt les critères reteNus par le Juge
Des électioNs pour Qualifier uNe frauDe
électorale, et évaluer la saNctioN
correspoNDaNte ?
Le juge administratif, lorsqu’il examine un litige ayant trait aux élec-
tions, est chargé de faire la distinction entre une initiative de commu-
nication et une propagande électorale prohibée.
En pratique, le juge va rechercher l’existence d’une propagande élec-
torale au regard des critères d’antériorité, de régularité, d’identité,
d’objectivité et de neutralité (cf question 3).
S’il constate une irrégularité, il va évaluer la nécessité d’une sanction,
et,lecaséchéant,sondegré,auregardde5critèresprincipaux:
•l’écart de voix entre les listes de candidats à l’issue
de l’élection ;
•l’éventuelle violation du principe d’égalité entre les
candidats ;
•lecoûtdelacommunicationsupportéparlacollectivité;
•ledegrédepropagandedel’actionlitigieuse;
•labonnefoiducandidat.
commeNt le Juge apprécie-t-il l’écart De voix
eNtre les listes pour Juger De l’existeNce
D’uNe frauDe électorale ?
Le juge, de manière systématique, ne choisit de sanctionner une
manœuvre de propagande électorale que dans les cas où l’écart de
voix entre les concurrents est faible (CE, 8 fév. 2002, El. mun. de
Ciboure, req. n°236358 ; CE, 19 juin 1998, El. mun. de Vitrolles,
req. n°189731).
En effet, il considère que lorsque les candidats ont obtenu un
nombre de voix suffisamment proche, l’action de propagande a
pu vicier le scrutin, de telle sorte que le résultat de l’élection
aurait été différent en l’absence de celle-ci.
Lorsque l’écart de voix est trop important pour susciter le doute
quant à la sincérité du scrutin, le juge a tendance à ne pas annuler
l’élection. Par contre, si la fraude est suffisamment caractérisée, il
peut se contenter de frapper d’inéligibilité le candidat concerné
(CE, 29 janv. 1997, El. mun. de Caluire et Cuire, req. n°176796).
DaNs Quelle mesure le Juge preND-il
eN coNsiDératioN le priNcipe D’égalité eNtre
les caNDiDats pour Juger De l’existeNce D’uNe
frauDe électorale ?
Le juge est chargé de déterminer si les avantages dont peu-
vent bénéficier les élus candidats sont également susceptibles de
profiter aux autres candidats, lesquels ne bénéficient pas d’une
même exposition médiatique. Peut constituer un avantage in-
justifié, le fait pour un élu sortant, d’utiliser des moyens du
secrétariat pour les besoins de sa propre campagne (CC, 8 nov.
2001, déc. n°2001-2594, Moselle).
Bien que le principe d’égalité soit majoritairement examiné au
regard des faits avantageant exclusivement les candidats sortants,
le juge sanctionne également les ruptures d’égalité désavanta-
geant ces derniers. Le ministère de l’intérieur a ainsi pu préciser
que si les campagnes de promotion sont expressément interdites
par la loi, il en est de même pour les « campagnes partisanes à
l’encontre d’adversaires politiques » menées par les élus de l’op-
position dans les pages d’un magazine communal leur étant ré-
servées (JOAN Q, n°60004, 15 mars 2005). Néanmoins, une dé-
cision du Conseil d’État a indirectement remis en question cette
affirmation:enexcluantlaresponsabilitédelacommunequant
au contenu de la tribune de l’opposition, le juge a subsidiairement
reconnu la présence d’éléments de propagande, sans pour autant
sanctionner le candidat responsable (CE, 7 mai 2012, Cne de St-
Cloud, req. n°353536). Les exigences du juge au regard de la neu-
tralité du discours semblent de ce fait s’être assouplies concernant
les élus de l’opposition.
En résumé, le juge va qualifier une rupture d’égalité « en fonction
des circonstances propres à chaque espèce », au cas par cas (JOAN
Q, n°19187, 2 juin 2003), et ne prendra des sanctions à l’encontre
du candidat que si la manœuvre réalisée a eu pour effet d’altérer
la sincérité du scrutin.
commeNt le Juge évalue-t-il le coût
De la commuNicatioN supporté par la
collectivité pour Juger De l’existeNce
D’uNe frauDe électorale ?
Le juge peut tenir compte de l’importance de l’avantage ob-
tenu pour évaluer la gravité de la fraude et moduler la sanc-
tion applicable.
Il a par exemple justifié la condamnation d’un candidat à l’iné-
ligibilité par le fait que ce dernier avait utilisé illégalement des
biens appartenant à la commune, en l’espèce des clichés pho-
tographiques, pour réaliser une brochure de campagne électo-
rale. La valeur importante de ces clichés a permis au candidat
de réaliser une économie considérable, constituant un avantage
non négligeable au regard des autres concurrents, et viciant de
ce fait la sincérité du scrutin (CE, 29 janv. 1997, El. mun. de
Caluire et Cuire, req. n°176796).
commeNt le Juge apprécie-t-il le Degré De
propagaNDe pour Juger De l’existeNce D’uNe
frauDe électorale ?
Le juge est chargé d’évaluer la sanction applicable à une action
de communication litigieuse, et pour ce faire, il va déterminer à
quel point l’information rendue publique a pu influencer le choix
des électeurs.
Cette influence pourra être recherchée au regard du degré de
polémique de l’information diffusée, mais également au vu de
l’ampleur de l’opération de communication et du nombre de
destinataires touchés.
Le fait que les électeurs de la commune aient été préférentielle-
Partie i : Les règLes de communication en Période PrééLectoraLe
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mentvisésconstitueraégalementunfacteuraggravantpourlejuge:
c’est le cas par exemple d’un maire sortant ayant envoyé aux élec-
teurs de sa commune une lettre circulaire les exhortant à voter pour
un candidat en particulier (CE, 6 mai 1983, Raynal, req. n°43098).
le Juge preND-il eN compte la BoNNe foi Du
caNDiDat pour Juger De l’existeNce D’uNe
frauDe électorale ?
La notion de « bonne foi » a disparu du Code électoral, alors
qu’elle figurait à l’article L.118-3, avant sa refonte par la loi de
2011 (loi n°2011-412 du 14 avril 2011).
Du fait du caractère récent de cette modification légale, il n’existe
pas encore de jurisprudence permettant d’affirmer ou d’infirmer
la propension du juge à considérer la bonne foi du candidat.
Si l’on se base sur la jurisprudence antérieure, le juge n’a pris que
rarement en compte la bonne foi des candidats, se contentant la
plupart du temps de relever l’existence d’une infraction au regard
des dispositions du Code électoral (CE, sect., 8 nov. 1999, El.
cant. de Bruz, req. n°201966). N’ont pu ainsi se prévaloir de leur
bonne foi les candidats ayant commis une violation grossière des
règles applicables à la période préélectorale, comme l’oubli de
déclarer un mandataire financier (CE, 26 juil. 1996, El. mun. de
Tonneins, req. n°177534).
Les seuls cas où la bonne foi du candidat a été reconnue sont
ceux où les faits d’espèce incriminants étaient indépendants de
lavolontéducandidat:c’estlecasd’uncandidatayantaccepté
des dons comprenant des indications erronées (CE, 18 oct. 1996,
El. mun. de Cavaillon, req. n°177313), ou se trouvant en présence
d’un droit applicable alors imprécis (CE, ass., 30 oct. 1996, El.
mun. de Fos-sur-mer, req. n°177927).
Quelles soNt les saNctioNs électorales
eNcourues eN cas De NoN respect Des règles
De la commuNicatioN préélectorale ?
L’article L.118-4 du Code électoral indique clairement les sanc-
tions pouvant être appliquées à un candidat lorsque celui-ci «
accomplit des manœuvres frauduleuses de communication ayant
eu pour objet ou pour effet de porter atteinte à la sincérité du
scrutin ». Ces sanctions vont différer en fonction du résultat du
scrutin:
•silecandidatayantréalisélafrauden’apasétéélu,lejuge
va se contenter de déclarer le candidat inéligible, et ce,
pour une durée maximale de 3 ans ;
•àl’inverse,s’ilaremportél’élection,celle-ciseraannulée,
et le juge va exiger la démission d’office du candidat en
plus de prononcer son inéligibilité.
A noter néanmoins que le juge a adopté une lecture extensive de
la notion d’auteur de la manœuvre frauduleuse. Il n’est pas né-
cessairequelecandidataitlui-mêmeaccomplilafraude:ilsuffit
qu’il ait « eu connaissance de cette irrégularité et en ait retiré un
avantage » (JOAN Q, n°125169, 22 mai 2012).
Quelles soNt les saNctioNs péNales eNcourues
eN cas De NoN respect Des règles
De commuNicatioN applicaBles DaNs les
6 mois précéDaNt l’électioN ?
Les sanctions pénales les plus sévères concernent les infractions
à l’article L.52-1, concernant la prohibition de la publicité com-
merciale et des campagnes de promotion publicitaire (art. L. 90-1
duC.élect.):lenon-respectdecesdispositionspeutentrainer
une condamnation pouvant aller jusqu’à 75 000 euros d’amende.
Est ensuite passible d’une amende de 9 000 euros le non-respect
des dispositions applicables à l’affichage électoral (art L.90 du C.
élect.):ilpeuts’agird’uneutilisationàdesfinsnonélectorales
du panneau d’affichage, du prêt de son panneau d’affichage par le
candidat, ou encore de l’affichage sauvage tel que défini à l’article
L.51 du même code.
Le candidat risque une amende de 3 750 euros et/ou un an d’em-
prisonnement lorsqu’il a bénéficié sciemment d’affichages ou de
publicités commerciales illégaux, ou encore, de la mise en place
d’un « numéro vert » (art. L. 113-1 du C. élect.).
Quelles soNt les saNctioNs péNales eNcourues
eN cas De NoN respect Des règles
De commuNicatioN applicaBles la veille
et le Jour De l’électioN ?
L’article L.89 du Code électoral prévoit une amende de 3 750 euros,
accompagnée d’une éventuelle confiscation des documents dis-
tribués ou diffusés, lorsque l’interdiction de la publication ou la
diffusion de messages à caractère de propagande telle que définie
à l’article 49, n’est pas respectée.
Le fait de contrevenir à l’interdiction de publier les résultats du
scrutin avant la fermeture du dernier bureau de vote est passible
d’une sanction identique.
partie ii :
le fiNaNcemeNt De la campagNe électorale
Les Cahiers Juridiques de l’atD1318
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➜le l aNcemeNt Du f iNaNcemeNt De l a campagNe électorale
Quelle est la périoDe De fiNaNcemeNt
D’uNe campagNe électorale ?
Les fonds destinés au financement de la campagne ne peuvent
être recueillis par le mandataire que « pendant l’année précédant
le premier jour du mois de l’élection et jusqu’à la date du dépôt
du compte de campagne du candidat » (art. L. 52-4 al. 2 du C.
élect.).
Ainsi, pour les élections municipales à venir en mars 2014, la
période de financement démarre le 1er mars 2013. Elle prend fin
au moment du dépôt du compte de campagne, autrement dit au
plus tard avant 18h le 10ème vendredi suivant le premier tour du
scrutin.
Qu’est-ce Qu’uN maNDataire fiNaNcier ?
Le mandataire financier est la personne, physique ou morale,
désignée par le candidat pour gérer les fonds relatifs au finan-
cement de l’élection pendant la période électorale, et garan-
tir le respect de la transparence financière. Dès la désignation
du mandataire et l’ouverture d’un compte bancaire unique, le
candidat ne peut régler les dépenses occasionnées par la cam-
pagne que par l’intermédiaire de son mandataire (à l’ex-
ception des menues dépenses, voir page 27 question 37).
En pratique, cette personne est chargée de percevoir tous les
fonds et payer toutes les dépenses nécessaires à la campagne. En
parallèle, elle doit retracer les recettes et les dépenses dans le
compte de campagne, pour, à terme, présenter ce dernier devant
une commission qui en examinera la légalité.
Certaines dépenses peuvent néanmoins être prises en charge par
un parti ou groupement politique, et ne figurent pas dans le
compte bancaire unique, mais seulement dans le compte de cam-
pagne.
à l’inverse, les dépenses ayant été effectuées avant la désignation
du mandataire, à condition qu’elles aient été payées directement
par le candidat ou bien à son profit, peuvent être remboursées par
le mandataire et intégrées dans le compte de campagne.
la DésigNatioN D’uN maNDataire fiNaNcier
est-elle oBligatoire ?
Avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2003-1165
du 8 décembre 2003, le candidat n’était pas contraint de
désigner un mandataire financier s’il finançait sa campagne
sur ses fonds personnels, sans percevoir de don. Désormais,
« tout candidat à une élection déclare un mandataire » (art.
L.52-4 du C. élect.), et le candidat ne peut régler lui-même
que les menues dépenses (JOAN Q n°22697, 13 mai 2008,
p.3942, M.-J. Zimmermann).
Il existe une exception à cette règle : la désignation d’un
mandataire financier n’est pas obligatoire pour les candidats
dans les communes de moins de 9 000 habitants (art. L. 52-4
dern. al.).
Qui peut être maNDataire fiNaNcier ?
« Le mandataire peut être une association de financement électo-
ral, ou une personne physique » (art. L. 52-4 al. 1 C. élect.).
L’association de financement électorale (AFE) est la seule forme
de personne morale habilitée à endosser le rôle de mandataire
financier. Et pour cause, contrairement à un comité de soutien ou
une association de financement d’un parti, elle n’existe que pen-
dant la durée de l’élection, et ne peut agir qu’au nom et pour le
compte du candidat. Ce caractère spécifique doit être retranscrit
dans ses statuts, lesquels doivent en outre préciser l’étendue et la
justification du mandat confié.
Sa composition est soumise à des conditions impératives : ne
peuvent être membres de l’AFE ni le candidat soutenu, ni aucun
membre de la liste dans le cas d’un scrutin de liste. Les fonctions
de président et de trésorier d’une AFE ne peuvent être exercées
par l’expert-comptable chargé de la présentation du compte de
campagne ; par contre, ce même expert-comptable peut exercer
lesdites fonctions auprès d’une autre AFE.
S’agissant d’un mandataire personne physique en revanche, toute
personne est en théorie apte à être désignée.
Il existe néanmoins des restrictions au choix du mandataire, que
celui-cisoitunepersonneprivéeouuneAFE:
•lemandatairenepeutexercersafonctionqu’auprèsd’un
seul candidat. Par contre, les personnes physiques mem-
bres d’une AFE peuvent être membres d’une autre AFE ;
•danslecadred’unscrutindeliste,lescandidats,supplé-
ants ou colistiers ne peuvent être leur propre manda-
taire, ni même faire partie de l’AFE créée pour leur propre
campagne ;
•lemandataire lui-même, lorsqu’il s’agit d’unepersonne
physique, ou le président et le trésorier, dans le cas d’une
AFE, doivent disposer de la capacité juridique ;
•lemandatairepersonnephysiqueetletrésorierdel’AFE
ne doivent souffrir d’aucune interdiction bancaire ;
•l’expert-comptable,àquiestconfiée laprésentationdu
compte de campagne ne peut être mandataire, et dans le
cas d’une AFE, ne peut être ni trésorier, ni président.
QuaND DésigNer uN maNDataire fiNaNcier ?
Le mandataire financier doit être désigné au plus tard le jour où
le candidat a enregistré officiellement sa candidature (art. L. 52-4
du C. élect.), même s’il est préférable que cette désignation soit
réalisée dès le début de la campagne électorale du candidat. En
effet, la déclaration du mandataire à la préfecture est une condi-
tion indispensable à l’ouverture du compte de campagne, et donc
au financement de la campagne.
Il peut être désigné, au plus tôt, un an avant le 1er jour du mois
del’élection:pourlesélectionsmunicipalesdemars2014,ilpeut
être déclaré en préfecture dès le 1er mars 2013.
19 Les Cahiers Juridiques de l’atD13
Les Cahiers Juridiques de l’atD1320
eN Quoi coNsiste la DéclaratioN
D’uN maNDataire fiNaNcier ?
Les modalités de la déclaration diffèrent selon qu’il s’agisse d’un
mandataire financier personne physique ou personne morale.
Le mandataire financier personne physique doit être déclaré à la
préfecture de son domicile par un écrit du candidat (ou tête de
liste), en signifiant son accord exprès à remplir cette fonction.
Cette déclaration ne donne pas lieu à publication et prend effet
de manière immédiate.
L’association de financement électorale (AFE) doit faire l’objet
d’une déclaration auprès de la préfecture dont dépend son
siège social, conformément aux dispositions de l’article 5 de
la loi du 1er juillet 1901. à l’instar de la déclaration d’une
association classique, un exemplaire des statuts est joint, et y
sont mentionnés les titre et objet de l’AFE, son siège ainsi que
les noms, professions, domiciles et nationalités des personnes
chargées de son administration. à noter également que l’accord
écrit du candidat, ainsi que la signature d’au minimum deux
dirigeants de l’association, sont indispensables. Les statuts de
l’AFE et les délibérations de son assemblée générale ayant trait à
la composition du bureau sont annexés au compte de campagne
du candidat. Contrairement au mandataire personne physique, la
déclaration de l’AFE est publiée au Journal Officiel.
peut-oN chaNger De maNDataire fiNaNcier
eN cours De campagNe ?
Un candidat ne peut recourir simultanément à un mandataire
financier personne physique et à une association de financement
électorale (AFE) (art. L. 52-7 al. 1 du C. élect.), même si une
même personne physique peut être membre de deux AFE en
même temps.
Par contre, le candidat a la possibilité de désigner plusieurs man-
dataires de manière successive (art. L. 52-7 al. 2 du C. élect.).
Pour ce faire, il met fin aux fonctions de son mandataire finan-
cier actuel, en respectant le parallélisme des formes. Le compte
de campagne est alors bloqué jusqu’à la désignation du nouveau
mandataire. La déclaration en préfecture du nouveau manda-
taire constitue une formalité substantielle, l’exercice de fait de
la fonction de mandataire, sans déclaration officielle, n’étant pas
suffisant (CC, 27 mars 2008, déc. n°2007-4343).
Qu’aDvieNt-il Du maNDataire fiNaNcier si le
caNDiDat Ne va pas au Bout Du processus
électoral ?
Le terme légal du mandat est de trois mois après le dépôt du
compte de campagne du candidat soutenu ; c’est à cette occasion
que l’association de financement électorale éventuellement créée
est dissoute de plein droit.
Si le candidat décide de ne pas déposer officiellement sa candi-
dature, le mandat s’arrête à l’expiration du délai de dépôt des
candidatures (art. L.52-6 al.7), à savoir « le troisième jeudi qui
précède le jour du scrutin, à 18 heures » (art. L. 267), et l’associa-
tion de financement électorale, s’il en existe une, est dissoute à
cette occasion (art. L. 52-5 dern. al.)
Si le candidat choisit de retirer sa candidature dans le délai légal,
le mandat financier prend fin immédiatement. Néanmoins, si les
conditions légales de retrait ne sont pas respectées, le mandat ex-
pire conformément au délai légal de trois mois suivant le dépôt
du compte de campagne.
Quelle est la DistiNctioN eNtre le compte
BaNcaire uNiQue et le compte De campagNe ?
L’article L.52-6 du Code électoral impose au mandataire finan-
cier « d’ouvrir un compte bancaire ou postal unique retraçant la
totalité de ses opérations financières ».
Ce compte bancaire unique, obligatoirement ouvert en France,
ne retrace que les dépenses et recettes financières du compte
de campagne. Chaque opération financière de la campagne doit
transiter par ce compte et par l’intermédiaire du mandataire, le
candidat ne disposant dès lors que de la possibilité de payer les
menues dépenses. Quant aux dépenses payées par le candidat
avant la déclaration du mandataire, elles devront être rembour-
sées sur pièces justificatives et figurer dans ce compte bancaire
unique.
Il ne peut y avoir qu’un seul compte bancaire par candidat et
par élection, celui-ci ne constitue qu’une partie du compte de
campagne auquel il est annexé (art. L. 52-6 al.5).
Le compte de campagne est un document comptable qui doit
recenser l’ensemble des recettes et dépenses de campagne,
puisque son objet est de permettre à la Commission natio-
nale des comptes de campagne et des financements politiques
(CNCCFP) de s’assurer de la légalité du financement de la
campagne électorale.
Plus précisément, le compte de campagne répertorie, « selon
leur origine, l’ensemble des recettes perçues et, selon leur na-
ture, l’ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de
l’élection, hors celles de la campagne officielle par lui-même ou
pour son compte » (art. L. 52-12 du C. élect.).
Unedécisiondu11avril2011(NOR:CCCX1110291S)dela
CNCCFPprécisecettedéfinition:
«Lecomptedecampagneducandidatcomporte:
•le relevé et les justificatifs desdépensespayées etdes
recettes perçues par le mandataire (il s’agit du compte
bancaire unique) ;
•lerelevéet les justificatifsdesdépensespayéespar les
partis politiques ;
•les évaluations des concours en nature consentis par le
candidat, par les personnes physiques ou par des partis
politiques. »
Comme pour la désignation d’un mandataire financier, les can-
didats sont dispensés d’ouvrir et de déposer un compte de cam-
pagne dans les communes de moins de 9 000 habitants.
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➜le laNcemeNt Du fiNaNcemeNt De la campagNe électorale
Partie ii : Le financement de La camPagne éLectoraLe
QuaND ouvrir les comptes ?
Le compte de campagne, comme le compte bancaire unique, doit
être ouvert à partir du moment où le mandataire financier a été
déclaré en préfecture.
Qui est le DéteNteur Des moyeNs De paiemeNt
Du compte BaNcaire ?
Bien que son objet soit restreint au financement de la campa-
gne électorale du candidat, le compte bancaire unique fonctionne
comme un compte bancaire classique permettant de réaliser des
opérations financières entre la personne titulaire disposant de la
signature, et des tiers.
Si un mandataire financier personne physique a été désigné, il
est le seul à disposer de la signature du compte bancaire unique.
Dans le cas d’une association de financement électorale (AFE),
peuvent avoir accès aux moyens de paiement du compte non
seulement le président et le trésorier de l’AFE, mais également
toute personne désignée spécifiquement dans les statuts ou par
délibération de l’assemblée générale.
Par contre, en aucun cas le candidat, ni aucun candidat de la liste,
ne peuvent être signataires du compte bancaire unique.
Que faire eN cas De refus De la part
De l’étaBlissemeNt BaNcaire D’ouvrir
uN compte BaNcaire ?
Le mandataire financier « est tenu d’ouvrir un compte bancaire ou
postalunique » (art.L.52-6C.élect.) : c’est lecomptebancaire
unique.
L’article 13 de la loi n°2011-412, codifié aux alinéas 3, 4 et 5 de
l’article L.52-6, instaure un droit à l’ouverture d’un compte bancaire
pour le mandataire financier. En pratique, lorsque ce dernier fait face
à un refus de la part d’un établissement bancaire d’ouvrir un compte
bancaire, il est en droit de saisir la Banque de France, qui désignera
un établissement de crédit existant dans sa circonscription ou, s’il le
souhaite, situé à proximité d’un autre lieu de son choix. L’établisse-
ment désigné ne peut pas clôturer le compte sans respecter un délai
minimal de 2 mois, ni sans envoyer une notification écrite et motivée
au mandataire et à la Banque de France. Si toutefois ces conditions
venaient à être remplies et le compte clôturé, le mandataire pourrait
renouveler la saisine de la Banque de France autant de fois que né-
cessaire, sans que cela ne constitue une violation de l’obligation de
ne posséder qu’un seul compte bancaire par candidat.
Cependant, le refus de l’établissement bancaire est légitime si le
mandataire n’est pas en mesure de lui présenter une attestation sur
l’honneur qu’il ne dispose pas déjà d’un compte bancaire en tant que
mandataire financier du candidat.
Qu’aDvieNt-il Du compte De campagNe
si le caNDiDat Ne va pas au terme
De sa caNDiDature ?
Le candidat peut décider de ne pas déposer officiellement sa can-
didature ou choisir de la retirer dans le délai légal.
Si le candidat n’a pas déposé sa candidature dans le délai prévu,
il n’a pas à déposer son compte de campagne. De même, aucun
compte ne doit être déposé si le retrait de la candidature a été
enregistré selon les modalités légales. Si malgré tout, un compte
de campagne a été déposé, la commission ne sera pas compétente
pour l’examiner.
Concernant les dons perçus par le mandataire financier au titre
de la campagne, ils peuvent être remboursés aux donateurs si le
candidat en fait la demande. L’ensemble des reçus-dons délivrés
par le mandataire pendant la période de financement ne bénéfi-
cieront pas de l’avantage fiscal initialement prévu.
Par contre, si la candidature a été officiellement déposée, et qu’elle
n’a pas été retirée avant la date limite fixée pour le dépôt des
candidatures et dans les mêmes conditions qu’un simple dépôt
de candidature (art. R. 100 du C. élect.), le compte de campagne
doit être déposé et examiné par la commission. à noter néan-
moins que l’article L.52-12 du Code électoral exonère les candi-
dats d’établir et de déposer un compte de campagne lorsqu’ils ont
obtenu moins de 1% des suffrages exprimés et n’ont pas perçu de
dons de la part de personnes physiques.
Qu’aDvieNt-il Du compte De campagNe
et Du maNDataire fiNaNcier eN cas De fusioN
De listes ?
L’article L.52-13 du Code électoral expose deux situations dis-
tinctes:avantetaprèsle1ertour:
•Avant le1er tour, lorsque plusieurs candidats ont réalisé
des dépenses avant d’être finalement regroupés sur une
même liste, ces dépenses sont totalisées et considérées
comme ayant été faites au profit de cette liste. Les comptes
des candidats sont annexés au compte de campagne du
candidat s’étant présenté en tant que tête de liste, et un
seul mandataire est conservé au moment de l’enregistre-
ment des candidatures.
•Après le 1er tour, lorsque deux listes sont amenées à
fusionner, le compte de la liste absorbée est annexé à celui
de la liste absorbante. Si le candidat conduisant la liste
fusionnée était déjà à la tête d’une liste avant le 1er tour,
c’est cette liste qui sera la liste absorbante. à l’inverse, si
le candidat conduisant la liste fusionnée n’était en tête
d’aucune liste, la liste absorbante est celle dont le
plus grand nombre de candidats a été intégrée à la liste
fusionnée.
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21 Les Cahiers Juridiques de l’atD13
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Les Cahiers Juridiques de l’atD1322
les DoNs Des persoNNes physiQues
soNt-ils autorisés ?
Les dons consentis par une personne physique, en vue du finance-
ment de la campagne électorale d’un ou plusieurs candidats, sont
autorisés (art. L. 52-8, al. 1 du C. élect.). Pour chaque élection, les
dons sont plafonnés à 4600 euros par donateur. Les dons peuvent
être versés en espèces jusqu’à 150 euros, au-delà de ce montant
ils doivent impérativement être versés par chèque, virement, pré-
lèvement automatique ou carte bancaire. Le montant global des
dons en espèces reçus par un candidat ne doit pas dépasser 20%
du plafond des dépenses autorisées dans les circonscriptions où
celui-ci est égal ou supérieur à 15 000 euros (art. L. 52-8, al. 4 du
C. élect.). Le candidat ne peut recueillir les dons des personnes
physiques que par l’intermédiaire du mandataire financier ou de
l’association de financement. Les contributions doivent être ver-
sées directement sur le compte bancaire unique, lequel retrace la
totalité des opérations financières.
à noter que les montants mentionnés ci-dessus sont susceptibles
d’être actualisés tous les ans par décret.
uN reçu Doit-il être Délivré lors Du versemeNt
D’uN DoN par uNe persoNNe physiQue ?
Le mandataire est tenu de délivrer à chaque donateur, per-
sonne physique, un reçu tiré d’une formule numérotée éditée
par la CNCCFP, quel que soit le montant du don et le moyen
de paiement utilisé. Cette obligation s’impose pour tout ver-
sement effectué en faveur du candidat, consenti par chèque,
virement bancaire, prélèvement automatique ou en espèces par
une personne physique, à l’exclusion des apports personnels
des candidats, des suppléants, des colistiers, des contributions
des formations politiques, des concours en nature et des verse-
ments effectués lors d’une collecte.
La souche et le reçu mentionnent le montant et la date du
versement ainsi que l’identité et l’adresse du domicile fiscal du
donateur (art. R. 39-1 du C. élect.). Le reçu doit être signé par
le donateur. Lorsque le montant du don excède 3 000 euros,
le reçu doit comporter le nom et l’adresse du mandataire fi-
nancier.
Les reçus irréguliers sont susceptibles d’être annulés par la
CNCCFP (art. R. 39-1 du C. élect.).
DaNs Quelles coNDitioNs le caNDiDat peut-il
recourir aux appels puBlics aux DoNs ?
Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 52-1 du Code
électoral, qui prohibe l’utilisation à des fins de propagande élec-
torale de tout procédé de publicité commerciale par voie de pres-
se dans les 6 mois précédant l’élection, les candidats ou les listes
de candidats peuvent recourir à la publicité par voie de presse
pour solliciter des dons autorisés jusqu’à la date de l’élection
(art. L. 52-8, al. 6 du C. élect.). Le candidat peut ainsi, y compris
durant les six mois précédant l’élection, effectuer un appel public
aux dons. Cependant, seule la presse est autorisée, par l’article
L.52-8, à accueillir des appels aux dons. Les candidats ne peuvent
donc pas collecter des fonds par des spots publicitaires diffusés
à la radio ou à la télévision. Cette publicité ne peut contenir
d’autres mentions que celles propres à permettre le versement
dudonetdoitindiquer:lenomducandidatoudelalistedes
candidats destinataires des sommes collectées, le nom du manda-
taire financier ou de l’association de financement et la date de sa
déclaration, que le candidat ne peut recueillir des dons que par
l’intermédiaire dudit mandataire ou de ladite association, et la
reproduction de l’article L. 52-8 du Code électoral (art. L. 52-9
du C. élect.).
les DoNs et avaNtages eN Nature proveNaNt
De persoNNes morales De Droit privé
soNt-ils prohiBés ?
En vertu de l’article L. 52-8, al. 2 du Code électoral, « les
personnes morales, à l’exception des partis ou groupements
politiques, ne peuvent participer au financement de la cam-
pagne électorale d’un candidat, ni en lui consentant des dons
sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens,
services ou autres avantages directs ou indirects à des prix
inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués ». Ainsi
les dons ou avantages consentis par une personne morale de
droit privé française ou étrangère sont strictement interdits.
C’est l’ensemble des personnes morales de droit privé qui sont
concernées (sociétés commerciales telles que SA, SARL, so-
ciétés en commandite simple ou par actions, sociétés civiles
immobilières, fondations, associations relevant de la loi 1901,
etc…) à l’exception des partis ou groupements politiques res-
pectant les dispositions de la loi n°88-227 du 11 mars 1988
relative à la transparence de la vie politique.
à titre d’exemple, le candidat ne peut bénéficier d’un aban-
don de créances d’un fournisseur ou prestataire de service qui
omettrait de présenter les factures correspondantes à régler ou
n’encaisserait pas les chèques reçus.
DaNs Quelles coNDitioNs les partis politiQues
participeNt-ils au fiNaNcemeNt De la campagNe
électorale ?
Par exception, les partis ou groupements politiques peuvent par-
ticiper au financement de la campagne électorale sous forme de
dons mais aussi accorder des avantages en nature en faveur du
candidat, prêter des fonds, ou encore régler directement des dé-
penses du candidat. Toutefois une formation politique ne peut
financer une campagne électorale que si elle est conforme à la loi
n°88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de
la vie politique (CE, 30 oct. 1996, El. mun. de Fos sur Mer). Elle
doit, d’une part, percevoir et/ou ne recueillir de fonds que par
l’intermédiaire d’un mandataire et, d’autre part, faire certifier ses
comptes par deux commissaires aux comptes et les déposer à la
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➜l a gest ioN Du f iNaNcemeNt De l a campagNe
Partie ii : Le financement de La camPagne éLectoraLe
23 Les Cahiers Juridiques de l’atD13
CNCCFP au plus tard le 30 juin de chaque année suivant celle de
l’exercice comptable. Les structures locales des partis politiques
sont habilitées à financer une campagne électorale dès lors que
les comptes de ces structures sont intégrés dans les comptes d’en-
semble desdits partis ou dès lors qu’elles déposent à la CNCCFP
leurs propres comptes annuels certifiés par deux commissaires
aux comptes. Toute contribution émanant d’une formation po-
litique qui ne remplit pas ces conditions, quel que soit son objet
statutaire, est susceptible d’être considérée comme effectuée par
une personne morale dont les dons et avantages en nature sont
prohibés (article L. 52-8, al. 2 du C. élect.) et d’entraîner le rejet
du compte.
DaNs Quelle mesure les coNcours eN Nature
soNt-ils aDmis ?
Tout candidat peut éventuellement bénéficier de prestations
en nature, lesquelles serviront directement à sa campagne. Les
concours en nature constituent toutes les prestations dont le
candidat a pu bénéficier, qui n’ont donné lieu à aucune facture,
aucun mouvement de fonds ou qui n’ont fait l’objet que d’une
évaluation. Il en est ainsi : de l’usagedesbienspersonnels du
candidat pour sa campagne, de concours apportés par un parti
dans le cadre de ses activités normales de soutien à ses candidats,
de tout concours gracieux apportés par une personne physique.
Ces concours doivent être inscrits au compte de campagne, en
dépenses et en recettes, pour le contrôle du respect du plafond
des dépenses. Les services rendus traditionnellement à titre gratuit
par les militants n’ont pas à être évalués et intégrés au compte
(collage d’affiches, distribution de tracts…) (CE, 29 juillet 2002,
El. cant. du premier canton de Vierzon, req. n°241869).
Par contre, les concours en nature provenant de personnes mo-
rales de droit public ou de droit privé (à l’exception des partis
politiques) sont strictement prohibés conformément à l’article L.
52-8 du Code électoral.
les apports persoNNels Des caNDiDats
au fiNaNcemeNt De leur campagNe soNt-ils
légaux ?
En principe, tout candidat peut contribuer au financement de
sa campagne par un prélèvement sur son patrimoine personnel.
Le montant des contributions personnelles n’est pas limité. Les
sommes engagées à titre personnel doivent impérativement être
versées sur le compte bancaire du mandataire. Le candidat doit
être en mesure de justifier l’origine des fonds apportés et doit
fournir les justificatifs de ses versements personnels (photocopie
des chèques, ordres de virement, relevés personnels, etc…). Ces
versements ne constituent pas des dons, n’ouvrent pas droit à
réduction fiscale, et ne doivent pas faire l’objet de reçus-dons.
Les versements des fonds personnels des candidats doivent inter-
venir avant le dépôt du compte de campagne. Pour financer sa
campagne, le candidat (le cas échéant les colistiers) peut égale-
ment recourir à des emprunts bancaires à condition qu’ils soient
contractés à titre personnel et non par le mandataire.
les DoNs et avaNtages eN Nature proveNaNt
De persoNNes puBliQues soNt-ils prohiBés ?
Au même titre que les personnes morales de droit privé, les per-
sonnes morales de droit public ont l’interdiction de contribuer
sous une forme ou sous une autre au financement de la cam-
pagne électorale. Cette interdiction concerne toutes les person-
nes morales de droit public (État, collectivités territoriales, EPCI,
etc…) et toutes les formes de concours : l’article L. 52-8 du
Code électoral ne se limite pas à interdire le versement de fonds
à un candidat, mais couvre tous les avantages y compris en na-
ture. Ceci pour toute la durée de la campagne électorale au sens
de l’article L. 52-4, c’est-à-dire un an avant le premier jour du
mois concerné par l’élection. Le risque de contrevenir à cette
interdiction de toute aide directe ou indirecte par la collecti-
vité territoriale est d’autant plus prégnant lorsque le candidat se
trouve en outre être l’exécutif d’une collectivité ayant à ce titre
autorité sur l’ensemble de ses services et un pouvoir de gestion
de ses moyens matériels. à noter également qu’aucun candidat
ne peut recevoir, directement ou indirectement, pour quelque
dépense que ce soit, des contributions ou aides matérielles d’un
État étranger ou d’une personne morale de droit étranger (art. L.
52-8, al. 5 du C. élect.).
l’utilisatioN Des moyeNs humaiNs D’uNe
persoNNe puBliQue au profit Du caNDiDat
peut-elle être coNsiDérée comme uN DoN
prohiBé ?
Est considéré comme un avantage prohibé au sens de l’article
L. 52-8 du Code électoral, l’utilisation de moyens humains de
la collectivité territoriale à des fins électorales (CE, 8 nov. 1999,
El. Cant. de Bruz, req. n°201966). L’assistance consistait, dans ce
cas d’espèce, en la participation de plusieurs agents territoriaux
rétribués par le département à la campagne des candidats en
leur fournissant des informations sur les cantons, des conseils en
matière de stratégie et de communication et un soutien matériel
pour l’édition de journaux de campagne. En revanche des agents
municipaux en congé peuvent prêter leur concours à la cam-
pagne électorale d’un maire sortant (CE, 15 juin 2009, El. mun.
de Vienne, req. n°321873) des feuilles de congés attestaient que
ces agents étaient, au moment où ils prêtaient leurs concours, en
période de congés ou de récupération). Des agents publics, hors
du temps de travail (art. 6 de loi de 1983 garantissant la liberté
d’opinion) ou des personnes privées, restent libres d’avoir une
activité bénévole au service d’un candidat (CE, 29 juillet 2002, El.
cant. du premier canton de Vierzon, req. n°241869).
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Les Cahiers Juridiques de l’atD1324
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la mise à DispositioN De moyeNs matériels
ou De fourNitures apparteNaNt à uNe persoNNe
puBliQue au profit D’uN caNDiDat est-elle
coNstitutive D’uN DoN ou D’uN avaNtage
prohiBé ?
à titre d’exemple, constitue un avantage prohibé au sens des
dispositions de l’article L. 52-8 du Code électoral, l’utilisation à
titre gratuit, pour la confection d’une brochure diffusée au cours
de la campagne électorale du candidat, de nombreux clichés
photographiques du candidat appartenant à la commune (CE,
29 janvier 1997, El. mun. de Caluire-et-Cuire, req. n°176796).
De même, l’impression et la diffusion par la commune d’une
lettre de propagande électorale (contenu clairement politique ou
évoquant l’élection à venir), sont sanctionnées par le juge au titre
de l’article L. 52-8 du Code électoral (CE, 24 oct. 2001, El. mun.
d’Aubenas, n°230441). D’une manière générale, l’utilisation de
matériel et de fournitures de la collectivité (frais d’impression,
imprimerie, photocopies, fax, timbres, enveloppes…) est à éviter.
Il est de même conseillé au candidat d’avoir un véhicule person-
nel pour ses déplacements électoraux. Ainsi, les frais de déplace-
ment et notamment de voiture, essence, péage, assurance devront
apparaître dans le compte de campagne sans que le véhicule de la
collectivité ne soit mis à contribution (CE, 16 novembre 2005, El.
mun. de Gravelines, req. n°274797 – CE, 7 janvier 1994, El. cant.
de Saint André, req. n°143553).
la mise à DispositioN D’uNe salle commuNale
au profit D’uN caNDiDat est-elle possiBle ?
D’une manière générale, les communes ne sauraient mettre
des moyens humains ou matériels à la disposition des candidats
dans le cadre de leur campagne électorale. Pour le juge admi-
nistratif, la mise à disposition d’une salle communale semble
toutefois constituer l’une des rares exceptions à cette inter-
diction, à condition de respecter certaines règles (CE, 30 déc.
2002, El. mun. de Canet en Rousillon req. n°240539). Les
communes peuvent valablement mettre une salle à disposition
des candidats à condition de respecter strictement le principe
d’égalité de traitement entre chacun. Cette possibilité doit être
ouverte à tous les candidats ou à aucun. Côté tarification,
l’égalité de traitement entre les candidats implique que la mise
à disposition s’effectue selon les mêmes conditions financières
pour chaque candidat. Ainsi, si le choix de la gratuité de la
mise à disposition a été décidé, il doit être appliqué pour tous.
Les conditions de demande de mise à disposition doivent éga-
lement obéir à une seule et même procédure.
DaNs Quelle mesure les moyeNs
De commuNicatioN De la collectivité utilisés
par le caNDiDat coNstitueNt-ils Des DoNs
ou avaNtages prohiBés ?
Les actions de communication de la collectivité, sous toutes
leurs formes, font l’objet d’un contentieux important en ma-
tière électorale dans la mesure où elles peuvent constituer
une aide directe ou indirecte à un candidat par une personne
morale, prohibée par l’article L. 52-8 du Code électoral. Pour
apprécier si une initiative d’une collectivité territoriale est
constitutive d’un don prohibé, par exemple une publication,
le juge électoral examine si celui-ci intéresse directement ou
non la campagne d’un candidat (C, 8 juin 2005, El. Cant. Vil-
leneuve sur Lot Nord, req. n°273360). Une telle publication
sera appréciée comme un don prohibé si elle fait référence aux
élections à venir (CE, 13 mai 2009, El. cant. de Draguignan,
req. n°321879), à une candidature (CE, 8 juin 2005, El. cant.
de Villeneuve sur Lot Nord, req. n°273360), si le ton employé
relève de la polémique politique (CE, 22 mai 2005, El. cant. de
Dijon, req. n°274400) ou si la publication relaie les thèmes de
campagne d’un candidat (Cons. Const. 21 nov. 2002, AN Oise,
5e cric. N°2002-2672). Pour se prononcer, le juge tiendra aussi
compte du caractère inhabituel de l’initiative (CE, 29 juillet
2002, El. de Contes, req. n°239486). Ainsi, ne constitue pas un
avantage prohibé la diffusion d’une revue dont ni le format, ni
la périodicité n’ont été modifiés pendant la période électorale,
dont les articles éditoriaux du candidat élu ne traitent que de
la situation de la commune et des réalisations de la municipa-
lité sans excéder l’objet habituel d’une telle publication, sans
faire référence aux élections cantonales (CE, 10 mai 2005, El.
cant. de Dijoin, req. n°274400).
la mise à DispositioN De fichiers
iNformatiQues au profit D’uN caNDiDat
est-elle coNstitutive D’uN DoN ou D’uN
avaNtage prohiBé ?
S’agissant des listes électorales, tout électeur, tout candidat et
tout parti ou groupement politique peut prendre communica-
tion et copie de la liste électorale (art. L. 28 du C. élect.). Le
maire, saisi d’une demande de communication de la liste électo-
rale, doit accorder les mêmes facilités à tous les candidats.
En revanche, constitue une aide prohibée, la confection au profit
d’un candidat, d’un jeu d’étiquettes réalisé par le secrétariat de
la mairie à partir des renseignements figurant sur la liste électo-
rale, dès lors que le prix de la prestation n’a pas été acquitté et
que les autres candidats n’ont pas été informés de cette facilité
(CE, 30 janvier 2001, él. mun. de Saint Geneviève des Bois, req.
n°236583).
Constitue également une aide prohibée, la mise à disposition du
fichier des abonnés du service municipal de l’eau à des fins de
communication électorale (CE, 30 septembre 2002, El. mun. de
Seysinnet-Pariset, req. n°239882).
l a gest ioN Du f iNaNcemeNt De l a campagNe
Partie ii : Le financement de La camPagne éLectoraLe
25 Les Cahiers Juridiques de l’atD13
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DaNs Quelle mesure les festivités
ou maNifestatioNs orgaNisées par la
collectivité coNstitueNt-elles
Des DoNs ou avaNtages prohiBés ?
Dans la mesure où elles revêtent un caractère traditionnel et ne
sont pas assorties d’actions destinées à influencer les électeurs,
les diverses fêtes et manifestations organisées par la municipalité
dont le maire est candidat, ne se rattachent pas à sa campagne
électorale (Conseil constitutionnel, 13 décembre 2007, Bouches-
du-Rhône, 1re circ., Mme Aude Prieur). Ainsi, ne constituent pas
un don interdit de la commune à un candidat les dépenses corres-
pondantes au repas des anciens, cette manifestation traditionnelle
n’ayant pas donné lieu à des déclarations électorales et tous les
élus, ainsi que l’adversaire du candidat ayant pu y participer (CE,
17 juin 2009, El. cant. de Perthes-en-Gâtinais, req. n°322085).
Le juge électoral fonde également sa décision sur l’analyse de
l’antériorité des éléments de qualité, de massivité et de coûts
générés par les manifestations publiques. Il peut alors vérifier que
les moyens financiers apportés par la collectivité dans le cadre
de cette manifestation, c’est-à-dire les dépenses d’affichage, de
diffusion de programme, les frais d’animation de la manifestation
elle-même, ne peuvent être considérés comme sensiblement su-
périeurs à ceux qui ont été mobilisés lors des précédentes ma-
nifestations.
eN cas D’aiDe prohiBée, uNe régularisatioN
est-elle possiBle ?
En cas de financement par une aide prohibée, il est possible,
pour le candidat, de régulariser la situation. Cette régulari-
sation consiste à payer la contrepartie de l’avantage reçu, à
condition d’en payer le juste prix. Il a été ainsi jugé qu’il
pouvait y avoir régularisation en procédant au rembourse-
ment des frais engagés par une association pour l’impression
de documents de propagande (CE, 25 oct. 2002, El. mun. de
la Trinité, req. n°239595). Il en est de même lorsque le candi-
dat reverse à la collectivité le montant des droits d’utilisation
d’une photographie appartenant à cette dernière et utilisée
dans le cadre de la campagne (CE, 9 oct. 2002, El. mun. de
Nice, req. n°240166 – CE, 20 mai 2005, El. cant. de Dijon, req.
n°274400). Pour le calcul du montant à acquitter, il s’agit pour
le candidat de vérifier que le prix total payé pour l’avantage
consenti correspond bien au prix du marché. Le juge contrôle
ainsi qu’une éventuelle facturation de la collectivité au candi-
dat correspond au prix du marché (CE, 11 juin 2009, El. mun.
de Givors, req. n°321573).
Quelles soNt les saNctioNs eNcourues
eN cas De perceptioN De DoNs prohiBés ?
Tout candidat qui aura accepté des fonds, en violation des
dispositions de l’article L. 52-8, mais aussi toute personne
qui aura, en vue d’une campagne électorale, accordé un don
en violation de l’article L. 52-8 est susceptible d’être puni
de 3750 € d’amende et/ou un an d’emprisonnement (art.
L. 113-1 du C. élect.). Lorsque le donateur est une personne
morale, les sanctions pénales seront applicables à ses diri-
geants de droit ou de fait. Outre ces sanctions pénales, l’ac-
ceptation de dons prohibés est susceptible d’entraîner le rejet
du compte de campagne, l’inéligibilité du candidat, et éven-
tuellement l’annulation de l’élection ou la démission d’office
de l’élu (art. L. 118-3 du C. élect.). Toutefois, l’acceptation
de dons prohibés n’emporte pas automatiquement rejet du
compte de campagne avec les conséquences qui s’en suivent,
qu’il s’agisse de dons consentis par une personne morale de
droit public (CE, 29 déc. 1995, El. cant. La Côte Radieuse,
req. n°162969) ou par une personne morale de droit privé
(CE, 2 oct. 1996, El. mun. d’Annemasse, req. n°176967), no-
tamment quand l’avantage procuré est très modeste au regard
des recettes totales et du plafond des dépenses électorales
dans la circonscription concernée (CE, 10 juillet 2002, El.
mun. de Redon, req. n°240182 – CE, 9 oct. 2002, El. mun. de
Fos-sur-Mer, req. n°239940).
La méconnaissance de l’article L. 52-8 du Code électoral de la
part d’un candidat dans un canton ou une commune de moins
de 9 000 habitants, si elle ne peut entraîner l’inéligibilité du
candidat fautif, peut justifier l’annulation du scrutin si l’irré-
gularité est de nature à altérer la sincérité du ce dernier (CE,
10 juin 1996, El. mun. de Ballainvilliers, req. n°173998 – CE,
18 sept. 1996, El. mun. Marchiennes, req. n°174098).
commeNt est DéfiNie la NotioN De DépeNse
électorale ?
La loi du 15 janvier 1990 n’a pas offert de définition uni-
que et exclusive de la notion de dépense électorale. Elle s’est
contentée de poser le principe (par la combinaison des articles
L. 52-12 et L. 52-4 du C. élect.) de l’inscription au compte
de campagne de l’ensemble des dépenses engagées ou effec-
tuées en vue de l’élection, hors celles de la campagne officielle
(énumérées à l’article R. 39 du C. élect.), par le candidat ou
pour son compte, au cours de la période d’un an qui pré-
cède le premier jour du mois du scrutin et jusqu’à la date du
tour du scrutin où l’élection est acquise. Ainsi sont considérées
comme des dépenses électorales, les dépenses exposées en vue
de l’obtention des suffrages des électeurs (CE, 27 juin 2005,
El. régionales de Lorraine, req. n°272551). Dès lors ne consti-
tuent pas des dépenses électorales les dépenses non exposées
en vue de l’obtention des suffrages des électeurs même si elles
ont été occasionnées par l’élection. Entrent notamment dans
cette catégorie les dépenses présentant un caractère personnel
(frais d’habillement, de coiffeur, de maquillage,…) ainsi que les
dépenses de réparation automobile, de réparation d’un local
immobilier. Ne constituent pas des dépenses électorales les
dépenses engagées ou effectuées en dehors de la période de
perception de financement autorisée ainsi que les dépenses
correspondant à certaines prestations exécutées hors circons-
Les Cahiers Juridiques de l’atD1326
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➜cription. Il s’agit notamment des prestations de transport, de
restauration et de tenue de réunions. La CNCCFP tolère néan-
moins, pour des raisons pratiques et justifiées que des dépenses
soient engagées ou effectuées dans la proximité immédiate de
la circonscription. Dans tous les cas, les dépenses non électo-
rales ne sont pas remboursables.
Quelles soNt les graNDes typologies
De DépeNses électorales ?
D’une manière générale et sans pouvoir être exhaustif, les
dépenses électorales suivantes doivent figurer au compte de
campagne:
•les frais liés à la tenue de réunions, meetings, manifesta-
tions publiques pour la campagne électorale (location,
sonorisation, buffet) ;
•les coûts des frais de conception du site internet ou du
blog du candidat s’il a été créé spécifiquement pour l’élec-
tion, les frais de maintenance du site internet ou du blog,
si sa mise à jour est confiée à un prestataire ;
•les coûts des sondages ayant servi à définir et à orienter
les thèmes de la campagne d’un candidat, en revanche
les sondages effectués pour évaluer les chances de succès
d’un candidat, ne constituent pas des dépenses électorales ;
•lecoûtdetouslesdocuments,affiches,tracts,brochures,
édités ou émis pour promouvoir le candidat ou la liste en
dehors des moyens de propagande de la campagne
officielle ;
•lecoûtdupersonnelengagéspécialementpourlacampa-
gne (sera imputée au compte de campagne la totalité de
la charge financière représentée par ce contrat).
Quelles soNt les moDalités De calcul
Du plafoNNemeNt Des DépeNses
électorales ?
Exception faite des élections des conseillers généraux dans
les cantons de moins de 9 000 habitants et des conseillers
municipaux dans les communes de moins de 9 000 habitants,
les dépenses électorales, autres que celles de la campagne
officielle énumérées à l’art. R. 39 du Code électoral, sont
plafonnées. S’agissant des élections régionales, cantonales et
municipales, le montant du plafond est déterminé en fonc-
tion du nombre d’habitants de la circonscription décom-
posée en tranches selon les modalités définies à l’article
L. 52-11 du Code électoral. Pour l’élection des conseillers
municipaux, un premier plafond est fixé pour le 1er tour, un
second plafond est fixé uniquement pour les listes présentes
au second tour. Ces plafonds ne sont toutefois pas cumu-
lables :une listeprésente au second tourdoit totaliser les
dépenses effectuées pour le premier tour et celles effectuées
pour le second tour. Le montant ainsi calculé ne doit pas
dépasser le plafond du second tour.
Le plafond est majoré d’un coefficient fixé à 1,23 par le dé-
cret n°2009-1730 du 30 décembre 2009. La loi n°2011-412
du 14 avril 2011 avait prévu l’actualisation tous les ans par
décret des montants plafonds. Toutefois la loi de finances
pour 2012 du 28 décembre 2011 a gelé cette réactualisation
annuelle en indiquant « qu’il n’est pas procédé à une telle
actualisation à compter de 2012, et jusqu’à l’année au titre
de laquelle le déficit des administrations est nul ».
à noter que le plafond légal englobe non seulement les
dépenses effectuées par le mandataire mais aussi celles ré-
glées directement par les candidats, les partis politiques ou
les tiers et les divers concours en nature dont a bénéficié le
candidat.
l a gest ioN Du f iNaNcemeNt De l a campagNe
Partie ii : Le financement de La camPagne éLectoraLe
27 Les Cahiers Juridiques de l’atD13
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➜l a f iN De l a périoDe De f iNaNcemeNt De l a campagNe électorale
Quelles soNt les moDalités De règlemeNt
Des DépeNses électorales ?
Comme tout client d’une banque, détenteur d’un compte, le man-
datairerèglelesdépensespartouslesmoyensdepaiementexistant:
carte bancaire à débit immédiat, prélèvement automatique, vire-
ment ou chèque.
Ces moyens de paiement doivent être strictement attachés au
compte bancaire unique ouvert par le mandataire financier. Les
factures, les justificatifs de paiement, les relevés du compte ban-
caire devront être conservés et joints au compte de campagne et
porteront mention de la rubrique d’imputation au compte.
Le mandataire doit avoir réglé toutes les dépenses de campagne
au moment du dépôt du compte de campagne.
Que soNt les meNues DépeNses
et DisposeNt-elles D’uN statut particulier ?
Après la déclaration du mandataire, le candidat ne peut régler direc-
tement les dépenses électorales, sauf s’il s’agit de menues dépenses.
Ces dépenses ne peuvent être assimilées à des menues dépenses
qu’àunedoublecondition:
•leurmontantdoitêtrefaibleparrapportaumontanttotal
des dépenses du compte ;
•leurmontantdoitêtrenégligeableau regarddumontant
plafond des dépenses électorales.
La CNCCFP considère que les menues dépenses doivent totaliser
un montant inférieur à 10% du montant total des dépenses et 3%
du plafond.
Quelles soNt les pièces Justificatives
DevaNt être iNcluses DaNs le compte
De campagNe ?
Lecomptedecampagnedoitêtrecomposé:
•dedeuxenveloppes:l’enveloppeAestdestinéeàcontenirle
compte de campagne et toutes les pièces justificatives des
dépenses tandis que l’enveloppe B, à insérer dans l’enve-
loppe A, est réservée aux pièces nominatives des recettes et
aux pièces déclaratives ;
•ducomptedecampagneetdeses5annexes:lalistedes
donateurs (annexe 1), les contributions définitives des for-
mations politiques au financement de la campagne électorale
(annexe 2), les éléments de calcul de l’apport personnel
(annexe 3), la liste des concours en nature fournis par les
candidats, les formations politiques, les tiers (annexe 4) et
l’attestation du mandataire pour le compte ne présentant ni
dépense ni recette (annexe 5) ;
•delanoticed’informationpratiquepourremplirlecompte
de campagne ;
•desliassesdereçus-donsdélivrésenpréfectureaumanda-
taire financier.
à Quel momeNt le compte De campagNe
Doit-il être Déposé ?
Le compte de campagne accompagné de ses annexes doit être
déposé au plus tard avant 18 heures le 10ème vendredi suivant le
premier tour de scrutin.
Un récépissé sera fourni au candidat après réception du compte
et fera foi vis-à-vis de la CNCCFP.
Si le compte de campagne est envoyé à la commission, la date
figurant sur le cachet de la Poste fait foi. Le candidat peut utiliser
une enveloppe qui lui a été remise par la préfecture, le coût de
l’envoi étant alors à la charge de la commission.
Le candidat peut envoyer son compte de campagne en recom-
mandé avec accusé de réception. Les frais d’envoi sont alors à sa
charge et ne peuvent figurer au compte de campagne.
Dans ce dernier cas, il ne sera envoyé aucun récépissé de dépôt
au candidat, l’accusé de réception postal faisant foi vis-à-vis de
la CNCCFP.
Qui Dépose et sigNe le compte De campagNe ?
Seuls les candidats tête de liste dans les communes d’au moins
9 000 habitants doivent déposer un compte de campagne.
Si un candidat retire officiellement sa candidature avant l’expi-
ration du délai de dépôt des candidatures, il ne dépose pas de
compte de campagne. à l’inverse, le candidat qui n’a pas retiré
sa candidature dans le délai légal a l’obligation de déposer son
compte de campagne, même s’il n’a pas participé au scrutin de
manière effective.
Le dépôt du compte de campagne n’est pas nécessaire lorsque
la liste du candidat dont il est la tête, a obtenu moins de 1% des
suffrages exprimés et qu’il n’a pas bénéficié de dons de person-
nes physiques (art. L. 52-12 du C. élect.).
Avant son dépôt à la CNCCFP, le candidat doit dater, signer et
certifier exact le compte de campagne. La signature du compte
de campagne ne dispense pas le candidat de faire viser le docu-
ment par un expert-comptable.
à Quel momeNt le maNDataire Doit-il clôturer
le compte BaNcaire ?
Le compte bancaire ouvert et détenu par le mandataire doit être
clos, au plus tard, trois mois après la date de dépôt du compte de
campagne.
Les moyens de paiement attachés au compte (carnet de chèques,
carte de crédit à débit immédiat), doivent être restitués à l’orga-
nisme financier et n’ont pas à être adressés à la commission.
Les Cahiers Juridiques de l’atD1328
QuaND preNNeNt fiN les foNctioNs
Du maNDataire ?
Si le candidat est allé au bout du processus électoral, les fonctions
du mandataire, qu’il s’agisse d’une personne physique ou d’une as-
sociation de financement, cessent de plein droit trois mois après le
dépôt du compte de campagne.
Si le mandataire clôt son compte bancaire trois mois après le dépôt
du compte de campagne (délai maximum), ses fonctions de manda-
taire cessent le même jour.
Si le candidat n’a pas déposé sa candidature dans les délais légaux
et qu’il n’est pas allé jusqu’au bout du processus électoral, les fonc-
tions du mandataire cessent à l’expiration du délai de dépôt des
candidatures.
Quelles soNt les respoNsaBilités
Du maNDataire ?
Le mandataire supporte une double responsabilité dans l’accomplis-
sementdesesfonctions:
•Uneresponsabilitécivile:
dans ses relations avec les tiers (banques, donateurs, fournis-
seurs, …), il est responsable de ses fautes vis-à-vis
du candidat, tant du point de vue de la gestion que des actes
de l’administration.
•Uneresponsabilitépénale:
l’article R.94-1 du Code électoral dispose que « tout
dirigeant d’une association de financement électorale ou
tout mandataire financier qui enfreindra les dispositions de
l’article L.52-9 sera puni des peines d’amende prévues pour
les contraventions de la 4ème classe ».
La responsabilité pénale du mandataire est engagée dans le cadre
des relations avec les tiers, notamment les actes et documents utili-
sés pour des appels à des dons.
La responsabilité pénale peut également être engagée au cas où le
mandataire aurait concouru à la réalisation des infractions visées à
l’article L.113-1 du Code électoral ou fait de fausses déclarations
attestant que le candidat n’a engagé aucune dépense.
à Quel momeNt le caNDiDat et soN maNDataire
DoiveNt-ils DésigNer uN expert-comptaBle ?
L’article L.52-12 du Code électoral prévoit que la présentation du
compte de campagne doit être faite par un membre de l’ordre des
experts-comptables. Le législateur n’exige pas que ce dernier soit
désigné par le candidat dès le début de sa campagne électorale. Il
est toutefois recommandé que les candidats n’attendent pas la fin
de la campagne pour le désigner.
En effet, un expert-comptable désigné tardivement par le candidat
peut refuser la mission s’il considère qu’il n’est pas à même de
l’exercer dans des conditions satisfaisantes.
L’acceptation de la mission est formalisée par une lettre de mission
signée des deux parties, qui doit être jointe au compte de campagne.
La CNCCFP considère qu’il s’agit d’une formalité substantielle de
la règlementation des comptes de campagne dont l’irrespect en-
traîne le rejet du compte.
L’expert-comptable ne peut être le candidat, le suppléant, un co-
listier, le mandataire financier ou un membre de l’association de
financement électorale. Cette incompatibilité s’étend aux membres
associés d’un même cabinet d’experts-comptables.
Quel est le rôle De l’expert-comptaBle ?
Selon l’article 10, 2°b de la loi n°2011-412 du 14 avril 2011 por-
tant simplification de dispositions du code électoral et relative à
la transparence financière de la vie politique, la mission légale de
l’expert-comptable consiste à mettre le compte de campagne en
état d’examen et à s’assurer de la présence des pièces justificatives
requises.
La tâche de l’expert-comptable doit être précisée dans la lettre de
mission que lui adresse le candidat. Il peut au demeurant souhaiter
lui confier une mission étendue au-delà de la mission légale, mais
cela doit être précisé dans la lettre de mission.
Aucune règle ne fixe le barème des honoraires de l’expert-comp-
table pour le visa d’un compte de campagne.
Les honoraires de l’expert-comptable sont admis dans les dépenses
remboursables. Toutefois, dans le cas d’une mission étendue com-
portant des prestations de conseil, la facturation devra distinguer
les honoraires liés à l’accomplissement de la mission légale de visa
et ceux liés à l’accomplissement des prestations de conseil. Le coût
de ces dernières doit figurer dans le compte de campagne.
Si aucune recette n’a été perçue (en nature ou en argent) et si
aucune dépense n’a été engagée, le candidat est dispensé de l’obli-
gation de faire viser son compte de campagne par un expert-
comptable.
Qu’est-ce Que la commissioN NatioNale
Des comptes De campagNe et Des fiNaNcemeNts
politiQues ?
Selon l’article L.52-14 du Code électoral, la CNCCFP est une
autorité administrative indépendante comprenant 9 membres
nommés, pour cinq ans, par décret du premier ministre : 3
membres du Conseil d’État désignés sur proposition du vice-
président du Conseil d’État, 3 membres de la Cour de Cassa-
tion désignés sur proposition du premier président de la Cour
de Cassation et 3 membres de la Cour des Comptes désignés
sur proposition du premier président de la Cour des Comptes.
Elle a pour objet principal le contrôle des dépenses de cam-
pagne électorale et de financement des partis politiques. Elle
a été créée par la loi n°90-55 du 15 janvier 1990 « relative à
la limitation des dépenses électorales et à la clarification du
financement des activités politiques », et mise en place le 19
juin 1990.
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l a f iN De l a périoDe De f iNaNcemeNt De l a campagNe électorale
Partie ii : Le financement de La camPagne éLectoraLe
Quelles soNt les procéDures Que Doit
respecter la cNccfp ?
En vertu de l’article L.52-15 du Code électoral, la CNCCFP
doit, avant tout, respecter la procédure du contradictoire. Cette
dernière permet de garantir le respect des droits de la défense
des candidats. Elle consiste à les interroger sur leur compte de
campagne dont l’examen est susceptible d’appeler des observa-
tions. Il est donc exclu que la commission prenne une décision
de rejet ou de réformation sur un compte sans que le candidat
n’ait pu prendre connaissance des irrégularités relevées et n’ait
été en mesure de répondre dans le délai prescrit.
Le rapporteur, chargé de l’instruction du compte de campagne,
adresse ses observations au candidat par courrier (simple ou en
RAR) et indique au candidat un délai pour répondre aux ob-
servations formulées sur son compte. La réponse du candidat est
obligatoirement écrite et doit se faire sur le formulaire joint au
courrier de la commission. Il appartient au candidat, et non à
des tiers (sauf mandat exprès), de répondre aux interrogations
de la commission.
Dans sa réponse, le candidat peut apporter les justificatifs man-
quants, mais ne peut modifier les chiffres déclarés dans son compte
ou effectuer des régularisations (remboursement d’un don illégal,
règlement d’une facture non acquittée, comblement de déficit, …).
Quels soNt les Délais légaux pour
les DécisioNs De la cNccfp ?
Le délai dont dispose la commission pour se prononcer sur un
compte de campagne est différent selon que l’élection fait ou non
l’objetd’uncontentieux:
•si l’élection fait l’objet d’un contentieux, la commission
dispose d’un délai de deux mois décompté à partir de l’ex-
piration du délai légal de dépôt des comptes de campagne
présents à ce scrutin ;
•sil’électionn’apasfaitl’objetdecontestation,lacommission
dispose d’un délai de 6 mois à compter de la date de dépôt
du compte de campagne du candidat.
Quelles soNt les DifféreNtes DécisioNs
prises par la cNccfp ?
TroistypesdedécisionssontprisesparlaCNCCFP:
•l’approbationsimple:ils’agitd’unedécisiond’acceptation
simple du compte de campagne ;
•l’approbationaprèsréformation:desélémentsdéclarésau
compte par le candidat sont modifiés afin de les rendre
conformes au Code électoral. Les principales causes de
réformation sont les dépenses de la campagne officielle
intégrées dans le compte de campagne, les dépenses n’ayant
pas le caractère de dépenses électorales, les dépenses de
transport ou de restauration ;
•le rejet du compte de campagne : il sanctionne le non-
respect d’une formalité substantielle ou une irrégularité
grave. Les principales causes de rejet sont l’absence de
présentation du compte par l’expert-comptable, l’absence
de déclaration du mandataire en préfecture, des paiements
directs du candidat hors mandataire, l’absence ou l’insuffi-
sance de pièces justificatives et l’omission de dépenses. La
CNCCFP saisit alors le juge électoral.
Quelles soNt les moDalités De remBoursemeNt
Des DépeNses Du compte De campagNe ?
Après examen du compte de campagne, la commission arrête le
montant du remboursement des dépenses électorales. Le montant
du remboursement forfaitaire ne peut excéder l’un des trois mon-
tantssuivants:
•lemontantdesdépensesélectoralesarrêtéparlacommission
après avoir enlevé les dépenses électorales non rembour-
sables ;
•lemontantdel’apportpersonnelducandidat,diminuédes
réformations opérées en dépenses et du solde du compte
provenant de son apport personnel ;
•lemontantmaximal prévu par les textes, qui est égal à
47,5% du montant du plafond des dépenses électorales
applicable aux candidats qui ont recueilli au moins 5% des
suffrages exprimés.
Comme pour le compte de campagne, ce remboursement n’est
prévu que dans les communes d’au moins 9 000 habitants.
Le montant du remboursement est versé au compte bancaire per-
sonnel du candidat tête de liste. Il lui appartient ensuite de rem-
bourser ses colistiers s’ils ont participé financièrement à la cam-
pagne électorale. En aucun cas ce remboursement n’est versé au
compte ouvert par le mandataire financier.
commeNt la cNccfp caractérise-t-elle
la NotioN De meNue DépeNse ?
Comme cela est précisé précedemment (question n°35), la
CNCCFP considère que les menues dépenses doivent totaliser
un montant inférieur à 10% du montant total des dépenses et
3% du plafond. Cependant, au cas où un seul de ces deux seuils
a été dépassé, la commission tient compte également du montant
unitairedesdépensesencause:
•s’ils’agitd’uneadditiondemenuesdépenses,ellepeutne
pas prononcer le rejet du compte ;
•enrevanche,s’ils’agitd’uneouplusieursdépensesdemon-
tant élevé, elle peut considérer que rien ne justifiait que le
règlement n’ait pas été effectué par le mandataire, et
prononcer le rejet du compte.
Pour comptabiliser les paiements directs irréguliers et en dé-
terminerlepourcentage,laCNCCFPnetientpascompte:des
dépenses payées directement avant la déclaration du mandataire
et remboursées par celui-ci après cette déclaration, des dépenses
payées directement dont le caractère électoral n’est pas établi et
qui sont retranchées du compte, des dépenses dont le paiement
direct est admis à titre exceptionnel en raison de leur mode de
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➜paiement usuel (frais de carburant, frais de location de véhicule,
frais de téléphone personnel, frais liés à des achats sur internet,
honoraires d’expert-comptable, …).
Il est important de rappeler que les paiements directs irréguliers
pouvant entraîner le rejet du compte de campagne, ne sont pas
exclusivement le fait du candidat mais également le fait de co-
listiers.
Quelles soNt les coNséQueNces D’uN compte
De campagNe excéDeNtaire ?
Dans le cas où le compte de campagne présente un excédent, trois
casdefigurepeuventseprésenter:
•l’excédentprovientdel’apportpersonnelducandidat:son
montant sera déduit du remboursement forfaitaire le
cas échéant et il n’y a pas lieu de procéder à une dévo-
lution ;
•l’excédentprovientdefinancementsextérieurs(donsou
apports des partis politiques), il est alors nécessaire
de procéder à une dévolution qui consiste en la remise
à une association de financement d’un parti politique
ou à un ou plusieurs établissements reconnus d’utilité pu-
blique d’un chèque du montant de l’excédent dont la
preuve du versement sera une condition préalable à tout
remboursement par la préfecture le cas échéant ;
•cas particulier : lorsque la commission procède à une
réformation d’une dépense du compte de campagne, elle
ne peut modifier le montant correspondant en recettes
que sur l’apport personnel du candidat. En conséquence,
si cette dépense a été financée par des dons ou par un
apport du parti politique, le montant des recettes ne
pourra être diminué et la réformation opérée
aboutira à créer un solde positif devant faire obligatoi-
rement l’objet d’une dévolution sauf lorsque la
dépense réformée correspond aux frais d’impression
de la campagne officielle (article R.39 du C. élect.).
Quelles soNt les suites coNteNtieuses
possiBles aux DécisioNs De la cNccfp ?
Selon la nature de la décision prise par la CNCCFP, deux types de
contentieuxsontpossibles:
•Silacommissionrejetteuncomptedecampagne,constate
l’absence de dépôt ou son dépôt hors délai, elle a l’obli-
gation de saisir le juge de l’élection. Le juge va rechercher le
bien fondé de la décision prise par la commission. S’il re-
connaît que la CNCCFP a statué à bon droit en rejetant le
compte, il peut soit considérer que le candidat n’a pas fraudé
et que son manquement n’est pas particulièrement grave et
il ne prononce pas son inéligibilité, soit retenir la volonté
de fraude et déclarer le candidat inéligible (s’il s’agit de l’élu,
il est démissionnaire d’office). S’il considère que la
commission n’a pas statué à bon droit, il décide qu’il n’y a
pas lieu de déclarer inéligible le candidat.
•Silecandidatcontestelemontantduremboursementde
l’Etat arrêté par la commission, il peut saisir le tribunal
administratif de Paris, juge du compte. Le candidat peut au
préalable contester la décision de la commission par un
recours gracieux devant elle. Le juge du compte peut modifier
le montant du remboursement arrêté par la commission.
Il arrête le nouveau montant du remboursement
forfaitaire.
l a f iN De l a périoDe De f iNaNcemeNt De l a campagNe électorale
Partie ii : Le financement de La camPagne éLectoraLe
Les Cahiers Juridiques de l’atD13
les cahiers Jur idiques de l ’agence technique Dépar tementale 13
Les règles de communication en période préélectorale et le financement de la campagne électorale
n°8 - mars 2013
édité par L’agence technique départementale des Bouches-du-rhône
Périodicité semestrielle
dépôt légal : issn : 1979-738X
directeur de la publication : Jacky gérard, Président délégué co-directeur de la publication : olivier gassend, directeur
rédaction : olivier gassend, anne cros, claire Borg collaboration : clarie duret, mireille arnaud
Photos : atd13
conception et réalisation : Sur le pont ! communication
impression : imprimerie Lacroix Za de la gare - 13210 saint-rémy-de-Provence
atd13 511 route de la seds - technoparc du griffon - Bat 12a - 13127 Vitrollles - tél. : 04 42 46 71 20
olivier gasseNDDirecteur
anne crosConseillère technique juriste
claire BorgConseillère technique juriste
Agence Technique Départementale des Bouches-du-Rhône
Technoparc du Griffon - Bâtiment 12A
511 route de la Seds - 13127 Vitrolles
Tél. 04 42 46 71 20 - Fax 04 42 46 71 29 - [email protected]
www.atd13.fr
➜ D a N s l a m ê m e c o l l e c t i o N :
➜ cahiers juridiques n°1 décembre 2007 Divers thèmes
➜ cahiers juridiques n°2 mars 2008
L’installation du nouveau conseil municipal
➜ cahiers juridiques n°3 février 2009
Le mandat de conseiller municipal
➜ cahiers juridiques n°4 juillet 2009
Les relations entre les communes et les associations
➜ cahiers juridiques n°5 février 2010 Divers thèmes
➜ cahiers juridiques N°6 octobre 2010 Les pouvoirs de police du maire
➜ cahiers juridiques N°7 février 2012 Urbanisme et Grenelle de l’environnement
N°8 - mars 2013
Les Cahiers Juridiques de l’atD13
les règles De commuNicatioN eN périoDe
préélectorale et le fiNaNcemeNt
De la campagNe électorale