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LES ATOUTS DU SYSTEME FISCAL SUISSE Conférence suisse des impôts Edition 2002 RéusSite:Suisse +

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LES ATOUTS DU SYSTEME FISCAL

SUISSE

Conférence suisse des impôtsEdition 2002

RéusSite:Suisse +

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Une série de bonnes raisons d’investir en Suisse

✘ Excellente situation géographique (la Suisse = carrefour de l’Europe)

✘ Excellentes communications (routes, chemin de fer, aéroports)

✘ Infrastructures exemplaires

✘ Réseau de télécommunications performant

✘ Stabilité politique et monétaire (faible inflation)

✘ Excellent niveau de formation

✘ Collaborateurs bien formés, mobiles et disponibles

✘ Conseillers compétents

✘ Sécurité optimale pour les gens et les biens

✘ Paix sociale et du travail

✘ Système bancaire reconnu

✘ Fiscalité modérée pour les entreprises(en particulier les holdings) ainsi que les cadres

✘ Allégements fiscaux pour les nouvelles entreprises

✘ Possibilités de loisirs illimités et paysages fascinants

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I

II

III

IV

V

Table des matièresAvant-propos 5

Introduction 7

Le système fiscal suisse 91 Evolution historique 92 Les trois souverainetés fiscales 103 Bases constitutionnelles 114 Les conventions de double imposition

(Droit fiscal international) 13

Les divers genres d’impôts 141 Les impôts de la Confédération 141.1 Impôts sur le revenu/bénéfice et autres contributions directes 141.2 Imposition de la consommation 182 Les impôts des cantons et des communes 202.1 Impôts sur le revenu/bénéfice et sur la fortune/le capital 212.2 Droits de successions et de donations 262.3 Impôts sur la possession et la dépense 27

Quelques particularités 281 Périodes fiscales et périodes de calcul 282 Coefficients annuels d’impôt (multiples annuels) 293 Imposition de la famille 304 Imposition à la source 305 Imposition d’après la dépense 326 Imposition des sociétés holding et d’administration 337 Exonération des nouvelles entreprises 34 8 Propositions concernant l’imposition des sociétés 35

Annexes 371 Droit fiscal international 392 Charge fiscale en Suisse 483 Recettes fiscales de la Confédération,

des cantons et des communes 534 Comparaisons internationales 545 Organigramme de l’Administration fédérale

des contributions 566 Adresses des administrations fiscales

fédérale et cantonales 57

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5

Avant-proposJamais encore le régime fiscal suissen’avait connu une évolution aussi considé-rable qu’aujourd’hui.

Depuis 2001 en effet, la législation fé-dérale, et notamment la loi sur l’harmoni-sation des impôts directs, a instauré uneharmonisation fiscale sur l’ensemble du ter-ritoire suisse en uniformisant les critèresd’imposition en matière d’impôts directsentre la Confédération, les cantons et lescommunes. Mais, si la Suisse a effective-ment connu une harmonisation formelle,elle ne connaît pas d’harmonisation maté-rielle: son régime fiscal reste caractérisépar son système dualiste qui comporte 26législations cantonales et communales dif-férentes chapeautées par une législation fé-dérale qui conserve aux cantons leurs com-pétences en matière d’aménagement desbarèmes et de fixation des franchises.

Il semble donc que l’harmonisation desimpôts directs de la Confédération et des cantons ne fera pas disparaître deuxdes particularités intrinsèques du systèmesuisse: ✘ d’une part, le peuple aura toujours ledernier mot lorsqu’il s’agit de fixer les tauxd’imposition et de décider du régime fiscalà appliquer; ✘ d’autre part, les cantons continuerontà exercer leur autorité pour déterminer lacharge fiscale sur leur territoire. En maintenant ainsi la concurrence fiscalequi existe entre eux, les cantons permet-tront à la Suisse de conserver une bonneposition sur le plan de la concurrence fis-cale par rapport aux Etats étrangers.

Car, l’imposition et la concurrenceentre les cantons jouent un rôle importantdans le maintien de la compétitivité éco-nomique de la Suisse. Pour les grandes en-treprises comme pour les petites sociétés,la fiscalité constitue en effet un des critèresessentiels du choix d’un site d’implanta-tion. Si cette brochure ne présente que suc-cinctement le système fiscal suisse et sesavantages, il n’en ressort pas moins que laSuisse demeure une terre fiscale attrayan-te pour les personnes physiques comme

pour les personnes morales: la législationen vigueur et l’important réseau des con-ventions de double imposition concluesavec d’autres Etats offrent en effet un en-vironnement fiscal avantageux et dyna-mique à toute société, qu’il s’agisse d’uneentreprise industrielle, d’un quartier géné-ral, d’une société holding ou financière,d’une société de service ou encore d’unesociété de gestion.

Déterminée à sauvegarder et même àdévelopper les atouts dont dispose sa pla-ce industrielle face à la concurrence inter-nationale, la Suisse prête donc depuis desannées déjà une grande attention auxconditions fiscales applicables aux socié-tés. Dans cette optique, elle a par exemplecommencé par abolir l’impôt sur le capitalau niveau fédéral et par introduire un im-pôt proportionnel sur les bénéfices. Ac-tuellement, de nouvelles mesures sont dis-cutées par le Parlement, notamment dansle cadre d’un projet de loi fédérale sur lafusion, la scission, la transformation et letransfert de patrimoine qui permettra auxentreprises de changer plus facilement deforme juridique pour adopter celle qui ré-pond le mieux à leur situation économique.

En raison de cette dualité Confédé-ration / canton qui caractérise le systèmesuisse, les conditions d’implantation sur leterritoire suisse relèvent généralement dela compétence du canton concerné parl’implantation de l’entreprise. Ce sont doncles autorités fiscales cantonales et commu-nales qui sont le mieux à même de rensei-gner les entreprises intéressées sur les ques-tions d’imposition dans le cadre de l’instal-lation sur le territoire de leur canton. Et ellesle feront avec compétence et amabilité!

Conférence suisse des impôtsLe président

Rainer Zigerlig

St-Gall, janvier 2002

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IntroductionI

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En Suisse, la compétence fiscale appartientà la Confédération, aux cantons et auxcommunes. Ce système est voulu par le fé-déralisme suisse et cette superposition detrois souverainetés fiscales trouve son ori-gine dans l’évolution historique de l’Etatfédéral qu’est la Suisse.

Les cantons sont en effet libres de préleverleurs impôts, sauf si la Constitution fédé-rale le leur interdit expressément ou les ré-serve à la Confédération. Cela explique la

diversité des lois fiscales, d’une part entrela Confédération et les cantons et d’autrepart d’un canton à l’autre.

A première vue, on peut être étonné par lenombre élevé d’impôts que prélèvent laConfédération, les cantons et les com-munes. Si l’on fait toutefois une comparai-son avec des Etats étrangers, la Suisse nese distingue toutefois pas par la multiplici-té des impôts prélevés.

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L’harmonisation fiscale

Les efforts entrepris en matière d’harmoni-sation fiscale visent à rationaliser et à sim-plifier le système fiscal suisse. Le peuplesuisse et les cantons ont accepté, le 12 juin1977, un article constitutionnel sur l’har-monisation fiscale (art. 129 Cst.).

Cet article prévoit une harmonisation tantsur le plan vertical (Confédération, cantonset communes) que sur le plan horizontal(cantons entre eux et, dans le canton, com-munes entre elles). En vue de sa réalisa-tion, la Confédération a édicté deux loisen date du 14 décembre 1990: la loi fé-dérale sur l’harmonisation des impôts descantons et des communes et la loi fédéralesur l’impôt fédéral direct.

Loi d’harmonisation

La loi fédérale sur l’harmonisation des im-pôts directs des cantons et des communesest entrée en vigueur le 1er janvier 1993.Il s’agit d’une loi cadre.

Elle établit les principes régissant l’assujet-tissement à l’impôt, l’objet et le calcul desimpôts dans le temps, la procédure et ledroit pénal en matière fiscale. La fixationdes barèmes, des taux et des montants exo-nérés d’impôt demeure de la compétencedes cantons.

Parmi les innovations et principes impor-tants, il faut relever: • uniformité du calcul des impôts dans le

temps pour les personnes physiques etles personnes morales;

• pleine imposition des prestations et en-tière déduction des cotisations versées àdes institutions de prévoyance profes-sionnelle;

• maintien de l’imposition de la famille; • imposition modérée de la valeur loca-

tive; • exonération des gains en capital privé

sur les biens mobiliers et imposition desgains réalisés sur l’aliénation d’im-meubles;

• uniformité de l’imposition à la source; • déductibilité des impôts des personnes

morales; • facilités fiscales en cas de transforma-

tions, fusions et scissions; • allégements pour les sociétés holding et

les sociétés d’administration; • exonérations pour les nouvelles entre-

prises.

Les cantons disposaient d’un délai de huitans à compter de l’entrée en vigueur (c.-à-d. jusqu’au 1er janvier 2001) pouradapter leur législation.

Loi sur l’impôt fédéral direct

La Confédération a élaboré une loi fédé-rale sur l’impôt fédéral direct, entrée en vi-gueur le 1er janvier 1995. Elle tient comp-te de la loi fédérale sur l’harmonisation desimpôts directs des cantons et des com-munes ainsi que des efforts entrepris parles cantons en vue d’une harmonisation fis-cale.

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Le systèmeIIfiscal Suisse

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1) Etat fédératif, la Suisse (Confédération helvétique) estconstituée de 26 «cantons» (Etas membres) regroupés ausein de la «Confédération» (Etat central). Comprenant en-viron 3’000 communes au total, les cantons sont les dé-tenteurs de la souveraineté originelle. La Confédérationjouit, quant à elle, des droits de souveraineté qui lui ontété conférés par la Constitution fédérale. L’étendue de l’au-tonomie des communes est déterminée par le droit can-tonal.

1 Evolution historiqueLe système fiscal suisse a un caractèrehistorique prononcé. Lorsque la Suisse était encore une Confé-dération d’Etats, les cantons tiraient leursprincipales ressources des droits de dou-ane et des péages cantonaux. Certainsd’entre eux avaient par ailleurs déjà intro-duit un impôt sur la fortune.

Avec la fondation de l’Etat fédéral suisseen 1848, la compétence de percevoir desdroits de douane passa des cantons à laConfédération. Les cantons n’en conser-vèrent pas moins le droit d’imposer le re-venu et la fortune.1)

Jusqu’à la première Guerre mondiale, lesdroits de douane suffirent à couvrir les dé-penses de la Confédération. Les droits detimbre vinrent s’ajouter à ces recettes versla fin de la guerre. Quelques années plustard, se trouvant dans l’obligation de s’as-surer de nouveaux moyens financiers, laConfédération prit pied dans le domainedes impôts directs jusqu’alors réservé auxcantons. Cette évolution se poursuivit parl’introduction en 1941 d’un «impôt pour ladéfense nationale». A l’heure actuelle, l’im-pôt fédéral direct (nouvelle dénominationde l’ancien «impôt pour la défense natio-nale») et la taxe sur la valeur ajoutée consti-tuent la pierre angulaire des recettes fis-cales et, partant, des finances de la Confé-dération.

Au début, l’impôt le plus important perçupar les cantons était l’impôt sur la fortune;le revenu du travail n’était imposé qu’à titre

de complément. Par la suite, du systèmefondé sur l’imposition de la fortune avec unimpôt d’appoint sur le revenu du travail,les cantons passèrent progressivement ausystème de l’impôt général sur le revenucomplété par un impôt sur la fortune.

A l’origine, les impôts étaient proportion-nels. Avec le temps, la méthode de l’impôtprogressif s’est imposée en matière d’im-pôts frappant le revenu et la fortune, no-tamment en ce qui concerne les personnesphysiques, et des déductions sociales fu-rent introduites par égard aux contri-buables de condition modeste ou assumantdes charges familiales.

La Suisse avant 1848:Confédération d’Etats

Sources financières des cantons:• douanes, péages et autres droits

• impôts sur la fortune

La Suisse dès 1848: Etat Fédéral

Recettes fiscalesde la Con-fédération:• douanes

Recettes fiscalesdes cantons:• revenu• fortune

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Confédération

26 cantons

3’000 communes

Impôt sur le revenuImpôt sur le bénéficeImpôt anticipéTaxe d’exemption de l’obligation de servir

Droits de timbre

Taxe sur la valeur ajoutéeImpôt sur le tabacImpôt sur la bièreImpôt sur les boissons distilléesImpôt sur les huiles minéralesImpôt sur les automobilesDroits de douane

Impôt sur le revenu et sur la fortuneTaxe personnelle ou taxe sur les ménagesImpôt sur le bénéfice et sur le capitalImpôt sur les successions et les donationsImpôt sur les gains immobiliersImpôt sur les immeublesDroits de mutationImpôt sur les gains de loterie

Impôt sur les véhicules à moteurImpôt sur les chiensImpôt sur les divertissementsDroits de timbre cantonauxImpôt sur les forces hydrauliquesDivers

Impôt sur le revenu et sur la fortuneTaxe personnelle ou taxe sur les ménagesImpôt sur le bénéfice et sur le capitalImpôt sur les successions et les donationsImpôt sur les gains immobiliersImpôt sur les immeublesDroits de mutation Impôt sur les gains de loterieTaxe professionnelle fixe

Impôt sur les chiensImpôt sur les divertissementsDivers

Le pouvoir fiscal est ainsi exercé par trois souverainetés qui se répartissent les impôts comme il suit:

2 Les trois souverainetés fiscales

Impôts sur le revenu etsur la fortune

Imposition de la consommation/Impôts sur la propriété et sur la dépense

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3 Bases constitutionnelles

Le système fiscal helvétique reflète la struc-ture fédéraliste de notre pays. Le tableauqui précède montre que toutes les trois sou-verainetés, à savoir la Confédération, les26 cantons et les quelque 3’000 com-munes, prélèvent des impôts, contributionset autres taxes.

La délimitation des compétences fiscalesrespectives est réglée au niveau constitu-tionnel. Le droit des collectivités publiques de per-cevoir des impôts est tout d’abord limité auniveau de la Constitution fédérale de laConfédération suisse. Celle-ci partage eneffet les compétences fiscales respectives,afin d’éviter que ces collectivités ne se gê-nent mutuellement ou que les contribuablesne soient frappés de façon excessive. A cetitre, la Constitution fédérale donne parexemple à la Confédération le droit de pré-lever certains impôts et l’enlève aux can-tons.

Les grands principes régissant les rapportsentre la Confédération et les cantons dansnotre Etat fédéral sont définis comme suità l’article 3 de la Constitution fédérale(abrégée ci-après Cst.), lequel délimite lasouveraineté des cantons par rapport à laConfédération:

«Les cantons sont souverains en tant queleur souveraineté n’est pas limitée par laConstitution fédérale et exercent tous lesdroits qui ne sont pas délégués à la Confé-dération.»

La souveraineté de l’Etat est ainsi partagéeentre la Confédération et les cantons.Reportée sur le plan fiscal, cette dispositionsignifie ceci:

✘ La Confédération ne peut prélever queles impôts qui sont expressément prévuspar la Constitution fédérale (= attributionde compétences). Le fait que la Constitution fédérale autorisela Confédération à prélever un impôt dé-

terminé n’exclut pas pour autant le droitdes cantons à percevoir un impôt similai-re; une telle exclusion demande en effetune interdiction spécifique. C’est pour cet-te raison que tant la Confédération que lescantons prélèvent des impôts directs (parex. l’impôt sur le revenu).

✘ Les cantons exercent en revanche tousles droits de l’Etat souverain qui ne sont pasexclusivement réservés au pouvoir fédéral.Ils jouissent donc aussi du droit originel deprélever des impôts et de disposer libre-ment des recettes (= souveraineté fiscale).Ainsi, chacun des cantons dispose de sapropre loi fiscale et impose comme il l’en-tend le revenu et la fortune des personnesphysiques, le bénéfice et le capital des per-sonnes morales, les successions et dona-tions, les gains immobiliers ainsi qued’autres objets fiscaux.

En tant qu’Etats souverains, les cantons sonten effet autorisés par la Constitution fédé-rale à prélever tous les impôts que la Confé-dération ne s’est pas réservés. Ils sont doncen principe libres dans le choix de leurs im-pôts, à moins que la Constitution fédéralene leur interdise expressément de perce-voir certains impôts ou les réserve à laConfédération.

Comme le droit exclusif de la Confédéra-tion de prélever l’impôt est limité à unnombre relativement peu élevé de contri-butions (art. 130 Cst.: taxe sur la valeurajoutée; art. 131 Cst.: impôts à la consom-mation spéciaux; art. 132 Cst.: droits detimbre et impôt anticipé; art. 133 Cst.:droits de douane), les cantons disposentpar conséquent d’une marge très large etamplement suffisante pour aménager leursimpôts.

✘ Quant aux quelques 3’000 communes,elles ne peuvent prélever des impôts quedans les limites de l’autorisation qui leur estoctroyée par la constitution de leur canton.

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Par opposition à la souveraineté originel-le, on parle ici de souveraineté dérivée oudéléguée, ce qui ne change toutefois rienau fait qu’il s’agit tout de même d’une vé-ritable souveraineté fiscale, qui s’intègredans le système fiscal suisse comme troi-sième élément important, à côté des com-pétences de la Confédération et des can-tons.2)

Dans la pratique, les communes (collecti-vités locales) peuvent soit percevoir des im-pôts communaux comme bon leur semble,soit prélever des suppléments par rapportaux barèmes cantonaux (de base) ou auxmontants d’impôt cantonal dus (système ditdes «centimes additionnels»).

Les constitutions cantonales fixent les im-pôts que les communes peuvent percevoirpour leur propre compte.

Les impôts prélevés en Suisse peuvent êtresubdivisés en impôts sur le revenu et la for-tune ainsi qu’en impôts de consommationet en impôts sur la propriété et sur la dé-pense. La Confédération, les cantons et les com-munes prélèvent des impôts relevant desdeux catégories, communément appelées«impôts directs» et «impôts indirects».

Les cantons et les communes prélèvent engénéral les mêmes impôts. Parfois, les com-munes ne font que participer au produit del’impôt cantonal ou bien prélèvent un sup-plément à l’impôt cantonal.

Les principes constitutionnels à la base dela souveraineté fiscale

La législation fiscale suisse est caractériséepar les principes suivants, inscrits dans laConstitution fédérale:

✘ Principe de l’égalité de droit (égalité de-vant la loi) (art. 8 Cst.).

✘ Principe de la liberté économique (art.27 Cst.).

✘ Principe de la garantie de la propriété(art. 26 Cst.).

✘ Principe de la liberté de conscience etde croyance (art. 15 Cst.).

✘ Interdiction de la double imposition in-tercantonale (art. 127, al. 3 Cst.).

✘ Interdiction des avantages fiscaux injus-tifiés (art. 129, al. 3 Cst.).

2) Le droit de prélever des impôts est également accordéaux communes, car elles ont, en tant que corporations pu-bliques indépendantes, une très grande importance dansla structure sociale de notre pays. Outre les tâches qu’ellesassument en leur qualité de communautés locales, les com-munes doivent dans une large mesure accomplir aussi destâches qui, ailleurs, relèvent du seul domaine des compé-tences de l’Etat, comme l’école primaire, l’assistance so-ciale et la santé publique. Même si ces tâches sont exécu-tées partiellement sous la surveillance de l’Etat et avec sonsoutien, ce sont les communes qui doivent pour l’essentielsupporter les frais qui en résultent. C’est pourquoi il est né-cessaire qu’elles puissent également bénéficier des sourcesfinancières existantes. L’indépendance fiscale des com-munes va donc de pair avec leur autonomie de fonction.

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4 Les conventions de double imposition

Il y a double imposition lorsque les impôtsperçus par les diverses souverainetés fis-cales se superposent, de sorte qu’un mêmesujet fiscal, pour une même substance fis-cale, est assujetti plusieurs fois à des im-pôts identiques ou du même genre. Il peuty avoir double imposition aussi bien entreles cantons (double imposition intercanto-nale) qu’entre les Etats souverains (doubleimposition internationale). Les conflits enmatière de double imposition intercanto-nale sont réglés par la voie de la pratique(jurisprudence) du Tribunal fédéral suisse.Pour éviter les doubles impositions inter-nationales, les Etats passent entre eux desconventions.

La Suisse a passé jusqu’à ce jour desconventions de double imposition com-plètes avec plus de soixante Etats.

Deux méthodes sont appliquées générale-ment pour éviter la double imposition: laméthode fondée sur l’exonération et cellefondée sur l’imputation. Dans le cas de la première de ces mé-thodes, l’Etat de domicile renonce à assu-jettir à l’impôt les revenus et/ou la fortuneimposables, selon la convention, dansl’Etat de la source ou de situation, cela sousréserve de la prise en considération de cesrevenus ou de cette fortune pour le calculdu taux d’impôt applicable aux autres re-venus ou au reste de la fortune du contri-buable (exonération avec progressivité outaux global). Dans le cas de l’application de la deuxiè-me méthode, les deux Etats peuvent préle-ver l’impôt; cependant, l’Etat de domiciledoit imputer sur son propre impôt, l’impôtde l’Etat de la source dans tous les cas oùce dernier jouit d’un droit primaire d’im-position en vertu d’une convention.

La partie annexe de cet opuscule contientà ce sujet (sous chiffre 1) une liste et un ta-bleau: ✘ Les conventions de double imposition

conclues par la Confédération,✘ Le dégrèvement des impôts à la source

perçus en Suisse sur les dividendes et lesintérêts.

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Les divers genres d’impôtsIII

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3) Les pages qui suivent se limitent à décrire les principauximpôts perçus par la Confédération (appelés impôts «fé-déraux», pour les distinguer des impôts «cantonaux» ou«communaux»). Il n’est donc pas fait mention de la «Taxed’exemption de l’obligation de servir», qui n’est pas un im-pôt au sens d’une contribution publique générale, mais sim-plement une taxe de remplacement qui frappe les citoyenssuisses qui n’accomplissent pas de service militaire ou civilpersonnel. Il en va de même des divers impôts de con-sommations spéciaux (= accises) tels que l’impôt sur letabac, l’impôt sur la bière, l’impôt sur les boissons distil-lées, l’impôt sur les huiles minérales ainsi que l’impôt surles automobiles, qui ne sont pas examinés en détail. Lapage 10 donne un aperçu de tous les impôts fédéraux,cantonaux et communaux existants.

4) L’ancien système de calcul dit praenumerando (taxationbisannuelle sur la base du revenu antérieur) demeurera envigueur dans les cantons du Tessin, de Vaud et du Valaispour la période fiscale 2001/2002 (années de calcul1999 et 2000).

5) Les lois fiscales suisses partent du principe que la familleconstitue une entité économique, tant du point de vue durevenu que de la fortune. Cela a notamment pour consé-quence que le revenu obtenu par l’épouse est additionnéà celui de son mari.

1 Les impôts de la Confédération3)

1.1 Impôts sur le revenu/ bénéfice et autrescontributions directes

Impôt fédéral direct

Base légaleArt. 128 Cst.Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct (LIFD).

Généralités

L’impôt fédéral direct des personnes phy-siques est limité au revenu; les personnesmorales sont en règle générale soumises àun impôt sur le bénéfice.

L’impôt dû par les personnes physiques esttaxé et perçu chaque année, sur la basedu revenu effectivement acquis au cours del’année fiscale.4) Quant à l’impôt sur lespersonnes morales, il est fixé pour chaquepériode fiscale, cette dernière correspon-dant à l’exercice commercial. La perception de l’impôt fédéral direct esteffectuée annuellement par les cantons,pour le compte de la Confédération et sousla surveillance de celle-ci.

Impôt sur le revenu des personnes physiques

Cet impôt est dû en règle générale par lespersonnes physiques qui ont leur domicileou séjournent en Suisse et y exercent une activité lucrative (= assujettissement illi-mité).

En outre, les personnes physiques ayantleur domicile à l’étranger sont assujettiesde manière limitée si l’assujettissement estfondé sur des liens économiques, existantpar rapport à certains objets fiscaux setrouvant en Suisse (par exemple propriétéfoncière, établissements stables, etc.).

En vertu du principe de l’imposition de lafamille5), les revenus des époux sont addi-tionnés, aussi longtemps que les conjointsvivent en ménage commun, et cela quelque soit leur régime matrimonial. (Cf. à cesujet la partie IV, chiffre 3, ci-après.)

L’impôt fédéral direct est perçu sur l’en-semble du revenu, à savoir notamment sur:✘ le revenu provenant d’une activité lu-

crative indépendante ou dépendante,✘ les revenus acquis en compensation (par

exemple les rentes, retraites et pensions),✘ les revenus accessoires (par exemple les

gratifications pour ancienneté de ser-vice, les pourboires),

✘ les revenus de la fortune mobilière et im-mobilière,

✘ les bénéfices en capital et les augmen-tations de valeur de choses et de droitsqui ont été comptabilisées,

✘ les gains faits dans les loteries et lesconcours de pronostics.

Les dépenses faites en vue de l’acquisitiondu revenu (par ex. les frais généraux ou lesdépenses professionnelles) peuvent enprincipe être défalquées du revenu brut.

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Des déductions dites générales sont éga-lement accordées pour la prévoyance-vieillesse, professionnelle et individuelle,pour les primes d’assurances, en cas d’ac-tivité lucrative du conjoint, pour les intérêtsdes dettes privées jusqu’à concurrenced’un certain montant, etc., de même quedes déductions sociales pour les enfants etles personnes nécessiteuses à charge.

Les barèmes de l’impôt fédéral direct sur lerevenu des personnes physiques sont amé-nagés de façon progressive. Les contri-buables mariés vivant en ménage communainsi que les familles monoparentales bé-néficient d’une charge fiscale allégée parrapport aux autres contribuables (systèmedu «double barème»). Les taux sont directement applicables caril n’y a pas de multiple annuel (cf. PartieIV, chiffre 2 ci-après).Le taux légal maximum se monte quant àlui à 11,5% (art. 128, al.1, let. a Cst.)

Les effets de la progression à froid doiventêtre compensés (clause d’indexation).

Impôt sur le bénéfice des personnes morales

Sont assujetties, en règle générale, les per-sonnes morales ayant leur siège ou leuradministration effective en Suisse. On distingue deux grandes catégories depersonnes morales:

• Les sociétés de capitaux (sociétés ano-nymes, sociétés en commandite par ac-tions, sociétés à responsabilité limitée) etles sociétés coopératives.

• Les autres personnes morales (associa-tions, fondations, collectivités et établis-sements de droit public et ecclésiastique,ainsi que les fonds de placement pos-sédant des immeubles en propriété di-recte).

Les sociétés de capitaux et les sociétés coopératives

Ces sociétés acquittent un impôt fédéral surle bénéfice qui est proportionnel et se mon-te à 8,5%. Ce taux est directement appli-cable, sans multiple annuel.

Les sociétés de participation, à savoir lessociétés qui participent de façon détermi-nante au capital d’autres sociétés, bénéfi-cient d’une réduction de l’impôt sur le bé-néfice net, proportionnelle à la relationexistant entre le bénéfice net réalisé sur lesparticipations et le bénéfice total. Cela afind’éviter une imposition multiple qui en ré-sulterait, si la société participant à uneautre société devait acquitter elle aussi l’im-pôt sur le bénéfice distribué par cette der-nière (et qui a déjà été imposé). De ce fait, les sociétés holding pures (= 100% de participations) ne paient pasd’impôt sur le bénéfice.

Les autres personnes morales

Dans la mesure où elles ne sont pas déjàexpressément exonérées en raison du ca-ractère d’utilité publique de leur activité,les associations, les fondations ainsi queles corporations et établissements de droitpublic ou ecclésiastique acquittent au ni-veau fédéral un impôt proportionnel sur lebénéfice de l’ordre de 4,25%.Il en va de même des fonds de placementpossédant des immeubles en propriété di-recte.

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Impôt fédéral anticipé

Base légaleArt. 132, al. 2 Cst.Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l’impôt anticipé.

Principe d’imposition

Il s’agit d’un impôt à la source perçu autaux de 35% sur le rendement des capitauxmobiliers (en particulier sur les intérêts etles dividendes) et les gains faits dans lesloteries provenant de source suisse, ainsiqu’au taux de 8 ou de 15% sur les presta-tions d’assurances.

Remboursable ensuite sous certaines con-ditions (par imputation sur les impôts can-tonaux et communaux, ou en espèces), l’im-pôt anticipé ne constitue donc pas unecharge définitive pour les contribuables do-miciliés en Suisse qui satisfont à leurs obli-gations fiscales.

Ce sont les débiteurs suisses des prestationsimposables qui sont redevables de l’impôt.Ils doivent s’acquitter de l’impôt et le trans-férer au bénéficiaire de celle-ci en le dé-duisant du montant qu’ils doivent lui ver-ser. S’il a son domicile en Suisse, le béné-ficiaire de la prestation aura droit au rem-boursement ou à l’imputation de l’impôt àcondition qu’il déclare les revenus frappésde l’impôt anticipé et la fortune les ayantproduits. Pour le contribuable suisse, lafraude fiscale perd ainsi tout intérêt.

Pour les contribuables domiciliés à l’étran-ger, l’impôt anticipé constitue en principeune charge définitive. Ils ont toutefois droitau remboursement total ou partiel de cetimpôt lorsque leur Etat de résidence aconclu avec la Suisse une convention envue d’éviter les doubles impositions, etqu’ils démontrent que leurs revenus grevésen Suisse de l’impôt anticipé ont été dé-clarés dans leur Etat de résidence.

Droits de timbre fédéraux

Base légaleArt. 132, al. 1 Cst.Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre.

Principe d’imposition

Cet impôt est perçu sur des transactions ju-ridiques déterminées, en particulier cellesqui visent à rassembler des capitaux etcelles qui se rapportent à la négociationde titres. Trois sortes de droits de timbresont perçus:

Le droit de timbre d’émission, est perçu surl’émission de titres suisses (actions, partssociales de S.à.r.l. et de sociétés coopé-ratives, bons de jouissance, bons de par-ticipation, obligations et papiers moné-taires) ainsi que sur l’augmentation de lavaleur nominale de tels droits de partici-pation. L’obligation fiscale incombe à ceuxqui émettent des droits de participation oudes obligations (= la société suisse émet-trice).

Le droit d’émission prélevé sur les droits departicipation suisses s’élève à 1%. La créa-tion de sociétés ou l’augmentation du ca-pital de sociétés anonymes ou à respon-sabilité limitée à l’aide de droits de parti-cipation émis à titre onéreux bénéficie tou-tefois d’une franchise pour les premiers250’000 francs de capital. Le droit d’émission sur les obligationssuisses est égal à 1,2‰ pour chaque an-née ou fraction d’année de la durée del’emprunt pour les obligations d’emprunt,et de 0,6‰ pour les obligations (bons) decaisses pour chaque année de la durée del’obligation. Sont exonérés du droit les titres de partici-pation émis en rapport avec des fusions,des concentrations ou des scissions de so-ciétés de capitaux ou de coopératives ain-si que les transferts en Suisse du siège desociétés anonymes domiciliées à l’étran-ger. Les sociétés de capital-risque reconnuescomme telles sont exonérées des droitsd’émission.

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Le droit de timbre de négociation frappe letransfert à titre onéreux (achat et vente) dela propriété de certains titres et documentssuisses ou étrangers. L’obligation fiscale in-combe aux commerçants de titres suisses(banques, conseillers en placement et gé-rants de fortune, sociétés holding et «re-mote members») participant à l’opération.

Actuellement, les euro-émissions, les opé-rations étranger / étranger (obligationsétrangères), le commerce de droits de sous-criptions et d’options ainsi que de papiersmonétaires, certains investisseurs institu-tionnels étrangers, de même que les stockscommerciaux des commerçants de titres etles fonds de placement suisses et étrangers,sont notamment exonérés du droit de né-gociation.Le droit de timbre de négociation s’élèveà 1,5‰ pour les titres suisses et à 3‰pour les titres étrangers. Il se calcule sur lacontre-valeur du titre, c’est-à-dire sur le prixpayé à l’achat ou à la vente du titre.

Le droit de timbre sur les primes d’assu-rances est dû sur les primes payées pourl’assurance responsabilité civile, l’assu-rance de corps de véhicule (casco) ainsique pour certaines assurances mobilières.Certaines assurances de personnes font ex-ception, en particulier les assurances sur lavie dont le paiement des primes est pério-dique, les assurances-accidents et les as-surances-maladie. L’obligation fiscale in-combe en règle générale à l’assureursuisse.

Le droit de timbre sur les primes d’assu-rance s’élève en principe à 5%, à l’ex-ception des assurances sur la vie à primeunique et susceptibles de rachat qui sontsoumises à un droit de 2,5%.

Le débiteur d’un droit de timbre (= le contri-buable) doit s’annoncer spontanément àl’Administration fédérale des contribu-tions, lui remettre les relevés et pièces jus-tificatives prescrites et, simultanément, ac-quitter le droit (= taxation spontanée).

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1.2 Imposition de la consommation

Taxe sur la valeur ajoutéeLa taxe sur la valeur ajoutée (TVA) a été in-troduite le 1er janvier 1995. Le passagedu régime de l’ancien impôt sur le chiffred’affaire à celui de la taxe sur la valeurajoutée est dû avant tout à l’existence dela TVA dans tous les pays membres de l’UE.

Base légaleArt. 130 Cst.Loi fédérale du 2 septembre 1999 régissant la Taxe sur lavaleur ajoutée (LTVA).

Principe d’impositionLa taxe sur la valeur ajoutée est un impôtgénéral frappant la consommation debiens et de services. Cet impôt est prélevéà toutes les phases de la production et dela distribution, ainsi que sur l’importationde biens. Il est également perçu auprès desprestataires de services indigènes et lorsde l’acquisition de prestations de servicesd’entreprises ayant leur siège à l’étranger.

Est contribuable quiconque exerce de ma-nière indépendante une activité commer-ciale ou professionnelle en vue de réaliserdes recettes, à condition que ses livraisons,ses prestations de service et ses prestationsà lui-même, effectuées sur le territoire suis-se, dépassent globalement 75’000 francspar an. Est en outre assujetti quiconque ac-quiert pour plus de 10’000 francs par an-née de prestations de services imposablesen provenance de l’étranger. De plus, toutepersonne redevable des droits de douanedoit acquitter la TVA sur les importationsde biens. Pour les livraisons et les fournitures de pres-tations de services effectuées en Suisse, labase de calcul est constituée par la contre-prestation brute convenue ou reçue. Ladéduction de l’impôt préalable permetd’éviter un cumul d’impôt (achat imposableet imposition du chiffre d’affaires): chaquecontribuable peut déduire de l’impôt brutrésultant de son chiffre d’affaires la sommede tous les impôts préalables (principe del’imposition nette à toutes les phases).

Etant donné que la TVA doit être suppor-tée par les consommateurs, la charge quereprésente cet impôt leur est transférée, enrègle générale, en l’intégrant dans le prixde vente ou en la mentionnant de manièreséparée sur la facture. Toutefois, seuls lesfournisseurs de prestations assujettis sontautorisés à en faire mention.

ParticularitésEn matière de TVA, on distingue entrechiffres d’affaires exonérés d’impôt etchiffres d’affaires exclus du champ de l’im-pôt. Sur l’une comme sur l’autre de ces ca-tégories de chiffres d’affaires, aucun impôtn’est dû. Une différence existe toutefois ence qui concerne le droit à la déduction del’impôt préalable. En effet, ce droit n’exis-te que pour l’acquisition de biens et de pres-tations de services utilisés pour la réalisa-tion de chiffres d’affaires exonérés d’impôt(franchise réelle). Si, par contre, les bienset les prestations de services acquis serventà réaliser des chiffres d’affaires exclus duchamp de l’impôt, aucune déduction d’im-pôt préalable ne pourra être opérée (pseu-do-franchise).

Sont exonérées de l’impôt en particulier:✘ les exportations de biens si leur expor-

tation est prouvée;✘ les prestations de transport transfronta-

lier;✘ les prestations de services fournies à des

destinataires ayant leur siège social ouleur domicile à l’étranger (depuis le1.1.2001, les chiffres d’affaires réalisésà l’étranger ne sont pas soumis à l’im-pôt).

Sont exclus du champ de l’impôt en parti-culier:✘ les prestations dans le domaine de la

santé, de l’assistance sociale, de la sé-curité sociale;

✘ les prestations dans le domaine de l’édu-cation et de l’enseignement, ainsi quedans celui de la protection de l’enfanceet de la jeunesse;

✘ les prestations culturelles;✘ les opérations d’assurances;

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✘ les opérations dans les domaines du mar-ché monétaire et des capitaux (à l’ex-ception de la gestion de fortune et desaffaires d’encaissement);

✘ le transfert et la constitution de droitsréels sur des immeubles, ainsi que leurmise à disposition à des fins d’usage oude jouissance;

✘ les paris, loteries et autres jeux de ha-sard avec mise d’argent;

✘ les livraisons de timbres officiels indi-gènes, utilisés en tant que tels.

Taux de l’impôtTaux normal: l’impôt s’élève à 7,6%.

Taux spécial: les prestations hôtelières (nui-tée et petit-déjeuner) bénéficient d’un tauxde 3,6%.

Taux réduit: le taux est ramené à 2,4% pourcertaines catégories de marchandises,dont:✘ produits comestibles et boissons, excep-

tées les boissons alcooliques et les pres-tations de la restauration;

✘ bétail, volaille, poissons;✘ semences, plantes vivantes, fleurs cou-

pées;✘ céréales;✘ engrais et fourrages, etc.;✘ médicaments;✘ journaux, revues, livres et certains autres

imprimés déterminés;✘ prestations de services fournies par les

sociétés de la radio et de la télévision(exception: les prestations de servicesayant un caractère commercial sont im-posables au taux normal).

Remarque:

L’Administration fédérale des contributions autorise lesassujettis dont le chiffre d’affaires annuel ne dépasse pastrois millions de francs et dont la dette fiscale n’excède pas60’000 francs par année, à établir leurs décomptes d’im-pôt de manière simplifiée. Il s’agit en l’occurrence dedécomptes forfaitaires établis au moyen de taux de dettefiscale nette applicables à certaines branches écono-miques. L’utilisation de tels taux forfaitaires évite de devoir déter-miner les montants d’impôt préalable grevant les acquisi-tions de biens et de prestations de services, étant donnéqu’il en a déjà été tenu compte lors du calcul du taux dedette fiscale nette (exemples: taux de dette fiscale nettepour les architectes = 6,0%, pour les commerçants de den-rées alimentaires = 0,6%). Ces taux de dette fiscale nettene servent toutefois qu’au calcul de l’impôt dû lors de l’éta-blissement des décomptes à présenter à l’Administrationfédérale des contributions; à l’égard des clients, ce sontles taux légaux de 7,6%, 3,6% et de 2,4% qui doiventêtre utilisés.

Droits de douane

Base légaleArt. 133 Cst.Loi fédérale sur les douanes du 1er octobre 1925.

Principe d’imposition

La Suisse connaît des droits d’entrée, quisont fixés dans le «Tarif des douanes». Ils’agit presque toujours de droits calculésen fonction du poids (= droits dits «spéci-fiques»).

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AG = ArgovieAI = Appenzell Rhodes-IntérieuresAR = Appenzell Rhodes-ExtérieuresBE = BerneBL = Bâle-CampagneBS = Bâle-VilleFR = FribourgGE = GenèveGL = GlarisGR = GrisonsJU = JuraLU = LucerneNE = Neuchâtel

NW = NidwaldOW = ObwaldSG = St-GallSH = SchaffhouseSO = SoleureSZ = SchwyzTG = ThurgovieTI = TessinUR = UriVD = VaudVS = ValaisZG = ZougZH = Zurich

Les noms des cantons sont abrégés comme suit:

6) Tout comme pour les impôts fédéraux, les pages qui sui-vent se limitent à décrire les principaux impôts perçus parles cantons et les commues. Il est donc fait abstraction desimpôts locaux de moindre importance, frappant principale-ment la possession et la dépense. La page 10 donne unaperçu détaillé de tous les impôts fédéraux, cantonaux et com-munaux existants.

2 Les impôts des cantons et des communes6)

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Bases légales:

26 législations cantonales ainsi que diversrèglements communaux (rappel: en raisondu fédéralisme, chaque canton possède eneffet sa ou ses propres lois fiscales), demême que la Loi fédérale sur l’harmonisa-tion des impôts directs des cantons et descommunes du 14 décembre 1990 (voir àce sujet le passage consacré à «L’harmo-nisation fiscale», à la page 8 ci-devant).

Ainsi que cela a déjà été mentionné, lescantons sont autorisés à prélever tous lesimpôts que la Confédération ne se réservepas.

Quant aux communes, elles ne peuventpercevoir des impôts que dans les limitesde l’autorisation qui leur est accordée parle canton (souveraineté fiscale déléguée).Le plus souvent, les communes prélèventleurs impôts sous forme de suppléments auximpôts cantonaux. Parfois, elles ne font queparticiper au produit de l’impôt cantonal. Dans quelques cantons, les impôts que pré-lèvent les communes le sont sur la base delois cantonales, dans d’autres sur la basede règlements communaux.

Il est à noter que dans la quasi-totalité descantons, les paroisses des Eglises natio-nales (protestante, catholique-romaine et –le cas échéant – catholique chrétienne) pré-lèvent une contribution ecclésiastique au-près de leurs membres et, le plus souvent,également des personnes morales assujet-ties dans le canton.

2.1 Impôts sur le revenu/le bénéfice et sur la fortune/le capital

Remarques préliminaires

Les impôts sur le revenu/le bénéfice et surla fortune/le capital sont perçus périodi-quement, de sorte que leur perception seréfère forcément à une période détermi-née, la période fiscale, qui délimite le lapsde temps pour lequel l’impôt est dû. Pource qui est de la taxation, la période de cal-cul entre également en considération. (Pour de plus amples détails, voir la partieIV, chiffre 1 ci-après.)

En général, ces impôts sont taxés sur labase d’une déclaration d’impôt que lecontribuable doit remettre à l’administra-tion fiscale.

Dans la plupart des cantons, le montant del’impôt résulte de la combinaison de deuxéléments, à savoir du taux d’impôt fixé parla loi et d’un multiple de celui-ci, qui estfixé périodiquement.

Les lois fiscales ne contiennent en effet leplus souvent que le barème de base del’impôt (appelé aussi «impôt cantonalsimple»). Pour déterminer l’impôt cantonal(ou communal) effectivement dû, il fautalors encore multiplier l’impôt de base cor-respondant par un certain nombre. Cecoefficient, ou multiple annuel, est géné-ralement fixé chaque année par le législa-tif.(Pour de plus amples détails à ce sujet, voirla partie IV, chiffre 2 ci-après.)

En matière d’impôts sur le revenu et la for-tune des personnes physiques, les com-munes possèdent la plupart du temps lamême réglementation (= mêmes bases decalcul et mêmes tarifs) que le canton. Les communes prélèvent alors ces impôtssous la forme d’un coefficient annuel (mul-tiple exprimé par un nombre absolu ou unpourcentage) ou de centimes additionnelspar rapport respectivement à l’impôt can-tonal dû ou au barème cantonal de base.

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A quelques exceptions près, il en va demême pour les impôts sur le bénéfice et lecapital des personnes morales.

Impôt sur le revenu des personnes physiques

Tous les cantons et toutes les communes ap-pliquent de nos jours le système de l’impôtgénéral sur le revenu complété par un im-pôt sur la fortune. Quant à leur structure,ces impôts sur le revenu sont semblables àl’impôt fédéral direct.

Dans tous les cantons, c’est l’ensemble durevenu qui est imposé, donc sans tenircompte des divers éléments qui le compo-sent, ni de leur source. Les personnes physiques doivent par consé-quent déclarer tous leurs revenus, et no-tamment ceux provenant de leur activité lu-crative dépendante ou indépendante, lesrevenus acquis en compensation ou ac-cessoires, ainsi que ceux provenant de lafortune mobilière ou immobilière, etc.

En ce qui concerne les personnes mariées,la méthode utilisée en Suisse repose sur leprincipe de l’imposition globale de la fa-mille. Cela a pour conséquence que le re-venu des époux vivant en ménage communest additionné et que le revenu des enfantsmineurs est en règle générale ajouté à ce-lui du détenteur de l’autorité parentale, ex-ception faite toutefois du produit de leur ac-tivité lucrative, qui est taxé séparément.(Pour de plus amples détails, voir la partieIV, chiffre 3 ci-après.)

Du revenu brut global ainsi déterminé, lesdépenses nécessaires à l’acquisition du re-venu (par exemple les dépenses profes-sionnelles ou les frais généraux) peuventtout d’abord être déduits.

Des déductions dites générales sont éga-lement accordées pour la prévoyance-vieillesse, professionnelle et individuelle,pour les primes d’assurances, en cas d’ac-tivité lucrative du conjoint, pour les intérêts

des dettes privées jusqu’à concurrenced’un certain montant, etc., de même quedes déductions sociales pour les personnesmariées, les familles monoparentales, lesenfants et personnes à charge du contri-buable, les frais de garde des enfants, etc.,dont le montant peut varier assez fortementd’un canton à l’autre.

Les barèmes de l’impôt sur le revenu sontprogressifs dans tous les cantons. Cela si-gnifie que les taux d’impôt augmentent enmême temps que s’élève le revenu impo-sable, jusqu’à concurrence toutefois d’unecertaine limite maximum, qui diffère éga-lement d’un canton à l’autre.

En lieu et place, voire en plus de la dé-duction accordée aux personnes mariées,tous les cantons tiennent compte de la si-tuation de famille des contribuables, soiten leur appliquant le système dit du«double barème», soit en recourant auxprocédés dits du «splitting» ou du quotientfamilial.

Prélèvement de l’impôt à la source

Tous les cantons imposent à la source le re-venu du travail auprès des ressortissantsétrangers qui ne sont pas au bénéfice d’unpermis d’établissement et qui n’exercentleur activité en Suisse que passagèrement.L’employeur est tenu de déduire l’impôt dûsur le montant du salaire, et de le verser àl’administration fiscale. Cette retenue à lasource englobe les impôts sur le revenu dela Confédération (impôt fédéral direct), ducanton et de la commune ainsi que l’éven-tuelle contribution ecclésiastique. (Pour de plus amples détails à ce sujet, voirla partie IV, chiffre 4 ci-après.)

Imposition d’après la dépense

Dans tous les cantons, les étrangers qui sé-journent en Suisse mais qui n’y exercent etn’y ont exercé aucune activité lucrative peu-vent choisir entre l’imposition ordinaire(avec remise d’une déclaration d’impôt) etune imposition forfaitaire, basée sur la dé-pense. 2

2

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La base de calcul de cet impôt est en règlegénérale déterminée d’après les dépensesannuelles du contribuable. (Pour de plus amples détails à ce sujet, voirla partie IV, chiffre 5 ci-après.)

Impôt sur la fortune despersonnes physiques

Contrairement à la Confédération, tous lescantons et communes prélèvent un impôtsur la fortune des personnes physiques. En règle générale, l’objet de cet impôt estl’ensemble de la fortune du contribuable.Celle-ci comprend toutes les choses et tousles droits appartenant au contribuable oudont il est usufruitier; ils sont en principeestimés à leur valeur vénale.

Font notamment partie de la fortune impo-sable tous les biens mobiliers (titres, avoirsen banque, voiture, etc.) et immobiliers, lesassurances sur la vie et de rente suscep-tibles de rachat, la fortune investie dansune exploitation commerciale. Le mobilierde ménage ainsi que les objets personnelsd’usage courant ne sont pas imposés.

L’assiette de l’impôt sur la fortune est consti-tuée par la fortune nette. Cela signifie quela totalité des dettes établies est déduite dumontant brut des éléments de fortune ap-partenant au contribuable. Outre les dettes prouvées, le contribuablea également la possibilité d’opérer sur safortune nette des déductions sociales, quivarient à nouveau d’un canton à l’autre.

Dans leur grande majorité, les barèmes del’impôt sur la fortune sont progressifs. La plupart des cantons prévoient l’exoné-ration des fortunes ne dépassant pas cer-tains montants (= minimums exonérés).Lorsque des ressortissants étrangers sont aubénéfice de l’imposition d’après la dé-pense, celle-ci recouvre généralement l’im-pôt sur la fortune.

Taxe personnelle ou taxe sur les ménages

Dans une minorité des cantons, les per-sonnes majeures ou exerçant une activitélucrative doivent acquitter une taxe fixe,cantonale et/ou communale. D’un montantmodique, elle est perçue en plus de l’impôtsur le revenu.

Impôts sur le bénéfice et le capital des personnes morales

Le principe utilisé au niveau national pourl’impôt fédéral direct trouve également sonapplication en ce qui concerne les impôtscantonaux et communaux, à savoir que lespersonnes morales acquittent leurs impôtslà où elles possèdent leur siège ou leur ad-ministration, ou encore en fonction de cer-taines circonstances de rattachement éco-nomique.

Tous les cantons et communes (à l’excep-tion toutefois des communes du canton deBS) ont institué pour les sociétés de capi-taux et les sociétés coopératives un impôtsur le bénéfice net ainsi qu’un impôt sur lecapital-actions (ou le capital social) verséet sur les réserves.

Les impôts sur le bénéfice net sont en gé-néral progressifs et exprimés en pour cent,avec un taux minimum et un taux maximum.A l’intérieur de ces limites, le taux d’impôtvarie le plus souvent en fonction de l’in-tensité de rendement (= rapport béné-fice/capital). Les cantons de LU, SZ, OW, NW, FR, AR,AI, TI, VD, GE et JU possèdent en revancheun tarif proportionnel.

Exprimés en pour mille, les taux de l’impôtsur le capital sont presque toujours pro-portionnels. Dans deux cantons, le barèmeest cependant légèrement progressif.

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Les sociétés de capitaux qui tirent tout oupartie de leurs revenus de leurs participa-tions à d’autres sociétés suisses et étran-gères (sociétés holding ou sociétés de par-ticipation) bénéficient dans tous les can-tons d’allégements fiscaux. Ces allége-ments sont octroyés afin d’éviter unedouble voire une triple imposition écono-mique (= phénomène dit de l’imposition«en cascade»). (Pour de plus amples détails, voir la partieIV, chiffre 6 ci-après.)

Dans tous les cantons, les sociétés d’admi-nistration (soit celles qui n’ont en Suisseque leur siège mais qui n’y exercent au-cune activité commerciale) bénéficientégalement d’allégements fiscaux. (Pour de plus amples détails, voir la partieIV, chiffre 6 ci-après.)

En outre, tous les cantons peuvent accor-der des exonérations temporaires, totalesou partielles, d’une durée maximale de 10 ans, aux entreprises nouvellementcréées qui servent les intérêts économiquesdu canton. (Pour de plus amples détails, voir la partieIV, chiffre 7 ci-après.)

En règle générale, les autres personnesmorales (associations, fondations, etc.)paient également un impôt sur leur béné-fice, la plupart du temps selon les règlesapplicables aux sociétés de capitaux, par-fois pourtant avec des tarifs différents (tarifpropre ou encore barème des personnesphysique). Tous les cantons les soumettent en outre àun impôt sur leur fortune nette, déterminéeconformément aux dispositions appli-cables aux personnes physiques, le plussouvent avec un autre barème.

Impôt minimum

Afin de pouvoir imposer des entreprises necherchant pas à réaliser des bénéfices maisayant une certaine importance du point devue économique, la majorité des cantonssoumettent certaines personnes morales àun impôt minimum calculé sur la propriété

foncière, les recettes brutes ou le capital in-vesti.

Cet impôt minimum est perçu en lieu et pla-ce de l’impôt ordinaire, et dans la mesureoù il est plus élevé que ce dernier. Les autres cantons et la Confédération nepossèdent pas un tel impôt.

Impôt sur les gains immobiliers

Tous les cantons imposent les gains réali-sés par le contribuable lors de la vente d’unimmeuble lui appartenant.

Dans près de la moitié des cantons, tousces gains immobiliers sont en principe sou-mis à un impôt spécial distinct, appelé «Im-pôt sur les gains immobiliers», et qui s’ap-plique aussi bien aux gains réalisés par lespersonnes physiques qu’à ceux obtenuspar les personnes morales. Il s’agit en l’oc-currence d’un impôt exclusif, en ce sensque seul cet impôt est perçu sur ce type degains, qui ne sont donc en principe frap-pés d’aucune autre charge fiscale.

Dans les autres cantons, seuls les gains réa-lisés lors de l’aliénation d’immeubles fai-sant partie de la fortune privée des per-sonnes physiques sont imposés séparémentau moyen de cet impôt spécial.En revanche, les bénéfices immobiliers dé-coulant d’une opération de nature profes-sionnelle (commerçant d’immeubles) ou fai-sant partie de la fortune commerciale (per-sonnes morales ou personnes physiquesexerçant une activité indépendante) sonten principe soumis à l’impôt ordinaire surle bénéfice/le revenu. Ils sont donc sim-plement ajoutés aux autres bénéfices/re-venus du contribuable.

Il convient de relever que les gains réaliséssur la fortune immobilière privée sont tou-jours exonérés de tout impôt sur le plan fé-déral.

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Gains en capital (plus-values)réalisés sur des éléments de lafortune privée

Tout comme au niveau fédéral, les gainsréalisés lors de l’aliénation de valeurs mo-bilières faisant partie de la fortune privéedu contribuable (titres, œuvres d’art, etc.)sont exonérés d’impôt dans tous les can-tons.

Impôt sur les gains de loterie etde Sport-Toto

Les gains faits dans les loteries et au Sport-Toto (concours de pronostics sur les résul-tats des matchs de football) et dans lesconcours analogues (par exemple paris surles courses de chevaux), sont imposés dansquasiment tous les cantons, à l’exceptiontoutefois de celui de BS, où ils sont totale-ment exonérés. Les gains provenant de casinos suisses sonten revanche exonérés.

Impôt foncier (= impôt sur lesimmeubles)

En plus de l’impôt sur la fortune ou le ca-pital, un impôt frappant la propriété im-mobilière est prélevé chaque année dansprès de la moitié des cantons. L’impôt foncier (appelé également «impôtsur les immeubles» ou «taxe foncière») estavant tout perçu par les communes. Lors-que l’impôt est perçu uniquement par lecanton, les communes de situation des im-meubles participent en règle générale demanière substantielle au produit de l’impôt.

L’immeuble est imposé là où il se trouve; ledomicile du contribuable n’a en fait pasd’importance.

Pour le calcul de l’impôt, les immeubles nondestinés à des fins agricoles sont en géné-ral estimés à leur valeur vénale, les im-meubles agricoles et sylvicoles à leur va-leur de rendement.

Comme il s’agit là d’un impôt réel, lesdettes grevant l’immeuble ne peuvent pasêtre déduites. L’impôt est toujours proportionnel; les tauxsont exprimés en pour mille et varient entre0,3 et 4,0‰ de la valeur vénale ou decelle de rendement.

Dans un peu moins de la moitié des can-tons, les personnes morales doivent enoutre acquitter, en plus de l’éventuel impôtfoncier, un impôt complémentaire sur lesimmeubles – perçu à titre d’impôt minimum– lorsque celui-ci est plus élevé que les im-pôts ordinaires sur le bénéfice et le capitalou que l’impôt minimum sur les recettesbrutes.

Droits de mutation

Les droits de mutation constituent un impôtsur les transactions juridiques qui frappetout transfert de la propriété de biens im-mobiliers sis dans le canton ou dans la com-mune. Il s’agit donc d’une contribution prélevéesur la transaction en tant que telle.

Ces droits de mutation sont perçus danspresque tous les cantons, en général parle canton lui-même, parfois exclusivementpar les communes ou encore par les deuxcollectivités à la fois.Quatre cantons ne prélèvent pas de droitsde mutation à proprement parler, mais uni-quement des émoluments administratifs oudroits d’enregistrement frappant les trans-ferts immobiliers.

Le droit est normalement calculé sur la basedu prix d’achat. Sauf convention contrai-re, c’est en principe à l’acquéreur de l’im-meuble – personne physique ou morale –de payer le droit de mutation.

Les taux sont en règle générale propor-tionnels et s’élèvent, dans la plupart descantons et des communes, entre1et 4% duprix d’achat.

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2.2 Droits de successions et de donations

La Confédération ne prélève pas d’impôtssur les successions ni sur les donations;ceux-ci sont perçus uniquement par les can-tons. Dans quelques cantons, la compé-tence de percevoir un impôt sur les suc-cessions et les donations est également oc-troyée aux communes, mais la plupart dutemps, celles-ci ne peuvent que participerau produit de l’impôt cantonal. Alors que presque tous les cantons impo-sent aussi bien les successions que les do-nations, le canton de SZ ne perçoit ni im-pôt sur les successions, ni impôt sur les do-nations. Quant au canton de LU, il ne frap-pe pas les donations.

L’impôt sur les successions a pour objettoute transmission de patrimoine (dévolu-tion de biens ou de fortune) aux héritierslégaux et institués ainsi qu’aux légataires. L’impôt sur les donations frappe quant à luitoute libéralité entre vifs, et cela en règlegénérale selon la définition de la donationque donne le droit civil.

En ce qui concerne le lieu de perceptionde l’impôt sur les successions, c’est en prin-cipe le canton dans lequel le défunt pos-sédait son dernier domicile (lieu du décès)qui est autorisé à percevoir un impôt surles successions frappant la fortune mobi-lière.En ce qui concerne la fortune immobilière,elle est en revanche imposée dans le can-ton où les immeubles sont sis. Il en va de même en ce qui concerne l’im-position des donations, à savoir que les do-nations de fortune mobilière sont taxéesdans le canton de domicile du donateur,alors que les donations en fortune immo-bilière sont imposées dans le canton où lesimmeubles sont sis.

L’imposition des successions se fait en prin-cipe au titre de l’impôt sur les parts héré-ditaires, prélevé sur la part de chaque hé-ritier ou légataire. Un impôt sur la masse successorale (soit surl’ensemble de la succession d’une per-sonne défunte, avant le partage) est en

outre perçu en sus de l’impôt sur les partshéréditaires dans les cantons de SO et NE,et en lieu et place de celui-ci dans le can-ton des GR (où les communes peuvent ce-pendant prélever en plus un impôt sur lesparts héréditaires ou sur la masse succes-sorale). Dans tous les cantons, c’est en principe lebénéficiaire de la dévolution d’hérédité, dela libéralité ou de la donation, qui est as-sujetti à l’impôt. En matière d’impôt sur les successions, cesont donc les héritiers du défunt ainsi queles légataires; pour l’impôt sur les dona-tions, il s’agit des donataires.

L’impôt sur les successions et sur les dona-tions est un impôt unique, perçu une seulefois. En matière de succession, il est cal-culé en principe sur la valeur de la dévo-lution au moment de la mort du défunt; pourles donations, c’est leur valeur au momentde la transmission de la fortune qui est dé-terminante. En principe, c’est la valeur vénale qui estdéterminante pour le calcul des élémentsimposables. Il y a cependant un certainnombre de dérogations pour les papiers-valeurs, les immeubles ainsi que les pres-tations d’assurances.

Les exonérations éventuelles, les déduc-tions personnelles et montants exonérésprésentent de grandes différences d’uncanton à l’autre.Les cantons de ZH, LU, UR, OW, NW, GL,ZG, FR, SO, BL, SH, AR, SG, AG, TG, TI,VS et NE n’imposent toutefois pas les partshéréditaires destinées aux descendants di-rects (enfants). Celles dévolues au conjoint(survivant) sont également exonérées dansla plupart des cantons (ZH, BE, LU, UR,OW, NW, GL, ZG, FR, SO, BS, BL, SH, AR,AI, SG, GR, AG, TG, TI et VS; ainsi que NEs’il y a des enfants issus du mariage).

Les barèmes des impôts sur les successionset sur les donations sont aménagés de fa-çon très diverse d’un canton à l’autre.Presque sans exception progressifs danstous les cantons, ils sont par ailleurs le plussouvent identiques pour les deux impôts.2

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La charge fiscale est en général fonctiondu degré de parenté et/ou du montant dela dévolution.

En matière d’impôts sur les successions, lataxation a généralement lieu sur la based’un inventaire successoral; celui-ci doitêtre établi lors du décès. En ce qui concerne l’impôt sur les dona-tions, la taxation se fonde sur une décla-ration qui, dans la plupart des cantons, doitêtre remise par le bénéficiaire de la do-nation.

Il convient encore de relever que les tauxet la charge fiscale qui en découlent sontrelativement modérés en comparaison in-ternationale.

2.3 Impôts sur lapossession et ladépense

Impôt sur les véhicules à moteur

Pour être autorisés à circuler, tous lesvéhicules à moteur (et les remorques) quiont leur lieu de stationnement en Suisse doi-vent être régulièrement immatriculés. La dé-livrance – au nom du détenteur du véhicule– de l’autorisation de circuler et desplaques d’immatriculation est du ressortdes autorités cantonales, en général del’Office de la circulation du canton de do-micile du détenteur.

Dès ce moment, ces véhicules sont soumisà un impôt cantonal sur les véhicules à mo-teur, perçu chaque année, et cela dans tousles cantons. Les véhicules immatriculés aunom de la Confédération, des cantons, descommunes ou de leurs services ainsi qu’aunom des représentations diplomatiquesétrangères sont toutefois exonérés.

Le débiteur de l’impôt est le détenteur duvéhicule, au nom duquel le permis de cir-culation et les plaques d’immatriculationont été enregistrés.7)

Cette taxe, dont le montant peut varier defaçon assez importante d’un canton àl’autre, est calculée en fonction de cer-taines particularités techniques des véhi-cules (tels que nombre de CV fiscaux, cy-lindrée, poids total, charge utile, etc.) quidiffèrent elles aussi selon le canton.

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7) Contrairement à ce qui se passe parfois à l’étranger, lesplaques d’immatriculation suisses sont nominatives, et ne«suivent» pas le véhicule lors d’un changement de déten-teur; en Suisse, lorsqu’une personne vend sa voiture pouren acheter une autre, elle conserve en effet son même nu-méro d’immatriculation (pour autant, bien entendu, qu’iln’y ait pas eu changement de canton).

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1 Périodes fiscales et périodes de calcul

En ce qui concerne la notion de «temps»,deux questions s’imposent:

• Sur le revenu de quelle période l’impôtest-il calculé?

• Pour quel laps de temps l’impôt est-il dû?Autrement dit, à quelle période la taxa-tion va-t-elle donc se référer?

Définitions:

L’impôt sur le revenu est un impôt pério-dique. La notion de l’imposition dans letemps fait donc obligatoirement intervenirun certain nombre de périodes:

• Période de calcul: à savoir le laps detemps pendant lequel se réalise, seconstitue ou encore est obtenu le revenudéterminant servant à la taxation et per-mettant de calculer l’impôt.

• Période fiscale: soit la période pour la-quelle l’impôt est dû. Elle est en générald’une année, raison pour laquelle elle estcommunément appelée «Année fiscale».

• Période de taxation: période au cours delaquelle la taxation a normalement lieu.Il peut aussi s’agir du laps de temps du-rant lequel la même taxation demeure va-lable et détermine l’impôt à payer. (No-tion plus guère utilisée, en général rem-placée par «Période fiscale»).

En Suisse, les impôts sont encore taxés se-lon deux systèmes, dont le second tend àdisparaître:

✘ Imposition postnumerando (= taxationannuelle sur la base du revenu effecti-vement acquis): La taxation est effectuéechaque année, après la fin de la pério-de fiscale. Dans ce système, période fis-cale et période de calcul se confondentet sont toutes deux d’une année:

Ce système est actuellement utilisé par tousles cantons ainsi que par la Confédérationpour les personnes morales et dans 23 can-tons pour les personnes physiques.

✘ Imposition praenumerando (= taxationbisannuelle sur la base du revenu anté-rieur): Ce système se caractérise par le fait que la période de calcul précèdela période fiscale, toutes deux bis-annuelles.

Le calcul de l’impôt s’effectue donc tous lesdeux ans, et l’impôt est taxé avant la fin dela période fiscale bisannuelle à laquelle ilse rapporte, sur la base de la moyenne desrevenus obtenus au cours des deux annéesprécédentes).

Ce système est encore utilisé dans trois can-tons (TI, VD et VS) pour les personnes phy-siques jusqu’à fin 2002.

Remarque: L’impôt fédéral direct étant taxé et prélevé parles cantons, la Confédération s’adapte au système d’im-position dans le temps utilisé par le canton qui effectue lataxation.

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Quelques particularitésIV

1999/2000 2001/2002

Période Période fiscalede calcul Taxation

2001 2002

Période fiscale TaxationPeriode de calcul

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2 Coefficients annuels d’impôt (multiples annuels)

Seules les lois fiscales relatives à l’impôt fé-déral direct ainsi que celles des cantons deFR, BS, BL, TI, VS et NE contiennent des ba-rèmes permettant de déterminer directe-ment le montant de l’impôt dû.8)

Les autres lois fiscales cantonales necontiennent en effet le plus souvent que lebarème de base de l’impôt (dont les com-posants sont les «taux légaux simples» ou«taux unitaires»). Pour déterminer l’impôtcantonal ou communal effectivement dûpar rapport à un facteur fiscal donné (re-venu, fortune ou bénéfice imposable, parex.), il faut alors encore multiplier le tauxde base correspondant par un certainnombre, le «coefficient d’impôt» (ou «mul-tiple annuel»). Ce coefficient représentedonc un multiple (exprimé en unités ou enpour-cent) des taux simples fixés dans laloi. Ces multiples sont en règle générale adap-tés annuellement compte tenu des besoinsfinanciers des collectivités publiques (can-ton, commune politique, paroisse).

Exemple (année fiscale 2001):

Un contribuable célibataire ayant son do-micile en ville de Zurich a un revenu brutde 120’000 francs suisses. Après prise en compte des déductions admises, sonrevenu imposable se monte à environ103’500 fr. sur le plan cantonal (et à105’000 fr. en ce qui concerne l’impôt fédéral direct).

De sorte qu’au niveau du canton, calculéd’après le barème ancré dans la loi fisca-le, l’impôt simple sur le revenu s’élève à5’599 francs.

Le canton perçoit ensuite l’impôt à raisonde 105%; la commune (impôt communal)à raison de 126%. La paroisse perçoit quant à elle un impôtecclésiastique qui s’élève à 11% du mon-tant simple de l’impôt cantonal.

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Impôt simple selon le barème: 5’599 fr.Multiples annuels (coefficients):• Canton de Zurich: 105% 5’878 fr.• Commune de Zurich: 126% 7’054 fr.• Impôt ecclésiastique

(église protestante): 11% 615 fr.

Impôts cantonal, communal et ecclésiastique dus sur le revenu: 13’547 fr.

Impôt fédéral direct 2’758 fr.

Charge fiscale totale sur le revenu 16’305 fr.

8) S’agissant des personnes physiques, les cantons de FRet de NE possèdent en réalité un barème de base combi-né à un multiple annuel. Mais pour les années fiscales 2001et 2002, ce coefficient est de 100%.

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3 Imposition de la famille

Les lois fiscales suisses sont fondées sur leprincipe voulant que le revenu et la fortu-ne de la famille constituent une entité éco-nomique. Ce principe de l’imposition duménage ou de la famille vaut aussi bienpour l’impôt fédéral direct que pour les im-pôts des cantons et des communes. Il endécoule que le revenu et la fortune desmembres de la famille constituent une en-tité; le revenu et la fortune des époux vi-vant en ménage commun s’additionnentdonc quel que soit le régime matrimonial.

Etant donné cependant, que le barème del’impôt sur le revenu est progressif, ce sys-tème d’imposition de la famille peut en-traîner des augmentations sensibles de lacharge fiscale, notamment lorsque lesépoux exercent tous deux une activité lu-crative. Aussi existe-t-il diverses mesurescorrectrices qui varient d’un canton àl’autre.

• Barème préférentiel: barème prévoyantpour les mariés une charge fiscale allé-gée par rapport à celle des célibataires(= système dit du «double tarif»).Ce système est appliqué tant par laConfédération que par la grande majo-rité des cantons.

• Splitting: le revenu global de la familleest imposé à un taux correspondant àune fraction seulement de ce revenu (sys-tème utilisé dans sept cantons). Exemple: avec un splitting à 55%, un re-venu global de 100’000 francs sera im-posé au taux correspondant à un revenude 55’000 francs.

• Quotient familial: le revenu global de lafamille est divisé par un facteur variable,dépendant de la composition et de lagrandeur de la famille (= système desparts familiales). Seul un canton ap-plique ce système.

4 Imposition à la source

L’impôt à la source concerne deux grandescatégories de contribuables; d’une part lespersonnes physiques de nationalité étran-gère qui sont domiciliées ou en séjour enSuisse au regard du droit fiscal et, d’autrepart, les personnes physiques et moralesqui ne sont ni domiciliées ni en séjour enSuisse au regard du droit fiscal.

Cet impôt, qui est perçu par le biais del’employeur ou du débiteur de la prestationimposable, remplace les impôts prélevésselon la procédure ordinaire, soit l’impôtfédéral direct, l’impôt cantonal et commu-nal, et éventuellement l’impôt ecclésias-tique. En règle générale, l’impôt est calcu-lé sur la prestation brute et les barèmes va-rient suivant la nature des prestations im-posables.

Les conventions de double imposition quela Suisse a conclues avec d’autres Etats res-tent réservées.

Personnes physiques de nationalité étran-gère domiciliées ou en séjour en Suisse

Sont concernées tous les travailleurs étran-gers qui exercent une activité lucrative dé-pendante sans être au bénéfice d’un per-mis d’établissement. L’impôt est calculé surleurs revenus bruts, y compris les revenusaccessoires, les prestations en nature, ain-si que sur les revenus acquis en compen-sation (indemnités journalières d’assuran-ce-maladie, accidents, chômage, etc.).

Les barèmes tiennent compte de forfaitspour les frais professionnels, les primes etcotisations d’assurances et pour lescharges de famille.

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L’impôt à la source est généralement per-çu de manière définitive. Lorsque la pres-tation imposable dépasse un certain mon-tant (actuellement 120’000 francs.), unetaxation ordinaire est faite ultérieurementet l’impôt perçu à la source est imputé surl’impôt nouvellement calculé.

Exception: les époux qui vivent en ménagecommun sont imposés selon la procédureordinaire si l’un d’eux a la nationalité suisseou est au bénéfice d’un permis d’établisse-ment.

Personnes physiques et morales qui nesont ni domiciliées ni en séjour en Suisse

Des personnes physiques et morales do-miciliées à l’étranger peuvent être impo-sées en Suisse à la source en fonction d’un rattachement économique. Ces contri-buables sont assujettis de façon limitéeparce que l’impôt frappe non pas la tota-lité de leur revenu mais uniquement les élé-ments de celui-ci provenant d’une sourcesuisse. Il s’agit ici d’un impôt à la sourcequi ne se limite pas aux ressortissants étran-gers, mais qui s’applique aussi à descitoyens suisses ou à des personnes mo-rales, dès que les conditions légales sontremplies.

Cette imposition concerne principalement:• les travailleurs (quelle que soit la natio-

nalité) domiciliés à l’étranger et qui exer-cent une activité lucrative dépendante enSuisse;

• les travailleurs du secteur des transportsinternationaux domiciliés à l’étranger etdont l’employeur a son siège ou un éta-blissement stable en Suisse;

• les artistes, sportifs et conférenciers do-miciliés à l’étranger, pour les revenus deleur activité personnelle exercée enSuisse;

• les bénéficiaires de prestations de pré-voyance, domiciliés à l’étranger, qui re-çoivent des pensions, des retraites ou desprestations en capital versées par des ins-titutions de prévoyance de droit privé oude droit public qui ont leur siège enSuisse;

• les administrateurs et membres de la di-rection d’une entreprise, domiciliés àl’étranger qui reçoivent des tantièmes, je-tons de présence ou autres indemnitésd’entreprises suisses ou de sociétés étran-gères ayant un établissement stable enSuisse;

• les créanciers hypothécaires domiciliésà l’étranger qui sont titulaires ou usufrui-tiers de créances garanties par un gageimmobilier ou en nantissement sur desimmeubles sis en Suisse.

Un barème particulier est établi pourchaque type de prestations.

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5 Imposition d’aprèsla dépense

Tant au niveau fédéral que cantonal, leslois fiscales permettent de payer, dans cer-taines circonstances et au lieu des impôtsordinaires sur le revenu et sur la fortune,un impôt à forfait, calculé d’après la dé-pense.

Les contribuables visés par cette disposi-tion sont les ressortissants étrangers domi-ciliés ou en séjour en Suisse au regard dudroit fiscal, mais qui n’y exercent aucuneactivité lucrative et n’y ont jamais exercéd’activité depuis 10 ans. Ils doivent avoirrésidé à l’étranger durant le même laps detemps.

L’impôt à forfait est calculé de manière sim-plifiée. Il peut entraîner une atténuation dela charge fiscale.

Assiette de l’impôt d’après la dépense

L’assiette de l’impôt est fixée d’une part enfonction des dépenses du contribuable, etd’autre part selon certains éléments brutsde son revenu et de sa fortune.

✘ Impôt calculé sur la dépense

L’impôt sur la dépense se base sur l’en-semble des frais annuels afférents au trainde vie du contribuable et des personnes vi-vant en Suisse qui sont à sa charge. Il estindifférent que ces dépenses soient faitesen Suisse ou à l’étranger.

Les dépenses prises en considération com-prennent notamment les frais de nourritureet d’habillement, les frais de logement, lesdépenses pour la formation, la culture etles loisirs.

Ces dépenses doivent au minimum corres-pondre à cinq fois au moins le montant duloyer ou de la valeur locative de leur ap-partement ou maison, ou à deux fois le prixde pension (logement et nourriture) du con-tribuable et de sa famille s’il vit à l’hôtel.

✘ Contrôle avec les revenus et élémentsde fortune de source suisse ainsi quecertains revenus de source étrangère

L’impôt sur la dépense ne doit pas être in-férieur aux impôts calculés selon la mé-thode ordinaire sur les montants bruts deces divers éléments fiscaux (revenus et élé-ments de fortune de source suisse ainsi queles revenus étrangers pour lesquels lecontribuable obtient un dégrèvement par-tiel ou total d’impôts étrangers en applica-tion d’une convention conclue par la Suis-se en vue d’éviter la double imposition).

Les revenus de source suisse comprennentnotamment les revenus de la fortune im-mobilière sise en Suisse, les revenus descapitaux mobiliers placés en Suisse, les re-venus de droits d’auteur, de brevets et deredevances de licence de source suisse etles retraites, rentes et pensions versées parun débiteur domicilié en Suisse.

Les contribuables qui acquittent l’impôtd’après la dépense peuvent en principeprétendre aux avantages des conventionsde double imposition conclues par la Suis-se, en particulier aux dégrèvements des im-pôts à la source étrangers.

Les conventions passées avec l’Allemagne,l’Autriche, la Belgique, le Canada, lesEtats-Unis, l’Italie et la Norvège contien-nent toutefois une disposition particulièreen ce sens qu’elles ne permettent aux per-sonnes physiques résidant en Suisse de re-courir aux avantages de la convention (dé-grèvement de l’impôt à la source étranger)que dans le cas où tous leurs revenus pro-venant de ces Etats sont imposables enSuisse d’après le droit fiscal suisse et sontsoumis au régime ordinaire et aux taux glo-baux des impôts directs de la Confédéra-tion, des cantons et des communes, appli-cables à l’ensemble de leurs revenus.

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Déductions et barèmes

Les seules déductions admises sont les fraisd’entretien et d’administration des im-meubles sis en Suisse ainsi que les fraisusuels d’administration des capitaux mo-biliers pour autant que leur rendement soitimposé. Toutes les autres charges, en par-ticulier les intérêts passifs, les rentes et lescharges durables ne peuvent pas être dé-duites.Les déductions sociales sont également ex-clues.

En revanche, tant sur le plan fédéral quecantonal, les barèmes servant à calculerl’impôt d’après la dépense sont ceux del’impôt ordinaire sur le revenu, et diffèrentdonc en fonction de la situation personnelleou familiale du contribuable (barèmes pourles personnes seules, les couples mariés ouencore les personnes seules avec enfantsà charge).

Procédure

L’impôt calculé sur la dépense n’est accor-dé qu’à la demande du contribuable et sicelui-ci satisfait aux conditions requises. Siun contribuable estime la taxation ordi-naire plus avantageuse, il peut renoncer àcette imposition et demander une imposi-tion ordinaire. Le choix peut intervenir àchaque période de taxation.

Impôt anticipé

Etant donné que les revenus de source suis-se doivent être déclarés et qu’ils sont prisen compte dans l’assiette de l’impôt, lecontribuable imposé d’après sa dépense ale droit de demander le remboursement del’impôt anticipé grevant ces éléments de re-venu.

6 Imposition des sociétésholding et d’adminis-tration

Les sociétés holding En général, le terme de «sociétés holding»englobe les sociétés anonymes, les socié-tés en commandite par actions, les sociétésà responsabilité limitée et les sociétés co-opératives dont le but principal consiste àgérer durablement des participations finan-cières à d’autres entreprises ou sociétés.Afin d’éviter à nouveau le phénomène del’imposition en cascade et d’empêcher l’im-position multiple des sociétés liées, ces so-ciétés holding jouissent également d’allé-gements fiscaux. Elles sont en général exonérées de tout im-pôt sur le bénéfice, et ne paient qu’un im-pôt réduit sur le capital au niveau canto-nal.

✘ Impôt sur le bénéficeL’impôt fédéral direct ne connaît pas la no-tion de société holding. En revanche, la ré-duction d’impôt pour participation déter-minante s’applique par analogie. De sor-te que les sociétés qui ont pour but exclu-sif l’administration durable de participa-tions à d’autres entreprises bénéficientd’une réduction d’impôt de 100% et nepaient donc pas d’impôt sur le bénéfice,lorsque le rendement net de leurs partici-pations est égal au montant de leur béné-fice net. La réduction pour participationss’applique également aux bénéfices réali-sés sur des participations.Tous les cantons exonèrent également le bé-néfice des sociétés holding dès que les par-ticipations ou leur rendement représententau moins 2/3 du total des actifs ou des re-cettes. Tant la Confédération que tous les cantonsimposent cependant normalement le ren-dement provenant des propriétés foncièressises en Suisse (dans le canton).

✘ Impôt sur le capitalLa Confédération ne prélève aucun impôtfédéral sur le capital des personnes mo-rales, y compris les sociétés holding.

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Tous les cantons prélèvent en revanche unimpôt sur le capital des holdings, mais avecun taux réduit.A ce propos, il convient de préciser que lamajorité d’entre eux prévoient tout demême un montant minimum d’impôt, lequelvarie entre 100 et 500 francs (= impôt can-tonal). Les systèmes d’imposition utilisés et les ba-rèmes diffèrent cependant d’un canton àl’autre. Dans la plupart d’entre eux, les tauxsont proportionnels (= fixes).

Les sociétés d’administration Par «sociétés d’administration», il faut en-tendre des sociétés qui n’ont dans le can-ton que leur siège mais qui n’exercent au-cune activité commerciale en Suisse du faitque la majeure partie de leurs opérationss’effectue presque exclusivement à l’étran-ger (= uniquement une activité administra-tive).

✘ Impôt sur le bénéfice Contrairement à l’impôt fédéral direct quine prévoit aucun allégement particulierpour ce type de sociétés, tous les cantonsaccordent en revanche un traitement par-ticulier aux sociétés d’administration, en cesens que les rendements de leurs partici-pations sont exonérés, alors que les autresrecettes de source suisse (en cas d’activitéaccessoire dans le domaine commercial ouindustriel) ou étrangère sont imposées defaçon ordinaire.

✘ Impôt sur le capital La Confédération ne prélève aucun impôtfédéral sur le capital des personnes mo-rales, y compris les sociétés d’administra-tion. Presque tous les cantons soumettent les so-ciétés d’administration à un taux réduit,souvent équivalent à celui appliqué auxholdings. Il convient à nouveau de préciser que com-me pour les sociétés holding, la plupartd’entre eux prévoient un montant minimumd’impôt, lequel varie de nouveau entre 100et 500 francs suivant les cantons.

7 Exonération desnouvelles entreprises

Toutes les lois cantonales prévoient que leGouvernement cantonal a la possibilitéd’accorder des exonérations fiscales,totales ou partielles, voire simplement desallégements (par ex. par le biais de tauxd’amortissement ou de provisions plusélevés), aux entreprises nouvellementcréées dont le canton est économiquementintéressé à promouvoir le développementéconomique et/ou dont l’implantation sertles intérêts économiques du canton ou del’une de ses régions.Cette exonération est toujours temporaire,car limitée dans le temps: elle ne peut enaucun cas excéder 10 ans.

La législation fiscale fédérale ne contientaucune disposition semblable, mais le Se-crétariat d’Etat à l’Economie a tout demême la possibilité d’octroyer lui aussi enmatière d’impôt fédéral direct des allége-ments aux nouvelles entreprises. Ces me-sures ne peuvent toutefois excéder, quantà leurs modalités, leur importance et leurdurée, les allégements accordés à l’entre-prise par le canton.

✘ Impôts sur le bénéfice et le capital Les allégements auxquels nous venons defaire allusion concernent bien entenduavant tout les impôts ordinaires sur le béné-fice et le capital. Ces conditions-cadres peu-vent cependant varier d’un canton à l’autre.Ils interviennent généralement sous formed’une exonération totale ou partielle.

✘ Impôt minimum Remarque préliminaire: La Confédérationainsi que douze cantons ne possèdent pasd’impôt minimum frappant les personnesmorales. Parmi les cantons possédant un tel impôt,la plupart d’entre eux prévoient expressé-ment que toutes les nouvelles sociétés sonttotalement exonérées de l’impôt minimumpendant une certaine période, en principetoutefois à la condition qu’elles ne résultentpas d’une transformation d’une ou plu-sieurs entreprises. 3

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8 Propositions actuellesconcernant l’imposi-tion des sociétés

Loi sur la fusion

Le 13 juin 2000, le Conseil fédéral a pu-blié son message concernant la loi fédé-rale sur la fusion, la scission, la transfor-mation et le transfert de patrimoine (Loi surla fusion). Ce projet a pour buts d’amélio-rer la mobilité entre les différentes formesde droit et de permettre aux entreprisesd’adopter des structures juridiques opti-males, tout en réglant les divers aspects dedroit privé liés à la fusion, la scission et latransformation de sociétés indépendam-ment de leur forme juridique.

Lors des débats au Parlement, une com-mission parlementaire a notamment pro-posé d’interdire aux cantons de préleverdes droits de mutation en cas de fusion, carces droits constituent souvent un obstacleaux restructurations. La minorité de la com-mission et le Conseil fédéral sont toutefoisde l’avis que la Constitution fédérale nepermet pas en l’occurrence d’empiéter ain-si sur la souveraineté fiscale des cantons. L’objet sera traité au Conseil national dansle courant de 2002.

Lancement de la deuxièmeréforme de l’imposition des sociétés

L’entrée en vigueur en 1998 de la premiè-re réforme de l’imposition des sociétés n’apas dissuadé les parlementaires de dépo-ser plus d’une douzaine d’interventions ré-clamant des mesures supplémentaires pouraméliorer l’attrait de la place économiquesuisse. Pratiquement toutes ces interven-tions préconisent des allégements fiscauxen faveur des sociétés, notamment une ré-duction de l’imposition des bénéfices desentreprises (en particulier des petites etmoyennes entreprises) et une diminution dela double imposition économique des bé-néfices distribués. Étant donné que les réformes précédentesont déjà nettement amélioré la compétiti-vité économique de la Suisse, le Conseil fé-déral considère qu’il n’est pas urgent d’ac-corder des allégements fiscaux à toutes lesentreprises. Il a donc décidé de réserverles nouveaux allégements fiscaux aux so-ciétés qui investissent (allégement de l’im-position du capital-risque).

Le 21 septembre 2001, le Conseil fédérala chargé le Département fédéral des fi-nances de préparer, pour l’été 2002, unprojet de consultation sur une nouvelle ré-forme de l’imposition des sociétés. La mar-ge financière disponible pour cette réfor-me est cependant très mince.

L’essentiel de la nouvelle réforme porterapar conséquent sur l’utilisation du capital-risque et sur les trois points forts suivants: • Imposition identique des dividendes dis-

tribués et du produit de la vente de «par-ticipations qualifiées» par l’adoptiond’une imposition partielle de ces revenusauprès de l’actionnaire;

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• Octroi d’allégements fiscaux dans lecadre de la liquidation et de la trans-mission par succession des sociétés depersonnes;

• Extension de la réduction pour partici-pation à toutes les sociétés de capitauxet aux sociétés coopératives.

✘ Imposition partielle des revenusprovenant de participations «qualifiées»

Le projet mis en consultation devrait concré-tiser l’une des propositions fondamentalesde la commission d’experts «Impositiondes sociétés indépendante de leur forme ju-ridique», à savoir imposer à hauteur des2/3 les dividendes et le produit de la ventede «participations qualifiées» (c.-à-d. departicipations de 5% au minimum et d’unevaleur de 100’000 CHF au moins), ce quidevrait permettre de réduire la double im-position économique de ces revenus. Lesgains en capital et les dividendes seraientainsi soumis à la même imposition. L’attraitde cette imposition partielle pourrait en-core être renforcé en supprimant ou, dumoins en abaissant, les impôts cantonauxsur la fortune grevant les «participationsqualifiées». Cette mesure nécessiterait unemodification de la loi sur l’harmonisationfiscale et implique par conséquent unelarge consultation des cantons. Pour ce quiest des participations «non qualifiées», iln’y aurait aucun changement par rapportau droit actuel.

Par contre, l’objectif clairement affirmé parla commission d’experts (instaurer une im-position des sociétés indépendante de leurforme juridique) ne peut pas être atteint ac-tuellement, car sa réalisation entraîneraitune diminution du produit des cotisationsversées à la sécurité sociale. C’est pour-quoi, le Département fédéral des financesa constitué un groupe de travail composéde représentants de l’Office fédéral des as-surances sociales et de l’Administrationfédérale des contributions qu’il a chargéd’examiner cette question complexe et deproposer des solutions.

✘ Marge de manœuvre financière réduiteLa marge de manœuvre financière dispo-nible pour cette réforme est cependant trèsmince, d’autant plus que les projets fiscauxen cours vont demander un financementplus élevé que celui prévu par le Conseilfédéral. Le Département fédéral des fi-nances attendra donc le moment où il pré-sentera le projet pour proposer les basesfinancières nécessaires.

Maintien de la compétitivité de la Suisse au niveau de la fiscalité

Contre l’avis du Conseil fédéral qui pro-posait de transformer la motion en postu-lat, le Parlement suisse a adopté une pro-position d’un député visant à augmenterl’attrait fiscal de la place économiquesuisse au moyen d’une réduction du tauxd’imposition des bénéfices des personnesmorales pour l’impôt fédéral direct, une di-minution de la progressivité de l’impôt fé-déral direct pour les personnes physiqueset une diminution de la double impositionéconomique des bénéfices distribués dansla Loi fédérale sur l’impôt fédéral direct etdans la Loi fédérale sur l’harmonisation desimpôts directs des cantons et des com-munes. Le système de report des pertes de-vrait en outre être amélioré dans ces deuxtextes de lois.