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Guide fiscal 2008

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Le Guide Fiscal de la FGTB demeure, même en cette époque d’informatisation du calcul des impôts, un outil de travail extrêmement utile et important. En effet, notre Guide contient une série de conseils permettant au lecteur de remplir correctement sa déclaration d’impôts, de comprendre le barème fiscal, de profiter pleinement et en connaissance de cause des déductions fiscales auxquelles il a éventuellement droit. Avec un minimum de lecture, cette brochure vous apporte un maximum d'informations fiscales. --- Mai 2008. FGTB

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Page 1: Guide fiscal 2008

Pour plus d’info :

FGTBRue Haute 42 | 1000 Bruxelles

Tél. +32 2 506 82 11 | Fax +32 2 506 82 [email protected] | www.fgtb.be

Toute reprise ou reproduction totale ou partielle du texte de cette brochure n’est autorisée que

moyennant mention explicite des sources.© Mai 2008

Cover design by www.ramdam.be

Editeur responsable : Rudy De Leeuw

Guide fi scal

2008

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GUIDE FISCAL

Exercice 2008 Revenus 2007

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Hommes / Femmes: Les références aux personnes et fonctions au masculin visent naturellement tant les hommes que les femmes.

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Introduction

Le Guide Fiscal de la FGTB demeure, même en cette époque d’informatisation du calcul des impôts, un outil de travail extrêmement utile et important.

En effet, notre Guide contient une série de conseils permettant au lecteur de remplir correctement sa déclaration d’impôts, de comprendre le barème fiscal, de profiter pleinement et en connaissance de cause des déductions fiscales auxquelles il a éventuellement droit.

A cette fin, vous trouverez dans notre Guide Fiscal, l’ensemble de nouvelles mesures qui découlent notamment de la dernière réforme fiscale mise en œuvre.

En outre, y sont reprises toutes les informations nécessaires pour remplir le nouveau modèle de la déclaration fiscale mais également pour comprendre l’intervention de l’administration fiscale dans le décompte de la cotisation spéciale de sécurité sociale, pour introduire une réclamation ou pour obtenir une réduction de précompte immobilier.

Vous pouvez y retrouver des renseignements utiles à l’adresse des pensionnés, des étudiants et des personnes désireuses d’exercer une activité indépendante complémentaire.

L’atout de notre Guide Fiscal est qu’il s’adresse principalement aux travailleurs salariés et aux allocataires sociaux. En se limitant à ces catégories de contribuables, le Guide Fiscal permet au lecteur d’acquérir un maximum de connaissances fiscales utiles par un minimum de lecture.

Anne DEMELENNE Rudy DE LEEUW

Secrétaire Générale Président

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TABLE DES MATIÈRES

PARTIE I – LA DECLARATION A L’IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES 10

1. AVANT-PROPOS – LA DÉCLARATION: COMMENT LA REMPLIR? ....................................10

2. MODIFICATION OU PREMIERE COMMUNICATION DE VOTRE COMPTE BANCAIRE – NUMERO DE TELEPHONE – CADRE I..........................................................................13

3. RENSEIGNEMENTS D’ORDRE PERSONNEL ET CHARGES DE FAMILLE – CADRE II .............14

4. REVENUS DES BIENS IMMOBILIERS – CADRE III ..........................................................26

4.1. Revenus belges – Rubrique A..................................................................26 4.2. Revenus étrangers – Rubrique B.............................................................33

5. TRAITEMENTS, SALAIRES, ALLOCATIONS DE CHÔMAGE, INDEMNITÉS LÉGALES DE MALADIE-INVALIDITÉ, REVENUS DE REMPLACEMENT ET PRÉPENSIONS – CADRE IV .......36

5.1. Rémunérations ordinaires – Rubrique A.................................................37 5.2. Allocations de chômage – Rubrique B – codes 260 à 265.....................57 5.3. Indemnités légales de maladie et d’invalidité – Rubrique C –

codes 266 et 268........................................................................................60 5.4. Revenus de remplacement – Rubrique D – codes 269 à 297 ................61 5.5. Prépensions – Rubrique E – codes 281, 282, 235 et 236 .......................64 5.6. Retenues pour pensions complémentaires – Rubrique F –

codes 285 et 283........................................................................................66 5.7. Heures supplémentaires qui donnent droit à un sursalaire –

Rubrique G – code 246, 247, 233 et 234 ..................................................66 5.8. Précompte professionnel – Rubrique H – code 286...............................67 5.9. Retenues de cotisation spéciale pour la sécurité sociale –

Rubrique I – code 287 ...............................................................................67 5.10. Personnel du secteur public sans contrat de travail – Rubrique J –

code 290.....................................................................................................68 5.11. Salaire résultant de la reprise du travail – Rubrique k – code 296 .......68

6. PENSIONS – CADRE V .............................................................................................69

6.1. Pensions (à l’exclusion des prépensions) – Rubrique A. 1...................70 6.2. Accidents du travail et maladies professionnelles – Indemnités

légale d’incapacité permanente – Rubrique A.2.....................................83 6.3. Revenus d’épargne - pension – Rubrique A. 3 – codes 219 à 223 ........85

7. RENTES ALIMENTAIRES PERÇUES – CADRE VI............................................................85

8. PERTES ANTÉRIEURES ET DÉPENSES DÉDUCTIBLES – CADRE VII .................................88

8.1. Pertes professionnelles antérieures déductibles – Rubrique 1 ............88 8.2. Rentes alimentaires – Rubrique 2............................................................89 8.3. Libéralités – Rubrique 3............................................................................90 8.4. Montant déductible des dépenses occasionnées pour la garde

d’enfants âgés de moins de 12 ans – Rubrique 4 ..................................91 8.5. Rémunérations d’un employé de maison – Rubrique 8.........................92

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9. INTERETS ET AMORTISSEMENTS EN CAPITAL D'EMPRUNTS ET PRIMES D'ASSURANCES-VIE INDIVIDUELLES DONNANT DROIT À UN AVANTAGE FISCAL – CADRE VIII ....................93

9.1. Dépenses qui entrent en considération pour la déduction pour habitation unique – Rubriques A et B .....................................................93

9.2. Intérêts et Amortissements en capital d’emprunts hypothécaires contractés à partir du 01/01/2005 qui entrent en considération pour la déduction pour habitation unique – Rubrique A ................................99

9.3. Primes d'assurances-vie individuelles contractées à partir du 01/01/2005 qui entrent en considération pour la déduction pour habitation unique – Rubrique B .............................................................103

9.4. Versements afférents à l’épargne à long terme et l’épargne-logement – Rubriques C à E...................................................................105

9.5. Intérêts autres que ceux visés au point A – Rubrique C .....................110 9.6. Amortissements en capital d’emprunts hypothécaires – Rubrique D122 9.7. Primes d’assurance-vie individuelle – Rubrique E ..............................133

10. (DÉPENSES DONNANT DROIT À DES) RÉDUCTIONS D’IMPÔT – CADRE IX......................137

10.1. Versements effectués dans le cadre de l’épargne-pension – Rubrique A – code 361............................................................................137

10.2. Versements effectués en vue de l’acquisition d’actions ou parts de capital de la société qui vous occupe – Rubrique B – code 362.........138

10.3. Versements effectués pour des prestations effectuées dans le cadre des Agences Locales pour l’Emploi (ALE) – Rubrique C – code 365...................................................................................................138

10.4. Versements effectués pour prestations payées avec des titres-services – Rubrique D – code 364 .........................................................139

10.5. Montants prêtés ou mis à disposition dans le cadre de “Prêts Gagnant-Gagnant”enregistrés – Rubriques E – codes 377, 378 et 379 ........................................................................................................140

10.6. Réduction d’impôt pour les dépenses faites en vue d’économiser l’énergie dans une habitation – Rubrique F – codes 363 et 369 .........141

10.7 Réduction d’impôt pour maisons passives – Code 367 ......................144 10.8. Réduction d’impôt pour les dépenses de rénovation de votre seule

habitation, occupée depuis au moins 15 ans, et située dans une zone d’action positive des grandes villes – Rubrique F – code 396...145

10.9. Réduction d’impôt pour les dépenses faites en vue d’acquérir à l’Etat neuf avant le 01/07/2007, une voiture, une voiture mixte ou un minibus propre – Rubrique G – codes 380, 381 et 386 ........................147

10.10. Réduction pour l'acquisition d'obligations émises par le Fonds de réduction du coût global de l’énergie – Code 391...............................148

10.11. Réduction pour les dépenses de rénovation d'habitations données en location via une Agence immobilière sociale – Code 395 …. .....................................................................................................149

10.12. Réduction pour les dépenses de sécurisation contre le vol ou l'incendie d’une habitation – Codes 382 et 383 ....................................150

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11. CRÉDITS D’IMPÔT – CADRE X.................................................................................152

11.1. Crédit d’impôt pour l’acquisition d’actions du Fonds ARKimedes – code 397...................................................................................................152

11.2. Crédit d’impôt pour l’achat d’un paquet agréé “Internet pour tous” – code 398................................................................................................153

12. VERSEMENTS ANTICIPÉS RELATIFS À L’EXERCICE D’IMPOSITION 2006 – CADRE XI ......154

13. COMPTES À L’ÉTRANGER – CADRE XII.....................................................................156

PARTIE II – LE CALCUL DES IMPOTS DUS 157

1. LE BARÈME FISCAL ...............................................................................................157

2. LE REVENU MINIMUM EXONÉRÉ D’IMPÔT .................................................................159

2.1. Le minimum .............................................................................................159 2.2. Les personnes à charge .........................................................................160

3. RÉDUCTIONS D’IMPÔT POUR PENSIONS ET REVENUS DE REMPLACEMENT...................163

3.1. Réductions d’impôt individualisées ......................................................163 3.2. Réductions d’impôt non individualisées...............................................164 3.3. Exonération de fait ..................................................................................164 3.4. Réduction supplémentaire – Règle de palier.......................................164 3.5. Limitation de la réduction d’impôt en fonction du revenu imposable166

4. RÉGIME D’IMPOSITION POUR LES MÉNAGES.............................................................178

4.1. Décumul ...................................................................................................178 4.2. Le quotient conjugal ...............................................................................180

5. CRÉDIT D’IMPÔT POUR FAIBLES REVENUS D’ACTIVITÉS POUR LES AGENTS STATUTAIRES DU SECTEUR PUBLIC ........................................................................181

6. SCHÉMA DE CALCUL DU REVENU IMPOSABLE ET DES IMPÔTS DUS .............................184

PARTIE III – LE BARÈME DU PRÉCOMPTE PROFESSIONNEL 186

1. COMMENT UTILISER LE BARÈME FISCAL?................................................................187

2. RÉDUCTION POUR ENFANTS À CHARGE ET AUTRES CHARGES FAMILIALES..................188

2.1. Réduction pour enfants à charge ..........................................................188 2.2. Réductions pour autres charges de famille..........................................189

3. RÉDUCTIONS POUR AUTRES MOTIFS ......................................................................190

3.1. Réduction pour cotisation à un deuxième pilier de pension (assurance de groupe ou fonds de pension)........................................190

3.2. Réduction pour rémunérations suite à la prestation de travail supplémentaire donnant droit à un sursalaire .....................................190

4. BARÈME 1 POUR LES MÉNAGES À 2 REVENUS ET POUR LES ISOLÉS ..........................191

5. BARÈME 2 POUR LES MÉNAGES À 1 REVENU ..........................................................197

6. RÉDUCTION FORFAITAIRE FLAMANDE DU PRÉCOMPTE PROFESSIONNEL.....................203

6.1. Introduction .............................................................................................203 6.2. Calcul de la réduction forfaitaire flamande...........................................203 6.3. Montant annuel des remunerations brutes normales ..........................203

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7. APERÇU DES PRINCIPAUX TAUX SPÉCIAUX..............................................................204

7.1. Pécule de vacances payé par les Caisses de vacances ......................204 7.2. Rémunérations exceptionnelles ............................................................204 7.3. Arriérés ....................................................................................................207 7.4. Indemnités de dédit ................................................................................209 7.5. Indemnités de reclassement ..................................................................209 7.6. Indemnités et allocations payées occasionnellement ou

périodiquement et en ordre subsidiaire ................................................209 7.7. Créances ayant le caractère de rémunérations honorées par des

curateurs de faillites ...............................................................................210

8. REVENUS DE REMPLACEMENT...............................................................................210

8.1. Allocations de chômage .........................................................................210 8.2. Prépensions.............................................................................................210 8.3. Indemnités complémentaires payées ou attribuées par un ancien

employeur au-delà de la prépension ou dans le cadre du système ‘canada-dry’ .............................................................................................211

8.4. Indemnités légales et extra-légales payées en raison d’un accident, d’une maladie ou d’une indemnité ........................................................211

9. PENSIONNÉS .......................................................................................................215

10. ETUDIANTS..........................................................................................................216

11. JEUNES TRAVAILLEURS.........................................................................................217

PARTIE IV – MESURES FISCALES CONNEXES 218

1. LA FISCALISATION DES TICKETS MODÉRATEURS DE L’INAMI ....................................218

2. COTISATION SPÉCIALE DE SÉCURITÉ SOCIALE.........................................................220

PARTIE V – RECLAMATIONS ET DEGREVEMENTS D’OFFICE 222

1. RÉCLAMATION .....................................................................................................222

1.1. Que faire lorsque vous n’êtes pas d’accord avec l’impôt établi par l’administration des contributions? ......................................................222

1.2. Comment introduire une réclamation valable? ....................................222 1.3. Quels sont ces délais? ...........................................................................222 1.4. Qui doit apporter la preuve que l’imposition contestée n’est pas

correcte?..................................................................................................222 1.5. Instruction de la réclamation .................................................................223 1.6. Conciliation..............................................................................................223 1.7. Tribunal ....................................................................................................224

2. DÉGRÈVEMENTS D’OFFICE POUR SURTAXES...........................................................225

2.1. Pour quelles raisons?.............................................................................225 2.2. Dans quels délais?..................................................................................225

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PARTIE VI – RENSEIGNEMENTS UTILES 226

1. TRAVAIL AUTORISÉ DES PENSIONNÉS.....................................................................226

2. LES ETUDIANTS....................................................................................................227

3. ACTIVITE INDEPENDANTE COMPLEMENTAIRE ...........................................................229

3.1. Si l’activité complémentaire est exercée à titre occasionnel ..............229 3.2. Si l’activité complémentaire constitue une véritable seconde

profession................................................................................................230

4. PRECOMPTE IMMOBILIER.......................................................................................232

4.1. Le régime fédéral ....................................................................................232 4.2. Le régime flamand ..................................................................................234 4.3. Le régime wallon .....................................................................................236

PARTIE VII – PIÈCES JUSTIFICATIVES DU HANDICAP 239

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PARTIE I – LA DECLARATION A L’IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES 1. AVANT-PROPOS – LA DÉCLARATION: COMMENT LA REMPLIR? Depuis l’année dernière, si le brouillon n’a guère changé, il n’en va pas de même pour le document final de la déclaration fiscale. Il ne comporte en effet qu’un minimum de texte, mais un maximum de cases qu’il vous faudra soit cocher soit remplir avec des montants. Comment procéder? a) commencez par compléter le document préparatoire; il vous est loisible d’y porter

des calculs ou des annotations (renvois à des documents) qui vous permettront ultérieurement, en cas de besoin, de reconstituer plus aisément les chiffres déclarés ou d’en retrouver directement l‘origine;

b) reportez ensuite dans les rubriques et en regard des codes correspondants de la

déclaration proprement dite, les montants et autres données demandées repris sur le présent document préparatoire et laissez en blanc les rubriques et les codes qui ne vous concernent pas;

c) mentionnez aussi en haut de ce document préparatoire votre numéro du répertoire (cf.

le n° mentionné en haut à gauche de la première page de la déclaration), et votre numéro national (qui est mentionné à la première page de la déclaration sous votre adresse), afin de pouvoir communiquer ces numéros lors d’échanges de correspondance ou de contacts téléphoniques avec le service de taxation;

d) conservez ce document préparatoire qui peut vous être particulièrement utile

ultérieurement:

- si le service de taxation vous demande des explications ou si vous estimez devoir introduire une réclamation;

- pour compléter la déclaration afférente à l’exercice d’imposition suivant. Quelles colonnes et codes remplir?

Lorsque deux colonnes sont prévues, les personnes isolées qui souscrivent seules leur déclaration doivent toujours compléter la colonne de gauche.

Déclaration commune pour personnes de sexe différent: les personnes mariées et les cohabitants légaux de sexe différent qui souscrivent une déclaration commune doivent mentionner les données qui concernent l’homme dans la colonne de gauche et celles qui concernent la femme dans la colonne de droite.

Déclaration commune pour personnes de même sexe: les personnes mariées et les cohabitants légaux de même sexe qui souscrivent une déclaration commune doivent mentionner les données qui concernent le plus âgé des deux dans la colonne de gauche et celles qui concernent le plus jeune des deux dans la colonne de droite.

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Exemple 1 Anne est célibataire sans cohabitant légal. Elle doit donc cocher la case 1001 «célibataire sans cohabitant légal» dans le cadre II, en haut de la page 2 du document préparatoire.

Ensuite, elle doit cocher également le code 1001 – le même numéro que dans le brouillon- de la déclaration.

Exemple 2 Christophe et Sophie ont souscrit en 2003 une déclaration de cohabitation commune. En 2007, Christophe a recueilli un traitement de 25.000,00 € alors que le salaire annuel de Sophie a atteint 32.000,00 €. Comme cohabitants légaux, Sophie et Christophe cocheront le code 1006 «cohabitant légal» dans le cadre II, en haut de la page 2 du document préparatoire.

Ensuite, ils devront cocher également le code 1006 - le même numéro que dans le brouillon - de la déclaration.

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Pour déclarer les salaires, Christophe mentionnera le montant de 25.000,00 en face du code 1250 du cadre IV, en haut de la page 4 du document préparatoire. Sophie, quant à elle, reprendra le montant de 32.000,00 en face du code 2250 du cadre IV, en haut de la page 4 du document préparatoire. Cadre IV – Traitements, salaires, allocations de chômage, indemnités légales de maladie-invalidité, revenus de remplacement et prépensions

Ensuite, ils recopieront ces montants aux codes 1250 et 2250 - les mêmes numéros que dans le brouillon- de la déclaration.

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2. MODIFICATION OU PREMIERE COMMUNICATION DE VOTRE COMPTE BANCAIRE –

NUMERO DE TELEPHONE – CADRE I

Rubrique 1 – Compte financier Au cadre I de la déclaration figure votre numéro de compte bancaire actuellement connu de l’administration fiscale sur lequel les éventuels remboursements d’impôts peuvent être versés. Si vous souhaitez continuer à utiliser ce numéro de compte, ne complétez pas cette rubrique! Si aucun numéro n’est indiqué au cadre I de votre déclaration, si le numéro indiqué n’est plus correct ou si vous souhaitez utiliser un autre numéro, mentionnez dans cette rubrique le(s) titulaire(s) et le numéro de compte sur lequel dorénavant et jusqu’à révocation, les éventuels remboursements peuvent être versés. Attention! Les montants repris doivent toujours comprendre deux chiffres après la virgule. Exemple: un montant de 500 € doit OBLIGATOIREMENT être inscrit 500,00.

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3. RENSEIGNEMENTS D’ORDRE PERSONNEL ET CHARGES DE FAMILLE – CADRE II

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A. Renseignements d’ordre personnel Rubrique 1 – Situation au 01/01/2008 Vous devez y mentionner votre état civil à la date du 1er janvier 2008. Ce renseignement doit refléter fidèlement la réalité: le calcul de vos impôts en sera influencé. Important! Depuis la déclaration 2005, les cohabitants légaux – c’est-à-dire les personnes qui ont fait une déclaration de cohabitation auprès de l’officier civil de la commune du domicile commun – sont, en matière d’impôts sur les revenus, entièrement assimilés à des personnes mariées. Ils doivent donc compléter une déclaration commune, qui fera toutefois l’objet d’une taxation séparée. Il en résulte que les dispositions fiscales qui sont applicables aux personnes mariées s’appliqueront dorénavant également aux cohabitants légaux. Le terme «conjoint» désigne donc suivant le cas, l’époux ou le cohabitant légal. Cette «assimilation» a pour conséquence que les avantages fiscaux dont bénéficient les personnes mariées sont à présent également accordés aux cohabitants légaux tel, notamment, le quotient conjugal. De même, la cohabitation légale et le mariage sont mis sur le même pied en terme de traitement fiscal pour la dissolution pour cause de séparation de fait, de décès… Important! Avec la réforme fiscale, une majoration du montant exonéré d’impôt est octroyée à TOUT contribuable imposé comme isolé qui a un ou plusieurs enfants à charge, quel que soit le moment où l’enfant en question est né. Auparavant, cette majoration n’était accordée aux isolés que pour les enfants conçus hors mariage. Depuis 2003, cette distinction n’a plus d’importance: un parent isolé, divorcé et non remarié ayant un ou plusieurs enfants à charge a donc toujours droit à la majoration, même si l’enfant en question a été conçu avant le divorce. - code 1001: CÉLIBATAIRE SANS ÊTRE COHABITANT LÉGAL:

Les isolés ont droit à une quotité de revenus exonérés d’impôt de 6.040,00 €. - codes 1002 à 1005: MARIÉ:

Cette situation vous octroie une réduction d’impôt suite à l’application du quotient conjugal pour les ménages à un seul revenu, et à la taxation séparée (décumul) des revenus professionnels pour les ménages à 2 revenus. Les ménages bénéficient automatiquement du quotient conjugal lorsque celui-ci s’avère plus avantageux que le décumul (ce qui est généralement le cas) ou lorsque les revenus professionnels imposables d’un des conjoints sont inférieurs à 8.720,00 € et à 30% de la somme des revenus professionnels des deux conjoints.

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• code 1003: si vous vous êtes mariés en 2007 et vous ne cohabitez pas légalement

depuis l’année 2006 ou antérieurement, vous devez le mentionner en précisant si votre conjoint a recueilli au cours de cette année 2007 des ressources:

* code 1004: inférieures à 2.660,00 €. * code 1005: supérieures à 2.660,00 €.

- codes 1006 à 1009: COHABITANT LÉGAL:

Cette situation vous octroie le même traitement fiscal que celui accordé aux personnes mariées.

• code 1007: si vous avez fait en 2007, une déclaration de cohabitation légale avec

votre partenaire, vous devez remplir ce code en précisant si votre partenaire a recueilli, au cours de cette année 2007, des ressources:

* code 1008: inférieures à 2.660,00 €. * code 1009: supérieures à 2.660,00 €.

La première année du mariage ou de la cohabitation légale, chaque conjoint reçoit une déclaration fiscale à son nom et l’impôt dû est calculé séparément pour chaque conjoint. Cela signifie que chaque conjoint doit remplir sa déclaration et qu’il sera considéré comme isolé sur le plan fiscal.

Les ménages de jeunes mariés (ou cohabitants légaux) à un seul revenu perdent toutefois le bénéfice du quotient conjugal pour cette année. Ils peuvent éventuellement obtenir une majoration du montant exonéré d’impôt dans le chef d’un des conjoints (à savoir 6.040,00 € + 1.280,00 €) à la condition que les ressources de l’autre conjoint n’aient pas dépassé 2.660,00 € nets au cours de l’année 2007.

Pour déterminer ce montant net, on déduit du montant brut les frais réels ou un forfait de 20% (avec un minimum de 370,00 € pour les rémunérations des travailleurs salariés et des appointés).

- codes 1010 à 1013: VEUF OU VEUVE

OU Y ASSIMILÉ (suite au décès de votre cohabitant légal):

• code 1011: vous devez remplir ce code si votre conjoint ou cohabitant légal est décédé en 2005, en précisant votre choix:

* code 1012: l’établissement d’une taxation commune pour l’année du décès du

conjoint (c’est-à-dire, comme si le mariage ou la cohabitation légale n’avait pas été dissous);

* code 1013: les conjoints sont taxés séparément comme des isolés.

Si le conjoint survivant choisit la première option, le quotient conjugal pourra encore s’appliquer sur les revenus de l’année du décès d’un des conjoints, ce qui implique, dans certains cas, une facture fiscale plus légère.

Remarque: Ce régime s’applique également lorsque les deux conjoints décèdent au cours de la même année. Dans ce cas, l’option devra être exercée par les héritiers.

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- codes 1014 à 1015: DIVORCÉ(E) OU Y ASSIMILÉ (suite à la cessation de la cohabitation légale):

Les personnes divorcées sont considérées fiscalement comme des isolés.

Important! Pour déterminer si une imposition commune doit être établie au nom des 2 conjoints ou si une imposition individuelle doit être établie au nom de chacun d’eux, la date à prendre en considération en cas de divorce ou de séparation de corps est la date de transcription du divorce ou de la séparation de corps dans les registres de la population.

• code 1015: vous devez remplir cette rubrique si le divorce ou la cessation de la

cohabitation légale a eu lieu en 2007. - codes 1016 à 1017: SÉPARÉ(E) DE CORPS:

L’année de la séparation de corps, le contribuable est considéré comme un isolé.

• code 1017: vous devez remplir cette rubrique si la séparation de corps a eu lieu au cours de l’année 2007.

- codes 1018 à 1019: SÉPARÉ(E) DE FAIT:

En cas de séparation de fait au cours de la période imposable, les conjoints ne doivent remplir qu’une seule déclaration; c’est par conséquent le système du décumul ou du quotient conjugal qui est d’application. Ce n’est qu’à partir de l’année qui suit celle au cours de laquelle la séparation de fait est intervenue (et pour autant qu’il n’ait pas été mis fin à cette séparation) que les conjoints seront considérés comme isolés pour le calcul de l’impôt.

• code 1019: vous devez remplir cette rubrique si la séparation de fait a eu lieu

en 2007. Rubrique 2 – Autres renseignements Dans cette rubrique 2, de plus amples renseignements doivent être apportés sur la situation des personnes concernées par la déclaration. - code 1020: FONCTIONNAIRE INTERNATIONAL:

Lorsque le contribuable est un fonctionnaire ou un autre membre du personnel ou un pensionné d’une organisation internationale qui a un revenu professionnel supérieur à 8.720,00 € qui est exonéré en vertu d’une convention (par ex: l’un des deux conjoints est un fonctionnaire de la Communauté Européenne), il n’est pas pris en considération pour le calcul des autres revenus du ménage.

- code 1021: CONJOINT OU COHABITANT LÉGAL D’UN FONCTIONNAIRE INTERNATIONAL:

Le conjoint d’un fonctionnaire ,d’un autre membre du personnel ou d’un pensionné d’une organisation internationale tel que défini au point a) ci-dessus est alors considéré comme isolé et bénéficie donc du revenu exonéré d’impôt de 6.040,00 €.

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- codes 1022 à 1027: CONTRIBUABLE DÉCÉDÉ EN 2007:

Afin que l’administration fiscale puisse, le cas échéant, appliquer correctement la majoration supplémentaire de revenus exonérés pour le conjoint survivant (voir rubrique 1, codes 1010 à 1013 ci-dessus), il y a lieu de préciser si cette personne:

• code 1023: était mariée ou cohabitant légal;

• code 1024: n’était ni mariée ni cohabitant légal, mais était devenu veuf, veuve ou y

assimilé (suite au décès de son cohabitant légal) en 2007. Pour le contribuable et son conjoint ou cohabitant légal décédé antérieurement en 2007:

* code 1025: il y a lieu d’établir une imposition commune;

* code 1026: il y a lieu d’établir deux impositions distinctes.

• code 1027: n’était ni mariée ni cohabitant légal et n’était pas non plus devenu veuf,

veuve ou y assimilé (suite au décès de son cohabitant légal) en 2007. - codes 1028 à 1029: HANDICAP GRAVE:

La reconnaissance d’un handicap grave donne droit à un supplément de 1.280,00 € du montant exonéré d’impôt.

• Pour obtenir la reconnaissance d’un handicap grave, il faut répondre à l’un des

critères suivants:

- soit subir une diminution de la faculté d’acquérir un revenu sur le marché du travail de 2/3 ou plus

- soit subir une réduction d’autonomie de 9 points au moins

• Une loi du 22/12/1989 considère également comme handicapés:

- les invalides INAMI (c’est-à-dire les personnes reconnues comme invalides par l’INAMI après une période d’un an d’incapacité primaire pour cause de maladie)

- les personnes qui produisent une décision administrative ou judiciaire attestant qu’elles ont un handicap physique ou psychique ou une incapacité de travail permanente de 66% au minimum.

• Les contribuables qui bénéficiaient, avant l’entrée en vigueur de la réforme fiscale,

d’un avantage fiscal pour handicap sur base de l’ancien critère (handicap de 66% au moins), continuent d’en bénéficier après la réforme. Ils doivent toutefois joindre à leur déclaration une attestation certifiant qu’ils sont encore reconnus invalide à 66% au moins.

• Le handicap peut aussi être constaté au-delà de l’âge de 65 ans. Toutefois, pour que

le handicap donne droit à un avantage fiscal, il faut fournir la preuve qu’il est la conséquence de faits qui se sont produits avant l’âge de 65 ans.

Dans la partie VII (page 239), vous trouverez un aperçu des attestations à produire pour justifier un handicap.

Page 21: Guide fiscal 2008

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Si vous avez un handicap grave, vous devez remplir:

• code 1028: si vous êtes célibataire sans être cohabitant légal ou si vous souscrivez

une déclaration commune avec votre conjoint et que vous êtes un homme (couples de personnes de sexe différent) ou le plus âgé des deux (couples de personnes du même sexe);

• code 1029: si vous souscrivez une déclaration commune avec votre conjoint et que

vous êtes une femme (couples de personnes de sexe différent) ou le conjoint le plus jeune des deux (couples de personnes du même sexe).

B. Charges de famille – Codes 1030 à 1059

Important! En regard de ces codes, vous devez indiquer le nombre demandé sauf s’il est égal à 0.

Il s’agit principalement des enfants, mais éventuellement aussi des petits-enfants, parents, grands-parents, frères, sœurs ou parents adoptifs (c’est-à-dire de la famille jusqu’au deuxième degré inclus). Pour être considérées comme étant à charge, ces personnes doivent: - faire partie du ménage au 01/01/2008

Toutefois, les membres du ménage décédés au cours de l’année 2007 qui étaient à charge pour l’exercice d’imposition 2007 sont toujours considérés comme personnes à charge, de même que les enfants nés et décédés en 2007 Important! Est également censé faire partie du ménage au 1er janvier de l’exercice d’imposition, un enfant mort-né ou perdu à l’occasion d’une fausse couche survenue après une grossesse d’au moins 180 jours, à condition que l’événement se soit produit au cours de l’année 2007.

- ne pas avoir eu en 2007 de rémunérations qui constituent pour le contribuable des frais professionnels

- ne pas avoir eu en 2007 de ressources nettes supérieures à 2.660,00 €

Les ressources sont tous les revenus imposables et non imposables, à l’exclusion: - des rémunérations brutes imposables perçues par des étudiants (dans le cadre d’un

contrat de travail «étudiants») à concurrence de 2.210,00 € - de la première tranche de la pension alimentaire - des allocations familiales légales - des bourses d’études - des primes à l’épargne prénuptiale - des allocations à charge du Trésor obtenues en exécution de la législation relative à

l’octroi d’allocations aux handicapés - des rémunérations, des indemnités, de maladie, de chômage… perçues par des

personnes handicapées en raison de leur emploi dans un atelier protégé reconnu - des arriérés de rentes alimentaires perçus en application d’une décision judiciaire

Page 22: Guide fiscal 2008

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Ressources nettes = ? Pour déterminer ce montant net, on déduit du montant brut les frais réels ou un forfait de 20% (avec un minimum de 370,00 € pour les rémunérations des travailleurs salariés et des appointés). Cela signifie qu’un enfant est considéré par le fisc comme étant à charge pour autant qu’il n’ait pas bénéficié, au cours de l’année 2007, d’un revenu brut imposable supérieur à 3.325,00 €. Pour les enfants à charge des contribuables isolés, le montant des ressources nettes est relevé. Il est pour l’exercice 2008 de 3.840,00 € nets (4.800,00 € bruts). De même, le montant pour les enfants handicapés de contribuables isolés est de 4.870,00 € (6.087,50 € bruts). Important! Ressources d’étudiants jobistes Depuis la déclaration 2007, pour apprécier les ressources autorisées d’une personne à charge, il ne faut plus tenir compte des rémunérations brutes imposables perçues par un étudiant dans le cadre d’un contrat de travail «étudiant» à concurrence de 2.210,00 € par an. Exemple: Un étudiant jobiste a perçu en 2007, 4.000,00 € de rémunération brute imposable. Cette rémunération sera considérée comme une ressource brute à concurrence de 1.790,00 € (4.000,00 € - 2.210,00 €). Le net étant en général au brut diminué de 20%, cette rémunération sera prise en considération pour la détermination du total des ressources nettes, à concurrence de 1.432,00 € (1.790,00 € x 80%). Important! Depuis la déclaration 2007, le calcul des ressources nettes a été modifié pour ce qui concerne les ascendants ou collatéraux jusqu’au deuxième degré inclusivement du contribuable (c’est-à-dire, grands-parents, arrière-grands-parents, frères et sœurs). Pour déterminer le montant des ressources nettes de ces personnes, les pensions, rentes et allocations en tenant lieu qu’ils recueillent ne sont plus que partiellement prises en compte. Dans ce calcul, la première tranche de la pension (rente ou allocation en tenant lieu) de 21.400,00 € n’est pas prise en compte. Important! Les pensions alimentaires payées aux enfants ne sont que partiellement prises en compte dans le calcul pour déterminer si un enfant est fiscalement à charge. La première tranche de la pension alimentaire est en effet exonérée. Le montant de cette tranche exonérée est, pour la déclaration 2008, égal à 2.660,00 €.

Page 23: Guide fiscal 2008

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Ce principe est une bonne chose pour les personnes concernées. Il complique toutefois un calcul pour déterminer si un enfant demeure ou non à charge. Tentons d’éclaircir cette nouvelle situation par un exemple concret:

Un étudiant, suite au divorce de ses parents, vit chez son père ou sa mère. Il reçoit de l’autre parent, une pension alimentaire mensuelle de 275,00 €, c’est-à-dire 3.300,00 € annuellement. Combien cet étudiant peut-il encore recueillir de revenu imposable sans pour autant perdre son statut de personne à charge? Pour le calcul de ses ressources personnelles, on ne doit pas tenir compte de la première tranche de 2.660,00 € de la pension alimentaire. Seront donc encore pris en compte, 640,00 € brut de cette pension alimentaire. En net, cela représente donc 512,00 € (640,00 € X 80%). Le montant que cet étudiant peut encore gagner, dépend ensuite de sa situation personnelle et familiale:

- Si le parent à la charge duquel il est, s’est entre-temps remarié, ses ressources

personnelles nettes ne pourront pas dépasser 2.660,00 € pour la déclaration 2008. Dans notre exemple, il peut donc encore recueillir des revenus nets à concurrence de 2.148,00 € (2.660,00 € - 512,00 €).

- Si le parent à charge duquel il est, ne s’est pas remarié, le seuil de ses ressources

nettes autorisées pour demeurer à charge fiscalement se situe à 3.840,00 €. Dans notre exemple, il peut donc encore recueillir des revenus nets à concurrence de 3.328,00 € (3.840,00 € - 512,00 €).

- Si le parent à la charge duquel il est, ne s’est pas remarié et que l’étudiant en

question est handicapé, il peut avoir des ressources nettes de 4.870,00 € et demeurer à charge fiscalement. Dans notre exemple, il peut donc encore recueillir des revenus nets à concurrence de 4.358,00 € (4.870,00 € - 512,00 €).

Page 24: Guide fiscal 2008

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Point 1 – Nombre d’enfants TOTALEMENT à charge – codes 1030 et 1031 - code 1030: vous devez mentionner le nombre d’enfants qui peuvent être considérés

fiscalement comme étant totalement à votre charge. - code 1031: vous devez indiquer le nombre d’enfants visés au code 1030 qui sont

atteints d’un handicap grave. Important! Aux codes 1038 et 1039, vous devez mentionner le nombre demandé sauf s’il est égal à 0. - code 1038: vous devez mentionner le nombre d’enfants repris au code 1030, qui étaient

âgés de moins de 3 ans au 1er janvier 2008, et pour le(s)quel(s) vous ne demandez pas la déduction des frais de garde d’enfants (voir cadre VII, rubrique 4, code 1384).

Un montant exonéré d’impôt de 480,00 € est accordé pour chaque enfant répondant à ces conditions. Ce montant exonéré d’impôt est donc destiné aux enfants qui ne sont pas gardés par un service d’accueil agréé, mais par une famille d’accueil indépendante non reconnue ou par des membres de la famille des parents ou par les parents mêmes. - code 1039: vous devez indiquer le nombre d’enfants visés au code 1038, atteints d’un

handicap grave. Important! Suite à des réponses à des questions parlementaires, la notion de « personnes à charge » a été précisée: - un contribuable peut prendre à sa charge les enfants mineurs de la personne avec

laquelle il cohabite sans être marié à celle-ci et sans que ces enfants soient ses enfants naturels.

Pour cela, il faut que, outre les 3 conditions reprises ci-après, deux conditions supplémentaires soient rencontrées:

- le contribuable assume la charge exclusive ou principale des enfants (il doit donc établir que sa contribution effective dépasse la moitié du coût de l’entretien de ces enfants)

- ces enfants ne peuvent pas, en même temps, être pris à charge fiscalement par leurs propres parents.

Pour le calcul de l’avantage fiscal accordé pour charges d’enfant, les enfants handicapés comptent pour deux.

Page 25: Guide fiscal 2008

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Point 2 – Nombre d’enfants à votre charge fiscalement mais pour lesquels vous partagez l’avantage fiscal – codes 1034 à 1055 Important! Les parents séparés/divorcés qui exercent conjointement l’autorité parentale sur leurs enfants communs et qui en ont la garde conjointe ont la possibilité de répartir entre eux la réduction d’impôt pour ces enfants communs. L’avantage fiscal pour enfant à charge est ainsi réparti entre les deux ex-conjoints au lieu d’être octroyé à un seul des parents. Cette disposition de partage fiscal n’est toutefois pas obligatoire ni automatique. Il faut en effet que les deux parents joignent à leur déclaration fiscale une demande de partage qu’ils auront tous deux signée pour accord. A cet effet, deux rubriques ont été insérées dans la déclaration. Important! • Le partage fiscal de la charge des enfants n’est possible qu’à partir des revenus de

l’année qui suit celle de la séparation des époux. L’année de la séparation, ces revenus sont en effet encore imposés comme conjoints.

• Si les parents font usage de cette possibilité de déclarer tous deux les enfants à charge et donc de partager l’avantage fiscal pour enfants à charge, les pensions alimentaires versées éventuellement par l’un des conjoints ne sont pas déductibles de revenus dans le chef de ce conjoint.

Par conséquent, si les parents pratiquent la garde alternée de leurs enfants communs mais qu’un des conjoints verse une pension alimentaire, cette disposition de partage fiscal s’avère ne pas être financièrement intéressante. Rappelons donc que cette disposition n’est ni obligatoire ni automatique! - codes 1034 et 1035

• code 1034: vous pouvez mentionner le nombre d’enfants que vous avez vous-même à charge et pour lesquels vous êtes disposés à céder la moitié de l’avantage fiscal à l’autre parent avec qui vous partagez la garde de ces enfants.

• code 1035: vous devez indiquer le nombre d’enfants visés au code 1034 qui sont

atteints d’un handicap grave. Important! Aux codes 1054 et 1055, vous devez indiquer le nombre demandé sauf s’il est égal à 0. • code 1054: vous devez mentionner le nombre d’enfants repris au code 1034 qui étaient

âgés de moins de 3 ans au 1er janvier 2008 et pour le(s)quel(s) vous ne demandez pas la déduction des frais de garde d’enfants (voir cadre VII, rubrique 4, code 1384).

- code 1055: vous devez indiquer le nombre d’enfants au code 1054 qui sont atteints

d’un handicap grave.

Page 26: Guide fiscal 2008

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Point 3 – Nombre d’enfants qui sont fiscalement à charge de l’autre parent mais pour lesquels vous partagez l’avantage fiscal – codes 1036 à 1059 - codes 1036 et 1037

• code 1036: vous pouvez mentionner le nombre d’enfants qui sont fiscalement à charge de votre ex-conjoint avec qui vous partagez la garde et pour lesquels cet ex-conjoint s’est déclaré disposé à vous céder la moitié de l’avantage fiscal.

• code 1037: vous devez indiquer le nombre d’enfants visés au code 1036 qui sont

atteints d’un handicap grave. Important! Aux codes 1058 et 1059, vous devez indiquer le nombre demandé sauf s’il est égal à 0. • code 1058: vous devez mentionner le nombre d’enfants repris au code 1036 qui étaient

âgés de moins de 3 ans au 1er janvier 2008 et pour le(s)quel(s) vous ne demandez pas la déduction des frais de garde d’enfants (voir cadre VII, rubrique 4, code 1384).

- code 1059: vous devez indiquer le nombre d’enfants au code 1058 qui sont atteints

d’un handicap grave Point 4 – Nombre de parents, grands-parents, arrière-grands-parents, frères et sœurs âgés de 65 ans ou plus à charge – codes 1043 et 1044 Important! Ce montant exonéré est de 2.570,00 € si la personne à charge est un ascendant ou un collatéral du contribuable, jusqu’au deuxième degré inclusivement (c’est-à-dire, grand-parent, arrière-grands-parent, frère et sœur) et si cette personne a atteint l’âge de 65 ans. Comme mentionné à la page 20 pour déterminer le montant des ressources nettes de ces personnes, les pensions, rentes et allocations qu’ils recueillent ne sont que partiellement prises en compte. - code 1043: vous devez mentionner le nombre de parents, grands-parents, arrière-

grands-parents, frères et sœurs qui peuvent être considérés comme étant fiscalement à votre charge et qui, au 1er janvier 2008, avaient 65 ans ou plus.

- code 1044: vous devez indiquer le nombre de personnes visées au code 1043 qui sont

atteintes d’un handicap grave.

Page 27: Guide fiscal 2008

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Point 5 – Nombre des autres personnes à charge – codes 1032 et 1033 - code 1032:vous devez mentionner le nombre d’autres personnes que vos enfants qui

peuvent être considérés comme étant fiscalement à votre charge. Attention, dans ce nombre, vous ne pouvez compter ni vous-même, ni votre conjoint ou cohabitant légal!

Peuvent être notamment repris à ce code 1032, les parents, grands-parents, frères et sœurs qui peuvent être considérés comme étant fiscalement à votre charge et qui, au 1er janvier 2008, n’avaient pas encore atteint l’âge de 65 ans. Ce montant exonéré d’impôt est majoré de 1.280,00 € pour chaque personne autre qu’un enfant.

Pour pouvoir être considéré comme personne à charge, cette personne ne peut bénéficier de ressources nettes qui excèdent un plafond déterminé. Pour les revenus 2007 – déclaration 2008, le montant de ce plafond est de 2.660,00 €. Remarque: Lorsqu’un couple d’ascendants (parents, grands-parents…) fait partie du ménage du contribuable, l’administration, pour calculer s’ils peuvent être considérés comme personne à charge, additionne les moyens d’existence de ces ascendants. En d’autres termes, leurs ressources nettes sont cumulées: • lorsque le montant cumulé n’excède pas 2.660,00 €, les deux ascendants peuvent être

considérés comme personne à charge • si les ressources nettes dépassent 2.660,00 € mais tout en restant inférieures au double

du plafond autorisé, c’est-à-dire 5.320,00 €, l’ascendant ayant les ressources les moins élevées peut être considéré comme personne à charge

• si le montant cumulé des ressources nettes est supérieur à 5.320,00 €, aucun des deux ascendants ne peut être pris à charge

- code 1033: vous devez indiquer le nombre de personnes visées au code 1032 qui sont

atteintes d’un handicap grave.

Page 28: Guide fiscal 2008

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4. REVENUS DES BIENS IMMOBILIERS – CADRE III Depuis la déclaration 2005, est instauré un décumul intégral de revenus immobiliers des conjoints (personnes mariées ou cohabitants légaux). Pour la détermination des revenus immobiliers dans le chef de personnes mariées ou de cohabitants légaux, il est par conséquent important de savoir si ces revenus sont propres ou non en vertu du droit patrimonial. Les revenus immobiliers qui sont propres en vertu du droit patrimonial, constituent donc des revenus du conjoint, et ce quelle que soit la hauteur des revenus professionnels de l’autre conjoint. Cela signifie que: - lorsque ces revenus immobiliers font partie du patrimoine propre d’un des conjoints, les

revenus sont imposables dans le chef de ce conjoint. Cela sera toujours le cas pour les cohabitants légaux et les personnes mariées sous le régime de la séparation de biens;

- lorsque ces revenus immobiliers font partie du patrimoine commun des conjoints, les

revenus sont imposables pour moitié dans le chef de chacun d’eux. Cela sera le cas pour les biens immobiliers achetés ensemble par des personnes mariées sous le régime légal de communauté.

4.1. Revenus belges – Rubrique A Important! Ce point 1 ne doit plus être rempli SAUF SI vous déduisez, au cadre VIII, rubrique C, des intérêts d’un prêt relatif à la maison dont vous déclarez le revenu cadastral dans ce point 1, et pour autant que ce prêt: - ait été contracté avant le 01/01/2005 ou - ait été contracté à partir du 01/01/2005 et: ● serve à refinancer un emprunt conclu avant le 01/01/2005 ou ● les intérêts afférents à un emprunt visé aux tirets précédents soient encore déduits au cadre VIII Point 1 – Propre habitation – codes 1100, 1101, 2100, 2101 et 1104

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Le revenu à déclarer ici est le revenu cadastral que l’on retrouve au numéro 7 de l’avertissement extrait de rôle en matière de précompte immobilier. Attention! Depuis l’exercice d’imposition 1992, les revenus cadastraux sont indexés. Toutefois, chaque fois qu’un revenu cadastral doit être mentionné dans la déclaration, il y a lieu de déclarer le montant NON INDEXE. L’administration appliquera automatiquement l’indexation lors de l’établissement de l’impôt. Le coefficient d’indexation est de 1,4532 pour l’exercice 2008. Dans le cadre d’une déclaration commune, le revenu à déclarer doit donc être réparti entre les conjoints selon leur régime de mariage ou de cohabitation légale et selon l’origine du bien immobilier (patrimoine commun ou patrimoine propre).

Exemples:

- Luc et Nadia sont mariés sous le régime légal de communauté. Ils ont acheté ensemble une maison dont le revenu cadastral est de 1.800,00 €. Dans leur déclaration commune, Luc devra indiquer 900,00 € au code 1100 et Nadia devra reprendre le même montant (900,00 €) au code 2100.

- Jef et Anne sont mariés sous le régime de la séparation de biens. Jef possédait,

avant ce mariage, un appartement dont le revenu cadastral est de 1.500,00 €. Dans leur déclaration commune, Jef indiquera ce revenu cadastral de 1.500,00 € au code 1100 alors que Anne qui ne possède pas d’immeuble, n’indiquera rien au code 2100.

- Jean-Paul et Liliane ont souscrit un contrat de cohabitation légale. Ils ont acheté et

occupent ensemble une maison dont le revenu cadastral est de 2.000,00 €. Toutefois, cette maison appartient pour 70% à Jean-Paul et pour 30% à Liliane. Dans leur déclaration commune, Jean-Paul devra indiquer 1.400,00 € au code 1100 (70% de 2.000,00 €) et Liliane indiquera, quant à elle, 600,00 € au code 2100 (30% de 2.000,00 €).

Le point relatif à la maison d’habitation propre est subdivisé en 2 sous-rubriques: a) Le revenu cadastral (RC) soumis au précompte immobilier (PI) b) Le RC non soumis au PI

Ce cas est rencontré lorsque: - soit l’habitation est nouvelle et occupée pour la première fois en 2007.

En effet, les immeubles nouvellement construits ne sont imposables au P.I. qu’à partir du 1er janvier de l’année qui suit celle de la première occupation. Dans ces conditions, il faut déclarer le RC en tenant compte du nombre de mois d’occupation de l’habitation. Elle est censée être occupée à partir du premier jour du mois suivant celui du début de l’occupation.

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Exemple: l’habitation est occupée le 03/09/2007. Le revenu cadastral doit donc être déclaré à partir du 01/10/2007, c’est-à-dire qu’il faut déclarer 3/12ème dans la déclaration de l’exercice 2008.

- soit l’habitation a été rénovée au cours de l’année 2007 et le RC a été modifié suite

à ces transformations. En effet, les immeubles rénovés ne sont soumis au P.I. sur la base du nouveau RC qu’à partir du 1er janvier de l’année qui suit celle de l’achèvement des travaux de transformation. Par conséquent, la quotité du RC ajouté au RC existant doit être déclarée au point 2 de cette rubrique.

- soit l’habitation est exonérée de P.I. en vertu d’un décret ou d’une ordonnance de la Région dans laquelle cette habitation se situe.

Remarque: Si vous êtes locataire de l’habitation que vous occupez parce que, pour des raisons professionnelles, sociales ou médicales, vous ne pouvez pas occuper personnellement votre propre habitation, vous pouvez déclarer, au point 1 a) ou b) de cette rubrique A, le RC total afférent à cette habitation. La déduction forfaitaire sur le revenu cadastral de la maison d’habitation Le revenu cadastral de la maison d’habitation propre déclaré sous la rubrique A, code 1100 ou 2100, bénéficie d’une réduction forfaitaire. En vertu du décumul des revenus immobiliers, cette déduction de base est applicable pour chaque conjoint (marié ou cohabitant légal) lorsqu’une imposition commune est établie. Habitation entrant en considération Lorsque le contribuable occupe une habitation dont il est propriétaire (ou usufruitier), une déduction pour habitation est opérée sur le revenu cadastral de cette habitation. La déduction pour habitation n'est pas accordée pour la partie de l'habitation affectée à l'exercice de l'activité professionnelle du contribuable ou d'un des membres de son ménage ou occupée par des personnes ne faisant pas partie de son ménage. Contribuables qui sont imposés comme isolés La déduction pour habitation est appliquée pour l’habitation (ou une partie) que le contribuable occupe, dans la mesure où il est propriétaire (ou usufruitier) de cette habitation. La déduction pour habitation ne vaut que pour une seule habitation. Lorsqu’il y a plus d’une habitation, un choix doit par conséquent être fait. Contribuables qui font l’objet d’une imposition commune Dans le cas où une imposition commune est établie, il faut que les deux conjoints occupent l’habitation. La déduction pour habitation ne vaut que pour une seule habitation. Lorsqu’il y a plus d’une habitation, un choix doit par conséquent être fait. Lorsque des conjoints occupent plus d'une habitation, ils doivent choisir une seule habitation qu’ils occupent ensemble.

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Il n’est dérogé à cette règle que dans l’hypothèse où l’habitation propre n’est pas occupée pour des raisons professionnelles ou sociales. En ce sens, la cohabitation avec le conjoint ou le partenaire légal ne constitue pas une raison sociale. Puisque les conjoints doivent déclarer les revenus de leurs biens immobiliers en vertu du droit patrimonial, la déduction pour habitation peut également être accordée lorsqu’un contribuable doit déclarer une partie du revenu cadastral de l’habitation familiale dont son conjoint, et non lui-même, est propriétaire (ou usufruitier). Exemple: Willy et Yvette sont mariés sous le régime légal de communauté. Avant leur

mariage, Willy a acheté une habitation qui est donc sa propriété exclusive et qui fait partie de son patrimoine propre. Toutefois comme Willy et Yvette font l’objet d’une imposition commune et sont mariés sous le régime légal de la communauté, la moitié du RC doit être déclarée tant par Willy que par Yvette. Cette dernière a droit elle aussi à la déduction pour habitation, même si elle n’est pas propriétaire de cette habitation.

Cette déduction de base s’élève (indépendamment de la commune où vous habitez) à: 1) 4.360,00 € 2) Majoré de 363,00 € pour le conjoint et pour toute autre personne à charge Au code 1104, vous pouvez indiquer le nombre maximum d’enfants ayant vécu avec vous au cours d’une année antérieure dans cette même maison, même si au 1er janvier 2008, ils avaient quitté le toit familial et ne sont donc plus fiscalement à votre charge. La majoration de la déduction pour habitation est fixée en fonction du nombre maximum d’enfants que le contribuable a eu à sa charge au 1er janvier d’une année antérieure s’il occupe encore la même habitation. En cas d’imposition commune, il est en la matière sans incidence de savoir quel conjoint est considéré comme contribuable, pour autant que le conjoint occupait cette habitation au 1er janvier d’une année antérieure quelconque. Pour cette raison, la déclaration ne prévoit qu’un seul code (1104) pour mentionner ce nombre d’enfants le plus élevé. Contrairement à la déduction de base, lorsqu’une imposition commune est établie, la majoration est répartie en proportion de la quote-part du revenu cadastral de l’habitation qui est déclarée par chaque contribuable. En pratique, la déduction majorée est donc répartie selon la règle proportionnelle en fonction du revenu que les conjoints ont déclaré en regard des codes 1100 et 2100. Cet abattement est également majoré de 363,00 € par personne handicapée (+ 66%), que celle-ci soit le contribuable, le conjoint ou un enfant. Le père ou la mère célibataire compte lui-même comme personne à charge. L’abattement ne sera en aucun cas supérieur au montant du revenu cadastral.

Exemple: RC indexé = 1.250,00 €

Abattement = 1.250,00 € Cependant, si des intérêts ont été payés pour un emprunt hypothécaire, ces intérêts sont déduits de ce revenu cadastral avant l’application de l’abattement forfaitaire.

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Dans ce cas, une partie du précompte immobilier déjà payé sera déduit de l’impôt final dû. Cette imputation du précompte immobilier s’élève à 12,5% du revenu cadastral imposable. Le calcul du précompte immobilier imputable s’effectue sur base du revenu cadastral indexé tel qu’il est déterminé par l’administration fiscale. Le calcul du précompte immobilier imputable se fait uniquement lorsque l’abattement forfaitaire n’a pas été appliqué.

Exemple: RC déclaré: 1.300,00 € RC indexé: 1.300,00 € x 1,4532 = 1.889,16 € arrondi à 1.889,00 € Intérêts payés: 1.900,00 € 1.889,00 € de RC indexé

-1.900,00 € d’intérêts ( déduction limitée au RC de la maison d’habitation)

0,00 € L’imputation du précompte immobilier s’élève à 12,5% de 1.889,00 € = 236,12 € Si le montant des intérêts remboursés est inférieur au RC, ces intérêts sont d’abord déduits et la déduction forfaitaire est appliquée ensuite.

Exemple : RC déclaré: 1.500,00 € RC indexé: 1.500,00 € x 1,4276 = 2.141,40 € arrondi à 2.141,00 € Intérêts payés: 1.200,00 € 2.180,00 € de RC indexé -1.200,00 € d’intérêts -980,00 € de déduction forfaitaire 0,00 €

L’imputation du précompte immobilier est limitée à la partie du RC sur laquelle l’abattement forfaitaire n’est pas d’application, à savoir ici: 12,5% sur 1.200,00 € = 150,00 €

L’administration fiscale applique elle-même automatiquement ces règles.

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Points 2 à 7

Le décumul intégral de revenus immobiliers des conjoints (personnes mariées ou cohabitants légaux) est d’application. Pour la détermination des revenus immobiliers dans le chef de personnes mariées ou de cohabitants légaux, il est par conséquent important de savoir si ces revenus sont propres ou non en vertu du droit patrimonial. Les revenus immobiliers qui sont propres en vertu du droit patrimonial, constituent donc des revenus du conjoint et ce quelle que soit la hauteur des revenus professionnels de l’autre conjoint. Cela signifie que: - lorsque ces revenus immobiliers font partie du patrimoine propre d’un des conjoints, les

revenus sont imposables dans le chef de ce conjoint. Cela sera toujours le cas pour les cohabitants légaux et les personnes mariées sous le régime de la séparation de biens;

- lorsque ces revenus immobiliers font partie du patrimoine commun des conjoints, les

revenus sont imposables pour moitié dans le chef de chacun d’eux. Cela sera le cas pour les biens immobiliers achetés ensemble par des personnes mariées sous le régime légal de communauté.

Dans le cadre d’une déclaration commune, ces revenus immobiliers à déclarer doivent donc être répartis entre les conjoints selon leur régime de mariage ou de cohabitation légale et selon l’origine du bien immobilier (patrimoine commun ou patrimoine propre).

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Pour les personnes mariées sous le régime légal de communauté, les revenus tirés des biens immobiliers appartenant au patrimoine propre de chacun des époux font partie du patrimoine commun. Ainsi, les revenus tirés par exemple d’une location d’un bien propre, mais aussi le revenu cadastral d’un tel bien, doivent être considérés dans le régime légal comme des revenus de biens immobiliers du patrimoine commun. Dès lors que ces revenus, donc relatifs également aux biens immobiliers propres, ne sont pas propres à chacun des époux dans le régime légal en vertu du droit patrimonial, ils doivent être déclarés à concurrence de 50% dans le chef de chacun des époux. Pour les personnes mariées sous le régime de la séparation de biens, chaque conjoint doit déclarer les revenus tirés de ses biens immobiliers propres. Pour les personnes ayant conclu un contrat de cohabitation légale, chaque conjoint doit déclarer les revenus tirés de ses biens immobiliers propres. Exemples - Nelly et Alain sont mariés sous le régime légal de communauté. Ils sont propriétaires

d’un immeuble à appartements qu’ils louent à des personnes qui n’occupent pas ces appartements à des fins professionnelles. Le revenu cadastral de cet immeuble est de 5.000,00 €. Dans leur déclaration commune, Alain devra reprendre le montant de 2.500,00 € au code 1106 (50% de 5.000,00 €) et Nelly devra reprendre le même montant de 2.500,00 € au code 2106.

- Christophe et Sophie ont conclu un contrat de cohabitation légale. Ils ont acheté

ensemble un immeuble à concurrence de 60% pour Sophie et 40% pour Christophe. Ils le donnent en location à une entreprise qui l’utilise donc à des fins professionnelles. Le revenu de cet immeuble est de 4.000,00 € et le loyer brut annuel est de 16.000,00 €. Dans leur déclaration commune, Christophe devra reprendre 40% du revenu cadastral au code 1109, c’est-à-dire 1.600,00 € et 40% du loyer brut au code 1110, c’est-à-dire 6.400,00 €. De son côté, Sophie devra déclarer 60% du revenu cadastral au code 2109, c’est-à-dire 2.400,00 € et 60% du loyer brut, c’est-à-dire 9.600,00 € au code 2110.

Une différence est faite entre les habitations: - d’une part, non données à bail ou données à bail à des personnes physiques qui ne les

affectent pas à l’exercice de leur profession (codes 1106 et/ou 2106), et - d’autre part, données à bail à des sociétés ou à des personnes physiques qui les

affectent à l’exercice de leur profession (codes 1109, 2109, 1110 et/ou 2110). Pour les habitations non louées ou sont louées à des particuliers, le revenu cadastral constitue la base du revenu à déclarer.

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Pour ces immeubles non loués (deuxième résidence ou habitation mise gratuitement à disposition) ou loués à des fins non professionnelles, le revenu cadastral est majoré de 40%. Cette majoration n’est donc pas d’application à la maison d’habitation propre. Rappelons que la loi dispose que l’impôt supplémentaire résultant de cette augmentation de 40% ne peut être mis à charge du locataire. Attention! Le revenu cadastral normal doit être déclaré. L’administration appliquera automatiquement cette majoration de 40%. Signalons enfin que la majoration de 40% n’est pas d’application aux RC des terrains, ou aux RC du matériel et de l’outillage. Au point 6 de cette rubrique A (immeubles donnés en location à des personnes qui les affectent à l’exercice de leur profession), il faut mentionner: - le revenu cadastral en regard des codes 109 et/ou 2109 - le loyer brut perçu majoré des charges locatives en regard des codes 110 et/ou 2110. Par charges locatives on entend les charges supplémentaires imposées au locataire par le propriétaire (par exemple, le précompte immobilier). Le montant imposable est constitué par le RC déclaré, majoré éventuellement de la partie du loyer net et des charges locatives dépassant le RC. Par loyer net, il faut comprendre le loyer brut (c’est-à-dire charges locatives incluses) diminué du montant le plus bas obtenu par une des formules suivantes: - un abattement forfaitaire de 40% du loyer brut - 2/3 du RC multiplié par un coefficient fixé par Arrêté Royal Pour l’exercice d’imposition 2008, ce coefficient est de 3,65. Au point 7 de cette rubrique A (code 1114 ou 2114), doivent être déclarées les sommes obtenues à l’occasion de la constitution ou de la cession d’un droit d’emphytéose, de superficie ou d’un droit immobilier similaire. Par-là, il faut entendre les revenus des redevances proprement dites ainsi que tous les autres avantages obtenus par le cédant suite à la constitution ou à la cession d’un droit d’emphytéose, de superficie ou d’un droit immobilier similaire. 4.2. Revenus étrangers – Rubrique B Le décumul intégral de revenus immobiliers des conjoints (personnes mariées ou cohabitants légaux) s’applique également pour ces revenus d’origine étrangère. Pour la détermination des revenus immobiliers dans le chef de personnes mariées ou de cohabitants légaux, il est par conséquent important de savoir si ces revenus sont propres ou non en vertu du droit patrimonial. Les revenus immobiliers qui sont propres en vertu du droit patrimonial, constituent donc des revenus du conjoint et ce quelle que soit la hauteur des revenus professionnels de l’autre conjoint.

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Cela signifie que: - lorsque ces revenus immobiliers font partie du patrimoine propre d’un des conjoints, les

revenus sont imposables dans le chef de ce conjoint. Cela sera toujours le cas pour les cohabitants légaux et les personnes mariées sous le régime de la séparation de biens;

- lorsque ces revenus immobiliers font partie du patrimoine commun des conjoints, les

revenus sont imposables pour moitié dans le chef de chacun d’eux. Cela sera le cas pour les biens immobiliers achetés ensemble par des personnes mariées sous le régime légal de communauté.

Dans le cadre d’une déclaration commune, ces revenus immobiliers à déclarer doivent donc être répartis entre les conjoints selon leur régime de mariage ou de cohabitation légale et selon l’origine du bien immobilier (patrimoine commun ou patrimoine propre). Pour les personnes mariées sous le régime légal de communauté, les revenus tirés des biens immobiliers appartenant au patrimoine propre de chacun des époux font partie du patrimoine commun. Ainsi, les revenus tirés par exemple de la location d’un bien propre, mais aussi le revenu cadastral d’un tel bien, doivent être considérés dans le régime légal comme des revenus de biens immobiliers du patrimoine commun. Dès lors que ces revenus, donc relatifs également aux biens immobiliers propres, ne sont pas propres à chacun des époux dans le régime légal en vertu du droit patrimonial, ils doivent être déclarés à concurrence de 50% dans le chef de chacun des époux. Pour les personnes mariées sous le régime de la séparation de biens, chaque conjoint doit déclarer les revenus tirés de ses biens immobiliers propres. Pour les personnes ayant conclu un contrat de cohabitation légale, chaque conjoint doit déclarer les revenus tirés de ses biens immobiliers propres.

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Au point 1 de cette rubrique, il faut déclarer les revenus étrangers qui ne sont pas exonérés d’impôt en Belgique (il s’agit des revenus de biens immobiliers situés dans un pays avec lequel la Belgique n’a pas conclu de convention de prévention de la double imposition). Au point 2 de cette rubrique, il faut déclarer les autres revenus immobiliers étrangers.

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5. TRAITEMENTS, SALAIRES, ALLOCATIONS DE CHÔMAGE, INDEMNITÉS LÉGALES DE

MALADIE-INVALIDITÉ, REVENUS DE REMPLACEMENT ET PRÉPENSIONS – CADRE IV

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La rubrique A du cadre IV est à remplir par les salariés et appointés. Les autres rubriques du cadre IV sont à remplir par les bénéficiaires d’un revenu de remplacement (chômeurs, malades, victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, prépensionnés). Pour tous ces types de revenus, l’employeur ou l’organisme payeur délivre des fiches fiscales spécifiques. Sur cette fiche, vous trouverez en regard du montant imposable à déclarer un code spécifique, (par exemple le code 250 pour le salaire brut imposable, le code 260 pour les allocations de chômage légales…). Vous retrouverez facilement ces mêmes lettres dans le formulaire de déclaration. Ci-après, nous commentons quelques cas spécifiques. 5.1. Rémunérations ordinaires – Rubrique A Point 2 a) – Pécule de vacances Il faut déclarer le pécule de vacances qui n’a pas été payé par l’employeur, mais bien par une Caisse de Vacances Annuelles. C’est le cas des ouvriers qui doivent déclarer ici le montant net perçu, majoré d’un précompte professionnel de: ∗ 17,16% lorsque le pécule brut est inférieur à 1.100,00 € ∗ 23,22% lorsque le pécule brut est supérieur à 1.100,00 € Les deux montants sont indiqués sur la souche délivrée par la Caisse de Vacances Annuelles.

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Important! N’oublier pas d’indiquer le montant du précompte professionnel sous la rubrique H – point 2 - de ce cadre IV. Point 2 b) – Avantages de toute nature Les avantages en espèces, en nature ou autres (logement, chauffage, éclairage, utilisation d’une voiture à titre gratuit, marchandises reçues gratuitement ou à un prix inférieur au prix de revient, remboursement de frais personnels par l’employeur, etc) dont vous avez bénéficié comme salarié ou appointé et dont le montant n’est pas mentionné sur votre fiche fiscale doivent être déclarés au point 2 b) de la Rubrique A. Logiquement, le montant de l’avantage de toute nature dont vous avez bénéficié est repris dans le montant de votre revenu brut imposable indiqué sur votre fiche fiscale. L’un des ces avantages consiste en l’utilisation à des fins personnelles d’un véhicule mis gratuitement (ou moyennant paiement d’une intervention) à disposition par l’employeur. Selon la circulaire fiscale du 5 février 2004, l’avantage de toute nature pour utilisation d’un véhicule mis à disposition par l’employeur, peut être calculé sur base de la distance ‘domicile - lieu de travail’. Si cette distance ne dépasse pas 25 km – trajet simple (c’est-à-dire 50 km aller-retour), l’avantage est supposé être égal à 5.000 km sur base annuelle. Si cette distance est supérieure à 25 km, l’avantage est fixé de manière forfaitaire à 7.500 km. Par un arrêté royal du 7 décembre 1998 (Moniteur belge du 23 décembre 1998), a été instauré le principe que ce tarif serait dorénavant lié à l’évolution de l’indice des prix à la consommation en vigueur dans le secteur public. De plus, il est spécifié que les montants indexés seront appliqués à partir du 1er janvier de l’année qui suit l’année durant laquelle l’indice-pivot est dépassé. De sorte que, les prix forfaitaires au km pour la détermination de l’avantage sont les suivants pour les revenus 2007 et 2008:

Avantage en € par kilomètre parcouru Puissance fiscale en C.V.

Revenus 2007 Revenus 2008

4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16 17 18

19 et plus

0,1649 0,1936 0,2139 0,2366 0,2581 0,2808 0,3107 0,3406 0,3609 0,3836 0,3980 0,4147 0,4267 0,4350 0,4458 0,4541

0,1682 0,1975 0,2182 0,2414 0,2633 0,2865 0,3169 0,3474 0,3681 0,3913 0,4059 0,4230 0,4352 0,4437 0,4547 0,4632

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Point 2 c) – “Autres” rémunérations Doivent être déclarées plus particulièrement les “primes de fidélité” des ouvriers du bâtiment. Le montant à déclarer est égal à 9% du total des rémunérations imposables mentionnées sous le code 250 de la fiche salariale 281.10. Point 3 – Reprise de réduction d’impôt pour actions ou parts de l’employeur Doit être complété si vous avez vendu, en 2007, des actions de la société belge qui vous emploie et pour lesquelles vous aviez bénéficié d’une réduction d’impôt au cours d’un exercice d’imposition précédent. Cette obligation n’existe que si vous avez détenu ces actions pendant moins de 5 ans. Dans ce cas, il faut déclarer autant de fois 1/60ème du prix d’acquisition qu’il restait de mois entiers à courir entre la date de la vente et l’expiration du délai de détention de 5 ans. Seuls les mois entiers entrent en ligne de compte dans ce calcul.

Exemple: Vous avez acheté pour 495,00 € d’actions de votre employeur le 1er avril 2005 et vous avez revendiqué la déduction fiscale pour ces actions. Vous les avez revendues le 15 décembre 2007, alors que vous deviez encore les conserver pendant 27 mois et demi. Vous devez déclarer: 495,00 € x 27/60 = 222,75 €

Si la vente est due au décès du contribuable, cette rubrique ne doit pas être complétée. Le total des points 1,2 et 3 de cette rubrique A doit être repris au code 250. Les timbres d’intempérie (= 2% des rémunérations imposables) sont à déclarer au point 3 de la rubrique D, au code 1271 ou 2271. Si la fiche fiscale mentionne 11%, il y a donc lieu de déclarer 9% du total des rémunérations imposables sous la rubrique A, point 2 c) et 2% sous la rubrique D, point 3. Point 5 – Options sur actions ou parts, attribuées Au point 5 a) – code 249 Doit être déclaré l’avantage dont vous avez bénéficié suite à l’attribution, au cours de l’année 2007, d’options sur actions ou parts. Logiquement, le montant de cet avantage doit être mentionné sur votre fiche fiscale. Cet avantage est déterminé en réalité d’une manière forfaitaire, selon la méthode suivante: 15% de la valeur des actions concernées

+ pour les options d’une durée supérieure à 5 années, 1% de la valeur (au moment de l’attribution) des actions concernées par année (ou fraction d’année) qui dépasse les 5 ans

+ éventuellement la différence entre la valeur des actions au moment de l’octroi de

l’option et le prix d’exercice (inférieur) de l’option Pour les options répondant, au moment de l’acceptation, aux conditions décrites ci-après, l’évaluation forfaitaire de l’avantage est diminuée de moitié (7,5% + 0,5%).

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Conditions: un suivi de l’option est organisé le prix de l’option est clairement déterminé le bénéficiaire doit accepter l’option dans un délai de 60 jours l’option ne peut être exercée qu’à partir de la 4ème année suivant son attribution la durée maximale de l’option est limitée à 10 ans l’option est incessible (en dehors du cas de décès) l’option est attribuée par la société qui a émis les actions ou par une société qui

appartient à son groupe le détenteur de l’option ne peut être couvert (ni directement, ni indirectement) contre

une réduction de valeur de l’action Remarque: si l’option est assortie de clauses qui visent à assurer un avantage certain au détenteur de l’option, la valeur de l’option sera majorée de cet avantage certain. Au point 5 b) – code 248 Doit être repris l’avantage supplémentaire imposable en 2007 relatif à des options sur actions attribuées en 1999 à 2006. Ce sera notamment le cas lorsqu’au moment de l’attribution, l’avantage issu de l’octroi de l’option sur actions avait été diminué de moitié et qu’en 2007, l’ensemble des conditions nécessaires à cette réduction n’a plus été rempli.

Exemple: L’option d’achat d’actions attribuée en 2004 a déjà été exercée au cours de l’année 2007. Ici encore, le montant de cet avantage doit logiquement être mentionné sur votre fiche fiscale.

Point 6 – Pécule de vacances anticipé – code 251 • Il s’agit du pécule de vacances payé anticipativement aux travailleurs qui quittent

l’entreprise. Il s’agit donc du pécule de vacances payé en 2007 qui aurait normalement dû être payé en 2008 si le travailleur n’avait pas quitté l’entreprise au cours de l’année 2007.

• Ce montant sera taxé séparément au taux MOYEN d’imposition appliqué aux AUTRES

revenus imposables de 2007. Ce taux moyen d’imposition se trouve sur l’avertissement extrait de rôle, en haut, à gauche.

• A cette fin, il faut d’abord déterminer le montant net imposable du pécule de vacances

anticipé. Il convient donc de ventiler les charges professionnelles forfaitaires (voir ci-après) sur les rémunérations et le pécule de vacances anticipé (et éventuellement sur les arriérés et indemnités de dédit).

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Exemple: Rémunération imposable 20.000,00 € Pécule anticipé 2.500,00 € 22.500,00 €

Frais professionnels forfaitaires: 2.321,46 € (voir page 47)

Ventilation des charges professionnelles:

- sur la rémunération: 2.321,46 € x 20.000,00 = 2.063,52 € 22.500,00 - sur le pécule anticipé: 2.321,46 € x 2.500,00 = 257,94€ 22.500,00

Point 7 – Arriérés – code 252 • Il s’agit des rémunérations qui, en raison d’un litige ou par la faute des pouvoirs publics,

ont été payées tardivement. • Les arriérés sont taxés séparément au taux MOYEN d’imposition appliqué à

l’ENSEMBLE des revenus imposables de la dernière année au cours de laquelle le travailleur a exercé une activité professionnelle normale (sauf si le cumul avec le revenu de l’année au cours de laquelle les arriérés ont été payés, est plus avantageux). Ce taux moyen d’imposition peut se retrouver sur l’avertissement extrait de rôle de cette année de référence.

Remarque: Par dernière année normale pendant laquelle le travailleur a exercé une activité professionnelle normale, il faut comprendre l’année antérieure la plus rapprochée au cours de laquelle l’intéressé a recueilli, pendant douze mois, en Belgique ou à l’étranger, des revenus professionnels imposables.

• Le montant net est calculé en ventilant les charges professionnelles suivant la méthode expliquée au point précédent “Pécule de vacances anticipé”.

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Point 8 – Indemnités de dédit – code 253 • Lorsque les indemnités de dédit (ou de préavis) sont supérieures à 800,00 €, elles sont

taxées séparément au taux d’imposition MOYEN appliqué à l’ENSEMBLE des revenus de la dernière année au cours de laquelle le travailleur a exercé une activité professionnelle normale. Ce taux moyen d’imposition peut se retrouver sur l’avertissement extrait de rôle de cette année de référence.

• Le montant net est obtenu en ventilant les frais professionnels selon la méthode exposée au point “Pécule de vacances anticipé”.

• Doivent être déclarées comme indemnités de dédit, les indemnités complémentaires aux allocations de chômage qui sont payées ou attribuées aux travailleurs prépensionnés (dans le cadre d’une prépension conventionnelle ou «Canada dry») sous la forme d’un capital. Dans ces circonstances, ce capital est en effet considéré comme une indemnité de dédit.

Point 9 – Indemnités de reclassement – code 245 Doivent être reprises au code 245, les indemnités de reclassement telles que visées aux articles 36 à 38 de la loi du 23 décembre 2005, relative au pacte de solidarité entre les générations accordées par l’employeur dans le cadre de la gestion active des restructurations. Il s’agit en particulier des indemnités payées ou attribuées pendant une période de maximum 6 mois à des travailleurs qui, au moment de l’annonce du licenciement collectif, comptent au moins 1 année d’ancienneté de service et sont inscrits dans une cellule pour l’emploi telle que visée aux articles 33 à 35 de la loi du 23 décembre 2005, relative au pacte de solidarité entre les générations (MB du 30.12.2005 – 2ème édition) et aux articles 5 à 8 de l’arrêté royal du 9 mars 2006 relatif à la gestion active des restructurations (MB du 31.3.2006 – 2ème édition). Pour bénéficier de ce type d’indemnités, le travailleur doit entre-autres répondre aux conditions suivantes: - être employé auprès d’un employeur en restructuration - être licencié dans le cadre d’un licenciement collectif tel que visé à l’article 3 de l’arrêté

royal du 9 mars 2006 portant sur la gestion active des restructurations (MB 31.3.2006 – 2ème édition) et annoncé au plus tôt 31.3.2006

- être licencié pendant la période qui débute à l’annonce du licenciement collectif et qui se termine le dernier jour de la période de reconnaissance de l’entreprise en tant qu’entreprise en difficulté ou en restructuration conformément aux dispositions en matière de prépension

- avoir atteint l’âge de 45 ans au moment de l’annonce du licenciement collectif Ces indemnités sont taxées distinctement de la même manière qu’une indemnité de dédit (voir point 8 ci-avant).

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Point 10 – Prime régionale de remise au travail – code 291 Doivent être reprises au code 291, les primes régionales de remise au travail qui, en vertu d’un décret ou d’une ordonnance promulgué avant le 1er janvier 2006 ou d’un arrêté pris avant cette même date, sous certaines conditions, sont payées ou attribuées à des travailleurs âgés licenciés d’une entreprise en difficulté ou en restructuration et qui sont remis au travail après une période de chômage auprès d’un nouvel employeur. Lesdites primes sont, en ce qui concerne l’année des revenus 2007, exclusivement payées par le Ministère de la Communauté flamande en application du décret du Gouvernement flamand daté du 24 juin 2005 portant instauration de la prime de remise au travail. Sur pied du décret du Gouvernement flamand du 31 mars 2006 portant suspension de la prime de remise au travail, l’attribution de la prime de remise au travail est toutefois suspendue depuis le 1er avril 2006. Ces primes sont taxées distinctement au taux de 10,38%, à la condition que la prime s’élève, pour 2007, au maximum à 160,00 € par mois. Point 11 – Remboursements déplacement domicile - lieu de travail – codes 254 et 255 Important! L’exonération de cette intervention patronale dépendra du fait que le travailleur déduit ou non ses frais professionnels réels. Cette rubrique découle du remboursement des frais de déplacement entre le domicile et le lieu de travail. Il faut tout d’abord indiquer ici au code 254 le MONTANT TOTAL des frais remboursés par l’employeur. Vous retrouvez ce montant à côté du code 254 de votre fiche fiscale. Ensuite, il faut mentionner au code 255 le MONTANT EXONERE. Ce montant exonéré dépendra du fait que le travailleur déduit ou non ses frais professionnels réels. • Le travailleur ne déduit pas de frais professionnels réels (application des frais

forfaitaires). Dans ce cas, l’exonération de l’intervention patronale dépendra du mode de transport utilisé par le travailleur pour effectuer le déplacement entre son domicile et son lieu de travail:

- si le déplacement s’effectue par une utilisation régulière d’un transport public en commun, le montant total de l’intervention patronale est exonérée. Remarque: Les détenteurs d’un ABONNEMENT doivent joindre à leur déclaration une ATTESTATION délivrée par une entreprise de transport public en commun ou une copie de leur abonnement.

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- si le déplacement s’effectue au moyen d’un transport collectif des membres du

personnel organisé par l’employeur, l’intervention patronale sera exonérée à concurrence d’un montant limité au prix d’un abonnement première classe en train pour la distance existant entre le domicile du travailleur et son lieu de travail.

- si le déplacement s’effectue par un autre moyen de transport, l’exonération est limitée à 160,00 €.

• Le travailleur déduit ses frais professionnels réels.

Dans ce cas, l’intervention patronale ne sera plus du tout exonérée, c’est-à-dire elle sera intégralement imposable et cumulée aux autres revenus professionnels.

Indemnités kilométriques allouées pour les déplacements en vélo entre le domicile et le lieu de travail La loi du 8 août 1997 (Moniteur belge du 5 novembre 1997) a instauré une nouvelle catégorie de revenu exonéré pour son caractère social ou culturel: les indemnités kilométriques allouées aux travailleurs pour les déplacements en vélo entre le domicile et le lieu de travail. Cette mesure a pour but d’encourager fiscalement l’utilisation de la bicyclette sur le chemin du travail. Cette indemnité «vélo» n’est donc pas considérée comme un remboursement de frais liés aux déplacements entre le domicile et le lieu de travail. De fait, cette loi prévoit que ce type d’indemnité est exonéré à concurrence d’un montant maximum de 0,15 € par kilomètre. Elle précise cependant que cette exonération ne peut être cumulée pour le même déplacement (ou avec une partie de celui-ci) avec le régime d’exonération prévue pour les autres indemnités accordées par l’employeur en remboursement des frais de déplacement. Si la loi interdit clairement le cumul des exonérations pour un même déplacement, elle permet la combinaison de ces deux régimes d’exonération pour deux parties distinctes du déplacement ‘domicile – lieu de travail’.

Exemple: Un travailleur se rend à vélo à la gare pour ensuite poursuivre son trajet en train. Son employeur lui octroie une indemnité de 0,20 € pour l’utilisation du vélo et rembourse intégralement le prix de son abonnement de train. - Indemnités exonérées: · l’indemnité kilométrique obtenue pour l’utilisation du vélo à

concurrence de 0,15 € par kilomètre · l’intervention patronale dans l’abonnement de train - Indemnités taxables: · l’indemnité kilométrique obtenue pour l’utilisation du vélo à

concurrence de 0,05 € par kilomètre Le montant annuel total de l’indemnité allouée pendant l’année 2007 (y compris la partie exonérée) ainsi que le nombre total de kilomètres parcourus (aller et retour) au cours de l’année 2007 doivent être mentionnés sur la fiche fiscale 281.10, en regard du point 6. Logiquement, le montant imposable de l’indemnité de déplacements en vélo du domicile au lieu de travail (c’est-à-dire la différence entre l’indemnité totale allouée et la partie exonérée de cette même indemnité) doit être repris dans le montant total de votre revenu brut imposable indiqué sur votre fiche fiscale en regard du code 250.

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Remarque! Tout en percevant une indemnité vélo exonérée, les contribuables peuvent également, s’ils optent pour leurs frais professionnels réels, revendiquer la mesure qui permet de déduire forfaitairement 0,15 € par km parcouru entre le domicile et le lieu de travail (avec un maximum de 200 km – aller/retour par jour de travail). Point 12 – Forfait pour longs déplacements – code 256 Les contribuables qui ne déclarent pas leurs frais professionnels réels peuvent, dans certaines conditions, obtenir une déduction forfaitaire supplémentaire, à savoir:

Distance ‘domicile – lieu de travail’ (aller) Abattement complémentaire

Moins de 75 km Entre 75 et 100 km

Entre 101 et 125 km Plus de 125 km

0,00 € 75,00 € 125,00 € 175,00 €

La distance qui entre en ligne de compte est celle qui existe au 1er janvier de l’exercice d’imposition, c’est-à-dire pour cette année au 01/01/2008. Il faut joindre à la déclaration une note mentionnant le lieu de travail au 01/01/2008 ainsi que la distance en kilomètre entre le lieu de travail et le domicile. Point 13 – Cotisations sociales personnelles non retenues – code 257 Important! La cotisation légale de responsabilité financière des mutualités que les affiliés paient, est déductible des revenus en tant que cotisation personnelle payée en exécution de la législation sociale. Précisons que la déduction est strictement limitée à la cotisation payée dans le cadre de la responsabilité des mutualités. Cette cotisation n’est en fait qu’un élément de la cotisation due par les affiliés et elle est donc inférieure à la cotisation générale que l’affilié paye auprès de sa mutuelle. Pour les salariés et appointés, cette cotisation doit être reprise sous cette rubrique. Remarque: si un contribuable a des revenus appartenant à différentes catégories, la cotisation peut être répartie proportionnellement entre les différents revenus. Cette cotisation diffère d’une mutualité à l’autre. Vous trouverez ci-joint, un aperçu des cotisations demandées par certaines mutualités: Mutualités Régime général Union nationale des mutualités neutres 0,00 € Union nationale des mutualités socialistes 3,00 € Union nationale des mutualités libérales 3,00 € Caisse auxiliaire d’Assurance maladie – invalidité 0,00 €

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Cette rubrique est également destinée aux contribuables qui, en exécution de la législation sociale, ont payé des cotisations personnelles qui n’ont pas été retenues sur les rémunérations. Il s’agit principalement des membres de la famille aidant de travailleurs indépendants et des personnes qui, en raison de l’absence ou de l’insuffisance de revenus, ont versé des cotisations à leur mutuelle dans le cadre de l’assurance maladie – invalidité dite “continuée”. Sont également concernés: - les travailleurs qui interrompent leur carrière pour diverses raisons et paient ce type de

cotisation (volontairement ou à titre de régularisation) pour que cette période entre en compte pour leur pension, ainsi que les personnes qui paient des cotisations pour un système de sécurité sociale à l’étranger

- les travailleurs qui payent des cotisations pour régulariser leurs années d’études pour que ces années entrent en ligne de compte pour leur pension

FRAIS PROFESSIONNELS Important! La réforme fiscale a instauré un nouveau type de frais professionnels. Auparavant, le contribuable pouvait déduire, à titre de frais professionnels réels, un montant forfaitaire de 0,15 € par kilomètre pour les déplacements qu’il effectue lui-même en voiture entre son domicilie et son lieu de travail. Suite à la réforme fiscale ce régime est maintenu et étendu aux déplacements effectués autrement. Les contribuables qui effectuent donc le déplacement domicile/lieu de travail autrement peuvent, à défaut de preuves fixer forfaitairement leurs frais professionnels réels afférents à ces déplacements à 0,15 € par kilomètre parcouru, mais sans que la distance prise en compte du domicile au lieu de travail puisse excéder 100 kilomètres, c’est-à-dire 200 km pour le trajet aller-retour. Cette nouvelle mesure s’applique, par exemple, à toute personne qui utilise un vélo ou un vélomoteur ou qui pratique le covoiturage et même au contribuable qui se rend à pied à son travail. Les frais professionnels sont des dépenses dont il est prouvé qu’elles sont nécessaires au maintien ou à l’obtention des revenus. A. Frais professionnels forfaitaires Les frais professionnels forfaitaires sont identiques pour tous les contribuables ayant perçu un montant identique de rémunération. La déduction est accordée automatiquement et ne peut aucun cas être contestée par l’administration. Les frais professionnels forfaitaires sont calculés sur les rémunérations brutes diminuées des cotisations sociales, mais pas de la cotisation spéciale de sécurité sociale, cette dernière n’étant pas déductible.

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Autrement dit, le montant brut imposable figurant à la lettre T de la fiche fiscale est la base de calcul de ces frais professionnels, la déduction des cotisations de sécurité sociale (autres que la cotisation spéciale) ayant déjà été appliquée. Le montant des charges professionnelles forfaitaires est calculé de la manière suivante: - 27,20% de la première tranche de 4.880,00 € - 10% de la tranche de 4.880,00 € à 9.690,00 € - 5% de la tranche de 9.690,00 € à 16.130,00 € - 3% de la tranche supérieure à 16.130,00 € - la déduction maximale est de 3.320,00 € (montant obtenu à partir d’une rémunération brute imposable de 55.784,67 €) Vous pouvez vous-même calculer très rapidement vos frais professionnels forfaitaires à l’aide du schéma suivant:

Frais professionnels forfaitaires

Revenu brut Pourcentage Calcul rapide

0,00 € à 4.880,00 €

4.880,00 € à 9.690,00 €

9.690,00 € à 16.130,00 €

16.130,00 € à 55.784,67 €

55.784,67 € et plus

27,20%

10%

5%

3% /

revenu imposable x 27,20% (maximum = 1.327,36 €)

revenu imposable x 10% + 839,36 €

(maximum = 1.808,36 €)

revenu imposable x 5% + 1.323,86 € (maximum = 2.130,36 €)

revenu imposable x 3% + 1.646,46 €

(maximum = 3.320,00 €)

maximum 3.320,00 €

Exemples: Le revenu brut imposable s’élève à 10.000,00 € formule: (10.000,00 € x 5%) + 1.323,86 € = 500,00 € + 1.323,86 € = 1.823,86 € Le revenu brut imposable s’élève à 17.000,00 € formule: (17.000,00 € x 3%) + 1.646,46 € = 510,00 € + 1.646,46 € = 2.156,46 € Le revenu brut imposable s’élève à 25.000,00 € formule: (25.000,00 € x 3%) + 1.646,46 € = 750,00 € + 1.646,46 € = 2.396,46 €

Page 50: Guide fiscal 2008

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Voici encore quelques exemples-types:

Revenu brut imposable

Frais professionnels forfaitaires

Revenu brut imposable

Frais professionnels forfaitaires

5.000,00

7.500,00

10.000,00

12.500,00

15.000,00

17.500,00

20.000,00

1.339,36

1.589,36

1.823,86

1.948,86

2.073,86

2.171,46

2.246,46

25.000,00

30.000,00

35.000,00

40.000,00

45.000,00

50.000,00

55.000,00

56.000,00

2.396,46

2.546,46

2.696,46

2.846,46

2.996,46

3.146,46

3.290,46

3.320,00 (= déduction maximum)

Attention! Ce montant n’a de l’importance que si vous souhaitez calculer vous-mêmes vos impôts, mais il ne doit pas être inscrit sur la déclaration d’impôt. L’administration des impôts fera elle-même le calcul. B. Frais professionnels réels – point 14 – code 258 Les salariés ont eux aussi le droit de revendiquer la déduction de frais professionnels réels lorsque ceux-ci dépassent le forfait légal. Si vous voulez prouver vos frais professionnels réels, il faut en mentionner le montant sous le code 258. Pour savoir s’il est avantageux de déclarer vos charges professionnelles réelles, vous devez bien sûr les comparer aux charges professionnelles forfaitaires. Dans certains cas, en effet, les dépenses réellement consenties dans le cadre de l’activité professionnelle peuvent être plus importantes que le montant de l’abattement forfaitaire qui est appliqué automatiquement (c’est-à-dire sans avoir à revendiquer la déduction de ces frais). Les salariés peuvent revendiquer la déduction de frais tels que les frais de voiture, les frais de déplacement, les frais de formation, les frais de bureau ou cabinet de travail. Ils peuvent le faire si les conditions suivantes sont remplies: 1) Les dépenses doivent avoir un lien direct et réel avec l’activité professionnelle. On ne

peut donc pas déduire des dépenses privées, comme par exemple, les frais de voiture exposés pour les vacances;

2) Les dépenses doivent avoir été effectuées en 2007; 3) Les dépenses doivent avoir été exposées en vue d’acquérir ou de maintenir le revenu

imposable; 4) Les dépenses doivent être prouvées (documents probants à l’appui);

Page 51: Guide fiscal 2008

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Frais encourus dans le cadre d’un mandat syndical: déductible! La Cour d’appel de Mons a rendu, le 19 décembre 2000, un arrêt intéressant en matière de déductibilité des frais exposés par les délégués syndicaux dans le cadre de l’exercice de leur mandat. Les faits Dans sa déclaration fiscale, un ouvrier, par ailleurs délégué syndical, revendiquait la déduction des frais professionnels réels, en lieu et place du forfait légal qui est appliqué automatiquement. Parmi les frais réels revendiqués, figuraient notamment un certain nombre de frais exposés dans le cadre de l’exercice de son mandat de délégué syndical: déplacement en voiture, documentation, téléphone... L’administration fiscale a modifié la déclaration fiscale de l’intéressé en rejetant la déduction des frais afférents à la fonction de délégué, arguant que ces dépenses, bien qu’ayant un lien avec l’activité professionnelle, n’étaient pas exposées dans le but de conserver ou d’acquérir les revenus issus de cette activité professionnelle. En outre, l’administration estimait que l’activité syndicale, non rémunérée, résulte d’un choix personnel du travailleur et que les dépenses afférentes à cette activité ne revêtent donc pas un caractère professionnel. Le délégué contesta cette position de l’administration, et l’affaire arriva devant la Cour d’Appel de Mons. Cette dernière rappela que, conformément à la jurisprudence de la Cour de Cassation, «il importe peu pour que les dépenses soient considérées comme professionnelles au sens fiscal, qu’elles s’avèrent opportunes ou utiles- élément par ailleurs étranger à l’appréciation de l’administration – [...] il suffit qu’elles soient liées à l’exercice de la profession». Sur cette base, la Cour d’Appel de Mons accepta la déduction des frais que le délégué syndical avait exposé pour exercer son mandat. Elle jugea en effet que «les activités de délégué syndical du requérant sont indubitablement liées à l’exercice de sa profession d’ouvrier salarié par un rapport direct et nécessairement dans la mesure où lesdites activités ont, notamment, pour finalité la défense des intérêts professionnels et pécuniaires des travailleurs de la catégorie dont relève le requérant; que cette défense collective présente des répercussions nécessaires sur les intérêts professionnels propres au requérant, en ce compris ses revenus». Enseignements - Cette jurisprudence est intéressante et peut servir de référence. Cependant en l’absence

d’arrêt de la Cour de Cassation dans le même sens, il n’y a pas de certitude que l’ensemble des bureaux de contributions et des juridictions adoptera la même position.

- Par analogie, les travailleurs exerçant un mandat au sein d’un CE ou CPPT peuvent également revendiquer la déduction des frais exposés par l’exercice de leur mandat.

- En outre, rappelons que pour obtenir la déductibilité des frais exposés, les délégués doivent revendiquer les frais professionnels réels et être en mesure de les prouver, documents probants à l’appui.

Ce qui signifie, notamment, que les remboursements de frais accordés par le syndicat ou un fonds social doivent venir en déduction des frais réels revendiqués.

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Cotisations syndicales: déductibles Sur base de l’article 49 du Code des impôts sur les revenus 92, les cotisations syndicales sont déductibles des revenus professionnels: • Pour les travailleurs, la déductibilité de ces cotisations est soit comprise dans les frais

professionnels forfaitaires imputés automatiquement sur les revenus professionnels soit à inclure dans les frais professionnels réels revendiqués par l’affilié.

• A la suite de l’intervention de la FGTB, les cotisations syndicales sont également

déductibles, depuis 1998, pour les chômeurs et les prépensionnés. • Par contre, la déduction des cotisations syndicales n’est pas admise dans le chef des

pensionnés. Primes syndicales imposables! L’article 31 du CIR 92 et son commentaire administratif stipulent expressément que «sont notamment à ranger parmi les rémunérations proprement dites, qui sont imposables dans le chef des appointés et des salariés, les allocations sociales octroyées en raison de l’affiliation des bénéficiaires à une organisation syndicale (primes syndicales)». Primes syndicales et fiches fiscales Logiquement, toutes les rémunérations imposables doivent faire l’objet d’une fiche fiscale délivrée par le débiteur de ces rémunérations. Toutefois, comme confirmé par le Ministre des Finances actuel, dans une réponse à une question parlementaire, «en 1971, le ministre des Finances de l’époque a, pour des raisons pratiques, autorisé les syndicats à ne pas soumettre les primes syndicales au précompte professionnel et également à ne pas les mentionner sur les fiches individuelles». Pour les salariés, les frais de déplacement sont les principales et le plus souvent les seules dépenses qu’ils peuvent porter en compte. Cependant, une distinction doit être faite entre:

- les frais de déplacement À PARTIR DU LIEU DE TRAVAIL et

- les frais de déplacement ENTRE LE DOMICILE ET LE LIEU DE TRAVAIL Ces derniers étant les plus importants pour la majorité des salariés.

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Page 51

1° Déplacements à partir du lieu de travail Pour calculer la partie des frais déplacement effectué en voiture dans le cadre de l’exercice de la profession, la formule suivante est appliquée.

Nombre de jours travaillés en 2007 x nombre km à partir et pour le travail x 100

Nombre total de km faits en 2007

Exemple: 220 jours de travail Distance moyenne parcourue à partir du lieu de travail = 70 km Nombre total de km/an = 20.000 km → 220 j x 70 km x 100 = 77% 20.000 km

Cependant, une franchise de 25% est appliquée aux frais automobiles professionnels, c’est-à-dire la totalité des frais de voiture diminuée de la quote-part privée de ces frais. Cela signifie donc que seulement 75% de la partie professionnelle des frais de voiture peuvent être déduits. Sont cependant exclus de cette limitation: les frais de combustible et les frais de financement (intérêts dus dans le cadre du financement de l’achat d’une voiture). Cela donne dans notre exemple le résultat suivant: - les frais de combustible et de financement sont déductibles à concurrence de 77%

de la partie professionnelle - les autres frais ne sont plus déductibles dans notre exemple qu’à concurrence de

77% x 75% = 57,7% Il s’agit notamment de l’amortissement de la voiture, des frais d’assurance, de la taxe de circulation, des frais d’entretien et de réparation, des frais de location ou d’amortissement du garage, des frais de Touring Secours, de la redevance radio, etc. Pour toutes ces dépenses, des pièces justificatives doivent être produites. Il est préférable de contacter préalablement votre contrôleur chargé de cette matière afin d’éliminer dès le départ toute contestation éventuelle. Il va de soi qu’il est inutile d’introduire des frais professionnels réels lorsque le montant des frais professionnels forfaitaires est plus avantageux!

Page 54: Guide fiscal 2008

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A titre d’information, selon le Ministère des Affaires Economiques (Administration de l’Energie), les prix moyens au litre des combustibles en 2007 étaient les suivants (TVA incluse): - essence super sans plomb 95 octanes 1,3940 € - essence super 1,4159 € - diesel 1,1075 € - L.P.G. 0,5146 € Vous trouverez à la page 56, le schéma qui vous permettra de calculer rapidement et facilement vos frais de voiture déductibles. 2° Déplacements du domicile au lieu de travail Important! La réforme fiscale a profondément modifié le régime des frais professionnels déductibles pour les déplacements du domicile au lieu de travail. Les déplacements du domicile au lieu de travail doivent être divisés en deux catégories, selon la distance entre le domicile du contribuable et son lieu de travail – inférieure ou supérieure à 100 kilomètres, c’est-à-dire 200 kilomètres pour le trajet «aller-retour». Ce type de déplacements constitue les déplacements (et les frais professionnels) les plus importants pour la majorité des salariés. a) Distance entre le domicile et le lieu de travail inférieure à 100 kilomètres Le contribuable peut déduire, à titre de frais professionnels réels, un montant forfaitaire de 0,15 € par kilomètre pour les déplacements qu’il effectue entre son domicile et son lieu de travail. Auparavant, ce forfait de 0,15 € par kilomètre ne pouvait être revendiqué que pour les déplacements qu’un contribuable effectuait lui-même en voiture entre son domicile et son lieu de travail. Suite à la réforme fiscale, ce régime est maintenu et étendu aux déplacements effectués autrement. Cela signifie que le contribuable qui effectue le déplacement entre son domicile et son lieu de travail autrement qu’avec sa voiture, peut sans obligation de preuves, fixer forfaitairement leurs frais professionnels réels afférents à ces déplacements à 0,15 € par kilomètre parcouru, mais sans que la distance prise en compte du domicile au lieu de travail puisse excéder 100 kilomètres, c’est-à-dire 200 kilomètres pour le trajet aller-retour. Cette mesure s’applique, par exemple, à toute personne qui utilise un vélo ou un vélomoteur ou qui pratique le covoiturage.

Page 55: Guide fiscal 2008

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b) Distance entre le domicile et le lieu de travail supérieure à 100 kilomètres 1. le travailleur effectue le déplacement avec sa voiture Les frais relatifs à ce déplacement sont fixés forfaitairement à 0,15 € par kilomètre parcouru (cette limitation n’est cependant pas d’application aux handicapés bénéficiant d’une exemption de la taxe de circulation). La norme de 0,15 € par kilomètre parcouru étant un forfait, l’administration des contributions vous accordera les 0,15 € par kilomètre même si les frais justifiés (compte tenu de la limitation à 75%) y sont inférieurs. Le contribuable devra donc uniquement démontrer qu’il a utilisé sa voiture pour effectuer le déplacement entre son domicile et le lieu de travail (preuve à fournir moyennant factures d’entretien, factures de réparation, etc) et déterminer ensuite le nombre exact des kilomètres parcourus. Remarque: Le forfait de 0,15 € ne couvre pas les frais de financement. Ces frais de financement peuvent par conséquent être calculés selon la méthode exposée au 1° de la page 51. Le forfait de 0,15 € / km ne peut être accordé au contribuable que si la voiture: 1) soit est sa propriété 2) soit est immatriculée à son nom auprès de la DIV (Direction Immatriculation Voitures) 3) soit est mis à sa disposition de façon permanente ou habituelle en vertu d’un contrat de

location ou de leasing 4) soit appartient à son employeur et que l’avantage éventuel découlant de son utilisation

est taxé dans le chef de l’utilisateur Dans les cas 1 à 3, le forfait peut être octroyé au conjoint ou à un enfant du contribuable lorsque cette personne utilise cette voiture pour ses déplacements domicile – lieu de travail. Pour les trajets effectués en commun, le forfait ne peut être accordé qu’à un seul contribuable. 2. le travailleur effectue le déplacement autrement qu’avec sa voiture Si le travailleur veut revendiquer des frais professionnels réels supérieur à 15,00 € (c’est-à-dire 0,15 € X 100 km) par trajet entre son domicile et son lieu de travail, il devra apporter la (les) preuve(s) qu’il a exposé des frais supérieurs à ce montant. S’il ne peut apporter cette preuve, il conservera toutefois le droit de déduire forfaitairement des frais professionnels réels à concurrence de 0,15 € par kilomètre avec un maximum de 100 kilomètres par trajet domicile – lieu de travail. Rappelons que si les frais professionnels forfaitaires sont plus avantageux, ceux-ci seront automatiquement d’application.

Page 56: Guide fiscal 2008

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Remarque: Comme nous l’avons signalé au point 11 ci avant, les indemnités qu’un employeur accorde à ses travailleurs en remboursement de leurs frais de déplacement entre le domicile et le lieu de travail sont exonérées d’impôt sous certaines conditions. Suite à la réforme fiscale, pour les travailleurs qui déclarent leurs frais professionnels réels, cette exonération disparaît totalement. Conseils! Sur base de cette nouvelle disposition, il devient plus intéressant, selon la distance entre le domicile et le lieu de travail, pour certains contribuables, de revendiquer la déduction de frais réels et par conséquent, de remplir à cet effet le point 14 de cette rubrique (le code 258). A titre d’exemple, vous trouverez ci-après un tableau montrant les frais professionnels réels déductibles suivant cette disposition et indiquant, selon la distance «domicile / lieu de travail» EN-DESSOUS de quel montant de revenu imposable il est plus intéressant pour le contribuable de revendiquer des frais réels.

Distance «domicile / lieu de travail» Frais déductibles

aller aller / retour par jour pour 220 jours de travail sur

l’année

Revenu annuel imposable

correspondant pour atteindre un montant

identique de frais professionnels

forfaitaires 10 km

15 km

20 km

25 km

30 km

35 km

40 km

45 km

50 km

51 km

55 km

60 km

65 km

70 km

75 km

80 km

85 km

90 km

95 km

100 km

20 km

30 km

40 km

50 km

60 km

70 km

80 km

90 km

100 km

102 km

110 km

120 km

130 km

140 km

150 km

160 km

170 km

180 km

190 km

200 km

3,00 €

4,50 €

6,00 €

7,50 €

9,00 €

10,50 €

12,00 €

13,50 €

15,00 €

15,30 €

16,50 €

18,00 €

19,50 €

21,00 €

22,50 €

24,00 €

25,50 €

27,00 €

28,50 €

30,00 €

660,00 €

990,00 €

1.320,00 €

1.650,00 €

1.980,00 €

2.310,00 €

2.640,00 €

2.970,00 €

3.300,00 €

3.366,00 €

3.630,00 €

3.960,00 €

4.290,00 €

4.620,00 €

4.950,00 €

5.280,00 €

5.610,00 €

5.940,00 €

6.270,00 €

6.600,00 €

2.427,00 €

3.640,00 €

4.853,00 €

8.106,00 €

13.123,00 €

22.118,00 €

33.118,00 €

44.118,00 €

55.118,00 €

+ de 55.784,67 €

+ de 55.784,67 €

+ de 55.784,67 €

+ de 55.784,67 €

+ de 55.784,67 €

+ de 55.784,67 €

+ de 55.784,67 €

+ de 55.784,67 €

+ de 55.784,67 €

+ de 55.784,67 €

+ de 55.784,67 €

Page 57: Guide fiscal 2008

Page 55

Remarque! Comme nous l’avons déjà signalé au point 11 ci avant, pour les travailleurs qui revendiquent leurs frais professionnels réels, l’exonération de l’intervention patronale dans les frais de déplacement «domicile / lieu de travail» disparaît automatiquement et intégralement. Le montant de l’intervention patronale dans les frais de déplacement «domicile /lieu de travail» est, dans ce cas, intégralement imposable et donc, cumulée aux autres rémunérations imposables. Cela signifie que si vous voulez déterminer le montant exact de vos rémunérations imposables afin d’évaluer s’il serait intéressant pour vous de revendiquer des frais professionnels réels, il y a lieu d’ajouter le montant de cette intervention patronale (repris à côté de la lettre V de votre fiche fiscale) aux autres rémunérations imposables. Comment interpréter ce tableau? Pour un travailleur qui travaille 220 jours par an et dont le lieu de travail est situé à 30 km de son domicile, il est plus intéressant de demander des frais professionnels réels que l’application automatique du forfait des frais professionnels si ses rémunérations imposables sont inférieures à 13.123,00 €. - Si son lieu de travail est situé à 35 km de son domicile, cela devient plus intéressant

que les frais professionnels forfaitaires pour autant que les rémunérations imposables du travailleur sont inférieures à 22.118,00 €.

- Si son lieu de travail est situé à 51 km ou plus de son domicile, ce système est

toujours plus intéressant quelque soit le montant des rémunérations imposables du travailleur. Ce système lui donnera en effet droit à une déduction de 3.366,00 € alors que les frais professionnels forfaitaires ne peuvent en aucun cas être supérieurs à 3.320,00 €!

Page 58: Guide fiscal 2008

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Frais de voiture: Schéma de calcul

I. Données d’évaluation 1. Nombre de km effectués à des fins professionnelles

à partir et pour le lieu de travail en 2007 ...............(A) 2. Prix d’achat moyen du carburant utilisé en 2007 (en €/L) ...............(B) 3. Marque et type de la voiture - nombre de Chevaux ................ 4. Consommation moyenne par 100 km (en litre) ...............(C) II. Calcul de la distance parcourue en 2007 1. Nombre de km sur compteur au 31/12/2007 ............... 2. Nombre de km sur compteur au 01/01/2007 ..........…. 3. Total de la distance parcourue en 2007 en km …........... (D) III. Frais de voiture année 2007 1. Amortissements

a. Coût d’achat (TVA comprise) = …………. b. Durée d’utilisation probable =……........ ans ⇒ amortissements admis = a/b = ………….

2. Taxe de circulation = …………. 3. Affiliation à un organisme de secours + taxe radio = …………. 4. Assurance = …………. 5. Loyer garage (nom et adresse du propriétaire) = …………. 6. Entretien (graissage, huile, etc. factures) = …………. 7. Réparations (factures) = …………. 8. Divers: pneus etc. (factures) = …………. Total de 1 à 8 : .......…... (E) Partie professionnelle des frais : E x A = F x 75% .............. (F) D 9. Frais de financement x A/D .............. (G) IV. Total frais de voiture pour fins professionnelles 1. Carburant

a. soit total des factures = …………. b. soit calcul théorique A x C x B = …………. …............

100 2. Report autres frais de voiture (F) + (G) ............... TOTAL =======

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Page 57

5.2. Allocations de chômage – Rubrique B – codes 260 à 265 Il faut déclarer ici les allocations de chômage normales et complémentaires figurant sur la fiche 281.13 à la lettre M. • Au code 260 doivent être déclarées les allocations légales de chômage SANS

complément d’ancienneté figurant sur la fiche 281.13. • Au code 261 doivent être déclarés les arriérés d’allocations de chômage SANS

complément d’ancienneté figurant sur la fiche 218.13. Important! La réforme fiscale a introduit une distinction au sein des allocations de chômage avec complément d’ancienneté. Les allocations de chômage avec complément d’ancienneté attribuées à des chômeurs qui avaient déjà obtenu avant le 1er janvier 2004 le droit à ces allocations majorées du complément d’ancienneté bénéficieront d’un traitement fiscal plus avantageux que les autres allocations de chômage avec complément d’ancienneté. Pour de plus amples détails, voir page 163 et suivantes. • Au code 262 doivent être déclarées les allocations légales de chômage AVEC

complément d’ancienneté attribuées aux chômeurs qui avaient déjà obtenu avant le 1er janvier 2004 le droit à ces allocations avec complément d’ancienneté.

• Au code 263 doivent être déclarées les arriérés d’allocations de chômage AVEC

complément d’ancienneté attribuées aux chômeurs qui avaient déjà obtenu avant le 1er janvier 2004 le droit à ces allocations avec complément d’ancienneté.

• Au code 264 doivent être déclarées les autres allocations de chômage AVEC

complément d’ancienneté. • Au code 265, doivent être déclarés les arriérés d’autres allocations de chômage AVEC

complément d’ancienneté.

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Important! Depuis les revenus 2002, la cotisation légale de responsabilité financière des mutualités que les affiliés paient, est déductible des revenus en tant que cotisation personnelle payée en exécution de la législation sociale. Précisons que la déduction est strictement limitée à la cotisation payée dans le cadre de la responsabilité des mutualités. Cette cotisation n’est en fait qu’un élément de la cotisation due par les affiliés et elle est donc inférieure à la cotisation générale que l’affilié paye auprès de sa mutuelle. Pour les bénéficiaires d’allocations de chômage, cette cotisation doit être déduite de l’allocation perçue. Cela signifie donc que le chômeur doit mentionner dans la rubrique B adéquate de sa déclaration, le montant de l’allocation de chômage perçue diminuée de la cotisation de responsabilité financière des mutualités qu’il a payé. Remarque: si un contribuable a des revenus appartenant à différentes catégories, la cotisation peut être répartie proportionnellement entre les différents revenus. Vous trouverez un aperçu des cotisations demandées par certaines mutualités dans le tableau de la page 45. Important! I. Possibilité de déduction des cotisations syndicales pour les chômeurs Suite à l’intervention de la FGTB, le ministère des Finances a décidé que les cotisations syndicales payées par des chômeurs peuvent être considérées comme des frais professionnels. Par conséquent, les cotisations syndicales payées durant une période de chômage sont directement déductibles des allocations de chômage perçues. Dans la pratique le chômeur qui veut déduire les cotisations syndicales payées durant une période de chômage doit mentionner dans la rubrique B adéquate de sa déclaration le montant de l’allocation de chômage perçue diminuée des cotisations syndicales en cause. Le détail de ce montant doit être fourni en annexe à la déclaration, idéalement complété par une copie des preuves de paiement de ces cotisations. Dans la circulaire explicative relative à cette nouvelle disposition, l’administration fiscale rappelle “que les primes syndicales perçues doivent être considérées comme un revenu imposable. Dans la mesure où le bénéficiaire perçoit une prime syndicale pendant une période de chômage, la prime syndicale imposable est qualifiée d’allocation de chômage".

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II. Possibilité de déduction de frais pour les chômeurs Des questions parlementaires posées au Ministre des Finances ont eu le mérite de préciser plus encore les possibilités qui existent pour un chômeur de déduire les frais qu’il expose. Le Ministre a précisé qu’en vertu du Code des Impôts sur les Revenus 1992, les chômeurs peuvent déduire, à titre de frais professionnels, les frais qu’ils font ou supportent en vue d’acquérir ou de conserver leurs allocations de chômage. Compte tenu de cette dernière disposition, l’administration fiscale admet donc que les frais de recherche d’un emploi supporté par un chômeur et les frais de déplacement en vue de se rendre chez un employeur potentiel peuvent être considérés comme des frais professionnels s’il est établi que ces frais sont nécessaires pour conserver le droit aux allocations de chômage. Il semble par conséquent clair que, dans le cadre de la réglementation de l’ONEM et de la philosophie de son article 80 visant à exclure de la perception d’allocations les chômeurs ne pouvant démontrer la réalité et l’effectivité de leur recherche d’emploi, l’ensemble des frais exposés par un chômeur en vue de trouver un emploi (déplacements, frais de timbre…) peut être déduit fiscalement. Dans la pratique, aucune case spécifique destinée à la déduction des frais professionnels par les chômeurs n'est prévue dans la déclaration à l’impôt des personnes physique. Cela étant, le chômeur qui sollicite la déduction de ses frais professionnels réels doit mentionner en regard de la rubrique B adéquate de sa déclaration, le montant brut imposable des allocations de chômage perçues au cours de l’année diminué des frais professionnels revendiqués. Il lui incombe bien évidemment de fournir en annexe le détail du montant des frais revendiqués.

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5.3. Indemnités légales de maladie et d’invalidité – Rubrique C – codes 266 et 268 Important! Depuis les revenus 2002, la cotisation légale de responsabilité financière des mutualités que les affiliés paient, est déductible des revenus en tant que cotisation personnelle payée en exécution de la législation sociale. Précisons que la déduction est strictement limitée à la cotisation payée dans le cadre de la responsabilité des mutualités. Cette cotisation n’est en fait qu’un élément de la cotisation due par les affiliés et elle est donc inférieure à la cotisation générale que l’affilié paye auprès de sa mutuelle. Pour les bénéficiaires d’indemnités légales de maladie et d’invalidité, cette cotisation doit être déduite des indemnités perçues. Cela signifie donc que le contribuable doit mentionner dans la rubrique C, le montant des indemnités perçues diminuées de la cotisation de responsabilité financière des mutualités qu’il a payé. Remarque: si un contribuable a des revenus appartenant à différentes catégories, la cotisation peut être répartie proportionnellement entre les différents revenus. Vous trouverez un aperçu des cotisations demandées par certaines mutualités dans le tableau de la page 45. Il s’agit uniquement des indemnités octroyées, suite à une incapacité temporaire, en vertu de la législation relative à l’assurance contre la maladie et l’invalidité figurant sur la fiche 281.12 sous le code 266. Les allocations perçues dans le cadre du congé de maternité, des pauses d’allaitement et du congé de paternité doivent être déclarées dans cette rubrique. Les arrières d’indemnités légales de maladie et d’invalidité doivent être déclarées au code 268.

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5.4. Revenus de remplacement – Rubrique D – codes 269 à 297 Important! Depuis les revenus 2002, la cotisation légale de responsabilité financière des mutualités que les affiliés paient, est déductible des revenus en tant que cotisation personnelle payée en exécution de la législation sociale. Précisons que la déduction est strictement limitée à la cotisation payée dans le cadre de la responsabilité des mutualités. Cette cotisation n’est en fait qu’un élément de la cotisation due par les affiliés et elle est donc inférieure à la cotisation générale que l’affilié paye auprès de sa mutuelle. Pour les bénéficiaires de ce type de revenus de remplacement, cette cotisation doit être déduite des revenus perçus. Cela signifie donc que le contribuable doit mentionner dans la rubrique D adéquate, les montants des revenus perçus diminués de la diminuée de la cotisation de responsabilité financière des mutualités qu’il a payé. Remarque: si un contribuable a des revenus appartenant à différentes catégories, la cotisation peut être répartie proportionnellement entre les différents revenus. Vous trouverez un aperçu des cotisations demandées par certaines mutualités dans le tableau de la page 45. Point 1 – Indemnités complémentaires payées par un ancien employeur en vertu

d’une CCT ou d’une convention individuelle – codes 292 à 297 Nouveauté! Dans le cadre du Pacte des Générations et de ses suites, le Gouvernement a modifié le régime fiscal des indemnités complémentaires que l’ancien employeur paie dans le cadre de la prépension ou d’un régime «Canada-dry». Pour de plus amples détails, voir 172 et suivantes. Point 1. a) Indemnités complémentaires payées par un ancien employeur sans

clause de non continuation du payement en cas de reprise du travail – codes 292, 293, 296 et 297

Au code 292, doivent être déclarées, les indemnités complémentaires payées ou attribuées en 2007 par l’ancien employeur: en sus des indemnités payées ou attribuées dans le cadre d’un règlement de prépension

à un ancien travailleur qui a atteint l’âge de 50 ans; à un ancien travailleur qui bénéficie d’allocations de chômage comme chômeur complet

ou qui pourrait en bénéficier s’il n’avait pas repris le travail chez un autre employeur ou en tant qu’indépendant,

pour autant que ces indemnités complémentaires soient payées ou attribuées en exécution d’une convention collective de travail ou d’une convention individuelle ne prévoyant pas explicitement que plus aucun paiement ne sera effectué ou que les paiements sont interrompus en cas de reprise du travail.

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Remarque – Important! Ne sont pas visées pour cette rubrique: les indemnités attribuées dans le cadre d’un règlement de prépension, soit:

0 les allocations légales de chômage à charge des organismes de paiement,

accordées dans le cadre d’un règlement de prépension; 0 les indemnités complémentaires à charge de l’employeur ou d’un Fonds de sécurité

d’existence, accordées dans le cadre d’un régime de prépension à plein temps (CCT n°17 ou régime similaire prévu par une convention sectorielle ou d’entreprise);

0 les indemnités complémentaires à charge de l’employeur ou d’un Fonds de sécurité d’existence, accordées dans le cadre d’un régime de prépension à mi-temps (CCT n°17 ou régime similaire prévu par une convention sectorielle ou d’entreprise).

De telles indemnités doivent être déclarées comme des prépensions (Rubrique D ci-après). Au code 293, doivent être déclarées le montant des arriérés d’indemnités complémentaires payées ou attribuées par l’ancien employeur en vertu d’une convention collective ou individuelle sans clause de non continuation du paiement en cas de reprise du travail, qui sont afférentes à une ou plusieurs années antérieures à 2007, au cours desquelles elles auraient pu normalement être payées ou attribuées, mais qui, par le fait d’une autorité publique ou de l’existence d’un litige entre le débiteur et le bénéficiaire, ont seulement été payées ou attribuées en 2007. Les indemnités complémentaires donnent toujours droit à une réduction d’impôts (voir page 166 et suivantes). En outre, pour les années où le travailleur reprend le travail chez un nouvel employeur (ou en tant qu’indépendant), il n’est pas tenu compte, lors du calcul de la réduction d’impôt pour revenus de remplacement, du salaire obtenu chez le nouvel employeur (ou obtenu dans le cadre de la nouvelle activité professionnelle en tant qu’indépendant). C’est la raison pour laquelle le contribuable doit mentionner au code 297, s’il a repris le travail chez un nouvel employeur (ou en tant qu’indépendant) après son licenciement par l’ancien employeur mais avant le 1er janvier 2008. Si tel est le cas, le contribuable doit mentionner au code 296, l’ensemble des revenus qu’il a perçus en 2007 chez ce nouvel employeur. Pour de plus amples informations, voir point 5, rubrique k, page 68.

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Point 1. b) Indemnités complémentaires payées par un ancien employeur avec une

clause de non continuation du paiement en cas de reprise du travail – codes 294, 295 et 297

Au code 294, doivent être déclarées, les indemnités complémentaires payées ou attribuées en 2007 par l’ancien employeur: en sus d’indemnités payées ou attribuées dans le cadre d’un règlement de prépension à

un ancien travailleur qui a atteint l’âge de 50 ans; à un ancien travailleur qui bénéficie d’allocations de chômage comme chômeur complet

ou qui pourrait en bénéficier s’il n’avait pas repris le travail chez un autre employeur ou en tant qu’indépendant,

pour autant que ces indemnités complémentaires soient payées ou attribuées en exécution d’une convention collective de travail ou d’une convention individuelle prévoyant explicitement que plus aucun paiement ne sera effectué ou que les paiements sont interrompus en cas de reprise du travail. Au code 295, doit être déclaré, le montant global des arriérés d’indemnités complémentaires payées ou attribuées par l’ancien employeur en vertu d’une convention collective ou individuelle avec une clause de non continuation du paiement en cas de reprise du travail, qui sont afférentes à une ou plusieurs années antérieures à 2007, au cours desquelles elles auraient pu normalement être payées ou attribuées, mais qui, par le fait d’une autorité publique ou de l’existence d’un litige entre le débiteur et le bénéficiaire, ont seulement été payées ou attribuées en 2007. Pour les périodes précédant la reprise de travail (chez un autre employeur ou en tant qu’indépendant), ce type d’indemnités ne se voit pas attribuer de réduction d’impôt à laquelle les autres types de revenus de remplacement donnent normalement droit. Pour les périodes après la reprise de travail, ces indemnités se voient attribuer la réduction d’impôt applicable aux «autres revenus de remplacement». C’est la raison pour laquelle le contribuable doit mentionner au code 297 s’il a repris le travail chez un nouvel employeur (ou en tant qu’indépendant) après son licenciement par l’ancien employeur mais avant le 1er janvier 2008. Point 4 – «Autres» – code 271 Au code 271, doivent notamment être déclarés les revenus suivants: A. Indemnités perçues dans le cadre d’une interruption de carrière

Les indemnités perçues dans le cadre d’une interruption de carrière (crédit-temps, pause carrière, congé parental) sont considérées fiscalement comme des revenus de remplacement avec un régime fiscal différent des allocations de chômage.

B. Timbres intempéries

Au point 3 de cette rubrique, il faut déclarer la valeur des «TIMBRES INTEMPERIES» des ouvriers du bâtiment. Ceux-ci s’élèvent à 2% des rémunérations imposables mentionnées au code 250 de la fiche fiscale.

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5.5. Prépensions – Rubrique E – codes 281, 282, 235 et 236 Important! Depuis les revenus 2002, la cotisation légale de responsabilité financière des mutualités que les affiliés paient, est déductible des revenus en tant que cotisation personnelle payée en exécution de la législation sociale. Précisons que la déduction est strictement limitée à la cotisation payée dans le cadre de la responsabilité des mutualités. Cette cotisation n’est en fait qu’un élément de la cotisation due par les affiliés et elle est donc inférieure à la cotisation générale que l’affilié paye auprès de sa mutuelle. Pour les bénéficiaires d’allocations de prépensions, cette cotisation doit être réduite de l’allocation perçue. Cela signifie donc que le prépensionné doit mentionner dans la rubrique E adéquate de sa déclaration, le montant de l’allocation de prépension perçue diminuée de la cotisation de responsabilité financière des mutualités qu’il a payé. Remarque: si un contribuable a des revenus appartenant à différentes catégories, la cotisation peut être répartie proportionnellement entre les différents revenus. Vous trouverez un aperçu des cotisations demandées par certaines mutualités dans le tableau de la page 45. Possibilité de déduction des cotisations syndicales pour les prépensions Suite à l’intervention de la FGTB, le ministère des Finances a décidé que les cotisations syndicales payées par les prépensionnés peuvent être considérées comme des frais professionnels. Par conséquent, les cotisations syndicales payées durant une période de prépension sont directement déductibles des prépensions perçues. Dans la pratique, le prépensionné qui veut déduire les cotisations syndicales payées au cours d’une période de chômage doit mentionner dans la rubrique E adéquate de sa déclaration le montant de l’allocation de prépension perçue diminuée des cotisations syndicales en cause. Le détail de ce montant doit être fourni en annexe à la déclaration, idéalement complété par une copie des preuves de paiement de ces cotisations. Dans la circulaire explicative relative à cette nouvelle disposition, l’administration fiscale rappelle “que les primes syndicales perçues doivent être considérées comme un revenu imposable”. Dans la mesure où le bénéficiaire perçoit une prime syndicale pendant une période de prépension, la prime syndicale imposable est qualifiée de prépension.

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Important! Grâce à la pression constante de la FGTB à ce sujet, le Gouvernement a décidé de supprimer la distinction fiscale entre les prépensions selon qu’elles avaient pris cours avant ou après le 1er janvier 2004. Point 1. Allocations légales de chômage perçues dans le cadre de la prépension –

Codes 281 et 282 Le contribuable doit mentionner à ce point 1, le montant des allocations légales de chômage qu’il a perçues dans le cadre d’un régime de prépension et qui lui ont été payées par un organisme de paiement des allocations de chômage (Syndicats ou CAPAC). Doit être repris au code 281, le total des allocations légales de chômage perçues au cours de l’année 2007 dans le cadre d’un régime de prépension. Au code 282, doit être déclaré le total des arriérés d’allocations légales de chômage perçues dans le cadre d’un régime de prépension qui vous ont été payées au cours de l’année 2007. Point 2. Indemnités complémentaires perçues dans le cadre de la prépension –

Codes 235 et 236 Doivent être déclarées à ce point 2, toutes les indemnités complémentaires attribuées dans le cadre d’une prépension par l’ancien employeur ou par le Fonds de Sécurité d’Existance ou le Fonds de Fermeture d’entreprises. Sont donc visées par ces codes: les indemnités complémentaires accordées dans le cadre d’un régime de prépension à

plein temps (C.C.T. n°17 ou régime au moins équivalent prévu par une C.C.T. sectorielle ou d’entreprise);

les indemnités complémentaires accordées dans le cadre d’un régime de prépension à mi-temps (C.C.T. n°55 ou régime au moins équivalent prévu par une C.C.T. sectorielle ou d’entreprise).

Doit être repris au code 235, le total des indemnités complémentaires perçues au cours de l’année 2007, dans le cadre d’un régime de prépension et payées par l’ancien employeur ou par le Fonds de Sécurité d’Existance ou par le Fonds de Fermeture d’entreprises. Au code 236, doit être déclaré le total des arriérés d’indemnités complémentaires perçues au cours de l’année 2007, dans le cadre d’un régime de prépension et payées par l’ancien employeur ou par le Fonds de Sécurité d’Existance ou par le Fonds de Fermeture d’entreprises.

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5.6. Retenues pour pensions complémentaires – Rubrique F – codes 285 et 283 Les cotisations personnelles versées dans le cadre d’une assurance complémentaire en vue de la constitution d’une rente ou d’un capital et qui sont retenues de votre rémunération par l’employeur, sont mentionnées au code 285 ou au code 283 de la fiche fiscale. Ces cotisations donnent lieu à une réduction d’impôt calculée à un “taux moyen amélioré” (tout comme pour les dépenses pour l’épargne à long terme). Pour de plus amples explications sur cette réduction d’impôt, nous vous renvoyons à la page 106 et suivantes. 5.7. Heures supplémentaires qui donnent droit à un sursalaire – Rubrique G –

code 246, 247, 233 et 234 Important! Le Gouvernement a décidé d’accorder dans certains cas, une réduction d’impôt aux travailleurs qui perçoivent un «sursalaire» pour les 65 premières heures supplémentaires prestées. Code 246: nombre total des heures de travail supplémentaires donnant droit à un sursalaire. Au code 246, doit être repris le nombre total des heures de travail supplémentaires qui ont été effectivement prestées au cours de la période imposable et qui ont données droit à un sursalaire, peu importe que ce sursalaire ait été payé ou attribué ou encore ait donné lieu à un congé de récupération. Il y a donc lieu de reprendre toutes les heures supplémentaires qui ont effectivement été prestées au cours de la période imposable sans qu’il soit tenu compte du moment où le supplément salarial éventuellement dû est payé ou encore le moment où un congé compensatoire est pris. Le nombre total d’heures supplémentaires prestées repris au code 246 ne peut en aucun cas être limité aux 65 premières heures. Les fractions d’heures supplémentaires doivent êtres exprimées en décimales.

Exemples

3h20 d’heures supplémentaires sera converti en 3,333 arrondi à 3,33 6h40 d’heures supplémentaires sera converti en 6,66 arrondi à 6,67

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Codes 247, 233 et 234: Base de calcul du sursalaire relatif aux heures supplémentaires donnant droit à une réduction d’impôt Au code 247, 233 ou 234, doit être repris le montant total brut ayant servi de base de calcul pour le calcul du supplément de salaire (sursalaire) accordé pour les heures supplémentaires effectivement prestées au cours de l’année 2007. Le montant brut qui doit être mentionné face à ces codes est le montant brut du salaire de base sur lequel l’employeur calcule la rémunération du travail supplémentaire. Il s’agit donc du montant brut AVANT déduction des cotisations sociales et NON COMPRIS le supplément salarial au sens propre. Au code 247, doit être repris le montant brut du salaire de base pour les heures supplémentaires donnant droit à une réduction d’impôt de 24,75%. Il s’agit des heures supplémentaires donnant droit à un sursalaire qui ont été effectivement prestées entre le 1er janvier 2007 et le 31 mars 2008. Au code 233, doit être repris le montant brut du salaire de base ayant servi de base de calcul pour déterminer le sursalaire légal de 20% accordé pour les heures supplémentaires effectivement prestées et payées à partir du 1er avril 2007. Au code 234, doit être repris le montant brut du salaire de base ayant servi de base de calcul pour déterminer le sursalaire légal de 50% ou 100% accordé pour les heures supplémentaires effectivement prestées et payées à partir du 1er avril 2007. 5.8. Précompte professionnel – Rubrique H – code 286 Mentionnez ici le précompte professionnel afférent aux revenus professionnels indiqués dans les rubriques A à G du cadre II. Il figure sur les différentes fiches en regard au code 286, sauf en ce qui concerne celui qui se rapporte au pécule de vacances à déclarer à la rubrique A.2.a. 5.9. Retenues de cotisation spéciale pour la sécurité sociale – Rubrique I – code 287 Cette retenue est mentionnée sur la fiche salariale 281.10 en regard au code 287. Elle sera comparée par l’administration à la cotisation spéciale pour la sécurité sociale qui est finalement due en tenant compte de l’ensemble du revenu familial. S’il y a une différence, elle sera soit ajoutée soit déduite de l’impôt dû. Pour des explications complémentaires, nous vous renvoyons à la page 190.

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5.10. Personnel du secteur public sans contrat de travail – Rubrique J – code 290 Le code 290 doit être coché par les contribuables qui sont comme statutaire, stagiaire ou temporaire au service de l’Etat, des Communautés, des Régions, des Provinces, des établissements subordonnés aux Provinces, Communes et établissements subordonnés aux Communes. Cette information servira pour l’application éventuelle du crédit d’impôt pour faibles revenus d’activités qui a été restauré uniquement au projet des fonctionnaires statutaires. 5.11. Salaire résultant de la reprise du travail – Rubrique k – code 296 Le code 296 doit être rempli si le contribuable déclare des indemnités complémentaires payées par un ancien employeur en vertu d’une CCT (ou d’une convention collective) (voir rubrique D – point 1, page 61 et suivantes) et qu’après son licenciement par son ancien employeur, il a repris une activité professionnelle chez un ou plusieurs nouveaux employeurs. Si tel est le cas, le contribuable doit mentionner au code 296, l’ensemble des revenus qu’il a perçus chez ce(s) nouvel(eaux) employeur(s). Par l’ensemble des revenus perçus chez le(s) nouvel(eaux) employeur(s), il y a lieu de comprendre: • l’addition des revenus perçus chez cet(s) employeur(s) et déclarés aux codes 249

et 250; • la différence entre les frais de déplacement du domicile au lieu de travail, remboursés

par ce(s) nouvel(eaux) employeur(s) (déclarés au code 254) et l’exonération qui y est applicable (code 255).

Remarque: Si le contribuable s’est établi en tant qu’indépendant après son licenciement, il devra remplir une partie 2 de déclaration d’impôt et y mentionner les revenus recueillis de cette nouvelle activité indépendante.

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6. PENSIONS – CADRE V

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6.1. Pensions (à l’exclusion des prépensions) – Rubrique A. 1 Important! Depuis les revenus 2002, la cotisation légale de responsabilité financière des mutualités que les affiliés paient, est déductible des revenus en tant que cotisation personnelle payée en exécution de la législation sociale. Précisons que la déduction est strictement limitée à la cotisation payée dans le cadre de la responsabilité des mutualités. Cette cotisation n’est en fait qu’un élément de la cotisation due par les affiliés et elle est donc inférieure à la cotisation générale que l’affilié paye auprès de sa mutuelle. Pour les pensionnés, cette cotisation doit être reprise sous la rubrique A.4. «cotisations sociales personnelles non retenues» (code 223). Remarque: si un contribuable a des revenus appartenant à différentes catégories, la cotisation peut être répartie proportionnellement entre les différents revenus. Vous trouverez un aperçu des cotisations demandées par certaines mutualités dans le tableau de la page 45. La cotisation sociale de solidarité retenue, depuis 1995, sur certaines pensions et avantages complémentaires est déduite du montant imposable des pensions mentionné sur la fiche fiscale. Par conséquent, aucune nouvelle rubrique n’a été prévue, les pensionnés ne devant pas déclarer le montant de cette cotisation. Point 1. Pensions autres que celles payées dans le cadre d’un accident de travail,

d’une maladie professionnelle ou d’une épargne-pension 1. Pensions légales obtenues à partir de l’âge légal de la retraite - Code 228 Pour autant qu’elles aient été payées à l’âge légal de la retraite, doivent être déclarées au code 228 les pensions légales, à savoir, les pensions qui sont obtenues en vertu d’un régime légal de sécurité sociale. Il s’agit notamment : a) des pensions accordées en vertu des lois qui régissent les pensions de retraite des

travailleurs salariés ; b) des pensions octroyées en exécution des législations relatives à la pension de retraite

des travailleurs indépendants et à celle des assurés libres ; c) des pensions octroyées en exécution des législations relatives à la pension de retraite

des membres du personnel nommés à titre définitif ou assimilés du secteur public Il s’agit donc exclusivement des pensions du premier pilier

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2. Arriérés de pensions légales obtenues à partir de l’âge légal de la retraite - Code 230

Les arriérés imposables distinctement des pensions du premier pilier doivent être déclarés en regard du code 230. Il s’agit donc seulement les pensions légales payée à partir de l’âge légal de la retraite, afférentes à une ou plusieurs années antérieures à 2007, et au cours desquelles elles auraient pu normalement être payées ou attribuées, mais qui, par le fait d'une autorité publique ou de l'existence d'un litige entre le débiteur et le bénéficiaire, ont seulement été payées ou attribuées en 2007. 3. Pensions de survie – Code 229 Doivent être déclarées au code 229 les pensions de survie qui sont obtenues par le conjoint survivant du chef de l’activité professionnelle exercée par le conjoint décédé. 4. Arriérés de pensions de survie - Code 231 Les arriérés imposables distinctement des pensions de survie doivent être déclarés en regard du code 231. Doivent donc être reprises à ce code seulement les pensions de survie, afférentes à une ou plusieurs années antérieures à 2007, et au cours desquelles elles auraient pu normalement être payées ou attribuées, mais qui, par le fait d'une autorité publique ou de l'existence d'un litige entre le débiteur et le bénéficiaire, ont seulement été payées ou attribuées en 2007. 5. Autres pensions, rentes (à l’exclusion des rentes de conversion) et capitaux,

valeurs de rachat, etc. imposables globalement – Code 211 Doivent être déclarées au code 211 toutes les pensions AUTRES que celles qui sont obtenues en vertu d’un régime légal de sécurité sociale et qui sont payées à partir de l’âge légal de la retraite. Il s’agit notamment : a) des pensions légales obtenues en vertu d’un régime légal de sécurité sociale lorsqu’elles

ont été payées avant le mois au cours duquel le bénéficiaire a atteint l’âge légal de la retraite

b) des pensions complémentaires de retraite et/ou de survie en cas de décès de l'affilié

avant ou après la mise à la retraite qui sont octroyées sur la base de versements obligatoires déterminés dans un règlement de pension ou une convention de pension en complément d'une pension fixée en vertu d'un régime légal de sécurité sociale

c) des rentes, pensions ou autres allocations extra-légales octroyées par une entreprise à

des membres ou anciens membres de son personnel ou à leurs ayants droit -notamment en cas de maladie ou d'accident-, qui constituent la réparation d'une perte permanente de rémunérations ou qui se rattachent directement ou indirectement à l'activité professionnelle

d) des pensions, rentes ou allocations en tenant lieu, qui sont octroyées aux travailleurs

salariés en raison de la cessation de leurs fonctions ou aux ayants droit de ceux-ci à titre gratuit

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e) les pensions, rentes ou allocations en tenant lieu qui sont constituées en tout ou en partie au moyen :

de cotisations personnelles d'assurances complémentaires contre la vieillesse et le décès prématuré versées en vue de la constitution d'une rente en cas de vie ou de décès, ou de cotisations patronales ou d'entreprise en ce qui concerne les dirigeants d'entreprise qui sont engagés en dehors d'un contrat de travail;

de cotisations patronales ou d'entreprises supportées par l'employeur en exécution de(s) contrat(s) ou règlement(s) précité(s) ou en exécution d'un contrat d'assurance-vie individuelle lorsque ces cotisations n'ont pas été considérées dans le chef du travailleur ou du dirigeant d'entreprise comme une rémunération imposable;

de cotisations et primes versées dans le cadre de la continuation individuelle d'un engagement collectif de pension;

de cotisations qui ont donné droit à un avantage fiscal (déduction ou réduction), versées définitivement en exécution d'un contrat individuel d'assurance sur le vie en vue de la constitution d'une rente en cas de vie ou de décès;

de cotisations de pensions complémentaires pour indépendants f) En ce qui concerne les valeurs de rachat qui proviennent de contrats d’assurance-vie

individuelle conclus avant le 1er janvier 1992 et dont les primes ont donné lieu à un avantage fiscal (déduction ou réduction), une ventilation des revenus est effectuée entre la partie qui est taxable globalement (et donc déclarée au code 211) et la partie qui est imposable distinctement (et donc déclarée au point 7 ci-après).

La partie des valeurs de rachat qui provient de tels contrats d’assurance-vie individuelle constituée au moyen de primes payées avant le 1er janvier 1992 (dans la mesure où elle n'est pas imposable sur la base d’une rente fictive de conversion, ni soumise à la taxe sur l'épargne à long terme), et qui est liquidée au bénéficiaire avant l'une des 5 années qui précèdent l'expiration normale du contrat doit être déclarée au code 211.

g) En ce qui concerne les valeur de rachat qui proviennent de contrats d’assurance de

groupe conclus avant le 1er janvier 1993, une ventilation des revenus est effectuée entre la partie qui est taxable globalement (et donc déclarée au code 211) et la partie qui est imposable distinctement (et donc déclarée au point 7 ci-après).

Doit être déclarée au code 211 la partie des valeurs de rachat qui provient de tels contrats d’assurance de groupe constituée au moyen de cotisations personnelles versées avant le 1er janvier 1993 et/ou de cotisations patronales ou d'entreprise (dans la mesure où elle n'est pas imposable sur la base d’une rente fictive de conversion), et qui est liquidée au bénéficiaire dans d'autres circonstances qu' :

au cours d'une des 5 années qui précèdent l'expiration normale du contrat; à l'occasion de sa mise à la pension ou à la prépension; à l'âge normal auquel le bénéficiaire cesse complètement et définitivement son

activité professionnelle en raison de laquelle le capital est constitué;

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h) En ce qui concerne les capitaux qui proviennent de règlements de fonds de pension conclus avant le 1er janvier 1993, une ventilation des revenus est effectuée entre la partie qui est taxable globalement (et donc déclarée au code 211) et la partie qui est imposable distinctement ( et donc déclarée au point 7 ci-après).

Doit être déclarée au code 211 la partie des capitaux qui proviennent de tels fonds de pension constituée de cotisations personnelles versées avant le 1er janvier 1993 et/ou de cotisations patronales ou d'entreprises, et qui est liquidée à l'ayant droit dans d'autres circonstances que :

le décès de la personne dont il est l'ayant droit; à l'occasion de sa mise à la pension au cours d'une des 5 années qui précèdent la

date normale de mise à la pension; à l'occasion de sa mise à la pension à la date normale; à l'occasion de sa mise à la prépension; à l'âge normal de la cessation complète et définitive de l'activité professionnelle en

raison de laquelle le capital a été constitué;

6. Arriérés de pensions, rentes (à l’exclusion des rentes de conversion) et capitaux,

valeurs de rachat, etc. imposables distinctement – Code 212 Les arriérés imposables distinctement des pensions visées au point 5 ci-avant doivent être déclarés en regard du code 212. Sont à reprendre à ce code 212 seulement les pensions, rentes et autres allocations y assimilées (autres que les pensions légales payées à partir de l’âge légal de la retraite et les pensions de survie), ainsi que les capitaux, valeurs de rachat et allocations en capital non convertibles en rente ni imposables distinctement, afférents à une ou plusieurs années antérieures à 2007, et au cours desquelles ils auraient pu normalement être payés ou attribués, mais qui, par le fait d'une autorité publique ou de l'existence d'un litige entre le débiteur et le bénéficiaire, ont seulement été payés ou attribués en 2007. 7. Capitaux et valeurs de rachat imposables distinctement – Codes 213, 232, 237, 214

et 215 a) aux taux de 33% - Code 213 1. Pour autant qu’elles découlent d’engagements de pension conclus avant le 1er janvier

2004 et dans la mesure où elles sont constituées au moyen de cotisations personnelles versées à partir du 1er janvier 1993, doivent être déclarées au code 213

- les valeurs de rachat résultant de contrats d'assurances de groupe (dans la mesure

où elles ne sont pas imposables sur la base d’une rente fictive de conversion), lorsqu'elles sont liquidées dans des circonstances autres qu' :

à la mise à la retraite ou à la prépension de l'assuré ; au cours d'une des cinq années qui précèdent l'expiration normale du contrat ; à l'âge normal de la cessation complète et définitive de l'activité professionnelle en

raison de laquelle le capital a été constitué;

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- les capitaux provenant de règlements extra-légaux de fonds de pension tenant lieu de rentes ou pensions (dans la mesure où elles ne sont pas imposables sur la base d’une rente fictive de conversion), lorsqu'ils sont liquidés au bénéficiaire dans d'autres circonstances qu' :

à l'occasion de sa mise à la retraite à la date normale ou au cours d'une des cinq années qui précèdent cette date ;

à l'occasion de sa mise à la prépension ; à l'occasion du décès de la personne dont il est l'ayant droit ; à l'âge normal de la cessation complète et définitive de l'activité professionnelle en

raison de laquelle le capital a été constitué;

2. Les valeurs de rachat de contrats d'assurance-vie individuelle conclus par l’assuré et dont les primes ont donné droit à une diminution d'impôt ou la réduction pour habitation unique, à concurrence du montant ne servant pas à la reconstitution ou à la garantie d'un emprunt hypothécaire lorsqu'elles sont liquidées avant l'une des cinq années qui précèdent l'expiration normale du contrat et pour autant qu'elles ne soient pas soumises à la taxe sur l'épargne à long terme et soient constituées au moyen de primes versées à partir du 1er janvier 1992.

3. Pour autant qu'ils sont constitués au moyen de cotisations personnelles, les capitaux

et valeurs de rachat résultant d’engagements collectifs de pension complémentaire conclus à partir du 1er janvier 2004 (contrats d'assurance de groupe, fonds de pension, engagements de solidarité), dans la mesure où ils ne sont pas imposables sur la base d’une rente fictive de conversion et sont liquidés dans des circonstances autres qu' :

- à l'occasion de sa mise à la retraite ; - à partir de l'âge de 60 ans ; - à l'occasion du décès de la personne dont il est l'ayant droit ;

4. Pour autant qu'ils sont constitués au moyen de cotisations personnelles retenues sur

les rémunérations, les capitaux et valeurs de rachat tenant lieu de pensions (dans la mesure où ils ne sont pas imposables sur la base d’une rente fictive de conversion), résultant d’engagements individuels de pension complémentaire conclus à partir du 1er janvier 2004, attribués à :

soit, un travailleur pour qui, pendant la durée de cet engagement individuel de pension complémentaire, existe ou a existé dans l'entreprise un engagement collectif de pension complémentaire;

soit, un dirigeant d'entreprise qui, pendant la durée de l'engagement individuel de pension complémentaire, a perçu des rémunérations qui ont été allouées ou attribuées régulièrement et au moins une fois par mois avant la fin de la période imposable au cours de laquelle l'activité rémunérée a été exercée et à condition que ces rémunérations soient imputées par la société sur les résultats de cette période;

et sont liquidés au bénéficiaire dans des circonstances autres qu' : à l'occasion de sa mise à la retraite ; à partir de l'âge de 60 ans ; à l'occasion du décès de la personne dont il est l'ayant droit ;

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5. Les valeurs de rachat (dans la mesure où ils ne sont pas imposables sur la forme d’une rente fictive de conversion) qui sont attribuées à un travailleur ou un dirigeant d'entreprise et qui résultent d’engagements individuels de pension complémentaire conclus à partir du 1er janvier 2004, lorsque :

pour ce travailleur, il n'existe pas ou il n'a pas existé dans l'entreprise d'engagement collectif de pension complémentaire pendant la durée de cet engagement individuel de pension complémentaire;

ce dirigeant d'entreprise n'a pas été rémunéré régulièrement (au moins une fois par mois) durant aucune période imposable pendant la durée de l'engagement individuel de pension complémentaire;

lorsqu’elles ne sont pas liquidées au cours d'une des cinq années qui précédent l'expiration normale du contrat

6. Les capitaux tenant lieu de pension résultant d’engagements contractuels conclus à partir

du 1er janvier 2004, dans la mesure où ils n'ont pas été constitués au moyen de versements préalables et sont payés par l'employeur ou l'entreprise, au bénéficiaire, au plus tôt :

à l'occasion de sa mise à la retraite à la date normale ; soit au cours d'une des 5 années qui précèdent la date normale de mise à la

retraite ; soit à l'occasion du décès de la personne dont il est l'ayant droit ;

et pour autant que les bénéficiaires ne sont pas des dirigeants d’entreprise ayant le statut d’indépendant , exerçant un mandat d’administrateur, de gérant, de liquidateur ou des fonctions analogues.

7. Les capitaux et valeurs de rachat non imposables sous la forme d’une rente fictive de

conversion, dans la mesure où ils sont constitués au moyen de cotisations personnelles retenues sur les rémunérations versées dans le cadre d'une continuation à titre individuel d'un engagement collectif de pension lorsqu'ils sont liquidés au bénéficiaire dans des circonstances autres qu' :

à l'occasion de sa mise à la retraite ; à partir de l'âge de 60 ans ; à l'occasion du décès de la personne dont il est l'ayant droit.

b) aux taux de 16,5% - Codes 232, 237 et 214 1. Valeur capitalisée de la pension légale payée à partir de l’âge légal de la retraite -

Code 232 Doit être déclarée au code 232 la valeur capitalisée de la pension légale de retraite, pour

autant qu’elle soit payée à partir de l’âge légal de la retraite. 2. Valeur capitalisée de la pension de survie - Code 237 Doit être déclarée au code 237 la valeur capitalisée de la pension de survie.

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3. Autres - Code 214 Doivent être déclarés au code 214 : a. Pour autant qu’ils découlent d’engagements de pensions conclus avant le 1er

janvier 2004, les capitaux et valeurs de rachat de contrats d'assurances de groupe (dans la mesure où ils ne sont pas imposables sur la base d’une rente fictive de conversion) lorsqu'ils sont liquidés au bénéficiaire :

soit à l'occasion du décès de l'assuré; soit au terme normal du contrat ou au cours d'une des cinq années qui précèdent

l'expiration normale du contrat; soit à l'occasion de la mise à la retraite ou à la prépension de l'assuré ; soit à l'âge normal de la cessation complète et définitive de l'activité professionnelle

en raison de laquelle le capital a été constitué et dans la mesure où ils sont formés :

au moyen de cotisations patronales ou d'entreprise ; au moyen de cotisations personnelles versées jusqu'au 31 décembre 1992 inclus

Remarque : Les capitaux et valeurs de rachat de contrats d'assurance de groupe,

formés au moyen de cotisations patronales ou d'entreprise qui sont allouées au plus tôt à l'âge légal de la retraite au bénéficiaire qui est resté effectivement actif jusqu'à cet âge sont toutefois imposables au taux de 10 % et doivent être mentionnés en regard du code 215.

b. Pour autant qu’ils découlent d’engagements de pensions conclus avant le 1er

janvier 2004, les capitaux résultants d'un règlement extra-légal de fonds de pension et tenant lieu de rente ou pension (dans la mesure où ils ne sont pas imposables sur la base d’une rente fictive de conversion) lorsqu'ils sont liquidés au bénéficiaire au plus tôt :

soit à l'occasion de la mise à la pension à la date normale ou au cours d'une des cinq années qui précèdent cette date;

soit à l'occasion de sa mise à la prépension ; soit à l'occasion du décès de la personne dont il est l'ayant-droit; soit à l'âge normal de la cessation complète et définitive de l'activité professionnelle

en raison de laquelle le capital a été constitué et dans la mesure où ils sont formés :

au moyen de cotisations patronales ou d'entreprise ; au moyen de cotisations personnelles versées jusqu'au 31 décembre 1992 inclus.

Remarque : Les capitaux et valeurs de rachat de fonds de pension, formés au moyen

de cotisations patronales ou d'entreprise qui sont allouées au plus tôt à l'âge légal de la retraite au bénéficiaire qui est resté effectivement actif jusqu'à cet âge sont toutefois imposables au taux de 10 % et doivent être mentionnés en regard du code 215.

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c. Pour autant qu’ils découlent d’engagements de pensions conclus avant le 1er janvier 2004, les capitaux de pension alloués "gratuitement", c’est-à-dire, qui ne sont pas financés au moyen de versements préalables et qui sont alloués par l'employeur ou l'entreprise en exécution d'une obligation contractuelle à un travailleur ou un dirigeant d'entreprise lorsqu'ils sont liquidés au bénéficiaire au plus tôt :

soit à l'occasion du décès de la personne dont il est l'ayant-droit; soit à l'occasion de la mise à la prépension de l'assuré ; soit à l'occasion de la mise à la pension à la date normale ou au cours d'une des

cinq années qui précèdent cette date ; soit à l'âge normal de la cessation complète et définitive de l'activité professionnelle

en raison de laquelle le capital a été constitué. d. Les capitaux et les valeurs de rachat attribuées à raison de contrats d'assurance-vie

conclus individuellement par l’assuré et dont les primes ont donné lieu à une réduction d'impôts ou à une déduction pour habitation unique et jusqu'au montant ne servant pas à la reconstitution d'un emprunt hypothécaire, lorsqu'ils sont attribués au plus tôt :

au terme normal du contrat; au cours d'une des 5 années qui précèdent celle du terme normal du contrat à l'occasion du décès de l'assuré ;

dans la mesure où ils ne sont pas soumis à la taxe à long terme et sont constitués au moyen de primes versées avant le 1er janvier 1993.

e. Les capitaux et valeurs de rachat provenant d’engagements de pension complémentaire collectifs conclus à partir du 1er janvier 2004 (fonds de pension, engagements de solidarité, assurance de groupe) (dans la mesure où ils ne sont pas imposables sur la base d’une rente fictive de conversion) lorsqu’ils sont constitués au moyen de cotisations patronales ou d’entreprise et sont liquidés au bénéficiaire :

soit à l'occasion de sa mise à la retraite ; soit à partir de l'âge de 60 ans ; soit à l’occasion du décès de la personne dont il est l’ayant droit.

Remarque : Les capitaux et valeurs de rachat de fonds de pension, formés au moyen

de cotisations patronales ou d'entreprise qui sont allouées au plus tôt à l'âge légal de la retraite au bénéficiaire qui est resté effectivement actif jusqu'à cet âge sont toutefois imposables au taux de 10 % et doivent être mentionnés en regard du code 215.

f. Les capitaux tenant lieu de pensions qui n’ont pas été constitués au moyen de

versements préalables et qui sont payés par l'entreprise, au bénéficiaire, au plus tôt : soit à l'occasion de sa mise à la retraite à la date normale ; soit au cours d'une des 5 années qui précèdent la date normale de mise à la

retraite; soit à l'occasion du décès de la personne dont il est l'ayant droit ;

lorsque les bénéficiaires sont des dirigeants d’entreprise ayant le statut d’indépendant, exerçant un mandat d’administrateur, de gérant, de liquidateur ou des fonctions analogues.

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g. Les capitaux et valeurs de rachat tenant lieu de pension (dans la mesure où ils ne sont pas imposables sur la base d'une rente fictive de conversion), pour autant qu'ils sont constitués au moyen de cotisations patronales ou d'entreprises dans le cadre d'un engagement individuel de pension complémentaire conclu à partir du 1er janvier 2004 attribué à :

soit un travailleur pour lequel il existe ou a existé un engagement collectif de pension complémentaire dans l'entreprise pendant la durée de l'engagement individuel de pension complémentaire;

soit à un dirigeant d'entreprise qui, pendant la durée de l'engagement individuel de pension complémentaire, a perçu des rémunérations qui ont été allouées ou attribuées régulièrement et au moins une fois par mois avant la fin de la période imposable au cours de laquelle l'activité rémunérée a été exercée et à condition que ces rémunérations soient imputées par la société sur les résultats de cette période;

lorsqu'ils sont liquidés au bénéficiaire : soit à l'occasion de sa mise à la retraite; soit à partir de l'âge de 60 ans; soit à l’occasion du décès de la personne dont il est l’ayant droit.

Remarque : Les capitaux et valeurs de rachat de fonds de pension, formés au moyen

de cotisations patronales ou d'entreprise qui sont allouées au plus tôt à l'âge légal de la retraite au bénéficiaire qui est resté effectivement actif jusqu'à cet âge sont toutefois imposables au taux de 10 % et doivent être mentionnés en regard du code 215.

h. Les capitaux et valeurs de rachat provenant d’engagements collectifs ou d’engagements

individuels de pension complémentaire accordés à des travailleurs ayant un engagement collectif de pension complémentaire ou à des dirigeants d’entreprise régulièrement rémunérés, instaurés par une convention collective de travail, un règlement de pension ou une convention de pension conclu entre le 15 mai 2003 et le 15 novembre 2003 inclus, peuvent être imposés au taux de 16,5 % lorsqu'ils sont attribués au bénéficiaire:

à l'occasion de la mise à la retraite ; à partir de l’âge de 58 ans ; à l'occasion du décès de la personne dont il est l’ayant droit.

et que ces capitaux et valeur de rachat sont constitués au moyen de cotisations patronales ou d'entreprise. Remarque : Les capitaux et valeurs de rachat de fonds de pension, formés au moyen

de cotisations patronales ou d'entreprise qui sont allouées au plus tôt à l'âge légal de la retraite au bénéficiaire qui est resté effectivement actif jusqu'à cet âge sont toutefois imposables au taux de 10 % et doivent être mentionnés en regard du code 215.

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c) aux taux de 10 % - Code 215 Doivent être déclarés au code 215 : 1. Pour autant qu’ils découlent d’engagements de pensions conclus avant le 1er

janvier 2004, les capitaux et valeurs de rachat de contrats d'assurances de groupe (dans la mesure où ils ne sont pas imposables sur la base d'une rente fictive de conversion) lorsqu'ils sont liquidés au plus tôt :

à l'occasion du décès de l'assuré; à l'expiration normale du contrat ou au cours d'une des cinq années qui précèdent

l'expiration normale du contrat, à l'occasion de la mise à la retraite ou à la prépension de l'assuré, soit à l'âge normal de la cessation complète et définitive de l'activité professionnelle

en raison de laquelle le capital a été constitué et dans la mesure où ils sont formés au moyen :

de cotisations personnelles versées à partir du 1er janvier 1993 ; 2. Pour autant qu’ils découlent d’engagements de pensions conclus avant le 1er

janvier 2004, les capitaux d'assurances de groupe dans la mesure où ils sont formés au moyen de cotisations patronales ou d'entreprise et qu'ils sont liquidés au plus tôt à l'âge légal de la retraite du bénéficiaire qui est resté effectivement actif au moins jusqu'à cet âge.

3. Pour autant qu’ils découlent d’engagements de pensions conclus avant le 1er

janvier 2004, les capitaux provenant de règlements extra-légaux de fonds de pension et tenant lieu de rentes ou pensions (dans la mesure où ils ne sont pas imposables sur la base d'une rente fictive de conversion), lorsqu'ils sont liquidés au bénéficiaire au plus tôt :

à l'occasion de sa mise à la retraite à la date normale ou au cours d'une des cinq années qui précèdent cette date,

à l'occasion de sa mise à la prépension, à l'occasion du décès de la personne dont il est l'ayant droit, à l'âge normal de la cessation complète et définitive de l'exercice de l'activité

professionnelle de travailleurs salariés ou appointés en raison de laquelle le capital a été constitué

et dans la mesure où ils sont formés au moyen: de cotisations personnelles versées à partir du 1er janvier 1993 ;

4. Pour autant qu’ils découlent d’engagements de pensions conclus avant le 1err

janvier 2004, les capitaux provenant de règlements extra-légaux de fonds de pension formés au moyen de cotisations patronales ou d'entreprise et qui sont liquidés au bénéficiaire au plus tôt à l'âge légal de la retraite du bénéficiaire qui est resté effectivement actif au moins jusqu'à cet âge.

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5. Les capitaux et valeurs de rachat provenant de contrats d'assurance-vie conclus individuellement et dont les primes ont donné lieu à une réduction d'impôts ou à une déduction pour habitation unique et jusqu'au montant ne servant pas à la reconstitution ou à la garantie d'un emprunt hypothécaire qui sont liquidés au plus tôt :

au terme normal du contrat; au cours d'une des cinq années qui précèdent l'expiration normale du contrat; à l'occasion du décès de l'assuré

dans la mesure où ils ne sont pas soumis à la taxe sur l'épargne à long terme et sont constitués au moyen de primes versées à partir du 1er janvier 1993.

6. Les capitaux et valeurs de rachat provenant d’engagements de pension

complémentaire collectifs conclu à partir du 1er janvier 2004 (fonds de pension, engagements de solidarité, assurances de groupe) (dans la mesure où ils ne sont pas imposables sur la base d'une rente fictive de conversion) lorsqu’ils sont liquidés au bénéficiaire :

soit à l'occasion de sa mise à la retraite ; soit à partir de l'âge de 60 ans ; soit à l’occasion du décès de la personne dont il est l’ayant droit ;

dans la mesure où ils sont formés au moyen de cotisations personnelles retenues sur les rémunérations ;

7. Les capitaux provenant d’engagements de pension complémentaire (fonds de pension,

engagements de solidarité, assurance de groupe) dans la mesure où ils sont formés au moyen de cotisations patronales ou d'entreprise et sont liquidés au plus tôt à l'âge légal de la retraite du bénéficiaire qui est resté effectivement actif au moins jusqu'à cet âge

8. Les capitaux et valeurs de rachat tenant lieu de pension (dans la mesure où ils ne sont

pas imposables sur la base d’une rente fictive de conversion), constitués dans le cadre d’un engagement individuel de pension complémentaire conclu à partir du 1er

janvier 2004 attribués à : soit à un travailleur pour lequel il existe ou a existé un engagement collectif de

pension complémentaire dans l'entreprise pendant la durée de l'engagement individuel de pension complémentaire répondant aux conditions de la loi précitée ;

soit à un dirigeant d'entreprise qui, pendant la durée de l'engagement individuel de pension complémentaire, a reçu des rémunérations qui sont allouées ou attribuées régulièrement et au moins une fois par mois avant la fin de la période imposable au cours de laquelle l'activité rémunérée a été exercée ;

dans la mesure où : ils sont formés au moyen de cotisations personnelles retenues sur les

rémunérations et sont liquidés au bénéficiaire : o soit à l'occasion de sa mise à la retraite ; o soit à partir de l'âge de 60 ans ; o soit à l'occasion du décès de la personne dont il est l'ayant droit ;

ils sont formés au moyen de cotisations patronales ou d'entreprise et sont liquidés au bénéficiaire au plus tôt à l'âge légal de la retraite du bénéficiaire qui est resté effectivement actif au moins jusqu'à cet âge.

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9. Les capitaux et valeurs de rachat (dans la mesure où ils ne sont pas imposables sur la base d’une rente fictive de conversion), qui sont attribués à un travailleur ou à un dirigeant d'entreprise et qui résultent d'un engagement individuel de pension complémentaire conclu à partir du 1er

janvier 2004 lorsque :

pour ce travailleur, il n'existe pas ou il n'a pas existé dans l'entreprise d'engagement collectif de pension complémentaire pendant la durée de cet engagement individuel de pension complémentaire;

ce dirigeant d'entreprise n'a (pendant la durée de l'engagement individuel de pension complémentaire) pas été rémunéré régulièrement (au moins une fois par mois) durant aucune période imposable;

et qu’ils sont liquidés : soit au décès de l'assuré ; soit à l'expiration normale du contrat ; soit au cours d'une des cinq années qui précédent l'expiration normale du contrat.

10.Les capitaux et valeurs de rachat (dans la mesure où ils ne sont pas imposables sur la

base d’une rente fictive de conversion), dans la mesure où ils sont constitués au moyen de cotisations personnelles retenues sur les rémunérations qui sont versées dans le cadre d'une continuation à titre individuel d'un engagement collectif de pension lorsqu'ils sont liquidés au bénéficiaire:

soit à l'occasion de sa mise à la retraite ; soit à partir de l'âge de 60 ans ; soit à l'occasion du décès de la personne dont il est l'ayant droit.

Remarques : 1. Les capitaux et valeurs de rachat provenant d’engagements collectifs ou individuels

de pension complémentaire accordés à des travailleurs ayant un engagement collectif de pension complémentaire ou à des dirigeants d’entreprise régulièrement rémunérés instaurés par une convention collective de travail, un règlement de pension ou une convention de pension conclu entre le 15 mai 2003 et le 15 novembre 2003 inclus, peuvent être imposés au taux de 10 % lorsqu'ils sont attribuées au bénéficiaire :

soit à l'occasion de sa mise à la retraite ; soit à partir de l'âge de 58 ans ; soit à l'occasion du décès de la personne dont il est l'ayant droit.

dans la mesure où ils sont formés au moyen de cotisations personnelles.

2. Les capitaux et valeurs de rachat dans la mesure où ils sont formés au moyen de cotisations patronales ou d'entreprise et sont liquidés au plus tôt à l'âge légal de la retraite du bénéficiaire qui est resté effectivement actif au moins jusqu'à cet âge, sont imposables au taux de 10 %.

8. Rentes de conversion de capitaux et de valeurs de rachat – Codes 216 et 218 Au code 216 ou 218, il faut déclarer les rentes de conversion des capitaux tenant lieu de rentes ou pensions et des valeurs de rachat: - qui n’ont pas été soumis à la taxe sur l’épargne à long terme - qui ne sont pas imposables en une fois à l’impôt des personnes physiques - qui ont été attribuées au cours des années 1995 à 2006 si vous aviez moins de 65 ans

au moment de l’attribution ou au cours des années 1998 à 2006 si vous avez 65 ans ou plus au moment de l’attribution

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Il s’agit notamment des capitaux qui ont été payés: - avant le 01/01/1993, lorsqu’il s’agit de contrats d’assurance-vie liquidés dans les

conditions normales (échéance du contrat, décès, valeurs de rachat liquidées dans les 5 années précédant l’échéance normale du contrat).

- dans les conditions normales lorsqu’il s’agit de contrats d’assurance vie qui ont servi à

la reconstitution ou la garantie d’un emprunt hypothécaire. Le capital accordé est alors reconverti en une rente fictive dont le niveau est fonction de l’âge du bénéficiaire au moment du paiement ou de l’octroi du capital:

Age du bénéficiaire lors du paiement ou de l’octroi Pourcentage

40 ans et moins

41 à 45 ans inclus

46 à 50 ans inclus

51 à 55 ans inclus

56 à 58 ans inclus

59 à 60 ans

61 à 62 ans

63 à 64 ans

65 ans et plus

1,0%

1,5%

2,0%

2,5%

3,0%

3,5%

4,0 %

4,5%

5,0%

Au code 216, vous devez déclarer la rente fictive résultant de la conversion du capital qui vous a été payé ou attribué au cours de l’année 2007. Au code 218, vous déclarer la rente fictive résultant de la conversion du capital qui vous a été payé ou attribué au cours des années 1995 à 2006. Ces rentes de conversion ne doivent donc être déclarées que pendant 10 ou 13 ans maximum. La rente fictive de conversion est alors cumulée avec vos autres revenus professionnels. La limitation à 10 ans vaut pour les capitaux qui ont été versés au plus tôt au moment où leur bénéficiaire avait déjà atteint l’âge de 65 ans. Pour les capitaux perçus par le bénéficiaire avant l’âge de 65 ans, la période maximum de 13 ans est alors d’application.

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6.2. Accidents du travail et maladies professionnelles – Indemnités légale

d’incapacité permanente – Rubrique A.2 Suite à un arrêt de la Cour d’Arbitrage et à l’intervention de la FGTB, les indemnités légales pour incapacité permanente causée par un accident de travail ou une maladie professionnelle ont vu leur régime fiscal profondément modifié. Auparavant, toutes les indemnités de ce type étaient imposées comme des pensions ou rentes. Dorénavant, les indemnités légales pour incapacité permanente causée par un accident de travail ou une maladie professionnelle sont, selon le cas, totalement ou partiellement exonérées d’impôt. Le schéma suivant vous donnera un aperçu de ce nouveau régime fiscal.

La partie imposable est, en réalité, calculée par les organismes qui payent ces indemnités et ensuite mentionnée sur la fiche fiscale 281.16, sous le code 217. Cette partie imposable doit donc être déclaré à ce code 217.

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Remarques: 1. Vous pouvez contester le caractère imposable de cette indemnité permanente. A

cette fin, il y a lieu d’apporter certaines preuves à l’administration fiscale (votre contrôleur, dans le cas présent). Ces preuves contraires peuvent être apportées:

a) soit par vous: Exemples de preuves possibles: - par comparaison entre votre salaire actuel et votre salaire avant votre accident

de travail ou maladie professionnelle - par une décision judiciaire dans laquelle le montant de la perte de revenus est

établi distinctement Votre indemnité est alors uniquement imposable à concurrence de la perte de

revenus effective ou n’est pas imposable dans sa totalité dans la mesure où vous prouvez que votre perte de revenus est inférieure à la partie imposable.

b) soit par un tiers: Pour des catégories déterminées, l’administration fiscale peut accepter que la

preuve contraire soit apportée. C’est entre autres le cas dans le secteur public où il est d’usage que l’indemnité soit payée par l’employeur lui-même (ou par son intermédiaire). Dans ce cas, l’employeur peut en effet établir sans problème que vous êtes encore resté en service et que vous percevez une rémunération normale.

2. Aucune fiche fiscale ne sera établie si votre indemnité est intégralement exonérée! Au code 224 de cette rubrique, doivent être déclarés les arriérés d’indemnités de rentes légales pour incapacité permanente repris sur la fiche 281.16, sous le code 224. Au code 226 ou 227 de cette rubrique, doivent être déclarés les rentes de conversion des capitaux tenant lieu de rentes, capitaux versés suite à une incapacité permanente reconnue en vertu de la législation en vigueur en matière d’accident de travail et de maladies professionnelles. Le montant à déclarer est repris en regard du code 226 ou 227 sur la fiche 281.16. Ces rentes de conversion ne doivent être déclarées que pendant 10 ou 13 ans, selon l’âge auquel le contribuable a perçu ce capital: - si le contribuable a perçu le capital avant d’avoir atteint l’âge de 65 ans, la rente de

conversion doit être déclarée pendant 13 années - si le contribuable a perçu le capital alors qu’il avait déjà atteint l’âge de 65 ans, la rente

de conversion doit être déclarée pendant 10 ans

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6.3. Revenus d’épargne - pension – Rubrique A. 3 – codes 219 à 223 Doivent être déclarées à la rubrique A.3 toutes les sommes imposables: - qui ont été payées ou attribuées en 2007 et - qui proviennent d’un compte-épargne ou d’une assurance-épargne ouvert dans le cadre

de l’épargne-pension et - dont les versements ont donné lieu à une déduction de vos revenus imposables ou à

une réduction d’impôt. Il est important de savoir que les avoirs d’épargne, capitaux et valeurs de rachat qui ont été soumis à la taxation de l’épargne à long terme ne doivent pas être déclarés (ces revenus ne sont d’ailleurs pas mentionnés sur les fiches individuelles se rapportant aux pensions). 7. RENTES ALIMENTAIRES PERÇUES – CADRE VI

Important! Suite à l’introduction du décumul des revenus des conjoints (personnes mariées ou cohabitants légaux), les rentes alimentaires seront taxées individuellement dans le chef du conjoint qui bénéficie de droit de cette rente alimentaire. Il y a donc lieu que chaque conjoint déclare dans sa colonne respective (c’est-à-dire la droite pour la femme dans un ménage de sexe différent ou pour le conjoint le plus jeune dans un ménage de sexe identique) les rentes alimentaires qu’il a perçu au cours de l’année 2007.

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Rentes alimentaires non-capitalisées (montant réellement perçu) – code 192 Il s’agit des rentes qui ont été payées par une personne qui doit subvenir à votre entretien. Les rentes perçues éventuellement pour les enfants, doivent être déclarées par les enfants dans une déclaration distincte, établie à leur nom. L’obligation d’entretien peut s’appliquer: - entre les conjoints divorcés ou séparés de corps et de biens - entre les personnes qui avaient conclu une déclaration de cohabitation légale et qui y ont

mis fin - entre les parents légitimes en droite ligne (exemple: parents, enfants) - entre les enfants naturels, mais légitimes et reconnus, et leurs parents - entre les enfants adoptés et leurs parents adoptifs - entre les gendres, belles-sœurs et leurs beaux-parents Les rentes sont taxées à 80% du montant perçu chez celui qui les a touchées et, par conséquent, elles sont déductibles pour 80% par celui qui les a versées. Il faut déclarer le montant effectivement perçu. La réduction à 80% est effectuée automatiquement par l’administration. Rentes attribuées avec effet rétroactif en exécution d’une décision judiciaire – code 193 A cet endroit, il faut déclarer les rentes alimentaires ou complémentaires qui se rapportent à une (ou des) année(s) antérieure(s) à l’année 2007 mais qui n’ont été perçues effectivement qu’en 2007, en exécution d’une décision judiciaire qui en a fixé ou augmenté le montant avec effet rétroactif. Une copie de la décision judiciaire doit être jointe à la déclaration. Ces arriérés sont “incontestablement imposables” dans le chef des bénéficiaires et “déductibles” dans le chef des débiteurs. Toutefois, ils sont imposés séparément au taux d’imposition moyen appliqué à l’ensemble des autres revenus imposables perçus par le bénéficiaire en 2007.

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Rentes alimentaires capitalisées – codes 194 à 196 Au lieu de versements réguliers (par exemple mensuels), il est parfois procédé à un paiement unique, autrement dit à l’octroi d’un capital. Ce capital est alors reconverti en une rente fictive qui doit être déclarée annuellement au code 194. Le montant de cette rente à déclarer chaque année est obtenu en multipliant le capital par un pourcentage déterminé, qui évolue avec l’âge du bénéficiaire, à savoir:

Age du bénéficiaire lors du paiement ou de l’octroi Pourcentage

40 ans et moins

41 à 45 ans inclus

46 à 50 ans inclus

51 à 55 ans inclus

56 à 58 ans inclus

59 à 60 ans

61 à 62 ans

63 à 64 ans

65 ans et plus

1,0%

1,5%

2,0%

2,5%

3,0%

3,5%

4,0 %

4,5%

5,0%

Ici encore, l’impôt est perçu sur 80% du montant annuel fictif. Toutefois l’intégralité du montant obtenu après conversion doit être déclarée au code 194; l’administration le réduit automatiquement à 80%. Au code 195, doit être mentionnée la date d’attribution du capital. Au code 196, doit être déclaré le montant intégral du montant perçu à titre de rente alimentaire.

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8. PERTES ANTÉRIEURES ET DÉPENSES DÉDUCTIBLES – CADRE VII Depuis l’exercice d’imposition 2000 – revenus 1999, le cadre VIII réunit deux cadres: le cadre consacré aux dépenses déductibles (rentes alimentaires, libéralités…) et le cadre «pertes antérieures et (autres) dépenses déductibles», qui figurait précédemment dans la partie 2 de la déclaration. Ne seront commentées ici que certaines rubriques.

8.1. Pertes professionnelles antérieures déductibles – Rubrique 1 Dans cette rubrique, vous pouvez mentionner les pertes professionnelles que vous ou votre conjoint avez subies au cours d’une année antérieure mais qui n’avaient pu être déduites. Sous le code 350, seront reprises les pertes professionnelles antérieures afférentes à une activité exercée sous la forme d’une association de fait. Sous le code 349, seront reprises les pertes professionnelles antérieures afférentes à d’autres circonstances (par exemple, l’exercice d’une activité d’indépendant).

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8.2. Rentes alimentaires – Rubrique 2 Le montant des rentes alimentaires effectivement payées en 2007 doit être déclaré dans son intégralité à cette rubrique; toutefois la déduction fiscale sera limitée à 80% de ce montant. Cette limitation est appliquée automatiquement par l’administration. Le code 390 doit être rempli lorsque la rente alimentaire n’est due que par un seul des conjoints (par ex: lorsqu’un des conjoints est redevable d’une rente alimentaire pour ses enfants issus d’un mariage précédent). Si les deux conjoints sont respectivement redevables d’une rente alimentaire, il va de soi que les deux colonnes du code 390 sont à compléter. La rente alimentaire sera déduite des revenus du conjoint qui en est redevable. Le code 392 est à remplir lorsque les rentes alimentaires sont dues par les deux conjoints (par ex: les parents au bénéfice d’un enfant commun). Vous pouvez aussi déduire les arriérés de rentes alimentaires (à concurrence de 80%). La déclaration fiscale ne comprend pas de rubrique spécifique à cet effet. Par conséquent, vous devez joindre à votre déclaration une copie de la décision judiciaire sur laquelle est basé le paiement. N’oubliez pas de mentionner au point c) de cette rubrique, le(s) nom(s) et adresse(s) du (des) bénéficiaire(s) des rentes alimentaires. En effet, pour que la déduction fiscale soit possible, il faut que l’administration puisse identifier clairement ce(s) bénéficiaire(s) et imposer ces rentes alimentaires dans son (leur) chef, à concurrence de 80% du montant effectivement octroyé. Cas particulier: l’année de la séparation de fait Entre les ex-conjoints Dans le cadre de l’introduction du décumul, a inévitablement surgi la question de savoir si la possibilité existait, d’une part, de déduire les rentes alimentaires dues par un des conjoints à l’autre conjoint au cours de l’année de la séparation de fait et, d’autre part, d’imposer ces rentes dans le chef de l’autre conjoint. Le problème se pose concrètement lorsqu’une imposition commune est établie pour l’année de la séparation de fait. Concrètement, cela signifie que la déduction et l’imposition des rentes alimentaires versées entre conjoints ne sont possibles que lorsqu’il n’y a pas établissement d’une imposition commune et pour autant qu’il soit satisfait à toutes les conditions applicables en la matière. En d’autres termes, cela signifie qu’en pratique cela s’appliquera dans les cas suivants: • à partir de l’année qui suit celle au cours de laquelle la séparation de fait est intervenue,

pour autant que cette séparation soit effective durant toute la période imposable; • pour l’année de la dissolution du mariage ou de la séparation de corps, ou de la

cessation de la cohabitation légale.

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Rentes alimentaires versées aux enfants Dans une circulaire du 15 janvier 2007, l’administration fiscale a accepté que les rentes alimentaires payées par un des ex-conjoints à ses enfants soient déductibles dès l’année de séparation de fait, dès lors qu’au 1er janvier de l’exercice d’imposition: • les enfants font partie du ménage de l’autre conjoint • les enfants ne font pas partie du ménage du conjoint déduisant les rentes alimentaires 8.3. Libéralités – Rubrique 3 Cette rubrique est prévue pour la déclaration des libéralités d’un minimum de 30,00 € versées en 2007 à une institution reconnue qui a délivré une quittance à cet effet. Cette pièce justificative doit être conservée par le contribuable, pour un contrôle éventuel. Il importe peu de savoir au nom de quel conjoint l’attestation délivrée est établie. La déduction est limitée à 10% du total des revenus nets imposables de chaque contribuable. Pour compléter la déclaration, toutes les libéralités entrant en ligne de compte et versées par un des conjoints séparément ou par les 2 ensemble, peuvent être totalisées: • Les libéralités versées à des universitaires belges et à des institutions de

recherche scientifique agréées sont normalement à déduire dans le chef d’un contribuable qui a bénéficié de revenus visés à l’article 90, 2° du CIR 92, à savoir les prix et subsides perçus pendant 2 ans, les autres subsides, rentes ou pensions attribués à des savants, des écrivains ou des artistes par les pouvoirs publics ou par des organismes publics. Toutefois, l’administration fiscale laissera simplement le choix aux conjoints eux-mêmes de répartir librement les libéralités versées aux institutions en cause entre les codes 1393 et 2333 et ceci, quel que soit: - le conjoint qui a bénéficié des revenus visés à l’article 90, 2° - CIR 92; - le nom du conjoint qui figure sur l’attestation qui a été établie (personnellement ou

conjointement) et qui concerne les libéralités déductibles en cause. • Le montant total de toutes les libéralités versées par les conjoints doit être mentionné au

code 394 – rubrique «autres» libéralités; peu importe si ces libéralités sont justifiées par une attestation établie personnellement au nom d’un des conjoints ou à leurs 2 noms ensemble. Lors du calcul de l’impôt des conjoints, la somme des libéralités sera toutefois répartie proportionnellement entre les conjoints, sur base de leur revenu net en proportion de l’ensemble du revenu net du ménage.

Les libéralités versées à des organismes qui accordent des aides financières à un parti politique ne sont plus déductibles.

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8.4. Montant déductible des dépenses occasionnées pour la garde d’enfants âgés de

moins de 12 ans – Rubrique 4 Important! La limite d’âge pour l’octroi de la déduction des frais de garde a été relevée de 3 à 12 ans. Sous cette rubrique, 100% des dépenses effectuées en 2006 pour la garde des enfants fiscalement à charge, âgés de moins de 12 ans peuvent être déclarés. C’est donc l’âge effectif au moment de l’accueil qui entre en ligne de compte (et non la situation au 1er janvier de l’exercice d’imposition). Le montant déductible ne peut dépasser 11,20 € par jour d’accueil effectif et par enfant. Concernant les enfants âgés de moins de 3 ans, ces dépenses ne sont déductibles que si le code 1038 (ou 1054 ou 1058) n’a pas été rempli, c’est-à-dire si vous ne demandez pas le bénéfice de l’exonération de 480,00 € par enfant âgé de moins de 3 ans. En outre, cette déduction n’est accordée que si: - le contribuable a bénéficié de revenus professionnels en 2006 (salaire, traitement,

revenu de remplacement...); - les frais pour la garde des enfants ont été payés:

* soit à des institutions ou à des milieux d'accueil reconnus, subsidiés ou contrôlés:

• par l'Office de la Naissance et de l'Enfance, par «Kind en Gezin» ou par l'Exécutif de la Communauté germanophone;

• ou par d’autres pouvoirs publics locaux, communautaires ou régionaux;

* soit à des familles d'accueil indépendantes ou à des crèches, placées sous la surveillance de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, de «Kind en Gezin» ou de l'Exécutif de la Communauté germanophone;

* soit à des écoles maternelles ou primaires ou à des institutions ou des milieux

d'accueil qui ont un lien avec l'école ou son pouvoir organisateur; - par enfant, vous joignez à votre déclaration d’impôts une attestation qui vous a été

remise par l’institution, la famille d’accueil ou la crèche. Déductible pour qui? Lorsqu’une imposition commune est établie, le montant déductible sera réparti proportionnellement entre les conjoints lors du calcul de l’impôt. Peu importe au nom de quel conjoint l’attestation est établie. Pour les parents cohabitants non mariés, seul le parent qui a l’enfant fiscalement à charge et qui a payé lui-même les frais de garde, pourra réclamer la déduction. Pour les parents séparés, seul le parent qui a l’enfant fiscalement à charge et qui a payé lui-même les frais de garde, pourra réclamer la déduction.

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8.5. Rémunérations d’un employé de maison – Rubrique 8 Sous certaines conditions, vous pouvez déduire de vos revenus nets 50% des rémunérations - y compris les cotisations relatives à celles-ci qui sont dues en vertu de la législation sociale - que vous avez payées à un employé de maison (femmes de ménage, cuisiniers, jardiniers, gardes-malades…). Pour que ces rémunérations soient déductibles, les conditions suivantes doivent être remplies: 1. les rémunérations doivent atteindre au moins 3.190,00 € par période imposable; 2. les rémunérations doivent porter sur une tâche de 24 heures par semaine au

minimum, de manière à être soumises au régime de la sécurité sociale; 3. l'employé de maison doit être, au moment de son engagement et depuis 6 mois au

moins, admis à bénéficier d'une indemnité en tant que chômeur complet ou d'une allocation à titre de minimum de moyens d'existence (octroyé par le CPAS);

4. Vous pouvez en apporter la preuve au moyen d’une attestation fournie par le bureau

régional du chômage de l’ONEM ou d’une attestation émanant du CPAS. Au moment de l'engagement, le contribuable doit s'inscrire auprès de l'Office national

de la sécurité sociale en qualité d'employeur de personnel domestique et cette inscription doit être la première en cette qualité depuis le 01/01/1980.

Toutefois, ces conditions-ci ne sont pas d’application si, au 1er juillet 1986, vous occupiez déjà un employé de maison depuis au moins un an.

La déduction ne peut s'appliquer qu'aux rémunérations payées ou attribuées à un seul employé de maison à concurrence de 13.020,00 €. Ce montant n’est déductible qu’à concurrence de 50%. Le montant de la déduction ne peut donc excéder 6.510,00 € par période imposable (c’est-à-dire 50% de 13.020,00 €). En outre, vous devez joindre à votre déclaration fiscale une attestation de l’ONSS, d’où il ressort qu’en 2007, vous étiez inscrit (pour au moins 24 heures par semaine) comme employeur de personnel domestique.

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9. INTERETS ET AMORTISSEMENTS EN CAPITAL D'EMPRUNTS ET PRIMES D'ASSURANCES-VIE

INDIVIDUELLES DONNANT DROIT À UN AVANTAGE FISCAL – CADRE VIII 9.1. Dépenses qui entrent en considération pour la déduction pour habitation unique

– Rubriques A et B

Important! Le régime fiscal des prêts hypothécaires contractés pour acquérir, construire ou rénover son habitation unique et propre a été considérablement modifié. Pour les prêts hypothécaires conclus à partir du 1er janvier 2005 et servant à acquérir, construire ou rénover l’habitation unique et propre située en Belgique, le contribuable peut désormais déduire dans une même ‘corbeille’, le remboursement du capital, les intérêts et la prime d’assurance-vie afférents à ces prêts hypothécaires. I. MONTANT À MENTIONNER DANS LA DÉCLARATION – LIMITES DE LA DÉDUCTION Pour autant qu’elles remplissent les conditions exposées ci-après, les dépenses réellement payées ou supportées durant la période imposable qui entrent en ligne de compte pour la déduction pour habitation propre et unique (intérêts, amortissements en capital et la prime d’une assurance vie conclue individuellement et qui sert exclusivement à la reconstitution ou à la garantie d’un emprunt hypothécaire qui entre en ligne de compte pour la déduction pour habitation propre et unique) sont limitées à:

1.950,00 € pour les revenus 2007 – déclaration 2008;

augmenté de 650,00 € pour les revenus 2007 déclaration 2008;

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augmenté de 70,00 € pour les revenus 2007 – déclaration 2008, si vous avez au moins

3 enfants à charge au 1er janvier de l’année qui suit l’année durant laquelle vous avez contracté l’emprunt hypothécaire. Remarques • Aussi longtemps que vous ne devenez pas propriétaire d’une autre habitation

durant les 10 premières périodes imposables (à partir de la période imposable durant laquelle vous avez contracté votre emprunt), vous pouvez prétendre durant ces 10 périodes imposables à la majoration pour 3 enfants à charge, même si vous avez, au cours d’une période imposable ultérieure, moins de 3 enfants à charge.

• Pour déterminer le nombre d'enfants à charge au 1er janvier de l’année qui suit l’année durant laquelle vous avez contracté l’emprunt hypothécaire, les enfants qui, à ce moment, étaient gravement handicapés sont comptés pour deux.

Les majorations ne sont d’application que durant les 10 premières périodes imposables (à partir de la période imposable au cours de laquelle l’emprunt hypothécaire a été contracté). Les majorations ne sont plus appliquées à partir de la première période imposable au cours de laquelle vous êtes propriétaire d’une deuxième habitation.

Exemple Un couple dont les deux conjoints sont imposés ensemble contracte, dans le courant de 2007, un emprunt commun en vue de financer la rénovation de leur propre et unique habitation. Dans le courant de l’année des revenus 2007, ils ont payés:

des intérêts: 3.500,00 € des amortissements en capital: 2.000,00 € une prime d’assurance solde restant dû (mari): 500,00 € une prime d’assurance solde restant dû (femme): 450,00 €

Les dépenses totales qui entrent en ligne de compte pour la déduction pour habitation propre et unique s’élèvent à 6.450,00 €. Ces dépenses sont limitées à:

2.600,00 € dans le chef du mari (1.950,00 € + 650,00 €) 2.600,00 € dans le chef de la femme (1.950,00 € + 650,00 €)

Ce montant est déduit de l’ensemble des revenus nets de chaque conjoint. L’avantage fiscal réel dépend donc du taux d’imposition maximal de chaque conjoint.

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Remarques

Les intérêts et les amortissements en capital qui, à cause de l’application de la limitation, ne sont pas déduits des revenus ne peuvent entrer en ligne de compte pour la déduction des intérêts ‘ancien régime’ ou la réduction d’impôt (‘ancien régime’) pour les amortissements en capital accordée dans le cadre de l’épargne à long terme. De fait, seules les dépenses des emprunts qui ne remplissent pas les conditions exposées ci-après pour la déduction pour habitation propre et unique peuvent être prises en compte pour ces déductions ‘anciens régimes’.

Pour les personnes marié(e)s ou cohabitants légaux ayant 3 enfants à charge au

1er janvier de l’année qui suit celle de la conclusion du prêt hypothécaire, les deux personnes ont droit à la majoration pour 3 enfants à charge.

De fait, étant donné que l’année où ces personnes ont contracté l’emprunt, ils sont imposés ensemble (une déclaration commune), les enfants sont fiscalement à charge des deux personnes.

Pour les cohabitants de fait ayant 3 enfants à charge au 1er janvier de l’année qui suit

celle de la conclusion du prêt hypothécaire, seul un des deux cohabitants aura droit à la majoration pour 3 enfants à charge. De fait, étant donné que le montant limite s’applique par contribuable, la condition pour la majoration doit aussi s'apprécier par contribuable.

Le montant des intérêts et des amortissements en capital visés ne peut pas toujours être pris intégralement en considération pour la déduction pour habitation unique. Vous ne pouvez mentionner dans la déclaration que le montant qui entre effectivement en considération pour cette déduction. Ce montant est déterminé comme suit. Contribuables qui sont imposés comme isolés 1ère étape

Si l'emprunt a été contracté par vous seul, prenez le montant total des intérêts et des amortissements en capital que vous avez payés en 2007 et qui sont visés à la rubrique A.

Si vous avez contracté l'emprunt avec une ou plusieurs autres personnes, prenez alors la partie des intérêts et des amortissements en capital obtenue en appliquant la formule suivante:

(votre part dans l'emprunt hypothécaire) x (montant total des intérêts et des amortissements en capital payés en 2007)

2ème étape

Ajoutez le montant total de vos primes d'assurance visées à la rubrique B et qui ont été payées en 2007, au résultat obtenu à la 1ère étape.

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3ème étape

Limitez le résultat obtenu à la 2ème étape à 2.600,00 € (2.670,00 € si, au 1er janvier de l’année suivant celle de la conclusion de l’emprunt, vous aviez au moins 3 enfants à charge).

Rappel: pour déterminer le nombre d'enfants à charge au 1er janvier de l’année suivant celle de la conclusion de l’emprunt, les enfants qui, à ce moment, étaient gravement handicapés, sont comptés pour deux.

4ème étape

Ventilez librement le résultat obtenu à l'étape précédente entre les rubriques A (intérêts et amortissements en capital) et B (primes d'assurance), étant entendu que vous ne pouvez jamais mentionner à la rubrique A un montant plus important que le total des intérêts et amortissements en capital réellement payés et à la rubrique B un montant plus important que le montant des primes d'assurance réellement payées.

Contribuables qui font l’objet d’une imposition commune 1ère étape

Si l'emprunt a été contracté par vous seul, prenez le montant total des intérêts et des amortissements en capital que vous avez payés en 2007 et qui sont visés à la rubrique A.

Si vous avez contracté l'emprunt avec une ou plusieurs autres personnes, prenez alors la partie des intérêts et des amortissements en capital obtenue en appliquant la formule suivante:

(votre part dans l'emprunt hypothécaire) x (montant total des intérêts et des amortissements en capital payés en 2006) Attention!

Les conjoints (et les cohabitants légaux) pour lesquels une imposition commune est établie qui ont contracté ensemble un emprunt pour lequel ils ont tous deux droit à la déduction pour habitation unique, prennent le montant total des intérêts et des amortissements en capital qu'ils ont payés

Lorsque des conjoints (ou des cohabitants légaux) pour lesquels une imposition

commune est établie, ont contracté ensemble un emprunt pour lequel seul un des deux a droit à la déduction pour habitation unique, ce conjoint (ou cohabitant légal) doit prendre la partie des intérêts et de amortissements en capital obtenue en multipliant le montant total des intérêts et des amortissements en capital payés en 2007 en appliquant la formule suivante:

(votre part dans l'habitation) (total des parts des deux conjoints ou des deux cohabitants légaux dans l'habitation)

2ème étape

Ajoutez le montant total des primes d'assurance visées à la rubrique B et qui ont été payées en 2007, au résultat obtenu à la 1ère étape.

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3ème étape

Limitez le résultat obtenu à la 2ème étape par conjoint (ou cohabitant légal) à 2.600,00 € (2.670,00 € si, au 1er janvier de l’année suivant celle de la conclusion de l’emprunt, vous aviez au moins 3 enfants à charge).

Rappel: pour déterminer le nombre d'enfants à charge au 1er janvier de l’année suivant celle de la conclusion de l’emprunt, les enfants qui, à ce moment, étaient gravement handicapés, sont comptés pour deux.

4ème étape

Les conjoints et les cohabitants légaux pour lesquels une imposition commune est établie, qui ont tous les deux droit à la déduction pour habitation unique, peuvent ventiler librement entre eux le résultat (commun) obtenu à la 3ème étape, étant entendu que:

- au moins 15% de ce résultat doit être attribué à chaque conjoint (ou cohabitant

légal); - le montant maximum de 2.600,00 € (ou 2.670,00 €) ne peut être dépassé pour

aucun des deux.

Lorsque seul un des deux conjoints (ou cohabitants légaux) pour lesquels une imposition commune est établie, a droit à la déduction pour habitation unique, il doit limiter le résultat obtenu à la 3ème étape à 85 p.c. Les 15 p.c. restants ne peuvent pas être attribués à l'autre conjoint ou cohabitant légal.

5ème étape

Ventilez librement le résultat obtenu à l'étape précédente entre les rubriques A (intérêts et amortissements en capital) et B (primes d'assurance), étant entendu que le total des montants mentionnés à la rubrique A ne peut jamais dépasser le total des intérêts et amortissements en capital qu'ils ont réellement payés et le total des montants mentionnés à la rubrique B ne peut jamais dépasser le total des primes d'assurance qu'ils ont réellement payées.

II. QUE FAIRE DANS LES SITUATIONS DE COMBINAISON D’UN “ANCIEN” ET D’UN “NOUVEL”

EMPRUNT AYANT TOUS LES DEUX TRAIT A LA MEME HABITATION Dans de nombreux cas, les contribuables devront choisir entre la nouvelle législation et l’ancienne. Cela sera le cas:

lorsque les dépenses de l’emprunt ou de l’assurance vie individuelle entrent en ligne de compte pour la déduction pour habitation propre et unique (pour plus de détails, voir ci-après);

lorsqu’au moment où cet emprunt a été contracté, le contribuable remboursait un

emprunt contracté avant le 01/01/2005 ayant trait à la même habitation;

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lorsque les intérêts de cet “ancien” emprunt (ou le refinancement d’un tel emprunt)

entrent en ligne de compte pour la déduction d’intérêts; ou lorsque les amortissements en capital de cet “ancien” emprunt (ou le refinancement d’un tel emprunt) entrent en ligne de compte pour la déduction d’impôt majorée pour l’épargne-logement.

Lorsque le contribuable complète sa déclaration relative à l’année au cours de laquelle il a contracté l’emprunt entrant en ligne de compte pour la déduction pour habitation propre et unique, il doit faire le CHOIX suivant:

soit il remplit les rubriques A et B de ce cadre VIII; c’est-à-dire il mentionne les dépenses de l’emprunt contracté à partir du 01/01/2005 entrant en ligne de compte pour la déduction pour habitation propre et unique;

soit il remplit les rubriques C, D et E de ce cadre VIII; c’est-à-dire il mentionne, dans les limites légalement prévues, les dépenses de l’emprunt qu’il a contracté avant le 01/01/2005 et l’emprunt que qu’il a contracté à partir du 01/01/2005, dans les rubriques ayant trait à la déduction d’intérêts et à la réduction d’impôt pour amortissements en capital de sa déclaration.

Ce choix doit s’effectuer au moment où le contribuable remplit sa déclaration relative à l’année des revenus au cours de laquelle il a contracté l’emprunt dont les dépenses entrent en ligne de compte pour la déduction pour habitation propre et unique.

Ce choix est définitif, irrévocable et contraignant

Si le contribuable a choisi la déduction pour habitation propre et unique, il ne peut mentionner, dans sa déclaration, que les intérêts et les amortissements en capital de l’emprunt contracté à partir du 1er janvier 2005 et/ou la prime de l’assurance vie individuelle contractée à partir du 1er janvier 2005 entrant en ligne de compte pour la déduction pour habitation propre et unique.

A partir de cette période imposable, il ne peut plus mentionner, dans sa déclaration, les intérêts et les amortissements du capital de son “ancien” emprunt. La prime de l’assurance vie individuelle servant exclusivement à la reconstitution ou à la garantie de l’emprunt contracté avant le 01/01/2005 ne peut, à partir de cette période imposable, plus être mentionnée dans sa déclaration.

Si le contribuable ne choisit pas la déduction pour habitation propre et unique,

l’ancienne législation reste d’application pour son ancien et son nouvel emprunt. Ceci peut avoir comme conséquence que les intérêts afférents à l’ancien et/ou au nouvel emprunt, peuvent être pris en compte pour la déduction (complémentaire) d’intérêts et/ou que les amortissements en capital de l’ancien et/ou du nouvel emprunt peuvent être pris en compte pour la réduction d’impôt pour l’épargne à long terme ou la réduction majorée pour épargne-logement. Si les amortissements en capital de l’emprunt contracté avant le 01/01/2005 n’entraient en ligne de compte que pour l’épargne à long terme, dans ce cas, les amortissements en capital de l’emprunt contracté à partir du 01/01/2005 n’entrent pas en ligne de compte pour la réduction d’impôt.

Les conjoints et les cohabitants légaux, pour lesquels une déclaration commune

est établie, doivent faire le même choix

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9.2. Intérêts et Amortissements en capital d’emprunts hypothécaires contractés à

partir du 01/01/2005 qui entrent en considération pour la déduction pour habitation unique – Rubrique A

Important! Les anciennes règles fiscales restent applicables pour les emprunts destinés exclusivement au refinancement d’un emprunt que vous avez contracté avant le 01/01/2005 (voir rubriques C et D, page 110 et suivantes). Pour que les intérêts et les amortissements en capital de l’emprunt hypothécaire soient pris en considération pour la nouvelle déduction pour habitation propre et unique, il faut que cet emprunt hypothécaire remplisse toutes les conditions suivantes: 1° être contracté à partir du 1er janvier 2005 2° être garanti par une inscription hypothécaire 3° être contracté auprès d’une institution établie dans l’Espace économique européen 4° pour une durée d’au moins 10 ans 5° servir à acquérir ou à conserver 6° l’habitation unique située en Belgique 7° l’habitation propre située en Belgique Vous trouverez ci-après les explications relatives à ces conditions: 1° être contracté à partir du 1er janvier 2005

Pour déterminer la date à laquelle l’emprunt hypothécaire a été contracté, il faut toujours prendre en considération la date de l’acte authentique devant le notaire.

2° être garanti par une inscription hypothécaire

L’emprunt que vous contractez n’est hypothécaire que lorsqu’une inscription hypothécaire est effectivement prise en garantie de l’emprunt. Un emprunt qui n’est garanti que par une promesse hypothécaire ou un mandat hypothécaire, ne suffit donc pas. Seuls les intérêts et les amortissements en capital afférents à la partie de l’emprunt garantie par une inscription hypothécaire peuvent entrer en ligne de compte pour la déduction pour habitation propre et unique. Les intérêts afférents à la partie de l’emprunt qui n’est pas garantie par une inscription hypothécaire peuvent tout au plus être pris en considération pour la déduction d’intérêts.

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3° être contracté auprès d’une institution établie dans l’Espace économique européen

Actuellement, les pays suivants font partie de l’espace économique européen: l’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, Chypre, le Danemark, l’Espagne, l’Estonie, la Finlande, la France, la Grèce, la Hongrie, l’Irlande, l’Italie, l’Islande, la Lettonie, le Liechtenstein, la Lituanie, le Luxembourg, Malte, la Norvège, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, la République Tchèque, le Royaume-Uni, la Slovénie, la Slovaquie et la Suède.

Remarque Etant donné que la loi prévoit que l’emprunt doit être contracté auprès d’une institution financière, les amortissements en capital d’emprunts hypothécaires "familiaux" ne sont pas pris en compte pour la déduction pour habitation propre et unique.

4° pour une durée d’au moins 10 ans

Sans commentaire! 5° servir à acquérir ou à conserver

L’emprunt est considéré comme spécifiquement destiné à l’acquisition ou à la conservation d’une habitation lorsqu’il a été contracté en vue:

• d’acquérir un bien immobilier ou • de construire un bien immobilier ou • de rénover complètement ou partiellement un bien immobilier ou • de payer les droits de succession relatifs à l’habitation propre et unique, à

l’exception des intérêts de retard dus en cas de paiement tardif.

Les travaux de rénovation sont des prestations de service considérées comme des travaux immobiliers en application de la législation sur la TVA, et pour lesquels le taux de TVA réduit de 6% peut être appliqué. Il n’est toutefois pas nécessaire que les travaux soient: • exécutés par un entrepreneur enregistré ou • que l’habitation ait un certain âge ou • que les travaux atteignent un montant minimal, il est suffisant que le contribuable

puisse prouver que l’emprunt a servi au financement des travaux de rénovation.

Remarque Un emprunt hypothécaire qui sert à l’acquisition de la part de propriété de l’ex-conjoint peut entrer en ligne de compte pour la déduction pour habitation propre et unique.

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6° l’habitation unique située en Belgique

Pour avoir droit à la déduction pour habitation propre et unique, le contribuable ne peut, au 31 décembre de l’année où il a contracté l’emprunt hypothécaire (destiné à acquérir ou conserver son habitation en Belgique), avoir d’autre habitation en propriété que celle pour laquelle il a contracté l’emprunt hypothécaire.

S’il a à ce moment une autre habitation en propriété, ceci empêche l’octroi de la déduction pour habitation propre et unique en ce qui concerne les remboursements de l’emprunt et ce pour toute la durée de l’emprunt, même si le contribuable vend cette deuxième habitation au cours d’une période imposable ultérieure. Les dépenses de l’emprunt peuvent tout au plus entrer en ligne de compte pour la déduction d’intérêts et/ou la réduction d’impôt pour épargne à long terme.

Si au 31 décembre de l’année où le contrat d’emprunt a été conclu, le contribuable

vend l’habitation dont il est déjà propriétaire, le fait qu’il soit encore propriétaire de cette habitation n’empêche pas l’octroi de la déduction pour habitation propre et unique. La déduction pour habitation propre et unique ne s’applique toutefois plus à partir de l’année suivant celle à laquelle le contrat d’emprunt a été conclu, si l’habitation n’a pas été vendue de manière effective au 31 décembre de cette même année.

Le fait de devenir propriétaire d’une 2ème habitation au cours d’une période imposable ultérieure n’empêche pas l’octroi de la déduction pour habitation propre et unique. Une fois que les conditions en matière d’habitation propre et unique sont remplies, le fait que l’habitation pour laquelle le contribuable a contracté un emprunt hypothécaire ne soit plus son unique habitation n’empêche pas qu’il puisse encore prétendre à la déduction pour habitation propre et unique. Le fait de devenir propriétaire d’une deuxième habitation au cours d’une période imposable ultérieure peut, par contre, avoir une influence sur le montant maximum à mentionner dans la déclaration. En effet, les majorations de déduction accordées lors des 10 premières périodes imposables ne sont plus appliquées à partir de la première période imposable au cours de laquelle le contribuable devient propriétaire d’une deuxième habitation.

Pour déterminer si l’habitation est l’unique habitation au 31 décembre de l’année au

cours de laquelle le contribuable a conclu le contrat d’emprunt, il n’est pas tenu compte d’une autre habitation dont:

• le contribuable est le copropriétaire suite à un héritage ou • le contribuable est le nu-propriétaire suite à un héritage ou • le contribuable est l’usufruitier suite à un héritage

Remarque Si au cours de l’année où il a contracté son emprunt hypothécaire, le contribuable devient e seul propriétaire par héritage d’une habitation, les dépenses de son emprunt hypothécaire n’entrent donc pas en ligne de compte pour la déduction pour habitation propre et unique étant donné que bien qu’il ait acquis l’habitation par héritage, il ne l’acquiert pas en copropriété. Les dépenses peuvent, tout au plus, entrer en ligne de compte pour la déduction d’intérêts et la réduction d’impôt pour épargne à long terme.

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Pour les contribuables faisant l’objet d’une imposition commune, la condition d’habitation ‘unique’ doit être analysée dans le chef de chaque des conjoints (ou cohabitants légaux). Si un des deux conjoints ne répond pas à cette condition, il ne peut prétendre à ce ‘nouveau’ régime de déduction pour habitation propre et unique; toutefois, les dépenses qui concernent sa quote-part dans les dépenses peuvent entrer en ligne de compte pour la déduction d’intérêts et la réduction d’impôt pour épargne à long terme. Pour le conjoint qui répond à l’ensemble des conditions prévues, les dépenses qui concernent sa quote-part dans les dépenses entrent, dans les limites prévues, en ligne de compte pour la déduction pour habitation propre et unique.

Emprunt servant à acquérir un terrain – Remarques

• Les dépenses d’un emprunt servant uniquement à acquérir un terrain ne peuvent entrer en ligne de compte pour la déduction pour habitation propre et unique. Seuls les intérêts de cet emprunt peuvent entrer en ligne de compte pour la déduction d’intérêts.

• Si un même emprunt hypothécaire sert à l’acquisition du terrain ainsi qu’à la construction de l’habitation sur ce terrain, toutes les dépenses de l’emprunt entrent en ligne de compte pour la déduction pour habitation propre et unique.

Habitation unique utilisée en partie à des fins professionnelles

• Pour autant qu’ils ne concernent pas la partie de l’habitation utilisée à des fins

professionnelles, les intérêts entrent en ligne de compte pour la déduction pour habitation propre et unique.

• Pour autant que l’habitation soit, de par sa nature, destinée à l’habitation, le montant intégral des amortissements en capital (ainsi que la totalité de la prime de l’assurance vie individuelle destinée exclusivement à garantir un emprunt hypothécaire dont les dépenses entrent en ligne de compte pour la déduction pour habitation propre et unique) entre en ligne de compte pour la déduction pour habitation propre et unique.

Habitation unique donnée en partie en location

• Lorsqu’il s’agit d’une location, la déduction pour habitation propre et unique ne

peut pas être appliquée à la partie des intérêts afférente à la partie louée de l’habitation.

• La partie des intérêts afférente à la partie louée de l’habitation est prise en compte pour la déduction des intérêts et peut être déduite du revenu immobilier de la partie louée de l’habitation.

• L’intégralité des amortissements en capital (ainsi que la totalité de la prime de l’assurance vie individuelle destinée exclusivement à garantir un emprunt hypothécaire dont les dépenses entrent en ligne de compte pour la déduction pour habitation propre et unique) entre en ligne de compte pour la déduction pour habitation propre et unique.

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7° l’habitation propre située en Belgique

L’habitation propre est l’habitation que le contribuable occupe et dont il est propriétaire, possesseur, emphytéote, superficiaire ou usufruitier. Si le contribuable est marié ou cohabitant légal et qu’il fait l’objet d’une imposition conjointe, il est indispensable que les 2 conjoints (ou cohabitants légaux) occupent tous les deux l’habitation.

Pour avoir droit à la déduction pour habitation propre et unique, le contribuable doit occuper l’habitation au 31 décembre de l’année où l’emprunt a été contracté.

Pour déterminer si le contribuable occupait personnellement l’habitation au

31 décembre de l’année où l’emprunt a été contracté, il n’est pas tenu compte des circonstances suivantes:

• Le fait que le contribuable ne pouvait occuper personnellement cette habitation

pour des raisons professionnelles ou sociales. • Le fait qu’à cette date, le contribuable ne pouvait pas encore occuper

personnellement cette habitation en raison soit de dispositions ou entraves légales ou contractuelles soit ou de l'état d'avancement des travaux de construction ou de rénovation.

La déduction pour habitation propre et unique ne s’applique toutefois plus à partir de la deuxième année suivant l’année durant laquelle l’emprunt a été contracté, si vous n’occupez pas personnellement l’habitation au 31 décembre de l’année en question.

Si dans le courant d’une période imposable ultérieure, le contribuable n’occupe plus

personnellement l’habitation pour laquelle il avait obtenu la déduction pour habitation propre et unique, mais qu’il la donne en location, les dépenses relatives à l’emprunt entrent toujours en ligne de compte pour la déduction pour habitation propre et unique.

9.3. Primes d'assurances-vie individuelles contractées à partir du 01/01/2005 qui

entrent en considération pour la déduction pour habitation unique – Rubrique B

Pour que la prime de l’assurance vie souscrit par un contribuable soit prise en considération pour la nouvelle déduction pour habitation propre et unique, il faut que toutes les conditions suivantes soient remplies: 1° il doit s’agir d’un contrat individuel d’assurance vie; 2° les primes doivent être payées définitivement en vue de la constitution d’une rente ou

d’un capital en cas de vie ou en cas de décès;

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3° et doivent uniquement être affectées à la reconstitution ou à la garantie d’un

emprunt hypothécaire dont les dépenses entrent en ligne de compte pour la déduction pour l’habitation propre et unique;

4° le contrat doit être conclu:

• auprès d’une institution installée dans l’Espace économique européen (voir page 100);

• par vous-même et assurer exclusivement votre seule tête; • avant l’âge de 65 ans; • pour une durée de minimum 10 ans s’il prévoit des avantages en cas de vie;

5° et désigner comme bénéficiaire(s):

• en cas de vie: vous-même, à partir de l’âge de 65 ans; • en cas de décès: au profit des personnes qui, suite à votre décès, acquièrent la

pleine propriété ou l’usufruit de cette habitation. Vous trouverez ci-après quelques explications relatives à ces conditions:

Pour l’année des revenus pour laquelle le contribuable demande la déduction pour la première fois, il doit, entre autres, au moyen d’une attestation de base unique délivrée par la compagnie d’assurances, démontrer que le contrat individuel d’assurance vie qui a été contracté réunit toutes les conditions mentionnées à la rubrique A de ce cadre VIII (page 99). De plus, le contribuable doit joindre annuellement à sa déclaration, l’attestation de paiement que la compagnie d’assurances fournit chaque année.

Quelles sont les conséquences si un contribuable mentionne cette prime dans sa déclaration?

• A partir du moment où le contribuable a obtenu une seule fois la déduction pour l’habitation propre et unique pour ce qui est de la prime qu’il a payée, les avantages découlant du contrat seront taxés.

• Pour éviter cette taxation, il est conseillé de ne jamais remplir la rubrique B dans le cadre VIII de sa déclaration.

Si la prime du contrat individuel d’assurance vie prenant cours à partir du 01/01/2005

ne remplit pas les conditions permettant d’entrer en ligne de compte pour la déduction pour l’habitation propre et unique, cette prime peut toutefois entrer en ligne de compte pour la réduction fiscale pour l’épargne à long terme, si les conditions prévues à cet effet sont remplies (voir rubrique E, ci-après, page 133).

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9.4. Versements afférents à l’épargne à long terme et l’épargne-logement –

Rubriques C à E Depuis la déclaration 1994, le gouvernement a substitué au régime qui avantageait les revenus élevés (l’avantage augmentait proportionnellement à l’importance des revenus), un système de réductions d’impôt qui diffère selon la nature de la dépense et plus particulièrement selon le but qu’elle poursuit. Toutefois, l’épargne – logement portant sur sa propre maison d’habitation (pour les emprunts contractés avant le 1er janvier 1993) ou sur son unique maison d’habitation donne toujours droit à un avantage majoré identique à l’avantage fiscal antérieur, c’est-à-dire calculé au taux d’imposition marginal. Une distinction est donc établie entre l’épargne financière à long terme et l’épargne–logement I. QUE RECOUVRENT CES DEUX NOTIONS? A. L’épargne financière à long terme Font partie de l’épargne financière à long terme: 1. les cotisations personnelles à une assurance – groupe ou un fonds de pension; 2. les primes d’assurance-vie individuelle; 3. les annuités d’amortissement d’un emprunt hypothécaire lorsque cet emprunt se

rapporte à une maison autre que la maison d’habitation pour laquelle la déduction pour habitation propre est demandée;

4. les versements effectués pour l’acquisition d’actions de l’entreprise qui vous occupe (voir cadre IX, rubrique B, page 138) ;

5. les versements effectués dans le cadre de l’épargne – pension (voir cadre IX, rubrique A, page 137).

B. L’épargne – logement Sont à ranger dans cette catégorie de dépenses:

les primes d’assurances-vie individuelles affectées exclusivement à la reconstitution ou la garantie d’un emprunt hypothécaire

les annuités d’amortissement d’un emprunt hypothécaire

à condition que:

a) les primes de cette assurance et ces amortissements se rapportent à un emprunt hypothécaire servant à construire, acquérir ou transformer une habitation en Belgique;

b) cette habitation soit celle donnant droit à la déduction pour habitation lorsque l’emprunt hypothécaire est contracté avant le 1er janvier 1993,

c) cette habitation soit l’unique au moment où l’emprunt hypothécaire est conclu si cette conclusion intervient après le 31 décembre 1992.

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II. A QUELLE RÉDUCTION D’IMPÔT VOUS DONNENT DROIT CES DÉPENSES A. Généralités Pour l’épargne à long terme, l’avantage fiscal antérieur qui consistait en une déduction de revenus calculée au taux d’imposition marginal a été remplacé par un système de réduction d’impôt. Pour l’épargne – logement en revanche, une réduction d’impôt majorée est octroyée. Dans les deux cas, pour les contribuables mariés, cette réduction doit se calculer séparément pour chacun des conjoints, en tenant compte des dépenses qui lui sont propres. D’autre part, lorsque les dépenses bénéficiant d’une réduction d’impôt sont supérieures au plafond de 1.950,00 € et constituées en partie de dépenses pour l’épargne – logement et en partie de dépenses pour l’épargne à long terme, on prend en considération par priorité les dépenses pour l’épargne – logement étant donné que cette solution est plus avantageuse pour le contribuable. B. L’épargne à long terme Cette réduction se détermine, par conjoint, en appliquant à l’ensemble des dépenses pour épargne à long terme un “taux d’imposition moyen spécial” (aussi appelé taux moyen amélioré). Ce taux ne peut toutefois être ni inférieur à 30%, ni supérieur à 40%. Le taux d’imposition moyen spécial est en réalité un taux d’imposition moyen calculé sans prendre en compte des réductions pour charges familiales. On obtient ainsi un taux d’imposition supérieur au taux moyen normal et par conséquent plus avantageux pour les contribuables qui ont des charges familiales. Il convient aussi de signaler que l’impôt sur les revenus imposables distinctement n’est pas pris en compte pour calculer ce taux moyen amélioré et que les réductions d’impôt accordées aux revenus de remplacement ne sont pas prises en considération. De plus, c’est le revenu individuel de chaque conjoint qui est pris en compte et non le revenu familial avec l’impôt correspondant. Par conséquent, le taux d’imposition amélioré qui est applicable sur les dépenses prises en considération au nom de chacun des conjoints est fixé séparément pour chacun d’eux. Ce qui implique notamment que la partie de la réduction qui, par insuffisance d’impôt, n’a pu être accordée à l’un des conjoints, ne peut être reportée chez l’autre conjoint.

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C. L’épargne – logement L’avantage fiscal consiste ici en une réduction d’impôt majorée. Celle-ci se détermine, par conjoint, en prenant en considération l’ensemble des dépenses pour épargne – logement (éventuellement limitées conformément aux règles exposées ci avant) et en leur appliquant le taux d’imposition le plus élevé auquel le contribuable est soumis en application du tarif d’imposition progressif. Ce qui donne en réalité un avantage fiscal identique à celui procuré par l’ancien système. C’est le taux marginal par conjoint qui est pris en considération. Lorsque les dépenses concernent deux tranches de revenus soumises à un taux d’imposition différent, la réduction d’impôt est octroyée proportionnellement, c’est-à-dire que le taux correspondant est appliqué à chaque quotité des dépenses. Autrement dit, ce système donne le même résultat que le système antérieur à la réforme. Toutefois lorsque le montant de la réduction majorée est inférieur à 30% du montant des dépenses prises en considération pour le calcul de cette réduction, la réduction est portée à 30%, ceci afin d’octroyer au moins une réduction qui correspond à la réduction minimale accordée dans le cadre de l’épargne à long terme.

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Exemples A. L’épargne financière à long terme Eléments et hypothèse de l’exemple: Déclaration 2008 (revenus 2007) Ménage à 3 enfants: - Revenu professionnel net - mari: 37.500,00 € - épouse: 17.000,00 € - Prime d’assurance-vie - mari: 1.250,00 € - épouse: 800,00 € Détermination de l’impôt: Mari Epouse Revenu imposable globalement: 37.500,00 € 17.000,00 € Impôt de base: 14.828,00 € 5.372,00 € Impôt sur sommes immunisées: - pour le contribuable: - 1.510,00 € - 1.510,00 € 13.318,00 € (1) 3.862,00 € (2) - pour les enfants: 2.467,50 € 10.850,50 € Réduction d’impôt pour épargne à long terme: Pour les primes d’assurance-vie: - dans le chef du mari: 1.250,00 € x 35,77% (1)= - 447,16 € - dans le chef de l’épouse: 800,00 € x 30% (2) = - 240,00 € Reste IPP par conjoint: 10.403,34 € 3.622,00 € IPP total du ménage (hors taxes communales): 14.025,34 € (1) = la base pour le calcul du taux moyen amélioré du mari. Ce taux moyen est déterminé comme suit: 13.412,50 € x 100 = 35,77% 37.500,00 € (2) la base pour le calcul du taux moyen amélioré de l’épouse. Ce taux moyen est déterminé comme suit: 3.862,00 € x 100 = 22,72% avec un minimum de 30% 17.000,00 €

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B. L’épargne – logement Eléments et hypothèse de l’exemple: Déclaration 2008 (revenus 2007) Ménage à 2 enfants: - Revenu professionnel net - mari: 44.000,00 € - épouse: 33.000,00 € - Emprunt hypothécaire d’un montant de 55.000,00 € contracté pour la construction de la propre habitation - Amortissement du capital en 2007 - mari: 2.900,00 € - épouse: 2.300,00 € Détermination de l’impôt: Mari Epouse Revenu imposable globalement: 44.000,00 € 32.000,00 € Impôt de base: 18.078,00 € 12.078,00 € Impôt sur sommes immunisées: - pour le contribuable: - 1.510,00 € - 1.510,00 € 16.568,00 € 10.568,00 € - pour les enfants: - 930,50 € 15.637,50 € Réduction d’impôt pour épargne à long terme: Pour amortissement du capital de l’emprunt: - dans le chef du mari (1): - 975,00 € - dans le chef de l’épouse (2): - 914,00 € Reste IPP par conjoint: 14.662,50 € 9.654,00€ IPP total du ménage (hors taxes communales): 24.316,50 € (1) montant maximum pris en considération: 1.950,00 € dont 1.950,00 € x 50% = 975,00 € (2) montant maximum pris en considération: 1.950,00 € dont * 730,00 € x 50% = 365,00 € * 1.220,00 € x 45% = 549,00 € 914,00 €

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9.5. Intérêts autres que ceux visés au point A – Rubrique C

Attention! Emprunts de refinancement Dans certaines circonstances (baisse des taux d’intérêts), il est parfois intéressant de refinancer son (ses) emprunt(s) hypothécaire(s). Il faut savoir que les intérêts d’un emprunt de refinancement sont fiscalement déductibles pour autant que l’emprunt initial réponde aux conditions générales pour ouvrir les droits aux déductions d’intérêts. Toutefois, les intérêts d’un emprunt de refinancement ne sont déductibles que dans la mesure où le montant de l’emprunt de refinancement ne dépasse pas le solde de l’emprunt initial. Le montant des intérêts à déclarer doit donc être le cas échéant limité comme suit:

intérêts de l’emprunt de refinancement x solde de l’emprunt initial montant de l’emprunt de refinancement

Lorsque ces intérêts de refinancement ont ainsi été limités, il y a lieu d’appliquer ensuite les règles générales exposées ci-après.

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Point 2 Intérêts payés afférents à des emprunts spécifiquement contractés pour

acquérir ou conserver des biens immobiliers – codes 1146 et 2146 Les intérêts qui se rapportent à ce régime général doivent être déclarés au code 1146 ou 2146. Les intérêts ordinaires ne peuvent plus être déduits que des revenus immobiliers et ce pour autant qu’ils se rapportent à des emprunts contractés pour l’acquisition ou la conservation de ces biens immobiliers. Cette déduction est accordée, qu’il s’agisse d’un emprunt contracté pour acheter, construire ou transformer une maison. Signalons que les intérêts sont imputés en premier lieu, suivant la règle proportionnelle, sur les revenus des biens immobiliers autres que le revenu cadastral sur lequel s’opère la déduction pour habitation, étant entendu que l’imputation des intérêts de chaque conjoint est effectuée en premier lieu séparément dans la base imposable de chaque conjoint. Dans le cas des contribuables faisant l’objet d’une imposition commune (conjoints mariés ou cohabitants légaux), lorsque les intérêts de l’un des conjoints sont supérieurs à ses revenus immobiliers, le solde sera imputé automatiquement sur les revenus immobiliers de l’autre conjoint. Ce transfert n’intervient cependant qu’après l’imputation des intérêts propres de l’autre conjoint et avant toute application de la déduction pour habitation dans le chef de cet autre conjoint. Comme mentionné dans la partie consacrée au cadre III (page 30), lorsque cette déduction des intérêts se réalise sur le revenu cadastral de la maison d’habitation (code 1100 ou 2100) l’avantage fiscal de cette déduction correspond à 12,5% du revenu cadastral. Contribuables qui sont imposés comme isolés • Si l’emprunt en vue d’acquérir ou de conserver des revenus immobiliers a été

contracté exclusivement par le contribuable, les intérêts sont intégralement déductibles de ses revenus immobiliers et peuvent par conséquent être intégralement mentionnés dans la déclaration.

• L’emprunt a été contracté par plusieurs contribuables, seule la partie des intérêts qui correspond à la part du contribuable dans le bien immobilier, peut être mentionnée dans la déclaration. Aucune preuve ne sera ultérieurement demandée afin de vérifier si le contribuable a effectivement bien payé cette partie. Il en va de même pour le co-emprunteur.

Par exemple, le cas d'un ménage de fait où les cohabitants ont contracté ensemble un emprunt en vue d'acquérir une habitation dont ils sont chacun propriétaires à concurrence de la moitié. Dans ce cas, on peut supposer qu'ils ont chacun supporté la moitié des intérêts payés.

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Contribuables qui font l’objet d’une imposition commune L'instauration du décumul intégral à partir de la déclaration 2005 aurait annulé la compensation automatique des intérêts qui existait auparavant. Toutefois, l’administration fiscale admettra que tant les intérêts d’un emprunt qui a été accordé aux deux conjoints, que les intérêts d’un emprunt qui a été conclu par l’un des conjoints, puissent être répartis librement entre les conjoints pour autant que les revenus du bien immobilier pour lequel l’emprunt a été contracté soient repris dans la base imposable des deux conjoints. En pratique, les conjoints peuvent répartir librement, dans leur déclaration, les intérêts dans les deux colonnes si les conditions suivantes sont remplies: • une imposition commune est établie; • le revenu du bien immobilier pour lequel l’emprunt a été contracté est réparti entre les

deux conjoints. Ceci est notamment le cas dans le régime légal, ou dans le régime de la séparation de biens mais uniquement lorsque l’immeuble appartient aux deux conjoints en indivision.

En ce qui concerne la libre répartition des intérêts, il n’est donc pas exigé que l’emprunt ait été contracté de manière solidaire et indivisible par les deux conjoints si ces derniers font l’objet d’une imposition commune et ce, contrairement à ce qui est prévu pour les amortissements en capital. Remarque: La manière dont les intérêts sont répartis ne revêt cependant en pratique aucune importance lorsque le montant total des intérêts est supérieur (ou égal) aux revenus immobiliers des deux conjoints. Lorsque les intérêts sont inférieurs aux revenus immobiliers des deux conjoints ensemble, il est en règle générale opportun de répartir les intérêts de manière à les déduire des revenus immobiliers qui n’entrent pas en considération pour la déduction pour habitation (à savoir tous les revenus autres que ceux qui sont mentionnés en regard des codes 1100/2100). Outre le régime général, il existe une autre possibilité de déduire les intérêts qui sont à déclarer à la rubrique C, point 1. Point 1 Intérêts payés afférents à des emprunts hypothécaires contractés après

le 30/04/1986 et (en principe) avant le 01/01/2005 pour construire, acquérir ou transformer une habitation unique – code 138 à 149

Le montant à déclarer est celui des intérêts effectivement payés, même si ce montant est susceptible d’être limité (l’administration calculera automatiquement la limitation). Seuls les lecteurs qui désirent calculer eux-mêmes leurs impôts seront intéressés par la lecture de ce chapitre. Il y a lieu de faire une distinction entre les emprunts relatifs à une habitation nouvelle et les emprunts se rapportant à la transformation d’habitations.

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I. Déduction des intérêts pour habitation nouvelle 1. Conditions générales - construction ou acquisition sous le régime de la TVA - unique habitation du contribuable Important! Compte tenu du principe du décumul intégral des revenus immobiliers des conjoints (mariés ou cohabitants légaux), à partir de la déclaration 2005, la condition relative à l’habitation unique en propriété doit s’apprécier pour chaque conjoint pris séparément et ce quelle que soit la date à laquelle l’emprunt a été conclu. Remarque: Pour apprécier si le conjoint est "propriétaire" d’une autre habitation que celle pour laquelle l’emprunt a été contracté, il faut uniquement prendre en considération les habitations dont le conjoint est effectivement "propriétaire". Il est en effet possible que le contribuable doive déclarer des revenus immobiliers d’une habitation, alors qu’il n’est pas "propriétaire" de cette habitation. Cela sera notamment le cas lorsque les conjoints sont mariés sous le régime légal de communauté. Dans ce régime, les revenus des biens propres tombent en effet dans le patrimoine commun et doivent être déclarés à 50% dans le chef de chaque conjoint. Cette situation ne constitue pas un obstacle à ce que conjoint puisse bénéficier de la déduction complémentaire d’intérêts pour une autre habitation dont il est réellement propriétaire, dès lors qu’elle soit sa seule ‘réelle’ habitation. - située en Belgique - avoir contracté un emprunt hypothécaire - la date de l’acte notarié est postérieure au 30 avril 1986 - la durée de l’emprunt hypothécaire est de 10 ans au minimum Ce montant correspond à un emprunt pour un ménage sans enfant et augmente en fonction du nombre d’enfants à charge au 1er janvier de l’année qui suit celle de la conclusion du contrat d’emprunt.

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Attention! Toutefois ces montants indexés ne s’appliquent pas aux ANCIENS emprunts. Selon l’administration des Finances, le montant limite est toujours fixé durant l’exercice d’imposition relatif à la période imposable pendant laquelle l’emprunt a été conclu. En langage humain: le montant limite de l’emprunt hypothécaire dépend de l’année au cours de laquelle l’emprunt a été contracté et, par conséquent, n’est plus susceptible d’être révisé ultérieurement pour cause d’indexation. Exemple: - Un contribuable isolé qui a contracté en 1999 un emprunt hypothécaire d’un montant

de 60.000,00 € n’a pu “utiliser” fiscalement cet emprunt qu’à concurrence de 55.652,10 € pour l’exercice d’imposition 2000.

- Si le même contribuable avait contracté son emprunt en 2001, il aurait pu fiscalement

l’utiliser à concurrence de 57.570,00 €. Le tableau ci-après reprend donc les montants d’application tant pour les emprunts conclus en 2007 que pour ceux conclus auparavant.

Montant initial de l’emprunt à prendre en considération selon le nombre d’enfants à charge au 1er janvier de l’année

qui suit celle de la conclusion de l’emprunt Année de

conclusion de l’emprunt

0 enfant 1 enfant 2 enfants 3 enfants plus de 3 enfants

avant 1989

1989

1990

1991

1992 à 1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

49.578,70

49.578,70

51.115,64

52.875,69

54.536,58

55.057,15

55.652,10

57.570,00

58.990,00

59.960,00

60.910,00

49.578,70

52.057,64

53.668,95

55.528,15

57.263,40

57.808,77

58.453,29

60.440,00

61.930,00

62.950,00

63.960,00

49.578,70

54.536,58

56.222,25

58.180,61

59.990,23

60.560,39

61.229,70

63.320,00

64.880,00

65.950,00

67.000,00

49.578,70

59.494,45

61.353,65

63.460,74

65.443,89

66.063,62

66.782,52

69.080,00

70.780,00

71.950,00

73.090,00

49.578,70

64.452,32

66.460,25

68.740,87

70.872,76

71.566,86

72.360,12

74.830,00

76.680,00

77.940,00

79.180,00

Page 117: Guide fiscal 2008

Page 115

Remarque: - Un enfant handicapé est compté pour deux. - En cas d’imposition commune, il peut être tenu compte, pour déterminer le nombre

d’enfants à charge de tous les enfants qui au 1er janvier de l’année qui suit celle de la conclusion du contrat d’emprunt, étaient à charge soit de l’un des deux, soit des deux conjoints (mariés ou cohabitants légaux). Cette règle s’applique toutefois uniquement lorsque l’habitation est, pour les deux conjoints ou cohabitants légaux, leur seule habitation en propriété.

2. Déduction ordinaire Les intérêts sont déduits des revenus immobiliers à concurrence des revenus cadastraux. 3. Déduction complémentaire Toutefois, si les revenus immobiliers n’ont pas entièrement “absorbé” la déduction des intérêts hypothécaires, une déduction complémentaire est d’application. Cette déduction complémentaire s’applique au cours des 12 premières années de l’emprunt. Le calcul de la déduction complémentaire des intérêts s’établit comme suit: 1) on établit d’abord la différence entre le total des intérêts déclarés sous cette rubrique et

les intérêts déjà déduits dans le cadre de l’application de la déduction normale (c’est-à-dire, à concurrence du revenu cadastral);

2) on multiplie cette différence par un pourcentage égal à 80% pour les 5 premières années, puis de 70, 60, 50, 40, 30, 20 et 10% pendant la période de la 6ème à la 12ème année. Exemple: - RC indexé de la propre maison d’habitation: 1.500,00 € - Nouvelle habitation datant de 1996 - Première occupation au 31/01/1997 - Emprunt de 50.000,00 € - Intérêts de 3.500,00 € dus sur base annuelle - Calcul des intérêts déductibles pour la déclaration 2008 – revenus 2007

. déduction normale = 1.500,00 €

. déduction complémentaire: 3.500,00 € - 1.500,00 € 2.000,00 € x 20% (1) 400,00 € (1) L’année 2006 représente la 11e période imposable étant donné que la première occupation date de 1997.

Page 118: Guide fiscal 2008

Page 116

Attention! Contrairement à la déduction normale des intérêts de la rubrique C.2. qui n’est applicable qu’aux seuls revenus immobiliers, cette déduction complémentaire s’applique à l’ensemble des revenus nets imposables. Cette déduction est appliquée avant celle des rentes alimentaires. II Déduction des intérêts pour transformation d’habitation 1. Conditions générales Depuis l’exercice d’imposition 1996, la condition d’ancienneté de l’habitation à rénover a été abaissée de 20 à 15 ans pour les emprunts contractés à partir du 1er novembre 1995! - Il doit s’agir de la transformation de l’unique habitation du contribuable, habitation qui,

lors de la conclusion du contrat d’emprunt, est occupée depuis au moins 15 ans. - Le coût des travaux (TVA comprise) doit s’élever au moins à:

• 19.831,48 €, pour les emprunts contractés entre le 30/04/1986 et le 01/01/1990 • 20.451,22 € pour les emprunts contractés en 1990 • 21.145,32 € pour les emprunts contractés en 1991 • 21.814,63 € pour les emprunts contractés durant les années 1992 à 1998 • 22.012,94 € pour les emprunts contractés en 1999 • 22.260,84 € pour les emprunts contractés en 2000 • 22.800,00 € pour les emprunts contractés en 2001 • 23.360,00 € pour les emprunts contractés en 2002 • 23.740,00 € pour les emprunts contractés en 2003 • 24.120,00 € pour les emprunts contractés en 2004 • 24.630,00 € pour les emprunts contractés en 2005 • 25.310,00 € pour les emprunts contractés en 2006 • 25.760,00 € pour les emprunts contractés en 2007

- Les travaux doivent être effectués par un entrepreneur enregistré. - La nature des travaux doit se faire conformément à la nomenclature prévue par AR. - Les conditions relatives à l’emprunt sont les mêmes que dans le cas d’une habitation

nouvelle. Pour les emprunts conclus en 2007, les intérêts ne sont déductibles que dans la mesure où ils se rapportent à la première tranche de 32.530,00 € du montant initial de l’emprunt. Ce montant augmente en fonction du nombre d’enfants à charge au 1er janvier de l’année qui suit celle de la conclusion de l’emprunt. Comme pour la déduction pour habitation nouvelle, le montant limite de l’emprunt hypothécaire dépend de l’année où l’emprunt a été conclu et, par conséquent, n’est plus susceptible d’être revu ultérieurement pour cause d’indexation.

Page 119: Guide fiscal 2008

Page 117

Le tableau ci-après reprend donc les montants d’application tant pour les emprunts conclus en 2007 que pour ceux conclus auparavant.

Montant initial de l’emprunt à prendre en considération selon le nombre d’enfants à charge au 1er janvier de l’année

qui suit celle de la conclusion de l’emprunt Année de

conclusion de l’emprunt

0 enfant 1 enfant 2 enfants 3 enfants plus de 3 enfants

1989

1990

1991

1992 à 1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

24.789,35

25.557,82

26.450,24

27.268,29

27.516,18

27.838,44

28.780,00

29.490,00

29.980,00

30.460,00

31.090,00

31.960,00

32.530,00

26.028,82

26.846,87

27.764,07

28.631,70

28.904,38

29.226,65

30.220,00

30.970,00

31.480,00

31.980,00

32.650,00

33.560,00

34.160,00

27.268,29

28.111,13

29.077,91

29.985,12

30.267,80

30.614,85

31.660,00

32.440,00

32.980,00

33.500,00

34.200,00

35.150,00

35.780,00

29.747,22

30.664,43

31.730,37

32.721,95

33.019,42

33.391,26

34.540,00

35.390,00

35.970,00

36.550,00

37.310,00

38.350,00

39.040,00

32.226,16

33.217,73

34.382,83

35.448,77

35.771,04

36.192,45

37.420,00

38.340,00

38.970,00

39.590,00

40.420,00

41.540,00

42.290,00

Remarque: un enfant handicapé est compté pour deux. Le calcul de la déduction ordinaire et/ou complémentaire s’effectue comme pour les habitations nouvelles. Comment remplir la déclaration? Vous trouverez ci-après quelques explications sur la manière de remplir cette partie de la déclaration selon que le contribuable: - est imposé comme un isolé ou fait l’objet d’une imposition commune - a contracté seul ou non l’emprunt hypothécaire

Page 120: Guide fiscal 2008

Page 118

A. Contribuables qui sont imposés comme isolés a) L’emprunt a été contracté exclusivement par le contribuable Pour autant que l’emprunt entre en considération pour la déduction complémentaire d’intérêts, les données figurant notamment sur l’attestation délivrée par l’organisme prêteur doivent être mentionnées comme suit dans la déclaration. • "Intérêts" (code 1138 ou 1139) Montant total des intérêts relatifs à l’(aux)emprunt(s) qui entre(nt) en considération pour la déduction complémentaire d’intérêts. • "Montant de l’emprunt" (code 1141) Montant total de(s) l’emprunt(s) conclu(s) par l’isolé concerné et qui entre(nt) en considération pour la déduction complémentaire d’intérêts. • "Nombre d’enfants à charge au 1er janvier de l’année qui suit celle de la conclusion de

l’emprunt" (code 1142) Mentionner le nombre d’enfants que le contribuable avait à charge au 1er janvier de l’année suivant celle de la conclusion de l’emprunt. • "Votre part dans l’habitation" (code 1148) La part de propriété (pourcentage) du contribuable dans l’habitation. • "Part, dans l’habitation, des personnes qui ont contracté l’emprunt avec vous"

(code 1149) 0,00, puisque, dans cette situation, il n’y a pas de co-emprunteurs, l’emprunt ayant été souscrit par le contribuable seul. • "S’agit-il d’une habitation de deux conjoints ou cohabitants légaux imposés ensemble, qui

est, pour chacun d’eux, sa seule habitation?" (code 1150) Non

Page 121: Guide fiscal 2008

Page 119

b) L’emprunt a été contracté par plusieurs contribuables • "Intérêts" (code 1138 ou 1139) La partie des intérêts qui correspond à la part de propriété du contribuable dans l’habitation. A cet égard, aucune preuve n’est plus demandée quant au fait de savoir si le contribuable a effectivement payé lui-même cette partie. Il en va de même pour le co-emprunteur. En pratique, ceci signifie que le montant total des intérêts payés par tous les co-emprunteurs ensemble (y compris le contribuable), doit être multiplié par la fraction suivante: part du contribuable dans l’habitation somme des parts du contribuable et des autres co-emprunteurs dans l’habitation • "Montant de l’emprunt" (code 1141) Montant total de(s) l’emprunt(s) qui entre(nt) en considération pour la déduction complémentaire d’intérêts, y compris le montant emprunté par les co-emprunteurs. • "Nombre d’enfants à charge au 1er janvier de l’année qui suit celle de la conclusion de

l’emprunt" (code 1142) A considérer individuellement, càd le nombre d’enfants que le contribuable avait à charge au 1er janvier de l’année suivant celle de la conclusion de l’emprunt. • "Votre part dans l’habitation" (code 1148) La part de propriété du contribuable dans l’habitation. • "Part, dans l’habitation, des personnes qui ont contracté l’emprunt avec vous"

(code 1149) Pourcentage de propriété total des autres personnes qui ont contracté l’(les)emprunt(s) ensemble avec le contribuable. • "S’agit-il d’une habitation de deux conjoints ou cohabitants légaux imposés ensemble, qui

est, pour chacun d’eux, sa seule habitation?" (code 1150) Non

Page 122: Guide fiscal 2008

Page 120

B. Contribuables qui font l’objet d’une imposition commune Les situations suivantes peuvent se présenter: a) Les deux conjoints ont droit à la déduction complémentaire d’intérêts pour une

même habitation En d’autres termes, cela concerne pour chacun d’eux leur seule habitation. • "Intérêts" (code 1138/2138 ou 1139/2139) Les conjoints peuvent répartir librement entre eux le montant total des intérêts et ce, sans tenir compte du fait que l’(les)emprunt(s) ait (aient) été contracté(s) par les deux conjoints ensemble, par chacun d’eux ou par l’un d’entre eux. Signalons toutefois que lorsque la déduction complémentaire d’intérêts est appliquée, la manière dont les intérêts sont répartis n’a en fait, dans cette situation, aucune importante. En effet, l’imputation de la déduction complémentaire d’intérêts est effectuée automatiquement dans le chef du ménage. Cette règle a été instaurée pour des raisons de simplification et à l’avantage des conjoints. • codes 1140/2140 à 1149/2149 Les données supplémentaires qui doivent être mentionnées dans la déclaration varient selon que l’emprunt a été contracté séparément par le conjoint ou ensemble avec son conjoint. Les situations suivantes peuvent se présenter: o Les conjoints ont conclu un emprunt ensemble

Les données supplémentaires doivent être remplies par les deux conjoints. Dans ce cas, les données relatives à l’emprunt seront identiques pour les deux conjoints. Ils doivent tous deux reprendre le montant et la date de l’emprunt tels qu’ils figurent sur l’attestation de l’emprunt. En regard des codes 1148/2148, chacun d’eux doit mentionner sa part de propriété dans l’habitation.

o Chaque conjoint a conclu séparément un emprunt Les données supplémentaires doivent être remplies séparément par chacun des deux conjoints. Chaque conjoint mentionne les données relatives à l’emprunt qu’il a conclu lui-même. Chaque conjoint doit donc reprendre le montant et la date de l’emprunt tels qu’ils figurent sur l’attestation de l’emprunt de ce conjoint.

o L’un des conjoints uniquement a conclu l’emprunt Les données supplémentaires ne peuvent être remplies que par le conjoint qui a contracté l’emprunt. Lui seul peut donc mentionner les données relatives à l’emprunt qu’il a contracté. L’autre conjoint ne peut donc pas mentionner de données supplémentaires. Dans ce cas, le montant limite total sera automatiquement appliqué dans le chef du ménage.

Page 123: Guide fiscal 2008

Page 121

• code 1150 Il faut mentionner ‘OUI’ au code 1150, puisqu’une imposition commune est établie et qu’il s’agit ici d’une habitation commune qui constitue pour chaque conjoint sa seule habitation. b) La déduction complémentaire d’intérêts est applicable dans le chef des deux

conjoints, mais pour une habitation différente • "Intérêts" (code 1138/2138 ou 1139/2139) Chaque conjoint mentionne les intérêts qui entrent en considération pour la déduction complémentaire d’intérêts dans son chef (le cas échéant limités en fonction de sa part de propriété dans son habitation). Une répartition libre des intérêts entre les deux conjoints n’est pas possible. • "Montant de l’emprunt" (code 1141/2141) Montant total de(s) l’emprunt(s) qui a (ont) été contracté(s) par chaque conjoint, y compris le montant emprunté par les éventuels co-emprunteurs. • "Nombre d’enfants à charge au 1er janvier de l’année qui suit celle de la conclusion de

l’emprunt" (code 1142/2142) Le nombre d’enfants que le conjoint lui-même avait à charge à la date précitée. • "Votre part dans l’habitation" (code 1148/2148) La part de propriété du conjoint dans l’habitation pour laquelle le(s) emprunt(s) hypothécaire(s) a (ont) été contracté(s). • "Part, dans l’habitation, des personnes qui ont contracté l’emprunt avec vous"

(code 1149/2149) La part de propriété de ceux avec qui l’ (les) emprunt(s) a (ont) été contracté(s). • "S’agit-il d’une habitation de deux conjoints ou cohabitants légaux imposés ensemble, qui

est, pour chacun d’eux, sa seule habitation?" (code 1150) Non

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Page 122

9.6. Amortissements en capital d’emprunts hypothécaires – Rubrique D

Attention! Emprunts de refinancement: Dans certaines circonstances (baisse des taux d’intérêts), il est parfois intéressant de refinancer son (ses) emprunt(s) hypothécaire(s). Il faut savoir que les amortissements en capital d’un emprunt de refinancement sont fiscalement déductibles pour autant que l’emprunt initial réponde aux conditions générales pour ouvrir les droits aux réductions d’impôts. Toutefois, les amortissements en capital d’un emprunt de refinancement ne sont déductibles que dans la mesure où le montant de l’emprunt de refinancement ne dépasse pas le solde de l’emprunt initial. Le montant des amortissements à prendre en considération doit donc être, le cas échéant, limité comme suit:

Amortissements de l’emprunt de refinancement x solde de l’emprunt initial montant de l’emprunt de refinancement

Lorsque ces amortissements relatifs à un emprunt de refinancement ont ainsi été limités, il y a lieu d’appliquer les règles générales et complémentaires exposées ci-après. 1° Conditions et limites générales

L’emprunt hypothécaire doit avoir été contracté en vue de construire, acquérir ou transformer une habitation située en Belgique. De plus, il faut que le contrat d’emprunt et le contrat d’assurance aient une durée minimum de 10 ans. Les montants remboursés d’amortissements de l’emprunt hypothécaire ne sont pris en considération qu’à concurrence de: - 15% de la première tranche de 1.630,00 € du revenu professionnel net imposable

globalement c’est-à-dire après déduction des frais professionnels (ce qui correspond à un montant de 244,50 €);

- 6% du surplus de ce revenu.

Page 125: Guide fiscal 2008

Page 123

Toutefois, le montant des dépenses ouvrant le droit à une réduction d’impôt ne peut jamais être supérieur à 1.950,00 €, quel que soit le résultat de ce calcul. Ces limites s’apprécient par conjoint et se calculent sur les revenus professionnels nets imposables globalement de chacun des conjoints, après que les dits revenus aient été, le cas échéant, scindé suite à l’attribution du quotient conjugal. On peut ainsi calculer que pour les revenus 2007 – déclaration 2008:

- un isolé pourra obtenir au maximum une réduction de 1.950,00 € à partir d’un

revenu professionnel de 32.682,00 € avant déduction des frais professionnels ou 30.055,00 € après déduction des frais professionnels;

- un ménage à deux revenus professionnels pourra obtenir au maximum une

réduction de 3.900,00 € (2 x 1.950,00 €) lorsque les deux conjoints ont au moins chacun un revenu de 32.682,00 € avant déduction des frais professionnels ou 30.055,00 € après déduction des frais professionnels.

2° Conditions et limites spécifiques pour l’épargne à long terme

a) Emprunts conclus à partir du 01/01/1989

Si l’emprunt excède le montant correspondant au tableau ci-après, vous devez mentionner uniquement la quotité des amortissements payés en 2007 qui correspond au résultat obtenu en appliquant la formule suivante: capital remboursé en 2007 x montant plafond = montant à déclarer montant emprunté

Année de conclusion de l’emprunt Montant initial de l’emprunt à prendre en considération

avant 1989

1989

1990

1991

1992 à 1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

49.578,70

49.578,70

51.115,64

52.875,69

54.536,58

55.057,15

55.652,10

57.570,00

58.990,00

59.960,00

60.910,00

62.190,00

63.920,00

65.060,00

Page 126: Guide fiscal 2008

Page 124

Le montant limite de l’emprunt hypothécaire dépend de l’année au cours de laquelle l’emprunt a été conclu et, par conséquent, n’est plus susceptible d’être modifié ultérieurement pour cause d’indexation. Le solde des amortissements ne donne pas droit à réduction d’impôt et ne peut dès lors être mentionné sous aucune autre rubrique de la déclaration.

b) Emprunts conclus avant le 01/01/1989

* afférents à une habitation sociale

Le total des amortissements en capital peut être mentionné.

* afférents à une habitation moyenne

1) - si l’emprunt hypothécaire a été contracté après le 30/04/1986 en vue de la construction ou de l’acquisition à l’état neuf (avec TVA) de l’habitation moyenne et - si le total d’emprunt (par habitation) excède 49.578,70 € alors, il y lieu de mentionner le résultat obtenu en appliquant la formule: capital remboursé en 2007 x 49.578,70 € = montant à déclarer montant emprunté

2) - si l’emprunt hypothécaire a été contracté avant le 30/04/1986 en vue de

l’acquisition, de la construction ou de la transformation d’une habitation moyenne et - si le total d’emprunt (par habitation) excède 9.915,74 €

alors, il y a lieu de mentionner le résultat obtenu en appliquant la formule:

capital remboursé en 2007 x 9.915,74 € = montant à déclarer montant emprunté

Page 127: Guide fiscal 2008

Page 125

Voici un exemple: Un couple marié a contracté en 1988 un emprunt de 30.000,00 € pour la construction d’une habitation moyenne, à concurrence de -75% par le mari -25% par l’épouse En 2007, les revenus professionnels nets du mari s’élèvent à 25.000,00 € alors que ceux de l’épouse se chiffrent à 19.000,00 €. La quotité du capital de l’emprunt hypothécaire remboursé en 2007 est de 2.000,00 €. Première limitation:

2.000,00 € x 9.915,74 € = 661,05 €

30.000,00 €

Montant maximum pris en considération pour le mari: 661,05 € x 75% = 495,79 € Montant maximum pris en considération pour l’épouse: 661,05 € x 25% = 165,26 € Deuxième limitation: Montant maximum pris en considération compte tenu des revenus professionnels: Le mari a perçu 25.000,00 € de rémunérations professionnelles. Donc: 1.630,00 € x 15%: 244,50 €

23.370,00 € x 6%: 1.402,20 € 1.646,70 €

L’épouse a, elle, perçu 19.000,00 € de rémunérations professionnelles. Donc: 1.630,00 € x 15%: 244,50 €

17.370,00 € x 6%: 1.042,20 € 1.286,70 €

Conclusion: La limitation la plus restrictive étant d’application, le mari recevra donc une déduction fiscale de 495,79 € maximum et l’épouse de 165,26 € maximum.

Page 128: Guide fiscal 2008

Page 126

3° Conditions complémentaires et limites pour l’épargne – logement

a) Emprunts conclus avant le 01/01/1989

Outre les conditions et les limites mentionnées au point D, 2°, b ci-dessus, il faut que l’emprunt hypothécaire se rapporte à l’habitation pour laquelle le contribuable obtient le droit à la déduction pour habitation personnelle. Important! Compte tenu du principe du décumul intégral des revenus immobiliers des conjoints (mariés ou cohabitants légaux), depuis la déclaration 2005, la condition prévue concernant l’habitation «personnelle», doit également s’apprécier, par conjoint ou cohabitant légal. La possibilité pour les conjoints de répartir librement entre eux les amortissements en capital d’emprunts hypothécaires qu’ils ont contracté solidairement et indivisément pour construire, acquérir ou transformer une habitation sur laquelle ils ont tous deux un droit de propriété, est étendue aux cohabitants légaux. Toutefois, cette possibilité de répartition libre des amortissements en capital ne peut être appliquée que dans les cas où les conjoints (mariés ou cohabitants légaux) ont tous deux droit à la réduction pour épargne-logement, ou bien ont tous deux droit à la réduction pour épargne à long terme. b) Emprunts conclus entre le 01/01/1989 et le 31/12/1992 L’emprunt hypothécaire doit toujours se rapporter à l’habitation pour laquelle le contribuable obtient le droit à la déduction pour habitation personnelle. Important! Compte tenu du principe du décumul intégral des revenus immobiliers des conjoints (mariés ou cohabitants légaux), depuis la déclaration 2005, la condition prévue concernant l’habitation «personnelle», doit également s’apprécier, par conjoint ou cohabitant légal. La possibilité pour les conjoints de répartir librement entre eux les amortissements en capital d’emprunts hypothécaires qu’ils ont contracté solidairement et indivisément pour construire, acquérir ou transformer une habitation sur laquelle ils ont tous deux un droit de propriété, est étendue aux cohabitants légaux. Toutefois, cette possibilité de répartition libre des amortissements en capital ne peut être appliquée que dans les cas où les conjoints (mariés ou cohabitants légaux) ont tous deux droit à la réduction pour épargne-logement, ou bien ont tous deux droit à la réduction pour épargne à long terme.

Page 129: Guide fiscal 2008

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Si l’emprunt excède le montant correspondant du tableau ci-après, la quotité des primes qu’il y a lieu de mentionner dans la déclaration correspond au résultat obtenu en appliquant la formule suivante: capital remboursé en 2007 x montant plafond = montant à déclarer

montant emprunté Toutefois, le montant plafond de l’emprunt hypothécaire dépend de l’année au cours de laquelle l’emprunt a été contracté et, par conséquent, n’est plus susceptible d’être révisé ultérieurement pour cause d’indexation.

Montant initial de l’emprunt à prendre en considération selon le nombre d’enfants à charge au 1er janvier de l’année

qui suit celle de la conclusion de l’emprunt Année de

conclusion de l’emprunt

0 enfant 1 enfant 2 enfants 3 enfants plus de 3 enfants

1989

1990

1991

1992

49.578,70

51.115,64

52.875,69

54.536,58

52.057,64

53.668,95

55.528,15

57.263,40

54.536,58

56.222,25

58.180,61

59.990,23

59.494,45

61.353,65

63.460,74

65.443,89

64.452,32

66.460,25

68.740,87

70.872,76

Remarque: - Un enfant handicapé est compté pour deux.

- En cas d’imposition commune, il peut être tenu compte, pour déterminer le nombre

d’enfants à charge de tous les enfants qui au 1er janvier de l’année qui suit celle de la conclusion du contrat d’emprunt, étaient à charge soit de l’un des deux, soit des deux conjoints (mariés ou cohabitants légaux). Cette règle s’applique toutefois uniquement lorsque l’habitation est, pour les deux conjoints ou cohabitants légaux, leur seule habitation en propriété.

c) Emprunts conclus après le 31/12/1992 Dans ce cas, il faut que l’emprunt se rapporte à l’habitation qui au moment de la conclusion de l’emprunt, constitue la seule habitation du contribuable.

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Important! Compte tenu du principe du décumul intégral des revenus immobiliers des conjoints (mariés ou cohabitants légaux), la condition relative à la seule habitation en propriété doit, aussi en ce qui concerne la réduction majorée pour épargne-logement afférente aux amortissements en capital d’un emprunt hypothécaire, s’envisager séparément pour chacun des conjoints (mariés ou cohabitants légaux), et ce quelle que soit la date de conclusion du contrat d’emprunt. Jusqu’à la déclaration 2004 les conjoints pour lesquels une imposition commune était établie et qui avaient contracté ensemble un emprunt hypothécaire en vue de construire, acquérir ou transformer une habitation commune qui, au moment de la conclusion de l’emprunt, ne constituait la seule habitation en propriété que pour l’un d’eux, ne pouvaient ni l’un ni l’autre bénéficier de la réduction majorée pour épargne-logement. Depuis la déclaration 2005, le conjoint (marié ou cohabitant légal) pour lequel l’habitation constituait sa seule habitation en propriété au moment de la conclusion de l’emprunt, peut bénéficier de la réduction majorée pour épargne-logement, alors que l’autre conjoint (marié ou cohabitant légal) pour lequel l’habitation ne constituait sa seule habitation en propriété au moment de la conclusion de l’emprunt a droit, comme auparavant, à la réduction pour épargne à long terme. Si l’emprunt excède le montant correspondant du tableau ci-après, la quotité des primes qu’il y a lieu de mentionner dans la déclaration correspond au résultat obtenu en appliquant la formule suivante: capital remboursé en 2007 x montant plafond = montant à déclarer

montant emprunté Toutefois, le montant plafond de l’emprunt hypothécaire dépend de l’année au cours de laquelle l’emprunt a été contracté et, par conséquent, n’est plus susceptible d’être révisé ultérieurement pour cause d’indexation.

Page 131: Guide fiscal 2008

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Le tableau ci-après reprend donc les montants d’application tant pour les emprunts conclus en 2007 que pour ceux conclus auparavant.

Montant initial de l’emprunt à prendre en considération selon le nombre d’enfants à charge au 1er janvier de l’année

qui suit celle de la conclusion de l’emprunt Année de

conclusion de

l’emprunt 0 enfant 1 enfant 2 enfants 3 enfants plus de 3 enfants

1993 à 1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

54.536,58

55.057,15

55.652,10

57.570,00

58.990,00

59.960,00

60.910,00

62.190,00

63.920,00

65.060,00

57.263,40

57.808,77

58.453,29

60.440,00

61.930,00

62.950,00

63.960,00

65.290,00

67.110,00

68.310,00

59.990,23

60.560,39

61.229,70

63.320,00

64.880,00

65.950,00

67.000,00

68.400,00

70.310,00

71.570,00

65.443,89

66.063,62

66.782,52

69.080,00

70.780,00

71.950,00

73.090,00

74.620,00

76.700,00

78.070,00

70.872,76

71.566,86

72.360,12

74.830,00

76.680,00

77.940,00

79.180,00

80.840,00

83.090,00

84.580,00

Remarque: - Un enfant handicapé est compté pour deux.

- En cas d’imposition commune, il peut être tenu compte, pour déterminer le

nombre d’enfants à charge de tous les enfants qui au 1er janvier de l’année qui suit celle de la conclusion du contrat d’emprunt, étaient à charge soit de l’un des deux, soit des deux conjoints (mariés ou cohabitants légaux). Cette règle s’applique toutefois uniquement lorsque l’habitation est, pour les deux conjoints ou cohabitants légaux, leur seule habitation en propriété.

4° Répartition des amortissements en capital d’emprunts hypothécaires contractés

solidairement pour construire, acquérir ou transformer une habitation commune en indivision Lorsque plusieurs contribuables ont contracté solidairement et indivisément un emprunt hypothécaire pour construire, acquérir ou transformer une habitation en indivision, chaque co-emprunteur peut en principe (aux conditions et dans les limites détaillées aux points 1° à 3°) bénéficier de la réduction d’impôt pour le montant des amortissements en capital réellement payés, au prorata de sa part de propriété dans l’habitation.

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En dérogation à ce principe général, il est prévu toutefois que les amortissements en capital d’emprunts hypothécaires contractés solidairement et indivisément par des conjoints (mariés ou cohabitants légaux) pour construire, acquérir ou transformer une habitation dans laquelle ils ont tous deux un droit de propriété, peuvent être pris en considération dans leur chef suivant le mode de répartition déterminé par les intéressés.

Depuis la déclaration 2005, la condition relative à la «seule» habitation en propriété doit s’envisager par conjoint; par conséquent, la règle suivant laquelle les conjoints peuvent répartir entre eux les amortissements en capital d’un emprunt solidaire et indivisible de la manière qu’ils souhaitent, ne pourra s’appliquer que dans les cas où les conjoints ont tous deux droit à la réduction pour épargne-logement, ou tous deux droit à la réduction pour épargne à long terme. En d’autres termes, la libre répartition des amortissements en capital dont il est question ci-avant ne sera possible que si, au moment de la conclusion de l’emprunt hypothécaire, l’habitation pour laquelle l’emprunt a été contracté:

• soit était la seule habitation en propriété pour les deux conjoints • soit n’était la seule habitation en propriété pour aucun des deux conjoints • soit était la seule habitation en propriété pour un des conjoints et pas pour

l’autre, mais ils revendiquent tous deux la réduction pour épargne à long terme Par contre, lorsque les conjoints ont contracté solidairement et indivisément un emprunt hypothécaire pour construire, acquérir ou transformer une habitation qui, au moment de la conclusion de l’emprunt, était la seule habitation en propriété pour l’un des conjoints, mais n’était pas la seule habitation pour l’autre conjoint et que le premier conjoint revendique la réduction majorée pour épargne-logement, les amortissements en capital de cet emprunt devront être répartis entre les conjoints suivant le principe général, càd suivant leur part de propriété dans l’habitation. Pour l’application de cette répartition, une habitation qui appartient au patrimoine commun de conjoints mariés sous le régime légal de communauté est considérée comme appartenant pour moitié à chacun des conjoints. En cas d’imposition commune, il peut être tenu compte, pour déterminer le nombre d’enfants à charge de tous les enfants qui au 1er janvier de l’année qui suit celle de la conclusion du contrat d’emprunt, étaient à charge soit de l’un des deux, soit des deux conjoints (mariés ou cohabitants légaux).

Page 133: Guide fiscal 2008

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Exemple 1 En 2000, Marie et Philippe qui ont fait une déclaration de cohabitation légale ont contracté solidairement et indivisément un emprunt hypothécaire de 80.000 € pour l’acquisition de leur seule habitation, dont ils sont propriétaires chacun pour moitié. En 2007, ils ont payé 3.000,00 € à titre d’amortissements en capital pour cet emprunt. Au 01/01/2001 ils avaient deux enfants. Pour la déclaration d’impôt 2008, Marie et Philippe sont assimilés aux personnes mariées. Ils peuvent dès lors également répartir les amortissements en capital payés en 2007 entre eux, de la manière qu’ils souhaitent. Montant total des amortissements en capital: 3.000,00 € Limitation en fonction - de l’année de conclusion de l’emprunt (2000) x 61.229,70 € - et du nombre d’enfants à charge au 1er janvier 2001 80.000,00 € Montant à prendre en considération pour la réduction pour épargne-logement = 2.296,11 € Ce montant peut être réparti entre Marie et Philippe de la manière qu’ils souhaitent Exemple 2 Eric et Gaëlle sont mariés sous le régime de la séparation des biens. En 2001, ils ont contracté un emprunt hypothécaire solidaire et indivisible de 75.000 € pour construire une habitation dont Eric est propriétaire à concurrence d’1/3 et Gaëlle à concurrence des 2/3. Au moment de la conclusion de l’emprunt, Eric était déjà propriétaire d’une autre habitation, tandis qu’il s’agissait de la seule habitation de Gaëlle. En 2007, ils ont payé 3.750 € à titre d’amortissements en capital. Au 01/01/2002, les conjoints avaient 3 enfants à charge. Depuis la déclaration 2005, la condition relative à la seule habitation en propriété s’apprécie par conjoint. Au moment de la conclusion de l’emprunt, l’habitation pour laquelle l’emprunt a été contracté n’était pas la seule habitation en propriété pour Eric, de sorte qu’il n’a droit qu’à la réduction pour épargne à long terme. Pour Gaëlle, par contre, il s’agissait de la seule habitation en propriété; elle peut donc bénéficier de la réduction majorée pour épargne-logement. En supposant qu'elle revendique effectivement la réduction majorée pour épargne-logement, les amortissements en capital payés en 2006 devront être répartis entre les conjoints suivant leur part de propriété dans l’habitation.

Page 134: Guide fiscal 2008

Page 132

Dans le chef d’Eric Montant total des amortissements en capital 3.750,00 € Quote-part d’Eric dans les amortissements (même proportion que sa part de propriété dans l’habitation) x 1/3 = 1.250,00 € Limitation en fonction de l’année de conclusion de l’emprunt (2001) x 57.570,00 € (1) 75.000,00 € Montant à prendre en considération pour la réduction pour épargne à long terme = 959,50 € Dans le chef de Gaëlle Montant total des amortissements en capital 3.750,00 € Quote-part de Gaëlle dans les amortissements (même proportion que sa part de propriété dans l’habitation) x 2/3 = 2.500,00 € Limitation en fonction - de l’année de conclusion de l’emprunt (2001) x 69.080,00 € (2) - et du nombre d’enfants à charge au 1er janvier 2002 75.000,00 € Montant à prendre en considération pour la réduction pour épargne-logement = 2.302,67 € limité à 1.920,00 € (maximum déductible) (1) voir tableau page 129 (2) voir tableau page 129

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9.7. Primes d’assurance-vie individuelle – Rubrique E

1° Conditions en ce qui concerne l’épargne à long terme Pour que ces primes d’assurance-vie puissent être prises en considération pour une réduction d’impôt, il faut que: 1) le contrat d’assurance-vie soit souscrit:

a) par le contribuable qui, en outre s’est assuré exclusivement sur sa tête, b) avant l’âge de 65 ans, c) pour une durée minimale de 10 ans lorsqu’il prévoit des avantages en cas de vie.

ET 2) les avantages du contrat soient stipulés:

a) en cas de vie, au profit du contribuable à partir d’un âge qui ne peut être inférieur à 65 ans,

b) en cas de décès, au profit du conjoint (personne mariée ou cohabitant légal) ou de parents jusqu’au deuxième degré du contribuable.

2° Conditions complémentaires en ce qui concerne l’épargne – logement Pour être prises en considération pour l’octroi de la réduction spécifique pour l’épargne-logement, les primes doivent servir à la constitution d’un capital en cas de vie ou en cas de décès, destiné exclusivement à la reconstitution ou à la garantie d’un emprunt hypothécaire contracté pour l’acquisition, la construction ou la transformation d’une habitation située en Belgique. De plus, cette habitation doit être: - pour les contrats d’emprunts conclus avant le 01/01/1993, celle pour laquelle le

contribuable a droit à la déduction pour habitation personnelle

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Important! Compte tenu du principe du décumul intégral des revenus immobiliers des conjoints (mariés ou cohabitants légaux), la condition prévue concernant l’habitation «personnelle», doit également s’apprécier, par conjoint ou cohabitant légal. Lorsque l’habitation n’est l’habitation «personnelle» que pour l’un des deux conjoints ou cohabitants légaux, ce conjoint ou cohabitant légal peut, bénéficier de la réduction majorée pour épargne-logement dans la mesure où le capital assuré sur sa tête n’excède le montant-limite qui lui est applicable, en proportion de sa part de propriété dans l’habitation. - pour les contrats d’emprunts contractés à partir du 01/01/1993, la seule habitation en

propriété au moment de la conclusion de l’emprunt (le fait d’acquérir ultérieurement d’autres biens immobiliers construits ne met pas en péril l’avantage fiscal de l’épargne-logement)

Important! Compte tenu du principe du décumul intégral des revenus immobiliers des conjoints (mariés ou cohabitants légaux), la condition relative à la «seule habitation» en propriété doit s’apprécier pour chaque conjoint pris séparément et ce, quelle que ce la date à laquelle le contrat d’assurance a été conclu. 3° Limites générales Les primes d’assurance-vie individuelle ne sont prises en considération qu’à concurrence de: - 15% de la première tranche de 1.630,00 € du revenu professionnel net imposable

globalement c’est-à-dire après déduction des frais professionnels (ce qui correspond à un montant de 244,50 €);

- 6% du surplus de ce revenu. Toutefois, le montant des dépenses ouvrant le droit à une réduction d’impôt ne peut jamais être supérieur à 1.950,00 €, quel que soit le résultat de ce calcul. Ces limites s’apprécient par conjoint et se calculent sur les revenus professionnels nets imposables globalement de chacun des conjoints, après que les dits revenus aient été, le cas échéant, scindé suite à l’attribution du quotient conjugal. On peut ainsi calculer que pour les revenus 2007 – déclaration 2008: - un isolé pourra obtenir au maximum une réduction de 1.950,00 € à partir d’un revenu

professionnel de 32.682,00 € avant déduction des frais professionnels ou 30.055,00 € après déduction des frais professionnels;

- un ménage à deux revenus professionnels pourra obtenir au maximum une réduction de

3.900,00 € (2 x 1.950,00 €) lorsque les deux conjoints ont au moins chacun un revenu de 32.682,00 € avant déduction des frais professionnels ou 30.055,00 € après déduction des frais professionnels.

Page 137: Guide fiscal 2008

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4° Limites complémentaires en ce qui concerne l’épargne – logement Les primes d’assurance-vie individuelle donnant droit à une réduction pour épargne-logement ne sont pas toujours intégralement prises en considération. Si l’emprunt excède le montant correspondant du tableau ci-après, la quotité des primes qu’il y a lieu de mentionner dans la déclaration correspond au résultat obtenu en appliquant la formule: primes versées en 2007 x montant-plafond correspondant = montant à déclarer montant emprunté Toutefois, le montant plafond de l’emprunt hypothécaire dépend de l’année au cours de laquelle l’emprunt a été contracté et, par conséquent, n’est plus susceptible d’être révisé ultérieurement pour cause d’indexation. Ce plafond doit s’apprécier non pas par assuré, mais par habitation. Cela signifie notamment que lorsque des conjoints ont conclu chacun séparément un contrat d’assurance-vie individuelle qui est affecté à la reconstitution ou à la garantie d’un emprunt hypothécaire contracté pour leur seule habitation en propriété, cette limitation doit s’envisager globalement pour les deux conjoints. Ils peuvent néanmoins répartir ente eux le montant-limite sur les capitaux assurés, dans la proportion qu’ils souhaitent, étant entendu que la partie du montant-limite à prendre en considération dans le chef de chacun des conjoints ne peut pas excéder le capital réellement assuré sur sa tête. Il résulte de l’assimilation des cohabitants légaux aux personnes mariées, cette règle s’applique également aux cohabitants légaux. En cas d’imposition commune, il peut être tenu compte, pour déterminer le nombre d’enfants à charge de tous les enfants qui au 1er janvier de l’année qui suit celle de la conclusion du contrat d’emprunt, étaient à charge soit de l’un des deux, soit des deux conjoints ou cohabitants légaux. Cette règle s’applique toutefois uniquement lorsque l’habitation est, pour les deux conjoints ou cohabitants légaux, leur seule habitation en propriété. Lorsque l’habitation est la seule habitation en propriété pour l’un des deux conjoints ou cohabitants légaux, tandis que l’autre possède déjà une autre habitation en propriété, seul le premier des deux conjoints ou cohabitants légaux peut bénéficier de la réduction majorée pour épargne-logement et le montant-limite à prendre en considération doit être réduit en fonction de sa part de propriété dans l’habitation. Pour l’application de cette réduction, une habitation qui appartient au patrimoine commun de conjoints mariés sous le régime légal, est considérée comme appartenant pour moitié à chacun des conjoints. Lorsque des copropriétaires d’une habitation en indivision, qui ne sont ni mariés ni cohabitants légaux, ont conclu chacun séparément une assurance-vie individuelle affectée à la reconstitution ou à la garantie d’un emprunt hypothécaire contracté pour cette habitation qui, pour chacun d’eux constitue la seule habitation en propriété, le montant-limite à prendre en considération doit être fixé distinctement pour chaque propriétaire indivisaire et ensuite réduite en proportion de sa part de propriété dans l’habitation.

Page 138: Guide fiscal 2008

Page 136

Le tableau ci-après reprend donc les montants d’application tant pour les emprunts conclus en 2007 que pour ceux conclus auparavant.

Montant initial de l’emprunt à prendre en considération selon le nombre d’enfants à charge au 1er janvier de l’année

qui suit celle de la conclusion de l’emprunt Année de

conclusion de l’emprunt

0 enfant 1 enfant 2 enfants 3 enfants plus de 3 enfants

avant 1989

1989

1990

1991

1992 à 1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

49.578,70

49.578,70

51.115,64

52.875,69

54.536,58

55.057,15

55.652,10

57.570,00

58.990,00

59.960,00

60.910,00

62.190,00

63.920,00

65.060,00

49.578,70

52.057,64

53.668,95

55.528,15

57.263,40

57.808,77

58.453,29

60.440,00

61.930,00

62.950,00

63.960,00

65.290,00

67.110,00

68.310,00

49.578,70

54.536,58

56.222,25

58.180,61

59.990,23

60.560,39

61.229,70

63.320,00

64.880,00

65.950,00

67.000,00

68.400,00

70.310,00

71.570,00

49.578,70

59.494,45

61.353,65

63.460,74

65.443,89

66.063,62

66.782,52

69.080,00

70.780,00

71.950,00

73.090,00

74.620,00

76.700,00

78.070,00

49.578,70

64.452,32

66.460,25

68.740,87

70.872,76

71.566,86

72.360,12

74.830,00

76.680,00

77.940,00

79.180,00

80.840,00

83.890,00

84.580,00

Remarque: un enfant handicapé est compté pour deux Attention! Le solde de ces primes d’assurance-vie peut être déclaré à la rubrique E.2. et peut donc bénéficier de la réduction pour l’épargne à long terme.

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10. (DÉPENSES DONNANT DROIT À DES) RÉDUCTIONS D’IMPÔT – CADRE IX

10.1. Versements effectués dans le cadre de l’épargne-pension – Rubrique A –

code 361 Il s’agit ici des montants que vous avez versés en 2007 dans le cadre de l’épargne-pension. Le versement peut atteindre au maximum 810,00 €. Les conjoints peuvent chacun prétendre séparément à ce montant maximum, à condition que chacun d’eux soit titulaire d’un compte – épargne ou d’une assurance – épargne.

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10.2. Versements effectués en vue de l’acquisition d’actions ou parts de capital de la

société qui vous occupe – Rubrique B – code 362 Peuvent uniquement être mentionnées ici les sommes que vous avez consacrées en 2007, en qualité de travailleur (c’est-à-dire en qualité d’ouvrier, d’employé ou de cadre), à la libération en numéraire d’actions ou parts de capital soit de l’entreprise dans laquelle vous êtes occupé en qualité de travailleur soit d’une entreprise dont la société qui vous occupe est une filiale ou une sous-filiale. Les versements ne sont pris en considération qu’à concurrence de 650,00 € maximum. Les conjoints peuvent tous deux prétendre à ce montant maximum à condition de remplir chacun les conditions requises. Attention! Si vous complétez la rubrique B, vous ne pouvez pas bénéficier de la réduction visée sous le point A ci-dessus. Cette incompatibilité s’applique par conjoint. 10.3. Versements effectués pour des prestations effectuées dans le cadre des

Agences Locales pour l’Emploi (ALE) – Rubrique C – code 365 Depuis l’exercice 1995 – revenus 1994, les contribuables peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt pour les dépenses se rapportant à des prestations fournies par des chômeurs dans le cadre des ALE (1). Dans la pratique, les prestations fournies par le chômeur concerné seront payées au moyen de chèques ALE. L’utilisateur de ces services devra déclarer le montant des chèques qu’il a achetés en 2007 pour payer le chômeur, dans le cadre IX C de sa déclaration, et ce pour un maximum de 2.360,00 € (il est donc possible d’acheter des chèques en 2006 pour des prestations qui seront fournies en 2007). Important! Ce montant maximum de 2.360,00 € est conjoint aux dépenses effectuées pour les chèques ALE et pour les titres-services. Cela signifie donc que les dépenses effectuées pour l’acquisition de chèques ALE (cadre IX, rubrique C) cumulées aux dépenses effectuées pour l’acquisition de titres-services (cadre IX, rubrique D) ne sont prises en considération qu’à concurrence de 2.360,00 € maximum. Remarque: La déduction des chèques ALE est plus avantageuse que celle des chèques - services. Les chèques ALE donnent droit à une réduction d’impôt comprise entre 30 et 40%. Les chèques – services ne donnent droit qu’à une réduction fixe de 30%. Si le contribuable dispose de chèques ALE et de chèques - services, il peut choisir de donner priorité aux chèques ALE. (1) Dans le cadre des ALE, certaines catégories de chômeurs peuvent prester des services non concurrentiels, tels que aide ménagère, accompagnement d’enfants et de malades, travaux d’entretien et de jardinage chez des particuliers. Les indemnités perçues par le chômeur en échange de ses prestations dans le cadre des ALE sont exonérées d’impôt.

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Ce montant, qui doit être justifié par une attestation délivrée par l’émetteur des chèques au nom de l’utilisateur et mentionnant leur valeur nominale, donne lieu à une réduction d’impôt (comme c’est le cas de l’épargne à long terme) calculée au taux d’imposition moyen amélioré càd une réduction d’impôt de minimum 30% du montant déduit et de maximum 40% (pour plus de détails, voir page 106 et suivantes). Remarque: lorsque l’impôt est établi au nom de 2 conjoints, les dépenses effectuées pour

les chèques ALE sont réparties, suivant la règle proportionnelle, sur la quote-part des revenus nets de chaque conjoint, dans le revenu net imposable du ménage. Le fait que les paiements soient faits par l’un ou l’autre des conjoints ou encore par les 2 ensemble est sans incidence.

10.4. Versements effectués pour prestations payées avec des titres-services –

Rubrique D – code 364 Le titre-service (ou chèque-service) est un titre de paiement qui permet à un contribuable- personnes physiques de régler sa part dans le prix de travaux ou de services de proximité qu’il a fait exécuter par un travailleur d’une entreprise agrée à cet effet (l’autre partie du prix étant prise en charge par l’Etat). Les dépenses que des particuliers effectuent pour l’acquisition des titres-services donnent droit à une réduction d’impôt. L’utilisateur de ces services devra déclarer le montant des titres-services qu’il a achetés en 2007 auprès d’une société émettrice agréée, dans le cadre IX D de sa déclaration, et ce pour un maximum de 2.360,00 €. Important! Ce montant maximum de 2.360,00 € est conjoint aux dépenses effectuées pour les titres-services et pour les chèques ALE. Cela signifie donc que les dépenses effectuées pour l’acquisition de titres-services (cadre IX, rubrique D) cumulées aux dépenses effectuées pour l’acquisition de chèques ALE (cadre IX, rubrique C) ne sont prises en considération qu’à concurrence de 2.360,00 € maximum. Remarque: La déduction des chèques ALE est plus avantageuse que celle des chèques - services. Les chèques ALE donnent droit à une réduction d’impôt comprise entre 30 et 40%. Les chèques – services ne donnent droit qu’à une réduction fixe de 30%. Si le contribuable dispose de chèques ALE et de chèques - services, il peut choisir de donner priorité aux chèques ALE. Ce montant, qui doit être justifié par une attestation délivrée par l’émetteur des titres-services au nom de l’utilisateur et mentionnant leur valeur nominale, donne lieu à une réduction d’impôt. Remarque: lorsque l’impôt est établi au nom de 2 conjoints, les dépenses effectuées pour

les titres-services sont réparties, suivant la règle proportionnelle, sur la quote-part des revenus de chaque conjoint, dans le revenu net imposable du ménage. Le fait que les paiements soient faits par l’un ou l’autre des conjoints ou encore par les 2 ensemble est sans incidence.

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Page 140

10.5. Montants prêtés ou mis à disposition dans le cadre de “Prêts

Gagnant-Gagnant”enregistrés – Rubriques E – codes 377, 378 et 379 Important! Depuis la déclaration 2007, les montants prêtés ou mis à disposition dans le cadre d’un ou plusieurs “Prêts Gagnant-Gagnant” qui sont enregistrés par la Participatiemaatschappij Vlaanderen NV donnent droit à une réduction d’impôt. Prêts visés Cette rubrique concerne les “Prêts Gagnant-Gagnant” visés dans le Décret du 19 mai 2006 de la Région flamande relatif au “Prêts Gagnant-Gagnant”, qui ont été enregistrés par la Participatiemaatschappij Vlaanderen NV. Prêts qui entrent en considération pour la réduction d’impôt annuelle – codes 377 & 378 Doit être mentionné au code 377 le montant total, en principal, des sommes qu’au 1er janvier 2007, vous aviez prêtées ou mises à disposition dans le cadre d’un ou plusieurs “Prêts Gagnant-Gagnant”, pendant la durée de ce ou de ces prêts, et qui entre en considération pour la réduction d’impôt annuelle. Doit être mentionné au code 378 le montant total, en principal, des sommes qu’au 31/12/2007, vous aviez prêtées ou mises à disposition dans le cadre d’un ou plusieurs « Prêts Gagnant-Gagnant » Ces montants ne peuvent être supérieur à 50.000,00 €. Pour les conjoints et les cohabitants légaux pour lesquels une imposition commune est établie, le montant maximum de 50.000,00 € s’applique séparément pour chaque conjoint ou cohabitant légal. Ce montant n’entre en considération pour la réduction d’impôt annuelle qu’aux conditions suivantes: 1° au 1er janvier 2008, vous aviez établi votre domicile en Région flamande; 2° vous joignez à votre déclaration les pièces justificatives suivantes:

a) une copie du ou des “Prêts Gagnant-Gagnant” enregistrés; b) une copie de la ou des lettres dans laquelle ou lesquelles la Participatiemaatschappij

Vlaanderen NV vous a communiqué les numéros d’enregistrement de ces “Prêts Gagnant-Gagnant”;

3° vous n’aviez pas rendu ces “Prêts Gagnant-Gagnant” exigibles par anticipation en 2007.

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Prêts qui entrent en considération pour la réduction d’impôt unique – code 379 Si, suite à la faillite, à l’insolvabilité ou à la liquidation volontaire ou forcée de l’emprunteur ou des emprunteurs, vous avez rendu exigibles un ou plusieurs “Prêts Gagnant- Gagnant” que vous aviez accordés mais que ce ou ces emprunteurs ne peuvent pas rembourser tout ou partie de ces prêts, vous pouvez mentionner ici le montant total en principal (maximum 50.000,00 €) qui a été définitivement perdu en 2007, aux conditions suivantes: 1° au 1er janvier 2008, vous aviez établi votre domicile en Région flamande; 2° vous joignez à votre déclaration les pièces justificatives suivantes:

a) une copie du ou des “Prêts Gagnant-Gagnant” enregistrés; b) une copie de la ou des lettres dans laquelle ou les quelles la Participatiemaatschappij

Vlaanderen NV vous a communiqué les numéros d’enregistrement de ces “Prêts Gagnant-Gagnant”;

c) une copie de la preuve de laquelle il ressort avec certitude que le montant en principal mentionné dans la déclaration a été définitivement perdu en 2007.

Remarque: En cas de décès du prêteur, le droit à la réduction d’impôt unique est transféré à ses ayants droits, aux mêmes conditions, en proportion de la part qu’ils ont obtenue dans le “Prêt Gagnant-Gagnant”. Ces ayants droits doivent alors aussi joindre à leur déclaration une copie: - soit de l’acte de partage, - soit d’une déclaration du notaire chargé du partage, - soit d’une déclaration signée par tous les héritiers, dont apparaît clairement l’identité des

ayants droits et la part du “Prêt Gagnant-Gagnant” qu’ils ont obtenue. 10.6. Réduction d’impôt pour les dépenses faites en vue d’économiser l’énergie dans

une habitation – Rubrique F – codes 363 et 369 Important! Depuis la déclaration 2006, la réduction d’impôt pour les dépenses faites en vue d’économiser l’énergie est possible également pour les locataires. En vue de rendre la fiscalité plus écologique, la réforme de l’IPP de 2001 a prévu une réduction d’impôt spécifique pour certaines dépenses faites en vue d’économiser l’énergie dans une habitation. Pour évaluer le coût net d’une telle dépense, il faut donc tenir compte de ces réductions d’impôt et aussi des diminutions de factures d’énergie qui résulteront de cette dépense. Chaque contribuable a droit à une réduction d’impôt si il a effectué, au cours de l’année 2005, certaines dépenses en vue d’une utilisation plus rationnelle de l’énergie dans une habitation dont il est propriétaire (ou usufruitier).

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Cette mesure s’applique à toutes les habitations, c’est-à-dire tout immeuble (ou partie d’immeuble) destiné à être habité par une ou plusieurs personnes. Il n’est pas exigé que le contribuable occupe lui-même cette habitation. Cette habitation peut être donnée en location, pour autant que l’immeuble reste, par nature, une habitation. Dans le cas d’une imposition commune, chaque conjoint peut obtenir la réduction à concurrence des dépenses en vue d’une utilisation plus rationnelle de l’énergie dans une habitation dont il est propriétaire (ou usufruitier). Le fait que la facture soit libellée au nom de l’un ou l’autre conjoint (ou des deux) ou encore que le paiement soit fait par l’un ou l’autre des conjoints est sans incidence. La réduction d’impôt est égale à 40% des dépenses: 1) pour le remplacement d’anciennes chaudières 2) pour l’entretien de la chaudière 3) pour l’installation de tous autres dispositifs de production géothermique 4) pour l’installation de double vitrage 5) pour l’isolation du toit 6) pour un audit énergétique de l’habitation 7) pour le placement d’une régulation de l’installation de chauffage central (au moyen de

vannes thermostatiques ou d’un thermostat d’ambiance à horloge) 8) pour l’installation d’un système de chauffage de l’eau sanitaire par recours à l’énergie

solaire 9) pour l’installation de panneaux photovoltaïques pour transformer l’énergie solaire en

énergie électrique Sauf pour l’audit énergétique, les dépenses visées ci-dessus ne donnent droit à une réduction d’impôt que pour autant qu’elles ont été effectuées par un entrepreneur enregistré au moment de la conclusion du contrat pour les travaux à effectuer. La réduction d’impôt s’applique aux dépenses (sommes facturées, TVA incluse) qui ont été effectivement payées pendant l’année 2007 et ce, indépendamment du moment de la réalisation des travaux. Cette réduction est octroyée même si les travaux réalisés ont donné lieu à une intervention financière par les pouvoirs régionaux et locaux (primes, subsides…) ou à une réduction de TVA pour travaux de rénovation. Pour obtenir cette réduction d’impôt, vous devez joindre à votre déclaration l’original (ou une copie certifiée conforme par vous-même): - des factures - de la preuve de paiement des sommes figurant sur ces factures Remarque: Lorsque les travaux ont été réalisés dans un immeuble à appartements à

l’intervention d’une gérance d’immeuble (ou d’un syndic), les copies des factures et preuves de paiement doivent être certifiées conformes par la gérance. En outre, une attestation de la gérance (ou du syndic) doit être jointe, mentionnant la quote-part chiffrée du contribuable dans les dépenses visées.

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Les factures peuvent être établies pour les matériaux et les prestations, ou pour les prestations seules, mais non pour les matériaux seuls. Les factures délivrées par l’entrepreneur doivent, notamment, préciser l’habitation où ont été effectués les travaux ainsi que l’énoncé des travaux effectués.Elles doivent également préciser que les travaux effectués concernent des dépenses donnant bien droit à cette réduction d’impôt. Le montant total de la réduction ne peut excéder, pour les revenus 2007 – déclaration 2008: - 2.600,00 € par habitation pour les dépenses 1) à 7) reprises ci-avant - 3.380,00 € par habitation pour les dépenses 8) à 9) reprises ci-avant Cela signifie que si vous possédez plusieurs habitations, vous pourrez demander la réduction de ces montants par habitation dans laquelle vous avez effectué des dépenses en vue de l’économie d’énergie et donnant droit à une réduction. Réduction pour les propriétaires, possesseurs, emphytéote ou usufruitier – code 363 Lorsqu’une imposition commune est établie, la réduction d’impôt est répartie proportionnellement au profit de chaque conjoint, en fonction de la quotité de droit que chaque conjoint possède dans l’habitation dans laquelle les travaux sont effectués. Dans le cadre d’une imposition commune, lorsque l’habitation est la copropriété des conjoints uniquement, de manière pratique, cela revient à calculer la réduction globalement pour l’habitation, appliquer éventuellement la limite (de 2.600,00 € ou 3.380,00 €) et ensuite, répartir la réduction (éventuellement limitée) entre les conjoints en fonction de leur quotité dans la propriété. Attention! Il appartient au contribuable, et donc à chaque conjoint en cas d’imposition commune, de calculer la réduction à laquelle il a droit et de mentionner celle-ci au code 363. Réduction pour les locataires – code 369 Dans le cadre d’une imposition commune, la réduction d’impôt est répartie en fonction du revenu imposable de chaque conjoint par rapport au total des revenus imposables des deux conjoints pris ensemble.

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10.7 Réduction d’impôt pour maisons passives – Code 367 Nouveauté! A partir de la déclaration 2008, une réduction d’impôt est instaurée pour l’investissement dans des maisons passives. Les maisons passives sont des habitations extrêmement bien isolées qui, dans des conditions atmosphériques normales, conservent une chaleur suffisante provenant de la lumière du soleil, de la récupération de la chaleur libérée par la ventilation mécanique, de la chaleur corporelle émise par les habitants et des déperditions de chaleur des appareils électriques. Une maison passive n’a, en principe, pas besoin d’installation de chauffage classique. Sa consommation énergétique nécessaire pour le chauffage n’est qu’une fraction de celle qui est nécessaire pour une maison traditionnelle. Une moindre consommation d'énergie équivaut à des émissions moins élevées de CO2 et à une facture de chauffage moins lourde. La mesure prévoit qu’une réduction d’impôt est accordée au contribuable qui, en tant que propriétaire, possesseur, emphytéote ou superficiaire, investit dans :

1. la construction d’une maison passive; 2. l’acquisition à l’état neuf d’une maison passive; 3. la rénovation totale ou partielle d’un bien immobilier en vue de le transformer en une

maison passive. Définition d’une "maison passive" On entend par maison passive une habitation sise dans un Etat membre de l’Espace économique européen qui répond aux conditions suivantes :

1. la demande énergétique totale pour le chauffage et le refroidissement des pièces doit rester limitée à 15 kWh/m2 de superficie climatisée;

2. lors d’un test d’étanchéité à l’air (conforme à la norme NBN EN 13829) avec une différence de pression de 50 pascals entre l’intérieur et l’extérieur, la perte d’air n’excède pas 60 % du volume de l’habitation par heure (n50 n’excède pas 0,6/heure).

Montant de la réduction La réduction d’impôt s’élève, pour la déclaration 2008, à 780,00 € par habitation. Période d’attribution La réduction d’impôt est accordée durant 10 périodes imposables successives à partir de la période imposable au cours de laquelle il est constaté que l’habitation est une maison passive. Cette constatation ressort d’un certificat délivré par une institution agréée par le Roi ou une institution analogue établie dans l’Espace économique européen. La réduction d’impôt n’est plus accordée à partir de la période imposable au cours de laquelle le contribuable n’est plus propriétaire, possesseur, emphytéote ou superficiaire de l’habitation visée. La situation est appréciée le dernier jour de la période imposable. Lorsqu’une imposition commune est établie, la réduction d’impôt pour l’habitation est répartie proportionnellement en fonction de la quotité de chaque conjoint dans le revenu cadastral de cette habitation. Lorsque des impositions distinctes sont établies dans le chef de plusieurs contribuables, la réduction d’impôt est accordée à chaque contribuable proportionnellement à la quotité de chaque contribuable dans le revenu cadastral de cette habitation.

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10.8. Réduction d’impôt pour les dépenses de rénovation de votre seule habitation, occupée depuis au moins 15 ans, et située dans une zone d’action positive des grandes villes – Rubrique F – code 396

Depuis la déclaration 2004 – revenus 2003, est accordée une réduction d’impôt pour les dépenses effectivement payées au cours de la période imposable pour la rénovation d’une habitation située dans une zone d’action positive d’une grande ville et dont le contribuable est propriétaire (ou usufruitier). Vous avez droit à une réduction d’impôt si votre habitation dont vous êtes propriétaire (ou usufruitier) est située dans une zone d’action positive d’une grande ville et si vous avez effectué, au cours de l’année 2007, certaines dépenses pour la rénovation de cette habitation. Une zone d’action positive d’une grande ville est une commune ou un quartier où le milieu de vie et d’habitat devrait être amélioré, notamment par des mesures spécifiques. Ces zones ont été définies par un Arrêté Royal (du 4 juin 2003, paru au Moniteur Belge du 20 juin 2003) pour une période de 6 ans, allant donc de 2003 à 2008. L’Arrêté Royal énumère pour les différentes villes concernées, les rues (ou parties de rues) qui font partie d’une telle zone. Cet Arrêté Royal étant un document de quelques 300 pages, l’ensemble des zones concernées ne peut bien évidemment pas être reprise dans ce Guide. Vous trouverez cependant ci-dessous les différentes villes concernées par cette mesure. Si vous habitez une de ces villes, nous ne pouvons que vous inviter à consulter votre bureau des contributions local ou votre administration communale, pour savoir si votre habitation est située dans une des zones bénéficiaires de cette mesure. Villes concernées: Anderlecht, Bruxelles-Ville, Etterbeek, Evere, Forest, Ixelles, Koekelberg, Molenbeek, Saint-Gilles, Saint-Josse, Schaerbeek, Woluwe-Saint-Lambert. Antwerpen, Berchem, Merksem, Deurne, Borgerhout, Wilrijk, Hoboken, Mechelen, Muizen. Machelen, Vilvoorde, Leuven. Brugge, Kortrijk, Osteende, Gent, Ledeberg, Sint-Niklaas. Genk, Hasselt. Tubize. Chapelle-Lez-Herlaimont, Charleroi, Damprémy, Lodelinsart, Gilly, Couillet, Marcinelle, Montignies-sur-Sambre, Mont-sur-Marchienne, Marchienne-au-Pont, Monceau-sur-Sambre, Goutroux, Roux, Jumet, Ransart, Châtelet, Courcelles, Souvret, Farciennes, Pironchamps, Manage, Roselies / Aiseau-Presles, Hornu / Boussu, Frameries, Mons, Cuesmes, Jemappes, Quaregnon, Colfontaine, La Louvière, Haine-Saint-Pierre, Haine-Saint-Paul, Saint-Vaast, Strépy-Bracquegnies, Morlanwelz, Tournai. Ans, Loncin, Alleur, Beyne-Heusay, Vaux-sous-Chèvremont, Herstal, Liège, Guivegnée, Chenée, Saint-Nicolas, Seraing, Jemeppe, Ougrée, Cheratte / Visé, Grâce-Hollogne, Flémalle, Dison, Andrimont, Verviers, Stembert, Ensival. Namur, Jambes, Saint-Servais.

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La réduction d’impôt est accordée aux conditions suivantes: - il doit s’agir de la seule habitation du contribuable au moment de l’exécution des travaux Chaque conjoint peut obtenir la réduction à concurrence des dépenses qui concernent la

seule habitation dont il est propriétaire au moment des travaux - l’habitation doit avoir été occupée depuis au moins 15 ans au moment du début des

travaux - l’habitation doit se situer dans une zone d’action positive d’une grande ville - les travaux doivent s’élever à 3.250,00 € (TVA comprise) au minimum par habitation - les prestations doivent être exécutées par un entrepreneur enregistré au moment de la

conclusion du contrat pour les travaux à effectuer Remarque: Cette réduction d’impôt ne s’applique pas pour les dépenses visées à la

rubrique G, càd aux dépenses faites en vue d’économiser l’énergie. Toutefois, les deux réductions peuvent être revendiquées conjointement! La réduction d’impôt s’élève à 15% des dépenses réellement exposées. Le montant total de la réduction ne peut excéder, pour 2007, 650,00 € pour la seule habitation du contribuable. Cette limite est fixée par habitation et doit dès lors, être répartie entre les propriétaires en fonction de leur quotité dans la propriété de l’habitation. Pour obtenir cette réduction d’impôt, vous devez joindre à votre déclaration l’original (ou une copie certifiée conforme par vous-même): - des factures - de la preuve de paiement des sommes figurant sur ces factures Les factures délivrées par l’entrepreneur doivent, notamment, préciser l’habitation où ont été effectuées les travaux ainsi que l’énoncé des travaux effectués.Elles doivent également préciser que les travaux effectués concernent des dépenses donnant bien droit à cette réduction d’impôt. Le fait que la facture soit libellée au nom de l’un ou l’autre conjoint (ou des 2) ou encore que le paiement soit fait par l’un ou l’autre des conjoints est sans incidence. Attention! Il appartient au contribuable, et donc à chaque conjoint en cas d’imposition commune, de calculer la réduction à laquelle il a droit et de mentionner celle-ci au code 396.

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10.9. Réduction d’impôt pour les dépenses faites en vue d’acquérir à l’Etat neuf avant le 01/07/2007, une voiture, une voiture mixte ou un minibus propre – Rubrique G – codes 380, 381 et 386

Important! En vue d’encourager l’achat de véhicules automoteurs rejetant moins d’émission de CO2, le Gouvernement avait décidé d’accorder une réduction d’impôt aux contribuables ayant effectués un tel achat. A partir du 1er juillet 2007, ces réductions d’impôt ont été converties en une réduction applicable directement sur la facture lors de l’achat. Dans cette rubrique, doit être reprise la réduction d’impôt pour les dépenses qui ont été effectivement faites avant le 01/01/2007 en vue d’acquérir à l’état neuf d’une voiture, une voiture mixte ou un minibus rejetant au maximum 115 gr de CO2 au kilomètre. Remarque: la date de la facture d’achat du véhicule peut être considérée comme date de paiement à la condition que la facture a été intégralement payée. Au code 380, doit être mentionné le montant de la réduction d’impôt qui est égale à 15% du prix d’achat d’un véhicule neuf émettant moins de 105 grammes de CO2 par km. Cette réduction est plafonnée, pour les revenus 2007 – déclaration 2008, à 4.270,00 €. Au code 381 doit être mentionné le montant de la réduction d’impôt qui est égale à 3% du prix d’achat d’un véhicule neuf émettant entre 105 et 115 grammes de CO2 par km. Cette réduction est plafonnée, pour les revenus 2007 – déclaration 2008, à 800,00 €. Au code 386, doit être reprise la réduction d’impôt pour l’achat d’un véhicule neuf, à moteur diesel, qui émet moins de 130 grammes de CO2 par km et qui est équipé d’origine d’un filtre à particules. Cette réduction est plafonnée, pour les revenus 2007 – déclaration 2008, à 200,00 €. Pour pouvoir bénéficier de cette réduction d’impôt, il faut que: - la facture d’achat mentionne expressément que le véhicule est neuf et correspond aux

conditions requises en terme d’émissions de CO2 - le contribuable tienne à la disposition de l’administration fiscale la facture d’achat du

véhicule et la preuve du paiement du montant total de la facture.

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10.10. Réduction pour l'acquisition d'obligations émises par le Fonds de réduction du coût global de l’énergie – Code 391

Nouveauté! A partir de la déclaration 2008, une réduction d’impôt est instaurée pour l'acquisition d'obligations émises par le Fonds de réduction du coût global de l’énergie. Si vous avez souscrit des obligations nominatives à 60 mois émises par le Fonds de réduction du coût global de l’énergie, il vous est accordé une réduction d'impôt pour les sommes versées pendant la période imposable pour leur acquisition. La réduction d'impôt est accordée que pour autant que les obligations restent, sauf en cas de décès, rester en possession du souscripteur durant toute la période des 60 mois.; En cas de cession au cours de la période de 60 mois, le nouveau possesseur n'a pas droit à la réduction d'impôt. En cas de décès du souscripteur, le Fonds de réduction du coût global de l’énergie rembourse aux ayants droit le montant total des obligations, y compris le prorata d'intérêts courus mais non encore attribués. La réduction d'impôt obtenue antérieurement est maintenue; Chaque année, le Fonds de réduction du coût global de l'énergie établit, avant le 31 mars de l'exercice d'imposition, un document et en envoie un exemplaire au souscripteur et un autre à l’administration fiscale, lequel document reprend : - pour l'année d'acquisition : les sommes donnant droit à la réduction et le montant de la

réduction à appliquer, ainsi que la confirmation que les obligations sont toujours en possession du souscripteur au 31 décembre de l'année concernée;

- pour l'année de décès du souscripteur : le montant attribué aux ayants droit suite au remboursement obligatoire et le montant du prorata d'intérêts courus mais non encore attribués;

- pour l'année d'expiration du délai de 60 mois : selon le cas, la confirmation que les obligations soit sont restées en possession du souscripteur jusqu'a la fin du délai, soit ont fait l'objet d'une cession avant l'expiration du délai, avec mention des mois non encore expirés qui entrent en ligne de compte pour le calcul de la reprise de la réduction;

- pour chacune des autres années : selon le cas, la confirmation que les obligations soit sont toujours en possession du souscripteur au 31 décembre de l'année concernée, soit ont fait l'objet d'une cession avec mention des mois non encore expirés qui entrent en ligne de compte pour le calcul de la reprise de la réduction.

Pour pouvoir bénéficier de la réduction d’impôt, vous devez donc annexé à votre déclaration d’impôt ce document établi par le Fonds de réduction du coût global de l'énergie. La réduction d'impôt est égale à 5 % des paiements réellement effectués. Le montant total de la réduction d'impôt ne peut excéder, pour la déclaration 2008, 270,00 €. Chaque conjoint a droit à la réduction si les obligations sont émises à son nom propre. Si vous avez cédé ces obligations avant l’expiration du délai des 60 mois suivant leur acquisition, l'impôt afférent aux revenus de cette année de la cession sera majoré d'un montant correspondant à : (1/60ème de la réduction d’impôt réellement obtenue) x (nombre de mois entiers restant jusqu'à l'expiration du délai de 60 mois).

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10.11. Réduction pour les dépenses de rénovation d'habitations données en location via une Agence immobilière sociale – Code 395

Nouveauté! A partir de la déclaration 2008, les rénovations aux habitations données en location via une agence immobilière sociale donnent droit à une réduction d'impôt. Il est accordé une réduction d'impôt pour les dépenses qui sont effectivement payées pendant la période imposable en vue de la rénovation d'une habitation située en Belgique dont le contribuable est propriétaire, possesseur, emphytéote, superficiaire ou usufruitier et qu'il donne en location via une agence immobilière sociale. Le propriétaire, possesseur, emphytéote, superficiaire ou usufruitier contribuable bénéficie d'une réduction d'impôt de 45% des factures payées. Cette réduction d'impôt est répartie sur une période de 9 ans et le montant maximal est de 980,00 € par habitation pour les travaux effectués en 2007. La réduction d'impôt n'est pas applicable aux dépenses qui : a) sont prises en considération à titre de frais professionnels réels; b) donnent droit à la déduction pour investissement; c) entrent en considération pour les réductions d'impôt pour les dépenses faites en vue

d'économiser l'énergie ou pour les réductions pour la rénovation d'une habitation située dans une zone d'action positive des grandes villes

La réduction d'impôt est accordée aux conditions suivantes : 1° l'habitation est occupée au moment du début des travaux depuis au moins 15 ans; 2° le coût total des travaux, TVA comprise, s'élève au moins, pour la déclaration 2008 à

9.760,00 € 3° les travaux sont effectués par entrepreneur enregistré La réduction d'impôt est accordée durant 9 périodes imposables successives (pour autant que le revenu cadastral de l'habitation concernée demeure parmi les revenus imposables). La réduction d’impôt est de 5 % des dépenses réellement exposées pour chacune des périodes imposables, avec un maximum annuel de 980,00 €, tant que l'habitation est donnée en location dans les conditions requises. Les bénéficiaires de cette réduction d'impôt bénéficient également d'un gel temporaire du RC de l'habitation pour la durée de la réduction d'impôt. Lorsqu'une imposition commune est établie, la réduction d'impôt est répartie proportionnellement en fonction de la quotité de chaque conjoint dans le revenu cadastral de l'habitation où sont effectués les travaux.

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10.12. Réduction pour les dépenses de sécurisation contre le vol ou l'incendie d’une

habitation – Codes 382 et 383 Nouveauté! A partir de la déclaration 2008, les dépenses de sécurisation contre le vol ou l'incendie d’une habitation donnent droit à une réduction d'impôt. Si vous avez sécurisé votre habitation située en Belgique contre le vol ou l'incendie, vous avez la possibilité de bénéficier d'une réduction d'impôt de 50% des paiements effectués en 2007, avec un plafond de 170,00 € par habitation. Cette mesure concerne les propriétaires mais aussi les locataires ! Cette réduction d'impôt est accordée pour les dépenses qui sont effectivement payées pendant l’année pour sécuriser une habitation contre le vol ou l'incendie dont le contribuable est propriétaire, possesseur, emphytéote, superficiaire, usufruitier ou locataire. La réduction d'impôt n'est pas applicable aux dépenses qui : a) sont prises en considération à titre de frais professionnels réels; b) donnent droit à la déduction pour investissement; c) entrent en considération pour la déduction pour l’entretien et la restauration d’immeubles

bâtis, de parties d'immeubles bâtis classés, pour les dépenses de rénovation d'habitations données en location via une Agence immobilière sociale ou pour les réductions pour la rénovation d'une habitation située dans une zone d'action positive des grandes villes

La réduction d'impôt est égale à 50 p.c. des dépenses reprises ci-après. Dépenses déductibles ? 1. Pour la sécurisation des habitations contre le vol, sont déductibles les dépenses reprises

dans une des catégories suivantes : a) les dépenses relatives à la fourniture et au placement d’éléments de facade

retardateurs d’intrusion suivants : 1° le vitrage spécifique retardateur d’intrusion; 2° les systèmes de sécurisation pour les portes, fenêtres, volets, portes de garage,

coupoles, fenêtres de toiture, soupiraux et barrières comme les serrures de sécurité, les verrous de sécurité et les entrebâilleurs;

3° les portes blindées; b) les dépenses relatives à la fourniture et au placement des systèmes d’alarme et les

composants reliés au système d’alarme; c) les dépenses relatives à la fourniture et au placement de caméras équipées d’un

système d’enregistrement. Les prestations liées à ces dépenses doivent être réalisées par un entrepreneur enregistré. En outre les prestations liées aux dépenses concernant le placement d’un système d’alarme, doivent être réalisées par une entreprise de sécurité agréée conformément à la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière, et, pour ce qui concerne la gestion d’alarme, ces prestations doivent être assurées par une centrale d’alarme autorisée dans le cadre de cette même loi.

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2. Pour la sécurisation des habitations contre l’incendie, sont déductibles les dépenses reprises dans une des catégories suivantes : a) les dépenses relatives à la fourniture et au placement d’extincteurs à eau avec additif

de 6 kg ou extincteurs à poudre polyvalente de 6 kg, conformes à la série des normes NBN EN 3 « Extincteurs d’incendie portatifs », en ce compris l’extincteur placé pour l’extinction automatique en chaufferie fonctionnant au mazout;

b) les dépenses relatives à la fourniture et au placement de portes résistantes au feu « une demi-heure » installées : 1° entre le garage et l’habitation; 2° du côté intérieur de la cuisine; 3° entre la partie nocturne et diurne de l’habitation; 4° du côté intérieur du local chaufferie.

Les prestations liées à ces dépenses doivent être réalisées par un entrepreneur enregistré et/ou conformément à la réglementation en vigueur en matière de prévention contre l’incendie et l’explosion. Pour obtenir cette réduction d’impôt, vous devez joindre à votre déclaration l’original (ou une copie certifiée conforme par vous-même): - des factures - de la preuve de paiement des sommes figurant sur ces factures Quelle réduction ? Le montant total de la réduction d'impôt ne peut excéder, pour la déclaration 2008, 170,00 € par habitation. Cela signifie que si vous possédez plusieurs habitations, vous pourrez demander la réduction de ces montants par habitation dans laquelle vous avez effectué ce type de dépenses donnant droit à une réduction. Réduction pour les propriétaires, possesseurs, emphytéote ou usufruitier – code 382 Lorsqu’une imposition commune est établie, la réduction d’impôt est répartie proportionnellement au profit de chaque conjoint, en fonction de la quotité de droit que chaque conjoint possède dans l’habitation dans laquelle les travaux sont effectués. Dans le cadre d’une imposition commune, lorsque l’habitation est la copropriété des conjoints uniquement, de manière pratique, cela revient à calculer la réduction globalement pour l’habitation, appliquer éventuellement la limite (de 1.280,00 €) et ensuite, répartir la réduction (éventuellement limitée) entre les conjoints en fonction de leur quotité dans la propriété. Attention! Il appartient au contribuable, et donc à chaque conjoint en cas d’imposition commune, de calculer la réduction à laquelle il a droit et de mentionner celle-ci au code 382. Réduction pour les locataires – code 383 Dans le cadre d’une imposition commune, la réduction d’impôt est répartie en fonction du revenu imposable de chaque conjoint par rapport au total des revenus imposables des deux conjoints pris ensemble.

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11. CRÉDITS D’IMPÔT – CADRE X

11.1. Crédit d’impôt pour l’acquisition d’actions du Fonds ARKimedes – code 397 Doit être mentionné au code 397 le crédit d'impôt auquel vous avez droit pour l'exercice d'imposition 2007 pour les montants que vous avez affectés en 2005 à la souscription d'actions émises par le Fonds ARKimedes. Les actions acquises en 2005 donnent en effet droit au crédit d'impôt pour 4 exercices d'imposition consécutifs, pour autant que pour chacun de ces exercices d'imposition consécutifs pour autant que pour chacun de ces exercices d’imposition, vous réunissiez les conditions prévues. Ces conditions sont les suivantes: 1° au 1er janvier 2008, vous aviez établi votre domicile en Région flamande; 2° vous joignez à votre déclaration les pièces justificatives suivantes:

a) la preuve de souscription des actions, sauf si cette preuve était déjà jointe à votre déclaration de l'exercice d'imposition 2006 ou 2007;

b) la preuve de conservation de ces actions sans interruption depuis l'acquisition initiale jusqu'au 31 décembre 2007.

Remarque: En cas de décès du souscripteur en 2007, le droit au crédit d'impôt pour l'exercice d'imposition 2008 (et pour l’exercice d'imposition suivant) passe aux acquéreurs de ces actions pour autant qu'ils réunissent les conditions dont il est question ci-avant. Ces acquéreurs doivent alors joindre à leur déclaration, les pièces justificatives suivantes: • la preuve de souscription des actions par le défunt; • l'acte de notarial de succession; • soit l'acte de partage, soit une déclaration du notaire chargé du partage, soit une

déclaration signée par tous les héritiers, dont apparaît clairement l'identité des héritiers et les actions du fonds ARKimedes qui leur ont été attribuées;

• la preuve de conservation des titres jusqu'au 31.12.2007. Montant du crédit d’impôt à mentionner = ? Le montant du crédit d'impôt à mentionner au code 397 dans la déclaration s'élève à 8,75% du montant net (càd à l'exclusion des commissions et taxes) que vous avez affecté en 2005 à la souscription des titres du fonds ARKimedes, avec un plafond maximum de dépenses à prendre en considération de 2.500,00 €.

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Remarque: • Dans les circonstances de décès du souscripteur et d’attribution des actions du fonds

ARKimedes à différents héritiers, le crédit d'impôt calculé doit être réparti entre les héritiers en proportion du nombre d'actions obtenues par chaque héritier dans le nombre total d'actions souscrites par le défunt.

• Le crédit d'impôt auquel les héritiers peuvent ainsi prétendre peut être cumulé avec le crédit d'impôt auquel ils ont droit en raison de la souscription en leur nom propre d'actions du fonds ARKimedes.

11.2. Crédit d’impôt pour l’achat d’un paquet agréé “Internet pour tous” – code 398 Depuis la déclaration 2007, est accordé un crédit d’impôt pour les dépenses effectivement payées pour l’achat d’un paquet agréé “Internet pour tous”. Vous pouvez mentionner ici le montant du crédit d’impôt auquel vous avez droit pour les dépenses effectivement payées pendant la période du 01/01/2007 au 18/04/2007 pour l’achat d’un paquet agréé “Internet pour tous”. Ces dépenses n’entrent en considération pour ce crédit d’impôt qu’à la condition que vous teniez les documents suivants à la disposition de l’administration : 1° la facture ou la preuve d’achat reprenant le prix d’achat ainsi que le numéro de série

unique du paquet acheté; 2° la preuve du paiement avant le 18/04/2007 du prix d’achat figurant sur la facture ou la

preuve d’achat; 3° l’attestation dans laquelle le vendeur confirme que le paquet acheté est conforme aux

critères légaux (définis à l’article 191 de la Loi du 27 décembre 2005 portant des dispositions diverses).

Attention! Ces dépenses n’entrent toutefois pas en considération pour le crédit d’impôt: - si pour la déclaration 2008 – revenus 2007, vous les déduisez en tout ou en partie à titre

de frais professionnels réels; - si, pour la déclaration 2008 – revenus 2007, vous bénéficiez d’une intervention exonérée

d’impôt de votre employeur dans l’achat du paquet (dans le cadre d’un plan PC-privé organisé par votre employeur).

Le montant du crédit d’impôt à mentionner dans la déclaration au code 398 est égal à 21% du prix d’achat, hors TVA, avec un maximum: - de 147,50 € pour un paquet incluant un ordinateur de bureau (desktop) - de 172,00 € pour un paquet incluant un ordinateur portable (laptop)

Page 156: Guide fiscal 2008

Page 154

12. VERSEMENTS ANTICIPÉS RELATIFS À L’EXERCICE D’IMPOSITION 2006 – CADRE XI

Les contribuables ayant effectué des versements anticipés doivent en déclarer le montant et mentionner le numéro de référence de l’extrait de compte pour avoir droit à la réduction d’impôt qui y est liée. Cette réduction est, pour l’exercice d’imposition 2008 (revenus 2007) égale à:

6% pour les versements effectués au plus tard le 10/04/2007 = VA 1

5% pour les versements effectués au plus tard le 10/07/2007 = VA 2

4% pour les versements effectués au plus tard le 10/10/2007 = VA 3

3% pour les versements effectués au plus tard le 20/12/2007 = VA 4

Pour l’exercice d’imposition 2009 (c’est-à-dire les revenus recueillis en 2008), cette réduction sera égale à:

7,5% pour les versements effectués au plus tard le 10/04/2008 = VA 1

6,25% pour les versements effectués au plus tard le 10/07/2008 = VA 2

5% pour les versements effectués au plus tard le 10/10/2008 = VA 3

3,75% pour les versements effectués au plus tard le 22/12/2008 = VA 4

Ces versements anticipés ne donnent lieu à bonification que pour le montant qui ne dépasse pas le supplément d’impôt dû. Par supplément d’impôt, on entend l’impôt (majoré de 6%) qui est encore dû après déduction du précompte professionnel, des éventuelles déductions fiscales, etc.

Page 157: Guide fiscal 2008

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Exemple: Un employé doit payer 2.500,00 € d’impôt des personnes physiques (IPP) sur ses revenus de 2007: - Montant d’impôts dus: 2.500,00 € - Précompte à imputer . précompte professionnel: 1.750,00 € - Versements anticipés en 2007: . VA 1 le 10 avril 2007: 175,00 € . VA 2 le 10 juillet 2007: 175,00 € . VA 3 le 10 octobre 2007: 175,00 € . VA 4 le 20 décembre 2007: 175,00 € ————

Total: 700,00 € - Taxe communale: 8% - Montant maximum d’impôt pour lequel une bonification peut être obtenue: . 2.500,00 € x 106% 2.650,00 € . précomptes imputables - 1.750,00 € ———— . reste 900,00 € Comme le supplément est supérieur aux versements effectués, ces derniers donnent lieu pour leur totalité à bonification. - Bonification: . VA 1: 175,00 € x 6% = 10,50 € . VA 2: 175,00 € x 5% = 8,75 € . VA 3: 175,00 € x 4% = 7,00 € . VA 4: 175,00 € x 3% = 5,25 € ————

montant de la bonification = 31,50 € - Impôt à payer avant imputation: . IPP = 2.500,00 € . Taxe communale sur IPP de 8% = + 200,00 € ————

Total = 2.700,00 € - Eléments imputables sur l’impôt dû: . Précompte professionnel = - 1.750,00 € . Versements anticipés = - 700,00 € . Bonification = - 31,50 € ————

Total = - 2.481,50 € ———— - Différence = Impôt final 218,50 €

Page 158: Guide fiscal 2008

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13. COMPTES À L’ÉTRANGER – CADRE XII

Au code 1075, les contribuables doivent mentionner s’ils étaient titulaires ou non d’un compte bancaire à l’étranger. Les contribuables doivent en fait mentionner s’ils étaient titulaires de comptes qui étaient ouverts à quelque moment que ce soit au cours de l’année 2005 auprès d’établissements de banque, de change, de crédit ou d’épargne établis à l’étranger: - soit au nom du contribuable – même - soit au nom d’un membre de son ménage Il doit être mentionné par compte: - le nom du titulaire de ce compte

et - le pays où ce compte était ouvert! Important! Si aucune des personnes concernées par la déclaration d’impôt n’était titulaire d’un compte de cette nature au cours de cette période, il y a lieu de mentionner “NEANT” dans les deux colonnes.

Page 159: Guide fiscal 2008

Page 157

PARTIE II – LE CALCUL DES IMPOTS DUS Avant de passer au calcul proprement dit des impôts dus, nous devons encore examiner six éléments: 1) le barème fiscal 2) le revenu exonéré d’impôts pour les isolés, les conjoints, les enfants et autres personnes

à charge ainsi que pour les handicapés 3) les déductions fiscales pour les contribuables qui ont perçu un revenu de remplacement 4) le régime fiscal des ménages, avec des précisions concernant notamment le décumul et

le quotient conjugal 5) le crédit d’impôt pour faibles revenus d’activités pour les agents statutaires du Secteur

Public 6) un schéma de taxation simplifié qui vous permettra de calculer le revenu imposable, ce

qui nous obligera parfois à revenir sur ce qui a été exposé dans la première partie (comme, par exemple, la déduction des intérêts hypothécaires, le calcul des réductions d’impôt des primes d’assurance-vie déductibles...)

1. LE BARÈME FISCAL L’indexation automatique des plafonds et tranches de revenus, des réductions d’impôts, des déductions, etc... instaurée dans le cadre de la réforme fiscale du 7 décembre 1988, avait été suspendue en 1993. Cette suspension de l’indexation des barèmes fiscaux a été prolongée à diverses reprises de sorte qu’elle a été d’application pour les exercices d’imposition 1994 à 1999. Cela signifie donc que les montants susceptibles de bénéficier d’une indexation ont été maintenus à leur niveau de 1993 pour les exercices d’imposition 1994 à 1999 compris, excepté pour: - les revenus exonérés d’impôt - les montants limites applicables aux moyens d’existence des personnes à charge De plus, la loi dispose explicitement qu’aucun rattrapage ne sera effectué lorsque l’indexation sera réintroduite, le gouvernement estimant qu’une “telle mesure ruinerait en grande partie les effets de cette suspension”. Cependant, l’indexation des barèmes fiscaux a été restaurée pour les revenus recueillis en 1999. Le barème fiscal de l’impôt des personnes physiques relatif à l’exercice d’imposition 2007 est donc le suivant:

Tranches de revenus Taux de 0,00 € à 7.420,00 € 25%

de 7.420,00 € à 10.570,00 € 30% de 10.570,00 € à 17.610,00 € 40% de 17.610,00 € à 32.270,00 € 45%

+ de 32.270,00 € 50% L’administration ne publie plus de tableaux détaillés permettant de retrouver immédiatement l’impôt dû.

Page 160: Guide fiscal 2008

Page 158

C’est la raison pour laquelle nous publions ci-après un barème facile à utiliser. Pour bien comprendre comment l’interpréter, nous vous conseillons de commencer par lire l’exemple qui suit directement ce barème. Attention! Ce barème est un barème de base qui ne tient pas encore compte ni du revenu minimum exonéré d’impôt, ni du revenu exonéré d’impôt pour charges familiales. Il faut donc également lire le point 2 pour connaître le montant de l’impôt de base réduit. I.P.P. - Exercice d’imposition 2008 LE BAREME

Tranches de… à… Taux Déduction minimum Impôt dû sur le plafond

0,00 € 0,00 € 25% 0,00 €

7.420,00 € 1.855,00 € 30% 371,00 €

10.570,00 € 2.800,00 € 40% 1.428,00 €

17.610,00 € 5.616,00 € 45% 2.308,50 €

32.270,00 € 12.213,00 € 50% 3.922,00 €

et + Exemple Prenons un ménage à 2 revenus: - le mari a un revenu imposable de 21.000,00 € - l’épouse de 12.000,00 € Impôt de base: (sans tenir compte du minimum exonéré d’impôt décrit au point 2)

Homme Femme

21.000,00 € est situé dans la tranche allant

de 17.610,00 € à 32.270,00 €

Donc: 21.000,00 € x 45% = 9.450,00 €

Déduction - 2.308,50 €

Impôt de base = 7.141,50 €

12.000,00 € est situé dans la tranche allant

de 10.570,00 € à 17.610,00 €

Donc: 12.000,00 € x 40% = 4.800,00 €

Déduction - 1.428,00 €

Impôt de base = 3.372,00 €

Pour obtenir l’impôt de base final, il faut encore tenir compte du revenu minimum exonéré d’impôt et des charges de famille (cf. point 2 ci-après).

Page 161: Guide fiscal 2008

Page 159

2. LE REVENU MINIMUM EXONÉRÉ D’IMPÔT 2.1. Le minimum Depuis la déclaration 2005 – revenus 2004, ce minimum exonéré d’impôt est identique pour les isolés et les ménages. Ce montant est indexé chaque année. Pour l’exercice d’imposition 2008, cela donne, il est donc de 6.040,00 €.

Une majoration de 1.280,00 € du revenu minimum exonéré est accordée en faveur des parents célibataires avec enfant(s) à charge.

Dans les impositions communes, chaque conjoint (marié ou cohabitant légal) a droit à ce revenu exonéré d’impôt de 6.040,00 €. Le système des déductions fiscales pour enfants et autres personnes à charge est calqué sur celui des minima exonérés. Les minima sont en effet majorés suivant le nombre d’enfants à charge. Le tableau suivant donne un bon aperçu synthétique.

Réduction d’impôt Revenu exonéré

Isolé Ménage

Isolé

Ménage à 1 revenu

Ménage à 2 revenus

2 x

2 x

6.040,00 €

6.040,00 €

6.040,00 €

1.510,00 €

1.510,00 €

1.510,00 €

Nombre d’enfants à charge

Par enfant Cumulativement

Par enfant à charge pour un isolé (*)

Par enfant à charge pour un ménage

0

1

2

3

4

5

6

0,00 €

1.280,00 €

2.030,00 €

4.100,00 €

4.570,00 €

4.570,00 €

4.570,00 €

0,00 €

1.280,00 €

3.310,00 €

7.410,00 €

11.980,00 €

16.550,00 €

21.120,00 €

0,00 €

384,00 €

1.018,00 €

2.658,00 €

4.586,00 €

6.642,50 €

8.699,00 €

0,00 €

320,00 €

930,50 €

2.467,50 €

4.331,50 €

6.388,00 €

8.444,50 €

(*) après prise en compte de la majoration de 1.280,00 € du revenu minimum exonéré accordée en faveur des

parents célibataires avec enfant(s) à charge

Page 162: Guide fiscal 2008

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2.2. Les personnes à charge Enfants handicapés: les enfants handicapés sont comptabilisés deux fois. Par exemple lorsqu’un ménage compte un enfant qui est handicapé, le montant exonéré d’impôt est de 3.310,00 €. Enfant décédé: un enfant décédé pendant l’année imposable donne droit à une déduction fiscale pour l’exercice d’imposition qui suit l’année du décès. Une majoration de 1.280,00 € du revenu minimum exonéré est accordée: - en faveur des parents célibataires avec enfant(s) à charge - en faveur des handicapés isolés De même, le revenu minimum exonéré est majoré de 1.280,00 € pour les autres personnes à charge (parents, grands-parents, frères, sœurs et parents d’adoption). Le revenu minimum exonéré est toutefois majoré de 2.570,00 € si la personne à charge est un ascendant ou un collatéral jusqu’au 2ème degré du contribuable et si cette personne a atteint l’âge de 65 ans. Les exonérations de revenus et les déductions accordées pour enfants et autres personnes à charge s’effectuent sur les tranches inférieures du revenu imposable, c’est-à-dire à la base du barème d’imposition. Chez les personnes mariées, les exonérations d’impôt pour enfants à charge sont d’abord appliquées chez le conjoint qui bénéficie du revenu le plus élevé.

Exemple: Un ménage de 3 enfants au revenu imposable de 28.000,00 € pour l’homme et 15.000,00 € pour la femme. Les exonérations d’impôt pour enfants à charge sont donc appliquées en premier lieu chez le conjoint qui bénéficie du revenu le plus élevé, donc, dans notre exemple, le mari. Minimum exonéré: 6.040,00 € Exonération complémentaire pour charge d’enfants: 7.410,00 €

13.450,00 €

Pour mettre en rapport ce revenu exonéré d’impôt dont bénéficiera l’homme avec le barème, il faudra procéder comme suit: - la première tranche de 7.420,00 € NE SERA PAS taxée à 25% - la partie entre 7.420,00 € et 10.570,00 € NE SERA PAS taxée à 30%

- la partie entre 10.570,00 € et 13.450,00 € NE SERA PAS taxée à 40%

Page 163: Guide fiscal 2008

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- la partie du revenu restant sera taxée comme suit:

* la fraction entre 13.450,00 € et 17.610,00 € SERA taxée à 40% * la fraction entre 17.610,00 € et 28.000,00 € SERA taxée à 45%

Comme déjà précisé ci-avant, pour les ménages, les minima exonérés d’impôt sont d’abord appliqués chez le conjoint qui a perçu le revenu le plus élevé. Toutefois si le minimum exonéré d’impôt ainsi obtenu est supérieur au revenu de ce conjoint, l’excédent est transféré à l’autre conjoint.

Exemple:

Rémunération imposable du mari: 19.000,00 € Rémunération imposable de l’épouse 16.000,00 € 3 enfants à charge, dont 2 handicapés, ce qui donne droit à un revenu exonéré correspondant à 5 enfants.

- La première imputation s’effectue donc sur le revenu du mari:

* Minimum exonéré d’impôt du mari 6.040,00 € * Pour les 5 enfants + 16.550,00 €

22.590,00 €

- L’excédent de 3.590,00 € (22.590,00 € - 19.000,00 €) est à reporter sur le revenu de l’épouse:

* Minimum exonéré d’impôt de l’épouse 6.040,00 € * Report + 3.590,00 €

9.630,00 €

- La partie qui dépasse ces 9.630,00 € sera donc taxée selon le barème qui correspond à ce revenu.

Page 164: Guide fiscal 2008

Page 162

Calcul de l’impôt: - Revenu exonéré d’impôt = 9.630,00 € - de 9.630,01 € à 10.570,00 € 940,00 € x 30% = 282,00 € - de 10.570,01 € à 16.000,00 € 5.430,00 € x 40% = 2.172,00 € 2.454,00 €

Conseils pour réaliser un calcul plus rapide

Le calcul de cet exemple peut s’effectuer beaucoup plus rapidement à l’aide de la méthode de calcul que nous avons exposée à la page 158.

Mari Epouse 19.000,00 € 16.000,00 €

Impôt de base Impôt de base 19.000,00 € x 45% = 8.550,00 € 16.000,00 € x 40% = 6.400,00 € déduction - 2.308,50 € déduction - 1.428,00 €

6.241,50 € 4.972,00 €

Montant exonéré Montant exonéré comme conjoint 6.040,00 € comme conjoint 6.040,00 € pour enfants 16.550,00 €

22.590,00 €

Revenu imposable 19.000,00 € Différence 3.590,00 € à reporter report 3.590,00 €

9.630,00 € ce montant donne droit à une réduction de [(9.630,00 € x 30%) – 371,00 €] = 2.518,00 €

Impôt final à payer pour le ménage . dans le chef du mari 6.241,50 € - 6.241,50 € = 0,00 € . dans le chef de l’épouse 4.972,00 € - 2.518,00 € = 2.454,00 € . Total 2.454,00 €

Page 165: Guide fiscal 2008

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3. RÉDUCTIONS D’IMPÔT POUR PENSIONS ET REVENUS DE REMPLACEMENT Important! Depuis la déclaration 2005, est instauré une individualisation des réductions d’impôt applicables à certains revenus de remplacement. Les pensions, les prépensions ayant pris cours avant le 1er janvier 2004, les indemnités de maladie et d’invalidité, les allocations de chômage comprenant un complément d’ancienneté et octroyées à des chômeurs qui, avant le 1er janvier 2004, étaient âgés de 58 ans ou plus et qui, avant cette date, bénéficiaient déjà du droit à ces allocations avec complément d’ancienneté. Par contre, la réduction d’impôt n’est pas individualisée pour les autres allocations de chômage, ni pour les prépensions ayant pris cours à partir du 1er janvier 2004. Dans le cadre du Pacte de Solidarité entre les Générations et à la pression constante de la FGTB à ce sujet, le Gouvernement a décidé d’accorder l’individualisation de la réduction d’impôt pour TOUTES les prépensions. Ces réductions d’impôt sont déduites de l’impôt de base après application de la déduction pour charges de famille et de la réduction pour l’épargne à long terme (voir le point II du schéma du calcul des impôts ci-après). Il existe plusieurs types de réduction d’impôt pour les revenus de remplacement. 3.1. Réductions d’impôt individualisées La réduction d’impôt pour les pensions et certains autres revenus de remplacement est calculée par contribuable.

Exemple: Un couple dont chaque conjoint bénéfice d’une pension: - avec l’ancien système, le couple avait droit à une seule réduction d’impôt au taux

ménage de 2.006,88 € - suite à l’individualisation des réductions d’impôt, le couple bénéficie deux fois de la

réduction d’impôt individuelle de 1.718,76 €

Réduction d’impôt individuelle Prépension 1.749,55 € Allocations de chômage comprenant un complément d’ancienneté et octroyées à des chômeurs qui, avant le 1er janvier 2004, étaient âgés de 58 ans ou plus et qui, avant cette date, bénéficiaient déjà du droit à ces allocations avec complément d’ancienneté

1.749,55 €

Maladie-invalidité 2.245,85 € Pensions et autres revenus de remplacement 1.749,55 € Ces réductions ne sont accordées intégralement que dans les situations où le contribuable n’a recueilli aucun autre type de revenus (de remplacement ou autres).

Page 166: Guide fiscal 2008

Page 164

3.2. Réductions d’impôt non individualisées Certains revenus de remplacement n’ont malheureusement pas pu bénéficier de cette individualisation des réductions d’impôt.

ISOLÉ MÉNAGE Allocations de chômage autres que celles comprenant un complément d’ancienneté et octroyées à des chômeurs qui, avant le 1er janvier 2004, étaient âgés de 58 ans ou plus et qui, avant cette date, bénéficiaient déjà du droit à ces allocations avec complément d’ancienneté

1.749,55 € 2.042,83 €

Ces réductions ne sont accordées intégralement que dans les situations où il n’y a pas d’autres types de revenus et/ou si le conjoint de l’allocataire social n’a pas de revenu (de remplacement ou autres). 3.3. Exonération de fait L’impôt qui reste éventuellement à payer après application des réductions fiscales reprises dans le tableau n’est pas dû lorsque le revenu imposable du ménage (ou du contribuable isolé) est constitué exclusivement des revenus suivants: - une pension, une allocation de chômage, une prépension ou un revenu de remplacement

(non repris ci-dessous) de 12.976,98 € maximum - une allocation de chômage ne dépassant pas le montant maximum de l’allocation de

chômage légale, majorée du complément d’ancienneté maximum alloué aux chômeurs âgés dans la mesure où le contribuable a atteint l’âge de 50 ans au 1er janvier de l’exercice d’imposition, ce qui représente 14.250,89 € maximum

- une indemnité légale de maladie ou d’invalidité de 14.418,87 € maximum. Remarque: Lorsqu’une imposition commune est établie, l’ensemble des revenus nets des 2 conjoints doit être cumulé pour l’application de ces exonérations de fait de l’impôt. 3.4. Réduction supplémentaire – Règle de palier Nouveauté ! A partir de cette déclaration 2008 et à la lumière du fait qu’il existait un problème lorsque le revenu de remplacement obtenu excédait de peu la limite fixée pour obtenir l’exonération de fait, une règle de palier a été instaurée. Par conséquent, il est prévu dorénavant que dès que le revenu de remplacent excède la limite mentionné au point 3.3 ci-avant, une règle de palier est appliquée afin qu’en cas de léger dépassement de la limite, l'impôt final ne soit pas plus élevé que le revenu qui excède la limite.

Page 167: Guide fiscal 2008

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a) Pensions, prépensions et allocations de chômage sans complément d’ancienneté Cette réduction d’impôts supplémentaire est égale à la différence positive entre : 1. le montant de l'impôt qui subsiste après application des points 3.1. à 3.3 et 2. la différence entre :

ces pensions (ou prépensions ou allocations de chômage sans ancienneté) lorsque l'ensemble des revenus nets se compose exclusivement de pensions ( ou de prépensions ou d’allocations de chômage sans ancienneté)

et le montant maximum applicable conformément au point 3.3, càd pour les revenus

2007 – déclaration 2008, 12.976,98 €. Exemple : Un pensionné isolé, sans charge de famille, a un revenu net qui se compose en 2007, exclusivement de pensions. Son revenu imposable globalement s'élève à 12.890,00 EUR.

Calcul de l'impôt * impôt de base sur 12.980,00 € 3.764,00 € * réductions fiscales sur quotité exempté - 1.510,00 € * impôt avant réduction pour pensions 2.254,00 € * réduction pour pensions - 1.749,55 € * impôt avant application de la réduction supplémentaire 504,45 € * réduction supplémentaire - 501,43 €

càd différence positive entre - impôt avant application : 504,45 €

- différence entre pensions imposables & montant pour exonération de fait

(12.980,00 € - 12.976,98 €) 3,02 € _________________ * impôt final 3,02 €

b) Allocations de chômage avec compléments d’ancienneté octroyés aux chômeurs âgés Cette réduction d’impôts supplémentaire est égale à la différence positive entre : 1. le montant de l'impôt qui subsiste après application des points 3.1. et 3.3 et 2. la différence entre :

ces allocations de chômage avec ancienneté lorsque l'ensemble des revenus nets se compose exclusivement d’allocations de chômage avec ancienneté

et le montant maximum applicable conformément au point 3.3, càd pour les revenus

2007 – déclaration 2008, 14.250,89 €.

Page 168: Guide fiscal 2008

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c) Indemnités légales d'assurance en cas de maladie ou d'invalidité Cette réduction d’impôts supplémentaire est égale à la différence positive entre : 1. le montant de l'impôt qui subsiste après application des points 3.1. et 3.3 et 2. la différence entre :

ces indemnités légales d'assurance en cas de maladie ou d'invalidité lorsque l'ensemble des revenus nets se compose exclusivement d'indemnités légales d'assurance en cas de maladie ou d'invalidité

et le montant maximum applicable conformément au point 3.3, càd pour les revenus

2007 – déclaration 2008, 14.418,87 €. Remarques

Si le revenu imposable du contribuable est composé uniquement de revenus de remplacement mais de différentes natures, cette réduction supplémentaire est également d’application. Dans ce cas, cette réduction supplémentaire est répartie entre ces différents revenus de remplacement en proportion de leur part dans la quotité de l'impôt qui subsiste après application des points 3.1. à 3.3.

Lorsqu'une imposition commune est établie, tant l'ensemble des revenus nets que le montant de l'impôt subsistant des deux conjoints sont pris en considération pour l'application de la réduction supplémentaire. La réduction supplémentaire ainsi calculée est répartie proportionnellement sur le montant de l'impôt de chacun des conjoints qui subsiste après application des points 3.1. à 3.3.

3.5. Limitation de la réduction d’impôt en fonction du revenu imposable De plus, la réduction fiscale est limitée à partir d’un plafond de revenu déterminé qui diffère suivant le type de revenus de remplacement. Depuis la déclaration 2005, la limitation de la réduction d’impôt est calculée en fonction du revenu recueilli dans le chef de chaque conjoint (marié ou cohabitant légal) pour certains revenus de remplacement. C’est le cas pour les pensions, les prépensions, les indemnités de maladie et d’invalidité, les allocations de chômage comprenant un complément d’ancienneté et octroyées à des chômeurs qui, avant le 1er janvier 2004, étaient âgés de 58 ans ou plus et qui, avant cette date, bénéficiaient déjà du droit à ces allocations avec complément d’ancienneté. Par contre, la réduction d’impôt est toujours limitée en fonction du revenu du ménage pour les autres allocations de chômage. Dans le cadre du Pacte des Générations, le Gouvernement a décidé d’instaurer un nouveau régime fiscal pour les indemnités complémentaires aux prépensions (versées dans le cadre d’une prépension ‘conventionnelle ou prépension d’une ‘Canada dry’). Cette nouveauté fiscale a abouti à la création de la notion d’indemnités complémentaires à la prépension (conventionnelle ou canada dry). Si dans un premier temps il avait été prévu de considérer fiscalement dans certaines conditions ces indemnités comme des salaires, il a finalement été décidé que ces indemnités complémentaires sont toujours qualifiées de revenus de remplacement, mais avec une réduction d’impôt adaptée aux différentes situations possibles.

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Cela concerne donc les indemnités complémentaires payées ou attribuées par l’ancien employeur: en sus des indemnités payées ou attribuées dans le cadre d’un règlement de prépension

à un ancien travailleur qui a atteint l’âge de 50 ans; à un ancien travailleur qui bénéficie d’allocations de chômage comme chômeur complet

ou qui pourrait en bénéficier s’il n’avait pas repris le travail chez un autre employeur ou en tant qu’indépendant.

Le régime fiscal de ces indemnités complémentaires dépendra en fait de l’existence ou non dans la CCT de prépension (conventionnelles ou canada dry) d’une obligation pour l’ancien employeur de poursuivre le paiement de l’indemnité complémentaire durant les périodes de reprise du travail chez un autre employeur. Pour la période qui précède la reprise du travail - si l’ancien employeur a L’OBLIGATION de poursuivre le paiement de l’indemnité durant

les périodes de reprise du travail: L’indemnité complémentaire sera considérée comme un AUTRE REVENU DE

REMPLACEMENT qui entrera en considération pour le calcul de la réduction d’impôt pour revenus de remplacement, comme l’ensemble des revenus de remplacement perçus par le travailleur.

- si l’ancien employeur n’a PAS l’OBLIGATION de poursuivre le paiement de l’indemnité

durant les périodes de reprise du travail: Pour les revenus 2006, l’indemnité complémentaire sera considérée comme un AUTRE

REVENU DE REMPLACEMENT qui entrera en considération pour le calcul de la réduction d’impôt pour revenus de remplacement, comme l’ensemble des revenus de remplacement perçus par le travailleur.

Remarque: A partir des revenus 2007, l’indemnité complémentaire sera considérée comme un

‘simple’ REVENU DE REMPLACEMENT. Et elle n’entre pas en considération pour le calcul de la réduction d’impôt applicable normalement aux revenus de remplacement.

Ce qui signifie que l’indemnité complémentaire devient donc taxable dans sa totalité, sans donner droit à une réduction d’impôt pour revenus de remplacement.

Après reprise du travail - si l’ancien employeur a L’OBLIGATION de poursuivre le paiement de l’indemnité durant

les périodes de reprise du travail: L’indemnité complémentaire sera considérée comme un AUTRE REVENU DE

REMPLACEMENT qui entrera en considération pour le calcul de la réduction d’impôt pour revenus de remplacement, comme les autres revenus de remplacement.

Lors du calcul de cette réduction, il ne sera pas tenu compte du salaire obtenu chez le nouvel employeur (ou du revenu obtenu issu d’une nouvelle activité professionnelle en tant qu’indépendant).

- si l’ancien employeur n’a PAS l’OBLIGATION de poursuivre le paiement de l’indemnité

durant les périodes de reprise du travail: L’indemnité complémentaire sera considérée comme un autre revenu de remplacement

qui entrera en considération pour le calcul de la réduction d’impôt pour revenus de remplacement, comme les autres revenus de remplacement.

Lors du calcul de cette réduction, il sera tenu compte du salaire obtenu chez le nouvel employeur (ou du revenu obtenu issu d’une nouvelle activité professionnelle en tant qu’indépendant).

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Nous donnons en premier lieu un aperçu des formules qui régissent le plafonnement de cette réduction pour examiner ensuite ces règles par type de revenu de remplacement, et ce à la lumière des nouveautés introduites au Pacte des Générations. Limite de la réduction

Nature du revenu Plafond Montant de la réduction

Allocations de chômage autres que celles comprenant un complément d’ancienneté et octroyées à des chômeurs qui, avant le 1er janvier 2004, étaient âgés de 58 ans ou plus et qui, avant cette date, bénéficiaient déjà du droit à ces allocations avec complément d’ancienneté

. jusqu’à 19.390,00 € . entre 19.390,00 € et

24.200,00 € . à partir de 24.200,00 €

. Réduction intégrale . Réduction vers 0 F Formule: 24.200,00 € - RIG (1) 4.810,00 € . Réduction = 0,00 €

* Pensions * Prépensions et * Autres revenus de

remplacement

. jusqu’à 19.390,00 € . entre 19.390,00 € et

38.780,00 € . à partir de 38.780,00 €

. Réduction intégrale . Réduction tendant vers 1/3 Formule: 48.475,00 € - RIG(1) 29.085,00 € . 1/3 de la réduction

RIG (1) = revenu imposable globalement APRÈS déduction des rentes alimentaires,

libéralités, intérêts complémentaires et dépenses pour la garde des enfants de moins de 3 ans.

Important! Les réductions ainsi obtenues ne peuvent jamais être supérieures à l’impôt afférent au revenu de remplacement correspondant. Par conséquent, lorsque d’autres types de revenus se retrouvent à côté de revenus de remplacement dans une déclaration fiscale, la formule suivante est appliquée:

Réduction d’impôt x revenu de remplacement RIG (2)

Où RIG (2) = l’ensemble des revenus AVANT déduction des charges d’intérêts,

épargne-pension, etc. 1° - Pensions - Autres revenus de remplacement (à l’exception des autres allocations de

chômage, des indemnités légales pour assurance maladie) - Allocations de chômage comprenant un complément d’ancienneté et

octroyées à des chômeurs qui, avant le 1er janvier 2004, étaient âgés de 58 ans ou plus et qui, avant cette date, bénéficiaient déjà du droit à ces allocations avec complément d’ancienneté

Important! Les indemnités perçues dans le cadre d’un crédit-temps serait considérées et traitées fiscalement comme des «autres revenus de remplacement».

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La réduction d’impôt est individualisée. Elle est accordée dans son intégralité uniquement si l’intéressé n’a pas perçu d’autres revenus. Dans le cas contraire, seule une fraction de la réduction d’impôt est accordée et ce, proportionnellement à l’importance de la prépension dans le revenu imposable globalement (RIG) de la personne qui a perçu ces revenus de remplacement. Par RIG, il faut entendre ici la totalité des revenus professionnels, mobiliers et immobiliers imposables de l’intéressé AVANT déduction des rentes alimentaires, libéralités, intérêts complémentaires et dépenses pour la garde des enfants de moins de 3 ans. De plus, la réduction d’impôt est réduite lorsque le revenu imposable globalement de l’intéressé APRES application des déductions éventuelles sur le total des revenus imposables est supérieur à 19.390,00 €. De même, seul un tiers de cette réduction est accordée lorsque le revenu imposable globalement de l’intéressé APRES application des déductions éventuelles sur l’ensemble des revenus imposables excède 38.780,00 €. Les formules suivantes vous permettront de mieux comprendre ces principes et de calculer le montant de cette réduction d’impôt. a) RIG (1) inférieur à 19.390,00 €: 1.749,55 € b) RIG (1) entre 19.390,00 € et 38.780,00 €:

(1/3 x 1.749,55 €) + [ (2/3 x 1.749,55 €) x (38.780,00 €- RIG (1))] 19.390,00 €

c) RIG (1) supérieur à 38.780,00 €: 1.749,55 € x 1/3 = 583,18 €

Où RIG (1) = RIG de l’intéressé APRES déduction des intérêts éventuellement payés, épargne-pension, etc.

Attention! Le minimum d’un tiers n’est d’application que lorsque l’intéressé a perçu uniquement un revenu de remplacement visé par ce paragraphe. Lorsque celui-ci a perçu d’autres revenus, la réduction pourra être inférieure à ce tiers.

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Exemple 1

Salaire net du mari = 18.500,00 € Prépension de la femme = 12.000,00 € Calcul: la réduction d’impôt accordée sur les revenus de prépensions sera calculée uniquement sur base du revenu imposable globalement obtenu par la femme. Ce revenu étant inférieur à la limite de 19.390 €, elle aura droit à la réduction intégrale de 1.749,55 €. Exemple 2

Mari: . Salaire net: 15.000,00 € . Pension: 5.000,00 € . Revenu imposable globalement: 20.000,00 € Epouse: . Prépension de la femme: 9.500,00 € Calcul * dans le chef du mari La réduction sur la pension sera calculée uniquement sur base du revenu imposable globalement obtenu par le mari. 1er calcul: Réduction fiscale - Calcul de la première limitation, puisque le total de ses revenus imposables globalement se situe entre 19.390,00 € et 38.780,00 € (1.749,55 € x 1/3) + [(2/3 x 1.749,55 €) x (38.780,00 € - 20.000,00 €)] = 1.712,86 €

19.390,00 € 2ème calcul: Réduction sur base de la proportion des revenus de remplacement dans le revenu imposable globalement obtenu 1.712,86 € x 5.000,00 € = 428,21 €

20.000,00 € * dans le chef de l’épouse La réduction sur la prépension sera calculée uniquement sur base du revenu imposable globalement obtenu par l’épouse. Ce revenu étant inférieur à la limite de 19.390 €, elle aura droit à la réduction intégrale de 1.749,55 €.

2° Les indemnités maladie-invalidité La réduction fiscale est calculée sur base d’une formule identique à celle utilisée pour les revenus de remplacement visés au point 1°, ci-dessus. Toutefois, la réduction est ici de 2.245,85 €.

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3° Allocations de chômage AUTRES que celles comprenant un complément

d’ancienneté et octroyées à des chômeurs qui, avant le 1er janvier 2004, étaient âgés de 58 ans ou plus et qui, avant cette date, bénéficiaient déjà du droit à ces allocations avec complément d’ancienneté.

La réduction d’impôt n’est pas individualisée. La réduction d’impôt est accordée dans son intégralité uniquement: - si l’intéressé n’a pas perçu d’autres revenus et, - si son conjoint (marié ou cohabitant légal) n’a pas bénéficié de revenus Dans le cas contraire, seule une fraction de la réduction d’impôt est accordée et ce, proportionnellement à l’importance de la prépension dans le revenu imposable globalement (RIG) du ménage. Par RIG, il faut entendre ici la totalité des revenus professionnels, mobiliers et immobiliers imposables du ménage AVANT déduction des rentes alimentaires, libéralités, intérêts complémentaires et dépenses pour la garde des enfants de moins de 3 ans. De plus, la réduction d’impôt est réduite lorsque le revenu imposable globalement du ménage APRES application des déductions éventuelles sur le total des revenus imposables est supérieur à 19.390,00 €. Aucune réduction d’impôt n’est accordée lorsque le revenu imposable globalement du ménage, après application des déductions éventuelles sur le total des revenus imposables, est supérieur au montant limite supérieur, c’est-à-dire supérieur à 24.200,00 €. Par conséquent, la réduction d’impôt est déterminée comme suit: Attention! Dans les formules ci-après, nous utilisons toujours la réduction fiscale pour conjoints. Pour les montants de réduction fiscale accordée aux isolés, nous vous renvoyons au tableau récapitulatif de la page 164. a) RIG (1) inférieur à 19.390,00 €: 2.042,83 € b) RIG (1) entre 19.390,00 € et 24.200,00 €:

2.042,83 € x (24.200,00 € - RIG (1))] 19.390,00 €

c) RIG (1) supérieur à 24.200,00 €: réduction d’impôt = 0,00 €

Où RIG (1) = RIG du ménage APRES déduction des intérêts éventuellement payés, épargne-pension, etc.

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Important! Les réductions ainsi obtenues ne peuvent jamais être supérieures à l’impôt afférent au revenu de remplacement correspondant. Par conséquent, lorsque d’autres types de revenus se retrouvent à côté de revenus de remplacement dans une déclaration fiscale, la formule suivante est appliquée:

Réduction d’impôt x revenu de remplacement RIG (2)

Où RIG (2) = l’ensemble des revenus AVANT déduction des charges d’intérêts.

4° Prépensions conventionnelles a) Les indemnités légales attribuées dans le cadre d’un règlement de prépension

conventionnelles Cela concerne les revenus déclarés au code 281 (et pour les arriérés, au code 282). Il s’agit donc: 0 les allocations légales de chômage à charge des organismes de paiement,

accordées dans le cadre d’un règlement de prépension; 0 les indemnités complémentaires à charge de l’employeur ou d’un Fonds de sécurité

d’existence, accordées dans le cadre d’un régime de prépension à plein temps (CCT n°17 ou régime similaire prévu par une convention sectorielle ou d’entreprise);

0 les indemnités complémentaires à charge de l’employeur ou d’un Fonds de sécurité d’existence, accordées dans le cadre d’un régime de prépension à mi-temps (CCT n°17 ou régime similaire prévu par une convention sectorielle ou d’entreprise).

Ces indemnités légales de prépensions bénéficient d’une réduction d’impôt individualisée. La réduction d’impôt pour ces indemnités de prépensions conventionnelles est calculée par contribuable. Cette réduction n’est accordée intégralement que dans les situations où le contribuable n’a recueilli aucun autre type de revenus (de remplacement ou autres). Dans le cas contraire, seule une fraction de la réduction d’impôt est accordée et ce, proportionnellement à l’importance de la prépension conventionnelles dans le revenu imposable globalement (RIG) de la personne qui a perçu ces revenus de remplacement. Par RIG, il faut entendre ici la totalité des revenus professionnels, mobiliers et immobiliers imposables de l’intéressé AVANT déduction des rentes alimentaires, libéralités, intérêts complémentaires et dépenses pour la garde des enfants de moins de 3 ans. En outre, la réduction d’impôt est réduite lorsque le revenu imposable globalement de l’intéressé APRES application des déductions éventuelles sur le total des revenus imposables est supérieur à 19.390,00 €.

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De même, seul un tiers de cette réduction est accordée lorsque le revenu imposable globalement de l’intéressé APRES application des déductions éventuelles sur le total des revenus imposables excède 38.780,00 €. Les formules suivantes vous permettront de mieux comprendre ces principes et de calculer le montant de cette réduction d’impôt. * Revenu Imposable Global inférieur à 19.390,00 €: 1.749,55 € * Revenu Imposable Global entre 19.390,00 € et 38.780,00 €:

(1/3 x 1.749,55 €) + [ (2/3 x 1.749,55 €) x (38.780,00 €- RIG (1))] 19.390,00 €

* Revenu Imposable Global supérieur à 38.780,00 €: 1.749,55 € x 1/3

Attention! Le minimum d’un tiers n’est d’application que lorsque l’intéressé a perçu uniquement un revenu de remplacement visé par ce paragraphe. Lorsque celui-ci a perçu d’autres revenus, la réduction pourra être inférieure à ce tiers.

Exemple 1

Salaire net du mari = 18.500,00 € Prépension conventionnelle de la femme = 12.000,00 € Calcul: la réduction d’impôt accordée sur les revenus de prépensions conventionnelles sera calculée uniquement sur base du revenu imposable globalement obtenu par la femme. Ce revenu étant inférieur à la limite de 19.390,00 €, elle aura droit à la réduction intégrale de 1.749,55 €. Exemple 2

Mari: . Salaire net: 15.000,00 € . Prépension conventionnelle: 5.000,00 € . Revenu imposable globalement: 20.000,00 € Epouse: . Prépension conventionnelles : 9.500,00 € Calcul * dans le chef du mari La réduction sur la prépension sera calculée uniquement sur base du revenu imposable globalement obtenu par le mari.

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1er calcul: Réduction fiscale - Calcul de la première limitation, puisque le total de ses revenus imposables globalement se situe entre 19.390,00 € et 38.780,00 €

(1/3 x 1.749,55 €) + [ (2/3 x 1.749,55 €) x (38.780,00 €- 20.000 €)] = 1.712,86 € 19.390,00 €

2ème calcul: Réduction sur base de la proportion des revenus de remplacement dans le revenu imposable globalement obtenu 1.712,86 € x 5.000,00 € = 428,21 €

20.000,00 € * dans le chef de l’épouse La réduction sur la prépension conventionnelle sera calculée uniquement sur base du revenu imposable globalement obtenu par l’épouse. Ce revenu étant inférieur à la limite de 19.390 €, elle aura droit à la réduction intégrale de 1.749,55 €.

b) Les indemnités complémentaires Il s’agit donc des indemnités complémentaires payées ou attribuées par l’ancien employeur en sus des indemnités payées ou attribuées dans le cadre d’un règlement de prépension conventionnelle à un ancien travailleur qui a atteint l’âge de 50 ans. b) 1. pour la période AVANT une reprise de travail b) 1.1. si la CCT de prépension conventionnelle prévoit la poursuite de l’indemnité

complémentaire en cas de reprise du travail Cela concerne les revenus déclarés au code 292 (et pour les arriérés, au code 293). Ces indemnités complémentaires de prépension conventionnelle sont considérées comme des ‘autres revenus de remplacement’. En fait, le régime de taxation applicable à ces indemnités complémentaires de prépension conventionnelle dans cette situation est le même que celui-ci appliqué aux autres revenus de remplacement, expliqué ci-avant au point 1°.

Remarque Pour la période allant jusqu’à fin 2007, ce régime de taxation est également applicable aux indemnités complémentaires accordées sur base d’une CCT qui ne précise pas de manière explicite que leur paiement est interrompu en cas de reprise de travail. b) 1.2. si la CCT de prépension NE prévoit PAS la poursuite de l’indemnité

complémentaire en cas de reprise du travail Cela concerne les revenus déclarés au code 294 (et pour les arriérés, au code 295). Ces indemnités complémentaires de prépension conventionnelle sont considérées comme des ‘autres revenus de remplacement’. En fait, le régime de taxation applicable à ces indemnités complémentaires de prépension conventionnelle dans cette situation est le même que celui-ci appliqué aux autres revenus de remplacement, expliqué ci-avant au point 1°.

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Remarque

Dans ces circonstances, vous devez indiquer au code 297, que vous n’avez pas repris le travail chez un nouvel employeur (ou en tant qu’indépendant) en cochant la case Non b) 2. pour la période APRES une reprise de travail b) 2.1. si la CCT de prépension prévoit la poursuite de l’indemnité complémentaire

en cas de reprise du travail Cela concerne les revenus déclarés au code 292 (et pour les arriérés, au code 293). Ces indemnités complémentaires de prépension conventionnelle sont considérées comme des ‘autres revenus de remplacement’. En fait, le régime de taxation applicable à ces indemnités complémentaires de prépension conventionnelle dans cette situation est le même que celui-ci appliqué aux autres revenus de remplacement, expliqué ci-avant au point 1°. Sauf que le Revenu Imposable Globalement servant pour le calcul de la réduction d’impôt est différent dans cette situation. De fait, le RIG à prendre en compte dans cette situation ne tient pas compte du salaire gagné auprès du nouvel employeur.

Remarque Le salaire recueilli auprès du nouvel employeur doit être déclaré au code 296 Le salaire recueilli auprès du nouvel employeur ne diminue donc pas la réduction d’impôt accordé sur cette indemnité complémentaire.

Remarque Pour la période allant jusqu’à fin 2007, ce régime de taxation est également applicable aux indemnités complémentaires accordées sur base d’une CCT qui ne précise pas de manière explicite que leur paiement est interrompu en cas de reprise de travail. b) 2.2. si la CCT de prépension NE prévoit PAS la poursuite de l’indemnité

complémentaire en cas de reprise du travail Cela concerne les revenus déclarés au code 294 (et pour les arriérés, au code 295). Ces indemnités complémentaires de prépension conventionnelle sont considérées comme des ‘autres revenus de remplacement’. En fait, le régime de taxation applicable à ces indemnités complémentaires de prépension conventionnelle dans cette situation est le même que celui-ci appliqué aux autres revenus de remplacement, expliqué ci-avant au point 1°. Cela signifie donc que le RIG à prendre en compte dans cette situation prend en compte le salaire gagné auprès du nouvel employeur. Le salaire recueilli auprès du nouvel employeur diminue donc la réduction d’impôt accordé sur cette indemnité complémentaire.

Remarque Dans ces circonstances, vous devez indiquer au code 297, que vous avez repris le travail chez un nouvel employeur (ou en tant qu’indépendant) en cochant la case Oui

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5°. Prépensions canada dry Les prépensions canada dry se composent: - d’une part des allocations de chômage et - d’autre part des indemnités complémentaires versées par l’ancien employeur a) Les allocations de chômage Ces allocations de chômage suivent le régime général d’application aux allocations de chômage tel qu’expliqué au point 3° ci avant. b) Les indemnités complémentaires Il s’agit donc des indemnités complémentaires payées ou attribuées par l’ancien employeur à un ancien travailleur qui bénéficie d’allocations de chômage comme chômeur complet ou qui pourrait en bénéficier s’il n’avait pas repris le travail chez un autre employeur ou en tant qu’indépendant. b) 1. pour la période AVANT une reprise de travail b) 1.1. si la CCT de prépension Canada Dry prévoit la poursuite de l’indemnité

complémentaire en cas de reprise du travail Cela concerne les revenus déclarés au code 292 (et pour les arriérés, au code 293). Ces indemnités complémentaires de prépension Canada Dry sont considérées comme des ‘autres revenus de remplacement’. En fait, le régime de taxation applicable à ces indemnités complémentaires de prépension Canada Dry dans cette situation est le même que celui-ci appliqué aux autres revenus de remplacement, expliqué ci-avant au point 1°.

Remarque Pour la période allant jusqu’à fin 2007, ce régime de taxation est également applicable aux indemnités complémentaires accordées sur base d’une CCT de prépension Canada Dry qui ne précise pas de manière explicite que leur paiement est interrompu en cas de reprise de travail. b) 1.2. si la CCT de prépension Canada Dry NE prévoit PAS la poursuite de

l’indemnité complémentaire en cas de reprise du travail Cela concerne les revenus déclarés au code 294 (et pour les arriérés, au code 295). Dans ces conditions, ces indemnités complémentaires de prépension Canada Dry sont considérées comme des ‘autres revenus de remplacement’. En fait, le régime de taxation applicable à ces indemnités complémentaires de prépension Canada Dry dans cette situation est le même que celui-ci appliqué aux autres revenus de remplacement, expliqué ci-avant au point 1°.

Remarque Dans ces circonstances, vous devez indiquer au code 297, que vous n’avez pas repris le travail chez un nouvel employeur (ou en tant qu’indépendant) en cochant la case Non.

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b) 2. pour la période APRES une reprise de travail b) 2.1. si la CCT de prépension Canada Dry prévoit la poursuite de l’indemnité

complémentaire en cas de reprise du travail Cela concerne les revenus déclarés au code 292 (et pour les arriérés, au code 293). Ces indemnités complémentaires de prépension Canada Dry sont considérées comme des ‘autres revenus de remplacement’. En fait, le régime de taxation applicable à ces indemnités complémentaires de prépension Canada Dry dans cette situation est le même que celui-ci appliqué aux autres revenus de remplacement, expliqué ci-avant au point 1°. Sauf que, le Revenu Imposable Globalement servant pour le calcul de la réduction d’impôt est différent dans cette situation. De fait, le RIG pris en compte dans cette situation ne tient pas compte du salaire gagné auprès du nouvel employeur. Le salaire recueilli auprès du nouvel employeur ne diminue donc pas la réduction d’impôt accordé sur cette indemnité complémentaire.

Remarque Le salaire recueilli auprès du nouvel employeur doit être déclaré au code 296

Remarque Pour la période allant jusqu’à fin 2007, ce régime de taxation est également applicable aux indemnités complémentaires accordées sur base d’une CCT qui ne précise pas de manière explicite que leur paiement est interrompu en cas de reprise de travail. b) 2.2. si la CCT de prépension Canada Dry NE prévoit PAS la poursuite de

l’indemnité complémentaire en cas de reprise du travail Cela concerne les revenus déclarés au code 294 (et pour les arriérés, au code 295). Ces indemnités complémentaires de prépension Canada Dry sont considérées comme des ‘autres revenus de remplacement’. En fait, le régime de taxation applicable à ces indemnités complémentaires de prépension Canada Dry dans cette situation est le même que celui-ci appliqué aux autres revenus de remplacement, expliqué ci-avant au point 1°. Cela signifie donc que le RIG à prendre en compte dans cette situation prend en compte le salaire gagné auprès du nouvel employeur. Le salaire recueilli auprès du nouvel employeur diminue donc la réduction d’impôt accordé sur cette indemnité complémentaire.

Remarque Dans ces circonstances, vous devez indiquer au code 297, que vous avez repris le travail chez un nouvel employeur (ou en tant qu’indépendant) en cochant la case Oui

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4. RÉGIME D’IMPOSITION POUR LES MÉNAGES 4.1. Décumul Les ménages à deux revenus professionnels bénéficient du décumul des revenus, quel que soit le niveau de ces revenus. Le décumul s’applique cependant uniquement aux revenus professionnels (salaires, traitements, allocations de chômage, pensions, prépensions, indemnités de maladie, etc). Si le ménage a perçu d’autres revenus (par exemple, le loyer d’une habitation donnée en location), ceux-ci seront ajoutés aux revenus professionnels du conjoint ayant perçu la rémunération professionnelle la plus élevée.

Exemple: Rémunération du mari 19.500,00 € Prépension de l’épouse: 14.600,00 €

Les deux revenus professionnels sont donc taxés séparément Exemple: Rémunération du mari: 16.600,00 € Rémunération de l’épouse: 12.300,00 € RC habitation donnée en location: 1.500,00 €

Revenu imposable séparément homme: 16.600,00 € + 1.500,00 € =18.100,00 € Revenu imposable séparément femme: 12.300,00 €

Lorsque le régime du quotient conjugal (voir plus loin) pour un ménage à deux revenus est plus avantageux que le régime du décumul, le régime le plus avantageux est automatiquement appliqué. Ce sera le cas notamment pour les ménages dont l’un des deux conjoints a un revenu professionnel très bas (par exemple allocation de chômage réduite, travail à temps partiel, interruption de carrière, etc).

Exemple de calcul du décumul: Un ménage avec 2 enfants, dont 1 handicapé Salaire brut imposable du mari: 18.600,00 € Salaire brut imposable de l’épouse: 17.200,00 €

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Calcul rapide 1° à l’aide de la méthode de la page 158 Mari Epouse Revenu imposable brut 18.600,00 € 17.200,00 € Charges professionnelles forfaitaires - 2.204,46 € - 2.162,46 € (voir barème page 47) 16.395,54 € 15.037,54 € Impôt de base 16.395,54 € x 40% = 6.558,22 € 15.037,54 € x 40% = 6.015,02 € Déduction - 1.428,00 € - 1.428,00 € 5.130,22 € (1) 4.587,02 € (3) Revenu exonéré d’impôt . comme conjoint 6.040,00 € 6.040,00 € . 2 enfants à charge dont 1 handicapé = 3 enfants à charge 7.410,00 € - 0,00 € 13.450,00 € 6.040,00 € . Converti en réduction d’impôt (voir barème de la page 159) 13.450,00 € x 40% = 5.380,00 € 6.040,00 € x 25% = 1.510,00 € Déduction - 1.428,00 € - 0,00 € 3.952,00 € (2) 1.510,00 € (4) Impôt final (1) - (2) = (3) - (4) = 5.130,22 € – 3.952,00 € = 1.178,22 € 4.587,02 € - 1.510,00 € = 3.077,02 €

Total: 1.178,22 € + 3.077,02 € = 4.255,24 € (avant le calcul des additionnels communaux)

2° à l’aide du barème de la page 158 et du tableau de la page 159 Impôt de base (voir sous 1°) 5.130,22 € 4.587,02 € Réductions fiscales - comme conjoint - 1.510,00 € - 1.510,00 € - pour enfants à charge - 2.442,00 € 1.178,22 € 3.077,02 €

Total: 1.178,22 € + 3.077,02 € = 4.255,24 € (avant le calcul des additionnels communaux)

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4.2. Le quotient conjugal Ce régime s’applique, d’une part, aux couples mariés qui ne bénéficient que d’un seul revenu et, d’autre part, aux couples mariés qui recueillent deux revenus mais pour qui le quotient conjugal s’avère plus avantageux que le régime du décumul. Ce système prévoit que 30% du revenu professionnel perçu par l’un des conjoints est transféré au conjoint au foyer. Il s’agit donc de l’équivalent d’un salaire fictif accordé pour le travail presté à la maison. Le revenu sur lequel sont calculés ces 30% est plafonné à 29.066,67 €. Autrement dit, lorsque le conjoint a un revenu professionnel (c’est-à-dire salaire ou revenu de remplacement) de:

. 10.000,00 €, le conjoint au foyer obtient: 3.000,00 €

. 20.000,00 €, le conjoint au foyer obtient: 6.000,00 €

. 29.066,67 €, le conjoint au foyer obtient: 8.720,00 €

. 40.000,00 €, le conjoint au foyer obtient: 8.720,00 € Le revenu fictif du conjoint au foyer et le revenu restant de l’autre conjoint sont ensuite taxés séparément. Une forme de décumul a donc été instauré en faveur des ménages à un seul revenu selon une ventilation 70% - 30%. Par conséquent, les deux conjoints jouissent chacun pour leur propre revenu d’un minimum exonéré de 6.040,00 €. Le revenu fictif de 30% constitue, en outre, la base qui détermine les dépenses qui ouvre le droit aux réductions fiscales pour l’épargne à long terme.

Exemple de calcul du quotient conjugal . Ménage avec 2 enfants à charge . Revenu imposable brut mari: 26.400,00 € Calcul des impôts . Revenu imposable brut 26.400,00 € . Charges professionnelles forfaitaires - 2.438,46 € . Net imposable 23.961,54 €

Application du quotient conjugal Homme Femme Revenu net imposable 16.773,08 € 7.188,46 € (23.961,54 € x 70%) (23.961,54 € x 30%) Impôt de base: 6.709,23 € 1.797,12 € (16.773,08 € x 40%) (0 € x 25%) Déduction - 1.428,00 € 0 € 5.281,23 € 1.797,12 € Réductions fiscales (voir barème page 159) - comme conjoint - 1.510,00 € - 1.510,00 € - pour enfants à charge - 924,00 €

2.434,00 € Impôt final: 2.847,23 € 287,12 €

Total: 2.847,23 € + 287,12 € = 3.134,35 €

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5. CRÉDIT D’IMPÔT POUR FAIBLES REVENUS D’ACTIVITÉS POUR LES AGENTS STATUTAIRES DU

SECTEUR PUBLIC Important! Le crédit d’impôt en faveur des contribuables disposant de revenus d’activités modestes, qui avait été supprimé à partir de la déclaration 2005 est restauré au profit des agents statutaires du Secteur Public. Ce crédit d’impôt imputable et remboursable (pour le solde) est réinstauré pour les agents statutaires du Secteur Public dont les «revenus d’activités» sont relativement faibles. Les modalités et le mode de calcul de ce crédit d’impôt sont les suivantes: a) Revenus d’activités pris en compte?

Il s’agit du montant net des revenus professionnels diminué: - des rémunérations et salaires obtenus en vertu d’un contrat de travail - des pensions rentes et allocations en tenant lieu - des allocations de chômage, des prépensions, des indemnités AMI… - des revenus professionnels imposables distinctement tels que le pécule de vacances

anticipé ou les indemnités de dédit supérieurs à 800,00 € - les rémunérations pour des prestations de travail dont la durée est inférieure à 1/3 de

la durée légale prévue du temps de travail - des bénéfices et profit qui sont considérés comme des revenus d’une activité exercée

à titre accessoire pour l’application de la législation relative au statut social des travailleurs indépendants

Il s’agit donc uniquement des traitements obtenus dans le cadre d’un emploi statut du secteur public.

b) Individualisé

Le crédit d’impôt est calculé séparément dans le chef de chaque conjoint. Les revenus sont donc pris en considération AVANT l’application du quotient conjugal ou attribution d’une quote-part du revenu au conjoint aidant.

c) Exclusion

Le contribuable dont le montant des revenus d’activités n’atteint pas 4.240,00 € ne pourra pas bénéficier du crédit d’impôt.

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d) Montant du crédit d’impôt

Revenu Crédit d’impôt

entre 4.240,00 € et 5.660,00 € progressif de 0,00 € à 570,00 € selon la formule

570,00 € X (revenus d’activités – 4.240,00 €) (5.660,00 € - 4.240,00 €)

Entre 5.660,00 € et 14.160,00 € 570,00 €

entre 14.160,00 € et 18.400,00 €

dégressif de 570,00 € à 0,00 € selon la formule

570,00 € X (18.400,00 € - revenus d’activités) (18.400,00 € - 14.160,00 €)

Le crédit d’impôt ainsi déterminé pourra être ensuite limité dans certaines circonstances: - lorsque le contribuable bénéficiera, en sus de ses revenus d’activités, d’autres

revenus professionnels (rémunérations et salaires obtenus en vertu d’un contrat de travail, allocations de chômage, prépensions, indemnités de dédit…), le crédit d’impôt sera réduit selon la part que représentent les revenus d’activités par rapport au montant net des revenus professionnels

- lorsque l’ensemble des revenus nets du contribuable (revenus professionnels + revenus immobiliers + rentes alimentaires+…) est compris entre 14.160,00 € et 18.400,00 €, le crédit d’impôt déterminé conformément aux règles précitées ne pourra jamais être supérieur au résultat de la formule suivante:

570,00 € X (18.400,00 € - ensemble des revenus nets)

(18.400,00 € - 14.160,00 €) e) Imputation

Le crédit d’impôt sera imputé sur l’impôt des personnes physiques et sur les additionnels. Le surplus éventuel sera restitué au contribuable.

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Exemple: . Revenus imposables du mari 25.000,00 € . Revenus imposables de l’épouse recueillis en qualité d’agent statutaire du secteur public 11.500,00 €

L’épouse travaille à mi-temps

Calcul de l’impôt (voir barèmes et méthodes de calcul, pages 158 et 159) Mari Epouse Impôt de base Impôt de base 25.000,00 € X 45% 11.250,00 € 11.500,00 € X 40% 4.600,00 € Déduction 2.308,50 € Déduction 1.428,00 € 8.941,50 € 3.172,00 € Montant exonéré Montant exonéré Comme conjoint 1.510,00 € Comme conjoint 1.510,00 € 7.431,50 € 1.662,00 € Impôt dû Impôt dû Crédit d’impôt Crédit d’impôt pour faibles revenus 0,00 € pour faibles revenus (1) 570,00 € Impôt final 7.431,50 € Impôt final 1.092,00 € Impôt final du ménage: 8.523,50 € (1) Les revenus d’activité étant compris entre 5.660,00 € et 14.160,00 €, l’épouse a droit à un crédit d’impôt

pour faibles revenus de 570,00 €.

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6. SCHÉMA DE CALCUL DU REVENU IMPOSABLE ET DES IMPÔTS DUS Dans ce chapitre, vous trouverez un schéma simplifié de calcul permettant de déterminer le revenu imposable. Revenu professionnel le plus élevé le moins élevé 1. REVENUS IMMOBILIERS (a) . Revenus Cadastraux indexés autres que celui

de la maison d’habitation personnelle (coefficient: 1,4532) ................... ...................

. Excédent de loyer ................... ...................

. Intérêts déductibles - ...............… ................... Total 1 (a) ................... ...................

(b) . Revenu Cadastral de la maison d’habitation personnelle (coefficient: 1,4532) ................... ……………

. Intérêts déductibles restant après déduction en 1 (a) ................... ...................

. Déduction pour habitation - ...............… ................... Total 1 (b) ................... ...................

REVENUS IMMOBILIERS NETS Total 1(a) + Total 1(b) ................... ...................

2. REVENUS MOBILIERS (imposables globalement)

. Montant perçu + Pr.M. ................... ...................

. Déduction frais d’encaissement et de garde - ...........….... ................... REVENUS MOBILIERS NETS ................... ...................

3. REVENUS PROFESSIONNELS

. Rémunérations brutes imposables ................... ...................

. Frais professionnels réels ou forfaitaires -................... -................

. Rémunérations nettes imposables ................... ...................

. Revenus de remplacement ................... ................... (Total des 2 conjoints) 3 A = (.................)

. Quotient conjugal (30% de 3 A) -.........…...... + ..................

. Fraction complémentaire (jusqu’à 30% de 3 A) - .....…......... + .................. REVENUS PROFESSIONNELS NETS APRES IMPUTATION QUOTIENT

CONJUGAL ................... .................. (Total des 2 conjoints) (….............)

4. REVENUS DIVERS (imposables globalement) ................... .................. 5. REVENUS GLOBAUX (1+2+3+4) ................... .................

(Total des 2 conjoints) (...…..........) 6. a) Déduction pour l’habitation propre et unique -...............… -...............…

b) Déduction de la partie proportionnelle des autres déductions prévues par l’article 104 (libéralités, garde d’enfants, domestique, intérêts complémentaires...) -...............… -…............. c) Déduction des rentes alimentaires -.................. -.................

7. REVENU IMPOSABLE ................. (A7) ..…............ (B7)

(Total des 2 conjoints) (.…............)

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CALCUL DES IMPOTS DUS Revenu professionnel

le plus élevé le moins élevé REVENU IMPOSABLE .............…. (A7) …............... (B7) I. Impôt de base .....…........ .................. II. Réduction d’impôt relative au revenu exonéré d’impôt:

A. Revenu exonéré d’impôt . comme conjoint ................ .................. . pour enfant(s) à charge ................ . pour autres personnes à charge ................ . pour autres circonstances ................ . pour handicap ................

Report .................. Total A. ................ ..................

B. Réduction d’impôt relatif au total A -................ -................

Différence ————— ————— III. Réduction pour épargne à long terme

. normale -......…...... -.................

. majorée -...…..…... -................. Différence ————— —————

IV. Autres réductions

(économie d’énergie dans une habitation, chèques ALE, titres-services…) -......…...... -.................

V. Impôt de chaque conjoint -................ …............

- Réductions revenus de remplacement -…............. …............ - Réduction revenus étrangers -.…............ -.................

VI. Somme principale .….…....... …............

+ Impôt dû sur les revenus imposables distinctement (.... x ..%) +…............ +…............

Total V: ….............. ….............. VII. Impôt de l’Etat (= total V)

+ Taxes communales: Total V x .....% = +..........….. Total VI: ….............

VIII. Impôt total =.........…..

- Précomptes à imputer -................ - Crédit d’impôt pour faibles revenus d’activités

des agents statutaires du Secteur Public -................ - Crédit d’impôt pour enfants à charge -..……….. - Versements anticipés -..…......… - Bonification VA -..…..........

VII. Cotisation spéciale pour sécurité sociale +..........….. IX. Impôt à payer ...….........

ou à récupérer ........…....

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PARTIE III – LE BARÈME DU PRÉCOMPTE PROFESSIONNEL (à partir du 1er janvier 2008) Vous trouverez ci-après les règles et tarifs du précompte professionnel tel qu’il est d’application aux rémunérations payées ou attribuées à partir du 1er janvier 2008 (Arrêté Royal du 07 décembre 2007, Moniteur Belge du 17 décembre 2007). Ce barème tient compte de l’indexation des barèmes fiscaux. Les tarifs et les pourcentages de retenue du précompte professionnel ont donc été adaptés à l’évolution de l’indice des prix à la consommation. Ce barème intègre également l’effet de certaines mesures prises dans le cadre de la réforme de l’impôt des personnes physiques ainsi que l’instauration, depuis le 1er juillet 2005, d’une réduction d’impôt pour rémunérations suite à la prestation de travail supplémentaire donnant droit à un sursalaire. La lecture de la rubrique 3 vous donnera de plus amples informations à ce sujet. Important! Pour les rémunérations attribuées à des travailleurs qui, au 1er janvier 2008, ont leur domicile dans des communes faisant partie de la Région Flamande. Le précompte professionnel déterminé conformément aux règles et principes énoncés aux rubriques 1 à 5 doit être diminué sous certaines conditions du montant de la réduction forfaitaire flamande. La rubrique 6 vous fournira de plus amples détails sur cette réduction. Rappelons que lors de l’élaboration du budget 2004, le gouvernement a décidé d’introduire l’application d’une retenue de précompte professionnel sur certaines allocations sociales et les revenus de remplacement. Vous trouverez à la rubrique 7 les pourcentages de retenue de précompte sur ces allocations sociales d’application à partir du 1er janvier 2008. Ce barème du précompte professionnel prévoit toujours que, moyennant le respect de certaines conditions, aucun précompte professionnel ne doit être retenu sur la rémunération de jeunes travailleurs. La rubrique 11 vous fournira de plus amples détails sur cette mesure. Rappelons encore, qu’en cas de cumul de pensions ou de rentes octroyées en exécution d’un statut légal ou réglementaire à charge d’un même débiteur de précompte professionnel, le précompte professionnel dû est établi par bénéficiaire sur le montant total des pensions ou rentes. Pour de plus amples détails, nous vous renvoyons à la rubrique 9, relative aux pensions. Pour le calcul du précompte professionnel, une majoration de 7,00% a été intégrée, afin de tenir compte des taxes additionnelles (taxes communales et d’agglomération). Important! Depuis le 1er janvier 2004, les cohabitants légaux sont assimilés en matière de fiscalité aux personnes mariées et un cohabitant légal est assimilé à un conjoint. Il y a donc lieu de tenir compte de cette nouveauté dans l’application du précompte professionnel.

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1. COMMENT UTILISER LE BARÈME FISCAL? Le barème du précompte professionnel donne l’impôt qui est retenu à partir du 1er janvier 2008 sur les rémunérations et les pensions payées mensuellement. Les salariés payés à la quinzaine ou à la semaine trouvent le précompte professionnel correspondant en: a) multipliant par 2 ou 4 leur revenu bimensuel ou hebdomadaire; b) recherchant le précompte professionnel mensuel correspondant et en divisant ensuite

celui-ci par 2 ou par 4. Les montants figurant à la première colonne représentent le revenu mensuel brut après déduction des cotisations de sécurité sociale. Le barème comprend ensuite une colonne particulière relative au précompte dû sur les salaires (colonne 2) et sur les pensions (colonne 3). La colonne 3 peut éventuellement être utilisée pour les prépensions. Le précompte professionnel dû sur un revenu compris entre 2 montants figurant dans le barème est celui qui se trouve en face du montant le moins élevé.

Exemple: Salaire brut imposable de 1.345,00 € octroyé à une personne dont le conjoint a également un revenu professionnel. 1.345,00 € est compris entre 1.335,00 € et 1.350,00 €. Le précompte professionnel est celui qui est dû sur 1.335,00 €, soit 257,27 €.

Deux barèmes sont publiés pour le précompte professionnel. Le BAREME 1 reprend le précompte professionnel dû par les MENAGES A DEUX REVENUS. Il est également applicable aux ISOLES. Cependant, pour les isolés, le montant doit être réduit de 21,00 €. Attention! Cette réduction ne peut pas être appliquée pour les PENSIONNES ou autres bénéficiaires de revenus de remplacement soumis à ce barème (par exemple, prépensionnés). Pour les pensionnés isolés, le barème est donc celui applicable aux ménages à 2 revenus.

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Le BAREME 2 donne le précompte professionnel pour les MENAGES A UN SEUL REVENU. Attention! Le BAREME 2 est d’application au contribuable dont le conjoint a un revenu professionnel propre inférieur à 112,00 € nets par mois composé uniquement de pensions, rentes ou revenus assimilés. Ce montant limite de 112,00 € doit refléter la situation au 1er janvier 2008. Le montant net est obtenu en déduisant du revenu imposable les éventuelles cotisations sociales dues. La différence ainsi obtenue est ensuite réduite de 20% pour déterminer ce montant net. 2. RÉDUCTION POUR ENFANTS À CHARGE ET AUTRES CHARGES FAMILIALES Afin de tenir compte des enfants et des autres personnes à charge, les montants des barèmes 1 et 2 doivent encore être diminués des sommes suivantes: Remarque: Quand les deux conjoints bénéficient de revenus professionnels, les réductions pour enfants à charge et autres charges familiales, à l’exception de celle pour le conjoint handicapé, sont accordées à l’époux choisi par eux. Ce choix doit être exprimé au moyen d’une attestation conforme au modèle arrêté par le ministère des Finances. La réduction pour le conjoint handicapé est accordée à la personne elle-même concernée. 2.1. Réduction pour enfants à charge

Nombre d’enfants à charge (1)

Réduction

1 30,00 €

2 80,00 €

3 214,00 €

4 391,00 €

5 578,00 €

6 764,00 €

7 951,00 €

8 1.152,00 €

plus de 8 1.152,00 € majorés de 207,00 € par enfant à charge au-delà du huitième

(1) l’enfant handicapé à charge est compté pour deux

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2.2. Réductions pour autres charges de famille

Réduction (1) Motif de la réduction

Barème 1 Barème 2

1. Le bénéficiaire des revenus est un isolé (sauf lorsque ses revenus se composent de PENSIONS ou de PREPENSIONS):

21,00 € -

2. Le bénéficiaire des revenus est un veuf (une veuve) non remarié(e) ou un père (une mère) célibataire, avec un ou plusieurs enfants à charge: 30,00 € -

3. Le bénéficiaire des revenus est lui-même handicapé: 30,00 € 30,00 €

4. Le conjoint du bénéficiaire des revenus est handicapé: - 30,00 €

5. Le bénéficiaire des revenus a à charge - ses parents ou - des collatéraux jusqu’au 2ème degré ET qui ont atteint l’âge de 65 ans, par personne (2):

60,00 € 60,00 €

6. Le bénéficiaire des revenus à la charge d’autres personnes qui ne sont pas reprises au point 5 susmentionné, par personne (2): 30,00 € 30,00 €

7. Le conjoint du bénéficiaire des revenus a des revenus professionnels propres, autres que des pensions, rentes ou revenus y assimilés, qui ne dépassent pas 186,00 € NETS (3) par mois:

93,00 € -

8. Le conjoint du bénéficiaire des revenus a des revenus professionnels propres qui sont exclusivement constitués de pensions, rentes ou revenus y assimilés et qui ne dépassent pas 372,00 € NETS (3) par mois:

186,00 € -

(1) toutes les réductions peuvent être cumulées (2) la personne handicapée à charge est comptée pour deux (3) nets, c’est-à-dire après déduction des cotisations sociales et ensuite des charges professionnelles à raison

de 20% minimum Attention! Toutes les réductions peuvent être cumulées. Toutefois le total de ces réductions ne peut excéder le montant de l’impôt de base. Après les tableaux du précompte professionnel sur les salaires et les pensions, suit encore un aperçu des principaux tarifs spéciaux (sur le pécule de vacances, le treizième mois, etc).

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3. RÉDUCTIONS POUR AUTRES MOTIFS 3.1. Réduction pour cotisation à un deuxième pilier de pension (assurance de groupe

ou fonds de pension) Les cotisations personnelles versées dans le cadre d’une assurance groupe ou d’un fonds de pension donnent droit à une réduction d’impôt calculée désormais à un tarif moyen spécial. Le précompte professionnel est donc calculé sur le salaire total, y compris les cotisations personnelles versées pour une assurance groupe ou un fonds de pension. Le précompte professionnel peut alors être réduit d’un montant égal à 30% des retenues obligatoires opérées dans le cadre d’une assurance groupe ou d’un fonds de pension. Le résultat de l’opération est arrondi au cent inférieur. Cela signifie qu’après application éventuelle des réductions pour charges familiales visées au point 2, le précompte professionnel peut encore être diminué à concurrence de 30 p.c: - des retenues obligatoires effectuées en exécution d'un contrat d'assurance de groupe - des retenues obligatoires effectuées en exécution d'un règlement de prévoyance extra-

légal d'assurance contre la vieillesse et le décès prématuré - des retenues qui ont trait à la continuation à titre individuel d’un engagement de pension

visée à l’article 1453, alinéa 3, du CIR 92 3.2. Réduction pour rémunérations suite à la prestation de travail supplémentaire

donnant droit à un sursalaire Cette réduction s’applique aux travailleurs: - qui sont soumis à la loi sur le travail du 16 mars 1971 et qui sont occupés par un

employeur soumis à la loi du 5 décembre 1968 relative aux conventions collectives de travail et aux commissions paritaires,

- et qui ont presté, un travail supplémentaire qui donne droit à un sursalaire en vertu de l’article 29 de la loi sur le travail du 16 mars 1971 ou de l’article 7 de l’arrêté n°213 du 26 septembre 1983 relatif à la durée du travail dans les entreprises ressortissant à la commission paritaire de la construction.

Cette réduction s’applique seulement sur la base de calcul du sursalaire relatif aux 65 premières heures de travail supplémentaire que le travailleur a prestées. La réduction s’applique après les réductions pour charges familiales visées au point 2 et après la réduction pour cotisation à un deuxième pilier de pension visée au point 3.1. Elle est égale à: La réduction est égale à: - pour une heure prestée à laquelle s’applique un sursalaire légal de 50 ou 100%: 57,75%; - pour une heure prestée à laquelle s’applique un sursalaire légal de 20%: 66,81%; du «montant brut social» des rémunérations qui a servi de base de calcul pour établir le sursalaire. Par «montant brut social», on entend la rémunération avant déduction des retenues obligatoires effectuées en exécution de la législation sociale ou d’un statut légal ou réglementaire y assimilé.

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4. BARÈME 1 POUR LES MÉNAGES À 2 REVENUS ET POUR LES ISOLÉS (avant déduction des charges familiales)

Revenu mensuel

Salarié Pensionné Revenu mensuel

Salarié Pensionné

(1) (2) (3) (1) (2) (3) 465,00 1.095,00 159,68 43,74 480,00 1.110,00 165,78 50,16 495,00 1.125,00 171,88 56,58 510,00 1.140,00 177,98 63,00 525,00 1.155,00 184,08 69,42 540,00 1.170,00 190,18 75,84 555,00 0,66 1.185,00 196,28 82,26 570,00 4,28 1.200,00 202,38 88,68 585,00 7,89 1.215,00 208,48 95,10 600,00 11,50 1.230,00 214,58 101,52 615,00 15,11 1.245,00 220,67 108,29 630,00 18,72 1.260,00 226,77 115,52 645,00 22,33 1.275,00 232,87 122,74 660,00 25,94 1.290,00 238,97 129,96 675,00 29,55 1.305,00 245,07 137,18 690,00 33,17 1.320,00 251,17 144,41 705,00 36,78 1.335,00 257,27 151,63 720,00 40,39 1.350,00 263,37 158,85 735,00 44,00 1.365,00 269,47 166,07 750,00 47,61 1.380,00 275,68 173,30 765,00 51,22 1.395,00 281,91 180,52 780,00 55,41 1.410,00 288,13 187,74 795,00 59,75 1.425,00 295,08 194,96 810,00 64,08 1.440,00 302,09 202,19 825,00 68,47 1.455,00 309,10 209,41 840,00 73,04 1.470,00 316,10 216,63 855,00 77,62 1.485,00 323,11 223,85 870,00 82,19 1.500,00 330,11 231,08 885,00 86,76 1.515,00 337,12 238,30 900,00 91,34 1.530,00 344,12 245,52 915,00 95,91 1.545,00 351,13 252,74 930,00 100,49 1.560,00 358,14 259,97 945,00 105,06 1.575,00 365,14 267,19 960,00 109,64 1.590,00 372,15 274,41 975,00 114,21 1.605,00 379,15 281,63 990,00 118,78 1.620,00 386,16 288,86

1.005,00 123,36 5,22 1.635,00 393,17 296,08 1.020,00 129,19 11,64 1.650,00 400,17 303,86 1.035,00 135,29 18,06 1.665,00 407,18 312,20 1.050,00 141,39 24,48 1.680,00 414,18 320,54 1.065,00 147,49 30,90 1.695,00 421,19 328,88 1.080,00 153,59 37,32 1.710,00 428,19 337,22

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Revenu mensuel

Salarié Pensionné Revenu mensuel

Salarié Pensionné

(1) (2) (3) (1) (2) (3) 1.725,00 435,20 345,56 2.400,00 750,46 720,85 1.740,00 442,21 353,90 2.415,00 757,47 729,18 1.755,00 449,21 362,24 2.430,00 764,47 737,52 1.770,00 456,22 370,58 2.445,00 771,48 745,86 1.785,00 463,22 378,92 2.460,00 778,49 754,20 1.800,00 470,23 387,26 2.475,00 785,49 762,54 1.815,00 477,24 395,60 2.490,00 792,50 770,88 1.830,00 484,24 403,94 2.505,00 799,50 779,22 1.845,00 491,25 412,28 2.520,00 806,51 787,56 1.860,00 498,25 420,62 2.535,00 813,52 795,90 1.875,00 505,26 428,96 2.550,00 820,52 804,24 1.890,00 512,26 437,30 2.565,00 827,53 812,58 1.905,00 519,27 445,64 2.580,00 834,53 820,92 1.920,00 526,28 453,97 2.595,00 841,54 829,26 1.935,00 533,28 462,31 2.610,00 848,54 837,60 1.950,00 540,29 470,65 2.625,00 855,55 845,94 1.965,00 547,29 478,99 2.640,00 862,56 854,28 1.980,00 554,30 487,33 2.655,00 869,56 862,62 1.995,00 561,31 495,67 2.670,00 876,57 870,96 2.010,00 568,31 504,01 2.685,00 883,57 879,30 2.025,00 575,32 512,35 2.700,00 890,58 887,64 2.040,00 582,32 520,69 2.715,00 897,58 895,58 2.055,00 589,33 529,03 2.730,00 904,59 904,32 2.070,00 596,33 537,37 2.745,00 911,60 913,24 2.085,00 603,34 545,71 2.760,00 918,60 922,38 2.100,00 610,35 554,05 2.775,00 925,61 931,52 2.115,00 617,35 562,39 2.790,00 932,61 940,66 2.130,00 624,36 570,73 2.805,00 939,62 949,81 2.145,00 631,36 579,07 2.820,00 946,63 958,95 2.160,00 638,37 587,41 2.835,00 953,63 968,09 2.175,00 645,38 595,75 2.850,00 960,64 977,23 2.190,00 652,38 604,09 2.865,00 967,64 986,38 2.205,00 659,39 612,43 2.880,00 974,65 995,52 2.220,00 666,39 620,77 2.895,00 981,65 1.004,66 2.235,00 673,40 629,11 2.910,00 988,66 1.013,80 2.250,00 680,40 637,45 2.925,00 995,67 1.022,94 2.265,00 687,41 645,79 2.940,00 1.002,67 1.032,09 2.280,00 694,42 654,13 2.955,00 1.009,77 1.041,23 2.295,00 701,42 662,47 2.970,00 1.017,56 1.050,37 2.310,00 708,43 670,81 2.985,00 1.025,34 1.059,51 2.325,00 715,43 679,15 3.000,00 1.033,13 1.068,66 2.340,00 722,44 687,49 3.015,00 1.040,91 1.077,80 2.355,00 729,45 695,83 3.030,00 1.048,69 1.086,94 2.370,00 736,45 704,17 3.045,00 1.056,48 1.096,08 2.385,00 743,46 712,51 3.060,00 1.064,26 1.105,22

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Revenu mensuel

Salarié Pensionné Revenu mensuel

Salarié Pensionné

(1) (2) (3) (1) (2) (3) 3.075,00 1.072,05 1.114,37 3.750,00 1.422,34 1.491,13 3.090,00 1.079,83 1.123,51 3.765,00 1.430,12 1.499,16 3.105,00 1.087,62 1.132,65 3.780,00 1.437,91 1.507,18 3.120,00 1.095,40 1.141,79 3.795,00 1.445,69 1.515,21 3.135,00 1.103,18 1.150,94 3.810,00 1.453,48 1.523,23 3.150,00 1.110,97 1.160,08 3.825,00 1.461,26 1.531,26 3.165,00 1.118,75 1.169,22 3.840,00 1.469,04 1.539,28 3.180,00 1.126,54 1.178,36 3.855,00 1.476,83 1.547,31 3.195,00 1.134,32 1.187,50 3.870,00 1.484,61 1.555,33 3.210,00 1.142,11 1.196,65 3.885,00 1.492,40 1.563,36 3.225,00 1.149,89 1.205,79 3.900,00 1.500,18 1.571,38 3.240,00 1.157,67 1.214,93 3.915,00 1.507,97 1.579,41 3.255,00 1.165,46 1.224,07 3.930,00 1.515,75 1.587,43 3.270,00 1.173,24 1.233,22 3.945,00 1.523,53 1.595,46 3.285,00 1.181,03 1.242,36 3.960,00 1.531,32 1.603,48 3.300,00 1.188,81 1.250,38 3.975,00 1.539,10 1.611,51 3.315,00 1.196,60 1.258,41 3.990,00 1.546,89 1.619,53 3.330,00 1.204,38 1.266,43 4.005,00 1.554,67 1.627,56 3.345,00 1.212,16 1.274,46 4.020,00 1.562,45 1.635,58 3.360,00 1.219,95 1.282,48 4.035,00 1.570,24 1.643,61 3.375,00 1.227,73 1.290,51 4.050,00 1.578,02 1.651,63 3.390,00 1.235,52 1.298,53 4.065,00 1.585,81 1.659,66 3.405,00 1.243,30 1.306,56 4.080,00 1.593,59 1.667,68 3.420,00 1.251,08 1.314,58 4.095,00 1.601,38 1.675,71 3.435,00 1.258,87 1.322,61 4.110,00 1.609,16 1.683,73 3.450,00 1.266,65 1.330,63 4.125,00 1.616,94 1.691,76 3.465,00 1.274,44 1.338,66 4.140,00 1.624,73 1.699,78 3.480,00 1.282,22 1.346,68 4.155,00 1.632,51 1.707,81 3.495,00 1.290,01 1.354,71 4.170,00 1.640,30 1.715,83 3.510,00 1.297,79 1.362,73 4.185,00 1.648,08 1.723,86 3.525,00 1.305,57 1.370,76 4.200,00 1.655,87 1.731,88 3.540,00 1.313,36 1.378,78 4.215,00 1.663,65 1.739,91 3.555,00 1.321,14 1.386,81 4.230,00 1.671,43 1.747,93 3.570,00 1.328,93 1.394,83 4.245,00 1.679,22 1.755,96 3.585,00 1.336,71 1.402,86 4.260,00 1.687,00 1.763,98 3.600,00 1.344,50 1.410,88 4.275,00 1.694,79 1.772,01 3.615,00 1.352,28 1.418,91 4.290,00 1.702,57 1.780,03 3.630,00 1.360,06 1.426,93 4.305,00 1.710,36 1.788,06 3.645,00 1.367,85 1.434,96 4.320,00 1.718,14 1.796,08 3.660,00 1.375,63 1.442,98 4.335,00 1.725,92 1.804,11 3.675,00 1.383,42 1.451,01 4.350,00 1.733,71 1.812,13 3.690,00 1.391,20 1.459,03 4.365,00 1.741,49 1.820,16 3.705,00 1.398,99 1.467,06 4.380,00 1.749,28 1.828,18 3.720,00 1.406,77 1.475,08 4.395,00 1.757,06 1.836,21 3.735,00 1.414,55 1.483,11 4.410,00 1.764,85 1.844,23

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Revenu mensuel

Salarié Pensionné Revenu mensuel

Salarié Pensionné

(1) (2) (3) (1) (2) (3) 4.425,00 1.772,63 1.852,26 5.100,00 2.126,98 2.213,38 4.440,00 1.780,41 1.860,28 5.115,00 2.135,00 2.221,41 4.455,00 1.788,20 1.868,31 5.130,00 2.143,03 2.229,43 4.470,00 1.795,98 1.876,33 5.145,00 2.151,05 2.237,46 4.485,00 1.803,77 1.884,36 5.160,00 2.159,08 2.245,48 4.500,00 1.811,55 1.892,38 5.175,00 2.167,10 2.253,51 4.515,00 1.819,34 1.900,41 5.190,00 2.175,13 2.261,53 4.530,00 1.827,12 1.908,43 5.205,00 2.183,15 2.269,56 4.545,00 1.834,90 1.916,46 5.220,00 2.191,18 2.277,58 4.560,00 1.842,69 1.924,48 5.235,00 2.199,20 2.285,61 4.575,00 1.850,47 1.932,51 5.250,00 2.207,23 2.293,63 4.590,00 1.858,26 1.940,53 5.265,00 2.215,25 2.301,66 4.605,00 1.866,04 1.948,56 5.280,00 2.223,28 2.309,68 4.620,00 1.873,82 1.956,58 5.295,00 2.231,30 2.317,71 4.635,00 1.881,61 1.964,61 5.310,00 2.239,33 2.325,73 4.650,00 1.889,39 1.972,63 5.325,00 2.247,35 2.333,76 4.665,00 1.897,18 1.980,66 5.340,00 2.255,38 2.341,78 4.680,00 1.904,96 1.988,68 5.355,00 2.263,40 2.349,81 4.695,00 1.912,75 1.996,71 5.370,00 2.271,43 2.357,83 4.710,00 1.920,53 2.004,73 5.385,00 2.279,45 2.365,86 4.725,00 1.928,31 2.012,76 5.400,00 2.287,48 2.373,88 4.740,00 1.936,10 2.020,78 5.415,00 2.295,50 2.381,91 4.755,00 1.943,88 2.028,81 5.430,00 2.303,53 2.389,93 4.770,00 1.951,67 2.036,83 5.445,00 2.311,55 2.397,96 4.785,00 1.959,45 2.044,86 5.460,00 2.319,58 2.405,98 4.800,00 1.967,24 2.052,88 5.475,00 2.327,60 2.414,01 4.815,00 1.975,02 2.060,91 5.490,00 2.335,63 2.422,03 4.830,00 1.982,80 2.068,93 5.505,00 2.343,65 2.430,06 4.845,00 1.990,59 2.076,96 5.520,00 2.351,68 2.438,08 4.860,00 1.998,58 2.084,98 5.535,00 2.359,70 2.446,11 4.875,00 2.006,60 2.093,01 5.550,00 2.367,73 2.454,13 4.890,00 2.014,63 2.101,03 5.565,00 2.375,75 2.462,16 4.905,00 2.022,65 2.109,06 5.580,00 2.383,78 2.470,18 4.920,00 2.030,68 2.117,08 5.595,00 2.391,80 2.478,21 4.935,00 2.038,70 2.125,11 5.610,00 2.399,83 2.486,23 4.950,00 2.046,73 2.133,13 5.625,00 2.407,85 2.494,26 4.965,00 2.054,75 2.141,16 5640,00 2.415,88 2.502,28 4.980,00 2.062,78 2.149,18 5.655,00 2.423,90 2.510,31 4.995,00 2.070,80 2.157,21 5.670,00 2.431,93 2.518,33 5.010,00 2.078,83 2.165,23 5.685,00 2.439,95 2.526,36 5.025,00 2.086,85 2.173,26 5.700,00 2.447,98 2.534,38 5.040,00 2.094,88 2.181,28 5.715,00 2.456,00 2.542,41 5.055,00 2.102,90 2.189,31 5.730,00 2.464,03 2.550,43 5.070,00 2.110,93 2.197,33 5.745,00 2.472,05 2.558,46 5.085,00 2.118,95 2.205,36 5.760,00 2.480,08 2.566,48

Page 197: Guide fiscal 2008

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Revenu mensuel

Salarié Pensionné Revenu mensuel

Salarié Pensionné

(1) (2) (3) (1) (2) (3) 5.775,00 2.488,10 2.574,51 6.450,00 2.849,23 2.935,63 5.790,00 2.496,13 2.582,53 6.465,00 2.857,25 2.943,66 5.805,00 2.504,15 2.590,56 6.480,00 2.865,28 2.951,68 5.820,00 2.512,18 2.598,58 6.495,00 2.873,30 2.959,71 5.835,00 2.520,20 2.606,61 6.510,00 2.881,33 2.967,73 5.850,00 2.528,23 2.614,63 6.525,00 2.889,35 2.975,76 5.865,00 2.536,25 2.622,66 6.540,00 2.897,38 2.983,78 5.880,00 2.544,28 2.630,68 6.555,00 2.905,40 2.991,81 5.895,00 2.552,30 2.638,71 6.570,00 2.913,43 2.999,83 5.910,00 2.560,33 2.646,73 6.585,00 2.921,45 3.007,86 5.925,00 2.568,35 2.654,76 6.600,00 2.929,48 3.015,88 5.940,00 2.576,38 2.662,78 6.615,00 2.937,50 3.023,91 5.955,00 2.584,40 2.670,81 6.630,00 2.945,53 3.031,93 5.970,00 2.592,43 2.678,83 6.645,00 2.953,55 3.039,96 5.985,00 2.600,45 2.686,86 6.660,00 2.961,58 3.047,98 6.000,00 2.608,48 2.694,88 6.675,00 2.969,60 3.056,01 6.015,00 2.616,50 2.702,91 6.690,00 2.977,63 3.064,03 6.030,00 2.624,53 2.710,93 6.705,00 2.985,65 3.072,06 6.045,00 2.632,55 2.718,96 6.720,00 2.993,68 3.080,08 6.060,00 2.640,58 2.726,98 6.735,00 3.001,70 3.088,11 6.075,00 2.648,60 2.735,01 6.750,00 3.009,73 3.096,13 6.090,00 2.656,63 2.743,03 6.765,00 3.017,75 3.104,16 6.105,00 2.664,65 2.751,06 6.780,00 3.025,78 3.112,18 6.120,00 2.672,68 2.759,08 6.795,00 3.033,80 3.120,21 6.135,00 2.680,70 2.767,11 6.810,00 3.041,83 3.128,23 6.150,00 2.688,73 2.775,13 6.825,00 3.049,85 3.136,26 6.165,00 2.696,75 2.783,16 6.840,00 3.057,88 3.144,28 6.180,00 2.704,78 2.791,18 6.855,00 3.065,90 3.152,31 6.195,00 2.712,80 2.799,21 6.870,00 3.073,93 3.160,33 6.210,00 2.720,83 2.807,23 6.885,00 3.081,95 3.168,36 6.225,00 2.728,85 2.815,26 6.900,00 3.089,98 3.176,38 6.240,00 2.736,88 2.823,28 6.915,00 3.098,00 3.184,41 6.255,00 2.744,90 2.831,31 6.930,00 3.106,03 3.192,43 6.270,00 2.752,93 2.839,33 6.945,00 3.114,05 3.200,46 6.285,00 2.760,95 2.847,36 6.960,00 3.122,08 3.208,48 6.300,00 2.768,98 2.855,38 6.975,00 3.130,10 3.216,51 6.315,00 2.777,00 2.863,41 6.990,00 3.138,13 3.224,53 6.330,00 2.785,03 2.871,43 7.005,00 3.146,15 3.232,56 6.345,00 2.793,05 2.879,46 7.020,00 3.154,18 3.240,58 6.360,00 2.801,08 2.887,48 7.035,00 3.162,20 3.248,61 6.375,00 2.809,10 2.895,51 7.050,00 3.170,23 3.256,63 6.390,00 2.817,13 2.903,53 7.065,00 3.178,25 3.264,66 6.405,00 2.825,15 2.911,56 7.080,00 3.186,28 3.272,68 6.420,00 2.833,18 2.919,58 7.095,00 3.194,30 3.280,71 6.435,00 2.841,20 2.927,61 7.110,00 3.202,33 3.288,73

Page 198: Guide fiscal 2008

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Revenu mensuel

Salarié Pensionné Revenu mensuel

Salarié Pensionné

(1) (2) (3) (1) (2) (3) 7.125,00 3.210,35 3.296,76 7.320,00 3.314,68 3.401,08 7.140,00 3.218,38 3.304,78 7.335,00 3.322,70 3.409,11 7.155,00 3.226,40 3.312,81 7.350,00 3.330,73 3.417,13 7.170,00 3.234,43 3.320,83 7.365,00 3.338,75 3.425,16 7.185,00 3.242,45 3.328,86 7.380,00 3.346,78 3.433,18 7.200,00 3.250,48 3.336,88 7.395,00 3.354,80 3.441,21 7.215,00 3.258,50 3.344,91 7.410,00 3.362,83 3.449,23 7.230,00 3.266,53 3.352,93 7.425,00 3.370,85 3.457,26 7.245,00 3.274,55 3.360,96 7.440,00 3.378,88 3.465,28 7.260,00 3.282,58 3.368,98 7.455,00 3.386,90 3.473,31 7.275,00 3.290,60 3.377,01 7.470,00 3.394,93 3.481,33 7.290,00 3.298,63 3.385,03 7.485,00 3.402,95 3.489,36 7.305,00 3.306,65 3.393,06 7.500,00 3.410,98 3.497,38

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5. BARÈME 2 POUR LES MÉNAGES À 1 REVENU (avant déduction des charges familiales)

Revenu mensuel

Salarié Pensionné Revenu mensuel

Salarié Pensionné

(1) (2) (3) (1) (2) (3) 1.545,00 161,94 45,58

930,00 1.560,00 167,46 51,28 945,00 1.575,00 172,99 56,98 960,00 1.590,00 178,52 62,68 975,00 1.605,00 184,05 68,37 990,00 1.620,00 189,57 74,07

1.005,00 1.635,00 195,10 79,77 1.020,00 1.650,00 200,63 86,03 1.035,00 2,71 1.665,00 206,15 92,84 1.050,00 6,53 1.680,00 211,68 99,66 1.065,00 10,71 1.695,00 217,21 106,47 1.080,00 15,05 1.710,00 222,73 113,29 1.095,00 19,40 1.725,00 228,26 120,10 1.110,00 23,74 1.740,00 233,79 126,92 1.125,00 28,09 1.755,00 239,31 133,73 1.140,00 32,44 1.770,00 244,84 140,58 1.155,00 36,78 1.785,00 250,37 147,96 1.170,00 41,13 1.800,00 255,89 155,33 1.185,00 45,47 1.815,00 261,42 162,71 1.200,00 49,82 1.830,00 266,95 170,09 1.215,00 54,16 1.845,00 272,47 177,47 1.230,00 58,51 1.860,00 278,00 184,84 1.245,00 62,85 1.875,00 283,53 192,22 1.260,00 67,20 1.890,00 289,06 199,59 1.275,00 71,55 1.905,00 294,58 206,97 1.290,00 75,89 1.920,00 300,11 214,35 1.305,00 80,24 1.935,00 305,64 221,73 1.320,00 84,58 1.950,00 311,16 229,10 1.335,00 88,93 1.965,00 316,94 236,48 1.350,00 93,27 1.980,00 323,01 243,86 1.365,00 97,62 1.995,00 329,08 251,23 1.380,00 102,05 2.010,00 335,15 258,61 1.395,00 106,67 2.025,00 341,22 265,99 1.410,00 112,20 2.040,00 347,29 273,36 1.425,00 117,72 2.055,00 353,37 280,74 1.440,00 123,25 5,70 2.070,00 359,44 288,12 1.455,00 128,78 11,40 2.085,00 365,51 295,49 1.470,00 134,30 17,09 2.100,00 371,58 302,91 1.485,00 139,83 22,79 2.115,00 377,65 310,53 1.500,00 145,36 28,49 2.130,00 383,72 318,15 1.515,00 150,88 34,19 2.145,00 389,80 325,77 1.530,00 156,41 39,89 2.160,00 395,87 333,38

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Revenu mensuel

Salarié Pensionné Revenu mensuel

Salarié Pensionné

(1) (2) (3) (1) (2) (3) 2.175,00 401,94 341,00 2.850,00 692,11 702,51 2.190,00 408,01 348,62 2.865,00 699,12 710,85 2.205,00 414,08 356,24 2.880,00 706,12 719,19 2.220,00 420,15 363,85 2.895,00 713,13 727,53 2.235,00 426,23 371,47 2.910,00 720,14 735,87 2.250,00 432,30 379,09 2.925,00 727,14 744,21 2.265,00 438,37 386,71 2.940,00 734,15 752,55 2.280,00 444,44 394,32 2.955,00 741,15 760,89 2.295,00 450,51 401,94 2.970,00 748,16 769,23 2.310,00 456,79 409,56 2.985,00 755,16 777,57 2.325,00 463,10 417,18 3.000,00 762,17 785,91 2.340,00 469,41 424,79 3.015,00 769,18 794,25 2.355,00 475,71 432,41 3.030,00 776,18 802,59 2.370,00 482,02 440,03 3.045,00 783,19 810,93 2.385,00 488,32 447,65 3.060,00 790,19 819,27 2.400,00 494,63 455,26 3.075,00 797,20 827,61 2.415,00 500,93 462,88 3.090,00 804,21 835,95 2.430,00 507,24 470,50 3.105,00 811,21 844,29 2.445,00 513,54 478,12 3.120,00 818,22 852,63 2.460,00 519,85 485,73 3.135,00 825,22 860,97 2.475,00 526,15 494,02 3.150,00 832,23 869,31 2.490,00 532,46 502,36 3.165,00 839,23 877,64 2.505,00 538,76 510,70 3.180,00 846,24 885,98 2.520,00 545,07 519,04 3.195,00 853,25 894,32 2.535,00 551,37 527,38 3.210,00 860,25 902,66 2.550,00 557,68 535,72 3.225,00 867,26 911,00 2.565,00 563,98 544,06 3.240,00 874,26 919,34 2.580,00 570,29 552,40 3.255,00 881,27 927,68 2.595,00 576,59 560,74 3.270,00 888,28 936,02 2.610,00 582,90 569,08 3.285,00 895,28 944,36 2.625,00 589,21 577,42 3.300,00 902,29 951,58 2.640,00 595,51 585,76 3.315,00 909,29 958,81 2.655,00 601,82 594,10 3.330,00 916,30 966,03 2.670,00 608,12 602,43 3.345,00 923,30 973,25 2.685,00 615,05 610,77 3.360,00 930,31 980,47 2.700,00 622,05 619,11 3.375,00 937,32 987,70 2.715,00 629,06 627,45 3.390,00 944,32 994,92 2.730,00 636,07 635,79 3.405,00 951,33 1.002,14 2.745,00 643,07 644,13 3.420,00 958,33 1.009,36 2.760,00 650,08 652,47 3.435,00 965,34 1.016,59 2.775,00 657,08 660,81 3.450,00 972,35 1.023,81 2.790,00 664,09 669,15 3.465,00 979,35 1.031,03 2.805,00 671,09 677,49 3.480,00 986,36 1.038,66 2.820,00 678,10 685,83 3.495,00 993,36 1.046,68 2.835,00 685,11 694,17 3.510,00 1.000,37 1.054,71

Page 201: Guide fiscal 2008

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Revenu mensuel

Salarié Pensionné Revenu mensuel

Salarié Pensionné

(1) (2) (3) (1) (2) (3) 3.525,00 1.007,37 1.062,73 4.200,00 1.347,84 1.423,86 3.540,00 1.014,38 1.070,76 4.215,00 1.355,62 1.431,88 3.555,00 1.021,39 1.078,78 4.230,00 1.363,41 1.439,91 3.570,00 1.028,39 1.086,81 4.245,00 1.371,19 1.447,93 3.585,00 1.035,40 1.094,83 4.260,00 1.378,98 1.455,96 3.600,00 1.042,40 1.102,86 4.275,00 1.386,76 1.463,98 3.615,00 1.049,41 1.110,88 4.290,00 1.394,55 1.472,01 3.630,00 1.056,42 1.118,91 4.305,00 1.402,33 1.480,03 3.645,00 1.063,42 1.126,93 4.320,00 1.410,11 1.488,06 3.660,00 1.070,43 1.134,96 4.335,00 1.417,90 1.496,08 3.675,00 1.077,43 1.142,98 4.350,00 1.425,68 1.504,11 3.690,00 1.084,44 1.151,01 4.365,00 1.433,47 1.512,13 3.705,00 1.091,44 1.159,03 4.380,00 1.441,25 1.520,16 3.720,00 1.098,74 1.167,06 4.395,00 1.449,04 1.528,18 3.735,00 1.106,53 1.175,08 4.410,00 1.456,82 1.536,21 3.750,00 1.114,31 1.183,11 4.425,00 1.464,60 1.544,23 3.765,00 1.122,10 1.191,13 4.440,00 1.472,39 1.552,26 3.780,00 1.129,88 1.199,16 4.455,00 1.480,17 1.560,28 3.795,00 1.137,67 1.207,18 4.470,00 1.487,96 1.568,31 3.810,00 1.145,45 1.215,21 4.485,00 1.495,74 1.576,33 3.825,00 1.153,23 1.223,23 4.500,00 1.503,53 1.584,36 3.840,00 1.161,02 1.231,26 4.515,00 1.511,31 1.592,38 3.855,00 1.168,80 1.239,28 4.530,00 1.519,09 1.600,41 3.870,00 1.176,59 1.247,31 4.545,00 1.526,88 1.608,43 3.885,00 1.184,37 1.255,33 4.560,00 1.534,66 1.616,46 3.900,00 1.192,16 1.263,36 4.575,00 1.542,45 1.624,48 3.915,00 1.199,94 1.271,38 4.590,00 1.550,23 1.632,51 3.930,00 1.207,72 1.279,41 4.605,00 1.558,01 1.640,53 3.945,00 1.215,51 1.287,43 4.620,00 1.565,80 1.648,56 3.960,00 1.223,29 1.295,46 4.635,00 1.573,58 1.656,58 3.975,00 1.231,08 1.303,48 4.650,00 1.581,37 1.664,61 3.990,00 1.238,86 1.311,51 4.665,00 1.589,15 1.672,63 4.005,00 1.246,64 1.319,53 4.680,00 1.596,94 1.680,66 4.020,00 1.254,43 1.327,56 4.695,00 1.604,72 1.688,68 4.035,00 1.262,21 1.335,58 4.710,00 1.612,50 1.696,71 4.050,00 1.270,00 1.343,61 4.725,00 1.620,29 1.704,73 4.065,00 1.277,78 1.351,63 4.740,00 1.628,07 1.712,76 4.080,00 1.285,57 1.359,66 4.755,00 1.635,86 1.720,78 4.095,00 1.293,35 1.367,68 4.770,00 1.643,64 1.728,81 4.110,00 1.301,13 1.375,71 4.785,00 1.651,43 1.736,83 4.125,00 1.308,92 1.383,73 4.800,00 1.659,21 1.744,86 4.140,00 1.316,70 1.391,76 4.815,00 1.666,99 1.752,88 4.155,00 1.324,49 1.399,78 4.830,00 1.674,78 1.760,91 4.170,00 1.332,27 1.407,81 4.845,00 1.682,56 1.768,93 4.185,00 1.340,06 1.415,83 4.860,00 1.690,55 1.776,96

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Revenu mensuel

Salarié Pensionné Revenu mensuel

Salarié Pensionné

(1) (2) (3) (1) (2) (3) 4.875,00 1.698,58 1.784,98 5.550,00 2.059,70 2.146,11 4.890,00 1.706,60 1.793,01 5.565,00 2.067,73 2.154,13 4.905,00 1.714,63 1.801,03 5.580,00 2.075,75 2.162,16 4.920,00 1.722,65 1.809,06 5.595,00 2.083,78 2.170,18 4.935,00 1.730,68 1.817,08 5.610,00 2.091,80 2.178,21 4.950,00 1.738,70 1.825,11 5.625,00 2.099,83 2.186,23 4.965,00 1.746,73 1.833,13 5.640,00 2.107,85 2.194,26 4.980,00 1.754,75 1.841,16 5.655,00 2.115,88 2.202,28 4.995,00 1.762,78 1.849,18 5.670,00 2.123,90 2.210,31 5.010,00 1.770,80 1.857,21 5.685,00 2.131,93 2.218,33 5.025,00 1.778,83 1.865,23 5.700,00 2.139,95 2.226,36 5.040,00 1.786,85 1.873,26 5.715,00 2.147,98 2.234,38 5.055,00 1.794,88 1.881,28 5.730,00 2.156,00 2.242,41 5.070,00 1.802,90 1.889,31 5.745,00 2.164,03 2.250,43 5.085,00 1.810,93 1.897,33 5.760,00 2.172,05 2.258,46 5.100,00 1.818,95 1.905,36 5.775,00 2.180,08 2.266,48 5.115,00 1.826,98 1.913,38 5.790,00 2.188,10 2.274,51 5.130,00 1.835,00 1.921,41 5.805,00 2.196,13 2.282,53 5.145,00 1.843,03 1.929,43 5.820,00 2.204,15 2.290,56 5.160,00 1.851,05 1.937,46 5.835,00 2.212,18 2.298,58 5.175,00 1.859,08 1.945,48 5.850,00 2.220,20 2.306,61 5.190,00 1.867,10 1.953,51 5.865,00 2.228,23 2.314,63 5.205,00 1.875,13 1.961,53 5.880,00 2.236,25 2.322,66 5.220,00 1.883,15 1.969,56 5.895,00 2.244,28 2.330,68 5.235,00 1.891,18 1.977,58 5.910,00 2.252,30 2.338,71 5.250,00 1.899,20 1.985,61 5.925,00 2.260,33 2.346,73 5.265,00 1.907,23 1.993,63 5.940,00 2.268,35 2.354,76 5.280,00 1.915,25 2.001,66 5.955,00 2.276,38 2.362,78 5.295,00 1.923,28 2.009,68 5.970,00 2.284,40 2.370,81 5.310,00 1.931,30 2.017,71 5.985,00 2.292,43 2.378,83 5.325,00 1.939,33 2.025,73 6.000,00 2.300,45 2.386,86 5.340,00 1.947,35 2.033,76 6.015,00 2.308,48 2.394,88 5.355,00 1.955,38 2.041,78 6.030,00 2.316,50 2.402,91 5.370,00 1.963,40 2049,81 6.045,00 2.324,53 2.410,93 5.385,00 1.971,43 2.057,83 6.060,00 2.332,55 2.418,96 5.400,00 1.979,45 2.065,86 6.075,00 2.340,58 2.426,98 5.415,00 1.987,48 2.073,88 6.090,00 2.348,60 2.435,01 5.430,00 1.995,50 2.081,91 6.105,00 2.356,63 2.443,03 5.445,00 2.003,53 2.089,93 6.120,00 2.364,65 2.451,06 5.460,00 2.011,55 2.097,96 6.135,00 2.372,68 2.459,08 5.475,00 2.019,58 2.105,98 6.150,00 2.380,70 2.467,11 5.490,00 2.027,60 2.114,01 6.165,00 2.388,73 2.475,13 5.505,00 2.035,63 2.122,03 6.180,00 2.396,75 2.483,16 5.520,00 2.043,65 2.130,06 6.195,00 2.404,78 2.491,18 5.535,00 2.051,68 2.138,08 6.210,00 2.412,80 2.499,21

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Revenu mensuel

Salarié Pensionné Revenu mensuel

Salarié Pensionné

(1) (2) (3) (1) (2) (3) 6.225,00 2.420,83 2.507,23 6.885,00 2.773,93 2.860,33 6.240,00 2.428,85 2.515,26 6.900,00 2.781,95 2.868,36 6.255,00 2.436,88 2.523,28 6.915,00 2.789,98 2.876,38 6.270,00 2.444,90 2.531,31 6.930,00 2.798,00 2.884,41 6.285,00 2.452,93 2.539,33 6.945,00 2.806,03 2.892,43 6.300,00 2.460,95 2.547,36 6.960,00 2.814,05 2.900,46 6.315,00 2.468,98 2.555,38 6.975,00 2.822,08 2.908,48 6.330,00 2.477,00 2.563,41 6.990,00 2.830,10 2.916,51 6.345,00 2.485,03 2.571,43 7.005,00 2.838,13 2.924,53 6.360,00 2.493,05 2.579,46 7.020,00 2.846,15 2.932,56 6.375,00 2.501,08 2.587,48 7.035,00 2.854,18 2.940,58 6.390,00 2.509,10 2.595,51 7.050,00 2.862,20 2.948,61 6.405,00 2.517,13 2.603,53 7.065,00 2.870,23 2.956,63 6.420,00 2.525,15 2.611,56 7.080,00 2.878,25 2.964,66 6.435,00 2.533,18 2.619,58 7.095,00 2.886,28 2.972,68 6.450,00 2.541,20 2.627,61 7.110,00 2.894,30 2.980,71 6.465,00 2.549,23 2.635,63 7.125,00 2.902,33 2.988,73 6.480,00 2.557,25 2.643,66 7.140,00 2.910,35 2.996,76 6.495,00 2.565,28 2.651,68 7.155,00 2.918,38 3.004,78 6.510,00 2.573,30 2.659,71 7.170,00 2.926,40 3.012,81 6.525,00 2.581,33 2.667,73 7.185,00 2.934,43 3.020,83 6.540,00 2.589,35 2.675,76 7.200,00 2.942,45 3.028,86 6.555,00 2.597,38 2.683,78 7.215,00 2.950,48 3.036,88 6.570,00 2.605,40 2.691,81 7.230,00 2.958,50 3.044,91 6.585,00 2.613,43 2.699,83 7.245,00 2.966,53 3.052,93 6.600,00 2.621,45 2.707,86 7.260,00 2.974,55 3.060,96 6.615,00 2.629,48 2.715,88 7.275,00 2.982,58 3.068,98 6.630,00 2.637,50 2.723,91 7.290,00 2.990,60 3.077,01 6.645,00 2.645,53 2.731,93 7.305,00 2.998,63 3.085,03 6.660,00 2.653,55 2.739,96 7.320,00 3.006,65 3.093,06 6.675,00 2.661,58 2.747,98 7.335,00 3.014,68 3.101,08 6.690,00 2.669,60 2.756,01 7.350,00 3.022,70 3.109,11 6.705,00 2.677,63 2.764,03 7.365,00 3.030,73 3.117,13 6.720,00 2.685,65 2.772,06 7.380,00 3.038,75 3.125,16 6.735,00 2.693,68 2.780,08 7.395,00 3.046,78 3.133,18 6.750,00 2.701,70 2.788,11 7.410,00 3.054,80 3.141,21 6.765,00 2.709,73 2.796,13 7.425,00 3.062,83 3.149,23 6.780,00 2.717,75 2.804,16 7.440,00 3.070,85 3.157,26 6.795,00 2.725,78 2.812,18 7.455,00 3.078,88 3.165,28 6.810,00 2.733,80 2.820,21 7.470,00 3.086,90 3.173,31 6.825,00 2.741,83 2.828,23 7.485,00 3.094,93 3.181,33 6.840,00 2.749,85 2.836,26 7.500,00 3.102,95 3.189,36 6.855,00 2.757,88 2.844,28 6.870,00 2.765,90 2.852,31

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Quelques exemples: 1. Pour le mois de juin 2008, le revenu mensuel brut imposable de J. Dupont est de

3.246,21 € (après déduction des cotisations sociales légales). Son épouse a un revenu professionnel personnel supérieur à 183,00 € nets/mois. Il a deux enfants ainsi qu’un de ses parents âgé de 65 ans à charge. En exécution d’un contrat d’assurance groupe, son employeur a opéré une retenue personnelle de 110,00 € pour le même mois.

- Précompte professionnel selon barème 1 3.240,00 € (= colonne (1)) 1.157,67 € (colonne (2)) - Réduction 2 enfants à charge - 80,00 € - Réduction parent à charge, âgé de 65 ans ou plus - 60,00 € - Réduction assurance groupe (110,00 € x 30%) - 33,00 € → Précompte professionnel à retenir = 984,67 €

2. Mêmes données que dans l’exemple ci-dessus, à l’exception du revenu professionnel de

l’épouse qui est inférieur à 186,00 € nets par mois.

- Précompte professionnel selon barème 1 3.240,00 € (= colonne (1)) 1.157,67 € (colonne (2)) - Réduction 2 enfants à charge - 80,00 € - Réduction parent à charge, âgé de 65 ans ou plus - 60,00 € - Réduction épouse (revenu inférieur à 186,00 € nets) - 93,00 € - Réduction assurance groupe (110,00 € x 30%) - 33,00 € → Précompte professionnel à retenir = 891,67 €

3. L. Durand a touché pour le mois d’avril 2008 une rémunération brute imposable de

2.611,31 € (après déduction des cotisations sociales légales). Son épouse n’a pas de revenus professionnels propres. Il a deux enfants à charge. Sa mère, qui était auparavant à sa charge, est décédée en mars 2008. Elle n’avait pas atteint l’âge de 65 ans. En exécution d’un contrat d’assurance groupe, son employeur a opéré pour le mois d’avril 2008 une retenue personnelle de 50,00 €.

- Précompte professionnel selon barème 2 2.610,00 € (= colonne (1)) 582,90 € (colonne (2)) - Réduction 2 enfants à charge - 80,00 € - Réduction parent à charge

(jusqu’au 31 décembre 2008) - 30,00 € - Réduction assurance groupe (50,00 € x 30%) - 15,00 € → Précompte professionnel à retenir = 457,90 €

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6. RÉDUCTION FORFAITAIRE FLAMANDE DU PRÉCOMPTE PROFESSIONNEL 6.1. Introduction Par le Décret, du 30 juin 2006 (Moniteur belge du 26 septembre 2006, 1ère édition), la Région Flamande a instauré, une réduction forfaitaire de l’impôt des personnes physiques. La réduction forfaitaire flamande en matière de précompte professionnel doit être accordée à certains travailleurs qui, au 1er janvier 2008, ont leur domicile dans des communes faisant partie de la Région flamande. 6.2. Calcul de la réduction forfaitaire flamande La réduction forfaitaire flamande est, pour les revenus de l’année 2008, de 12,50 € par mois. Elle doit être déduite du précompte professionnel, tel que déterminé selon les règles et principes énoncés aux rubriques 1 à 5 ci avant, qui doit être retenu sur les rémunérations mensuelles payées ou attribuées aux travailleurs qui sont des habitants du Royaume et qui ont leur domicile dans des communes faisant partie de la Région flamande au 1er janvier de l’année de revenus, lorsque le «montant annuel des rémunérations brutes normales» dans le chef du travailleur concerné s’élève au moins à 6.940,00 € et à 24.810,00 € maximum.

Remarque: En cas de changement d’adresse dans le courant de l’année, le débiteur du précompte professionnel peut tenir compte de la nouvelle adresse dès qu’il en a été informé. 6.3. Montant annuel des remunerations brutes normales Par «montant annuel des rémunérations brutes normales», il convient d’entendre douze fois le montant brut imposable mensuel normal des rémunérations. Par montant brut imposable mensuel normal des rémunérations, il convient d’entendre le montant total de toutes les rémunérations payées pendant le mois pris en considération (à l’exclusion des revenus de remplacement), qui sont soumises au précompte professionnel, c’est-à-dire:

le traitement mensuel proprement dit; les commissions, indemnités, primes, gratifications et toutes autres rémunérations fixes

ou variables allouées périodiquement, à l’exclusion des indemnités occasionnelles ou exceptionnelles;

les avantages de toute nature. Les rémunérations ou les avantages de toute natures pour lesquels la valeur est fixée par an sont pris en considération à concurrence d’un douzième.

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7. APERÇU DES PRINCIPAUX TAUX SPÉCIAUX 7.1. Pécule de vacances payé par les Caisses de vacances

Montant du pécule de vacances Précompte professionnel

Jusqu’à 1.120,00 € Supérieur à 1.120,00 €

17,16 % 23,22 %

7.2. Rémunérations exceptionnelles Par rémunérations exceptionnelles, on entend les rémunérations payées par l’employeur en plus des rémunérations normales: 13ème mois, pécule de vacances employés, rémunérations pour travail supplémentaires, commissions occasionnelles sur le chiffre d’affaires, etc. Détermination du précompte professionnel: a) On prend le montant annuel des rémunérations normales brutes et on applique à la

rémunération exceptionnelle le taux correspondant au montant de la rémunération. Cependant une distinction est faite entre le pécule de vacances et d’autres indemnités exceptionnelles (cf. tableau a) ci-dessous);

b) Ensuite, on tient compte de la charge d’enfants. Pour cela, il faut:

- d’abord vérifier si le montant annuel des rémunérations brutes est inférieur aux montants limites en fonction du nombre d’enfants à charge, le tableau b repris ci-dessous vous donnera ces montants limites;

- si tel est le cas, le précompte professionnel n’est pas dû sur la partie de la rémunération exceptionnelle correspondant à la différence entre ce montant limite et le montant annuel des rémunérations normales brutes.

Exemples: 1. Pécule de vacances imposable: 1.215,52 €

Montant annuel des rémunérations normales brutes: 17.017,28 € 3 enfants à charge montant limite (tableau b): 14.724,00 € Le montant annuel des rémunérations normales brutes est supérieur au montant limite. Par conséquent, aucune exonération pour charge d’enfants n’est accordée. Le montant du précompte professionnel à retenir s’élève donc à: 441,72 € c’est-à-dire 1.215,52 € x 36,34% (voir tableau a), colonne 2).

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2. Gratification exceptionnelle: 892,42 €

Montant annuel des rémunérations normales brutes: 14.013,88 € 3 enfants à charge montant limite (tableau b): 14.724,00 € Le montant annuel des rémunérations normales brutes est inférieur au montant limite. Par conséquent, une exonération pour charge d’enfants est accordée pour un montant de: 710,12 € c’est-à-dire 14.724,00 € - 14.013,88 € La gratification exceptionnelle est donc imposable à concurrence de: 182,30 € c’est-à-dire 892,42 € - 710,12 € Le montant du précompte professionnel à retenir s’élève donc à: 69,93 € c’est-à-dire 182,30 € x 38,36% (voir tableau a), colonne 3).

Cependant, il existe encore une 3ème règle qui peut être appliquée, à savoir: c) Lorsque le bénéficiaire de l’allocation exceptionnelle n’a pas plus de 5 enfants à charge

et lorsque le montant annuel de ses rémunérations normales brutes n’est pas supérieur au montant mentionné dans la colonne 3 du tableau c), une réduction est malgré tout accordée sur le précompte professionnel dû en application des règles mentionnées sous a) et b). Cette réduction est calculée, suivant le nombre d’enfants à charge, à l’aide du pourcentage mentionné dans la colonne 2 du tableau c).

Exemples: 1. La colonne 3 du tableau c) nous apprend que, pour 3 enfants, ce montant limite s’élève à

20.460,00 €. Le montant annuel des rémunérations normales brutes s’élève dans notre exemple à 17.017,28 € et est donc inférieur à ce montant limite de 20.460,00 €. Une réduction de 35% (colonne 2) sera donc appliquée au précompte professionnel obtenu ci avant: - montant de la réduction: 35% x 441,72 € = 154,60 € - précompte professionnel dû: 441,72 € - 154,60 € = 287,12 € - pécule de vacances net: 1.215,52 € - 287,12 € = 928,40 €

2. La colonne 3 du tableau c) nous apprend que, pour 3 enfants, ce montant limite s’élève à

20.460,00 €. Le montant annuel des rémunérations normales brutes s’élève dans notre exemple à 13.813,88 € et est donc inférieur à ce montant limite qui est de 20.460,00 €. Une réduction de 35% (colonne 2) sera donc appliquée au précompte professionnel obtenu ci avant: - montant de la réduction: 35% x 69,93 € = 24,47 € - précompte professionnel dû: 69,93 € - 24,47 € = 45,46 € - gratification exceptionnelle nette: 892,42 € - 45,46 € = 846,96 €

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a) Taux

b) Exonération pour enfants à charge

Nombre d'enfants à charge (1) Montant limite

1 2

1 8.083,00 €

2 10.334,00 €

3 14.724,00 €

4 19.552,00 €

5 24.346,00 €

6 29.140,00 €

7 33.933,00 €

8 38.727,00 €

9 43.521,00 €

10 48.315,00 €

11 53.109,00 €

12 57.903,00 €

(1) l'enfant handicapé à charge est compté pour deux

Pourcentage de précompte professionnel dû sur: Montant annuel des rémunérations

brutes normales pécules de vacances

autres indemnités et allocations

1 2 3

jusqu'à 6.160,00 € 0 0

de 6.160,01 € à 7.650,00 € 19,17 23,22

de 7.650,01 € à 9.520,00 € 21,20 25,23

de 9.520,01 € à 11.295,00 € 26,25 30,28

de 11.295,01 € à 13.145,00 € 31,30 35,33

de 13.145,01 € à 15.010,00 € 34,33 38,36

de 15.010,01 € à 18.690,00 € 36,34 40,38

de 18.690,01 € à 20.545,00 € 39,37 43,41

de 20.545,01 € à 27.975,00 € 42,39 46,44

de 27.975,01 € à 37.275,00 € 47,44 51,48

supérieur à 37.275,00 € 53,50

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c) Réduction pour enfants à charge

Nombre d'enfants à charge (1)

Pourcentage de la réduction

Montant annuel des rémunérations brutes normales au delà duquel aucune réduction n'est

accordée 1 2 3 1 7,5 18.600,00 € 2 20 18.600,00 € 3 35 20.460,00 € 4 55 24.180,00 € 5 75 26.040,00 €

(1) l'enfant handicapé à charge est compté pour deux 7.3. Arriérés Sont considérés fiscalement comme arriérés les rémunérations dont le paiement ou l’attribution n’a eues lieu, par le fait de l’autorité publique ou de l’existence d’un litige, qu’après l’expiration de la période imposable à laquelle elles se rapportent effectivement. En ce qui concerne les arriérés de rémunérations, le précompte professionnel est fixé suivant les taux repris dans le tableau a) ci-dessous, en tenant compte de la rémunération de référence, c’est-à-dire le montant annuel de la rémunération brute normale allouée au bénéficiaire des revenus immédiatement avant la révision qui a entraîné le paiement des arriérés. Toutefois, lorsque la rémunération de référence n’excède pas le montant limite qui, suivant le nombre d’enfants à charge est mentionné dans le tableau b), les arriérés de rémunérations sont exonérés à concurrence de la différence entre le montant limite précité et la rémunération de référence.

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a) Taux

Rémunération de référence Pourcentage de précompte professionnel dû sur les arriérés

1 2 jusqu'à 7.620,00 € 0,00

de 7.620,01 € à 9.150,00 € 2,68 de 9.150,01 € à 10.160,00 € 6,57 de 10.160,01 € à 12.200,00 € 10,77 de 12.200,01 € à 13.220,00 € 13,55 de 13.220,01 € à 14.740,00 € 16,55 de 14.740,01 € à 17.280,00 € 19,17 de 17.280,01 € à 22.360,00 € 24,92 de 22.360,01 € à 27.440,00 € 29,93 de 27.440,01 € à 35.575,00 € 31,30 de 35.575,01 € à 40.145,00 € 36,90 de 40.145,01 € à 45.735,00 € 38,96 de 45.735,01 € à 53.355,00 € 40,93 de 53.355,01 € à 64.030,00 € 42,92 de 64.030,01 € à 80.290,00 € 44,99 de 80.290,01 € à 92.485,00 € 46,47

de 92.485,01 € à 108.745,00 € 47,48 supérieure à 108.745,00 € 48,00

b) Exonération pour enfants à charge

Nombre d'enfants à charge (1) Montant limite 1 8.083,00 € 2 10.334,00 € 3 14.724,00 € 4 19.552,00 € 5 24.346,00 € 6 29.140,00 € 7 33.933,00 € 8 38.727,00 € 9 43.521,00 € 10 48.315,00 € 11 53.109,00 € 12 57.903,00 €

(1) l'enfant handicapé à charge est compté pour deux

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7.4. Indemnités de dédit Les indemnités de dédit sont soumises au précompte professionnel comme suit: a) lorsque leur montant brut ne dépasse pas 810,00 €, les indemnités de dédit sont

considérées comme des rémunérations mensuelles normales et, par conséquent, le précompte professionnel est fixé suivant les règles prévues pour le barème 1 ou barème 2;

b) lorsque leur montant brut dépasse 810,00 €, le précompte professionnel est déterminé

suivant les règles applicables aux arriérés (voir 6.3), étant entendu que la rémunération de référence à prendre en considération pour déterminer le taux du précompte professionnel est celle qui a servi de base à la fixation de l’indemnité ou, à défaut de telle référence, celle qui a été perçue par le bénéficiaire pendant sa dernière période d’activité normale au service de l’employeur qui paie l’indemnité.

7.5. Indemnités de reclassement Le précompte professionnel sur les indemnités de reclassement créées dans le cadre du Pacte des Générations est établi selon les règles énoncés à la rubrique 7.4., étant entendu que pour la détermination du tarif du précompte professionnel, la rémunération de référence à prendre en considération est celle qui a servi de base à la détermination de l’indemnité ou, à défaut, la rémunération que le bénéficiaire a reçue pendant la dernière période d’activité normale au service de l’employeur qui paye l’indemnité. Par dérogation à ce qui précède, la rémunération de base est égale aux rémunérations brutes normales de la dernière année d’activité normale qui précède l’année de paiement des indemnités de reclassement, sauf si le bénéficiaire ne prouve le contraire. 7.6. Indemnités et allocations payées occasionnellement ou périodiquement et en

ordre subsidiaire a) Principe général

Montant des indemnités et allocations Pourcentage de précompte professionnel dû sur le montant total des indemnités et allocations

1 2

jusqu’à 500,00 € de 500,01 € à 650,00 € supérieur à 650,00 €

27,25 32,30 37,35

b) Prime de remise au travail du Gouvernement Flamand En dérogation au point a), le précompte professionnel est fixé uniformément à 11,11% en ce qui concerne la prime de remise au travail qui est attribuée en vertu de l’arrêté du Gouvernement Flamand du 24 juin 2005 instaurant une prime de remise au travail. Aucune réduction n’est applicable sur ce taux.

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7.7. Créances ayant le caractère de rémunérations honorées par des curateurs de

faillites En ce qui concerne les créances ayant le caractère de rémunérations honorées par des curateurs en faillites, liquidateurs de concordats judiciaires, liquidateurs de sociétés ou des personnes qui exercent des fonctions analogues, le précompte professionnel est fixé uniformément à 26,75 p.c. Aucune réduction n’est applicable sur ce taux. 8. REVENUS DE REMPLACEMENT 8.1. Allocations de chômage Les allocations de chômage légales et extralégales sont soumises à un précompte professionnel de 10,09%. Toutefois, aucun précompte professionnel n’est retenu sur les allocations légales de chômage (ou d’attente) des travailleurs chômeurs complets qui, au sens de la réglementation en matière de chômage, ont la qualité de: - soit chef de ménage - soit chômeur complet cohabitant indemnisé au forfait légal, majoré ou non - soit chômeur complet cohabitant indemnisé au taux 2ème période (35%) et dont le

conjoint ou partenaire ne dispose que d’un revenu de remplacement - soit isolé - soit chômeur bénéficiant d’une allocation d’attente (jeunes indemnisés sur base des

études) - soit chômeur bénéficiant d’une dispense pour des raisons sociales et familiales 8.2. Prépensions Leurs indemnités sont exonérées du précompte professionnel dans la mesure où leur montant total n’excède pas le montant maximum prévu en matière d’allocation de chômage. Si ce montant maximum est dépassé, le précompte professionnel dû sur le montant total de la prépension est calculé d’après les règles et barèmes applicables aux pensions, c’est-à-dire la colonne (3) barèmes 1 et 2. C’est le débiteur de l’indemnité complémentaire qui doit, le cas échéant, déterminer le précompte professionnel sur le montant total de la prépension. Etant donné que l’ancien employeur doit généralement être considéré comme le débiteur principal de l’indemnité complémentaire, le Ministère des Finances a décidé que ce dernier (l’employeur), en pratique, calcule et verse le précompte professionnel sur: le montant de l’allocation de chômage augmentée de la quote-part de l’employeur et de la quote-part du fonds de sécurité d’existence

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Par conséquent, le fonds de sécurité d’existence ne doit pas, dans ce cas, calculer ni verser le précompte professionnel. Si le prépensionné continue à cotiser à un régime de pension complémentaire (assurance de groupe ou fonds de pension), le précompte professionnel calculé sur base de ces règles et barèmes est ensuite diminué de la réduction pour cotisation à un deuxième pilier de pension (voir point 3.1). 8.3. Indemnités complémentaires payées ou attribuées par un ancien employeur au-

delà de la prépension ou dans le cadre du système ‘canada-dry’ Les indemnités complémentaires visées à l’article 31bis du Code des impôts sur les revenus 1992 payées ou attribuées par l’ancien employeur en réparation d'une perte temporaire de rémunérations, sont soumises au précompte professionnel au taux de 26,75 p.c. Aucune réduction n’est applicable sur ce taux. De quelles indemnités s’agit-il? Cette nouvelle disposition concerne: - les indemnités complémentaires, en sus d'une prépension, obtenues par un ancien

travailleur qui a atteint l'âge de 50 ans; - les indemnités complémentaires obtenues directement ou indirectement par un ancien

travailleur qui bénéficie d'allocations de chômage comme chômeur complet ou qui pourrait en bénéficier s'il n'avait pas repris le travail chez un autre employeur (c’est-à-dire une prépension ‘canada dry’).

8.4. Indemnités légales et extra-légales payées en raison d’un accident, d’une

maladie ou d’une indemnité A. Les indemnités légales ou extra-légales payées ou attribuées en réparation d’une

perte temporaire de rémunérations résultant d’un accident, d’une maladie, d’une invalidité ou d’autres événements analogues sont soumises au précompte professionnel en tenant compte de la distinction suivante:

1. lorsque les indemnités sont payées ou attribuées au bénéficiaire par

l’employeur ou à son intervention:

a) cumulativement avec les rémunérations normales d’une même période: le précompte professionnel est déterminé sur le montant total des rémunérations normales et des indemnités suivant les règles exposées aux rubriques 1 et 2 de ce chapitre, c’est-à-dire en tenant compte de la situation familiale, des personnes à charge…

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b) non cumulativement avec les rémunérations normales d’une même

période: le précompte professionnel est déterminé suivant les règles prévues pour les rémunérations exceptionnelles (voir point 7.2). Ici également, la «rémunération annuelle normale» à prendre en compte constitue la rémunération qui a servi de base au calcul de l’indemnisation. A défaut de la rémunération de référence, le précompte professionnel s’élève à 26,75 p.c. Aucune réduction n’est applicable sur ce taux.

2. lorsque ces indemnités sont payées au bénéficiaire, sans intervention de

l’employeur, par un organisme d’assurance ou par une autre institution ou par un autre intermédiaire: - au taux de 11,11 p.c. s’il s’agit d’indemnités légales ou - au taux de 22,20 p.c. s’il s’agit d’indemnités extra-légales. Aucune réduction n’est applicable sur ces taux.

B. Dans les cas cités ci-après et par dérogation au point A, le précompte professionnel

doit respectivement être déterminé conformément aux règles suivantes:

1. Incapacité primaire

a) Les indemnités légales d’assurance en cas de maladie ou d’invalidité payées ou attribuées pendant la période d’incapacité de travail primaire (première année d’incapacité), sont soumises au précompte professionnel au taux de 11,11%, pour autant que la période d’incapacité primaire prend cours après le 31.12.2003. Aucune réduction n’est applicable sur ce taux.

b) Le précompte professionnel calculé conformément à la règle énoncé au

point a) ci-dessus ne peut pas avoir pour effet que le montant de l’indemnité finalement due, est inférieur à l’indemnité d’invalidité minimum, SAUF:

* lorsque cette indemnité est cumulée avec d’autres revenus (revenus

professionnels, allocations pour handicap) ou * lorsque des prestations sont refusées ou diminuées en vertu de la loi

relative loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités (sont visés le cas les dommages découlant d’une maladie, de lésions… qui sont effectivement réparé en vertu d’une autre législation – législation étrangère ou de droit commun)

c) • Les indemnités légales d’assurance en cas de maladie ou d’invalidité

payées ou attribuées pendant les six premiers mois de la période d’incapacité de travail primaire et qui font suite à une période de chômage complet ou partiel sont soumises au précompte professionnel au taux de 10,09 p.c.

Aucune réduction n’est applicable sur ce taux.

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• Toutefois, aucun précompte professionnel ne doit être retenu sur les

indemnités légales d’assurance en cas de maladie ou d’invalidité payées ou attribuées aux chômeurs complets, pendant les six premiers mois de la période d’incapacité de travail primaire précitée.

• A partir du 1er jour du 7ème mois de la même période d’incapacité de

travail primaire, les indemnités visées sous le premier et deuxième tiret, sont soumises au précompte professionnel au taux de 11,11 p.c.

Aucune réduction n’est applicable sur ce taux.

2. Traitement d’attente suite à la mise en disponibilité pour maladie

Les indemnités payées ou attribuées en vertu de l’arrêté royal (19 novembre 1998) relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l’Etat aux agents en disponibilité pour maladie, sont soumises au précompte professionnel au taux de 11,11 p.c., POUR AUTANT QUE la période de disponibilité a pris cours après le 31.12.2003. Aucune réduction n’est applicable sur ce taux.

3. Protection de la maternité

Les indemnités de ‘maternité’ payées ou attribuées en vertu de la loi sont soumises au précompte professionnel au taux de 11,11 p.c., POUR AUTANT QUE la période de protection de la maternité a pris cours après le 31.12.2003. Aucune réduction n’est applicable sur ce taux.

4. Les pauses d’allaitement

Les indemnités pour ‘pauses d’allaitement’ payées ou attribuées en vertu de la loi sont soumises au précompte professionnel au taux de 11,11 p.c., POUR AUTANT QUE la pause d’allaitement a pris cours après le 31.12.2003. Aucune réduction n’est applicable sur ce taux.

5. Congé de paternité

Les indemnités de ‘paternité’ payées ou attribuées en vertu de la loi sont soumises au précompte professionnel au taux de 11,11 p.c., POUR AUTANT QUE le congé de paternité a pris cours après le 31.12.2003. Aucune réduction n’est applicable sur ce taux.

6. Congé d’adoption

Les indemnités pour ‘congé d’adoption’ payées ou attribuées en vertu de la loi sont soumises au précompte professionnel au taux de 11,11 p.c., POUR AUTANT QUE le congé d’adoption a pris cours après le 31.12.2003. Aucune réduction n’est applicable sur ce taux.

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7. Allocations légales d’interruption

a) Les allocations légales d’interruption octroyées aux travailleurs qui

interrompent leur carrière professionnelle à temps plein, sont soumises au précompte professionnel au taux de 10,13 p.c. Aucune réduction n’est applicable sur ce taux.

b) Les allocations légales d’interruption octroyées aux travailleurs qui

interrompent leur carrière professionnelle à temps partiel, sont soumises au précompte professionnel au taux de 17,15 p.c. Aucune réduction n’est applicable sur ce taux.

8. Départ anticipé à mi-temps

Les primes légales octroyées aux membres du personnel des services publics à l’occasion de leur départ anticipé à mi-temps, sont soumises au précompte professionnel au taux de 17,15 p.c. Aucune réduction n’est applicable sur ce taux.

9. Les marins

Les indemnités payées ou attribuées en vertu de la légalisation concernant la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins sont soumises au précompte professionnel au taux de 11,11 p.c., POUR AUTANT QUE la période d’incapacité de travail prend cours après le 31.12.2003. Aucune réduction n’est applicable sur ce taux.

10. Sécurité sociale d’outre-mer Les indemnités payées ou attribuées en vertu de la législation relative à la sécurité sociale d’outre-mer sont soumises au précompte professionnel au taux de 11,11 p.c., POUR AUTANT QUE la période d’incapacité de travail prend cours après le 31.12.2003. Aucune réduction n’est applicable sur ce taux.

C. Toutefois, aucun précompte professionnel ne doit être retenu sur l’indemnité si le

travailleur bénéficiaire peut établir que le douzième montant annuel de la rémunération qui a servi de base de calcul de l’indemnité ne donne pas lieu à retenue de précompte professionnel après application des règles exposées aux rubriques 1 et 2 de ce chapitre.

D. Aucun précompte professionnel n’est dû sur les autres indemnités légales que

celles reprises sous le point B. attribuées en vertu de la législation concernant l’assurance en cas de maladie ou d’invalidité.

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9. PENSIONNÉS a) Généralités En cas de cumul de pensions ou de rentes octroyées en exécution d’un statut légal ou réglementaire à charge d’un même débiteur de précompte professionnel, le précompte professionnel dû est établi par bénéficiaire sur le montant total des pensions ou rentes. Par conséquent, les principes suivants sont appliqués pour le calcul du précompte professionnel sur les pensions: 1) En cas de cumul de pensions ou de rentes octroyées en exécution d’un statut légal ou

réglementaire et payées:

- soit par l’Office National des Pensions (ONP) et par l’administration des Pensions; - soit par l’ONP et/ou l’administration des Pensions et une autre institution. Le pourcentage du précompte professionnel à retenir par bénéficiaire sur chaque pension ou rente est déterminé sur le montant total des pensions perçues par ce bénéficiaire. Ce pourcentage est déterminé et communiqué par l’ONP ou par l’administration des Pensions.

2) En cas de cumul d’une ou de plusieurs pensions ou rentes octroyées en exécution d’un

statut légal ou réglementaire dont une au moins est payée par l’ONP ou par l’administration des Pensions, avec une ou plusieurs pensions ou rentes qui ne sont pas octroyées en vertu d’un tel statut, le pourcentage du précompte professionnel à retenir par bénéficiaire sur chaque pension ou rente est déterminé et communiqué par l’ONP ou par l’administration des Pensions. Le pourcentage est calculé sur la base du montant du précompte professionnel en appliquant les règles normales de calcul du précompte professionnel à la différence entre: - d’une part, le montant total brut des pensions et avantages complémentaires (à

l’exception des avantages versés sous forme de capital ainsi que des pensions et avantages complémentaires étrangers);

- d’autre part, les retenues sociales obligatoires ou un forfait de 5%. b) Les pensions, rentes et allocations en tenant lieu qui sont payées ou attribuées

globalement aux deux conjoints (pensions de ménage) Pour le calcul du précompte professionnel, les pensions, rentes et allocations en tenant lieu qui sont payées ou attribuées globalement aux deux conjoints, sont considérées comme des revenus du conjoint dans l’activité professionnelle duquel elles trouvent leur origine pour la totalité ou la majeure partie.

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c) Pécules de vacances Le précompte professionnel dû sur les pécules de vacances octroyés aux personnes qui bénéficient d’une pension de retraite ou de survie à charge du régime de pension pour travailleurs salariés, est égal à douze fois la différence entre: - d’une part, le précompte qui, suivant les règles générales, est dû sur le montant mensuel

de la pension du mois au cours duquel le pécule de vacances est payé, majoré d’un douzième de ce pécule de vacances;

- d’autre part, le précompte qui, suivant ces mêmes règles générales, est dû sur le montant mensuel de la pension pris isolément.

Exemple: - Pécule de vacances imposable: 743,68 € - Montant mensuel imposable de la pension: 1.487,36 € - Précompte professionnel dû mensuellement sur la pension: 223,85 € (1) - Précompte dû sur le montant correspondant à la somme de la pension mensuelle majoré d’un douzième du pécule de vacances: 252,74 € (2)

c’est-à-dire le précompte dû sur: [1.487,36 €+ (743,68 €: 12)] = 1.549,33 €

- Différence entre (1) et (2): 28,89 € - Précompte dû sur le pécule de vacances: 346,68 €

c’est-à-dire 28,89 € x 12 d) Arrières Les arriérés de pensions sont soumis au précompte professionnel suivant les mêmes règles que celles expliquées à la rubrique 7.3 prévalant pour les arriérés de rémunérations, étant entendu que le taux de précompte professionnel à appliquer est déterminé eu égard au montant annuel des pensions. 10. ETUDIANTS Aucun précompte professionnel n’est dû sur: - les rémunérations payées ou attribuées aux étudiants engagés, dans le cadre d’un

contrat de travail écrit, pour une durée qui n’excède pas 23 journées de travail au cours des mois de juillet, août et septembre;

- les rémunérations payées ou attribuées aux étudiants engagés, dans le cadre d’un contrat de travail écrit, pour une durée qui n’excède pas 23 journées de travail durant les périodes de présence non obligatoire, dans les établissements d’enseignements, à l’exception des mois de juillet, août et septembre;

ET à la condition qu’aucune cotisation, à l’exception de la cotisation de solidarité, ne soit due sur ces rémunérations en exécution de la législation concernant la sécurité sociale.

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11. JEUNES TRAVAILLEURS Moyennant le respect de certaines conditions, aucun précompte professionnel ne doit être retenu sur les rémunérations payées ou attribuées durant les mois d’octobre, novembre et/ou décembre aux jeunes travailleurs. Ces conditions sont au nombre de 3: - le jeune travailleur ne doit plus être soumis à l’obligation scolaire, doit avoir terminé

certaines études et doit avoir mis fin à toutes les activités imposées par un programme d’études, d’apprentissage ou de formation (stipulations de l’article 36, §1er, alinéa 1er de l’A.R. du 25 novembre 1991 portant sur la réglementation du chômage);

- le jeune travailleur doit être engagé dans le cadre d’un contrat de travail entamé au cours des mois d’octobre, novembre ou décembre;

- le montant mensuel des rémunérations ne peut dépasser 2.225,00 € bruts par mois.

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PARTIE IV – MESURES FISCALES CONNEXES Mesures nécessitant l’intervention du fisc Les mesures que nous examinerons ci-après ne sont pas des impôts à proprement parler. Mais bien qu’il ne s’agisse pas, à proprement parler, de mesures fiscales, leur établissement a quand même été confié à l’administration des Contributions Directes afin d’établir un lien entre ces mesures et la situation fiscale des contribuables. 1. LA FISCALISATION DES TICKETS MODÉRATEURS DE L’INAMI Les tickets modérateurs relatifs aux prestations de l’assurance maladie ont été relevés à partir du 1er janvier 1994. Pour atténuer les effets de cette mesure, le gouvernement a décrété des montants de référence représentant les montants maxima des tickets modérateurs et autres frais de santé à supporter effectivement par les ménages au cours d’une année. Et ces montants de référence maxima dépendent par ménage du niveau de leurs revenus imposables globalement. Lorsque le montant des tickets modérateurs et autres frais de santé payés dépasse, pour une année déterminée, le maximum prévu, l’administration des Contributions Directes remboursera le solde ou le déduira des impôts dus. Quels frais de santé? Pour calculer les montants de référence en matière de tickets modérateurs et autres frais de santé, il est tenu compte des frais suivants: - les honoraires de médecins, de praticiens de l’art infirmier, de kinésithérapeutes et les

coûts d’examens techniques (radiographies, examens sanguins…); - les médicaments nécessaires (antibiotiques, médicaments pour l’hypertension…). Ce

sont des médicaments qui relèvent des catégories de remboursement A et B. Ces catégories sont indiquées à l’aide d’une petite lettre rouge sur l’emballage du médicament;

- certains frais d’hospitalisation (entre autre l’intervention personnelle dans le prix de journée d’hospitalisation).

En vue de l’application de ce système, toutes les sommes payées à titre de tickets modérateurs et autres frais de santé par un ménage “fiscal” (1) pendant une année seront additionnées. Le total est alors communiqué à l’administration des Contributions Directes. Lorsque ce total dépasse un montant de référence, le surplus sera remboursé, du moins s’il est supérieur à 2,50 € ou, sera déduit des impôts dus pour cette année. (1) Sont considérées comme formant un ménage fiscal les personnes à la charge de qui est établie une imposition fiscale unique dans le cadre de l’impôt des personnes physiques (c’est-à-dire le contribuable, son conjoint et les enfants qui sont à sa charge).

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Le montant de référence varie en fonction du revenu net imposable recueilli par ce ménage fiscal durant cette année: Pour les revenus de l’année 2007, les montants de référence sont les suivants:

Revenu imposable Montant de référence

jusqu’à 15.420,19 € de 15.420,20 € à 23.705,66 € de 23.705,67 € à 31.991,15 € de 31.991,16 € à 39.931,39 €

à partir de 39.931,40 €

450,00 € 650,00 €

1.000,00 € 1.400,00 € 1.800,00 €

Le revenu qui doit être pris en considération pour déterminer si une quote-part des tickets modérateurs peut être remboursée est composé:

- du revenu imposable globalement (c’est-à-dire après déduction des libéralités, intérêts hypothécaires payés, de l’épargne pension...)

et - des revenus imposables distinctement, qu’il s’agisse de revenus d’origine belge ou

étrangère, de revenus immobiliers, mobiliers, professionnels ou divers.

Exemple

Pendant l’année 2007 un contribuable paie une somme totale de 1.210,00 € à titre de tickets modérateurs pour lui-même, son épouse et leurs 3 enfants à charge. Son épouse n’a aucun revenu professionnel. Pour l’exercice d’imposition 2008, son revenu globalement imposable est égal à 26.030,00 €. L’impôt des personnes physiques que ce ménage fiscal doit pour cette année-là est de 115,00 €. Décompte

. Tickets modérateurs payés 1.210,00 €

. Ticket modérateur à prendre en charge - 1.000,00 € (montant de référence à prendre en considération pour revenu situé entre 22.872,51 € et 30.866,80 €)

. Différence 210,00 € . IPP dû - 115,00 € . A rembourser 95,00 € (l’administration des

contributions directes remboursera cette somme puisqu’elle est supérieure à 2,50 €)

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2. COTISATION SPÉCIALE DE SÉCURITÉ SOCIALE Depuis le 1er avril 1994, les travailleurs salariés doivent payer annuellement une cotisation spéciale de sécurité sociale. Cette cotisation est calculée proportionnellement à partir d’un revenu familial annuel imposable de 18.592,02 € selon les modalités reprises dans le tableau suivant:

Revenu familial annuel Montant de la cotisation

inférieur à 18.592,02 € situé entre 18.592,02 € et 21.070,96 € situé entre 21.070,96 € et 60.161,85 €

supérieur à 60.161,85 €

0,00 € 9% de la tranche supérieure à 18.592,02 €

223,10 € + 1,3% de la tranche supérieure à 21.070,90 €731,28 €

Le rendement de cette cotisation est destiné au financement du régime de la sécurité sociale des travailleurs. Pour la détermination de la base de calcul de cette cotisation, il y lieu de prendre en considération: - l’ensemble des revenus nets imposables globalement du ménage (c’est-à-dire après frais

professionnels, déduction des libéralités, intérêts hypothécaires payés, de l’épargne pension...) quelles que soient leur catégorie (immobiliers, mobiliers, professionnels ou divers), leur nature (revenu de salarié ou d’indépendant) et leur origine (revenus d’origine belge ou d’origine étrangère),

- à l’exclusion . des pensions, rentes et allocations en tenant lieu . des revenus taxés distinctement . des revenus professionnels d'origine étrangère . des revenus des frontaliers Depuis le 1er avril 1994, la cotisation spéciale de sécurité sociale est retenue par l’employeur sous forme de précompte sur le salaire pris en considération pour le calcul des cotisations de sécurité sociale du régime auquel est assujetti le travailleur concerné. Les montants retenus sont mentionnés sur la fiche de paie et servent à établir le décompte final.

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L’administration des contributions directes déterminera le montant définitivement dû de la cotisation spéciale de sécurité sociale et en déduira les retenues effectuées. . Si le résultat de cette opération est positif (= retenue insuffisante), le solde sera ajouté à

l’impôt restant à payer (du moins s’il est égal ou supérieur à 2,50 €) ou déduit du montant restant à rembourser.

. En revanche, lorsque le résultat est négatif (= retenue trop grande), l’administration des contributions déduira le montant de l’impôt dû par le bénéficiaire ou le ménage dont il fait partie et remboursera le solde éventuel s’il est au moins égal à 2,50 €.

Enfin, la cotisation spéciale de sécurité sociale est une cotisation qui n’est pas déduite du salaire brut pour calculer le salaire imposable; elle n’est donc pas imputable fiscalement.

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PARTIE V – RECLAMATIONS ET DEGREVEMENTS D’OFFICE 1. RÉCLAMATION 1.1. Que faire lorsque vous n’êtes pas d’accord avec l’impôt établi

par l’administration des contributions? Dans ce cas, vous pouvez toujours contester cette imposition en introduisant une réclamation. 1.2. Comment introduire une réclamation valable? Pour être valable, la réclamation doit remplir un certain nombre de conditions. Elle doit: a) être écrite et signée par le contribuable b) être dirigée contre une imposition établie ou une amende administrative c) être adressée au directeur régional ou provincial des contributions (dont l’adresse

figure sur l’avertissement- extrait de rôle) d) être motivée, c’est-à-dire mentionner les raisons de fond et/ou de fait pour lesquelles

vous contestez l’imposition e) être introduite dans les délais fixés par la loi 1.3. Quels sont ces délais? Sous peine de nullité, les réclamations doivent être introduites (c’est-à-dire être reçues par le directeur compétent) au plus tard dans un délai de six mois à partir de la date d’envoi de l’avertissement-extrait de rôle. Cette date se trouve dans la partie supérieure gauche de l’avertissement-extrait de rôle.

Exemple La date d’envoi figurant sur l’avertissement extrait de rôle est le 17 décembre. Le délai commence à courir le 18 décembre et expire le 17 juin de l’année suivante. Ces délais sont des délais de forclusion, c’est-à-dire qu’ils ne peuvent être prolongés, sauf en cas de force majeure (par exemple: une longue absence ou une maladie grave du contribuable, disparition des documents par suite d’une incendie ou d’un vol…). Si vous laissez passer ces délais, l’imposition est définitive et ne peut plus être revue.

Le directeur vous enverra un accusé de réception de votre réclamation. 1.4. Qui doit apporter la preuve que l’imposition contestée n’est

pas correcte? Lorsqu’un contribuable introduit une réclamation, il doit apporter la preuve que l’imposition est incorrecte, excessive ou non valable. La charge de la preuve repose sur le contribuable étant donné qu’il a introduit la réclamation. Affirmer que l’imposition n’est pas correcte sans apporter le moindre argument n’est donc pas valable.

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1.5. Instruction de la réclamation Vous avez le droit de demander d’être entendu par l’administration fiscale dans le cadre de l’instruction de la réclamation afin d’expliciter vos griefs et arguments. A cette fin, vous devez en faire mention expressément dans votre lettre de réclamation. Vous avez aussi le droit de consulter votre dossier pendant l'instruction de votre réclamation Il n’est toutefois pas rare que l’examen des réclamations s’éternise. Mais le directeur régional est tenu de prendre une décision dans les six mois de la réception de la réclamation. 1.6. Conciliation a) De quoi s’agit-il? Si le directeur régional ne prend pas de décision dans les six mois à compter de l’introduction de la réclamation ou si vous n’êtes pas d’accord avec la décision de l’administration fiscale, vous pouvez ester en justice. Afin de réduire le nombre d’affaires portées devant le tribunal, le législateur a toutefois créé un service de conciliation fiscale (depuis le 1er novembre 2007). Ce service offre une possibilité supplémentaire de résoudre les contestations, sans devoir passer par le tribunal. La conciliation est gratuite. b) Conditions? Pour bénéficier de la conciliation, deux conditions doivent être remplies:

avoir tenté, au préalable, de parvenir à un accord à l’amiable avec le fisc ne pas encore avoir porté l’affaire devant le tribunal

c) Comment demander la conciliation? La demande peut être introduite par courrier, fax ou e-mail, ou faite verbalement pendant les heures de permanence du service. • Par courrier

SPF Finances Contact Center – Service de conciliation fiscale North Galaxy Boulevard Albert II n°33 boîte 203 1030 Bruxelles

• Par e-mail [email protected]

• Par fax 02/ 579.66.19

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d) Formalités Une fois que votre demande est arrivée, vous devez en recevoir un accusé de réception dans les 5 jours ouvrables (à compter de la date de réception de la demande). Si vous avez fait une demande de conciliation verbalement, le service de conciliation l’inscrira sur papier et vous donnera tout de suite l’accusé de réception. Dans les 15 jours ouvrables (à compter de la réception de la demande), vous serez informés du traitement (ou non) de la demande. Le service de conciliation peut refuser la demande s’il apparaît clairement qu’elle est infondée ou que vous n’avez entrepris aucune démarche pour exposer votre point de vue à l’administration fiscale. Le service de conciliation devra en tout cas motiver pourquoi il refuse la demande. Attention! Le fait que vous introduisiez une demande de conciliation ne vous empêche pas (ni le fisc d’ailleurs) d’entreprendre d’autres démarches, comme s’il n’y avait pas eu de demande. e) Examen par le service de conciliation Pendant l’examen de la demande, le conciliateur peut prendre toutes les informations qu’il estime nécessaires, entendre toutes les personnes concernées et faire des constatations sur place. Quand le conciliateur parvient à mener sa tâche à bien, il établit un rapport. Dans ce rapport, il reprendra l’accord auquel les parties sont finalement parvenues ou il exposera les différents points de vue s’il n’est pas parvenu à les concilier, sans qu’il ne propose lui-même une solution. Le fisc et vous-même recevrez un exemplaire de ce rapport. Si le service de conciliation ne parvient pas à mettre les parties d’accord, vous pouvez toujours tenter votre chance auprès du médiateur fédéral (tel. 02/ 289.27.27 ou e-mail: www.mediateurfederal.be). 1.7. Tribunal Si l’administration fiscale ne prend pas de décision dans les six mois de l’introduction de la réclamation et que vous n’êtes pas d’accord avec la décision de l’administration fiscale ou si la conciliation auprès du service de conciliation ne donne rien, vous pouvez porter l’affaire devant le tribunal. a) Formalités La demande doit être dirigée contre l’administration des contributions directes et être introduite par requête contradictoire. Une copie de la décision directoriale contestée doit être jointe à peine de nullité à chaque exemplaire de la requête ou de la citation. A défaut de décision directoriale alors qu'un recours administratif a été organisé, une copie du recours et de l'accusé de réception de ce recours doit être jointe.

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b) Epuisement du recours administratif préalable L'action dirigée contre l’administration des contributions directes n'est admise que si le demandeur a introduit préalablement le recours administratif organisé par ou en vertu de la loi. c) Introduction de l'action – Délai Si la direction régionale a pris une décision, l'action doit être introduite au plus tard, à peine de déchéance, dans un délai de 3 mois à partir de la notification de cette décision. Toutefois, si aucune décision directoriale n'est rendue dans les 6 mois de la réception du recours administratif, le contribuable ne doit plus attendre avant d'introduire l'action. Ce délai de 6 mois est porté à 9 mois lorsque l'imposition a été établie d'office. 2. DÉGRÈVEMENTS D’OFFICE POUR SURTAXES 2.1. Pour quelles raisons? Le directeur régional (ou le fonctionnaire mandaté) peut accorder un dégrèvement d’office en cas de surtaxes: 1. soit dues à une erreur matérielle (commise par le contribuable ou par l’administration

qui a établi l’imposition) 2. soit dues à une double imposition (par exemple, double imposition non justifiée d’un

même revenu) 3. soit attestées par des documents ou faits nouveaux qui, pour des raisons valables, ne

pouvaient être produits ou connus à temps. Dans certaines conditions, la possibilité de rectifier une erreur existe, même si le contribuable a omis d’introduire une réclamation dans les formes et les délais requis. 2.2. Dans quels délais? Etant donné qu’il s’agit de dégrèvements d’office, il faut que: 1. les surtaxes aient été constatées par l’administration ou signalées par le contribuable

dans les trois ans à compter du 1er janvier de l’année au cours de laquelle l’imposition a été établie

2. l’imposition n’ait pas fait l’objet d’une décision définitive à la suite d’une réclamation introduite valablement par le contribuable dans les délais prescrits

Exemple Imposition non contestée de l’exercice d’imposition 2007 établie au cours de l’année 2008.

La surtaxe doit être constatée ou signalée au plus tard le 31/12/2010. De même, lorsque certaines réductions d’impôt (pour épargne à long terme, revenus de remplacement ou encore revenus exonérés d’impôt) n’ont pas été accordées, elles le seront d’office pour autant que le fait donnant lieu à ces réductions ait été constaté par l’administration ou signalé par le contribuable dans un délai de 3 ans à compter du 1er janvier de l’exercice d’imposition en question.

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PARTIE VI – RENSEIGNEMENTS UTILES Dans ce chapitre, nous nous proposons de reprendre des renseignements utiles pour certaines catégories de contribuables ou relatifs à certaines circonstances. 1. TRAVAIL AUTORISÉ DES PENSIONNÉS Les pensionnés conservent la faculté d’exercer une activité professionnelle pendant leur retraite mais celle-ci doit s’effectuer dans des conditions et limites bien définies. a) Déclaration préalable d’occupation: Une déclaration préalable doit être faite par le pensionné qui désire exercer une activité professionnelle comme indépendant ou régie soit par un contrat de travail, soit par un statut analogue. Cette déclaration doit être faite au moyen d’un formulaire spécial disponible auprès des administrations communales ou de l’Office National des Pensions. Cette déclaration doit être transmise, datée et signée, par lettre recommandée à l’ONP et ceci avant le début de l’activité. Toute modification dans l’exercice de cette activité professionnelle (par exemple, la cessation de l’activité) devra faire l’objet d’une nouvelle déclaration et être portée à la connaissance de l’organisme de pension. Si le pensionné ne déclare pas son activité, le paiement de sa pension sera suspendu d’office pendant 1 mois (3 mois en cas de récidive). b) Limites des revenus autorisés: Pour éviter une incidence sur le montant de la pension perçue, l’activité professionnelle du pensionné ne peut dépasser un plafond de revenus. Ce plafond varie selon la situation du pensionné et le type d’activité exercée. Le tableau ci-après reprend les montants bruts qui sont d’application pour l’année 2008:

Bénéficiaire d’une pension de retraite (avant l’âge légal de la pension (1))

Bénéficiaire d’une pension de survie

(avant l’âge de 65 ans)

Bénéficiaire d’une pension de retraite ou de survie après

l’âge légal de la pension (1)

Activité de salarié: - sans charge

d’enfant 7.421,57 € 16.000,00 € 17.149,20 €

- avec charge d’enfant 11.132,37 € 20.000,00 € 20.860,00 €

Activité d’indépendant: - sans charge

d’enfant 5.937,26 € 12.800,00 € 13.719,35 €

- avec charge d’enfant 8.905,89 € 16.000,00 € 16.687,98 €

(1) pour les hommes: 65 ans

pour les femmes: 64 ans

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Important! 1) Les montants pris en considération doivent être compris comme des montants: - bruts (c’est-à-dire avant déduction des cotisations ONSS et du précompte professionnel)

pour les activités de salarié - nets (c’est-à-dire après déductions des cotisations sociales, des dépenses ou charges

professionnelles) pour les activités d’indépendant 2) Quand le revenu d’un pensionné issu de son activité professionnelle dépasse un certain

plafond, sa pension doit être diminuée: - Un dépassement du plafond a pour conséquence une diminution de la pension. Si le

plafond n’est pas dépassé de plus de 15%, la pension sera diminuée de ce pourcentage (inférieur à 15%)

- Un dépassement de plus de 15% entraîne la suspension de la pension pour l’année civile concernée

2. LES ETUDIANTS Les étudiants recueillant des revenus professionnels sont tenus d’introduire une déclaration personnelle à l’impôt des personnes physiques. Les revenus perçus par un étudiant doivent en effet être considérés comme des revenus personnels et ne sont donc pas cumulés à ceux des parents. Comme tous les contribuables, les étudiants ont droit au "revenu minimum exonéré d'impôt", ce qui signifie qu'une partie du revenu n'est pas imposée. Ce minimum exonéré d'impôt est égal à 6.150,00 € pour l'année de revenus 2008 et à 6.040,00 € pour l'année de revenus 2007. Lorsque le revenu imposable de l'étudiant ne dépasse pas de minimum, il ne devra pas payer d'impôt. Lorsque le revenu imposable dépasse ce minimum, la partie supérieure sera soumise à l'impôt. Signalons que l'impôt est progressif, ce qui signifie que le taux d'imposition augmente avec le niveau du revenu. Remarque: Aucun précompte professionnel ne doit être retenu sur les rémunérations payées à un étudiant lorsque les 4 conditions suivantes sont réunies: - l’engagement de l’étudiant s’effectue dans le cadre d’un contrat de travail - l’engagement n’excède pas 23 journées de travail au cours des mois de juillet, août et

septembre - l’engagement n’excède pas 23 journées de travail durant les périodes de présence non

obligatoire, dans les établissements, à l’exception des mois de juillet, août et septembre - aucune cotisation, à l’exception de la cotisation de solidarité instaurée par le

Gouvernement lors du budget 1997, ne soit due sur ces rémunérations en exécution de la législation sociale

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Taux d'imposition

Taux Revenus 2007 Revenus 2008

25%

30%

40%

45%

50%

0,00 € – 7.420,00 €

7.420,00 € – 10.570,00 €

10.570,00 € – 17.610,00 €

17.610,00 € – 32.720,00 €

plus de 32.720,00 €

0,00 € – 7.560,00 €

7.560,00 € – 10.760,00 €

10.760,00 € – 17.920,00 €

17.920,00 € – 32.860,00 €

plus de 32.860,00 €

Pour que l’étudiant faisant partie du ménage de ses parents demeure fiscalement à charge de ceux-ci, les revenus recueillis par cet étudiant ne peuvent dépasser un certain montant net. Pour déterminer ce montant net, on déduit du montant brut les frais réels ou un forfait de 20%, avec un minimum de 370,00 € pour les rémunérations des travailleurs salariés et des appointés de l'année 2007 (380,00 € pour les revenus de l'année 2008). Montant maximum des revenus nets pour rester à charge de ses parents Ce montant varie selon que les parents sont taxés séparément ou globalement.

Montant maximum des revenus nets Parents considérés fiscalement comme … Revenus 2007 Revenus 2008

Mariés 2.660,00 € 2.700,00 € Enfant à charge 3.840,00 € 3.910,00 €

Isolés Enfant handicapé à charge 4.870,00 € 4.960,00 €

Attention! Certains types de revenus n’entrent pas en compte pour la détermination de ce plafond; il s’agit principalement: - des allocations familiales, prime de naissance, prime d'adoption - des bourses d’études - des arriérés de pension alimentaire - de la première tranche de la pension alimentaire à concurrence de 2.660,00 € pour

l’année 2007 (2.700,00 € pour l'année 2008) - des rémunérations brutes imposables perçues par des étudiants dans le cadre d’un

contrat de travail «étudiant» à concurrence de 2.210,00 € Pour plus de renseignements sur le calcul du montant de ressources nettes des enfants à charge, voir Partie I, cadre II, page 20 et suivantes. Faire partie de ménage est une situation de fait: l’étudiant doit vivre effectivement chez ses parents, donc avoir son adresse officielle chez eux. Mais c’est la situation au 1er janvier qui suit l’année des revenus qui entre en considération.

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Exemple : Pour être à charge de ses parents pour l'année de revenus 2007 (exercice d'imposition 2008), l'étudiant doit faire partie du ménage au 1er janvier 2008. Pour connaître les majorations de revenu exonéré d’impôt par enfant à charge, nous vous renvoyons au tableau de la 159. Attention! Lorsque l'étudiant quitte temporairement le toit familial pour ses études (en semaine, il loge par exemple dans un kot), il continue normalement à être considéré comme faisant partie du ménage. 3. ACTIVITE INDEPENDANTE COMPLEMENTAIRE Nous aborderons d’une façon succincte dans ce chapitre les implications de l’exercice d’une activité complémentaire. Une distinction doit être opérée entre les activités d’indépendant complémentaires exercées: - à titre occasionnel ou - comme une véritable seconde profession Attention! • Pour être considéré comme indépendant à titre complémentaire il faut exercer une

activité salariée à mi-temps au minimum. • La personne mariée dont le conjoint travaille et qui dispose de ce fait d’une couverture de

sécurité sociale peut bénéficier d’un régime comparable à celui des indépendants à titre complémentaire. Cependant, le bénéfice de ce statut est conditionné par le montant perçu en tant qu’indépendant.

• Les étudiants, qui se voient de plus en plus souvent proposer des jobs sous statuts

d’indépendant peuvent également bénéficier du régime d’indépendant à titre complémentaire.

3.1. Si l’activité complémentaire est exercée à titre occasionnel Un revenu provenant d’activité occasionnelle est considéré fiscalement comme des revenus divers. Il échappe aux cotisations sociales et est moins lourdement taxé. La législation fiscale définit les revenus divers comme des revenus provenant de prestations effectuées occasionnellement, en dehors de l’activité professionnelle. Cette définition est assez peu précise et, en pratique, il n’est pas toujours évident de connaître la frontière entre les revenus divers et les revenus professionnels.

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En principe, le montant et l’importance du revenu n’entrent pas (ou peu) en ligne de compte. Par contre, certains autres éléments sont déterminants pour la qualification fiscale d’une activité: - la fréquence de l’activité - la similitude de cette activité avec la profession principale et - les moyens mis en œuvre pour recueillir ces revenus Important! Les bénéfices occasionnels doivent être déclarés au cadre XII de partie 2 de la déclaration, rubrique B, 1, a). Vous pouvez en déduire les frais engendrés par cette activité complémentaire occasionnelle, tels que des frais de déplacement, des frais de dactylographie... Le montant total de ces frais revendiqués doit être mentionné à la rubrique B, 1, b). La réalité de ces frais revendiqués doit pouvoir être prouvée par des documents probants (factures, notes de frais...); de fait, pour cette catégorie de revenus aucun forfait n’a été prévu par le législateur. Les bénéfices occasionnels sont imposés distinctement au taux de 33%, sauf si le taux marginal d’imposition globale de l’ensemble de vos autres revenus est plus avantageux, c’est-à-dire inférieur. Dans ce cas, les revenus divers seront taxés à ce taux marginal. Les bénéfices occasionnels ne sont pas soumis à des cotisations sociales. 3.2. Si l’activité complémentaire constitue une véritable

seconde profession L’exercice d’une activité complémentaire d’indépendant a plusieurs implications: - dans certains cas, l’obligation de remplir des formalités avant d’exercer cette activité - le paiement de cotisations sociales - la taxation des revenus de cette activité au taux marginal d’imposition Remarque! Les revenus d’indépendant en activité complémentaire ne donnent pas droit au bénéfice du «crédit d’impôt pour faibles revenus d’activités».

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a) Formalités: • Vous devez en principe demander votre immatriculation auprès de la TVA, ce qui signifie

que vous devez demander un numéro de TVA au bureau de TVA dont vous dépendez. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les conditions et formalités à remplir, n’hésitez pas à contacter le bureau de TVA dont vous dépendez.

• L’exercice de certaines activités commerciales ou artisanales nécessite votre inscription au registre du commerce ou au registre de l’artisanat de votre arrondissement judiciaire.

• Certaines activités exigent un accès à la profession. La liste des professions réglementées est logiquement disponible auprès de la Chambre des Métiers et du Négoce de votre province.

b) Cotisations sociales: Lors de l’élaboration de son budget 1997, le gouvernement a décidé de freiner l’utilisation impropre croissante du statut social d’indépendant à titre accessoire. De sorte que le seuil en dessous duquel les indépendants à titre complémentaire ne sont pas redevables de cotisations sociales a été diminué de plus ou moins la moitié, ce seuil se fixant ainsi à environ 1.233,14 € nets. Pour 2008, le seuil est de 1.263,48 €. Nous ne reprendrons ici que les grands principes relatifs à ces cotisations sociales sur les activités d’indépendant complémentaire. Pour de plus amples renseignements, n’hésitez pas à prendre contact avec l’Institut National d’Assurances Sociales pour Travailleurs Indépendants (place J. Jacobs, 6 à 1000 Bruxelles, tél: 02/507.62.11, site web: inasti.be) ou avec une caisse d’assurances sociales pour indépendants. • Lorsque vous commencez une activité entraînant normalement le paiement de

cotisations sociales, vous disposez de 90 jours pour vous inscrire auprès d’une caisse d’assurances sociales pour indépendants.

• Le montant des cotisations sociales dépend des bénéfices nets engendrés par l’activité

complémentaire.

• Celui qui entame une activité d’indépendant complémentaire doit payer des cotisations provisoires. Cette situation perdure jusqu’à ce que vous ayez exercé l’activité pendant 3 années civiles complètes.

• Après 3 années civiles complètes d’exercice de l’activité complémentaire:

- vos cotisations provisoires sont régularisées sur base des revenus nets recueillis au cours de ces 3 années

- vous payez désormais des cotisations sociales définitives. Celles-ci sont calculées sur base de la moyenne des revenus nets recueillis au cours des 3 années précédentes

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• Dans le tableau suivant, vous trouverez des indications vous permettant d’estimer les

cotisations sociales dont vous serez redevables selon le niveau des revenus nets d’indépendant recueillis.

Cotisations à payer en 2008

Revenus nets d’indépendant Taux de cotisation

De 0,00 € à 1.263, 48 € /

De 1.263,48 € à 49.315,46 € 22%

De 49.315,46 € à 72.675,38 € 14,16%

À partir de 72.675,38 € aucune cotisation La cotisation minimale trimestrielle est de 69,49 €. Par revenus d’indépendant recueillis, il faut comprendre ici les revenus bruts diminués des dépenses et charges professionnelles à l’exception des cotisations sociales. 4. PRECOMPTE IMMOBILIER Dans certaines circonstances, vous pouvez obtenir une réduction du précompte immobilier. Nous aborderons ici que quelques-unes unes de ces réductions possibles. D’autres existent, telle que la réduction pour inoccupation ou improductivité. Pour plus de renseignements sur ces autres réductions, nous vous invitons à prendre contact avec votre bureau des contributions. Les réductions du chef d’habitation modeste, en faveur de la personne handicapée et du chef de famille peuvent être cumulées. Suite à l’adoption d’un décret de la Région flamande, la situation en matière de réduction de précompte immobilier a évolué. De fait, le régime des réductions en matière de précompte immobilier en vigueur en Région flamande est maintenant différent de celui en vigueur dans les deux autres Régions. Ce chapitre évoquera donc ces deux régimes: le régime fédéral (en vigueur dans la Région de Bruxelles – Capitale et en Wallonie) et le régime flamand. 4.1. Le régime fédéral Important! Ce régime est donc en vigueur pour les biens immobiliers situés dans la Région de Bruxelles-Capitale. Attention! Cette réduction doit être revendiquée par le propriétaire ou le locataire auprès du bureau de cadastre dont l’habitation dépend.

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a) Réduction accordée aux personnes handicapées Sur demande de l’intéressé, il est accordé une réduction du précompte immobilier afférent à la maison d’habitation occupée par une personne handicapée. Cette réduction est égale à 10% pour la personne handicapée. C’est la situation au 1er janvier de l’exercice d’imposition qui est déterminante. Autrement dit, pour qu’il y ait lieu à réduction, la maison doit être occupée au 1er janvier par la personne handicapée. Cette réduction de précompte immobilier doit profiter à l’occupant de l’immeuble qu’il soit propriétaire ou non du bien qu’il occupe et que le précompte immobilier soit ou non à sa charge. Si l’obtention d’une réduction est possible, le propriétaire ou le locataire doit en faire la demande. Toutefois, comme nous l’avons déjà souligné plus haut, cet avantage doit profiter à l’occupant de l’immeuble. Par conséquent, le locataire est autorisé à déduire de son loyer la réduction de précompte immobilier que son propriétaire a obtenue ou peut obtenir suite à l’occupation de son immeuble par une personne handicapée. b) Réduction en faveur du chef de famille Sur demande de l’intéressé, il est accordé une réduction du précompte immobilier afférent à la maison d’habitation occupée au 1er janvier de l’exercice d’imposition par le chef d’une famille comptant: - soit au moins 2 enfants en vie - soit une personne handicapée, à charge Le chef de famille, lui-même handicapé, est aussi pris en considération pour l’ouverture du droit à la réduction. Cette réduction est égale: - à 10% par enfant non handicapé à charge du chef de famille - à 20% pour les personnes – enfants ou autres – handicapées et à charge du chef de

famille C’est la situation au 1er janvier de l’exercice d’imposition qui est déterminante. Autrement dit, pour qu’il y ait lieu à réduction, la maison doit être occupée au 1er janvier par le chef de famille. Cette réduction de précompte immobilier doit profiter à l’occupant de l’immeuble qu’il soit propriétaire ou non du bien qu’il occupe et que le précompte immobilier soit ou non à sa charge. Si l’obtention d’une réduction est possible, le propriétaire ou le locataire doit en faire la demande. Toutefois, comme nous l’avons déjà souligné plus haut, cet avantage doit profiter à l’occupant de l’immeuble.

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Par conséquent, le locataire est autorisé à déduire de son loyer la réduction de précompte immobilier que son propriétaire a obtenue ou peut obtenir suite à l’occupation de son immeuble par une personne handicapée. Si la situation de famille se modifie avec pour effet que le droit à la réduction augmente, diminue ou disparaît, le redevable du précompte immobilier (le propriétaire) doit prévenir le receveur afin qu’il soit tenu compte de la modification de la situation familiale à partir du 1er janvier de l’exercice d’imposition suivant. c) Réduction pour habitation modeste Sur demande du contribuable–propriétaire, il est accordé une réduction d’un quart du précompte immobilier relatif à la maison d’habitation entièrement occupé par lui, lorsque le revenu cadastral de l’ensemble de ses propriétés foncières (maisons, terrains...) sises en Belgique ne dépasse pas 745,00 €. Seul le redevable du précompte immobilier, c’est-à-dire le propriétaire, peut prétendre à la réduction d’un quart pour habitation modeste, à la condition qu’il occupe lui-même entièrement sa maison d’habitation. Par conséquent, la réduction n’est pas accordée si l’habitation est donnée en location, même partiellement. C’est la situation au 1er janvier de l’exercice d’imposition qui doit être prise en considération. Autrement dit, pour avoir droit à la réduction, le contribuable doit, à la date du 1er janvier, être propriétaire de l’habitation modeste et, de plus, remplir les conditions requises. 4.2. Le régime flamand Important! Ce régime est donc en vigueur pour les biens immobiliers situés dans la Région flamande. Attention! Cette réduction doit être revendiquée par le propriétaire ou le locataire auprès du bureau de cadastre dont l’habitation dépend. a) Réduction en faveur du chef de famille Sur demande de l’intéressé, il est accordé une réduction du précompte immobilier afférent à la maison d’habitation où se trouve(nt) domicilié au 1er janvier de l’exercice d’imposition: - soit au moins 2 enfants qui donnent droit aux allocations familiales - soit une personne handicapée Le chef de famille, lui-même handicapé, est aussi pris en considération pour l’ouverture du droit à la réduction.

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Pour l’exercice d’imposition 2007, cette réduction est égale: - pour les enfants:

Nombre d’enfants pris en considération Montant global de la réduction en €

2 3 4 5 6 7 8 9

10

6,49 € 10,28 € 14,39 € 18,86 € 23,66 € 28,82 € 34,34 € 40,18 € 46,41 €

Les unités au-dessus de 10 donnent droit à une majoration de la réduction de 6,49 €. Les enfants considérés comme handicapés comptent pour 2. - pour les personnes handicapées:

La réduction est calculée comme s’il s’agissait d’un enfant handicapé. C’est la situation au 1er janvier de l’exercice d’imposition qui est déterminante. Autrement dit, pour qu’il y ait lieu à réduction, la maison doit être occupée au 1er janvier par les personnes ouvrant le droit à la réduction. Cette réduction de précompte immobilier doit profiter à l’occupant de l’immeuble qu’il soit propriétaire ou non du bien qu’il occupe et que le précompte immobilier soit ou non à sa charge. Si l’obtention d’une réduction est possible, le propriétaire ou le locataire doit en faire la demande. Toutefois, comme nous l’avons déjà souligné plus haut, cet avantage doit profiter à l’occupant de l’immeuble. Par conséquent, le locataire est autorisé à déduire de son loyer la réduction de précompte immobilier que son propriétaire a obtenue ou peut obtenir suite à l’occupation de son immeuble par le chef de famille. Si la situation de famille se modifie avec pour effet que le droit à la réduction augmente, diminue ou disparaît, le redevable du précompte immobilier (le propriétaire) doit prévenir le receveur afin qu’il soit tenu compte de la modification de la situation familiale à partir du 1er janvier de l’exercice d’imposition suivant.

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b) Réduction pour habitation modeste Sur demande du contribuable – propriétaire, il est accordé une réduction d’un quart du précompte immobilier relatif à la maison d’habitation entièrement occupé par lui, lorsque le revenu cadastral de l’ensemble de ses propriétés foncières (maisons, terrains...) sises en Flandre ne dépasse pas 745,00 €. Seul le redevable du précompte immobilier, c’est-à-dire le propriétaire, peut prétendre à la réduction d’un quart pour habitation modeste, à la condition qu’il occupe lui-même entièrement sa maison d’habitation. Par conséquent, la réduction n’est pas accordée si l’habitation est donnée en location, même partiellement. C’est la situation au 1er janvier de l’exercice d’imposition qui doit être prise en considération. Autrement dit, pour avoir droit à la réduction, le contribuable doit, à la date du 1er janvier, être propriétaire de l’habitation modeste et, de plus, remplir les conditions requises. La réduction est portée à la moitié du précompte immobilier: - pour une période de 5 ans prenant cours la première année pour laquelle le précompte

immobilier est dû - pour autant qu’il s’agisse d’une habitation que le contribuable a fait construire ou a

acheté à l’état neuf, sans avoir bénéficié d’une prime à la construction ou à l’achat 4.3. Le régime wallon Important! Ce régime est donc en vigueur pour les biens immobiliers situés dans la région wallonne. Attention! Cette réduction doit être revendiquée par le propriétaire ou le locataire auprès du bureau du cadastre dont l’habitation dépend. a) Réduction accordée aux personnes handicapées Sur demande de l’intéressé, il est accordé une réduction du précompte immobilier afférent à la maison d’habitation occupée par une personne handicapée. Cette réduction est égale à 125,00 € pour la personne handicapée. C’est la situation au 1er janvier de l’exercice d’imposition qui est déterminante. Autrement dit, pour qu’il y ait lieu à réduction, la maison doit être occupée au 1er janvier par la personne handicapée. Cette réduction de précompte immobilier doit profiter à l’occupant de l’immeuble qu’il soit propriétaire ou non du bien qu’il occupe et que le précompte immobilier soit ou non à sa charge. Si l’obtention d’une réduction est possible, le propriétaire ou le locataire doit en faire la demande.

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Toutefois, comme nous l’avons déjà souligné plus haut, cet avantage doit profiter à l’occupant de l’immeuble. Par conséquent, le locataire est autorisé à déduire de son loyer la réduction de précompte immobilier que son propriétaire a obtenue ou peut obtenir suite à l’occupation de son immeuble par une personne handicapée. b) Réduction en faveur du chef de famille Sur demande de l’intéressé, il est accordé une réduction du précompte immobilier afférent à la maison d’habitation occupée au 1er janvier de l’exercice d’imposition par le chef d’une famille comptant: - soit au moins 2 enfants en vie; - soit une autre personne à charge à charge du chef de famille, pour autant que ces autres

personnes à charge soient de la famille du chef de famille, ou de la famille de son conjoint ou de son cohabitant légal, et ce à l'exception de ce conjoint ou cohabitant légal;

- soit une personne handicapée, à charge (en ce compris le conjoint ou le cohabitant familial).

Le chef de famille, lui-même handicapé, est aussi pris en considération pour l’ouverture du droit à la réduction. Cette réduction est égale: - à 125,00 € par enfant non handicapé à charge du chef de famille; - à 125,00 € pour les autres personnes à charge du chef de famille, pour autant que ces

autres personnes à charge soient de la famille du chef de famille, ou de la famille de son conjoint ou de son cohabitant légal, et ce à l'exception de ce conjoint ou cohabitant légal;

- à 250,00 € pour les personnes – enfants ou autres – handicapées et à charge du chef de famille.

C’est la situation au 1er janvier de l’exercice d’imposition qui est déterminante. Autrement dit, pour qu’il y ait lieu à réduction, la maison doit être occupée au 1er janvier par le chef de famille. Cette réduction de précompte immobilier doit profiter à l’occupant de l’immeuble qu’il soit propriétaire ou non du bien qu’il occupe et que le précompte immobilier soit ou non à sa charge. Si l’obtention d’une réduction est possible, le propriétaire ou le locataire doit en faire la demande. Toutefois, comme nous l’avons déjà souligné plus haut, cet avantage doit profiter à l’occupant de l’immeuble. Par conséquent, le locataire est autorisé à déduire de son loyer la réduction de précompte immobilier que son propriétaire a obtenue ou peut obtenir suite à l’occupation de son immeuble par une personne handicapée. Si la situation de famille se modifie avec pour effet que le droit à la réduction augmente, diminue ou disparaît, le redevable du précompte immobilier (le propriétaire) doit prévenir le receveur afin qu’il soit tenu compte de la modification de la situation familiale à partir du 1er janvier de l’exercice d’imposition suivant.

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c) Réduction pour habitation modeste Sur demande du contribuable – propriétaire, il est accordé une réduction d’un quart du précompte immobilier relatif à la maison d’habitation entièrement occupé par lui, lorsque le revenu cadastral de l’ensemble de ses propriétés foncières (maisons, terrains...) sises en Belgique ne dépasse pas 745,00 €. Seul le redevable du précompte immobilier, c’est-à-dire le propriétaire, peut prétendre à la réduction d’un quart pour habitation modeste, à la condition qu’il occupe lui-même entièrement sa maison d’habitation. Par conséquent, la réduction n’est pas accordée si l’habitation est donnée en location, même partiellement. C’est la situation au 1er janvier de l’exercice d’imposition qui doit être prise en considération. Autrement dit, pour avoir droit à la réduction, le contribuable doit, à la date du 1er janvier, être propriétaire de l’habitation modeste et, de plus, remplir les conditions requises. La réduction est portée à la moitié du précompte immobilier: - pour une période de 5 ans prenant cours la première année pour laquelle le précompte

immobilier est dû; - pour autant qu’il s’agisse d’une habitation que le contribuable a fait construire ou a

acheté à l’état neuf, sans avoir bénéficié d’une prime à la construction ou à l’achat.

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PARTIE VII – PIÈCES JUSTIFICATIVES DU HANDICAP Vous trouverez ci-après la liste des pièces justificatives d’un handicap: - une attestation, non périmée, délivrée par l’organisme payeur certifiant que, pour

l’application de la législation relative aux allocations familiales, la personne en cause est atteinte, à 66% au moins, d’une insuffisance ou diminution de capacité physique ou psychique, ou est totalement incapable d’exercer une quelconque profession ou est touché d’une incapacité de travail de 66% au moins;

- une attestation, non périmée, délivrée par le Service des allocations aux handicapés, rue de la Vierge Noire 3c à 1000 Bruxelles, indiquant que l’intéressé (personne handicapée) remplit les conditions médicales pour obtenir une allocation de remplacement de revenus ou une allocation d’intégration (catégorie II, III, ou IV) ou qu’il est atteint d’une incapacité de travail ou d’une invalidité, d’au moins 66%;

- une attestation délivrée par la société mutualiste, indiquant la période pendant laquelle l’intéressé est reconnu valide, après la période d’un an d’incapacité primaire, ou prouvant qu’il/elle était reconnu(e) invalide à 66% par l’INAMI, à la date d’admission à la retraite ou à la prépension;

- une copie d’une décision judiciaire, devenue définitive, indiquant le degré d’invalidité permanente;

- pour les victimes des accidents du travail ayant une incapacité de travail permanente, une attestation du Fonds des accidents du travail indiquant le degré d’incapacité permanente de travail, délivrée soit, par son bureau régional, Olijftakstraat 7-13 à 2000 Antwerpen, pour les marins et anciens marins de la marine marchande, soit par son bureau régional, Kantinestraat 3 à 8400 Oostende, pour les marins et anciens marins de la pêche maritime, soit par son administration centrale, rue Belliard 35 à 1040 Bruxelles, dans les autres cas;

- une attestation délivrée par le Fonds des maladies professionnelles, avenue de l’Astronomie 1 à 1030 Bruxelles, indiquant le degré d’incapacité permanente de travail;

- pour les invalides militaires de la guerre et les invalide militaires du temps de paix, une attestation indiquant le degré d’invalidité, délivrée par le Ministère des Finances - Administration des Pensions, place Jean Jacobs 10 à 1000 Bruxelles, ou une copie soit de la dernière décision ministérielle accordant la pension de réparation, soit de la décision prise par la commission des pensions de réparation ou par la commission d’appel des pensions de réparation, avec la mention du degré global d’invalidité;

- pour les victimes civiles de la guerre, une attestation indiquant le degré d’invalidité, délivrée par le Ministre de la Santé Publique et de l’Environnement, Direction des pensions aux victimes civiles de la guerre, Square de l’Aviation 31 à 1070 Bruxelles;

- pour les ouvriers mineurs invalides, une attestation délivrée par une Caisse de prévoyance pour ouvriers mineurs légalement reconnue, indiquant que l’intéressé bénéficie d’une pension d’invalidité ou qu’il a encouru une incapacité permanente de travail de 66% au moins sur le marché général de l’emploi;

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- pour les marins, une attestation délivrée par la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins naviguant sous pavillon belge, indiquant la période pour laquelle l’intéressé est reconnu invalide ou, s’il est victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, une attestation délivrée par la même caisse indiquant le degré de l’incapacité permanente de travail;

- pour les membres du personnel des services publics, victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, une attestation délivrée par l’autorité qui est chargée de l’indemnisation, indiquant le degré de l’incapacité permanente de travail;

- pour les membres du personnel des services publics qui sont en congé pour maladie ou en disponibilité, une attestation délivrée par le service public dont dépend le membre du personnel et certifiant que l’intéressé est depuis plus d’un an en congé pour maladie sans interruption et/ou en disponibilité pour raisons de santé (avec indication de la période de congé pour maladie et/ou de disponibilité);

- pour les membres du personnel des services publics qui sont mis la retraite anticipée, soit pour inaptitude physique, soit d’office conformément à l’article 83 de la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires, une attestation délivrée par le service de santé administratif en application de l’article 30 de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d’harmonisation dans les régimes de pensions et dont il ressort que l’intéressé est atteint d’une invalidité globale permanente d’au moins 66%;

- pour les membres du personnel de la SNCB, une attestation délivrée par le centre médical régional certifiant que l’intéressé est inapte au travail pour cause de maladie, sans interruption depuis plus d’un an ou, lorsqu’il/elle est victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, une attestation délivrée par le même centre, indiquant le degré de l’incapacité permanente de travail;

- une attestation délivrée par l’Office de sécurité sociale d’outre-mer avenue Louise 194 à 1050 Bruxelles, certifiant que l’intéressé est inapte au travail pour cause de maladie, sans interruption depuis plus d’un an, ou une attestation délivrée par le même Office, indiquant le degré d’incapacité permanente de travail résultant d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle;

- une attestation délivrée par le Service de santé administratif, soit en matière d’exonération de la redevance sur les appareils récepteurs de radio diffusion (exception faite des invalides de guerre dont le handicap n’atteint pas 66%), soit en matière de réduction du taux de TVA à l’achat et à l’entretien d’une voiture ou d’exonération de la taxe à l’immatriculation ou de circulation (exception faite des handicapés atteints d’une invalidité permanente découlant directement des membres inférieurs et n’atteignant pas 66%);

- une attestation délivrée par le Service médical du Ministère de la Prévoyance sociale en matière du tarif téléphonique social ou en matière de logement;

- pour les personnes qui bénéficient d’une pension d’invalidité d’origine italienne, l’imprimé (modèle 201) portant la mention Io/s, délivré annuellement par l’Istituo Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) qui indique, en lires italiennes, le montant annuel de la pension octroyée;

- pour les personnes qui bénéficient d’une indemnité - WAO néerlandaise, une attestation qui leur est remise annuellement par “het Gemeenschappelijk Administratiekantoor” ou par “de Bedrijfsvereniging”, et qui mentionne une incapacité de travail de 66% ou plus.

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Editeur responsable : Rudy De Leeuw

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