le spanc - loire.fr · le spanc ( service public d’assainissement non collectif) guide pratique...

65
LE SPANC ( S ervice P ublic d’A ssainissement N on C ollectif) GUIDE PRATIQUE Q:\ASST. NON COLLECTIF\Etudes\Service\Certu\SPANC-chap00-guide des élus-MODIF-1 .doc 1

Upload: truongkhue

Post on 12-Sep-2018

217 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: LE SPANC - loire.fr · LE SPANC ( Service Public d’Assainissement Non Collectif) GUIDE PRATIQUE Q:\ASST. NON COLLECTIF\Etudes\Service\Certu\SPANC-chap00-guide des élus-MODIF-1

LE SPANC

( Service Public d’Assainissement Non Collectif)

GUIDE

PRATIQUE

Q:\ASST. NON COLLECTIF\Etudes\Service\Certu\SPANC-chap00-guide des élus-MODIF-1 .doc

1

Page 2: LE SPANC - loire.fr · LE SPANC ( Service Public d’Assainissement Non Collectif) GUIDE PRATIQUE Q:\ASST. NON COLLECTIF\Etudes\Service\Certu\SPANC-chap00-guide des élus-MODIF-1

2

SOMMAIRE 1 – Ce que vous devez savoir avant de créer le service 1.1 Enjeux et compétences

1.1.1 Assainissement collectif ou non collectif ? 1.1.2 Compétences communales

1.2 Qu’est-ce qu’un SPANC ?

1.2.1 Un service public local 1.2.2 …d’assainissement… 1.2.3 … à caractère industriel et commercial… 1.2.4 … qui fournit des prestations de service.

1.3 Le SPANC et l’intercommunalité

1.3.1 Avantages de l’intercommunalité 1.3.2 Structures compétentes 1.3.3 Etendue du transfert de la compétence assainissement 1.3.4 Conséquences du transfert de compétence à un EPCI

2 – Ce que vous devez faire avant de créer le service 2.1 L’information du public

2.1.1 Politique de communication avant la création du service 2.1.2.1 Communication au moment de l’étude du zonage et de l’étude diagnostic 2.1.2.2 Communication au cours de l’enquête publique « zonage » et après l’étude diagnostic

2.2 Les études préalables à la création d’un SPANC

2.2.1 Le zonage d’assainissement 2.2.2 Choix de l’échelle territoriale 2.2.3 Compétences 2.2.4 Prestations 2.2.5 Organisation 2.2.6 Gestion 2.2.7 Mode d’organisation budgétaire et comptable 2.2.8 Financement 2.2.9.Redevance (tarification et recouvrement) 2.2.10 Règlement du service

3 – Les actes de création d’un SPANC 3.1 Délibérations à prendre 3.2 Entrée en vigueur des délibérations

Page 3: LE SPANC - loire.fr · LE SPANC ( Service Public d’Assainissement Non Collectif) GUIDE PRATIQUE Q:\ASST. NON COLLECTIF\Etudes\Service\Certu\SPANC-chap00-guide des élus-MODIF-1

3

4 – Exemple d’organisation et de gestion du SPANC, 4.1.Estimation des dépenses pour les contrôles 4..2 Évaluation du temps nécessaire pour les contrôles

4..2.1 Contrôles des dispositifs neufs (conception –réalisation) 4.2.2.Contrôle des dispositifs existants (diagnostic) 4..2.3 Contrôle dispositifs existants (bon fonctionnement)

4.3 - Évaluation du nombre annuel de contrôles 4.4 Evaluation du coût du contrôle 4.5 Règles budgétaires à respecter

4.5.1 Généralités 4.5.2 Equilibre 4.5.3 Dérogations au principe de l’équilibre 4.5.4 Budget des services d’assainissement collectif et non collectif

4.6 La redevance

4.6.1 Conséquence de la nature industrielle et commerciale du SPANC 4.6.2 Définition de l’usager 4.6.3 Etablissement 4.6.4 Composition 4.6.5 Assiette et tarification 4.6.6 Recouvrement

4.7 La fiscalité du service. (TVA) 5 – Obligations et responsabilités 5.1 De l’usager

5.1.1 Obligations 5.1.2 Responsabilités

5.2 Du SPANC

5.2.1 Obligations 5.2.2 Responsabilités

6 – Les acteurs 6.1 Le service instructeur du permis de construire

6.1.1 Articulation des procédures 6.1.2 Contenu des contrôles du service instructeur et du SPANC 6.1.3 Conséquences du non-respect des dispositions réglementaires sur la délivrance du permis

6.2 La DDASS

Page 4: LE SPANC - loire.fr · LE SPANC ( Service Public d’Assainissement Non Collectif) GUIDE PRATIQUE Q:\ASST. NON COLLECTIF\Etudes\Service\Certu\SPANC-chap00-guide des élus-MODIF-1

4

6.3 Autres acteurs

6.3.1 Le maire 6.3.2 Le préfet 6.3.3 Les départements (conseils généraux) 6.3.4 Les agences de l’eau 6.3.5 La commission consultative des services publics (CSP) 6.3.6 Les prestataires de service publics et privés 6.3.7 Les intervenants de la construction immobilière

7 – La vie du service 7.1 Le règlement du service 7.2 Le démarrage du service

7.2.1 Le financement initial 7.2.2 Diagnostic des installations existantes 7.2.2.1 Cadre réglementaire et le contenu 7.2.2.2 Situations rencontrées lors du diagnostic initial et l’action du SPANC ou du maire

7.3 Réalisation de documents

7.3.1 Information des usagers : la documentation du pétitionnaire 7.3.2 Les imprimés du service

7.4 L’archivage des données concernant les usagers

7.4.1 Les fichiers du service 7.4.2 Procédure de création d’un fichier 7.4.3 Contenu du fichier

8. Les points essentiels à retenir 8.1 Ce qui doit être fait 8.2 Ce qui peut être fait –9 Annexes 9.1 Modèle de règlement de service

9.1.1 SPANC effectuant le contrôle des installations 9.1.2 SPANC effectuant les contrôles l’entretient et la remise en état des installations

9.2 Modèles de délibérations

9.2.1 Approbation du règlement de SPANC 9.2.2 Majoration de la pénalité financière au titre de la pollution ou salubrité publique 9.2.3 Approbation du budget de SPANC 9.2.4 Création du SPANC

9.3 Liste non exhaustive des logiciels utilisé en assainissement non collectif.

Page 5: LE SPANC - loire.fr · LE SPANC ( Service Public d’Assainissement Non Collectif) GUIDE PRATIQUE Q:\ASST. NON COLLECTIF\Etudes\Service\Certu\SPANC-chap00-guide des élus-MODIF-1

5

1 – Ce que vous devez savoir avant de créer le service 1.1. Enjeux et compétences 1.1.1 Assainissement collectif ou non collectif ? Si l’assainissement collectif reste la solution la plus efficace et la plus fiable pour les zones d’habitat dense, cette efficacité est contestable pour les zones d’habitat diffus. ; L’expérience montre que ce type d’assainissement ne se justifie plus dès lors que la distance moyenne entre les habitations atteint 20-25 mètres (circulaire 97-49 du 22/05/97). D’autres solutions techniquement fiables et économiquement acceptables pour la collectivité existent, c’est l’assainissement non collectif considéré comme une des solutions techniques offertes aux élus pour contribuer, par leur politique d’assainissement, à la bonne gestion de la ressource en eau. Parallèlement, le législateur a confié aux communes la définition et la mise en œuvre de leur politique d’assainissement : « Les communes prennent obligatoirement en charge les dépenses relatives aux systèmes d’assainissement collectif, notamment aux stations d’épuration des eaux usées et à l’élimination des boues qu’elles produisent, et les dépenses de contrôle des systèmes d’assainissement non collectif. » (article L. 2224-8 du CGCT) 1.1.2 Compétences communales L’article L. 2224-8 du CGCT définit les obligations des communes en matière d’assainissement non collectif. : « Les communes prennent obligatoirement en charge les dépenses de contrôle des systèmes d’assainissement non collectif. » Ces prestations doivent être mises en œuvre avant le 31/12/2005 par la création d’un SPANC qui effectue pour :

• les ouvrages neufs : le contrôle de conception et de bonne exécution. • les ouvrages existants : les contrôles de diagnostic, bon fonctionnement et, facultativement, l’entretien.

Les communes peuvent transférer ces compétences à un établissement public intercommunal (EPCI) ou à un syndicat mixte. Si la compétence en assainissement non collectif a été transférée, l’organe délibérant de cet établissement est seul compétent dans ce domaine. Les conseils municipaux des communes membres de l’établissement ne peuvent plus intervenir car ils ne sont plus compétents en matière d’assainissement non collectif.

1.2 Qu’est-ce qu’un SPANC ? 1.2.1 Un service public local La qualification de service public entraîne un certain nombre de conséquences (continuité du service, égalité de traitement des usagers, adaptation à l’évolution des besoins collectifs et à l’intérêt général) 1.2.2 …..D’assainissement… Le SPANC fait partie du service d’assainissement (L2224-7 à L2224-12 du CGCT), Il peut faire partie du service d’assainissement qui comprendra l’assainissement collectif et non collectif ou être un service autonome doté d’un budget propre.

1.2.3 …..à caractère industriel et commercial… Le SPANC est géré comme un Service Public Industriel et Commercial (SPIC), et cela génère les conséquences suivantes (L2224-11 CGCT) : • Les rapports du service avec ses usagers, son personnel et les tiers relèvent du droit privé • Les litiges avec les usagers relèvent généralement de la compétence des tribunaux judiciaires • Le financement du service par des redevances versées par l’usager en échange de prestations effectuées • Le respect du plan comptable M 49 et ses principes généraux ( annualité, unité, universalité, - sincérité,…) • Le principe de l’équilibre budgétaire (L2224-1 CGCT) avec ses dérogations (L 2224-2 CGCT) 1.2.4 …..qui fournit des prestations de service. Le service consiste à contrôler que les dispositifs conçus, implantés et réalisés dans le respect des prescriptions réglementaires, fonctionnent bien et sont entretenus correctement.

Page 6: LE SPANC - loire.fr · LE SPANC ( Service Public d’Assainissement Non Collectif) GUIDE PRATIQUE Q:\ASST. NON COLLECTIF\Etudes\Service\Certu\SPANC-chap00-guide des élus-MODIF-1

6

1.3 Le SPANC et l’intercommunalité 1.3.1 Avantages de l’intercommunalité L’intercommunalité apparaît comme une opportunité car l’emploi à plein temps de personnel qualifié pour assurer les contrôles ne laisse aux petites collectivités que deux options : • soit s’engager dans l’intercommunalité • soit créer un poste de travail à compétences multiples dans le domaine de l’eau.

C’est pourquoi les communes rurales, ont intérêt à se regrouper afin de faire des économies d’échelle. Par ailleurs, l’intercommunalité permet d’atteindre la taille critique susceptible de susciter de la part des entreprises des offres compétitives et de créer des services capables de vérifier la bonne gestion du délégataire.

1.3.2 Structures compétentes La compétence assainissement non collectif peut être prise soit par un EPCI sans fiscalité propre, soit par un EPCI avec fiscalité propre.

1.3.2.1 Transfert de compétence à un EPCI sans fiscalité propre

Ce sont les syndicats de communes. Leur ressources proviennent de services rendus (:redevance assainissement) ou de contributions obligatoires. Ce type de groupement ne lève pas l’impôt. Les syndicats se subdivisent en syndicat à vocation unique (SIVU) à vocation multiple (SIVOM) ou à la carte.

1.3.2.2 Transfert de compétence à une structure avec fiscalité propre

La loi n°99-586 du 12 juillet 1999 limite leur nombre à trois catégories : • La communauté urbaine :La compétence assainissement collectif et non collectif, fait partie des

compétences obligatoires (L.5215-20-du CGCT). L’adhésion à une communauté urbaine implique donc le transfert de la compétence assainissement non collectif.

• La communauté d’agglomération : L’assainissement est une compétence optionnelle qui peut être limité à l’assainissement collectif ou à l’assainissement non collectif.

• La communauté de communes : C’est une compétence optionnelle, toutefois, au titre de la « protection et mise en valeur de l’environnement », la compétence peut concerner l’assainissement collectif et l’assainissement non collectif ou être limité à l’un ou à l’autre.

1.3.3 Etendue du transfert de la compétence assainissement

Si le transfert de la compétence assainissement a eu lieu avant l’entrée en vigueur de la loi sur l’eau du 3 janvier 1992, seule la compétence assainissement collectif a pu être transférée car la compétence assainissement non collectif relevait exclusivement de l’Etat.

Si le transfert de la compétence « assainissement », sans autre précision, a eu lieu après cette date, la compétence transférée a porté à la fois sur l’assainissement collectif et non collectif car cette loi a confié aux communes le service public de l’assainissement non collectif.

Si la compétence assainissement de l’EPCI bénéficiaire du transfert fait partie de ses compétences obligatoires, ce transfert porte obligatoirement sur l’assainissement collectif et non collectif, La commune ne pourra donc pas limiter le transfert de sa compétence assainissement au seul assainissement non collectif.

Enfin, Il ne semble pas possible de ne transférer qu’une partie de la compétence « non collectif » car les textes ne prévoient pas la possibilité de diviser le service de l’assainissement non collectif en plusieurs parties. 1.3.4 Conséquences du transfert de compétence à un EPCI

La commune ne peut plus intervenir dans l’organisation et la gestion du SPANC. L’EPCI se substitue à la commune pour toutes délibérations, actes ou contrats (art. L.5211-5-III du CGCT). C’est également un transfert de responsabilité car l’EPCI devient responsable de l’organisation et du fonctionnement du service.

Par contre, le transfert de compétence n’entraîne jamais le transfert du pouvoir de police administrative du maire, toujours compétent pour prendre toute mesure destinée à lutter contre la pollution ou maintenir la salubrité publique sur sa commune. De même pour de son pouvoir de police judiciaire (constat d’infractions pénales).

Des conséquences financières peuvent être générées car si la compétence est transférée à un EPCI ayant une commune > 3 000 habitants, le budget du service devra être équilibré sans subvention possible du budget général de l’EPCI. Ce transfert peut donc entraîner pour des petites communes la séparation des budgets eau et

Page 7: LE SPANC - loire.fr · LE SPANC ( Service Public d’Assainissement Non Collectif) GUIDE PRATIQUE Q:\ASST. NON COLLECTIF\Etudes\Service\Certu\SPANC-chap00-guide des élus-MODIF-1

7

assainissement et pour les usagers, une augmentation des redevances d’assainissement qui devront équilibrer le service. 2 – Ce que vous devez faire avant de créer le service 2.1 L’information du public 2.1.1 Politique de communication avant la création du service L’obligation de contrôle des dispositifs d’assainissement non collectif apporte un bouleversement important. Les usagers sont dans la totale ignorance des nouvelles dispositions législatives et réglementaires et notamment du paiement d’une redevance qui jusqu'à présent n’existait que pour l’assainissement collectif. Si l’on veut éviter des réactions de rejet de la part de la population, il faut amorcer la communication le plus en amont possible 2.1.2.1 Communication au moment de l’étude du zonage et du contrôle diagnostic

Au moment du lancement des études, annoncer par l’intermédiaire du bulletin municipal les grands principes de la loi sur l’eau et du contrôle de l’assainissement non collectif. De même, le contrôle diagnostic sur les assainissements non collectifs existants peut être mise à profit pour une information plus précise des usagers.

.2.1.2.2 Communication au cours de l’enquête publique « zonage » et après l’étude diagnostic

C’est l’occasion à l’aide des dossiers et des documents graphiques remis à la fin des études, d’ informer les habitants des conséquences du mode d’assainissement en matière d’obligations et de financements.

2.2 Les études préalables à la création d’un SPANC 2.2.1 Le zonage d’assainissement

L’étude des zonages est le préalable à toute réflexion sur la création d’un SPANC et permet de définir le périmètre du service en dénombrant les dispositifs d’assainissement non collectif

2.2.2 Choix de l’échelle territoriale Si la commune n’est pas déjà membre d’un EPCI, elle doit choisir entre le transfert de compétence ou l’exercice de cette compétence. Une étude technico-économique permet d’orienter ce choix. 2.2.3 Compétences Il ne concerne, que l’entretien des installations (compétence facultative). Si la collectivité décide de s’occuper de l’entretien des installations, ce service ne peut pas être imposé aux usagers.. La proposition du service d’entretien reste soumise à l’acceptation du particulier qui reste libre de choisir son prestataire. Les usagers doivent donc être interviewés. Si le SPANC propose cette option, la collectivité doit préciser, dans le règlement du service, le contenu des prestations. 2.2.4 Prestations L’arrêté «contrôle» du 6 mai 1996 fixe les contrôles obligatoires devant être effectués par le SPANC. La collectivité a la possibilité d’élargir ses missions de service public comme par exemple : le conseil aux usagers, la production de documentation, l’élaboration de brochures spécifiques etc… 2.2.5 Organisation L’organisation du SPANC est assurée

• soit par la création d’un service spécifique assainissement non collectif • soit par le service assainissement regroupant les compétences assainissement collectif et non collectif, à

condition que la collectivité exerce ces deux compétences et que leur mode de gestion soient les mêmes. 2.2.6 Gestion La collectivité a le choix entre: • une gestion directe, avec contrôles effectués par les agents du SPANC, ou par un prestataire de service • une gestion déléguée (Le contrôle et l’entretien peuvent faire l’objet de deux modes de gestion différents)

Page 8: LE SPANC - loire.fr · LE SPANC ( Service Public d’Assainissement Non Collectif) GUIDE PRATIQUE Q:\ASST. NON COLLECTIF\Etudes\Service\Certu\SPANC-chap00-guide des élus-MODIF-1

8

2.2.7 Mode d’organisation budgétaire et comptable Il varie suivant la taille de la collectivité et le choix des élus : Organisation des services eau -assainissement Type de budget

1 seul service (assainissement collectif et non collectif)

Budget unique du service assainissement + état donnant la répartition de chaque mode d’assainissement

Service assainissement non collectif Budget annexe assainissement non collectif Communes < de 3000 habitants et services de l’eau assainissement ayant le même mode de gestion et

les mêmes règles de TVA,

Possibilité budget unique eau -assainissement avec identification des opérations par service

Communes de moins de 500 habitants. Pas d’obligation de budget annexe sous réserve qu’en annexe du budget général un état sommaire fasse apparaître

les recettes et dépenses affectées à chaque service 2.2.8. Financement Par principe (article L. 2224-2 du CGCT) les charges du service ne doivent pas être financées par le budget principal de la commune mais doivent être couvertes par une redevance perçue sur l’usager. Toutefois, la prise en charge par le budget principal de la collectivité est possible pour les communes < 3000 habitants. 2.2.9 Redevance (tarification et recouvrement)

Les élus ont le choix (article R.2333-126 du CGCT) entre • une tarification au forfait, • une tarification liée à un indicateur (volume d’eau, la taille de l’habitation…). Le recouvrement de la redevance peut être effectué par le service d’eau potable, par le service d’assainissement collectif ou enfin par le SPANC (art. R.2333-128 du CGCT). 2.2.10 Règlement du service Bien que l’adoption d’un règlement du service ne soit pas imposée, il est conseillé d’élaborer, avant la création du service, un règlement qui régit les relations entre l’exploitant du service et les usagers (cf. modèle en annexe).

3 – Les actes de création d’un SPANC 3.1 Délibérations à prendre (modèles proposés en annexe) La création d’un SPANC nécessite plusieurs délibérations portant sur les objets suivants : 1. Délimitation et approbation du zonage d’assainissement collectif et non collectif ; 2. Création du service qui précise l’organisation, le champ territorial d’intervention, les compétences, la gestion, 3. Institution de la redevance de contrôle et éventuellement de la redevance entretien 4. Budget du service 5. Règlement du service. Le cas échéant, d’autres délibérations pourront porter sur les points suivants : 6. Majoration de la pénalité financière (L.1331-8 du Code de la santé publique) 7. Définition dans le plan local d’urbanisme des conditions de réalisation d’un assainissement individuel. PS : Ces délibérations sont prises par l’organisme ayant compétence en assainissement non collectif.

Page 9: LE SPANC - loire.fr · LE SPANC ( Service Public d’Assainissement Non Collectif) GUIDE PRATIQUE Q:\ASST. NON COLLECTIF\Etudes\Service\Certu\SPANC-chap00-guide des élus-MODIF-1

9

3.2 Entrée en vigueur des délibérations

Ces délibérations ne sont opposables aux usagers qu’à partir du jour de leur entrée en vigueur et doivent • pour les communes de 3.500 habitants ou plus : être publiée au recueil des actes administratifs • pour les autres : être affichée sur les panneaux prévus à cet effet Ces délibérations n’entrent en vigueur qu’à la date de sa réception en préfecture (date de l’accusé de réception) 4 – Exemple d’organisation et de gestion du SPANC, 4.1. Estimation des dépenses pour les contrôles

Cette évaluation est faite au cours de la phase d’études qui précède la création du service car le montant des charges du service déterminera le montant de la redevance qui pour rester acceptable devra s’adresser à un nombre suffisant d’usagers

Exemple d’un SPANC qui embauche un technicien supérieur à plein temps pour assurer les taches

techniques, administratives et comptables du service Poste de dépenses Dépense annuelle (€ HT)

Personnel (1 technicien plein temps) 35.000 Véhicule (achat + assurance + entretien + carburant) 3.000

Frais immobilier(loyer + EDF + eau + etc..) 3.000 Informatique 2.000

Téléphone et communications 3.000 Papeterie + photocopies + divers 4.000

TOTAL 50.000 4..2 Évaluation du temps nécessaire pour les contrôles Il est recommandé aux élus d’ajuster les valeurs proposées ci dessous en fonction de l’expérience acquise Les modalités des contrôles suivants sont détaillées dans le fascicule n°86 des études sur l’eau 4..2.1 Contrôles des dispositifs neufs (conception réalisation)

Ce contrôle est effectué une seule fois, lors de la création de l’immeuble. Il comprend : - La réception de la demande (ouverture du dossier, renseignement du fichier informatique, traitement de la demande, examen du dossier, rédaction de l’avis et courriers, ): 1h - Le contrôle de conception du projet (déplacement dans un rayon de 20 km, conseils techniques, rendez-vous avec le particulier, rédaction du rapport de visite et courriers,) : 3h - Le contrôle de réalisation des travaux : (idem contrôle conception du projet, ) 3h

TEMPS TOTAL = 7h

4.2.2. Contrôle des dispositifs existants (diagnostic) - Ce contrôle est effectué une fois pour toutes lors de la création du SPANC. C’est un état des lieux qui permet de créer le « fichier client » des usagers. Il comprend : rendez-vous avec l’usager, rédaction du rapport de visite et courriers, renseignement de la base de donnée informatique TEMPS TOTAL = 2h ;

Page 10: LE SPANC - loire.fr · LE SPANC ( Service Public d’Assainissement Non Collectif) GUIDE PRATIQUE Q:\ASST. NON COLLECTIF\Etudes\Service\Certu\SPANC-chap00-guide des élus-MODIF-1

10

4..2.3 Contrôle des dispositifs existants (bon fonctionnement)

Ce contrôle sera réalisé suivant une fréquence définie par la commune pour vérifier le bon fonctionnement du dispositif, constater les nuisances éventuelles et vérifier la destination des matières de vidange. Il comprend : - Déplacement dans un rayon de 60 km, rendez-vous avec l’usager, rédaction du rapport de visite et courriers : TEMPS TOTAL = 2h ; 4.3 - Évaluation du nombre annuel de contrôles Le nombre de contrôles se déduit du paragraphe précédent (base de travail 1600h/an)

• Contrôles des dispositifs neufs (conception + réalisation): 1600 h / 7 h = soit 220 par an. • Contrôle des dispositifs existants (diagnostic) 1600 h / 2 h = soit 800 par an • Contrôle des dispositifs existants (fonctionnement) 1600 h / 2 h = soit 800 par an A noter l’importance du nombre de contrôles des dispositifs existants par rapport aux nombres de contrôles

des dispositifs neuf. En effet, sur le bassin Loire Bretagne, très rural, la population ayant un assainissement non collectif représente 3 millions d’habitants soit environ 1 million de dispositifs existants. Parallèlement, chaque année, 20.000 dispositifs neufs sont mis en service. Le nombre de contrôle de l’existant représente donc 1.000.000 / 1.020.000 soit 98% du nombre de contrôle totaux (neuf + existant)

Le nombre de contrôles présentés ci-dessus est maximum car il n’intègre pas d’autres tâches administratives qui pourraient être demandées par le responsable du SPANC comme par exemple des réunions d’informations destinées aux usagers, entrepreneurs ou responsables des collectivités membres du SPANC. 4.4 Evaluation du coût du contrôle, Sur la base des élément indiqués au paragraphes 4.1 et 4.3, le coût des contrôles est de : • Contrôle des dispositifs neufs 50.000 € / 220 = 230 €

• Contrôle des dispositifs existants (diagnostic) 50.000 €/ 800 = 50 €

• Contrôle des dispositifs existant (fonctionnement) 50.000 €/ 800 = 50 € 4.5 Règles budgétaires à respecter, 4.5.1 Généralités • Annualité : le budget doit être établi et voté pour une année civile du 1er janvier au 31 décembre • Unité : les recettes et les dépenses doivent être regroupées dans un seul document comptable • Universalité : non compensation et non affectation des recettes et des dépenses • Sincérité de l’évaluation des dépenses et recettes ; 4.5.2 Equilibre Les budgets doivent être équilibrés en recettes et en dépenses. (article L.2224-1 du CGCT). 4.5.3 Dérogations au principe de l’équilibre

Pour les communes de plus de 3.000 habitants Elles sont précisées dans l’article L. 2224-2 du CGCT : « Il est interdit aux communes de prendre en charge dans leur budget propre des dépenses au titre des services publics visés à l’article L.2224-1…Toutefois, le conseil municipal peut décider une telle prise en charge lorsque celle-ci est justifiée par l’une des raisons suivantes : • 1° Lorsque les exigences du service public conduisent la collectivité à imposer des contraintes particulières de

fonctionnement ;

Page 11: LE SPANC - loire.fr · LE SPANC ( Service Public d’Assainissement Non Collectif) GUIDE PRATIQUE Q:\ASST. NON COLLECTIF\Etudes\Service\Certu\SPANC-chap00-guide des élus-MODIF-1

11

• 2° Lorsque le fonctionnement du service public exige la réalisation d’investissements qui, en raison de leur

importance et eu égard au nombre d’usagers, ne peuvent être financés sans augmentation excessive des tarifs. La décision du conseil municipal fait l’objet, d’une délibération motivée. Cette délibération fixe les règles de calcul et les modalités de versement des dépenses du service prises en charge par la commune, ainsi que le ou les exercices auxquels elles se rapportent. En aucun cas, cette prise en charge ne peut se traduire par la compensation pure et simple d’un déficit de fonctionnement. »

Pour les communes de moins de 3 000 habitants L’article L.2224-2 du CGCT dispense les communes de moins de 3000 habitants de respecter cette

séparation de principe du budget général de la commune et des budgets des SPIC : « L’interdiction n’est pas applicable aux services de distribution d’eau potable et d’assainissement dans les communes de moins de 3 000 habitants et les groupements composés de communes dont la population ne dépasse pas 3 000 habitants. » La circulaire du 23 décembre 1996 de la fonction publique précise que dans le cas des contrats d’affermages ou concessions, la prise en charge des dépenses des services d’eau ou d’assainissement par le budget général ne peut se faire en violation des termes du contrat dont l’équilibre financier ne doit pas être remis en cause. 4.5.4 Budget des services d’assainissement collectif et non collectif

Budget unique des services d’eau et d’assainissement L’article L.2224-6 du CGCT autorise le regroupement des budgets des services d’eau et d’assainissement des

communes de moins de 3000 habitants « si les deux services sont soumis aux mêmes règles d'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée et si leur mode de gestion est identique. Le budget et les factures émises doivent faire apparaître la répartition entre les opérations relatives à la distribution d'eau potable et celles relatives à l'assainissement. »

Budget du service d’assainissement • Dans le cas d’une structure unique (assainissement collectif + non collectif) l’article R.2333-122 du CGCT

prévoit un seul budget pour l’assainissement collectif et non collectif, mais exige l’institution de deux redevances, une pour l’assainissement collectif et une autre pour l’assainissement non collectif, ainsi que la tenue, dans un état complémentaire, de la répartition entre les opérations relatives à l’assainissement collectif et non collectif.

• Dans le cas de deux structures différentes, la structure de gestion de l’assainissement non collectif (régie ou affermage) doit être dotée d’un budget annexe. 4.6 La redevance 4.6.1 Conséquences de la nature industrielle et commerciale du SPANC

Les charges du service du SPANC doivent être couvertes par une redevance perçue sur l’usager qui ne sera mise en recouvrement qu’à partir du moment ou le service est rendu.

4.6.2 Définition de l’usager

L’usager du SPANC est la personne qui bénéficie d’une prestation individualisée de ce service, soit comme propriétaire soit comme utilisateur de cette installation en tant qu’occupant de cet immeuble.

4.6.3 Etablissement

C’est l’organe délibérant de l’établissement public compétent qui institue la redevance et en fixe le tarif.

Page 12: LE SPANC - loire.fr · LE SPANC ( Service Public d’Assainissement Non Collectif) GUIDE PRATIQUE Q:\ASST. NON COLLECTIF\Etudes\Service\Certu\SPANC-chap00-guide des élus-MODIF-1

12

4.6.4 Composition

La redevance d’assainissement non collectif comprend deux parties : • L’une destinée « à couvrir les charges de contrôle de la conception, de l’implantation et de la bonne exécution et

du bon fonctionnement des installations ». Elle peut faire l’objet d’une tarification forfaitaire. La part relative au contrôle des dispositifs neufs est due par le propriétaire de l’immeuble. La part relative au contrôle des dispositifs existants est due par l’occupant des lieux.

• L’autre de compétence facultative, est destinée « à couvrir les charges d’entretien » calculée en fonction des prestations assurées et n’est due que par les utilisateurs de ce service.

Lorsque le service est délégué, « le tarif de la redevance peut comprendre, outre une part fixée par la convention de délégation, revenant au délégataire au titre des charges du service qu’il assure, une part revenant à l’autorité délégante destinée à couvrir les dépenses qui demeurent à sa charge. »

4.6.5. Assiette et la tarification

L’assiette de la redevance est laissée au libre choix de l’autorité organisatrice (forfait, consommation d’eau, taille du logement ou tout paramètre en relation directe avec les prestations de contrôle). Il semble préférable :

De forfaitiser les contrôles peu fréquents (dispositifs neufs) coût du forfait 100 € D’indexer les contrôles plus fréquents (fonctionnement des dispositifs existants ayant lieu en moyenne

tous les 4 ans sur des paramètres connus comme la consommation d’eau en m3 ex : coût du contrôle annuel = 50 € / 4 ans = 12 €/an soit pour une consommation de 100 m3 = 0.012 €/m3 4.6.6 Recouvrement

Le recouvrement des redevances assainissement non collectif peut être fait par : le SPANC, (quand ce service est l’entité de gestion de l’assainissement non collectif,) le service d’assainissement (lorsqu’il regroupe l’assainissement collectif et non collectif) le service de distribution de l’eau potable de la collectivité

4.7 La fiscalité du service. (TVA)

Le taux applicable à la redevance d’assainissement est le taux réduit de 5,50%. Les opérations d’entretien et de réhabilitation des installations sont soumis au taux réduit de TVA (article

279-0 bis du Code général des impôts), lorsque l’habitation a été achevée depuis plus de deux ans.(instruction Bulletin officiel des impôts 3 C-5-99) publiée le 14 septembre 1999. 5 – Obligations et responsabilités 5.1 De l’usager 5.1.1 Obligations

Elles sont fixées par la réglementation applicable et par le règlement du SPANC, elles concernent : La conception, la réalisation le financement des études et des travaux qui relèvent du propriétaire Le bon état de fonctionnement des ouvrages qui suppose :

• Leur réparation par leur propriétaire, • Leur entretien et leur bonne utilisation par l’occupant

La soumission des installations aux contrôles de conception et de bonne exécution pour les propriétaires ainsi qu’aux contrôles de bon fonctionnement et, le cas échéant, d’entretien pour l’occupant.

L’accessibilité aux ouvrages L’accès des agents du SPANC aux ouvrages sur terrain privé pour contrôles (article L.1331-11du C S P) L’adéquation du fonctionnement de l’installation avec son dimensionnement :

Page 13: LE SPANC - loire.fr · LE SPANC ( Service Public d’Assainissement Non Collectif) GUIDE PRATIQUE Q:\ASST. NON COLLECTIF\Etudes\Service\Certu\SPANC-chap00-guide des élus-MODIF-1

13

5.1.2Responsabilités Le manquement de l’usager aux obligations ci-dessus est susceptible d’engager sa responsabilité civile, en cas de dommages causés aux tiers par le mauvais fonctionnement de l’installation pénale en cas d’infraction aux dispositions des codes (Santé, Construction, Urbanisme et Environnement),

5.2 Du SPANC 5.2.1 Obligations • Le SPANC doit contrôler tous les dispositifs existants et nouveaux, quel que soit la zone d’assainissement dans

laquelle ils se trouvent (zone d’assainissement non collectif et collectif) • L’accès aux propriétés privées doit être précédé d’un avis préalable de visite (rendez-vous de contrôle) • Les agents du SPANC ne sont pas autorisés à pénétrer dans la propriété privée en cas d’opposition. • Tous les contrôles font l’objet d’un rapport de visite à remettre au propriétaire ou à l’occupant des lieux. • La mise en recouvrement de la redevance est précédée d’une prestation (visite, contrôle, entretien) 5.2.2 Responsabilités

La collectivité publique gérant le SPANC, ou son délégataire est responsable du bon fonctionnement du service. Sa responsabilité civile peut être mise en cause devant les tribunaux judiciaires si le mauvais fonctionnement du service (imprudence, négligence…) est à l’origine du dysfonctionnement d’une installation qui entraîne des dommages pour le propriétaire de l’installation, son utilisateur ou des tiers. 6 – Les acteurs 6.1 Le service instructeur du permis de construire 6.1.1 Articulation des procédures

Depuis la loi sur l’eau du 3 janvier 1992 et au plus tard le 31/12/2005, le SPANC est tenu d’assurer le contrôle technique de conception et de réalisation du système d’assainissement projeté. Parallèlement, L’article L.421-3 du Code de l’urbanisme soumet la délivrance d’un permis de construire à la conformité du projet de construction aux dispositions réglementaires concernant l’assainissement non collectif : Ces deux procédures ont lieu simultanément et la législation actuelle n’impose pas une coordination entre elles; néanmoins, il est souhaitable pour les usagers, d’instituer une coordination entre ces procédures. A titre indicatif, voici donc un exemple de procédure possible entre les deux services : 1. Le pétitionnaire retire en mairie un dossier de demande de permis de construire 2. Le pétitionnaire entre en contact avec le SPANC pour constituer son dossier en vue de l’installation projetée ; 3. Le pétitionnaire transmet son dossier (formulaire rempli et pièces à fournir) au SPANC 4. Le SPANC contrôle la conception et l’implantation de l’installation proposée 5. Le SPANC émet un avis sur le projet qui est notifié au pétitionnaire ; 6. Le pétitionnaire dépose sa demande de permis de construire en mairie ; 7. Le service instructeur du permis saisit le SPANC pour avis sur le choix du dispositif retenu. 8. Le SPANC transmet au service instructeur du permis son avis (déjà été notifié au pétitionnaire) 9. Le service instructeur du permis de construire se prononce sur la demande de permis. 10. Le pétitionnaire effectue les travaux d’assainissement et de construction de l’immeuble 11. Les travaux d’assainissement terminés le pétitionnaire demande au SPANC d’effectuer le contrôle de réalisation 12. Le SPANC contrôle (tranchées ouvertes) la réalisation du dispositif non collectif 13. Le SPANC émet un avis sur la réalisation des travaux du dispositif qui est notifié au pétitionnaire NB : Dans cette procédure, le SPANC doit mettre en garde le pétitionnaire sur les risques qu’il prendrait en commençant les travaux d’assainissement sans attendre l’attribution de son permis.

Page 14: LE SPANC - loire.fr · LE SPANC ( Service Public d’Assainissement Non Collectif) GUIDE PRATIQUE Q:\ASST. NON COLLECTIF\Etudes\Service\Certu\SPANC-chap00-guide des élus-MODIF-1

14

6.1.2 Contenu des contrôles du service instructeur et du SPANC Le service instructeur du permis ne peut exiger aucune pièce autre que le plan de masse. Il vérifie :

• la présence d’un dispositif d’assainissement non collectif sur le plan de masse ; • la conformité aux règles d’urbanisme du dispositif (filières imposées ou interdites notamment) • l’absence d’atteinte à la salubrité publique (servitudes de protection des captages..) • le respect par le projet des dispositions particulières des arrêtés municipaux ou préfectoraux

Le SPANC est saisi du projet pour donner son avis sur la conception du dispositif. (arrêté interministériel du 6/05/1996) Il peut demander une étude de définition de filière pour donner son avis.

6.1.3 Conséquences du non-respect des dispositions réglementaires sur la délivrance du permis

La jurisprudence montre que la non conformité d’une installation d’assainissement non collectif aux dispositions législatives ou réglementaires doit conduire, après avis du SPANC, au refus du permis de construire

6.2 La DDASS

Les DDASS ont reçu instruction de se désengager progressivement et définitivement de cette action à partir

de 1996. Ce rôle est désormais dévolu aux SPANC. Cependant les DDASS peuvent d’intervenir dans la procédure de contrôle au titre de leurs missions garantissant l’hygiène et la salubrité publique (zone sensible, filière dérogatoire, puits d’infiltration…etc)

6.3 Autres acteurs 6.3.1 Le maire

La commune ( groupement de communes ) est chargée par la loi de mettre en place le SPANC alors que l’organisation du service, sa maîtrise et son contrôle, relèvent de la compétence de l’organe délibérant. Même si sa gestion est déléguée, le maire (ou le président de l’EPCI), en tant que chef du service public, est responsable du bon fonctionnement de celui-ci et de sa gestion quotidienne, quand il est géré en régie.

Le maire doit (au titre de ses pouvoirs de police judiciaire) • constater les délits de pollution de l’eau par une installation en vue de poursuites pénales ; • constater l’absence de réalisation d’une installation lorsqu’elle est imposée par la réglementation

le maire peut (au titre de ses pouvoirs de police administrative) • utiliser son pouvoir de police générale pour faire cesser toute atteinte à la salubrité publique • mettre en œuvre ses pouvoirs de police pour prendre un arrêté, plus restrictif que celui de la

réglementation nationale si la protection de la santé publique sur sa commune l’exige. • faire interrompre des travaux en cours de réalisation après constat d’infraction aux règles • faire exécuter d’office les travaux de mise en conformité ordonnés par le juge

6.3.2 Le préfet

Comme le maire, le préfet dispose de pouvoirs qui lui permettent • de prendre des dispositions départementales (interdiction de filières, autorisation de filières dérogatoires) • en cas de pollution, de se substituer au maire, en cas d’inertie de celui-ci, pour faire cesser la pollution. • d’exercer sur les actes des communes un contrôle de légalité.

Rappelons que les installations d’assainissement non collectif échappent au pouvoir de police de l’eau du préfet qui concerne exclusivement les ouvrages et travaux soumis à autorisation ou à déclaration 6.3.3 Les départements (conseils généraux)

Si les conseils généraux n’ont pas de compétence spécifique en matière d’assainissement, ils participent néanmoins activement à la mise en œuvre de la politique poursuivie en ce domaine, en raison de l’importance des concours financiers et techniques qu’ils apportent aux communes ou à leurs groupements.

Les aides financières

Page 15: LE SPANC - loire.fr · LE SPANC ( Service Public d’Assainissement Non Collectif) GUIDE PRATIQUE Q:\ASST. NON COLLECTIF\Etudes\Service\Certu\SPANC-chap00-guide des élus-MODIF-1

15

L’article L.3233-1 du CGCT leur permet d’apporter aux communes un soutien pour l’exercice de leurs compétences. Toutefois, la loi interdit à une collectivité locale d’exercer une tutelle sur une autre, ainsi, une aide financière départementale ne doit pas permettre d’influer sur le mode de gestion du SPANC.

Les aides techniques Elles sont fondées sur deux articles du CGCT :

• l’article L. 5111-1 alinéa 2 selon lequel « les collectivités territoriales peuvent conclure entre elles des conventions par lesquelles l’une d’elles s’engage à mettre à la disposition d’une autre collectivité ses services et moyens afin de lui faciliter l’exercice de ses compétences ».

• l’article L.3233-1 qui dispose que « le département apporte aux communes qui le demandent son soutien à l’exercice de leurs compétences ».

Cette possibilité d’assistance technique a été confirmée par le législateur dans le domaine spécifique de l’assainissement collectif par l’article L.1331-16 du C S P selon lequel « le département peut mettre à la disposition des communes ou de leurs groupements une expertise du fonctionnement des dispositifs d’épuration et d’assainissement publics ». Des services d’assistance technique aux exploitants de station d’épuration (SATESE) existent ainsi dans la quasi-totalité des départements.

Sur le fondement des deux articles précités du CGCT, une commune et un conseil général peuvent également passer des contrats d’assistance technique ou de prestations de services portant sur les aides à la mise en place et au fonctionnement des SPANC. Les SATESE n’étant compétents qu’en matière d’assainissement collectif, plusieurs départements ont créé un organisme équivalent en matière d’assainissement autonome, dénommés SATANC (Service d’Assistance Technique à l’Assainissement Non Collectif) ou SATAA (Service d’Assistance Technique à l’Assainissement Autonome). Toutefois dans la mesure où l’assistance du département aux communes donne lieu à des conventions de prestations de service conclues à titre onéreux et intervient dans le domaine concurrentiel, celles-ci ne peuvent être passées qu’en respectant le Code des marchés publics désormais applicable aux contrats passés entre personnes publiques (art. 1er du code annexé au décret n°2001-210 du 7 mars 2001). L’application de ce code à ces conventions a été confirmée par l’article 1er de la loi MURCEF n°2001- 1168 du 11 décembre 2001. 6.3.4 Les agences de l’eau L’agence de l’eau dispense conseils et aides financières aux collectivités territoriales (communes, départements)

• pour les études de zonage et de diagnostic • pour la mise en place des SPANC • pour les contrôles et la formation des acteurs de l’assainissement non collectif • pour les travaux de remise en état d’installations anciennes.

6.3.5 La commission consultative des services publics locaux (CSP)

L’ article L.1413-1 du CGCT rend obligatoire la constitution d’une commission consultative des services publics locaux dans les communes de plus de 10 000 habitants ainsi que pour les EPCI de plus de 50 000 habitants dont les services publics sont exploités en régie à’autonomie financière ou en délégation de service public.

Cette commission, présidée par l’exécutif local et composée de membres de l’assemblée délibérante et de représentants d’associations locales, examine chaque année :

• le rapport annuel du délégataire du service public ; • le rapport sur le prix et la qualité des services d’assainissement ; • le bilan d’activité des services exploités en régie. En outre elle est consultée pour avis sur tout projet de délégation de service public local ou de création d’une

régie dotée de l’autonomie financière, avant décision de l’assemblée délibérante compétente.

Page 16: LE SPANC - loire.fr · LE SPANC ( Service Public d’Assainissement Non Collectif) GUIDE PRATIQUE Q:\ASST. NON COLLECTIF\Etudes\Service\Certu\SPANC-chap00-guide des élus-MODIF-1

16

6.3.6 Les prestataires de service publics et privés les prestataires publics

Les services déconcentrés de l’État (DDE, DDAF et DDAS) assistent les communes dans la mise en place et la gestion de leur SPANC (assistance à maîtrise d’ouvrage). L’article 1er de la loi MURCEF n°2001- 1168 du 11 décembre 2001, soumet la réalisation des prestations d’ingénierie publique des services de l’Etat aux conditions prévues par le Code des marchés publics. Toutefois, si le montant du marché de service n’excède pas un seuil de 90 000 € (HT), le marché peut être passé sans formalité préalable. les prestataires privés

La gestion du SPANC (structuré comme un SPIC), peut être confiées à un prestataire privé. Seuls les contrôles techniques et l’entretien peuvent être confiés à un prestataire car les pouvoirs de police du maire ne peuvent être délégués. Les communes choisissent ces prestataires dans le respect des règles de concurrence prévues par le Code des marchés publics ou de la réglementation applicable aux délégations de service public. 6.3.7 Les intervenants de la construction immobilière Le vendeur d’immeuble

Il n’existe pas actuellement d’obligation spécifique pesant sur le vendeur quant à l’information de l’acquéreur sur la qualité et la conformité à la réglementation de son dispositif d’assainissement autonome. L’acquéreur d’immeuble

L’acquéreur a intérêt à se faire communiquer les rapports de contrôle, afin de s’assurer du bon fonctionnement de l’installation et de se décharger ainsi de sa responsabilité au regard du Code de l'environnement, en cas de pollution. Le notaire

Malgré l’absence d’obligation légale d’information de l’acquéreur sur l’état de l’installation d’assainissement équipant l’immeuble vendu, la jurisprudence met à la charge du notaire une obligation de conseil, vis-à-vis de ses clients. A ce titre, le notaire, doit au minimum signaler à l’acquéreur l’existence d’une réglementation applicable à l’assainissement non collectif de l’immeuble, à défaut de l’inviter à prendre contact avec le SPANC. L’entrepreneur

L’entrepreneur qui se charge de réaliser un assainissement non collectif est tenu, de remettre dans les délais un ouvrage conforme à ce qui est prévu dans le contrat. En principe sa responsabilité contractuelle est limitée à la période de construction de l’ouvrage jusqu’à sa réception. L’entrepreneur a un devoir d’information et de conseil au maître d’ouvrage susceptible, en cas de manquement à cette obligation, d’engager sa responsabilité contractuelle et de l’obliger à réparer toutes les malfaçons. L’entrepreneur doit également informer le maître d’ouvrage « de l’ensemble des contraintes administratives inhérentes aux travaux envisagés ».

Toute personne (bureau d’études, ingénieur conseil, technicien, etc.) qui participe à la réalisation de l’installation d’assainissement non collectif et qui est liée au maître d’ouvrage par un contrat, peut être tenue responsable pour faute dans la conception ou la réalisation de l’installation. Responsabilité décennale des constructeurs

La mise en jeu de la responsabilité décennale s’applique aux dommages subis par l’ouvrage si le dommage le rende impropre à sa destination (articles 1792 à 1792-6 du Code civil) 7 – La vie du service

Page 17: LE SPANC - loire.fr · LE SPANC ( Service Public d’Assainissement Non Collectif) GUIDE PRATIQUE Q:\ASST. NON COLLECTIF\Etudes\Service\Certu\SPANC-chap00-guide des élus-MODIF-1

17

7.1 Le règlement du service (cf. annexe)

L’assemblée délibérante de la collectivité adopte le règlement du SPANC qui organise le fonctionnement du service et régit les relations entre l’exploitant du service et les usagers. Si le service est délégué, la collectivité peut décider de n’adopter ce règlement qu’après avis ou accord du délégataire. Ce règlement est un acte administratif unilatéral de portée réglementaire (et non un contrat passé avec l’usager) soumis au contrôle de légalité du préfet. En cas de litige entre le service et un usager l’appréciation de celui-ci relève du juge administratif. 7.2 Le démarrage du service 7.2.1 Financement initial

Le financement des charges d’un service public industriel et commercial est normalement assuré par les redevances versées par les usagers. Leur perception suppose toutefois la fourniture préalable de prestations par le service, mais au démarrage du service, le nombre d’usagers peut être faible. Dans ces conditions, il ne serait pas réaliste de fixer le montant de la redevance en divisant les charges du service par le nombre d’usagers. Il faut donc rechercher des solutions qui permettent d’équilibrer le budget et d’adopter un montant de la redevance acceptable.

La solution consiste à prendre en charge dans leur budget propre les dépenses du SPANC (cf. §4.5.3)

7.2.2 Diagnostic des installations existantes 7.2.2.1 Cadre réglementaire et le contenu

La circulaire interministérielle du 22 mai 1997 précise que : « Pour les installations existantes, des visites seront l’instrument adéquat de diagnostic de leur fonctionnement et de la nécessité d’engager une réhabilitation. »

Le contenu du contrôle de diagnostic des installations existantes est détaillé dans le document « modalités techniques du contrôle des installations d’assainissement non collectif » (étude sur l’eau N° 86)

Ce diagnostic est donc un état des lieux effectué suite à une visite sur site pour : .

Vérifier l’existence et l’implantation d’un dispositif d ‘assainissement Recueillir ou réaliser une description de l’installation Repérer les défauts liés à la conception ou à l’usure des ouvrages Contrôler son fonctionnement vis à vis de la salubrité publique de la qualité des eaux et du voisinage

7.2.2.2 Situations rencontrées lors du diagnostic et action du SPANC ou du maire

Lors du diagnostic, le service va rencontrer en général quatre situations : 1. des habitations sans installation d’assainissement ; 2. des dispositifs dont le fonctionnement présente un risque de pollution ou d’atteinte à la salubrité publique 3. des dispositifs non conformes, dont les défauts de fonctionnement ne présentent pas de risques 4. des installations conformes aux prescriptions réglementaires de l’arrêté du 6 mai 1996.

Pour faire face aux deux premières situations le SPANC et le maire disposent de moyens pour faire

respecter la réglementation. La pénalité financière prévue par l’article L.1331-8 du C S P permet au SPANC de contraindre le propriétaire à réaliser l’installation si l’immeuble en est dépourvu ou, si l’installation existe, d’obliger l’occupant des lieux à la maintenir en bon état de fonctionnement. En outre, s’il y a pollution ou atteinte à la salubrité publique, le maire met en œuvre son pouvoir de police générale pour la faire cesser. 7.3 Réalisation de documents

La création d’un nouveau service nécessite une réflexion sur les échanges qui devront s’instaurer entre les différents acteurs sous la forme papier ou informatique (informations, avis, décisions, facturation, etc…cf. § 2.1)

Page 18: LE SPANC - loire.fr · LE SPANC ( Service Public d’Assainissement Non Collectif) GUIDE PRATIQUE Q:\ASST. NON COLLECTIF\Etudes\Service\Certu\SPANC-chap00-guide des élus-MODIF-1

18

7.3.1 Information des usagers : la documentation du pétitionnaire La circulaire du 22 mai 1997 précise : «Il est souhaitable que le SPANC fournisse au maître d’ouvrage une information sur la réglementation et sur les dispositions techniques les mieux adaptées ». 7.3.2 Les imprimés du service Les élus ont toute latitude pour créer les imprimés utiles à la bonne marche du service à savoir : • fiches de renseignements généraux et techniques, • enregistrement de la demande et de la remise de documentation, • avis préalable de visite, de contrôle de conception, réalisation, diagnostic et bon fonctionnement • avis du contrôle de conception de l’installation sur dossier, • avis du contrôle de bonne exécution des travaux, • avis du contrôle de bon fonctionnement et d’entretien • convention d’entretien • rapport de visites périodiques, • factures, etc… 7.4 L’archivage des données concernant les usagers 7.4.1 Les fichiers du service Ces fichiers doivent permettre le suivi technique, financier et administratif des usagers et le traitement des données. Ils doivent être imaginés et conçus à l’image de ceux utilisés pour la gestion des services d’assainissement collectif. De nombreux logiciels dédiés à l’assainissement non collectif existent sur le marché ( cf. liste annexe). Ce fichier est rempli suite au contrôle diagnostic de l’existant ( cf. § 7.2.2) 7.4.2 Procédure de création d’un fichier

La création d’un fichier informatique est soumise à réglementation (délibération CNIL n° 80-16 du 6/05/80) 7.4.3 Contenu du fichier

Le contenu du fichier est de la responsabilité du gestionnaire du service. L informations indispensables à toute gestion d’un fichier d’ usagers sont celles figurant dans le document « modalités techniques du contrôle des installations d’assainissement non collectif » ( étude sur l’eau N° 86 )

8 – Les points essentiels à retenir 8.1 Ce qui doit être fait Adopter le zonage d’assainissement avant la création du SPANC Mettre en place le SPANC le 31 décembre 2005 en ayant choisi le niveau géographique et gestion du service - Assurer

• -pour les dispositifs neufs : les contrôle de conception puis de réalisation • pour les dispositifs existants : les contrôle diagnostic puis de bon fonctionnement, le cas échéant :

l’entretien. 8.2 Ce qui peut être fait Financer le diagnostic des installations existantes par le budget général de la collectivité Imposer dans le règlement ne étude de filière si elle indispensable au contrôle de conception d’une installation

Page 19: LE SPANC - loire.fr · LE SPANC ( Service Public d’Assainissement Non Collectif) GUIDE PRATIQUE Q:\ASST. NON COLLECTIF\Etudes\Service\Certu\SPANC-chap00-guide des élus-MODIF-1

ANNEXE : 9.1 Modèle de règlement de service Remarque : Deux projets de règlement du SPANC sont proposés avec deux préambules qui diffèrent très légèrement pour tenir compte notamment de la numérotation des articles qui varie dans le 1er et le 2e règlement :

– le premier règlement concerne le SPANC qui se limite au contrôle des installations,

– le deuxième s’applique au SPANC qui propose en outre l’entretien et la réhabilitation des installations.

Préambule I.Fondement juridique, portée et objet du règlement de service L’assemblée délibérante de la collectivité compétente en matière d’assainissement non collectif (commune ou EPCI compétent) adopte le règlement du SPANC qui organise le fonctionnement du service et régit les relations entre l’exploitant du service, quel que soit son mode de gestion (régie ou délégation), et les usagers. Si le service est délégué, la collectivité peut décider de n’adopter ce règlement qu’après avis ou accord du délégataire. Cette compétence de la collectivité est fondée sur l’article L.2121-29 du Code général des collectivités territoriales qui charge le conseil municipal de régler par ses délibérations les affaires de la commune (CE 6 janvier 1995, Ville de Paris, Lebon p.3). L’exécutif local de la collectivité (maire ou président de l’EPCI) est chargé d’exécuter et de faire appliquer ce règlement. Le contenu de celui-ci qui fixe les droits et obligations respectifs de l’exploitant et des usagers ne doit pas être contraire aux lois et textes réglementaires applicables à l’assainissement non collectif. Ce règlement est un acte administratif unilatéral de portée réglementaire (et non un contrat passé avec l’usager) soumis au contrôle de légalité du préfet et susceptible de recours en annulation devant le juge administratif. En cas de litige individuel entre le service et un usager mettant en cause sa légalité, l’appréciation de celle-ci relève du juge administratif (Cass. 1er civ. 26 mai 1999, CGEC c/ Gaillet ; CE 26 juillet 1996, Ass. Narbonne libertés, Lebon T. p. 696). La Cour de cassation a même tiré du caractère réglementaire de ce règlement son opposabilité à un usager dès lors qu’il a fait l’objet d’une publicité régulière, sans qu’il soit nécessaire de rechercher s’il a été personnellement notifié à cet usager (Cass. 1e Civ. 3 novembre 1999, Association de consommateurs de Fontaulières, Revue des concessions et délégations de services publics 2000, n° 9 p.161). L’objet du règlement de service est, comme son nom l’indique, de réglementer les relations entre le service et ses usagers, ce qui doit se traduire par des droits, des obligations et des interdictions au bénéfice et/ou à la charge du service et des usagers. Ce n’est pas un document d’explication à destination des usagers. II. Plan du règlement de service Le règlement du service est structuré en tenant compte des démarches nécessaires à la conception, l’implantation, la bonne exécution des installations à construire et, le cas échéant à réhabiliter, au diagnostic, au bon fonctionnement, et à l’entretien des installations existantes. Pour chacune de ces opérations le règlement définit les conditions de leur contrôle par le service en précisant d’une part, les responsabilités respectives du propriétaire de l’immeuble et de l’occupant des lieux par rapport à ce contrôle, et d’autre part le rôle et les pouvoirs du SPANC. Ces dispositions qui constituent l’essentiel du règlement (chapitres II à VI ) sont encadrées, :

19

Page 20: LE SPANC - loire.fr · LE SPANC ( Service Public d’Assainissement Non Collectif) GUIDE PRATIQUE Q:\ASST. NON COLLECTIF\Etudes\Service\Certu\SPANC-chap00-guide des élus-MODIF-1

o d’une part par des dispositions générales (chapitre1er) qui précisent l’objet du règlement, son champ

d’application territorial et qui intéressent l’ensemble des autres chapitres : définitions, responsabilités et obligations générales des propriétaires et des occupants d’immeubles équipés d’une installation d’assainissement non collectif, droit d’accès des agents du SPANC aux ouvrages en terrain privé et droit d’information des usagers ;

o d’autre part, par les dispositions financières (montant et recouvrement de la redevance d’assainissement

non collectif) (chapitre VII), et les dispositions d’application du règlement (chapitre VIII). III. Remarques particulières sur certains articles du règlement Article 3 : Définition de l’usager du service La définition de l’usager du SPANC ne doit pas être limitée au seul occupant de l’immeuble déjà équipé d’une installation d’assainissement non collectif. Elle ne doit pas être confondue avec la notion d’utilisateur d’une telle installation qui n’est qu’une catégorie d’usager du SPANC. Toute personne qui bénéficie d’une prestation individualisée du service portant sur une installation à réaliser ou existante est un usager du SPANC, qu’il soit propriétaire ou occupant des lieux. La notion d’usager s’applique donc :

au propriétaire qui soumet un projet d’installation d’assainissement non collectif, à construire, à modifier ou à réhabiliter, aux contrôles de conception, d’implantation et de bonne exécution du service ;

à l’occupant, à quelque titre que ce soit (propriétaire, locataire, ...), qui est soumis aux prestations de contrôle du bon fonctionnement ou d’entretien de son installation ;

comme à celui qui bénéficie des éventuelles prestations d’entretien (occupant) ou de réhabilitation (propriétaire) de son installation par le SPANC.

Enfin il faut ajouter que, comme l’avait déjà précisé le Tribunal des conflits (TC 5 décembre 1983, Niddam) la qualité d’usager n’est pas liée à l’existence de relations contractuelles avec le service. Il suffit de bénéficier des prestations du service pour être usager, ce que la Cour de cassation vient de rappeler à propos de la distribution d’eau par un service public de distribution d’eau potable (Cass. Civ. 6 mars 2001, Commune de Sermaise c/ Mme Baudu et autres, Bull. civ. I, n°62 p.40). Article 4 : Responsabilités et obligations des propriétaires dont l’immeuble est équipé ou doit être équipé d’une installation d’assainissement non collectif Les immeubles non desservis par un réseau public de collecte des eaux usées (situés en zone d’assainissement non collectif lorsque le zonage d’assainissement a été réalisé) doivent être équipés d’une installation d’assainissement non collectif. Cette obligation concerne également les immeubles situés en zone d’assainissement collectif, soit parce que le réseau public de collecte n’est pas encore en service, soit, si le réseau existe, parce que l’immeuble bénéficie d’une prolongation de délai de raccordement délivrée par le maire en application de l’article L.1331-1 du Code de la santé publique et de l’arrêté ministériel du 19 juillet 1960 modifié ou, si l’immeuble est difficilement raccordable, d’une exonération de raccordement délivrée dans les mêmes conditions. La notion « d’immeuble difficilement raccordable » au réseau mentionnée par cet arrêté, n’est pas définie par un texte et est appréciée au cas par cas par le maire sous le contrôle du juge, en fonction notamment des difficultés techniques et du coût du raccordement.

Ne sont pas tenus de satisfaire à cette obligation d’équipement, quelle que soit la zone d’assainissement où ils sont situés : les immeubles abandonnés, les immeubles qui, en application de la réglementation, doivent être démolis ou doivent cesser d’être utilisés.

20

Page 21: LE SPANC - loire.fr · LE SPANC ( Service Public d’Assainissement Non Collectif) GUIDE PRATIQUE Q:\ASST. NON COLLECTIF\Etudes\Service\Certu\SPANC-chap00-guide des élus-MODIF-1

Article 6 : prescriptions techniques applicables aux installations Cet article ne reprend pas le détail des prescriptions techniques fixant les conditions d’implantation des ouvrages, leur consistance, leurs caractéristiques, leurs conditions de mise en œuvre, car cette reprise alourdirait considérablement le règlement et n’apporterait rien sur le plan juridique. En effet ces dispositions de l’arrêté du 6 mai 1996 sont déjà opposables à tous ceux qui veulent réaliser, modifier ou remettre en état une installation d’assainissement non collectif. En revanche il est indispensable qu’elles soient connues des usagers, qu’elles leurs soient expliquées par les agents du SPANC (texte de l’arrêté à annexer au règlement et brochure explicative illustrée explicitant ces prescriptions à remettre à tout usager), que les usagers sachent qu’ils sont tenus de les respecter, sous le contrôle du SPANC, qu’ils connaissent les motifs de cette obligation et les sanctions qu’ils encourent s’ils ne les respectent pas, ce qui est précisé dans le règlement. Le même principe est appliqué aux règles d’entretien des ouvrages (articles 16 et 17). Article 9 : contenu du dossier destiné à permettre le contrôle de conception de l’installation Exigence d’une étude de définition de filière Le règlement du service demande à l’usager de fournir à ses frais une étude de définition de filière chaque fois que le service estime qu’il ne dispose pas de renseignements suffisants pour pouvoir exercer le contrôle de conception de l’installation (pertinence du choix de la filière proposée par l’usager), dans la mesure où il s’agit d’une condition indispensable à la réalisation d’une prestation de contrôle obligatoire exercée par le service. Si cette demande n’est pas satisfaite par l’usager l’avis du service sur la conception de l’installation ne pourra être donné que « sous réserve ». Les doutes sur la légalité de cette exigence ne seront levés que si un texte réglementaire impose cette étude ou lorsque le juge administratif se sera prononcé sur la question. Cette étude est en revanche imposée par l’article 14 de l’arrêté du 6 mai 1996 pour les immeubles autres que les maisons d’habitation individuelles. Prise en compte de l’avis du SPANC sur la conception d’une installation d’assainissement non collectif dans le cadre de la délivrance d’un permis de construire. Lorsque le contrôle de conception d’une installation d’assainissement non collectif est réalisé en même temps que l’instruction d’une demande de permis de construire les résultats de ce contrôle sont susceptibles de produire des effets sur la délivrance du permis. En effet un permis de construire ne peut être accordé que si la construction projetée est conforme aux dispositions législatives et réglementaires concernant son assainissement (article L.421-3 du Code de l’urbanisme). Cette conformité sera donc examinée non seulement par rapport aux règles d’urbanisme nationales ou locales concernant cet assainissement (POS ou PLU notamment) que le service instructeur du permis doit vérifier, mais aussi par rapport aux règles prises en application du Code de la santé publique (arrêtés préfectoral ou municipal pris sur le fondement de l’article L.1311-2 de ce code et prescriptions techniques de l’arrêté du 6 mai 1996 qui ont été prises en application du Code de la construction mais aussi du Code de la santé publique). Ce contrôle de conformité a donné lieu à une jurisprudence abondante du Conseil d’Etat qui a annulé les permis accordés en violation de ces règles (notamment en méconnaissance de l’arrêté du 3 mars 1982 qui fixait, avant celui de 1996, les règles applicables aux installations d’assainissement autonome des bâtiments d’habitation, CE 23 septembre 1988, Ministre de l’urbanisme c/ Commune de Vendat) ou ceux ne comportant pas de prescriptions suffisantes concernant les installations d’assainissement non collectif des constructions, pour éviter tout risque d’atteinte à la santé publique (application de l’article R.111-2 du Code de l’urbanisme). Si le Code de l’urbanisme n’impose pas au service instructeur d’un permis de construire de consulter le SPANC pour avis, il ne l’interdit pas (cf. article R.421-15 du CU). Si le SPANC est consulté, son absence de réponse dans le délai d’un mois vaut avis favorable (même article, avant-dernier alinéa). L’autorité compétente pour accorder le permis est libre de tenir compte ou non de cet avis qui n’est pas un avis conforme mais qui peut lui être très utile pour déterminer si le projet de construction respecte ou non les dispositions législatives et réglementaires relatives à l’assainissement.

21

Page 22: LE SPANC - loire.fr · LE SPANC ( Service Public d’Assainissement Non Collectif) GUIDE PRATIQUE Q:\ASST. NON COLLECTIF\Etudes\Service\Certu\SPANC-chap00-guide des élus-MODIF-1

En bref :

un permis de construire ne peut être accordé que si le projet de construction est conforme à toutes les dispositions législatives et réglementaires concernant son assainissement ;

le service instructeur du permis n’est pas tenu de consulter le SPANC pour avis mais il a tout intérêt à le faire ;

l’absence de réponse du SPANC dans le délai d’un mois qui suit la demande d’avis, vaut avis favorable ; si l’avis du SPANC est demandé, il ne s’impose pas à l’autorité qui délivre le permis.

L’article 9 du règlement organise, lorsque le contrôle de conception de l’installation a lieu en même temps que l’instruction d’une demande de permis de construire, une coordination entre le service instructeur du permis et le SPANC, comme cela est préconisé par la circulaire Environnement n°97-49 du 22 mai 1997 (annexe 1, 9.2) relative à l’assainissement non collectif. Le permis de construire ne pourra être accordé, le cas échéant avec des prescriptions particulières, que :

si la filière projetée est adaptée aux caractéristiques de l’immeuble, compatible avec l’aptitude des sols et plus généralement avec les exigences de la santé publique et de l’environnement (absence de risque de pollution ou de contamination des eaux), compte tenu notamment de la réglementation d’urbanisme applicable ;

si les dispositifs envisagés sont techniquement réalisables, en tenant compte de la configuration des lieux ;

si ces dispositifs respectent les prescriptions techniques réglementaires nationales et, le cas échéant, locales applicables aux installations d’assainissement non collectif.

Articles 15 et 17 :contrôles de bon fonctionnement et d’entretien des ouvrages Le contrôle de bon fonctionnement des ouvrages, obligatoire pour toutes les installations, et le contrôle de leur entretien, qui est limité au cas où le service ne réalise pas cet entretien (cf. article 2, 3 de l’arrêté du 6 mai 1996), pourront dans la plupart des cas, pour des raisons de bonne gestion du service, être réalisés simultanément, sauf si le service décide de choisir des fréquences différentes pour ces deux contrôles. Article 18 : Institution de la redevance et bénéficiaires de la redevance La redevance d’assainissement non collectif, distincte de la redevance d’assainissement collectif, est instituée par délibération de la collectivité compétente en matière d’assainissement non collectif pour la partie du service qu’elle assure. Si le service d’assainissement non collectif est délégué une part de la redevance, fixée par la convention de délégation, peut revenir au délégataire pour financer les charges du service qu’il assure, l’autre part revenant au délégant pour couvrir les dépenses du service restant à sa charge. Article 19 : Montant de la redevance Le montant de la redevance d’assainissement non collectif est déterminé, et éventuellement révisé, par délibération de l’organe délibérant de la collectivité compétente. Il tient compte du principe d’égalité entre les usagers du même service. Toutefois des différences tarifaires entre ces usagers sont admises si elles sont fondées sur des différences de situation objectives et appréciables entre eux, en rapport avec l’objet du service (prestations différentes ou coûts de revient différents des prestations fournies). Le montant de la redevance est fixé (le cas échéant de manière forfaitaire) selon les critères retenus par l’organe délibérant de la collectivité, pour couvrir les charges de contrôle de la conception, de l’implantation, de la bonne exécution, du bon fonctionnement et de l’entretien des ouvrages. Ce montant tient compte en particulier de la situation, la nature et l’importance des installations.

22

Page 23: LE SPANC - loire.fr · LE SPANC ( Service Public d’Assainissement Non Collectif) GUIDE PRATIQUE Q:\ASST. NON COLLECTIF\Etudes\Service\Certu\SPANC-chap00-guide des élus-MODIF-1

Article 21 : Recouvrement de la redevance. Lorsque la redevance d’assainissement non collectif est recouvrée par le service de distribution de l’eau potable et qu’elle apparaît donc sur la facture d’eau, l’arrêté ministériel du 10 juillet 1996, commenté par une circulaire du 14 décembre 1998, détermine les rubriques minimales obligatoires concernant cette redevance qui doivent figurer sur cette facture.

Article 25 : Constats d’infraction Depuis la codification de la loi sur l’eau dans le Code de l’environnement, les agents, visés par l’article L.216-3 de ce code, chargés de constater les infractions aux articles énumérés dans cet article, ne sont plus compétents pour constater le délit général de pollution de l’eau prévu par l’article L.216-6. Seuls les agents et officiers de police judiciaire peuvent dresser ces constats. En revanche si la pollution se révèle nuisible pour la faune ou la flore de la mer ou des eaux salées (article L.218-73) ou si elle porte atteinte au patrimoine piscicole des eaux douces (article L.431-3), les constats d’infraction peuvent aussi être dressés par les agents mentionnés respectivement aux articles L.218-77 et L.437-1 du code. Articles 23 à 27 : Pénalités financières, mesures de police administrative et sanctions pénales Pour bien informer à la fois les usagers du SPANC des mesures auxquelles ils s’exposent en cas de non respect de leurs obligations, le responsable du SPANC qui doit connaître, sans faire de confusion, tous les moyens à sa disposition pour faire appliquer la réglementation en matière d’assainissement non collectif, enfin les maires, et le cas échéant les préfets, qui peuvent intervenir en utilisant leur pouvoir de police générale, le modèle de règlement du service rappelle :

les pénalités financières que le service peut mettre en œuvre ; les mesures de police générale que peut prendre un maire et, le cas échéant, un préfet ; les sanctions pénales encourues, et les mesures complémentaires prévues par le Code de la

construction, le Code de l’urbanisme, le Code de la santé publique, le Code de l’environnement et le décret n°73-502 du 21 mai 1973, avec renvoi en annexe de la liste des textes applicables.

Les obligations à respecter par les usagers du SPANC en matière d’assainissement non collectif relèvent du Code de la santé publique, du Code général des collectivités territoriales (cf. article L.214-14 du Code de l’environnement), du Code de la construction et du Code de l’urbanisme. Il en résulte que l’article L.216-1 du Code de l’environnement qui donne au préfet un pouvoir de sanctions administratives pour faire respecter les dispositions prévues par les articles énumérés par l’article L.216-1, ne s’applique pas en cas de violation des règles applicables à l’assainissement non collectif, car dans cette énumération les dispositions relatives à cet assainissement ne sont pas visées. IV. Motifs de l’exclusion de certains dispositions du contenu du règlement Lorsqu’il traite par opération (conception, réalisation, entretien, etc.) des responsabilités et obligations de l’usager du SPANC, le règlement précise chaque fois si la personne concernée est le propriétaire (ou le futur propriétaire si l’installation est à créer) de l’installation, ou l’occupant des lieux. En revanche il n’est pas fait mention des relations entre l’occupant des lieux et le propriétaire de l’installation car l’objet du règlement du service public est de régir les rapports entre le service et ses usagers et non de s’immiscer dans les relations privées entre propriétaire des installations et occupant des lieux qui sont des rapports de droit privé régis par les textes relatifs aux rapports entre les propriétaires bailleurs et leurs locataires. La suppression des installations d’assainissement non collectif en cas de raccordement de l’immeuble au réseau d’assainissement collectif n’a pas non plus à figurer dans le règlement du SPANC car cela concerne le règlement du service d’assainissement collectif.

23

Page 24: LE SPANC - loire.fr · LE SPANC ( Service Public d’Assainissement Non Collectif) GUIDE PRATIQUE Q:\ASST. NON COLLECTIF\Etudes\Service\Certu\SPANC-chap00-guide des élus-MODIF-1

ANNEXE : 9.1.1.

1er Projet de règlement du SPANC prestations du service limitées au contrôle des installations

Chapitre I

Dispositions générales Article 1er : Objet du règlement L’objet du présent règlement est de déterminer les relations entre les usagers du service public de l’assainissement non collectif (SPANC) et ce dernier, en fixant ou en rappelant les droits et obligations de chacun en ce qui concerne notamment les conditions d’accès aux ouvrages, leur conception, leur réalisation, leur contrôle, leur fonctionnement, leur entretien, le cas échéant, leur réhabilitation, les conditions de paiement de la redevance d’assainissement non collectif, enfin les dispositions d’application de ce règlement.

Article 2 : Champ d’application territorial Le présent règlement s’applique sur le territoire de la commune de …( ou de l’établissement public intercommunal de …auquel la compétence du service public d’assainissement non collectif a été transférée par les communes de ……). La commune ou l’établissement public compétent sera désigné dans les articles suivants par le terme générique de « la collectivité ».

Article 3 : Définitions

Assainissement non collectif : par assainissement non collectif, on désigne tout système d’assainissement effectuant la collecte, le prétraitement, l’épuration, l’infiltration ou le rejet des eaux usées domestiques des immeubles non raccordés au réseau public d’assainissement . Eaux usées domestiques : les eaux usées domestiques comprennent les eaux ménagères (provenant des cuisines, buanderies, salles d’eau...) et les eaux vannes (provenant des WC et des toilettes). Usager du service public de l’assainissement non collectif : L’usager du service public d’assainissement non collectif est le bénéficiaire des prestations individualisées de ce service. L’usager de ce service est soit le propriétaire de l’immeuble équipé ou à équiper d’un dispositif d’assainissement non collectif, soit celui qui occupe cet immeuble, à quelque titre que ce soit.

Article 4 : Responsabilités et obligations des propriétaires dont l’immeuble est équipé ou doit être équipé d’une installation d’assainissement non collectif

Tout propriétaire d’un immeuble, existant ou à construire, non raccordé au réseau public de collecte des eaux usées, est tenu de l’équiper d’une installation d’assainissement non collectif destinée à collecter et à traiter les eaux usées domestiques rejetées, à l’exclusion des eaux pluviales. Ce propriétaire est responsable de la conception et de l’implantation de cette installation, qu’il s’agisse d’une création ou d’une réhabilitation, ainsi que de la bonne exécution des travaux correspondants.

24

Page 25: LE SPANC - loire.fr · LE SPANC ( Service Public d’Assainissement Non Collectif) GUIDE PRATIQUE Q:\ASST. NON COLLECTIF\Etudes\Service\Certu\SPANC-chap00-guide des élus-MODIF-1

Il en est de même s’il modifie de manière durable et significative, par exemple à la suite d’une augmentation du nombre de pièces principales ou d’un changement d’affectation de l’immeuble, les quantités d’eaux usées domestiques collectées et traitées par une installation existante. Il ne doit pas modifier l’agencement ou les caractéristiques des ouvrages ou l’aménagement du terrain d’implantation sans avoir informé préalablement le SPANC. La conception et l’implantation de toute installation doivent être conformes aux prescriptions techniques applicables aux systèmes d’assainissement non collectif, définies par arrêté interministériel du 6 mai 1996 annexé au présent règlement, complété le cas échéant par la réglementation locale (cf. article 8), et destinées à assurer leur compatibilité avec les exigences de la santé publique et de l’environnement. Ces prescriptions concernent les conditions d’implantation, de conception, et de réalisation de ces installations, leur consistance et leurs caractéristiques techniques ; le respect de ces prescriptions donne lieu à un contrôle, obligatoire pour les propriétaires, qui est assuré par le SPANC à l’occasion de la conception des installations et de la réalisation des travaux. Le propriétaire d’un immeuble tenu d’être équipé d’une installation d’assainissement non collectif qui ne respecte pas les obligations réglementaires applicables à ces installations, est passible, le cas échéant, des mesures administratives et des sanctions pénales mentionnées au chapitre VIII.

Article 5 : Responsabilités et obligations des occupants d’immeubles équipés d’une installation d’assainissement non collectif

• Le maintien en bon état de fonctionnement des ouvrages L’occupant d’un immeuble équipé d’une installation d’assainissement non collectif est responsable du bon fonctionnement des ouvrages, afin de préserver la qualité des eaux souterraines et superficielles et la salubrité publique. A cet effet, seules les eaux usées domestiques définies à l’article 3 sont admises dans les ouvrages d’assainissement non collectif. Il est interdit d’y déverser tout corps solide ou non, pouvant présenter des risques pour la sécurité ou la santé des personnes, polluer le milieu naturel ou nuire à l’état ou au bon fonctionnement de l’installation. Cette interdiction concerne en particulier :

les eaux pluviales, les ordures ménagères même après broyage, les huiles usagées, les hydrocarbures, les liquides corrosifs, les acides, les médicaments, les peintures, les matières inflammables ou susceptibles de provoquer des explosions.

Le bon fonctionnement des ouvrages impose également à l’usager :

de maintenir les ouvrages en dehors de toute zone de circulation ou de stationnement de véhicule, des zones de culture ou de stockage de charges lourdes ;

d’éloigner tout arbre et plantation des dispositifs d’assainissement ; de maintenir perméable à l’air et à l’eau la surface de ces dispositifs (notamment en s’abstenant de toute

construction ou revêtement étanche au-dessus des ouvrages) ; de conserver en permanence une accessibilité totale aux ouvrages et aux regards ; d’assurer régulièrement les opérations d’entretien.

25

Page 26: LE SPANC - loire.fr · LE SPANC ( Service Public d’Assainissement Non Collectif) GUIDE PRATIQUE Q:\ASST. NON COLLECTIF\Etudes\Service\Certu\SPANC-chap00-guide des élus-MODIF-1

• L’entretien des ouvrages

L’utilisateur d’un dispositif d’assainissement non collectif, occupant des lieux, est tenu d’entretenir ce dispositif de manière à assurer :

le bon état des installations et des ouvrages, notamment des dispositifs de ventilation et, dans le cas où la filière le prévoit, des dispositifs de dégraissage ;

le bon écoulement des effluents jusqu’au dispositif d’épuration ; l’accumulation normale des boues et des flottants à l’intérieur de la fosse les ouvrages et les regards doivent être accessibles pour assurer leur entretien et leur contrôle ;

Les installations et ouvrages doivent être vérifiés et nettoyés aussi souvent que nécessaire. Les vidanges de boues et de matières flottantes des fosses ou autres installations de prétraitement sont effectuées selon les fréquences déterminées par le SPANC au cas par cas, sur la base des prescriptions de l’arrêté interministériel du 6 mai 1996

Le non respect des obligations de maintien en bon état de fonctionnement et d’entretien des ouvrages expose, le cas échéant, l’occupant des lieux aux mesures administratives et aux sanctions pénales mentionnées au chapitre VIII. Article 6 : Droit d’accès des agents du SPANC aux installations d’assainissement non collectif Les agents du SPANC ont accès aux propriétés privées pour assurer les contrôles. Cet accès doit être précédé d’un avis préalable de visite notifié au propriétaire des ouvrages et, le cas échéant, à l’occupant des lieux dans un délai raisonnable (environ 15 jours). L’usager doit faciliter l’accès de ses installations aux agents du SPANC et être présent ou représenté lors de toute intervention du service. Au cas où il s’opposerait à cet accès pour une opération de contrôle technique, les agents du SPANC relèveront l’impossibilité matérielle dans laquelle ils ont été mis d’effectuer leur contrôle et transmettront le dossier au maire pour suite à donner .

Article 7 : Information des usagers après contrôle des installations Les observations réalisées au cours d’une visite de contrôle sont consignées sur un rapport de visite dont une copie est adressée à l’occupant des lieux, ainsi que, le cas échéant, au propriétaire de l’immeuble. L’avis rendu par le service à la suite du contrôle est porté sur le rapport de visite. De même, l’avis rendu par le service à la suite d’un contrôle ne donnant pas lieu à une visite sur place est transmis pour information dans les conditions précisées ci-dessus.

Chapitre II

Contrôle de conception et d’implantation des installations d’assainissement non collectif

Article 8 : Responsabilités et obligations du propriétaire

Il revient au propriétaire de réaliser ou de faire réaliser par un prestataire de son choix, lorsque cela est jugé nécessaire par le service, une étude de définition de filière, afin que la compatibilité du dispositif d’assainissement non collectif choisi avec la nature du sol, les contraintes du terrain et son bon dimensionnement soient assurés.

La conception et l’implantation de toute installation, nouvelle ou réhabilitée, doivent être conformes : aux prescriptions techniques nationales applicables à ces installations (cf. article 4 ) ainsi que, (le cas

échéant) : à l’arrêté préfectoral du… ; à l’arrêté municipal du… à l’article… du règlement du POS de la commune de …(ou du règlement du PLU de la commune de …)

26

Page 27: LE SPANC - loire.fr · LE SPANC ( Service Public d’Assainissement Non Collectif) GUIDE PRATIQUE Q:\ASST. NON COLLECTIF\Etudes\Service\Certu\SPANC-chap00-guide des élus-MODIF-1

Article 9 : Contrôle de la conception et de l’implantation des installations

Le SPANC informe le propriétaire ou futur propriétaire de la réglementation applicable à son installation, et procède, le cas échéant, aux contrôles de la conception et de l’implantation de l’installation concernée. Contrôle de la conception de l’installation concomitant avec l’instruction d’une demande de permis de construire

Le pétitionnaire retire auprès du service instructeur du permis de construire un dossier comportant : o un formulaire à remplir destiné à préciser notamment l’identité du propriétaire et du réalisateur du projet,

les caractéristiques de l’immeuble à équiper, du terrain d’implantation et de son environnement, de la filière, des ouvrages et des études déjà réalisées ou à réaliser ;

o la liste des pièces à présenter pour permettre le contrôle de conception de son installation et en particulier : - un plan de situation de la parcelle ; - une étude de définition de filière visée à l’article 8 si elle est jugée nécessaire par le service ; - un plan de masse du projet de l’installation ; - un plan en coupe de la filière et du bâtiment ;

o une information sur la réglementation applicable ; o une notice technique sur l’assainissement non collectif.

Dans le cas où l’installation concerne un immeuble autre qu’une maison d’habitation individuelle, (ensemble immobilier ou installation diverse rejetant des eaux usées domestiques) le pétitionnaire doit réaliser une étude particulière destinée à justifier la conception, l’implantation, les dimensions, les caractéristiques, les conditions de réalisation et d’entretien des dispositifs techniques retenus ainsi que le choix du mode et du lieu de rejet (article 14 de l’arrêté du 6 mai 1996). Le dossier (formulaire rempli accompagné de toutes les pièces à fournir) est retourné au service par le pétitionnaire. S’il l’estime nécessaire, le SPANC effectue une visite sur place dans les conditions prévues à l’article 6. Le SPANC formule son avis qui pourra être favorable, favorable avec réserves, ou défavorable. Dans ces deux derniers cas l’avis est expressément motivé. Le SPANC adresse son avis au pétitionnaire dans les conditions prévues à l’article 7. Il le transmet également au service instructeur du permis de construire qui le prendra en compte dans les conditions prévues par le Code de l’urbanisme.

Contrôle de la conception de l’installation en l’absence de demande de permis de construire Le propriétaire d’un immeuble qui projette, en l’absence de demande de permis de construire, d’équiper cet immeuble d’une installation d’assainissement non collectif ou de réhabiliter une installation existante, doit informer le SPANC de son projet. Un dossier comportant les pièces mentionnées ci-dessus, complété par une notice sur les aides financières éventuelles, lui est remis. Si le service l’estime nécessaire pour contrôler la conception de l’installation proposée et son adaptation au terrain, il peut demander que le pétitionnaire présente avec son dossier l’étude de définition de filière prévue à l’article 8. Dans le cas où l’installation concerne un immeuble autre qu’une maison d’habitation individuelle (ensemble immobilier ou installation diverse rejetant des eaux usées domestiques), le pétitionnaire doit réaliser une étude particulière dont le contenu est rappelé ci-dessus. Le dossier de l’installation (formulaire rempli accompagné de toutes les pièces à fournir), est retourné au service par le pétitionnaire. Le cas échéant après visite des lieux par un agent du service dans les conditions prévues par l’article 5, le SPANC formule son avis qui pourra être favorable, favorable avec réserves, ou défavorable. Dans ces deux derniers cas l’avis est expressément motivé. Il est adressé par le service, dans les conditions prévues à l’article 7, au pétitionnaire qui doit le respecter pour la réalisation de son projet. Si l’avis est défavorable le propriétaire ne peut réaliser les travaux projetés qu’après avoir présenté un nouveau projet et obtenu un avis favorable du SPANC sur celui-ci. Si l’avis est favorable avec réserves le projet ne peut être réalisé que si le propriétaire prend en compte ces réserves dans la conception de son installation.

27

Page 28: LE SPANC - loire.fr · LE SPANC ( Service Public d’Assainissement Non Collectif) GUIDE PRATIQUE Q:\ASST. NON COLLECTIF\Etudes\Service\Certu\SPANC-chap00-guide des élus-MODIF-1

Chapitre III

Contrôle de bonne exécution des installations d’assainissement non collectif

Article 10 : Responsabilités et obligations du propriétaire Le propriétaire immobilier tenu d’équiper son immeuble d’une installation d’assainissement non collectif ou qui modifie ou réhabilite une installation existante, est responsable de la réalisation des travaux correspondants. Ceux-ci ne peuvent être exécutés qu’après avoir reçu un avis favorable du SPANC, à la suite du contrôle de leur conception et de leur implantation visé à l’article 9 ou, en cas d’avis favorable avec réserves, après modification du projet pour tenir compte de celles-ci. Le propriétaire doit informer le SPANC de l’état d’avancement des travaux afin que celui-ci puisse contrôler leur bonne exécution avant remblaiement, par visite sur place effectuée dans les conditions prévues par l’article 6. Le propriétaire ne peut faire remblayer tant que le contrôle de bonne exécution n’a pas été réalisé, sauf autorisation expresse du service.

Article 11 : Contrôle de la bonne exécution des ouvrages Ce contrôle a pour objet de vérifier que la réalisation, la modification ou la réhabilitation des ouvrages est conforme au projet du pétitionnaire validé par le SPANC. Il porte notamment sur le type de dispositif installé, son implantation, ses dimensions, la mise en œuvre des différents éléments de collecte, de prétraitement, de traitement et, le cas échéant, d’évacuation des eaux traitées et la bonne exécution des travaux. Le SPANC effectue ce contrôle par une visite sur place dans les conditions prévues à l’article 6. A l’issue de ce contrôle, le SPANC formule son avis qui pourra être favorable, favorable avec réserves ou défavorable. Dans ces deux derniers cas l’avis est expressément motivé. L’avis du service est adressé au propriétaire des ouvrages dans les conditions prévues à l’article 7. Si cet avis comporte des réserves ou s’il est défavorable, le SPANC invite le propriétaire à réaliser les travaux nécessaires pour rendre les ouvrages conformes à la réglementation applicable.

Chapitre IV Diagnostic des installations équipant des immeubles existants

Article 12 : Responsabilités et obligations du propriétaire et de l’occupant de l’immeuble

Tout immeuble existant rejetant des eaux usées domestiques, et non raccordé au réseau public, doit avoir été équipé par son propriétaire d’une installation d’assainissement non collectif, maintenue en bon état de fonctionnement par l’occupant de l’immeuble. Le propriétaire doit tenir à la disposition du SPANC tout document nécessaire ou utile à l’exercice du contrôle de diagnostic (liste des pièces visées à l’article 9).

Article 13 : Diagnostic des installations d’un immeuble existant Tout immeuble visé à l’article 12 donne lieu à un contrôle de diagnostic par les agents du SPANC. Le SPANC effectue ce contrôle par une visite sur place, dans les conditions prévues par l’article 6, destinée à

vérifier : – l’existence d’une installation d’assainissement non collectif ; – l’implantation, les caractéristiques et l’état de cette installation ; – le bon fonctionnement de celle-ci apprécié dans les conditions prévues à l’article 15.

A la suite de ce diagnostic, le SPANC émet un avis qui pourra être favorable, favorable avec réserves, ou défavorable. Dans les deux derniers cas, l’avis est expressément motivé. Il est adressé par le service au propriétaire de l’immeuble et, le cas échéant, à l’occupant des lieux, dans les conditions prévues à l’article 7.

28

Page 29: LE SPANC - loire.fr · LE SPANC ( Service Public d’Assainissement Non Collectif) GUIDE PRATIQUE Q:\ASST. NON COLLECTIF\Etudes\Service\Certu\SPANC-chap00-guide des élus-MODIF-1

Chapitre V

Contrôle de bon fonctionnement des ouvrages

Article 14 : Responsabilités et obligations de l’occupant de l’immeuble L’occupant de l’immeuble équipé d’une installation d’assainissement non collectif est responsable du bon fonctionnement des ouvrages dans les conditions prévues à l’article 5.

Article 15 : Contrôle de bon fonctionnement des ouvrages Le contrôle périodique de bon fonctionnement des ouvrages d’assainissement non collectif concerne toutes les installations neuves, réhabilitées ou existantes. Ce contrôle est exercé sur place par les agents du SPANC dans les conditions prévues par l’article 6. Il a pour objet de vérifier que le fonctionnement des ouvrages est satisfaisant, qu’il n’entraîne pas de pollution des eaux ou du milieu aquatique, ne porte pas atteinte à la santé publique et n’entraîne pas d’inconvénients de voisinage (odeurs notamment). Il porte au minimum sur les points suivants :

vérification du bon état des ouvrages, de leur ventilation et leur accessibilité, vérification du bon écoulement des effluents jusqu’au dispositif d’épuration, vérification de l’accumulation normale des boues à l’intérieur de la fosse.

En outre :

s’il y a rejet en milieu hydraulique superficiel un contrôle de la qualité du rejet peut être réalisé ; en cas de nuisances de voisinage des contrôles occasionnels peuvent être effectués.

La fréquence des contrôles de bon fonctionnement des installations est déterminée par le SPANC en tenant compte notamment de l’ancienneté et de la nature des installations. A l’issue du contrôle de bon fonctionnement, le SPANC formule son avis qui pourra être favorable, favorable avec réserves ou défavorable. Dans ces deux derniers cas l’avis est expressément motivé. Le SPANC adresse son avis à l’occupant des lieux, et le cas échéant au propriétaire des ouvrages, dans les conditions prévues par l’article 7. Si cet avis comporte des réserves ou s’il est défavorable, le SPANC invite, en fonction des causes de dysfonctionnement :

soit le propriétaire des ouvrages à réaliser les travaux ou aménagements nécessaires pour supprimer ces causes, en particulier si celles-ci entraînent une atteinte à l’environnement (pollution), à la salubrité publique ou toutes autres nuisances ;

soit l’occupant des lieux à réaliser les entretiens ou réaménagements qui relèvent de sa responsabilité.

Chapitre VI Contrôle de l’entretien des ouvrages

Article 16 : Responsabilités et obligations de l’occupant de l’immeuble

L’occupant de l’immeuble est tenu d’entretenir ce dispositif dans les conditions prévues à l’article 5. Il peut réaliser lui-même les opérations d’entretien des ouvrages ou choisir librement l’entreprise ou l’organisme qui les effectuera. Quel que soit l’auteur de ces opérations, il est responsable de l’élimination des matières de vidange, qui doit être effectuée conformément aux dispositions réglementaires, notamment celles prévues par les plans départementaux visant la collecte et le traitement des matières de vidange et celles du règlement sanitaire départemental qui réglemente ou interdit le déchargement de ces matières. L’entreprise qui réalise une vidange de la fosse ou de tout autre dispositif de prétraitement à vidanger, est tenue de remettre à l’occupant de l’immeuble ou au propriétaire le document prévu à l’article 7 de l’arrêté interministériel du 6 mai 1996. L’usager doit tenir à la disposition du SPANC une copie de ce document.

29

Page 30: LE SPANC - loire.fr · LE SPANC ( Service Public d’Assainissement Non Collectif) GUIDE PRATIQUE Q:\ASST. NON COLLECTIF\Etudes\Service\Certu\SPANC-chap00-guide des élus-MODIF-1

Article 17 : Contrôle de l’entretien des ouvrages

Le contrôle périodique de l’entretien des ouvrages d’assainissement non collectif concerne toutes les installations neuves, réhabilitées ou existantes. Il a pour objet de vérifier que les opérations d’entretien visées à l’article 16 sont régulièrement effectuées pour garantir le bon fonctionnement de l’installation. Il porte au minimum sur les points suivants :

vérification de la réalisation périodique des vidanges ; à cet effet l’usager présentera le bon de vidange remis par le vidangeur ;

vérification, le cas échéant, de l’entretien des dispositifs de dégraissage.

Selon les cas, le contrôle de l’entretien peut être effectué par le SPANC par simple vérification de la réception d’une copie du bon de vidange remis par l’entreprise à l’occupant de l’immeuble, ou par visite sur place dans les conditions prévues à l’article 6, notamment lorsqu’il est effectué à l’occasion d’un contrôle de bon fonctionnement. A l’issue d’un contrôle de l’entretien, le SPANC invite, le cas échéant, l’occupant des lieux, à réaliser les opérations d’entretien nécessaires. Si ce contrôle a donné lieu à une visite sur place, le rapport de visite ainsi que cette demande du service lui sont notifiés simultanément dans un même document.

Chapitre VII : Dispositions financières

Article 18 : Redevance d’assainissement non collectif Les prestations de contrôle assurées par le service public d’assainissement non collectif donnent lieu au paiement par l’usager d’une redevance d’assainissement non collectif dans les conditions prévues par ce chapitre. Cette redevance est destinée à financer les charges du service.

Article 19 : Montant de la redevance Le montant de la redevance varie selon la nature des opérations de contrôle. Par délibération du………………….jointe en annexe, ce montant a été fixé (hors taxe) à :

…..€ pour un contrôle de conception et d’implantation d’une installation ; …..€ pour un contrôle de bonne exécution des travaux ; ….€ pour un contrôle de bon fonctionnement et d’entretien d’une installation. Ce montant peut être révisé par une nouvelle délibération.

Article 20 : Redevables

La part de la redevance d’assainissement non collectif qui porte sur le contrôle de la conception, de l’implantation et de la bonne exécution des ouvrages est facturée au propriétaire de l’immeuble. La part de la redevance qui porte sur les contrôles de bon fonctionnement et d’entretien est facturée à l’occupant de l’immeuble, titulaire de l’abonnement à l’eau, ou, à défaut au propriétaire du fonds de commerce (cas où l’immeuble n’est pas destiné à l’habitation), ou à défaut au propriétaire de l’immeuble.

Article 21 : Recouvrement de la redevance. Option 1 Recouvrement de la redevance par le service de distribution de l’eau potable Le recouvrement de la redevance d’assainissement non collectif est assuré par le service de distribution d’eau potable.

30

Page 31: LE SPANC - loire.fr · LE SPANC ( Service Public d’Assainissement Non Collectif) GUIDE PRATIQUE Q:\ASST. NON COLLECTIF\Etudes\Service\Certu\SPANC-chap00-guide des élus-MODIF-1

Sont précisés sur la facture d’eau :

le montant de la redevance détaillée par prestation ponctuelle de contrôle (prix unitaire hors taxe, montant hors taxe et, le cas échéant, montant de la TVA) ;

(si le SPANC est délégué) la part de la redevance revenant à l’exploitant délégataire et la part revenant à la collectivité, ;

toute modification du montant de la redevance ainsi que la date de son entrée en vigueur, ; La date limite de paiement de la redevance ainsi que les conditions de son règlement (notamment

possibilité de paiement fractionné ou de prélèvement mensuel) ; L’identification du service d’assainissement non collectif, ses coordonnées (adresse, téléphone,

télécopie) et ses jours et heures d’ouverture. Les demandes d’avance sont interdites. Les opérations ponctuelles de contrôle peuvent ne pas figurer sur la facture d’eau et donner lieu à une facturation séparée. Option 2 Recouvrement séparé de la redevance Le recouvrement de la redevance d’assainissement non collectif est assuré par le service d’assainissement (collectif et non collectif ou non collectif). Sont précisés sur la facture :

le montant de la redevance détaillée par prestation ponctuelle de contrôle (prix unitaire hors taxe, montant hors taxe et, le cas échéant, montant de la TVA) ;

(si le SPANC est délégué) la part de la redevance revenant à l’exploitant délégataire et la part revenant à la collectivité ;

toute modification du montant de la redevance ainsi que la date de son entrée en vigueur ; la date limite de paiement de la redevance ainsi que les conditions de son règlement (notamment

possibilité de paiement fractionné, ; l’identification du service d’assainissement, ses coordonnées (adresse, téléphone, télécopie) et ses jours

et heures d’ouverture. . Les demandes d’avance sont interdites.

Article 22 : Majoration de la redevance pour retard de paiement Le défaut de paiement de la redevance dans les 3 mois qui suivent la présentation de la facture fait l’objet d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception. Si cette redevance n’est pas payée dans les 15 jours suivant cette mise en demeure, elle est majorée de 25 % en application de l’article R.2333-130 du Code général des collectivités territoriales.

Chapitre VIII : Dispositions d’application

Pénalités financières

Article 23 : Pénalités financières pour absence ou mauvais état de fonctionnement d’une installation d’assainissement non collectif

L’absence d’installation d’assainissement non collectif réglementaire sur un immeuble qui doit en être équipé ou son mauvais état de fonctionnement, expose le propriétaire de l’immeuble au paiement de la pénalité financière prévue par l’article L.1331-8 du Code de la santé publique. (le cas échéant) Le montant de cette pénalité a été fixé à …€ par délibération du…..jointe en annexe

31

Page 32: LE SPANC - loire.fr · LE SPANC ( Service Public d’Assainissement Non Collectif) GUIDE PRATIQUE Q:\ASST. NON COLLECTIF\Etudes\Service\Certu\SPANC-chap00-guide des élus-MODIF-1

Mesures de police générale

Article 24 : Mesures de police administrative en cas de pollution de l’eau ou d’atteinte à la salubrité publique

Pour prévenir ou faire cesser une pollution de l’eau ou une atteinte à la salubrité publique due, soit à l’absence, soit au mauvais fonctionnement d’une installation d’assainissement non collectif, le maire peut, en application de son pouvoir de police générale, prendre toute mesure réglementaire ou individuelle, en application de l’article L.2212-2 du Code général des collectivités territoriales, ou de l’article L.2212-4 en cas de danger grave ou imminent, sans préjudice des mesures pouvant être prises par le préfet sur le fondement de l’article L.2215-1 du même code.

Poursuites et sanctions pénales

Article 25 : Constats d’infractions pénales Les infractions pénales aux dispositions applicables aux installations d’assainissement non collectif ou celles concernant la pollution de l’eau sont constatées, soit par les agents et officiers de police judiciaire qui ont une compétence générale, dans les conditions prévues par le Code de procédure pénale, soit, selon la nature des infractions, par les agents de l’Etat, des établissements publics de l’Etat ou des collectivités territoriales, habilités et assermentés dans les conditions prévues par le Code de la santé publique, le Code de l’environnement, le Code de la construction et de l’habitation ou le Code de l’urbanisme (Voir les références de ces textes en annexe). A la suite d’un constat d’infraction aux prescriptions prises en application de ces deux derniers codes, les travaux peuvent être interrompus par voie judiciaire (par le juge d’instruction ou le tribunal compétent) ou administrative (par le maire ou le préfet).

Article 26 : Sanctions pénales applicables en cas d’absence de réalisation, ou de réalisation, modification ou réhabilitation d’une installation d’assainissement non collectif, en violation des prescriptions prévues par le Code de la construction et de l’habitation ou le Code de l’urbanisme ou en cas de pollution de l’eau

L’absence de réalisation d’une installation d’assainissement non collectif lorsque celle-ci est exigée en application de la législation en vigueur, sa réalisation, sa modification ou sa réhabilitation dans des conditions non conformes aux prescriptions réglementaires prises en application du Code de la santé publique, du Code de la construction et de l’habitation ou du Code de l’urbanisme, exposent le propriétaire de l’immeuble aux sanctions pénales et aux mesures complémentaires prévues par ces codes, sans préjudice des sanctions pénales applicables prévues par le Code de l’environnement en cas de pollution de l’eau. (Voir les références de ces textes en annexe).

Article 27 : Sanctions pénales applicables en cas de violation des prescriptions particulières prises en matière d’assainissement non collectif par arrêté municipal ou préfectoral

Toute violation d’un arrêté municipal ou préfectoral fixant des dispositions particulières en matière d’assainissement non collectif pour protéger la santé publique, en particulier en ce qui concerne l’interdiction de certaines filières non adaptées, expose le contrevenant à l’amende prévue par l’article 3 du décret n°73-502 du 21 mai 1973.

Article 28 : Voies de recours des usagers Les litiges individuels entre les usagers du service public d’assainissement non collectif et ce dernier relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires. Toute contestation portant sur l’organisation du service (délibération instituant la redevance ou fixant ses tarifs, délibération approuvant le règlement du service, règlement du service, etc.) relève de la compétence exclusive du juge administratif. Préalablement à la saisine des tribunaux, l'usager peut adresser un recours gracieux à l’auteur de la décision contestée. L'absence de réponse à ce recours dans un délai de deux mois vaut décision de rejet.

32

Page 33: LE SPANC - loire.fr · LE SPANC ( Service Public d’Assainissement Non Collectif) GUIDE PRATIQUE Q:\ASST. NON COLLECTIF\Etudes\Service\Certu\SPANC-chap00-guide des élus-MODIF-1

Article 29 : Publicité du règlement

Le présent règlement approuvé, sera publié en extrait dans deux journaux locaux diffusés dans le département et affiché en mairie pendant 2 mois. Il fera l’objet d’un envoi par courrier à l’occupant des lieux et au propriétaire de l’immeuble équipé d’une installation d’assainissement non collectif. Les destinataires doivent en accuser réception. Ce règlement sera tenu en permanence à la disposition du public en mairie.

Article 30 : Modification du règlement Des modifications au présent règlement peuvent être décidées selon la même procédure que celle suivie pour son adoption.

Ces modifications, qui donneront lieu à la même publicité que le règlement initial, doivent être portées à la connaissance des usagers du service préalablement à leur mise en application.

Article 31 : Date d’entrée en vigueur du règlement Le présent règlement entre en vigueur après mise en œuvre des mesures de publication prévues par l’article 29. (le cas échéant) Le règlement du service d’assainissement non collectif en date du….est abrogé.

Article 32 : Clauses d’exécution Le maire de la commune de …(ou) le président de l’établissement public de…, les agents du service public d’assainissement non collectif et le receveur de la commune (ou) de l’ établissement public de…, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement. Délibéré et voté par l’assemblée délibérante de…. dans sa séance du….

33

Page 34: LE SPANC - loire.fr · LE SPANC ( Service Public d’Assainissement Non Collectif) GUIDE PRATIQUE Q:\ASST. NON COLLECTIF\Etudes\Service\Certu\SPANC-chap00-guide des élus-MODIF-1

I Annexe technique (Textes destinés à l’usager)

– – Arrêtés interministériels du 6 mai 1996 relatifs aux prescriptions techniques applicables aux systèmes

d’assainissement non collectif et au contrôle technique exercé par les communes sur ces systèmes ; – délibération du …. approuvant le règlement de service ; – délibération du ….fixant les tarifs de la redevance d’assainissement non collectif.

Le cas échéant : – – délibération du… majorant le montant de la pénalité financière prévue par l’article L.1331-8 du Code de la

santé publique – arrêté préfectoral ou municipal concernant les dispositifs d’assainissement non collectif ; – articles du règlement du POS ou du PLU applicables à ces dispositifs ; – arrêtés préfectoraux dérogatoires pour certaines filières ; – arrêté(s) de protection des captages d’eau potable situés dans la zone d’application du règlement.

II Annexe concernant les textes nationaux applicables aux dispositifs d’assainissement non collectif et aux

redevances d’assainissement non collectif (Textes destinés à la collectivité)

II.1 Textes codifiés

Code de la santé publique

– Article L.1311-2 : fondement légal des arrêtés préfectoraux ou municipaux pouvant être pris en matière

d’assainissement non collectif ; – Article L.1312-1 : constatation des infractions pénales aux dispositions des arrêtés pris en application de l’article

L.1311-2 , des actes déclaratifs d’utilité publique des travaux de captage d’eau potable ou des actes déclarant d’intérêt public des sources d’eau minérale naturelle;

– Article L.1312-2 : délit d’obstacle au constat des infractions pénales par les agents du ministère de la santé ou des collectivités territoriales ;

– Article L.1321-2 : servitudes applicables dans les périmètres de protection des captages d’eau potable ; – Article L.1322-3 : servitudes applicables dans les périmètres de protection d’une source d’eau minérale naturelle

déclarée d’utilité publique ; – Article L.1324-3, 3 : sanctions pénales applicables au non respect des dispositions concernant les périmètres de

protection des captages d’eau potable ou des sources d’eau minérale naturelle déclarées d’intérêt public ; – Article L.1331-1 : immeubles tenus d’être équipés d’une installation d’assainissement autonome ; – Article L.1331-8 : pénalité financière applicable aux propriétaires d’immeubles non équipés d’une installation

d’assainissement autonome, alors que l’immeuble n’est pas raccordé au réseau public de collecte, ou dont l’installation n’est pas en bon état de fonctionnement ;

– Article L.1331-11 : accès des agents du SPANC aux propriétés privées pour les opérations de contrôle.

34

Page 35: LE SPANC - loire.fr · LE SPANC ( Service Public d’Assainissement Non Collectif) GUIDE PRATIQUE Q:\ASST. NON COLLECTIF\Etudes\Service\Certu\SPANC-chap00-guide des élus-MODIF-1

Code général des collectivités territoriales;

– Article L.2212-2 : pouvoir de police générale du maire pour prévenir ou faire cesser une pollution de l’eau ou

une atteinte à la salubrité publique ; – Article L.2212-4 pouvoir de police générale du maire en cas d’urgence ; – Article L.2215-1 : pouvoir de police générale du préfet ; – Articles R.2333-121, R.2333-122, R.2333-126, R.2333-128 à R.2333-132 : institution, montant, recouvrement

et affectation de la redevance d’assainissement non collectif.

Code de la construction et de l’habitation

– – Article L.152-1 : constats d’infraction pénale aux dispositions réglementaires applicables aux installations d’assainissement autonome des bâtiments d’habitation ;

– Articles L.152-2 à L.152-10 : sanctions pénales et mesures complémentaires applicables en cas d’absence d’installation d’assainissement autonome d’un bâtiment d’habitation, lorsque celui-ci n’est pas raccordé au réseau public de collecte des eaux usées, ou de travaux concernant cette installation, réalisés en violation des prescriptions techniques prévues par l’arrêté interministériel du 6 mai 1996.

Code de l’urbanisme

– – Articles L.160-4 et L.480-1 : constats d’infraction pénale aux dispositions prises en application du code de l’urbanisme, qui concernent les installations d’assainissement non collectif ;

– – Articles L.160-1, L.480-1 à L.480-9 : sanctions pénales et mesures complémentaires applicables en cas d’absence d’installation d’assainissement non collectif en violation des règles d’urbanisme ou de travaux concernant ces installations, réalisés en méconnaissance des règles de ce code

Code de l’environnement

– Article L.218-73 : sanctions pénales applicables en cas de pollution en mer ou dans les eaux salées, portant atteinte à la faune ou à la flore ;

– Article L.218-77 : constats d’infraction pénale aux dispositions de l’article L.218-73 ; – Article L.432-2 : sanctions pénales applicables en cas de pollution de l’eau portant atteinte a la faune piscicole ; – Article L.437-1 : constats d’infraction pénale aux dispositions de l’article L.432-2 ; – Articles L.216-6 : sanctions pénales applicables en cas de pollution de l’eau n’entraînant pas de dommages

prévus par les deux articles précédents. II.2 Textes non codifiés

– Décret n°73-502 du 21 mai 1973, article 3 : amende applicable aux infractions aux arrêtés préfectoraux ou

municipaux concernant les installations d’assainissement non collectif ; – Arrêté ministériel du 10 juillet 1996 relatif aux factures de distribution de l’eau et de collecte et de traitement des

eaux usées ;

35

Page 36: LE SPANC - loire.fr · LE SPANC ( Service Public d’Assainissement Non Collectif) GUIDE PRATIQUE Q:\ASST. NON COLLECTIF\Etudes\Service\Certu\SPANC-chap00-guide des élus-MODIF-1

Fiche de présentation des sanctions encourues ou des mesures de

police pouvant être prises en cas de violation des textes applicables aux installations d’assainissement non collectif

Remarque préliminaire : Le règlement de service, qui n’est pas un règlement municipal de police, mais un acte administratif réglementaire d’organisation du service pris par délibération de la commune ou de l’établissement public compétent, n’est pas sanctionné pénalement. Le respect par l’usager des textes relatifs à l’assainissement non collectif est assuré à la fois par :

la pénalité financière prévue par l’article L.1331-8 du Code de la santé publique applicable en cas d’absence d’installation d'assainissement non collectif lorsqu’elle est exigée par l’article L.1331-1 du Code de la santé publique ou en cas de mauvais fonctionnement d’une installation existante ;

les mesures de police administrative que le maire (en application de l’article L.2212-2 ou L.2212-4, en cas d’urgence, du Code général des collectivités territoriales), ou à défaut le préfet, (article L.2215-1), peut prendre pour prévenir ou faire cesser une atteinte à la salubrité publique ou une pollution due à l’absence ou au mauvais fonctionnement d’une installation d'assainissement non collectif ;

les sanctions pénales prévues par :

hle Code de la construction et de l’habitation

Les sanctions pénales prévues par l’article L.152-4 du CCH peuvent être prononcées par le juge en cas d’absence d’installation d'assainissement non collectif pour un bâtiment d’habitation non raccordé au réseau public de collecte des eaux usées ou en cas de réalisation, de modification ou de réhabilitation d’une installation, effectuée sans respecter les prescriptions techniques prévues par l’arrêté du 6 mai 1996. A la suite d’un constat d’infraction par les agents mentionnés à l’article L.152-1 du CCH, le tribunal correctionnel compétent peut condamner le contrevenant aux peines prévues par l’article L.152-4 et ordonner, notamment, la mise en conformité des ouvrages avec la réglementation applicable, dans les conditions prévues par l’article L.152-5. La non réalisation de ces travaux dans le délai imparti par le juge, autorise le maire à ordonner leur exécution d’office aux frais des intéressés en application de l’article L.152-9 du même code. Dès que l’infraction est constatée, les travaux peuvent être interrompus par voie judiciaire (par le juge d’instruction saisi des poursuites ou le tribunal compétent) ou administrative (par le maire ou le préfet, en cas d’inertie du maire), dans les conditions prévues par l’article L.152-2 du code, la poursuite des travaux interrompus étant sanctionnée pénalement (article L.152-3).

hLe Code de l’urbanisme Les sanctions pénales prévues par les articles L.160-1 ou L.480-4 du Code de l’urbanisme peuvent être prononcées en cas d’absence d’installation d'assainissement non collectif pour tout bâtiment rejetant des eaux usées domestiques, non raccordé au réseau public de collecte, lorsque cette installation est imposée par les règles d’urbanisme en vigueur (articles R.111-8 à R.111-12 du code applicables, en l’absence de document d’urbanisme, aux lotissements ou d’ensembles d’habitation des eaux usées, règlement d’un document d’urbanisme ou prescriptions d’un permis de construire).

36

Page 37: LE SPANC - loire.fr · LE SPANC ( Service Public d’Assainissement Non Collectif) GUIDE PRATIQUE Q:\ASST. NON COLLECTIF\Etudes\Service\Certu\SPANC-chap00-guide des élus-MODIF-1

La réalisation, la modification ou la réhabilitation d’une installation d’assainissement non collectif en violation de ces mêmes règles d’urbanisme, est passible des mêmes sanctions. La commune peut déclencher les poursuites pénales en se constituant partie civile si ces infractions lui ont causé un préjudice. En cas de condamnation le tribunal correctionnel compétent peut ordonner, notamment, la mise en conformité des ouvrages avec les règles d’urbanisme applicables à l’installation (article L.480-5). La non réalisation de ces travaux dans le délai imparti par le juge, autorise le maire à ordonner leur exécution d’office aux frais des intéressés (article L.480-9). Dès que le constat d’infraction aux règles d’urbanisme a été dressé, les travaux peuvent être interrompus par voie judiciaire (par le juge d’instruction saisi des poursuites ou le tribunal compétent) ou administrative (par le maire ou le préfet, en cas d’inertie du maire), dans les conditions prévues par l’article L.480-2, la poursuite des travaux interrompus étant sanctionnée pénalement (article L.480-3).

• Le Code de la santé publique Le non respect des servitudes (interdisant ou réglementant notamment les installations d’assainissement non collectif) instituées dans les périmètres de protection des captages d’eau potable par l’acte déclarant d’utilité publique les travaux de prélèvement d’eau ou établissant ces périmètres autour des captages existants, constitue un délit sanctionné par l’article L.1324-3. Il en est de même pour la méconnaissance des servitudes pouvant établies dans les périmètres de protection autour des sources d’eau minérale naturelle déclarées d’intérêt public.

• hLe décret n°73-502 du 21 mai 1973 (article 3) Ce décret punit d’une amende la violation d’un arrêté préfectoral ou municipal fixant des dispositions particulières en matière d’assainissement non collectif, notamment des interdictions de filières inadaptées à des parties de territoire départemental ou communal.

• hLe Code de l’environnement Toute pollution de l’eau due à l’absence d’une installation d'assainissement non collectif, lorsqu’elle est exigée par la réglementation en vigueur, ou au mauvais fonctionnement d’une installation existante est susceptible de donner lieu à des poursuites et à des sanctions pénales fondées, en fonction de la nature des dommages causés, soit sur l’article L.218-73 en cas de pollution en mer ou dans les eaux salées, portant atteinte à la faune ou à la flore maritime ;

soit sur l’article L.432-2 en cas de pollution d’eau douce portant atteinte a la faune piscicole ; soit sur l’article L.216-6 en cas de pollution de l’eau entraînant des dommages autres que ceux visés

précédemment.

37

Page 38: LE SPANC - loire.fr · LE SPANC ( Service Public d’Assainissement Non Collectif) GUIDE PRATIQUE Q:\ASST. NON COLLECTIF\Etudes\Service\Certu\SPANC-chap00-guide des élus-MODIF-1

Préambule (commentaires sur la portée juridique du règlement

et justifications de son contenu) I.Fondement juridique, portée et objet du règlement de service L’assemblée délibérante de la collectivité compétente en matière d’assainissement non collectif (commune ou EPCI compétent) adopte le règlement du SPANC qui organise le fonctionnement du service et régit les relations entre l’exploitant du service, quel que soit son mode de gestion (régie ou délégation), et les usagers. Si le service est délégué, la collectivité peut décider de n’adopter ce règlement qu’après avis ou accord du délégataire. Cette compétence de la collectivité est fondée sur l’article L.2121-29 du Code général des collectivités territoriales qui charge le conseil municipal de régler par ses délibérations les affaires de la commune (CE 6 janvier 1995, Ville de Paris, Lebon p.3). L’exécutif local de la collectivité (maire ou président de l’EPCI) est chargé d’exécuter et de faire appliquer ce règlement. Le contenu de celui-ci qui fixe les droits et obligations respectifs de l’exploitant et des usagers ne doit pas être contraire aux lois et textes réglementaires applicables à l’assainissement non collectif. Ce règlement est un acte administratif unilatéral de portée réglementaire (et non un contrat passé avec l’usager) soumis au contrôle de légalité du préfet et susceptible de recours en annulation devant le juge administratif. En cas de litige individuel entre le service et un usager mettant en cause sa légalité, l’appréciation de celle-ci relève du juge administratif (Cass. Civ. 26 mai 1999, CGEC c/ Gaillet ; CE 26 juillet 1996, Ass. Narbonne libertés, Lebon T. p. 696). La Cour de cassation a même tiré du caractère réglementaire de ce règlement son opposabilité à un usager dès lors qu’il a fait l’objet d’une publicité régulière, sans qu’il soit nécessaire de rechercher s’il a été personnellement notifié à cet usager (Cass. Civ. 3 novembre 1999, Association de consommateurs de Fontaulières, Revue des concessions et délégations de services publics 2000, n° 9 p.161). L’objet du règlement de service est, comme son nom l’indique, de réglementer les relations entre le service et ses usagers, ce qui doit se traduire par des droits, des obligations et des interdictions au bénéfice et/ou à la charge du service et des usagers. Ce n’est pas un document d’explication à destination des usagers. II. Plan du règlement de service Le règlement du service est structuré en tenant compte des démarches nécessaires à la conception, l’implantation, la bonne exécution des installations à construire et, le cas échéant à réhabiliter, au diagnostic, au bon fonctionnement, et à l’entretien des installations existantes. Pour chacune de ces opérations le règlement définit les conditions de leur contrôle et, le cas échéant, de leur entretien et de leur réhabilitation par le service en précisant d’une part, les responsabilités respectives du propriétaire de l’immeuble et de l’occupant des lieux, et d’autre part le rôle et les pouvoirs du SPANC. Ces dispositions qui constituent l’essentiel du règlement (chapitres II à VII ) sont encadrées, :

d’une part par des dispositions générales (chapitre1er) qui précisent l’objet du règlement, son champ d’application territorial et qui intéressent l’ensemble des autres chapitres : définitions, responsabilités et obligations générales des propriétaires et des occupants d’immeubles équipés d’une installation d’assainissement non collectif, droit d’accès des agents du SPANC aux ouvrages en terrain privé et droit d’information des usagers ;

d’autre part, par les dispositions financières (montant et recouvrement de la redevance d’assainissement non collectif) (chapitre VIII), et les dispositions d’application du règlement (chapitre IX).

III. Remarques particulières sur certains articles du règlement Article 3 : Définition de l’usager du service La définition de l’usager du SPANC ne doit pas être limitée au seul occupant de l’immeuble déjà équipé d’une installation d’assainissement non collectif. Elle ne doit pas être confondue avec la notion d’utilisateur d’une telle installation qui n’est qu’une catégorie d’usager du SPANC. Toute personne qui bénéficie d’une prestation individualisée du service portant sur une installation à réaliser ou existante est un usager du SPANC, qu’il soit propriétaire ou occupant des lieux.

38

Page 39: LE SPANC - loire.fr · LE SPANC ( Service Public d’Assainissement Non Collectif) GUIDE PRATIQUE Q:\ASST. NON COLLECTIF\Etudes\Service\Certu\SPANC-chap00-guide des élus-MODIF-1

La notion d’usager s’applique donc :

au propriétaire qui soumet un projet d’installation d’assainissement non collectif, à construire, à modifier ou à réhabiliter, aux contrôles de conception, d’implantation et de bonne exécution du service ;

à l’occupant, à quelque titre que ce soit (propriétaire, locataire, ...), qui est soumis aux prestations de contrôle du bon fonctionnement ou d’entretien de son installation ;

comme à celui qui bénéficie des éventuelles prestations d’entretien (occupant) ou de réhabilitation (propriétaire) de son installation par le SPANC.

Enfin il faut ajouter que, comme l’avait déjà précisé le Tribunal des conflits (TC 5 décembre 1983, Niddam) la qualité d’usager n’est pas liée à l’existence de relations contractuelles avec le service. Il suffit de bénéficier des prestations du service pour être usager, ce que la Cour de cassation vient de rappeler à propos de la distribution d’eau par un service public de distribution d’eau potable (Cass. Civ. 6 mars 2001, Commune de Sermaise c/ Mme Baudu et autres, Bull. civ. I, n°62 p.40). Article 4 :Responsabilités et obligations des propriétaires d’immeubles tenus d’être équipés ou déjà équipés d’une installation d’assainissement non collectif Les immeubles non desservis par un réseau public de collecte des eaux usées (situés en zone d’assainissement non collectif lorsque le zonage d’assainissement a été réalisé) doivent être équipés d’une installation d’assainissement non collectif. Cette obligation concerne également les immeubles situés en zone d’assainissement collectif, soit parce que le réseau public de collecte n’est pas encore en service, soit, si le réseau existe, parce que l’immeuble bénéficie d’une prolongation de délai de raccordement délivrée par le maire en application de l’article L.1331-1 du Code de la santé publique et de l’arrêté ministériel du 19 juillet 1960 modifié ou, si l’immeuble est difficilement raccordable, d’une exonération de raccordement délivrée dans les mêmes conditions. La notion « d’immeuble difficilement raccordable » au réseau mentionnée par cet arrêté, n’est pas définie par un texte et est appréciée au cas par cas par le maire sous le contrôle du juge, en fonction notamment des difficultés techniques et du coût du raccordement. Ne sont pas tenus de satisfaire à cette obligation d’équipement, quelle que soit la zone d’assainissement où ils sont situés :

les immeubles abandonnés, les immeubles qui, en application de la réglementation, doivent être démolis ou doivent cesser d’être

utilisés. Article 6 : prescriptions techniques applicables aux installations Cet article ne reprend pas le détail des prescriptions techniques fixant les conditions d’implantation des ouvrages, leur consistance, leurs caractéristiques, leurs conditions de mise en œuvre, car cette reprise alourdirait considérablement le règlement et n’apporterait rien sur le plan juridique. En effet ces dispositions de l’arrêté du 6 mai 1996 sont déjà opposables à tous ceux qui veulent réaliser, modifier ou remettre en état une installation d’assainissement non collectif. En revanche il est indispensable qu’elles soient connues des usagers, qu’elles leurs soient expliquées par les agents du SPANC (texte de l’arrêté à annexer au règlement et brochure explicative illustrée explicitant ces prescriptions à remettre à tout usager), que les usagers sachent qu’ils sont tenus de les respecter, sous le contrôle du SPANC, qu’ils connaissent les motifs de cette obligation et les sanctions qu’ils encourent s’ils ne les respectent pas, ce qui est précisé dans le règlement. Le même principe est appliqué aux règles d’entretien des ouvrages (articles 16 à18).

39

Page 40: LE SPANC - loire.fr · LE SPANC ( Service Public d’Assainissement Non Collectif) GUIDE PRATIQUE Q:\ASST. NON COLLECTIF\Etudes\Service\Certu\SPANC-chap00-guide des élus-MODIF-1

Article 9 : contenu du dossier destiné à permettre le contrôle de conception de l’installation Exigence d’une étude de définition de filière Le règlement du service demande à l’usager de fournir à ses frais une étude de définition de filière chaque fois que le service estimera qu’il ne dispose pas de renseignements suffisants pour pouvoir exercer le contrôle de conception de l’installation (pertinence du choix de la filière proposée par l’usager), dans la mesure où il s’agit d’une condition indispensable à la réalisation d’une prestation de contrôle obligatoire exercée par le service. Si cette demande n’est pas satisfaite par l’usager l’avis du service sur la conception de l’installation ne pourra être donné que « sous réserve ». Les doutes sur la légalité de cette exigence ne seront levés que si un texte réglementaire impose cette étude ou lorsque le juge administratif se sera prononcé sur la question. Cette étude est en revanche imposée par l’article 14 de l’arrêté du 6 mai 1996 pour les immeubles autres que les maisons d’habitation individuelles. Prise en compte de l’avis du SPANC sur la conception d’une installation d’assainissement non collectif dans le cadre de la délivrance d’un permis de construire. Lorsque le contrôle de conception d’une installation d’assainissement non collectif est réalisé en même temps que l’instruction d’une demande d’un permis de construire les résultats de ce contrôle sont susceptibles de produire des effets sur la délivrance du permis. En effet un permis de construire ne peut être accordé que si la construction projetée est conforme aux dispositions législatives et réglementaires concernant son assainissement (article L.421-3 du Code de l’urbanisme). Cette conformité sera donc examinée non seulement par rapport aux règles d’urbanisme nationales ou locales concernant cet assainissement (POS ou PLU notamment) que le service instructeur du permis doit vérifier, mais aussi par rapport aux règles prises en application du Code de la santé publique ( arrêtés préfectoral ou municipal pris sur le fondement de l’article L.1311-2 de ce code et prescriptions techniques de l’arrêté du 6 mai 1996 qui ont été prises en application du Code de la construction mais aussi du Code de la santé publique). Ce contrôle de conformité a donné lieu à une jurisprudence abondante du Conseil d’Etat qui a annulé les permis accordés en violation de ces règles (notamment en méconnaissance de l’arrêté du 3 mars 1982 qui fixait, avant celui de 1996, les règles applicables aux installations d’assainissement autonome des bâtiments d’habitation, CE 23 septembre 1988, Ministre de l’urbanisme c/ Commune de Vendat) ou ceux ne comportant pas de prescriptions suffisantes concernant les installations d’assainissement non collectif des constructions, pour éviter tout risque d’atteinte à la santé publique (application de l’article R.111-2 du Code de l’urbanisme). Si le Code de l’urbanisme n’impose pas au service instructeur d’un permis de construire de consulter le SPANC pour avis, il ne l’interdit pas (cf. article R.421-15 du CU). Si le SPANC est consulté, son absence de réponse dans le délai d’un mois vaut avis favorable (même article avant-dernier alinéa). L’autorité compétente pour accorder le permis est libre de tenir compte ou non de cet avis qui n’est pas un avis conforme mais qui peut lui être très utile pour déterminer si le projet de construction respecte ou non les dispositions législatives et réglementaires relatives à l’assainissement. En bref :

un permis de construire ne peut être accordé que si le projet de construction est conforme à toutes les dispositions législatives et réglementaires concernant son assainissement ;

le service instructeur du permis n’est pas tenu de consulter le SPANC pour avis mais il a tout intérêt à le faire ;

l’absence de réponse du SPANC dans le délai d’un mois qui suit la demande d’avis, vaut avis favorable ; si l’avis du SPANC est demandé, il ne s’impose pas à l’autorité qui délivre le permis.

L’article 9 du règlement organise, lorsque le contrôle de conception de l’installation a lieu en même temps que l’instruction d’une demande de permis de construire, une coordination entre le service instructeur du permis et le SPANC, comme cela est préconisé par la circulaire Environnement n°97-49 du 22 mai 1997 (annexe 1, 9.2) relative à l’assainissement non collectif.

40

Page 41: LE SPANC - loire.fr · LE SPANC ( Service Public d’Assainissement Non Collectif) GUIDE PRATIQUE Q:\ASST. NON COLLECTIF\Etudes\Service\Certu\SPANC-chap00-guide des élus-MODIF-1

Le permis de construire ne pourra être accordé, le cas échéant avec des prescriptions particulières, que :

si la filière projetée est adaptée aux caractéristiques de l’immeuble, compatible avec l’aptitude des sols et plus généralement avec les exigences de la santé publique et de l’environnement (absence de risque de pollution ou de contamination des eaux), compte tenu notamment de la réglementation d’urbanisme applicable ;

si les dispositifs envisagés sont techniquement réalisables, en tenant compte de la configuration des lieux ;

si ces dispositifs respectent les prescriptions techniques réglementaires nationales et, le cas échéant, locales applicables aux installations d’assainissement non collectif.

Articles 15 et 18 :contrôles de bon fonctionnement et d’entretien des ouvrages Le contrôle de bon fonctionnement des ouvrages, obligatoire pour toutes les installations, et le contrôle de leur entretien qui est limité au cas où le service ne réalise pas cet entretien (cf. article 2, 3 de l’arrêté du 6 mai 1996), pourront dans la plupart des cas, pour des raisons de bonne gestion du service, être réalisés simultanément, sauf si le service décide de choisir des fréquences différentes pour ces deux contrôles. Article 22 : Institution de la redevance et bénéficiaires de la redevance La redevance d’assainissement non collectif, distincte de la redevance d’assainissement collectif, est instituée par délibération de la collectivité compétente en matière d’assainissement non collectif pour la partie du service qu’elle assure. Si le service d’assainissement non collectif est délégué une part de la redevance, fixée par la convention de délégation, peut revenir au délégataire pour financer les charges du service qu’il assure, l’autre part revenant au délégant pour couvrir les dépenses du service restant à sa charge.

Article 23 : Montant de la redevance Le montant de la redevance d’assainissement non collectif est déterminé, et éventuellement révisé, par délibération de l’organe délibérant de la collectivité compétente. Il tient compte du principe d’égalité entre les usagers du même service. Toutefois des différences tarifaires entre ces usagers sont admises si elles sont fondées sur des différences de situation objectives et appréciables entre eux, en rapport avec l’objet du service (par exemple prestations différentes ou coûts de revient différents des prestations fournies). Le montant de la redevance est fixé (le cas échéant de manière forfaitaire) selon les critères retenus par l’organe délibérant de la collectivité, pour couvrir les charges de contrôle de la conception, de l’implantation, de la bonne exécution, du bon fonctionnement et de l’entretien des ouvrages . Ce montant tient compte en particulier de la situation, la nature et l’importance des installations. Article 25 : Recouvrement de la redevance. Lorsque la redevance d’assainissement non collectif est recouvrée par le service de distribution de l’eau potable et qu’elle apparaît donc sur la facture d’eau, l’arrêté ministériel du 10 juillet 1996, commenté par une circulaire du 14 décembre 1998, détermine les rubriques minimales obligatoires concernant cette redevance, qui doivent figurer sur cette facture.

Article 29 : Constats d’infraction Depuis la codification de la loi sur l’eau dans le Code de l’environnement, les agents, visés par l’article L.216-3 de ce code, chargés de constater les infractions aux articles énumérés dans cet article, ne sont plus compétents pour constater le délit général de pollution de l’eau prévu par l’article L.216-6. Seuls les agents et officiers de police judiciaire peuvent dresser ces constats. En revanche si la pollution se révèle nuisible pour la faune ou la flore de la mer ou des eaux salées (article L.218-73) ou si elle porte atteinte au patrimoine piscicole des eaux douces (article L.431-3), les constats d’infraction peuvent aussi être dressés par les agents mentionnés respectivement aux articles L.218-77 et L.437-1 du code.

41

Page 42: LE SPANC - loire.fr · LE SPANC ( Service Public d’Assainissement Non Collectif) GUIDE PRATIQUE Q:\ASST. NON COLLECTIF\Etudes\Service\Certu\SPANC-chap00-guide des élus-MODIF-1

Articles 27 à 31 : Pénalités financières mesures de police administrative et sanctions pénales Pour bien informer à la fois les usagers du SPANC des mesures auxquelles ils s’exposent en cas de non respect de leurs obligations, le responsable du SPANC qui doit connaître, sans faire de confusion, tous les moyens à sa disposition pour faire appliquer la réglementation en matière d’assainissement non collectif, enfin les maires, et le cas échéant les préfets, qui peuvent intervenir en utilisant leur pouvoir de police générale, le modèle de règlement du service rappelle :

- les pénalités financières que le service peut mettre en œuvre ; - les mesures de police générale que peut prendre un maire et, le cas échéant, un préfet ; - les sanctions pénales encourues, et les mesures complémentaires prévues par le Code de la construction, le

Code de l’urbanisme, le Code de la santé publique, le Code de l’environnement et le décret n°73-502 du 21 mai 1973, avec renvoi en annexe de la liste des textes applicables.

Les obligations à respecter par les usagers du SPANC en matière d’assainissement non collectif relèvent du Code de la santé publique, du Code général des collectivités territoriales (cf. article L.214-14 du Code de l’environnement), du Code de la construction et du Code de l’urbanisme. Il en résulte que l’article L.216-1 du Code de l’environnement qui donne au préfet un pouvoir de sanctions administratives pour faire respecter les dispositions prévues par les articles énumérés par l’article L.216-1, ne s’applique pas en cas de violation des règles applicables à l’assainissement non collectif, car dans cette énumération les dispositions relatives à cet assainissement ne sont pas visées. IV. Motifs de l’exclusion de certains dispositions du contenu du règlement Lorsqu’il traite par opération (conception, réalisation, entretien, etc.) des responsabilités et obligations de l’usager du SPANC, le règlement précise chaque fois si la personne concernée est le propriétaire (ou le futur propriétaire si l’installation est à créer) de l’installation, ou l’occupant des lieux. En revanche il n’est pas fait mention des relations entre l’occupant des lieux et le propriétaire de l’installation car l’objet du règlement du service public est de régir les rapports entre le service et ses usagers et non de s’immiscer dans les relations privées entre propriétaire des installations et occupant des lieux qui sont des rapports de droit privé régis par les textes relatifs aux rapports entre les propriétaires bailleurs et leurs locataires. La suppression des installations d’assainissement non collectif en cas de raccordement de l’immeuble au réseau d’assainissement collectif n’a pas non plus à figurer dans le règlement du SPANC car cela concerne le règlement du service d’assainissement collectif.

42

Page 43: LE SPANC - loire.fr · LE SPANC ( Service Public d’Assainissement Non Collectif) GUIDE PRATIQUE Q:\ASST. NON COLLECTIF\Etudes\Service\Certu\SPANC-chap00-guide des élus-MODIF-1

ANNEXE 9.1.2

2e Projet de règlement du SPANC prestations étendues à l’entretien et à la remise en

état des installations -=-

Chapitre I Dispositions générales

Article 1er Objet du règlement

L’objet du présent règlement est de déterminer les relations entre les usagers du service public de l’assainissement non collectif (SPANC) et ce dernier, en fixant ou en rappelant les droits et obligations de chacun en ce qui concerne notamment les conditions d’accès aux ouvrages, leur conception, leur réalisation, leur contrôle, leur fonctionnement, leur entretien, le cas échéant, leur réhabilitation, les conditions de paiement de la redevance d’assainissement non collectif, enfin les dispositions d’application de ce règlement.

Article 2 Champ d’application territorial Le présent règlement s’applique sur le territoire de la commune de …( ou de l’établissement public intercommunal de …auquel la compétence du service public d’assainissement non collectif a été transférée par les communes de …). La commune ou l’établissement public compétent en matière d’assainissement non collectif sera désigné dans les articles suivants par le terme générique de « la collectivité ».

Article 3 Définitions

Assainissement non collectif : par assainissement non collectif, on désigne tout système d’assainissement effectuant la collecte, le prétraitement, l’épuration, l’infiltration ou le rejet des eaux usées domestiques des immeubles non raccordés au réseau public d’assainissement . Eaux usées domestiques : les eaux usées domestiques comprennent les eaux ménagères (provenant des cuisines, buanderies, salles d’eau...) et les eaux vannes ( provenant des WC et des toilettes). Usager du service public de l’assainissement non collectif : L’usager du service public d’assainissement non collectif est le bénéficiaire des prestations individualisées de ce service. L’usager de ce service est soit le propriétaire de l’immeuble équipé ou à équiper d’un dispositif d’assainissement non collectif, soit celui qui occupe cet immeuble, à quelque titre que ce soit. Article 4 : Responsabilités et obligations des propriétaires dont l’immeuble est équipé ou doit être équipé d’une installation d’assainissement non collectif Tout propriétaire d’un immeuble, existant ou à construire, non raccordé au réseau public de collecte des eaux usées, est tenu de l’équiper d’une installation d’assainissement non collectif destinée à collecter et à traiter les eaux usées domestiques rejetées, à l’exclusion des eaux pluviales. Ce propriétaire est responsable de la conception et de l’implantation de cette installation, qu’il s’agisse d’une création ou d’une réhabilitation, ainsi que de la bonne exécution des travaux correspondants. Il en est de même s’il modifie de manière durable et significative, par exemple à la suite d’une augmentation du nombre de pièces principales ou d’un changement d’affectation de l’immeuble, les quantités d’eaux usées domestiques collectées et traitées par une installation existante. Il ne doit pas modifier l’agencement ou les caractéristiques des ouvrages ou l’aménagement du terrain d’implantation sans avoir informé préalablement le SPANC.

43

Page 44: LE SPANC - loire.fr · LE SPANC ( Service Public d’Assainissement Non Collectif) GUIDE PRATIQUE Q:\ASST. NON COLLECTIF\Etudes\Service\Certu\SPANC-chap00-guide des élus-MODIF-1

La conception et l’implantation de toute installation doivent être conformes aux prescriptions techniques applicables aux systèmes d’assainissement non collectif, définies par arrêté interministériel du 6 mai 1996 annexé au présent règlement, complété le cas échéant par la réglementation locale (cf. article 8 ) et destinées à assurer leur compatibilité avec les exigences de la santé publique et de l’environnement. Ces prescriptions concernent les conditions d’implantation, de conception, et de réalisation de ces installations, leur consistance et leurs caractéristiques techniques ; le respect de ces prescriptions donne lieu à un contrôle, obligatoire pour les propriétaires, qui est assuré par le SPANC à l’occasion de la conception des installations et de la réalisation des travaux. Le propriétaire d’un immeuble tenu d’être équipé d’une installation d’assainissement non collectif qui ne respecte pas les obligations réglementaires applicables à ces installations, est passible, le cas échéant, des mesures administratives et des sanctions pénales mentionnées au chapitre IX.

Article 5 : Responsabilités et obligations des occupants d’immeubles équipés d’une installation d’assainissement non collectif

• Le maintien en bon état de fonctionnement des ouvrages L’occupant d’un immeuble équipé d’une installation d’assainissement non collectif est responsable du bon fonctionnement des ouvrages, afin de préserver la qualité des eaux souterraines et superficielles et la salubrité publique. A cet effet, seules les eaux usées domestiques définies à l’article 3 sont admises dans les ouvrages d’assainissement non collectif. Il est interdit d’y déverser tout corps solide ou non, pouvant présenter des risques pour la sécurité ou la santé des personnes, polluer le milieu naturel ou nuire à l’état ou au bon fonctionnement de l’installation. Cette interdiction concerne en particulier :

les eaux pluviales, les ordures ménagères même après broyage, les huiles usagées, les hydrocarbures, les liquides corrosifs, les acides, les médicaments, les peintures, les matières inflammables ou susceptibles de provoquer des explosions.

Le bon fonctionnement des ouvrages impose également à l’usager :

de maintenir les ouvrages en dehors de toute zone de circulation ou de stationnement de véhicule, des zones de culture ou de stockage de charges lourdes ;

d’éloigner tout arbre et plantation des dispositifs d’assainissement ; de maintenir perméable à l’air et à l’eau la surface de ces dispositifs (notamment en s’abstenant de

toute construction ou revêtement étanche au-dessus des ouvrages) ; de conserver en permanence une accessibilité totale aux ouvrages et aux regards ; d’assurer régulièrement les opérations d’entretien prévues à l’article 16.

• L’entretien des ouvrages L’utilisateur d’un dispositif d’assainissement non collectif, occupant des lieux, est tenu d’entretenir ce dispositif de manière à assurer :

le bon état des installations et des ouvrages, notamment des dispositifs de ventilation et, dans le cas où la filière le prévoit, des dispositifs de dégraissage ;

le bon écoulement des effluents jusqu’au dispositif d’épuration ; l’accumulation normale des boues et des flottants à l’intérieur de la fosse les ouvrages et les regards doivent être accessibles pour assurer leur entretien et leur contrôle.

44

Page 45: LE SPANC - loire.fr · LE SPANC ( Service Public d’Assainissement Non Collectif) GUIDE PRATIQUE Q:\ASST. NON COLLECTIF\Etudes\Service\Certu\SPANC-chap00-guide des élus-MODIF-1

Les installations et ouvrages doivent être vérifiés et nettoyés aussi souvent que nécessaire. Les vidanges de boues et de matières flottantes des fosses ou autres installations de prétraitement sont effectuées selon les fréquences déterminées par le SPANC au cas par cas, sur la base des prescriptions de l’arrêté interministériel du 6 mai 1996 Le non respect des obligations de maintien en bon état de fonctionnement et d’entretien des ouvrages expose, le cas échéant, l’occupant des lieux aux mesures administratives et aux sanctions pénales mentionnées au chapitre VIII.

Article 6 : Droit d’accès des agents du SPANC aux installations d’assainissement non collectif

Les agents du SPANC ont accès aux propriétés privées pour assurer les contrôles, et le cas échéant, l’entretien des installations. Cet accès doit être précédé d’un avis préalable de visite notifié au propriétaire des ouvrages et, le cas échéant, à l’occupant des lieux dans un délai raisonnable (environ 15 jours). L’usager doit faciliter l’accès de ses installations aux agents du SPANC et être présent ou représenté lors de toute intervention du service. Au cas où il s’opposerait à cet accès pour une opération de contrôle technique, les agents du SPANC relèveront l’impossibilité matérielle dans laquelle ils ont été mis d’effectuer leur contrôle et transmettront le dossier au maire pour suite à donner.

Article 7 : Information des usagers après contrôle des installations Les observations réalisées au cours d’une visite de contrôle sont consignées sur un rapport de visite dont une copie est adressée à l’occupant des lieux, ainsi que, le cas échéant, au propriétaire de l’immeuble. L’avis rendu par le service à la suite du contrôle est porté sur le rapport de visite. De même, l’avis rendu par le service à la suite d’un contrôle ne donnant pas lieu à une visite sur place est transmis pour information dans les conditions précisées ci-dessus.

Chapitre II Contrôle de conception et d’implantation des installations

d’assainissement non collectif Article 8 : Responsabilités et obligations du propriétaire

Il revient au propriétaire de réaliser ou de faire réaliser par un prestataire de son choix, lorsque cela est jugé nécessaire par le service, une étude de définition de filière, afin que la compatibilité du dispositif d’assainissement non collectif choisi avec la nature du sol, les contraintes du terrain et son bon dimensionnement soient assurés. La conception et l’implantation de toute installation, nouvelle ou réhabilitée, doivent être conformes :

aux prescriptions techniques nationales applicables à ces installations (cf. article 4 ) ainsi que, (le cas échéant) :

à l’arrêté préfectoral du… ; à l’arrêté municipal du… à l’article… du règlement du POS de la commune de …(ou du règlement du PLU de la communede…).

Article 9 : Contrôle de la conception et de l’implantation des installations Le SPANC informe le propriétaire ou futur propriétaire de la réglementation applicable à son installation, et procède, le cas échéant, aux contrôles de la conception et de l’implantation de l’installation concernée.

45

Page 46: LE SPANC - loire.fr · LE SPANC ( Service Public d’Assainissement Non Collectif) GUIDE PRATIQUE Q:\ASST. NON COLLECTIF\Etudes\Service\Certu\SPANC-chap00-guide des élus-MODIF-1

Contrôle de la conception de l’installation concomitant avec l’instruction d’une demande de permis de construire Le pétitionnaire retire auprès du service instructeur du permis de construire un dossier comportant : – un formulaire à remplir destiné à préciser notamment l’identité du propriétaire et du réalisateur du projet, les caractéristiques de l’immeuble à équiper, du terrain d’implantation et de son environnement, de la filière, des ouvrages et des études déjà réalisées ou à réaliser ; – la liste des pièces à présenter pour permettre le contrôle de conception de son installation et en particulier :

un plan de situation de la parcelle ; une étude de définition de filière visée à l’article 8 si elle est jugée nécessaire par le service ; un plan de masse du projet de l’installation ; un plan en coupe de la filière et du bâtiment ;

– une information sur la réglementation applicable ; – une notice technique sur l’assainissement non collectif. Dans le cas où l’installation concerne un immeuble autre qu’une maison d’habitation individuelle, (ensemble immobilier ou installation diverse rejetant des eaux usées domestiques) le pétitionnaire doit réaliser une étude particulière destinée à justifier la conception, l’implantation, les dimensions, les caractéristiques, les conditions de réalisation et d’entretien des dispositifs techniques retenus ainsi que le choix du mode et du lieu de rejet (article 14 de l’arrêté du 6 mai 1996). Le dossier (formulaire rempli accompagné de toutes les pièces à fournir) est retourné au service par le pétitionnaire. S’il l’estime nécessaire, le SPANC effectue une visite sur place dans les conditions prévues à l’article 6. Le SPANC formule son avis qui pourra être favorable, favorable avec réserves, ou défavorable. Dans ces deux derniers cas l’avis est expressément motivé. Le SPANC adresse son avis au pétitionnaire dans les conditions prévues à l’article 7. Il le transmet également au service instructeur du permis de construire qui le prendra en compte dans les conditions prévues par le Code de l’urbanisme. Contrôle de la conception de l’installation en l’absence de demande de permis de construire Le propriétaire d’un immeuble qui projette, en l’absence de demande de permis de construire, d’équiper cet immeuble d’une installation d’assainissement non collectif ou de réhabiliter une installation existante, doit informer le SPANC de son projet. Un dossier comportant les pièces mentionnées ci-dessus, complété par une notice sur les aides financières éventuelles, lui est remis. Si le service l’estime nécessaire pour contrôler la conception de l’installation proposée et son adaptation au terrain, il peut demander que le pétitionnaire présente avec son dossier l’étude de définition de filière prévue à l’article 8. Dans le cas où l’installation concerne un immeuble autre qu’une maison d’habitation individuelle (ensemble immobilier ou installation diverse rejetant des eaux usées domestiques), le pétitionnaire doit réaliser une étude particulière dont le contenu est rappelé ci-dessus. Le dossier de l’installation (formulaire rempli accompagné de toutes les pièces à fournir), est retourné au service par le pétitionnaire. Le cas échéant après visite des lieux par un agent du service dans les conditions prévues par l’article 5, le SPANC formule son avis qui pourra être favorable, favorable avec réserves, ou défavorable. Dans ces deux derniers cas l’avis est expressément motivé. Il est adressé par le service, dans les conditions prévues à l’article 7, au pétitionnaire qui doit le respecter pour la réalisation de son projet. Si l’avis est défavorable le propriétaire ne peut réaliser les travaux projetés qu’après avoir présenté un nouveau projet et obtenu un avis favorable du SPANC sur celui-ci. Si l’avis est favorable avec réserves le projet ne peut être réalisé que si le propriétaire prend en compte ces réserves dans la conception de son installation.

46

Page 47: LE SPANC - loire.fr · LE SPANC ( Service Public d’Assainissement Non Collectif) GUIDE PRATIQUE Q:\ASST. NON COLLECTIF\Etudes\Service\Certu\SPANC-chap00-guide des élus-MODIF-1

Chapitre III Contrôle de bonne exécution des installations

d’assainissement non collectif

Article 10 : Responsabilités et obligations du propriétaire Le propriétaire immobilier tenu d’équiper son immeuble d’une installation d’assainissement non collectif ou qui modifie ou réhabilite une installation existante, est responsable de la réalisation des travaux correspondants. Ceux-ci ne peuvent être exécutés qu’après avoir reçu un avis favorable du SPANC, à la suite du contrôle de leur conception et de leur implantation visé à l’article 9 ou, en cas d’avis favorable avec réserves, après modification du projet pour tenir compte de celles-ci. Le propriétaire doit informer le SPANC de l’état d’avancement des travaux afin que celui-ci puisse contrôler leur bonne exécution avant remblaiement, par visite sur place effectuée dans les conditions prévues par l’article 6. Le propriétaire ne peut faire remblayer tant que le contrôle de bonne exécution n’a pas été réalisé, sauf autorisation expresse du service.

Article 11 : Contrôle de la bonne exécution des ouvrages Ce contrôle a pour objet de vérifier que la réalisation, la modification ou la réhabilitation des ouvrages est conforme au projet du pétitionnaire validé par le SPANC. Il porte notamment sur le type de dispositif installé, son implantation, ses dimensions, la mise en œuvre des différents éléments de collecte, de prétraitement, de traitement et, le cas échéant, d’évacuation des eaux traitées et la bonne exécution des travaux. Le SPANC effectue ce contrôle par une visite sur place dans les conditions prévues à l’article 6. A l’issue de ce contrôle, le SPANC formule son avis qui pourra être favorable, favorable avec réserves ou défavorable. Dans ces deux derniers cas l’avis est expressément motivé. L’avis du service est adressé au propriétaire des ouvrages dans les conditions prévues à l’article 7. Si cet avis comporte des réserves ou s’il est défavorable, le SPANC invite le propriétaire à réaliser les travaux nécessaires pour rendre les ouvrages conformes à la réglementation applicable.

Chapitre IV Diagnostic des installations équipant des immeubles existants

Article 12 : Responsabilités et obligations du propriétaire et de l’occupant de l’immeuble

Tout immeuble existant rejetant des eaux usées domestiques, et non raccordé au réseau public, doit avoir été équipé par son propriétaire d’une installation d’assainissement non collectif, maintenue en bon état de fonctionnement par l’occupant de l’immeuble. Le propriétaire doit tenir à la disposition du SPANC tout document nécessaire ou utile à l’exercice du contrôle de diagnostic (liste des pièces visées à l’article 9).

Article 13 : Diagnostic des installations d’un immeuble existant Tout immeuble visé à l’article 12 donne lieu à un contrôle de diagnostic par les agents du SPANC. Le SPANC effectue ce contrôle par une visite sur place, dans les conditions prévues par l’article 6, destinée à vérifier :

l’existence d’une installation d’assainissement non collectif ; l’implantation, les caractéristiques et l’état de cette installation ; le bon fonctionnement de celle-ci apprécié dans les conditions prévues à l’article 15 .

A la suite de ce diagnostic, le SPANC émet un avis qui pourra être favorable, favorable avec réserves, ou défavorable. Dans les deux derniers cas, l’avis est expressément motivé. Il est adressé par le service au propriétaire de l’immeuble et, le cas échéant, à l’occupant des lieux, dans les conditions prévues à l’article 7.

47

Page 48: LE SPANC - loire.fr · LE SPANC ( Service Public d’Assainissement Non Collectif) GUIDE PRATIQUE Q:\ASST. NON COLLECTIF\Etudes\Service\Certu\SPANC-chap00-guide des élus-MODIF-1

Chapitre V Contrôle de bon fonctionnement des ouvrages

Article 14 : Responsabilités et obligations de l’occupant de l’immeuble

L’occupant de l’immeuble équipé d’une installation d’assainissement non collectif est responsable du bon fonctionnement des ouvrages dans les conditions prévues à l’article 5.

Article 15 : Contrôle de bon fonctionnement des ouvrages Le contrôle périodique de bon fonctionnement des ouvrages d’assainissement non collectif concerne toutes les installations neuves, réhabilitées ou existantes. Ce contrôle est exercé sur place par les agents du SPANC dans les conditions prévues par l’article 6. Il a pour objet de vérifier que le fonctionnement des ouvrages est satisfaisant, qu’il n’entraîne pas de pollution des eaux ou du milieu aquatique, ne porte pas atteinte à la santé publique et n’entraîne pas d’inconvénients de voisinage (odeurs notamment). Il porte au minimum sur les points suivants :

vérification du bon état des ouvrages, de leur ventilation et leur accessibilité, vérification du bon écoulement des effluents jusqu’au dispositif d’épuration, vérification de l’accumulation normale des boues à l’intérieur de la fosse.

En outre :

s’il y a rejet en milieu hydraulique superficiel un contrôle de la qualité du rejet peut être réalisé ; en cas de nuisances de voisinage des contrôles occasionnels peuvent être effectués.

La fréquence des contrôles de bon fonctionnement des installations est déterminée par le SPANC en tenant

compte notamment de l’ancienneté et de la nature des installations. A l’issue du contrôle de bon fonctionnement, le SPANC formule son avis qui pourra être favorable, favorable avec réserves ou défavorable. Dans ces deux derniers cas l’avis est expressément motivé. Le SPANC adresse son avis à l’occupant des lieux, et le cas échéant au propriétaire des ouvrages, dans les conditions prévues par l’article 7. Si cet avis comporte des réserves ou s’il est défavorable, le SPANC invite, en fonction des causes de dysfonctionnement :

soit le propriétaire des ouvrages à réaliser les travaux ou aménagements nécessaires pour supprimer ces causes, en particulier si celles-ci entraînent une atteinte à l’environnement (pollution), à la salubrité publique ou toutes autres nuisances ;

soit l’occupant des lieux à réaliser les entretiens ou réaménagements qui relèvent de sa responsabilité.

Chapitre VI Entretien des ouvrages

Article 16 : Responsabilités et obligations de l’occupant de l’immeuble

L’occupant de l’immeuble est tenu d’entretenir ce dispositif dans les conditions prévues à l’article 5. Il peut réaliser lui-même les opérations d’entretien des ouvrages ou choisir librement l’entreprise ou l’organisme qui les effectuera. Quel que soit l’auteur de ces opérations, il est responsable de l’élimination des matières de vidange, qui doit être effectuée conformément aux dispositions réglementaires, notamment celles prévues par les plans départementaux visant la collecte et le traitement des matières de vidange et celles du règlement sanitaire départemental qui réglemente ou interdit le déchargement de ces matières.

48

Page 49: LE SPANC - loire.fr · LE SPANC ( Service Public d’Assainissement Non Collectif) GUIDE PRATIQUE Q:\ASST. NON COLLECTIF\Etudes\Service\Certu\SPANC-chap00-guide des élus-MODIF-1

Article 17 : Exécution des opérations d’entretien par le SPANC ou une entreprise choisie par l’usager

• L’usager peut demander au SPANC d’exécuter les opérations d’entretien de l’installation. Dans ce cas, les conditions d’exécution de celles-ci sont précisées par une convention passée entre l’occupant de l’immeuble et le SPANC. Cette convention précise notamment la nature des opérations à effectuer, leur fréquence, leur tarif, les délais et modalités d’intervention du service, la durée d’exécution de la convention, les cas et conditions de résiliation de celle-ci, etc…. Les agents du SPANC ont un droit d’accès aux propriétés privées dans les conditions prévues à l’article 6. En cas de changement d’occupant ou de cession de l’immeuble équipé de l’installation et ayant donné lieu à une convention d’entretien, cette convention cesse de produire ses effets. Le nouvel utilisateur de l’installation peut, soit passer une nouvelle convention d’entretien avec le service, soit refuser la prestation d’entretien proposée par le SPANC et faire appel à l’entreprise ou l’organisme de son choix. • Si l’usager ne souhaite pas avoir recours à la prestation proposée par le SPANC, il doit se faire remettre

par l’entreprise qui effectuera les opérations d’entretien un document comportant au moins toutes les indications mentionnées à l’article 7 de l’arrêté interministériel du 6 mai 1996. • L’usager doit tenir à la disposition du SPANC une copie de ce document

Article 18 : Contrôle de l’entretien des ouvrages

Le contrôle périodique de l’entretien des ouvrages d’assainissement non collectif concerne toutes les installations neuves, réhabilitées ou existantes, à l’exclusion de celles qui sont entretenues par le SPANC. Il a pour objet de vérifier que les opérations d’entretien visées à l’article 16 sont régulièrement effectuées pour garantir le bon fonctionnement de l’installation. Il porte au minimum sur les points suivants :

vérification de la réalisation périodique des vidanges ; à cet effet l’usager présentera le bon de vidange remis par le vidangeur ;

vérification, le cas échéant, de l’entretien des dispositifs de dégraissage. Selon les cas, le contrôle de l’entretien peut être effectué par le SPANC par simple vérification de la réception d’une copie du bon de vidange remis par l’entreprise à l’occupant de l’immeuble, ou par visite sur place dans les conditions prévues à l’article 6, notamment lorsqu’il est effectué à l’occasion d’un contrôle de bon fonctionnement. A l’issue d’un contrôle de l’entretien, le SPANC invite, le cas échéant, l’occupant des lieux, à réaliser les opérations d’entretien nécessaires. Si ce contrôle a donné lieu à une visite sur place, le rapport de visite ainsi que cette demande du service lui sont notifiés simultanément dans un même document.

Chapitre VII Réhabilitation des installations d’assainissement non collectif

Article 19 : Responsabilités et obligations du propriétaire

Le propriétaire d’une installation d’assainissement non collectif peut décider, à son initiative ou être tenu, notamment à la suite d’une visite de contrôle de bon fonctionnement du SPANC prévue à l’article 15, de réhabiliter cette installation, en particulier si cette réhabilitation est nécessaire pour supprimer toute atteinte à l’environnement (pollution des eaux ou du milieu aquatique), à la salubrité publique ou tout inconvénient de voisinage.

49

Page 50: LE SPANC - loire.fr · LE SPANC ( Service Public d’Assainissement Non Collectif) GUIDE PRATIQUE Q:\ASST. NON COLLECTIF\Etudes\Service\Certu\SPANC-chap00-guide des élus-MODIF-1

Article 20 : Exécution des travaux de réhabilitation

Le propriétaire des ouvrages choisit librement l’organisme ou l’entreprise qu’il charge d’exécuter les travaux de réhabilitation. • Le propriétaire peut demander au SPANC d’exécuter les travaux de réhabilitation de son installation. Le SPANC exécute ces travaux en régie ou désigne l’entreprise chargée de les exécuter. A la fin des travaux, le SPANC demande au propriétaire le remboursement intégral des frais de toute nature entraînés par ces travaux, déduction faite des subventions éventuellement accordées. Tout litige relatif à ces travaux relève de la compétence des tribunaux judiciaires.

Une convention passée entre le propriétaire des ouvrages et le SPANC précise notamment :

la nature des travaux à effectuer, leur montant, les délais et modalités de leur réalisation, les conditions de leur paiement, l’entreprise ou l’organisme chargé de les réaliser, les conditions d’accès aux propriétés privées des agents chargés des travaux, les conditions de réparation des dommages éventuellement causés par ces travaux.

• Si le propriétaire de l’installation ne souhaite pas faire exécuter ces travaux par le SPANC, il choisit librement l’entreprise ou l’organisme qui effectuera cette remise en état.

Article 21 : Contrôle des travaux de réhabilitation de l’installation Toute réhabilitation d’une installation d’assainissement non collectif donne lieu au contrôle de conception, d’implantation et de bonne exécution des ouvrages dans les conditions prévues par les articles 9 et 11.

Chapitre VIII : Dispositions financières

Article 22 : Redevance d’assainissement non collectif Les prestations de contrôle (et le cas échéant d’entretien) assurées par le SPANC donnent lieu au paiement par l’usager d’une redevance d’assainissement non collectif dans les conditions prévues par ce chapitre. Cette redevance est destinée à financer les charges du service.

Article 23 : Montant de la redevance Le montant de la redevance varie selon la nature des opérations de contrôle. Par délibération du….jointe en annexe, ce montant a été fixé (hors taxe) à : – …..€ pour un contrôle de conception et d’implantation d’une installation ; – …..€ pour un contrôle de bonne exécution des travaux ; – ….€ pour un contrôle de bon fonctionnement et d’entretien d’une installation. – …€ pour une opération d’entretien d’une installation. Ce montant peut être révisée par une nouvelle délibération. En cas de prestation ponctuelle du service autre que les opérations de contrôle ou d’entretien visées ci-dessus (notamment en cas d’urgence ou sur appel de l’usager) le montant de la redevance est fonction notamment de la nature, de l’importance, de la durée et du coût de la prestation fournie par le service.

50

Page 51: LE SPANC - loire.fr · LE SPANC ( Service Public d’Assainissement Non Collectif) GUIDE PRATIQUE Q:\ASST. NON COLLECTIF\Etudes\Service\Certu\SPANC-chap00-guide des élus-MODIF-1

Article 24 : Redevables

La part de la redevance d’assainissement non collectif qui porte sur le contrôle de la conception, de l’implantation et de la bonne exécution des ouvrages est facturée au propriétaire de l’immeuble. La part de la redevance qui porte sur les contrôles de bon fonctionnement et d’entretien ou, le cas échéant, sur les opérations d’entretien, est facturée à l’occupant de l’immeuble, titulaire de l’abonnement à l’eau, ou, à défaut au propriétaire du fonds de commerce (cas où l’immeuble n’est pas destiné à l’habitation), ou à défaut au propriétaire de l’immeuble.

Article 25 : Recouvrement de la redevance. Option 1 Recouvrement de la redevance par le service de distribution de l’eau potable Le recouvrement de la redevance d’assainissement non collectif est assuré par le service de distribution d’eau potable. Sont précisés sur la facture d’eau :

- le montant de la redevance détaillée par prestation ponctuelle de contrôle, et, le cas échéant, d’entretien (prix unitaire hors taxe, montant hors taxe et, le cas échéant, montant de la TVA) ; - (si le SPANC est délégué) la part de la redevance revenant à l’exploitant délégataire et la part revenant à la collectivité, ; - toute modification du montant de la redevance ainsi que la date de son entrée en vigueur, ; - La date limite de paiement de la redevance ainsi que les conditions de son règlement (notamment possibilité de paiement fractionné ou de prélèvement mensuel) ; - L’identification du service d’assainissement non collectif, ses coordonnées (adresse, téléphone, télécopie) et ses jours et heures d’ouverture.

Les demandes d’avance sont interdites. Les opérations ponctuelles de contrôle ou d’entretien peuvent ne pas figurer sur la facture d’eau et donner lieu à une facturation séparée. Option 2 Recouvrement séparé de la redevance Le recouvrement de la redevance d’assainissement non collectif est assuré par le service d’assainissement (collectif et non collectif ou non collectif). Sont précisés sur la facture :

- le montant de la redevance détaillée par prestation ponctuelle de contrôle, et, le cas échéant, d’entretien (prix unitaire hors taxe, montant hors taxe et, le cas échéant, montant de la TVA) ; - (si le SPANC est délégué) la part de la redevance revenant à l’exploitant délégataire et la part revenant à la collectivité, ; - toute modification du montant de la redevance ainsi que la date de son entrée en vigueur ; - la date limite de paiement de la redevance ainsi que les conditions de son règlement (notamment possibilité de paiement fractionné ou de prélèvement mensuel) ; - l’identification du service d’assainissement, ses coordonnées (adresse, téléphone, télécopie) et ses jours et heures d’ouverture.

Les demandes d’avance sont interdites.

Article 26 : Majoration de la redevance pour retard de paiement Le défaut de paiement de la redevance dans les 3 mois qui suivent la présentation de la facture fait l’objet d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception. Si cette redevance n’est pas payée dans les 15 jours suivant cette mise en demeure, elle est majorée de 25 % en application de l’article R.2333-130 du Code général des collectivités territoriales.

51

Page 52: LE SPANC - loire.fr · LE SPANC ( Service Public d’Assainissement Non Collectif) GUIDE PRATIQUE Q:\ASST. NON COLLECTIF\Etudes\Service\Certu\SPANC-chap00-guide des élus-MODIF-1

Chapitre IX : Dispositions d’application

Pénalités financières

Article 27 : Pénalités financières pour absence ou mauvais état de fonctionnement d’une installation d’assainissement non collectif

L’absence d’installation d’assainissement non collectif réglementaire sur un immeuble qui doit en être équipé ou son mauvais état de fonctionnement, expose le propriétaire de l’immeuble au paiement de la pénalité financière prévue par l’article L.1331-8 du Code de la santé publique. (le cas échéant) Le montant de cette pénalité a été fixé à …€ par délibération du…..jointe en annexe.

Mesures de police générale

Article 28 : Mesures de police administrative en cas de pollution de l’eau ou d’atteinte à la salubrité publique

Pour prévenir ou faire cesser une pollution de l’eau ou une atteinte à la salubrité publique due, soit à l’absence, soit au mauvais fonctionnement d’une installation d’assainissement non collectif, le maire peut, en application de son pouvoir de police générale, prendre toute mesure réglementaire ou individuelle, en application de l’article L.2212-2 du Code général des collectivités territoriales, ou de l’article L.2212-4 en cas de danger grave ou imminent, sans préjudice des mesures pouvant être prises par le préfet sur le fondement de l’article L.2215-1 du même code.

Poursuites et sanctions pénales

Article 29 : Constats d’infractions pénales

Les infractions pénales aux dispositions applicables aux installations d’assainissement non collectif ou celles concernant la pollution de l’eau sont constatées, soit par les agents et officiers de police judiciaire qui ont une compétence générale, dans les conditions prévues par le Code de procédure pénale, soit, selon la nature des infractions, par les agents de l’Etat, des établissements publics de l’Etat ou des collectivités territoriales, habilités et assermentés dans les conditions prévues par le Code de la santé publique, le Code de l’environnement, le Code de la construction et de l’habitation ou le Code de l’urbanisme (Voir les références de ces textes en annexe). A la suite d’un constat d’infraction aux prescriptions prises en application de ces deux derniers codes, les travaux peuvent être interrompus par voie judiciaire (par le juge d’instruction ou le tribunal compétent) ou administrative (par le maire ou le préfet).

Article 30 : Sanctions pénales applicables en cas d’absence de réalisation, ou de réalisation, modification ou réhabilitation d’une installation d’assainissement non collectif, en violation des prescriptions prévues par le Code de la construction et de l’habitation ou le Code de l’urbanisme ou en cas de pollution de l’eau

L’absence de réalisation d’une installation d’assainissement non collectif lorsque celle-ci est exigée en application de la législation en vigueur, sa réalisation, sa modification ou sa réhabilitation dans des conditions non conformes aux prescriptions réglementaires prises en application du Code de la santé publique, du Code de la construction et de l’habitation ou du Code de l’urbanisme, exposent le propriétaire de l’immeuble aux sanctions pénales et aux mesures complémentaires prévues par ces codes, sans préjudice des sanctions pénales applicables prévues par le Code de l’environnement en cas de pollution de l’eau. (Voir les références de ces textes en annexe).

52

Page 53: LE SPANC - loire.fr · LE SPANC ( Service Public d’Assainissement Non Collectif) GUIDE PRATIQUE Q:\ASST. NON COLLECTIF\Etudes\Service\Certu\SPANC-chap00-guide des élus-MODIF-1

Article 31 : Sanctions pénales applicables en cas de violation des prescriptions particulières prises en matière d’assainissement non collectif par arrêté municipal ou préfectoral

Toute violation d’un arrêté municipal ou préfectoral fixant des dispositions particulières en matière d’assainissement non collectif pour protéger la santé publique, en particulier en ce qui concerne l’interdiction de certaines filières non adaptées, expose le contrevenant à l’amende prévue par l’article 3 du décret n°73-502 du 21 mai 1973.

Article 32 : Voies de recours des usagers Les litiges individuels entre les usagers du service public d’assainissement non collectif et ce dernier relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires. Toute contestation portant sur l’organisation du service (délibération instituant la redevance ou fixant ses tarifs, délibération approuvant le règlement du service, règlement du service, etc.) relève de la compétence exclusive du juge administratif. Préalablement à la saisine des tribunaux, l'usager peut adresser un recours gracieux à l’auteur de la décision contestée. L'absence de réponse à ce recours dans un délai de deux mois vaut décision de rejet.

Article 33 : Publicité du règlement Le présent règlement approuvé, sera publié en extrait dans deux journaux locaux diffusés dans le département et affiché en mairie pendant 2 mois. Il fera l’objet d’un envoi par courrier à l’occupant des lieux et au propriétaire de l’immeuble équipé d’une installation d’assainissement non collectif. Les destinataires doivent en accuser réception. Ce règlement sera tenu en permanence à la disposition du public en mairie.

Article 34 : Modification du règlement Des modifications au présent règlement peuvent être décidées selon la même procédure que celle suivie pour son adoption. Ces modifications qui donneront lieu à la même publicité que le règlement initial, doivent être portées à la connaissance des usagers du service préalablement à leur mise en application.

Article 35 : Date d’entrée en vigueur du règlement Le présent règlement entre en vigueur après mise en œuvre des mesures de publication prévues par l’article 33. (le cas échéant) Le règlement du service d’assainissement non collectif en date du….est abrogé.

Article 36 : Clauses d’exécution Le maire de la commune de …(ou) le président de l’établissement public de…, les agents du service public d’assainissement non collectif et le receveur de la commune (ou) de l’ établissement public de…, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement. Délibéré et voté par l’assemblée délibérante de…. dans sa séance du….

53

Page 54: LE SPANC - loire.fr · LE SPANC ( Service Public d’Assainissement Non Collectif) GUIDE PRATIQUE Q:\ASST. NON COLLECTIF\Etudes\Service\Certu\SPANC-chap00-guide des élus-MODIF-1

I Annexe technique

(Textes destinés à l’usager) (

– Arrêtés interministériels du 6 mai 1996 relatifs aux prescriptions techniques applicables aux systèmes d’assainissement non collectif et au contrôle technique exercé par les communes sur ces systèmes ;

– Délibération du …. approuvant le règlement de service ; – Délibération du ….fixant les tarifs de la redevance d’assainissement non collectif.

Le cas échéant : – Délibération du… majorant le montant de la pénalité financière prévue par l’article L.1331-8 du Code de la santé publique – arrêté préfectoral ou municipal concernant les dispositifs d’assainissement non collectif ; – articles du règlement du POS ou du PLU applicables à ces dispositifs ; – arrêtés préfectoraux dérogatoires pour certaines filières ; – arrêté(s) de protection des captages d’eau potable situés dans la zone d’application du règlement.

II Annexe concernant les textes nationaux applicables aux dispositifs d’assainissement non collectif et aux

redevances d’assainissement non collectif (Textes destinés à la collectivité)

1 II.1 Textes codifiés

Code de la santé publique

– Article L.1311-2 : fondement légal des arrêtés préfectoraux ou municipaux pouvant être pris en matière d’assainissement non collectif ; – Article L.1312-1 : constatation des infractions pénales aux dispositions des arrêtés pris en application de l’article L.1311-2 , des actes déclaratifs d’utilité publique des travaux de captage d’eau potable ou des actes déclarant d’intérêt public des sources d’eau minérale naturelle; – Article L.1312-2 : délit d’obstacle au constat des infractions pénales par les agents du ministère de la santé ou des collectivités territoriales ; – Article L.1321-2 : servitudes applicables dans les périmètres de protection des captages d’eau potable ; – Article L.1322-3 : servitudes applicables dans les périmètres de protection d’une source d’eau minérale naturelle déclarée d’utilité publique ; – Article L.1324-3, 3 : sanctions pénales applicables au non respect des dispositions concernant les périmètres de protection des captages d’eau potable ou des sources d’eau minérale naturelle déclarées d’intêret public ; – Article L.1331-1 : immeubles tenus d’être équipés d’une installation d’assainissement autonome ; – Article L.1331-8 : pénalité financière applicable aux propriétaires d’immeubles non équipés d’une installation d’assainissement autonome, alors que l’immeuble n’est pas raccordé au réseau public de collecte, ou dont l’installation n’est pas en bon état de fonctionnement ; – Article L.1331-11 : accès des agents du SPANC aux propriétés privées pour les opérations de contrôle.

54

Page 55: LE SPANC - loire.fr · LE SPANC ( Service Public d’Assainissement Non Collectif) GUIDE PRATIQUE Q:\ASST. NON COLLECTIF\Etudes\Service\Certu\SPANC-chap00-guide des élus-MODIF-1

Code général des collectivités territoriales;

– Article L.2212-2 : pouvoir de police générale du maire pour prévenir ou faire cesser une pollution de l’eau ou une atteinte à la salubrité publique ; – Article L.2212-4 pouvoir de police générale du maire en cas d’urgence ; – Article L.2215-1 : pouvoir de police générale du préfet ; – Articles R.2333-121, R.2333-122, R.2333-126, R.2333-128 à R.2333-132 : institution, montant, recouvrement et affectation de la redevance d’assainissement non collectif.

Code de la construction et de l’habitation

– – Article L.152-1 : constats d’infraction pénale aux dispositions réglementaires applicables aux installations d’assainissement autonome des bâtiments d’habitation ; – Articles L.152-2 à L.152-10 : sanctions pénales et mesures complémentaires applicables en cas d’absence d’installation d’assainissement autonome d’un bâtiment d’habitation, lorsque celui-ci n’est pas raccordé au réseau public de collecte des eaux usées, ou de travaux concernant cette installation, réalisés en violation des prescriptions techniques prévues par l’arrêté interministériel du 6 mai 1996.

Code de l’urbanisme – Articles L.160-4 et L.480-1 : constats d’infraction pénale aux dispositions prises en application du code de l’urbanisme, qui concernent les installations d’assainissement non collectif ; – Articles L.160-1, L.480-1 à L.480-9 : sanctions pénales et mesures complémentaires applicables en cas d’absence d’installation d’assainissement non collectif en violation des règles d’urbanisme ou de travaux concernant ces installations, réalisés en méconnaissance des règles de ce code

Code de l’environnement

- Article L.218-73 : sanctions pénales applicables en cas de pollution en mer ou dans les eaux salées, portant atteinte à la faune ou à la flore ; - Article L.218-77 : constats d’infraction pénale aux dispositions de l’article L.218-73 ; - Article L.432-2 : sanctions pénales applicables en cas de pollution de l’eau portant atteinte a la faune piscicole ; - Article L.437-1 : constats d’infraction pénale aux dispositions de l’article L.432-2 ; - Articles L.216-6 : sanctions pénales applicables en cas de pollution de l’eau n’entraînant pas de dommages prévus par les deux articles précédents.

2 II.2 Textes non codifiés

- Décret n°73-502 du 21 mai 1973, article 3 : amende applicable aux infractions aux arrêtés préfectoraux ou municipaux concernant les installations d’assainissement non collectif ; - Arrêté ministériel du 10 juillet 1996 relatif aux factures de distribution de l’eau et de collecte et de traitement des eaux usées ;

55

Page 56: LE SPANC - loire.fr · LE SPANC ( Service Public d’Assainissement Non Collectif) GUIDE PRATIQUE Q:\ASST. NON COLLECTIF\Etudes\Service\Certu\SPANC-chap00-guide des élus-MODIF-1

Fiche de présentation des sanctions encourues ou des mesures de police pouvant être prises en cas de violation des textes applicables aux installations d’assainissement non collectif

Remarque préliminaire : Le règlement de service, qui n’est pas un règlement municipal de police, mais un acte administratif réglementaire d’organisation du service pris par délibération de la commune ou de l’établissement public compétent, n’est pas sanctionné pénalement. Le respect par l’usager des textes relatifs à l’assainissement non collectif est assuré à la fois par :

la pénalité financière prévue par l’article L.1331-8 du Code de la santé publique applicable en cas d’absence d’installation d'assainissement non collectif lorsqu’elle est exigée par l’article L.1331-1 du Code de la santé publique ou en cas de mauvais fonctionnement d’une installation existante ;

les mesures de police administrative que le maire (en application de l’article L.2212-2 ou L.2212-4, en cas d’urgence, du Code général des collectivités territoriales), ou à défaut le préfet, (article L.2215-1), peut prendre pour prévenir ou faire cesser une atteinte à la salubrité publique ou une pollution due à l’absence ou au mauvais fonctionnement d’une installation d'assainissement non collectif ;

les sanctions pénales prévues par :

o le Code de la construction et de l’habitation Les sanctions pénales prévues par l’article L.152-4 du CCH peuvent être prononcées par le juge en cas d’absence d’installation d'assainissement non collectif pour un bâtiment d’habitation non raccordé au réseau public de collecte des eaux usées ou en cas de réalisation, de modification ou de réhabilitation d’une installation, effectuée sans respecter les prescriptions techniques prévues par l’arrêté du 6 mai 1996. A la suite d’un constat d’infraction par les agents mentionnés à l’article L.152-1 du CCH, le tribunal correctionnel compétent peut condamner le contrevenant aux peines prévues par l’article L.152-4 et ordonner, notamment, la mise en conformité des ouvrages avec la réglementation applicable, dans les conditions prévues par l’article L.152-5. La non réalisation de ces travaux dans le délai imparti par le juge, autorise le maire à ordonner leur exécution d’office aux frais des intéressés en application de l’article L.152-9 du même code. Dès que l’infraction est constatée, les travaux peuvent être interrompus par voie judiciaire (par le juge d’instruction saisi des poursuites ou le tribunal compétent) ou administrative (par le maire ou le préfet, en cas d’inertie du maire), dans les conditions prévues par l’article L.152-2 du code, la poursuite des travaux interrompus étant sanctionnée pénalement (article L.152-3).

o Le Code de l’urbanisme Les sanctions pénales prévues par les articles L.160-1 ou L.480-4 du Code de l’urbanisme peuvent être prononcées en cas d’absence d’installation d'assainissement non collectif pour tout bâtiment rejetant des eaux usées domestiques, non raccordé au réseau public de collecte, lorsque cette installation est imposée par les règles d’urbanisme en vigueur (articles R.111-8 à R.111-12 du code applicables, en l’absence de document d’urbanisme, aux lotissements ou d’ensembles d’habitation des eaux usées, règlement d’un document d’urbanisme ou prescriptions d’un permis de construire). La réalisation, la modification ou la réhabilitation d’une installation d’assainissement non collectif en violation de ces mêmes règles d’urbanisme, est passible des mêmes sanctions. La commune peut déclencher les poursuites pénales en se constituant partie civile si ces infractions lui ont causé un préjudice.

56

Page 57: LE SPANC - loire.fr · LE SPANC ( Service Public d’Assainissement Non Collectif) GUIDE PRATIQUE Q:\ASST. NON COLLECTIF\Etudes\Service\Certu\SPANC-chap00-guide des élus-MODIF-1

En cas de condamnation le tribunal correctionnel compétent peut ordonner, notamment, la mise en conformité des ouvrages avec les règles d’urbanisme applicables à l’installation (article L.480-5). La non réalisation de ces travaux dans le délai imparti par le juge, autorise le maire à ordonner leur exécution d’office aux frais des intéressés (article L.480-9). Dès que le constat d’infraction aux règles d’urbanisme a été dressé, les travaux peuvent être interrompus par voie judiciaire (par le juge d’instruction saisi des poursuites ou le tribunal compétent) ou administrative (par le maire ou le préfet, en cas d’inertie du maire), dans les conditions prévues par l’article L.480-2, la poursuite des travaux interrompus étant sanctionnée pénalement (article L.480-3).

o Le Code de la santé publique Le non respect des servitudes (interdisant ou réglementant notamment les installations d’assainissement non collectif) instituées dans les périmètres de protection des captages d’eau potable par l’acte déclarant d’utilité publique les travaux de prélèvement d’eau ou établissant ces périmètres autour des captages existants, constitue un délit sanctionné par l’article L.1324-3. Il en est de même pour la méconnaissance des servitudes pouvant établies dans les périmètres de protection autour des sources d’eau minérale naturelle déclarées d’intérêt public.

o Le décret n°73-502 du 21 mai 1973 (article 3) Ce décret punit d’une amende la violation d’un arrêté préfectoral ou municipal fixant des dispositions particulières en matière d’assainissement non collectif, notamment des interdictions de filières inadaptées à des parties de territoire départemental ou communal.

o Le Code de l’environnement Toute pollution de l’eau due à l’absence d’une installation d'assainissement non collectif, lorsqu’elle est exigée par la réglementation en vigueur, ou au mauvais fonctionnement d’une installation existante est susceptible de donner lieu à des poursuites et à des sanctions pénales fondées, en fonction de la nature des dommages causés :

soit sur l’article L.218-73 en cas de pollution en mer ou dans les eaux salées, portant atteinte à la faune ou à la flore maritime ;

soit sur l’article L.432-2 en cas de pollution d’eau douce portant atteinte a la faune piscicole ; soit sur l’article L.216-6 en cas de pollution de l’eau entraînant des dommages autres que ceux visés

précédemment.

57

Page 58: LE SPANC - loire.fr · LE SPANC ( Service Public d’Assainissement Non Collectif) GUIDE PRATIQUE Q:\ASST. NON COLLECTIF\Etudes\Service\Certu\SPANC-chap00-guide des élus-MODIF-1

ANNEXE : 9.2 1 Q:\ASST. NON COLLECTIF\Etudes\Service\Certu\SPANC Modèle délib (création-budget-pénalité-réglement).doc

Modèle de délibération d’une commune approuvant le règlement du service public d’assainissement non collectif

Département de …….. Commune de……. Arrondissement de ……….

Extrait du registre des délibérations du conseil municipal

Séance du ……….. Nombre de conseillers :…… Effectif légal :……. Présents ou représentés :………….Absents excusés et représentés….. Absents excusés et non représentés……. Secrétaire de séance……. Objet : Approbation du règlement du service d’assainissement non collectif Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2121-29, L.2224-7 et suivants, Vu l’arrêté interministériel du 6 mai 1996 fixant les prescriptions techniques applicables aux systèmes d’assainissement non collectif, Vu l’arrêté interministériel du 6 mai 1996 fixant les modalités du contrôle technique exercé par les communes sur les systèmes d’assainissement non collectif, Vu la délibération du conseil municipal en date du….. créant le service d’assainissement non collectif, M. le maire expose au conseil l’importance du règlement d’un service d’assainissement non collectif qui doit préciser les règles de fonctionnement du service, clarifier les relations entre le service et ses usagers et prévenir les contentieux, même si son adoption n’est pas, en l’état actuel de la réglementation, juridiquement obligatoire, Considérant la nécessité de définir par un règlement du service les relations entre l’exploitant du service d’assainissement non collectif et ses usagers et de préciser les droits et obligations respectifs de chacun, Après avis de la commission de (commission compétente)……...en date du………et (le cas échéant) du bureau municipal en date du……….., Ayant entendu l’exposé de son rapporteur M……….,

58

Page 59: LE SPANC - loire.fr · LE SPANC ( Service Public d’Assainissement Non Collectif) GUIDE PRATIQUE Q:\ASST. NON COLLECTIF\Etudes\Service\Certu\SPANC-chap00-guide des élus-MODIF-1

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, par……voix pour,…..voix contre,……..abstentions, ADOPTE le règlement du service d’assainissement non collectif dont le texte est joint en annexe.

Pour extrait conforme au registre des délibérations du conseil municipal. Fait à………le…….. (date du conseil) Certifié exécutoire compte tenu de la transmission en préfecture le …… et de la publication le ……

Fait à…….. le……… Le maire

59

Page 60: LE SPANC - loire.fr · LE SPANC ( Service Public d’Assainissement Non Collectif) GUIDE PRATIQUE Q:\ASST. NON COLLECTIF\Etudes\Service\Certu\SPANC-chap00-guide des élus-MODIF-1

ANNEXE : 9.2 2 Q:\ASST. NON COLLECTIF\Etudes\Service\Certu\SPANC Modèle délib (création-budget-pénalité-réglement).doc

Modèle de délibération d’une commune majorant la pénalité financière prévue par l’article L.1331-8 du Code de la santé publique

Département de …….. Commune de……. Arrondissement de ………. Extrait du registre des délibérations du conseil municipal Séance du ……….. Nombre de conseillers :…… Effectif légal :……. Présents ou représentés :……Absents excusés et représentés….. Absents excusés et non représentés……. Secrétaire de séance……. Objet : Majoration de la pénalité financière prévue par l’article L.1331-8 du Code de la santé publique Vu le Code de la santé publique et notamment ses articles L.1331-1 et L.1331-8, Vu la délibération du conseil municipal en date du….. créant le service d’assainissement non collectif, M. le maire expose au conseil la nécessité d’augmenter le montant de la pénalité financière prévue par L.1331-8 du Code de la santé publique en vue d’obliger les usagers du service public d’assainissement à respecter leurs obligations en matière d’installation d’assainissement non collectif, compte tenu des risques de pollution et d’atteinte à la salubrité publique pouvant résulter de leur inertie, Considérant la faculté donnée au conseil municipal d’augmenter le montant de la pénalité financière prévue par l’article L.1331-8 du Code de la santé publique pour faire respecter par les usagers du service d’assainissement non collectif leurs obligations en matière d’assainissement non collectif, Après avis de la commission des finances en date du………et (le cas échéant) du bureau municipal en date du……….., Ayant entendu l’exposé de son rapporteur M……….,

60

Page 61: LE SPANC - loire.fr · LE SPANC ( Service Public d’Assainissement Non Collectif) GUIDE PRATIQUE Q:\ASST. NON COLLECTIF\Etudes\Service\Certu\SPANC-chap00-guide des élus-MODIF-1

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal Par……voix pour,…..voix contre,……..abstentions, DECIDE de majorer de….% (dans la limite de 100%) le montant de la pénalité financière prévu par l’article L.1331-8 du Code la santé publique.. DONNE au maire pouvoir de poursuivre l’exécution de la présente délibération en prenant toutes dispositions nécessaires. Pour extrait conforme au registre des délibérations du conseil municipal. Fait à………le……..(date du conseil) Certifié exécutoire compte tenu de la transmission en préfecture le ……et de la publication le……

Fait à…….. le……… Le maire

61

Page 62: LE SPANC - loire.fr · LE SPANC ( Service Public d’Assainissement Non Collectif) GUIDE PRATIQUE Q:\ASST. NON COLLECTIF\Etudes\Service\Certu\SPANC-chap00-guide des élus-MODIF-1

ANNEXE : 9.2 3 Fichier : Q:\ASST. NON COLLECTIF\ETUDES\SERVICE\CERTU\SPANC MODELE DELIB (CREATION-BUDGET-PENALITE-REGLEMENT).DOC

Modèle de délibération d’une commune approuvant le budget du service public d’assainissement non collectif

Département de …….. Commune de……. Arrondissement de ………. Extrait du registre des délibérations du conseil municipal Séance du ……….. Nombre de conseillers :…… Effectif légal :……. Présents ou représentés :……Absents excusés et représentés….. Absents excusés et non représentés……. Secrétaire de séance……. Objet : Budget primitif du service d’assainissement non collectif pour l’exercice du…… Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.1612-1 et suivants, L.2224-1 et suivants, Vu la délibération du conseil municipal en date du….. créant le service d’assainissement non collectif, Vu la délibération du conseil municipal en date du…..instituant la redevance d’assainissement non collectif, M. le maire expose au conseil les conditions de préparation du budget du service d’assainissement non collectif (résumer les orientations générales du budget), Considérant l’obligation de voter le budget primitif avant le début de l’exercice auquel il s’applique (article L.1612-1 du Code général des collectivités territoriales), Après avis de la commission des finances……...en date du………, (le cas échéant pour une régie dotée de l’autonomie financière) du conseil d’exploitation de la régie en date du………..et du bureau municipal en date du…….

62

Page 63: LE SPANC - loire.fr · LE SPANC ( Service Public d’Assainissement Non Collectif) GUIDE PRATIQUE Q:\ASST. NON COLLECTIF\Etudes\Service\Certu\SPANC-chap00-guide des élus-MODIF-1

Ayant entendu l’exposé de son rapporteur M………., Après en avoir délibéré, le Conseil municipal Par……voix pour,…..voix contre,……..abstentions, ADOPTE le budget primitif du service d’assainissement non collectif (annexé à la présente délibération) pour l’exercice….. Dépenses Recettes Pour extrait conforme au registre des délibérations du conseil municipal. Fait à………le……..(date du conseil) Certifié exécutoire compte tenu de la transmission en préfecture le ……et de la publication le……

Fait à…….. le……… Le maire

63

Page 64: LE SPANC - loire.fr · LE SPANC ( Service Public d’Assainissement Non Collectif) GUIDE PRATIQUE Q:\ASST. NON COLLECTIF\Etudes\Service\Certu\SPANC-chap00-guide des élus-MODIF-1

64

ANNEXE : 9.3

Liste non exhaustive des logiciels utilisés en assainissement non collectif

N° SOCIETE LOGICIEL ADRESSE CONTACT TEL OBSERVATIONS

1 G2 c environnement cart@jour ANC

3,2

Parc d'activité point de rencontre

13770 Venelles Amandine BOREL 04 42 54 00

68 BE ayant fait

le fasicule N° 86

2 SOGETI13 rue Karl PROBST

14 000 Caen Dominique ALDUC 02 31 95 21

00

société mandatée par CG 45 pour le

contrôle de l'ANC neuf

3 IMSII HYDRA1 place de la nation

57950 Montigny les Metz Michel Rondelli 03 87 56 12

12

4 SED Haute Savoie SAGA

BP 528 - 97 avenue de Geneve 74014 Annecy cedex Philippe Chabanis

04 50 57 77 95

société économie mixte du département de la

Haute savoie

5 Générale Infographie AZA 2005

Novaxis 2 2 allée des Gémeaux

72100 Le Mans M Dauphin 02 43 39 20

00 Logiciel utilisé par le groupe

CGE

6 Géosoft (groupe AMJ) G 2 A 47 rue de Ponthieu

75008 paris Philippe Hauville 01 53 76 00

00

7 Apave + SAUR Olguaa ZI Nord rue L Serpollet 87073 limoges cedex Christophe Godineau

06 60 54 76 34

Logiciel utilisé par le groupe SAUR

8 Infeo ASSAI20 Bd de Thibaud 31300 Toulouse Thierry Despiau

05 61 43 65 18

Logiciel utilisé par le groupe Lyonnaise des eaux

9 SIRAP ASSAUTOZA Héroult BP 253

26106 Romans cedex Emmanuel Gros 04 75 72 84

10

Logiciel utilisé par le département de la Charente Maritime

Le coût d’un logiciel ANC dépend du nombre d’ANC renseignés dans la base de données (de 1000€ pour une commune à 40000 € pour la totalité ses communes d’un département).

Page 65: LE SPANC - loire.fr · LE SPANC ( Service Public d’Assainissement Non Collectif) GUIDE PRATIQUE Q:\ASST. NON COLLECTIF\Etudes\Service\Certu\SPANC-chap00-guide des élus-MODIF-1

65