la commune et l’assainissement non collectif · la gestion financière et comptable du spanc ......

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La commune et l’assainissement non collectif Association des maires de France & Associations départementales de maires LES CAHIERS DU RÉSEAU N° 15

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� La communeet l’assainissement

non collectif

Association des maires de France

& Associations départementales de maires

LES CAHIERS DU RÉSEAUN° 15

�La commune et l’assainissement

non collectif

Rédigé par Sandrine POTIER, Pauline DELAERE, Michel DESMARS

Association des maires de France

& Associations départementales de maires

LES CAHIERS DU RÉSEAUN° 15

Date de rédaction : janvier 2013

AVANT-PROPOS

L’assainissement non collectif est une compétence de la commune depuis

la loi sur l’eau du 3 janvier 1992. C’est une compétence difficile à gérer

car le service public d’assainissement non collectif (SPANC) intervient sur

des installations privées et la réglementation qu’il est chargé d’appliquer

a déjà été modifiée à plusieurs reprises depuis une dizaine d’années.

Cependant l’assainissement non collectif n’est plus considéré comme

une solution d’attente avant un futur raccordement de l’immeuble au

réseau public de collecte des eaux usées.

En effet, les performances des différentes techniques d’assainissement

non collectif ont été nettement améliorées et permettent désormais

un traitement efficace des eaux usées, évitant tout risque pour

l’environnement et la santé des personnes.

L’assainissement non collectif est donc reconnu aujourd’hui comme

la meilleure des alternatives lorsque la faible densité de l’urbanisation

ou d’autres causes spécifiques rendent très coûteuse la réalisation

d’un réseau public de collecte des eaux usées.

Pour ces raisons, l’assainissement non collectif occupe une place

importante dans les politiques communales et territoriales de protection

de la salubrité publique et de l’environnement.

Sur le terrain, le SPANC – qui peut être communal ou intercommunal –

assume la responsabilité des missions de contrôle et de suivi du bon

fonctionnement des installations d’assainissement non collectif.

Ces missions peuvent également être confiées à des prestataires dans

le cadre d’un marché de prestations ou d’une délégation de service public.

Destiné aux maires, ce guide a l’ambition de constituer un outil d’aide

à la décision afin d’optimiser de manière efficace le fonctionnement

de leurs SPANC. L’AMF et la FNCCR sont à l’écoute des observations qui

seront formulées par les lecteurs afin d’améliorer la prochaine édition

de cet ouvrage.

ÉDITO

Les collectivités locales sont engagées depuis longtemps dans la protection

de la ressource en eau et des milieux naturels. Les objectifs fixés aussi bien au niveau

national qu’au niveau européen ne peuvent être atteints qu’avec leur concours.

Aujourd’hui, 10% de la population française est concernée par l’assainissement non

collectif. Il s’agit de traiter les pollutions véhiculées par les eaux usées d’habitations

individuelles non raccordées à un réseau public de collecte des eaux usées. Ce type

d’assainissement est particulièrement adapté en milieu rural.

La loi sur l’eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006 a fixé au 31 décembre

2012 l’échéance du contrôle de toutes les installations d’assainissement non collectif,

ce qui suppose une mobilisation importante des communes et de leurs groupements.

L’approche de cette date ainsi que les dernières évolutions règlementaires issues des lois

Grenelle ont conduit l’AMF et la FNCCR à s’associer pour la publication d’un guide à

destination des élus locaux sur les services publics d’assainissement non collectif

(SPANC).

Il nous a semblé utile, eu égard à la complexité du sujet, de mettre à disposition des

maires et des présidents de communautés ou de syndicats ainsi que de leurs services,

des éléments pratiques tenant compte des dernières évolutions législatives et

règlementaires afin de les aider dans l’exercice de leur mission.

Jacques PÉLISSARDPrésident de l’Association

des maires de France

Xavier PINTATPrésident de la Fédération nationale

des collectivités concédantes

et régies

CHAPITRE 1. L’EAU, PATRIMOINE COMMUN DE LA NATION ..................... p. 10

I. Le contexte environnemental................................................................................................................................. p. 10

A. La protection des eaux de surface et souterraines ............................................................................................. p. 10

B. La politique de l’assainissement .................................................................................................................................... p. 10

C. L’ANC, partie intégrante de la politique de protection....................................................................................... p. 11

1) Le choix de l’assainissement non collectif ............................................................................................................. p. 11

2) L’assainissement non collectif regroupé................................................................................................................. p. 11

3) Prolongation du délai de raccordement d’un immeuble ................................................................................... p. 11

4) L’exonération de l’obligation de raccordement au réseau de collecte des eaux usées...................... p. 11

II. Le cadre législatif et règlementaire ................................................................................................................ p. 12

A. Les textes législatifs ............................................................................................................................................................ p. 12

1) La loi sur l’eau du 3 janvier 1992 ............................................................................................................................... p. 12

2) La loi sur l’eau et les milieux aquatiques (LEMA) du 30 décembre 2006 ................................................. p.12

3) La loi Grenelle II du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement ............... p. 13

B. Les textes réglementaires ................................................................................................................................................ p. 13

1) Arrêté du 27 avril 2012 relatif aux modalités d’exécution de la mission de contrôle des installations d’ANC.................................................................................................................................................... p. 13

2) Deux arrêtés du 7 septembre 2009 ......................................................................................................................... p. 13

3) Arrêté du 22 juin 2007................................................................................................................................................... p. 14

4) Décret du 28 février 2012 relatif à certaines corrections à apporter au régime des autorisations d'urbanisme..................................................................................................................................... p. 14

Annexe : Arrêté du 19 juillet 1960 relatif aux raccordements des immeubles aux égouts............................... p. 15

CHAPITRE 2. LES TECHNIQUES DE L’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF.................................................................................................................................................................. p. 16

I. Les différentes étapes de l’ANC............................................................................................................................ p. 16

A. Le traitement primaire (ou prétraitement au sens de la règlementation).............................................. p. 16

B. Le traitement secondaire (ou traitement au sens de la règlementation) ............................................... p. 16

C. L’évacuation des eaux usées traitées ......................................................................................................................... p. 17

II. Les filières d’assainissement non collectif............................................................................................... p. 17

A. Les filières traditionnelles................................................................................................................................................. p. 17

B. Les filières innovantes agréées ..................................................................................................................................... p. 18

6

Sommaire

C. Cas particulier : les toilettes sèches ............................................................................................................................. p. 19

D. Les règles d’implantation .................................................................................................................................................. p. 19

1) Les distances recommandées...................................................................................................................................... p. 19

2) La règle d’implantation obligatoire en présence d’un puits destiné à l’alimentation en eau potable .................................................................................................................................................................... p. 20

CHAPITRE 3. LE CHOIX D’UNE POLITIQUE D’ASSAINISSEMENT .......... p. 21

I. Le zonage, document essentiel pour le choix de l’assainissement.................................. p. 21

A. Préparer le zonage ................................................................................................................................................................ p. 21

B. Adopter le zonage.................................................................................................................................................................. p. 22

C. Cohérence avec les documents d’urbanisme........................................................................................................... p. 23

D. Réviser le zonage................................................................................................................................................................... p. 24

E. Effets du zonage d’assainissement .............................................................................................................................. p. 24

II. Pourquoi faire le choix de l’assainissement non collectif ?.................................................... p. 24

CHAPITRE 4. SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF (SPANC) .................................................................................................................................... p. 26

I. L’organisation administrative du SPANC ..................................................................................................... p. 26

A. Obligation de création par les communes................................................................................................................. p. 26

B. La qualification juridique des activités du SPANC ................................................................................................ p. 26

C. Un service public à caractère industriel et commercial (SPIC)........................................................................ p. 26

II. La gestion financière et comptable du SPANC...................................................................................... p. 27

A. Le budget.................................................................................................................................................................................... p. 27

B. Le régime comptable de l’ANC......................................................................................................................................... p. 27

C. Les redevances ........................................................................................................................................................................ p. 28

1) Instauration des redevances........................................................................................................................................ p. 28

2) Calcul des redevances du SPANC ............................................................................................................................... p. 28

D. Facturation des redevances ............................................................................................................................................. p. 28

7

8

III. La bonne gouvernance du SPANC .................................................................................................................... p. 29

A. Le règlement de service ..................................................................................................................................................... p. 29

B. La CCSPL (commission consultative des services publics locaux)................................................................ p. 30

C. La concertation locale avec les usagers ..................................................................................................................... p. 30

Annexe 1 : Avis du Conseil d’État relatif au statut de l’assainissement non collectif du 10 avril 1996....... p. 32

Annexe 2 : Modèle de règlement de SPANC............................................................................................................................ p. 35

CHAPITRE 5. LE RÔLE DU SPANC .......................................................................................................... p. 57

I. Le contrôle des installations d’ANC comme compétence obligatoire............................. p. 57

A. Les installations neuves..................................................................................................................................................... p. 57

B. Les installations existantes.............................................................................................................................................. p. 58

C. Au moment des transactions immobilières .............................................................................................................. p. 59

1) Le contrôle des installations d’ANC relève de la mission du SPANC ........................................................... p. 59

2) Le contrôle du raccordement au réseau public de collecte ne relève pas de la mission du SPANC .................................................................................................................................................. p. 59

D. Les missions du SPANC susceptibles d’être confiées à un opérateur

ou prestataire externe ........................................................................................................................................................ p. 61

II. L’entretien et la réhabilitation comme compétences facultatives ................................. p. 61

A. L’entretien des installations ............................................................................................................................................ p. 61

B. La réhabilitation...................................................................................................................................................................... p. 62

1) L’intervention de la collectivité dans la maîtrise d’ouvrage publique ........................................................ p. 62

2) La maîtrise d’ouvrage privée ........................................................................................................................................ p. 62

3) Les aides financières ....................................................................................................................................................... p. 63

Annexe : Arrêté du 27 avril 2012 relatif aux modalités de l’exécution de la mission de contrôle desinstallations d’assainissement non collectif......................................................................................................... p. 64

CHAPITRE 6. L’ACTIVITÉ DE POLICE.................................................................................................. p. 75

I. La mise en œuvre des pouvoirs de police du maire .......................................................................... p. 75

A. La mise en œuvre du pouvoir de police administrative..................................................................................... p. 75

B. La mise en œuvre du pouvoir de police judiciaire................................................................................................. p. 76

Sommaire

9

II. Responsabilités et transfert du pouvoir de police du maire ................................................. p. 76

A. Les sanctions de l’inaction communale en matière d’assainissement

et de salubrité publique...................................................................................................................................................... p. 77

B. L’atténuation de la responsabilité des élus ............................................................................................................. p. 77

C. Transfert du pouvoir de police du maire .................................................................................................................... p. 77

Annexe 1 : Exemple de lettre de mise en demeure du propriétaire d’une installation d’ANC pour non respect de la règlementation .............................................................................................................. p. 79

Annexe 2 : Exemple d’arrêté municipal à portée individuelle .......................................................................................... p. 80

Bibliographie et glossaire .............................................................................................................................................................. p. 81

Chapitre 1Chapitre 1

En application d’une directive européenne du 23 octobre 2000 (directive-cadre sur l’eau), laFrance s’est engagée à atteindre le bon état écologique pour un certain nombre de massesd’eau, dès 2015 pour une partie d’entre elles. Or le parc actuel des installationsd’assainissement non collectif, constitué de plus de 5 millions d’installations, est assezvétuste et souvent responsable de pollution diffuse du milieu récepteur. Une nouvellepolitique de l’assainissement collectif et non collectif était nécessaire.

10

L’eau, patrimoinecommun de la nation

• l’assainissement non collectif (ANC) adapté

généralement à l’habitat plus diffus, les installations

étant individuelles.

Une directive européenne de 1991 a rendu

l’assainissement collectif obligatoire pour les

agglomérations de plus de 2 000 habitants, ou produisant

une quantité de pollution équivalente (les volumes d’eaux

usées rejetés par les commerces, l’artisanat, le secteur

tertiaire, etc., peuvent être convertis en équivalents

habitants). L’assainissement collectif peut également

être mis en œuvre dans les communes plus petites,

si le contexte est favorable, sinon elles peuvent préférer,

pour tout ou partie de leur territoire, l’assainissement

non collectif.

Depuis la loi sur l’eau de 1992, les communes sont

compétentes pour contrôler les installations privées

d’ANC. Elles peuvent éventuellement exercer d’autres

compétences facultatives, comme la réhabilitation ou

l’entretien des installations d’ANC.

Compte tenu des choix qu’il implique, l’assainissement

nécessite donc une vraie gestion locale qui, lorsque la

compétence n’est pas transférée au niveau

intercommunal, demande de la part des maires une

attention soutenue et continue afin que les objectifs

nationaux et européens de protection de la ressource en

eau soient atteints.

I. Le contexte environnementalA. La protection des eaux de surface

et souterraines

Dans le but d’atteindre les objectifs de qualité des eaux

de surface et souterraines définis au niveau européen,

la loi sur l’eau de 1992, la LEMA (loi sur l’eau et les

milieux aquatiques) du 30 décembre 2006 puis la loi

Grenelle II du 12 juillet 2010 portant engagement pour

l’environnement ont pris les mesures nécessaires pour

améliorer la ressource en eau, patrimoine commun

de la nation. Mais les dispositions législatives n’auront

que peu d’effets sans une véritable prise de conscience

de la part de tous les acteurs concernés. Aujourd’hui,

il est acquis qu’il ne peut y avoir de développement

durable sans maintien de la qualité des milieux

aquatiques.

L’eau est à la disposition de tous et elle doit également

être protégée par tous.

B. La politique de l’assainissement

Après utilisation par l’homme, l’eau est restituée au milieu

naturel, mais en l’absence de traitement approprié, elle

peut dégrader fortement le milieu récepteur.

Deux solutions d’assainissement existent :

• l’assainissement collectif par réseau public de collecte

des eaux usées, réalisé lorsque l’habitat est concentré ;

C. L’ANC, partie intégrante de la politiquede protection

1) Le choix de l’assainissement non collectif

La loi sur l’eau de 1992 avait donné aux communes

l’obligation de réaliser le zonage d’assainissement

permettant de délimiter, à l’intérieur de leur territoire

communal, les zones qui relèvent de l’assainissement

collectif et les zones qui relèvent de l’assainissement non

collectif avant le 31 décembre 2005

Le choix de l’ANC repose sur un ensemble de critères

dont les principaux sont : aptitudes des sols, sensibilité

du site, nature des immeubles, contrainte d’habitat,

impact financier. Ce choix est donc fait par les élus locaux

au vu d’une étude de zonage qu’il est recommandé

de confier à des spécialistes (sauf dans les cas très

simples).

Si un immeuble n’est pas desservi par le réseau

d’assainissement collectif (ou s’il y a impossibilité

technique de raccordement à ce réseau) il doit être

équipé d’un dispositif d’assainissement non collectif

même s’il est situé en zone d’assainissement collectif.

2) L’assainissement non collectif regroupé

Dans certaines situations, les coûts de desserte par un

réseau de collecte des eaux usées peuvent s’avérer

importants et les solutions d’assainissement non collectif

inexistantes sur la parcelle. Dans ce cas, l’assainissement

non collectif regroupé, solution intermédiaire entre le

collectif et le non collectif, peut être une alternative. Le

dispositif se compose alors de mini réseaux de collecte et

d’un système de traitement proportionné à la charge

polluante qu’il reçoit. Ces systèmes d’ANC regroupé

peuvent être :

• soit publics si les ouvrages de collecte et de traitement

sont la propriété de la collectivité ayant la compétence

assainissement ; ce sont alors les règles de

l’assainissement collectif qui s’appliquent ;

• soit privés si ces ouvrages sont une copropriété de

personnes privées ; le régime applicable est alors celui de

l’assainissement non collectif.

3) Prolongation du délai de raccordement

d’un immeuble

L’article 2 de l’arrêté du 19 juillet 1960 prévoit

expressément la possibilité qu’une construction située

dans une zone d’assainissement collectif ne soit pas

raccordée au réseau public d’assainissement de façon

temporaire. Le maire peut, par arrêté, accorder une

prolongation du délai de raccordement notamment

aux propriétaires d'immeubles ayant fait l'objet d'un

permis de construire datant de moins de dix ans, lorsque

ces immeubles sont pourvus d'une installation

réglementaire d'assainissement autorisée par le permis

de construire et en bon état de fonctionnement.

Ces prolongations de délai ne doivent pas excéder

dix ans.

Elles permettent principalement d’autoriser une durée

d’utilisation plus longue d’installations d’ANC récentes,

afin que le propriétaire puisse amortir son investissement

sur une durée suffisante avant de raccorder son immeuble

au réseau public de collecte des eaux usées.

4) L’exonération de l’obligation de raccordement

au réseau de collecte des eaux usées

L’assainissement non collectif est parfois aussi mis en

œuvre dans des secteurs desservis par un réseau de

collecte des eaux usées. En effet, il existe des cas de

dérogation à l’obligation, prévue par l’article L. 1331-1

du code de la santé publique, de raccordement à ce réseau

dans un délai de deux ans (le raccordement doit être

immédiat dans le cas des immeubles neufs).

L’arrêté du 19 juillet 1960 modifié par l’arrêté du

28 février 1986 détermine les cas de prolongation du

délai de raccordement (voir cet arrêté en annexe).

11

A T T E N T I O N !

Les textes n’autorisent pas l’exonération

partielle à l’obligation de raccordement. Un

immeuble partiellement raccordé au réseau

de collecte des eaux usées (c'est-à-dire mal

raccordé puisqu’une partie des eaux usées

n’est pas collectée) est juridiquement

assimilable à un immeuble non raccordé.

12

II. Le cadre législatif et règlementaire

La réglementation de l’assainissement non collectif a

beaucoup évolué ces dernières années. Les principaux

acteurs (services et élus) réclament désormais une

stabilité règlementaire pour pouvoir instaurer une

politique communale efficace et homogène bien comprise

par les usagers.

A. Les textes législatifs

1) La loi sur l’eau du 3 janvier 1992

La loi sur l’eau de 1992 avait introduit deux obligations

en matière d’assainissement non collectif pour les

collectivités locales :

• la première était l’obligation de créer un service public

d’assainissement non collectif (SPANC) avant le

31 décembre 2005 afin de contrôler les installations

d’ANC chez les particuliers ;

• la seconde prévoyait la mise en place d’un zonage

d’assainissement dont l’objectif est de définir

des zones respectivement d’assainissement collectif

et non collectif sur le territoire de la collectivité

locale.

2) La loi sur l’eau et les milieux aquatiques

(LEMA) du 30 décembre 2006

La loi sur l’eau et les milieux aquatiques a introduit, quant

à elle, l’obligation de finaliser le diagnostic des

installations d’ANC existantes sur le territoire communal

avant le 1er janvier 2013.

Elle a également élargi le champ de compétences

des SPANC en introduisant la possibilité pour ces derniers

d’assurer l’entretien, la réalisation et la réhabilitation

des installations d’ANC (compétences facultatives).

Elle a enfin habilité les SPANC à fixer des prescriptions

techniques dans le cadre des études de sol, de

l’implantation des filières d’ANC… Les propriétaires

qui construisent ou réhabilitent des installations

d’ANC sont tenus d’appliquer ces prescriptions

techniques.

L’article 1 de l’arrêté du 19 juillet 1960 prévoit plusieurs

cas d’exonération définitive de l’obligation de

raccordement (l’immeuble ne sera jamais raccordé

au réseau public de collecte des eaux usées).

Le cas le plus fréquemment rencontré est celui des

immeubles difficilement raccordables. Il s’agit d’une

catégorie d’immeubles qui ne fait l’objet d’aucune

définition réglementaire, mais qui doit s’apprécier au cas

par cas en fonction d’éléments à la fois techniques et

économiques :

• le raccordement n’est pas possible pour un branchement

gravitaire simple ;

• les solutions envisageables pour le raccordement

seraient manifestement plus coûteuses que la création

ou la réhabilitation d’une installation d’ANC.

Seul un arrêté du maire peut accorder une telle

exonération de l’obligation de raccordement des

immeubles au réseau public de collecte des eaux usées.

Elle est subordonnée à l’existence d'une installation

d'assainissement non collectif répondant aux exigences

réglementaires en vigueur.

Eu égard aux compétences qui lui sont dévolues en

matière de salubrité des immeubles, le maire, en accordant

des dérogations à l'obligation de raccordement au réseau

d'assainissement collectif qu'il apprécie en fonction des

circonstances locales, agit ainsi au titre de ses pouvoirs

de police.

Tant qu’il n’est pas raccordé au réseau public, l’immeuble

faisant l’objet d’un arrêté de dérogation est soumis aux

contrôles réglementaires de l’assainissement non collectif

assurés par les agents du SPANC.

Prolongation du délai de raccordement

Pour bénéficier d’une prolongation, il est

indispensable que le SPANC ait procédé à

un contrôle de l'installation concernée et

conclu à l’absence de risques sanitaires et

environnementaux ; éventuellement, il peut

avoir prescrit des travaux, mais l’installation

devra avoir été mise en conformité avant

la publication de l’arrêté autorisant la

prolongation de délai.

F O C U S

3) La loi Grenelle II du 12 juillet 2010 portant

engagement national pour l’environnement

La loi portant engagement national pour l’environnement

avait précisé, sans les modifier, le contenu des missions

des communes en matière d’assainissement non collectif

et en particulier les modalités d’exercice du contrôle des

installations :

• le contour du contrôle des installations neuves a été

précisé afin de permettre une évaluation de la

conformité de ces installations par rapport aux

prescriptions techniques réglementaires ;

• concernant les installations existantes, la loi a introduit

de nouvelles méthodes de contrôle pour évaluer les

installations par rapport aux dangers engendrés par

l’installation vis-à-vis de la santé et des risques de

pollution de l’environnement ;

• la loi a également précisé la nécessité de mettre en

place un contrôle des installations d’ANC selon une

périodicité qui ne peut pas excéder 10 ans ;

• le législateur a également souhaité qu’une coordination

entre l’urbanisme et l’ANC puisse être mise en œuvre.

En effet, le texte a prévu que le dossier de demande

de permis de construire puisse obligatoirement contenir

le rapport du SPANC sur la conception du dispositif

d’ANC prévu au moment de la construction, certifiant

ainsi que le projet présenté répond bien aux exigences

réglementaires ;

• la loi a aussi introduit la possibilité de réalisation d’office

des travaux prescrits à l’issue du contrôle de

l’installation après mise en demeure du maire ;

• l’accès aux propriétés privées dans le cadre du SPANC

a été également redéfini. En effet, la loi prévoit ce droit

d’accès pour les agents du SPANC afin qu’ils puissent

exercer leur mission de contrôle des installations d’ANC,

et le cas échéant, procéder aux opérations d’entretien,

travaux de réhabilitation et de réalisation des ANC ;

• la loi Grenelle II a enfin émis des prescriptions dans le

cadre des ventes immobilières de maisons d’habitation :

le propriétaire de l’installation a désormais l’obligation de

fournir le document issu du contrôle de l’ANC, daté de

moins de 3 ans.

Toutes ces dispositions en matière de SPANC ont été

intégrées dans les codes suivants :

• code de la santé publique : les articles L.1331-1 à

L.1331-10 et L.1331-11-1 ont repris les dispositions

relatives à la collecte et au traitement des eaux usées

qui figuraient dans la loi sur l’eau de 1992 et dans

la loi portant engagement national pour l’environnement

de 2010 ;

• code général des collectivités territoriales :

– l’article R. 2224-17 indique les compétences des

collectivités ;

– les mesures relatives aux contrôles sont reprises à

l’article L. 2224-8 ;

– l’obligation de zonage d'assainissement est traitée

dans les articles L. 2224-10, R. 2224-7 , R. 2224-8

et R. 2224-9 ;

– la question de la redevance d'assainissement est

introduite par les articles L. 2224-12-2 et

R. 2224-19 ;

• code de la construction et de l'habitation : les

articles L. 271-4 à L. 271-6 de ce code décrivent

le diagnostic technique obligatoire en cas de vente

d’une habitation.

B. Les textes réglementaires

1) Arrêté du 27 avril 2012 relatif aux modalités

d’exécution de la mission de contrôle

des installations d’ANC

Il concerne les opérations suivantes :

• le contrôle des installations neuves : au niveau du projet

d’ANC (contrôle de conception) et de la réalisation des

travaux d’ANC (contrôle d’exécution) ;

• la délivrance au pétitionnaire d’une attestation de

conformité du projet d’ANC préalablement au dépôt

d’une demande de permis de construire lorsqu’une

nouvelle installation d’ANC est prévue ;

• le contrôle des installations existantes et la vérification

de l’absence de risques environnementaux et de

dangers sanitaires, selon une périodicité fixée

par la collectivité responsable du SPANC (commune

ou groupement).

2) Deux arrêtés du 7 septembre 2009

� Arrêté du 7 septembre 2009 modifié par l’arrêté du 3 décembre 2010Il définit les modalités d’agrément des personnes réalisant

les vidanges, le transport et l’élimination des matières

extraites des installations d’ANC.

13

4) Décret du 28 février 2012 relatif à certaines

corrections à apporter au régime

des autorisations d'urbanisme

Ce décret modifie notamment les articles R. 431-16

(permis de construire) et R. 441-6 (aménagement) du

code de l’urbanisme, qui exigent désormais avec la

demande de permis de construire ou de permis

d’aménager un lotissement le « document attestant

de la conformité du projet d'installation d'assainissement

non collectif au regard des prescriptions réglementaires,

prévu au 1° du III de l'article L. 2224-8 du code général

des collectivités territoriales, dans le cas où le projet

est accompagné de la réalisation ou de la réhabilitation

d'une telle installation ».

14

� Arrêté 7 septembre 2009 modifié par l’arrêtédu 7 mars 2012 Il fixe les prescriptions techniques applicables aux

installations d'assainissement non collectif recevant une

charge brute de pollution organique inférieure ou égale à

1,2 kg/j de DBO5. Il précise que :

• les filières d’ANC sont constituées d’un ouvrage de

prétraitement et d’un ouvrage de traitement, soit de

type traditionnel avec traitement par le sol, soit faisant

appel à un autre procédé soumis à agrément

par les ministères ;

• les vidanges des ouvrages sont réalisées par des

vidangeurs agréés par le préfet.

3) Arrêté du 22 juin 2007

En cours de révision à l’été 2012, cet arrêté fixe les

prescriptions techniques des dispositifs d’ANC recevant

une charge brute de pollution organique supérieure à

1,2 kg/j de DBO5.

Statistiques

On estime à près de 4 000 le nombre de

SPANC créés en France métropolitaine et

dans les DOM.

F O C U S

15

Article 1(Modifié par Arrêté 1986-02-28 art. 1 JORF 14 mars 1986)

Peuvent être exonérés de l'obligation de raccordement aux égouts prévue au premier alinéa de l'article 33

du code de la santé publique :

1° Les immeubles faisant l'objet d'une interdiction définitive d'habiter, en application des articles 26 et

suivants du code de la santé publique ;

2° Les immeubles déclarés insalubres, en application de l'article 36 dudit code, et dont l'acquisition, au besoin

par voie d'expropriation, a été déclarée d'utilité publique ;

3° Les immeubles frappés d'un arrêté de péril prescrivant leur démolition, en application des articles 303

et suivants du code de l'urbanisme et de l'habitation ;

4° Les immeubles dont la démolition doit être entreprise en exécution des plans d'urbanisme définissant

les modalités d'aménagement des secteurs à rénover, en application du décret n° 58-1465 du 31 décembre

1958 relatif à la rénovation urbaine.

5° Les immeubles difficilement raccordables, dès lors qu'ils sont équipés d'une installation d'assainissement

autonome recevant l'ensemble des eaux usées domestiques et conforme aux dispositions de l'arrêté du

3 mars 1982.

Article 2

Des prolongations de délais pour l'exécution du raccordement des immeubles aux égouts, rendu obligatoire

par le premier alinéa de l'article L. 33 du code de la santé publique, peuvent être accordées :

– aux propriétaires d'immeubles ayant fait l'objet d'un permis de construire datant de moins de dix ans, lorsque

ces immeubles sont pourvus d'une installation réglementaire d'assainissement autorisée par le permis de

construire et en bon état de fonctionnement ;

– aux propriétaires titulaires de la carte sociale des économiquement faibles instituée par la loi n° 49-1091

du 2 août 1949 ou justifiant de la non-imposition à la surtaxe progressive.

Toutefois, lorsque les conditions d'évacuation des eaux usées sont susceptibles de porter préjudice à la

santé publique, la prorogation peut être refusée, ou subordonnée à l'exécution de mesures de salubrité

prescrites par le maire ou, à défaut, par le préfet, sur avis du directeur départemental de la santé.

Article 3

Le ministre de l'intérieur, le ministre de la santé publique et de la population et le ministre de la construction

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel

de la République française.

________________

� À noterL’arrêté du 3 mars 1982 a été abrogé par l’arrêté du 6 mai 1996. Désormais c’est aux arrêtés fixant les

prescriptions techniques des installations d’assainissement non collectif du 7 mars 2012 (pour les

installations d’ANC recevant une charge de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5) et

du 22 avril 2007 (pour les installations d’ANC recevant une charge de pollution organique supérieure à

1,2 kg/j de DBO5 et qui doit être prochainement révisé) qu’il faut se référer.

Annexe : arrêté du 19 juillet 1960 relatif aux raccordements des immeubles aux égouts

Chapitre 1Chapitre 1

Les techniques de l’assainissement non collectifL’assainissement non collectif, avant d’être installé sur la parcelle, doit prendre en compteles caractéristiques spécifiques de chaque site, ainsi que celles de l’immeuble, et des eauxusées produites. Aujourd’hui il existe un panel de filières d’assainissement non collectifréglementaires pouvant répondre aux exigences diverses et parfois complexes decertaines situations.

16

Chapitre 2

I. Les différentes étapes de l’ANC

De façon générale, un système ou dispositif d’ANC est

une installation qui assure la collecte, le transport, le

traitement primaire, le traitement secondaire et

l’évacuation des eaux usées domestiques ou assimilées

(dont la définition figure à l’article R. 214.5 du code de

l’environnement). Un tel système se différencie de

l’assainissement collectif par l’absence de raccordement à

un réseau de collecte des eaux usées et par une épuration

individuelle.

A. Le traitement primaire (ou prétraitement au sens de la règlementation)

Le dispositif de traitement primaire est le premier ouvrage

d’une filière d’assainissement non collectif.

Le type d’ouvrage de traitement primaire le plus répandu

est la fosse septique. Elle réalise une première phase

épuratoire, l’ensemble des eaux usées (eaux vannes et

eaux ménagères) y est reçu afin qu’il y ait un dégraissage

(les huiles et particules légères flottent) et un dessablage

(les matières lourdes telles que les boues se déposent au

fond de l’ouvrage).

L’ouvrage de traitement primaire assure donc une

décantation, une liquéfaction des matières et un début

d’épuration.

Parfois un dispositif de prétraitement (bac dégraisseur)

est installé à l’amont du dispositif de traitement primaire.

B. Le traitement secondaire (ou traitementau sens de la règlementation)

Le dispositif de traitement secondaire est le deuxième

élément de l’assainissement non collectif, il assure

l’épuration des eaux usées par l’intermédiaire des

A T T E N T I O N !

Le code de la santé publique (article L. 1331-1-1) exige que les immeubles non raccordés

au réseau de collecte des eaux usées soient

équipés d’une installation d’assainissement

non collectif maintenue en bon état de

fonctionnement par le propriétaire (entretien

régulier et vidange périodique par une

personne agréée par le représentant de

l’État).

bactéries épuratrices, qui se développent naturellement

dans le sol en place ou sur un support.

Le dispositif de traitement secondaire permet la rétention

des germes pathogènes ainsi qu’un renouvellement rapide

de l’air pour permettre la survie des bactéries épuratrices.

C. L’évacuation des eaux usées traitées

L’évacuation des eaux usées traitées s’effectue de

préférence par le sol ou sous-sol en place quand cela est

possible, par infiltration ou irrigation souterraine de

végétaux (non utilisés pour la consommation humaine). En

cas d’inaptitude du sol ou sous-sol (terrains imperméables

notamment) et après récupération des eaux traitées, le rejet

peut s’effectuer vers le milieu hydraulique superficiel, tels

que les cours d’eau, rivières ou fossés, lorsque le milieu ne

présente pas de sensibilité particulière à ce type de rejet.

En dernier recours, un puits d’infiltration peut être réalisé

si le sous-sol est suffisamment perméable et sur la base

d’une étude hydrogéologique favorable.

L’ANC n’est pas adapté à toutes les situations. Aucune

des filières actuellement disponibles ne peut être mise en

œuvre dans certains cas (parcelles trop petites, sols

imperméables, absence de possibilité de rejet en milieu

hydraulique superficiel) d’où l’importance d’un zonage

correctement réalisé qui tienne compte de tous les

critères précédemment cités.

� Le schéma général :

Source : SATESE 37

II. Les filières d’assainissementnon collectif

L’arrêté du 7 mars 2012 fixant les prescriptions

techniques des installations d’assainissement non

collectif recevant une charge brute de pollution qui ne

dépasse pas 1,2 kg/j de DBO5 (ce qui correspond à la

pollution émise pour 20 habitants) définit les filières

autorisées par la réglementation.

A. Les filières traditionnelles

Ces filières utilisent principalement le sol en place

ou reconstitué. Leur mise en œuvre est encadrée par

une norme AFNOR, le DTU 64.1, qui définit des

caractéristiques techniques n’ayant toutefois pas

un caractère réglementairement obligatoire

(des dérogations peuvent être justifiées par certaines

particularités locales).

Les filières fonctionnent la plupart du temps en deux

phases : une première étape d’assainissement se fait

à l’aide d’une fosse toutes eaux, elle est complétée

par une deuxième phase de traitement, adaptable

à différentes typologies de sol ou de surface

disponible.

� Les tranchées d’infiltration Le sol doit être apte à épurer les eaux usées produites par

l’immeuble et à les évacuer.

L’eau brute est traitée une première fois par la fosse

toutes eaux, puis est épandue dans le sol par

l’intermédiaire de tuyaux percés positionnés dans des

tranchés ; le sol permettra ainsi l’épuration.

Cette filière nécessite la présence de sols perméables et

épais (pas de roche, ni d’argile), et exige une surface

parcellaire importante pour sa mise en œuvre et son

implantation.

� Le filtre à sable vertical non drainéLorsque le sol en place (présence importante d’argile) ne

permet pas l’épuration des eaux usées produites, il est

Eaux traitées

Eaux usées0,30 m de graviers lavés

Fosse septiquetoutes eaux

Boîte derépartition

Boîte debouclage

17

� Évacuation des eaux usées de préférence par le sol� Rejet vers le milieuhydraulique superficiel

Source : IFAA

reconstitué avec du sable. Les micro-organismes fixés aux

grains de sable permettent le traitement. Cette filière doit

permettre l’évacuation des eaux par un horizon de sol plus

profond (présence de roche perméable à faible

profondeur, par exemple).

� Le tertre d’infiltrationIl s’agit du même principe de fonctionnement que la filière

précédente, sauf que le dispositif est installé hors sol, ce

qui est adapté au cas des terrains situés en zone

inondable ou en présence d’une nappe d’eau à faible

profondeur, temporaire ou permanente.

� Le filtre à sable vertical drainéCe dispositif est installé lorsque le sol en place ne peut

ni traiter les eaux usées, ni les évacuer en profondeur ;

il s’agit de reconstituer le sol avec du sable comme

précédemment mais au lieu d’être infiltrées dans le sol,

les eaux traitées sont évacuées vers un exutoire de

surface (milieu hydraulique superficiel : fossé, ruisseau…)

ou par un dispositif juxtaposé.

On entend par milieu hydraulique superficiel un cours d’eau

dont le débit est suffisant pour permettre une dilution des

effluents rejetés traités, ou le réseau pluvial de la commune.

� Le filtre à sable horizontal drainéCette filière est exceptionnellement mise en œuvre

lorsque le traitement vertical n’est pas possible.

Fosse septiquetoutes eaux

Eauxtraitées

Eaux usées

0,70 m de sable lavé

Graviers lavés

Boîte derépartition

Boîte de collecte

Boîte debouclage

Fosse septiquetoutes eaux

Eaux uséesBoîte de

répartition Boîte de collecte

Eaux traitéesSableGravillons GravillonsGraviers

0,35 m

Eaux traitées

Eaux uséesBoîte de

répartition Boîte de collecte

Fosse septiquetoutes eaux 0,70 m de

sable lavé

Graviers lavés

B. Les filières innovantes agréées

Les filières innovantes ont la particularité d’être beaucoup

plus compactes que les filières traditionnelles qui utilisent

le sol en place ou reconstitué pour l’épuration et/ou

l’évacuation.

Ce sont principalement des micro-stations (systèmes de

traitement biologiques des eaux usées) adaptées aux

logements individuels ou aux petits collectifs. Il existe

aussi d’autres procédés tels que les systèmes compacts

de filtration non immergés avec apport d’oxygène, ou

faisant appel à des végétaux.

Cependant ces filières sont souvent équipées de

systèmes électromécaniques et présentent donc un

risque de pannes. Elles nécessitent un entretien et une

maintenance plus fréquents que les filières

traditionnelles.

Les grandes familles, par typologie, sont les suivantes :

� Les filtres compacts sur massifs filtrants(zéolithe, laine de roche, fibre de coco, …)Le substrat filtrant est utilisé comme support pour

le développement des bactéries nécessaires à l’épuration

et retient la biomasse par percolation dans le massif.

� Les filtres plantés de végétaux (roseaux principalement)Le rôle de ce massif filtrant est prépondérant dans

l’épuration et permet le développement du végétal. Les

eaux usées traitées récupérées en fond de massif filtrant

sont ensuite rejetées.

Massif filtrantcompact

Eauxtraitées

Média filtrantSystème dedistribution

TraitementprimaireEaux

usées

Massif à écoulementhorizontal

Eaux usées brutesou prétraitées

Média filtrantSystème dedistribution Média filtrantMassif à écoulement

vertical

Eauxtraitées

18

Source : IFAA

Source : IFAA

Source : IFAA

Source : IFAA

Source : IFAA

� Les micro-stations de type boues activéesCes dispositifs permettent d’assurer le traitement

des eaux usées domestiques selon le principe

de la dégradation aérobie de la pollution par

des micro-organismes en culture libre.

Les micro-stations fonctionnent grâce à une oxygénation

forcée qui permet un fort développement de bactéries

aérobies (ou biomasse) qui vont dégrader les matières

organiques polluantes.

� Les micro-stations de type cultures fixéesCes dispositifs permettent d’assurer le traitement des eaux

usées domestiques selon le principe de la dégradation

aérobie de la pollution par des micro-organismes en culture

fixée. Le support permet le développement des bactéries

par une oxygénation forcée.

Ces filières sont soumises à agrément interministériel

(ministères chargés de l’écologie et de la santé), selon

une procédure réglementaire, qui comporte des tests

sur bancs d’essais réalisés par des organismes techniques

(Centre scientifique et technique du bâtiment – CSTB –

et Centre d'études et de recherches de l'industrie du béton

– CERIB). Le protocole d’évaluation est précisé dans l’arrêté

du 7 mars 2012 fixant les prescriptions techniques des

installations d’ANC recevant une charge de pollution

organique inférieure ou égale à 1,2 kg//j de DBO5.

C. Cas particulier : les toilettes sèches

Ce dispositif dans lequel l’eau des toilettes est remplacée

par des copeaux de bois ou de la sciure permet un

Traitementprimaire

Traitementsecondaire Clarification

Eaux traitéesEauxusées

Générateurd’air

Extraction des boues Recirculationdes boues

Traitementprimaire

Traitementsecondaire Clarification

Eaux traitéesEauxusées

Générateurd’air

Extraction des boues

Support

traitement commun ou non des urines et des fèces pour

produire du compost. La valorisation du compost sur

la parcelle ne doit pas générer de nuisances pour

le voisinage ni de pollution.

Source : AQUAterre

En outre, il faut prévoir un autre système de traitement

pour les eaux ménagères (cuisine et salle de bain).

Cette solution est une alternative intéressante lorsqu’il

n’y pas d’adduction en eau pour l’alimentation de toilettes

classiques, par exemple dans le cas de toilettes publiques,

gîtes ruraux, évènementiel…

D. Les règles d’implantation

1) Les distances recommandées

Source : SATESE 37

19

Source : IFAA

Source : IFAA

Les rectangles A et B représentent les dispositifs de

traitement primaire (A) et secondaire (B). Les distances

indiquées sont uniquement des distances recommandées,

seule la distance des 35 m est obligatoire dans certaines

conditions, précisées dans le paragraphe suivant.

2) La règle d’implantation obligatoire

en présence d’un puits destiné à l’alimentation

en eau potable

L’existence d’un puits, même utilisé pour la consommation

humaine, n’est pas opposable à des tiers pour

l’implantation d’un dispositif d’ANC réglementaire, dès lors

que les habitations desservies par le puits sont

raccordables au réseau de distribution d’eau potable

(article 2 de l’arrêté du 27 avril 2012 fixant les modalités

d’exécution de la mission de contrôle des installations

d’ANC).

La règle dite des 35 mètres ne concerne que les puits

utilisés pour la consommation humaine et déclarés au

SPANC. Elle s’applique aux dispositifs d’ANC existants,

implantés en amont hydraulique du puits, et aux

dispositifs d’ANC nouveaux.

Selon cette règle, il est strictement interdit d’implanter

une nouvelle installation d’ANC dans un périmètre de 35 m

autour d’un puits déclaré au SPANC.

Cette distance peut être réduite dans certaines situations

particulières, dès lors que la ressource utilisée pour la

consommation humaine est protégée conformément à

l’article 4 de l’arrêté du 7 mars 2012 fixant les

prescriptions techniques des installations d’ANC recevant

une charge de pollution organique inférieure ou égale à

1,2 kg/j de DBO5.

Il n’est pas précisé dans les textes les conditions qui

permettent de déroger aux 35m réglementaires, mais on

peut imaginer qu’une étude hydrogéologique démontrant

qu’il n’existe aucun risque pour la nappe suffirait à justifier

de déroger à la règle.

Si un immeuble n’est pas raccordé au réseau public d’eau

potable parce que le propriétaire a choisi d’utiliser l’eau de

son puits, l’utilisation de cette eau pour un usage

domestique relève de la responsabilité du propriétaire et

doit être limitée aux seuls besoins de la famille.

20

21

Chapitre 3

Le choix d’une politiqued’assainissementCe choix est effectué par les élus de la commune ou de la structure intercommunalecompétente en fonction de paramètres qui sont à la fois techniques (contraintes localesliées à la géographie, à la nature du sol, etc.) et économiques (coût des différentessolutions et possibilités de financement). Les orientations retenues à la suite de l’étudeprésentée aux élus se traduisent dans un document unique, appelé carte de zonaged’assainissement.

obligatoirement le contrôle des installations d’ANC ;

elle pourra aussi, mais ce n’est que facultatif, proposer

l’entretien et la réhabilitation des installations d’ANC,

ainsi que le traitement des matières de vidange (les

propriétaires restent cependant libres de faire appel au

prestataire de leur choix, même si la collectivité leur

propose ce type d’intervention).

Le zonage en matière d’assainissement doit tenir compte

des projets d’extension de l’habitat ou des activités

économiques. Il faut donc éviter toute incohérence avec

les objectifs fixés par le document d’urbanisme applicable

(plan local d’urbanisme ou carte communale). C’est

I. Le zonage, document essentielpour le choix del’assainissement

A. Préparer le zonage

Avant de prévoir des actions sur les installations d’ANC

(contrôle, entretien, réhabilitation), il faut planifier et

organiser l’assainissement sur le territoire de la collectivité

(commune ou intercommunalité). Pour cela, le conseil

municipal (ou l’assemblée délibérante) adopte, après

enquête publique, le zonage d’assainissement, document

obligatoire depuis la loi sur l’eau du 3 janvier 1992.

Ce document délimite les zones qui relèvent de

l’assainissement collectif et celles qui relèvent de

l’assainissement non collectif. Il peut aussi, si nécessaire,

délimiter des zones réservées à des ouvrages de stockage

et/ou de traitement de eaux pluviales, ainsi que d’autres

zones où des mesures particulières doivent être prises

pour empêcher ou réduire le ruissellement dû à ces eaux

pluviales.

Ainsi, dans les zones d’assainissement collectif, les

communes sont tenues à court ou long terme d’assurer la

desserte par un réseau de collecte des eaux usées

domestiques, qui devront ensuite être épurées avant rejet

dans le milieu naturel. Dans les zones relevant de l’ANC, la

collectivité compétente devra seulement assurer

A T T E N T I O N !

Le zonage assainissement collectif / non

collectif ne doit pas être interprété comme

un engagement de desserte immédiate des

zones d’assainissement collectif par un

réseau de collecte des eaux usées, mais

comme l’indication que les zones classées

en assainissement collectif et non encore

équipées devraient l’être « à terme » (la

réglementation ne fixant aucun délai).

Dans l’attente de la création du réseau,

les habitations doivent être équipées d’une

installation d’ANC.

pourquoi le zonage d’assainissement (ou sa révision) est

généralement précédé par une étude à laquelle le service

d’urbanisme est étroitement associé.

Cette étude peut être plus ou moins approfondie, en

fonction de la complexité du contexte local qu’il faut

apprécier au cas par cas. Il est nécessaire en particulier

d’évaluer la faisabilité de filières traditionnelles d’ANC

basées sur un traitement par infiltration dans le sol,

même si aujourd’hui des solutions innovantes agréées

(cf. chapitre 2) peuvent apporter des solutions techniques

en cas d’aptitude insuffisante des sols à l’ANC traditionnel.

La collectivité doit s’assurer de l’indépendance du bureau

d’études par rapport aux fabricants et installateurs des

différents types d’installations d’ANC afin que des

conclusions objectives lui soient présentées.

En outre, les contraintes parcellaires doivent également être

prises en compte dans l’étude. Des parcelles de petite

superficie (moins de 500 m2 par exemple) sont défavorables

aux solutions d’ANC traditionnelles par infiltration dans le

sol, mais peuvent quand même souvent permettre

l’installation de filières agréées, surtout s’il existe des

exutoires naturels permettant d’évacuer les eaux traitées.

Exemple de carte de zonage

B. Adopter le zonage

Le projet de zonage prévu par l’article L. 2224-10 du CGCT

est constitué d’une carte et d’une notice explicative, qui

doivent faire l’objet d’une enquête publique dans les

formes et conditions prévues au chapitre III, titre II, livre

1er du code de l’environnement. Cette procédure a

notamment pour effet de rendre le zonage opposable aux

tiers.

En pratique deux possibilités existent :

• soit le zonage d’assainissement est intégré dans le plan

local d’urbanisme (PLU), et dans ce cas l’enquête

publique réalisée pour le PLU porte simultanément

sur le zonage d’assainissement ;

• soit le zonage d’assainissement est adopté dans le

cadre d’une procédure spécifique distincte de la

procédure d’approbation d’un document d’urbanisme.

La procédure d’enquête comporte trois phases :

• la phase préparatoire, durant laquelle le maire (ou le

président de la collectivité compétente) demande au

président du tribunal administratif de nommer un

commissaire enquêteur. Les conditions de réalisation de

l’enquête doivent être précisées dans un avis publié à

deux reprises dans deux journaux diffusés localement

quinze jours avant le début de l’enquête, puis dans les

huit premiers jours suivant son ouverture (art R. 123-11

du code de l’environnement) ;

• la phase d’enquête, pendant laquelle les administrés

peuvent formuler leurs observations sur les registres

tenus à leur disposition en mairie ; il est souvent utile de

commencer cette phase d’enquête, d’une durée d’un

mois au moins, par une réunion d’information ouverte

au public ;

• la phase conclusive, durant laquelle un rapport est

rédigé. Ce rapport fait apparaître les conclusions

motivées (favorables ou défavorables) ainsi que les

réserves éventuelles du commissaire enquêteur, qui

sont adressées au maire (ou au président de la

collectivité compétente), au préfet et au président du

tribunal. Au vu de ce rapport, le projet de zonage peut

faire l’objet d’ajustements mais ceux-ci doivent rester

mineurs, sinon, la procédure d’enquête est à reprendre

depuis le début.

22

C. Cohérence avec les documentsd’urbanisme

Le zonage d’assainissement doit évidemment tenir

compte non seulement de l’état de l’urbanisation au

moment où il est établi, mais aussi des projets de

développement de l’habitat et des activités économiques

qui sont prévus à court et moyen termes. Pour cette

raison, il est important que les collectivités coordonnent

leurs planifications dans les domaines de l’assainissement

et de l’urbanisme (carte communale, PLU, ...) même si le

zonage d’assainissement n’est pas réalisé dans le cadre du

PLU.

23

Étude de zonage / cohérence avec document d’urbanisme

PROJET DE ZONAGE D’ASSAINISSEMENT(Carte et notice descriptive)

PROJET DÉFINITIF(Éventuellement rectifié en

fonction du rapport )

APPROBATION PAR LE CONSEIL MUNICIPAL(ou assemblée délibérante)

SOUMISSION À ENQUÊTE PUBLIQUE

OPPOSABILITÉ DU ZONAGE

Phase préparatoire

Phase d’enquête

RÉVISION DUZONAGE

Phase conclusive

• Nomination du commissaire enquêteur

• Arrêté indiquant les conditions de réalisation de

l’enquête

• Publication dans 2 journaux locaux (15 j avant et 8 j

après l’ouverture)

• Réunion publique d’information

(non obligatoire mais fortement conseillée)

• Déroulement de l’enquête

• Clôture des registres

• Rapport et conclusions motivées du

commissaire enquêteur

Contrôle de légalité

Transmissiond’une copie

aux Préfet etPrésident du

tribunaladministratif

No

uv

elle

en

qu

ête

si l

e p

roje

t in

itia

l est

su

bst

an

tie

llem

en

t

} 1 mois au moins

En effet, une opération d’urbanisme non prévue dans le

zonage d’assainissement peut remettre en question les

choix initiaux de ce zonage et entraîner une nécessité de

le réviser de façon prématurée pour rétablir la cohérence

avec la politique d’urbanisme.

D. Réviser le zonage

La procédure de révision du zonage d’assainissement

comporte les mêmes étapes que l’adoption du zonage

précédemment réalisé. Le projet de révision du zonage est

soumis également à enquête publique. Il n’existe pas de

procédure simplifiée permettant de modifier le zonage

d’assainissement.

E. Effets du zonage d’assainissement

Le classement en zone d’assainissement collectif n’a pas

pour effet de rendre le secteur correspondant

constructible, tout comme un immeuble classé en zone

d’assainissement collectif n’est pas forcément

immédiatement desservi par un réseau public de collecte

des eaux usées domestiques.

De même, il n’est absolument pas interdit de construire

un réseau de collecte des eaux usées dans une zone

d’ANC si les circonstances l’exigent (réalisation d’une

opération d’urbanisation ou développement d’activités

économiques dans un secteur non prévu au moment

de l’élaboration du zonage d’assainissement) ; il faut

alors mettre à jour le zonage dès que possible.

II.Pourquoi faire le choix de l’assainissement noncollectif ?

En milieu rural, et aussi dans certains quartiers

pavillonnaires à la périphérie des grandes villes, l’ANC

est une technique parfaitement adaptée à l’élimination

des eaux usées, assurant une protection de

l’environnement au moins aussi efficace que

l’assainissement collectif. En effet les solutions d’ANC

privilégient l’infiltration des eaux traitées de manière

diffuse dans le milieu naturel alors que la collecte des

eaux usées vers une station d’épuration concentre la

pollution résiduelle au point de rejet de

cette station.

24

C O N S E I L P R A T I Q U E�Lorsque sur le territoire de la collectivité

compétente en matière d’ANC, la compétence

« urbanisme » est exercée par une ou plusieurs

autres collectivités, une étroite coordination

est nécessaire pour définir la politique

d’assainissement.

Le code de l’urbanisme (art. R. 123-9) permet de

fixer dans un plan local d’urbanisme (PLU) les règles

relatives au zonage d’assainissement ainsi que

les conditions de réalisation des installations d’ANC.

Dans le cas où cette solution est retenue

(de préférence à un zonage d’assainissement

indépendant du PLU), la collectivité compétente

en matière d’urbanisme arrête par délibération

à la fois le PLU et le zonage d’assainissement inclus

dans ce PLU. La (ou les) collectivité(s) compétente(s)

en matière d’assainissement collectif et d’ANC est

(sont) évidemment consultée(s) et peu(ven)t même

délibérer si elle(s) le souhaite(nt).

Installations situées en zoned’assainissement collectif

« Les propriétaires de logements situés dansdes zones d'assainissement collectif nonéquipées doivent être dotés d'unassainissement autonome. Il n'est paspossible de déroger à l'obligation detraitement des eaux usées. Il appartient aumaire de veiller à limiter les situations où lespropriétaires doivent supportersuccessivement une installationd'assainissement non collectif et leurraccordement à l'assainissement collectif, ens'assurant de la cohérence des zonageseffectués sur sa commune et de laprogrammation des équipementsd'assainissement collectif. » (Réponse QE, JO Sénat du 03/01/2008).

F O C U S

Il faut donc, en général, privilégier l’ANC lorsque le tissu

urbain n’est pas très dense, car on évite ainsi de créer

un réseau public de collecte qui s’avère toujours coûteux

en dehors des zones fortement urbanisées. En outre,

les financements nécessaires pour créer ou étendre

un tel réseau deviennent de plus en plus difficiles à

obtenir.

Pourtant les habitants concernés expriment souvent

une préférence pour l’assainissement collectif (c'est-à-dire

le « tout-à-l’égout ») parce qu’il leur permet de se

débarrasser facilement de leurs eaux usées sans avoir

à se préoccuper de la maintenance et de l’entretien

d’une installation d’ANC individuelle. Un effort de

pédagogie est donc nécessaire pour expliquer les

avantages de l’ANC par rapport à l’assainissement collectif

qui risque de faire grimper la facture d’eau à un niveau

très élevé lorsque le réseau doit desservir une zone où

les bâtiments sont assez dispersés.

Néanmoins l’ANC, comme toute technique, présente

quelques limites qu’il ne faut pas ignorer :

• certains sols sont défavorables à l’infiltration, et l’ANC

est alors exclue s’il n’existe pas d’exutoire susceptible

de recevoir les eaux traitées ;

• les bâtiments sont parfois trop proches les uns des

autres dans le centre de certains villages ou hameaux,

ce qui exclut aussi l’ANC sauf si un assainissement privé

regroupé peut être mis en place avec l’accord de tous

les propriétaires concernés.

Le zonage délimitant les secteurs aptes à l’ANC ne doit

donc être arrêté par les élus qu’après une étude précise

prenant en compte tous les facteurs.

25

Chapitre 1Chapitre 4

Le service publicd’assainissement noncollectif (SPANC)Le SPANC est un service public de contrôle des installations d’ANC, neuves et existantes,pour veiller à la protection de la santé publique et de l’environnement en prescrivant les travaux indispensables au bon fonctionnement de ces installations.

I. L’organisation administrativedu SPANC

A. Obligation de création par les communes

La loi sur l’eau du 3 janvier 1992 a imposé aux communes

de créer un service public d’assainissement non collectif

(SPANC) avant le 31 décembre 2005. Par conséquent,

il ne devrait plus exister aujourd’hui de communes

dépourvues de SPANC (communal ou intercommunal).

Selon les termes de l’article L. 2224-8 du CGCT, le SPANC

assure de façon obligatoire le contrôle de toutes les

installations d’ANC, qu’elles soient situées en zone

d’assainissement non collectif ou en zone

d’assainissement collectif (comme vu dans le chapitre

précédent).

La collectivité compétente (commune ou groupement de

communes) est libre de choisir le mode de gestion du

SPANC :

• soit directement par une régie communale ou

intercommunale ;

• soit par délégation de service public (DSP) consistant à

confier la gestion du service, par contrat, à un

délégataire privé ou public.

B. La qualification juridique des activitésdu SPANC

Tout service d’assainissement exerce une activité de

nature industrielle et commerciale (cf. art. L. 2224-11

du CGCT). Le SPANC est donc un service public industriel

et commercial (SPIC) et son activité est encadrée par

les grands principes du service public, à savoir :

• principe de continuité de service ;

• principe d’adaptabilité du service (en fonction

des évolutions réglementaires, techniques,

économiques) ;

• principe d’égalité de traitement des usagers du service.

C. Un service public à caractère industrielet commercial (SPIC)

La qualification de SPIC implique un certain nombre de

règles. Dans le cas du SPANC dont l’activité principale

consiste à réaliser des contrôles, il en résulte notamment

que ces contrôles (ainsi que les prestations du SPANC)

sont normalement payants. En effet :

• comme tout SPIC, le SPANC doit atteindre l’équilibre

budgétaire annuel entre les charges et les recettes

(redevances versées par les usagers, auxquelles

s’ajoutent éventuellement des subventions) ;

• les redevances versées par les usagers correspondent à

un prix calculé en fonction des prestations

effectivement réalisées par le SPANC.

26

L’usager verse donc au SPANC une redevance pour service

rendu, il ne s’agit pas d’un impôt ou d’une taxe (qui est une

contribution au financement global du budget de la

collectivité, sans affectation à un projet ou à une action

précise).

II. La gestion financière et comptable du SPANC

A. Le budget

Comme on vient de le voir, le régime budgétaire des

SPANC est celui des services publics industriels et

commerciaux (SPIC), qui doivent posséder un budget

annexe distinct du budget général de la commune

(ou de la collectivité de rattachement). Comme pour tous

les services d’assainissement, les règles budgétaires

applicables sont celles de l’instruction comptable M49

qui définit en détail la nomenclature comptable

(lignes budgétaires) à utiliser. En particulier, le budget

annexe du SPANC ne doit pas être abondé par le budget

général de la collectivité (sauf exceptions ci-dessous).

Si la même collectivité (commune ou groupement) exerce

les deux compétences d’assainissement collectif et

d’assainissement non collectif, elles sont normalement

réunies en un seul budget commun d’assainissement

qui doit cependant être ventilé en deux sections, l’une

pour l’assainissement collectif, l’autre pour

l’assainissement non collectif, et chacune doit être

équilibrée (cf. art. R. 2224-19-1 du CGCT).

En effet, les opérations comptables qui sont afférentes

aux missions du SPANC ne doivent pas être confondues

avec celles du service d’assainissement collectif. Même si

le budget est commun, les usagers de chaque service

doivent payer le coût correspondant aux prestations qui

leur sont fournies. Ainsi, le Conseil d’État a rappelé que les

redevances versées par les usagers de l’un des deux

services ne peuvent être affectées au financement de

l’autre service.

� Voir en annexe 1 l’avis du CE relatif au statut de

l’assainissement non collectif, 10/04/96, n° 358.783.

Un certain nombre d’exceptions aux principes qui viennent

d’être rappelés sont cependant prévues :

� Pour les communes de moins de 3 000 habitants (ainsi que les groupements ne comprenant pas de

commune dépassant le même seuil)

La réunion des budgets eau et assainissement – et a

fortiori l’assainissement collectif et non collectif – en un

seul budget est possible dès lors que les opérations

relatives à chaque service restent individualisées et

regroupées dans un état de ventilation permettant

de les distinguer.

� L’article L. 2224-2 du CGCT prévoit plusieurs casde dérogation Ainsi le budget général (communal ou intercommunal

selon les cas) peut prendre en charge, au titre d’un service

industriel budget général, des dépenses relatives à un

service industriel et commercial tel que le service

d’assainissement (collectif ou non collectif) si l’un des cas

suivants se rencontre :

• lorsque les exigences du service public conduisent la

collectivité à imposer des contraintes particulières de

fonctionnement ;

• lorsque le fonctionnement du service public exige la

réalisation d'investissements qui, en raison de leur

importance et eu égard au nombre d'usagers, ne

peuvent être financés sans augmentation excessive des

tarifs ;

• lorsque, après la période de réglementation des prix, la

suppression de toute prise en charge par le budget de la

commune aurait pour conséquence une hausse

excessive des tarifs.

Ces exceptions sont rarement applicables au SPANC.

Cependant celui-ci bénéficie d’une mesure spécifique : les

subventions du budget général (communal ou

intercommunal selon le cas) sont autorisées pendant les

cinq premières années d’existence du SPANC. En cas de

délégation du SPANC, les subventions versées à ce titre

au délégataire sont toutefois règlementées : en

particulier, elles ne peuvent constituer une part

substantielle de sa rémunération.

B. Le régime comptable de l’ANC

L’instruction comptable M49, conçue pour les services

publics d’eau potable et d’assainissement, est applicable

aux SPANC. Elle garantit la transparence de la

27

comptabilité ainsi que le respect de certains principes

comptables spécifiques. Par exemple :

• le rattachement à l’exercice des charges et produits

correspondant, notamment, à des annuités d’emprunt se

rapportant à deux exercices, ou à un service fait mais

non encore facturé ;

• les amortissements techniques qui imposent à l’usager

de financer chaque année la part des équipements

nécessaires à la réalisation des missions du SPANC ;

• la prise en compte des variations de stocks de façon à

ne faire supporter à l’usager que le coût des fournitures

réellement consommées dans l’année.

En cas de délégation du SPANC, les comptes du

délégataire ne sont pas soumis aux règles de l’instruction

M49, mais à celles de la comptabilité générale. Le

délégataire doit en outre remettre à la collectivité

délégante un compte rendu établi dans le cadre du rapport

annuel prévu par le code général des collectivités

territoriales (CGCT).

C. Les redevances

1) Instauration des redevances

Pour couvrir les charges générées par le fonctionnement

du SPANC, il est indispensable d’instituer une ou des

redevances en fonction des missions exécutées qui

correspondent à des services rendus aux usagers (même

s’il s’agit des missions de contrôle). Les textes ne sont

malheureusement pas très clairs sur l’identification des

personnes qui doivent payer ces redevances au SPANC.

� Ce point est traité ci-après (cf. D : facturation des

redevances).

Leur montant doit être proportionné au coût de la

prestation rendue. Il en résulte notamment que les

redevances perçues par le SPANC ne peuvent pas être

calculées en fonction des volumes d’eau consommée,

comme c’est le cas pour la redevance d’assainissement

collectif, ainsi que le justifie l’article R. 2224-19-5 du

CGCT qui précise que la part représentative des

opérations de contrôle des installations d’ANC doivent

tenir compte de la situation, de la nature et de

l’importance de l’installation.

En outre, il ne faut pas s’attendre à ce que les redevances

du SPANC soient comparables à celles du service

d’assainissement collectif, puisque les prestations fournies

sont totalement différentes. Dans le cas de

l’assainissement non collectif, la charge de l’investissement

incombe totalement au propriétaire, avec possibilité de

subvention éventuellement, tandis que dans le cas de

l’assainissement collectif ce dernier ne finance directement

que le raccordement au réseau public (branchement).

La collectivité doit fixer des tarifs distincts pour chacune

des différentes missions du SPANC : vérification de la

conception du projet d’ANC, vérification de la bonne

exécution des travaux, contrôle des installations

existantes…

Les missions facultatives (maîtrise d’ouvrage de travaux

de construction et/ou réhabilitation, entretien) ne sont

assurées par le SPANC que si la collectivité l’a décidé par

délibération. Elle fixe alors les tarifs de ces missions

facultatives ou les modalités de remboursement (lorsqu’il

s’agit de travaux réalisés pour le compte des propriétaires

dans le cadre des programmes de réhabilitation sous

maîtrise d’ouvrage publique par exemple).

2) Calcul des redevances du SPANC

Les redevances du SPANC doivent être fixées par

délibération de la collectivité compétente, de manière à

assurer l’équilibre annuel du budget (c’est une obligation

légale, comme on l’a vu ci-dessus). Parfois, des subventions

(agence de l’eau, conseil général, ou budget général de la

collectivité) alimentent également le budget du SPANC.

Le montant des redevances du SPANC doit être

proportionné au coût des prestations rendues. Toutefois,

il doit aussi inclure les charges générales du SPANC

puisque celui-ci assure un certain nombre de missions

pour lesquelles il n’est pas rémunéré (fourniture de

renseignements, participation à l’élaboration de

documents d’urbanisme, conseils aux élus dans le domaine

de l’ANC,…)

D. Facturation des redevances

Les redevances du SPANC ne peuvent être réclamées à

l’usager qu’une fois la prestation effectivement réalisée.

28

La redevance du contrôle périodique, après service rendu à

l’usager, peut faire l’objet (si la collectivité en charge du

SPANC le décide) d’un paiement échelonné sur plusieurs

années. La durée sur laquelle les paiements sont répartis

peut être fixée en fonction de la périodicité du contrôle,

ou sur un intervalle plus court.

III. La bonne gouvernance du SPANC

A. Le règlement de service

La commune (ou le groupement compétent pour l’ANC)

a l’obligation d’élaborer son règlement de service selon

l’article L. 2224-12 du CGCT. Ce document adopté par

délibération du conseil municipal (ou de l’assemblée

délibérante) quel que soit le mode de gestion du service

(régie ou délégation de service public) doit être communiqué

par le SPANC aux usagers pour leur être opposable. Il en va

de même pour chacune de ses modifications ultérieures.

Le règlement de service permet de définir les modalités de

fonctionnement du SPANC, et de préciser les

responsabilités respectives entre les usagers et le SPANC.

Par conséquent, le déroulement des interventions du

SPANC pour l’exécution des missions de contrôle, les

responsabilités et obligations des propriétaires et du

service y sont clairement indiqués.

Le règlement du SPANC doit être en accord avec la

réglementation nationale. Il ne s’agit pas d’un document

technique susceptible d’imposer des exigences plus

sévères que les prescriptions applicables au plan national.

Un règlement ne tenant pas compte de ce principe,

exposerait la collectivité au risque de contentieux.

La redevance portant sur la vérification de la conception

et de la bonne exécution des installations est facturée au

propriétaire de l’immeuble (art. R. 2224-19-8 al. 2 du

CGCT). La détermination de la personne redevable de la

redevance correspondant au coût du contrôle de

vérification des installations d’ANC existantes est en

revanche plus délicate et les textes en vigueur

apparaissent sur ce point peu cohérents : en effet, si

l’article R. 2224-19-8 al. 1er du CGCT considère que le

redevable des redevances ANC (à l’exception de la

redevance évoquée ci-dessus, portant sur la vérification

de la conception et de la bonne exécution des

installations) est le titulaire de l’abonnement à l’eau

potable (donc selon les cas, le propriétaire ou le locataire

de l’immeuble), le code de la santé publique fait peser

l’ensemble des obligations relatives au maintien en bon

état de fonctionnement de l’installation d’ANC

exclusivement sur le propriétaire de l’immeuble,

qui devrait donc logiquement être considéré comme

le redevable des redevances ANC (art. L. 1331-1-1

du CSP).

Il subsiste donc une incertitude juridique qui ne permet

pas actuellement d’identifier de façon incontestable le

redevable de la redevance de contrôle des installations

existantes et de la redevance « entretien » des

installations d’ANC.

Une amélioration des textes ou une décision du Conseil

d’État tranchant entre les interprétations possibles

serait nécessaire pour sécuriser la perception de ces

redevances.

Le SPANC étant un service public à caractère industriel

et commercial, la redevance relative aux contrôles est

légalement exigible dès que le contrôle (assimilé à

une prestation) est effectué auprès du redevable

(art R. 2224-19-1 et -5 du CGCT). Par conséquent, il n’est

pas légal de facturer aux usagers la redevance pour un

contrôle qui n’aurait pas encore eu lieu. Une réponse

à une question ministérielle d’octobre 2010 précise bien

que « le fondement de la redevance étant la contrepartie

d'un service rendu, celle-ci est nécessairement liée

à l'accomplissement de la mission de contrôle de

l'installation d'assainissement non collectif »

(réf. http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-

68472QE.htm).

29

A T T E N T I O N !

Les associations de consommateurs sont

généralement attentives, et informent

souvent les usagers de l’illégalité d’une

facturation par anticipation. Si une

collectivité décide de facturer avant la

réalisation du service, elle s’expose donc à

des risques certains de contentieux.

Par ailleurs, les pénalités financières ou contraintes

pouvant être imposées par le SPANC doivent être

intégrées au règlement de service afin que l’usager soit

informé.

B. La CCSPL (commission consultative des services publics locaux)

La création de cette commission, qui est une instance

de concertation, est obligatoire (article L. 1413-1 du

CGCT) si la commune dépasse 10 000 habitants (ou si la

communauté ou le syndicat comporte plus de

50 000 habitants). Elle est présidée par le maire (ou le

président du groupement) et comporte des représentants

d’associations locales.

La commission a pour mission d’examiner chaque année

notamment :

• le rapport établi par le délégataire de service public,

comportant les comptes retraçant la totalité des

opérations afférentes à l'exécution de la délégation

de service public et une analyse de la qualité de service,

comme mentionné à l'article L. 1411-3 du CGCT ;

• les rapports sur le prix et la qualité du service public d'eau

potable, sur les services d'assainissement et sur les

services de collecte, d'évacuation ou de traitement des

ordures ménagères visés à l'article L. 2224-5 du CGCT ;

• un bilan d'activité des services exploités en régie dotée

de l'autonomie financière ;

• le rapport mentionné à l'article L. 1414-14 du CGCT

établi par le cocontractant d'un contrat de partenariat.

Elle est consultée pour avis par l'assemblée délibérante ou

par l'organe délibérant sur :

• tout projet de délégation de service public, avant que

l'assemblée délibérante ou l'organe délibérant se

prononce dans les conditions prévues par

l'article L. 1411-4 du CGCT ;

• tout projet de création d'une régie dotée de l'autonomie

financière, avant la décision portant création de la régie ;

• tout projet de partenariat avant que l'assemblée

délibérante ou l'organe délibérant se prononce dans

les conditions prévues à l'article L. 1414-2 ;

• tout projet de participation du service de l'eau ou de

l'assainissement à un programme de recherche et de

développement, avant la décision d'y engager le service.

Le président de la CCSPL présente à son assemblée

délibérante ou à son organe délibérant, avant le 1er juillet

de chaque année, un état des travaux réalisés par cette

commission au cours de l'année précédente.

Les collectivités pour lesquelles il n’y a pas d’obligation de

créer une CCSPL peuvent toutefois envisager d’en créer

une, afin de développer les relations avec les usagers et

d’afficher une certaine transparence dans l’organisation

des services et les moyens mis en œuvre.

Dans le domaine de l’ANC, la CCSPL examine

principalement le rapport annuel du SPANC, mais

également le règlement de service, (cf. paragraphe A

ci-dessus), ou les indicateurs de performance qui évaluent

la qualité du service dans le temps. Elle peut également

examiner les questions proposées par les représentants

des usagers concernant les interventions du SPANC. Mais

c’est toujours le président de la CCSPL (maire ou président

du groupement) qui fixe l’ordre du jour de chaque réunion.

Les discussions au sein de la CCSPL peuvent permettent

de réduire les situations litigieuses entre SPANC et

usagers qui pourraient exister en raison d’une mauvaise

compréhension ou d’un manque d’information réciproque.

C. La concertation locale avec les usagers

Il est important que la collectivité responsable du SPANC

se donne les moyens d’informer et d’impliquer la

population pour faire mieux comprendre le rôle et l’utilité

du SPANC.

D’une manière générale l’article L. 2141-1 du CGCT pose

comme principe essentiel « le droit des habitants de la

commune à être informés des affaires de celle-ci (…) ».

Ceci s’applique au domaine de l’ANC.

30

C O N S E I L P R A T I Q U E�Le règlement du service doit être lisible pour tous.

Il est conseillé d’associer les associations de

consommateurs locales lors de l’élaboration du

document, dans le cadre des CCSPL éventuellement,

afin de faciliter le dialogue entre SPANC et usagers et

éviter toute mauvaise compréhension du document.

Plusieurs actions peuvent être engagées pour informer

les habitants d’une commune sur l’état d’avancement des

contrôles et des projets en matière d’ANC ; il peut s’agir :

• de réunions publiques animées de débats ;

• de la diffusion des bulletins municipaux ;

• d’opérations de communications sous forme d’affiches,

brochures spécialisées et spécifiques à certains projets

communaux.

Même si ces actions n’ont aucun caractère obligatoire,

elles permettent de préparer les administrés aux

obligations futures telles que les contrôles obligatoires

sur les installations existantes, qu’ils soient périodiques ou

réalisés dans le cadre d’une vente d’immeuble, par

exemple.

Par ailleurs, la commune doit laisser à la disposition du

public les rapports établis conformément à la loi,

c'est-à-dire :

• le rapport sur le prix et la qualité des services publics de

l’eau potable et de l’assainissement ;

• les rapports techniques et financiers du délégataire.

31

Avis du Conseil d’État N° 358 783 – 10 avril 1996

Le Conseil d’État (Section de l’intérieur), saisi par le ministre de la Fonction publique, de la Réforme de l’État

et de la Décentralisation et le ministre de l’Environnement des questions suivantes relatives aux dépenses

d’assainissement non collectif prises en charge par les communes :

1°) Qualification du service :

1.1. L’obligation faite aux communes à l’article L. 372-1-1 du code des communes de prendreobligatoirement en charge les dépenses de contrôle des systèmes d’assainissement non collectif,et si elles le décident, les dépenses d’entretien de ces systèmes, implique-t-elle la création d’unservice public d’assainissement non collectif pour respecter ces obligations ?

1.2. Ce service est-il soumis à l’ensemble des dispositions des articles L. 372-1 à L. 372-7 de ce codenotamment pour ce qui concerne son financement ?

1.3. Pour répondre à l’objet des dispositions précitées, et notamment garantir une meilleureefficacité des installations concernées, ce service peut-il prendre en charge des dépenses allant au-delà du contrôle et de l’entretien des installations d’assainissement non collectif expressémentprévues par la loi ?

2°) Gestion du service :

2.1. Les communes peuvent-elles mettre en place un seul service de l’assainissement qui fourniraità la fois les prestations en matière d’assainissement collectif et en matière d’assainissement noncollectif ?

2.2. Peuvent-elles, dans cette hypothèse, instituer des redevances dont l’assiette est différente,compte tenu de la différence de situation des usagers au regard des prestations fournies ?

2.3. Compte tenu enfin de l’article 74 de la loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcementde la protection de l’environnement qui permet l’institution d’un budget unique d’eau etd’assainissement dans certaines communes, les communes concernées peuvent-elles inclure demanière identique dans ce budget unique les prestations d’assainissement collectif etd’assainissement non collectif, et créer un service public unique prenant en charge l’ensemble desmissions de distribution d’eau et d’assainissement ?

3°) Conditions de mise en œuvre du service. En l’absence de délimitation des zones prévuesà l’article 372-3 2e tiret du code des communes, les communes peuvent-elles mettre en placeles prestations prévues à l’article L. 372-1-1 du code des communes concernantl’assainissement non collectif ?

Vu la directive n° 91271 CEE du Conseil des communautés européennes relative au traitement des eaux

urbaines résiduaires, notamment son article 3 ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2221-1 à L. 2224 -12 ;

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 33 à L. 35-10 ;

Vu la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l’eau, notamment ses articles 31 et 35 ;

Vu la loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement,

notamment son article 74 ;

Vu le décret n° 94-469 du 3 juin 1994 relatif à la collecte et au traitement des eaux usées mentionnées

Annexe 1 : Avis du Conseil d’État relatif au statut de l’assainissement non collectif du 10 avril 1996

32

33

aux articles L. 372-1-1 et L. 372-3 du code des communes ;

Est d’avis de répondre aux questions posées dans le sens des observations qui suivent :

1°) Sur les questions relatives à la qualification du service :

1.1. Il résulte des dispositions de l’article L. 33 du code de la santé publique et de l’article L. 372-1-1 du code des communes (aujourd’hui repris à l’article L. 2224-8 du code général descollectivités territoriales), issues de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l’eau, d’une part que lesimmeubles non raccordés au système d’assainissement collectif d’une commune doivent « être dotésd’un assainissement autonome dont les installations seront maintenues en bon état defonctionnement », et d’autre part que les communes prennent désormais en charge certainesdépenses afférentes à ces systèmes, dits d’assainissement non collectif : dépenses de contrôle(obligatoires), dépenses d’entretien (facultatives).

Les compétences communales ainsi définies en matière d’assainissement, concernant le contrôle et le cas

échéant l’entretien d’installations privé, qui sont prises en charge en vue d’assurer la salubrité publique,

constituent des missions de service public.

Tout en définissant de manière différente les obligations respectives des communes et des propriétaires

pour chacun des systèmes, collectif et non collectif, d’assainissement, la loi a prévu que les communes

devaient délimiter, après enquête publique, les zones d’assainissement collectif et les zones relevant de

l’assainissement non collectif (article L. 372-3 du code des communes, aujourd’hui repris à l’ar-

ticle L. 224-10 du code général des collectivités territoriales). Elle a ainsi considéré les besoins

d’assainissement comme un tout. Elle a également soumis les deux systèmes à une réglementation

commune, sinon semblable, tant en ce qui concerne la définition de l’étendue des prestations qui doivent

être assurées par les communes (article L. 371-1-1, 3e alinéa, du code des communes), qu’en ce qui

concerne les contrôles (article L. 35-10 du code de la santé publique) et les sanctions (article L. 35-5 du

même code) auxquels les obligations des propriétaires peuvent donner lieu.

Les contrôles et le cas échéant les prestations d’entretien assurées par les communes font dès lors

partie des services publics d’assainissement municipaux mentionnés à l’article L. 372-6 du code des

communes (aujourd’hui repris à l’article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales) dans sa

rédaction issue de la même loi.

1.2. Les actions communales dans le domaine de l’assainissement non collectif sont soumises auxdispositions législatives qui régissent les services d’assainissement, notamment les articles L. 372-1à L. 372-7 du code des communes (repris au code général des collectivités territoriales). Pour ce quiconcerne leur financement, elles sont soumises au régime des services publics industriels etcommerciaux (article L. 322-5 du code des communes repris à l’article L. 2224-2 du code descollectivités territoriales) et donnent lieu à des redevances dues par les usagers.

1.3. Sous réserve des dispositions du code de la santé publique relatives à la police de la salubritépublique, et de l’article 31 de la loi du 3 janvier 1992 précitée habilitant les collectivités territorialesà entreprendre, au titre de la gestion des eaux, des travaux, ouvrages ou installations présentantun caractère d’intérêt général ou d’urgence et visant notamment la lutte contre la pollution, la loin’a expressément prévu la prise en charge par les communes, au titre de l’assainissement noncollectif, que des prestations et dépenses de contrôle et le cas échéant d’entretien des installations. Les communes ne peuvent donc étendre l’objet des services publics à caractère industriel et commercial

Annexe 1 (suite)

que constituent les services d’assainissement non collectif, notamment à la mise en place des installations,

que dans les limites imposées par le principe de liberté de commerce et d’industrie à la création de tels services

par les collectivités locales.

2°) Sur les questions relatives à la gestion du service :

2.1. Aucune disposition législative ne s’oppose à ce que, pour leur gestion administrative, le choixdu mode d’exploitation, et le cas échéant de l’opérateur, les services municipaux d’assainissementcollectif et non collectif soient organiquement unifiés. Pour leur financement, en revanche, il résulte de l’article L. 372-7 du code des communes (repris à l’article

L. 2224-12 du code général des collectivités territoriales), que les services d’assainissement ne sont

habilités à percevoir, en dehors des sommes dues par les propriétaires mentionnées aux articles L. 33 et

L. 35-5 du code de la santé publique, que des redevances ayant le caractère d’un prix versé en contrepartie

d’un service rendu, et effectivement affecté à ce service.

Il importe donc que les redevances versées par les usagers de l’une des formes d’assainissement ne

puissent être affectées au financement de l’autre, et que les mesures nécessaires soient prises à cet effet

sur le plan de la comptabilité.

2.2. L’assiette de chacune de ces redevances doit, en vertu des principes susrappellés, avoir un lienavec le service rendu. Concernant l’assainissement non collectif, le principe n’interdit en lui-mêmeni de choisir la même assiette que pour l’assainissement collectif (soit, selon la réglementationaujourd’hui en vigueur, le volume d’eau consommé), ni d’en choisir une autre, pourvu que cetteassiette ait un lien avec la nature propre des prestations qu’il s’agit de financer.

2.3. Si l’article L. 372-8 du code des communes, issu de la loi n° 95-105 du 2 février 1995 relativeau renforcement de la protection de l’environnement, a prévu que les communes et groupementsde communes de moins de 3 000 habitants peuvent établir un budget unique des services dedistribution d’eau potable et d’assainissement, c’est, notamment, à la condition que ce budget fasseapparaître la répartition entre les opérations propres à chacun de ces deux services. La circonstanceque ce texte ne distingue pas expressément, parmi les services d’assainissement, les servicescollectifs et non collectifs, ne saurait être regardée ni comme excluant l’assainissement noncollectif du budget unique qu’il prévoit, ni comme constituant les prestations de l’assainissementcollectif et celles de l’assainissement non collectif en service unique.

3°) Sur la question relative à la mise en œuvre du service :

L’article L. 372-3 du code des communes (repris à l’article L. 2224-10 du code général des collectivités

territoriales), issu de la loi du 3 janvier 1992 précitée, a prévu que les communes délimitent, après enquête

publique, notamment les zones d’assainissement collectif et les zones relevant de l’assainissement non

collectif.

Le texte de cet article n’établit pas de lien avec les dispositions de l’article L. 372-1-1 du même code, dont

les délais d’entrée en vigueur, notamment pour la mise en place des services nouveaux d’assainissement

non collectif, sont expressément prévus (3° alinéa de cet article, et article 35-II de la loi). Il ne saurait donc

être regardé comme subordonnant la mise en place de ces services à la réalisation des opérations

communales de délimitation qu’il prévoit, alors surtout que le code de la santé publique (articles 33 et

suivants) fait obligation aux propriétaires d’immeubles non raccordés à un réseau d’être pourvus d’une

installation d’assainissement autonome réglementaire.

Annexe 1 (suite)

34

35

Modèle rédigé par la FNCCR et l’ANSATESE en concertation avec des associations de consommateurs

Chapitre I : Dispositions générales

Chapitre II : Responsabilités et obligations du SPANC

1 – Pour les installations neuves ou à réhabiliter

a – Vérification préalable du projet

b – Vérification de l’exécution

2 – Pour les installations d’ANC existantes

Chapitre III : Responsabilités et obligations du propriétaire

1 – Pour les installations neuves ou à réhabiliter

a – Vérification préalable du projet

b – Vérification de l’exécution des travaux

2 – Pour les installations existantes

Chapitre IV : Redevances et paiements

Chapitre V : Sanctions, voies de recours et dispositions diverses concernant la mise en œuvre

du règlement

Annexe 1 – Définitions et vocabulaires

Annexe 2 – Références des textes législatifs et réglementaires

*************Chapitre I : Dispositions générales

Article 1er : Objet du règlement

Conformément à l’article L. 2224-12 du code général des collectivités territoriales (CGCT), le présent

règlement de service précise les prestations assurées par le service public d’assainissement non collectif

(SPANC) ainsi que les obligations respectives du SPANC, d’une part, et de ses usagers, d’autre part. Les

usagers du SPANC sont définis à l’article 3. Ils sont soumis à l’ensemble de la réglementation en vigueur

en matière d’assainissement non collectif, notamment les textes législatifs et réglementaires adoptés au

niveau national ainsi que le règlement sanitaire départemental. Le présent règlement n’ajoute pas de

contrainte technique supplémentaire par rapport à ces textes, mais il en précise les modalités de mise en

œuvre sur son territoire d’application indiqué à l’article 2.

Article 2 : Territoire d’application du règlement

[Variante A (SPANC communal)]

Le présent règlement s’applique sur l’ensemble du territoire de la commune de

[Variante B (SPANC intercommunal) ]

Le présent règlement s’applique sur l’ensemble du territoire de

(nom du groupement intercommunal) auquel la mission de « contrôle des installations d’assainissement

non collectif» a été transférée par les communes de

Cette commune (Variante A) ou ce groupement de communes (Variante B) est compétent(e) en matière

d’assainissement non collectif et sera désigné(e), dans les articles suivants, par le terme générique de

« Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) ».

Article 3 : Explications et définitions des termes employés dans le règlement

Certains termes spécifiques à l’assainissement non collectif sont expliqués et définis en annexe 1. Les

dispositions de cette annexe font partie du présent règlement.

Article 4 : Obligation d’assainissement des eaux usées domestiques : respect de l’hygiène

publique et de la protection de l’environnement

Conformément à l’article L. 1331-1-1 du code de la santé publique, le traitement par une installation

Annexe 2 : Modèle de règlement du SPANC

d’assainissement non collectif des eaux usées des immeubles d’habitation, ainsi que des immeubles

produisant des eaux usées de même nature que celles des immeubles d’habitation, est obligatoire dès lors

que ces immeubles ne sont pas raccordés directement ou indirectement à un réseau public de collecte des

eaux usées pour quelque cause que ce soit (absence de réseau public de collecte ou, lorsque le réseau existe,

immeuble dispensé de l’obligation de raccordement ou non encore raccordé).

L'utilisation d'un dispositif de prétraitement (fosse toutes eaux ou fosse septique) n'est pas suffisante

pour épurer les eaux usées.

Le rejet direct des eaux usées dans le milieu naturel, ou leur rejet en sortie de fosse toutes eaux ou de fosse

septique, est interdit.

Le rejet d’eaux usées, même traitées, est interdit dans un puisard, puits perdu, puits désaffecté, cavité

naturelle ou artificielle profonde.

Le présent article s’applique même en l’absence de zonage d’assainissement.

Le non respect du présent article par le propriétaire d’un immeuble, peut donner lieu aux mesures

administratives et/ou aux sanctions pénales mentionnées au chapitre VI.

L’article 4 ne s’applique ni aux immeubles abandonnés, ni aux immeubles qui, en application de la réglementation,

doivent être démolis ou doivent cesser d’être utilisés, ni aux immeubles qui sont raccordés à une installation

d'épuration industrielle ou agricole, sous réserve d'une convention entre la commune et le propriétaire.

Article 5 : Immeubles concernés par l’article 4

Les immeubles équipés d’un dispositif d’assainissement non collectif conforme (et dont le permis de

construire date de moins de 10 ans) peuvent bénéficier d’une dérogation au non raccordement au réseau

public de collecte des eaux usées pendant un délai de 10 ans maximum afin d’amortir les frais engagés pour

la mise en place d’un dispositif d’ANC, à compter de la date de contrôle de l’installation par le SPANC. Cette

autorisation de non raccordement est délivrée par arrêté du maire.

Les immeubles difficilement raccordables au réseau public de collecte des eaux usées au titre du code de

la santé publique, peuvent également obtenir une dérogation de non raccordement, délivrée par la

collectivité compétente en matière d’assainissement collectif.

Article 6 : Nature des effluents à ne pas rejeter dans les installations d’ANC

Il est interdit de déverser ou d’introduire dans une installation d’assainissement non collectif tout fluide

ou solide susceptible d’entrainer des détériorations ou des dysfonctionnements de cette installation. Les

fluides et solides interdits à ce titre sont notamment :

– les eaux pluviales ;

– les eaux de piscine, provenant de la vidange d’un ou plusieurs bassin(s) ou du nettoyage des filtres ;

– les ordures ménagères même après broyage ;

– les effluents d’origine agricole ;

– les matières de vidange provenant d’une autre installation d’assainissement non collectif ou d’une

fosse étanche ;

– les huiles usagées même alimentaires ;

Observation : Lorsqu’un immeuble produisant des eaux usées domestiques ou assimilées est

raccordable à un réseau public de collecte conçu pour de telles eaux, le propriétaire n’a pas le choix entre

assainissement collectif et assainissement non collectif : il est tenu de raccorder l’immeuble au réseau

public de collecte. Toutefois, jusqu’à ce que le raccordement soit effectivement réalisé, l’obligation de

traitement par une installation d’assainissement non collectif s’applique, y compris en zone

d’assainissement collectif, avec toutes ses conséquences incluant notamment le contrôle par le

SPANC (qui intervient donc en zone d’assainissement collectif pour le contrôle des installations des

immeubles non encore raccordés au réseau public).

Annexe 2 (suite)

36

37

– les hydrocarbures ;

– les liquides corrosifs, des acides, des produits radioactifs ;

– les peintures ou solvants ;

– les matières inflammables ou susceptibles de provoquer des explosions.

Article 7 : Renseignements préalables à la conception, réalisation, modification ou remise en

état d’une installation

Tout propriétaire d'immeuble existant ou à construire, non raccordable à un réseau public destiné à

recevoir les eaux usées, doit contacter le SPANC avant d’entreprendre tous travaux de réalisation, de

modification ou de remise en état d’une installation d’ANC. Sur sa demande, le SPANC doit lui communiquer

les références de la réglementation applicable et la liste des formalités administratives et techniques qui

lui incombent avant tout commencement d’exécution des travaux. Les mêmes dispositions sont applicables

à tout propriétaire, ou toute personne mandatée par le propriétaire, qui projette de déposer un permis de

construire situé sur un terrain non desservi par un réseau public de collecte des eaux usées.

Article 8 : Droit d’accès des agents du SPANC et avis préalable à la visite

Conformément à l’article L. 1331-11 du code de la santé publique, les agents du SPANC ont accès aux

propriétés privées :

– pour procéder au contrôle des installations d'assainissement non collectif dans les conditions prévues

par le présent règlement ;

– pour effectuer des travaux de réalisation ou de réhabilitation d’une installation, dans le cas où une

convention relative à de tels travaux a été conclue entre le propriétaire et le SPANC ;

– pour procéder à des travaux d’office en application de l’article L. 1331-6 du code de la santé publique.

Cet accès doit être précédé d’un avis préalable de visite notifié au propriétaire des ouvrages ou, en cas

d’impossibilité de localiser le propriétaire, à l’occupant des lieux, dans un délai d’au moins sept jours ouvrés

avant la date de la visite. Toutefois l’avis préalable n’est pas nécessaire lorsque la visite est effectuée à

la demande du propriétaire ou son mandataire et après avoir fixé un rendez-vous avec le SPANC.

Dans le cas où la date de visite proposée par le SPANC ne convient pas au propriétaire ou à l’occupant, cette

date peut être modifiée à leur demande, sans pouvoir être reportée de plus de 60 jours.

Le destinataire de l’avis préalable de visite est informé de cette possibilité de déplacer le rendez-vous dans

la convocation adressée par le SPANC.

Le propriétaire devra informer le SPANC en temps utile, au moins un jour entier (hors samedis, dimanches

et jours fériés) avant le rendez-vous pour que le SPANC puisse en prendre connaissance et annuler la date

et l’horaire proposés.

Le propriétaire doit être présent ou représenté lors de toute intervention du SPANC. Lorsqu’il n’est pas lui-

même l’occupant de l’immeuble, il appartient au propriétaire de s’assurer auprès de cet occupant qu’il ne

fera pas obstacle au droit d’accès des agents du SPANC. Il incombe aussi au propriétaire de faciliter aux

agents du SPANC l’accès aux différents ouvrages de l’installation d’assainissement non collectif, en

particulier, en dégageant tous les regards de visite de ces ouvrages.

Tout refus explicite ou implicite d’accepter un rendez-vous à la suite d’un avis préalable de visite adressé

par le SPANC, lorsque celui-ci intervient dans les conditions fixées par les textes législatifs et règlementaires

en vigueur, ainsi que l’absence répétée aux rendez-vous fixés, constitue un obstacle mis à l’accomplissement

de la mission du SPANC selon les modalités fixées par l’article 28. Dans ce cas, les agents du SPANC

constatent l’impossibilité matérielle dans laquelle ils ont été mis d’effectuer l’intervention prévue. Ce

constat est notifié au propriétaire. En cas de danger avéré pour la santé publique ou de risque avéré de

pollution de l’environnement, une copie du constat est également adressée au maire ou, en cas de

transfert du pouvoir de police spéciale en matière d’assainissement, au président du groupement de

communes, détenteur de ce pouvoir de police.

Annexe 2 (suite)

Sans préjudice des mesures qui peuvent être prises par le maire, ou le président du groupement de

communes, au titre de son pouvoir de police, le propriétaire dont l’installation d’assainissement non

collectif n’est pas accessible pour les agents du SPANC, est redevable de la pénalité financière mentionnée

à l’article 28 du présent règlement.

En même temps que la notification du constat de refus d’accès, le SPANC notifie également au propriétaire

un nouvel avis préalable de visite qui initie la même procédure.

Article 9 : Règles de conception et d’implantation des dispositifs

Les installations d'assainissement non collectif doivent être conçues, réalisées ou réhabilitées de manière

à ne pas présenter de risques de pollution des eaux et de risques pour la santé publique ou la sécurité des

personnes.

Les installations d’assainissement non collectif règlementaires qui ne sont pas soumises à agrément

ministériel doivent être mises en œuvre de préférence selon les règles de l’art de la norme AFNOR NF DTU

64.1 de mars 2007 (annexe n° 1).

Tout projet d’installation d'assainissement non collectif doit être adapté au type d’usage et (fonctionnement

par intermittence ou non ou maison principale ou secondaire), aux contraintes sanitaires et

environnementales, aux exigences et à la sensibilité du milieu, aux caractéristiques du terrain et à

l’immeuble desservi (capacité, …).

Chapitre II : Responsabilités et obligations du SPANC

1 – Pour les installations neuves ou à réhabiliter

a – Vérification préalable du projet

Article 10 : Avis du SPANC sur le projet d’assainissement non collectif

10.1– Dossier remis au propriétaire

Pour permettre la présentation des projets d’assainissement non collectif et faciliter leur examen, le

SPANC établit un dossier-type destiné aux auteurs de projets (propriétaires et leurs mandataires),

constitué des documents suivants :

Observation : Dans un premier temps, il est conseillé de sanctionner l’obstacle mis à l’accomplissement

de la mission du SPANC par la seule facturation de la pénalité financière prévue par l’article L. 1331-

8 du code de la santé publique. Pour l’application de cette sanction, il n’est pas nécessaire qu’un procès-

verbal soit établi par un agent assermenté. Un constat rédigé par un agent du SPANC suffit, mais l’agent

du SPANC peut être accompagné d’un agent assermenté qui renforcera la décision du SPANC.

Il n’en va pas de même pour engager des poursuites pénales en cas de danger avéré pour la santé

publique ou de pollution avérée de l’environnement (les procès-verbaux visant à engager des poursuites

pénales ne peuvent être établis que par les catégories d’agents assermentés limitativement énumérées).

Ces poursuites pénales sont toutefois réservées à des situations particulièrement graves où la

mauvaise foi du propriétaire et/ou de l’occupant est évidente.

Observation : Le DTU 64.1 peut être cité comme exemple de document de référence pour la mise en

œuvre des installations d’ANC mais aucun élément technique ne doit être extrait du DTU et intégré

dans le règlement de service. Cette insertion risquerait d’être considérée comme illégale dans la

mesure où le DTU 64.1 est une norme dont l’application n’est pas rendue obligatoire.

Note de la rédaction : Il faudra insérer ici les principes relatifs aux règles concernant les installations

d’ANC de capacité supérieure à 1,2 kg/ de DBO5 (plus de 20 équivalents-habitants).

Annexe 2 (suite)

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• un formulaire d’informations administratives et générales à fournir sur le projet présenté à compléter

destiné à préciser notamment l’identité du demandeur, les caractéristiques de l’immeuble (descriptif général

et type d’occupation), le lieu d’implantation et son environnement, les ouvrages d’assainissement non

collectif déjà existants (le cas échéant) et les études réalisées ou à réaliser ;

• une information sur la réglementation applicable ainsi que les liens vers les sites internet qui renseignent

sur les filières autorisées par la réglementation ;

• un guide d’accompagnement des usagers dans le choix de la filière ;

• la délibération mentionnée à l’article 16 ;

• le cas échéant, une liste de bureaux d’études auxquels les propriétaires peuvent faire appel ;

• le présent règlement du service d’assainissement non collectif ;

• une note précisant le coût de l’examen du projet par le SPANC.

Ce dossier-type est tenu à la disposition des personnes qui en font la demande dans les bureaux du SPANC

et en mairie, il peut être adressé par courrier sur demande et être également mis en ligne sur les sites Internet

du SPANC et des communes.

10.2 – Examen du projet par le SPANC

Le SPANC examine le projet d’assainissement dès la réception du dossier complet transmis par le

propriétaire contenant toutes les pièces mentionnées à l’article 16.

En cas de dossier incomplet, le SPANC notifie au propriétaire ou à son mandataire la liste des pièces ou

informations manquantes. L’examen du projet est différé jusqu’à leur réception par le SPANC.

Observation : Aucun texte n’autorise le SPANC à habiliter (ou agréer) des bureaux d’études, et à

contraindre les propriétaires à faire appel à un bureau d’études figurant sur une liste ainsi établie. La

liste mentionnée à l’article 10.1 doit être :

– soit une liste de bureaux d’études qui ont volontairement souscrit certains engagements dans le cadre

d’une charte (il en existe dans certains départements) ;

– soit une liste « ouverte » de bureaux d’études : tout bureau d’études qui en présente la demande est

inscrit sur la liste, sans examen préalable de ses capacités (il est alors prudent d’avertir les destinataires

de la liste que la collectivité responsable du SPANC n’a pas vérifié les capacités des bureaux d’études

qui y figurent).

Observation : Il est préférable de fixer cette liste par délibération indépendante du règlement du service,

afin d’être en mesure d’adapter ou de compléter la liste sans mettre en œuvre une procédure de révision

du règlement du service. La liste comprend généralement :

– le formulaire de déclaration dûment rempli ;

– un plan cadastral de situation de la parcelle ;

– un plan de masse de l’habitation et de son installation d’assainissement, à l’échelle ;

– un plan en coupe des ouvrages, si le SPANC le juge nécessaire ;

– une étude de filière et une autorisation de rejet lorsque l’effluent de l’installation d’ANC est dirigé vers

un milieu hydraulique superficiel, dans les cas où l’évacuation par le sol est impossible (l’article 12 de

l’arrêté du 7 septembre 2009 modifié relatif aux prescriptions techniques applicables aux installations

d’ANC impose dans ce cas l’étude de filière et l’autorisation de rejet) ;

– une étude de filière ou une étude de sols si elle est prescrite en application de l’article 10.2.

Option : Dès que le dossier transmis par le propriétaire au SPANC est complet, le SPANC délivre un

récépissé ou un accusé de réception au propriétaire ou à son mandataire qui a transmis ou déposé le

dossier. Ce récépissé ou accusé de réception ne vaut pas accord pour commencer les travaux.

Annexe 2 (suite)

[Version A (visite sur site systématique) ]

L’examen du projet comprend une visite du SPANC sur place dans les conditions prévues à l’article 8. Le

SPANC proposera au moins une date de visite pouvant avoir lieu dans un délai inférieur à 30 jours à compter

de la remise au SPANC du dossier complet.

En cas de contrainte particulière pour la réalisation du projet (par exemple exiguïté de la parcelle, sol très

imperméable, puits déclaré en mairie utilisé pour l’alimentation en eau potable situé à proximité), une demande

d’étude de sol et/ou de compléments d’information sur la conception de l’installation, à l’exclusion du descriptif

de la mise en œuvre, peut être adressée au propriétaire avant ou après la visite. Cette demande doit être

justifiée par des explications permettant au propriétaire de comprendre la nécessité de l’étude ou des

informations qu’il doit fournir.

Le SPANC peut exiger une étude de filière dans les cas suivants :

– projet concernant un immeuble comportant plusieurs logements ou locaux commerciaux ;

– projet concernant une installation commune à plusieurs immeubles ;

– cas définis par la réglementation (notamment projet prévoyant un rejet vers le milieu hydraulique

superficiel pour justifier que l’évacuation par le sol est impossible) ;

– nature de sol hétérogène et aptitude à l’épuration et à l’infiltration variante sur une partie ou la totalité

du territoire du SPANC ;

– autres : à préciser en fonction des spécificités locales.

[Version B (Étude de filière réalisée avec visite sur site si le SPANC l’estime nécessaire lors de l’étude du

dossier fourni par le propriétaire) ]

Observation : Avantages :– permet de conforter l’avis du technicien par une visite sur place comprenant un constat du contexte

environnemental du projet et un entretien avec le propriétaire ou son représentant, ainsi

qu’éventuellement les autres acteurs en charge du dossier. Dans cette variante, l’étude de filière (étude

particulière) ne devrait pas être nécessaire pour un projet classique concernant une maison individuelle

(sauf cas très spécifique), car le SPANC recueille les informations indispensables sur place et auprès

du propriétaire (accompagné le cas échéant de son maître d’œuvre ou bureau d’études) ;

– le SPANC, en se déplaçant sur place lors du projet, peut sensibiliser et informer le propriétaire ;

– cette version permet à l’usager de faire dans certains cas l’économie d’une étude de filière.

Inconvénients : – le déplacement systématique du SPANC augmente le coût du contrôle ;

– le SPANC exécute son contrôle en fonction des éléments fournis par le propriétaire ou son

représentant.

Observation :Avantages : – gain de temps dans l’instruction des dossiers par le SPANC : le propriétaire ne supporte le coût

d’une visite du SPANC que si besoin ;

– la réalisation d’une étude de filière apporte une garantie pour l’installateur et le propriétaire.

Inconvénients :

–—

– cette variante systématise l’étude de filière mais n’est pas nécessaire si la nature des sols est

homogène sur le territoire du SPANC ;

– coût plus important que la variante A pour le propriétaire. En outre, le dialogue avec le propriétaire

est plus limité si une visite sur place n’est pas organisée.

Annexe 2 (suite)

40

41

L’examen du projet porte sur sa conformité aux dispositions réglementaires et son adaptation aux

documents décrivant le contexte local (zonage d’assainissement, carte pédologique locale,…) mais aussi

sur la cohérence de l’étude de filière jointe au dossier.

Si des contraintes particulières le justifient (puits déclaré utilisé pour la consommation humaine, périmètre

de protection de captage, caractéristiques spécifiques de l’immeuble…), une étude complémentaire justifiée

pourra être demandée aux frais du propriétaire par le SPANC, nécessaire à la validation du projet, ou à sa

réorientation vers d’autres solutions techniques.

[Version C : Autre type d’organisation de l’examen du projet (à rédiger par la collectivité)]

10.3 – Mise en œuvre de l’avis du SPANC

À l’issue du contrôle du projet du propriétaire, le SPANC formule un avis sur la conformité du projet au regard

des prescriptions techniques réglementaires dans un rapport d’examen.

Le rapport d’examen est adressé au propriétaire dans un délai qui ne peut pas excéder :

• si version A, 15 jours à compter de la visite sur place effectuée par le SPANC ;

• si version B, 15 jours à compter de la remise au SPANC du dossier complet.

En cas d’avis « conforme » du SPANC sur le projet, le propriétaire peut commencer immédiatement les

travaux.

Un avis « conforme » du SPANC sur le projet peut éventuellement être assorti d’observations ou de

réserves qui doivent être prises en compte au stade de l’exécution des ouvrages.

Lorsque le projet est lié à une demande d’autorisation de construire ou d’aménager, le SPANC atteste de

la conformité du projet afin que le propriétaire l’intègre au dossier de demande de permis de construire ou

d’aménager à transmettre au service de l’urbanisme.

Si l’avis du SPANC sur le projet est non conforme, le propriétaire devra proposer un nouveau projet jusqu’à

l’obtention d’un avis conforme du SPANC, et obtenir l’autorisation de réaliser ses travaux et le cas échéant,

l’attestation de conformité de son projet.

La transmission du rapport d’examen rend exigible le montant de la redevance de vérification préalable du

projet mentionnée à l’article 23. Le paiement intervient dans les conditions indiquées à l’article 26.

b - Vérification de l’exécution

Article 11 : Vérification de bonne exécution des ouvrages

Le SPANC est informé par le propriétaire ou son mandataire de l’état d’avancement des travaux. Il fixe

un rendez vous avec le propriétaire pour effectuer le contrôle de vérification de bonne exécution des

travaux.

Le contrôle de bonne exécution a pour objet de vérifier la conformité des travaux réalisés par rapport au

projet d’assainissement non collectif préalablement validé par le SPANC, ainsi que la prise en compte des

éventuelles observations ou réserves formulées par le SPANC dans l’avis qu’il a remis au propriétaire (ou

Remarque : Attention le SPANC ne peut pas imposer une étude de filière conformément à l’article

L. 2224-8 du CGCT qui stipule que la commune « peut » fixer des prescriptions techniques. Cette

disposition est une possibilité pour le SPANC (qu’il doit justifier) et non une obligation.

Observation : Un délai minimum de prévenance pour l’intervention du service (voire un délai maximum)

peut être intégré dans le présent règlement : exemple 5 jours. Cette disposition permet au service de

gérer les périodes où l’activité est plus intense.

Annexe 2 (suite)

à son mandataire) à l’issue de l’examen de ce projet. La vérification est effectuée au cours d’une visite du

SPANC sur place, organisée selon les modalités prévues à l’article 8.

Les modifications apportées par le propriétaire ou ses prestataires, au projet d’assainissement non

collectif initial devront être conformes aux prescriptions réglementaires en vigueur et ne pas engendrer

de risques sanitaires et environnementaux pour être acceptées par le SPANC.

Si la visite sur place ne permet pas d’évaluer les conséquences des modifications apportées par rapport

au projet initial d’ANC validé par le SPANC, celui-ci peut prescrire une étude de définition de la filière d’ANC

à la charge du propriétaire selon les conditions fixées à l’article 10.2. Dans ce cas, le rapport de visite établi

par le SPANC à l’issue de la vérification de la bonne exécution énonce notamment les justifications qui

rendent nécessaire l’étude de filière.

Si les ouvrages d’assainissement non collectif ne sont pas suffisamment accessibles, le SPANC pourra

demander le découvert des dispositifs afin de pouvoir exécuter un contrôle efficace.

Article 12 : Mise en œuvre et délivrance d’un rapport de visite

À l’issue de la vérification de bonne exécution, le SPANC notifie au propriétaire un rapport de visite qui

comporte les conclusions de la conformité de l’installation au regard des prescriptions réglementaires. Le

rapport de visite comprend obligatoirement la date de réalisation du contrôle.

S’il y a lieu, le SPANC mentionne dans le rapport de visite les aménagements ou travaux obligatoires pour

supprimer tous risques sanitaires et environnementaux et rendre l’installation conforme à la réglementation

en vigueur, ainsi que les travaux recommandés relatifs notamment à des défauts d’entretien ou d’usure

des ouvrages.

Quelle que soit la conclusion du rapport, la notification du rapport de visite rend exigible le montant de la

redevance de vérification de l’exécution des travaux mentionnée à l’article 23. Le paiement intervient dans

les conditions indiquées à l’article 26.

En cas d’aménagements ou modifications inscrits par le SPANC dans le rapport de visite, le SPANC réalise

une contre-visite à la charge du propriétaire pour vérifier la bonne exécution de ces travaux. La contre-visite

est effectuée lorsque le SPANC est prévenu par le propriétaire de l’achèvement des travaux selon les

modalités prévues à l’article 17.

La contre-visite fera l’objet d’un rapport de visite spécifique transmis par le SPANC au propriétaire dont la

notification à ce dernier rend exigible le paiement de la redevance due au titre de cette contre-visite. Le

rapport de visite comprend obligatoirement la date de réalisation du contrôle.

2 – Pour les installations d’ANC existantes

Article 13 : Contrôle périodique par le SPANC :

13-1 Opérations de contrôle périodique

Le contrôle des installations existantes est effectué périodiquement lors d’une visite sur place organisée

dans les conditions prévues à l’article 8. Le SPANC précise dans l’avis préalable de visite les documents relatifs

à l’installation d’assainissement non collectif que le propriétaire ou son représentant doit communiquer lors

de la visite, s’ils sont en sa possession.

Les opérations réalisées par le SPANC dans le cadre du contrôle périodique sont celles qui sont définies

par la règlementation. Si le propriétaire ou son représentant en formule la demande au cours du contrôle,

le SPANC lui communique immédiatement le texte règlementaire applicable.

Observation : Les contre-visites peuvent être soumises au paiement d’une redevance spécifique

instaurée par la collectivité et dont les modalités doivent être clairement fixées dans le présent

règlement de service.

Annexe 2 (suite)

42

43

Dans le cas des installations d’assainissement non collectif qui ne fonctionnent pas de manière entièrement

gravitaire ou qui comportent des dispositifs d’épuration autres que le traitement par le sol, la vérification

de l’état de fonctionnement effectuée lors du contrôle périodique consiste à examiner visuellement

l’état général des ouvrages et des équipements et à s’assurer qu’ils sont en état de marche apparent. Cette

vérification ne comprend pas les diagnostics des organes mécaniques, électriques, électroniques et

pneumatiques. Les diagnostics correspondants, qui doivent être réalisés aux fréquences prescrites par

l’installateur ou le constructeur pour éviter l’arrêt des installations d’assainissement non collectif en cas

de panne, font partie des opérations d’entretien.

Si les ouvrages d’assainissement non collectif ne sont pas suffisamment accessibles, le SPANC pourra

demander le découvert des dispositifs afin d’exécuter un contrôle périodique efficace qui donnera lieu à

une nouvelle visite du SPANC après découvert.

Dans le cas des installations d’assainissement non collectif avec rejet en milieu hydraulique superficiel, l’agent

du SPANC procède à un examen visuel et olfactif de ce rejet. Si le résultat de cet examen paraît anormal

par rapport au rejet d’une installation en bon état de fonctionnement et si l’installation se situe dans une

zone sensible, le SPANC alerte le maire de la commune ou des services de protection des cours d’eau, de

la situation et du risque de pollution.

À l’issue du contrôle périodique, le SPANC notifie au propriétaire un rapport de visite dans lequel il consigne

les points contrôlés au cours de la visite et qui évalue les dangers pour la santé, les risques de pollution

de l’environnement et la conformité réglementaire de l’installation. Ce même rapport de visite contient le

cas échéant, la liste des travaux obligatoires par ordre de priorité pour supprimer les dangers et risques

identifiés, ainsi que les délais impartis à la réalisation de ces travaux. Il peut également recommander d’autres

travaux, relatifs notamment à l’accessibilité, l’entretien ou la nécessité de faire des modifications. Le

rapport de visite comprend obligatoirement le prénom, le nom et la qualité de la personne habilitée pour

approuver le document ainsi que sa signature et la date de réalisation du contrôle.

La fréquence de contrôle qui sera appliquée à l’installation est précisée dans le rapport de visite.

La notification du rapport de visite établi par le SPANC rend exigible le montant de la redevance de

vérification du fonctionnement et de l’entretien mentionnée à l’article 24. Le paiement intervient dans les

conditions indiquées à l’article 26.

Lorsque le rapport de visite prescrit des travaux obligatoires à la charge du propriétaire et que ceux-ci

nécessitent une réhabilitation, le SPANC réalise sur demande du propriétaire, avant le délai imparti, un examen

préalable à la conception, conformément à l’article 10, puis une contre-visite pour vérifier l’exécution des

travaux dans les délais impartis conformément à l’article 11, après avoir été prévenu selon les modalités

prévues à l’article 17. La contre-visite fera l’objet d’un rapport de visite spécifique notifié par le SPANC au

propriétaire qui comprend obligatoirement la date de réalisation du contrôle. Cette notification rend

exigible le montant de la redevance de contre-visite mentionnée à l’article 23. Le paiement intervient dans

les conditions indiquées à l’article 26.

Dans le cas d’un premier contrôle périodique concernant un immeuble équipé d’une installation

d’assainissement non collectif dont le projet et la bonne exécution des travaux n’ont pas été antérieurement

soumis au contrôle du SPANC, celui-ci effectue a postériori les vérifications définies à l’article 11 du

présent règlement qui font partie, dans ce cas particulier, du premier contrôle périodique.

La contre-visite fera l’objet d’un rapport de visite spécifique transmis par le SPANC au propriétaire qui

comprend obligatoirement la date de réalisation du contrôle et dont la notification à ce dernier rend

exigible le paiement de la redevance due au titre de cette contre-visite.

Observation : Ce texte réglementaire est actuellement l’arrêté du 27 avril 2012 relatif aux modalités

de l’exécution de la mission de contrôle des installations d’assainissement non collectif. L’annexe 1 de

l’arrêté énumère les points à contrôler selon les situations.

Annexe 2 (suite)

13-2 Périodicité du contrôle

Le contrôle périodique des installations d’assainissement non collectif est réalisé selon la périodicité

suivante :

[Option 1 : Prise en compte du type de rejet et de la présence ou non d’éléments électromécaniques]

a) Installations sans rejet vers le milieu hydraulique superficiel, et dépourvues d’organes électriques,

mécaniques, électroniques ou pneumatiques

a1 – installations recevant les eaux usées de trois logements individuels au plus : contrôle périodique

réalisé tous les ans

a2 - installations recevant les eaux usées de quatre logements individuels et plus : contrôle périodique

tous les ans

b) Installations avec rejet vers le milieu hydraulique superficiel, et dépourvues d’organes électriques,

mécaniques, électroniques ou pneumatiques :

b1 - installations recevant les eaux usées de trois logements individuels au plus : contrôle périodique

réalisé tous les ans

b2 - installations recevant les eaux usées de quatre logements individuels et plus : contrôle périodique

tous les ans

c) Autres installations comportant des organes électriques, mécaniques, électroniques ou pneumatiques :

c1 - installations pour lesquels un contrat d’entretien couvrant une durée de deux ans au moins à

compter de la date du contrôle est conclu : contrôle périodique tous les ans

c2 - installations sans contrat d’entretien, ou pour lesquelles le contrat d’entretien ne couvre pas la

totalité de la durée de deux ans suivant le contrôle : contrôle périodique tous les ans

Périodicité recommandée entre 8 et 10 ans, le maximum légal étant 10 ans

Périodicité recommandée tous les 6 ans

Périodicité recommandée tous les 6 ans

Périodicité recommandée tous les 4 ans

Périodicité recommandée tous les 4 ans

Périodicité recommandée tous les 2 ans

Annexe 2 (suite)

44

45

[Option 2 : prise en compte de l’évaluation de l’installation au regard des risques environnementaux et

dangers sanitaires]

Le contrôle périodique des installations d’assainissement non collectif est réalisé selon la périodicité

suivante :

Observation : Avantage : La périodicité du contrôle dépend du niveau des risques correspondant à chaque type

d’installation. Les installations avec rejet vers le milieu hydraulique superficiel présentant un niveau de

risque sanitaire plus élevé (possibilité de contact avec les eaux usées notamment). Les installations

dotées d’organes électriques, mécaniques, électroniques ou pneumatiques, présentant un risque de

panne plus élevé, rendent nécessaires des contrôles plus rapprochés

Inconvénients : – nécessite une bonne logistique ;

– de nombreux systèmes récents vont être vérifiés tous les deux ans du fait qu’il dispose d’une simple

pompe ;

– contribue à l’hétérogénéité du coût des contrôles.

Observation : Avantage : Seules les installations les plus problématiques sont vérifiées très régulièrement afin d’inciter

à réaliser les travaux

Inconvénients : – nécessite une bonne logistique

– contribue à l’hétérogénéité du coût des contrôles

– les installations sensibles (rejet dans le milieu hydraulique superficiel ou comportant des appareils

électromécaniques) ne bénéficient pas d’une surveillance plus soutenue

Conformité ou impact Délai pour la prochaine vérification

Installation conforme ou ne présentant pas de défaut............ ans

Installation présentant des défauts d’entretien ou

d’usure

(Le propriétaire fournit au SPANC les justificatifs

d’entretien et de vidange dans un délai de X mois)

Installation incomplète, significativement sous

dimensionnée ou présentant des dysfonctionnements

majeurs hors zone à enjeu sanitaire

............ ans

Installation non conforme présentant un danger pour

la santé des personnes on un risque environnemental

avéré

............ ans

Périodicité recommandée entre 10 et 8 ans

Périodicité recommandée tous les 6 ans

Périodicité recommandée tous les 4 ans (correspond au

délai obligatoire pour la réalisation des travaux)

Annexe 2 (suite)

[Option 3 : prise en compte de la filière d’assainissement non collectif mise en place]

Le contrôle périodique des installations d’assainissement non collectif est réalisé selon la périodicité

suivante :

I

[Option 4 : périodicité identique à toutes les installations]

Le contrôle périodique des installations d’assainissement non collectif est réalisé tous les ans

Pour l’application des périodicités indiquées ci-dessus, l’intervalle entre deux contrôles est décompté à partir

de la date du dernier contrôle effectué par le SPANC, qu’il s’agisse d’une vérification de l’exécution des

travaux (dans le cas d’une installation neuve ou réhabilitée), du précédent contrôle périodique, d’une

contre-visite, d’un contrôle exceptionnel, ou d’un contrôle réalisé pour les besoins d’une vente de l’immeuble

à usage d’habitation.

Observation : Avantage : – les systèmes nécessitant un entretien et une exploitation rigoureuse sont vérifiés plus souvent.

Inconvénients : – contribue à l’hétérogénéité du coût des contrôles ;

– logistique importante.

Périodicité recommandée entre 4 et 10 ans, le maximum légal étant 10 ans

Type de filière d’ANC mise en place Délai pour la prochaine vérification

Filière sur sol en place ou reconstitué............ ans

Périodicité recommandée tous les 10 ansFilières sur sol reconstitué avec rejet vers le milieu

hydralique superficiel

Filières soumises à agrément

(Le propriétaire fournit au SPANC les justificatifs

d’entretien et de vidange)

............ ans

Périodicité recommandée tous les 8 ans

Filières soumises à agrément

(Le propriétaire ne fournit pas au SPANC les

justificatifs d’entretien et de vidange)

............ ans

Périodicité recommandée tous les 6 ans

Observation : Avantages : – homogénéité du coût des contrôles ;

– gestion simplifiée des visites pour le SPANC.

Inconvénients : – le SPANC ne peut pas procéder au suivi régulier des installations considérées « à risques ».

– le service aux usagers est réduit.

Annexe 2 (suite)

46

47

Un contrôle exceptionnel peut être réalisé par le SPANC, avant la date normale du prochain contrôle

périodique, dans les deux cas suivants :

• lorsque le SPANC reçoit des plaintes écrites pour nuisances causées par une installation ;

• sur demande du maire au titre de son pouvoir de police.

Si ce contrôle ne révèle ni défaut, ni risque pour l’environnement et la santé de personnes, il ne sera pas

facturé au propriétaire.

[Option 5 : Autre type d’organisation (modulation de la périodicité des contrôles à définir par la collectivité)]

Article 14 : Contrôle par le SPANC au moment des ventes

Au moment de la vente d’un immeuble, le SPANC peut être contacté par le vendeur afin que le SPANC puisse

effectuer un contrôle de l’installation existante. Suite à la demande présentée au SPANC, et dans un délai

de deux jours ouvrés à compter de sa réception, le SPANC adresse au demandeur l’une des réponses

suivantes.

Cas 1 – Lorsque le SPANC possède un rapport de visite de l’installation concernée dont la durée de

validité n’est pas expirée (moins de 3 ans à compter de la date de la visite), il transmet, sauf exception

mentionnée ci-dessous, une copie de ce rapport au demandeur, et seuls les frais d’envoi et/ou de

reproduction du rapport de visite seront à la charge de celui-ci conformément à la réglementation

applicable à la communication de documents administratifs.

Toutefois, le SPANC peut procéder à son initiative à un nouveau contrôle, même si le dernier rapport de

visite est encore en cours de validité, dès lors qu’il a connaissance de suspicions de dysfonctionnements

de l’installation (constats, plaintes écrites) de risques de pollution pour l’environnement et de risques pour

la santé. Lorsque le contrôle décidé par le SPANC dans ces conditions révèle une absence de

dysfonctionnement et de risque, il ne sera pas facturé.

Cas 2 – Lorsqu’il n’existe pas de rapport de visite en cours de validité, il transmet une information sur les

conditions de réalisation du contrôle de l’installation, indiquant notamment le montant de la redevance

correspondante, ainsi qu’un formulaire (fiche déclarative) à retourner au SPANC. Ce formulaire indique

notamment :

• le nom (ou raison sociale) du propriétaire vendeur ;

• l’adresse de l’immeuble d’habitation mis en vente ;

• les références cadastrales ;

• le nom (ou raison sociale) de la personne (ou de l’organisme) qui demande le rapport de visite nécessaire

à la vente pour le compte du vendeur et qui s’engage à payer le montant réclamé à ce titre par le

SPANC ;

• l’adresse de cette personne (ou organisme) qui demande le rapport de visite nécessaire à la vente, à laquelle

ledit rapport sera donc transmis par le SPANC.

Cas 3 – Le SPANC peut, à la demande du propriétaire ou de son mandataire, réaliser un contrôle de

l’installation, aux frais du propriétaire.

Dans tous les cas, dès réception du formulaire mentionné ci-dessus entièrement complété, le SPANC propose

dans les deux jours ouvrés suivants, au moins une date de visite pouvant avoir lieu dans un délai inférieur

à 30 jours.

Les opérations de contrôle réalisées par le SPANC lors de cette visite sont celles qui sont prévues dans le

cadre du contrôle périodique des installations d’assainissement non collectif, définies par l’article 13 du

présent règlement.

Observation : Les modalités de calcul des frais de communication de documents administratifs

sont rappelées en observation à l’article 23.

Annexe 2 (suite)

Option – Le SPANC peut réaliser un contrôle d’installation d’assainissement non collectif, préalablement

à la vente d’un immeuble, pour le compte de propriétaires ou mandataires résidant à l’étranger si ces derniers

présentent la demande au SPANC par l’intermédiaire d’un notaire ou d’une agence immobilière établie en

France.

Article 15 : Contrôle de l’entretien par le SPANC

Le SPANC vérifie la bonne réalisation des opérations d’entretien et de vidange par le propriétaire ou

l’usager concerné sur la base :

– des bordereaux de suivi des matières de vidange délivrés par les vidangeurs au moment de la prestation

d’entretien ;

– de documents attestant le bon entretien régulier de l’installation.

Le SPANC vérifie ces documents :

– au moment du contrôle sur site ;

– entre deux visites sur site après transmission par le propriétaire des copies des documents.

Chapitre III : Responsabilités et obligations du propriétaire

1– Pour les installations neuves ou à réhabiliter

a– Vérification préalable du projet

Article 16 : Responsabilités et obligations du propriétaire qui a un projet de construction,

réhabilitation ou modification importante d’une installation d’ANC

Tout propriétaire immobilier qui équipe, modifie ou réhabilite une installation d’assainissement non collectif

est responsable de sa conception et de son implantation. Il en est de même s’il modifie de manière durable

et significative, par exemple à la suite d’une augmentation du nombre de pièces principales ou d’un

changement d’affectation de l’immeuble, les quantités d’eaux usées collectées et traitées par une

installation d’assainissement non collectif existante.

Le propriétaire soumet au SPANC son projet d’assainissement non collectif conformément à l’article 9. Ce

projet doit être en cohérence avec :

• les prescriptions techniques réglementaires en vigueur, variables en fonction des charges de pollution

organique polluantes ;

• les règles d’urbanisme nationales et locales ;

• les réglementations spécifiques telles que les arrêtés préfectoraux définissant les mesures de protection

des captages d’eau potable ;

• les zonages d’assainissement approuvés ;

• le présent règlement de service.

Pour permettre l’examen de son projet, le propriétaire retire auprès du SPANC ou de la mairie le dossier

mentionné à l’article 10.1, puis il remet au SPANC, en deux exemplaires, le dossier constitué des pièces

mentionnées par la délibération de la collectivité de rattachement du SPANC ou conseil d’administration

dans le cas où le SPANC est organisé sous la forme d’une régie dotée de la personnalité morale. Il

appartient au propriétaire de compléter les documents demandés, en faisant appel à un ou plusieurs

prestataire(s) s’il le juge utile. Le propriétaire peut également consulter en mairie ou dans les bureaux du

SPANC les documents administratifs dont il aurait besoin (zonage d’assainissement, documents d’urbanisme,

guides techniques, règlement de service du SPANC….).

Le propriétaire doit fournir au SPANC les compléments d’information et études demandés en application

de l’article 10.2.

Le propriétaire ne doit pas commencer l’exécution des travaux avant d’avoir reçu un avis conforme du SPANC

sur son projet d’ANC, dans les conditions prévues à l’article 10.3.

Annexe 2 (suite)

48

49

b – Vérification de l’exécution des travaux

Article 17 : Responsabilités et obligations du propriétaire qui exécute un projet

Le propriétaire qui a obtenu un avis conforme du SPANC sur un projet d’assainissement non collectif reste

responsable de la réalisation des travaux correspondants. S’il ne réalise pas lui-même ces travaux, il

choisit librement l’organisme ou l’entreprise qu’il charge de les exécuter.

Le propriétaire doit informer le SPANC de l’état d’avancement des travaux par tout moyen qu’il jugera utile

(téléphone, courrier, courriel…), afin que celui-ci puisse contrôler leur bonne exécution avant remblai, par

une visite sur place effectuée dans les conditions prévues à l’article 8.

Si les travaux ne sont pas achevés à la date de la visite du SPANC, le propriétaire doit en informer le SPANC

pour éviter tout déplacement inutile.

Le propriétaire ne peut pas faire remblayer les dispositifs tant que le contrôle de bonne exécution n’a pas

été réalisé, sauf autorisation exceptionnelle du SPANC. Si les installations ne sont pas visibles au moment

de la visite du SPANC, le propriétaire doit les faire découvrir à ses frais.

Le propriétaire doit tenir à la disposition du SPANC, tout document nécessaire ou utile à l’exercice des

contrôles (factures, plans, …)

2 – Pour les installations existantes

Article 18 : Responsabilités et obligations du propriétaire et/ou de l’occupant de l’immeuble

Il est interdit de déverser dans une installation d’assainissement non collectif tout corps solide, liquide ou

gazeux, pouvant présenter des risques pour la sécurité ou la santé des personnes, polluer le milieu naturel

ou nuire à l’état ou au bon fonctionnement des dispositifs de prétraitement, traitement et infiltration. Seules

les eaux usées domestiques ou assimilées, définies à l’article 3, sont admises dans ce type d’installation,

à l’exclusion des fluides ou déchets mentionnés à l’article 6.

Les propriétaires et, le cas échéant, les locataires, en fonction des obligations mises à leur charge par le

contrat de location, doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir le bon fonctionnement,

l’entretien, la vidange, l’accessibilité et la pérennité de l’installation d’assainissement non collectif

conformément aux dispositions de l’article 21.

Toute modification des dispositifs existants est soumise à un contrôle réalisé par le SPANC, qui comprend

la vérification du projet dans les conditions de l’article 10.2 et la vérification de l’exécution des travaux dans

les conditions de l’article 11. Le propriétaire doit tenir à la disposition du SPANC tout document concernant

directement ou indirectement le système d’assainissement non collectif (plan, factures, rapport de visite, …)

nécessaire ou utile à l’exercice des contrôles.

Article 19 : Responsabilités et obligations du vendeur dans le cadre de la vente d’un bien

immobilier à usage d’habitation

Si l’installation d’assainissement non collectif n’a jamais été contrôlée par le SPANC ou si le propriétaire ne

possède pas de rapport de visite du SPANC encore en cours de validité, ce propriétaire ou son mandataire

devra prendre contact avec le SPANC afin de l’informer de la vente du bien et de la demande du rapport

de visite qui doit être joint au dossier de diagnostic technique rendu obligatoire par le code de la

construction et de l’habitation.

Observation : Une redevance appliquée en cas de déplacement inutile (redevance de déplacement

sans intervention) est prévue à l’article 23.

Observation : L’article L. 1331-11-1 du code de la santé publique fixe à trois ans la durée de validité

du rapport de visite. Cette durée de validité est décomptée à partir de la date de la visite (voir article 3

– définition du rapport de visite).

Annexe 2 (suite)

Les installations d’assainissement non collectif des immeubles à usage autre que l’habitation ne sont pas

soumises au contrôle mentionné au présent article lorsque ces immeubles sont mis en vente.

Article 20 : Responsabilités et obligations de l’acquéreur dans le cadre de la vente d’un bien

immobilier à usage d’habitation

Lorsque le rapport de visite qui fait partie du dossier de diagnostics techniques remis à l’acquéreur au

moment de la vente d’un immeuble précise des travaux obligatoires à la charge de l’acquéreur, le SPANC réalise

une visite de contrôle après avoir été prévenu selon les modalités prévues à l’article 17, lorsque les travaux

obligatoires ont été achevés (maximum 1 an après l’acte de vente). Cette réalisation ne peut donc avoir lieu

qu’après un avis conforme du SPANC sur le projet d’assainissement non collectif présenté par l’acquéreur.

La visite de contrôle fera l’objet d’un rapport de visite spécifique mentionnant obligatoirement la date de

la visite, notifié par le SPANC à l’acquéreur dont la notification rend exigible le montant de la redevance

de contre-visite mentionnée à l’article 23.

Le paiement intervient dans les conditions indiquées à l’article 26.

Article 21 : Entretien et vidange des installations d’ANC

Les installations d’assainissement non collectif doivent être entretenues aussi souvent que nécessaire et

vidangées régulièrement par des personnes agréées par le préfet, de manière à maintenir :

– leur bon fonctionnement et leur bon état ;

– le bon écoulement et la bonne distribution des eaux ;

– l’accumulation normale des boues.

Notamment, la périodicité de vidange d’une fosse septique doit être adaptée à la hauteur de boues qui ne

doit pas dépasser 50 % du volume utile.

Concernant les dispositifs agréés par les ministères chargés de l’écologie et de la santé, il convient de se

référer aux notices des fabricants et aux guides d’utilisation accompagnant l’agrément de chaque

dispositif, qui indiquent notamment les fréquences de vidange.

Le propriétaire – ou le cas échéant le locataire – qui ne connait pas la réglementation applicable à

l’entretien et à la vidange de son installation d’ANC, ou qui ne possède plus la notice du fabricant ou le guide

d’utilisation obligatoire dans le cas d’une installation agréée par les ministères chargés de l’écologie et de

la santé, doit contacter le SPANC pour bénéficier du maximum d’informations disponibles, et

commercialement fiables.

Le propriétaire ou l’occupant, selon les dispositions du contrat de location, choisit librement l’entreprise ou

l’organisme agréé par le préfet qui effectuera la vidange des ouvrages. Il est rappelé que le vidangeur est

tenu de remettre au propriétaire des ouvrages, et le cas échéant à l’occupant de l’immeuble, un bordereau

de suivi des matières de vidange comportant au minimum les indications réglementaires.

Chapitre IV : Redevances et paiements

Article 22 : Principes applicables aux redevances d’ANC

En dehors d’éventuelles subventions qui peuvent lui être attribuées par l’État, l’agence de l’eau ou certaines

collectivités, le SPANC est financé uniquement par des redevances versées par ses usagers en contrepartie

des prestations fournies (service public à caractère industriel et commercial). Les contrôles réalisés par le SPANC

Observation : Il existe une incohérence dans les textes du CCH (art L. 271-4) et du CSP (art.

L. 331-11-1) puisque ce dernier indique que seules les maisons à usage d’habitation sont concernées.

Observation : Attention, le texte législatif stipule que l’acquéreur doit « faire procéder aux travaux » ;

cela ne veut pas dire que c’est obligatoirement lui qui assume financièrement les travaux.

Annexe 2 (suite)

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51

constituent des prestations qui permettent aux usagers mentionnés à l’article 3 d’être en conformité avec les

dispositions législatives et règlementaires applicables en matière d’assainissement non collectif.

Les redevances d’assainissement non collectif doivent assurer l’équilibre du budget du SPANC. Elles sont

exclusivement destinées à financer les charges de ce service.

Article 23 : Types de redevances, et personnes redevables

Le SPANC perçoit les redevances suivantes auprès des redevables indiqués pour chacune d’entre elles :

a) Contrôle des installations neuves ou à réhabiliter :

a1 – redevance de vérification préalable du projet ;

a2 – redevance de vérification de l’exécution des travaux .

Le redevable des redevances a1 et a2 est le maitre d’ouvrage de l’installation d’assainissement non

collectif à construire ou à réhabiliter, qui présente au SPANC le projet.

Ces redevances seront exigibles après l’exécution de chacune des prestations.

b) Contrôle des installations existantes :

b1 – redevance de premier contrôle et de vérification du fonctionnement et de l’entretien (applicable

aux installations existantes qui n’ont jamais été contrôlées par le SPANC) ;

b2 – redevance de vérification du fonctionnement et de l’entretien (contrôle périodique des installations

qui ont déjà été contrôlées précédemment par le SPANC) ;

b3 – redevance de contrôle en vue de la vente d’un bien immobilier à usage d’habitation (cas où le rapport

de visite issu du dernier contrôle est daté de plus de 3 ans ou inexistant et cas où le SPANC décide de

réaliser un nouveau contrôle dans les conditions fixées à l’article 14 – cas n° 1 ou cas n° 3) .

Le redevable des redevances b1, b2 et b3 est le propriétaire de l’immeuble. Dans le cas de la redevance b3,

il s’agit du propriétaire vendeur comme l’indique l’article L. 271-4 du code de la construction et de

l’habitation.

c) Contre-visite (vérification de l’exécution des travaux prescrits par le SPANC à la suite d’un contrôle) :

Redevance de contre-visite.

Le redevable de la redevance de contre-visite est le propriétaire de l’immeuble, ou le maitre d’ouvrage de

l’installation d’assainissement non collectif à construire ou à réhabiliter lorsqu’il est distinct du propriétaire

de l’immeuble.

Observation : Le maître d’ouvrage est en général le propriétaire de l’immeuble. Il peut arriver

cependant que le maître d’ouvrage d’une opération de construction ou réhabilitation d’une installation

d’assainissement non collectif soit un tiers qui n’est pas le propriétaire (cas par exemple des installations

d’assainissement de certains lotissements).

Observation : La rédaction ci-dessus n’exclut pas, notamment dans le cas de la vente d’un immeuble

d’habitation, que la redevance de contrôle d’une installation d’assainissement non collectif existante

soit facturée à un mandataire du propriétaire (notaire, agent immobilier, …). Lorsque la demande de

contrôle émane d’une personne qui n’est pas le propriétaire, le SPANC doit toutefois s’assurer de

l’existence réelle du mandat avant tout contrôle.

Observation : La déclinaison des contre-visites en fonction de l’installation, neuve ou existante

n’est pas conseillée dans la mesure où la prestation est la même ce qui ne justifie pas l’instauration de

redevances distinctes. Par ailleurs, le redevable reste toujours le propriétaire de l’immeuble, même après

une transaction immobilière.

Annexe 2 (suite)

d) Déplacement sans intervention (correspond à un déplacement du SPANC sans possibilité de réaliser le

contrôle ou l’intervention prévue, par suite d’absence du propriétaire ou de son représentant à un rendez-

vous fixé, ou de refus d’accès) :

Redevance de déplacement sans intervention, facturée dès lors que le SPANC n’a pas été informé en

temps utile pour éviter le déplacement inutile, correspond au remboursement des frais de déplacement.

Il est conseillé de prévoir les modalités d’information du SPANC à l’usager lorsque le SPANC lui-même ne

peut effectuer ce contrôle pour des raisons de service.

En cas d’impossibilité pour le SPANC d’effectuer le contrôle, ce dernier prévient l’usager du report du rendez-

vous au moins 48 h avant la date du contrôle. Si l’usager est informé pour le jour même, une indemnité

spécifique pourrait être instaurée et mandatée à l’usager.

e) Entretien :

Redevance d’entretien (uniquement dans le cas des SPANC qui, par décision de la collectivité compétente,

exercent cette mission facultative pour le compte des propriétaires qui le demandent).

Le redevable de la redevance d’entretien est la personne qui demande au SPANC la prestation d’entretien.

f) Traitement des matières de vidange :

Redevance de traitement des matières de vidange (uniquement dans le cas des SPANC qui, par décision

de la collectivité compétente, exercent cette mission facultative pour le compte des propriétaires qui le

demandent)

Le redevable de la redevance de traitement des matières de vidange est la personne qui demande au SPANC

de réaliser ce traitement.

Outre les redevances mentionnées ci-dessus, le SPANC peut aussi percevoir :

– le remboursement des frais de communication de documents administratifs par les personnes qui ont

demandé ces documents ; le montant des frais est calculé conformément à la règlementation en

vigueur ;

– le remboursement des frais de prélèvement et d’analyse sur rejet vers le milieu hydraulique superficiel,

lorsque ces frais sont à la charge du propriétaire ou du maitre d’ouvrage de l’installation d’assainissement

non collectif, c’est-à-dire lorsque l’analyse révèle un rejet non conforme à la règlementation (voir

article 13.1 du présent règlement) ;

– le remboursement du coût des travaux de réalisation ou de réhabilitation d’une installation d’ANC,

déterminé selon les modalités fixées par une convention conclue entre le propriétaire et le SPANC, en

tenant compte des subventions éventuellement perçues par le SPANC pour ces travaux.

Observation : La redevance due pour déplacement inutile doit être basée sur le même barème que

l’indemnité pouvant être mise en place dans le cas de report de rendez-vous par le SPANC indiquée ci-

dessous.

Observation : Il peut s’agir du propriétaire ou de l’occupant. Il est fortement recommandé d’établir un

contrat d’entretien (même s’il s’agit d’une intervention ponctuelle) afin de définir les prestations à réaliser

et de préciser l’identité du demandeur.

Observation : Il peut d’agir du propriétaire ou de l’occupant. Il est fortement recommandé d’établir un

contrat de traitement des matières de vidange (même s’il s’agit d’une intervention ponctuelle) afin de

définir les prestations réalisées et de préciser l’identité du demandeur.

Annexe 2 (suite)

52

53

Article 24 : Institution et montant des redevances d’ANC

Conformément à l’article L. 2224-12-2 du code général des collectivités territoriales, le tarif des redevances

mentionnées à l’article 23 du présent règlement est fixé par des délibérations du …………….. (conseil municipal,

conseil communautaire ou comité syndical, selon la nature de la collectivité de rattachement du SPANC).

Pour chacun des types de redevance mentionnés à l’article 23 du présent règlement, le tarif peut prévoir des

montants forfaitaires différents pour des catégories distinctes d’installations d’assainissement non collectif.

Les catégories sont déterminées en fonction de la taille des installations et de la filière mise en œuvre.

Article 25 : Information des usagers sur le montant des redevances

Les tarifs des redevances mentionnés à l’article 23 du présent règlement sont communiqués à tout

usager du SPANC qui en fait la demande.

En outre, tout avis préalable de visite envoyé avant un contrôle mentionne le montant qui sera facturé par

le SPANC au titre de ce contrôle.

Article 26 : Recouvrement des redevances d’assainissement non collectif

26-1 Mentions obligatoires sur les factures

Toute facture (ou titre de recettes) relative aux redevances d’assainissement non collectif indique

obligatoirement :

• l’objet de la redevance (ou des redevances) dont le paiement est demandé ;

• le montant de chacune des redevances, correspondant au tarif en vigueur au moment de l’intervention

du SPANC (prix unique et forfaitaire hors taxe) ;

Observation : Le principe applicable aux redevances du SPANC (comme pour tout service public à

caractère industriel et commercial) est que le montant de ces redevances doit correspondre au coût

du service rendu. Le paragraphe ci-dessus permet au SPANC d’adapter sa redevance aux quelques cas

particuliers rencontrés par le service. Dans ce cas le SPANC peut créer une redevance spécifique

(exemple : 1 ANC pour plusieurs habitations ou contraire, avec prétraitement indépendant et traitement

en commun, ou tout indépendant, …).

Par ailleurs, la redevance de contrôle d’un immeuble comportant 10 logements devrait normalement être

plus élevée que la redevance due pour le contrôle de l’installation d’une maison individuelle, le coût de

l’intervention de contrôle étant plus élevé dans le premier cas. Il appartient à chaque SPANC, en fonction

des installations qui existent dans son périmètre, de définir les catégories pertinentes pour la tarification.

Observation : Dans le cas particulier d’un SPANC organisé sous la forme d’une régie dotée de la

personnalité morale et de l’autonomie financière, le tarif des redevances est fixé par le conseil

d’administration de la régie comme le prévoit l’article R. 2221-38 du CGCT.

Observation : Il est aussi vivement recommandé de rendre les tarifs des redevances accessibles sur

le site Internet du SPANC ou de la collectivité, lorsqu’il existe.

Observation : Le remboursement des frais susceptibles d’être réclamés aux personnes qui ont

obtenu la communication d’un document administratif est encadré par des textes, qui – dans le cas

général – limitent le remboursement au coût de reproduction et d’envoi des documents (voir décret

n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 relatif à la liberté d'accès aux documents administratifs et à la

réutilisation des informations publiques, pris pour l'application de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978).

Annexe 2 (suite)

• le montant de la TVA, le cas échéant (si le SPANC est assujetti à la TVA) ;

• le montant TTC ;

• la date limite de paiement de la facture (ou du titre de recettes), ainsi que les conditions de son

règlement ;

• l’identification du SPANC, ses coordonnées (adresse, téléphone, télécopie) et ses jours et heures

d’ouverture ;

• les nom, prénom et qualité du redevable ;

• les coordonnées complètes du service de recouvrement.

26-2 Difficultés de paiement

Tout redevable rencontrant des difficultés pour payer le montant d’une facture qui lui a été adressée par

le SPANC doit en informer ce dernier avant la date limite de paiement indiquée sur la facture. Au vu des

justificatifs fournis par l’usager, un échelonnement du paiement pourra être accordé.

26-3 Traitement des retards de paiement

En cas de retard de paiement, le taux règlementaire de majoration des montants de redevances concernés sera

appliqué. En outre, toute procédure légale en vue d’assurer le recouvrement de la facture peut être engagée.

26-4 Décès du redevable

En cas de décès d’un redevable du montant d’une ou plusieurs redevances mentionnées à l’article 23, ses

héritiers ou ayants-droit lui sont substitués pour le paiement dans les mêmes conditions.

Chapitre VI : Sanctions, voies de recours et dispositions diverses concernant la mise en œuvre

du règlement

Article 27 : Sanctions en cas d’absence d’installation d’assainissement non collectif, ou de

dysfonctionnement grave de l’installation existante

Conformément à l’article 4 du présent règlement, tout immeuble doit être équipé d’une installation

d’assainissement non collectif conforme à la réglementation et maintenue en bon état de fonctionnement.

L’absence d’installation d’assainissement non collectif ou le mauvais état de fonctionnement de cette

dernière, expose le propriétaire de l’immeuble au paiement de la pénalité dont le montant est équivalent

à la redevance de contrôle (article L. 1331-8 du code de la santé publique).

Observation : L’article R. 2224-19-9 du code général des collectivités territoriales fixe le taux de

majoration des redevances d’assainissement à 25 % en cas de retard de paiement dépassant trois mois.

Par ailleurs, il ne nous semble pas opportun de décrire en détail dans le règlement de service la

procédure qui sera mise en œuvre pour le recouvrement des factures restant impayées au-delà du

premier rappel. Cette procédure est d’ailleurs différente selon le mode de gestion du SPANC :

a) Pour les SPANC en régie, le comptable public assume la responsabilité du recouvrement des factures.

Il doit informer sans tarder le SPANC des impayés, car un délai de plusieurs mois sans réaction

augmente le risque de rendre la facture irrécouvrable, et la responsabilité du comptable public peut être

engagée. En cas de refus de paiement persistant, la procédure de recouvrement la plus efficace est

généralement l’établissement d’un « titre exécutoire de paiement » par l’ordonnateur du SPANC qui

est le maire (si SPANC communal), ou le président (si SPANC intercommunal) ou le directeur de la régie

(si SPANC organisé dans le cadre d’une régie dotée de la personnalité morale et de l’autonomie

financière). Le « titre exécutoire de paiement » permet au comptable public de mettre en œuvre les

mêmes procédures que pour le recouvrement des impôts.

b) Pour les SPANC en gestion déléguée, la procédure du « titre exécutoire de paiement » n’est pas

utilisable (c’est une procédure spécifique à la comptabilité publique). Il faut utiliser les procédures de

droit commun : poursuites pour non-paiement de facture devant le tribunal compétent.

Annexe 2 (suite)

54

55

Toute pollution de l’eau peut donner à l’encontre de son auteur des sanctions pouvant aller jusqu’à 75 000 €

d’amende et 2 ans d’emprisonnement, conformément à l’article L. 216-6, L. 218-73 (uniquement si rejet

en mer) ou L. 432-2 du code de l’environnement.

Article 28 : Sanctions pour obstacle à l’accomplissement des missions de contrôle

En cas d'obstacle mis à l'accomplissement des missions de contrôle du SPANC, le propriétaire est astreint

au paiement de la somme définie par le code de la santé publique (article L. 1331-8) et le cas échéant, par

la délibération qui fixe le taux de majoration dans une proportion fixée par l’organe délibérant dans la limite

de 100 %.

On appelle obstacle mis à l’accomplissement des missions de contrôle, toute action du propriétaire ayant

pour effet de s’opposer à la réalisation du contrôle du SPANC, en particulier ;

– refus d’accès aux installations à contrôler quel qu’en soit le motif ;

– absences aux rendez-vous fixés par le SPANC à partir du 2e rendez-vous sans justification ;

– report abusif des rendez-vous fixés par le SPANC à compter du 4e report, ou du 3e report si une visite a

donné lieu à une absence.

Conformément à l’article 18, il appartient au propriétaire de permettre au SPANC d’accéder aux installations

dont il assure le contrôle. Tout obstacle mis par un occupant à l’accomplissement des missions de contrôle

du SPANC sera assimilé à un obstacle.

Article 29 : Modalités de règlement des litiges

29-1 Modalités de règlement amiable interne

Toute réclamation concernant le montant d’une facture, ainsi que toute demande de remboursement d’une

somme qu’un usager estime avoir indûment versée, doit être envoyée par écrit au SPANC à l’adresse indiquée

sur la facture, accompagnée de toutes les justifications utiles. La réclamation ne suspend pas l’obligation

de paiement. Le SPANC est tenu de produire une réponse écrite et motivée à toute réclamation ou

demande de remboursement présentée dans ces conditions, dans un délai maximal d’un mois.

L’usager peut effectuer par simple courrier une réclamation sur tout autre sujet. Le SPANC est tenu

d’effectuer une réponse écrite et motivée dans un délai d’un mois.

En cas de désaccord avec la réponse apportée par le SPANC dans le cadre d’une contestation, ou avec une

sanction ou une pénalité appliquée par le SPANC, le propriétaire ou usager concerné peut adresser un recours

auprès du [maire s’il s’agit d’un SPANC communal, président de la collectivité à laquelle

le SPANC est rattaché dans les autres cas] par simple courrier adressé en recommandé avec AR dans les

deux mois suivant la notification de la décision contestée. Cette demande de réexamen du dossier doit être

justifiée par des arguments factuels et juridiques, et accompagnée de la décision contestée.

Le maire [s’il s’agit d’un SPANC communal] ou le président de la collectivité à laquelle le SPANC est

rattaché [dans les autres cas] dispose d’un délai d’un mois à réception du courrier pour :

– soit répondre favorablement au réexamen du dossier. Dans ce cas la décision sera transmise au

demandeur dans un délai de deux mois ;

– soit rejeter la demande de réexamen du dossier sur la base d’arguments juridiques ou factuels.

29-2 Voies de recours externe

Les modes de règlement amiables des litiges susmentionnés sont facultatifs. L’usager peut donc à tout

moment saisir les tribunaux compétents. Toute contestation portant sur l’organisation du service

Observation : La pénalité financière évoquée est normalement applicable de plein droit par les

SPANC. Néanmoins, cette somme peut être majorée jusqu’à 100 % dont la proportion est fixée par

délibération.

Annexe 2 (suite)

(délibérations, règlement de service, etc.) relève de la compétence exclusive du tribunal administratif. Les

litiges individuels entre propriétaires ou usagers concernés, et SPANC relèvent de la compétence des

tribunaux judiciaires.

Article 30 : Modalités de communication du règlement

Le présent règlement est communiqué aux propriétaires concernés en même temps que l’avis préalable

de visite prévu par l’article 8, ainsi que dans le dossier retiré par le pétitionnaire ou son mandataire en

application de l’article 10.1 en cas d’examen par le SPANC d’un projet d’installation d’ANC.

En outre le présent règlement est également tenu à la disposition des propriétaires et occupants des

immeubles localisés sur le territoire indiqué à l’article 2, qui peuvent à tout moment le demander au

SPANC.

Article 31 : Modification du règlement

Des modifications au présent règlement peuvent être décidées par l’assemblée délibérante compétente.

Le règlement transmis aux propriétaires comme indiqué à l’article précédent est mis à jour après chaque

modification.

Article 32 : Date d’entrée en vigueur du règlement

Le présent règlement entre en vigueur à compter du

Tout règlement de service antérieur, concernant l’assainissement non collectif, est abrogé à compter de

la même date.

Article 33 : Exécution du règlement

Le maire de [la commune concernée], ou le président de

[l’établissement public compétent], les agents du service public d’assainissement non collectif et le

trésorier, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement.

Approuvé par

Annexe 2 (suite)

56

57

Chapitre 5

Le rôle du SPANCLe SPANC est avant tout un service à l’usager dont l’objectif principal est de vérifier que les installations d’ANC n’entraînent pas de danger pour la santé publique ou de risquede pollution de l’environnement. Les missions de contrôle du SPANC sont fixées par la règlementation, néanmoins les prestations sont naturellement plus vastes puisquequ’elles comprennent aussi le conseil et la transmission d’informations : le SPANC doitd’abord guider les usagers et les aider à prévenir les défauts des installations d’ANC, les sanctions n’intervenant qu’en dernier ressort.

réglementaires et sont adaptés à la nature du sol, au type

d’usage, aux caractéristiques de l’immeuble, à la sensibilité

du milieu.

Ce contrôle ne nécessite pas obligatoirement une visite

sur site. Celle-ci est pourtant fortement conseillée afin de

mieux apprécier le contexte environnemental et favoriser

le dialogue avec le propriétaire.

Ce contrôle fait l’objet d’un rapport d’examen remis au

propriétaire et signé par l’autorité compétente en ANC.

Par ailleurs, la loi Grenelle II du 10 juillet 2010 a intégré

l’obligation d’examiner la conception du projet d’ANC

préalablement au dépôt du permis de construire (lorsque

le projet de construction nécessite la réalisation d’une

nouvelle installation d’ANC, ou bien la réhabilitation ou la

modification de l’installation existante). Cette disposition

a été précisée par décret en date du 28 février 2012

modifiant le code de l’urbanisme et notamment les

articles R. 431-16 et 441-6.

Depuis l’entrée en vigueur de ce décret, le 1er mars 2012,

une attestation de conformité du projet est exigée dans

les pièces du dossier de demande de permis de construire

(ou d’aménager) dès lors que des travaux d’ANC sont

nécessaires. Ce document est délivré par le SPANC

uniquement si le projet d’ANC est conforme aux

prescriptions réglementaires.

I. Le contrôle des installationsd’ANC comme compétenceobligatoire

Le dispositif législatif, d’une part (article L. 2224-8

du code général des collectivités territoriales) et

réglementaire d’autre part (arrêté ministériel du 27 avril

2012 fixant les modalités de l’exécution de la mission

de contrôle des installations d’ANC, cf. Annexe), précisent

quelles opérations de contrôle doivent être menées

par le SPANC.

Ces opérations peuvent être divisées en deux catégories :

le contrôle des installations neuves et le contrôle des

installations existantes

Dans les deux cas, il s’agit de contrôles obligatoires que

les usagers ne peuvent refuser.

A. Les installations neuves

Sont concernées également les installations à réhabiliter,

c'est-à-dire des installations existantes qui sont remises

à l’état neuf en conformité avec les règles techniques

les plus récentes.

L’examen préalable de la conception permet de vérifier

que les dispositifs techniques proposés par le propriétaire

dans son dossier sont conformes aux prescriptions

La vérification de l’exécution des travaux permet de

vérifier que le projet validé lors de l’examen préalable de

conception est respecté, ainsi que les prescriptions

techniques règlementaires lors de leur mise en œuvre, que

les ouvrages sont accessibles pour le contrôle et

l’entretien, et qu’il n’y a pas de risques environnementaux

ou sanitaires ni de nuisances constatées.

Sur le plan technique, l’article 3 de l’arrêté du 27 avril 2012

relatif au contrôle indique que la vérification de l’exécution

des travaux doit se faire avant le remblayage du terrain.

B. Les installations existantes

Ce contrôle permet de vérifier l’existence d’une installation,

d’identifier et de localiser les ouvrages d’ANC (de préférence

sur la base des documents transmis par le propriétaire), de

vérifier l’accessibilité, l’entretien et le bon fonctionnement

de l’installation, ainsi que l’absence de risques

environnementaux ou sanitaires, ou d’autres nuisances.

L’installation est à ce titre évaluée par le SPANC à partir du

diagramme réglementaire constituant l’annexe II de l’arrêté

du 27 avril 2012 fixant les modalités du contrôle. Il permet

de distinguer installations conformes et non conformes et,

pour ces dernières, d’établir les travaux nécessaires en

priorité pour supprimer les risques environnementaux, les

dangers sanitaires et les nuisances, en fixant les délais

réglementaires dans lesquels ils doivent être réalisés.

Le contrôle des installations existantes est réalisé par le

SPANC selon une périodicité de contrôle fixée par le

règlement du service afin de vérifier qu’aucune

modification n’a été apportée depuis le précédent

contrôle, que l’entretien a bien été réalisé, qu’il n’y a pas

de risques environnementaux ou sanitaires ni de

nuisances constatées.

Les textes applicables en la matière imposent aux

particuliers de faciliter le bon déroulement des opérations

de contrôle. À cet effet, l’article L. 1331-11 du code

de la santé publique dispose que les agents du service

d’assainissement ont accès aux propriétés privées

pour assurer les missions de contrôle des installations

d’ANC. En outre, le contrôle réalisé par le SPANC doit

permettre de s’assurer que l’élimination des matières

de vidange est effectuée dans des conditions

réglementaires et par un vidangeur agréé conformément

à l’arrêté du 7 septembre 2009 modifié le 15 décembre

2010.

Les documents remis après chaque vidange doivent

faciliter le contrôle par le SPANC et comporter les

informations obligatoires prévues par l’arrêté précité.

L’entreprise qui réalise la vidange est tenue de fournir un

tel document au propriétaire de l’installation d’ANC (ou à

son représentant) au moment de la vidange. Celui-ci doit

la conserver pour la présenter au SPANC au moment du

contrôle de l’installation.

58

En clair, lors d’un projet de permis de construire :

– examen préalable de conception (par le SPANC) ;– délivrance du document attestant la conformité du projet (par le SPANC si projet conforme) ;– dépôt du dossier de permis de construire auprès du service instructeur de l’urbanisme par le demandeur.

Si immeuble existant et ANC existant

Aménagement ou extension de l’immeuble nécessitant des travaux d’ANC :

– examen préalable de conception (par le SPANC) ;– délivrance du document attestant la conformité du projet (par

le SPANC si projet conforme) ;– dépôt du dossier de permis de construire auprès du service

instructeur de l’urbanisme par le demandeur.

Aménagement ou extension de l’immeuble ne nécessitant pas de travaux d’ANC

(installation d’ANC existante en bon état, et pas de production d’eaux usées supplémentaire) :

– attestation de conformité non nécessaire ;– dépôt du dossier de permis de construire auprès du service

instructeur de l’urbanisme par le demandeur.

C. Au moment des transactionsimmobilières

1) Le contrôle des installations d’ANC relève

de la mission du SPANC

Depuis le 1er janvier 2011, lors de chaque vente d’un

immeuble destiné à l’habitation non raccordé à un réseau

public de collecte des eaux usées, le propriétaire doit

fournir le dernier rapport de visite établi par le SPANC ; ce

document, issu du dernier contrôle de l’installation d’ANC,

doit dater de moins de trois ans. Destiné à l’information de

l’acheteur, il est joint au dossier de diagnostics techniques

sans lesquels le notaire ne peut pas procéder à la vente.

En l’absence de rapport de visite datant de moins de

trois ans, le SPANC peut décider de faire appel à un

délégataire ou à un prestataire pour qu’il réalise ce

contrôle obligatoire.

Dans le cas d’une délégation de service public (DSP) le

délégataire peut délivrer lui-même les documents

résultant des contrôles qu’il effectue (sauf disposition

contraire du contrat de délégation), l’autorité délégante

(en l’occurrence le SPANC qui a conclu le contrat) conserve

une part de responsabilité en cas de mauvaise exécution

manifeste des contrôles par le délégataire, car l’autorité

délégante a un devoir de contrôle de l’exécution des

missions qu’elle a déléguées.

Dans le cadre d’un marché public, le titulaire ne se substitue

pas à la collectivité organisatrice. Il effectue le contrôle,

puis il remet un projet de rapport à la collectivité, et c’est

cette dernière qui le valide puis l’adresse à l’usager.

En cas de litige sur les conclusions du contrôle, l’usager ne

peut pas mettre en cause directement le prestataire mais

doit s’adresser à la collectivité, à charge pour elle de

faire jouer la responsabilité de son prestataire si elle

estime que celui-ci a commis une faute.

Le rapport établi par un bureau d’études sans validation

par le SPANC n’est pas valable dans le cadre d’une vente.

Seul un rapport de SPANC (ou d’un délégataire, ou d’un

prestataire mandaté par le SPANC) peut être joint au

dossier technique prévu par l’article L. 271-4 du code de la

construction et de l’habitation. Des prestations

commandées directement à un autre organisme par le

propriétaire ou le notaire peuvent seulement venir

compléter ou approfondir les contrôles du SPANC.

2) Le contrôle du raccordement au réseau public

de collecte ne relève pas de la mission du SPANC

La partie publique du branchement d’eaux usées (partie

située sous le domaine public) est incorporée au réseau

public dès l’achèvement de sa réalisation, en application

59

A T T E N T I O N !

Pour les installations d’ANC, la fourniture

du rapport de visite au moment de la vente

de l’immeuble ne concerne que les

immeubles à usage d’habitation !

Ce point est clairement précisé à

l’article L. 1331-11-1 du code de la santé

publique ; en revanche la rédaction

inappropriée de l’article L. 271-4 du code de

la construction et de l’habitation crée une

confusion à ce sujet.

C O N S E I L P R A T I Q U E�Envisager une DSP uniquement pour les contrôles au

moment des ventes, alors que les autres contrôles

continueraient d’être réalisés en régie (par les agents

du SPANC ou par un prestataire) est juridiquement

discutable. En effet, une DSP a pour objet de confier à

un intervenant extérieur la gestion globale d’un service

public. Le morcellement des missions de contrôle entre

un délégataire, le SPANC lui-même et d’éventuels

prestataires est donc fortement déconseillé.

Il est préférable que les contrôles nécessaires au

moment des ventes, s’ils ne peuvent pas être exécutés

par les agents du SPANC eux-mêmes, soient réalisés

dans le cadre d’une prestation de service après

passation de marché à bon de commande.

A T T E N T I O N !

Les bureaux d’études qui proposent

directement leur service aux particuliers ne

peuvent se substituer aux contrôles

règlementaires exercés par le SPANC.

anomalies (eaux claires parasites, raccordement incomplet

des eaux usées, mais aussi parfois des sources de

pollution du milieu naturel, eaux usées dans les réseaux

séparatifs eaux pluviales ou dans les dispositifs

d’infiltration à la parcelle, etc.).

Il appartient au service d’assainissement collectif de

définir lui-même les modalités de contrôle des

branchements, dans le règlement du service notamment.

Il peut :

• se limiter à déclencher des contrôles ponctuels en cas de

suspicion de dysfonctionnement / mauvais

raccordement d’un immeuble causant des pollutions et/

ou des perturbations sur le réseau ou les ouvrages de

traitement ;

• organiser des campagnes de contrôle systématique sur

des secteurs identifiés comme sensibles (en général,

eaux claires parasites provenant manifestement de

mauvais raccordement ou pollution des réseaux

séparatifs d’eaux pluviales) ;

• engager une politique de contrôles programmée sur la

durée ; certaines collectivités choisissent de faire ces

contrôles à l’occasion des transactions immobilières

(dont elles sont systématiquement informées à l’avance

dans les secteurs où elles ont institué le droit de

préemption urbain). Cela leur permet de disposer

progressivement d’un diagnostic des raccordements et

de profiter de la vente pour inciter le vendeur ou

l’acheteur à réaliser les éventuels travaux nécessaires

(pour la partie privée uniquement).

Le service d’assainissement collectif supporte le coût des

contrôles dont il prend l’initiative. En effet, il n’est pas

possible d’en imposer le paiement au vendeur dans la

mesure où, contrairement à l’assainissement non collectif,

il ne s’agit pas d’une obligation légale.

Cependant, dans deux circonstances, le coût du contrôle

peut être facturé :

• dans le 1er cas mentionné ci-dessus, il n’est pas aberrant

de refacturer le coût du contrôle aux propriétaires dont

les branchements s’avèrent à l’origine des troubles

observés ;

• si le vendeur ou le notaire a lui-même demandé le

contrôle du raccordement au réseau de collecte des

eaux usées, il s’agit alors d’une prestation réalisée à sa

demande.

60

de l’article L. 1331-2 du code de la santé publique. Le

contrôle, l’entretien et le renouvellement de cette partie

publique de branchement d’eaux usées est donc à la

charge du service public d’assainissement collectif . Les

prestations correspondantes sont en principe incluses

dans la redevance d’assainissement, elles ne peuvent pas

être facturées au propriétaire sauf en cas de

renouvellement ou transformation du réseau public de

collecte, prévu à l’article L. 1331-2 précité.

Sur la base de l’article L. 1331-4 mentionné ci-dessus, le

service d’assainissement collectif peut donc organiser le

contrôle de conformité des raccordements à la partie

publique du branchement afin d’identifier d’éventuelles

Existe-t-il une obligation de contrôle des raccordements d’immeubles àl’assainissement collectif au moment des ventes ?

L’article L. 1331-4 du code de la santé

publique impose de contrôler la qualité

d’exécution de la partie privée des

branchements (à faire logiquement au

moment des travaux, avant la mise en

service), puis de contrôler le bon

fonctionnement de cette même partie privée

(les textes ne fixant ni de périodicité

minimale pour ce contrôle, ni de prescriptions

sur sa consistance).

Par ailleurs, la liste des diagnostics

techniques imposés à l’occasion des ventes

de biens immobiliers est limitativement

énoncée par l’article L. 271-4 du CCH.

L’assainissement non collectif fait partie

de cette liste ; en revanche, aucune obligation

de contrôle en matière d’assainissement

collectif n’est fixée par la loi ou la

règlementation au moment des ventes.

Les services d’assainissement collectif ne

sont donc pas tenus de répondre

favorablement aux notaires qui demandent

un contrôle du raccordement à un réseau de

collecte des eaux usées.

F O C U S

D. Les missions du SPANC susceptiblesd’être confiées à un opérateur ouprestataire externe

Précisons tout d’abord que toutes les prérogatives liées

au pouvoir de police ne peuvent être exercées que par un

élu (maire ou, dans le cas où la compétence ANC est

transférée à un EPCI à fiscalité propre, président de cet

EPCI sauf si le maire a décidé de conserver son pouvoir de

police).

� Actions ne pouvant être déléguéesIl est impossible de demander à un délégataire de prendre

des mesures règlementaires, ou d’adresser des injonctions

à des contrevenants, ou de dresser des procès-verbaux en

cas d’atteinte à la salubrité publique ou de pollution de

l’environnement. Dans de telles circonstances,

délégataires et prestataires ne peuvent qu’établir des

constats permettant de rapporter les faits aux autorités

détenant le pouvoir de police.

� Actions pouvant faire l’objet d’une délégationde service publicMême s’il s’agit d’un service public, toutes les activités du

SPANC (contrôles et, le cas échéant, entretien, assistance

à la maîtrise d’ouvrage de travaux, etc.) ont un caractère

industriel et commercial. À ce titre, elles peuvent faire

l’objet d’une délégation de service public sans oublier

toutefois que la collectivité conserve toujours un devoir

de contrôle du délégataire.

En cas de délégation, elle doit en principe porter sur

l’ensemble de l’activité du SPANC. On ne délègue pas des

missions ponctuelles (par exemple, uniquement les

contrôles au moment des ventes), car il s’agit alors de

prestations de service.

Pour procéder au choix du délégataire, il faut suivre la

procédure prévue aux articles L. 1411-1 à L. 1411-19 du

CGCT, qui impose notamment une publicité permettant la

présentation de plusieurs offres concurrentes.

� Actions pouvant faire l’objet d’un marché public de serviceLa commune gestionnaire du SPANC a la possibilité de

passer des marchés publics à un prestataire spécialisé

pour qu’il assure telle ou telle opération de contrôle, voire

d’entretien (notamment par marché à bon de commande).

Il faut bien entendu s’assurer que le prestataire possède

les compétences requises.

S’il s’agit de réaliser des contrôles, une connaissance des

filières d’ANC et de la règlementation applicable est

évidemment un minimum indispensable pour tous les

agents qui interviendront.

II. L’entretien et la réhabilitationcomme compétencesfacultatives

A. L’entretien des installations

L’article L. 1331-1 du code de la santé publique indique

que le propriétaire de l’immeuble doit garantir le bon

fonctionnement de l’installation d’ANC en assurant

l’entretien régulier et en faisant réaliser périodiquement la

vidange par une entreprise possédant un agrément

préfectoral (périodicité des vidanges de fosse : lorsque le

niveau des boues atteint 50% du volume utile ; entretien

des dispositifs agréés : selon les notices). En cas de

location, le locataire peut être substitué en totalité ou en

partie au propriétaire, par le contrat de location, pour

réaliser cet entretien de l’installation d’ANC.

Si la commune décide d’assurer un service d’entretien des

installations d’ANC, comme le lui permet l’article L. 2224-8

du CGCT, elle devra réaliser cet entretien conformément

aux règles figurant dans les arrêtés du 27 avril 2012

relatif au contrôle et du 7 septembre 2009 modifié relatif

aux prescriptions techniques.

Le SPANC réalise des opérations d’entretien après accord

du propriétaire (celui-ci conserve la possibilité de faire

appel à l’entreprise de son choix, le SPANC n’assurant alors

que le contrôle).

Dans le cadre d’un service d’entretien qui comporte

nécessairement des opérations de vidanges, le SPANC

devra inévitablement pourvoir à l’élimination des matières

qui auront été produites. Il faudra donc notamment se

référer au plan départemental d’élimination des matières

de vidange, s’il existe.

61

Trois modes d’élimination sont utilisés :

• le traitement à travers une station d’épuration : cette

possibilité suppose un accord avec l’exploitant de la

station d’épuration communale ou intercommunale qui

doit être apte à recevoir ces matières et à les traiter ;

• la valorisation agricole : les matières de vidange issues

des dispositifs d’assainissement non collectif sont

assimilées aux boues issues de stations d’épuration,

(article 4 du décret du 8 décembre 1997) ; au même titre

que ces dernières, les matières de vidange ne peuvent

être épandues que dans le cadre d’un plan d’épandage

réglementaire ;

• le traitement spécifique dans une installation

spécialement conçue pour les matières de vidange.

B. La réhabilitation

De même que l’entretien, le SPANC (communal ou

intercommunal) peut proposer aux propriétaires la

réalisation des travaux de réhabilitation des ouvrages d’ANC.

L’intervention de la collectivité est parfois indispensable

pour l’obtention de subventions (agence de l’eau, conseil

général,..), qui peuvent alors être déduites du coût total pour

déterminer le montant des travaux restant à la charge du

propriétaire. Les bénéficiaires doivent être volontaires et

possèder une installation défectueuse présentant des

risques et des nuisances avérés pour l’environnement, ce qui

les rend éligibles aux aides publiques.

1) L’intervention de la collectivité dans

la maîtrise d’ouvrage publique

Dans ce cas, la collectivité intervient dans la réalisation

des travaux de réhabilitation pour le compte du

propriétaire.

Cette intervention de la collectivité correspond soit à une

maîtrise d’ouvrage publique complète, soit à une direction

des travaux, encadrée par convention. Depuis la loi sur

l’eau et les milieux aquatiques (LEMA) du 30 décembre

2006, la procédure de déclaration d’intérêt général (DIG)

n’est plus obligatoire, cependant elle reste fortement

conseillée en raison d’une assise juridique encore instable

pour les collectivités. Une décision du Conseil d’État (CE,

21 juin 1993, commune de Chauriat, n° 118491) a

d’ailleurs précisé que l’intervention des collectivités au

profit de personnes privées n’était pas légale sauf si elle

correspond à un intérêt général.

� La réhabilitation sous maîtrise d’ouvragepublique déléguéeElle permet à la collectivité (le SPANC) de donner des

instructions à l’entrepreneur et de prendre la place du

maître d’œuvre, s’il le souhaite. Cette mission optionnelle,

qui ne suppose donc pas de DIG, nécessiterait néanmoins

plus de précisons. Le financement est direct à l’usager ou

bien par l’intermédiaire du SPANC.

� La réhabilitation sous maîtrise d’ouvragepublique de pleine propriété Elle nécessite une procédure de DIG, ce qui la rend plus

stable juridiquement, mais retarde la réalisation des

travaux dans le temps. Dans ce cas de figure, la

collectivité peut décider de rester propriétaire de l’ouvrage

à la fin des travaux mais cette situation est complexe

(obligation de création de servitude de passage,

indemnisation du propriétaire, risque juridique en cas de

revente du bien immobilier) et est fortement déconseillée.

Dans la majorité des cas rencontrés, la collectivité

rétrocède l’ouvrage après la réception des travaux, à la

suite de quoi elle n’en est donc plus responsable. Le

montant dû (subvention déduite) est recouvré auprès

de chaque bénéficiaire.

2) La maîtrise d’ouvrage privée

Les opérations de réhabilitation peuvent être lancées par

les propriétaires de manière individuelle ou groupée.

Comme les cas précédemment cités, ces opérations

d’initiative privée doivent être réalisées sur la base

d’études techniques préalables qui permettent la

validation par les SPANC de la conception du projet.

Les prestataires sont choisis par le propriétaire et

le SPANC s’assure de la qualité et de la conformité

des travaux exécutés. Cette solution, lorsqu’elle est

possible au niveau local, est de plus en plus privilégiée

car elle évite la procédure des marchés publics et elle

n’empêche pas la collectivité (SPANC) d’intervenir pour

gérer les subventions en fonction des critères définis

par l’agence de l’eau (ou le conseil général).

Dans ce cas, une convention permet de fixer les rôles

respectifs de la collectivité, du SPANC et du propriétaire,

d’encadrer la mise en œuvre des travaux (qu’ils soient

ou non sous maîtrise d’ouvrage publique) et,

le cas échéant, les modalités de versement des

subventions.

62

3) Les aides financières

Les propriétaires qui font procéder aux travaux de

réalisation ou de réhabilitation par des entreprises privées

peuvent bénéficier :

• des aides distribuées par l’Agence nationale pour

l’amélioration de l’habitat (ANAH), dès lors qu’ils en

remplissent les conditions d’attribution ;

• du taux réduit de TVA (5,5 %) sous condition ;

• de prêt auprès de la Caisse d’allocations familiales ou

d’une caisse de retraite.

Les propriétaires peuvent également bénéficier de l’éco-prêt

à taux zéro, selon des conditions d’éligibilité, pour des

travaux concernant la réhabilitation des dispositifs

d’assainissement non collectif ne consommant pas d’énergie

(loi de finances n° 2008-1425 du 27 décembre 2008).

L’éco prêt à taux zéro ou PTZ, est attribué aux

propriétaires, qu’ils soient occupants ou bailleurs, sans

conditions de ressources. Le logement doit être une

résidence principale construite avant le 1er janvier 1990.

Le PTZ est plafonné à 10 000 € cumulables le cas

échéant à d’autres aides des collectivités. Seules les

banques ayant signé une convention avec l’État au

31 juillet 2009 pourront diffuser le PTZ.

Par ailleurs, l’installation d’ANC peut être éligible à

certaines subventions publiques proposées :

• par les agences de l’eau ;

• par les conseils généraux.

Ces aides concernent principalement des installations

existantes défectueuses et sont habituellement versées

soit directement aux personnes privées propriétaires et

autres maîtres d’ouvrage qui assurent la maîtrise

d’ouvrage des travaux, soit aux collectivités publiques

qui ont reçu mandat des personnes privées propriétaires,

par une convention signée entre les deux parties, pour

assurer la maîtrise d’ouvrage déléguée des travaux en

domaine privé sous contrôle. 63

Installa�on d’ANC défectueuse présentantdes dangers sanitaires et des risques environnementaux

→ Eligible aux aides publiques → Intègre un programme de réhabilita�on

La collec�vité fait le choix d’intervenir directement dans les travaux de réhabilita�on et/ou de construc�on

d’installa�ons d’ANC (art L2224-8 du CGCT) La collec�vité fait le choix de la MOA privée par le

propriétaire

MOA publique en pleine propriété MOA publique déléguée pour la direc�on et le financement des travaux

Collec�vité = propriétaire de

l’installa�on d’ANC

Usager

Choix du MOE*Choix de l’installateur Financement des travaux

Versement des aidesà la collec�vité

Remboursement de la somme due,

déduite des subven�ons

Rétrocession de l’installa�on à l’usager fortement conseillée

Collec�vité = MOA des travaux uniquement

Travaux d’ANC

Choix du MOEChoix de l’installateur

Financement des travaux

Usager = propriétaire de

l’installa�on d’ANC

Remboursement de la somme due,

déduite des subven�ons

Usager = propriétaire de

l’installa�on d’ANC

Collec�vité = conseil auprès de l’usager

Choix du MOE Choix de l’installateur

Financement des travaux

Travaux d’ANC

*MOA : maître d’ouvrage

MOE : maître d’œuvre

No�fica�on à l’usager de la fin des travaux réalisés

A�ribu�ons des aides

Agence de l’eau/ CG..

Versement des aides au propriétaire

A�ribu�ons des aides via la collec�vité

Travaux d’ANC

Agence de l’eau/ CG..

NOR: DEVL1205609A - Version consolidée au 19 septembre 2012

Publics concernés : collectivités, services publics d'assainissement non collectif, particuliers.

Objet : la modification de l'arrêté relatif à la mission de contrôle des installations d'assainissement non

collectif par les communes vise à simplifier les modalités de contrôle et à harmoniser ces modalités à l'échelle

du territoire français. Ce texte a aussi pour but d'apporter plus de transparence aux usagers et à maintenir

l'équité entre citoyens.

Cette modification met ainsi en œuvre les nouvelles dispositions relatives au contrôle des installations

introduites par la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement.

Cet arrêté permet de prioriser l'action des pouvoirs publics sur les situations présentant un enjeu fort sur

le plan sanitaire ou environnemental, avec une volonté du meilleur ratio coût-efficacité collective. En parallèle,

les transactions immobilières permettront progressivement de remettre le parc d'installations à niveau.

Entrée en vigueur : les nouvelles dispositions relatives au contrôle des installations s'appliqueront à compter

du 1er juillet 2012.

Notice : cet arrêté concerne la mission de contrôle des installations par les communes.

Les principales modifications envisagées concernent la définition des termes introduits par la loi du 12 juillet

2010 (« danger pour la santé des personnes » et « risque environnemental avéré »), la distinction entre

le contrôle des installations neuves et celui des existantes, la définition des modalités de contrôle des

installations.

Concernant la mission de contrôle des installations par la commune, l'arrêté prend en compte les nouvelles

spécificités du contrôle introduites par la loi, et notamment les composantes de la mission de contrôle :

– pour les installations neuves ou à réhabiliter : examen de la conception, vérification de l'exécution ;

– pour les autres installations : vérification du fonctionnement et de l'entretien.

L'arrêté vise essentiellement à clarifier les conditions dans lesquelles des travaux sont obligatoires pour

les installations existantes. En effet, la loi Grenelle 2 distingue clairement le cas des installations neuves,

devant respecter l'ensemble des prescriptions techniques fixées par arrêté, des installations existantes

dont la non-conformité engendre une obligation de réalisation de travaux, avec des délais différents en

fonction du niveau de danger ou de risque constaté. Ainsi :

– les travaux sont réalisés sous quatre ans en cas de danger sanitaire ou de risque environnemental avéré,

d'après l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales et l'article L. 1331-1-1 du code

de la santé publique ;

– les travaux sont réalisés au plus tard un an après la vente, d'après l'article L. 271-4 du code de la

construction et de l'habitation.

Références : l'arrêté sera consultable sur le site Légifrance, sur le site internet interministériel dédié à

l'assainissement non collectif (http://www.assainissement-non-collectif.developpement-durable.gouv.fr)

et sur la partie « recueil de textes » du portail dédié à l'assainissement mis en place par la direction de l'eau

et de la biodiversité (http://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/recueil.php).

Le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, le ministre de

l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et le ministre du travail, de

l'emploi et de la santé,

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 111-4, L. 271-4 à L. 271-6

et R. 111-3 ;

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 211-1, L. 214-2, L. 214-14 et R. 214-5 ;

Vu le code de l'urbanisme, et notamment ses articles R. 431-16 et R. 441-6 ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2212-2, L. 2224-8,

L. 2224-10, L. 2224-12, R. 2224-6 à R. 2224-9 et R. 2224-17 ;

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1331-1-1 ; L. 1331-11-1 ;

Vu la loi n° 64-1246 du 16 décembre 1964 relative à la lutte contre les moustiques ;

Annexe : Arrêté du 27 avril 2012 relatif aux modalités de l’exécution de la mission de contrôle des installationsd’assainissement non collectif

64

65

Vu l'arrêté du 6 mai 1996 fixant les modalités du contrôle technique exercé par les communes sur les

systèmes d'assainissement non collectif ;

Vu l'arrêté du 22 juin 2007 relatif à la collecte, au transport et au traitement des eaux usées des

agglomérations d'assainissement ainsi qu'à la surveillance de leur fonctionnement et de leur efficacité et

aux dispositifs d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique supérieure

à 1,2 kg/j de DBO5 ;

Vu l'arrêté du 7 septembre 2009 modifié fixant les prescriptions techniques applicables aux installations

d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j

de DBO5 ;

Vu l'arrêté du 7 septembre 2009 modifié définissant les modalités d'agrément des personnes réalisant les

vidanges et prenant en charge le transport et l'élimination des matières extraites des installations

d'assainissement non collectif ;

Vu les avis de la mission interministérielle de l'eau du 25 octobre 2011 et du 25 janvier 2012 ;

Vu les avis de la commission consultative d'évaluation des normes du 2 février 2012 et du 12 avril 2012.

Arrêtent :

Art. 1 – Le présent arrêté définit les modalités de l’exécution de la mission de contrôle exercée par la

commune, en application des articles L. 2224-8 et R. 2224-17 du code général des collectivités territoriales,

sur les installations d’assainissement non collectif mentionnées à l’article L. 1331-1-1 du code de la

santé publique.

Art. 2 – Aux fins du présent arrêté, on entend par :

1. « Installation présentant un danger pour la santé des personnes » : une installation qui appartient à l’une

des catégories suivantes :

a) Installation présentant :

– soit un défaut de sécurité sanitaire, tel qu’une possibilité de contact direct avec des eaux usées, de

transmission de maladies par vecteurs (moustiques), des nuisances olfactives récurrentes ;

– soit un défaut de structure ou de fermeture des parties de l’installation pouvant présenter un danger pour

la sécurité des personnes ;

b) Installation incomplète ou significativement sous-dimensionnée ou présentant des dysfonctionnements

majeurs, située dans une zone à enjeu sanitaire ;

c) Installation située à moins de 35 mètres en amont hydraulique d’un puits privé déclaré et utilisé pour

l’alimentation en eau potable d’un bâtiment ne pouvant pas être raccordé au réseau public de distribution.

2. « Zone à enjeu sanitaire » : une zone qui appartient à l’une des catégories suivantes :

– périmètre de protection rapprochée ou éloignée d’un captage public utilisé pour la consommation

humaine dont l’arrêté préfectoral de déclaration d’utilité publique prévoit des prescriptions spécifiques

relatives à l’assainissement non collectif ;

– zone à proximité d’une baignade dans le cas où le profil de baignade, établi conformément au code de

la santé publique, a identifié l’installation ou le groupe d’installations d’assainissement non collectif

parmi les sources de pollution de l’eau de baignade pouvant affecter la santé des baigneurs ou a indiqué

que des rejets liés à l’assainissement non collectif dans cette zone avaient un impact sur la qualité de

l’eau de baignade et la santé des baigneurs ;

– zone définie par arrêté du maire ou du préfet, dans laquelle l’assainissement non collectif a un impact

sanitaire sur un usage sensible, tel qu’un captage public utilisé pour la consommation humaine, un site

de conchyliculture, de pisciculture, de cressiculture, de pêche à pied, de baignade ou d’activités nautiques.

3. « Installation présentant un risque avéré de pollution de l’environnement » : installation incomplète ou

significativement sous-dimensionnée ou présentant des dysfonctionnements majeurs située dans une zone

à enjeu environnemental ;

Annexe (suite)

4. « Zones à enjeu environnemental » : les zones identifiées par le schéma directeur d’aménagement et de

gestion des eaux (SDAGE) ou le schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) démontrant une

contamination des masses d’eau par l’assainissement non collectif sur les têtes de bassin et les masses d’eau ;

5. « Installation incomplète » :

– pour les installations avec traitement par le sol en place ou par un massif reconstitué, pour l’ensemble

des eaux rejetées par l’immeuble, une installation pour laquelle il manque, soit un dispositif de prétraitement

réalisé in situ ou préfabriqué, soit un dispositif de traitement utilisant le pouvoir épurateur du sol en place

ou d’un massif reconstitué ;

– pour les installations agréées au titre de l’article 7 de l’arrêté du 7 septembre 2009 modifié fixant les

prescriptions techniques applicables aux installations d’assainissement non collectif recevant une

charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/ j de DBO5, pour l’ensemble des eaux

rejetées par l’immeuble, une installation qui ne répond pas aux modalités prévues par l’agrément délivré

par les ministères en charge de l’environnement et de la santé ;

– pour les toilettes sèches, une installation pour laquelle il manque soit une cuve étanche pour recevoir les

fèces et les urines, soit une installation dimensionnée pour le traitement des eaux ménagères respectant

les prescriptions techniques de l’arrêté du 7 septembre 2009 modifié susvisé relatif aux prescriptions

techniques.

Art. 3 – Pour les installations neuves ou à réhabiliter mentionnées au 1° du III de l’article L. 2224-8 du code

général des collectivités territoriales, la mission de contrôle consiste en :

a) Un examen préalable de la conception : cet examen consiste en une étude du dossier fourni par le

propriétaire de l’immeuble, complétée si nécessaire par une visite sur site, qui vise notamment à vérifier :

– l’adaptation du projet au type d’usage, aux contraintes sanitaires et environnementales, aux exigences

et à la sensibilité du milieu, aux caractéristiques du terrain et à l’immeuble desservi ;

– la conformité de l’installation envisagée au regard de l’arrêté du 7 septembre 2009 modifié relatif aux

prescriptions techniques ou de l’arrêté du 22 juin 2007 susvisés ;

b) Une vérification de l’exécution : cette vérification consiste, sur la base de l’examen préalable de la

conception de l’installation et lors d’une visite sur site effectuée avant remblayage, à :

– identifier, localiser et caractériser les dispositifs constituant l’installation ;

– repérer l’accessibilité ;

– vérifier le respect des prescriptions techniques réglementaires en vigueur.

Les points à contrôler a minima lors d’un contrôle sont mentionnés à l’annexe I et, s’agissant des toilettes

sèches, à l’annexe III du présent arrêté.

Les installations neuves ou à réhabiliter sont considérées comme conformes dès lors qu’elles respectent,

suivant leur capacité, les principes généraux et les prescriptions techniques imposés par l’arrêté modifié

du 7 septembre 2009 relatif aux prescriptions techniques ou l’arrêté du 22 juin 2007 susvisés.

À l’issue de l’examen préalable de la conception, la commune élabore un rapport d’examen de conception

remis au propriétaire de l’immeuble. Ce document comporte :

– la liste des points contrôlés ;

– la liste des éventuels manques et anomalies du projet engendrant une non-conformité au regard des

prescriptions réglementaires ;

– la liste des éléments conformes à la réglementation ;

– le cas échéant, l’attestation de conformité du projet prévue à l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme.

À l’issue de la vérification de l’exécution, la commune rédige un rapport de vérification de l’exécution dans lequel

elle consigne les observations réalisées au cours de la visite et où elle évalue la conformité de l’installation.

En cas de non-conformité, la commune précise la liste des aménagements ou modifications de l’installation

classés, le cas échéant, par ordre de priorité, à réaliser par le propriétaire de l’installation. La commune

effectue une contre-visite pour vérifier l’exécution des travaux dans les délais impartis, avant remblayage.

Annexe (suite)

66

67

Art. 4 – Pour les autres installations mentionnées au 2° du III de l’article L. 2224-8 du CGCT, la mission de

contrôle consiste à :

– vérifier l’existence d’une installation, conformément aux dispositions de l’article L. 1331-1-1 du code de

la santé publique ;

– vérifier le bon fonctionnement et l’entretien de l’installation ;

– évaluer les dangers pour la santé des personnes ou les risques avérés de pollution de l’environnement ;

– évaluer une éventuelle non-conformité de l’installation.

La commune demande au propriétaire, en amont du contrôle, de préparer tout élément probant permettant

de vérifier l’existence d’une installation d’assainissement non collectif.

Si, lors du contrôle, la commune ne parvient pas à recueillir des éléments probants attestant de l’existence

d’une installation d’assainissement non collectif, alors la commune met en demeure le propriétaire de mettre

en place une installation conformément aux dispositions prévues à l’article L. 1331-1-1 du code de la santé

publique.

Les points à contrôler a minima lors d’un contrôle sont mentionnés à l’annexe I et, s’agissant des toilettes

sèches, à l’annexe III du présent arrêté.

Dans le cas où la commune n’a pas décidé de prendre en charge l’entretien des installations d’assainissement

non collectif, la mission de contrôle consiste à :

– lors d’une visite sur site, vérifier la réalisation périodique des vidanges et l’entretien périodique des

dispositifs constituant l’installation, selon les cas, conformément aux dispositions des articles 15 et 16

de l’arrêté du 7 septembre 2009 modifié relatif aux prescriptions techniques ou de l’arrêté du 22 juin 2007

susvisés ;

– vérifier, entre deux visites sur site, les documents attestant de la réalisation des opérations d’entretien

et des vidanges, notamment les bordereaux de suivi des matières de vidange établis conformément aux

dispositions de l’arrêté du 7 septembre 2009 modifié relatif à l’agrément des vidangeurs susvisé.

Les installations existantes sont considérées non conformes dans les cas suivants :

a) Installations présentant des dangers pour la santé des personnes ;

b) Installations présentant un risque avéré de pollution de l’environnement ;

c) Installations incomplètes ou significativement sous-dimensionnées ou présentant des

dysfonctionnements majeurs.

Pour les cas de non-conformité prévus aux a et b de l’alinéa précédent, la commune précise les travaux

nécessaires, à réaliser sous quatre ans, pour éliminer les dangers pour la santé des personnes et les

risques avérés de pollution de l’environnement.

Pour les cas de non-conformité prévus au c, la commune identifie les travaux nécessaires à la mise en

conformité des installations.

En cas de vente immobilière, dans les cas de non-conformité prévus aux a, b et c, les travaux sont réalisés

au plus tard dans un délai d’un an après la signature de l’acte de vente.

Pour les installations présentant un défaut d’entretien ou une usure de l’un de leurs éléments constitutifs,

la commune délivre des recommandations afin d’améliorer leur fonctionnement.

Les critères d’évaluation des installations sont précisés à l’annexe II du présent arrêté.

À l’issue du contrôle, la commune rédige un rapport de visite où elle consigne les observations réalisées

au cours de la visite et qui comporte le prénom, le nom et la qualité de la personne habilitée pour approuver

le document ainsi que sa signature.

La commune établit notamment dans ce document :

–des recommandations à l’adresse du propriétaire sur l’accessibilité, l’entretien ou la nécessité de faire des

modifications ;

– la date de réalisation du contrôle ;

Annexe (suite)

– la liste des points contrôlés ;

– l’évaluation des dangers pour la santé des personnes et des risques avérés de pollution de l’environnement

générés par l’installation ;

– l’évaluation de la non-conformité au regard des critères précisés dans le tableau de l’annexe II

ci-dessous ;

– le cas échéant, la liste des travaux, classés par ordre de priorité, à réaliser par le propriétaire de

l’installation ;

– le cas échéant, les délais impartis à la réalisation des travaux ou modifications de l’installation ;

– la fréquence de contrôle qui sera appliquée à l’installation au regard du règlement de service.

Le rapport de visite constitue le document mentionné à l’article L. 1331-11-1 du code de la santé

publique.

En cas de vente, la durée de validité de trois ans de ce rapport de visite, fixée à l’article L. 1331-11-1 du

code de la santé publique, s’applique à compter de la date de réalisation du contrôle.

Art. 5 – Le document établi par la commune à l’issue d’une visite sur site comporte la date de réalisation

du contrôle et est adressé par la commune au propriétaire de l’immeuble.

Sur la base des travaux mentionnés dans le document établi par la commune à l’issue de sa mission de

contrôle, le propriétaire soumet ses propositions de travaux à la commune, qui procède, si les travaux

engendrent une réhabilitation de l’installation, à un examen préalable de la conception, selon les modalités

définies à l’article 3 ci-dessus.

La commune effectue une contre-visite pour vérifier l’exécution des travaux dans les délais impartis, avant

remblayage.

Le délai de réalisation des travaux demandés au propriétaire de l’installation par la commune court à

compter de la date de notification du document établi par la commune qui liste les travaux. Le maire peut

raccourcir ce délai selon le degré d’importance du risque, en application de l’article L. 2212-2 du code général

des collectivités territoriales.

Art. 6 – L’accès aux propriétés privées prévu par l’article L. 1331-11 du code de la santé publique doit être

précédé d’un avis de visite notifié au propriétaire de l’immeuble et, le cas échéant, à l’occupant, dans un délai

précisé dans le règlement du service public d’assainissement non collectif et qui ne peut être inférieur à

sept jours ouvrés.

Art. 7 – Conformément à l’article L. 2224-12 du code général des collectivités territoriales, la commune

précise, dans son règlement de service remis ou adressé à chaque usager, les modalités de mise en œuvre

de sa mission de contrôle, notamment :

a) La fréquence de contrôle périodique n’excédant pas dix ans ;

Cette fréquence peut varier selon le type d’installation, ses conditions d’utilisation et les constatations

effectuées par la commune lors du dernier contrôle.

Dans le cas des installations présentant un danger pour la santé des personnes ou des risques avérés de

pollution de l’environnement, les contrôles peuvent être plus fréquents tant que le danger ou les risques

perdurent.

Dans le cas des installations nécessitant un entretien plus régulier, notamment celles comportant des

éléments électromécaniques, la commune peut décider :

– soit de procéder à des contrôles plus réguliers si un examen fréquent des installations est nécessaire pour

vérifier la réalisation de l’entretien, des vidanges et l’état des installations ;

– soit de ne pas modifier la fréquence de contrôle avec examen des installations mais de demander au

propriétaire de lui communiquer régulièrement entre deux contrôles, les documents attestant de la

réalisation des opérations d’entretien et des vidanges ; b) Les modalités et les délais de transmission du

rapport de visite ;

Annexe (suite)

68

69

c) Les voies et délais de recours de l’usager en cas de contestation du rapport de visite ;

d) Les modalités d’information du propriétaire de l’immeuble ou, le cas échéant, de l’occupant de l’immeuble ;

e) Les modalités de contact du service public d’assainissement non collectif, et les modalités et les délais

de prise de rendez-vous pour les contrôles ;

f) Les documents à fournir pour la réalisation du contrôle d’une installation neuve ou à réhabiliter ;

g) Les éléments probants à préparer pour la réalisation du contrôle d’une installation existante ;

h) Les modalités d’information des usagers sur le montant de la redevance du contrôle. Le montant de cette

dernière doit leur être communiqué avant chaque contrôle, sans préjudice de la possibilité pour les usagers

de demander à tout moment à la commune la communication des tarifs des contrôles.

Art. 8 – Toute opération de contrôle ou de vérification technique de la conception, de l’implantation et de

la bonne exécution ou de vérification périodique de bon fonctionnement des installations d’assainissement

non collectif, réalisée par la commune avant la publication du présent arrêté conformément aux dispositions

de l’arrêté du 7 septembre 2009 relatif aux modalités de l’exécution de la mission de contrôle des

installations d’assainissement non collectif, est considérée comme répondant à la mission de contrôle au

sens de l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales.

En cas de vente immobilière, la commune peut effectuer un nouveau contrôle de l’installation suivant les

modalités du présent arrêté, à la demande et à la charge du propriétaire.

Art. 9 – L’arrêté du 7 septembre 2009 relatif aux modalités de l’exécution de la mission de contrôle des

installations d’assainissement non collectif et l’arrêté du 6 mai 1996 fixant les modalités du contrôle

technique exercé par les communes sur les systèmes d’assainissement non collectif sont abrogés.

Art. 10 – Le présent arrêté entrera en vigueur au 1er juillet 2012.

Art. 11 – Le directeur général de l’aménagement, du logement et de la nature, le directeur général des

collectivités locales et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de

l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

ANNEXES

Annexe I : Liste des points à contrôler a minima lors du contrôle

des installations d’assainissement non collectif, suivant les situations

POINTS À CONTRÔLER A MINIMA

INSTALLATIONSNEUVES ou à réhabilite

AUTRESinstallations

Vérificationde la

conception

Vérificationde

l’exécution

Vérification dufonctionnementet de l’entretien

Constater l’éventuel réaménagement du terrain sur et

aux abords de l’installation d’assainissementX

Constater la réalisation de travaux conformément aux

indications du rapport de vérification de l’exécution

établi par la commune

X

Constater la réalisation de travaux conformément aux

indications du rapport de visite établi par la communeX1

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Annexe (suite)

Annexe (suite)

70

POINTS À CONTRÔLER A MINIMA

INSTALLATIONSNEUVES ou à réhabilite

AUTRESinstallations

Vérificationde la

conception

Vérificationde

l’exécution

Vérification dufonctionnementet de l’entretien

Vérifier l’absence de contact direct possible avec des

eaux usées non traitéesX

Vérifier l’absence de risque de transmission de

maladies par des vecteurs pour les zones de lutte

contre les moustiques

X

Vérifier l’absence de nuisances olfactives X

Vérifier la sécurité des installations (notamment

structure et fermeture des parties de l’installation

pouvant présenter un danger pour la sécurité des

personnes)

X

Vérifier la localisation éventuelle de l’installation en

zone à enjeux sanitaires (article 2-(2))X X

Vérifier la localisation éventuelle de l’installation en

zone à enjeu environnemental (article 2-(4))X X

Vérifier l’existence d’une installation complète

(article 2-(5))X X X

Vérifier que le dimensionnement des installations est

adapté, conformément à l’article 5 de l’arrêté relatif

aux prescriptions techniques

X X

Vérifier que le dimensionnement des installations est

adapté, conformément à l’article 3 de l’arrêté relatif

aux prescriptions techniques

X

Vérifier que les installations ne subissent pas de

dysfonctionnement majeur (voir pt 4 de l’annexe 2)X X

Vérifier la bonne implantation de l’installation (distance

minimale de 35 mètres par rapport aux puits privés,

respect des servitudes liées aux périmètres de protection

des captages d’eau, ...)

X X X

Vérifier que les caractéristiques techniques des

installations sont adaptées, conformément à l’article 5

de l’arrêté relatif aux prescriptions techniques

X X

Vérifier que les caractéristiques techniques des

installations sont adaptées, conformément à l’article 3

de l’arrêté relatif aux prescriptions techniques

X

Vérifier la mise en œuvre des dispositifs de l’installation

conformément aux conditions d’emploi mentionnées

par le fabricant (guide d’utilisation, fiches techniques)

X X

Vérifier que l’ensemble des eaux usées pour lesquelles

l’installation est prévue est collecté, à l’exclusion de

toutes autres et les eaux de vidange de piscines, n’y

sont pas dirigées

X X

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71

Annexe II :

Modalités d’évaluation des autres installations

Les critères d’évaluation détaillés ci-dessous doivent permettre de déterminer une éventuelle non-

conformité de l’installation existante et les délais de réalisation des travaux qui seront prescrits, le cas

échéant.

I. – Problèmes constatés sur l’installation

1. Défaut de sécurité sanitaire

L’installation présente un défaut de sécurité sanitaire si au moins un des points cités ci-dessous est vérifié.

Un contact est possible avec les eaux usées prétraitées ou non, à l’intérieur de la parcelle comme hors de

la parcelle. Par parcelle , on entend l’ensemble des terrains privés contigus appartenant au(x) propriétaire(s)

de l’installation. À contrario, une installation n’est pas considérée comme présentant un défaut de sécurité

sanitaire si un contact est possible avec un rejet d’eaux traitées en milieu superficiel.

Annexe (suite)

POINTS À CONTRÔLER A MINIMA

INSTALLATIONSNEUVES ou à réhabilite

AUTRESinstallations

Vérificationde la

conception

Vérificationde

l’exécution

Vérification dufonctionnementet de l’entretien

Vérifier le bon écoulement des eaux usées collectées

jusqu’au dispositif d’épuration et jusqu’à leur évacuation,

l’absence d’eau stagnante en surface et l’absence

d’écoulement superficiel et de ruissellement vers des

terrains voisins

X X

Vérifier l’état de fonctionnement des dispositifs et

l’entretien régulier sur la base des documents attestant

de celui-ci conformément aux conditions d’emploi

mentionnées par le fabricant (guide d’utilisation, fiches

techniques)

X X

Vérifier l ’entretien régulier des installations

conformément aux textes en vigueur : accumulation

des graisses et des flottants dans les installations,

niveau de boues, nettoyage des bacs dégraisseurs et des

pré-filtres (dans le cas où la commune n’a pas pris la

compétence entretien et à la demande de l’usager)

X

Vérifier la réalisation de la vidange par une personne

agréée, la fréquence d’évacuation par rapport aux guides

d’utilisation des matières de vidange et la destination de

ces dernières avec présentation de justificatifs

X

Vérifier le curage des canalisations (hors épandage

souterrain) et des dispositifs le cas échéantX X

Vérifier l’accessibilité et le dégagement des regards X X

Vérifier l’état des dispositifs : défauts liés à l’usure

(fissures, corrosion, déformation)X X

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L’installation présente un risque de transmission de maladies par des vecteurs (moustiques) : l’installation

se trouve dans une zone de lutte contre les moustiques, définie par arrêté préfectoral ou municipal et une

prolifération d’insectes est constatée aux abords de l’installation. Si l’installation se situe hors zone de lutte

contre les moustiques, la prolifération d’insectes ne conduira pas à déclarer l’installation comme présentant

un défaut de sécurité sanitaire et ce point sera notifié au propriétaire dans le rapport établi à l’issue du

contrôle.

Des nuisances olfactives sont constatées : le jour du contrôle, l’installation présente une nuisance olfactive

pour l’occupant ou bien la commune a reçu au moins une plainte de tiers concernant l’installation contrôlée.

2. Défaut de structure ou de fermeture des ouvrages constituants

l’installation représentant un risque pour la sécurité des personnes

L’installation présente un risque pour la sécurité des personnes si un défaut important de résistance

structurelle ou un couvercle non sécurisé (poids insuffisant ou absence de dispositif de sécurisation) sont

constatés ou bien si le dispositif électrique associé est défectueux.

3. Installation située à moins de 35 mètres en amont hydraulique

d’un puits privé déclaré et utilisé pour l’alimentation en eau potable

d’un bâtiment ne pouvant pas être raccordé au réseau public de distribution

L’implantation d’installations à moins de 35 mètres d’un puits privé déclaré d’eau destinée à la consommation

humaine est interdite par l’arrêté du 7 septembre 2009 relatif aux prescriptions techniques applicables aux

installation d’assainissement non collectif. Dans le cas particulier où le raccordement au réseau public de

distribution n’est pas possible, les installations existantes implantées dans ces zones sont considérées

comme non conformes et doivent être déplacées à plus de 35 mètres ou en aval hydraulique du puits utilisé

pour la consommation humaine. En cas d’impossibilité technique et lorsque l’immeuble est desservi par le

réseau public de distribution d’eau potable, l’eau du puits privé est interdite à la consommation humaine.

Si le contrôleur constate que l’installation correspond à l’une des situations citées ci-dessus, celle-ci est

considérée comme présentant un danger pour la santé des personnes.

4. Installation incomplète ou significativement

sous-dimensionnée ou présentant un dysfonctionnement majeur

L’installation est incomplète ou significativement sous-dimensionnée ou présente des dysfonctionnements

majeurs si au moins un des points cités ci-dessous est vérifié.

Concernant les installations incomplètes, le contrôleur peut constater l’une des situations suivantes :

– une fosse septique seule ;

– un prétraitement seul ou un traitement seul ;

– un rejet d’eaux usées prétraitées ou partiellement prétraitées dans un puisard ;

– un rejet d’eaux usées prétraitées ou partiellement prétraitées dans une mare ou un cours d’eau ;

– une fosse étanche munie d’un trop-plein, une évacuation d’eaux usées brutes dans un système

d’épandage ;

– un rejet de la totalité des eaux usées brutes à l’air libre, dans un puisard, un cours d’eau, une mare...

Concernant les installations significativement sous-dimensionnées, le contrôleur s’attache à vérifier

l’adéquation entre la capacité de traitement de l’installation et le flux de pollution à traiter : le sous-

dimensionnement est significatif si la capacité de l’installation est inférieure au flux de pollution à traiter

dans un rapport de 1 à 2.

Le contrôleur peut notamment constater les situations suivantes :

– un drain d’épandage unique ;

– une fosse septique utilisée comme fosse toutes eaux ;

– une fosse qui déborde systématiquement ;

– une partie significative des eaux ménagères qui n’est pas traitée...

Annexe (suite)

72

73

Concernant les installations présentant un dysfonctionnement majeur, le contrôle aboutit au constat que

l’un des éléments de l’installation ne remplit pas du tout sa mission.

Notamment, le contrôleur peut constater l’une des situations suivantes :

– un prétraitement fortement dégradé et ayant perdu son étanchéité ;

– un réseau de drains d’épandage totalement engorgés conduisant à la remontée en surface d’eaux

usées ;

– une micro-station avec un moteur hors service ;

– une micro-station sur laquelle des départs de boues sont constatés...

II. – Localisation de l’installation dans une zone

à enjeux sanitaires ou environnementaux

La localisation de l’installation dans une zone à enjeu sanitaire (voir la définition [2] de l’article 2) ou dans

une zone à enjeu environnemental (voir définition [4] de l’article 2) constitue un des critère à prendre en

compte pour la détermination des délais de réalisation des travaux en cas de non-conformité de l’installation.

1. Zones à enjeu environnemental

La commune se rapprochera de l’Agence de l’eau pour connaître le contenu du SDAGE et du, ou des SAGE

qui s’appliquent sur son territoire.

Si le contrôleur constate l’installation comme incomplète ou significativement sous-dimensionnée ou

présentant des dysfonctionnements majeurs et que cette installation est située dans une zone à enjeu

environnemental, celle-ci est considérée comme présentant un risque avéré de pollution de l’environnement.

Le risque avéré est établi sur la base d’éléments probants (études, analyses du milieu réalisées par les services

de l’État ou les agences de l’eau, et en fonction des données disponibles auprès de l’ARS, du SDAGE, du

SAGE,...) qui démontrent l’impact sur l’usage en aval ou sur le milieu.

Si les éléments à la disposition du contrôleur ne lui permettent pas de conclure de façon certaine,

l’installation ne sera pas considérée comme présentant un risque avéré de pollution de l’environnement.

2. Zones à enjeu sanitaire

La commune se rapprochera des autorités compétentes pour connaître le contenu des documents stipulés

à l’article 2 (définition 2) : ARS, DDT, mairies...

Si le contrôleur constate l’installation comme incomplète ou significativement sous-dimensionnée ou

présentant des dysfonctionnements majeurs et que cette installation est située dans une zone à enjeu

sanitaire, celle-ci est considérée comme présentant un danger pour la santé des personnes.

Annexe (suite)

Annexe III

Points à vérifier dans le cas particulier des toilettes sèches

Respect des prescriptions techniques en vigueur, notamment :

– l’adaptation de l’installation retenue au type d’usage, aux contraintes sanitaires et environnementales,

aux exigences et à la sensibilité du milieu, aux caractéristiques du terrain et à l’immeuble desservi ;

– la vérification de l’étanchéité de la cuve recevant les fèces et/ou les urines ;

– le respect des règles d’épandage et de valorisation des déchets des toilettes sèches ;

– l’absence de nuisance pour le voisinage et de pollution visible ;

– la vérification de la présence d’une installation de traitement des eaux ménagères.

Problèmes constatés sur l’installation

Zone à enjeux sanitaires ou environnementaux

NONOUI

Enjeux sanitaires Enjeux environnementaux

Absence d’installation

Non respect de l’article L. 1331-1-1 du code de la santé publique

* Mise en demeure de réaliser une installation conforme

* Travaux à réaliser dans les meilleurs délais

• Défaut de sécurité sanitaire(contact direct, transmission de

maladies par vecteurs, nuisances

olfactives récurrentes)

• Défaut de structure ou defermeture des ouvrages constituant

l’installation

• Implantation à moins de 35 mètresen amont hydraulique d’un puitsprivé déclaré et utilisé pour

l’alimentation en eau potable d’un

bâtiment ne pouvant pas être raccordé

au réseau public de distribution

Installation non conforme > Danger pour la santé des personnes

Article 4 - cas a)

* Travaux obligatoires sous 4 ans

* Travaux dans un délai de 1 an si vente

• Installation incomplète• Installation significativement sous-dimensionnée• Installation présentant des

dysfonctionnements majeurs

Installation nonconforme

Article 4 - cas c)

Installation nonconforme

> Danger pour lasanté des personnes

Article 4 - cas a)

Installation non conforme > Risque

environnemental avéré

Article 4 - cas b)

* Travaux dans

un délai de 1

an si vente

* Travaux obligatoires

sous 4 ans

* Travaux dans un délai

de 1 an si vente

* Travaux obligatoires sous

4 ans

* Travaux dans un délai de

1 an si vente

• Installation présentant des défautsd’entretien ou une usure de l’un deses éléments constitutifs

* Liste de recommandations pour améliorer le fonctionnement de

l’installation

Annexe (suite)

74

75

Chapitre 6

L’activité de policeLe maire est doté par le code général des collectivités territoriales (art. L. 2212-2) d’unpouvoir de police qui lui permet d’intervenir notamment quand il est nécessaire d’empêcherou de faire cesser une pollution qui risque d’avoir un impact sur la santé publique oul’environnement.

maire au titre du pouvoir de police administrative doit

être justifiée par un trouble sérieux à l’ordre public, à la

sécurité des personnes et des biens, ou à la salubrité

publique.

Dans le domaine de l’assainissement non collectif, la mise

en œuvre du pouvoir de police administrative du maire ne

doit donc pas être banalisée dans les procédures de

contrôle quotidiennes. En particulier, le maire ne doit pas

intervenir au titre du pouvoir de police lorsque le SPANC

dispose des moyens lui permettant de résoudre lui-même

le problème. Par exemple, l’intervention du maire n’est pas

nécessaire pour déclencher la procédure de réalisation des

travaux d’office prévue par l’article L. 1331-6 du code de

la santé publique, lorsque le propriétaire ne réagit pas aux

rappels qui lui ont été adressés (en revanche, il faudra

obtenir d’un juge l’autorisation de pénétrer dans la

propriété privée pour faire les travaux si le propriétaire ou

l’occupant refuse l’accès).

Plusieurs jurisprudences (par exemple : CE 29 mars 1957,

société des autocars Orlandi, Lebon 229) excluent par

ailleurs un usage du pouvoir de police administrative du

maire favorisant des intérêts privés. Ainsi un arrêté

municipal interdisant certains types d’installations

d’assainissement non collectif aurait une forte probabilité

d’être jugé illégal car il donnerait un avantage commercial

aux autres filières, à moins que des justifications

techniques très précises ne soient fournies.

En pratique, le pouvoir de police administrative du maire

peut surtout être utile, dans le domaine de

l’assainissement non collectif, pour compléter les mesures

règlementaires adoptées au niveau national. Cette faculté

d’intervention de l’autorité qui détient un pouvoir de

En matière d’assainissement non collectif, le pouvoir de

police du maire peut être utilisé :

• pour fixer des règles générales plus contraignantes que

celles de la règlementation nationale, lorsque les

circonstances locales l’exigent ;

• pour adresser des injonctions individuelles à des usagers

du SPANC récalcitrants, lorsque l’intervention du SPANC

ne suffit pas pour mettre fin à une pollution avérée

causée par une installation d’ANC non conforme ;

• pour dresser des procès-verbaux susceptibles de donner

lieu à des poursuites pénales, en cas d’infractions graves

(les agents du SPANC ne sont pas habilités à dresser de

tels procès-verbaux).

La limite entre l’intervention du SPANC et celle de l’élu

détenteur du pouvoir de police n’est pas toujours simple à

déterminer. Le principe général est cependant que le

pouvoir de police n’est mis en œuvre que dans les cas où

les moyens propres des SPANC ne permettent pas de faire

face à la situation rencontrée.

I. La mise en œuvre des pouvoirs de police du maire

A. La mise en œuvre du pouvoir de policeadministrative

Les textes ne décrivent pas avec précision les situations

dans lesquelles le pouvoir de police administrative du

maire doit être mis en œuvre. Le maire dispose donc

d’une large faculté d’appréciation des faits. La

jurisprudence (cf. CAA Lyon, 7 déc 1989, M.A.I.F.,

n° 89LY00397) indique néanmoins que l’intervention du

police dans le domaine règlementaire est bien établie par

la jurisprudence, qui l’encadre toutefois assez strictement

en posant deux conditions :

• l’autorité locale exerçant le pouvoir de police est

seulement habilitée à préciser ou aggraver les

prescriptions règlementaires nationales, mais elle ne

peut en aucun cas dispenser de leur application ou les

atténuer ;

• la précision ou l’aggravation apportée à la règle

nationale doit impérativement être justifiée par des

circonstances locales imposant l’intervention de

l’autorité locale exerçant le pouvoir de police.

Un exemple de mise en œuvre du pouvoir de police

pour prendre une mesure règlementaire plus sévère

que les prescriptions définies au niveau national figure

dans l’arrêté du 27 avril 2012 relatif au contrôle

des installations d’ANC. L’article 5 de cet arrêté indique

que le maire est habilité à raccourcir le délai de réalisation

des travaux de mise en conformité prescrits par le

SPANC, lorsque la non-conformité de l’installation

entraîne un risque sanitaire ou environnemental

important.

Mais la possibilité d’utiliser le pouvoir de police

administrative pour aggraver les prescriptions

règlementaires nationales n’est pas limitée à ce seul cas

particulier.

On peut par exemple envisager que le maire interdise, en

application de son pouvoir de police, les rejets d’eaux

usées non traitées ou partiellement traitées dans un

milieu naturel ne bénéficiant pas d’une protection

particulière (l’arrêté du 27 avril 2012 n’impose la

réalisation de travaux dans un délai déterminé, en cas de

rejets de cette nature, que dans le cas des zones à enjeu

sanitaire ou environnemental).

Encore faut-il, pour justifier une telle mesure de police,

que les conséquences négatives sur le milieu naturel des

rejets d’eaux usées ou partiellement traitées soient

suffisamment démontrées par des éléments concrets, car

la jurisprudence n’admet pas que le pouvoir de police soit

utilisé d’une manière arbitraire, sans preuve que le maire

intervient pour mettre fin à un trouble portant atteinte à

un intérêt public (dans le cas de l’assainissement collectif,

le trouble justifiant la mise en œuvre du pouvoir de police

correspond presque toujours à un risque sanitaire ou

environnemental).

Ainsi, le pouvoir de police administrative n’est

généralement pas un outil adapté pour mettre fin aux

conflits de voisinage causés par le dysfonctionnement

d’une installation d’ANC.

Ces conflits relèvent à la fois :

• du SPANC, qui peut prescrire les travaux nécessaires

pour mettre fin au dysfonctionnement, appliquer le cas

échéants des pénalités, voire réaliser les travaux d’office

en application de l’article L1331-6 du code de la santé

publique ;

• des tribunaux civils, s’ils sont saisis par les voisins qui

considèrent qu’ils subissent un trouble de voisinage

excessif.

L’intervention du maire pour faciliter la recherche d’une

solution dans ces conflits de voisinage n’est évidemment

pas à exclure, mais le maire agit alors en tant que

« médiateur » et non au titre de ses pouvoirs de police.

B. La mise en œuvre du pouvoir de policejudiciaire

Elle permet essentiellement au maire de dresser des

procès-verbaux d’infraction. Il faut rappeler à ce sujet

que les agents des SPANC ne sont pas habilités à établir

les procès-verbaux nécessaires pour poursuivre les

auteurs d’infractions aux dispositions du code de la santé

publique ou du code de l’environnement. Lorsqu’ils

constatent de telles infractions, les agents des SPANC

ne peuvent qu’en rendre compte au maire, lequel

décide ensuite de l’opportunité d’établir ou non un

procès-verbal.

II. Responsabilités et transfertdu pouvoir de police du maire

S’il n’est pas question d’inciter les élus à aller au-delà

des obligations législatives et réglementaires prévues

en matière d’assainissement non collectif, l’inaction pure

et simple ne peut être envisagée. Devant le juge

répressif une telle inaction serait certainement

sanctionnée.

76

A. Les sanctions de l’inaction communaleen matière d’assainissement et de salubrité publique

Les prestations de contrôle et la mise en œuvre des

mesures de police ont un caractère obligatoire. Ne pas y

procéder peut avoir des conséquences importantes en

terme de responsabilité, notamment pénale, tant pour la

commune que pour le maire.

S’il survient des dysfonctionnements à travers

l’activité liée au SPANC, la responsabilité en incombera

directement au gestionnaire c'est-à-dire la commune si

c’est une régie, ou le délégataire s’il a été décidé de

confier la gestion du service à un tiers. Toutefois,

même dans le cadre d’une gestion déléguée,

la commune pourra être déclarée en partie

responsable s’il apparaît qu’elle n’a pas correctement

assuré le pouvoir de direction et de contrôle sur le

gestionnaire de service.

Dans le cadre de l’exercice de ses pouvoirs de police

administrative, le maire doit « prévenir par des précautions

convenables […] et faire cesser les pollutions de toutes

nature» (article L. 2212-2 du CGCT). En cas de carence,

il sera certainement déclaré responsable, et cela, que le

service soit géré directement en régie ou indirectement,

dans le cas d’une délégation.

En matière de pollution des eaux, le maire qui n’aura pas

agi pour protéger un milieu aquatique pourra voir sa

responsabilité engagée.

B. L’atténuation de la responsabilité des élus

La loi n° 96-393 du 13 mai 1996 relative à la

responsabilité pénale pour des faits d’imprudence ou

de négligence limite les possibilités de poursuites pénales

à l’égard d’élus qui ne sont pas toujours en mesure

de régler, à eux seuls, des problèmes dont la solution

dépend de facteurs, voire d’acteurs extérieurs à la

commune.

Avant une possible condamnation d’un élu, il faudra

que le juge vérifie que l’élu mis en cause n’a pas accompli

« toutes les diligences normales, compte tenu de ses

compétences, du pouvoir et des moyens dont il disposait

ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi lui

confie » (article L. 2123-34 du CGCT).

C. Transfert du pouvoir de police du maire

L’article 63 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010

portant réforme des collectivités territoriales (modifié par

l’article 9 de la loi n° 2012-281 du 29 février 2012 visant

à assouplir les règles relatives à la carte intercommunale,

prévoit un transfert de plein droit du pouvoir de police

du maire en matière d’assainissement au président d’EPCI

compétent.

Cette possibilité de transférer le pouvoir de police en

matière d’assainissement s’opère exclusivement au profit

des présidents d’EPCI à fiscalité propre, c'est-à-dire les

présidents de communautés de communes, de

communautés d’agglomérations, de communautés

urbaines et de métropoles.

Le transfert du pouvoir de police suit le transfert

de la compétence assainissement collectif et/ou non

collectif.

Durant les six mois suivant l’élection du président de l’EPCI

ou dans les six mois suivant la prise de compétence

assainissement par l’EPCI, les maires peuvent s’opposer au

transfert de leur pouvoir de police. De même, le président

d’EPCI peut renoncer au transfert si un ou plusieurs maires

s’y sont opposés.

Ce qui est transféré au président d’EPCI concerne

uniquement le pouvoir de « réglementer » l’activité

d’assainissement selon l’article L. 5211-9-2 du CGCT,

c’est-à-dire le seul pouvoir de police « spéciale »

en matière d’assainissement (collectif ou non collectif),

sur la base des articles L. 1311-1 et-2 du code de la santé

publique.

77A T T E N T I O N !

Pas de transfert du pouvoir de police du

maire aux présidents de syndicats de

communes et mixtes : les maires conservent

la plénitude de leurs prérogatives de police

sur le territoire communal.

communes à l’EPCI n’est pas possible – les agents

spécialement assermentés sont habilités à contrôler

l’exécution des arrêtés de police et à dresser des

procès-verbaux en cas de violation.

78

Ce qui n’est pas transféré :

• le pouvoir de police judiciaire ;

• le pouvoir de police administrative générale (prérogative

exclusive du maire) ;

• les prérogatives prévues par les textes en matière

d’assainissement comme l’arrêté d’exonération au

réseau public d’assainissement (article L. 1331-1 du

code de la santé publique) ;

• les travaux d’office (article L. 1331-6 du code de la

santé publique).

Afin d’user de son nouveau pouvoir de police, le président

d’EPCI doit réglementer l’activité de l’ANC par

l’instauration d’un règlement d’assainissement (arrêté de

police à portée générale) ou par des arrêtés individuels

pris en application du règlement d’assainissement. Toute

mesure, prescription ou obligation dont l’objet est de

garantir la salubrité publique doit être intégrée dans le

règlement d’assainissement.

Dans le cas d’un transfert au président d’EPCI, seuls les

OPJ (officiers de police judiciaires), les policiers municipaux

recrutés par l’EPCI, placés sous l’autorité du président

(articles L. 511-1 et L. 512-2 du code de la sécurité

intérieure, issus de l’ordonnance n° 2012-351 du 12 mars

2012) – la mise à disposition de policiers municipaux des

A T T E N T I O N !

Il existe un risque d’interférence entre le

règlement de service du SPANC qui définit

les règles d’organisation du service et le

règlement d’assainissement qui comporte

des prescriptions techniques et non

organisationnelles. Exemple : interdiction

de certains déversements dans le système

d’ANC.

Un plan national pour l’assainissement noncollectif (PANANC)

Le PANANC lancé pour 2009-2013 est

structuré en quatre axes :

– garantir la mise en œuvre et la pérennité

des installations d’ANC de qualité (formation

des entreprises, suivi in situ des installations

d’ANC…) ;

– accompagner les SPANC dans leurs missions

(plan de formation, grille d’évaluation

nationale des risques sanitaires et

environnementaux, renforcement de

l’animation) ;

– accompagner les particuliers dans leurs

démarches (informations des particuliers sur

leurs obligations et sur les coûts de l’ANC,

aide dans le choix des filières les mieux

adaptées à leur situation) ;

– informer l’ensemble des acteurs de l’ANC sur

les nouvelles dispositions réglementaires en

vigueur et suivre les progrès accomplis.

Un site internet dédié à l’ANC a été ouvert :

http://www.assainissement-non-

collectif.developpement-durable.gouv.fr/.

Un observatoire de l’ANC, s’appuyant

notamment sur le rapport du maire sur la

qualité des services publics, sera également

mis en place.

F O C U S

79

Mise en demeure du propriétaire d'une installation d'ANC pour non respect de la réglementation (Non

réalisation des travaux d'ANC dans le délai de 4 ans)

Madame, Monsieur,

Suite à la visite du service public d'assainissement non collectif (SPANC) ayant eu lieu le ,

dans le cadre du contrôle obligatoire réglementaire chargé de la vérification du fonctionnement et de

l'entretien du dispositif d'assainissement non collectif (ANC) de l'immeuble situé (adresse), il a été constaté

que des travaux de mise en conformité de votre installation d'ANC étaient nécessaires pour éliminer les

dangers pour la santé des personnes et les risques avérés de pollution de l'environnement.

Nous vous rappelons que la nature des travaux vous a été notifiée dans le rapport de visite daté du

, qui doivent être réalisés dans le délai de 4 ans à compter de la date de notification

du rapport, soit avant le

Ce délai arrive bientôt à échéance et le SPANC n'a, à ce jour, toujours pas eu connaissance de la réalisation

de ces travaux obligatoires.

Au-delà de ce délai, vous serez passible du paiement de la pénalité financière, conformément à l'article

L. 1331-8 du code de la santé publique, en raison du non respect de la réglementation. Par ailleurs,

j'informerai le maire de cette situation afin qu'il prenne toutes les mesures de police nécessaires,

conformément à l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales.

Je vous remercie donc de bien vouloir m'indiquer l'état d'avancement des travaux ou à défaut vos intentions

à ce sujet.

Je vous remercie de votre compréhension et vous prie d'agréer l'expression de mes salutations distinguées.

Annexe 1 : Exemple de lettre de mise en demeure du propriétaire d’une installation d’ANC pour non respect de la réglementation

Arrêté municipal à portée individuelle (rejet d’eaux usées non traitées dans un fossé communal)

Le maire de la commune de .

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2212-2 et L. 2224-8 ;

Vu le code de la santé publique et notamment les articles L. 1331-1 et suivants ;

Vu l’arrêté du 27 avril 2012 relatif aux modalités de l’exécution des missions de contrôle des installations

d’assainissement non collectif ;

Vu l’arrêté du 7 mars 2012 relatif aux prescriptions techniques des installations d’assainissement non

collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5.

Considérant qu’il appartient au maire d’assurer la salubrité publique sur le teritoire de la commune ;

Considérant que le contrôle de l’installation d’assainissement non collectif réalisé par le service public

d’assainissement non collectif et ayant eu lieu le , a permis de constater que la

dite installation appartenant à Monsieur rejette des eaux usées non traitées dans

le fossé communal ;

Considérant que cette installation présente des risques avérés de pollution de l’environnement et porte

atteinte à la sécurité des personnes ;

Il est arrêté ce qui suit :

Article 1er

Monsieur (ou Madame) , propriétaire de l’installation d’assainissement non

collectif, est mis en demeure de prendre toutes les mesures nécessaires pour supprimer tous les risques

de pollution de l’environnement et les dangers de sécurité sanitaire, en réhabilitant son installation

d’assainissement non collectif.

Article 2

Un délai de est accordé à Monsieur (ou Madame) pour

faire réaliser les travaux de mise en conformité de son installation d’assainissement non collectif avec les

dispositions réglementaires en vigueur.

Article 3

Le maire de la commune de est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Fait à , le

Le maire

Annexe 2 : Exemple d’arrêté municipal à portée individuelle

80

81

I - BIBLIOGRAPHIE Références des textes législatifs et réglementaires

Textes réglementaires applicables aux dispositifs d’assainissement non collectif

• Décret du 28 février 2012 relatif aux corrections à apporter à la réforme des autorisations d’urbanisme,

• Arrêtés interministériels du 7 septembre 2009 modifié par l’arrêté du 7 mars 2012 relatif aux prescriptions

techniques applicables aux installations d’assainissement non collectif recevant une charge brute de

pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5, et du 27 avril 2012 relatif aux modalités de

l’exécution de la mission de contrôle des installations d’assainissement non collectif,

• Arrêté du 7 septembre 2009 modifié par l’arrêté du 3 décembre 2010 définissant les modalités

d’agrément des personnes réalisant les vidanges et prenant en charge le transport et l’élimination des

matières extraites des installations d’assainissement non collectif,

• Arrêté du 22 juin 2007 relative aux prescriptions techniques applicables aux installations d’assainissement

non collectif recevant une charge brute de pollution organique supérieure à 1,2 kg/j de DBO5.

Code de la santé publique

• Article L. 1311-2 : fondement légal des arrêtés préfectoraux ou municipaux pouvant être pris en matière

de protection de la santé publique,

• Article L. 1312-1 : constatation des infractions pénales aux dispositions des arrêtés pris en application

de l’article L. 1311-2,

• Article L. 1312-2 : délit d’obstacle au constat des infractions pénales par les agents du ministère de la

santé ou des collectivités territoriales,

• Article L. 1331-1 : obligation pour les immeubles d’être équipés d’un ANC quand non raccordés à un réseau

de collecte public des eaux usées,

• Article L. 1331-1-1 : immeubles tenus d’être équipés d’une installation d’assainissement non collectif,

• Article L. 1331-5 : mise hors services des fosses dès raccordement au réseau public de collecte,

• Article L. 1331-8 : pénalité financière applicable aux propriétaires d’immeubles non équipés d’une

installation autonome, alors que l’immeuble n’est pas raccordé au réseau public, ou dont l’installation n’est

pas régulièrement entretenue ou en bon état de fonctionnement ou encore pour refus d’accès des agents

du SPANC aux propriétés privées,

• Article L. 1331-11 : accès des agents du SPANC aux propriétés privées,

• Article L. 1331-11-1 : ventes des immeubles à usage d’habitation et contrôle de l’ANC.

Code général des collectivités territoriales

• Article L. 2224-8 : mission de contrôle obligatoire en matière d’assainissement non collectif,

• Article L. 2212-2 : pouvoir de police général du maire pour prévenir ou faire cesser une pollution de l’eau

ou une atteinte à la salubrité publique,

• Article L. 2212-4 : pouvoir de police général du maire en cas d’urgence,

• Article L. 2215-1 : pouvoir de police générale du préfet,

• Article L. 2224-12 : règlement de service,

• Article R. 2224-19 : redevances d’assainissement.

Code de la construction et de l’habitation

• Article L. 152-1 : constats d’infraction pénale aux dispositions réglementaires applicables aux installations

d’assainissement non collectif des bâtiments d’habitation,

• Article L. 152-2 à L. 152-10 : sanctions pénales et mesures complémentaires applicables en cas

d’absence d’installation d’assainissement autonome d’un bâtiment d’habitation, lorsque celui-ci n’est pas

raccordé au réseau public de collecte des eaux usées, ou de travaux concernant cette installation,

réalisés en violation des prescriptions techniques prévues par la réglementation en vigueur,

• Article L. 271-4 : dossier de diagnostic technique au moment des ventes d’immeubles.

Bibliographie et glossaire

Code de l’urbanisme

• Articles L.160-4 et L. 480-1: constats d’infraction pénale aux dispositions pris en application du Code de

l’urbanisme, qui concerne les installations d’assainissement non collectif,

• Articles L. 160-1, L. 480-1 à L. 480-9 : sanctions pénales et mesures complémentaires applicables en cas

d’absence d’installation d’assainissement non collectif en violation des règles d’urbanisme ou de travaux

réalisés en méconnaissance des règles de ce code.

Code de l’environnement

• Article L. 432-2 : sanctions pénales applicables en cas de pollution de l’eau portant atteinte à la faune

piscicole,

• Article L. 437-1 : constats d’infraction pénale aux dispositions de l’article L. 432-2,

• Article L. 216-6 : sanctions pénales applicables en cas de pollution de l’eau n’entraînant pas de dommages

prévus par les deux articles précédents.

Textes non codifiés

• Arrêté ministériel du 10 juillet 1996 relatif aux factures de distribution de l’eau et de collecte et de

traitement des eaux usées,

• Arrêté du 19 juillet 1960 modifié le 14 mars 1986 relatif au raccordement des immeubles au réseau de

collecte public des eaux usées.

• Norme AFNOR DTU 64-1 de mars 2007 : mise en œuvre des installations d’assainissement non collectif

pour les maisons d’habitation individuelle jusqu’à 10 pièces principales.

Bibliographie et glossaire (suite)

82

83

GLOSSAIRE :

Assainissement non collectif ou assainissement individuel ou encore assainissement

autonome :

On entend par « assainissement non collectif », l’évacuation des eaux usées domestiques ou assimilées

des immeubles ou parties d’immeubles, non raccordés à un réseau public de collecte des eaux usées.

Eaux usées domestiques ou assimilées :

Elles comprennent l’ensemble des eaux usées domestiques ou assimilées, définies par l’article R.214-5 du

Code de l’Environnement, produites dans un immeuble, dont notamment les eaux ménagères ou eaux grises

(provenant des cuisines, salles d’eau, ...) et les eaux vannes ou eaux noires (provenant des WC).

Étude de sol :

Analyse pédologique qui permet d’apprécier le sol et son aptitude à épurer ou à infiltrer. Cette étude permet

de déterminer les caractéristiques texturales du sol, de détecter les traces hydromorphiques, de connaître

le niveau et la nature du substratum rocheux, lorsque ce dernier se situe à moins de 2 m de profondeur.

Étude particulière = Étude de filière :

Étude réalisée à l’échelle de la parcelle afin de justifier le choix de la filière d’assainissement non collectif

à mettre en œuvre à partir des caractéristiques pédologiques du terrain d’implantation, d’une évaluation

de la production d’eaux usées de l’immeuble, et du contexte environnemental.

Immeuble :

Le mot « immeuble » désigne tous les types de constructions produisant ou susceptibles de produire des

eaux usées domestiques ou assimilées. Immeuble est un terme générique qui désigne indifféremment toute

construction utilisée pour l’habitation, qu’elle soit temporaire (mobil home, caravanes…) ou permanente

(maisons, immeuble collectif…), y compris les bureaux et les locaux affectés à d’autres usages que l’habitat

(industriel, commercial et artisanal) non soumis au régime des installations classés pour la protection de

l’environnement (ICPE), produisant des eaux usées domestiques ou assimilées.

Immeuble abandonné :

Est considéré comme « abandonné » tout immeuble d’habitation qui ne répond pas aux règles d’habitabilité

fixées par le règlement sanitaire départemental, donc non entretenu, et qui est sans occupant à titre habituel.

Norme AFNOR NF DTU 64.1 :

Une norme est un document de référence. La norme diffère d’une réglementation nationale. Elle n’est pas

imposée par les pouvoirs publics, mais elle permet d’atteindre un niveau de qualité et de sécurité reconnu

et approuvé dans le cadre de l’organisme de normalisation.

En l’occurrence, il s’agit d’une norme élaborée dans le cadre de l’AFNOR, qui assure la coordination de

l’ensemble de la normalisation en France. Il s’agit aussi d’un document technique unifié (DTU), c'est-à-dire

un recueil de dispositions techniques recommandées pour la construction d’ouvrages. Cependant, le DTU

ne suffit pas à décrire l’ensemble des caractéristiques d’un projet à réaliser par un fournisseur et/ou une

entreprise. Il appartient au maître d’ouvrage et au maître d’œuvre d’inclure dans chaque projet les

compléments et/ou dérogations nécessaires par rapport à ce qui est spécifié dans le DTU.

La norme a pour objet de préciser les règles de l’art relatives à certains ouvrages de traitement des eaux

usées domestiques de maisons d’habitation individuelle jusqu’à 10 pièces principales tels que définis par

la réglementation en vigueur. Elle concerne les caractéristiques et la mise en œuvre des équipements de

prétraitement préfabriqués d’une part, des dispositifs assurant le traitement par le sol en place ou

reconstitué, avec infiltration ou évacuation des eaux usées domestiques traitées d’autre part.

Bibliographie et glossaire (suite)

La norme AFNOR NF DTU 64.1 de mars 2007 n’est pas un document public. Elle peut être acquise auprès

de l’AFNOR. En fait, elle n’est utile qu’en cas de construction ou de réhabilitation d’ouvrages d’ANC avec

traitement traditionnel par le sol en place ou reconstitué.

Rapport de visite :

Document établi par le SPANC à la suite d’une intervention de contrôle sur site permettant d’examiner une

installation d’assainissement non collectif et/ou son environnement. Le contenu minimal du rapport de visite

est défini par la règlementation.

Dans le cas des installations existantes, il énumère les observations réalisées par le SPANC au cours de la

visite ainsi que les conclusions résultant de ces observations, notamment en ce qui concerne l’évaluation

des dangers pour la santé et des risques de pollution de l’environnement. Il peut également contenir une

liste de travaux obligatoires classés le cas échéant par ordre de priorité et des recommandations à

l’adresse du propriétaire sur l’accessibilité, l’entretien ou la nécessité de modifier certains ouvrages ou parties

d’ouvrages.

Dans le cas des installations neuves ou réhabilitées, il énumère les observations formulées par le SPANC

sur le choix de la filière, sur le respect des prescriptions techniques règlementaires, sur d’éventuelles

anomalies de réalisation par rapport au projet approuvé par le SPANC et sur d’éventuels dysfonctionnements

susceptibles d’engendrer des risques environnementaux, des dangers sanitaires ou des nuisances pour le

voisinage.

SPANC :

Service public organisé par une collectivité (commune ou groupement de communes) dotée de la

compétence d’assainissement non collectif et qui assure les missions définies par la loi : contrôles des

installations d’assainissement non collectif et, le cas échéant, entretien, réalisation et /ou réhabilitation

d’installations, et traitement des matières de vidange. Le SPANC a également pour rôle d’informer les usagers

sur la réglementation en vigueur, sur les différentes filières d’assainissement non collectif réglementaires,

ainsi que sur le fonctionnement et l’entretien des installations. Toutefois le SPANC ne réalise ni étude

particulière (étude de filière), ni étude de sol, il n’assure pas de mission de maitrise d’œuvre et il ne peut

pas être chargé du choix de la filière (sauf dans le cadre d’une convention avec le propriétaire confiant au

SPANC l’organisation et le suivi des travaux de réalisation ou de réhabilitation d’une installation

d’assainissement non collectif). La mission d’information assurée par le SPANC consiste uniquement en des

explications sur l’application de la règlementation et sur les risques et dangers que peuvent présenter les

installations d’assainissement non collectif pour la santé publique et pour l’environnement, ainsi qu’en la

fourniture de renseignements simples et de documents aux usagers.

Bibliographie et glossaire (suite)

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© Association des maires de France, Paris, 2012 – ISBN 13 978-2-90078-12-9.Achevé d’imprimé en janvier 2013 par GIBERT CLAREY IMPRIMEUR : 55, rue Charles-Coulomb – 37170 CHAMBRAY-LÈS-TOURS – Dépôt légal : décembre 2012

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Editeur : Association des maires de FranceMise en page : APS-Chromostyle, Tours

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LES CAHIERS DU RÉSEAU Dans la même collection :

N° 1 Les chemins ruraux 2006

N° 2 Guide des communautés 2006 – gratuit

N° 3 Le maire et les voies communales 2006

N° 4 La commune et les associations 2007

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N°9 Le maire et les transports 2009 – gratuit

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N° 11 Le maire et les édifices cultuels 2010

N° 12 Le maire et l’état civil – 2011

N° 13 La commune et les activités ambulantes – 2012

N° 14 La commune et les marchés en procédure adaptée – 2012

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