le don d'organe en islam

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7/16/2019 Le don d'organe en Islam http://slidepdf.com/reader/full/le-don-dorgane-en-islam 1/78  Que dit l’Islam ? https://queditlislam.wordpress.com/2014/10/11/le-don-dorgane-en-islam/ OUM AMATILLAH Mai 2013 e don d’organes et de tissus  Le don de sang et de cordon ombilical Le don de sperme et d’ovocytes Le don de moelle osseuse Le don de lait maternel Le don du corps à la science  

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La question du don d’organes n’a toujours pas trouvé de consensus à ce jour. Certains l’interdisent formellement tandis que d’autres l’autorisent sous certaines conditions. L’étude de ce sujet ne se limite pas à la simple question de savoir s’il est permis ou non de donner ses organes. Le sujet est bien plus complexe car il englobe plusieurs points tels que la définition de la mort au regard de l’islam, le besoin qui pousse à recourir au don d’organe, la nature du don en lui-même et ses conséquences (par exemple dans la filiation), la jurisprudence quant au fait de recevoir un organe, les avancées scientifiques…Le but de ce livret n’est pas de donner une réponse claire et définitive mais d’exposer les différents avis de nos savants ainsi que les principes juridiques français en la matière. Avec l’aide d‘Allah, chacun pourra se faire une opinion et comprendre que d’autres puissent adopter un point de vue différent vu la diversité des avis char3i.

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7/16/2019 Le don d'organe en Islam

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Que dit l’Islam ?

https://queditlislam.wordpress.com/2014/10/11/le-don-dorgane-en-islam/ 

OUMAMATILLAH 

Mai 2013

e don d’organes et de tissus 

Le don de sang et de cordon ombilical

Le don de sperme

et d’ovocytes

 

Le don de moelle osseuse

Le don de lait maternel

Le don du corps à la science

 

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Introduction

La question du don d’organes n’a toujours pas trouvé de consensus à ce jour.Certains l’interdisent formellement tandis que d’autres l’autorisent sous certainesconditions. L’étude de ce sujet ne se limite pas à la simple question de savoir s’il estpermis ou non de donner ses organes. Le sujet est bien plus complexe car il englobeplusieurs points tels que la définition de la mort au regard de l’islam, le besoin quipousse à recourir au don d’organe, la nature du don en lui-même et sesconséquences (par exemple dans la filiation), la jurisprudence quant au fait derecevoir un organe, les avancées scientifiques… 

Le but de ce livret n’est pas de donner une réponse claire et définitive maisd’exposer les différents avis de nos savants ainsi que les principes juridiques françaisen la matière. Avec l’aide d‘Allah, chacun pourra se faire une opinion et

comprendre que d’autres puissent adopter un point de vue différent vu la diversitédes avis char3i.

Ce sujet n’ayant pas abouti à un consensus, et étant en constante évolution du faitdes avancées scientifiques, il est vivement conseillé  –   voire indispensable  –   decontacter les gens de science si l’on doit faire face à une telle situation. En effet, lescas peuvent différer d’une personne à l’autre, sans compter le côté émotionnel aumoment de la décision, ou bien encore l’influence de l’entourage, qui peuvent nouspousser à prendre des décisions qui ne siéent peut-être pas, voire même nouspousser à tomber dans des dérives...

La distinction sera faite entre les différents types de don puisque les fatawas diffèrent

selon leur nature (tissu, organe, moelle osseuse, sang, cordon ombilical, ovocyte,sperme, lait maternel, corps entier.)

Nous avons puisé nos sources dans le Coran et la Sunna ainsi que dans les avis denos savants. L’authentification des ahadiths s’est faite au travers du sitewww.dorar.net.

Le contenu « médical » a été validé par notre sœur Hawa (chercheur en biologiehumaine et santé). Nous la remercions grandement pour le temps qu’elle a pris pournous aider. Nous remercions également notre sœur Ourdia (médecin anesthésiste)pour les éclairages qu’elle nous a apportés sur le sujet de par sa riche expérience.

Nous remercions Allah 3Azza wa Jal de nous avoir permis de mener à bien ce projet.

Qu’Allah agrée notre modeste effort et nous pardonne nos erreurs.Pour toute erreur ou remarque constructive, vous pouvez envoyer un mail à l’adressesuivante : [email protected]

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Terminologie

GREFFE 

La greffe est une opération qui consiste à transférer sur une personne des parties detissu ou d’organe prélevés soit sur elle-même soit sur une autre personne (peau,fragments d’os, etc.)

La greffe est avasculaire et est généralement utilisée pour les organes suivants :corné, cartilage articulaire, moelle osseuse, os...

TRANSPLANTATION 

La transplantation consiste à transférer une partie d’organe ou un organe entier(cœur, rein etc.), mais le terme greffe est souvent utilisé dans ce cas (greffe ducœur….), et il s’agit ainsi d’un abus de langage.

La transplantation est vasculaire, c’est-à-dire réalisée avec anastomose chirurgicaledes vaisseaux sanguins nourriciers. Elle est utile pour les organes cœur, poumon, foie,pancréas, rein…1 

DON D

’ORGANE

 

Le don d’organes se limite au prélèvement d’organes ou de tissus en vue d’unegreffe et toutes les précautions sont prises pour respecter au mieux l’intégritéphysique du défunt.

A noter que la loi prévoit que le prélèvement d’organes et la suture du corps doiventêtre effectués dans le respect de la dépouille et de l’image du donneur défunt, enménageant les sentiments de la famille. 2 

DON DU CORPS A LA SCIENCE 

Le don de son corps à la science a pour but de faire progresser la médecine ainsique les connaissances et le savoir-faire des chercheurs et étudiants.

En France, on peut être à la fois donneur d’organe et faire don de son corps à lascience.3 

1

 http://www.chu-poitiers.fr/768258a5-dd34-461c-9184-5fdfab193d24.aspx2 http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F183.xhtml#N101333 http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F180.xhtml

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DON DE MOELLE OSSEUSE 

Cela consiste à transférer de la moelle osseuse d'un individu à un autre souffrantd'une pathologie de sa moelle. Elle peut être la seule voie de guérison pour

certaines maladies comme la leucémie.4 

DON DE SANG 

Il s’agit d’un processus par lequel un donneur de sang est volontaire pour se voirprélever du sang qui sera stocké dans une banque du sang avant de transfuser unmalade lors d'une transfusion sanguine. En France, le don de sang est bénévole :autrement dit, les donneurs ne sont pas rémunérés, contrairement à d'autres pays. 5 

DON D’OVOCYTES ET DE SPERME 

Le don d’ovocytes est le don, anonyme et bénévole, de cellules reproductricesféminines d’un couple à un autre. Pour cela, les ovocytes de la femme du coupledonneur sont prélevés au niveau des ovaires après traitement de stimulation del’ovulation (étapes identiques à celles d’une Fécondation In Vitro). Les ovocytes sontensuite fécondés in vitro par les spermatozoïdes congelés du mari du couplereceveur. Les embryons ainsi obtenus sont congelés pendant au moins 6 mois (afinde vérifier à nouveau les sérologies de la donneuse) puis transférés dans l’utérus dela femme du couple receveur.

Le don de spermatozoïdes est un acte anonyme et gratuit. Le donneur doit effectuerun bilan et des tests de dépistage avant le don, et 6 mois après le don : une analysedu sperme, un caryotype (analyse des chromosomes), un test dépistage de lasyphilis des hépatites B et C, du cytomégalovirus et du sida. Aucune information nepeut être délivrée sur les coordonnées du couple qui bénéficiera du don. La loiinterdit toute sélection de sperme.6 

DON DE LAIT MATERNEL 

Les lactariums sont des établissements spécialisés dans la collecte et la conservationdu lait maternel. Pour certains bébés, notamment les petits prématurés qui nepeuvent pas encore téter ou ne supportent pas le lait de vache, le lait maternel leurest indispensable.7 

4 http://www.dondemoelleosseuse.fr/5

 http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F2376.xhtml6 http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F1068.xhtml7 http://sdp.perinat-france.org/ADLF/textes_legislation_adlf.php

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Le don du sang en France

ORGANISME DE COLLECTE NATIONAL 

En France, l'EFS8  (Établissement Français du Sang) est responsable du prélèvement(dans 17 centres régionaux), de la diffusion et de la transfusion sanguins. Il estappuyé par une association bénévole, la FFDSB (Fédération Française pour le Dondu Sang Bénévole). Ce don permet de soigner un million de malades par an. Lesprincipaux bénéficiaires sont les patients atteints de leucémie, drépanocytose, ainsique les accidentés, les hémorragies lors de l’accouchement, etc. Celui-ci sert aussipendant les greffes. En France, le don du sang est suffisant pour pallier le besoin.Cependant, cela n'est vrai que grâce à l'entraide entre régions.

LES TYPES DE DON DU SANG 

Le don de sang dit « total » est le don le plus courant. Après le prélèvement, les troisprincipaux composants sanguins  –   plaquettes, plasma et globules rouges  –   sontséparés.

LES CONDITIONS POUR ETRE DONNEUR 

Pour donner son sang, il faut être majeur, avoir entre 18 et 70 ans (et généralementpeser au moins 50kg)9. On prélève entre 400 et 500 ml de sang, en fonction duvolume sanguin du donneur. Une femme peut donner son sang 4 fois par an, unhomme 6 fois, en respectant un délai d’au moins 8 semaines entre chaque don. Lesdonneurs de groupe « O négatif », dits « donneurs universels », sont particulièrementrecherchés car leur sang peut être transfusé à un très grand nombre de patients.

Dans certains cas, il faut respecter un délai avant de pouvoir donner son sang

  Après la fin d’un traitement par antibiotiques : 7 jours

  Après des soins dentaires : 7 jours (sauf soins de carie : 1 jour)  Après un épisode infectieux : 14 jours après l’arrêt des symptômes    Après un piercing ou un tatouage : 4 mois

  Après un voyage dans un pays où sévit le paludisme (malaria…) : 4 mois 

  Après une intervention chirurgicale : 4 mois

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http://www.dondusang.net/content/medias/media2491_brVgWPcXWSIsTOo.pdf?finalFileName=Rapport_dactivit%E9_2011.pdf9 http://www.dondusang.net/rewrite/article/4562/ou-donner-son-sang/conseils-pratiques/avant-de-donner-votre-sang/conseils- pratiques-avant-de-donner-son-sang..htm?idRubrique=1470

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LE DEROULEMENT DU PRELEVEMENT 

Une fois arrivé sur la collecte, et après avoir été accueilli par une secrétaire de l’EFSqui enregistre son inscription, le candidat au don remplit un questionnaire pré-don.

Puis il est reçu par un médecin pour un entretien confidentiel, qui s’assure que le donne présente pas de risque ni pour lui ni pour le receveur. Déclaré apte, le donneursigne alors une fiche qui matérialise son consentement, contresignée par lemédecin. Il est ensuite accueilli par une infirmière qui prélève les tubes échantillonsqui serviront aux analyses. Le prélèvement peut alors commencer, pour une duréemoyenne de dix minutes. Une collation est ensuite offerte. Après un don de sang, ilest important de se restaurer et de s’hydrater. Ce temps de convivialité permet àl’équipe de collecte de garder un œil sur le donneur : selon les organismes, un donde sang peut parfois affaiblir ! Il est d’ailleurs conseillé de ne pas pratiquer d’effortviolent dans les heures qui suivent. Il faut compter entre 30 et 45 minutes pourl’ensemble du parcours du donneur. 

OU DONNER SON SANG ? 

Pour connaitre l’endroit le plus proche où donner votre sang, il suffit de se rendre surle site du don du sang et renseigner votre code postal : 

http://www.dondusang.net/rewrite/nocache/heading/1000/ou-donner-son-sang/rechercher-une-collecte.htm?idRubrique=1000

Certaines mosquées10 organisent également des journées spéciales don du sang enpartenariat avec l’EFS. Renseignez-vous auprès de votre mosquée locale.

LE SANG ARTIFICIEL 

Depuis peu, des chercheurs ont pu créer du sangartificiel11  et réussi la première autotransfusionhumaine de globules rouges à partir de cellulessouches, selon une étude parue dans la revuespécialisée américaine Blood. D'après le directeurde cette étude, le Professeur Luc Douay,hématologue à l'hôpital Saint Antoine (Inserm-UPMC), les résultats obtenus ouvrent la voie à lacréation de banques de sang artificiel destiné àêtre transfusé chez les patients.

10 Mosquée Bouzignac à Tours, Mosquée Er-Rahma de Béziers, Mosquée de Saint Etienne, Mosquée d’Agen, 11 http://www.liberation.fr/societe/01012357586-du-sang-artificiel-transfuse-pour-la-premiere-fois-chez-l-homme

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Le don de sang de cordon ombilical

Entretien avec (Eric Leroy-Terquem avec Isabelle Desbois, responsable nationale du sang de cordon à l’Etablissement Français du Sang (EFS)12 

LES VERTUS THERAPEUTIQUES 

Le sang du cordon ombilical, également appelé sang placentaire, est intéressantd’un point de vue médical car il contient des cel lules souches hématopoïétiques.

Ces cellules souches sont capables de donner toutes les cellules du sang : globulesrouges et globules blancs (granulocytes, lymphocytes, plaquettes).

On utilise ce sang placentaire pour le greffer à des patients atteints de maladies dusang (leucémies), de maladies des ganglions (lymphomes) et de maladies del’hémoglobine.

Toutes ces maladies peuvent également être traitées par greffe de moelle osseuse.

Le sang de cordon prélevé juste après l’accouchement est conservé dans desbanques par congélation. Le don de sang de cordon est une démarche bénévole,gratuite et altruiste.

QUI PEUT DONNER ?

A priori, toute femme enceinte et en bonne santé, sans antécédents particuliers,peut donner son sang de cordon.

Elle passera un entretien avec un médecin spécialiste pendant la grossesse et devraaccoucher dans une maternité habilitée.

Le sang sera analysé à deux reprises afin de vérifier l’absence de maladie

infectieuse : une première fois à l’accouchement et une deuxième fois trois mois plustard.

Enfin, le prélèvement sera réalisé seulement si elle accouche à terme et si aucunproblème ne s’est posé lors de l’accouchement.

12 http://www.infobebes.com/Grossesse/Accouchement/Accouchement-Le-jour-J/Le-deroulement-de-l-accouchement/Don-du-sang-de-cordon-pourquoi-pas-vous

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COMMENT DONNER ? 

Si vous souhaitez faire un don, adressez-vous à votre médecin ou à votregynécologue afin de savoir si une maternité de votre région pratique le prélèvement

de sang de cordon.Aujourd’hui, seule une dizaine de maternités françaises pratiquent le prélèvement desang placentaire. Elles sont situées à proximité des trois banques de sang placentairefrançaises : Besançon, Bordeaux et Paris Saint-Louis. Le réseau de banques est géréen partenariat par l’Agence de Biomédecine, l’Etablissement Français du Sang (EFS)et le registre France Greffe de Moelle.

Quatre nouvelles banques de sang placentaire devraient prochainement voir le jour : à Créteil, en Rhône-Alpes (à cheval sur Lyon et Grenoble), à Montpellier et àPoitiers.

LE PRELEVEMENT

Le prélèvement est un geste simple etindolore, aussi bien pour la mère que pourl’enfant.

Il a lieu dans les minutes qui suiventl’accouchement, une fois que le cordon

ombilical est coupé et que le placentaest encore dans l’utérus. Le prélèvementse fait simplement par une veine ducordon afin de récupérer le sangplacentaire.

Une fois récupéré, le sang est amenédans les 24 heures à la banque de sangplacentaire la plus proche.

Le volume de sang et la quantité de cellules souches sont mesurés, et le groupesanguin ainsi que les caractéristiques HLA sont analysés.

Le sang est ensuite congelé dans de l’azote liquide afin  d’assurer sa conservation. 

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Fatwas sur le don du sang

DON DU SANG 

Sheikh Utheymine a été interrogé au sujet du don du sang.

Il a répondu que cela était autorisé à condition que cela ne porte pas préjudice audonneur et que le receveur en bénéficie. Il ajoute que le sang se régénèrecontrairement aux organes. (Extrait d’une conférence à laquelle ont assisté des médecins)13 

Question : Quel est l'avis religieux sur le don du sang chez les musulmans dans lescas ordinaires pour leurs frères et leurs sœurs malades qui ont besoin de ce sang ;

pour leur sauver la vie, après aide d'Allah l'Exalté ? S'agit-il d'une obligation, d'unepermission, d'un devoir ou autre ? Quel est l'avis religieux sur le don de sang chezles musulmans en cas de catastrophe et d'urgence ? Sachant surtout qu'il n'y a pasd'alternative au sang humain, et que tous les efforts médicaux et les recherchesmondiales ont échoué à fabriquer cet élément organique rouge, crée par Allah, leTrès Haut, ce qui prouve Sa Gloire, Sa Force et Son Savoir, Exalté soit-Il.

Réponse : Le don sanguin est permis s'il n'agit pas sur la santé du donneur. Et, si lesauvetage d'un humain en dépend et qu'il n'y a pas d'alternative, dans ce cas, ildevient une obligation. (Fatwa du Comité de l’Ifta  –  Page 356 –  Président : Sheikh Ibn Baz  –  Vice-

Président : Sheikh Al Ach-Chaykh  –  Membres : Sheikh Ghoudayan, Sheikh Fawzan, Sheikh Bakr AbouZayd)

BANQUES DE SANG 

Question : Lors de la troisième session extraordinaire, du Comité des GrandsOulémas, organisée dans la ville de Riyad, dans la période allant du 1/2/1399 del'hégire au 6 du même mois, le conseil a examiné le contenu du courrier de sonexcellence, le secrétaire général de la Ligue du Monde Islamique destiné à sonéminence, le Président Général de la Direction des Recherches Scientifiques, de laDélivrance des Fatwas, de la Prédication et de l'Orientation Religieuse, sous le

numéro (7815 ) en date du 28/8/1398 de l'hégire, en rapport avec ce qui lui a étécommuniqué par la haute autorité, pour agir en l'occurrence vis-à-vis de ce quepropose le dénommé: Foutouh ibn Soulaymân An-Nadjâr, en ce qui concerne lacréation d'une banque islamique pour la conservation du sang, pour pouvoirsecourir les blessés musulmans et accepter ce que les gens donnent comme sang etconserver de grandes quantités pour secourir les blessés parmi les musulmans.

Réponse : Après études et discussions sur le sujet et après avoir délibéré, le conseil adécidé, à la majorité, ce qui suit :

Premièrement : il est permis qu'un humain fasse don de son sang, de sorte que celane lui nuit pas, pour secourir ceux qui en ont besoin parmi les malades.

13 http://www.dailymotion.com/video/xp69dx_dong-du-sang-permis-ibn-uthaymin-fr_webcam#

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Deuxièmement : il est permis de créer une banque islamique pour accepter les donsde sang et de les conserver pour secourir ceux qui en ont besoin parmi lesmusulmans, à condition que la banque ne prenne pas d'argent des malades ou deleurs familles en contrepartie du secours qu'elle leur apporte en matière de sang, età condition aussi de ne pas le prendre comme moyen de gains commerciaux; et ce,

vu le grand bénéfice pour les musulmans en général.(Décision du Comité des Grands Oulémas numéro (65) du 7/2/1399 de l'hégire –  site alifta.net)

REMUNERATION DU DON DU SANG 

Question : La banque de sang offre des cadeaux pour les donneurs de sang. Il s'agitde petits tapis de prière, de médaillons, et de chimâgh (couvre tête porté par lesArabes) et parfois trois cents Riyals. Je souhaite avoir l'avis de la charia à propos deces cadeaux.

Réponse : Après étude de la question, le Comité a répondu : Il n'est pas permis devendre le sang, conformément à ce qui a été rapporté dans le Sahîh d’Al-Boukhârî(5945), du hadith d'Abou Djouhayfa qui dit :

 و  ا  و  ام ا  ع  

L'Envoyé d'Allah (   لعليلى ) a interdit la prise de récompense de (la vente) dusang, de prélever un prix pour le chien, une rétribution pour la prostituée. -Authentifié par Sheikh al-Albani dans Sahih al- jâmi’ (6949) 

Al-Hâfiz a dit, dans « Al-Fath », le sens est l'interdiction de vendre du sang, comme ilest interdit de vendre la bête morte, le porc, ce qui est unanimement interdit, je veuxdire : vendre le sang et prendre son prix. (Fin de citation)

(Fatwa 8096 du Comité de l’Ifta  –  Président : Sheikh Ibn Baz  –  Vice-Président : Sheikh ‘Affifi –  Membre :Sheikh Ghoudayan)

RELATION ENTRE LE DONNEUR ET LE RECEVEUR 

Question : Quel est l'avis religieux sur la transfusion sanguine d’une femme à un

homme malade, sachant qu'il y a des groupes dans certaines sociétés musulmanes,dans quelques pays musulmans, qui interdisent de manière formelle de transfuser unhomme avec le sang d'une femme ?

Réponse : La transfusion de sang d'une personne de sexe masculin à une autre desexe féminin ou inversement, ne constitue pas de problème. Il n'a aucun effet surl'interdiction du mariage ou autre. (Fatwa 19477  –  Question 6  –  Page 350  –  Comité de l’Ifta  –  

Président : Sheikh Ibn Baz - Vice-Président : Sheikh Al Ach-Chaykh  –   Membres : Sheikh Ghoudayan,Sheikh Fawzan, Sheikh Bakr Abou Zayd)

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RECEVOIR/DONNER DU SANG D’UN/A UN NON-MUSULMAN 

Question : Quel est l'avis religieux sur le fait qu'une personne fasse don de son sang àune autre ? Quel est l'avis religieux sur le fait qu'un non-musulman fasse don de son

sang à un musulman ?

Réponse : Il est permis de faire don de son sang au musulman, que le donneur soitmusulman ou mécréant, qu'il soit parmi les Gens du Livre ou idolâtre, si l'on est sûrqu'un préjudice ne peut pas toucher le donneur et quand le bénéficiaire est dans lanécessité de ce sang. (Fatwa 5253 –  Comité de l’Ifta –  Président : Sheikh Ibn Baz - Vice-Président :

Sheikh ‘ Affifi –  Membres : Sheikh Ghoudayan, Sheikh Ibn Qa’oud) 

Question : Nous savons que les banques de sang, dans le monde, ne prennent encompte ni la religion, ni la nationalité du patient. Elles déploient plutôt tous leursefforts pour assurer les unités sanguines et leurs composants pour sauver la vie de

ces patients, après l’aide d’Allah. De même, elles accueillent les donneurs de sangquelques soient leurs nationalités ou leurs religions.

A- Mais est-il permis au donneur de sang musulman de donner comme conditionaux banques de sang que ce sang dont il leur a fait don ne soit utilisé et donné qu'àun malade musulman ?

B- Il en est de même si le patient exige qu'on ne lui donne que du sang qui provientde groupes sanguins extraits uniquement des donneurs musulmans ?

C- Est-il permis aux banques de sang de ne pas accorder une importance à lareligion comme elles le font actuellement, bien plus, qu'elles traitent les malades etles donneurs sur même pied d'égalité et donnent le sang des musulmans à n'importequel malade, musulman ou non-musulman ? Il en est de même de la transfusion dusang d'un non-musulman à un patient musulman et autre, surtout quand on sait queles cas de maladie grave ne souffrent pas de perdre le temps à faire attention à detelles choses, bien plus qu'on leur fasse une transfusion sanguine le plus tôt possible ?

Réponse : Cette condition n'est pas obligatoire sauf dans le cas où l'on donne lesang au polythéiste qui est en guerre ouverte contre les musulmans. Il n'est paspermis de lui en donner car ce dernier doit être tué et on ne peut pas l'aider à resteren vie. Quant au musulman, au Dhimmî (Personne non-musulmane, vivant en terred’Islam, payant un impôt et qui est protégé par les musulmans) et au Mo`âhid (non-Musulman dans une alliance temporaire avec les Musulmans), ils peuvent profiter du

sang donné sans aucun inconvénient. (Question 2 de la Fatwa 19477  –   Comité de l’Ifta –  Président : Sheikh Ibn Baz - Vice-Président : Sheikh Al Ach-Chaykh  –   Membres : Sheikh Ghoudayan,Sheikh Fawzan Sheikh Bakr Abou Zayd)

Question : Comment juger le don de sang effectué en pays infidèle où l’acte profitele plus souvent à des infidèles ? Dans certains cas des enfants souffrent d’hémophilie.Ces enfants éprouvent un besoin urgent d’une certaine quantité de sang… Est-ceque le fait de leur faire profiter d’un don de sang est assimilable au cas qui fait l’objetde la question ? Un imam m’a dit qu’il ne faut pas faire un don de sang. Est-ceexact ?

Réponse : Je ne sais rien qui l’empêche puisque Allah le Très Haut dit dans Son grandlivre :

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 11

﴿

  ع ٱ

  ٱ ه  

ه

ا  طهو ه

و ه ن 

  د  

ج

ه

 ه

و    ٱ ه 

  

 ه

« Allah ne vous défend pas d'être bienfaisants et équitables envers ceux qui ne vousont pas combattus pour la religion et ne vous ont pas chassés de vos demeures. »(60:8).

Le Transcendant nous a donc informé qu’Il ne nous est pas interdit de bien traiter lesinfidèles qui ne nous ont pas combattu ni expulsé de nos maisons. Or, celui qui setrouve dans un cas urgent doit être secouru. La mère d’Asma bint Abi Bakr as-Siddiq,alors mécréante, rendit visite à sa fille à Médine pendant la trêve conclue entre leProphète (   لعليلى )  et les habitants de La Mecque, histoire de solliciter sabienfaisance. Asma demanda l’avis du Prophète (

  لعليلى

)  et celui-ci lui dit :

عس

ق:ق

غ

را

ع

قوار

فسر

 قوار

ص

فأ

قف

« Traite bien ta mère, même si elle reste mécréante » - Authentifié par Shaykh al-Albani dans Sahih abi Daoud (1668)

Quand une personne à laquelle un accord de protection nous lie ou un infidèle ouun réfugié qui n’est pas en guerre contre nous, quand ces gens -là éprouvent unbesoin urgent de sang, il n’y a pas de mal à leur en faire don à titre d’aumône. C’estcomme si l’on était obligé de manger un cadavre. Vous en serez récompensé (parAllah). Il n’y a aucun mal à secourir celui qui éprouve un besoin urgent d’aumône.(Extrait des Fatwa Nour ala ad-Darb de Sheikh Ibn Baz, tome 1, p. 376 –  site alifta.net)

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Le don

de sperme et d’ovocytes

 

DON D’OVOCYTES 

L’ovocyte (ou ovule) est la cellule reproductrice féminine, la cellule reproductricemasculine étant le spermatozoïde. L’ovocyte est contenu dans l’ovaire. Chaqueovaire contient normalement plusieurs milliers d’ovocytes présents dès la naissance,dont le nombre diminue progressivement au cours de la vie.

Les donneuses doivent être majeures, âgées de moins de 37 ans et être en bonnesanté.

Les ovocytes sont donnés à des couples qui ne peuvent pas avoir d’enfant, soitparce que la femme, bien que jeune, n’a pas naturellement d’ovocytes, soit parceque ses ovocytes présentent des anomalies, soit parce que, pour être soignée d’une

maladie grave, elle a subi un traitement qui a détruit ses ovocytes. Ils peuventégalement être destinés à des couples risquant de transmettre une maladiegénétique grave à l’enfant. Dans tous les cas, le couple receveur doit être en âgede procréer. L’homme et la femme formant ce couple font leur démarche dans uncadre médical et légal strict d’assistance médicale à la procréation. 

Après leur prélèvement, les ovocytes sont mis en fécondation in vitro pour cescouples déjà engagés dans une démarche d’assistance médicale à laprocréation.14 

14 http://www.dondovocytes.fr/pourquoi-faire-un-don-dovocytes/qu-est-ce-qu-un-ovocyte/

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DON DE SPERME 

En France, lorsqu’un homme est touché par la stérilité, il lui est possible de recourir ausperme d’un autre homme afin d’avoir un enfant.

L’Insémination Artificielle avec Don de Sperme (IAD) a un peu plus de 100 ans.Depuis les années 40, il est possible de congeler les spermatozoïdes sans modifier leuraptitude à la fécondation, et les premières naissances d’enfants conçus avecspermatozoïdes congelés datent de 1953. Les CECOS ont été créés depuis 1973 pourassurer la congélation et la conservation des spermatozoïdes. Ils sont chargés devérifier que le sperme peut être utilisé le plus efficacement possible pour obtenir unegrossesse en évitant de transmettre des maladies héréditaires ou infectieuses.

Les donneurs doivent être âgés de moins de 45 ans, avoir au moins un enfant, vivreen couple et avoir l’accord de leur conjointe. Des examens de sang et de spermesont pratiqués ainsi que des consultations génétiques et psychologiques. Le sperme

ne peut être utilisé qu’après un délai de congélation de 6 mois. Un maximum de 5grossesses est autorisé par donneur.

Toutes les précautions sont prises pour que les informations recueillies concernant ledonneur ne soient pas accessibles aux personnes étrangères au CECOS. Il en est demême concernant les couples receveurs.15 

15 http://www.chu-toulouse.fr/-le-don-de-sperme-

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Fatwas sur le don

de sperme et d’ovocytes

 

L’Islam interdit le recours à des cellules autres que celles des conjoints eux-mêmes. Iln'y a donc pas possibilité d'avoir recours au don de sperme, ni à celui d'ovules, ni àcelui d'embryons et ce, qu’il s’agisse d’un donneur anonyme ou connu.

En effet, l'Islam insiste sur la prévention de la filiation. D’ailleurs, on constate que c’estune des sagesses pour laquelle un délai de viduité a été établit après un divorce. Onévite ainsi les ambiguïtés quant à la paternité.

DON DE SPERME 

Sheikh Utheymine  a expliqué, concernant le cas d’une femme qui n’a pas lapossibilité d’avoir d’enfant naturellement avec son mari, et qui souhaiterait avoirrecours à la Fécondation In Vitro (FIV), que cela se présente sous deux formes.

La première situation est quand la femme ne peut pas avoir d’enfant avec son mari(stérile) et qu’elle a recours au sperme d’un autre homme que l’on injecte dans sonutérus. Cela est strictement interdit conformément au hadîth du Prophète (   عليلى

لم ) qui dit : « Il n’est pas permis à un homme de poser son sperme auprès d’uneautre (que sa femme) » Et cela de crainte de détourner la descendance. Il est doncinterdit à la femme de recevoir le sperme d’un autre que son mari, quel le que soit lasituation. Et si la femme fait cela, les enfants qu’elle aura - de cette opération - ne

seront pas considérés comme les enfants de son mari.La deuxième situation est quand la femme ne peut pas avoir d’enfant avec sonmari, et que le spermatozoïde de l’homme est prélevé, puis déposé dans l’utérus dela femme. Dans cette façon de faire, il n’y a pas de mal. Il faut être certain auprèsdes médecins que le prélèvement se fait bien au moment où l’homme éjacule etque cela est prélevé puis déposé dans l’utérus. De cette manière, il n’y a pas demal. Il y a certes des textes chez les jurisconsultes justifiant de cette situation. Sheikh3Uthaymine explique encore que le prélèvement du sperme de l’homme doit êtrefait d’une manière acceptée, comme le fait que le mari doit être en intimité avec safemme, et doit éjaculer lorsqu’il est entre ses jambes ou qu’elle fait cela avec samain, ceci, de sorte que le sperme soit prélevé convenablement pour lafécondation de la femme. ( Madjmu’ Fatâwa du Sheikh Ibn Uthaymîn, 17/27-28) 

DON D’OVOCYTES 

Question : Allah n'a pas à ce jour fait don d'un enfant à ma femme et après lesexamens médicaux, il est apparu que la seule solution qu'Allah ait facilitée pour mafemme, consiste à se procurer ou à acheter des ovules d'une autre femme puis parles moyens d'une fécondation in vitro (bébé éprouvette), en utilisant mes propres

spermatozoïdes, seront réintroduits dans l'utérus de ma femme, et celle-ci, si Allah leveut, portera cet enfant. Notre espoir dans la miséricorde d'Allah est grand, mais

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nous nous adressons à vous après Allah, pour nous dire quel est l'avis religieux sur cesujet pour le soumettre à la commission médicale pour son application?

Réponse : Il n'est pas permis de prendre les ovules d'une autre femme à travers lemécanisme de l'enfant éprouvette et les transplanter dans l'utérus de ton épouse,car il n'est pas permis de prendre ou d'acheter les ovules d'une femme étrangère

pour les injecter à ta femme. (Fatwa 11939 du Comité de l’Ifta  –  Président : Sheikh Ibn Baz –  Vice-

Président : Sheikh ‘Affifi –  Membre : Sheikh Ghoudayan)

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Le don de lait maternel

Le Lactarium est unebanque de lait maternelqui collecte, analyse,contrôle et redistribue celait sur prescriptionmédicale à des enfantsprématurés, ou présentantcertaines maladiesdigestives immunologiqueset allergiques.

Le lait recueilli provient desmères en maternité ou àdomicile qui allaitententièrement leur bébé etacceptent, une ouplusieurs fois par jour d'offrirleur surplus de lait.

Les prélèvements entrent dans le cadre de contrôles rigoureux et sontimmédiatement abandonnés en cas de baisse anormale de la lactation.

Le recueil du lait est assuré par des puéricultrices et auxiliaires de puériculture quiassurent également un rôle de conseil et d'information.

Le lait est pasteurisé et éventuellement mélangé à celui d'autres mamans avantd'être donné aux petits bébés.

Le recueil du lait maternel obéit à des règles strictes : suivi médical, contrôle HIV,hépatite B, hépatite C, examens bactériologiques pratiqués sur le lait de chaquemère Ils consistent à dénombrer la flore totale par millilitre de lait et, en particulier, laprésence de staphylocoques.

Tous les enfants ayant recours à ces banques de lait ne connaissent pas les mamansdont ils ont bu le lait et les mamans ne connaissent pas non plus les enfants qui ontbu de leur lait. En effet, les dons sont anonymes.16 

16 http://sdp.perinat-france.org/ADLF/don_lait_maternel_traitement_adlf.php

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Fatwas sur le don de lait maternel

Question : Il existe en Amérique des banques de lait qui achètent du lait aux femmes

enceintes et le revendent aux femmes qui ont des enfants à allaiter et manquent delait, celles qui sont malades ou occupées par le travail, etc. Comment juger l’achatde lait auprès de ces banques ?

Réponse : C’est interdit. Il n’est pas permis de créer une banque de cette catégoriequi ne contient que du lait humain car cela entraîne une confusion au niveau desmères qui ferait qu’on ne connaîtra pas la mère. Or dans la loi musulmane, ce qui estinterdit en raison de la parenté l’est aussi à cause du lien né de l’allaitement. Si le laitne provient pas d’êtres humains, il n’y a aucun mal. Allah le sait mieux. (Fatwa de

Sheikh Utheymine –  Fatwa 4049 du site Islamqa)

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Le don de moelle osseuse

Chaque année dans le monde, près de 2 000 personnes, enfants et adultes,atteintes de maladies graves du sang (parfois mortelles), ont besoin d’être soignéesgrâce à une greffe de moelle osseuse17.

La greffe de moelle osseuse n’est possible qu’entre un malade et un donneur dontles caractéristiques biologiques sont aussi proches que possible.

En France, lorsque le malade n’a pas de donneur compatible parmi ses frères etsœurs, son médecin demande à l’Agence de la biomédecine de rechercher undonneur sur les registres français (registre France Greffe de Moelle) et internationaux.

ROLE DE LA MOELLE OSSEUSE DANS LA GUERISON 

Prélèvement dans les os du bassin Prélèvement par aphérèse

La moelle osseuse est un tissu qui se régénère en permanence. Elle assure laproduction des cellules souches hématopoïétiques, c’est-à-dire des cellules qui sontà l’origine des cellules sanguines18 :

  les globules rouges, qui transportent l’oxygène ; 

  les globules blancs, qui luttent contre les infections ;  les plaquettes, qui arrêtent les saignements.

17 http://www.hopital.fr/Hopitaux/La-sante-en-clics/Don-de-moelle-osseuse#article_018 http://www.dondusang-sncf.org/don-de-moelle/

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LES MALADIES CONCERNEES 

Les principales maladies de la moelle osseuse sont le lymphome et la leucémie.D’autres maladies déficitaires peuvent également être traitées : aplasie médullaire

(arrêt du fonctionnement de la moelle osseuse), anémie de Fanconi (défaillanceprogressive et sévère de la moelle osseuse), drépanocytose (anomalie héréditairede la fabrication des globules rouges), déficit immunitaire sévère du nourrisson(« enfants bulles »)… La greffe permet de remplacer la moelle osseuse malade parune moelle osseuse saine prélevée chez un donneur compatible. 19 

DEROULEMENT

Lorsqu’un malade a besoin d’une greffe de moelle osseuse, son médecin doittrouver un donneur compatible. Il cherche d’abord parmi les frères et sœurs dumalade. Mais dans trois cas sur quatre, il n’existe pas de donneurs familiauxcompatibles. Il est alors nécessaire de trouver un donneur apparenté. Pour cela, lemédecin greffeur demande à l’Agence de la biomédecine de rechercher undonneur sur les registres français (registre France Greffe de Moelle) et internationaux.

Lorsqu’un donneur compatible est identifié, il est appelé pour vérifier son aptitude audon et l’on organise les modalités du prélèvement avec lui.  Le prélèvement demoelle osseuse se planifie entre un et trois mois à l’avance. La législation prévoit laprise en charge des frais liés au prélèvement : frais d’examens et de traitementsprescrits, frais d’hospitalisation, frais de transport, frais d’hébergement hors

hospitalisation et indemnisation de la perte de rémunération subie par le donneur.

LE PRELEVEMENT DE LA MOELLE

Pour assurer la sécurité du don pour le donneur comme pour le malade, desexamens cliniques et biologiques complémentaires sont d’abord pratiqués.  Il existedeux méthodes de prélèvement :

  le prélèvement dans les os du bassin. La moelle osseuse est prélevée dans les os

postérieurs du bassin sous anesthésie générale (dans des conditions de parfaitestérilité). Cet acte simple nécessite environ 48 heures d’hospitalisation et necomporte aucun risque de paralysie. La moelle osseuse se reconstituerapidement. Le volume prélevé est calculé en fonction du poids du donneur etde celui du malade. Le prélèvement n’est réalisé qu’une fois que l’aptitude dudonneur a été vérifiée et validée ;

  le prélèvement par aphérèse. Les cellules de la moelle osseuse sont prélevéesdans le sang. Le donneur reçoit au préalable pendant quelques jours, parinjection sous-cutanée, un médicament (identique à ce qui est fabriquénaturellement par le corps pour réguler le taux de globules blancs) qui stimuleleur production et les fait passer des os vers le sang où elles seront récupérées. 1

1919 http://www.hopital.fr/Hopitaux/Vos-dossiers-sante/Don-de-moelle-osseuse/Les-principes-du-don-de-moelle-osseuse

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à 2 prélèvements (d’une durée de 3 à 4 heures chacun) sont nécessaires sansque le donneur n’ait à subir d’anesthésie générale ni d’hospitalisation. 

C’est le médecin greffeur qui, dans l’intérêt du malade, propose la méthode la plusappropriée.

OU S’INSCRIRE ?

Les donneurs sont inscrits sur le registre France Greffe de Moelle, géré par l’Agencede la biomédecine. L’inscr iption sur le registre des donneurs de moelle osseuse estune décision personnelle réfléchie qui implique un réel engagement. Vous pouveztélécharger le formulaire d’inscription au registre des volontaires au don de moelleosseuse et le remplir directement en ligne à cet endroit :

http://www.dondemoelleosseuse.fr/dl/inscription.pdf

LES CONDITIONS POUR ETRE DONNEUR 

  avoir de plus de 18 ans et de moins de 51 ans lors de l’inscription (mai s le donreste possible jusqu’à 60 ans) ; 

 

être en parfaite santé ;

  accepter de répondre à un questionnaire de santé et faire une prise de sang

Une fois que le donneur potentiel a rempli et renvoyé le formulaire d’inscription, il estcontacté pour un rendez-vous dans un centre d’accueil.  Il est interrogé par unmédecin sur son état de santé récent et ancien et sur sa vie personnelle. Cesquestions permettent d’évaluer les éventuels risques pour le malade et pour ledonneur lui-même. Les examens biologiques réalisés ont pour but de déterminer lescaractéristiques de la moelle osseuse du donneur pour pouvoir les comparer à cellesdes malades qui ont besoin d’une greffe. 

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Fatwa sur le don de moelle osseuse

Sheikh Utheymine a donné une conférence sur la médecine (disponible en vidéo 20

 ) lors de laquelle la question concernant les dons d'organes lui a été posée plusieursfois.

Le Sheikh a interdit catégoriquement le don d'organe issu d’une personne morte.

Quant aux personnes vivantes, il a précisé que s’il s’agit d’un organe qui serenouvelle tel que le sang ou la moelle et que la personne est vivante alors cela estautorisé à condition qu'il n'y ait aucun risque pour le donneur.

Les médecins lui ont donc demandé si cette règle s’applique à tous les organes quise renouvellent, à l’instar du sang. Ils ont donné pour exemple le cas du foie qui serenouvelle après qu’on en ait prélevé une partie. Le Sheikh a répondu  que s’il enétait ainsi alors cela est autorisé.

20 http://www.ibnothaimeen.com/all/eTV.shtml

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Le don

d’utérus

 

Une équipe chirurgicale dirigée par le Pr Mats Brännström (département degynécologie-obstétrique de l’hôpital universitaire de Göteborg –  Suède) a, les 15 et16 septembre 2012, réalisé les deux premières greffes au monde d'utérus entre deuxdonneuses vivantes –  deux mères et leurs filles respectives. Il s’agissait de permettre àdeux femmes stériles âgées d’une trentaine d’années de retrouver une possibilitéd’enfanter. L'une de ces deux femmes avait subi une hystérectomie après untraitement contre un cancer du col utérin. La seconde était née sans utérus. 21 

A l’été 2011, une équipe, de l’hôpital universitaire de la Méditerranée à Antalya 

(Turquie), avait réussi cet exploit après sept heures d’opération : une greffe d’utérus,grâce à un organe prélevé sur une donneuse décédée cette fois-ci. Après cettegreffe, une opération délicate, l’équipe médicale a prudemment attendu dix-huitmois avant de tenter une fécondation in vitro. Les médecins ont notamment vérifiéque le cycle menstruel de la jeune femme de 22 ans fonctionnait bien.22 

PROCEDE 

L’organe prélevé d’un donneur vivant (1) ou récemment décédé serait attaché auvagin et connecté aux vaisseaux sanguins (3) de la future maman.

21 http://www.slate.fr/story/61999/questions-transplantation-uterus-mere-fille22 http://www.leparisien.fr/laparisienne/sante/derya-nee-sans-uterus-et-enceinte-03-05-2013-2776473.php

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GROSSESSE 

Un seul embryon a été implanté chez cette jeune femme turque, le 31 mars 2013,pour éviter une grossesse multiple, plus risquée. Et la receveuse est aujourd’hui

enceinte de six semaines. Sa grossesse, très suivie et ultra-médicalisée, se déroule,pour l’instant, normalement et la future maman ne séjourne pas encore à l’hôpital.Le cœur  du bébé bat, ont constaté les médecins grâce à sa première échographieréalisée à l’hôpital d’Antalya. 

ECHEC

Une transplantation humaine d’utérus a déjà eu lieu, en Arabie Saoudite, en 2000,mais le nouvel organe avait dû être retiré trois mois plus tard à cause desaignements importants.

RISQUES 

Tous les obstacles ne sont en effet pas encore vaincus. La principale difficultérésidera dans le développement du placenta, cet organe qui au sein de l’utérus

gravide assure l’interface entre la mère et l’enfant qu’elle porte. Faute d’undéveloppement placentaire harmonieux, l’enfant est exposé aux risques desnaissances avant terme et de petit poids. Un autre danger réside aussi dans l’impactsur le fœtus des traitements immunosuppresseurs pris par sa mère .

Les mères des deux femmes suédoises avaient été choisies comme donneuses dufait de l’avantage immunitaire qu’offre la proximité familiale en cas detransplantation. L’équipe médicale avait d’autre part évalué chez ces femmesménopausées les capacités gestationnelles de leur utérus. Elle explique égalementavoir tenu compte du « lien émotionnel » qui existait entre mère et fille dès lors quel’hypothèse de cette greffe à visée procréatrice avait été envisagée. 

RETRAIT

L’accouchement de la jeune femme turque est prévu pour la fin de l’année, « parcésarienne », précise Omer Ozkan, son médecin, « pour éviter tout risque ». PuisDerya devra se faire enlever l’utérus après avoir donné la vie et ce, pour lui épargnerun traitement antirejet très lourd et à vie.

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ETHIQUE 

Outre les difficultés techniques inhérentes à cette transplantation, l’équipechirurgicale suédoise a été confrontée à des obstacles de nature éthique. Le

premier d’entre eux était inédit : il concerne les risques inhérents au prélèvementd’un organe chez une personne vivante et ce pour une greffe qui n’a rien de vital.En effet, on ne se situe pas ici dans le cas des greffes de rein, de foie voire depoumon où les receveurs en attente sont condamnés à une mort rapide faute degreffe et alor s qu’un donneur, vivant, est volontaire. 

De ce point de vue, rien ne dit qu’une telle greffe serait, en France, autorisée par leComité national d’éthique et l’Agence de la biomédecine. L’équipe duPr Brännström a, dans un premier temps, essuyé le refus des autorités éthiquessuédoises et l’autorisation n’a été donnée que sous condition d’une strictesurveillance du suivi de l’opération. Les chirurgiens ont d’autre part assuré que leurobjectif était strictement thérapeutique : soigner les stérilités dont souffrent lesfemmes privées d’utérus à la naissance ou ultérieurement pour des raisonsmédicales.

Ils n’useront pas, par exemple, de leur savoir -faire à la demande de femmes qui nesont plus en âge de procréer.

Plusieurs équipes spécialisées à travers le monde avaient commencé à se lancerdans la course à la greffe d’utérus avant de renoncer, non devant les difficultéstechniques mais face, précisément, aux obstacles de nature éthique.

Cette greffe offre certes une alternative aux « maternités de substitution » (pratiqueinterdite en France) aux nombreuses femmes qui ne peuvent procréer faute de

disposer d’un utérus fonctionnel. Mais cette perspective thérapeutique comportedes risques inédits : cette greffe n’est pas d’une importance vitale et expose des t iers(le ou les enfants que l’on cherche ainsi à faire naître) à des risques inconnus.  

GARDER EN MEMOIRE QUE … 

… les transplantations sont des opérations risquées car très vascularisées. Elles

doivent avant tout répondre à un besoin vital et sachez qu’il existe une autre solutionpour les couples qui ne peuvent avoir d’enfant : la Kafala (la prise en charge d’unenfant orphelin).

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Fatwa sur le don

d’utérus

 

Question : Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la Délivrancedes Fatwas a pris connaissance de ce qui a été rapporté à son éminence le Muftigénéral de la part du docteur Fayssal `Abd-Ar-Rahîm Châhîn, le directeur généraldu Centre Saoudien pour la Transplantation des Organes, et qui a été transmis auComité de la part du Secrétariat général de l’organisme des grands savants sous lenuméro (4596), en date du 7/9/1420 de l'hégire. Il a été demandé ce qui suit:

Je souhaite de votre éminence, une réponse à la question qui a été posé au CentreSaoudien pour la Transplantation des Organes, une mère désire donner son utérus àsa fille, sachant que l'ovule qui contient les gènes ne sera pas transplanté mais quecette transplantation se limite à l'utérus qui joue un rôle de récipient pour ledéveloppement du fœtus, tandis que l'ovule provient de l'ovaire de la personne qui

doit subir la transplantation de l'utérus et la semence vient de son mari. La greffe del'utérus est-elle, dans ce cas, permise dans la législation?

Je voudrais signaler la Fatwa émanant de la réunion du Complexe de FiqhIslamique, décision numéro (6/8/59) tenue lors de la sixième session au sommet deDjedda, au Royaume d'Arabie Saoudite en 1410 de l'hégire (ci-joint une copie de ladécision publié), qui a pris en considération les dires des médecins en ce quiconcerne la greffe d'ovules qui conduit selon eux à un mélange des généalogies. Etc'est pour cette raison qu'a été publiée une décision l'interdisant. Par contre, latransmission d'organes génitaux internes a été autorisée, mais aucune décision n'aété prise au sujet de l'utérus. Le Conseil a considéré que l'utérus transmis - d'unefemme morte ou vivante - était devenu un organe appartenant à celle qui le reçoitet n'a pas évoqué l'éventualité d'une grossesse, est-ce que dans ce cas l'enfantacquiert le statut de Mahram vis-à-vis de sa propre mère, la propriétaire de l'utérus?Les jurisconsultes ont débattu sur ce problème, en détail, lors du Complexe de Fiqhainsi que dans d'autres occasions, lorsqu'ils ont abordé le problème de la mèreporteuse. En vous remerciant de votre bonté, je vous prie de bien vouloir répondre àla question posée. Veuillez agréer mes sincères considérations. Qu'Allah vousprotège et vous assiste.

Réponse : Après avoir étudié la question, le Comité de la Délivrance des Fatwas arépondu qu'il n'est pas permis à la mère citée, de donner son utérus à sa fille, enraison de ce que cela entraîne comme incommodité dans la législation. (Fatwa 21192

du Comité de l’Ifta –  Président : Sheikh Al Ach-Chaykh –  Membres : Sheikh Ghoudayan, Sheikh Fawzan,Sheikh Bakr Abou Zayd) 

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Le

don d‘organe

et de tissu

QUI EST CONCERNE ?

Nous ne sommes pas tous des donneurs potentiels. Dans la majorité des cas, lesdonneurs sont des personnes décédées à l’hôpital suite à un traumatisme crânien,un accident vasculaire cérébral ou parfois après un arrêt cardiaque.

Ces conditions limitent donc le nombre de donneurs potentiels d’où le fait que laFrance ait mis en place le système de consentement présumé au don d’organepour tous les français  –   sauf preuve du contraire apportée par les proches ou uneinscription au registre des refus.

Aujourd’hui, le prélèvement est possible à tous les âges. S’il est vrai qu’un cœur estrarement prélevé après 60 ans, les reins ou le foie peuvent l’être sur des personnesbeaucoup plus âgées. 32 % des greffés rénaux ont des greffons qui proviennentaujourd’hui de donneurs qui ont plus de 60 ans. 

Inversement, quand un enfant décède, ses parents peuvent tout à fait autoriser leprélèvement de ses organes. Leur petite taille permettra vraisemblablement degreffer un autre enfant.

En 2011, 4,6 % des donneurs avaient 17 ou moins, 31,6 % de 18 à 49 ans, 34,1 % de 50à 64 ans et 29,7 % plus de 65 ans. 23 

Lorsque la personne décédée est un mineur ou un majeur sous tutelle, le

prélèvement ne peut avoir lieu qu'à la condition que chacun des titulaires del'autorité parentale ou le tuteur y consente par écrit.

Toutefois, s'il n'est pas possible de consulter l'un des titulaires de l'autorité parentale,le prélèvement peut avoir lieu à condition que l'autre titulaire y consente par écrit. 24 

RESPECT DES PRINCIPES ETHIQUES

Le prélèvement d'organes sur une personne décédée ne peut être effectué qu'àdes fins thérapeutiques ou scientifiques.

Il doit respecter les principes suivants :

  la gratuité, c'est-à-dire l'impossibilité de faire commerce d'organes humains,  l'anonymat, c'est-à-dire l'impossibilité pour le donneur de connaître l'identité du

receveur et pour le receveur, de connaître l'identité du donneur,

La famille du donneur pourra toutefois prendre connaissance à tout moment durésultat des greffes et/ou transplantations réalisées.

23 http://www.dondorganes.fr/043-qui-peut-donner24 http://vosdroits.service-public.fr/F183.xhtml

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QUELS ORGANES SONT PRELEVES ? 

Sur un donneur en état de mort encéphalique, on prélève en moyenne quatreorganes. Les organes pour lesquels les besoins sont les plus importants sont (en

nombre de malades ayant eu besoin d’une greffe d’organes en 2010) …    Le rein : 11 659  Le foie : 2 385  Le cœur : 766 (plus 51 ayant eu besoin d’une double greffe cœur + poumon)

  Le poumon : 448

  Le pancréas : 276

On prélève également souvent les cornées, et parfois des parties de l’intestin ou destissus comme des os, des artères, des tendons.... Les yeux ne sont jamais prélevés àdes fins de greffe.

Les éléments du corps qui, une fois prélevés, peuvent modifier l’aspect du défuntsont remplacés par des éléments artificiels : de fines lentilles à la surface des yeuxpour remplacer les cornées, des prothèses en matériaux synthétiques pour les os.Ainsi, le corps rendu aux familles ne porte pas de cicatrices apparentes desprélèvements, seulement des pansements.25 

RECHERCHE DE L'AVIS PERSONNEL DU DEFUNT SUR LE DON D'ORGANES 

La loi française pose le principe du consentement présumé de toute personnedécédée sur le don de ses organes.

Toutefois, la recherche d'informations permettant d'apprécier et de respecter laposition du défunt au sujet du prélèvement d'un élément de son corps estobligatoire.

Les indices du désaccord ou de réticences éventuelles du défunt peuvent êtrerévélés par :

  le recueil du témoignage oral d'un proche,  la trace manuscrite d'un refus ou d'une restriction (accord limité à un ou certains

organes particuliers),

  son enregistrement au registre national des refus.26 

L’ATTRIBUTION DES ORGANES PRELEVES

Les malades ayant besoin d’une greffe sont inscrits par leur médecin sur la listed’attente gérée par l’agence de la biomédecine. C’est également l’agence quiorchestre 24H/24 l’attribution des organes, au travers de son pôle national derépartition des greffons.

25 http://www.dondorganes.fr/044-quels-organes-sont-preleves26 http://vosdroits.service-public.fr/F183.xhtml

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La répartition tient compte des priorités médicales et des déplacementsgéographiques auxquels seront soumis les greffons. Certains patients de la listed’attente sont prioritaires : les enfants, les receveurs dont la vie est menacée à trèscourt terme, les receveurs pour lesquels la probabilité d’obtenir un greffon est tr èsfaible du fait de caractéristiques morphologiques ou immunogénétiques

particulières.En l’absence de receveur prioritaire, l’attribution se fait par échelons géographiquessuccessifs, local, régional, national, selon les règles spécifiques à chaque organe. Ons’efforce de réduire le temps entre le prélèvement et la greffe en diminuant aumaximum la distance à parcourir pour le greffon. Objectif : préserver sa qualité etoptimiser les réussites de la greffe.

Certains greffons sont soumis à des règles d’attribution spécifiques, parce que ledonneur avait des antécédents médicaux particuliers par exemple.27 

27 http://www.dondorganes.fr/051-l-attribution-des-organes

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Déroulement du prélèvement

d’organe

 au

décès de la personne

CONSTATATION DU DECES 

La mort du donneur doit être médicalementconstatée par 2 médecins. Ces 2 médecins nedoivent pas appartenir aux équipes en charge desgreffes.28 

En pratique, le constat de la mort repose sur 3 observations cliniques :

  l'absence totale de conscience et de mouvements,

  la disparition totale des réflexes du tronc cérébral

  l'absence de respiration spontanée.

Il est confirmé par des encéphalogrammes réalisés à plusieursheures d'intervalle.29

 

On notera que cette mort clinique dite « mort cérébrale » sous-

entend que le cœur bat toujours. En effet, cela est nécessairepour pouvoir prélever certains organes dont la qualité –  une foisprélevés –  dépend de l’activité cardiaque.

MORT CEREBRALE DITE : A « CŒUR BATTANT »

La mort cérébrale est la mort à cœur battant. C'est l'arrêt circulatoire cérébral et ladestruction anoxie-ischémique de l’encéphale. Le cœur dont les battementspersistent, permet le maintien en vie des autres organes qui pourront être prélevés

tels que : les reins, le foie, le pancréas, les poumons et le cœur lui -même.

MORT A « CŒUR ARRETE » 

Il s’agit d’une modalité particulière de don d'organe pour lequel la mort du donneurn'est plus seulement cérébrale mais fait suite à un arrêt cardiaque jugé irréversibleaprès arrêt des mesures de réanimation. Le délai après laquelle une asystolie (tracéélectrocardiographique plat) est considérée comme irréversible est de l'ordre d'une

28 http://vosdroits.service-public.fr/F183.xhtml29 http://reaannecy.free.fr/prelevem.htm

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minute, après arrêt des mesures de réanimation. La plupart des sociétés savantesnationales exigent plus de 5 minutes de délai.

Le décret du 2 août 2005 permet aux établissements de santé volontaires de réaliserdes prélèvements sur des donneurs décédés présentant un arrêt cardiaque etrespiratoire persistant. Cette activité ne nécessite pas d’autorisation administrative

particulière autre que l’autorisation de prélèvement d’organes sur personnesdécédées. En revanche, les établissements de santé doivent signer une conventionavec l’Agence de la biomédecine les engageant à suivre les protocoles validés parl’Agence notamment en terme de moyens matériels et humains, de respect duprotocole médical et de transfert des données de suivi pour assurer l’évaluation decette activité.30 

Les organes prélevés concernés sont principalement les reins et le foie.

MAINTIEN ARTIFICIEL DU CORPS DU DEFUNT 

Si les circonstances du décès rendent le prélèvement d’organes possible, et tantque la décision de prélever n’est pas prise, les organes sont maintenusartificiellement en étant de fonctionner par l’équipe de réanimation, soussurveillance constante.31 

CONSULTATION DU REGISTRE DES REFUS ET DES PROCHES DU DEFUNT 

L’équipe de coordination du prélèvement consulte le registre national des refus. Si lenom du défunt n’y figure pas, il est quand même possible que la personne aitmanifesté de son vivant son opposition au don d’une autre manière. Conformémentà la loi, l’équipe consulte les proches. 

Les proches du défunt sont reçus par le médecin réanimateur et l’infirmière decoordination. Le médecin réanimateur confirme le décès. Puis l’infirmière demandeaux proches si le défunt était opposé au don de ses organes ou si, au contraire, ilavait confirmé son accord par ses propos ou par son attitude.

C’est un moment crucial de l’activité de prélèvement. L’équipe médicale disposede peu de temps pour interroger les proches, car le maintien en état des organesn’est possible que quelques heures ; dans un climat chargé d’émotion, elle doitcependant agir avec la plus grande délicatesse.32 

Si vous avez laissé une copie de votre testament olographe à vos proches danslequel vous stipulez votre décision, ils pourront le lire et respecter votre volonté.Encore faut-il que vous le leur ayez remis et que vous ayez confiance en eux.

Dans le cas où la famille s’oppose, les équipes médicales cessent immédiatementde maintenir le corps du défunt en état d’être prélevé. 

30

 La liste de ces établissements se trouve à cet endroit : http://www.agence-biomedecine.fr/IMG/pdf/liste_prelevt_ca_260413.pdf31 http://www.dondorganes.fr/014-la-chaine-du-don-a-la-greffe32 http://www.dondorganes.fr/014-la-chaine-du-don-a-la-greffe

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Dans le cas où les proches ne connaissent pas clairement la volonté du défunt maispeuvent témoigner d’idées, de traits de caractères, d’actions... en faveur du don , ilsacceptent le prélèvement. La procédure continue.

ANALYSE DU CORPS DU DEFUNT

Du sang a été prélevé pour un bilan sérologique : on vérifie si le corps du donneurest porteur de maladie transmissibles (Hépatite C, Sida, paludisme...).

L’état des organes est également examiné grâce aux clichés pris par imageriemédicale (échographie, scanner) qui vont mettre en évidence la taille des organeset leur qualité. Chaque organe fait ensuite l’objet d’examens spécifiques.  

Ces examens vont aider à orienter les organes vers des receveurs « compatibles »

avec les donneurs, c’est à dire des personnes qui ont des caractéristiquesmorphologiques et immunitaires proches des siennes. Plus les caractéristiques dudonneur et du greffé sont proches, plus la greffe a de chances de réussir. Ainsi, il fautabsolument que les deux personnes aient des groupes sanguins identiques oucompatibles.

ORGANISATION DU PRELEVEMENT ET DES GREFFES 

La répartition des greffons fait intervenir des règles médicales et éthiques très

précises qui sont adaptées à chaque organe. Elle est gérée par le service derégulation et d’appui et l’Agence de la biomédecine.

Le régulateur contacte les différentes équipes de greffe. Il faut réagir vite car lesgreffons se détériorent rapidement.

Dès que les organes sont attribués, l’équipe de coordination du prélèvementorchestre l’organisation des opérations chirurgicales et le transport des greffons.

LES ORGANES DU DONNEUR SONT PRELEVES 

Le prélèvement est un acte effectué au bloc opératoire pardes chirurgiens expérimentés dans les mêmes conditions etavec le même soin que pour une personne en vie. Lesincisions sont refermées par des points et recouvertes pardes pansements, comme dans toute opération chirurgicale.

Les cornées prélevées sont remplacées pardes lentilles transparentes.

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RESTITUTION DU CORPS

Après l’opération, le corps est habillé  avec ses effetspersonnels et rendu à la famille, qui peut réaliser les

obsèques qu’elle souhaite. Aucune trace del’intervention n’est apparente. Seule reste une cicatricetout le long du thorax. Les médecins qui procèdent à unprélèvement d'organes sur une personne décédée sonttenus de s'assurer de la meilleure restauration possible

du corps. La violation de ce principe peut faire l'objet d'un recours devant la justice.

LES ORGANES SONT TRANSFERES DANS LES HOPITAUX OU DES RECEVEURS ATTENDENT

D’ETRE GREFFES 

Les greffons sont placés dans des glacièreshermétiques où la température ne dépasse pas 4°C :ils sont en hypothermie. Chaque organe prendimmédiatement le chemin de l’hôpital où l’attend sonreceveur. Le moyen de transport le plus rapidecompte tenu de la distance à parcourir est utilisé :ambulance, avion, train...

Chaque heure est comptée. Entre le moment où l’organe est prélevé et le momentoù il est greffé, il ne faut pas dépasser 3 à 4 heures pour un cœur, 12 à 18 heurespour un foie, 6 à 8 heures pour un poumon, 24 à 36 heures pour un rein. Ces délaissont des moyennes qui dépendent de l’état de l’organe. 

LES CHIRURGIENS PROCEDENT A LA GREFFE 

La greffe se déroule au bloc dans les conditions d’une opération chirurgicale depointe. Quand l’organe du donneur est arrivé, l’équipe de greffe était déjà prête àopérer.

La greffe est une opération qui demande beaucoup de précision et de maîtrise : ellepeut mobiliser jusqu’à 8 personnes et elle peut durer jusqu’à 12 heures. La prioritédans l’opération est de "reconnecter" l’organe à une circulation sanguine, pour qu’ilsoit de nouveau irrigué. Pour cela, on rétablit la continuité des vaisseaux. Leréchauffement progressif de l’organe encore en hypothermie est aussi une phasetrès importante, attentivement contrôlée.

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PRISE EN CHARGE DES FRAIS LIES AU PRELEVEMENT

Les frais de transport d'un établissement de santé à un autre en vue d'établir lediagnostic de mort encéphalique et d'effectuer des prélèvements d'organes à des

fins thérapeutiques sont pris en charge par l'établissement qui effectue leprélèvement. Les frais de conservation, de restauration sont pris en charge parl'établissement qui effectue le prélèvement. Les frais de restitution du corps à lafamille sont également pris en charge, afin qu'elle n'ait pas à exposer de dépensessupérieures à celles qu'elle aurait supportées si le prélèvement n'avait pas eu lieu.

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Le consentement présumé

Le principe du consentement présumé au don d’organes a été légiféré en Francedès les années soixante-dix. Il signifie que toute personne est considérée commeconsentante au don d‘éléments de son corps en vue de greffe   si elle n’a pasmanifesté d’opposition de son vivant.33 

Il existe deu x moyens légaux d’exprimer son opposition :

  l’inscription au registre national des refus

  la communication de sa décision à ses proches afin qu’ils puissent en témoigner.  

La carte de donneur est un outil utile mais sans valeur légale.

LE CADRE JURIDIQUE ET REGLEMENTAIRE 

Pendant longtemps, le besoin en organes est resté limité et l’on a pu se contenterd’organes issus de dons volontaires et généreux. Mais ces dernières décennies, lesgreffes d’organes sont devenues de plus en plus courantes, avec dans le mêmetemps un accroissement des besoins en organes et l’apparition d’une pénuriepotentiellement propice aux dérives (trafics, prélèvements abusifs). D’où ledéveloppement d’un cadre juridique et réglementaire propre à cette activité.  

Plutôt que d’organiser le don d’organes sur la base du volontariat, ou d’obligerchaque personne à déposer sa position sur le don d’organes, la France a mis enplace un dispositif plus solidaire envers les malades qui permet d’optimiser ladisponibilité en greffons (puisque nous sommes tous donneurs potentiels), tout enlaissant à chacun la possibilité d’exprimer un choix et d’en changer de façonsouple.

La règle du consentement présumé au prélèvement d’organes a été pour lapremière fois formalisée dans la loi du 22 décembre 1976, dite loi Cavaillet. Le moded’expression du refus au prélèvement a été fixé ultérieurement par voieréglementaire. Mais c’est avec les lois de bioéthique, adoptées en juillet 1994, que lecadre juridique de la greffe a véritablement pris sa forme actuelle.

La loi de bioéthique de 1994 « relative au don et à l’utilisation des éléments etproduits du corps humain, à l’assistance médicale à la procréation et au diagnosticprénatal », revue en 2004 puis en 2011, a confirmé le principe du consentementprésumé, qui a été généralisé à tous les prélèvements après décès, quelles quesoient leurs finalités (thérapeutique ou scientifique).34 

33 http://www.dondorganes.fr/049-le-consentement-presume34 http://www.agence-biomedecine.fr/IMG/pdf/dossier_de_presse_22juin2007.pdf

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LE REGISTRE NATIONAL DES REFUS 

Les personnes s’opposant au don de leurs organes peuvent s’inscrire sur un registredédié, le registre national des refus au prélèvement. En juillet 2011, environ 83 000

personnes étaient inscrites. Il est probable que ce chiffre ne reflète pas la part de lapopulation opposée au don et qu’il soit lié au manque de connaissance du publicde l’existence de ce registre. 

Le registre national des refus existe sous sa forme actuelle depuis 1998. Pour s’yinscrire, il faut remplir un formulaire disponible auprès de l’Agence de labiomédecine, puis le retourner à l’Agence qui a en charge la gestion de ce registre.En cas de disparition brutale dans des conditions compatibles avec le prélèvementd’organes, les médecins interrogent systématiquement ce registre. 

L’inscription au registre empêche le prélèvement de l’ensemble des organes, tissus,cellules et produits du corps humain après décès. Elle permet de s’opposer à un ouplusieurs des types de prélèvements suivants : prélèvement à fin de greffe,prélèvement pour la recherche scientifique, prélèvement pour rechercher la causemédicale du décès (autopsie, excepté les autopsies judiciaires qui sont obligatoires).

L’inscription au registre national des refus de prélèvement est individuelle et possibledès l’âge de 13 ans. Elle est révocable à tout moment.35 

LA CONSULTATION DES PROCHES 

Selon le code de la santé publique, reprenant la loi de bioéthique : si le médecin n’apas directement connaissance de la volonté du défunt, il doit s’efforcer de recueillirauprès de ses proches l’opposition au don d’organes éventuellement exprimée de son vivant par le défunt, par tout moyen.

Quand l’équipe médicale identifie un défunt qui peut être prélevé et qui n’est pasinscrit sur le registre national des refus, elle doit donc obligatoirement interroger lesproches pour vérifier que le défunt n’était pas opposé au don, avant d’envisagertout prélèvement.

Par « proches », on entend la famille, le conjoint, le partenaire de PACS ou toute

autre personne vivant en grande proximité avec le défunt. La consultation desproches est réalisée par l’équipe de coordination hospitalière du prélèvement, justeaprès l’annonce du décès par le médecin réanimateur. 

La qualité d’accueil et d’écoute est essentielle, c’est pourquoi les équipes reçoiventune formation spécifique. Si le défunt n’avait jamais abordé le sujet, la décision sebase sur une interprétation des propos, des traits de caractère et des actions dudéfunt, avec toute la subjectivité que cela suppose. Et dans le doute, la familles’oppose fréquemment au prélèvement. 

Bien que la loi présume du consentement du défunt en l’absence de signes clairsd’opposition au prélèvement d’organes, les médecins ne vont jamais à l’encontre

de la décision prise par ses proches.35 http://www.dondorganes.fr/049-le-consentement-presume

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Bémol : Lorsque les proches se trouvent à l’étranger et  sont difficilement joignablespar téléphone voire pas du tout joignable, les médecins ne perdent pas de tempsau risque de passer à côté d’un prélèvement. Ils prennent la décision de prélever lesorganes car c’est le principe de solidarité nationale qui prévaut en France et qu i està l’origine du consentement présumé.

On peut aussi imaginer le cas des familles non musulmanes n’ayant pas accepté laconversion de leur enfant et souhaitant autoriser le prélèvement d’organes bienqu’ils sachent que leur enfant s’y était opposé. Les médecins n’iront pas à l’encontrede l’avis des proches vu que leur avis va dans leur sens.

LA CARTE DE DONNEUR 

L’équipe de coordination hospitalière du prélèvement vérifie la présence éventuelle

de la carte de donneur dans les effets personnels du défunt, car elle peut aider àengager le dialogue avec la famille.

La carte de donneur, sans valeur légale, ne remplace pas l’échange avec lesproches. Carte ou non, l’équipe de coordination doit les consulter avant d’envisagertout prélèvement.

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’inscripti

on au registre des refus

Que vous soyez ou non favorable au don de vos organes après la mort,  il faut direvotre choix à vos proches. La démarche officielle est identique.36 

Il est également recommandé de demander leur choix à vos proches, pour être enmesure de témoigner pour eux au cas où.

Si vous êtes opposé à tout prélèvement d’éléments de votre corps après votre mort,vous pouvez également vous inscrire sur le registre national des refus. Ce registre aune valeur légale : si votre nom y figure, aucun prélèvement ne sera pratiqué.

S’INSCRIRE AU REGISTRE NATIONAL DES REFUS 

Le registre national des refus liste toutes les personnes qui ont souhaité laisser unetrace légale de leur opposition à toute forme de prélèvement d’organes ou de tissusaprès leur décès.

On peut s’y inscrire dès l’âge de 13 ans : il suffit de télécharger et d’imprimer leformulaire, puis de l’envoyer à l’adresse indiquée en y joignant une copie de sacarte d’identité. 

Quand une équipe médicale fait face à un donneur d’organes potentiel, elleconsulte systématiquement ce registre et elle arrête immédiatement les démarches

de prélèvement si son nom apparaît.

S’inscrire sur le registre national des refus n’est pas obligatoire, mais c’est uneassurance que sa volonté sera respectée.37 

DONNER CERTAINS ORGANES SEULEMENT 

Si vous avez des réticences à ce que certains organes ou tissus soient prélevés, il suffitde le préciser à vos proches. Ils pourront en témoigner auprès des médecins et votre

choix sera respecté.

LIEN DU FORMULAIRE 

HTTP://WWW.DONDORGANES.FR/MEDIAS/PDF/FORMULAIRE _ REGISTRE _ REFUSVF.PDF 

36 http://www.dondorganes.fr/Comment-exprimer-son-refus.html37 http://www.dondorganes.fr/046-comment-exprimer-son-refus

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Fatwa sur les dons

d’organe

s et de tissus

issus de personnes « vivantes »

AVIS DU COMITE DES GRANDS OULEMAS

Le conseil du Comité des Grands Oulémas, dans sa vingtième session organiséedans la ville de Taif, du vingt-cinq du mois de Chawâl jusqu'au six du mois de Zhoul-Qa`da 1402 de l'hégire, a étudié (l'avis religieux sur la transplantation d'organesd'une personne à une autre), en se basant sur les questions parvenues à laPrésidence Générale de la Direction des Recherches Scientifiques, de l'Iftâ`, de laPrédication et de l'Orientation Religieuse. Parmi ces questions, celle émise par le

Docteur Nizâr Fatîh, directeur exécutif par intérim, le conseiller et le responsable enchef de l'administration dans l'hôpital spécialisé du Roi Faysal à Riyad, dans soncourrier daté du 15/8/1401 de l'hégire, ainsi que la question émise par Cheikh `AbdAl-Malik Ibn Mahmoud, président de la Cour d'Appel au Nigéria. Les deux questionstransmises au secrétariat général du Comité des Grands Oulémas de la part de sonexcellence, le Président Général des Directions des recherches scientifiques, de laDélivrance des Fatwas, de la Prédication et de l'Orientation Religieuse, dans sesdeux courriers numéro (1427) en date de 16/6/1402, et numéro (590/B) en date de1/5/1402 de l'hégire, pour qu'elles soient exposées au conseil.

Le conseil s'est basé sur sa décision numéro (47) en date de 20/8/1396 de l'hégireémise à propos de l'avis religieux sur l'autopsie du cadavre, et sa décision numéro

(62) en date de 25 /10 /1398 de l'hégire, à propos de l'avis religieux sur l'extraction dela cornée, ainsi que sa décision numéro (65) en date de 7/2/1399 de l'hégire émise àpropos de l'avis religieux sur le don de sang et la création d'une banque de sangpour le conserver. Le Conseil a également écouté le rapport élaboré par Le ComitéPermanent des Recherches Scientifiques et de la Délivrance des Fatwas (Al-Iftâ')auparavant à propos de (l'avis religieux sur la transplantation de sang, d'un organeou d'une partie d'un organe d'un humain à un autre).

Et après discussion des avis et délibération, le Conseil a décidé d'une manièreunanime

  d'accorder la permission de transplanter un organe ou une partie d'un organe

d’une personne vivante qu’elle soit musulmane ou des  gens de livre dans sonpropre corps (auto transplantation), si c'est une nécessité, et s'il n'y a pas dedanger à le faire, et si les chances de réussite de la transplantation sont fortes.

Il a également décidé, à la majorité, ce qui suit :

  La permission de transplanter un organe ou une partie d'un organe d'un humainmort à un musulman si cela est vraiment nécessaire, si le donneur n'y aurait pasvu d'inconvénient, et qu'il y a de fortes chances de réussite de la transplantationpour le bénéficiaire.

  La permission à une personne vivante de faire don d'un organe ou d'une partied'organe à un musulman qui en a besoin.

(Décision du Comité des Grands Oulémas numéro 99 du 6/11/1402 –  Site Alifta.net –  Page 337)

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Question : Le conseil du Comité des Grands Oulémas dans sa treizième sessionorganisée à la ville de Tâif, à la deuxième moitié du mois de Chawâl 1398 del'hégire, a étudié le rapport scientifique à propos de la transplantation de la cornéede l'œil d'une personne à une autre, étude qui est élaborée par le ComitéPermanent des Recherches Scientifiques et de la Délivrance des Fatwas, et suggérée

par son éminence, le Président Général des Directions des Recherches Scientifiques,de la Délivrance des Fatwas, de la Prédication et de l'Orientation Religieuse, dansson courrier numéro (1/2/4572/D). Le conseil a également examiné les propos d'ungroupe d'ophtalmologistes sur la réussite de cette opération et que les chancesavoisinent les 50% à 95%, en fonction des circonstances et des cas.

Réponse : Et après études, discussions et échanges de points de vue, le conseil adécidé à la majorité ce qui suit :

  Premièrement : La permission de prélever la cornée de l'œil d'un humain après

assurance de son décès, et de la transplanter dans l'œil d'un musulman qui en a  la nécessité, avec de fortes chances de réussite de l'opération, sauf protestation

de la famille du donneur. Et ce, en se basant sur la règle de : préférence dumeilleur des intérêts et commettre le minime de maux, ainsi que la préférence del'intérêt du vivant sur celui du mort. En effet, on espère donner la vue au vivantaprès l'avoir perdu pour qu'il en tire profit pour lui-même et pour la communauté.Alors que le mort chez qui la cornée est prélevée n'en perd rien, puisque soncorps se transformera en débris. De plus, le fait de prendre sa cornée neconstitue pas une mutilation, car son œil sera fermé, et ses paupières serontcollées l'une sur l'autre.

  Deuxièmement : La permission de prélever une cornée saine d'un œil pour lequel

il a été décidé médicalement d'en faire l'extraction; pour le prévenir contre undanger risqué et de la transplanter dans l'œil d'un autre musulman qui en a la

nécessité. Car le fait de l'extraire était, en principe, pour sauver la santé de sonpropriétaire; aucun mal ne lui survient lors de sa transplantation à autrui ; tandisque sa transplantation dans un autre œil apporte un bien. Il s'agit donc del'essence de la charia et de l'obligeance humanitaire.

(Décision du Comité des Grands Oulémas numéro 62 du 25/10/1398)

AVIS DE SHEIKH AL-OUBAYLANE38 

Question : Un frère de France pose la question en disant : quel est le statut du dond’organes avant et après la mort ?

Réponse : Le frère interroge sur le statut du don d’organes avant et après la mort.  Donc, j’oriente le frère vers l’autorité compétente qui est « Al-Madjma3 Al-Fiqhi », quiest présent à La Mecque et à Djeddah. Tu pourras revenir à leur site sur Internet et tuy trouveras une fatwa si Allah le Très-Haut le veut. » (Fatwa de Sheikh Al-’Oubaylane) 

38 http://www.fourqane.fr/forum/viewtopic.php?t=3888&sid=62e9d3f8170ea3377a9f93d9b02828ff

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AVIS DE MAJMA3 AL FIQHIY39 

Voici la traduction d'une Fatwa émise par "The Islamic Fiqh Council" (Madjma' al-Fiqh al Islâmi)

« Il est permis de transplanter et de greffer un organe à partir d'une partie du corpsd'une personne vers une autre partie de son corps, en veillant à ce que les profits decette opération dépassent les éventuels maux qu'elle pourrait occasionner, et àcondition que cela est fait afin de remplacer la perte d'un organe, pour restaurerson apparence ou sa fonction régulière, ou encore afin de corriger un défautoccasionnant un état de détresse psychologique.

Il est permis de transplanter un organe ou un tissu à partir d'une personne sur uneautre, si cet organe ou ce tissu est capable de se régénérer seul, comme la peau oule sang par exemple, à condition que le donneur est mature et comprendparfaitement ce qu'il est en train de faire. Il est nécessaire aussi que les autres

conditions essentielles de la Charia' (portant sur ce genre de don) soient respectées.Il est permis d'utiliser un organe ou un tissu qui a été prélevé d'une personne pourcause de maladie afin d'en faire profiter une autre. Il est ainsi autorisé d'utiliser pourune transplantation la cornée d'un œil qui a été retiré pour cause de maladie. 

Il est interdit de prélever un organe vital (comme le cœur, par exemple) d'unepersonne vivante pour le transplanter sur une autre.

Il est interdit de prélever un ou plusieurs organes d'une personne vivante quand celapeut affecter une de ses fonctions essentielles et primordiales, même si cela ne metpas sa vie en danger (comme c'est le cas, par exemple, si les cornées des deux yeuxsont prélevées). Cependant, si un tel prélèvement n'occasionne qu'une affectation

partielle de ce genre de fonction, la question de savoir le caractère licite ou illicitede cet acte est encore à l'étude parmi les savants.

Il est permis de prélever un organe à partir du corps d'une personne décédée et dele transplanter sur une personne dont la vie ou la préservation d'une de ses fonctionsessentielles et primordiales dépendent de cet organe, à condition que la permissionde ce prélèvement soit donnée par la personne durant son vivant, ou par seshéritiers, ou par le responsable des musulmans, dans le cas où l'identité du défuntn'est pas établie ou qu'il n'a pas d'héritiers.

Une précaution particulière doit être prise afin de s'assurer qu'un réel accordinconditionnel a été obtenu dans le cas mentionné ci-dessus, et que ce transfert

d'organe n'a pas fait l'objet d'une transaction financière quelconque, car lecommerce d'organes n'est en aucun cas autorisé.

Tous les autres cas de figure pouvant se présenter sont encore à l'étude etnécessitent des recherches supplémentaires, aussi bien à la lumière des donnéesd'ordre médical que des principes juridiques. »

39 http://www.muslimfr.com/modules.php?name=News&file=article&sid=137

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Question : Comment juger l’opération consistant à greffer des testicules prélevés surun mort quand on sait que cette opération peut constituer une solution pour unepersonne stérile ?

Réponse : « Le Conseil de l’Académie Islamique de Jurisprudence a donné à cettequestion la réponse que voici :

Premièrement, la greffe des glandes génitales. Les testicules et l’ovaire continuentde porter et de sécréter les propriétés génétiques (code génétique) de la personnedont elles ont été prélevées même après leur greffe chez le receveur, leur greffe estreligieusement prohibée.

Deuxièmement, la greffe des organes génitaux. À l’exception du pénis et de lavalve, la greffe des organes génitaux non porteurs de propriétés génétiques estautorisée en cas de nécessité légitime et sur la base de règles et critères conformesà la Charia. » (Fatwa L’Académie Islamique de Jurisprudence, p 121 –  Fatwa 2141 du site islamqa)

AVIS DE SHEIKH ZAYD AL-MADKHALI 

Question : Un frère de France demande : Quel est le statut du don d'organes ducorps avant et après la mort ?40 

Réponse : Cela est permis s'il y a un besoin et quand cela ne cause pas de mal àcelui qui fait le don d'organes. (Donc), si il y a préservation du mal qui pourraitatteindre celui qui fait le don d'organes, et s'il y a un besoin pour celui qui reçoit ledon d'organes, alors, cela est permis, il n'y a pas de mal dans cela.

Question : Est-il permis de faire don de ses organes à quelqu’un ?41 

Réponse : Donner ses organes est permis selon ces conditions : que cela ne nuise pasà la santé du donneur d’organes et qu’il ne soit pas du tout affecté par le retrait decela et qu’il ne soit pas affecté vitalement. Aussi, que le donneur soit satisfait de ledonner ou un de ses proches (père, fils, frère, autres), qu’il soit d’accord et qu’il n’yait pas de pression exercée sur lui. Si ces deux conditions sont réunies alors c’estpermis.

AVIS DE SHEIKH UTHEYMINE42 

Le Sheikh a donné une conférence sur la médecine et la question concernant lesdons d'organes lui a été posée à plusieurs reprises. Le Sheikh a interditcatégoriquement le don d'organe sur personne morte.

Il a précisé que s’il s’agit d’un organe qui se renouvelle tel que le sang ou la moelleet que la personne est vivante alors, cela est autorisé à la condition qu'il n'y aitaucun risque pour le donneur.

40

 https://www.box.com/shared/3jhlmqjsqp41 http://www.youtube.com/watch?v=1kA1vSh9yMM42 http://www.ibnothaimeen.com/all/eTV.shtml / la conférence est en trois partie

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 43

Les médecins lui ont demandé si tous les organes qui se renouvellent entraient dansla fatwa à l’instar de ce qui se fait pour le sang. Un des médecins lui a expliqué quelorsqu'on prélève juste une partie du foie celui-ci se renouvelle. Le Sheikh a réponduque si le foie se renouvelle pour remplacer la partie prélevée alors cela est autorisé.

AVIS DE CHEIKH FERKOUS 

Question : Ma sœur est malade et alitée à l’hôpital. Elle a besoin d’un rein et m’ademandé de lui donner l’un des miens. Est-ce qu’il est donc permis par la charia defaire don de rein ?

Réponse : En principe, les organes de l’humain ne lui appartiennent pas ; ils sont parcontre la propriété d’Allah, et on a besoin d’une permission par la charia (pour endisposer). Néanmoins, il n’a pas été rapporté dans les textes de la charia ce qui

démontre que cet acte est permis.En revanche, il y a parmi les versets coraniques ce qui ordonne à l’homme depréserver son corps d’une façon absolue, ainsi que celui d’autrui.  Allah dit :

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« Et ne vous tuez pas vous-même. Allah, en vérité est Miséricordieux envers vous. »(4:29)

Le verset indique l’interdiction de tuer l’âme. 

Aussi, le fait d’amputer un organe sans que ce soit utile pour le corps est cons idéré

comme une mortification de cet organe. Allah dit aussi :او

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« Et ne vous jetez pas par vos propres mains dans la destruction. » (2:195)  

Ce verset indique l’interdiction de se jeter où le danger est p robable, et signale aussil’obligation de préserver le dépôt qu’on confie à la personne, Allah dit :

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« Nous avions proposé aux cieux, à la terre et aux montagnes la responsabilité (deporter les charges de faire le bien et d’éviter le mal). Ils ont refusé de la porter et enont eu peur, alors que l’homme s’en est chargé   ; car il est très injuste (envers lui-même) et très ignorant » (33:72) 

Pour ce, il n’est pas permis que la personne porte atteinte à soi -même ou à l’un deses organes sauf par un droit reconnu par la charia; comme dans le cas où ellecommettrait un délit qui impliquerait l’application du talion par la mort, oul’exécution d’une sentence par l’amputation, ou le blessement.  Le gouvernant,alors, lui fera subir le jugement qu’elle aura mérité. 

Du reste, Allah a honoré les fils d’Adam ; ce qui implique la préservation de leurscorps tel que la charia l’a ordonné. 

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Par ailleurs, les opinions des savants contemporains diffèrent concernant latransplantation d’une partie stable du corps humain sur un autre corps en cas denécessité.

À mon avis, l’opinion la plus correcte est celle qui est pour l’empêchement absolude prendre les organes de l’humain pour les transplanter ; sauf dans le cas où les

organes sont déjà stockés et préservés dans les hôpitaux et ont été pris avecl’agrément du possesseur en étant vivant ou apr ès sa mort, suivant les fatwas quiautorisent ou celles qui sont bien détaillées.

En l’occurrence, il est permis en cas de nécessité de transplanter le rein sur le corpsdu malade afin d’éviter sa mort ; car il est inutile de garder l’organe sans l’utilise r.(Fatwa 557 –  La Mecque, le 23 Ramadâne 1427H, Cheikh 3Ali Farkouss) 

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Quand déclare t on une personne comme

étant morte en Islam ?

Comme on l’a vu précédemment, le prélèvementd’organes en France se fait sur la base que la personne soitdéclarée en mort cérébrale à « cœur battant ». (Seulsquelques hôpitaux proposent le prélèvement à « cœurarrêté »)

Les médecins sont souvent partagés quant au fait deprolonger l’assistance respiratoire d’une personne âgéedont le pronostic vital est déjà engagé.

Il arrive parfois que des personnes déclarées en état demort cérébrale reviennent à la vie.

C’est le cas par exemple du journaliste sportif Alexandre Ruiz qui vie normalementde nos jours après 9 jours de coma et 5% de chances de survie selon ses médecinsqui avaient annoncé sa mort cérébrale. Le jeune homme de 37 ans n’a plus deséquelles43.

C’est aussi le cas d’Angèle Lieby qui a décrit dans un livre44  sa mésaventure, ouencore Madeleine Gauron, 76ans, canadienne, déclarée en état de mortcérébrale. Les médecins ont demandé à la famille s’ils acceptaient le prélèvementde ses organes mais ont essuyé un refus de leur part. Le lendemain, cette dame se

réveillait normalement, reconnaissait sa famille et pouvait manger et marchernormalement.45 

On notera aussi le cas en 2008 de cet homme de 45 ans qui s’est réveillé alors qu'ons'apprêtait à lui prélever ses organes dans un hôpital parisien.46 

De nombreux cas similaires sont rapportés. Ils sont souvent le fruit d’un mauvaisdiagnostic de la part du personnel médical comme ce fut le cas à Bordeaux en2005 pour Lydie Paillard, 60 ans. Déclarée « très certainement cliniquement morte »par un médecin, elle s'est réveillée quatorze heures plus tard alors que l'équipemédicale avait affirmé à ses trois fils, selon eux, qu'il n'y avait plus rien à faire. Maisc’est sur  l'insistance de la famille que la patiente est transférée par le SAMU au CHU

de Bordeaux où elle subit un scanner qui ne révèle pas de mort cérébrale47

.Les médecins ne peuvent jamais savoir si réellement une personne va mourir ou pas.Ceci est entre les mains d’Allah. Nul ne peut le prédire et encore moins prendre dedécision à Sa place. Voilà pourquoi les savants ont en grande majorité statué que lamort ne pouvait être déclarée qu’au bout d‘un certain temps après « l’arrêt ducœur  ».

43 http://www.parismatch.com/People-Match/Television/Actu/Le-jour-ou-j-ai-ete-en-etat-de-mort-cerebrale.-Par-Alexandre-Ruiz-67780/44 « Une larme m’a sauvée » d’Angèle Lieby  45 http://www-1.genethique.org/?q=content/diagnostiqu%C3%A9e-en-%C3%A9tat-de-mort-c%C3%A9r%C3%A9brale-une-femme-

se-r%C3%A9veille46 http://www.lemonde.fr/cgi-bin/ACHATS/acheter.cgi?offre=ARCHIVES&type_item=ART_ARCH_30J&objet_id=104053147 http://www.lemonde.fr/planete/article/2010/10/20/une-femme-declaree-cliniquement-morte-se-reveille_1428657_3244.html

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JUGEMENT DE LA MORT CEREBRALE

Le Conseil du Comité des Grands Oulémas dans sa 45éme session, organisée dans laville de Taëf, du 3 au 12 du mois de Rabî` Al-'Akhar de l'année 1417 de l'hégire, a

étudié l'avis religieux sur la donation d'organes en faveur des malades qui en ontbesoin, surtout pour les personnes dites en mort cérébrale, en se référant auxdirectives de son Altesse le prince de la région de Riyad, le Prince Salmân Ibn `Abd-Al `Azîz, le Président d'honneur du centre saoudien de transplantations d'organesdans son courrier numéro (627/11) en date de 15/6/1416 de l'hégire, ayant pour sujetle courrier destiné à son excellence de la part du ministre de la santé sous le numéro(621/11) en date de 15/6/1416 de l'hégire, et qui contient le rapport établi à proposde l'importance du don d'organe et leur transplantation surtout chez les patients ditsen mort cérébrale.

Le conseil a donné, au cours de l'étude du rapport, sa décision numéro (62) portantsur (l'avis religieux à propos de la transplantation de la cornée d'un humain à unautre) ainsi que sa décision numéro (99) portant sur (l'avis religieux à propos de latransplantation d'un organe ou d'une partie d'un organe d'un humain à un autre). Leconseil a également examiné les résolutions émises par Le complexe du Fiqhislamique, rattaché à l’Organisation de la Conférence Islamique à Djedda, et Lecomplexe du Fiqh, issu de la Ligue du Monde Islamique, à La Mecque Honorée, àpropos de la greffe des organes et de leur transplantation.

Après les discussions et délibérations d'avis sur ce sujet, le conseil a décidé : qu'il n'estpas permis légalement de déclarer une personne morte, d’une mort dontdépendront des conséquences légales, sur le simple rapport des médecins quistipulerait que cette personne est dans un état de mort cérébrale, jusqu'à ce qu'elle

soit en état de mort réelle, sans le moindre doute, avec arrêt du mouvement ducœur et de la respiration et apparition des autres signes qui témoignent de la mortavec certitude. Car normalement, elle doit toujours être considérée comme vivante jusqu'à preuve du contraire et avec certitude. (Décision du Comité des Grands Oulémas,

n°181 du 12/4/1417 Hégire –  site alifta.net)

Question : Quel est votre avis à propos de cette allégation des médecins : le retour àla vie est impossible en cas de mort cérébrale ?

Réponse : Cette affirmation ne peut pas être prise en compte ni mise en vigueur, iln'y a pas de preuve sur son authenticité. J'ai entendu dire que certains cas de

patient en mort cérébrale ont retrouvé la vie. De toute façon, la mort cérébrale nepeut pas être considérée ni jugée comme un véritable décès jusqu'à ce que la mortsoit réelle, sans le moindre doute. (Fatwa de Sheikh Ibn Baz –  Page 420 –  site alifta.net)

JUGEMENT DE L’ARRET DES APPAREILS RESPIRATOIRES 

Question : Allah l'Exalté m'a donné un bébé le 16/2/1410 de l'hégire, mais par lePouvoir du Seigneur, Gloire à Lui, il a une maladie au niveau cérébrale qui a évolué jusqu'à détruire les cellules cérébrales responsables de la respiration comme

l'expliquent les médecins. Je leur ai demandé la cause de cette maladie, mais ilsm'ont répondu qu'il s'agit d'une situation naturelle qui se produit dans certains cas;

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et, malheureusement, il n'y a pas de traitement pour ce genre de cas, sauf laVolonté d'Allah. Ce sont les explications des médecins.

Cher éminence, l'enfant est sous respiration artificielle, si on lui retire l'oxygène, ilmourra au bout de dix minutes, tout est entre les Mains d'Allah et Il en a le Savoir.J'informe également, son éminence, que les médecins de l'hôpital m'ont permis

d'observer directement cela. En effet, ils ont retiré l'oxygène et l'enfant n'a pas dutout respiré, et lorsqu'ils l'ont rebranché, la vie lui est revenue par une respiration nonnaturelle.

Cher éminence, par notre présent acte, nous sommes en train de lutter contre ledécret d'Allah : la mort qui est une fatalité qu'Allah a imposée à tout vivant. Votreéminence, ma question est : j'ai essayé de faire sortir l'enfant de l'hôpital, en leprenant sous ma responsabilité, qu'il soit mort ou vivant, mais par crainte decommettre un péché en le faisant sortir et en causant sa mort, même si Allah la lui adestinée, est-il permis de le faire sortir quel que soit le prix, la mort ou la vie ? Oubien que je le garde à l'hôpital sous respiration artificielle ?

Réponse : « Après étude de la question, la commission a répondu : si les faits sont telsque vous les avez transcrits, il n'y a pas de mal à débrancher l'appareil respiratoirede votre enfant, si deux médecins ou plus déclarent qu'il est considéré comme mort.Cependant, il faut attendre après le débranchement un temps significatif, jusqu'à ceque la mort soit certaine. » (Fatwa 12762 du Comité de l’Ifta  –  Page 321  –  Président : Sheikh Ibn

Baz –  Vice-Président : Sheikh ‘Affifi –  Membre : Sheikh Ghoudayan)

Question : Dans les situations où l'état du patient ou du traumatisé nécessite de lemettre sous appareils qui réactivent le cœur et les poumons simultanément et defaçon mécanique, si le tracé cérébral du patient qui est enregistré sur 24 heures

reste dans un état verticale, plat, indiquant que le cerveau s'est arrêté et qu'il n'a pasfonctionné durant toute cette période, cela signifie sur le plan médical que le patientest décédé. Est-il permis dans ce cas de débrancher les appareils qui font activer lecœur et les poumons d'une manière automatique; il est important de signaler que ledécès ne sera prononcé qu'après s'être assuré que le cœur ne bat plus, après avoirdébranché les appareils, et l'apparition des signes reconnus légalement.

Réponse : Si la réalité était telle que vous venez de citer, il est donc permis d'arrêterles appareils qui font fonctionner le cœur et les poumons automatiquement, si lecœur ne bat plus et que la respiration n'est que par les appareils, car dans ce cas, lesujet est mort. Les mouvements du cœur et des poumons sont dus seulement auxappareils et non pas à la vie de la personne. Cependant, il faut s'assurer de son

décès après avoir arrêté les appareils et avant de le prononcer, pour mieux reposerle défunt. (Questions 1,2 de la fatwa n°6619 du Comité de l’Ifta  –  Président : Sheikh Ibn Baz  –  Vice-

Président : Sheikh ‘Affifi )

Question : La Réunion du Comité des Grands Oulémas qui s'est tenue pour sa 49eédition dans la ville de Taëf à partir du 2/4/1419 de l'hégire, a examiné le courrier du4/9/1416 de l'hégire émanant du chef de service de pédiatrie à la faculté demédecine de Abhâ dépendant de l'Université du Roi Sa3oûd, qui contenait sixquestions à propos de l'avis religieux sur l'exécution d'une réanimation cardio-pulmonaire dans certains cas irrémédiables, voici son texte :

1e : Si le malade souffre d'un déficit majeur comme un déficit cérébral, qui fait qu'ilne bouge pas ses jambes ou ses mains et souffre d'un retard mental sévère dont on

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n'espère plus la guérison; est-il possible pour trois médecins de prendre la décisionde ne pas le réanimer, sachant qu'il peut vivre pendant des années mais toujoursdans la même situation ?

2e : Si les médecins décident de ne pas réanimer le cas précédent et que la famillerefuse cela, quel est donc le jugement ? Et quelle est la procédure judiciaire si la

famille porte plainte contre les médecins pour avoir engendré la mort de l'enfant ?

3e : Est-il permis d'interdire le traitement, comme les antibiotiques, pour un enfant quisouffre d'une faiblesse intense des muscles respiratoires et dont la guérison n'est plusà espérer, les cas similaires décèdent souvent dans les premiers mois de vie, lesantibiotiques servent momentanément mais n'influence pas le résultat final ?

4e : Les médecins ont-ils le droit de prendre la décision de ne pas réanimer dans lapremière situation, s'il n'y a pas de famille et que le malade est mineur ? Fin decitation.

Réponse : Le comité a examiné les documents qui lui sont parvenus de la part du

ministre de la santé sous les numéros (9745/3796/26) le 28/7/1417 de l'hégire, quicontenaient le rapport de la commission médicale chargée d'étudier le sujet de laréanimation cardio-pulmonaire des malades irrémédiables, en réponse à lademande de son éminence, le mufti général du Royaume d'Arabie Saoudite, leprésident du Comité des Grands Oulémas, dans son courrier numéro (3796/26) du28/7/1417 de l'hégire. Après études et délibérations, le comité a décidé ce qui suit:

Réponse de la 1e  question : si trois médecins spécialistes ou plus décident dedébrancher les appareils de réanimation du malade dont l'état a été exposé dansla première question, alors il faut tenir compte de leur décision d'arrêter les appareilsde réanimation. Cependant, il ne faut pas juger le malade comme étant décédé jusqu'à ce qu'il soit reconnu par les signes évidents qui prouvent sa mort. Quant à la

mort cérébrale, elle n'est pas retenue pour juger du décès du patient.Réponse de la 2e  question : si les médecins spécialistes ont décidé d'arrêter lesappareils dans la situation mentionnée dans la première question, alors, on ne tientpas compte de l'objection de la famille.

Réponse à la 3e  question : si le médecin spécialiste a la forte probabilité que lemédicament va apporter du bien au malade et qu'il ne lui nuit pas, ou que lebénéfice est supérieur à la nuisance, alors il lui est permis de continuer le traitementmême si l'effet est momentané ; car Allah l'Exalté peut apporter un bénéficepermanent par un traitement, contrairement à ce que pensent les médecins.

Réponse de la 4e question : les médecins peuvent prendre la décision qu'ils jugentconvenable pour un enfant qui n'a pas de famille et qui est mineur.

(Décision du Comité des Grands Oulémas n°190 du 6/4/1419 de l'Hégire –  site alifta.net)

Question : Une jeune fille musulmane d'Indonésie a eu un accident de voiture le19/9/1993, ce qui a provoqué des lésions cérébrales avec des fractures des deux jambes. Actuellement, elle est à l'hôpital, elle respire grâce à un appareil. Lesmédecins disent : si on lui retire cet appareil, elle mourra immédiatement, elle nepourra pas continuer à vivre sans cet appareil. Sachant que le coût du traitementpour une journée s'élèvent aux environs de douze milles Dollars australiens, et qu'ellene possède pas cette somme, est-il alors permis légalement (religieusement) dedébrancher cet appareil ? J'espère avoir une réponse pour cette question ou uneorientation vers les spécialistes.

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Réponse : Après étude de la question, la commission a répondu : si les faits sont telsque vous les avez rapportés, il n'y a pas de problème à débrancher l'appareilrespiratoire, si deux médecins ou plus décident qu'on peut la considérer morte.Cependant, il faut attendre après avoir débranché les appareils un temps significatifpour s'assurer de son décès. (Fatwa 15964 du Comité de l’Ifta  –  Page 320 –  Président : Sheikh Ibn

Baz –  Membres : Sheikh Ghoudayan, Sheikh Al Ach-Chaykh, Sheikh Fawzan)

L’ACHARNEMENT THERAPEUTIQUE 

Question : En référence à votre lettre datée du 4/7/1407H, dont voici le contenu : j'informe son éminence, qu'Allah, Gloire et Pureté à Lui, m'a fait don d'un enfant, que j'ai prénommé `Abd Allah. Il est âgé de quatre mois environ. Avant sa naissance, ils'est avéré via l'échographie qu'il souffrait d'hydropisie au niveau de sa tête, ce qui acontraint les médecins à l'extraire du ventre de sa mère par césarienne alors qu'il

était encore un fœtus de sept mois et demi.Il s'est également avéré que ce type d'hydropisie est très aigu. Le liquide qui s'estaccumulé dans sa tête a causé la détérioration des cellules du cerveau. Lesmédecins de l'hôpital spécialisé m'ont dit que cette maladie est incurable et qued'après leurs expériences avec des cas similaires, ils pensent que cet enfant nepourra pas parler, ni soulever sa tête, ni voir, ni marcher. De même, ils pensent qu'ilaura un grand déficit dans les côtés intellectuels. Les médecins de l'hôpitalspécialisé ont effectué douze opérations chirurgicales sur la tête et le ventre de cetenfant pour extraire le liquide présent dans sa tête et dans le but de réduire la taillede sa tête et baisser la pression sur le cerveau résultant de la pétrification du liquidedans le cerveau. Vu qu'une partie de ces multiples opérations avait uniquement

pour but de traiter les maladies collatérales pouvant causer sa mort telles quel'inflammation intense à l'intérieur de la tête et la hausse du taux de protéine. Lesmédecins m'ont confirmé que leurs efforts thérapeutiques n'étaient pas dirigés versla maladie elle-même qui est l'hydropisie dont le remède, selon leurs dires, n'avaitpas encore été découvert. L'enfant a perdu son cerveau à travers lequel il pouvait,par la puissance d'Allah, faire usage de ses sens intellectuels et moteurs. Lesmédecins m'ont confirmé que ce traitement avait pour seul but de traiter lesmaladies collatérales telles que l'inflammation et l'élévation de la protéine. Ilspensaient également que ces maladies collatérales continueraient, ce quinécessitait pour cet enfant opération sur opération. Par ailleurs, l'enfant a eu deuxarrêts cardiaques, l'un à la salle d'accouchement pendant son accouchement,

l'autre lors d'une opération chirurgicale. Pendant l'arrêt cardiaque, les médecins sesont empressés de mettre sur pied un appareil de respiration artificielle qui a permispar la volonté d'Allah de ramener les battements du cœur.

La question que j'adresse à son éminence se résume aux points suivants :

Premièrement : dans le cas de mon enfant `Abd Allah, suis-je tenu de poursuivre letraitement après qu'il s'est avéré que sa maladie principale à savoir l'hydropisie estincurable et que si la vie lui est prédestinée, il souffrira d'une paralysie physique etpsychique et souffrira également de maladies collatérales continuelles quiexigeraient des opérations incessantes, à cause de la présence d'un corps étrangerdans son organisme qui est ce tube reliant la tête à l'abdomen et placé sous la peau

et plus précisément, sous la couche sébacée pour évacuer le liquide de peur que lataille de la tête n'augmente.

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Deuxièmement : dans le cas où l'enfant est victime d'un arrêt cardiaque, devrai-jedemander aux médecins d'utiliser l'appareil de respiration artificielle ou alors il m'estpermis de demander aux médecins de laisser l'enfant au destin d'Allah ?

Troisièmement : vu qu'il n'est pas possible de sortir l'enfant de l'hôpital pour la maisonparce que plusieurs appareils sont branchés sur son corps, peut-on demander aux

médecins de ne pas effectuer des opérations chirurgicales pour traiter les maladiescollatérales qui peuvent avoir raison de lui lorsqu'on sait que le remède de lamaladie dont il souffre (l'hydropisie intense au niveau de la tête) n'est pas encoredécouvert et que, cette maladie a entraîné la détérioration des cellules du cerveauet le centre de sensation cérébrale et cinétique; vu que les médecins eux-mêmesne peuvent arrêter le traitement du malade jusqu'à ce qu'ils en soient incapables, vuque seul le tuteur du malade est à même de sortir le malade de l'hôpital pour lamaison ou de demander aux médecins de poursuivre ou d'arrêter le traitement. Jesouhaite que son éminence fasse des investigations auprès d'un organisme médicalapproprié pour se faire sa propre opinion sur l'avantage et l'utilité du traitementqu'administre l'hôpital spécialisé à mon fils `Abd Allah et à la lumière de cela,

veuillez m'orienter vers ce que je dois faire par rapport au traitement de mon fils.

Réponse : Je vous informe que la majorité des savants sont unanimes sur le fait qu'ilsoit recommandé de traiter les malades quand ils souffrent d'une maladie curable etcela n'est pas obligatoire. Cet avis est le plus vraisemblable selon les preuves. LeComité Permanent des Recherches Scientifiques et de la Délivrance des Fatwas (Al-Iftâ') a étudié votre lettre et a réfléchi sur les questions susmentionnées. Selon lespropos des médecins que vous avez mentionnés, il lui est apparu que l'enfant dontnous parlons ne peut pas être guéri de sa maladie principale.

En raison de cela, le Comité pense qu'il n'est pas nécessaire de continuer letraitement. Vous et le médecin ne commettez aucun péché en le délaissant. (Fatwa

de Sheikh Ibn Baz –  Page 317 –  site alifta.net)

Question : Est-il permis de renoncer à une opération chirurgicale ou de la refuser si lachance de sa réussite est médicalement faible, ne dépassant pas les 30% selon lesanalyses médicales; sachant qu'en cas de refus le taux de décès suite à cela, estd'un point de vue médical, de 100%. Quel en est l'avis religieux ?

Réponse : La charia recommande de traiter la personne malade, même si leschances de réussite sont faibles, vu que les preuves religieuses pour cet avis sontdominantes, et en espérant toujours qu'Allah lui accorde la guérison. (Question 2 de la

fatwa 20917 du Comité de l’Ifta –  Président : Sheikh Al Ach-Chaykh –  Membres : Sheikh Fawzan, Sheikh

Bakr Abou Zayd)

Question : Nous avons reçu l'explication du responsable de la sensibilisationislamique à l'hôpital des forces armées de la région nord-ouest du 13/3/1409 del'hégire, basée sur le courrier du vice-président des médecins de l'hôpital des forcesarmées de la région nord-ouest, daté du 12/3/1409, dans lequel il demande unefatwa à propos de la non réanimation dans les points et les cas mentionnés dans leguide de la politique du travail et des procédures qui est joint. Nous souhaitons deson éminence qu'il prenne les dispositions nécessaires pour émettre une fatwa àpropos de la permission vis-à-vis de ses points ou non, et de nous en tenir au courant

pour qu'elle entre en vigueur à l'hôpital des forces armées de la région nord-ouest.

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Qu'Allah vous préserve et que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allahsoient sur vous.

Les situations mentionnées dans le guide du travail et des procédures sont lessuivantes :

Premièrement : si le malade arrive décédé.Deuxièmement : si le dossier du malade porte le cachet mentionnant de ne pas fairede réanimation suite au refus du malade ou de son tuteur si l'état du malade nepermet pas une réanimation.

Troisièmement: si trois médecins décident que l'état du malade ne convient pas àune réanimation, lorsqu'il est évident qu'il souffre d'une maladie difficile et incurableet que la mort est imminente.

Quatrièmement : si le malade est en état de déficience certaine cérébrale,organique ou les deux, et encore moins avec une maladie chronique, comme lesaccidents cérébraux responsables de déficit, les cancers à un stade avancé, les

pathologies cardiaques et pulmonaires chroniques et graves où les maladies dedénutrition avec arrêts cardio-pulmonaires fréquents.

Cinquièmement : si le malade présente des preuves de lésions cérébrales incurablessuite à un premier arrêt cardio-pulmonaire.

Sixièmement: si la réanimation cardio-pulmonaire n'est pas efficace et nonconvenable à un cas particulier selon l'avis des médecins présents sur place, dansce cas l'avis de malade n'est pas tenu en compte et les médecins ne sont pasobligés de faire une réanimation cardio-pulmonaire. La famille du patient n'a pas ledroit de demander ce genre de traitement s'il n'est pas efficace.

Réponse : Après étude de la question la commission a répondu comme suit :

Premièrement : Si le malade arrive décédé, il n'y a pas d'utilité à utiliser les appareilsde réanimation.

Deuxièmement : si le malade n'est pas réanimable, selon la décision de troismédecins spécialistes et de confiance, alors il n'y a pas d'utilité à utiliser les appareilsde réanimation.

Troisièmement : si l'état du malade est difficile et incurable et que la mort estimminente selon le témoignage de trois médecins spécialistes et de confiance, dansce cas également, il n'y a pas d'utilité à avoir recours aux appareils de réanimation.

Quatrièmement : si le malade est en état de déficience ou en état de coma

cérébral avec une maladie chronique ou un cancer à un stade avancé, unemaladie cardiaque et pulmonaire chronique avec des arrêts cardio-pulmonairefréquents, et que trois médecins spécialistes et de confiance, dans ce caségalement, il n'y a pas d'utilité à avoir recours aux appareils de réanimation.

Cinquièmement : si le malade présente des preuves de lésions cérébrales difficiles àtraiter selon la décision de trois médecins spécialistes et de confiance, dans ce caségalement, il n'y a pas d'utilité à avoir recours aux appareils de réanimation,puisqu'ils ne sont pas bénéfiques.

Sixièmement : si la réanimation cardio-pulmonaire n'est pas efficace et il ne convientpas à un cas particulier seulement l'avis de trois médecins spécialistes et de

confiance, il n'y a pas d'utilité à avoir recours aux appareils de réanimation ; on neprendra pas en considération l'avis de la famille du malade quant à l'utilisation des

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appareils de réanimation ou non, car ceci n'est pas leur domaine despécialité.(Fatwa 12086 du Comité de l’Ifta  –  Page 322 –  Président : Sheikh Ibn Baz  –  Vice-Président :

Sheikh ‘Affifi ) 

PRECIPITER LA MORT 

Question : Peut-on juger de préférable de faire mourir quelqu'un qui a une mortcérébrale ?

Réponse : On ne doit pas juger préférable de le faire mourir et on ne doit pasanticiper sa mort. On attend jusqu'à ce que sa mort soit sûre, sans le moindre doute.Ce n'est qu'une précipitation de la part de certains médecins pour qu'ils puissent luiprélever ses organes, et mutiler le cadavre alors que tout cela n'est pas permis.(Fatwa de Sheikh Ibn Baz issue du site alifta.net)

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Fatwa sur les dons

d’organe

s et de tissus

issus de personnes « décédées »

AVIS DU COMITE DES GRANDS OULEMAS 

Le conseil du Comité des Grands Oulémas, dans sa vingtième session organiséedans la ville de Taif, du vingt-cinq du mois de Chawâl jusqu'au six du mois de Zhoul-Qa`da 1402 de l'hégire, a étudié (l'avis religieux sur la transplantation d'organesd'une personne à une autre), en se basant sur les questions parvenues à laPrésidence Générale de la Direction des Recherches Scientifiques, de l'Iftâ`, de laPrédication et de l'Orientation Religieuse. Parmi ces questions, celle émise par le

Docteur Nizâr Fatîh, directeur exécutif par intérim, le conseiller et le responsable enchef de l'administration dans l'hôpital spécialisé du Roi Faysal à Riyad, dans soncourrier daté du 15/8/1401 de l'hégire, ainsi que la question émise par Cheikh `AbdAl-Malik Ibn Mahmoud, président de la Cour d'Appel au Nigéria. Les deux questionstransmises au secrétariat général du Comité des Grands Oulémas de la part de sonexcellence, le Président Général des Directions des recherches scientifiques, de laDélivrance des Fatwas, de la Prédication et de l'Orientation Religieuse, dans sesdeux courriers numéro (1427) en date de 16/6/1402, et numéro (590/B) en date de1/5/1402 de l'hégire, pour qu'elles soient exposées au conseil.

Le conseil s'est basé sur sa décision numéro (47) en date de 20/8/1396 de l'hégireémise à propos de l'avis religieux sur l'autopsie du cadavre, et sa décision numéro

(62) en date de 25 /10 /1398 de l'hégire, à propos de l'avis religieux sur l'extraction dela cornée, ainsi que sa décision numéro (65) en date de 7/2/1399 de l'hégire émise àpropos de l'avis religieux sur le don de sang et la création d'une banque de sangpour le conserver. Le Conseil a également écouté le rapport élaboré par Le ComitéPermanent des Recherches Scientifiques et de la Délivrance des Fatwas (Al-Iftâ')auparavant à propos de (l'avis religieux sur la transplantation de sang, d'un organeou d'une partie d'un organe d'un humain à un autre).

Et après discussion des avis et délibération, le Conseil a décidé d'une manièreunanime

  d'accorder la permission de transplanter un organe ou une partie d'un organe

d’une personne vivante qu’elle soit musulmane ou des gens de livre dans sonpropre corps (auto transplantation), si c'est une nécessité, et s'il n'y a pas dedanger à le faire, et si les chances de réussite de la transplantation sont fortes.

Il a également décidé, à la majorité, ce qui suit :

  La permission de transplanter un organe ou une partie d'un organe d'un humainmort à un musulman si cela est vraiment nécessaire, si le donneur n'y aurait pasvu d'inconvénient, et qu'il y a de fortes chances de réussite de la transplantationpour le bénéficiaire.

  La permission à une personne vivante de faire don d'un organe ou d'une partied'organe à un musulman qui en a besoin.

(Décision du Comité des Grands Oulémas numéro 99 du 6/11/1402 –  site alifta.net)

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Question : Le conseil du Comité des Grands Oulémas dans sa treizième sessionorganisée à la ville de Tâif, à la deuxième moitié du mois de Chawâl 1398 del'hégire, a étudié le rapport scientifique à propos de la transplantation de la cornéede l'œil d'une personne à une autre, étude qui est élaborée par le ComitéPermanent des Recherches Scientifiques et de la Délivrance des Fatwas, et suggérée

par son éminence, le Président Général des Directions des Recherches Scientifiques,de la Délivrance des Fatwas, de la Prédication et de l'Orientation Religieuse, dansson courrier numéro (1/2/4572/D). Le conseil a également examiné les propos d'ungroupe d'ophtalmologistes sur la réussite de cette opération et que les chancesavoisinent les 50% à 95%, en fonction des circonstances et des cas.

Réponse : Et après études, discussions et échanges de points de vue, le conseil adécidé à la majorité ce qui suit :

  Premièrement : La permission de prélever la cornée de l'œil d'un humain après

assurance de son décès, et de la transplanter dans l'œil d'un musulman qui en ala nécessité, avec de fortes chances de réussite de l'opération, sauf protestation

de la famille du donneur. Et ce, en se basant sur la règle de : préférence dumeilleur des intérêts et commettre le minime de maux, ainsi que la préférence del'intérêt du vivant sur celui du mort. En effet, on espère donner la vue au vivantaprès l'avoir perdu pour qu'il en tire profit pour lui-même et pour la communauté.Alors que le mort chez qui la cornée est prélevée n'en perd rien, puisque soncorps se transformera en débris. De plus, le fait de prendre sa cornée neconstitue pas une mutilation, car son œil sera fermé, et ses paupières serontcollées l'une sur l'autre.

  Deuxièmement : La permission de prélever une cornée saine d'un œil pour lequel

il a été décidé médicalement d'en faire l'extraction; pour le prévenir contre undanger risqué et de la transplanter dans l'œil d'un autre musulman qui en a la

nécessité. Car le fait de l'extraire était, en principe, pour sauver la santé de sonpropriétaire; aucun mal ne lui survient lors de sa transplantation à autrui ; tandisque sa transplantation dans un autre œil apporte un bien. Il s'agit donc del'essence de la charia et de l'obligeance humanitaire.

(Décision du Comité des Grands Oulémas numéro 62 du 25/10/1398 –  site alifta.net)

AVIS DE SHEIKH IBN IBRAHIM 

Question : En référence à votre courrier numéro (34/1/1/6478/2) en date de30/5/1386 de l'hégire, auquel est jointe la circulaire de l'ambassade de Malaisie àDjedda, numéro (81-66) en date du 22/5/1386 de l'hégire, contenant la questionadressée à son éminence le cheikh `Abd Al-Halim `Othmân, président du Conseilsupérieur des affaires islamiques au district de Qadah, dépendant du gouvernementmalaisien ; et qui comporte la demande de son éminence de savoir l’avis religieuxsur le prélèvement de la cornée de l'œil d'un mort pour la transplanter chez unepersonne vivante, souffrant de cécité, vu que la médecine a réussi à sauver l'humainet à le faire sortir des ténèbres vers la lumière. Cependant, cet acte comporte uneatteinte au mort en prélevant la cornée de son œil. Et vu que l'atteinte à la dignité dumort est prohibée religieusement, et ainsi de suite jusqu'à la fin de la citation de sonéminence dans sa question.

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Réponse : La question à propos de l'avis religieux sur ce sujet est devenue fréquente,surtout avec le développement de la médecine et le fait que les médecinsréussissent ce genre de procédé, avec des conditions qui leur sont bien précises.Parmi ces conditions : le prélèvement de l'œil immédiatement après la mort du sujet.De cette manière est devenue possible de redonner la vue à certains cas de

malades aveugles. Les avis des Oulémas contemporains diffèrent quant à lapermission de cela : Certains hésitent, d'autres l'interdisent alors que d'autres lepermettent. Chacun d'eux examine le sujet sous un aspect particulier.

Ceux qui voient que profiter de cette partie du cadavre constitue une mutilation etune déformation pour le mort, estiment qu'il serait plus juste de l'interdire.Cependant, ceux qui y voient un bénéfice humanitaire et un profit général, estimentqu'il serait plus juste de le permettre.

Ceux qui sont pour l'interdire avancent les preuves démontrant que cela constitueune mutilation et une déformation pour le mort, ce qui est religieusement interdit. Eneffet, Al-Boukhârî a rapporté du hadith d’Abd-Allah Ibn Zayd que le Prophète (   لى

لعليه ) a interdit la défiguration des cadavres. De même, Ahmad et Abou Daoudont rapporté du hadith de `Imrân Ibn Hossayn et Somra ibn Djondob que le Prophète(   لعليلى ) a dit : 

ة

 ث أي روح    ث   م ا

« Celui qui mutile une âme, sans s'en être repenti, sera mutilé au Jour de laRésurrection ». - Hadith déclaré da’if (faible) par Sheikh al-Albani dans as-Silsila ad-Da’ifah (5089) 

Or, ce procédé demande de fissurer et couper la chair du mort. Les jurisconsultes ontcertes soutenu que le fait de découper les membres d'un cadavre, de le détruire oude le brûler est prohibé, en se référant au hadith :

  ا ع 

« Casser l'os d'un défunt est comme casser l'os d'un vivant » - Authentifié par Sheikhal-Albani dans Sahih al- jâmi’ (4478) 

Ils ont dit : s'il a rédigé cela dans son testament, ce dernier ne sera pas exécuté parconservation du droit d'Allah, l'Exalté. Sa famille a le droit de le protéger et de ledéfendre de quiconque voudrait découper l'un de ses membres ou faire un actepareil, par tous les moyens qui leur soient possibles, en commençant par ce qui est

plus facile, suivi du moins facile, comme l'on se défend contre l'agresseur, même sicela va mener à sa destruction, sans forfait. Ils ont dit : il n'est pas permis d'utiliser lescheveux d'un humain par respect pour celui-ci malgré qu'ils soient purifiés, commedans la Parole d'Allah (L'Exalté): Certes, Nous avons honoré les fils d'Adam. De mêmepour ses os et le reste de ses organes. Ils se sont basés sur d'autres preuves que nousne citerons pas pour rester bref. Ceux qui donneraient l'autorisation, pensent que ladignité du vivant est plus importante que celle du mort, et les nécessités autorisentles prohibitions. Ce procédé de transplantation pour redonner la vue peut êtreassimilé au sauvetage de la vie en cas de danger réel, ou encore à la préservationd'un organe lorsque le souci nécessite la consommation de produits prohibés. Les jurisconsultes ont explicitement souligné : il est permis, voire obligatoire de

consommer ce genre de produit pour empêcher le mal. Ils ont également dit : il estpermis de découvrir l'intimité de l'homme et de la femme pour des raisons de

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traitement et pour empêcher le mal, alors que cela est en principe prohibé, il n'adonc été autorisé que par besoin et nécessité. En plus, il est permis de soigner lapeau de l'humain par des parties de sa propre peau, et de transfuser le sang d'unhumain à un autre pour sauver sa vie et accélérer sa guérison. Et, il existe d'autrespreuves en plus de celles-ci.

Quant à mon avis personnel, j'hésite un peu mais j'aurais plus tendance à l'interdire,en me référant à l'apparence des textes que j'ai déjà mentionnés ainsi que d'autres.La question a besoin de plus de précision et d'une connaissance approfondie despropos des deux partis. Peut-être qu'Allah permettra cela ultérieurement. (Fatwa de

Sheikh Mohammad Ibn Ibrahim –  Page 340 –  site alifta.net)

AVIS DE SHEIKH AL-OUBAYLANE48 

Question : Un frère de France pose la question en disant : quel est le statut du dond’organes avant et après la mort ?

Réponse : Le frère interroge sur le statut du don d’organes avant et aprè s la mort.Donc, j’oriente le frère vers l’autorité compétente qui est « Al-Madjma3 Al-Fiqhi », quiest présent à La Mecque et à Djeddah. Tu pourras revenir à leur site sur Internet et tuy trouveras une fatwa si Allah le Très-Haut le veut. » Le fichier audio sera disponibledès que possible in chaa Allah.

AVIS DE MAJMA3 AL FIQHIY49 

Voici la traduction d'une Fatwa émise par "The Islamic Fiqh Council" (Madjma' al-Fiqh al Islâmi50)

Réponse : « Il est permis de transplanter et de greffer un organe à partir d'une partiedu corps d'une personne vers une autre partie de son corps, en veillant à ce que lesprofits de cette opération dépassent les éventuels maux qu'elle pourraitoccasionner, et à condition que cela est fait afin de remplacer la perte d'un organe,pour restaurer son apparence ou sa fonction régulière, ou encore afin de corriger undéfaut occasionnant un état de détresse psychologique. Il est permis de transplanterun organe ou un tissu à partir d'une personne sur une autre, si cet organe ou ce tissuest capable de se régénérer seul, comme la peau ou le sang par exemple, àcondition que le donneur est mature et comprend parfaitement ce qu'il est en trainde faire. Il est nécessaire aussi que les autres conditions essentielles de la Charia'(portant sur ce genre de don) soient respectées. Il est permis d'utiliser un organe ouun tissu qui a été prélevé d'une personne pour cause de maladie afin d'en faireprofiter une autre. Il est ainsi autorisé d'utiliser pour une transplantation la cornée d'unœil qui a été retiré pour cause de maladie.

Il est interdit de prélever un organe vital (comme le cœur, par exemple) d'unepersonne vivante pour le transplanter sur une autre. Il est interdit de prélever un ouplusieurs organes d'une personne vivante quand cela peut affecter une de ses

48

 http://www.fourqane.fr/forum/viewtopic.php?t=3888&sid=62e9d3f8170ea3377a9f93d9b02828ff49 http://www.muslimfr.com/modules.php?name=News&file=article&sid=13750 http://www.muslimfr.com/modules.php?name=News&file=article&sid=72

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fonctions essentielles et primordiales, même si cela ne met pas sa vie en danger(comme c'est le cas, par exemple, si les cornées des deux yeux sont prélevées).Cependant, si un tel prélèvement n'occasionne qu'une affectation partielle de cegenre de fonction, la question de savoir le caractère licite ou illicite de cet acte estencore à l'étude parmi les savants.

Il est permis de prélever un organe à partir du corps d'une personne décédée et dele transplanter sur une personne dont la vie ou la préservation d'une de ses fonctionsessentielles et primordiales dépendent de cet organe, à condition que la permissionde ce prélèvement soit donnée par la personne durant son vivant, ou par seshéritiers, ou par le responsable des musulmans, dans le cas où l'identité du défuntn'est pas établie ou qu'il n'a pas d'héritiers. Une précaution particulière doit être priseafin de s'assurer qu'un réel accord inconditionnel a été obtenu dans le casmentionné ci-dessus, et que ce transfert d'organe n'a pas fait l'objet d'unetransaction financière quelconque, car le commerce d'organes n'est en aucun casautorisé.

Tous les autres cas de figure pouvant se présenter sont encore à l'étude etnécessitent des recherches supplémentaires, aussi bien à la lumière des donnéesd'ordre médical que des principes juridiques. »

AVIS DE SHEIKH AL-MADKHALI51 

Question : Un frère de France demande : Quel est le statut du don d'organes ducorps avant et après la mort ?

Réponse : « Cela est permis s'il y a un besoin et quand cela ne cause pas de mal à

celui qui fait le don d'organes. (Donc), si il y a préservation du mal qui pourraitatteindre celui qui fait le don d'organes, et s'il y a un besoin pour celui qui reçoit ledon d'organes, alors, cela est permis, il n'y a pas de mal dans cela. »

AVIS DE SHEIKH IBN BAZ 

Question : La greffe ou la transplantation permettent de sauver la vie de beaucoupde gens. Quel est votre avis à ce sujet?

Réponse : « J'ai à redire à ce sujet. C'est que le musulman est digne de respect, et luiôter un de ses membres nuit à sa personne. A cet égard, le Prophète (   لعليلى ) a dit :

  ا ع 

« Casser l'os d'un défunt est comme casser l'os d'un vivant » - Authentifié par Sheikhal-Albani dans Sahih al- jâmi’ (4478) 

C'est pourquoi j'ai désapprouvé l'achat ou le don des organes destinés à la greffe. »

51 https://www.box.com/shared/3jhlmqjsqp

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Donc il s'agit d'une désapprobation et non d'une prohibition?

« Oui, j'ai à redire à ce sujet. Certains Oulémas avaient autorisé la greffe pour réaliserl'intérêt du vivant étant donné que les organes du défunt ne tardent pas à setransformer en poussière après son enterrement. D'autres optèrent pour ladésapprobation, et je fais partie de ces derniers qui s'abstinrent d'émettre un avis

autorisant cette pratique. »(Questions 26 et 27 posées à Sheikh Ibn Baz  –   Partie 8/40  –   Entretien réalisé par un représentant dumagazine Al- Madjala et il a été publié dans son édition 806 en date du 23/2/1416 de l’hégire) 

AVIS DE SHEIKH UTHEYMINE52 

Le Sheikh a donné une conférence sur la médecine et la question concernant lesdons d'organes lui a été posée à plusieurs reprises. Le Sheikh a interdit

catégoriquement le prélèvement d'organe sur personne morte.

AVIS DE SHEIKH JIBRINE 

Question : Un enfant de trois mois qui a subi une greffe cardiaque parce que soncœur ne se développait pas normalement. La question qui se pose est celle-ci : saréception du cœur d’un mécréant représente-t-elle un inconvénient ? Nous avonssoumis la question à son éminence Cheikh Abd Allah Ibn Djabrine.

Réponse : « Non, car cet organe physique n’est pas le siège de la piété et del’impiété » (Fatwa 6431 du site Islamqa)

AVIS DE CHEIKH FERKOUS 

Question : Ma sœur est malade et alitée à l’hôpital. Elle a besoin d’un rein et m’ademandé de lui donner l’un des miens. Est-ce qu’il est donc permis par la charia defaire don de rein ?

Réponse : En principe, les organes de l’humain ne lui appartiennent pas ; ils sont parcontre la propriété d’Allah, et on a besoin d’une permission par la charia (pour endisposer). Néanmoins, il n’a pas été rapporté dans les textes de la charia ce quidémontre que cet acte est permis.

En revanche, il y a parmi les versets coraniques ce qui ordonne à l’homme depréserver son corps d’une façon absolue, ainsi que celui d’autrui.  Allah dit :

 ا

ه

  و

« Et ne vous tuez pas vous-même. Allah, en vérité est Miséricordieux envers vous. »(4:29)

52 http://www.ibnothaimeen.com/all/eTV.shtml / la conférence est en trois partie

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Le verset indique l’interdiction de tuer l’âme. 

Aussi, le fait d’amputer un organe sans que ce soit utile pour le corps est co nsidérécomme une mortification de cet organe. Allah dit aussi :

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ه

 

« Et ne vous jetez pas par vos propres mains dans la destruction. » (2:195)اٱ  

Ce verset indique l’interdiction de se jeter où le danger est  probable, et signale aussil’obligation de préserver le dépôt qu’on confie à la personne, Allah dit :

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« Nous avions proposé aux cieux, à la terre et aux montagnes la responsabilité (deporter les charges de faire le bien et d’éviter le mal). Ils ont refusé de la porter et en

ont eu peur, alors que l’homme s’en est chargé   ; car il est très injuste (envers lui-même) et très ignorant » (33:72) 

Pour ce, il n’est pas permis que la personne porte atteinte à soi -même ou à l’un deses organes sauf par un droit reconnu par la charia; comme dans le cas où ellecommettrait un délit qui impliquerait l’application du talion par la mort, oul’exécution d’une sentence par l’amputation, ou le blessement.  Le gouvernant,alors, lui fera subir le jugement qu’elle aura mérité. 

Du reste, Allah a honoré les fils d’Adam ; ce qui implique la préservation de leurscorps tel que la charia l’a ordonné. 

Par ailleurs, les opinions des savants contemporains diffèrent concernant latransplantation d’une partie stable du corps humain sur un autre corps en cas denécessité.

À mon avis, l’opinion la plus correcte est celle qui est pour l’empêchement absolude prendre les organes de l’humain pour les transplanter ; sauf dans le cas où lesorganes sont déjà stockés et préservés dans les hôpitaux et ont été pris avecl’agrément du possesseur en étant vivant ou après sa mort, suivant les fatwas quiautorisent ou celles qui sont bien détaillées.

En l’occurrence, il est permis en cas de nécessité de transplanter le rein sur le corpsdu malade afin d’éviter sa mort ; car il est inutile de garder l’organe sans l’utiliser.(Fatwa 557 –  La Mecque, le 23 Ramadâne 1427H, Cheikh 3Ali Farkouss) 

AVIS DE CHEIKH MOQBIL 

Cheikh Mouqbil a dit au sujet de la transplantation d'organe d'une personne à uneautre : « Ceci n'est pas permis. Concernant la transplantation d'un vivant à un vivant,la preuve est :

﴿

  ه ب ٱ  

  و ىه

 و

 و ص 

ن

  قه

« Dis : "En vérité, ma Salat, mes actes de dévotion, ma vie et ma mort appartiennentà Allah, Seigneur de l'Univers. » (6:162)

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Ta vie ne t'appartient pas mais elle appartient à Allah. Quant à la transplantationd'un mort à un vivant, la preuve est la parole du Messager (   لعليلى ) :

  ا ع 

« Casser l'os d'un défunt est comme casser l'os d'un vivant » - Authentifié par Sheikhal-Albani dans Sahih al- jâmi’ (4478) 

(Fawaid min dourouss Abi Abdirrahman ibn Hadi Al Wadi'i écrit par 'iwadh ibn nassir et préfacé parcheikh Yahyia Al Hajouri. Page 60)

LE DON D’ORGANES GENITAUX 

Question : Comment juger l’opération consistant à greffer des testicules prélevés sur

un mort quand on sait que cette opération peut constituer une solution pour unepersonne stérile ?

Réponse : « Le Conseil de l’Académie Islamique de Jurisprudence a donné à cettequestion la réponse que voici :

Premièrement, la greffe des glandes génitales. Les testicules et l’ovaire continuentde porter et de sécréter les propriétés génétiques (code génétique) de la personnedont elles ont été prélevées même après leur greffe chez le receveur, leur greffe estreligieusement prohibée.

Deuxièmement, la greffe des organes génitaux. À l’exception du pénis et de lavalve, la greffe des organes génitaux non porteurs de propriétés génétiques est

autorisée en cas de nécessité légitime et sur la base de règles et critères conformesà la Charia. » (L’Académie Islamique de Jurisprudence, p 121 –  Fatwa 2141 du site Islamqa) 

Question : Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la Délivrancedes Fatwas a pris connaissance de ce qui a été rapporté à son éminence le Muftigénéral de la part du docteur Fayssal `Abd-Ar-Rahîm Châhîn, le directeur généraldu Centre Saoudien pour la Transplantation des Organes, et qui a été transmis auComité de la part du Secrétariat général de l’organisme des grands savants sous lenuméro (4596), en date du 7/9/1420 de l'hégire. Il a été demandé ce qui suit:

Je souhaite de votre éminence, une réponse à la question qui a été posé au CentreSaoudien pour la Transplantation des Organes, une mère désire donner son utérus àsa fille, sachant que l'ovule qui contient les gènes ne sera pas transplanté mais quecette transplantation se limite à l'utérus qui joue un rôle de récipient pour ledéveloppement du fœtus, tandis que l'ovule provient de l'ovaire de la personne quidoit subir la transplantation de l'utérus et la semence vient de son mari. La greffe del'utérus est-elle, dans ce cas, permise dans la législation?

Je voudrais signaler la Fatwa émanant de la réunion du Complexe de FiqhIslamique, décision numéro (6/8/59) tenue lors de la sixième session au sommet deDjedda, au Royaume d'Arabie Saoudite en 1410 de l'hégire (ci-joint une copie de ladécision publié), qui a pris en considération les dires des médecins en ce qui

concerne la greffe d'ovules qui conduit selon eux à un mélange des généalogies. Etc'est pour cette raison qu'a été publiée une décision l'interdisant. Par contre, la

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transmission d'organes génitaux internes a été autorisée, mais aucune décision n'aété prise au sujet de l'utérus. Le Conseil a considéré que l'utérus transmis -d'unefemme morte ou vivante - était dévenu un organe appartenant à celle qui le reçoitet n'a pas évoqué l'éventualité d'une grossesse, est-ce que dans ce cas l'enfantacquiert le statut de Mahram vis-à-vis de sa propre mère, la propriétaire de l'utérus?

Les jurisconsultes ont débattu sur ce problème, en détail, lors du Complexe de Fiqhainsi que dans d'autres occasions, lorsqu'ils ont abordé le problème de la mèreporteuse. En vous remerciant de votre bonté, je vous prie de bien vouloir répondre àla question posée. Veuillez agréer mes sincères considérations. Qu'Allah vousprotège et vous assiste.

Réponse : Après avoir étudier la question, le Comité de la Délivrance des Fatwas arépondu qu'il n'est pas permis à la mère citée, de donner son utérus à sa fille, enraison de ce que cela entraîne comme incommodité dans la législation. (Fatwa 21192

du Comité de l’Ifta –  Président : Sheikh Al Ach-Chaykh –  Membres : Sheikh Ghoudayan, Sheikh Fawzan,Sheikh Bakr Abou Zayd) 

LA GREFFE DES CELLULES D’EMBRYON 

Question : Certains milieux médicaux penchent vers l’usage des embryons avortésdans les opérations de greffe d’organes... Comment juger cette pratique ? 

Réponse : Il y a actuellement dans le monde un commerce qu’on appelle lecommerce des embryons. Les médecins qui y sont impliqués provoquent desavortements délibérés afin de disposer d’organes ou de cellules d’embryons qu’ilsmettent ensuite en vente pour qu’on puisse en extraire des injections qui peuvent

profiter à certains vieux richards et d’autres.Cette opération relève des plus grands crimes et implique la mise à mort d’âmesinnocentes et une agression délibérée pour donner la mort dans le but de gagnerde l’argent. C’est une grande injustice dont le jugement est clair et net. 

Quant au jugement de l’usage des  embryons comme une sourced’approvisionnement pour la greffe des organes, il a fait l’objet d’une recherchemenée au sein de l’Académie Islamique de Jurisprudence, qui a permis de formulerl’avis que voici : 

  Premièrement, il n’est permis d’utiliser des embryons comme source d’organes à

greffer pour une autre personne que dans des cas définis avec des critères à

observer nécessairement :a) Il n’est pas permis de provoquer un avortement dans le seul but d’utiliser lesorganes de l’embryon pour les greffer pour une autre personne. Il faut secontenter des résultats des avortements naturels et ceux provoqués sur labase d’une excuse légale. Encore qu’il faille éviter de recourir à l’avortementthérapeutique, quand il ne s’avère pas indispensable pour sauver la vie de lamère.

b) Si l’embryon est susceptible de survivre normalement, la thérapeutique doits’exercer dans le sens de la préservation de sa vie au lieu de rendre possibleson exploitation dans les greffes d’organes. Même quand il n’est pas

susceptible de survivre, on ne peut utiliser ses organes qu’après sa mort etdans le respect des conditions légales.

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  Deuxièmement, il n’est absolument pas permis que les opérations de greffed’organes soient régies par des considérations strictement commerciales. 

  Tr oisièmement, la supervision des opérations de greffe d’organes doit êtreconfiée à une structure spécialisée sûre. Allah le sait mieux.

(Résolution de l’Académie Islamique de Jurisprudence; p.119  –  fatwa 2159 du site islamqa)

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Votre décision sur le don

d’organe

 au

moment du décès

VOUS REFUSEZ LE DON D’ORGANE 

Vous suivez l’avis des savants qui interdisent ou rendent détestable le don d’organes.

De ce fait, il convient que vous signaliez votre opposition en vous inscrivant sur leregistre des refus disponible à cet endroit :

http://www.dondorganes.fr/medias/pdf/formulaire_registre_refusvf.pdf 

VOUS SOUHAITEZ FAIRE DON DE VOS ORGANES A VOTRE MORT –  A CŒUR ARRETE 

Vous rejoignez l’avis des savants autorisant le don d’organe en cas de réellenécessité et une fois que la mort est constatée par l’arrêt cérébral et surtout l’arrêtcardiaque.

Pour ce faire, il vous incombe de le mentionner dans votre testament que vousconfierez à vos proches, d’en parler à votre entourage et de leur faire confiance. Eneffet, si vous ne vous inscrivez pas sur le registre des refus, vous êtes considérécomme donneur potentiel à cœur « battant » –  sauf avis contraire de la famille.

Si votre famille ne précise pas que votre volonté est de faire don de vos organes unefois votre cœur « arrêté » seulement, les médecins procèderont au prélèvement surcœur battant… 

VOUS SOUHAITEZ FAIRE DON DE VOS ORGANES A VOTRE MORT –  A CŒUR BATTANT 

Vous allez à l’encontre de la grande majorité des savants qui refusent ce type dedon d’organes car il est toujours possible qu’Allah vous fasse revenir à la vie commece fut le cas pour plusieurs personnes que nous avons citées précédemment.

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Le don du corps à la science

Le don du corps à la science a pour but de faire progresser la médecine ainsi queles connaissances et le savoir-faire des chercheurs et des étudiants.

EXTRAITS DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITES LOCALES : ARTICLE R. 2213-13

Un établissement de santé, de formation ou de recherche ne peut accepter de donde corps que si l'intéressé en a fait la déclaration écrite en entier, datée et signée desa main. Cette déclaration peut contenir notamment l'indication de l'établissementauquel le corps est remis. Donner son corps à la science a un prix, variable selon lesfacultés de médecine !

Une copie de la déclaration est adressée à l'établissement auquel le corps estlégué ; cet établissement délivre à l'intéressé une carte de donateur, que celui-cis'engage à porter en permanence. L'exemplaire de la déclaration qui était détenupar le défunt est remis à l'officier d'état civil lors de la déclaration de décès.

Après le décès, le transport est déclaré préalablement, par tout moyen écrit, auprèsdu maire de la commune du lieu de décès ou de dépôt. La déclaration estsubordonnée à la détention d'un extrait du certificat de décès prévu à l'article L.2223-42 attestant que le décès ne pose pas de problème médico-légal et que ledéfunt n'était pas atteint d'une des infections transmissibles figurant sur l'une des listesmentionnées à l'article R. 2213-2-1.

Les opérations de transport sont achevées dans un délai maximum de quarante-huitheures à compter du décès. L'établissement assure à ses frais l'inhumation ou la

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crémation du corps réalisé sans qu'il soit nécessaire de respecter les conditionsprévues à l'article R. 2213-33 ou R. 2213-35.

DEVENIR DU CORPS APRES LES TRAVAUX ANATOMIQUES 

Les restes mortuaires peuvent faire l'objet soit d'une inhumation soit d'une crémation.Dans ce dernier cas, certains centres (dont l'Ecole de Chirurgie de l'AP-HP)acceptent la restitution des cendres cinéraires. Après confirmation de cettepossibilité, ceci peut être indiqué sur le courrier.

A Paris, sauf volonté contraire, les corps après travaux anatomiques sont incinérésanonymement et leurs cendres dispersées dans la division 102 du cimetière parisiende Thiais. Une stèle a été érigée afin de permettre aux familles de s'y recueillir. 53 

53http://www.afif.asso.fr/francais/conseils/conseil15.html#AVERTISSEMENTS%20ET%20TEXTES%20LEGISLATIFS%20CONCERNANT%20LE%20DON%20DU%20CORPS

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Fatwa sur le don du corps à la science

CATEGORIES DE CORPS POUVANT ETRE DISSEQUES

Question : Est-il permis de disséquer un cadavre pour les étudiants de médecine ?Doivent-ils après, faire les ablutions ou prendre le bain rituel ?

Réponse : Le Comité des Grands Oulémas a communiqué la résolution N° 47 endate du 2/8/1396 de l'hégire concernant la dissection des cadavres dont la teneurest comme suit : Louange à Allah Seul, et prière et salut sur le Prophète (   عليلى

لم ) ultime ainsi que sur sa famille et ses compagnons.

Lors de la neuvième session du Comité des Grands Oulémas tenue à Taëf en mois de

Cha`bân de l'an 1396 de l'hégire, il a été fait état de la correspondance de SonExcellence le Ministère de la Justice N° (3231/2/K) à la suite de la correspondancedu procureur du Ministère des Affaires Extérieures N° (34/1/2/13446/3) en date du6/8/95 de l'hégire, annexée par copie du communiqué de l'Ambassade de Malaisieà Djedda, portant la demande d'explication, d'avis et de position de l'ArabieSaoudite quant à l'opération chirurgicale faite à un mort musulman pour des besoinset intérêts de services médicaux.

L'étude présentée par le Comité permanent des Recherches Scientifiques et de laDélivrance des Fatwas a été exposée, et c'est ainsi qu'il s'est avéré que le sujet sesubdivise en trois éléments :

 

Premièrement: La dissection pour les buts d'enquête suite à une procédurepénale.

  Deuxièmement: La dissection pour découvrir des épidémies afin de prendre des

mesures de prévention.

  Troisièmement: La dissection pour des raisons scientifiques à l'effet d'apprendre etd'enseigner.

Après avoir discuté les avis et étudié le communiqué présenté du comitésusmentionné, le Conseil a décidé ce qui suit :

 

S'agissant des deux premiers buts. Le Conseil les juge permis vu l'intérêtconsidérable réalisé dans différents domaines : sécurité, justice, prévention de lasociété contre les maladies épidémiques, nuisance et atteinte contre la dignitédes cadavres disséqués, incomparables aux intérêts immenses et communs, leconseil décide à l'unanimité qu'il est permis de disséquer le corps du mort pources deux raisons et ce, que le cadavre soit pour un mort musulman ou non-musulman qui n'a pas pris part à un combat ou pour quelqu'un d'autre.

  Quant au troisième but, - la dissection pour les études : vu que la religion

islamique vise à assurer et à multiplier les intérêts, et à éliminer et diminuer le malen optant pour le moins nuisible pour s'en passer du plus nuisible, et vu qu'en casde contradiction d'intérêts, il est à suivre le plus correct, et étant donné que la

dissection des êtres autres que l'homme ne peut suffire ni remplacer la dissectiondu corps humain, et vu que la dissection a enregistré de maints intérêts sur le plan

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de la progression scientifique dans les différents domaines de la médecine, leConseil juge permis de disséquer le cadavre humain d'une manière générale.Toutefois et vu que l'Islam porte de l'intérêt à la dignité du Musulman mort tel quevivant, selon ce qui a été rapporté d’Ahmad, Abou Daoud, Ibn Maja d'aprèsAïcha que le Prophète (   لعليلى  ) a dit : 

  ا ع 

« Casser l'os d'un défunt est comme casser l'os d'un vivant » - Authentifié parSheikh al-Albani dans Sahih al- jâmi’ (4478) 

et vu que la dissection touche à la dignité, et vu qu'il n'est pas facile de disposerde cadavres de morts parmi les renégats succombant à l'application de la peinede mort, ou de non-musulmans combattant les musulmans, le conseil juge qu'ilest à se contenter de disséquer ce genre de cadavres sans toucher à ceux desmorts comme les musulmans et les non-musulmans qui n'ont pas pris part à un

combat et qui n'ont pas succombé à la suite de l'application d'une peine légale,comme c'est déjà mentionné.

Deuxièmement : La dissection ne nécessite ni ablutions ni bain rituel.

(Fatwa 8693 du Comité de l’Ifta –  Partie 5/272 –  Président : Sheikh Ibn Baz –  Vice-Président : Sheikh ‘Affifi –  Membres : Sheikh Ghoudayan, Sheikh Ibn Qa’oud) 

INCINERATION DES CORPS DISSEQUES 

On a vu précédemment que le corps disséqué estensuite incinéré dans la majorité des cas.

Question : Un frère pose la question suivante : la loidans ce pays autorise l'incinération, et il incomberait aumédecin musulman de signer les certificatsd'incinération si c'était lui le médecin traitant du défuntde sorte que l'incinération ne saurait avoir lieu sans son

approbation. La question est la suivante: lui est-il permis, selon la Charia, de donnerson approbation à ce sujet ?

Réponse : Non, il ne lui est pas permis de donner son approbation car ceci relève de

l'entraide dans le péché et la transgression. Qu'il s'abstienne alors de signer pourapprouver l'incinération du mort car ceci est illégitime. Si le mort est musulman, il nesera pas permis de signer l'approbation de l'incinération de son cadavre. Or, s'il estinfidèle, cela fera l'objet d'un examen, et par précaution, il vaudra mieux ne passigner car il n'est pas permis d'incinérer le cadavre de l'infidèle non plus. Laprécaution implique alors de s'abstenir de signer cette approbation, à moins que cemédecin musulman ne se trouve obligé de le faire. Le cas échéant, ceci serait plusfacile quant à l'incinération de l'infidèle. Toutefois, il doit s'abstenir d'approuver par sasignature l'incinération du cadavre du musulman. (Fatwa de Sheikh Ibn Baz –  Partie 28/132 –  

 site alifta.net)

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Le testament et le don

MENTIONNER QU’ON SOUHAITE DONNER SES ORGANES

Question : Si le défunt fait part dans son testament de faire don de ses organes,exécutera-t-on ce testament ?

Réponse : « Le plus juste est qu'il n'est pas permis de l'exécuter, comme nous l'avonsprécisé dans la première question, même s'il en fait don car son corps ne luiappartient pas. » (Fatwa de Sheikh Ibn Baz –  Page 332) 

NB : Pour mieux comprendre cette fatwa, il faut se rappeler que Sheikh Ibn Baz estde ceux qui refusent le don d’organe sur personne décédée. 

CONSULTATION DU TESTAMENT 54 

Le testament olographe

Ce testament est conservé au domicile du défunt et/ou confié à des proches. Il n’apas de valeur juridique en France, ce qui veut dire qu’il peut être contesté par lesproches du défunt qui ne sont pas tenus de l’exécuter s’ils ne sont pas d’accordavec le contenu.

Bien entendu, en Islam il est obligatoire d’exécuter un testament à la seule conditionqu’il ne contrevienne pas à la Chari3ah. Ainsi, à l’annonce du décès, les prochesdevront lire et exécuter les dernières volontés du défunt notamment en matière derefus ou acceptation de don d’organe s’il en est fait mention.

Mais si les proches ne sont pas musulmans, rien ne les empêchera de passer outre àce testament et de prendre la décision en lieu et place du défunt (sauf en casd‘enregistrement au registre des refus).

Dans les deux cas, la décision peut être prise et communiquée rapidement auxmédecins.

Le testament notarial –  authentique

Ce testament est conservé chez le notaire et ne peut pas être contesté par lafamille du défunt. De ce fait, s’il y est fait mention d’une décision concernant le dond’organe, elle devrait être exécutée.

Néanmoins, la lecture du testament ne se fait que quelques jours après le décès. Or,il est déjà trop tard car les médecins ne disposent que de quelques heures aprèsl’arrêt cérébral pour prendre une décision. Ce qui fait que le dernier mot reviendraune fois de plus à la famille et les proches (sau f en cas d’enregistrement au registredes refus)

54 http://vosdroits.service-public.fr/F16277.xhtml#N10098 

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a vente d’organe

 

Question : Allah m'a destiné une maladie terrible, le cancer, qu'Allah vous préserve

de ce mal, dont j'ai beaucoup souffert depuis l'année 1399 de l'hégire jusqu'à nos jours. J'ai fait le tour, de tous les hôpitaux publics et privés du royaume, j'ai dépensétout ce que je possédais comme argent, sans aucun résultat, j'ai donc était obligéde voyager hors du royaume pour me soigner. Par la grâce d'Allah et la bonté demes frères musulmans qui m'ont prêté de l'argent, il m'a été facilité de connaître etde diagnostiquer la maladie et ainsi de pouvoir la soigner. Aujourd'hui, qu'Allah soitloué, je suis en voie de guérison, mais mes dettes ont atteint la somme de cinq centmille riyals et je n'ai pas de bien immobilier, d'argent ou de proche qui mepermettrait de rembourser cet emprunt. Je suis donc, maintenant, contraint dem'activer pour rassembler toutes les possibilités et les différents moyens pour restituerle droit de ces gens, qu'Allah leur accorde la meilleure récompense, et ce quel

qu'en soit le prix. Ma question est donc : La charia me permet-elle de vendre desorganes de mon corps comme par exemple, un rein, une cornée, une partie du foieou un membre dont la médecine ne considère pas l'ablation comme dangereuse nicause du mal? Le but de cette vente est le remboursement, étant donné que jen'espère pas trouver un autre moyen que celui-ci pour m'acquitter de mes dettes;sachant que je perçois un salaire mensuel de 5300 riyals qui ne suffisent pas àcouvrir les frais médicaux, les dépenses pour la famille et le loyer de la maison. J'aipeur de mourir et de laisser ces dettes à mes proches, surtout que la plupart de mafamille est composée de femmes et d'enfants. Je souhaite une réponse définitive ettranchante par laquelle je pourrais parvenir à régler mes dettes avant qu'il ne soittrop tard, et ainsi je pourrais être apaisé dans ce bas-monde avant le Jugement

Dernier. Qu'Allah vous récompense par le bien.

Réponse : Après avoir examiné le référendum, le Comité a donné cette réponse : Ilne vous est pas permis de vendre un organe de votre corps quel qu'il soit pourrembourser une dette ou autre. (Fatwa 13271 du Comité de l’Ifta  –  Partie 25/115  –  Président :

Sheikh Ibn Baz –  Vice-Président –  Sheikh ‘Affifi –  Membre : Sheikh Ghoudayan)

Question : De `Abd-Al-`Azîz ibn `Abd-Allah ibn Bâz à l'attention du très respectablefrère M. Z. J. En référence à votre demande de Fatwa enregistrée au secrétariatgénéral du Comité des grands oulémas sous le numéro (3617) du 1/7/1417 del'hégire, dans laquelle vous posez la question sur le don des organes.

Réponse : Je vous informe que des Fatwas sur cette question ont été émises par LeComité des Grands Oulémas, nous en joignons copie et vous y trouverez ce qui voussuffira, s'il plaît à Allah. Quant à la vente des organes d'un être humain, cela n'estpas permis. (Fatwa de Sheikh Ibn Baz –  Page 333 du site alifta.net)

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Recevoir un organe

ou un tissu d’une

personne vivante ou décédée

Les savants qui autorisent le don d’organes sur personne décédée autorisent demanière induite le fait de recevoir des organes de personnes décédées.

Donc voir le chapitre lié aux dons d‘organes pour connaître les avis des différentssavants

EN PROVENANCE D’UN NON MUSULMAN 

Question : Y a-t-il une objection (dans la chari3ah) à ce que l’on transplante le cœurd’un mort non-musulman dans le corps d’un musulman ? 

Réponse : Non, car cet organe n’est pas le siège de la mécréance ou croyance. (Fatwa de Sheikh ibn Jibreen –  Fatwa 6431 du site Islamqa) 

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La xénogreffe / xénotransplantation

La xénogreffe55 désigne la transplantation d'un greffon (organe par exemple) où ledonneur est d'une espèce biologique différente de celle du receveur. Elle s’opposeainsi à l'allogreffe où le greffon vient de la même espèce que le receveur.

Le porc est l'un des meilleurs animaux donneurs d'organes pour l'humain, en raisonnotamment de sa disponibilité.

Cette technique est encore expérimentale pour les organes et les cellules. Elle estappelée à se développer en raison de la pénurie d'organes humains pour lesallogreffes. Elle est en concurrence avec d'autres voies de recherche qui sont lasubstitution mécanique des organes défaillants (« cœur artificiel ») et les cellulessouches.

COMME MATERIEL STRUCTURAL 

Cette technique est utilisée pour greffer des valves cardiaques de porcs chez l'êtrehumain. Le tissu animal est cependant traité chimiquement pour lui ôter tout facteurimmunogène et ne contient plus aucune cellule vivante, permettant ainsi uneutilisation prolongée, sans traitement complémentaire. De même des tendons deporc, traités par la même technique, sont utilisés en orthopédie.

COMME ORGANES 

Le stade n'est, pour l'instant, qu'expérimental (chez les primates non humains). Leprincipal obstacle reste le rejet de greffe. L'un des gènes posant problème est legalactose-α-1,3-galactose, n'existant pas dans l'espèce humaine. Un porcgénétiquement modifié et déficient en cet antigène a pu être élevé, permettantune meilleure tolérance des organes greffés. Le problème immunologique n'estcependant pas maîtrisé, avec des troubles importants de la coagulation, unsyndrome inflammatoire, un rejet chronique malgré un traitementimmunosuppresseur.

COMME CELLULES

 L'injection de cellules pancréatiques sécrétrices d'insuline pourrait théoriquementtraiter le diabète. L'encapsulation de ces cellules permet théoriquement d'éviter lecontact du système immunitaire de l'hôte. Un premier essai a été fait chez l'êtrehumain à la fin des années 1990 avec un recul de 10 ans montrant la persistance del'activité cellulaire greffée.

Des tests ont également été menés chez des primates avec des cellules souchesneuronales, des cellules hépatiques (hépatocytes), des cellules sanguines...

55 http://fr.wikipedia.org/wiki/X%C3%A9nogreffe

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Fatwa sur la xénogreffe

Sheikh Utheymine a été questionné ainsi : les cardiologues peuvent utiliser des

veines en métal ou bien des veines issues du porc. Les veines métalliques sedétériorent a contrario des veines issues du porc qui sont bien assimilées par le corpshumain et font partie intégrante du corps humain. Quelle est le jugement sur cela ?

Réponse : Il n’y a pas de mal à cela, c’est-à-dire qu’il n’y a pas de mal à poser desveines issues d’animaux dans le cœur de l’homme. On devrait se baser sur ce qui estle mieux pour le cœur du patient. Il ne s’agit pas ici de manger (le porc) et Allah aseulement interdit la consommation du porc et ce n’est pas le cas ici. A partir dumoment où l’on sait que rien ne peut aider le patient à part l’usage de ces veinesissues du porc, alors on entre dans le cadre de la nécessité. Allah dit au sujet de laconsommation du porc :

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« Alors qu'Il vous a détaillé ce qu'Il vous a interdit, à moins que vous ne soyezcontraints d'y recourir. » (6:119) 

Liqaa’aat al-Baab il-Maftooh (106/Q°2).

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Les organes auto construits

Pour pallier le manque de greffons, les chercheurs fondent leurs espoirs sur ledéveloppement d'organes auto-construits. Espoirs dont il faudra plusieurs dizainesd'années avant qu'ils ne se réalisent56. Nous pourrons ainsi, dans un avenir plus oumoins proche, soigner un rein, un foie, ou un poumon en régénérant la partie del’organe malade. Le processus sera le suivant :

  Tout d’abord détruire l’ensemble des cellules de l’organe malade en injectantune solution de détergents biologiques pour ne conserver que la structureextracellulaire.

  Puis réaliser dans un second temps une injection de cellules « neuves » dans

l’organe, pour reconstruire un tissu sain.  Enfin, replacer l’organe dans sa matrice. 

L’organe malade est ainsi soigné.

En avril 2011, le professeur Emmanuel Martinod (Chirurgie thoracique et vasculaire,pôle hémato-onco-thorax à l'hôpital Avicenne de Bobigny (AP-HP)) réalisait unepremière mondiale : une transplantation de bronche dont les alvéoles se sontautoconstruites.

En dehors des organes, la régénération des tissus devient également une réalité.Régénérer une rétine ou encore de la peau devient possible. Il s’agit sur ce dernierpoint de travaux réalisés par une équipe de biologistes de l’université de Montpellier.Ils ont démontré qu’il était possible de rajeunir des cellules de la peau, provenant depersonnes âgées de plus de 90 ans, en les reprogrammant.57 

« Ce n'est pas une réponse aujourd'hui, ni un espoir pour les patients actuels »,souligne le Pr Henri Bismuth, président de l'Académie de chirurgie et l'un despionniers de la transplantation hépatique. « Mais on sait vers où on va aller », indique-t-il. En effet, les spécialistes n'en sont qu'au stade de la recherche et n'envisagentpas d'utilisation clinique avant 10 à 20 ans.

Parmi les nombreux problèmes que soulève cette technique, se pose la question del’origine de la matrice : l'organe du malade, celui d'un donneur, d'un animal, unematrice synthétique ? Concernant la source des cellules souches s’agirait-il decellules souches embryonnaires, de cellules souches pluripotentes induites... ? Deplus, tous les organes ne seraient pas forcément en mesure d’être admissibles pour

cette technique. Le cœur, notamment, est composé de plusieurs types de cel lules.Ainsi, le Pr Philippe Menasché, expert de la thérapie cellulaire en cardiologie, s'est dit« sceptique quant à la possibilité d'auto-reconstruction complète du cœur  ».Toutefois, il estime qu’il devrait être possible, à terme, de procéder à des auto -reconstructions partielles, par exemple d'une valve cardiaque chez un enfant.

Pour le foie, par exemple, des organes auto-construits ont déjà été transplantés chezle petit animal. La prochaine étape sera de réaliser le même type d’exploit sur legros animal58.

56 http://academie.sla.mars.free.fr/CHRONIQUES/ORGANES.pdf57

 http://www.canalacademie.com/ida8017-Organes-auto-construits-l-homme-peut-il-se-regenerer-sans-limite.html  

58 http://www.maxisciences.com/greffe/organes-auto-construits-une-alternative-future-a-la-greffe-d-039-organe_art17705.html

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Table des matières

INTRODUCTION ............................................................................................................... 1 

TERMINOLOGIE................................................................................................................ 2 

GREFFE ...................................................................................................................... 2 

TRANSPLANTATION ....................................................................................................... 2 

DON D’ORGANE ........................................................................................................... 2 

DON DU CORPS A LA SCIENCE ............................................................................................ 2 

DON DE MOELLE OSSEUSE ................................................................................................ 3 

DON DE SANG .............................................................................................................. 3 

DON D’OVOCYTES ET DE SPERME ....................................................................................... 3 

DON DE LAIT MATERNEL .................................................................................................. 3 

LE DON DU SANG EN FRANCE ............................................................................................... 4 

ORGANISME DE COLLECTE NATIONAL .................................................................................. 4 

LES TYPES DE DON DU SANG .............................................................................................. 4 

LES CONDITIONS POUR ETRE DONNEUR ................................................................................ 4 

LE DEROULEMENT DU PRELEVEMENT ................................................................................... 5 

OU DONNER SON SANG ? ................................................................................................. 5 

LE SANG ARTIFICIEL ........................................................................................................ 5 

LE DON DE SANG DE CORDON OMBILICAL ................................................................................. 6 

LES VERTUS THERAPEUTIQUES ........................................................................................... 6 

QUI PEUT DONNER ? ...................................................................................................... 6 

COMMENT DONNER ? ..................................................................................................... 7 

LE PRELEVEMENT .......................................................................................................... 7 

FATWAS SUR LE DON DU SANG .............................................................................................. 8 

DON DU SANG .............................................................................................................. 8 

BANQUES DE SANG ......................................................................................................... 8 

REMUNERATION DU DON DU SANG ..................................................................................... 9 

RELATION ENTRE LE DONNEUR ET LE RECEVEUR ..................................................................... 9 

RECEVOIR/DONNER DU SANG D’UN/A UN NON-MUSULMAN ..................................................... 10 

LE DON DE SPERME ET D’OVOCYTES ..................................................................................... 12 

DON D’OVOCYTES ....................................................................................................... 12 

DON DE SPERME ......................................................................................................... 13 

FATWAS SUR LE DON DE SPERME ET D’OVOCYTES ...................................................................... 14

 

DON DE SPERME ......................................................................................................... 14 

DON D’OVOCYTES ....................................................................................................... 14 

LE DON DE LAIT MATERNEL ................................................................................................ 16 

FATWAS SUR LE DON DE LAIT MATERNEL ................................................................................ 17 

LE DON DE MOELLE OSSEUSE .............................................................................................. 18 

ROLE DE LA MOELLE OSSEUSE DANS LA GUERISON.................................................................. 18 

LES MALADIES CONCERNEES ............................................................................................ 19 

DEROULEMENT .......................................................................................................... 19 

LE PRELEVEMENT DE LA MOELLE ...................................................................................... 19 

OU S’INSCRIRE ? ......................................................................................................... 20 

LES CONDITIONS POUR ETRE DONNEUR .............................................................................. 20 

7/16/2019 Le don d'organe en Islam

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FATWA SUR LE DON DE MOELLE OSSEUSE ............................................................................... 21 

LE DON D’UTERUS .......................................................................................................... 22 

PROCEDE.................................................................................................................. 22 

GROSSESSE ................................................................................................................ 23 

ECHEC ..................................................................................................................... 23 

RISQUES ................................................................................................................... 23 

RETRAIT ................................................................................................................... 23 

ETHIQUE .................................................................................................................. 24 

GARDER EN MEMOIRE QUE … ......................................................................................... 24 

FATWA SUR LE DON D’UTERUS............................................................................................ 25 

LE DON D‘ORGANE ET DE TISSU ........................................................................................... 26 

QUI EST CONCERNE ? ................................................................................................... 26 

RESPECT DES PRINCIPES ETHIQUES .................................................................................... 26 

QUELS ORGANES SONT PRELEVES ? .................................................................................... 27 

RECHERCHE DE L'AVIS PERSONNEL DU DEFUNT SUR LE DON D'ORGANES ....................................... 27 

L’ATTRIBUTION DES ORGANES PRELEVES............................................................................. 27 

DEROULEMENT DU PRELEVEMENT D’ORGANE AU DECES DE LA PERSONNE ........................................ 29 

CONSTATATION DU DECES ............................................................................................. 29 

MORT CEREBRALE DITE : A « CŒUR BATTANT » .................................................................... 29 

MORT A « CŒUR ARRETE » ............................................................................................ 29 

MAINTIEN ARTIFICIEL DU CORPS DU DEFUNT........................................................................ 30 

CONSULTATION DU REGISTRE DES REFUS ET DES PROCHES DU DEFUNT ......................................... 30 

ANALYSE DU CORPS DU DEFUNT ....................................................................................... 31 

ORGANISATION DU PRELEVEMENT ET DES GREFFES ................................................................. 31 

LES ORGANES DU DONNEUR SONT PRELEVES ........................................................................ 31 

RESTITUTION DU CORPS ................................................................................................ 32 LES ORGANES SONT TRANSFERES DANS LES HOPITAUX OU DES RECEVEURS ATTENDENT D’ETRE GREFFES . 32 

LES CHIRURGIENS PROCEDENT A LA GREFFE ......................................................................... 32 

PRISE EN CHARGE DES FRAIS LIES AU PRELEVEMENT................................................................. 33 

LE CONSENTEMENT PRESUME ............................................................................................. 34 

LE CADRE JURIDIQUE ET REGLEMENTAIRE ........................................................................... 34 

LE REGISTRE NATIONAL DES REFUS .................................................................................... 35 

LA CONSULTATION DES PROCHES ..................................................................................... 35 

LA CARTE DE DONNEUR ................................................................................................ 36 

L’INSCRIPTION AU REGISTRE DES REFUS ................................................................................. 37 

S’INSCRIRE AU REGISTRE NATIONAL DES REFUS ..................................................................... 37

 

DONNER CERTAINS ORGANES SEULEMENT ........................................................................... 37 

LIEN DU FORMULAIRE ................................................................................................... 37 

FATWA SUR LES DONS D’ORGANES ET DE TISSUS ISSUS DE PERSONNES « VIVANTES » .............................. 39 

AVIS DU COMITE DES GRANDS OULEMAS ............................................................................ 39 

AVIS DE SHEIKH AL-OUBAYLANE ...................................................................................... 40 

AVIS DE MAJMA3 AL FIQHIY ............................................................................................ 41 

AVIS DE SHEIKH ZAYD AL-MADKHALI ................................................................................ 42 

AVIS DE SHEIKH UTHEYMINE ........................................................................................... 42 

AVIS DE CHEIKH FERKOUS .............................................................................................. 43 

QUAND DECLARE-T-ON UNE PERSONNE COMME ETANT MORTE EN ISLAM ? ....................................... 45 

 JUGEMENT DE LA MORT CEREBRALE .................................................................................. 46 

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 JUGEMENT DE L’ARRET DES APPAREILS RESPIRATOIRES ............................................................ 46 

L’ACHARNEMENT THERAPEUTIQUE ................................................................................... 49 

PRECIPITER LA MORT .................................................................................................... 52 

FATWA SUR LES DONS D’ORGANES ET DE TISSUS ISSUS DE PERSONNES « DECEDEES » ............................. 53 

AVIS DU COMITE DES GRANDS OULEMAS ............................................................................ 53 

AVIS DE SHEIKH IBN IBRAHIM ........................................................................................... 54 

AVIS DE SHEIKH AL-OUBAYLANE ...................................................................................... 56 

AVIS DE MAJMA3 AL FIQHIY ............................................................................................ 56 

AVIS DE SHEIKH AL-MADKHALI ........................................................................................ 57 

AVIS DE SHEIKH IBN BAZ ................................................................................................ 57 

AVIS DE SHEIKH UTHEYMINE ........................................................................................... 58 

AVIS DE SHEIKH JIBRINE ................................................................................................. 58 

AVIS DE CHEIKH FERKOUS .............................................................................................. 58 

AVIS DE CHEIKH MOQBIL ............................................................................................... 59 

LE DON D’ORGANES GENITAUX ........................................................................................ 60 

LA GREFFE DES CELLULES D’EMBRYON................................................................................ 61 

VOTRE DECISION SUR LE DON D’ORGANE AU MOMENT DU DECES................................................... 63 

VOUS REFUSEZ LE DON D’ORGANE.................................................................................... 63 

VOUS SOUHAITEZ FAIRE DON DE VOS ORGANES A VOTRE MORT –  A CŒUR ARRETE .......................... 63 

VOUS SOUHAITEZ FAIRE DON DE VOS ORGANES A VOTRE MORT –  A CŒUR BATTANT ........................ 63 

LE DON DU CORPS A LA SCIENCE .......................................................................................... 64 

EXTRAITS DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITES LOCALES : ARTICLE R. 2213-13 ........................... 64 

DEVENIR DU CORPS APRES LES TRAVAUX ANATOMIQUES .......................................................... 65 

FATWA SUR LE DON DU CORPS A LA SCIENCE ........................................................................... 66 

CATEGORIES DE CORPS POUVANT ETRE DISSEQUES................................................................. 66 

INCINERATION DES CORPS DISSEQUES ................................................................................ 67 LE TESTAMENT ET LE DON ................................................................................................. 68 

MENTIONNER QU’ON SOUHAITE DONNER SES ORGANES .......................................................... 68 

CONSULTATION DU TESTAMENT ...................................................................................... 68 

LE TESTAMENT OLOGRAPHE .................................................................................... 68 

LE TESTAMENT NOTARIAL –  AUTHENTIQUE................................................................... 68 

LA VENTE D’ORGANE ....................................................................................................... 69 

RECEVOIR UN ORGANE OU UN TISSU D’UNE PERSONNE VIVANTE OU DECEDEE ................................... 70 

EN PROVENANCE D’UN NON MUSULMAN ............................................................................ 70 

LA XENOGREFFE / XENOTRANSPLANTATION ........................................................................... 71 

COMME MATERIEL STRUCTURAL

...................................................................................... 71 

COMME ORGANES ....................................................................................................... 71 

COMME CELLULES ....................................................................................................... 71 

FATWA SUR LA XENOGREFFE .............................................................................................. 72