langlard, louis (1887) leçons de droit musluman

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LEÇONS DE -DROIT'MUSULMAN.

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  • 8/13/2019 LANGLARD, Louis (1887) Leons de Droit Musluman

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    LEONSDE

    -DROIT'MUSULMAN.

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    LEONSDE

    mm, MIIILMJIIc la Crgiou >'l]omttur

    de Miipabie. awrovide

    e ~)v wvechi&iua 7)voiwiiwnl.

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    A MES SOUSCRIPTEURS.

    MESSIEURS,

    A vous Vhonneur de cette publication.

    C'est undevoir, c'est un besoin pour moi de

    'vous remercier de votre confiance clans les efjorls

    quej'ai tents pour doter VInde franaise d'un :

    livre qui manquait tous.

    Ce livre'est trs imparfait.Nul ne le sait

    plus que moi.Mais il invitera faire mieux.

    La route est dsormais ouverte.

    Vous,qui mavez permis deVouvrir, MESSIEURS,

    acceptez Vexpression

    dema reconnaissance absolue

    et laissez-moi en marquer le tmoignage, en

    inscrivant vos noms au frontispice, de ce livre qui

    est autant votre oeuvre que la mienne.

    Pondichrj, le 15 Mars 1887.

    ..DE LANGLARD.

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    LISTE DES SOUSCRIPTEURS

    AUX LEONS DE DROIT MUSULMAN.

    MM.

    Ada (E.) Huissier, (Pondichry.)AoetS*.sEmSBalEa Greffier malabar (Pondichry)ABandaB.*ay&>!gMy Conseil agr (Karikal )AppEaos26ai Consei] agr (Pondichry )

    APaftlBOOBB (E.) Etudiant en droit (Pondichry )AffiB$S8iBSfi*y (T.) Conseil agre ( Pondichry )AMePt (E.) Juge de Paix (Pondichry )lapisst (P.,' Professeur (Pondichry )

    Bande le BaMffieafi (Allain) Cre Pr. (Pondi-chry)

    BayQttld (A.) CGreffier (Pondichry)

    BayoaasS (C.) Avocat, (Pondichry)BayOMl(,R.) Avocat, (Karikal)Cav KicSiesaSSa'Miy apprciateur au mont

    de Pit (Pondichry)""

    Canaga-SiSato. Conseil agr (Pondichrj)CamdassMByassaa'y. do do.Casimir A. Greffier notaire, (Karikal) .

    Cl&anosi&ou'g'avclayoudauodlia'r,Conseiller gnral (Pondichry)CEiaBfieBBSOai-afiOlSi tabellion (Pondichry,CBiecte Alillied, (Yanaon )

    '

    Caeck Bffaider, (Yanaon)Checlc SoEsaSEed (Yanaon}Ic'Oaeff des services administratifs

    (Pondichry) ,

    !orl5t Prfet apostolique (Pondichry)CovinfllasSEUymaik Conseil agr (Pondicherv)Covindassamynalc Crc. de Police (Yanaon)Barial&EiaiB (Yanaon)D&vai'aESSbin Juge de Paix, (Yanaon)

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    De Soza (Christophe) Greffiernotaire(Chander-nagor)

    BjSaiiadin Etudiant en droit (Pondichry.)BiVianadn Conseil agr (Pondichry.)Bliouret Tabellion (Karikal.)Bouressamy

    Itlounapa Avocat

    (Pondichry)Bouressaniy nak Greffier malabar (Pon-dichry)

    Douressauty Tainby Conseil agr (Pondi-chry) .

    Dudiaup (E.) Conseiller (Pondichry).Dura (E.) C.Greffier (Pondichry).DtitaEilhy

    (A.) Greffier malabar

    (Karikal).Fanovard (J.) Huissier (Pondichry).Filtrian (N.) Juge de Paix (Mah).Flouret (E.) Professeur (Pondichry).Frutcaw f'C.j Lieutenant deJuge (Pondichry).Candart (F.) Conseil agr (Pondichry).(ftObalOUSSailiy EtudiaDt en droit(Pondichry).CiOlirel de SE. Pem, Prsident du Tribunal

    de 1creInstance (Pondichry).CtEiasiadiCOm, Ecrivain la Direction de Thit-r

    rieur (Pondichry).SKaEl ISoressamy C.-^-Greffier (Pondi-

    chry) .EEerr (L). Conseil agr, (Pondicherv).Eiy (R). Commis la

    banque (Pondichry).B&Blry3 Greffier en chef (Pondichry).HMIiOES (C). Juge supplant au Tribunal (Pon-

    dichry] .

    I5St-efBa (C.) Ecrivain la Direction de l'Intrrieur (Pondichry) .

    e,(N.) Procureur de la Rpublique, (Chatider-nagor). . ,

    tftsly (A.) Etudiant en droit (Pondichry).lEeass (A.) Professeur (Pondichry.)Merjeasi (T.| Greffier de h Justice de Paix,

    (Karikal).Kftftfry (P.) Greffier notaire (Mah.)^pore (P.) Professeur (Pondichry.)ILaw ee Clapernon (J.) Professeur (Pond]-?

    chry.}

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    ELeliCSME (A .) Ecrivain la Direction de l'Intrieur

    (Pqndichry.)B^ecEere (A.) Conseiller (Pondichry.)I^efaaacDeBEr (E.) Juge de Paix p . i. (Chander-

    nagor.;EteiECOEE.Ear50EE Conseiller-auditeur, (Pondi-

    chry.)JLero Conseil agr (Karikal.)

    Eipes Huissier ('Mah.)

    ILesegnffieEEP Commis au Domaine (Pondichry,)Magrry (E.) Huissier (ICariknl.)

    BIaEyaBBSlI6ar Huissier j Pondichry.)MaiEuScosEeSH ESEEMBB(Mah.)

    IBarleti (&-.) Interprte en chef (Pondichry.)MdeE'(A) C de police (Pondichry.)EEiB*aBlifB Lieut.de juge c'Karikal.)SIlEJMffieI AESlOB8ECadE? (Yanaon.;MlaESEd HES3BEIig'a CYanaon.)M MOErtpISEBSpEa. (A.) Juge de paix (Karikal.)lEQEEFgfEEOSgapOBBB Ecrivain au Parquet du

    Proc.de la Hp. (Pondichry.)]9BEErg'asffiEE2ydar 2" secrtaire du Parquet

    gnral.1EQEBS6HZVSEH Etudiant en droit (Pondichry.)MoEBt&oeB Egauraviim do

    R.'ag-s.rsaeEBBMaialBaE' 5 do

    MaB6EES(R ) Conseil agr (Pondichry.)

    I J&SOit.etsII (G.) Avocat, (Karikal.)[email protected] Conseil agr (Pon-

    dichry.)OfiVCF (M.) Procureur de la Rpublique (Ka-

    rikal.)IPayaisaoEiBa ISapoEE

    '(Mah. )

    .DB*elE*ffl (G.) Greffier notaire (Yanaon.)

    F'G'EEEsoeSESSaoeeyEaIfi;!? Etudiant en droit(Pondichry.)

    FVMlBOEEBBEB (A.) Ngociant (Pondichry.)RaJagOlstoEE Etudiant en droit (Pondichry.)KcSSEMfiFioe (L.) Conseil agr (Pondichry.)IS.SSttBI IBnEHaya Etudiant en droit (Pondi-

    chry . )

    RaCEafiMmM 1er

    supplant du juge de paix(Pondichry).

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    Rattliass&it&Iiady Conseil agr(Pondicbry.)BtibCH'O (E.) 2e supplant du juge de paix (Pon-

    dichry.)De EOKari (Bruno) Conseiller local (Pondi-

    chry.)B> B,0ari (Nemours) Professeur (Pondichry. )SadaSSivanailC Conseil ar (Pondichry. )

    Sauiyodar Conseil agr (Karikal.)SSamatons Mrssaya (Yanaon. )Sainatossi Sourara'Mou (Yanaon.)Sillionef Ecrivaiu la Direction de l'Intrieur

    (Pondichry.)Si rot (A.) Juge supplant (Pondichry.)

    Siro (I.) Professeur (Pondichry.)Srg(L.)Prsident du Tribunal /?.z.(Chandernagor.)S>Oll>OflldlIar Tabellion (Pondichry.)SOSlitasa ll055faBadEl propritaire (Ka-

    rikal.)Souprayesi (Karikal. )Taniljy (A. )Professeur (Pondichry.)

    TlBrOBlt ll&e-BagSOBCC Conseil agr(Karika). )VaIIasadasslfl C.'Greffier (Pondichry.)VaradarassateBl (Slerc (Pondichry.)VayaiSOHry Interprte (Pondichry.)VefflneEEiaKli Magistrat (Sagon. )"WenaesEBai greffier du tribunal (Pondichry.)"Vinay (E.) Professeur d'anglais (Pondichry.)

    "VifflayagapooeBJkS Conseil agr (Pondichry.)Vacata Ei5narada (Yanaon.)"V"e)Brag,aSBB, Conseil agr (Pondichry.)5avry Professeur (Pondichry.)

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    PRFACE.

    Sur les 22 millions de Musulmans qui habitent

    i'Inde, et notamment le Nord de la Pninsule,une vingtaine de mille environ sont rpandusdans nos cinq Etablissements. (1).

    (1) L'agglomration musulmane forme donc un Sei-zime et demi de la

    population totale de l'Inde fran-

    aise, qu'un document officiel rcent value 271.568

    habitants, ainsi rpartis :

    Pondichry 139 210. Karikal . . 93 066

    Chandernagor 26 574"Mah. 8 166Yanaon 4 552

    Total.- 271 567

    Les Musulmans sont rpartis parmi nos cinq ta-blissements comme suit:On en compte:

    Pondichry 1 856Karikal : 14 071 Chandernagor 1 500Mah . 2 709Yanaon. 180

    Total: 20 316

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    IL PRFACE.

    Cette population, tout en formant une agglo-mration parfaitement distincte des Indous con-

    quis par elle, s'est, la

    longue,

    assimil la

    langue des vaincus.Ceux d'origine indiennecomme les Scheiks ont prtendu mme adoptercertaines de leurs institutions (I) et vivre sous le

    rgime de la caste (2)Par une rciprocit naturelle, les Indous se

    sont mls souvent aux manifestations du culte

    extrieur des Musulmans, comme on pourra le

    (\) Parmi ces institutions, il faut citer la Commu-

    naut indoue dont les Musulmans ont persist,malgr la

    jurisprudence constante, invariable de la Cour d'appelde Pondichry, (Voir au Rec. djur. de M. A.

    EYSSETTE T. II. les arrts de i843, 185?. 1856,i859, i863, i867, iS74)ont .persist, invoquer les

    principes, dans leurs contestations. L'Hrdit, dit

    M. A. EYSSETTE, sous l'airtdu29 Dcembre1874 n'est pas trangre au phnomne.La plupart des

    Musulmans (de l'Inde) ont du sang indou dans les

    veines. Ilajoute: Le docteur GoDiNEAU^(uachefde

    service de Karikal auteur d'une noticesur cet Etablisse- nient)va jusqu' considrer les Musulmans de ce

    pays comme une classe d'Indous. En semlant aux Indous qui avaient embrass le Mahomtisme, dit en effet M. Godineau) ils sont devenus une classeA d'Indous, plutt qu'ils ne sont demeurs Mogols, Afgans ou Persans.

    (2) Que dis-je? l'admnistration suprieure suivitdans cette voieles Musulmans de l'Inde.Elles les con-

    sidra,ainsi que je l'ai dit dans l'introduction deces LEONS p. 20,comme une caste, (la cinquime)parmi les Indous, leur donna pour chef et luge de casteleKAzt.Les arrts de 1840 et de 1861 tmoignent dece compromis birarre mais certain. /.

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    PRFACE. III.

    voir par les documents authentiques suivants,

    que nous publions titre de curiosit historique.

    A M. de Verninac, C. Amiral Gouverneur des Elablessemenls Franais dans l'Inde.

    ceCader... etc.. a l'honneur de vous ex-ce poser:

    Que c'est la fte de YAMSETS (1) qui est l'unique et la plus hrillante des ftes musul-

    mnes.Ainsi, elle est fte, avec beaucoup de joie et de pompe, dans lesquelles viennentce participer les malabars qui font des voeuxceet se dguisent comme eux pour remplir leurce promesse, CHOSE QDI SEPRATIQUED'DW TEMPSceiIMMMORIAL; ces prsents qu'ils portent cettecefte servent clbrer

    quelqu

    autre de leur

    cculte. (2) Qu'en effet, les Malabars qui.

    (i) Onverra,, p. 7de cesLEONS,quela grande famillemahomtane est divise en deux sectes, ennemies.La SouniteetlaSchiite.La premire reconnat Abou-

    becker, Omar et Othman

    pour les successeurs

    lgiti-mes du Prophte.La- seconde regarde ces trois Ka-lifes comme des usurpateurs, et prtend qu'Ali gen-dre et ministre de Mahomet avait seul droit son

    hritage politique et religieux.Dans le courant des

    longues guerres que-se firent les- adhrents des deux

    iectes, les deux fils d'Ali^ Houssein et Hossein furent

    surpris- et tus

    par les soldats

    d'Omar, aprs une d-

    fense hroque. C'est l'anniversaire decet vnement

    que clbrent tous les ans, par une fte solennelle,les indiens Mahomtans. Cette fte est appeleYamsey, par corruption des cris de Y aHousseinl O

    Hossein, que les manifestants rptent en choeur.

    (o.) Voil de la tolrance! Elle mritait peut tre de

    nous'servird'exemple.

    Il est curieux derapprochercette situation de la dcision prise par l'administra-

    tion suprieure de l'Inde au sujet du parcours de la

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    IV. PRFACE.

    e veulent accomplir leur voeux avec dguisement

    obtiennent des permis du Nanard ou grand

    ce Prvt indien,

    en fournissant caution entre

    ses mains pour en viter des disputes. De-

    procession musulmane. Cette procession descendait la

    rue de Villenour jusqu' celle des Franais et tra-

    versait la place du Gouvernement, longeait la rue St.

    Louis et rentrait dans la ville noire par la rue de Gou-vernement. Mais on btit la nouvelle Eglise de Pondi-

    chry : N. D. DES ANGES dans la rue des Franais et

    le Prfet apostolique d'alors demanda que l'itinraire

    de la procession des Yamseys fut chang, afin de faire

    cesser la sorte d'inconvenance qui rsultait de ce que.cette procession passait devant la faade de l'Eglise

    catholique.Il fut fait droit la rclamation de M. le Prfet

    apostolique CALMES, en ces termes :

    Paris, le 26 Dcembre 1855.

    11 y a lieu videmment d'avoir gard cette r- clamation. .. .Si, ce qui est dj beaucoup, nous tolrons

    jusque dans la ville blanche, des manifes-

    tations bruyantes et mme nocturnes, qui tiennent

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    PRFACE. V.

    e puis, cela se pratique sans qu'il n'y ait eucjusqu' prsent aucun sujet deplaintegrave;..

    Cette pratique est notoire, mais aujourd'hui,ce ils viennent d'apprendre par les Thanaclars qu'aucun malabar ne peut se dguiserce....Cette condition met deL'POUVANTE dans leur fte sijoyeuse..,

    11fut rpondu cette requte par le Maire Di-

    recteur de la

    police de

    l'poque, (2 Septembre1855) comme suif:Le maire directeur de la police ne peut ac-

    corder la permission de dguisement qu'aux Musulmans, puisque lafte du Yamseyest une fte musulmane (celle de la mort de l'Imam Houssein) et non une fte malabare. ..

    L'administration ne suivit pas le Maire dePondichry dans ses dductions Hgoureurses.Elle tolra le compromis religieux pass entreles Indous et les Maures, sebornant dfendreles aumnes imposes et le port d'armes offen-sives

    Les Mahomfans de l'Inde ont,-pour cescauses,une physionomie part, des coutumes

    spciales, et les institutions juridiques qui les

    rgissent ont un caractre propre que j'aicherch dgager et fixer, dans cette tude.J'ai puis aux sources les plus sres, j'ai con-sult

    partout, je .me suis entour de toutes les

    autorits en matire de coutume et de jurispru-dence musulmanes et c'est le rsultat de cesre-

    cherches, de ces iuvestigations, de ces travaux

    que je livre au public sous le titre de LEONSDEDROIT MUSULMAN.

    * *

    Je n'ignore pas combien mon oeuvre est impar-faite, et malgr les lacunes, lesobscurits, les

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    VI. PEFACE-

    peuprs qui s'y rencontrent, je la soumets telle

    quelle au jugement des hommes comptents;mon ut principal ayant t d'tablir

    une sorte

    de terrain de discussion sur un certain nombre

    de questions ou nouvelles ou insuffisamment

    apprcies. De cette discussion sortira une doc-

    trine certaiue et une jurisprudence fixe.Mon

    voeu sera ralis; mes efforts plus que rcom-

    penss.Mais, comme complment ce livre, et,

    sous

    forme de PRFACE,.j'ai cru devoir condenserdans ces pages les renseignement,, divers que

    j'ai pu runir sur les Musulmans de l'Inde fran-

    aise, leurs coutumes, les rites qu'ils suivent,leurs crmonies religieuses, les mosques o ils

    clbrent leur culte, leurs divisions, subdivi-

    sious etclasses,

    leur caractre,, les professionshabituelles aux quelles ils se livrent, etc, etc.

    toutes choses que j'ai d ngliger dans le coursde mes LEONS,, pour ne pas surcharger mon en-

    seignemeut. A cette place, ils prparent, en

    quelque sorte, le lecteur aux tueles qui vont sui-vre et sont de nature, peut tre, les leur rendre

    moins arides.

    L'agglomration musulmane de l'Inde com-

    pose de races diverses, asuivant M. A. ESQUER,(1) une quadruple origine:

    Les Sayds ouSds qui prtendent descendre

    de Mahomet par Houain son petit-fils;Les Scheiks ou convertis au mahomtisme

    anciennement appels Maures;

    (\)Essais sur les Castes p. p. 224 et suif

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    PRFACE. Vil.

    Le Paihans ou Afghans et les Mogols, mu-,ulmans venus des pays trngers pour sefixer

    daus l'Inde l'appel des Nababs mogols de laPninsule.

    **

    l'ovim BBS:UvDans la rpartition des musulmans parmi nos

    cinq Etablissements, Pondichryle principalne vient, on le sait, que pour un vingtime envi-

    ron .Division des musulmans Pondi-

    cnry On voit peu d'individus dans le Chef-lieu de nos possessions, dit M.E. Sir, (l)apparte- nant la division desSaids, des Paihans etdes

    Mogols,except

    toutefois quelques riches

    cengociants et quelques armateurs debtimentsce qui sont Mogols d'origine; except aussi leceCazi et le Moullah, auquels on conteste le titre de Said qu'ils prennent l'occasion desce fonctions qui leurs sont confies....

    Les Scheiks sont nombreux au contraire

    Pondichry.Ils se subdiviseut en trois grandesclasses qui portent le nom des corps de mtiers

    auxquels appartenaient les anctres ds musul-mans actuels ; cesont:

    Les Sonagarsou marchands;Les Touloucars ou tailleurs ;Les

    Pandjicotti ou

    matelassiers.Sectes religieuses. Les 1.856 Musul-mans de Poudichry ne forment par moins de

    quatre sectes religieuses, savoir:1Les orthodoxes diviss en orthodoxes de

    Cottoubapally.

    (l)Trail.des loismusulmanes. Prface p. II.

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    VIII. PRFACE.

    2 Et en orthodoxes de Mirapally.3 Les Wahabites.4 Les DissidentsPandjicotti.

    Ils suivent les rites

    'Hanifaet

    de Scha/fei.

    If '. Introduction, p. 6.)11 n'y eut, dans le principe, que

    deux sectes

    connues sous lesnomsdes mosques qu'elles fr-

    quentaient:1 La secte Cottoubapally.2 La secte Mirapally.Elles suivaient, d'ailleurs, dans leurs crmo-

    nies, les mmes rites.

    Le Kazy officiait aux crmonies joyeuses,comme les mariages;Le Moullah aux crmo-

    nies funbres.-Le Kazy et le Moullah avaient

    des mosques spares, par le seul motif qu'ils

    avaient des offices distincts.Toutefois, dans le principe, la prire Coltouba

    (prire du vendredi) ne pouvait tre rcite quedans la mosque administre par le Kazi. Il

    n'en est plus ainsi depuis la convention du

    23 Novembre 1865.

    Voici le texte de cette convention :

    L'An 1865, le 23 novembre.Entre le soussign Hezaret Bahadourdinesab, Kazi

    de la ville de Pondichry, duconsentement des notablesde la castemusulmane de Pondichryd'une part ;

    Et Hassenbeck et Abdoulmazidkan, notables desdissidents deladite caste musulmaned'autre part,

    et avec l'assentiment de la Communaut dissidentedont ils sont les reprsentants, il a t convenu ce qui suit:

    Art. 1er. Les Membres de la Communaut musulmane

    dissidente sont libres de rester spars, et de faire leurs prires dans une nouvelle construction qu'ils

    peuvent lever leur frais et avec l'autorisatio nde

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    yflEFACE. IX,

    l'autoiit comptente dans le terrain dpendant de la

    Mosque de Koutabapally.

    Ces prires seront faites sous la direction d1un Chef qui sera nomm aux musulmans dissidents par

    le Kazyar. i>

    Art. 2. Les Musulmans dissidents s'engagent finir la

    construction stipule dans l'art. -1er. dans le dlai de

    six mois.

    Art. 3. Jusqu' ce que la construction soit finie,les prires ci aprs:-

    !" Les cinq prires quotidiennes prescrites par le Koran;

    2 Les prires du mois de juin de RAMAZAN dites

    a Tarrangou;

    " 3La prire du vendredi; 4" Les prires des deux grands jours de fte

    musulmane, c'est dire d'Ed Ramazan et d'Eid

    Kourban; Les dites prires pourront tre dites parles musul-

    nians dissidents,,' comme ils ls disent aujourd'hui dans les mosques de Kouttoubapally et Mirapally.

    Ils pourront faire galement, mais toujours provi- soirement, la prire du vendredi dans la mosque de Mirapally, sous la direction d'un musulman choisi

    par le Kazyar,et la commenceront aprs deux heures' mme dans la nouvelle construction.

    Art. 4.

    Les dissidents musulmans seront tenus d'accorder de leur plein gr au Kazyar tous les revenus dits

    ce Attpanom et autres droits attribus ses fonctions

    ce depuis un temps immmorial dans ce pays;ceci ne

    pourra faire aucune difficult concernant les droits attribusaux fonctions de Kazyar .11en sera de mme pour les revenus attribus aux fonctions de Moullah

    etl'autorit de ces deux chefs sera reconnue dans tou- tss les crmonies, l'exception des dites prires de Kouttoubaet autres. >

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    X. PRFACE.

    Art. 5.

    ceSi la difficult survenue entre nous sur l'observa-

    tion des rgles de notre religion, disparat par la

    Grce de bon Dieu Allahsoubanahouvat la, dece quelque manire que ce soit, nous nous runirons

    tt. tous en une seule communaut et nous ferons ensem-

    ble les K.otlouba du vendredi dans la mosque de

    a Kottouhapally et les autres prires seront faites sui-

    vaut l'usage. Fait triple Pondichry, les jour, mois et an que

    te dessus.. APPROUV PAR NOUS. Gouverneur des tablisse-

    et ments franais dans l'Inde, aux cnditions suivantes:

    ce1 La construction projete sera faite aux frais, risques et prils des musulmans dissidents et l'Ad-

    ministration n'aura point intervenir dans les litiges qu'ils pourraient avoir avec des tiers, propos de

    la dite construction et de l'emplacement o elleet s'lvera.

    te 2 Les musulmans dissidents renoncent tout ja- mais une subvention du trsor, telle que celle ac-te luellement paye aux mosques de Kouttobapallij ette de Mirapally,seules reconnues par l'Administratioi.

    a 3 Toute opposition de la part des musulmans

    dissidents aux crmonies du culte dans les ditest< mosques ou l'extrieur, telles qu'elles se prati^te quent actuellement,sous le prtexte qu'elles froissent leurs ides, leur sont interdites et pourront, suivant les cas,entr.aner la fermeture de leur propre sane- tuafre.

    Pondichry, le a dcembre 1865.

    Sign: BON-TEMPS.

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    PRFAGE. XI.

    Les Musulmans qui vont prier Koloubapallyet Mirapally sont considrs comme les ortho-

    doxes de la religion mahemtane.Le 16 avril 1834, le Gouverneur avait pris un

    arrt accordant aux mosques Cotloubapally et

    Mirapally une subvention annuelle de500 francs:le Juge de paix -lieutenant de police tait chargdesurveiller l'emploi de celte subvention,

    Voici le texte de ce document: Au NOM DU Rot DES FRANAIS.

    teNous Gouverneur des Etablissements franais dans

    l'Inde.

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    XII. PaFACE.

    Cette subvention sera paye trimestriellement,

    ee partir du Ier janvier de cette anne, entre les mains

    te de M. le Juge de paix-lieutenant de police.

    Art. 2.

    Ce magistrat sera charg de dterminer l'emploi et

    et de remettre le montant de cette subvention,savoir/ un comit de quatre notables prsids par le Cazy, pour moiti affrente la mosque Cottoubabally

    et

    ceun pareil comit prsid parle Moullah, pour 1autre

    te moiti affrente la mosque Mirapally. Ces comits seront chargs, sous la surveillance

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    PRFACS. XIII.

    En 1857, tin schisme.se produisit entre lesorthodoxes et. il en naquit une troisime sectedite les dissidents ou fVahabites. Ceux-ci se ba-saient sur des interprtations du Koran.Ils fu-rent poursuivis la date du 31 Octobre 1862.

    Il nous a paru intressant de relater le pro-cs-verbal de cette poursuite.

    eeAUDIENCB publique du tribunal de simple police de

    Pondichry, du vendredi 3i octobre 1862.

    te LE MINISTRE PUBLIC, d'une part.eeEt i , Meidinekan, ignorait le nom de son pre,

    c2, Navaskan, fils de Meidinekan, '

    3, Ibrahimkan,

    ignorant le nom de son pre, 4, Kadarkan, fils de Sultankan, 5, Cassim charif fils de Hassan charit, 6, Adamkan dit Mastan sahib, fils d'ibrahimkan,ee

    7, Abdoulmazid, fils

    d'Abdonllakan, 8, Abdoul

    eeKarim. fils de Bavasahib, 9, Goulamhaidar, fils d

    ee Checmoidine, I 0Mamoudousman, fils d'AbdouI-ecrahman, 11 Abdoulcadar, fils de Mamoudousman, 12 Ibrahamsahib, filsde Fakirdinesahil, 13 et Moi-

    te dinebek,fils de Rasoul bek,lous de caste musulmane,te domicilis Pondichry. inculps comparant en pcr-K

    sonne, assists du sieur harles

    Duru, leur fond de

    et pouvoirs, d'autre part.te LE TRIBUNAL JUGEANT ENDERNIER RESSORT.

    ee Ou les tmoins en leurs dpositions, Le Ministre

    ce public en ses rquisitions, et les inculps en leurs

    ee moyens de dfense et observations; Vu le procs-verbal dress par le tonadar Appa-

    vou,

    le 10 duprsent

    mois d'octobre et dont lecture

    a t donne l'audience;l'arrt ne 495 du 17 avril i833, l'art. 2 S3 de

    tt l'ordonnance royale du 20 janvier i847.

    ceAttendu que du procs-verbal sus vis et.des d-

    bats, il rsulte la-preuve que les inculps, au nombre

    de treize, plus trois cipahis qui doivent tre poursui-eevies devant une autre

    juridiction, se sont rendus cou-

    pables de s'tre runis illicitement en matire de

    crmonies religieuses, le dix du prsent mois d'oc-

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    XIV. tfiFACE.

    te tohre, deux heures et demie de l'aprs midi, dans

    ce'une paillote tablie sur le terrain de Radjahsahib,

    malgr qu'il aient t prvenus de ne pas s'y runir;

    Attendu qu'on voit, d'aprs la note donne a M.

    cele Procureur Imprial, le 20 du mois courant par le Cazy, que cette

    1runion n'a eu lieu par les inculps, comme celles qui l'ont prcde, que

    dans le but de

    te faire mpriser ou affaiblir son autorit de Cazy et

    eede s'en affranchir, d'introduire dans le culte Maho-

    mtan de nouveaux dogmes opposs ceux qui sont

    cereconnus et observs depuis un .grand nombre

    et d'annes par les musulmans Pondichry et d'ta-ceblir ainsi parmi eux un schisme.qui

    doit ncessaire-

    cement faire natre des perturbations ou contestations

    ee regrettables.ceAttendu que, pour mettre fin cette tendance

    l'hrsie et maintenir le bon ordre dans la caste des

    musulmans, il est temps de svir contre les inculps

    et qui sont rests sourds jusqu' prsent aux bons con- seils qui leur ont t donns.

    te Faisant, en consquence, application des art. 1er

    ceet 4 '2 de l'ordonnance locale du 28 dcembre 1826

    lesquels sont ainsi conus ; Art. 1er. Nulle association religieuse, littraire,

    scientifique ou de toute autre nature, dont le but

    serait de se rassembler tous les jours ou certains jours,nulle runion ayant pour objet de s'occuper d'affaires politiques et administratves ou de caste,ece pourront se former ni avoir lieu qu'avec l'agrment du gouvernement et sous les conditions qu'il lui plaira d'imposer, si elles sont composes de pluscede dix personnes.

    et Art. 4.52. Les simples membres de runions ou asssocialions qui auraient pris une part active et les

    signataires de requtes ou d'adresses collectives se-cc ront punis d'une amende de cinq cinquante fr.

    Condamne Moidinekan, Navaskan, Ibrabimkan, Kaderkan, Cassimchrif, Adamkan dit Mastansaib, Abdoulmazid, Abdoulcarim,Goulamhaydar,Mamoud-

    ee ousnian-, Abdoulcadar, Ibrahimsab et Modinbek,

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    ^mi'jiCE. XV.

    te chacun cinq francs d'amende et aux dpens faits par le ministre public,liquids un fanon pour. chacun, non compris le cot de la grosse et la signi- fixation du prsent jugement.

    et Prvient les condamns qu'un dlai de cinq joursleur est accord pour se librer et qu' l'expiration dece dlai, ils y seront contraint* par coips.

    Ainsi jug et prononc publiquement, les jour, mois et an que dessus.

    Le 23 Novembre 1865, intervint entre les ortho-doxes et les Vahabites la convention transac-tionnelle plus haut rapporte que l'Adminis-tration suprieure sanctionna de son approba-tion.

    Par dcision du Gouverneur,

    en date du

    2 Dcembre suivant, les Wahabiles furent au-toriss ouvrir une mosque sous le nom deMaszid Mohamadia.

    'En 1874, une subdivision des dissidents:les

    Pandjicotti ou matelassiers obtinrent l'autori-sation d'ouvrir une quatrime mosque sous le

    nom de Maszid M'oussahidia, en vertu de deuxdcisions du Gouverneur des 3 et 4Aot 18y4- (' )Enfin une cinquime mosque qui s'appelle Mas-zid Ahmadia a t autorise et construiteeu 1886, dans la rue des matelassiers sur la de-mande d quelques pandjicottis.

    Les quatre mosques de Koioubapally, Mira-pally, Maszid Mouhamhdia et Maszid Moussa-

    idia furent l'objet d'une dcision du Gouverneur

    Trillard, en date du 3 Juin 1876, qui tranche les

    difficults souleves par les sectes musulmanes. -

    (1) Cette 4e mosque n'a pas t construite jus-qu'aujourd'hui./.

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    XVI. PRFACE.

    En voici le texte:

    Examen fait de toutes les requtes qui m'ont t

    adressespar

    les musulmans,des propositions de M.

    l'Ordonnateur, et aprs avoir pris l'avis de M. le

    Procureur gnral, je m'ante aux rsolutions

    cesuivantes :

    a La secte des Wahabites n'a ici d'autres conditions

    s. d'existence que celles rgles par la convention du

    ee23 novembre 1865, intervenue entre elle et les autres

    membres de la commuuaut musulmane de Pondi-

    chry et approuve par la dcision de mon prdces- seur du 2 dcembre suivant.Jusque l, l'autorit

    avait constamment repouss les pr.tentior# des dis-

    sidents suggres, dsfanne 1857,par des novateurs

    trangers, et se basant, comme elles le font encore

    ce aujourd'hui, sur des interprtations du Koran, pour

    critiquer l'organisation

    et les rites de la caste musul-

    marie et obtenir une sparation radicale et une au-

    tonomie propre.C'est sur les refus persistants de

    eemes prdcesseurs et aprs des poursuites dirigesce par la police contre les dissidents (voir jugement de

    simple police du 3i octobre 1862) qu'ils comprirent la ncessit d'un accord avec les orthodoxes et c'est

    cealors

    qu'intervint

    la convention de i865.ce11rsulte de cet acte que l'autorisation d'ouvrir

    euue mosque n'a t accorde aux dissidents que pour l'accomplissement de leurs prires intrieures et que pour tout ce qui concerne le culte extrieur, ilseerestent soumis l'autorit du Kazy et du Moullah(art.ce4.de la convention et 3 de la dcision sus-vise du, 2 dcembre

    i865,)autorit qui doit s'exercer dans les

    etermes des dcisions jointes l'arrt du 5 mars 1840 Toute opposition de la part des musulmans dissidentsceaux crmonies du culte dans les dites mosques (orthodoxes) ou l'extrieur, telles quelles s'y pra-

    tiquent actuellement, sous le prtexte quelles frois-eesent leurs ides, leur sont Interdites et pourront, suivant les cas, entraner la

    fermeture de leur

    propree sanctuaire. ( 3 prcit).

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    RFACE. XVII.

    Cette sage mesure destine prvenir tout trou-

    veble, toute collision entre les musulmans et assurer ainsi le maintien de l'ordre public, doit tre stricte-

    ment excute et la police devra y tenir la main.ic En consquence, si des dissidents s'opposent

    l'exercice des droits et attributions du Kazy et du

    ce Moullah. o s'immiscent dans cet exercice, ils doivent

    tre traduits devant le tribunal comptent, (c'est dire le juge de paix, juge de caste) pour y tre jugsce conformment la

    lgislation

    en

    vigueur,

    sauf au

    Gouverneur faire ensuite application de la disposi-cetion finale du texte ci dessus reproduit.

    eeLe seul eas ou les dissidents pourront suppler le

    c Moullah, pour les crmonies funraires, c'est celui de l'absence ou de l'empchement et du non remplace- ment du Moullah dmentconslat, aprs autorisation* de la

    police.

    , Les mmes rgles devront tre appliques la 4ee mosque autorise en 1874 par mon prdcesseur,* en faveur des matelassiers et ils devront en tre of-

    ee ficiellement informs.

    En ce qui concerne la participation des dissidents l'lection du Kazy, du Moullah.et des autres agents des deux

    pagodes orthodoxes, il

    y

    a une distinction

    faire.J'admets cette participation pour le Kazy, le

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    XVIII PRFACEtf

    ee quence de l'arrt du 16 avril prcdent, et qu'elle

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    PRFACE. XIX,

    Karikal.Les musulmans de Karikal (l'agglomration la

    plus importante etde beaucoup qui se rencontredans nos Etablissements) appartiennent aux deuxsectes Hanafites et S'chaffiites.-On sait queces deux sectes sont Sounites ou orthodoxes.'

    Sur les 14,000 musulmans de l'Etablisse-ment de Karikal, 400 seulement suivent lerite Hanafite; le reste suit le rite Schaffite.Les rites Malkite et Hambalite y sont incon-

    nus.-(V. infra, p.6 desLEONS.)Les musulmans decet tablissement ne for-

    mentpas

    une seule et mme famille.On lesclasse en musulmans et en choulias.'Ces der-niers sont supposs descendre des conqurantsPersans, Afgaus ou Mogols qui se sont mls aux

    indous. Ils sontdit-onplus dvous, plusfidles, quoique moins civiliss que les musul-

    mans. Ceux-ci seraient plus habiles, mais moins

    srs et moins confiants.Parmi Jes musulmans serecrutent les tailleurs

    et les marchands; tandis que les choulias ro-

    bustes, agiles et assez bons matelots sont pres-que tous lascars, calfats etc.... Ils se livrent un actif cabotage entre Singapore, Moulmein et

    autres ports de la cte deVEslet de lacte deCo-romandel. Quelques uns sont de riches arma-teurs et possdent des navires construits par des

    charpentiers indiens; un petit nombre sont mar-chands colporteurs et boutiquiers. (1)

    (1) Peut-tre sera-t-on curieux desavoir l'explica-tion des teimes : Fakir, Hb,Marcar, Sahib, Mali-

    mar, etc. qui sont d'un usagecourant parmi lesmu-sulmans deKarikal:

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    XX. PRFACE.

    Chef 'fle casse.- U existe, Karikal,

    parmi les musulmans, une institution particu-

    lire dite Cheffeaul de caste. Elle a t em-

    prunte aux indous et, jusqu' ce jour, suscite

    plus de difficults qu'elle n'a eu le bonheur d'en

    rsoudre.Les chefs de caste, (alors que la

    langue arabe ne possde pas de terme propre

    pour les dsigner,) se croient investis de pou-

    voirs illimits et rgentent jusqu'au Kazileur

    chef spirituel.

    ffafeil'. Mendiant musulman. Ce sont des espcesde religieux quteurs qui vivent aux dpens de la piti

    publique. Les femmes surtout leur refusent rarement

    l'aumne; ils se

    percent les joues avec une

    aiguille, se

    piquent la langue, marchent l'aide de sandales de bois

    garnies de clous et d'un seul pied; il en est mme quise pratiquent au dessus des hanches des ouverturesdans les quelles ils passent un couteau et mettent ainsi contribution, coup sr, la gnrosit delafoule.IBel. Prtre officiant musulman; titre honorifiquedonn aux

    musulmans respectables.MarcaE". Terme de politesse et en mme tempsterme honorifique donn aux riches choulias. Ancien-

    nement, le nom de Marcar tait donn aux Scha-fiites.a-B&il. Dsigne les Patanys et les grands de Nagour.Aussi un terme honorifique pous les choulias.

    MalEMar. Second

    capitaine des navires choulias.-lfEHl!&lfi ea>BilfBlg-a.iaale. Espce de prtrecharg de recevoir le serment des musulmans: substitutdu Kazy. Sesfonctions consistent ensevelir et enter-rer les morts,' lire les prires d'usage, accomplird'autres devoirs religieux.lBiffy. Magistrat mahomtan d'un ordre supri-eur. Pas de

    mufty Karikal.lEagOUdala. Patron oucapitaine des navires choulias.

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    PRiFACK. XXI.

    Il faut remonter l'anne 1831 pour trouver

    l'origine de cette institution. L'Administration

    suprieure deKarikal fatigue des dissensions per-ptuelles qui clataient entre les sectateurs de Siva

    et de Vichnou, l'occasion ds privilges, des

    emblmes, et autres prrogatives de leurs cul-

    tes respectifs, rsolut de confier le jugement de

    ces conflits et la rpression des troubles qui en

    taient la consquenceaux chefs des diverses di-visions dissidentes.

    Les choulias de Karikal (descendants de Si-

    vastes et de Fichnouvistes) qui, quoique mu-

    sulmans, taient rests attachs aux anciennes

    coutumes, brigurent la faveur d'avoir aussi

    parmi eux des chefs

    qui jugeraient les difficults

    qui surviendraient dans/eur castece qui leurfut

    octroy.

    Depuis cette poque, ces chefs de caste, au

    nombre de cinq, se sont succd par voie d'h-

    rdit. Les plus graves critiques ont t leves

    contre l'ignorance et mme contre l'inconduite

    des chefs de caste actuels.La difficult decontrler ces assertions m'obligea une rserve

    absolue.

    Ravnter. Musulmans qui s'occupent principale-

    ment de la culture du btel. Ils demeurent Ambaga-ratour, commune de Kdouncadou.

    @aa*ang". Matre d'quipage sur les navires choulias.fSOEttledM*. Terme musulman, capitaine des cipahis.Soukany. Pilote choulia.

    Stazy. Exerce- les fonctions de prtre, magistrat,notaire, officier de l'Etat civil. Il rend ses sentences

    dans son domicile, en prsence de quatre tmoins.CBOMia. Musulmans du Sud dgnrs et gnrale-ment adonns aux occupations maritimes. M. A-

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    XXIt. PRFACE.

    Les fonctions des chefs de caste consistent

    gnralement:1A crer des ressources et des revenus pour

    l'administration des temples musulmans et desmosques.

    2 A recouvrer les cotisations des croyants.3 A faire clbrer les ftes aux poques d-

    termines .

    4" A veiller la marche rgulire des cr-

    monies du culte.Des renseignements que j'ai recueillis, il rsulte

    qu'il ne subsiste plus Karikal que 2 chefs de

    caste musulmans, quinaturellement^ne s'ac-

    cotdent pas sur l'tendue de leurs attributions.

    L'un deux, parait-il, pre&drit exercer sur

    tout ce qui touche au culte musulman une su-

    prmatie absolue.Le Kazy lui mme ne pour-rait remplirqu'avec son autorisationles actes

    religieux et civils de sa comptence.Enfin,chose plus grave, ce chef de caste empiteraitsur les fonctions du Kazy ferait lui mme desactes rentrant dans les attributions spciales de

    magistrat et en percevrait le cot11et t intressant de vrifier ces faits.Ce qui semble hors de doute, tout au tnoins,

    c'est l'inutilit, oupour mieux direle dangerde cette institution.

    EYSSETTE affirme que cette CASTE (?) comprend, en

    grande partie,du moins,les descendants de Sivastes etde Vichnonvistes convertis de gr ou de force l'Isla-misme sous la domination mogolc. Il ajoute: L'ty-ee mologie du nom choulia n'est indique nulle- part ; elle est pourtant fort simple; ce mot dcrive du subs-tc lantif hin.doustani choli ou chouli qui signifie gilet,

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    PRFACE. XXIII;

    Les -vrais chefs de l'agglomration, musulmane

    sont le Kazy et le Moullah (ainsi que le disait

    fort justement un ancien Directeur de la policede Pondichry). Ils sont chargs de rsoudre

    les questions qui se rattachent au culte mu-

    e sulman.Dans ce culte se rsument les moeurs

    et les coutumes de la caste, car le Koran a

    prvu tout ce qui concerne non seulement les

    c actions religieuses mais encore les actionsceciviles de chacun de ses membres. Pourquoice n'en serait-il pas de mme Karikal qu' Pon-

    ce dichry? Il est possible que les desservants des mosques ne soient pas dsigns sous le

    mme nom dans les deux localitsjmais quelle que soit la qualification sous laquelle ils sont

    connus, les droits des cbefs de ce culte sont: les mmes partout, ils sont assists Pondi-

    cc chry par quatre notables prsents par eux

    ce et accepts par le Directeur de la police qui veille ce que le choix soit l'expression de la

    volont du plus grand nombre, et ils forment

    ce ensemble un -comit qui a charge de grer lescebiens JVayefs et toutes les questions qui sont

    c

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    XXIV. PREFACE.

    nommer d'autres Karikal? Ce serait un m-

    et barras plutt qu'un moyen de simplifier la

    besogne; il vaudrait peut tre mieux rgler

    toutes choses l bas comme Pondichry. ..

    Mspne On compte Karikal trois

    mosques dans, le quartier musulman Ouest

    et trois autres mosques dans le quartier mu-

    sulman -Est.'

    La grande mosque dite SauMoucapally du

    quartier ouest dont

    l'origine

    remonte aux po-

    ques o cette ville tait en la possession des An-

    glais et des Hollandais a t, depuis soixante

    ans, l'objet de modifications, d'embellissements

    tels qu'elle est devenue un difice remarquable.La mosque du mme nom du quartier Est a

    t construite, il y a 80 ans, par Marnatamby-

    marcar et ses propres frais. Elle a t recons-truite neuf en 1883 avec argamasse et vote,aux frais des musulmans du quartier. Elle est

    aujourd'hui termine et livre au culte,

    Les deux autres mosques du quartier ouest,ont t construites: l'une (appele: Kidourou-

    pally) aux frais d'un particulier de ce quartier >du nom de Kadermougadinesablevj ily a plusde 40 ans, et l'autre (appele Mirapally}) par unautre particulier du mme quartier, du nom de

    Mougaidinecandoumarcar, il y a plus de 20 ans.

    Quant aux deux autres mosques du quartierEst, l'une

    (appele Capadapally), qni

    est une

    la maison dotale, c'est--dire chezla fille.Dans lecaso le mari quitterait cette maison, sa femme n'estpas oblige de le suivre. Le mari qui reoit un cacoulyde 100 souverains esttenu, de son ct,de donner lafuture un bijou de 31 souverains.

    glilanam. Bijoux, meubles, linges et hardes don-ns par les pre et mre la fille [Stridanam.)

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    PREFACE. XXV.

    vieille btisse rpare, tous les ans,' aux fraisdes sectateurs du quartier, peut remonter en-viron 100

    ans, et l'autre a tconstruite en

    i884,aux frais et par les soins de la dame Madar-

    mougadinenatchialle, fille de l'honorable Se'-

    goumiralevmarcar, pour implorer la protectiondivine, l'effet d'obtenir unedescendance qu'ellen'avait pas eue jusqu'alors;elle at ensuitelivre la communaut du quartier, pour la

    pratique du culte.Il n'y a pas Karikal de schisme entre les

    sectateurs de Mahomet. La seule division estcelle qui rsulte ( proprement parler )de lasituation des quartiers Ouest et Est. Chacun d'euxa ses pratiques et ses traditions particulires.

    Les affaires de chacun d'eux sont gres par seschefs de caste respectifs. Mais les Kazys et lesMoullahs leur sont communs.

    &t des Tyasssseys. Cette fte, en hon-

    neur, jadis, Karikal,comme danstoute l'Inde

    ayant t reconnue tre l'occasion de dsordresde toute nature cessa, d'tre clbre

    pendantune trentaine d'annes;.Depuis 3ou 4 ans ce-

    pendant, les chefs de caste ont recommenc laclbrer.

    Cet Etablissement compte 1,500 Musulmans.-f-Ils sont tous orthodoxes ouSounites. (En bengali,on dit Chouni ).

    Dogmes e>tpraicpies reigieEEses. Lesmusulmans de Chandernagor vivent en bonneharmonie sur ce point; pasde divergence entre

    eux, en cesmatires dlicates.Division. Ils se divisent en trois castes ou

    classes.

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    XXVI. PRFACE.

    i Les Sidseu petit nombre; (trois ou quatre

    familles)2 Les Scheiks C'est la classe les plus nom-

    breuse debeaucoup; ils ajoutent, au Bengale, au

    nom de Scheik celui de Mollique.Cette classe

    est considre comme infrieure aux deux autres.

    3Les Pathans. (caste guerrire).Ils se dis-

    tinguent par le titre de Khan ajout leur nom.

    Il n'y a dans L'Etablissement de Chandernagor

    que

    5 familles de Pathans.

    La prminence des castes a donn lieu..

    quelques discussions. Les Seds et les Pathans

    d'aprs l'opinion la plus communepassent

    pour tre suprieurs aux Scheiks.Les musulmans de Chandernagor sont pauvres,

    en gnral;ils sont tailleurs ou domestiques,

    quelques uns sont marchands.lis habitent in-distinctement tous les quartiers de la ville.

    3SEospns. Chandernagor compte neuf

    mosques.^-Aucune d'elles n'est remarquablepar son architecture. La mosque Palouar^

    pala est la plus ancienne. Elle existe de tempsimmmorial.

    (1) La

    plus rcente, celle de Coutir-

    gt at btie, il y a 3 ans.^ Elles sont entre-tenues par les fidles de chaque quartier quilisent leur Moullah.

    .(i)Parmi les anciennes mosquesil y ena d'aban-

    donnes;la plupart, causedeleur tat de dlabre-ment ; l'une pour une raison plus singulire : Onprtend qu'elle esthante par l'ombra d'un ancienmoullahet bien qu'elle soit rigoureusement ferme, ony voit, dit-onparfois unelumire, la nuit. Aussipersonnene se hasardeenfranchir leseuil. Onassurequece serait mortel .= On rencontre dansl'Inde an-

    glaise des

    mosquestrs belles, notamment Hoogly

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    PRFACE. XXVII.

    Prtres.--Il n'y a plus de Kazy Chander-

    nagor, depuis plus de 25 ans.Autrefois, dit:on

    dans des temps trs reculs, un Nabab avait dsi-gn un Kazy dont les fonctions taient hrdi-taires. Ses descendants les exercrent jusqu'au

    jour o Je dernier rejeton de la famille

    dcda, sans laisser d'hritier mle. Unede ses filles vit encore actuellement sur le terri-toire de

    Chandernagor. On n'a

    plus nomm d

    Kazy dans notre Etablissement du Bengale, parce-q'on n'y a trouv personne qui ft capable de

    remplir ces fonctions.

    Ecoles. Il y a Hoogly (territoire anglais,)un collge fond par un riche musulman nommMohammed Mouchain et subventionn par le

    Gouvernement anglais; les musulmans y sont ins-truits gratuitement pourla plupart;-quelques'uns payent une lgre rtribution. Le niveau destudes y est, parat-il, trs lev; notamment en ce

    qui concerne le Persan, l'Arabe et tout ce qui serattache au Droit et la religion des musulmans.

    Parmi les membres enseignants de ce collge, ilfaut citer les Moholouvis, sortes de docteurs en

    thologie ou en jurisprudence, auxquels s'adres*sent gnralement les musulmans franais de

    Chandernagor, pour faire vider leurs procs. On

    peut donc dire que toute la population musuhmanede

    Chandernagor chappe

    notrejuridictionet Calcuttamais elles appartiennent aux musul-sulmans htrodoxes ou Schiits (en bengali CHIA).La plus grande mosque de la rgion pour le riteSounite est celle de Pandouva, les musulmans de

    Chandernagor y vont souventnotamment le pre-mier jour de l'anne indienne. Parfois, au Bengale,chez nos voisins, des discussions s'lvent entre lesSouniteset les Schiits au sujet de questions religieuses.Elles se terminent,le plus ordinairement,par des rixes

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    XXVIII. PRFACE.

    FSess. Les ftes que les musulmans obser-

    vent Chandernagor sont :

    1Le Moharam (Yamseys Pondichry). V.

    PRFACE, p. III, la note.2Le Schabbrat,3 Le Ramazzan,-4eLe Bakndd (ft du bouc) (1)

    Les musulmans de Chandernagor, enfin, parmi

    les prescriptions du Koran qu'ils suivent reli-

    gieusement, oublient souvent de

    compter celle

    qui prohibe l'usage des liqueurs fermentes.

    lui.

    Les musulmans de Mah, sur la cte Ma-

    labare,au nombrede2,709portent lenom de ma-

    plets ou de

    moplahs. Ils

    prtendent

    descendre des

    arabes et suiventle ritemahomtan . Cependantet quoique musulmans trs fanatiques ils ont

    adopt le mode de succession tabli par la loi du

    Maroumacatayom. A l'instar des Indous, ils vi-

    vent tous en Communaut et la loi qui rgit ces

    (1) Tout chef de famille doit, ce jour l, tuer un

    bouc, mais, dans la pratique, on remplace le plus sou-vent le bouc par une chvre, un veau, un boeuf. Le sa-crifice de ce dernier animal est, chaque anne, la causede violentes querelles entre les musulmans et les in-dous dont le respect pour le boeuf est lgendaire.-

    Il m'est rapport que, l'anne dernire, les indous etles musulmans ont engag, ee sujet, une vritable ba-taille i Delhi ou Bnars. Les troupes anglaises ontd intervenir. Plus decents indous et musulmans sontrests sur !e terrain;ce conflit a eu comme une sortede retentissement mme Chandernagor et les mu-sulmans parlaient dj de donner des coups de cou-

    teau aux indous qui se permettraient de s'opposer ausacrifice du boeuf.

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    PRFACE. '

    XXIX.

    derniers leur est applicable. X&.Communautest l'tat normal des familles des maplets. En

    dehors de cette double adoption des institutionsindoues, ils seconforment, en tout et pour tout,aux prescriptions du Koran.

    Les noms des maplets diffrent de ceux des

    musulmans de l'autre Cte [Coromandel). Ainsi,ils s'appellent: Nalpagate Soupy, Tollom-Amod-

    Couttyr Parrambote

    Modine, Manil-Coutialy

    etc Les riches maplets qui ont lait un p-lerinage la Mecque et ont visit le tombeau deleur Prophte ajoutent leur nom le mot Adjy,qn'ils considrent comme un titre de noblesse.

    Il n'existe Mah que deux familles musul-manes d'origine Pathane ou Afgane. Elles sontr

    Schiites ou htrodoxes, ou spares.Les maplets ne clbrent pas la fte du J/O-

    haram.

    Voici, d'aprs des extraits d'ouvrages anglais,les principales dispositions de la loi du Ma/vu-macatayom:

    Dans la province du Malabar, le concubinage est lergle. Toute la loi de l'hrdit reppse sur l'existencedu lien de sang entre la mre et les fils. Celte loi est

    appele loi du MAROUMACATATOM.ORIGINE DE CETTE Loi:-^Parasourma, premier roi

    du Malabar, fit venir les brames dans son royaumeet leur donna des proprits.-Pour viter le partage de

    leurs biens,

    il dcrta que le frre an seul

    en serait.le propritaire. Il autorisa ce dernier seul contracter

    mariage. Les fils du frre an taient considrs

    comme les enfants de toute la famille.Les frres cadets pouvaient vivre avec des femmes

    de castes infrieures. Les enfants qui naissaient de ces

    unions illgitimes n'tant pas des brames, ne pouvaient

    hriter de leur pre. Ils n'avaient droit qu' la succes-sion de leur mre. C'est pour ce motif que l'ordre de

    succession, dans le Malabar, suit la ligne fminine et

    non la ligne agnalique.

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    XXX. PRFACE.

    Les castes intrieures ont adopt le mme mode d

    succession.

    Toutes les castes suivent la loi du Maroumacataxjom,

    Pexeption des brames, des kapodouals, des artisans,tels que: Charpentiers, forgerons, fondeurs et orfvreset quelques basses castes dsignes sous les

    noms de

    Chroumars, Malayers etPaniars;Ces castes-sont soumises la loi du MACATAYOM,

    succession directe.

    COMMUNAUT OU TARWAD: Tous ceux qui suivent

    la loi du Maroumacatayom vivent en communaut.Cette communaut s'appelle Tarwd.

    Le membre le plus loign est reconnu comme faisant

    partie de la famille [tarwad) s'il est sous la dpen-dance du Chef de la famille et s'il prend part ses actes

    religieux.L'an de n'importe quelfe branche est le chef de la

    famille et s'appelleKarnaven (chef de Ta communaut.)Les autres membres s'appellent . Anandraven,

    (communs en biens).Tous les Anandravens ont le droit de rclamer des

    aliments du tarvwad.Le titre de Karnaven appartient au parent le plus

    g du Karnaven dcd et non au plus proche parent

    par le sang.Le chef de la famille (Karnaven) a l'entier contrledes affaires et des biens de famille dont il l'admi-nistration dans l'intrt de tous.

    L'union de la famille ne peut tre rompue par unmembre (Anandraven) qui rclamerait sa part et quiexigerait la sparation de la communaut, ou qui feraitdes dettes

    pour les faire supporler par la communaut.Le partage d'un tarwad, sur lequel tous les anandar-vens ont un droit gal, ne peut tre effectu que deleur consentement mutuel.

    Le crancier d'un commun (Anaudraven) ne peutprovoquer le partage des biens de la communaut

    pour se faire payer de ce qui.lui est d. sur la partdevant revenir son dbiteur.

    Le tarwad ne rpond pas des dettes particulires

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    PRFACE.. XXXI.

    d'un anandraven, mais de celles contracte par; le

    Karnaven dans l'intrt de la communaut.

    POUVOIR DU KARNAVEN. L Karnavenpeut

    alinera

    son gr tous les biens mobiliers provenant des anctres

    ou acquis par lui. Quant aux immeubles, soit qu'ilsaient t acquis par lui, ou par ses anctres, il doit se

    munir du consentement crit de ses anandravens.

    Le dfaut de consentement d'un anandraven, qui ne:

    serait pas en bonne intelligence avec le Karnaven ne

    vicieraitpoint

    nanmoins l'acte du Karnavenqui

    aline-

    rait une proprit immobilire, le consentement des

    Anandravens n'tant exig" que pour les tarwads dont

    les membres sont d'accord.

    Un Karnaven peut hypothquer les biens du tarwad

    pour les besoins de la famille, sans le consentement des

    anandravens. Ce n'est qu'en cas d'alination parfaite

    que le concours de ces derniers est ncessaire,

    La signature des anandravens, n'est point ncessaire

    pour la validit des obligations souscrites par le

    Karnaven.

    DETTES. Les dettes contractes par un Karnaven; ou

    par le membre administrant'le tarwad en vertu de ses

    pouvoirs, pour les besoins de la communaut, doivent

    trepayes par

    cette dernire. Les biens de famille ne

    rpondent pas de celles contractes par le chef pour ses

    besoins personnels.Les dettes d'un anandraven ne sont pas la charge

    de la communaut ; elles ne sont payables que sur les

    biens particuliers de ce dernier, s'il en possde.Une dette contracte par un Karnaven, est prsume

    l'avoir tpour

    les besoins de la famille, moins de

    preuve contraire.

    Celle contracte par. un anandraven, est prsumel'avoir t dans son intrt personnel.

    DESTITUTION DIXKARNAVEN. Un Karnaven peut tre

    . destitu pour incapacit. Les causes d'incapacit sont:

    La perte de la caste,

    t'ge, _La surdit,La ccit.

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    XXXIL PRFACE,

    Le mutisme,La folie.

    La conduite drgle,

    et la dissipation des biens de famille.

    Lorsqu'un Kar-

    naven est rvoqu de ses fonctions, soit par la fa-

    mille, soit en excution d'une dcision judiciaire, il

    doit tre remplac par le mle le plus g aprs lui.

    BIENS PERSONNELLEMENT ACQUIS. Les biens mobi-

    liers personnellement acquis par un anadraven, savoir:

    ceux qui proviennent d'uo travail individuel et sans

    l'aide des fonds de la familleappartiennent

    exclusive-

    ment celui qui les a acquis. Il peut en disposer

    sa volont; les femmes peuvent en possder aussi bien

    que les hommes. En cas de dcs, ces biens, s'il s'agitdes hommes, passent aux fils de leurs soeurs ou aux

    plus proches parents et,s'il s'agit des femmes, leurs

    enfants, garons ou filles.

    SUCCESSION. L'ordre de succession suit laligne

    f-

    minine et non la ligne agnatique.Les hritiers d'un homme sont: les soeurs, les fils des

    soeurs, les filles des soeurs, les filles des filles des soeurs,la mre, les soeurs de la rhre, les enfants de ces soeurs

    la grand'mre maternelle, ses soeurs, ses enfants etc.

    Les hritiers d'une femme sont ses enfants garonsou filles.

    ADOPTION. L'adoption n'est permise un homme

    qu' dfaut d'enfants de sa soeur.

    L'adopt doit tre du sexe fminin, mais le

    frre d'une fille ou femme peut tre adopt en mme

    temps que cette dernire pour l'aider dans l'adminis-tration des biens et l'accomplissement des crmonies

    religieuses.Les adoptions sont bien rares.'

    CONCORDANCE DES MOIS MALABARS AVEC CEUX

    DE CALENDRIER GRGORIEN.

    Noms des mois malabars.

    19 Danom.20 Magarom.

    Noms des mois du

    calendrier grgorien.

    1er Janvier.1er Fvrier

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    PKE'FACK; XXXII.

    19 Coumbom.20 Minom.20 Mcddom.20 Ecidavom.18 Mitounom.1.8Karkaelom.17 Chingom.

    16 Canny.17 Toulaom.17 Verchigom.

    lor Mars.lsr Avril.Ier Mai.1erJuin.1er Juillet.V Aot.1er Septembre.

    tor Octobre.1er Novembre.Ier Dcembre.

    L'Etablissement de Yanaon compte 100 mu-

    sulmans qui se elivisent en deux classes, savoir:Les Pathans ou Afgans.Les Scheiks.Une seule famille appartient la lre classe.

    Elle suit le rite Ischaffiite. Tous les autres

    musulmans sont de la seconde classe et suivent

    le ritehanafite.Les devoirs religieux auxquels sont soumis

    ces deux classps sont peu prs les mmes.

    Seulement les Hanafites n'ont pas la permissionde toucher tels et tels comestibles qui ne sont

    pas dfendus aux Schaffiites.-Bien que la musi-

    que soit-dit-on-dfendue par le Koran, les

    musulmans de Mah vivant au milieu des Indous,ont pris l'habitude de s'en servir pour les cr-

    monies de mariage.Il y a un Kazy, Yanaon.

    FIN

    .DE LA PRFACE-

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    LEONSDE

    INTRODUCTION

    1" LEON g.

    Messieurs,L'arrt du 6 Janvier 1819, portant, pro

    - mulgation dans l'Inde franaise des Codesde laMtropole, dispose en sonart. 3:

    eeLes indiens soit chrtiens, soit MAURES

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    Cet arrt cre, dans cepays, pour les Ma-

    gistrats etpour tous ceux qui selivrent ou se

    prparent l'tude du Droit, le devoir ri-

    goureux desepntrer des lgislations ci-

    viles rgissant les diverses agglomrationsqui peuplent nos Etablissements.

    Louis XIV de Fvrier 1701 cra un Conseil souverain

    Pondichry. 11 tait charg de rendre la justice, tant

    au civil qu'au criminel. La juridiction civile tait com-

    pose de deux Tribunaux spars: le Conseil souverainet le Tribunal de la chaudrie. Ce Tribunal (qui avait

    son sige primitif dans une chaudrie, on caravansrail

    destin recevoir les voyageurs de toutes castes, d'o

    son nom) tait charg de rendre la justice aux Indiens,

    d'aprs leurs propres lois et coutumes. il iait prsid

    par un membre du Conseil souverain. Quelles taient

    les rgles de comptencede ce Tribunal?Questionin-soluble, eu raison des lacunes que prsentent les ar-

    chives coloniales. Il faut pousser jusqu'au 28 Janvier

    1778 pour trouver un rglement fixant les rgles

    suivre par le Tribunal de la chaudrie. Ce rglementa dur autant que le Tribunal lui mme. Le Tribunal

    de la chaudrie fut supprim en 1805 pendant la domi-

    nation anglaise, et remplac: par une Chambre arbitrale,en mme temps que le Conseil-souverain devenait la

    Cour de Judicaure compose de trois juges, en matire

    civile, et de deux assesseurs ayant voix consultative.

    L'appel des dcisions de la Cour tait port au Gou-

    verneur de Madras, en Conseil. Cette organisationdura jusqu'en 1815 date de la reprise par la France de

    ses Possessions dans l'Inde. Le Conseil suprieur et leTribunal de la chaudrie rapparurent. Mais, en 1816le Comte Du Puv, labora plusieurs projets de rgle-ments et d'institutions concernant la justice. Il dnona la mtropole le Tribunal de l chaudrie, commeavant t l'objet de vives critiques et de nombreuses

    rclamations, quant aux limites fixes pour sa comp-

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    3

    Dans lesLEONSDEDROITiND0u,j'ai,enl884,

    expos les

    principes dela loi

    desIndiens, en

    les clairant de lajurisprudence de la Couret des Tribunaux del'Inde franaise Jemepropose, dans le cours de cesleons, devousenseigner ledroit Musulman, nonpasle droitmusulman complet; cette tche serait au des-sus de mes forces. Mon dessein estplus mo-

    deste. De la loi musulmane je neveux con-sidrer ici qu'une face, la facecivile.

    Bien qu'un auteur fort autoris (1) aitcrit: eeCeluiqui ne connat que lajuris-prudence civile desArabes neles connat pas,pasmme demi,-a c'est pourtant l'tude de

    cette seule jurisprudence quejeconsacreraices leons, me bornant vous inviter tu-dier dans lesouvrages spciaux lajurispru-dence religieuse dessectateurs deMahomet.

    l.

    De mme quele monument sanscontreditle plus important de la lgislation indoue est

    tence et proposa de rglementer cette comptenced'une manire rationnelle. L'ordonnance du 23 Sep-

    tembre 1827 apporta diverses modifications dans l'or-ganisation des Tribunaux de l'Inde franaise.

    Le Con-

    seil Suprieur devint la Cour Royale; le Tribunal de

    la chaudrie fut. remplac par le Tribunal de premireinstance. Un Tribunal de paix fut tabli Pondichry;sa juridiction comprenait et comprend la ville et

    les

    districts composant le territoire de l'Etablissement.

    Enfin, l'ordonnance du 7 Fvrier 1842 a rorganis leservice de la Cour et des Tribunaux de l'Inde fran-

    aise. Cette ordonnance nous rgit encore.

    (t Perron. Prcis de jurisprudence musulmane,/.

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    -4

    QManava Darma Sasir OU le livre de la loide Manou, le KORANest la basede laloi re-

    ligieuse, civile et criminelle desmusulmans.

    Ce Code passechez eux pour tre d'originedivine et avoir t dict par l'Archange Ga-briel Mahomet. (1)Les versets enfurentcrits sur des feuilles depalmier ou de par-chemin; Abou-Becker les runit et lespro-mulgua l'an 30 de l'hgire, c. a. d..en l'an-

    ne 652e de notre re, sous le titre deKoran. (2)

    (1) MAHOMET naquit la Mecque, vers 570 de J.-C.

    11 appartenait la puissante tribu de Koreichites. 11

    se maria

    l'ge

    de 25 ans, avec une riche veuve du

    nom de Kadidja et mena jusqu' 40 ans une vie d'tudeet de retraite. Ilcommena sa mission en 510. Aprsavoir converti ses doctrines sa famille et quelquesamis puissants parmi lesquels Ali, Aboubeckr et Oth-

    man, qui furent tous les trois Khaliles, il prcha pu-bliquement, se disant prophte et envoy de Dieu.

    Mais, ayant prouv la Mecque une vive opposition,il dut s'enfuir en 622 Yatreb, qui depuis porta lenom de|Mdine [Mdinet-ai-Nabi\ ville du prophte, cause de l'enthousiasme avec lequel il y fut accueilli.C'est de cet vnement que date l're des Mahomtans

    appele Hgire ou fuite. Il s'empara de la Mecque on

    680, en renversa les idoles et mourut deux ans plustard(632)

    (2) KORAN: livre, criture. Les principaux dogmesqu'il contient sont: l'unit de Dieu l'immortalit del'me. Un paradis avec des jouissances toutes sen-

    suelles, le jugement dernier et la prdestination ou fa-talisme. Les prceptes sont: la circoncision laprire l'aumne les ablutions le jene,: surtout

    pendant le Ramadan les sacrifices dans quelquesCirconstances solennelles et l'abstinence du vin et deton te liqueur fermente. Le prophte avait promis une

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    Aprs le Koranet' comme seconde auto-ritil

    faut, parmi lessources de la loi mu-

    sulmane crite, citer la Sounah. C'est un re-cueil de lois traditionnelles. (1) Il comprendles paroles et lesactes remarquables deMa-homet, ainsi que les rglements et dcisionsdes premiers Khalifes: (Aboubeckr. Omar,Othman et Ali.) C'est lecomplment duKo-

    ran. Il est sacrcomme lui. Mais cerecueilrenferme, ct desages institutions, desrveries invraisemblables mme absurdesqui, pour devenir intelligibles, durent treinterprtes. Cette interprtation fut en-

    rcompense dans la vie future ceux de ses disciples qui

    apprendraient par coeur les versets du Koran. Le moyentait efficace pour graver le Koran dans la mmoire du

    peuple, mais il ne put assurer l'oeuvre du prophte contre

    les diverses interprtations, il existait dj au temps d'Oth-

    man sept leons diffrentes du Koran. Pour conjurer

    le danger qui menaait l'oeuvre du Prophte, ses an-ciens disciples et compagnons entreprirent alors d'-

    tablir une version revue et corrige du 'Livre. L'di-

    tion fut crite dans le dialecte Koreichite et envoye,

    par les soins d'Othman, dans tous les pays qui avaient

    embrass l'Islamisme; tous les exemplaires antrieurs

    furent recherchs et anantis. L'dition qui s'est, con-

    serve jusqu' nos jours est celle prpare par les soinset sous le Khalifat d'Othman. ^644-656.)

    {)) Ces lois traditionnelles portent le nom e.Hilitk .Il n'existe pas, vrai dire, chez les musulmans, de livre

    appel Sounah. La Sounah dsigne l'ensemble des

    rgles qui ont t transmises aux adeptes de l'islamisme

    dans les Hdith ou traditions et constates ou recueillies

    a et l par divers recueils. Les Schiits admettent ceshdith, aussi bien que les Sounites: (V. p. la diffrence

    qui existe, au point de vue de la doctrine, entre ces

    deux sectes, de Tornauw.)

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    6

    treprise par lesfameux quatre Imams. (I )

    lHanfa;(2)2 Malek; (3) .

    3Schfi;](4).4Hambal;(5i et porte,dans le droit musul-

    man, l nom deJa/m.U est detroisime au-torit.Chacun decesimams est le fondateurd'une secte: L'autorit d'Hunifa, chef delsecte Hanafite, ainsi que celle de ses deux

    disciples: Abou-yousouf et, Imam-Mohammedest prpondrante dans leBengaleet l'Hin-doustan. .Les opinions decesdeux disciples

    jouissent d'une telle considration, que, lors

    que tous deux sont en dsaccord avec leurmatre, lejuge a la libert d'adopter l'une oul'autre des deux opinions. Si le dsaccord.se produit entre les opiniors des deux dis-ciples, l'opinion qui concorde avec celle dumatre l'emporte. Dans les matires judi-ciaires, l'opinion d'AbouYousouf estprfre celle del'Imam Mohamed.

    Abou-Hanifa n'a pas laiss d'ouvrage de

    jurisprudence; mais ses doctrines ont t re-cueillies et commentes par sesdisciples, no-tamment par l'Imam Mohamed, dans leZahir-ou-roucvayat,dont le texte et lescommentairesne sont connus que par une copie trs im-

    (!) Pharaon et Dulau.

    (2) Hanifa est n Kufa, l'an 80 de l'hgire etmort en prison Bagdad en l'anne 150;

    (3) Malek est n Mdine en 90 ou 95 et mort en

    177,'

    (4) Schafei est n en Palestine Gaza ou Ascalonen 150 et mort en

    Egypte en

    204;(5) Hambal est n en Perse en 164 et mort

    Bagdad en 241.

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    parfaite. Le plus ancien ouvrage dejuris-prudence musulmane qui se soit conservest le Mokhtousour-oul-Koudoury composau II sicle de notre re.

    La quatrime autorit, enfin, est le Kiyas,ou dcisions et arrts .qui, dans deshypo-thses semblables, taient manes desKha-lifes du premier sicle de l'hgire etdesfon-dateurs desdiverses sectesde la religion.

    Le schisme qui seproduisit lamort deMahomet entre ses successeurs divis lesMusulmans en deux grandes sectes. LesSounites OU orthodoxes et les Schiits OUh-trodoxes. Tous les auteurs n'expliquent pasabsolument de la mme manire la diff-

    rence de Ja-secte Sounite et de la secteSchiite. -Pour quelques uns, cette diffrencegt non seulement en ce que les Schtes'n'admettent pas les trois premiers KhalifesAboubeckr, Omar, Othman, comme lgitimessuccesseurs du Prophte mais encore en ce

    que ces mmes Schiits rejettent le livre

    Sounah, tandisque les Sounites l'admettentcomme rgle absolue. Voici en quoigt, d'aprs deM. de Tornauw, principale-ment la diffrence entre les deux sextes:Les Sounitesdit cet auteurfondent leurdoctrine surtout et sansexception sur len-

    sembledes Hdith comme confirmations etexplications des.lois duKoran etsur les d-cisions concordantes despremiers Khalifesou les dcisions de latotalit des Khalifes.Les Schiits, au contraire, voient dans lesHdith ou. faits et gestesdeMahomet, des

    complments du Koran etrejettent ceux

    quisont encontradiction, suivant leur manire

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    devoir, avec les rgles duKoran, en quelquepoint et ils n'admettent pas du tout l'Idjmaou les dcisions de l'assemble gnrale.-

    Les Musulmans des Possessions del'Inde

    franaise sont Sounites. (ijParmi les traits de'droit musulman, les

    deux plus importants sont, sans contredit:1le Hdaya.2" les Foutouas. -Le Hdaya ou"le Guide:' estle plus clbre

    des traits de loi musulmane. C'est un com-mentaire ou une sorte d'introduction l'-tude du droitrnusulman par Scheik-Bouroun-ou-din Aly mort en 1813. II contient unchoixd'espces avec preves~et arguments l'ap-pui. Il atcompos maints-commentaires

    du Hdaya; mais on n'en compteuquequatredans le Bengale. Pour l'instruction descours de l'Inde le Hdaya a t traduit enpersan et enanglais. La-traduction anglaiseest due Sir C. Hamilton.

    Les fOlttouas (OUPandectesmusulmanes)sontassez nombreux. Le foutoua: JKazi Khan

    (1) Voici un aperu dtaill des rites que suivent lesmusulmans des diverses sectes, dans nos diffrents Eta-blissements:

    A PONDICHRY, ils suivent les rites d'Hanifa et deSchafi.

    A .CHANDERNAGOR, les musulmans sont Sounites etsuivent le rite d'Hanifa.

    A KARIKAL,on compte 800 hanafites et 13200 Schafi-ites:tous Sounites,;

    A MAHE', les vrais musulmans on en compte deux;familles) sont Schiits.

    A YANAON enfin, il

    y a une famille

    Schafiite; tousles autres musulmans sont Hanafites. j. , '"

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    crit la fin du 12sicle etle foutoua d'A-

    lunger compos en 1689, par les ordres

    d'Aurengzb sont lesplus estims.L'auto-

    rit du dernier est universellement reconnuedans l'Inde.

    On peutdire que les Foutouas compltentle Hdaya.

    Le Hdaya ne contient paslaloi desSUC-CESSIONS.Cette-loi se trouve d'ansun trait

    part ditle Sirajiyah par l'imam SIRAJOUDINMAMODDBEN-I-ABDOURASCHID.On a crit

    quatre commentaires sur cetrait:le meil-leur est celui de SCHAR1FF AL BENI MO-HAMED (U26.) qui jouit d'une autorit uni-versellement reconnue, (1)

    Il faut citer encore: parmi les autoritset livres traitant dudroit musulman : Les Principeset Prcdents du droit mu-

    sulman, oeuvre originale anglaise par SirW. H. MACNAGHTEN..

    Le trait de Baillie sur la loi desSucces-sions.

    La Fente en droit musulman par.lemme.Le trait d'Elberling sur les Successions

    Donatioas... etc... (2)

    (1) Ce trait a t traduit par M. John de Babick,

    greffier en chef de la Cour d'appel de Pondichryavec le commentaire de SirWilli. Joncs.

    (2) Ont crit encore sur le droit musulman:

    Eue Sic:Journ. asiatique n 66 1841p. 156-157.

    SAL. Observ. hist. et crit,sur le Mahomtisme.

    REINAUD. Mon' 8, arabes persans et turcs, et n.

    VOLNEY. Ruines.

    Dr Kolb.- Le Koran.JOSEPHDE HAHMER (i835.)

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    Il ne faut pas oublier denoter, parmi lessources du droit musulman, la Coutumequiachez les Mahomtans force de loi: C'est

    la lgislation tacite et libre.MB.

    Les sources de la lgislation musulmaneainsi tablies,je crois utile dfaire connatre,,dans . un rapide expos, l'organisation judi-

    ciaire chez lesmusulmans.Pour le faire, ilest indispensable de jeter un coup d'oeil surl'origine deYIslamisme.

    Les Khalifessuccesseurs de Mahometfurent .investis de tous les pouvoirs. Ilstaient gouverneurs, pontifes etjuges. Maisl'extention de l puissance arabe obligea dtacher de la souverainet le sacerdoce etla justice. Les questions religieuses fu-rent dvolues aux Imams; le maintien de l'u-nit lgale et l'interprtation de la loi ap-partinrent aux Muphtis. Les Radis furentchargs de lajustice ordinaire.

    La justice musulmane, contrairement un prjug presque universel en occident,

    Dr WEIL;.Critiq. histor. du Koran.

    WASHINGTON rving. Des lois mahomtanes.PHARAON ET DULAU: Etudes sur les lgislations an-

    ciennes et modernes, [Droit musulman: i839.)ERNEST RENAN:Mahomet et les origines de l'Isla-

    misme (Rev. des deux mondes: 1841-15 Dcembre.)NICOLAS DETORNAUW: Le droit Mus.ulman, d'aprs

    les sources. Ouvrage traduit en franais par M. Esch-back.

    A. EYSSETTE: Jurisprudence et Doctrine de la Cour

    d'appel de Pondichry, en matire "

    de droit Musul-man. (T. IL) 1879.

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    est quitable etpaternelle. Mahomet l'aplace sous l'invocation de ladivinit. Elleest exerc sous la

    sauvegarde du corps

    puissant des Ulmasqui n'a pascraint sou-vent d'empcher l'excution des statuts dessouverains orientaux, non revtus de sonfetfa, en les dclarant illgaux. Elle estgale pour tous et ne fait aucune diffrenceentre les puissants et les faibles. La femme

    elle mme, qu'elle soit sous l'autorit pater-nelle oumaritale, ouqu'elle ensoitaffranchie,se prsente devant lejuge, et expose libre-ment sesprtentions.Le visage dcouvert,elle dveloppe sesmoyens avec laplus com-plte indpendance (1)

    Rien de plus simple, d'ailleurs, que lesformes suivre pour obtenir justice chezlesmusulmans. (2;Deplus,toutest gratuit: de-

    (1J II faut noter rane diffrence toutefois dans la

    faon dont les femmes se prsentent devant la justice.Elles ne sont pas admises, comme les hommes, dans le

    sanctuaire mme. Elles sont tenues au dehors, dans

    deux cours latrales la salle d'audience et ne com-

    muniquent avec le juge et leurs adversaires (si ce sont

    des hommes) que par des croises grilles qui sont de

    chaque ct Elles sont coutes avec bienvail-

    lance(Pharaon et Dulau.)2/Notre LAFONTAINE a rendu hommage ces for-,

    mes simples et conomiques dans la 21e fable du L. I.

    de ses FABLES: Les frelons et les mouches miel.

    ce Plut Dieu qu'on rglt aussi tous les procs!ccQue des Turcs en cela l'on suivt la mthode!

    ccLe simple sens commua nous tiendrait lieu,de Gode:

    ccll ne faudrait point tant de frais;ccAu lieu qu'on nous mange, on nous

    gruge;ceOn nous mine par des longueurs:eeOn fait tant, la fin, que l'hutre est pour le juge,ccLes cailles pour les plaideurs,

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    mande, instruction, jugement, recours contreles jugements, excution des dits juge-mentssauf en cas d'expropriation.

    es Hiver degrs eSeJurMciosa.Au premier degr, setrouve le Kadi (chezles Chiites Kazi mots arabes qui signifient

    juge.) Les Kadis (1)ont une double mis-sion: mission judiciaire, mission religi-euse.En matire civile, ils connaissent de

    toutes les questions dedroit, sauf appelau muphti, quand les parties le jugentconvenable; ils connaissent en outre detoute! espcefde dlits. Le Kadi est donc

    juge de paixet de policeTribunal depremireinstance etdepolicecorrectionelleet Tribunal Criminel. Dix assesseurs n'ayantque voix consultative l'assistent. Il pronon-ce des admonestations, des amendes etCondamne la bastonnade. \

    (\) Le Kadi est institu par l'Imam ou par le chef

    du pouvoir temporel dans le pays o sefait l'institution.

    Sans cette investiture, nul ne peut acqurir la dignitde Kadi.- Le Kadi est nomm au moyen d'un crit

    qui doit tre port la connaissance de tous, en pleinemosque, devant le peuple assembl. La comptencedu Kadi ne s'tend que sur le territoire qui lui a t

    assign; il peut y avoir deux Kadis dans la mme vile;ils doivent|habiter des parties diffrentes de cette ville

    et ne doivent pas se faire concurrence.|Le candidat aux fonctions de Kadi doit runir les

    sept qualits suivantes: Etre majeur sain d'esprittre croyant-jouir d'une rputation notoire d'hon-

    ntet et d'impartialit;Etre de naissance lgitime;Avoir une quantit suffisante de connaissances; -^Etre

    maie;(suivant les Azmites, cependant, une femme

    peut tre juge en matire civile.)Le Kadi ne peutfaire lui mme le commerce et ne doit rien acheter en

    personne. [Nicolas de Tornauw.)

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    En outre le Kadi est le rdacteur detousles actes qui interviennent entre les partieset, cetgard, il remplit l'office desnotairesfranais.

    Les Kadis exercent galement une juri-diction pnale, en matire de dlits religieux.-

    Dans les tribus qui n'ont pas de Kadisla justice est administre par les Scheiks.

    Il ne faut pas oublier, parmi lesorganes delajustice constituant le lordegr dejuridic-tion, leBach-Adhel ougreffier, qui prendnote, dans les contestations d'une certaineimportance, du jour o lesparties devrontvenir l'audience et qui prend acte desju-

    gements, rendus

    par le

    Kadi.Le Kadi tient audience tous lesjours,mme le vendredi(jour derepos). Avantd'ouvrir lesdbats, il adresse Dieu une in-vocation. Puis il s'asseoit sur une estradeleve de2 pieds et sur les2parties latralesserangent et s'accroupissent, sur desnattes,les assesseurs.

    fiEstFt&etfiQEB. La procdure est desplussimples: les parties s'ajournent rciproque-ment devant le Kadi.--- Une simple invi-tation remplace notre citation et notre as-signation. Si le demandeur desraisons de

    douter de labonne foi desonadversaire, ill'ajourne enprsence dedeux tmoins. Lors-quelesparties ne sont pasd'accord sur lesd-Jais de l'ajournement, elles vont devant leKadi qui les rgle.

    Les parties comparaissent, en personnedevant leur

    juge et

    exposent sans le se-

    cours d'intermdiaire, leur demande et lesmoyens en rponse. Puis le Kadi entend

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    lestmoins.- s'il n'y a pasaveu de la part del'une d'elles.-Une remarque faire, c'est queles

    parties encontestation doivent avoir tabli

    pralablement les faits sur lesquels elles ap-puient leurs prtentions, de manire quele Kadi n'ait plus l'audience qu' apprcierla moralit des faits et la valeur des tmoi-

    gnages. Cela fait, il applique laloi, ou les

    principes del'quit,si la loi est muette.--- Si

    les faits sont obscurs, s'il n'y a aucun com-mencement de preuve, le Kadi dfre lesorment sur les faits personnels, (i) Le mu-sulman jure sur leKoran, lejuif sur le Tal-mud, le Chrtien sur l'Evangile.

    eoESBEseEsee-Le dfendeur doit tre as-

    sign devant leKadi de son domicile,en ma-

    tire personnelle ou mixte;devant le Cadide la situation de l'immeuble litigieux, enmatire, relle; Quand les parties sont d'ac-cord, elles peuvent serendre devant le Kadideleur choix.

    En matire, civile, un musulman ne peutpas traduire un infidle devant le Kadi, moins que l'infidle n'y consente mais ilpeut l'assigner devant le Conseil ou le Tri-bunal de l'tranger.

    fEEg-eEtecst.Il est rare que le Kadi nerende passonjugement, sance tenante.

    (1) Comme on le voit, les musulmans admettent troismodes de preuves: L'aveu qui passe pour le modele meilleur et le plus dcisif; la preuve testimonialeet le serment. Les actes crits ne font pas preuvesuffisante pour qu'ils puissent servir de base la d-cision d'un

    procs; il faut des dpositions de tmoinspour tablir la validit et la lgalit de ces moyens de

    preuves./. ..,-

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    M. M. Pharaon et Dulau citent la formulesuivante dejugement:"

    ceLouange Dieu!

    Par devant le trs illustre, trs savantetc... .Kadi, sigeant son tribunal, santAlger, sesontprsents les nomms Mo-;hammed ben Aly etHamad ben-Khaldounn.

    Le premier nous ayant dclar qu'il luitaitdpar le second la somme de 1500coud-

    ccjoux, cequi a tjustifi par ladpositiondestmoins qui sont P.... etc... ainsi quecdel'aveu mme deHamad ben Khaldounn;maisapprciant laposition decelui-ci, nouscecondamnons le dit Hamad ben Khaldounn eepayerau sadMohamed benAly la somme dece100

    boudjoux par mois, partir du mois pro-eechain,jusqu' complte libration.ceFait Alger, dans lapremire dizaine

    du mois deRedjab, 1245 del'Hgire.Suit la signature du Kadi

    L'audience termine (ajoutent M. M. Pha-

    raon et Dulau,) leKadi rpte laprire d'ou-verture; la foule s'coule silencieusement etles magistrats regagnent gravement leur do-micile, jusqu'au lendemain.

    Deuxime legr fEjEarMiction!. LeKadi nestatue jamais en dernierressort;lesap-

    pelssont rarescependant chez lesmusulmans,eu gard leur respect pour les dcisions dela justice. Quand ils se produisent, ilssont ports devant leMuphti, pontife dela loi,chef de l'ordre judiciaire et ecclsiastique. Ila missionje l'ai djditde maintenir l'u-niformit

    lgale conformment aux

    disposi-.tions. du Koran et de laSounah. A ct duMuphti etpour l'assister, figure le corps des

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    Ulmas que les arabes appellent Midjlis, le-

    quel se compose du Muphti prsident, duKadi et desUlmas. Le Muphti ainsi assistrend