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La protection socialedans les Pays du Sudet de l'Est de laMéditerranéeEtat des lieux et perspectives

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La protection socialedans les Pays du Sudet de l'Est de laMéditerranéeEtat des lieux et perspectives

Forum Syndical Euromed

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Etude coordonnée par Henri Lourdelle (CES, [email protected]), avec les contributions de Abdeslam MANSOUR etMohamed SARDY (Maroc), Abdelmadjid BENNACER et Mohamed IDRI (Algérie), Hassine DIMASSI (Tunisie), AliISSA (Jordanie) et Abdelhalim EL KADI (Egypte)

Edité par: Fundación Paz y Solidaridad Serafín Aliaga / Confederación Sindical de Comisiones Obreras (CCOO Espagne)et le Forum Syndical Euromed Avec le soutien de: la Commission Européenne et de l’Agencia Española de Cooperación Internacional (Ministerio deAsuntos Exteriores, España)Madrid, mars 2003Réalisé par: Gráficas Almeida, MadridDepôt légal: M-28.833-2003

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Table des matières

En guise d'introduction .......................................................................................................................................................... 7

Première partie: La Sécurité Sociale et son organisation .............................................................................. 9

1. L'organisation de la Sécurité Sociale .......................................................................................................................... 9

1.1 Des systèmes de Sécurité Sociale anciens, mais largement améliorés et complétés ensuite. .......................................................................................................................................................... 9

1.2 Un financement, en général, largement dépendant des cotisations "salariales" .......................................................................................................................................... 10

1.3 Une "couverture" par la Sécurité Sociale variable, selon les pays et selon les risques ............................................................................................................................................................ 14

1.4 Une gestion de la Sécurité Sociale dans laquelle les pouvoirs publics ont souvent une influence prépondérante .............................................................................................................. 17

1.5 Un salaire minimum garanti qui sert, quand il existe, de référence à la détermination du montant des prestations. .................................................................................................. 21

Deuxième partie: Comment sont pris en charge les différents risques .............................................. 23

2. La prise en charge des différents risques .............................................................................................................. 23

2.1. La protection de la santé: les prestations en nature .......................................................................................... 23

2.2. Les prestations en espèces en cas de maladie ...................................................................................................... 25

2.3 Les personnes âgées et les retraites .......................................................................................................................... 26

2.4 La couverture du risque invalidité ............................................................................................................................ 32

2.5 Les accidents du travail et les maladies professionnelles .............................................................................. 36

2.6 La couverture de la "maternité" pour la femme salariée, des pratiques très variables selon les pays ............................................................................................................ 41

2.7 Les autres prestations liées à la famille: des allocations familiales aux frais de prise en charge des enfants dans les crèches .............................................................................. 42

2.8 La couverture du risque chômage: quand elle existe, elle est limitée dans le temps et son versement peut dépendre de la durée d'affiliation au régime ...................................................................................................................................................... 45

2.9 Les congés payés ................................................................................................................................................................ 48

2.10 Les prestations complémentaires à la Sécurité Sociale, souvent encore balbutiantes ...................... 49

En guise de conclusion: quelques éléments pour le débat et quelques pistes d'avenir .......... 51

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En guise d'introduction…

Les régimes de Sécurité Sociale mis en place sont toujours le reflet d'une histoire et le résultat d'un accordsocial plus ou moins explicite.

En même temps, de par leur nature et leur ambition, qui sont de répondre au mieux aux attentes et auxbesoins d'une société qui évolue, ils ne sont jamais véritablement "achevés" mais sans cesse l'objetd'améliorations et d'évolutions…

Mais ils sont aussi souvent l'objet de tensions entre les objectifs sociaux qui sont les leurs (l'on parle biende "sécurité" et de "sociale") et les contraintes financières, qui ne peuvent certes être ignorées, mais aux-quelles parfois les gouvernements ou autres experts "économistes" voudraient bien les soumettre.

Ces caractéristiques se retrouvent dans les cinq systèmes de Sécurité Sociale présentés dans cette étude,dans ce "Livre Blanc", à savoir les systèmes de Sécurité Sociale de l'Algérie, du Maroc, de la Tunisie, del'Egypte et de la Jordanie (et dans une étape ultérieure devraient s'y rajouter les systèmes de Palestine,du Liban et de la Syrie).

Mais l'ambition de ce travail ne se limite pas à une démarche purement "académique", aussi indispen-sable, soit-elle. Elle se veut, également, une démarche "militante", à l'image de ce qu fut sa réalisation,à savoir un travail collectif, initié à Madrid en juin 2002 et discuté et amendé, à Barcelone en mars 2003.

Mais une démarche militante aussi, parce qu'à partir des comparaisons qui se feront inévitablement entreles uns et les autres, pouvoir dégager des pistes d'améliorations et des réponses sociales pour que danscette Région du Sud et de l'Est de la Méditerranée, non pas naisse un système "unique" de SécuritéSociale, mais que tous convergent dans la mise en place des mêmes types de garanties, dans le respect del'autonomie de décisions des uns et des autres et des structures dont se sont dotés les Etats concernés.

Dans cette démarche, l'approche partenariale avec l'Union Européenne, notamment dans le cadre duForum Euro-Med, peut être très riche. Les problèmes sont semblables, les philosophies qui sous-tendentles systèmes se retrouvent chez les uns et les autres et les défis à relever sont assez identiques.

Encore une fois, il ne s'agit pas de "donner des leçons", à qui que ce soit, mais "de tirer les leçons", lesenseignements de ces comparaisons. En d'autres termes, il s'agit de permettre aux équipes syndicales dese saisir de ces questions de protection sociale, sans les abandonner aux seuls "spécialistes". Car des sys-tèmes de Sécurité Sociale que l'on veut mettre en place dépend le type de société que l'on entend construi-re. Une société fondée sur le profit à tout prix et l'individualisme? Ou une société fondée, sur la respon-sabilité, la solidarité et la cohésion sociale?

Et en plagiant un proverbe français l'on pourrait dire: "Dis-moi le système de Sécurité Sociale que tu metsen place, je te dirais la société que tu veux…"

Henri Lourdelle

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Première partie: La Sécurité Sociale et son organisation 1. L'organisation de la Sécurité Sociale

1.1 Des systèmes de Sécurité Sociale anciens, mais largement améliorés et complétés ensuite.

Dans les cinq pays étudiés, il ressort que des systèmes de Sécurité Sociale offrant des couvertures de risquesplus ou moins partielles préexistaient avant même la constitution des Etats tels qu'ils sont aujourd'hui.

D'autre part, les systèmes actuels dans leur organisation et leurs couvertures sont marqués par cette his-toire antérieure et les cultures qui prévalaient alors.

C'est ainsi que dans cette région de la Méditerranée coexistent deux types, deux "modèles" de Sécurité Sociale- l'un plus marqué par l'influence française, fondé sur le principe de "l'assurance sociale" et que l'on

retrouve en Algérie, au Maroc et en Tunisie;- l'autre plus marqué par l'influence britannique et de type plus "universel". C'est ce type qui prévaut

en Egypte et en Jordanie.

Mais, sous la pression des travailleurs et de leurs organisations syndicales, chacun des Etats a été amenéà les refaçonner, les adapter, les améliorer.

Ainsi en Algérie, la couverture des accidents du travail date de 1919, celle concernant le risque maladiede 1950, concernant la retraite, 1953 et celles concernant le chômage et la retraite anticipée de 1994,alors que l'attribution de prestations familiales aux travailleurs chargés de famille date de 1941. Mais,l'ensemble du système a été refondu en 1983, remplaçant la mosaïque des régimes existants générateursd'inégalités, dans le sens

- d'une unification des avantages quel que soit le secteur d'activité,- d'une amélioration des prestations servies (indemnités journalières de maladie, montant de la retrai-

te, etc…),- d'une unicité de financement,- d'une unification de la tutelle et de l'organisation administrative, exception faite toutefois de la sécu-

rité sociale des travailleurs non salariés qui, en raison de leur particularisme bénéficient d'une cais-se spécifique,

- de la gestion des différents risques au travers de caisses nationales.

Le Maroc a lui aussi connu, en 1917, son premier régime de retraite facultatif destiné aux fonctionnairesfrançais, qui s'est généralisé en 1930. Ce régime chargé de servir le pensions vieillesse et de survie, s'estprolongé depuis l'indépendance dans l'actuelle Caisse Marocaine de Retraites (CMR). La réparation desaccidents du travail date de 1927, étendue ensuite aux maladies professionnelles. Le service des allocationsfamiliales aux travailleurs des grandes entreprises et les allocations aux femmes en couche date de 1942.

En 1949, la Caisse Interprofessionnelle Marocaine de Retraite (CIMR) est mise en place pour servir despensions de vieillesse et de réversion aux travailleurs du secteur privé, mais dans un régime à adhésionfacultative.

La couverture médicale a été assurée par des sociétés de secours mutuels, qui se sont par la suite regrou-pées pour donner naissance à des mutuelles sectorielles et par la suite à une fédération.

C'est au lendemain de l'indépendance, en 1959 qu'a été institué le régime de sécurité sociale des salariésde l'industrie, du commerce et des professions libérales, dont la gestion a été confiée à la CNSS (CaisseNationale de Sécurité Sociale). Cet organisme verse les indemnités journalières en cas de maladie, dematernité ainsi que les rentes invalidité et les pensions retraite. Il verse aussi les allocations familiales etattribue aux ayants droit, le cas échéant, une allocation de décès et une pension de survivants. Entré envigueur le 1er avril 1961, ce régime a été étendu, depuis, aux secteurs de l'agriculture et de l'artisanat. Ila connu des améliorations des prestations servies et la mise en place d'un réseau d'établissements sani-taires sous forme de polycliniques.

Parallèlement, un Régime Collectif d'Allocation de Retraite (RCAR), dont la gestion est confiée à laCaisse Nationale de Retraites et D'assurance (CNRA) a été créé en 1977, pour le service des pensions auxagents temporaires, occasionnels et vacataires de l'Etat ainsi qu'aux agents des Etablissements publics.

A côté de ces grands régimes, et contrairement par exemple à ce qui a été fait en Algérie, continue d'existerplusieurs régimes particuliers: OCP, ONE, ONCF, RAD, ODEP, Régie des Tabacs, BRPM, Banque du Maroc…

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Au 31-12-1999, la population couverte par les trois grands régimes de prévoyance sociale obligatoire (CNSS,CMR, RCAR) était de 2.118.533 assurés pour une population active évaluée à 9.360.321, soit un taux decouverture global de 23%. Les assurés sociaux de la CNSS, qui est le seul organisme à gérer dans le cadred'un régime unique plusieurs risques, représentent plus de la moitié des effectifs ainsi couverts (1.085.723).

Il est à noter enfin qu'au Maroc, les accidents du travail et des maladies professionnelles sont gérés pardes compagnies d'assurance privées et qu'il n'y a pas à ce jour, de couverture du risque "chômage".

En Tunisie, le système de sécurité sociale au sens moderne a fait son apparition à la fin du XIXème siècle,avec en 1898, un régime de prévoyance pour les agents de l'Etat.

Actuellement, le système tunisien de sécurité sociale est géré pour l'essentiel par deux caisses:- la Caisse Nationale de Retraite et de prévoyance Sociale (CNRPS) qui couvre les agents de l'Etat

(532.000 actifs en 2000, dont la majorité sont des fonctionnaires de l'Etat) et qui est née en 1976 duregroupement de deux caisses antérieures, la Caisse Nationale des Retraites et la Caisse dePrévoyance Sociale;

- la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS), créée en 1960, qui couvre tous les travailleurs du sec-teur privé, c'est-à-dire de toutes les catégories et de toutes les activités économiques, exception faitede ceux de l'Administration, ce qui représente une couverture pour plus de 70% de l'ensemble desactifs du pays.

En Egypte existait, également, bien avant la Révolution de Juillet 1952, une prise en charge de certainsrisques sociaux, plus à travers un régime d'assistance sociale (aide publique) qu'au travers un véritablerégime complet de sécurité sociale.

C'est ainsi, qu'en ce qui concerne la branche "accidents du travail", une loi de 1936 imposait la respon-sabilisation de l'employeur pour tout accident du travail survenant à l'un de ses salariés et sous réserveque celui-ci soit rémunéré en dessous d'un certain seuil déterminé. En 1946, l'employeur a été obligé des'assurer auprès d'une compagnie d'assurance pour garantir ce risque, et cette responsabilité de l'indem-nisation des accidents du travail a été dévolue en 1950 à la société d'assurance et d'épargne, devenuedepuis l'Institution Nationale de Sécurité Sociale. Il faudra toutefois attendre 1958 pour que soit promul-guée la loi portant indemnisation et couverture des accidents du travail. La loi sur les maladies profes-sionnelles date de 1950. La loi sur l'assurance et l'épargne fut promulguée en 1955 et se transforma enrégime d'assurance "vieillesse-invalidité-décès" en 1961. Puis en 1964 fut promulguée la loi relative à laSécurité Sociale comprenant quatre branches: la branche "accidents du travail", la branche "vieillesse",la branche "santé" et la branche "chômage". Cette loi a ensuite été modifiée et complétée en 1975, en1976, en 1978 et enfin en 1980 avec la loi générale de Sécurité Sociale.

En Jordanie, les premières mesures partielles en matière de sécurité sociale remonte à l'aube des années1940, avec l'ouverture des droits à pension pour une partie des travailleurs exerçant dans les organismesétatiques et les militaires, disposition étendue en 1959 à l'ensemble des fonctionnaires permanents del'Etat. En 1955 une loi accorda aux travailleurs du secteur privé des remboursements limités en cas d'ac-cidents du travail ou de cessation de travail. Il faudra toutefois attendre 1978, suite à l'occupation de laRive Occidentale du Jourdain (Cisjordanie), qui a marqué un arrêt dans l'essor économique du pays et sareprise dans les années 1970, pour que soit promulguée la loi relative à la Sécurité Sociale, comprenantun ensemble de garanties sociales et revêtant un caractère général et obligatoire avec la participation desparties productives à son financement et à son administration. Sa mise en œuvre a été prévue d'une maniè-re progressive en fonction de l'évolution économique et sociale du pays. Il faut toutefois noter que sur les6 risques théoriquement couverts ("accidents du travail et maladies professionnelles", "vieilllesse-invali-dité-décès", "incapacité temporaire" pour maladie et maternité, "soins de santé " pour le travailleur et lesayants droit, "aides familiales" et "chômage"), seules les deux premiers sont, à ce jour, effectifs…

1.2 Un financement, en général, largement dépendant des cotisations "salariales"

En Algérie1, le financement des prestations de la Sécurité Sociale est assuré par des cotisations assisessur les salaires et supportées par les travailleurs et les entreprises. Le taux global est fixé par la loi, maisla répartition des taux de cotisations entre les différentes branches est fixée par décret, pour permettre une

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1 L'Algérie comptait, au 01-01-2002, 31,07 millions d'habitants. Elle avait un PIB, en 2000, de 4.079 Mds DA, soit parhabitant: 134.085 DA. En 2001, le PIB est passé à 4.222 Mds DA, soit 136.736 DA par habitant. Un dinar algérien égale0,0122316 (au 09/01/2003).

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plus grande souplesse pour la réalisation des équilibres de chaque branche. Actuellement le taux globalde cotisation est de 34,5% réparti comme suit entre les 5 branches:

Assurances sociales: 14%, dont 12,5% à la charge de l'entreprise et 1,5% à la charge du salarié;- Accidents du travail et maladies professionnelles: 1,25% à la charge exclusive de l'entreprise;- Retraite: 16%, dont 9,5% à la charge des entreprises et 6,5% à celle du salarié;- Retraite anticipée: 1,5%, dont 0,5% entreprises, 0,5% salarié et 0,5% des œuvres sociales- Assurance chômage 1,75%, dont 1,25% entreprise, 0,5% salarié.- D'où un total pour les entreprises de 25% et pour les salariés de 9% et 0,5% des œuvres sociales.

Il faut toutefois noter que les ressources proviennent à 90% du secteur public et 10% du secteur privé.Cela tient essentiellement à la taille des entreprises de l'un et l'autre secteur. En effet, si le nombre totald'entreprises immatriculées à la CNAS s'élève à 185.464, 12.300 seulement relèvent du secteur public et10.609 des Administrations et collectivités locales, le reste, soit 157.160, relèvent du secteur privé, soit84,74% d'employeurs. Mais si l'on regarde maintenant le nombre de salariés occupés et déclarés, sur untotal de 3.200.000, 2.600.000 relèvent du secteur public et 600.000 du secteur privé (sans parler de lapart de "l'informel" dans la population occupée totale).

Et si dans le privé la moyenne des entreprises tourne autour de 4-5 travailleurs, sauf exceptions peu nom-breuses dans le secteur du BTPH notamment, dans le secteur public, plusieurs centaines d'entreprisesont des effectifs qui dépassent 50 salarié(e)s et plusieurs dizaines ont plus de 500 travailleurs (euses), cequi donne une moyenne nationale de 100 travailleurs(euses) dans les entreprises publiques.

Les titulaires de pension d'invalidité ou de retraite ou de rentes d'accidents du travail contribuent à hau-teur de 2% du montant de leur rente ou de leur pension, excepté quand celles-ci ne dépassent pas le mon-tant du salaire national minimum garanti.

Quant aux étudiants, aux handicapés sans activité professionnelle, aux bénéficiaires de l'aide sociale, lescotisations, réduites et assises sur le salaire national minimum garanti, sont d'une manière générale à lacharge de l'Etat.

Le budget de la Sécurité Sociale, en 2000 était excédentaire et s'élevait à 197,32 milliards de dinars algé-riens en recettes et à 184,11 milliards de dinars algériens en dépenses. Les dépenses d'allocations fami-liales, qui s'élevaient à 48 milliards de dinars algériens, sont supportées par le Budget de l'Etat.

Au Maroc2, le régime de sécurité sociale dont la gestion est confiée à la Caisse Nationale de SécuritéSociale (CNSS) est financé par les cotisations des entreprises et des salariés et les intérêts produits par lesfonds de réserve déposés à la Caisse de Dépôt et de Gestion (CDG).

La répartition des effectifs entre le secteur public et le secteur privé est la suivante: - agriculture, forêt et pêche: 45,2%,- industrie (y compris eau, électricité et énergie): 12,8%,- bâtiment et travaux publics: 6,4%,- commerce: 12,5%- transports, entrepôts et communications: 3,4%,- réparation: 1,8%,- administration générale: 5,4%,- services fournis à la collectivité: 5%,- autres services: 7,4%- activités mal définies: 0,1%

Pour les prestations familiales, seule l'entreprise cotise à hauteur de 7,5%3 (sans plafond) des rémunéra-tions perçues. En ce qui concerne les prestations sociales à court terme, l'entreprise cotise à hauteur de1% et le salarié à hauteur de 0,33%, dans la limite d'un plafond de 6.000 dirhams et pour les prestationsà long terme, la cotisation de l'entreprise est de 7,93% et celle du salarié de 3,96%, cotisation égalementplafonnée (6.000 dirhams). Pour les marins pêcheurs, la cotisation est assise sur les recettes brutes dubateau de pêche: 4,65% du montant brute pour les chalutiers et 6% pour les sardiniers et les palangriers.

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2 Le Maroc compte 29,170 millions d'habitants. Il avait en 2002, un PIB global de 143.648,3 millions de dh, soit un PIBpar habitant de 4.924,52 dh. 1 dirham marocain (dh) égale 0,0939666 euros (09/01/2003).3 Au 1-4-2002.

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Si les cotisations servant à la couverture des prestations familiales sont à la charge exclusive des entre-prises, celles servant à la couverture des prestations à court et à long terme sont partagées par les entre-prises et les salariés, à raison de deux tiers pour les premières et d'un tiers pour les seconds. Elles sontassises sur l'ensemble des rémunérations perçues par les salariés, y compris indemnités, primes, gratifi-cations, etc…dans la limite d'un plafond fixé par décret. Pour les marins-pêcheurs "à la part", la cotisa-tion est assise sur les recettes brutes du bateau de pêche…Pour l'exercice 2001, le budget de la CNSS, sil'on y inclut les cotisations dues et qui s'élevaient à 2,552 milliards de dirhams marocains a été lui aussiexcédentaire: les recettes ont été de 6,318 milliards de dirhams marocains et les dépenses de 6,046 mil-liards de dirhams marocains.

En Tunisie4, après une période où le bilan de la CNSS a été déficitaire et a connu de grosses difficultés,depuis 1990, grâce à un élargissement de l'assiette soumise à cotisation et à la majoration de certainesd'entre elles (notamment pour les "salariés non agricoles" et les "travailleurs non salariés non agricoles)et grâce également à l'instauration de nouveaux régimes (couvrant certaines catégories de salariés agri-coles et les travailleurs tunisiens à l'étranger) et de nouvelles branches d'assurances, la situation s'estaméliorée de façon consistante et à permis de dégager des excédents de l'ordre de 20%, oscillant entre25,6% en 1991 et 15,4% en 2000 pour les écarts extrêmes.

C'est ainsi qu'en 2000 les recettes ont été de 1,075.247 milliard de dinars pour des dépenses de 909,799millions de dinars.

Outre les causes précédemment signalées, cette amélioration des résultats est due, à un certain nombred'autres facteurs parmi lesquels:

- le renforcement des contrôles des employeurs concernant la déclaration de leurs salariés à la CNSS;- la prise en charge par la CNSS de l'assurance "accidents du travail et maladies professionnelles" à

partir de 1995 (antérieurement cette assurance était gérée par des compagnies d'assurance publiquesou privées, sans aucun contrôle a priori, ce qui pouvait amener à une sous-déclaration des salariés auxcompagnies);

- une amélioration du revenu par actif assuré ( le salaire annuel moyen déclaré à la CNSS et servant debase aux cotisations est passé de 1.586 dinars pour la période 1984-1989, à 2.655 dinars pour lapériode 1990-1994 et à 3.646 dinars pour la période 1995-2000);

- un glissement par le haut de la pyramide des revenus nominaux: la proportion des affiliés disposantd'un revenu équivalent à un SMIG a baissé de 83,5% en 1991 à 73,3% en 2000, et ce, au profit desaffiliés disposant d'un revenu compris entre 2 et 3 SMIG (20% en 2000, contre 11,3% en 1991)

Les ressources de la CNSS proviennent pour l'essentiel des cotisations des entreprises (17,3%, en 2000)et des "salariés non agricoles"(7,75%), soit un taux global de cotisation au régime qui oscille aux alen-tours de 25%, et elles ont représenté en 2000, 90,7% de ses ressources. Les cotisations sont assises surla masse salariale brute des salariés.

En Tunisie, on compte 112.113 entreprises qui emploient 1.015.923 salariés. Mais lorsque l'on regardecomment se répartissent les salariés, l'on se rend compte qu'environ 68,7% du tissu productif est compo-sé d'entreprises employant de 1 à 5 salariés, soit 13,1% de la masse salariale (77.022 entreprises et132.549 salariés). A l'autre extrémité, 3% des entreprises (3421) emploient plus de 50 personnes, dontles entreprises de plus de 100 salariés (1805, soit 1,6% du total des entreprises) qui emploient, quant àelle, 535.415 salariés, soit 52,7% de la masse salariale.

C'est ainsi qu'en 2001, le nombre moyen de salariés par entreprise était de 10,6.

Le salaire annuel moyen global "déclaré", en 2001, a été de 4345 dinars. Mais cette moyenne globalecache de fortes disparités puisqu'il n'a été que de 3.317 dinars pour les très petites entreprises (de 1 à 5salariés) et de 4105 dinars pour les entreprises de plus de 50 salariés et de 4841 dinars pour celles deplus de 100 salariés.

Dans les régimes couvrant les travailleurs indépendants, les revenus constituant l'assiette de cotisationsont fixés selon un barème préétabli.

En Egypte, la structure du régime de protection sociale est plus complexe et selon les populations cou-vertes et selon les risques garantis, les sources de financement sont différentes.

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4 En 2000, la Tunisie comptait 9,561 millions d'habitants. Son PIB s'est élevé à 26.685,4 millions de dinars, soit un PIBpar habitant de 2.791 dinars. 1 dinar tunisien égale 0,714416 euros (au 09/01/2003).

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Il y a tout d'abord les fonds de la Sécurité Sociale dont le financement est assuré par:- les cotisations versées par les entreprises et les salariés, cotisations assises sur l'intégralité du salai-

re (avantages en nature et primes comprises). En ce qui concerne la loi sur l'épargne (retraite), l'en-treprise verse une cotisation de 5% sur les salaires et le salarié contribue également à hauteur de 5%.Ces cotisations servent, ainsi que le 1/4 du produit des placements à financer l'invalidité, le décès oula retraite. Par ailleurs, une cotisation de 2% assise sur les salaires et financée par les entreprises, sertà indemniser le travailleur en cas d'invalidité totale permanente et de décès n'ayant pas un caractèreprofessionnel;

- les subventions du Trésor Public, au profit de l'assurance "vieillesse-invalidité-décès";- la somme versée par le Trésor Public, les entreprises et les salariés au titre des périodes antérieures

à l'affiliation à la sécurité sociale;- le produit des placements des fonds de la Sécurité Sociale.

L'assuré ou le titulaire d'une pension paie une cotisation de 0,5% de son salaire ou de sa pension pourchaque membre de sa famille complétée par son entreprise, s'il est salarié, ou l'Etat s'il est pensionné, àhauteur de 5%.

Le salaire minimum servant d'assiette aux cotisations est de 48 livres égyptiennes5 à compter du 1/7/2001et le plafond, fixé à 600 livres à cette date, est ensuite passé à 650,625 livres à compter du 1/7/2002 etpassera à 650 livres au 1/7/2003.

Tout ce qui dépasse ces montants entre dans le "salaire variable" ( primes, commissions, indemnités,etc…) qui lui-même est plafonné à 2.000 livres par an.

Puis, il y a la protection sociale universelle, qui s'applique obligatoirement aux travailleurs saisonniers del'agriculture (durée de travail continu, inférieure à 6 mois), les exploitants de terres agricoles (proprié-taires ou locataires), dont la superficie est inférieure à 10 feddans, aux propriétaires d'immeubles dont lerevenu tiré de la propriété est inférieur à 250 livres par an, aux travailleurs de la pêche occupés par despatrons du secteur privé, aux transitaires, aux petits travailleurs pour leur propre compte6, aux travailleursà domicile et assimilés, payés au mois ou à la journée, aux propriétaires d'embarcations à voile, etc…sousréserve de ne pas employer de travailleurs, les stagiaires des centres de formation pour lépreux, aux tra-vailleurs des lieux de culte non soumis à la Sécurité Sociale des Employeurs et aux tuberculeux conva-lescents en formation dans les centres relevant des diverses associations de lutte contre la tuberculose. Lefinancement est assuré comme suit:

- les crédits inscrits au budget annuel général servant à financer les pensions mises à sa charge;- les crédits alloués par la Banque Sociale Nasser;- une fraction limitée à 2% des cotisations recouvrée par la Sécurité Sociale;- plusieurs taxes diverses (sur les autorisations aux embarcations de pêches, sur chaque unité de mesu-

re agricole, etc…)- une cotisation mensuelle de 5 livres, versée par l'assuré;- les montants des aides et majorations versées par le Trésor Public aux titulaires de pensions et ayants

droit ainsi que la valeur capitalisée des pensions transférées à d'autres régimes;- les intérêts des placements de ces ressources;- le produit des pénalités relatives aux infractions aux dispositions de la loi;- les aides, libéralités, dons et legs acceptés par le Conseil d'administration

Ensuite, il y a la Sécurité Sociale des employeurs et des personnes assimilées, qui garantit l'assurance"vieillesse-invalidité-décès" et "l'invalidité-décès" résultant d'un accident de travail.

Sont concernés les employeurs, c'est-à-dire les personnes physiques occupant plusieurs travailleurs, maiségalement ceux qui travaillent pour leur propre compte (les indépendants) mais encore les professionslibérales, les commerçants, les membres des professions médicales, les propriétaires de terres agricolesou les locataires de ces terres, sous réserves de posséder une superficie minimale, aujourd'hui de 10 fed-dans mais qui pourrait être ramenée à 5 feddans, voire moins, etc…

Ce régime s'applique obligatoirement aux personnes concernées âgées de 21 ans au moins et de 65 ansau plus.

Ce régime est financé de la manière suivante:

13

5 Une livre égyptienne égale 0,206717 euros (09/01/2003).6 Vendeurs ambulants, travailleurs à la criée pour les taxis, distributeurs de journaux, cireurs de chaussures ambulants, etc…

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- une cotisation mensuelle de 15% du revenu choisi parmi les catégories de revenus mensuels servant d'as-siette (le montant de la catégorie la plus basse est 100 livres par mois et de la plus élevée est de 1000 livres);

- le montant du rachat des périodes antérieures à verser par l'assuré;- les provisions de pension affectées aux comptes des assujettis au régime et relatives aux périodes de

cotisations à d'autres régimes de retraite;- les produits des placements;- toute autre contribution de l'Etat;- les aides, libéralités, dons et legs acceptés par le Conseil d'Administration.

Enfin, il existe également la Sécurité Sociale des travailleurs migrants (loi de 1983), qui s'applique auxEgyptiens travaillant à l'étranger, non assujettis à la loi relative à la Sécurité Sociale (loi de 1975) ni àcelle des employeurs et assimilés (loi de 1976). Ce sont en particulier:

- les travailleurs liés par un contrat individuel de travail;- les travailleurs pour leur propre compte; les agents des bureaux des organisations internationales et

régionales situés sur le territoire de la République Arabe d'Egypte et liés avec ces organisations parun contrat individuel de travail;

- les émigrés.

L'assuré doit être âgé de 18 ans au moins et de 60 ans au plus. Il doit verser une cotisation mensuelle,payable d'avance le premier jour du mois, ou tous les trois mois, les six mois ou annuellement, égale à22,5% de la catégorie de revenu choisi et cette cotisation doit être versée soit en monnaie du pays où iltravaille ou en devise convertible.

Il s'agit d'un régime à adhésion volontaire qui couvre le risque assurance "vieillesse-invalidité-décès"ainsi que la pension d'invalidité permanente totale ou de décès résultant d'un accident du travail, ainsique les avantages complémentaires de l'allocation décès et frais funéraires accordés par la législation dela Sécurité Sociale.

En Jordanie7, le budget de la sécurité Sociale s'est élevé pour les recettes à 353 millions de dollars US8

et pour les dépenses à 125 millions de dollar soit un excédent de 228 millions de dollars. Et l'excédentcumulé de 1997 à 1998 s'élève à 985 millions de dollars pour un total de cotisations pour la même pério-de de 1.577 millions de dollars et des dépenses de 592 millions de dollars.

Le financement du risque "vieillesse-invalidité-décès" est assuré par- une cotisation mensuelle des entreprises assise sur le salaire des travailleurs de 9%,- une cotisation mensuelle des salariés de 5,5% du salaire- les cotisations de rachat versées par l'assuré au titre des années de travail antérieures et pour les-

quelles les cotisations n'ont pas été versées,- les majorations, pénalités et sommes complémentaires dues pour non-respect des dispositions de la

législation de la Sécurité Sociale,- les intérêts des excédents placés.

Le financement de la branche des accidents du travail et des maladies professionnelles est assuré par- les cotisations de 2% assises sur le salaire des assurés et versées par les entreprises. Ceci est égale-

ment valable pour les fonctionnaires de l'Etat affiliés à la sécurité Sociale: les institutions gouverne-mentales cotisent à hauteur de 2% des salaires des assurés;

- les majorations, pénalités ou toute autre somme complémentaire dues en raison de l'inobservation desdispositions légales;

- les intérêts des placements des fonds provenant de ces sources.

1.3 Une "couverture" par la Sécurité Sociale variable, selon les pays et selon les risques

En Algérie, il y a une large couverture en ce qui concerne l'assurance maladie, mais beaucoup plusrestreinte en ce qui concerne les autres risques.

En effet, sont bénéficiaires de l'assurance maladie, l'ensemble des travailleurs, salariés et non salariés,les titulaires de pensions et de rentes; les étudiants; les apprentis, les handicapés sans activités profes-sionnelles, les moudjahidines [anciens combattants], les bénéficiaires du "filet social", donc de l'aide

14

7 La Jordanie comptait, en 2000, environ 5 millions d'habitants et son PIB s'élevait à cette date à 5.912 millions de dinarsjordaniens. 1 dinar jordanien égale 1,33720 euro (10/01/2003).8 Pour rappel: 1 dollar US égale 0,946847 euro et 1 dinar jordanien égale 1,33720 euro (10/01/2003).

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sociale, ainsi que les ayants droit des assurés (conjoint, enfants et ascendants à charge, sous réserve dejustifier du lien du mariage pour le conjoint, de conditions d'âge pour les enfants à charge et de condi-tions de ressources pour les ascendants à charge).

Toutefois, il existe un problème important celui de la couverture des personnes "occupées" dans le sec-teur informel, population estimée à 1,5 millions de personnes9. Elles ne bénéficient d'aucune couverturede Sécurité Sociale.

En revanche, en ce qui concerne les assurances invalidité, accidents du travail, décès, retraite, chômage etretraite anticipée, il semblerait que seuls les travailleurs salariés, soient couverts, sous réserves de condi-tions d'affiliation lors de la survenance du risque, de durée de travail et d'âge éventuellement. En ce quiconcerne les accidents du travail et les maladies professionnelles, il faut seulement que le caractère pro-fessionnel de l'accident ou de la maladie soit établi.

Au Maroc, sont couverts par le régime de Sécurité Sociale, géré par la CNSS, les salariés du secteur privé(industrie, commerce, professions libérales, agriculture et artisanat), à condition d'être immatriculés etdéclarés à la CNSS par leurs employeurs et d'être à jour de leurs cotisations pour percevoir les prestationset de remplir éventuellement les durées requises de cotisations.

En Tunisie, depuis la création de la CNSS (en 1961), la couverture de la Caisse s'est progressivementétendue et d'autres régimes ont ainsi vu le jour.

Ainsi les salariés non agricoles du secteur privé qui étaient à l'origine les seuls couverts par la CNSS, etqui constituent ce qui est appelé le "régime général"10, étaient, et sont toujours, couverts pour les presta-tions familiales, les assurances sociales, les pensions, les actions sanitaires et sociales, les accidents dutravail et les maladies professionnelles, la protection sociale des travailleurs et les prêts…

Au cours des années 60, la couverture par la CNSS s'est progressivement étendue aux étudiants mariés(1965) et à certains salariés travaillant en France dans le cadre d'une convention tuniso-française (1967).

Dans le cadre de ce régime "étudiant", les affiliés bénéficient de trois types de prestations: des presta-tions familiales, des actions sanitaires et sociales et, récemment, des prêts.

Dans le cadre de la "convention tuniso-française", les affiliés ne bénéficient que des allocations familialeset des actions sanitaires et sociales.

Puis ont été couverts, en ce qui concerne les "assurances sociales", les "pensions" et les "actions sani-taires et sociales":

- les salariés agricoles (Régime des Salariés Agricoles, RSA, 1971),- les travailleurs non salariés non agricoles (Régime des Travailleurs Salariés Non Agricoles, RTNSNA,

1983),- les travailleurs non salariés agricoles (Régime des Travailleurs Non Salariés Agricoles, RTNSA, 1983)- les travailleurs tunisiens à l'étranger (Régime des Travailleurs Tunisiens à l'Etranger, RTTE, 1990).

Et en 1990 a été instauré le Régime des Salariés Agricoles Amélioré (RSAA) qui, en plus des "assurancessociales", des "pensions" et des "actions sanitaires et sociales" assure le bénéfice des "prestations familiales".

Ainsi la CNSS gère actuellement huit régimes différents de Sécurité Sociale, mais avec une couverture desrisques qui diffère selon les catégories de personnes couvertes, exception faite des "actions sanitaires etsociales" qui leur sont communes.

En Egypte, la couverture des différents risques assurés au sein de la Sécurité Sociale varie selon les dif-férentes catégories professionnelles.

Sont donc couverts pour la "vieillesse-invalidité-décès":- les agents civils des appareils administratifs de l'Etat et les salariés du secteur public,- les salariés du secteur privé à partir de 18 ans,- les travailleurs des chantiers, de transit et de manutention,- les travailleurs étrangers soumis au code du travail et titulaires d'un permis de travail, sous réserve

qu'il y ait un accord de réciprocité avec leur pays d'origine,

15

9 Voir le chapitre "chômage" (2.8).10 Qui est la partie prépondérante au sein de la CNSS. En effet, en 2000, ce régime couvrait 972.979 salariés, soit 74,5%de la population et gérait 77,4% des ressources-emplois.

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- et les personnes occupées dans les travaux de zone et les travailleurs à domicile, à l'exception des gensde maison.

Sont couverts pour les accidents du travail:- les travailleurs et les gradués âgés de moins de 18 ans,- les étudiants occupés dans un programme de travaux d'été,- les personnes du service civil ayant achevé le cursus de l'enseignement(loi n°67-1973),- les titulaires de pension de retraite qui continuent néanmoins une activité salariée.

Sont couverts pour la protection de la santé (assurance maladie et maternité):- les travailleurs des entreprises publiques et privées11;- pour le traitement et la prise en charge médicale, les titulaires des pensions s'ils en demandent le

bénéfice au moment du dépôt de la demande d'octroi d'une pension ainsi qu'à la veuve de l'assuré oudu pensionné,

- les familles des assurés et des titulaires de pension dans la mouhafada [province] d'Alexandrie,- aux femmes travailleuses enceintes ou accouchées.

Sont couverts pour l'assurance chômage: tous les assurés sociaux à l'exception:- temporairement12: des membres au 2ème degré de la famille de l'employeur d'une entreprise person-

nelle, des associés salariés dans leur société, des travailleurs des administrations de l'Etat et des ins-titutions publiques et des travailleurs âgés de plus de 60 ans;

- et de manière totale, les travailleurs occasionnels et temporaires (travailleurs des chantiers, tra-vailleurs ambulants, les saisonniers et les manutentionnaires -chargement et déchargement-)

En Jordanie, la loi relative à la Sécurité Sociale s'applique, sans discrimination due au sexe ou à la natio-nalité et dès l'âge de 16 ans, aux catégories suivantes:

- les travailleurs régis par le Code du Travail jordanien, et qui sont dans des entreprises qui occupent5 travailleurs et plus,

- les fonctionnaires et employés des organismes étatiques non rattachés à la loi de retraite civile oumilitaire.

En outre, les travailleurs indépendants (travaillant pour leur propre compte) et les émigrés jordaniens (tra-vaillant hors de Jordanie) ont la possibilité de s'affilier à l'assurance "vieillesse-invalidité-décès" sur unebase volontaire.

Sont donc exclus des dispositions de la loi: - les fonctionnaires publics rattachés au régime de retraite en vertu des dispositions des lois de retrai-

te en vigueur (loi de retraite civile - loi de retraite militaire);- les fonctionnaires étrangers exerçant dans les missions étatiques, politiques et militaires étrangères

(conformément à la Convention de Genève)- les travailleurs dont la relation avec l'employeur (appréciée par le Conseil d'Administration de

l'Institution de Sécurité Sociale) n'est pas réglementaire.

Sont par ailleurs suspendus à une décision du Conseil des Ministres sur la base d'une proposition duConseil d'Administration de l'Institution de la Sécurité Sociale étendant le dispositif d'assurance en leurfaveur:

- les travailleurs agricoles, excepté ceux qui accomplissent ces travaux sur des matériels mécaniquesou occupés dans les travaux d'irrigation,

- les marins et les marins pêcheurs,- les employés de maison et assimilés.

Toutefois, par référence à la législation de la Sécurité Sociale, il est permis aux travailleurs des entreprisesoccupant moins de 5 travailleurs, aux travailleurs pour leur propre compte ainsi qu'aux Jordaniens émi-grés (travaillant hors de Jordanie) de demander leur adhésion à l'Institution de Sécurité Sociale au titre del'assurance "vieillesse-invalidité-décès".

16

11 Les travailleurs des entreprises du secteur publics ou privés employant un ou plusieurs travailleurs de toutes les mou-hafadha du pays.12 "Temporairement", car un décret du Président de la République pourra leur étendre le bénéfice de ces prestations enen précisant les conditions et situations et en précisant les modalités de prise en compte des salaires.

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Pour ce faire, ils devront verser une cotisation égale à la quote-part ouvrière et à la quote-part entreprise,soit 14,5% du salaire.

Le salaire pris en compte est fixé par tranches allant de 15 dinars à 1000 dinars par mois.

L'assuré volontaire bénéficie de l'ensemble des droits prévus par l'assurance "vieillesse-invalidité-décès". En outre, le "fonds d'aide national" couvre les catégories pauvres non protégées par les disposi-tifs énumérés ci-dessus. Il existe également des régimes de sécurité sociale "catégoriels" au profit desmembres de certaines professions, "syndicats professionnels", tels que les médecins, les ingénieurs, lespharmaciens, les journalistes, etc… Enfin, l'Agence Internationale de Secours accorde des aides aux réfu-giés palestiniens établis en Jordanie et dont le nombre est d'environ 2 millions.

En Jordanie, comme déjà signalé13, la législation de sécurité Sociale comporte 6 branches, mais seulement2 d'entre elles sont effectivement appliquées:

- l'assurance contre les "accidents du travail et maladies professionnelles"- l'assurance "vieillesse-invalidité-décès".

D'autre part, il existe une multiplicité de lois sur la retraite et il se dégage une action progressive en vuede couvrir par une loi unique, une loi de sécurité sociale, tous les travailleurs en Jordanie qu'ils exercentcomme agents de l'Etat ou dans ses institutions ou dans le secteur privé. Un premier pas a été enregistrédans cette direction avec la loi applicable à partir du 1er janvier 1995, en vertu de laquelle est couvertpar la législation de sécurité Sociale tout nouveau fonctionnaire nommé à partir de cette date? De mêmedes catégories bien définies de travailleurs des institutions étatiques, dont la privatisation sera réalisée,seront transférées du régime de retraite civile au régime commun (Sécurité Sociale).

Le nombre des affiliés du chef de leur activité s'élève à 385.000 et constitue environ 30% du total des tra-vailleurs de Jordanie.

Les travailleurs non jordaniens qui bénéficient des avantages de Sécurité Sociale représentent environ10% des travailleurs cotisants actuellement (après avoir culminé à 30% au milieu des années 80, aprèsquoi l'augmentation du volume de chômage au sein des travailleurs jordaniens a fait baisser ce taux).

Enfin, le nombre de travailleurs immatriculés à la Sécurité Sociale depuis le début de l'application de laloi en 1980 dépasse un million de travailleurs. Mais le taux de cotisants à la Sécurité Sociale représenteenviron 29% de la population "occupée".

1.4 Une gestion de la Sécurité Sociale dans laquelle les pouvoirs publics ont souvent uneinfluence prépondérante

En Algérie, la gestion de la protection sociale est assurée par différents organismes de Sécurité Socialequi sont:

- la Caisse Nationale des Assurances Sociales des Travailleurs Salariés (CNAS) qui gère les "assurancessociales", les "accidents du travail et maladies professionnelles" et les "allocations familiales" au pro-fit des travailleurs salariés et de certaines catégories particulières d'assurés sociaux (étudiants, per-sonnes handicapées, bénéficiaires de l'aide sociale de l'Etat…). La Caisse dispose d'une Agence parwilaya (préfecture) et de 650 centres de paiement au niveau des communes;

- la Caisse Nationale de Retraite qui gère les pensions de retraite et les pensions de survivants des tra-vailleurs salariés ainsi que la retraite anticipée;

- la Caisse Nationale d'Assurance Chômage (CNAC) qui gère l'assurance chômage des travailleurs sala-riés;

- et la Caisse Nationale des Assurances Sociales des Travailleurs Non Salariés (CASNOS) qui gère lesassurances sociales et la retraite des travailleurs non salariés.

Ces trois derniers organismes ont également des structures déconcentrées mais uniquement au niveau dechaque wilaya.

Ces différents organismes de Sécurité Sociale sont administrés par des Conseils d'Administration com-posés de représentants des travailleurs et des employeurs (les uns et les autres proposés par les organisa-tions syndicales ou d'employeurs) gérés, chacun, par un Directeur Général, nommé par décret aprèsconsultation du Conseil d'Administration.

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13 Cf. § 1.1

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Dans les Caisses "d'Assurances Sociales" et de "Retraite", la représentation est bipartite (syndicats destravailleurs et organisations patronales), alors que pour la Caisse nationale d'Assurance Chômage, elle esttripartite: l'Etat étant représenté par certains ministères concernés. Les représentants des travailleurs ontune place prépondérante.

Ainsi, le Conseil d'Administration de la Caisse Nationale d'Assurance Sociale et celui de la CaisseNationale de Retraite sont composés chacun de 29 membres, dont le mandat est de 4 ans, selon la répar-tition suivante:

- 18 représentants des travailleurs,- 9 représentants des employeurs,- 2 représentants du personnel de la Caisse.

Quant au Conseil d'Administration de la Caisse Nationale d'Assurance Chômage, il comprend 19membres, dont

- 9 représentants des travailleurs,- 5 représentants des employeurs,- 4 représentants de l'Administration,- 1 représentant du personnel de la Caisse.

Pour ce qui est de la CASNOS, la représentation au Conseil d'Administration est assurée exclusivementpar les travailleurs non salariés.

Les CA14 des Caisses ont notamment pour rôle:- de proposer l'organisation interne de la Caisse,- de voter les budgets et les états prévisionnels de recettes (cotisations) et des dépenses,- d'approuver le bilan et le rapport annuel d'activité de la Caisse,- de prendre toutes mesures propres à assurer les obligations de la Caisse et celles tendant à améliorer

son fonctionnement et sa gestion.

Les CA émettent également un avis sur tout projet de texte législatif ou réglementaire qui leur est soumispar le Ministre chargé de la Sécurité Sociale (rôle consultatif) et peuvent soumettre à la tutelle toute pro-position en matière de réglementation de la Sécurité Sociale.

Certaines délibérations du CA (par exemple, budgets, recours des assurés sociaux…) sont cependant sou-mises à l'approbation expresse du Ministre chargé de la Sécurité Sociale, qui exerce la tutelle sur les orga-nismes de Sécurité Sociale.

Toutefois la fixation - du champ d'application (bénéficiaires et conditions d'accès aux prestations),- des cotisations,- et du niveau des prestations,

relève de la compétence de l'Etat, le CA n'ayant en ce domaine qu'un rôle consultatif.

Le régime de Sécurité Sociale des Salariés (CNSS) du Maroc est géré par un Conseil d'Administration tri-partite, composé de 24 membres représentants à part égale l'Etat, les employeurs, et les représentants dessalariés.

Les représentants des employeurs et des salariés sont nommés pour trois ans sur proposition des organi-sations syndicales et professionnelles les plus représentatives.

Quant au régime des pensions civiles et militaires des fonctionnaires, géré par la CMR, il est administré parun Conseil d'Administration présidé par le Premier Ministre et composé

- de cinq membres représentant l'Etat,- de cinq membres représentant les affiliés,- un représentant des collectivités locales,- deux représentants des retraités.

Le Régime Collectif d'Allocation de Retraites (RCAR) est géré par la Caisse Nationale de Retraites etd'Assurance (CNRA), elle-même gérée par la Caisse de Dépôt et de Gestion (CDG). Le Directeur Général

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14 CA: Conseil d'Administration.

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de la CDG est assisté par un Comité De Direction qui est consulté sur toutes les questions d'ordre géné-ral intéressant la CNRA. Pour les questions traitant la RCAR, le Comité de Direction est complété parquatre représentants de l'Etat et quatre représentants des affiliés désignés par quatre organismes adhé-rents au RCAR.

La Caisse Interprofessionnelle Marocaine de Retraites (CIMR) est administrée par un conseil composé dedouze à vingt-quatre membres, élus à bulletin secret par l'Assemblée Générale.

Le Conseil d'Administration de la CNSS a un Président désigné par le Ministre de tutelle par délégationdu 1er Ministre. Il est assisté de deux Vice-Présidents (l'un représentant les employeurs, l'autre les sala-riés) élus par le Conseil.

Le Conseil se réunit sur convocation du Président au moins deux fois par an- la première fois avant le 30 juin pour arrêter les comptes de l'exercice écoulé,- la seconde fois avant le 31 décembre pour examiner et arrêter le budget de l'exercice suivant.

Le Conseil connaît de toutes les questions relevant des attributions de la CNSS. Les limites à son pouvoirsont le contrôle de légalité exercé par l'autorité de tutelle qui peut annuler une décision du Conseil.L'autorité de tutelle est tenue de requérir l'avis du Ministre chargé des finances avant l'annulation de toutemesure à caractère financier.

En Tunisie, la CNSS est gérée par un Conseil d'Administration, dont les pouvoirs sont, en principe, trèsétendus. Notamment:

- il arrête, chaque année, le budget de la Caisse et, en cours d'exercice, les modifications jugées néces-saires,

- il détermine les conditions et la forme dans lesquelles la Caisse établit et arrête les comptes,- il statue sur les acquisitions et aliénations d'immeubles, sur l'opportunité des actions judiciaires à

engager ainsi que sur tous les compromis ou transactions,- il propose la ventilation, par régime, des taux globaux de cotisations, ainsi que la modification, en cas

de besoin, de ces taux,- il propose le règlement intérieur de la Caisse et donne son avis sur les règlements concernant le per-

sonnel et sa rémunération,- il délibère sur tout marché ou convention portant sur un montant supérieur à celui fixé par les minis-

tères de tutelle,- il délibère sur la création des bureaux régionaux, il délibère sur le montant des placements immobi-

liers et les emprunts.

Toutefois, la composition du Conseil d'Administration et, souvent, le mode de désignation de ses membresrestreignent de fait son influence dans les prises de décisions. En effet, il est composé d'un Président-Directeur Général, nommé par décret et assisté de directeurs nommés dans les mêmes conditions et dedouze administrateurs.

Les administrateurs sont désignés pour une période de trois ans, par arrêté du Ministre des AffairesSociales, dans les conditions ci-après:

- quatre administrateurs choisis sur une liste de huit noms, présentés par les organisations patronalesles plus représentatives,

- quatre administrateurs choisis sur une liste de huit noms, présentés par les organisations syndicalesles plus représentatives (en fait présentés par l'UTICA et l'UGTT),

- quatre administrateurs choisis en raison de leurs compétences en matière sociale, économique etfinancière et représentants les ministères concernés.

Au-delà de ces désignations formelles, c'est en fait l'Etat, via l'Administration qui occupe une place pré-pondérante et dominante.

En effet, il nomme par décret le PDG (qui n'est donc pas élu par le Conseil ou l'Assemblée Générale) etc'est l'Etat encore qui choisit parmi les noms proposés par les organisations professionnelles et syndicalesqui il souhaite voir siéger.

La CNSS fonctionne sous la surveillance et le contrôle permanent et direct des ministres des AffairesSociales et/ou des Finances. Les décisions les plus importantes (règlement intérieur, ventilation des coti-sations, projet de budget, etc…) sont soumises à leur approbation. Et deux contrôleurs (l'un techniquedésigné par le Ministre des Affaires Sociales et l'autre financier, nommé par le Ministre des Finances)interviennent dans la quasi-totalité des opérations de gestion courante de la caisse.

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Le rôle des organisations syndicales est insignifiant pour ne pas dire nul, surtout en ce qui concerne lesgrandes décisions stratégiques (fixation et affectation des cotisations, choix d'investissement et de place-ment des excédents…).

Finalement, selon les représentants des salariés, les décisions du Conseil, du fait de la sur-représentationde l'Etat, directement ou indirectement, dans cette instance, obéissent, dans la majorité des cas, à la poli-tique de l'Etat du moment…

En Egypte, l'administration de la Sécurité Sociale est assurée par un organisme à but non lucratif qui estl'Institution Nationale de la Sécurité Sociale (INSS) relevant du Ministère des Assurances et des AffairesSociales. Deux caisses relèvent de cette Institution:

- la Caisse des Assurances et des Pensions des Agents de l'Etat,- la Caisse de Sécurité Sociale des Travailleurs des Secteurs Publics et Privés.

Elle est dotée d'un Conseil d'Administration tripartite composé de représentants de l'Etat, des employeurset l'Union Générale des Syndicats de Travailleurs.

Les prérogatives du CA sont les suivantes:- prendre les mesures et résolutions relatives aux questions financières, administratives et techniques

et les questions des personnels sans être tenus par les normes et règles étatiques;- examen des plans et vote du projet de budget de programme;- examen des rapports d'activité, évolution du fonctionnement et prise des mesures nécessaires à l'amé-

lioration de la qualité de fonctionnement;- fixation du budget de l'Institution, arrêt du bilan annuel et de la situation financière;- étude des textes législatifs relatifs à la Sécurité Sociale;- désignation des actuaires chargés d'examiner et d'arrêter la situation financière;- décider des questions financières, administratives et techniques que la Législation, la Réglementation

et les Règlements confient à la compétence du Conseil.

Le président du Conseil d'Administration représente l'Institution en justice et dans ses relations avec les tiers.

En Jordanie a été créée en 1978 une institution publique dénommée Institution Publique de la SécuritéSociale dotée de la personnalité morale et de l'autonomie administrative et financière.

Cette Institution est dotée d'un Conseil d'Administration composé de 15 membres- 7 représentants de l'Etat ou des pouvoirs publics, parmi lesquels le Ministre du Travail, qui préside le

Conseil; le Directeur Général de l'Institution, nommé en Conseil des Ministres sur proposition duMinistre du Travail, Président du Conseil; le Secrétaire Général du Ministère du Travail; le SecrétaireGénéral du Ministère de la Santé; le Gouverneur Adjoint de la Banque Centrale; le Secrétaire Généraldu Ministère des Finances…;

- 4 membres représentant les travailleurs désignés par l'Union Générale des Syndicats des Travailleurs ;- 4 membres représentants les employeurs dont 2 désignés par les Chambres de l'Industrie et 2 autres

par les Chambres de Commerce.

Le Conseil administre l'institution et en suit l'activité. C'est lui qui:- définit la politique générale de l'Institution;- en fixe le budget prévisionnel annuel; - approuve le budget définitif et le bilan de l'exercice annuel des recettes et des dépenses;- établit le programme général d'investissement des fonds de l'institution;- élabore les projets des régimes et les propositions des textes législatifs relatifs à la Sécurité Sociale;

édicte les instructions exécutives et réglementaires internes ainsi que les instructions financières,administratives et techniques pour l'institution;

- prend les recommandations nécessaires et les soumet au Ministre du Travail (Président du Conseil)afin qu'il les soumette au Conseil des Ministres en vue de leur adoption;

- désigne les experts actuaires en vue d'auditer et d'établir les comptes financiers de l'Institution;- désigne les Commissaires aux comptes ou les experts en assurance pour expertiser les comptes de

l'institution et pour examiner et expertiser les comptes financiers;- arrête la structuration organique et définit le profil des postes, les attributions et les responsabilités

au sein de l'Institution;- donne délégation de signature à certains agents en matière financière, judiciaire et administrative;

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- constitue des commissions permanentes ou "ad hoc" et définit leurs missions et prérogatives et leurrétribution.

Existe également une Commission de contrôle constituée au sein du CA, composée de 3 membres dont unreprésentant des travailleurs, chargée de contrôler les activités de la direction en matière de finances etd'investissements (placements) et d'analyse des rapports financiers et de s'assurer de la conformité deslivres et des la sincérité des comptes et de donner un avis sur l'organisation financière, le plan comptablegénéral et les comptes comptables généraux de l'institution…

Même si l'esprit qui domine au sein du Conseil est celui de la compréhension et du dialogue, positif dansle cadre de l'intérêt général de la société jordanienne, dans la réalité du fonctionnement, les représentantsdes travailleurs et des employeurs estiment que le rôle des représentants de l'Etat est plus "orienté enfaveur du Gouvernement".

Aussi les représentants des travailleurs et l'Union Générale des Syndicats des Travailleurs demandent-ilsune augmentation du nombre de leurs représentants au Conseil d'Administration et exercent-ils des pres-sions dans cette direction. Ils gardent bon espoir de voir cette demande satisfaite dans l'avenir…

1.5 Un salaire minimum garanti qui sert, quand il existe, de référence à la détermination dumontant des prestations

En Algérie le montant du salaire minimum garanti est déterminé et négocié dans le cadre de la triparti-te, Gouvernement, UGTA et Organisations patronales. Il évolue en fonction de l'évolution du pouvoird'achat des ménages. Il sert de base à la détermination du montant minimal des prestations, notammentdes pensions d'invalidité et de retraites (qui ne peuvent être inférieures à 75% de ce salaire minimumnational garanti), des rentes d'accidents du travail, etc…

Au 1er janvier 2001, le salaire minimal national garanti était de 8.000 DA et avait été multiplié par 8 en10 ans

Au Maroc, il existe deux salaires minima garantis- un dans l'industrie, le commerce et les professions libérales et qui est le Salaire Minimum

Interprofessionnel Garanti (SMIG) et dont le montant au 1er juillet 2000 était de 1826,24 dirhams parmois pour 208 heures de travail (soit de 8,78 par heure et de 70,22 pour huit heures de travail parjour);

- un Salaire Minimum Agricole Garanti (SMAG)de 1183 dirhams par mois pour 208 heures de travail(soit 5,69 par heure et 45,50 pour 8 heures de travail par jour) .

En Tunisie, il existe un SMIG et un SMAG pour l'agriculture. Depuis le mois d'août 2002 le SMIG est de:- sous le régime de 48h/semaine, 1,049 dinar /heure, soit 218 dinars par mois,- sous le régime 40h/semaine, 0,998 dinar/heure soit 174 dinars par mois.

Il est toutefois à noter que le SMIG dominant en Tunisie est celui de 48 heures/semaine. Le SMAG est de6,259 dinars par jour.

En Jordanie, le salaire minimum est fixé dans le cadre d'une commission tripartite "travailleurs- patro-nat- gouvernement", conformément aux dispositions du Code du Travail jordanien.

Le montant du salaire minimum a été porté à compter du 1-1-2003 à 85 dinars, soit l'équivalent de 113euros environ.

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Deuxième partie: Comment sont pris en charge les différents"risques"?

2. La prise en charge des différents risques2.1. La protection de la santé: les prestations en nature

En , la Caisse d'Assurances Sociales comprend la prise ne charge des soins dispensés par le système desanté qui comporte

- un secteur public,- un secteur para-public,- et un secteur privé.

Le secteur public de santé assure la majeure partie des soins donnés à la population, notamment en matiè-re de soins de base, de prévention, de soins spécialisés et de haut niveau. Ce secteur est organisé en

- centres hospitalo-universitaires,- établissements hospitaliers spécialisés,- structures de base réparties à travers tout le territoire national: hôpitaux, polycliniques, centres de

santé, etc…

Le secteur public de santé est financé quasi exclusivement par le Budget de l'Etat et la sécurité Sociale.La sécurité Sociale participe à ce financement à travers un montant forfaitaire fixé par l'Etat, au traversde la loi de finances, qui représente environ 40% du budget annuel des établissements publics de santé.Ce montant forfaitaire est destiné à couvrir les soins prodigués aux assurés sociaux et à leurs ayants droit.A ce forfait viennent s'ajouter d'autres dépenses additionnelles également prises en charge par la sécuri-té Sociale pour le financement de certains services spécialisés en soins de haut niveau.

Le secteur para-public est composé principalement de centres médico-sociaux, relevant de la Caisse deSécurité Sociale, des entreprises, des œuvres sociales et des mutuelles. Il assure essentiellement des soinsde base ainsi que des actes de diagnostic.

La Caisse de Sécurité Sociale rembourse les actes médicaux et les frais pharmaceutiques délivrés au pro-fit des assurés sociaux par les centres médico-sociaux avec lesquels elle a passé une convention

Le secteur privé qui se développe de plus en plus actuellement, notamment dans les soins spécialisés, secompose essentiellement de cabinets médicaux, de médecins généralistes et de spécialistes.

Lorsque l'assuré s'adresse au secteur privé de santé, il fait, en règle générale, l'avance des frais et se faitensuite rembourser par la sécurité Sociale.

Le remboursement s'effectue sur la base des tarifs fixés par voie réglementaire pour les actes médicaux etsur la base du prix de vente pour les produits pharmaceutiques. En règle générale le remboursement esteffectué au taux de 80%. L'existence de ce ticket "modérateur" de 20% remonte à la création du systèmede la Sécurité Sociale. Comme dans tous les pays15 où l'assuré social doit supporter une part des frais, l'ob-jectif visé à travers le ticket modérateur est la maîtrise des dépenses16

Cependant dans de nombreuses situations, l'assuré est dispensé de toute participation:- assuré atteint d'une affection chronique et/ou dite de longue durée;- titulaires de revenus de remplacement de Sécurité Sociale dont le montant n'atteint pas celui du

SNMG ainsi que d'autres catégories d'assurés( bénéficiaires de rentes d'accidents du travail présen-tant un taux d'incapacité d'au moins 50%, ayant droit d'un travailleur décédé;

- durée et importance des soins, fournitures et arrêts de travail.

De plus, l'assuré n'a pas à faire l'avance des frais lorsqu'il s'adresse à un praticien, un établissement desoins, un fournisseur, une officine pharmaceutique conventionnés avec la Sécurité Sociale, par la pratiquedu tiers payant.

L'Etat prend en charge les soins aux personnes démunies non assurées sociales lorsqu'elles s'adressentaux structures sanitaires publiques.

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15 Dans l'Union Européenne sur les 15 pays actuels, seuls 3 pays font payer l'avance des frais médicaux (visite chez lemédecin): la France, la Belgique et le Luxembourg. 16 A l'évidence et sur le moyen ou long terme cet objectif n'est pas atteint…

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Il semble ainsi que toute la population soit prise en charge en matière de santé et l'accès aux soins paraîtpossible à tout le monde. Par ailleurs le recours au tiers payant permet ou le remboursement à 80%, per-met un accès aisé aux médicaments. Toutefois, des aménagements s'avèrent nécessaires pour une meilleu-re prise en charge des malades et une plus grande transparence dans le financement semble égalementnécessaire.

Au Maroc, la CNSS ne couvre pas les soins de santé. Mais, 20 ans après sa création, la CNSS a décidéd'intervenir, toutefois, dans le domaine de la santé, en mettant en exercice 13 polycliniques au service desadhérents de la Caisse et aux membres de leurs familles, ainsi qu'à d'autres "conventionnés". En 2002,le projet de création d'une assurance maladie obligatoire a été voté. La CNSS assurera obligatoirement lessalariés du secteur privé, tandis que la Caisse Nationale d'Organisation De Prévoyance Sociale s'occu-pera du secteur public dans cette même assurance.

D'après le Centre Marocain de Conjoncture (décembre 2001):- 55% de la consommation médicale sont à la charge des ménages,- 22% sont financés par l'Etat,- 18% sont pris en charge par les mutuelles et les compagnies d'assurance.

En ce qui concerne ces dernières, elles assurent un taux de couverture de 15% de la population. Troisquarts sont couverts par des mutuelles de fonctionnaires. Le quart qui reste est couvert par les entreprisesauprès de compagnies d'assurances.

En Tunisie, la CNSS prend en charge les frais de fonctionnement des polycliniques qui lui appartiennent etelle participe au budget de santé de l'Etat. Tous les affiliés à la CNSS bénéficient des prestations d'assurancessociales, à l'exception de ceux du régime étudiant et du régime "convention tuniso-française". Les dépensesde la CNSS au titre des "assurances sociales" occupent la deuxième place dans le total des dépenses.

La CNSS, depuis sa création en 1961, procède à un transfert forfaitaire au budget santé de l'Etat, qui n'acessé de croître17 en contrepartie de soins publics, à tarifs très modérés, dont bénéficient ses affiliés.

Le malade a cependant le libre choix du médecin. Il paie la totalité des frais de l'acte puis il s'adresse àla CNSS qui lui rembourse au maximum 80% de ces frais en se référant aux tarifs officiels. Mais, il est ànoter que les tarifs pratiqués sont souvent supérieurs aux tarifs officiels fixés périodiquement par arrêtédu Ministre de la Santé.

De même la CNSS participe au budget des hôpitaux publics (1983), au budget de l'hôpital militaire (1989),au renforcement des structures de la santé publique (1990) et aux soins des hôpitaux publics facturés(1996)18

La CNSS participe également au frais de fonctionnement des polycliniques, à hauteur, en moyenne de 1,7millions de dinars par an.

La Caisse participe également au financement de la branche "sanitaire et sociale", qui bénéficie à tousles affiliés de la CNSS, et par son volet social elle couvre me^me des personnes non affiliées à la CNSS,comme les personnes handicapées, les familles nécessiteuses, les associations à but non lucratif,etc…L'Institution a développé surtout à partir du milieu des années 80, de nouvelles actions sanitaires,touchant des maladies et infirmités coûteuses, à caractère parfois chronique, telles la dialyse rénale, lacure thermale, le scanner, le laser…Elle a également à partir de 1987 remboursé une partie des frais desproduits pharmaceutiques, supportés par les patients de la médecine privée. Et lorsque la nécessité s'enfait sentir, la CNSS participe également à la prise en charge des soins et hospitalisations à l'étranger.

Il est à noter enfin, que le corps médical privé (médecins, cliniques, pharmaciens, laboratoires et simi-laires…) accapare, en aval, la part la plus importante des dépenses de la CNSS consacrées aux " actionssanitaires et sociales" et il est, pour cette raison, opposé au projet de réforme de "l'assurance maladie"actuellement en négociation, visant fondamentalement à limiter ce genre de "dégâts"

En Egypte, la loi sur les assurances sociales a transféré la responsabilité des employeurs - qui faisait obli-gation à l'employeur à offrir au travailleur malade une prise en charge médicale suivant des règles et desconditions déterminées - à l'institution de Sécurité.

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17 Ce forfait est passé de 150 milles dinars en 1961 à 17,5 millions de dinars en 1990 pour atteindre 43,5 millions dedinars en 2000.18 La participation aux soins des hôpitaux publics facturés a absorbé 46 millions de dinars en 1996.

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C'est ainsi que le malade (atteint d'une maladie non professionnelle) a droit, en cas de maladie, de gros-sesse et d'accouchement assuré par l'institution publique de protection de la santé:

- aux soins et à la prise en charge médicale, ainsi qu'à la prise en charge médicale en cas de grossesseet d'accouchement;

- aux prestations de rééducation;- à la fourniture et membres artificiels et des appareils de prothèses.

En Jordanie, comme déjà mentionné, bien que la loi relative à la Sécurité Sociale, promulguée en 1978et modifiée en 2001, prévoie la prise en charge progressive de la plupart des risques, dont l'assurancesoins de santé pour le travailleur et les ayants droit, ce risque n'est, pour l'instant, pas encore couvert,dans le cadre de la Sécurité Sociale. Toutefois, hors ce cadre, la protection de la santé est assurée

- à tous les fonctionnaires, employés et retraités de l'Etat et de ses entreprises ainsi qu'à leurs familles,- à tous les militaires et retraités des forces armées ainsi qu'à leurs familles,- à tous les travailleurs des grandes entreprises et à leurs familles.

Par ailleurs, le Ministère jordanien de la santé offre la couverture sanitaire aux bénéficiaires du Fondsd'Aide National contre la pauvreté. Il offre, également, des services sanitaires à des tarifs réduits auxautres catégories et prend en charge les questions de prévention, la maternité et l'enfance, le traitementdes maladies chroniques et épidémiologiques.

Un projet est toutefois actuellement à l'étude visant à unifier tous les fonds (ou caisses) d'assurance mala-die en une caisse unique et dans le cadre d'un système d'assurance unique.

2.2. Les prestations en espèces en cas de maladie

En Algérie, les indemnités journalières versées en cas de maladie du travailleur sont égales à:- 50% du salaire mensuel soumis à cotisation du 1er au 15ème jour d'arrêt de travail.- á 100% de ce salaire à compter du 16ème jour. Ce taux s'applique également à compter du 1er jour

d'arrêt de travail en cas d'hospitalisation ou de maladie de longue durée.

Les indemnités journalières versées ne peuvent être inférieures à un montant minimum fixé par référen-ce au salaire minimum garanti (8.000 DA au 1/1/2001), ce montant évoluant automatiquement dès qu'il ya relèvement du salaire minimum garanti. Les indemnités journalières sont versées pendant:

- un maximum de 300 jours pour une période quelconque de deux années consécutives;- trois ans, de date à date, en cas d'une affection de longue durée selon la liste des 16 affections ou

groupes d'affections de longue durée.

Au Maroc, le (la) salarié(e) qui justifie de 54 jours de cotisation pendant les six mois civils précédant l'in-capacité de travail (arrêt de travail) peut bénéficier d'indemnités journalières. Par la suite, le travailleurdoit justifier d'un minimum de 6 jours de cotisations entre chaque incapacité de travail. Mais en cas d'ac-cident, autre que ceux prévus par la législation sur les accidents du travail, ces conditions ne sont pas exi-gées. Par ailleurs, l'indemnisation intervient dès le premier jour d'arrêt de travail, il n'y a donc pas dedélai de "carence".

L'indemnisation est limitée à 52 semaines au maximum et le montant de l'indemnité journalière est de 2/3du salaire de référence plafonné (et qui est égal à 6.000 DH) sans être inférieur aux 2/3 du salaire mini-mum légal (SMIG ou SMAG).

En Tunisie, le droit aux indemnités journalières en cas de maladie est subordonné à l'accomplissementd'une période de "stage" de 50 jours de travail au moins au cours des deux trimestres civils ou de 80 jourspendant les 4 trimestres précédant l'incapacité de travail. L'indemnité est payable pour chaque jourouvrable ou non, à partir du sixième jour d'incapacité (période de carence). Le délai de carence n'est tou-tefois pas applicable dans le cas de longue maladie, d'hospitalisation ou de blessure ou d'accident.

En cas de "courte maladie", la durée maximale d'indemnisation est fixée à 175 jours (ou jusqu'au 180èmejour d'incapacité). Mais pour les "longues maladies", il n'y a pas de limite de la période de prestation.

Le montant de la prestation maladie est égal à 50% du salaire journalier moyen, relevé au 2/3 du dit salai-re à partir du 45ème jour d'incapacité. Ce taux est toutefois fixé à 50% à partir du 180ème jour pour lescas reconnus comme "longue maladie".

En Egypte, en cas de maladie, le salarié touche 75% du salaire journalier (y compris avec les primes,gratifications, etc.…ce qui est appelé la part "variable" du salaire) soumis à cotisation, durant les 90 pre-

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miers jours. Ce taux est ensuite porté à 85% pour les 90 jours suivants (total de l'indemnisation: 180jours).

En cas de maladie chronique, le malade perçoit une indemnité égale au montant intégral du salaire sou-mis à cotisation (de base et "variable") jusqu'à guérison, confirmation de l'état d'invalidité ou décès.

Il semble que rien ne soit prévu, dans le cadre de la Sécurité Sociale en Jordanie.

2.3 Les personnes âgées et les retraites

L'Algérie amorce ce qu'il est convenu d'appeler une transition démographique. Caractérisée des annéesdurant par la prédominance de sa jeunesse, la population algérienne a évolué durant cette dernière décen-nie de la manière suivante:

- en 1996, la population âgée de moins de 15 ans représentait 36,20% de la population totale. En 2001,elle représentait encore près d'un tiers de la population (32,79%),

- la catégorie des 15-59 ans représente 18,61 millions de personnes sur un total de la population de31,07 millions (au 01-01-2002).19,

- les 60 ans et plus représentent 2,11 millions d'habitants, soit 6,5% de la population en 2001,- la catégorie des 65 ans et plus est passée de 3% en 1966 à 4,55% en 1998.

Ce qui n'empêche que l'Algérie ait connu une croissance démographique sans précédent qui a induit untriplement de sa population entre 1962 et 2000, ce qui illustre parfaitement le poids de la demande socia-le notamment en matière de santé, d'éducation, de logement, d'emploi, etc…

Encore en 2002, la population s'est-elle accrue de 440.000 personnes (+1,4%) pour dépasser les 31 mil-lions de personnes.

Avec une population masculine (50,7%) légèrement supérieure à la population féminine (49,3%), la popu-lation algérienne se caractérise par:

- un taux brut de natalité encore important malgré une baisse sensible ces dernières décennies, soit20,45‰ en 2001 (39,5‰ en 1985),

- un taux brut de mortalité en décroissance également: 5,44‰ en 2001, alors qu'il était de l'ordre de6,03‰ en 1996 et de 16,45‰ en 1970!

- et un taux d'espérance de vie à la naissance moyen, en 2001, de 70,7 ans (femmes: 72,1 et hommes69,4), en constante progression, alors qu'elle avoisinait les 47 ans en 1962, 59 ans en 1980, 67,3 ansen 1991 .L' espérance de vie à 60 ans, quant à elle, est égale à 20 ans pour les deux sexes.

Au même titre que les autres catégories, la population vieillissante qui bénéficie des avantages de lamédecine gratuite a un libre accès à l'ensemble des services publics de soins.

En outre les retraités, pensionnés et malades chroniques bénéficient du système tiers-payant qui leur per-met d'acquérir les médicaments sans l'avance des frais.

Même si aucune aide n'est prévue pour les familles qui prennent en charge les personnes âgées, la soli-darité familiale, notamment en milieu rural, joue à plein pour la prise en charge des ascendants et éviterle recours à des structures de soins spécialisés pour personnes âgées. C'est ce que vise la politique sui-vie: favoriser le milieu familial, d'où le très faible recours à des maisons de vieillesse.

Pour ce qui est du régime de retraite, la législation prévoit l'attribution d'une pension de retraite au béné-fice du travailleur:

- âgé de 60 ans au moins pour l'homme ou de 55 ans au moins pour la femme,- ayant travaillé au moins 15 ans.

Toutefois, des dérogations d'âge sont accordées pour les travailleurs occupant un poste de travail présen-tant des conditions particulières de nuisance et pour la femme ayant élevé des enfants (1 an par enfantdans la limite de 3 enfants).

Par ailleurs, le bénéfice d'une pension de retraite peut être accordé avec jouissance immédiate- sans condition d'âge pour le travailleur ayant accompli une durée de travail au moins égale à 32 ans;- à partir de 50 ans pour l'homme et de 45 ans pour la femme, lorsque le travailleur a accompli une

durée de travail au moins égale à 20ans et pour la travailleuse, 15 ans.

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19 En 1998, ce groupe représentait 60,35% de la population totale.

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Enfin, le travailleur ayant accompli au moins 5 années de travail mais moins de 15 ans a droit égalementà une allocation de retraite. Et les personnes qui n'ont jamais travaillé peuvent prétendre à une allocationforfaitaire de solidarité servie au titre de l'aide sociale de l'Etat.

Les pensions de retraite de la Sécurité Sociale, qui sont revalorisées annuellement, ne peuvent être infé-rieures à un minimum égal à 75% du salaire national minimum garanti, ni être supérieures à 15 fois cemême salaire minimal.

La pension est calculée - soit sur la base du salaire mensuel moyen des cinq dernières années précédant la mise à la retraite,- ou si c'est plus favorable, du salaire mensuel moyen des cinq années ayant donné lieu à la rémunéra-

tion la plus élevée au cours de la carrière professionnelle.

Chaque année validée donne droit à 2,5% du salaire mensuel ainsi défini, avec un maximum de 80% dusalaire soumis à cotisation. Il peut être accordé le cas échéant, une majoration pour conjoint à charge dontle montant est fixé par décret.

Le montant moyen des pensions de retraite est passé de 8.824 DA en 2000, à 10.339 DA en 2001 et à10.554 DA en 2002 (Pour mémoire le salaire national minimum garanti était de 6.000 DA jusqu'en 2000et de 8.000 DA à compter du 01-01-2001)

Au décès du titulaire d'une pension ou d'une allocation de retraite, ses ayants-droit survivants (conjoint,enfants et ascendants à charge) bénéficient d'une pension de réversion dont le montant maximal ne peutdépasser 90% de la pension initiale.

Et lorsque le travailleur décède avant sa retraite, les pensions d'ayants droit sont calculées sur la base dela pension qu'il aurait pu obtenir à la date du décès, sans que le nombre d'années validées ne puisse êtreinférieur à 15 années..

Au Maroc, le pourcentage des personnes âgées de 60 ans et plus par rapport à la population totale étaitde 7% en 1990 et de 7,2% en 1999. L'indice synthétique de fécondité est de 3. L'espérance de vie à lanaissance est de 69,5 ans, à 60 ans: 16 ans, et à 65 ans: 13 ans. Le poids démographique et économiquedes retraités au Maroc est de

- 12,7% en ce qui concerne le poids démographique (retraités/actifs)- 0,6% en ce qui concerne le poids économique (dépenses retraite/PIB).

Les personnes âgées sont généralement prises en charge par leur famille dans le cadre des solidaritésfamiliales.

Pour ce qui est des pensions, il existe des retraites légales dans le cadre des régimes de protection socia-le obligatoires de base que sont:

- le régime de sécurité Sociale géré par la CNSS,- le régime des pensions civiles et militaires pour les fonctionnaires (CMR),- le régime collectif d'allocation de retraite pour les agents de l'Etat non titulaires et des collectivités

locales (RCAR)

Les retraites sont calculées en fonction des jours de cotisation pour la CNSS et en annuités de cotisationpour la CMR et la RCAR .

Tous les régimes marocains de protection sociale prévoient un système de réversion de pension.

Pour bénéficier de la pension vieillesse de la CNSS, le travailleur doit:- avoir atteint l'âge de 60 ans, ou 55 ans pour le mineur justifiant de 5 années de fond;- cesser toute activité salariée;- et réunir impérativement un minimum de 3240 jours d'assurance.

Le montant de la pension vieillesse est au minimum de 50% du salaire mensuel de référence pour le tra-vailleur qui justifie de 3240 jours d'assurance, avec un montant minimum garanti de 500 DH.

Chaque période d'assurance de 216 jours accomplis en sus des 3240 jours donne droit à une majora-tion de 1%.

Le montant maximal de la pension est égal à 70% du salaire mensuel de référence, pris en compte dansla limite de 6.000Dh, soit un montant maximum de 4200 DH.

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Depuis le 2 septembre 1982, les travailleurs qui atteignent l'âge de 60 ans sont obligatoirement mis à laretraite sauf dérogation accordée par décision du Ministère de l4emploi et des Affaires Sociales.

Les pensions de survivant sont accordées aux ayants-droit d'un assuré ou d'un pensionné décédé. Lesayants-droit sont:

- le conjoint ou les épouses à charge;- les enfants à charge âgés de moins de 12 ans ou de 18 s'ils sont en apprentissage ou de 21 ans s'ils

sont en études;- les enfants handicapés sans limitation d'âge.

Le montant de la pension est- de 50% du montant de la pension que l'assuré a perçu ou aurait pu percevoir avant son décès, pour

le conjoint ou épouses et orphelin de père et de mère;- de 25% du montant pour le ou les orphelins de père ou de mère.

En aucun cas, le total des parts ainsi servies ne peut dépasser le montant de la pension du défunt

Quant aux pensions de retraite servies par la CMR, elles sont majorées de toute augmentation affectant letraitement de base effectivement détenu à la date de radiation des cadres.

En Tunisie, la branche "pension" renferme quatre sous-branches: les "pensions vieillesse", les "pensionsconjoints survivants" appelées aussi "pensions veuves", les pensions orphelins" et les "pensions invalides".

Les prestations "pensions" bénéficient aux affiliés de tous les régimes de sécurité sociale à l'exception durégime "étudiants".

Le nombre de "pensionnés vieillesse" a particulièrement crû à partir du milieu des années 80 sous l'effetcombiné de plusieurs facteurs:

- l'arrivée à l'âge de la retraite d'importantes vagues d'actifs engagés durant les décennies antérieureset en particulier dans les années 50-60);

- l'instauration de nouveaux régimes de Sécurité Sociale bénéficiant de la pension vieillesse (régimesdes travailleurs non salariés agricoles et des travailleurs non salariés non agricoles, en 1983 et régi-me des salariés agricoles amélioré, en 1990);

- l'allongement de la durée de vie des "pensionnés-vieillesse", suite à l'amélioration de leurs conditionsde vie et de santé. En 2000, 35,9% de ces pensionnés, sont âgés de 70 ans et plus;

- l'émergence en 1982 du phénomène "retraite anticipée" et son accentuation au cours des années 90.Le flux annuel moyen de mis en retraite anticipée (y compris la retraite proportionnelle) a plus quedoublé entre les années 80 et les années 90, puisqu'il est passé de 2.156 à 4.450, notamment sousl'effet des licenciements économiques et des "convenances personnelles" (les femmes salariées mèresde 3 enfants, peuvent également prétendre à une retraite anticipée)

La structure de la population se répartit de la façon suivante, sur un total de 9,561 millions:- les moins de 15 ans représentent 30,9% de la population,- les 15-59 ans: 60,1%- les 60 ans et +: 9%.

L'espérance de vie moyenne à la naissance (estimation 2001) est de 72,9 ans, soit 70,8 ans pour leshommes et 75 ans pour les femmes.

En 2000, le stock de retraités par anticipation a atteint 16.336, soit 9,5% du total des "pensionnés retrai-tés", accaparant 66,2 millions de dinars soit 20,2% des dépenses "pensions vieillesse". Et leur pensionannuelle moyenne a été équivalente à presque deux fois et demie la pension annuelle moyenne "norma-le", c'est-à-dire celle des 60 ans et plus : 4054 dinars contre 1676.

En 2000, le nombre de personnes retraités (y compris les 50-59 ans) a été de 172.163, pour un montantde pensions versées de 327,5 millions de dinars, ce qui représente une pension annuelle moyenne globa-le de 1.902 dinars.

La loi garantit une pension de retraite aux travailleurs ayant l'âge de 60 ans (cet âge pouvant être ramenéà 50 ans, comme on l'a vu précédemment) et ayant cotisé au minimum de 5 à 15 ans selon les secteursd'activité.

La retraite (dans le régime des "salariés non agricoles") est calculée sur le salaire moyen des dix dernièresannées précédant le départ à la retraite.

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Les salaires pris en compte sont plafonnés à 6 fois le "salaire interprofessionnel minimum garanti"(SMIG).

Le taux de la pension est de 40% du salaire pour une période de cotisation de 120 mois (10 ans). Toutefraction de cotisation supérieure à 120 mois ouvre droit, par période de trois mois, à une majoration égaleà 0,5% du salaire de référence. Le taux maximal de la pension est fixé à 80% du salaire. Et la pensionne peut être inférieure aux 2/3 du SMIG (ou la moitié du SMIG lorsqu'il s'agit d'une pension de retraiteanticipée), soit actuellement 145 dinars/mois pour le régime 48 heures par semaine…20

Les conjoints survivants (souvent des veuves) et les enfants (jusqu'à un certain âge) des retraités décédésont droit à une pension. Le total de ces deux pensions (conjoint et enfants) ne peut pas dépasser le tauxde 100% de la pension retraite.

La pension moyenne annuelle servie par la CNSS a été, par exemple, en 2001:

pour le régime des "salariés non agricoles" (y compris les régimes complémentaires quand ils existent) de2560 dinars, et, hors régimes complémentaires, de 2473 dinars (en 1990: 1.171 et 1.155 dinars,

- pour le régime des "salariés agricoles", de 690 dinars (en 1990: 410 dinars),- pour le régime des "salariés agricoles amélioré", de 446 dinars,- pour le régime des "travailleurs non salariés du secteur non agricole", 816 dinars ( en 1990: 282

dinars),- pour le régime des "travailleurs non salariés du secteur agricole", 747 dinars (en 1990: 390),- pour le régime des "travailleurs tunisiens à l'étranger", 2.250 dinars,- pour l'ensemble des régimes, 2075 dinars (en 1990: 941 dinars).

En Egypte, dès l'avènement de la Révolution en juillet 1952, la loi relative aux assurances et à l'épargnefut promulguée au profit des fonctionnaires et agents du Gouvernement. Il fut également décidé de mettreen place un régime identique en faveur des travailleurs du secteur privé, et c'est ainsi qu'a été créée en1955 la caisse d'assurance et la caisse d'épargne pour les travailleurs. Pour avoir droit à la pension vieilles-se, il faut avoir atteint l'âge légal de la retraite (65 ans, 60 ans ou 55 ans selon les cas) et justifier d'unedurée de cotisation d'au moins 9 années. Les fractions d'années comptent pour une année. Il n'y a pas enEgypte de distinction entre hommes et femmes en matière de vieillesse

Il y a possibilité de bénéficier d'une retraite anticipée ou réduite - proportionnelle - en cas de démission,de cessation du travail ou de fin de relation de travail avant l'âge de la retraite, à condition de justifierd'une durée de cotisations de plus de 19 ans.

Le montant de la pension dépend de la durée du travail ou de cotisation, mais aussi des périodes validées21

(rachat, mobilisation, bonifications de zone).

La pension est la somme de deux éléments- la pension du salaire de base qui est égale aux périodes validées x salaire moyen de base x taux de

validation. La pension est plafonnée à 480 livres à compter du 1/7/2001.- la pension du salaire variable qui est égale aux périodes validées x salaire moyen variable x taux de

validation.

Le montant maximum de la pension est de 80% du salaire moyen.

Pour les montants de pension inférieurs à 70 livres par mois, le taux maximum est porté à 100% du salai-re ou…70 livres.

L'assuré peut bénéficier d'une pension du salaire de base réduite s'il demande sa pension avant l'âge dela retraite dans les conditions ci-dessous:

- réduction de 15% si l'âge est inférieur à 45 ans,- de 10% pour un âge inférieur à 50 ans,- 5% pour moins de 55 ans.

Mais il n'y a pas de réduction si l'assuré, au moment de sa cessation de travail est âgé de 55 ans et plus.

Quant à la pension de salaire variable, elle est réduite de 5% pour chaque année inférieure à l'âge de laretraite.

29

20 Cf.: 1.5.21 Les taux de validation servant au calcul de la pension sont les suivants: 1/75 pour la période de travail antérieure àl'affiliation, 1/45 pour la période de cotisation, 1/36 et 1/40 pour les travailleurs des mines et des carrières.

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Si le demandeur de la pension n'a pas atteint l'âge de 50 ans, il est sursis au paiement de la pension jus-qu'à ce que l'intéressé atteigne cet âge. Cela signifie donc que le montant de la pension de base sera servi,mais celui de la pension du salaire variable sera reporté jusqu'à l'âge de 50 ans et son montant sera réduitde 50% (5% x10 ans).

Si l'assuré cesse son travail alors qu'il ne remplit les conditions d'ouverture du droit à pension, il bénéfi-cie d'une indemnité compensatoire de vieillesse, qui consiste en un versement unique égale à 15% du salai-re annuel par année de cotisation.

- Cette "compensation" est due dans les cas suivants:- l'assuré atteint l'âge de 60 ans,- l'assuré est atteint d'une invalidité totale,- le décès de l'assuré22,- départ définitif du pays du travailleur étranger ou exercice à l'étranger d'une activité permanente ou

s'il rejoint la représentation diplomatique ou consulaire de son pays;- émigration de l'assuré23. ,- condamnation devenue définitive de l'assuré à une peine de prison égale ou supérieure à 10 ans ou

d'une durée égale à celle qui lui reste pour atteindre l'âge de la retraite,- si au cours de sa détention, l'assuré est atteint d'incapacité permanente partielle le mettant dans l'im-

possibilité d'exercer une activité,- intégration de l'assuré dans un ordre religieux,- l'assuré rejoint un poste dans un secteur exclu du champ d'application de la présente loi dans les

conditions et situations déterminées par arrêté du Ministre chargé de la Sécurité Sociale,- si l'assurée sociale est mariée, divorcée ou veuve ou si elle a atteint l'âge de 51 ans ou plus à la date

de la demande.

En cas de décès, "l'indemnité compensatrice" est intégralement versée aux ayants-droit légaux suivantles taux de répartition prévus en matière de pension. Et s'il n'existe qu'un seul ayant droit pouvant pré-tendre à une pension, le montant intégral de la compensation lui est versé. En l'absence d'ayants droit, lemontant est versé aux héritiers légaux.

Dans le cas où la durée d'assurance est supérieure à 36 ans, l'assuré bénéficie d'un versement unique égalà 15% du salaire de base annuel pour chaque année supplémentaire aux durées de cotisations effectiveset dans la limite de 4 ans.

Le régime de protection sociale universelle accorde une pension en cas de vieillesse, d'invalidité ou dedécès, dans les conditions suivantes:

- l'assuré doit avoir atteint l'âge de 65 ans et justifier d'une période de cotisation de 120 mois au moins,- confirmation de l'état d'invalidité permanente et totale rendant impossible de manière totale et défi-

nitive l'exercice d'une profession ou activité rémunérée pour l'assuré ou le bénéficiaire,- le décès.

Pour ouvrir le droit à une pension en cas d'invalidité permanente et totale ou de décès, l'assuré doit avoircotisé au régime pendant au moins 6 mois. Cette durée est ramenée à 3 mois pour les assurés pour les-quels des mesures d'affiliation ont été engagées.

En cas de décès, la pension est répartie entre la veuve et les enfants comme suit:- la veuve ou les veuves, la moitié de la pension,- les enfants (un ou plusieurs) la seconde moitié,- mais un enfant seul n'a droit qu'au 1/3 de la pension, - et quand il y a plusieurs enfants, le montant de la pension est partagé entre eux en parts égales.

Le montant de la pension est de 12 livres (y compris les aides complémentaires, la majoration de pensionet l'allocation de cherté de vie). Ce montant est toutefois majoré de 5 livres à partir de la loi du 1er juillet1991, et le montant de la pension devrait à terme atteindre un montant de 30 livres par mois.

Dans le régime des employeurs et assimilés, la pension est servie à l'âge de 50 ans ou de 60 ans ou à lacessation d'activité dans les cas autres que l'invalidité ou le décès. Dans ce cas la pension est réduite. Lapension est assise sur :

30

22 La compensation est, dans ces cas, majorée de 6% à raison du nombre d'années pleines à partir de la date de cessa-tion du travail jusqu'à la date d'ouverture du droit à compensation.23 Dans ces deux derniers cas, si la durée de cotisation ouvre droit pour l'assuré au bénéfice d'une pension, il a le droitd'option entre le bénéfice d'une pension ou au versement unique.

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- la durée de cotisation au régime qui ne devra pas être inférieure à 120 mois à l'âge de 45 ans ou 240mois en cas de cessation d'activité,

- le revenu de cotisation ou le revenu moyen de cotisation,- le taux servant à déterminer le montant de la pension, soit 1/45ème par année de cotisation, dans la

limite de 80%.

Dans le cas de cessation d'activité avant l'âge de 60 ans, la pension est réduite de 20% si l'âge du deman-deur de la pension est inférieur à 45 ans à la date de la demande et de 5% si son âge est inférieur à 60 ans.

Dans le cas où la durée de cotisation effective au régime est supérieure à 36 ans, l'assuré ou les ayants-droit au cas où il est décédé, a(ont) droit à un capital dit versement unique égal à 108% du revenu de coti-sation pour chaque année de cotisation.

En Jordanie, le taux de la population âgée est de 6 à 8% et l'espérance de vie est de 69 ans pour leshommes et de 71 ans pour les femmes.

Les affiliés travaillant dans les sociétés et entreprises privées occupant 5 travailleurs24 ou plus ainsi quetous les travailleurs des collectivités, instituts et communes et les agents de l'Etat ne relevant pas du Codedes retraites civiles ou militaires bénéficient de l'assurance vieillesse- invalidité- décès25.

Les conditions pour avoir droit à la pension sont :- d'avoir atteint l'âge 60 ans pour les hommes et de 55 ans pour la femme,- d'avoir cotisé au moins 15 ans dont 60 cotisations mensuelles effectives.

Pour toutes les pensions dues aux assurés, une majoration de 10% a été décidée avec effet au 1er janvier1996, avec un montant maximum d'environ 66 euros et un minimum de 40 euros.

Le montant de la pension vieillesse est également majoré de 10% pour une personne à charge, de 5% pourla seconde et de 5% également pour la troisième personne à charge.

S'il a atteint l'âge de 45 ans et peut justifier d'une durée de cotisation d'au moins 216 cotisations effec-tives pour l'homme et de 180 cotisations mensuelles effectives pour la femme, tout assuré(e) qui cesse sontravail pour quelque motif que ce soit, peut demander à bénéficier d'une pension de retraite anticipée.

Le montant de la pension est réduit de 18% pour l'assuré âgé de plus de 45 ans sans dépasser 46 ans. Cetaux est réduit de 2% par an jusqu'à l'âge de 50 ans et de 1% de 50 ans à 58 ans.

En ce qui concerne la femme, le montant de la pension de retraite anticipée est réduit de 10% si son âgeest supérieur à 45 ans et n'atteint pas 50 ans et de 5% si elle est âgée de 50 ans et n'atteint pas 54 ans.

La pension est suspendue en cas de reprise de travail dans une entreprise assujettie à la Sécurité Sociale.Les nouvelles périodes s'ajoutent alors aux anciennes et les droits seront liquidés conformément aux dis-positions légales.

Si l'assuré cesse son travail avant d'avoir atteint l'âge de la retraite sans réunir les conditions du bénéfi-ce d'une pension, il lui est versé une compensation en un versement unique calculée en fonction de la duréede cotisation au régime à la condition qu'il se trouve dans une situation hors champ d'application de laloi26 telle qu'arrêtée par le Conseil d'Administration de l'Institution de Sécurité Sociale27.

Le montant du versement de la compensation est calculé comme suit:- 10% du salaire moyen annuel si la durée de cotisation est inférieure à 60 mois,- 12% du salaire moyen annuel si la durée de cotisation est comprise entre 60 mois et 180 mois,- 15% du salaire moyen annuel si la durée de cotisation est au moins égale à 180 mois.

Tout cotisant à l'assurance "vieillesse-invalidité-décès" peut demander l'ajout de la période ou despériodes d'activité antérieures à son affiliation au régime en vue d'une prise en compte pour le calcul desa pension de retraite en contre partie d'un rachat des périodes qu'il désire ajouter.

31

24 Cf.: § 1.3 pour la situation des travailleurs oeuvrant dans des entreprises de moins de 5 salariés.25 Pour la période 1997-2001, le nombre total des bénéficiaires de l'assurance vieillesse s'est élevé à 18.644, dont 4.430pour l'année 2001, ce qui représente un montant total de prestations versées de 243 millions de dollars, dont 83 au titredes bénéficiaires de 2001.26 Par exemple le travailleur non jordanien désireux de retourner dans son pays ou de s'établir dans un autre pays ou lafemme assurée qui souhaite se consacrer à sa famille.27 Pour la période 1997-2001, le nombre total de bénéficiaire de la "compensation unique" s'est élevé à 53.190, dont11.254 au titre de l'année 2001, pour une dépense totale de 62 millions de dollars US, dont 14 au titre de l'année 2001.

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Le rachat est calculé sur la base du salaire mensuel et de l'âge lors de la demande et selon un barèmeannexé à la loi.

Le montant minimum de la pension de retraite en fonction de l'âge ou à la suite d'une invalidité ou d'unaccident du travail ou d'un décès est de 104 euros.

Ce montant minimum est fixé par décision du Conseil des Ministres sur proposition du Conseild'Administration de l'Institution de Sécurité Sociale.

En vertu des dispositions du Code du Travail ou de son contrat de travail, le travailleur a droit à uneindemnité de fin de service sur la base d'un mois par année de travail.

2.4 La couverture du risque invalidité

En Algérie, le travailleur qui se trouve contraint de cesser son travail pour raison de santé est d'abord prisen charge dans cadre de l'assurance maladie par l'attribution d'indemnités journalières servies pendantune période maximale de trois années consécutives.

A l'issue de la prise en charge en maladie, il peut lui être attribué une pension d'invalidité sous réserve:- qu'il présente une incapacité de travail ou de gain au moins égale à 50%,- qu'il n'ait pas atteint l'âge de 60 ans,- qu'il justifie d'une durée de travail d'au moins 60 jours de travail au cours des 12 mois ou d'au

moins180 jours de travail au cours des 3 ans précédant l'arrêt de travail suivi d'invalidité.

Il n'y a pas de distinction entre invalidité totale et partielle.

L'intéressé peut être classé dans l'une des trois catégories suivantes:- 1ère catégorie: invalide capable d'exercer une activité salariée,- 2ème catégorie: invalide absolument incapable d'exercer une activité- 3ème catégorie: invalide absolument incapable d'exercer une activité et obligé d'avoir recours à l'as-

sistance d'une tierce personne.

Le montant de la pension d'invalidité est déterminé sur la base - du dernier salaire annuel précédant l'arrêt de travail,- ou du salaire annuel moyen des 3 meilleures années d'activité au cours de la carrière professionnelle

de l'intéressé, s'il est plus favorable.

La pension d'invalidité est égale à :- 60% du salaire de référence pour l'invalide encore capable d'exercer une activité professionnelle,- 80% du salaire retenu pour l'invalide absolument incapable d'exercer une activité professionnelle,- 80% plus 40% du montant de la pension pour l'invalide absolument incapable d'exercer une activité

professionnelle et dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne.

Le montant minimum de la pension d'invalidité est égal à 75% du salaire national minimum garanti.

La pension d'invalidité est transformée en pension de retraite, d'un montant au moins égal, lorsque l'in-valide atteint l'âge de 60 ans.

En cas de décès de l'invalide, sa pension est reversée aux ayants-droit survivants (conjoint, enfants etascendants à charge).

Il existe des voies de recours en cas de contestation d'ordre médical. Ce recours s'exerce en trois phases:- 1ère phase: expertise médicale;- 2ème phase: possibilité de contester la décision résultant de l'expertise devant une commission d'in-

validité par département composée d'un magistrat, d'un médecin expert et de représentants des assu-rés et d'un représentant du Ministère de tutelle.

- 3ème phase: les décisions des commissions d'invalidité peuvent l'objet de recours devant les instancesjudiciaires compétentes jusqu'en cassation.

Au Maroc, pour bénéficier de la pension d'invalidité, le travailleur doit:- justifier d'un minimum de 1080 jours d'assurance, dont 108 jours pendant les 12 mois civils qui pré-

cèdent le début de l'incapacité de travail. Toutefois, cette condition n'est pas exigée; si l'invalidité estdue à un accident;

- être incapable d'exercer une activité lucrative quelconque (invalidité totale).

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Le montant de la pension est égal à - 50% du salaire mensuel de référence pour le travailleur qui justifie d'un nombre de jours d'assuran-

ce compris entre 1080 et 3240 jours;- une majoration de 1% est obtenue pour chaque période d'assurance de 216 jours accomplis en sus des

3240 jours et augmentation de 10% du salaire mensuel de référence si l'invalide est assisté en per-manence par une tierce personne;

- le minimum de la pension est de 500 DH par mois, - et le maximum de 70% du salaire mensuel de référence, plafonné à 6000 dh, éventuellement aug-

menté de 10% en cas d'assistance permanente d'une tierce personne.

Une allocation décès est versée aux personnes qui étaient à la charge du travailleur assuré ou du titulaired'une pension d'invalidité ou de vieillesse au jour du décès. Son montant est de 10.000 DH à compter du1er janvier 1991. Elle est versée dans l'ordre suivant des ayants-droit:

- le conjoint ou épouses,- à défaut les descendants,- à défaut les ascendants,- à défaut les frères et sœurs,- à défaut, la personne qui a supporté les frais funéraires, et dans ce cas, le montant de l'allocation au

décès est de 5.000 DH.

En Tunisie, la loi accorde une pension d'invalidité à l'assuré atteint d'une invalidité due à une cause pro-fessionnelle, réduisant sa capacité de gain de 2/3 au moins. Il semblerait donc que la loi n'accorde pas depension d'invalidité, à la personne qui devient invalide par maladie?

En Egypte, les conditions d'ouverture du droit à la pension invalidité et décès est conditionnée:- pour les travailleurs dans le secteur de l'Etat, dans le secteur public et le secteur public des affaires,

à la cessation du travail par suite du décès ou de l'invalidité totale ou de l'invalidité partielle perma-nente dans le cas où le travailleur ne peut être reconverti dans une autre poste de travail, sans exi-gence d'une durée de cotisation

- au décès de l'assuré ou confirmation d'un état d'invalidité totale dans l'année qui suit la cessation detravail à condition que l'âge de la retraite ne soit pas dépassé et que l'assuré n'ait pas perçu le mon-tant de la "compensation" (versement unique) et ce, quelle que soit la durée de cotisation.Eventuellement une période de 3 ans peut être ajoutée à la condition qu'elle ne soit pas supérieure àla durée restante pour atteindre l'âge de la retraite. Pour les salariés du secteur privé, il est exigé unedurée de cotisation de 3 mois consécutifs ou 6 mois discontinus, à l'exception des travailleurs régispar des règles de recrutement prises en vertu d'une loi ou de ceux dont les salaires, indemnités et pro-motions sont fixés par des conventions collectives conclues conformément au code du travail etlorsque le Ministre chargé de la Sécurité Sociale a approuvé ces règlements et conventions;

- au décès de l'assuré ou confirmation d'un état d'invalidité après écoulement d'une année à compterde la cessation de travail et si la cotisation est supérieure à neuf ans et sans que l'assuré ait perçu lemontant de la "compensation" (versement unique). Dans ce cas, le montant de la pension est calculésur la base de la durée de cotisation, du salaire moyen et du taux de pension.

Dans les deux premiers cas, le montant de la pension est calculé soit sur la base de 65% du salaire moyen,soit sur la base de la pension vieillesse, selon le cas le plus avantageux sans que le taux ne dépasse 80%.

Une indemnisation complémentaire en cas d'invalidité permanente totale ou partielle ou de décès estaccordée dans le cas:

- de la cessation de travail à la suite de décès ou d'invalidité permanente totale ou partielle avec ouver-ture du droit à pension;

- du décès du titulaire avec l'inexistence de personnes ouvrant droit à pension.

Sauf dans le cas d'accident du travail ou pour les travailleurs de l'Etat, du secteur public, du secteurpublic des affaires ou des travailleurs du secteur privé régis par des règles de recrutement prises en vertud'une loi ou ceux dont les salaires, indemnités et promotions sont fixés par des conventions collectivesconclues conformément au code du travail, pour bénéficier de cette indemnisation complémentaire, le tra-vailleur doit justifier d'une durée de cotisation égale à 3 mois continus ou à 6 mois discontinus.

Cette condition est également requise dans le cas où l'assuré aurait été militaire et a demandé l'ajout dela période d'activité militaire aux périodes civiles.

L'indemnité complémentaire est égale à un pourcentage du salaire annuel selon l'âge de l'assuré à la dated'éligibilité et conformément à un barème annexé à la loi.

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En cas d'invalidité partielle, il est versé la moitié du montant de l'indemnité complémentaire.

Le montant de l'indemnité est doublé en cas de cessation du travail pour cause de décès sans existencede bénéficiaires.

En cas de décès de l'assuré ou du titulaire d'une pension, une allocation de décès est versée pour le moisau cours duquel est survenu le décès et les deux mois suivants. Elle est à la charge de celui qui assuraitle salaire ou la pension.

Au décès du titulaire de pension, il est versé des frais funéraires dont le montant est égal à 2 mensualitésavec un montant minimal égal à 200 livres.

Les bénéficiaires de la pension sont la veuve ou la divorcée, le mari, les enfants de sexe masculin, lesfilles, les père et mère, les frères et sœurs, remplissant les conditions d'ouverture du droit prévues par lalégislation au moment du décès.

Dans le régime des employeurs et assimilés, une pension d'invalidité ou de décès peut être octroyée auxconditions suivantes:

- confirmation de l'état d'invalidité de l'assuré ou survenance du décès en cours d'activité;- confirmation de l'état d'invalidité ou survenance du décès dans l'année de cessation d'activité de l'as-

suré à la condition qu'il n'y ait pas eu bénéfice du "versement unique", sous réserve dans ces deux casque l'assuré ait cotisé pendant une durée au moins égale à 3 mois continus ou à 6 mois discontinus;

- confirmation de l'état d'invalidité ou survenance de décès plus d'un an après la cessation d'activité,sous réserves d'une durée de cotisation au minimum de 120 mois et que le "versement unique" n'aitpas été servi. La durée de cotisation est majorée de 5 ans ou du nombre d'années restant pour atteindrel'âge de 65 ans.

La pension est calculée sur la base de 65% ou sur la base de la durée de cotisation augmentée de la majo-ration et d'un taux de validation de 1/45ème, la règle la plus avantageuse étant retenue.

Dans ce régime sont également accordés une allocation en cas de décès et des frais funéraires, dans lesmêmes conditions que dans les autres régimes, ainsi que l'indemnisation complémentaire; et le versementunique. La compensation ou versement unique est égale à 14,4% du revenu de cotisation moyen pourchaque année de cotisation au régime

Le régime de protection sociale universelle accorde également une pension en cas d'invalidité permanenteet totale rendant impossible de manière totale et définitive l'exercice d'une profession ou d'une activitérémunérée pour l'assuré et le bénéficiaire, sous réserve d'une durée de cotisation minimale au régime de6 mois, ramenée à 3 mois pour les assurés pour lesquels des mesures d'affiliation ont été engagées. Lemontant de la pension est identique à celle de la retraite.

Le régime des travailleurs migrants accorde lui aussi les prestations prévues par la Sécurité Sociale en casd'invalidité et de décès.

En Jordanie, selon la loi du 1er juin 2001, qui a modifié sensiblement les dispositions de la loi anté-rieure, le bénéfice d'une pension d'invalidité, en cas "d'invalidité naturelle" permanente, c'est-à-dire quel-le qu'en soit la cause, hormis accident du travail ou maladie professionnelle, est octroyée aux conditionssuivantes:

- reconnaissance de l'état d'invalidité par décision de la référence médicale (Commission "ad hoc"),- cessation de travail pour raison médicale et sur présentation d'une demande d'octroi d'une pension

d'invalidité totale permanente avant l'âge de 60 ans pour l'homme et de 55 ans pour la femme,- la durée de cotisation effective ne doit pas être inférieure à 60 mois dont 36 mois de cotisations continues, - l'assuré ne peut prétendre à une pension pour une invalidité antérieure à son affiliation au régime.

Le montant de la pension invalidité totale permanente est égal à 50% du salaire mensuel moyen ayantservi d'assiette pour le paiement des 36 dernières cotisations.

En cas d'invalidité totale ou de décès le travailleur, occupé dans une entreprise de moins de 5 salariés,bénéficie d'une indemnisation sur la base de 1200 jours de travail sans que le montant de l'indemnisationne soit supérieur à 5.000 dinars jordaniens ou inférieur à 2.000 dinars jordaniens.

Pour ce qui est de l'invalidité partielle naturelle permanente les conditions requises pour en bénéficier sontidentiques à celles de l'invalidité totale. Le montant de la pension est égal à 75% de la pension invalidi-té permanente totale.

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Toutefois, ces deux types de pension sont majorés de 0,5% pour chaque année de cotisation si la duréeatteint 60 mois au moins et de 1% si la durée de cotisation atteint 120 mois.

Le titulaire d'une pension d'invalidité naturelle partielle peut cumuler cet avantage avec son revenu d'ac-tivité soumis aux dispositions de la Sécurité Sociale dans la limite de 50% du montant minimum de lapension.

La poursuite du versement de la pension est soumise à un contrôle médical qui peut s'exercer à toutmoment à partir de la reconnaissance de l'invalidité partielle ou totale dans les deux ans qui suivent cettedate.

L'Institution comme le bénéficiaire ont un droit de recours contre les décisions prises à la suite du contrô-le médical, dans un délai de 24 jours à partir de la date de la décision.

En effet, en cas d'invalidité "naturelle" (ne résultant pas d'un accident du travail), l'assuré peut contesterla décision de la commission médicale de l'Institution de Sécurité Sociale qui statue en premier ressort,auprès d'une commission d'appel constituée de médecins spécialiste en dehors de l'Institution. Si l'assu-ré n'obtient pas gain de cause en appel, il peut se pourvoir devant la Cour Suprême de Justice qui statuera(par l'acceptation ou le rejet) sur le recours.

En cas de décès de l'assuré et s'il justifie au moins de 24 mois de cotisations, dont 12 de façon continue,les ayants-droit héritiers ont droit à une allocation retraite-décès calculée sur la base de 50% du salairemoyen mensuel des 12 derniers mois de cotisation. Ce montant est majoré de 0,5% pour chaque année decotisation si la durée de cotisation est de 60 mois au moins et de 1% pour 120 au moins…

Les ayants-droit bénéficient du revenu accordé à l'assuré qu'il soit décédé en activité ou après son départà la retraite, que le revenu ait été constitué au titre de la retraite normale ou anticipée ou par suite d'ac-cident ou de maladie.

Le revenu accordé est réparti entre les bénéficiaires selon des quotes-parts fixées en annexe de la loi etdans l'ordre de priorité suivant:

- la veuve ou le veuf,- les enfants,- les frères et sœurs à charge,- les filles veuves ou divorcées,- les père et mère, etc…

En cas de remariage ou de décès d'une veuve après l'obtention de ses droits, sa quote-part est reverséepar parts égales aux enfants titulaires de l'avantage au moment de son remariage ou de son décès, sansque le total des quotes-parts ne dépasse 75% du montant total des droits.

Cette règle s'applique également en cas de décès de l'époux ouvrant droit.

Le cumul est permis entre les pensions attribuées au titre de la législation de la Sécurité Sociale et toutrevenu accordé en vertu d'une autre législation.

Le titulaire des deux pensions de retraite ou des deux pensions d'invalidité ou d'une pension de retraiteet une pension d'invalidité peut cumuler les deux avantages à condition que leurs montants additionnésne soit pas supérieure à 2 fois le montant minimum de la pension. Dans le cas, où l'un des deux avan-tages est supérieur à 2 fois le montant minimum de la pension, l'avantage le plus important est servi.

La veuve peut cumuler ses propres pensions de retraite ou d'invalidité avec sa quote-part de pension deréversion de retraite ou d'invalidité. Elle peut également cumuler sa quote-part de réversion de retraite oud'invalidité et son salaire d'activité dans la limite du montant minimum de la pension attribuée.

Les enfants des deux sexes du titulaire d'une pension de retraite ou d'une pension d'invalidité peuventcumuler leurs quotes-parts des deux avantages à condition qu'aucun des deux avantages ne dépasse lemontant minimum de la pension. Dans le cas où l'un des deux avantages est supérieur à 2 fois ce montantminimum, l'avantage le plus important est servi.

Le montant minimum de la pension de retraite et celui de la pension d'invalidité sont fixés par décisiondu Conseil des Ministres sur la base d'une recommandation du Conseil d'Administration de l'Institutionde Sécurité Sociale. C'est également le Conseil des Ministres qui dans les mêmes conditions décide durelèvement de ces montants minimum.

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Il n'y a toutefois pas de montant maximum de la pension retraite ou d'invalidité. Ces pensions sont exo-nérées de tous impôts et taxes et ne sont pas saisissables sauf en cas de dette alimentaire ou de débit àl'égard de l'Institution de Sécurité Sociale et dans al limite du 1/4 du montant de la pension. La priorité,toutefois est donnée à la dette alimentaire…

2.5 Les accidents du travail et les maladies professionnellesEn Algérie, la victime d'un accident du travail peut recevoir des soins gratuits au niveau de la structurepublique de santé. S'il s'adresse au secteur privé, il est remboursé au taux de 100%.

Pendant la période d'incapacité temporaire de travail, la victime perçoit des indemnités journalières d'unmontant égal à 100% du dernier salaire soumis à cotisations.

Si à l'issue de la période d'incapacité temporaire, la victime garde des séquelles, il lui est attribué unerente d'incapacité permanente, calculée sur la base:

- du dernier salaire annuel perçu avant la date de l'accident,- du taux d'incapacité, attribué sur la base d'un barème fixé par voie réglementaire.

Le salaire servant de base au calcul des rentes ne peut en aucun cas être inférieur au salaire nationalminimum garanti.

La rente peut être révisée en cas de modification médicale des séquelles

Lorsque le taux d'incapacité est inférieur à 10%, il n'est pas servi de rente mais un capital représentatifde rente, calculé en tenant compte de l'âge de la victime au moment de l'accident.

Au décès du titulaire de la rente, des rentes de réversion sont attribuées aux ayants-droit survivants.

Lorsque l'accident entraîne le décès de la victime, il est versé à ses ayants-droit survivants:- un capital égal à 12 fois le montant du dernier salaire mensuel de la victime sans qu'il soit inférieur

à 12 fois le montant du SNMG- des rentes de survivants, calculées sur la base du dernier salaire annuel de la victime, le maximum

de ces rentes étant de 90% de ce salaire.

Sont considérées comme maladies professionnelles, les maladies figurant sur l'un des tableaux de maladiesprofessionnelles fixées par Arrêté du Ministre chargé de la Sécurité Sociale.

Il existe 85 tableaux qui indiquent, outre la nature de l'affection, le délai d'exposition au risque, le délaide prise en charge et la liste des travaux susceptibles de provoquer l'affection.

L'indemnisation des maladies professionnelles est la même que celle qui est prévue pour les accidents dutravail.

Au Maroc, pour le remboursement des soins de santé consécutifs à un accident du travail ou d'une mala-die professionnelle, la victime dispose de la liberté de choix de son médecin ou de son pharmacien et desauxiliaires médicaux. Dans ce cas, l'employeur de l'assuré ne peut être tenu d'effectuer le paiement desfrais engagés par la victime, que jusqu'à concurrence de la somme fixée par la Commission de Contrôle etd'Arbitrage, ou le cas échéant, par le tribunal et dans la limite du tarif fixé par arrêté.

En cas d'admission dans un établissement hospitalier public, l'employeur ou l'assuré est seul tenu d'ef-fectuer le paiement des frais d'hospitalisation dont le tarif est fixé par arrêté. Si la victime est hospitali-sée dans une clinique privée, l'employeur ou l'assuré est seul tenu au remboursement des frais dans lalimite des tarifs des établissements hospitaliers publics.

L'arrêt du travail suite à l'accident ou à la maladie ouvre droit à la victime à une indemnité journalièreselon les règles suivantes:

- la journée de travail au cours de laquelle s'est produit l'accident est à la charge de l'employeur;- l'indemnité journalière est due pendant toute la période d'incapacité temporaire qui suit l'accident du

travail ou la consultation de la maladie professionnelle,- l'indemnité journalière est égale à la moitié du salaire journalier pour les 28 premiers jours et aux 2/3

du salaire journalier à partir du 29ème jour.

Le salaire journalier pris en compte pour le calcul de l'indemnité comprend le salaire de base et lesavantages en nature et en espèces, perçus par la victime au cours de la semaine ou du mois précédentl'accident.

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Il ne peut être inférieur au salaire minimum applicable et il est réajusté en cas d'augmentation généraleou partielle des salaires intervenue pendant la durée de l'incapacité temporaire.

Si la victime s'absente pendant les heures de travail pour recevoir les soins prescrits par le médecin, ladurée de son absence donnera lieu, sauf convention contraire plus favorable, au paiement d'une indemni-té égale à la moitié du salaire et payée en même temps que celui-ci. Chaque absence d'une durée infé-rieure à une heure donne lieu au paiement du salaire entier.

Indépendamment de la durée de l'incapacité temporaire, l'indemnité journalière est servie par quinzainejusqu'au jour de la consolidation, de la guérison.

L'incapacité permanente de travail est celle qui subsiste après la guérison totale de la blessure. Le tauxde l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultésphysiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle,suivant un barème indicatif d'invalidité établi par un arrêté. L'incapacité permanente de travail ouvredroit aux prestations suivantes:

- l'appareillage: fourniture (par des organismes spécialisés agréés par le Ministère charge de l'emploi),réparation, renouvellement de prothèse de matériel orthopédique nécessité par l'état de santé de la vic-time;

- une rente allouée par décision judiciaire, dont le montant est égal à la rémunération annuelle multi-plié par le taux d'incapacité préalablement réduit de moitié pour la partie de ce taux qui ne dépassepas 50% et augmenté de moitié pour la partie qui excède 50%. Les arrérages des pensions courent àcompter du lendemain soit du jour de la consolidation de la blessure, soit du décès. Si le taux d'inca-pacité de travail est inférieur à 10%, la rente peut être remplacée par le versement d'un capital.. Larente est payée trimestriellement et à terme échu. Le salaire annuel est pris intégralement en comptepour le calcul de cette rente dans la limite d'un plafond fixé par arrêté. Passé cette limite, le salaireest réduit par paliers.

Dans le cas où l'incapacité permanente est totale (IPT=100%) et oblige la victime à avoir recours à l'as-sistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie, le montant de la rente est majo-ré dans des conditions déterminées par décret.

Dans le cas d'une majoration du salaire de base ou de rémunération de la victime, le montant de la renteest réajusté, en fonction de l'évolution des salaires. Mais en réalité et en pratique, le réajustement ne s'ap-plique que rarement.

Lorsque l'accident est suivi de décès, il est servi aux ayants-droit une indemnité funéraire égale au salai-re d'un mois, elle ne peut en aucun cas être inférieure à un SMIG mensuel en vigueur correspondant àune durée de travail de 200 heures.

Il est servi également une rente décès au profit du conjoint, des enfants, du père, de la mère et des ascen-dants, équivalent à 55% du salaire journalier moyen.

Ces dispositions concernant les accidents du travail ont été étendues aux maladies professionnelles par ledahir du 31 mai 1943, dispositif juridique complété et modifié en 1963.

En Tunisie, la branche "accidents de travail et maladies professionnelles", instituée en 1995, couvre lessalariés de trois régimes: celui des "salariés non agricoles", celui des "salariés agricoles", celui des "sala-riés agricoles amélioré". La loi qui institué cette branche au sein de la CNSS, prévoit un système de répa-ration automatique et forfaitaire en faveur des salariés victimes d'accidents du travail ou de maladies pro-fessionnelles.

Les prestations en nature à la charge de la CNSS comprennent les soins de santé et la fourniture des appa-reils de prothèse ou d'orthopédie. Le principe du libre choix du médecin traitant et du pharmacien estconsacré. La victime engage les frais des actes médicaux et des produits pharmaceutiques et elle estensuite remboursée par la CNSS dans les limites des tarifs officiels. Mais si la victime accède aux struc-tures sanitaires et hospitalières publiques ou privées liées à la Caisse par convention, ses frais de soinssont pris directement en charge par la CNSS.

En cas d'incapacité définitive permanente, la victime salariée a droit à une rente qui n'est octroyée quepour une incapacité égale ou supérieure à 15%. Son montant est égal au produit de la rémunérationannuelle par le taux d'incapacité réduit de moitié pour la partie qui ne dépasse pas 50% et augmenté demoitié pour la partie qui excède 50%.

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Pour une incapacité inférieure à 15% deux hypothèses sont envisageables:- si le taux d'incapacité est égal ou inférieur à 5%, la victime ne bénéficie pas de rente;- pour un taux compris entre 6% et 15%, elle a droit à un capital versé en une seule fois, égal à 3 fois

le montant de la rente

Lorsque l'assuré est atteint d'une infirmité réduisant sa capacité de travail d'au moins des 2/3, il a droit àune pension d'invalidité (mais sans conditions de stage - périodes minimales de cotisations - quand ils'agit d'un accident professionnel), d'un taux égal à 50% du salaire moyen de référence servant de basede calcul pour la liquidation de la pension retraite. Pour les assurés justifiant de plus de 108 mois de coti-sations (9 ans) une majoration de 0,5% par trimestre. Mais le montant total de la pension ne doit pasdépasser 80% du salaire de référence. Au cas où l'invalide aurait besoin de l'aide d'une tierce personnepour effectuer les actes ordinaires de la vie, il bénéficie d'une majoration de 20% de la pension.

En cas de décès, la législation prévoit une réparation pour les ayants-droit, sous forme de rente viagèrepour le conjoint survivant et les enfants orphelins.

La réparation des préjudices nés des maladies professionnelles s'effectue selon les mêmes critères et lesmêmes conditions que celles applicables aux accidents du travail. La liste des affections considéréescomme maladies professionnelles est fixée par arrêté et elle est révisée périodiquement, au moins une foistous les trois ans.

En 2000, 46.300 accidents de travail ont été déclarés à la CNSS et 297.000 maladies professionnelles..Mais un effort de sensibilisation plus intense de prévention contre les accidents du travail et les maladiesprofessionnelles est actuellement entrepris, ce qui devrait se traduire par une diminution des dépenses decette branche.

En Egypte, après 1958, la responsabilité de l'indemnisation des accidents du travail incombe à l'actuel-le Institution Nationale de Sécurité Sociale, même lorsque l'employeur n'a pas assuré ses travailleurs.

Les accidents du travail sont traités dans leurs trois phases:- traitement des causes en offrant les moyens de la prévention;- traitement effectif de leurs conséquences par l'offre de soins médicaux et la meilleure indemnisation;- traitement de leurs différentes séquelles en offrant des prestations en matière de rééducation fonc-

tionnelle et réhabilitation professionnelle pour les victimes atteintes d'une incapacité permanentepouvant être rééduquées.

Les travailleurs concernés ont également droit à une rente en cas d'incapacité permanente totale ou par-tielle, et en cas de décès, au lieu d'un capital unique.

Sont considérés comme "accidents du travail":- l'accident survenu pendant le travail ou de son fait;- l'accident de trajet qui survient pendant le trajet effectué par le travailleur pour se rendre à son tra-

vail ou pour en revenir, à condition que le parcours soit le parcours normal et qu'il n'ait ni été détour-né, ni interrompu, ni retardé;

- l'atteinte par l'une des 29 maladies professionnelles énumérées au tableau annexé à la loi;- la lésion résultant d'un surmenage au travail provocant une hémorragie cérébrale ou un infarctus du

myocarde.

Lorsqu'un accident du travail se produit l'employeur est tenu de - remplir l'avis d'accident;- transporter à ses frais la victime au lieu spécialisé de traitement;- signaler à la police28 tout accident dont est victime un de ses travailleurs et occasionnant une incapa-

cité de travail et ce, dans les 48 heures.

Lorsque l'assuré a informé l'employeur de la survenance d'un accident et que ce dernier ne prend pas lesmesures requises, il appartient à l'assuré de saisir le service de Sécurité Sociale compétent en vue desmesures requises.

L'Institution Publique de Protection de la Santé doit dispenser les soins et assurer la prise en charge médi-cale de toute nature:

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28 Un procès-verbal administratif suffit dans le cas des travailleurs du secteur public lorsque l'accident se produit à l'in-térieur des locaux de travail.

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- prestations médicales du médecin généraliste;- prestations médicales spécialisées y compris la chirurgie dentaire;- prestations médicales à domicile, le cas échéant;- les soins et séjours à l'hôpital, en clinique ou dans un centre spécialisé;- les interventions chirurgicales et autres catégories de soins selon les nécessités;- les examens radiologiques, les analyses de laboratoires et autres examens médicaux et assimilés;- la fourniture des médicaments nécessaires, les prestations de rééducation et la fourniture de membres

artificiels et d'appareils de prothèse.

En prestations en espèces, la victime a droit:- aux frais de transport, hormis la prise en charge prévue la première fois par l'employeur (évacuation

du blessé);- à un revenu de remplacement, en cas d'incapacité temporaire, égal à 100% du salaire soumis à cotisa-

tion. Cet avantage est servi à compter du premier jour qui suit le jour de l'accident jusqu'à la guéri-son, consolidation ou décès selon le cas. L'employeur prend en charge le premier jour de l'accident(sauf si l'accident résulte d'une faute intentionnelle de la victime ou de son comportement29 ou en pré-sence d'une invalidité supérieure à 25% ayant entraîné l'incapacité totale;

- à une rente en cas de décès ou d'incapacité permanente totale, égale à 80% du montant du salaire de baseet du salaire variable30. Cette rente est majorée de 5% tous les 5 ans jusqu'à l'âge de 60 ans révolus;

- à une indemnité complémentaire égale à 400,5% du salaire annuel ayant servi de base au calcul de larente en cas d'incapacité permanente totale et si l'âge de l'assuré est inférieur ou égal à 25 ans.L'indemnité complémentaire est réduite au fuir et à mesure que l'âge augmente pour atteindre 30% àl'âge de 62 ans et ce conformément à un barème annexé à la loi;

- une rente en cas d'incapacité permanente partielle, si le taux d'incapacité est inférieur à 35% dont le mon-tant est égal au produit du taux d'incapacité par le montant de la rente d'incapacité permanente totale;

- un capital s'ajoute à cette indemnisation de l'incapacité permanente partielle, si le taux d'incapacitéest inférieur à 35%, dont le montant est égal au produit du taux d'incapacité par le montant de la pen-sion d'incapacité totale de 4 années ou 48 mois31. Il n'est pas versé de capital pour une capacité égaleou inférieure à 25% de l'incapacité totale, en cas de faute intentionnelle de la victime ou d'un mau-vais comportement volontaire.

La rente d'accident du travail est servie durant la vie entière du travailleur puis est reversée à sa familleaprès le décès: 50% à la veuve pour toute la vie ou jusqu'à son remariage, aux filles, pour toute leur vieou jusqu'à leur mariage, aux fils, jusqu'à l'âge de 24 ans s'ils ont suivi l'enseignement moyen ou 26 anss'ils sont sortants de l'enseignement supérieur ainsi qu'aux parents.

Les travailleurs atteints de l'une des maladies professionnelles, figurant au tableau annexé à la loi, ont droitaux soins médicaux, aides (indemnisation de l'incapacité temporaire) et au versement d'indemnités,conformément aux dispositions de la loi 89-1950, relative à l'indemnisation des accidents du travail.

Par ailleurs, la loi 117-1950 oblige les employeurs à assurer contre les maladies professionnelles leurstravailleurs exposés à l'une de ces maladies. En vertu de cette loi, l'employeur doit verser une prime à unecompagnie d'assurances laquelle en contrepartie assure des soins aux travailleurs, leur verse des aidesfinancières et indemnise l'incapacité permanente ou le décès.

Dans le régime des employeurs et assimilés, il est attribué une pension mensuelle d'invalidité ou de décès,à la suite d'un accident du travail reconnu dans les mêmes conditions que pour les salariés, à l'exceptiondu cas de la lésion résultant d'un surmenage au travail provocant une hémorragie cérébrale ou un infarc-tus du myocarde. Le montant de cette pension est égal à 80% du revenu de cotisation ou du revenu moyende cotisation.

Au décès du titulaire de la pension, il est accordé une allocation égale à un mois, versée au cours du moisdu décès et les 2 mois suivants et des frais funéraires dont le montant est égal à deux mois.

En cas d'invalidité totale de l'assuré, de son décès ou du décès du titulaire avec absence d'ayants droit,l'assuré et/ou ses ayants-droit ont droit à une indemnisation complémentaire, telle qu'elle est définie au§2.4, ci-dessus, mais majorée dans ce cas de 50%.

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29 Par exemple, en cas de non-respect des instructions relatives à la prévention.30 Une rente d'un montant mensuel de 10 livres est attribuée à la victime âgée de 18 ans, aux gradués, aux stagiaires dansle secteur de l'industrie et aux personnes chargées d'un travail d'utilité publique non rémunéré.31 Selon la formule suivante: taux d'incapacité x 8O% x 4 ans x 12.

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Dans les mêmes conditions que prévues dans ce § 2.4, l'assuré a droit à une compensation par capital, ouversement unique.

En Jordanie, la branche "Accidents du travail32- Maladies Professionnelles" couvre:- tous les travailleurs cotisant à la Sécurité Sociale et occupés dans des sociétés et entreprises privées

de 5 travailleurs au moins;- les travailleurs dans les organismes d'Etat, des communes, des collectivités non rattachées aux codes

des retraites civiles et militaires;- les travailleurs stagiaires.

Est considéré comme accident du travail:- l'accident découlant d'un événement survenu à un assuré, au cours de l'accomplissement de son tra-

vail33, y compris tout accident survenu au cours du trajet pour se rendre au travail ou en revenir, àcondition que la destination aller soit le lieu de travail et que le retour s'effectue à partir de ce lieu;

- mais la loi jordanienne définit également l'accident du travail comme la contraction de l'une desmaladies professionnelles figurant au tableau annexé à la loi et de "toute autre maladie que le Conseild'Administration de l'Institution de Sécurité Sociale décide de rajouter à ce tableau sur la base d'uneproposition du contrôle médical".

La prise en charge médicale comprend les frais de soins médicaux, l'hospitalisation, les frais de transportde la victime en vue des soins, les prestations de rééducation, y compris l'appareillage.

C'est l'employeur (société, entreprise) du secteur privé qui assure le transport de la victime à la structurede soins et procède au règlement des factures et de tous les frais nécessités par le traitement. Et, à condi-tion qu'il fournisse à l'Institution de Sécurité Sociale les rapports médicaux et les factures relatives au trai-tement, cette dernière remboursera à son tour l'employeur des frais qu'il a engagés et ce jusqu'à la fin dutraitement par la guérison ou la consolidation, reconnue par la Commission médicale de l'Institution deSécurité Sociale, de son état.

L'employeur verse également des indemnités compensatrices de salaires durant les jours d'arrêt de travailpar suite de l'accident, correspondant à 75% du salaire et demande à l'Institution de Sécurité Sociale, leremboursement des sommes versées sur la base des rapports médicaux et la durée de l'arrêt de travailfixée par ces rapports.

Pour ce qui est des fonctionnaires de l'Etat affiliés à la Sécurité Sociale et couverts par les assurancessanté gouvernementales, les frais de soins et la compensation du salaire sont réglés par les institutionsgouvernementales, en contre-partie d'une réduction de la cotisation mensuelle de 50%, soit le versementd'une cotisation de 1% au lieu des 2% prévus pour cette assurance.

En fin de traitement par consolidation de l'état du malade avec une incapacité permanente provoquée parl'accident, les commissions médicales compétentes de l'Institution de Sécurité Sociale fixent le taux decette incapacité.

Si celle ci est égale ou supérieure à 30% l'institution alloue une rente à l'assuré sur la base du taux deson incapacité…

Si le taux est inférieur à 30%, l'assuré reçoit un capital, dit versement unique calculé en fonction du tauxd'incapacité rapporté à une incapacité totale de 36 mois.

En cas de décès de la victime, l'Institution de Sécurité Sociale accorde aux ayants-droit héritiers du tra-vailleur décédé, un revenu "retraité décédé" égal à 60% du salaire global qu'il percevait avant les décès.Des frais funéraires sont aussi versés à la famille dans la limite d'un montant déterminé.

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32 En 2001, les recettes (cotisations) pour l'assurance accidents du travail se sont élevées à 17,9 millions de dollars USpour des dépenses de…6,2 millions de dollars! Pour cette même année, il y a eu 9103 accidents dénombrés pour 68 béné-ficiaires de l'avantage décès, 127 bénéficiaires de rentes d'incapacité et 1526 bénéficiaires du versement du capitalunique (incapacité inférieure à 30%)!33 Hormis les cas où l'accidente est dû à la faute intentionnelle de la victime ou s'il survient à la suite de la consomma-tion de vin, spiritueux, stupéfiant ou psychotropes ou si la victime a contrevenu aux instructions imposées en matière detraitement, d'hygiène et sécurité, médecine du travail et dont le no respect a été une cause essentielle de l'accident ouayant eu une influence importante dans sa survenance. L'Institution peut procéder à toute enquête pour rapporter la preu-ve de ces faits. Toutefois la déchéance du droit n'est pas prononcée lorsque le taux d'incapacité résultant de l'accident estégal ou supérieur à 30%.

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Le droit aux avantages de l'accident du travail et maladies professionnelles est ouvert à la victime à comp-ter du 1er jour de son affiliation au régime.

Le taux maximum de l'incapacité totale atteint 75% du salaire enregistré au moment de la survenance del'accident. Ce taux est majoré de 25% si la victime a besoin de l'assistance d'une tierce-personne.

Le montant minimum est évalué actuellement à environ 104 euros environ.

L'employeur dont l'un des travailleurs est victime d'un accident du travail doit en informer l'Institution deSécurité Sociale selon des procédures déterminées dans un délai maximum de 7 jours.

En cas de non-déclaration, l'employeur est passible du paiement de 15% des frais de soins et de l'inté-gralité de l'indemnité journalière supportée par l'Institution de Sécurité Sociale.

En cas d'infirmités multiples, les droits des victimes sont les suivants:- si le taux d'incapacité global est inférieur à 30%, la victime reçoit le capital unique sur la base du

taux d'incapacité résultant de la lésion;- si le taux est égal ou supérieur à 30%, la victime a droit à une rente mensuelle;- si la victime percevait déjà une rente, il est procédé à un nouveau calcul de son montant sur la base

du nouveau taux (taux d'incapacité résultant des accidents). L'Institution comme la victime peuventdemander un nouvel examen médical une fois tous les 6 mois durant les 2 années suivant la confir-mation de l'incapacité. Les droits de la victime sont établis en fonction des résultats de l'examenmédical. Si le taux est relevé, le montant de la rente est réévalué sur ces bases. Dans le cas où le tauxest réduit mais demeure égal ou supérieur à 30%, le montant de la rente est réduit. S'il devient infé-rieur à 30%, la rente est suspendue et la victime perçoit un capital unique déterminé sur la base dutaux d'incapacité et par rapport à une incapacité totale de 36 mois.

Pour les salariés occupés dans des entreprises de moins de 5 travailleurs, en cas d'accident du travail, ilsont droit au traitement médical à la charge de l'employeur et à une indemnité journalière égale à 75% dusalaire pour toute journée d'arrêt de travail provoqué par l'accident.

La victime a le droit de contester les décisions de la Commission médicale devant la Commission derecours composée de médecins hors institutions de Sécurité Sociale et d'un appel dans les mêmes condi-tions que dans le cas d'une invalidité "naturelle"34.

L'Institution de Sécurité Sociale reste tenue à l'égard des droits de tout assuré en cas d'apparition desymptômes de maladies professionnelles dans un délai de 2 ans après la cessation de l'exercice d'activi-té même s'il exerçait dans une profession qui ne provoque aucune maladie professionnelle.

Le cumul entre la rente d'accident du travail et le salaire d'activité est permis.

2.6 La couverture de la "maternité" pour la femme salariée, des pratiques très variables selonles pays

En Algérie, la femme travailleuse a droit à un congé de maternité indemnisé par la sécurité Sociale de 14semaines consécutives. Ce congé peut débuter au plus tôt six semaines avant la date présumée de l'ac-couchement et au plus tard une semaine avant cette date.

Dans le cadre de la législation du travail, le salarié a droit à un congé de naissance d'une durée égale engénéral à trois jours, financé par l'entreprise.

Les indemnités journalières servies pendant ce congé maternité sont d'un montant égal à 100% du salairesoumis à cotisation.

Par ailleurs la femme en état de grossesse peut se faire suivre médicalement:- par les centres chargés de la protection maternelle et infantile;- dans les hôpitaux. Dans ces deux cas, la prise ne charge est gratuite;- par un médecin ou une sage-femme installée à titre privé et dans ce cas elle fait l'avance des frais et

elle se fait rembourser après...

Pour encourager la femme enceinte à se faire suivre médicalement, la législation de la Sécurité Sociale asubordonné l'ouverture des droits à l'assurance maternité à des examens médicaux obligatoires et à lanécessité de faire pratiquer l'accouchement par un médecin ou une sage-femme.

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34 Cf. § 2.4.

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Les centres de protection maternelle et infantile assurent également le suivi médical du nourrisson et ilest prévu des vaccinations obligatoires. Mais le suivi médical de l'enfant peut également être effectué dansle secteur privé et les actes médicaux et les soins seront remboursés à l'assuré social au titre de l'assu-rance maladie.

Au Maroc, pour bénéficier de la couverture maternité, la femme enceinte doit:- justifier de 54 jours de cotisation pendant les dix mois d'immatriculation qui précédent la date d'ar-

rêt de travail;- être domiciliée au Maroc;- avoir cesser tout travail salarié au moment de la jouissance de son congé maternité.

Son congé est de 12 semaines dont un minimum de six semaines après la date de l'accouchement.

Pendant cette période, la femme enceinte perçoit 100% du salaire de référence, limité à un plafond de6.000 DH par mois, tel que défini pour le calcul de l'indemnité journalière de maladie.

Le salarié a droit lors d'une naissance survenue dans son foyer, à un congé de naissance de 3 jours, payépar son employeur et remboursé à ce dernier par la CNSS.

En Tunisie, la femme qui suspend son activité professionnelle, en raison de son état de grossesse ou deson accouchement, a droit à une indemnité journalière dite indemnité de couche durant un mois avec pos-sibilité de prolonger cette durée par périodes successives de 15 jours chacune à concurrence de 3 mois.Le montant de l'indemnité est égal aux 2/3 du salaire journalier moyen.

D'autre part, le chef de famille salarié a droit à un congé de naissance, payé par l'employeur, qui est d'unjour pour chaque naissance et dont le montant est de 100% du salaire journalier moyen. Ce montant estensuite remboursé à l'employeur par la CNSS.

En Egypte, l'assurée qui justifie d'une affiliation égale à 10 mois au moins a droit, en plus des prestationssanté à une indemnité égale à 75% du salaire soumis à cotisation durant 50 jours en ce qui concerne lestravailleuses du secteur privé et versée par la Sécurité Sociale.

Quant aux travailleuses de l'Etat ou du secteur public, elles ont droit au versement de leur salaire inté-gral par l'employeur durant 3 mois conformément au règlement du travail.

Par ailleurs la loi relative à l'enfance35 dispose que la femme a droit à un congé d'accouchement de troismois après la date d'accouchement avec plein salaire.

En Jordanie, la femme bénéficie d'un congé de maternité de 10 semaines payées. Elle a en outre droit àun congé sans solde pour une durée n'excédant pas une année pour lui permettre d'élever son enfant.

A l'inverse, l'homme n'a pas droit à un congé de naissance à l'occasion de l'accouchement de son épou-se…

2.7 Les autres prestations liées à la famille: des allocations familiales aux frais de prise encharge des enfants dans les crèches

En Algérie, les allocations familiales ont conservé jusqu'à nos jours leur caractère originel de "complé-ment de salaires" d'où leur financement par les entreprises et leur bénéfice limité aux seuls travailleurssalariés et assimilés.

Malgré la prise en charge du financement par le budget de l'Etat, il n'y a ni eu extension à d'autres caté-gories et encore moins de généralisation.

Elles sont donc versées au bénéfice des enfants des travailleurs chargés de famille, sous réserve que le tra-vailleur ait cotisé sur la base d'un salaire au moins égal à la moitié du salaire national minimum garanti.

Cependant, le droit aux allocations familiales est maintenu au bénéfice des travailleurs ayant cessé leuractivité pour raison de maladie, d'invalidité, d'accident du travail, de chômage indemnisé, de retraite…

Les allocations familiales sont dues à partir du premier enfant, résidant en Algérie et âgé de moins de 17ans; ou moins de 21 ans pour l'enfant qui poursuit des études ou est placé en apprentissage ou est dansl'incapacité de travailler par suite d'infirmité ou de maladies chroniques.

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35 Loi n° 12-1996.

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Il n'existe aucune limitation quant au nombre d'enfants.

Le montant des allocations familiales varie en fonction du montant du salaire ou du revenu de l'allocatai-re pour les cinq premiers enfants. Ce montant est identique à partir du 6ème enfant, quel que soit le mon-tant du salaire.

Ainsi, le montant de l'allocation est de- 600 DA par mois et par enfant si le revenu de l'allocataire est égal ou inférieur à 1.500 DA/ mois et

jusqu'au 5ème enfant;- 300 DA par mois si le revenu est supérieur à 1.500 DA;- 300 DA par mois pour tous les enfants à partir du 6ème rang quel que soit le montant du revenu.

Les allocations familiales sont gérées par la Caisse d'Assurances Sociales, mais financées sur le budgetde l'Etat. Dans le secteur de la fonction publique, les institutions et administrations publiques gèrentdirectement les allocations familiales revenant aux travailleurs.

A côté des allocations familiales, il existe une prime de scolarité, versée deux fois par an aux enfants de 6à 21 ans poursuivant leurs études et dont le montant est fixé par décret. Elle est versée directement parl'employeur qui en a la charge. Ici également, il existe deux montants arrêtés en fonction de critères deressources de l'allocataire et du rang de l'enfant.

Pour les enfants des pensionnés invalides ou retraités, cette prime de scolarité est versée par la Caissed'Assurances Sociales pour le compte de l'Etat.

Il existe des crèches et des jardins d'enfants qui peuvent être réalisés et gérés:- par des collectivités locales,- par la caisse d'assurance sociale,- par les employeurs,- par des personnes privées.

La participation financière des familles est variable suivant le statut de la crèche ou du jardin d'enfantset se situe aux alentours du 1/3 du montant du Salaire National Minimum Garanti. Mais en règle généra-le, un dégrèvement de cette participation est prévu pour les familles à bas salaires ou les familles mono-parentales.

Enfin, dans le cadre de l'aide sociale de l'Etat et de la politique familiale:- les titulaires de l'allocation forfaitaire de solidarité bénéficient d'une indemnité de 120 DA par per-

sonnes à charge dans la limite de 3;- des bourses d'études secondaires et universitaires peuvent également être octroyées;- une adaptation de l'impôt sur les revenus est également prévue en fonction de la situation familiale.

D'autre part, dans la quasi-totalité des entreprises et organismes du secteur public, il est attribué uneindemnité de salaire unique lorsque le conjoint du travailleur n'exerce aucune activité.

Au Maroc, pour avoir droit aux allocations familiales, l'assuré doit :- justifier de 108 jours de cotisation pendant 6 mois civils d'immatriculation et avoir un ou plusieurs

enfants à charge résidant au Maroc;- et percevoir un salaire d'au moins 500 DHS (avril 2002). Toutefois, depuis janvier 1982, le droit est

ouvert toute l'année à l'assuré saisonnier qui justifie d'un salaire mensuel moyen soumis à cotisationau cours de l'année précédente, au moins égal à 500 DHS.

L'enfant ouvrant droit aux allocations familiales - doit être à charge de l'assuré;- à l'âge de 13 ans, être encore scolarisé ou en apprentissage,- l'allocation est servie pour chaque enfant scolarisé jusqu'à 21 ans et pour chaque enfant en appren-

tissage jusqu'à 18 ans. Mais il n'y a pas de limitation d'âge pour l'enfant handicapé.

Sont bénéficiaires:- les enfants des travailleurs des entreprises industrielles, commerciales, artisanales et libérales et ceux

des pensionnés invalides ou retraités;- les enfants des travailleurs saisonniers;- les enfants des titulaires de rentes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles.

En cas de décès du travailleur cotisant ou de pensionné, le droit aux allocations familiales est maintenuaux enfants bénéficiaires.

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Dans le secteur public, les allocations familiales sont payées directement par l'Administration.

Pour les enfants des assurés travaillant dans le secteur agricole, l'octroi des allocations est renvoyé à unedécision du Conseil d'Administration de la CNSS.

Le montant de l'allocation est - de 150 DHS par mois et par enfant pour les 3 premiers enfants à charge;- de 36 DHS par mois et par enfant pour les trois autres enfants.

Les bénéficiaires de l'allocation familiale (assuré, conjoint ou épouses et enfants) peuvent bénéficier dupaiement de l'aide sanitaire familiale sous réserve de présenter un dossier médical. Le forfait annuel maxi-mum pour un assuré selon le nombre d'enfants est de 300 DRH pour une enfant et cette somme croît de100 DRHS par enfant supplémentaire, jusqu'à un maximum de 800 DRH pour 6 enfants.

Il existe également des "aides scolaires" qui peuvent être octroyées.

En Tunisie, la branche "prestation familiale"36 renferme cinq sous branches: les "allocations familiales",la "majoration pour salaire unique"37, le "congé de naissance", le "congé de jeune travailleur" et la"contribution aux frais de prise en charge d'enfants de crèche"38.

Les "prestations familiales", et contrairement à la plupart des autres branches, ne bénéficient qu'aux affi-liés de quatre régimes seulement:

- le régime des "salariés non agricoles",- celui des "étudiants",- celui des "salariés agricoles amélioré",- celui de la "convention tuniso-française".

Les allocations familiales sont payables à partir du premier enfant à charge, en faveur des trois premiersenfants39 et jusqu'à, ce que l'enfant atteigne

- 14 ans,- ou 16 ans s'il fréquente l'école primaire,- ou 18, s'il est en apprentissage,- ou 20 ans s'il est en secondaire ou en supérieur.

Ces allocations sont calculées selon un barème dégressif. Le taux est de 18% de l'assiette de base pour le1er enfant, 16% pour le second, 14% pour le 3ème. L'assiette retenue pour le calcul de l'allocation estégale à une tranche de 122 dinars de la rémunération trimestrielle perçue par l'assuré.

Toutefois, l'on constate en Tunisie une baisse du nombre d'allocataires par actif affilié qui est passé à 0,39durant la période 1996-2000, contre 0,46 durant la période 1991-1995. Cela semble dû:

- à la chute de la natalité, observée en Tunisie depuis 1987 et qui se traduit par une réduction dunombre moyen d'enfant par allocataire (les allocataires ayant plus de trois enfants tendent à dispa-raître)40,

- à une extension du célibat en Tunisie….

Par ailleurs, la loi consacre le droit à une majoration pour salaire unique, en faveur de l'assuré social dontle conjoint n'exerce pas une activité professionnelle. A l'inverse des allocations familiales, le montant tri-mestriel de cette prestation est progressif en fonction du nombre d'enfants (limité également à trois).

Mais là également, l'on constate une décélération des dépenses liées à cette prestation, ce qui traduit, enparticulier, un accroissement notoire du taux d'activité des femmes et notamment des femmes mariées.

Les jeunes travailleurs âgés de moins de 18 ans ont droit à un congé supplémentaire de 12 jours par an, etceux âgés entre 18 et 20 ans, ont droit à un congé supplémentaire de 6 jours.

44

36 L'on observe un transfert incessant des recettes de cotisation de cette branche vers les recettes de la branche "pen-sion". 37 Instituée depuis 1980.38 Instauré depuis 1995.39 Jusqu'en 1988, elles étaient versées aux quatre premiers enfants.40 Alors que, en 1970, les familles de 4 enfants et plus représentaient, dans le régime des "salariés non agricoles", 35,6%des enfants recevant des allocations familiales, en 2000, elles ne représentaient plus que 0,8%!

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La CNSS contribue aux frais de prise en charge des enfants dans les crèches. Cette contribution, accordéeaux assurées sociales actives, dont le revenu mensuel ne dépasse pas deux fois et demie le SMIG, est fixéeà 15 dinars par enfant et par mois à raison de 11 mois par an.

Enfin, depuis plusieurs années, la CNSS accorde des prêts remboursables pour les étudiants non bour-siers.

En Jordanie, le Code du travail (et non celui de la Sécurité Sociale) oblige toute entreprise occupant aumoins 20 femmes mariées à aménager un local approprié qui sera confié à une éducatrice qualifiée pours'occuper des enfants âgés de moins de 4 ans. Le nombre d'enfants ne doit pas être inférieur à 10.

L'homme et la femme mariés peuvent, en outre, bénéficier d'un congé sans solde, une seule fois, pour unedurée n'excédent pas deux ans, à l'effet de suivre l'époux ou l'épouse dans le cas où l'un d'entre eux sedéplace pour un emploi situé hors du Gouvernorat où il travaille ou pour un emploi hors du Royaume.

2.8 La couverture du risque chômage: quand elle existe, elle est limitée dans le temps et sonversement peut dépendre de la durée d'affiliation au régime

En Algérie, la population active est estimée à 8,5 millions de personnes. La population "occupée" est esti-mée à peu près à 6,5 millions, dont plus d'1,5 million dans le "secteur informel", ce qui représente untotal d'emplois permanent de 3 millions environ.

La population au chômage représentait 27% de la population active en 2001, dont 62% des chômeursvivant en zone urbaine et 38% en zone rurale.

Par ailleurs la répartition de cette population par groupes d'âges indique que41:- plus de 46% ont moins de 25 ans,- près de 37% ont entre 25 et 34 ans,- plus de 10% ont entre 35 et 44 ans,- moins de 7% ont entre 45 et 59 ans.

Il semble s'agir là, plutôt d'un chômage d'insertion dans la mesure où 71% environ des demandeurs d'em-ploi n'ont pas atteint l'âge de 30 ans et/ou sont des primo-demandeurs d'emploi.

Il convient également de noter que- 85,8% des 8.568.000 personnes représentant la population active sont des hommes,- et 14,2%(soit 883.549 personnes) sont des femmes.

Même si le travail féminin a tendance à croître (1,8% en 1966, 9,6% en 1998, 12% en 2000), le niveaude participation reste faible, malgré, paradoxalement, un taux appréciable de scolarisation des filles(88,92% pour les 6-15 ans). Ce faible taux peut probablement s'expliquer par des raisons d'ordre essen-tiellement sociologique et culturel…

Pour bénéficier de l'indemnisation de l'assurance chômage, le salarié doit:- avoir perdu son emploi de façon involontaire pour raison économique,- être affilié à la sécurité sociale durant une période cumulée d'au moins 3 ans,- avoir cotisé au cours des six mois précédant le licenciement,- être un agent confirmé de l'entreprise au moment du licenciement- être inscrit comme demandeur d'emploi depuis au moins deux mois.

La durée de l'indemnisation au titre de l'assurance chômage est de deux mois par année de cotisations avecun minimum de 12 mois et un maximum de 36 mois.

Le taux de l'allocation chômage est dégressif et varie de 100% à 50% (suivant la période d'indemnisation)d'un salaire de référence égal à la moitié du salaire soumis à cotisation et du salaire national minimumgaranti.

Le montant minimum de l'allocation est de 75% du SNMG, et son montant maximum est de 3 fois leSNMG.

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41 D'après l'Office National des Statistiques (ONS) 2001. Et les moins de 30 ans représentent 44% de la population acti-ve et 34,4% de la population occupée; les 30-59 ans: 53,5% de la population active et 62,1% de la population occupée;les 60 ans et plus: 2,5% de la population active et 3,5% de la population occupée.

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Enfin, dans le cadre de "l'activation des politiques d'emploi" autrement dit de sa participation à la poli-tique de l'emploi, la caisse chargée de la gestion de l'assurance chômage conduit les actions suivantes:

- formation, recyclage, perfectionnement des bénéficiaires des allocations,- aide à la création d'emploi,- aide à la recherche d'emploi et à "l'auto emploi",- contribution au fonds de garantie pour le soutien au micro-crédit,- alphabétisation,- aides financières aux entreprises en difficultés financières….

De même, dans le cadre de la promotion de l'emploi des jeunes, de certaines catégories particulières detravailleuses t de travailleurs et de l'investissement, la loi de finances accorde des exonérations en matiè-re de cotisations de sécurité sociale dans les cas suivants:

- recrutement de jeunes primo-demandeurs d'emploi: la cotisation est de 7% en ce qui concerne la coti-sation entreprise et de 5% pour la quote-part salariée au lieu de, respectivement, 24,5% et de 9%;

- travailleurs handicapés: réduction de la quote-part entreprise de 50%;- encouragement à l'investissement: des abattements à des taux différents selon les zones et l'investis-

sement sont accordés sur la quote-part entreprise; - insertion professionnelle des jeunes diplômés de l'enseignement supérieur et les techniciens supé-

rieurs: la quote-part entreprise est de 7% au lieu de 24,5%.

L'Etat rembourse à la sécurité sociale le différentiel entre les taux normaux et les taux réduits sauf en cequi concerne la proportion de l'emploi des jeunes.

Au Maroc, le taux de chômage au niveau national est de 13,0%. Le pourcentage des jeunes de moins de35 ans au chômage par rapport à la population active est de 11,71%. Celui des plus de 35 ans est de2,23%. Le taux d'activité global est de 54,4%, le taux d'activité des hommes étant de 79,3% et celui desfemmes, de 30,3% (en 2000, ces taux étaient respectivement de 78,8% et de 27,9%). L'on constate, ainsi,au Maroc, un taux d'activité féminin relativement élevé pour la Région…

Par tranche d'âge, le taux d'activité est le suivant:- 15-24 ans: 48%;- 25-34 ans: 64,2%;- 35-44 ans: 64,2%;- 45-59 ans: 58,5%;- 60 ans et plus: 28,5%.

Il est à noter qu'au Maroc, le risque "chômage" n'est pas couvert par la Sécurité Sociale.

En Tunisie, le nombre d'actifs "occupés", âgés de 15 ans et plus était en 1999, au niveau national, de2.635.000 soit 75,6% d'hommes (1.992.100) et 24,4% (642.900) de femmes. On retrouve dans ce pays,comme dans les autres de la Région, la caractéristique d'une participation relativement faible des femmesau marché du travail.

Si l'on prend les effectifs affilés à la CNSS, en 2001, dans le régime des "salariés non agricoles", le pour-centage féminin s'améliore quelque peu, puisque l'on relève 697.139 hommes affiliés (soit 68,6%) et318.784 femmes affiliées, soit 31,4%.

Si l'on prend comme critère la masse salariale, l'on estime que les entreprises publiques (hors adminis-tration) en représentent les 2/3 (mais depuis plusieurs années, en Tunisie, la comptabilité nationale ne dis-tingue plus entre public et privé)

Sur le nombre de chômeurs "recensés" en 1999, 331.800 étaient des hommes et 115.300 des femmes. Etlorsque l'on regarde l'évolution des taux de chômage depuis 1989, l'on constate que celui des hommes atendance à croître (1989: 13,9%, 1994: 15%, 1999: 15,6%) et celui des femmes, tout en restant supérieurà celui des hommes, à se réduire (1989: 20,9%, 1994: 17,2%, 1999: 16,3%). Ces tendances se retrouventdans le taux global qui, quant à lui, progresse: 15,3% en 1989, 15,6% en 1994, 15,8% en 1999.

Une autre caractéristique concerne le taux de chômage selon les "classes d'âge". Les premières victimesdu chômage sont les jeunes avec un taux qui croît. En effet, le taux de chômage chez les 18-24 ans est de67,1% en 1999, alors qu'il était de 54,7% cinq ans auparavant (1994). Chez les 18-19 ans, il est de 35,8%(29,2% en 1994) et de 31,3% (25,5% en 1994).

Ce taux va décroissant au fur et à mesure qu'augment l'âge des salariés, puisque dans la tranche d'âge 35-59 ans, il n'est plus que 6,9% en 1999, et il était de 9,8% en 1994.

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En terme d'indemnisation, les salariés licenciés pour motif économique ou technologique et aussi ceux quine peuvent obtenir les salaires dus en raison des difficultés de l'entreprise, qui se trouve ne cessation depaiement, reçoivent une aide temporaire pour perte d'emploi.42

Le montant de cette aide est plafonné à 6 mensualités dans la limite du SMIG. Il ne s'agit donc pas à pro-prement parler d'une allocation de chômage, mais d'une aide sociale destinée à garantir d'urgence unrevenu à titre provisoire.

Il apparaît toutefois nécessaire de parvenir rapidement à la mise sur pied d'un véritable régime "d'assu-rance chômage"

En Egypte, l'assurance chômage a été instituée en vertu de la loi de Sécurité Sociale, loi n° 63-1964.Cette assurance contre le chômage ou assurance chômage s'est substituée à l'indemnité de cessation d'ac-tivité prévue par le Code du Travail. Un amendement fondamental a été introduit à la loi43 qui prévoit leversement de la moitié de l'indemnité de chômage, si la cessation de travail intervient pour des raisonsdisciplinaires.

Pour bénéficier de l'assurance chômage:- l'assuré doit avoir cotisé à cette assurance pendant six mois au moins dont trois mois consécutifs avant

le chômage;- être inscrit en qualité de chômeur auprès du bureau de main d'œuvre compétent;- être apte au travail et à la recherche d'un emploi;- se présenter chaque semaine au bureau de main d'œuvre où il est inscrit.

Sauf en cas de démission de l'assuré ou de cessation de travail suite à une décision de justice définitiveen cas de crime ou de délit portant atteinte à l'honneur, à l'ordre et aux bonnes mœurs publics.

Le montant de l'indemnisation est de 60% du salaire ayant servi de base au paiement des cotisations.

L'indemnité est toutefois ramenée à 35% si la cessation de travail est due pour les causes ci-après:- fausse identité ou présentation d'attestation et de documents falsifiés;- l'assuré est sous examen;- faute de l'assuré ayant entraîné de graves dommages pour l'employeur;- non-respect des instructions à observer en vue de la sécurité des travailleurs et des installations;- absence injustifiée au-delà de la période prévue par la législation et les règlements intérieurs;- non-accomplissement des obligations fondamentales liées au poste de travail;- divulgation de secret professionnel;- état d'ivresse manifeste durant le travail ou se trouver sous l'effet de l'usage de stupéfiants;- agression contre l'employeur ou contre son responsable ou agression physique contre des chefs de ser-

vice durant le travail ou pour des raisons de travail.

L'indemnité est due à compter du 8ème jour de la cessation de travail (il y a donc un délai de carence de7 jours). Le paiement s'effectue hebdomadairement jusqu'à ce que l'assuré retrouve un emploi convenableou pour une durée de 15 semaines selon le cas.

Cette durée est portée à 28 semaines si la durée de cotisation à l'assurance chômage est supérieure à 24mois.

En revanche, l'indemnité peut être suspendue si- l'assuré ne se présente pas au bureau de main-d'œuvre chaque semaine;- s'il refuse une formation "décidée" par le bureau de main-d'œuvre compétent;- s'il est appelé sous les drapeaux;

L'indemnité peut-être réduite, si l'assuré - travaille pour le compte d'un tiers pour un salaire inférieur au montant de l'indemnité,- et s'il devient éligible à une pension dont le montant est inférieur à celui de l'indemnité chômage.

Dans ces deux cas, il perçoit une indemnité différentielle entre le montant de l'indemnité et le salaire oula pension perçue; et ce, dans ce dernier cas, jusqu'à la fin de la période d'indemnisation restante.

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42 Instituée en 1997.43 Loi n° 79-1975.

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Enfin, l'indemnité peut-être supprimée, si- le chômeur refuse un emploi "convenable" proposé par le bureau de main-d'œuvre compétent;- s'il reprend une activité pour son propre compte;- s'il reprend une activité chez un tiers en contrepartie d'un salaire égal ou supérieur au montant de l'in-

demnité;- s'il peut bénéficier d'une pension dont le montant est égal ou supérieur à celui du montant de l'in-

demnité;- s'il atteint l'âge de 60 ans;- s'il émigre ou quitte définitivement le pays.

En Jordanie, la population "active" représente 23,7% de la population totale. Le taux de chômage est de13,7%, dont 12,3% pour les hommes et 21% pour les femmes. Les cotisants à la Sécurité Sociale repré-sentent environ 29% de la population occupée. Le taux des femmes travailleuses affiliées à la SécuritéSociale représentait 23% du nombre total d'affiliés en 2000. Et par secteur d'activité, l'on observe uneforte participation féminine dans l'enseignement (42%) et dans la santé et l'action sociale (environ 14%).

Les obligations de l'employeur prévues par la législation de Sécurité Sociale en matière d'assurance"vieillesse-invalidité-décès", correspondent au versement d'indemnités de cessation de la relation de tra-vail légale, accordées conformément à la législation du travail en vigueur.

L'employeur s'engage à verser cette indemnité et tous autres droits reconnus par toute législation ou régle-mentation ou convention, à ses travailleurs ou aux ayants-droit, au titre des périodes antérieures à l'entréeen vigueur de la législation de Sécurité Sociale et ce dès la cessation du travail quel que soit le momentde sa survenance.

Si certains régimes, conventions ou règlements accordent aux travailleurs des avantages pécuniaires plusfavorables que l'indemnité prévue par le Code du travail, il conserve les droits ainsi acquis.

L'employeur s'engage à verser aux travailleurs les différentiels entre ces avantages pécuniaires et les coti-sations qu'il est tenu de verser à l'Institution de Sécurité Sociale en vertu de la législation et ceci dès lacessation de travail.

En cas de licenciement abusif, le tribunal compétent ordonne la réintégration du travailleur ou l'octroid'une compensation financière égale au moins à 3 mois de salaire et 6 mois au plus, à laquelle s'ajoutentl'indemnité de préavis et d'autres droits comme l'indemnité de fin de service qui est égale à un mois desalaire par année d'ancienneté.

Si le travailleur n'est pas affilié à la Sécurité Sociale, lorsque la cessation de travail intervient pour fin decontrat ou par démission du travailleur, il perçoit tous ses droits plus le préavis.

Hormis le fait du versement de ces diverses indemnités au moment de la rupture du contrat de travail, ilconvient toutefois de noter qu'en Jordanie, il n'existe toujours pas de régime d'assurance chômage.

2.9 Les congés payés

En Algérie, les congés payés sont égaux à 2,5 jours par mois de présence dans l'entreprise, avec un maxi-mum de 30 jours calendaires.

La période de référence pour le calcul du droit à congé s'étend du 1er mai au 30 avril.

Si les congés peuvent être pris à n'importe quel moment de l'année, ils sont, toutefois, généralement prispendant la période estivale, c'est-à-dire de juin à septembre.

De même le congé peut, soit être pris en une seule fois, soit fragmenté.

Au Maroc, les salariés bénéficient en principe d'un mois de congés payés par an.

En Tunisie, dans les entreprises privées et selon les conventions collectives, les travailleurs bénéficientd'un congé annuel payé de 18 jours ouvrables à raison d'un jour et demi par mois de service effectif dansl'entreprise. Ce congé est éventuellement majoré d'une journée ouvrable supplémentaire pour cinq annéesd'ancienneté sans que cette augmentation des journées de congé puisse porter à plus de 24 jours ouvrablesla durée totale considérée. A ce congé annuel s'ajoute un congé payé pour une dizaine de jours fériés.

Dans les entreprises publiques, les travailleurs bénéficient en général d'un mois de congés payés à l'instar dece dont bénéficient les agents de la fonction publique, auxquels s'ajoutent les jours fériés chômés payés.

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2.10 Les prestations complémentaires à la Sécurité Sociale, souvent encore balbutiantes…

En Algérie, l’Etat réalise et gère des centres de formation professionnelle qui assurent aux jeunes gens etaux jeunes filles ayant terminé leurs études secondaires, le bénéfice de formation dans de nombreusesfilières en vue de les préparer à l’entrée dans la vie active.

Jusqu’à l'unification du système de Sécurité Sociale en 1983, il existait plusieurs régimes de retraite com-plémentaire, par secteurs professionnels ou par régime de Sécurité Sociale. Les lois de 1983 ont interditla création de régimes complémentaires de retraite en raison du taux de remplacement maximum élevé,soit 80%. Elles ont également interdit la participation des employeurs au financement des systèmes deprévoyance complémentaire en maladie, invalidité, etc…

Les régimes existants à cette date continuaient le service des avantages acquis jusqu'à extinction.

En 1996, ces interdictions ont été levées. Cependant en matière de retraite, on n'a pas assisté à une véri-table reprise des régimes complémentaires.

C'est seulement dans le cadre de la mutualité (mutuelles sociales) que ces compléments ont été organisés:- soit sous la forme d'un fonds d'aide aux retraités géré par les mutuelles,- soit, dans deux grandes entreprises, sous la forme de véritables systèmes de retraite complémentaire.

Dans les deux cas, l'adhésion est facultative et les avantages sont servis sous la forme de pension.

L'entreprise ne participe pas au financement des mutuelles. Par contre, elle cotise aux systèmes de retrai-te complémentaires dans le cas des deux grandes entreprises déjà mentionnées.

Constituées entre les travailleurs salariés et éventuellement des retraités, sur la base d’une affiliation etd’une cotisation volontaire, ces institutions ont pour but de verser des prestations complémentaires àcelles de la Sécurité Sociale.

Elles interviennent essentiellement dans la prise en charge du ticket modérateur (20%) laissé à la chargede l’assuré social pour les prestations de soins de santé. Elles accordent également des compléments auxrevenus de remplacement (pensions d’invalidité, indemnités journalières) ainsi qu’en matière de retraite oude décès.

La loi, depuis 1996, permet l'existence de régimes de retraites complémentaires à ceux de la SécuritéSociale, toutefois ils ne sont pas très développés, et ceci, semble dû au fait de l'importance du taux deretraite légale.

Néanmoins, de grandes entreprises telles la SONATRACH par exemple, assurent, à leurs salariés, uneretraite complémentaire représentant 20% du salaire, ce qui permet aux salariés de ces entreprises departir en retraite avec une pension, ainsi complétée, qui représente l'intégralité du salaire.

Les pouvoirs publics et les syndicats conjuguent leurs efforts pour encourager, promouvoir et développerles efforts de prévoyance personnelle.

Au Maroc, les affiliés à la CNSS sont assujettis au paiement de la taxe de formation professionnelle dueà l'office de formation professionnelle, taxe à la charge des entreprises et d'un montant de 1,6% de lamasse salariale réelle.

Par ailleurs, des systèmes facultatifs pour la retraite, financés par une cotisation des entreprises et des sala-riés sont gérés par la CIMR.

En Tunisie, les salariés peuvent adhérer à un système de retraite complémentaire44 leur permettant, moyen-nant le paiement d'une cotisation supplémentaire d'acquérir des droits au titre de la tranche de salairedépassant la limite fixée par le régime obligatoire (six fois le SMIG).

En ce qui concerne la formation professionnelle publique, elle est financée exclusivement par l'Etat quiprélève une "taxe de formation professionnelle" de 3% de la masse salariale. Cette "taxe" est payée parles seules entreprises et elle est gérée par un fonds spécial du Trésor.

Quant à la formation professionnelle privée, elle est financée par les seuls ménages.

En Jordanie, l'Etat accorde une grande attention à la formation professionnelle. Il existe une InstitutionGénérale de la Formation Professionnelle qui exécute les programmes annuels de formation dans ses dif-

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44 Institué en 1982.

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férents aspects cycles courts, moyens et longs. Cette Institution coopère avec les secteurs publics et pri-vés ainsi que les forces armées. Des programmes spéciaux sont utilisés dans le secteur privé.

2.10 L'aide ou l'assistance sociale.

En Algérie, l'aide sociale de l'Etat est accordée à des personnes dans l'incapacité de subvenir elles-mêmes à leurs besoins et en l'absence d'une personne susceptible de prendre en charge la personne dansle besoin.

Elle revêt plusieurs formes liées à la situation sociale et/ou physique du bénéficiaire. Outre l'accès directà certains services tels que les transports, la santé ou les exonérations fiscales, financée par un budgetalloué annuellement, l'aide sociale est également destinée à couvrir notamment:

- les dépenses de fonctionnement et d'investissement liées aux établissements spécialisés destinés à- la prise en charge des catégories de personnes handicapées et des personnes âgées;- l'octroi d'allocations forfaitaires de solidarité mensuelles aux personnes inaptes au travail, atteintes

d'un handicap physique ou mental45, ou d'allocation mensuelle aux familles ayant à charge une ouplusieurs personnes handicapées;

- l'octroi d'une prime mensuelle pour les familles nourricières d'enfants privés de famille;- l'octroi d'une allocation forfaitaire de solidarité aux personnes âgées de plus de 60 ans, sans revenus

ou aux chefs de famille et sans revenus ou aux personnes vivant seules et sans revenus ou aux femmeschefs de famille et sans revenus;

- l'octroi d'une indemnité aux jeunes sans emploi qui, après le cycle scolaire ou universitaire, partici-pent à des réalisations d'intérêt général concrétisées par des projets engagés au niveau des communes.La gestion et le versement de ces indemnités sont assurés par l'agence de développement social.

Pour ces deux dernières catégories, les personnes concernées bénéficient en plus d'une allocation pourpersonnes à charges dans la limite de 3.

Le critère d'attribution est, en plus de l'état de santé ou l'âge suivant le cas, l'absence de ressources oul'insuffisance de ressources ou l'absence d'une personne pouvant prendre en charge la personne dans lebesoin.

D'autre part, l'Etat assure la garantie d'un minimum de revenus pour les titulaires de pensions de retraitesou d'invalidité. Il intervient donc, dans le cadre de l'aide sociale, dans le versement du complément dif-férentiel résultant entre le montant de la pension découlant des droits contributifs et les montants minimades pensions fixés par la loi.

Les mécanismes d'indexation, de ces allocations, reposent sur la fixation d'un salaire national minimumgaranti qui évolue en fonction du pouvoir d'achat des ménages, dans le cadre de la tripartite:Gouvernement- UGTA- Employeurs. Mais, leurs montants et leurs augmentations sont fixés par la loi.

Au Maroc, il semblerait, que si elle existe, l'aide sociale dépende de l'Etat….

En Tunisie, la CNSS contribue aux dépenses "d'actions sociales" qui bénéficient non seulement à tousles affiliés de la CNSS, mais également à des citoyens non affiliés à la CNSS: personnes handicapées,familles nécessiteuses, personnes âgées non assurées, personnes sans emplois et donc sans ressources,associations à but non lucratif, etc…

Ainsi en 2000 le "programme d'aide aux familles nécessiteuses", qui englobe aussi les personnes handi-capées et les personnes âgées sans ressources, soit 120.000 bénéficiaires, la CNSS a contribué à hauteurde 2,8 millions de dinars, soit 5,4% de ce budget (52,3 millions de dinars), pour une prestation moyennepar bénéficiaire et par an de 435 dinars.

En Egypte comme en Jordanie, en l'absence d'éléments d'informations sur ce point et sous réserve d'uninventaire plus poussé, il semblerait que "l'aide sociale" ressortirait de la sphère privée?

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45 Personnes handicapées à 100%.

Page 48: La protection sociale Méditerranée Social (F) .pdf · Caisse Nationale de Retraites et D'assurance (CNRA) a été créé en 1977, pour le service des pensions aux agents temporaires,

En guise de conclusion: quelques éléments pour le débat etquelques pistes d'avenir…

"L'état des lieux" tel qu'il apparaît dans cette étude, fait apparaître plusieurs constats, qui sont en mêmetemps comme autant de sujets d'approfondissements.

Le premier point en débat porte sur la couverture de la population en matière de Sécurité Sociale.

Il semble, souvent, que non seulement la Sécurité Sociale soit celle des travailleurs, des salariés…maisqu'il y a des lacunes sur ce type de couverture, que ce soit en "couverture santé" ou en "couverture chô-mage" par exemple…

Qu'en est-il, alors, de la couverture des autres membres de la population, et de la "réalité" des diffé-rents risques mis en œuvre dans le cadre de la Sécurité Sociale conformément aux dispositions, en par-ticulier, de la Convention 102 de l'Organisation Internationale du Travail (OIT)?

Où en sont également les concepts de solidarité et de cohésion sociale, qui fondent et donnent un sens àl'action syndicale?…

Mais cette question fait immédiatement surgir en contre-point une autre question, tout aussi légitime: Quidoit financer cet élargissement éventuel de la couverture? N'est-ce pas l'occasion, alors, de s'interrogersur la pertinence de certains modes de financement qui portent la marque du temps, c'est à dire del'époque où les systèmes ont été mis en place et où la masse salariale était le critère et la source essen-tiels de richesse de l'entreprise? Certaines prestations financées sur le revenu du travail ne devraient-ellespas relever d'autres modes de prélèvement, en particulier tout ce qui touche à la politique familiale parexemple? Et si l'on parle de prestations à caractère "universel", c'est-à-dire ouvertes à toute la popula-tion, ne devrait-on pas également s'interroger sur des financements plus "universels", qui prennent encompte tous les revenus?…

Un autre thème fondamental de réflexion apparaît également au terme de cette étude, c'est celui de ladémocratie sociale. En principe, l'ensemble des systèmes est géré par un Conseil d'Administration auxpouvoirs, théoriquement, étendus. Mais lorsque l'on regarde plus finement la composition de ces Conseilset/ou les modes de désignation des administrateurs représentant les travailleurs, en particulier, force estde constater que souvent l'Etat y exerce un rôle prépondérant et que le rôle de ceux que l'on désigne par-fois comme les représentants de la "société civile" est souvent réduite à la proportion congrue…Neconvient-il pas également de réfléchir au rôle que doit réellement jouer un Conseil d'Administration? Celarevient également à s'interroger sur sa composition et sur les pouvoirs réels dont il dispose, notamment enmatière de fixation des cotisations et du montant des prestations, par exemple…

Un quatrième sujet d'interrogation concerne la place du secteur privé dans la protection sociale.Plusieurs pays mentionnent le rôle joué par les systèmes "complémentaires" à la Sécurité Sociale, que cesoit en maladie ou en pension par exemple. Ne serait-il pas souhaitable de s'interroger sur la manière dontces systèmes sont mis en place (avec ou sans les partenaires sociaux, dans le cadre de négociations col-lectives…)? De s'interroger également sur leur rôle: complètent-ils les prestations de la Sécurité Socialeou fonctionnent-ils en concurrent et en profitant financièrement de ces systèmes?… Ne faudrait-il pas,après avoir mené la réflexion sur leur utilité et leur nature (à but lucratif ou à but non lucratif), fixerquelques "règles" à l'intervention de ces organismes (place des partenaires sociaux dans leur gestion, non-sélection des risques, non-discrimination dans l'accès, etc…)?

Ces quelques thèmes et réflexions montrent la nécessité pour les organisations d'affiner leurs projets etleurs propositions. Et ceci est vrai non seulement pour les Pays du Sud et de l'Est de la Méditerranée,mais également pour les pays partenaires de l'Union Européenne, d'où l'intérêt d'un travail en partenariatentre les uns et les autres…

L'une des manières d'avancer serait de pouvoir programmer des "formations syndicales", non pas sur tousles sujets à la fois, mais en les prenant les uns après les autres, et d'autres probablement, car les ques-tions évoquées ne constituent pas une liste exhaustive…

L'objectif est que l'ensemble des pays de cette Région avance de manière convergente, afin d'éviter lesrisques de "dumping social" entre des pays qui auraient beaucoup progressé dans l'amélioration de leurscouvertures et d'autres qui avanceraient moins vite…

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Page 49: La protection sociale Méditerranée Social (F) .pdf · Caisse Nationale de Retraites et D'assurance (CNRA) a été créé en 1977, pour le service des pensions aux agents temporaires,

De toutes façons, et l'expérience de l'Union Européenne l'illustre: contrairement à ce que disent certainsGouvernements, souvent inspirés par les discours de la Banque Mondiale et/ou du Fonds MonétaireInternational, les pays qui ont le meilleur développement économique dans l'Union Européenne sont aussiceux qui ont les meilleurs systèmes de protection sociale. Autrement dit une bonne protection sociale, nonseulement n'est pas un handicap au développement économique, mais est un "facteur productif", pourreprendre les termes que d'aucuns utilisent…

Tel est le défi qui est posé au monde syndical…Telle est notre ambition commune: non pas mettre en placede "simples filets" de sécurité contre l'extrême pauvreté, qui maintiennent les femmes et les hommes quien bénéficient, dans la dépendance et l'assistance…Mais mettre en place des systèmes de protectionsociale dignes de ce nom, qui en fassent des femmes et des hommes dignes et responsables, en mêmetemps que solidaires…

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