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Editorial Notre libre propos de ce mois poursuit l’analyse de la loi Lefebvre renforçant les droits, la protection et l’information des consommateurs. Ce mois-ci, notre analyse porte sur les nouvelles mesures relatives au commerce électronique introduites par cette loi. Notre rubrique dédiée au droit des entreprises en difficulté revient sur l’achèvement attendu de la réforme de la sauvegarde financière accélérée et la proposition de loi adoptée le 18 octobre dernier. Une décision de la Haute Cour concernant la portée du dessaisissement du débiteur en liquidation judiciaire associé et gérant d’une personne morale, est également commentée dans cette rubrique. En droit des contrats, la jurisprudence confirme définitivement sa position sur les conséquences de la rétractation du promettant et l’absence de réalisation forcée de la promesse unilatérale de vente ; une intéressante décision ayant trait au mandat de l’agent immobilier est également commentée. En droit social, nous avons sélectionné trois décisions relatives au pouvoir du DRH de licencier dans une filiale, aux effets de la prise d’acte de la rupture du contrat de travail sur le préavis et les conséquences de l’acceptation d’une convention de reclassement personnalisé. La rubrique procédure civile vous offrira des explications sur la nouvelle contribution pour l’aide juridique. La Lettre du Cabinet N°10/2011 PARIS : 47 rue de Monceau 75008 Paris - Tél. 01 53 96 20 00 - Fax. 01 53 96 20 01 - Toque P 411 LYON : 7 rue de Bonnel 69003 Lyon - Tél. 04 72 61 75 15 - Fax. 04 72 61 75 89 - Toque 1179 NANTES : 4 rue Maurice Sibille 44000 Nantes - Tél. 02 53 44 69 00 - Fax. 02 53 44 69 36 MONTPELLIER : 33 bis rue du Faubourg Saint Jaumes 34000 Montpellier - Tél. 04 67 58 01 86 - Fax. 04 67 58 84 38 Email : [email protected] - Site : www.simonassocies.com Simon Associés est partenaire de …….. …….. Sommaire Libre propos 2 Corporate et Droit des sociétés 4 Entreprises en difficulté 5 Contrats civils et commerciaux 6 Concurrence et Distribution 7 Social et Ressources humaines 8 Immobilier 9 Propriété intellectuelle 10 Droit de la santé 11 Personnes et Patrimoine 12 Procédure civile et voies d’exécution 13 Actualité du Cabinet 14 Toute l’actualité de nos autres domaines d’intervention est également commentée : le corporate et droit des sociétés, le droit de la concurrence et de la distribution, le droit immobilier, la propriété intellectuelle, le droit de la santé, le droit des personnes et la procédure civile. Bonne lecture. Jean-Charles Simon François-Luc Simon Gérant-associé Gérant-associé

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Editorial

Notre libre propos de ce mois poursuit l’analyse de la loi

Lefebvre renforçant les droits, la protection et l’information

des consommateurs. Ce mois-ci, notre analyse porte sur les

nouvelles mesures relatives au commerce électronique

introduites par cette loi.

Notre rubrique dédiée au droit des entreprises en difficulté

revient sur l’achèvement attendu de la réforme de la

sauvegarde financière accélérée et la proposition de loi

adoptée le 18 octobre dernier. Une décision de la Haute Cour

concernant la portée du dessaisissement du débiteur en

liquidation judiciaire associé et gérant d’une personne

morale, est également commentée dans cette rubrique.

En droit des contrats, la jurisprudence confirme

définitivement sa position sur les conséquences de la

rétractation du promettant et l’absence de réalisation forcée

de la promesse unilatérale de vente ; une intéressante

décision ayant trait au mandat de l’agent immobilier est

également commentée.

En droit social, nous avons sélectionné trois décisions

relatives au pouvoir du DRH de licencier dans une filiale,

aux effets de la prise d’acte de la rupture du contrat de

travail sur le préavis et les conséquences de l’acceptation

d’une convention de reclassement personnalisé.

La rubrique procédure civile vous offrira des explications sur

la nouvelle contribution pour l’aide juridique.

La Lettre du Cabinet

N°10/2011

PARIS : 47 rue de Monceau 75008 Paris - Tél. 01 53 96 20 00 - Fax. 01 53 96 20 01 - Toque P 411LYON : 7 rue de Bonnel 69003 Lyon - Tél. 04 72 61 75 15 - Fax. 04 72 61 75 89 - Toque 1179NANTES : 4 rue Maurice Sibille 44000 Nantes - Tél. 02 53 44 69 00 - Fax. 02 53 44 69 36

MONTPELLIER : 33 bis rue du Faubourg Saint Jaumes 34000 Montpellier - Tél. 04 67 58 01 86 - Fax. 04 67 58 84 38Email : [email protected] - Site : www.simonassocies.com

Simon Associés est partenaire de …….. ……..

Sommaire

Libre propos 2

Corporate et Droit des sociétés 4

Entreprises en difficulté 5

Contrats civils et commerciaux 6

Concurrence et Distribution 7

Social et Ressources humaines 8

Immobilier 9

Propriété intellectuelle 10

Droit de la santé 11

Personnes et Patrimoine 12

Procédure civile et voies d’exécution 13

Actualité du Cabinet 14

Toute l’actualité de nos autres domaines d’intervention est

également commentée : le corporate et droit des sociétés, le

droit de la concurrence et de la distribution, le droit

immobilier, la propriété intellectuelle, le droit de la santé, le

droit des personnes et la procédure civile.

Bonne lecture.

Jean-Charles Simon François-Luc Simon

Gérant-associé Gérant-associé

Page 2: La Lettre de la franchise - simonassocies.com

LIBRE PROPOS

La réforme du commerce électronique

Le projet de loi dit « Lefebvre », renforçant les droits, la

protection et l’information des consommateurs, a été voté le

11 octobre dernier à l’Assemblée Nationale et se trouve

désormais soumis à l’examen (attentif) du Sénat. Ce projet

de loi bouleverse notablement le commerce électronique, au

moyen de six mesures nouvelles et complémentaires, qu’il

convient de reprendre une à une.

1/ L’instauration de sanctions administratives

encadrant la prospection commerciale

Le projet de loi assortit de sanctions administratives

dissuasives les manquements aux dispositions du code des

postes et communications électroniques encadrant la

prospection commerciale directe au moyen de courriers

électroniques, que les agents de la concurrence, de la

consommation et de la répression des fraudes (CCRF)

peuvent déjà contrôler.

La CNIL continuera de veiller au respect des dispositions de

l’article L. 34-5 du code des postes et des communications

électroniques relatif à la prospection commerciale directe au

moyen de courriers électroniques ; de même, elle continuera

de recevoir, par tous moyens, les plaintes relatives aux

violations de ce texte.

Cependant, le projet de loi prévoit d’insérer un avant-

dernier alinéa à l’article L.34-5 précité, selon lequel :

« Sans préjudice des dispositions de l’article L. 36-11 du

présent code, les manquements au présent article sont

sanctionnés par une amende administrative prononcée

par l’autorité administrative chargée de la concurrence

et de la consommation, dont le montant ne peut être

supérieur à 15 000 €, en application du VII de l’article

L. 141-1 du code de la consommation.

Si un même manquement a déjà fait l’objet d’une

sanction pécuniaire, la sanction pécuniaire prononcée

est limitée de sorte que le montant total des sanctions

pécuniaires ne dépasse pas le montant le plus élevé de

l’une des sanctions encourues ».

2/ L’amélioration de l’information précontractuelle

de l’acheteur en ligne

Le projet de loi renforce de manière significative

l’information précontractuelle de l’acheteur en ligne et

oblige les professionnels à indiquer dans le contrat plusieurs

mentions essentielles. Ainsi, alors que l’actuel article L.131-

18 du code de la consommation prévoit que l'offre de contrat

doit comporter « la durée de la validité de l'offre et du prix

de celle-ci », ce texte devrait prochainement ajouter : « Sont

également indiquées les informations relatives à la

garantie légale de conformité mentionnée à la section 2 du

chapitre Ier du titre Ier du livre II du présent code et à la

garantie légale des défauts de la chose vendue dans les

conditions prévues aux articles 1641 à 1648 et 2232 du code

civil pour les contrats mentionnés à l’article L. 211-1 du

présent code ainsi que, le cas échéant, les informations

relatives à la garantie commerciale et aux prestations de

services après-vente mentionnées, respectivement, à

l’article L. 211-15 et à la section 6 du même chapitre Ier ».

3/ La transparence des conditions contractuelles

Le projet de loi impose à l’ensemble des professionnels de

rendre le plus facilement accessibles, au moment de l’offre,

les conditions contractuelles, qu’elles soient générales ou

particulières, applicables à la vente d’un bien ou à la

fourniture d’une prestation de service à distance, à partir de

tout support de communication utilisé pour leur offre

commerciale, et notamment la page d’accueil du site

internet marchand. Il est donc inséré avant le dernier alinéa

de l’article L. 121-18 du code de la consommation, l’alinéa

suivant :

« L’ensemble des conditions contractuelles, générales ou

particulières, applicables à la vente d’un bien ou à la

fourniture d’une prestation de service à distance doivent

être facilement accessibles, au moment de l’offre, à

partir de la page d’accueil du service de communication

publique en ligne du vendeur ou du prestataire de

service ou sur tout support de communication de

l’offre ».

La Lettre du Cabinet SIMON ASSOCIES – Octobre 2011 – Page 2

Page 3: La Lettre de la franchise - simonassocies.com

En effet, l’autorité administrative chargée de la concurrence

et de la consommation pourra bientôt :

(i) demander à la juridiction civile ou, s’il y a lieu, à la

juridiction administrative d’ordonner, le cas échéant sous

astreinte, la suppression d’une clause illicite ou abusive

dans tout contrat ou type de contrat proposé ou destiné au

consommateur et, également, de déclarer que cette clause

est réputée non écrite dans tous les contrats identiques

conclus par le même professionnel avec des

consommateurs et de lui ordonner d’en informer ceux-ci à

ses frais par tout moyen approprié ;

(ii) demander à la juridiction civile d’ordonner, le cas

échéant sous astreinte, toute mesure de nature à mettre un

terme aux manquements aux obligations contractuelles ou

aux agissements illicites ;

(iii) demander à l’autorité judiciaire, en cas de violation

des dispositions du code de commerce, de prescrire toutes

mesures proportionnées propres à prévenir un dommage

ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu

d’un service de communication au public en ligne.

L’autorité administrative se voit par ailleurs reconnaître le

pouvoir de prononcer et de recouvrer elle-même les

amendes prévues – suivant une procédure contradictoire –

pour lui permettre d’exercer pleinement sa mission de

régulation de l’activité économique.

****

On le voit, le droit du commerce électronique est en pleine

mutation ; outre les mesures destinées à être intégrées en

droit interne par le projet de loi Lefebvre, la toute récente

directive communautaire adoptée le 10 octobre dernier par

le Conseil, relative aux droits des consommateurs, vient

ajouter à l’émulation grandissante de ce droit (passionnant)

et à la nécessaire cohérence qui doit prévaloir au sein des

Etats membres de l’Union Européenne.

François-Luc Simon

Gérant-associé

Docteur en droit

4/ L’augmentation des pénalités pour non

remboursement des sommes versées en cas de

rétractation du consommateur dans le délai légal

Le projet de loi prévoit l’augmentation des pénalités pour

non remboursement des sommes versées en cas de

rétractation du consommateur dans le délai légal de 7 jours

prévu à l’article L.121-25 du code de la consommation (lui-

même appelé à être allongé à 14 jours par l’effet de la

transposition à venir de la directive communautaire adoptée

par le Conseil le 10 octobre 2011 relative aux droits des

consommateurs), afin que celles-ci soient suffisamment

dissuasives et que le remboursement intervienne dans les

délais.

Désormais, en effet, « le vendeur est tenu de rembourser le

consommateur, par tout moyen de paiement, de la totalité

des sommes versées, dans les meilleurs délais et, au plus

tard, dans les 30 jours à compter de la date à laquelle ce

droit (de rétractation) a été exercé » et, au-delà de ce délai

de 30 jours, la somme due sera « de plein droit productive

d’intérêts au double du taux légal en vigueur ».

5/ L’instauration du droit pour le consommateur

d’exiger la vérification des colis

S’agissant des contrats de transports (hors déménagement

précise le texte), le projet de loi donne au consommateur le

droit d’exiger la vérification intérieure et extérieure des colis

et la possibilité d’agir contre le voiturier si celui-ci ne lui a

pas permis d’effectuer cette vérification.

En cas de non-respect de ces obligations, le consommateur

bénéficie d’un délai de 10 jours (au lieu de 3 jours

actuellement) pour émettre des protestations lorsque le

voiturier ne justifie pas lui avoir laissé la possibilité de

vérifier effectivement leur bon état.

6/ La modernisation des moyens d’action de

l’autorité administrative

Le projet de loi modernise les moyens d’action juridique de

l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la

consommation qui peut ainsi œuvrer dans trois registres

distincts, dont les modalités précises de mise en œuvre

devront être précisées par un décret en Conseil d’État.

La Lettre du Cabinet SIMON ASSOCIES – Octobre 2011 – Page 3

Page 4: La Lettre de la franchise - simonassocies.com

L’opposabilité aux tiers de la disparition de la personnalité morale

(Cass. com., 20 septembre 2011, pourvoi n°10-15.068)

Dans cette affaire, se posait la question de savoir si une

assignation diligentée à l’encontre d’une société dissoute

était recevable alors que les formalités auprès du registre du

commerce et des sociétés n’avaient pas été effectuées.

En l’espèce, l’associée unique d’une société avait décidé de la

dissoudre. Seul l’avis de dissolution avait été publié dans un

journal d’annonces légales. L’URSSAF, qui détenait une

créance sur cette société, l’assigna aux fins d’ouverture d’une

procédure de liquidation judiciaire. La cour d’appel avait

considéré que l’assignation délivrée par l’URSSAF était

irrecevable dans la mesure où la dissolution avait été publiée

dans un journal d’annonces légales et qu’en l’absence

d’opposition de créanciers dans les 30 jours, la transmission

universelle de son patrimoine avait été réalisée à l’issue de

ce délai. La cour se fondait sur l’article 1844-5 du code civil

et l’article 8 du décret n°78-704 du 3 juillet 1978

selon lesquels la dissolution sans liquidation de la société

par réunion de toutes les parts sociales en une seule main

entraine la disparition de la personnalité morale à l’issue du

délai de trente jours à compter de la publication de

l’opération dans un journal d’annonces légales accordé aux

créanciers pour faire opposition à la dissolution.

La Cour de cassation casse l’arrêt de la cour d’appel

rappelant que « la disparition de la personnalité juridique

d’une société n’est rendue opposable aux tiers que par la

publication au registre du commerce et des sociétés des

actes ou évènements l’ayant entraînée », se fondant ainsi

sur l’article L. 123.9 du code de commerce selon lequel la

personne assujettie à immatriculation ne peut opposer aux

tiers les faits et actes sujets à mention que si ces derniers ont

été publiés au registre même s’ils ont fait l’objet d’une autre

publicité légale.

CORPORATE ET DROIT DES SOCIÉTÉS

La rémunération du gérant de SARL ne constitue pas une convention réglementée

(Cass. com., 4 octobre 2011, pourvoi n°10-23.398)

Pendant longtemps, on s’est interrogé sur le point de savoir

si la rémunération du gérant constituait une convention

réglementée, auquel cas il ne pouvait prendre part au vote

lors de l’assemblée approuvant cette convention. Puis, une

solution de principe du 4 mai 2010 prononcée par la Cour de

cassation (Cass. com., 4 mai 2010, pourvoi n°09-13.205) est

venue clarifier la situation en reconnaissant au gérant le

droit de prendre part au vote sur la détermination de sa

rémunération.

En l’espèce, un gérant détenteur (avec une société dont il

était également gérant) de 51 % des parts sociales d’une

SARL, avait adopté une résolution unique portant sur sa

rémunération fixée à hauteur de 50 % de l’excédent brut

d’exploitation de la société. Le troisième associé de cette

société, préalablement révoqué de ses fonctions de gérant,

décida d’invoquer l’abus de majorité pour solliciter

l’annulation de la délibération.

La Cour de cassation casse l’arrêt de la cour d’appel qui avait

estimé que la délibération « avait été votée par le seul

porteur de parts y ayant un intérêt personnel ».

Elle applique au gérant majoritaire la solution de principe

posée par la Cour de cassation du 4 mai 2010 à savoir que

« la détermination de la rémunération du gérant d’une

société à responsabilisé limitée par l’assemblée des associés

ne procède pas d’une convention, ce dont il résulte que le

gérant associé, fût-il majoritaire, peut prendre part au

vote ».

Il restait alors à s’assurer que la délibération déterminant les

modalités de fixation de la rémunération du gérant n’était

pas constitutive d’un abus de majorité, à savoir contraire à

l’intérêt social et prise dans l’unique dessein de favoriser les

membres de la majorité au détriment de la minorité, ce qui,

en l’occurrence, n’était pas rapporté par la cour d’appel.

La Lettre du Cabinet SIMON ASSOCIES – Octobre 2011 – Page 4

Page 5: La Lettre de la franchise - simonassocies.com

La Lettre du Cabinet SIMON ASSOCIES – Octobre 2011 – Page 5

ENTREPRISES EN DIFFICULTE

Portée du dessaisissement du débiteur en liquidation judiciaire associé et gérant d’une

personne morale

(Cass. com., 18 octobre 2011, pourvoi n°10-19.647)

La solution énoncée par la Cour de cassation, si elle n’est pas

nouvelle (Cass. com., 27 nov. 2001, pourvoi n°97-22.086 ;

Cass. com., 15 fév. 2005, pourvoi n°03-10.894 ;

Cass. civ. 3ème, 19 déc. 2007, pourvoi n°06-18.811), a

néanmoins l’infini mérite d’être exposée dans un attendu de

principe d’une grande clarté.

Au visa de l’ancien article L. 622-9 du code de commerce et

de l’article 1844 du code civil, la Cour suprême a jugé :

« Attendu que le jugement qui ouvre ou prononce la

liquidation judiciaire d’une personne physique emporte

dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la

disposition de ses biens ; qu’il s’ensuit qu’en cas de mise en

liquidation judiciaire de l’associé d’une société civile, le

liquidateur de son patrimoine n’a pas qualité pour exercer

les actions liées à sa qualité d’associé ou de gérant et

concernant le patrimoine de la personne morale, non plus

que son droit de participer aux décisions collectives ».

Cette solution, énoncée sous l’empire de la loi du 25 janvier

1985, n’en est pas moins applicable sous l’empire de la loi de

sauvegarde des entreprises. En outre, elle concerne tant les

associés des sociétés civiles que ceux des sociétés

commerciales.

Le dessaisissement du débiteur en liquidation judiciaire,

prévu par l’ancien article L. 622-9 du code de commerce et

par l’article L. 641-9 du même code depuis la loi du 26 juillet

2005, ne s’étend qu’aux droits et actions concernant son

patrimoine. Ce dessaisissement ne concerne donc pas les

droits extrapatrimoniaux du débiteur.

Comment ce principe doit il être appréhendé s’agissant d’un

débiteur mis en liquidation judiciaire qui serait également

associé et/ou gérant d’une personne morale restée in bonis ?

Il est évident que les droits financiers résultant des droits

sociaux sont des droits patrimoniaux qui sont donc exercés

par le liquidateur judiciaire (Cass. com., 27 nov. 2001,

pourvoi n°97-22.086).

La solution est différente s’agissant de la représentation

d’une personne morale par le débiteur en liquidation

judiciaire. L’ouverture de cette procédure ne dessaisit pas le

débiteur de ses fonctions de représentant légal. Il en va de

même s’agissant du droit de participer aux décisions

collectives, d’où le visa de l’article 1844 du code civil, qui est

aussi de nature extrapatrimoniale. Le droit de participer aux

décisions collectives et de voter est un droit propre de

l’associé (Cass. com., 9 fév. 1999, pourvoi n°97-17.661).

Le Conseil constitutionnel, appliquant sa jurisprudence sur

les cavaliers législatifs (Cons. Const., 12 mai 2011, n°2011-

629 DC), avait censuré les dispositions de la loi de

simplification et d’amélioration de la qualité du droit aux

termes desquelles le débiteur, dont le total du bilan

dépassait un certain seuil fixé par décret, était réputé

remplir les critères de tailles. Ces dispositions permettaient

de rendre les holdings éligibles à la SFA.

Ces dispositions ont été réintroduites dans la proposition de

loi relative à la simplification du droit et à l’allégement des

démarches administratives adoptée le 18 octobre 2011 en

première lecture par l’Assemblée Nationale. Les seuils

s’établiront certainement entre 10 et 20 millions d’euros.

Sauvegarde Financière Accélérée : Vers l’achèvement de la réforme

(Proposition de loi relative à la simplification du droit et à l’allégement des démarches

administratives – Texte adopté n° 750 – « Petite loi »)

Et le législateur remit son travail à l’ouvrage. Les praticiens

n’ignorent pas que la Sauvegarde Financière Accélérée

(SFA), issue de la loi du 22 octobre 2010 dite de régulation

bancaire et financière, entrée en vigueur le 1er mars 2011, a

une portée limitée.

En effet, cette procédure, créée essentiellement pour traiter

l’endettement des holdings issu des opérations de LBO, n’est

à ce jour applicable qu’aux débiteurs satisfaisant à des

critères de tailles (plus de 150 salariés ou plus de 20 millions

d’euros de chiffre d’affaires) qui en raison de la spécificité

des holdings (absence d’activité opérationnelle et de

salariés) ne peuvent être respectés par elles. Aucun critère

« consolidé » n’avait été institué.

Page 6: La Lettre de la franchise - simonassocies.com

La Lettre du Cabinet SIMON ASSOCIES – Octobre 2011 – Page 6

CONTRATS CIVILS ET COMMERCIAUX

Rétractation du promettant et réalisation forcée de la promesse unilatérale de vente

(Cass. com., 13 septembre 2011, pourvoi n°10-19.526)

Le bénéficiaire d’une promesse unilatérale de vente peut-il

en obtenir l’exécution forcée alors que le promettant s’est

rétracté avant la levée de l’option ?

La question n’est pas nouvelle. On sait que, depuis un arrêt

du 15 décembre 1993 (Bull. civ. III, n°174), la troisième

chambre civile de la Cour de cassation refuse l'exécution

forcée d'une promesse unilatérale de vente en cas de

rétractation du promettant avant l'expiration du délai

d'option. Sa position, qui concrètement limite les

conséquences de l’inexécution de la promesse à des

dommages et intérêts, a fait l’objet de nombreux débats et

critiques.

Un arrêt rendu le 8 septembre 2010 (pourvoi n°09-13.345)

avait fait naître un doute sérieux quant au maintien de cette

jurisprudence, la troisième chambre civile y ayant en effet

affirmé que « le promettant a définitivement consenti à

vendre ». Le doute fut de courte durée. Dans un arrêt du 11

mai 2011 (pourvoi n°10-12.875), la troisième chambre civile

a jugé que « la levée de l’option par le bénéficiaire de la

promesse postérieurement à la rétractation du promettant

excluant toute rencontre des volontés réciproques de

vendre et d’acquérir, la réalisation forcée de la vente ne

peut être ordonnée ».

Dans l’arrêt commenté du 13 septembre 2011, la chambre

commerciale de la Cour de cassation se rallie à la position de

la troisième chambre civile. En l’espèce, une promesse

d’achat et une promesse de vente avait été signées, le 31

janvier 2005, entre deux sociétés, l’une d’elle s’engageant à

vendre les actions qu’elle détenait ; l’option pouvant être

levée entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2009. De

nombreux litiges ayant opposé les parties, le vendeur a

rétracté sa promesse le 5 mars 2007. Le bénéficiaire a exercé

son option le 7 janvier 2008 et a poursuivi l’exécution forcée

de la vente devant le tribunal. La Cour d’appel de Paris avait

fait droit à sa demande en jugeant que la vente était parfaite

et que le vendeur n’était pas fondé à soutenir qu’il a

valablement rétracté sa promesse de vente. Les juges

parisiens avaient donc refusé d’appliquer la jurisprudence

de la troisième chambre civile de la Cour de cassation. Ils

sont sèchement censurés par la chambre commerciale au

motif que « la levée de l’option par le bénéficiaire de la

promesse postérieurement à la rétractation du promettant

excluant toute rencontre de volontés réciproques de vendre

et d’acquérir, la réalisation forcée de la vente ne pouvait

être ordonnée ».

La Haute juridiction confirme ainsi sa jurisprudence. Ne

reste donc au bénéficiaire que la seule voie ouverte par un

arrêt du 27 mars 2008 (pourvoi n°07-11.721) qui a admis

que les parties étaient libres de convenir que « le défaut

d’exécution par le promettant de son engagement de vendre

pouvait se résoudre en nature par la constatation judiciaire

de la vente ».

Agent immobilier, agent commercial et négociateur immobilier

(Cass. com., 18 octobre 2011, pourvoi n°10-30.087)

En l’espèce, une société sollicitait la nullité de deux contrats

d’agent commercial qu’elle avait conclus en faisant valoir

que lesdits contrats, qui avaient pour objet la recherche et la

négociation de terrains devant servir d’assiette à la

réalisation de ses programmes de construction, ne

respectaient pas les dispositions de la loi du 2 janvier 1970,

dite loi Hoguet. Pour la débouter de sa demande, la cour

d’appel avait retenu que « la modification de la loi [Hoguet]

par l’article 97 du 13 juillet 2006 afin de conférer aux

négociateurs immobiliers non salariés un statut complet et

adapté à leur activité d’agent commercial, rend compatible

avec la loi [Hoguet] les activités de prospection immobilière

exercées par l’agent commercial au profit de sa

mandante ». Constatant que la société mandante n’exerçait

pas une activité d’agent immobilier, la Haute juridiction

casse logiquement l’arrêt. En effet, les dispositions issues de

la loi du 13 juillet 2006 ne permettent pas aux agents

commerciaux d’exercer, en cette qualité, des activités régies

par la loi du 2 janvier 1970 pour le compte de mandants qui

ne sont pas titulaires de la carte professionnelle.

Page 7: La Lettre de la franchise - simonassocies.com

La Lettre du Cabinet SIMON ASSOCIES – Octobre 2011 – Page 7

CONCURRENCE ET DISTRIBUTION

Consultation de l’Autorité de la concurrence sur la validité d’une clause de non-réaffiliation

(CA Paris, 28 septembre 2011, R.G. n°08/23061)

L’article L. 462-3 du code de commerce permet aux

juridictions de consulter l’Autorité de la concurrence sur les

pratiques anticoncurrentielles définies par le droit interne

comme par le droit communautaire.

Dans l’espèce commentée, la Cour d’appel de Paris, saisie

notamment d’une question relative à la validité d’une clause

de non-réaffiliation insérée dans un contrat de franchise au

regard des articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de

commerce, a mis en œuvre cette disposition.

Obligation de permettre les relevés de prix effectués par les concurrents

(Cass. com., 4 octobre 2011, pourvoi n° 10-21.862)

Les relevés de prix au sein des points de vente des

concurrents sont une pratique courante, car ils revêtent un

double intérêt pour celui qui les pratique.

D’une part, ils permettent à l’entreprise d’effectuer une

veille concurrentielle pour connaître les niveaux de prix

pratiqués par les autres opérateurs sur des produits

identiques ou similaires, afin qu’elle puisse adapter son

offre, selon le positionnement de prix qu’elle choisit. D’autre

part, ils permettent également aux commerçants qui

choisissent une communication fondée sur la comparaison

qu’ils pratiquent par rapport à ceux de la concurrence,

d’alimenter leurs propos et leurs publicités.

Une enseigne de grande distribution avait ainsi demandé à

plusieurs de ses salariés de se rendre dans un magasin

concurrent, situé dans sa zone de chalandise, pour y

effectuer des relevés de prix. Néanmoins, l’exploitant du

point de vente concurrent s’était opposé à l’entrée des

salariés dans son magasin, ce qui avait fait l’objet d’un

constat d’huissier. Au visa de l’article L. 410-2 du code de

commerce, la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel (qui

justifiait le refus du concurrent par l’exercice de son droit de

propriété), considérant que la fixation des prix par le libre

jeu de la concurrence commande que les concurrents

puissent comparer leurs prix et donc faire pratiquer de tels

relevés.

La cour d’appel avait refusé de faire droit à sa demande

considérant que le franchiseur n’est pas tenu de garantir la

réalisation des prévisions.

La Cour de cassation, au visa de l’article 1110 du code civil,

annule le contrat et juge que le consentement du franchisé

avait été déterminé par une erreur substantielle sur la

rentabilité de l’entreprise dans la mesure où le résultat

effectif était supérieur à 60 % et avait rapidement entrainé la

mise en liquidation judiciaire du franchisé.

Nullité du contrat de franchise pour défaut de sincérité des comptes prévisionnels

(Cass. com., 4 octobre 2011, pourvoi n°10-20.956)

L’article L. 330-3 du code de commerce n’impose pas au

franchiseur l’obligation de remettre au candidat franchisé

une étude de marché ou des comptes prévisionnels. Lorsque,

néanmoins, le franchiseur remet au candidat de tels

documents, il se doit de remettre des documents sincères

reposant sur une étude sérieuse.

En l’espèce, le franchisé sollicitait l’annulation du contrat de

franchise, les résultats obtenus étant inférieurs de plus de

60 % aux prévisions transmises par le franchiseur.

En l’espèce, la clause de non-réaffiliation interdisait au

franchisé, pendant un an suivant la fin de l’accord et dans

une zone de 5 km, de s’affilier à une enseigne de renommée

régionale ou nationale. Selon le franchisé, la clause avait

pour effet d’interdire tout départ de franchisés vers d’autres

réseaux de distribution et d’empêcher tout concurrent

d’approvisionner l’ex-franchisé.

La Cour sursoit à statuer aux fins de consulter l’Autorité de

la concurrence.

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La Lettre du Cabinet SIMON ASSOCIES – Octobre 2011 – Page 8

SOCIAL ET RESSOURCES HUMAINES

Le D.R.H. d’une société mère détient le pouvoir de licencier dans une filiale

(Cass. soc., 22 septembre 2011, pourvoi n°10-19.748)

Aux termes de cet arrêt, la Cour de cassation a confirmé sa

jurisprudence antérieure (Cass. soc., 19 janv. 2005, pourvoi

n°02-45.675 ; Cass. soc., 23 sept. 2009, pourvois n°07-

44.203 et n°07-44.200) selon laquelle une société mère

détient le pouvoir de licencier dans les filiales.

Dans cet arrêt, elle a infirmé la décision de la Cour d’appel

de Metz du 28 avril 2010 qui avait jugé que le licenciement

était nul parce qu’il avait été notifié par le directeur des

Prise d’acte et préavis

(Cass. soc., 28 septembre 2011, pourvoi n°09-67.510)

La prise d’acte par le salarié de la rupture de son contrat de

travail produit les effets d’un licenciement ou d’une

démission, selon que les manquements imputables à

l’employeur sont, ou non, suffisamment graves pour justifier

la rupture. La Cour de cassation a précisé récemment aux

termes d’un arrêt du 8 juin 2011 (pourvoi n°09-43.208)

qu’en cas de prise d’acte non justifiée, le salarié est assimilé

à un démissionnaire et, s’il n’exécute pas le préavis dont il

est redevable, il doit, si celui-ci le réclame, indemniser

l’employeur.

ressources humaines (D.R.H.) de la société mère qui n’était

pas l’employeur du salarié et n’avait donc pas qualité pour le

prononcer.

La Cour de cassation a réaffirmé que le D.R.H. de la société

mère n’est pas une personne étrangère aux filiales, qu’il peut

être mandaté pour procéder au licenciement d’un salarié

d’une filiale sans qu’il soit nécessaire que la délégation de

pouvoir soit donnée par écrit.

Aux termes de l’arrêt commenté, la Cour de cassation a

rappelé que dans la situation inverse, lorsque le salarié a été

contraint de rompre son contrat de travail du fait des

manquements avérés de l’employeur, il ne peut lui être

reproché de ne pas avoir pris la peine de proposer

d’effectuer son préavis.

La Cour de cassation rappelle que la prise d’acte justifiée a

un effet immédiat de sorte que le salarié n’a aucun préavis à

effectuer.

L’acceptation d’une CRP entraîne nécessairement renonciation aux offres de reclassement

(Cass. soc., 28 septembre 2011, pourvoi n°10-23.703)

Selon la Cour de cassation, l’acceptation d’une CRP

n’empêche pas le salarié de contester le respect de

l’obligation de reclassement (Cass. soc., 19 janvier 2011,

pourvoi n°09-43.524).

Aux termes d’un arrêt du 28 septembre 2011, la Cour de

cassation rappelle cette jurisprudence et apporte pour la

première fois une précision sur les conséquences de

l’adhésion du salarié à une convention de reclassement

personnalisé. En ce qui concerne les propositions de

reclassement, elle précise que « l’adhésion du salarié à une

convention de reclassement personnalisé entraine

nécessairement renonciation de sa part à la proposition

de reclassement qui lui a été faite ». En conséquence, dès

que le salarié a accepté la CRP, l’employeur peut, sans

manquer à son obligation de reclassement, retirer

immédiatement les propositions de reclassement et pourvoir

le ou les postes proposés. En d’autres termes, l’offre de

reclassement doit être maintenue jusqu’à la décision

d’adhésion du salarié, mais pas au-delà. L’employeur n’est,

en conséquence, pas tenu d’attendre l’expiration du délai de

réflexion.

Cette solution parait pouvoir s’appliquer au contrat de

sécurisation professionnelle qui a remplacé, depuis le

01/09/2011, la convention de reclassement personnalisé.

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La Lettre du Cabinet SIMON ASSOCIES – Octobre 2011 – Page 9

IMMOBILIER

Le défaut d’isolation phonique peut engager la responsabilité décennale des constructeurs

(Cass. civ. 3ème, 21 septembre 2011, pourvoi n°10-22.721)

Par son ampleur, le défaut d’isolation phonique peut être

qualifié comme rendant un immeuble impropre à sa

destination dès lors que ce défaut concerne l’immeuble

entier ou qu’il y a une généralisation des désordres. En

l’espèce, un maître d’ouvrage a fait édifier un immeuble de

43 logements. Des désordres affectant l’isolation phonique

sont apparus postérieurement à la réception. Le rapport

d’expertise énonce que l’isolation des appartements est

conforme aux dispositions réglementaires en vigueur. Le

syndicat des copropriétaires a assigné en réparation, sur la

base du rapport d’expertise. Les juges du fond, tant en

première instance qu’en appel, l’ont débouté de sa demande

au motif que l’isolation phonique est conforme aux

réglementations en vigueur et qu’il n’existe aucun dommage

réparable au sens de l’article 1792 du code civil.

La clause excluant la garantie de l’assureur de la copropriété doit être formelle et limitée

(Cass. civ. 2ème, 6 octobre 2011, pourvoi n°10-10.001)

Selon l’article L.113-1 du code des assurances, l’exclusion de

garantie doit répondre à deux conditions cumulatives :

l’exclusion doit être formelle et limitée. Un copropriétaire

victime de dégâts des eaux à répétition dont l’origine

provenait des parties communes de l’immeuble, a assigné en

réparation le syndicat des copropriétaires et son assureur,

celui-ci déniant sa garantie. La cour d’appel a condamné

l’assureur à verser une somme au titre des frais de remise en

état. La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par

l’assureur, confirmant ainsi l’analyse des juges d’appel selon

laquelle la clause était trop imprécise.

La Cour de cassation casse l’arrêt pour manque de base

légale, reprochant aux juges d’appel de n’avoir pas recherché

si les défauts d’isolation phonique ne rendaient pas

l’ouvrage impropre à sa destination. La solution s’imposait

comme une application stricte et constante des exigences de

l’article 1792 du code civil, l’Assemblée plénière ayant d’ores

et déjà réaffirmé le principe de la responsabilité décennale

des constructeurs en cas de défaut d’isolation phonique,

nonobstant le respect des exigences minimales légales ou

réglementaires. Sur un plan pratique, les constructeurs

devront nécessairement, pour pallier cette insécurité

juridique et tenter d’échapper à toute responsabilité de ce

chef, procéder à des vérifications acoustiques strictes, en

ayant notamment recours à des organismes professionnels

et/ou des bureaux d’études.

La clause exclusive de garantie de l’assureur en cas de

dommage ayant pour origine un défaut d’entretien ou de

réparation incombant à l’assuré caractérisé et connu de

l’assuré ne se référait pas à des critères précis et à des

hypothèses limitativement énumérées. Dès lors, l’exclusion

de garantie ne répondant pas aux deux critères précités, ne

pouvait trouver application. Cet arrêt s’inscrit dans le droit

fil de la jurisprudence en la matière qui prévoit que l’étendue

de l’exclusion doit être nette, précise et sans incertitude afin

que l’assuré sache exactement dans quelles conditions et

dans quels cas, il n’est pas garanti.

La réévaluation du loyer manifestement sous-évalué est strictement encadrée

(Cass. civ. 3ème, 12 octobre 2011, pourvois n°10-20.122 et n°10-21.214)

Une SCI bailleresse entendait obtenir, par le jeu de l’article

17 C de la loi du 6 juillet 1989, la réévaluation du loyer de

deux de ses locataires. Dans l’arrêt de cassation, la Haute

juridiction rappelle que lors du renouvellement, le loyer ne

peut donner lieu à réévaluation que si la sous-évaluation du

loyer est manifeste. Dans l’arrêt de censure du même jour, le

litige opposant la même SCI bailleresse mais à un autre

locataire portait sur les références fournies.

La Cour de cassation a considéré que le bailleur n’avait pas

rapporté la preuve du caractère manifestement sous-évalué

du loyer dès lors que le loyer avait été relevé lors du

précédent renouvellement, que l’expert faisait état d’une

variation de 23 % sans fournir d’éléments de référence et

que les références fournies n’étaient pas pertinentes

(immeuble d’un autre standing, surface non équivalente,

période d’appréciation différente).

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PROPRIETE INTELLECTUELLE

La délicate protection des slogans par le droit des marques

(TPIUE, 23 septembre 2011, aff. T-251/08)

La condition de distinctivité du signe est un obstacle posé

par le droit des marques pour accéder à la protection que les

slogans parviennent difficilement à « sauter » devant l’office

communautaire alors que la jurisprudence française se

montre plus bienveillante à leur égard.

Dans cette affaire, l’illustration nous est à nouveau donnée

que l’enregistrement d’un slogan en tant que marque n’est

pas, par principe, refusé mais qu’il est particulièrement

délicat d’en démontrer le caractère distinctif.

Exploitation et présomption de titularité des droits d’exploitation

(Cass. civ. 1ère, 6 octobre 2011, pourvoi n°10-17.018)

Afin de faciliter la preuve de la titularité des droits

d’exploitation sur une œuvre dans le cadre d’une action en

contrefaçon, la jurisprudence a dégagé au bénéfice des

personnes qui exploitent une œuvre sous leur nom, une

présomption de titularité des droits dont elles peuvent se

prévaloir à l’encontre des tiers poursuivis en contrefaçon.

Dans cette affaire, la société agissant en contrefaçon à

l’encontre de celle qui commercialisait des maillots de bains

considérés contrefaisants, se prévalait de cette présomption,

mais la cour d’appel rejeta l’action en contrefaçon faute,

selon elle, de qualité pour agir.

Le Tribunal rappelle en premier lieu les principes dégagés

par la jurisprudence communautaire et notamment qu’un

signe qui remplit d’autres fonctions que celles d’une marque

au sens classique, n’est distinctif que s’il peut être perçu

d’emblée comme une indication de l’origine commerciale

des produits ou services visés. Puis, le Tribunal examine en

détails le slogan qui lui est soumis et approuve l’analyse

selon laquelle ce signe est dépourvu de caractère distinctif et

ne consiste qu’en un message promotionnel, et ne peut donc

être enregistré comme marque.

Le pourvoi reprochait à l’arrêt de ne pas avoir tenu compte

du fait que les maillots de bains étaient commercialisés sous

la marque de la demanderesse ce qui, selon elle, établissait

ses actes d’exploitation. La Cour de cassation rappelle que

pour être utilement invoquée, la présomption de titularité

des droits suppose que soit rapportée la preuve d’actes

d’exploitation ; or, en l’espèce, aucune facture ni aucun autre

élément de preuve établissant l’exploitation des modèles

prétendument contrefaits n’était rapporté. Cette décision

rappelle la nécessité de démontrer une exploitation pour

bénéficier de cette présomption, qui ne résulte pas

seulement de la commercialisation sous sa marque.

La Lettre du Cabinet SIMON ASSOCIES – Octobre 2011 – Page 10

Contestant l’exploitation de certaines de ses photographies,

le photographe engagea une action en contrefaçon contre

son ancien employeur qu’il porta devant le TGI, lequel

déclina sa compétence. La Cour considère que le litige

portait non pas sur la convention de rupture du contrat de

travail elle-même, pour laquelle le conseil des prud’hommes

est compétent selon l’article L. 1237-14 du code du travail,

mais sur le paiement de droits d’auteur, quand bien même

une interprétation de la clause relative à l’indemnité versée

au titre de droits d’auteur était nécessaire. Par conséquent,

le litige relevait de la compétence du TGI.

L’article L.331-1 du code de la propriété intellectuelle donne

compétence exclusive aux tribunaux de grande instance

déterminés par voie règlementaire, pour toutes les actions

civiles et demandes relatives à la propriété littéraire et

artistique. Cette compétence spéciale trouve à s’appliquer y

compris dans les litiges entre employeur et salarié et exclut

donc celle du conseil des prud’hommes comme l’illustre

l’affaire ayant conduit à la décision commentée qui opposait

un journaliste–photographe à son ancien employeur avec

qui il avait conclu une convention de rupture de son contrat

de travail traitant notamment de ses droits d’auteur.

La compétence spéciale du TGI exclut celle du conseil des prud’hommes

(CA Aix-en-Provence, 6 octobre 2011, R.G. n°2011/568)

Page 11: La Lettre de la franchise - simonassocies.com

La Lettre du Cabinet SIMON ASSOCIES – Octobre 2011 – Page 11

DROIT DE LA SANTE

Perte de chance et lien de causalité

(Cass. civ. 1ère, 22 septembre 2011, pourvoi n°10-21.799 )

Le 2 août 2005, M. R. a été opéré d’une adénomectomie

prostatique par voie chirurgicale. Le 4 août 2005, M. R. s'est

plaint d'un engourdissement de la jambe droite, puis le 5

août d'une douleur au pied droit. M. R. est décédé

brutalement dans la nuit du 6 au 7 août 2005 d'un arrêt

cardiorespiratoire, malgré une tentative de réanimation. Les

consorts R. estiment que M. R. est décédé d'une embolie

pulmonaire consécutive à une phlébite qui n'a pas été

diagnostiquée, ni envisagée, ni traitée. Ayant été déboutés

devant le TGI, les consorts R. ont interjeté appel. La cour

estime que le manque d'investigations médicales constitue

une faute imputable aux médecins. Toutefois, elle a écarté la

Suicide d’un patient ne présentant aucun risque : absence de responsabilité de l’hôpital

(CE, 17 octobre 2011, n°341343)

Le 1er décembre 2005, Madame D. a été admise, à sa

demande, en hospitalisation libre dans un centre hospitalier

spécialisé. Le 3 décembre, elle a bénéficié d'une permission

de sortie pour regagner son domicile, mais, dans la nuit du 3

au 4 décembre, après son retour dans l'établissement, elle

s'est pendue au pied de son lit à l'aide d'un foulard.

Les consorts D. ont recherché la responsabilité du centre

hospitalier et sollicité des indemnités. Ces demandes ont été

rejetées par un jugement du tribunal administratif, confirmé

par un arrêt de la cour administrative d’appel, contre lequel

les consorts D. se pourvoient en cassation.

responsabilité des médecins, dans la mesure où, selon

l’expert judiciaire, la cause du décès est resté inconnue.

Ainsi, elle estime qu’il ne peut y avoir de lien de causalité

entre la faute et le décès, ainsi qu’entre la faute et la perte de

chance de survivre. Cependant, la Cour de cassation a cassé

cette décision, estimant que la cour d’appel a privé sa

décision de base légale, « sans rechercher si, comme cela le

lui était demandé, l'absence d'investigations

complémentaires reprochée aux praticiens n'avait pas fait

perdre à M. R. une chance de bénéficier d'un diagnostic et

d'un traitement qui auraient pu éviter son décès, peu

important que la cause de celui-ci demeure indéterminée ».

Le Conseil d’Etat a également écarté la responsabilité de

l’hôpital. En effet, il estime que si Madame D a fait état

d'idées suicidaires lors de son admission, elle n'a jamais fait

de tentative de suicide. De plus, aucun signe d'aggravation

de son état n'a été constaté au cours des deux premiers jours

de son hospitalisation et aucun comportement anormal de

nature à laisser présager une situation d'urgence suicidaire

n'a été constaté par le personnel soignant lorsqu'elle a

regagné l'hôpital. D’après la Haute juridiction, la cour a

retenu, à juste titre, que l’hôpital n'a commis de faute ni

dans le choix de la méthode thérapeutique, ni dans

l'organisation et le fonctionnement du service.

Application de la prescription quadriennale et décennale dans le temps

(CAA Lyon, 22 septembre 2011, n°11LY00421)

M. A. a été admis à l’hôpital en juillet 1989 pour une fracture

du fémur gauche. Une ischémie aigüe a compliqué cette

fracture, ayant nécessité de nombreuses interventions.

Malgré ces traitements, M. A. a été amputé de sa jambe

gauche. Il a saisi le tribunal administratif en 2003 afin

d’obtenir la condamnation de l’hôpital au versement de

diverses indemnités. Cependant, le tribunal a rejeté cette

demande, estimant que la créance était prescrite. La

prescription quadriennale instaurée en 1968, est désormais

d’une durée de 10 ans depuis la loi de 2002. Le point de

départ de la prescription quadriennale est la date à laquelle

la victime est en mesure de connaître l'existence, l'étendue

et l'origine du dommage. En l’espèce, le Conseil d’Etat

considère que dès 1995, M. A. avait connaissance de l’origine

de son dommage. En application de la loi de 1968, le délai de

4 ans était donc expiré lorsque M. A. a saisi le tribunal

administratif. Ainsi, la créance était prescrite avant l’entrée

en vigueur de la loi de 2002.

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La Lettre du Cabinet SIMON ASSOCIES – Octobre 2011 – Page 12

PERSONNES ET PATRIMOINE

La publication de propos confidentiels constitue une atteinte à la vie privée

(Cass. civ. 1ère, 6 octobre 2011, pourvoi n°10-21.822)

Dans cette affaire, la Cour de cassation était interrogée sur le

point de savoir si la publication dans la presse écrite et sur

Internet des conversations privées enregistrées à l’insu

d’une personne à son domicile, constitue une atteinte à la

vie privée. Elle répond, sans surprise, par l’affirmative aux

termes de l’arrêt commenté.

Dans cette affaire, un magazine s’était procuré les

enregistrements des conversations d’une femme, effectués à

son insu par son maître d’hôtel, qu’il avait ensuite publiés à

la fois dans l’édition papier et sur son site internet. Une

action en référé fut donc engagée par la victime de ces

enregistrements aux fins de voir ordonner le retrait de la

transcription des enregistrements du site internet,

l’interdiction de toute nouvelle publication et la publication

d’un communiqué judiciaire.

La cour d’appel avait rejeté ces demandes, privilégiant

l’information du public ; il est vrai que cette décision

intervenait dans le cadre d’une affaire défrayant la

chronique depuis plusieurs mois.

En effet, elle a estimé qu’ « eu égard au jeune âge des

enfants et aux conditions de logement du père mais

également à l’inquiétude compréhensible de la mère, il

paraît conforme à l’intérêt des enfants de réserver le droit

d’hébergement du père et de mettre en place un droit de

visite s’exerçant deux samedis par mois de 10 heures à 18

heures, avec obligation pour le père de remettre à la mère,

tous les deux mois, un certificat médical assurant de la

prise de son traitement. Le père pourra entretenir des

relations téléphoniques avec chacun des trois enfants, une

fois par semaine, et notamment les samedis au cours

desquels il n’exerce pas son droit de visite. ».

En définitive, l’intérêt des enfants ne s’oppose pas à

l’exercice conjoint de l’autorité parentale dès lors que l’état

de santé du père est stabilisé.

L’exercice conjoint de l’autorité parentale maintenu malgré la maladie mentale

(CA Aix-en-Provence, 15 septembre 2011, R.G. n°09/20000)

A la question de savoir si la maladie mentale d’un des

parents fait obstacle à l’exercice conjoint de l’autorité

parentale, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a répondu non.

Cette dernière a infirmé la décision des premiers juges qui

avaient attribué l’exercice exclusif de l’autorité parentale à la

mère en raison de l’état de santé mentale du père.

Elle a considéré que « si le père a présenté plusieurs

épisodes de décompression d’une maladie mentale,

assimilable à une psychose bipolaire, il établit poursuivre

très assidument ses soins et son état clinique est

stationnaire. »

C’est donc au regard de l’intérêt des enfants que la cour

d’appel a rendu sa décision.

Les juges d’appel avaient en effet considéré que l’article 226-

2 du code pénal, d’interprétation stricte, n’englobe pas dans

sa prévention tout enregistrement de propos effectué sans

consentement, mais uniquement ceux qui portent « atteinte

à l’intimité de la vie privée d’autrui ».

La cour d’appel avait considéré que « les informations

révélées, mettant en cause la principale actionnaire de l’un

des premiers groupes industriels français, dont l’activité et

les libéralités font l'objet de très nombreux commentaires

publics, révélaient de la légitime information du public ».

Les hauts magistrats cassent l’arrêt au visa des articles 226-1

et 226-2 du code pénal et de l’article 809 du code de

procédure civile et l’attendu selon lequel : « constitue une

atteinte à l’intimité de la vie privée, que ne légitime pas

l’information au public, la captation, l’enregistrement ou la

transmission sans le consentement de leur auteur des

paroles prononcées à titre privé ou confidentiel ». La

solution, qui n’est guère surprenante au regard des principes

applicables, doit être approuvée.

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La Lettre du Cabinet SIMON ASSOCIES – Octobre 2011 – Page 13

PROCEDURE CIVILE ET VOIES D’EXECUTION

Pouvoir du juge étatique français dans l’instance arbitrale internationale

(Cass. civ. 1ère, 12 octobre 2011, pourvoi n°11-11.058)

Dans cette affaire, une société française a conclu avec une

société russe un contrat de coopération pour l'exploration et

l'exploitation de gisements d'hydrocarbures, contenant une

clause compromissoire. La société française ayant été

dissoute, M. X. a été nommé en qualité de mandataire

ad hoc pour la représenter dans la procédure d'arbitrage à

venir. La partie russe a mis en œuvre la procédure

d'arbitrage et désigné M. Y. comme arbitre. Le mandataire

ad hoc a, de son côté, désigné M. Z. comme arbitre. MM. Z.

et Y. ont désigné M. A. comme troisième arbitre.

L’ordonnance désignant le mandataire ad hoc de la société

française ayant été rétractée, les actionnaires de la société

française ont assigné les arbitres en référé pour qu'il leur

soit fait interdiction de poursuivre leur mission.

Contribution pour l’aide juridique

(Décret n°2011-1202, 28 septembre 2011, JO 29 sept. 2011)

En application de la loi de finances rectificative pour 2011

n°2011-900 du 29 juillet 2011 et du décret n°2011-1202 du

28 septembre 2011, une contribution pour l’aide juridique

d’un montant de 35 euros doit être acquittée à compter du

1er octobre 2011 pour tout engagement de procédure devant

les juridictions judiciaires et administratives.

Certaines procédures ne donnent toutefois pas lieu au

paiement de cette contribution. Il s'agit notamment des

procédures engagées devant le juge des enfants, le juge des

libertés et de la détention, le juge des tutelles ou le

traitement des situations de surendettement des

particuliers…

La Cour de cassation après avoir rappelé qu'aux termes du

contrat de coopération (i) tout litige s'y rapportant sera

tranché par voie d'arbitrage ad hoc conformément au

règlement d'arbitrage de la Commission des Nations Unies

pour le droit commercial international, (ii) l'autorité de

nomination sera l'Institut d'arbitrage de la chambre de

commerce de Stockholm, (iii) le lieu de l'arbitrage sera

Stockholm et (iv) la langue à utiliser pour la procédure

d'arbitrage sera l'anglais, a constaté que le tribunal arbitral

était une « juridiction internationale autonome ».

Ainsi, la Cour de cassation a retenu que « la cour d'appel a,

par ce seul motif, exactement décidé qu'il n'entrait pas dans

les pouvoirs du juge étatique français d'intervenir dans le

déroulement d'une instance arbitrale internationale ».

Les timbres sont à accoler sur l’acte introductif d’instance

déposé au greffe de la juridiction, sur la requête introductive

devant les juridictions administratives, sur le second

original pour une assignation, ou sur la déclaration d’appel.

Il convient de noter que ce droit n’est dû qu’une fois par

procédure.

Le décret du 28 septembre 2011 prévoit que l’acquittement

de cette contribution, lorsqu’elle est due, est une condition

de recevabilité de la demande. L’irrecevabilité est constatée

d’office par le juge. En cas d’erreur, le juge, saisi dans un

délai de 15 jours suivant sa décision, rapporte

l’irrecevabilité, sans débat.

Cour d’appel et rectification d’erreur matérielle

(Cass. civ. 2ème, 22 septembre 2011, pourvoi n°11-10.118)

Comma l’a rappelé la Cour de cassation par arrêt du 22

septembre 2011 « la cour d'appel reste seule compétente

pour réparer une erreur ou une omission matérielle

affectant les dispositions du jugement qui lui a été déféré et

ce, même si elle a déjà statué ».

Ainsi, doit être cassé et annulé au visa de l’article 462 du

code de procédure civile, le jugement rendu par le juge de

l’exécution lequel se prononçait sur une requête en

rectification d’un jugement d'orientation alors que ce

jugement avait été déféré à la cour d’appel.

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ACTUALITÉ DU CABINET

Évènements à venir

MAPIC – 16, 17 et 18 novembre 2011 – Palais des Festivals de CannesSimon Associés sera présent au MAPIC, Salon International de l'Immobilier Commercial,

les 16, 17 et 18 novembre, au Palais des Festivals à Cannes.

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à vous rendre sur le site du MAPIC.

Conférence sur le rajeunissement des concepts – 1er décembre 2011Simon Associés organise une conférence en partenariat avec Reed Expo,

consacrée au rajeunissement des concepts.

Cour de Cassation – Séminaire – 27 janvier 2012François-Luc Simon interviendra à la Cour de Cassation

dans le cadre d'un séminaire consacré à la Franchise.

Plus d'informations prochainement dans la rubrique Évènements de notre site.

Publications récentes de Simon Associés

François-Luc SIMON : « Distribution alimentaire, la réforme »Points de Vente – 10/10/2011

François-Luc SIMON : « Distribution Alimentaire : ce que dit le projet de loi Lefebvre »Franchise Magazine - Octobre 2011

(Pour lire l’article, cliquez ici)

Virginie DELANNOY : « Bail, quels contrats choisir ? »Points de Vente – 24/10/2011

Zakia BAKI : « Les salariés du Carlton de Lille inquiets pour leur avenir »LeFigaro.fr – 17/10/2011

Pour recevoir l’actualité du Cabinet, les numéros précédents de notre Lettre :

www.simonassocies.com

La Lettre du Cabinet SIMON ASSOCIES – Octobre 2011 – Page 14