la lettre de la franchise - simonassocies.com
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Editorial
Notre libre propos de ce mois poursuit l’analyse de la loi
Lefebvre renforçant les droits, la protection et l’information
des consommateurs. Ce mois-ci, notre analyse porte sur les
nouvelles mesures relatives au commerce électronique
introduites par cette loi.
Notre rubrique dédiée au droit des entreprises en difficulté
revient sur l’achèvement attendu de la réforme de la
sauvegarde financière accélérée et la proposition de loi
adoptée le 18 octobre dernier. Une décision de la Haute Cour
concernant la portée du dessaisissement du débiteur en
liquidation judiciaire associé et gérant d’une personne
morale, est également commentée dans cette rubrique.
En droit des contrats, la jurisprudence confirme
définitivement sa position sur les conséquences de la
rétractation du promettant et l’absence de réalisation forcée
de la promesse unilatérale de vente ; une intéressante
décision ayant trait au mandat de l’agent immobilier est
également commentée.
En droit social, nous avons sélectionné trois décisions
relatives au pouvoir du DRH de licencier dans une filiale,
aux effets de la prise d’acte de la rupture du contrat de
travail sur le préavis et les conséquences de l’acceptation
d’une convention de reclassement personnalisé.
La rubrique procédure civile vous offrira des explications sur
la nouvelle contribution pour l’aide juridique.
La Lettre du Cabinet
N°10/2011
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Sommaire
Libre propos 2
Corporate et Droit des sociétés 4
Entreprises en difficulté 5
Contrats civils et commerciaux 6
Concurrence et Distribution 7
Social et Ressources humaines 8
Immobilier 9
Propriété intellectuelle 10
Droit de la santé 11
Personnes et Patrimoine 12
Procédure civile et voies d’exécution 13
Actualité du Cabinet 14
Toute l’actualité de nos autres domaines d’intervention est
également commentée : le corporate et droit des sociétés, le
droit de la concurrence et de la distribution, le droit
immobilier, la propriété intellectuelle, le droit de la santé, le
droit des personnes et la procédure civile.
Bonne lecture.
Jean-Charles Simon François-Luc Simon
Gérant-associé Gérant-associé
LIBRE PROPOS
La réforme du commerce électronique
Le projet de loi dit « Lefebvre », renforçant les droits, la
protection et l’information des consommateurs, a été voté le
11 octobre dernier à l’Assemblée Nationale et se trouve
désormais soumis à l’examen (attentif) du Sénat. Ce projet
de loi bouleverse notablement le commerce électronique, au
moyen de six mesures nouvelles et complémentaires, qu’il
convient de reprendre une à une.
1/ L’instauration de sanctions administratives
encadrant la prospection commerciale
Le projet de loi assortit de sanctions administratives
dissuasives les manquements aux dispositions du code des
postes et communications électroniques encadrant la
prospection commerciale directe au moyen de courriers
électroniques, que les agents de la concurrence, de la
consommation et de la répression des fraudes (CCRF)
peuvent déjà contrôler.
La CNIL continuera de veiller au respect des dispositions de
l’article L. 34-5 du code des postes et des communications
électroniques relatif à la prospection commerciale directe au
moyen de courriers électroniques ; de même, elle continuera
de recevoir, par tous moyens, les plaintes relatives aux
violations de ce texte.
Cependant, le projet de loi prévoit d’insérer un avant-
dernier alinéa à l’article L.34-5 précité, selon lequel :
« Sans préjudice des dispositions de l’article L. 36-11 du
présent code, les manquements au présent article sont
sanctionnés par une amende administrative prononcée
par l’autorité administrative chargée de la concurrence
et de la consommation, dont le montant ne peut être
supérieur à 15 000 €, en application du VII de l’article
L. 141-1 du code de la consommation.
Si un même manquement a déjà fait l’objet d’une
sanction pécuniaire, la sanction pécuniaire prononcée
est limitée de sorte que le montant total des sanctions
pécuniaires ne dépasse pas le montant le plus élevé de
l’une des sanctions encourues ».
2/ L’amélioration de l’information précontractuelle
de l’acheteur en ligne
Le projet de loi renforce de manière significative
l’information précontractuelle de l’acheteur en ligne et
oblige les professionnels à indiquer dans le contrat plusieurs
mentions essentielles. Ainsi, alors que l’actuel article L.131-
18 du code de la consommation prévoit que l'offre de contrat
doit comporter « la durée de la validité de l'offre et du prix
de celle-ci », ce texte devrait prochainement ajouter : « Sont
également indiquées les informations relatives à la
garantie légale de conformité mentionnée à la section 2 du
chapitre Ier du titre Ier du livre II du présent code et à la
garantie légale des défauts de la chose vendue dans les
conditions prévues aux articles 1641 à 1648 et 2232 du code
civil pour les contrats mentionnés à l’article L. 211-1 du
présent code ainsi que, le cas échéant, les informations
relatives à la garantie commerciale et aux prestations de
services après-vente mentionnées, respectivement, à
l’article L. 211-15 et à la section 6 du même chapitre Ier ».
3/ La transparence des conditions contractuelles
Le projet de loi impose à l’ensemble des professionnels de
rendre le plus facilement accessibles, au moment de l’offre,
les conditions contractuelles, qu’elles soient générales ou
particulières, applicables à la vente d’un bien ou à la
fourniture d’une prestation de service à distance, à partir de
tout support de communication utilisé pour leur offre
commerciale, et notamment la page d’accueil du site
internet marchand. Il est donc inséré avant le dernier alinéa
de l’article L. 121-18 du code de la consommation, l’alinéa
suivant :
« L’ensemble des conditions contractuelles, générales ou
particulières, applicables à la vente d’un bien ou à la
fourniture d’une prestation de service à distance doivent
être facilement accessibles, au moment de l’offre, à
partir de la page d’accueil du service de communication
publique en ligne du vendeur ou du prestataire de
service ou sur tout support de communication de
l’offre ».
La Lettre du Cabinet SIMON ASSOCIES – Octobre 2011 – Page 2
En effet, l’autorité administrative chargée de la concurrence
et de la consommation pourra bientôt :
(i) demander à la juridiction civile ou, s’il y a lieu, à la
juridiction administrative d’ordonner, le cas échéant sous
astreinte, la suppression d’une clause illicite ou abusive
dans tout contrat ou type de contrat proposé ou destiné au
consommateur et, également, de déclarer que cette clause
est réputée non écrite dans tous les contrats identiques
conclus par le même professionnel avec des
consommateurs et de lui ordonner d’en informer ceux-ci à
ses frais par tout moyen approprié ;
(ii) demander à la juridiction civile d’ordonner, le cas
échéant sous astreinte, toute mesure de nature à mettre un
terme aux manquements aux obligations contractuelles ou
aux agissements illicites ;
(iii) demander à l’autorité judiciaire, en cas de violation
des dispositions du code de commerce, de prescrire toutes
mesures proportionnées propres à prévenir un dommage
ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu
d’un service de communication au public en ligne.
L’autorité administrative se voit par ailleurs reconnaître le
pouvoir de prononcer et de recouvrer elle-même les
amendes prévues – suivant une procédure contradictoire –
pour lui permettre d’exercer pleinement sa mission de
régulation de l’activité économique.
****
On le voit, le droit du commerce électronique est en pleine
mutation ; outre les mesures destinées à être intégrées en
droit interne par le projet de loi Lefebvre, la toute récente
directive communautaire adoptée le 10 octobre dernier par
le Conseil, relative aux droits des consommateurs, vient
ajouter à l’émulation grandissante de ce droit (passionnant)
et à la nécessaire cohérence qui doit prévaloir au sein des
Etats membres de l’Union Européenne.
François-Luc Simon
Gérant-associé
Docteur en droit
4/ L’augmentation des pénalités pour non
remboursement des sommes versées en cas de
rétractation du consommateur dans le délai légal
Le projet de loi prévoit l’augmentation des pénalités pour
non remboursement des sommes versées en cas de
rétractation du consommateur dans le délai légal de 7 jours
prévu à l’article L.121-25 du code de la consommation (lui-
même appelé à être allongé à 14 jours par l’effet de la
transposition à venir de la directive communautaire adoptée
par le Conseil le 10 octobre 2011 relative aux droits des
consommateurs), afin que celles-ci soient suffisamment
dissuasives et que le remboursement intervienne dans les
délais.
Désormais, en effet, « le vendeur est tenu de rembourser le
consommateur, par tout moyen de paiement, de la totalité
des sommes versées, dans les meilleurs délais et, au plus
tard, dans les 30 jours à compter de la date à laquelle ce
droit (de rétractation) a été exercé » et, au-delà de ce délai
de 30 jours, la somme due sera « de plein droit productive
d’intérêts au double du taux légal en vigueur ».
5/ L’instauration du droit pour le consommateur
d’exiger la vérification des colis
S’agissant des contrats de transports (hors déménagement
précise le texte), le projet de loi donne au consommateur le
droit d’exiger la vérification intérieure et extérieure des colis
et la possibilité d’agir contre le voiturier si celui-ci ne lui a
pas permis d’effectuer cette vérification.
En cas de non-respect de ces obligations, le consommateur
bénéficie d’un délai de 10 jours (au lieu de 3 jours
actuellement) pour émettre des protestations lorsque le
voiturier ne justifie pas lui avoir laissé la possibilité de
vérifier effectivement leur bon état.
6/ La modernisation des moyens d’action de
l’autorité administrative
Le projet de loi modernise les moyens d’action juridique de
l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la
consommation qui peut ainsi œuvrer dans trois registres
distincts, dont les modalités précises de mise en œuvre
devront être précisées par un décret en Conseil d’État.
La Lettre du Cabinet SIMON ASSOCIES – Octobre 2011 – Page 3
L’opposabilité aux tiers de la disparition de la personnalité morale
(Cass. com., 20 septembre 2011, pourvoi n°10-15.068)
Dans cette affaire, se posait la question de savoir si une
assignation diligentée à l’encontre d’une société dissoute
était recevable alors que les formalités auprès du registre du
commerce et des sociétés n’avaient pas été effectuées.
En l’espèce, l’associée unique d’une société avait décidé de la
dissoudre. Seul l’avis de dissolution avait été publié dans un
journal d’annonces légales. L’URSSAF, qui détenait une
créance sur cette société, l’assigna aux fins d’ouverture d’une
procédure de liquidation judiciaire. La cour d’appel avait
considéré que l’assignation délivrée par l’URSSAF était
irrecevable dans la mesure où la dissolution avait été publiée
dans un journal d’annonces légales et qu’en l’absence
d’opposition de créanciers dans les 30 jours, la transmission
universelle de son patrimoine avait été réalisée à l’issue de
ce délai. La cour se fondait sur l’article 1844-5 du code civil
et l’article 8 du décret n°78-704 du 3 juillet 1978
selon lesquels la dissolution sans liquidation de la société
par réunion de toutes les parts sociales en une seule main
entraine la disparition de la personnalité morale à l’issue du
délai de trente jours à compter de la publication de
l’opération dans un journal d’annonces légales accordé aux
créanciers pour faire opposition à la dissolution.
La Cour de cassation casse l’arrêt de la cour d’appel
rappelant que « la disparition de la personnalité juridique
d’une société n’est rendue opposable aux tiers que par la
publication au registre du commerce et des sociétés des
actes ou évènements l’ayant entraînée », se fondant ainsi
sur l’article L. 123.9 du code de commerce selon lequel la
personne assujettie à immatriculation ne peut opposer aux
tiers les faits et actes sujets à mention que si ces derniers ont
été publiés au registre même s’ils ont fait l’objet d’une autre
publicité légale.
CORPORATE ET DROIT DES SOCIÉTÉS
La rémunération du gérant de SARL ne constitue pas une convention réglementée
(Cass. com., 4 octobre 2011, pourvoi n°10-23.398)
Pendant longtemps, on s’est interrogé sur le point de savoir
si la rémunération du gérant constituait une convention
réglementée, auquel cas il ne pouvait prendre part au vote
lors de l’assemblée approuvant cette convention. Puis, une
solution de principe du 4 mai 2010 prononcée par la Cour de
cassation (Cass. com., 4 mai 2010, pourvoi n°09-13.205) est
venue clarifier la situation en reconnaissant au gérant le
droit de prendre part au vote sur la détermination de sa
rémunération.
En l’espèce, un gérant détenteur (avec une société dont il
était également gérant) de 51 % des parts sociales d’une
SARL, avait adopté une résolution unique portant sur sa
rémunération fixée à hauteur de 50 % de l’excédent brut
d’exploitation de la société. Le troisième associé de cette
société, préalablement révoqué de ses fonctions de gérant,
décida d’invoquer l’abus de majorité pour solliciter
l’annulation de la délibération.
La Cour de cassation casse l’arrêt de la cour d’appel qui avait
estimé que la délibération « avait été votée par le seul
porteur de parts y ayant un intérêt personnel ».
Elle applique au gérant majoritaire la solution de principe
posée par la Cour de cassation du 4 mai 2010 à savoir que
« la détermination de la rémunération du gérant d’une
société à responsabilisé limitée par l’assemblée des associés
ne procède pas d’une convention, ce dont il résulte que le
gérant associé, fût-il majoritaire, peut prendre part au
vote ».
Il restait alors à s’assurer que la délibération déterminant les
modalités de fixation de la rémunération du gérant n’était
pas constitutive d’un abus de majorité, à savoir contraire à
l’intérêt social et prise dans l’unique dessein de favoriser les
membres de la majorité au détriment de la minorité, ce qui,
en l’occurrence, n’était pas rapporté par la cour d’appel.
La Lettre du Cabinet SIMON ASSOCIES – Octobre 2011 – Page 4
La Lettre du Cabinet SIMON ASSOCIES – Octobre 2011 – Page 5
ENTREPRISES EN DIFFICULTE
Portée du dessaisissement du débiteur en liquidation judiciaire associé et gérant d’une
personne morale
(Cass. com., 18 octobre 2011, pourvoi n°10-19.647)
La solution énoncée par la Cour de cassation, si elle n’est pas
nouvelle (Cass. com., 27 nov. 2001, pourvoi n°97-22.086 ;
Cass. com., 15 fév. 2005, pourvoi n°03-10.894 ;
Cass. civ. 3ème, 19 déc. 2007, pourvoi n°06-18.811), a
néanmoins l’infini mérite d’être exposée dans un attendu de
principe d’une grande clarté.
Au visa de l’ancien article L. 622-9 du code de commerce et
de l’article 1844 du code civil, la Cour suprême a jugé :
« Attendu que le jugement qui ouvre ou prononce la
liquidation judiciaire d’une personne physique emporte
dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la
disposition de ses biens ; qu’il s’ensuit qu’en cas de mise en
liquidation judiciaire de l’associé d’une société civile, le
liquidateur de son patrimoine n’a pas qualité pour exercer
les actions liées à sa qualité d’associé ou de gérant et
concernant le patrimoine de la personne morale, non plus
que son droit de participer aux décisions collectives ».
Cette solution, énoncée sous l’empire de la loi du 25 janvier
1985, n’en est pas moins applicable sous l’empire de la loi de
sauvegarde des entreprises. En outre, elle concerne tant les
associés des sociétés civiles que ceux des sociétés
commerciales.
Le dessaisissement du débiteur en liquidation judiciaire,
prévu par l’ancien article L. 622-9 du code de commerce et
par l’article L. 641-9 du même code depuis la loi du 26 juillet
2005, ne s’étend qu’aux droits et actions concernant son
patrimoine. Ce dessaisissement ne concerne donc pas les
droits extrapatrimoniaux du débiteur.
Comment ce principe doit il être appréhendé s’agissant d’un
débiteur mis en liquidation judiciaire qui serait également
associé et/ou gérant d’une personne morale restée in bonis ?
Il est évident que les droits financiers résultant des droits
sociaux sont des droits patrimoniaux qui sont donc exercés
par le liquidateur judiciaire (Cass. com., 27 nov. 2001,
pourvoi n°97-22.086).
La solution est différente s’agissant de la représentation
d’une personne morale par le débiteur en liquidation
judiciaire. L’ouverture de cette procédure ne dessaisit pas le
débiteur de ses fonctions de représentant légal. Il en va de
même s’agissant du droit de participer aux décisions
collectives, d’où le visa de l’article 1844 du code civil, qui est
aussi de nature extrapatrimoniale. Le droit de participer aux
décisions collectives et de voter est un droit propre de
l’associé (Cass. com., 9 fév. 1999, pourvoi n°97-17.661).
Le Conseil constitutionnel, appliquant sa jurisprudence sur
les cavaliers législatifs (Cons. Const., 12 mai 2011, n°2011-
629 DC), avait censuré les dispositions de la loi de
simplification et d’amélioration de la qualité du droit aux
termes desquelles le débiteur, dont le total du bilan
dépassait un certain seuil fixé par décret, était réputé
remplir les critères de tailles. Ces dispositions permettaient
de rendre les holdings éligibles à la SFA.
Ces dispositions ont été réintroduites dans la proposition de
loi relative à la simplification du droit et à l’allégement des
démarches administratives adoptée le 18 octobre 2011 en
première lecture par l’Assemblée Nationale. Les seuils
s’établiront certainement entre 10 et 20 millions d’euros.
Sauvegarde Financière Accélérée : Vers l’achèvement de la réforme
(Proposition de loi relative à la simplification du droit et à l’allégement des démarches
administratives – Texte adopté n° 750 – « Petite loi »)
Et le législateur remit son travail à l’ouvrage. Les praticiens
n’ignorent pas que la Sauvegarde Financière Accélérée
(SFA), issue de la loi du 22 octobre 2010 dite de régulation
bancaire et financière, entrée en vigueur le 1er mars 2011, a
une portée limitée.
En effet, cette procédure, créée essentiellement pour traiter
l’endettement des holdings issu des opérations de LBO, n’est
à ce jour applicable qu’aux débiteurs satisfaisant à des
critères de tailles (plus de 150 salariés ou plus de 20 millions
d’euros de chiffre d’affaires) qui en raison de la spécificité
des holdings (absence d’activité opérationnelle et de
salariés) ne peuvent être respectés par elles. Aucun critère
« consolidé » n’avait été institué.
La Lettre du Cabinet SIMON ASSOCIES – Octobre 2011 – Page 6
CONTRATS CIVILS ET COMMERCIAUX
Rétractation du promettant et réalisation forcée de la promesse unilatérale de vente
(Cass. com., 13 septembre 2011, pourvoi n°10-19.526)
Le bénéficiaire d’une promesse unilatérale de vente peut-il
en obtenir l’exécution forcée alors que le promettant s’est
rétracté avant la levée de l’option ?
La question n’est pas nouvelle. On sait que, depuis un arrêt
du 15 décembre 1993 (Bull. civ. III, n°174), la troisième
chambre civile de la Cour de cassation refuse l'exécution
forcée d'une promesse unilatérale de vente en cas de
rétractation du promettant avant l'expiration du délai
d'option. Sa position, qui concrètement limite les
conséquences de l’inexécution de la promesse à des
dommages et intérêts, a fait l’objet de nombreux débats et
critiques.
Un arrêt rendu le 8 septembre 2010 (pourvoi n°09-13.345)
avait fait naître un doute sérieux quant au maintien de cette
jurisprudence, la troisième chambre civile y ayant en effet
affirmé que « le promettant a définitivement consenti à
vendre ». Le doute fut de courte durée. Dans un arrêt du 11
mai 2011 (pourvoi n°10-12.875), la troisième chambre civile
a jugé que « la levée de l’option par le bénéficiaire de la
promesse postérieurement à la rétractation du promettant
excluant toute rencontre des volontés réciproques de
vendre et d’acquérir, la réalisation forcée de la vente ne
peut être ordonnée ».
Dans l’arrêt commenté du 13 septembre 2011, la chambre
commerciale de la Cour de cassation se rallie à la position de
la troisième chambre civile. En l’espèce, une promesse
d’achat et une promesse de vente avait été signées, le 31
janvier 2005, entre deux sociétés, l’une d’elle s’engageant à
vendre les actions qu’elle détenait ; l’option pouvant être
levée entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2009. De
nombreux litiges ayant opposé les parties, le vendeur a
rétracté sa promesse le 5 mars 2007. Le bénéficiaire a exercé
son option le 7 janvier 2008 et a poursuivi l’exécution forcée
de la vente devant le tribunal. La Cour d’appel de Paris avait
fait droit à sa demande en jugeant que la vente était parfaite
et que le vendeur n’était pas fondé à soutenir qu’il a
valablement rétracté sa promesse de vente. Les juges
parisiens avaient donc refusé d’appliquer la jurisprudence
de la troisième chambre civile de la Cour de cassation. Ils
sont sèchement censurés par la chambre commerciale au
motif que « la levée de l’option par le bénéficiaire de la
promesse postérieurement à la rétractation du promettant
excluant toute rencontre de volontés réciproques de vendre
et d’acquérir, la réalisation forcée de la vente ne pouvait
être ordonnée ».
La Haute juridiction confirme ainsi sa jurisprudence. Ne
reste donc au bénéficiaire que la seule voie ouverte par un
arrêt du 27 mars 2008 (pourvoi n°07-11.721) qui a admis
que les parties étaient libres de convenir que « le défaut
d’exécution par le promettant de son engagement de vendre
pouvait se résoudre en nature par la constatation judiciaire
de la vente ».
Agent immobilier, agent commercial et négociateur immobilier
(Cass. com., 18 octobre 2011, pourvoi n°10-30.087)
En l’espèce, une société sollicitait la nullité de deux contrats
d’agent commercial qu’elle avait conclus en faisant valoir
que lesdits contrats, qui avaient pour objet la recherche et la
négociation de terrains devant servir d’assiette à la
réalisation de ses programmes de construction, ne
respectaient pas les dispositions de la loi du 2 janvier 1970,
dite loi Hoguet. Pour la débouter de sa demande, la cour
d’appel avait retenu que « la modification de la loi [Hoguet]
par l’article 97 du 13 juillet 2006 afin de conférer aux
négociateurs immobiliers non salariés un statut complet et
adapté à leur activité d’agent commercial, rend compatible
avec la loi [Hoguet] les activités de prospection immobilière
exercées par l’agent commercial au profit de sa
mandante ». Constatant que la société mandante n’exerçait
pas une activité d’agent immobilier, la Haute juridiction
casse logiquement l’arrêt. En effet, les dispositions issues de
la loi du 13 juillet 2006 ne permettent pas aux agents
commerciaux d’exercer, en cette qualité, des activités régies
par la loi du 2 janvier 1970 pour le compte de mandants qui
ne sont pas titulaires de la carte professionnelle.
La Lettre du Cabinet SIMON ASSOCIES – Octobre 2011 – Page 7
CONCURRENCE ET DISTRIBUTION
Consultation de l’Autorité de la concurrence sur la validité d’une clause de non-réaffiliation
(CA Paris, 28 septembre 2011, R.G. n°08/23061)
L’article L. 462-3 du code de commerce permet aux
juridictions de consulter l’Autorité de la concurrence sur les
pratiques anticoncurrentielles définies par le droit interne
comme par le droit communautaire.
Dans l’espèce commentée, la Cour d’appel de Paris, saisie
notamment d’une question relative à la validité d’une clause
de non-réaffiliation insérée dans un contrat de franchise au
regard des articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de
commerce, a mis en œuvre cette disposition.
Obligation de permettre les relevés de prix effectués par les concurrents
(Cass. com., 4 octobre 2011, pourvoi n° 10-21.862)
Les relevés de prix au sein des points de vente des
concurrents sont une pratique courante, car ils revêtent un
double intérêt pour celui qui les pratique.
D’une part, ils permettent à l’entreprise d’effectuer une
veille concurrentielle pour connaître les niveaux de prix
pratiqués par les autres opérateurs sur des produits
identiques ou similaires, afin qu’elle puisse adapter son
offre, selon le positionnement de prix qu’elle choisit. D’autre
part, ils permettent également aux commerçants qui
choisissent une communication fondée sur la comparaison
qu’ils pratiquent par rapport à ceux de la concurrence,
d’alimenter leurs propos et leurs publicités.
Une enseigne de grande distribution avait ainsi demandé à
plusieurs de ses salariés de se rendre dans un magasin
concurrent, situé dans sa zone de chalandise, pour y
effectuer des relevés de prix. Néanmoins, l’exploitant du
point de vente concurrent s’était opposé à l’entrée des
salariés dans son magasin, ce qui avait fait l’objet d’un
constat d’huissier. Au visa de l’article L. 410-2 du code de
commerce, la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel (qui
justifiait le refus du concurrent par l’exercice de son droit de
propriété), considérant que la fixation des prix par le libre
jeu de la concurrence commande que les concurrents
puissent comparer leurs prix et donc faire pratiquer de tels
relevés.
La cour d’appel avait refusé de faire droit à sa demande
considérant que le franchiseur n’est pas tenu de garantir la
réalisation des prévisions.
La Cour de cassation, au visa de l’article 1110 du code civil,
annule le contrat et juge que le consentement du franchisé
avait été déterminé par une erreur substantielle sur la
rentabilité de l’entreprise dans la mesure où le résultat
effectif était supérieur à 60 % et avait rapidement entrainé la
mise en liquidation judiciaire du franchisé.
Nullité du contrat de franchise pour défaut de sincérité des comptes prévisionnels
(Cass. com., 4 octobre 2011, pourvoi n°10-20.956)
L’article L. 330-3 du code de commerce n’impose pas au
franchiseur l’obligation de remettre au candidat franchisé
une étude de marché ou des comptes prévisionnels. Lorsque,
néanmoins, le franchiseur remet au candidat de tels
documents, il se doit de remettre des documents sincères
reposant sur une étude sérieuse.
En l’espèce, le franchisé sollicitait l’annulation du contrat de
franchise, les résultats obtenus étant inférieurs de plus de
60 % aux prévisions transmises par le franchiseur.
En l’espèce, la clause de non-réaffiliation interdisait au
franchisé, pendant un an suivant la fin de l’accord et dans
une zone de 5 km, de s’affilier à une enseigne de renommée
régionale ou nationale. Selon le franchisé, la clause avait
pour effet d’interdire tout départ de franchisés vers d’autres
réseaux de distribution et d’empêcher tout concurrent
d’approvisionner l’ex-franchisé.
La Cour sursoit à statuer aux fins de consulter l’Autorité de
la concurrence.
La Lettre du Cabinet SIMON ASSOCIES – Octobre 2011 – Page 8
SOCIAL ET RESSOURCES HUMAINES
Le D.R.H. d’une société mère détient le pouvoir de licencier dans une filiale
(Cass. soc., 22 septembre 2011, pourvoi n°10-19.748)
Aux termes de cet arrêt, la Cour de cassation a confirmé sa
jurisprudence antérieure (Cass. soc., 19 janv. 2005, pourvoi
n°02-45.675 ; Cass. soc., 23 sept. 2009, pourvois n°07-
44.203 et n°07-44.200) selon laquelle une société mère
détient le pouvoir de licencier dans les filiales.
Dans cet arrêt, elle a infirmé la décision de la Cour d’appel
de Metz du 28 avril 2010 qui avait jugé que le licenciement
était nul parce qu’il avait été notifié par le directeur des
Prise d’acte et préavis
(Cass. soc., 28 septembre 2011, pourvoi n°09-67.510)
La prise d’acte par le salarié de la rupture de son contrat de
travail produit les effets d’un licenciement ou d’une
démission, selon que les manquements imputables à
l’employeur sont, ou non, suffisamment graves pour justifier
la rupture. La Cour de cassation a précisé récemment aux
termes d’un arrêt du 8 juin 2011 (pourvoi n°09-43.208)
qu’en cas de prise d’acte non justifiée, le salarié est assimilé
à un démissionnaire et, s’il n’exécute pas le préavis dont il
est redevable, il doit, si celui-ci le réclame, indemniser
l’employeur.
ressources humaines (D.R.H.) de la société mère qui n’était
pas l’employeur du salarié et n’avait donc pas qualité pour le
prononcer.
La Cour de cassation a réaffirmé que le D.R.H. de la société
mère n’est pas une personne étrangère aux filiales, qu’il peut
être mandaté pour procéder au licenciement d’un salarié
d’une filiale sans qu’il soit nécessaire que la délégation de
pouvoir soit donnée par écrit.
Aux termes de l’arrêt commenté, la Cour de cassation a
rappelé que dans la situation inverse, lorsque le salarié a été
contraint de rompre son contrat de travail du fait des
manquements avérés de l’employeur, il ne peut lui être
reproché de ne pas avoir pris la peine de proposer
d’effectuer son préavis.
La Cour de cassation rappelle que la prise d’acte justifiée a
un effet immédiat de sorte que le salarié n’a aucun préavis à
effectuer.
L’acceptation d’une CRP entraîne nécessairement renonciation aux offres de reclassement
(Cass. soc., 28 septembre 2011, pourvoi n°10-23.703)
Selon la Cour de cassation, l’acceptation d’une CRP
n’empêche pas le salarié de contester le respect de
l’obligation de reclassement (Cass. soc., 19 janvier 2011,
pourvoi n°09-43.524).
Aux termes d’un arrêt du 28 septembre 2011, la Cour de
cassation rappelle cette jurisprudence et apporte pour la
première fois une précision sur les conséquences de
l’adhésion du salarié à une convention de reclassement
personnalisé. En ce qui concerne les propositions de
reclassement, elle précise que « l’adhésion du salarié à une
convention de reclassement personnalisé entraine
nécessairement renonciation de sa part à la proposition
de reclassement qui lui a été faite ». En conséquence, dès
que le salarié a accepté la CRP, l’employeur peut, sans
manquer à son obligation de reclassement, retirer
immédiatement les propositions de reclassement et pourvoir
le ou les postes proposés. En d’autres termes, l’offre de
reclassement doit être maintenue jusqu’à la décision
d’adhésion du salarié, mais pas au-delà. L’employeur n’est,
en conséquence, pas tenu d’attendre l’expiration du délai de
réflexion.
Cette solution parait pouvoir s’appliquer au contrat de
sécurisation professionnelle qui a remplacé, depuis le
01/09/2011, la convention de reclassement personnalisé.
La Lettre du Cabinet SIMON ASSOCIES – Octobre 2011 – Page 9
IMMOBILIER
Le défaut d’isolation phonique peut engager la responsabilité décennale des constructeurs
(Cass. civ. 3ème, 21 septembre 2011, pourvoi n°10-22.721)
Par son ampleur, le défaut d’isolation phonique peut être
qualifié comme rendant un immeuble impropre à sa
destination dès lors que ce défaut concerne l’immeuble
entier ou qu’il y a une généralisation des désordres. En
l’espèce, un maître d’ouvrage a fait édifier un immeuble de
43 logements. Des désordres affectant l’isolation phonique
sont apparus postérieurement à la réception. Le rapport
d’expertise énonce que l’isolation des appartements est
conforme aux dispositions réglementaires en vigueur. Le
syndicat des copropriétaires a assigné en réparation, sur la
base du rapport d’expertise. Les juges du fond, tant en
première instance qu’en appel, l’ont débouté de sa demande
au motif que l’isolation phonique est conforme aux
réglementations en vigueur et qu’il n’existe aucun dommage
réparable au sens de l’article 1792 du code civil.
La clause excluant la garantie de l’assureur de la copropriété doit être formelle et limitée
(Cass. civ. 2ème, 6 octobre 2011, pourvoi n°10-10.001)
Selon l’article L.113-1 du code des assurances, l’exclusion de
garantie doit répondre à deux conditions cumulatives :
l’exclusion doit être formelle et limitée. Un copropriétaire
victime de dégâts des eaux à répétition dont l’origine
provenait des parties communes de l’immeuble, a assigné en
réparation le syndicat des copropriétaires et son assureur,
celui-ci déniant sa garantie. La cour d’appel a condamné
l’assureur à verser une somme au titre des frais de remise en
état. La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par
l’assureur, confirmant ainsi l’analyse des juges d’appel selon
laquelle la clause était trop imprécise.
La Cour de cassation casse l’arrêt pour manque de base
légale, reprochant aux juges d’appel de n’avoir pas recherché
si les défauts d’isolation phonique ne rendaient pas
l’ouvrage impropre à sa destination. La solution s’imposait
comme une application stricte et constante des exigences de
l’article 1792 du code civil, l’Assemblée plénière ayant d’ores
et déjà réaffirmé le principe de la responsabilité décennale
des constructeurs en cas de défaut d’isolation phonique,
nonobstant le respect des exigences minimales légales ou
réglementaires. Sur un plan pratique, les constructeurs
devront nécessairement, pour pallier cette insécurité
juridique et tenter d’échapper à toute responsabilité de ce
chef, procéder à des vérifications acoustiques strictes, en
ayant notamment recours à des organismes professionnels
et/ou des bureaux d’études.
La clause exclusive de garantie de l’assureur en cas de
dommage ayant pour origine un défaut d’entretien ou de
réparation incombant à l’assuré caractérisé et connu de
l’assuré ne se référait pas à des critères précis et à des
hypothèses limitativement énumérées. Dès lors, l’exclusion
de garantie ne répondant pas aux deux critères précités, ne
pouvait trouver application. Cet arrêt s’inscrit dans le droit
fil de la jurisprudence en la matière qui prévoit que l’étendue
de l’exclusion doit être nette, précise et sans incertitude afin
que l’assuré sache exactement dans quelles conditions et
dans quels cas, il n’est pas garanti.
La réévaluation du loyer manifestement sous-évalué est strictement encadrée
(Cass. civ. 3ème, 12 octobre 2011, pourvois n°10-20.122 et n°10-21.214)
Une SCI bailleresse entendait obtenir, par le jeu de l’article
17 C de la loi du 6 juillet 1989, la réévaluation du loyer de
deux de ses locataires. Dans l’arrêt de cassation, la Haute
juridiction rappelle que lors du renouvellement, le loyer ne
peut donner lieu à réévaluation que si la sous-évaluation du
loyer est manifeste. Dans l’arrêt de censure du même jour, le
litige opposant la même SCI bailleresse mais à un autre
locataire portait sur les références fournies.
La Cour de cassation a considéré que le bailleur n’avait pas
rapporté la preuve du caractère manifestement sous-évalué
du loyer dès lors que le loyer avait été relevé lors du
précédent renouvellement, que l’expert faisait état d’une
variation de 23 % sans fournir d’éléments de référence et
que les références fournies n’étaient pas pertinentes
(immeuble d’un autre standing, surface non équivalente,
période d’appréciation différente).
PROPRIETE INTELLECTUELLE
La délicate protection des slogans par le droit des marques
(TPIUE, 23 septembre 2011, aff. T-251/08)
La condition de distinctivité du signe est un obstacle posé
par le droit des marques pour accéder à la protection que les
slogans parviennent difficilement à « sauter » devant l’office
communautaire alors que la jurisprudence française se
montre plus bienveillante à leur égard.
Dans cette affaire, l’illustration nous est à nouveau donnée
que l’enregistrement d’un slogan en tant que marque n’est
pas, par principe, refusé mais qu’il est particulièrement
délicat d’en démontrer le caractère distinctif.
Exploitation et présomption de titularité des droits d’exploitation
(Cass. civ. 1ère, 6 octobre 2011, pourvoi n°10-17.018)
Afin de faciliter la preuve de la titularité des droits
d’exploitation sur une œuvre dans le cadre d’une action en
contrefaçon, la jurisprudence a dégagé au bénéfice des
personnes qui exploitent une œuvre sous leur nom, une
présomption de titularité des droits dont elles peuvent se
prévaloir à l’encontre des tiers poursuivis en contrefaçon.
Dans cette affaire, la société agissant en contrefaçon à
l’encontre de celle qui commercialisait des maillots de bains
considérés contrefaisants, se prévalait de cette présomption,
mais la cour d’appel rejeta l’action en contrefaçon faute,
selon elle, de qualité pour agir.
Le Tribunal rappelle en premier lieu les principes dégagés
par la jurisprudence communautaire et notamment qu’un
signe qui remplit d’autres fonctions que celles d’une marque
au sens classique, n’est distinctif que s’il peut être perçu
d’emblée comme une indication de l’origine commerciale
des produits ou services visés. Puis, le Tribunal examine en
détails le slogan qui lui est soumis et approuve l’analyse
selon laquelle ce signe est dépourvu de caractère distinctif et
ne consiste qu’en un message promotionnel, et ne peut donc
être enregistré comme marque.
Le pourvoi reprochait à l’arrêt de ne pas avoir tenu compte
du fait que les maillots de bains étaient commercialisés sous
la marque de la demanderesse ce qui, selon elle, établissait
ses actes d’exploitation. La Cour de cassation rappelle que
pour être utilement invoquée, la présomption de titularité
des droits suppose que soit rapportée la preuve d’actes
d’exploitation ; or, en l’espèce, aucune facture ni aucun autre
élément de preuve établissant l’exploitation des modèles
prétendument contrefaits n’était rapporté. Cette décision
rappelle la nécessité de démontrer une exploitation pour
bénéficier de cette présomption, qui ne résulte pas
seulement de la commercialisation sous sa marque.
La Lettre du Cabinet SIMON ASSOCIES – Octobre 2011 – Page 10
Contestant l’exploitation de certaines de ses photographies,
le photographe engagea une action en contrefaçon contre
son ancien employeur qu’il porta devant le TGI, lequel
déclina sa compétence. La Cour considère que le litige
portait non pas sur la convention de rupture du contrat de
travail elle-même, pour laquelle le conseil des prud’hommes
est compétent selon l’article L. 1237-14 du code du travail,
mais sur le paiement de droits d’auteur, quand bien même
une interprétation de la clause relative à l’indemnité versée
au titre de droits d’auteur était nécessaire. Par conséquent,
le litige relevait de la compétence du TGI.
L’article L.331-1 du code de la propriété intellectuelle donne
compétence exclusive aux tribunaux de grande instance
déterminés par voie règlementaire, pour toutes les actions
civiles et demandes relatives à la propriété littéraire et
artistique. Cette compétence spéciale trouve à s’appliquer y
compris dans les litiges entre employeur et salarié et exclut
donc celle du conseil des prud’hommes comme l’illustre
l’affaire ayant conduit à la décision commentée qui opposait
un journaliste–photographe à son ancien employeur avec
qui il avait conclu une convention de rupture de son contrat
de travail traitant notamment de ses droits d’auteur.
La compétence spéciale du TGI exclut celle du conseil des prud’hommes
(CA Aix-en-Provence, 6 octobre 2011, R.G. n°2011/568)
La Lettre du Cabinet SIMON ASSOCIES – Octobre 2011 – Page 11
DROIT DE LA SANTE
Perte de chance et lien de causalité
(Cass. civ. 1ère, 22 septembre 2011, pourvoi n°10-21.799 )
Le 2 août 2005, M. R. a été opéré d’une adénomectomie
prostatique par voie chirurgicale. Le 4 août 2005, M. R. s'est
plaint d'un engourdissement de la jambe droite, puis le 5
août d'une douleur au pied droit. M. R. est décédé
brutalement dans la nuit du 6 au 7 août 2005 d'un arrêt
cardiorespiratoire, malgré une tentative de réanimation. Les
consorts R. estiment que M. R. est décédé d'une embolie
pulmonaire consécutive à une phlébite qui n'a pas été
diagnostiquée, ni envisagée, ni traitée. Ayant été déboutés
devant le TGI, les consorts R. ont interjeté appel. La cour
estime que le manque d'investigations médicales constitue
une faute imputable aux médecins. Toutefois, elle a écarté la
Suicide d’un patient ne présentant aucun risque : absence de responsabilité de l’hôpital
(CE, 17 octobre 2011, n°341343)
Le 1er décembre 2005, Madame D. a été admise, à sa
demande, en hospitalisation libre dans un centre hospitalier
spécialisé. Le 3 décembre, elle a bénéficié d'une permission
de sortie pour regagner son domicile, mais, dans la nuit du 3
au 4 décembre, après son retour dans l'établissement, elle
s'est pendue au pied de son lit à l'aide d'un foulard.
Les consorts D. ont recherché la responsabilité du centre
hospitalier et sollicité des indemnités. Ces demandes ont été
rejetées par un jugement du tribunal administratif, confirmé
par un arrêt de la cour administrative d’appel, contre lequel
les consorts D. se pourvoient en cassation.
responsabilité des médecins, dans la mesure où, selon
l’expert judiciaire, la cause du décès est resté inconnue.
Ainsi, elle estime qu’il ne peut y avoir de lien de causalité
entre la faute et le décès, ainsi qu’entre la faute et la perte de
chance de survivre. Cependant, la Cour de cassation a cassé
cette décision, estimant que la cour d’appel a privé sa
décision de base légale, « sans rechercher si, comme cela le
lui était demandé, l'absence d'investigations
complémentaires reprochée aux praticiens n'avait pas fait
perdre à M. R. une chance de bénéficier d'un diagnostic et
d'un traitement qui auraient pu éviter son décès, peu
important que la cause de celui-ci demeure indéterminée ».
Le Conseil d’Etat a également écarté la responsabilité de
l’hôpital. En effet, il estime que si Madame D a fait état
d'idées suicidaires lors de son admission, elle n'a jamais fait
de tentative de suicide. De plus, aucun signe d'aggravation
de son état n'a été constaté au cours des deux premiers jours
de son hospitalisation et aucun comportement anormal de
nature à laisser présager une situation d'urgence suicidaire
n'a été constaté par le personnel soignant lorsqu'elle a
regagné l'hôpital. D’après la Haute juridiction, la cour a
retenu, à juste titre, que l’hôpital n'a commis de faute ni
dans le choix de la méthode thérapeutique, ni dans
l'organisation et le fonctionnement du service.
Application de la prescription quadriennale et décennale dans le temps
(CAA Lyon, 22 septembre 2011, n°11LY00421)
M. A. a été admis à l’hôpital en juillet 1989 pour une fracture
du fémur gauche. Une ischémie aigüe a compliqué cette
fracture, ayant nécessité de nombreuses interventions.
Malgré ces traitements, M. A. a été amputé de sa jambe
gauche. Il a saisi le tribunal administratif en 2003 afin
d’obtenir la condamnation de l’hôpital au versement de
diverses indemnités. Cependant, le tribunal a rejeté cette
demande, estimant que la créance était prescrite. La
prescription quadriennale instaurée en 1968, est désormais
d’une durée de 10 ans depuis la loi de 2002. Le point de
départ de la prescription quadriennale est la date à laquelle
la victime est en mesure de connaître l'existence, l'étendue
et l'origine du dommage. En l’espèce, le Conseil d’Etat
considère que dès 1995, M. A. avait connaissance de l’origine
de son dommage. En application de la loi de 1968, le délai de
4 ans était donc expiré lorsque M. A. a saisi le tribunal
administratif. Ainsi, la créance était prescrite avant l’entrée
en vigueur de la loi de 2002.
La Lettre du Cabinet SIMON ASSOCIES – Octobre 2011 – Page 12
PERSONNES ET PATRIMOINE
La publication de propos confidentiels constitue une atteinte à la vie privée
(Cass. civ. 1ère, 6 octobre 2011, pourvoi n°10-21.822)
Dans cette affaire, la Cour de cassation était interrogée sur le
point de savoir si la publication dans la presse écrite et sur
Internet des conversations privées enregistrées à l’insu
d’une personne à son domicile, constitue une atteinte à la
vie privée. Elle répond, sans surprise, par l’affirmative aux
termes de l’arrêt commenté.
Dans cette affaire, un magazine s’était procuré les
enregistrements des conversations d’une femme, effectués à
son insu par son maître d’hôtel, qu’il avait ensuite publiés à
la fois dans l’édition papier et sur son site internet. Une
action en référé fut donc engagée par la victime de ces
enregistrements aux fins de voir ordonner le retrait de la
transcription des enregistrements du site internet,
l’interdiction de toute nouvelle publication et la publication
d’un communiqué judiciaire.
La cour d’appel avait rejeté ces demandes, privilégiant
l’information du public ; il est vrai que cette décision
intervenait dans le cadre d’une affaire défrayant la
chronique depuis plusieurs mois.
En effet, elle a estimé qu’ « eu égard au jeune âge des
enfants et aux conditions de logement du père mais
également à l’inquiétude compréhensible de la mère, il
paraît conforme à l’intérêt des enfants de réserver le droit
d’hébergement du père et de mettre en place un droit de
visite s’exerçant deux samedis par mois de 10 heures à 18
heures, avec obligation pour le père de remettre à la mère,
tous les deux mois, un certificat médical assurant de la
prise de son traitement. Le père pourra entretenir des
relations téléphoniques avec chacun des trois enfants, une
fois par semaine, et notamment les samedis au cours
desquels il n’exerce pas son droit de visite. ».
En définitive, l’intérêt des enfants ne s’oppose pas à
l’exercice conjoint de l’autorité parentale dès lors que l’état
de santé du père est stabilisé.
L’exercice conjoint de l’autorité parentale maintenu malgré la maladie mentale
(CA Aix-en-Provence, 15 septembre 2011, R.G. n°09/20000)
A la question de savoir si la maladie mentale d’un des
parents fait obstacle à l’exercice conjoint de l’autorité
parentale, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a répondu non.
Cette dernière a infirmé la décision des premiers juges qui
avaient attribué l’exercice exclusif de l’autorité parentale à la
mère en raison de l’état de santé mentale du père.
Elle a considéré que « si le père a présenté plusieurs
épisodes de décompression d’une maladie mentale,
assimilable à une psychose bipolaire, il établit poursuivre
très assidument ses soins et son état clinique est
stationnaire. »
C’est donc au regard de l’intérêt des enfants que la cour
d’appel a rendu sa décision.
Les juges d’appel avaient en effet considéré que l’article 226-
2 du code pénal, d’interprétation stricte, n’englobe pas dans
sa prévention tout enregistrement de propos effectué sans
consentement, mais uniquement ceux qui portent « atteinte
à l’intimité de la vie privée d’autrui ».
La cour d’appel avait considéré que « les informations
révélées, mettant en cause la principale actionnaire de l’un
des premiers groupes industriels français, dont l’activité et
les libéralités font l'objet de très nombreux commentaires
publics, révélaient de la légitime information du public ».
Les hauts magistrats cassent l’arrêt au visa des articles 226-1
et 226-2 du code pénal et de l’article 809 du code de
procédure civile et l’attendu selon lequel : « constitue une
atteinte à l’intimité de la vie privée, que ne légitime pas
l’information au public, la captation, l’enregistrement ou la
transmission sans le consentement de leur auteur des
paroles prononcées à titre privé ou confidentiel ». La
solution, qui n’est guère surprenante au regard des principes
applicables, doit être approuvée.
La Lettre du Cabinet SIMON ASSOCIES – Octobre 2011 – Page 13
PROCEDURE CIVILE ET VOIES D’EXECUTION
Pouvoir du juge étatique français dans l’instance arbitrale internationale
(Cass. civ. 1ère, 12 octobre 2011, pourvoi n°11-11.058)
Dans cette affaire, une société française a conclu avec une
société russe un contrat de coopération pour l'exploration et
l'exploitation de gisements d'hydrocarbures, contenant une
clause compromissoire. La société française ayant été
dissoute, M. X. a été nommé en qualité de mandataire
ad hoc pour la représenter dans la procédure d'arbitrage à
venir. La partie russe a mis en œuvre la procédure
d'arbitrage et désigné M. Y. comme arbitre. Le mandataire
ad hoc a, de son côté, désigné M. Z. comme arbitre. MM. Z.
et Y. ont désigné M. A. comme troisième arbitre.
L’ordonnance désignant le mandataire ad hoc de la société
française ayant été rétractée, les actionnaires de la société
française ont assigné les arbitres en référé pour qu'il leur
soit fait interdiction de poursuivre leur mission.
Contribution pour l’aide juridique
(Décret n°2011-1202, 28 septembre 2011, JO 29 sept. 2011)
En application de la loi de finances rectificative pour 2011
n°2011-900 du 29 juillet 2011 et du décret n°2011-1202 du
28 septembre 2011, une contribution pour l’aide juridique
d’un montant de 35 euros doit être acquittée à compter du
1er octobre 2011 pour tout engagement de procédure devant
les juridictions judiciaires et administratives.
Certaines procédures ne donnent toutefois pas lieu au
paiement de cette contribution. Il s'agit notamment des
procédures engagées devant le juge des enfants, le juge des
libertés et de la détention, le juge des tutelles ou le
traitement des situations de surendettement des
particuliers…
La Cour de cassation après avoir rappelé qu'aux termes du
contrat de coopération (i) tout litige s'y rapportant sera
tranché par voie d'arbitrage ad hoc conformément au
règlement d'arbitrage de la Commission des Nations Unies
pour le droit commercial international, (ii) l'autorité de
nomination sera l'Institut d'arbitrage de la chambre de
commerce de Stockholm, (iii) le lieu de l'arbitrage sera
Stockholm et (iv) la langue à utiliser pour la procédure
d'arbitrage sera l'anglais, a constaté que le tribunal arbitral
était une « juridiction internationale autonome ».
Ainsi, la Cour de cassation a retenu que « la cour d'appel a,
par ce seul motif, exactement décidé qu'il n'entrait pas dans
les pouvoirs du juge étatique français d'intervenir dans le
déroulement d'une instance arbitrale internationale ».
Les timbres sont à accoler sur l’acte introductif d’instance
déposé au greffe de la juridiction, sur la requête introductive
devant les juridictions administratives, sur le second
original pour une assignation, ou sur la déclaration d’appel.
Il convient de noter que ce droit n’est dû qu’une fois par
procédure.
Le décret du 28 septembre 2011 prévoit que l’acquittement
de cette contribution, lorsqu’elle est due, est une condition
de recevabilité de la demande. L’irrecevabilité est constatée
d’office par le juge. En cas d’erreur, le juge, saisi dans un
délai de 15 jours suivant sa décision, rapporte
l’irrecevabilité, sans débat.
Cour d’appel et rectification d’erreur matérielle
(Cass. civ. 2ème, 22 septembre 2011, pourvoi n°11-10.118)
Comma l’a rappelé la Cour de cassation par arrêt du 22
septembre 2011 « la cour d'appel reste seule compétente
pour réparer une erreur ou une omission matérielle
affectant les dispositions du jugement qui lui a été déféré et
ce, même si elle a déjà statué ».
Ainsi, doit être cassé et annulé au visa de l’article 462 du
code de procédure civile, le jugement rendu par le juge de
l’exécution lequel se prononçait sur une requête en
rectification d’un jugement d'orientation alors que ce
jugement avait été déféré à la cour d’appel.
ACTUALITÉ DU CABINET
Évènements à venir
MAPIC – 16, 17 et 18 novembre 2011 – Palais des Festivals de CannesSimon Associés sera présent au MAPIC, Salon International de l'Immobilier Commercial,
les 16, 17 et 18 novembre, au Palais des Festivals à Cannes.
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à vous rendre sur le site du MAPIC.
Conférence sur le rajeunissement des concepts – 1er décembre 2011Simon Associés organise une conférence en partenariat avec Reed Expo,
consacrée au rajeunissement des concepts.
Cour de Cassation – Séminaire – 27 janvier 2012François-Luc Simon interviendra à la Cour de Cassation
dans le cadre d'un séminaire consacré à la Franchise.
Plus d'informations prochainement dans la rubrique Évènements de notre site.
Publications récentes de Simon Associés
François-Luc SIMON : « Distribution alimentaire, la réforme »Points de Vente – 10/10/2011
François-Luc SIMON : « Distribution Alimentaire : ce que dit le projet de loi Lefebvre »Franchise Magazine - Octobre 2011
(Pour lire l’article, cliquez ici)
Virginie DELANNOY : « Bail, quels contrats choisir ? »Points de Vente – 24/10/2011
Zakia BAKI : « Les salariés du Carlton de Lille inquiets pour leur avenir »LeFigaro.fr – 17/10/2011
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La Lettre du Cabinet SIMON ASSOCIES – Octobre 2011 – Page 14