etude gouvernance au maroc

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LA GOUVERNANCE D'ENTREPRISES AU MAROC

Formation, Organisation et Conseil de Socits100, Bd Abdelm en, Im . CIMR - Casablanca oum m Tl. : 022 23.83.05-> Fax : 022 25.54.37 em : [email protected] w : w w 07 ail a eb w .focs.m a

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N T D OE E PEE T T N R S N A IO

Cette tude sur la gouvernance dentreprise au Maroc a t initie par la fondation CGEM pour lentreprise, avec le soutien du Center for International Private Enterprise -- (CIPE) --. Elle a pour objet dvaluer le contexte juridique et institutionnel ainsi que la pratique de la gouvernance dans les entreprises par rapport aux textes en vigueur et aux normes et codes internationaux, notamment par rapport aux principes rviss de lOCDE. Ltude a t ralise sur la base de quatre lments essentiels : Une analyse dtaille du dispositif juridique et rglementaire, ainsi que des structures et institutions impliques dans la promotion de la bonne gouvernance ; Un Focus Group compos de reprsentants dacteurs institutionnels et dexperts dans le domaine de gouvernance, dans le cadre duquel une discussion approfondie a t mene sur le sujet au sige de la CGEM le 5 janvier 2005 ; Une enqute sur la base dun questionnaire administr un chantillon de 40 entreprises faisant appel public lpargne, en majorit des socits cotes en bourse ; Une tude documentaire de diffrents rapports et documents portant sur la gouvernance dentreprises (voir bibliographie). Le rapport a t confectionn par Monsieur Mustapha EL BAZE, Directeur du Cabinet FOCS, et Monsieur Abdelghani BENDRIOUCH, Professeur de lEnseignement Suprieur, expert en gouvernance dentreprise et consultant pour cette mission. Nous voudrions ici remercier vivement les personnes qui ont contribu cette tude, notamment les responsables des socits qui ont particip lenqute ainsi que les personnes qui ont anim le Focus Group.

1

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PLAN DU RAPPORT

PARTIE I : LE CONCEPT DE GOUVERNANCE ET SON CONTEXTE JURIDIQUE ET INSTITUTIONNEL AU MAROC IIMPORTANCE ET ENJEUX

Pag e4 4 7 8 14 14 16 17 17

II- ETUDE DE LENVIRONNEMENT JURIDIQUE ET INSTITUTIONNEL DE LA GOUVERNANCE DENTREPRISE AU MAROC Protection des actionnaires Le rle des parties prenantes dans la gouvernance dentreprise Transparence et diffusion de linformation Le Conseil dAdministration

PARTIE II : ETAT DES LIEUX DE LA PRATIQUE DE LA GOUVERNANCE AU MAROC IEVALUATION DU SYSTEME DE GOUVERNANCE PAR LES ORGANES LOCAUX DE PROMOTION ET DE CONTROLE (FOCUSGROUP)1- Les oprateurs jouent-ils leurs rles ? leurs latitudes et pouvoirs sontils suffisants ? 2- Les textes actuels sont-ils complets ? sont-ils applicables et appliqus ? La culture et les fondamentaux Droits des actionnaires Traitement quitable des actionnaires Rle des diffrentes parties prenantes dans le gouvernement dentreprise Transparence et diffusion de linformation Responsabilit du Conseil dAdministration

17 18 19 19 20 20 21 21 22 22 23 23 23 23 24 242

IIETAT DES LIEUX DE LA GOUVERNANCE ENTREPRISES MAROCAINES (ENQUETE)A. La Mthodologie utilise dans lenqute

DANS

LES

B. Analyse des rsultats de lenqute 1. La culture en matire de gouvernance dans le monde des affaires Le concept de gouvernance tel que peru par les dirigeants Le degr de connaissance des textes relatifs la gouvernance La perception des textes Le degr de connaissance des acteurs de la gouvernance et de

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leur rle 2. La pratique de direction, de gestion et de contrle des affaires et son degr de conformit avec les bonnes pratiques de gouvernance dentreprise Respect des droits des actionnaires Traitement quitable des actionnaires Rle des diffrentes parties prenantes dans le gouvernement dentreprise Transparence et diffusion de linformation Responsabilit du Conseil dAdministration

24 24 25 25 26 26

PARTIE III : RECOMMANDATIONS ET PLAN DACTION IRECOMMANDATIONS SPECIFIQUES RELATIVES AU CADRE LEGISLATIF ET INSTITUTIONNEL SUR LA BASE DES PRINCIPES DE LOCDE EN MATIERE DE GOUVERNANCE DENTREPRISE, TELS QUE REVISES EN 2004 Droits des actionnaires Traitement quitable des actionnaires Rle des diffrentes parties prenantes dans le gouvernement dentreprise Transparence et diffusion de linformation Responsabilits du Conseil dAdministration

29 29

29 30 31 31 32 33

IIRECOMMANDATIONS GENERALES RELATIVES A LA PROMOTION DUNE CULTURE DE BONNE GOUVERNANCE SPECIFIQUE AU MAROC Mettre sur pieds un code national des bonnes pratiques en matire de

33 33 34 34 34 34 34 35 37

gouvernance dentreprise inspir des principes de lOCDE Mettre en place un systme incitatif lapplication du code de bonne gouvernance Lectures et vulgarisations des textes en relation avec la gouvernance Elaborer une charte de lAdministrateur Formation des Administrateurs Dvelopper le rle des comits daudit Autres actions envisager Gouvernance dentreprise et gouvernance publique

BIBLIOGRAPHIE Principes de gouvernance dentreprise de lOCDE tels3

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que rviss en 2004 ROSC Maroc, rapport prpar pour le Maroc par la Banque Mondiale - Mai 2003 La Gouvernance dEntreprise, levier de croissance - Le 9 Mars 2004 Casablanca : CIPE Rapport sur le Gouvernement dentreprise - Juillet 1999 AFEP MEDEF : Global Investor Opinion Survey : Key Findings McKinsey & Company Du Gouvernement la Gouvernance : Les leons marocaines colloque national 21 Mars 2003 : Publication de la Revue Marocaine dAudit et de dveloppement Forum de discussions on line, initi par la banque Mondiale sur le thme How is Corporate Governance Relevant in Lowincome Countries ? , forum cltur le 21 septembre 2004

ANNEXESRsultats de lenqute Recommandations du ISSA 2000 Chiffres cls de la bourse Guide du Focus-Group Questionnaire

38

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PARTIE I : LE CONCEPT DE GOUVERNANCE ET SON CONTEXTE JURIDIQUE ET INSTITUTIONNEL AU MAROC IIMPORTANCE ET ENJEUX

La politique conomique dveloppe par le Maroc depuis 1983 et formalise dans le cadre du programme dajustement structurel a t dcline autour de trois axes fondamentaux :

1. La stabilisation ou le contrle des indicateurs dquilibre macro conomique, notamment : la rduction du dficit budgtaire moins de 4%(1), le contrle de linflation moins de 2% (2) et la reconstitution des avoirs extrieurs plus de 100 Milliards de Dirhams couvrant prs de 10 mois dimportations(3). 2. Le dveloppement du cadre libral, travers une gamme de rformes et dinitiatives juridiques et rglementaires notamment : les lois sur les socits et code de commerce, les rformes bancaires et les rformes du march financier, la libration du commerce extrieur et le dveloppement du cadre concurrentiel. Rformes qui ont pour objet de promouvoir un tat de droit et un environnement propice au dveloppement de linitiative prive. 3. Lappui linitiative prive, grce aux mesures incitatives contenues dans les codes de 1983 et transfres la charte dinvestissement, grce aux fonds de soutiens globaux, FOMAN ou aux fonds de soutiens sectoriels (FORTEX, RENOVOTEL) et grce linstitution des structures dappui et daccompagnement : Centres Rgionaux dInvestissement(4), Agence Nationale de la Petite et Moyenne Entreprise(5) institue par la charte de la PME(6). Lensemble de ces mesures constituent des composantes essentielles de la politique marketing destine attirer et promouvoir les investisseurs nationaux et internationaux.La dcision dinvestissement notamment au niveau des investisseurs trangers reste toujours soumise une proccupation majeure : ltat de la gouvernance dans une conomie. La gouvernance fait rfrence aux relations entre la Direction dune entreprise, son Conseil dAdministration, ses actionnaires et dautres parties prenantes. Elle dtermine galement la structure par laquelle sont dfinis les objectifs dune entreprise, ainsi que les moyens de les atteindre et dassurer une surveillance des rsultats obtenus. Un gouvernement dentreprise de qualit doit inciter le Conseil dAdministration poursuivre des objectifs conformes aux intrts de la socit et de ses actionnaires et faciliter une surveillance effective des rsultats obtenus (7)(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Le dficit a atteint 13 % en 1983 Linflation a dpass les 11 % en 1983 en 1983, le Maroc tait en situation de quasi insolvabilit commerciale 16 centres rgionaux institus par la lettre Royale du 9 Janvier 2002 Cf. charte PME cadre institutionnel, chapitre 1 Loi n 53-00 du 23 Juillet 2002 OCDE : principes de gouvernement dentreprise 2004 5

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Une carence de gouvernance comporte des cots importants pour la collectivit et tend rendre inoprantes les mesures incitatives consenties par le pays pour linvestissement. A linverse : sur le plan conomique, la transparence et la codification des informations conomiques favorisent les bons arbitrages et orientent efficacement les ressources financires vers les secteurs les plus contributifs la croissance (8). Dsormais, le profil de gouvernance dvelopp par lconomie est une dimension essentielle de la salubrit et de lhygine dune conomie. Il reprsente une variable dcisive dans la propension linvestissement comme bien soulign dans le schma ci-aprs.

(

8)

Rachid BELKAHIA, Prsident de la Commission Ethique et bonne Gouvernance La Gouvernance dentreprise, levier de croissance colloque du 9 mars 2004 organis par la facult de Droit de Casablanca avec collaboration du CIPE et de la CGEM 6

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Propension l'invetissement

Con xt te e d Ce u e e rtit d

Co d ion n it s d co p t ivit e m it

V isione t st t ie om u ra g con iq e

Ce ud / ince rtit e rtitud e d M rch u a

Ce ud / ince ud rtit e rtit e H ors-M rch a

Eta ded t roit e t t n re ra spa nce

Profil de Gou rn n ve a ce

Co t du ca l pita

Au s co tre ts de fa e s ct urs

Exte a s rn lit li s a e ux Infra ctu s stru re

Source : FOCS

Figure 1 : Les dterminants de linvestissement

Concrtement, une carence de gouvernance est associ un cot implicite qui sajoute au cot du capital pour former le taux de rejet des projets (taux servant de seuil pour apprcier et disqualifier les opportunits dinvestissement). Sur le terrain, les tudes empiriques menes auprs des investisseurs(9) confirment bien :

Que la gouvernance, dsormais intgre dans les dcisions dinvestissement, permet aux oprateurs :

Dviter certaines compagnies selon les affirmations de 63% des oprateurs interviews ; Daugmenter ou de diminuer les engagements dans certaines compagnies pour 57% ; Dviter certains pays selon 31% des investisseurs ; Daugmenter ou de diminuer ses engagements dans certains pays comme confirm par 28% des rponses obtenues.

Ceci est illustr dans le schma suivant et dans les dclarations des oprateurs telles que restitues dans le mme schma.

(9)

Mckinsey : Investor opinion survey on Corporate Governance 2002 7

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CGEMComm n lagou rnance me t ouve a Com entla g vern nce de trep s affe -ellevotre en prises ffecte lle d ntre rise a cte-e votre d cisiond vestisse ent? in stissem n ? me t d cisiondinveP rce t g d s in e isse rs a n ch cet ou n a e e v st u ya t oisi t e op ion p t , ossib d r on s m lt le ilit e p se u ip s vit r ce a e e t prise e rt in s n re s D in e u m n e se p rt d n im u r,a g e t r s a s a s ce a e e re rise rt in s nt p s vit r ce a s p ys d r on s e rt in a e p se m lt le u ip s D in e a g e t r se p rt d n im u r, u m n e s a s a s ce a s p ys rt in a

Notregrou edin stissem nt ot roup inve me t N re g pe d vestisse en na prou jam is un app ve ma n n p rouve ja ais u inve vestisse entda s un me t n ne in stissem n dansu e en p ay n un ma aise ntre rise ya t ne auva e treprisea antu em uv ise gou rnan ouve nce g verna ce63 63 57 57

Labon g verna ceest un onne ou rn nce st n Lab ne gouve an e u crit deme requ litative re esu ualita crit re dem sureq a tive

31 31 28 28

San discussion jene ns ssion, jen , e Sa s discu rach tera pasuneen p ch rais as e ntreprise ra te is p un e tre rise a an unema vaise ya t n au ay nt u e muvaise gou e nce ouv rnance g verna

S u :M in e G b l In e t rO in nS rv yo C rp raeG v rn n ,2 0 o rce cK s y lo a v s o p io u e n o o t o e a ce 0 2

Figure 2 : La gouvernance dentreprises est dsormais un critre dinvestissement tabli

Que les investisseurs sont disposs payer une prime pour une conomie bien gouverne variable selon les pays. Elle est de :

12 15 % pour lAmrique du Nord 20 25 % pour lAmrique Latine Plus de 30 % pour lEurope de lEst et lAfrique

Que cette prime qui peut tre consentie est particulirement leve pour le Maroc : 41 % comparativement aux autres pays en dveloppement comme lillustre la figure 2 suivante :

Le nombre d investisseurs disposs verser une prime pour les entreprises de bonne gouvernance v arie en fonction du pays et de la r gion

41 1 4 39 9 3

38 8 3 27 7 2

25 5 2

2 4 24

24 4 2

24 4 2

22 2 2

21 1 2

21 1 2

20 0 2 14 4 1 13 3 1 13 3 1 13 3 1 12 2 1 11 1 1

M roc a

Ru ssie In o d n sie V n zu la ee e M la a isie Colo b m ie U SA Fra ce n G .B Cor e g t yp e Tu uie rq A e ine rg nt Br sil Ja on p Alle a ne mg Su d e Ca a a nd d Su u d N uv a e 2 0 o eu n 02 D in d p is 2 0 im ue e u 0 2 a g e ed p is 2 0 u m nt e u 0 2

Sou : M rce cKinse Globa In st y l ve orOp ionSu yonCorp t in rve ora eGove a , 2 0 rn nce 0 2

Figure 3 : Moyenne des primes que les investisseurs sont disposs verser

Limportance de la gouvernance est aujourdhui comprise par les pays qui sengagent de plus en plus amliorer leur profil de gouvernance. Cette8

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CGEM amlioration se traduit pour le pays par une baisse progressive de la prime la bonne gouvernance comme le montre la figure (3).

Prog d Pa r s es ys Pays Indonsie Malaisie Thailande Venezuela Mexique Chili Italie Suisse USA Allem/France R.U 2000 27 25 26 28 22 21 22 18 18 20 18 2002 25 22 20 24 19 18 16 15 14 13 12

Figure 4 : Prime la bonne gouvernance

Gnralement, les pays cherchent se rfrer aux principes labors et adopts par lOCDE en 1989. Ces principes ont t rviss en 2004 pour tenir compte des volutions des contextes et des proccupations exprimes par les pays.

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Ces principes sont un instrument en devenir dfinissant des normes et des bonnes politiques nayant pas de caractre contraignant, ainsi que des orientations pour la mise en uvre de ces normes et pratiques qui peuvent tre adapts au gr des circonstances propres chaque pays ou rgion (*). Lexploration de la problmatique de la gouvernance dentreprise au Maroc, effectue dans le cadre de cette tude, sappuie sur la recherche dun clairage crois issu de quatre approches :

Une approche exploratrice base sur un sondage qualitatif qui rend compte de ltat des lieux du gouvernement dentreprises dans les entreprises marocaines ; Une approche analytique qui permet de cerner les acquis mais aussi les limitations et carences inhrentes lenvironnement ; Une approche comparative qui tend situer le gouvernement dentreprises par rapport des critres facilitant des typologies exploitables compltes par des comparaisons internationales et des standards normatifs ; Une approche suggestive destine formuler un programme daction ralisable eu gard aux spcificits nationales.

II-

ETUDE DE LENVIRONNEMENT JURIDIQUE ET INSTITUTIONNEL DE LA GOUVERNANCE DENTREPRISE AU MAROC :

Le Maroc dispose aujourdhui dun arsenal de textes juridiques relativement important relatif lenvironnement commercial et financier et aux acteurs dans cet environnement. La plupart de ces textes incluent de faon explicite ou implicite des dispositions lies la gouvernance dentreprises, avec la cration dorganes pouvant jouer un rle spcifique dans ce domaine comme le CDVM par exemple. Pour la plupart, ils ont t mis, amends ou complts depuis la grande rforme du march financier initie en 1993. Nous reproduisons ci-aprs les textes qui peuvent avoir une relation directe ou indirecte avec les diffrents aspects de la gouvernance dentreprise au Maroc.

Loi 17-95 relative la Socit Anonyme Loi 5-96 relative aux autres socits commerciales Loi n 15-95 formant code de commerce Dahir portant loi 1-93-211 amend et complt par les lois 34/96, 29/00 et 5201 relatif la Bourse Dahir portant loi n 1-93-212 du 21 septembre 1993, amend par la loi 23/01 relative au CDVM Dahir portant loi n 1-93-213 du 21 septembre 1993 relatif aux OPCVM Loi n 35-96 relative au dpositaire central, promulgue par le Dahir 1-96-246 du 1/1/97, modifie par la Loi 43-02 Loi n 26-03 relative aux Offres Publiques Loi n 35-94 relative aux TCN Loi n 1-74-447 relative larbitrage commercial Loi n 9-88 relative aux obligations comptables des commerants Loi n 10-98 relative la titrisation des crances hypothcaires Loi n 15-89 rglementant la profession dexperts comptables et instituant lOrdre des Experts Comptables

(*)

OCDE : Principes de gouvernement dentreprise 2004 10

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Rglement Gnral de la Bourse des Valeurs, approuv par larrt du

Ministre des Finances 499/98 et amend par larrt du Ministre des finances et de la Privatisation 1994/04 Loi bancaire de 1993 Dcret 02.556 relatif au rachat en bourse daction en vue de la rgularisation Comme on peut le remarquer, certains de ces textes datent davant la rforme du march financier, comme le texte relatif aux obligations des commerants, le texte relatif larbitrage commercial. Mais tous les autres textes qui ont un impact direct et prpondrant sur la gouvernance dentreprise sont venus aprs la grande rforme du march financier de 1993, et se sont accompagns de la cration de nouveaux instruments et dorganes spcialiss jouant un rle principal dans le march financier tels que la socit gestionnaire de la bourse, les socits de bourse, le CDVM, le dpositaire central (Maroclear), les OPCVM, etc. Certains dentre eux ont mme fait lobjet damendements depuis lors, comme le texte relatif au CDVM ou celui de la bourse des valeurs. Notre propos ici est de passer en revue et danalyser ces diffrents textes, ainsi que les organes qui les accompagnent sous langle de la gouvernance dentreprise. Dans un souci de clart, nous ferons lanalyse selon les principaux points composant les principes de lOCDE en matire de gouvernance dentreprise, tels que rviss en 2004. Les notes en bas de page permettront de faire ressortir de faon prcise les aspects de gouvernance contenus dans les textes avec renvoi larticle concern dans la loi.

1. Protection des actionnaires Rle confr par les textes au Conseil Dontologique des Valeurs Mobilires (CDVM) : Les droits des actionnaires sont dfinis par le Dahir portant Loi 1-93-212, telle quamende par la Loi 23-01 du CVDM, ainsi que par la Loi 17/95 relative aux SA. Daprs larticle premier de la loi du CDVM, ce dernier, qui est dot de la personnalit morale et de lautonomie financire sous la tutelle de lEtat, veille au bon fonctionnement des marchs de valeurs mobilires et en particulier sassure de lquit, de la transparence et de lintgrit de ces marchs. Il assiste le gouvernement dans lexercice de ses attributions en matire de rglementation de ces marchs . De faon plus explicite, le CDVM a pour rle de : Protger l'pargne investie suivant les appels publics l'pargne mis dans le march financier ; - Veiller l'information pertinente des investisseurs afin de leur permettre de prendre des dcisions en toute connaissance de cause ; - Veiller au bon fonctionnement du march des valeurs mobilires en assurant la transparence, l'intgrit et la scurit des transactions ; - Veiller au respect des diverses dispositions lgales et rglementaires rgissant le march financier. Le CDVM a donc un rle de premier plan a jou en matire de contrle dapplication et de promotion des principes de bonne gouvernance dans les socits faisant appel public lpargne.11

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CGEM Depuis sa cration, cet organe a jou un rle non ngligeable dans lamlioration de lenvironnement de linvestissement et de la transparence dans le march financier, par le biais dactions auprs des oprateurs et de la publication de plusieurs circulaires.

Cependant ses pouvoirs taient limits par les premiers textes de la rforme du march financier, qui ne lui permettaient pas de contrler tous les acteurs ni daller jusquau bout de ses actions. Ce nest qu partir de lentre en vigueur de la nouvelle Loi 23-01 sur le CDVM que ce dernier a commenc intervenir efficacement, avec des pouvoirs plus tendus donnant une force excutoire ses circulaires qui deviennent opposables aux tiers ds leur publication au Bulletin Officiel. Selon lArticle 4-3 de cette Loi, le CDVM peut dsormais prononcer des mises en garde et des sanctions quand ses circulaires ne sont pas respectes. Il peut cet effet mener des enqutes8 et dispose dune commission paritaire pour instruire les faits susceptibles de donner lieu des sanctions. Par ailleurs, selon lArticle 4-1, le contrle du CDVM stend dsormais tous les acteurs du march, incluant les socits de bourse, la socit gestionnaire, le dpositaire central, les OPCVM, les gestionnaires de Fonds, etc. Rle confr (Maroclear) : par les textes au dpositaire central

Maroclear est lorgane centralisateur qui assure la garde des titres, mais aussi le conseil et le contrle en matire de respect des rgles comptables. Il a t institu par la Loi n 35-96 relative au dpositaire central9. Ce dernier a pour rle : Dassurer la conservation des valeurs mobilires ; De faciliter la circulation des valeurs et en simplifier l'administration pour le compte de ses affilis ; Dadministrer les comptes courants de valeurs mobilires ouverts au nom de ses affilis ; Doprer tous virements entre les comptes courants sur instruction de ses affilis ; De mettre en uvre toute procdure en vue de faciliter ses affilis l'exercice des droits attachs aux titres et l'encaissement des produits qu'ils gnrent ; Et enfin dassurer la codification des valeurs admises ses oprations.

8 9

Article 24 de la Loi 23-01 sur le CDVM Loi n 35-96 relative au dpositaire central, promulgue le 1er juillet 1997 en vertu du Dahir n1-96-246 du 9 janvier 1997, modifie par la Loi 43-02 12

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Il faut reconnatre que depuis la cration de cet organe en 1997, de grands progrs ont t raliss en matire denregistrement et de scurisation des transactions, avec limination quasi totale des suspens. Les actions sont scurises et leur enregistrement centralis selon un systme de codification conforme aux standards internationaux10. Rle confr par les textes la socit gestionnaire de la bourse (BVC) : La BVC a t cre dans sa forme juridique actuelle (Bouse des Valeurs de Casablanca - BVC -) par le Dahir portant Loi 1-93-211, amend et complt par les Lois 34/96, 29/00 et 52-01. Cest une socit prive dont le capital est dtenu parts gales par les socits de bourse. Elle a pour mission de : Mener des actions en vue du dveloppement de la Bourse des Valeurs de Casablanca ; Prononcer l'introduction des valeurs mobilires la cote de la Bourse des Valeurs ; Prononcer la radiation des valeurs mobilires de la cote de la Bourse des Valeurs ; Veiller la conformit des oprations de ngociation et de dnouement effectues par les socits de bourse au regard des Lois et rglements en vigueur ; Veiller au fonctionnement rgulier des transactions boursires ; Porter la connaissance du CDVM toute infraction qu'elle aura releve dans l'exercice de sa mission. Beaucoup de progrs ont t raliss depuis la privatisation de la bourse suivant la rforme initie en 1993, notamment en ce qui concerne la modernisation de la bourse et le systme de cotation. La dmatrialisation des titres et la migration dun systme de cotation traditionnel la crie un systme lectronique ont t raliss. Le rglement/livraison avec un dcalage de J+3 est assur avec la mise en place dun systme de garantie de bonne fin depuis 2003, rgi par le rglement gnral de la bourse des valeurs11. Cependant, force est de constater que beaucoup reste encore faire, en effet : Pour ce qui est du dveloppement de la bourse, qui est lune des missions essentielles de la socit gestionnaire, il faut reconnatre que les ralisations restent maigres en juger par le faible nombre de socits cotes qui est rest stationnaire autour de 53 depuis 1998, compar environ 40.000 socits ayant une forme juridique de socits de capitaux leur permettant dtre cotes. Les statistiques sont cet gard loquentes, comme le montre le tableau suivant donnant les introductions et radiations de la bourse entre 1997 et mars 2005 :Oprations 199 7 199 8 199 9 200 0 200 1 200 2 200 3 200 4 2005 (mars )

10 11

Maroclear adhre aux normes de lAgence Internationale de Codification des Valeurs mobilires, notamment le code ISIN, norme ISO 6166

Titre IV du rglement gnral de la Bourse, tel quapprouv par larrt du Ministre des Finances 499/98 et amend par larrt du Ministre des finances et de la Privatisation 1994/04 13

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s

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Introduction Radiations

5 1 49

5 1 53

3 1 55

0 1 54

3 2 55

0 0 55

0 3 52

2* 1 53

1** 1 53

Socits cotes

* 2 socits publiques BCP et IAM, introduites respectivement en novembre et dcembre 2004 ** introduction de STHEMA du secteur pharmaceutique introduite en fvrier 2005

-

Pour ce qui est de la capitalisation boursire, du volume des transactions et de la performance, ils nont pas connu lvolution espre. Si on exclue limpact de la BCP et dItissalat Al Maghrib introduites par lEtat en 2004, ces indicateurs ont mme rgress depuis le pic atteint en 1998-1999, comme lillustrent les tableaux et graphiques des chiffres cls de la bourse mis en annexe. Le march nest pas efficient, et manque de dynamisme, de profondeur et de papier. Par ailleurs, les transferts dactions ne sont pas encore en conformit avec toutes les recommandations du ISSA G30 200012.

12

International Securities Services Association, recommandations faites en juin 2000 par le groupe des 30 runis Zurich en Suisse en juin 2000. 14

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La libert de transfert des actions :

En ce qui concerne la libert de transfert des actions, le CDVM demande aux socits cotes dliminer toute clause de limitation des transferts dactions de leurs statuts. Cependant, la Loi 17/95 relative aux SA comporte des dispositions qui permettent de limiter le transfert des actions enregistres, telles que la clause du droit de premption. Les statuts de la socit peuvent aussi tre assortis dun pacte dactionnaires ou assujettir le transfert dactions lapprobation pralable des actionnaires (clause de droit dagrment).13 Cependant, les clauses dagrments vises larticle 253 de la loi n 17-95 prcite, portant sur les titres dune socit vise par une offre publique, ne peuvent tre opposes par les actionnaires de cette socit linitiateur de loffre publique14. Le droit des actionnaires linformation :

En ce qui concerne le droit linformation, les investisseurs ont le droit, en plus des informations semestrielles et annuelles importantes qui font lobjet de publications obligatoires, dobtenir des informations sur une socit dont ils sont actionnaires, notamment la liste des actionnaires et la part que chacun dtient dans le capital 15. Cependant, ces informations ne peuvent tre fournies que de faon ponctuelle sur demande et au sige de la socit. Si la socit refuse de donner linformation requise, lactionnaire peut demander au tribunal de lobtenir en son nom.16

Le droit de vote des actionnaires aux assembles :

En ce qui concerne le droit de vote aux assembles, il est en principe garanti par la Loi tous les actionnaires. Toutefois, la Loi 17/95 relative aux SA permet aux socits dexiger quun actionnaire dtienne un minimum de dix actions afin de pouvoir participer aux assembles gnrales annuelles ordinaires (AGO).17 Dans ce cas, les actionnaires minoritaires peuvent se regrouper pour rassembler le nombre dactions requises. Le vote par dlgation est permis18, mais la personne qui vote par dlgation doit tre actionnaire de la socit et sa signature certifie par une entit administrative. Il nexiste pas de dispositions lgales sur le vote par correspondance bien que quelques socits le pratique. Les actionnaires qui envoient un vote en blanc au prsident du Conseil donnent leur vote en faveur des rsolutions proposes par le Conseil. Pour pouvoir voter, les actionnaires doivent justifier leur qualit dactionnaires cinq jours avant lAGO19 et toute pression ou mesure affectant la libert de vote est interdite par la loi. Tout actionnaire a le droit dtre inform des droits de vote lis aux diffrentes catgories dactions. Les noms des actionnaires nominatifs sont enregistrs dans le registre des transferts disponible au sige de la socit. Les socits doivent13 14 15 16 17 18 19

Article 253ff de la Loi 17/95 relative aux SA. Si lacheteur nest pas approuv dans les 30 jours, le Conseil dAdministration doit sefforcer de trouver un acqureur pour lesdites actions. Article 15 de la Loi 26-03 relative aux offres publiques sur le march boursier Article 16 de la Loi 23-01 sur le CDVM Articles 146 et 148 de la Loi 17/95 relative aux SA Il ny a pas de minimum dactions pour les runions extraordinaires. Article 127 de la Loi 17/95 SA. Article 131 de la Loi 17/95 relative aux SA Article 130 de la Loi 17/95 relative aux SA 15

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CGEM galement soumettre un tableau numrant les principaux actionnaires lors de leur dclaration annuelle dimpt (document faisant partie de la liasse fiscale).

En ce qui concerne la libration et le droit de vote confr par les actions, au moins 25 % du prix de souscription des actions en numraire doit tre libr lmission, le reste dans un dlai maximum de trois ans.20 Les actions non entirement libres sont cependant enregistres et ont droit de vote.21 Au cas o la socit dcide de rembourser des actions, les actionnaires enregistrs peuvent recouvrer la valeur nominale de leurs actions. Ces actions rembourses (actions de jouissance) ne reoivent plus de dividendes mais continuent avoir droit de vote.22 Des droits de vote double peuvent tre accords par le Conseil dAdministration ou lassemble extraordinaire aux dtenteurs dactions entirement libres et enregistres au nom du mme actionnaire pendant deux ans au moins.23 Si elles sont vendues ou converties en actions au porteur, elles perdent leur droit de vote double.

Des actions prfrentielles peuvent tre mises si la socit a enregistr des rsultats positifs et distribu des dividendes les deux annes prcdentes24 ; le dividende prfrentiel est cumulatif.25 Durant la liquidation, ces actions ont priorit sur les actions rgulires.26 Elles nont pas le droit de vote ni le droit de participer lAGO,27 mais acquirent ces droits si aucun dividende na t distribu pendant trois ans.28 La Loi 17/95 relative aux SA a introduit les certificats dinvestissement sans droits de vote.29 Pour chaque certificat dinvestissement, un droit de vote correspondant est mis. Le droit de vote ne peut tre vendu quavec un certificat dinvestissement ou au dtenteur dun certificat dinvestissement.30 Rpartition des bnfices (dividendes) :

Le Conseil dAdministration fait un rapport moral et financier lAGO annuelle des actionnaires et lui propose un projet daffectation des rsultats de lexercice. Une fois que lAGO approuve les comptes, le Conseil dAdministration annonce la distribution des dividendes aux actionnaires. Dans le cas de dividendes statutaires, la distribution est rgie par les statuts de la socit et ne peut tre change moins que nen dcide ainsi une runion extraordinaire des actionnaires.31

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Article 246 de la Loi 17/95 relative aux SA Article 273 de la Loi 17/95 relative aux SA Article 202 ff de la Loi 17/95 relative aux SA Article 257 de la Loi 17/95 relative aux SA Les actions prfrentielles ne peuvent excder plus dun quart du capital (article 263 de la Loi 17/95 relative aux SA) Article 264 de la Loi 17/95 relative aux SA Article 269 de la Loi 17/95 relative aux SA Articles 261 et 263 de la Loi 17/95 relative aux SA Article 256 de la Loi 17/95 relative aux SA Article 243 de la Loi 17/95 relative aux SA Article 286 de la Loi 17/95 relative aux SA Article 331 de la Loi 17/95 relative aux SA 16

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Nomination et rmunration des administrateurs et des commissaires aux comptes :

Les membres du Conseil dAdministration et du Conseil de Surveillance sont lus par lAGO.32 Il revient galement LAGO de nommer et remplacer les commissaires aux comptes et darrter la rmunration globale du Conseil dAdministration et celle du commissaire aux comptes. La participation la tenue et aux dcisions de lassemble Gnrale Ordinaire (AGO) : En ce qui concerne la tenue de lassemble, lAGO se runit une fois par an dans les six mois qui suivent la fin de lexercice comptable.33 La runion est convoque par le prsident du Conseil d'Administration ou par le prsident du Conseil de Surveillance en cas de structure bicphale. Elle peut galement tre convoque par les commissaires aux comptes, par le tribunal la demande des actionnaires dtenant au moins 10 % du capital.34 Lannonce doit tre publie 30 jours auparavant dans un journal dannonces lgales incluant des informations de base sur lidentit de la socit, ainsi que la date, lheure, lendroit, le programme et les rsolutions proposes. Les rsolutions doivent spcifier si elles ont t approuves ou non par le Conseil. Lannonce inclut galement les tats financiers annuels synthtiques accompagns des rapports des commissaires aux comptes.35 Pendant une priode de 15 jours prcdant lAGO, les socits doivent mettre la disposition des actionnaires, au sige, les informations suivantes : le programme de la runion et les rsolutions proposes, une liste comprenant les noms des membres du Conseil dAdministration et des informations sur les nouveaux membres proposs, une liste des actionnaires remontant 30 jours avant lAGO, un tat dinventaire, les tats financiers synthtiques, le rapport du commissaire aux comptes, le rapport du Conseil dAdministration et la distribution propose des dividendes.36 Les actionnaires ont le droit de demander des copies de cette information sauf pour l'inventaire.37

32 33 34 35 36 37

Article 48 de la Loi 17/95 relative aux SA A moins que le tribunal ne la retarde de six mois: article 115 de la Loi 17/95 SA Article 116 de la Loi 17/95 relative aux SA Articles 121 ff et article 156 de la Loi 17/95 relative aux SA Articles 140 ff de la Loi 17/95 relative aux SA et article 16 de la Loi 212 CDVM Articles 147de la Loi 17/95 relative aux SA 17

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Si le Conseil dAdministration ne convoque pas lAGO ou ne soumet pas les tats financiers et le rapport des administrateurs, ces derniers sont passibles damende. Si le prsident du Conseil dAdministration ne suit pas les procdures de notification, il est galement passible damende.38 Les actionnaires reprsentant 5% du capital ont le droit de proposer des rsolutions lordre du jour39, et seules les rubriques figurant lordre du jour peuvent tre discutes lAGO, sauf les dcisions relatives aux administrateurs.40 Le quorum de la premire runion de lAGO est de 25 %, mais il ny a pas de quorum minimum au second tour. Les dcisions sont prises la majorit simple des actionnaires prsents. LAGO est dirige par les deux actionnaires les plus importants, qui peuvent dlguer cette responsabilit.41 La participation la tenue et aux dcisions de lAssemble Gnrale Extraordinaire (AGE) : Les dcisions relatives aux modifications des statuts des socits, leur dissolution ou prorogation, les fusions et les acquisitions, sont du ressort des assembles extraordinaires des actionnaires (AGE).42 Le quorum de prsence est de 50% au premier tour, et de 25% au second tour ; les dcisions requirent une majorit des deux tiers.43 La dcision de procder une mission de capital est prise par lAGE ou dlgue au Conseil dAdministration.44 Les actionnaires ont le droit de premption.45 Si le Conseil dAdministration ne respecte pas ce droit, ses membres sont passibles de sanctions (emprisonnements et amende).46 Toutefois, le droit de premption peut tre annul sur dcision de lAGE.47 Les dcisions dune socit de racheter ses actions, et le prix doffre, sont prises par les actionnaires runis en AGE (sous rserve de lapprobation du CDVM dans le cas de rachat de rgularisation en AGO, le visa du CDVM est obligatoire) et sont valables pendant 18 mois.48 Une socit ne peut dtenir plus de 10 % de ses actions.49 La tenue et les dcisions des assembles spciales :

La loi 17/95 relative aux SA a prvu des assembles spciales pour les actionnaires50. Toute modification des droits dune catgorie dactions requiert laccord des actionnaires de ladite catgorie runis en assemble spciale51. Le premier quorum est de 25 %. Il ny a pas de quorum pour la deuxime convocation. Il en est de mme pour les assembles spciales des dtenteurs dobligations. 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

Le dlit diniti :

Articles 388ff de la Loi 17/95 relative aux SA Article 117 de la Loi 17/95 relative aux SA. Le retrait dun ou de tous les administrateurs du Conseil dAdministration ou du Conseil de Surveillance peut tre dcid tout moment Articles 135-136 de la Loi 17/95 relative aux SA Articles 230ff de la Loi 17/95 relative aux SA Article 110 de la Loi 17/95 relative aux SA Article 186 de la Loi 17/95 relative aux SA Article 189 de la Loi 17/95 relative aux SA Articles 396-399 et article 401ff de la Loi 17/95 relative aux SA Articles 192-193 de la Loi 17/95 relative aux SA Article 281 de la Loi 17/95 relative aux SA Article 279 de la Loi 17/95 relative aux SA Article 107 de la Loi 17/95 relative aux SA Article 113 de la Loi 17/95 relative aux SA

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CGEM Selon la Loi 1-93-212 telle quamende par la loi 23-01, toute personne ayant accs une information confidentielle est initie. Le dlit diniti constitue un acte dlictueux rgi par larticle 25 de la Loi 23-01. Ce dlit est assorti dune peine de prison de trois mois deux ans et dune amende allant jusqu cinq fois les profits raliss par liniti.52 Une unit de surveillance est oprationnelle au sein de la BVC qui a le pouvoir de suspendre les cotations des actions et davertir le CDVM de toute opration qui lui parat suspecte. Le CDVM a publi une circulaire relative au dlit diniti53 et linformation privilgie et procde des investigations sur le sujet. Cependant, ce jour il ny a pas eu de poursuites pour des dlits dinitis.

Les informations fausses :

Selon la Loi 23-01 sur le CDVM, linformation doit tre exacte, prcise, et sincre. 54 Lutilisation ou la publication dinformations fausses ou de nature induire en erreur les investisseurs est un acte dlictueux rgi par les articles 26 et 29 de la Loi 23-01. Les auteurs de ces actes sont passibles demprisonnement et/ou une amende pouvant atteindre 500.000 MAD.55

Le traitement quitable des actionnaires :

Daprs larticle premier de la Loi sur le CDVM, ce dernier .sassure de lgalit de traitement des porteurs de valeurs mobilires . La Loi 17/95 relative aux SA rend les commissaires aux comptes responsables du traitement quitable de tous les actionnaires.56 Laction de groupe nexiste pas, mais les actionnaires reprsentant 10 % du capital peuvent demander au tribunal de dsigner un expert pour examiner une dcision controverse de gestion ou du conseil. Ils peuvent intenter une action en justice contre les administrateurs et dsigner un reprsentant dont le mandat doit comporter le nom et ladresse de chaque actionnaire impliqu, et le montant des dommages. La mme procdure est suivie dans une action en justice au nom de la socit (action en rfr).57 Cest le devoir des tribunaux de commerce de faire respecter les droits des actionnaires et de leur appliquer un traitement quitable. En outre, le code du commerce prvoit la possibilit de rgler les diffrends par arbitrage. Il est prvu dtablir les centres darbitrage dans les chambres de commerce, mais ce jour, seule la Chambre Internationale de Commerce de Casablanca assure larbitrage. Les conventions rglementes :

Les conventions rglementes si elles se droulent aux prix du march nont pas besoin dtre autorises par le Conseil dAdministration ni publies. Si elles se droulent dans des conditions spciales, la partie directement ou indirectement intresse doit en informer le Conseil dAdministration et obtenir son autorisation. Ladministrateur intress ne vote pas. Le Conseil dAdministration informe le commissaire aux comptes de lvnement dans les 30 jours, afin de prparer sur52 53 54 55 56 57

Avec un minimum de 200.000 MAD Circulaire n06/97 relative l'information privilgie abroge et remplace par la circulaire n 1.05 relative aux rgles devant encadrer

linformation au sein des socits cotesArticle 12-4 de la Loi 23-01 sur le CDVM

Articles 25 et 29 de la Loi 23-01 du CDVM Article 166 de la Loi 17/95 relative aux SA Article 352ff de la Loi 17/95 relative aux SA 19

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CGEM le sujet un rapport pour lAGO.58 Si lAGO ne ratifie pas la dcision du Conseil dAdministration et si des cots sont gnrs par lannulation de la transaction, ces cots peuvent tre imputs au compte de ladministrateur concern et aux autres administrateurs.59 Si une convention rglemente a lieu au dtriment de la compagnie sans autorisation pralable du Conseil dAdministration, elle peut tre annule. Il ny a pas de rgles spcifiques requrant la publication des conventions rglementes.

Les dcisions importantes concernant les acquisitions et vente dactifs par la socit : Les propositions de fusion ou dacquisition sont sujettes lapprobation des actionnaires runis en AGE. Le Conseil dAdministration ou le directoire prpare un document rsumant les aspects juridiques et conomiques de la transaction propose, quil soumet aux commissaires aux comptes 45 jours au moins avant lAGE. Ces derniers vrifient les mthodes dvaluation, le prix dachat des actions ou les ratios dchange. Cette information est mise la disposition des actionnaires au sige de la socit 30 jours avant lAGE. Lappel doffres est publi au bulletin officiel et deux fois dans un journal dannonces lgales dix jours dintervalle. 60 Toute acquisition dactions franchissant les seuils de 5%, 10%, 1/3, 50% ou 2/3 doit tre notifie dans les cinq jours la socit mettrice, au CDVM et la BVC. Lacqureur doit prciser sa stratgie dacquisition sur 12 mois au CDVM. 61 Lidentit et les intentions de lacqureur, le nombre dactions/pourcentage de capital achet, et le prix dachat doivent tre diffuss dans la presse.62 Le pourcentage des droits de vote qui oblige son dtenteur procder au dpt dune offre publique dachat est dtermin par ladministration, sur proposition du CDVM, sans quil puisse tre infrieur au tiers des droits de vote de la socit vise63. Ce pourcentage a t fix par larrt du Ministre des Finances 40%. Le dpt dune offre publique de retrait est obligatoire lorsquune ou plusieurs personnes physiques ou morales, actionnaires dune socit dont les titres sont inscrits la cote de la bourse des valeurs, dtiennent, seules ou de concert, directement ou indirectement, au moins 90% des droits de vote de ladite socit.64

58 59 60 61 62 63

Articles 56ff et articles 95ff de la Loi 17/95 relative aux SA Articles 60 et 98 de la Loi 17/95 relative aux SA Article 230ff de la Loi 17/95 relative aux SA Circulaire du CDVM 8/97 Article 68 de la Loi 34/96 portant amendement la Loi 1-93-211 Article 18 de la Loi 26-03 relative aux offres publiques sur le march boursier Article 20 de la Loi 26-03 relative aux offres publiques sur le march boursier 20

Arrt du Ministre des Finances n 1874/04 du 25 octobre 200464

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2. Le rle des parties prenantes dans la gouvernance dentreprise Les salaris :

Un nouveau code du travail a t adopt par la chambre des reprsentants en juillet 2003. LAGE peut octroyer des privilges aux employs ou certains actionnaires loccasion dune augmentation de capital.65 Larticle 10 de la Loi de Finance 2001 a introduit des plans doptions sur titres pour les employs. Les achats dactions peuvent tre mis avec une remise allant jusqu 10 % du prix du march et peuvent tre utiliss sur deux ans. Les employs doivent conserver les actions pendant trois ans pour que la plus value ne soit pas taxable. Les dtenteurs de certificats dinvestissement, dactions prfrentielles et les reprsentants des associations de porteurs ont droit daccs la mme documentation que les actionnaires.66 Les cranciers dtenteurs dobligations :

Toute dcision impliquant des fusions ou acquisitions doit tre soumise aux dtenteurs dobligations et dobligations convertibles de la socit absorbe. A dfaut, ils doivent tre rembourss.67 Sils ne se mettent pas daccord ou sil ny a pas un quorum suffisant pour prendre une dcision, lassociation des porteurs peut sopposer la fusion au tribunal qui peut exiger un remboursement immdiat ou des garanties satisfaisantes. Les dtenteurs dobligations ont le droit de former une association et dlire un reprsentant.68 Ils sont autoriss assister lAGO mais ne votent pas. Les dtenteurs dobligations peuvent tre convoqus en assemble gnrale spciale par leur reprsentant, par ceux qui dtiennent au moins 10 % des obligations, par le Conseil dAdministration de la socit, ou par les liquidateurs. Les autres parties prenantes :

La lgislation sur la protection des consommateurs est insuffisante, malgr des efforts accomplis rcemment. Par ailleurs, Il nexiste pas de loi sur la protection de lenvironnement, mais des dispositions spciales sappliquent aux socits privatises. Le Maroc adhre la convention internationale sur le travail des enfants bien que dans la pratique, la loi nest pas toujours respecte. 3. Transparence et diffusion de linformation Obligation de publication dinformations :

Daprs lArticle 20 de la Loi 23-01, le CDVM sassure du respect des obligations dinformation par les personnes et organismes faisant appel public lpargne. Par ailleurs, les membres du Conseil dAdministration doivent veiller ce que les conditions de diffusion de linformation soient respectes.69 Ils sont passibles damende et

65 66 67 68 69

Article 193 de la Loi 17/95 relative aux SA. Articles 288 et 304 de la Loi 17/95 relative aux SA Articles 236ff de la Loi 17/95 relative aux SA Articles 299ff de la Loi 17/95 relative aux SA Article 72 de la Loi 17/95 relative aux SA

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CGEM demprisonnement sils publient sciemment des tats financiers qui ne donnent pas une image sincre et fidle de la socit.70

Le CDVM est charg de faire appliquer la loi sur la diffusion de linformation et a publi plusieurs circulaires sur le sujet71. Selon lArticle 16 de la Loi 23-01, les socits faisant appel public lpargne sont tenues de publier notamment le Bilan, le CPC, lESG, le TF, lETIC, ainsi quun rsum du rapport du commissaire aux comptes, 30 jours avant lAGO dans un journal dannonces lgales. Aprs lapprobation par lAGO des tats financiers, les socits ont vingt jours pour les publier avec le rapport des commissaires aux comptes, et un mois pour les dposer au tribunal sous peine de sanctions.72 Les socits cotes doivent aussi publier un compte de rsultat semestriel estim, comparant le semestre coul avec le semestre correspondant de lexercice antrieur, ainsi quun bilan provisoire dans les 3 mois qui suivent la clture de chaque semestre73.

70 71

Article 384 de la Loi 17/95 relative aux SA Circulaire n05/00 relative la note d'information exige des personnes morales faisant appel public l'pargne ; Circulaire n07/97 relative la diffusion de l'information fausse ou trompeuse ; Circulaire n11/01 relative la publication et la diffusion dinformations financires par les personnes morales faisant appel public l'pargne Article 158 de la Loi 17/95 relative aux SA Article 17 de la Loi 23-01 sur le CDVM

72 73

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Linformation dimportance significative :

Toute information pouvant avoir un impact sur le prix de l'action ou sur le patrimoine des dtenteurs de titres doit tre communique immdiatement au CDVM et publie par communiqu de presse74. Le CDVM peut demander aux socits de fournir des informations supplmentaires et de faire des ajustements dans leur communiqu.75 Cependant, des problmes subsistent en ce qui concerne la qualit de linformation diffuse. La loi ne requiert pas la diffusion des objectifs stratgiques des socits. La nouvelle loi sur le CDVM, donnant plus de pouvoirs ce dernier, stipule que linformation publique doit tre prcise, fiable et exacte et que toute information importante doit faire lobjet dune publication pour le march ; une circulaire dfinissant la notion dinformation dimportance a t publie par le CDVM en 1997. 76 Les commissaires aux comptes soumettent des rapports spciaux quand la prennit de lentreprise est compromise et que la socit est en danger de faillite. Les procdures suivre sont spcifies dans la Loi portant code de commerce 15/95.77 Il n'est pas obligatoire de diffuser des informations sur les structures de gouvernance et les politiques commerciales, ni sur les facteurs de risque prvisibles. Les normes comptables et la consolidation de linformation financire : Les normes comptables du Maroc sont bases sur la Loi No. 9-88 et le Code Gnral de Normalisation Comptable (CGNC) mis par le Conseil National de Comptabilit. Le CGNC a pour modle la quatrime Directive de lUnion Europenne. La consolidation nest pas obligatoire ; Cependant le CDVM exige des socits ayant la forme de groupe de prsenter dans le cadre de la note dinformation une situation comptable et financire consolide conformment lannexe 1 de la circulaire 04.04 du 19.11.04. Dautres diffrences avec les Normes Comptables Internationales comprennent la non adhrence au principe de prdominance de la ralit sur lapparence et labsence de rapports par secteur dactivit. La Loi 17/95 relative aux SA requiert que les socits faisant appel public l'pargne aient deux commissaires aux comptes externes indpendants et provenant de compagnies diffrentes.78 Information sur les diffrentes catgories dactions :

Les socits sont tenues de tenir un registre pour les dtenteurs dactions nominatives. Tout dtenteur dactions nominatives peut en obtenir une copie certifie, signe par le Prsident du Conseil d'Administration/Surveillance.79 Quinze74 75 76 77 78 79

Article 18, Loi 1-93-212 CDVM, telle que modifie et complte Article 22, Loi 212 CDVM Circulaire n05/97 relative la publication d'informations importantes par les socits dont les titres sont cots la Bourse des valeurs (en cours de

modification)Articles 546-559 du Code de commerce 15/95 Article 159 de la Loi 17/95 relative aux SA Article 245 de la Loi 17/95 relative aux SA

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CGEM jours avant leur AGO, les socits doivent fournir tout actionnaire qui le demande une liste de leurs actionnaires, avec les pourcentages respectifs de capital dtenu et la catgorie des actions.80 Si la socit refuse dobtemprer, le tribunal peut l'astreindre fournir cette information.81 Les socits doivent aussi inclurent dans leur dclaration annuelle dimpt leurs principaux actionnaires.

Information sur le Conseil dAdministration :

En ce qui concerne linformation sur le Conseil dAdministration, une liste comportant les noms des administrateurs ou les membres du Conseil de Surveillance (selon le cas) ainsi que les candidats, est disponible avant lAGO. La rmunration globale du Conseil dAdministration est fixe par lAGO.82 La loi nimpose pas la diffusion des rmunrations individuelles, ni celles relatives aux antcdents de carrire ou de fonctions des administrateurs.

80 81 82

Article 16 de la Loi 212 CDVM Articles 145 et 148 de la Loi 17/95 relative aux SA Article 55 de la Loi 17/95 relative aux SA

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4. Le Conseil dAdministration Structure des Conseils et des Organes de Direction :

Conformment la Loi 17/95 relative aux SA, les socits ont le choix entre deux structures dadministration : Soit un Conseil dAdministration unique Soit un Conseil de Surveillance et un Directoire.

Les socits avec un organe unique doivent runir sous une seule personne les fonctions de Prsident du Conseil et de Directeur Gnral (PDG). Le PDG reprsente la socit vis--vis des tiers et dispose de pouvoirs tendus.83 Il peut dlguer ses pouvoirs, mais reste responsable. Certaines grandes entreprises, notamment publiques, sont passes la structure deux organes (Directoire et Conseil de Surveillance) pour viter la responsabilit assume par le cumul des positions de Directeur Gnral et de Prsident. Les procdures de nomination sont les mmes pour les Conseils organe unique et les Conseils de Surveillance. La Loi ne fixe pas de limite au nombre de Conseils dAdministration dont un individu peut tre membre. Responsabilits, administrateurs : pouvoirs et rmunration des

Le Conseil est responsable vis--vis de la socit et de ses actionnaires. Ses fonctions essentielles incluent la dfinition des objectifs de lentreprise, le suivi de la gestion, la prparation et lapprobation des tats financiers, la convocation des assembles gnrales, la nomination et le remplacement du prsident du Conseil/DG, la fixation des rmunrations des administrateurs, du prsident et des gestionnaires, la possibilit dmettre des garanties ou deffectuer des dpts, et la prparation et soumission des rapports des administrateurs lAGO. Dans le cas de structure organe unique (Conseil dAdministration), un minimum de deux tiers des administrateurs ne peuvent tre des dirigeants de la socit. Ces derniers sont chargs de la surveillance de la gestion et de la vrification des comptes. La Loi 17/95 relative aux SA suggre que ces derniers forment entre eux des comits de rmunration et dinvestissement.84 Dans le cas de structure bicphale, le Conseil de Surveillance tablit la rmunration des membres du directoire. Ce dernier a une indpendance au niveau de la gestion, mais doit faire des rapports de gestion au Conseil de Surveillance sur une base trimestrielle. Avec lautorisation du Conseil de Surveillance, le directoire peut dlguer ses responsabilits des personnes tiers. Toutefois, la responsabilit du directoire demeure entire. Lune des fonctions principales du Conseil de Surveillance est le contrle indpendant de la gestion. De plus, le Conseil de Surveillance peut demander au directoire tout document quil juge ncessaire et dexpliquer ses dcisions de gestion ou de dfendre la pertinence dune dpense. Les statuts de lentreprise peuvent stipuler que83 84

Articles 74 et 103 de la Loi 17/95 relative aux SA

Article 76 de la Loi 17/95 relative aux SA 25

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CGEM certaines dcisions de gestion importantes soient pralablement approuves par le Conseil de Surveillance. Au cas o le Conseil de Surveillance refuserait lapprobation, le directoire a le droit de soumettre la question lAGO.

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PARTIE II : ETAT DES LIEUX DE LA PRATIQUE DE LA GOUVERNANCE AU MAROCLvaluation de ltat des lieux de la pratique de gouvernance dentreprise au Maroc a t faite par deux moyens complmentaires : A. Une enqute ralise auprs des entreprises Marocaines faisant appel public lpargne ; B. Une discussion approfondie sur le thme au sein dun Focus-Goup compos dexperts et de reprsentants dinstitutions susceptibles de jouer un rle actif, promotionnel ou de contrle en matire de gouvernance dentreprise. Nous dveloppons ci-aprs le contenu de chacun de ces deux moyens utiliss et analysons leurs rsultats en vue de formuler des recommandations dans la troisime partie.

IEVALUATION DU SYSTEME DE GOUVERNANCE PAR LES ORGANES LOCAUX DE PROMOTION ET DE CONTROLE (FOCUS-GROUP)Les discussions avec les participants ont t focalises sur deux thmes principaux :

Les rles des oprateurs en matire de gouvernance dentreprise, leurs latitudes et leurs pouvoirs ? Lanalyse critique des textes actuels : sont-ils complets ? sont-ils applicables et appliqus ?

1. Les oprateurs jouent-ils leurs rles ? leurs latitudes et pouvoirs sontils suffisants ? Pour le Ministre de la Justice, linstitution des tribunaux de commerce et les efforts de modernisation soutenus par des financements internationaux a permis de faire une avance substantielle qui a permis aux magistrats de dvelopper leurs mthodes de travail et leurs performances, mme si sur le plan de leffectif, il faut encore faire plus defforts. Dans lintervention du reprsentant du Ministre, les points suivants mritent dtre souligns :

-

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Les tribunaux de commerce ne jouent pas seulement le rle dune instance de jugement, mais aussi et de plus en plus un rle de conseil titre prventif. Or malheureusement il a t relev que peu dentreprises ont recours ce conseil, alors quenviron 70% des affaires traites par le tribunal de commerce sont dues des problmes de gestion 85; Selon les mmes sources, en 2004 seulement 10 entreprises sur lensemble des affaires traites par le tribunal de commerce ont demand un arrangement lamiable.

85

Statistiques relatives au Tribunal de Commerce de Casablanca

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-

Malgr les progrs raliss dans lactivation des jugements grce la cration des tribunaux de commerce, beaucoup reste encore faire, notamment en matire dapplication des jugements ; seulement 30% environ des jugements feraient lobjet dapplication, sur les 50.000 jugements raliss en 2004 au tribunal de commerce de Casablanca.

Un autre point soulev par les participants et confirm par le reprsentant du Ministre de la justice est celui de linsuffisance dexperts spcialiss dans le domaine de droit des affaires auxquels les juges peuvent faire appel. Actuellement la plupart des experts disponibles relvent plus du domaine comptable que du droit des affaires. Pour le CDVM, la loi initiale 1-93-212 du 21 septembre 1993 ne donnait pas cet organisme les pouvoirs ncessaires pour jouer pleinement son rle en tant que garant du respect des rgles dontologiques et de transparence par les oprateurs. Ceci explique lattitude du CDVM parfois qualifie de passive, face des requtes et dolances manant de certains oprateurs du march. Mais, les efforts dploys depuis sa cration en 1994 ont cependant permis de faire des avances spectaculaires, aussi bien sur le plan du cadre juridique, que celui des pratiques de gouvernance par les acteurs du march.

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Ainsi, une nouvelle loi 23-01 relative au CDVM a t institue partir de 2004, donnant plus de pouvoirs au gendarme de la bourse pour jouer pleinement le rle qui lui revient. Par ailleurs les circulaires publies sur les aspects sensibles pour les investisseurs (tels ceux relatifs la diffusion de linformation, la transparence, le dlit diniti, etc.) et les contrles effectus par le service des enqutes du CDVM de faon ponctuelle et imprvisible auprs des oprateurs (socits cotes, socits de bourse, OPCVM, etc.) ont permis damliorer substantiellement les pratiques en matire de gouvernance et de respect de la Loi. Selon le CDVM, depuis la publication de la loi de 1993, plusieurs socits ont t radies de la bourse, dont 11 depuis 1997 (voir dtail des radiations page 9), et les socits inscrites actuellement la cote respectent leurs obligations en matire de diffusion de linformation. Pour Maroclear, beaucoup de progrs ont t raliss depuis la cration de cet organisme centralisateur en 1997, conformment la loi 3596. Parmi les progrs raliss, on peut citer notamment :

-

La dmatrialisation des titres et le passage au systme de cotation lectronique la Bourse des Valeurs de Casablanca partir de 1997 ; Linstitution du dpositaire central pour toutes les valeurs traites sur le march financier ; Ladoption dun plan comptable unique avec un contrle soutenu du respect des rgles de ce plan comptable ; Lassainissement progressif des suspens de transactions/rglements qui se sont accumuls jusquen 1998, grce un effort soutenu et concert avec les diffrents intervenants ; Ladoption des normes de lAgence Internationale de Codification des Valeurs mobilires, notamment le code ISIN, norme ISO 6166 ; La garantie de bonne fin des transactions avec un dcalage de T+3, conformment la pratique en vigueur dans la plupart des marchs internationaux ; Les prestations de service par le dpositaire central aux oprateurs.

Cependant, selon Maroclear, malgr ces acquis, il reste encore des progrs faire dans son domaine dintervention pour aligner les pratiques du march financier Marocain sur les standards internationaux. Lobjectif dans ce domaine serait le respect total des recommandations 2000 de lISSA 86. Cet objectif serait atteint avec le dveloppement du march. Pour lOMPIC, il ya environ 140000 immatriculations au registre de commerce ; mais du fait quil ny a pas dinformations concernant les socits ayant cess leur activit, il nexiste pas actuellement de statistiques prcises accessibles au public sur les socits en activit87. LOMPIC confirme galement lopinion du CDVM sur lamlioration des pratiques en matire de diffusion de linformation. Selon lui, depuis lentre en vigueur des lois sur les socits commerciales en 2001 instituant notamment lobligation de dposer 2 exemplaires de leurs tats financiers aux greffes du tribunal, le nombre de socits respectant cette disposition de la loi na cess daugmenter. De 27000 en 2001, le nombre des socits ayant dpos leurs tats financiers est pass 34.000 en 2003, et il est86 87

Les recommandations 2000 de lISSA sont au nombre de 8, voir annexe pour consulter ces recommandations Seul le Ministre des Finances qui centralise les socits payant la patente pourrait disposer de cette information 29

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quil atteigne 40000 en 2004, ce qui correspondrait au fichier des dclarations fiscales chez les impts. actuels sont-ils complets ? Sont-ils applicables et

2. Les textes appliqus ?

Les consultants ont prsent aux participants la liste des textes en vigueur susceptibles de contenir des dispositions sur la Gouvernance, savoir : Loi 17-95 relative la Socit Anonyme Loi 5-96 relative aux autres socits commerciales Loi n 15-95 formant code de commerce Dahir 1-93-211 amend par la loi 52-01 relatif la Bourse Dahir portant loi n 1-93-212 du 21 septembre 1993 relatif au CDVM, tel que rvis par la loi 23-01 Dahir portant loi n 1-93-213 du 21 septembre 1993 relatif aux OPCVM Loi n 35-96 relative au dpositaire central

Loi n 26-03 relative aux Offres Publiques Loi n 35-94 relative aux TCN Loi n 1-74-447 relative larbitrage commercial Loi n 9-88 relative aux obligations comptables des commerants Loi n 10-98 relative la Titrisation des crances hypothcaires Loi n 15-89 rglementant la profession dexperts comptables et instituant lordre des Experts Comptables.

Lanalyse des pratiques a permis de souligner certaines carences regroupes ciaprs selon la logique de lOCDE. Section I : La culture et les fondamentaux Le concept de GE est encore peu familier dans le monde Maroc, alors que les textes, notamment la loi 17/95 relative 23/01relative au CDVM comportent plusieurs dispositions concept. Il ya apparemment un clivage entre les textes et la des affaires au aux SA et la loi concernant ce pratique.

Pour bon nombre dexperts, la bonne gouvernance dans les pays en voie de dveloppement ne signifie pas ncessairement ladoption des standards internationaux, tels que les standards de lOCDE (forum de discussion en ligne de la Banque Mondiale clture en septembre 2004). Les textes et les concepts de bonne GE nont pas t suffisamment divulgus par les promoteurs auprs des oprateurs. Les organes institutionnels chargs de la promotion et du contrle en matire de bonne gouvernance dentreprises navaient pas toujours le pouvoir dagir, du moins jusquen 2004 date dentre en vigueur de la nouvelle loi sur le CDVM. Au Maroc, il nexiste pas un systme incitatif la bonne gouvernance, contrairement certains pays trangers en voie de dveloppement

Commentaires additionnels30

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Le poids de lhistoire reste marquant sur les pratiques de la Gouvernance au Maroc : notre conomie domine par les affaires personnelles a vcu une longue priode de rente et de protection qui a limit le dveloppement dune culture de gouvernance fonde sur la transparence : la confusion proprit / management demeure dominante. Les modes de cooptation sont encore dominants dans les structures de dcision.

Lorsque les textes ont apport une mise niveau juridique et rglementaire, les dirigeants ont exprim et expriment encore des rticences quant au dispositif de sanctions quils comportent.

Le passage la cotation nest pas exclusivement li au besoin de mobilisation de fonds. Il est fortement associ la prdisposition pour la transparence (9 socits ont t radies parce quelles ne jouent pas la transparence). Les limitations la cotation proviennent aussi de la faible liquidit du march.

Section II : Droits des actionnaires

Transfert des actions : Le transfert des actions nest pas encore totalement en conformit avec les recommandations 2000 du ISSA. Le DVP nest pas encore en continu cause de lexigut du march, et des progrs restent aussi faire sur bon nombre des 8 recommandations de cette instance. Dispositifs anti-OPA : Les droits de vote double, la possibilit dmission dactions avec droit de vote intgral sans paiement immdiat, la possibilit de rembourser des actions (aux actionnaires dvous lactionnaire principal) tout en maintenant leur droit de votesont des dispositifs anti-OPA permettant la direction dchapper ses responsabilits.

Transparence en matire de structure de capital et exercice du pouvoir : Les marchs financiers devraient pouvoir fonctionner de manire efficace et transparente en matire de contrle des socits. Les structures du capital et les mcanismes de vote qui permettent certains actionnaires dexercer sur une socit un contrle disproportionn par rapport au montant de leur participation devraient donner lieu publicit.

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Or, le secteur cot au Maroc est interconnect au secteur non cot par le biais de structures pyramidales et de participations croises gnralement avec une banque ou une compagnie dassurance la tte du groupe. Les actionnaires et les investisseurs de faon gnrale ne peuvent accder linformation relative la structure de proprit quau premier niveau. Lactionnaire ultime est souvent inconnu des acteurs du march. Commentaires additionnels Des efforts sont faits ce niveau de sorte que le nouveau systme dvelopp par Maroc Lear permet la scurit : le rglement et la livraison sont dsormais concomitants (depuis 2 ans). De mme grce une bonne codification, il ny a plus de problme de confusion ni de suspens. La question des voix doubles appelle cependant une meilleure rglementation.

Section III : Traitement quitable des Actionnaires

Les droits de vote devraient tre exercs par les dpositaires des titres ou les fonds de pouvoir en accord avec le propritaire du titre : Or, le concept de proprit ultime dun titre par opposition au fond de pouvoir nest pas bien dvelopp au Maroc. A ce jour, les dpositaires de titres ou les fonds de pouvoir ne consultent pas le propritaire ultime des titres afin de recevoir des instructions de vote. Protection des droits des minoritaires : le systme actuel instituant la supervision des AGO par les deux actionnaires principaux ne protge pas suffisamment les droits des actionnaires minoritaires.

Les oprations dinitis et oprations abusives pour compte propre : ces oprations nont jamais t sanctionnes ce jour au Maroc. Or il ya eu dj des oprations de ce genre au Maroc, qui continuent dtre pratiques !

Commentaires additionnels Le CDVM a dvelopp des services de veille qui permettent damliorer le suivi des acteurs. La nouvelle loi lui donne dsormais plus de pouvoir pour rguler et appliquer des sanctions ventuelles. Le vote des OPCVM a soulev cependant les interrogations sur la dfense des intrts des actionnaires ultimes.

Section IV : Rle Des Diffrentes Parties Prenantes Dans Le Gouvernement Dentreprise

Les textes et structures juridiques actuelles ne permettent pas de rparer avec clrit les prjudices subis par les parties prenantes de lentreprise : problme de la lenteur de la justice, de ltat davancement des tribunaux de commerce et de la formation des magistrats.32

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Protection des tmoins (notamment les salaris) : Le systme lgislatif actuel ne permet pas de protger suffisamment les tmoins de pratiques abusives, illicites ou contraire lthique par les principaux dirigeants Protection des cranciers chirographaires : Le systme lgislatif actuel ne permet pas de protger suffisamment les cranciers en cas de faillite.

Commentaires additionnels Le climat daffaire tirera un avantage par linstauration dun climat de confiance : - Par la sensibilisation et la formation - Lapplication des textes ; - Professionnalisation des mtiers.

Les mdias ont un rle essentiel jouer, mais ils ont aussi besoin de formation dans les domaines de gouvernance. Ils ont besoin dindpendance, de mme que les experts pour ne pas tre infods aux intrts particuliers.

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Section V : Transparence et diffusion de linformation

Consolidation des comptes : Les groupes ne sont pas obligs de publier leurs tats financiers consolids et audits selon les normes internationales, contrairement aux recommandations des standards internationaux. Informations prvisionnelles : Seules quelques informations comptables rtrospectives sont publies par les entreprises. Quid de leurs stratgies, objectifs, budgets etc.

Manque de transparence relative la Structure du capital et aux participations : En labsence dtats financiers consolids, linformation relative aux principaux dtenteurs de participation au capital et droits de vote ainsi que les participations croises nest pas disponible.

Communication financire : Au Maroc, une faible proportion dentreprises ont dvelopp un systme de communication avec le march, contrairement ce qui se passe ltranger.

Standards comptables : Au Maroc, ladoption de standards internationaux en matire dinformations comptables nest toujours pas applique.

Indpendance des auditeurs : Lindpendance des auditeurs et commissaires aux comptes, nest pas toujours vidente en raison de conflits dintrts ventuels.

Responsabilit des auditeurs : A ce jour, il ny a pas eu dengagement de responsabilit des auditeurs complices avec les responsables de lentreprise dans les cas de fraude ou non respects des textes.

Commentaires additionnels Nous sommes en phase avec les normes franaises, mais la tendance actuelle est la convergence vers les normes internationales, notamment lIFRS. En France, les socits cotes appliqueront ces normes ds 2005. LOrdre des Experts Comptables souscrit cette volution et il est recommand dactiver les textes sur la consolidation auprs du secrtariat gnral du Gouvernement. Concernant la responsabilit et lindpendance des auditeurs, LOrdre des Experts Comptable souscrit un contrle partag dans lequel le CDVM peut jouer un rle important.

Section VI : Responsabilit du Conseil dAdministration

Transactions rglementes : Les transactions avec personnes apparentes

peuvent librement entre ralises actuellement tant quelles ont un caractre normal ; nest-ce pas la voie libre des abus ? Implication des administrateurs dans la gestion : Peu dadministrateurs se

dotent dorganes de conseil, daudit et de contrle de gestion pour les assister dans leurs fonctions.34

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Responsabilit fiduciaire des administrateurs : Le concept de responsabilit

fiduciaire nest pas toujours clair chez les administrateurs qui agissent souvent dans lintrt de lactionnaire majoritaire. Nomination des administrateurs : Trs souvent, il ny a pas de procdures

claires de nomination des administrateurs. Intgrit des informations : Trs souvent, il ny a pas de procdures

permettant de sassurer de lintgrit des systmes de comptabilit et de communication financire des entreprises au march, en dehors de laudit externe classique de la comptabilit. Indpendance

des administrateurs : Peu disposent dadministrateurs indpendants.

de

Conseils

dAdministration

Exercice des responsabilits dadministrateur : Les runions des Conseils

dAdministration sont souvent une simple formalit ; les administrateurs nexercent pas leurs responsabilits srieusement et comme il faut.

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Commentaires additionnels Il est toujours difficile davoir des informations sur dventuelles oprations entre les Administrateurs et les parties lies : rarement on a des rponses nos interrogations sur le sujet. Le rapport du commissaire aux comptes lAG devrait inclure cet aspect, a charge pour lui den obtenir information par crit auprs du prsident du Conseil. La responsabilisation accrue des administrateurs sur le dispositif de contrle interne (son effectivit) doit tre institue avec un Comit dAudit dirig par un administrateur indpendant. Des rapports sommaires devraient tre rgulirement produits avec une valuation ex-post du travail des administrateurs. Pour plus defficacit, de transparence et dobjectivit dans le travail des administrateurs, on devrait encourager llaboration dune charte de ladministrateur dans les socits. Le CDVM devrait galement jouer un rle en faisant des recommandations par circulaire lendroit des administrateurs.

INITIATIVES PHARESa. Instituer le prix de la bonne gouvernance. b. Dvelopper un code des bonnes pratiques du gouvernement dentreprises

(Entreprises cotes et non cotes) avec un palmars sign par le CDVM.c. Instituer la formation des administrateurs (cf. IFA) avec une laboration

dune charte de ladministrateurd. Dvelopper le rle du Comit dAudit vers :

Le renforcement de la responsabilisation des administrateurs Et une responsabilit partage avec les experts GOUVERNANCE DANS LES

IIETAT DES LIEUX DE LA ENTREPRISES MAROCAINES (ENQUETE):A.

La Mthodologie utilise dans lenqute :

Lenqute a t ralise auprs dun chantillon de 40 entreprises faisant appel public lpargne, en majorit cotes en bourse. Les entreprises ont t choisies de telle sorte avoir un chantillon reprsentatif couvrant la plupart des secteurs de lconomie Marocaine. Lenqute a t mene auprs des dirigeants des socits ou dun responsable dsign par le Prsident Directeur Gnral, par entretien directe sur la base dun questionnaire spcialement conu cette fin. Le questionnaire a t remis lavance aux socits soit par Email, soit par Fax, soit par coursier, pour leur permettre de se prparer lentretien ou de le faire renseigner par les personnes comptentes avant lentretien.

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CGEM Pour couvrir lensemble des aspects de la gouvernance, nous avons structur ce questionnaire selon les principes de lOCDE tels que rviss en 2004, et auxquels nous avons adjoint des questions propres lvaluation de la culture dentreprise au Maroc. Le questionnaire couvre donc les aspects suivants :

La culture en matire de gouvernance dans le monde des affaires au Maroc ; Les droits des actionnaires ; Le traitement quitable des actionnaires ; Le rle des diffrentes parties prenantes dans le gouvernement dentreprise ; La transparence et diffusion de linformation ; La responsabilit du Conseil dAdministration.

La mouture compte du questionnaire diffus auprs des socits est donne en annexe.

B.

Analyse des rsultats de lenqute :

Les tableaux et graphiques relatifs aux rsultats des traitements statistiques du questionnaire sont donns en annexe. Il faut reconnatre que lune des principales difficults que nous avons rencontr dans cette tude rside dans la disponibilit des personnes et leur prdisposition rpondre des questions de gouvernance, relevant dun domaine trs sensible qui est celui de mtier des dirigeants. Nous avons senti que les questions abordes sont parfois perues comme relevant du domaine confidentiel de la Direction et du Conseil, ce qui a laisse certaines dentre elles sans rponses. Quand le questionnaire a t soumis un directeur autre que le PDG, les rpondants nous ont souvent demande par prcaution de le faire dabord approuver par ce dernier avant de nous le remettre. Dans dautres cas, les responsables nous ont tout simplement fait savoir, aimablement, quils ne sont pas intresses par le sujet, ou que le responsable concerne nest pas disponible ! Les difficults rencontres au niveau de lenqute, elles seules, en disent long sur le degr de transparence et les pratiques de gouvernance dans les entreprises au Maroc. En effet, malgr lappui de la lettre adresse par la CGEM, les prcautions prises, et les nombreuses relances, il na pas t possible davoir les rponses lensemble des questionnaires. Le taux de rponses a t globalement de 45%. Cependant, lexploitation du questionnaire sur la base des rponses obtenues semble tre trs instructive avec des tendances clairement perceptibles aux niveaux des principaux domaines de gouvernance. 1. La culture en matire de gouvernance dans le monde des affaires au Maroc Le concept de gouvernance tel que peru par les dirigeants

Contrairement ce quon aurait pu penser, la plupart des dirigeants et responsables avec lesquels nous avons eu des entretiens semblent connatre ou du moins tre au courant du concept de gouvernance. A la question pose dans le questionnaire Avez-vous dj entendu parler des principes de bonne gouvernance , la rponse a t affirmative pour lensemble des enquts.

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CGEM Cependant, si la plupart des responsables (94.4%) ont rpondu quils ont entendu parler des principes de bonne gouvernance, la majorit dentre eux semblent mconnatre le contenu de ce concept et son tendue.

Les rponses la deuxime question confirment sans quivoque cette affirmation. En effet, la question qui demandait de lier le concept de gouvernance certains aspects tels que les droits des actionnaires majoritaires, la transparence, etc. les rponses taient loin dtre unanimes, et liaient vaguement le concept aux droits des actionnaires. Par ailleurs, la plupart des socits cotes ont dclar la question 2 quelles disposent dune charte de gouvernance (61.1%), mais le contrle de vraisemblance fait plus tard la question 43, montre quen fait il nen est rien. Il sagit souvent de conventions ou daccords quelconques, mais pas de vritable code de gouvernance. Enfin, fait surprenant qui dnote de la perception que peuvent avoir les dirigeants sur la gouvernance, certaines socits cotes en bourse nous ont parfois rpondu (avant quon ne les corrige) quelles ont moins de 100 actionnaires. Ce qui signifie que mcaniquement, seuls les principaux actionnaires (ceux qui assistent aux conseils et aux assembles) sont pris en compte dans les dcisions des dirigeants. Le degr de connaissance des textes relatifs la gouvernance

La loi 17/95 relative aux SA (61.1%) , et dans une moindre mesure la Loi sur le CDVM (27.8%) ont t les plus cites dans les rponses. Cependant, il semblerait l aussi que le contenu de ces textes et leur implication en matire de bonne gouvernance ne soient pas connus. La preuve en est que, rares sont les interviews qui ont pu apprcier les insuffisances de lun quelconque des textes qui leur ont t prsents tel que cela a t demand la question 5 du questionnaire.

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La perception des textes

La plupart des interviews nont pas pu rpondre cette question faute dune connaissance suffisante des textes. Cela confirme que lappareil lgislatif nest pas encore bien connu par les dirigeants en matire de gouvernance et quil ya un manque patent dexpertise dans le domaine juridique et de la gouvernance dans les entreprises marocaines. Le degr de connaissance des acteurs de la gouvernance et de leur rle Les organes en matire de gouvernance dentreprise semblent tre mieux connus que les textes. En effet, dans les rponses, le Ministre des finances, le Ministre de la justice, le CDVM et la Bourse des Valeurs ont t souvent cits comme organes susceptibles de jouer un rle en matire de gouvernance. Le rle prcis de ces organes en la matire reste cependant souvent mconnu des interviews, du fait que les textes qui les rgissent ne leur sont pas familiers. Par ailleurs, les organismes internationaux actifs en matire de gouvernance semblent tre peu connus par les responsables, comme cela apparat travers les rponses la question 7. 2. La pratique de direction, de gestion et de contrle des affaires et son degr de conformit avec les bonnes pratiques de gouvernance dentreprise. Respect des droits des actionnaires

Nous avons abord dans le questionnaire les aspects relatifs au respect des droits des actionnaires travers cinq points principaux, conformment la mthodologie retenue dans les principes de lOCDE, savoir : les droits fondamentaux des actionnaires, le droit de participer aux dcisions concernant des changements fondamentaux pour la socit, le droit dtre suffisamment inform, de participer et de voter aux AGO, la divulgation des structures du capital et mcanismes permettant un contrle disproportionn par rapport au montant de la participation, et enfin lexercice par les institutionnels de leurs droits dactionnaires en toute objectivit et transparence. Les droits fondamentaux des actionnaires : Le droit linformation et droit de participer et voter aux AG semble tre respect conformment aux textes et sans cot pour lactionnaire. Cependant il semblerait quil existe souvent des actions nominatives, ainsi que des clauses dagrment ou pactes dactionnaires dans les statuts qui limitent la transfrabilit des actions (question 8). Par ailleurs, la nomination et la rvocation des administrateurs, ainsi que le partage des bnfices sont souvent des dcisions prises par les actionnaires principaux seulement, travers le Conseil, avec ratification de lAG.39

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aucune socit na confirm lexistence de litiges avec les actionnaires (question 22).

Le droit de participer aux dcisions concernant des changements fondamentaux pour la socit : Ces dcisions sont souvent prises par lAGE, mais on a rencontr des exceptions pour certaines dcisions relatives des cessions dactifs o la dcision tait prise par le Conseil. Par ailleurs, on a rencontr souvent des missions de nouvelles actions rserves une catgorie dactionnaires ou au management, o les intrts des actionnaires minoritaires ne sont pas pris en compte. Le droit dtre suffisamment inform, de participer et de voter aux AGO : Dans lensemble, ce droit est respect dans la pratique, conformment aux textes en vigueur (questions 25 et 26). Les intrts des actionnaires minoritaires ne peuvent tre ce niveau sauvegards que par une rvision des textes, notamment pour ce qui est des conditions pour inscrire des questions lordre du jour, du vote par correspondance ou par procuration, etc. (voir plus bas recommandations sur le cadre lgislatif et institutionnel).

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La divulgation des structures du capital et mcanismes permettant un contrle disproportionn par rapport au montant de la participation : La majorit des socits publient des informations sur la structure apparente de leur capital (72.2%), mais pas sur les actionnaires ultimes. Dailleurs le concept dactionnaire ultime nest pas toujours bien compris par les interviews. Il semblerait quil yait des structures pyramidales par lentremise de socits crans, mais linformation nest pas disponible pour linvestisseur. A linverse, les participations croises semblent tre moins frquentes que nous le pensions (22.2% seulement). Lexercice par les institutionnels de leurs droits dactionnaires en toute objectivit et transparence : La majorit des socits (61.1%) a rpondu ne pas avoir dOPCVM dans leur capital, ce qui laisse penser que si participation il ya de ces institutionnels, elle reste minoritaire via la bourse. Dans le cas o ces OPCVM existent dans le capital, une bonne partie des entreprises ont rpondu quils nexercent pas leur droit de vote. Certaines socits ont galement reconnu avoir des conflits dintrt dans leur structure de capital, mais nont pas pu rpondre la faon dont elles grent ces conflits. Traitement quitable des actionnaires :

Les deux aspects intgrs dans le questionnaire ce niveau sont lgalit pour les actionnaires dune mme catgorie et la divulgation par les administrateurs et dirigeants des transactions pour leurs propres comptes. Egalit pour actionnaires dune mme catgorie : La plupart des interviews (77.8%) ont rpondu ne pas avoir plusieurs types ou classes dactions (actions vote doubles, privilgis, etc.), ni avoir procd une modification des droits de vote des diffrentes classes dactions existantes. Mais dun autre cot, une bonne partie des rponses confirmait que linformation sur ce type daction ntait pas disponible pour les investisseurs. Par ailleurs, lactionnariat tranger est prsent dans 50% des socits enqutes, mais le niveau de sa participation reste relativement faible ou minoritaire dans lensemble. Divulgation par les administrateurs et dirigeants des transactions pour leur propre compte : La moiti des interviews a confirm lexistence de transactions dans le cadre des conventions rglementes (question 41). Cependant, il semblerait quune partie de ces transactions ne soit pas porte la connaissance des actionnaires.41

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Rle des diffrentes parties prenantes dans le gouvernement dentreprise : Les aspects abords dans le questionnaires ce niveau concernent : le respect des droits juridiques des parties prenantes, les mcanismes de participation des salaris dans lintrt dune meilleure performance, et les requtes des parties prenantes auprs du Conseil dAdministration. Respect des droits juridiques des parties prenantes : La majorit des socits ont rpondu que leur personnel est syndiqu et quelles sont en train de mettre en application les dispositions du nouveau code du travail. Une partie de lchantillon dispose dune convention collective ou dun comit dentreprise. Cependant, toutes ont rpondu ne pas disposer de charte sur la gouvernance, et peu disposent dune convention relative la protection de lenvironnement ou du consommateur.

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Mcanismes de participation meilleure performance :

des

salaris

dans

lintrt

dune

La plupart des socits rpondent avoir un mcanisme dintressement du personnel ; 22.2% lient cet intressement la participation au capital. Une seule

socit a dclar faire participer les salaries au conseil.

Quand il ya intressement du personnel la vie de lentreprise, il se fait en gnral par dautres moyens (primes, promotions, etc.). Requtes des parties prenantes auprs du Conseil dAdministration :La majorit des socits (72.2%) dclarent ne pas avoir reu une requte de la part du personnel lintention du Conseil.

Transparence et diffusion de linformation :

Conformment aux principes de lOCDE, nous avons intgr au questionnaire les aspects suivants pour cette section : la diffusion de linformation pertinente, la vrification annuelle des comptes par des commissaires aux comptes indpendants, et enfin les moyens pour diffuser linformation permettant un accs quitable dans les meilleurs dlais et au meilleur cot pour les utilisateurs. Diffusion de linformation pertinente :Les socits ayant une structure de groupe ne procdent pas toutes la publication de situations consolides parce que les textes ne les y obligent pas.