edition du jeudi 5 mai 2011

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LES ANNONCES DE LA SEINE EUROPE Cour Européenne des Droits de l’Homme Brève analyse des principaux arrêts et décisions rendus en 2010 .....2 VIE DU DROIT Conférence des Bâtonniers Assemblée Générale du 29 avril 2011 .................................................9 La participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs Rapport de Frank Natali et Philippe Joyeux.....................................11 PALMARÈS Prix 2011 du Cercle Montesquieu ........................................14 XI ème Journée Nationale du Réserviste .................................15 ECONOMIE Investissements d’avenir .........................................................16 SOCIÉTÉ Salon de la mort.........................................................................16 DIRECT Mobilisation des avocats.........................................................17 ILE-DE-FRANCE Coopération intercommunale des Yvelines ......................18 JURISPRUDENCE..................................................................19 ANNONCES LEGALES ...................................................21 DÉCORATION Jean-Pierre Duport, Commandeur de la Légion d’Honneur .32 J OURNAL OFFICIEL D’ANNONCES LÉGALES - I NFORMATIONS GÉNÉRALES, J UDICIAIRES ET TECHNIQUES bi-hebdomadaire habilité pour les départements de Paris, Yvelines, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val de Marne 12, rue Notre-Dame des Victoires - 75002 PARIS - Téléphone : 01 42 60 36 35 - Télécopie : 01 47 03 92 15 Internet : www.annoncesdelaseine.fr - E-mail : [email protected] FONDATEUR EN 1919 : RENÉ TANCRÈDE - DIRECTEUR : JEAN-RENÉ TANCRÈDE Jeudi 5 mai 2011 - Numéro 26 - 1,15 Euro - 92 e année D.R. L ’année 2010 du soixantième anniversaire de la Convention Européenne des Droits de l’Homme fut importante pour la Cour de Strasbourg. Le Protocole n° 14, adopté dès 2004 par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe, a été enfin ratifié le 18 février 2010 lors de la Conférence d’Interlaken organisée dans le cadre de la présidence suisse du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. Son entrée en vigueur le 1 er juin 2010, a permis de mettre en œuvre une réforme indispensable pour tenter de résorber l’engorgement de la Cour. Le succès de la juridiction européenne ne s’est pas démenti en 2010. Avec 61 300 nouvelles requêtes reçues en 2010, elle a enregistré une augmentation de presque 7 % par rapport à 2009. Selon son rapport annuel d’activité, elle a traité 41 183 requêtes, et rendu 1 499 arrêts. La Turquie est le pays ayant été l’objet du plus grand nombre d’arrêts constatant au moins une violation (228), suivie par la Russie (204), la Roumanie (135), l’Ukraine (107) et la Pologne (87). Le droit à être jugé dans un délai raisonnable puis le droit à un procès équitable protégés par l’article 6 de la Convention ont donné lieu au plus grand nombre de violations. Viennent ensuite le droit à la liberté et à la sûreté (article 5) et l’interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (article 3). Cet important contentieux de la Cour de Strasbourg se caractérise par l’irrecevabilité de plus de 90 % des requêtes qui donnent lieu à une décision. Par ailleurs, plus de la moitié des arrêts sont rendus dans des « affaires répétitives » faisant l’objet d’une jurisprudence bien établie. Dans ce contexte, le protocole n° 14 vise « à garantir l’efficacité à long terme de la Cour en optimisant le filtrage et le traitement des requêtes » grâce à l’introduction d’un nouveau critère de recevabilité (l’existence d’un « préjudice important ») et la création d’une nouvelle formation judiciaire - le juge unique - pour les affaires irrecevables. Entre son entrée en vigueur et la fin de l’année 2010, la Cour a rendu plus de 19 000 décisions de juges uniques, et 149 requêtes se seront terminées par un arrêt de comité de trois juges en vertu de la nouvelle procédure. Pour le Président de la Cour Européenne des Droits de l’Homme Jean-Paul Costa, « un des défis des prochaines années sera de voir si le Protocole n° 14 nous permet d’augmenter encore la productivité de la Cour. » La Conférence d’Izmir qui vient de se tenir, les 26 et 27 avril 2011, dans le cadre de la présidence turque du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe, a permis de procéder à un début d’évaluation. La ''Déclaration d'Izmir'' sur l'avenir de la Cour Européenne des Droits de l’Homme a ainsi pris note « du fait que les dispositions introduites par le Protocole n° 14 ne permettront pas, à elle seules, d’établir un équilibre entre les requêtes introduites et celles conclues de manière à assurer un traitement efficace du nombre des requêtes en progression continue, et souligne en conséquence l’urgence d’adopter des mesures supplémentaires ». Quant à la question de l’adhésion de l’Union Européenne à la Convention Européenne des Droits de l’Homme, qui constitue un « pas important pour la protection des droits de l’homme sur l’ensemble du continent européen, au profit de tous ses citoyens, et de façon harmonisée », les négociations qui ont bien progressé en 2010, devraient aboutir en juin prochain. « Qu’il s’agisse du suivi de la Conférence d’Interlaken ou de l’adhésion de l’Union européenne à la Convention Européenne des Droits de l’Homme, on mesure les défis qui s’offrent à nous pour les années qui viennent. Ils peuvent paraître insurmontables et il est vrai que le combat pour la protection des droits de l’homme est un éternel recommencement. L’image du rocher roulé inlassablement par Sisyphe s’impose », a ainsi conclu le Président Jean-Paul Costa dans son avant- propos du rapport annuel 2010. Jean-René Tancrède Cour Européenne des Droits de l’Homme Rapport annuel 2010

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  • LES ANNONCES DE LA SEINE

    EUROPECour Europenne des Droits de lHommeBrve analyse des principaux arrts et dcisions rendus en 2010 .....2VIE DU DROITConfrence des BtonniersAssemble Gnrale du 29 avril 2011 .................................................9La participation des citoyens au fonctionnementde la justice pnale et le jugement des mineursRapport de Frank Natali et Philippe Joyeux.....................................11PALMARSPrix 2011 du Cercle Montesquieu ........................................14XIme Journe Nationale du Rserviste .................................15ECONOMIEInvestissements davenir.........................................................16SOCITSalon de la mort.........................................................................16DIRECTMobilisation des avocats.........................................................17ILE-DE-FRANCECoopration intercommunale des Yvelines ......................18JURISPRUDENCE..................................................................19ANNONCES LEGALES ...................................................21DCORATIONJean-Pierre Duport, Commandeur de la Lgion dHonneur .32

    JOURNAL OFFICIEL DANNONCES LGALES - INFORMATIONS GNRALES, JUDICIAIRES ET TECHNIQUESbi-hebdomadaire habilit pour les dpartements de Paris, Yvelines, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val de Marne

    12, rue Notre-Dame des Victoires - 75002 PARIS - Tlphone : 01 42 60 36 35 - Tlcopie : 01 47 03 92 15Internet : www.annoncesdelaseine.fr - E-mail : [email protected]

    FONDATEUR EN 1919 : REN TANCRDE - DIRECTEUR : JEAN-REN TANCRDE

    Jeudi 5 mai 2011 - Numro 26 - 1,15 Euro - 92e anne

    D.R

    .

    Lanne 2010 du soixantime anniversaire de laConvention Europenne des Droits de lHomme futimportante pour la Cour de Strasbourg. Le Protocolen 14, adopt ds 2004 par le Comit des Ministres duConseil de lEurope, a t enfin ratifi le 18 fvrier 2010 lorsde la Confrence dInterlaken organise dans le cadre de laprsidence suisse du Comit des Ministres du Conseil delEurope. Son entre en vigueur le 1er juin 2010, a permis demettre en uvre une rforme indispensable pour tenter dersorber lengorgement de la Cour. Le succs de la juridiction europenne ne sest pas dmenti en2010. Avec 61 300 nouvelles requtes reues en 2010, elle aenregistr une augmentation de presque 7 % par rapport 2009. Selon son rapport annuel dactivit, elle a trait 41 183requtes, et rendu 1 499 arrts. La Turquie est le pays ayant tlobjet du plus grand nombre darrts constatant au moins uneviolation (228), suivie par la Russie (204), la Roumanie (135),lUkraine (107) et la Pologne (87). Le droit tre jug dans undlai raisonnable puis le droit un procs quitable protgspar larticle 6 de la Convention ont donn lieu au plus grandnombre de violations. Viennent ensuite le droit la libert et la sret (article 5) et linterdiction de la torture et des peinesou traitements inhumains ou dgradants (article 3). Cet important contentieux de la Cour de Strasbourg secaractrise par lirrecevabilit de plus de 90 % des requtes quidonnent lieu une dcision. Par ailleurs, plus de la moiti desarrts sont rendus dans des affaires rptitives faisant lobjetdune jurisprudence bien tablie. Dans ce contexte, le protocolen 14 vise garantir lefficacit long terme de la Cour enoptimisant le filtrage et le traitement des requtes grce lintroduction dun nouveau critre de recevabilit (lexistencedun prjudice important ) et la cration dune nouvelleformation judiciaire - le juge unique - pour les affairesirrecevables.

    Entre son entre en vigueur et la fin de lanne 2010, la Coura rendu plus de 19 000 dcisions de juges uniques, et 149requtes se seront termines par un arrt de comit de troisjuges en vertu de la nouvelle procdure. Pour le Prsident dela Cour Europenne des Droits de lHomme Jean-Paul Costa, un des dfis des prochaines annes sera de voir si le Protocolen 14 nous permet daugmenter encore la productivit de laCour. La Confrence dIzmir qui vient de se tenir, les 26 et 27 avril2011, dans le cadre de la prsidence turque du Comit desMinistres du Conseil de lEurope, a permis de procder undbut dvaluation. La ''Dclaration d'Izmir'' sur l'avenir de laCour Europenne des Droits de lHomme a ainsi pris note dufait que les dispositions introduites par le Protocole n 14 nepermettront pas, elle seules, dtablir un quilibre entre lesrequtes introduites et celles conclues de manire assurer untraitement efficace du nombre des requtes en progressioncontinue, et souligne en consquence lurgence dadopter desmesures supplmentaires . Quant la question de ladhsion de lUnion Europenne laConvention Europenne des Droits de lHomme, qui constitueun pas important pour la protection des droits de lhommesur lensemble du continent europen, au profit de tous sescitoyens, et de faon harmonise , les ngociations qui ontbien progress en 2010, devraient aboutir en juin prochain. Quil sagisse du suivi de la Confrence dInterlaken ou deladhsion de lUnion europenne la Convention Europennedes Droits de lHomme, on mesure les dfis qui soffrent nouspour les annes qui viennent. Ils peuvent paratreinsurmontables et il est vrai que le combat pour la protectiondes droits de lhomme est un ternel recommencement.Limage du rocher roul inlassablement par Sisyphe simpose ,a ainsi conclu le Prsident Jean-Paul Costa dans son avant-propos du rapport annuel 2010. Jean-Ren Tancrde

    Cour Europenne des Droits de lHommeRapport annuel 2010

  • Brve analyse desprincipaux arrts etdcisions rendus par lacour en 2010(1)

    En 2010, la Cour a rendu 1 499 arrts autotal(2), un nombre en lgre baisse parrapport aux 1 625 arrts rendus en 2009.Par rapport lanne prcdente, lenombre de requtes juges par un arrt est enaugmentation de 9%. Dix-huit arrts, unedcision sur la recevabilit et un avis consultatifont t adopts en formation de GrandeChambre. Une grande part des arrts concernait desaffaires dites rptitives : le nombre des arrtsayant un niveau dimportance(3) 1 ou 2 dans labase de donnes de la jurisprudence de la Cour(HUDOC) reprsente 32,5% du total des arrtsprononcs en 2010.La disposition de la Convention ayant donnlieu au plus grand nombre de violations estlarticle 6, dabord en ce qui concerne le droit tre jug dans un dlai raisonnable, puis en cequi concerne le droit un procs quitable.Viennent ensuite larticle 5 (droit la libert et la sret) et larticle 3 (interdiction de la tortureet des peines ou traitements inhumains oudgradants) de la Convention. La Turquie estle pays ayant t lobjet du plus grand nombredarrts constatant au moins une violation (228) ;viennent ensuite la Russie (204), la Roumanie(135), lUkraine (107) et la Pologne (87). ()

    Droits cardinaux

    Droit la vie (article 2)Lintrt de larrt Al-Saadoon et Mufdhi(prcit) tient en particulier ce que la Courrcapitule et prcise sa jurisprudence relative la peine capitale, notamment la lumire duProtocole n13, et au conflit entre obligationsinternationales (voir aussi larticle 3).Les personnes en garde vue sont vulnrableset les autorits doivent les protger. LarrtJasinskis c. Lettonie(4) (non dfinitif ) prcise les

    obligations des autorits nationales, y comprisau regard du droit international, pour ce qui estdu traitement en garde vue dune personnesourde-muette.

    Interdiction de la torture et des traitementsinhumains ou dgradants (article 3)Traitant du sujet sensible de menaces deviolences par la police sur le suspect dunenlvement denfant, larrt Gfgen c.Allemagne(5) prcise que linterdiction desmauvais traitements vaut ind-pendammentdes agissements de la victime ou de lamotivation des autorits, et ne souffre aucuneexception, pas mme en cas de dangermenaant la vie dun individu.Le retrait des lunettes un dtenu myope nepouvant ni lire ni crire normalement sans elles,a fait lobjet pour la premire fois dun constatde violation. Cest la longue privation de seslunettes, lui ayant caus un sentimentdinscurit et dimpuissance pendant plusieursmois et imputable essen-tiellement auxautorits, qui est qualifie de traitementdgradant dans laffaire Slyusarev c. Russie(6).Larrt Al-Saadoon et Mufdhi (prcit) portesur le risque dtre condamn mort et excuten Irak. La Cour a constat que les actions etlinaction des autorits internes avaient fait subiraux requrants, dtenus remis aux autoritsirakiennes au mpris dune mesure provisoire,une souffrance psychique cause par la craintedune excution, constitutive dun traitementinhumain au sens de larticle 3.

    Interdiction de lesclavage et du travail forc (article 4)Dans larrt Rantsev c. Chypre et Russie(7), la Courdveloppe la jurisprudence relative larticle 4.En particulier, elle dcide que le trafic dtreshumains est interdit par cet article. Elle dtailleles obligations positives la charge des Etats pourprvenir la traite des tres humains, en protgerles victimes relles et ventuelles, et poursuivreet rprimer les responsables. En outre, relevantque ce trafic a pour particularit dans bien descas de ne pas se limiter au territoire dun seulEtat, la Cour souligne le devoir des Etats decooprer effectivement entre eux.La Cour tablit des critres quant la notion detravail forc ou obligatoire dans la dcisionSteindel c. Allemagne(8). Un mdecin exerant titre libral se plaignait de lobligation departiciper au service mdical durgenceimpliquant six jours de garde par priode detrois mois. La Cour conclut labsence de travailforc ou obligatoire ds lors que le service requis,rmunr, ne sort pas du cadre des activitsprofessionnelles dun mdecin, nexige pas dtredisponible en dehors des heures de consultationet dassurer des gardes la nuit et le week-end, etlaisse amplement le temps de soccuper despatients du cabinet.

    Droit la libert et la sret (article 5)Privation de libert et voies lgalesLarrt Medvedyev et autres (prcit) concernela lutte internationale contre le trafic destupfiants en haute mer. Larraisonnement pardes militaires dun cargo tranger souponnde transporter de la drogue, son droutementet la consignation bord de lquipage ontconstitu dans cette affaire une privation delibert, qui ne pouvait passer pour prvisible ausens de larticle 5 1. La Grande Chambre est

    2 Les Annonces de la Seine - jeudi 5 mai 2011 - numro 26

    EuropeLES ANNONCES DE LA SEINE

    Sige social :12, rue Notre-Dame des Victoires - 75002 PARISR.C.S. PARIS B 572 142 677 - (1957 B 14267)

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    Directeur de la publication et de la rdaction :Jean-Ren Tancrde

    Comit de rdaction :Thierry Bernard, Avocat la Cour, Cabinet BernardsFranois-Henri Briard, Avocat au Conseil dEtatAntoine Bullier, Professeur lUniversit Paris I Panthon SorbonneMarie-Jeanne Campana, Professeur agrg des Universits de droitAndr Damien, Membre de lInstitutPhilippe Delebecque, Professeur de droit lUniversit Paris I Panthon SorbonneBertrand Favreau, Prsident de lInstitut des Droits de lHomme des Avocats Europens,ancien Btonnier de BordeauxDominique de La Garanderie, Avocate la Cour, ancien Btonnier de ParisBrigitte Gizardin, Substitut gnral la Cour dappelRgis de Gouttes, Premier avocat gnral honoraire la Cour de cassationSerge Guinchard, Professeur de Droit lUniversit Paris II Panthon-AssasFranoise Kamara, Conseiller la premire chambre de la Cour de cassationMaurice-Antoine Lafortune, Avocat gnral honoraire la Cour de cassation Bernard Lagarde, Avocat la Cour, Matre de confrence H.E.C. - EntrepreneursJean Lamarque, Professeur de droit lUniversit Paris II Panthon-AssasNolle Lenoir, Avocate la Cour, ancienne MinistrePhilippe Malaurie, Professeur mrite lUniversit Paris II Panthon-AssasPierre Masquart, Avocat la CourJean-Franois Pestureau, Expert-Comptable, Commissaire aux comptesGrard Pluyette, Conseiller doyen la premire chambre civile de la Cour de cassationJacqueline Socquet-Clerc Lafont, Avocate la Cour, Prsidente dhonneur de lUNAPLYves Repiquet, Avocat la Cour, ancien Btonnier de ParisRen Ricol, Ancien Prsident de lIFACFrancis Teitgen, Avocat la Cour, ancien Btonnier de ParisCarol Xueref, Directrice des affaires juridiques, Groupe Essilor International

    Publicit :Lgale et judiciaire : Didier ChotardCommerciale : Frdric Bonaventura

    Commission paritaire : n 0713 I 83461I.S.S.N. : 0994-3587Tirage : 13 135 exemplairesPriodicit : bi-hebdomadaireImpression : M.I.P.3, rue de lAtlas - 75019 PARIS

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    Le journal Les Annonces de la Seine a t dsign comme publicateur officiel pourla priode du 1er janvier au 31 dcembre 2011, par arrts de Messieurs les Prfets :de Paris, du 23 dcembre 2010 ; des Yvelines, du 16 dcembre 2010 ; des Hauts-de-Seine, du 22 dcembre 2010 ; de la Seine-Saint-Denis, du 21 dcembre 2010 ; duVal-de-Marne, du 31 dcembre 2010 ; de toutes annonces judiciaires et lgales prescritespar le Code Civil, les Codes de Procdure Civile et de Procdure Pnale et de Commerceet les Lois spciales pour la publicit et la validit des actes de procdure ou des contratset des dcisions de justice pour les dpartements de Paris, des Yvelines, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne ; et des Hauts-de-Seine.N.B. : Ladministration dcline toute responsabilit quant la teneur des annonces lgales.

    - Tarifs hors taxes des publicits la ligneA) Lgales :Paris : 5,34 Seine-Saint-Denis : 5,29 Yvelines : 5,09 Hauts-de-Seine : 5,34 Val-de-Marne : 5,27

    B) Avis divers : 9,75 C) Avis financiers : 10,85 D) Avis relatifs aux personnes : Paris : 3,74 Hauts-de-Seine : 3,72 Seine-Saint Denis : 3,74 Yvelines : 5,09 Val-de-Marne : 3,74 - Vente au numro : 1,15 - Abonnement annuel : 15 simple

    35 avec supplments culturels95 avec supplments judiciaires et culturels

    COMPOSITION DES ANNONCES LGALESNORMES TYPOGRAPHIQUES

    Surfaces consacres aux titres, sous-titres, filets, paragraphes, alinas

    Titres : chacune des lignes constituant le titre principal de lannonce sera compose en capitales (oumajuscules grasses) ; elle sera lquivalent de deux lignes de corps 6 points Didot, soit arrondi 4,5 mm.Les blancs dinterlignes sparant les lignes de titres nexcderont pas lquivalent dune ligne de corps6 points Didot, soit 2,256 mm.Sous-titres : chacune des lignes constituant le sous-titre de lannonce sera compose en bas-de-casse(minuscules grasses) ; elle sera lquivalent dune ligne de corps 9 points Didot soit arrondi 3,40 mm. Lesblancs dinterlignes sparant les diffrentes lignes du sous-titre seront quivalents 4 points soit 1,50 mm.Filets : chaque annonce est spare de la prcdente et de la suivante par un filet 1/4 gras. Lespace blanccompris entre le filet et le dbut de lannonce sera lquivalent dune ligne de corps 6 points Didot soit2,256 mm. Le mme principe rgira le blanc situ entre la dernire ligne de lannonce et le filet sparatif.Lensemble du sous-titre est spar du titre et du corps de lannonce par des filets maigres centrs. Leblanc plac avant et aprs le filet sera gal une ligne de corps 6 points Didot, soit 2,256 mm.Paragraphes et Alinas : le blanc sparatif ncessaire afin de marquer le dbut dun paragraphe o dunalina sera lquivalent dune ligne de corps 6 points Didot, soit 2,256 mm. Ces dfinitions typographiquesont t calcules pour une composition effectue en corps 6 points Didot. Dans lventualit o lditeurretiendrait un corps suprieur, il conviendrait de respecter le rapport entre les blancs et le corps choisi.

    2010

  • davis quune volution du droit internationalpublic avec une conscration de la comptencede tous les Etats quel que soit lEtat du pavillon, linstar de ce qui existe dj pour la piraterie,constituerait une avance significative dans lalutte contre cette activit illicite, compte tenude la gravit et de lampleur mondiale duproblme.

    Dtention pour insoumission une ordonnancerendue par un tribunal ou en vue de garantirlexcution dune obligation prescrite par la loiDans larrt Gatt c. Malte(9), la Cour examinepour la premire fois sous langle de larticle 5 1 b) un systme largement rpandu en Europede dtention pour insoumission uneordonnance judiciaire ou non-excution duneobligation. Faute pour une personne poursuiviepour trafic de stupfiants davoir respect leshoraires de sortie de son domicile et davoir puverser la somme due titre de garantie(23 300 EUR), cette somme fut convertie en unepeine demprisonnement de 2 000 jours. LaCour souligne limportance de laproportionnalit de la mesure. Les autoritsdoivent prendre en considration descirconstances telles que le but de lordonnance,la possibilit concrte de se conformer celle-ci et la dure de la dtention.

    Education surveille dun mineur(article 5 1 d))Dans laffaire Ichin et autres c. Ukraine(10) (arrtnon dfinitif ), la Cour examine, au regard delarticle 5 1 de la Convention, la rgularit duplacement en dtention dadolescents nayantpas atteint lge de la responsabilit pnale.

    Aussitt traduit devant un juge ou autremagistrat habilit par la loi exercer desfonctions judiciairesDans larrt Medvedyev et autres (prcit), laGrande chambre rappelle limportance desgaranties de larticle 5 3 pour la personnearrte. De plus, si la Cour a dj admis que lesinfractions terroristes placent les autoritsdevant des problmes particuliers, cela nesignifie pas quelles aient carte blanche, au regard

    de larticle 5, pour placer des suspects en garde vue en dehors de tout contrle effectif. Il enva de mme pour la lutte contre le trafic destupfiants en haute mer.

    Libr pendant la procdure - Garantie assurantla comparution laudienceSi la mise en libert peut tre subordonne une garantie assurant la comparution lau-dience, les autorits doivent consacrer autantde soin fixer un cautionnement appropriqu dcider si le maintien en dtentiondemeure ou non indispensable. Dans linterpr-tation des exigences de larticle 5 3 en matirede dtention provisoire, larrt Mangouras c.Espagne(11) ajoute quil convient de prendre encompte la proccupation croissante lgarddes dlits contre lenvironnement. Ainsi, lemontant de la caution exige pour la librationdu capitaine dun navire de produits ptrochi-miques ayant caus une catastrophe colo-gique a pu tre fix, aussi, au vu de la gravit desinfractions en cause et de lampleur du prju-dice imput lintress. Plus gnralement, laGrande chambre indique que si le montant dela caution doit tre apprci principalement

    par rapport lintress et ses ressources, ilnest pas draisonnable, dans certaines circons-tances, de prendre galement en compte lam-pleur du prjudice imput.

    RparationLarrt Danev c. Bulgarie(12) concerne le refusdune juridiction dappel daccorder unerparation la victime dune dtentionprovisoire reconnue irrgulire, faute pour lavictime de prouver lexistence dun prjudicemoral. La Cour rejette, sous langle de larticle 5 5, lapproche formaliste adopte par le juge

    national quant ltablissement dun prjudicemoral et susceptible dexclure loctroi dunerparation pcuniaire dans un trs large nombrede cas o la dtention irrgulire est de courtedure et o celle-ci ne saccompagne pas dunedtrioration objectivement perceptible de ltatphysique ou psychique du dtenu. Par ailleurs,souligne la Cour, les effets nfastes dunedtention irrgulire sur ltat psychologiquedun individu peuvent perdurer mme aprs salibration.

    Droits procduraux

    Droit un procs quitable (article 6)ApplicabilitDans larrt Oru et autres c. Croatie(13), laGrande chambre raffirme que le droit linstruction est un droit de caractre civil.Larrt Vera Fernndez-Huidobro c.Espagne(14) concerne lapplicabilit de larticle 6 1 aux procdures dinstruction. Dans lamesure o les actes accomplis par le juge dins-truction influent directement et inluctable-

    ment sur la conduite et, ds lors, sur lquit dela procdure ultrieure, y compris le procsproprement dit, la Cour estime que, mme sicertaines des garanties procdurales envisa-ges par larticle 6 1 peuvent ne pas sappli-quer au stade de linstruction, les exigences dudroit un procs quitable au sens large impli-quent ncessairement que le juge dinstruc-tion soit impartial.En matire dexcution des peines de prison,laffaire Boulois c. Luxembourg(15) (arrt nondfinitif ) porte sur le rejet de demandesdautorisation de sortie dun dtenu, pour un

    Les Annonces de la Seine - jeudi 5 mai 2011 - numro 26 3

    Europe

    Un des dfis des prochaines annes sera de voir si le Protocolen14 nous permet daugmenter encore la productivit dela Cour.

    D.R

    .

  • cong dune journe, bases sur un projet derinsertion professionnelle et sociale. La Courestime que la restriction en cause relve desdroits de la personne, eu gard limportancede lintrt du dtenu retrouver une place dansla socit. Elle ajoute quune resocialisation estcapitale pour la protection du droit du dtenude mener une vie prive sociale et dedvelopper son identit sociale. Elle conclut lapplicabilit de larticle 6 1 sous son volet civil.

    EquitLa Cour a tabli dans sa jurisprudence quelutilisation au procs des preuves matriellesrassembles au moyen de mthodes contraires larticle 3 soulve de graves questions quant lquit de la procdure. Dans larrt Gfgen(prcit), la Grande chambre dcide que laprotection effective des individus contre detelles mthodes et lquit dun procs pnal nese trouvent toutefois en jeu que sil est dmontrque la violation de larticle 3 de la Conventiona influ sur lissue de la procdure dirige contrelaccus, autrement dit a eu un impact sur leverdict de culpabilit ou la peine.Larrt Taxquet c. Belgique(16) concerne lesEtats qui connaissent linstitution du jurypopulaire. Celle-ci procde de la volont lgi-time dassocier les citoyens laction de justice,notamment lgard des infractions les plusgraves. Devant les cours dassises avec partici-pation dun jury populaire, la Cour note que leplus souvent, les jurs ne sont pas tenus de -ou ne peuvent pas - motiver leur conviction.Dans ces conditions, larticle 6 exige de vrifierque laccus a pu bnficier de garanties suffi-santes de nature carter tout risque darbi-

    traire et lui permettre de comprendre les rai-sons de sa condamnation. Ces garanties pro-cdurales peuvent consister par exemple endes instructions ou des claircissements don-ns par le prsident de la cour dassises auxjurs quant aux problmes juridiques poss ouaux lments de preuve produits, et en desquestions prcises, non quivoques soumisesau jury par ce magistrat, de nature formerune trame apte servir de fondement au ver-dict ou compenser adquatement labsencede motivation des rponses du jury. Danscette affaire, qui visait plus dun accus, laCour prcise que les questions devaient treindividualises autant que possible. Enfin, doittre prise en compte, lorsquelle existe, la pos-sibilit pour laccus dexercer des voies de

    recours.Laffaire Aleksandr Zaichenko c. Russie(17) estintressante en ce quelle porte sur lexercice, endehors des locaux de garde vue - enloccurrence au bord dune route -, du droit dene pas contribuer sa propre incrimination etdu droit de se taire.

    ImpartialitLarrt Vera Fernndez-Huidobro (prcit) vautaussi dtre not en ce que la Cour relve queles dfauts dune instruction, tenant unmanque dimpartialit objective du juge, ont putre corrigs par une nouvelle instructionconduite par un autre juge, dune juridictiondiffrente.

    Tribunal tabli par la loiLarrt DMD Group, a.s., c. Slovaquie(18)concerne un manque de transparence dans larpartition des affaires au sein dune juridic-tion. Le prsident dun tribunal avait dcid,agissant en vertu de pouvoirs administratifs, desattribuer une affaire en cours et lavait tran-che le mme jour. Outre labsence de rglessuffisantes, la rattribution de laffaire rsultaitdune dcision individuelle et non dunemesure gnrale ; la dcision tait insuscepti-ble de recours et une rcusation tait impossi-ble. La Cour insiste sur limportance de veiller garantir lindpendance judiciaire et limpar-tialit. Cest ainsi que, lorsque le fonctionne-ment dune juridiction implique la ralisationdactes prsentant la fois un aspect adminis-

    tratif et un aspect juridictionnel, les rgles quiles encadrent doivent tre particulirementclaires et des garanties doivent tre mises enplace pour empcher les abus. En lespce, il ya eu violation du droit un procs par un tri-bunal tabli par la loi.

    Prsomption dinnocenceLarrt Kouzmin (prcit) souligne quil estparticulirement important dj un stadeprcoce, soit avant mme la mise en accusationdans le cadre de la procdure pnale, de ne pasformuler dallgations publiques pouvant treinterprtes comme confirmant que certainshauts responsables considrent la personnevise comme coupable.

    4 Les Annonces de la Seine - jeudi 5 mai 2011 - numro 26

    Europe

    REPERES

    Le mot du Prsident Jean-Paul Costa*

    Anne du 60me anniversaire de

    la Convention europennedes droits de lhomme, 2010aura t une anne importantepour la Cour europenne des

    droits de lhomme. Depuis plusieurs annes, eneffet, labsence dentre envigueur du Protocole n 14bloquait un processus derforme indispensable pour lefutur de notre Cour. Lemcanisme juridictionnel deStrasbourg, fragilis par sonattrait et la confiance que lescitoyens europens luiaccordent, avait imprativementbesoin dun second souffle, queseule lentre en vigueur de cetrait pouvait lui apporter. A lafin de lanne 2009, des signesencourageants en provenancede Moscou laissaient entrevoirune ratification par la Fdrationde Russie. Les espoirs auront ttenus, puisque le Protocolen 14 a t ratifi, le 18 fvrier2010, et quil est donc entr envigueur le 1er juin 2010.

    Cette ratification est intervenue loccasion de la ConfrencedInterlaken, qui sest tenue les18 et 19 fvrier 2010, linvitation des autorits de laSuisse, dans le cadre de leurprsidence du Comit desministres du Conseil delEurope. Cette confrenceconstitue pour notre Cour lautrevnement majeur de lanne.En rpondant positivement lappel lorganisation dunegrande confrence politique surlavenir de la Cour, que javaislanc lors de la rentresolennelle de 2009, la Suisse apermis que soit trace la voieindispensable la survie dusystme europen de protectiondes droits de lhomme. Il y auradsormais un avant et un aprsInterlaken.Lide de la confrence avait t

    lance dans un climat quelquepeu morose, notamment pourles raisons voques ci-dessus.Pourtant, Interlaken aura tenuses promesses. Dabord, etctait son premier objectif, laconfrence a permis aux Etatsde raffirmer leur engagementen faveur des droits de lhommeet de la Cour. La trs forteparticipation niveau ministrielen tmoigne. Ensuite, et surtout,les efforts de tous ont portleurs fruits et permis daboutirdune part une dclarationpolitique adopte paracclamation dans laquelle lesEtats sengagent assurer laprotection des droits delhomme, et dautre part unplan daction qui constitue lesocle des rformes futures.La dclaration et le plan dactionsadressent bien sr aux Etats,

    mais galement la Cour et, dsla fin de la confrence, desdcisions ont t prises pourquelle puisse prendre toute sapart dans leur mise en uvre.Les pistes traces sontnombreuses : simplification dela procdure damendement dela Convention europenne desdroits de lhomme avec lacration dun Statut de la Courapprouv et modifi parrsolution du Comit desministres ; renforcement duprincipe de subsidiarit quisuppose une responsabilitpartage entre les Etats et laCour ; renforcement de la clartet de la cohrence de lajurisprudence, qui doit tre aussipdagogique que possible.Une des autres consquences dela Confrence dInterlaken aurat la cration dun panel

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    Si la Cour a dj admis que les infractions terroristes placentles autorits devant des problmes particuliers, cela ne signifiepas quelles aient carte blanche, au regard de larticle 5, pour placerdes suspects en garde vue en dehors de tout contrle effectif.

  • Droits de la dfenseLimportance attache aux droits de la dfenseest telle que le droit lassistance effective dundfenseur doit tre respect en toutecirconstance. Dans larrt Sakhnovski (prcit),laccus, dtenu plus de 3 000 km du lieu deson procs, a pu communiquer avec sa nouvelleavocate commise doffice pendant quinzeminutes, tout juste avant louverture de laudienceet ce, par vidoconfrence ; il lui a fallu soit

    accepter lavocate qui venait de lui tre prsente,soit poursuivre la procdure sans dfenseur. LaCour a examin si, compte tenu de lobstaclegographique, lEtat avait pris des mesures quiavaient suffisamment compens les restrictionsapportes aux droits de lintress. Elle a concluque les dispositions prises ntaient passuffisantes et navaient pas assur au requrantune assistance effective par un dfenseur.Sagissant de la question de la renonciation audroit lassistance dun dfenseur, la Grande

    chambre a observ que lon ne pouvaitescompter dun profane sans aucune formationjuridique, de prendre des mesures procduralesexigeant normalement certaines connaissanceset comptences juridiques.Des affaires sont venues prciser les droitsgarantis sous langle de larticle 6 3 c) et e) dela Convention, sagissant des premires phasesdes poursuites pnales : la diffrence dessituations dj abordes, laffaire AleksandrZaichenko (prcite) concernait la prise encompte par la justice des dclarations faites, sanstre formellement arrt ou interrog dans leslocaux de police, lors dun contrle routier avecfouille du vhicule.La dcision Diallo c. Sude(19) portait sur lacondamnation dune trangre sans quelintresse ait bnfici de lassistance duninterprte agr lors de son premierinterrogatoire. La Cour indique que la phase delenqute a une importance cruciale pour laprparation de la procdure pnale, car leslments de preuve obtenus dterminent lecadre dans lequel linfraction reproche seraexamine. La Cour applique aux interprtes leprincipe quelle a dgag pour les avocats danslarrt Salduz c. Turquie(20) (assistance fournir la personne place en garde vue ds lepremier interrogatoire) : lassistance duninterprte doit tre assure au stade de lenqute,sauf existence avre de raisons imprieusespour restreindre ce droit.

    Droits civils et politiques

    Droit au respect de la vie prive et familiale,et du domicile (article 8)ApplicabilitPour ce qui est de ltendue de la notion de vieprive, la Cour sest exprime sur des mesurespolicires touchant lindividu alors quil voluedans un lieu public.Dans son arrt Gillan et Quinton c. Royaume-Uni(21), la Cour aborde le sujet sensible dupouvoir confr la police darrter et de fouiller

    Les Annonces de la Seine - jeudi 5 mai 2011 - numro 26 5

    Europe

    dexperts relatif aux nominationsdes juges la Cour europennedes droits de lhomme. Cepanel, que javais appel de mesvux et dont la composition at dcide par le Comit desministres, contribueracertainement, par les avis quildonnera aux Etats, doter laCour de juges disposant detoutes les comptencesrequises. Cest dautant plusimportant que lautorit de laCour dpend en grande partiede la qualit des juges qui lacomposent. Or un grandnombre de renouvellementsvont intervenir au cours desdeux prochaines annes, enparticulier parce que dsormaisle mandat, devenu de neuf ans,nest plus renouvelable. Cestdire le rle crucial que le panelsera amen jouer.Un aspect important du plandaction concerne le rle de laCour dans linformation quelleapporte aux requrants sur laConvention et sur lajurisprudence. Celle-ci estindispensable la mise en

    uvre de la Convention auniveau interne. La Cour sestdonc attele une amliorationde la base de donnes HUDOC.Elle devrait tre facilite par descontributions volontaires deplusieurs Etats. Des fichesthmatiques ont galement tlances, qui sont rgulirementmises jour et compltes pardautres fiches. Elles figurent surle site de la Cour. Le premieraccueil qui leur a t rserv esttrs positif. Enfin, un manuel surla recevabilit est dsormaisaccessible tous. Il sadresse enparticulier aux professionnels etnotamment aux ONG et auxBarreaux, et leur permettra desorienter dans la procduredevant la Cour.Cette information du public estdautant plus importante que levolume daffaires portesdevant la Cour na cessdaugmenter. En effet, alors quetous ces changementsinterviennent, lactivitjuridictionnelle de la Cour nesest pas rduite. A la fin delanne 2010, nous aurons reu

    61 300 nouvelles requtes. Celareprsente une augmentation depresque 7% par rapport 2009.Pour ce qui est de la production,la Cour aura termin letraitement de plus de 41 000requtes, soit une augmentationde 16%. Le nombre de requtestermines par un arrt serasuprieur 2 600. Nous auronsainsi une augmentation de 9%de ce nombre. Par ailleurs, lenombre de communications auxGouvernements va augmenterde 8% et atteindre presque6 700. Le problme majeur estque notre arrir continue luiaussi de crotre. A la fin delanne, il aura atteint environ140 000 requtes, soit uneaugmentation de 17%. Celareprsente un dficit de plus de1 600 requtes chaque mois.Un des dfis des prochainesannes sera de voir si leProtocole n14 nous permetdaugmenter encore la productivit de la Cour. Entreson entre en vigueur et la finde lanne 2010, la Cour aurarendu plus de 19 000 dcisions

    de juges uniques, et149 requtes se seronttermines par un arrt decomit de trois juges en vertu dela nouvelle procdure. Le chiffredes dcisions rendues par lesjuges uniques estimpressionnant, mais un bilansrieux de lapplication duProtocole n14 ne pourra trefait avant la fin de lanne 2011.La confrence qui sera organise Izmir les 26 et 27 avril 2011,dans le cadre de la prsidenceturque du Comit des ministresdu Conseil de lEurope, nouspermettra dj de procder undbut dvaluation.Ce tour dhorizon ne serait pascomplet sans voquer laquestion de ladhsion delUnion europenne laConvention europenne desdroits de lhomme. Lesngociations sur ladhsion quiont progress en 2010 devraientse terminer en juin 2011. LaCour, qui y est reprsente, lessuit activement et avec le plusgrand intrt. Il sagit dun pasimportant pour la protection des

    droits de lhomme surlensemble du continenteuropen, au profit de tous sescitoyens, et de faonharmonise.Quil sagisse du suivi de laConfrence dInterlaken ou deladhsion de lUnioneuropenne la Conventioneuropenne des droits delhomme, on mesure les dfisqui soffrent nous pour lesannes qui viennent. Ils peuventparatre insurmontables et il estvrai que le combat pour laprotection des droits delhomme est un ternelrecommencement. Limage durocher roul inlassablement parSisyphe simpose. Pourtant,lorsque vient lheure des bilans,on est impressionn par letravail accompli. La russitedInterlaken en est un bonexemple. Cest aussi ce qui rendnotre tche la fois si ardue etsi exaltante.

    * Jean-Paul Costa est prsident de laCour europenne des droits de lhomme

    QUELQUES CHIFFRES

    Arrts rendus par la Cour au 1er janvier 2011

    Depuis la rforme du systme dela Convention le1er novembre 1998, la Cour connatune augmentation considrable desa charge de travail. A peine dix ansaprs cette rforme, la Cour arendu son 10 000 e arrt. Saproductivit est telle que plus de93 % des arrts rendus par la Cour

    depuis sa cration en 1959 lont tentre 1998 et 2010.Ces dernires annes, la Cour sestconsacre lexamen daffairescomplexes et a dcid de joindrecertaines requtes posant desproblmes juridiques similaires afinde les examiner conjointement.Ainsi, bien que le nombre darrts

    ait ralenti sa progression, la Cour atermin lexamen dun plus grandnombre de requtes.En 2010, la Cour a rendu1 499 arrts qui concernaient2 607 requtes. Au total, ce sont41 183 requtes dont la Cour atermin lexamen en 2010.Source : www.echr.coe.int

  • en public des personnes sans raisons plausiblesde les souponner davoir commis uneinfraction. Autoriser linterpellation de toutepersonne nimporte o et nimporte quand, sansavertissement pralable et sans lui laisser lechoix de se soumettre ou non la fouille,entrane une ingrence dans le droit au respectde la vie prive. Dailleurs, le caractre public dela fouille, impliquant la gne occasionne parle fait davoir des informations personnellesexpose la vue dautrui, peut mme danscertains cas aggraver lingrence en y ajoutantun lment dhumiliation et dembarras.Dans larrt Uzun c. Allemagne(22), la questionde lexistence dune ingrence dans la vie priveen raison de la surveillance des dplacementsen public via un systme de golocalisation parsatellite (GPS) install dans une voiture par lapolice est examine pour la premire fois.Par ailleurs, la dcision Kpke c. Allemagne(23)a conclu que larticle 8 tait applicable, sagissantde la surveillance la demande de lemployeur,dans un lieu ouvert au public et par desdtectives privs, dune caissire desupermarch sur son lieu de travail et son insu,suivie de lutilisation de la vido dans uneprocdure publique.La Cour a dj pos le principe en vertu duquellexistence ou labsence dune vie familiale estdabord une question de fait, qui dpend delexistence de liens personnels troits. La dcision Gas et Dubois c. France(24) sinscritdans le cadre du principe susdit pour en tirerles consquences quant lapplicabilit delarticle 8 un couple dhomosexuelles levantun enfant conu par insmination artificielleavec donneur anonyme.Dans larrt Moretti et Benedetti c. Italie(25), laCour reconnat pour la premire fois lexistencedune vie familiale entre une famille daccueil et

    lenfant plac. La dtermination du caractrefamilial de relations de fait doit tenir comptedun certain nombre dlments, comme letemps vcu ensemble, la qualit des relations etle rle assum par ladulte envers lenfant.Constatant quau cours de la dernire dcennielattitude de la socit lgard des couples demme sexe a volu rapidement dans bien despays membres dont un nombre considrableleur ont accord une reconnaissance lgale, laCour a conclu quun couple dhomosexuelsvivant une liaison stable relve de la notion devie familiale, au mme titre que la relation duncouple de sexe oppos dans la mme situation(arrt Schalk et Kopf c. Autriche(26)).

    Vie priveLa dcision Dalea c. France(27) consacre desdveloppements, pour la premire fois,

    linscription dans le fichier du systmedinformation Schengen et ses consquencessur les plans priv et professionnel. Cesignalement interdit laccs non pas au territoiredun seul Etat, mais celui de lensemble despays appliquant les dispositions de laccord deSchengen. Lintress navait pu contester lemotif prcis de cette inscription, lequel relevaitde la scurit nationale. Sagissant de lentre surun territoire, la Cour reconnat aux Etats unemarge dapprciation importante quant auxmodalits visant assurer les garanties contrelarbitraire, distinguant cette affaire desprcdentes qui visaient des expulsions.Pour la premire fois, la Cour traite, dune part,de la surveillance de suspects par la police viaun satellite et, dautre part, de la surveillance parvido dun employ sur son lieu de travail.Au sujet de la surveillance par GPS (systme degolocalisation par satellite), la Cour estime quele recours cette forme de surveillance dans lecadre dune enqute pnale se distingue, de parsa nature, dautres mthodes de surveillance pardes moyens visuels ou acoustiques, et portemoins atteinte la vie prive. Ainsi, elle nestimepas ncessaire dappliquer les mmes garantiesstrictes contre les abus quelle a tablies enmatire de surveillance de tlcommunications(arrt Uzun, prcit).La question nouvelle de la surveillance vidodun salari la demande de son employeur quile souponnait de vol est examine dans laffaireKpke (dcision prcite). Rappelant lesobligations positives de lEtat en matire derespect de la vie prive, la Cour tablit dessauvegardes, savoir lexistence pralable desoupons avrs que le salari a commis uneinfraction et la proportionnalit de lasurveillance par rapport au but de lenquterelative ladite infraction. En loccurrence, tel

    a t le cas : la surveillance a t limite dans letemps et lespace et a fourni des donnes traitespar un nombre restreint de personnes.Larrt zpnar c. Turquie(28) (non dfinitif ) traitepour la premire fois de la vie prive dunmagistrat. Il sagissait dune dcision dervocation de la magistrature, au terme duneenqute disciplinaire, pour des comportementstenus en partie sur le lieu de travail et en partiedans la vie prive. La Cour admet que lesdevoirs dontologiques dun magistrat peuventempiter sur sa vie prive lorsque, par soncomportement - ft-il priv -, le magistrat porteatteinte limage ou la rputation delinstitution judiciaire. Larticle 8 exige toutefoisque tout magistrat qui fait lobjet dune mesurede rvocation base sur des motifs ayant traitaux manifestations de sa vie prive et familialedoit avoir des garanties contre larbitraire.

    Larrt Hajduov c. Slovaquie(29) (non dfinitif )est un arrt important en matire de violencesdomestiques. Pour la premire fois, la Courconstate un manquement lobligation positivede lEtat au regard de larticle 8, en labsencedactes concrets de violence physique. Comptetenu du pass violent et menaant dun ex-maricondamn, ses nouvelles menaces de violencesphysiques contre son ex-pouse ont suffi pouraffecter lintgrit et le bien-tre psychologiquesde celle-ci. Labsence de mesures suffisantes desautorits en rponse aux craintes fondes depassage lacte prouves par lex-pouse a portatteinte au droit de celle-ci au respect de la vieprive.Dans une affaire concernant les conditionsdaccs linterruption de grossesse, la Courexamine le but lgitime tenant la protectionde la morale (arrt A, B et C c. Irlande(30)). Ellevrifie si les lments allgus par lesrequrantes au soutien dune volution de lateneur des exigences de la morale du pays fontsuffisamment apparatre un changementdopinion du peuple en la matire pour invaliderle point de vue soumis par lEtat.Sagissant dun choix fondamental fait par unEtat sur une question morale ou thiquedlicate, bas sur des ides morales profondesde son peuple, la Grande chambre prcise lajurisprudence sur le rle dun consensuseuropen dans linterprtation de la Conventionet sur la marge dapprciation des Etats.

    Vie familiale La Cour traite dune question nouvelle, celle dela sparation denfants la suite du divorce deleurs parents, dans larrt Mustafa et ArmaanAkn c. Turquie(31). Il sagissait des modalits degarde fixes par le juge national empchant unfrre et une soeur de se voir et donc de passerdu temps ensemble, ce qui privait aussi leur prede la compagnie simultane de ses deux enfants.La Cour souligne lobligation pour les autoritsdagir en vue de maintenir et de dvelopper lavie familiale. Elle ajoute que le maintien des liensentre les enfants est trop important pour trelaiss au bon vouloir des parents.

    Domicile et vie priveLa Cour examine pour la premire fois lesnuisances causes par la circulation automobiledans larrt Des c. Hongrie(32) (non dfinitif ).Elle reconnat la complexit de la tche desautorits nationales pour traiter des questionsdinfrastructures. Nanmoins, malgr les effortsdploys par les autorits hongroises, lesmesures prises se sont rvles insuffisantes,laissant le riverain expos des nuisances graveset directes pendant une longue priode. Dslors, lEtat a manqu son obligation de garantirle respect du droit au domicile et la vie prive.

    Libert de conscience et de religion (article 9)Larrt Sinan Ik c. Turquie(33) concerne las-pect ngatif de la libert de religion et deconscience, savoir le droit pour lindividu dene pas tre oblig de manifester ses convic-tions. Lintress se plaignait notamment de lamention de la religion sur la carte didentit,document public dusage frquent dans la viequotidienne. Larrt apporte une contributionimportante sur la notion de convictions. Selonla Cour, lorsque les cartes didentit compor-tent une case consacre la religion, le fait de

    6 Les Annonces de la Seine - jeudi 5 mai 2011 - numro 26

    Europe

    La Cour consacre la notion de patrimoine littraire europen,nonant cet gard divers critres : rputation mondiale delauteur ; anciennet de la premire parution ; grand nombre depays et de langues dans lesquels la publication a eu lieu ; publicationsur papier et sur Internet ; entre dans une collection prestigieusedu pays de lauteur.

  • laisser celle-ci vide a invitablement uneconnotation spcifique. Les titulaires dunecarte didentit sans information concernantla religion se distingueraient, contre leur gr eten vertu dune ingrence des autoritspubliques, de ceux qui ont une carte didentitsur laquelle figurent leurs convictions reli-gieuses. Lattitude consistant demanderquaucune mention ne figure sur les cartesdidentit a un lien troit avec les convictionsles plus profondes de lindividu. Ds lors, ladivulgation dun des aspects les plus intimesde lindividu est toujours en jeu.La manifestation par le citoyen de ses croyancessur la voie publique, travers le port dune tenuevestimentaire spcifique, est au centre de laffaireAhmet Arslan et autres c. Turquie(34). Celle-cise distingue daffaires dj examines par laCour, qui visaient la rglementation du port desymboles religieux dans des tablissementspublics, dans lesquels le respect de la neutralit lgard de croyances peut primer sur le libreexercice du droit de manifester sa religion.Larrt Jakbski c. Pologne(35) (non dfinitif )dveloppe la jurisprudence sur le rgimealimentaire en prison motiv par des croyancesreligieuses. Il sagit dune affaire concernant lerefus des autorits pnitentiaires dassurer unrgime vgtarien un bouddhiste, en dpit desrgles dittiques prescrites par sa religion.

    Libert dexpression (article 10)Dans laffaire Sanoma Uitgevers B.V. c. Pays-Bas(36), la Cour prcise les garanties procdu-rales qui sont requises dans le cas duneinjonction faite des journalistes de remettredes matriaux renfermant des informationspropres permettre didentifier leurs sources.

    Comment concilier la protection des sourcesjournalistiques et les ncessits dune enqutepnale ? Il convient dassurer une apprciationindpendante du point de savoir si lintrtdune enqute pnale en cours devrait lem-porter sur lintrt public la protection dessources des journalistes. Ainsi, la mesure nedoit maner que dun juge ou dun autreorgane dcisionnel indpendant et impartial ;celui-ci doit avoir la facult de refuser de dli-vrer une injonction de divulgation ou denmettre une de porte plus limite ou plusencadre. La Grande Chambre dtaille gale-ment les exigences en cas durgence, etindique celles des interventions judiciairesincompatibles avec ltat de droit.Larrt Akda c. Turquie(37) enrichit lajurisprudence relative la conciliation entre lalibert dexpression et la protection de la morale.La Cour consacre la notion de patrimoinelittraire europen, nonant cet gard diverscritres : rputation mondiale de lauteur ;anciennet de la premire parution ; grandnombre de pays et de langues dans lesquels lapublication a eu lieu ; publication sur papier etsur Internet ; entre dans une collectionprestigieuse du pays de lauteur. Elle considreque lon ne saurait empcher laccs du publicdune langue donne une uvre figurant dansun tel patrimoine.

    Libert de runion et dassociation (article 11)Laffaire Vrur lafsson c. Islande(38) concer-nait lobligation impose par la loi un entre-preneur en btiment de payer une contribu-tion la fdration nationale des industries,une organisation de droit priv, bien quil nensoit pas membre (pas plus que son association

    professionnelle) ni ne soit oblig dy adhrer,et bien quil estime contraires ses opinionspolitiques et ses intrts les positions dfen-dues par elle. Labsence dobligation dadhsiondistingue cette affaire des prcdentes. LaCour y traite pour la premire fois de la libertdassociation ngative des employeurs etconsacre une telle libert. Elle examine si unjuste quilibre a t mnag entre le droit delemployeur ne pas adhrer une associationet lintrt gnral tenant la promotion et audveloppement de lindustrie nationale visspar la loi critique.

    Droit au mariage (article 12)La Cour observe que si lEtat peut rglementerle mariage civil, conformment larticle 12, ilne saurait pour autant obliger les personnesrelevant de sa juridiction se marier civilement(arrt erife Yiit c. Turquie(39)).La Grande chambre prcise que les Etatsjouissent dune certaine marge dapprciationquand ils prvoient un traitement diffrent selonquun couple est mari ou non, notammentdans des domaines qui relvent de la politiquesociale et fiscale, par exemple en matiredimposition, de pension et de scurit sociale(arrt erife Yiit, prcit).Dans larrt Schalk et Kopf (prcit), la Cour seprononce pour la premire fois sur la questiondu mariage de personnes de mme sexe, enconcluant que larticle 12 nimpose pas lEtatde permettre ces personnes de se marier.La Cour a rendu son premier arrt sur desmesures tatiques visant empcher la pratiquedes mariages blancs utilise pour contournerles rgles en matire dimmigration (arrtODonoghue et autres c. Royaume-Uni(40), nondfinitif ). La Cour proscrit toute interdictiongnrale de mariage qui frappe tous lesmembres dune catgorie particulire de lapopulation et/ou qui nest pas fonde sur unevaluation de la sincrit du mariage.

    Interdiction de discrimination (article 14)Sagissant de lexpression toute autre situationemploye par larticle 14, la Cour a apport desprcisions : dans larrt Carson et autres c.Royaume-Uni(41), elle considre que le lieu dersidence dune personne sanalyse en un aspectde sa situation personnelle et constitue doncun motif de discrimination prohib par cetarticle. Selon larrt erife Yiit (prcit) labsencede lien conjugal entre deux parents fait partiedes situations personnelles susceptibles dtre lorigine dune discrimination prohibe parlarticle 14. Dans cette affaire, lintresse quintait pas marie lgalement, mais avaitcontract un mariage religieux, se plaignaitdavoir t discrimine par rapport une femmemarie en vertu du code civil.

    Droit linstruction (article 2 du Protocole n1)Larrt Oru et autres (prcit) concerne leplacement denfants roms dans des classescomposes uniquement de Roms en raison deleur matrise prtendument insuffisante de lalangue nationale. Lorsquune telle mesuretouche les membres dun groupe ethniquespcifique de manire disproportionne voire,comme en loccurrence, exclusive, il faut quedes garanties adaptes soient mises en place.Ces garanties doivent assurer que, dans lexercicede sa marge dapprciation dans le domaine de

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    Europe

    QUELQUES CHIFFRES

    Objet des arrts de violationrendus par la Cour Anne 2010

    Plus dun tiers des arrts deviolation rendus en 2010, la Coura conclu la violation de larticle 6de la Convention, quil sagissedquit ou de dure de procdure.Par ailleurs, 52 % des violations

    constates par la Cour concernaientlarticle 6 et larticle 5 (droit lalibert et la sret).Enfin, dans prs de 20 % des cas,la Cour a conclu une violationgrave de la Convention concernant

    le droit la vie ou linterdiction dela torture et des traitementsinhumains ou dgradants (articles 2et 3 de la Convention).

    Source : www.echr.coe.int

  • lducation, lEtat tienne suffisamment comptedes besoins spciaux des enfants en tant quemembres dun groupe dfavoris.

    Droit des lections libres (article 3 du Protocole n1)La Cour souligne le rle essentiel jou par lesdputs dans le maintien du pluralisme et lebon fonctionnement de la dmocratie. Celuides dputs de lopposition notamment est dereprsenter les lecteurs en garantissantlobligation pour le gouvernement en place derendre des comptes et en valuant les politiquesde ce dernier. Larrt Tnase c. Moldova(42) ajouteque la loyaut envers lEtat que lon exige desdputs ne saurait saper leur capacit reprsenter les opinions de leurs lecteurs,notamment des groupes minoritaires. Cest avecun soin tout particulier que la Cour examine lesrestrictions au droit de voter ou de se portercandidat qui sont introduites peu avant la tenuedun scrutin.A la diffrence de la grande majorit des arrtsrendus jusqu prsent sur le droit des lectionslibres, lesquels visaient les conditions dligibilit,cest plus particulirement lattribution dunmandat de dput, soit une question crucialede droit postlectoral, qui est traite par larrtGrosaru c. Roumanie(43). Laffaire concernait unEtat ne disposant pas dun systme prvoyantun contrle juridictionnel postlectoral. La Courconclut pour la premire fois une violation delarticle 13 de la Convention combin aveclarticle 3 du Protocole n1. Plus gnralement,larrt aborde le sujet de la reprsentationpolitique des minorits nationales.La Cour examine pour la premire fois, sur leterrain du droit de vote, la situation depersonnes souffrant dun handicap mental quincessite une mesure de protection juridique.La privation automatique du droit de votedune personne au seul motif de son place-ment sous curatelle est lorigine de larrtAlajos Kiss c. Hongrie(44). La Cour juge discu-table la pratique consistant traiter commeun groupe homogne lensemble des per-sonnes souffrant de troubles mentaux ouintellectuels. Les ventuelles restrictions ainsiapportes aux droits de ces personnes doiventfaire lobjet dun contrle strict. Bref, le retraitautomatique du droit de vote, en labsencedvaluation judiciaire individualise de lasituation des intresss et sur le seul fonde-ment dun handicap mental ncessitant unplacement sous curatelle, ne peut tre consi-dr comme une mesure de restriction dudroit de vote fonde sur des motifs lgitimes.Plus gnralement, les Etats doivent avoir desraisons trs puissantes pour imposer une res-triction des droits fondamentaux un groupeparticulirement vulnrable de la socit, quia souffert dune discrimination considrablepar le pass, tel que les personnes mentale-ment handicapes. La Cour prend en consid-ration le cas de ces groupes ayant fait lobjetpar le pass de traitements dfavorables auxconsquences durables, qui ont abouti leurexclusion de la socit.

    Protection de la proprit (article 1 du Protocole n1)Applicabilit Larrt Depalle c. France(45) concernait lordre dedmolition dune maison difie sur le domainepublic maritime insusceptible dappropriationprive. La maison avait fait lobjet dautorisations

    doccupation pendant une trs longue dure.Mme si les lois internes dun Etat nereconnaissent pas un intrt particulier commedroit, voire comme droit de proprit, la Courpeut estimer quil existe un intrt patrimonialsuffisamment reconnu et important lequelconstitue un bien au sens de la Convention. Enloccurrence, le temps coul avait fait natrelexistence dun intrt patrimonial du requrant jouir de sa maison.La Grande chambre a confirm que lobligationde payer des frais de justice, et la rglementationy relative, relve du deuxime alina de larticle1 du Protocole no 1, ces frais tant descontributions (arrt Perdigo c. Portugal(46)).

    Respect des biensLarrt Depalle (prcit) sintresse la ques-tion de la protection du bord de mer. Tenantcompte de lattrait des ctes et des convoitisesquelles suscitent, la Cour indique que larecherche dune urbanisation contrle et dulibre accs de tous aux ctes implique unepolitique plus ferme de gestion de cette partiedu territoire, ce qui vaut pour lensemble deszones littorales europennes.La protection de lenvironnement est au centrede laffaire Consorts Richet et Le Ber c. France(55)(arrt non dfinitif ). La Cour examine dansquelle mesure un Etat, soucieux de protgerlenvironnement et de prserver une le, a pourautant rompu le juste quilibre mnager entrela protection de la proprit et les exigences delintrt gnral. Selon elle, les Etats ne sauraientsexonrer de leurs obligations contractuelles auseul motif que les rgles quils adoptent ontchang.Larrt Carson et autres (prcit) sexprimenotamment sur la conclusion daccords bilat-raux en matire de scurit sociale, techniquela plus couramment utilise par les Etatsmembres du Conseil de lEurope pour garan-tir la rciprocit des prestations sociales.Dans laffaire Perdigo (prcite), lindemnitdexpropriation alloue aux ancienspropritaires avait t totalement absorbe parles frais de justice, dun montant suprieur. Aufinal, non seulement les propritairesdpossds navaient rien peru, mais en plus,ils avaient d verser un solde lEtat. La Coursouligne limportance du rsultat vis par larticle1 du Protocole no 1 en termes de juste quilibreentre les moyens employs et le but vis, ce quina pas t atteint ici. Il peut sembler paradoxalque lEtat reprenne dune main - au moyen desfrais de justice - plus que ce quil a accord delautre. Dans une telle situation, de lavis de laCour, la diffrence de nature juridique entrelobligation pour lEtat de verser une indemnitdexpropriation et lobligation pour le justiciabledacquitter des frais de justice ne fait pas obstacle un examen global de la proportionnalit delatteinte dnonce au regard de larticle 1 duProtocole n1La Cour dveloppe la jurisprudence relative auxlimitations apportes aux droits despropritaires de rsilier des contrats de bail(arrt Almeida Ferreira et Melo Ferreira c.Portugal(48), non dfinitif ).Laffaire concernait le choix dun Etat daccorderune protection plus large aux intrts dunecertaine catgorie de locataires, comme ceuxbnficiant de contrats de location plus longset stables.

    Droit dindemnisation en cas derreur judiciaire(article 3 du Protocole n7)Saisie dune question nouvelle dans la dcisionBachowski c. Pologne(49), la Cour prcise lechamp dapplication de larticle 3 de ceProtocole. La requte visait une procduredindemnisation pour une dtention subie avantla chute du communisme, la condamnationpnale ayant t annule au motif quellereposait sur une motivation politique. La Courdclare larticle 3 du Protocole n7 inapplicable la procdure dont il sagit, en adoptant uneinterprtation littrale de la disposition et ensappuyant sur les travaux prparatoires de cettedernire. Autrement dit, un changement dergime politique ne peut passer pour un faitnouveau ou nouvellement rvl. ()

    Notes :1 - Il sagit dune slection darrts et de dcisions qui traitent dunequestion nouvelle ou dun sujet important dintrts gnral, ou encorequi posent de nouveaux principes de jurisprudence, dveloppent ouclarifient la jurisprudence.2 - Un arrt peut concerner plusieurs requtes et ce chiffre inclut les116 arrts adopts par un comit de trois juges.3 - Niveau 1 = Importance leve - arrts dont la Cour juge quilsapportent une quelconque contribution lvolution, la clarificationou la modification de sa jurisprudence, soit de manire gnrale, soitpour un Etat donn.Niveau 2 = Importance moyenne - arrts qui napportent pas unecontribution significative la jurisprudence mais ne se bornent malgrtout pas appliquer la jurisprudence existante.Niveau 3 = Faible importance - arrts nayant quun faible intrtjuridique, cest--dire ceux appliquant la jurisprudence existante, lesrglements amiables et les radiations du rle (sauf sils prsentent unintrt particulier).4 - N45744/08, 21 dcembre 2010.5 - [GC], n22978/05, paratre dans CEDH 2010.6 - N60333/00, paratre dans CEDH 2010. 7 - N25965/04, paratre dans CEDH 2010 (extraits).8 - (dc.), n29878/07, 14 septembre 2010.9 - N28221/08, paratre dans CEDH 2010.10 - Ns 28189/04 et 28192/04, 21 dcembre 2010.11- [GC], n12050/04, paratre dans CEDH 2010.12 - N9411/05, 2 septembre 2010.13 - [GC], n15766/03, paratre dans CEDH 2010.14 - N74181/01, paratre dans CEDH 2010.15 - N37575/04, 14 dcembre 2010.16 - [GC], n926/05, 16 novembre 2010.17 - N39660/02, 18 fvrier 2010.18 - N19334/03, 5 octobre 2010.19 - (dc.), n13205/07, 5 janvier 2010.20 - [GC], n36391/02, paratre dans CEDH 2008.21 - N4158/05, paratre dans CEDH 2010 (extraits).22 - N35623/05, paratre dans CEDH 2010 (extraits).23 - (dc.), n420/07, 5 octobre 2010.24 - (dc.), n25951/07, 31 aot 2010.25 - N16318/07, paratre dans CEDH 2010 (extraits).26 - N30141/04, paratre dans CEDH 2010.27 - (dc.), n964/07, paratre dans CEDH 2010. 28 - N20999/04, 19 octobre 2010.29 - N2660/03, 30 novembre 2010.30 - [GC], n25579/05, 16 dcembre 2010.31 - N4694/03, 6 avril 2010.32 - N2345/06, 9 novembre 2010.33 - N21924/05, paratre dans CEDH 2010.34 - N41135/98, paratre dans CEDH 2010.35 - N18429/06, 7 dcembre 2010.36 - [GC], n38224/03, paratre dans CEDH 2010.37 - N41056/04, 16 fvrier 2010.38 - N20161/06, paratre dans CEDH 2010.39 - [GC], n3976/05, paratre dans CEDH 2010.40 - N34848/07, 14 dcembre 2010.41 - [GC], n42184/05, paratre dans CEDH 2010.42 - [GC], n7/08, paratre dans CEDH 2010.43 - N78039/01, paratre dans CEDH 2010.44 - N38832/06, paratre dans CEDH 2010.45 - [GC], n34044/02, paratre dans CEDH 2010.46 - [GC], n24768/06, 16 novembre 2010.47 - Ns 18990/07 et 23905/07, 18 novembre 2010.48 - N41696/07, 21 dcembre 2010.49 - (dc.), n32463/06, 2 novembre 2010.

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    Europe

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    Vie du droit

    Le Prsident Pouchelon ouvritlAssemble, en faisant un expos delvolution de lactualit depuis le25 mars : publication de la loi sur lagarde vue le 14 avril 2011, arrts de lassem-ble plnire de la Cour de cassation dumme jour(2). Il a rappel les diligences de laConfrence des Btonniers, de concert avec leConseil National des Barreaux et le Barreaude Paris auprs de Monsieur le Garde desSceaux, dans la recherche dune indemnisa-tion quitable des gardes vue.Son introduction des dbats fut suivie dunrapport des Btonniers Philippe Joyeux et FrankNatali, ancien prsident de la Confrence desBtonniers sur le projet de loi de participationdes citoyens au fonctionnement de la justice .Ce projet est dune importance exceptionnelle.Nous en avons publi lessentiel loccasion de laprcdente assemble(3). Les rapporteurs ontactualis leur communication en raison delavancement des travaux parlementaires. Ils ontt reus par la Commission des Lois delAssemble Nationale. En ltat, ils persistent dansleurs critiques. Elle est liberticide de notreorganisation judiciaire, de nos cours dassises. Cestun projet dinspiration lectorale, sans quil soitsr quelle soit souhaite par lopinion publique.Le Btonnier de Beauvais Jean-Ren Cataffirme, aprs un sondage dopinion, que dansson entourage on le pense.

    Sa mise en uvre contribuerait aggraver letemps judiciaire. En effet, le tribunal devraexpliquer aux jurs populaires prjudiciellementchaque affaire. Nos audiences correctionnellesqui se prolongent au moins en rgion parisienneau dl de minuit, sachveront la leve du jour.Le choix des jurs est bien loign de notretradition judiciaire. Cette rforme sera en outretrs coteuse(4) lheure o la justice manquedes moyens les plus lmentaires :- postes vacants de magistrats non affects,- greffiers : heures supplmentaires ensouffrance de paiement,do le projet du rtablissement de fait des fraisde justice, par une taxe de 35 uros impose tout plaideur engageant une action en justice.Madame Nathalie Barbier, spcialiste en droitpnal, est intervenue sur le jury populaire : Dans le cadre des procdures damnage-ment des peines (vritable alternative lem-prisonnement), il y a le risque que ces nonprofessionnels du droit soient influencs parle fait divers. Ils nont pas le recul ncessaire. Ilsne prendront pas le risque daccorder unesemi-libert ou une libration conditionnelle,alors que cest par ces amnagements despeines que la rcidive diminue. Lapplicationdes peines est une matire trs spcifique, trstechnique, puisquil ne sagit pas de juger et quiest rserve des professionnels du droit. Madame le Btonnier Christine Visier-Philippe,en charge depuis dix ans de la Journe Prison, linitiative du Btonnier Chambel, a dress unbilan positif de celle-ci. Cette journe a faitprendre conscience de ce problme quidshonore la patrie des droits de lhomme. Ellea abouti la loi du 30 octobre 2007, ladsignation dun Contrleur-gnral des lieuxde privation de libert Jean-Marie Delarue,auquel elle a rendu un hommage partag detous ceux qui connaissent de ce problme.Si des avances ont abouti des amliorationsdes conditions de dtention, tout reste encore faire, en prsence dune population carcraleen augmentation.La situation dans nos prisons demeure incom-patible avec le respect de la dignit des per-sonnes. Le rapport de Madame Visier-Philippe est consulter sur le site de laConfrence des Btonniers. Elle nous invite participer la Journe Prison du 1er juillet2011.Matre Etienne Nol du Barreau de Rouen, unpionnier qui, par son audace, sa science du droit,a abouti la condamnation de lEtat par lesjuridictions administratives, en raison desconditions indignes de dtention, le 29 avril

    2011 a analys et comment le projet de loirelatif la suspension de la dtention provisoirepour raisons mdicales. Un projet de loi difficile,quil expose avec art et conviction(5).Madame le Btonnier Nathalie Barbier, enpraticienne, est intervenue sur ce sujet : A lheure actuelle, les textes prvoient,dans le cadre dun contrle judiciaire, la pos-sibilit de placer la personne avec un brace-let lectronique. Or, les juges des liberts etde la dtention nappliquent pas ce texte aumotif que lenqute de faisabilit na pas tfaite (vrification existence ligne tlpho-nique) car entretemps le temps du dptdune demande de mise en libert motivesur le placement sous le bracelet lectro-nique, le juge dinstruction ou le juge de ladtention a la possibilit de vrifier lexis-tence de la ligne . Le rapport du Btonnier Claude Duvernoyqui suivit est inquitant quant au respect de lavie prive. Le sujet expos : Amlioration etcontrle de lorganisation des fichiers depolice et de gendarmerie , fait peur. Le grou-pement de contrle est compos majoritaire-ment de policiers et gendarmes, et seulementde quelques membres de la socit civilecomme le Btonnier Claude Duvernoy. Lenombre de personnes fiches est en progres-sion vertigineuse.La matine fut clture par le rapport dupremier Vice-Prsident de la Confrence desBtonniers, Jean-Luc Forget, sur la gouvernanceet la modification des statuts de la Confrencedes Btonniers promise il y a six mois dont ladernire remonte 1995. Il en sera dbattu lAssemble gnrale du 1er juillet 2011.

    I. Garde vue

    Le Prsident Pouchelon avait rserv laprs-midi ce dbat sur :- la garde vue : lapplication de la loi, la priodetransitoire, et laprs 1er juin.- lindemnisation et le guide pratique decelle-ci.- Lorganisation de la manifestation du 4 mai.Pour souligner lunit du Barreau, de sareprsentation, par le Conseil National desBarreaux, son organe officiel, mais galementde celle de la Confrence des Btonniers, il avaitinvit le Prsident Thierry Wickers et leBtonnier Jean Castelain. Ils ont rpondu soninvitation.

    Confrence des BtonniersAssemble gnrale, Paris - 29 avril 2011

    LAssemble Gnrale de la Confrence des Btonniers, prside par Monsieur Alain Pouchelon, du 29 avril 2011 sinscritdans le prolongement de celle du 25 mars 2011(1), en particulier sur deux sujets : la garde vue et le projet de loi sur laparticipation des citoyens au fonctionnement de la justice.

    REPRES

    Ordre du jourde lAssemblegnrale du29 avril 2011- Projet de loi sur la participation des citoyens aufonctionnement de la justice pnale et le jugement desmineurs- Proposition de loi relative la cration dun dispositifde suspension de dtention provisoire pour motif dordremdical- Journes Prisons : 1er juillet 2011- Fichiers de police et de gendarmerie- Procdure collective Liquidation judiciaire OmissionArrt de la Cour de cassation du 5 avril 2011- Gouvernance et modification des statuts de laConfrence des btonniers- Garde vue, indemnisation des avocats, guide pratiquede la garde vuePrparation de la manifestation du 4 mai 2011

  • Pour la clart de ce compte rendu et en raisondu nombre dinterventions, nous analyserontsuccessivement :Les rgles de droit applicable la garde vuesuite :- la loi du 14 avril 2011- la jurisprudence de la Cour de cassationstatuant en assemble plnire le mme jourpar quatre arrts,- la priode transitoire jusquau 1er juin,- laprs 1er juin et les interrogations que la loipose au vu de larrt du Conseil constitutionnel,de la jurisprudence de la Cour Europenne desDroits de lHomme, viss par les arrts delassemble plnire du 14 avril 2011.

    II. Sa mise en uvre

    Sa mise en uvre devant les petits Barreaux etleurs difficults, la manifestation du 4 mai, lebut recherch et laprs 4 mai.

    La loi du 14 avril 2011 en ses dispositions relatives la garde vue et son encadrement :Depuis lAssemble Gnrale de la Confrencedes Btonniers du 25 mars 2011, le texte adoptsuscite les mmes observations que cellesformules par la profession au cours de celle-ci. Le Btonnier Jean-Franois Mortelette, dontles travaux sont une rfrence, en a rappel lesavances, mais galement les dispositionscritiquables, pour certaines inacceptables. Surce point rien de nouveau. Ceci tant la loi estl. Elle doit tre applique.Dans la priode transitoire, celle avant le 1er juin,elle est rgie par les dispositions antrieures.Mais, et ce mais est dimportance.Le jour mme de la promulgation de la loi, laCour de cassation, en quatre arrts rendus enassemble plnire, au vu de la jurisprudencede la Cour europenne des droits de lhomme,condamne celle-ci.Cest cette jurisprudence qui, pour la priodetransitoire, est la rgle de droit applicable.Le Prsident Pouchelon en une lettre adressele 20 avril en a tir les conclusions : A lappui de la jurisprudence de la CourEuropenne des Droits de lHomme, qui estdsormais celle la Cour de cassation, il fautinviter nos confrres exiger :- le libre accs au dossier avec la possibilit deprendre des notes,- la garantie de la confidentialit des entretiensdans des locaux adapts,- le droit de sentretenir librement avec le gard vue,- assister aux auditions et confrontations, maisgalement lors des perquisitions,- poser des questions,- prsenter des observations crites danslesquelles il peut consigner les questionsrefuses, et dans ce cas adresser copie auProcureur de la Rpublique.

    Postrieurement au 1er juin, cest la loi du 14 avril2011 qui est applicable.Au vu de larrt du Conseil constitutionnel, desarrts de la Cour Europenne des Droits delHomme, et de ceux de la Cour de cassation, ilsen suivra invitablement en raison notammentdes dispositions des articles 63-4-2, 63-4-3 dela loi mais galement de larticle 16, en ses

    dispositions relatives larticle 706 du Code deprocdure pnale, se posera la question de leurcompatibilit avec les arrts prcits, et de larrtdu Conseil constitutionnel. En prsence de cetteprobabilit, le Prsident Wickers au cours dunede ses interventions, ne lignorant pas a invitles avocats qui entendent formuler un telrecours, se rapprocher de leurs instancesreprsentatives quant la rdaction des moyensarticuls.

    III. La mise en uvre

    Si la lecture de la presse reconnait que lesavocats ont su, ds la promulgation de la loi,rpondre leurs obligations et quil ny a euaucun incident notable dans les rapportsofficiels de police judiciaire ; en revanche, samise en uvre dans les petits Barreaux estdifficile. Les Btonniers de lAveyron ont doncsaisi le Prsident de la Confrence desBtonniers.A lAssemble Gnrale nous avons entendu laBtonnire du Barreau dAuxerre. Le projet dunregroupement des ples de garde vue ayantt rejet la quasi-unanimit, des lus de droiteet de gauche, quelle solution ?Elle est lexamen, mais le 29 avril, pas derponse.

    IV. Lindemnisation

    Sur son montant, les protestations, lindignation,sont unanimes. Les promesses nont pas ttenues dans le pass et celles proposes pourlavenir au titre de la loi nouvelle, du rle, de sadure, ont suscit une vive protestation.Le rapport de Madame le Btonnier MartineGout rendant compte de la runion au ConseilNational des Barreaux de laccs au droit ntaitpas de nature apaiser les esprits. Celle-ci sesttenue dans la semaine.Il a t soumis leurs reprsentants un projetde dcret, quant au montant des indemnits, ilest inacceptable, disent-ils. Bien que lesprofessionnels fussent minoritaires, celui-ci at cart, au moins provisoirement, mais lEtatest la recherche dun financement quil ne veutou ne peut assurer, et se propose de crer lacharge des justiciables une taxe de 35% pourtoute action en justice (matire civile). Cest leretour aux frais de justice abrogs par Monsieurle Ministre Alain Peyrefitte sur une propositiondun membre de son cabinet, inspecteur desfinances en 1978 Pierre Meyer.Parmi les interventions, nous citerons celles duBtonnier en exercice du Barreau de BobignyJean-Claude Benhamou et de son ancienBtonnier Yves Tamet. Il est le btonnier dunBarreau de 500 avocats qui assument plus de10 000 gardes vue, cest le taux de rfrence leplus lev. Il est la premire juridiction desmineurs par son importance et est unejuridiction correctionnelle quasi-galit aveccelle de Paris. Il va de soi que la charge pour ceBarreau est lourde, conduit sa pauprisation,au salariat davocats par lOrdre. Le BtonnierBenhamou, dont le Barreau est le plus concern,a dvelopp minutieusement les raisons de saprotestation, de son indignation, et justifie la

    grve de son Barreau depuis le 7 avril 2011. Alorigine, il tait hostile mais un rfrendum aconfirm la volont de son Barreau. A celasajoute, comme la fait observer sonprdcesseur Yves Tamet, la disparition duprotocole de 1991 do une perte de 100 000 140 000 uros. Ancien Btonnier de ce Barreau,Brigitte Marsigny, responsable de laccs au droitau Conseil National des Barreaux, organisatriceen son temps des journes daide lgale, a, enspcialiste, dit pourquoi elle slve contre lemontant de lindemnisation.Sil y a unanimit sur cette revendication, poury aboutir, il y a quelques diffrences sur lesmoyens.A loppos du Btonnier Benhamou, FrankNatali, le Prsident Thierry Wickers, leBtonnier de Paris Jean Castelain, pensent quenous devons dabord aux yeux de lopinion, desmdias, faire preuve que nous assumonspleinement, en dpit du cot quen supportenos cabinets, que nous assistons les plusdmunis, pour une indemnisation drisoire.Nous pourrons, ayant fait la preuve de notrecomptence au vu dun bilan dress aprsquelques mois dexercice de dcider de lactionla plus approprie pour agir et nous faireentendre. Cette argumentation a t dveloppepar le Prsident Wickers et par le Btonnier deParis Jean Castelain. Reu le jour mme avecson Conseil de lOrdre pendant 1 heure 30 lElyse par le Chef de lEtat. Jean Castelain nousinvite faire preuve de ralisme, de prendre enconsidration la dette publique de la France :1 500 milliards duros. Une dette proche decelle de lIrlande et du Portugal. Si lon appliquait,dit-il, en France comme consquence delaccroissement de la dette publique des mesuresaussi drastiques quen Irlande, on en imagineles consquences. En un mot, il y a peu esprerdu financement quitable par lEtat de laidejuridictionnelle et des gardes vue. Le recours la protection juridique comme source de sonfinancement, semble avoir chou.En ltat, nous devons dabord prouver notrecomptence pour assurer les gardes vue. LeBarreau de Paris mobilise 100 avocats ladisposition des mis en cause et des victimes.Nous avons prouv que nous tions, dit leBtonnier, capables de les assurer.Layant prouv, en septembre, nous ferons lebilan ; cest le temps ncessaire pour faire lesconstatations qui simposeront. Au regard decelui-ci, nous pourrons formuler desrevendications avant de dcider dune actionde grve, de suspension des audiences ou detous autres moyens.Cependant pour dmontrer notre dtermina-tion dans lunit, nous organisons une mani-festation nationale des Barreaux de France le4 mai Paris. Le cortge partira de la Cour deMai du Palais de Justice pour se rendre lOpra, la Place Vendme ayant t interdite.

    A. Coriolis

    Notes :1 - Les Annonces de la Seine du 11 avril 2011, page 10.2 - Cour de cassation, assemble plnire, 15 avril 2011, arrts nos 589- 590 - 591 et 592, Les Annonces de la Seine du 24 avril 2011, page 10.3 - Les Annonces de la Seine du 11 avril 2011, page 10.4 - Voir le rapport des Btonniers Joyeux et Natali publi ci-aprs.5 - Voir son rapport sur le site de la Confrence des Btonniers :www.conferencedesbatonniers.com

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    Vie du droit

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    Vie du droit

    Le garde des Sceaux a prsent un projetde rforme concernant la Justice pnaleau Conseil des ministres du 13 avrildernier qui vise une profonderorganisation de celle-ci.Il concerne en effet les tribunaux correctionnels,la Cour d'assises, le Tribunal de l'application despeines, et le jugement des mineurs.Nous avions eu l'occasion de commenterl'annonce de ce projet lors de l'Assemblegnrale de la Confrence des btonniers endate du 25 mars dernier, et il convient de sereporter aux termes de ce rapport dont l'intitul la place des jurs populaires dans lefonctionnement de la justice pnale : projet derforme, avance ou recul ? reste d'actualitlorsque l'on prend connaissance du contenuprcis de celui-ci.Il convient d'examiner les principaux aspectsdu texte propos et de l'tude d'impact pourformuler un certain nombre d'observations.

    I. Le projet

    Il comporte quatre grandes propositions :- la participation de deux citoyens assesseursau Tribunal Correctionnel pour le jugementdes dlits qui portent quotidiennement atteinte la scurit et la tranquillit de nos citoyens, aux cts des trois juges professionnels, ainsiqu'en appel ;- le jugement en premier ressort des crimespunis d'une peine maximale de 15 ou 20 ans derclusion criminelle, l'exception des crimescommis en rcidive lgale, par une Courd'assises o les neuf jurs pourront treremplacs par deux citoyens assesseurs.L'accus ou le Ministre public auraient lafacult de s'y opposer. Les dlais d'audiencementet de dtention provisoire seront alors diminusde moiti. Il s'agit de lutter contre la pratique dela correctionnalisation.- La participation des citoyens assesseurs auTribunal de l'Application des Peines pour statuersur les demandes de librations conditionnellesdes personnes condamnes des peines privativesde libert de 5 ans ou plus, ainsi qu'en appel, - Enfin, la cration d'un Tribunal correctionnelpour mineurs pour le jugement des mineursde plus de 16 ans en rcidive.Il s'agit donc d'une rforme d'ampleur qui estpropose au dbat parlementaire pour lequelle Gouvernement a demand la procdured'urgence pour le vote au Parlement.

    Le texte sera ainsi examin au Snat le 4 maiprochain en Commission des lois et en sancepublique le 17 mai.Les principales dispositions de ce projet serontvoques ci-aprs, d'une manire cependant non-exhaustive. Il est recommand de se reporter auxtermes du projet et de l'tude d'impact.

    1. La participation de citoyens assesseurs aufonctionnement du Tribunal correctionnel :Le choix a t arrt de proposer deux citoyensassesseurs pour complter le tribunal correc-tionnel, aux cts des trois magistrats profes-sionnels, pour les dlits constituant des faits deviolences commis contre les personnes, c'est--dire toutes les atteintes aux personnes relevantdu tribunal correctionnel collgial.Il existe dj des assesseurs citoyens enNouvelle-Caldonie qui participent au tribunalcorrectionnel. Il s'agit de confier cette formation le jugementd'infractions qualifies de sensibles :- homicide involontaire commis par leschauffards de la route,- agressions et atteintes sexuelles,- violences conjugales habituelles,- violences aux personnes avec ITT de plus dehuit jours avec deux ou trois circonstancesaggravantes,- violences urbaines,- menaces de mort aggraves,- atteintes aux biens aggraves.Il s'agit d'infractions dcrites comme celles quiportent une atteinte particulirement grave la cohsion sociale du pays mais pas les dlitsdont l'examen revt un caractre complexe,comme les dlits lis au trafic de stupfiants ouen matire conomique et financire .Il est expos que 36 500 affaires rentrent dansle champ d'application de la rforme sur 600000 dossiers jugs actuellement en correction-nelle, pour un total de 40 800 dossiers jugs enpremire et en appel.Les citoyens assesseurs sont choisis sur la listedes personnes tires annuellement pour figurersur la liste des jurs.Ils doivent prsenter des garanties d'impartialitet de moralit et ne pas tre inaptes l'exercicede ces fonctions.C'est la commission dpartementale prvue parl'article 262 du Code de procdure pnale quiles dsignera (cinq magistrats, le btonnier, cinqlus), au vu notamment d'un questionnaire quisera adress aux personnes qui auront t tiresau sort pour siger soit comme jurs soitcomme citoyens assesseurs.

    Ils participeront huit journes d'audience,devront prter serment. Le prsident duTribunal de grande instance fera la rpartitionselon les audiences.Il s'agit d'un devoir civique , une amende de1 500 est prvue si l'on s'y soustrait.Il s'agit donc d'un systme mixte, tirage au sortet dsignation, mais ce ne sont pas des jurscomme aux Assises.Le recours ce Tribunal correctionnel com-portant des citoyens assesseurs peut interve-nir en comparution immdiate et dans ce casune dtention provisoire spcifique d'unmaximum d'un mois est prvue pour compa-ratre devant celui-ci.Par ailleurs, le prsident du tribunal doit s'assurerque ces citoyens assesseurs sont en mesure departiciper de faon claire au jugement desaffaires et des adaptations procdurales sontainsi prvues.Le Prsident devra en dbut d'audience faire dans un rapport oral introductif, un expossynthtique du dossier, en prcisant les lments charge et dcharge et sans manifester sonopinion sur la culpabilit du prvenu .Seules les dcisions sur la qualification desfaits, la culpabilit du prvenu et la peineseront prises par les magistrat et les citoyensassesseurs .Les autres dcisions, comme aux Assises, sontprises par les magistrats professionnels.

    2. Le Fonctionnement de la Cour d'assises :Deux dispositions nouvelles sont proposespour le fonctionnement de toutes les Coursd'assises :a) L'existence d'un rapport du prsident sur leslments charge et dcharge du dossierd'instruction, la place de la lecture actuelle parle greffier de la dcision de renvoi (Art. 327 duC.P.P.).Il s'agit d'un rapport identique celui prcitpour le Tribunal correctionnel comportant descitoyens assesseurs, et il s'agit d'exposer leslments de l'affaire tels qu'ils rsultent de ladcision de renvoi et de donner connaissance,en cas d'appel du sens de la dcision rendueen premier ressort et le cas chant de lacondamnation prononce. b) La motivation des arrts criminels, enajoutant la feuille de questions actuelles, unefeuille de motivation, qui nonce les principalesraisons, pour chacun des faits, qui ontconvaincu la Cour d'assises telles qu'elles ontt exposes au cours des dlibrations menesavant le vote .

    La participation des citoyens au fonctionnementde la justice pnale et le jugement des mineursRapport de Frank Natali* et Philippe Joyeux** sur le projet de loi

    Paris - 28 avril 2011

  • Cette motivation est rdige par l'un desmagistrats professionnels.Une Cour d'Assises simplifie est institue pourle jugement des crimes pour lesquels est prvueune peine maximale de 15 ou 20 de rclusioncriminelle, l'exception des crimes commis enl'tat de rcidive lgale .Il s'agit notamment des affaires de vols aggravset de viols simples ou aggravs, c'est--dire unnombre trs considrable des affaires qui sontactuellement soumises aux Cours d'assises.Le chiffre de 1 395 affaires est avanc ce

    propos sur 3 000 affaires juges aux Assises paran actuellement.Dans cette hypothse, le jury peut tre remplacpar deux citoyens assesseurs si l'accus ou leProcureur ne s'y opposent pas en find'instruction.Le dlai pour tre jug est rduit de un an sixmois (art. 181 du C.P.P.) et le mcanisme dessessions d'Assises est modifi pour prvoir unaudiencement quasi permanent.Les rgles prvues pour la Cour d'assises sansjury s'appliquent cette nouvelle Cour d'assisesdont celle des votes sur la culpabilit et la peine la majorit des voix.Les crimes les plus graves ou ceux enrcidive, restent jugs par la Cour d'assisesactuelle.La Cour d'assises avec un jury, compos dedouze jurs, reste seule comptente en appel.

    3) Le fonctionnement en matire d'application despeines :Il s'agit de prvoir la prsence de deux citoyensassesseurs au Tribunal d'application des peines,pour les librations conditionnelles concernantdes peines privatives de libert suprieures ougales cinq ans, ou pour le relvement depriodes de sret.La chambre de la Cour d'appel comportera dela mme manire deux citoyens assesseursquand elle statuera sur l'examen des jugementsde l'application des peines.Les chevins qui participent actuellement auxdcisions d'appel (reprsentants d'associationsde victimes et d'associations de rinsertion desdtenus) disparaissent donc dans ce dispositif.

    4) La cration du Tribunal correctionnel pourmineurs :De nombreuses dispositions sont prises enmatire de justice des mineurs anticipant unerforme annonce en la matire qui a fait l'objetde nombreux rapports.Il s'agit de rduire les dlais de jugement ainsique d'adapter la rponse pnale l'volutionde la dlinquance des mineurs et de mieuxconnatre la personnalit du mineur.Parmi d'autres mesures, est ainsi cr un dossierunique de personnalit qui regroupe l'ensembledes renseignements recueillis au cours desdiffrentes enqutes concernant le mineur.Le placement sous contrle judiciaire et enCentre Educatif Ferm (CEF) est largi.Enfin, il est cr un tribunal correctionnel pourmineurs compos de trois juges professionnelsdont un juge pour enfants afin de fairecomprendre aux intresss la ncessit de sortirde l'engrenage de la dlinquance .Un ordre de comparatre pourra tre dlivraux parents dfaillants.Ce tribunal statuera pour le jugement desmineurs de plus de seize ans lorsqu'ils sont

    poursuivis pour un ou plusieurs dlits punis detrois ans d'emprisonnement commis en tat dercidive lgale.Cette nouvelle formation ne comportera plusles chevins spcialiss qui composentactuellement le tribunal pour enfants aux ctsdu juge pour enfants.

    II. Analyse de ltudedimpact du projet

    Cette tude d'impact comporte un certainnombre de considrations gnrales sur lefonctionnement actuel des juridictions et enmatire de droit compar.Elle propose en outre une prsentation dudispositif propos et d'en mesurer l'impact surle fonctionnement des juridictions et en termede cot budgtaire.Il conviendra d'examiner plus particulirementl'impact global de la rforme et sur lefonctionnement des services de l'Etat.

    1. L'impact de la rforme :Une priode d'exprimentation devrait sedrouler du 1er janvier 2012 au 1er janvier 2014,date d'entre en vigueur de la loi.Les projections anticipent la participation de 9000 citoyens assesseurs au nouveaufonctionnement de la justice propos.La charge de travail des greffes et des juridictionssera accrue et des audiences nouvelles devronttre mises en place, en sus des charges actuellesde fonctionnement.En matire de justice des mineurs, il est ainsinotamment envisag de crer vingt centresducatifs ferms supplmentaires.C'est donc une rforme d'ampleur sur lefonctionnement quotidien de la justice qui estpropos.En matire correctionnelle, partant del'hypothse de trois dossiers par audience etd'une dure ncessairement plus longue decelle-ci, on peut anticiper une surchargecollective pour l'ensemble des intervenants,dont les avocats, en terme de disponibilit et detemps pass.L'aspect relatif au fonctionnement de l'aidejuridictionnelle et son cot, devrait ainsi trepris en compte alors qu'il est indiqu dans lerapport qu'il n'est pas envisag de prvoir uneunit de valeur spcifique pour les affairespassant devant les nouvelles formations dejugement .

    2. L'impact sur les services de l'Etat : Devant la cour d'assises simplifie devraitpasser la grande majorit des dossiers concernspar la rforme soit 1 246 affaires, compte tenunotamment de l'incitation un jugement plusrapide.Le projet escompte en effet que seul 10% des1 395 dossiers concerns resteraient jugs parla Cour d'assises avec neuf jurs.Cependant 1 000 1 900 dossiers actuellementcorrectionnaliss devraient tre juges par cettenouvelle formation.En matire correctionnelle, avec trois dossierspar audience du tribunal correctionnel aveccitoyens assesseurs, il est prvu de crer 6 800audiences supplmentaires, 1 225 en appel et 1200 au tribunal de l'application des peines.

    Il est prvu de consacrer 155 emplois tempsplein de magistrats et 108 emplois temps pleinde greffiers.Le cot global de mise en uvre compter de2014 est de 32,7 M en investissement(immobilier, cration de postes de travail) etde 8,4 M en fonctionnement (indemnitscitoyens assesseurs et entretien) outre lesemplois prcits.Il s'agit donc d'un investissement trs important.

    III. Observations gnralessur le projet

    1. Le fonctionnement du Tribunal correctionnel aveccitoyens assesseurs :Les citoyens assesseurs ne sont ni des jurs nides chevins, ce sont des juges occasionnelssigeant huit fois par an aux cts de troismagistrats professionnels.L'attrait de la fonction et son intrt semblentlimits dans la mesure o ils ne sont pas vri-tablement insrs au fonctionnement de lajuridiction. On peut craindre qu'ils aient ainsiun statut d'observateurs et que la mise enplace de ce dispositif ne soit pas bien vcuepar les juges professionnels, ce qui peut avoirdes rpercussions dfavorables sur le fonc-tionnement des juridictions.Le fonctionnement du tribunal correctionnelva tre trs largement complexifi puisquedsormais il fonctionnera, juge unique, enformation collgiale avec magistrats profes-sionnels, en formation collgiale av