determination du resultat fiscal oect

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  • 7/27/2019 Determination Du Resultat Fiscal OECT

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    Les difficults pratiques lies la dtermination du rsultat fiscal

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    Le rsultat fiscal est dtermin partir du rsultat comptable en procdant aux rintgrations

    et dductions visant se conformer la lgislation fiscale ou rsultant des dispositions

    davantages fiscaux.

    Le modle du tableau de dtermination du rsultat fiscal tabli par ladministration fiscale

    retient comme base de dpart pour le calcul du rsultat fiscal imposable, le rsultat net aprs

    modifications comptables.

    Section 1 : Les rintgrations

    1.1 Amortissements des voitures de tourisme dune puissance suprieure neuf chevaux

    L'amortissement des vhicules de tourisme d'une puissance fiscale de 10 chevaux et plus et ne

    faisant pas lobjet principal de lexploitation ne donne aucun droit dduction et doit tre

    rintgr purement et simplement dans sa globalit pour la dtermination du rsultat fiscal.(Article 15-5 du code de l'IRPP et de l'IS).

    Selon la doctrine administrative, bien que l'amortissement des voitures de tourisme soit exclu

    du droit dduction, il est pris en compte lors de la dtermination de la plus-value de cession.

    1.2 Charges sur voitures de tourisme dune puissance suprieure neuf chevaux

    Les dpenses de location ainsi que les dpenses d'entretien, de fournitures, de carburant et de

    vignette engages au titre des vhicules de tourisme d'une puissance de 10 chevaux fiscaux et

    plus, et ne faisant pas lobjet principal de lexploitation, ne sont pas dductibles pour ladtermination du rsultat fiscal. Ces dpenses doivent tre rintgres pour leur montant total.

    En revanche, les primes d'assurance, les frais de gardiennage de ces vhicules et les frais de

    personnel y affrents (chauffeur) restent totalement dductibles. (Article 14-5 du code

    de lIRPP et de lIS)

    1.3 Amortissements des avions, bateaux de plaisance et rsidences secondaires et charges y

    affrentes

    N'est pas admis en dduction pour la dtermination du bnfice, l'amortissement des avions et

    bateaux de plaisance mis la disposition des dirigeants ou employs de l'entreprise et dont

    l'utilisation ne concerne pas directement l'objet de l'entreprise ainsi que des rsidences

    secondaires. (Article 15-4 du code de lIRPP et de lIS)

    Ne sont pas galement admises en dduction pour la dtermination du bnfice toute charge

    se rapportant ces rsidences secondaires, avions et bateaux de plaisance . (Article 14-4

    du code de l'IRPP et de l'IS)

    On entend par l'objet de l'entreprise l'outil de production ou la marchandise commercialise.

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    Seules les entreprises qui louent ou rendent des prestations avec ou vendent les bateaux de

    plaisance, avions, sont autorises d'inclure les charges c y affrentes parmi les charges

    fiscales.

    Selon la doctrine administrative, bien que l'amortissement des avions, bateaux de plaisance et

    rsidences secondaires soit exclu du droit dduction, il est pris en compte lors de la

    dtermination de la plus-value de cession.

    1.4 Transactions, amendes, confiscations et pnalits de toute nature

    Ne sont pas admis en dduction pour la dtermination du bnfice les transactions, amendes,

    confiscations et pnalits de toutes natures mises la charge des contrevenants aux

    dispositions lgales rgissant les prix, la commercialisation, la rpartition de divers produits,

    le contrle des changes, l'assiette des Impts, contributions ou taxes et d'une manire gnrale

    toute Infraction la lgislation en vigueur. (Article 14.8 du code de l'IRPP et de lIS)

    L'exclusion du droit dduction ne couvre pas les pnalits contractuelles. En effet, de telles

    pnalits sont qualifies, juste titre, par la doctrine administrative, de simple rduction de

    prix.

    1.5 Intrts servis lexploitant individuel et aux associs en nom

    Ne sont pas admis en dduction pour la dtermination du bnfice, les Intrts servis

    l'exploitant ou aux associs des socits de personnes ou des associations en participation

    raison des sommes verses par eux dans la caisse de l'entreprise en sus de leur apport en

    capital. (Article 14.6 du code de l'IRPP et de lIS)

    1.6 Salaire de lexploitant individuel ou de lassoci en nom

    Nest pas admis en dduction pour la dtermination du bnfice le salaire de l'exploitant ou de

    l'associ en nom. (Article 14.7 du code de l'IRPP et de lIS). Tout salaire vers un associ

    d'une SNC alors mme qu'il n'occupe aucune fonction de grance est non dductible.

    En revanche, le salaire du grant non associ d'une SNC reste dductible.

    1.7. Intrts excdentaires des comptes courants des associsLes comptes courants associs peuvent donner lieu rmunration fiscalement dductible

    dans les conditions suivantes :

    1- La socit versante doit tre une socit de capitaux, et

    2- Le capital social doit tre au pralable, intgralement libr (ce qui est toujours le cas

    pour une SARL).

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    Les intrts sont dductibles dans limites suivantes :

    1- Le montant des sommes productives d'intrt n'excde pas 50% du capital ;

    2- Le taux admis fiscalement est gal 8% lan.

    Tout intrt vers et ne remplissant pas les deux premires conditions cumulativement n'ouvre

    pas droit dduction. Tout intrt vers en dpassement des deux derniers plafonds n'est pas

    dductible. (Article 48. VII du code de l'IRPP et de lIS)

    1.8. Imposition des intrts suppltifs sur les avances en comptes courants dbiteurs des

    personnes morales soumises l'IS

    Sont Inclus aux rsultats soumis l'impt au taux de 8%, les intrts non constats ou

    constats un taux infrieur ce taux, au titre des sommes mises par la socit (autres que les

    banques et les socits intgres fiscalement) la disposition de ses associs. (Article 48- VII

    du code de l'IRPP et de lIS).

    1.9. Subventions et dons excdentaires

    Dans la mesure o ils sont justifis et concurrence de 2 pour mille du chiffre d'affaires brut,

    les dons et subventions servis des uvres ou organismes d'intrt gnral, caractre

    philanthropique, ducatif, scientifique, social ou culturel. Cependant, les dons et subventions

    accords aux organismes, projets et uvres sociales dont la liste est fixe par dcret sont

    dductibles pour leur totalit. (Article 12-5 du code de l'IRPP et de lIS)

    1.10. Subventions et dons non dclars

    Les dons et subventions doivent faire l'objet d'un relev dtaill indiquant l'identit des

    bnficiaires et les montants qui leur ont t accords. Ce relev est joint obligatoirement la

    dclaration annuelle des revenus. Ne sont pas admis en dduction Les dons et subventions qui

    n'ont pas t dclars. (Article 14-9 du code de lI'IRPP et de lIS)

    1.11. Rceptions, cadeaux, frais de restauration et de spectacle excdentaires

    Ne sont pas admis en dduction pour la dtermination du bnfice les cadeaux de toutes

    natures, les frais de rception y compris les frais de restauration et de spectacle qui dpassent

    un centime du chiffre d'affaires brut ralis par l'entreprise avec un maximum dductible de

    vingt mille dinars par exercice. (Article 14-1er du code de l'IRPP et de lS)

    Selon sa doctrine, l'administration entend par chiffre d'affaires brut le chiffre d'affaires toutes

    taxes comprises.

    1.12. La taxe sur les voyages

    La taxe sur les voyages est non dductible de l'assiette de l'Impt. (Article 14-2 du code de

    l'IRPP et de lIS)

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    1.13. Les retenues la source supportes par l'entreprise aux lieu et place des personnes non

    rsidentes ni tablies en Tunisie au titre des redevances (Article 14-2 du code de lIRPP

    et de lIS)

    Nest pas admis en dduction pour la dtermination du bnfice la retenue la sourcesupporte par l'entreprise au lieu et place des personnes non rsidentes ni tablies en Tunisie

    au titre des rmunrations suivantes :

    des droits d'auteur,

    de l'usage, de la concession de l'usage ou de la cession d'un brevet d'une marque de

    fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modle de plan, d'une formule ou d'un

    procd de fabrication, y compris les films cinmatographiques ou de tlvision,

    de l'usage ou de la concession de l'usage d'un quipement industriel, commercial,agricole, portuaire ou scientifique l'exception des rmunrations pour affrtement de

    navires ou d'aronefs affects au trafic international,

    des informations ayant trait une exprience acquise dans le domaine industriel,

    commercial ou scientifique,

    des tudes techniques ou conomiques, ou d'une assistance technique,

    Il est noter que cette non dductibilit des retenues la source prises en charge ne sapplique

    quaux retenues applicables aux redevances verses aux personnes non rsidentes ni tabliesen Tunisie et non les redevances verses elles-mmes.

    1.14. Les commissions, courtages, ristournes commerciales ou non, rmunrations payes aux

    salaris et aux non salaris en contrepartie d'un travail occasionnel ou accidentel en

    dehors de leur activit principale, honoraires non dclars dans la dclaration de

    l'employeur

    Ne sont pas admis en dduction pour la dtermination du bnfice les commissions,

    courtages, ristournes commerciales ou non, rmunrations payes aux salaris et aux nonsalaris en contrepartie d'un travail occasionnel ou accidentel en dehors de leur activit

    principale, honoraires supports par l'entreprise s'ils ne sont pas dclars avant le 28 fvrier de

    l'anne qui suit leur prise en compte dans les charges de lentreprise au niveau de la

    dclaration de lemployeur. (Article 14-3 du code de l'IRPP et de IS).

    Selon la doctrine administrative, lobligation de porter les ristournes sur la dclaration de

    lemployeur couvre les ristournes proprement dites ainsi que les remises et rabais hors

    factures et les escomptes accords.

    Cette dclaration rvle l'identit complte des bnficiaires et les montants supports

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    ou verss. Selon la doctrine administrative, l'omission peut tre rpare par une dclaration

    complmentaire tant qu'aucun contrle n'est intervenu.

    1.15. Les jetons de prsence autres que correspondant un remboursement de frais

    Les jetons de prsence ne sont dductibles que pour la fraction estime quivalente auremboursement des frais de prsence aux runions du conseil d'administration.

    Le surplus doit tre rintgr dans le rsultat fiscal de la personne morale bien qu'il reste,

    selon la doctrine administrative, imposable entre les mains du bnficiaire qu'il s'agisse d'une

    personne physique ou d'une personne morale. (Article 48- VI du code de l'IRPP et de lIS).

    Dans la pratique du contrle fiscal, les frais de prsence dductibles fiscalement sont,

    gnralement valus sur la base de 1 000 dinars par administrateur et par sance du conseil,

    soit par exemple, si le conseil se runit 5 fois dans lanne, les frais de prsence dductibles

    par administrateur sont valus 5 000 dinars.

    1.16. Les moins value sur cession des actions ou des parts sociales des organismes de

    placement collectif en valeurs mobilires rsultant de la distribution des bnfices

    Larticle 53 de la loi n2007-70 du 27 dcembre 2007 portant sur la loi de finances pour

    lanne 2008 a limit la dduction de la moins-value provenant de la cession des actions ou

    parts des organismes de placement collectif en valeurs mobilires inscrites un bilan la

    dprciation de la valeur liquidative ne rsultant pas de la distribution des bnfices ourevenus.

    Pour la dtermination de la moins-value non dductible, les dividendes prendre en

    considration sont ceux rsultant de la dernire distribution effectue avant lopration de

    cession des titres par les bnficiaires des dividendes.

    Exemple

    Soit une socit soumise limpt sur les socits ait ralis au titre de lexercice N un

    bnfice net de 250 000 dinars tenant compte dune moins value de 50 000 dinars provenant

    de la cession dactions dune SICAV enregistre sur la base des donnes suivantes :

    Acquisition des actions le 02/02/N pour 150 000 dinars.

    Dividendes encaisss le 01/03/N pour 50 000 dinars.

    Cession des actions le 15/03/N pour 100 000 dinars.

    Dans ce cas, la socit na ainsi enregistr aucune perte effective

    (150 000 (50 000+100 000)), et par consquent, la moins value est non admise en dduction

    et de ce fait elle doit tre rintgr lors de la dtermination du rsultat fiscal.

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    Reprenons les donnes du mme exemple et supposons que le prix de cession est

    de 80 000 dinars.

    Dans ce cas, la moins-value effective admise en dduction est de ((150 000-80 000)-50 000)

    soit 20 000 dinars. Les 50 000 dinars relatifs la moins value compense par la distribution

    des dividendes est non dductible fiscalement et de ce fait elle doit faire lobjet dune

    rintgration lors de la dtermination du rsultat fiscal.

    1.17. Les provisions

    A. Provisions pour risques et charges

    Les provisions pour risques et charges ne sont pas fiscalement dductibles au titre de

    lexercice de leur constatation comptable.

    En revanche, toute reprise sur provision initialement non dduite doit tre dduite fiscalement

    des produits imposables.

    B. Provisions pour crances douteuses

    a/ Crances irrcouvrables ne dpassant pas cent dinars

    Le rsultat net est tabli aprs dduction des crances douteuses dont le nominal par client ne

    dpasse pas cent dinars, sous rserve que l'entreprise ne continue pas entretenir des relations

    d'affaires avec le dbiteur, que leur chance remonte plus d'un an et que l'entreprise

    prsente l'administration un tat nominatif des dbiteurs concerns joint la dclaration de

    l'impt sur le revenu. (Article 12.3 du code de l'IRPP et de l'IS)

    b/ Crances douteuses dont le montant dpasse 100 dinars par client

    Les provisions pour crances douteuses, y compris les impts indirects qu'elles ont subis, pour

    lesquelles une action en justice est engage, les provisions pour dprciation des stocks

    destins la vente et pour dprciation des actions cotes en bourse, sont dductibles

    du bnfice imposable, et ce, dans la limite de 50% du bnfice imposable.

    La condition relative l'engagement d'une action en justice n'est pas exigible pour le

    besoin de la dduction des provisions pour crances douteuses des entreprises en difficultsconomiques et ce durant la priode de suspension des procdures judiciaires prvues

    par la loi n 95-34 du 17 avril 1995 relative au redressement des entreprises en

    difficults conomiques telle que modifie et complte par les textes subsquents .

    (Article 21 1 de la loi des finances pour lanne 2007)

    Pour bnficier de ces dductions, les entreprises sont tenues de joindre leur dclaration de

    l'impt sur le revenu un tat dtaill des provisions constitues. Cet tat doit mentionner les

    rfrences de la dcision de suspension des procdures judiciaires pour les provisions

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    dductible dans le cadre de la limite de 50% du bnfice imposable.

    E. Limite de dduction des provisions pour crances douteuses pour dprciation des

    stocks destins la vente et pour dprciation des actions cotes en bourse

    Le total de la dotation aux provisions pour crances douteuses, pour dprciation des stocks

    destins la vente et pour dprciation des actions cotes en bourse est dductible dans la

    limite de 50% du bnfice fiscal.

    On entend par bnfice fiscal de lexercice servant la dtermination du seuil de 50%, le

    bnfice fiscal avant dduction des provisions de lexercice et avant imputation des reports

    dficitaires et, bien entendu, avant abattement au titre des avantages fiscaux.

    Le reliquat de provisions non admis en dduction au cours d'une anne donne en raison du

    plafonnement 50% du bnfice fiscal n'est pas perdu dfinitivement pour l'entreprise qui a la

    facult d'oprer la dduction de ce reliquat sur les exercices ultrieurs toujours dans la limite

    du plafond de 50% des bnfices et tant que les conditions de dductibilit sont maintenues.

    Le bnfice de la dduction des provisions est tributaire de la production d'tats dtaills des

    provisions constitues joints la dclaration annuelle de l'impt.

    F. Sort des provisions qui ne dpassent pas les limites de dduction et qui nont pas t

    dduites de lassiette imposable de leur constitution

    Les provisions dductibles et qui nont pas t dduites, bien quelles naient pas dpass

    lesdites limites de dduction, ne sont plus dductibles des bnfices des exercices ultrieurs

    du fait quil sagit dun abandon volontaire de dduction dune charge dductible pour la

    dtermination du bnfice imposable des entreprises.

    G- Provisions constitues depuis 3 exercices

    Les provisions pour crances douteuses pour dprciation des stocks destins la vente et

    pour dprciation des actions cotes en bourse dduites doivent tre rintgres des bnfices

    imposables de la troisime anne qui suit celle de leur constitution.

    Toutefois, ces provisions peuvent tre reconstitues, en dehors du plafond de 50% du bnficefiscal, et ce, par prlvement sur les bnfices imposables de cette troisime anne.

    H. Autres provisions pour dprciation des comptes de l'actif

    Les provisions pour dprciation des autres comptes de l'actif sont non dductibles

    fiscalement.

    1.18. Abandon des crances non dductibles

    En cas de renonciation labandon des crances pour quelque motif que ce soit, lexception

    de ceux au profit des entreprises en difficults conomiques dans le cadre du rglement

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    amiable ou du rglement judiciaire prvu par la loi n95-34 du 17 avril 1995, les sommes

    dduites sont rintgrer dans les rsultats de lexercice au cours duquel a eu lieu la

    renonciation.

    Toutefois, larticle 36 de la loi de finances pour lanne 2010 a permis toutes les entreprises

    soumises lgalement laudit dun commissaire aux comptes, outre les tablissements de

    crdit, de dduire les crances en principal et en intrts quelles abandonnent totalement ou

    partiellement au profit des entreprises en, difficults conomiques dans le cadre du rglement

    amiable ou du rglement judiciaire Les provisions pour crances douteuses pour dprciation

    des stocks destins la vente et pour dprciation prvu par la loi n95-34 du 17 avril 1995, et

    ce, pour la dtermination de leurs rsultats imposables.

    Le bnfice de la dduction est subordonn la satisfaction des conditions suivantes :

    Lentreprise bnficiaire de labandon doit tre lgalement soumise laudit dun

    commissaire aux comptes.

    Les comptes de lentreprise qui a abandonn ainsi que ceux de lentreprise bnficiaire

    de labandon au titre des exercices prcdant lexercice de labandon et non prescrits

    doivent avoir t certifis sans que la certification comporte des rserves ayant une

    incidence sur lassiette de limpt.

    Lentreprise qui a abandonn les crances doit joindre la dclaration de limpt sur

    les socits un tat dtaill des crances abandonnes indiquant le principal de la

    crance, les intrts, lidentit du bnficiaire et les rfrences des jugements ou des

    arrts en vertu desquels a eu lieu labandon.

    En cas de recouvrement des crances abandonnes et ayant t dduites conformment la

    lgislation fiscale en vigueur, les montants recouvrs sont rintgrer aux rsultats de

    lexercice au cours duquel a eu lieu le recouvrement.

    1.19. Dotations aux amortissements des terrains et fonds de commerce

    N'est pas admis en dduction pour la dtermination du bnfice, l'amortissement :

    - des terrains;

    - des fonds de commerce;

    Les brevets et les marques de fabrique ainsi que les frais de recherche-dveloppement

    capitaliss sont fiscalement amortissables.

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    1.20. Dotations aux amortissements comptabilises en excdent par rapport aux taux

    maximums admis fiscalement

    Lexcdent damortissement comptabilis par rapport aux seuils admis en dduction fiscale,

    tel que fixs par le dcret n2008-492 du 25 fvrier 2008, est momentanment rintgr. Il

    sera dduit, de faon extra-comptable, du rsultat fiscal des exercices futurs dans le respect

    des seuils admis fiscalement.

    1.21. Amortissement comptable constat aprs la dduction fiscale totale du cot dun bien

    pris en leasing au cours des exercices prcdents

    A partir du moment o la totalit du cot dune immobilisation prise en leasing est dduit

    totalement fiscalement, toute nouvelle dotation aux amortissements comptabilise doit tre

    rintgre au rsultat fiscal puisquelle a t dj dduite fiscalement au cours des exercices

    prcdents.

    1.22. Les subventions dinvestissement physique

    Les subventions dquipement accordes aux entreprises ne sont pas comprises dans les

    rsultats de lanne de leur encaissement. Ces subventions doivent tre rapportes aux

    rsultats nets des exercices concurrence du montant des amortissements pratiqus

    et fiscalement dductibles la clture desdits exercices, sur le prix de revient des

    immobilisations amortissables, lorsquelles sont utilises pour la cration ou lacquisition de

    ces immobilisations.

    Lorsque la subvention dinvestissement est affecte une immobilisation non amortissable,

    elle doit tre rapporte par fractions gales au rsultat de chacune des dix annes y compris

    celle de la cration ou de lacquisition de ladite immobilisation.

    En cas de cession dune immobilisation subventionne, la fraction de la subvention, non

    encore rapporte aux bases de limpt, est rattache de la valeur comptable de

    limmobilisation pour la dtermination de la plus-value imposable ou la moins-value

    dductible.1.23. Les subventions destines financer les investissements immatriels

    Les subventions dexploitation et dquilibre encaisses font partie du rsultat net de

    lexercice de leur encaissement.

    Alors que, les subventions sur investissements immatriels sont rintgres aux rsultats nets

    de chaque anne durant les dix ans compter de lanne de leur encaissement.

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    1.24. Les pertes de change non ralises sur dettes et crances en devises

    Comptablement, chaque date de clture de lexercice, les dettes et crances en devises

    trangres sont values en utilisant le taux de change en vigueur la date de clture. Le gain

    ou la perte est ainsi pris(e) en compte en rsultat de lexercice.

    Toute perte de change ainsi comptabilise nest pas dductible fiscalement tant quil ny a pas

    encaissement ou paiement de la crance ou de la dette.

    1.25. Moins value non ralise sur titres cots trs liquides

    Comptablement, chaque date de clture de lexercice, les titres cts qui sont trs liquides

    sont comptabiliss la valeur de march selon le cours moyen journalier du dernier mois de

    lexercice et les moins-values dgages sont portes en charges financires de lexercice.

    Fiscalement, toute moins value ainsi comptabilise en charges financires nest pas dductible

    fiscalement tant quil ny a pas cession des titres.

    1.26. Plus value de fusion ou de scission totale

    La plus value dapport dans le cadre dune opration de fusion ou scission totale des socits

    autres que les marchandises, les biens et valeurs faisant lobjet de lexploitation ainsi que les

    lments exonrs chez la socit absorbe, est rintgre aux rsultats imposables de la

    socit ayant reu les actifs dans la limite de 50% de son montant, et ce, raison du

    cinquime par anne compter de lanne de la fusion ou de lanne de la scission.

    1.27. Dficits des tablissements stables ltranger

    Les dficits dgags par les tablissements des socits tunisiennes ltranger se situent en

    dehors du champ territorial de lIS tunisien et ne sont pas, de ce fait, dductible fiscalement en

    Tunisie. De ce fait, ces dficits doivent faire lobjet dune rintgration lors de la

    dtermination du rsultat fiscal.

    1.28. Limpt sur les socits

    L'impt sur les socits n'est pas admis parmi les charges dductibles pour la dtermination du

    bnfice imposable. (Article 48- VIII du code de l'IRPP et de lIS)

    Section 2 : Les dductions

    2.1. Plus values sur cession dactions et parts sociales exonres de limpt

    Compte tenu des nouvelles dispositions prvues par la loi de finances pour la gestion 2011, ne

    sont pas soumises limpt :

    La plus-value sur cession des actions admises la cote de la Bourse des Valeurs

    Mobilires de Tunis et acquises avant le 1er janvier 2011 ;

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    La plus-value sur cession dactions ralise dans le cadre d'une opration

    d'introduction la Bourse des Valeurs Mobilires de Tunis ;

    La plus-value sur cession dactions admises la cote de la Bourse des Valeurs

    Mobilires de Tunis acquises partir du 1er janvier 2011 et dont la cession intervient

    aprs lexpiration de lanne suivant celle de lacquisition ou de la souscription ;

    Dans la limite de 10.000 dinars :

    La plus-value sur cession dactions admises la cote de la Bourse des Valeurs

    Mobilires de Tunis, non rattaches un actif professionnel et acquises partir

    du 1er janvier 2011 et dont la cession intervient avant lexpiration de lanne

    suivant celle de lacquisition ou de la souscription.

    La plus-value sur cession des actions non cotes ou des parts sociales ou des

    parts de fonds, non rattaches un actif professionnel.

    Cette plus-value est gale la diffrence entre le prix de cession des actions ou des parts

    sociales et leur prix d'acquisition diminu de la moins-value enregistre au titre des oprations

    de cession de la mme anne.

    La plus-value sur cession des parts de fonds damorage et des parts des fonds

    communs de placement risque, prvus par la lgislation les rgissant.

    La plus-value ralise par les personnes physiques et provenant des oprations de

    cession des actions des socits d'investissement capital variable prvues par la loi

    n2001-83 du 24 juillet 2001 portant promulgation du code des Organismes de

    Placement Collectif.

    La plus-value ralise pour le compte des tiers personnes physiques par les socits

    dinvestissement capital risque exerant dans le cadre de la loi n 88-92 du 2 aot

    1988 relative aux socits dinvestissement, telle que modifie et complte par les

    textes subsquents.

    La plus-value de cession des actions et des parts sociales ralise par les socits

    d'investissement capital risque, prvues par la loi n 88-92 du 2 aot 1988, et les

    textes qui l'ont modifi, qui remplissent les conditions prvues par ladite loi, pour leur

    compte ou pour le compte d'autrui, conformment aux dispositions de l'article 21

    de la loi sus-vise.

    La plus-value provenant de lapport dactions et de parts sociales au capital de la

    socit mre ou de la socit holding condition que la socit mre ou la socit

    holding s'engage introduire ses actions la Bourse des Valeurs Mobilires de Tunis

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    2.4. Les intrts des dpts et titres en devises et en dinars convertibles

    Ne sont pas soumis l'impt les Intrts des dpts et de titres en devises ou en dinars

    convertibles. (Article 38 - point 8 et Article 48 - VII nonies du code de l'IRPP et de lIS)

    2.5. Les gains de change non raliss sur dettes et crances en devises

    Comptablement, chaque date de clture de lexercice, les dettes et crances en devises

    trangres sont values en utilisant le taux de change en vigueur la date de clture. Le gain

    ou la perte est ainsi pris(e) en compte en rsultat de lexercice.

    Tout gain de change ainsi comptabilise nest pas imposable fiscalement tant quil ny a pas

    encaissement ou paiement de la crance ou de la dette. De ce fait, il doit tre dduit lors de la

    dtermination du rsultat fiscal.

    2.6. Les amortissements comptabiliss au titre dun exercice comptable prcdent en excdent

    par rapport aux taux fiscaux maximum, initialement rintgrs et devenus fiscalement

    dductibles

    Sont admis en dduction pour la dtermination du bnfice imposable, les amortissements

    constitus au titre dun exercice et qui nont pu tre dduits, en application des taux

    maximums et des dures minimales fiscalement admis, des rsultats des exercices suivant

    lexercice de leur constatation, et ce, selon les mmes taux et dures susvises.

    2.7. Reprise des provisions initialement rintgres

    Les dotations aux provisions non dductibles sont rintgres dans le rsultat fiscal de

    lexercice de constatation. Corrlativement, toute reprise sur une provision non dduite

    fiscalement est dduire du rsultat imposable.

    2.8. Plus value non ralise sur les titres cots trs liquides

    Comptablement, chaque date de clture de lexercice, les titres cts qui sont trs liquides

    sont comptabiliss la valeur de march selon le cours moyen journalier du dernier mois de

    lexercice et les moins-values dgages sont portes en charges financires de lexercice.

    Fiscalement, toute plus value ainsi comptabilise en produits financiers nest pas imposablefiscalement tant quil ny a pas cession des titres.

    2.9. Plus value de fusion et de scission totale (chez la socit apporteuse)

    La plus value dapport ralise dans le cadre dune opration de fusion et de scission totale

    des socits des lments dactifs autres que les marchandises, les biens et valeurs faisant

    lobjet de lexploitation est exonre de limpt sur les socits chez la socit apporteuse.

    Selon la doctrine administrative, la dduction ne bnficie quaux socits absorbes

    bnficiaires.-

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    2.10. Plus value de cession dune socit en difficults conomiques

    La plus value provenant de la cession des entreprises en difficults conomiques dans le cadre

    du rglement judiciaire prvu par la loi n95-34 du 17 avril 1995 relative au redressement

    des entreprises en difficults conomiques telle que complte et modifie par les textes

    subsquents.

    Le bnfice de cette dduction est subordonn la prsentation, lappui de la dclaration

    annuelle de limpt de lanne de la dduction, dun tat des actifs cds mentionnant les

    rfrences de la dcision de la cession, du journal officiel de la Rpublique Tunisienne

    comportant publication de la dcision de la cession, la valeur comptable nette des actifs, la

    valeur de cession et la plus value ou la moins value enregistre.

    2.11. Bnfice des tablissements stables ltranger

    Les bnfices dgags par les tablissements des socits tunisiennes ltranger se situent en

    dehors du champ territorial de lIS tunisien et ne sont pas, de ce fait, imposables fiscalement

    en Tunisie. De ce fait, ces bnfices doivent faire lobjet dune dduction lors de la

    dtermination du rsultat fiscal.

    2.12. Plus value de cession totale ou partielle des lments de lactif

    La plus value provenant de la cession totale o partielle des actifs constituant une unit

    conomique indpendante et autonome, ralise suite latteinte du propritaire de

    lentreprise de lge de la retraite ou son incapacit de poursuivre la gestion de lentreprise.

    Le bnfice de cette dduction est subordonn la satisfaction des conditions suivantes :

    Les actifs cds doivent tre inscrits au bilan la date de la cession.

    La production dun tat des actifs cds mentionnant la valeur comptable nette des

    actifs, la valeur de cession et la plus value ou la moins value enregistre.

    La poursuite par lentreprise cessionnaire de lexploitation de lentreprise ou de lunit

    acquise pendant une priode de trois ans au moins compter du premier janvier de

    lanne qui suit celle de lacquisition.

    2.13. Produits des abandons de crances dans le cadre de la loi n95-34 du 17 avril 1995,

    imputs sur les dficits antrieurs ayant perdu le droit au report

    Les dficits enregistrs depuis plus de quatre annes, peuvent tre dduits des revenus

    exceptionnels raliss par les socits suite au bnfice de labandon des dites crances dans

    le cadre de la loi n95-34 du 17 avril 1995, et ce, dans la limite des revenus exceptionnels

    raliss et sil est infrieur au bnfice de lexercice au cours duquel labandon est constat en

    produit exceptionnel.

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    Les primes dinvestissement accordes dans le cadre de la lgislation relative

    lincitation linvestissement, des primes de mise niveau accordes dans le cadre

    dun programme de mise niveau approuv et des primes accordes dans le cadre

    de lencouragement lexportation.

    La plus value provenant des oprations de cession des lments de lactif immobilis

    affects lactivit principale des entreprises lexception des immeubles btis, des

    immeubles non btis et des fonds de commerce

    Les gains de change relatifs aux ventes et aux acquisitions ralises par les entreprises

    dans le cadre de lexercice de lactivit principale

    Le bnfice de labandon de crances

    Elments exceptionnels exclus de la base de dduction selon la doctrine administrative

    Selon la doctrine administrative, les lments exceptionnels exclus de la base de dduction

    des revenus o bnfices des entreprises ligibles sont :

    Les subventions dquilibre (Prise de position 660 du 4 avril 2008).

    Les subventions perues au titre de lemploi des diplms (Prise de position 744 de

    lexercice 2008).

    Loyers des immeubles comptabiliss en produits de lexercice (Prise de position 1951

    du 18 dcembre 2001).

    Les revenus des capitaux mobiliers (Prise de position 1253 du 6 septembre 1999).

    La plus value de cession des immeubles btis et non btis (Note commune 20/2008).

    La plus value de cession des fonds de commerce (Note commune 20/2008).

    Revenus des placements autres quen devises ou en dinars convertibles.

    Plus value de cession, autre qu ltranger ou une autre entreprise totalement

    exportatrice, des actifs immobiliss ralises par une socit totalement exportatrice

    non bnficiaire de la dduction au titre du dveloppement rgional ou du

    dveloppement agricole.

    Les indemnits dassurance.

    Autres produits divers.

    Les avantages fiscaux lis lexploitation sont institus par le code dincitation aux

    investissements et les diverses autres rglementations davantages fiscaux.

    Lavantage li lexploitation se traduit par un abattement total ou partiel des bnfices

    provenant de lexploitation et produits dits exceptionnels assimils sur lassiette imposable

    avec ou sans minimum dimpt.

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    On peut citer parmi les dductions au titre de lexploitation :

    Les entreprises bnficiaires de la dduction des revenus et bnfices au titre de

    lexportation.

    Les entreprises bnficiaires de la dduction des revenus et bnfices au titre du

    dveloppement rgional.

    Les entreprises bnficiaires de la dduction des revenus et bnfices au titre du

    dveloppement agricole.

    Les entreprises bnficiaires de la dduction des revenus et bnfices au titre des

    activits de soutien.

    Les revenus et bnfices provenant de la promotion immobilire relative lhabitat

    social, lamnagement des zones pour les activits agricoles, de tourisme et

    dindustrie et la construction des btiments destins aux activits industrielles.

    Les revenus et bnfices provenant des projets dinfrastructure et dquipements

    collectifs dont le cot de ralisation dpasse 500.000 dinars raliss par les entreprises

    de travaux publics et de promotion immobilire dans le deuxime groupe des zones

    dencouragement au dveloppement rgional et dans les zones dencouragement au

    dveloppement rgional prioritaires

    Les entreprises bnficiaires de la dduction totale des revenus et bnfices provenant

    des activits de collecte, de transformation et de traitement des dchets et ordures.

    Les entreprises bnficiaires de la dduction au titre des revenus et bnfices

    provenant de la location des constructions verticales destins lhabitat collectif,

    social ou conomique.

    Les entreprises bnficiaires des avantages des parcs dactivits conomiques au titre

    de la dduction des revenus et bnfices.

    A/ L'exportation

    a. Dfinition des oprations d'exportation

    Sont considres comme oprations d'exportation :

    Les exportations directes savoir :

    Les ventes de marchandises l'tranger.

    Les prestations de services l'tranger.

    Les services raliss en Tunisie et dont l'utilisation est destine l'tranger.

    Les exportations indirectes: Les ventes de marchandises acquises localement et les

    prestations de services :

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    dduction totale des revenus et bnfices provenant des exportations raliss jusquau

    31 dcembre 2011.

    * Pour les entreprises en activit partir du 1er

    janvier 2012

    Les personnes morales : les bnfices provenant des exportations sont soumis limpt sur les

    socits au taux de 10%.

    Les personnes physiques : Dduction des deux tiers des revenus provenant des exportations et

    ce, nonobstant le minimum dimpt.

    d. Rgime applicable aux ventes de dchets (article 17 du CIl)

    Aux termes du dernier alina de l'article 17 du CIl, les bnfices provenant des ventes des

    dchets par les entreprises totalement exportatrices aux entreprises autorises par le ministre

    charg de l'environnement pour l'exercice des activits de valorisation et de recyclage sont

    exonrs de l'impt sur les revenus et de l'impt sur les socits.

    e. Conditions pour bnficier de labattement

    Conditions prvues par le code dincitation aux investissements (CII) :

    Dposer une dclaration ou tre autorises conformment l'article 2 du code

    d'incitations aux investissements ou tre soumises un cahier des charges tabli par

    le ministre de tutelle du secteur (pour les entreprises partiellement exportatrices

    rgies par le CII).

    Tenir une comptabilit rgulire conformment la lgislation comptable des

    entreprises.

    tre jour de ses dclarations fiscales chues et tre jour des chances de paiement

    en cas de sommes dues au trsor ayant fait l'objet d'un chancier (article 111 du code

    des droits et procdures fiscaux).

    Condition unique prvue par le code de lIRPP et de lIS : Le bnfice de la dduction au

    titre des oprations d'exportation pour les entreprises non rgies par le code d'incitations aux

    investissements n'est subordonn qu' la seule condition de la tenue d'une comptabilit

    conforme la lgislation comptable des entreprises pour les personnes qui exercent une

    activit commerciale ou une profession non commerciale.

    Exemple

    Soit une socit industrielle rgie par le code dincitation aux investissements qui ralise,

    au titre de lexercice N, un bnfice fiscal, ne comportant aucun lment exceptionnel

    imposable, avant dduction des avantages fiscaux de 400 000 dinars. Son chiffre daffaires

    qui slve 5 000 000 dinars hors taxe comprend 2 000 000 dinars lexportation.

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    F. Les revenus et bnfices provenant des oprations de courtage international

    Les revenus provenant des oprations de courtage international sont dductibles de l'assiette

    imposable dans la limite de 50% durant les 10 premires annes d'activit partir de l'anne

    au cours de laquelle intervient la premire opration de courtage sans minimum d'impt.

    Lorsque le courtage international est ralis par une socit de commerce international

    totalement exportatrice, il fait partie des bnfices ligibles l'exonration totale.

    G. Les revenus et bnfices provenant de l'exploitation de bureaux d'encadrement et

    d'assistance fiscale

    Les revenus provenant de l'exploitation de bureaux d'encadrement et d'assistance fiscale sont

    dductibles de l'assiette imposable dans la limite de 50% durant les 3 premires annes

    d'activit sans minimum d'impt.

    H. Activits de soutien et activits de lutte contre la pollution et la protection de

    l'environnement

    Sont totalement dductibles du revenu ou bnfices imposables, les revenus ou bnfices

    provenant des activits de soutien et des activits de lutte contre la pollution et la protection

    de l'environnement avec paiement d'un impt minimum rduit.

    Les activits de lutte contre la pollution et la protection de l'environnement sont dfinies

    comme tant celles des entreprises spcialises dans la collecte, la transformation et le

    traitement des dchets et ordures.

    I. Rgime applicable aux travaux d'infrastructure et d'quipements collectifs raliss

    dans les zones de dveloppement rgional

    Les entreprises de travaux publics et de promotion immobilire qui ralisent des projets

    d'infrastructure et d'quipements collectifs, dont le cot de ralisation dpasse 500.000 D, tels

    qu'numrs ci-aprs dans les rgions ligibles au dveloppement rgional, bnficient d'une

    dduction de 50% du revenu (IRPP) ou du bnfice (IS) provenant de ces projets avec

    application du minimum d'impt.Les projets d'infrastructure et d'quipements collectifs donnant droit la dduction :

    Lyces et collges secondaires.

    Facults, coles suprieures et instituts suprieurs.

    Hpitaux rgionaux et hpitaux de circonscription.

    Lacs et barrages collinaires.

    Pistes agricoles.

    Routes en dehors des autoroutes et des routes grands parcours.

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    Rgime des pertes sur participation :

    Dans une prise de position (1719) du 29 aout 2008 , la DGELF a prcis que les pertes sur

    titres de participation ne peuvent tre dduites fiscalement quau titre de lexercice au cours

    duquel la socit mettrice a t transmise dans le cadre de la loi n95-34 du 17 avril 1995

    relative aux entreprises en difficults ou lexercice au cours duquel la socit est liquide et la

    constatation dun mali de liquidation. Nanmoins, les banques peuvent constituer des

    provisions pour dprciation des titres.

    Exclusion de lacquisition de titres partiellement librs de lavantage du dgrvement financier

    Dans une prise de position (218) du 22 fvrier 2006, la DGELF a prcis que le bnfice du

    dgrvement fiscal est subordonn au respect de certaines conditions dont notamment la

    condition que les actions ou les parts sociales soient nouvellement mises. Le dgrvement

    fiscal ne peut tre accord, en consquence, quaux associs qui ont sousrit au capital initial

    ou ceux ayant particip laugmentation dudit capital. Lacquisition de titres souscrits et

    non encore librs est considre, selon ladite prise de position, comme une acquisition de

    titres anciens et est exclue des avantages lis au dgrvement financier.

    Augmentation du capital en vue reconstituer les capitaux propres

    Dans une prise de position (66) du 14 avril 2008 , la DGELF a prcis que la conscription

    une augmentation du capital destine reconstituer les fonds propres et rsorber les pertes ne

    donne pas droit la dduction des bnfices au titre du dgrvement financier.B. Les dgrvements physiques

    Les rinvestissements physiques au sein de la mme entreprise sont rservs aux socits

    rgies par le code d'incitations aux investissements et certains autre rgimes davantages

    fiscaux ainsi que les revenus rinvestis dans une socit ou un tablissement l'tranger ayant

    pour objet exclusif la commercialisation de marchandises et de services tunisiens.

    Le rinvestissement physique consiste dduire le cot dacquisition dune immobilisation de

    lassiette imposable.Aux termes de larticle 7-2 du code dincitations aux investissements, les socits peuvent

    investir tout ou partie de leurs bnfices en leur sein sous rserve de remplir les conditions

    suivantes :

    1- L'investissement physique doit faire l'objet d'une dclaration dinvestissement ;

    2- Les bnfices rinvestis doivent tre inscrits dans un compte de rserve spcial

    d'investissement au passif du bilan avant lexpiration du dlai de dpt de la

    dclaration dfinitive au titre des bnfices de lanne au cours de laquelle ladduction a eu lieu et incorpors dans le capital de la socit au plus tard la fin de

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    lev entre le minimum dimpt de 10% ou 20% selon le cas et limpt liquid sur le rsultat fiscal.

    En effet, aux termes de larticle 49 du code de lIRPP et de lIS, limpt annuel ne peut tre

    infrieur un montant gal 0,1% du chiffre daffaires brut autre que celui provenant avec un

    minimum exigible mme en cas de non ralisation de chiffre daffaires gal :

    - 100 dinars pour les entreprises soumises au taux de 10%.

    - 250 dinars pour les entreprises soumises au taux de 30% ou au taux de 35%.

    Ce minimum ne sapplique pas aux entreprises nouvelles durant la priode de ralisation du projet

    sans que cette priode ne puisse dpasser dans tous les cas trois ans compter de la date du dpt de la

    dclaration dexistence prvue par larticle 56 du code de lIRPP et de lIS.

    Le minimum dimpt sapplique galement aux entreprises en cessation dactivit, et qui nont pas

    dpos la dclaration de cessation, lexception des entreprises totalement exportatrices telles que

    dfinies par la lgislation en vigueur.

    Le minium dimpt de 0,1%ne sapplique pas aux entreprises exerant dans les zones de

    dveloppement rgional ou dans les secteurs de dveloppement agricole durant la priode prvue par

    la lgislation en vigueur pour le bnfice de dduction totale de leurs bnfices provenant de

    lexploitation.

    Il existe 4 types de dispenses du minimum dimpt :

    -Socits nouvellement cres avant lentre en activit ;

    -Exportation ;

    -Dveloppement rgional et dveloppement agricole pendant les 5 ou les 10 annes dedduction totale selon le cas ;

    -Certaines socits totalement exonres en vertu des avantages fiscaux, et ce, jusquau

    31 dcembre 2010.

    (1)Socits nouvellement cres : Le minimum dimpot ne spplique pas aux entreprises

    nouvelles durant la priode de ralisation du projet sans que cette priode ne puisse

    dpasser dans tous les cas trois ans compter de la date du dpt de la dclaration

    dexistence .(2)Exportation : Le chiffre daffaires lexportation ne fait pas partie de lassiette servant

    au calcul du minimum dimpt.

    (3)Dveloppement rgional et dveloppement agricole :Le minimum dimpot sur les

    socits de 0 ,1% du chiffre daffaires brut local ne sapplique pas aux entreprises

    bnficiaires des incitations au dveloppement rgional ou au dveloppement agricole

    durant la priode prvue par la lgislation en vigueur pour le bnfices de la dduction

    totale de leurs bnfices provenant de lexploitation.

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