cours enregistrement 2011

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cours sur les droits d'enregistrement au Maroc

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DROITS DENREGISTREMENT

HISTORIQUE

L'histoire du droit de lenregistrement remonte la priode avant le moyen ge, citons la Grce et lEgypte o la formalit consistait en une transcription sur des registres publics pour tous les actes.

Le droit romain a connu des taxes ressemblant au droit denregistrement actuel. Les taxes importantes taient partages entre le pouvoir royal el les nobles; parmi les droits perus par les seigneurs on peut citer: Le Droit de Lods ou Dvt qui frappait les mutations titre onreux, il consistait en une double taxation au vendeur et lacqureur.

Le Droit de Quint pay lors de la cession dune terre noble, reprsentant le cinquime du prix et parfois major de taxes additionnelles qui reprsentaient le cinquime de la taxe principale. Le Droit de relief peru loccasion dune transmission par dcs dun fief sur la base dun revenu annuel.Quant aux taxes royales, les plus importantes sont:

Le Droit de Sceau, institu en 1319, et applicable certains jugements et actes notaris, et dont la formalit consistait en une frappe de cachet, par une personne appele garde scel qui achte son office au roi pour percevoir le droit son profit. Le Droit dinsinuation, institu en 1539, et concernait les inscriptions obligatoires des donations entre vifs, avec effet dassurer une publicit et dceler les fraudes au prjudice des intresss.

Le Droit de contrle, institu en 1581, pour empcher les antidates des actes de notaires, et qui fut progressivement tendu aux actes SSP.Tous ces droits fodaux et taxes royales furent supprims par la rvolution et remplacs par la loi des 5 et 19 dcembre 1790, instituant un seul impt sous le nom de droit denregistrement.

Le Maroc na connu le droit denregistrement quau dbut du sicle; larticle 6 de lacte dAlgsiras de 1906 a prvu un droit de mutation de 2%. Ctait le point de dpart dune lgislation complexe contenue dans le dahir du 15 juillet 1914, paru au BO n 99 du 17 septembre 1914 qui fut remplac par un deuxime texte, celui du 11 mars 1915.

Limpt de lenregistrement a donc t instaur au Maroc par le Dahir du 11 mars 1915 trs inspir de la loi organique Franaise, et paru au B.O n 125 du 15 mars 1915.

Ce texte organique, ou ceux qui lont complts ou modifis, ont t codifis aux termes dun dcret du 24 dcembre 1958 (B.O n 2409 du 26 dcembre 1958).

A compter du 1er janvier 2004, toutes les dispositions lgislatives et rglementaires relatives lenregistrement, ont t abroges, pour laisser place larticle 13 de la loi de finances n 48-03 pour lanne budgtaire 2004, promulgue par le Dahir n 1-03-308 du 31 dcembre 2003 qui a codifi les dispositions rgissant les droits denregistrement.

La loi de finances pour lanne 2006 a donn naissance au livre dassiette et de recouvrement (LAR), et a apport aussi des modifications concernant le dlai de prescription, et le remplacement de la taxe notariale par une taxe sur les actes et conventions (TAC).

Lvnement de lanne 2007, tait la codification dans un seul texte, de l'ensemble des dispositions relatives l'assiette, au recouvrement et aux procdures fiscales des principaux impts: TVA, IS, IR et DE.

Il s'agit du CODE GENERAL DES IMPOTSconstitu par:

Livre premier: Assiette et Recouvrement.

Livre II: Procdures fiscales.

Complt en 2009, par un livre III: Autres droits et taxes.

Droits denregistrement = articles 126 143 du livre Premier

PREMIERE PARTIE

LIMPOT DE LENREGISTREMENT GENERALITES

I - DEFINITION :

La formalit de lEnregistrement consiste en le dpt, au bureau de lEnregistrement, des actes et des pices, concrtis par linscription sur un Registre des entres arrt jour par jour, qui tient lieu de la formalit de lEnregistrement et en produit les effets la condition pour les parties de justifier linspecteur des impts, charg de lenregistrement, qui est seul habilit dlivrer la formalit en apposant son cachetEnregistr, du paiement des droits par la quittance ou la dclaration de versement dlivre par le Receveur de ladministration fiscale .

En vertu de larticle 126 du CGI:lenregistrement est une formalit laquelle sont soumis les actes et les conventions. Il donne lieu la perception dun impt dit:droit denregistrement. II - EFFETS DE LENREGISTREMENT Lenregistrement a un effet essentiellement fiscal, dans la mesure ou il permet de percevoir des recettes au profit de lEtat. Cependant, lenregistrement produit dautres effets sur le plan juridique. Ainsi, conformment larticle 425 du DOC et larticle 126 du CGI, lEnregistrement donne date certaine aux actes sous seings privs (actes rdigs par les parties elles mme) cest dire que lorsquils ont t enregistrs, leur date fait foi lgard des tiers.

Cet effet de lEnregistrement sexplique par lobligation impose linspecteur des impts charg de lenregistrement darrter le registre des entres jour par jour (Art 138 du CGI).

Dune manire gnrale, lenregistrement nest pas une condition de validit des actes.

Cependant, lenregistrement des actes faits par les Adouls doit tre pralable lhomologation de ces actes par le Cadi (Art 137, III, du CGI) et leur Authenticit est donc subordonne, sinon conditionne par leur enregistrement. Certaines conventions nont dexistence lgard des tiers, que si elles sont constates par actes enregistrs. Tel est le cas des conventions affectant des immeubles non immatriculs:

Ventes et cessions de droits rels (Art 489, DOC)

Echanges (Art 620, DOC)

Baux excdant un an (Art 629, DOC)

La formalit de lenregistrement permet dassurer une surveillance efficace sur:

a) la forme des actes: soit des actes S.S.P, soit des actes authentiques.

b) le contenu des actes: lenregistrement constitue une mesure prventive contre le faux en critures publiques ou prives. Lenregistrement na aucun rle de publicit, il nen assure pas moins, dans une certaine mesure, un rle de renseignement des tiers, puisquil peut, dans certaines conditions, tre dlivre copie des enregistrements des actes et des doubles des actes S.S.P, qui sont conservs au bureau de lEnregistrement.

III -FORCE PROBANTE DE LENREGISTREMENT

Une distinction importante doit tre faite suivant quil sagit des rapports des parties entre elles ou de leurs rapports avec ladministration. A lgard des parties entre elles, lenregistrement ne fournit ni la preuve complte de leurs conventions, ni mme, lui seul, un commencement de preuve par crit (Art 126, II, du CGI).

Une telle disposition ne peut surprendre. En effet, la formalit ne consiste quen lanalyse de lacte prsent. Par ailleurs, lorsquil enregistre, linspecteur des impts charg de lenregistrement nexige aucune vrification des signatures et ne procde aucune vrification externe. Il ne saurait, logiquement et juridiquement, apporter aux parties, dans leurs rapports entre elles, une preuve quelconque de leurs conventions. Elle peut seulement tre invoque titre de prsomption simple. Les dclarations de mutations ont, au contraire, le caractre de commencement de preuve par crit lencontre des personnes dont elles manent (Art 447 DOC). Si lenregistrement est quasi dpourvu de force probante dans les rapports des parties entre elles, il nen est pas de mme en ce qui concerne les rapports desdites parties avec ladministration. Selon larticle 126, du CGI au regard du Trsor, lenregistrement fait foi de lexistence de lacte et de sa date. Il doit tre rput exact jusqu preuve du contraire en ce qui concerne la dsignation des parties et lanalyse des clauses de lacte.

Lenregistrement constitue donc, entre les mains de l'administration, un moyen de preuve commode en lui permettant dtablir, lorsquun acte a t enregistr:

Lexistence de cet acte; Sa date; La dsignation des parties; Le contenu de la convention.

Lenregistrement constitue en outre le point de dpart de la prescription opposable au Trsor dans le cas de rclamation dun supplment de droit (Art 232, IV, du CGI), ou aux redevables au cas de restitution (Art 241, du CGI).

La formalit de lenregistrement permet enfin de grouper de prcieux renseignements sur la consistance du patrimoine mobilier et immobilier, ports dans certains cas par des renvois la connaissance des autres services de la Direction Gnrale des Impts permettant de surveiller l'excution , par chaque redevable, des obligations qui lui incombent .

Tout enregistrement de bail dimmeuble urbain, par exemple, est renvoy au secteur des impts comptent, qui, de ce fait, est en mesure de taxer les revenus rvls par lacte.

Permettant la perception de taxes dans le prsent, lEnregistrement a ainsi lavantage, pour le Trsor, de prparer des impositions futures.

IV - CARACTERES DE LA FORMALITE DE LENREGISTREMENT La formalit est indivisible: La formalit de lenregistrement ne peut tre donne telle ou telle partie dun acte et dispenser une autre partie. Tout acte prsent la formalit doit tre enregistr en entier.

Il nest pas loisible en particulier pour les parties dcarter des dispositions pour lenregistrement desquelles la loi ne prescrit aucun dlai de rigueur. (Art 138 du CGI)

La formalit est unique: En ce sens quelle ne doit tre donne quune seule fois au mme acte. Lorsquil a t tabli plusieurs originaux, un seul dentre eux est enregistr; la mention dacquit des droits tant cependant inscrite gratuitement et par duplicata sur chacun des autres.

La formalit est immdiate: Les inspecteurs des impts chargs de lenregistrement ne peuvent en diffrer laccomplissement lorsque les lments ncessaires la liquidation de limpt sont mentionns dans les actes ou les dclarations et que les droits, tels quils ont t liquids ont t entirement verss.

La formalit est constate sur les actes par une mention denregistrement qui indique en toutes lettres le montant des droits perus, sa date et ses rfrences (R.E O.R Quittance ), on mentionne en outre en chiffre le dtail des droits perus. La formalit est appose sur tous les exemplaires des actes enregistrs et signe par linspecteur des impts charg de lenregistrement.

CHAPITRE PREMIER: CHAMP DAPPLICATION

SECTION I: ACTES SOUMIS A LENREGISTREMENT

Les actes soumis lenregistrement peuvent revtir plusieurs formes:

Ils peuvent tre tablies sous la forme notarie, adoulaire, sous seing priv et mme conclus verbalement.

A compter du 1er janvier 2011, la loi de finances pour lanne 2011 a institu, pour la 1re fois, lenregistrement des actes tablis par procd lectronique.

En effet, compter de cette date, pour la perception de limpt de lenregistrement, la formalit peut galement tre accomplie par procd lectronique et ce dans les conditions fixes par arrt du Ministre des Finances.

Les tls dclarations produisent les mmes effets juridiques que la formalit denregistrement accomplie sur les actes tablis sur support papier.Par ailleurs, nimporte quel acte, quelque soit son caractre (authentique ou S.S.P), peut tre enregistr alors mme quaucune disposition lgale nimpose la formalit en ce qui le concerne. La volont des parties est, en effet, une cause denregistrement.

Enfin lusage des actes est susceptible d'entraner certaines consquences sur leur rgime fiscal.

On examinera donc successivement:

- Les actes obligatoirement assujettis.

- Les actes prsents volontairement.

- Les actes dont il est fait usage.

I- Actes obligatoirement assujettis a lenregistrement. Les actes sont obligatoirement assujettis lenregistrement en considration, soit de leur forme, soit de leur contenu, cest--dire lopration juridique quil constate.

A- Actes assujettis en raison de leur forme:1 Actes des notaires modernes et des secrtaires greffiers chargs du notariat: Les actes dresss par les notaires relevant du dahir du 10 Choual 1343 (4 Mai 1925) sont tous, sans exception, assujettis obligatoirement lenregistrement. Indpendamment des actes quils dressent en la forme authentique, les notaires modernes sont autoriss tablir, la demande expresse et crite de leurs clients, des actes sous seings privs (dahir du 4 Mai 1925, Art.1er, alina 2). 2 Actes des Adouls et des Sofrim (notaires hbraques):

Les actes des Adouls et des Sofrim sont assujettis lenregistrement lorsquils constatent certaines conventions ou mutations numres par la section C (2) de larticle 127, du CGI.

Cette liste limitative englobe pratiquement la quasi-totalit des actes des Adouls et des Rabbins autres que ceux relatifs aux statuts personnels.

3 Les actes judiciaires et extrajudiciaires des greffiers:

Actes qui, par leur nature, ou leur contenu, sont passibles dun droit proportionnel; Abstraction faite de ceux quils reoivent lorsquils ont charge du notariat moderne, les greffiers dressent:

a) - des actes judiciaires;

b) - des actes extrajudiciaires;

c) - des actes S.S.P. Les actes judiciaires des greffiers sont ceux que ces fonctionnaires tablissent au cours dune instance sous la surveillance directe du juge.

Constituent au contraire des actes extrajudiciaires ceux quils rdigent, la requte des autorits ou des citoyens, hors la prsence du juge, dans le but de prvenir une contestation, conserver un droit, interrompre une prescription, constater un vnement ou une situation quelconque, etc. Quant aux actes des greffiers, assimilables aux actes sous seings privs, ce sont ceux passs avec les tiers dans laccomplissement des fonctions de syndics, administrateurs, squestres.

4 Les jugements et arrts des tribunaux :

Pour que lenregistrement simpose, il est ncessaire que dune part, le jugement, larrt ou lordonnance, forme, par ses dispositions, le titre crit dune convention verbale passe entre les parties antrieurement linstance o cre pour la premire fois cette convention, et que, dautre part, cette convention soit lune de celles numres larticle 127 du CGI;

5 Les ventes des produits forestiers effectus par les agents des Eaux et Forts, et les ventes effectues par ladministration des Domaines et de la Douane. B Actes assujettis en raison de leur contenu: Ces actes sont numrs par larticle 127 du CGI. (I- A et B) Les mutations:

En principe, les faits juridiques ne donnent ouverture limpt quautant quils sont constats dans un crit formant titre et soumis, soit obligatoirement, soit sur option (volontairement) la formalit de lEnregistrement. La loi a cependant tabli une exception pour les mutations quelle distingue spcialement des actes proprement dits.

Certaines mutations sont assujetties obligatoirement la formalit mme en labsence de tout crit dress pour les constater.

Ce sont les mutations entre vifs dimmeuble, de fonds de commerce ou de droit un bail dimmeuble. Lenregistrement de ces mutations a lieu au vu des dclarations crites (PV de dclaration) que ces parties sont tenues de faire au bureau de lEnregistrement (Art 136, I, du CGI) et qui sont enregistres de la mme manire que des actes. La mutation, en droit fiscal, sentend de tout passage de la proprit et de ses dmembrements, dune personne une autre.

Elle sopre par leffet de conventions, entre vifs titre gratuit ou onreux (donation, vente).

En les distinguant ainsi des autres actes, le lgislateur a entendu soumettre les mutations limpt, dans les cas spcialement prvus, par le seul fait de leur existence, et indpendamment de tout crit dress pour les constater. Ds que la mutation sopre entre parties, par un accord, mme verbal, des contractants, le droit denregistrement est immdiatement exigible et doit tre acquitt, sous peine damende, dans un dlai dtermin. Il est supple, dfaut dacte, par des dclarations dtailles et estimatives (Art 136, I, du CGI). Il en est ainsi:

1 Des mutations entre vifs titre gratuit ou onreux de proprits ou dusufruit dimmeubles (immatriculs ou non) ou de droit rels immobiliers, de fonds de commerce ou de clientle.

Cette obligation sapplique aux immeubles immatriculs en dehors et indpendamment de toute inscription sur les registres fonciers.

2 Des conventions assimiles par le droit fiscal des mutations immobilires (baux rente perptuelle, vie ou dure illimite de biens immeubles).

3 Des cessions de droit au bail dun immeuble (cession de pas de porte)

4 De la cession de parts dans les groupements dintrt conomique, de parts et dactions des socits non cotes en bourse et dactions ou de parts dans les socits immobilires. Autres actes assujettis:Contrairement aux mutations ci- avant cites et qui sont taxables mme conclues verbalement, ces actes ne peuvent donner lieu la perception de limpt que sils sont constats par crit. - Constitution ou mainleve dhypothque. - Constitutions, augmentations de capital, prorogation ou dissolution de socits ou modifications du pacte social. - Cession dactions des socits cotes en bourse; - Partages de biens meubles ou immeubles; - Cessions ou dlgations de crance hypothcaire.

- Antichrses ou nantissements des biens immeubles et leur cession.

II - Actes enregistrer sur option: Selon larticle 127 ,II du CGI , les actes autres que ceux numrs ci-dessus ne sont pas assujettis obligatoirement lenregistrement dans le dlai dtermin. Ils peuvent seulement tre enregistrs, sur rquisition crite des parties, par exemple lorsquelles dsirent par ce moyen, leur donner date certaine. IL est prcis, toutefois, que tout acte pour lequel lenregistrement nest pas obligatoire donne lieu lapplication des droits correspondants , selon les taux prvus par le C.G.I lorsque la formalit de lenregistrement est requise expressment . III- Autres

sources dobligations denregistrement: A/ Lusage: * Principe: Les actes qui ne sont pas soumis obligatoirement Lenregistrement, par le seul fait de leur rdaction, peuvent le devenir lorsquil en est fait usage par acte public.* Dfinition: Il y a usage, au sens fiscal du terme, toutes les fois quun acte ancien sert tablir un acte nouveau.

Faire usage dun acte ou encore faire un acte en vertu ou en consquence dun autre acte, cest se servir dun acte ancien loccasion de la rdaction dun acte nouveau. Lusage met ainsi en prsence deux actes dont lun (lacte en consquence) dcoule totalement ou partiellement de lautre (lacte utilis).

* Exemple:

Abdallah donne Kamal procuration, tablie sous la forme SSP, de vendre en ses lieu et place un immeuble lui appartenant.

Aux termes dun acte notari, Kamal agissant es qualit vend limmeuble en question Mohamed.

Le pouvoir grce auquel Kamal agit au lieu et place de Abdallah sert, au moins partiellement, de base lacte notari (sans ledit pouvoir, Kamal ne pourrait agir et lacte ne pourrait tre rdig) Il y a, au cas envisag, usage du pouvoir dans lacte de vente.

* Usage par acte public:

Les fonctionnaires dressant des actes publics qui sont viss par la loi sont essentiellement les notaires modernes, les secrtaires greffiers des tribunaux et dans certains cas, les conservateurs de la proprit foncire lexclusion de tous autres.

* Caractre de lusage: Il est admis que lusage dun acte SSP par acte public ne rend son enregistrement obligatoire que si certaines conditions sont remplies.

Il faut, en particulier, que dans lacte public les parties dduisent lun des effets de lacte SSP en retirant une utilit juridique quelconque.

Mais il ny a pas usage, au sens de la loi fiscale, lorsque la mention dun acte SSP na que la valeur dun simple renseignement ou nest faite qu titre purement historique ou documentaire. Il ny a pas, par exemple, usage dun acte dont un notaire dresse copie collationne. Il ny a usage, dautre part, que si lacte SSP est dot dune existence propre. Ainsi il ne peut y avoir usage rendant lenregistrement obligatoire sil sagit dune facture non acquitte ni accepte, dun plan non sign,etc. Il est admis galement quil ny a pas usage si lacte dont il est fait usage est ananti par cet usage mme.

Il ressort de ce qui prcde que seul lusage dans un acte notari, dun acte SSP peut avoir des consquences quant lenregistrement.B / Annexe: Lannexe consiste en la jonction dune pice une autre avec laquelle elle fait corps.

Vise, lexclusion de toute autre, lannexe dun acte SSP un acte notari est seule susceptible davoir des consquences fiscales, en assujettissant lacte annex dune obligation denregistrement inexistante auparavant. Est en particulier dpourvue de consquence lannexe dun acte SSP un autre acte SSP. Se rfrant aux dispositions relatives lusage, les rgles exposes ci - avant sappliquent au cas dannexe dun acte SSP un acte notari.

C / Le dpt au rang des minutes du notaire: Tout notaire qui reoit une pice en vue den assurer la conservation avec ses minutes doit constater la remise lui faite dans un acte dit dpt auquel il joint la pice en cause.

Lorsquun acte SSP est dpos au rang des minutes dun notaire par les parties elles mmes qui reconnaissent leurs signatures, il requiert le caractre authentique et doit, de ce fait, tre enregistr.

Lorsque le dpt ne produit pas cette consquence, la doctrine administrative lui attribue les mmes effets fiscaux que lannexe. Il y a en effet jonction de lacte dpos lacte de dpt en vue de conservation indfinie des deux pices au rang des minutes du notaire dpositaire. CHAPITRE II: BASE IMPOSABLESECTION I - REGLES DASSIETTE Le droit proportionnel s'lve ou s'abaisse dans la proportion d'un taux pour cent raison des valeurs qui font l'objet des actes et mutations; il est applicable aux valeurs en circulation, abstraction faite de la personnalit des parties contractantes.

Larticle 131, CGI prvoit que le droit proportionnel est calcul en fonction des sommes ou valeurs figurant dans les actes ou conventions.

La base imposable est dtermine de la manire suivante:

Pour les ventes et les autres transmissions titre onreux: par les prix dclars dans les actes et les charges ajoutes considres comme charges augmentatives des prix; Pour les cessions titre onreux de fonds de commerce: par le prix de lachalandage, du droit au bail, des objets mobiliers qui servent lexploitation de ce fonds et des marchandises en stock;

Pour les changes: par lestimation donne au bien dont la valeur est la plus leve;

Pour les partages de biens meubles ou immeubles: par le montant de lactif net partager; Pour les titres constitutifs de proprit (Moulkias): par la valeur des immeubles qui en font lobjet. La valeur de chaque immeuble doit tre estime distinctement; Pour les constitutions dhypothques ou de nantissements de fonds de commerce: par le montant de la somme garantie (capital, frais et accessoires, intrts. Ces derniers sont retenus pour une priode maximale de deux annuits);

Pour les mutations entre vifs titre gratuit de nue-proprit ou dusufruit, les parties doivent indiquer dans leurs actes la valeur de la pleine proprit. La valeur taxable est calcule partir de la valeur de la pleine proprit et en fonction de lge de lusufruitier conformment au tableau prvu par larticle 131, 4 du CGI ci aprs:Age de lusufruitierValeur de lusufruitValeur de la nue-proprit

Moins de 20 ans rvolus

Moins de 30 ans rvolus

Moins de 40 ans rvolus

Moins de 50 ans rvolus

Moins de 60 ans rvolus

Moins de 70 ans rvolus

Plus de 70 ans rvolusFraction de la pleine proprit

7/10

6/10

5/10

4/10

3/10

2/10

1/10

Fraction de la pleine proprit

3/10

4/10

5/10

6/10

7/10

8/10

9/10

SECTION II: REGLES DEXIGIBILITE DES DROITS

A/ Dtermination de la nature des actes et des mutations/ En raison du fait que les droits denregistrement varient suivant la nature des actes et mutations qui sont soumis, il est ncessaire, pour la perception de limpt, de dterminer la nature des oprations juridiques. Cette dtermination sopre, en rgle gnrale, daprs le droit commun. Le plus souvent cette nature correspond la qualification donne lacte par les parties et qui simpose elles en toutes hypothses. Elle doit tre respecte aussi par ladministration condition, toutefois, quelle soit sincre et quelle corresponde exactement la ralit.

Mais il peut arriver que, pour bnficier dun tarif moins lev, les parties conviennent de donner leur accord lapparence de stipulations diffrentes de celles rellement conclues (ex: mandat irrvocable sanalysant en ralit en une vente immobilire). Dans ce cas, la jurisprudence reconnat ladministration le droit de rtablir le vritable caractre de lacte.

Le fondement de ce droit se trouve dans la rgle admise suivant laquelle ladministration est un tiers vis--vis des redevables, et il appartient ladministration de rechercher les vritables intentions des parties contractantes plutt que de sarrter au sens littral des termes et de donner ces actes leur vritable caractre en vue dtablir une juste taxation.

B / Titre complet: Les faits juridiques que la loi soumet au droit proportionnel ne donnent lieu limpt que du moment o ils se trouvent constats dans un crit pass entre les parties intresses ou dans une dcision juridique consacrant laccord des contractants. Lacte doit constituer un titre complet c..d. un acte parfait en la forme. Lacte imparfait ne donne lieu quau droit fixe des actes innoms.

*Exemples dactes imparfaits:

Acte de donation non accepte par le donataire;

Acte synallagmatique non sign par toutes les parties lacte.

C / Actes nuls:

Ladministration de lenregistrement nest pas juge de la validit des actes qui lui sont prsents. Et tant que la nullit nest pas prononce judiciairement elle est inopposable au fisc.

*Exemple dacte nul: Lacte ssp de vente faite par un mineur est un acte nul car il sagit dune vente effectue par un incapable.

D / Actes irrguliers: Il y a des actes qui, malgr quils forment un titre, ne peuvent tre formaliss lorsquils sont irrguliers au regard de certaines lois spciales qui font dfense linspecteur des impts charg de lenregistrement de les enregistrer.

*Exemple dactes irrguliers:

-Les actes de ventes de droits indivis dans les terrains non destins la construction (actes soumis lattestation dapprobation de vente dans lindivision dlivre par le prsident de la commune). SECTION III: REGLES DE LIQUIDATION DE LIMPOT A / les dispositions dpendantes et indpendantes:

a) Dispositions dpendantes: Lorsquun acte comprend plusieurs conventions drivant ou dpendant les unes des autres, il nest peru que le droit applicable la convention donnant lieu la perception la plus leve.

* Exemple: - Acte portant mainleve dhypothque et quittance; - Acte portant vente immobilire (prix quittanc et hypothque).

b) Dispositions indpendantes: La pluralit des dispositions contenues dans le mme acte justifie la pluralit des perceptions la condition toutefois que ces dispositions ne drivent pas les unes des autres.

Il est de principe que lintervention dun tiers introduit dans le contrat un lment extrieur, gnrateur de dispositions indpendantes.

*Exemple: - acte de prt immobilier par A B et caution donne dans le mme acte par C.

B / les conventions affectes dune modalit:

La modalit consiste dans la dsignation dun vnement futur spcifi par les parties et de la ralisation duquel dpendent les effets dun acte ou dune obligation.

Ds que les parties reportent les effets de leur convention jusqu la ralisation de lvnement indiqu la modalit est alors suspensive. Au contraire, quand elles laissent ces effets se produire immdiatement mais stipulant quils prendront fin la ralisation de lvnement la modalit est alors rsolutoire.

a- La condition suspensive: En matire denregistrement, le droit proportionnel auquel un acte est assujetti nest d quautant que le contrat nest pas soumis une condition suspensive. Une condition de cette nature ayant pour effet de suspendre la formation du lien de droit entre les parties et de laisser dans lincertitude lexistence juridique du contrat, a par voie de consquence de suspendre galement lexigibilit des droits auxquels la convention est tarifie suivant sa nature. Mais, ds que la condition se ralise, les droits proportionnels deviennent exigibles sans quil soit ncessaire de prsenter la formalit un nouvel acte constatant la ralisation de la condition.

Il en rsulte que les tarifs applicables et les valeurs imposables sont dtermins en se plaant la date de la ralisation de la condition.

Les parties peuvent aussi se mettre daccord sur leffet rtroactif de la condition (Art .123 D.O.C)

b- La condition rsolutoire: La condition rsolutoire est celle dont les parties font dpendre lextinction du contrat. La vente affecte dune condition rsolutoire est parfaite ds lorigine et opre le transfert immdiat du droit de proprit. Cette vente doit tre enregistre au droit proportionnel dans les 30 jours de la date de sa formation. Cependant, si la condition rsolutoire se ralise, la convention est anantie rtroactivement et la perception des droits demeure acquise pour le Trsor, et aucun remboursement des droits perus n'est autoris.

CHAPITRE III LES OBLIGATIONS SECTION I - OBLIGATIONS DES PARTIES La formalit est accomplie, en principe, sur prsentation linspecteur des impts charg de lenregistrement des actes S.S.P ou authentiques.

Lorsquil sagit dactes S.S.P, les parties doivent en dposer au bureau de lenregistrement un double spcialement tabli cet effet indpendamment des exemplaires des parties (Art 136, II, du CGI) Ce double doit tre revtu des mmes signatures que les originaux eux mme.

Les parties ne peuvent se soustraire lobligation de prsenter les actes soumis obligatoirement lenregistrement et acquitter les droits exigibles.

Si les conventions nont pas donn lieu la rdaction dun acte, les parties doivent, souscrire une dclaration en remplacement (Art 136, I, du CGI).

SECTION II: OBLIGATIONS DES INSPECTEURS DES IMPOTS CHARGES DE LENREGISTREMENT 1 - Obligations des Inspecteurs des impts chargs de lenregistrement a- Les inspecteurs des impts chargs de lenregistrement sont tenus de donner la formalit au fur et mesure de la prsentation des actes ou des dclarations des parties et ne peuvent en diffrer laccomplissement lorsque les lments ncessaires la liquidation de limpt y sont mentionns (Art 138, du CGI).

Mais la loi autorise les Inspecteurs des impts chargs de lenregistrement, retenir les actes S.S.P et les brevets dactes authentiques le temps ncessaire pour en faire tablir une copie certifie conforme loriginal. b- Les actes S.S.P portant mutation ou cession dun immeuble, prsents directement par les parties lenregistrement doivent tre retenus par linspecteur des impts charg de lenregistrement jusqu production dune attestation des services de recouvrement justifiant du paiement des impts et taxes grevant limmeuble cd et se rapportant lanne de la mutation ou de cession et aux annes antrieures. (Art 138 du CGI), (art 95 du code de recouvrement des crances publiques).c- Le registre des entres doit tre arrt, dat en toutes lettres et sign chaque jour par linspecteur des impts charg de lenregistrement. (Art 138 du CGI).

d- La LDF 2009, a complt cet article par une nouvelle disposition qui prvoit lobligation pour les inspecteurs de ne pas enregistrer un acte qui naurait pas t rgulirement timbr, quaprs paiement des droits et de lamende exigible prvus aux articles 252 et 207 du CGI.

SECTIONIII: OBLIGATIONS DES NOTAIRES, DES ADOULS , DES CADIS CHARGES DU TAOUTIQ ET DES SECRETAIRES-GREFFIERS Les notaires doivent indiquer, dans les actes quils rdigent ,les dclarations et estimations ncessaires la liquidation des droits .

Ils sont tenus de prsenter, lInspecteur des impts charg de lenregistrement, les registres minutes pour, faire enregistrer les actes et acquitter les droits dans le dlai prvu par la loi.

Mais les insuffisances de perception ou les complments de droits exigibles par suite dun vnement ultrieur sont la charge des parties lacte.

Les droits et, le cas chant, les majorations et la pnalit affrents aux actes S.S.P. rdigs par les notaires sont acquitts par les parties.

Les notaires et les fonctionnaires exerant des fonctions notariales qui dressent des actes authentiques en vertu et par suite dactes S.S.P. non enregistrs, ou qui reoivent de tels actes en dpt doivent annexer ces actes S.S.P. lacte dans lequel ils sont mentionns et les soumettre la formalit de lenregistrement et verser les droits, pnalit, amende et majoration auxquels ces actes S.S.P. donnent ouverture. (Art 137,I, du CGI)

En ce qui concerne les notaires hbraques, ils sont tenus de donner verbalement, linspecteur des impts charg de lenregistrement, la traduction des actes quils rdigent ainsi que toutes les indications ncessaires la liquidation des droits.

SECTION IV: OBLIGATIONS DES ADOULS : Les adouls qui reoivent des dclarations afin dtablir des actes qui sont obligatoirement assujettis lenregistrement doivent: Informer les parties contractantes de lobligation denregistrement et les inviter rgler les droits exigibles dans le dlai lgal: -soit parelles mme au bureau de lenregistrement comptent dans les villes ou se trouvent des bureaux denregistrement

-soit auprs de ladel ou du fonctionnaire relevant du ministre de la justice nomm cet effet .Ceux-ci sont tenus de dposer les actes et les droits correspondants au bureau de lenregistrement comptent ds la perception de ces droits; -soit par lun des adouls rdacteurs, mandat cet effet par les contractants. Rdiger lacte ds rception de la dclaration et ladresser, accompagn dune copie, au bureau de lenregistrement comptent.

Sil sagit dacquisition dimmeuble ou de droits rels immobiliers, de proprit, de nue-proprit ou dusufruit de fonds de commerce ou de clientle, les adouls doivent indiquer dans lacte les rfrences de lenregistrement de la prcdente mutation sur lacte quils rdigent. Le cas chant, c..d. lorsque ces rfrence ne sont pas indiques sur la mutation, les adouls sont tenus den faire mention dans lacte soumis lenregistrement et dy joindre une copie de lacte de cette prcdente mutation pour tre dposs en mme temps au bureau de lenregistrement comptent. (Art 137, II, CGI). SECTION V: OBLIGATIONS DES CADIS CHARGES DU TAOUTIQ: Les cadis chargs de taoutiq ne peuvent homologuer les actes assujettis obligatoirement lenregistrement avant que les droits exigibles, ne soient pays.

Aprs homologation, ils adressent une copie de lacte au bureau de lenregistrement comptent. (Art 137, III, CGI)

SECTIONVI: OBLIGATIONS DES SECRETAIRES-GREFFIERS Les secrtaires-greffiers sont tenus compter du premier janvier 2008, de transmettre, dans le dlai de trois mois, lInspecteur des Impts charg de lenregistrement, qui exerce dans le ressort de leurs juridictions, une expdition certifie conforme des jugements, des arrts, des ordonnances et sentences arbitrales constatant lune des mutations ou conventions prvues lART 127 CGI. SECTION VII: OBLIGATIONS COMMUNES: Les actes obligatoirement soumis lenregistrement, en application de larticle 127, I, CGI, ne peuvent tre reus par le conservateur de la proprit foncire et des hypothques, aux fins dimmatriculation ou dinscription sur les livres fonciers, si ces actes nont pas t pralablement enregistrs. (Art 139, I, CGI). Les adouls, les notaires, les conservateurs de la proprit foncire et les inspecteurs des impts chargs de lenregistrement doivent refuser de dresser de recevoir ou denregistrer tous actes affrents aux oprations de vente , de location ou de partage vises aux articles premier et 58 de la loi n 25-90, relative aux lotissements, groupes dhabitations et morcellements sil nest pas fourni une copie certifie conforme du procs verbal de rception provisoire ou de lautorisation pralable de morcellement vises respectivement par les articles 35 et 61 de la loi n 25-90 ou le cas chant dune attestation dlivre par le prsident du conseil communal certifiant que lopration ne tombe pas sous le coup de la loi prcite.(Art 134, III,CGI).

CHAPITRE IV: LES DELAIS DE LENREGISTREMENT

SECTION I: GENERALITES: Les dlais de lenregistrement fixs par la loi sont des dlais de rigueur, et aucune autorit ne peut les proroger. Leur inobservation entrane lapplication automatique des pnalits et majorations de retard quel que soit le motif de retard et mme sil tait d un cas de force majeur, sauf lexercice du droit de remise gracieuse confr ladministration.

Le jour de la date de lacte ou de la mutation nest pas compt dans le dlai, au contraire le jour de lexpiration du dlai en fait partie.

Lorsque le dlai expire un jour fri ou un jour de fermeture des bureaux, il est prorog jusquau 1er jour ouvrable suivant.

1- Dlais applicables: Deux dlais sont fixs par la loi: a/ Dlai de 30 jours: Le dlai denregistrement de 30 jours sappliquent aux: - Actes et conventions numrs larticle 127 ( I-A, B,C et D) du CGI; - Procs-verbaux constatant les ventes de produits forestiers et les ventes effectues par les agents des domaines et des douanes; - Procs-verbaux dadjudication dimmeubles, de fonds de commerce ou dautres meubles.

Ce dlai commence courir compter de la date de lacte ou de la convention;

Pour les actes tablis par les adouls le dlai commence compter de la date de rception de la dclaration des parties (Article 128-I-A, B du CGI).b / Dlai de 3 mois: Sont assujettis lenregistrement dans un dlai de trois mois : les actes de libralit pour cause de mort compter de la date du dcs du testateur;

Et compter de leur date pour les ordonnances, jugements et arrts des diverses juridictions.

CHAPITRE V -TARIF Les actes et conventions soumis lenregistrement sont imposables soit aux droits proportionnels, soit au droit fixe.

SECTION I: DROITS PROPORTIONNELS: En vertu de larticle 133, CGI, les droits proportionnels sont dus aux taux de 6%, 3%, 1,50% et 1%. Ces taux sont applicables partir du 1er janvier 2008. A) Taux de 6%: Sont soumis ce taux:

Les mutations entre vifs, titre gratuit ou onreux des immeubles immatriculs ou non immatriculs, ou de droits rels portant sur de tels immeubles. On peut citer, ce titre, lusufruit, la nue-proprit, le droit de Houa ou de surlvation, etc.lorsque le droit de mutation de ces biens ou droit ne relve pas dun taux diffrent.

Ainsi, sont soumis au taux de 6% les ventes de terrains nus ou comportant des constructions inacheves ou destines tre dmolies. Le taux de 6% est applicable aussi aux ventes de proprit, de nue-proprit ou dusufruit de fonds de commerce ou de clientle. Aux cessions titre gratuit ou onreux, dactions ou de parts sociales des socits immobilires dites transparentes, dont les titres reprsentent des terrains nus figurant lactif de ces socits.

Mais lorsque les cessions dactions ou de parts concernent des socits prpondrance immobilire, le taux de 6% est applicable quelle que soit la nature des immeubles qui composent lactif desdites socits. En matire de bail, sont soumis au taux de 6% les baux rentes perptuelles de biens immeubles, baux emphytotiques, baux vie et ceux dont la dure est illimite, les cessions dun droit au bail ou du bnfice dune promesse de bail. Et les retraits de rmr exercs, en matire immobilire, aprs lexpiration des dlais prvus pour lexercice de ce droit abrog par la loi de finances 2011, et insr parmi les actes soumis au taux de 3%.B) Taux de 3%:

Sont soumis ce taux:

Les cessions de parts dans les groupements dintrt conomique (G.I.E), les cessions dactions ou de parts sociales dans les socits autres les socits immobilires transparentes ou prpondrance immobilire.

Toutefois, la cession par un associ ou un membre, qui a apport des biens en nature une socit ou un G.I.E, des parts ou actions reprsentatives des biens prcits dans le dlai de quatre ans (4) compter de la date de lapport desdits biens, reste soumise au droit de mutation selon la nature de ces biens. Les cessions et transferts de rentes perptuelles et viagres et de pensions titre onreux. Les acquisitions, titre gratuit ou onreux, par des personnes physiques ou morales, lexception des tablissements de crdit, Bank Al Maghrib, la Caisse de dpt et de Gestion, et les socits dassurances et de rassurances, portant sur des locaux construits quelque soit lusage: habitation, commercial, professionnel ou administratif. Les terrains sur lesquels sont difis les locaux prcits, peuvent bnficier du taux de 3% dans la limite de cinq fois la superficie couverte. Peuvent bnficier du taux de 3%, les acquisitions titre onreux de terrains nus, ou comportant des constructions destines tre dmolies, condition quils soient affects la construction de locaux usage dhabitation, commercial, professionnel ou administratif, et que lacqureur sengage dans lacte raliser les oprations de lotissement ou de construction desdits locaux dans un dlai de sept (7) ans, compter de la date de lacte. Dautre part, le paiement du complment des droits simples, de la pnalit, de lamende et de la majoration, au cas o lengagement naurait pas t respect, est garanti par le dpt entre les mains de linspecteur des impts charg de lenregistrement dun cautionnement bancaire, ou le cas chant consentir au profit de lEtat, une hypothque de premier rang ou dfaut de deuxime rang sur le terrain acquit ou sur tout autre immeuble. A rappeler que lacquisition de certains droits rels, tels que lusufruit dun terrain nu, le droit de houa ou de surlvation, peut bnficier du taux rduit de 3% dans les mmes conditions ci-dessus.

Sont soumis aussi au taux de 3%, les adjudications, ventes, cessions, rtrocessions, marchs et tous autres actes civils ou judiciaires translatifs de proprit, titre gratuit ou onreux, de biens meubles.- Les titres constitutifs de proprit dimmeubles viss larticle 127 (I-C- 2) du CGI 2010 sont dsormais soumis au taux de 3% au lieu de 6% ( Article 133 CGI 2011).

C) Taux de 1,50%:

En ce qui concerne le taux de 1,50%, plusieurs actes ou conventions y sont soumis, on peut les citer comme suit: Les antichrses et les nantissements des biens immeubles; Les actes de constitution dhypothque sur un immeuble ou de nantissement de fonds de commerce afin de garantir une crance, soit actuelle ou ventuelle, mais aprs avoir vrifi que lacte, qui constate la crance, na pas t enregistr au droit proportionnel dobligation de sommes.

Toutefois, si lobligation de somme garantie par hypothque rsulte dun acte de vente, il est d 1,50% sur la constitution dhypothque, malgr que les droits aient t dj perus sur la vente; Les cessions titre gratuit qui interviennent entre poux, frres et surs ou en ligne directe (ascendants et descendants) sans limitation de degr.

Ce sont les donations portant sur les immeubles ou les droits rels portant sur ces immeubles, les fonds de commerce ou de clientle, que la donation soit faite en proprit, en nue-proprit ou en usufruit; Avant le 1/1/2008, la premire vente de locaux usage exclusif dhabitation bnficiant des dispositions concernant le logement social, dont la superficie couverte ne dpassant pas 100 m et la valeur immobilire totale ou le prix de cession ne dpasse pas 200.000 dirhams. La prsentation de lacte dacquisition la formalit se fait lappui dune attestation dlivre par le service des impts comptent justifiant que le local concern est difi sous le bnfice des dispositions de larticle 92 -28 du CGI, relatif la TVA. Mais partir du 1 janvier 2008, les dispositions relatives au logement social en matire de droits d'enregistrement ont t abroges; Les actes translatifs entre co-indivisaires de droits indivis de proprits agricoles situes lextrieur du primtre urbain et dont lacqureur a la qualit de co-indivisaire depuis plus de quatre ans, compter de la date de son entre dans lindivision, sauf en cas de mutation de droits dun co-indivisaire aux hritiers dun autre co-indivisaire;

Les marchandises en stock cdes avec le fonds de commerce en mme temps, et faisant lobjet dun inventaire dtaill et dune estimation spare; Les constitutions de rentes perptuelles, ou viagres et de pensions titre onreux; Les partages de biens meubles ou immeubles copropritaires, cohritiers et coassocis quelque titre que ce soit, mais sans soulte, ni retour, sinon le droit de mutation prvu pour la vente sera peru sur le montant de la soulte ou retour au taux correspondant.

Sont taxs 1,50% les cessions et dlgation de crances termes, dlgation de prix stipule dans un contrat pour acquitter des crances terme envers des tiers, si elles ne font pas lobjet dun titre dj enregistr, et tous actes ou crits qui contiennent obligations de sommes sans libralit et ne reprsentant pas le prix dune transmission de meubles ou dimmeubles non enregistre.D)Taux de 1%: Sont soumis au taux de 1%:

Les constitutions et les augmentations de capital des socits ou des groupements dintrt conomique, ce taux ne sapplique quaux apports nouveaux, titre pur et simple, lexclusion du passif les affectant.

Les augmentations de capital par incorporation de rserves ou de plus-values rsultant de la rvaluation de lactif social, sont soumises au taux de 1%, mais le droit denregistrement nest pas d lorsque ces rserves ont dj support ce droit loccasion de leur constitution .Le droit nest pas d en cas de capitalisation de rserves correspondant une prime dmission ou une prime de fusion.

Il est signaler cependant que Les constitutions ou les augmentations de capital des socits dites Holding, et dont lobjet principal est la gestion de valeurs mobilires ou la souscription, titre de participation, au capital dautres socits, taient soumises au taux de 0,25%

Cette disposition a t abroge partir du 1er janvier 2008, et tous les actes de cration ou daugmentation de capital sont soumis actuellement au mme taux de 1%.

Les cautionnements de sommes, valeurs et objets mobiliers, les garanties mobilires et les indemnits de mme nature.

Ce droit de 1% est peru en mme temps que le droit de 1% d sur lopration principale dobligation, mais dans la limite du montant peru au titre de cette opration.

La confirmation, par acte adoulaire, des conventions passes sous une autre forme, portant mutation entre vifs de biens immeubles ou de droits rels immobiliers, sont enregistres au taux de 1% concurrence des droits denregistrement dj peru.

Les dlivrances de legs.

Les actes et crits portant libration de sommes et valeurs mobilires, et les retraits de rmr exercs dans les dlais fixs par la loi et prsents lenregistrement avant lexpiration de ces dlais.

Les marchs de lEtat, dont le prix doit tre pay par le Trsor public.

Les inventaires tablis aprs dcs; le taux de 1% est appliqu sur la valeur des biens mme situs ltranger, et liquid sur lactif brut sans dduction ni du passif, ni dautres charges.

Le linge, les vtements et les meubles meublant les maisons dhabitation sont exclus de la base imposable. SECTION II: DROIT FIXE

A compter du 1er janvier 2008, seul un droit fixe de 200 DH est peru sur les actes ci-aprs: Les baux et locations, cessions de baux et sous-locations dimmeubles ou de fonds de commerce. La cession au cooprateur de son logement, aprs libration intgrale du capital souscrit, faite conformment aux dispositions du dcret royal portant loi n 552-67; Les dclarations de command, faites dans les 48 heures de lacte authentique dacquisition qui contient la rserve du droit dlire command; Tout acte ne contenant que lexcution, le complment et la consommation dactes ayant dj t enregistr; Les renonciations lexercice du droit de chefa ou de sefqa, il est d un droit par copropritaire renonant; Les testaments, rvocations de testaments et, en gnral, tous les actes de libralit qui contiennent uniquement des dispositions consquentes de lvnement du dcs; Les rsiliations pures et simples, faites dans les vingt quatre heures des actes rsilis, et qui devraient tre prsents dans ce dlai lenregistrement, c..d. que lenregistrement se fait au droit fixe de 200 dirhams le lendemain de la date de lacte rsili jusqu la fermeture des bureaux; Les marchs et traits rputs actes de commerce par les articles 6 et suivants du code de commerce faits ou passs sous signature prive (ssp); Les nantissements et quittances prvus par les articles 356 et 378 du code de commerce. Les nantissements des produits agricoles, des produits appartenant lunion des docks-silos coopratifs, des produits miniers, de certains produits et matires. Ces nantissements sont dresss en application de la lgislation spciale sur le nantissement des produits agricoles; Les actes portant constitution sans capital des groupements dintrt conomique ou autre personne; Les actes de dissolution de socits ou de groupement dintrt conomique. La dissolution taxable au droit fixe de 200 dirhams, ne doit gnrer ni obligation, ni libration, ni transmission de biens meubles ou immeubles entre les associs, ou entre les membres des groupements dintrt conomique ou autres personnes. Le droit fixe nest appliqu que dans le cas o lacte de dissolution ne constate pas une autre convention qui pourrait tre tax au droit proportionnel; Les mutations titre onreux de proprit, de nue-proprit ou dusufruit daronefs, de navires ou de bateaux, autres que les mutations titre onreux de yachts ou de bateaux de plaisance intervenues entre des particuliers;

- Les contrats de crdit-bail immobilier (Leasing), que le local qui fait lobjet soit usage dhabitation ou professionnel. - Les rsiliations desdits contrat en cours de bail, faites par consentement mutuel des parties, ainsi que les cessions au profit des preneurs figurant dans ces contrats; Les actes constatant les oprations de crdit conclues entre les socits de financement et les particuliers, ainsi que les actes de constitutions et de mainleve dhypothque, les actes de nantissement sur fonds de commerce garantissant les dites oprations de crdit; Les actes portant mainleves dhypothque ou nantissement sur fonds de commerce; Concernant ces actes de mainleves, on peut remarquer que le crancier reconnat avoir encaiss le montant de sa crance et en donne quittance, si cest le cas, nous avons un acte comportant deux dispositions dpendantes, lune relevant du droit proportionnel de 1%, cest la quittance, et lautre du droit fixe de 200 dirhams, cest la mainleve, et dans ce cas le droit peru est le plus lev. Les actes qui prorogent la dure des socits ou des groupement dintrt conomique, condition quils ne contiennent ni obligation, ni libration, ni transmission de biens meubles ou immeubles entre les associs, ou entre les membre des groupements dintrt conomique ou autres personnes.

Il est noter que seul un minimum de perception de 1000 dirhams est exigible sur les actes de constitution et daugmentation de capital des socits et des G.I.E. En gnral, sont soumis au droit fixe de 200 dirhams, les actes innoms qui ne figurent ni sur la liste des actes relevant dun droit proportionnel, ni celles de droits fixes. CHAPITRE VI: EXONERATIONS

De nombreuses exonrations, motives par diverses considrations, sont prvues par la loi en matire de droits d'enregistrement. Ces exonrations pourraient profiter une institution ou un organisme dtermin, et dans ce cas, elles sont de porte gnrale, soit elles sont appliques uniquement une opration particulire, elles sont alors de porte limite. Les actes et conventions exonrs sont multiples et diversifis, et larticle 129 les a classs en fonction du but qui a conduit leur institution, et aussi en fonction de lintrt quils prsentent.

Larticle 129 du CGI cite la liste des actes et conventions exonrs.

Les exonrations prvues larticle 129-IV- sont acquises aux conditions fixes par la loi, dictes par larticle 130 du CGI. Il est signaler que, dans le cadre de poursuite de la rforme fiscale, la loi de finances 2010 a supprim certaines exonrations qui taient en vigueur jusquau 31 dcembre 2009.Il sagit plus particulirement:

- Des actes dacquisition par les socits de crdit bail immobilier de locaux usage professionnel ou dhabitation devant tre mis la disposition de preneurs dans le cadre de contrats de crdit bail immobilier ou de terrains nus ou comportant des constructions appels tre dmolies, destines en totalit la construction de tels locaux; - Des changes dimmeubles agricoles, situs lextrieur des primtres urbains. CHAPITRE VII: COMPETENCE Les actes s.s.p, portant mutations dimmeubles de droits rels, cessions de droit au bail, ou baux sont obligatoirement enregistrs au bureau de la situation des biens faisant objet de ces actes. Si la convention a pour objet plusieurs biens situs dans le ressort de diffrents bureaux, le choix est laiss aux parties lacte, pour lenregistrer dans lun de ces bureaux. Pour les actes s.s.p de socits, qui constatent la formation, la prorogation, la transformation ou la dissolution dune socit ou dun groupement dintrt conomique, ainsi que tous actes modificatifs portant augmentation, rduction de capital, cession dactions ou de parts sociales dans ces socits ou G.I.E., ils doivent tre enregistrs au bureau de lenregistrement dans le ressort duquel se trouve le sige social de la Socit ou le G.I.E. Les actes adoulaires et notaris doivent tre enregistrs au bureau de lenregistrement situ dans le ressort de la juridiction dont relve lAdel ou le Notaire.CHAPITRE VIII: SANCTIONS

En gnral, le paiement de limpt est laiss linitiative des contribuables. Mais les contraventions aux lois fiscales donnent lieu des peines pcuniaires, consistant dans le paiement de pnalits.

Ces pnalits prsentent un double caractre:

Elles constituent de vraies peines dans un contexte de prvention et de rpression de fraude.

Elles constituent des indemnits alloues au trsor titre de rparation civile pour couvrir la perte dintrt subie par ladministration fiscale, puisquelles sont exigibles mme si le contrevenant est de bonne foi ou sil sagit dun mineur.

Elles sont susceptibles toutefois de remise gracieuse totale ou partielle sur la demande des contrevenants et aprs paiement des droits simples.

SECTION I: SANCTION POUR DEFAUT OU RETARD DANS LE DEPOT DES ACTES ET DECLARATIONS-ARTICLE 184 DU CGI: Elle sanctionne les dfauts de dpt entre les mains de linspecteur des impts charg de lenregistrement des actes ou dclarations obligatoirement assujettis limpt. Elle est exigible le premier jour suivant lexpiration du dlai imparti.

Le dfaut de dpt dans les dlais impartis (de 30 jours ou de 3 mois) est donc passible dune pnalit de 15% du montant des droits simples exigibles, avec un minimum de 100 dirhams. SECTION II: SANCTIONS POUR NON RESPECT DES CONDITIONS DEXONERATION OU DE REDUCTION DES DROITS ARTICLE 205 DU CGI: - Dans certaines oprations, ou les parties sengagent raliser des travaux de constructions ou de projets dinvestissement dans un dlai fix par la loi afin de bnficier dexonration ou du tarif rduit. Mais parfois ces travaux ne peuvent tre raliss dans les dlais impartis, cet effet, les droits exigibles sont augments dune pnalit de 15%, de lamende et de la majoration. - Dans le cas de rtrocessions de terrains ou dimmeubles avant lexpiration de la dixime anne, sauf dans le cas ou la rtrocession est faite au profit dune entreprise installe dans la zone franche dexportation ou dune banque ou socit holding offshore. SECTION III: SANCTIONS POUR FRAUDE OU COMPLICITE DE FRAUDE : La dissimulation du vritable caractre des actes par la volont de fraude, consiste dguiser volontairement une convention sous lapparence dune autre convention donnant ouverture des droits moins levs (ex: dclarer un lien de parent inexact entre donateur et donataire afin de prtendre au tarif de 1,50%, au lieu de 6% ).

Les parties contrevenantes sont tenues de rgler les droits simples exigibles, et sont sanctionnes par le paiement dune pnalit gale 100% de ces droits, sans prjudice de lapplication de lamende et de la majoration, cites prcdemment et calcules compter de la date dexigibilit de lacte en question.

SECTION IV: SANCTIONS APPLICABLES AUX NOTAIRES ARTICLE 207 DU CGI: Il est fait interdiction aux notaires de dlivrer des expditions ne portant copie de la quittance des droits par une transcription littrale et entire de cette quittance, faute de quoi, ils sont pnaliss dune amende de 100 dirhams. Ils ne peuvent galement dlivrer ni grosse, ni copie ou expdition avant lenregistrement de la minute, sous peine dune amende de 250 dirhams par infraction. Les Notaires sont aussi tenus de prsenter, au bureau de lenregistrement, les actes quils ont rdig, et de verser en mme temps les droits dus dans les dlais impartis, et de prsenter les registres minutes (rpertoire officiel) pour le visa de linspecteur des impts charg de lenregistrement. Dans le cas o ces obligations nauraient pas t respectes par le notaire, il devient personnellement redevable des droits simples, de la pnalit de 15%, de lamende de 10% et de la majoration de 5% et de 0,50% sil y a lieu. SECTION V: SANCTIONS POUR PAIEMENT TARDIF DES DROITS - ARTICLE 208 DU CGI: Le paiement des droits, aprs de la date de leur dexigibilit, donne lieu lapplication dune amende de 10% du montant de ces droits, et dune majoration de 5% pour le premier mois du retard et de 0,50% par mois ou fraction de mois supplmentaire. La priode est calcule entre la date dexigibilit et la date du paiement, le minimum de perception est de 100 dirhams.CHAPITRE IX: DELAIS DE PRESCRIPTION La prescription est une institution en vertu de laquelle la dette cesse dtre exigible aprs lcoulement dun certain laps de temps. Elle est dfinie comme un moyen dacquisition ou dextinction des droits par lcoulement dun certain laps de temps. Lorsque lcoulement du temps permet dacqurir un droit, cest de la prescription acquisitive. Lorsquil entrane son extinction, cest alors de la prescription extinctive dont il est question. On peut considrer que la condition de la prescription tient uniquement dans lcoulement dun dlai. Mais il faut que le dlai ne soit ni suspendu, ni interrompu. La prescription libratoire est admise en matire fiscale au mme titre quen droit civil, cette loi fiscale renferme de nombreuses dispositions relatives la prescription des droits denregistrement.

En vertu des articles 232 et 234 du CGI, deux dlais de prescription sont prvus. Le premier dlai de 4 ans et un second dlai de dix ans (10). SECTION I: DELAI DE 4 ANS: Le dlai pour procder, sil y a lieu la rparation des insuffisances de perception, des erreurs et omissions totales ou partielles releves dans la liquidation des droits est fix quatre ans (4) compter de la date de lenregistrement quelle que soit la nature des biens ou des conventions. (Art 232, I, c, CGI).

La rparation doit tre effectue sans notification pralable, par la mise en recouvrement des droits exigibles avant lexpiration du dlai de 4 ans. Le mme dlai de 4 ans est fix pour lexercice du droit de contrle et au redressement des insuffisances de prix ou des dclarations estimatives exprimes dans les actes et conventions. Tous les dlais sont interrompus par la mise en recouvrement des droits.

SECTION II: DELAI DE 10 ANS: La prescription des droits, pnalits et majorations exigibles sur les actes et conventions obligatoirement formalisables et non enregistrs est de 10 ans, et ladministration ne peut rclamer les droits qu lintrieur de ce dlai, qui court de la date de lacte. (Art 234, I, 1, CGI).

Laction en redressement dune dissimulation mobilire et immobilire, matriellement tablie, soit de prix ou dvaluation soit du vritable caractre de lacte se prescrit par dix ans (10). Ce dlai court du jour de lenregistrement de lacte ou de la convention entach de dissimulation. (Art 234, I, 2, CGI).Ils constituent une varit dactes civils et sont ceux faits par les personnes ayant la qualit de commerants dans lexercice de leur commerce.DEUXIEMME PARTIE:ETUDE DES CAS La vente: Selon larticle 478 du D.O.C, la vente est un contrat par lequel lune des parties transmet la proprit dune chose ou dun droit lautre contractant contre un prix que ce dernier soblige lui payer.

La vente est parfaite entre les parties, ds quil y a consentement des contractants, lune pour vendre, lautre pour acheter et quelles sont daccord sur la chose, sur le prix et sur les autres clauses du contrat. (Art 488, D.O.C). Ces lments de perfection peuvent se trouver runis dans la promesse de vente synallagmatique. Cest ce qui se produit lorsque la promesse faite par le vendeur de vendre son bien est suivie de lacceptation de lacqureur aux clauses et conditions proposes.

La promesse de vente formant ainsi un vritable engagement, est taxe de la mme manire quune vente parfaite.

En matire de droits denregistrement, le droit de mutation ne peut tre peru que sur une vente certaine et actuelle, cest--dire quil nest pas exigible si la vente est faite sous condition suspensive. Vente dimmeubles: Quelle soit constate par crit ou quelle rsulte dun accord purement verbal, toute mutation titre onreux dimmeuble est assujettie lenregistrement.

Les mutations titre onreux assujetties au droit de mutation immobilire sont celles qui portent sur des biens vendus qui se dterminent daprs les rgles du droit priv (article 5 et suivants du dahir du 2 juin 1915 fixant la lgislation applicable aux immeubles immatriculs).

On distingue selon ce droit, trois catgories de bien immeubles: - Immeubles par nature: ceux sont les fonds de terre dont la nature ne peut tre change, c..d le sol; tout assemblage de matriaux fixs demeure la surface ou lintrieur du sol, ainsi que les machines et ouvrage fixs ou poss sur la maonnerie ou sur piliers, incorpors un btiment ou au sol. - Immeubles par destination: Sont rputs immeubles par leur destination, les objets que le propritaire dun fonds y a plac pour le service et lexploitation de ce fonds. Il en est de mme de tous objets mobiliers que le propritaire a attach au fonds perptuelle demeure.

Pour tre rputs immeubles par destination, les objets doivent remplir les conditions suivantes:

- Ils doivent appartenir au propritaire du fonds.

- Ils doivent avoir t placs par le propritaire sur le fonds amnag en vue dune industrie dtermine.

- Ils doivent tre les accessoires indispensables lexercice de cette industrie (matriel agricole, mobilier de bureau)

- Il faut que limmeuble dont ils sont laccessoire soit immatricul (Article 7 du code foncier). - Immeuble par lobjet auquel ils sappliquent: Larticle 8 du dahir du 2 juin 1915 nonce que sont immeubles par lobjet auquel ils sappliquent les droits rels immobiliers (notamment lusufruit, le habous, les servitudes). Autres oprations assimiles la vente dimmeubles:1- Ladjudication: Cest une vente qui se distingue par sa forme publique et dont le prix est fix par le libre jeu de la concurrence des offres.

Un bien vendu par adjudication peut faire l'objet dune surenchre ou folle enchre. Toutes les rgles dexigibilit et de liquidation du droit proportionnel sur les ventes dimmeubles sappliquent aux adjudications.

a- La surenchre: Cest loffre de porter le prix dun immeuble prcdemment vendu un chiffre suprieur au prix de la vente. La possibilit est donne un tiers de demander procder une nouvelle adjudication, la condition den faire la demande dans les dix jours de la premire adjudication et de formuler une offre suprieure dun sixime au prix de vente initiale, en principal et frais. (Art 479 du CPC). b- La folle enchre: si ladjudication na pas satisfait aux obligations du cahier des charges, notamment en ne payant pas le prix au terme convenu, la loi autorise la remise en vente publique de limmeuble. (Art 485 du CPC).2- La licitation: Il sagit aussi dune vente aux enchres qui porte sur un bien indivis, dont le partage est impossible en nature, ou quaucun des copartageants ne veut sattribuer. Le prix de cette vente sera rparti entre les ayants droit. En ce qui est des droits denregistrement, deux cas se prsentent:*Si la licitation dun bien est faite au profit dun co-indivisaire, le droit de mutation est peru sur le prix des parts acquises, et la part correspondant aux droits du colicitant dans le bien est exclue.

*Lorsque la licitation est faite au profit dune personne trangre lindivision, le droit de mutation selon la nature du bien qui en fait lobjet, est applicable sur la totalit du prix.

3- La dation en paiement: Cest une modalit de rglement d'une dette par laquelle le dbiteur remet son crancier, avec laccord de celui-ci, une chose diffrente de celle initialement prvue au contrat.

Il y a dation en paiement lorsque le crancier consent recevoir en paiement de sa crance une prestation autre que celle porte dans le contrat (Art 321 du D.O.C).

Ce mode de libration oprant une transmission, du bien abandonn en contre partie du montant de la dette, donne ouverture au droit de mutation selon la nature de ce bien abandonn.

4- La dclaration de command: Appele aussi lection de command, consiste en la dsignation, par lacqureur, dun bien dune tierce personne qui sabstient de rvler son identit et qui prend le contrat son compte.

Cette dclaration de command nest assujettie quau droit fixe, le droit de mutation tant d sur lacte de vente originaire.

Mais pour lapplication du droit fixe: a- lacte dacquisition doit tre tabli sous la forme authentique.

b- lacte dacquisition doit contenir la rserve dlire command.

c- le deuxime acte de dclaration de command doit tre fait galement par acte authentique dans un dlai de 48 heures de lacte de lacquisition.5- La rtrocession, annulation et rsolution amiable: a- La rtrocession: Cest un acte par lequel une personne cde volontairement un bien la personne qui le dtenait antrieurement elle. En principe, une fois que les parties se sont mises daccord et ont donn leur consentement, il y a contrat parfait et les parties ne sont plus libres. b- La rsolution et l'annulation: Contrairement la rtrocession , ces deux notions peuvent tre dfinies par lanantissement dun contrat de telle sorte quon revienne la case de dpart, autrement dit, ltat de la chose est celui qui tait avant la passation de lacte. La distinction pourrait tre faite entre la rtrocession et la rsolution par le seul fait que pour la seconde, la convention est considre comme nayant jamais exist, alors que la rtrocession nagit, au contraire, que dans lavenir, et forme un contrat nouveau qui nefface, dans aucun cas, lgard des tiers, le premier contrat.

Toutefois, l'annulation et la rsolution amiable d'un contrat restent soumises un droit fixe de 200 DH, aux conditions suivantes:

la rsiliation doit tre pure et simple. elle doit tre faite dans les 24 heures de l'acte rsili.

elle doit tre prsente dans ce dlai l'enregistrement.

6- La soulte: Cest la somme que doit payer aux autres copartageants, l'attributaire qui reoit dans son lot des biens d'une valeur suprieure ses droits lui appartenant dans l'indivision. La loi fiscale prvoit un droit de mutation titre onreux, peru sur le montant de cette somme.

On parle aussi d'une soulte, quand le copartageant, ayant reu un lot d'une valeur suprieure ses droits, prend en charge une part du passif suprieur, c'est--dire un passif qu'il paie pour les autres. Le droit de chefaa: Le droit de chefa ou de retrait dindivision est appel droit de premption par le dahir du 2 juin 1915, articles 25 34, fixant la lgislation applicable aux immeubles immatriculs. Le droit de chefa fait lobjet des articles 873 919 du code musulman de sidi Khalil et des articles 913 948 de la Tohfat dIbn Acem.

Le retrait est le droit qui appartient tout copropritaire indivis de retirer, des mains dun acqureur, la part indivise quil a acquise dun autre copropritaire indivis. Le retrait oblige le retrayant rembourser au retray le prix, les frais et les loyaux cots du contrat. Le retrayant doit galement rembourser les impenses damlioration apportes par le retray, sil en est justifi.

Le retrait ne peut tre exerc qu loccasion dune vente ferme titre dfinitif. Il faut, pour lexercice du retrait, que le vendeur nait plus aucun droit sur le bien vendu. En consquence, le retrayant ne peut pas exercer la premption ou retrait sil sagit dune vente annulable, tant que le vendeur conserve le droit de reprendre la chose vendue. Si le bien vendu est un immeuble immatricul, le droit de retrait ne peut tre exerc et il ne peut tre renonc quaprs linscription de la vente au titre foncier.

Le droit de retrait appartient tout copropritaire qui justifie de sa qualit dindivisaire antrieure lacte de vente de la part indivise, si limmeuble nest pas immatricul; il appartient tout copropritaire dont lacte dachat a t inscrit au titre foncier antrieurement linscription de la vente qui donne ouverture lexercice de ce droit de retrait.

Le code musulman de Sidi Khalil (Art.906 908) admet des priorits lexercice du droit en faveur de copropritaire en raison de leurs liens de parent ou de leur commune origine.

Le droit de retrait doit tre exerc sur la totalit des droits vendus par un mme acte, mme sil y a pluralit de vendeurs ou dacqureurs. Il en rsulte que si le retray est tranger lindivision, il doit tre compltement vinc.

Les retrayants doivent exercer leurs droits obligatoirement dans la proportion de leurs droits. La renonciation de certains copropritaires oblige les copropritaires retrayants exercer leurs droits sur la totalit des droits indivis vendus et dans la proportion de leurs droits.

La renonciation au droit de retrait peut tre crite. Il y a renonciation tacite de la part des copropritaires qui nont pas exerc leur droit de retrait dans le dlai lgal.

Si lacqureur est lui-mme un copropritaire, le droit de retrait peut tre exerc son encontre par ses copropritaires, mais lacqureur le droit de retenir de ce quil a acquis une part proportionnelle celle quil possdait avant le contrat, ledit acqureur peut renoncer ce droit de retrait.

Il ny a pas indivision entre le nu-propritaire et lusufruitier, ils ne peuvent donc pas exercer le droit de retrait lun lencontre de lautre.

Nest pas valable la cession du droit de retrait, ni par vente, ni par donation. Transmis par succession, le droit subsiste.

Le retrayant tient ses droits du retray, les fruits perus par ce dernier jusquau jour du retrait lui sont acquis.

Dlais: 1- Immeubles immatriculs: Aprs linscription de lacte dacquisition au titre foncier, lacqureur peut le notifier tout ayant droit la premption qui en sera dchu sil ne lexerce dans les trois jours compter du jour de la notification augments des dlais de distance.

Dans le cas o lacqureur na pas fait cette notification, le droit de premption se prescrit par un dlai de deux mois compter de la date du contrat sil a t tabli en prsence des copropritaires, et dans tous les cas, par le dlai dun an compter de linscription au livre foncier, si les copropritaires ny ont pas assist. 2- Immeubles non immatriculs:(y compris ceux dont limmatriculation a t requise et dont le titre foncier nest pas tabli)

Le dlai dexercice du droit de retrait est de deux mois compter de la date de lacte si les copropritaires ont t prsents au contrat. Il est dun an sils ny ont pas assist. Mais ce dlai ne lui est tout entier imparti quautant que lacheteur naura pas mis judiciairement le retrayant en demeure de se prononcer. Ce dernier, du jour o il est traduit devant le magistrat, doit dcider immdiatement sil veut exercer son droit ou y renoncer.

Toute renonciation au droit de retrait obtenue avant la vente est nulle et non avenue.

Remboursement du prix: Le retrayant est tenu de rembourser au retray le prix, les frais et loyaux cots du contrat, ainsi que les impenses de rparation et damlioration justifis. Ce paiement doit tre fait ds que le montant en est tabli et fix.

Cependant le retrayant peut bnficier, sil est solvable du terme consenti lacqureur, condition de fournir des garanties quivalentes.

*Droits exigibles: La vente originaire est assujettie aux droits de mutation immobilire titre onreux dans les trente jours de sa date.

Lacte crit portant renonciation au droit de retrait (chefa) est assujetti au droit fixe de 200,00DH. Il est peru sur le mme acte autant de droits fixes quil y a de propritaires renonant (Art 135, I, 1, CGI).

Lacte dexercice du droit de retrait, ntant pas tarifi expressment, est assujetti un droit de quittance de 1% sur le montant des sommes dont il est donn quittance. Si un dlai est consenti au retrayant pour sacquitter, il est d sur le montant de la somme due un droit de prorogation de dlai 1%.(Article 133-I-D-6 du CGI. Mais la perception du droit de 1% est imprieusement subordonne la condition que le retrait soit rgulirement exerc et toutes les fois que lune quelconque des conditions prvues par cette lgislation spciale nest pas remplie le droit de quittance cessera dtre d pour faire place au droit de mutation.

Lexercice du droit de retrait nest pas passible du droit de mutation qui est dfinitivement liquid sur la vente originaire. La substitution dun retrayant plusieurs retrays ne peut, en consquence, donner ouverture la perception dun supplment de droit, ni la substitution de plusieurs retrayants un seul retray une restitution.

Le partage: Dfinition: Le partage est le contrat qui a pour objet de mettre fin une indivision par la rpartition des biens indivis entre les co-indivisaires. Tarif: La loi assujettie au droit proportionnel rduit les partages purs et simples (partages sans soulte) de biens meubles ou immeubles entre copropritaires, cohritiers et coassocis quelque titre que ce soit. Elle vise, donc, sans exception, tous les partages de succession, de socit, les partages amiables ou judiciaires, etc.

Ce droit est de 1,50% sur le montant de lactif net partag. Condition dexigibilit: Lexigibilit du droit de partage est subordonne trois conditions:

a) Existence dun acte. Les partages ne sont soumis lenregistrement que sils sont constats par un acte. Un partage verbal pur et simple nest pas soumis la formalit.

b) Existence dune indivision. Lorsquil nexiste pas dindivision, le prtendu partage opre un dplacement de la proprit apparente et donne ouverture aux droits de mutation.

La coproprit est le droit de proprit incombant plusieurs personnes sur une seule et mme chose qui nappartient ainsi chacune delles que pour une cote part.

Ainsi il ny a pas dindivision entre lusufruit et la nue- proprit qui constitue des dmembrements distincts de la proprit, ni entre le propritaire du sol et celui de la zina.

c) Existence dun vritable partage. Il est ncessaire enfin que lacte constitue un vritable partage, c'est--dire transforme le droit abstrait et gnral de chaque copartageant sur la masse commune en un droit privatif de proprit sur les biens mis dans son lot.

Assiette et liquidation: Le droit de partage est liquid sur le montant de lactif net partag (Art 133-C-6 du CGI), c'est--dire sur le montant brut des valeurs indivises comprises dans le partage sous dduction des charges de lindivision et le cas chant des soultes.

Actif brut taxable:*Biens taxables: Le droit frappe tous les biens partags, quelle que soit leur situation, au Maroc ou ltranger.

*Valeur imposable: La valeur taxable des biens partags est leur valeur vnale relle. Cette rgle sapplique notamment aux droits dusufruit et de nue-proprit. Ladministration peut provoquer une insuffisance de la valeur estime et dclare par les parties. Dductions oprer sur lactif brut: a) Passif de la masse brute: on dduit dabord les dettes et charges qui la grvent; on considre comme passif les frais de lacte de partage, les legs particuliers, les dettes du dfunt, etc. et les parties nont aucune justification produire.

b) Soulte: lorsque le partage comporte des soultes, il convient galement de dduire leur montant pour le calcul du droit de partage.

c) Partage partiel: si les copartageants partagent entre eux une partie des biens indivis, meubles ou immeubles, le droit de partage est d sur cette fraction. Si lactif brut partag est grev dun passif, il convient, pour la perception du droit, dimputer en premier lieu, le passif sur les biens rests indivis et subsidiairement sur les biens partags, c'est--dire sur la fraction qui excde la valeur des biens laisss dans lindivision.

Lorsquun seul des copartageants reoit lattribution de sa part, le surplus des biens partags restant indivis entre les autres copartageants; le droit de partage doit frapper la masse entire, car le partage concerne en ralit la masse entire. Droit de soulte: Lorsquil est attribu un copartageant une part de lactif suprieure ses droits charge pour lui de payer ses copartageants la valeur de lexcdant quil reoit; le prix quil paie est appel soulte et est assujetti au droit proportionnel au tarif prvu pour les ventes. Sil nest pas tenu par le contrat de payer la soulte, la valeur de cet excdant est qualifie plus-value et est assujettie, comme la soulte, au droit proportionnel au tarif prvu pour les ventes.

Cette soulte ou plus-value sanalyse, en droit fiscal en une mutation titre onreux, entre les copartageants, de la partie des biens qui en font lobjet. Imputation de la soulte: Le taux du droit de soulte rsulte de la nature des biens attribus au copartageant dont le lot comporte une soulte ou plus-value.

Lorsque tous les biens attribus sont de mme nature, le droit de mutation titre onreux est naturellement peru au tarif de ces biens.

Mais lorsque les biens sont de diffrentes natures, il est ncessaire de rgler limputation de la soulte, c'est--dire de dterminer les biens dont la soulte forme le prix et qui doivent tre soumis au droit de mutation.

Il arrive quun copartageant reoive un lot plus important que ses droits. Pour rtablir lgalit, ce copartageant verse celui ou ceux des copartageants, dont les attributions en nature sont infrieures leurs droits, une somme dargent ou soulte

La loi fiscale dcide que sil y a soulte, le droit sur ce qui en est lobjet est peru au taux rgl pour les ventes.

Il arrive aussi parfois que la soulte ne soit pas gale la plus-value, le droit de mutation sera exigible sur le montant le plus lev dentre la soulte (prix) ou plus-value (valeur vnale).

Le fonds de commerce: Dfinition: Le fonds de commerce est lensemble des biens corporels et incorporels permettant un commerant dexercer son activit.

Les biens meubles corporels sont ceux qui peuvent se transporter dun lieu un autre, soit quils se meuvent par eux-mmes comme les animaux, soit quils ne puissent changer de place que par leffet dune force trangre comme les choses inanimes.

Au contraire, les biens meubles incorporels sont des droits. Les lments du fonds de commerce: Pendant longtemps, jusquau dbut du vingtime sicle, le fonds de commerce ne bnficiait pas dun rgime juridique propre. Il se confondait avec les lments qui le composaient.

Mais organiser le nantissement de fonds de commerce, cest reconnatre ce bien une autonomie et une valeur juridique distincte de ses composants.

Le nantissement en droit commercial est une forme de gage sans dpossession dun dbiteur, il sagit dune hypothque mobilire.a ) Les lments corporels : Tous les lments qui vont suivre font en principe partie du fonds de commerce mais ne sont pas indispensables son existence.

*Matriel et outillage: Il sagit des objets mobiliers ncessaires lexploitation du fonds de commerce;, ce peut tre le mobilier pour lexploitation dun htel, les machines, les outils de travail sans lesquels aucune mise en uvre ne serait possible.

*Marchandises ou stock: Cest lensemble des objets fabriqus ou matires destines la vente et pour lesquels une contrepartie en valeur est prvue; on parle encore des biens fongibles.

b) Les lments incorporels: * La clientle: La jurisprudence est unanime, cest un lment essentiel, dexistence.

La clientle est un ensemble de personnes physiques ou morales qui se fournissent chez un commerant.

Une opration de vente du fons de commerce qui exclurait de la vente la clientle, ne serait pas cense porter sur le fonds de commerce lui-mme.

Faute de clientle, le fonds de commerce disparat, puisque les lments constituant le fonds de commerce, runis par le commerant, ont pour but la satisfaction de la clientle et son dveloppement. La clientle doit tre personnelle, c'est--dire propre au fonds de commerce. Elle doit tre galement actuelle et relle.

* Nom commercial: Il sagit du nom de commerce, c'est--dire celui choisi par un commerant, une socit, pour lexercice de son commerce.

Il sagit dun nom fantaisiste ou existant sous rserve des protections accordes au nom dj utilis. Lusurpation du nom commercial est sanctionne par laction en concurrence dloyale.* Enseigne: Cet lment ne doit pas tre confondu avec le nom commercial.

Nom commercial et enseigne peuvent exister concomitamment.

Lenseigne dsigne ltablissement et bnficie dune protection gographique parfois rduite.

*Le droit au bail: Cest le droit affrent la location, le droit de jouissance dans les lieux lous. Cette hypothse ne se prsente que lorsque, comme cest frquemment le cas, le commerant est locataire des murs et propritaire du fonds de commerce. Cet lment revt une importance primordiale.

Droits exigibles: Les mutations de proprit titre onreux ou gratuit de fonds de commerce ou de clientle sont soumises un droit denregistrement de 6% Ce droit est peru sur le prix de la vente de lachalandage, de la cession du droit au bail et des objets mobiliers ou autres servant lexploitation du fonds, la seule exception des marchandises neuves qui ne seront soumises qu un droit de 1,50% la condition quil soit stipul pour elles un prix particulier et quelles soient dsignes et estimes, article par article.

Sont soumis au mme droit de 6% les mutations titre onreux de nue-proprit ou dusufruit de fonds de commerce.

Les Baux: Larticle 627 du D.O.C dfinit le louage de choses ou le bail comme suit:

Un contrat par lequel lune des parties, appele bailleur, cde lautre partie, appele preneur ou locataire, la jouissance dune chose mobilire ou immobilire pendant un certain temps, en contrepartie dun prix dtermin ou loyer que le locataire soblige lui payer.

Le rgime fiscal applicable au contrat de bail dpend, la fois, de la dure de ce contrat et de la nature des biens sur lesquels il porte.

Larticle 133, I, A, 3 du CGI, nonce que les baux rente perptuelle de biens immeubles, les baux emphytotiques, ceux vie et ceux dont la dure est illimite sont assujettis aux mmes droits de mutation que les ventes de biens immeubles.

Ces baux sont obligatoirement assujettis la formalit et aux droits denregistrement quelle que soit la forme de lacte qui les constate. (Art 127, I, A, 2, CGI)

Les baux de biens meubles, autres que ceux de fonds de commerce, ne sont assujettis que sils sont dresss par acte authentique.

Les baux faits verbalement ne donnent pas ouverture au droit denregistrement, ils sont exonrs des droits denregistrement (Art 129, III, 14, CGI) La loi fiscale assimile donc le bail une cession immobilire bien que le deux conventions sont juridiquement diffrentes, en effet, la vente est une convention translative de proprit, alors que la location est transmissive de jouissance, qui oblige le preneur conserver et restituer le bien lou.

La loi fiscale fait intervenir ici le temps pour rapprocher le bail dure illimite une vente, car il permet au preneur une certaine stabilit.

La fixation dun terme nexiste pas, il ne peut donc prendre fin que par la volont concordante des parties. Ainsi le preneur jouit dun pouvoir dexploitation bien suprieur celui dun preneur dun bail ordinaire, voire mme dun preneur dun bail vie.

Ce qui explique que le lgislateur a dcid que lassiette de limpt soit dtermin par un capital form de vingt fois le prix, alors que dans les baux vie, il est form de dix fois seulement (Art 131, 19e et 20e).

Les baux emphytotiques sont conclus pour une priode allant de 18 99 ans.

Les baux vie sont conclus pour la vie de lune des deux parties bailleurs ou preneur, ou parfois dun tiers tel que lhritier.

Les baux dure illimite sont ceux dont la dure ne peut tre fixe ni par les circonstances, ni par lusage des lieux. Mais il doit ressortir du contrat que la volont des parties est de maintenir cette dure illimite.

Ainsi et sous rserve de modalits particulires qui peuvent tre prvues dans le contrat, le preneur peut:

- sous-louer le bien; - construire, transformer ou dmolir les constructions existantes; - changer laffectation du bien lou; - transmettre ses hritiers la jouissance du bien objet du bail.

Par contre, le bail dure indtermine se caractrise par la prcarit des droits du preneur, en ce sens qu tout moment, lune ou lautre partie peut mettre fin au contrat.

le crdit-bail

Dfinition:

Il sagit du recours une technique de crdit dans laquelle le prteur offre lemprunteur la location dun bien, assorti dune promesse unilatrale de vente, qui peut se dnouer par le transfert de la proprit lemprunteur au terme du contrat. le crdit-bail mobilier: Le crdit-bail mobilier est encore appel leasing. Il sagit dune opration de crdit moyen terme ou long terme.

Un client prsente une socit de crdit-bail un dossier afin dobtenir un matriel dquipement quil lui est impossible de payer au comptant. Au vu de ce dossier, lentreprise achte le matriel et le donne en location au client. Le contrat de location est conclu pour une dure dtermine pouvant aller jusqu dix ans et plus.

Le locataire paie des redevances au bailleur, ce qui fait natre la charge de ce dernier une promesse unilatrale de vente au profit du locataire.

Au terme du contrat le locataire peut,