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Ecologie Définition: L’écologie c’est la science qui étudie les relations des êtres vivants entre eux, avec leur milieu (environnement) et avec d’autres êtres vivants. 1

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Ecologie

• Définition: L’écologie c’est la

science qui étudie les relations

des êtres vivants entre eux, avecleur milieu (environnement) et

avec d’autres êtres vivants.

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Ecosystème

• Définition: En écologie, un écosystème désigne l'ensemble formé par unecommunauté d‘êtres vivants: animaux,

plantes, micro-organismes (oubiocénose) et son environnementbiologique, géologique, édaphique,

hydrologique, climatique, etc. (lebiotope).

• (Exemple d’écosystème) 

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L’écosystème  regroupe des conditions particulières

(physico-chimique, température, humidité de l’air, 

 pression atmosphérique pH…) et permet le maintien

de la vie . Et réciproquement, cette vie constitue et

maintient l’écosystème.

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Il existe entre les différents éléments d'un écosystème des relations

d’interdépendance sous forme d'échanges de matière et d'énergie.

Biologie: science qui étudie les êtres vivants comme les plantes, lesanimaux, les micro-organismes.

Géologie: science qui étudie la terre.

Edaphique: d’édaphique ce qui se rapporte au sol (pH, humidité, etc.).

L'hydrologie: est la science de la terre qui s'intéresse au cycle de l'eau,

c'est-à-dire aux échanges entre l'atmosphère, la surface terrestre et son

sous-sol.

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Biocénose

Définition:

• En écologie, une biocénose est l'ensemble desêtres vivants coexistant dans un espace défini

(le biotope).

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Biotope

• Définition:  Un biotope  est littéralement un

type de lieu de vie  défini par des

caractéristiques physiques et chimiques

déterminées, relativement uniformes.

Ce milieu héberge un ensemble de formes de

vie composant la biocénose: flore, faune,

fonge (champignons), et des populations demicro-organisme.

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Fonctionnement de l’écosystème

forestier 

I°-L’influence du sol 

II°-L’influence du climat 

1. La lumière ou l’ensoleillement 

2. Les températures 

3. Le vent

4. Les précipitations 

III. Les fonctions de la forêt

1. Inondations / sécheresse

2. Erosion / glissement de terrain

3. Chutes de pierres / avalanches 4. Le bruit 

5. L’air  

6. La production d’oxygène 

7. Relations des animaux entre eux et avec

le milieu extérieur  

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Comment fonctionne un écosystème aquatique.

Un cours d’eau, un lac, une zone littorale… sont des systèmes 

complexes.

Ils abritent en effet en leur sein nombre d’espèces vivantes très

diverses, végétales et animales, qui interagissent entre elles de façons

variées en établissant des relations de cohabitation, de compétition,

de prédation ou de parasitisme.

De plus, ces espèces ne peuvent se suffire à elles-mêmes. Pour

croître, elles ont besoin de l’énergie et des aliments qui leur sont

fournis par le milieu extérieur constitué par l’eau, les sols et

l’atmosphère. La composition de ces populations dépend doncétroitement des conditions de vie qui leur sont offertes, à savoir du

courant, de la température, de l’oxygénation et de la composition

chimique de l’eau, de la nature des fonds, du relief et de la végétation

du bassin versant, des conditions atmosphériques… 

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Inversement la composition chimique de l’eau  est constamment

modifiée par les espèces vivantes présentes dans le milieu surtout

en ce qui concerne les teneurs en matières minérales  et en gaz

dissous.

Ainsi, les espèces biologiques vivent-elles en interdépendance

étroite entre elles et avec le milieu physique environnant. Les

échanges sont multiples, sous forme d’énergie  ou de matière etl’équilibre délicat à maintenir.

Pour tenir compte de cette complexité, le concept d’écosystème 

aquatique a été créé qui prend en compte toutes ces composantes :il recouvre l’ensemble formé par le biotope, c’est-à-dire le milieu

 physique, les conditions de vie, et la biocénose, l’ensemble  des

êtres vivants qui s’y développent. Un écosystème aquatique forme

ainsi un système doué d’une certaine autonomie et il est possible

de l’étudier  isolément.

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environnement 

• Définition: L’environnement  c’est 

l’ensemble des éléments naturels de

notre planète comme la terre, l’eau, l’air,  l’atmosphère,  la faune (les

animaux), la flore (les végétaux), et

l’ensemble  des phénomènes et

interactions qui s’y déroulent.

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Pour adapter la nature à ses besoins,

l’homme  provoque souvent la dégradation

de l’environnement  (pollution de l’eau,  del’air, du sous-sol, déforestation, etc.).

Aujourd’hui,  l’homme  a pris conscience desdangers que représente pour sa survie la

dégradation de l’environnement  et de sa

responsabilité dans cette dégradation.

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Prise de conscience

C’est  avec la révolution industrielle, la fortecroissance économique et l’urbanisation  tout

azimut que des atteintes graves à

l’environnement  deviennent visibles: marées

noires, pollution de l’air  et des cours d’eau, 

empiètement de l’urbanisation  sur les terres

agricoles. Ce qui alarme les scientifiques et

l’opinion  publique qui réagit pour amener lesdécideurs à prendre des mesures pour la

protection des écosystèmes.

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Les progrès de la science ont permis une meilleure

compréhension des phénomènes naturels. Par

ailleurs, les découvertes et l’exploration des milieux

naturels (le monde sous-marin et aquatique, celui

des animaux, l’Arctique,  l’Antarctique)  ont mis en

évidence la fragilité de certains écosystèmes. Deplus, des outils scientifiques et techniques ont

également contribué à une meilleure connaissance

de l’environnement: la photographie aérienne puisles images satellites, et plus récemment la

modélisation prospective.

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Parallèlement les sciences de l’environnement  ont connu un

développement considérable. Ainsi est apparue l’écologie  qui est

une discipline nouvelle dédiée à l’environnement.

-L’écologie: c’es  la science ayant pour objet les relations des êtresvivants (animaux, végétaux, micro-organismes) avec leur

environnement, ainsi qu’avec les autres êtres vivants.

-Les progrès dans le domaine de la physique et de la chimie ont

 permis également de comprendre le fonctionnement des végétaux et

des êtres vivants.

-L’avancée  de la science, la mise au point de nouveaux moyens

techniques, d’instruments de mesure et d’observation a fait avancerla connaissance que nous avions de l’environnement  et des

interactions des êtres vivants avec leur milieu.

Tout ceci a entrainé une plus grande prise de conscience des problèmes de l’environnement.

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Progressivement les Hommes ont pris conscience

des dangers que représente la dégradation de

l’environnement  et de la nécessité de le protéger.

Cette prise de conscience est devenue mondiale.

Elle s’exprime par la constitution d’ONG et de partis

politiques qui militent en faveur de la protection de

l’environnement en sensibilisant l’opinion mondiale

et en dénonçant les atteintes graves à

l’environnement. C’est  ce qui a conduit à la 1ère conférence des Nations Unis sur l’environnement à

Stockholm en juin 1972.

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Il s’agissait d’amener l’ensemble des responsables des pays à

« adopter une conception commune et des principes communs

qui inspireront et guideront les efforts des peuples du monde

en vue de préserver et d’améliorer  l’environnement  ». Cetteconférence et celles qui ont suivies ont été qualifiées de

Sommet de la Terre.

Le 2ème

Sommet de la Terre s’est tenu à Naïrobi (Kenya) en 1982.Mais ce fut un échec.

Par contre le 3ème  Sommet qui s’est  tenu à Rio De Janeiro, au

Bresil, en 1992, sous l’égide  des Nations Unis est considérécomme une réussite. Il a abouti à la signature de la déclaration

de Rio qui fixe les lignes d’actions  visant à assurer une

meilleures gestion de la planète. Cependant elle n’est  pas

 juridiquement contraignante. 16

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 Le 4ème Sommet de Johannesburg, s’est tenu en septembre

2002. Il est appelé officiellement « Sommet Mondial sur le

développement durable ».

Le 5ème sommet s’est déroulé en 2012, à Rio, au Brésil, 20

ans après le sommet de Rio de 1992.

Il y a donc une volonté commune de prendre des mesures

afin de protéger l’environnement  tout en poursuivant le

développement économique pour le bien être de

l’Humanité.

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Impact de l’action de l’Homme sur l’environnement  

Les impacts sur l’environnement  sont liés essentiellement à la

population et le développement économique. Elle concerne l’ensemble 

des composantes de l’environnement:Impact sur le sol:

- L’érosion: Elle peut avoir pour cause certaines techniques agricoles

comme la monoculture, l’agriculture  intensive ou l’agriculture  sur

certains types de sols, des techniques d’élevage comme le surpâturage

ou la déforestation. Cette dernière peut entraîner des glissements de

terrains, favoriser la désertification, l’aridification ou des menaces pour

la biodiversité. Les décharges sauvages contamine les sols

- Changement des qualités du sol: certaines techniques agricoles,pollution directe du sol d’origine  industrielle ou individuelle, peut

entraîner la salinisation des sols qui deviennent infertiles ou

défavorables à certaines espèces végétales ou animales.

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12- L'étude, faite par le Programmes des Nations Unies pourl'environnement (PNUE), a examiné 328 jeunes âgés entre 2et 18 ans, et vivant aux alentours de la décharge de Dandoraet ses implications sur la santé. L'étude a aussi comparé deséchantillons de sol du dépotoir à ceux d'une autre localitésituée en dehors de Nairobi.

La moitié des enfants examinés a des taux de plomb dans lesang excédant les niveaux internationalement acceptés, alors

que 42 % des échantillons de sol contiennent presque dix foisplus de plomb qu'un sol dit "non pollué.

Les enfants ont été exposés aux polluants tels que lesmétaux lourds et les substances toxiques par le sol, l'eau et

l'air (fumée de déchets brûlés) avec des complicationsrespiratoires, gastro-intestinales et dermatologiques. Presquela moitié des enfants examinés souffraient des maladiesrespiratoires, y compris la bronchite et l'asthme chroniques

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13- Impact sur l’eau 

Impact sur la qualité de l’eau: 

La pollution des eaux peut être d’origine  et de nature diverses etvariées: elle peut être:

-physique: La pollution thermique due aux industries, la pollution

radioactive lors d’accidents nucléaires.

-Chimique: rejets de différentes substances chimiques issues de

l’industrie, l’agriculture ou des effluents domestiques.

Les pollutions issues de l’agricultures: usages des pesticides et

d’engrais  (nitrates, phosphates). Ces derniers entraînent

l’eutrophisation  (développement de bactéries ou d’algues de surfacesqui trouvent dans les nitrates et les phosphates les éléments nécessaires

à leur développement, entraine un manque d’oxygène  dissous dans

l’eau, ce qui conduit au final à la destruction de toute vie animale ou

végétale en dessous de la surface). 20

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 (Suite)

La pollution aux métaux lourds: comme le plomb, le

mercure, le zinc ou l’arsenic. Ces métaux issus des rejets

industriels ne sont pas dégradables. Ils s’accumulent  dans

les organismes et sont de ce fait toxiques.

Les pollutions aux hydrocarbures: comme les marées noires

ou les dégazages sauvages. Elles peuvent représenter

 jusqu’à 40% des pollutions des eaux.

Les pollutions organiques: Les rejets des eaux uséesdomestiques dans les égouts et les rivières peuvent avoir

des impacts sur la qualités de l’eau: asphyxie des

écosystèmes aquatiques dont les poissons et la flore

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 L'industrie et l'agriculture sont responsable d'une

augmentation de la pollution des eaux, tant des eaux douces

que des eaux salées. Certaines usines rejettent légalement ou

illégalement des produits polluants directement dans les coursd'eau. Ces pollutions  sont une véritable catastrophe

écologique non seulement parce qu'elles diminue la quantité

d'eau consommable disponible mais aussi par ce qu'elles

détruisent une partie de la faune.Les causes de pollutions de l'eau  liées à l'agriculture sont

nombreuses. La principale raison est que l'agriculture est le

premier consommateur d'eau, 80 % de l'eau utilisée est

consommée par l'agriculture. L'agriculture est aussi une grosse

utilisatrice de produits polluants comme les engrais ou lespesticides. Et enfin l'agriculture produit des déchets pouvant

polluer les eaux de ruissellement, les cours d'eau et à terme les

nappes phréatiques. 

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-Impact sur l’air: 

On distingue différents types de pollutions:

-Les gaz chimiques toxiques, issus principalement de la combustion provenant del’industrie  ou des moteurs dont: le dioxyde de carbone, le méthane, certains gaz

fluorés provenant de la combustion, des transports, des industrie,

-Les poussières, ou plus généralement les particules en suspension et les

COV (Les composés organiques volatils sont composés de Carbone et

d’hydrogène , provenant principalement des travaux publics, du nettoyage ou

autre

le terme composé organique désigne : 

« tout composé contenant au moins l'élément carbone et un ou plusieurs des

éléments suivants : hydrogène, halogène, oxygène, soufre, phosphore,

silicium ou azote»;

-les gaz à effet de serre, dont les principaux sont le dioxyde de carbone, leméthane, mais aussi certains gaz fluorés, provenant de la combustion, des

transports, des élevages, et des industries ;

-les métaux lourds, issus de différentes industries spécifiques, les principaux

sont: l‘arsenic, le plomb, le zinc, le cuivre, le chrome, le mercure et le

cadmium. 23

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Les conséquences connues au jourd'hui de la

pollution atmosphérique sont diverses :Effet de serre,

 Appauvrissement de la couche d'ozone,

Changements climatiques,

Effets sur la santé.

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La Biodiversité

Les activités humaines ont une incidence forte sur la

biodiversité, c'est-à-dire sur l'avenir des espècesvivantes, animales et végétales. Le taux d'extinction

actuel des espèces est de 100 à 1 000 fois supérieure au

taux moyen naturel constaté dans l'histoire de l‘évolution 

de la planète. En 2007, on a évalué qu'une espèce

d‘oiseaux  sur huit, un mammifère sur quatre, un

amphibien sur trois et 70 % de toutes les plantes sont en

péril. Cette extinction massive est souvent désignée par

le nom d'extinction de l'Holocène  (extinction massive et

étendue des espèces durant l‘époque  contemporaine.L'Holocène  est la dernière époque géologique

s'étendant sur les 10. 000 dernières années

L'origine de cette extinction massive d'espèces est

principalement humaine. 25

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Une ressource naturelle est un élément présent dans la nature,

exploité ou non par les humains, et pouvant être renouvelable

ou non renouvelable.

La raréfaction des ressources naturelles représente une

menace pour l'environnement et les activités humaines, qu'il

s'agisse des ressources naturelles renouvelables, ou desressources non renouvelables.

S'agissant des ressources renouvelables (Expl. poissons,

forêt, etc.), leur surexploitation peut entraîner une baisse

significative, diminuant ainsi sa capacité de renouvellement.

Ce sont les problèmes de la surpêche et de la déforestation

etc. Si rien n'est fait pour enrayer cette spirale, cela peut

conduire à l'épuisement total de la ressource.

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Pour les ressources non renouvelables telles que les énergies

fossiles (Un combustible fossile  désigne un combustible

produit à partir de roches issues de la fossilisation d'éléments

organiques ex : pétrole, gaz naturel et houille(charbon) et les

minerais. L'impact de leur extraction sur l'environnement est

relativement faible à court terme. C'est leur utilisation, qui

produit souvent une pollution significative, et leur raréfaction

qui sont une source d'inquiétude socio-économique. En effet,certaines de ces ressources sont une composante importante

de l'activité humaine et économique. Leur extraction,

continuellement en hausse, conduit à une baisse inquiétante

des réserves, ce qui pose des problèmes pour les besoins desgénérations futures en matières premières.

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- La déforestation. De 1998 à 2004, ce sont plus de deux

millions d'hectares qui ont été déforestés pour le soja, à

savoir très exactement 2 207 529 hectares. Ce sont 207 153

hectares de forêts qui ont été détruits dans la province de

Chaco, 360 505 hectares dans la province de Salta, 629 059

hectares dans la province de Santiago del Estero, 700 000

hectares dans la province de Entre Rios, etc .

On estime que chaque année, ce sont 250 000 hectares de

forêts qui sont détruites pour la culture du soja.

En moins de 10 années, ce sont 5,6 millions d'hectares de

terre non agricoles qui ont été semés en soja transgénique.

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- "Les arbres sont des maillons essentiels de la

chaîne de la vie. Ils jouent un rôle vital dans larégulation des climats et du cycle de l'eau. Les forêts

sont parmi les écosystèmes les plus riches et les plus

stables de la planète. Selon les scientifiques, les

forêts mondiales renferment plus de 50 % de labiodiversité terrestre. Or la dégradation de la forêt se

poursuit à un rythme inquiétant.

Chaque semaine 200 000 hectares de forêtsdisparaissent et seules 6% des forêts sont

protégées dans le monde

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-Techniques de protection de l'environnement

Dans les dernières années, des moyens techniques ont été

développés pour adapter les méthodes industrielles aux impacts

de l'activité humaine sur l'environnement. Ces moyens peuventêtre techniques, mais aussi législatifs et normatifs. Au niveau

international, des accords comme le protocole de Kyoto 

imposent des quotas maximum d'émission en termes de gaz à

effet de serre. D'autres accords règlent des points plus précis,comme la protection d'un lieu, d'une espèce menacée, ou

l'interdiction d'une substance.

Le protocole de Kyōto  est un traité international visant à la

réduction des gaz à effet de serre. Signé le 11décembre 1997lors de la 3e conférence annuelle de la Convention de Kyōto 

(Japon), il est entré en vigueur le 16 février 2005 et a été ratifié

à ce jour par 183 pays, à l'exception notable des Etats- unis. 

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-Dans les pays développés, les effluents, qu'ils soient liquides ou gazeux,

sont majoritairement traités. Ces effluents peuvent être d'origine industrielle

ou provenir des particuliers.

Dans la plupart des pays riches, les effluents sont traités lorsqu'ils sont

polluants. Pour l'eau, les particuliers sont équipés de fosses septiques ou

sont reliés à l‘égout. Les rejets liquides passent alors par une station

d’épuration  avant d'être rejetés dans la nature. Pour les industries, la

législation impose des normes qualitatives pour les rejets. Les industries

possèdent leur propre station de traitement, ou sont elles aussi reliées à

l'égout.S'agissant de l'air, il existe là-aussi des normes imposant de traiter les

rejets polluants. Ces normes sont cependant très dépendantes des

technologies existantes, selon le principe de la meilleure technologie

disponible.

La situation est très différente dans les pays en voie de développement. Laplupart des effluents ne sont pas du tout traités, par manque de moyens, ou

par absence de législation contraignante. Les enjeux environnementaux

sont véritablement importants ; des effluents non traités ont un impact

fortement négatif, non seulement sur l'environnement, mais aussi sur la

santé des habitants.31

-Gestion des déchets [

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-Gestion des déchets [ 

L'homme a un impact fort sur l'environnement via ses déchets. On estime que l'ensemble de

l'humanité produit entre 3,4 et 4 milliards de tonnes de déchets par an, soit environ 600 kilos

par an et par personne. Et ce chiffre est en constante augmentation.

Comme pour les effluents, l'absence de gestion des déchets est courante dans les pays

pauvres, entraînant des impacts négatifs sur l'environnement et la santé humaine.Pour éliminer les déchets, il faut tout d'abord les col lecter . Ensuite, il existe différentes

techniques pour les éliminer :

-le stockage, ou l'enfouissement dans des décharges ;

-L’incinération  : très utilisée, car peu coûteux, il impose notamment de traiter les fumées qui

peuvent s'avérer très nocives.

-la pyrolyse ou la gazéification, qui permettent elles aussi une valorisation énergétique desdéchets, et nécessitent également un traitement des fumées ;

la méthanisation ou bio méthanisation : en enfouissant les déchets organiques et en les

privant d‘oxygène, la matière organique fermente et dégage du méthane. Ce gaz peut ensuite

être brûlé pour produire de l'énergie ou être distribué dans le réseau de gaz de ville ;

-le recyclage, qui a pour avantage de réduire la consommation en matières premières pour la

fabrication de nouveaux biens, et qui permet de minimiser l'impact environnemental des

déchets.Pour minimiser l'impact environnemental des déchets, on parle souvent de la technique des

trois R :

R éduire la quantité de produits qui arrivent en fin de vie ;

R éutiliser  des produits ou certaines de leurs parties qui deviendraient autrement des déchets

R ecycler  les matières premières.

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M

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Maroc

Loi relative à la protection et à la mise en valeur de l’environnement 

Loi n°11-03 promulguée par le dahir n°1-03-59 du 12 mai 2003

Chapitre 1 - Dispositions générales

Section 1 - Objectifs et principes généraux

Art.1.- La présente loi a pour objet d’édicter  les règles de base et les principes

généraux de la politique nationale dans le domaine de la protection et de la mise

en valeur de l’environnement. Ces règles et principes visent à :

• protéger l’environnement contre toutes formes de pollution et de dégradation

quelle qu’en soit l’origine ;

• améliorer le cadre et les conditions de vie de l’homme ;

•  définir les orientations de base du cadre législatif, technique et financier

concernant la protection et la gestion de l’environnement ;•  mettre en place un régime spécifique de responsabilité garantissant la

réparation des dommages causés à l’environnement  et l’indemnisation  des

victimes.

33

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-Art.2.- L’application  des dispositions de la présente loi

se base sur les principes généraux suivants :La

protection, la mise en valeur et la bonne gestion de

l’environnement  font partie de la politique intégrée dudéveloppement économique, social et culturel. La

protection et la mise en valeur de l’environnement 

constituent une utilité publique et une responsabilité

collective nécessitant la participation, l’information et la

détermination des responsabilités. L’instauration  d’un équilibre nécessaire entre les exigences du

développement national et celles de la protection de

l’environnement  lors de l’élaboration  des plans

sectoriels de développement et l’intégration du conceptdu développement durable lors de l’élaboration  et de

l’exécution de ces plans.

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35

La prise en considération de la protection de

l’environnement  et de l’équilibre  écologique lors del’élaboration  et de l’exécution  des plans

d’aménagement  du territoire. La mise en application

effective des principes de " l’usager   payeur " et " du

pollueur payeur " en ce qui concerne la réalisation et lagestion des projets économiques et sociaux et la

prestation de services. Le respect des pactes

internationaux en matière d’environnement  lors de

l’élaboration  aussi bien des plans et programmes dedéveloppement que de la législation environnementale.

- ec on - n ons

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ec on n onsArt.3.- Au sens de la présente loi on entend par :

1) Environnement : l’ensemble des éléments naturels et des

établissements humains ainsi que les facteurséconomiques, sociaux et culturels favorisant l’existence et

le développement des organismes vivants et des activités

humaines.

2) Protection de l’environnement  : la préservation etl’amélioration  des constituants de l’environnement,  la

prévention de leur dégradation, de leur pollution ou la

réduction de cette pollution.

3) Développement durable : un processus de

développement qui s’efforce  de satisfaire les besoins des

générations présentes sans compromettre la capacité des

générations futures à répondre à leurs besoins.36

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37

4) Equilibre écologique : les rapports

d’interdépendance  entre les éléments constituant

l’environnement  permettant l’existence,  l’évolution  etle développement de l’homme  et des autres êtres

vivants.

5) Etablissements humains : l’ensemble  des

agglomérations urbaines et rurales, quelles que soientleur type et leur taille, ainsi que l’ensemble  des

infrastructures dont elles disposent pour assurer à

leurs habitants une existence saine et décente.

6) Patrimoine historique et culturel : l’ensemble  des

biens meubles ou immeubles qui présentent un

caractère particulier sur le plan de l’archéologie,  de

l’histoire, de l’architecture, de la littérature, du folklore,

de l’art, des religions et de la sociologie.

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8) Biodiversité : toutes espèces vivantes animales et

végétales vivant dans les différents écosystèmesterrestres, marins et aquatiques. 

7) Aires spécialement protégées :

espaces terrestres ou maritimes ayant une valeurnaturelle ou culturelle particulière à l’intérieur

desquels des mesures impératives de protection etde gestion de l’environnement doivent être prises. 

9) Eaux continentales : toutes les eaux qu’elles soient

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-9) Eaux continentales : toutes les eaux, qu’elles  soient

superficielles ou souterraines, à l’exclusion  des eaux de

mer et des eaux salées souterraines. Les eaux de surface

sont composées des rivières et fleuves, des lacs naturels

et des retenues de barrages, des étangs, des marécages,

des canaux, des ruisseaux, des canaux d’eau potable et de

toute autre forme de rassemblement des eaux dans les

cuvettes terrestres. Les eaux souterraines sont

composées des nappes phréatiques, des sources, deskhattaras et écoulements souterrains.

10) Air : l’enveloppe gazeuse qui entoure la terre et dont la

modification des caractéristiques physiques ou chimiquespeut porter atteinte aux êtres vivants, aux écosystèmes et

à l’environnement  en général. Cette définition comprend

également l’air  des lieux de travail et des lieux publics clos

ou semi-clos.39

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11) Lieu public : espace destiné au public ou à une catégorie de

personnes pour un objectif déterminé.

12) Lieu public clos : espace public ayant la forme d’une 

construction intégrale et dont l’air   n’accède  qu’à  travers des

issues destinées à cet effet. Les moyens de transport public

sont considérés en tant qu’espace public clos.

13) Parcs et réserves naturelles : tout espace du territoire

national classé, y compris le domaine public maritime, lorsque

l’équilibre  écologique exige la préservation de ses animaux,

végétaux, sols, sous sols, air, eaux, fossiles, ressources

minérales et, d’une  façon générale, son milieu naturel. Cesparcs et réserves naturelles revêtent un intérêt particulier qui

nécessite la protection de ce milieu contre toute activité

humaine susceptible de menacer sa forme, sa constitution ou

son développement.

14) R i l i t l d t i

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14) Ressources marines : les eaux marines et les eaux douces souterraines se

trouvant dans le littoral et toutes les ressources biologiques et non

biologiques contenues dans les espaces marins sous souveraineté ou

 juridiction nationale telle que définie par la loi.

15) Standards : références permettant d’uniformiser   les méthodes et lesmodalités des analyses et d’évaluer  les différentes constantes scientifiques et

techniques.

16) Norme : valeur limite obligatoire à ne pas dépasser.

17) Pollution de l’environnement  : tout impact ou modification direct ou

indirect de l’environnement provoqué par un acte ou une activité humaine ou

par un facteur naturel susceptible de porter atteinte à la santé, à la salubrité

publique, à la sécurité ou au bien-être des personnes ou de constituer un

danger pour le milieu naturel, les biens, les valeurs et les usages licites de

l’environnement.

18) Pollution marine : tout déversement ou introduction en mer, directement ou

indirectement, d’un produit susceptible d’endommager  les êtres vivants et les

végétaux marins, de constituer un danger pour la santé humaine, d’entraver  

les activités marines comme la pêche et les autres usages licites de la mer ou

de porter atteinte à la nature et à la qualité de l’eau de mer.

19) I té êt t t i té êt d té d’ l t i i l

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19) Intérêts connexes : tout intérêt doté d’une  valeur patrimoniale

susceptible d’être  affecté directement ou indirectement,

temporairement ou définitivement, par une pollution.

20) Effluents : rejets liquides usés ou tout autre liquide d’origine notamment domestique, agricole, hospitalière, commerciale et

industrielle, traités ou non traités et rejetés directement ou

indirectement dans le milieu aquatique.

21) Eaux usées : eaux utilisées à des fins ménagères, agricoles,

commerciales, industrielles ou artisanales dont la nature et les

composantes sont modifiées qui sont susceptibles de créer une

pollution due à leur usage sans traitement.

22) Installations classées : toute installation dont la dénomination est

mentionnée dans les textes réglementant les établissementsinsalubres, incommodes ou dangereux, exploitée ou appartenant à une

personne morale ou physique, publique ou privée, susceptible de

constituer un danger ou une nuisance pour le voisinage, la santé, la

sûreté, la salubrité publique, l’agriculture, la pêche maritime, les sites,

les monuments ou tout élément de l’environnement. 42

-  23) Déchets  : tous résidus résultant d’un  processus d’extraction, 

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exploitation, transformation, production, consommation, utilisation,

contrôle ou filtration, et d’une  manière générale, tous objet et matière

abandonnés ou que le détenteur doit éliminer pour ne pas porter atteinte

à la santé, à la salubrité publique et à l’environnement.

24) Déchets dangereux : toutes formes de déchets qui, par leur nature

dangereuse, toxique, réactive, explosive, inflammable, biologique ou

bactérienne, sont susceptibles de constituer un danger pour l’équilibre 

écologique tel que fixé par les normes internationales dans ce domaine

ou contenu dans des annexes complémentaires qui seront fixées parvoie réglementaire.

25) Produits et facteurs polluants : tout produit solide, liquide ou

gazeux, bruit, radiations, chaleur ou vibrations sonores résultant des

activités humaines et susceptibles, directement ou indirectement, de

polluer l’environnement ou de favoriser sa dégradation.

26) Pollueur : toute personne physique ou morale causant ou participant

à un état de pollution.

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27) Espaces maritimes : ressources naturelles maritimes biologiques et

minérales du fond de la mer, des eaux avoisinantes ou en dessous dusol marin.

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-  Chapitre 2 - De la pro tection de l’environnement  et des étab lissements

humains

Sect ion 1 - Les étab lis sem ents hum ains

Art.4.- La planification et l’aménagement des établissements humains

entrent dans le cadre des plans et documents d’aménagement  du

territoire et d’urbanisme  assurant une organisation harmonieuse des

terrains dans le respect des conditions d’existence et de bien-être deleurs habitants.

Art.5.- Les documents d’urbanisme tiennent compte des exigences de

protection de l’environnement, notamment le respect des sites naturels

et des spécificités culturelles et architecturales lors de la déterminationdes zones d’activités économiques, d’habitation et de divertissement.

45

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46

Art.7.- Les administrations concernées prennent toutes les mesures

nécessaires pour la protection des établissements humains des effets

préjudiciables résultant de toute forme de pollution et de nuisance,

notamment les déchets solides, les rejets liquides ou gazeux ainsi queles bruits et vibrations non conformes aux normes et standards de

qualité de l’environnement  qui sont fixés par voie législative ou

réglementaire. Elles prennent également toutes les mesures

nécessaires pour la protection des établissements humains des

catastrophes naturelles et technologiques.

Art.6.- Le permis de construire et l’autorisation de lotir sont délivrés

conformément à la législation en vigueur au regard de l’impact 

éventuel sur l’environnement. Ils peuvent être refusés ou soumis àdes prescriptions spéciales si les constructions ou les lotissements

sont de nature à :

•  engendrer des conséquences dommageables pour

l’environnement, la sécurité, le bien-être et la santé des habitants;

• constituer un risque pour le voisinage et les monuments.

- Section 2 - Le patrimoine historique et culturel 

A t 8 L t ti l ti t l l i ti d t i i hi t i t

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Art.8.- La protection, la conservation et la valorisation du patrimoine historique et

culturel présentent un intérêt national. Elles font partie de la politique nationale de la

protection et de la mise en valeur de l’environnement. Les dispositions législatives et

réglementaires fixent les différentes mesures à prendre pour la protection et la

préservation des éléments du patrimoine historique et culturel contre toute forme de

dégradation.Section 3 - Les installations classées

Art.9.- Les installations classées sont soumises à une autorisation ou à une déclaration

selon la nomenclature et la procédure fixées par des textes d’application.

Art.10.- La demande du permis de construire afférente à une installation classée n’est 

recevable par l’administration  que lorsqu’elle  est accompagnée par l’autorisation,  le

récépissé de déclaration ou d’une étude d’impact sur l’environnement, tel que prévu par

les articles 49 et 50 de la présente loi.

Art.11.- Toute personne qui détient ou exploite une installation classée est tenu de

prendre les mesures nécessaires pour prévenir et lutter contre la pollution de

l’environnement et la dégradation du milieu naturel, conformément à la législation, à la

réglementation et aux normes et standards environnementaux en vigueur. En outre, elleest tenue de se soumettre à toute inspection ou contrôle éventuel effectué par les

autorités compétentes.Art.12.- Toute installation classée ou non classée doit respecter les normes et standards de

qualité de l’environnement  visés à l’article  54 de la présente loi. Quant aux installations

nouvelles, elles doivent intégrer dans les cahiers des charges les normes et standards en

vigueur lors de la demande du permis de construire. Pour les installations existantes, les

dates d’application  et de respect de ces normes et standards sont fixées par voie47

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-Art.13.- En cas de risque majeur et certain pour la santé de l’homme  ou pour

l’environnement en général dûment constaté, l’administration compétente peut, après

mise en demeure de l’exploitant,  conformément aux lois en vigueur, décider de

suspendre totalement ou partiellement les activités de l’installation  classée

responsable du risque et ce, jusqu’au prononcé d’une décision par le juge des référésdu tribunal compétent. Toutefois, lorsqu’il  s’agit  d’une  situation de risque imminent

imposant des mesures d’urgence,  ladite suspension partielle ou totale peut être

prononcée par l’administration  sans la mise en demeure de l’exploitant. Le tribunal

compétent saisi peut prononcer l’interdiction  d’utilisation  de l’installation  classée en

état d’infraction  et ce,  jusqu’à  l’achèvement  des travaux et aménagements

nécessaires. Il peut, en outre, ordonner que ces derniers soient exécutés encollaboration avec l’administration  aux frais du propriétaire ou de l’exploitant  de

l’installation.

Art.14.- L’administration peut imposer à l’exploitant d’une installation classée, dans les

conditions fixées par voie réglementaire, d’installer  des équipements de mesure de la

pollution et de lui transmettre périodiquement les relevés effectués sur la nature et la

quantité des rejets liquides, solides et gazeux.Art.15.- Des aires pour la protection de la santé de l’homme, des sites naturels et des

monuments peuvent être instituées autour des zones d’activités économiques ; elles

sont fixées selon la nature des activités des installations classées et les risques et

menaces pouvant résulter de ces installations pour la santé de l’homme  et

l’environnement en général.48

-Art.16.-Les dispositions législatives et réglementaires en vigueur portant réglementation et

dé i i d é bli i l b i d d é i é

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dénomination des établissements insalubres, incommodes ou dangereux sont révisées

conformément aux dispositions de la présente loi.

Chapitre 3 - De la protection de la nature et des ressources naturelles

Section 1 - Le sol et le sous-sol

Art.17.-Le sol, le sous-sol et les richesses qu’ils contiennent en ressources limitées ou non

renouvelables sont protégés contre toute forme de dégradation et doivent être exploités de

manière rationnelle.

Art.18.-Des mesures particulières de protection sont édictées afin de lutter contre la

désertification, les inondations, la disparition des forêts, l’érosion, les pertes de terres arables et la

 pollution du sol et de ses ressources, dus notamment à l’utilisation des produits et pesticides

chimiques. Les dites mesures peuvent être déclarées d’utilité publique et s’imposer à toutexploitant ou bénéficiaire.

Art.18.- Des mesures particulières de protection sont édictées afin de lutter contre la

désertification, les inondations, la disparition des forêts, l’érosion, les pertes de terres arables et la

 pollution du sol et de ses ressources, dus notamment à l’utilisation des produits et pesticides

chimiques. Lesdites mesures peuvent être déclarées d’utilité publique et s’imposer à tout

exploitant ou bénéficiaire. Art.19.- L’affectation et l’aménagement du sol à des fins agricoles, industrielles, minières,

touristiques, commerciales, urbaines, ainsi que les travaux de recherche archéologique ou

d’exploitation des ressources du sous-sol susceptibles de porter atteinte à l’environnement, sont

soumis à autorisation préalable suivant les cas et conformément aux conditions fixées par les

textes législatifs et réglementaires. Ces textes fixent les autorités habilitées à octroyer ces

autorisations et les conditions de cet octroi ainsi que la nomenclature des activités ou usages quisont interdits en raison des dan ers u’ils résentent our le sol le sous-sol ou our leurs

49

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-Section 2 - La faune, la flore et la biodiversité 

Art.20.- La faune, la flore et la biodiversité doivent être protégées au moyen d’une  gestion

rationnelle en vue de préserver toutes les espèces et de garantir l’équilibre écologique.

Art.21.- Est interdite ou soumise à autorisation préalable de l’administration, conformément aux

dispositions législatives et réglementaires, toute activité susceptible de porter atteinte aux espècesanimales et végétales ou à leurs milieux naturels.

Art.22.- Les dispositions législatives et réglementaires fixent notamment :

• la liste des espèces animales et végétales qui doivent bénéficier d’une protection particulière ;

•  les interdictions permanentes ou temporaires de toute activité susceptible d’empêcher   la

 protection des espèces rares, menacées ou en voie d’extinction ainsi que leur milieu naturel ;

•  les conditions d’exploitation, de commercialisation, d’utilisation, de transport et d’exportation des espèces visées au paragraphe précédent ;

•  les conditions d’introduction,  quelle qu’en  soit l’origine,  de toute espèce animale et végétale

 pouvant porter atteinte aux espèces protégées ou à leurs milieux naturels.

Art.23.- Les forêts, qu’elles soient publiques ou privées, sont un bien d’utilité collective. Il est du

devoir de l’administration et des particuliers de les conserver et de les exploiter d’une manière

qui garantit leur équilibre et le respect des écosystèmes.Art.24.- Les forêts doivent être exploitées de façon rationnelle et équilibrée. Les plans de gestion

et les travaux d’aménagement  et d’exploitation  intègrent les préoccupations d’environnement 

 pour que leurs utilisations économiques, sociales, culturelles ou récréatives ne portent pas atteinte

à l’environnement.

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-Art.25.- Les forêts doivent être protégées contre toute forme de dégradation, de pollution ou

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p g g , p

de destruction causées par la surexploitation, le surpâturage, les incendies, les maladies ou

l’introduction d’espèces inadaptées.

Art.26.- Il est interdit de procéder à des déboisements, sauf autorisation préalable accordée par

l’administration, dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires

relatives au domaine forestier.Section 3 - Les eaux continentales 

Art.27.- L’administration prend les mesures nécessaires afin d’assurer   l’inventaire régulier et

 périodique et la gestion rationnelle

des eaux continentales, ainsi que la prévention et la lutte contre toute forme de pollution

conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Art.28.- Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires en vigueur,l’administration prend les dispositions nécessaires pour soumettre toute exploitation des eaux

continentales à une autorisation préalable. Des mesures plus contraignantes peuvent être prises

en cas de pénurie d’eau ou de lutte contre les effets de la sécheresse.

Art.29.- Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’eau, est fixée

 par voie réglementaire une liste des substances dangereuses dont le rejet, le déversement,

l’immersion ou l’introduction de manière directe ou indirecte dans les eaux continentales sontsoit interdits soit soumis à autorisation préalable délivrée par l’administration.

L’administration peut également créer des périmètres de protection à l’intérieur  desquels sont

interdites toutes les activités susceptibles d’altérer   la qualité des eaux destinées à l’usage 

 public.

51

 

Section 4 L’air

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-Section 4 - L’air  

Art.30.- L’air  doit être protégé des diverses formes de pollution qui contribuent à la

dégradation de sa qualité, au réchauffement climatique et à l’appauvrissement de la

couche d’ozone.

Art.31.- L’émission dans l’air  de toute substance polluante en particulier les fumées,

poussières ou gaz toxiques, corrosifs ou radioactifs est interdite au-delà des limites

prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

Art.32.- Les dispositions législatives et réglementaires déterminent les mesures à

entreprendre en vue de préserver la qualité de l’air  ainsi que les normes de contrôle

et de suivi nécessaires.

Section 5 - Les espaces et les ressources marins, y compris le littoral Art.33.- En vue de la protection des espaces et des ressources marins sous

souveraineté ou juridiction nationale, des dispositions législatives et réglementaires

sont prises pour prévenir et mettre fin aux activités susceptibles d’altérer   la qualité

des eaux et des ressources marines, de porter atteinte à la santé de l’homme ou de

nuire à la faune, à la flore, aux intérêts connexes et à l’environnement marin et côtier

en général.Art.34.- Les dispositions législatives et réglementaires fixent :

•  les conditions d’exploration,  d’exploitation  et de mise en valeur des ressources

marines ;

•  les mesures nécessaires pour la prévention et la lutte contre la pollution marine, y

compris celle résultant des accidents maritimes imprévisibles ;

• les critères nécessaires au classement des aires spécialement protégées.52

-Art.35.- Pour la protection, la mise en valeur et la conservation du littoral, des dispositions

lé i l ti t é l t i t i l ti i té é t d bl d

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législatives et réglementaires sont prises pour assurer la gestion intégrée et durable de

l’écosystème du littoral et la prévention de toute dégradation de ses ressources.

Art.36.- Les dispositions législatives et réglementaires fixent les mécanismes et les moyens

de protection des espaces et ressources marins, notamment :

• les modalités d’élaboration des schémas et des plans d’aménagement et d’exploitation du

littoral ;

•  les critères nécessaires au classement d’une  partie du littoral en aires spécialement

 protégées telles que définies par l’article 38 de la présente loi ;

•  les conditions d’exploitation,  de mise en valeur et de développement des ressources du

littoral.

Section 6 - Les campagnes et les zones montagneusesArt.37.- En vue de la protection du monde rural, la conservation et la mise en valeur des

écosystèmes dans les campagnes et les zones montagneuses, des dispositions législatives et

réglementaires sont prises aux fins d’assurer  une gestion intégrée et durable des écosystèmes

et de les protéger contre toute dégradation de leurs ressources et de la qualité de

l’environnement en général.Les dispositions législatives et réglementaires fixent notamment

:• les modalités d’élaboration des schémas et plans d’aménagement et de gestion intégrée des

campagnes et des zones montagneuses ;

•  les critères nécessaires au classement des campagnes et des zones montagneuses en aires

spécialement protégées telles que définies par l’article 38 de la présente loi ;

•  les conditions d’exploitation,  de protection et de mise en valeur des ressources des

campagnes et des zones montagneuses. 53

-Section 7 - Les aires spécialement protégées, les parcs, les réserves naturelles et les forêts protégées 

Art 38 Peuvent être érigées en aires spécialement protégées par voie réglementaire après

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Art.38.- Peuvent être érigées en aires spécialement protégées, par voie réglementaire, après

consultation des collectivités locales et organismes concernés et après enquête publique, des

zones terrestres et marines du territoire national dont l’environnement  humain ou naturel

 présente un intérêt particulier qu’il y a lieu de conserver. Ces aires sont protégées et préservées

de toute intervention ou activité susceptible de les modifier ou de les dégrader. Lorsque

l’importance de la zone protégée l’exige, l’autorité compétente peut la transformer en parc ou

réserve naturelle conformément à la procédure prévue par les textes législatifs et réglementaires

en vigueur.

Art.39.- Lorsque la décision de classer une aire spécialement protégée, un parc ou une réserve

naturelle entraîne un préjudice matériel direct et certain, par la limitation des activités

antérieures dans la zone concernée, la décision ouvre droit à indemnité au profit du ou des

 propriétaires ou à leurs ayants droit dans les conditions fixées par les lois et règlements en

vigueur.

Art.40.- Lorsque la conservation de l’équilibre  écologique l’exige,  toute zone forestière, de

quelque propriétaire que ce soit, peut être érigée en forêt protégée où sera interdite toute

activité ou exploitation du sol susceptible d’altérer  la qualité des arbres. La décision d’ériger  en

forêt protégée ouvre droit à indemnité dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 39 ci-dessus.

Chapitre 4 - Des pollutions et nuisances

Section 1 - Les déchets

Art.41.- L’administration  et les collectivités locales et leurs groupements prennent toutes

mesures nécessaires afin de réduire le danger des déchets, de les gérer, de les traiter et de les

éliminer de manière adéquate susceptible d’éviter  ou de réduire leurs effets nocifs pour la santéde l’homme,  les ressources naturelles, la faune, la flore et la ualité de l’environnement  en

54

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-Art.42.- En application de l’article 41 ci-dessus, des dispositions législatives et réglementaires

fixent les conditions et les opérations de gestion et d’élimination des déchets, notamment celles

de collecte, de tri, de stockage, de transport, d’importation, d’exportation, de mise en décharge

contrôlée, d’exploitation, de réutilisation, de recyclage ou de tout autre moyen de traitement, de

gestion ou d’élimination définitive des déchets.

Section 2 - Rejets liquides et gazeux 

Art.43.- Est interdit tout rejet liquide ou gazeux d’origine quelconque dans le milieu naturel,

susceptible de nuire à la santé de l’homme ou à la qualité de l’environnement en général et qui

dépasse les normes et standards en vigueur.

Art.44.- Les dispositions législatives et réglementaires fixent notamment :

•  la liste des substances liquides et gazeuses dont le rejet est interdit, leur composition et le

degré de leur concentration ainsi que les substances en circulation donnant lieu à autorisation

ou à déclaration préalable ;

•  les conditions dans lesquelles doivent s’effectuer   les opérations de collecte, de stockage, de

traitement, de recyclage, de réutilisation et d’élimination définitive des rejets ;

• les caractéristiques chimiques et microbiologiques des rejets liquides et gazeux.Section 3 - Les substances nocives et dangereuses 

Art.45.- Est interdite la circulation sans autorisation de l’administration  de toutes les

substances nocives et dangereuses. Leur utilisation est soumise au contrôle et au suivi de

l’administration du fait de leur toxicité, de leur radioactivité ou de leur concentration présentant

une menace pour les écosystèmes biologiques lorsqu’elles sont rejetées dans le milieu naturel.

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-Art.46.- Des dispositions législatives et réglementaires fixent notamment :

• la liste des substances nocives et dangereuses dont le rejet dans le milieu naturel est interdit

ou soumis à autorisation préalable ou à déclaration de l’administration ;

• la liste des substances nocives et dangereuses dont le transport sur le territoire national ou à

travers ses frontières est interdit ou soumis à autorisation préalable ou à déclaration de

l’administration;

•  les conditions, les modes de conditionnement et de stockage, l’itinéraire  et les dates de

transport de ces substances.

Section 4 - Les nuisances sonores et olfactives 

Art.47.- Les bruits et les vibrations sonores, quelles qu’en  soient l’origine  et la nature,

susceptibles de causer une gêne pour le voisinage, de nuire à la santé de l’homme  ou de

 porter atteinte à l’environnement  en général, notamment lors de l’exercice  des activités de

 production, de services, de mise en marche de machines et de matériels et d’utilisation 

d’alarmes  et des haut-parleurs, doivent être supprimés ou réduits conformément aux

dispositions législatives et réglementaires prises en application de la présente loi. Cesdispositions fixent les valeurs limites sonores admises, les cas et les conditions où toute

vibration ou bruit est interdit ainsi que les systèmes de mesure et les moyens de contrôle.

Art.48.- Est interdite l’émission  d’odeurs  qui, par leur concentration ou leur nature, sont

incommodes et dépassent les normes fixées par voie réglementaire.

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-Chapitre 5 - Des instruments de gestion et de protection de l’environnement 

Section 1 Les études d’impact sur l’environnement

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Section 1 - Les études d impact sur l environnement 

Art.49.- Lorsque la réalisation d’aménagements, d’ouvrages ou de projets risquent, en raison

de leur dimension ou de leur incidence sur le milieu naturel, de porter atteinte à

l’environnement, le maître d’ouvrage ou le demandeur de l’autorisation est tenu d’effectuer  une

étude permettant d’évaluer  l’impact sur l’environnement du projet et sa compatibilité avec les

exigences de protection del’environnement.

Art.50.- Sont fixées par voie législative et réglementaire les ouvrages, activités, projets et

opérations d’aménagements  soumis aux études d’impact  sur l’environnement,  ainsi que les

objectifs et le contenu de l’étude et les méthodes de surveillance du respect des normes et des

mesures préventives.

Section 2 - Les plans d’urgence Art.51.- Pour faire face à des situations critiques génératrices de pollution grave de

l’environnement  du fait des accidents imprévisibles ou des catastrophes naturelles ou

technologiques, des plans d’urgence sont élaborés par l’administration en collaboration avec les

collectivités locales et les instances concernées conformément aux conditions fixées par voie

réglementaire.

Art.52.- Les textes d’application  de la présente loi fixent les domaines, les conditionsd’élaboration, le contenu et la mise en œuvre des plans d’urgence, ainsi que les conditions et les

cas qui nécessitent la réquisition des personnes et des biens, l’occupation  temporaire et la

traversée des propriétés privées.

Art.53.- L’exploitant de toute installation classée soumise à autorisation est tenu d’établir   un

 plan d’urgence  pour son installation prévoyant l’alerte  des autorités compétentes et des

 populations avoisinantes, l’évacuation  du personnel et les moyens permettant de circonscrireles causes des sinistres ouvant résulter de l’installation. Les installations existantes avant la

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- Section 3 - Les normes et standards de qualité de l’environnement 

Art.54.- Des dispositions législatives et réglementaires fixent les normes et standards

indispensables au maintien de la qualité de l’environnement.

Art.55.- Les normes et standards de la qualité de l’environnement visés à l’article 54 sont fixés

en tenant compte :• des données scientifiques les plus récentes en la matière ;

• de l’état du milieu récepteur des déchets et des rejets ;

• de la capacité d’auto épuration de l’eau, de l’air  et du sol ;

• des impératifs du développement durable économique et social national ;

• de la rentabilité financière de chaque secteur concerné ;

• des exigences sanitaires.

Art.56.- En plus des normes et standards à portée nationale, l’administration fixe, conjointement

avec les instances concernées, des normes et standards plus rigoureux pour certains secteurs

 pollueurs ou zones particulièrement touchées ou susceptibles de l’être  par la pollution ou se

caractérisant par une fragilité particulière dans leur équilibre écologique.

Art.57.- L’administration met en place, conformément aux conditions fixées par les textes pris en

application de la présente loi, un observatoire national de l’environnement  et des réseaux

régionaux d’observation,  de contrôle et de suivi continu de la qualité de l’environnement. Ces

réseaux surveillent périodiquement, chacun dans son domaine, les composants et les polluants de

l’environnement,  fournissent les données aux autorités compétentes et peuvent requérir

l’assistance des centres de recherche, des instituts scientifiques et universitaires et des autorités

compétentes. 58

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-Section 4 - Les incitations financières et fiscales 

Art.58.- Un système d’incitations  financières et fiscales visant l’encouragement  des

investissements et le financement des projets portant sur la protection et la mise en valeur de

l’environnement est institué conformément aux textes pris pour l’application de la présente loi et

à la loi cadre n° 18-95 formant charte de l’investissement.

Art.59.- Les textes pris pour l’application de la présente loi, visés à l’article 58 ci-dessus, fixent

les subventions de l’Etat, les exonérations partielles ou totales des droits de douanes, de taxes ou

d’impôts, les prêts à long terme, les crédits à intérêt réduit et toutes autres mesures d’incitation 

appropriées.

Section 5 - Fonds national pour la protection et la mise en valeur de l’environnement Art.60.- Est institué un Fonds national pour la protection et la mise en valeur de l’environnement.

Le cadre juridique, les missions, les ressources et les dépenses de ce fonds sont fixées par un

texte d’application.

Art.61.- Le suivi des activités et des missions dudit fonds est assuré par l’autorité 

gouvernementale chargée de l’environnement.

Art.62.- Les ressources du fonds national sont destinées au financement des mesures incitatives prévues par la présente loi et exceptionnellement au financement des projets pilotes

d’environnement et d’expérimentation.

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-Chapitre 6 - Des règles de procédure 

Section 1 - Le régime spécial de responsabilité civile

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Section 1 - Le régime spécial de responsabilité civile 

Art.63.- Est responsable, même en cas d’absence de preuve de faute, toute personne physique

ou morale stockant, transportant ou utilisant des hydrocarbures ou des substances nocives et

dangereuses, ou tout exploitant d’une installation classée, telle que définie par les textes pris en

application de la présente loi, ayant causé un dommage corporel ou matériel directement ou

indirectement lié à l’exercice des activités susmentionnées.

Art.64.- La personne à qui incombe la réparation dudit préjudice, aux termes de l’article  63,

 peut demander de limiter sa responsabilité à un montant global par incident. Ce montant est

fixé par voie réglementaire.

Art.65.- Si l’incident est causé par la faute de la personne mentionnée à l’article 63, elle n’est 

 pas fondée à se prévaloir de la limitation de responsabilité prévue à l’article 64 ci-dessus.Art.66.- Pour bénéficier de la limitation de responsabilité prévue à l’article 64, la personne à

qui incombe la réparation du préjudice doit déposer, auprès du tribunal où l’action est engagée,

une caution dont le montant égale la limite de sa responsabilité. Cette caution peut être

constituée soit par le dépôt d’une somme, soit par la présentation d’une garantie bancaire ou de

toute autre garantie admise par la législation en vigueur.

Art.67.- La répartition entre les créanciers de la valeur de la caution prévue à l’article  66s’effectue proportionnellement au montant des créances admises.

Art.68.- Si la personne à qui incombe la réparation du préjudice a versé, antérieurement à la

répartition de la valeur de la caution susvisée, une indemnité en raison du dommage par

 pollution, elle est exemptée, à concurrence du montant qu’elle  a payé, des droits que la

 personne indemnisée aurait reçus aux termes de la présente loi.

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-Section 2 - La remise en état de l’environnement 

Art 69 - Sous réserve des textes en vigueur et sans préjudice de l’application des sanctions

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Art.69. Sous réserve des textes en vigueur et sans préjudice de l application  des sanctions

 pénales prévues par la législation en matière de réparation civile, l’administration peut imposer

à tout auteur d’une infraction, ayant eu pour conséquence une dégradation de l’environnement, 

de remettre en l’état l’environnement lorsque cette remise en l’état est possible.

Art.70.- L’administration peut imposer à tout exploitant exerçant une activité, ayant eu pour

conséquence la dégradation de l’environnement,  de remettre en l’état  ce dernier même si la

dégradation ne résulte pas d’une infraction aux dispositions de la présente loi et des textes pris

 pour son application.

Art.71.- Dans les cas prévus aux articles 69 et 70 ci-dessus, l’administration fixe dans chaque

cas les objectifs de remise en l’état de l’environnement à atteindre et les dates d’exécution des

opérations de mise en valeur de l’environnement. A l’issue  des travaux, elle procède à unexamen des lieux et prend une décision donnant quitus lorsque les travaux accomplis sont

conformes à ses prescriptions.

Art.72.- Lorsqu’il  n’est  pas procédé à la remise en l’état  de l’environnement  dans les

conditions fixées par l’article 71 ci-dessus et en cas d’absence de procédures spécifiques fixées

 par des dispositions législatives ou réglementaires, l’administration  peut, après avoir mis en

demeure la personne concernée par les mesures prises, exécuter lesdits travaux aux frais de la personne concernée.

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-Section 3 - La procédure de transaction 

Art.73.- L’autorité  compétente, en relation, s’il  y a lieu, avec l’autorité  chargée de

l’environnement, est autorisée à transiger sur les contraventions prévues et sanctionnées par les

dispositions de la présente loi et les textes pris pour son application. A cette fin, un procès-verbal

est dressé par ladite autorité, fixant les modalités de la transaction, son montant et les dates de sonexécution. La transaction ne peut avoir lieu qu’après  le prononcé du jugement définitif. Le

montant de la transaction ne peut être inférieur à l’amende prévue par la loi.

Art.74.- La transaction visée à l’article 73 ci-dessus est exécutée, sans préjudice des éventuelles

réparations civiles dues aux victimes d’un dommage et poursuivies devant les tribunaux civils.

Art.75.- Les poursuites judiciaires ne sont éteintes qu’après paiement total des sommes dues au

titre de la transaction, telles que fixées par l’autorité  compétente et agréées en accord avec le

contrevenant. Le non respect des dispositions arrêtées dans le procès-verbal visé à l’article  73

entraîne la reprise de l’application de la procédure pénale.

Section 4 - La procédure et la poursuite des infractions 

Art.76.- Toute personne physique ou morale, ayant subi un préjudice dû à l’émission ou au rejet

d’une matière, d’un son, d’une vibration, d’un rayonnement, d’une chaleur ou d’une odeur, ayant

 porté atteinte à sa santé ou des dommages à ses biens, a droit, dans les quatre-vingt-dix jours

après la constatation des dommages, de demander à l’administration d’entreprendre une enquête.

Les résultats de cette enquête sont communiqués au plaignant. En cas d’une demande urgente du

 plaignant, l’autorité doit l’informer  dans un délai maximum de 60 jours. Tout refus ou classement

de la demande doit être motivé par l’administration.

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-Art.77.- Sont chargés de la constatation des infractions aux dispositions de la

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g p

 présente loi, sous réserve de la législation et de la réglementation en vigueur et des

textes pris pour son application, les officiers de la police judiciaire, les fonctionnaires

et agents délégués à cet effet par l’administration compétente, les fonctionnaires des

collectivités locales délégués par les présidents des conseils communaux ainsi que les personnes assermentées conformément à la législation relative à la prestation du

serment auquel sont soumis

les agents verbalisateurs et tout expert ou personne morale chargée, à titre

exceptionnel, de cette mission par l’administration.

Art.78.- Les personnes susvisées, chacune dans son domaine de compétence et dans

les limites de ses responsabilités et des attributions conférées à l’autorité  dont elle

dépend, peuvent pénétrer, conformément aux dispositions du code de procédure

 pénale, dans un terrain, dans une installation ou édifice autre qu’une  maison

d’habitation  ou dans un véhicule afin de prélever des échantillons, installer des

appareils de mesure, ou procéder à des analyses, lorsqu’il y a des raisons de croire que

l’on  s’y  livre ou que l’on  s’y  est livré à une activité susceptible de constituer uneinfraction aux dispositions de la présente loi ou des textes pris pour son application.

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-Art.79.- Les personnes chargées de constater les infractions dressent des procès

verbaux qui déterminent, notamment, les circonstances et la nature de l’infraction

ainsi que les explications du contrevenant. Ces procès-verbaux sont adressés, dans le

 plus proche délai, au tribunal compétent et au gouverneur de la préfecture ou de la province concerné, sous réserve d’autres dispositions législatives et réglementaires

 prévoyant des délais déterminés pour la prise des mesures administratives préalables

à l’engagement d’une action afin de mettre en demeure le contrevenant et le

contraindre à effectuer les réparations nécessaires et à éliminer les effets portant

atteinte à l’environnement. 

Chapitre 7 - Dispositions finales 

Art.80.- Sont abrogées toutes les dispositions législatives et réglementaires

antérieures et contraires aux dispositions et aux principes généraux de la présente loi.

La présente loi entre en vigueur à compter de la date de sa publication au Bulletin

officiel.