ecologie [enregistrement automatique]
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Ecologie
• Définition: L’écologie c’est la
science qui étudie les relations
des êtres vivants entre eux, avecleur milieu (environnement) et
avec d’autres êtres vivants.
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Ecosystème
• Définition: En écologie, un écosystème désigne l'ensemble formé par unecommunauté d‘êtres vivants: animaux,
plantes, micro-organismes (oubiocénose) et son environnementbiologique, géologique, édaphique,
hydrologique, climatique, etc. (lebiotope).
• (Exemple d’écosystème)
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L’écosystème regroupe des conditions particulières
(physico-chimique, température, humidité de l’air,
pression atmosphérique pH…) et permet le maintien
de la vie . Et réciproquement, cette vie constitue et
maintient l’écosystème.
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Il existe entre les différents éléments d'un écosystème des relations
d’interdépendance sous forme d'échanges de matière et d'énergie.
Biologie: science qui étudie les êtres vivants comme les plantes, lesanimaux, les micro-organismes.
Géologie: science qui étudie la terre.
Edaphique: d’édaphique ce qui se rapporte au sol (pH, humidité, etc.).
L'hydrologie: est la science de la terre qui s'intéresse au cycle de l'eau,
c'est-à-dire aux échanges entre l'atmosphère, la surface terrestre et son
sous-sol.
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Biocénose
Définition:
• En écologie, une biocénose est l'ensemble desêtres vivants coexistant dans un espace défini
(le biotope).
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Biotope
• Définition: Un biotope est littéralement un
type de lieu de vie défini par des
caractéristiques physiques et chimiques
déterminées, relativement uniformes.
Ce milieu héberge un ensemble de formes de
vie composant la biocénose: flore, faune,
fonge (champignons), et des populations demicro-organisme.
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Fonctionnement de l’écosystème
forestier
I°-L’influence du sol
II°-L’influence du climat
1. La lumière ou l’ensoleillement
2. Les températures
3. Le vent
4. Les précipitations
III. Les fonctions de la forêt
1. Inondations / sécheresse
2. Erosion / glissement de terrain
3. Chutes de pierres / avalanches 4. Le bruit
5. L’air
6. La production d’oxygène
7. Relations des animaux entre eux et avec
le milieu extérieur
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Comment fonctionne un écosystème aquatique.
Un cours d’eau, un lac, une zone littorale… sont des systèmes
complexes.
Ils abritent en effet en leur sein nombre d’espèces vivantes très
diverses, végétales et animales, qui interagissent entre elles de façons
variées en établissant des relations de cohabitation, de compétition,
de prédation ou de parasitisme.
De plus, ces espèces ne peuvent se suffire à elles-mêmes. Pour
croître, elles ont besoin de l’énergie et des aliments qui leur sont
fournis par le milieu extérieur constitué par l’eau, les sols et
l’atmosphère. La composition de ces populations dépend doncétroitement des conditions de vie qui leur sont offertes, à savoir du
courant, de la température, de l’oxygénation et de la composition
chimique de l’eau, de la nature des fonds, du relief et de la végétation
du bassin versant, des conditions atmosphériques…
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Inversement la composition chimique de l’eau est constamment
modifiée par les espèces vivantes présentes dans le milieu surtout
en ce qui concerne les teneurs en matières minérales et en gaz
dissous.
Ainsi, les espèces biologiques vivent-elles en interdépendance
étroite entre elles et avec le milieu physique environnant. Les
échanges sont multiples, sous forme d’énergie ou de matière etl’équilibre délicat à maintenir.
Pour tenir compte de cette complexité, le concept d’écosystème
aquatique a été créé qui prend en compte toutes ces composantes :il recouvre l’ensemble formé par le biotope, c’est-à-dire le milieu
physique, les conditions de vie, et la biocénose, l’ensemble des
êtres vivants qui s’y développent. Un écosystème aquatique forme
ainsi un système doué d’une certaine autonomie et il est possible
de l’étudier isolément.
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environnement
• Définition: L’environnement c’est
l’ensemble des éléments naturels de
notre planète comme la terre, l’eau, l’air, l’atmosphère, la faune (les
animaux), la flore (les végétaux), et
l’ensemble des phénomènes et
interactions qui s’y déroulent.
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Pour adapter la nature à ses besoins,
l’homme provoque souvent la dégradation
de l’environnement (pollution de l’eau, del’air, du sous-sol, déforestation, etc.).
Aujourd’hui, l’homme a pris conscience desdangers que représente pour sa survie la
dégradation de l’environnement et de sa
responsabilité dans cette dégradation.
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Prise de conscience
C’est avec la révolution industrielle, la fortecroissance économique et l’urbanisation tout
azimut que des atteintes graves à
l’environnement deviennent visibles: marées
noires, pollution de l’air et des cours d’eau,
empiètement de l’urbanisation sur les terres
agricoles. Ce qui alarme les scientifiques et
l’opinion publique qui réagit pour amener lesdécideurs à prendre des mesures pour la
protection des écosystèmes.
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Les progrès de la science ont permis une meilleure
compréhension des phénomènes naturels. Par
ailleurs, les découvertes et l’exploration des milieux
naturels (le monde sous-marin et aquatique, celui
des animaux, l’Arctique, l’Antarctique) ont mis en
évidence la fragilité de certains écosystèmes. Deplus, des outils scientifiques et techniques ont
également contribué à une meilleure connaissance
de l’environnement: la photographie aérienne puisles images satellites, et plus récemment la
modélisation prospective.
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Parallèlement les sciences de l’environnement ont connu un
développement considérable. Ainsi est apparue l’écologie qui est
une discipline nouvelle dédiée à l’environnement.
-L’écologie: c’es la science ayant pour objet les relations des êtresvivants (animaux, végétaux, micro-organismes) avec leur
environnement, ainsi qu’avec les autres êtres vivants.
-Les progrès dans le domaine de la physique et de la chimie ont
permis également de comprendre le fonctionnement des végétaux et
des êtres vivants.
-L’avancée de la science, la mise au point de nouveaux moyens
techniques, d’instruments de mesure et d’observation a fait avancerla connaissance que nous avions de l’environnement et des
interactions des êtres vivants avec leur milieu.
Tout ceci a entrainé une plus grande prise de conscience des problèmes de l’environnement.
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Progressivement les Hommes ont pris conscience
des dangers que représente la dégradation de
l’environnement et de la nécessité de le protéger.
Cette prise de conscience est devenue mondiale.
Elle s’exprime par la constitution d’ONG et de partis
politiques qui militent en faveur de la protection de
l’environnement en sensibilisant l’opinion mondiale
et en dénonçant les atteintes graves à
l’environnement. C’est ce qui a conduit à la 1ère conférence des Nations Unis sur l’environnement à
Stockholm en juin 1972.
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Il s’agissait d’amener l’ensemble des responsables des pays à
« adopter une conception commune et des principes communs
qui inspireront et guideront les efforts des peuples du monde
en vue de préserver et d’améliorer l’environnement ». Cetteconférence et celles qui ont suivies ont été qualifiées de
Sommet de la Terre.
Le 2ème
Sommet de la Terre s’est tenu à Naïrobi (Kenya) en 1982.Mais ce fut un échec.
Par contre le 3ème Sommet qui s’est tenu à Rio De Janeiro, au
Bresil, en 1992, sous l’égide des Nations Unis est considérécomme une réussite. Il a abouti à la signature de la déclaration
de Rio qui fixe les lignes d’actions visant à assurer une
meilleures gestion de la planète. Cependant elle n’est pas
juridiquement contraignante. 16
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Le 4ème Sommet de Johannesburg, s’est tenu en septembre
2002. Il est appelé officiellement « Sommet Mondial sur le
développement durable ».
Le 5ème sommet s’est déroulé en 2012, à Rio, au Brésil, 20
ans après le sommet de Rio de 1992.
Il y a donc une volonté commune de prendre des mesures
afin de protéger l’environnement tout en poursuivant le
développement économique pour le bien être de
l’Humanité.
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d l’ i d l’ l’ i
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Impact de l’action de l’Homme sur l’environnement
Les impacts sur l’environnement sont liés essentiellement à la
population et le développement économique. Elle concerne l’ensemble
des composantes de l’environnement:Impact sur le sol:
- L’érosion: Elle peut avoir pour cause certaines techniques agricoles
comme la monoculture, l’agriculture intensive ou l’agriculture sur
certains types de sols, des techniques d’élevage comme le surpâturage
ou la déforestation. Cette dernière peut entraîner des glissements de
terrains, favoriser la désertification, l’aridification ou des menaces pour
la biodiversité. Les décharges sauvages contamine les sols
- Changement des qualités du sol: certaines techniques agricoles,pollution directe du sol d’origine industrielle ou individuelle, peut
entraîner la salinisation des sols qui deviennent infertiles ou
défavorables à certaines espèces végétales ou animales.
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12- L'étude, faite par le Programmes des Nations Unies pourl'environnement (PNUE), a examiné 328 jeunes âgés entre 2et 18 ans, et vivant aux alentours de la décharge de Dandoraet ses implications sur la santé. L'étude a aussi comparé deséchantillons de sol du dépotoir à ceux d'une autre localitésituée en dehors de Nairobi.
La moitié des enfants examinés a des taux de plomb dans lesang excédant les niveaux internationalement acceptés, alors
que 42 % des échantillons de sol contiennent presque dix foisplus de plomb qu'un sol dit "non pollué.
Les enfants ont été exposés aux polluants tels que lesmétaux lourds et les substances toxiques par le sol, l'eau et
l'air (fumée de déchets brûlés) avec des complicationsrespiratoires, gastro-intestinales et dermatologiques. Presquela moitié des enfants examinés souffraient des maladiesrespiratoires, y compris la bronchite et l'asthme chroniques
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13- Impact sur l’eau
Impact sur la qualité de l’eau:
La pollution des eaux peut être d’origine et de nature diverses etvariées: elle peut être:
-physique: La pollution thermique due aux industries, la pollution
radioactive lors d’accidents nucléaires.
-Chimique: rejets de différentes substances chimiques issues de
l’industrie, l’agriculture ou des effluents domestiques.
Les pollutions issues de l’agricultures: usages des pesticides et
d’engrais (nitrates, phosphates). Ces derniers entraînent
l’eutrophisation (développement de bactéries ou d’algues de surfacesqui trouvent dans les nitrates et les phosphates les éléments nécessaires
à leur développement, entraine un manque d’oxygène dissous dans
l’eau, ce qui conduit au final à la destruction de toute vie animale ou
végétale en dessous de la surface). 20
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(Suite)
La pollution aux métaux lourds: comme le plomb, le
mercure, le zinc ou l’arsenic. Ces métaux issus des rejets
industriels ne sont pas dégradables. Ils s’accumulent dans
les organismes et sont de ce fait toxiques.
Les pollutions aux hydrocarbures: comme les marées noires
ou les dégazages sauvages. Elles peuvent représenter
jusqu’à 40% des pollutions des eaux.
Les pollutions organiques: Les rejets des eaux uséesdomestiques dans les égouts et les rivières peuvent avoir
des impacts sur la qualités de l’eau: asphyxie des
écosystèmes aquatiques dont les poissons et la flore
aquatique 21
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L'industrie et l'agriculture sont responsable d'une
augmentation de la pollution des eaux, tant des eaux douces
que des eaux salées. Certaines usines rejettent légalement ou
illégalement des produits polluants directement dans les coursd'eau. Ces pollutions sont une véritable catastrophe
écologique non seulement parce qu'elles diminue la quantité
d'eau consommable disponible mais aussi par ce qu'elles
détruisent une partie de la faune.Les causes de pollutions de l'eau liées à l'agriculture sont
nombreuses. La principale raison est que l'agriculture est le
premier consommateur d'eau, 80 % de l'eau utilisée est
consommée par l'agriculture. L'agriculture est aussi une grosse
utilisatrice de produits polluants comme les engrais ou lespesticides. Et enfin l'agriculture produit des déchets pouvant
polluer les eaux de ruissellement, les cours d'eau et à terme les
nappes phréatiques.
16-
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-Impact sur l’air:
On distingue différents types de pollutions:
-Les gaz chimiques toxiques, issus principalement de la combustion provenant del’industrie ou des moteurs dont: le dioxyde de carbone, le méthane, certains gaz
fluorés provenant de la combustion, des transports, des industrie,
-Les poussières, ou plus généralement les particules en suspension et les
COV (Les composés organiques volatils sont composés de Carbone et
d’hydrogène , provenant principalement des travaux publics, du nettoyage ou
autre
le terme composé organique désigne :
« tout composé contenant au moins l'élément carbone et un ou plusieurs des
éléments suivants : hydrogène, halogène, oxygène, soufre, phosphore,
silicium ou azote»;
-les gaz à effet de serre, dont les principaux sont le dioxyde de carbone, leméthane, mais aussi certains gaz fluorés, provenant de la combustion, des
transports, des élevages, et des industries ;
-les métaux lourds, issus de différentes industries spécifiques, les principaux
sont: l‘arsenic, le plomb, le zinc, le cuivre, le chrome, le mercure et le
cadmium. 23
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Les conséquences connues au jourd'hui de la
pollution atmosphérique sont diverses :Effet de serre,
Appauvrissement de la couche d'ozone,
Changements climatiques,
Effets sur la santé.
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La Biodiversité
Les activités humaines ont une incidence forte sur la
biodiversité, c'est-à-dire sur l'avenir des espècesvivantes, animales et végétales. Le taux d'extinction
actuel des espèces est de 100 à 1 000 fois supérieure au
taux moyen naturel constaté dans l'histoire de l‘évolution
de la planète. En 2007, on a évalué qu'une espèce
d‘oiseaux sur huit, un mammifère sur quatre, un
amphibien sur trois et 70 % de toutes les plantes sont en
péril. Cette extinction massive est souvent désignée par
le nom d'extinction de l'Holocène (extinction massive et
étendue des espèces durant l‘époque contemporaine.L'Holocène est la dernière époque géologique
s'étendant sur les 10. 000 dernières années
L'origine de cette extinction massive d'espèces est
principalement humaine. 25
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Une ressource naturelle est un élément présent dans la nature,
exploité ou non par les humains, et pouvant être renouvelable
ou non renouvelable.
La raréfaction des ressources naturelles représente une
menace pour l'environnement et les activités humaines, qu'il
s'agisse des ressources naturelles renouvelables, ou desressources non renouvelables.
S'agissant des ressources renouvelables (Expl. poissons,
forêt, etc.), leur surexploitation peut entraîner une baisse
significative, diminuant ainsi sa capacité de renouvellement.
Ce sont les problèmes de la surpêche et de la déforestation
etc. Si rien n'est fait pour enrayer cette spirale, cela peut
conduire à l'épuisement total de la ressource.
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Pour les ressources non renouvelables telles que les énergies
fossiles (Un combustible fossile désigne un combustible
produit à partir de roches issues de la fossilisation d'éléments
organiques ex : pétrole, gaz naturel et houille(charbon) et les
minerais. L'impact de leur extraction sur l'environnement est
relativement faible à court terme. C'est leur utilisation, qui
produit souvent une pollution significative, et leur raréfaction
qui sont une source d'inquiétude socio-économique. En effet,certaines de ces ressources sont une composante importante
de l'activité humaine et économique. Leur extraction,
continuellement en hausse, conduit à une baisse inquiétante
des réserves, ce qui pose des problèmes pour les besoins desgénérations futures en matières premières.
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- La déforestation. De 1998 à 2004, ce sont plus de deux
millions d'hectares qui ont été déforestés pour le soja, à
savoir très exactement 2 207 529 hectares. Ce sont 207 153
hectares de forêts qui ont été détruits dans la province de
Chaco, 360 505 hectares dans la province de Salta, 629 059
hectares dans la province de Santiago del Estero, 700 000
hectares dans la province de Entre Rios, etc .
On estime que chaque année, ce sont 250 000 hectares de
forêts qui sont détruites pour la culture du soja.
En moins de 10 années, ce sont 5,6 millions d'hectares de
terre non agricoles qui ont été semés en soja transgénique.
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- "Les arbres sont des maillons essentiels de la
chaîne de la vie. Ils jouent un rôle vital dans larégulation des climats et du cycle de l'eau. Les forêts
sont parmi les écosystèmes les plus riches et les plus
stables de la planète. Selon les scientifiques, les
forêts mondiales renferment plus de 50 % de labiodiversité terrestre. Or la dégradation de la forêt se
poursuit à un rythme inquiétant.
Chaque semaine 200 000 hectares de forêtsdisparaissent et seules 6% des forêts sont
protégées dans le monde
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-Techniques de protection de l'environnement
Dans les dernières années, des moyens techniques ont été
développés pour adapter les méthodes industrielles aux impacts
de l'activité humaine sur l'environnement. Ces moyens peuventêtre techniques, mais aussi législatifs et normatifs. Au niveau
international, des accords comme le protocole de Kyoto
imposent des quotas maximum d'émission en termes de gaz à
effet de serre. D'autres accords règlent des points plus précis,comme la protection d'un lieu, d'une espèce menacée, ou
l'interdiction d'une substance.
Le protocole de Kyōto est un traité international visant à la
réduction des gaz à effet de serre. Signé le 11décembre 1997lors de la 3e conférence annuelle de la Convention de Kyōto
(Japon), il est entré en vigueur le 16 février 2005 et a été ratifié
à ce jour par 183 pays, à l'exception notable des Etats- unis.
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-Dans les pays développés, les effluents, qu'ils soient liquides ou gazeux,
sont majoritairement traités. Ces effluents peuvent être d'origine industrielle
ou provenir des particuliers.
Dans la plupart des pays riches, les effluents sont traités lorsqu'ils sont
polluants. Pour l'eau, les particuliers sont équipés de fosses septiques ou
sont reliés à l‘égout. Les rejets liquides passent alors par une station
d’épuration avant d'être rejetés dans la nature. Pour les industries, la
législation impose des normes qualitatives pour les rejets. Les industries
possèdent leur propre station de traitement, ou sont elles aussi reliées à
l'égout.S'agissant de l'air, il existe là-aussi des normes imposant de traiter les
rejets polluants. Ces normes sont cependant très dépendantes des
technologies existantes, selon le principe de la meilleure technologie
disponible.
La situation est très différente dans les pays en voie de développement. Laplupart des effluents ne sont pas du tout traités, par manque de moyens, ou
par absence de législation contraignante. Les enjeux environnementaux
sont véritablement importants ; des effluents non traités ont un impact
fortement négatif, non seulement sur l'environnement, mais aussi sur la
santé des habitants.31
-Gestion des déchets [
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-Gestion des déchets [
L'homme a un impact fort sur l'environnement via ses déchets. On estime que l'ensemble de
l'humanité produit entre 3,4 et 4 milliards de tonnes de déchets par an, soit environ 600 kilos
par an et par personne. Et ce chiffre est en constante augmentation.
Comme pour les effluents, l'absence de gestion des déchets est courante dans les pays
pauvres, entraînant des impacts négatifs sur l'environnement et la santé humaine.Pour éliminer les déchets, il faut tout d'abord les col lecter . Ensuite, il existe différentes
techniques pour les éliminer :
-le stockage, ou l'enfouissement dans des décharges ;
-L’incinération : très utilisée, car peu coûteux, il impose notamment de traiter les fumées qui
peuvent s'avérer très nocives.
-la pyrolyse ou la gazéification, qui permettent elles aussi une valorisation énergétique desdéchets, et nécessitent également un traitement des fumées ;
la méthanisation ou bio méthanisation : en enfouissant les déchets organiques et en les
privant d‘oxygène, la matière organique fermente et dégage du méthane. Ce gaz peut ensuite
être brûlé pour produire de l'énergie ou être distribué dans le réseau de gaz de ville ;
-le recyclage, qui a pour avantage de réduire la consommation en matières premières pour la
fabrication de nouveaux biens, et qui permet de minimiser l'impact environnemental des
déchets.Pour minimiser l'impact environnemental des déchets, on parle souvent de la technique des
trois R :
R éduire la quantité de produits qui arrivent en fin de vie ;
R éutiliser des produits ou certaines de leurs parties qui deviendraient autrement des déchets
R ecycler les matières premières.
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M
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Maroc
Loi relative à la protection et à la mise en valeur de l’environnement
Loi n°11-03 promulguée par le dahir n°1-03-59 du 12 mai 2003
Chapitre 1 - Dispositions générales
Section 1 - Objectifs et principes généraux
Art.1.- La présente loi a pour objet d’édicter les règles de base et les principes
généraux de la politique nationale dans le domaine de la protection et de la mise
en valeur de l’environnement. Ces règles et principes visent à :
• protéger l’environnement contre toutes formes de pollution et de dégradation
quelle qu’en soit l’origine ;
• améliorer le cadre et les conditions de vie de l’homme ;
• définir les orientations de base du cadre législatif, technique et financier
concernant la protection et la gestion de l’environnement ;• mettre en place un régime spécifique de responsabilité garantissant la
réparation des dommages causés à l’environnement et l’indemnisation des
victimes.
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-Art.2.- L’application des dispositions de la présente loi
se base sur les principes généraux suivants :La
protection, la mise en valeur et la bonne gestion de
l’environnement font partie de la politique intégrée dudéveloppement économique, social et culturel. La
protection et la mise en valeur de l’environnement
constituent une utilité publique et une responsabilité
collective nécessitant la participation, l’information et la
détermination des responsabilités. L’instauration d’un équilibre nécessaire entre les exigences du
développement national et celles de la protection de
l’environnement lors de l’élaboration des plans
sectoriels de développement et l’intégration du conceptdu développement durable lors de l’élaboration et de
l’exécution de ces plans.
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La prise en considération de la protection de
l’environnement et de l’équilibre écologique lors del’élaboration et de l’exécution des plans
d’aménagement du territoire. La mise en application
effective des principes de " l’usager payeur " et " du
pollueur payeur " en ce qui concerne la réalisation et lagestion des projets économiques et sociaux et la
prestation de services. Le respect des pactes
internationaux en matière d’environnement lors de
l’élaboration aussi bien des plans et programmes dedéveloppement que de la législation environnementale.
- ec on - n ons
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ec on n onsArt.3.- Au sens de la présente loi on entend par :
1) Environnement : l’ensemble des éléments naturels et des
établissements humains ainsi que les facteurséconomiques, sociaux et culturels favorisant l’existence et
le développement des organismes vivants et des activités
humaines.
2) Protection de l’environnement : la préservation etl’amélioration des constituants de l’environnement, la
prévention de leur dégradation, de leur pollution ou la
réduction de cette pollution.
3) Développement durable : un processus de
développement qui s’efforce de satisfaire les besoins des
générations présentes sans compromettre la capacité des
générations futures à répondre à leurs besoins.36
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4) Equilibre écologique : les rapports
d’interdépendance entre les éléments constituant
l’environnement permettant l’existence, l’évolution etle développement de l’homme et des autres êtres
vivants.
5) Etablissements humains : l’ensemble des
agglomérations urbaines et rurales, quelles que soientleur type et leur taille, ainsi que l’ensemble des
infrastructures dont elles disposent pour assurer à
leurs habitants une existence saine et décente.
6) Patrimoine historique et culturel : l’ensemble des
biens meubles ou immeubles qui présentent un
caractère particulier sur le plan de l’archéologie, de
l’histoire, de l’architecture, de la littérature, du folklore,
de l’art, des religions et de la sociologie.
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38
8) Biodiversité : toutes espèces vivantes animales et
végétales vivant dans les différents écosystèmesterrestres, marins et aquatiques.
7) Aires spécialement protégées :
espaces terrestres ou maritimes ayant une valeurnaturelle ou culturelle particulière à l’intérieur
desquels des mesures impératives de protection etde gestion de l’environnement doivent être prises.
9) Eaux continentales : toutes les eaux qu’elles soient
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-9) Eaux continentales : toutes les eaux, qu’elles soient
superficielles ou souterraines, à l’exclusion des eaux de
mer et des eaux salées souterraines. Les eaux de surface
sont composées des rivières et fleuves, des lacs naturels
et des retenues de barrages, des étangs, des marécages,
des canaux, des ruisseaux, des canaux d’eau potable et de
toute autre forme de rassemblement des eaux dans les
cuvettes terrestres. Les eaux souterraines sont
composées des nappes phréatiques, des sources, deskhattaras et écoulements souterrains.
10) Air : l’enveloppe gazeuse qui entoure la terre et dont la
modification des caractéristiques physiques ou chimiquespeut porter atteinte aux êtres vivants, aux écosystèmes et
à l’environnement en général. Cette définition comprend
également l’air des lieux de travail et des lieux publics clos
ou semi-clos.39
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40
11) Lieu public : espace destiné au public ou à une catégorie de
personnes pour un objectif déterminé.
12) Lieu public clos : espace public ayant la forme d’une
construction intégrale et dont l’air n’accède qu’à travers des
issues destinées à cet effet. Les moyens de transport public
sont considérés en tant qu’espace public clos.
13) Parcs et réserves naturelles : tout espace du territoire
national classé, y compris le domaine public maritime, lorsque
l’équilibre écologique exige la préservation de ses animaux,
végétaux, sols, sous sols, air, eaux, fossiles, ressources
minérales et, d’une façon générale, son milieu naturel. Cesparcs et réserves naturelles revêtent un intérêt particulier qui
nécessite la protection de ce milieu contre toute activité
humaine susceptible de menacer sa forme, sa constitution ou
son développement.
14) R i l i t l d t i
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14) Ressources marines : les eaux marines et les eaux douces souterraines se
trouvant dans le littoral et toutes les ressources biologiques et non
biologiques contenues dans les espaces marins sous souveraineté ou
juridiction nationale telle que définie par la loi.
15) Standards : références permettant d’uniformiser les méthodes et lesmodalités des analyses et d’évaluer les différentes constantes scientifiques et
techniques.
16) Norme : valeur limite obligatoire à ne pas dépasser.
17) Pollution de l’environnement : tout impact ou modification direct ou
indirect de l’environnement provoqué par un acte ou une activité humaine ou
par un facteur naturel susceptible de porter atteinte à la santé, à la salubrité
publique, à la sécurité ou au bien-être des personnes ou de constituer un
danger pour le milieu naturel, les biens, les valeurs et les usages licites de
l’environnement.
18) Pollution marine : tout déversement ou introduction en mer, directement ou
indirectement, d’un produit susceptible d’endommager les êtres vivants et les
végétaux marins, de constituer un danger pour la santé humaine, d’entraver
les activités marines comme la pêche et les autres usages licites de la mer ou
de porter atteinte à la nature et à la qualité de l’eau de mer.
19) I té êt t t i té êt d té d’ l t i i l
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19) Intérêts connexes : tout intérêt doté d’une valeur patrimoniale
susceptible d’être affecté directement ou indirectement,
temporairement ou définitivement, par une pollution.
20) Effluents : rejets liquides usés ou tout autre liquide d’origine notamment domestique, agricole, hospitalière, commerciale et
industrielle, traités ou non traités et rejetés directement ou
indirectement dans le milieu aquatique.
21) Eaux usées : eaux utilisées à des fins ménagères, agricoles,
commerciales, industrielles ou artisanales dont la nature et les
composantes sont modifiées qui sont susceptibles de créer une
pollution due à leur usage sans traitement.
22) Installations classées : toute installation dont la dénomination est
mentionnée dans les textes réglementant les établissementsinsalubres, incommodes ou dangereux, exploitée ou appartenant à une
personne morale ou physique, publique ou privée, susceptible de
constituer un danger ou une nuisance pour le voisinage, la santé, la
sûreté, la salubrité publique, l’agriculture, la pêche maritime, les sites,
les monuments ou tout élément de l’environnement. 42
- 23) Déchets : tous résidus résultant d’un processus d’extraction,
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exploitation, transformation, production, consommation, utilisation,
contrôle ou filtration, et d’une manière générale, tous objet et matière
abandonnés ou que le détenteur doit éliminer pour ne pas porter atteinte
à la santé, à la salubrité publique et à l’environnement.
24) Déchets dangereux : toutes formes de déchets qui, par leur nature
dangereuse, toxique, réactive, explosive, inflammable, biologique ou
bactérienne, sont susceptibles de constituer un danger pour l’équilibre
écologique tel que fixé par les normes internationales dans ce domaine
ou contenu dans des annexes complémentaires qui seront fixées parvoie réglementaire.
25) Produits et facteurs polluants : tout produit solide, liquide ou
gazeux, bruit, radiations, chaleur ou vibrations sonores résultant des
activités humaines et susceptibles, directement ou indirectement, de
polluer l’environnement ou de favoriser sa dégradation.
26) Pollueur : toute personne physique ou morale causant ou participant
à un état de pollution.
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27) Espaces maritimes : ressources naturelles maritimes biologiques et
minérales du fond de la mer, des eaux avoisinantes ou en dessous dusol marin.
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- Chapitre 2 - De la pro tection de l’environnement et des étab lissements
humains
Sect ion 1 - Les étab lis sem ents hum ains
Art.4.- La planification et l’aménagement des établissements humains
entrent dans le cadre des plans et documents d’aménagement du
territoire et d’urbanisme assurant une organisation harmonieuse des
terrains dans le respect des conditions d’existence et de bien-être deleurs habitants.
Art.5.- Les documents d’urbanisme tiennent compte des exigences de
protection de l’environnement, notamment le respect des sites naturels
et des spécificités culturelles et architecturales lors de la déterminationdes zones d’activités économiques, d’habitation et de divertissement.
45
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46
Art.7.- Les administrations concernées prennent toutes les mesures
nécessaires pour la protection des établissements humains des effets
préjudiciables résultant de toute forme de pollution et de nuisance,
notamment les déchets solides, les rejets liquides ou gazeux ainsi queles bruits et vibrations non conformes aux normes et standards de
qualité de l’environnement qui sont fixés par voie législative ou
réglementaire. Elles prennent également toutes les mesures
nécessaires pour la protection des établissements humains des
catastrophes naturelles et technologiques.
Art.6.- Le permis de construire et l’autorisation de lotir sont délivrés
conformément à la législation en vigueur au regard de l’impact
éventuel sur l’environnement. Ils peuvent être refusés ou soumis àdes prescriptions spéciales si les constructions ou les lotissements
sont de nature à :
• engendrer des conséquences dommageables pour
l’environnement, la sécurité, le bien-être et la santé des habitants;
• constituer un risque pour le voisinage et les monuments.
- Section 2 - Le patrimoine historique et culturel
A t 8 L t ti l ti t l l i ti d t i i hi t i t
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Art.8.- La protection, la conservation et la valorisation du patrimoine historique et
culturel présentent un intérêt national. Elles font partie de la politique nationale de la
protection et de la mise en valeur de l’environnement. Les dispositions législatives et
réglementaires fixent les différentes mesures à prendre pour la protection et la
préservation des éléments du patrimoine historique et culturel contre toute forme de
dégradation.Section 3 - Les installations classées
Art.9.- Les installations classées sont soumises à une autorisation ou à une déclaration
selon la nomenclature et la procédure fixées par des textes d’application.
Art.10.- La demande du permis de construire afférente à une installation classée n’est
recevable par l’administration que lorsqu’elle est accompagnée par l’autorisation, le
récépissé de déclaration ou d’une étude d’impact sur l’environnement, tel que prévu par
les articles 49 et 50 de la présente loi.
Art.11.- Toute personne qui détient ou exploite une installation classée est tenu de
prendre les mesures nécessaires pour prévenir et lutter contre la pollution de
l’environnement et la dégradation du milieu naturel, conformément à la législation, à la
réglementation et aux normes et standards environnementaux en vigueur. En outre, elleest tenue de se soumettre à toute inspection ou contrôle éventuel effectué par les
autorités compétentes.Art.12.- Toute installation classée ou non classée doit respecter les normes et standards de
qualité de l’environnement visés à l’article 54 de la présente loi. Quant aux installations
nouvelles, elles doivent intégrer dans les cahiers des charges les normes et standards en
vigueur lors de la demande du permis de construire. Pour les installations existantes, les
dates d’application et de respect de ces normes et standards sont fixées par voie47
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-Art.13.- En cas de risque majeur et certain pour la santé de l’homme ou pour
l’environnement en général dûment constaté, l’administration compétente peut, après
mise en demeure de l’exploitant, conformément aux lois en vigueur, décider de
suspendre totalement ou partiellement les activités de l’installation classée
responsable du risque et ce, jusqu’au prononcé d’une décision par le juge des référésdu tribunal compétent. Toutefois, lorsqu’il s’agit d’une situation de risque imminent
imposant des mesures d’urgence, ladite suspension partielle ou totale peut être
prononcée par l’administration sans la mise en demeure de l’exploitant. Le tribunal
compétent saisi peut prononcer l’interdiction d’utilisation de l’installation classée en
état d’infraction et ce, jusqu’à l’achèvement des travaux et aménagements
nécessaires. Il peut, en outre, ordonner que ces derniers soient exécutés encollaboration avec l’administration aux frais du propriétaire ou de l’exploitant de
l’installation.
Art.14.- L’administration peut imposer à l’exploitant d’une installation classée, dans les
conditions fixées par voie réglementaire, d’installer des équipements de mesure de la
pollution et de lui transmettre périodiquement les relevés effectués sur la nature et la
quantité des rejets liquides, solides et gazeux.Art.15.- Des aires pour la protection de la santé de l’homme, des sites naturels et des
monuments peuvent être instituées autour des zones d’activités économiques ; elles
sont fixées selon la nature des activités des installations classées et les risques et
menaces pouvant résulter de ces installations pour la santé de l’homme et
l’environnement en général.48
-Art.16.-Les dispositions législatives et réglementaires en vigueur portant réglementation et
dé i i d é bli i l b i d d é i é
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dénomination des établissements insalubres, incommodes ou dangereux sont révisées
conformément aux dispositions de la présente loi.
Chapitre 3 - De la protection de la nature et des ressources naturelles
Section 1 - Le sol et le sous-sol
Art.17.-Le sol, le sous-sol et les richesses qu’ils contiennent en ressources limitées ou non
renouvelables sont protégés contre toute forme de dégradation et doivent être exploités de
manière rationnelle.
Art.18.-Des mesures particulières de protection sont édictées afin de lutter contre la
désertification, les inondations, la disparition des forêts, l’érosion, les pertes de terres arables et la
pollution du sol et de ses ressources, dus notamment à l’utilisation des produits et pesticides
chimiques. Les dites mesures peuvent être déclarées d’utilité publique et s’imposer à toutexploitant ou bénéficiaire.
Art.18.- Des mesures particulières de protection sont édictées afin de lutter contre la
désertification, les inondations, la disparition des forêts, l’érosion, les pertes de terres arables et la
pollution du sol et de ses ressources, dus notamment à l’utilisation des produits et pesticides
chimiques. Lesdites mesures peuvent être déclarées d’utilité publique et s’imposer à tout
exploitant ou bénéficiaire. Art.19.- L’affectation et l’aménagement du sol à des fins agricoles, industrielles, minières,
touristiques, commerciales, urbaines, ainsi que les travaux de recherche archéologique ou
d’exploitation des ressources du sous-sol susceptibles de porter atteinte à l’environnement, sont
soumis à autorisation préalable suivant les cas et conformément aux conditions fixées par les
textes législatifs et réglementaires. Ces textes fixent les autorités habilitées à octroyer ces
autorisations et les conditions de cet octroi ainsi que la nomenclature des activités ou usages quisont interdits en raison des dan ers u’ils résentent our le sol le sous-sol ou our leurs
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-Section 2 - La faune, la flore et la biodiversité
Art.20.- La faune, la flore et la biodiversité doivent être protégées au moyen d’une gestion
rationnelle en vue de préserver toutes les espèces et de garantir l’équilibre écologique.
Art.21.- Est interdite ou soumise à autorisation préalable de l’administration, conformément aux
dispositions législatives et réglementaires, toute activité susceptible de porter atteinte aux espècesanimales et végétales ou à leurs milieux naturels.
Art.22.- Les dispositions législatives et réglementaires fixent notamment :
• la liste des espèces animales et végétales qui doivent bénéficier d’une protection particulière ;
• les interdictions permanentes ou temporaires de toute activité susceptible d’empêcher la
protection des espèces rares, menacées ou en voie d’extinction ainsi que leur milieu naturel ;
• les conditions d’exploitation, de commercialisation, d’utilisation, de transport et d’exportation des espèces visées au paragraphe précédent ;
• les conditions d’introduction, quelle qu’en soit l’origine, de toute espèce animale et végétale
pouvant porter atteinte aux espèces protégées ou à leurs milieux naturels.
Art.23.- Les forêts, qu’elles soient publiques ou privées, sont un bien d’utilité collective. Il est du
devoir de l’administration et des particuliers de les conserver et de les exploiter d’une manière
qui garantit leur équilibre et le respect des écosystèmes.Art.24.- Les forêts doivent être exploitées de façon rationnelle et équilibrée. Les plans de gestion
et les travaux d’aménagement et d’exploitation intègrent les préoccupations d’environnement
pour que leurs utilisations économiques, sociales, culturelles ou récréatives ne portent pas atteinte
à l’environnement.
50
-Art.25.- Les forêts doivent être protégées contre toute forme de dégradation, de pollution ou
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p g g , p
de destruction causées par la surexploitation, le surpâturage, les incendies, les maladies ou
l’introduction d’espèces inadaptées.
Art.26.- Il est interdit de procéder à des déboisements, sauf autorisation préalable accordée par
l’administration, dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires
relatives au domaine forestier.Section 3 - Les eaux continentales
Art.27.- L’administration prend les mesures nécessaires afin d’assurer l’inventaire régulier et
périodique et la gestion rationnelle
des eaux continentales, ainsi que la prévention et la lutte contre toute forme de pollution
conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Art.28.- Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires en vigueur,l’administration prend les dispositions nécessaires pour soumettre toute exploitation des eaux
continentales à une autorisation préalable. Des mesures plus contraignantes peuvent être prises
en cas de pénurie d’eau ou de lutte contre les effets de la sécheresse.
Art.29.- Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’eau, est fixée
par voie réglementaire une liste des substances dangereuses dont le rejet, le déversement,
l’immersion ou l’introduction de manière directe ou indirecte dans les eaux continentales sontsoit interdits soit soumis à autorisation préalable délivrée par l’administration.
L’administration peut également créer des périmètres de protection à l’intérieur desquels sont
interdites toutes les activités susceptibles d’altérer la qualité des eaux destinées à l’usage
public.
51
Section 4 L’air
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-Section 4 - L’air
Art.30.- L’air doit être protégé des diverses formes de pollution qui contribuent à la
dégradation de sa qualité, au réchauffement climatique et à l’appauvrissement de la
couche d’ozone.
Art.31.- L’émission dans l’air de toute substance polluante en particulier les fumées,
poussières ou gaz toxiques, corrosifs ou radioactifs est interdite au-delà des limites
prévues par les dispositions législatives et réglementaires.
Art.32.- Les dispositions législatives et réglementaires déterminent les mesures à
entreprendre en vue de préserver la qualité de l’air ainsi que les normes de contrôle
et de suivi nécessaires.
Section 5 - Les espaces et les ressources marins, y compris le littoral Art.33.- En vue de la protection des espaces et des ressources marins sous
souveraineté ou juridiction nationale, des dispositions législatives et réglementaires
sont prises pour prévenir et mettre fin aux activités susceptibles d’altérer la qualité
des eaux et des ressources marines, de porter atteinte à la santé de l’homme ou de
nuire à la faune, à la flore, aux intérêts connexes et à l’environnement marin et côtier
en général.Art.34.- Les dispositions législatives et réglementaires fixent :
• les conditions d’exploration, d’exploitation et de mise en valeur des ressources
marines ;
• les mesures nécessaires pour la prévention et la lutte contre la pollution marine, y
compris celle résultant des accidents maritimes imprévisibles ;
• les critères nécessaires au classement des aires spécialement protégées.52
-Art.35.- Pour la protection, la mise en valeur et la conservation du littoral, des dispositions
lé i l ti t é l t i t i l ti i té é t d bl d
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législatives et réglementaires sont prises pour assurer la gestion intégrée et durable de
l’écosystème du littoral et la prévention de toute dégradation de ses ressources.
Art.36.- Les dispositions législatives et réglementaires fixent les mécanismes et les moyens
de protection des espaces et ressources marins, notamment :
• les modalités d’élaboration des schémas et des plans d’aménagement et d’exploitation du
littoral ;
• les critères nécessaires au classement d’une partie du littoral en aires spécialement
protégées telles que définies par l’article 38 de la présente loi ;
• les conditions d’exploitation, de mise en valeur et de développement des ressources du
littoral.
Section 6 - Les campagnes et les zones montagneusesArt.37.- En vue de la protection du monde rural, la conservation et la mise en valeur des
écosystèmes dans les campagnes et les zones montagneuses, des dispositions législatives et
réglementaires sont prises aux fins d’assurer une gestion intégrée et durable des écosystèmes
et de les protéger contre toute dégradation de leurs ressources et de la qualité de
l’environnement en général.Les dispositions législatives et réglementaires fixent notamment
:• les modalités d’élaboration des schémas et plans d’aménagement et de gestion intégrée des
campagnes et des zones montagneuses ;
• les critères nécessaires au classement des campagnes et des zones montagneuses en aires
spécialement protégées telles que définies par l’article 38 de la présente loi ;
• les conditions d’exploitation, de protection et de mise en valeur des ressources des
campagnes et des zones montagneuses. 53
-Section 7 - Les aires spécialement protégées, les parcs, les réserves naturelles et les forêts protégées
Art 38 Peuvent être érigées en aires spécialement protégées par voie réglementaire après
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Art.38.- Peuvent être érigées en aires spécialement protégées, par voie réglementaire, après
consultation des collectivités locales et organismes concernés et après enquête publique, des
zones terrestres et marines du territoire national dont l’environnement humain ou naturel
présente un intérêt particulier qu’il y a lieu de conserver. Ces aires sont protégées et préservées
de toute intervention ou activité susceptible de les modifier ou de les dégrader. Lorsque
l’importance de la zone protégée l’exige, l’autorité compétente peut la transformer en parc ou
réserve naturelle conformément à la procédure prévue par les textes législatifs et réglementaires
en vigueur.
Art.39.- Lorsque la décision de classer une aire spécialement protégée, un parc ou une réserve
naturelle entraîne un préjudice matériel direct et certain, par la limitation des activités
antérieures dans la zone concernée, la décision ouvre droit à indemnité au profit du ou des
propriétaires ou à leurs ayants droit dans les conditions fixées par les lois et règlements en
vigueur.
Art.40.- Lorsque la conservation de l’équilibre écologique l’exige, toute zone forestière, de
quelque propriétaire que ce soit, peut être érigée en forêt protégée où sera interdite toute
activité ou exploitation du sol susceptible d’altérer la qualité des arbres. La décision d’ériger en
forêt protégée ouvre droit à indemnité dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 39 ci-dessus.
Chapitre 4 - Des pollutions et nuisances
Section 1 - Les déchets
Art.41.- L’administration et les collectivités locales et leurs groupements prennent toutes
mesures nécessaires afin de réduire le danger des déchets, de les gérer, de les traiter et de les
éliminer de manière adéquate susceptible d’éviter ou de réduire leurs effets nocifs pour la santéde l’homme, les ressources naturelles, la faune, la flore et la ualité de l’environnement en
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-Art.42.- En application de l’article 41 ci-dessus, des dispositions législatives et réglementaires
fixent les conditions et les opérations de gestion et d’élimination des déchets, notamment celles
de collecte, de tri, de stockage, de transport, d’importation, d’exportation, de mise en décharge
contrôlée, d’exploitation, de réutilisation, de recyclage ou de tout autre moyen de traitement, de
gestion ou d’élimination définitive des déchets.
Section 2 - Rejets liquides et gazeux
Art.43.- Est interdit tout rejet liquide ou gazeux d’origine quelconque dans le milieu naturel,
susceptible de nuire à la santé de l’homme ou à la qualité de l’environnement en général et qui
dépasse les normes et standards en vigueur.
Art.44.- Les dispositions législatives et réglementaires fixent notamment :
• la liste des substances liquides et gazeuses dont le rejet est interdit, leur composition et le
degré de leur concentration ainsi que les substances en circulation donnant lieu à autorisation
ou à déclaration préalable ;
• les conditions dans lesquelles doivent s’effectuer les opérations de collecte, de stockage, de
traitement, de recyclage, de réutilisation et d’élimination définitive des rejets ;
• les caractéristiques chimiques et microbiologiques des rejets liquides et gazeux.Section 3 - Les substances nocives et dangereuses
Art.45.- Est interdite la circulation sans autorisation de l’administration de toutes les
substances nocives et dangereuses. Leur utilisation est soumise au contrôle et au suivi de
l’administration du fait de leur toxicité, de leur radioactivité ou de leur concentration présentant
une menace pour les écosystèmes biologiques lorsqu’elles sont rejetées dans le milieu naturel.
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-Art.46.- Des dispositions législatives et réglementaires fixent notamment :
• la liste des substances nocives et dangereuses dont le rejet dans le milieu naturel est interdit
ou soumis à autorisation préalable ou à déclaration de l’administration ;
• la liste des substances nocives et dangereuses dont le transport sur le territoire national ou à
travers ses frontières est interdit ou soumis à autorisation préalable ou à déclaration de
l’administration;
• les conditions, les modes de conditionnement et de stockage, l’itinéraire et les dates de
transport de ces substances.
Section 4 - Les nuisances sonores et olfactives
Art.47.- Les bruits et les vibrations sonores, quelles qu’en soient l’origine et la nature,
susceptibles de causer une gêne pour le voisinage, de nuire à la santé de l’homme ou de
porter atteinte à l’environnement en général, notamment lors de l’exercice des activités de
production, de services, de mise en marche de machines et de matériels et d’utilisation
d’alarmes et des haut-parleurs, doivent être supprimés ou réduits conformément aux
dispositions législatives et réglementaires prises en application de la présente loi. Cesdispositions fixent les valeurs limites sonores admises, les cas et les conditions où toute
vibration ou bruit est interdit ainsi que les systèmes de mesure et les moyens de contrôle.
Art.48.- Est interdite l’émission d’odeurs qui, par leur concentration ou leur nature, sont
incommodes et dépassent les normes fixées par voie réglementaire.
56
-Chapitre 5 - Des instruments de gestion et de protection de l’environnement
Section 1 Les études d’impact sur l’environnement
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Section 1 - Les études d impact sur l environnement
Art.49.- Lorsque la réalisation d’aménagements, d’ouvrages ou de projets risquent, en raison
de leur dimension ou de leur incidence sur le milieu naturel, de porter atteinte à
l’environnement, le maître d’ouvrage ou le demandeur de l’autorisation est tenu d’effectuer une
étude permettant d’évaluer l’impact sur l’environnement du projet et sa compatibilité avec les
exigences de protection del’environnement.
Art.50.- Sont fixées par voie législative et réglementaire les ouvrages, activités, projets et
opérations d’aménagements soumis aux études d’impact sur l’environnement, ainsi que les
objectifs et le contenu de l’étude et les méthodes de surveillance du respect des normes et des
mesures préventives.
Section 2 - Les plans d’urgence Art.51.- Pour faire face à des situations critiques génératrices de pollution grave de
l’environnement du fait des accidents imprévisibles ou des catastrophes naturelles ou
technologiques, des plans d’urgence sont élaborés par l’administration en collaboration avec les
collectivités locales et les instances concernées conformément aux conditions fixées par voie
réglementaire.
Art.52.- Les textes d’application de la présente loi fixent les domaines, les conditionsd’élaboration, le contenu et la mise en œuvre des plans d’urgence, ainsi que les conditions et les
cas qui nécessitent la réquisition des personnes et des biens, l’occupation temporaire et la
traversée des propriétés privées.
Art.53.- L’exploitant de toute installation classée soumise à autorisation est tenu d’établir un
plan d’urgence pour son installation prévoyant l’alerte des autorités compétentes et des
populations avoisinantes, l’évacuation du personnel et les moyens permettant de circonscrireles causes des sinistres ouvant résulter de l’installation. Les installations existantes avant la
57
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- Section 3 - Les normes et standards de qualité de l’environnement
Art.54.- Des dispositions législatives et réglementaires fixent les normes et standards
indispensables au maintien de la qualité de l’environnement.
Art.55.- Les normes et standards de la qualité de l’environnement visés à l’article 54 sont fixés
en tenant compte :• des données scientifiques les plus récentes en la matière ;
• de l’état du milieu récepteur des déchets et des rejets ;
• de la capacité d’auto épuration de l’eau, de l’air et du sol ;
• des impératifs du développement durable économique et social national ;
• de la rentabilité financière de chaque secteur concerné ;
• des exigences sanitaires.
Art.56.- En plus des normes et standards à portée nationale, l’administration fixe, conjointement
avec les instances concernées, des normes et standards plus rigoureux pour certains secteurs
pollueurs ou zones particulièrement touchées ou susceptibles de l’être par la pollution ou se
caractérisant par une fragilité particulière dans leur équilibre écologique.
Art.57.- L’administration met en place, conformément aux conditions fixées par les textes pris en
application de la présente loi, un observatoire national de l’environnement et des réseaux
régionaux d’observation, de contrôle et de suivi continu de la qualité de l’environnement. Ces
réseaux surveillent périodiquement, chacun dans son domaine, les composants et les polluants de
l’environnement, fournissent les données aux autorités compétentes et peuvent requérir
l’assistance des centres de recherche, des instituts scientifiques et universitaires et des autorités
compétentes. 58
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-Section 4 - Les incitations financières et fiscales
Art.58.- Un système d’incitations financières et fiscales visant l’encouragement des
investissements et le financement des projets portant sur la protection et la mise en valeur de
l’environnement est institué conformément aux textes pris pour l’application de la présente loi et
à la loi cadre n° 18-95 formant charte de l’investissement.
Art.59.- Les textes pris pour l’application de la présente loi, visés à l’article 58 ci-dessus, fixent
les subventions de l’Etat, les exonérations partielles ou totales des droits de douanes, de taxes ou
d’impôts, les prêts à long terme, les crédits à intérêt réduit et toutes autres mesures d’incitation
appropriées.
Section 5 - Fonds national pour la protection et la mise en valeur de l’environnement Art.60.- Est institué un Fonds national pour la protection et la mise en valeur de l’environnement.
Le cadre juridique, les missions, les ressources et les dépenses de ce fonds sont fixées par un
texte d’application.
Art.61.- Le suivi des activités et des missions dudit fonds est assuré par l’autorité
gouvernementale chargée de l’environnement.
Art.62.- Les ressources du fonds national sont destinées au financement des mesures incitatives prévues par la présente loi et exceptionnellement au financement des projets pilotes
d’environnement et d’expérimentation.
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-Chapitre 6 - Des règles de procédure
Section 1 - Le régime spécial de responsabilité civile
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Section 1 - Le régime spécial de responsabilité civile
Art.63.- Est responsable, même en cas d’absence de preuve de faute, toute personne physique
ou morale stockant, transportant ou utilisant des hydrocarbures ou des substances nocives et
dangereuses, ou tout exploitant d’une installation classée, telle que définie par les textes pris en
application de la présente loi, ayant causé un dommage corporel ou matériel directement ou
indirectement lié à l’exercice des activités susmentionnées.
Art.64.- La personne à qui incombe la réparation dudit préjudice, aux termes de l’article 63,
peut demander de limiter sa responsabilité à un montant global par incident. Ce montant est
fixé par voie réglementaire.
Art.65.- Si l’incident est causé par la faute de la personne mentionnée à l’article 63, elle n’est
pas fondée à se prévaloir de la limitation de responsabilité prévue à l’article 64 ci-dessus.Art.66.- Pour bénéficier de la limitation de responsabilité prévue à l’article 64, la personne à
qui incombe la réparation du préjudice doit déposer, auprès du tribunal où l’action est engagée,
une caution dont le montant égale la limite de sa responsabilité. Cette caution peut être
constituée soit par le dépôt d’une somme, soit par la présentation d’une garantie bancaire ou de
toute autre garantie admise par la législation en vigueur.
Art.67.- La répartition entre les créanciers de la valeur de la caution prévue à l’article 66s’effectue proportionnellement au montant des créances admises.
Art.68.- Si la personne à qui incombe la réparation du préjudice a versé, antérieurement à la
répartition de la valeur de la caution susvisée, une indemnité en raison du dommage par
pollution, elle est exemptée, à concurrence du montant qu’elle a payé, des droits que la
personne indemnisée aurait reçus aux termes de la présente loi.
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-Section 2 - La remise en état de l’environnement
Art 69 - Sous réserve des textes en vigueur et sans préjudice de l’application des sanctions
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Art.69. Sous réserve des textes en vigueur et sans préjudice de l application des sanctions
pénales prévues par la législation en matière de réparation civile, l’administration peut imposer
à tout auteur d’une infraction, ayant eu pour conséquence une dégradation de l’environnement,
de remettre en l’état l’environnement lorsque cette remise en l’état est possible.
Art.70.- L’administration peut imposer à tout exploitant exerçant une activité, ayant eu pour
conséquence la dégradation de l’environnement, de remettre en l’état ce dernier même si la
dégradation ne résulte pas d’une infraction aux dispositions de la présente loi et des textes pris
pour son application.
Art.71.- Dans les cas prévus aux articles 69 et 70 ci-dessus, l’administration fixe dans chaque
cas les objectifs de remise en l’état de l’environnement à atteindre et les dates d’exécution des
opérations de mise en valeur de l’environnement. A l’issue des travaux, elle procède à unexamen des lieux et prend une décision donnant quitus lorsque les travaux accomplis sont
conformes à ses prescriptions.
Art.72.- Lorsqu’il n’est pas procédé à la remise en l’état de l’environnement dans les
conditions fixées par l’article 71 ci-dessus et en cas d’absence de procédures spécifiques fixées
par des dispositions législatives ou réglementaires, l’administration peut, après avoir mis en
demeure la personne concernée par les mesures prises, exécuter lesdits travaux aux frais de la personne concernée.
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-Section 3 - La procédure de transaction
Art.73.- L’autorité compétente, en relation, s’il y a lieu, avec l’autorité chargée de
l’environnement, est autorisée à transiger sur les contraventions prévues et sanctionnées par les
dispositions de la présente loi et les textes pris pour son application. A cette fin, un procès-verbal
est dressé par ladite autorité, fixant les modalités de la transaction, son montant et les dates de sonexécution. La transaction ne peut avoir lieu qu’après le prononcé du jugement définitif. Le
montant de la transaction ne peut être inférieur à l’amende prévue par la loi.
Art.74.- La transaction visée à l’article 73 ci-dessus est exécutée, sans préjudice des éventuelles
réparations civiles dues aux victimes d’un dommage et poursuivies devant les tribunaux civils.
Art.75.- Les poursuites judiciaires ne sont éteintes qu’après paiement total des sommes dues au
titre de la transaction, telles que fixées par l’autorité compétente et agréées en accord avec le
contrevenant. Le non respect des dispositions arrêtées dans le procès-verbal visé à l’article 73
entraîne la reprise de l’application de la procédure pénale.
Section 4 - La procédure et la poursuite des infractions
Art.76.- Toute personne physique ou morale, ayant subi un préjudice dû à l’émission ou au rejet
d’une matière, d’un son, d’une vibration, d’un rayonnement, d’une chaleur ou d’une odeur, ayant
porté atteinte à sa santé ou des dommages à ses biens, a droit, dans les quatre-vingt-dix jours
après la constatation des dommages, de demander à l’administration d’entreprendre une enquête.
Les résultats de cette enquête sont communiqués au plaignant. En cas d’une demande urgente du
plaignant, l’autorité doit l’informer dans un délai maximum de 60 jours. Tout refus ou classement
de la demande doit être motivé par l’administration.
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-Art.77.- Sont chargés de la constatation des infractions aux dispositions de la
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g p
présente loi, sous réserve de la législation et de la réglementation en vigueur et des
textes pris pour son application, les officiers de la police judiciaire, les fonctionnaires
et agents délégués à cet effet par l’administration compétente, les fonctionnaires des
collectivités locales délégués par les présidents des conseils communaux ainsi que les personnes assermentées conformément à la législation relative à la prestation du
serment auquel sont soumis
les agents verbalisateurs et tout expert ou personne morale chargée, à titre
exceptionnel, de cette mission par l’administration.
Art.78.- Les personnes susvisées, chacune dans son domaine de compétence et dans
les limites de ses responsabilités et des attributions conférées à l’autorité dont elle
dépend, peuvent pénétrer, conformément aux dispositions du code de procédure
pénale, dans un terrain, dans une installation ou édifice autre qu’une maison
d’habitation ou dans un véhicule afin de prélever des échantillons, installer des
appareils de mesure, ou procéder à des analyses, lorsqu’il y a des raisons de croire que
l’on s’y livre ou que l’on s’y est livré à une activité susceptible de constituer uneinfraction aux dispositions de la présente loi ou des textes pris pour son application.
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-Art.79.- Les personnes chargées de constater les infractions dressent des procès
verbaux qui déterminent, notamment, les circonstances et la nature de l’infraction
ainsi que les explications du contrevenant. Ces procès-verbaux sont adressés, dans le
plus proche délai, au tribunal compétent et au gouverneur de la préfecture ou de la province concerné, sous réserve d’autres dispositions législatives et réglementaires
prévoyant des délais déterminés pour la prise des mesures administratives préalables
à l’engagement d’une action afin de mettre en demeure le contrevenant et le
contraindre à effectuer les réparations nécessaires et à éliminer les effets portant
atteinte à l’environnement.
Chapitre 7 - Dispositions finales
Art.80.- Sont abrogées toutes les dispositions législatives et réglementaires
antérieures et contraires aux dispositions et aux principes généraux de la présente loi.
La présente loi entre en vigueur à compter de la date de sa publication au Bulletin
officiel.