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SAGE ENVIRONNEMENT 12 Avenue du Pré de Challes 74940 ANNECY-LE-VIEUX DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE PREALABLE : A LA DECLARATION DUTILITE PUBLIQUE (DUP) DES TRAVAUX A LA MISE EN COMPATIBILITE DU PLU DE VALLON-PONT-D’ARC NOVEMBRE 2013 CONTOURNEMENT EST DE VALLON-PONT-D’ARC RD 390 RD 4

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SAGE ENVIRONNEMENT 12 Avenue du Pré de Challes

74940 ANNECY-LE-VIEUX

DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE PREALABLE :

A LA DECLARATION D’UTILITE PUBLIQUE (DUP) DES TRAVAUX A LA MISE EN COMPATIBILITE DU PLU DE VALLON-PONT-D’ARC

NOVEMBRE 2013

CONTOURNEMENT EST DE VALLON-PONT-D’ARCRD 390 – RD 4

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DOSSIER DE DUP SOMMAIRE GENERAL

PROJET D’INFRASTRUCTURE ROUTIERE A VALLON-PONT-D’ARC / CONSEIL GENERAL DE L’ARDECHE SAGE ENVIRONNEMENT - 2013

1

LIMINAIRE La présente demande de déclaration d’utilité publique porte sur un projet d’infrastructure routière concernant uniquement le territoire de la commune de Vallon-Pont-d’Arc dans le département de l’Ardèche. Ce projet intègre plusieurs éléments géographiquement distincts offrant un point d’interface avec au moins l’un des autres éléments ; ceux-ci constituant un ensemble cohérent permettant de répondre à une problématique locale en termes de conditions de circulation et d’accès au principal pôle urbain de la commune de Vallon-Pont-d’Arc. Chacun d’eux s’avère nécessaire au bon fonctionnement du schéma d’ensemble proposé. Concrètement ce projet se décline comme suit :

L’aménagement du contournement Est par la RD 390 du bourg de Vallon-Pont-d’Arc, à maîtrise d’ouvrage du Conseil Général de l’Ardèche ;

Le recalibrage de la RD 4 du pont de l’Ibie au recoupement du contournement Est, à maîtrise d’ouvrage du Conseil Général de l’Ardèche ;

L’infrastructure routière du pôle d’échanges multimodal sur le site de Ratière (intégrant la gare routière) à maîtrise d’ouvrage de la commune de Vallon-Pont-d’Arc.

Le projet est donc à co-maîtrise d’ouvrage, en précisant que celle-ci est conjointe mais non solidaire. Dans le cas de la demande de déclaration d’utilité publique, elle est formulée uniquement par le Conseil Général de l’Ardèche et porte donc sur l’aménagement du contournement Est et sur le recalibrage de la RD 4. Elle vise à permettre, le cas échéant, d’engager une procédure d’expropriation pour les parcelles privées sur lesquelles un accord amiable avec leurs propriétaires ne pourrait être trouvé pour en faire l’acquisition. Pour le pôle d’échanges multimodal (PEM), dont la maîtrise d’ouvrage est assurée par la commune de Vallon-Pont-d’Arc, ce type de procédure n’est pas engagée dans la mesure où la maîtrise foncière des surfaces concernés par le PEM est déjà assurée. Toutefois, au niveau de l’étude d’impact, pièce constitutive du dossier de demande de déclaration d’utilité publique, elle prend en considération au sein d’un programme d’ensemble, le projet d’infrastructure routière intégrant le contournement Est par la RD 390 de Vallon-Pont-d’Arc, le recalibrage de la RD 4, mais également le pôle d’échanges multimodal ; ceci conformément aux textes s’appliquant aux études d’impact.

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DOSSIER DE DUP SOMMAIRE GENERAL

PROJET D’INFRASTRUCTURE ROUTIERE A VALLON-PONT-D’ARC / CONSEIL GENERAL DE L’ARDECHE SAGE ENVIRONNEMENT - 2013

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NOTE PREALABLE

Le présent dossier d’enquête a pour objectif de présenter au public le projet d’infrastructure routière porté par le Conseil Général de l’Ardèche sur le territoire communal de Vallon-Pont-d’Arc, en vue de sa Déclaration d’Utilité Publique – DUP (réalisée sur le fondement des articles R.11-14-1 et suivants du Code de l’Expropriation) faute de maîtrise foncière du maître d’ouvrage, et de répondre aux exigences de l’article L.123-2 du Code de l’Environnement lorsqu’un projet doit faire l’objet d’une étude d’impact, comme dans le cas présent Cette enquête vaudra pour la réalisation des travaux et aménagements, et ce, en application de l’article R.123-4 du Code de l’Environnement. Une enquête parcellaire destinée à identifier les parcelles à exproprier et leurs propriétaires sera réalisée ultérieurement à l’enquête préalable à la DUP. Ce dossier d’enquête publique comprend les pièces suivantes. Pièce A Objet de l’enquête - Informations juridiques et administratives

Cette pièce présente l’objet de l’enquête ainsi que le cadre juridique dans lequel elle s’inscrit et l’ensemble des procédures administratives qui s’y rattachent. Elle présente également les principaux textes législatifs régissant la présente enquête. Pièce B Plans de situation

Il s’agit :

− d’un plan de situation générale à l’échelle 1/100 000ème (1cm=1 km), − d’un plan de localisation du secteur d’étude à l’échelle 1/25 000ème (1cm=250 m), − d’une photographie aérienne du secteur d’étude

Pièce C Notice

La notice comprend:

− une notice explicative, avec : situation et objet de l’opération études préalables et historique de l’opération contraintes liées au site – insertion du projet bilan de la concertation présentation du projet classement de la voie nouvelle compatibilité du projet avec les documents d’urbanisme

− les caractéristiques principales du projet, − l’appréciation sommaire des dépenses.

Pièce D Plan général des travaux

Ce plan présente le projet tel qu’il est envisagé par le maître d’ouvrage.

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DOSSIER DE DUP SOMMAIRE GENERAL

PROJET D’INFRASTRUCTURE ROUTIERE A VALLON-PONT-D’ARC / CONSEIL GENERAL DE L’ARDECHE SAGE ENVIRONNEMENT - 2013

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Pièce E Etude d’impact

L’étude d’impact présente l’état initial du site et de son environnement, son évolution prévisible avec et sans aménagement, et les mesures visant à réduire ou compenser les impacts du projet. Elle est composée des éléments suivants :

− résumé non technique reprenant les différents points de l’étude d’impact, et destiné à un lectorat de non spécialistes,

− description de l'environnement du site concerné sous ses différentes facettes ; − analyses des variantes, description du projet et des aménagements annexes et raisons pour lesquelles

le projet a été retenu, notamment d'un point de vue des préoccupations d'environnement ; − analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l'environnement,

mesures envisagées pour supprimer, limiter et si possible compenser les inconvénients du projet ; − analyse des effets du projet sur la santé ; − analyse des effets cumulés du projet avec d’autres projets connus ; − coût des mesures compensatoires ; − analyse des méthodes et difficultés rencontrées ; − analyse des coûts collectifs et des nuisances, évaluations des consommations énergétiques.

Pièce F Mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme de Vallon-Pont-d’Arc

Ce volet présente les modifications apportées au Plan Local d’Urbanisme de la commune de Vallon-Pont-d’Arc, concernée par le projet dont la Déclaration d’Utilité Publique est demandée, en vue de le rendre compatible avec ce projet.

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CONSEIL GENERAL DE L’ARDECHE

CONTOURNEMENT EST DE VALLON-PONT-D’ARC RD 390 – RD 4

DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE PREALABLE :

A LA DECLARATION D’UTILITE PUBLIQUE (DUP) DES TRAVAUX A LA MISE EN COMPATIBILITE DU PLU DE VALLON-PONT-D’ARC

__________

PIECE A : OBJET DE L’ENQUETE – INFORMATIONS JURIDIQUES ET ADMINISTRATIVES

__________

SAGE Environnement 12 AVENUE DU PRE DE CHALLES - PARC DES GLAISINS - 74940 ANNECY-LE-VIEUX

TEL : 04.50.64.06.14 - FAX : 04.50.64.08.73

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DOSSIER DE DUP PIECE A : OBJET DE L’ENQUETE – INFORMATIONS JURIDIQUES ET ADMINISTRATIVES

PROJET D’INFRASTRUCTURE ROUTIERE A VALLON-PONT-D’ARC / CONSEIL GENERAL DE L’ARDECHE SAGE ENVIRONNEMENT - 2013

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TABLE DES MATIERES

1. OBJET DE L’ENQUETE .........................................................................................................3

2. CONDITIONS DE DEROULEMENT DE L’ENQUETE...................................................................................4

2.1. CADRE GENERAL ...................................................................................................................................... 4 2.2. AUTORITE COMPETENTE ............................................................................................................................ 4 2.3. COMMISSAIRE ENQUETEUR........................................................................................................................ 5

3. CONCERTATION PREALABLE A L’ENQUETE ...........................................................................................5

4. COMPOSITION DU DOSSIER D’ENQUETE ...............................................................................................6

5. DEROULEMENT DE L’ENQUETE PUBLIQUE............................................................................................7

5.1. MENTIONS OBLIGATOIRES DE L’ARRETE D’OUVERTURE D’ENQUETE ................................................................. 7 5.2. MODALITES DE PUBLICITE.......................................................................................................................... 7 5.3. LIEU DE L’ENQUETE................................................................................................................................... 8 5.4. DUREE DE L’ENQUETE ............................................................................................................................... 9 5.5. PARTICIPATION DU PUBLIC......................................................................................................................... 9 5.6. CLOTURE DE L’ENQUETE ............................................................................................................................ 9

6. AU TERME DE L’ENQUETE .......................................................................................................10

6.1. RAPPORT DU COMMISSAIRE ENQUETEUR................................................................................................... 10 6.2. DECLARATION DE PROJET ........................................................................................................................ 10 6.3. DECLARATION D’UTILITE PUBLIQUE ........................................................................................................... 11 6.4. ETUDES DE DETAIL.................................................................................................................................. 12 6.5. ENQUETE PARCELLAIRE........................................................................................................................... 12 6.6. PROCEDURES COMPLEMENTAIRES ........................................................................................................... 13 6.7. MISE EN SERVICE ................................................................................................................................... 13

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OBJET DE L’ENQUETE ET INFORMATIONS JURIDIQUES ET ADMINISTRATIVES

1. OBJET DE L’ENQUETE La présente enquête publique porte sur le projet d’infrastructure routière porté par le Conseil Général de l’Ardèche sur le territoire communal de Vallon-Pont-d’Arc, incluant le contournement Est du bourg et le recalibrage de la RD 4 depuis l’Ibie jusqu’à l’entrée du bourg. L’enquête publique « a pour objet d’informer le public et de recueillir ses appréciations, suggestions et contre-propositions, postérieurement à l’étude d’impact (…) afin de permettre à l’autorité compétente de disposer de tous les éléments nécessaires à son information ». Une étude d’impact est exigée par la réglementation en vigueur compte tenue de nature et l’importance du projet (cf. annexe de l’article R.122.2 du Code de l’Environnement – rubrique 6°). Selon l’article L.123-2 du Code de l’Environnement, : « font l’objet d’une enquête publique soumise aux prescriptions soumise aux prescriptions du présent chapitre préalablement à leur autorisation, leur approbation ou leur adoption : les projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements exécuté par des personnes publiques ou privées devant comporter une étude d’impact en application de l’article L.122.1 du Code de l’environnement, … » En conséquence, le présent projet est soumis à enquête publique environnementale. Par ailleurs, le projet nécessitera des acquisitions foncières par recours à des négociations amiables ou à l’expropriation, dans la mesure où le Conseil Général de l’Ardèche, porteur du projet, n’est pas propriétaire de l’ensemble des terrains nécessaires à l’emprise des travaux. Ces travaux s’inscrivent sur des terrains privés et publics. Ainsi, le projet est soumis au régime des enquêtes publiques pour cause d’utilité publique (DUP) basées sur le fondement des articles R 11-14-1 et suivants du Code de l’Expropriation. L’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique doit permettre de reconnaître puis de déclarer d’utilité publique le projet d’infrastructure routière porté par le Conseil Général de l’Ardèche sur le territoire communal de Vallon-Pont-d’Arc. En tout état de cause, une enquête publique doit permettre :

− d’offrir une meilleure publicité de la procédure et une meilleure accessibilité du public au dossier mis à l’enquête (consultation du dossier et prise en compte des observations a minima pendant les jours et heures habituels d’ouverture au public, pour chacun des lieux où est déposé le dossier ; possibilité pour le commissaire enquêteur de visiter les lieux ; possibilité sur l’initiative du commissaire enquêteur, de faire compléter le dossier par le maître d’ouvrage, d’organiser une réunion publique, de prolonger la durée de l’enquête),

− d’imposer dans le dossier l’énumération de la liste des textes de référence qui situent l’enquête dans la procédure administrative.

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2. CONDITIONS DE DEROULEMENT DE L’ENQUETE 2.1. CADRE GENERAL

Dans le cas présent, deux types d’enquêtes publiques sont à retenir. L’enquête publique environnementale s’applique lorsque l’environnement risque d’être affecté par le projet soumis à l’enquête, et qu’il n’y a pas lieu de recourir à l’expropriation pour la réalisation du projet. Dans le cas d’un projet nécessitant le recours à l’expropriation, afin de rendre disponibles les emprises nécessaires à la réalisation du projet, on parle d’enquête dite « de droit commun », et l’on engage alors une procédure d’enquête préalable à la Déclaration d’Utilité Publique (DUP). L’article L.123-6 du Code de l’Environnement précise que : « Lorsque la réalisation d’un projet, plan ou programme est soumis à l’organisation de plusieurs enquêtes publiques dont l’une au moins en application de l’article L.123-2, il peut être procédé à une enquête unique régie par le présent chapitre, dès lors que les autorités compétentes désignent d’un commun accord celle qui sera chargée d’ouvrir et d’organiser cette enquête.

Le dossier soumis à enquête publique unique comporte les pièces ou éléments exigés au titre de chacune des enquêtes initialement requises et une note de présentation non technique du projet, plan ou programme.

Cette enquête unique fait l’objet d’un rapport unique du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête, ainsi que de conclusions motivées au titre de chacune des enquêtes publiques initialement requises. » Le projet d’infrastructure routière localisé sur le territoire de Vallon-Pont-d’Arc, et porté par le Conseil Général de l’Ardèche, est éligible pour être soumise à une enquête publique unique.

2.2. AUTORITE COMPETENTE

En application des dispositions de l’article R.123.-3 du Code de l’Environnement, les autorités compétentes pour ouvrir et organiser l’enquête publique sont les suivantes, en fonction de l’objet et de la nature du projet :

− le président de l’organe délibérant de la collectivité territoriale, de l’EPCI ou de l’établissement public, − le préfet, lorsque l’enquête publique, bien que relevant de la compétence d’une collectivité territoriale,

d’un EPCI ou d’un de leurs établissements publics, est menée préalablement à une déclaration d’utilité publique. Si le projet dépasse le territoire d’un seul département, c’est un arrêté conjoint des préfets intéressés qui procédera à l’ouverture et à l’organisation de l’enquête. Le préfet sur le territoire duquel le projet a le plus d’emprise sera désigné pour coordonner l’enquête et son résultat,

− lorsque le projet porte sur le territoire de plusieurs communes, départements ou régions, l’ouverture et l’organisation de l’enquête s’effectuent par une décision conjointe des autorités compétentes. Ces dernières devront désigner l’autorité chargée de coordonner l’organisation de l’enquête et de centraliser les résultats de ladite enquête,

− le préfet territorialement compétent, lorsque le projet relève d’une autorité nationale de l’Etat. La compétence pour décider de l’ouverture de l’enquête publique préalable à une déclaration d’utilité publique appartient aux autorités de l’Etat. C’est le préfet qui dispose de la compétence pour prendre un arrêté d’ouverture et d’organisation de l’enquête publique (article R.11-4 du Code de l’Expropriation pour cause d’utilité publique). Plus précisément, le préfet compétent est le préfet du département dans lequel le bénéficiaire de la décision a son siège, département sur le territoire duquel l’opération est projetée. Ainsi, dans le cas présent, c’est le préfet de l’Ardèche qui représente l’autorité compétente.

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2.3. COMMISSAIRE ENQUETEUR

Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête constitue l’élément central de la procédure d’enquête publique préalable à une déclaration d’utilité publique comme pour l’enquête environnementale. Le commissaire enquêteur ou les membres de la commission d’enquête sont choisis parmi les personnes figurant sur l’une des listes d’aptitude prévues au premier alinéa de l’article L.123-4 du Code de l’Environnement. Cette liste d’aptitudes est publiée au recueil des actes administratifs du département (ici le département de l’Ardèche) et est révisée annuellement. L’article R.11-4 du Code de l’Expropriation pour cause d’utilité publique précise que « le préfet désigne par arrêté un commissaire enquêteur ou une commission d’enquête dont il nomme le président. Les membres de la commission d’enquête sont en nombre impair ».

3. CONCERTATION PREALABLE A L’ENQUETE Aux termes de l’article L.300-2 du Code de l’Urbanisme :

« Le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale délibère, sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d’une concertation associant pendant la durée de l’élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant (…) toute opération d’aménagement réalisée par la commune ou pour son compte lorsque, par son importance et sa nature, cette opération modifie de façon substantielle le cadre de vie ou l’activité économique de la commune (…). A l’issue de cette concertation, le maire en présente le bilan devant le conseil municipal qui en délibère. Le dossier définitif du projet est alors arrêté par le conseil municipal et tenu à disposition du public (…). » Dans le cas présent, la démarche doit être menée, et a été menée par le Conseil Général de l’Ardèche, en qualité de maître d’ouvrage du contournement Est de Vallon-Pont-d’Arc et du recalibrage de la RD 4, sur le territoire de Vallon-Pont-d’Arc. Le 3 septembre 2012, une délibération de la commission permanente du Conseil Général, a été prise fixant les modalités de la concertation préalable devant associer pendant toute la durée de l’élaboration du projet, la commune concernée, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées. Lors de la réunion publique organisée dans le cadre de cette concertation, le 9 octobre 2012, les informations suivantes ont été exposées :

− Rappel du planning à venir − Conclusions de l’étude préalable de choix de variantes :

constat de la situation en matière de circulation et de gênes induites dans le bourg de Vallon-Pont-d’Arc,

projet voisin de construction d’un collège sur le secteur de Ratière, objectifs fondamentaux visés par le Conseil Général intégrant notamment l’ouverture

prochaine de l’Espace de Restitution de la Grotte Chauvet (ERGC), − opportunités pour la commune en matière de desserte locale et développement économique,

préservation des espaces agricoles, mise en œuvre du projet communal de pôle d’échange multimodal,

− rappel des caractéristiques des variantes présentées et analyse des éléments marquants pour chaque itinéraire

− résultats de l’analyse multicritères. Après cet exposé préliminaire, ont été traitées les questions posées par l’assistance. (Nota : les éléments techniques de la concertation sont détaillés dans la notice explicative, objet d’un sous-dossier spécifique.) Le bilan de cette concertation a été approuvé par délibération de la commission permanente du Conseil Général le 11 mars 2013, et adressé à la commune de Vallon-Pont-d’Arc le 23 mars 2013.

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4. COMPOSITION DU DOSSIER D’ENQUETE La composition du dossier soumis à enquête varie en fonction de la nature du projet. Le Code de l’Expropriation pour cause d’utilité publique, dans son article R.11-3, vise les cas de constitution de ce dossier qui comporte :

− une notice explicative, − un plan de situation, − un plan général des travaux, − les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants, − l’appréciation sommaire des dépenses, − l’étude d’impact définie à l’article R.122-3 du Code de l’Environnement, lorsque les ouvrages et

travaux n’en sont pas dispensés, − l’évaluation mentionnée à l’article 5 du décret n°84-617 du 17 juillet 1984 pris pour l’application de

l’article 14 de la loi n°82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs, lorsque les travaux constituent un grand projet d’infrastructure tel que défini à l’article 3 du même décret. »

Le projet objet du présent dossier ne constitue pas un grand projet d’infrastructure tel que défini à l’article 2 du décret n°84-617 du 17 juillet 1984. Ainsi, il n’est pas soumis à évaluation spécifique pour les grands projets d’infrastructures. Ainsi, le présent dossier d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique comportera les pièces suivantes (organisées dans l’ordre suivant pour plus de lisibilité) :

1) La délibération de la collectivité sollicitant l’ouverture d’une enquête préalable à une déclaration d’utilité publique,

2) L’objet de l’enquête - les informations juridiques et administratives relatives à la procédure,

3) Les plans de situation,

4) Le plan général des travaux,

5) Une notice explicative incluant les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants et l’appréciation sommaire des dépenses,

6) L’étude d’impact incluant un résumé non technique et à laquelle est adjoint l’avis de l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement mentionné aux articles L.122-1 et L.122-7 du Code de l’Environnement.

Dans l’étude d’impact est intégrée l’évaluation des incidences Natura 2000, réalisée conformément à l’article L.414-4 du Code de l’Environnement.

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5. DEROULEMENT DE L’ENQUETE PUBLIQUE L'enquête publique est ouverte par un arrêté de l'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête, lequel doit faire l'objet de mesures de publicité particulièrement strictes.

5.1. MENTIONS OBLIGATOIRES DE L’ARRETE D’OUVERTURE D’ENQUETE

Il résulte des dispositions de l'article R.123-9 du Code de l'Environnement, dans sa rédaction issue du décret du 29 décembre 2011, que l'arrêté d'ouverture et d'organisation de l'enquête publique doit obligatoirement mentionner les éléments suivants :

− l'objet de l'enquête, notamment les caractéristiques principales du projet, plan ou programme, la date à laquelle celle-ci sera ouverte et sa durée,

− la ou les décisions pouvant être adoptées au terme de l'enquête et les autorités compétentes pour prendre la décision d'autorisation ou d'approbation,

− le nom et les qualités du commissaire enquêteur ou des membres de la commission d'enquête, et de leurs suppléants,

− les lieux, ainsi que les jours et heures où le public pourra consulter le dossier d'enquête et présenter ses observations sur le registre ouvert à cet effet ; en cas de pluralité de lieux d'enquête, l'arrêté désigne parmi eux le siège de l'enquête, où toute correspondance relative à l'enquête peut être adressée au commissaire enquêteur ou à la commission d'enquête,

− les lieux, jours et heures où le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête, représentée par un ou plusieurs de ses membres, se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses observations,

− le cas échéant, la date et le lieu des réunions d'information et d'échange envisagées, − la durée et les lieux où, à l'issue de l'enquête, le public pourra consulter le rapport et les conclusions

du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, − l'existence d'une évaluation environnementale, d'une étude d'impact ou, à défaut, d'un dossier

comprenant les informations environnementales se rapportant à l'objet de l'enquête, et du lieu où ces documents peuvent être consultés,

− l'existence de l'avis de l'autorité administrative de l'État compétente en matière d'environnement mentionné aux articles L.122-1 et L.122-7 du Code de l'Environnement ou de l'article L.121-12 du Code de l'Urbanisme et le lieu où il peut être consulté,

− l'identité de la ou des personnes responsables du projet, plan ou programme ou de l'autorité auprès de laquelle des informations peuvent être demandées ;

− le cas échéant, l'adresse du site Internet sur lequel des informations relatives à l'enquête pourront être consultées, ou les moyens offerts au public de communiquer ses observations par voie électronique.

5.2. MODALITES DE PUBLICITE

Les articles L.123-10 et R.123-11 du Code de l'Environnement fixent les modalités suivant lesquelles le public doit être informé de l'ouverture et des modalités d'organisation de l'enquête publique. On rappellera ici que l'information du public doit être assurée par tout moyen approprié et adaptée en fonction de l'importance et de la nature du projet. Par ailleurs, et sans préjudice des formalités de publicité de principe, un décret du 29 décembre 2011 a précisé les projets soumis, dans le cadre de l'expérimentation prévue par la loi Grenelle II, à une communication par voie électronique. L'avis de publicité est à diffuser et doit comporter les indications mentionnées dans l'arrêté d'ouverture d'enquête, et faire l'objet des publicités suivantes :

− publication dans les journaux : l'avis doit être publié en caractères apparents quinze jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés.

− affichage dans les mairies ou préfectures : l'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête désigne les lieux où cet avis doit être publié par voie d'affiches et, éventuellement, par tout autre procédé. Pour les projets, sont au minimum désignées toutes les mairies des communes sur le territoire desquelles se situe le projet. Cet avis est publié quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et pendant toute la durée de celle-ci.

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− affichage sur le terrain : dans les mêmes conditions de délai et de durée, et sauf impossibilité matérielle justifiée, le responsable du projet procède à l'affichage du même avis sur les lieux prévus pour la réalisation du projet. Ces affiches doivent être visibles et lisibles de la ou, s'il y a lieu, des voies publiques, et être conformes à des caractéristiques et dimensions fixées par arrêté du ministre chargé de l'Environnement,

− publication sur le site Internet : l'avis d'enquête est également publié sur le site Internet de l'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête, lorsque celle-ci dispose d'un site.

L'article L.123-10-II du Code de l'Environnement tel qu'issu de la loi Grenelle II prévoit la mise en œuvre d'une expérimentation de la publicité de l'enquête par voie électronique. Cette communication électronique doit être effectuée quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant toute la durée de l'enquête et comporter les éléments d'information suivants :

− l'objet de l'enquête, − la ou les décisions pouvant être adoptées au terme de l'enquête et les autorités compétentes pour

statuer, − le nom et les qualités du commissaire enquêteur ou des membres de la commission d'enquête, la date

d'ouverture, le lieu de l'enquête, sa durée et ses modalités, − l'existence d'une évaluation environnementale, d'une étude d'impact ou, à défaut, d'un dossier

comprenant les informations environnementales se rapportant à l'objet de l'enquête, et le lieu où ces documents peuvent être consultés,

− lorsqu'il a été émis, l'existence de l'avis de l'autorité administrative de l'État compétente en matière d'environnement mentionné aux articles L.122-1 et L.122-7 du Code de l'Environnement ou à l'article L.121-12 du Code de l'Urbanisme, et le lieu où il peut être consulté,

− selon les cas, l'évaluation environnementale et son résumé non technique, l'étude d'impact et son résumé non technique ou, à défaut, le dossier d'informations environnementales se rapportant à l'objet de l'enquête publique ainsi que, lorsqu'ils sont rendus obligatoires, les avis émis par une autorité administrative sur les projets, plans ou programmes.

On précisera que cette communication électronique doit obligatoirement être effectuée pour les projets aux travaux de création de routes, d'autoroutes ou de voies rapides soumis à étude d'impact, en plus des publicités par voie de publication et d'affichage mentionnées ci-dessus.

5.3. LIEU DE L’ENQUETE

L'arrêté d'ouverture de l'enquête précise les lieux dans lesquels l'enquête se déroule. Plus précisément, c'est en fonction de l'ampleur du projet et de son étendue géographique que le lieu de l'enquête est déterminé. En pratique, lorsque le projet dépasse le territoire d'une collectivité ou d'un EPCI, l'enquête doit être menée dans chaque commune concernée, et/ou en préfecture ou sous-préfecture. Dans chaque lieu d'enquête, le dossier peut être consulté, et des observations peuvent être consignées dans le registre d'enquête ouvert à cet effet. Le siège de l'enquête, c'est-à-dire le lieu principal de l'enquête, est fixé par l'arrêté d'ouverture de l'enquête. On observera que les observations formulées par correspondance doivent être transmises au siège de l'enquête. Le ou les lieux d'enquête doivent être précisément déterminés et assurer une parfaite information du public. Enfin, on précisera que l’article R.123-12 du Code de l’Environnement précise que le dossier d’enquête doit être transmis dans toutes les communes sur le territoire desquelles le projet est situé, et ce même si les mairies de ces communes ne sont pas désignées comme lieux d’enquête. En l’occurrence, dans le cas présent, seule la commune de Vallon-Pont-d’Arc est concernée.

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5.4. DUREE DE L’ENQUETE

En application de l'article L.123-9 du Code de l'Environnement dans sa rédaction issue de la loi du 12 juillet 2010, et comme auparavant, la durée de l'enquête publique ne peut être inférieure à 30 jours. L'article R.123-6 du Code de l'Environnement dans sa rédaction issue du décret du 29 décembre 2011 précise en outre que la durée de l'enquête ne saurait excéder deux mois, sous réserve des cas où il est fait application des articles R.123-22 (suspension de l'enquête) ou R.123-23 (enquête complémentaire) du Code de l'Environnement. Les jours et horaires d’ouverture de lieu d’enquête doivent être déterminés de manière à permettre la participation de la plus grande partie de la population.

5.5. PARTICIPATION DU PUBLIC

Le dossier d’enquête publique peut être consulté et le public peut formuler ses observations aux jours et heures fixés par l'arrêté d'ouverture de l'enquête. Les observations peuvent être consignées par les intéressés directement sur les registres d'enquête. Elles peuvent également être adressées par écrit, au lieu fixé par le préfet pour l'ouverture de l'enquête, au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête, lequel les annexe au registre mentionné à l'article précité. Indépendamment des dispositions qui précèdent, les observations faites sur l'utilité publique de l'opération sont également reçues par le commissaire enquêteur ou par un des membres de la commission d'enquête aux lieux, jour et heure annoncés à l'avance, lorsque l'arrêté d’ouverture et d’organisation de l’enquête publique en a ainsi disposé. Le maître d’ouvrage prend en charge les frais de l’enquête, notamment l’indemnisation du commissaire enquêteur (ou de la commission d’enquête), ainsi que tous les frais relatifs à l’organisation et au déroulement de la procédure d’enquête. Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête a la faculté d'aller visiter le site du projet soumis à enquête publique, à l'exception des lieux d'habitation. Une réunion d'information peut également être organisée à son initiative.

5.6. CLOTURE DE L’ENQUETE

A l'expiration du délai d'enquête, le ou les registres d'enquête sont clos. Lorsque le projet ne concerne qu’une seule commune, le registre est clos et signé par le commissaire enquêteur ou le président de la commission d’enquête. Dans les huit jours de la clôture de l'enquête, une réunion est organisée entre le commissaire enquêteur et la personne responsable du projet, au cours de laquelle sont exposées les observations, propositions et contre-propositions écrites et orales, consignées dans un procès-verbal de synthèse. La personne responsable du projet dispose d'un délai de quinze jours pour présenter ses observations éventuelles, et ce, notamment, pour prendre en considération les observations du public afin que celui-ci participe effectivement à la prise de décision. Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête rédige un rapport d’enquête comportant :

− l'exposé du déroulement de l'enquête, − l'examen des observations recueillies, − le rappel de l'objet du projet, plan ou programme, − la liste de l'ensemble des pièces figurant dans le dossier d'enquête, − la synthèse des observations du public, − l'analyse des propositions et contre-propositions produites durant l'enquête, − les observations éventuelles du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux

observations du public.

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Ces opérations, dont il est dressé procès-verbal, doivent être terminées dans un délai d'un mois à compter de l'expiration du délai d'enquête fixé dans l'arrêté d’ouverture et d’organisation de l’enquête publique. Une copie du rapport dans lequel le commissaire enquêteur ou la commission énonce ses conclusions motivées est déposée à la mairie de la commune où s'est déroulée l'enquête. Une copie du même document est, en outre, déposée dans la sous-préfecture et préfecture du département où se trouvent la commune. Par ailleurs, le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête sont tenus à la disposition du public dans la commune où s’est déroulée l’enquête, ainsi que dans la sous-préfecture et préfecture du département où est située la commune.

6. AU TERME DE L’ENQUETE 6.1. RAPPORT DU COMMISSAIRE ENQUETEUR

Le délai de validité de l’enquête environnementale est de 5 ans. A l’issue de ce délai de validité, et à défaut de prorogation du délai de validité, le projet ne peut être entrepris. Aux termes de l’article R.11-10 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête expose dans ses conclusions un avis favorable ou non à l’opération. Même si les termes ne sont pas identiques à ceux utilisés pour le sens des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête d’une enquête environnementale, le sens de l’avis dans le cadre de la présente enquête peut être le suivant :

− avis favorable : l’avis du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête peut être un avis favorable exprimé sans observations. Lorsque l’avis est favorable mais comporte des recommandations, la jurisprudence a considéré que l’avis devait être analysé comme favorable. Cela étant, le juge appréciera au regard des éléments du dossier si les recommandations sont de véritables recommandations, vœux, souhaits ou suggestions, ou s’il s’agit en réalité de réserves dont la prise en compte conditionne le sens de l’avis,

− avis favorable sous réserves : lorsque le commissaire ou la commission d’enquête formule un avis favorable sous la condition que soient respectées une ou plusieurs réserves, le juge administratif saisi du litige pourra apprécier s’il procède à la requalification de l’avis en avis défavorable, dès lors que les réserves n’ont pas été prises en compte par l’autorité compétente,

− avis défavorable simple : on rappellera ici que l’avis émis par le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête demeure un avis simple qui ne lie pas l’autorité compétente pour réaliser le projet soumis à enquête publique. L’autorité compétente est libre de suivre ou non l’avis du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête.

6.2. DECLARATION DE PROJET

Par ailleurs, lorsque le projet implique des expropriations et nécessite en conséquence une déclaration d’utilité publique à l’issue d’une enquête environnementale, une déclaration de projet intervient suivant les modalités définies à l’article L.11-1-1 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. Si l'expropriation est poursuivie au profit d'une collectivité territoriale ou d'un de ses établissements publics, l'autorité compétente de l'Etat demande, au terme de l'enquête publique, à la collectivité ou à l'établissement intéressé de se prononcer, dans un délai qui ne peut excéder six mois, sur l'intérêt général du projet dans les conditions prévues à l'article L.126-1 du code de l'environnement. Après transmission de la déclaration de projet ou à l'expiration du délai imparti à la collectivité ou à l'établissement intéressé, l'autorité de l'Etat compétente décide de la déclaration d'utilité publique. Ainsi, à l’issue de la procédure d’enquête publique environnementale, la déclaration de projet intervient préalablement à la déclaration d’utilité publique prononcée par le représentant de l’Etat, lorsque la procédure est mise en œuvre au profit d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public de coopération intercommunale.

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La déclaration de projet, dont le contenu est précisé par l’article L.126-1 alinéa 2 du Code de l’Environnement: mentionne l'objet de l'opération tel qu'il figure dans le dossier soumis à l'enquête et comporte les motifs et considérations qui justifient son caractère d'intérêt général. La déclaration de projet prend en considération l'étude d'impact, l'avis de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement et le résultat de la consultation du public. Elle indique, le cas échéant, la nature et les motifs des principales modifications qui, sans en altérer l'économie générale, sont apportées au projet au vu des résultats de l'enquête publique ». En pratique, l’organe compétent pour prononcer la déclaration de projet se prononce sur l’intérêt général de l’opération au regard de l’ensemble des documents et du déroulé de la procédure. Il s’agit d’affirmer de manière formalisée l’intérêt général du projet. La déclaration de projet doit donc, au besoin par un document annexé à la délibération, indiquer les motifs et considérations justifiant l’intérêt général de l’opération ou son utilité publique. Pour les projets publics de travaux, d’aménagements ou d’ouvrages d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public de coopération intercommunale (comme c’est le cas ici), la déclaration de projet relative à ces projets doit faire l’objet des publicités requises au titre du Code général des collectivités territoriales pour les actes des organes délibérants (publication au recueil des actes administratifs, affichage, transmission au contrôle de légalité). La déclaration de projet doit en outre faire l’objet d’un affichage dans chaque commune concernée par le projet. Chacune des publicités effectuées doit préciser le ou les lieux où le public peut consulter le document comportant le texte de la déclaration de projet. La durée de validité de la déclaration de projet est de cinq ans. En d’autres termes, si le projet n’a pas été mis en œuvre dans ce délai, la déclaration de projet devient caduque et le projet ne peut être mis en œuvre sans nouvelle enquête publique. Cela étant, la déclaration de projet peut faire l’objet d’une prorogation pour une durée de cinq ans dans certaines conditions.

6.3. DECLARATION D’UTILITE PUBLIQUE

En application de l’article L.11-2 du Code de l’Expropriation susvisé, l’utilité publique est déclarée par arrêté préfectoral. L'acte déclarant l'utilité publique doit intervenir au plus tard un an après la clôture de l'enquête préalable. Passé ce délai, il y a lieu de procéder à une nouvelle enquête. L'acte déclarant l'utilité publique précise le délai pendant lequel l'expropriation devra être réalisée. Ce délai ne peut, si la déclaration d'utilité publique est prononcée par arrêté, être supérieur à cinq ans. Toutefois, ce délai est porté à dix ans pour les opérations prévues aux projets d'aménagement approuvés, aux plans d'urbanisme approuvés et aux plans d'occupation des sols approuvés. Lorsque le délai accordé pour réaliser l'expropriation n'est pas supérieur à cinq ans, un acte pris dans la même forme que l'acte déclarant l'utilité publique peut, sans nouvelle enquête, proroger une fois les effets de la déclaration d'utilité publique pour une durée au plus égale. Concrètement, dans le cas présent, cet acte administratif prononçant la déclaration d’utilité publique de l’opération :

− Ouvrira droit à la mise en œuvre de la procédure d’expropriation en vue de l’acquisition des terrains nécessaires à la réalisation des travaux du CG 07 d’infrastructure routière sur le territoire communal de Vallon-Pont-d’Arc ;

− Emportera mise en compatibilité du plan locaux d’urbanisme de la commune concernée par cette mesure, appartenant alors à celle-ci de procéder à la mise en compatibilité de son plan dans les conditions définies par le Code de l’Urbanisme.

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6.4. ETUDES DE DETAIL

Le maître d’ouvrage engagera, sous sa propre responsabilité et en étroite concertation avec l’ensemble des partenaires concernés, les études de détail nécessaires à la définition précise du projet. Le projet qui sera effectivement réalisé permettra d’affiner celui faisant l’objet du présent dossier, pour tenir compte notamment des observations recueillies au cours de la présente enquête. S’il s’agit d’adaptations de détail ou de modifications mineures du projet initial, celles-ci seront réalisées sans nouvelle enquête publique. En revanche, des modifications importantes sont susceptibles d’entraîner une nouvelle enquête.

6.5. ENQUETE PARCELLAIRE

La définition précise du projet permettra de déterminer l’emprise de la voie nouvelle. Elle sera suivie par les enquêtes parcellaires organisées dans la commune par le Préfet. L’enquête parcellaire a pour objet de déterminer la liste des parcelles à exproprier et d’identifier les propriétaires de ces parcelles, les titulaires de droits réels et les autres intéressés. Lorsque l'expropriant est en mesure, avant la déclaration d'utilité publique, de déterminer les parcelles à exproprier et de dresser le plan parcellaire et la liste des propriétaires, l'enquête parcellaire peut être faite soit en même temps que l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, soit postérieurement. Dans le cas présent, l’enquête parcellaire n’est réalisée de manière conjointe à l’enquête préalable à la Déclaration d’Utilité Publique. L'expropriant adresse au préfet, pour être soumis à enquête dans chacune des communes où sont situés les immeubles à exproprier :

− 1° Un plan parcellaire régulier des terrains et bâtiments ; − 2° La liste des propriétaires établie à l'aide d'extraits des documents cadastraux délivrés par le service

du cadastre ou à l'aide des renseignements délivrés par le service de la publicité foncière au vu du fichier immobilier ou par tous autres moyens.

L’enquête parcellaire, au cours de laquelle les intéressés sont appelés à faire valoir leurs droits, permet d’arrêter exactement les terrains nécessaires à l’exécution des travaux et d’identifier les ayants-droits, propriétaires fonciers, usufruitiers,… Parallèlement aux accords amiables qui pourront être passés pour l’acquisition des parcelles, l’enquête parcellaire pourra être suivie, si nécessaire, de la procédure d’expropriation. A l’issue de l’enquête parcellaire, le préfet, par arrêté, déclare cessibles les propriétés ou parties de propriétés dont la cession est nécessaire. Cette enquête et cette procédure seront conduites conformément au Code de l’Expropriation pour cause d’utilité publique. Au cours de cette enquête, les intéressés sont appelés à faire valoir leurs droits. Parallèlement aux accords amiables qui pourront être passés pour la cession des parcelles, l’enquête parcellaire sera suivie, si nécessaire, de la procédure d’expropriation ; cette enquête et cette procédure seront conduites conformément au Code de l’Expropriation.

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6.6. PROCEDURES COMPLEMENTAIRES

Dans le cadre des études de détail du projet à réaliser par le Maître d’Ouvrage, d’autres procédures peuvent également être rendues nécessaires. Selon les dispositions des articles L.214-1 et suivants du Code de l’Environnement et l’article R.214-1 relatif à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration, pris pour son application, les rubriques dont relève le projet sont les suivantes : − 2.1.5.0. / Rejet d’eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol,

la surface totale du projet, augmentée de la surface correspondant à la partie du bassin naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet, étant supérieure à 20 hectares (autorisation),

− 3.1.2.0. / Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le profil en long ou le profil en travers en travers du lit mineur du cours d’eau sur une longueur de cours d’eau inférieure à 100 m (déclaration),

− 3.1.4.0. / Consolidation ou protection des berges, à l'exclusion des canaux artificiels, par des techniques autres que végétales vivantes, sur une longueur supérieure ou égale à 200 m (autorisation) ;

Ainsi, un dossier de demande d’autorisation au titre des articles L.214-1 à L.214-6 du Code de l’Environnement a été établi concernant les incidences du projet d’aménagement sur le milieu aquatique. La procédure de demande d’autorisation comporte une enquête publique. Notons que dans la mesure du possible, en référence à l’article L.123-6 du Code de l’Environnement, il serait souhaitable que l’enquête publique associée à cette procédure de demande d’autorisation soit intégrée dans la procédure d’enquête unique. Il convient de préciser que l’étude d’impact a été constituée pour valoir document d’incidences au titre de la loi sur l’eau, pour venir compléter un dossier spécifique à cette réglementation qui a été constitué et associé au dossier de DUP. Le dossier doit passer au CODERST (Conseil Départemental de l’Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques) et un arrêté préfectoral doit autoriser le projet préalablement à l’engagement de tous travaux.

6.7. MISE EN SERVICE

Avant la mise en service de la nouvelle infrastructure routière, un contrôle de conformité pourra être effectué.

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CONSEIL GENERAL DE L’ARDECHE

CONTOURNEMENT EST DE VALLON-PONT-D’ARC RD 390 – RD 4

DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE PREALABLE :

A LA DECLARATION D’UTILITE PUBLIQUE (DUP) DES TRAVAUX A LA MISE EN COMPATIBILITE DU PLU DE VALLON-PONT-D’ARC

__________

PIECE B : PLANS DE SITUATION __________

SAGE Environnement 12 AVENUE DU PRE DE CHALLES - PARC DES GLAISINS - 74940 ANNECY-LE-VIEUX

TEL : 04.50.64.06.14 - FAX : 04.50.64.08.73

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SITUATION GENERALE

NN

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LOCALISATION DU PROJET

NN

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1 / 25 000

Secteur d'étude

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