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VOIES DEXÉCUTION (PROCEDURES CIVILES DEXECUTION) La saisie est une procédure d’exécution forcée qui va permettre à un créancier, qui doit être munis d’un titre exécutoire, de placer un bien appartenant à son débiteur sous main de justice dans le but de le faire vendre. Dans les procédures civiles d’exécution d’autres moyens sont offerts au créancier pour la réalisation de son droit comme la procédure d’expulsion par exemple. La saisie présente trois caractères : - La saisie est une procédure, mais n’est pas caractérisée par le judiciaire, c’est une procédure extra judiciaire. - La saisie est une mesure d’exécution qui est finalisée, qui répond à l’objectif particulier de vaincre la résistance opposée à un créancier par le débiteur d’une obligation civile. Cela permet de distinguer la saisie d’autres notions voisines comme l’astreinte, qui est un moyen de pression s’exerçant sur le débiteur afin de l’inciter à exécuter son obligation civile mais on ne peut pas le forcer à s’exécuter. - La saisie suppose l’intervention d’une autorité publique dans la mesure où elle permet l’exécution forcée, le plus souvent qui est l’huissier de justice. Il ne faut pas négliger les liens entre ces voies d’exécution et le droit substantiel. Le droit des voies d’exécution s’intéresse au droit des obligations. Le créancier va avoir un certain nombre de mesures à sa disposition, des saisies, pratiquée sur des biens. On ne peut pas non plus par exemple concevoir une procédure particulière telle que la saisie vente sans avoir à l’esprit l’article 2276 du code civil qui dispose qu’en fait de meuble possession vaut titre. Dans la mesure où les procédures civiles d’exécution dont écho au droit substantiel il est nécessaire qu’elles soient en phase avec ce droit. Ces procédures d’exécution vont permettre l’efficacité du droit substantiel. Trois éléments permettent de mettre en lumière l’importance des procédures civiles d’exécution : - Elles sont essentielles d’un point de vue économique car le ressort essentiel de l’économie c’est le crédit, qui ne peut fonctionner sans confiance. Toute crise de confiance entraîne une crise du crédit et une crise économique subséquente. Un des ressorts des voies d’exécution est de dire à un opérateur financier qu’il pourra voir la réalisation de son droit. - D’un point de vue social l’importance des voies d’exécution ne réside pas tellement dans son efficacité car quand on envisage des voies d’exécution d’un point de vue social il s’agit d’élargir le point de vue et d’examiner la relation entre le créancier et le débiteur, et non pas seulement les intérêts du créancier. Un droit qui ne serait orienté que vers l’efficacité économique ne pourrait pas être accepté, car tous les droits du créancier ne pourraient pas tout justifier en matière de contraintes pesant sur le débiteur. - D’un point de vue politique (au sens large) : considérer les procédures civiles d’exécution c’est considérer la réalisation effective d’un titre 1

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VOIES D’EXÉCUTION (PROCEDURES CIVILES D’EXECUTION)

La saisie est une procédure d’exécution forcée qui va permettre à un créancier, qui doitêtre munis d’un titre exécutoire, de placer un bien appartenant à son débiteur sous main dejustice dans le but de le faire vendre. Dans les procédures civiles d’exécution d’autres moyenssont offerts au créancier pour la réalisation de son droit comme la procédure d’expulsion parexemple.

La saisie présente trois caractères :

- La saisie est une procédure, mais n’est pas caractérisée par le judiciaire,c’est une procédure extra judiciaire.

- La saisie est une mesure d’exécution qui est finalisée, qui répond àl’objectif particulier de vaincre la résistance opposée à un créancier par ledébiteur d’une obligation civile. Cela permet de distinguer la saisie d’autresnotions voisines comme l’astreinte, qui est un moyen de pression s’exerçantsur le débiteur afin de l’inciter à exécuter son obligation civile mais on nepeut pas le forcer à s’exécuter.

- La saisie suppose l’intervention d’une autorité publique dans la mesure oùelle permet l’exécution forcée, le plus souvent qui est l’huissier de justice.

Il ne faut pas négliger les liens entre ces voies d’exécution et le droit substantiel. Ledroit des voies d’exécution s’intéresse au droit des obligations. Le créancier va avoir uncertain nombre de mesures à sa disposition, des saisies, pratiquée sur des biens. On ne peutpas non plus par exemple concevoir une procédure particulière telle que la saisie vente sansavoir à l’esprit l’article 2276 du code civil qui dispose qu’en fait de meuble possession vauttitre. Dans la mesure où les procédures civiles d’exécution dont écho au droit substantiel il estnécessaire qu’elles soient en phase avec ce droit. Ces procédures d’exécution vont permettrel’efficacité du droit substantiel.

Trois éléments permettent de mettre en lumière l’importance des procédures civilesd’exécution :

- Elles sont essentielles d’un point de vue économique car le ressort essentielde l’économie c’est le crédit, qui ne peut fonctionner sans confiance. Toutecrise de confiance entraîne une crise du crédit et une crise économiquesubséquente. Un des ressorts des voies d’exécution est de dire à unopérateur financier qu’il pourra voir la réalisation de son droit.

- D’un point de vue social l’importance des voies d’exécution ne réside pastellement dans son efficacité car quand on envisage des voies d’exécutiond’un point de vue social il s’agit d’élargir le point de vue et d’examiner larelation entre le créancier et le débiteur, et non pas seulement les intérêts ducréancier. Un droit qui ne serait orienté que vers l’efficacité économique nepourrait pas être accepté, car tous les droits du créancier ne pourraient pastout justifier en matière de contraintes pesant sur le débiteur.

- D’un point de vue politique (au sens large) : considérer les procéduresciviles d’exécution c’est considérer la réalisation effective d’un titre

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exécutoire (décision de justice par exemple). Si on ne peut pas réaliserconcrètement les énoncés du titre exécutoire on aura donc une décision dejustice rendue au nom du peuple français restée lettre morte. Ce qui est encause ici c’est l’état de droit, la réalisation effective de la justice. Il s’agitdonc de satisfaire cette composante de l’état de droit et un droitfondamental de l’être humain.

Il est nécessaire de réviser périodiquement les procédures civiles d’exécution pourqu’elles ne soient pas coupées du reste du système juridique. Pendant longtemps les voiesd’exécution avaient fait l’objet d’une codification dans le CPC et les voies d’exécution dudébut du XIXe sont restées en l’état jusqu’à la fin du XXe. Le droit français des procéduresd’exécution était donc devenu inutile et obselette. Une réforme d’ensemble des procéduresd’exécution a alors été réalisée en deux temps : la réforme des saisies mobilières par la loi du9 juillet 1991, complétée par le décret du 31 janvier 1992 ; et la réforme des saisiesimmobilières réalisée par l’ordonnance du 21 avril 2006, complétée par le décret du 27 juillet2006.

I - La loi du 9 juillet 1991 et le décret du 31 janvier 1992 (les saisies mobilières)

A) Les objectifs poursuivis par le législateur

Les objectifs poursuivis par le législateur sont des objectifs de 3 ordres : un objectiféconomique, un objectif judiciaire et un objectif social. En 1991 le législateur était enprésence d’un droit des voies d’exécution qui datait du XIXe donc il était nécessaire del’adapter aux réalités contemporaines, dans ces trois directions.

1] L’objectif économique

Si l’économie suppose le crédit et que l’un des éléments de la confiance est d’offriraux créanciers des voies d’exécution efficace encore faut il que ces procédures correspondentà la réalité économique d’un système à une époque donnée. Le décalage apparaissait à deuxpoints de vue :

1/ Ces procédures civiles d’exécution étaient inadaptées à la nouvellecomposition des patrimoines. Au début du XIXe la propriété foncière domine mais auXXe apparaît le développement des moyens bancaires, le développement des valeursmobilières, des propriétés incorporelles. De nouveaux biens se sont aussi généralisésdans un grand nombre de patrimoine comme la voiture mais aucune procédured’exécution n’était prévue pour la voiture. Face à la diversification des biens il étaitcrucial qu’intervienne une diversification des moyens d’action, de contrainte à ladisposition du créancier. On a alors vu apparaître de nouvelles saisies en 1991 commela saisie des parts sociales et des valeurs mobilières, des saisies spécialement conçuespour les voitures, l’amélioration de la saisie appréhension (qui permet à un individu derécupérer physiquement le bien entre les mains d’un autre individu). La saisie descréances (saisie arrêt) était coûteuse, longue et faisait intervenir deux fois l’institutionjudiciaire. Cette saisie est devenue ensuite la saisie attribution correspondant auxréalités économiques actuelles (plus attractive et plus efficace).

2/ Le décalage se laissait aussi observer du point de vue du changement denature du patrimoine. Tout au long du XIXe la caractéristique majeure est ladématérialisation des patrimoines. Cette dématérialisation s’est accompagnée d’uneopacité des patrimoines, d’une perte de transparence. Si on veut intenter une saisie des

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biens d’un individu il faut avoir des infirmations, mais la recherche est compliquéed’un point de vue de l’opacité des patrimoines et de celui de la démographie avec unepopulation de plus en plus urbaine, ce qui favoriser l’anonymat. A la fin du XXe sièclela recherche d’informations sur la localisation et la composition des patrimoines estdevenue capitale et le législateur a créé une procédure de recherche d’informations. Al’origine cette procédure faisait intervenir le ministère public mais une loi de décembre2010 relative à l’exécution des décisions de justice a supprimé le ministère de cetteprocédure de recherche d’information, c’est désormais l’huissier de justice qui mèneseul la recherche d’informations avec les pouvoirs qui étaient autrefois ceux duparquet. Ce progrès dans l’efficacité des voies d’exécution s’est fait au détriment del’équilibre entre les intérêts du créancier et ceux du débiteur.

2] L’objectif judiciaire

Le législateur s’est attaqué à la déjudiciarisation des procédures civiles d’exécution cardans la philosophie des voies d’exécution de l’ancien CPC de 1806 elles étaient conçuescomme des procès, avec dans le rôle du demandeur le créancier et dans le rôle du défendeur ledébiteur. A la fin du XXe on s’est demandé s’il n’y avait pas un excès de judiciaire dans cesprocédures civiles d’exécution.

L’exemple caractéristique de cet excès est l’ancienne saisie des créances, la saisiearrêt. Dans cette saisie il y avait deux instances judiciaires pour permettre le paiement ducréancier. L’une des interventions du juge avait lieu au cours de l’instance en validité, quipermettait au juge de s’assurer que le créancier était effectivement titulaire d’une créance.Cette instance en validité s’appliquait dans toutes les hypothèses de saisie arrêt, que lecréancier soit dépourvu d’un titre exécutoire ou déjà titulaire d’un titre exécutoire. Lecréancier même muni d’un titre devait attendre tout le développement de la saisie arrêt etrisquait de ne toucher qu’un faible partie de ce qui lui est du car d’autres créanciers se seraientmanifestés entre temps.

L’objectif judiciaire suivi par le législateur a donc été double avec la déjudiciarisationet la revalorisation du titre exécutoire.

3] L’objectif social

Il est question de l’équilibre qui doit régner entre les intérêts du créancier et ceux dudébiteur, c’est un traitement social, humain de la situation du débiteur. Ces objectifs sociauxont été guidés par principalement deux considération, une évolution des mentalités collectivesquant à la situation de débiteur, et un renouvellement des valeurs dans le système juridiquefrançais.

1/ Une évolution des mentalités quant à la condition de débiteur : la conditiondu débiteur était au XIXe assez mal vu (voir parallèle avec la situation du failli auXIXe en droit des procédures collectives), mais s’est aujourd’hui banalisée. Du jour oùl’endettement est devenu quasiment pathologique le regard que l’on porte sur ledébiteur a changé, il est considéré davantage, c’est un personne qu’on va aider à sesortir d’une société de consommation qui s’est quelque peu emballée. Les voiesd’exécution doivent prendre dûment en compte les intérêts du débiteur pour luipermettre de se sortir d’une situation délicate.

2/ Le renouvellement de l’échelle des valeurs : parmi les élémentsfondamentaux du système juridique les voies d’exécution n’avaient pas pu anticiper lamontée en puissance des droits fondamentaux, et particulièrement le droit au respect

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de la vie privée et le droit au respect du domicile. Par exemple la saisie vente impliquequ’un huissier se rende au domicile du débiteur pour saisir ses biens meublescorporels. Que le débiteur le veuille ou non cela suppose que l’huissier puisse entrerchez le débiteur. Pour autant cet objectif légitime de la protection des intérêts ducréancier ne peut pas être mis en œuvre par n’importe quel moyen, il répondra à desconditions strictes protégeant le domicile du débiteur.

B) Les moyens retenus par le législateur pour atteindre ses différents objectifs

Ces moyens tournent autour des méthodes misent en œuvre pour parvenir àl’exécution forcée. Quand on parle de procédure civile d’exécution il n’y a à priori qu’uneseule méthode, la contrainte. Mais la contrainte, si elle est une méthode unique, peut être miseen œuvre de plusieurs façons.

La contrainte originelle telle que conçue dans les voies d’exécution de 1806 peut êtrequalifiée de matérielle, en ce sens que c’est une contrainte qui fait appel à la force. Dans lasociété contemporaine de la fin du XXe cette contrainte quasi physique était de plus en plusmal ressentie et de plus en plus mal vécue car elle était le théâtre de drames humains. Cettecontrainte état jugée trop brutale et son expression s’est à la fois diversifiée et adoucie. Touten gardant à l’esprit le souci de l’efficacité des voies d’exécution, le législateur a développédes formes alternatives de voies d’exécution.

1] La contrainte immatérielle

C’est une contrainte qui se veut moins traumatisante que la contrainte matérielle. Elleva s’exercer en douceur sur le débiteur comme par exemple avec la saisie attribution. Cettecontrainte juridique a eu toutes les faveurs du législateur en 1991, pour deux raisons : c’estune saisie qui est de loin la plus efficace de toutes les voies d’exécution et qui bénéficie d’unecertaine priorité.

- L’efficacité : dès lors qu’elle est mise en œuvre la saisie attribution emporteattribution immédiate de la créance saisie au créancier saisissant. Si lacréance est de 100 le créancier obtiendra 100 au jour de la saisie.

- La priorité dont bénéficie dans certains cas la saisie attribution : quand ils’agit d’obtenir le paiement d’une petite créance (535 € ou moins : chiffrefixé par décret) alors que ce n’est pas une créance alimentaire, le créancierdoit d’abord mettre en œuvre une saisie attribution.

2] La contrainte comminatoire

C’est une contrainte adoucie qui prévoit des mesures de contraintes destinées à faireimpression sur le débiteur, afin de signaler au débiteur que le créancier est prêt à allerjusqu’au bout dans le but d’inciter le débiteur a s’exécuter spontanément. Les techniquesdéveloppées au soutien de cette contrainte sont par exemple celle de l’astreinte (ce n’est pasune voie d’exécution mais une mesure comminatoire), la vente amiable (le débiteur peut dansle mois qui suit l’acte de saisi vendre les biens saisis à l’amiable). Avec cette dernièretechnique le débiteur peut vendre les biens à l’amiable en négociant de gré à gré le prix pourdésintéresser le créancier ou attendre le hasard de la vente aux enchères publiques. On peutencore citer la création d’une saisie qui entraîne l’immobilisation du véhicule terrestre àmoteur, ce qui peut fortement inciter le débiteur à s’exécuter rapidement.

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3] La contrainte de sauvegarde

La contrainte de sauvegarde n’a pas pour but immédiat de vendre le bien saisi ou deprocéder à l’attribution immédiate de la créance. L’objectif ici c’est d’assurer la conservationdes biens dans le patrimoine du débiteur. En d’autres termes, il s’agit pour le créancier desécuriser son gage. Il faut citer ici la saisie conservatoire. Là aussi, on retrouve le soucisd’efficacité qui a animé le législateur, soucis d’efficacité qui se rencontre ici par la rapiditéavec laquelle le créancier peut recourir à ces saisies conservatoires.

Au terme de l’art. 67 de la loi du 9 juillet 1991, le créancier n’a pas à attendre d’êtretitulaire d’un titre exécutoire. Les conditions pour mettre en œuvre la saisie conservatoire sontdoubles : il suffit que la créance paraisse fondée dans son principe et que le créancier justifiede circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance. Cela préserve sondroit de gage général parce que la saisie conservatoire va avoir pour effet d’entraînerl’indisponibilité du bien qu’elle frappe. Le débiteur, au jour de la saisie conservatoire, perddonc le droit de disposer de son bien. Il ne peut plus le céder. Néanmoins, l’art. 67 précise quelorsque le créancier n’est pas muni d’un titre exécutoire, la saisie conservatoire devra êtreautorisée par le juge de l’exécution. Et donc le soucis d’efficacité en matière de saisieconservatoire et de préservation du droit de gage général apparaît encore à l’art. 68 de la loide 1991 puisque dès lors que le créancier est muni d’un titre exécutoire ou dès lors qu’il aobtenu une décision de justice et même si celle-ci n’a pas force exécutoire, il peut mettre enœuvre directement une saisie conservatoire, sans solliciter du juge l’autorisation de procéder àune saisie conservatoire. Concrètement, cela veut dire que dès lors que le créancier relève del’art. 68 de la loi de 1991, il peut aller voir directement un HJ à qui il présentera le titreexécutoire ou la décision de justice et l’HJ, à al seule vue de ces documents, pourra procéder àune saisie conservatoire.

Comme toujours lorsque l’on recherche la satisfaction des intérêts du créancier, cettesatisfaction ne peut pas se faire à n’importe quel prix, et tout particulièrement au prix dusacrifice des intérêts d’un débiteur. En matière de saisie conservatoire, si la rapidité de leurmise en œuvre va dans le sens des intérêts du créancier, la prise en compte des intérêts dudébiteur lui permet en retour de pouvoir contester la saisie conservatoire et d’en obtenir main-levée parce qu’en effet, vue la facilité avec laquelle cette saisie conservatoire peut être miseen œuvre, on ne peut pas exclure l’hypothèse d’un créancier abusant de ses droits. Quels typesd’abus ? L’hypothèse sur laquelle a raisonné le législateur c’est l’hypothèse dans laquelle lecréancier va mettre en œuvre la saisie conservatoire alors qu’il n’a pas encore de titreexécutoire. Dans ce cas on permet au créancier d’agir par la voie de la saisie conservatoiremais cette saisie va réaliser une importante immixtion dans le patrimoine du débiteur parceque, d’une part, une fois que la saisie est mise en œuvre le débiteur ne peut plus dispose de sesbiens et que, d’autre part, cette indisponibilité va intervenir à un moment où le créancier nepeut rien exiger de son débiteur. Où peut se situer le risque d’abus ? Simplement, en utilisantla saisie conservatoire comme un moyen de pression, voire d’étranglement, du débiteur. Enréponse à cette stratégie de la part du créancier qui consisterait à gêner le débiteur dans lagestion de ses affaires, le débiteur pourra toujours saisir le juge de l’exécution pour obtenirmain-levée de cette saisie, cad retrouver la libre disposition de ses biens. Même dans cettehypothèse, le législateur a recherché une solution d’équilibre entre les intérêts du créancier etceux du débiteur puisqu’au terme de l’art. 72 al. 2 de la loi de 1991, le juge de l’exécution, entoute hypothèse (soit au moment où il est saisi par le créancier pour autoriser la saisieconservatoire (en amont de la saisie), soit en aval de la saisie au moment de la contestation dela saisie par le débiteur), il peut substituer à la mesure conservatoire sollicitée ou autoriséetoute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des parties (une sûreté judiciaire, unehypothèque prise sur des immeubles appartenant à l’entreprise, etc).

Donc cette réforme opérée en 1991 est extrêmement importante qui a cherché à donnerune arme et une efficacité aux procédures civiles d’exécution mais une réforme qui en son

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temps a été critiquée. Quelles critiques ? La première critique c’est que l’on a regretté ledomaine limité de cette réforme puisque la loi ne concerne que les saisies mobilières. Cettecritique n’a plus lieu d’être puisqu’avec l’ordonnance de 2006 les saisies mobilières ont étéréformées. La deuxième critique c’est qu’on a regretté que le traitement des personnespubliques dans la perspective des saisies se soit limité à retranscrire sans aucune évolution lessolutions existantes, tout particulièrement ont été conservées l’affirmation de principe del’immunité des personnes publiques et l’insaisissabilité des biens des personnes publique. Latroisième critique c’est que l’on a regretté également que l’autorité publique ait la possibilitéde refuser le concours de la force publique pour aboutir à une exécution forcée et donc à uneréalisation concrète des droits du créancier.

II – L’ordonnance du 22 avril 2006

L’ordonnance du 22 avril 2006 a procédé à la réforme des saisies immobilières. Et, enFrance, c’est une question de droit civil, ce qui explique pourquoi les dispositions relativesaux saisies immobilières durent dans le CC.

Cette réforme prolonge ou s’inscrit dans le prolongement de la loi du 9 juillet 1991puisque l’un des apports fondamentaux de cette loi c’est d’avoir constitué un droit commundes saisies. On retrouve une certaine communauté d’esprit en ce sens que le législateur a étéanimé par un souci d’efficacité de ces saisies immobilières. Ce souci d’efficacité a constituépour l’essentiel à simplifier la procédure et on remarque un effort qui s’est porté sur uneréduction des coûts et des lenteurs de cette saisie immobilière. On doit néanmoins observerune différence essentielle puisque les procédures civiles d’exécution présentent lacaractéristique d’être des procédures extra-judiciaires. On peut donc avoir une saisiemobilière qui n’implique pas l’ombre d’un juge. En revanche, la saisie immobilière reste parprincipe une procédure judiciaire.

Mais cette procédure s’est néanmoins simplifiée est rapprochée de l’esprit de la loi de1991. Pourquoi ? Parce qu’il s’agisse des saisies mobilières ou immobilières, désormais c’estle même juge qui va en connaître, cad que le juge compétent est le juge de l’exécution. De lamême façon, le législateur s’est employé à réduire le domaine de la vente forcée. Si ledomaine de la vente forcée a été restreint, cela veut dire que le domaine de la vente amiables’est élargi. Donc cette vente amiable peut toujours être autorisée par le juge (audienced’orientation) (art. 2201 CC). Toujours dans l’équilibre qu’il convient d’instaurer entre lesintérêts du créancier et ceux du débiteur, les droits du débiteur ont été sensiblement renforcés,notamment la possibilité qui est offerte au débiteur de contester le montant de la mise à prixde l’immeuble lorsque l’immeuble est destiné à être proposé aux enchères publiques. Si lejuge accueille cette contestation, c’est lui qui fixera le montant de la mise à prix et ce prix il lefixera en fonction de la valeur vénale de l’immeuble et en fonction des conditions du marchéde l’immobilier au lieu de situation de l’immeuble. Cette disposition était attendue ou dumoins quelques rapporteurs avaient créé cette attente parce que cette possibilité de contester lamise à prix permet d’entraver les opérations spéculatives. Pourquoi ? Parce que paraît-il, dumoins c’est ce qui figure dans un rapport pour solliciter la réforme des saisies immobilières,que la très grande majorité des immeubles étaient revendus moins de trois ans aprèsl’adjudication pour un prix majoré en moyenne de 70%. Il se dit néanmoins que ce chiffre aété avancé sans aucune justification et que les éléments qui permettaient d’établir cet élémentfactuel ont été présentés. Toujours dans le sens d’une protection des droits du débiteur, lelégislateur a maintenu la prohibition de la clause de voie parée (art. 2201 al. 2 CC), cad laclause par laquelle le débiteur autoriserait le créancier à vendre à l’amiable l’immeuble enévitant une procédure judiciaire. Ce maintien de la prohibition de la clause de voie parée esttout à fait remarquable puisque dans le même temps, par l’ordonnance du 23 mars 2006, lelégislateur avait autorisé sous certaines conditions la conclusion des pactes commissoires quipermet au créancier titulaire d’une sûreté de devenir automatiquement propriétaire du bien surlequel porte la sûreté. L’art. 2459 CC autorise la convention par laquelle le créancier titulaire

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d’une hypothèque devient de plein droit propriétaire de l’immeuble de son débiteur si cedébiteur n’acquitte pas sa dette sous certaines conditions puisque l’art. exclue le pactecommissoire lorsque l’immeuble sur lequel porte l’immeuble constitue la résidence principaledu débiteur. La logique de tout cela est difficile à percevoir. Ici, il y a une articulation qui sefait difficilement entre la prohibition de la clause de voie parée d’un côté et l’admission despactes commissoires de l’autre.

La première caractéristique essentielle c’est de constater qu’il existe depuis 1991 uncorps de règles communes à l’ensemble des saisies, cad qu’il y a un droit commun desprocédures civiles d’exécution mais cela n’empêche pas la pluralité des saisies. Et, au-delà deces différentes saisies, il faut s’intéresser à l’aboutissement de la procédure qui bien souventgénère une somme d’argent qu’il faut attribuer et le plus souvent distribuer. Se dégage donctrois masses : un premier pôle qui va regrouper les règles communes aux différentes PCE, uncorps de règles spéciales qui détermine et organise chaque PCE particulière et enfin des règless’intéressant à l’issue de la procédure et à la procédure de distribution des deniers.

Partie 1 : LES REGLES COMMUNES AUDIFFERENTES SAISIES

Titre 1 : LES CONDITIONS

Chapitre 1 : LES CONDITIONS RELATIVES AUX PERSONNES

Ces personnes sont désignées par les art. 22 et s. de la loi du 9 juillet 1991 qui sontregroupés dans une section IV qui s’intitule « les parties et les tiers ».

SECTION 1 : Le créancier saisissant

Il bénéficie d’un authentique droit de saisir et ce droit de saisir n’est pas absolu. Ilconnaît certaines limites.

I - L’affirmation du droit de saisir

On rencontre cette affirmation dans l’ordre juridique interne mais c’est aussi un droitfondamental qui s’appuie sur les textes internationaux relatifs aux droits de l’Homme, et toutparticulièrement sur la CEDH.

A. Dans l’ordre interne

Dans l’ordre interne, ce droit de saisir est affirmé non seulement en matière mobilièremais également en matière immobilière. Pour les meubles, cette affirmation figure à l’art. 1er.Cette affirmation vaut également pour la matière immobilière et a été rappelé dans le CC àl’art. 2191.

Cela veut dire que toute personne qui a la qualité de créancier peut procéder à unesaisie. Du point de vue de la mise en œuvre des PCE, de l’exercice du droit de saisir, il n’y aaucune distinction à faire entre les créanciers, qu’ils soient privilégiés ou de simples

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chirographaires. L’affirmation d’un droit de saisir n’est rien de plus que le corollaire d’undroit de gage général. S’il faut maintenir des distinctions entre les créanciers, c’estuniquement à l’issue de la procédure cad au moment de la distribution des deniers.

B. Dans l’ordre international

Ce droit de saisir va trouver un renfort dans les stipulations de la CEDH tellequ’interprétée par la CourEDH. A cet égard, la convention va consacrer un droit de saisir demanière à la fois indirecte et directe.

La consécration indirecte n’aboutit pas à l’expression d’un droit de saisir maisindirectement le créancier peut bénéficier de la convention parce que, dans la mesure où lecréancier va être titulaire d’un titre exécutoire qui constate une créance certaine ou actuelle,liquide et exigible, ce créancier se trouve titulaire d’un bien au sens de l’art. 1 er du Protocolen°1 additionnel à la CEDH. Le fait qu’un bien ne renvoie pas simplement au monde des bienscorporels mais qu’il s’étende également aux biens incorporels résulte d’une interprétationfournie par la Cour dans un arrêt du 9 déc 1994 rendu dans l’affaire « Raffinerie grecqueSTRAN et STRATIS ANDREADIS ». Puisque le créancier titulaire d’une créance certaine ouactuelle, liquide et exigible est titulaire d’un droit, toute entrave à la réalisation de son droits’analysera comme une restriction à l’usage de son bien, voire comme une privation de sonbien. Dans la mesure où le débiteur refuse d’honorer sa créance, le débiteur prive le créancierd’un de ses biens. Donc reconnaissance indirecte puisque l’exécution effective n’estproclamée ici que par le détour du droit au respect des biens.

La CourEDH est allée bien au-delà puisqu’elle a très directement consacré un droit desaisir. Cette consécration directe d’un droit de saisir procède d’une recherche d’effectivité desdroits garantis par la CEDH puisque selon la formule récurrente du contentieux strasbourgeoisissu d’une affaire « AIREY c/ Irlande » : « la CEDH garantie des droits non pas théoriques etillusoires mais concrets et effectifs ». Cette recherche d’effectivité va la conduire à livrer uneinterprétation amplifiante de l’art. 6 de la CEDH, lequel art. 6 s’intitule « droit au procèséquitable ». Si on regarde le contenu de cet art., on rencontre des garanties institutionnelles etprocédurales.

Dans un premier temps, la CourEDH, au milieu des années 70, avait considéré que cesgaranties procédurales seraient vides de sens si l’on ne protégeait pas ce qui seul permet d’enbénéficier. Qu’est-ce-qui permet de bénéficier d’un tribunal impartial et indépendant ? Cela aconduit la Cour à prononcer la garantie du droit d’accès au juge en 1975 dans l’arrêt« GOLDER c/ RU ».

Quelques années plus tard, la CourEDH a appliqué ce même raisonnement à l’issue dela procédure dans un arrêt rendu le 19 mars 1997 dans une affaire « HORNSBY c/ Grèce ».Le raisonnement adopté par la Cour est celui-ci : pour des considérations tirées de l’effectivitédu droit à un tribunal, la Cour va reconnaître officiellement l’existence d’un droit àl’exécution des décisions de justice, un droit qui vise une variété de titres exécutoires(décisions de justice) mais ce droit à l’exécution ne se limite pas aux décisions de justicepuisque, peu de temps après l’arrêt « HORNSBY », la CourEDH a étendu ce droit àl’exécution à l’égard d’un acte notarié exécutoire. Cela a été notamment réalisé par un arrêt dela Cour du 21 avril 1998 dans une affaire « ESTIMA JORGE c/ Portugal ». Puisqu’on estpassé des décisions de justice aux actes notariés, la doctrine a tendance à considérer qu’auterme de cette dernière JP, que ce droit à l’exécution vaut plus généralement pour l’ensembledes titres exécutoires et qui constitue directement l’affirmation d’un droit de saisir au profitdes titulaires de ce titre exécutoire. Qu’est-ce-que cela implique du point de vue du droiteuropéen des droits de l’Homme ? Ce droit à l’exécution est envisagé comme un droitclassique au sein du droit européen des droits de l’Homme puisqu’il génère à la charge del’Etat à la fois des obligations négatives et des obligations positives. Les obligations négativescela signifie que l’Etat doit s’abstenir d’entraver l’exécution d’un titre exécutoire. Mais au-

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delà de cette obligation d’abstention, l’Etat a également à sa charge une obligation positive,cad l’obligation de mettre en œuvre des moyens raisonnables et adéquats pour assurerl’exécution effective des titres exécutoires. L’existence de cette obligation positive a suscitéquelques inquiétudes. Là encore, la CourEDH s’est employée à limiter les conséquences pourl’Etat de la reconnaissance de ce droit à exécution parce que, au lendemain de l’arrêt« HORNSBY », l’une des premières craintes formulées consistait à dire que le droit àexécution allait aboutir à contraindre les Etats à généraliser le système de l’exécutionimmédiate car une décision de justice constitue un titre exécutoire dès lors qu’elle a la forceexécutoire. Si l’on reconnaît ce droit à l’exécution, est-ce-que cela signifie la mort de l’effetsuspensif des voies ordinaires de recours (appel) ? Cette crainte a été de courte durée puisquela CourEDH a précisé que ce droit à l’exécution ne valait que pour les décisions de justicedéfinitives et obligatoires. Cela résulte d’un arrêt rendu le 18 avril 2002 dans une affaire« OUZOUNIS c/ Grèce ». Le droit européen des droits de l’Homme reste un minimum quin’empêche pas les Etats d’aller au-delà dans la protection des droits de l’Homme. La Cour aencore précisé que ce droit à l’exécution supposait encore une décision ferme, rendue en destermes clairs, ne prêtant aucune discussion quant à son contenu. Concrètement, cela impliqueque tout Etat membre du Conseil de l’Europe et donc parties à la CEDH mette en place unsystème accessible à tous de nature à assurer l’exécution, le cas échéant par la force, des titresexécutoires. En d’autres termes, il faut que chaque Etat instaure dans son ordre juridique desprocédures civiles d’exécution efficaces. Cette obligation va avoir des incidences, à la fois àl’égard des débiteurs personnes publiques et à l’égard des débiteurs personnes privées. Al’égard des débiteurs personnes publiques, la CourEDH se montre particulièrementintransigeante puisqu’elle estime « qu’une autorité de l’Etat ne saurait prétexter du manque deressource pour ne pas honorer une dette fondée sur une décision de justice » (CEDH, 6 sept2005, « BURDOV c/ Russie »). Lorsque le débiteur est une personne privée, les choses sontdifférentes parce qu’au lendemain de l’arrêt « HORNSBY », la doctrine s’est interrogée surles conséquences de ce droit pour l’Etat lorsque le débiteur personne privée est défaillant. Sile débiteur personne privée n’a pas acquitté sa dette et que les voies d’exécution sontinefficaces car il est insolvable, ne pourrait-on pas imaginer que l’Etat aurait l’obligationd’indemniser le créancier ? Cette conséquence, la CourEDH l’a exclu en des termes trèsclairs, notamment dans une décision sur la recevabilité prononcée le 6 juin 2000 dans uneaffaire « DACHAR c/ France ». Dans cette décision, la CourEDH prend le soin de préciserque ce qui s’impose à l’Etat en revanche c’est d’offrir au créancier un système d’exécutionforcé accessible à tous (à tous les créanciers). Si un créancier n’a pas accès à ce système parcequ’il n’en a pas les finances, une question pourrait se poser sur le terrain de l’art. 6 CEDH.Cela suggère que l’Etat doit prévoir une aide financière pour les créanciers impécunieux pourleur permettre de profiter du système d’exécution forcée. Et, dans la mesure où en droitfrançais l’aide juridique peut être sollicitée par les créanciers pour mettre en œuvre uneprocédure civile d’exécution, la CourEDH a reconnu que l’Etat avait satisfait aux obligationsqui pèsent sur lui au titre du droit à exécution (CEDH, 27 mai 2003, « SANGLIER c/France »).

II - L’exercice du droit de saisir

Pour exercer ce droit de saisir, encore faut-il la capacité juridique suffisante pouraccomplir une saisie.

Pour les PCE, l’art. 26 de la loi du 9 juillet 1991 va expressément qualifier la saisie etla classer parmi les actes juridiques : « sauf disposition contraire, l’exercice d’une mesured’exécution et d’une mesure conservatoire est considérée comme un acte d’administration(…) ». Autrement dit, l’acte de saisie, qu’il s’agisse d’une saisie d’exécution ou d’une saisieconservatoire, est expressément qualifié d’acte d’administration. Puisque l’on a souhaitédéjudiciariser les PCE, il aurait été excessif d’imposer aux créanciers la capacité d’ester en

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justice pour intenter une saisie. La seule capacité exigée pour les PCE est la capacitéd’administrer, de gérer son patrimoine.

Cet art. 26 de la loi de 1991 repose sur une articulation classique qui va du principe àl’exception. Le principe c’est la capacité d’administrer mais ce principe est assorti de deuxtypes d’exceptions. En tête de l’art. 26, il apparaît l’expression « sauf disposition contraire ».Parmi ces dispositions contraires, à quoi pourrait-on penser ? On peut entendre par exempleles dispositions relatives aux saisies immobilières. La seconde catégorie d’exceptions apparaîtà la fin de l’art. 26 par l’expression « sous réserve des dispositions du CC relatives à laréception des deniers ». La réception des derniers à l’issue de la PCE est un acte dedisposition.

Une fois ces actes qualifiés, on peut déterminer les personnes pouvant intenter unePCE. A priori, il faut être capable majeur ou mineur émancipé. La question peut se poser dèslors que le créancier saisissant va être un majeur bénéficiant d’un régime de protection. Soussauvegarde de justice, il ne va alors y avoir aucune conséquence, mise à part la possibilitéd’obtenir plus facilement les actes juridiques passés ou une réduction des actes pour excès.Mais le majeur sous sauvegarde de justice pourrait très bien accomplir seul une saisieexécution ou conservatoire. Pour le majeur placé sous curatelle, en principe le curateur vaaccompagner le majeur sous curatelle dans l’accomplissement des actes juridiques maisuniquement pour les actes les plus graves, cad les actes de disposition. Autrement dit, lecurateur doit contresigner l’acte passé. Donc or réception des deniers, le majeur sous curatellepeut accomplir seul une saisie conservatoire ou d’exécution. Pour le majeur placé sous unrégime de tutelle, le tuteur représente le majeur dans tous les actes de la vie civile. Saufconfiguration particulière décidée par le juge, c’est le tuteur qui devra agir au nom et pour lecompte du tutélaire en matière de PCE. Donc l’exercice du droit de saisir suppose d’abord lacapacité.

Ce créancier, une fois que sa capacité juridique est vérifiée, dispose d’une très grandeliberté dans la mise en œuvre des PCE. Cette très grande liberté apparaît à l’art. 22 al. 1er de laloi de 1991 puisque ce texte précise que « le créancier a le choix des mesures propres àassurer l’exécution ou la conservation de sa créance ». Cela veut dire que le créancier peuttout d’abord choisir entre la voie d’exécution ou la voie conservatoire. En ce sens, il n’y aaucune hiérarchie qui s’impose au créancier. Une fois qu’il a fait ce choix, le créancierdispose encore d’une très grande liberté quant à la mesure à mettre en œuvre. Par exemple s’ildécide de recourir à l’exécution forcée, a priori il peut choisir entre les différentes saisies quelui offre le droit français des différentes PCE (saisie-vente, saisie-attribution, saisieimmobilière, etc). Cela étant, cette liberté de choix n’a rien d’absolue. Cette liberté rencontrecertaines limites, limites qui par exemple vont restreindre le choix de la mesure à mettre enœuvre par le créancier ou qui vont restreindre également le choix des biens sur lesquels vaporter la saisie. A titre d’illustration de la première limite, on peut prendre un exemple déjàcité qui est l’exemple de la saisie qui va être intentée en vue du recouvrement d’une créancemodeste (inférieure à 535 €) dès lors qu’elle a une nature autre qu’alimentaire. Dans ce cas là,il y a une véritable priorité pour la saisie-attribution et ce n’est qu’à titre subsidiaire (cadlorsque la saisie-attribution est impossible) que le créancier pourra se reporter sur la saisie-vente. Le créancier n’a pas toujours le choix des biens à saisir. Ce type de limitation serencontre essentiellement en matière de saisie immobilière (Ex tirés de l’art. 2192 CC : L’al.1er précise qu’un créancier ne peut intenter une nouvelle procédure de saisie immobilièrequ’en cas d’insuffisance des biens déjà saisis ; L’al. 2 dispose que « le créancier ne peut saisirles immeubles qui ne sont pas hypothéqués en sa faveur que dans le cas où l’hypothèque dontil bénéficie ne lui permet pas d’être rempli de ses droits ». L’al. 2 cherche à réaliser unéquilibre entre les intérêts du débiteur et les intérêts du créancier saisissant mais ce texte viseégalement à assurer un certain équilibre entre les différents créanciers d’un même débiteur, cequi fait que le créancier privilégié doit d’abord poursuivre la réalisation de sa créance surl’immeuble sur lequel il détient des droits. Si le créancier hypothécaire fait le choix de lasaisie immobilière, le bien objet de la saisie sera le bien grevé par l’hypothèque). Au-delà de

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ces restrictions ponctuelles, l’exercice du droit de saisir connaît une limitation générale parceque toute saisie, qu’elle soit mobilière ou immobilière, est soumise à une exigence deproportionnalité. Cette exigence de proportionnalité figure également à l’art. 22 de la loi du 9juillet 1991. Une exigence de proportionnalité en ce sens que la saisie mise en œuvre ne doitpas excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation. A côté decette exigence de proportionnalité, il existe formellement une autre limite générale. La loiprécise également à l’art. 22 al. 2nd que l’exercice du droit de saisir ne doit jamais dégénérerou révéler un abus. Si le juge est convaincu que l’exercice du droit de saisir est abusif, il peutordonner la main-levée de la saisie et une condamnation à DI. Formellement, il y a donc deuxlimites générales : le principe de proportionnalité et la réserve de l’abus de droit. Si ces deuxlimites existent formellement, il est douteux qu’elles aient véritablement une autonomie,indépendance l’une par rapport à l’autre. A la lumière de la JP, on a bien l’impression qu’il y aune superposition de l’abus et de la proportionnalité. Pourquoi « superposition » ? Parcequ’on a l’impression qu’est abusive la saisie disproportionnée, comme sera jugéedisproportionnée toute saisie abusive. On peut donc penser que l’abus va notamments’apprécier au regard de la proportionnalité. Dans un arrêt rendu par la 2ème chambre civile dela Ccass le 10 mai 2007, la Ccass va préciser que « la saisie ne doit pas excéder ce qui estnécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation ». Mais la Ccass va ajouter que pourl’appréciation de cet excès, de cette proportionnalité, « il faut tenir compte du montant de lacréance et de l’attitude du débiteur ». Et là la Ccass ajoute au texte. Et donc on en arrive à unglissement entre la proportionnalité et l’abus. Pourquoi ce glissement ? En l’espèce, ils’agissait d’un copropriétaire qui s’obstinait à ne pas payer certaines charges de lacopropriété, charges qui avaient été fixées par deux délibérations de l’AG des copropriétaires.Pour lui, ces décisions étaient irrégulières et donc privaient de fondement les charges qui luiétaient réclamées. Face à ce refus, le syndicat des copropriétaires a engagé une saisieimmobilière qui a abouti à la vente forcée de l’appartement du débiteur. Mais postérieurementà la vente forcée, le débiteur a obtenu en justice une décision définitive prononçant la nullitédes deux délibérations de l’AG des copropriétaires et donc les charges n’existaient pas et doncla saisie immobilière a été intentée pour recouvrer une obligation totalement inexistante. Cecopropriétaire a rechargé la responsabilité du syndicat de copropriétaires. Les juges du fondont rejeté la demande et la Ccass a annulé cette décision parce qu’elle a estimé que les jugesdu fond auraient du rechercher si le principe de proportionnalité avait été respecté, « d’autantque le créancier saisissant avait fait pratiquer une saisie sur les rémunérations du prétendudébiteur ». Donc on voit distingue mal l’abus du droit de saisir de la saisie disproportionnée.

SECTION 2 : Le débiteur saisi

§ 1 : Le principe

A priori, les PCE ont à l’égard du débiteur la même généralité qu’à l’égard ducréancier donc tout débiteur peut faire l’objet d’une saisie. C’est ce que rappelle l’art. 13 de laloi de 1991 qui précise que « les saisies peuvent porter sur tous les biens appartenant audébiteur, alors même qu’ils seraient détenus par des tiers ».

Si tout débiteur peut faire l’objet d’une PCE, dans certaines situations la procédure nesera pas forcément dirigée contre ce débiteur. Cela vise tout particulièrement les cas danslesquels le débiteur est soumis à un régime de représentation. Dans ces cas là, la procéduresera dirigée contre son représentant. Cela vise le mineur sous administration légale ou sous unrégime de tutelle, le majeur placé sous tutelle. Pour le majeur placé sous curatelle, laprocédure peut être dirigée contre le débiteur mais il faut lui signifier tous les actes deprocédure et de saisie et faire cette signification également au curateur. Ce principed’apparence très simple peut néanmoins, dans certaines situations, susciter de particulièresdifficultés sur le point de savoir contre qui on peut intenter une saisie. A titre d’illustration, onpeut citer l’incidence que peut avoir le droit des régimes matrimoniaux sur la mise en œuvre

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d’une PCE. Lorsqu’une dette a été contractée par un époux marié, le créancier peut surementagir contre cet époux mais la question qui va se poser c’est de savoir quels biens saisir. Enoutre, n’y-a-t’il pas également lieu d’informer le conjoint de la procédure ? Ne faut-il pasmême intenter une procédure contre les deux époux ? Ce qui vaut pour les époux vautégalement pour les débiteurs qui seraient liés par le PACS par exemple.

II – Les exceptions

Les plus significatives concernent la reconnaissance d’une immunité d’exécution auprofit de certains débiteurs. Elles sont reconnues dans leur principe par l’article 3 al. 1 de laloi du 9 juillet 1991. Ces immunités vont bénéficier principalement à deux catégories dedébiteur : les PM de droit public françaises et les PM de droit public étrangères.

Les personnes morales françaises de droit public : l’Etat, les régions, les départements,les communes et les établissements administratifs (autres que EPA et EPIC). Cette immunitéest attachée à la personne du débiteur même si elle n’est pas affirmée directement. Elle trouveune reconnaissance indirecte par l’affirmation de l’insaisissabilité des biens appartenant à unepersonne publique. Ce n’est pas la nature particulière des biens qui justifie cetteinsaisissabilité mais elle est commandée par la personne qui en est propriétaire. A l’origine ceprincipe trouvait sa source dans la jurisprudence : Tribunal des conflits du 8 décembre 1899Association communale du canal de Gignac qui précise que les voies d’exécution du droitprivé ne peuvent pas être diligentées contre les établissements publics ; et cette règle estdevenue un PGD par un arrêt 1e Civ. 21 décembre 1987 Bureau de recherche géologique etminière qui affirme le principe selon lequel les biens des personnes publiques sontinsaisissables. Aujourd’hui ce principe, d’où découle l’immunité en question, figure dans laloi et dans l’article L. 2311-1 du CG3P (code général de la propriété des personnes publiques).Cette insaisissabilité des biens appartenant aux personnes publiques s’explique par 3 raisons :

o 1er argument qui consiste à dire que la personne publique est toujourssolvable donc cela ne sert à rien de lui appliquer une voie d’exécutiondu droit privé. Mais cet argument ne tient pas car ces voies d’exécutionvise à briser la réticence du débiteur donc la solvabilité ne justifie enrien cette insaisissabilité.

o Le respect des règles de la comptabilité publique, la séparation del’ordonnateur et du comptable et l’idée qu’une personne publique nepeut payer que pour service fait. Là encore ce ne sont pas ces règles decomptabilité qui pourraient justifier la mise à l’écart de la voied’exécution de droit privé.

o Ce qui permet en réalité d’expliquer cette immunité c’est l’idée depuissance publique qui fait que contre l’Etat, les personnes publiques,on ne saurait appliquer des dispositions de droit privé car en principe iln’y a pas d’égalité entre une personne de droit privé et une personne dedroit public. La clause exorbitante de droit commun est un indice de laqualification du contrat administratif.

Cela étant on peut s’interroger de la compatibilité de cette immunité avec la CEDH carun rapport établit par la Commission EDH (faisait partie du Conseil de l’Europe et suppriméeen 1998). Dans une affaire du 6 mars 1990 Dierckx c/ Belgique la Commission a été appelée àse prononcer sur la compatibilité de l’immunité d’exécution de l’Etat Belge au regard desarticles 1 du Protocole n°1 (droit au respect des biens) et 13 de la Convention (droit aurecours effectif). Dans cette affaire le requérant était titulaire d’un titre exécutoire, d’unedécision de justice, qui constatait une créance exigible mais qui n’était pas encore liquide (pas

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encore d’expression monétaire). La liquidation de la créance était suspendue à un actevolontaire de la part des autorités publiques belges. Cette opération de liquidation quidépendait de la seule volonté du débiteur n’est jamais intervenue, le requérant se plaignaitalors de cette inaction en méconnaissance de son droit au respect des biens. La Commission aconsidéré que cette situation emportait méconnaissance de l’article 1 du Protocole n°1 et que« compte tenue de l’immunité d’exécution dont bénéficie l’Etat Belge il y a lieu de conclure,en l’absence de contestations du gouvernement belge, que les requérants ne disposaienteffectivement d’aucunes voies de recours pour contraindre l’Etat à s’exécuter », doncviolation de l’article 13 de la Convention. L’immunité est visée comme une violation du droitau recours effectif. Mais cette décision mérite d’être relativisée à deux points de vue : elle aété acquise en l’absence d’objections du gouvernement belge qui ne s’est pas défendu donc cequi laisse en suspend l’hypothèse où un Etat va essayer de défendre son immunité. D’autrepart et surtout si l’immunité d’exécution française exclue le droit commun des voiesd’exécution et plus précisément les voies d’exécution du droit privé, cette immunité ne faitpas obstacle au développement de procédures spécifiques au profit du créancier contre ledébiteur personne publique. Ces procédures résultent de la loi du 16 juillet 1980 (astreintecontre les personnes publiques) et de la loi du 8 février 1995 (reconnaissance du pouvoir deprononcer des injonctions à l’égard de l’administration au profit du JA). Le dispositif de la loide 1980 figure à l’article L. 911-9 du CJA, il prévoit un dispositif de paiement forcé descréances dont l’administration est débitrice. Le comptable qui ne s’exécuterait pas encourt uneamende d’un minimum 150 euros et au maximum un an de salaire à la date de l’inexécution.

L’immunité d’exécution des personnes morales de droit public étrangères(ambassades, consulats, etc.) : cette immunité se justifie par l’idée que l’exercice d’une saisiecontre un Etat étranger serait attentatoire à la souveraineté étrangère. Cela signifie que tantque la personne étrangère en cause n’a pas renoncé à son immunité il y a un obstacle absolu àla mise en œuvre d’une procédure civil d’exécution. L’immunité bénéficie d’un régimeprocédural particulièrement efficace puisqu’elle constitue une fin de non recevoir. La fin denon recevoir peut être soulevée en tout état de cause et même devant la Cour de cassationpour la première fois. Un débiteur jusqu’à l’ultime audience devant la Cour de cassation peutopposer son immunité d’exécution. Si le juge prononçait une voie d’exécution ou ordonnaitune voie d’exécution contre un Etat étranger ce serait une méconnaissance de son pouvoirjuridictionnel, et cela ouvre un REP judiciaire afin de sanctionner le juge qui a méconnul’étendu de son pouvoir juridictionnel.

Mais la Cour de cassation en entrepris de limiter le domaine de l’immunité del’exécution à certains biens pour améliorer le sort des créanciers privés. C’est remarquable carau regard de l’immunité traditionnel ce n’est pas le bien qui réalise l’atteinte à la souverainetéde l’Etat créancier mais l’acte de saisi en lui-même. La Cour a distingué deux catégories debiens pour concilier ces deux objectifs d’amélioration du sort du créancier et d’immunité del’Etat créancier : les biens affectés à l’exercice de la souveraineté ou une activité de SP et pourcela l’Etat étranger bénéficie d’une immunité pleine et entière ; et les biens affectés à uneactivité économique ou commerciale développé par l’Etat étranger qui sont saisissables. Dèslors que l’Etat se comporte comme une personne privée il n’y a aucun obstacle de principe àentreprendre une saisie. Cette restriction du domaine de l’immunité résulte d’un arrêt 1e Civ.14 mars 1984 Affaire Eurodif. Néanmoins cette distinction qui se conçoit concrètement assezdifficilement avec d’un côté les activités de puissance publique et de l’autre les activitéséconomiques et commerciales. Quand ces dernières concernent des entreprises dont le seulactionnaire est l’Etat étranger et qui vont exploiter des biens pas très éloignés de l’idée desouveraineté (ressources de compagnies pétrolières par exemple) cela pose difficulté.

Cette question d’immunité a été portée devant la Cour de Strasbourg qui a rendu unedécision du 12 décembre 2002 dans une affaire Kalogero Poulou et c/ Grèce et Allemagne. Unressortissant grec titulaire d’une créance contre l’Etat allemand a voulu saisir des avoirs

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allemands situés en Grèce. Mais en Grèce il fallait d’abord recueillir l’autorisation duMinistre de la justice grec qui a refusé. Le requérant a estimé que cette décision emportaitviolation de l’article 1 du Protocole n°1 et de l’article 6§1 de la Convention sur l’exécutiondes décisions de justice. La CEDH a estimé que l’impossibilité de saisir les avoirs du fait del’immunité n’emportait pas violation ni de l’article 6 de la Convention ni de l’article 1 duProtocole n°1. Selon la Cour l’immunité est une règle généralement communément admisedans l’ordre internationale et la CEDH est aussi un élément du droit international, doncpuisqu’il existe en DIP une règle d’immunité il faut considérer qu’elle considérer qu’elleconstitue une limitation inhérente au droit à l’exécution des décisions. Mais la créance desrequérants sur l’Etat allemand n’était pas perdue parce que on peut supposer que le Ministèregrec autorisera les saisies et les créanciers peuvent toujours agir en Allemagne.

D’autres mécanismes peuvent bloquer une procédure civile d’exécution : procédurecollective : emporte suspension des poursuites individuelles, délai de grâce de l’article 244-1du code civil : retarde l’exigibilité de la créance.

Section III – Les tiers

Ils sont mentionnés à l’article 24 de la loi du 9 juillet 1991 sans autres précisions.

I – La notion de tiers

Puisque la loi de 91 comporte une section intitulée « les parties et les tiers » on vasuppose que ce sont tous ceux qui ne sont pas partie (donc autre débiteur et créancier).

2 illustrations sur les tiers :

Dans la loi de 91 ils apparaissent d’abord à l’article 13 : ici ce sont les personnes entreles mains de qui une saisie va être pratiquée, étant précisé que la procédure civile d’exécutionn’est pas dirigée contre ces tiers mais contre le débiteur saisi. Il y aura ici un tiers saisi parcequ’il va détenir des biens appartenant au débiteur. Tous les biens du débiteur ne sont pasnécessairement en sa possession. Ce tiers saisi peut avoir à sa disposition des biens corporels,mais il peut aussi être débiteur du débiteur saisi. Dans ce dernier cas cela signifie qu’à l’égardde ce tiers le débiteur saisi est son créancier et le tiers saisi a dans son patrimoine des sommesqui normalement doivent revenir au débiteur saisi. La saisie attribution est une procédure quiimpliquera toujours un tiers.

Au-delà de cette première catégorie il y a toutes les personnes qui vont jouer un rôledans le déroulement des opérations de saisie. Ces personnes sont par exemple celles dont leconcours est indispensable à l’exécution de la mesure. Par exemple si l’huissier doit dresserl’inventaire des biens saisis au domicile du débiteur saisi et que celui-ci n’est pas saisi,l’huissier peut entrer de force dans son domicile en faisant appel à un tiers dont le concourssera indispensable à la saisie, un serrurier. A côté de ces personnes il y a aussi des personnesqui vont intervenir dans le déroulement général de la procédure civile d’exécution, ce sont lespersonnes qui vont aider à la recherche d’informations sur le débiteur et sur la composition deson patrimoine.

Chercher à identifier les tiers c’est cherché des personnes qui vont être soumises àcertaines obligations dans le cadre de la procédure civile d’exécution.

II – Les obligations des tiers

A) La nature des obligations

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Pour l’essentiel les obligations qui pèsent sur le tiers sont de deux ordres, et cettedualité résulte de l’article 24 de la loi du 9 juillet 1991. il prévoit à la fois des obligationsd’abstention à la charge des tiers, et des obligations d’action.

L’obligation d’abstention apparaît à l’alinéa 1 de l’article 24 qui énonce que « les tiersne peuvent faire obstacle aux procédures engagées en vue de l’exécution ou de laconservation des créances », nulle personne ne doit entraver, empêcher ou rendre plus difficilel’exécution d’une saisie. Au-delà de ce devoir général qui vise tout le monde il y a aussi à lacharge des tiers des obligations d’agir : ils doivent y apporter leur concours quand ils en sontlégalement requis. Autant l’obligation d’abstention est générale, celle d’action ne vise que despersonnes en particulier. Ces devoirs de concourir au déroulement de la procédure d’exécutionvont se concrétiser par un grand nombre d’informations de renseignements, pour essayer dedécouvrir l’adresse du débiteur, son débiteur, mais aussi des informations à la charge du tierssaisi, qu’il doit donner à l’huissier sur le champ.

Ces différentes obligations qui s’imposent aux tiers sont assorties de sanctions plus oumoins efficaces en cas de méconnaissance.

B) La sanction des obligations

Ces sanctions qui peuvent frapper les tiers sont de 3 ordres :

L’exécution forcée, contraindre le tiers à exécuter les obligations que la loi faitpeser sur lui : article 24 al. 2 de la loi du 9 juillet 1991. Il peut y être contraintpar le juge de l’exécution qui va enjoindre au tiers de s’exécuter. L’articleprécise encore que le juge peut assortir son injonction d’une astreinte.

La responsabilité civile délictuelle, la condamnation a dommages et intérêts surle fondement de 1382.

Ces deux premiers remèdes ne sont pas exclusifs l’un de l’autre, il est possible deprononcer les deux. Même si l’injonction est assortie d’une astreinte elle est juridiquementdistincte des dommages et intérêts donc les deux sanctions sont alors possibles.

Une sanction qui vise spécifiquement les tiers saisis : l’article 24 al. 3 de la loidu 9 juillet 1991 prévoit une sanction de nature à inciter fortement le tiers saisià s’exécuter et à respecter l’intégralité des obligations mises à sa charge. Letiers saisi s’expose à être condamné au paiement des causes de la saisie en casde manquement à ses obligations. La cause de la saisie c’est la dette impayéedont est titulaire le créancier saisissant. Cette sanction n’agit que surl’obligation à la dette mais ne modifie pas la contribution. Le tiers devra payéla dette d’autrui, ce qui signifie que logiquement puisqu’il l’a fait il pourra agircontre le débiteur, pour exercer une action récursoire. Si le débiteur estinsolvable le gagnant de l’opération sera dans tous les cas le créanciersaisissant. S’agissant de cette sanction elle manque de généralité puisque lajurisprudence lui assigne un domaine limité, ce paiement des causes de la saisiene peut venir sanctionner qu’une seule catégorie de fautes des tiers saisis,quand ils refusent purement et simplement de coopérer. Cela signifie que si letiers manque à son obligation d’information en raison d’une déclarationmensongère ou d’une déclaration inexacte les seules sanctions concevablessont la 1e et la 2nde, mais pas la 3e. C’est ce qu’a rappelé la 2e chambre civiledans un arrêt du 10 septembre 2009.

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Concernant les dommages et intérêts il faudra se soumettre au mécanisme classique dela responsabilité civile, donc démonter la faute, le lien de causalité et le préjudice. La faute nesera pas difficile à rapporter dès lors que le tiers commet une déclaration inexacte oumensongère. Un juge ne donnerait pas de base légale à sa décision si pour condamner un tierssaisi à des dommages et intérêts, au titre d’une déclaration inexacte par exemple, il ne prenaitpas soin de caractériser outre la faute, le préjudice et le lien de causalité. Ce n’est pas uneresponsabilité objective.

Un tiers, au sens du droit des procédures civiles d’exécution, aura toujours lapossibilité d’échapper à ces sanctions s’il démontre qu’il avait un motif légitime à ne pasexécuter ses obligations (article 24 al. 2 et 3 de la loi de 1991 : « celui qui sans motif légitime… »).

Illustration de ce motif légitime a propos de l’obligation de renseignement qui pèsesur le tiers saisi : le domaine de cette obligation est détaillé à l’article 44 du décret du 31juillet 1992. Cet article précise que le tiers saisi doit fournir ces renseignements à l’huissierimmédiatement, sur le champ. Donc par exemple quand l’huissier se déplace chez un tierscelui-ci doit mettre l’huissier en relation avec une personne qui est susceptible de lui fournirtous les renseignements qu’il demande s’il ne peut pas le faire lui même. La CA de Lyon, dansun arrêt du 17 février 2005 a été confrontée à une affaire où le tiers saisi était une caissed’épargne et parmi les renseignements devant être fournis il y avait communication des piècesjustificatives concernant le compte du client (informations couvertes par le secretprofessionnel). La personne qui a reçue l’huissier n’était pas un employé apte à fournir tousles renseignements sollicités comme les informations sur le compte, le créancier saisissant aalors chercher une condamnation de ce tiers saisi en dommages et intérêts, mais la banque aopposé en défense un motif légitime. La CA de Lyon a estimé que cette circonstance necaractérisait pas le motif légitime pour se soustraire à ses obligations.

Pourrait en revanche constituer un motif légitime le défaut de réponse à l’huissier alorsque le PV de saisi avait été communiqué à une entreprise en période estivale, qu’il avaitsimplement été traité par un assistant. En outre la créance était d’un montant faible et exigibledepuis peu. L’ensemble de ces circonstances ont convaincus les juges qu’il y avait là un motiflégitime pour le tiers à l’inexécution temporaire de ses obligations.

On retrouve la même idée dans un arrêt 2e civ. 7 mars 2002 : dans cette affaire ils’agissait d’un litige entre un avocat et son ancien cabinet/ L’avocat réclamait paiement de sacréance et avait intenté une saisie attribution entre les mains de la société d’avocat qui avaitpris le relais de l’ancienne société civile où il était collaborateur et associé. L’huissier a exigésur le champ certains renseignements mais quand il est arrivé il n’y avait qu’un seul avocatqui était en réunion. Le créancier saisissant estimait que pour pouvoir se soustrairelégitimement à ses obligations le tiers saisi aurait eu l’obligation de faire valoir sur le champson motif légitime, mais l’huissier n’a vu personne car il était en réunion. La Cour decassation estime que le motif légitime n’a pas à être fourni sur le champ, il est invocable entout état de cause. Par ailleurs la Cour relève que le tiers saisi n’était pas de mauvaise foi etque les renseignements attendus par l’huissier lui ont été communiqués au 1er jour ouvrablesuivant sa visite par un autre avocat, qui présentait l’avantage de mieux connaître le dossierque son confrère. Il y avait là un motif légitime à l’exécution différée de son obligation derenseignement par le tiers.

Tout ceci permet d’avoir idée de savoir ce que sont ces motifs légitimes.

Chapitre II - Les conditions relatives aux biens

S’agissant des biens la loi de 1991 s’articule autour d’un principe, celui de lasaissabilité des biens, et des exceptions aboutissant à l’insaissabilité de ces biens.

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Section I – Le principe de saisissabilité

C’est la reconnaissance d’un droit de gage général au profit des créanciers (article2284 du Code civil). Principe réaffirmé à l’article 13 de la loi de 1991 et à l’article 38 dudécret de 92.

Selon la loi de 1991 les saisies peuvent porter sur tous les biens appartenant audébiteur alors même qu’ils seraient détenus par des tiers. S’il y a un principe de saisissabilitéil concerne les biens appartenant au débiteur, s’ils sont disponibles.

Les biens dont le débiteur est propriétaire : la saisie dirigée contre un débiteur ne peutpas porter sur des biens qui ne lui appartiennent pas. Pour assurer l’effectivité de cette règle laloi de 1991 et le décret de 92 instaurent différentes actions tendant à son respect :

Une action appartenant au débiteur qui peut agir en nullité de la saisie dès lorsqu’elle comprendra dans son assiette des biens qui ne lui appartiennent pas(article 127 du décret du 31 juillet 1992).

Si la saisie porte sur les biens d’autrui le véritable propriétaire dispose aussi luiaussi d’une action, une action en distraction (article 128 du décret) qui a pourbut de soustraire de l’assiette de la saisie les biens qui n’appartiennent pas audébiteur. Cette action peut être encore être exercée quand les biens objets de lasaisie ont été vendus. Une fois que les sommes obtenues de la vente forcéeauront été distribuées l’action en distraction ne peut plus être exercée.

Le propriétaire pourrait aussi agir avec une action en revendication mais il vase heurter à une possession de bonne foi.

Cette question de la propriété pose parfois des difficultés de mise en œuvre en pratiqueparce que le créancier pour avoir du mal à identifier ce qui appartient vraiment au débiteur.Cette difficulté est parfois accrue par la jurisprudence elle-même qui rend des solutions assezdéroutantes. Par exemple dans une affaire le débiteur était marié et le régime matrimonial étaitcelui de la séparation de biens. Ces époux avaient ouverts un compte joint, la question seposait si l’établissement de crédit créancier du mari débiteur pouvait saisir le compte joint desépoux. Les juges du fond avaient apporté une réponse positive mais comme la dette étaitpropre au mari il appartenait à l’épouse de démontrer que les sommes figurant sur le compteétaient des sommes lui appartenant. Dans un arrêt de la 1e chambre civile du 20 mai 2009 laCour de cassation censure ce raisonnement car pour elle l’obligation d’identifier les biens dudébiteur pèse exclusivement sur le créancier. La solution retenue ici est très favorable audébiteur parce que s’il appartient au créancier d’identifier les fonds appartenant à son débiteurla question se pose de savoir comment il va établir l’origine des fonds concernant un comptejoint. Il faudra avoir accès aux relevés bancaires qui sont couverts par le secret, alors c’estimpossible, donc la propriété des fonds ne peut être faite que par les titulaires du compte.Quand la communauté aboutie à la confusion des biens sous le régime de séparation onapplique alors une présomption d’indivision. Concernant le compte ici au minimum unesolution équilibrée serait d’appliquer ce principe et d’autoriser une saisie à hauteur de 50%,sauf pour le créancier à démontrer que la part de son débiteur excède les 50%, ou à démontrerpar l’époux non débiteur que la part de l’époux débiteur est moindre.

Au-delà de ce premier élément seuls seront saisissables les biens appartenant audébiteur qui sont disponibles. Parmi les cas d’indisponibilité il y a l’existence d’une saisie

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antérieure. L’un des effets principaux d’une saisie est d’entraîner l’indisponibilité des biensqui en font l’objet. Un nouveau créancier ne pourra pas faire porter la nouvelle saisie sur cesbiens. C’est la traduction de l’adage « saisie sur saisie ne vaut ». Une nouvelle saisie ne peutpas se faire sans considération de la première saisie, le créancier devra se joindre à laprocédure de la première saisie pratiquée. Le créancier premier saisissant n’a aucun privilège.

Section II – Les biens insaisissables

Le décret de 1992 énonce que « si ce n’est dans le cas où la loi prescrit ou permet leurinsaisissabilité ». Ces biens qui échappent au droit de gage général des créanciers sontdéterminés soit par autorité de la loi soit par permission de la loi.

I – L’insaisissabilité par décision de la loi

Elle est envisagée de deux façons par la loi de 1991, puisque ce texte énonce d’abordune clause générale qui énonce un renvoi à différents textes qui instaurent des casd’insaisissabilité et elle va envisager elle-même certains cas particuliers d’insaisissabilité.

A) La clause générale

Elle est prévue à l’article 14 al. 1° de la loi du 9 juillet 1991 qui dispose que « nepeuvent être saisis les biens que la loi déclare insaisissables ». Tantôt l’insaisissabilité seraaccessoire et tantôt elle sera affirmée à titre principal.

1] L’insaisissabilité accessoire

Ici l’insaisissabilité n’est pas affirmée en tant que telle mais est la conséquencenaturelle d’une autre règle applicable à tel ou tel type de biens. Les biens sont naturellementinsaisissables parce qu’ils sont directement inaliénables. L’inaliénabilité impliquel’insaisissabilité parce que par exemple dans l’hypothèse d’une saisie vente l’issue est la venteforcée, donc elle ne peut pas avoir pour objet des biens que la loi déclare inaliénables.

Par exemple tous les biens qui sont hors du commerce juridique au sens de l’article1128 du Code civil : la finance qui est disponible mais le titre qui est inaliénable car octroyépar décision de l’autorité publique, l’usufruit de jouissance légale des parents à l’égard deleurs enfants mineurs est inaliénables, comme le droit d’usage et d’habitation, etc.

A l’inverse on ne peut disposer des droits par lesquels le logement de la famille estassuré, en vertu de l’article 215 al. 3 du code, sans l’accord des deux conjoints. La questions’est posée de savoir si ce principe de cogestion entravait la saisie du logement familial. Celogement est effectivement saisissable (2e chambre civile 4 juillet 1978).

2] L’insaisissabilité principale

Ces insaisissabilités sont nombreuses, pourquoi le législateur va-t-il recourir à ceprocédé ? C’est le souci de préserver un intérêt public. Par exemple ce qui peut justifierl’insaisissabilité des effets de commerce sont les intérêts du commerce et le principale de librecirculation. De la même façon c’est aussi le souci de protéger les salariés qui a conduit lelégislateur a déclarer insaisissable des biens appartenant aux syndicats professionnels : lesimmeubles des syndicats et tous les objets mobiliers leur appartenant qui sont nécessaire auxréunion, aux bibliothèques et au cours d’instruction professionnel dispenser par ces syndicats.

La loi du 9 juillet 1991 décide aussi de certains cas d’insaisissabilité.

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B) Les cas particuliers

Ces différents cas particuliers ont pour but de préserver les débiteurs les plus vulnérables.Pour éviter que les débiteurs soient plongés dans le plus grand dénouement la loi leur vient enaide en prescrivant l’insaisissabilité des biens nécessaires à leur vie et à leur travail, etl’insaisissabilité des créances à caractère alimentaire.

1] Les biens nécessaires à la vie et au travail du saisi et à de famille

Prévu par l’article 14 al. 1er 3° de la loi de 1991 qui vise les biens mobiliers nécessairesà la vie au travail du saisi et de sa famille. Ce texte a été complété par le décret de 1992 quidans son article 39 va dresser la liste des biens visés par l’article 14 d e la loi – 3observations :

Le but du législateur a été raisonnablement atteint parce que cette liste est adaptée auxnormes de confort moderne. Pour permettre à cette liste une certaine évolution ou adaptationaux évolutions technologiques des normes de confort on peut constater l’emploi de termesgénériques qui vont renvoyer à des instruments, des objets qui pourront évoluer dans le temps.Par exemple la référence aux objets de ménage nécessaires à la conservation, à la préparationet à la consommation des aliments. L’insaisissabilité disparaît quand les objets perdent leurcaractère de nécessité en fonction de leur nombre. Le législateur, s’il a eu ce souci del’évolution technologique est quand même resté très conventionnel parce que si on additionnetous ces biens mobiliers on aperçoit que ce qui est garanti c’est un cadre de vie sans aucunloisir. Dans la liste de l’article 39 il n’est pas question de télévision, de radio, de chaîne hi-fi,de dvd, etc. Les livres aussi sont saisissables à l’exception de ceux nécessaires aux études ouau travail personnel.

Cette protection est une protection avant tout dirigée vers le logement, c’est la vieprivée au sens de l’intimité qui va faire objet de la protection.

Parmi les exceptions à l’insaisissabilité tous les biens décrits par l’article 39redeviennent saisissables dès lors qu’ils se situent dans un lieu autre que celui où le débiteurréside. La loi de 91 prévoit 5 hypothèses dans lesquelles les biens a priori insaisissablesredeviennent saisissables :

Quand les biens ne se situent pas dans le logement Quand les biens perdent leur caractère de nécessité en raison de leur quantité Quand les biens en question sont des biens de valeur, qui est appréciée en

considération de l’importance, de la rareté, de l’importance, de l’ancienneté oudu caractère luxueux du bien.

Quand la saisie est pratiquée pour le paiement de leur prix par le vendeur oupar celui qui aura prêté les fonds pour les achetés, les fabriqués ou les réparés.

Quand les biens saisis concernent un fond de commerce parce que cela neparticipe pas du cadre de vie.

Ces différentes exceptions connaissent elles même deux exceptions qui fait retour auprincipe : même dans les 5 cas précédents les biens restent insaisissables s’il s’agit d’objetsindispensables aux personnes handicapées ou nécessaires aux personnes malades, et lorsqu’ilssont la propriété des personnes bénéficiaires de l’aide sociale à l’enfance en vertu des articles150 à 155 du Code de la famille et de l’aide sociale.

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2] Les créances à caractère alimentaire

Ce cas est visé par l’article 14 al. 1er 2° de la loi de 1991 qui précise que ne peuventêtre saisi les provisions, sommes et pensions à caractère alimentaire. C’est un minimum vitalqui doit être laissé à la disposition du débiteur : se nourrir, se loger, s’habiller et se soigner. Ily a des sommes, pensions ou provisions à caractère alimentaires pour lesquels la qualificationne fait aucun doute : article 205 du code civil, la contribution aux charges du mariage, ledevoir de secours.

Au-delà la loi de 1991 recours à une notion générique, « la somme a caractèrealimentaire », donc il est possible de saisir le juge sur le fondement de l’article 43 du décret de1992 dès lors qu’il y a un litige sur la nature de telle ou telle somme, provision ou pension. Lejuge de l’exécution pourra déterminer dans toute créance s’il existe une portion à caractèrealimentaire. Le juge pourra se référer en tant que de besoin au barème fixé pour déterminerl’insaisissabilité des rémunérations du travail. C’est un barème progressif par tranche, plus larémunération est haute et plus la part insaisissable est basse et vice versa.

Le juge a été amené à se prononcer sur des créances, ce qui peut l’amener à penser quela créance à une nature alimentaire ou seulement une fraction alimentaire. Par exempleconcernant la prestation compensatoire : elle posait une difficulté parce qu’avant un arrêt du10 mars 2005 de la 2e chambre civile on estimait classique que cette prestation avait unedualité de nature à la fois indemnitaire et à la fois alimentaire. Cette façon de concevoir laprestation compensatoire a été modifiée par la loi du 26 mai 2004 qui a réformé le divorce.Désormais il y a de nouvelles conditions d’octroi. Il n’y a plus de dualité de nature pour partieindemnitaire et pour partie alimentaire. La Cour a considéré que la prestation compensatoireest une provision, somme et pension a caractère alimentaire au sens de la loi de 1991.

Une créance de dommages et intérêts a un caractère indemnitaire, malgré tout il estpossible que le débiteur fasse valoir une certaine fraction d’insaisissabilité sur cette créance endémontrant qu’elle va réparer un préjudice mais aussi un poste de préjudice personnel quipeut être analysé sous un angle alimentaire.

Cette faculté offerte au juge est importante pour les personnes qui ne sont pas salariéspour pouvoir garder une partie des revenus de son travail.

Concernant les sommes à caractère alimentaire déposées sur un compte bancaire : ledroit aménage un régime particulier quand ces créances figurent sur un compte. Il y a làencore une difficulté d’identification parce que les soldes sont fusionnés. Dans l’hypothèse oùle solde est créditeur et qu’une saisie porte sur ce solde, tant la loi de 91 (article 15) que ledécret de 92 (article 92) instaure un mécanisme de report d’insaisissabilité, en ce sens que lacréance alimentaire versée sur un compte ne fusionne pas avec les autres créances, elleconserve son caractère alimentaire. Sur cette question la Cour de cassation retient uneconception particulièrement large de ce report en vue de protéger les débiteurs. Quand elleenvisage l’insaisissabilité elle ne se limite pas à la dernière échéance de la créance. Unecréance périodique conserve son caractère alimentaire et son insaisissabilité quelque soit leversement envisagé, pour l’intégralité des échéances. L’insaisissabilité va concernerl’ensemble des créances insaisissables versées sur le compte. Les seules sommes saisissablessont les sommes qui ne proviennent pas de créances alimentaires ou alors celles dont ledébiteur ne pourraient pas justifier l’origine. Cette conception est très favorable au débiteurcar on aurait pu considérer que toute économie fait perdre à la somme son caractèrealimentaire par exemple.

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C’est un dispositif dont le législateur a rechercher la pleine effectivité, qui a étémarquée par deux étapes : un décret du 11 septembre 2002 qui a institué un dispositif d’accèsurgent aux sommes à caractères alimentaires figurant sur un compte saisi. Face à cette lacuneoù le consommateur est de plus en plus considéré comme un être incapable la seconde étape aété réalisée par un décret du 30 décembre 2009 qui a modifié le dispositif précédent. Il amodifié l’acte permettant la mise à disposition de fonds au débiteur. Avec le décret de 2002 ilfallait une démarche positive du débiteur, désormais c’est sans aucune sollicitation de la partdu débiteur que l’établissement teneur de compte doit mettre à disposition du débiteur unesomme à caractère alimentaire. Cette somme à caractère alimentaire est une somme qui seraégale au montant mentionné à l’article L. 262-2 du Code de l’action sociale et des familles,donc qui sera égale au plus au montant du RSA pour un allocataire seul. Ce dispositif ne peutjouer qu’une fois par mois, même en cas de pluralité de saisies, il ne joue qu’avec la 1e saisie.

Objet de ce décret de 2009 et de ce dispositif protecteur du débiteur – 2 analysesconcevables : c’est un dispositif qui traite avant tout de la saisie des comptes bancaires, doncon devrait en déduire que tout titulaire d’un compte bancaire objet d’une saisie peutrevendiquer la mise à disposition d’une somme égale au plus au montant du RSA. Mais cetteanalyse se heurte à certaines objections. Ce dispositif d’accès urgent, dans sa création, visebien l’accès à des sommes à caractère alimentaire donc c’est le titulaire d’une telle créanceportée sur un compte qui est protégé et non le simple titulaire d’un compte bancaire. De plusau terme de l’article 47-3 du décret du 31 juillet 1992 il est précisé que la fraction mise àdisposition du débiteur doit venir en déduction des sommes que le débiteur pourrait réclameren raison de leur nature alimentaire. Cet article pose une interdiction de cumul entre lescréances à caractère alimentaire et la somme mise à disposition par le banquier. Donc unepartie de la doctrine (P. Hoonacker) estime que ce dispositif ne vise que les titulaires decréances alimentaires. Il est précisé au demeurant dans le décret qu’en cas de trop perçu par ledébiteur il y a lieu à restitution au créancier.

Concrètement la somme qui présente un fond alimentaire et qui se retrouve sur uncompte bancaire est la rémunération du travail, donc toute personne qui pourra justifier unetelle rémunération pourra bénéficier du dispositif. Ceux qui n’ont pas de rémunération detravail salarié et qui verse sur leur compte des revenus du capital ne pourraient pas solliciterdu banquier la mise à disposition d’une somme objet de la saisie.

Quand le débiteur va être titulaire de plusieurs comptes dans plusieurs établissementsl’huissier de justice va désigner l’établissement teneur de compte qui devra assurer cette miseà disposition de la somme à caractère alimentaire.

II – L’insaisissabilité par autorisation de la loi

Ici la loi n’affirme pas, n’impose pas l’insaisissabilité mais va simplement offrir auxindividus la possibilité de frapper d’insaisissabilité leurs biens. Cette ouverture vers la volontéindividuelle est affirmée par la loi du 9 juillet 1991 dans son article 14 al. 1er 3°. C’est uneinsaisissabilité qui va être décidée par le donateur ou le testateur. C’est un tiers qui va déciderde cette insaisissabilité et non le débiteur, dans l’acte de donation ou dans le testament.

Cette insaisissabilité se justifie couramment par le fait que les créanciers du débiteursaisi ne vont pas souffrir un réel préjudice du fait de cette insaisissabilité du bien donné oulégué, car il existe une prohibition des pactes sur successions futures, ce qui maintient à lasuccession un caractère aléatoire. Cet accroissement du patrimoine du bénéficiaire esttotalement aléatoire du fait de la donation. En toute hypothèse celui qui a donné pouvaitdisposer autrement de la quotité disponible.

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Il faut faire une distinction entre les créanciers : pour les créanciers antérieurs à ladonation ou au legs il n’y a aucun préjudice car au jour où ils ont contractés avec le débiteurils se sont fiées à un certain état de patrimoine. Pour eux la déclaration d’insaisissabilité estpleinement efficace. Mais pour les créanciers postérieurs à la donation ou au legs ils se sontfiés à un état du patrimoine du débiteur qui comprenait déjà la donation ou le legs, ils ont puslégitimement se fier aux apparences. Pour ce créancier il y a un besoin de protection, mais quin’est pas automatique. Ces créanciers peuvent toujours saisir le juge de l’exécution pourobtenir la levée de l’insaisissabilité. Le juge accueille ou rejette la demande. S’il l’accueille ilpeut le faire en tout ou partie.

A côté de cette hypothèse il existe d’autres cas qui apparaissent a priori pluscritiquable, où le débiteur lui-même va décider de l’insaisissabilité des biens lui appartenant :le premier cas est celui de la constitution d’un bien de famille. Une famille peut constituer unbien de famille selon une procédure particulière, et le bien qui en est l’objet sera frappéd’indisponibilité et d’insaisissabilité, même cédé à un tiers cela sera considéré comme un prêtà usage. En pratique cela n’a aucune effectivité, les hypothèses sont très rares. Un second casd’application plus fréquente est celui de la déclaration d’insaisissabilité introduite par la loi du1er août 2003 relative à l’initiative économique, codifiée aux articles L. 526-1 à 4 du Code decommerce. Cette loi a pour but de développer l’esprit d’entreprise, et ce qui peut faire hésiterà se lance dans l’entreprise ce sont les risques liés à l’exercice du commerce. Pour essayerd’inciter ceux qui hésiteraient le législateur à entrepris de réduire ces risques, ce qui a pris laforme d’une possibilité offerte à l’EI de frapper d’insaisissabilité l’immeuble qui sert à sonhabitation. C’est une déclaration notariée qui sera soumise à un assez large publicité et cedispositif a été renforcé par la loi du 4 août 2008 relative à la modernisation de l’économie, enélargissant l’assiette des biens pouvant être déclarés insaisissables. On est passé de larésidence à l’ensemble du foncier bâti et non bâti qui n’est pas affecté à l’activitéprofessionnelle. Cette déclaration a failli disparaître avec la loi instaurant le statut del’entrepreneur individuel à responsabilité limitée qui a créé un patrimoine d’affectation. Maisla déclaration a été maintenue in extremis.

Mais dans le cas de liquidation où le liquidateur souhaite vendre la résidence del’entrepreneur les juges du fonds ont estimés que la déclaration d’insaisissabilité n’était pasopposable au liquidateur, mais simplement au créancier. De plus la somme que le liquidateur arécupérée va aller à l’entrepreneur et les juges ont décidés que la déclaration portait sur lefoncier, donc cette somme pourra être récupérée par les créanciers. La déclaration n’a doncaucune utilité.

Cette insaisissabilité ne vaut qu’à l’égard des créanciers professionnels, dont les droitssont nés à l’occasion de l’activité professionnelle du débiteur. Du point de vue temporelle cesont les créanciers postérieurs qui vont se voir oppose la déclaration d’insaisissabilité. Pourl’EIRL qui aboutie à priver les créanciers professionnels des biens personnels la constitutiondu patrimoine d’affectation sera opposable aux créanciers postérieurs, mais également auxcréanciers antérieurs. Le Conseil constitutionnel a néanmoins maintenu le dispositif sousréserve que les créanciers antérieurs fassent l’objet d’une information adéquate.

Ces différents cas d’insaisissabilité peuvent offrir parfois aux débiteurs les moyens denuire aux droits de leurs créanciers, comme par exemple faire en sorte que son patrimoine nesoit composé que de biens insaisissables. Dans la CEDH le créancier trouvera réponse à lamauvaise foi du débiteur. Arrêt de la 2e chambre civile de la Cour de cassation du 3 mai2007 : conflit entre ex époux et l’ex femme a souhaité saisir la pension de retraite de son exmari qui était marin, donc la pension était visée par l’article L. 30 du Code des pensions deretraite des marins en vertu duquel leur pension sont incessibles et insaisissables àconcurrence d’un montant fixé par décret. Cette pension n’était saisissable que par certainscréanciers, le créancier d’aliments et le trésor public, ce que n’était pas l’ex épouse. La CA de

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Rennes avait débouté l’épouse de sa demande. Sur pourvoi la Cour a cassé cet arrêt enprécisant que cet article était incompatible avec l’article 6 de la CEDH et l’article 1 duProtocole n°1 qui garanti le droit au respect des biens. Par cette décision la 2e chambre civilene dit pas que l’article L. 30 est en soi incompatible avec la CEDH mais constate que la miseen œuvre de ce texte en l’espèce par un débiteur de mauvaise foi aboutissait à nuire aux droitsdu créancier. Ponctuellement des textes pourront toujours être écarté dès lors qu’ils auront étéutilisés par le débiteur pour se soustraire frauduleusement à ses engagements. Pour autant laCour a considéré que la pension devait être saisie à l’image d’une rémunération du travail,donc en mettant en œuvre un barème.

Chapitre III – Les conditions relatives aux causes de la saisie

La cause de la saisie c’est la créance qui va justifier la mise en œuvre d’une procédurecivile d’exécution. Pour qu’elle puisse constituer la cause d’une saisie il faut que cette créanceréponde à certaines conditions de forme, de fond, et certains mécanismes vont permettre derenforcer son efficacité.

Section I – Les conditions de forme

En principe une saisie ne peut être pratiquée qu’à condition que la créance qui enconstitue la cause soit constatée dans un titre exécutoire. Cette condition est posée par l’article2 de la loi du 9 juillet 1991. Cette condition ne s’impose que lorsque le créancier envisage unesaisie d’exécution, en revanche un tel titre n’est pas nécessaire si le créancier souhaite secontenter d’une saisie conservatoire.

I – Le contenu du titre exécutoire

La première condition est que le titre exécutoire est un titre devant être revêtu de laformule exécutoire. C’est une exécution forcée et cette formule doit apparaître sur le titre souspeine de nullité. Mais récemment la Cour de cassation a précisé que lorsqu’une décision dejustice était notifiée au débiteur et qu’il s’agissait d’une copie, si celle-ci ne comporte pas laformule exécutoire alors que la décision est exécutoire cela constitue un vice de forme. Lesvices de fond sont limitativement énumérés dans le Code civil donc tout ce qui n’est pas vicede fond est vice de forme et quand il y a vice de fond l’acte est nul de droit, alors qu’il serauniquement annulé si cela fait grief concernant le vice de forme.

Il est indispensable que le titre soit exécutoire à l’égard de la personne qui doitexécuter, de la personne contre qui on veut diriger une procédure civile d’exécution. Lecréancier d’une société à l’égard de laquelle les associés sont solidairement et indéfinimentresponsables, si le créancier obtient la condamnation de la société il ne pourra pas poursuivreles biens des associés car le titre est exécutoire uniquement à l’égard de la société. Il faudraobtenir autant de condamnation, autant de titre exécutoire qu’il y a de débiteur, ou alors que letitre concerne l’ensemble des débiteurs.

Enfin de la même façon que le titre doit être exécutoire à l’égard de la personne mêmequi doit être exécutée ne doit-il pas bénéficier à la seule personne qui l’a obtenue, et qui vaêtre mentionné dans le titre exécutoire ? Le titre peut bénéficier à un créancier autre que celuiqui a obtenu le titre exécutoire, mais qui va être mentionné dans le titre. Il faudra simplementjustifier de la cession de créance.

II – Les variétés de titres exécutoires

Ces différentes variétés sont définies limitativement par la loi du 9 juillet 1991 (article3). Cette loi définit 7 titres exécutoires.

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A) Les décisions de justice exécutoires

Cette catégorie doit être entendue dans son sens le plus large puisqu’elle vise toutes lesdécisions prononcées par les juridictions françaises, qu’il s’agisse des juridictions de l’ordrejudiciaire ou de l’ordre administration, et quelque soit la décision rendue : jugement, arrêt ouordonnance. Encore faut-il vérifier que ces décisions bénéficient de la force exécutoire. Unedécision est exécutoire quand elle est définitive (plus de recours possible), quand elle contientla formule exécutoire apposée par le greffier et quand elle a été notifiée à la partie condamnée.Ce n’est qu’une fois ces décisions réunies que la décision sera passée en force de chose jugéeet exécutoire.

Mais il existe des décisions qui seront exécutoires à titre provisoire, avant même que ladécision soit définitive. Une décision de justice peut donc constituer un titre exécutoire dèslors qu’elle a une force exécutoire, peu important que cette force lui soit attribuée à titredéfinitif ou à titre provisoire. Cela signifie que même une décision provisoire, dès lors qu’elleest exécutoire, peut justifier la mise en œuvre jusqu’à son terme d’une procédure civiled’exécution, comme par exemple les ordonnances de référés. C’est par exemple ce qu’arappelé la 2e chambre civile dans un arrêt du 28 janvier 1998, une saisie vente peut être menéejusqu’à son terme sur la base d’une ordonnance de référé. Mais si postérieurement à la saisiele titre est remis en cause au fond cela signifie que la saisie aura été menée jusqu’à son termesur un fondement qui n’existait pas.

Cela explique que des saisies menées sur le fondement d’un titre exécutoire provisoires’effectue aux risques et périls du créancier. L’article 31 al. 2 de la loi de 91 précise que si letitre est remis en cause le créancier devra restituer le débiteur dans ses droits en nature ou paréquivalent. Cela ressemble à une responsabilité civile du créancier. Par un arrêt de l’AP de laCour de cassation du 24 février 2006 énonce que le créancier encourt une responsabilité pourrisque, une responsabilité sans faute. Pour autant le défendeur pouvait-il rechercher laresponsabilité du demandeur et l’obliger à réparer toutes les conséquences dommageables dela décision annulée ? Selon la Cour la seule notification du jugement de condamnationpermettait de retenir la responsabilité du créancier. La seule solution aurait été pour lecréancier de ne pas notifier au défendeur afin de ne pas réparer mais les délais de recoursn’auraient jamais commencés à courir et le demandeur n’aurait jamais pu obtenir la décisiondéfinitive. Tout est donc au désavantage du créancier. Cette décision a été confirméeultérieurement par un arrêt de la 2e chambre civil du 9 septembre 2010.

Face à ce risque qu’encourt le créancier c’est que dès lors qu’il y a un titre exécutoireprovisoire il faut agir et solliciter du juge une mesure qui soit en relation avec le caractèreprécaire du titre exécutoire. Il faut solliciter des mesures provisoires, des mesures quipréservent le gage du créancier.

Le créancier encourt une responsabilité de plein droit pour risques, mais is le titreexécutoire n’est pas remis en cause mais est frappé de caducité.

B) Les transactions auxquelles le Président du TGI a conféré force exécutoire

Cette variété apparaît à l’article 3 1° de la loi de 91. C’est un ajout qui a tiré lesconséquences d’une évolution affectant la procédure civile. Un article 1441-4 a été insérédans le CPC. On peut suppose que le président du TGI va au moins faire un contrôleminimum sur l’acte qui lui est présenté, qu’il ai au moins l’apparence d’une transaction. Ilfaut aussi vérifier que la transaction n’ait rien de contraire à l’ordre public. Malgré tout le

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président du TGI qui va conférer la force exécutoire à la transaction n’est pas juge du fond. Ilest appelé à donner force exécutoire mais sur la transaction emporte la nullité.

Une autre difficulté est de savoir quel est la nature de l’acte conférant force exécutoire.Derrière cet enjeu de qualification se cache les voies de recours. Ces difficultés ont été levéespar la 2e chambre civile par un arrêt du 24 mai 2007, elle a estimé que cet acte par lequel leprésident du TGI va donner la force exécutoire à un accord de volonté privé était uneordonnance sur requête. Mais si on dit que cette décision est une ordonnance sur requête celasignifie que c’est un acte juridictionnel, mais pour trancher quel litige ? L’ordonnance surrequête est provisoire, or l’octroi de la force exécutoire par le président du TGI est définitif.On peut recourir à l’ordonnance sur requête puisqu’il existe des raisons de ne pas appelerl’autre partie à la cause. Cette ordonnance n’a donc aucun sens concernant la transaction.

L’ordonnance sur requête permet néanmoins de résoudre le problème des voies derecours. La voie de recours n’est pas l’appel mais la rétractation.

C) Les actes et jugements étrangers et sentences arbitrales rendues exécutoires

Cette variété apparaît à l’article 3 de la loi de 91, les jugements rendus au nom d’unjugement étranger, les sentences arbitrales, ont une force exécutoire soumis en France à laprocédure d’exequatur. Il s’agit d’intégrer, de recevoir en France l’ordre émanant d’unsouverain étranger, et dès lors qu’il est intégré dans l’ordre juridique français, c’est lecommandement du souverain français qui sera mis en place.

Cette procédure a pour but de vérifier, du point de vue de la France la régularitéinternationale du jugement. Ces conditions ont été précisées récemment par l’arrêtCornelissen du 20 février 2007. La régularité internationale d’un jugement étranger s’apprécieau regard de la compétence du juge étranger (compétence indirecte), que le jugement étrangerne soit pas contraire à l’ordre public international français.

Une évolution très nette se dessine au sein de l’UE et tend à abolir les frontières. Sedéveloppe dans le droit de l’union les titres immédiatement exécutoires dans l’ensemble desEtats membres. C’est par exemple le titre exécutoire européen pour les créances incontestées,le jugement rendu à l’issu d’une procédure européenne d’injonction de payer, ou un jugementissu d’une procédure européenne des petits litiges institué par un règlement de 2007. Ladécision rendue va faire l’objet d’une certification et celui-ci peut être mis à exécutionn’importe où dans un Etat membre de l’Union. Exercice en commun de souveraineté, depouvoir public. Le règlement de Bruxelles I est en cours de révision et parmi lesmodifications phares envisagées il y a une suppression pure et simple de l’exequatur.

D) Les extraits de procès verbaux de conciliation signés par les parties et le juge

Cette catégorie est mentionnée par l’article 3 3° de la loi de 91. Ces PV ressemble à latransaction mais ici la conciliation ne s’est pas déroulée en dehors du prétoire, elle s’estdéroulée devant le juge. Il a eu la possibilité de constater la conciliation et la réalité del’accord des parties. Le juge va constater cette conciliation par un PV, dès lors qu’il sera signépar les parties et le juge peut valoir titre exécutoire.

E) Les actes notariés revêtu de la formule exécutoire

Article 3 4°, ce texte confirme que les notaires ont la possibilité de délivrer des titresexécutoires dès lors qu’une partie sollicitera une copie, une expédition d’un acte authentiqueétabli par le notaire. Cette copie pourra être revêtu de la formule exécutoire par le notaire etces actes notariés pourront alors être mis à exécution. Cette compétence s’explique par le

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statut particulier du notaire et les garanties de fiabilité, de sécurité et d’exactitude qu’unnotaire est censé offrir. L’acte authentique va reprendre des éléments que le notaire a pupersonnellement constater et vérifier, donc cette créance pourra être mise à exécution sansqu’il soit nécessaire de solliciter un juge.

Si les actes authentiques peuvent bénéficier de la force exécutoire cela signifie acontrario que les actes sous seing privé ne peuvent pas bénéficier de cette disposition et avoirune force exécutoire. Mais il est possible que ces actes bénéficient de la force exécutoire parl’intermédiaire du notaire. La 1e condition c’est que les parties à l’acte reconnaissent lecontenu de leur contrat devant notaire et que ensuite cet acte soit déposé au rang des minutesde l’étude de ce notaire. Le notaire pourra délivrer des copies de cet acte et il s’agira d’un titreexécutoire s’il revêt les copies de la force exécutoire.

F) Le titre délivré par l’huissier de justice en cas de non paiement d’un chèque (art.3 5° de la loi de 91)

Une personne est bénéficiaire d’un chèque sauf que celui-ci n’a pas pu être honorépour défaut de provisions. Le porteur de ce chèque peut alors obtenir un certificat de nonpaiement, qui doit être porté à la connaissance du tireur (celui qui a émis le chèque) afin del’informer de l’incident. Dans les 15 jours suivant la notification au débiteur de ce certificatde non paiement si l’huissier n’a pas reçu justification du paiement il peut délivrer un titreexécutoire, le protêt exécutoire (article L. 131-73 du CMF).

G) Les titres délivrées par les personnes morales de droit public

Cette faculté laissée à l’administration correspond à une prérogative exorbitante dudroit commun puisqu’il s’agit de reconnaître à l’administration le pouvoir de se délivrer àelle-même des titres exécutoires. Cette prérogative est appelée le privilège du préalable del’administration, c’est une prérogative essentielle de l’administration, nettement affirmée dansun arrêt du CE Huglo du 2 juillet 1982. Contrairement aux autres titres vus précédemment ils’agit ici d’une catégorie de titre exécutoire.

Pour savoir si un acte d’une PM de droit public constitue un titre exécutoire il fait seréférer au texte de droit public. Ce sont les textes fiscaux et les textes relatifs à la comptabilitépublique.

Les personnes qui bénéficient de ce privilège sont toutes les PM de droit public, Etat,CL, établissements publics. Un établissement administratif qui ne relève pas des règles de lacomptabilité publique ne dispose pas des règles du préalable. Il n’y a pas que les PM de droitpublic qui bénéficient de ce privilège, peuvent aussi en bénéficier des PM de droit privé, sielles gèrent un SP ou accomplissent une mission de SP, et que leur gestion relève des règles dela comptabilité publique.

Concernant les créances quelles sont celles qui peuvent être constatées par ces titresexécutoires. Aucune restriction ne s’impose, toutes les créances dont son titulaire lespersonnes précédentes peuvent faire l’objet d’une exécution forcée. Les titre exécutoires nesont pas exclusifs, si une personne est créancière en vertu d’une transaction elle n’est pasobligée d’aller saisir le président du TGI pour obtenir la force exécutoire. Celui qui estcréancier peut choisir de recourir à l’établissement d’un acte authentique, et la copie del’acte, dès lors qu’elle sera revêtue de la formule exécutoire vaudra titre exécutoire.

Section II – Les conditions de fond relatives à la créance cause de la saisie

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Elles apparaissent à l’article 2 de la loi du 9 juillet 1991 sur les saisies mobilières, et àl’article 2191 du Code civil qui traitera des saisies immobilières. Pour pouvoir diligenter uneprocédure civile d’exécution le créancier doit des prévaloir d’une créance liquide et exigible.Si la créance doit être liquide et exigible elle doit être actuelle.

I – Une créance actuelle

Actuelle plutôt que certaine parce que ni les textes relatifs à la saisie mobilière ni ceuxrelatifs à la saisie immobilière ne mentionnent le caractère certain de la créance. Pour mettreen œuvre une saisie conservatoire on ne trouve pas cette condition d’une créance certaine.

L’article 2 de la loi de 91 est censé préciser les conditions de mise en œuvre d’unesaisie d’exécution. L’omission du caractère certain doit donc trouver une autre explication quecelle consistant à dire que le texte cherche à englober les saisies exécution et les saisiesconservatoires. Est-il possible de recourir à l’exécution forcée d’une créance qui ne serait pascertaine ? La loi admet l’exécution forcée de créance qui ne sont pas certaines car constatéesdans un titre précaire et révocable. De plus l’article 13 de la loi de 91 mentionne l’hypothèsede l’exécution forcée d’une créance conditionnelle, donc incertaine car son existence estsubordonnée à la réalisation d’un évènement futur mais incertain. La condition peut être soitsuspensive soit résolutoire. En rapprochant ces deux hypothèses on comprend pourquoi la loide 91 ne pose pas le caractère certain de la créance comme condition de fond de la saisie.

II – Une créance liquide

C’est une créance qui a réussie une expression monétaire, comme le rappelle l’article 4de la loi de 1991. Cette condition s’impose puisque si la créance n’était pas liquide il ne seraitpas possible de savoir si une procédure civile d’exécution peut être mis en œuvre et d’arriverau dénouement de la procédure civile d’exécution. Cette condition s’impose rationnellementtout au long de l’exécution forcée. Cependant, si elle s’impose dans la perspective del’exécution forcée, elle est en revanche écartée dès lors que le créancier souhaite simplementpréserver ses intérêts. Es opérations de liquidation des créances peuvent être lentes. Dès lorsqu’est envisagée une saisie conservatoire la condition de liquidité est écartée, mais pas pourles saisies exécution.

III – L’exigibilité de la créance

C’est celle qui doit s’exécuter immédiatement. Cette condition est imposée pour lessaisies d’exécution parce que cette modalité particulière de l’obligation que constitue le termes’impose au créancier. Ce terme doit être respecté quelque soit sa source, légale (créance deloyer par exemple), conventionnelle ou judiciaire (délai de grâce par exemple). Ce termes’impose au créancier, avant qu’il ne soit échu ou que le débiteur n’ait été déchu du bénéficedu terme, comme par exemple la faute du débiteur de l’article 1188 du Code civil.

Le créancier s’expose au risque que le débiteur ne puisse pas acquitter sa dette aumoment de l’échéance du terme. Mais pour une saisie conservatoire la créance n’a pas à êtreexigible.

Section III – Le renforcement de l’efficacité du titre exécutoire : l’astreinte

C’est par la loi de 91 que l’astreinte a trouvé son régime juridique. C’est unecondamnation qui frappe un débiteur, à payer une somme d’argent dont le montant augmentpériodiquement et cette périodicité est définie par le juge, donc l’astreinte à laquelle ledébiteur a été condamné augmente selon cette périodicité jusqu’à exécution complète de

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l’obligation pesant sur ce débiteur. L’astreinte est un accessoire d’une condamnationprincipale.

Cette astreinte peut a priori accompagner toute sorte d’obligation (donner, faire et nepas faire).

I – Le prononcé de l’astreinte

Le prononcé d’une astreinte est un pouvoir qui appartient à tout juge (article 33 de laloi de 1991). Donc l’astreinte se rattache à l’imperium, et non pas à la juridictio, ce quiexplique pourquoi le prononcé de l’astreinte peut être soir à l’initiative du créancier soit àl’initiative du juge lui-même. Il existe deux sortes d’astreinte, la loi de 91 a consacré cettedualité puisqu’il existe l’astreint provisoire classique, et l’astreinte définitive, création àl’origine jurisprudentielle.

L’astreinte provisoire présente 3 caractères : elle est comminatoire, destinée à inciter ledébiteur à s’exécuter, provisoire puisqu’elle peut être modifiée à tout moment, et arbitraire ence sens que le juge fixe son montant sans considération pour le préjudice que le créancierpourrait éventuellement subir du fait de l’inexécution de l’obligation principale. La loi de 91exprime clairement en son article 34 que l’astreinte est indépendante des dommages etintérêts. Les dommages et intérêts ne sont pas comminatoires mais indemnitaires, ils ne sontpas provisoires mais définitifs et ils sont équitables, par opposition au caractère arbitraire del’astreinte. Ils sont fixés en considération du principe de réparation intégrale du préjudicesubie, alors que l’astreinte est fixée indifféremment du préjudice subi.

L’astreinte définitive est comminatoire et arbitraire. A la différence de l’astreinteprovisoire elle est définitive. On ne pourra donc pas tenir compte des circonstances entourantl’exécution de la condamnation principale, on la distingue mal des dommages et intérêts. Parconséquent la doctrine s’était interrogée sur la licéité d’un tel procédé, mais il a été consacrépar l’article 34 de la loi du 9 juillet 1991. Il existe néanmoins une hiérarchie entre les deuxastreintes. L’astreinte définitive est un mécanisme d’exception et subsidiaire. Elle ne peut êtreprononcée qu’après une astreinte provisoire, et ce n’est qu’en cas d’échec de celle-ci que lejuge peut être de nouveau saisi par le créancier et prononcer une astreinte définitive. Caractèreégalement d’exception parce que toute astreinte définitive dont le caractère définitif ne seraitpas expressément mentionnée par le juge serait liquidée comme une astreinte provisoire.

Au moment du prononcé de l’astreinte les pouvoirs du juge sont considérables : il fixeen toute liberté le taux de l’astreinte (son montant initial) et sa périodicité. Le tout seraapprécier au regard des capacités de résistance du débiteur afin qu’il comprenne qu’il a plus àgagner à exécuter la condamnation qu’à ne pas le faire. Le juge peut par exemple recourir àune fonction exponentielle. Le juge n’a pas à motiver sa décision, elle est totalementarbitraire. Le juge a aussi un pouvoir considérable pour déterminer la date de prise d’effet del’astreinte, sans avoir là encore à motiver sa décision. La seule limite c’est qu’il ne peut pasfixer une date antérieure à celle fixant la condamnation principale.

II – La liquidation de l’astreinte

Cette liquidation interviendra en cas d’inexécution de la condamnation principale, elledoit être obligatoirement sollicitée par le créancier, parce que l’astreinte du contentieuxjudiciaire revient au créancier, contrairement à celle du contentieux administratif. L’astreinteest l’une des rares expressions en droit français d’une peine privée. Les modalités deliquidation sont différentes selon les deux types d’astreinte.

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Pour l’astreinte provisoire, selon l’article 36, elle est liquidée en tenant ducomportement de celui à qui elle a été adressée et des difficultés d’exécution qu’il a rencontré.Le juge peut estimer que l’astreinte provisoire sera liquidée à moindre taux que celui fixéinitialement, la seule limite à ne pas dépasser est le taux maximum de l’astreinte. Pour éviterd’enrichir le créancier le juge pourra exercer un pouvoir modérateur au moment de laliquidation de l’astreinte. La Cour de cassation a d’ailleurs entrepris de canaliser le pouvoir dujuge car autant il n’a pas à motiver le prononcé d’une astreinte, autant il doit motiver ladécision opérant liquidation de l’astreinte.

Concernant la liquidation de l’astreinte définitive le juge liquidateur de l’astreinte n’aaucun pouvoir d’appréciation (article 36 al. 2 de la loi du 9 juillet 1991).

Quelque soit l’astreinte envisagée sa suppression totale ou partielle s’impose au jugedès lors qu’il constate que l’inexécution de la condamnation principale provient non pas dudébiteur mais d’une cause étrangère. C’est une exception générale prévue par l’article 36 al. 3et qui vise par exemple le cas où une personne est condamner à restituer des documents sousastreinte et que l’inexécution est liée à la perte des documents.

Titre II – Les opérations de saisie

Chapitre I – Le personnel des procédures civiles d’exécution

Ce personnel correspond d’abord à l’autorité judiciaire, ensuite à un agent chargé del’exécution et enfin à la force publique.

Section I – L’autorité judiciaire

C’est l’autorité judiciaire au sens de l’article 66 de la Constitution, c'est-à-dire le jugejudiciaire et le ministère public. Chacune de ces branches de l’autorité a un rôle importantdans le déroulement des procédures civiles d’exécution.

I – Le juge de l’exécution

Il constitue de manière paradoxale l’un des apports majeurs de la loi du 9 juillet 1991,puisque l’un des objectifs poursuivis par le législateur de 91 était de procéder à unerevalorisation du titre exécutoire, de renforcer son efficacité par une déjudiciarisation desprocédures civiles d’exécution, mais il a créé un juge spécialisé dans ces procédures.

Les idées accompagnant la création de ce juge sont que si l’on créé un juge del’exécution son intervention doit être strictement nécessaire et lorsque cette intervention estnécessaire autant qu’elle soit la plus simple et la plus rapide possible. Ces idées se sonttraduites par une concentration des compétences entre les mains du JEX et par l’élaborationd’une procédure simplifiée.

A) La compétence du JEX

Il y a une concentration de tout le contentieux de l’exécution entre les mains du jugede l’exécution, qui va bénéficier d’un bloc de compétence et exercer une multiplicité defonctions.

1] Un bloc de compétences

Ce bloc revient à évoquer la compétence d’attribution du JEX qui figure à l’article L.213-6 du COJ.

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a) Les différentes compétences

Ces compétences, certaines lui appartiennent en propres mais d’autres vont êtrepartagées avec d’autres juges.

a.1) Les compétences propres

Elles sont de 3 ordres :

Les difficultés relatives au titre exécutoire : cette formule est très large, puisque letexte se contente d’évoquer des difficultés, notion juridique assez floue, la nature de ladifficulté n’est pas précisée, et il suffit que celle-ci soit relative à. Le juge va pouvoirinterpréter le titre exécutoire s’il est ambigu, il sera aussi difficile de savoir si le titre estréellement exécutoire. Il pourra se prononcer sur l’étendu de l’obligation mais la vraiedifficulté c’est de savoir s’il peut remettre en cause les droits et obligations constatées par cetitre. Cette question se pose parce qu’une limite est posée par l’article 8 du décret de 92 quiprécise que le JEX ne peut pas modifier le dispositif d’une décision de justice. Pour les titresexécutoires particuliers deux se distinguent, à savoir la décision de justice rendue par desjuridictions françaises et les décisions rendues par les juridictions étrangères. Cela s’expliquedans la mesure où le JEX n’est pas une nouvelle voie de recours offerte aux parties. Le JEXne remet pas en cause le dispositif d’une décision qui sert de fondement aux poursuites s’ilaccorde au créancier des intérêts au taux légal puisque ces intérêts sont dus de plein droit envertu de 1153 du Code civil. Le JEX pourrait statuer sur l’assujettissement de cette créanced’indemnité à certaines contributions fiscales comme la CSG. Le JEX pourrait aussi, toujourssans remettre en cause ce dispositif, statuer sur l’exception de compensation que pourraitsoulever le débiteur pour faire échec à une saisie. Là où l’exception de compensation nepourrait être examinée par le JEX c’est si elle a déjà été examinée par le juge du fond.

Dans un arrêt 2e Civ. Du 13 septembre 2007 était en cause la vente d’un véhicule quiavait faire l’objet d’une résolution judiciaire et le JEX était invité à se prononcer sur les fraisde gardiennage du véhicule. Dans cette affaire le vendeur avait été condamné à restituer leprix et l’acquéreur devait remettre au vendeur le véhicule objet de la vente. La restitution duprix par le vendeur était subordonnée à la remise du véhicule par l’acquéreur. Maisl’acquéreur refusait de remettre le véhicule tant que n’avait pas été réglé la question des fraisde gardiennage. Le JEX a accepté se statuer sur ces frais et condamner le vendeur au paiementde ces frais. La question se posait de savoir si le JEX avait ici modifié le dispositif de ladécision. La Cour de cassation a considéré que le JEX en se prononçant sur les frais degardiennage avait excédé ses pouvoirs. Il peut statuer sur les taxes et impôts, sur l’exceptionde compensation mais pas sur une question connexe non encore rentrée dans le débat commedes frais de gardiennage.

Mais ces cas avec la réserve de l’article 8 ne concernent que les décisions de justice.Pourrait-on imaginer une compétence sur le fond du JEX quand le titre exécutoire n’est pasune décision de justice ? La cour de cassation s’est montrée hostile à cette possibilité par unavis du 16 juin 1995. Elle précise que le JEX n’est pas compétent pour connaître desdemandes tendant à remettre en cause le titre dans son principe ou la validité des droits etobligations qu’il constate. Cet avis réalise une extension de l’article à toutes les variétés detitres exécutoires. Mais ne peut-on pas concevoir une autre solution ? Si l’article 8 isole ladécision de justice c’est parce qu’elle dispose de l’autorité de la chose jugée mais tous lestitres n’en disposent pas forcément. La Cour de cassation est récemment revenu sur cet avis

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Page 31: VOIES D EXÉCUTION PROCEDURES CIVILES D EXECUTION · 2014. 6. 3. · VOIES D’EXÉCUTION (PROCEDURES CIVILES D’EXECUTION) La saisie est une procédure d’exécution forcée qui

de 95 a fait évoluer sa position par un arrêt du 18 juin 2009. Etait ici en cause un titreexécutoire qui était un engagement de caution, le débiteur avait été défaillant et le créancier avoulu actionner la caution, en diligentant une saisie attribution. En réponse la caution ademandé la main levée de cette saisie en invoquant la nullité de son engagement. Le JEX arejeté cette nullité et le pourvoi a été rejeté parce que la Cour a précisé que le JEX pouvait seprononcer sur la nullité d’un engagement d’un acte notarié dès lors que celle-ci était invoquéepour absence prétendue de l’une des conditions requises par la loi pour la validité de saformation. La validité de l’acte a été envisagée au regard de l’article 1108 du Code civil. LaCour de cassation ne vise ici que la nullité, que les difficultés nées de la formation de l’acte.Le JEX peut il se prononcer sur des difficultés d’exécution ? Cette extension concerne-t-elleque l’acte notarié ou tous les titres exécutoires relevant de la compétence du JEX qui ne sontpas des décisions de justice ?

Les contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée : cette formule estlà encore extrêmement souple et générale. Toutes les contestations qui prendront source dansl’exécution forcée relèveront de la compétence du JEX. Les contestations les plus fréquentessont celles qui auront trait à la régularité de la saisie, les contestations sur les suites de lasaisies avec notamment la répartition des deniers et l’imputation des frais de la saisie. Cescontestations vont opposer les parties à la procédure ou mettre en cause des tiers comme letiers saisie. Par exemple le JEX connaître des contestations formulées par le tiers quand celui-ci va invoquer à son profit un droit de rétention, l’enjeu du débat sera de savoir si le bien estsaisissable ou non. Si le tiers saisi est un établissement bancaire, pour déterminer le solde descomptes il existe un délai de 15 jours pendant le quel on procède aux régularisations encours,le solde sera alors celui qui reste à l’issue du délai, le compte sera bloqué durant cette période.En cas de contestation c’est le JEX qui se prononcera.

Les demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageabledes mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires : il s’agit du contentieux de laresponsabilité qui prend sa source dans les procédures civiles d’exécution, avec par exemplela responsabilité civile du créancier pour abus du droit de saisir, la responsabilité du débiteursaisi pour résistance abusive à l’égard du créancier, ou encore la responsabilité des tiers quandils font obstacle à la saisie ou n’exécutent pas les obligations d’information que la loi met àleur charge. Le JEX pourra également être amené sur le fondement de ce chef de compétenceà se prononcer sur la responsabilité de l’huissier. Si le JEX peut de prononcer sur les relationsentre l’huissier et le tiers saisi ou le débiteur concernant une faute commise dans l’exécutiondes mesures, en revanche le JEX ne pourrait pas se prononcer sur les relations entre l’huissieret le créancier : Civ. 2e 21 février 2008 – un JEX excédait ses pouvoirs dès lors qu’ilexaminait une action intentée par le créancier saisissant à l’encontre de l’huissier pourexécution fautive du mandat.

a.2) Les compétences partagées

Ces compétences concernent les mesures conservatoires, les astreintes et les délais degrâce.

S’agissant des mesures conservatoires il y a une compétence de principe du JEX(article L. 213-6 al. 2 du COJ) mais tant la loi du 9 juillet 1991 que le Code de commerceréserve la compétence du président du tribunal de commerce. Il peut, comme le JEX,ordonner ou autoriser une saisie conservatoire. Mais cette compétence n’est pas aussi étendueque celle du JEX, parce qu’il a une compétence pour autoriser une telle saisie mais encorefaut il que la créance relève de la juridiction commerciale et que cette demande de saisieconservatoire ai été formulée avant tout procès. Si ces conditions ne sont pas réunies c’est leJEX qui sera compétent.

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En matière d’astreintes le partage de compétences s’opère entre le JEX et le juge quis’est prononcé au fond (l’astreinte est un pouvoir appartenant à tout juge). Cette ligne departage se déplace selon le prononcé de l’astreinte ou sa liquidation.

Pour le prononcé de l’astreinte c’est une répartition chronologique. Dès lors qu’unjuge est saisi aux fins de prononcer une condamnation principale il a compétencepour prononcer une astreinte (article 33 al. 1 loi de 91). Mais une fois la décisionrendue si elle n’est pas assortie d’une astreinte le juge du fond n’a pas de sessionde rattrapage pour le faire, il est dessaisi de l’affaire car a épuisé le lien juridiqued’instance. Mais le JEX a une compétence générale et toujours disponible pourcompléter la condamnation principe d’un prononcé à astreinte (article 33 al. 2 de laloi de 91). Néanmoins il prononcera l’astreinte si les circonstances en fontapparaître la nécessité.

Concernant la liquidation de l’astreinte il y a là aussi un partage mais différent decelui du prononcé. L’article 35 de la loi du 9 juillet 91 attribue une compétence deprincipe au JEX. Cette compétence souffre de tempéraments, qui font que le JEXne connaîtra pas de cette question de la liquidation de l’astreinte : 1/ Quand le jugequi a prononcé l’astreinte n’est pas dessaisi, comme le juge de la mise en état. Cejuge peut assortir ces décisions d’une astreinte et le juge compétent pour la liquidersera le juge du fond. 2/ Quand le juge qui a prononcé l’astreinte s’est expressémentréservé le pouvoir de la liquider. Sur cette question il y a un problème avec la Courde cassation qui a fait une application trop rigide de cette réserve de compétence. Ils’agissait d’un litige en matière de droit du travail, le conseil de prud’hommesavait assorti sa décision d’une astreinte et s’était attribué le pouvoir de la liquider.Mais cette décision a été frappée d’appel et la CA a entrepris de liquider l’astreinte,confirmant la décision de 1e instance. Suite au pourvoi l’arrêt a été cassé estimantque c’est le conseil de prud’hommes et pas le juge d’appel qui s’est expressémentréservé le pouvoir de liquider l’astreinte, malgré l’effet dévolutif de l’appel. Avoirune conception aussi rigide n’est pas une solution favorable au créancier.

Concernant l’octroi de délais de grâce au profit du débiteur sur le fondement de1244-1 du Code civil : c’est une compétence qui appartient au juge du fond quiprononce la condamnation, et s’il ne le fait pas le débiteur aura toujours lapossibilité de saisir le JEX pour obtenir ce délai de grâce.

b) La nature des compétences du JEX

Cette compétence d’attribution présente la particularité d’être exclusive et d’ordrepublic. Cette question a été troublée par le jeu de différentes réformes du COJ. La question sepose de savoir si ce caractère exclusif de la compétence déroge encore au droit commun de lacompétence d’attribution, puisque l’article 92 du CPC indique qu’un juge incompétent peutrelever d’office son incompétence (si la règle de compétence est d’ordre public ou si ledéfendeur ne comparaît pas). Dans la version de l’ordonnance du 8 juin 2006 il était préciséque le JEX devait relever son incompétence alors que ne c’est qu’une simple faculté pour lejuge de droit commun. Mais depuis la seule indication qui reste est que le JEX exerce sescompétences de manière exclusive. Le décret du 31 juillet 1992, à propos de la compétenceparticulière en matière de liquidation de l’astreinte précise que pour l’application de l’article35 de la loi de 91 l’incompétence est relevée d’office par le juge saisi d’une demande enliquidation de l’astreinte. Si en matière de liquidation la compétence du JEX est exclusive etque tout autre juge doit relever son incompétence on pourrait penser qu’encore aujourd’hui,contrairement au droit commun, tout autre juge que le JEX saisi d’une question relevant de sacompétence, doit relever d’office son incompétence.

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2] La multiplicité des fonctions

a) Une fonction juridictionnelle

Ce JEX, sur les contestations dont il est saisi, va statuer au fond avec autorité de lachose jugée. Cette fonction ne fait aucun doute, et l’article 24 du décret de 92 précise que leJEX statue comme juge du principal.

b) Une fonction juridictionnelle d’urgence

Au titre de l’urgence le JEX peut intervenir au provisoire ou de manière définitive. Enurgence il peut exercer la juridiction du provisoire. Par exemple en matière de saisieattribution, si l’urgence le justifie, le JEX a le pouvoir d’accorder une provision au profit ducréancier s’il lui apparaît que ni la créance ni la dette ne sont sérieusement contestables. LeJEX peut aussi exercer sa juridiction définitive. Par exemple en matière de saisieappréhension, qui va concerner les obligations de faire dont est débiteur le débiteur saisi, lecréancier dépourvu de titre exécutoire peut obtenir du JEX une injonction de faire et celle-cipourra être convertie en titre exécutoire permettant de diligenter une telle saisie. C’estl’urgence qui va solliciter une telle intervention, mais celle-ci sera à titre définitif.

c) Une fonction modératrice

Le JEX va être investi du pouvoir d’atténuer, de modérer la rigueur de la loi, pour desraisons d’humanité et d’équité. Cette modération peut autant s’adressée au créancier saisissantqu’au débiteur saisi. Le débiteur saisi peut obtenir du JEX des prorogations de délais, unrééchelonnement de la dette, en matière de paiement de la dette et en matière d’expulsion parexemple (trêve hivernale). De la même façon le débiteur saisi peut saisir le JEX afin d’obtenirla main levée de l’immobilisation de son véhicule. L’huissier à titre principal ou incident peutprocéder à cette immobilisation. Cette bienveillance peut aussi s’adressée au créanciersaisissant, par exemple en matière d’expulsion. Selon l’article 62 de la loi du 5 juillet 1991permet au JEX, à la demande du créancier, de réduire les délais de la procédure d’expulsion,voire leur suppression dès lors que l’occupant du logement est entré dans le local par une voiede fait.

d) Une fonction conservatoire

Elle peut s’exercée ou à titre principal ou à titre incident. A titre principal il s’agit dessaisies conservatoires. A titre incident le JEX, d’office ou à la demande de l’une des parties,peut ordonner la consignation ou le placement sous séquestre des biens corporels ouincorporels qui ont fait l’objet d’une saisie, en attendant le dénouement de la procédure civiled’exécution.

Toutes ces fonctions du JEX peuvent se manifester au cours d’une même procédure,elles ne sont pas cloisonnées.

e) Une fonction régulatrice

Si la procédure civile d’exécution a été voulue en 1991 extra judiciaire il n’en reste pasmoins que le juge sera toujours disponible pour permettre le bon déroulement de cetteprocédure civile d’exécution. Et pour ce faire cela suppose un JEX toujours disponible pourdonner des autorisations s’il y a lieu ou lever des obstacles s’il y en a.

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Donner des autorisations : pour l’exercice d’une saisie conservatoire quand lecréancier n’est pas titulaire d’un titre exécutoire par exemple. Lorsque la procédure civiled’exécution doit se réaliser dans des circonstances potentiellement attentatoires aux intérêtsdu débiteur saisi. Il peut y avoir atteinte aux intérêts du débiteur saisi parce que le législateur aestimé qu’une procédure civile d’exécution ne peut pas avoir lieu tous les jours de la semaine,et ne peut s’effectuer qu’à certaines heures. Mais dans le cas contraires il faudra que le jugeaccepte.

Lever des obstacles (entravant l’accomplissement de la procédure civile d’exécution) :cela conduit le législateur a instaurer une procédure particulière régit par les articles 34 etsuivants du décret du 31 juillet 1991, une procédure dite de difficultés d’exécution, qui est à ladisposition de celui qui a compétence pour accomplir tous les actes d’exécution, l’huissier.Saisi de ces difficultés par l’huissier le JEX va les trancher par une décision ayant autorité dela chose jugée au principal. Ce sont des difficultés d’ordre matériel, comme par exemple desindividus qui s’opposeraient à l’exécution d’une mesure d’expulsion.

Cette compétence du JEX et ces différentes fonctions n’auraient aucun sens si l’accèsau JEX n’avait pas été conçu de manière simple par le législateur.

B) Les aspects procéduraux de la procédure de l’exécution

Ces fonctions de JEX sont assurées par le président du TGI. Néanmoins le président ala possibilité de déléguer ses fonctions a un ou plusieurs juges d’instance dépendant de sonressort. Au titre de cette délégation par un souci de simplicité le législateur a appliquer ici leprincipe selon lequel allait suivre le juge, donc en matière de délégation ce sera le greffe du TIet pas du TGI. Cette délégation de compétence va faire l’objet d’une large publicité dans leressort du TGI concerné. Cette délégation sera communiquée aux professionnels du droit, aubâtonnier de l’ordre des avocats et à la chambre des huissiers. Cette publication sera affichéedans toutes les mairies du ressort du TGI. C’est une procédure simplifiée sans représentationobligatoire qui permet de rapprocher le juge du justiciable.

L’effectivité a été également recherchée dans la procédure devant le JEX. S’agissantde la procédure ordinaire la demande est formée par une assignation. Normalement celle-cidevrait être déposée au greffe du TGI, mais la fonction du JEX a pu être déléguée à plusieursjuges d’instance. Donc par faveur pour le créancier si l’assignation a été déposée au greffe duTGI alors que la compétence a été déléguée à un juge d’instance le tribunal est réputéevalablement saisi. A priori c’est le président du TGI qui va exercer les fonctions de JEX doncon devrait suivre la procédure de droit commun qui est écrite avec une représentationobligatoire, mais même lorsque la compétence n’a pas été déléguée à un juge d’instance laprocédure est sans représentation obligatoire et n’est pas écrite, c’est une procédure orale. S’iln’y a pas de représentation obligatoire néanmoins toute personne peut se faire représenter ouassister devant le JEX par son conjoint, son partenaire pacsé ou son concubin. Quand àl’oralité de la procédure elle n’est pas exclusive de tout écrit, mais ici les écritures sont quandmême recevables, dès lors qu’elles auront été communiquées à la partie adverse, et cettecommunication sera valable si elle a été faite par LRAR.

S’agissant de la procédure sur requête, procédure unilatérale, il existe une adaptationen matière de mesures conservatoires et de sûreté judiciaire. En cette matière la procédure surrequête est ouverte au créancier et la voie de recours est la rétractation, recours devant lemême juge que celui qui a pris la décision et qui va réexaminer l’affaire cette fois à la lumièred’un débat contradictoire. Mais les procédures civiles d’exécution mettent généralement encause des personnes qui sont dans une situation difficile et qui n’auront pas toujours lapossibilité de défendre leurs droits. De plus le JEX peut être saisi par n’importe qui et

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puisqu’il n’y a pas le filtre de l’avocat il peut aussi être saisi de n’importe quoi. Pour éviter deprendre une décision sans avoir entendu le débiteur le JEX, saisi sur requête, peut se réserverle droit soit de réexaminer la question en provoquant un débat contradictoire, soit en différantla décision et en organisant avant toute prise de décision un débat contradictoire. En pratiquecela se fera quand le juge a des doutes sur la solidité du dossier présenté par le créancier.

II – Le ministère public

Ce ministère public, en matière d’exécution et jusqu’à récemment avait 2 rôlesessentiels, un rôle classique qui était de veiller à l’exécution, et une autre mission consistant àla recherche d’informations sur le débiteur saisie. Le ministère public a été totalement dessaiside ce second rôle par une loi du 22 décembre 2010.

Sa mission principale d’exécution est rappelée par l’article 11 de la loi de 91 quiprécise que le procureur veille à l’exécution des jugements et des autres titres exécutoires.Dans l’exercice de cette mission générale il peut ou provoquer l’exécution ou engager despoursuites.

Il peut provoquer l’exécution en adressant une injonction à l’huissier, soit quel’huissier à refuser de prêter son concours à un créancier, soit que l’huissier manque desdiligences attendues dans l’accomplissement de sa mission.

Il peut encore engager des poursuites et ces poursuites seront soit de nature pénale, soitde nature disciplinaire. Du point de vue pénal le ministère public pourra engager des actions àl’encontre de personnes qui auraient commis des infractions au préjudice de l’huissier (délitd’outrage, délit de rébellion, ou violences voire meurtre). Le ministère public a aussi lamission d’engager des poursuites à l’encontre des auteurs d’infractions au préjudice ducréancier (détournement de biens, délit d’entrave à la liberté des enchères, violation dudomicile par l’huissier) ou à l’encontre du débiteur saisi pour organisation frauduleuse de soninsolvabilité. Du point de vue disciplinaire les poursuites sont celles qui vont visées l’huissierde justice, qui aurait manqué à ses obligations professionnelles, et plus particulièrement auxobligations définies par le code de déontologie de la profession. Ce manquement exposel’huissier à des poursuites pouvant être initiées par le ministère public lui-même s’il aconnaissance de ce manquement, dans ce cas il y aura soit citation directe de l’huissier devantle TGI statuant au disciplinaire soit demande au syndic de dénoncer ces manquements à lachambre départementale des huissiers. Mais si le ministère n’a pas connaissance de cesmanquements le syndic pourra prendre l’initiative des poursuites disciplinaires, il devra eninformer le ministère public, qui se trouvera alors devant la même alternative queprécédemment.

Section II – Les personnes chargées de l’exécution

Les opérations d’exécution ne pourraient pas être confiées au créancier saisissant lui-même. La personne chargée de l’exécution, dans la loi de 1991, est l’huissier de justice(article 18 de la loi). Seuls peuvent procéder à l’exécution forcée et aux saisies conservatoiresles huissiers de justice chargés de l’exécution. Les huissiers ont un véritable monopole, ils ontla qualité à la fois d’officier public et ministériel. Cela étant les huissiers ne sont pas les seulsà intervenir pour assurer l’exécution forcée, l’article 81 de la loi de 1991 réserve lacompétence d’autres autorités définies par la loi. Ces autres autorités sont par exemple legreffe du TI en matière des saisies des rémunérations du travail, les agents d’exécution dutrésor pour les actes des personnes de droit public.

Ce monopole entraîne des obligations à la charge de l’huissier, et notamment uneobligation d’agir, qui se comprend dans la mesure où il est le seul habilité par la loi à mener

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une procédure civile d’exécution. Cette obligation est énoncée à l’article 18 al. 2 de la loi de91 qui énonce le principe, qui est immédiatement tempéré par une exception. Les huissierspeuvent se soustraire à cette obligation de prêter leur ministère ou leur concours dès lors quela mesure sollicitée par le créancier leur paraît revêtir un caractère manifestement illicite, ou sile montant des frais paraît manifestement susceptible de dépasser le montant de la créanceréclamé, en application du principe de proportionnalité, sauf dès lors qu’il s’agit d’exécuterune condamnation symbolique.

Quant au contenu de l’obligation qui pèse sur l’huissier, il est défini en termesgénéraux par l’article 19 de la loi de 1991. Dans la mesure où l’huissier à un monopoled’exécution c’est à lui qu’incombe la conduite des opérations d’exécution. Il doit accomplirtoutes les diligences nécessaires pour mener à bien sa mission, c’est à lui et non au créancierde saisir le JEX s’il a besoin d’une autorisation par exemple. La relation juridique qui se noueentre l’huissier et le créancier saisissant est un mandat, l’huissier va agir au nom et pour lecompte du créancier saisissant. Ce mandat doit être exécuté personnellement par l’huissier, cequi signifie qu’aucune délégation n’est possible. Par exemple dans un arrêt de la 2e chambrecivile du 28 juin 2006 était en cause la signification d’un acte de saisie attribution qui avait étéaccompli non par l’huissier lui-même mais par un clerc assermenté. L’acte a été annulé par laCour de cassation, ce qui paraît rigoureux car dans cette affaire l’acte avait été rédigé parl’huissier.

S’agissant de la responsabilité de l’huissier, il encourt une responsabilité contractuelleà l’égard du créancier saisissant, et une responsabilité délictuelle à l’égard du débiteur et dutiers saisi. La loi du 22 décembre 2010 relative à l’exécution des décisions de justice acontribué à un renforcement des pouvoirs de l’huissier. Cette loi a contribué à renforcer laforce probante des constats d’huissier, qui font foi jusqu’à preuve contraire. Une autreamélioration est relative à la signification des actes puisque désormais l’huissier à accès audispositif d’appel et aux boîtes aux lettres particulières des habitations en copropriété. C’est lepropriétaire de l’immeuble ou le syndic de propriété qui aura compétence pour autoriserl’huissier à accéder aux parties communes de l’immeuble.

Section III – La force publique

L’huissier doit solliciter, en cas de besoin, le concours de la force publique si parexemple il a besoin de renfort pour entrer dans un local dont on lui refuserait l’entrée, ou pourprocéder à une expulsion. Dans ces cas c’est l’article 17 de la loi de juillet 1991 qui lui donnela faculté de « requérir le concours de la force publique », auprès d’une autorité administrative(maire, préfet ou commissaire de police). La loi du 9 juillet 1991 s’est contentée d’inscriredans la loi les solutions jurisprudentielles adoptées par le CE puisque l’article 16 précise quel’Etat est tenu de prêter son concours à l’exécution des jugements et des autres titresexécutoires. C’est la transcription dans la loi de la jurisprudence Couiteas, qui précise que lerefus opposé par l’Etat ouvre droit à réparation. Il peut y avoir refus quand l’autoritéadministrative estime qu’entre deux morts il y a eu lieu d’éviter le plus important, c'est-à-direl’exécution de la décision de justice. Il a 2 troubles potentiels à l’ordre public, l’inexécutiond’une décision de justice ou un trouble ponctuel. Cette atteinte à des intérêts permet d’obtenirl’engagement de la responsabilité de l’Etat pour rupture de l’égalité devant les chargespubliques et ouvre droit à une compensation financière.

Chapitre II – Le déroulement des opérations d’exécution

Le déroulement de la procédure civile d’exécution dépend de la procédure qui va êtreengagée par l’huissier, mais il existe tout de même un tronc commun, certains actes qui seretrouvent nécessairement dans tout PCE. Il y a trois moments dans la procédure civile

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d’exécution : la recherche d’informations sur le débiteur, l’acte de saisi, et le respect desdroits fondamentaux.

Section I – La recherche d’informations

C’était une question importante en 1991 du fait des mutations sociales et économiques,c'est-à-dire l’opacité des patrimoines (moins visibles qu’auparavant), la mobilité despersonnes et l’urbanisation qui conduit à l’anonymat. Pour lever le voile entourant toutes lesinformations sur le débiteur il a paru nécessaire d’instaurer une procédure spécifique derecherches d’informations, parce que le débiteur peut un certain secret sur sa situation et parceque le créancier saisissant ne dispose pas toujours des informations qui permettraient àl’huissier de mener à bien ses mesures d’exécution. C’est connaître l’adresse de son débiteur,celle de son employeur et l’établissement bancaire qui va gérer ses comptes.

Dans cette recherche d’informations il y a des informations qui sont publiques et quipeuvent concernées autant les biens que les personnes.

S’agissant de celles relatives aux biens il y en a qui concernent les immeubles etd’autres les meubles.

Pour les immeubles :

o Il y a toujours la possibilité pour l’huissier de consulter le cadastre, mais cetteconsultation présente l’inconvénient que le cadastre peut contenir des erreurs etcelui qu’il n’est pas centralisé (tenu par chaque commune), donc sans l’adressedu débiteur cette consultation est veine. Il y a eu une entreprise decentralisation du cadastre par Internet mais elle n’est d’aucune utilité puisquecette version n’est pas nominative, du fait de la CNIL.

o C’est la même chose pour la consultation des registres tenus par lesconservations des hypothèques qui ne sont pas centralisés.

Pour les meubles : cela va concerner tous les meubles qui font l’objet d’uneimmatriculation, mais c’est une catégorie de meubles rares dans le patrimoine desdébiteurs (bateau, navire et aéronef). Il existe d’autres biens meubles incorporels quifont l’objet d’une immatriculation, comme tous les droits de propriété industrielle quivont être enregistrés dans les registres de l’INPI (institut national de la propriétéindustrielle). Un autre bien meuble pourrait être intéressant, il s’agit du véhiculeautomobile, mais le registre tenu par la préfecture n’est pas public.

Les informations publiques relatives aux personnes existent mais vont être d’un intérêtrelativement limité. On songe à la consultation des listes électorales qui permettraient delocaliser le débiteur, mais cette inscription n’est pas obligatoire et peut ne pas être à jour. Il y aaussi le RCS quand le débiteur est tenu de s’immatriculer, on trouvera des informations sur luipar ce registre qui fait l’objet d’une centralisation par l’INPI. C’est une information publiquemais depuis 2007 les informations portées sur le RCS ont diminués, il n’y a plusd’informations relativement au conjoint du commerçant et relativement à son régimematrimonial. Les informations les plus pertinentes ne sont pas publiques (adresse, lieud’ouverture des comptes, etc.).

Face à ce secret dont peut s’entourer le débiteur saisi on comprend la nécessitéd’organiser une procédure de recherche d’informations. Les informations pertinentes vont êtredétenues par les administrations, notamment l’administration fiscale, les organismes sociaux,et les établissements bancaires. Tous ces professionnels sont tenus au secret et pour lesamener à collaborer il faut une loi qui les oblige à ne pas pouvoir opposer le secret

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professionnel à l’huissier. Cette procédure est inscrite à l’article 39 de la loi de 1991 pour ledroit commun, et jusqu’à la loi du 22 décembre 2010 la procédure établissait unecollaboration entre l’huissier et le ministère public, parce que on allait contraindre certainsprofessionnels à lever le secret et les obliger à livrer des informations qui concernent la vieprivée d’un individu. La Cour de cassation estime que les informations patrimoniales relèventde la sphère privée. Face à ceci le système élaboré était de permettre à l’huissier de saisir uneautorité judiciaire, le ministère public, pour contrôler cette intrusion. Cet équilibre a étésupprimé par la loi de 2010, avec laquelle on a assisté à un renforcement considérable despouvoirs d’investigation de l’huissier, qui avait déjà commencé en 2004 puisque l’huissier aeu la possibilité d’avoir un accès indirect au fichier des comptes bancaires (FICOBA). Apartir de 2010 toutes les infirmations qui ne pouvaient être obtenues qu’en passant par leministère public peuvent l’être par l’huissier. L’huissier interroge directement lesadministrations, les organismes publics pour obtenir l’adresse du débiteur, de son employeur,voire l’identité de tiers qui détiendraient des sommes pour le compte du débiteur saisi (commeun locataire). L’huissier a la possibilité de solliciter les établissements bancaires, qui doiventrévéler à l’huissier s’ils gèrent un ou plusieurs comptes au nom de tel ou tel individu.

L’huissier de justice dispose dans le droit commun des mêmes pouvoirs que ceux dontil disposait en matière de recouvrement des créances alimentaires. La Commissioneuropéenne a lancé un livre vert relatif à la transparence des patrimoines des débiteurs dansl’UE. Il a été adopté le 6 mars 2008 pour faciliter la recherche d’informations au sein de l’UE,et il doit être mis en parallèle avec le livre vert sur la saisie conservatoire des avoirs bancaires.

Section II – L’acte de saisi

C’est la formalité essentielle de la PCE, c’est un acte qui obéit à un formalismerigoureux et qui a un effet décisif dans le déroulement de la PCE.

I – L’établissement de l’acte de saisi

Cet acte est celui qui va être accompli par l’agent chargé de l’exécution, c'est-à-direl’huissier de justice. C’est un acte d’huissier dont le formalisme est prévu par les articles 648et suivants du CPC. L’article 648 précise quelles sont les mentions qui doiventobligatoirement figurées sur cet acte. Il faut la date, des éléments d’identification pour savoirqui va être intéressé par cette PCE : la personne qui a saisie l’huissier, la personne requise(l’huissier) et des éléments d’identification sur les personnes à qui cet acte doit être notifié.Au-delà de ces infirmations le contenu de l’acte de saisi contient des mentions envisagéesdans le décret de 1992.

C’est un acte qui doit être régulier. S’il est irrégulier le traitement de cette irrégularitésera celui qui est généralement réservé aux actes de procédure, on retrouve la distinction entreles irrégularités de fond qui entraînent une nullité automatique de l’acte de saisi (irrégularitésprécisément et limitativement énumérés par l’article 117 du CPC : défaut de pouvoir et défautde capacité), et irrégularités de forme, qui n’entraîneront nullité que si l’irrégularité fait grief àcelui qui la recherche.

II – Les effets de l’acte de saisi

Ils sont décrits en termes généraux par l’article 29 par la loi du 9 juillet 1991. Cetarticle va d’abord indiqué un effet général commun à toutes les saisies, et deux effetsgénéraux propres à certaines PCE.

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Concernant l’effet général de l’alinéa 1er l’acte de saisi rend indisponible les biens quien font l’objet. Cela entraîne une conséquence pour le débiteur qui perd la libre disposition dubien, et une pour les autres créanciers pour lesquels l’indisponibilité fait obstacle à la mise enœuvre d’une nouvelle saisie portant sur ce même bien.

Concernant les deux effets particuliers : le premier (alinéa 2) vise toute saisie d’unbien meuble corporel et indique qu’à compter d’un acte de saisi le saisi, débiteur ou tiers, estinstitué gardien du bien. Il assume à l’égard de celui-ci les obligations d’un dépositaire, laconservation du bien et serait pénalement responsable en cas de dégradation ou de destructiondu bien. Néanmoins le tiers n’est pas obligé d’assumer la charge de gardien et tout en étantsaisi le débiteur pourra quand même continué à utilisé ce bien le temps de la PCE. Ledeuxième effet spécial (alinéa 3) envisage le cas de la saisie qui porte sur une créance etindique que si la saisie porte sur une créance elle en interrompt la prescription. Dès lors quecette créance est visée par un acte de saisie elle n’est plus soumise au délai de prescription.

Section III – Le respect des droits fondamentaux

Ces opérations de saisie sont placées sous l’influence de deux grands principes, lepremier qui va intéresser toutes les parties à la procédure est le principe du contradictoire, etsuivant le second les PCE doivent s’attacher à respecter les droits fondamentaux du saisi qu’ilsoit débiteur ou tiers.

I – Le principe du contradictoire

L’application du contradictoire dans les PCE est suggérée par le décret du 31 juillet1992 puisque l’article 1er précise qu’il comporte les dispositions relatives au principe ducontradictoire. Ce principe va s’appliquer devant de juge de l’exécution puisque les PCE sontextra judiciaires alors qu’en principe le contradictoire ne s’applique que dans les procéduresjudiciaires. Malgré tout il semble que ce principe n’ait pas vocation à demeurer dansl’enceinte des tribunaux et il a vocation à rayonner dans toutes les procédures. Ce principe vase refléter tout au long des PCE où le législateur s’est attaché à permettre l’information desparties à tout stade de l’exécution, à assurer la communication des informations détenues parune partie à l’autre et ce souci de communication concourt à placer dans la procédure ledébiteur saisi et le créancier sur un pied d’égalité (par exemple dans la loi du 9 juillet 1991l’article 27 ou article 5 du décret de 1992). Cela fait penser au principe de l’égalité des armes.Du point de vue de cet article 5 on se place d’abord du point de vue du débiteur qui doit uneinformation à l’huissier en cas de saisie antérieure. L’alinéa 3 se place du point de vue ducréancier saisissant dans l’hypothèse ou d’autres créanciers se sont joints à la procédure qu’ilavait initiée. Dans ce cas le créancier qui avait initié la PCE conserve la maîtrise desopérations. Il doit informer tous les autres créanciers qui se sont joints à la procédure. mais lesautres créanciers peuvent prendre la conduite des opérations si le créancier initial n’est pasdiligent.

Mais le respect des droits fondamentaux c’est aussi la protection du saisi.

II – La protection du saisi

Qu’il s’agisse du débiteur ou du tiers il y a une protection du saisi. Une PCE souventréalisera une ingérence, une atteinte à la vie privée du débiteur, et elles peuvent aussiconstituer une atteinte au droit du respect du domicile. Traditionnellement deux dispositions

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sont invoquées concernant le respect de la vie privée du saisi, et qui tendent à limiter lesperturbations que peut causer le créancier saisissant dans la vie du saisi. C’est pourquoi il y aun moment pour pratiquer des PCE, l’article 28 al. 1 de la loi du 9 juillet 1991 précisequ’aucun mesure d’exécution ne peut être effectué un dimanche ou un jour férié sauf en casde nécessité avec une autorisation spéciale du juge. Il faudra convaincre le juge d’une réellenécessité. L’alinéa 2 de cet article précise encore qu’aucune mesure ne peut être commencéeavant 6h et après 21h, avec les mêmes limitations qu’à l’alinéa 1er. Là encore une exceptionest possible, mais elle ne pourra jamais conduire à l’exécution d’une mesure dans un localservant à l’habitation du débiteur.

Cela montre le lien qu’il peut y avoir entre la protection de la vie privée et laprotection du domicile. Ce dernier a d’ailleurs développé certaines dispositions spécifiques.L’article 21 de la loi de la loi de 1991 vise l’hypothèse où l’huissier se présente à un localmais que son occupant est absent. L’article précise que dans ce cas l’huissier ne peut ypénétrer qu’en présence du maire, d’un conseiller municipal, d’un fonctionnaire délégué, etc.pour aboutir à la conciliation entre les différents intérêts que l’huissier peut entre mais il nepeut pas le faire seul, il doit être accompagné de témoins neutres, il peut s’agir d’une autoritépublique ou à défaut de témoins majeurs neutres. L’huissier pourra effectivement entrer audomicile du débiteur mais les opérations seront sous surveillance pour protéger les intérêts dudébiteur. Une fois que l’huissier est entré en cas d’absence de l’occupant l’article 30 de la loidispose que l’huissier assure la fermeture de la porte ou de l’issue par laquelle il auraitpénétrer dans les dits lieux.

DEUXIÈME PARTIE – LES RÈGLES PROPRES AUX DIFFÉRENTES SAISIES

TITRE I – LES SAISIES MOBILIÈRES

Ce sont les saisies statistiquement le plus pratiquées, notamment en raison de leursimplicité. On explique cette simplicité en raison du faible enjeu de la procédure puisquetraditionnellement les biens meubles n’ont que peu de valeur. Mais aujourd’hui on évoquecette simplicité au regard de la complexité de la saisie immobilière, ce qui est donc relatif. Ladifférence entre les deux tient essentiellement à la protection des tiers et à la nécessité de lesinformer en matière immobilière, parce que les mesures de publicité en matière immobilièreconditionnent l’opposabilité des droits et le créancier saisissant a tout intérêt a être informé del’existence de tiers titulaires de droits réels sur un immeubles. Ce sont encore aujourd’hui cescaractéristiques qui expliquent la popularité des saisies mobilières.

Certaines saisies tendent à sauvegarder les droits du créancier (saisies conservatoires)et d’autres ont pour objet l’exécution des droits du créancier (saisies exécution). Dans la loi de1991 il y a explicitement des dispositions qui traitent de l’exécution et d’autres qui traitent dessaisies conservatoires.

Chapitre I – Les saisies d’exécution

Ce sont les saisies qui ont pour finalité l’exécution forcée d’un titre exécutoire. Cesdifférentes saisies se distinguent selon la nature du bien meuble qui va faire l’objet de lasaisie. C’est une distinction classique qui reprend l’opposition entre bien meuble incorporel etbien meuble corporel.

Section I – La saisie de biens meubles incorporels

Sur cette question la loi du 9 juillet 1991 prévoit de manière large la possibilitéd’intenter une PCE sur des biens meubles incorporels. Mais le décret du 31 juillet 1992 ne

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prévoit que des cas spéciaux, seuls sont organisés les saisies de créances de somme d’argent,et les saisies portant sur les droits de l’associé et les valeurs mobilières. Néanmoins cela necomprend pas tous les biens meubles corporels ayant une valeur patrimoniale, donc lajurisprudence a organisé la saisie de ces autres biens meubles incorporels.

I – Les saisies relatives aux créances de sommes d’argent

Dans le droit antérieur une saisie de créances de somme d’argent existait, la saisiearrêt. Cette saisie est devenue depuis la loi de 1991 la saisie attribution. De la saisie arrêt à lasaisie attribution s’est opéré un changement radical de procédure, de mesures, puisque lasaisie attribution apparaît beaucoup plus rapide et plus efficace que l’ancienne saisie arrêt.Cette saisie attribution n’implique pas une intervention systématique du juge. L’exécutionforcée suppose un titre exécutoire donc pour recourir à la saisie des créances il estindispensable d’être titulaire d’un tel titre, alors que la saisie arrêt était ouverte à toutcréancier. La saisie attribution est aussi plus efficace parce que la saisie attribution entraînedès l’établissement de l’acte de saisie attribution immédiate de la créance objet de la saisie aucréancier saisissant. Cela signifie que le créancier saisissant n’a pas à redouter un quelconqueconcours avec d’autres créanciers. L’ancienne saisie arrêt ne conférait aucun droit immédiatau créancier saisissant sur la créance objet de la saisie, donc si d’autres créanciers saisissaientla même créance le 1er saisissant devait saisir le juge pour obtenir un cantonnement des autressaisies. Mais ce système n’a plus lieu d’être.

Cette saisie attribution n’est pas la seule procédure applicable en matière de saisie descréances, c’est en quelque sorte la procédure de droit commun, mais qui va coexister avec desprocédures particulières.

A) La saisie de créances de droit commun – la saisie attribution

Elle est envisagée par les articles 42 et suivants de la loi de 1991, et les articles 55 etsuivant du décret de 1992. Selon tant la loi que le décret la saisie attribution est une procédurepermettant à un créancier munit d’un titre exécutoire constatant une créance liquide etexigible de saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur unesomme d’argent. 3 personnes sont donc concernées sur cette procédure, le créancier qui va surle fondement d’une créance dont il est titulaire à l’égard du titulaire saisi pratiquer une saisieentre les mains d’une autre personne, un tiers, laquelle étant débiteur du débiteur saisi. Dansce rapport tripartite il y a donc deux créances, la créance qui unie le saisissant et le débiteursaisi, c’est la créance cause de la saisie, et la créance qui existe entre le débiteur saisi et letiers saisi, c’est la créance objet de la saisie.

1] Les conditions de la saisie attribution

a) Les conditions relatives aux personnes

Cf première partie du cours. Des précisions doivent être apportées à l’égard du tiersentre les mains de qui la saisie sera pratiquée. Ce tiers est toujours tiers au regard du débiteur,cette appellation peut paraître étrange dans la mesure où il n’est pas étranger au débiteur saisipuisque c’est son débiteur. On utilise ce terme pour insister sur le fait que ce tiers, pour avoirla qualité de tiers saisi dans une saisie attribution, doit détenir des sommes dues au débiteur envertu d’un pouvoir propre et indépendant. On trouvera par exemple le dépositaire (d’unétablissement bancaire), le mandataire, ou le représentant légal. Concrètement ces personnesseront par exemple des banquiers, des notaires, un séquestre, les avocats, le locataire, untuteur du débiteur saisi, etc. Cela exclut de la catégorie des tiers saisis dans une saisieattribution un préposé par exemple.

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Cette appellation de tiers saisi se justifie encore au regard du créancier saisissant,puisque a priori il n’existe aucun lien de droit entre le créancier saisissant et le tiers saisi avantla mise en œuvre de la saisie attribution. Mais le tiers saisi ne sera pas toujours totalementétranger au créancier saisissant puisqu’il est envisageable que le créancier saisissant soit letiers saisi. Une personne peut pratiquer une saisie attribution entre ses propres mains et avoirces deux qualités. Par exemple un banquier qui aurait octroyé un prêt à une personne dont ellegère les comptes, en cas de non remboursement des échéances la banque pourrait pratiquer surelle-même une saisie attribution. L’avantage c’est que le créancier saisissant pourra opérerune compensation entre les dettes, éteindre la dette du débiteur saisi par compensation de sadette à l’égard du débiteur saisi.

b) Les conditions relatives aux créances

Dans la saisie attribution deux créances sont nécessairement en jeu, la créance causede la saisie et la créance objet de la saisie.

La créance cause de la saisie : elle doit être actuelle, liquide et exigible. Du point devue de la forme elle doit être constatée dans un titre exécutoire. Par exemple si la créancecause de la saisie est une créance à exécution successive comme une créance de loyer, seulsles loyers échus et non payés peuvent motiver la mise en œuvre d’une saisie attribution.

La créance objet de la saisie : la saisie attribution ne va concerner que les créancesde somme d’argent. Il fait vérifier que cette créance est saisissable au jour de la saisie, elledoit donc être certaine, c'est-à-dire figurer dans le patrimoine du débiteur. La loi de 1991permet malgré tout la saisie de créances conditionnelles. La saisie attribution ne sera paspossible dès lors que la créance aura fait l’objet d’une cession de la part du débiteur saisie.Encore faut-il vérifier que cette créance est disponible, parce que dans certaines hypothèseson peut avoir une créance figurant dans le patrimoine du débiteur qui sera frappéd’indisponibilité et donc d’insaisissabilité.

Certains mécanismes contractuels vont aboutir à l’indisponibilité d’une créancefigurant pourtant dans le patrimoine du débiteur saisi, comme par le mécanisme de ladélégation imparfaite. Une personne le déléguant, va donner l’ordre à un délégué de payerune tierce personne bénéficiaire de la délégation, le délégataire. Il y a normalement un rapportde créance entre le délégataire et le délégant. En payant le délégataire le délégué va éteindre ladette du délégant envers le délégataire. Si le délégué ne paie pas le délégataire pour demanderle paiement au déléguant. Dans la délégation imparfaite le délégué est lui-même débiteur dudéléguant. En payant le délégataire le délégué va alors éteindre sa propre dette à l’égard dudéléguant et dans la proportion de sa dette la dette du délégant envers le délégataire. AUregard des PCE, la question se pose de savoir ce que devient dans ce type de délégation lacréance du délégant sur le délégué, parce que tant que le délégué n’a pas payé le délégatairesa dette à l’égard du délégant demeure. On peut rencontrer l’hypothèse d’un conflit entre uncréancier du délégant et le délégataire. Le délégataire va demander le paiement au délégué etle créancier du déléguant veut pratiquer une saisie attribution entre le déléguant et le délégué.Le délégué doit il payer le délégataire ou le créancier du délégant ? La chambre commercialea précisé par un arrêt du 14 février 2006 que si la créance du délégant sur le délégué s’éteintseulement par le fait de l’exécution de la délégation, ni le délégant ni ses créanciers nepeuvent avant la défaillance du délégué envers le délégataire exiger le paiement. Les jugesprivilégient donc le délégataire.

Si cette créance est à exécution successive est-il indispensable de renouvelerpériodiquement la saisie attribution ? Non puisque dans ce cas la saisie vaut pour l’intégralitéde la créance jusqu’à l’extinction de la créance cause de la saisie.

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Il y a encore des dispositions particulières qui concernent la créance objet de la saisiequand celle-ci est un solde de compte bancaire. Ce qui fait l’objet de la saisie c’est le soldesous réserve qu’il soit positif. Une fois la saisie pratiquée le compte est frappéed’indisponibilité dans son intégralité pendant 15 jours pour permettre au banquier derégulariser les opérations en cours, de les imputer. On va déterminer le solde le jour où lasaisie est réalisée, tout ce qui excède le montant de la créance cause de la saisie va échapper àl’attribution immédiate. Une fois les régularisations effectuées deux situations peuvent seprésenter : celle dans laquelle le total cumulé des opérations en cours fait apparaître un crédit,cela va alors s’ajouter au sole positif qui avait été arrêter au jour de l’établissement de l’actede saisi. Mais si le total cumulé fait apparaître un débit va se poser une question d’imputation,doit-on imputer ce débit sur la fraction du solde créditeur qui fait l’objet de la saisie ou sur lafraction du solde positif excédant la cause de la saisie ? La réponse va en faveur du créanciersaisissant puisque le débit sera imputé par priorité sur la partie du solde créditeur excédant lemontant de la créance cause de la saisie. Le débiteur pourra quand même obtenir du banquierla mise à l’écart immédiate d’une somme à caractère alimentaire. Le solde débiteur de lasaisie attribution correspond donc au solde au jour de la saisie moins cette somme mise àl’écart comme le montant du RSA par exemple.

2] La procédure de saisie attribution

a) Les règles générales

La procédure de saisie-attribution, d’une manière générale, se dissocie en trois phases :l’acte de saisie, la dénonciation de la saisie au débiteur, et enfin le dénouement de la saisie-attribution.

1 ère phase : la saisie proprement dite : On peut déceler deux temps :1/ L’établissement de l’acte de saisie : c’est un acte d’huissier devant contenir un

certain nombre d’éléments prescrits à peine de nullité. Au-delà de ces précisions générales, lesdifférentes mentions de l’acte de saisie sont plus ou moins tributaires de la mesure pratiquée.Et pour la saisie-attribution, les mentions devant obligatoirement figurer dans l’acte de saisiesont mentionnées à l’art. 56 du décret de 1992. Une fois cet acte établi et signifié aux tiers, cetacte va emporter un certain nombre de conséquences… ;

2/ Les conséquences emportées par cet acte de saisie : 1) Parmi les plus importantesconséquences, on trouve un effet interruptif de la prescription de la créance cause de la saisie(effet général). Il y a également l’effet particulier d’interruption de la prescription de lacréance objet de la saisie ; 2) L’établissement de cet acte de saisie emporte attributionimmédiate de la créance objet de la saisie au créancier saisissant. Cette attribution est prévuepar l’art. 43 al. 1er de la loi de 1991. Ce qui résulte de ce texte c’est une distinction à opérerdans ce mécanisme de l’attribution immédiate entre la créance saisie et les sommes saisies. Lasaisie-attribution vise une créance déterminée dont est titulaire le débiteur saisi. En revanche,l’attribution immédiate, cet effet là, ne vise pas nécessairement la créance dans sa totalité. Lemécanisme de l’attribution immédiate est claqué sur la créance cause de la saisie. L’attributionimmédiate ne se fait qu’à concurrence de la créance cause de la saisie. L’attributionimmédiate opère dans cette double limite et ne concernera que la plus faible de ces deuxsommes. C’est une attribution immédiate, qui s’opère immédiatement, cad que dèsl’établissement de l’acte de saisie, la créance dont est titulaire le débiteur saisi sur le tiers saisiest sortie du patrimoine du débiteur saisi et est entrée dans la patrimoine du créanciersaisissant. Cela explique pourquoi en matière de saisie-attribution toute idée de concours entrecréanciers est exclu. La seule hypothèse de concours pouvant être envisagée c’est le cas desaisies-attribution simultanées ; 3) L’indisponibilité de la créance saisie. Cette indisponibilitépeut se décliner tout d’abord dans les rapports entre le tiers saisi et le créancier saisissant.Pourquoi parle-t-on ici d’ »indisponibilité » ? Parce que si la créance est immédiatementattribuée au créancier saisissant, le paiement en revanche est différé. Cela veut dire que

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jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois, le tiers saisi ne peut pas payer le créanciersaisissant. Alors pourquoi attendre entre l’attribution immédiate et le paiement ? Pourpermettre aux différentes parties, intervenants de former d’éventuelles contestations àl’encontre de cette saisie-attribution (contestations émanant du tiers ou du débiteur saisi).Cette indisponibilité se vérifie également dans les rapports entre le tiers saisi et le débiteursaisi (= créancier du tiers saisi). A compter de l’établissement de l’acte de saisi, le tiers saisine peut plus valablement payer le débiteur saisi. Cette interdiction est tout à fait logiquepuisque par l’effet de l’attribution immédiate, la créance dont était titulaire le tiers saisi àl’égard du débiteur saisi ne figure plus dans son patrimoine. Plus concrètement, le tiers saisi,s’il paie malgré tout le débiteur saisi, ce tiers saisi ne serait pas libéré de sa dette car il paieraitla mauvaise personne. Et selon la règle, « qui paie mal, paie deux fois ». Le tiers saisi devraitdonc payer une seconde fois le tiers saisissant qui lui est le véritablement créancier du tierssaisi. Cette indisponibilité interdit dans les relations entre le tiers saisi et le débiteur saisi lepaiement mais aussi toute opération sur la créance (pas de compensation, pas de novation, pasde cession, pas de remise de dette, pas de délégation). Mais il faut reporter dans les relationsentre le tiers saisi et le débiteur saisi la distinction entre la créance objet de la saisi et lessommes qui sont saisies attribuées. On va retrouver l’indisponibilité que sur la créance causede la saisie-attribution. En raison de cet effet d’indisponibilité, il peut en résulter une situationrelativement contraignante, gênante pour le créancier saisissant, pour le tiers saisi et pour ledébiteur saisi. Une situation gênante pour le tiers saisi car à compter de la signification del’acte de saisie, il ne peut pas se libérer de sa dette : il ne peut pas encore payer de tiers saisi etil ne peut déjà plus payer le débiteur saisi. Situation gênante également pour le créancier saisicar le risque à attendre pendant un certain délai le paiement c’est l’insolvabilité. Situationgênante également pour le débiteur saisi car il avait un élément d’actif qui lui aurait permis dese libérer… si bien que de l décret de 1992, dans son art. 57 prévoit des alternatives poursortir de cette situation, et notamment le paiement immédiat mais surtout l’art. 57 prévoit queles sommes saisies et donc comprises dans l’attribution immédiate peuvent faire l’objet d’uneconsignation entre les mains d’un séquestre qui sera désigné à l’amiable ou, à défaut d’accordentre les parties, qui sera désigné par le juge. Ce séquestre peut être un huissier, un notaire ouencore la caisse des dépôts et des consignations. Entre ces deux alternatives, pourquoi laconsignation plutôt que le paiement ? La consignation sera préférée lorsque l’issue estincertaine et qu’une personne veut contester la saisie (lorsque la situation est litigieuse,incertaine).

La saisie proprement dite comprend un autre élément, à savoir la déclaration du tierssaisi. Cette déclaration est une obligation que la loi met à la charge du tiers et qui a pour faitgénérateur la signification de l’acte de saisie. S’agissant du contenu de cette déclaration, dèsla signification de l’acte de saisie, le tiers doit préciser à l’huissier quelle est la nature estl’étendue (montant) du lien juridique qui le relie au débiteur saisi. Et éventuellement le tiersdoit dire toutes les modalités affectant l’obligation (à terme ou conditionnelle). Le but de lacommunication de ces éléments est double : 1) S’assurer que la personne à qui l’acte de saisiea été signifié est réellement débitrice du débiteur saisi ; 2) Prévenir toute collusion entre letiers saisi et le débiteur saisi. Pourquoi cette déclaration est-elle si importante ? Parce quel’exactitude de cette déclaration est une condition pour le tiers pour échapper à une éventuelleresponsabilité. Ces sanctions sont des DI en cas de déclaration mensongère ou inexacte et, encas de refus d’opérer la déclaration (refus de collaborer), la sanction est que le tiers est exposéà payer les causes de la saisie (le tiers devra payer la créance cause de la saisie et non plusseulement la créance objet de la saisie). Illustration de cette exécution défectueuse par untiers : Civ. 2, 14 février 2008 : dans cette affaire, le créancier saisissant avait fait une saisie-attribution. Le tiers saisi était BNP Paribas. Le créancier saisissant avait assigné le débiteursaisi, donc la banque, en paiement des causes de la saisie parce qu’elle estimait que la banqueavait refusé de coopérer à la mise en œuvre de la saisie-attribution. L’acte de saisie avait étésignifié au siège de la banque. Et quand elle a reçu l’acte de saisie, la banque a déclarél’intégralité des sommes qu’elle détenait pour le compte du débiteur saisi. La particularitéc’est que le débiteur saisi détenait des fonds à la fois en France (dans une agence BNP) mais

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également à l’étranger, plus particulièrement dans une agence BNP située dans la principautésde Monaco. Et la banque avait déclaré tous les avoirs détenus par le débiteur. La difficulté estintervenue au moment de la mise en œuvre de l’attribution immédiate des sommes saisiesparce que la banque a opposé le caractère strictement territorial des voies d’exécution. Labanque, s’appuyant sur cette stricte territorialité des voies d’exécution, a dit qu’il fallait faireune distinction entre le contenu de sa déclaration et le contenu de l’attribution immédiate. Dupoint de vue de la déclaration, elle doit mentionner tous les avoirs du débiteur. En revanche,du point de vue de l’attribution immédiate, ne peuvent être concernés que les avoirs détenussur le territoire français. et donc, au moment de l’attribution immédiate, la banque n’aconsidéré comme frappés d’indisponibilité que les avoirs détenus en France. Et donc lecréancier saisissant a agi en paiement des causes de la saisie. La Ccass saisie sur pourvoi ducréancier saisissant a refusé cette distinction entre la déclaration et l’attribution immédiate desfonds détenus par le tiers saisi. La Ccass estime au contraire que tous les avoirs qui sontdétenus par le tiers saisi, quelque soit leur localisation, sont susceptibles d’être compris dansl’attribution immédiate. D’un côté, la solution se justifie certainement puisqu’en l’occurrencece qui était en cause c’était une succursale de la BNP à Monaco. Contrairement à une filiale,la succursale ou l’agence n’a pas la personnalité juridique. Donc contrairement à une filiale,l’agence n’est pas réputée détenir personnellement les fonds déposés. Qui a la seule qualité dedépositaire ? C’est la banque qui elle seule a la personnalité morale et cette banque est enFrance. Donc les avoirs détenus à Monaco ont pour seul dépositaire la banque qui a son siègesocial en France. Cela veut dire que pour les banques cette solution a des conséquences assezimportantes. Si les banques veulent véritablement protéger leurs clients et donc faire échapperune partie de leurs avoirs aux voies d’exécution pratiquées en France, elles doivent renoncer àouvrir des succursales à l’étranger pour privilégier l’implantation d’une filiale. Concrètement,économiquement et financièrement, ce n’est pas tout à fait la même opération entre ouvrir unefiliale et une succursale. Ou alors, deuxième possibilité (mais il n’est pas certain que cettepossibilité soit admise par le juge), le tiers peut échapper à la sanction s’il peut justifier d’unmotif légitime à la mauvaise inexécution de son obligation. Alors là quel pourrait être le motiflégitime invoqué par la banque ? La banque pourrait invoquer que si elle rapatrie les fondscela serait considéré à Monaco comme une violation du secret professionnelle, bancaire etdonc s’exposerait à des sanctions pénales. Donc elle pourrait invoquer la façon dont est conçula sanction de la violation de ce secret bancaire. A priori, il n’y a aucune distinction à faireentre le contenu de ce qui est déclaré et de ce qui va faire le contenu de l’attributionimmédiate.

2 ème phase : la dénonciation de la saisie : elle s’inscrit dans le soucis d’assurer lerespect du contradictoire et de l’égalité des armes puisqu’à ce stade seuls le créanciersaisissant et le tiers saisi sont informés de la procédure. Et il faut donc assurer l’informationdu débiteur saisi. Cette information passe par la dénonciation de la saisie.

Cette information du débiteur saisi est indispensable à un triple titre : 1/ Il faut luisignifier qu’un de ses créances est d’ores et déjà sortie de son patrimoine (car attributionimmédiate) ; 2/ le débiteur doit savoir que tout paiement qui émanerait de son débiteur (tierssaisi) ne serait pas libératoire ; 3/ Permettre au débiteur saisi de former d’éventuellescontestations à l’encontre de cette procédure.

Cette information se réalise par un acte d’huissier qui doit être signifié au débiteursaisi dans les huit jours suivants la signification de l’acte de saisie au tiers saisi. Si le délai dehuit jours n’est pas respecté, n’importe quel juge prononcera la caducité de la saisie-attribution et le créancier va donc perdre rétroactivement le bénéfice de la créance objet de lasaisie-attribution. Comme il s’agit d’un acte d’huissier, c’est un acte formaliste qui, à peine denullité, doit comprendre certaines mentions et ces différentes mentions sont décrites à l’art. 58du décret du 31 juillet 1992.

3 ème phase : le paiement du saisissant par le tiers saisi : Ce paiement, par rapport àl’acte de saisie, est en principe différé. L’attribution est immédiate mais le paiement différé.

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Mais le débiteur saisi peut, par écrit, renoncer à former toute contestation et dans ce cas lepaiement du tiers saisi au créancier saisissant peut avoir lieu immédiatement. Mais en principele paiement est différé. Il faut attendre l’expiration d’un délai d’un mois à compter de ladénonciation de la saisie pour pouvoir prétendre au paiement. Pourquoi ce délai d’un mois ?Pour permettre au débiteur saisi, une fois informé de la saisie-attribution, de former unrecours contre la procédure, contre le créancier saisissant. Trois hypothèses : 1/ Soit, pendantle délai d’un mois, le débiteur saisi ne forme aucun recours et dans ce cas le créanciersaisissant peut réclamer le paiement de la créance saisie, sous réserve que cette créance soitcertaine, liquide et exigible. Ce paiement va produire un effet extinctif et cet effet extinctif vase produire à la fois dans les relations entre le débiteur saisi et le créancier saisissant et entrele tiers saisi et le débiteur saisi. Le paiement effectué par le tiers s’effectuera toujours dansdouble limite de la créance cause de la saisie et de la créance objet de la saisie ; 2/ Le débiteursaisi va former un recours dans le délai d’un mois : dès lors, le paiement, en principe,n’interviendra qu’après le règlement du litige, qu’après l’examen du recours par un juge.Mais, par exception, afin d’éviter d’éventuelles manœuvres dilatoires de la part du débiteursaisi pour retarder le paiement, le juge de l’exécution aura toujours la possibilité d’ordonner lepaiement immédiat d’une somme qu’il va déterminer ; 3/ Le débiteur va former un recoursmais au-delà du délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie : normalement, ledébiteur ne dispose que d’un délai d’un mois. Sauf que ce délai ne vise qu’une catégorie decontestations, cad les contestations portant sur la régularité de la procédure. Au-delà de cedélai, le créancier est en droit d’exiger le paiement et la régularité de cette procédure ne peutplus être remise en cause par le débiteur saisi. Sauf que les recours qui sont à la disposition dudébiteur saisi ne concernent pas seulement la régularité de la procédure. A quel autre type derecours peut-on songer ? A un recours au fond sur la créance et, au-delà de la créance, à unrecours en contestation du titre constatant la créance. Donc un recours est alors toujourspossible au-delà du délai d’un mois et les prescriptions applicables seront celles permettant decontester soit l’existence, soit la régularité de la créance, à savoir cinq ans. Les actionspersonnelles et mobilières se prescrivent en effet par cinq ans. Si le débiteur saisi est entendupar un juge et la contestation de la créance ou du titre exécutoire est accueillie, l’art. 45 al. 3de la loi de 1991 permettra à ce débiteur d’agir contre le créancier sur le fondement d’uneaction en répétition de l’indu au profit du débiteur saisi.

b) Les règles particulières

Elles concernent deux catégories de créances : les créances à exécution successives et lorsquela créance objet de la saisie est un compte bancaire.

S’agissant des créances (objet de la saisie) qui ont un caractère successif : ici, laparticularité des règles s’exprime lors de la dernière phase de la procédure, cad au moment dela phase de paiement par le tiers saisi au profit du créancier saisissant. S’ouvre alors le délaide trente jours. Deux hypothèses à envisager :

1/ S’il n’y a pas de contestation dans ce délai, el tiers saisi va payer le créanciersaisissant au fur et à mesure des échéances. Le paiement s’effectue directement entre lesmains du créancier saisissant, lequel va remettre une quittance au tiers saisi pour établir lecaractère libératoire du paiement et le fait que le paiement a bien eu lieu et ce créanciersaisissant doit également informer le débiteur saisi du paiement qui a été effectué par le tierssaisi. Les paiements qui vont être effectués ainsi par le tiers saisi s’arrêteront soit lorsque lacréance cause de la saisie sera éteinte, soit lorsque le tiers saisi aura lui-même éteint la dettequ’il avait contractée à l’égard du débiteur saisi ;

2/ S’il y a des contestations formées par le débiteur saisi à l’encontre de la procédure(sur la régularité de la procédure), le tiers saisi, au fur et à mesure des échéances, va quandmême se dessaisir d’une somme d’argent mais non pas entre les mains du créancier saisissantmais entre les mains d’un séquestre, séquestre qui sera désigné à l’amiable par les parties oupar le juge. Tout dépend le temps qui sera nécessaire à régler la ou les contestations soulevées.

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Mais si les sommes qui sont confiées au séquestre apparaissent suffisantes pour éteindre lacréance cause de la saisie, le juge ordonnera la main-levée de la saisie et là peu importel’issue de la contestation. Le débiteur saisi s’acquittera alors de sa dette entre les mains ducréancier saisissant.

S’agissant de la créance objet de la saisie lorsqu’il s’agit d’un solde de comptebancaire : les adaptations qui sont prévues ici par les art. 73 et 76 du décret de 1992 ont pourfinalité de remédier aux inconvénients liés à la saisie-attribution du compte bancaire. C’estl’inconvénient d’indisponibilité. Si le débiteur saisi possède plusieurs comptes de dépôt dansun même établissement bancaire, ce sont les trois comptes qui vont être frappésd’indisponibilité. C’est une situation extrêmement gênante pour le débiteur saisi qui ne pourraplus faire fonctionner ces comptes alors que peut-être qu’un seul de ces comptes permettraitde désintéresser le créancier. Plusieurs règles :

1/ La première permet au créancier saisissant de limiter l’assiette de la saisie-attribution à certains comptes du débiteur saisi ;

2/ La seconde adaptation, qui a pour objet de libérer totalement le fonctionnement descomptes du débiteur saisi, c’est que le décret de 1992 permet, par un accord de volonté entrele créancier saisissant et le débiteur saisi, ou, à défaut d’accord de volonté, par décision dujuge de l’exécution, de mettre un terme à l’indisponibilité des comptes en contrepartie de laconstitution d’une garantie irrévocable au profit du créancier saisissant.

3) Les incidents

Les incidents au cours de cette procédure seront relativement peu nombreux en raisonde la rapidité et de l’efficacité de ce mécanisme.

Un incident que l’on retrouve avec la saisie-vente mais ici exclu : incident par lamanifestation de nouveaux créanciers qui créerait une hypothèse de concours.

Les incidents de la procédure proviendront donc soit du débiteur saisi, soit du tierssaisi. Et les contestations qui pourront être soulevées par le débiteur saisi ou par le tiers saisiporteront soit sur le fond du droit (remise en cause de la créance même, de son existence oude son montant), soit sur la régularité de la saisie. Toutes ces contestations relèvent de lacompétence du juge de l’exécution qui pourra adopter trois types de décisions : 1/ Desdécisions provisoires qui n’auront pas autorité de la chose jugée : des décisions qui vontordonner le paiement s’il apparaît que la créance cause de la saisie et que la créance objet dela saisie ne sont pas sérieusement contestables. C’est du contentieux de l’apparence là ; 2/Une décision définitive (ayant autorité de chose jugée) qui va rejeter la contestation portéedevant lui par le débiteur saisi ou par le tiers saisi : la décision de rejet devra être notifiée audemandeur et au défendeur mais également au tiers saisi. Et dès la notification de la décisionau tiers saisi, ce tiers devra immédiatement payer le créancier saisissant ; 3/ Une décisiondéfinitive (ayant autorité de chose jugée) qui va accueillir la contestation portée devant lui : lejuge annulera la procédure et ordonnera la main-levée de la saisie et mettra donc un terme àl’indisponibilité.

B. Les procédures particulières

Ces procédures particulières de saisie de créance sont déterminées soit à raison del’objet de la saisie et il s’agira alors d’envisager la saisie d’une créance particulière que sontles rémunérations du travail, soit à raison de la créance cause de la saisie et il s’agirad’envisager ici principalement la créance fiscale et la créance alimentaire, soit à raison de laqualité du tiers saisi et là en l’occurrence le tiers saisi est une personne publique.

1) Les procédures particulières en raison de l’objet de la saisie : la saisie desrémunérations du travail

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Historiquement, il n’existait pas de procédure particulière pour saisir les rémunérationsdu travail. La rémunération du travail était considérée comme des créances qui pouvaient êtresaisies par la procédure de droit commun, cad la saisie-arrêt. Et ce raisonnement logique avaitconduit les tribunaux à accepter la mise en œuvre d’une saisie-arrêt sur les rémunérations dutravail mais sans aucune adaptation particulière et donc les rémunérations du travail étaientintégralement saisissables.

Mais, très rapidement, les juges ont estimé qu’une telle solution était humainement etindividuellement peu acceptable car c’est priver l’individu totalement de ses ressources, del’argent nécessaire pour assurer sa survie. C’est la raison pour laquelle, statuant en pureéquité, des tribunaux ont considéré que lorsque l’objet de la saisie de créance était les salaires,il convenait de laisser un minimum vital au débiteur saisi. Cette solution, sans douteopportune, ne reposait sur aucune justification juridique. Malgré tout, la Ccass avait approuvéune telle solution. Mais la Ccass n’a pas voulu faire la loi à la place du législateur.Simplement, elle estimait qu’il relevait du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fondd’évaluer la fraction insaisissable des revenus du travail. Donc tout dépendait alors de lapolitique JP des juges du fond puisque la Ccass refusait toute unification en cette matière.Cela conduisait à une inégalité de traitement et à un manque d’uniformité sur le territoirepuisque la part insaisissable dépendait de la juridiction saisie sur le territoire.

Ce manque d’uniformité était une source de discrimination et le législateur s’estdécidé à intervenir à la fin du 19ème siècle. En 1895, le législateur, dans un soucis deprotection, a pris en charge ce problème de la saisie des rémunérations du travail et a fixé lui-même la portion insaisissable. Il avait utilisé les modalités de calcul les plus inégalitaires quisoit : 1/10ème des rémunérations du travail. Pour parvenir à plus d’égalité, le système a évolué.En 1930, il y avait toujours une fraction insaisissable variant en fonction d’une échellefractionnée et progressive (à chaque tranche on appliquait une quotité saisissable).

a) Les fondements

Cette procédure de saisie des rémunérations du travail relève des dispositions du CT etdu juge de l’exécution.

b) Le domaine

Cette procédure vise la saisie des rémunérations du travail. Mais alors qu’est-ce-qu’une rémunération du travail ? Cela concerne évidemment le salaire mais, au-delà dusalaire, sont visées par cette procédure toute rémunération versée en contrepartie d’un travaileffectué pour la compte d’autrui établissant un rapport de dépendance avec l’employeur.

Cela dit, ce n’est pas parce que l’on a identifié une relation de travail, de dépendancerémunérée entre deux personnes, que nécessairement toutes les sommes versées à l’occasionde cette rémunération de travail soient visées par cette procédure particulière. Pour savoir sices sommes relèvent bien de la procédure spécifique à la saisie des rémunérations du travail,l’élément essentiel à démontrer est leur caractère rémunératoire, cad de savoir si ellesconstituent bien al contrepartie d’un travail. Cette nécessité d’établir leur caractèrerémunératoire a été récemment rappelée par la Chambre sociale de la Ccass dans un arrêt du30 janvier 2008 dans une affaire « Guyot c/ Banque populaire Bourgogne Franche Comté ».ce qui était en cause dans cette affaire était l’indemnité de départ à la retraite. En l’occurrence,il s’agissait d’une saisie qui avait été pratiquée par la Banque populaire sur un compte ouvertpar Mr Guyot, débiteur saisi, auprès du Crédit Agricole, tiers saisi. Et le débiteur saisi avaitformé une contestation parce qu’il estimait que la somme inscrite sur ce compte n’était qu’uneindemnité de départ à la retraite ne relevant donc pas de la saisie-attribution de droit communmais de la procédure des rémunérations du travail. Les juges du fond ont débouté le débiteursaisi parce qu’ils ont estimé que cette indemnité de départ à la retraite ne s’analysait pas

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comme la contrepartie d’un travail fourni par le débiteur saisi et donc ne pouvait pas êtreanalysée comme une rémunération du travail. Cet arrêt a été cassé par la Chambre sociale. Auregard de la motivation de l’arrêt, on peut en tirer deux enseignements : il apparaît que laChambre sociale ne cherche pas à définir positivement ce qu’est un rémunération du travail.Elle renonce à définir cette notion extrêmement fuyante qu’est le salaire. C’est doncnégativement que vont apparaître les rémunérations du travail : sont des rémunérations dutravail toutes les sommes versées à l’occasion de la rémunération du travail et qui n’ont pasun caractère indemnitaire. Et donc ici la distinction que semble opérer la Ccass c’est de savoirsi ce départ à la retraite est volontaire ou forcé. S’il est volontaire, l’indemnité de départ à laretraite n’a pas de caractère indemnitaire. En revanche, lorsqu’il s’agit d’une mise d’office àla retraite, il y a également lieu de verser une indemnité de départ à la retraite. Cette indemnitéest calculée comme l’indemnité de licenciement.

Donc il faut, pour résumer sur le domaine de cette procédure de saisie de rémunérationdu travail, identifier une relation de travail instituant un lien de dépendance entre le débiteuret le créancier et ensuite, parmi toutes les sommes versées à l’occasion de la relation detravail, identifier celles qui ont un caractère indemnitaires, autrement dit celles qui n’ont pasde caractère indemnitaire.

La procédure particulière de saisie des rémunérations n’est pas applicable auxprofessions libérales, professions commerciales, tous les revenus obtenus par desprofessionnels indépendants (agents), les droits d’auteurs et enfin tous ceux exerçant untravail pour le compte d’autrui mais qui sont rémunérés par des dividendes en leur qualitéd’associé. On leur applique alors le système de la saisie-attribution.

c) La procédure

Cette procédure se distingue des règles applicables à la saisie-attribution de droitcommun parce que la rémunération du travail est présumée avoir au moins pour partie unenature alimentaire et les créances alimentaires sont insaisissables. Quatre règles particulièresde cette saisie des rémunérations du travail :

1/ Le mécanisme de l’attribution immédiate est exclu en matière de saisie desrémunérations du travail. Pourquoi ? Pour permettre le concours entre les créanciers d’unmême débiteur par faveur pour le débiteur qui va pouvoir continuer à avoir un minimum decrédit et qui va pouvoir contracter ;

2/ Contrairement à la saisie-attribution de droit commun, la saisie des rémunérationsdu travail est exclusivement une saisie d’exécution, ce qui veut dire qu’il n’est pas possible depratiquer une saisie conservatoire sur les rémunérations du travail qui a pour objetd’indisponibilité des biens objet de la saisie. Il faut avoir le titre exécutoire constatant unecréance liquide et exigible ;

3/ En cette matière, l’exécution forcée est toujours perçue comme un remède ultimequi ne doit intervenir qu’en dernier lieu. Ainsi, avant d’envisager la saisie des rémunérationsdu travail, le créancier doit se soumettre à une tentative de conciliation. Cette tentative deconciliation n’est imposée qu’au premier saisissant, ce qui veut dire que lorsque d’autrescréanciers souhaitent également être désintéressés sur les rémunérations du travail de leurdébiteur, ils n’ont pas à se soumettre à cette tentative de conciliation préalable ;

4/ Cette saisie des rémunérations du travail ne peut jamais être intégrale. En toutehypothèse, le débiteur saisi doit pouvoir conserver une part de son salaire, de sa rémunérationqui correspond à la part alimentaire du salaire (les créances alimentaires sont insaisissables) etcette fraction que le débiteur saisi peut conserver jouera même à l’encontre d’un créanciertraditionnellement privilégié, cad le créancier d’aliments. Donc le calcul de cette fractioninsaisissable relève depuis les années 30 d’un barème progressif et proportionnel qui fait queplus la rémunération est élevée et plus la part insaisissable est faible et plus la rémunérationest faible et plus la part insaisissable sera élevée. Il s’agit de fractionner les rémunérations du

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travail en trois parts : 1) Une première part absolument insaisissable, y compris par lecréancier d’aliments, et cette part correspond à la part irréductible, alimentaire du salaire. Cesont les barèmes applicables au RSA qui sont transposés ici pour savoir la part insaisissable ;2) ; Une fraction saisissable que par une seule catégorie de créanciers : les créanciersd’aliments ; 3) La troisième fraction est celle normalement saisissable par l’ensemble descréanciers du débiteur, en notant que le créancier alimentaire bénéficie d’un traitementprivilégié puisque s’il n’est pas totalement désintéressé sur la deuxième part, il est prioritairesur la troisième part.

2) Les procédures particulières en raison de la cause de la saisie

Il y a deux créances qui vont déterminer la cause de la saisie mais la réforme de 1991 aconsidérablement réduit l’écart entre ces procédures particulières et la saisie-attributionpuisque cette dernière a été conçue sur le modèle de l’une de ces deux saisies particulières :lorsque la créances cause de la saisie est une créance alimentaire ou lorsque c’est une créancefiscale.

a) Les créances alimentaires

Prévoir une procédure spécifique pour assurer le recouvrement des créancesalimentaires participe de ce mouvement de faveur au profit du créancier d’aliments parce quele créancier d’aliments est une personne particulièrement vulnérable d’un point de vuehumain et social car celui qui réclame une créance est celui qui est dans le besoin. Lelégislateur a prévu deux procédures spécifiques :

a.1) Le paiement direct des pensions alimentaires

Cette procédure de paiement direct a été instituée par une loi du 2 janvier 1973 etl’objectif affiché par le législateur était d’offrir au créancier d’aliments une procédured’exécution simplifiée permettant un paiement rapide de sa créance. Comment cet objectif a-t-il concrètement été traduit dans cette procédure ?

S’agissant des conditions, il faut vérifier qu’on est bien dans le domaine de cetteprocédure et donc il faut tout vérifier :

1/ Que le créancier est bien titulaire d’une pension alimentaire au sens de la loi de1973. Une pension alimentaire c’est par exemple la contribution aux charges du mariage, lacréance alimentaire fondée sur les art. 203 et s. CC, la prestation compensatoire, le devoir desecours ;

2/ Que la créance soit constatée dans une décision de justice exécutoire. La loi limiteles titres en vertu desquels cette procédure peut être mise en œuvre : les décisions de justiceexécutoires ;

3/ Vérifier la défaillance du débiteur d’aliments : et il suffit d’une seule défaillance, dunon paiement d’un seul des termes de la pension alimentaire pour que le créancier puissemettre en œuvre cette procédure. Notons toutefois que cette procédure ne permet lerecouvrement que des termes à échoir et des termes échus sous les six derniers mois. Celaveut dire que pour un créancier d’aliments non payé depuis plusieurs mois, s’il veut recouvrerpar la force des termes échus depuis plus de 6 mois, il devra utiliser la procédure de saisie-attribution de droit commun, le délai de prescription étant de cinq ans, sous réserve qu’un jugene fasse pas application de l’adage « aliments ne s’arréragent pas ». Cela veut dire que lesaliments ne font pas d’arriérés, les aliments dont le terme est échu sont perdus sauf si lecréancier démontre qu’il était dans l’impossibilité de demander les aliments.

b) Les éléments de procédure de cette saisie

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Puisque c’est une saisie d’exécution qui nécessite une décision de justice ayant forceexécutoire le créancier va s’adresser à un huissier mais il faut tenir compte de la particularitéde la situation, qui est notamment économique. Pour le créancier d’aliments encore faut-il quela PCE ne coûte pas trop cher, donc l’huissier ne va pas procéder comme à son habitude parvoie d’exploit, d’acte d’huissier, mais par LRAR. Il va notifier la saisie au tiers saisi, quoi doità l’huissier certaines informations qui portent sur la nature et l’étendu du lien qui l’unit audébiteur saisi. Dans cette première phase de la procédure et préalablement à la mise en œuvrede la saisie l’huissier bénéficiait de pouvoirs importants dans la recherche d’informations surle débiteur. Cette phase de recherche d’informations a été modifiée par la loi de décembre2010 qui a bouleversé le système initial en droit commun qui instaurait une collaborationentre l’huissier et le ministère public. Avant cette loi il y a avait une réelle spécificité durecouvrement des créances alimentaires, où l’huissier bénéficiait de pouvoirs plus étendusqu’en droit commun. Mais tous les pouvoirs antérieurement dévolus au ministère public ontété transférés à l’huissier, soit un alignement du droit commun sur les prérogatives del’huissier en la matière. La conséquence a été l’abrogation par la loi de 2010 des dispositionsde la loi de 73 sur la recherche d’informations.

Une fois que la saisie a été notifiée au tiers elle vaut attribution immédiate de lacréance au profit du créancier d’aliment saisissant. Le tiers saisi doit alors payer sa dette àl’égard du créancier d’aliment saisissant. Cette obligation est sanctionnée pénalement par uneamende. Le débiteur d’aliment qui se dérobe à son obligation s’expose lui aussi à dessanctions pénales, c’est cette fois ci un délit, celui d’abandon de famille. Si le tiers saisi estdébiteur d’une créance à exécution successive le créancier d’aliment saisissant n’a pas àréitérer la saisie, mais l’obligation du tiers saisi se manifeste à chaque échéance.

Toutes contestations de la part du tiers ou de la part du débiteur ne produisent de pleindroit aucun effet suspensif. Au final cette procédure est donc plus simple, son ouverture estplus restreinte que pour une saisie attribution par exemple et quant au mécanisme le paiementcomme l’attribution sont immédiats (pas de délai d’un mois pour attendre d’éventuellescontestations).

2] Le recouvrement public des pensions alimentaires

Cette seconde procédure a été prévue puisque la procédure de paiement direct avaitfondé énormément d’espoirs et que 2 ans après sa mise en place elle a suscitée énormémentde déceptions, d’où l’idée d’une nouvelle procédure pour renforcer la position du créancier.Elle a été instituée par la loi du 11 juillet 1975. Elle fait intervenir dans le recouvrement de lapension alimentaire les autorités publiques, et particulièrement les agents du trésor, ils vontaccomplir leur mission à l’aide de moyens de droit public (PPP exorbitantes de droitcommun).

Les conditions

Ce sont les mêmes que pour la procédure de paiement direct de la pension alimentaire,ce qui s’explique par le fait que cette procédure de recouvrement public a un caractèresubsidiaire par rapport à la procédure de paiement direct. Le créancier ne peut la mettre enœuvre qu’à la condition qu’il n’ai pu obtenir le recouvrement de sa créance en recourant auxvoies d’exécution du droit privé. Cette impossibilité sera attestée soit par l’huissier chargé del’exécution soit par le greffier.

La procédure

Elle débute par la saisine du procureur qui va vérifier les conditions de mise en œuvrede la procédure et s’il estime qu’elles sont satisfaites il va notifier sa décision au débiteur pour

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lui indiquer que le paiement de la pension,à compter de la notification, devra avoir lieu nonplus entre les mains du créancier mais entre les mains d’un comptable public. A côté de cettenotification au débiteur le procureur va émettre un état exécutoire qu’il transmettra autrésorier payeur général du département. Le trésorier payeur général (TPG), une fois qu’il areçu l’état exécutoire, il va le confier au comptable public qui va ensuite être chargé desopérations de recouvrement, ce qui signifie que les voies d’exécution qui seront mises enœuvre sont les procédures de droit public applicable en matière de contribution directe.

Les effets

Dès lors que l’on sollicite l’administration pour régler un litige privé on considèrequ’elle effectue une prestation de service, donc la pension alimentaire sera majorée de 10%.

Le créancier est totalement dessaisi du recouvrement de la pension, c’est le trésorpublic qui est subrogé dans ses droits, et qui une fois qu’il aura récupéré les sommes lestransfèrera au créancier d’aliment.

Le débiteur doit payer le comptable et s’il acquitte de son obligation pendant 12 moisconsécutifs il peut demander au procureur de mettre un terme à cette procédure derecouvrement public de la pension alimentaire et de pouvoir se libérer entre les mains ducréancier d’aliment. Si le procureur accède à cette demande le débiteur sera placé soussurveillance pendant un délai de 2 ans, et à la moindre défaillance la procédure derecouvrement public des pensions sera réactivée.

Avec cette loi il y a aussi eu beaucoup de déception, puisqu’on abouti à un paiement, àune exécution peu effective des pensions alimentaires. Cela s’explique car en cette matière cene sont pas simplement des considérations économiques qui entrent en jeu mais aussi desconsidérations affectives, humaines et sociologiques. Si le créancier n’obtient pas paiement ilpourra se tourner vers des organismes sociaux, afin d’obtenir l’allocation de soutient familial,vers par les CAF. Les conditions d’octroi sont régies pour partie par le code de la sécuritésociale et l’organisme social qui va verser cette prestation va être subrogé dans les droits ducréancier d’aliments, pour obtenir un paiement à hauteur de la prestation versée ou dans leslimites de la dette d’aliment.

b) Les créances fiscales : l’avis à tiers détenteur

C’est une procédure d’exécution simplifiées qui permet au trésor public de saisir lescréances de somme d’argent dont un redevable d’imposition, le tiers saisi est titutlaire àl’égard d’un tiers qui est le tiers saisi.

Les conditions : s’agissant de la créance cause de la saisie cette procédure ne vise que lescréances de nature fiscale, ce qui inclus les contributions de toute nature, les impôts, lespénalités, ainsi que les frais et les accessoires. Conformément au droit commun ces créancesde nature fiscale doivent être liquides, exigibles et constatées par un titre exécutoire. Lespersonnes publiques se délivrent à elles même des titres exécutoires. Quant à la créance objetde la saisie il suffit que celle-ci ait vocation à appartenir au débiteur, et il faut y inclure lesrémunérations du travail. De ce point de vue l’avis à tiers détenteur à un objet plus large quela saisie attribution. Concernant la procédure c’est la notification d’un avis au tiers, qui doitpayer à l’administration fiscale une fois qu’il l’a reçu. Le tiers devra payer directement lecomptable public.

Les effets : ils sont les même qu’en matière de saisie attribution de droit commun puisque lessommes saisies sont attribuées immédiatement à l’administration fiscale, en revanche commeen matière de droit commun le paiement sera différé. Par rapport à la saisie attribution de droitcommun le délai entre la dénonciation de la saisie et le paiement effectif est normalement

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d’un mois, ici il est porté à 2 mois. Cela s’explique par le fait qu’en matière administrative ilfaut d’abord un recours gracieux et ce n’est qu’en cas de refus qu’il pourra exercé un recourscontentieux. Dans cette saisie le tiers saisi est relativement préservé dans cette procédurepuisque même en cas de défaut de collaboration il ne pourra pas être condamné au paiementdes causes de la saisie. En toute hypothèse le tiers saisi n’est jamais tenu que dans les limitesde sa propre obligation à l’égard du débiteur saisi. S’il refuse de collaborer, s’il ne paie pas,l’administration doit normalement saisir le JEX et préalablement devrait obtenir des jugesjudiciaires un titre exécutoire. Il n’y a pas lieu de mettre en œuvre le privilège du préalablepuisque le débiteur ici n’est pas débiteur de l’administration. En pratique l’administrationfiscale émettait un titre exécutoire et procédait par les voies de contrainte du droit public pourobtenir le paiement, mais elle ne repose sur aucun fondement puisque l’administration ne peutse délivrer des titres exécutoires que quand elle est créancière.

II – La saisie des droits d’associés et des valeurs mobilières

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