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 :-DROIT DES RESPONSABILITES CIVILES- INTRODUCTION Être responsable c’est répondre de ses actes. Donc en Dp être responsable veut dire qu’on  peut encourir des sanctions pénales. En Dciv c’est être obligé de réparer des dommages qu’on a causé. Comme en Dp la responsabilité suppose toujours 3 éléments: - un fait générateur i.e. un événement qui est à l’origine du dommage. - un dommage, et - un lien de causalité. Cette responsabilité civile va aboutir, pour l’auteur, au versement d’une somme d’argent: les dommages et intérêts (tout comme l’amende en Dp qui allait cependant -non pas à la victime- mais dans les caisses du Trésor public). La responsabilité civile vient s’ajouter à la responsabilité pénale! Très souvent il y a responsabilité civile mais pas d’infraction pénale (Ex du locataire). Il existe plusieurs formes de respo nsab ilités civiles: respo nsabi lités contr actuel les et délictuelles. Ainsi, tantôt on étudiera la responsabilité causée du fait de l‘inexécution d‘un contrat, tantôt on étudiera un dommage causé par un simple fait juridique(qu‘on oppose à l‘acte juridique qu‘est le contrat).  Néanmoins, de plus en plus, le législateur édicte des régimes de responsabilités unifiées qui s’appliquent aussi bien lorsque l’auteur et la victime sont liés par un contrat que lorsque les 2 n’avaient aucun lien préalable . Ex: la responsabilité du fait des produits défectueux qui est la même pour tous. Par ailleurs, pour certaines dispositions -notamment tout ce qui concerne le dommage et le lien de causalité- le régime est sensiblement le même. Enfin, certains auteurs vont jusqu’à nier l’existence de la responsabilité contractuelle car  pour eux ça n’est pas de la responsabilité. Cependant, malgré toutes ces critiques, ladite distinction entre responsabilité contractuelle et délictuelle reste à la base du droit de la responsabilité. Le régime en tr e les 2 est tr ès di ff ér en t. En ef fet, la re spon sabi lité délic tuel le es t entièrement prévue par la loi (mais il y a très peu d’articles dans le CC). Tandis que la responsabilité contractuelle, on la trouve dans les dispositions relatives au contrat. Mais surtout cette dernière dépend de ce qu’il y a dans le contrat; ici les personnes privées  peuvent avoir de l‘influence sur leur responsabilité. C’est important car il existe un principe selon lequel la victime d’un dommage ne peut pas choisir le type de responsabilité. I.e. que lorsqu’il y a un contrat et que le créancier subit un dommage du fait de l’inexécution du contrat, il est obligé de fonder son action sur la responsabilité contractuelle. Il n’ es t pa s poss ib le po ur lui de se fo nd er sur autre chose qu e cett e resp on sabi lité contractuelle. Il s’agit de la règle du non cumul des responsabilités .  Ex: arrêt de la 2 ème chambre civile du 9 juin 1993 les propriétaires d’un immeuble voulait faire réparer leur bâtiment; or ils habitaient dans un secteur protégé. Ils leur fallait donc obtenir une autorisation de l’architecte des bâtiments de France. Cela permettait aux  propr iétaires d’avoir une subvention de l’Etat. Or dans cette affaire l’entrepr eneur chargé de la restauration n’avait pas suivi les instructions données par ledit architecte; dès lors les  propriétaires n’ont pas pu avoir leur subvention. Il lui ont donc demandé des DI et ont engagé la responsabilité de l’entrepreneur . Ce dernier fut condamné par les juges du fond sur 

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:-DROIT DES RESPONSABILITES CIVILES-

INTRODUCTION

Être responsable c’est répondre de ses actes. Donc en Dp être responsable veut dire qu’on peut encourir des sanctions pénales.

En Dciv c’est être obligé de réparer des dommages qu’on a causé. Comme en Dp laresponsabilité suppose toujours 3 éléments:

- un fait générateur i.e. un événement qui est à l’origine du dommage.- un dommage, et- un lien de causalité.Cette responsabilité civile va aboutir, pour l’auteur, au versement d’une somme d’argent:

les dommages et intérêts (tout comme l’amende en Dp qui allait cependant -non pas à lavictime- mais dans les caisses du Trésor public).

La responsabilité civile vient s’ajouter à la responsabilité pénale! Très souvent il y aresponsabilité civile mais pas d’infraction pénale (Ex du locataire).

Il existe plusieurs formes de responsabilités civiles: responsabilités contractuelles etdélictuelles. Ainsi, tantôt on étudiera la responsabilité causée du fait de l‘inexécution d‘uncontrat, tantôt on étudiera un dommage causé par un simple fait juridique(qu‘on oppose àl‘acte juridique qu‘est le contrat).

 Néanmoins, de plus en plus, le législateur édicte des régimes de responsabilités unifiéesqui s’appliquent aussi bien lorsque l’auteur et la victime sont liés par un contrat que lorsqueles 2 n’avaient aucun lien préalable. Ex: la responsabilité du fait des produits défectueux quiest la même pour tous.

Par ailleurs, pour certaines dispositions -notamment tout ce qui concerne le dommage et lelien de causalité- le régime est sensiblement le même.

Enfin, certains auteurs vont jusqu’à nier l’existence de la responsabilité contractuelle car  pour eux ça n’est pas de la responsabilité.

Cependant, malgré toutes ces critiques, ladite distinction entre responsabilité contractuelleet délictuelle reste à la base du droit de la responsabilité.

Le régime entre les 2 est très différent. En effet, la responsabilité délictuelle estentièrement prévue par la loi (mais il y a très peu d’articles dans le CC). Tandis que laresponsabilité contractuelle, on la trouve dans les dispositions relatives au contrat.

Mais surtout cette dernière dépend de ce qu’il y a dans le contrat; ici les personnes privées peuvent avoir de l‘influence sur leur responsabilité.

C’est important car il existe un principe selon lequel la victime d’un dommage ne peut paschoisir le type de responsabilité.

I.e. que lorsqu’il y a un contrat et que le créancier subit un dommage du fait del’inexécution du contrat, il est obligé de fonder son action sur la responsabilité contractuelle.Il n’est pas possible pour lui de se fonder sur autre chose que cette responsabilitécontractuelle. Il s’agit de la règle du non cumul des responsabilités.

 Ex: arrêt de la 2ème chambre civile du 9 juin 1993 les propriétaires d’un immeuble

voulait faire réparer leur bâtiment; or ils habitaient dans un secteur protégé. Ils leur fallait donc obtenir une autorisation de l’architecte des bâtiments de France. Cela permettait aux

 propriétaires d’avoir une subvention de l’Etat. Or dans cette affaire l’entrepreneur chargé dela restauration n’avait pas suivi les instructions données par ledit architecte; dès lors les

 propriétaires n’ont pas pu avoir leur subvention. Il lui ont donc demandé des DI et ont engagé la responsabilité de l’entrepreneur. Ce dernier fut condamné par les juges du fond sur 

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le fondement de l’article 1382. Mais la Ccass casse car selon elle « ce texte est inapplicable àla réparation d’un dommage se rattachant à l’exécution d’un engagement contractuel. ».

Récemment une commission a rendu un rapport pour modifier le CC(il s’agit du rapportCatala). Dans ce rapport les auteurs se sont demandés s’il fallait abandonner le principe dunon cumul des responsabilités. Il a été décidé (il s’agit d’une réflexion uniquement) demaintenir le principe avec une atténuation lorsque le créancier aurait subit un dommagecorporel. Et dans ce cas là le créancier pourrait choisir le régime qui lui est le plus favorable.

** *

PARTIE I- LA RESPONSABILITE CONTRACTUELLE

Les rédacteurs du CC n’avait pas l’intention de consacrer cette notion; c’est pourquoi ellene figure pas dans le CC.

Il en résulte que si l’on se place dans un point de vue historique la responsabilitécontractuelle n’existe pas.

M. ¨Philippe Rémy a notamment écrit La responsabilité contractuelle, histoire d’un fauxconcept.

Par ailleurs, quand les tribunaux statuent sur ladite responsabilité ils visent l’article 1142 et1147 CC: « Toutes obligations de faire ou de ne pas faire se résout en DI en cas d’inexécutionde la part du débiteur. » et « Le débiteur est condamné s’il y a lieu au paiement de DI, soit àraison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’inexécution toutes lesfois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui êtreimputée[…] »

C’est à partir de là qu’on a dégagé la notion de responsabilité contractuelle. Il s’agit de DIrésultant de l’inexécution d’une obligation. Une obligation est un lien de droit. Uneobligation a donc vocation à être exécutée; elle a lieu généralement en nature(Ex: l’obligationde livrer une chose). Mais cette exécution en nature n’est parfois plus possible. Dans ce cas laseule possibilité pour le créancier est d’obtenir des DI pour compenser le fait qu’il n’a pasobtenu l’exécution de l’obligation.

Les DI sont également la seule possibilité lorsque le contrat a causé un dommagesupplémentaire, distinct de l’inexécution proprement dites.  Ex: le cas où l’on contracte une

infraction nosocomial il y a bien eu inexécution d’un contrat. La seule possibilité pour lecréancier est d’obtenir des DI.

Cependant, certains auteurs estiment qu’il ne s’agit pas d’une véritable responsabilité maisde l‘inexécution d‘une obligation. L’exécution se fait autrement selon eux.

  Néanmoins, en pratique les tribunaux traitent cette question sous l’angle de laresponsabilité car la jurisprudence pour condamner le débiteur exige 3 éléments: l’inexécutionde l’obligation, mais aussi le dommage et le lien de causalité. Or s’il s’agissait simplementd’un problème d’inexécution de l’obligation il n’y aurait pas à prouver le dommage ou le

 préjudice subit par le créancier. Ex: arrêt de la 3ème ch. Civ.un bail d’immeuble commercial: le commerçant restitue les

lieux dans un état épouvantable donc le propriétaire lui fait un procès. Ce dernier acependant tout démolie pour transformer le local en salon de coiffure. Pour cette raisonl’indemnisation lui est refusée car il ne démontre aucun préjudice car il comptait de toutemanière tout démolir pour ouvrir un salon. Il aurait été indemnisé s’il avait fait desréparations.

Dans la commission de réforme du CC (avant-projet Catala) on conserve aussi la

responsabilité contractuelle.CHAPITRE I- LES REGLES LEGALES APPLICABLES A LA RESP.

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CONTRACTUELLE

Ces règles légales sont peu nombreuses dans le CC mais elles ont été complétées par la jurisprudence et la doctrine.

Il faut pour cela 3 éléments: fait générateur, dommage et lien de causalité.

Section I- Le fait générateurIl s’agit de l’inexécution d’une obligation née du contrat.Il faut donc un contrat, une obligation et enfin que cette obligation n’ait pas été exécutée.

§1- Existence d’un contrat:Il pour qu’il y ait responsabilité contractuelle il faut qu’il y ait un contrat donc la

responsabilité contractuelle ne joue en partie qu’entre les parties au contrat; tandis qu’àl’égard des tiers la responsabilité sera plutôt délictuelle.

 Néanmoins , ces principes sont en réalité plus compliqués.

A) Situation contractuelle:Entre les parties, la responsabilité contractuelle suppose une situation contractuelle ou

 para contractuelle. C’est une condition nécessaire de la responsabilité contractuelle mais çan’est pas une condition suffisante.

a- Une condition nécessaire:En principe, la responsabilité contractuelle suppose ‘existence d’un contrat conclu

expressément entre les parties, mais la jurisprudence a étendu la responsabilité contractuelle àdes contrats tacites. C’est pour pouvoir utiliser le régime de la responsabilité contractuellequ’elle a admis des contrats tacites et notamment les conventions d’assistance.

Ces conventions d’assistance sont des circonstances que la jurisprudence qualifie decontractuelles uniquement pour pouvoir leur appliquer le régime de la responsabilitécontractuelle . Ces circonstances sont lorsqu’une personne rend service bénévolement àautrui, les tribunaux vont considérer qu’il s’est formé entre elles un contrat.

 Ex: un individu a besoin d’abattre un arbre dans son jardin à l’aide d’une tronçonneuse et demande à son frère de l’aider. Ce dernier se blesse avec la tronçonneuse. On va considérer qu’il y avait un contrat d’assistance . Le but est que le propriétaire de l’arbre devraindemniser celui qui était venu l’aider -l’assisté devra indemniser l’assistant- sur le

 fondement de la responsabilité contractuelle.Ces règles de la responsabilité contractuelle sont plus favorables à la victime! En effet, si

la responsabilité était délictuelle la victime devra prouver la faute; alors qu’ici -avec laresponsabilité contractuelle- on peut éviter de prouver la faute de l’assisté et donc indemniser 

 plus facilement la victime.

Ex important: arrêt de 1969 (1ère

ch. Civ.): à la suite d’un accident de la circulation unautomobiliste se retrouve inconscient sur la chaussé; un autre s’approche pour lui porter secours mais à ce moment là la moto explose et il est gravement blessé. Dans cet arrêt laCcass a considéré qu’un contrat avait été formé entre les 2 individus afin de pouvoir indemniser l’automobiliste. Alors qu’on ne peut pas contracter quand on est inconscienticile silence vaut acceptation. En effet, le silence ne vaut pas acceptation sauf si cela va àl’avantage de l’individu inconscient.

La jurisprudence a même décidé qu’un tiers pourrait se prévaloir de ce contrat. I.e. quel’assisté doit garantir les réparations d’un dommage que l’assistant a causé à un tiers. Cette

 jurisprudence est critiquée car on reconnaît l’existence d’un contrat de façon artificielle.Sur le plan pratique la jurisprudence récente a apporté quelques limites.

 Ex d’un arrêt du 7 avril 1998 de la 1ère Ch.civ l’idée de contrat a ici été écartée: le proprio d’un maison est monté sur une échelle métallique pour tenter d’enlever un nid

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d’oiseaux qui se trouvait sur son toit. Un de ses cousins pour l’aider , pousse l’échelle etheurte une ligne à haute tension donc l’assistant finit électrocuté. Sa famille demanderéparation sur le terrain d’un contrat d’assistance. Cette demande est rejetée car on considèreque l’aide était inopportune, inefficace et même dangereuse.

b- Le contrat n’est pas une condition suffisante:Dans certaines circonstances même entre un créancier et un débiteur, la responsabilité peut

être délictuelle. Il s’agit de circonstances qui se placent ou bien juste avant le contrat ou bien juste après le contrat

 Ex: la rupture des pourparlersil peut y avoir une responsabilité et celle-ci est toujoursdélictuelle car le contrat n’est pas encore formée.

 Autre ex: en matière de dol quand le contrat est annulé pour dol l’auteur du dol peut être condamné en DI (dommages de nature délictuelle car rétroactivité et pas de contrat au

 final).

Certains arrêts retiennent une responsabilité délictuelle alors que le contrat est formé etvalable lorsqu’il n’est pas entré dans sa phase d’exécution.

Il s’agit d’une jurisprudence célèbre qui concerne la SNCF car celle-ci a à l’égard de sesvoyageurs une obligation de sécurité qui est liée au contrat, au fait que le voyageur a achetéun billet. Mais la jurisprudence -depuis un arrêt du 7 mars 1989 de la 1 ère ch.civ- considèreque tant que le voyageur est sur le quai, tant qu’il n’a pas commencé à monter dans le wagons’il lui arrive un accident sur le quai, la responsabilité de la SNCF est une responsabilitédélictuelle. Idem lorsque le voyageur est descendu du trainresponsabilité délictuelle.

La situation est la même à la fin et au début du contrat. Quand le contrat est terminé laresponsabilité entre els parties redevient délictuelle; sauf si le contrat a prévu un

 prolongement dans le temps de la responsabilité contractuelle. Ex: la clause de non-concurrence pour les salariés cette clause interdit au salarié d’être

embaucher par un concurrent direct . Si le salarié ne respecte pas cette clause il méconnaît une obligation de son contrat. Et bien même si son contrat prend fin la responsabilité restecontractuelle.

B) La responsabilité des contractants à l’égard des tiers:Article 1165 CC sur l’effet relatif les tiers ne peuvent pas devenir ni créancier, ni

débiteur en vertu d’un contrat auquel il n’a pas été partie.

Mais ce principe ne veut pas dire que le contrat soit sans effet à l’ égard des tiers. En effet,le contrat peut avoir un effet à l’égard des tiers comme simple fait; il est opposable aux tiers.A l’inverse, il se peut que des tiers ait besoin de se prévaloir d’un contrat.

Ainsi, quelques fois il se peut que l’inexécution d’un contrat soit pour les tiers la sourced’un dommage. Ex: un individu rend visite à un ami dans un immeuble qui dispose d’un ascenseur. Les

copropriétaires ont confié l’entretien de l’appareil à une société. Dans ce contrat la société doit faire 4 visites par an par exemple. Le jour de sa visite l’ascenseur n’est pas là et 

l’individu fait une chute. Durant l’enquête on s’aperçoit qu’aucune des visites n’a été effectuées au cours de l’année. La victime est donc un tiers au contrat mais l’accident est 

 survenu parce que le débiteur n’a pas bien exécuté son obligation. Pour obtenir réparation l’individu se tourne vers ladite société. Le tiers se fonde sur la

responsabilité délictuelle donc il faut qu’il démontre une faute d’où le problème juridique sur la nature de cette faute. Effectivement, le fait de ne pas exécuter ses obligations est une faute

 par rapport au contrat. Le tiers peut-il se contenter de démontrer cette inexécution, ou bien

faut-il qu’il démontre en quoi cette inexécution constituait une faute délictuelle en vertu del’article 1382 CC. La faute contractuelle est-elle la même que la faute délictuelle? Y a-t-il

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identité entre les 2?Si oui, il suffit de démontrer l’inexécution; sinon il faut démontrer en quoi cette

inexécution est fautive.Il y a eu une divergence de jurisprudence pendant longtemps car pour la ch.com. de la

Ccass, le tiers devait démontrer que le débiteur non seulement n’avait pas exécuté le contrat,mais encore qu’il avait méconnu le devoir général de bien se conduire qui caractérise l’article1382 CC.

Les autres chambres de la Ccass estimaient en revanche que l’inexécution du contratsuffisait à établir la faut à l’égard du tiers.

L’ AP de la Ccass dans un arrêt du 6 octobre 2006 a tranché cette question et en vertu decet arrêt le tiers peut invoquer un manquement contractuel sur le terrain délictuel dès lors quecelui-ci lui a causé un dommage. Cet arrêt pose beaucoup de problème quant à sesconséquences. On peut se demander si cette jurisprudence ne fait pas perdre son intérêt à ceque nous allons étudier:

a- L’extension à certains tiers de la responsabilité contractuelle:La jurisprudence a apporté des exceptions à ce principe et elle l’a fait pour des raisons

opposées. Elle l’a fait quelquefois dans l’intérêt du tiers car le terrain contractuel était plusavantageux pour lui. Et quelquefois elle l’a fait au contraire dans l’intérêt du débiteur car dansle contrat il y avait des clauses qui limitait sa responsabilité.

Deux techniques ont été utilisées:- la stipulation pour autrui (on en a plus besoin depuis l’arrêt susdit de l’AP) : le

stipulant demande au promettant d’effectuer une obligation à l’égard d’un tiers que l’onappelle le bénéficiaire. Il s’agit d’une ancienne invention de la jurisprudence. Au début duXxème siècle la jurisprudence de la Ccass avait « découvert » dans le contrat de transport uneobligation de sécurité à la charge du transporteur à l’égard des voyageurs -dégagé lors d’unnaufrage durant lequel le transporteur avait l’obligation de conduire les voyageurs sains etsaufs à destination. Plus avantageux car les voyageurs n’avaient pas besoin de prouver la

faute. Si les voyageurs mourraient ce sont leurs ayant-droit (leurs héritiers) qui agissaient.Effet de ricochet: la Ccass a eu l’idée de la stipulation pour autrui car les voyageurs

avaient également stipulé auprès du transporteur au profit de leurs proches. Donc letransporteur avait la même obligation à l’égard de la famille. Ce qui permettait aux prochesd’agir aussi sur un fondement contractuel.

Ex: Affaire du sang contaminéle sang des donneurs est centralisé par des centres detransfusion sanguine qui délivre le produit aux cliniques. Ces cliniques utilisent cela pour leur 

 patients qui sont les destinataires finaux. Un arrêt récent de la 2ème ch.civ du 20 octobre 2005.Selon cet arrêt, la clinique a stipulé auprès dudit centre pour ses patients. Elle en déduit quel’obligation de délivrer un produit sécurisé des centres, se transmet aux patients. Ce qui

  permet aux patient d’être indemniser sans apporter la preuve d’une faute((responsabilitécontractuelle).

Depuis l’arrêt du 6 octobre 2006 le tiers peut se prévaloir de l’inexécution du contrat. On adonc plus besoin d’aller chercher la stipulation pour autrui car on peut désormais arriver sur lemême terrain avec l’arrêt de l’AP.

Arrêt de la 1ère ch.civ. Du 13 février 2001: un parient est contaminé par le SIDA lors d’unetransfusion et après sa mort sa fille demande réparation, en utilisant l’effet de ricochet. Danscet arrêt la Ccas dit que la fille sur le terrain délictuel peut se prévaloir de l’obligation dontson père était titulaire à l’égard de la clinique -ceci sans passer par la stipulation pour autrui.

- les chaînes de contrat:Situation où il y a plusieurs contrat qui ont un lien les uns avec les autres soit parcequ’ilsconcernent un même bien, soit parcequ’une même personne se retrouve dans plusieurs de ces

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contrats.Ex.1: M.X a fait construire sa maison par un architecte. Quand sa maison est construite il a

droit à une garantie qui dure 10 ans à l’égard de l’architecte qui a lui-même une assurance. Xvend -au bout de 2 ans- sa maison à M.Y qui la revend au bout de 5 ans à M.Z. Au bout de ces7 ans un mur s’écroule. Le propriétaire actuel (tiers au contrat initial) peut-il se retourner contre l’architecte et peut-il lui réclamer le bénéfice de l’action en garantie se trouvant dans le1er  contrat? Il pourra utiliser cette action car celle-ci se transmet. Il s’agit d’un cas particuliers

 prévu expressément par la loi.Ex.2: M.X a fait construite sa maison par le même architecte mais ici ce dernier c’est

adressé à diverses entreprises pour la construction. Un jour une fuite se déclare et on se rendcompte que le matériaux utilisé n’était pas bon. L’architecte fait faillite donc M.X souhaiteagir contre le plombier. Or ce n’est pas lui qui avait contracté avec le plombier; il est donc untiers au contrat entre l’architecte et le plombier. Son action est-elle délictuelle parcequ’il estun tiers ou est-elle contractuelle car il y a un lien entre ces contrats?

La jurisprudence a répondu par 3 étapes à cette question. 1ère phase:

la Ccass a consacré la transmission des actions contractuelles qui sont attachées à un bieni.e. quand dans une chaîne de contrats un bien se transmet on appelle cela des chaînestranslatives de propriétés. Dans ce cas là tous les propriétaires successifs du bien hérite ou sevoit transmettre les actions qui accompagnent le bien.

Ex: un bien a été vendu et comporte une action en garantie et bien si l’acheteur revend, etle sous acquéreur revend, etc. l’action en garantie est également transmise théorie del’accessoire: l’action n’a d’intérêt que à cause du bien et vice versa. Il y a un lien très fortentre le bien et l’action. Chaque fois que le bien se transmet, l’action se transmet avec lui.

Il existait cependant une difficulté: alors que la 2 ème ch.civ. Admettait se transfert danstoutes les chaînes de contrats translatifs de propriété, la 1 ère et la 3ème ch.civ faisaient unedistinction entre les chaînes homogènes et les chaînes non homogènes. Les 1ères sont deschaînes où tous les contrats sont de même type(ex: une succession de vente). Les 2ndes sont

des chaînes où le bien se transmet mais par des contrats différents(ex: au départ on a unindividu qui se fait construire une maisonil s‘agit d‘un contrat d‘entreprise et celui qui la

 fait construire et en devient propriétaire est le maître de l‘ouvrage.)Ce conflit fut résolu par un arrêt de l’AP (7 février 1986). En effet, l’action en garantie se

transmet dans les chaînes translatives de propriété: « le maître de l’ouvrage, comme le sous-acquéreur, jouie de tous les droits et actions attachés à la chose qui appartenaient à son auteur.Qu’il dispose donc à cet effet contre le fabricant d’une action contractuelle directe fondée sur la non-conformité de la chose vendue. »

2ème phase: jurisprudence de la 2ème ch.civ. Celle-ci a eu l’idée d’étendre l’action contractuelle dans

tous les ensembles de contrats i.e. chaque fois que des contrats sont plus ou moins liés tout estcontractuel entre les participants.Deux arrêts de 1988:- l’arrêt clic-clac photo (8mars 1988): un client s’addresse à un photographe pour 

développer une pellicule photos. Le photographe fait de la sous-traitante et confie les photos àun laboratoire. Dans le contrat entre ces 2 derniers, une clause dit que si le laboratoire abîmaitla pellicule sa responsabilité serait limitée au prix d’une pellicule neuve. Le client -un

 journaliste- apprend que ses photos sont perdues. Il se dit dont tiers au contrat. La 1ère ch.civ.estime que la clause limitative de responsabilité est opposable au client et estime que laresponsabilité du sous-traitant est nécessairement contractuelle.

- l’arrêt du 21 juin 1988: sur le terrain d’un aéroport parisienun avion norvégien est ausol et il est endommagé par un tracteur qui appartient à l’aéroport de Paris. A l’expertise il

apparaît que l’accident est dû à un défaut de fabrication du tracteur. La compagnienorvégienne agit contre l’aéroport de Paris (personne morale) en responsabilité contractuelle

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et contre le fabricant en responsabilité délictuelle(car elle n’a pas passé de contrat avec lui).Or l’arrêt de la 1ère ch.civ estime au contraire qu’il s’agit de responsabilité contractuelle

entre la compagnie et le fabricant car selon elle dans un groupe de contrats la responsabilitécontractuelle régie nécessairement la demande en réparation de tous ceux qui n’avaientsouffert du dommage que parcequ’ils avaient un lien avec le contrat initial.

En effet, elle estime que le débiteur a prévu les conséquences de son inexécution et donc peu importe la personne qui agit contre lui il ne faut pas aller au-delà de ces prévisions. C’estdonc pour protéger le débiteur.

Avec un tel arrêt c’est quasiment la fin de l’effet relatif car les tiers et les parties sonttraités de la même façon.

3ème phase:Arrêt Besse de l’AP (12 juillet 1991): M. Besse a fait construire une maison par un

entrepreneur. Ce dernier s’est adressé à un sous-traitant qui était un plombier. Le systèmeinstallé était défectueux. Sa garantie est décennale mais comme le défaut est apparue plus de10 ans après la garantie a expiré. Il fallait donc qu’il agisse contre le sous-traitant et il avaitchoisi le fondement délictuel.

Devant la CAA, les juges reproduisent la motivation de la 1ère

ch.civ et disent que l’actionest nécessairement contractuelle. Or cette fois-ci l’AP casse pour violation de l’article 1165CC(effet relatif): « le sous-traitant n‘est pas contractuellement lié au maître de l‘ouvrage ».Elle met donc fin à la jurisprudence de la 1ère ch.civ.

Au terme de ces 3 phases on distingue 2 situations.La 1ère situation est celle de l’arrêt de l’AP de 1986 sur les chaînes de contrats translatives

de propriété où les actions contractuelles se transmettent de propriétaire en propriétaire(l’action suit la chose avec toutes ses caractéristiques).

La 2ème situation: quand on est en présence d’un sous-traitant (où il n’y a pas de transfert de propriété) ou en présence de groupe de contrats et bien on applique strictement les principesi.e. que c’est contractuel entre les parties et délictuel pour les tiers.

§2- Les obligations nées du contrat:L’étendue de la responsabilité va dépendre de l’étendu des obligations.

A) L’existence des obligations:La 1ère chose à faire est de lire le contenu du contrat qui décrit les obligations de chacune

des parties.La 2ème façon est la distinction entre les contrats nommés(prévus par la loi)ici les

obligations sont prévues par la loi et les contrats innommés.A côté de ces obligations la jurisprudence a inventé ou découvert des obligations qui

n’étaient pas exprimées dans les contrats. En effet, le juge a le pouvoir d’interpréter le contratet quelquefois il exerce son pouvoir en allant au-delà du contrat, en le complétant(interprétation complétive). Ex du naufrage du paquebot La mauriciaire en 1911 vu susdit. LaCcass avait découvert que le transporteur a l’obligation de conduire les voyageurs àdestination sains et saufs. Il s’agit d’une obligation de sécurité dégagée par la jurisprudencedans le contrat de transport.

Cette obligation a été étendue à de nombreux autres contrats qui ont plus ou moins unrapport avec d’autres contrats de transport.

En dernier lieu, la ch. sociale de la Ccass suivie par des ch. civiles a estimé quel’employeur est tenu envers ses salariés d’une obligation de sécurité, de résultats en ce quiconcerne les accidents de travail.

Il existe d’autres obligations qui ont été rattachées au contrat de travail. Ex dans le secteur  bancaire la jurisprudence a mis à la charge des banques des obligations d’information / de

mise en garde, de conseil.

B) L’étendue des obligations:

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La responsabilité contractuelle comporte deux régimes suivant que les obligations soientdes obligations de moyens ou de résultats. Cette distinction fut élaborée par la doctrine aumilieu du Xxème siècle et notamment par un auteur qui s’appelait Demogue.

Ceci est basé sur 2 articles contradictoires.Ainsi, selon l’article 1147 on voit que le débiteur peut être condamné à des DI s’il

n’exécute pas son obligation à moins de rapporter la preuve d’une cause étrangère.Mais l’article 1137 énonce que le débiteur doit se comporter en bon père de famille.Selon Demogue il y a 2 types d’obligations:- les obligations de résultats qui concernent l’article 1147, et- les obligations de moyens concernant l’article 1137.

L’obligation de résultat est quand le débiteur s’est engagé à obtenir un certain résultat.  Ex:

l’obligation de livrer une chose, l’obligation de payer une somme d‘argent . Dès lors que lerésultat n’est pas atteint cela veut dire que l’obligation n’a pas été exécutée.

La plupart des obligations sont des obligations de résultats. Cela regroupe toutes lesobligations de ne pas faire (ex: ne pas faire concurrence), et la plupart des obligations de faire.

A l’inverse l’obligation de moyen est plus particulière. Le débiteur n’a pas promisd’atteindre le résultat mais il a simplement promis de faire tout son possible pour arriver aurésultat.  Ex type: l’obligation du médecin. Il n’a pas l’obligation de guérir son patient car 

celle-ci dépend de facteurs extérieurs qu’il ne maîtrise pas. Mais il peut faire son possible pour le guérir .

Entre les obligations de résultats et les obligations de moyens il existe des situationsintermédiaires.

Il y a des obligations de résultats atténuées. Si le résultat n’est pas atteint le débiteur est présumé responsable mais il a la possibilité de démontrer qu’il a bien exécuté son obligation.

Il y a également des obligations de moyens renforcées i.e. que le débiteur a des obligations particulières et il doit démontrer qu’il n’avait pas les moyens de remplir ses obligations.

C’est notamment le cas dans les contrats qui concernent la garde de jeunes enfants car s’ilarrive un accident à un enfant ce n’est pas nécessairement à cause du centre mais comme ils’agit de jeunes enfants il y a une obligation renforcée.

On peut faire une distinction à propos des obligations de sécurité. Ces obligations sonttantôt des obligations de sécurité de moyens, tantôt de résultat.

Ex: pour la SNCFobligation de résultat car un voyager dans un train a très peud’autonomie. Idem dans tous les contrats dans lesquels les créanciers de l’obligation desécurité n’ont pas d’autonomie.

La différence de régime juridique est que quand un créancier est titulaire d’une obligationde résultat il n’a rien à prouver tandis que s’il s’agit d’une obligation de moyens il doit

 prouver une faute du débiteur.Ce n’est pas toujours facile de différencier si une obligation de sécurité est de moyen ou de

résultat. Ex: sur un télésiège la jurisprudence dit qu’il y a une obligation de résultat pendant 

le trajet et pendant le débarquement obligation de moyen.Il existe aussi une obligation de moyen renforcée dans les contrats qui font intervenir la

surveillance de jeunes enfants. Le débiteur de cette obligation de moyen doit prouver qu’il a pris toutes les précautions nécessaires pour éviter que les enfants ne s’exposent à un danger. Ils’agit donc d’une situation intermédiaire.  Arrêt de 1997: il y avait eu responsabilité d’unecolonie de vacances. Durant une promenade en vélo un des enfants tombe dans l’eau. Il aurait fallu plus de moniteurs pour encadrer les enfants donc la responsabilité de la colonie

 fut engagée.

§3- L’Inexécution de l’obligation:Il existe 2 régimes:

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A) Dans les obligations de moyens: le système de la faute prouvée:Pour obtenir réparation il faut que le créancier prouve que le débiteur a commis une faute

dans l‘exécution de son obligation. Peu importe que le débiteur ait commis cette faute lui-même ou qu’elle ait été commise par un tiers qu’il s’est substitué dans l’exécution de son

obligation. Ex: arrêt 1

ère

ch civ: 3 mai 2000--> un client d’une agence de voyage a acheté unvoyage. Il est parti dans un hôtel dans lequel il a fait une chute dans la cage de l’ascenseur et il a engagé la responsabilité contractuelle de ladite agence(et non celle de l‘hôtelier ça cedernier représente l‘agence dans l’exécution du contrat).

Cette faute dans l’exécution du contrat peut entraîner la responsabilité quelquesoit sagravité. Il suffit que l’obligation n’ait pas été exécutée ou qu’elle ait été mal exécutée. Doncsuivant le contrat, la faute sera appréciée différemment.  Ex: si on accepte de garder unechose en dépôt à titre gratuit telles que les plantes verte de notre voisine. Notre responsabilité 

 sera acceptée moins sévèrement que dans le contrat de dépôt à titre onéreux car on aura agit 

 pour rendre service.Une simple faute suffit pour engager la responsabilité.Le montant des DI ne dépend pas non plus de la gravité de la faute(d‘où la différence avec

le Dp).Cependant en matière contractuelle exceptionnellement la gravité de la faute peut être prise en considération d’une part, par le législateur. Ex: le contrat de travail les indemnités sont différentes si on est licencié pour faute simple ou pour faute grave. Et d’autre part, la jurisprudence prend en compte les fautes particulièrement graves pour écarter des clauseslimitatives de responsabilité. Ex: la faute lourde est de nature à priver la personne de la clause.Cf article 1150 CClorsque le débiteur a commis un dol i.e. une faute intentionnelle oulourde et bien le dommage peut être réparé même lorsqu’il est imprévisible.

B) Dans les obligations de résultat:Le seul fait que le résultat n’est pas atteint constitue l’inexécution donc il n’y a pas besoin

de faute. Le débiteur est responsable et pour la victime i.e. le créancier la situation est beaucoup plus simple. Il faut qu’il démontre que le débiteur avait un certain résultat àatteindre et que ce résultat n’a pas été atteint. Cette règle résulte de l’article 1147 CC « ledébiteur est condamné toutes les fois qu‘il ne justifie pas que l‘inexécution provient d‘unecause étrangère qui ne peut lui être imputée ». C’est au débiteur de s’exonérer s’il est présumécoupable. Cette exonération ne peut intervenir que dans le cas d’une cause étrangère. (Article1148 « il n’y a lieu à aucun DI lorsque par suite d’une force majeure ou d’un cas fortuit… »)La cause étrangère traduit l’impossibilité: A l’impossible nul n’est tenu!

a- La notion de la cause étrangère: c’est une notion plus large que la notion de forcemajeure. Elle englobe cette dernière. C’est un évènement qui a empêché le débiteur d’exécuter son obligation de sorte que l’inexécution ne lui est pas imputable. Cette autre

cause peut revêtir plusieurs aspects; ça peut être: un évènement de la nature(force majeure),une décision de la puissance publique(loi, décret, arrêté ayant interdit au débiteur des‘exécuter le fait du prince), le fait d’un tiers, ou même l’impossibilité peut être le fait ducréancier lui-même.  Ex: si le voyageur d’un train s’est suicidé il s’agit d’une faute due aucréancier .

b- Les caractéristique de la cause étrangère:Il en existe 3:- l’évènement de force majeure doit être extérieur au débiteur,- irrésistible, et- imprévisible.

b.1- évènement extérieur:Ex d’un évènement extérieur: lorsque c’est le fait d’une tiersun chef d’entreprise s’était

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engagé à effectuer une livraison tel jour mais il n’a pas pu car son personnel était en grève. Néanmoins, lesdits salariés par rapport à l’employeur sont ses préposés donc ne lui ait pasextérieur. Il en résulte qu’en principe une grève de ses propres salariés ne peut pas être un casde force majeure. Mais la jurisprudence est plus souple car elle distingue suivant le motif dela grève. S’il s’agit d’une revendication intérieure de l’entreprise alors on considère que laditegrève n’est pas extérieur. En revanche, s’il s’agit d’une revendication à caractère nationaletelle que la grève contre le CPE, ladite grève peut redevenir une cause extérieure.

La question de la maladie: ce n’est pas un évènement extérieur au débiteur; c’est une causequi lui est personnelle. Dans le contrat de travail, lorsque le salarié est malade la loi a prévuque c’est une cause de suspension dudit contrat; mais quand la maladie se prolonge ça peutêtre une cause réelle est sérieuse de licenciement.

Les choses semblent avoir évolué. Un arrêt de 1968 de la chambre commerciale montraitque la maladie n’était pas une cause d’exonération: un boulanger achète une fond decommerce et tombe malade. Une longue maladie qui fait qu’il ne peut plus reprendre sonmétier. Le litige portait sur le prix du fond de commerce qu’il ne pouvait pas payer à cause de

sa maladie. L’arrêt montre que sa maladie l’empêchait de travailler mais pas de payer sonfond de commerce car il devait revendre et payer le prix de cette façon. De même lesdifficulté financière i.e. le chômage comme la longue maladie n’est pas une caused’exonération.

Il y a cependant une évolution; En effet, un arrêt en AP du 14 Avril 2006 en vertu duquel lamaladie est une cause d’exonération de la responsabilité; elle peut être invoquer pour ne pasexécuter un contrat. Il s’agissait d’un monsieur qui fabriquait des machines qu’il était le seul à

 pouvoir les fabriquer. Un client lui commande une machine et à ce moment là atteint d’uncancer il meurt s’en avoir pu construit ladite machine. Après sa mort, ledit client demande desDI à ces héritiers(responsabilité contractuelle). La Ccass estime que la maladie a un effetexonératoire à 2 conditions:

- la condition que la maladie ait été imprévisible au moment du contrat, et

- irrésistible lors de son exécution.

b.2- le caractère irrésistible:Le caractère irrésistible s’apprécie au moment de l’exécution de l’obligation. Cela veut

dire que si le débiteur avait un autre moyen d’exécuter l’obligation -même un moyen pluscher ou plus difficile- il ne peut invoquer la force majeure.

Ex: arrêt à la suite d’une grève où tous les transports avaient été arrêté en 1995. La SNCFfut poursuivi par un conducteur parce que les voitures avaient été immobilisées sur les trains

 pendant plus d‘un mois. La force majeure fut ici retenue car il n’y avait aucun moyen demettre fin au conflit et il était également impossible de trouver des moyens de substitution.

A l’inverse un arrêt du 6 mai 1997: un transporteur devait transporter du lait frais endirection de l’Italie. Ici aussi il y avait une grève de la SNCF qui l’avait empêché d’exécuter son obligation. Mais ici le cas de force majeure n’a pas été retenu car les juges avaient relevéque la grève avait été annoncé et que donc il y avait moyen d’exécuter le contrat en faisanttransiter la marchandise sans passer par la SNCF.

b.3- L’imprévisibilité:En matière contractuelle elle s’apprécie au moment où le contrat est conclu.Le caractère imprévisible est parfois apprécié sévèrement. Ex: il a été jugé(ch com de

1989) que l’attaque d’un fourgon de transport de fonds n’est pas considéré comme unévènement imprévisible.

Quand un évènement est à la fois imprévisible et irrésistible il caractérise la causeétrangère. Ce qui pose problème c’est quand un évènement est irrésistible est-ce que le fait

qu’il ait été prévu empêche de le considérer comme de la force majeure.Ex: un chauffeur transporte des fondsil voit un cycliste couché sur la chaussé mais ils’agit d’un piège car d’autres hommes lui volent son chargement. Le client fait un procès au

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transporteur. L’évènement était prévisible mais il n’y avait aucun moyen de l’éviter ou d’yrésister.(arrêt de la chambre com du 29 mai 2001)

Dans un arrêt du 6 novembre 2000: « la seule irrésistibilité caractérise la force majeure.

Quand elle n’est pas établie la responsabilité demeure entière. Ex du 21 novembre 2006: laSNCF aurait pu éviter cet évènement car le meurtrier avait réussi à ouvrir les portes ducompartiments pour commettre son meurtre.

Exception: lorsque la victime a participé à son propre dommage. La victime est lecréancier et dans un tel cas il peut y avoir exonération partielle du débiteur. I.e. que si lecréancier a commis une faute ayant contribué au dommage mais qu’elle n’a pas le caractèrede force majeure alors dans ce cas il peut y avoir partage des responsabilités. Ex: un voyageur âgé était tombé lors d’un déplacement dans le train mais on lui a reproché une faute: il savaitqu’il avait du mal à se déplacer et il n’avait pas demandé de l’aide.

Section II- Le dommage:Il est commun avec la responsabilité délictuelle.Faut-il un dommage en matière de responsabilité contractuelle?

La responsabilité contractuelle suppose bien un préjudice donc que le créancier ait subi undommage.Idem pour la responsabilité médicale qui repose sur un fondement contractuelle. La

 jurisprudence a mis à la charge du médecin une obligation d’information qui joue avant uneintervention chirurgicale.

 Ex: Arrêt du 13 novembre 2002(1ère ch civ): un médecin n’avait pas bien informé son patient et l’intervention s’était mal passé la patiente demandait réparation sur le fondement del’obligation d’information. Cette demande est rejetée et la Ccass estime que les juges du fondon eu raison car « si elle avait été informée elle aurait tout de même consentie à cetteintervention car celle-ci était absolument nécessaire. » le dommage n’est donc ici pas lié aumanque d’information.

§1- La nature du dommage:Il y a plusieurs sortes de dommage:- dommage matériel,- dommage corporel, et- dommage moral.

Le préjudice matériel signifie que la victime de ce dommage a subi une perte en argent ouun manque à gagner.

 Ex: un commerçant demande à un artisan de lui réaménager son magasin pour telle date. L’entrepreneur est en retard dans ses travaux donc il y a ici un manque à gagner .

Le préjudice corporel a également une valeur appréciable en argent mais qui est lié aucorps, à la personne. Il y a d’abord le pretium doloris i.e. le prix de la douleur. Il s’agit d’unesomme destiné à réparer qu’on a souffert d’une douleur physique.

On trouve aussi le préjudice esthétique i.e. si à la suite d’un accident on a été défiguré.Enfin, on a le préjudice d’agrément qui est lié au fait qu’on est privé de la possibilité

d’exercer certaines activités à la suite d’un accident.

Autre aspect du préjudice corporel: si on est atteint dans son corps on est diminué dans sa  possibilité de travail. Il s’agit de l’ incapacité de travail. C’est une somme destiné àcompenser le fait qu’on ne puisse plus travailler.

Il existe dedans des incapacités totales et partielles, et des incapacités temporelles ou permanentes.

Ce sont les conséquences économiques prévu par le préjudice moral.

Il ne faut pas confondre le préjudice corporel avec le préjudice moral. Ce dernier tente à

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réparer une atteinte à des sentiments. Le préjudice moral est très souvent invoqué par lavictime par ricochet(tels que les proches d’un défunt).

On peut également demander des indemnités pour la mort d’un animal de compagnie.

La question qui s’est posée était de savoir si la réparation du préjudice moral pouvaitrelever de la responsabilité contractuelle. Mais ça n’est plus du tout discuté.

 Ex: dans les affaires où un enfant est décédé dans un accident alors qu’il était confié àune colonie de vacances, les parents pourront demander réparation dur le fondement d’un

 préjudice moral.

La question du préjudice de naissance a été posé dans une affaire qui mettait en œuvre les2 types de responsabilités: l’affaire Perruche!(2001)

Dans ladite affaire Mme. Perruche était enceinte et avait déjà une petite fille. Cettedernière avait les symptômes de la rubéole. Mme. Perruche semblait également contracter larubéole. Le médecin d famille avait procédé à des tests mais pas dans les conditionshabituelles i.e. que le résultat apparaissait bizarre Il aurait donc dû faire une vérification; cequ’il n’a pas fait. Il avait donc commis une faute médicale selon les experts. Le nouveau né

est atteint d’un handicap très lourd. Or Mme. Perruche estime que si les tests avaient été faitcorrectement alors elle aurait eu recours à une interruption de grossesse. Elle demande doncréparation de leurs préjudice et au nom de leur fils elle demande une indemnité pour compenser son handicap et aidé à son éducation.

La Ccass admet que le préjudice des parents et le préjudice de l’enfant doivent tous 2 êtreréparés. Néanmoins, le problème de D posé à la Ccass était un problème de causalité. La CAdisait qu’il n’y avait pas de causalité entre la faute commis par le médecin et le préjudicecommis sur l’enfant. En effet, si l’enfant est atteint de son handicap ce n’est pas à cause de lafaute médicale car quand le médecin a commis cette faute le fœtus était déjà atteint. Donc onne peut pas condamner le médecin à réparer un préjudice dont il n’est pas l’auteur.

L’arrêt a été cassé par la Ccass en AP. Si le test avait été fait Mme. Perruche aurait étéinformée et aurait interrompu sa grossesse; et l’enfant ne serait pas handicapé. D’où le lien de

causalité.Polémique: derrière cette question de causalité on a vu une question éthique qui était celle

de la naissance. Beaucoup de juristes ont estimé qu’en raisonnant comme ça la Ccass estimaitque la vie de l’enfant ne valait pas d’être vécue. A partir de ce raisonnement a eu lieu une

 polémique incroyable.Ainsi, une loi a été voté: l’article 1er  de la loi du 4 mars 2002(la loi Kouchner). « Nul ne

 peut obtenir réparation du seul fait de sa naissance. »La suite limite la responsabilité des médecins ayant commis une erreur de diagnostics

 prénatals donc qui n’ont pas détecté une anomalie pendant la grossesse. « Il faut que lesmédecins ait commis une faute caractérisée et même si c’est le cas ils ne doivent réparationqu’aux parents et que pour leur préjudice moral. Le reste relève de la solidarité nationale. » A

  partir de cette loi les enfant qui sont dans la même situation que l’enfant Perruchen’obtiendront rien. Idem pour la plupart des parents.

Cette affaire a eu des conséquences notamment dans d’autres affaires qui étaient dans lestribunaux administratifs(litiges dans les hôpitaux publics). Ex: Une petite fille avait reçu uneindemnisation de 150 000 euros et arrivé en cassation cette loi arrive entre temps et la

 famille n’obtient finalement que 15 000 euros.Donc ce qui posait problème avec cette loi était son application dans le temps. Dans cette

loi du 4 mars 2002 un alinéa disait que la loi est applicable aux instances en cours. La famillesusdite va devant la CEDH (affaire Maurice). Celle-ci a condamné la France non pas sur le

 principe de la loi mais sur l’application dans le temps qui en est faites. Elle a estimé que pour les familles qui avaient déjà obtenues réparation en 1ère instance la loi ne pouvait pas les priver de leur indemnité car ils avaient acquis « une espérance légitime ». Cet arrêt a été rendu dans

un protocole additionnel sur la protection des biens. En effet, la cour a estimé que les parentsavaient obtenu une créance, un bien qu’ils devaient protéger.Depuis cet arrêt, la Ccass dans un arrêt du 24 janvier 2006 a refusé d’appliquer la loi du 4

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mars 2002 rétroactivement et le CE a fait de même.

§2- Les caractères du dommage:A) La certitude du dommage:

On ne peut réparer que les préjudices certains et non un préjudice purement éventuel.Le fait qu’il soit certain n’empêche pas qu’il soit futur.  Ex: un enfant atteint physiquement 

quand il est petit et on sait que ça va lui causer des problèmes lors de la puberté dommage

 futur certes mais certain! L’incapacité de travail et bien un dommage futur par exemple.

Il existe également une situation intermédiaire qui s’appelle: la perte d’une chance. Ex: on est convoqué à un entretien d’embauche mais notre train n’arrive pas à l’heure donc

quelque un d’autre est embauché à notre place à cause de notre retard. Si le train était arrivé àl’heure il n’est pas sûre qu’on aurait eu le poste mais ce qui est certain est qu’on aurait eu deschances de l’obtenir. On a donc droit à une réparation mais à une réparation forfaitaire enfonction des chances qu‘on avait. Le juge devra évaluer qu’elles était nos chances d’avoir ce

 poste.La jurisprudence en a fait une autre application dans le domaine médical pour remédier àune incertitude qui est non pas sur le dommage mais sur le lien de causalité. C’est lorsqu’unmédecin a commis une faute; le patient a subit un préjudice mais on est pas certain que ledommage soit bien dû à la faute.  Ex: le chirurgien doit informer le patient des risques del’opération. Si l’opération s’est mal finie la jurisprudence considère que le patient a perduune chance d’éviter le dommage s’il avait bien été informé .

B) La prévisibilité du dommage:Article 1150 CC selon lequel le débiteur n’est tenu que des DI qui ont été prévus ou qu’on

a pu prévoir lors du contrat lorsque ce n’est pas par son dol que l’obligation n’est pointexécutée.

Cette règle s’explique traditionnellement par l’autonomie de la volonté. En effet, ledébiteur doit pouvoir s’attendre à l’étendue de la réparation à laquelle il peut être tenu. C’est

 pourquoi sa responsabilité doit être limitée à un montant qu’il pouvait prévoir. Il appartientdonc au créancier d’informer son débiteur sur l’étendue éventuelle du dommage. Ex: dans uncontrat de transport si l’expéditeur confie au transporteur des objets de valeurs il devra le luiindiquer pour que celui-ci puisse s’attendre à un montant élevé de DI et pour qu‘il puisseéventuellement s‘assurer en conséquence.

La notion de prévisibilité s’apprécie in abstracto mais en fonction du type de contrat, cequi n’interdit pas de tenir compte d’éléments de fait. Ex: dans certains hôtels les clients sont 

 priés de déposer leurs objets de valeurs dans un coffre. On peut imaginer que la valeur desobjets déposés ne sera pas la même dans un palace parisien et dans une chaîne du type del’hôtel Ibis. Il en résulte que la responsabilité de l’hôtelier ne sera pas apprécié de la même

 façon et que le patron du palace devra contracter une assurance plus élevée que le patron del’hôtel Ibis.

L’article 1150 CC prévoit une exception en cas de faute intentionnelle du débiteur i.e. encas de dol. Cela signifie que dans ce cas le montant du dommage ne sera plus limité à ce quiétait prévisible. La jurisprudence a étendu cette exception à la faute lourde du débiteur i.e. àune faute d‘une particulière gravité(et non une faute intentionnelle). Ex: de la CAA deParisun chauffeur routier avait laissé son camion sur une aire d’autoroute, pendant qu’ilallait dîner, avec les clefs sur le tableau de bord. Cette faute fut considérée comme une fautelourde de nature à rendre la réparation du préjudice sans limite.

Section III- Le lien de causalité:

Le lien de causalité entre l’inexécution et le dommage doit être démontré. Et il doit êtredémontré par la victime. Donc en matière contractuelle par le créancier.(nous l’avons vu dans

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l’affaire Perruche).La causalité veut dire que le dommage doit provenir de l’inexécution. Ex: arrêt de

cassation 1ère ch civ; 3 octobre 2000un pilote d’ULM avait pris un passager à bord alorsqu’il n’en avait pas le droit. L’appareil s’était écrasé mais le lien entre l’accident et le piloten’ayant pas été démontré il n’y avait pas de causalité.

L’arrêt de la 1ère ch civ du 23 sept 2003: Une dame travaillant dans le milieu médical a dûse faire vacciner et à développer une maladie alors qu’elle était avant cela en parfaite santé.On a constaté que d’autres cas s’étaient produits mais on a pas pu faire le lien entre leditvaccin et la maladie. On ne pouvait donc établir le lien de causalité car on a jamais pu êtresûre de quoi que ce soit. Il n’y a donc pas eu de responsabilité.

Dans d’autres circonstances le législateur a établie une présomption de causalité pour faciliter la tâche des victimes. Ex: dans la loi du 4 mars 2002 il y a une présomption decausalité pour les personnes qui ont contracté une hépatite C après avoir été transfusées.Quand on peut démontrer que la maladie s’est déclenché après la transfusion la loi présume lacausalité et les victimes n’ont pas à prouver ce lien.

De même, dans un arrêt récent qui concerne aussi le D de la santé, la 1 ère ch civ approuve

une CAA d’avoir condamné le fabricant d’un médicament: lisoméride. De nombreuses personne ont eu une hyper tension pulmonaire à cause de ce médicament.

Cette question du lien de causalité pose 2 problèmes:- les dommages en chaînes ou la pluralité de dommages.- la pluralité de causes.

§1- La pluralité de dommages:Un juriste -Potier- avait donné l’exemple d’un agriculteur qui a acheté une vache malade.

Cette vache a contaminé tout son troupeau; les bœufs sont également morts donc il ne peut plus cultiver et payer ses dettes. Ses créanciers font payer ses dettes et sa femme se suicide àla suite de cela.

Au début il n’y a qu’un fait générateur et celui-ci entraîne des dommages à la chaîne.Selon Potier le vendeur doit rembourser la vache malade et le troupeau.

Il s’agit d’une appréciation in concreto.Une dame ayant perdu son fils dans un accident fait une dépression. Les médecins disent

que le fait qu’elle soit devenue stérile soit dû à sa dépression. Elle demande des DI auchauffard qui a tué son fils. Mais on lui refuse cette réparation.

§2- La pluralité de causes:Il s’agit d’une chaîne d’événement. Il y a un seul dommage et celui-ci est donc dû à

 plusieurs causes. Quelle cause doit-on donc retenir pour engager la responsabilité de l’auteur?Pour répondre à cette question il y a 2 théories principales. D’une part, il y a la théorie de

l’équivalence des conditions et la théorie de la causalité adéquate.

L’équivalence des conditions veut dire que tous les évènements sans lesquels le dommagene se saurait pas produit peuvent être considéré comme la cause.

Théorie de la causalité adéquate: on recherche parmi les évènements qui ont précédé ledommage ceux qui ont joué un rôle déterminant. Parfois il y a des évènements sans lequel ledommage ne se serait pas produit mais qui sont causales.

Cette théorie semble plus satisfaisante mais dans la pratique ce n’est pas du tout facile desavoir quel est l’évènement le plus probant, ce qui fait que la jurisprudence retient plusfacilement l’équivalence des conditions.

 Ex de la 2ère ch civ du 12 octobre 2000: une agricultrice a son voisin qui fait des travaux

avec un tracteur. Elle monte sur ledit tracteur puis descend maladroitement. Donc on l’opèreà la clinique mais elle a une infection nosocomial et on l’ampute. Le responsable est le voisincar il est le mieux assuré, le plus solvable.

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 Dans l’affaire Perruche on a également appliqué l’équivalence des conditions.

CHAPITRE II- LES AMENAGEMENTS CONVENTIONNELS DE LA

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE

Il s’agit de clauses qui se trouvent dans le contrat initial et qui prévoit les conséquences etle régime de l’inexécution.

Il y a 2 sortes de clauses: des clauses qui modifient l’étendue de la responsabilité et il yd’autre part des clauses qui prévoient une responsabilité forfaitaire: les clauses pénales.

Section I- Les clauses modifiants l’étendue de la responsabilité:Elles peuvent être construite selon plusieurs techniques. Mais quelquesoit la technique

employée elles sont licites à certaines conditions.

§1- Les techniques contractuelles employées:Il y a deux façons de convenir que le débiteur sera tenu plus largement ou moins largement

que la normale. Un 1er  type de clauses agit sur les obligations et un 2ème type de clauses agitsur la responsabilité.

A) Les clauses modifiant les obligations:Sur le ticket que l’on nous donne il est marqué que la société d’exploitation du parking

n’assure aucune obligation de surveillance des véhicules. Ca veut dire que le parking nousindique que il n’a que l’obligation de mettre un emplacement à notre disposition et qu’il n’aaucune autre obligation. En acceptant de nous garer là on accepte le contrat et si on a étévictime d’un vol on ne peut se plaindre car ça ne faisait pas partie du contrat. Il s’agit là d’uneclause limitant l’obligation.

En revanche on trouve parfois des clauses qui augmentent l’obligation et parfois on paie pour avoir ces clauses: les garanties. La clause de garantie est une clause d’extension desobligations du vendeur qui augmente sa responsabilité.

Ca joue sur les obligations et donc indirectement sur les responsabilités.

B) Les clauses limitant le montant de la responsabilité:L’arrêt clic-clac photo par exemple.Autre ex: le préposé de la Française des jeux avait perdu des tickets gagnants. Une clause

dans le règlement de la FJ dit que la responsabilité est limitée au prix d’un ticket de loto.

Ces 2 types de clauses n’ont pas la même technique mais aboutissent au même résultat quiest que la responsabilité en cas d’inexécution des ces obligations par le débiteur sera limitée.Le problème de ces clauses est de savoir si elles sont licites, autorisées.

§2- La licéité des clauses:Ces clauses sont licites en vertu du principe de la liberté contractuelle. Mais il y a des

exceptions apportées tantôt par la loi, tantôt par la jurisprudence.

La 1ère exception est jurisprudentielle: la clause ne doit pas aboutir à la suppression del’obligation essentielle du contrat. Pour comprendre cette obligation essentielle on peutse reporter à un jugement du tribunal de Pairs de 1957: arrêt du transport de petits pois.

A l’époque, un transporteur s’était engagé à transporter des petits pois frais mais le

système frigorifique ne fonctionnant plus à son arrivé ceci n’ était plus très frais. Durant le  procès le transporteur dit qu’une clause dit que la marchandise voyageait au risque de

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l’expéditeur et que donc le transporteur n’est pas responsable. On lui fait remarquer que s’iln’était pas responsable cela revenait à supprimer son obligation.

A partir de là on dit que la clause n’est pas valable car elle contribue à supprimer l’obligation essentielle.

Arrêt Chronopost: il y a de la jurisprudence pour une société qui devait répondrerapidement à un courrier. Il y avait une date limite pour leur réponse. Ils avaient fait passer ledossier par Chronopost. L’expéditeur était à 25 km de là et la réponse est arrivé au bout de 3

 jours donc en retard.Pendant un temps la jurisprudence disait que la clause avait pour effet de supprimer 

l’obligation essentielle -car leur obligation essentielle est de livrer dans les 48h.Cette jurisprudence n’est plus aujourd’hui utilisée sous cette forme car désormais le

contrat Chronopost correspond à un décret. Dans la jurisprudence actuelle de la Ccass la fauten’est écartée, ne tombe qu’en cas de faute lourde.

2ème exception: les clauses sont valables sauf lorsque le débiteur a commis une fautedolosive ou une faute lourde. La responsabilité est valable lorsque le débiteur a commis

une faute lourde. Ex: la CAA de Paris a considéré que le fait pour un transporteur aériende pratiquer du surbooking est une faute lourde et donc quelquesoit les clauses ducontrat ce dernier doit en assumer la responsabilité .

3ème exception: il s’agit d’une exception légale étendue par la jurisprudence. Ainsi, dansles contrats de transports de personnes, la loi interdit les clauses limitatives deresponsabilité. Dans les contrats internationales il y a aussi des conventionsinternationales qui interdisent ces clauses(pour les billets d‘avion).

La jurisprudence a étendu cette règle à toutes les obligations de sécurité.

4ème exception: Il s’agit des contrats passés entre les professionnels et lesconsommateurs.

Clauses abusives: elle sont réputées non écrites lorsqu’elles sont insérées par un professionnelsDans la loi de 1978 il fallait que les clauses soient énumérées dans lesdécrets. Dans la 1ère liste il y avait les clauses de non responsabilité du professionnel dans lescontrats de vente entre professionnels et les consommateurs. Problème juridique car ce décretne parlait que des contrats de vente et non pas des contrats de services. Ce qui fait que quandles clauses de non responsabilité étaient insérées dans un contrat de service le juge ne pouvaitles annuler.

Le régime des clauses abusives a été modifié par la suite et aujourd’hui peuvent êtreconsidérées comme abusives les clauses qui entraînent un déséquilibre significatif entre le

 professionnel et le consommateur i.e. que c’est au profit du professionnel et au détriment duconsommateur.

Section II- Les clauses pénales:Clause évaluant forfaitairement la responsabilité. Il ne s’agit pas de D pénal mais d’une

sorte de peine civile. Elle est prévu aux articles 1152 et 1226 CC.Elle a pour objet de fixer par avance la somme due en cas d’inexécution. Alors que

normalement on détermine la somme due en fonction du préjudice que va subir le créancier.Il existe 2 intérêts à cela:- éviter toute discussion, et- surtout l’intérêt est lorsque le montant convenu est suffisamment élevé, l’intérêt pour le

créancier est d’inciter le débiteur à s’exécuter. Ex: on commande des travaux à unentrepreneur et ces travaux doivent être prêts pour la rentrée. On a mis une clause pénaledisant que l’entrepreneur sera tenu à 200 euros par jour de retard, indépendamment de notre

 préjudice. Cette clause est fait pou inciter le débiteur à effectuer son obligation.Autre ex existant très souvent dans les contrats d’enseignement privé: on s’est inscris à uncour par correspondance pour l’année et bien même si on s’arrête suivre les cours une clause

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dit qu’on devra payer l’intégrité.La clause pénale se distingue d’autres sanctions contractuelles en ce qu’elle suppose

l’inexécution de l’obligation. Ainsi dans la promesse unilatérale de contrat on met souventune indemnité d’immobilisation lorsque le bénéficiaire de l’obligation ne lève pas l’option.L’intérêt pratique de cette distinction est très important car la clause pénale à un régime

 particulier.

§2- Le régime de la clause pénale:La clause pénale est en principe licite en raison de la liberté contractuelle -sauf lorsque la

loi en dispose autrement. Ex: dans un contrat de travail on ne va pas mettre de clause pénale.Ou encore elle est interdite dans le contrat de bail. Dans les autres contrats la question s’est

 posée dans les années 70, lorsqu’on a constaté que la clause pénale donnait lieu à des abus.Ces abus avaient lieu d’un type de contrat comme le crédit bail ou le leasing. L’abus: lessociétés de leasing avaient trouvé une clause très intéressante qui disait que le contrat étaitrésilié et que le locataire devait payer à titre de clause pénale la totalité des loyers qui restaientà courir.

Le législateur est donc intervenu en modifiant le CC en 1975. L’article 1152 CC relatif à la

clause pénale a été modifié. On a ajouté un alinéa pour dire que le juge pouvait modifier lesclauses pénales lorsqu’elles étaient manifestement excessives ou manifestement dérisoires. En principe -selon l’article 1134 CC- le pouvoir comme les parties ne peut modifier un contrat. Ils’agit donc ici d’une exception.

Ex de faute de clause manifestement dérisoirearrêt de 1975 concernant Jacques Martin.Il avait rompu un de ses engagements et le directeur du théâtre avait engagé sa responsabilitémais une clause limitait cette responsabilité. Il s’agissait là d’une clause manifestementdérisoire.

Avec le recul on peut constater que les juges ont exercé leur pouvoir de modération avecmodération i.e. qu’ils ont réduit les clauses pénales mais seulement lorsqu’elles sontdisproportionnées. La disproportion s’apprécie par rapport au préjudice subit par le créancier.Le juge a le droit de réduire la cause pénale à une symbolique (un euro de DI); il peut même

la supprimer mais il faut pour tout cela qu’il motive sa décision.Outre le pouvoir de modération du juge il y a un autre texte qui permet de réduire la clause

 pénale. Il s’agit de l’article 1131 CC qui permet de la réduire en cas d’inexécution partielle del’obligation car la clause pénale est prévue en cas d’inexécution totale. Les 2 textes doiventêtre combinés. Ex: dans un contrat il est prévu que si l’obligation n’est pas exécutée, ledébiteur devra verser quoi qu’il arrive 20 000 euros à son créancier. L’affaire arrive devant le

 juge et ce dernier constate 2 choses: 20000 euros c’est manifestement excessif donc il réduitcela à 10000 euros. Mais il constate aussi que l’obligation a été à moitié exécuté donc onréduit à 5000 euros. Il faut donc combiner ces 2 textes.

** *

PARTIE II- Les quasi-contrats ou l’avantage indu reçu d’autrui:Cette catégorie est issue du D romain. C’était une situation qui faisait naître des

obligations entre 2 personnes dans les mêmes conditions qu’un contrat alors que ces 2 personnes n’avaient pas passé de contrat.

Aujourd’hui le quasi-contrat est une situation intermédiaire entre les contrats et lesobligations nées de la loi. Certains auteurs les rattachent à la théorie des contrats mais cerattachement est artificiel car dans le quasi-contrat il n’y a pas d’expression de la volonté.

Ce sont des situations diverses qui ont un point commun. Comme le dit Carbonnier: il y atoujours un avantage reçu d’autrui. 2 d’entre eux sont dans le CC:

- la gestion d’affaire,- la répétition de l’indu.La jurisprudence a ajouté une 3ème catégorie de quasi-contrat qui s’appelle l’enrichissement

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sans cause.arrêt d’une chambre mixte de la Ccass du 6 septembre 2002: cet arrêt semble généraliser 

la notion de quasi-contrat en reprenant la formule de l’article 1371 CC « les quasi-contratssont des faits purement volontaire de l’homme dont il résulte un engagement quelconqueenvers un tiers. » Cette phrase n’est qu’une phrase d’annonce; elle annonce les quasi-contrats

suivants: la gestion d’affaire et la répétition de l’indu. Selon cet arrêt, il y aurait un principegénéral des quasi-contrats et donc il pourrait y avoir des quasi-contrats en dehors même des 3quasi-contrats suscités.cf également l’arrêt sur les loteries.

Chapitre I- La gestion d’affaire:Articles 1372 à 1375 CC.Une personne -le gérant d’affaire- intervient spontanément au profit d’une autre qu’on

appelle le maître de l’affaire. La question est de savoir si le gérant peut faire naître desobligations à la charge du maître de l’affaire alors que celui-ci n’a rien demandé.

Ex d’un arrêt de 1980 concernant le chanteur Daniel Guichard: il avait disparu après avoir  pris l’avion. Un de ses admirateur mène sa propre enquête et arrive à le localiser. Il s’addresse

à Europe Assistance et fait affréter un avion qui le trouve, le ramène à Paris et lui présente lanote. Le chanteur dit qu’il n’a rien demandé et donc qu’il n’a rien demandé.

Peut-il engager le maître d’affaire alors qu’il n’a rien demandé?

Section I- Condition de la gestion d’affaire:Certaines de ces conditions sont relatives à l’acte effectué , d’autres aux personne

concernées.

§1- Les conditions sont relatives à l’acte effectué:S’agissant de l’acte effectué la seule condition est qu’il soit utile au maître de l’affaire. En

l’espèce il s’agissait d’un acte matériel(les recherches) et d’un acte juridique(signer avec lacompagnie).

L’utilité de cet acte s’apprécie au moment où il est accompli; même si par la suite ilapparaît que l’acte a tourné au détriment du maître de l’affaire. Ex un acte de sauvetage est unacte utile même s’il ne c’est pas bien passé.

Pour apprécier l’utilité, on compare le comportement du gérant avec celui du Bon père defamille i.e. celui d’un homme raisonnable placé dans les mêmes circonstances. C’est pourquoiun acte illicite ne peut jamais donner naissance à une gestion d’affaire! Ex: en général -quandil n’y a pas de contrat préalable- le travail du généalogiste peut être considéré comme un actede gestion d’affaire; encore faut-il que ce soit utilearrêt de 1995: la 1ère ch civ refuse touteindemnisation à un généalogiste car il est démontré que sans l’intervention dudit généalogistele neveu aurait été prévenu de toute façon.

§2- Les critères quant aux personnes concernées:A) Le maître de l’affaire:C’est le bénéficiaire de l’acte. Juridiquement sa volonté ne joue aucun rôle, peut importe

qu’il n’est pas été au courant de la gestion d’affaire. Peu importe qu’il ait été conscient ouincapable.(cf également l’exemple du motocycliste avec la convention d’assistancecf.supra.)

Si le maître de l’affaire a connaissance de l’action ou de l’intention d’agir du gérant, il peut s’y opposer. Dans ce cas, la gestion d’affaire sera écartée. Il ne peut pas y avoir gestiond’affaire contre la volonté du maître de l’affaire.

En revanche si ce dernier accepte alors ça devient une situation contractuelle telle qu’uneconvention d’assistance ou encore un contrat de mandat. Il en est de même si le maître del’affaire ratifie la gestion d’affaire; ça devient une situation contractuelle.

B) Le gérant:

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C’est sa volonté qui est à l’origine de l’acte. L’article 1372 CC dit qu’il a du agir volontairement et non par inadvertance. Et la jurisprudence en a déduit que la gestiond’affaire ne peut être invoquée par celui qui a agit par obligationarrêt de la 1ère ch civ 17 

 juillet 1996: un litige entre 2 avocats; l’un avait remplacé son confrère absent mais c’était uncas où il y avait pour lui une obligation de le remplacer donc il réclamait des honoraires à

 son confrère. Mais la Cour dit qu’il n’y pas gestion d’affaire car il agit par obligation.De même, la jurisprudence précise que le gérant doit avoir agit dans l’intérêt du maître del’affaire et non dans son intérêt propre.  Ex d‘un cas où la gestion d‘affaire a été exclue: lesacquéreurs d’un appartement avaient fait des travaux avant conclusion du contrat; lesvendeurs demandent la nullité de la vente et l’obtiennent. Effet rétroactif, et pour essayer deretrouver l’argent des travaux les ex-acheteurs estiment qu’ils ont fait ça pour les

 propriétaires. Mais l’ayant fait pour leur propre intérêt ils se voient refusés l’argent.La jurisprudence est parfois assez favorable au gérant. Ex: si le gérant a agit à la fois dans

l’intérêt du maître de l’affaire mais aussi dans son propre intérêt, il peut invoquer la gestion

de l’affaire. C’est l’exemple du généalogiste. Autre ex: arrêt de 1971-->la scène se passe au BHV; un client voit un voleur qui vient de

dérober de la marchandise. Il lui court après mais est blessé à cause du voleur. Ledit client 

demande réparation au magasin sur le fondement de la gestion d’affaire. Dans cet arrêt la jurisprudence lui répond qu‘il ne doit pas demander réparation aux juridictions judiciaires

mais administrations car il a agit dans l‘intérêt général et non dans l‘intérêt du magasinil devait d’ailleurs invoquer pour cela , la théorie du collaborateur occasionnel du service

 public! La Ccass est revenue sur cette jurisprudence dans un arrêt du 26 Janvier 1988: même

circonstances dans un autre magasinlà on a admis la gestion de l’affaire

Section II- Les effets de la gestion d’affaire:§1- Obligations du maître de l’affaire:Les effets sont comparables à ceux du contrat et en l’espèce on pense au contrat de

mandat.L’effet principal de ce quasi-contra et qu’il fait naître des obligations à la charge du maître

de l’affaire. Ces obligations, il peut les faire naître à l’égard des tiers ou bien à l’égard dugérant.

A) A l’égard des tiers:Article 1379CC selon lequel « le maître dont l’affaire a été bien administré doit remplir les

obligations que le gérant a contracté en son nom i.e. que tout se passe comme si le gérantavait reçu un mandat pour représenter le maître de l’affaire.

B) A l’égard du gérant:C’est le cas lorsque le gérant a été blessé (ex du BHV), où il a subit un dommage.

C’est dans ce type d’hypothèse que la jurisprudence préfère tantôt la conventiond’assistance, tantôt la gestion d’affaire.Ex: la proprio d’un bateau de plaisance participe à la surveillance de régates. Un bateau

s’approche trop près de lui et ce plaisancier a son hélice arraché. Il obtient réparation sur lagestion d’affaire mais il aurait également pu l’obtenir sur la convention d’assistance.

§2- Obligations du gérant:Ex: le voisin qui a fait venir le serrurier pourra être tenu s’il n’a pas indiqué au serrurier 

qu’il agissait pour le compte d’autrui.Donc c’est en principe à l’égard des tiers que le gérant se trouve tenu. Mais il arrive aussi

qu’il soit tenu à l’égard du maître de l’affaire quand il a mal géré!Par ailleurs, la jurisprudence dit qu’une fois que la gestion est commencée, le gérant a

l’obligation de la mener jusqu’au bout. Arrêt du 3 janvier 1985: une client d’une grandmagasin oublie son sac à mains. Un autre client trouve son sac et le porte à l’accueil.

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L’hôtesse prend le sac, fait appel au haut parleur. Un individu vient pour prendre le sac mais ilne s’agissait pas de celui qui l’avait perdu. Là c’est le gérant de l’affaire qui est tenu au maîtrede l’affaire. Comme un mandataire le gérant est responsable de sa faute et il doit rendrecompte de sa gestion. Mais on tiendra compte que sa gestion était gratuite.

** *

CHAPITRE II- La répétition de l’indu:

Article 1376 CC « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s’obligeà le restituer de qui il l’a indûment perçu. »celui qui a reçu un paiement.

Article 1377 CC « lorsqu’une personne qui par erreur se croyait débitrice a acquitter unedette, elle a le droit de répétition contre le créancier. »celui qui a fait le paiement.

Un paiement indu est un paiement qui n’a pas de cause et la cause du paiement est unedette. C’est donc un paiement pour une dette qui n’existe pas. Ça peut être une erreur ouencore une fraude.  Ex: on paie le RMI à quelqu’un qui ne devrait pas le recevoir soit par 

erreur, soit parce que la personne a commis une fraude .

On dit que l’indu est tantôt objectif, tantôt subjectif.L’indu objectif est lorsque la dette n’existait pas. Ex: on paie une dette 2 fois.L’indu subjectif est lorsque la dette existait mais qu’ elle a été payé à un autre que le

créancier. Ex: dans une compagnie d’assurance, la secrétaire se trouve dans le traitement detexte et paie l’indemnité à un autre client. Autre ex: la dette existait mais elle a été payé par un autre que le débiteur.

Quand on parle de celui qui a payé on dit le solvens et quand on parle de celui qui a reçu le paiement on l’appelle l’accipiens.

Section I- Les conditions de l’obligation de restituer:

C’est la loi qui oblige la restitution lorsque le paiement est dépourvu de cause. Soit parcequ’il n’en a jamais eu, soit parceque la cause a disparu rétroactivement à la suite d’uneannulation.

L’obligation nationale n’est pas succeptible d’exécution devant le tribunal (obligationalimentaire entre les frères et sœurs). Si l’obligation est exécutée celui qui l’a exécutée ne

 pourra pas en obtenir restitution.Il peut y avoir une cause au paiement lorsque le solvens était animé d’une intention

libérale(c’est-ce qui caractérise les actes juridique à titre gratuit) à l’égard de l’accipiens. Lànon plus il n’y aura pas restitution.

Cette condition de l’absence de cause est une condition commune à tous les cas derépétition de l’indu. Le minimum pour qu’il y ait répétition de l’indu est qu’il n’y ait pas de

cause. Mais il existe 2 autres causes:-l’erreur du solvens- et la faute du solvens.

§1- L’incidence de l’erreur du solvens:Pour qu’il y ait répétition de l’indu et que le solvens puisse récupérer ce qu’il a perdu est-

ce qu’il suffit qu’il démontre l’absence de cause du paiement ou bien faut-il en plus qu’ilétablisse qu’il a payer par erreur (erreur de D ou erreur de fait)?

Pendant un certain temps, cette question a donné lieu à des divergences jurisprudentielles.Un arrêt d’AP, le 2 avril 1993 a tranché. Selon cet arrêt, l’erreur n’est pas nécessaire le seulfait matériel du paiement indu suffit. Mais la jurisprudence postérieure est venue nuancer cette affirmation. En effet, lorsque l’indu est objectif, le paiement -s’il a été fait- ne peut que

résulter d’une erreur. Il n’y en a pas d’autre possible. Donc le solvens n’a pas besoin de fairela preuve d’une erreur car celle-ci est contenu dans le paiement.

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Quand il s’agit d’un indu subjectif il faut faire une distinction car ça recouvre le débiteur qui a payer le mauvais créancier et le créancier qui a été payé par le mauvais débiteur. Dans le1er  cas il ne peut s’agir également que d’une erreur. Mais dans le dernier cas, là il peut y avoir une raison au paiement; dans ce cas là pour obtenir réparation celui qui a payer devradémontrer qu’il a payé par erreur.

§2- L’incidence de la faute du solvens:La faute n’est pas la même chose que l’erreur. Parfois nous pouvons commettre une erreur 

sans que cette erreur soit fautive.La faute est lorsque l’erreur est dû à une imprudence du solvant.  Ex: quand la banque

 paye 2 fois le même créancier. Il y a forcément une faute professionnelle. Autre ex: si la caissede sécurité sociale se trompe de bénéficiaire.

La question est alors de savoir si la faute du solvant le prive de son D de demander restitution; sachant qu’il a payer quelque chose qu’il n’a pas dû.

En principe, non, peut importe que le solvant ait commis une faute. Cependant, cette faute peut avoir des conséquences dans 2 séries de circonstances:

- la faute du solvant peut engager sa responsabilité à 2 conditions: que cette faute ait causé

un préjudice à l’accipiens, ou que cet accipiens était de bonne foi.   Ex: le bénéficiaired’allocations a reçu 2 fois un versement et dépense la somme. La caisse d’allocationdemande restitution d’une partie de ce qui a été versé par erreur. Ce qui pose un préjudicecar l’argent a été dépensé. Et le bénéficiaire est de bonne foi. Quand toutes ces conditions

 sont réunies, le solvens est considéré comme responsable civilement et donc il va y avoir unecompensation entre les DI qu’il doit à l’accipiens et la somme que l’accipiens doit restituer.

Dans certaines hypothèses l’accipiens ne peut prétendre qu’il est de bonne foi.  Ex: un fournisseur qui a présenté une facture et que par erreur on paie 2 fois; le fournisseur ne peut  pas prétendre qu’il est de bonne foi s’il accepte le paiement une seconde fois .

Un arrêt de la ch soc du 18 octobre 2001: une personne handicapée avait perçu desallocations pendant plusieurs années et brutalement l’organisme lui réclame la restitution de latotalité car il y aurait eu une erreur. Là il y a bien une responsabilité de la caisse car il y a eu

un préjudice causé à une personne de bonne foi. Donc la faute du solvant peut parfoisl’empêcher de récupérer ce qu’il a perdu.

2ème circonstance: comme précédemment vu pour l’erreur i.e. que lorsque le paiement a étéfait a bon créancier mais par un mauvais débiter, la jurisprudence depuis un arrêt du 12Janvier 1988, estime que « le paiement fait par erreur à une personne qui n’est pas débitricen’ouvre pas D à répétition lorsque l’accipiens n’a reçu que ce que lui devait son débiteur etque le solvens a à se reprocher d’avoir payé sans prendre les précautions commandées par la

 prudence. En l’espèce, le crédit lyonnais avait payé par erreur 2 fois le créancier ; mais les  juges avaient constaté que même après avoir payé 2 fois il y avait encore une dette.L’accipiens était encore créancier du solvens.

Section II- La mise en œuvre de la restitution:§1- Le régime de l’actionLe demandeur est toujours celui qui a payé la somme indue. Ex: arrêt de la 3 ème ch civ du

22 janvier 1997: c’était un litige entre un locataire et son bailleur. A la suite de ce litige le bailleur avait été condamné à refaire une pièce de l’appartement mais le locataire perçoitd’autre part une indemnité d’assurance. Le bailleur intente une action contre le locataire et luidemande la restitution de l’indemnité d’assurance(celle-ci n‘a plus lieu d‘être vu qu‘il a déjàfait les travaux). Mais les tribunaux refuse cette restitution car le propriétaire n’est pas lesolvant ce n’est pas lui qui a versé l’indemnité d’assurance. Le seul qui aurait pu demandérestitution est l’assureur.

Le défendeur est la plupart du temps, l’accipiens. Mais le problème peut se poser quandc’est un autre que l’accipiens qui a finalement profité du paiement. Ex: certaines personnesont droit au tiers payant quand elles vont chez le médecin. Supposons que le malade n’a pas D

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au tiers payant. Par erreur la caisse d’assurance maladie paye le médecin. La caisse a uneaction contre le médecin qui est l’accipiens. Mais A-t-elle aussi une action contre le malade?La réponse est oui.

Autre ex: Le notable paye le prix d’un immeuble au vendeur. Le notaire ne peut payer ques’il est sûr que l’acheteur a obtenu le prêt. Le notaire paye donc le vendeur parcequ’il croitque le client avait obtenu un prêt mais en réalité il y avait une confusion avec un autre clientde l’étude. Le notaire a un recours contre l’accipiens -le vendeur. a-t-il aussi un recours contreson client -ce dernier ayant profité du paiement? La jurisprudence -dans ce domaine- aévoluer. Dans un 1er  temps, elle n’admettait l’action que contre l’accipiens en se fondant sur les articles 1376 et 1377 CC. Mais des arrêts plus récents admettent que le tiers qui a payé ladette d’autrui. CeluiArrêt du 9 mars 2004: à la suite d’un accident de la circulation

§2- Conséquences de l’action:Ces conséquences dépendent à savoir si l’accipiens était de bonne ou de mauvaise foi. Car 

s’il est de bonne foi il ne doit restituer que la somme en principal; tandis que s’il est demauvaise il doit restituer la somme plus des intérêts.

Par principe la bonne foi se présume.

** *

CHAPITRE III- L’ENRICHISSEMENT SANS CAUSE

Ou l’action de in rem verso.

L’enrichissement sans cause est fondé sur un principe d’équité selon lequel nul ne peuts’enrichir injustement au dépend d’autrui!

 Néanmoins, dans le D civil ou dans le D commercial il y a des cas où l’on a le D des’enrichir injustement aux dépends d’autrui. Ex: la lésion n’est en principe pas une cause denullité. En ne reconnaissant pas la lésion le D reconnaît qu’on s’enrichisse injustement auxdépends d’autrui.

L’enrichissement sans cause est qu’il n’y a pas de fondement juridique! Le paiement del’indu est une forme particulière d’enrichissement sans cause car si la dette n’existait pas,celui qui a reçu la dette s’est enrichi et celui qui l’a versé s’est appauvri.

L’enrichissement sans cause résulte de l’arrêt Patureau Mirand(19ème

siècle) ou l’affaire dumarchand d’engrais: 15 juin 1892un fermier(un locataire donc au sens juridique) achètedes engrais qu’il utilise et le marchand d’engrais réclame le paiement mais le fermier ne le

 paie pas par manque d’argent. Le marchand d’engrais se tourne donc vers le propriétaire. Cedernier n’a pas passé de contrat avec le marchand. Donc le marchand lui demande paiementau motif que c’est le propriétaire de la terre qui a profité de la récolte. La Ccass lui donneraison et condamne le propriétaire à payer en employant une formule extrêmement large« l’action de in rem verso découlant du principe d’équité qui défend de s’enrichir aux dépendsd’autrui et n’ayant été réglementé par aucun texte de nos lois, son exercice n‘est soumis àaucune condition déterminée. » Et elle ajoute « il suffit pour la rendre recevable que ledemandeur allègue ou offre d’établir l’existence d’un avantage qu’il aurait par un sacrifice ouun fait personnel procuré à celui contre lequel il agit. »

« une machine à faire exploser le D »

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Section I- Conditions de l’ESC:Il y a des conditions d’ordre matériel mais aussi des conditions juridiques.

§1- Les conditions d’ordre matériel:A) Un enrichissement:

Il peut consister ou bien dans un accroissement du patrimoine. Ex: ce que prétendait lemarchand d’engrais à l’égard du propriétaire de la terre(la terre a pris de lavaleur)augmentation de l‘actif. Ce peut être une diminution du passif celui qui paye sesdettes s’enrichie. Mais il peut s’agir aussi d’une économie i.e. du fait d’éviter une dépense.

L’ ESC est parfois invoqué entre des concubins au moment où ils se séparent. Ex: uncertain nombre d’arrêt où la concubine demande une indemnité car elle a aidé le concubindans son travail et a économisé à son concubin l‘emploi d‘un salarié.

B) Un appauvrissement corrélatif:Il s’apprécie de la même manière que l’enrichissement. Ça peut être une diminution de son

 patrimoine ou ça peut être un manque à gagner.Enrichissement et appauvrissement doivent être corrélatifs ou « le double aspect d’un fait

unique ». C’est le même fait qui est considéré pour l’un comme un enrichissement et pour l’autre un appauvrissement.Mais c’est plus délicat quand il y 3 personnes -comme dans le marchand d’engrais. En

effet, si le marchand d’engrais s’est appauvrit c’est à cause du contrat qu’il a passé avec lefermier. Tandis que si le propriétaire s’est enrichi c’est parce que le fermier a utilisé cetteterre.

L’appauvrissement ou l’enrichissement doivent s’apprécier globalement en tenant comptede toutes les circonstances. Ex: affaire jugée en 2001-->une famille avait plusieurs enfantsadultes Un des enfants décident de ne pas travailler et de se consacrer aux vieux parents. Le

 jour où les parents meurent et où il faut régler la succession, ledit enfant réclame une part plusgrande dans la succession à titre d’ indemnité aux autres enfants.

Le demandeur n’a pas pu obtenir satisfaction car les parents l’avait logé gratuitement pendant cette période et en plus ces derniers lui avaient fait une donation contrairement auxautres enfantsappréciation globale.

L’appréciation se fait objectivement et non subjectivementArrêt de la 1ère ch civ 1987: le concubin trouve pour argument de dire que même si la

concubine n’avait pas travaillé pour lui il n’aurait engagé personne. Donc il ne se saurait pasenrichit si elle n’avait pas été là. Mais objectivement, il y a eu un apport fait par cetteconcubine.

§2- Les conditions juridiques:Elles sont au nombre de 2:

- il faut qu’il n’y ait pas de cause et- le contrat.

A) L’absence de cause:Cela veut dire une raison juridique . Ca veut dire que l’ESC est exclut chaque fois qu’il

repose sur un élément de D qui peut prendre 5 formes:- l’enrichissement peut s’expliquer par une obligation légale(la contribution aux charges

du ménagesobligation légale des concubins). Donc entre des époux mariés l’ESC estrarement invoqué car l’épouse qui contribue à l’activité du mari remplie le devoir decontribution aux charges du mariage. Son appauvrissement a une cause donc. Il se peut toutde même que le conjoint ait une action lorsque l’activité qu’il a déployé dépasse cequ’exigeait la contribution aux charges du mariage.

- Contrat entre l‘enrichi et l‘appauvri(Ex de la lésion qui n‘existe pas en D français). Uncontrat -même lésionnaire- est une cause.

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La 3ème ch civ, depuis un arrêt du 28 Mai 1986, estime que « l’enrichissement a une causelégitime quand il trouve sa cause dans un contrat passé en l’enrichie et un tiers. Ex: lelocataire d’un terrain de camping a fait construire une piscine et n’a pas payé. Le fournisseur de la piscine s’est retourné contre le propriétaire car une clause faisait valoir que la piscineappartenait au proprio. On lui a refusé cela car c’est la cause du contrat de bail qui lui a permitde s’enrichir. Il n’y avait pas d’ESC.

- sur un jugement.- Peut-elle constituer dans de la faute de l’appauvri? La jurisprudence distingue selon qu’il

s’agit d’une cause intentionnelle ou non. Oui ça le prive de son action.Ex d’un arrêt de 1998: un client apporte une voiture mais le garagiste fait réparation sans

devis. Le client ne veut pas payer car il n’y a pas de contrat. Le garagiste demande uneindemnité fondée sur l’ESC. Mais on le lui refuse car il a commis une faute intentionnelle enne donnant pas de devis.

En revanche quand la faute est une simple imprudence ou négligence il y a des divergences jurisprudentielles. La Ccass ,ch com 16 juillet 1985, dans un arrêt Roujou avait estimé que lafaute d’une banque privait cette banque d’invoquer l’ESC. Faits: M. Roujou qui avait uncompte bancaire avait fait un chèque en blanc à son créancier. Il s’était rendu compte de son

erreur et avait fait opposition au chèque. Entre temps le créancier a inscrit un sommeconsidérable sur le chèque et il présente le chèque à la banque. L’opposition n’avait pas étéenregistrée à la suite d’un bug informatique donc la banque paie quand même mais le compten’est pas provisionné. La banque se retourne donc contre son client -Roujou- sur le fondementde l’ESC. La ch com estime que la banque a commis une faute en ne vérifiant pasl’opposition. Cette faute la prive du D d’obtenir une indemnité sur le fondement de l’ESC.

La 1ère ch civ a une autre jurisprudence: 11 Mars 1996. Une banque avait réglée un achatimmobilier pour le compte d’une société alors que le prêt n’avait pas été obtenu. Elle réclameà son client le remboursement de la somme. La 1ère ch civ -contrairement à la ch com- décideque la faute de la banque ne la prive pas de son D à demander une indemnité pour ESC. Pour la 1ère ch civ, la jurisprudence en matière d’ESC est la même que la jurisprudence sur le

 paiement de l’indu.

Dernière cause excluant l’ESC: la jurisprudence a décidé que la cause pouvait consister enun simple intérêt pour l’appauvri. C’est une jurisprudence qui a donné lieu à plusieurs arrêtsdans ce sens. C’est lorsqu’un concubin fait des travaux dans le logement qu’il partage avec saconcubine. Quand le couple se sépare il demande une indemnité pour ESC puisqu’il aamélioré le logement. La jurisprudence refuse l’indemnité car elle estime que si le concubin afait des travaux il en a profité, c’était pour améliorer son propre cadre de vie et donc sonappauvrissement avait une cause.

B) Caractère subsidiaire de l’ESC:L’action de l’ESC n’est ouverte qu’à celui qui ne dispose pas d’une autre action ou d‘une

autre possibilité juridique. Ex:en matière contractuelle il y a des actions soumises à des délaisde prescriptions tel que 5 ans pour les vices de consentement. Supposons qu’un contractant alaissé passer ce délai, il ne peut plus agir et il lui serait trop facile d’invoquer l’ESC Si il

 pouvait invoquer l’ESC ça lui permettrai d’éviter la prescription. Même chose avec la lésion.L’ESC ne peut pas être utiliser pour tourner les règles restrictives d’une autre action.

C’est pourquoi on compare souvent cela au concubinage.

SECTION II- Les conséquences de l’ESC:Celui qui s’est enrichi doit verser une indemnité à celui qui s’est appauvri. Mais cette

indemnité est relativement réduite

§1- Le principe d’évaluation:

Selon le principe d’évaluation l’indemnité est soumise à une double limite. Elle ne doitexcéder ni l’enrichissement de l’un, ni l’appauvrissement de l’autre. Elle est donc égale à la plus faible des 2 sommes d’argent.  Ex: cas de celui qui a fait construire une piscine(cf.

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 supra.) Celui qui s’appauvri a du payer le prix de la piscine et celui qui s’enrichi obtient la plus-value apportée sur son terrain.

Le juge évalue tout cela et l’indemnité est la plus faible des 2 cause. En effet, l’ESC estfondée sur l’équité et l’équité veut que l’appauvri ne reçoive pas plus que ce qu’il a dépensémais ça veut aussi que l’enrichi ne rende pas plus que ce que ça lui a apporté. Cette évaluationdistingue l’ESC des autres quasi-contrats vu précédemment.

§2- Les modalités d’évaluation:Il y a une règle qui apparaît assez injuste pour l’appauvri. L’enrichissement s’apprécie au

 jour de la demande en justice. Ex: si la piscine construite il y a 6 ans a été abîmé la plus-valuesera plus faiblesse. Des modifications sont possibles.

Mais l’appauvrissement lui s’apprécie au jour où il a été réalisé et il ne pourra pas êtremodifié. Il ne fait pas l’objet de variation.

La jurisprudence fait parfois exception à cette règle; notamment entre concubins ou entreépoux quand la contribution dépasse ce qui est dû. Ex: une dame était infirmière et son mariétait médecin donc elle l’aidait gratuitement. Lors du divorce on a admis une réévaluation ducoût de son activité(de son indemnité) car on a considéré que tant qu’elle était mariée elle

n’avait pas la possibilité d’agir en justice contre son mari.

** *

PARTIE III- LA RESPONSABILITE DELICTUELLE

(ou responsabilité civile)

INTRODUCTION:La RCD concerne la réparation d’un dommage résultant d’un fait juridique; contrairement

à la RCC où il y a inexécution d‘un contrat.Cela recoupe des situations extrêmement diverses car ça peut être une infraction pénale

telle qu’un meurtre, un accident de la circulation, un immeuble qui s’écroule, un commerçantqui fait de la concurrence déloyale, etc.

C’est une responsabilité civile car elle tend à allouer à la victime des DI; tandis que laresponsabilité pénale tend à sanctionné le coupable. Elle n’est pas soumise au principe de lalégalité contrairement à la responsabilité pénale. Les DI vont à la victime tandis que lesamendes vont au Trésor Public. Et ces DI sont calculés en fonction du préjudice et non enfonction de la gravité.

Et pourtant la responsabilité délictuelle entretient des liens avec la responsabilité pénale!C’est le cas lorsque la commission d’une infraction cause un préjudice à la victime. La

victime a le D d’exercer son action(l’action civile) en réparation devant les juridictionsrépressives. Et elle peut même déclencher l’action publique(pénale): la victime se constituealors partie civile. Ce qui veut dire que les mêmes juges vont avoir à statuer 2 fois: ils vont se

 prononcer sur la peine et vont donner des DI. C’est moins onéreux pour les victimes d’aller au pénal. La faute est à prouver par le ministère public. Et certaines victimes ont besoin que lecoupable soit puni.

Le criminel a autorité sur le civil i.e. que le juge civil ne peut pas contredire le juge pénal(sauf exception, les infractions involontaires).

La distinction fondamentale est la distinction entre l’acte juridique et le fait juridique!La règle du non cumul entre la RCD et la RCCAvec la RCD on est toujours hors contrat.

Caractéristiques de la responsabilité civile:I- les fonctions de la RC:

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La RCD sert à 3 choses:a) La RCD sert à réparer: c’est sa fonction traditionnelle. Il convient de compenser les

conséquences de l’acte dommageable selon des modalités que nous avons étudié. b) La RCD a une fonction de prévention: Cette fonction est plus récente. Ex: dans les 1ers

articles du CC tel que le D au respect de la vie privéele juge peut ordonner des mesures en

référé pour éviter toute atteinte à la vie privée. Il s’agit d’une fonction de prévention.De manière plus générale, la responsabilité a une fonction préventive car si l’on sait quel’on peut être responsable on est plus attentif et plus prudent. Il faut espérer que la personneévitera d’être responsable, qu’elle essaiera d’éviter le dommage plutôt que d’avoir à payer.

Cette fonction préventive se trouve toutefois atténuée par l’existence de contratsd’assurance car souvent ce n’est pas la personne responsable qui paie mais c’est son assureur.Donc certain pense que le D pénal est plus efficace dans sa fonction préventive que le D civil.

c) (fonction contestée) la punition est-elle une fonction de la RCD. Actuellement en Dfrançais, la réponse est non. Mais dans d’autres pays les DI peuvent avoir une fonction

 punitive i.e. que si la faute est très grave et surtout si elle est lucrative i.e. si elle a rapporté àson auteur de gros bénéfices, dans ce cas là le juge peut gonfler le montant des DI et de ne pasles limiter aux préjudices. Mais le D français n’est pas totalement étranger à cette fonction

 punitive notamment en D de la concurrence.Dans l’avant-projet du CC un texte permettrait des DI punitifs qui iraient en partie auTrésor Public.

II- Les fondements de la RCD:Il existe 3 fondements:la faute, le risque et la garantie.a) la responsabilité pour faute: Le Cconstit en 1999, à l’occasion d’une loi sur le PACS, a

dit que l’article 1382 CC traduit une exigence constitutionnelle qui découle de l‘article 4 de laDDHC: « la liberté consiste à faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. ».

Cette responsabilité pour faute existait déjà sous le D romain. C’est un concept simple quia l’avantage d’être conforme à la morale et qui a un effet préventif.

Ce fondement est cependant insuffisant d’où les 2 autres fondements.

 b) la responsabilité pour risque: elle a été développée au XIXème siècle notamment par 2auteurs: Saleilles et Josserand. L’idée de la responsabilité pour risque est que certainesactivités sont dangereuses par elle-même et donc il faut rechercher la responsabilité de celuiqui les met en œuvre car il est créateur de risques. Cette jurisprudence est à l’origine de laresponsabilité du fait des choses et elle a été successivement mise en œuvre pour les accidentsdu travail; et ensuite pour les accidents de la circulation.

Dans l’avant-projet de réforme du CC il y a un « nouveau cas de responsabilité pour celuiqui exploite une activité anormalement dangereuse. »

c) la garantie : proposé le plus récemment par le professeur Starck. Selon lui laresponsabilité doit reposer sur la théorie de la garantie. La différence avec les 2 autres théoriesest que la théorie de la garantie ne fonde pas la responsabilité sur l’auteur du dommage maiselle fonde la responsabilité sur la victime du dommage. La théorie de la garantie repose sur l’idée que les victimes ont droit à réparation pour leur dommage. Elles ont un D à la sécurité.Quand il s’agit d’un dommage physique, il doit toujours être préféré au D d’agir contre lecoupable; il faut toujours l’indemniser. C’est une théorie qui tend à réparer systématiquementau moins les dommages physiques. Ex: dans la loi de 1985 sur les accident de lacirculation pour certaines victimes on indemnise systématiquement(avant 16 ans et après 65ans).

III- Qui paie en matière de responsabilité?Il existe plusieurs possibilités:a) l’auteur du dommage paie. C’est logique surtout quand il s’agit d’une responsabilité

 pour faute. Mais il n’est pas possible de se limiter à ce principe car d’une part il y a des cas où

les dommages sont tellement importants(sang contaminé, marée noire) qu’il n’est pas possiblede faire supporter -sur son patrimoine propre- à une personne l’ensemble des dommages

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causés par sa faute. D’autre part, quand la responsabilité est une responsabilité sans faute ceserait injuste d’exiger de l’auteur qu’il assumer personnellement le dommage.

Il a donc fallut trouver d’autres moyens: S’adresser à la collectivité de plusieurs façons:- 1er  moyen: contracter une assurance. Il y a 2 sortes d’assurances: l’assurance

responsabilitéOn s’assure pour les dommages qu’on peut causer. On peut aussi s’assurer 

 pour les dommages dont on est la victime.- Mais il y a aussi l’Etat qui peut supporter la charge du dommage. Il y a les fonds degarantie; c’est lorsqu’un dommage ne peut pas être assuré(lorsque la victime n‘est pas assurée

 par exemple).- enfin on peut aussi faire prendre en charge des dommages directement par l’Etat. Ex: en

matière de responsabilité médicale par le biais de l’ONIAM(office nationale desindemnisations des accidents médicaux)

- et l’évolution de la RCD.

IV- L’évolution du D de la responsabilité civile:A l’époque du CC la question de la responsabilité délictuelle a peu intéressé les rédacteurs.

RCD5 articles: 1382, 1383, 1384, 1386 et 1387 CC.

A partir de là la jurisprudence a élaboré une construction donc le D de la responsabilitécivile est très jurisprudentiel même si depuis peu on assiste à une intervention du législateur 

 par des lois spéciales.Cette évolution a lieu en 3 étapes:- A l’époque du CC: la primauté de la responsabilité pour faute: la responsabilité est

surtout fondée sur la faute1382 et 1383 CC.Mais ensuite cette responsabilité était déclinée, dans le CC, dans des cas particuliers qui

étaient: les bâtiments les animaux, le fait d’autrui avec les parents, les artisans et lescommettants. Au départ, ces responsabilités particulières correspondaient à des présomptionsde fautes.

- Évolution jurisprudentielle: qui est une objectivation de la responsabilité. Peu à peu on passe d’une responsabilité pour faute à une responsabilité sans faute sous l’influence de lathéorie du risque.

La Jurisprudence a découvert dans l’article 1384 al.1er  un principe général deresponsabilité du fait des choses. Et plus récemment, la responsabilité des parents s’estdétachée de la faute. En dernier lieu, fin du Xxème, on a découvert un principe général deresponsabilité du fait d’autrui.

Dans l’avant-projet il y a un nouveau cas de responsabilité fondée sur le risque-responsabilité objective- pour les personnes qui exploitent une activité anormalementdangereuse.

- 3ème courant: se sont des évolutions législatives. En effet, le législateur est intervenu à plusieurs reprises dans le domaine des accidents de la circulation, des produits défectueux,des D des malades. Ces dispositions -pour certaines d’entre elles- ont été intégrées au CC;

c’est le cas pour les produits défectueux. Les accidents de la circulations ne sont dans aucuncode. Et le D des malades figurent au C de la santé publique. Ces lois on en commun de prévoir une indemnisation automatique pour certains dommages corporels. On est désormaisdans le fondement de la garantie -et non dans le fondement du risque. Elles ne font plus non

 plus la distinction entre le contractuel et le délictuel i.e. qu’elles traitent toutes les victimes dela même façon. Ex: la victime d’un produit défectueux est juridiquement traitée de la mêmefaçon; peu importe qu’elle ait acheté le produit ou quelle ait été un tiers au contrat.

CHAPITRE I- LA RESPONSABILITE DU FAIT PERSONNEL

C’est une responsabilité pour faute prouvée.Encore aujourd’hui la responsabilité pour faute constitue la base du D de la responsabilité,

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le D commun de la responsabilité.Même si la victime préfère parfois invoquer d’autres types de responsabilité sans faute -car 

ça lui est plus favorable- il n’en reste pas moins que la responsabilité pour faute reste toujours possible i.e. qu’on va pas retrouver ici la règle du non cumul; ici on pourra toujours préférer la responsabilité pour faute. Mais pour l’invoquer le demandeur devra faire la preuve d’unefaute. Et comme pour les autres responsabilités, il faudra démontrer un préjudice et un lien decausalité entre les 2.

Section I- La faute:Elle a pu être qualifiée de notion introuvable car il n’y a pas vraiment de définition de la

faute.Pour cerner la notion de faute il faut une double approche: par le comportement constitutif 

de faute et l’imputabilité de la faute.

§1- Le comportement constitutif de fauteA) Notion de faute civileOn définie la faute comme une erreur de conduite. Certains auteurs ont essayé d’être plus

 précis. Notamment Planiol pour qui la faute est la violation d’une obligation préexistante. Iln’a fait que déplacer le problème car il faut déterminer quelles sont les obligations préexistantes pour déterminer la faute. Or si certaines d’entre elles sont faciles à identifier  parcequ’elles sont prévues par la loi(Ex: griller un feu rouge est une infraction pénale maisaussi une faute civile.) en revanche, d’autres obligations résultent de sources informelles(Ex:les règles du sport, la déontologie professionnelles, etc.). Mais il existe aussi des obligationsqui ne sont prévues nulle part. Et la faute est souvent la violation d’une obligation générale de

 bien se conduire.Comme il n’y a pas de définition précise on dit en D que la faute est un standard i.e. une

notion ouverte, une référence que le juge va devoir construite, interpréter petit à petit. Ex: la bonne foi est également un standard que le juge va apprécier en fonction des circonstances.

 Néanmoins, la faute obéit à certains principes:a- La faute s’apprécie in abstracto i.e. par rapport au Bon Père de famille. La faute c’est

le comportement qui s’éloigne de celui qu’aurait eu le Bon Père de famille. Mais il faut préciser qu’il n’y a pas une seule catégorie de Bon Père de famille. Par exemple, une fautecommise par un professionnel ne sera peut être pas une faute pour un profane i.e. que lemême comportement qui constituât une faute pour un professionnel ne sera pas une faute pour un non professionnel. Donc tout dépend des circonstances.

La question s’est posée de savoir s’il fallait prendre en considération: l’âge de la personneou ses facultés intellectuelles pour apprécier la faute. Ex: si on prend notre voiture pour la 1ère

 fois on a pas forcément la même habitude que quelque un qui conduit depuis 20 ans.Juridiquement on ne peut pas tenir compte des caractéristiques individuelles car sinon ce

serait une appréciation in concreto.Cette appréciation a des conséquences critiquables lorsqu’il s’agit non pas de la faute de

l’auteur du dommage mais de la faute de la victime. Car la faute de la victime peut aboutir àdiminuer les DI auxquels elle aura D.

En effet, lorsque la victime est un enfant certains comportements vont lui être imputés àfaute et réduire son indemnisation alors qu’ils sont parfaitement normaux pour un enfant decet âge. Ex: Plusieurs arrêts de la 2ème ch civ apprécient très sévèrement le comportement del’enfant victime. Un arrêt du 28 février 1996 partage les responsabilités entre 2 enfants. Undes enfants transportait une bassine d’eau bouillante et un autre enfant qui l’avait heurté avaitété brûlé. Dans cet arrêt on considère que les 2 avaient commis une faute.

Ou encore à propos des accidents de la circulation, avant la loi de 1985, un arrêt d’APavait admis qu’une petite fille de 4 ans qui avait été renversée par une voiture alors qu’elle

traversait une rue et que effrayée par la voiture qui arrivait elle était retournée en arrière; onavait admis que la faute de cette petite fille était de nature à réduire l’indemnisation.

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b- La Ccass contrôle la notion de faute: La Ccass ne contrôle pas les notions de fait maisque les notions de D. Or la faute n’est pas laissée à l’appréciation souveraine des juges dufond car la Ccass contrôle la qualification de faute; qu’il s’agisse de la faute ordinaire ou de lafaute qualifiée(Ex: faute inexcusable dans les accidents de travail). Ex: si un automobiliste atenté d’éviter une collision en freinant, les juges sont souverains pour déterminer d’après lestraces de freinage à quelle vitesse il roulait, quelle distance qu’il lui a fallut pour s’arrêter.Mais après pour savoir si un tel comportement constitue ou non une faute, la Ccass retrouveson pouvoir de contrôle et l’intérêt de ce contrôle est qu’il y ait une certaine unité de la notionde faute, que ce soit la même jurisprudence qui s‘applique.

c- La faute délictuelle et la faute contractuelle: en matière contractuelle quand ledébiteur est tenu d’une obligation de moyen, le créancier doit prouver sa faute.

La question s’est posée de savoir si c’était la même faute en matière délictuelle.En pratique la question s’est posée lorsque l’inexécution d’un contrat cause un dommage à

un tiers. Il y a eu une évolution jurisprudentielle. En effet, pendant longtemps la Ccass aimposé une autonomie de la faute délictuelle i.e. qu’elle a exigé du tiers qu’il fasse la preuved’une faute distincte au sens de l’article 1382 CC indépendamment de tout point de vue

contractuel.Or si la ch com restait fidèle à cette jurisprudence en exigeant -par exemple pour que laresponsabilité soit engagée à l’égard du tiers- que le débiteur ait manqué non seulement aucontrat mais « au devoir général de ne pas nuire à autrui », les autres ch civ de la Ccassestimait que le tiers n’avait pas d’autres preuves à apporter que l’inexécution du contrat.

L’AP dans un arrêt du 6 octobre 2006 a tranché en faveur de la ch civ, et elle a abandonnéla théorie de l’autonomie de la faute délictuelle. Tout manquement contractuel permetd’engager la responsabilité à l’égard des tiers.

d- faute civile et faute pénale: La responsabilité pénale est aussi une responsabilité pour faute. Si la plupart des fautes pénales constituent des fautes civiles, à l’inverse de nombreusesfautes civiles ne constituent pas de fautes pénales.

Donc le problème faute civile/ faute pénale ne se pose que pour certaines infractions quicausent un dommage à autrui. Ex: homicide involontaire ou blessure involontaire. Pendantlongtemps la jurisprudence a posé en principe l’identité des fautes pénales et des fautesciviles.

Comme il y a aussi un autre principe selon lequel le criminel a autorité sur le civil, il enrésultait que dans tous les cas si une personne avait été condamnée au pénal le juge civil ne

 pouvait pas dire qu’elle n’avait pas commis de faute. A l’inverse si une personne avait étérelaxée au pénal, le juge civil ne pouvait pas la condamner civilement pour faute -ça aurait étéune contradiction.

[Même avec une stricte identité si une personne avait été condamnée au pénale ildemeurait possible de la condamner au civil à condition d’utiliser un système deresponsabilité sans faute. Ex: un automobiliste peut être relaxé au pénal et condamné au civilsur le fondement de la loi Badinter qui n’exige pas de faute.]

La loi du 10 juillet 2000 a partiellement remis en cause le principe des fautes civiles et desfautes pénales car dans certains cas -quand c‘est un auteur indirect- une faute simple ne suffit

 plus pour engager la responsabilité pénale. Avec cette loi il n’y a plus d’identité entre la fautecivile qui doit être une faute simple et la faute pénale qui doit être une faute qualifiée.

Depuis l’intervention de cette loi, la Ccass a mis fin de façon plus générale au principe del’identité des fautes civiles et pénales, par un arrêt de la 1ère ch civ du 30 janvier 2001 et du 27mai 2003: désormais le fait que l’auteur d’une infraction ait été relaxé au pénal n’empêche

 pas de le condamner au civil pour faute. Et à l’inverse (arrêt 2003) le fait qu’un individu aitété condamné au pénal pour une infraction intentionnelle n’oblige pas le juge civil à retenir aucivil une faute intentionnelle. C’est important au civil car quand on s’assure ce n’est que pour 

nos fautes non intentionnelles.B) Diversité des fautes civiles

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Tantôt la faute est la violation d’une obligation légale(or les obligations légales sont trèsdiverses) et tantôt il pourra y avoir une faute indépendamment d’une obligation particulière(ledevoir général de bien se conduire).

On peut distinguer des catégories de fautes:a- la faute d’action et la faute d’omission: En D civil la plupart du temps on ne distingue

 pas la commission de l’omission.Cependant, un célèbre arrêt de 1951 a posé le principe selon lequel en D civil l’omission

n’est pas différent de la commission arrêt Branlyinventeur de la TSF i.e. de la radio. Cetarrêt a été rendu à propos d’un livre qui avait été écrit par un historien; ce dernier avait faitl’histoire de la radio et n’avait pas cité le nom de Branly comme inventeur et les héritiers luiont fait un procès et lui ont demandé des DI pour cet oublis.

La Ccass avait estimé que cet historien avait un devoir d’objectivité et que ce devoir luiimposait de citer le nom de l’inventeur et en ne le faisant pas il commettait une faute.

Cette jurisprudence est constante. Encore faut-il que l’omission soit fautive.En soit l’omission n’est pas une faute mais elle peut l’être selon que l’auteur avait un

devoir d’objectivité.

b- La hiérarchie des fautes:En principe, toute faute -même légère- st source de responsabilité. Il n’y a pas de

distinction selon la gravité de la faute et donc une simple maladresse peut entraîner laresponsabilité de son auteur. Ex: 2ème ch civ, 18 mai 2000: des grimpeurs escaladent un rocher et l’un d’eux glisse en entraînant l’autre dans sa chutec’est une faute au sens de laresponsabilité civile même s‘il n‘y a pas de gravité.

Cependant, en pratique l’appréciation de la faute ou la caractérisation de la faute sera plusfacile lorsque la faute est grave ou lorsqu’elle est intentionnelle. De plus, il est interdit des’assurer contre ces fautes intentionnelles. Parfois le législateur attache des conséquences à lafaute lourde et inexcusable.

c- L’abus de droit:L’arrêt Clément-Baillard est le 1er  arrêt ayant consacré l’abus de D. C’est une faute

 particulière car commise dans l’exercice d’un D et donc pour les auteurs du XIXème sièclecette notion était contradictoire car ils disaient ou bien on est dans l’exercice d’un D ou bienon commet une faute mais on ne peut pas être dans les 2 cas à la fois. Plagnol disait « le Dcesse ou l’abus commence » i.e. on est dans l’un des 2 domaines et non dans les 2 à la fois.

L’arrêt susdit concerne des dirigeables. M.Clément-Baillard essayait ces dirigeables dansson jardin mais son voisin gêné a eu l’idée de mettre sur son terrain des pics métalliques sur lesquels les dirigeables venaient éclater. Le propriétaire de l’entreprise lui fait un procès et levoisin dit que c’est son D car il est sur son terrain(D de propriété). Mais ces pics avaient pour 

 but d’empêcher M.CB d’utiliser ses dirigeables. Donc dans cet arrêt on considère qu’il y a

une limite au D de propriété. La limité étant lorsque le titulaire utilisait ledit D pour nuire àautrui.Cet arrêt fut confirmé par les arrêts suivants.Mais il y a d’autre D succeptibles d’abus de D: les fiançailles(D de ne pas se marier).Dans certains domaines la jurisprudence hésite à caractériser l’abus: domaine où le

titulaire d’une liberté ou d’un D fondamental se voit reprocher d’exercer ce D ou cette liberté.Il y a ainsi la liberté d’expression. La Ccass a toujours répondu et notamment en AP que

les propos tenus par les guignols relevaient de la liberté d’expression sans créer aucun risquede confusion entre la réalité et l’œuvre satirique. Il y a une jurisprudence qui est plutôt

 protectrice de la liberté d’expression. Mais quand ladite liberté constitue une diffamation(=atteinte à l’honneur ou aux considérations des personnes) ou quand on a une atteinte à la vie

 privée, se sont les seuls cas où la jurisprudence actuelle considère qu’il peut y avoir un abus

de D dans la liberté d’expression.Abus du D d’agir en justice: ici aussi la jurisprudence hésite car il s’agit d’un D

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fondamental. Il arrive cependant qu’il y ait des condamnations pour exercice abusive d’unevoie de recours. Il s’agit de plaideurs qui vont systématique en appel puis en cassation. Ex:arrêt de la 1ère ch civ du 5 novembre 1996: un plaideur est condamné pour avoir fait un

 pourvoi en cassation injustifié. Si un des juges du fond -du 1er  ou du 2nd degré- a déjà donnéraison au demandeur au pourvoi il ne peut pas être condamné pour abus.

d- Les atteintes aux D de la personnalité:Les D de la personnalité sont: le D à la vie privée, à l’image, au nom, à l’intégrité

 physique, etc.Selon l’article 9 CC chacun a D au respect de sa vie privée. Les personnes peuvent agir 

 préventivement pour faire cesser des atteintes à la vie privée.Ce qui caractérise lesdites atteintes c’est que l’atteinte aux D est sanctionnée

indépendamment de toute faute. C’est l’atteinte au D qui est sanctionnée. La jurisprudenceestime que ces actions ne sont pas des actions en responsabilité. La 1 ère ch civ en a déduit le15 novembre 1996 que « la seule constations de l’atteinte à la vie privée ouvre D àréparation. » i.e. qu’il suffit à la victime de prouver l’atteinte à son D et elle n’a pas besoin de

 prouver: le préjudice et le lien de causalité. A partir de cet arrêt certains auteurs on pensé que

les atteintes à la vie privée étaient une forme particulière de responsabilité i.e. que la victimeaurait pu se fonder sur l’article 1382 CC mais s’elle se fondait sur l’article 9 elle étaitdispensé de prouver son préjudice et le lien de causalité.

Plus récemment la 1ère ch civ a contredit cette interprétation: affaire du 27 septembre2005Il s’agit de l’affaire Godard. Le Figaro avait publié un article sous forme de feuilletonsur la disparition du docteur et de sa famille. Un des héritiers de Mme. Godard attaque le

 journal. Il se fonde sur l’atteinte à la vie privée, sur l’atteinte aux D à l’image et sur l’article1382 CC. Sur les 2 premiers il est débouté car on considère que c’est ni sa vie privée, ni sonimage qui a été atteinte. Et vu l’article 1382 CC « attendu que les abus de liberté d’expressionenvers les personnes ne peuvent être poursuivies sur le fondement de ce texte. »

§2- L’imputabilité de la faute

Il s’agit de l’élément moral.Il est nécessaire de pouvoir rattacher le comportement à une personne et cette personne

-comme en Dpénal- doit avoir conscience de ces actes. Sauf qu’en Dp la sanction est  prononcée contre la personne elle-même tandis qu’en D civil il y a des compagniesd’assurances. En D civil il ne serait pas juste que la personne soit privée de son indemnisationen raison de l’état mental de l’auteur. C’est pourquoi la notion d’imputabilité est beaucoup

 plus large en D civ qu’en Dp. On peut la vérifier par 2 façons.

A) Responsabilité civile des personnes moralesD’une part on peut vérifier cela par la responsabilité civile des personnes morales. Depuis

que la jurisprudence a consacré la théorie de la réalité de la personnalité morale ça ne poseaucun problème.

B) Responsabilité civile des personnes privées de discernementCes personnes sont d’une part les personnes atteintes d’un trouble mental et d’autre part

les enfants en bas âge. Pendant longtemps la jurisprudence n’admettait pas qu’elles puissentcommettre des fautes car la faute suppose une appréciation morale de son comportement.Mais pour ne pas priver la victime de toute réparation la jurisprudence avait imaginé desremèdes. Ex: on trouvait une faute dans le comportement antérieur de la personne - quelqu’unqui est devenu aliéné des fautes d’une longue alcoolisation.

Soit encore on recherchait la responsabilité des personnes qui auraient dû surveiller lesauteurs du dommages.

Il existe une double évolution:

- pour les personnes atteintes d’un trouble mental. En vertu de la loi du 3 janvier 1968 sur la protection des incapables majeurs; devenu l’article 489-2 CC « celui qui a causé undommage à autrui sous l’empire d’un trouble mental n’en est pas moins obligé à réparation. »

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Peut être même la personne qui est victime d’un malaise et qui perd consciencemomentanément, bien que ce ne soit pas un trouble mental proprement dit il semblerai quecela permet d’engager la responsabilité de son auteur.

- s’agissant de l’enfant privé de discernement: on le désigne souvent sous le nom d’infans.Il s’agit d’un enfant très jeune; ça veut dire étymologiquement « celui qui ne sait pas parler ».Pendant très longtemps jusqu’en 1984, la Ccass estimait que l’exigence du discernementfaisait obstacle à la responsabilité civile de l’infans.

Cette situation a été remise en cause par 2 arrêts de l’AP du 9 mai 1984: ils posent le principe de la responsabilité civile de l’infans. Néanmoins, dans ces 2 arrêts l’enfant n’était pas l’auteur mais la victime du dommage. Or nous verrons que quand la victime a commisune faute et que l’auteur a commis une faute on fait un partage de responsabilité. En l’espèceil s’agissait d’enfants victimes: une petite avait traversé la rue et était revenu en arrière. Unautre enfant avait été électrocuté car il ne savait pas changer une ampoule. Dans ces 2 cas lavictime a été privée d‘une part de son indemnisation car il y avait faute de la victime.

C’est en partie pour cela que pour les accidents de la circulation la loi de 1985(loiBadinter) a prévu que les victimes de moins de 16 ans sont indemnisées automatiquement etleur faute ne peuvent pas leur être imputée.

Selon M.Aubers on est passé d’une conception subjective de la faute à une conceptionobjective: avènement de la faute objective. Ainsi, on ne peut rien reprocher moralement aux

 personnes susdites même si leur comportement était fautif.

Section II- Le dommage (rappel):§1- Les différentes sortes de dommages:Il existe 3 sortes de dommages: le dommage corporel, matériel et moral. Cependant, dans

la jurisprudence récente il y a une nouvelle forme de dommage corporel: le préjudice decontamination. Il s’agit d’un préjudice concernant la contamination par le virus du SIDA oude l’hépatite C. Ce qui caractérise ces 2 infections virales est que la maladie se déclare en 2temps i.e. que dans un 1er  temps la personne est contaminée mais elle n’est pas malade.

Ensuite il y a la phase de maladie proprement dites. Il s’agit donc du fait d’être contaminé quiest en soi une forme de préjudice(1er  temps de la maladie) car ces personnes peuvent êtrevictime de discrimination, de dépression, etc.

La jurisprudence a décidé que l’ensemble des préjudices corporels -y compris pretiumdoloris, esthétique et d’agrément- pouvait être invoqué même lorsque la personne était en étatde coma végétatif.

§2- Les caractères du dommage:A) Le dommage doit être certain: (cf. supra.)B) Le dommage direct:La question des victimes indirectes qui sont les victimes par ricochet: il s’agit d’une

 personne qui a souffert du dommage parcequ’elle avait un lien avec la victime directe. Ce préjudice peut être matériel ou moral.

- Il est matériel uniquement lorsque la victime matérielle est décédée. A ce moment là lesvictimes par ricochet sont celles qui peuvent démontrer que la victime principale subvenait àleur besoin.

Quand la victime principale est seulement blessée elle aura seulement droit à une rente enraison de son incapacité permanente partielle ou totale. Ceux qui vivaient des revenus de lavictime ne peuvent pas se plaindre car il y a maintien des revenus.

Donc la victime par ricochet n’intervient que quand la victime principale est décédée.La ch crim a apporté une précision dans un arrêt du 1er  juin 1999: en l’espèce un père de

famille était décédé dans un accident de la circulation et les enfants demandaient une sommequi leur permettait de poursuivre leurs études. La CA dans cette affaire leur avait dit que

comme ils étaient héritiers et qu’il y avait une succession confortable et bien ils n’avaientqu’à se servir sur la succession et qu‘il n‘y avait pas de préjudice. La Ccass a cassé l’arrêt car il y a bien eu préjudice matériel.

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- La victime par ricochet pour préjudice moral: pendant longtemps la jurisprudencen’admettait la réparation du préjudice par ricochet que lorsque la victime principale étaitdécédée. Quand la victime survivait elle estimait que les sommes allouées à la victime

  principale réparait l’ensemble des préjudices y compris la souffrance des proches Or, la jurisprudence a évolué:

Ainsi un arrêt de l’AP du 12 janvier 1979 a admis la réparation du préjudice moral subit par les proches mais seulement devant les juridictions civiles i.e. qu’elle obligeait la victime par ricochet d’aller au civil. (alors que devant les juridictions pénales elle peut obtenir réparation du préjudice et y compris les DIl‘action civile). Cette jurisprudence de l’AP a étéabandonné par 2 arrêt de la ch crim du 21 mars 1989maintenant l’action civile appartient àla victime par ricochet aussi bien lorsque la victime a été blessée ou tuée.

Lorsqu’ils sont les héritiers ils cumulent 2 types d’actions: ils ont une action en tantqu’héritiers(il demande réparation du préjudice subit par la victime) et une action en tant quevictime par ricochet. Il faut distinguer cela. Ex: si la victime est morte sur le coup dansl’accident et bien elle n’a pas eu le temps d’acquérir un D, ni une incapacité de travail, ni un

 pretium doloris, etc. Donc si elle n’a pas acquis l’action celle-ci ne sera pas transmise auxhéritiers. Il n’y aura donc pas d’action qui va se transmettre aux héritiers. Mais si la victime asurvécu quelques heures ou jours, les actions qu’elle aurait pu avoir vont se transmettre auxhéritiers. Même l’action du pretium doloris se transmet aux héritiers.

La question qui s’est posée est de savoir le fondement juridique de ces actions. Supposonsque la victime a commis une faute(partage de responsabilité). La victime principale meurt.Les héritiers -s’ils exercent l’action de la victime- seront soumis aux mêmes conditions et nevont obtenir que 50% du préjudice. La faute de la victime leur est-elle opposable lorsqu’ilsagissent en fonction de leur préjudice propre en tant que victime par ricochet? Pour ne pasleur opposer la faute on pouvait dire qu’il n’était pour rien dans la faute de la victime donc onaurait pu admettre qu’ils puissent se voire réparer leur préjudice intégralement malgré la fautede la victime. Mais la Ccass a rendu un arrêt en AP le 19 juin 1981: depuis cet arrêt les

victimes par ricochet voit leur D réduit dans les mêmes proportions car leur action procède« du même fait originaire considéré dans toutes ces circonstances

********************************

a) Le principe: un gardien uniqueIl peut s’agir du propriétaire. En effet, le propriétaire de la chose est présumé gardien. Il y

a une présomption car le D de propriété emporte une maîtrise sur la chose. Il se peut mêmeque le propriétaire reste gardien même s’il exerce la garde par l’intermédiaire de l’un de ses

 préposés. Ce qui caractérise un préposé est qu’il est subordonné i.e. que c’est quelque un quiobéit aux ordres de son commettant. En principe quand le commettant est propriétaire d’unechose confiée au préposé, le gardien est le commettant et non le préposé.

Parfois quelquefois le gardien n’est pas propriétaire. Il en est ainsi lorsque la garde a ététransférée -ou bien volontairement ou involontairement par le propriétaire. La garde esttransférée lorsque le propriétaire confie la maîtrise de la charge à un tiers. Ex: le contrat de

 bail, si la chose est confiée à un locataire en principe c’est lui qui devient gardien. De même pour le contrat de prêtle tiers devient gardien de la chose qui lui a été prêtée.

Mais il se peut même que le propriétaire transfert la garde sans contrat. E.g. il y a une jurisprudence selon laquelle si le conducteur d’un véhicule confie la conduite du véhicule à unde ses enfants ayant le permis et qu’il reste sur le siège du passager et indique les directions,on a pu considérer que l’enfant était un préposé occasionnel et que le propriétaire de la voiture

restait le gardien.Ex où il y a transfert de la garde à un tiers: arrêt de 1999, 2ème ch civ.: dans une grande

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surface de bricolage, un accident grave s’était produit car des clients avaient entassé desmarchandises qui étaient tombé du chariot. On a considéré que quand un magasin confie deschariots à des clients il leur transfert la garde. La plupart des arrêts on plutôt tendance à garder la garde au propriétaire car c’est lui qui est le plus à même de s’assurer(contracter uneassurance). Ex où la garde était laissée au propriétaire: un loueur de box pour chevaux. Cetindividu s’arrangeait avec les propriétaires des chevaux pour q’ils viennent à tour de rôles’occuper des chevaux quand il partait en vacances. Une dame est blessée par l’un deschevaux dudit propriétaire. Qui est considéré comme le gardien ici? On estime que le

 propriétaire reste le gardien car il n’établie par qu’il a transféré la garde à la dame(l’avantageétant qu’il est assuré).

Transfert involontaire: c’est quand la chose a été volée. Arrêt Franc de 1941un médecins’était fait voler sa voiture et le voleur avait renversé le facteur. Qui devait être considérécomme gardien de la voiture sachant qu’elle a été volée? Les chambres réunies ont estimé quele propriétaire avait perdu: l’usage, la direction et le contrôle de la voiture. Donc c’est levoleur qui est devenu gardien.

b) La pluralité de gardiens:Plusieurs personnes peuvent-elles exercer successivement la garde sur une chose?b.1) 1ère hypothèse: peut-on imaginer une garde collective?Ex/ dans un match de foot le ballon sort du terrain et atterri sur la tête d’un spectateur, où

lorsque plusieurs chasseurs ont tiré en même temps, etc.La jurisprudence a admis parfois que plusieurs joueurs avaient en même temps la garde du

 ballon. On a même considéré que tous les chasseurs étaient gardiens de la gerbe de plomb.Mais la Ccass est souvent réticente à admettre la garde collective. Ex: un arrêt récent de la2ème ch civ du 22 octobre 2006trois enfants jouaient ensemble dans une grange et avaientdes briquets. Ils s’étaient amusés à allumer des torches et l’une d’elle à mis le feu à la grange.La CA avait estimé que ces enfants avaient la garde commune de la torche qui avait déclenchél’incendie. Et la Ccass a cassé car elle a estimé qu’on pouvait identifier quel enfant avait la

torche en main lors de l’incendie. Cet enfant exerçait donc seul les pouvoirs d’usage dedirection et de contrôle. Donc il était le seul gardien

Dans les arrêts suscités la victime du dommage était un tiers par rapport au gardien. Maison se pose aussi la question de savoir si pour les dommages causés entre gardiens(entre les

 participants) on peut considérer que la responsabilité soit fondée sur la garde. Ex: un match defoot, le ballon lancé violemment blesse un autre joueur. La jurisprudence retient -entre les

 participants à une action collective- plutôt l’article 1382 CC. Mais des arrêts on retenu laresponsabilité du fait des choses(1384 CC).Arrêt du 8 mars 1995(2ème ch civ): un bateauavait fait naufrage et des membres de l’équipage s’était noyé. Le skipper a été déclaréresponsable sur le fondement de l’article 1384 al.1 CC. Autre arrêt: des enfant jouaient au

 baseball avec des raquettes de tennis. L’un a été blessé et tous les autres ont été considérés

comme ayant la garde collective de la raquette. Pour les victimes s’est plus intéressant de direqu’il y a plusieurs gardiens.

b.2) 2ème hypothèse: la distinction entre la garde de la structure et la garde ducomportement:

Cette jurisprudence a été instauré le 5 janvier 1956(2ème ch civ) qui concerne des produitsdangereux en l’espèce des bouteilles de gaz avaient explosé). Qui était le gardien de l’objet?La jurisprudence a dit qu’il y avait 2 gardiens: le gardien du comportement est celui qui al’objet en mains et qui l’utilise(Ex: le client qui pose la bouteille sur la caisse) mais ilconsidère qu’il y a un second gardien, le gardien de la structure qui est le fabricant du produit.Elle permet à la victime de faire une action contre ce dernier lorsque le dommage est dû à unvice de la chose. Cette jurisprudence permettait de s’adresse au fabricant à une époque où la

loi sur les produits d »fastueux n’existait pas encore. Donc cette distinction -qui posait des problème d’appréciation- n’est plus très utile. Arrêt de la 2ème ch civ du 20 nov. 2003: il avait

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été soutenu dans cette affaire que pour la victime d’un cancer du poumon, la CEITA devaitêtre responsable sur le fondement de l’article 1384 al.1er  CC car c’était un gardien de lastructure. La Ccass a dit que ça ne concernait que les choses qui ont un dynamisme

 propre(donc non pour les cigarettes).

Ss Section II- L’exonération du fait des choses:§1- L’exonération totale: la FMÇa peut être soit un évènement de la nature, le fait d’un tiers, le fait du prince, le fait de la

victime. Mais ça reste toujours un évènement extérieur.2 caractères imprévisibilité et irrésistibilité!(cf. supra.)Dans la jurisprudence récente en matière délictuelle certains arrêts semblaient plutôt exiger 

les 2 caractères. Ex: arrêt de la 2ème ch civ du 22 mai 2002 des touristes attendant leur car etl’un entre dans un garage pour faire pipi mais tombe dans une fosse. Son comportement est-ilconsidéré comme de la FM? Non selon la Ccass: certes il a commis une faute en entrant dansle garage mais celle-ci n’était ni imprévisible, ni irrésistible.

Dans un arrêt l’AP s’est prononcé sur la notion de FM -arrêt du 14 avril 2006: çaconcernait le corps d’une dame retrouvée dans une garde de la RATP. Dans cet arrêt l’AP dit

que pour constituer la FM l’évènement doit être imprévisible et irrésistible. Elle dit que pour que le faute de la victime soit totalement exonératoire(donc qu’il n’y ait pas de responsabilité pour la gardien) il faut qu’elle présente les caractères de la FM et celle-ci est un évènementimprévisible et irrésistible.

Il y a tout de même des divergences d’appréciation entre les arrêts pour savoir quand est-ce que la faute de la victime peut être considéré ou non comme de la FM. En l’espèce, la CAavait déduit des circonstances présentées que ladite dame s’était suicidée et donc que la fautede la victime avait été imprévisible et irrésistible.

Arrêt de la 2ème ch civ du 13 juillet 2006: un voyageur s’était tué en tombant dans la voie;mais la différence est qu’il était dans le train et qu’il n’avait pas de billet donc responsabilitédélictuelle. Il avait actionné une manette. La CA avait rejeté l’action des proches de cettevictimes au motif que la faute de la victime présentait des caractères de la FM et la Ccass a

cassé. Elle a en effet estimé que le comportement de la victime de présentait pas les caractèresde la FM.

§2- Il peut y avoir une exonération partielle:A) Attitude de la victime:a) La faute de la victime:Si la faute de la victime revêt les caractères de la FM elle est totalement exonératoire mais

si la victime a commis une faute qui ne revêt pas les caractères de la FM, la jurisprudenceadmet qu’il y ait un partage de responsabilité i.e. que l’indemnité accordée à la victime seraréduite en proportion de sa faute.

Cette jurisprudence n’a pas toujours existé car le 21 juillet 1982(2 ème ch civ) il y a eu uncélèbre arrêt: l‘arrêt Desmares: un nouveau système « le système du tout ou rien » avait étémis en place. Ou bien la faute de la victime présentait les caractères de la FM et il n’y avait

 pas de responsabilité du gardien; ou bien pas de FM et il y avait responsabilité pleine dugardien. Il faut rapprocher cette jurisprudence de la jurisprudence vu récemment enfantresponsable lorsqu’il traverse et recul). Donc on veut ici indemniser la victime même si ellecommet une faute. Par cette jurisprudence la Ccass provoquait le législateur pour qu’il fassequelque chose en matière d’accidents de la circulation afin de mieux protéger les victimes.

Une fois que la loi de 1985 est intervenue on avait plus besoin de la jurisprudenceDesmares donc la Ccass est revenue à la solution traditionnelle -sauf pour les accidents de lacirculant I.e. que quand la faute de la victime de présente pas les caractères de la FM legardien est partiellement exonéré.(l’attitude de la victime est de nature à réduire laresponsabilité du gardien).

b) Acceptation des risques:En matière sportive: quand il y un dommage causé entre les joueurs et que le risque est un

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risque normal, ordinaire, les arrêts retiennent parfois une exonération du gardien car l’autre joueur a accepté le risque.

En revanche, si le risque est anormal, particulier, on ne l‘accepte pas. Ex: un arrêt où l’on aécarté l’acceptation des risques s’agissant d’une noyade.

B) Le fait du tiers:Si le fait du tiers présente les caractères de la FM le gardien sera exonéré de sa

responsabilité. Mais si le tiers a contribué au dommage, alors la victime va avoir 2responsables: le gardien, le tiers. La victime va pouvoir s’adresser à l’un des 2 au choix etdemander la réparation de son entier dommage à l’un ou à l’autreresponsabilité in solidum.Ensuite il va y avoir une répartition, entre le gardien et le tiers, sous forme de recours. Maistout dépend si le tiers a commis ou non une faute. En effet, celui qui a commis une faute il ne

 peut pas se retourner contre celui qui n’a pas commis.

Section II- Les cas prévus dans le CC:§1- La responsabilité du fait des animaux:

Peu d’intérêt car il s’agit quasiment du même régime que pour la responsabilité du fait deschoses de D commun. Mais il y a de la jurisprudence sur le fait de savoir qui est gardien d’unanimal. Les animaux sont des choses donc le gardien est en principe le propriétaire.  Ex: le

métier de promeneur de chiensc’est le propriétaire qui reste gardien au cas où le chienmorde un passant, et non le promeneur .

Les règles d’exonération sont les mêmes: la faute de la victime peut être totalement ou partiellement exonératoire.

§2- La responsabilité du fait de la ruine d’un bâtiment:Article 1386 CC: C’est le propriétaire qui est responsable.Le problème est qu’à l’origine ce texte avait été fait pour favoriser les victimes tant qu’il

n’y avait pas de responsabilité du fait des choses. Mais ce texte soumet l’indemnisation à la preuve d’un vice de construction ou d’un défaut d’entretien.

Aujourd’hui ce régime est moins favorable que le régime général et la jurisprudenceestime que si le dommage est dû à la ruine d’un bâtiment la victime n’a pas le choix et estobligée d’appliquer les règles de l’article 1386 CC. Cet article a un domaine limité etuniquement contre le propriétaire d’où certaines critiques.

§3- La communication d’incendie:Article 1384 al.2 & 3 CC: cette disposition résulte d’une loi du 7 nov. 1922 qui a été voté à

l’initiative des compagnies d’assurance. C‘est lorsqu‘un incendie a pris naissance dans unlocal et qu‘il s‘est communiqué à un autre local. La victime de la communication d’incendie,

 pour engager la responsabilité de l’assureur par l’intermédiaire du gardien du 1er  local, il doit

 prouver la faute dudit gardien.Cette article donne lieu à beaucoup de jurisprudence. Chaque fois il y a une lutte judiciaireentre les gardiens et les victimes.

A été décidé que ce texte s’applique à tous les dommages causés par l’incendie. Ex:l’asphyxie à la suite de fumée.

Mais la jurisprudence reste tout de même plus favorable aux assureurs: arrêt de la 1 ère chciv du 19 mars 1997 un couple garde un enfant à titre bénévole pour rendre service aux

 parents. Un incendie se déclare dans la chambre de l’enfant dû à un cours circuit et l’enfantest brûlé. Les locataires sont poursuivis en tant que gardien. La CA dit que ce n’est pas de lacommunication d’incendie mais la Ccass -favorable aux assureurs- considère que c’est le cas.

Arrêt du 27 mais 1999: un incendie s’est déclaré dans une entreprise de feu d’artifice.