pensions civiles militaires retraite

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Code des pensions civiles et militaires de retraiteCode des pensions civiles et militaires de retraite Version 20110929Traitement ralis par Stphane Habett Roux pour le compte de droit.org.Date de dernire modification 2011-07-01 Edition : 2011-10-09T02:43:25+02:00

Table des matiresPartie lgislative................................................................................................................................................................................................................................... 4 Livre Ier : Dispositions gnrales relatives au rgime gnral des retraites.................................................................................................................................. 4 Titre Ier : Gnralits.....................................................................................................................................................................................................................4 Titre II : Constitution du droit la pension ou la solde de rforme...........................................................................................................................................4 Chapitre Ier : Fonctionnaires civils..............................................................................................................................................................................................4 Paragraphe Ier : Gnralits.................................................................................................................................................................................................. 4 Paragraphe II : Elments constitutifs......................................................................................................................................................................................5 Chapitre II : Militaires.................................................................................................................................................................................................................. 5 Paragraphe Ier : Gnralits.................................................................................................................................................................................................. 5 Paragraphe II : Elments constitutifs......................................................................................................................................................................................5 Chapitre III : Dispositions communes......................................................................................................................................................................................... 6 Titre III : Liquidation de la pension ou de la solde de rforme.................................................................................................................................................... 6 Chapitre Ier : Services et bonifications valables.........................................................................................................................................................................7 Chapitre II : Dtermination du montant de la pension................................................................................................................................................................8 Paragraphe Ier : Dcompte et valeur des annuits liquidables............................................................................................................................................. 8 Paragraphe II : Emoluments de base.................................................................................................................................................................................... 9 Paragraphe III : Montant garanti.............................................................................................................................................................................................9 Paragraphe IV : Avantages de pension de caractre familial..............................................................................................................................................10 Chapitre III : Rgles particulires de liquidation....................................................................................................................................................................... 11 Titre IV : Jouissance de la pension ou de la solde de rforme..................................................................................................................................................11 Titre V : Invalidit.........................................................................................................................................................................................................................12 Chapitre Ier : Fonctionnaires civils............................................................................................................................................................................................13 Paragraphe Ier : Invalidit rsultant de l'exercice des fonctions..........................................................................................................................................13 Paragraphe II : Invalidit ne rsultant pas de l'exercice des fonctions................................................................................................................................13 Paragraphe III : Dispositions communes..............................................................................................................................................................................13 Chapitre II : Militaires................................................................................................................................................................................................................ 14 Titre VI : Pensions des ayants cause......................................................................................................................................................................................... 15 Chapitre Ier : Fonctionnaires civils............................................................................................................................................................................................15 Chapitre II : Militaires................................................................................................................................................................................................................ 17 Chapitre III : Dispositions communes....................................................................................................................................................................................... 17 Titre VII : Dispositions spciales................................................................................................................................................................................................. 18 Titre VIII : Dispositions d'ordre et diverses................................................................................................................................................................................. 18 Paragraphe Ier : Concession et rvision de la pension........................................................................................................................................................... 18 Paragraphe II : Dispositions diverses....................................................................................................................................................................................... 18 Titre IX : Retenues pour pensions.............................................................................................................................................................................................. 19 Titre X : Cessation ou reprise de service. - Coordination avec le rgime de scurit sociale................................................................................................... 19 Livre II : Dispositions particulires du rgime gnral des retraites............................................................................................................................................. 20 Titre II : Dispositions particulires relatives certaines catgories de retraites civiles et militaires...........................................................................................20 Chapitre Ier : Agents en service dtach................................................................................................................................................................................. 20 Chapitre II : Fonctionnaires civils titulaires de deux emplois....................................................................................................................................................20 Chapitre III : Reprise de service par les fonctionnaires civils et militaires retraits................................................................................................................. 21 Chapitre IV : Sapeurs-pompiers de Paris................................................................................................................................................................................. 22 Titre III : Cumul de pensions avec des rmunrations d'activit ou d'autres pensions..............................................................................................................22 Chapitre Ier : Dispositions gnrales........................................................................................................................................................................................ 22 Chapitre II : Cumul de pensions et de rmunrations d'activit...............................................................................................................................................22 Chapitre III : Cumul de plusieurs pensions...............................................................................................................................................................................23 Chapitre IV : Cumul d'accessoires de pension.........................................................................................................................................................................24 Livre III : Dispositions relatives au paiement des pensions.......................................................................................................................................................... 24Table des matires

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Code des pensions civiles et militaires de retraite

Chapitre Ier : Paiement des pensions.........................................................................................................................................................................................24 Paragraphe Ier : Rgles gnrales du paiement des pensions............................................................................................................................................... 24 Paragraphe II : Dispositions diverses....................................................................................................................................................................................... 24 Chapitre II : Avances mensuelles sur pensions concdes en paiement.................................................................................................................................. 25 Partie rglementaire - Dcrets en Conseil d'Etat..............................................................................................................................................................................25 Livre Ier : Dispositions gnrales relatives au rgime gnral des retraites................................................................................................................................ 25 Titre Ier : Gnralits...................................................................................................................................................................................................................25 Titre II : Constitution du droit la pension ou la solde de rforme.........................................................................................................................................26 Chapitre Ier : Fonctionnaires civils............................................................................................................................................................................................26 Paragraphe Ier : Gnralits................................................................................................................................................................................................ 26 Paragraphe II : Elments constitutifs....................................................................................................................................................................................26 Chapitre II : Militaires................................................................................................................................................................................................................ 27 Paragraphe Ier : Gnralits................................................................................................................................................................................................ 27 Paragraphe II : Elments constitutifs....................................................................................................................................................................................27 Chapitre III : Dispositions communes....................................................................................................................................................................................... 28 Titre III : Liquidation de la pension ou de la solde de rforme.................................................................................................................................................. 28 Chapitre Ier : Services et bonifications valables.......................................................................................................................................................................28 Chapitre II : Dtermination du montant de la pension..............................................................................................................................................................32 Paragraphe Ier : Dcompte et valeur des annuits liquidables........................................................................................................................................... 32 Paragraphe II : Emoluments de base...................................................................................................................................................................................33 Paragraphe III : Montant garanti...........................................................................................................................................................................................34 Paragraphe IV : Avantages de pension............................................................................................................................................................................... 34 Titre IV : Jouissance de la pension ou de la solde de rforme..................................................................................................................................................35 Titre V : Invalidit.........................................................................................................................................................................................................................36 Chapitre Ier : Fonctionnaires civils............................................................................................................................................................................................37 Paragraphe Ier : Invalidit rsultant de l'exercice des fonctions..........................................................................................................................................37 Paragraphe II : Invalidit ne rsultant pas de l'exercice des fonctions................................................................................................................................37 Paragraphe III : Dispositions communes..............................................................................................................................................................................37 Chapitre II : Militaires................................................................................................................................................................................................................ 40 Titre VI : Pensions des ayants cause......................................................................................................................................................................................... 40 Chapitre Ier : Fonctionnaires civils............................................................................................................................................................................................40 Chapitre II : Militaires................................................................................................................................................................................................................ 40 Chapitre III : Dispositions communes....................................................................................................................................................................................... 40 Titre VII : Dispositions spciales................................................................................................................................................................................................. 41 Chapitre Ier : Solde de rserve des officiers gnraux............................................................................................................................................................41 Chapitre II : Militaires ayant bnfici d'un pcule................................................................................................................................................................... 41 Chapitre III : Droits des ayants cause des fonctionnaires et des militaires originaires des territoires d'outre-mer non maris sous le rgime du code civil............................................................................................................................................................................................................................................. 41 Titre VIII : Dispositions d'ordre et diverses................................................................................................................................................................................. 42 Paragraphe Ier : Concession et rvision de la pension........................................................................................................................................................... 42 Paragraphe II : Dispositions diverses....................................................................................................................................................................................... 42 Titre IX : Retenues pour pensions.............................................................................................................................................................................................. 42 Titre X : Cessation ou reprise de service. - Coordination avec le rgime de scurit sociale................................................................................................... 42 Livre II : Dispositions particulires du rgime gnral des retraites............................................................................................................................................. 43 Titre II : Dispositions particulires relatives certaines catgories de retraits civils et militaires.............................................................................................43 Chapitre Ier : Agents en service dtach................................................................................................................................................................................. 43 Chapitre II : Fonctionnaires civils titulaires de deux emplois....................................................................................................................................................44 Chapitre III : Reprise de service par les fonctionnaires civils et militaires retraits................................................................................................................. 44 Chapitre IV : Gendarmes et sapeurs-pompiers de Paris..........................................................................................................................................................44 Chapitre VI : Agents des offices ou tablissements de l'Etat dots de l'autonomie financire................................................................................................ 45 Titre III : Cumul de pensions avec des rmunrations d'activit ou d'autres pensions..............................................................................................................45 Chapitre Ier : Dispositions gnrales........................................................................................................................................................................................ 45 Chapitre II : Cumul de pensions et de rmunrations d'activit...............................................................................................................................................45 Chapitre III : Cumul de plusieurs pensions...............................................................................................................................................................................46 Chapitre IV : Cumul d'accessoires de pension.........................................................................................................................................................................46 Livre III : Dispositions relatives au paiement des pensions.......................................................................................................................................................... 46 Chapitre Ier : Paiement des pensions.........................................................................................................................................................................................46 Paragraphe Ier : Rgles gnrales du paiement des pensions............................................................................................................................................... 47 Paragraphe II : Contexture des titres de paiement.................................................................................................................................................................. 47 Paragraphe III : Modalits de paiement des pensions............................................................................................................................................................. 47 Chapitre II : Avances provisoires sur pensions en instance de liquidation................................................................................................................................ 47 Partie rglementaire - Dcrets simples............................................................................................................................................................................................. 48 Livre Ier : Dispositions gnrales relatives au rgime gnral des retraites................................................................................................................................ 48 Titre Ier : Gnralits...................................................................................................................................................................................................................48 Titre II : Constitution du droit la pension ou la solde de rforme.........................................................................................................................................48 Chapitre Ier : Fonctionnaires civils............................................................................................................................................................................................49 Paragraphe Ier : Gnralits................................................................................................................................................................................................ 49 Paragraphe II : Elments constitutifs....................................................................................................................................................................................49 Chapitre II : Militaires................................................................................................................................................................................................................ 49 Paragraphe Ier : Gnralits................................................................................................................................................................................................ 49 Paragraphe II : Elments constitutifs....................................................................................................................................................................................50 Chapitre III : Dispositions communes....................................................................................................................................................................................... 50 Titre III : Liquidation de la pension ou de la solde de rforme.................................................................................................................................................. 50 Chapitre Ier : Services et bonifications valables.......................................................................................................................................................................50 Chapitre II : Dtermination du montant de la pension..............................................................................................................................................................51 Paragraphe Ier : Dcompte et valeur des annuits liquidables........................................................................................................................................... 51 Paragraphe II : Emoluments de base...................................................................................................................................................................................51 Paragraphe III : Montant garanti...........................................................................................................................................................................................51 Paragraphe IV : Avantages de pension caractre familial................................................................................................................................................51 Chapitre III : Rgles particulires de liquidation....................................................................................................................................................................... 51 Titre IV : Jouissance de la pension ou de la solde de rforme..................................................................................................................................................51 Titre V : Invalidit.........................................................................................................................................................................................................................54Table des matires

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Chapitre Ier : Fonctionnaires civils............................................................................................................................................................................................54 Paragraphe Ier : Invalidit rsultant de l'exercice des fonctions..........................................................................................................................................54 Paragraphe II : Invalidit ne rsultant pas de l'excercice des fonctions..............................................................................................................................54 Paragraphe III : Dispositions communes..............................................................................................................................................................................55 Chapitre II : Militaires................................................................................................................................................................................................................ 55 Titre VI : Pensions des ayants cause......................................................................................................................................................................................... 56 Titre VII : Dispositions spciales................................................................................................................................................................................................. 56 Titre VIII : Dispositions d'ordre et diverses................................................................................................................................................................................. 56 Paragraphe Ier : Concession et rvision de la pension........................................................................................................................................................... 56 Titre IX : Retenues pour pension................................................................................................................................................................................................ 59 Titre X : Cessation ou reprise de service - Coordination avec le rgime de scurit sociale.................................................................................................... 59 Livre II : Dispositions particulires du rgime gnral des retraites............................................................................................................................................. 59 Titre Ier : Droits spciaux aux fonctionnaires civils anciens combattants et victimes de la guerre et leurs ayants cause.......................................................59 Chapitre II : Droits pension d'invalidit des fonctionnaires invalides par faits de guerre et de leurs ayants cause...............................................................59 Titre II : Dispositions particulires relatives certaines catgories de retraits civils et militaires.............................................................................................59 Titre III : Cumul de pension avec des rmunrations d'activit ou d'autres pensions................................................................................................................59 Livre III : Dispositions relatives au paiement des pensions.......................................................................................................................................................... 60 Chapitre Ier : Paiement des pensions.........................................................................................................................................................................................60 Paragraphe Ier : Rgles gnrales du paiement des pensions............................................................................................................................................... 60 Paragraphe II : Contexture des titres de paiement.................................................................................................................................................................. 60 Paragraphe III : Modalits de paiement des pensions............................................................................................................................................................. 60 Paragraphe V : Prcompte de la cotisation de scurit sociale...............................................................................................................................................61 Paragraphe VI : Abandon de jouissance.................................................................................................................................................................................. 61 Chapitre II : Avances provisoires sur pensions en instance de liquidation................................................................................................................................ 61

Table des matires

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Art. L1

Code des pensions civiles et militaires de retraite

Partie lgislativeLivre Ier : Dispositions gnrales relatives au rgime gnral des retraites.Titre Ier : Gnralits.Art. L1 La pension est une allocation pcuniaire personnelle et viagre accorde aux fonctionnaires civils et militaires et, aprs leur dcs, leurs ayants cause dsigns par la loi, en rmunration des services qu'ils ont accomplis jusqu' la cessation rgulire de leurs fonctions. Le montant de la pension, qui tient compte du niveau, de la dure et de la nature des services accomplis, garantit en fin de carrire son bnficiaire des conditions matrielles d'existence en rapport avec la dignit de sa fonction. Art. L2 Ont droit au bnfice des dispositions du prsent code : 1 Les fonctionnaires civils auxquels s'appliquent les lois n 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et n 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives la fonction publique de l'Etat, relatives aux titres Ier et II du statut gnral des fonctionnaires ; 2 Les magistrats de l'ordre judiciaire ; 3 Les militaires de tous grades possdant le statut de militaires de carrire ou servant au-del de la dure lgale en vertu d'un contrat et les militaires servant au titre d'un engagement servir dans la rserve oprationnelle ou au titre de la disponibilit ; 4 Leurs conjoints survivants et leurs orphelins. Art. L3 Les fonctionnaires civils et militaires ne peuvent prtendre pension au titre du prsent code dans les conditions dfinies aux articles L. 24 et L. 25 qu'aprs avoir t radis des cadres, soit sur leur demande, soit d'office, en application des rgles poses : a) Pour le personnel civil, par le statut gnral de la fonction publique ou les statuts particuliers ; b) Pour le personnel militaire, par les textes qui le rgissent.

Titre II : Constitution du droit la pension ou la solde de rforme.Chapitre Ier : Fonctionnaires civils.

Paragraphe Ier : Gnralits.Art. L4 Le droit la pension est acquis : 1 Aux fonctionnaires aprs une dure fixe par dcret en Conseil d'Etat ; 2 Sans condition de dure de services aux fonctionnaires radis des cadres pour invalidit rsultant ou non de l'exercice des fonctions.Chapitre Ier : Fonctionnaires civils.

Titre II : Constitution du droit la pension ou la solde de rforme.

Art. L5

p.5

Nota : Loi n 2010-1330 du 9 novembre 2010, article 53 VI : Les modifications prvues par l'article 53 I sont applicables aux fonctionnaires radis des cadres compter du 1er janvier 2011.

Paragraphe II : Elments constitutifs.Art. L5 Les services pris en compte dans la constitution du droit pension sont : 1 Les services accomplis par les fonctionnaires titulaires et stagiaires mentionns l'article 2 de la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 prcite ; 2 Les services militaires ; 3 Les services accomplis dans les tablissements industriels de l'Etat en qualit d'affili au rgime de retraites de la loi du 21 mars 1928, modifie par la loi n 49-1097 du 2 aot 1949 ; 4 Les services accomplis par les magistrats de l'ordre judiciaire ; 5 Les services rendus dans les cadres locaux permanents des administrations des collectivits territoriales d'outremer et de leurs tablissements publics. Un dcret en Conseil d'Etat dtermine les modalits de prise en compte de ces services ; 6 Les services effectus jusqu' la date de l'indpendance ou jusqu' celle de leur intgration dans les cadres mtropolitains par les agents ayant servi dans les cadres de l'administration de l'Algrie, des anciens pays et territoires d'outre-mer, anciens protectorats et territoires sous tutelle ; 7 Abrog ; 8 Pour les instituteurs, le temps pass l'cole normale partir de l'ge de dix-huit ans. Les priodes de services accomplies temps partiel en application de l'article 37 de la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 prcite, de l'article 60 de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives la fonction publique territoriale et de l'article 46 de la loi n 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives la fonction publique hospitalire sont comptes pour la totalit de leur dure. Pour les fonctionnaires titulariss au plus tard le 1er janvier 2013, peuvent galement tre pris en compte pour la constitution du droit pension les services d'auxiliaire, de temporaire, d'aide ou de contractuel, y compris les priodes de cong rgulier pour longue maladie, accomplis dans les administrations centrales de l'Etat, les services extrieurs en dpendant et les tablissements publics de l'Etat ne prsentant pas un caractre industriel et commercial, si la validation des services de cette nature a t autorise pour cette administration par un arrt conjoint du ministre intress et du ministre des finances et si elle est demande dans les deux annes qui suivent la date de la titularisation ou d'entre en service pour les militaires sous contrat. Le dlai dont dispose l'agent pour accepter ou refuser la notification de validation est d'un an. Les services valids au titre des dixime et onzime alinas ne peuvent tre pris en compte pour parfaire la condition prvue au 1 de l'article L. 4.

Chapitre II : Militaires.

Paragraphe Ier : Gnralits.Art. L6 Le droit pension est acquis : 1 Aux officiers et aux militaires non officiers qui ont accompli quinze ans de services civils et militaires effectifs ; 2 Sans condition de dure de service aux officiers et aux militaires non officiers radis des cadres par suite d'infirmits. Art. L7 Le droit solde de rforme est acquis aux officiers et aux sous-officiers de carrire comptant moins de quinze ans de services civils et militaires radis des cadres par mesure disciplinaire.

Paragraphe II : Elments constitutifs.Art. L8 Les services pris en compte dans la constitution du droit pension sont :Chapitre II : Militaires.

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Art. L9

Code des pensions civiles et militaires de retraite

1 Les services tant civils que militaires numrs l'article L. 5 ; 2 Les services effectifs accomplis aprs l'ge de seize ans par les lves admis dans les grandes coles militaires, avant tout engagement militaire, lesdits services se dcomptant du jour de l'entre l'cole.

Chapitre III : Dispositions communes.

Art. L9 Le temps pass dans une position statutaire ne comportant pas l'accomplissement de services effectifs au sens de l'article L. 5 ne peut entrer en compte dans la constitution du droit pension, sauf : 1 Dans la limite de trois ans par enfant n ou adopt partir du 1er janvier 2004, sous rserve que le titulaire de la pension ait bnfici : a) D'un temps partiel de droit pour lever un enfant ; b) D'un cong parental ; c) D'un cong de prsence parentale ; d) Ou d'une disponibilit pour lever un enfant de moins de huit ans. Les modalits de prise en compte de ces priodes d'interruption ou de rduction d'activit prvues par les articles 37 bis, 54 et 40 bis de la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 prcite, par l'article 47 du dcret n 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au rgime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et certaines modalits de cessation dfinitive de fonctions et par le livre Ier de la partie IV du Code de la dfense sont prcises par dcret en Conseil d'Etat ; 2 Dans les cas exceptionnels prvus par une loi ou par un dcret en Conseil d'Etat. En ce qui concerne les fonctionnaires civils, et hormis les positions prvues aux articles 34 et 45 de la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 prcite, le temps pass dans une position ne comportant pas l'accomplissement de services effectifs n'est compt comme service effectif que dans la limite de cinq ans et sous rserve que les bnficiaires subissent pendant ce temps, sur leur dernier traitement d'activit, les retenues prescrites par le prsent code. Ces dispositions ne sont pas applicables aux cas prvus au 1. Art. L9 bis Les priodes d'tudes accomplies dans les tablissements, coles et classes mentionns l'article L. 381-4 du Code de la scurit sociale sont prises en compte : - soit au titre de l'article L. 13 ; - soit au titre du I ou du II de l'article L. 14 ; - soit pour obtenir un supplment de liquidation au titre de l'article L. 13 sans que ce supplment soit pris en compte dans la dure d'assurance dfinie l'article L. 14. Cette prise en compte peut concerner au plus douze trimestres, sous rserve de l'obtention du diplme et du versement des cotisations ncessaires dans des conditions de neutralit actuarielle pour le rgime selon un barme et des modalits de paiement dfinis par dcret. Les priodes d'tudes ayant permis l'obtention d'un diplme quivalent dlivr par un Etat membre de l'Union europenne peuvent galement tre prises en compte. L'admission dans les grandes coles et classes du second degr prparatoires ces coles est assimile l'obtention d'un diplme. Ces trimestres ne doivent pas avoir donn lieu une affiliation un rgime de retraite de base obligatoire. Un dcret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du prsent article. Art. L9 ter La majoration de dure d'assurance prvue l'article L. 12 bis ne peut se cumuler avec la dure d'assurance prise en compte au titre du 1 de l'article L. 9 lorsque celle-ci est suprieure ou gale six mois. Art. L10 Les services accomplis postrieurement la limite d'ge dans les conditions prvues par la loi sont pris en compte dans la pension.

Titre III : Liquidation de la pension ou de la solde de rforme.

Titre III : Liquidation de la pension ou de la solde de rforme.

Titre III : Liquidation de la pension ou de la solde de rforme.

Art. L11

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Chapitre Ier : Services et bonifications valables.

Art. L11 Les services pris en compte dans la liquidation de la pension sont : 1 Pour les fonctionnaires civils, les services numrs l'article L. 5, exception faite des services militaires viss au 2 s'ils ont t rmunrs soit par une pension, soit par une solde de rforme, sous rserve de la renonciation prvue l'article L. 77. La priode pendant laquelle les intresss ont t autoriss accomplir un service temps partiel dans les conditions prvues l'article 37 de la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 prcite est compte pour la fraction de sa dure gale au rapport entre la dure hebdomadaire du service effectu et les obligations hebdomadaires de service rglementairement fixes pour les agents de mme grade exerant temps plein les mmes fonctions ; 2 Pour les militaires, les services numrs aux articles L. 5 et L. 8 ainsi que les bnfices d'tudes prliminaires attribus aux militaires et assimils dans les conditions dtermines par dcret en Conseil d'Etat. Art. L11 bis Par drogation au 1 de l'article L. 11, les priodes de travail effectues temps partiel compter du 1er janvier 2004 peuvent tre dcomptes comme des priodes de travail temps plein, sous rserve du versement d'une retenue pour pension dont le taux est fix par dcret. Cette retenue est applique au traitement correspondant celui d'un agent de mme grade, chelon et indice travaillant temps plein. Cette prise en compte ne peut avoir pour effet d'augmenter la dure de services mentionne l'article L. 13 de plus de quatre trimestres. Pour les fonctionnaires handicaps dont l'incapacit permanente est au moins gale 80 %, le taux mentionn au premier alina est celui prvu l'article L. 61 et la limite mentionne l'alina prcdent est porte huit trimestres. Art. L12 Aux services effectifs s'ajoutent, dans les conditions dtermines par un dcret en Conseil d'Etat, les bonifications ci-aprs : a) Bonification de dpaysement pour les services civils rendus hors d'Europe ; b) Pour chacun de leurs enfants lgitimes et de leurs enfants naturels ns antrieurement au 1er janvier 2004, pour chacun de leurs enfants dont l'adoption est antrieure au 1er janvier 2004 et, sous rserve qu'ils aient t levs pendant neuf ans au moins avant leur vingt et unime anniversaire, pour chacun des autres enfants numrs au II de l'article L. 18 dont la prise en charge a dbut antrieurement au 1er janvier 2004, les fonctionnaires et militaires bnficient d'une bonification fixe un an, qui s'ajoute aux services effectifs, condition qu'ils aient interrompu ou rduit leur activit dans des conditions fixes par dcret en Conseil d'Etat ; b bis La bonification prvue au b est acquise aux femmes fonctionnaires ou militaires ayant accouch au cours de leurs annes d'tudes, antrieurement leur recrutement dans la fonction publique, ds lors que ce recrutement est intervenu dans un dlai de deux ans aprs l'obtention du diplme ncessaire pour se prsenter au concours, sans que puisse leur tre oppose une condition d'interruption d'activit ; c) Bnfices de campagne dans le cas de services militaires, notamment pour services la mer et outremer ; d) Bonification pour l'excution d'un service arien ou sous-marin command. Le dcompte des coefficients applicables aux heures de vol ou la dure des services sous-marins est effectu conformment aux dispositions en vigueur au moment o s'est ouvert le droit ces bonifications ; e) Abrog ; f) Abrog ; g) Abrog ; h) Abrog ; i) Une bonification du cinquime du temps de service accompli est accorde dans la limite de cinq annuits tous les militaires la condition qu'ils aient accompli au moins dix-sept ans de services militaires effectifs ou qu'ils aient t rays des cadres pour invalidit ; le maximum de bonifications est donn aux militaires qui quittent le service cinquante-neuf ans ; la bonification est diminue d'une annuit pour chaque anne supplmentaire de service jusqu' l'ge mentionn l'article L. 161-17-2 du Code de la scurit sociale. Le pourcentage maximum fix l'article L 13 peut-tre augment de cinq points du chef des bonifications prvues au prsent article. Les bonifications prvues aux a, c et d du prsent article sont prises en compte ds lors que la pension rmunre au moins quinze annes de services effectifs. Elles sont prises en compte sans condition de dure pour les fonctionnaires et les militaires radis des cadres pour invalidit.Nota : Loi n 2010-1330 du 9 novembre 2010, article 118 II : Les dispositions de l'article 38 sont applicables aux pensions prenant effet compter du 1er juillet 2011.

Art. L12 bis Pour chacun de leurs enfants ns compter du 1er janvier 2004, les femmes, fonctionnaires ou militaires, ayant accouch postrieurement leur recrutement, bnficient d'une majoration de dure d'assurance fixe deux trimestres. Art. L12 ter Les fonctionnaires, levant leur domicile un enfant de moins de vingt ans atteint d'une invalidit gale ou suprieure 80 %, bnficient d'une majoration de leur dure d'assurance d'un trimestre par priode d'ducation de trente mois, dans la limite de quatre trimestres.Chapitre Ier : Services et bonifications valables.

p.8

Art. L13

Code des pensions civiles et militaires de retraite

Chapitre II : Dtermination du montant de la pension.

Paragraphe Ier : Dcompte et valeur des annuits liquidables.Art. L13 I.-La dure des services et bonifications admissibles en liquidation s'exprime en trimestres. Le nombre de trimestres ncessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension civile ou militaire est fix cent soixante trimestres. Ce pourcentage maximum est fix 75 % du traitement ou de la solde mentionn l'article L. 15. Chaque trimestre est rmunr en rapportant le pourcentage maximum dfini au deuxime alina au nombre de trimestres mentionn au premier alina. II.-Le nombre de trimestres mentionn au premier alina du I volue dans les conditions dfinies, pour la dure d'assurance ou de services, l'article 5 de la loi n 2003-775 du 21 aot 2003 portant rforme des retraites. Art. L14 I.-La dure d'assurance totalise la dure des services et bonifications admissibles en liquidation prvue l'article L. 13, augmente, le cas chant, de la dure d'assurance et des priodes reconnues quivalentes valides dans un ou plusieurs autres rgimes de retraite de base obligatoires. Lorsque la dure d'assurance est infrieure au nombre de trimestres ncessaire pour obtenir le pourcentage de la pension mentionn l'article L. 13, un coefficient de minoration de 1,25 % par trimestre s'applique au montant de la pension liquide en application des articles L. 13 et L. 15 dans la limite de vingt trimestres. Le nombre de trimestres pris en compte pour ce calcul est gal : 1 Soit au nombre de trimestres correspondant la dure qui spare l'ge auquel la pension est liquide de la limite d'ge du grade dtenu par le pensionn ; 2 Soit au nombre de trimestres supplmentaires qui serait ncessaire, la date de liquidation de la pension, pour atteindre le nombre de trimestres permettant d'obtenir le pourcentage maximum mentionn l'article L. 13. Le nombre de trimestres correspondant est arrondi l'entier suprieur dans des conditions dfinies par dcret. Le plus petit des deux nombres de trimestres rsultant des dispositions du 1 et du 2 du prsent I est pris en considration. Le coefficient de minoration n'est pas applicable aux fonctionnaires handicaps dont l'incapacit permanente est au moins gale 80 % ou mis la retraite pour invalidit ainsi qu'aux fonctionnaires gs d'au moins soixante-cinq ans qui bnficient d'un nombre minimum de trimestres fix par dcret au titre de la majoration de dure d'assurance prvue l'article L. 12 ter ou qui, pendant une dure et dans des conditions fixes par dcret, ont apport une aide effective leur enfant bnficiaire de l'lment de la prestation relevant du 1 de l'article L. 245-3 du Code de l'action sociale et des familles. Le coefficient de minoration n'est pas applicable aux pensions de rversion lorsque la liquidation de la pension dont le fonctionnaire aurait pu bnficier intervient aprs son dcs. Pour le calcul de la dure d'assurance, les priodes de services accomplis temps partiel telles que dfinies l'article L. 5 sont dcomptes comme des priodes de services temps complet. II.-Les dispositions du I sont applicables aux militaires dont la limite d'ge est suprieure ou gale cinquante-sept ans lorsqu'ils sont mis la retraite compter de l'ge de cinquante-deux ans. Les dispositions suivantes s'appliquent aux militaires qui ne remplissent pas ces conditions. Lorsque la dure de services militaires effectifs est infrieure la dure ncessaire pour pouvoir bnficier d'une liquidation de la pension, dfinie au II de l'article L. 24, augmente d'une dure de services effectifs de dix trimestres, un coefficient de minoration de 1,25 % s'applique au montant de la pension militaire liquide en application des articles L. 13 et L. 15 dans la limite de dix trimestres. Le nombre de trimestres pris en compte pour ce calcul est gal : 1 Soit au nombre de trimestres manquants, la date de liquidation de la pension militaire, pour atteindre un nombre de trimestres correspondant la dure de services militaires effectifs ncessaire pour pouvoir bnficier d'une liquidation de la pension, dfinie au II de l'article L. 24, augmente d'une dure de services effectifs de dix trimestres ; 2 Soit au nombre de trimestres supplmentaires qui serait ncessaire, la date de liquidation de la pension, pour atteindre le nombre de trimestres permettant d'obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionn l'article L. 13 dans la limite de vingt trimestres. Le nombre de trimestres correspondant est arrondi l'entier suprieur dans des conditions dfinies par dcret. Le plus petit des deux nombres de trimestres rsultant des dispositions du 1 et du 2 du prsent II est pris en considration. Le coefficient de minoration n'est pas applicable aux militaires radis des cadres par suite d'infirmit. III.-Lorsque la dure d'assurance, dfinie au premier alina du I, est suprieure au nombre de trimestres ncessaires pour obtenirChapitre II : Dtermination du montant de la pension.

Titre III : Liquidation de la pension ou de la solde de rforme.

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le pourcentage maximum mentionn l'article L. 13 et que le fonctionnaire civil a atteint l'ge mentionn l'article L. 161-17-2 du Code de la scurit sociale, un coefficient de majoration s'applique au montant de la pension liquide en application des articles L. 13 et L. 15. Le nombre de trimestres pris en compte pour ce calcul est gal, la date de liquidation de la pension, au nombre de trimestres d'assurance effectus aprs le 1er janvier 2004, au-del de l'ge mentionn l'article L. 161-17-2 du Code de la scurit sociale et en sus du nombre de trimestres ncessaires pour obtenir le pourcentage maximum mentionn l'article L. 13. Toutefois, les bonifications de dure de services et majorations de dure d'assurance, l'exclusion de celles accordes au titre des enfants et du handicap, prvues par les dispositions lgislatives et rglementaires, quel que soit le rgime de retraite de base au titre duquel elles ont t acquises, ne sont pas prises en compte pour ce calcul. Un dcret fixe la liste des bonifications et majorations de dure auxquelles s'applique le prsent alina. Sont pris en compte pour ce calcul les trimestres entiers cotiss. Le coefficient de majoration est de 1,25 % par trimestre supplmentaire.Nota : Loi n 2010-1330 du 9 novembre 2010, article 118 II : Les dispositions de l'article 23 sont applicables aux pensions prenant effet compter du 1er juillet 2011.

Paragraphe II : Emoluments de base.Art. L15 I.-Aux fins de liquidation de la pension, le montant de celle-ci est calcul en multipliant le pourcentage de liquidation tel qu'il rsulte de l'application de l'article L. 13 par le traitement ou la solde soumis retenue affrents l'indice correspondant l'emploi, grade, classe et chelon effectivement dtenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire ou militaire au moment de la cessation des services valables pour la retraite ou, dfaut, par le traitement ou la solde soumis retenue affrents l'emploi, grade, classe et chelon antrieurement occups d'une manire effective, sauf s'il y a eu rtrogradation par mesure disciplinaire. La condition des six mois ne sera pas oppose en cas de dcs ou bien lorsque l'agent n'est plus en service par suite, dans l'un et l'autre cas, d'un accident survenu en service ou l'occasion du service. Le traitement ou la solde des personnels qui accomplissent des services temps partiel prvus l'avant-dernier alina de l'article L. 5 sont ceux auxquels les intresss pourraient prtendre s'ils accomplissaient des services plein temps. II.-Aux fins de liquidation de la pension, le montant de celle-ci est calcul partir des derniers traitements ou soldes soumis retenues, affrents soit un grade dtenu pendant quatre ans au moins au cours des quinze dernires annes d'activit lorsqu'ils sont suprieurs ceux viss au premier alina du I, soit l'un des emplois ci-aprs dtenus au cours des quinze dernires annes d'activit pendant au moins deux ans, dans des conditions fixes par un dcret en Conseil d'Etat : 1 Emplois suprieurs mentionns au 1 de l'article 3 de la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 prcite ; 2 Emplois de chef de service, de directeur adjoint ou de sous-directeur d'administration centrale ; 3 Emplois suprieurs occups par des officiers gnraux et suprieurs. Ces dispositions sont applicables aux personnels relevant du prsent code, occupant en position de dtachement un des emplois viss aux a, b et c du 2 du I de l'article 15 du dcret n 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au rgime de retraite des fonctionnaires affilis la Caisse nationale de retraites des agents des collectivits locales, ainsi que les emplois fonctionnels relevant de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 prcite ou de la loi n 86-33 du 9 janvier 1986 prcite et dont la liste est fixe par dcret en Conseil d'Etat. Dans ce cas, les intresss sont astreints au versement de la retenue pour pension sur les traitements ou soldes affrents l'emploi de dtachement. Art. L16 Les pensions sont revalorises dans les conditions prvues l'article L. 161-23-1 du Code de la scurit sociale.

Paragraphe III : Montant garanti.Art. L17 Si le nombre de trimestres de dure d'assurance, telle que dfinie l'article L. 14, est gal au nombre de trimestres ncessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionn l'article L. 13 ou si l'intress a atteint l'ge ou la dure de services auxquels s'annule le coefficient de minoration prvu aux I et II de l'article L. 14 ou si la liquidation intervient soit pour les motifs prvus aux 2 5 du I de l'article L. 24, soit pour les motifs prvus aux 1 bis et 3 du II du mme article, soit pour les motifs d'infirmit prvus aux 1 et 2 du mme II, le montant de la pension ne peut tre infrieur : a) Lorsque la pension rmunre au moins quarante annes de services effectifs, Chapitre II : Dtermination du montant de la pension.

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Code des pensions civiles et militaires de retraite

un montant correspondant la valeur de l'indice major 227 au 1er janvier 2004 ; b) Lorsque la pension rmunre quinze annes, 57,5 % du montant dfini l'alina prcdent, ce taux tant augment de 2,5 points par anne supplmentaire de services effectifs de quinze trente ans et de 0,5 point par anne de services effectifs de trente quarante ans. Aux services effectifs militaires s'ajoutent, pour le dcompte de la priode comprise entre quinze et trente ans, les bnfices de campagne et les bonifications prvus au c et au d de l'article L. 12 ; c) Lorsque la pension liquide au motif d'invalidit rmunre moins de quinze annes de services effectifs, un quinzime du montant dfini l'alina prcdent pour cette dure de quinze ans, par anne de services effectifs ; d) Lorsque la pension liquide pour tout autre motif que celui vis au c rmunre moins de quinze annes de services effectifs, un montant gal, par anne de services effectifs, au montant vis au a rapport la dure des services et bonifications ncessaire pour obtenir le pourcentage maximum d'une pension civile et militaire de retraite vise au premier alina de l'article 5 de la loi n 2003-775 du 21 aot 2003 portant rforme des retraites. Le montant du minimum garanti est revaloris dans les conditions prvues l'article L. 16. Le minimum garanti est vers sous rserve que le montant mensuel total des pensions personnelles de retraite de droit direct, attribues au titre d'un ou plusieurs rgimes lgaux ou rendus lgalement obligatoires, de base et complmentaires, franais et trangers, ainsi que des rgimes des organisations internationales, portes le cas chant au minimum de pension, n'excde pas un montant fix par dcret. En cas de dpassement de ce montant, le minimum garanti est rduit due concurrence du dpassement sans pouvoir tre infrieur au montant de la pension civile ou militaire sans application du minimum garanti. Ne peuvent bnficier du minimum garanti que les agents qui, la date de liquidation de la pension laquelle ils ont droit au titre du prsent code, ont fait valoir leurs droits aux pensions personnelles de retraite de droit direct auxquels ils peuvent prtendre au titre des rgimes lgaux ou rendus lgalement obligatoires, de base et complmentaires, franais et trangers, ainsi que des rgimes des organisations internationales. Un dcret en Conseil d'Etat fixe les modalits d'application des deux prcdents alinas.

Paragraphe IV : Avantages de pension de caractre familial.Art. L18 I. - Une majoration de pension est accorde aux titulaires ayant lev au moins trois enfants. II. Ouvrent droit cette majoration : Les enfants lgitimes, les enfants naturels dont la filiation est tablie et les enfants adoptifs du titulaire de la pension ; Les enfants du conjoint issus d'un mariage prcdent, ses enfants naturels dont la filiation est tablie et ses enfants adoptifs ; Les enfants ayant fait l'objet d'une dlgation de l'autorit parentale en faveur du titulaire de la pension ou de son conjoint ; Les enfants placs sous tutelle du titulaire de la pension ou de son conjoint, lorsque la tutelle s'accompagne de la garde effective et permanente de l'enfant ; Les enfants recueillis son foyer par le titulaire de la pension ou son conjoint, qui justifie, dans les conditions fixes par dcret en Conseil d'Etat, en avoir assum la charge effective et permanente. III. - A l'exception des enfants dcds par faits de guerre, les enfants devront avoir t levs pendant au moins neuf ans, soit avant leurseizime anniversaire, soit avant l'ge o ils ont cess d'tre charge au sens des articles L. 512-3 et R. 512-2 R. 512-3 du Code de la scurit sociale. Pour satisfaire la condition de dure ci-dessus, il sera tenu compte, le cas chant, du temps pendant lequel les enfants auront t levs par le conjoint aprs le dcs du titulaire. IV. - Le bnfice de la majoration est accord : Soit au moment o l'enfant atteint l'ge de seize ans ; Soit au moment o, postrieurement l'ge de seize ans, il remplit la condition vise au III ci-dessus. V. - Le taux de la majoration de la pension est fix 10 % de son montant pour les trois premiers enfants et 5 % par enfant au-del du troisime, sans que le montant de la pension majore puisse excder le montant des moluments de base dtermins l'article L. 15. Art. L19 A la pension s'ajoutent, le cas chant, les avantages familiaux dans les conditions fixes par dcret en Conseil d'Etat.

Chapitre II : Dtermination du montant de la pension.

Titre IV : Jouissance de la pension ou de la solde de rforme.

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Chapitre III : Rgles particulires de liquidation.

Art. L20 En aucun cas, la pension alloue au titre de la dure des services ne peut tre infrieure celle qu'aurait obtenue le titulaire s'il n'avait pas t promu un emploi ou un grade suprieur ou reclass en vertu des dispositions de l'article 63 de la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives la fonction publique de l'Etat. Art. L21 Les bnfices de campagne et les bonifications pour services ariens et sous-marins ne peuvent entrer en compte pour la liquidation de la pension alloue aux officiers radis des cadres par mesure disciplinaire avant d'avoir accompli vingt-cinq ans de services effectifs. Art. L22 La solde de rforme prvue en faveur des officiers et militaires non officiers mentionns l'article L. 7 est fixe 30 % de la solde soumise retenue. Elle ne peut tre infrieure 60 % du montant correspondant la valeur de l'indice major 227 au 1er janvier 2004, revaloris dans les conditions prvues l'article L. 16. Art. L23 La pension des caporaux, des soldats et de tous les militaires de rang correspondant est gale 85 %, pour les caporaux et quartiers-matres de deuxime classe, et 80 %, pour les soldats et matelots, de la pension qui serait obtenue par un sergent ou un second matre comptant le mme nombre d'annes de services et de bonifications.

Titre IV : Jouissance de la pension ou de la solde de rforme.Art. L24 I.-La liquidation de la pension intervient : 1 Lorsque le fonctionnaire civil est radi des cadres par limite d'ge, ou s'il a atteint, la date de l'admission la retraite, l'ge mentionn l'article L. 161-17-2 du Code de la scurit sociale, ou de cinquante-sept ans s'il a accompli au moins dix-sept ans de services dans des emplois classs dans la catgorie active. Sont classs dans la catgorie active les emplois prsentant un risque particulier ou des fatigues exceptionnelles. La nomenclature en est tablie par dcret en Conseil d'Etat ; 2 Lorsque le fonctionnaire est mis la retraite pour invalidit et qu'il n'a pas pu tre reclass dans un emploi compatible avec son tat de sant ; 3 Lorsque le fonctionnaire civil est parent d'un enfant vivant, g de plus d'un an et atteint d'une invalidit gale ou suprieure 80 %, condition qu'il ait, pour cet enfant, interrompu ou rduit son activit dans des conditions fixes par dcret en Conseil d'Etat et qu'il ait accompli quinze annes de services effectifs. Sont assimiles l'interruption ou la rduction d'activit mentionne l'alina prcdent les priodes n'ayant pas donn lieu cotisation obligatoire dans un rgime de retraite de base, dans des conditions fixes par dcret en Conseil d'Etat. Sont assimils l'enfant mentionn au premier alina les enfants numrs au II de l'article L. 18 que l'intress a levs dans les conditions prvues au III dudit article. Les conditions d'ouverture du droit lies l'enfant doivent tre remplies la date de la demande de pension ; 4 Lorsque le fonctionnaire ou son conjoint est atteint d'une infirmit ou d'une maladie incurable le plaant dans l'impossibilit d'exercer une quelconque profession, dans les conditions prvues l'article L. 31 et sous rserve que le fonctionnaire ait accompli au moins quinze ans de services ; 5 Un dcret fixe les conditions dans lesquelles l'ge d'ouverture du droit pension est abaiss, par rapport un ge de rfrence de soixante ans, pour les fonctionnaires handicaps qui totalisent, alors qu'ils taient atteints d'une incapacit permanente d'au moins 80 %, une dure d'assurance au moins gale une limite fixe par ce dcret, tout ou partie de cette dure ayant donn lieu versement de retenues pour pensions. Une majoration de pension est accorde aux fonctionnaires handicaps viss l'alina prcdent, dans des conditions dtermines par dcret en Conseil d'Etat. II.-La liquidation de la pension militaire intervient : 1 Lorsqu'un officier est radi des cadres par limite d'ge ou par limite de dure de services, ou par suite d'infirmits, ou encore s'il runit, la date de son admission la retraite, vingt-sept ans de services effectifs ; 1 bis Lorsqu'un militaire est parent d'un enfant vivant de plus d'un an et atteint d'une invalidit gale ou suprieure 80 %, condition qu'il ait, pour cet enfant, interrompu ou rduit son activit dans des conditions fixes par dcret en Conseil d'Etat et qu'il ait accompli quinze annes de services effectifs. Sont assimiles l'interruption ou la rduction d'activit mentionne l'alina prcdent les priodes n'ayant pas donn lieu cotisation obligatoire dans un rgime de retraite de base, dans des conditions fixes par dcret en Conseil d'Etat. Sont assimils l'enfant mentionn au premier alina les enfants numrs au II de l'article L. 18 que l'intress a levs dans les conditions prvues au III dudit article ; 2 Lorsqu'un militaire non officier est radi des cadres par limite d'ge ou par limite de dure de services, ou par suite d'infirmits, ouTitre IV : Jouissance de la pension ou de la solde de rforme.

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Code des pensions civiles et militaires de retraite

encore s'il runit, la date de son admission la retraite, dix-sept ans de services effectifs ; 3 Pour un militaire, lorsque son conjoint est atteint d'une infirmit ou d'une maladie incurable le plaant dans l'impossibilit d'exercer une quelconque profession, et sous rserve que le militaire ait accompli au moins quinze ans de services ; 4 Pour les officiers gnraux placs en deuxime section, conformment aux dispositions de l'article L. 4141-1 du Code de la dfense, compter de soixante-sept ans. III.-La liquidation de la solde de rforme intervient immdiatement. Toutefois, cette solde n'est perue que pendant un temps gal la dure des services effectivement accomplis par son bnficiaire.Nota : Loi n 2010-1330 du 9 novembre 2010, article 118 II : Les dispositions des articles 23 et 39 sont applicables aux pensions prenant effet compter du 1er juillet 2011.

Art. L25 La liquidation de la pension ne peut intervenir : 1 Pour les fonctionnaires civils autres que ceux mentionns l'article L. 24 avant l'ge mentionn l'article L. 161-17-2 du Code de la scurit sociale, ou avant l'ge de cinquante-sept ans s'ils ont accompli dix-sept ans de services dans des emplois classs dans la catgorie active ; 2 Par drogation l'article L. 161-17-2 du Code de la scurit sociale, pour les officiers de carrire autres que ceux mentionns l'article L. 24 avant l'ge de cinquante-deux ans ou, pour un officier radi des cadres par mesure disciplinaire avant d'avoir accompli vingt-sept ans de services effectifs, avant la date laquelle il aurait atteint la limite d'ge en vigueur la date de cette radiation et sans que la liquidation puisse tre antrieure l'ge de cinquante-deux ans ; 3 Par drogation l'article L. 161-17-2 du Code de la scurit sociale, pour les officiers sous contrat radis des cadres sans avoir atteint les limites de dure de services, avant l'ge de cinquante-deux ans ; 4 Par drogation l'article L. 161-17-2 du Code de la scurit sociale, pour les non-officiers autres que ceux mentionns l'article L. 24, avant l'ge de cinquante-deux ans. Pour l'application des dispositions du prsent article, les rgles de liquidation de la pension sont celles en vigueur au moment de sa mise en paiement. Le traitement ou la solde mentionns l'article L. 15 sont revaloriss pendant la priode comprise entre la radiation des cadres et la mise en paiement de la pension, conformment aux dispositions de l'article L. 16.Nota : Loi n 2010-1330 du 9 novembre 2010, article 118 II : Les dispositions de l'article 23 sont applicables aux pensions prenant effet compter du 1er juillet 2011.

Art. L25 bis L'ge d'ouverture du droit une pension de retraite rsultant de l'application de l'article L. 161-17-2 du Code de la scurit sociale est abaiss pour les fonctionnaires relevant du rgime des pensions civiles et militaires de retraite qui ont commenc leur activit avant un ge et dans des conditions dtermins par dcret et ont accompli une dure totale d'assurance et de priodes reconnues quivalentes dans ce rgime et, le cas chant, dans un ou plusieurs autres rgimes obligatoires au moins gale une limite dfinie par le mme dcret, tout ou partie de cette dure totale ayant donn lieu cotisations la charge du fonctionnaire. Ce dcret prcise les modalits d'application du prsent article et, notamment, les conditions dans lesquelles, le cas chant, une partie des priodes de service national et les priodes pendant lesquelles les fonctionnaires ont t placs en cong de maladie statutaire ainsi que les priodes comptes comme priodes d'assurance dans un ou plusieurs autres rgimes obligatoires au titre de la maladie, de la maternit et de l'inaptitude temporaire peuvent tre rputes avoir donn lieu au versement de cotisations.Nota : Loi n 2010-1330 du 9 novembre 2010, article 43 II :L'article L. 25 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite est applicable aux fonctionnaires affilis au rgime de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivits locales. La condition de dure minimale d'assurance ou de priodes reconnues quivalentes prvue ce mme article est celle accomplie dans le rgime de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivits locales et, le cas chant, dans un ou plusieurs autres rgimes obligatoires. Loi n 2010-1330 du 9 novembre 2010, article 118 III, les dispositions de l'article 43 entrent en vigueur le 1er juillet 2011 et sont applicables aux demandes de pension dposes compter de cette date.

Art. L26 La mise en paiement de la pension de retraite ou de la solde de rforme ne peut tre antrieure la date de la dcision de radiation des cadres du titulaire sauf dans les cas exceptionnels dtermins par dcret en Conseil d'Etat. Art. L26 bis Le fonctionnaire maintenu en fonctions temporairement et dans l'intrt du service et qui, au moment de sa radiation des cadres, occupe un emploi, mme en position de dtachement, ne peut percevoir sa pension qu' compter du jour de la cessation effective du paiement de son traitement. La priode de maintien en fonctions donne droit supplment de liquidation dans la limite du nombre de trimestres ncessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionn l'article L. 13.

Titre V : Invalidit.

Titre V : Invalidit.

Titre V : Invalidit.

Art. L27

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Chapitre Ier : Fonctionnaires civils.

Paragraphe Ier : Invalidit rsultant de l'exercice des fonctions.Art. L27 Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacit permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmits rsultant de blessures ou de maladie contractes ou aggraves soit en service, soit en accomplissant un acte de dvouement dans un intrt public, soit en exposant ses jours pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes et qui n'a pu tre reclass dans un autre corps en application de l'article 63 de la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 prcite peut tre radi des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d'office l'expiration d'un dlai de douze mois compter de sa mise en cong si cette dernire a t prononce en application des 2 et 3 de l'article 34 de la mme loi ou la fin du cong qui lui a t accord en application du 4 du mme article. Art. L28 Le fonctionnaire civil radi des cadres dans les conditions prvues l'article L. 27 a droit une rente viagre d'invalidit cumulable avec la pension rmunrant les services. Le droit cette rente est galement ouvert au fonctionnaire retrait qui est atteint d'une maladie professionnelle dont l'imputabilit au service est reconnue par la commission de rforme postrieurement la date de la radiation des cadres, dans les conditions dfinies l'article L. 31. Dans ce cas, la jouissance de la rente prend effet la date du dpt de la demande de l'intress, sans pouvoir tre antrieure la date de publication de la loi n 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. Il en est galement ainsi lorsque l'entre en jouissance de la pension est diffre en application de l'article L. 25 du prsent code. Le montant de la rente d'invalidit est fix la fraction du traitement ou de la solde de base dfinis l'article L. 15 gale au pourcentage d'invalidit. Si le montant de ce traitement ou de cette solde de base dpasse un montant correspondant la valeur de l'indice major 681 au 1er janvier 2004, revaloris dans les conditions prvues l'article L. 16, la fraction dpassant cette limite n'est compte que pour le tiers. Toutefois, il n'est pas tenu compte de la fraction excdant dix fois ce montant brut. Le taux d'invalidit est dtermin compte tenu d'un barme indicatif fix par dcret. La rente d'invalidit ajoute la pension ne peut faire bnficier le titulaire d'moluments totaux suprieurs aux moluments de base viss l'article L. 15. Elle est liquide, concde et paye dans les mmes conditions et suivant les mmes modalits que la pension. Le total de la pension et de la rente d'invalidit est lev au montant de la pension base sur quarante annuits liquidables lorsque le fonctionnaire civil est mis la retraite la suite d'un attentat ou d'une lutte dans l'exercice de ses fonctions ou d'un acte de dvouement dans un intrt public ou pour avoir expos ses jours pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes. Toutefois, le taux de l'invalidit rmunrable doit tre au moins gal 60 %.

Paragraphe II : Invalidit ne rsultant pas de l'exercice des fonctions.Art. L29 Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacit permanente de continuer ses fonctions en raison d'une invalidit ne rsultant pas du service et qui n'a pu tre reclass dans un autre corps en application de l'article 63 de la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 prcite peut tre radi des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d'office ; dans ce dernier cas, la radiation des cadres est prononce sans dlai si l'inaptitude rsulte d'une maladie ou d'une infirmit que son caractre dfinitif et stabilis ne rend pas susceptible de traitement, ou l'expiration d'un dlai de douze mois compter de sa mise en cong si celle-ci a t prononce en application de l'article 36 (2) de l'ordonnance du 4 fvrier 1959 relative au statut gnral des fonctionnaires ou la fin du cong qui lui a t accord en application de l'article 36 (3) de ladite ordonnance. L'intress a droit la pension rmunrant les services, sous rserve que ses blessures ou maladies aient t contractes ou aggraves au cours d'une priode durant laquelle il acqurait des droits pension.

Paragraphe III : Dispositions communes.

Chapitre Ier : Fonctionnaires civils.

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Art. L30

Code des pensions civiles et militaires de retraite

Art. L30 Lorsque le fonctionnaire est atteint d'une invalidit d'un taux au moins gal 60 %, le montant de la pension prvue aux articles L. 28 et L. 29 ne peut tre infrieur 50 % des moluments de base. En outre, si le fonctionnaire est dans l'obligation d'avoir recours d'une manire constante l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie, il a droit une majoration spciale dont le montant est gal au traitement brut affrent l'indice brut affrent l'indice 100 prvu par l'article 1er du dcret n 48-1108 du 10 juillet 1948. Le droit cette majoration est galement ouvert au fonctionnaire relevant du deuxime alina de l'article L. 28. En aucun cas, le montant total des prestations accordes au fonctionnaire invalide ne peut excder le montant des moluments de base viss l'article L. 15. Exception est faite pour la majoration spciale au titre de l'assistance d'une tierce personne qui est perue en toutes circonstances indpendamment de ce plafond. Art. L31 La ralit des infirmits invoques, la preuve de leur imputabilit au service, le taux d'invalidit qu'elles entranent, l'incapacit permanente l'exercice des fonctions sont apprcis par une commission de rforme selon des modalits qui sont fixes par un dcret en Conseil d'Etat. Le pouvoir de dcision appartient, dans tous les cas, au ministre dont relve l'agent et au ministre des finances. Nonobstant toutes dispositions contraires, et notamment celles relatives au secret professionnel, tous renseignements mdicaux ou pices mdicales dont la production est indispensable pour l'examen des droits dfinis par le prsent chapitre pourront tre communiqus sur leur demande aux services administratifs placs sous l'autorit des ministres auxquels appartient le pouvoir de dcision et dont les agents sont eux-mmes tenus au secret professionnel. Art. L32 Les fonctionnaires en service dtach bnficient des dispositions de l'article L. 29. Toutefois, pourront ventuellement prtendre au bnfice des articles L. 27 et L. 28 ceux qui auront t dtachs, soit pour exercer les fonctions de membre du Gouvernement ou un mandat lectif ou syndical, soit dans un emploi de l'Etat ou d'une collectivit locale ou de leurs tablissements publics caractre administratif. Les fonctionnaires dtachs dans les administrations des territoires d'outre-mer, ou auprs d'Etats trangers ou d'organisations internationales ainsi que les fonctionnaires dtachs d'office en vertu du statut particulier du corps auquel ils appartiennent ou de dispositions lgislatives spciales, bnficient par priorit, du chef de l'invalidit contracte dans l'emploi de dtachement, du rgime d'assurance qui leur est appliqu par l'organisme employeur sans qu'ils puissent percevoir au total une pension infrieure celle qu'ils auraient obtenue si les articles L. 27, L. 28 et L. 30 leur avaient t applicables. Un dcret fixera les modalits de calcul de la pension diffrentielle servie par l'Etat, notamment lorsque ce rgime d'assurance comporte des prestations n'ayant pas un caractre viager. Art. L33 Le fonctionnaire dont la mise la retraite a t prononce en vertu des articles L. 27 ou L. 29 et qui est reconnu, aprs avis de la commission de rforme prvue l'article L. 31, apte reprendre l'exercice de ses fonctions, peut tre rintgr dans un emploi de son grade s'il existe une vacance. La pension et, le cas chant, la rente viagre d'invalidit prvue l'article L. 28 sont annules compter de la date d'effet de la rintgration. Art. L33 bis La pension du fonctionnaire qui a t reclass dans un autre corps en application de l'article 63 de la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ne peut tre infrieure au montant de la pension rmunrant les services prvus aux articles L. 28 et L. 29 et, le cas chant, de la rente viagre d'invalidit mentionne l'article L. 28 qui lui aurait t attribue s'il n'avait pas t reclass.

Chapitre II : Militaires.

Art. L34 Les militaires qui ont t atteints en service d'infirmits susceptibles d'ouvrir droit pension au titre du code des pensions militaires d'invalidit reoivent la pension dudit code affrente leur grade laquelle s'ajoute, le cas chant, la pension ou la solde de rforme susceptible de leur tre alloue en application des dispositions des articles L. 6 et L. 7. Art. L35 La pension attribue aux militaires viss l'article L. 6 mis la retraite pour infirmits d'un taux au moins gal 60 % les rendant dfinitivement incapables d'accomplir leur service ne peut tre infrieure 50 % des moluments de base. Ce montant minimum, accru de la pension du code des pensions militaires d'invalidit et de ses accessoires, est lev 80 % des mmes moluments lorsque ces militaires sont mis la retraite pour infirmitsChapitre II : Militaires.

Titre VI : Pensions des ayants cause.

Art. L36

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rsultant, soit de blessures de guerre, soit d'un attentat ou d'une lutte dans l'exercice des fonctions ou d'un acte de dvouement dans un intrt public ou pour avoir expos leurs jours pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes. Art. L36 Les militaires en service dtach bnficient des dispositions de l'article L. 35 (1er alina). Toutefois pourront ventuellement prtendre au bnfice des articles L. 34 et L. 35 ceux qui auront t placs en service dtach, soit pour exercer les fonctions de membre du Gouvernement ou un mandat lectif, soit dans un emploi de l'Etat ou d'une collectivit locale ou de leurs tablissements publics caractre administratif. Les militaires en service dtach dans les administrations des territoires d'outre-mer ou auprs d'Etats trangers ou d'organisations internationales bnficient, par priorit, du chef de l'invalidit contracte dans l'emploi occup en service dtach, du rgime d'assurance qui leur est appliqu par l'organisme employeur sans qu'ils puissent percevoir au total une pension infrieure celle qu'ils auraient obtenue si les articles L. 34 et L. 35 leur avaient t applicables. Un dcret fixera les modalits de calcul de la pension diffrentielle servie par l'Etat, notamment lorsque ce rgime d'assurance comporte des prestations n'ayant pas un caractre viager. Art. L37 Tout militaire atteint d'une invalidit ouvrant droit pension et qui est nanmoins admis rester au service, a le droit de cumuler sa solde d'activit avec une pension dont le taux, uniforme pour tous les grades, est gal celui de la pension alloue au soldat atteint de la mme invalidit.

Titre VI : Pensions des ayants cause.Chapitre Ier : Fonctionnaires civils.

Art. L38 Les conjoints d'un fonctionnaire civil ont droit une pension de rversion gale 50 % de la pension obtenue par le fonctionnaire ou qu'il aurait pu obtenir au jour de son dcs. A la pension de rversion s'ajoutent, le cas chant : 1 La moiti de la rente d'invalidit dont le fonctionnaire bnficiait ou aurait pu bnficier ; 2 La moiti de la majoration prvue l'article L. 18, obtenue ou qu'aurait pu obtenir le fonctionnaire, si le bnficiaire de la pension de rversion a lev, dans les conditions prvues audit article L. 18, les enfants ouvrant droit cette majoration. Le total de la pension de rversion, quelle que soit la date de sa mise en paiement, et des autres ressources de son bnficiaire ne peut tre infrieur celui de l'allocation servie aux vieux travailleurs salaris augmente de l'allocation supplmentaire du Fonds de solidarit vieillesse institu par les articles L. 811-1 et L. 815-2 du Code de la scurit sociale. Art. L39 Le droit pension de rversion est subordonn la condition : a) Si le fonctionnaire a obtenu ou pouvait obtenir une pension accorde dans le cas prvu l'article L. 4 (1), que depuis la date du mariage jusqu' celle de la cessation de l'activit du fonctionnaire, celui-ci ait accompli deux annes au moins de services valables pour la retraite, sauf si un ou plusieurs enfants sont issus du mariage antrieur ladite cessation ; b) Si le fonctionnaire a obtenu ou pouvait obtenir une pension accorde dans le cas prvu l'article L. 4 (2), que le mariage soit antrieur l'vnement qui a amen la mise la retraite ou la mort du fonctionnaire. Toutefois, au cas de mise la retraite d'office par suite de l'abaissement des limites d'ge, il suffit que le mariage soit antrieur la mise la retraite et ait t contract deux ans et au moins avant soit la limite d'ge en vigueur au moment o il a t contract, soit le dcs du fonctionnaire si ce dcs survient antrieurement ladite limite d'ge. Nonobstant les conditions d'antriorit prvues ci-dessus, le droit pension de rversion est reconnu : 1 Si un ou plusieurs enfants sont issus du mariage ; 2 Ou si le mariage, antrieur ou postrieur la cessation de l'activit, a dur au moins quatre annes. Art. L40 Chaque orphelin a droit jusqu' l'ge de vingt et un ans une pension gale 10 % de la pension obtenue par le fonctionnaire ou qu'il aurait pu obtenir au jour de son dcs, et augmente, le cas chant, de 10 % de la rente d'invalidit dont il bnficiait ou aurait pu bnficier, sans que le total des moluments attribus au conjoint survivant et aux orphelins puisse excder le montant de la pension et, ventuellement, de la rente d'invalidit attribues ou qui auraient t attribues au fonctionnaire. S'il y a excdent, il est procd la rduction temporaire des pensions des orphelins. En cas de dcs du conjoint survivant, les droits dfinis au premier alina de l'article L.Chapitre Ier : Fonctionnaires civils.

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Art. L41

Code des pensions civiles et militaires de retraite

38 passent aux enfants gs de moins de vingt et un ans et la pension de 10 % est maintenue chaque enfant g de moins de vingt et un ans dans la limite du maximum fix l'alina prcdent. Pour l'application des dispositions qui prcdent, sont assimils aux enfants gs de moins de vingt et un ans les enfants qui, au jour du dcs de leur auteur, se trouvaient la charge effective de ce dernier par suite d'une infirmit permanente les mettant dans l'impossibilit de gagner leur vie. La pension accorde ces enfants n'est pas cumulable avec toute autre pension ou rente d'un rgime gnral, attribue au titre de la vieillesse ou de l'invalidit, concurrence du montant de ces avantages. Elle est suspendue si l'enfant cesse d'tre dans l'impossibilit de gagner sa vie. Les dispositions prvues l'alina prcdent sont galement applicables aux enfants atteints, aprs le dcs de leur auteur mais avant leur vingt et unime anne rvolue, d'une infirmit permanente les mettant dans l'impossibilit de gagner leur vie. Les pensions de 10 % attribues aux enfants ne peuvent pas, pour chacun d'eux, tre infrieures au montant des avantages familiaux dont aurait bnfici le fonctionnaire en excution de l'article L. 19 s'il avait t retrait. Les enfants naturels reconnus et les enfants adoptifs sont assimils aux orphelins lgitimes. Art. L41 Aucune condition d'antriorit de la naissance par rapport la radiation des cadres de leur auteur n'est exige des orphelins lgitimes, lgitims ou naturels dont la filiation est lgalement tablie. Aucune condition d'antriorit de l'adoption par rapport la radiation des cadres de l'adoptant n'est exige des orphelins adoptifs. Art. L43 Lorsqu'il existe une pluralit d'ayants cause de lits diffrents, la pension dfinie l'article L. 38 est divise en parts gales entre les lits reprsents par le conjoint survivant ou divorc ayant droit pension ou par un ou plusieurs orphelins gs de moins de vingt et un ans. Les enfants naturels sont assimils des orphelins lgitimes ; ceux ns de la mme mre reprsentent un seul lit. S'il existe des enfants ns du conjoint survivant ou divorc ayant droit pension, chacun d'eux a droit la pension de 10 p. 100 dans les conditions prvues au premier alina de l'article L. 40. En cas de pluralit d'orphelins gs de moins de vingt et un ans d'un mme lit non reprsent par le conjoint survivant ou divorc ayant droit pension, il leur est fait application du deuxime alina de l'article L. 40. Si un lit cesse d'tre reprsent, sa part accrot celle du ou des autres lits.Nota : Dans sa dcision n 2010-108 QPC du 25 mars 2011 (NOR CSCX1108521S), le Conseil constitutionnel a dclar contraire la Constitution l'article L. 43 du code des pensions civiles et militaires de retraite. La dclaration d'inconstitutionnalit de l'article 1er prend effet le 1er janvier 2012 dans les conditions fixes au considrant 6.

Art. L44 Le conjoint spar de corps et le conjoint divorc ont droit la pension prvue soit au premier alina de l'article L. 38, soit l'article L. 50. Le conjoint divorc qui s'est remari avant le dcs du fonctionnaire et qui,